6.Toute personne dont le nom figurait aux plans et livres de renvoi entrés en vigueur suivant la Loi sur les titres de propriété dans certains districts électoraux (chapitre T‐11) à l’égard d’un immeuble visé à l’article 1 est réputée avoir obtenu un certificat de propriété en vertu de cette loi, nonobstant l’inaccomplissement des formalités qui y sont prévues.