3.Le dépôt du plan mentionné au premier alinéa de l’article 15 de la Loi concernant l’expropriation (chapitre E-25) emporte révocation de tout bail, de toute concession et de tout permis d’occupation ou billet de location accordés suivant la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1), la Loi sur les terres agricoles du domaine de l’État (chapitre T-7.1) ou la Loi sur la conservation de la faune (chapitre C-61) et portant sur une terre du domaine de l’État comprise dans le territoire du parc de la Mauricie décrit à l’annexe A. Aux fins seulement du paiement de l’indemnité, le titulaire d’un tel droit est réputé être un exproprié.
1972, c. 50, a. 4; 1973, c. 38, a. 146; 1982, c. 13, a. 57; 1987, c. 23, a. 76, a. 97; 1999, c. 40, a. 206; 2023, c. 272023, c. 27, a. 2071.
3.Le dépôt du plan mentionné à l’article 42 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E‐24) emporte révocation de tout bail, de toute concession et de tout permis d’occupation ou billet de location accordés suivant la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T‐8.1), la Loi sur les terres agricoles du domaine de l’État (chapitre T‐7.1) ou la Loi sur la conservation de la faune (chapitre C‐61) et portant sur une terre du domaine de l’État comprise dans le territoire du parc de la Mauricie décrit à l’annexe A. Aux fins seulement du paiement de l’indemnité, le titulaire d’un tel droit est réputé être un exproprié.
1972, c. 50, a. 4; 1973, c. 38, a. 146; 1982, c. 13, a. 57; 1987, c. 23, a. 76, a. 97; 1999, c. 40, a. 206.
3.Le dépôt du plan mentionné à l’article 42 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E‐24) emporte de plein droit révocation de tout bail, de toute concession et de tout permis d’occupation ou billet de location accordés suivant la Loi sur les terres du domaine public (chapitre T‐8.1), la Loi sur les terres agricoles du domaine public (chapitre T‐7.1) ou la Loi sur la conservation de la faune (chapitre C‐61) et portant sur une terre du domaine public comprise dans le territoire du parc de la Mauricie décrit à l’annexe A. Aux fins seulement du paiement de l’indemnité, le titulaire d’un tel droit est réputé être un exproprié.
1972, c. 50, a. 4; 1973, c. 38, a. 146; 1982, c. 13, a. 57; 1987, c. 23, a. 76, a. 97.
3.Le dépôt du plan mentionné à l’article 42 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E‐24) emporte de plein droit révocation de tout bail, de toute concession et de tout permis d’occupation ou billet de location accordés suivant la Loi sur les terres du domaine public (chapitre T‐8.1), la Loi sur les terres publiques agricoles (chapitre T‐9.1) ou la Loi sur la conservation de la faune (chapitre C‐61) et portant sur une terre du domaine public comprise dans le territoire du parc de la Mauricie décrit à l’annexe A. Aux fins seulement du paiement de l’indemnité, le titulaire d’un tel droit est réputé être un exproprié.
1972, c. 50, a. 4; 1973, c. 38, a. 146; 1982, c. 13, a. 57; 1987, c. 23, a. 76, a. 97.
3.Le dépôt du plan mentionné à l’article 42 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E‐24) emporte de plein droit révocation de tout bail, de toute concession et de tout permis d’occupation ou billet de location accordés suivant la Loi sur les terres et forêts (chapitre T‐9), la Loi sur les terres publiques agricoles (chapitre T‐9.1) ou la Loi sur la conservation de la faune (chapitre C‐61) et portant sur une terre publique comprise dans le territoire du parc de la Mauricie décrit à l’annexe A. Aux fins seulement du paiement de l’indemnité, le titulaire d’un tel droit est réputé être un exproprié.
1972, c. 50, a. 4; 1973, c. 38, a. 146; 1982, c. 13, a. 57.
3.Le dépôt du plan mentionné à l’article 41 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E‐24) emporte de plein droit révocation de tout bail, de toute concession et de tout permis d’occupation ou billet de location accordés suivant la Loi sur les terres et forêts (chapitre T‐9), la Loi sur les terres de colonisation (chapitre T‐8) ou la Loi sur la conservation de la faune (chapitre C‐61) et portant sur une terre publique comprise dans le territoire du parc de la Mauricie décrit à l’annexe A. Aux fins seulement du paiement de l’indemnité, le titulaire d’un tel droit est réputé être un exproprié.