18. Pour l’application de la présente loi, le gouvernement peut, par règlement:1° déterminer des mesures pour la protection, la surveillance et l’administration du parc;
2° déterminer des mesures pour la protection, la santé et la sécurité du public à l’intérieur du parc;
3° déterminer des mesures pour la protection de la flore, de la faune et de ses habitats ainsi que des autres ressources du parc;
4° déterminer des mesures pour la protection des écosystèmes du parc et de leurs composantes;
5° déterminer des mesures pour la protection dans le parc des ressources culturelles submergées;
6° déterminer les caractéristiques de chacune des catégories de zones du parc;
7° déterminer les modalités d’utilisation et les limites de chaque catégorie de zones du parc et, le cas échéant, la durée d’application de ces modalités et limites;
8° déterminer les conditions et modalités d’exercice liées à la pratique d’activités dans chaque zone du parc;
9° déterminer les zones du parc interdites au public;
10° restreindre ou interdire des activités dans l’ensemble ou dans certaines zones du parc;
11° déterminer, le cas échéant, les périodes de l’année où les dispositions réglementaires visées aux paragraphes 9° et 10° s’appliquent;
12° déterminer les conditions et les modalités de la délivrance, du renouvellement, de l’annulation et de la suspension des permis et autres autorisations préalables à l’exercice d’activités dans le cadre de la présente loi et de ses règlements;
13° fixer les droits à percevoir pour les permis et autres autorisations visés au paragraphe 12°;
14° limiter le nombre des titulaires de permis ou autres autorisations pouvant exercer des activités pendant une même période;
15° déterminer parmi les dispositions d’un règlement édicté en vertu du présent article celles dont la violation constitue une infraction.