10. Toute construction, reconstruction, transformation, addition ou implantation nouvelle de bâtiments, sauf pour fins agricoles sur des terres en culture, est prohibée dans le territoire de cette partie des comtés de Saint-Maurice et de Laviolette qui est décrite à l’annexe B de la présente loi, sauf avec le consentement du ministre des Affaires municipales ou d’un fonctionnaire désigné par lui à cette fin.
La confection de tout plan de division ou de subdivision de terrain est également interdite dans ce territoire, de même que la modification ou l’annulation du livre de renvoi d’une subdivision, sauf avec le consentement prévu au premier alinéa.
Toutefois, si une partie de ce territoire devient sous l’autorité d’un conseil municipal local, les articles 6 à 9 s’appliquent, mutatis mutandis, à cette partie à compter de ce moment.