113. Le titulaire de l’autorité parentale d’un enfant mineur de 14 ans et plus n’a pas le droit d’être informé ni de recevoir communication des renseignements contenus dans les banques de renseignements de santé des domaines cliniques ou dans le système de gestion des ordonnances électroniques de médicaments concernant cet enfant, à moins que ce dernier n’y ait consenti.
Le présent article s’applique malgré le premier alinéa de l’article 94 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).