20. Quiconque contrevient à l’article 21 commet une infraction et est passible:1° s’il s’agit d’une personne physique, pour une première infraction, d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 1 500 $ et, pour une récidive, d’une amende d’au moins 1 500 $ et d’au plus 4 500 $;
2° s’il s’agit d’une personne morale, pour une première infraction, d’une amende d’au moins 1 500 $ et d’au plus 4 500 $ et, pour une récidive, d’une amende d’au moins 4 500 $ et d’au plus 12 000 $.