103. Une personne ou une société qui exerce des fonctions reliées aux domaines du contrôle ou de l’expertise, ne peut, aux fins d’un tel contrôle ou d’une telle expertise, demander à quiconque ou exiger de quiconque un extrait ou une copie des renseignements de santé contenus dans les banques de renseignements de santé des domaines cliniques ou recevoir communication d’un tel extrait ou d’une telle copie.
De plus, nul ne peut demander ou exiger d’une personne de recevoir communication, notamment à des fins contractuelles, d’un extrait ou d’une copie des renseignements de santé la concernant contenus dans les banques de renseignements de santé des domaines cliniques, à l’exception de ceux intégrés au dossier local conformément à l’article 100.