22. Toute décision rendue en vertu du chapitre III ou IV selon laquelle la demande de délivrance d’une attestation, d’un certificat ou d’un autre document est rejetée ou selon laquelle un tel document est modifié ou révoqué peut faire l’objet d’une demande de révision au ministre ou à l’organisme responsable à l’initiative d’un intéressé. Il en est de même d’une décision de délivrer un document dont le contenu diffère de ce qui est demandé.
Toutefois, advenant que des frais, déterminés conformément au chapitre VII, soient payables à l’égard d’une demande de révision, cette demande n’est recevable que si les frais sont payés par l’intéressé.