15. Le ministre ou l’organisme responsable peut modifier ou révoquer une attestation, un certificat ou un autre document qui a été délivré pour l’application d’une mesure fiscale dont il administre les paramètres sectoriels, lorsque des informations ou des documents qui sont portés à sa connaissance le justifient.
Une personne ou une société de personnes à qui un tel document a été délivré a l’obligation, sous peine de révocation de celui-ci, d’informer ce ministre ou cet organisme de tout changement susceptible d’entraîner la modification ou la révocation du document.
Outre les motifs prévus, le cas échéant, à une disposition d’une annexe, le ministre ou l’organisme responsable est justifié de révoquer un tel document dans les cas suivants:1° l’une des conditions de délivrance du document n’est plus respectée;
2° la personne ou la société de personnes à qui le document a été délivré a fait un faux énoncé ou a omis d’inscrire un renseignement important dans la demande de délivrance du document ou dans tout autre document produit au soutien de cette demande, et l’une des conditions suivantes est remplie:a) il est raisonnable de considérer que le document n’aurait pas été délivré n’eût été ce faux énoncé ou cette omission;
b) la personne ou la société de personnes a fait ce faux énoncé ou omis d’inscrire ce renseignement sciemment ou dans des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante.