11. Aux fins de la présente loi, le ministre constitue les domaines cliniques suivants:1° le domaine médicament;
2° le domaine laboratoire;
3° le domaine imagerie médicale;
Non en vigueur
4° le domaine immunisation;Non en vigueur
5° le domaine allergie et intolérance;6° le domaine sommaire d’hospitalisation.
Un domaine clinique se compose d’une ou de plusieurs banques de renseignements de santé.