11. Le ministre ou l’organisme responsable doit examiner avec diligence toute demande de délivrance d’une attestation, d’un certificat ou d’un autre document qui lui est présentée. Pour les fins de son analyse, il peut communiquer avec le demandeur pour obtenir tout renseignement ou document additionnel dont il a besoin ou entreprendre toute autre action qu’il juge pertinente.
Toutefois, advenant que des frais, déterminés conformément au chapitre VII, soient payables à l’égard d’une telle demande, le ministre ou l’organisme n’est tenu d’examiner cette demande que si les frais ont été dûment payés par le demandeur.