1. Pour l’interprétation de la présente loi, à moins que le contexte ne comporte un sens différent:1° Le mot «paratonnerre» désigne tout matériel ou appareil destiné à préserver un édifice ou toute construction quelconque des effets de la foudre;
2° Le mot «ministre» désigne le ministre du travail et de la main-d’oeuvre;
3° Les mots «bureau des examinateurs électriciens», désignent le bureau constitué sous l’autorité de la Loi sur les électriciens et les installations électriques (chapitre E‐4); 4° Le mot «personne» inclut société et corporation;
5° Le mot «fabricant» désigne toute personne qui fabrique, vend, offre en vente, installe ou offre d’installer des paratonnerres pour son propre compte;
6° Le mot «agent« désigne l’agent du fabricant.