6.1. Toute personne qui accède, séjourne, circule ou pratique une activité dans un parc doit être titulaire, dans les cas déterminés par règlement, d’une autorisation délivrée à cette fin par le ministre ou la Société ou par la personne que le ministre ou la Société désigne. Cette autorisation est délivrée sur paiement des droits fixés dans ce règlement.
1995, c. 40, a. 1; 1999, c. 36, a. 144; 2004, c. 11, a. 51.