P-5.1 - Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales

Texte complet
79. Les mesures auxquelles les articles 78 et 80 font référence sont celles qui sont énumérées à l’article 1.1 de chacune des annexes de même que les mesures suivantes:
1°  la déduction relative à un fonds d’investissement admissible prévue au titre VII.2.1 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
2°  la déduction relative à un négociateur indépendant d’instruments financiers dérivés prévue au titre VII.2.5 de ce livre IV;
3°  la déduction relative aux sociétés de placements dans l’entreprise québécoise prévue au titre VI.2 du livre VII de cette partie I;
4°  le crédit d’impôt pour la recherche scientifique et le développement expérimental prévu à la section II.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de cette partie I;
5°  le crédit d’impôt pour la réalisation de spectacles numériques prévu à la section II.6.0.0.6 de ce chapitre III.1;
6°  le crédit d’impôt pour les activités d’affaires électroniques prévu à la section II.6.0.1.7 de ce chapitre III.1;
7°  le crédit d’impôt pour la création d’emplois reliés à l’industrie de l’optique dans la région de Québec prévu à la section II.6.6.1 de ce chapitre III.1;
8°  le crédit d’impôt pour la création d’emplois reliés au secteur manufacturier ou environnemental dans le Technopôle Angus prévu à la section II.6.6.3 de ce chapitre III.1;
9°  les crédits d’impôt pour le développement de la biotechnologie et de la nutraceutique prévus à la section II.6.6.5 de ce chapitre III.1;
10°  le crédit d’impôt pour la création d’emplois dans les carrefours de l’innovation prévu à la section II.6.6.7 de ce chapitre III.1;
11°  le crédit d’impôt pour la création de fonds d’investissement prévu à la section II.6.8 de ce chapitre III.1;
12°  le crédit d’impôt relatif aux gestionnaires de fonds prévu à la section II.6.9 de ce chapitre III.1;
13°  le crédit d’impôt pour dépenses de démarchage à l’égard d’un fonds d’investissement étranger prévu à la section II.6.12 de ce chapitre III.1;
14°  le crédit d’impôt relatif aux analystes financiers spécialisés dans les titres de sociétés québécoises ou dans les instruments financiers dérivés prévu à la section II.6.13 de ce chapitre III.1;
15°  le crédit d’impôt relatif aux communications entre les sociétés et les investisseurs boursiers prévu à la section II.6.14 de ce chapitre III.1;
16°  les crédits d’impôt favorisant la participation des courtiers en valeurs à la Bourse Nasdaq prévus à la section II.6.14.1 de ce chapitre III.1;
17°  le congé de taxe sur le capital à l’égard d’un bien qui est utilisé dans le cadre de l’exploitation d’installations récréatives au Québec prévu aux paragraphes b.3 et b.4 de l’article 1137 et aux articles 1137.2 à 1137.7 de la Loi sur les impôts.
2012, c. 1, a. 79.