35. Commet une infraction toute personne qui:1° fournit au ministre ou à l’organisme responsable, ou à une personne désignée par l’un ou l’autre pour exercer tout ou partie des pouvoirs que lui confèrent les articles 27 et 28, des renseignements faux ou inexacts;
2° entrave ou tente d’entraver, de quelque façon que ce soit, une personne qui fait un acte que la présente loi l’oblige ou l’autorise à faire.