6. Lorsqu’une mesure fiscale requiert qu’une attestation, un certificat ou un autre document soit délivré à l’égard d’un bien, d’une activité, d’une entreprise, d’une personne ou d’une société de personnes, chaque partie du document, délivré en vertu de la présente loi, qui atteste ou certifie l’existence d’un fait, d’un état ou d’éléments de qualification à l’égard de ce bien, de cette activité, de cette entreprise, de cette personne ou de cette société de personnes est réputée, pour l’application de la présente loi, de ses règlements et de la mesure fiscale, constituer un document distinct.