16. Toute personne qui demande l’émission d’une licence, à l’exception de celle d’agent, doit au préalable fournir un cautionnement au montant de cinq mille dollars en garantie du paiement des dommages mentionnés ci-après et de toute somme qu’une personne peut devoir en vertu de la présente loi, à l’exception de celle imposée comme pénalité pour infractions à icelle. Ce cautionnement doit être déposé au bureau du ministre des finances.
S. R. 1964, c. 158, a. 16.