100. Un intervenant autorisé ne peut intégrer dans le dossier local d’une personne à qui il rend des services de santé ou des services sociaux que les seuls renseignements qu’il juge nécessaires à la prestation de ces services.
Les renseignements ainsi intégrés ne peuvent être communiqués à des tiers qu’avec le consentement écrit de la personne concernée. Dans un tel cas, seuls les renseignements nécessaires à l’objet de la demande de communication faite par ce tiers peuvent lui être communiqués.