101.Malgré le deuxième alinéa de l’article 100, les renseignements de santé contenus dans les banques de renseignements de santé des domaines cliniques et intégrés dans le dossier local d’une personne peuvent être communiqués sans le consentement écrit de la personne concernée dans les cas prévus, selon le cas, à l’article 60.4 du Code des professions (chapitre C-26), à l’article 18.1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P-39.1), à l’article 19.0.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou à l’article 7 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).