1. Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs est autorisé à acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble ou droit réel immobilier compris dans le territoire du parc de la Mauricie décrit à l’annexe A.
1972, c. 50, a. 1; 1973, c. 27, a. 20; 1983, c. 40, a. 79; 1994, c. 17, a. 76; 1999, c. 40, a. 206; 1999, c. 36, a. 159; 2004, c. 11, a. 41; 2006, c. 3, a. 35.