P-5.1 - Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales

Texte complet
ANNEXE F
(Abrogée).
2012, c. 1, annexe F; 2021, c. 18, a. 172.
ANNEXE F
MINISTRE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE LA FAUNE
CHAPITRE I
MESURES VISÉES
1.1. Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune administre les paramètres sectoriels du crédit d’impôt pour la construction et la réfection majeure de chemins d’accès et de ponts d’intérêt public en milieu forestier prévu aux articles 1029.8.36.59.12 à 1029.8.36.59.20 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
CHAPITRE II
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA CONSTRUCTION ET LA RÉFECTION MAJEURE DE CHEMINS D’ACCÈS ET DE PONTS D’INTÉRÊT PUBLIC EN MILIEU FORESTIER
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
2.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«contrat d’aménagement forestier» désigne un contrat visé à l’article 84.1 de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1);
«contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier» désigne un contrat visé à l’article 36 de la Loi sur les forêts;
«convention d’aménagement forestier» désigne une convention visée à l’article 102 de la Loi sur les forêts;
«crédit d’impôt pour la construction de chemins d’accès en milieu forestier» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.5.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé au ministre du Revenu un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«plan annuel d’intervention forestière» désigne un plan visé à l’article 59 de la Loi sur les forêts;
«plan spécial d’aménagement» désigne un plan visé à l’article 79 de la Loi sur les forêts;
«rapport annuel d’intervention forestière» désigne un rapport visé à l’article 70 de la Loi sur les forêts.
2.2. Pour qu’une société puisse bénéficier du crédit d’impôt pour la construction de chemins d’accès en milieu forestier à l’égard d’un chemin d’accès ou d’un pont qu’elle doit construire, faire construire ou qui doit faire l’objet d’une réfection majeure, cette société ou, lorsqu’elle se prévaut de ce crédit d’impôt à titre de membre d’une société de personnes, cette dernière, doit obtenir du ministre une attestation d’admissibilité à l’égard de ce chemin d’accès ou de ce pont, appelée «attestation de chemin d’accès» dans le présent chapitre.
Pour l’application du premier alinéa, lorsque le ministre a délivré, avant le 31 mars 2010, une attestation de chemin d’accès à une société ou à une société de personnes, la période pour laquelle cette attestation a été délivrée est réputée s’être terminée le 31 décembre 2010, sauf si elle s’est terminée avant cette dernière date.
SECTION II
ATTESTATION DE CHEMIN D’ACCÈS
2.3. Lors du dépôt du plan annuel d’intervention forestière, une société ou une société de personnes doit fournir au ministre les informations sur les chemins d’accès et les ponts qu’elle entend construire ou remettre en état pour la période visée par ce plan et qui doivent faire l’objet de demandes de délivrance d’attestations de chemin d’accès. La société ou la société de personnes doit également fournir au ministre de telles informations, le cas échéant, lors du dépôt de modifications relatives à ce plan.
La demande de délivrance d’une telle attestation doit être présentée avant l’expiration de la période visée à ce plan annuel à l’égard de tout chemin d’accès ou pont qui est mentionné soit dans ce plan annuel, soit dans un plan spécial d’aménagement.
2.4. Une attestation de chemin d’accès qui est délivrée à une société ou à une société de personnes certifie que le chemin d’accès ou le pont qui y est visé est reconnu à titre de chemin d’accès ou de pont admissibles de la société ou de la société de personnes pour la période qui y est indiquée.
Le ministre ne peut indiquer sur une attestation de chemin d’accès une période qui se termine après le 31 mars 2013.
2.5. Pour être reconnu à titre de chemin d’accès admissible d’une société ou d’une société de personnes, un chemin d’accès à construire ou à l’égard duquel des travaux de réfection majeure sont projetés doit remplir les conditions suivantes:
1° sa durée de vie prévue est de plus de trois ans;
2° il est situé ou doit être construit sur les terres publiques québécoises;
3° il constitue ou doit constituer un chemin de pénétration, ou une partie d’un tel chemin, qui permet l’accès au territoire et aux ressources, y compris la récolte de bois, et sur lequel se rattache au moins deux chemins secondaires ayant une longueur minimale de 300 m chacun;
4° il apparaît soit dans un plan annuel d’intervention forestière approuvé par le ministre dans le cadre d’un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier, d’un contrat d’aménagement forestier ou d’une convention d’aménagement forestier, auquel est partie la société ou la société de personnes, soit dans un plan spécial d’aménagement.
Pour l’application du paragraphe 3º du premier alinéa, tout chemin forestier, y compris un chemin d’hiver, est considéré comme chemin secondaire. De plus, un chemin secondaire à construire dans le cadre d’un plan quinquennal peut être pris en considération pour déterminer si un chemin d’accès remplit la condition prévue à ce paragraphe 3º.
2.6. Un chemin d’accès ne peut être reconnu à titre de chemin d’accès admissible d’une société ou d’une société de personnes que si les travaux de construction ou de réfection majeure dont il doit faire l’objet répondent aux exigences de la Loi sur les forêts et du Règlement sur les normes d’intervention dans les forêts du domaine de l’État (chapitre F-4.1, r. 7).
De même, pour que le chemin d’accès puisse être reconnu à ce titre, il faut que les travaux de construction ou de réfection majeure dont il fait l’objet respectent les critères de conception contenus dans le Guide de signalisation routière sur les terres et dans les forêts du domaine de l’État, édition 2001, qui est publié par le ministre, et que, au terme de ces travaux, le chemin d’accès appartienne exclusivement à l’une des classes 1 à 4 ou à la classe hors norme qui apparaissent à la classification des chemins forestiers contenue dans ce guide.
Constituent des travaux de réfection majeure d’un chemin d’accès ceux qui sont requis pour en améliorer l’état au point qu’une fois les travaux terminés, la classe du chemin soit supérieure à celle à laquelle il appartenait avant qu’ils ne débutent. Ces travaux doivent être effectués sur une longueur minimale de 500 m.
2.7. Pour être reconnu à titre de pont admissible d’une société ou d’une société de personnes, un pont à construire ou à l’égard duquel des travaux de réfection majeure sont projetés doit faire partie d’un chemin d’accès remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l’article 2.5 ou être à construire pour faire partie d’un tel chemin d’accès.
2.8. Un pont ne peut être reconnu à titre de pont admissible d’une société ou d’une société de personnes que si les travaux de construction ou de réfection majeure dont il doit faire l’objet répondent aux exigences de la Loi sur les forêts et du Règlement sur les normes d’intervention dans les forêts du domaine de l’État.
Constituent des travaux de réfection majeure d’un pont ceux qui sont requis pour en améliorer la capacité portante. Ils comprennent les travaux qui doivent être faits pour assurer la stabilité de l’ouvrage et la sécurité des usagers.
SECTION III
VÉRIFICATION
2.9. À la fin des travaux de construction ou de réfection majeure d’un chemin d’accès ou d’un pont, une société ou une société de personnes doit présenter au ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, ainsi que, dans le cas d’un pont, les plans et devis du pont tel que construit ou amélioré.
2.10. Lors du dépôt du rapport annuel d’intervention forestière, une société ou une société de personnes doit fournir au ministre, à l’égard des chemins d’accès et des ponts achevés pour lesquels une attestation de chemin d’accès lui a été délivrée, toutes les informations nécessaires pour s’assurer que les travaux de construction ou de réfection qui ont été réalisés sont conformes aux conditions de qualification de ces infrastructures à titre de chemin d’accès ou de pont admissible qui sont prévues au présent chapitre.
2012, c. 1, annexe F.
Les fonctions du ministre des Ressources naturelles et de la Faune prévues à la présente loi sont confiées au ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs. Décret 692-2020 du 30 juin 2020, (2020) 152 G.O. 2, 3107.