11. Tout fabricant et tout agent qui installe ou fait installer un paratonnerre au Québec doit, dans les quinze jours de cette installation, transmettre au ministre par lettre recommandée ou certifiée, un avis énonçant la date et le lieu de l’installation, le nombre de bornes aériennes qu’elle comprend et les nom et prénoms de celui pour lequel cette installation a été faite.
S. R. 1964, c. 158, a. 11; 1975, c. 83, a. 84.