3. Sous réserve des dispositions des articles 4 et 7, il est interdit d’avoir une affiche en place pour être vue d’un chemin que le ministre des Transports entretient, sauf lorsque:a) L’affiche est placée à une distance d’au moins 30 m d’un tel chemin et pourvu que sa longueur n’excède pas 3 m et sa largeur 2,50 m;
b) L’affiche est placée à une distance d’au moins 60 m d’un tel chemin et pourvu que sa longueur n’excède pas 7,60 m et sa largeur 4 m;
c) L’affiche est placée à une distance d’au moins 90 m d’un tel chemin et pourvu que sa longueur n’excède pas 15 m et sa largeur 5 m.Dans tous ces cas, l’affiche doit être placée à au plus 1,50 m du sol sur un bâti construit uniquement à cette fin, et elle doit porter le nom et l’adresse de son propriétaire.