32.La communication d’un renseignement au ministre des Finances pour une fin mentionnée à l’article 31, effectuée conformément à cet article ou à l’initiative d’un ministre ou d’un organisme responsable visé à cet article, n’a pas à être inscrite au registre prévu à l’article 41.3 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
2012, c. 1, a. 32; 2021, c. 252021, c. 25, a. 961.
32.La communication d’un renseignement au ministre des Finances pour une fin mentionnée au premier alinéa de l’article 31, effectuée conformément à cet article ou à l’initiative d’un ministre ou d’un organisme responsable visé à ce premier alinéa, n’a pas à faire l’objet d’une entente visée aux articles 68 et 68.1 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), ni à être inscrite au registre prévu à l’article 41.3 de cette loi.