5. Dans le cas où il est permis en vertu de la présente loi d’avoir une affiche en place, aucune affiche ne peut être placée:a) À moins de mille pieds d’une affiche déjà existante;
b) À moins de six cents pieds du croisement de deux chemins ou du croisement d’un chemin carrossable et d’une voie ferrée;
c) En face d’un tournant ou d’un changement brusque dans la direction du chemin.