4. Une fois satisfaites les conditions mentionnées à l’article 3, le gouvernement peut, par décret, modifier l’annexe aux fins de réduction ou d’agrandissement du parc sur les terres publiques du Québec.
Dans le cas d’une réduction de la superficie du parc ou d’une zone de celui-ci, sauf s’il s’agit d’une réduction d’une zone III ou d’une zone IV d’au plus un kilomètre carré, le décret est déposé par le ministre devant l’Assemblée nationale dans les 15 jours de son adoption par le gouvernement si l’Assemblée nationale est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.