7.La transmission d’un immeuble visé à l’article 1 n’est pas entachée de nullité par suite de l’inobservance de l’article 55 de la Loi sur les droits successoraux (chapitre D‐13.2).
1970, c. 32, a. 7; 1978, c. 37, a. 71; 1999, c. 40, a. 207.
La Loi sur les droits successoraux (chapitre D‐13.2) a été abrogée le 27 mai 1986 par l’article 6 du chapitre 15 des lois de 1986. Ledit article 6 s’applique à l’égard d’une succession qui s’ouvre après le 27 mai 1986.
7.La transmission, par décès ou autrement, d’un immeuble visé à l’article 1 n’est pas entachée de nullité par suite de l’inobservance de l’article 55 de la Loi sur les droits successoraux (chapitre D‐13.2).
1970, c. 32, a. 7; 1978, c. 37, a. 71.
La Loi sur les droits successoraux (chapitre D‐13.2) a été abrogée le 27 mai 1986 par l’article 6 du chapitre 15 des lois de 1986. Ledit article 6 s’applique à l’égard d’une succession qui s’ouvre après le 27 mai 1986.
7.La transmission, par décès ou autrement, d’un immeuble visé à l’article 1 n’est pas entachée de nullité par suite de l’inobservance de l’article 55 de la Loi concernant les droits sur les successions (chapitre D‐16).