109. La présente loi n’a pas pour effet de restreindre la communication de documents ou de renseignements exigés par le Protecteur du citoyen ou par citation à comparaître, mandat ou ordonnance d’une personne ou d’un organisme ayant le pouvoir de contraindre à leur communication.
2012, c. 23, a. 109; N.I. 2016-01-01 (NCPC).