5. Si l’expropriation porte sur un cimetière, le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au lieu du paiement d’une indemnité, doit prendre toutes les dispositions requises pour la relocalisation du cimetière et le transport des cadavres dans le nouveau cimetière. Le choix de l’emplacement du nouveau cimetière doit être approuvé par le ministre de la Santé et des Services sociaux et s’il s’agit d’un cimetière de quelque dénomination religieuse, le choix de l’emplacement doit être fait après consultation de l’autorité ecclésiastique compétente.
Sous réserve de l’alinéa précédent, la Loi sur les compagnies de cimetières catholiques romains (chapitre C‐40.1) et la Loi sur les activités funéraires (chapitre A-5.02) ne s’appliquent pas durant la période d’établissement d’un nouveau cimetière suivant le présent article.
1970, c. 32, a. 5; 1970, c. 42, a. 17; 1973, c. 27, a. 20; 1983, c. 40, a. 82; 1985, c. 23, a. 24; 1994, c. 17, a. 76; 1999, c. 36, a. 159; 2004, c. 11, a. 42; 2006, c. 3, a. 35; 2016, c. 12016, c. 1, a. 13412.