P-5.1 - Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales

Texte complet
ANNEXE E
MINISTRE DES FINANCES
CHAPITRE I
MESURES VISÉES
1.1. Le ministre des Finances administre les paramètres sectoriels des mesures fiscales suivantes:
1° le crédit d’impôt pour les centres financiers internationaux à l’égard d’activités de support administratif ou d’activités relatives à un contrat admissible prévu aux articles 1029.8.36.166.61 à 1029.8.36.166.64 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
2° la déduction relative à un spécialiste étranger affecté aux opérations d’un centre financier international prévue aux articles 65 à 70 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3) et aux articles 737.16 et 737.18 de la Loi sur les impôts;
3° (paragraphe abrogé);
4° (paragraphe abrogé);
5° les crédits d’impôt relatifs à une nouvelle société de services financiers prévus aux articles 1029.8.36.166.65 à 1029.8.36.166.79 de la Loi sur les impôts;
6° la déduction relative à un spécialiste étranger travaillant pour une société de services financiers prévue aux articles 737.22.0.4.1 à 737.22.0.4.8 de la Loi sur les impôts;
7° les congés fiscaux relatifs à la réalisation d’un grand projet d’investissement prévus aux articles 737.18.17.1 à 737.18.17.13 de la Loi sur les impôts et aux articles 33, 34, 34.1.0.3 et 34.1.0.4 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec;
8° le crédit d’impôt pour les centres financiers internationaux à l’égard d’activités autres que celles de support administratif prévu aux articles 776.1.27 à 776.1.35 de la Loi sur les impôts.
CHAPITRE II
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES CENTRES FINANCIERS INTERNATIONAUX À L’ÉGARD D’ACTIVITÉS DE SUPPORT ADMINISTRATIF OU D’ACTIVITÉS RELATIVES À UN CONTRAT ADMISSIBLE 
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
2.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«agglomération de Montréal» a le sens que lui donne l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«centre financier international» désigne une entreprise visée à l’article 6 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«contrat admissible» désigne un contrat visé à l’article 8.2 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«crédit d’impôt pour les centres financiers internationaux» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.14.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«entité financière étrangère» a le sens que lui donne l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«établissement admissible» a le sens que lui donne l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«opération financière internationale admissible» a le sens que lui donne l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«support administratif» a le sens que lui donne l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«travailleur spécialisé » d’une société pour une période donnée désigne un particulier qui, au cours d’une de ses années d’imposition où il travaille pour une société, est reconnu à titre de spécialiste pour une période donnée de cette année d’imposition, aux termes d’une attestation visée au paragraphe 2º du premier alinéa de l’article 3.2 qui a été délivrée à la société;
«transaction financière internationale admissible» désigne, sous réserve des articles 7.2 et 8.1 de la Loi sur les centres financiers internationaux, une activité de support administratif visée au paragraphe 22° de l’article 7 de cette loi.
2.2. Une société qui entend exploiter un centre financier international dans l’agglomération de Montréal et qui désire bénéficier du crédit d’impôt pour les centres financiers internationaux doit obtenir du ministre les certificats suivants:
1° un certificat à l’égard de cette entreprise, appelé «certificat d’entreprise» dans le présent chapitre;
1.1° un certificat à l’égard de chacun des contrats pour lesquels elle désire bénéficier du crédit d’impôt, appelé «certificat de contrat» dans le présent chapitre;
2° un certificat à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle désire bénéficier du crédit d’impôt, appelé «certificat d’employé» dans le présent chapitre.
De plus, pour bénéficier de ce crédit d’impôt, une telle société doit également obtenir du ministre les attestations suivantes:
1° une attestation à l’égard de cette entreprise, appelée «attestation d’entreprise» dans le présent chapitre;
1.1° une attestation d’admissibilité à l’égard de chacun des contrats pour lesquels elle se prévaut du crédit d’impôt, appelée «attestation de contrat» dans le présent chapitre;
2° une attestation d’admissibilité à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle se prévaut du crédit d’impôt, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre.
Un certificat de contrat ne peut être obtenu qu’une seule fois. Il est valide jusqu’au dernier jour de la période de 10 ans qui débute à la date de la demande de délivrance du certificat ou, si elle est postérieure, à la date du début de la réalisation des activités prévues au contrat qui y est visé.
Les attestations visées au deuxième alinéa doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir du crédit d’impôt pour les centres financiers internationaux.
SECTION II
DOCUMENTS RELATIFS À UNE ENTREPRISE
2.3. Un certificat d’entreprise qui est délivré à une société atteste, sous réserve de la Loi sur les centres financiers internationaux, que l’entreprise qui y est visée est reconnue à titre de centre financier international. Il indique également que les activités conduites ou devant l’être dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise portent sur des transactions financières internationales admissibles ou sur un ou plusieurs contrats admissibles.
2.4. Le ministre délivre un certificat d’entreprise à une société s’il est d’avis que les activités conduites ou devant l’être dans le cadre de l’exploitation de son entreprise sont conformes aux dispositions et objectifs de la Loi sur les centres financiers internationaux.
2.5. Une attestation d’entreprise qui est délivrée à une société certifie que l’entreprise qui y est visée et qui est exploitée par la société dans l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée est reconnue pour cette année, ou pour la partie de celle-ci qui y est indiquée, à titre de centre financier international. Elle indique également que les activités conduites dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise portent sur des transactions financières internationales admissibles ou sur un ou plusieurs contrats admissibles. De plus, y est mentionnée l’adresse de chaque établissement admissible de la société où sont exercées ces activités.
2.6. Le ministre peut délivrer une attestation d’entreprise à une société lorsque, pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée ou pour une partie de celle-ci, à la fois:
1° le certificat d’entreprise qui a été délivré à l’égard de l’entreprise était valide;
2° il est d’avis que:
a) d’une part, les activités de l’entreprise ont porté sur des transactions financières internationales admissibles ou sur un ou plusieurs contrats admissibles; 
b) d’autre part, les activités de l’entreprise visées au sous-paragraphe a et, le cas échéant, les activités d’une autre entreprise de la société visées au sous-paragraphe a du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 9.7 ont nécessité en tout temps le travail, dans chaque établissement admissible de la société où sont exercées ces activités, d’au moins six particuliers dont chacun est reconnu par le ministre à titre d’employé admissible de la société, pour la totalité ou une portion de cette année ou partie d’année, aux termes d’une attestation d’employé ou d’une attestation visée au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 9.3 que la société a obtenue à son égard pour l’année.
Lorsqu’un particulier est un travailleur spécialisé de la société pour une période donnée qui commence ou se termine dans une année d’imposition de celle-ci, les présomptions suivantes doivent être prises en considération pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 2° du premier alinéa:
1° le particulier est réputé avoir été reconnu par le ministre à titre d’employé admissible de la société pour la partie de cette année d’imposition qui est comprise dans la période donnée;
2° la société est réputée avoir obtenu une attestation d’employé à l’égard du particulier pour cette année d’imposition aux termes de laquelle celui-ci est ainsi reconnu.
2.7. Lorsque la condition prévue au sous-paragraphe b du paragraphe 2º du premier alinéa de l’article 2.6 n’est pas remplie pour une période donnée d’une année d’imposition pour laquelle un certificat d’entreprise qui a été délivré à une société est valide, le ministre peut tout de même reconnaître cette entreprise pour cette période donnée, si la société établit, à sa satisfaction, que cette situation est temporaire et attribuable à des circonstances exceptionnelles qui sont indépendantes de sa volonté.
SECTION II.1
DOCUMENTS RELATIFS À UN CONTRAT
2.7.1. Un certificat de contrat qui est délivré à une société atteste que le contrat qui y est visé est reconnu par le ministre à titre de contrat admissible pour l’application du présent chapitre. Il indique également les opérations financières internationales admissibles et les activités connexes que la société réalise ou entend réaliser dans le cadre de ce contrat.
2.7.2. Pour que le ministre puisse reconnaître un contrat à titre de contrat admissible d’une société, il doit être d’avis qu’il s’agit d’un contrat conclu avec une entité financière étrangère et que les conditions mentionnées à l’article 8.2 de la Loi sur les centres financiers internationaux sont remplies à l’égard de ce contrat.
2.7.3. Une attestation de contrat qui est délivrée à une société certifie que le contrat qui y est visé est reconnu par le ministre, pour l’application du présent chapitre, à titre de contrat admissible de la société pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de celle-ci qui y est indiquée.
2.7.4. Le ministre peut délivrer une attestation de contrat à une société lorsque, pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée ou pour une partie de celle-ci, à la fois:
1° le certificat de contrat qui a été délivré à la société à l’égard du contrat est valide;
2° il est d’avis que :
a) les activités réalisées par la société durant cette période pour le compte de l’entité financière étrangère avec laquelle elle a conclu le contrat correspondent aux opérations financières internationales admissibles et aux activités connexes indiquées sur le certificat de contrat et que ces opérations ont été principalement les activités réalisées par la société en vertu du contrat;
b) les services, comprenant le soutien, l’analyse, le contrôle et la gestion, rendus par la société durant cette période sont directement liés à l’entreprise exploitée par l’entité financière étrangère à l’extérieur du Canada et consistent en des services qui n’ont pas été préalablement rendus au Québec par la société pour le compte de cette entité ou d’une personne ayant un lien de dépendance avec celle-ci.
SECTION III
DOCUMENTS RELATIFS AUX EMPLOYÉS
2.8. Un certificat d’employé qui est délivré à une société atteste que le particulier qui y est visé est reconnu par le ministre à titre d’employé admissible de la société pour l’application du présent chapitre.
2.9. Pour que le ministre puisse reconnaître un particulier à titre d’employé admissible d’une société, il doit être d’avis que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que, à compter de la date indiquée au certificat, ce particulier travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines, et que ses fonctions auprès de la société remplissent l’une des conditions suivantes :
1° elles sont, dans une proportion d’au moins 75%, consacrées à l’exécution de transactions financières internationales admissibles, réalisées dans le cadre des opérations d’une entreprise de la société qui constitue ou doit constituer un centre financier international;
2° elles sont, dans une proportion d’au moins 75%, directement attribuables à l’exécution des activités prévues à un contrat admissible de la société.
2.10. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société certifie que le particulier qui y est visé est reconnu par le ministre, pour l’application du présent chapitre, à titre d’employé admissible de la société relativement à l’exécution soit de transactions financières internationales admissibles, soit d’activités prévues au contrat admissible de la société pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de celle-ci qui y est indiquée. Le cas échéant, l’attestation indique le contrat admissible auquel les fonctions du particulier se rapportent.
2.11. Le ministre reconnaît un particulier à titre d’employé admissible d’une société lorsque, à la fois:
1° le certificat d’employé qui a été délivré à la société à l’égard de ce particulier est valide;
2° il travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
3° les fonctions de ce particulier auprès de la société remplissent les conditions suivantes:
a) elles ont été, selon le cas:
i. consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, à l’exécution de transactions financières internationales admissibles, réalisées dans le cadre des opérations d’une entreprise de la société à l’égard de laquelle un certificat d’entreprise était valide;
ii. directement attribuables, dans une proportion d’au moins 75%, à l’exécution des activités prévues à un contrat conclu par la société à l’égard duquel un certificat de contrat était valide;
b) elles ont été exercées en totalité ou presque au Québec et, dans une proportion d’au moins 50% du temps de travail du particulier, dans un établissement admissible de la société.
2.12. Les fonctions d’un particulier auprès d’une société qui sont consacrées à l’exécution d’une transaction financière internationale admissible désignent celles qui sont directement attribuables au processus transactionnel spécifique à cette transaction.
Toutefois, sauf si elles constituent en elles-mêmes une transaction financière internationale admissible, les fonctions du particulier qui sont relatives aux affaires juridiques, aux communications, à la comptabilité, à la finance, à la fiscalité, à la gestion d’entreprise, à la gestion des ressources humaines et matérielles, à l’informatique, au marketing, à la messagerie, à la réception ou au secrétariat ne constituent pas des fonctions qui sont directement attribuables au processus transactionnel spécifique à une transaction financière internationale admissible.
2.12.1. Un particulier n’est reconnu à titre d’employé admissible d’une société pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance d’une attestation d’employé est faite à son égard, ou pour une partie de celle-ci, que si la condition concernant la proportion de son temps de travail qu’il consacre à l’exercice de ses fonctions dans un établissement admissible de la société est remplie pour chaque mois ou, le cas échéant, partie de mois qui est compris dans cette année ou partie d’année.
2.13. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs que le ministre juge raisonnables, celui-ci peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
SECTION IV
RÈGLES PARTICULIÈRES
2.14. Le ministre est justifié de révoquer un certificat d’entreprise délivré en vertu du présent chapitre ou un certificat semblable délivré en vertu de la Loi sur les centres financiers internationaux, s’il est d’avis que les activités conduites, dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise qui y est visée, par la société ou la société de personnes qui l’a obtenu ne sont plus conformes aux dispositions ou aux objectifs de cette loi, peu importe que la société ou la société de personnes contrevienne ou non à l’une des dispositions de cette loi ou de la présente loi.
2.15. La date de prise d’effet de la révocation d’un certificat ou d’une attestation qui a été délivré en vertu du présent chapitre, ou d’un document semblable qui a été délivré en vertu de la Loi sur les centres financiers internationaux, ne peut être antérieure de plus de quatre ans à celle de l’avis de révocation.
2.16. Le ministre peut, avant de délivrer un certificat ou une attestation prévu au présent chapitre, ou de modifier ou de révoquer un tel document, ou un document semblable délivré en vertu de la Loi sur les centres financiers internationaux, prendre avis de CFI Montréal-Centre Financier International ou de tout autre organisme poursuivant des fins similaires.
CHAPITRE III
PARAMÈTRES SECTORIELS DE LA DÉDUCTION RELATIVE À UN SPÉCIALISTE ÉTRANGER AFFECTÉ AUX OPÉRATIONS D’UN CENTRE FINANCIER INTERNATIONAL
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
3.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«attestation d’entreprise» désigne une attestation qui est visée au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’un des articles 2.2 et 9.3 ou à l’article 12 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«centre financier international» désigne une entreprise visée à l’article 6 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«certificat d’entreprise» désigne un certificat qui est visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’un des articles 2.2 et 9.3 ou à l’article 10 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«congé fiscal pour spécialiste étranger» désigne la mesure fiscale prévue à la sous-section 1 de la section III du chapitre V de la Loi sur les centres financiers internationaux et aux articles 737.16 et 737.18 de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle un particulier peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition;
«contrat admissible» d’un employeur admissible désigne un contrat qui est reconnu à ce titre, aux termes des documents suivants qui ont été délivrés à l’employeur à l’égard de ce contrat:
1° le certificat de contrat visé au paragraphe 1.1° du premier alinéa de l’article 2.2;
2° l’attestation de contrat visée au paragraphe 1.1° du deuxième alinéa de l’article 2.2, pour l’année d’imposition de l’employeur pour laquelle cette définition est appliquée; 
«employeur admissible» désigne une société exploitant une entreprise qui est reconnue à titre de centre financier international, aux termes des documents suivants qui lui ont été délivrés à l’égard de cette entreprise:
1° le certificat d’entreprise;
2° l’attestation d’entreprise pour l’année d’imposition de la société pour laquelle cette définition est appliquée;
«personnel stratégique» a le sens que lui donne l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«support administratif» a le sens que lui donne l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«transaction financière internationale» a le sens que lui donne l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux.
Pour l’application de la définition de l’expression « employeur admissible » prévue au premier alinéa, les présomptions suivantes doivent être prises en considération, le cas échéant, à l’égard du certificat ou d’une attestation, selon le cas, visé à cette définition, qui a été délivré à une société:
1° lorsque le certificat est révoqué rétroactivement:
a) il est réputé valide jusqu’à la date de délivrance de l’avis de révocation;
b) la société est alors réputée détenir à l’égard de l’entreprise à laquelle le certificat se rapporte, pour l’année d’imposition au cours de laquelle il a été révoqué, une attestation d’entreprise valide qui couvre la période correspondant à la partie de cette année qui se termine à cette date de délivrance;
2° une attestation révoquée est réputée valide pour toute l’année d’imposition pour laquelle elle avait été délivrée.
3.2. Un employeur admissible doit, pour qu’un particulier qui travaille pour lui puisse bénéficier du congé fiscal pour spécialiste étranger, obtenir du ministre les documents suivants:
1° un certificat à l’égard du particulier, appelé «certificat de spécialiste» dans le présent chapitre;
2° une attestation à l’égard du particulier, appelée «attestation de spécialiste» dans le présent chapitre.
L’attestation visée au présent article doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle l’employeur admissible souhaite qu’un particulier qui travaille pour lui puisse se prévaloir du congé fiscal pour spécialiste étranger.
L’employeur doit présenter la demande de délivrance d’une attestation avant le 1er mars de l’année civile qui suit l’année d’imposition du particulier à laquelle cette demande se rapporte.
Toutefois, le ministre peut, lorsqu’il estime que les circonstances le justifient, permettre qu’une telle demande lui soit présentée après l’expiration de ce délai.
SECTION II
DOCUMENTS RELATIFS AUX SPÉCIALISTES
3.3. Le certificat de spécialiste qui est délivré à un employeur admissible atteste que le particulier qui y est visé est reconnu par le ministre à titre de spécialiste à l’égard de cet employeur. Le ministre y indique sa période de validité, laquelle ne peut excéder cinq ans.
3.4. Pour que le ministre puisse reconnaître un particulier à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible, il doit être d’avis que ce particulier est spécialisé dans le domaine des transactions financières internationales ou dans un domaine relatif aux activités prévues à un ou plusieurs contrats admissibles de l’employeur et que l’on peut raisonnablement s’attendre : 
1° à compter du moment de son entrée en fonction auprès de l’employeur jusqu’à la fin de la période de validité indiquée au certificat:
a) soit à ce que ses fonctions auprès de l’employeur soient consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, aux opérations d’une entreprise de celui-ci qui constitue ou doit constituer un centre financier international, autres que du support administratif ou que des activités prévues à un contrat admissible; 
b) soit à ce qu’il fasse partie du personnel stratégique de l’entreprise décrite au sous-paragraphe a, et que ses fonctions auprès de l’employeur soient consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, aux opérations de cette entreprise;
2° s’il s’agit d’un particulier qui a commencé ou doit commencer à résider au Canada pour y implanter un centre financier international de l’employeur, à la fois:
a) à ce que ses fonctions auprès de la personne ou de la société de personnes pour laquelle il travaille au cours de la période d’implantation de ce centre financier international soient consacrées, au cours de cette période, dans une proportion d’au moins 75%, à cette implantation;
b) à ce que, dans les 12 mois suivant le jour où il a commencé à résider au Canada pour y implanter le centre financier international de l’employeur, il entre en fonction auprès de celui-ci;
c) à compter du moment de son entrée en fonction auprès de l’employeur jusqu’à la fin de la période de validité indiquée au certificat:
i. soit à ce que ses fonctions auprès de l’employeur soient consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, aux opérations de l’entreprise de celui-ci qui doit constituer un centre financier international, autres que du support administratif ou que des activités prévues à un contrat admissible;
ii. soit à ce qu’il fasse partie du personnel stratégique de l’entreprise décrite au sous-paragraphe i, et que ses fonctions auprès de l’employeur soient consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, aux opérations de cette entreprise.
3.5. Une attestation de spécialiste qui est délivrée à un employeur admissible certifie que le particulier qui y est visé est reconnu par le ministre à titre de spécialiste à l’égard de cet employeur pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
3.6. Le ministre reconnaît un particulier à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible pour la totalité ou une partie de l’année d’imposition du particulier pour laquelle la demande de délivrance d’une attestation lui a été présentée lorsque, à la fois:
1° le certificat de spécialiste qui a été délivré à l’employeur à l’égard de ce particulier est valide à l’égard de l’année ou de la partie de l’année;
2° tout au long de l’année ou de la partie de l’année, l’une des conditions suivantes est remplie:
a) les fonctions de ce particulier auprès de la personne ou de la société de personnes qui est visée au sous-paragraphe a du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 66 de la Loi sur les centres financiers internationaux ont été consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, à l’implantation de l’entreprise qui doit constituer un centre financier international de l’employeur;
b) les fonctions de ce particulier auprès de l’employeur ont été consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, aux opérations d’une entreprise de l’employeur, autres que du support administratif ou que des activités prévues à un contrat admissible, à l’égard de laquelle un certificat d’entreprise qui a été délivré à ce dernier était valide; 
c) les fonctions de ce particulier auprès de l’employeur ont été consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, aux opérations de l’entreprise décrite au sous-paragraphe b et le particulier faisait partie du personnel stratégique de cette entreprise.
3.7. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs que le ministre juge raisonnables, celui-ci peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu, à l’égard d’un employeur admissible, à titre de spécialiste, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
3.8. L’employeur admissible à qui une attestation de spécialiste est délivrée pour une année d’imposition en vertu du présent chapitre doit, avec diligence, en transmettre une copie au particulier qui y est visé afin que celui-ci puisse la joindre à sa déclaration fiscale pour l’année.
SECTION III
RÈGLES PARTICULIÈRES
3.9. La date de prise d’effet de la révocation d’un certificat de spécialiste ne peut être antérieure de plus de quatre ans à celle de l’avis de révocation. Il en est de même en ce qui concerne la révocation d’une attestation de spécialiste.
3.10. Le ministre peut, avant de délivrer un certificat ou une attestation de spécialiste, ou de révoquer un tel document, prendre avis de CFI Montréal — Centre Financier International ou de tout autre organisme poursuivant des fins similaires.
CHAPITRE IV
(Abrogé)
SECTION I
(Abrogée)
4.1. (Abrogé).
4.2. (Abrogé).
4.3. (Abrogé).
4.4. (Abrogé).
4.5. (Abrogé).
SECTION II
(Abrogée).
4.6. (Abrogé).
4.7. (Abrogé).
4.8. (Abrogé).
4.9. (Abrogé).
4.10. (Abrogé).
4.11. (Abrogé).
4.12. (Abrogé).
SECTION III
(Abrogée).
4.13. (Abrogé).
4.14. (Abrogé).
4.15. (Abrogé).
4.16. (Abrogé).
4.17. (Abrogé).
CHAPITRE V
(Abrogé)
SECTION I
(Abrogée)
5.1. (Abrogé).
5.2. (Abrogé).
SECTION II
(Abrogée)
5.3. (Abrogé).
5.4. (Abrogé).
5.5. (Abrogé).
5.6. (Abrogé).
CHAPITRE VI
PARAMÈTRES SECTORIELS DES CRÉDITS D’IMPÔT POUR LES NOUVELLES SOCIÉTÉS DE SERVICES FINANCIERS
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
6.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«conseiller» désigne un conseiller, au sens de l’article 3 de la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01) ou au sens de l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), autorisé à agir à ce titre en vertu de ces lois;
«courtier» désigne un courtier, au sens de l’article 3 de la Loi sur les instruments dérivés ou au sens de l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières, autorisé à agir à ce titre en vertu de ces lois;
«crédit d’impôt pour les nouvelles sociétés de services financiers» désigne l’une des mesures fiscales suivantes:
1° le crédit d’impôt pour l’embauche d’employés par une nouvelle société de services financiers;
2° le crédit d’impôt relatif à une nouvelle société de services financiers;
«crédit d’impôt pour l’embauche d’employés par une nouvelle société de services financiers» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.14.4 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«crédit d’impôt relatif à une nouvelle société de services financiers» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.14.5 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«valeur» désigne un instrument dérivé au sens de l’article 3 de la Loi sur les instruments dérivés ou l’une des formes d’investissement énumérées à l’article 1 de la Loi sur les valeurs mobilières, à l’exception d’une part d’un club d’investissement.
6.2. Une société qui désire bénéficier d’un crédit d’impôt pour les nouvelles sociétés de services financiers doit obtenir du ministre les documents suivants:
1° un certificat d’admissibilité à l’égard des activités qu’elle exerce ou qu’elle doit exercer, appelé «certificat de société» dans le présent chapitre;
2° une attestation d’admissibilité à l’égard des activités qu’elle exerce, appelée «attestation de société» dans le présent chapitre.
De plus, lorsque ce crédit d’impôt est celui pour l’embauche d’employés par une nouvelle société de services financiers, elle doit également obtenir du ministre une attestation d’admissibilité à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle s’en prévaut, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre.
Le certificat de société ne peut être obtenu qu’une seule fois. Il est valide pour une période de cinq ans, sauf si la société qui l’obtient est associée, dans l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente sa demande de délivrance, à une ou plusieurs autres sociétés, auquel cas il est valide jusqu’au dernier jour de la période de cinq ans qui débute à la plus ancienne des dates d’entrée en vigueur des certificats de société qui sont délivrés aux sociétés ainsi associées. Toutefois, lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition, la société commence à exercer une activité ou une partie d’activité qui lui a été transférée par la société donnée visée à l’article 6.4.1, la période de validité du certificat de société délivré à la société ne peut se terminer après le jour où la période de validité du certificat de société délivré à la société donnée à l’égard de cette activité ou de cette partie d’activité se serait autrement terminée.
La demande de délivrance d’un certificat de société doit être présentée au ministre avant la fin de la deuxième année d’imposition de la société, mais au plus tard le 31 décembre 2027.
L’attestation de société doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir d’un crédit d’impôt pour les nouvelles sociétés de services financiers. De même, l’attestation d’employé doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend bénéficier du crédit d’impôt pour l’embauche d’employés par une nouvelle société de services financiers.
Si, à un moment donné, le ministre révoque un certificat de société qui a été délivré à la société, toute attestation de société ou d’employé qui lui a été délivrée pour une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition quelconque qui comprend la date de prise d’effet de cette révocation, est réputée révoquée par le ministre à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet. Est également réputée révoquée par le ministre à ce moment une telle attestation qui a été délivrée à la société pour l’année d’imposition quelconque, sauf que la date de prise d’effet de sa révocation réputée correspond à celle qui est indiquée sur l’avis de révocation du certificat de société.
SECTION II
DOCUMENTS RELATIFS À UNE SOCIÉTÉ
6.3. Le certificat de société qui est délivré à une société atteste que la totalité des activités que la société exerce ou doit exercer, lesquelles y sont indiquées, sont reconnues à titre d’activités admissibles.
La date d’entrée en vigueur du certificat de société ne peut être antérieure à celle de sa demande de délivrance.
6.4. Le ministre ne peut délivrer un certificat de société que si les conditions suivantes sont remplies:
1° l’avoir net des actionnaires de la société pour son année d’imposition qui précède celle au cours de laquelle elle présente sa demande de délivrance du certificat, ou, lorsque la société en est à son premier exercice financier, au début de cet exercice, est inférieur à 15 000 000 $;
2° la société démontre, à la satisfaction du ministre, que les activités qu’elle exerce ou doit exercer ne sont pas la continuation d’activités ou d’une partie d’activités auparavant exercées par une autre personne ou société de personnes.
Toutefois, l’avoir net des actionnaires d’une société qui est associée à une ou plusieurs autres sociétés dans l’année d’imposition de la demande correspond à l’ensemble des avoirs nets des actionnaires de la société et de ceux de chacune des autres sociétés auxquelles elle est associée, duquel est soustrait le total des placements en actions que ces sociétés possèdent les unes dans les autres.
Pour l’application du présent article, l’avoir net des actionnaires d’une société désigne l’avoir net de ses actionnaires montré aux états financiers de la société qui leur sont soumis ou, lorsque de tels états financiers soit n’ont pas été préparés, soit ne l’ont pas été conformément aux principes comptables généralement reconnus, qui y serait montré si de tels états financiers avaient été ainsi préparés.
6.4.1. Lorsque, à un moment donné, une société donnée transfère, à une autre société, une activité ou une partie d’activité visée au certificat de société non révoqué qui lui a été délivré, l’activité ou la partie d’activité ainsi transférée est réputée, pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 6.4 à l’égard de l’autre société, ne pas avoir été exercée par la société donnée avant ce moment. De plus, le ministre indique l’activité ou la partie d’activité ainsi transférée sur le certificat de société délivré à l’autre société et la retire du certificat de société qui a été délivré à la société donnée. Ces modifications entrent en vigueur à ce moment.
6.5. Les activités suivantes constituent des activités admissibles:
1° un service d’analyse, de recherche, de gestion, de conseil et d’opération sur valeurs ou le placement de valeurs effectué par l’un des courtiers en valeurs suivants:
a) un courtier en placements;
b) un courtier en dérivés;
c) un courtier en épargne collective;
d) un courtier sur le marché dispensé;
e) un courtier d’exercice restreint;
2° un service de conseil en valeurs ou de gestion d’un portefeuille de valeurs rendu par l’un des conseillers en valeurs suivants:
a) un gestionnaire de portefeuille;
b) un gestionnaire de portefeuille d’exercice restreint;
c) un gestionnaire de portefeuille en dérivés;
d) un gestionnaire de fonds d’investissement.
6.6. Une attestation de société qui est délivrée à une société certifie que la totalité des activités qu’elle a réalisées tout au long de l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée, ou de la partie de celle-ci qui y est indiquée, constituent des activités mentionnées au certificat de société qu’elle a obtenu.
6.7. Le ministre peut délivrer une attestation de société à une société lorsque, pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée ou pour une partie de celle-ci, à la fois:
1° le certificat de société qui a été délivré à la société était valide;
2° il est démontré, à la satisfaction du ministre, que la totalité ou presque des activités que la société a réalisées ont consisté en une prestation de services à des clients avec lesquels elle n’avait aucun lien de dépendance;
3° il est démontré, à la satisfaction du ministre, que la totalité ou presque des activités que la société a réalisées ont consisté en des activités ou des parties d’activités qui n’ont pas été exercées antérieurement par une autre personne ou société de personnes.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, une prestation de services rendus par une société à titre de gestionnaire d’un fonds d’investissement qui est une fiducie ou une société en commandite est réputée une prestation de services à un client avec lequel la société n’a aucun lien de dépendance lorsque, à aucun moment de l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée ou d’une partie de celle-ci, plus de 10% des valeurs détenues par le fonds d’investissement appartiennent, seules ou collectivement, à la société ou à une personne ou à une société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance, autre que la fiducie ou la société en commandite, selon le cas.
Lorsqu’une activité ou une partie d’activité a fait l’objet, à un moment donné, d’un transfert visé à l’article 6.4.1 effectué par une société donnée, cette activité ou cette partie d’activité est réputée, pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa, ne pas avoir été exercée par la société donnée avant ce moment.
SECTION III
DOCUMENT RELATIF À UN EMPLOYÉ
6.8. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé admissible de la société pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de celle-ci qui y est indiquée.
6.9. Pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, un particulier doit remplir les conditions suivantes:
1° il travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
2° au moins 75% de son temps de travail est consacré à exercer, dans un établissement de la société situé au Québec, des fonctions directement attribuables au processus transactionnel propre à la réalisation d’activités qui sont indiquées au certificat de société qui a été délivré à celle-ci.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, les fonctions d’un particulier relatives à la gestion d’entreprise, à des activités de finance autres que celles indiquées au certificat de société, à la comptabilité, à la fiscalité, aux affaires juridiques, au marketing, aux communications, à la réception, au secrétariat, à la messagerie, à l’informatique ou à la gestion des ressources humaines et matérielles ne peuvent être considérées comme faisant partie des fonctions directement attribuables au processus transactionnel propre à la réalisation d’activités qui sont indiquées au certificat de société.
6.10. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs que le ministre juge raisonnables, celui-ci peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
CHAPITRE VII
PARAMÈTRES SECTORIELS DE LA DÉDUCTION RELATIVE À UN SPÉCIALISTE ÉTRANGER TRAVAILLANT DANS LE DOMAINE DES SERVICES FINANCIERS
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
7.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«attestation de société» a le sens que lui donne le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 6.2;
«certificat de société» a le sens que lui donne le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 6.2;
«congé fiscal pour spécialiste étranger» désigne la mesure fiscale prévue au titre VII.3.1.1 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle un particulier peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition;
«employeur admissible» pour une année d’imposition désigne une société à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
1° un certificat de société lui a été délivré;
2° soit une attestation de société lui est délivrée pour l’année, soit elle remplirait les conditions pour obtenir une telle attestation pour l’année si ce n’était l’expiration de la période de validité indiquée au certificat de société.
Pour l’application de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa, les présomptions suivantes doivent être prises en considération:
1° si le certificat de société qui a été délivré à une société est révoqué rétroactivement:
a) il est réputé valide jusqu’à la date de délivrance de l’avis de révocation;
b) la société est alors réputée détenir pour l’année d’imposition donnée au cours de laquelle il a été révoqué et pour l’année d’imposition précédente des attestations de société valides qui couvrent respectivement cette année précédente et la partie de l’année donnée qui se termine à cette date de délivrance;
2° si une attestation de société est révoquée, elle est réputée valide pour toute l’année d’imposition pour laquelle elle avait été délivrée.
La présomption prévue au sous-paragraphe b du paragraphe 1° du deuxième alinéa ne s’applique à l’une des années d’imposition qui y sont visées que si la révocation du certificat de société qui a été délivré à l’employeur admissible est la seule raison pour laquelle une attestation de société ne lui a pas été délivrée pour cette année.
7.2. Un employeur admissible doit, pour qu’un particulier qui travaille pour lui puisse bénéficier du congé fiscal pour spécialiste étranger, obtenir du ministre les documents suivants:
1° un certificat à l’égard du particulier, appelé «certificat de spécialiste» dans le présent chapitre;
2° une attestation à l’égard du particulier, appelée «attestation de spécialiste» dans le présent chapitre.
L’attestation de spécialiste doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle le particulier peut se prévaloir de ce congé fiscal.
L’employeur admissible doit présenter la demande de délivrance de l’attestation de spécialiste avant le 1er mars de l’année civile qui suit l’année d’imposition du particulier à laquelle elle se rapporte.
Toutefois, la demande de délivrance d’un certificat ou d’une attestation de spécialiste n’est recevable que si le contrat de travail qui lie le particulier à l’employeur a été conclu avant l’expiration de la période de validité indiquée au certificat de société qui a été délivré à ce dernier.
Pour l’application du présent chapitre, le contrat résultant du renouvellement d’un contrat de travail qui est visé au quatrième alinéa et qui est appelé «contrat original» dans le présent article, est réputé ne pas être un contrat de travail distinct de ce contrat original.
SECTION II
DOCUMENTS RELATIFS AUX SPÉCIALISTES
7.3. Le certificat de spécialiste qui est délivré à un employeur admissible atteste que le particulier qui y est visé est reconnu par le ministre à titre de spécialiste à l’égard de cet employeur.
7.4. Pour que le ministre puisse reconnaître un particulier à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible, il doit être d’avis que ce particulier est un professionnel ayant un haut niveau d’expertise dans le domaine de la finance et que, à compter du moment de son entrée en fonction auprès de l’employeur, on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il consacre au moins 75% de son temps de travail à exercer des fonctions qui sont directement attribuables au processus transactionnel propre à la réalisation des activités indiquées au certificat de société qui a été délivré à l’employeur.
Pour l’application du premier alinéa, les fonctions d’un particulier relatives à la gestion d’entreprise, à des activités de finance autres que celles indiquées au certificat de société, à la comptabilité, à la fiscalité, aux affaires juridiques, au marketing, aux communications, à la réception, au secrétariat, à la messagerie, à l’informatique ou à la gestion des ressources humaines et matérielles ne peuvent être considérées comme faisant partie des fonctions qui sont directement attribuables au processus transactionnel propre à la réalisation d’activités qui sont indiquées au certificat de société.
7.5. Une attestation de spécialiste qui est délivrée à un employeur admissible certifie que le particulier qui y est visé est reconnu par le ministre à titre de spécialiste à l’égard de cet employeur pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
7.6. Le ministre reconnaît un particulier à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible pour la totalité ou une partie de l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance d’une attestation de spécialiste lui a été présentée lorsque, à la fois:
1° le certificat de spécialiste qui a été délivré à l’employeur à l’égard de ce particulier est valide à l’égard de l’année ou de la partie de l’année;
2° tout au long de l’année ou de la partie de l’année, au moins 75% du temps de travail de ce particulier a été consacré à exercer des fonctions qui sont directement attribuables au processus transactionnel propre à la réalisation des activités indiquées au certificat de société qui a été délivré à l’employeur.
Le deuxième alinéa de l’article 7.4 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au paragraphe 2° du premier alinéa.
7.7. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs que le ministre juge raisonnables, celui-ci peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que ne débute cette période.
7.8. L’employeur admissible à qui une attestation de spécialiste est délivrée pour une année d’imposition doit, avec diligence, en transmettre une copie au particulier qui y est visé.
CHAPITRE VIII
PARAMÈTRES SECTORIELS DES MESURES FISCALES RELATIVES À LA RÉALISATION D’UN GRAND PROJET D’INVESTISSEMENT
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
8.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«congé fiscal relatif à la réalisation d’un grand projet d’investissement» désigne l’une des mesures fiscales suivantes dont peut bénéficier soit une société qui détient un certificat d’admissibilité visé au premier alinéa de l’article 8.3, soit une société qui est membre d’une société de personnes qui détient un tel certificat ou, lorsqu’il s’agit de la mesure visée au paragraphe 2° , une autre personne qui est membre d’une telle société de personnes:
1° la mesure fiscale prévue au titre VII.2.3.1 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle la société peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition;
2° la mesure fiscale prévue aux articles 33, 34, 34.1.0.3 et 34.1.0.4 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec qui permet à la société ou à l’autre personne d’obtenir une exemption de cotisation en vertu du paragraphe d.1 du septième alinéa de l’article 34 de cette loi;
«période de démarrage» d’un projet d’investissement désigne, sous réserve du deuxième alinéa, la période de 60 mois qui commence à l’une des dates suivantes:
1° la date où le certificat d’admissibilité visé au premier alinéa de l’article 8.3 est délivré à une société ou à une société de personnes relativement à ce projet;
2° lorsqu’il s’agit d’un second projet d’investissement auquel l’article 8.3.2 fait référence, la date où le certificat d’admissibilité modifié, à la suite d’une demande présentée conformément à cet article, est délivré à la société ou à la société de personnes;
«période d’exemption» d’une société ou d’une société de personnes, relativement à un projet d’investissement, désigne la période de 15 ans qui commence à la date indiquée à cette fin par le ministre dans la première attestation d’admissibilité visée au deuxième alinéa de l’article 8.3 qui est délivrée à la société ou à la société de personnes à l’égard de ce projet;
«région désignée» signifie:
1° l’une des régions ou parties de région suivantes :
a) la région de l’Abitibi-Témiscamingue;
b) la région du Bas-Saint-Laurent;
c) la région de la Côte-Nord;
d) la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;
e) la région du Nord-du-Québec;
f) la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean;
g) la partie de la région de l’Estrie qui est composée des territoires des municipalités régionales de comté du Granit et du Haut-Saint-François;
h) la partie de la région de la Mauricie qui est composée des territoires de l’agglomération de La Tuque et de la municipalité régionale de comté de Mékinac;
i) la partie de la région de l’Outaouais qui est composée des territoires des municipalités régionales de comté de Pontiac et de La Vallée-de-la-Gatineau;
2° l’une des municipalités régionales de comté suivantes:
a) la municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle;
b) la municipalité régionale de comté de Charlevoix-Est.
Lorsque la demande de délivrance, à l’égard d’un projet d’investissement, d’un certificat d’admissibilité visé au premier alinéa de l’article 8.3, ou la demande de modification d’un tel certificat en vertu de l’article 8.3.2 pour qu’il vise un second projet d’investissement, est présentée avant le 25 mars 2021 et que, à cette date, une première attestation d’admissibilité visée au deuxième alinéa de cet article 8.3 n’a pas encore été délivrée à l’égard de ce projet d’investissement, la définition de l’expression «période de démarrage» prévue au premier alinéa doit se lire, à l’égard de ce projet, en remplaçant, dans la partie de cette définition qui précède le paragraphe 1°, «60 mois» par «72 mois».
8.2. Pour l’application de la présente loi et malgré les articles 1175.28.15 et 1175.28.17 de la Loi sur les impôts, chaque personne qui est membre d’une société de personnes détenant le certificat d’admissibilité visé au premier alinéa de l’article 8.3 est considérée comme celle qui bénéficie, ou se prévaut, de la mesure fiscale visée au paragraphe 2° de la définition de l’expression «congé fiscal relatif à la réalisation d’un grand projet d’investissement» prévue à l’article 8.1, selon la proportion convenue à son égard pour l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans son année d’imposition pour laquelle cette mesure s’applique.
8.2.1. Le ministre peut suspendre la période de démarrage d’un projet d’investissement s’il estime, d’une part, que la société ou la société de personnes, selon le cas, ne peut entreprendre ou poursuivre la réalisation du projet sans avoir obtenu une autorisation du gouvernement du Québec ou du Canada, de l’un de leur ministre ou organisme, ou d’une municipalité québécoise et, d’autre part, que les circonstances le justifient. Il avise la société ou la société de personnes de la date où commence cette suspension ainsi que de celle à compter de laquelle la période de démarrage recommence à courir.
8.3. Pour qu’elle puisse bénéficier, à l’égard d’un projet d’investissement, d’un congé fiscal relatif à la réalisation d’un grand projet d’investissement, une société ou, lorsqu’elle s’en prévaut à titre de membre d’une société de personnes, cette dernière, doit obtenir du ministre un certificat d’admissibilité à l’égard de ce projet, appelé «certificat initial» dans le présent chapitre.
De plus, la société ou la société de personnes doit, à cette fin, obtenir du ministre une attestation d’admissibilité à l’égard du projet d’investissement, appelée «attestation annuelle» dans le présent chapitre. Une telle attestation doit être obtenue, selon le cas, pour chaque année d’imposition où la société entend se prévaloir, à l’égard du projet, d’un congé fiscal relatif à la réalisation d’un grand projet d’investissement ou pour chaque exercice financier de la société de personnes qui se termine dans une telle année d’imposition, pourvu que cette année ou cet exercice soit compris, en totalité ou en partie, dans la période d’exemption de la société ou de la société de personnes, relativement à ce projet.
Les documents visés aux premier et deuxième alinéas qui sont obtenus par une société de personnes sont également nécessaires pour qu’une personne, autre qu’une société, qui en est membre puisse se prévaloir de la mesure fiscale visée au paragraphe 2° de la définition de l’expression «congé fiscal relatif à la réalisation d’un grand projet d’investissement» prévue à l’article 8.1.
8.3.1. La demande de délivrance du certificat initial à l’égard d’un projet d’investissement doit, sous réserve du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 8.4, être présentée au ministre avant le début de la réalisation du projet d’investissement et au plus tard le 31 décembre 2024.
Les engagements de la société ou de la société de personnes à l’égard d’un projet d’investissement sont pris en considération aux fins de déterminer la date du début de la réalisation de celui-ci. Toutefois, des engagements relatifs à des études de marché ou de faisabilité ne permettent pas à eux seuls de considérer que la réalisation du projet d’investissement a débuté.
8.3.2. Malgré les premier et troisième alinéas de l’article 8.3, une société ou une société de personnes peut présenter au ministre une demande de modification d’un certificat initial qui lui a été délivré à l’égard d’un projet d’investissement donné pour qu’il vise également un second projet d’investissement. Pour y répondre favorablement, le ministre doit être d’avis que ce dernier projet constitue le prolongement du premier.
Cette demande de modification doit être faite au plus tard le jour de la présentation de la demande de délivrance de la première attestation annuelle à l’égard du premier projet d’investissement et avant la première des dates suivantes :
1° celle du début de la réalisation du second projet d’investissement;
2° le 1er janvier 2025.
La demande de modification du certificat initial est réputée, pour l’application de la présente loi, une demande de délivrance d’un tel certificat à l’égard du second projet d’investissement et les critères de délivrance prévus à la section II s’y appliquent compte tenu des adaptations nécessaires. De même, le deuxième alinéa de l’article 8.3.1 s’applique au deuxième alinéa du présent article.
8.3.3. La demande de délivrance d’une attestation annuelle à l’égard d’un projet d’investissement doit être présentée au ministre dans les 15 mois suivant la fin de l’année d’imposition ou de l’exercice financier pour laquelle elle est faite.
Toutefois, le ministre peut, s’il estime que les circonstances le justifient, accepter une telle demande malgré l’expiration de ce délai, pour autant qu’elle lui soit présentée au plus tard le dernier jour du 18e mois suivant la fin de l’année d’imposition ou de l’exercice financier concerné.
Le ministre ne peut, pour une année d’imposition ou un exercice financier donné, délivrer à une société ou à une société de personnes une attestation annuelle à l’égard d’un projet d’investissement que si, au moment où celle-ci doit être délivrée, le certificat initial que la société ou la société de personnes, selon le cas, détient relativement à ce projet est toujours valide à l’égard de celui-ci.
Si, à un moment donné, le ministre révoque le certificat initial qu’une société ou une société de personnes détient à l’égard d’un projet d’investissement, toute attestation annuelle qui lui a été délivrée, à l’égard de ce projet, pour une année d’imposition ou un exercice financier qui est postérieur à l’année d’imposition ou à l’exercice financier quelconque qui comprend la date de prise d’effet de cette révocation, est réputée révoquée par le ministre à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet. Est également réputée révoquée par le ministre à ce moment l’attestation annuelle qui a été délivrée, à l’égard de ce projet, pour l’année d’imposition ou l’exercice financier quelconque, sauf que la date de prise d’effet de sa révocation réputée correspond à celle qui est indiquée sur l’avis de révocation du certificat initial.
Lorsque le certificat initial qu’une société ou une société de personnes détient, par suite d’une demande présentée en vertu de l’article 8.3.2, à l’égard d’un second projet d’investissement est modifié pour qu’il cesse de viser celui-ci, les règles suivantes doivent être prises en considération pour l’application du quatrième alinéa :
1° le certificat initial est considéré comme révoqué, mais seulement en ce qui concerne le second projet d’investissement;
2° la date de prise d’effet de cette révocation est celle de l’entrée en vigueur de la modification;
3° lorsque, conformément au premier alinéa de l’article 8.11, une seule attestation annuelle a été délivrée à la société ou à la société de personnes à l’égard du premier et du second projets d’investissement, la révocation réputée de cette attestation à l’égard du second projet d’investissement, en raison de l’application du quatrième alinéa, est assimilée à une modification réputée de cette attestation qui est effectuée pour qu’elle cesse d’être valide à l’égard de ce second projet.
8.4. Lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition ou d’un exercice financier donné, une société ou une société de personnes acquiert d’une autre société ou société de personnes, appelées respectivement « cessionnaire » et « cédante » dans le présent article, la totalité ou presque de la partie exploitée au Québec de l’entreprise dans le cadre de laquelle sont exercées des activités découlant de la réalisation d’un projet d’investissement qui a fait l’objet d’une première attestation annuelle et à l’égard duquel la cédante détient un certificat initial valide, et que, pour l’application du présent chapitre, le ministre consent au transfert, en faveur de la cessionnaire, de la réalisation du projet d’investissement, les règles suivantes s’appliquent:
1° le certificat initial qui a été délivré à la cédante est réputé révoqué à compter de ce moment;
2° l’attestation annuelle qui, le cas échéant, a été délivrée à la cédante à l’égard de ce projet pour l’année ou l’exercice financier donné est également réputée révoquée à compter de ce moment;
3° la première attestation annuelle qui a été délivrée à la cédante à l’égard de ce projet ou qui est réputée lui avoir été délivrée en raison de l’application du présent paragraphe est, pour l’application de la définition de l’expression «période d’exemption» prévue à l’article 8.1 et du premier alinéa de l’article 8.10, réputée avoir été délivrée à la cessionnaire;
4° le ministre délivre à la cessionnaire un certificat initial à l’égard de ce projet qui entre en vigueur à ce moment.
Le ministre peut consentir au transfert, en faveur d’une cessionnaire, de la réalisation du projet d’investissement si la cessionnaire s’engage à poursuivre au Québec et, lorsqu’il s’agit d’un projet visé à l’un des sous-paragraphes c et c.1 du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 8.6, dans une région désignée, la réalisation de la totalité ou presque de ce projet, tel que celui-ci a été présenté au ministre et accepté par lui à l’occasion du transfert.
 Lorsque, par suite d’une demande qui a été présentée par la cédante conformément à l’article 8.3.2, deux projets d’investissement font l’objet du certificat initial qui a été délivré à celle-ci, les règles suivantes s’appliquent:
1° le transfert de la réalisation d’un des projets d’investissement ne peut être autorisé par le ministre conformément au deuxième alinéa que s’il autorise également le transfert à la même cessionnaire de l’autre projet d’investissement;
2° la condition de faire l’objet d’une première attestation annuelle, prévue à la partie du premier alinéa qui précède le paragraphe 1°, est réputée remplie à l’égard du second projet d’investissement si elle l’est à l’égard du premier;
3° le ministre ne délivre à la cessionnaire, conformément au paragraphe 4° du premier alinéa, qu’un seul certificat initial à l’égard des deux projets d’investissement. 
Si le ministre a délivré un certificat initial donné à une cessionnaire en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa, relativement à l’acquisition, appelée «acquisition donnée» dans le présent alinéa, par celle-ci, à un moment quelconque, de la totalité ou presque de la partie exploitée au Québec de l’entreprise donnée dans le cadre de laquelle sont exercées des activités découlant de la réalisation d’un projet d’investissement à l’égard duquel ce certificat est délivré et que, à un moment postérieur au moment quelconque, il révoque ou est réputé avoir révoqué en raison de l’application du présent alinéa le certificat initial dont fait l’objet ce projet qui a été délivré à la cédante impliquée dans cette acquisition donnée, le certificat donné est également réputé révoqué par le ministre à ce moment postérieur. La date de prise d’effet de cette révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur du certificat donné. Cette règle s’applique également, compte tenu des adaptations nécessaires, à la modification apportée à un certificat initial pour que cesse d’en faire l’objet un second projet d’investissement visé à l’article 8.3.2. 
SECTION II
CERTIFICAT INITIAL
8.5. Un certificat initial qui est délivré à une société ou à une société de personnes, selon le cas, indique que le projet d’investissement qui en fait l’objet sera vraisemblablement reconnu à titre de grand projet d’investissement. Une indication semblable y est ajoutée à l’égard d’un second projet d’investissement qui a fait l’objet d’une demande, présentée conformément à l’article 8.3.2, à laquelle le ministre a répondu favorablement.
Lorsque le certificat est délivré en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 8.4, il précise également, d’une part, que le ministre autorise le transfert, en faveur de la société ou de la société de personnes, de la réalisation de tout projet d’investissement qui en fait l’objet et, d’autre part, la date du début de la période d’exemption relativement à ce projet et celle de la fin de la période de démarrage de celui-ci qui apparaissent sur la première attestation annuelle qui, le cas échéant, a été obtenue à l’égard de celui-ci et qui est réputée avoir été délivrée à la société ou à la société de personnes en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de cet article.
8.6. Sous réserve de l’article 8.6.3, le ministre délivre un certificat initial à l’égard d’un projet d’investissement à une société ou à une société de personnes, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1° le projet doit être réalisé après le 20 novembre 2012 et la société ou la société de personnes démontre, à la satisfaction du ministre, que les activités qui en découleront seront exercées au Québec;
2° sous réserve du deuxième alinéa, le projet concerne, selon le cas:
a) des activités du secteur de la fabrication désigné par les codes 31 à 33 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) Canada, avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada, un tel code étant appelé «code SCIAN» dans le présent paragraphe;
b) des activités du secteur du commerce de gros désigné par le code SCIAN 41;
c) des activités du groupe de l’entreposage désigné par le code SCIAN 4931;
d) des activités du sous-secteur du traitement de données, de l’hébergement de données et des services connexes désigné par le code SCIAN 518;
e) des activités de développement d’une plateforme numérique visée à l’article 8.6.0.1;
f) des activités de transformation numérique d’une entreprise de la société ou de la société de personnes visées à l’article 8.6.0.2;
3° la société ou la société de personnes démontre, à la satisfaction du ministre, qu’il est vraisemblable que la réalisation du projet fasse en sorte que, au plus tard à la fin de sa période de démarrage, le total des dépenses d’investissement attribuables à sa réalisation atteigne au moins l’un des montants suivants:
a) 300 000 000 $, si la société ou la société de personnes présente sa demande de délivrance du certificat initial avant le 8 octobre 2013 et, dans le cas où la réalisation du projet n’a pas encore débuté avant cette date, ne fait pas le choix de l’un des seuils prévus aux sous-paragraphes b, c et d;
b) 200 000 000 $, si, d’une part, soit la société ou la société de personnes présente sa demande de délivrance du certificat initial après le 7 octobre 2013 et avant le 11 février 2015, soit, dans le cas où elle la présente avant le 8 octobre 2013 et que la réalisation du projet n’a pas débuté avant cette date, elle fait le choix du présent seuil conformément au cinquième alinéa et que, d’autre part, dans le cas où la réalisation du projet n’a pas débuté avant le 11 février 2015, elle ne fait pas le choix de l’un des seuils prévus aux sous-paragraphes c à d;
c) 75 000 000$, si les conditions suivantes sont remplies:
i. il est établi que le projet doit être réalisé dans une région désignée;
ii. soit la société ou la société de personnes présente sa demande de délivrance du certificat initial après le 10 février 2015 et avant le 22 mars 2019, soit, dans le cas où elle la présente avant le 11 février 2015 et que la réalisation du projet n’a pas débuté avant cette date, elle fait le choix du présent seuil conformément au cinquième alinéa;
iii. dans le cas où la réalisation du projet n’a pas débuté avant le 22 mars 2019, la société ou la société de personnes ne fait pas le choix du seuil prévu au sous-paragraphe c.1;
c.1) 50 000 000$, s’il est établi que le projet doit être réalisé dans une région désignée et que soit la société ou la société de personnes présente sa demande de délivrance du certificat initial après le 21 mars 2019, soit, dans le cas où elle la présente avant le 22 mars 2019 et que la réalisation du projet n’a pas débuté avant cette date, elle fait le choix du présent seuil conformément au cinquième alinéa;
d) 100 000 000 $, si aucun des sous-paragraphes c et c.1 ne s’applique et que soit la société ou la société de personnes présente sa demande de délivrance du certificat initial après le 10 février 2015, soit, dans le cas où elle la présente avant le 11 février 2015 et que la réalisation du projet n’a pas débuté avant cette date, elle fait le choix du présent seuil conformément au cinquième alinéa.
Les activités de traitement d’une substance minérale sont exclues des activités visées au paragraphe 2° du premier alinéa.
Sont considérées comme des activités de traitement d’une substance minérale, toute activité de concentration d’une telle substance, y compris une activité de bouletage, ainsi que toute activité de fonte, d’affinage ou d’hydrométallurgie d’un minerai provenant d’une mine d’or ou d’argent.
Pour l’application du troisième alinéa, l’expression « hydrométallurgie » désigne tout traitement d’un minerai ou d’un concentré permettant de produire un métal, un sel métallique ou un composé métallique en effectuant une réaction chimique dans une solution aqueuse ou organique.
La société ou la société de personnes exerce l’un des choix prévus aux sous-paragraphes b, c, c.1 et d du paragraphe 3° du premier alinéa en avisant par écrit le ministre de ce choix avant le jour où elle présente sa demande de délivrance de la première attestation annuelle à l’égard du projet d’investissement, mais au plus tard soit le 20 novembre 2015 lorsqu’il s’agit du choix prévu à ce sous-paragraphe b, soit le 20 novembre 2017 lorsqu’il s’agit de l’un des choix prévus à ces sous-paragraphes c et d, soit le 31 décembre 2020, lorsqu’il s’agit du choix prévu à ce sous-paragraphe c.1.
8.6.0.1. Constitue une plateforme numérique à laquelle le sous-paragraphe e du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 8.6 fait référence un environnement informatique qui permet la gestion ou l’utilisation de contenus et qui, en tant qu’intermédiaire, permet l’accès à de l’information, à des services ou à des biens, fournis ou édités par la société ou la société de personnes qui l’exploite ou par un tiers.
Toutefois, les activités de développement d’une plateforme numérique qui héberge, ou qui est destinée à héberger, des contenus encourageant la violence ou le sexisme, le racisme ou toute autre forme de discrimination, soutenant une activité illégale, comportant des scènes de sexualité explicite ou proposant des jeux en ligne sont exclues des activités visées au sous-paragraphe e du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 8.6, et ce, quelle que soit la provenance ou la nature de ces contenus.
8.6.0.2. Les activités de transformation numérique d’une entreprise auxquelles le sous-paragraphe f du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 8.6 fait référence sont celles qui permettent le développement et l’implantation d’une solution informatique, par l’intégration ou l’évolution d’un système d’information ou d’une infrastructure technologique, entraînant des changements organisationnels dans l’entreprise et des modifications à ses opérations. Pour que ces activités soient ainsi reconnues, il faut que la solution informatique favorise la création de valeur à l’égard de la totalité ou d’une partie de l’entreprise.
De plus, le ou les objectifs principaux de ces activités doivent correspondre à l’une ou plusieurs des fins suivantes:
1° optimiser la gestion et l’analyse des données de l’entreprise, de même que l’utilisation de ses ressources;
2° accroître la productivité ou l’efficience de l’entreprise par l’automatisation des processus;
3° améliorer les relations avec les fournisseurs ou les clients par le traitement en temps réel des informations les concernant.
Toutefois, ne sont pas des activités de transformation numérique d’une entreprise, celles dont la réalisation conduit au maintien des actifs de l’entreprise ou qui sont effectuées dans le cours normal de ses affaires.
8.6.1. Un projet d’investissement est considéré comme devant être réalisé dans une région désignée si la société ou la société de personnes qui demande la délivrance du certificat initial à l’égard de ce projet démontre, à la satisfaction du ministre, qu’il sera, au plus tard à la fin de sa période de démarrage, réalisé en totalité ou presque dans une région désignée et que les activités qui en découleront seront exercées, dans cette même proportion, dans une telle région.
8.6.2. Un projet d’investissement est réalisé en totalité ou presque dans une région désignée à un moment donné si, à ce moment, la totalité ou presque du montant correspondant au total des dépenses d’investissement attribuables à sa réalisation est composée de dépenses qui ont été engagées pour l’acquisition de biens ou de services destinés à un établissement, situé dans la région désignée, de la société ou de la société de personnes qui le réalise.
8.6.3. Un certificat initial ne peut être délivré à l’égard d’un projet d’investissement qui concerne des activités du sous-secteur du traitement de données, de l’hébergement de données et des services connexes visées au sous-paragraphe d du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 8.6 que s’il est démontré à la satisfaction du ministre:
a) soit que des mesures raisonnables seront prises afin que les activités qui découleront du projet d’investissement ne consistent pas à permettre l’hébergement, la production ou l’échange de contenus encourageant la violence ou le sexisme, le racisme ou toute autre forme de discrimination ou comportant des scènes de sexualité explicite ou des représentations graphiques de telles scènes;
b) soit que la totalité ou la quasi-totalité des contenus hébergés, produits ou échangés ne constitueront pas des contenus encourageant la violence ou le sexisme, le racisme ou toute autre forme de discrimination ou comportant des scènes de sexualité explicite ou des représentations graphiques de telles scènes.
8.7. Le total des dépenses d’investissement attribuables à la réalisation d’un projet d’investissement, à un moment donné, correspond à l’ensemble des dépenses en capital engagées, depuis le début de la réalisation du projet d’investissement jusqu’à ce moment, afin d’obtenir des biens ou des services en vue de l’implantation, au Québec, de l’entreprise ou de la partie d’entreprise dans le cadre de laquelle sont exercées des activités découlant de la réalisation de ce projet, ou en vue de l’accroissement ou de la modernisation de la production d’une telle entreprise ou partie d’entreprise.
Toutefois, ne sont pas prises en considération dans le calcul du total des dépenses d’investissement attribuables à la réalisation d’un projet d’investissement, celles qui sont liées à l’achat ou à l’utilisation d’un terrain ou à l’acquisition d’une entreprise déjà exploitée au Québec.
Lorsqu’un projet d’investissement concerne des activités de transformation numérique d’une entreprise, les dépenses en capital qui entrent dans le calcul du total des dépenses d’investissement attribuables à sa réalisation ne comprennent que celles qui sont engagées soit pour l’acquisition d’équipements numériques, de logiciels ou d’autres composants de l’infrastructure technologique ou du système d’information, soit pour adapter les équipements de l’entreprise à la solution informatique.
SECTION III
ATTESTATION ANNUELLE
8.8. Une attestation annuelle qui est délivrée à une société ou à une société de personnes, à l’égard d’un projet d’investissement, certifie que la société ou la société de personnes poursuit, dans l’année d’imposition ou l’exercice financier, selon le cas, pour lequel la demande de délivrance est faite, la réalisation du projet d’investissement à l’égard duquel elle détient un certificat initial. L’attestation confirme également que le projet est reconnu pour l’année ou l’exercice financier à titre de grand projet d’investissement.
Lorsqu’il s’agit de la première attestation annuelle qui est délivrée à l’égard d’un projet d’investissement, le ministre y indique, d’une part, la date du début de la période d’exemption de la société ou de la société de personnes relativement à ce projet et, d’autre part, la date de la fin de la période de démarrage de celui-ci.
Lorsque la première attestation annuelle à l’égard du projet d’investissement est délivrée après le 25 mars 2021, la date du début de la période d’exemption est celle que la société ou la société de personnes choisit conformément au cinquième alinéa ou, si un tel choix n’a pas été ainsi effectué, celle de la fin de la période de démarrage du projet. Dans les autres cas, elle correspond à la première des dates suivantes:
1° le jour qui suit la fin de la période de démarrage du projet d’investissement;
2° la plus récente des dates suivantes:
a) soit celle où commence l’exercice, par la société ou la société de personnes, des activités découlant de la réalisation du projet, soit, lorsque la société ou la société de personnes commence de façon progressive l’exercice de telles activités, celle où au moins 90% des biens destinés à être utilisés dans le cadre de telles activités sont prêts à l’être;
b) celle où le total des dépenses d’investissement attribuables à la réalisation du projet est, pour la première fois, égal ou supérieur à l’un des montants suivants:
i. 300 000 000 $, lorsque le projet est visé au sous-paragraphe a du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 8.6;
ii. 200 000 000 $, lorsqu’il est visé au sous-paragraphe b de ce paragraphe 3°;
iii. 75 000 000 $, lorsqu’il est visé au sous-paragraphe c de ce paragraphe 3°;
iv. 50 000 000 $, lorsqu’il est visé au sous-paragraphe c.1 de ce paragraphe 3°;
v. 100 000 000 $, lorsqu’il est visé au sous-paragraphe d de ce paragraphe 3°.
La proportion des biens prêts à être utilisés dans le cadre des activités découlant de la réalisation du projet correspond au rapport entre la partie du total des dépenses d’investissement attribuables à la réalisation du projet qui est composée des dépenses engagées par la société ou par la société de personnes pour acquérir de tels biens et la partie du total de telles dépenses d’investissement qui est composée des dépenses que la société ou la société de personnes prévoyait engager pour l’acquisition de tels biens selon les informations qui ont été transmises au ministre pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 8.6.
La société ou la société de personnes exerce le choix de la date du début de sa période d’exemption, relativement au projet d’investissement, en l’inscrivant dans sa demande de délivrance de la première attestation annuelle à l’égard de ce projet. Ce choix n’est valide que si cette date est comprise dans la période qui, d’une part, commence le jour où le total des dépenses d’investissement attribuables à la réalisation du projet est, pour la première fois, égal ou supérieur à celui des montants prévus au sous-paragraphe b du paragraphe 2° du troisième alinéa qui est applicable à ce projet et qui, d’autre part, se termine à la fin de la période de démarrage de celui-ci.
8.9. Une attestation annuelle à l’égard d’un projet d’investissement peut être délivrée, pour une année d’imposition ou un exercice financier donné, à une société ou à une société de personnes, selon le cas, si les conditions suivantes sont remplies:
1° les activités qui découlent du projet sont exercées au Québec et, lorsqu’il est visé à l’un des sous-paragraphes c et c.1 du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 8.6, elles le sont en totalité ou presque dans une région désignée;
2° sous réserve du troisième alinéa, le total des dépenses d’investissement attribuables à la réalisation du projet, à un moment quelconque de l’année ou de l’exercice financier donné, atteint au moins l’un des montants suivants:
a) 300 000 000 $, lorsque le projet est visé au sous-paragraphe a du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 8.6;
b) 200 000 000 $, lorsqu’il est visé au sous-paragraphe b de ce paragraphe 3°;
c) 75 000 000 $, lorsqu’il est visé au sous-paragraphe c de ce paragraphe 3°;
c.1) 50 000 000$, lorsqu’il est visé au sous-paragraphe c.1 de ce paragraphe 3°;
d) 100 000 000 $, lorsqu’il est visé au sous-paragraphe d de ce paragraphe 3°;
3° lorsque le projet est visé à l’un des sous-paragraphes c et c.1 du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 8.6, celui-ci est, à un moment quelconque de l’année ou de l’exercice financier donné, réalisé en totalité ou presque dans une région désignée.
Le ministre ne peut délivrer une attestation annuelle à une société ou à une société de personnes, à l’égard d’un projet d’investissement, pour une année d’imposition ou un exercice financier qui est postérieur à la période de démarrage du projet, si le total des dépenses d’investissement attribuables à la réalisation de ce projet n’a pas atteint au moins, au plus tard à la fin de cette période, celui des montants visés aux paragraphes a à d du premier alinéa qui lui est applicable. De même, il ne peut délivrer une attestation annuelle à l’égard d’un projet d’investissement que pour une année d’imposition ou un exercice financier qui est compris en totalité ou en partie dans la période d’exemption de la société ou de la société de personnes relativement à ce projet.
De plus, lorsque l’année d’imposition d’une société ou l’exercice financier d’une société de personnes n’est compris qu’en partie dans la période de démarrage d’un projet d’investissement, la première attestation annuelle, relativement au projet d’investissement, ne peut être délivrée pour cette année ou pour cet exercice, selon le cas, que si la condition prévue au paragraphe 2° du premier alinéa est remplie pour cette partie de l’année ou de l’exercice financier. Il en est de même, lorsqu’il s’agit de délivrer une attestation annuelle pour une année d’imposition ou un exercice financier qui n’est compris qu’en partie dans la période d’exemption de la société ou de la société de personnes, relativement au projet d’investissement.
8.10. Lorsque, à un moment donné, la première attestation annuelle qui, pour une année d’imposition ou un exercice financier donné, a été délivrée à une société ou à une société de personnes, selon le cas, à l’égard d’un projet d’investissement, est révoquée par le ministre, les règles suivantes s’appliquent:
1° cette attestation est réputée n’avoir jamais été délivrée;
2° sous réserve de la première phrase du deuxième alinéa de l’article 8.9, le ministre peut, pour une année d’imposition ou un exercice financier qui est postérieur à l’année ou à l’exercice financier donné, délivrer une première attestation annuelle à la société ou à la société de personnes à l’égard du projet ou modifier une attestation annuelle qu’il lui a déjà délivrée pour qu’elle devienne la première attestation annuelle de la société ou de la société de personnes, si, pour cette année ou cet exercice financier postérieur, le projet satisfait aux exigences prévues au premier alinéa de cet article 8.9;
3° est réputée révoquée par le ministre à ce moment donné toute autre attestation annuelle qui a été délivrée à la société ou à la société de personnes, à l’égard du projet, pour une année d’imposition ou un exercice financier quelconque, sauf s’il est postérieur à l’année ou à l’exercice financier pour lequel a été délivrée, le cas échéant, une attestation visée au paragraphe 2°.
La date de prise d’effet de la révocation réputée prévue au paragraphe 3° du premier alinéa correspond à celle de l’entrée en vigueur de l’attestation annuelle qui en fait l’objet.
8.11. Lorsque deux projets d’investissement font l’objet d’un seul certificat initial par suite d’une demande présentée conformément à l’article 8.3.2, une seule attestation annuelle est délivrée, à l’égard de ces projets, à la société ou à la société de personnes qui les réalise pour toute année d’imposition ou tout exercice financier, selon le cas, qui est compris, en totalité ou en partie, dans la période donnée qui commence au début de la période d’exemption de la société ou de la société de personnes relativement au second projet et qui se termine à la fin de sa période d’exemption relativement au premier projet.
Cette attestation annuelle comprend les mentions prévues au premier alinéa de l’article 8.8 à l’égard de chacun des projets d’investissement. Lorsqu’il s’agit de la première attestation annuelle du second projet d’investissement, la partie de l’attestation qui le concerne indique, d’une part, la date du début de la période d’exemption de la société ou de la société de personnes relativement à ce projet, déterminée conformément au troisième alinéa de cet article, et, d’autre part, la date de la fin de la période de démarrage de celui-ci.
Pour que cette attestation annuelle puisse être délivrée, les conditions prévues à l’article 8.9 doivent être remplies à l’égard de chacun des deux projets d’investissement.
8.12. Lorsqu’une attestation annuelle qui est la première attestation délivrée à l’égard d’un second projet d’investissement est modifiée de façon à révoquer la partie de cette attestation qui concerne ce projet d’investissement, l’article 8.10 s’applique à cette modification compte tenu des adaptations nécessaires.
8.13. Lorsque, au cours d’une année d’imposition d’une société ou d’un exercice financier d’une société de personnes qui se termine avant le début de sa période d’exemption à l’égard d’un second projet d’investissement visé à l’article 8.3.2, celle-ci exerce des activités découlant de la réalisation de ce projet et que la condition prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 8.9 est remplie à l’égard de ces activités, le ministre mentionne, dans l’attestation annuelle qu’il lui délivre pour cette année d’imposition ou cet exercice financier à l’égard du premier projet d’investissement, qu’elle poursuit également la réalisation du second projet d’investissement.
Toutefois, si, au terme de la période de démarrage à l’égard du second projet d’investissement, le total des dépenses d’investissement attribuables à sa réalisation n’a pas atteint au moins celui des montants visés aux paragraphes a à d du premier alinéa de l’article 8.9 qui lui est applicable, le ministre doit modifier toute attestation annuelle visée au premier alinéa pour y retirer cette mention, rétroactivement à la date d’entrée en vigueur de cette attestation.
CHAPITRE IX
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES CENTRES FINANCIERS INTERNATIONAUX À L’ÉGARD D’ACTIVITÉS AUTRES QUE CELLES DE SUPPORT ADMINISTRATIF
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
9.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«agglomération de Montréal» a le sens que lui donne l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«centre financier international» désigne une entreprise visée à l’article 6 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«crédit d’impôt pour les centres financiers internationaux» désigne la mesure fiscale prévue au titre III.5 du livre V de la partie I de la Loi sur les impôts en vertu de laquelle une société peut déduire un montant dans le calcul de son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«établissement admissible» a le sens que lui donne l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«support administratif» a le sens que lui donne l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«transaction financière internationale admissible» a le sens que lui donnent les articles 7 à 8 de la Loi sur les centres financiers internationaux, à l’exception d’une activité de support administratif visée au paragraphe 22° de cet article 7;
«travailleur spécialisé» d’une société pour une période donnée désigne un particulier qui, au cours d’une de ses années d’imposition où il travaille pour une société, est reconnu à titre de spécialiste pour une période donnée de cette année d’imposition, aux termes d’une attestation visée au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 3.2 qui a été délivrée à la société.
9.2. Pour l’application des sections I à III, les présomptions suivantes doivent être prises en considération:
1° lorsqu’une société détient un certificat valide qui est visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 2.2, relativement à un centre financier international, et qui lui a été délivré pour l’application du chapitre II à l’égard d’une année d’imposition de la société qui débute avant le 27 mars 2015, ce certificat est réputé un certificat d’entreprise visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 9.3, relativement à ce centre financier international;
2° lorsqu’une société détient un certificat valide qui est visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 2.2 et qui lui a été délivré, à l’égard d’un particulier, pour l’application du chapitre II à l’égard d’une année d’imposition de la société qui débute avant le 27 mars 2015, ce certificat est réputé un certificat d’employé visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 9.3 à l’égard de ce particulier.
9.3. Une société qui entend exploiter un centre financier international dans l’agglomération de Montréal et qui désire bénéficier du crédit d’impôt pour les centres financiers internationaux doit obtenir du ministre les certificats suivants:
1° un certificat à l’égard de cette entreprise, appelé «certificat d’entreprise» dans le présent chapitre;
2° un certificat à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle désire bénéficier du crédit d’impôt, appelé «certificat d’employé» dans le présent chapitre.
De plus, pour bénéficier de ce crédit d’impôt, une telle société doit également obtenir du ministre les attestations suivantes:
1° une attestation à l’égard de cette entreprise, appelée «attestation d’entreprise» dans le présent chapitre;
2° une attestation d’admissibilité à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle se prévaut du crédit d’impôt, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre.
Les attestations visées au deuxième alinéa doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir du crédit d’impôt pour les centres financiers internationaux.
SECTION II
DOCUMENTS RELATIFS À UNE ENTREPRISE
9.4. Un certificat d’entreprise qui est délivré à une société atteste, sous réserve de la Loi sur les centres financiers internationaux, que l’entreprise qui y est visée est reconnue à titre de centre financier international. Il indique également que les activités conduites ou devant l’être dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise portent sur des transactions financières internationales admissibles.
9.5. Le ministre délivre un certificat d’entreprise à une société s’il est d’avis que les activités conduites ou devant l’être dans le cadre de l’exploitation de son entreprise sont conformes aux dispositions et objectifs de la Loi sur les centres financiers internationaux.
9.6. Une attestation d’entreprise qui est délivrée à une société certifie que l’entreprise qui y est visée et qui est exploitée par la société dans l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée est reconnue pour cette année, ou pour la partie de celle-ci qui y est indiquée, à titre de centre financier international. Elle indique également que les activités conduites dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise portent sur des transactions financières internationales admissibles. De plus, y est mentionnée l’adresse de chaque établissement admissible de la société où sont exercées ces activités.
9.7. Le ministre peut délivrer une attestation d’entreprise à une société lorsque, pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée ou pour une partie de celle-ci, à la fois:
1° le certificat d’entreprise qui a été délivré à l’égard de l’entreprise était valide;
2° il est d’avis que:
a) d’une part, les activités de l’entreprise ont porté sur des transactions financières internationales admissibles;
b) d’autre part, les activités de l’entreprise visées au sous-paragraphe a et, le cas échéant, les activités d’une autre entreprise de la société visées au sous-paragraphe a du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 2.6 ont nécessité en tout temps le travail, dans chaque établissement admissible de la société où sont exercées ces activités, d’au moins six particuliers dont chacun est reconnu par le ministre à titre d’employé admissible de la société, pour la totalité ou une portion de cette année ou partie d’année, aux termes d’une attestation d’employé ou d’une attestation visée au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 2.2 que la société a obtenue à son égard pour l’année.
Lorsqu’un particulier est un travailleur spécialisé de la société pour une période donnée qui commence ou se termine dans une année d’imposition de celle-ci, les présomptions suivantes doivent être prises en considération pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 2° du premier alinéa:
1° le particulier est réputé avoir été reconnu par le ministre à titre d’employé admissible de la société pour la partie de cette année d’imposition qui est comprise dans la période donnée;
2° la société est réputée avoir obtenu une attestation d’employé à l’égard du particulier pour cette année d’imposition aux termes de laquelle celui-ci est ainsi reconnu.
9.8. Lorsque la condition prévue au sous-paragraphe b du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 9.7 n’est pas remplie pour une période donnée d’une année d’imposition pour laquelle un certificat d’entreprise qui a été délivré à une société est valide, le ministre peut tout de même reconnaître cette entreprise pour cette période donnée, si la société établit, à sa satisfaction, que cette situation est temporaire et attribuable à des circonstances exceptionnelles qui sont indépendantes de sa volonté.
SECTION III
DOCUMENTS RELATIFS AUX EMPLOYÉS
9.9. Un certificat d’employé qui est délivré à une société atteste que le particulier qui y est visé est reconnu par le ministre à titre d’employé admissible de la société pour l’application du présent chapitre.
9.10. Pour que le ministre puisse reconnaître un particulier à titre d’employé admissible d’une société, il doit être d’avis que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que, à compter de la date indiquée au certificat, ce particulier travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines, et que ses fonctions auprès de la société soient consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, à l’exécution de transactions financières internationales admissibles réalisées dans le cadre des opérations d’une entreprise de la société qui constitue ou doit constituer un centre financier international.
9.11. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société certifie que le particulier qui y est visé est reconnu par le ministre, pour l’application du présent chapitre, à titre d’employé admissible de la société pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de celle-ci qui y est indiquée.
9.12. Le ministre reconnaît un particulier à titre d’employé admissible d’une société lorsque, à la fois:
1° le certificat d’employé qui a été délivré à la société à l’égard de ce particulier est valide;
2° il travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
3° les fonctions de ce particulier auprès de la société remplissent les conditions suivantes:
a) elles ont été consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, à l’exécution de transactions financières internationales admissibles réalisées dans le cadre des opérations d’une entreprise de la société à l’égard de laquelle un certificat d’entreprise était valide;
b) elles ont été exercées en totalité ou presque au Québec et, dans une proportion d’au moins 50% du temps de travail du particulier, dans un établissement admissible de la société.
9.13. Les fonctions d’un particulier auprès d’une société qui sont consacrées à l’exécution d’une transaction financière internationale admissible désignent celles qui sont directement attribuables au processus transactionnel spécifique à cette transaction.
Toutefois, sauf si elles constituent en elles-mêmes une transaction financière internationale admissible, les fonctions du particulier qui sont relatives aux affaires juridiques, aux communications, à la comptabilité, à la finance, à la fiscalité, à la gestion d’entreprise, à la gestion des ressources humaines et matérielles, à l’informatique, au marketing, à la messagerie, à la réception ou au secrétariat ne constituent pas des fonctions qui sont directement attribuables au processus transactionnel spécifique à une transaction financière internationale admissible.
9.13.1. Un particulier n’est reconnu à titre d’employé admissible d’une société pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance d’une attestation d’employé est faite à son égard, ou pour une partie de celle-ci, que si la condition concernant la proportion de son temps de travail qu’il consacre à l’exercice de ses fonctions dans un établissement admissible de la société est remplie pour chaque mois ou, le cas échéant, partie de mois qui est compris dans cette année ou partie d’année.
9.14. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs que le ministre juge raisonnables, celui-ci peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
SECTION IV
RÈGLES PARTICULIÈRES
9.15. Le ministre est justifié de révoquer un certificat d’entreprise délivré en vertu du présent chapitre, s’il est d’avis que les activités conduites, dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise qui y est visée, par la société qui l’a obtenu ne sont plus conformes aux dispositions ou aux objectifs de la Loi sur les centres financiers internationaux, peu importe que la société contrevienne ou non à l’une des dispositions de la Loi sur les centres financiers internationaux ou de la présente loi.
9.16. La date de prise d’effet de la révocation d’un certificat ou d’une attestation qui a été délivré en vertu du présent chapitre ne peut être antérieure de plus de quatre ans à celle de l’avis de révocation.
9.17. Le ministre peut, avant de délivrer un certificat ou une attestation prévu au présent chapitre, ou de modifier ou de révoquer un tel document, prendre avis de CFI Montréal — Centre Financier International ou de tout autre organisme poursuivant des fins similaires.
2012, c. 1, annexe E; 2013, c. 10, a. 197 et 198; 2015, c. 21, a. 567 à 573; 2015, c. 36, a. 179 à 183; 2017, c. 1, a. 404 à 421; 2017, c. 29, a. 231; 2019, c. 14, a. 479 à 501; 2020, c. 16, a. 192 à 195; 2019, c. 14, a. 479 et 492; 2021, c. 14, a. 208 et 209; 2021, c. 18, a. 168 à 171; 2021, c. 36, a. 168 à 179; 2022, c. 23, a. 159 à 164; 2023, c. 2, a. 74 à 83; 2023, c. 19, a. 128.
ANNEXE E
MINISTRE DES FINANCES
CHAPITRE I
MESURES VISÉES
1.1. Le ministre des Finances administre les paramètres sectoriels des mesures fiscales suivantes:
1° le crédit d’impôt pour les centres financiers internationaux à l’égard d’activités de support administratif ou d’activités relatives à un contrat admissible prévu aux articles 1029.8.36.166.61 à 1029.8.36.166.64 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
2° la déduction relative à un spécialiste étranger affecté aux opérations d’un centre financier international prévue aux articles 65 à 70 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3) et aux articles 737.16 et 737.18 de la Loi sur les impôts;
3° (paragraphe abrogé);
4° (paragraphe abrogé);
5° les crédits d’impôt relatifs à une nouvelle société de services financiers prévus aux articles 1029.8.36.166.65 à 1029.8.36.166.79 de la Loi sur les impôts;
6° la déduction relative à un spécialiste étranger travaillant pour une société de services financiers prévue aux articles 737.22.0.4.1 à 737.22.0.4.8 de la Loi sur les impôts;
7° les congés fiscaux relatifs à la réalisation d’un grand projet d’investissement prévus aux articles 737.18.17.1 à 737.18.17.13 de la Loi sur les impôts et aux articles 33, 34, 34.1.0.3 et 34.1.0.4 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec;
8° le crédit d’impôt pour les centres financiers internationaux à l’égard d’activités autres que celles de support administratif prévu aux articles 776.1.27 à 776.1.35 de la Loi sur les impôts.
CHAPITRE II
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES CENTRES FINANCIERS INTERNATIONAUX À L’ÉGARD D’ACTIVITÉS DE SUPPORT ADMINISTRATIF OU D’ACTIVITÉS RELATIVES À UN CONTRAT ADMISSIBLE 
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
2.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«agglomération de Montréal» a le sens que lui donne l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«centre financier international» désigne une entreprise visée à l’article 6 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«contrat admissible» désigne un contrat visé à l’article 8.2 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«crédit d’impôt pour les centres financiers internationaux» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.14.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«entité financière étrangère» a le sens que lui donne l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«établissement admissible» a le sens que lui donne l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«opération financière internationale admissible» a le sens que lui donne l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«support administratif» a le sens que lui donne l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«travailleur spécialisé » d’une société pour une période donnée désigne un particulier qui, au cours d’une de ses années d’imposition où il travaille pour une société, est reconnu à titre de spécialiste pour une période donnée de cette année d’imposition, aux termes d’une attestation visée au paragraphe 2º du premier alinéa de l’article 3.2 qui a été délivrée à la société;
«transaction financière internationale admissible» désigne, sous réserve des articles 7.2 et 8.1 de la Loi sur les centres financiers internationaux, une activité de support administratif visée au paragraphe 22° de l’article 7 de cette loi.
2.2. Une société qui entend exploiter un centre financier international dans l’agglomération de Montréal et qui désire bénéficier du crédit d’impôt pour les centres financiers internationaux doit obtenir du ministre les certificats suivants:
1° un certificat à l’égard de cette entreprise, appelé «certificat d’entreprise» dans le présent chapitre;
1.1° un certificat à l’égard de chacun des contrats pour lesquels elle désire bénéficier du crédit d’impôt, appelé «certificat de contrat» dans le présent chapitre;
2° un certificat à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle désire bénéficier du crédit d’impôt, appelé «certificat d’employé» dans le présent chapitre.
De plus, pour bénéficier de ce crédit d’impôt, une telle société doit également obtenir du ministre les attestations suivantes:
1° une attestation à l’égard de cette entreprise, appelée «attestation d’entreprise» dans le présent chapitre;
1.1° une attestation d’admissibilité à l’égard de chacun des contrats pour lesquels elle se prévaut du crédit d’impôt, appelée «attestation de contrat» dans le présent chapitre;
2° une attestation d’admissibilité à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle se prévaut du crédit d’impôt, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre.
Un certificat de contrat ne peut être obtenu qu’une seule fois. Il est valide jusqu’au dernier jour de la période de 10 ans qui débute à la date de la demande de délivrance du certificat ou, si elle est postérieure, à la date du début de la réalisation des activités prévues au contrat qui y est visé.
Les attestations visées au deuxième alinéa doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir du crédit d’impôt pour les centres financiers internationaux.
SECTION II
DOCUMENTS RELATIFS À UNE ENTREPRISE
2.3. Un certificat d’entreprise qui est délivré à une société atteste, sous réserve de la Loi sur les centres financiers internationaux, que l’entreprise qui y est visée est reconnue à titre de centre financier international. Il indique également que les activités conduites ou devant l’être dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise portent sur des transactions financières internationales admissibles ou sur un ou plusieurs contrats admissibles.
2.4. Le ministre délivre un certificat d’entreprise à une société s’il est d’avis que les activités conduites ou devant l’être dans le cadre de l’exploitation de son entreprise sont conformes aux dispositions et objectifs de la Loi sur les centres financiers internationaux.
2.5. Une attestation d’entreprise qui est délivrée à une société certifie que l’entreprise qui y est visée et qui est exploitée par la société dans l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée est reconnue pour cette année, ou pour la partie de celle-ci qui y est indiquée, à titre de centre financier international. Elle indique également que les activités conduites dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise portent sur des transactions financières internationales admissibles ou sur un ou plusieurs contrats admissibles. De plus, y est mentionnée l’adresse de chaque établissement admissible de la société où sont exercées ces activités.
2.6. Le ministre peut délivrer une attestation d’entreprise à une société lorsque, pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée ou pour une partie de celle-ci, à la fois:
1° le certificat d’entreprise qui a été délivré à l’égard de l’entreprise était valide;
2° il est d’avis que:
a) d’une part, les activités de l’entreprise ont porté sur des transactions financières internationales admissibles ou sur un ou plusieurs contrats admissibles; 
b) d’autre part, les activités de l’entreprise visées au sous-paragraphe a et, le cas échéant, les activités d’une autre entreprise de la société visées au sous-paragraphe a du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 9.7 ont nécessité en tout temps le travail, dans chaque établissement admissible de la société où sont exercées ces activités, d’au moins six particuliers dont chacun est reconnu par le ministre à titre d’employé admissible de la société, pour la totalité ou une portion de cette année ou partie d’année, aux termes d’une attestation d’employé ou d’une attestation visée au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 9.3 que la société a obtenue à son égard pour l’année.
Lorsqu’un particulier est un travailleur spécialisé de la société pour une période donnée qui commence ou se termine dans une année d’imposition de celle-ci, les présomptions suivantes doivent être prises en considération pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 2° du premier alinéa:
1° le particulier est réputé avoir été reconnu par le ministre à titre d’employé admissible de la société pour la partie de cette année d’imposition qui est comprise dans la période donnée;
2° la société est réputée avoir obtenu une attestation d’employé à l’égard du particulier pour cette année d’imposition aux termes de laquelle celui-ci est ainsi reconnu.
2.7. Lorsque la condition prévue au sous-paragraphe b du paragraphe 2º du premier alinéa de l’article 2.6 n’est pas remplie pour une période donnée d’une année d’imposition pour laquelle un certificat d’entreprise qui a été délivré à une société est valide, le ministre peut tout de même reconnaître cette entreprise pour cette période donnée, si la société établit, à sa satisfaction, que cette situation est temporaire et attribuable à des circonstances exceptionnelles qui sont indépendantes de sa volonté.
SECTION II.1
DOCUMENTS RELATIFS À UN CONTRAT
2.7.1. Un certificat de contrat qui est délivré à une société atteste que le contrat qui y est visé est reconnu par le ministre à titre de contrat admissible pour l’application du présent chapitre. Il indique également les opérations financières internationales admissibles et les activités connexes que la société réalise ou entend réaliser dans le cadre de ce contrat.
2.7.2. Pour que le ministre puisse reconnaître un contrat à titre de contrat admissible d’une société, il doit être d’avis qu’il s’agit d’un contrat conclu avec une entité financière étrangère et que les conditions mentionnées à l’article 8.2 de la Loi sur les centres financiers internationaux sont remplies à l’égard de ce contrat.
2.7.3. Une attestation de contrat qui est délivrée à une société certifie que le contrat qui y est visé est reconnu par le ministre, pour l’application du présent chapitre, à titre de contrat admissible de la société pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de celle-ci qui y est indiquée.
2.7.4. Le ministre peut délivrer une attestation de contrat à une société lorsque, pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée ou pour une partie de celle-ci, à la fois:
1° le certificat de contrat qui a été délivré à la société à l’égard du contrat est valide;
2° il est d’avis que :
a) les activités réalisées par la société durant cette période pour le compte de l’entité financière étrangère avec laquelle elle a conclu le contrat correspondent aux opérations financières internationales admissibles et aux activités connexes indiquées sur le certificat de contrat et que ces opérations ont été principalement les activités réalisées par la société en vertu du contrat;
b) les services, comprenant le soutien, l’analyse, le contrôle et la gestion, rendus par la société durant cette période sont directement liés à l’entreprise exploitée par l’entité financière étrangère à l’extérieur du Canada et consistent en des services qui n’ont pas été préalablement rendus au Québec par la société pour le compte de cette entité ou d’une personne ayant un lien de dépendance avec celle-ci.
SECTION III
DOCUMENTS RELATIFS AUX EMPLOYÉS
2.8. Un certificat d’employé qui est délivré à une société atteste que le particulier qui y est visé est reconnu par le ministre à titre d’employé admissible de la société pour l’application du présent chapitre.
2.9. Pour que le ministre puisse reconnaître un particulier à titre d’employé admissible d’une société, il doit être d’avis que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que, à compter de la date indiquée au certificat, ce particulier travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines, et que ses fonctions auprès de la société remplissent l’une des conditions suivantes :
1° elles sont, dans une proportion d’au moins 75%, consacrées à l’exécution de transactions financières internationales admissibles, réalisées dans le cadre des opérations d’une entreprise de la société qui constitue ou doit constituer un centre financier international;
2° elles sont, dans une proportion d’au moins 75%, directement attribuables à l’exécution des activités prévues à un contrat admissible de la société.
2.10. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société certifie que le particulier qui y est visé est reconnu par le ministre, pour l’application du présent chapitre, à titre d’employé admissible de la société relativement à l’exécution soit de transactions financières internationales admissibles, soit d’activités prévues au contrat admissible de la société pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de celle-ci qui y est indiquée. Le cas échéant, l’attestation indique le contrat admissible auquel les fonctions du particulier se rapportent.
2.11. Le ministre reconnaît un particulier à titre d’employé admissible d’une société lorsque, à la fois:
1° le certificat d’employé qui a été délivré à la société à l’égard de ce particulier est valide;
2° il travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
3° les fonctions de ce particulier auprès de la société remplissent les conditions suivantes:
a) elles ont été, selon le cas:
i. consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, à l’exécution de transactions financières internationales admissibles, réalisées dans le cadre des opérations d’une entreprise de la société à l’égard de laquelle un certificat d’entreprise était valide;
ii. directement attribuables, dans une proportion d’au moins 75%, à l’exécution des activités prévues à un contrat conclu par la société à l’égard duquel un certificat de contrat était valide;
b) elles ont été exercées en totalité ou presque au Québec et, dans une proportion d’au moins 50% du temps de travail du particulier, dans un établissement admissible de la société.
2.12. Les fonctions d’un particulier auprès d’une société qui sont consacrées à l’exécution d’une transaction financière internationale admissible désignent celles qui sont directement attribuables au processus transactionnel spécifique à cette transaction.
Toutefois, sauf si elles constituent en elles-mêmes une transaction financière internationale admissible, les fonctions du particulier qui sont relatives aux affaires juridiques, aux communications, à la comptabilité, à la finance, à la fiscalité, à la gestion d’entreprise, à la gestion des ressources humaines et matérielles, à l’informatique, au marketing, à la messagerie, à la réception ou au secrétariat ne constituent pas des fonctions qui sont directement attribuables au processus transactionnel spécifique à une transaction financière internationale admissible.
2.12.1. Un particulier n’est reconnu à titre d’employé admissible d’une société pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance d’une attestation d’employé est faite à son égard, ou pour une partie de celle-ci, que si la condition concernant la proportion de son temps de travail qu’il consacre à l’exercice de ses fonctions dans un établissement admissible de la société est remplie pour chaque mois ou, le cas échéant, partie de mois qui est compris dans cette année ou partie d’année.
2.13. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs que le ministre juge raisonnables, celui-ci peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
SECTION IV
RÈGLES PARTICULIÈRES
2.14. Le ministre est justifié de révoquer un certificat d’entreprise délivré en vertu du présent chapitre ou un certificat semblable délivré en vertu de la Loi sur les centres financiers internationaux, s’il est d’avis que les activités conduites, dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise qui y est visée, par la société ou la société de personnes qui l’a obtenu ne sont plus conformes aux dispositions ou aux objectifs de cette loi, peu importe que la société ou la société de personnes contrevienne ou non à l’une des dispositions de cette loi ou de la présente loi.
2.15. La date de prise d’effet de la révocation d’un certificat ou d’une attestation qui a été délivré en vertu du présent chapitre, ou d’un document semblable qui a été délivré en vertu de la Loi sur les centres financiers internationaux, ne peut être antérieure de plus de quatre ans à celle de l’avis de révocation.
2.16. Le ministre peut, avant de délivrer un certificat ou une attestation prévu au présent chapitre, ou de modifier ou de révoquer un tel document, ou un document semblable délivré en vertu de la Loi sur les centres financiers internationaux, prendre avis de CFI Montréal-Centre Financier International ou de tout autre organisme poursuivant des fins similaires.
CHAPITRE III
PARAMÈTRES SECTORIELS DE LA DÉDUCTION RELATIVE À UN SPÉCIALISTE ÉTRANGER AFFECTÉ AUX OPÉRATIONS D’UN CENTRE FINANCIER INTERNATIONAL
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
3.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«attestation d’entreprise» désigne une attestation qui est visée au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’un des articles 2.2 et 9.3 ou à l’article 12 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«centre financier international» désigne une entreprise visée à l’article 6 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«certificat d’entreprise» désigne un certificat qui est visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’un des articles 2.2 et 9.3 ou à l’article 10 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«congé fiscal pour spécialiste étranger» désigne la mesure fiscale prévue à la sous-section 1 de la section III du chapitre V de la Loi sur les centres financiers internationaux et aux articles 737.16 et 737.18 de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle un particulier peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition;
«contrat admissible» d’un employeur admissible désigne un contrat qui est reconnu à ce titre, aux termes des documents suivants qui ont été délivrés à l’employeur à l’égard de ce contrat:
1° le certificat de contrat visé au paragraphe 1.1° du premier alinéa de l’article 2.2;
2° l’attestation de contrat visée au paragraphe 1.1° du deuxième alinéa de l’article 2.2, pour l’année d’imposition de l’employeur pour laquelle cette définition est appliquée; 
«employeur admissible» désigne une société exploitant une entreprise qui est reconnue à titre de centre financier international, aux termes des documents suivants qui lui ont été délivrés à l’égard de cette entreprise:
1° le certificat d’entreprise;
2° l’attestation d’entreprise pour l’année d’imposition de la société pour laquelle cette définition est appliquée;
«personnel stratégique» a le sens que lui donne l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«support administratif» a le sens que lui donne l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«transaction financière internationale» a le sens que lui donne l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux.
Pour l’application de la définition de l’expression « employeur admissible » prévue au premier alinéa, les présomptions suivantes doivent être prises en considération, le cas échéant, à l’égard du certificat ou d’une attestation, selon le cas, visé à cette définition, qui a été délivré à une société:
1° lorsque le certificat est révoqué rétroactivement:
a) il est réputé valide jusqu’à la date de délivrance de l’avis de révocation;
b) la société est alors réputée détenir à l’égard de l’entreprise à laquelle le certificat se rapporte, pour l’année d’imposition au cours de laquelle il a été révoqué, une attestation d’entreprise valide qui couvre la période correspondant à la partie de cette année qui se termine à cette date de délivrance;
2° une attestation révoquée est réputée valide pour toute l’année d’imposition pour laquelle elle avait été délivrée.
3.2. Un employeur admissible doit, pour qu’un particulier qui travaille pour lui puisse bénéficier du congé fiscal pour spécialiste étranger, obtenir du ministre les documents suivants:
1° un certificat à l’égard du particulier, appelé «certificat de spécialiste» dans le présent chapitre;
2° une attestation à l’égard du particulier, appelée «attestation de spécialiste» dans le présent chapitre.
L’attestation visée au présent article doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle l’employeur admissible souhaite qu’un particulier qui travaille pour lui puisse se prévaloir du congé fiscal pour spécialiste étranger.
L’employeur doit présenter la demande de délivrance d’une attestation avant le 1er mars de l’année civile qui suit l’année d’imposition du particulier à laquelle cette demande se rapporte.
Toutefois, le ministre peut, lorsqu’il estime que les circonstances le justifient, permettre qu’une telle demande lui soit présentée après l’expiration de ce délai.
SECTION II
DOCUMENTS RELATIFS AUX SPÉCIALISTES
3.3. Le certificat de spécialiste qui est délivré à un employeur admissible atteste que le particulier qui y est visé est reconnu par le ministre à titre de spécialiste à l’égard de cet employeur. Le ministre y indique sa période de validité, laquelle ne peut excéder cinq ans.
3.4. Pour que le ministre puisse reconnaître un particulier à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible, il doit être d’avis que ce particulier est spécialisé dans le domaine des transactions financières internationales ou dans un domaine relatif aux activités prévues à un ou plusieurs contrats admissibles de l’employeur et que l’on peut raisonnablement s’attendre : 
1° à compter du moment de son entrée en fonction auprès de l’employeur jusqu’à la fin de la période de validité indiquée au certificat:
a) soit à ce que ses fonctions auprès de l’employeur soient consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, aux opérations d’une entreprise de celui-ci qui constitue ou doit constituer un centre financier international, autres que du support administratif ou que des activités prévues à un contrat admissible; 
b) soit à ce qu’il fasse partie du personnel stratégique de l’entreprise décrite au sous-paragraphe a, et que ses fonctions auprès de l’employeur soient consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, aux opérations de cette entreprise;
2° s’il s’agit d’un particulier qui a commencé ou doit commencer à résider au Canada pour y implanter un centre financier international de l’employeur, à la fois:
a) à ce que ses fonctions auprès de la personne ou de la société de personnes pour laquelle il travaille au cours de la période d’implantation de ce centre financier international soient consacrées, au cours de cette période, dans une proportion d’au moins 75%, à cette implantation;
b) à ce que, dans les 12 mois suivant le jour où il a commencé à résider au Canada pour y implanter le centre financier international de l’employeur, il entre en fonction auprès de celui-ci;
c) à compter du moment de son entrée en fonction auprès de l’employeur jusqu’à la fin de la période de validité indiquée au certificat:
i. soit à ce que ses fonctions auprès de l’employeur soient consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, aux opérations de l’entreprise de celui-ci qui doit constituer un centre financier international, autres que du support administratif ou que des activités prévues à un contrat admissible;
ii. soit à ce qu’il fasse partie du personnel stratégique de l’entreprise décrite au sous-paragraphe i, et que ses fonctions auprès de l’employeur soient consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, aux opérations de cette entreprise.
3.5. Une attestation de spécialiste qui est délivrée à un employeur admissible certifie que le particulier qui y est visé est reconnu par le ministre à titre de spécialiste à l’égard de cet employeur pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
3.6. Le ministre reconnaît un particulier à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible pour la totalité ou une partie de l’année d’imposition du particulier pour laquelle la demande de délivrance d’une attestation lui a été présentée lorsque, à la fois:
1° le certificat de spécialiste qui a été délivré à l’employeur à l’égard de ce particulier est valide à l’égard de l’année ou de la partie de l’année;
2° tout au long de l’année ou de la partie de l’année, l’une des conditions suivantes est remplie:
a) les fonctions de ce particulier auprès de la personne ou de la société de personnes qui est visée au sous-paragraphe a du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 66 de la Loi sur les centres financiers internationaux ont été consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, à l’implantation de l’entreprise qui doit constituer un centre financier international de l’employeur;
b) les fonctions de ce particulier auprès de l’employeur ont été consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, aux opérations d’une entreprise de l’employeur, autres que du support administratif ou que des activités prévues à un contrat admissible, à l’égard de laquelle un certificat d’entreprise qui a été délivré à ce dernier était valide; 
c) les fonctions de ce particulier auprès de l’employeur ont été consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, aux opérations de l’entreprise décrite au sous-paragraphe b et le particulier faisait partie du personnel stratégique de cette entreprise.
3.7. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs que le ministre juge raisonnables, celui-ci peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu, à l’égard d’un employeur admissible, à titre de spécialiste, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
3.8. L’employeur admissible à qui une attestation de spécialiste est délivrée pour une année d’imposition en vertu du présent chapitre doit, avec diligence, en transmettre une copie au particulier qui y est visé afin que celui-ci puisse la joindre à sa déclaration fiscale pour l’année.
SECTION III
RÈGLES PARTICULIÈRES
3.9. La date de prise d’effet de la révocation d’un certificat de spécialiste ne peut être antérieure de plus de quatre ans à celle de l’avis de révocation. Il en est de même en ce qui concerne la révocation d’une attestation de spécialiste.
3.10. Le ministre peut, avant de délivrer un certificat ou une attestation de spécialiste, ou de révoquer un tel document, prendre avis de CFI Montréal — Centre Financier International ou de tout autre organisme poursuivant des fins similaires.
CHAPITRE IV
(Abrogé)
SECTION I
(Abrogée)
4.1. (Abrogé).
4.2. (Abrogé).
4.3. (Abrogé).
4.4. (Abrogé).
4.5. (Abrogé).
SECTION II
(Abrogée).
4.6. (Abrogé).
4.7. (Abrogé).
4.8. (Abrogé).
4.9. (Abrogé).
4.10. (Abrogé).
4.11. (Abrogé).
4.12. (Abrogé).
SECTION III
(Abrogée).
4.13. (Abrogé).
4.14. (Abrogé).
4.15. (Abrogé).
4.16. (Abrogé).
4.17. (Abrogé).
CHAPITRE V
(Abrogé)
SECTION I
(Abrogée)
5.1. (Abrogé).
5.2. (Abrogé).
SECTION II
(Abrogée)
5.3. (Abrogé).
5.4. (Abrogé).
5.5. (Abrogé).
5.6. (Abrogé).
CHAPITRE VI
PARAMÈTRES SECTORIELS DES CRÉDITS D’IMPÔT POUR LES NOUVELLES SOCIÉTÉS DE SERVICES FINANCIERS
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
6.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«conseiller» désigne un conseiller, au sens de l’article 3 de la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01) ou au sens de l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), autorisé à agir à ce titre en vertu de ces lois;
«courtier» désigne un courtier, au sens de l’article 3 de la Loi sur les instruments dérivés ou au sens de l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières, autorisé à agir à ce titre en vertu de ces lois;
«crédit d’impôt pour les nouvelles sociétés de services financiers» désigne l’une des mesures fiscales suivantes:
1° le crédit d’impôt pour l’embauche d’employés par une nouvelle société de services financiers;
2° le crédit d’impôt relatif à une nouvelle société de services financiers;
«crédit d’impôt pour l’embauche d’employés par une nouvelle société de services financiers» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.14.4 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«crédit d’impôt relatif à une nouvelle société de services financiers» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.14.5 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«valeur» désigne un instrument dérivé au sens de l’article 3 de la Loi sur les instruments dérivés ou l’une des formes d’investissement énumérées à l’article 1 de la Loi sur les valeurs mobilières, à l’exception d’une part d’un club d’investissement.
6.2. Une société qui désire bénéficier d’un crédit d’impôt pour les nouvelles sociétés de services financiers doit obtenir du ministre les documents suivants:
1° un certificat d’admissibilité à l’égard des activités qu’elle exerce ou qu’elle doit exercer, appelé «certificat de société» dans le présent chapitre;
2° une attestation d’admissibilité à l’égard des activités qu’elle exerce, appelée «attestation de société» dans le présent chapitre.
De plus, lorsque ce crédit d’impôt est celui pour l’embauche d’employés par une nouvelle société de services financiers, elle doit également obtenir du ministre une attestation d’admissibilité à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle s’en prévaut, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre.
Le certificat de société ne peut être obtenu qu’une seule fois. Il est valide pour une période de cinq ans, sauf si la société qui l’obtient est associée, dans l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente sa demande de délivrance, à une ou plusieurs autres sociétés, auquel cas il est valide jusqu’au dernier jour de la période de cinq ans qui débute à la plus ancienne des dates d’entrée en vigueur des certificats de société qui sont délivrés aux sociétés ainsi associées. Toutefois, lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition, la société commence à exercer une activité ou une partie d’activité qui lui a été transférée par la société donnée visée à l’article 6.4.1, la période de validité du certificat de société délivré à la société ne peut se terminer après le jour où la période de validité du certificat de société délivré à la société donnée à l’égard de cette activité ou de cette partie d’activité se serait autrement terminée.
La demande de délivrance d’un certificat de société doit être présentée au ministre avant la fin de la deuxième année d’imposition de la société, mais au plus tard le 31 décembre 2022. Toutefois, une société dont la première année d’imposition débute après le 20 mars 2010 et dont la deuxième année d’imposition se termine avant le 1er juillet 2013 peut présenter une telle demande au plus tard le 30 juin 2013.
L’attestation de société doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir d’un crédit d’impôt pour les nouvelles sociétés de services financiers. De même, l’attestation d’employé doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend bénéficier du crédit d’impôt pour l’embauche d’employés par une nouvelle société de services financiers.
Si, à un moment donné, le ministre révoque un certificat de société qui a été délivré à la société, toute attestation de société ou d’employé qui lui a été délivrée pour une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition quelconque qui comprend la date de prise d’effet de cette révocation, est réputée révoquée par le ministre à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet. Est également réputée révoquée par le ministre à ce moment une telle attestation qui a été délivrée à la société pour l’année d’imposition quelconque, sauf que la date de prise d’effet de sa révocation réputée correspond à celle qui est indiquée sur l’avis de révocation du certificat de société.
SECTION II
DOCUMENTS RELATIFS À UNE SOCIÉTÉ
6.3. Le certificat de société qui est délivré à une société atteste que la totalité des activités que la société exerce ou doit exercer, lesquelles y sont indiquées, sont reconnues à titre d’activités admissibles.
La date d’entrée en vigueur du certificat de société ne peut être antérieure à celle de sa demande de délivrance.
6.4. Le ministre ne peut délivrer un certificat de société que si les conditions suivantes sont remplies:
1° l’avoir net des actionnaires de la société pour son année d’imposition qui précède celle au cours de laquelle elle présente sa demande de délivrance du certificat, ou, lorsque la société en est à son premier exercice financier, au début de cet exercice, est inférieur à 15 000 000 $;
2° la société démontre, à la satisfaction du ministre, que les activités qu’elle exerce ou doit exercer ne sont pas la continuation d’activités ou d’une partie d’activités auparavant exercées par une autre personne ou société de personnes.
Toutefois, l’avoir net des actionnaires d’une société qui est associée à une ou plusieurs autres sociétés dans l’année d’imposition de la demande correspond à l’ensemble des avoirs nets des actionnaires de la société et de ceux de chacune des autres sociétés auxquelles elle est associée, duquel est soustrait le total des placements en actions que ces sociétés possèdent les unes dans les autres.
Pour l’application du présent article, l’avoir net des actionnaires d’une société désigne l’avoir net de ses actionnaires montré aux états financiers de la société qui leur sont soumis ou, lorsque de tels états financiers soit n’ont pas été préparés, soit ne l’ont pas été conformément aux principes comptables généralement reconnus, qui y serait montré si de tels états financiers avaient été ainsi préparés.
6.4.1. Lorsque, à un moment donné, une société donnée transfère, à une autre société, une activité ou une partie d’activité visée au certificat de société non révoqué qui lui a été délivré, l’activité ou la partie d’activité ainsi transférée est réputée, pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 6.4 à l’égard de l’autre société, ne pas avoir été exercée par la société donnée avant ce moment. De plus, le ministre indique l’activité ou la partie d’activité ainsi transférée sur le certificat de société délivré à l’autre société et la retire du certificat de société qui a été délivré à la société donnée. Ces modifications entrent en vigueur à ce moment.
6.5. Les activités suivantes constituent des activités admissibles:
1° un service d’analyse, de recherche, de gestion, de conseil et d’opération sur valeurs ou le placement de valeurs effectué par l’un des courtiers en valeurs suivants:
a) un courtier en placements;
b) un courtier en dérivés;
c) un courtier en épargne collective;
d) un courtier sur le marché dispensé;
e) un courtier d’exercice restreint;
2° un service de conseil en valeurs ou de gestion d’un portefeuille de valeurs rendu par l’un des conseillers en valeurs suivants:
a) un gestionnaire de portefeuille;
b) un gestionnaire de portefeuille d’exercice restreint;
c) un gestionnaire de portefeuille en dérivés;
d) un gestionnaire de fonds d’investissement.
6.6. Une attestation de société qui est délivrée à une société certifie que la totalité des activités qu’elle a réalisées tout au long de l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée, ou de la partie de celle-ci qui y est indiquée, constituent des activités mentionnées au certificat de société qu’elle a obtenu.
6.7. Le ministre peut délivrer une attestation de société à une société lorsque, pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée ou pour une partie de celle-ci, à la fois:
1° le certificat de société qui a été délivré à la société était valide;
2° il est démontré, à la satisfaction du ministre, que la totalité ou presque des activités que la société a réalisées ont consisté en une prestation de services à des clients avec lesquels elle n’avait aucun lien de dépendance;
3° il est démontré, à la satisfaction du ministre, que la totalité ou presque des activités que la société a réalisées ont consisté en des activités ou des parties d’activités qui n’ont pas été exercées antérieurement par une autre personne ou société de personnes.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, une prestation de services rendus par une société à titre de gestionnaire d’un fonds d’investissement qui est une fiducie ou une société en commandite est réputée une prestation de services à un client avec lequel la société n’a aucun lien de dépendance lorsque, à aucun moment de l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée ou d’une partie de celle-ci, plus de 10% des valeurs détenues par le fonds d’investissement appartiennent, seules ou collectivement, à la société ou à une personne ou à une société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance, autre que la fiducie ou la société en commandite, selon le cas.
Lorsqu’une activité ou une partie d’activité a fait l’objet, à un moment donné, d’un transfert visé à l’article 6.4.1 effectué par une société donnée, cette activité ou cette partie d’activité est réputée, pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa, ne pas avoir été exercée par la société donnée avant ce moment.
SECTION III
DOCUMENT RELATIF À UN EMPLOYÉ
6.8. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé admissible de la société pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de celle-ci qui y est indiquée.
6.9. Pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, un particulier doit remplir les conditions suivantes:
1° il travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
2° au moins 75% de son temps de travail est consacré à exercer, dans un établissement de la société situé au Québec, des fonctions directement attribuables au processus transactionnel propre à la réalisation d’activités qui sont indiquées au certificat de société qui a été délivré à celle-ci.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, les fonctions d’un particulier relatives à la gestion d’entreprise, à des activités de finance autres que celles indiquées au certificat de société, à la comptabilité, à la fiscalité, aux affaires juridiques, au marketing, aux communications, à la réception, au secrétariat, à la messagerie, à l’informatique ou à la gestion des ressources humaines et matérielles ne peuvent être considérées comme faisant partie des fonctions directement attribuables au processus transactionnel propre à la réalisation d’activités qui sont indiquées au certificat de société.
6.10. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs que le ministre juge raisonnables, celui-ci peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
CHAPITRE VII
PARAMÈTRES SECTORIELS DE LA DÉDUCTION RELATIVE À UN SPÉCIALISTE ÉTRANGER TRAVAILLANT DANS LE DOMAINE DES SERVICES FINANCIERS
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
7.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«attestation de société» a le sens que lui donne le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 6.2;
«certificat de société» a le sens que lui donne le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 6.2;
«congé fiscal pour spécialiste étranger» désigne la mesure fiscale prévue au titre VII.3.1.1 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle un particulier peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition;
«employeur admissible» pour une année d’imposition désigne une société à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
1° un certificat de société lui a été délivré;
2° soit une attestation de société lui est délivrée pour l’année, soit elle remplirait les conditions pour obtenir une telle attestation pour l’année si ce n’était l’expiration de la période de validité indiquée au certificat de société.
Pour l’application de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa, les présomptions suivantes doivent être prises en considération:
1° si le certificat de société qui a été délivré à une société est révoqué rétroactivement:
a) il est réputé valide jusqu’à la date de délivrance de l’avis de révocation;
b) la société est alors réputée détenir pour l’année d’imposition donnée au cours de laquelle il a été révoqué et pour l’année d’imposition précédente des attestations de société valides qui couvrent respectivement cette année précédente et la partie de l’année donnée qui se termine à cette date de délivrance;
2° si une attestation de société est révoquée, elle est réputée valide pour toute l’année d’imposition pour laquelle elle avait été délivrée.
La présomption prévue au sous-paragraphe b du paragraphe 1° du deuxième alinéa ne s’applique à l’une des années d’imposition qui y sont visées que si la révocation du certificat de société qui a été délivré à l’employeur admissible est la seule raison pour laquelle une attestation de société ne lui a pas été délivrée pour cette année.
7.2. Un employeur admissible doit, pour qu’un particulier qui travaille pour lui puisse bénéficier du congé fiscal pour spécialiste étranger, obtenir du ministre les documents suivants:
1° un certificat à l’égard du particulier, appelé «certificat de spécialiste» dans le présent chapitre;
2° une attestation à l’égard du particulier, appelée «attestation de spécialiste» dans le présent chapitre.
L’attestation de spécialiste doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle le particulier peut se prévaloir de ce congé fiscal.
L’employeur admissible doit présenter la demande de délivrance de l’attestation de spécialiste avant le 1er mars de l’année civile qui suit l’année d’imposition du particulier à laquelle elle se rapporte.
Toutefois, la demande de délivrance d’un certificat ou d’une attestation de spécialiste n’est recevable que si le contrat de travail qui lie le particulier à l’employeur a été conclu avant l’expiration de la période de validité indiquée au certificat de société qui a été délivré à ce dernier.
Pour l’application du présent chapitre, le contrat résultant du renouvellement d’un contrat de travail qui est visé au quatrième alinéa et qui est appelé «contrat original» dans le présent article, est réputé ne pas être un contrat de travail distinct de ce contrat original.
SECTION II
DOCUMENTS RELATIFS AUX SPÉCIALISTES
7.3. Le certificat de spécialiste qui est délivré à un employeur admissible atteste que le particulier qui y est visé est reconnu par le ministre à titre de spécialiste à l’égard de cet employeur.
7.4. Pour que le ministre puisse reconnaître un particulier à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible, il doit être d’avis que ce particulier est un professionnel ayant un haut niveau d’expertise dans le domaine de la finance et que, à compter du moment de son entrée en fonction auprès de l’employeur, on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il consacre au moins 75% de son temps de travail à exercer des fonctions qui sont directement attribuables au processus transactionnel propre à la réalisation des activités indiquées au certificat de société qui a été délivré à l’employeur.
Pour l’application du premier alinéa, les fonctions d’un particulier relatives à la gestion d’entreprise, à des activités de finance autres que celles indiquées au certificat de société, à la comptabilité, à la fiscalité, aux affaires juridiques, au marketing, aux communications, à la réception, au secrétariat, à la messagerie, à l’informatique ou à la gestion des ressources humaines et matérielles ne peuvent être considérées comme faisant partie des fonctions qui sont directement attribuables au processus transactionnel propre à la réalisation d’activités qui sont indiquées au certificat de société.
7.5. Une attestation de spécialiste qui est délivrée à un employeur admissible certifie que le particulier qui y est visé est reconnu par le ministre à titre de spécialiste à l’égard de cet employeur pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
7.6. Le ministre reconnaît un particulier à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible pour la totalité ou une partie de l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance d’une attestation de spécialiste lui a été présentée lorsque, à la fois:
1° le certificat de spécialiste qui a été délivré à l’employeur à l’égard de ce particulier est valide à l’égard de l’année ou de la partie de l’année;
2° tout au long de l’année ou de la partie de l’année, au moins 75% du temps de travail de ce particulier a été consacré à exercer des fonctions qui sont directement attribuables au processus transactionnel propre à la réalisation des activités indiquées au certificat de société qui a été délivré à l’employeur.
Le deuxième alinéa de l’article 7.4 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au paragraphe 2° du premier alinéa.
7.7. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs que le ministre juge raisonnables, celui-ci peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que ne débute cette période.
7.8. L’employeur admissible à qui une attestation de spécialiste est délivrée pour une année d’imposition doit, avec diligence, en transmettre une copie au particulier qui y est visé.
CHAPITRE VIII
PARAMÈTRES SECTORIELS DES MESURES FISCALES RELATIVES À LA RÉALISATION D’UN GRAND PROJET D’INVESTISSEMENT
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
8.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«congé fiscal relatif à la réalisation d’un grand projet d’investissement» désigne l’une des mesures fiscales suivantes dont peut bénéficier soit une société qui détient un certificat d’admissibilité visé au premier alinéa de l’article 8.3, soit une société qui est membre d’une société de personnes qui détient un tel certificat ou, lorsqu’il s’agit de la mesure visée au paragraphe 2° , une autre personne qui est membre d’une telle société de personnes:
1° la mesure fiscale prévue au titre VII.2.3.1 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle la société peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition;
2° la mesure fiscale prévue aux articles 33, 34, 34.1.0.3 et 34.1.0.4 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec qui permet à la société ou à l’autre personne d’obtenir une exemption de cotisation en vertu du paragraphe d.1 du septième alinéa de l’article 34 de cette loi;
«période de démarrage» d’un projet d’investissement désigne, sous réserve du deuxième alinéa, la période de 60 mois qui commence à l’une des dates suivantes:
1° la date où le certificat d’admissibilité visé au premier alinéa de l’article 8.3 est délivré à une société ou à une société de personnes relativement à ce projet;
2° lorsqu’il s’agit d’un second projet d’investissement auquel l’article 8.3.2 fait référence, la date où le certificat d’admissibilité modifié, à la suite d’une demande présentée conformément à cet article, est délivré à la société ou à la société de personnes;
«période d’exemption» d’une société ou d’une société de personnes, relativement à un projet d’investissement, désigne la période de 15 ans qui commence à la date indiquée à cette fin par le ministre dans la première attestation d’admissibilité visée au deuxième alinéa de l’article 8.3 qui est délivrée à la société ou à la société de personnes à l’égard de ce projet;
«région désignée» signifie:
1° l’une des régions ou parties de région suivantes :
a) la région de l’Abitibi-Témiscamingue;
b) la région du Bas-Saint-Laurent;
c) la région de la Côte-Nord;
d) la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;
e) la région du Nord-du-Québec;
f) la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean;
g) la partie de la région de l’Estrie qui est composée des territoires des municipalités régionales de comté du Granit et du Haut-Saint-François;
h) la partie de la région de la Mauricie qui est composée des territoires de l’agglomération de La Tuque et de la municipalité régionale de comté de Mékinac;
i) la partie de la région de l’Outaouais qui est composée des territoires des municipalités régionales de comté de Pontiac et de La Vallée-de-la-Gatineau;
2° l’une des municipalités régionales de comté suivantes:
a) la municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle;
b) la municipalité régionale de comté de Charlevoix-Est.
Lorsque la demande de délivrance, à l’égard d’un projet d’investissement, d’un certificat d’admissibilité visé au premier alinéa de l’article 8.3, ou la demande de modification d’un tel certificat en vertu de l’article 8.3.2 pour qu’il vise un second projet d’investissement, est présentée avant le 25 mars 2021 et que, à cette date, une première attestation d’admissibilité visée au deuxième alinéa de cet article 8.3 n’a pas encore été délivrée à l’égard de ce projet d’investissement, la définition de l’expression «période de démarrage» prévue au premier alinéa doit se lire, à l’égard de ce projet, en remplaçant, dans la partie de cette définition qui précède le paragraphe 1°, «60 mois» par «72 mois».
8.2. Pour l’application de la présente loi et malgré les articles 1175.28.15 et 1175.28.17 de la Loi sur les impôts, chaque personne qui est membre d’une société de personnes détenant le certificat d’admissibilité visé au premier alinéa de l’article 8.3 est considérée comme celle qui bénéficie, ou se prévaut, de la mesure fiscale visée au paragraphe 2° de la définition de l’expression «congé fiscal relatif à la réalisation d’un grand projet d’investissement» prévue à l’article 8.1, selon la proportion convenue à son égard pour l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans son année d’imposition pour laquelle cette mesure s’applique.
8.2.1. Le ministre peut suspendre la période de démarrage d’un projet d’investissement s’il estime, d’une part, que la société ou la société de personnes, selon le cas, ne peut entreprendre ou poursuivre la réalisation du projet sans avoir obtenu une autorisation du gouvernement du Québec ou du Canada, de l’un de leur ministre ou organisme, ou d’une municipalité québécoise et, d’autre part, que les circonstances le justifient. Il avise la société ou la société de personnes de la date où commence cette suspension ainsi que de celle à compter de laquelle la période de démarrage recommence à courir.
8.3. Pour qu’elle puisse bénéficier, à l’égard d’un projet d’investissement, d’un congé fiscal relatif à la réalisation d’un grand projet d’investissement, une société ou, lorsqu’elle s’en prévaut à titre de membre d’une société de personnes, cette dernière, doit obtenir du ministre un certificat d’admissibilité à l’égard de ce projet, appelé «certificat initial» dans le présent chapitre.
De plus, la société ou la société de personnes doit, à cette fin, obtenir du ministre une attestation d’admissibilité à l’égard du projet d’investissement, appelée «attestation annuelle» dans le présent chapitre. Une telle attestation doit être obtenue, selon le cas, pour chaque année d’imposition où la société entend se prévaloir, à l’égard du projet, d’un congé fiscal relatif à la réalisation d’un grand projet d’investissement ou pour chaque exercice financier de la société de personnes qui se termine dans une telle année d’imposition, pourvu que cette année ou cet exercice soit compris, en totalité ou en partie, dans la période d’exemption de la société ou de la société de personnes, relativement à ce projet.
Les documents visés aux premier et deuxième alinéas qui sont obtenus par une société de personnes sont également nécessaires pour qu’une personne, autre qu’une société, qui en est membre puisse se prévaloir de la mesure fiscale visée au paragraphe 2° de la définition de l’expression «congé fiscal relatif à la réalisation d’un grand projet d’investissement» prévue à l’article 8.1.
8.3.1. La demande de délivrance du certificat initial à l’égard d’un projet d’investissement doit, sous réserve du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 8.4, être présentée au ministre avant le début de la réalisation du projet d’investissement et au plus tard le 31 décembre 2024.
Les engagements de la société ou de la société de personnes à l’égard d’un projet d’investissement sont pris en considération aux fins de déterminer la date du début de la réalisation de celui-ci. Toutefois, des engagements relatifs à des études de marché ou de faisabilité ne permettent pas à eux seuls de considérer que la réalisation du projet d’investissement a débuté.
8.3.2. Malgré les premier et troisième alinéas de l’article 8.3, une société ou une société de personnes peut présenter au ministre une demande de modification d’un certificat initial qui lui a été délivré à l’égard d’un projet d’investissement donné pour qu’il vise également un second projet d’investissement. Pour y répondre favorablement, le ministre doit être d’avis que ce dernier projet constitue le prolongement du premier.
Cette demande de modification doit être faite au plus tard le jour de la présentation de la demande de délivrance de la première attestation annuelle à l’égard du premier projet d’investissement et avant la première des dates suivantes :
1° celle du début de la réalisation du second projet d’investissement;
2° le 1er janvier 2025.
La demande de modification du certificat initial est réputée, pour l’application de la présente loi, une demande de délivrance d’un tel certificat à l’égard du second projet d’investissement et les critères de délivrance prévus à la section II s’y appliquent compte tenu des adaptations nécessaires. De même, le deuxième alinéa de l’article 8.3.1 s’applique au deuxième alinéa du présent article.
8.3.3. La demande de délivrance d’une attestation annuelle à l’égard d’un projet d’investissement doit être présentée au ministre dans les 15 mois suivant la fin de l’année d’imposition ou de l’exercice financier pour laquelle elle est faite.
Toutefois, le ministre peut, s’il estime que les circonstances le justifient, accepter une telle demande malgré l’expiration de ce délai, pour autant qu’elle lui soit présentée au plus tard le dernier jour du 18e mois suivant la fin de l’année d’imposition ou de l’exercice financier concerné.
Le ministre ne peut, pour une année d’imposition ou un exercice financier donné, délivrer à une société ou à une société de personnes une attestation annuelle à l’égard d’un projet d’investissement que si, au moment où celle-ci doit être délivrée, le certificat initial que la société ou la société de personnes, selon le cas, détient relativement à ce projet est toujours valide à l’égard de celui-ci.
Si, à un moment donné, le ministre révoque le certificat initial qu’une société ou une société de personnes détient à l’égard d’un projet d’investissement, toute attestation annuelle qui lui a été délivrée, à l’égard de ce projet, pour une année d’imposition ou un exercice financier qui est postérieur à l’année d’imposition ou à l’exercice financier quelconque qui comprend la date de prise d’effet de cette révocation, est réputée révoquée par le ministre à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet. Est également réputée révoquée par le ministre à ce moment l’attestation annuelle qui a été délivrée, à l’égard de ce projet, pour l’année d’imposition ou l’exercice financier quelconque, sauf que la date de prise d’effet de sa révocation réputée correspond à celle qui est indiquée sur l’avis de révocation du certificat initial.
Lorsque le certificat initial qu’une société ou une société de personnes détient, par suite d’une demande présentée en vertu de l’article 8.3.2, à l’égard d’un second projet d’investissement est modifié pour qu’il cesse de viser celui-ci, les règles suivantes doivent être prises en considération pour l’application du quatrième alinéa :
1° le certificat initial est considéré comme révoqué, mais seulement en ce qui concerne le second projet d’investissement;
2° la date de prise d’effet de cette révocation est celle de l’entrée en vigueur de la modification;
3° lorsque, conformément au premier alinéa de l’article 8.11, une seule attestation annuelle a été délivrée à la société ou à la société de personnes à l’égard du premier et du second projets d’investissement, la révocation réputée de cette attestation à l’égard du second projet d’investissement, en raison de l’application du quatrième alinéa, est assimilée à une modification réputée de cette attestation qui est effectuée pour qu’elle cesse d’être valide à l’égard de ce second projet.
8.4. Lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition ou d’un exercice financier donné, une société ou une société de personnes acquiert d’une autre société ou société de personnes, appelées respectivement « cessionnaire » et « cédante » dans le présent article, la totalité ou presque de la partie exploitée au Québec de l’entreprise dans le cadre de laquelle sont exercées des activités découlant de la réalisation d’un projet d’investissement qui a fait l’objet d’une première attestation annuelle et à l’égard duquel la cédante détient un certificat initial valide, et que, pour l’application du présent chapitre, le ministre consent au transfert, en faveur de la cessionnaire, de la réalisation du projet d’investissement, les règles suivantes s’appliquent:
1° le certificat initial qui a été délivré à la cédante est réputé révoqué à compter de ce moment;
2° l’attestation annuelle qui, le cas échéant, a été délivrée à la cédante à l’égard de ce projet pour l’année ou l’exercice financier donné est également réputée révoquée à compter de ce moment;
3° la première attestation annuelle qui a été délivrée à la cédante à l’égard de ce projet ou qui est réputée lui avoir été délivrée en raison de l’application du présent paragraphe est, pour l’application de la définition de l’expression «période d’exemption» prévue à l’article 8.1 et du premier alinéa de l’article 8.10, réputée avoir été délivrée à la cessionnaire;
4° le ministre délivre à la cessionnaire un certificat initial à l’égard de ce projet qui entre en vigueur à ce moment.
Le ministre peut consentir au transfert, en faveur d’une cessionnaire, de la réalisation du projet d’investissement si la cessionnaire s’engage à poursuivre au Québec et, lorsqu’il s’agit d’un projet visé à l’un des sous-paragraphes c et c.1 du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 8.6, dans une région désignée, la réalisation de la totalité ou presque de ce projet, tel que celui-ci a été présenté au ministre et accepté par lui à l’occasion du transfert.
 Lorsque, par suite d’une demande qui a été présentée par la cédante conformément à l’article 8.3.2, deux projets d’investissement font l’objet du certificat initial qui a été délivré à celle-ci, les règles suivantes s’appliquent:
1° le transfert de la réalisation d’un des projets d’investissement ne peut être autorisé par le ministre conformément au deuxième alinéa que s’il autorise également le transfert à la même cessionnaire de l’autre projet d’investissement;
2° la condition de faire l’objet d’une première attestation annuelle, prévue à la partie du premier alinéa qui précède le paragraphe 1°, est réputée remplie à l’égard du second projet d’investissement si elle l’est à l’égard du premier;
3° le ministre ne délivre à la cessionnaire, conformément au paragraphe 4° du premier alinéa, qu’un seul certificat initial à l’égard des deux projets d’investissement. 
Si le ministre a délivré un certificat initial donné à une cessionnaire en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa, relativement à l’acquisition, appelée «acquisition donnée» dans le présent alinéa, par celle-ci, à un moment quelconque, de la totalité ou presque de la partie exploitée au Québec de l’entreprise donnée dans le cadre de laquelle sont exercées des activités découlant de la réalisation d’un projet d’investissement à l’égard duquel ce certificat est délivré et que, à un moment postérieur au moment quelconque, il révoque ou est réputé avoir révoqué en raison de l’application du présent alinéa le certificat initial dont fait l’objet ce projet qui a été délivré à la cédante impliquée dans cette acquisition donnée, le certificat donné est également réputé révoqué par le ministre à ce moment postérieur. La date de prise d’effet de cette révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur du certificat donné. Cette règle s’applique également, compte tenu des adaptations nécessaires, à la modification apportée à un certificat initial pour que cesse d’en faire l’objet un second projet d’investissement visé à l’article 8.3.2. 
SECTION II
CERTIFICAT INITIAL
8.5. Un certificat initial qui est délivré à une société ou à une société de personnes, selon le cas, indique que le projet d’investissement qui en fait l’objet sera vraisemblablement reconnu à titre de grand projet d’investissement. Une indication semblable y est ajoutée à l’égard d’un second projet d’investissement qui a fait l’objet d’une demande, présentée conformément à l’article 8.3.2, à laquelle le ministre a répondu favorablement.
Lorsque le certificat est délivré en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 8.4, il précise également, d’une part, que le ministre autorise le transfert, en faveur de la société ou de la société de personnes, de la réalisation de tout projet d’investissement qui en fait l’objet et, d’autre part, la date du début de la période d’exemption relativement à ce projet et celle de la fin de la période de démarrage de celui-ci qui apparaissent sur la première attestation annuelle qui, le cas échéant, a été obtenue à l’égard de celui-ci et qui est réputée avoir été délivrée à la société ou à la société de personnes en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de cet article.
8.6. Sous réserve de l’article 8.6.3, le ministre délivre un certificat initial à l’égard d’un projet d’investissement à une société ou à une société de personnes, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1° le projet doit être réalisé après le 20 novembre 2012 et la société ou la société de personnes démontre, à la satisfaction du ministre, que les activités qui en découleront seront exercées au Québec;
2° sous réserve du deuxième alinéa, le projet concerne, selon le cas:
a) des activités du secteur de la fabrication désigné par les codes 31 à 33 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) Canada, avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada, un tel code étant appelé «code SCIAN» dans le présent paragraphe;
b) des activités du secteur du commerce de gros désigné par le code SCIAN 41;
c) des activités du groupe de l’entreposage désigné par le code SCIAN 4931;
d) des activités du sous-secteur du traitement de données, de l’hébergement de données et des services connexes désigné par le code SCIAN 518;
e) des activités de développement d’une plateforme numérique visée à l’article 8.6.0.1;
f) des activités de transformation numérique d’une entreprise de la société ou de la société de personnes visées à l’article 8.6.0.2;
3° la société ou la société de personnes démontre, à la satisfaction du ministre, qu’il est vraisemblable que la réalisation du projet fasse en sorte que, au plus tard à la fin de sa période de démarrage, le total des dépenses d’investissement attribuables à sa réalisation atteigne au moins l’un des montants suivants:
a) 300 000 000 $, si la société ou la société de personnes présente sa demande de délivrance du certificat initial avant le 8 octobre 2013 et, dans le cas où la réalisation du projet n’a pas encore débuté avant cette date, ne fait pas le choix de l’un des seuils prévus aux sous-paragraphes b, c et d;
b) 200 000 000 $, si, d’une part, soit la société ou la société de personnes présente sa demande de délivrance du certificat initial après le 7 octobre 2013 et avant le 11 février 2015, soit, dans le cas où elle la présente avant le 8 octobre 2013 et que la réalisation du projet n’a pas débuté avant cette date, elle fait le choix du présent seuil conformément au cinquième alinéa et que, d’autre part, dans le cas où la réalisation du projet n’a pas débuté avant le 11 février 2015, elle ne fait pas le choix de l’un des seuils prévus aux sous-paragraphes c à d;
c) 75 000 000$, si les conditions suivantes sont remplies:
i. il est établi que le projet doit être réalisé dans une région désignée;
ii. soit la société ou la société de personnes présente sa demande de délivrance du certificat initial après le 10 février 2015 et avant le 22 mars 2019, soit, dans le cas où elle la présente avant le 11 février 2015 et que la réalisation du projet n’a pas débuté avant cette date, elle fait le choix du présent seuil conformément au cinquième alinéa;
iii. dans le cas où la réalisation du projet n’a pas débuté avant le 22 mars 2019, la société ou la société de personnes ne fait pas le choix du seuil prévu au sous-paragraphe c.1;
c.1) 50 000 000$, s’il est établi que le projet doit être réalisé dans une région désignée et que soit la société ou la société de personnes présente sa demande de délivrance du certificat initial après le 21 mars 2019, soit, dans le cas où elle la présente avant le 22 mars 2019 et que la réalisation du projet n’a pas débuté avant cette date, elle fait le choix du présent seuil conformément au cinquième alinéa;
d) 100 000 000 $, si aucun des sous-paragraphes c et c.1 ne s’applique et que soit la société ou la société de personnes présente sa demande de délivrance du certificat initial après le 10 février 2015, soit, dans le cas où elle la présente avant le 11 février 2015 et que la réalisation du projet n’a pas débuté avant cette date, elle fait le choix du présent seuil conformément au cinquième alinéa.
Les activités de traitement d’une substance minérale sont exclues des activités visées au paragraphe 2° du premier alinéa.
Sont considérées comme des activités de traitement d’une substance minérale, toute activité de concentration d’une telle substance, y compris une activité de bouletage, ainsi que toute activité de fonte, d’affinage ou d’hydrométallurgie d’un minerai provenant d’une mine d’or ou d’argent.
Pour l’application du troisième alinéa, l’expression « hydrométallurgie » désigne tout traitement d’un minerai ou d’un concentré permettant de produire un métal, un sel métallique ou un composé métallique en effectuant une réaction chimique dans une solution aqueuse ou organique.
La société ou la société de personnes exerce l’un des choix prévus aux sous-paragraphes b, c, c.1 et d du paragraphe 3° du premier alinéa en avisant par écrit le ministre de ce choix avant le jour où elle présente sa demande de délivrance de la première attestation annuelle à l’égard du projet d’investissement, mais au plus tard soit le 20 novembre 2015 lorsqu’il s’agit du choix prévu à ce sous-paragraphe b, soit le 20 novembre 2017 lorsqu’il s’agit de l’un des choix prévus à ces sous-paragraphes c et d, soit le 31 décembre 2020, lorsqu’il s’agit du choix prévu à ce sous-paragraphe c.1.
8.6.0.1. Constitue une plateforme numérique à laquelle le sous-paragraphe e du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 8.6 fait référence un environnement informatique qui permet la gestion ou l’utilisation de contenus et qui, en tant qu’intermédiaire, permet l’accès à de l’information, à des services ou à des biens, fournis ou édités par la société ou la société de personnes qui l’exploite ou par un tiers.
Toutefois, les activités de développement d’une plateforme numérique qui héberge, ou qui est destinée à héberger, des contenus encourageant la violence ou le sexisme, le racisme ou toute autre forme de discrimination, soutenant une activité illégale, comportant des scènes de sexualité explicite ou proposant des jeux en ligne sont exclues des activités visées au sous-paragraphe e du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 8.6, et ce, quelle que soit la provenance ou la nature de ces contenus.
8.6.0.2. Les activités de transformation numérique d’une entreprise auxquelles le sous-paragraphe f du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 8.6 fait référence sont celles qui permettent le développement et l’implantation d’une solution informatique, par l’intégration ou l’évolution d’un système d’information ou d’une infrastructure technologique, entraînant des changements organisationnels dans l’entreprise et des modifications à ses opérations. Pour que ces activités soient ainsi reconnues, il faut que la solution informatique favorise la création de valeur à l’égard de la totalité ou d’une partie de l’entreprise.
De plus, le ou les objectifs principaux de ces activités doivent correspondre à l’une ou plusieurs des fins suivantes:
1° optimiser la gestion et l’analyse des données de l’entreprise, de même que l’utilisation de ses ressources;
2° accroître la productivité ou l’efficience de l’entreprise par l’automatisation des processus;
3° améliorer les relations avec les fournisseurs ou les clients par le traitement en temps réel des informations les concernant.
Toutefois, ne sont pas des activités de transformation numérique d’une entreprise, celles dont la réalisation conduit au maintien des actifs de l’entreprise ou qui sont effectuées dans le cours normal de ses affaires.
8.6.1. Un projet d’investissement est considéré comme devant être réalisé dans une région désignée si la société ou la société de personnes qui demande la délivrance du certificat initial à l’égard de ce projet démontre, à la satisfaction du ministre, qu’il sera, au plus tard à la fin de sa période de démarrage, réalisé en totalité ou presque dans une région désignée et que les activités qui en découleront seront exercées, dans cette même proportion, dans une telle région.
8.6.2. Un projet d’investissement est réalisé en totalité ou presque dans une région désignée à un moment donné si, à ce moment, la totalité ou presque du montant correspondant au total des dépenses d’investissement attribuables à sa réalisation est composée de dépenses qui ont été engagées pour l’acquisition de biens ou de services destinés à un établissement, situé dans la région désignée, de la société ou de la société de personnes qui le réalise.
8.6.3. Un certificat initial ne peut être délivré à l’égard d’un projet d’investissement qui concerne des activités du sous-secteur du traitement de données, de l’hébergement de données et des services connexes visées au sous-paragraphe d du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 8.6 que s’il est démontré à la satisfaction du ministre:
a) soit que des mesures raisonnables seront prises afin que les activités qui découleront du projet d’investissement ne consistent pas à permettre l’hébergement, la production ou l’échange de contenus encourageant la violence ou le sexisme, le racisme ou toute autre forme de discrimination ou comportant des scènes de sexualité explicite ou des représentations graphiques de telles scènes;
b) soit que la totalité ou la quasi-totalité des contenus hébergés, produits ou échangés ne constitueront pas des contenus encourageant la violence ou le sexisme, le racisme ou toute autre forme de discrimination ou comportant des scènes de sexualité explicite ou des représentations graphiques de telles scènes.
8.7. Le total des dépenses d’investissement attribuables à la réalisation d’un projet d’investissement, à un moment donné, correspond à l’ensemble des dépenses en capital engagées, depuis le début de la réalisation du projet d’investissement jusqu’à ce moment, afin d’obtenir des biens ou des services en vue de l’implantation, au Québec, de l’entreprise ou de la partie d’entreprise dans le cadre de laquelle sont exercées des activités découlant de la réalisation de ce projet, ou en vue de l’accroissement ou de la modernisation de la production d’une telle entreprise ou partie d’entreprise.
Toutefois, ne sont pas prises en considération dans le calcul du total des dépenses d’investissement attribuables à la réalisation d’un projet d’investissement, celles qui sont liées à l’achat ou à l’utilisation d’un terrain ou à l’acquisition d’une entreprise déjà exploitée au Québec.
Lorsqu’un projet d’investissement concerne des activités de transformation numérique d’une entreprise, les dépenses en capital qui entrent dans le calcul du total des dépenses d’investissement attribuables à sa réalisation ne comprennent que celles qui sont engagées soit pour l’acquisition d’équipements numériques, de logiciels ou d’autres composants de l’infrastructure technologique ou du système d’information, soit pour adapter les équipements de l’entreprise à la solution informatique.
SECTION III
ATTESTATION ANNUELLE
8.8. Une attestation annuelle qui est délivrée à une société ou à une société de personnes, à l’égard d’un projet d’investissement, certifie que la société ou la société de personnes poursuit, dans l’année d’imposition ou l’exercice financier, selon le cas, pour lequel la demande de délivrance est faite, la réalisation du projet d’investissement à l’égard duquel elle détient un certificat initial. L’attestation confirme également que le projet est reconnu pour l’année ou l’exercice financier à titre de grand projet d’investissement.
Lorsqu’il s’agit de la première attestation annuelle qui est délivrée à l’égard d’un projet d’investissement, le ministre y indique, d’une part, la date du début de la période d’exemption de la société ou de la société de personnes relativement à ce projet et, d’autre part, la date de la fin de la période de démarrage de celui-ci.
Lorsque la première attestation annuelle à l’égard du projet d’investissement est délivrée après le 25 mars 2021, la date du début de la période d’exemption est celle que la société ou la société de personnes choisit conformément au cinquième alinéa ou, si un tel choix n’a pas été ainsi effectué, celle de la fin de la période de démarrage du projet. Dans les autres cas, elle correspond à la première des dates suivantes:
1° le jour qui suit la fin de la période de démarrage du projet d’investissement;
2° la plus récente des dates suivantes:
a) soit celle où commence l’exercice, par la société ou la société de personnes, des activités découlant de la réalisation du projet, soit, lorsque la société ou la société de personnes commence de façon progressive l’exercice de telles activités, celle où au moins 90% des biens destinés à être utilisés dans le cadre de telles activités sont prêts à l’être;
b) celle où le total des dépenses d’investissement attribuables à la réalisation du projet est, pour la première fois, égal ou supérieur à l’un des montants suivants:
i. 300 000 000 $, lorsque le projet est visé au sous-paragraphe a du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 8.6;
ii. 200 000 000 $, lorsqu’il est visé au sous-paragraphe b de ce paragraphe 3°;
iii. 75 000 000 $, lorsqu’il est visé au sous-paragraphe c de ce paragraphe 3°;
iv. 50 000 000 $, lorsqu’il est visé au sous-paragraphe c.1 de ce paragraphe 3°;
v. 100 000 000 $, lorsqu’il est visé au sous-paragraphe d de ce paragraphe 3°.
La proportion des biens prêts à être utilisés dans le cadre des activités découlant de la réalisation du projet correspond au rapport entre la partie du total des dépenses d’investissement attribuables à la réalisation du projet qui est composée des dépenses engagées par la société ou par la société de personnes pour acquérir de tels biens et la partie du total de telles dépenses d’investissement qui est composée des dépenses que la société ou la société de personnes prévoyait engager pour l’acquisition de tels biens selon les informations qui ont été transmises au ministre pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 8.6.
La société ou la société de personnes exerce le choix de la date du début de sa période d’exemption, relativement au projet d’investissement, en l’inscrivant dans sa demande de délivrance de la première attestation annuelle à l’égard de ce projet. Ce choix n’est valide que si cette date est comprise dans la période qui, d’une part, commence le jour où le total des dépenses d’investissement attribuables à la réalisation du projet est, pour la première fois, égal ou supérieur à celui des montants prévus au sous-paragraphe b du paragraphe 2° du troisième alinéa qui est applicable à ce projet et qui, d’autre part, se termine à la fin de la période de démarrage de celui-ci.
8.9. Une attestation annuelle à l’égard d’un projet d’investissement peut être délivrée, pour une année d’imposition ou un exercice financier donné, à une société ou à une société de personnes, selon le cas, si les conditions suivantes sont remplies:
1° les activités qui découlent du projet sont exercées au Québec et, lorsqu’il est visé à l’un des sous-paragraphes c et c.1 du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 8.6, elles le sont en totalité ou presque dans une région désignée;
2° sous réserve du troisième alinéa, le total des dépenses d’investissement attribuables à la réalisation du projet, à un moment quelconque de l’année ou de l’exercice financier donné, atteint au moins l’un des montants suivants:
a) 300 000 000 $, lorsque le projet est visé au sous-paragraphe a du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 8.6;
b) 200 000 000 $, lorsqu’il est visé au sous-paragraphe b de ce paragraphe 3°;
c) 75 000 000 $, lorsqu’il est visé au sous-paragraphe c de ce paragraphe 3°;
c.1) 50 000 000$, lorsqu’il est visé au sous-paragraphe c.1 de ce paragraphe 3°;
d) 100 000 000 $, lorsqu’il est visé au sous-paragraphe d de ce paragraphe 3°;
3° lorsque le projet est visé à l’un des sous-paragraphes c et c.1 du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 8.6, celui-ci est, à un moment quelconque de l’année ou de l’exercice financier donné, réalisé en totalité ou presque dans une région désignée.
Le ministre ne peut délivrer une attestation annuelle à une société ou à une société de personnes, à l’égard d’un projet d’investissement, pour une année d’imposition ou un exercice financier qui est postérieur à la période de démarrage du projet, si le total des dépenses d’investissement attribuables à la réalisation de ce projet n’a pas atteint au moins, au plus tard à la fin de cette période, celui des montants visés aux paragraphes a à d du premier alinéa qui lui est applicable. De même, il ne peut délivrer une attestation annuelle à l’égard d’un projet d’investissement que pour une année d’imposition ou un exercice financier qui est compris en totalité ou en partie dans la période d’exemption de la société ou de la société de personnes relativement à ce projet.
De plus, lorsque l’année d’imposition d’une société ou l’exercice financier d’une société de personnes n’est compris qu’en partie dans la période de démarrage d’un projet d’investissement, la première attestation annuelle, relativement au projet d’investissement, ne peut être délivrée pour cette année ou pour cet exercice, selon le cas, que si la condition prévue au paragraphe 2° du premier alinéa est remplie pour cette partie de l’année ou de l’exercice financier. Il en est de même, lorsqu’il s’agit de délivrer une attestation annuelle pour une année d’imposition ou un exercice financier qui n’est compris qu’en partie dans la période d’exemption de la société ou de la société de personnes, relativement au projet d’investissement.
8.10. Lorsque, à un moment donné, la première attestation annuelle qui, pour une année d’imposition ou un exercice financier donné, a été délivrée à une société ou à une société de personnes, selon le cas, à l’égard d’un projet d’investissement, est révoquée par le ministre, les règles suivantes s’appliquent:
1° cette attestation est réputée n’avoir jamais été délivrée;
2° sous réserve de la première phrase du deuxième alinéa de l’article 8.9, le ministre peut, pour une année d’imposition ou un exercice financier qui est postérieur à l’année ou à l’exercice financier donné, délivrer une première attestation annuelle à la société ou à la société de personnes à l’égard du projet ou modifier une attestation annuelle qu’il lui a déjà délivrée pour qu’elle devienne la première attestation annuelle de la société ou de la société de personnes, si, pour cette année ou cet exercice financier postérieur, le projet satisfait aux exigences prévues au premier alinéa de cet article 8.9;
3° est réputée révoquée par le ministre à ce moment donné toute autre attestation annuelle qui a été délivrée à la société ou à la société de personnes, à l’égard du projet, pour une année d’imposition ou un exercice financier quelconque, sauf s’il est postérieur à l’année ou à l’exercice financier pour lequel a été délivrée, le cas échéant, une attestation visée au paragraphe 2°.
La date de prise d’effet de la révocation réputée prévue au paragraphe 3° du premier alinéa correspond à celle de l’entrée en vigueur de l’attestation annuelle qui en fait l’objet.
8.11. Lorsque deux projets d’investissement font l’objet d’un seul certificat initial par suite d’une demande présentée conformément à l’article 8.3.2, une seule attestation annuelle est délivrée, à l’égard de ces projets, à la société ou à la société de personnes qui les réalise pour toute année d’imposition ou tout exercice financier, selon le cas, qui est compris, en totalité ou en partie, dans la période donnée qui commence au début de la période d’exemption de la société ou de la société de personnes relativement au second projet et qui se termine à la fin de sa période d’exemption relativement au premier projet.
Cette attestation annuelle comprend les mentions prévues au premier alinéa de l’article 8.8 à l’égard de chacun des projets d’investissement. Lorsqu’il s’agit de la première attestation annuelle du second projet d’investissement, la partie de l’attestation qui le concerne indique, d’une part, la date du début de la période d’exemption de la société ou de la société de personnes relativement à ce projet, déterminée conformément au troisième alinéa de cet article, et, d’autre part, la date de la fin de la période de démarrage de celui-ci.
Pour que cette attestation annuelle puisse être délivrée, les conditions prévues à l’article 8.9 doivent être remplies à l’égard de chacun des deux projets d’investissement.
8.12. Lorsqu’une attestation annuelle qui est la première attestation délivrée à l’égard d’un second projet d’investissement est modifiée de façon à révoquer la partie de cette attestation qui concerne ce projet d’investissement, l’article 8.10 s’applique à cette modification compte tenu des adaptations nécessaires.
8.13. Lorsque, au cours d’une année d’imposition d’une société ou d’un exercice financier d’une société de personnes qui se termine avant le début de sa période d’exemption à l’égard d’un second projet d’investissement visé à l’article 8.3.2, celle-ci exerce des activités découlant de la réalisation de ce projet et que la condition prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 8.9 est remplie à l’égard de ces activités, le ministre mentionne, dans l’attestation annuelle qu’il lui délivre pour cette année d’imposition ou cet exercice financier à l’égard du premier projet d’investissement, qu’elle poursuit également la réalisation du second projet d’investissement.
Toutefois, si, au terme de la période de démarrage à l’égard du second projet d’investissement, le total des dépenses d’investissement attribuables à sa réalisation n’a pas atteint au moins celui des montants visés aux paragraphes a à d du premier alinéa de l’article 8.9 qui lui est applicable, le ministre doit modifier toute attestation annuelle visée au premier alinéa pour y retirer cette mention, rétroactivement à la date d’entrée en vigueur de cette attestation.
CHAPITRE IX
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES CENTRES FINANCIERS INTERNATIONAUX À L’ÉGARD D’ACTIVITÉS AUTRES QUE CELLES DE SUPPORT ADMINISTRATIF
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
9.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«agglomération de Montréal» a le sens que lui donne l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«centre financier international» désigne une entreprise visée à l’article 6 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«crédit d’impôt pour les centres financiers internationaux» désigne la mesure fiscale prévue au titre III.5 du livre V de la partie I de la Loi sur les impôts en vertu de laquelle une société peut déduire un montant dans le calcul de son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«établissement admissible» a le sens que lui donne l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«support administratif» a le sens que lui donne l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«transaction financière internationale admissible» a le sens que lui donnent les articles 7 à 8 de la Loi sur les centres financiers internationaux, à l’exception d’une activité de support administratif visée au paragraphe 22° de cet article 7;
«travailleur spécialisé» d’une société pour une période donnée désigne un particulier qui, au cours d’une de ses années d’imposition où il travaille pour une société, est reconnu à titre de spécialiste pour une période donnée de cette année d’imposition, aux termes d’une attestation visée au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 3.2 qui a été délivrée à la société.
9.2. Pour l’application des sections I à III, les présomptions suivantes doivent être prises en considération:
1° lorsqu’une société détient un certificat valide qui est visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 2.2, relativement à un centre financier international, et qui lui a été délivré pour l’application du chapitre II à l’égard d’une année d’imposition de la société qui débute avant le 27 mars 2015, ce certificat est réputé un certificat d’entreprise visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 9.3, relativement à ce centre financier international;
2° lorsqu’une société détient un certificat valide qui est visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 2.2 et qui lui a été délivré, à l’égard d’un particulier, pour l’application du chapitre II à l’égard d’une année d’imposition de la société qui débute avant le 27 mars 2015, ce certificat est réputé un certificat d’employé visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 9.3 à l’égard de ce particulier.
9.3. Une société qui entend exploiter un centre financier international dans l’agglomération de Montréal et qui désire bénéficier du crédit d’impôt pour les centres financiers internationaux doit obtenir du ministre les certificats suivants:
1° un certificat à l’égard de cette entreprise, appelé «certificat d’entreprise» dans le présent chapitre;
2° un certificat à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle désire bénéficier du crédit d’impôt, appelé «certificat d’employé» dans le présent chapitre.
De plus, pour bénéficier de ce crédit d’impôt, une telle société doit également obtenir du ministre les attestations suivantes:
1° une attestation à l’égard de cette entreprise, appelée «attestation d’entreprise» dans le présent chapitre;
2° une attestation d’admissibilité à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle se prévaut du crédit d’impôt, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre.
Les attestations visées au deuxième alinéa doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir du crédit d’impôt pour les centres financiers internationaux.
SECTION II
DOCUMENTS RELATIFS À UNE ENTREPRISE
9.4. Un certificat d’entreprise qui est délivré à une société atteste, sous réserve de la Loi sur les centres financiers internationaux, que l’entreprise qui y est visée est reconnue à titre de centre financier international. Il indique également que les activités conduites ou devant l’être dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise portent sur des transactions financières internationales admissibles.
9.5. Le ministre délivre un certificat d’entreprise à une société s’il est d’avis que les activités conduites ou devant l’être dans le cadre de l’exploitation de son entreprise sont conformes aux dispositions et objectifs de la Loi sur les centres financiers internationaux.
9.6. Une attestation d’entreprise qui est délivrée à une société certifie que l’entreprise qui y est visée et qui est exploitée par la société dans l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée est reconnue pour cette année, ou pour la partie de celle-ci qui y est indiquée, à titre de centre financier international. Elle indique également que les activités conduites dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise portent sur des transactions financières internationales admissibles. De plus, y est mentionnée l’adresse de chaque établissement admissible de la société où sont exercées ces activités.
9.7. Le ministre peut délivrer une attestation d’entreprise à une société lorsque, pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée ou pour une partie de celle-ci, à la fois:
1° le certificat d’entreprise qui a été délivré à l’égard de l’entreprise était valide;
2° il est d’avis que:
a) d’une part, les activités de l’entreprise ont porté sur des transactions financières internationales admissibles;
b) d’autre part, les activités de l’entreprise visées au sous-paragraphe a et, le cas échéant, les activités d’une autre entreprise de la société visées au sous-paragraphe a du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 2.6 ont nécessité en tout temps le travail, dans chaque établissement admissible de la société où sont exercées ces activités, d’au moins six particuliers dont chacun est reconnu par le ministre à titre d’employé admissible de la société, pour la totalité ou une portion de cette année ou partie d’année, aux termes d’une attestation d’employé ou d’une attestation visée au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 2.2 que la société a obtenue à son égard pour l’année.
Lorsqu’un particulier est un travailleur spécialisé de la société pour une période donnée qui commence ou se termine dans une année d’imposition de celle-ci, les présomptions suivantes doivent être prises en considération pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 2° du premier alinéa:
1° le particulier est réputé avoir été reconnu par le ministre à titre d’employé admissible de la société pour la partie de cette année d’imposition qui est comprise dans la période donnée;
2° la société est réputée avoir obtenu une attestation d’employé à l’égard du particulier pour cette année d’imposition aux termes de laquelle celui-ci est ainsi reconnu.
9.8. Lorsque la condition prévue au sous-paragraphe b du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 9.7 n’est pas remplie pour une période donnée d’une année d’imposition pour laquelle un certificat d’entreprise qui a été délivré à une société est valide, le ministre peut tout de même reconnaître cette entreprise pour cette période donnée, si la société établit, à sa satisfaction, que cette situation est temporaire et attribuable à des circonstances exceptionnelles qui sont indépendantes de sa volonté.
SECTION III
DOCUMENTS RELATIFS AUX EMPLOYÉS
9.9. Un certificat d’employé qui est délivré à une société atteste que le particulier qui y est visé est reconnu par le ministre à titre d’employé admissible de la société pour l’application du présent chapitre.
9.10. Pour que le ministre puisse reconnaître un particulier à titre d’employé admissible d’une société, il doit être d’avis que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que, à compter de la date indiquée au certificat, ce particulier travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines, et que ses fonctions auprès de la société soient consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, à l’exécution de transactions financières internationales admissibles réalisées dans le cadre des opérations d’une entreprise de la société qui constitue ou doit constituer un centre financier international.
9.11. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société certifie que le particulier qui y est visé est reconnu par le ministre, pour l’application du présent chapitre, à titre d’employé admissible de la société pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de celle-ci qui y est indiquée.
9.12. Le ministre reconnaît un particulier à titre d’employé admissible d’une société lorsque, à la fois:
1° le certificat d’employé qui a été délivré à la société à l’égard de ce particulier est valide;
2° il travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
3° les fonctions de ce particulier auprès de la société remplissent les conditions suivantes:
a) elles ont été consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, à l’exécution de transactions financières internationales admissibles réalisées dans le cadre des opérations d’une entreprise de la société à l’égard de laquelle un certificat d’entreprise était valide;
b) elles ont été exercées en totalité ou presque au Québec et, dans une proportion d’au moins 50% du temps de travail du particulier, dans un établissement admissible de la société.
9.13. Les fonctions d’un particulier auprès d’une société qui sont consacrées à l’exécution d’une transaction financière internationale admissible désignent celles qui sont directement attribuables au processus transactionnel spécifique à cette transaction.
Toutefois, sauf si elles constituent en elles-mêmes une transaction financière internationale admissible, les fonctions du particulier qui sont relatives aux affaires juridiques, aux communications, à la comptabilité, à la finance, à la fiscalité, à la gestion d’entreprise, à la gestion des ressources humaines et matérielles, à l’informatique, au marketing, à la messagerie, à la réception ou au secrétariat ne constituent pas des fonctions qui sont directement attribuables au processus transactionnel spécifique à une transaction financière internationale admissible.
9.13.1. Un particulier n’est reconnu à titre d’employé admissible d’une société pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance d’une attestation d’employé est faite à son égard, ou pour une partie de celle-ci, que si la condition concernant la proportion de son temps de travail qu’il consacre à l’exercice de ses fonctions dans un établissement admissible de la société est remplie pour chaque mois ou, le cas échéant, partie de mois qui est compris dans cette année ou partie d’année.
9.14. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs que le ministre juge raisonnables, celui-ci peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
SECTION IV
RÈGLES PARTICULIÈRES
9.15. Le ministre est justifié de révoquer un certificat d’entreprise délivré en vertu du présent chapitre, s’il est d’avis que les activités conduites, dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise qui y est visée, par la société qui l’a obtenu ne sont plus conformes aux dispositions ou aux objectifs de la Loi sur les centres financiers internationaux, peu importe que la société contrevienne ou non à l’une des dispositions de la Loi sur les centres financiers internationaux ou de la présente loi.
9.16. La date de prise d’effet de la révocation d’un certificat ou d’une attestation qui a été délivré en vertu du présent chapitre ne peut être antérieure de plus de quatre ans à celle de l’avis de révocation.
9.17. Le ministre peut, avant de délivrer un certificat ou une attestation prévu au présent chapitre, ou de modifier ou de révoquer un tel document, prendre avis de CFI Montréal — Centre Financier International ou de tout autre organisme poursuivant des fins similaires.
2012, c. 1, annexe E; 2013, c. 10, a. 197 et 198; 2015, c. 21, a. 567 à 573; 2015, c. 36, a. 179 à 183; 2017, c. 1, a. 404 à 421; 2017, c. 29, a. 231; 2019, c. 14, a. 479 à 501; 2020, c. 16, a. 192 à 195; 2019, c. 14, a. 479 et 492; 2021, c. 14, a. 208 et 209; 2021, c. 18, a. 168 à 171; 2021, c. 36, a. 168 à 179; 2022, c. 23, a. 159 à 164; 2023, c. 2, a. 74 à 83.
ANNEXE E
MINISTRE DES FINANCES
CHAPITRE I
MESURES VISÉES
1.1. Le ministre des Finances administre les paramètres sectoriels des mesures fiscales suivantes:
1° le crédit d’impôt pour les centres financiers internationaux à l’égard d’activités de support administratif ou d’activités relatives à un contrat admissible prévu aux articles 1029.8.36.166.61 à 1029.8.36.166.64 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
2° la déduction relative à un spécialiste étranger affecté aux opérations d’un centre financier international prévue aux articles 65 à 70 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3) et aux articles 737.16 et 737.18 de la Loi sur les impôts;
3° (paragraphe abrogé);
4° (paragraphe abrogé);
5° les crédits d’impôt relatifs à une nouvelle société de services financiers prévus aux articles 1029.8.36.166.65 à 1029.8.36.166.79 de la Loi sur les impôts;
6° la déduction relative à un spécialiste étranger travaillant pour une société de services financiers prévue aux articles 737.22.0.4.1 à 737.22.0.4.8 de la Loi sur les impôts;
7° les congés fiscaux relatifs à la réalisation d’un grand projet d’investissement prévus aux articles 737.18.17.1 à 737.18.17.13 de la Loi sur les impôts et aux articles 33, 34, 34.1.0.3 et 34.1.0.4 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec;
8° le crédit d’impôt pour les centres financiers internationaux à l’égard d’activités autres que celles de support administratif prévu aux articles 776.1.27 à 776.1.35 de la Loi sur les impôts.
CHAPITRE II
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES CENTRES FINANCIERS INTERNATIONAUX À L’ÉGARD D’ACTIVITÉS DE SUPPORT ADMINISTRATIF OU D’ACTIVITÉS RELATIVES À UN CONTRAT ADMISSIBLE 
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
2.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«agglomération de Montréal» a le sens que lui donne l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«centre financier international» désigne une entreprise visée à l’article 6 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«contrat admissible» désigne un contrat visé à l’article 8.2 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«crédit d’impôt pour les centres financiers internationaux» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.14.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«entité financière étrangère» a le sens que lui donne l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«opération financière internationale admissible» a le sens que lui donne l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«support administratif» a le sens que lui donne l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«travailleur spécialisé » d’une société pour une période donnée désigne un particulier qui, au cours d’une de ses années d’imposition où il travaille pour une société, est reconnu à titre de spécialiste pour une période donnée de cette année d’imposition, aux termes d’une attestation visée au paragraphe 2º du premier alinéa de l’article 3.2 qui a été délivrée à la société;
«transaction financière internationale admissible» désigne, sous réserve des articles 7.2 et 8.1 de la Loi sur les centres financiers internationaux, une activité de support administratif visée au paragraphe 22° de l’article 7 de cette loi.
2.2. Une société qui entend exploiter un centre financier international dans l’agglomération de Montréal et qui désire bénéficier du crédit d’impôt pour les centres financiers internationaux doit obtenir du ministre les certificats suivants:
1° un certificat à l’égard de cette entreprise, appelé «certificat d’entreprise» dans le présent chapitre;
1.1° un certificat à l’égard de chacun des contrats pour lesquels elle désire bénéficier du crédit d’impôt, appelé «certificat de contrat» dans le présent chapitre;
2° un certificat à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle désire bénéficier du crédit d’impôt, appelé «certificat d’employé» dans le présent chapitre.
De plus, pour bénéficier de ce crédit d’impôt, une telle société doit également obtenir du ministre les attestations suivantes:
1° une attestation à l’égard de cette entreprise, appelée «attestation d’entreprise» dans le présent chapitre;
1.1° une attestation d’admissibilité à l’égard de chacun des contrats pour lesquels elle se prévaut du crédit d’impôt, appelée «attestation de contrat» dans le présent chapitre;
2° une attestation d’admissibilité à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle se prévaut du crédit d’impôt, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre.
Un certificat de contrat ne peut être obtenu qu’une seule fois. Il est valide jusqu’au dernier jour de la période de 10 ans qui débute à la date de la demande de délivrance du certificat ou, si elle est postérieure, à la date du début de la réalisation des activités prévues au contrat qui y est visé.
Les attestations visées au deuxième alinéa doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir du crédit d’impôt pour les centres financiers internationaux.
SECTION II
DOCUMENTS RELATIFS À UNE ENTREPRISE
2.3. Un certificat d’entreprise qui est délivré à une société atteste, sous réserve de la Loi sur les centres financiers internationaux, que l’entreprise qui y est visée est reconnue à titre de centre financier international. Il indique également que les activités conduites ou devant l’être dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise portent sur des transactions financières internationales admissibles ou sur un ou plusieurs contrats admissibles.
2.4. Le ministre délivre un certificat d’entreprise à une société s’il est d’avis que les activités conduites ou devant l’être dans le cadre de l’exploitation de son entreprise sont conformes aux dispositions et objectifs de la Loi sur les centres financiers internationaux.
2.5. Une attestation d’entreprise qui est délivrée à une société certifie que l’entreprise qui y est visée et qui est exploitée par la société dans l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée est reconnue pour cette année, ou pour la partie de celle-ci qui y est indiquée, à titre de centre financier international. Elle indique également que les activités conduites dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise portent sur des transactions financières internationales admissibles ou sur un ou plusieurs contrats admissibles. De plus, y est mentionnée l’adresse de chaque établissement admissible de la société, au sens de l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux, où sont exercées ces activités.
2.6. Le ministre peut délivrer une attestation d’entreprise à une société lorsque, pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée ou pour une partie de celle-ci, à la fois:
1° le certificat d’entreprise qui a été délivré à l’égard de l’entreprise était valide;
2° il est d’avis que:
a) d’une part, les activités de l’entreprise ont porté sur des transactions financières internationales admissibles ou sur un ou plusieurs contrats admissibles; 
b) d’autre part, les activités de l’entreprise visées au sous-paragraphe a et, le cas échéant, les activités d’une autre entreprise de la société visées au sous-paragraphe a du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 9.7 ont nécessité en tout temps le travail, dans chaque établissement admissible de la société, au sens de l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux, où sont exercées ces activités, d’au moins six particuliers dont chacun est reconnu par le ministre à titre d’employé admissible de la société, pour la totalité ou une portion de cette année ou partie d’année, aux termes d’une attestation d’employé ou d’une attestation visée au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 9.3 que la société a obtenue à son égard pour l’année.
Lorsqu’un particulier est un travailleur spécialisé de la société pour une période donnée qui commence ou se termine dans une année d’imposition de celle-ci, les présomptions suivantes doivent être prises en considération pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 2° du premier alinéa:
1° le particulier est réputé avoir été reconnu par le ministre à titre d’employé admissible de la société pour la partie de cette année d’imposition qui est comprise dans la période donnée;
2° la société est réputée avoir obtenu une attestation d’employé à l’égard du particulier pour cette année d’imposition aux termes de laquelle celui-ci est ainsi reconnu.
2.7. Lorsque la condition prévue au sous-paragraphe b du paragraphe 2º du premier alinéa de l’article 2.6 n’est pas remplie pour une période donnée d’une année d’imposition pour laquelle un certificat d’entreprise qui a été délivré à une société est valide, le ministre peut tout de même reconnaître cette entreprise pour cette période donnée, si la société établit, à sa satisfaction, que cette situation est temporaire et attribuable à des circonstances exceptionnelles qui sont indépendantes de sa volonté.
SECTION II.1
DOCUMENTS RELATIFS À UN CONTRAT
2.7.1. Un certificat de contrat qui est délivré à une société atteste que le contrat qui y est visé est reconnu par le ministre à titre de contrat admissible pour l’application du présent chapitre. Il indique également les opérations financières internationales admissibles et les activités connexes que la société réalise ou entend réaliser dans le cadre de ce contrat.
2.7.2. Pour que le ministre puisse reconnaître un contrat à titre de contrat admissible d’une société, il doit être d’avis qu’il s’agit d’un contrat conclu avec une entité financière étrangère et que les conditions mentionnées à l’article 8.2 de la Loi sur les centres financiers internationaux sont remplies à l’égard de ce contrat.
2.7.3. Une attestation de contrat qui est délivrée à une société certifie que le contrat qui y est visé est reconnu par le ministre, pour l’application du présent chapitre, à titre de contrat admissible de la société pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de celle-ci qui y est indiquée.
2.7.4. Le ministre peut délivrer une attestation de contrat à une société lorsque, pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée ou pour une partie de celle-ci, à la fois:
1° le certificat de contrat qui a été délivré à la société à l’égard du contrat est valide;
2° il est d’avis que :
a) les activités réalisées par la société durant cette période pour le compte de l’entité financière étrangère avec laquelle elle a conclu le contrat correspondent aux opérations financières internationales admissibles et aux activités connexes indiquées sur le certificat de contrat et que ces opérations ont été principalement les activités réalisées par la société en vertu du contrat;
b) les services, comprenant le soutien, l’analyse, le contrôle et la gestion, rendus par la société durant cette période sont directement liés à l’entreprise exploitée par l’entité financière étrangère à l’extérieur du Canada et consistent en des services qui n’ont pas été préalablement rendus au Québec par la société pour le compte de cette entité ou d’une personne ayant un lien de dépendance avec celle-ci.
SECTION III
DOCUMENTS RELATIFS AUX EMPLOYÉS
2.8. Un certificat d’employé qui est délivré à une société atteste que le particulier qui y est visé est reconnu par le ministre à titre d’employé admissible de la société pour l’application du présent chapitre.
2.9. Pour que le ministre puisse reconnaître un particulier à titre d’employé admissible d’une société, il doit être d’avis que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que, à compter de la date indiquée au certificat, ce particulier travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines, et que ses fonctions auprès de la société remplissent l’une des conditions suivantes :
1° elles sont, dans une proportion d’au moins 75%, consacrées à l’exécution de transactions financières internationales admissibles, réalisées dans le cadre des opérations d’une entreprise de la société qui constitue ou doit constituer un centre financier international;
2° elles sont, dans une proportion d’au moins 75%, directement attribuables à l’exécution des activités prévues à un contrat admissible de la société.
2.10. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société certifie que le particulier qui y est visé est reconnu par le ministre, pour l’application du présent chapitre, à titre d’employé admissible de la société relativement à l’exécution soit de transactions financières internationales admissibles, soit d’activités prévues au contrat admissible de la société pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de celle-ci qui y est indiquée. Le cas échéant, l’attestation indique le contrat admissible auquel les fonctions du particulier se rapportent.
2.11. Le ministre reconnaît un particulier à titre d’employé admissible d’une société lorsque, à la fois:
1° le certificat d’employé qui a été délivré à la société à l’égard de ce particulier est valide;
2° il travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
3° les fonctions de ce particulier auprès de la société ont été, selon le cas:
a) consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, à l’exécution de transactions financières internationales admissibles, réalisées dans le cadre des opérations d’une entreprise de la société à l’égard de laquelle un certificat d’entreprise était valide;
b) directement attribuables, dans une proportion d’au moins 75%, à l’exécution des activités prévues à un contrat conclu par la société à l’égard duquel un certificat de contrat était valide.
2.12. Les fonctions d’un particulier auprès d’une société qui sont consacrées à l’exécution d’une transaction financière internationale admissible désignent celles qui sont directement attribuables au processus transactionnel spécifique à cette transaction.
Toutefois, sauf si elles constituent en elles-mêmes une transaction financière internationale admissible, les fonctions du particulier qui sont relatives aux affaires juridiques, aux communications, à la comptabilité, à la finance, à la fiscalité, à la gestion d’entreprise, à la gestion des ressources humaines et matérielles, à l’informatique, au marketing, à la messagerie, à la réception ou au secrétariat ne constituent pas des fonctions qui sont directement attribuables au processus transactionnel spécifique à une transaction financière internationale admissible.
2.13. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs que le ministre juge raisonnables, celui-ci peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
SECTION IV
RÈGLES PARTICULIÈRES
2.14. Le ministre est justifié de révoquer un certificat d’entreprise délivré en vertu du présent chapitre ou un certificat semblable délivré en vertu de la Loi sur les centres financiers internationaux, s’il est d’avis que les activités conduites, dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise qui y est visée, par la société ou la société de personnes qui l’a obtenu ne sont plus conformes aux dispositions ou aux objectifs de cette loi, peu importe que la société ou la société de personnes contrevienne ou non à l’une des dispositions de cette loi ou de la présente loi.
2.15. La date de prise d’effet de la révocation d’un certificat ou d’une attestation qui a été délivré en vertu du présent chapitre, ou d’un document semblable qui a été délivré en vertu de la Loi sur les centres financiers internationaux, ne peut être antérieure de plus de quatre ans à celle de l’avis de révocation.
2.16. Le ministre peut, avant de délivrer un certificat ou une attestation prévu au présent chapitre, ou de modifier ou de révoquer un tel document, ou un document semblable délivré en vertu de la Loi sur les centres financiers internationaux, prendre avis de CFI Montréal-Centre Financier International ou de tout autre organisme poursuivant des fins similaires.
CHAPITRE III
PARAMÈTRES SECTORIELS DE LA DÉDUCTION RELATIVE À UN SPÉCIALISTE ÉTRANGER AFFECTÉ AUX OPÉRATIONS D’UN CENTRE FINANCIER INTERNATIONAL
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
3.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«attestation d’entreprise» désigne une attestation qui est visée au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’un des articles 2.2 et 9.3 ou à l’article 12 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«centre financier international» désigne une entreprise visée à l’article 6 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«certificat d’entreprise» désigne un certificat qui est visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’un des articles 2.2 et 9.3 ou à l’article 10 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«congé fiscal pour spécialiste étranger» désigne la mesure fiscale prévue à la sous-section 1 de la section III du chapitre V de la Loi sur les centres financiers internationaux et aux articles 737.16 et 737.18 de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle un particulier peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition;
«contrat admissible» d’un employeur admissible désigne un contrat qui est reconnu à ce titre, aux termes des documents suivants qui ont été délivrés à l’employeur à l’égard de ce contrat:
1° le certificat de contrat visé au paragraphe 1.1° du premier alinéa de l’article 2.2;
2° l’attestation de contrat visée au paragraphe 1.1° du deuxième alinéa de l’article 2.2, pour l’année d’imposition de l’employeur pour laquelle cette définition est appliquée; 
«employeur admissible» désigne une société exploitant une entreprise qui est reconnue à titre de centre financier international, aux termes des documents suivants qui lui ont été délivrés à l’égard de cette entreprise:
1° le certificat d’entreprise;
2° l’attestation d’entreprise pour l’année d’imposition de la société pour laquelle cette définition est appliquée;
«personnel stratégique» a le sens que lui donne l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«support administratif» a le sens que lui donne l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«transaction financière internationale» a le sens que lui donne l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux.
Pour l’application de la définition de l’expression « employeur admissible » prévue au premier alinéa, les présomptions suivantes doivent être prises en considération, le cas échéant, à l’égard du certificat ou d’une attestation, selon le cas, visé à cette définition, qui a été délivré à une société:
1° lorsque le certificat est révoqué rétroactivement:
a) il est réputé valide jusqu’à la date de délivrance de l’avis de révocation;
b) la société est alors réputée détenir à l’égard de l’entreprise à laquelle le certificat se rapporte, pour l’année d’imposition au cours de laquelle il a été révoqué, une attestation d’entreprise valide qui couvre la période correspondant à la partie de cette année qui se termine à cette date de délivrance;
2° une attestation révoquée est réputée valide pour toute l’année d’imposition pour laquelle elle avait été délivrée.
3.2. Un employeur admissible doit, pour qu’un particulier qui travaille pour lui puisse bénéficier du congé fiscal pour spécialiste étranger, obtenir du ministre les documents suivants:
1° un certificat à l’égard du particulier, appelé «certificat de spécialiste» dans le présent chapitre;
2° une attestation à l’égard du particulier, appelée «attestation de spécialiste» dans le présent chapitre.
L’attestation visée au présent article doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle l’employeur admissible souhaite qu’un particulier qui travaille pour lui puisse se prévaloir du congé fiscal pour spécialiste étranger.
L’employeur doit présenter la demande de délivrance d’une attestation avant le 1er mars de l’année civile qui suit l’année d’imposition du particulier à laquelle cette demande se rapporte.
Toutefois, le ministre peut, lorsqu’il estime que les circonstances le justifient, permettre qu’une telle demande lui soit présentée après l’expiration de ce délai.
SECTION II
DOCUMENTS RELATIFS AUX SPÉCIALISTES
3.3. Le certificat de spécialiste qui est délivré à un employeur admissible atteste que le particulier qui y est visé est reconnu par le ministre à titre de spécialiste à l’égard de cet employeur. Le ministre y indique sa période de validité, laquelle ne peut excéder cinq ans.
3.4. Pour que le ministre puisse reconnaître un particulier à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible, il doit être d’avis que ce particulier est spécialisé dans le domaine des transactions financières internationales ou dans un domaine relatif aux activités prévues à un ou plusieurs contrats admissibles de l’employeur et que l’on peut raisonnablement s’attendre : 
1° à compter du moment de son entrée en fonction auprès de l’employeur jusqu’à la fin de la période de validité indiquée au certificat:
a) soit à ce que ses fonctions auprès de l’employeur soient consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, aux opérations d’une entreprise de celui-ci qui constitue ou doit constituer un centre financier international, autres que du support administratif ou que des activités prévues à un contrat admissible; 
b) soit à ce qu’il fasse partie du personnel stratégique de l’entreprise décrite au sous-paragraphe a, et que ses fonctions auprès de l’employeur soient consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, aux opérations de cette entreprise;
2° s’il s’agit d’un particulier qui a commencé ou doit commencer à résider au Canada pour y implanter un centre financier international de l’employeur, à la fois:
a) à ce que ses fonctions auprès de la personne ou de la société de personnes pour laquelle il travaille au cours de la période d’implantation de ce centre financier international soient consacrées, au cours de cette période, dans une proportion d’au moins 75%, à cette implantation;
b) à ce que, dans les 12 mois suivant le jour où il a commencé à résider au Canada pour y implanter le centre financier international de l’employeur, il entre en fonction auprès de celui-ci;
c) à compter du moment de son entrée en fonction auprès de l’employeur jusqu’à la fin de la période de validité indiquée au certificat:
i. soit à ce que ses fonctions auprès de l’employeur soient consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, aux opérations de l’entreprise de celui-ci qui doit constituer un centre financier international, autres que du support administratif ou que des activités prévues à un contrat admissible;
ii. soit à ce qu’il fasse partie du personnel stratégique de l’entreprise décrite au sous-paragraphe i, et que ses fonctions auprès de l’employeur soient consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, aux opérations de cette entreprise.
3.5. Une attestation de spécialiste qui est délivrée à un employeur admissible certifie que le particulier qui y est visé est reconnu par le ministre à titre de spécialiste à l’égard de cet employeur pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
3.6. Le ministre reconnaît un particulier à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible pour la totalité ou une partie de l’année d’imposition du particulier pour laquelle la demande de délivrance d’une attestation lui a été présentée lorsque, à la fois:
1° le certificat de spécialiste qui a été délivré à l’employeur à l’égard de ce particulier est valide à l’égard de l’année ou de la partie de l’année;
2° tout au long de l’année ou de la partie de l’année, l’une des conditions suivantes est remplie:
a) les fonctions de ce particulier auprès de la personne ou de la société de personnes qui est visée au sous-paragraphe a du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 66 de la Loi sur les centres financiers internationaux ont été consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, à l’implantation de l’entreprise qui doit constituer un centre financier international de l’employeur;
b) les fonctions de ce particulier auprès de l’employeur ont été consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, aux opérations d’une entreprise de l’employeur, autres que du support administratif ou que des activités prévues à un contrat admissible, à l’égard de laquelle un certificat d’entreprise qui a été délivré à ce dernier était valide; 
c) les fonctions de ce particulier auprès de l’employeur ont été consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, aux opérations de l’entreprise décrite au sous-paragraphe b et le particulier faisait partie du personnel stratégique de cette entreprise.
3.7. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs que le ministre juge raisonnables, celui-ci peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu, à l’égard d’un employeur admissible, à titre de spécialiste, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
3.8. L’employeur admissible à qui une attestation de spécialiste est délivrée pour une année d’imposition en vertu du présent chapitre doit, avec diligence, en transmettre une copie au particulier qui y est visé afin que celui-ci puisse la joindre à sa déclaration fiscale pour l’année.
SECTION III
RÈGLES PARTICULIÈRES
3.9. La date de prise d’effet de la révocation d’un certificat de spécialiste ne peut être antérieure de plus de quatre ans à celle de l’avis de révocation. Il en est de même en ce qui concerne la révocation d’une attestation de spécialiste.
3.10. Le ministre peut, avant de délivrer un certificat ou une attestation de spécialiste, ou de révoquer un tel document, prendre avis de CFI Montréal — Centre Financier International ou de tout autre organisme poursuivant des fins similaires.
CHAPITRE IV
(Abrogé)
SECTION I
(Abrogée)
4.1. (Abrogé).
4.2. (Abrogé).
4.3. (Abrogé).
4.4. (Abrogé).
4.5. (Abrogé).
SECTION II
(Abrogée).
4.6. (Abrogé).
4.7. (Abrogé).
4.8. (Abrogé).
4.9. (Abrogé).
4.10. (Abrogé).
4.11. (Abrogé).
4.12. (Abrogé).
SECTION III
(Abrogée).
4.13. (Abrogé).
4.14. (Abrogé).
4.15. (Abrogé).
4.16. (Abrogé).
4.17. (Abrogé).
CHAPITRE V
(Abrogé)
SECTION I
(Abrogée)
5.1. (Abrogé).
5.2. (Abrogé).
SECTION II
(Abrogée)
5.3. (Abrogé).
5.4. (Abrogé).
5.5. (Abrogé).
5.6. (Abrogé).
CHAPITRE VI
PARAMÈTRES SECTORIELS DES CRÉDITS D’IMPÔT POUR LES NOUVELLES SOCIÉTÉS DE SERVICES FINANCIERS
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
6.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«conseiller» désigne un conseiller, au sens de l’article 3 de la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01) ou au sens de l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), autorisé à agir à ce titre en vertu de ces lois;
«courtier» désigne un courtier, au sens de l’article 3 de la Loi sur les instruments dérivés ou au sens de l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières, autorisé à agir à ce titre en vertu de ces lois;
«crédit d’impôt pour les nouvelles sociétés de services financiers» désigne l’une des mesures fiscales suivantes:
1° le crédit d’impôt pour l’embauche d’employés par une nouvelle société de services financiers;
2° le crédit d’impôt relatif à une nouvelle société de services financiers;
«crédit d’impôt pour l’embauche d’employés par une nouvelle société de services financiers» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.14.4 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«crédit d’impôt relatif à une nouvelle société de services financiers» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.14.5 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«valeur» désigne un instrument dérivé au sens de l’article 3 de la Loi sur les instruments dérivés ou l’une des formes d’investissement énumérées à l’article 1 de la Loi sur les valeurs mobilières, à l’exception d’une part d’un club d’investissement.
6.2. Une société qui désire bénéficier d’un crédit d’impôt pour les nouvelles sociétés de services financiers doit obtenir du ministre les documents suivants:
1° un certificat d’admissibilité à l’égard des activités qu’elle exerce ou qu’elle doit exercer, appelé «certificat de société» dans le présent chapitre;
2° une attestation d’admissibilité à l’égard des activités qu’elle exerce, appelée «attestation de société» dans le présent chapitre.
De plus, lorsque ce crédit d’impôt est celui pour l’embauche d’employés par une nouvelle société de services financiers, elle doit également obtenir du ministre une attestation d’admissibilité à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle s’en prévaut, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre.
Le certificat de société ne peut être obtenu qu’une seule fois. Il est valide pour une période de cinq ans, sauf si la société qui l’obtient est associée, dans l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente sa demande de délivrance, à une ou plusieurs autres sociétés, auquel cas il est valide jusqu’au dernier jour de la période de cinq ans qui débute à la plus ancienne des dates d’entrée en vigueur des certificats de société qui sont délivrés aux sociétés ainsi associées. Toutefois, lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition, la société commence à exercer une activité ou une partie d’activité qui lui a été transférée par la société donnée visée à l’article 6.4.1, la période de validité du certificat de société délivré à la société ne peut se terminer après le jour où la période de validité du certificat de société délivré à la société donnée à l’égard de cette activité ou de cette partie d’activité se serait autrement terminée.
La demande de délivrance d’un certificat de société doit être présentée au ministre avant la fin de la deuxième année d’imposition de la société, mais au plus tard le 31 décembre 2022. Toutefois, une société dont la première année d’imposition débute après le 20 mars 2010 et dont la deuxième année d’imposition se termine avant le 1er juillet 2013 peut présenter une telle demande au plus tard le 30 juin 2013.
L’attestation de société doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir d’un crédit d’impôt pour les nouvelles sociétés de services financiers. De même, l’attestation d’employé doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend bénéficier du crédit d’impôt pour l’embauche d’employés par une nouvelle société de services financiers.
Si, à un moment donné, le ministre révoque un certificat de société qui a été délivré à la société, toute attestation de société ou d’employé qui lui a été délivrée pour une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition quelconque qui comprend la date de prise d’effet de cette révocation, est réputée révoquée par le ministre à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet. Est également réputée révoquée par le ministre à ce moment une telle attestation qui a été délivrée à la société pour l’année d’imposition quelconque, sauf que la date de prise d’effet de sa révocation réputée correspond à celle qui est indiquée sur l’avis de révocation du certificat de société.
SECTION II
DOCUMENTS RELATIFS À UNE SOCIÉTÉ
6.3. Le certificat de société qui est délivré à une société atteste que la totalité des activités que la société exerce ou doit exercer, lesquelles y sont indiquées, sont reconnues à titre d’activités admissibles.
La date d’entrée en vigueur du certificat de société ne peut être antérieure à celle de sa demande de délivrance.
6.4. Le ministre ne peut délivrer un certificat de société que si les conditions suivantes sont remplies:
1° l’avoir net des actionnaires de la société pour son année d’imposition qui précède celle au cours de laquelle elle présente sa demande de délivrance du certificat, ou, lorsque la société en est à son premier exercice financier, au début de cet exercice, est inférieur à 15 000 000 $;
2° la société démontre, à la satisfaction du ministre, que les activités qu’elle exerce ou doit exercer ne sont pas la continuation d’activités ou d’une partie d’activités auparavant exercées par une autre personne ou société de personnes.
Toutefois, l’avoir net des actionnaires d’une société qui est associée à une ou plusieurs autres sociétés dans l’année d’imposition de la demande correspond à l’ensemble des avoirs nets des actionnaires de la société et de ceux de chacune des autres sociétés auxquelles elle est associée, duquel est soustrait le total des placements en actions que ces sociétés possèdent les unes dans les autres.
Pour l’application du présent article, l’avoir net des actionnaires d’une société désigne l’avoir net de ses actionnaires montré aux états financiers de la société qui leur sont soumis ou, lorsque de tels états financiers soit n’ont pas été préparés, soit ne l’ont pas été conformément aux principes comptables généralement reconnus, qui y serait montré si de tels états financiers avaient été ainsi préparés.
6.4.1. Lorsque, à un moment donné, une société donnée transfère, à une autre société, une activité ou une partie d’activité visée au certificat de société non révoqué qui lui a été délivré, l’activité ou la partie d’activité ainsi transférée est réputée, pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 6.4 à l’égard de l’autre société, ne pas avoir été exercée par la société donnée avant ce moment. De plus, le ministre indique l’activité ou la partie d’activité ainsi transférée sur le certificat de société délivré à l’autre société et la retire du certificat de société qui a été délivré à la société donnée. Ces modifications entrent en vigueur à ce moment.
6.5. Les activités suivantes constituent des activités admissibles:
1° un service d’analyse, de recherche, de gestion, de conseil et d’opération sur valeurs ou le placement de valeurs effectué par l’un des courtiers en valeurs suivants:
a) un courtier en placements;
b) un courtier en dérivés;
c) un courtier en épargne collective;
d) un courtier sur le marché dispensé;
e) un courtier d’exercice restreint;
2° un service de conseil en valeurs ou de gestion d’un portefeuille de valeurs rendu par l’un des conseillers en valeurs suivants:
a) un gestionnaire de portefeuille;
b) un gestionnaire de portefeuille d’exercice restreint;
c) un gestionnaire de portefeuille en dérivés;
d) un gestionnaire de fonds d’investissement.
6.6. Une attestation de société qui est délivrée à une société certifie que la totalité des activités qu’elle a réalisées tout au long de l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée, ou de la partie de celle-ci qui y est indiquée, constituent des activités mentionnées au certificat de société qu’elle a obtenu.
6.7. Le ministre peut délivrer une attestation de société à une société lorsque, pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée ou pour une partie de celle-ci, à la fois:
1° le certificat de société qui a été délivré à la société était valide;
2° il est démontré, à la satisfaction du ministre, que la totalité ou presque des activités que la société a réalisées ont consisté en une prestation de services à des clients avec lesquels elle n’avait aucun lien de dépendance;
3° il est démontré, à la satisfaction du ministre, que la totalité ou presque des activités que la société a réalisées ont consisté en des activités ou des parties d’activités qui n’ont pas été exercées antérieurement par une autre personne ou société de personnes.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, une prestation de services rendus par une société à titre de gestionnaire d’un fonds d’investissement qui est une fiducie ou une société en commandite est réputée une prestation de services à un client avec lequel la société n’a aucun lien de dépendance lorsque, à aucun moment de l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée ou d’une partie de celle-ci, plus de 10% des valeurs détenues par le fonds d’investissement appartiennent, seules ou collectivement, à la société ou à une personne ou à une société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance, autre que la fiducie ou la société en commandite, selon le cas.
Lorsqu’une activité ou une partie d’activité a fait l’objet, à un moment donné, d’un transfert visé à l’article 6.4.1 effectué par une société donnée, cette activité ou cette partie d’activité est réputée, pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa, ne pas avoir été exercée par la société donnée avant ce moment.
SECTION III
DOCUMENT RELATIF À UN EMPLOYÉ
6.8. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé admissible de la société pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de celle-ci qui y est indiquée.
6.9. Pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, un particulier doit remplir les conditions suivantes:
1° il travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
2° au moins 75% de son temps de travail est consacré à exercer, dans un établissement de la société situé au Québec, des fonctions directement attribuables au processus transactionnel propre à la réalisation d’activités qui sont indiquées au certificat de société qui a été délivré à celle-ci.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, les fonctions d’un particulier relatives à la gestion d’entreprise, à des activités de finance autres que celles indiquées au certificat de société, à la comptabilité, à la fiscalité, aux affaires juridiques, au marketing, aux communications, à la réception, au secrétariat, à la messagerie, à l’informatique ou à la gestion des ressources humaines et matérielles ne peuvent être considérées comme faisant partie des fonctions directement attribuables au processus transactionnel propre à la réalisation d’activités qui sont indiquées au certificat de société.
6.10. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs que le ministre juge raisonnables, celui-ci peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
CHAPITRE VII
PARAMÈTRES SECTORIELS DE LA DÉDUCTION RELATIVE À UN SPÉCIALISTE ÉTRANGER TRAVAILLANT DANS LE DOMAINE DES SERVICES FINANCIERS
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
7.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«attestation de société» a le sens que lui donne le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 6.2;
«certificat de société» a le sens que lui donne le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 6.2;
«congé fiscal pour spécialiste étranger» désigne la mesure fiscale prévue au titre VII.3.1.1 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle un particulier peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition;
«employeur admissible» pour une année d’imposition désigne une société à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
1° un certificat de société lui a été délivré;
2° soit une attestation de société lui est délivrée pour l’année, soit elle remplirait les conditions pour obtenir une telle attestation pour l’année si ce n’était l’expiration de la période de validité indiquée au certificat de société.
Pour l’application de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa, les présomptions suivantes doivent être prises en considération:
1° si le certificat de société qui a été délivré à une société est révoqué rétroactivement:
a) il est réputé valide jusqu’à la date de délivrance de l’avis de révocation;
b) la société est alors réputée détenir pour l’année d’imposition donnée au cours de laquelle il a été révoqué et pour l’année d’imposition précédente des attestations de société valides qui couvrent respectivement cette année précédente et la partie de l’année donnée qui se termine à cette date de délivrance;
2° si une attestation de société est révoquée, elle est réputée valide pour toute l’année d’imposition pour laquelle elle avait été délivrée.
La présomption prévue au sous-paragraphe b du paragraphe 1° du deuxième alinéa ne s’applique à l’une des années d’imposition qui y sont visées que si la révocation du certificat de société qui a été délivré à l’employeur admissible est la seule raison pour laquelle une attestation de société ne lui a pas été délivrée pour cette année.
7.2. Un employeur admissible doit, pour qu’un particulier qui travaille pour lui puisse bénéficier du congé fiscal pour spécialiste étranger, obtenir du ministre les documents suivants:
1° un certificat à l’égard du particulier, appelé «certificat de spécialiste» dans le présent chapitre;
2° une attestation à l’égard du particulier, appelée «attestation de spécialiste» dans le présent chapitre.
L’attestation de spécialiste doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle le particulier peut se prévaloir de ce congé fiscal.
L’employeur admissible doit présenter la demande de délivrance de l’attestation de spécialiste avant le 1er mars de l’année civile qui suit l’année d’imposition du particulier à laquelle elle se rapporte.
Toutefois, la demande de délivrance d’un certificat ou d’une attestation de spécialiste n’est recevable que si le contrat de travail qui lie le particulier à l’employeur a été conclu avant l’expiration de la période de validité indiquée au certificat de société qui a été délivré à ce dernier.
Pour l’application du présent chapitre, le contrat résultant du renouvellement d’un contrat de travail qui est visé au quatrième alinéa et qui est appelé «contrat original» dans le présent article, est réputé ne pas être un contrat de travail distinct de ce contrat original.
SECTION II
DOCUMENTS RELATIFS AUX SPÉCIALISTES
7.3. Le certificat de spécialiste qui est délivré à un employeur admissible atteste que le particulier qui y est visé est reconnu par le ministre à titre de spécialiste à l’égard de cet employeur.
7.4. Pour que le ministre puisse reconnaître un particulier à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible, il doit être d’avis que ce particulier est un professionnel ayant un haut niveau d’expertise dans le domaine de la finance et que, à compter du moment de son entrée en fonction auprès de l’employeur, on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il consacre au moins 75% de son temps de travail à exercer des fonctions qui sont directement attribuables au processus transactionnel propre à la réalisation des activités indiquées au certificat de société qui a été délivré à l’employeur.
Pour l’application du premier alinéa, les fonctions d’un particulier relatives à la gestion d’entreprise, à des activités de finance autres que celles indiquées au certificat de société, à la comptabilité, à la fiscalité, aux affaires juridiques, au marketing, aux communications, à la réception, au secrétariat, à la messagerie, à l’informatique ou à la gestion des ressources humaines et matérielles ne peuvent être considérées comme faisant partie des fonctions qui sont directement attribuables au processus transactionnel propre à la réalisation d’activités qui sont indiquées au certificat de société.
7.5. Une attestation de spécialiste qui est délivrée à un employeur admissible certifie que le particulier qui y est visé est reconnu par le ministre à titre de spécialiste à l’égard de cet employeur pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
7.6. Le ministre reconnaît un particulier à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible pour la totalité ou une partie de l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance d’une attestation de spécialiste lui a été présentée lorsque, à la fois:
1° le certificat de spécialiste qui a été délivré à l’employeur à l’égard de ce particulier est valide à l’égard de l’année ou de la partie de l’année;
2° tout au long de l’année ou de la partie de l’année, au moins 75% du temps de travail de ce particulier a été consacré à exercer des fonctions qui sont directement attribuables au processus transactionnel propre à la réalisation des activités indiquées au certificat de société qui a été délivré à l’employeur.
Le deuxième alinéa de l’article 7.4 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au paragraphe 2° du premier alinéa.
7.7. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs que le ministre juge raisonnables, celui-ci peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que ne débute cette période.
7.8. L’employeur admissible à qui une attestation de spécialiste est délivrée pour une année d’imposition doit, avec diligence, en transmettre une copie au particulier qui y est visé.
CHAPITRE VIII
PARAMÈTRES SECTORIELS DES MESURES FISCALES RELATIVES À LA RÉALISATION D’UN GRAND PROJET D’INVESTISSEMENT
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
8.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«congé fiscal relatif à la réalisation d’un grand projet d’investissement» désigne l’une des mesures fiscales suivantes dont peut bénéficier soit une société qui détient un certificat d’admissibilité visé au premier alinéa de l’article 8.3, soit une société qui est membre d’une société de personnes qui détient un tel certificat ou, lorsqu’il s’agit de la mesure visée au paragraphe 2° , une autre personne qui est membre d’une telle société de personnes:
1° la mesure fiscale prévue au titre VII.2.3.1 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle la société peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition;
2° la mesure fiscale prévue aux articles 33, 34, 34.1.0.3 et 34.1.0.4 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec qui permet à la société ou à l’autre personne d’obtenir une exemption de cotisation en vertu du paragraphe d.1 du septième alinéa de l’article 34 de cette loi;
«période de démarrage» d’un projet d’investissement désigne, sous réserve du deuxième alinéa, la période de 60 mois qui commence à l’une des dates suivantes:
1° la date où le certificat d’admissibilité visé au premier alinéa de l’article 8.3 est délivré à une société ou à une société de personnes relativement à ce projet;
2° lorsqu’il s’agit d’un second projet d’investissement auquel l’article 8.3.2 fait référence, la date où le certificat d’admissibilité modifié, à la suite d’une demande présentée conformément à cet article, est délivré à la société ou à la société de personnes;
«période d’exemption» d’une société ou d’une société de personnes, relativement à un projet d’investissement, désigne la période de 15 ans qui commence à la date indiquée à cette fin par le ministre dans la première attestation d’admissibilité visée au deuxième alinéa de l’article 8.3 qui est délivrée à la société ou à la société de personnes à l’égard de ce projet;
«région désignée» signifie:
1° l’une des régions ou parties de région suivantes :
a) la région de l’Abitibi-Témiscamingue;
b) la région du Bas-Saint-Laurent;
c) la région de la Côte-Nord;
d) la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;
e) la région du Nord-du-Québec;
f) la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean;
g) la partie de la région de l’Estrie qui est composée des territoires des municipalités régionales de comté du Granit et du Haut-Saint-François;
h) la partie de la région de la Mauricie qui est composée des territoires de l’agglomération de La Tuque et de la municipalité régionale de comté de Mékinac;
i) la partie de la région de l’Outaouais qui est composée des territoires des municipalités régionales de comté de Pontiac et de La Vallée-de-la-Gatineau;
2° l’une des municipalités régionales de comté suivantes:
a) la municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle;
b) la municipalité régionale de comté de Charlevoix-Est.
Lorsque la demande de délivrance, à l’égard d’un projet d’investissement, d’un certificat d’admissibilité visé au premier alinéa de l’article 8.3, ou la demande de modification d’un tel certificat en vertu de l’article 8.3.2 pour qu’il vise un second projet d’investissement, est présentée avant le 25 mars 2021 et que, à cette date, une première attestation d’admissibilité visée au deuxième alinéa de cet article 8.3 n’a pas encore été délivrée à l’égard de ce projet d’investissement, la définition de l’expression «période de démarrage» prévue au premier alinéa doit se lire, à l’égard de ce projet, en remplaçant, dans la partie de cette définition qui précède le paragraphe 1°, «60 mois» par «72 mois».
8.2. Pour l’application de la présente loi et malgré les articles 1175.28.15 et 1175.28.17 de la Loi sur les impôts, chaque personne qui est membre d’une société de personnes détenant le certificat d’admissibilité visé au premier alinéa de l’article 8.3 est considérée comme celle qui bénéficie, ou se prévaut, de la mesure fiscale visée au paragraphe 2° de la définition de l’expression «congé fiscal relatif à la réalisation d’un grand projet d’investissement» prévue à l’article 8.1, selon la proportion convenue à son égard pour l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans son année d’imposition pour laquelle cette mesure s’applique.
8.2.1. Le ministre peut suspendre la période de démarrage d’un projet d’investissement s’il estime, d’une part, que la société ou la société de personnes, selon le cas, ne peut entreprendre ou poursuivre la réalisation du projet sans avoir obtenu une autorisation du gouvernement du Québec ou du Canada, de l’un de leur ministre ou organisme, ou d’une municipalité québécoise et, d’autre part, que les circonstances le justifient. Il avise la société ou la société de personnes de la date où commence cette suspension ainsi que de celle à compter de laquelle la période de démarrage recommence à courir.
8.3. Pour qu’elle puisse bénéficier, à l’égard d’un projet d’investissement, d’un congé fiscal relatif à la réalisation d’un grand projet d’investissement, une société ou, lorsqu’elle s’en prévaut à titre de membre d’une société de personnes, cette dernière, doit obtenir du ministre un certificat d’admissibilité à l’égard de ce projet, appelé «certificat initial» dans le présent chapitre.
De plus, la société ou la société de personnes doit, à cette fin, obtenir du ministre une attestation d’admissibilité à l’égard du projet d’investissement, appelée «attestation annuelle» dans le présent chapitre. Une telle attestation doit être obtenue, selon le cas, pour chaque année d’imposition où la société entend se prévaloir, à l’égard du projet, d’un congé fiscal relatif à la réalisation d’un grand projet d’investissement ou pour chaque exercice financier de la société de personnes qui se termine dans une telle année d’imposition, pourvu que cette année ou cet exercice soit compris, en totalité ou en partie, dans la période d’exemption de la société ou de la société de personnes, relativement à ce projet.
Les documents visés aux premier et deuxième alinéas qui sont obtenus par une société de personnes sont également nécessaires pour qu’une personne, autre qu’une société, qui en est membre puisse se prévaloir de la mesure fiscale visée au paragraphe 2° de la définition de l’expression «congé fiscal relatif à la réalisation d’un grand projet d’investissement» prévue à l’article 8.1.
8.3.1. La demande de délivrance du certificat initial à l’égard d’un projet d’investissement doit, sous réserve du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 8.4, être présentée au ministre avant le début de la réalisation du projet d’investissement et au plus tard le 31 décembre 2024.
Les engagements de la société ou de la société de personnes à l’égard d’un projet d’investissement sont pris en considération aux fins de déterminer la date du début de la réalisation de celui-ci. Toutefois, des engagements relatifs à des études de marché ou de faisabilité ne permettent pas à eux seuls de considérer que la réalisation du projet d’investissement a débuté.
8.3.2. Malgré les premier et troisième alinéas de l’article 8.3, une société ou une société de personnes peut présenter au ministre une demande de modification d’un certificat initial qui lui a été délivré à l’égard d’un projet d’investissement donné pour qu’il vise également un second projet d’investissement. Pour y répondre favorablement, le ministre doit être d’avis que ce dernier projet constitue le prolongement du premier.
Cette demande de modification doit être faite au plus tard le jour de la présentation de la demande de délivrance de la première attestation annuelle à l’égard du premier projet d’investissement et avant la première des dates suivantes :
1° celle du début de la réalisation du second projet d’investissement;
2° le 1er janvier 2025.
La demande de modification du certificat initial est réputée, pour l’application de la présente loi, une demande de délivrance d’un tel certificat à l’égard du second projet d’investissement et les critères de délivrance prévus à la section II s’y appliquent compte tenu des adaptations nécessaires. De même, le deuxième alinéa de l’article 8.3.1 s’applique au deuxième alinéa du présent article.
8.3.3. La demande de délivrance d’une attestation annuelle à l’égard d’un projet d’investissement doit être présentée au ministre dans les 15 mois suivant la fin de l’année d’imposition ou de l’exercice financier pour laquelle elle est faite.
Toutefois, le ministre peut, s’il estime que les circonstances le justifient, accepter une telle demande malgré l’expiration de ce délai, pour autant qu’elle lui soit présentée au plus tard le dernier jour du 18e mois suivant la fin de l’année d’imposition ou de l’exercice financier concerné.
Le ministre ne peut, pour une année d’imposition ou un exercice financier donné, délivrer à une société ou à une société de personnes une attestation annuelle à l’égard d’un projet d’investissement que si, au moment où celle-ci doit être délivrée, le certificat initial que la société ou la société de personnes, selon le cas, détient relativement à ce projet est toujours valide à l’égard de celui-ci.
Si, à un moment donné, le ministre révoque le certificat initial qu’une société ou une société de personnes détient à l’égard d’un projet d’investissement, toute attestation annuelle qui lui a été délivrée, à l’égard de ce projet, pour une année d’imposition ou un exercice financier qui est postérieur à l’année d’imposition ou à l’exercice financier quelconque qui comprend la date de prise d’effet de cette révocation, est réputée révoquée par le ministre à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet. Est également réputée révoquée par le ministre à ce moment l’attestation annuelle qui a été délivrée, à l’égard de ce projet, pour l’année d’imposition ou l’exercice financier quelconque, sauf que la date de prise d’effet de sa révocation réputée correspond à celle qui est indiquée sur l’avis de révocation du certificat initial.
Lorsque le certificat initial qu’une société ou une société de personnes détient, par suite d’une demande présentée en vertu de l’article 8.3.2, à l’égard d’un second projet d’investissement est modifié pour qu’il cesse de viser celui-ci, les règles suivantes doivent être prises en considération pour l’application du quatrième alinéa :
1° le certificat initial est considéré comme révoqué, mais seulement en ce qui concerne le second projet d’investissement;
2° la date de prise d’effet de cette révocation est celle de l’entrée en vigueur de la modification;
3° lorsque, conformément au premier alinéa de l’article 8.11, une seule attestation annuelle a été délivrée à la société ou à la société de personnes à l’égard du premier et du second projets d’investissement, la révocation réputée de cette attestation à l’égard du second projet d’investissement, en raison de l’application du quatrième alinéa, est assimilée à une modification réputée de cette attestation qui est effectuée pour qu’elle cesse d’être valide à l’égard de ce second projet.
8.4. Lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition ou d’un exercice financier donné, une société ou une société de personnes acquiert d’une autre société ou société de personnes, appelées respectivement « cessionnaire » et « cédante » dans le présent article, la totalité ou presque de la partie exploitée au Québec de l’entreprise dans le cadre de laquelle sont exercées des activités découlant de la réalisation d’un projet d’investissement qui a fait l’objet d’une première attestation annuelle et à l’égard duquel la cédante détient un certificat initial valide, et que, pour l’application du présent chapitre, le ministre consent au transfert, en faveur de la cessionnaire, de la réalisation du projet d’investissement, les règles suivantes s’appliquent:
1° le certificat initial qui a été délivré à la cédante est réputé révoqué à compter de ce moment;
2° l’attestation annuelle qui, le cas échéant, a été délivrée à la cédante à l’égard de ce projet pour l’année ou l’exercice financier donné est également réputée révoquée à compter de ce moment;
3° la première attestation annuelle qui a été délivrée à la cédante à l’égard de ce projet ou qui est réputée lui avoir été délivrée en raison de l’application du présent paragraphe est, pour l’application de la définition de l’expression «période d’exemption» prévue à l’article 8.1 et du premier alinéa de l’article 8.10, réputée avoir été délivrée à la cessionnaire;
4° le ministre délivre à la cessionnaire un certificat initial à l’égard de ce projet qui entre en vigueur à ce moment.
Le ministre peut consentir au transfert, en faveur d’une cessionnaire, de la réalisation du projet d’investissement si la cessionnaire s’engage à poursuivre au Québec et, lorsqu’il s’agit d’un projet visé à l’un des sous-paragraphes c et c.1 du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 8.6, dans une région désignée, la réalisation de la totalité ou presque de ce projet, tel que celui-ci a été présenté au ministre et accepté par lui à l’occasion du transfert.
 Lorsque, par suite d’une demande qui a été présentée par la cédante conformément à l’article 8.3.2, deux projets d’investissement font l’objet du certificat initial qui a été délivré à celle-ci, les règles suivantes s’appliquent:
1° le transfert de la réalisation d’un des projets d’investissement ne peut être autorisé par le ministre conformément au deuxième alinéa que s’il autorise également le transfert à la même cessionnaire de l’autre projet d’investissement;
2° la condition de faire l’objet d’une première attestation annuelle, prévue à la partie du premier alinéa qui précède le paragraphe 1°, est réputée remplie à l’égard du second projet d’investissement si elle l’est à l’égard du premier;
3° le ministre ne délivre à la cessionnaire, conformément au paragraphe 4° du premier alinéa, qu’un seul certificat initial à l’égard des deux projets d’investissement. 
Si le ministre a délivré un certificat initial donné à une cessionnaire en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa, relativement à l’acquisition, appelée «acquisition donnée» dans le présent alinéa, par celle-ci, à un moment quelconque, de la totalité ou presque de la partie exploitée au Québec de l’entreprise donnée dans le cadre de laquelle sont exercées des activités découlant de la réalisation d’un projet d’investissement à l’égard duquel ce certificat est délivré et que, à un moment postérieur au moment quelconque, il révoque ou est réputé avoir révoqué en raison de l’application du présent alinéa le certificat initial dont fait l’objet ce projet qui a été délivré à la cédante impliquée dans cette acquisition donnée, le certificat donné est également réputé révoqué par le ministre à ce moment postérieur. La date de prise d’effet de cette révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur du certificat donné. Cette règle s’applique également, compte tenu des adaptations nécessaires, à la modification apportée à un certificat initial pour que cesse d’en faire l’objet un second projet d’investissement visé à l’article 8.3.2. 
SECTION II
CERTIFICAT INITIAL
8.5. Un certificat initial qui est délivré à une société ou à une société de personnes, selon le cas, indique que le projet d’investissement qui en fait l’objet sera vraisemblablement reconnu à titre de grand projet d’investissement. Une indication semblable y est ajoutée à l’égard d’un second projet d’investissement qui a fait l’objet d’une demande, présentée conformément à l’article 8.3.2, à laquelle le ministre a répondu favorablement.
Lorsque le certificat est délivré en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 8.4, il précise également, d’une part, que le ministre autorise le transfert, en faveur de la société ou de la société de personnes, de la réalisation de tout projet d’investissement qui en fait l’objet et, d’autre part, la date du début de la période d’exemption relativement à ce projet et celle de la fin de la période de démarrage de celui-ci qui apparaissent sur la première attestation annuelle qui, le cas échéant, a été obtenue à l’égard de celui-ci et qui est réputée avoir été délivrée à la société ou à la société de personnes en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de cet article.
8.6. Sous réserve de l’article 8.6.3, le ministre délivre un certificat initial à l’égard d’un projet d’investissement à une société ou à une société de personnes, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1° le projet doit être réalisé après le 20 novembre 2012 et la société ou la société de personnes démontre, à la satisfaction du ministre, que les activités qui en découleront seront exercées au Québec;
2° sous réserve du deuxième alinéa, le projet concerne, selon le cas:
a) des activités du secteur de la fabrication désigné par les codes 31 à 33 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) Canada, avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada, un tel code étant appelé «code SCIAN» dans le présent paragraphe;
b) des activités du secteur du commerce de gros désigné par le code SCIAN 41;
c) des activités du groupe de l’entreposage désigné par le code SCIAN 4931;
d) des activités du sous-secteur du traitement de données, de l’hébergement de données et des services connexes désigné par le code SCIAN 518;
e) des activités de développement d’une plateforme numérique visée à l’article 8.6.0.1;
f) des activités de transformation numérique d’une entreprise de la société ou de la société de personnes visées à l’article 8.6.0.2;
3° la société ou la société de personnes démontre, à la satisfaction du ministre, qu’il est vraisemblable que la réalisation du projet fasse en sorte que, au plus tard à la fin de sa période de démarrage, le total des dépenses d’investissement attribuables à sa réalisation atteigne au moins l’un des montants suivants:
a) 300 000 000 $, si la société ou la société de personnes présente sa demande de délivrance du certificat initial avant le 8 octobre 2013 et, dans le cas où la réalisation du projet n’a pas encore débuté avant cette date, ne fait pas le choix de l’un des seuils prévus aux sous-paragraphes b, c et d;
b) 200 000 000 $, si, d’une part, soit la société ou la société de personnes présente sa demande de délivrance du certificat initial après le 7 octobre 2013 et avant le 11 février 2015, soit, dans le cas où elle la présente avant le 8 octobre 2013 et que la réalisation du projet n’a pas débuté avant cette date, elle fait le choix du présent seuil conformément au cinquième alinéa et que, d’autre part, dans le cas où la réalisation du projet n’a pas débuté avant le 11 février 2015, elle ne fait pas le choix de l’un des seuils prévus aux sous-paragraphes c à d;
c) 75 000 000$, si les conditions suivantes sont remplies:
i. il est établi que le projet doit être réalisé dans une région désignée;
ii. soit la société ou la société de personnes présente sa demande de délivrance du certificat initial après le 10 février 2015 et avant le 22 mars 2019, soit, dans le cas où elle la présente avant le 11 février 2015 et que la réalisation du projet n’a pas débuté avant cette date, elle fait le choix du présent seuil conformément au cinquième alinéa;
iii. dans le cas où la réalisation du projet n’a pas débuté avant le 22 mars 2019, la société ou la société de personnes ne fait pas le choix du seuil prévu au sous-paragraphe c.1;
c.1) 50 000 000$, s’il est établi que le projet doit être réalisé dans une région désignée et que soit la société ou la société de personnes présente sa demande de délivrance du certificat initial après le 21 mars 2019, soit, dans le cas où elle la présente avant le 22 mars 2019 et que la réalisation du projet n’a pas débuté avant cette date, elle fait le choix du présent seuil conformément au cinquième alinéa;
d) 100 000 000 $, si aucun des sous-paragraphes c et c.1 ne s’applique et que soit la société ou la société de personnes présente sa demande de délivrance du certificat initial après le 10 février 2015, soit, dans le cas où elle la présente avant le 11 février 2015 et que la réalisation du projet n’a pas débuté avant cette date, elle fait le choix du présent seuil conformément au cinquième alinéa.
Les activités de traitement d’une substance minérale sont exclues des activités visées au paragraphe 2° du premier alinéa.
Sont considérées comme des activités de traitement d’une substance minérale, toute activité de concentration d’une telle substance, y compris une activité de bouletage, ainsi que toute activité de fonte, d’affinage ou d’hydrométallurgie d’un minerai provenant d’une mine d’or ou d’argent.
Pour l’application du troisième alinéa, l’expression « hydrométallurgie » désigne tout traitement d’un minerai ou d’un concentré permettant de produire un métal, un sel métallique ou un composé métallique en effectuant une réaction chimique dans une solution aqueuse ou organique.
La société ou la société de personnes exerce l’un des choix prévus aux sous-paragraphes b, c, c.1 et d du paragraphe 3° du premier alinéa en avisant par écrit le ministre de ce choix avant le jour où elle présente sa demande de délivrance de la première attestation annuelle à l’égard du projet d’investissement, mais au plus tard soit le 20 novembre 2015 lorsqu’il s’agit du choix prévu à ce sous-paragraphe b, soit le 20 novembre 2017 lorsqu’il s’agit de l’un des choix prévus à ces sous-paragraphes c et d, soit le 31 décembre 2020, lorsqu’il s’agit du choix prévu à ce sous-paragraphe c.1.
8.6.0.1. Constitue une plateforme numérique à laquelle le sous-paragraphe e du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 8.6 fait référence un environnement informatique qui permet la gestion ou l’utilisation de contenus et qui, en tant qu’intermédiaire, permet l’accès à de l’information, à des services ou à des biens, fournis ou édités par la société ou la société de personnes qui l’exploite ou par un tiers.
Toutefois, les activités de développement d’une plateforme numérique qui héberge, ou qui est destinée à héberger, des contenus encourageant la violence ou le sexisme, le racisme ou toute autre forme de discrimination, soutenant une activité illégale, comportant des scènes de sexualité explicite ou proposant des jeux en ligne sont exclues des activités visées au sous-paragraphe e du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 8.6, et ce, quelle que soit la provenance ou la nature de ces contenus.
8.6.0.2. Les activités de transformation numérique d’une entreprise auxquelles le sous-paragraphe f du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 8.6 fait référence sont celles qui permettent le développement et l’implantation d’une solution informatique, par l’intégration ou l’évolution d’un système d’information ou d’une infrastructure technologique, entraînant des changements organisationnels dans l’entreprise et des modifications à ses opérations. Pour que ces activités soient ainsi reconnues, il faut que la solution informatique favorise la création de valeur à l’égard de la totalité ou d’une partie de l’entreprise.
De plus, le ou les objectifs principaux de ces activités doivent correspondre à l’une ou plusieurs des fins suivantes:
1° optimiser la gestion et l’analyse des données de l’entreprise, de même que l’utilisation de ses ressources;
2° accroître la productivité ou l’efficience de l’entreprise par l’automatisation des processus;
3° améliorer les relations avec les fournisseurs ou les clients par le traitement en temps réel des informations les concernant.
Toutefois, ne sont pas des activités de transformation numérique d’une entreprise, celles dont la réalisation conduit au maintien des actifs de l’entreprise ou qui sont effectuées dans le cours normal de ses affaires.
8.6.1. Un projet d’investissement est considéré comme devant être réalisé dans une région désignée si la société ou la société de personnes qui demande la délivrance du certificat initial à l’égard de ce projet démontre, à la satisfaction du ministre, qu’il sera, au plus tard à la fin de sa période de démarrage, réalisé en totalité ou presque dans une région désignée et que les activités qui en découleront seront exercées, dans cette même proportion, dans une telle région.
8.6.2. Un projet d’investissement est réalisé en totalité ou presque dans une région désignée à un moment donné si, à ce moment, la totalité ou presque du montant correspondant au total des dépenses d’investissement attribuables à sa réalisation est composée de dépenses qui ont été engagées pour l’acquisition de biens ou de services destinés à un établissement, situé dans la région désignée, de la société ou de la société de personnes qui le réalise.
8.6.3. Un certificat initial ne peut être délivré à l’égard d’un projet d’investissement qui concerne des activités du sous-secteur du traitement de données, de l’hébergement de données et des services connexes visées au sous-paragraphe d du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 8.6 que s’il est démontré à la satisfaction du ministre:
a) soit que des mesures raisonnables seront prises afin que les activités qui découleront du projet d’investissement ne consistent pas à permettre l’hébergement, la production ou l’échange de contenus encourageant la violence ou le sexisme, le racisme ou toute autre forme de discrimination ou comportant des scènes de sexualité explicite ou des représentations graphiques de telles scènes;
b) soit que la totalité ou la quasi-totalité des contenus hébergés, produits ou échangés ne constitueront pas des contenus encourageant la violence ou le sexisme, le racisme ou toute autre forme de discrimination ou comportant des scènes de sexualité explicite ou des représentations graphiques de telles scènes.
8.7. Le total des dépenses d’investissement attribuables à la réalisation d’un projet d’investissement, à un moment donné, correspond à l’ensemble des dépenses en capital engagées, depuis le début de la réalisation du projet d’investissement jusqu’à ce moment, afin d’obtenir des biens ou des services en vue de l’implantation, au Québec, de l’entreprise ou de la partie d’entreprise dans le cadre de laquelle sont exercées des activités découlant de la réalisation de ce projet, ou en vue de l’accroissement ou de la modernisation de la production d’une telle entreprise ou partie d’entreprise.
Toutefois, ne sont pas prises en considération dans le calcul du total des dépenses d’investissement attribuables à la réalisation d’un projet d’investissement, celles qui sont liées à l’achat ou à l’utilisation d’un terrain ou à l’acquisition d’une entreprise déjà exploitée au Québec.
Lorsqu’un projet d’investissement concerne des activités de transformation numérique d’une entreprise, les dépenses en capital qui entrent dans le calcul du total des dépenses d’investissement attribuables à sa réalisation ne comprennent que celles qui sont engagées soit pour l’acquisition d’équipements numériques, de logiciels ou d’autres composants de l’infrastructure technologique ou du système d’information, soit pour adapter les équipements de l’entreprise à la solution informatique.
SECTION III
ATTESTATION ANNUELLE
8.8. Une attestation annuelle qui est délivrée à une société ou à une société de personnes, à l’égard d’un projet d’investissement, certifie que la société ou la société de personnes poursuit, dans l’année d’imposition ou l’exercice financier, selon le cas, pour lequel la demande de délivrance est faite, la réalisation du projet d’investissement à l’égard duquel elle détient un certificat initial. L’attestation confirme également que le projet est reconnu pour l’année ou l’exercice financier à titre de grand projet d’investissement.
Lorsqu’il s’agit de la première attestation annuelle qui est délivrée à l’égard d’un projet d’investissement, le ministre y indique, d’une part, la date du début de la période d’exemption de la société ou de la société de personnes relativement à ce projet et, d’autre part, la date de la fin de la période de démarrage de celui-ci.
Lorsque la première attestation annuelle à l’égard du projet d’investissement est délivrée après le 25 mars 2021, la date du début de la période d’exemption est celle que la société ou la société de personnes choisit conformément au cinquième alinéa ou, si un tel choix n’a pas été ainsi effectué, celle de la fin de la période de démarrage du projet. Dans les autres cas, elle correspond à la première des dates suivantes:
1° le jour qui suit la fin de la période de démarrage du projet d’investissement;
2° la plus récente des dates suivantes:
a) soit celle où commence l’exercice, par la société ou la société de personnes, des activités découlant de la réalisation du projet, soit, lorsque la société ou la société de personnes commence de façon progressive l’exercice de telles activités, celle où au moins 90% des biens destinés à être utilisés dans le cadre de telles activités sont prêts à l’être;
b) celle où le total des dépenses d’investissement attribuables à la réalisation du projet est, pour la première fois, égal ou supérieur à l’un des montants suivants:
i. 300 000 000 $, lorsque le projet est visé au sous-paragraphe a du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 8.6;
ii. 200 000 000 $, lorsqu’il est visé au sous-paragraphe b de ce paragraphe 3°;
iii. 75 000 000 $, lorsqu’il est visé au sous-paragraphe c de ce paragraphe 3°;
iv. 50 000 000 $, lorsqu’il est visé au sous-paragraphe c.1 de ce paragraphe 3°;
v. 100 000 000 $, lorsqu’il est visé au sous-paragraphe d de ce paragraphe 3°.
La proportion des biens prêts à être utilisés dans le cadre des activités découlant de la réalisation du projet correspond au rapport entre la partie du total des dépenses d’investissement attribuables à la réalisation du projet qui est composée des dépenses engagées par la société ou par la société de personnes pour acquérir de tels biens et la partie du total de telles dépenses d’investissement qui est composée des dépenses que la société ou la société de personnes prévoyait engager pour l’acquisition de tels biens selon les informations qui ont été transmises au ministre pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 8.6.
La société ou la société de personnes exerce le choix de la date du début de sa période d’exemption, relativement au projet d’investissement, en l’inscrivant dans sa demande de délivrance de la première attestation annuelle à l’égard de ce projet. Ce choix n’est valide que si cette date est comprise dans la période qui, d’une part, commence le jour où le total des dépenses d’investissement attribuables à la réalisation du projet est, pour la première fois, égal ou supérieur à celui des montants prévus au sous-paragraphe b du paragraphe 2° du troisième alinéa qui est applicable à ce projet et qui, d’autre part, se termine à la fin de la période de démarrage de celui-ci.
8.9. Une attestation annuelle à l’égard d’un projet d’investissement peut être délivrée, pour une année d’imposition ou un exercice financier donné, à une société ou à une société de personnes, selon le cas, si les conditions suivantes sont remplies:
1° les activités qui découlent du projet sont exercées au Québec et, lorsqu’il est visé à l’un des sous-paragraphes c et c.1 du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 8.6, elles le sont en totalité ou presque dans une région désignée;
2° sous réserve du troisième alinéa, le total des dépenses d’investissement attribuables à la réalisation du projet, à un moment quelconque de l’année ou de l’exercice financier donné, atteint au moins l’un des montants suivants:
a) 300 000 000 $, lorsque le projet est visé au sous-paragraphe a du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 8.6;
b) 200 000 000 $, lorsqu’il est visé au sous-paragraphe b de ce paragraphe 3°;
c) 75 000 000 $, lorsqu’il est visé au sous-paragraphe c de ce paragraphe 3°;
c.1) 50 000 000$, lorsqu’il est visé au sous-paragraphe c.1 de ce paragraphe 3°;
d) 100 000 000 $, lorsqu’il est visé au sous-paragraphe d de ce paragraphe 3°;
3° lorsque le projet est visé à l’un des sous-paragraphes c et c.1 du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 8.6, celui-ci est, à un moment quelconque de l’année ou de l’exercice financier donné, réalisé en totalité ou presque dans une région désignée.
Le ministre ne peut délivrer une attestation annuelle à une société ou à une société de personnes, à l’égard d’un projet d’investissement, pour une année d’imposition ou un exercice financier qui est postérieur à la période de démarrage du projet, si le total des dépenses d’investissement attribuables à la réalisation de ce projet n’a pas atteint au moins, au plus tard à la fin de cette période, celui des montants visés aux paragraphes a à d du premier alinéa qui lui est applicable. De même, il ne peut délivrer une attestation annuelle à l’égard d’un projet d’investissement que pour une année d’imposition ou un exercice financier qui est compris en totalité ou en partie dans la période d’exemption de la société ou de la société de personnes relativement à ce projet.
De plus, lorsque l’année d’imposition d’une société ou l’exercice financier d’une société de personnes n’est compris qu’en partie dans la période de démarrage d’un projet d’investissement, la première attestation annuelle, relativement au projet d’investissement, ne peut être délivrée pour cette année ou pour cet exercice, selon le cas, que si la condition prévue au paragraphe 2° du premier alinéa est remplie pour cette partie de l’année ou de l’exercice financier. Il en est de même, lorsqu’il s’agit de délivrer une attestation annuelle pour une année d’imposition ou un exercice financier qui n’est compris qu’en partie dans la période d’exemption de la société ou de la société de personnes, relativement au projet d’investissement.
8.10. Lorsque, à un moment donné, la première attestation annuelle qui, pour une année d’imposition ou un exercice financier donné, a été délivrée à une société ou à une société de personnes, selon le cas, à l’égard d’un projet d’investissement, est révoquée par le ministre, les règles suivantes s’appliquent:
1° cette attestation est réputée n’avoir jamais été délivrée;
2° sous réserve de la première phrase du deuxième alinéa de l’article 8.9, le ministre peut, pour une année d’imposition ou un exercice financier qui est postérieur à l’année ou à l’exercice financier donné, délivrer une première attestation annuelle à la société ou à la société de personnes à l’égard du projet ou modifier une attestation annuelle qu’il lui a déjà délivrée pour qu’elle devienne la première attestation annuelle de la société ou de la société de personnes, si, pour cette année ou cet exercice financier postérieur, le projet satisfait aux exigences prévues au premier alinéa de cet article 8.9;
3° est réputée révoquée par le ministre à ce moment donné toute autre attestation annuelle qui a été délivrée à la société ou à la société de personnes, à l’égard du projet, pour une année d’imposition ou un exercice financier quelconque, sauf s’il est postérieur à l’année ou à l’exercice financier pour lequel a été délivrée, le cas échéant, une attestation visée au paragraphe 2°.
La date de prise d’effet de la révocation réputée prévue au paragraphe 3° du premier alinéa correspond à celle de l’entrée en vigueur de l’attestation annuelle qui en fait l’objet.
8.11. Lorsque deux projets d’investissement font l’objet d’un seul certificat initial par suite d’une demande présentée conformément à l’article 8.3.2, une seule attestation annuelle est délivrée, à l’égard de ces projets, à la société ou à la société de personnes qui les réalise pour toute année d’imposition ou tout exercice financier, selon le cas, qui est compris, en totalité ou en partie, dans la période donnée qui commence au début de la période d’exemption de la société ou de la société de personnes relativement au second projet et qui se termine à la fin de sa période d’exemption relativement au premier projet.
Cette attestation annuelle comprend les mentions prévues au premier alinéa de l’article 8.8 à l’égard de chacun des projets d’investissement. Lorsqu’il s’agit de la première attestation annuelle du second projet d’investissement, la partie de l’attestation qui le concerne indique, d’une part, la date du début de la période d’exemption de la société ou de la société de personnes relativement à ce projet, déterminée conformément au troisième alinéa de cet article, et, d’autre part, la date de la fin de la période de démarrage de celui-ci.
Pour que cette attestation annuelle puisse être délivrée, les conditions prévues à l’article 8.9 doivent être remplies à l’égard de chacun des deux projets d’investissement.
8.12. Lorsqu’une attestation annuelle qui est la première attestation délivrée à l’égard d’un second projet d’investissement est modifiée de façon à révoquer la partie de cette attestation qui concerne ce projet d’investissement, l’article 8.10 s’applique à cette modification compte tenu des adaptations nécessaires.
8.13. Lorsque, au cours d’une année d’imposition d’une société ou d’un exercice financier d’une société de personnes qui se termine avant le début de sa période d’exemption à l’égard d’un second projet d’investissement visé à l’article 8.3.2, celle-ci exerce des activités découlant de la réalisation de ce projet et que la condition prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 8.9 est remplie à l’égard de ces activités, le ministre mentionne, dans l’attestation annuelle qu’il lui délivre pour cette année d’imposition ou cet exercice financier à l’égard du premier projet d’investissement, qu’elle poursuit également la réalisation du second projet d’investissement.
Toutefois, si, au terme de la période de démarrage à l’égard du second projet d’investissement, le total des dépenses d’investissement attribuables à sa réalisation n’a pas atteint au moins celui des montants visés aux paragraphes a à d du premier alinéa de l’article 8.9 qui lui est applicable, le ministre doit modifier toute attestation annuelle visée au premier alinéa pour y retirer cette mention, rétroactivement à la date d’entrée en vigueur de cette attestation.
CHAPITRE IX
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES CENTRES FINANCIERS INTERNATIONAUX À L’ÉGARD D’ACTIVITÉS AUTRES QUE CELLES DE SUPPORT ADMINISTRATIF
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
9.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«agglomération de Montréal» a le sens que lui donne l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«centre financier international» désigne une entreprise visée à l’article 6 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«crédit d’impôt pour les centres financiers internationaux» désigne la mesure fiscale prévue au titre III.5 du livre V de la partie I de la Loi sur les impôts en vertu de laquelle une société peut déduire un montant dans le calcul de son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«support administratif» a le sens que lui donne l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«transaction financière internationale admissible» a le sens que lui donnent les articles 7 à 8 de la Loi sur les centres financiers internationaux, à l’exception d’une activité de support administratif visée au paragraphe 22° de cet article 7;
«travailleur spécialisé» d’une société pour une période donnée désigne un particulier qui, au cours d’une de ses années d’imposition où il travaille pour une société, est reconnu à titre de spécialiste pour une période donnée de cette année d’imposition, aux termes d’une attestation visée au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 3.2 qui a été délivrée à la société.
9.2. Pour l’application des sections I à III, les présomptions suivantes doivent être prises en considération:
1° lorsqu’une société détient un certificat valide qui est visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 2.2, relativement à un centre financier international, et qui lui a été délivré pour l’application du chapitre II à l’égard d’une année d’imposition de la société qui débute avant le 27 mars 2015, ce certificat est réputé un certificat d’entreprise visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 9.3, relativement à ce centre financier international;
2° lorsqu’une société détient un certificat valide qui est visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 2.2 et qui lui a été délivré, à l’égard d’un particulier, pour l’application du chapitre II à l’égard d’une année d’imposition de la société qui débute avant le 27 mars 2015, ce certificat est réputé un certificat d’employé visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 9.3 à l’égard de ce particulier.
9.3. Une société qui entend exploiter un centre financier international dans l’agglomération de Montréal et qui désire bénéficier du crédit d’impôt pour les centres financiers internationaux doit obtenir du ministre les certificats suivants:
1° un certificat à l’égard de cette entreprise, appelé «certificat d’entreprise» dans le présent chapitre;
2° un certificat à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle désire bénéficier du crédit d’impôt, appelé «certificat d’employé» dans le présent chapitre.
De plus, pour bénéficier de ce crédit d’impôt, une telle société doit également obtenir du ministre les attestations suivantes:
1° une attestation à l’égard de cette entreprise, appelée «attestation d’entreprise» dans le présent chapitre;
2° une attestation d’admissibilité à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle se prévaut du crédit d’impôt, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre.
Les attestations visées au deuxième alinéa doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir du crédit d’impôt pour les centres financiers internationaux.
SECTION II
DOCUMENTS RELATIFS À UNE ENTREPRISE
9.4. Un certificat d’entreprise qui est délivré à une société atteste, sous réserve de la Loi sur les centres financiers internationaux, que l’entreprise qui y est visée est reconnue à titre de centre financier international. Il indique également que les activités conduites ou devant l’être dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise portent sur des transactions financières internationales admissibles.
9.5. Le ministre délivre un certificat d’entreprise à une société s’il est d’avis que les activités conduites ou devant l’être dans le cadre de l’exploitation de son entreprise sont conformes aux dispositions et objectifs de la Loi sur les centres financiers internationaux.
9.6. Une attestation d’entreprise qui est délivrée à une société certifie que l’entreprise qui y est visée et qui est exploitée par la société dans l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée est reconnue pour cette année, ou pour la partie de celle-ci qui y est indiquée, à titre de centre financier international. Elle indique également que les activités conduites dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise portent sur des transactions financières internationales admissibles. De plus, y est mentionnée l’adresse de chaque établissement admissible de la société, au sens de l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux, où sont exercées ces activités.
9.7. Le ministre peut délivrer une attestation d’entreprise à une société lorsque, pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée ou pour une partie de celle-ci, à la fois:
1° le certificat d’entreprise qui a été délivré à l’égard de l’entreprise était valide;
2° il est d’avis que:
a) d’une part, les activités de l’entreprise ont porté sur des transactions financières internationales admissibles;
b) d’autre part, les activités de l’entreprise visées au sous-paragraphe a et, le cas échéant, les activités d’une autre entreprise de la société visées au sous-paragraphe a du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 2.6 ont nécessité en tout temps le travail, dans chaque établissement admissible de la société, au sens de l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux, où sont exercées ces activités, d’au moins six particuliers dont chacun est reconnu par le ministre à titre d’employé admissible de la société, pour la totalité ou une portion de cette année ou partie d’année, aux termes d’une attestation d’employé ou d’une attestation visée au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 2.2 que la société a obtenue à son égard pour l’année.
Lorsqu’un particulier est un travailleur spécialisé de la société pour une période donnée qui commence ou se termine dans une année d’imposition de celle-ci, les présomptions suivantes doivent être prises en considération pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 2° du premier alinéa:
1° le particulier est réputé avoir été reconnu par le ministre à titre d’employé admissible de la société pour la partie de cette année d’imposition qui est comprise dans la période donnée;
2° la société est réputée avoir obtenu une attestation d’employé à l’égard du particulier pour cette année d’imposition aux termes de laquelle celui-ci est ainsi reconnu.
9.8. Lorsque la condition prévue au sous-paragraphe b du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 9.7 n’est pas remplie pour une période donnée d’une année d’imposition pour laquelle un certificat d’entreprise qui a été délivré à une société est valide, le ministre peut tout de même reconnaître cette entreprise pour cette période donnée, si la société établit, à sa satisfaction, que cette situation est temporaire et attribuable à des circonstances exceptionnelles qui sont indépendantes de sa volonté.
SECTION III
DOCUMENTS RELATIFS AUX EMPLOYÉS
9.9. Un certificat d’employé qui est délivré à une société atteste que le particulier qui y est visé est reconnu par le ministre à titre d’employé admissible de la société pour l’application du présent chapitre.
9.10. Pour que le ministre puisse reconnaître un particulier à titre d’employé admissible d’une société, il doit être d’avis que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que, à compter de la date indiquée au certificat, ce particulier travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines, et que ses fonctions auprès de la société soient consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, à l’exécution de transactions financières internationales admissibles réalisées dans le cadre des opérations d’une entreprise de la société qui constitue ou doit constituer un centre financier international.
9.11. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société certifie que le particulier qui y est visé est reconnu par le ministre, pour l’application du présent chapitre, à titre d’employé admissible de la société pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de celle-ci qui y est indiquée.
9.12. Le ministre reconnaît un particulier à titre d’employé admissible d’une société lorsque, à la fois:
1° le certificat d’employé qui a été délivré à la société à l’égard de ce particulier est valide;
2° il travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
3° les fonctions de ce particulier auprès de la société ont été consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, à l’exécution de transactions financières internationales admissibles réalisées dans le cadre des opérations d’une entreprise de la société à l’égard de laquelle un certificat d’entreprise était valide.
9.13. Les fonctions d’un particulier auprès d’une société qui sont consacrées à l’exécution d’une transaction financière internationale admissible désignent celles qui sont directement attribuables au processus transactionnel spécifique à cette transaction.
Toutefois, sauf si elles constituent en elles-mêmes une transaction financière internationale admissible, les fonctions du particulier qui sont relatives aux affaires juridiques, aux communications, à la comptabilité, à la finance, à la fiscalité, à la gestion d’entreprise, à la gestion des ressources humaines et matérielles, à l’informatique, au marketing, à la messagerie, à la réception ou au secrétariat ne constituent pas des fonctions qui sont directement attribuables au processus transactionnel spécifique à une transaction financière internationale admissible.
9.14. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs que le ministre juge raisonnables, celui-ci peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
SECTION IV
RÈGLES PARTICULIÈRES
9.15. Le ministre est justifié de révoquer un certificat d’entreprise délivré en vertu du présent chapitre, s’il est d’avis que les activités conduites, dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise qui y est visée, par la société qui l’a obtenu ne sont plus conformes aux dispositions ou aux objectifs de la Loi sur les centres financiers internationaux, peu importe que la société contrevienne ou non à l’une des dispositions de la Loi sur les centres financiers internationaux ou de la présente loi.
9.16. La date de prise d’effet de la révocation d’un certificat ou d’une attestation qui a été délivré en vertu du présent chapitre ne peut être antérieure de plus de quatre ans à celle de l’avis de révocation.
9.17. Le ministre peut, avant de délivrer un certificat ou une attestation prévu au présent chapitre, ou de modifier ou de révoquer un tel document, prendre avis de CFI Montréal — Centre Financier International ou de tout autre organisme poursuivant des fins similaires.
2012, c. 1, annexe E; 2013, c. 10, a. 197 et 198; 2015, c. 21, a. 567 à 573; 2015, c. 36, a. 179 à 183; 2017, c. 1, a. 404 à 421; 2017, c. 29, a. 231; 2019, c. 14, a. 479 à 501; 2020, c. 16, a. 192 à 195; 2019, c. 14, a. 479 et 492; 2021, c. 14, a. 208 et 209; 2021, c. 18, a. 168 à 171; 2021, c. 36, a. 168 à 179; 2022, c. 23, a. 159 à 164.
ANNEXE E
MINISTRE DES FINANCES
CHAPITRE I
MESURES VISÉES
1.1. Le ministre des Finances administre les paramètres sectoriels des mesures fiscales suivantes:
1° le crédit d’impôt pour les centres financiers internationaux à l’égard d’activités de support administratif ou d’activités relatives à un contrat admissible prévu aux articles 1029.8.36.166.61 à 1029.8.36.166.64 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
2° la déduction relative à un spécialiste étranger affecté aux opérations d’un centre financier international prévue aux articles 65 à 70 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3) et aux articles 737.16 et 737.18 de la Loi sur les impôts;
3° (paragraphe abrogé);
4° la déduction relative à un spécialiste étranger au service d’une société qui exploite une bourse de valeurs ou une chambre de compensation de valeurs prévue aux articles 737.18.29 à 737.18.30.3, 737.18.34 et 737.18.35 de la Loi sur les impôts;
5° les crédits d’impôt relatifs à une nouvelle société de services financiers prévus aux articles 1029.8.36.166.65 à 1029.8.36.166.79 de la Loi sur les impôts;
6° la déduction relative à un spécialiste étranger travaillant pour une société de services financiers prévue aux articles 737.22.0.4.1 à 737.22.0.4.8 de la Loi sur les impôts;
7° les congés fiscaux relatifs à la réalisation d’un grand projet d’investissement prévus aux articles 737.18.17.1 à 737.18.17.13 de la Loi sur les impôts et aux articles 33, 34, 34.1.0.3 et 34.1.0.4 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec;
8° le crédit d’impôt pour les centres financiers internationaux à l’égard d’activités autres que celles de support administratif prévu aux articles 776.1.27 à 776.1.35 de la Loi sur les impôts.
CHAPITRE II
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES CENTRES FINANCIERS INTERNATIONAUX À L’ÉGARD D’ACTIVITÉS DE SUPPORT ADMINISTRATIF OU D’ACTIVITÉS RELATIVES À UN CONTRAT ADMISSIBLE 
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
2.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«agglomération de Montréal» a le sens que lui donne l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«centre financier international» désigne une entreprise visée à l’article 6 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«contrat admissible» désigne un contrat visé à l’article 8.2 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«crédit d’impôt pour les centres financiers internationaux» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.14.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«entité financière étrangère» a le sens que lui donne l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«opération financière internationale admissible» a le sens que lui donne l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«support administratif» a le sens que lui donne l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«travailleur spécialisé » d’une société pour une période donnée désigne un particulier qui, au cours d’une de ses années d’imposition où il travaille pour une société, est reconnu à titre de spécialiste pour une période donnée de cette année d’imposition, aux termes d’une attestation visée au paragraphe 2º du premier alinéa de l’article 3.2 qui a été délivrée à la société;
«transaction financière internationale admissible» désigne, sous réserve des articles 7.2 et 8.1 de la Loi sur les centres financiers internationaux, une activité de support administratif visée au paragraphe 22° de l’article 7 de cette loi.
2.2. Une société qui entend exploiter un centre financier international dans l’agglomération de Montréal et qui désire bénéficier du crédit d’impôt pour les centres financiers internationaux doit obtenir du ministre les certificats suivants:
1° un certificat à l’égard de cette entreprise, appelé «certificat d’entreprise» dans le présent chapitre;
1.1° un certificat à l’égard de chacun des contrats pour lesquels elle désire bénéficier du crédit d’impôt, appelé «certificat de contrat» dans le présent chapitre;
2° un certificat à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle désire bénéficier du crédit d’impôt, appelé «certificat d’employé» dans le présent chapitre.
De plus, pour bénéficier de ce crédit d’impôt, une telle société doit également obtenir du ministre les attestations suivantes:
1° une attestation à l’égard de cette entreprise, appelée «attestation d’entreprise» dans le présent chapitre;
1.1° une attestation d’admissibilité à l’égard de chacun des contrats pour lesquels elle se prévaut du crédit d’impôt, appelée «attestation de contrat» dans le présent chapitre;
2° une attestation d’admissibilité à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle se prévaut du crédit d’impôt, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre.
Un certificat de contrat ne peut être obtenu qu’une seule fois. Il est valide jusqu’au dernier jour de la période de 10 ans qui débute à la date de la demande de délivrance du certificat ou, si elle est postérieure, à la date du début de la réalisation des activités prévues au contrat qui y est visé.
Les attestations visées au deuxième alinéa doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir du crédit d’impôt pour les centres financiers internationaux.
SECTION II
DOCUMENTS RELATIFS À UNE ENTREPRISE
2.3. Un certificat d’entreprise qui est délivré à une société atteste, sous réserve de la Loi sur les centres financiers internationaux, que l’entreprise qui y est visée est reconnue à titre de centre financier international. Il indique également que les activités conduites ou devant l’être dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise portent sur des transactions financières internationales admissibles ou sur un ou plusieurs contrats admissibles.
2.4. Le ministre délivre un certificat d’entreprise à une société s’il est d’avis que les activités conduites ou devant l’être dans le cadre de l’exploitation de son entreprise sont conformes aux dispositions et objectifs de la Loi sur les centres financiers internationaux.
2.5. Une attestation d’entreprise qui est délivrée à une société certifie que l’entreprise qui y est visée et qui est exploitée par la société dans l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée est reconnue pour cette année, ou pour la partie de celle-ci qui y est indiquée, à titre de centre financier international. Elle indique également que les activités conduites dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise portent sur des transactions financières internationales admissibles ou sur un ou plusieurs contrats admissibles. De plus, y est mentionnée l’adresse de chaque établissement admissible de la société, au sens de l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux, où sont exercées ces activités.
2.6. Le ministre peut délivrer une attestation d’entreprise à une société lorsque, pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée ou pour une partie de celle-ci, à la fois:
1° le certificat d’entreprise qui a été délivré à l’égard de l’entreprise était valide;
2° il est d’avis que:
a) d’une part, les activités de l’entreprise ont porté sur des transactions financières internationales admissibles ou sur un ou plusieurs contrats admissibles; 
b) d’autre part, les activités de l’entreprise visées au sous-paragraphe a et, le cas échéant, les activités d’une autre entreprise de la société visées au sous-paragraphe a du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 9.7 ont nécessité en tout temps le travail, dans chaque établissement admissible de la société, au sens de l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux, où sont exercées ces activités, d’au moins six particuliers dont chacun est reconnu par le ministre à titre d’employé admissible de la société, pour la totalité ou une portion de cette année ou partie d’année, aux termes d’une attestation d’employé ou d’une attestation visée au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 9.3 que la société a obtenue à son égard pour l’année.
Lorsqu’un particulier est un travailleur spécialisé de la société pour une période donnée qui commence ou se termine dans une année d’imposition de celle-ci, les présomptions suivantes doivent être prises en considération pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 2° du premier alinéa:
1° le particulier est réputé avoir été reconnu par le ministre à titre d’employé admissible de la société pour la partie de cette année d’imposition qui est comprise dans la période donnée;
2° la société est réputée avoir obtenu une attestation d’employé à l’égard du particulier pour cette année d’imposition aux termes de laquelle celui-ci est ainsi reconnu.
2.7. Lorsque la condition prévue au sous-paragraphe b du paragraphe 2º du premier alinéa de l’article 2.6 n’est pas remplie pour une période donnée d’une année d’imposition pour laquelle un certificat d’entreprise qui a été délivré à une société est valide, le ministre peut tout de même reconnaître cette entreprise pour cette période donnée, si la société établit, à sa satisfaction, que cette situation est temporaire et attribuable à des circonstances exceptionnelles qui sont indépendantes de sa volonté.
SECTION II.1
DOCUMENTS RELATIFS À UN CONTRAT
2.7.1. Un certificat de contrat qui est délivré à une société atteste que le contrat qui y est visé est reconnu par le ministre à titre de contrat admissible pour l’application du présent chapitre. Il indique également les opérations financières internationales admissibles et les activités connexes que la société réalise ou entend réaliser dans le cadre de ce contrat.
2.7.2. Pour que le ministre puisse reconnaître un contrat à titre de contrat admissible d’une société, il doit être d’avis qu’il s’agit d’un contrat conclu avec une entité financière étrangère et que les conditions mentionnées à l’article 8.2 de la Loi sur les centres financiers internationaux sont remplies à l’égard de ce contrat.
2.7.3. Une attestation de contrat qui est délivrée à une société certifie que le contrat qui y est visé est reconnu par le ministre, pour l’application du présent chapitre, à titre de contrat admissible de la société pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de celle-ci qui y est indiquée.
2.7.4. Le ministre peut délivrer une attestation de contrat à une société lorsque, pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée ou pour une partie de celle-ci, à la fois:
1° le certificat de contrat qui a été délivré à la société à l’égard du contrat est valide;
2° il est d’avis que :
a) les activités réalisées par la société durant cette période pour le compte de l’entité financière étrangère avec laquelle elle a conclu le contrat correspondent aux opérations financières internationales admissibles et aux activités connexes indiquées sur le certificat de contrat et que ces opérations ont été principalement les activités réalisées par la société en vertu du contrat;
b) les services, comprenant le soutien, l’analyse, le contrôle et la gestion, rendus par la société durant cette période sont directement liés à l’entreprise exploitée par l’entité financière étrangère à l’extérieur du Canada et consistent en des services qui n’ont pas été préalablement rendus au Québec par la société pour le compte de cette entité ou d’une personne ayant un lien de dépendance avec celle-ci.
SECTION III
DOCUMENTS RELATIFS AUX EMPLOYÉS
2.8. Un certificat d’employé qui est délivré à une société atteste que le particulier qui y est visé est reconnu par le ministre à titre d’employé admissible de la société pour l’application du présent chapitre.
2.9. Pour que le ministre puisse reconnaître un particulier à titre d’employé admissible d’une société, il doit être d’avis que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que, à compter de la date indiquée au certificat, ce particulier travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines, et que ses fonctions auprès de la société remplissent l’une des conditions suivantes :
1° elles sont, dans une proportion d’au moins 75%, consacrées à l’exécution de transactions financières internationales admissibles, réalisées dans le cadre des opérations d’une entreprise de la société qui constitue ou doit constituer un centre financier international;
2° elles sont, dans une proportion d’au moins 75%, directement attribuables à l’exécution des activités prévues à un contrat admissible de la société.
2.10. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société certifie que le particulier qui y est visé est reconnu par le ministre, pour l’application du présent chapitre, à titre d’employé admissible de la société relativement à l’exécution soit de transactions financières internationales admissibles, soit d’activités prévues au contrat admissible de la société pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de celle-ci qui y est indiquée. Le cas échéant, l’attestation indique le contrat admissible auquel les fonctions du particulier se rapportent.
2.11. Le ministre reconnaît un particulier à titre d’employé admissible d’une société lorsque, à la fois:
1° le certificat d’employé qui a été délivré à la société à l’égard de ce particulier est valide;
2° il travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
3° les fonctions de ce particulier auprès de la société ont été, selon le cas:
a) consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, à l’exécution de transactions financières internationales admissibles, réalisées dans le cadre des opérations d’une entreprise de la société à l’égard de laquelle un certificat d’entreprise était valide;
b) directement attribuables, dans une proportion d’au moins 75%, à l’exécution des activités prévues à un contrat conclu par la société à l’égard duquel un certificat de contrat était valide.
2.12. Les fonctions d’un particulier auprès d’une société qui sont consacrées à l’exécution d’une transaction financière internationale admissible désignent celles qui sont directement attribuables au processus transactionnel spécifique à cette transaction.
Toutefois, sauf si elles constituent en elles-mêmes une transaction financière internationale admissible, les fonctions du particulier qui sont relatives aux affaires juridiques, aux communications, à la comptabilité, à la finance, à la fiscalité, à la gestion d’entreprise, à la gestion des ressources humaines et matérielles, à l’informatique, au marketing, à la messagerie, à la réception ou au secrétariat ne constituent pas des fonctions qui sont directement attribuables au processus transactionnel spécifique à une transaction financière internationale admissible.
2.13. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs que le ministre juge raisonnables, celui-ci peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
SECTION IV
RÈGLES PARTICULIÈRES
2.14. Le ministre est justifié de révoquer un certificat d’entreprise délivré en vertu du présent chapitre ou un certificat semblable délivré en vertu de la Loi sur les centres financiers internationaux, s’il est d’avis que les activités conduites, dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise qui y est visée, par la société ou la société de personnes qui l’a obtenu ne sont plus conformes aux dispositions ou aux objectifs de cette loi, peu importe que la société ou la société de personnes contrevienne ou non à l’une des dispositions de cette loi ou de la présente loi.
2.15. La date de prise d’effet de la révocation d’un certificat ou d’une attestation qui a été délivré en vertu du présent chapitre, ou d’un document semblable qui a été délivré en vertu de la Loi sur les centres financiers internationaux, ne peut être antérieure de plus de quatre ans à celle de l’avis de révocation.
2.16. Le ministre peut, avant de délivrer un certificat ou une attestation prévu au présent chapitre, ou de modifier ou de révoquer un tel document, ou un document semblable délivré en vertu de la Loi sur les centres financiers internationaux, prendre avis de CFI Montréal-Centre Financier International ou de tout autre organisme poursuivant des fins similaires.
CHAPITRE III
PARAMÈTRES SECTORIELS DE LA DÉDUCTION RELATIVE À UN SPÉCIALISTE ÉTRANGER AFFECTÉ AUX OPÉRATIONS D’UN CENTRE FINANCIER INTERNATIONAL
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
3.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«attestation d’entreprise» désigne une attestation qui est visée au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’un des articles 2.2 et 9.3 ou à l’article 12 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«centre financier international» désigne une entreprise visée à l’article 6 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«certificat d’entreprise» désigne un certificat qui est visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’un des articles 2.2 et 9.3 ou à l’article 10 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«congé fiscal pour spécialiste étranger» désigne la mesure fiscale prévue à la sous-section 1 de la section III du chapitre V de la Loi sur les centres financiers internationaux et aux articles 737.16 et 737.18 de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle un particulier peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition;
«contrat admissible» d’un employeur admissible désigne un contrat qui est reconnu à ce titre, aux termes des documents suivants qui ont été délivrés à l’employeur à l’égard de ce contrat:
1° le certificat de contrat visé au paragraphe 1.1° du premier alinéa de l’article 2.2;
2° l’attestation de contrat visée au paragraphe 1.1° du deuxième alinéa de l’article 2.2, pour l’année d’imposition de l’employeur pour laquelle cette définition est appliquée; 
«employeur admissible» désigne une société ou une société de personnes exploitant une entreprise qui est reconnue à titre de centre financier international, aux termes des documents suivants qui lui ont été délivrés à l’égard de cette entreprise:
1° le certificat d’entreprise;
2° l’attestation d’entreprise pour l’année d’imposition de la société ou pour l’exercice financier de la société de personnes, selon le cas, pour lequel cette définition est appliquée;
«personnel stratégique» a le sens que lui donne l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«support administratif» a le sens que lui donne l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«transaction financière internationale» a le sens que lui donne l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux.
Pour l’application de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa, les présomptions suivantes doivent être prises en considération, le cas échéant, à l’égard du certificat ou d’une attestation, selon le cas, visé à cette définition, qui a été délivré à une société ou à une société de personnes:
1° lorsque le certificat est révoqué rétroactivement:
a) il est réputé valide jusqu’à la date de délivrance de l’avis de révocation;
b) la société ou la société de personnes est alors réputée détenir à l’égard de l’entreprise à laquelle le certificat se rapporte, pour l’année d’imposition ou l’exercice financier au cours duquel il a été révoqué, une attestation d’entreprise valide qui couvre la période correspondant à la partie de cette année ou de cet exercice qui se termine à cette date de délivrance;
2° une attestation révoquée est réputée valide pour toute l’année d’imposition ou pour tout l’exercice financier, selon le cas, pour lequel elle avait été délivrée.
3.2. Un employeur admissible doit, pour qu’un particulier qui travaille pour lui puisse bénéficier du congé fiscal pour spécialiste étranger, obtenir du ministre les documents suivants:
1° un certificat à l’égard du particulier, appelé «certificat de spécialiste» dans le présent chapitre;
2° une attestation à l’égard du particulier, appelée «attestation de spécialiste» dans le présent chapitre.
L’attestation visée au présent article doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle l’employeur admissible souhaite qu’un particulier qui travaille pour lui puisse se prévaloir du congé fiscal pour spécialiste étranger.
L’employeur doit présenter la demande de délivrance d’une attestation avant le 1er mars de l’année civile qui suit l’année d’imposition du particulier à laquelle cette demande se rapporte.
Toutefois, le ministre peut, lorsqu’il estime que les circonstances le justifient, permettre qu’une telle demande lui soit présentée après l’expiration de ce délai.
SECTION II
DOCUMENTS RELATIFS AUX SPÉCIALISTES
3.3. Le certificat de spécialiste qui est délivré à un employeur admissible atteste que le particulier qui y est visé est reconnu par le ministre à titre de spécialiste à l’égard de cet employeur. Le ministre y indique sa période de validité, laquelle ne peut excéder cinq ans.
3.4. Pour que le ministre puisse reconnaître un particulier à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible, il doit être d’avis que ce particulier est spécialisé dans le domaine des transactions financières internationales ou dans un domaine relatif aux activités prévues à un ou plusieurs contrats admissibles de l’employeur et que l’on peut raisonnablement s’attendre : 
1° à compter du moment de son entrée en fonction auprès de l’employeur jusqu’à la fin de la période de validité indiquée au certificat:
a) soit à ce que ses fonctions auprès de l’employeur soient consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, aux opérations d’une entreprise de celui-ci qui constitue ou doit constituer un centre financier international, autres que du support administratif ou que des activités prévues à un contrat admissible; 
b) soit à ce qu’il fasse partie du personnel stratégique de l’entreprise décrite au sous-paragraphe a, et que ses fonctions auprès de l’employeur soient consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, aux opérations de cette entreprise;
2° s’il s’agit d’un particulier qui a commencé ou doit commencer à résider au Canada pour y implanter un centre financier international de l’employeur, à la fois:
a) à ce que ses fonctions auprès de la personne ou de la société de personnes pour laquelle il travaille au cours de la période d’implantation de ce centre financier international soient consacrées, au cours de cette période, dans une proportion d’au moins 75%, à cette implantation;
b) à ce que, dans les 12 mois suivant le jour où il a commencé à résider au Canada pour y implanter le centre financier international de l’employeur, il entre en fonction auprès de celui-ci;
c) à compter du moment de son entrée en fonction auprès de l’employeur jusqu’à la fin de la période de validité indiquée au certificat:
i. soit à ce que ses fonctions auprès de l’employeur soient consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, aux opérations de l’entreprise de celui-ci qui doit constituer un centre financier international, autres que du support administratif ou que des activités prévues à un contrat admissible;
ii. soit à ce qu’il fasse partie du personnel stratégique de l’entreprise décrite au sous-paragraphe i, et que ses fonctions auprès de l’employeur soient consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, aux opérations de cette entreprise.
3.5. Une attestation de spécialiste qui est délivrée à un employeur admissible certifie que le particulier qui y est visé est reconnu par le ministre à titre de spécialiste à l’égard de cet employeur pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
3.6. Le ministre reconnaît un particulier à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible pour la totalité ou une partie de l’année d’imposition du particulier pour laquelle la demande de délivrance d’une attestation lui a été présentée lorsque, à la fois:
1° le certificat de spécialiste, ou le certificat visé à l’article 14 de la Loi sur les centres financiers internationaux, qui a été délivré à l’employeur à l’égard de ce particulier est valide à l’égard de l’année ou de la partie de l’année;
2° tout au long de l’année ou de la partie de l’année, l’une des conditions suivantes est remplie:
a) les fonctions de ce particulier auprès de la personne ou de la société de personnes qui est visée au sous-paragraphe a du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 66 de la Loi sur les centres financiers internationaux ont été consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, à l’implantation de l’entreprise qui doit constituer un centre financier international de l’employeur;
b) les fonctions de ce particulier auprès de l’employeur ont été consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, aux opérations d’une entreprise de l’employeur, autres que du support administratif ou que des activités prévues à un contrat admissible, à l’égard de laquelle un certificat d’entreprise qui a été délivré à ce dernier était valide; 
c) les fonctions de ce particulier auprès de l’employeur ont été consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, aux opérations de l’entreprise décrite au sous-paragraphe b et le particulier faisait partie du personnel stratégique de cette entreprise.
3.7. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs que le ministre juge raisonnables, celui-ci peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu, à l’égard d’un employeur admissible, à titre de spécialiste, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
3.8. L’employeur admissible à qui une attestation de spécialiste est délivrée pour une année d’imposition en vertu du présent chapitre doit, avec diligence, en transmettre une copie au particulier qui y est visé afin que celui-ci puisse la joindre à sa déclaration fiscale pour l’année.
SECTION III
RÈGLES PARTICULIÈRES
3.9. La date de prise d’effet de la révocation d’un certificat qui est soit un certificat de spécialiste, soit un certificat délivré en vertu de l’un des articles 14 et 15 de la Loi sur les centres financiers internationaux, ne peut être antérieure de plus de quatre ans à celle de l’avis de révocation. Il en est de même en ce qui concerne la révocation d’une attestation qui est soit une attestation de spécialiste, soit une attestation délivrée en vertu de l’un des articles 19 et 20 de cette loi.
3.10. Le ministre peut, avant de délivrer un certificat ou une attestation de spécialiste, ou de révoquer soit un tel document, soit un document délivré en vertu de l’un des articles 14, 15, 19 et 20 de la Loi sur les centres financiers internationaux, prendre avis de CFI Montréal–Centre Financier International ou de tout autre organisme poursuivant des fins similaires.
CHAPITRE IV
(Abrogé)
SECTION I
(Abrogée)
4.1. (Abrogé).
4.2. (Abrogé).
4.3. (Abrogé).
4.4. (Abrogé).
4.5. (Abrogé).
SECTION II
(Abrogée).
4.6. (Abrogé).
4.7. (Abrogé).
4.8. (Abrogé).
4.9. (Abrogé).
4.10. (Abrogé).
4.11. (Abrogé).
4.12. (Abrogé).
SECTION III
(Abrogée).
4.13. (Abrogé).
4.14. (Abrogé).
4.15. (Abrogé).
4.16. (Abrogé).
4.17. (Abrogé).
CHAPITRE V
PARAMÈTRES SECTORIELS DE LA DÉDUCTION RELATIVE À UN SPÉCIALISTE ÉTRANGER AU SERVICE D’UNE BOURSE DE VALEURS OU D’UNE CHAMBRE DE COMPENSATION DE VALEURS
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
5.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«activités admissibles» d’une entreprise reconnue exploitée par un employeur admissible dans une année d’imposition désigne les activités relatives aux opérations réalisées dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise reconnue;
«agglomération de Montréal» désigne l’agglomération décrite à l’article 4 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001);
«congé fiscal pour spécialiste étranger» désigne la mesure fiscale prévue au titre VII.2.6 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts qui permet à un particulier de déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition en vertu de l’article 737.18.34 de cette loi;
«entreprise reconnue» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 737.18.29 de la Loi sur les impôts;
«employeur admissible» pour une année d’imposition désigne une société qui déclare au ministre, à la fois:
1° exploiter dans l’année au Québec une entreprise reconnue;
2° réaliser des activités admissibles de cette entreprise reconnue dans un établissement situé dans l’agglomération de Montréal;
3° verser à des employés d’un établissement situé au Québec plus de 50% des salaires qu’elle verse dans l’année.
Aux fins de déterminer, pour l’application de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa, la proportion des salaires qu’un employeur verse à ses employés d’un établissement situé au Québec, la société doit tenir compte des règles prévues au quatrième alinéa de l’article 737.18.29 de la Loi sur les impôts.
5.2. Un employeur admissible doit, pour qu’un particulier qui travaille pour lui puisse bénéficier pour une année d’imposition du congé fiscal pour spécialiste étranger, obtenir du ministre une attestation à l’égard du particulier, appelée «attestation de spécialiste» dans le présent chapitre. Cette attestation doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle le particulier peut se prévaloir de ce congé fiscal.
L’employeur admissible doit présenter la demande de délivrance de l’attestation avant le 1er mars de l’année civile qui suit l’année d’imposition du particulier à laquelle elle se rapporte.
SECTION II
ATTESTATION DE SPÉCIALISTE
5.3. Une attestation de spécialiste qui est délivrée à un employeur admissible certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre de spécialiste à l’égard de cet employeur pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
5.4. Pour qu’un particulier soit reconnu à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° il travaille à temps plein pour l’employeur, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
2° ses fonctions auprès de l’employeur consistent, exclusivement ou presque exclusivement, et de façon continue, à entreprendre, à superviser ou à supporter directement des travaux relatifs aux activités admissibles d’une entreprise reconnue exploitée par celui-ci;
3° il exerce ses fonctions soit dans un établissement de l’employeur situé dans l’agglomération de Montréal où est exploitée l’entreprise reconnue de celui-ci, soit ailleurs mais relativement à son travail se rapportant à un tel établissement.
5.5. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs que le ministre juge raisonnables, celui-ci peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que ne débute cette période.
5.6. L’employeur admissible à qui une attestation de spécialiste est délivrée pour une année d’imposition doit, avec diligence, en transmettre une copie au particulier qui y est visé afin que celui-ci puisse la joindre à sa déclaration fiscale pour l’année.
CHAPITRE VI
PARAMÈTRES SECTORIELS DES CRÉDITS D’IMPÔT POUR LES NOUVELLES SOCIÉTÉS DE SERVICES FINANCIERS
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
6.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«conseiller» désigne un conseiller, au sens de l’article 3 de la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01) ou au sens de l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), autorisé à agir à ce titre en vertu de ces lois;
«courtier» désigne un courtier, au sens de l’article 3 de la Loi sur les instruments dérivés ou au sens de l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières, autorisé à agir à ce titre en vertu de ces lois;
«crédit d’impôt pour les nouvelles sociétés de services financiers» désigne l’une des mesures fiscales suivantes:
1° le crédit d’impôt pour l’embauche d’employés par une nouvelle société de services financiers;
2° le crédit d’impôt relatif à une nouvelle société de services financiers;
«crédit d’impôt pour l’embauche d’employés par une nouvelle société de services financiers» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.14.4 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«crédit d’impôt relatif à une nouvelle société de services financiers» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.14.5 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«valeur» désigne un instrument dérivé au sens de l’article 3 de la Loi sur les instruments dérivés ou l’une des formes d’investissement énumérées à l’article 1 de la Loi sur les valeurs mobilières, à l’exception d’une part d’un club d’investissement.
6.2. Une société qui désire bénéficier d’un crédit d’impôt pour les nouvelles sociétés de services financiers doit obtenir du ministre les documents suivants:
1° un certificat d’admissibilité à l’égard des activités qu’elle exerce ou qu’elle doit exercer, appelé «certificat de société» dans le présent chapitre;
2° une attestation d’admissibilité à l’égard des activités qu’elle exerce, appelée «attestation de société» dans le présent chapitre.
De plus, lorsque ce crédit d’impôt est celui pour l’embauche d’employés par une nouvelle société de services financiers, elle doit également obtenir du ministre une attestation d’admissibilité à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle s’en prévaut, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre.
Le certificat de société ne peut être obtenu qu’une seule fois. Il est valide pour une période de cinq ans, sauf si la société qui l’obtient est associée, dans l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente sa demande de délivrance, à une ou plusieurs autres sociétés, auquel cas il est valide jusqu’au dernier jour de la période de cinq ans qui débute à la plus ancienne des dates d’entrée en vigueur des certificats de société qui sont délivrés aux sociétés ainsi associées. Toutefois, lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition, la société commence à exercer une activité ou une partie d’activité qui lui a été transférée par la société donnée visée à l’article 6.4.1, la période de validité du certificat de société délivré à la société ne peut se terminer après le jour où la période de validité du certificat de société délivré à la société donnée à l’égard de cette activité ou de cette partie d’activité se serait autrement terminée.
La demande de délivrance d’un certificat de société doit être présentée au ministre avant la fin de la deuxième année d’imposition de la société, mais au plus tard le 31 décembre 2022. Toutefois, une société dont la première année d’imposition débute après le 20 mars 2010 et dont la deuxième année d’imposition se termine avant le 1er juillet 2013 peut présenter une telle demande au plus tard le 30 juin 2013.
L’attestation de société doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir d’un crédit d’impôt pour les nouvelles sociétés de services financiers. De même, l’attestation d’employé doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend bénéficier du crédit d’impôt pour l’embauche d’employés par une nouvelle société de services financiers.
Si, à un moment donné, le ministre révoque un certificat de société qui a été délivré à la société, toute attestation de société ou d’employé qui lui a été délivrée pour une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition quelconque qui comprend la date de prise d’effet de cette révocation, est réputée révoquée par le ministre à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet. Est également réputée révoquée par le ministre à ce moment une telle attestation qui a été délivrée à la société pour l’année d’imposition quelconque, sauf que la date de prise d’effet de sa révocation réputée correspond à celle qui est indiquée sur l’avis de révocation du certificat de société.
SECTION II
DOCUMENTS RELATIFS À UNE SOCIÉTÉ
6.3. Le certificat de société qui est délivré à une société atteste que la totalité des activités que la société exerce ou doit exercer, lesquelles y sont indiquées, sont reconnues à titre d’activités admissibles.
La date d’entrée en vigueur du certificat de société ne peut être antérieure à celle de sa demande de délivrance.
6.4. Le ministre ne peut délivrer un certificat de société que si les conditions suivantes sont remplies:
1° l’avoir net des actionnaires de la société pour son année d’imposition qui précède celle au cours de laquelle elle présente sa demande de délivrance du certificat, ou, lorsque la société en est à son premier exercice financier, au début de cet exercice, est inférieur à 15 000 000 $;
2° la société démontre, à la satisfaction du ministre, que les activités qu’elle exerce ou doit exercer ne sont pas la continuation d’activités ou d’une partie d’activités auparavant exercées par une autre personne ou société de personnes.
Toutefois, l’avoir net des actionnaires d’une société qui est associée à une ou plusieurs autres sociétés dans l’année d’imposition de la demande correspond à l’ensemble des avoirs nets des actionnaires de la société et de ceux de chacune des autres sociétés auxquelles elle est associée, duquel est soustrait le total des placements en actions que ces sociétés possèdent les unes dans les autres.
Pour l’application du présent article, l’avoir net des actionnaires d’une société désigne l’avoir net de ses actionnaires montré aux états financiers de la société qui leur sont soumis ou, lorsque de tels états financiers soit n’ont pas été préparés, soit ne l’ont pas été conformément aux principes comptables généralement reconnus, qui y serait montré si de tels états financiers avaient été ainsi préparés.
6.4.1. Lorsque, à un moment donné, une société donnée transfère, à une autre société, une activité ou une partie d’activité visée au certificat de société non révoqué qui lui a été délivré, l’activité ou la partie d’activité ainsi transférée est réputée, pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 6.4 à l’égard de l’autre société, ne pas avoir été exercée par la société donnée avant ce moment. De plus, le ministre indique l’activité ou la partie d’activité ainsi transférée sur le certificat de société délivré à l’autre société et la retire du certificat de société qui a été délivré à la société donnée. Ces modifications entrent en vigueur à ce moment.
6.5. Les activités suivantes constituent des activités admissibles:
1° un service d’analyse, de recherche, de gestion, de conseil et d’opération sur valeurs ou le placement de valeurs effectué par l’un des courtiers en valeurs suivants:
a) un courtier en placements;
b) un courtier en dérivés;
c) un courtier en épargne collective;
d) un courtier sur le marché dispensé;
e) un courtier d’exercice restreint;
2° un service de conseil en valeurs ou de gestion d’un portefeuille de valeurs rendu par l’un des conseillers en valeurs suivants:
a) un gestionnaire de portefeuille;
b) un gestionnaire de portefeuille d’exercice restreint;
c) un gestionnaire de portefeuille en dérivés;
d) un gestionnaire de fonds d’investissement.
6.6. Une attestation de société qui est délivrée à une société certifie que la totalité des activités qu’elle a réalisées tout au long de l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée, ou de la partie de celle-ci qui y est indiquée, constituent des activités mentionnées au certificat de société qu’elle a obtenu.
6.7. Le ministre peut délivrer une attestation de société à une société lorsque, pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée ou pour une partie de celle-ci, à la fois:
1° le certificat de société qui a été délivré à la société était valide;
2° il est démontré, à la satisfaction du ministre, que la totalité ou presque des activités que la société a réalisées ont consisté en une prestation de services à des clients avec lesquels elle n’avait aucun lien de dépendance;
3° il est démontré, à la satisfaction du ministre, que la totalité ou presque des activités que la société a réalisées ont consisté en des activités ou des parties d’activités qui n’ont pas été exercées antérieurement par une autre personne ou société de personnes.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, une prestation de services rendus par une société à titre de gestionnaire d’un fonds d’investissement qui est une fiducie ou une société en commandite est réputée une prestation de services à un client avec lequel la société n’a aucun lien de dépendance lorsque, à aucun moment de l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée ou d’une partie de celle-ci, plus de 10% des valeurs détenues par le fonds d’investissement appartiennent, seules ou collectivement, à la société ou à une personne ou à une société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance, autre que la fiducie ou la société en commandite, selon le cas.
Lorsqu’une activité ou une partie d’activité a fait l’objet, à un moment donné, d’un transfert visé à l’article 6.4.1 effectué par une société donnée, cette activité ou cette partie d’activité est réputée, pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa, ne pas avoir été exercée par la société donnée avant ce moment.
SECTION III
DOCUMENT RELATIF À UN EMPLOYÉ
6.8. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé admissible de la société pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de celle-ci qui y est indiquée.
6.9. Pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, un particulier doit remplir les conditions suivantes:
1° il travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
2° au moins 75% de son temps de travail est consacré à exercer, dans un établissement de la société situé au Québec, des fonctions directement attribuables au processus transactionnel propre à la réalisation d’activités qui sont indiquées au certificat de société qui a été délivré à celle-ci.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, les fonctions d’un particulier relatives à la gestion d’entreprise, à des activités de finance autres que celles indiquées au certificat de société, à la comptabilité, à la fiscalité, aux affaires juridiques, au marketing, aux communications, à la réception, au secrétariat, à la messagerie, à l’informatique ou à la gestion des ressources humaines et matérielles ne peuvent être considérées comme faisant partie des fonctions directement attribuables au processus transactionnel propre à la réalisation d’activités qui sont indiquées au certificat de société.
6.10. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs que le ministre juge raisonnables, celui-ci peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
CHAPITRE VII
PARAMÈTRES SECTORIELS DE LA DÉDUCTION RELATIVE À UN SPÉCIALISTE ÉTRANGER TRAVAILLANT DANS LE DOMAINE DES SERVICES FINANCIERS
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
7.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«attestation de société» a le sens que lui donne le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 6.2;
«certificat de société» a le sens que lui donne le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 6.2;
«congé fiscal pour spécialiste étranger» désigne la mesure fiscale prévue au titre VII.3.1.1 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle un particulier peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition;
«employeur admissible» pour une année d’imposition désigne une société à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
1° un certificat de société lui a été délivré;
2° soit une attestation de société lui est délivrée pour l’année, soit elle remplirait les conditions pour obtenir une telle attestation pour l’année si ce n’était l’expiration de la période de validité indiquée au certificat de société.
Pour l’application de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa, les présomptions suivantes doivent être prises en considération:
1° si le certificat de société qui a été délivré à une société est révoqué rétroactivement:
a) il est réputé valide jusqu’à la date de délivrance de l’avis de révocation;
b) la société est alors réputée détenir pour l’année d’imposition donnée au cours de laquelle il a été révoqué et pour l’année d’imposition précédente des attestations de société valides qui couvrent respectivement cette année précédente et la partie de l’année donnée qui se termine à cette date de délivrance;
2° si une attestation de société est révoquée, elle est réputée valide pour toute l’année d’imposition pour laquelle elle avait été délivrée.
La présomption prévue au sous-paragraphe b du paragraphe 1° du deuxième alinéa ne s’applique à l’une des années d’imposition qui y sont visées que si la révocation du certificat de société qui a été délivré à l’employeur admissible est la seule raison pour laquelle une attestation de société ne lui a pas été délivrée pour cette année.
7.2. Un employeur admissible doit, pour qu’un particulier qui travaille pour lui puisse bénéficier du congé fiscal pour spécialiste étranger, obtenir du ministre les documents suivants:
1° un certificat à l’égard du particulier, appelé «certificat de spécialiste» dans le présent chapitre;
2° une attestation à l’égard du particulier, appelée «attestation de spécialiste» dans le présent chapitre.
L’attestation de spécialiste doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle le particulier peut se prévaloir de ce congé fiscal.
L’employeur admissible doit présenter la demande de délivrance de l’attestation de spécialiste avant le 1er mars de l’année civile qui suit l’année d’imposition du particulier à laquelle elle se rapporte.
Toutefois, la demande de délivrance d’un certificat ou d’une attestation de spécialiste n’est recevable que si le contrat de travail qui lie le particulier à l’employeur a été conclu avant l’expiration de la période de validité indiquée au certificat de société qui a été délivré à ce dernier.
Pour l’application du présent chapitre, le contrat résultant du renouvellement d’un contrat de travail qui est visé au quatrième alinéa et qui est appelé «contrat original» dans le présent article, est réputé ne pas être un contrat de travail distinct de ce contrat original.
SECTION II
DOCUMENTS RELATIFS AUX SPÉCIALISTES
7.3. Le certificat de spécialiste qui est délivré à un employeur admissible atteste que le particulier qui y est visé est reconnu par le ministre à titre de spécialiste à l’égard de cet employeur.
7.4. Pour que le ministre puisse reconnaître un particulier à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible, il doit être d’avis que ce particulier est un professionnel ayant un haut niveau d’expertise dans le domaine de la finance et que, à compter du moment de son entrée en fonction auprès de l’employeur, on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il consacre au moins 75% de son temps de travail à exercer des fonctions qui sont directement attribuables au processus transactionnel propre à la réalisation des activités indiquées au certificat de société qui a été délivré à l’employeur.
Pour l’application du premier alinéa, les fonctions d’un particulier relatives à la gestion d’entreprise, à des activités de finance autres que celles indiquées au certificat de société, à la comptabilité, à la fiscalité, aux affaires juridiques, au marketing, aux communications, à la réception, au secrétariat, à la messagerie, à l’informatique ou à la gestion des ressources humaines et matérielles ne peuvent être considérées comme faisant partie des fonctions qui sont directement attribuables au processus transactionnel propre à la réalisation d’activités qui sont indiquées au certificat de société.
7.5. Une attestation de spécialiste qui est délivrée à un employeur admissible certifie que le particulier qui y est visé est reconnu par le ministre à titre de spécialiste à l’égard de cet employeur pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
7.6. Le ministre reconnaît un particulier à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible pour la totalité ou une partie de l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance d’une attestation de spécialiste lui a été présentée lorsque, à la fois:
1° le certificat de spécialiste qui a été délivré à l’employeur à l’égard de ce particulier est valide à l’égard de l’année ou de la partie de l’année;
2° tout au long de l’année ou de la partie de l’année, au moins 75% du temps de travail de ce particulier a été consacré à exercer des fonctions qui sont directement attribuables au processus transactionnel propre à la réalisation des activités indiquées au certificat de société qui a été délivré à l’employeur.
Le deuxième alinéa de l’article 7.4 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au paragraphe 2° du premier alinéa.
7.7. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs que le ministre juge raisonnables, celui-ci peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que ne débute cette période.
7.8. L’employeur admissible à qui une attestation de spécialiste est délivrée pour une année d’imposition doit, avec diligence, en transmettre une copie au particulier qui y est visé.
CHAPITRE VIII
PARAMÈTRES SECTORIELS DES MESURES FISCALES RELATIVES À LA RÉALISATION D’UN GRAND PROJET D’INVESTISSEMENT
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
8.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«congé fiscal relatif à la réalisation d’un grand projet d’investissement» désigne l’une des mesures fiscales suivantes dont peut bénéficier soit une société qui détient un certificat d’admissibilité visé au premier alinéa de l’article 8.3, soit une société qui est membre d’une société de personnes qui détient un tel certificat ou, lorsqu’il s’agit de la mesure visée au paragraphe 2° , une autre personne qui est membre d’une telle société de personnes:
1° la mesure fiscale prévue au titre VII.2.3.1 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle la société peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition;
2° la mesure fiscale prévue aux articles 33, 34, 34.1.0.3 et 34.1.0.4 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec qui permet à la société ou à l’autre personne d’obtenir une exemption de cotisation en vertu du paragraphe d.1 du septième alinéa de l’article 34 de cette loi;
«période de démarrage» d’un projet d’investissement désigne, sous réserve du deuxième alinéa, la période de 60 mois qui commence à l’une des dates suivantes:
1° la date où le certificat d’admissibilité visé au premier alinéa de l’article 8.3 est délivré à une société ou à une société de personnes relativement à ce projet;
2° lorsqu’il s’agit d’un second projet d’investissement auquel l’article 8.3.2 fait référence, la date où le certificat d’admissibilité modifié, à la suite d’une demande présentée conformément à cet article, est délivré à la société ou à la société de personnes;
«période d’exemption» d’une société ou d’une société de personnes, relativement à un projet d’investissement, désigne la période de 15 ans qui commence à la date indiquée à cette fin par le ministre dans la première attestation d’admissibilité visée au deuxième alinéa de l’article 8.3 qui est délivrée à la société ou à la société de personnes à l’égard de ce projet;
«région désignée» signifie:
1° l’une des régions ou parties de région suivantes :
a) la région de l’Abitibi-Témiscamingue;
b) la région du Bas-Saint-Laurent;
c) la région de la Côte-Nord;
d) la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;
e) la région du Nord-du-Québec;
f) la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean;
g) la partie de la région de l’Estrie qui est composée des territoires des municipalités régionales de comté du Granit et du Haut-Saint-François;
h) la partie de la région de la Mauricie qui est composée des territoires de l’agglomération de La Tuque et de la municipalité régionale de comté de Mékinac;
i) la partie de la région de l’Outaouais qui est composée des territoires des municipalités régionales de comté de Pontiac et de La Vallée-de-la-Gatineau;
2° l’une des municipalités régionales de comté suivantes:
a) la municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle;
b) la municipalité régionale de comté de Charlevoix-Est.
Lorsque la demande de délivrance, à l’égard d’un projet d’investissement, d’un certificat d’admissibilité visé au premier alinéa de l’article 8.3, ou la demande de modification d’un tel certificat en vertu de l’article 8.3.2 pour qu’il vise un second projet d’investissement, est présentée avant le 25 mars 2021 et que, à cette date, une première attestation d’admissibilité visée au deuxième alinéa de cet article 8.3 n’a pas encore été délivrée à l’égard de ce projet d’investissement, la définition de l’expression «période de démarrage» prévue au premier alinéa doit se lire, à l’égard de ce projet, en remplaçant, dans la partie de cette définition qui précède le paragraphe 1°, «60 mois» par «72 mois».
8.2. Pour l’application de la présente loi et malgré les articles 1175.28.15 et 1175.28.17 de la Loi sur les impôts, chaque personne qui est membre d’une société de personnes détenant le certificat d’admissibilité visé au premier alinéa de l’article 8.3 est considérée comme celle qui bénéficie, ou se prévaut, de la mesure fiscale visée au paragraphe 2° de la définition de l’expression «congé fiscal relatif à la réalisation d’un grand projet d’investissement» prévue à l’article 8.1, selon la proportion convenue à son égard pour l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans son année d’imposition pour laquelle cette mesure s’applique.
8.2.1. Le ministre peut suspendre la période de démarrage d’un projet d’investissement s’il estime, d’une part, que la société ou la société de personnes, selon le cas, ne peut entreprendre ou poursuivre la réalisation du projet sans avoir obtenu une autorisation du gouvernement du Québec ou du Canada, de l’un de leur ministre ou organisme, ou d’une municipalité québécoise et, d’autre part, que les circonstances le justifient. Il avise la société ou la société de personnes de la date où commence cette suspension ainsi que de celle à compter de laquelle la période de démarrage recommence à courir.
8.3. Pour qu’elle puisse bénéficier, à l’égard d’un projet d’investissement, d’un congé fiscal relatif à la réalisation d’un grand projet d’investissement, une société ou, lorsqu’elle s’en prévaut à titre de membre d’une société de personnes, cette dernière, doit obtenir du ministre un certificat d’admissibilité à l’égard de ce projet, appelé «certificat initial» dans le présent chapitre.
De plus, la société ou la société de personnes doit, à cette fin, obtenir du ministre une attestation d’admissibilité à l’égard du projet d’investissement, appelée «attestation annuelle» dans le présent chapitre. Une telle attestation doit être obtenue, selon le cas, pour chaque année d’imposition où la société entend se prévaloir, à l’égard du projet, d’un congé fiscal relatif à la réalisation d’un grand projet d’investissement ou pour chaque exercice financier de la société de personnes qui se termine dans une telle année d’imposition, pourvu que cette année ou cet exercice soit compris, en totalité ou en partie, dans la période d’exemption de la société ou de la société de personnes, relativement à ce projet.
Les documents visés aux premier et deuxième alinéas qui sont obtenus par une société de personnes sont également nécessaires pour qu’une personne, autre qu’une société, qui en est membre puisse se prévaloir de la mesure fiscale visée au paragraphe 2° de la définition de l’expression «congé fiscal relatif à la réalisation d’un grand projet d’investissement» prévue à l’article 8.1.
8.3.1. La demande de délivrance du certificat initial à l’égard d’un projet d’investissement doit, sous réserve du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 8.4, être présentée au ministre avant le début de la réalisation du projet d’investissement et au plus tard le 31 décembre 2024.
Les engagements de la société ou de la société de personnes à l’égard d’un projet d’investissement sont pris en considération aux fins de déterminer la date du début de la réalisation de celui-ci. Toutefois, des engagements relatifs à des études de marché ou de faisabilité ne permettent pas à eux seuls de considérer que la réalisation du projet d’investissement a débuté.
8.3.2. Malgré les premier et troisième alinéas de l’article 8.3, une société ou une société de personnes peut présenter au ministre une demande de modification d’un certificat initial qui lui a été délivré à l’égard d’un projet d’investissement donné pour qu’il vise également un second projet d’investissement. Pour y répondre favorablement, le ministre doit être d’avis que ce dernier projet constitue le prolongement du premier.
Cette demande de modification doit être faite au plus tard le jour de la présentation de la demande de délivrance de la première attestation annuelle à l’égard du premier projet d’investissement et avant la première des dates suivantes :
1° celle du début de la réalisation du second projet d’investissement;
2° le 1er janvier 2025.
La demande de modification du certificat initial est réputée, pour l’application de la présente loi, une demande de délivrance d’un tel certificat à l’égard du second projet d’investissement et les critères de délivrance prévus à la section II s’y appliquent compte tenu des adaptations nécessaires. De même, le deuxième alinéa de l’article 8.3.1 s’applique au deuxième alinéa du présent article.
8.3.3. La demande de délivrance d’une attestation annuelle à l’égard d’un projet d’investissement doit être présentée au ministre dans les 15 mois suivant la fin de l’année d’imposition ou de l’exercice financier pour laquelle elle est faite.
Toutefois, le ministre peut, s’il estime que les circonstances le justifient, accepter une telle demande malgré l’expiration de ce délai, pour autant qu’elle lui soit présentée au plus tard le dernier jour du 18e mois suivant la fin de l’année d’imposition ou de l’exercice financier concerné.
Le ministre ne peut, pour une année d’imposition ou un exercice financier donné, délivrer à une société ou à une société de personnes une attestation annuelle à l’égard d’un projet d’investissement que si, au moment où celle-ci doit être délivrée, le certificat initial que la société ou la société de personnes, selon le cas, détient relativement à ce projet est toujours valide à l’égard de celui-ci.
Si, à un moment donné, le ministre révoque le certificat initial qu’une société ou une société de personnes détient à l’égard d’un projet d’investissement, toute attestation annuelle qui lui a été délivrée, à l’égard de ce projet, pour une année d’imposition ou un exercice financier qui est postérieur à l’année d’imposition ou à l’exercice financier quelconque qui comprend la date de prise d’effet de cette révocation, est réputée révoquée par le ministre à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet. Est également réputée révoquée par le ministre à ce moment l’attestation annuelle qui a été délivrée, à l’égard de ce projet, pour l’année d’imposition ou l’exercice financier quelconque, sauf que la date de prise d’effet de sa révocation réputée correspond à celle qui est indiquée sur l’avis de révocation du certificat initial.
Lorsque le certificat initial qu’une société ou une société de personnes détient, par suite d’une demande présentée en vertu de l’article 8.3.2, à l’égard d’un second projet d’investissement est modifié pour qu’il cesse de viser celui-ci, les règles suivantes doivent être prises en considération pour l’application du quatrième alinéa :
1° le certificat initial est considéré comme révoqué, mais seulement en ce qui concerne le second projet d’investissement;
2° la date de prise d’effet de cette révocation est celle de l’entrée en vigueur de la modification;
3° lorsque, conformément au premier alinéa de l’article 8.11, une seule attestation annuelle a été délivrée à la société ou à la société de personnes à l’égard du premier et du second projets d’investissement, la révocation réputée de cette attestation à l’égard du second projet d’investissement, en raison de l’application du quatrième alinéa, est assimilée à une modification réputée de cette attestation qui est effectuée pour qu’elle cesse d’être valide à l’égard de ce second projet.
8.4. Lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition ou d’un exercice financier donné, une société ou une société de personnes acquiert d’une autre société ou société de personnes, appelées respectivement « cessionnaire » et « cédante » dans le présent article, la totalité ou presque de la partie exploitée au Québec de l’entreprise dans le cadre de laquelle sont exercées des activités découlant de la réalisation d’un projet d’investissement qui a fait l’objet d’une première attestation annuelle et à l’égard duquel la cédante détient un certificat initial valide, et que, pour l’application du présent chapitre, le ministre consent au transfert, en faveur de la cessionnaire, de la réalisation du projet d’investissement, les règles suivantes s’appliquent:
1° le certificat initial qui a été délivré à la cédante est réputé révoqué à compter de ce moment;
2° l’attestation annuelle qui, le cas échéant, a été délivrée à la cédante à l’égard de ce projet pour l’année ou l’exercice financier donné est également réputée révoquée à compter de ce moment;
3° la première attestation annuelle qui a été délivrée à la cédante à l’égard de ce projet ou qui est réputée lui avoir été délivrée en raison de l’application du présent paragraphe est, pour l’application de la définition de l’expression «période d’exemption» prévue à l’article 8.1 et du premier alinéa de l’article 8.10, réputée avoir été délivrée à la cessionnaire;
4° le ministre délivre à la cessionnaire un certificat initial à l’égard de ce projet qui entre en vigueur à ce moment.
Le ministre peut consentir au transfert, en faveur d’une cessionnaire, de la réalisation du projet d’investissement si la cessionnaire s’engage à poursuivre au Québec et, lorsqu’il s’agit d’un projet visé à l’un des sous-paragraphes c et c.1 du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 8.6, dans une région désignée, la réalisation de la totalité ou presque de ce projet, tel que celui-ci a été présenté au ministre et accepté par lui à l’occasion du transfert.
 Lorsque, par suite d’une demande qui a été présentée par la cédante conformément à l’article 8.3.2, deux projets d’investissement font l’objet du certificat initial qui a été délivré à celle-ci, les règles suivantes s’appliquent:
1° le transfert de la réalisation d’un des projets d’investissement ne peut être autorisé par le ministre conformément au deuxième alinéa que s’il autorise également le transfert à la même cessionnaire de l’autre projet d’investissement;
2° la condition de faire l’objet d’une première attestation annuelle, prévue à la partie du premier alinéa qui précède le paragraphe 1°, est réputée remplie à l’égard du second projet d’investissement si elle l’est à l’égard du premier;
3° le ministre ne délivre à la cessionnaire, conformément au paragraphe 4° du premier alinéa, qu’un seul certificat initial à l’égard des deux projets d’investissement. 
Si le ministre a délivré un certificat initial donné à une cessionnaire en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa, relativement à l’acquisition, appelée «acquisition donnée» dans le présent alinéa, par celle-ci, à un moment quelconque, de la totalité ou presque de la partie exploitée au Québec de l’entreprise donnée dans le cadre de laquelle sont exercées des activités découlant de la réalisation d’un projet d’investissement à l’égard duquel ce certificat est délivré et que, à un moment postérieur au moment quelconque, il révoque ou est réputé avoir révoqué en raison de l’application du présent alinéa le certificat initial dont fait l’objet ce projet qui a été délivré à la cédante impliquée dans cette acquisition donnée, le certificat donné est également réputé révoqué par le ministre à ce moment postérieur. La date de prise d’effet de cette révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur du certificat donné. Cette règle s’applique également, compte tenu des adaptations nécessaires, à la modification apportée à un certificat initial pour que cesse d’en faire l’objet un second projet d’investissement visé à l’article 8.3.2. 
SECTION II
CERTIFICAT INITIAL
8.5. Un certificat initial qui est délivré à une société ou à une société de personnes, selon le cas, indique que le projet d’investissement qui en fait l’objet sera vraisemblablement reconnu à titre de grand projet d’investissement. Une indication semblable y est ajoutée à l’égard d’un second projet d’investissement qui a fait l’objet d’une demande, présentée conformément à l’article 8.3.2, à laquelle le ministre a répondu favorablement.
Lorsque le certificat est délivré en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 8.4, il précise également, d’une part, que le ministre autorise le transfert, en faveur de la société ou de la société de personnes, de la réalisation de tout projet d’investissement qui en fait l’objet et, d’autre part, la date du début de la période d’exemption relativement à ce projet et celle de la fin de la période de démarrage de celui-ci qui apparaissent sur la première attestation annuelle qui, le cas échéant, a été obtenue à l’égard de celui-ci et qui est réputée avoir été délivrée à la société ou à la société de personnes en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de cet article.
8.6. Sous réserve de l’article 8.6.3, le ministre délivre un certificat initial à l’égard d’un projet d’investissement à une société ou à une société de personnes, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1° le projet doit être réalisé après le 20 novembre 2012 et la société ou la société de personnes démontre, à la satisfaction du ministre, que les activités qui en découleront seront exercées au Québec;
2° sous réserve du deuxième alinéa, le projet concerne, selon le cas:
a) des activités du secteur de la fabrication désigné par les codes 31 à 33 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) Canada, avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada, un tel code étant appelé «code SCIAN» dans le présent paragraphe;
b) des activités du secteur du commerce de gros désigné par le code SCIAN 41;
c) des activités du groupe de l’entreposage désigné par le code SCIAN 4931;
d) des activités du sous-secteur du traitement de données, de l’hébergement de données et des services connexes désigné par le code SCIAN 518;
e) des activités de développement d’une plateforme numérique visée à l’article 8.6.0.1;
f) des activités de transformation numérique d’une entreprise de la société ou de la société de personnes visées à l’article 8.6.0.2;
3° la société ou la société de personnes démontre, à la satisfaction du ministre, qu’il est vraisemblable que la réalisation du projet fasse en sorte que, au plus tard à la fin de sa période de démarrage, le total des dépenses d’investissement attribuables à sa réalisation atteigne au moins l’un des montants suivants:
a) 300 000 000 $, si la société ou la société de personnes présente sa demande de délivrance du certificat initial avant le 8 octobre 2013 et, dans le cas où la réalisation du projet n’a pas encore débuté avant cette date, ne fait pas le choix de l’un des seuils prévus aux sous-paragraphes b, c et d;
b) 200 000 000 $, si, d’une part, soit la société ou la société de personnes présente sa demande de délivrance du certificat initial après le 7 octobre 2013 et avant le 11 février 2015, soit, dans le cas où elle la présente avant le 8 octobre 2013 et que la réalisation du projet n’a pas débuté avant cette date, elle fait le choix du présent seuil conformément au cinquième alinéa et que, d’autre part, dans le cas où la réalisation du projet n’a pas débuté avant le 11 février 2015, elle ne fait pas le choix de l’un des seuils prévus aux sous-paragraphes c à d;
c) 75 000 000$, si les conditions suivantes sont remplies:
i. il est établi que le projet doit être réalisé dans une région désignée;
ii. soit la société ou la société de personnes présente sa demande de délivrance du certificat initial après le 10 février 2015 et avant le 22 mars 2019, soit, dans le cas où elle la présente avant le 11 février 2015 et que la réalisation du projet n’a pas débuté avant cette date, elle fait le choix du présent seuil conformément au cinquième alinéa;
iii. dans le cas où la réalisation du projet n’a pas débuté avant le 22 mars 2019, la société ou la société de personnes ne fait pas le choix du seuil prévu au sous-paragraphe c.1;
c.1) 50 000 000$, s’il est établi que le projet doit être réalisé dans une région désignée et que soit la société ou la société de personnes présente sa demande de délivrance du certificat initial après le 21 mars 2019, soit, dans le cas où elle la présente avant le 22 mars 2019 et que la réalisation du projet n’a pas débuté avant cette date, elle fait le choix du présent seuil conformément au cinquième alinéa;
d) 100 000 000 $, si aucun des sous-paragraphes c et c.1 ne s’applique et que soit la société ou la société de personnes présente sa demande de délivrance du certificat initial après le 10 février 2015, soit, dans le cas où elle la présente avant le 11 février 2015 et que la réalisation du projet n’a pas débuté avant cette date, elle fait le choix du présent seuil conformément au cinquième alinéa.
Les activités de traitement d’une substance minérale sont exclues des activités visées au paragraphe 2° du premier alinéa.
Sont considérées comme des activités de traitement d’une substance minérale, toute activité de concentration d’une telle substance, y compris une activité de bouletage, ainsi que toute activité de fonte, d’affinage ou d’hydrométallurgie d’un minerai provenant d’une mine d’or ou d’argent.
Pour l’application du troisième alinéa, l’expression « hydrométallurgie » désigne tout traitement d’un minerai ou d’un concentré permettant de produire un métal, un sel métallique ou un composé métallique en effectuant une réaction chimique dans une solution aqueuse ou organique.
La société ou la société de personnes exerce l’un des choix prévus aux sous-paragraphes b, c, c.1 et d du paragraphe 3° du premier alinéa en avisant par écrit le ministre de ce choix avant le jour où elle présente sa demande de délivrance de la première attestation annuelle à l’égard du projet d’investissement, mais au plus tard soit le 20 novembre 2015 lorsqu’il s’agit du choix prévu à ce sous-paragraphe b, soit le 20 novembre 2017 lorsqu’il s’agit de l’un des choix prévus à ces sous-paragraphes c et d, soit le 31 décembre 2020, lorsqu’il s’agit du choix prévu à ce sous-paragraphe c.1.
8.6.0.1. Constitue une plateforme numérique à laquelle le sous-paragraphe e du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 8.6 fait référence un environnement informatique qui permet la gestion ou l’utilisation de contenus et qui, en tant qu’intermédiaire, permet l’accès à de l’information, à des services ou à des biens, fournis ou édités par la société ou la société de personnes qui l’exploite ou par un tiers.
Toutefois, les activités de développement d’une plateforme numérique qui héberge, ou qui est destinée à héberger, des contenus encourageant la violence ou le sexisme, le racisme ou toute autre forme de discrimination, soutenant une activité illégale, comportant des scènes de sexualité explicite ou proposant des jeux en ligne sont exclues des activités visées au sous-paragraphe e du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 8.6, et ce, quelle que soit la provenance ou la nature de ces contenus.
8.6.0.2. Les activités de transformation numérique d’une entreprise auxquelles le sous-paragraphe f du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 8.6 fait référence sont celles qui permettent le développement et l’implantation d’une solution informatique, par l’intégration ou l’évolution d’un système d’information ou d’une infrastructure technologique, entraînant des changements organisationnels dans l’entreprise et des modifications à ses opérations. Pour que ces activités soient ainsi reconnues, il faut que la solution informatique favorise la création de valeur à l’égard de la totalité ou d’une partie de l’entreprise.
De plus, le ou les objectifs principaux de ces activités doivent correspondre à l’une ou plusieurs des fins suivantes:
1° optimiser la gestion et l’analyse des données de l’entreprise, de même que l’utilisation de ses ressources;
2° accroître la productivité ou l’efficience de l’entreprise par l’automatisation des processus;
3° améliorer les relations avec les fournisseurs ou les clients par le traitement en temps réel des informations les concernant.
Toutefois, ne sont pas des activités de transformation numérique d’une entreprise, celles dont la réalisation conduit au maintien des actifs de l’entreprise ou qui sont effectuées dans le cours normal de ses affaires.
8.6.1. Un projet d’investissement est considéré comme devant être réalisé dans une région désignée si la société ou la société de personnes qui demande la délivrance du certificat initial à l’égard de ce projet démontre, à la satisfaction du ministre, qu’il sera, au plus tard à la fin de sa période de démarrage, réalisé en totalité ou presque dans une région désignée et que les activités qui en découleront seront exercées, dans cette même proportion, dans une telle région.
8.6.2. Un projet d’investissement est réalisé en totalité ou presque dans une région désignée à un moment donné si, à ce moment, la totalité ou presque du montant correspondant au total des dépenses d’investissement attribuables à sa réalisation est composée de dépenses qui ont été engagées pour l’acquisition de biens ou de services destinés à un établissement, situé dans la région désignée, de la société ou de la société de personnes qui le réalise.
8.6.3. Un certificat initial ne peut être délivré à l’égard d’un projet d’investissement qui concerne des activités du sous-secteur du traitement de données, de l’hébergement de données et des services connexes visées au sous-paragraphe d du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 8.6 que s’il est démontré à la satisfaction du ministre:
a) soit que des mesures raisonnables seront prises afin que les activités qui découleront du projet d’investissement ne consistent pas à permettre l’hébergement, la production ou l’échange de contenus encourageant la violence ou le sexisme, le racisme ou toute autre forme de discrimination ou comportant des scènes de sexualité explicite ou des représentations graphiques de telles scènes;
b) soit que la totalité ou la quasi-totalité des contenus hébergés, produits ou échangés ne constitueront pas des contenus encourageant la violence ou le sexisme, le racisme ou toute autre forme de discrimination ou comportant des scènes de sexualité explicite ou des représentations graphiques de telles scènes.
8.7. Le total des dépenses d’investissement attribuables à la réalisation d’un projet d’investissement, à un moment donné, correspond à l’ensemble des dépenses en capital engagées, depuis le début de la réalisation du projet d’investissement jusqu’à ce moment, afin d’obtenir des biens ou des services en vue de l’implantation, au Québec, de l’entreprise ou de la partie d’entreprise dans le cadre de laquelle sont exercées des activités découlant de la réalisation de ce projet, ou en vue de l’accroissement ou de la modernisation de la production d’une telle entreprise ou partie d’entreprise.
Toutefois, ne sont pas prises en considération dans le calcul du total des dépenses d’investissement attribuables à la réalisation d’un projet d’investissement, celles qui sont liées à l’achat ou à l’utilisation d’un terrain ou à l’acquisition d’une entreprise déjà exploitée au Québec.
Lorsqu’un projet d’investissement concerne des activités de transformation numérique d’une entreprise, les dépenses en capital qui entrent dans le calcul du total des dépenses d’investissement attribuables à sa réalisation ne comprennent que celles qui sont engagées soit pour l’acquisition d’équipements numériques, de logiciels ou d’autres composants de l’infrastructure technologique ou du système d’information, soit pour adapter les équipements de l’entreprise à la solution informatique.
SECTION III
ATTESTATION ANNUELLE
8.8. Une attestation annuelle qui est délivrée à une société ou à une société de personnes, à l’égard d’un projet d’investissement, certifie que la société ou la société de personnes poursuit, dans l’année d’imposition ou l’exercice financier, selon le cas, pour lequel la demande de délivrance est faite, la réalisation du projet d’investissement à l’égard duquel elle détient un certificat initial. L’attestation confirme également que le projet est reconnu pour l’année ou l’exercice financier à titre de grand projet d’investissement.
Lorsqu’il s’agit de la première attestation annuelle qui est délivrée à l’égard d’un projet d’investissement, le ministre y indique, d’une part, la date du début de la période d’exemption de la société ou de la société de personnes relativement à ce projet et, d’autre part, la date de la fin de la période de démarrage de celui-ci.
Lorsque la première attestation annuelle à l’égard du projet d’investissement est délivrée après le 25 mars 2021, la date du début de la période d’exemption est celle que la société ou la société de personnes choisit conformément au cinquième alinéa ou, si un tel choix n’a pas été ainsi effectué, celle de la fin de la période de démarrage du projet. Dans les autres cas, elle correspond à la première des dates suivantes:
1° le jour qui suit la fin de la période de démarrage du projet d’investissement;
2° la plus récente des dates suivantes:
a) soit celle où commence l’exercice, par la société ou la société de personnes, des activités découlant de la réalisation du projet, soit, lorsque la société ou la société de personnes commence de façon progressive l’exercice de telles activités, celle où au moins 90% des biens destinés à être utilisés dans le cadre de telles activités sont prêts à l’être;
b) celle où le total des dépenses d’investissement attribuables à la réalisation du projet est, pour la première fois, égal ou supérieur à l’un des montants suivants:
i. 300 000 000 $, lorsque le projet est visé au sous-paragraphe a du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 8.6;
ii. 200 000 000 $, lorsqu’il est visé au sous-paragraphe b de ce paragraphe 3°;
iii. 75 000 000 $, lorsqu’il est visé au sous-paragraphe c de ce paragraphe 3°;
iv. 50 000 000 $, lorsqu’il est visé au sous-paragraphe c.1 de ce paragraphe 3°;
v. 100 000 000 $, lorsqu’il est visé au sous-paragraphe d de ce paragraphe 3°.
La proportion des biens prêts à être utilisés dans le cadre des activités découlant de la réalisation du projet correspond au rapport entre la partie du total des dépenses d’investissement attribuables à la réalisation du projet qui est composée des dépenses engagées par la société ou par la société de personnes pour acquérir de tels biens et la partie du total de telles dépenses d’investissement qui est composée des dépenses que la société ou la société de personnes prévoyait engager pour l’acquisition de tels biens selon les informations qui ont été transmises au ministre pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 8.6.
La société ou la société de personnes exerce le choix de la date du début de sa période d’exemption, relativement au projet d’investissement, en l’inscrivant dans sa demande de délivrance de la première attestation annuelle à l’égard de ce projet. Ce choix n’est valide que si cette date est comprise dans la période qui, d’une part, commence le jour où le total des dépenses d’investissement attribuables à la réalisation du projet est, pour la première fois, égal ou supérieur à celui des montants prévus au sous-paragraphe b du paragraphe 2° du troisième alinéa qui est applicable à ce projet et qui, d’autre part, se termine à la fin de la période de démarrage de celui-ci.
8.9. Une attestation annuelle à l’égard d’un projet d’investissement peut être délivrée, pour une année d’imposition ou un exercice financier donné, à une société ou à une société de personnes, selon le cas, si les conditions suivantes sont remplies:
1° les activités qui découlent du projet sont exercées au Québec et, lorsqu’il est visé à l’un des sous-paragraphes c et c.1 du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 8.6, elles le sont en totalité ou presque dans une région désignée;
2° sous réserve du troisième alinéa, le total des dépenses d’investissement attribuables à la réalisation du projet, à un moment quelconque de l’année ou de l’exercice financier donné, atteint au moins l’un des montants suivants:
a) 300 000 000 $, lorsque le projet est visé au sous-paragraphe a du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 8.6;
b) 200 000 000 $, lorsqu’il est visé au sous-paragraphe b de ce paragraphe 3°;
c) 75 000 000 $, lorsqu’il est visé au sous-paragraphe c de ce paragraphe 3°;
c.1) 50 000 000$, lorsqu’il est visé au sous-paragraphe c.1 de ce paragraphe 3°;
d) 100 000 000 $, lorsqu’il est visé au sous-paragraphe d de ce paragraphe 3°;
3° lorsque le projet est visé à l’un des sous-paragraphes c et c.1 du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 8.6, celui-ci est, à un moment quelconque de l’année ou de l’exercice financier donné, réalisé en totalité ou presque dans une région désignée.
Le ministre ne peut délivrer une attestation annuelle à une société ou à une société de personnes, à l’égard d’un projet d’investissement, pour une année d’imposition ou un exercice financier qui est postérieur à la période de démarrage du projet, si le total des dépenses d’investissement attribuables à la réalisation de ce projet n’a pas atteint au moins, au plus tard à la fin de cette période, celui des montants visés aux paragraphes a à d du premier alinéa qui lui est applicable. De même, il ne peut délivrer une attestation annuelle à l’égard d’un projet d’investissement que pour une année d’imposition ou un exercice financier qui est compris en totalité ou en partie dans la période d’exemption de la société ou de la société de personnes relativement à ce projet.
De plus, lorsque l’année d’imposition d’une société ou l’exercice financier d’une société de personnes n’est compris qu’en partie dans la période de démarrage d’un projet d’investissement, la première attestation annuelle, relativement au projet d’investissement, ne peut être délivrée pour cette année ou pour cet exercice, selon le cas, que si la condition prévue au paragraphe 2° du premier alinéa est remplie pour cette partie de l’année ou de l’exercice financier. Il en est de même, lorsqu’il s’agit de délivrer une attestation annuelle pour une année d’imposition ou un exercice financier qui n’est compris qu’en partie dans la période d’exemption de la société ou de la société de personnes, relativement au projet d’investissement.
8.10. Lorsque, à un moment donné, la première attestation annuelle qui, pour une année d’imposition ou un exercice financier donné, a été délivrée à une société ou à une société de personnes, selon le cas, à l’égard d’un projet d’investissement, est révoquée par le ministre, les règles suivantes s’appliquent:
1° cette attestation est réputée n’avoir jamais été délivrée;
2° sous réserve de la première phrase du deuxième alinéa de l’article 8.9, le ministre peut, pour une année d’imposition ou un exercice financier qui est postérieur à l’année ou à l’exercice financier donné, délivrer une première attestation annuelle à la société ou à la société de personnes à l’égard du projet ou modifier une attestation annuelle qu’il lui a déjà délivrée pour qu’elle devienne la première attestation annuelle de la société ou de la société de personnes, si, pour cette année ou cet exercice financier postérieur, le projet satisfait aux exigences prévues au premier alinéa de cet article 8.9;
3° est réputée révoquée par le ministre à ce moment donné toute autre attestation annuelle qui a été délivrée à la société ou à la société de personnes, à l’égard du projet, pour une année d’imposition ou un exercice financier quelconque, sauf s’il est postérieur à l’année ou à l’exercice financier pour lequel a été délivrée, le cas échéant, une attestation visée au paragraphe 2°.
La date de prise d’effet de la révocation réputée prévue au paragraphe 3° du premier alinéa correspond à celle de l’entrée en vigueur de l’attestation annuelle qui en fait l’objet.
8.11. Lorsque deux projets d’investissement font l’objet d’un seul certificat initial par suite d’une demande présentée conformément à l’article 8.3.2, une seule attestation annuelle est délivrée, à l’égard de ces projets, à la société ou à la société de personnes qui les réalise pour toute année d’imposition ou tout exercice financier, selon le cas, qui est compris, en totalité ou en partie, dans la période donnée qui commence au début de la période d’exemption de la société ou de la société de personnes relativement au second projet et qui se termine à la fin de sa période d’exemption relativement au premier projet.
Cette attestation annuelle comprend les mentions prévues au premier alinéa de l’article 8.8 à l’égard de chacun des projets d’investissement. Lorsqu’il s’agit de la première attestation annuelle du second projet d’investissement, la partie de l’attestation qui le concerne indique, d’une part, la date du début de la période d’exemption de la société ou de la société de personnes relativement à ce projet, déterminée conformément au troisième alinéa de cet article, et, d’autre part, la date de la fin de la période de démarrage de celui-ci.
Pour que cette attestation annuelle puisse être délivrée, les conditions prévues à l’article 8.9 doivent être remplies à l’égard de chacun des deux projets d’investissement.
8.12. Lorsqu’une attestation annuelle qui est la première attestation délivrée à l’égard d’un second projet d’investissement est modifiée de façon à révoquer la partie de cette attestation qui concerne ce projet d’investissement, l’article 8.10 s’applique à cette modification compte tenu des adaptations nécessaires.
8.13. Lorsque, au cours d’une année d’imposition d’une société ou d’un exercice financier d’une société de personnes qui se termine avant le début de sa période d’exemption à l’égard d’un second projet d’investissement visé à l’article 8.3.2, celle-ci exerce des activités découlant de la réalisation de ce projet et que la condition prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 8.9 est remplie à l’égard de ces activités, le ministre mentionne, dans l’attestation annuelle qu’il lui délivre pour cette année d’imposition ou cet exercice financier à l’égard du premier projet d’investissement, qu’elle poursuit également la réalisation du second projet d’investissement.
Toutefois, si, au terme de la période de démarrage à l’égard du second projet d’investissement, le total des dépenses d’investissement attribuables à sa réalisation n’a pas atteint au moins celui des montants visés aux paragraphes a à d du premier alinéa de l’article 8.9 qui lui est applicable, le ministre doit modifier toute attestation annuelle visée au premier alinéa pour y retirer cette mention, rétroactivement à la date d’entrée en vigueur de cette attestation.
CHAPITRE IX
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES CENTRES FINANCIERS INTERNATIONAUX À L’ÉGARD D’ACTIVITÉS AUTRES QUE CELLES DE SUPPORT ADMINISTRATIF
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
9.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«agglomération de Montréal» a le sens que lui donne l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«centre financier international» désigne une entreprise visée à l’article 6 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«crédit d’impôt pour les centres financiers internationaux» désigne la mesure fiscale prévue au titre III.5 du livre V de la partie I de la Loi sur les impôts en vertu de laquelle une société peut déduire un montant dans le calcul de son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«support administratif» a le sens que lui donne l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«transaction financière internationale admissible» a le sens que lui donnent les articles 7 à 8 de la Loi sur les centres financiers internationaux, à l’exception d’une activité de support administratif visée au paragraphe 22° de cet article 7;
«travailleur spécialisé» d’une société pour une période donnée désigne un particulier qui, au cours d’une de ses années d’imposition où il travaille pour une société, est reconnu à titre de spécialiste pour une période donnée de cette année d’imposition, aux termes d’une attestation visée au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 3.2 qui a été délivrée à la société.
9.2. Pour l’application des sections I à III, les présomptions suivantes doivent être prises en considération:
1° lorsqu’une société détient un certificat valide qui est visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 2.2, relativement à un centre financier international, et qui lui a été délivré pour l’application du chapitre II à l’égard d’une année d’imposition de la société qui débute avant le 27 mars 2015, ce certificat est réputé un certificat d’entreprise visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 9.3, relativement à ce centre financier international;
2° lorsqu’une société détient un certificat valide qui est visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 2.2 et qui lui a été délivré, à l’égard d’un particulier, pour l’application du chapitre II à l’égard d’une année d’imposition de la société qui débute avant le 27 mars 2015, ce certificat est réputé un certificat d’employé visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 9.3 à l’égard de ce particulier.
9.3. Une société qui entend exploiter un centre financier international dans l’agglomération de Montréal et qui désire bénéficier du crédit d’impôt pour les centres financiers internationaux doit obtenir du ministre les certificats suivants:
1° un certificat à l’égard de cette entreprise, appelé «certificat d’entreprise» dans le présent chapitre;
2° un certificat à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle désire bénéficier du crédit d’impôt, appelé «certificat d’employé» dans le présent chapitre.
De plus, pour bénéficier de ce crédit d’impôt, une telle société doit également obtenir du ministre les attestations suivantes:
1° une attestation à l’égard de cette entreprise, appelée «attestation d’entreprise» dans le présent chapitre;
2° une attestation d’admissibilité à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle se prévaut du crédit d’impôt, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre.
Les attestations visées au deuxième alinéa doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir du crédit d’impôt pour les centres financiers internationaux.
SECTION II
DOCUMENTS RELATIFS À UNE ENTREPRISE
9.4. Un certificat d’entreprise qui est délivré à une société atteste, sous réserve de la Loi sur les centres financiers internationaux, que l’entreprise qui y est visée est reconnue à titre de centre financier international. Il indique également que les activités conduites ou devant l’être dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise portent sur des transactions financières internationales admissibles.
9.5. Le ministre délivre un certificat d’entreprise à une société s’il est d’avis que les activités conduites ou devant l’être dans le cadre de l’exploitation de son entreprise sont conformes aux dispositions et objectifs de la Loi sur les centres financiers internationaux.
9.6. Une attestation d’entreprise qui est délivrée à une société certifie que l’entreprise qui y est visée et qui est exploitée par la société dans l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée est reconnue pour cette année, ou pour la partie de celle-ci qui y est indiquée, à titre de centre financier international. Elle indique également que les activités conduites dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise portent sur des transactions financières internationales admissibles. De plus, y est mentionnée l’adresse de chaque établissement admissible de la société, au sens de l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux, où sont exercées ces activités.
9.7. Le ministre peut délivrer une attestation d’entreprise à une société lorsque, pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée ou pour une partie de celle-ci, à la fois:
1° le certificat d’entreprise qui a été délivré à l’égard de l’entreprise était valide;
2° il est d’avis que:
a) d’une part, les activités de l’entreprise ont porté sur des transactions financières internationales admissibles;
b) d’autre part, les activités de l’entreprise visées au sous-paragraphe a et, le cas échéant, les activités d’une autre entreprise de la société visées au sous-paragraphe a du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 2.6 ont nécessité en tout temps le travail, dans chaque établissement admissible de la société, au sens de l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux, où sont exercées ces activités, d’au moins six particuliers dont chacun est reconnu par le ministre à titre d’employé admissible de la société, pour la totalité ou une portion de cette année ou partie d’année, aux termes d’une attestation d’employé ou d’une attestation visée au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 2.2 que la société a obtenue à son égard pour l’année.
Lorsqu’un particulier est un travailleur spécialisé de la société pour une période donnée qui commence ou se termine dans une année d’imposition de celle-ci, les présomptions suivantes doivent être prises en considération pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 2° du premier alinéa:
1° le particulier est réputé avoir été reconnu par le ministre à titre d’employé admissible de la société pour la partie de cette année d’imposition qui est comprise dans la période donnée;
2° la société est réputée avoir obtenu une attestation d’employé à l’égard du particulier pour cette année d’imposition aux termes de laquelle celui-ci est ainsi reconnu.
9.8. Lorsque la condition prévue au sous-paragraphe b du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 9.7 n’est pas remplie pour une période donnée d’une année d’imposition pour laquelle un certificat d’entreprise qui a été délivré à une société est valide, le ministre peut tout de même reconnaître cette entreprise pour cette période donnée, si la société établit, à sa satisfaction, que cette situation est temporaire et attribuable à des circonstances exceptionnelles qui sont indépendantes de sa volonté.
SECTION III
DOCUMENTS RELATIFS AUX EMPLOYÉS
9.9. Un certificat d’employé qui est délivré à une société atteste que le particulier qui y est visé est reconnu par le ministre à titre d’employé admissible de la société pour l’application du présent chapitre.
9.10. Pour que le ministre puisse reconnaître un particulier à titre d’employé admissible d’une société, il doit être d’avis que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que, à compter de la date indiquée au certificat, ce particulier travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines, et que ses fonctions auprès de la société soient consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, à l’exécution de transactions financières internationales admissibles réalisées dans le cadre des opérations d’une entreprise de la société qui constitue ou doit constituer un centre financier international.
9.11. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société certifie que le particulier qui y est visé est reconnu par le ministre, pour l’application du présent chapitre, à titre d’employé admissible de la société pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de celle-ci qui y est indiquée.
9.12. Le ministre reconnaît un particulier à titre d’employé admissible d’une société lorsque, à la fois:
1° le certificat d’employé qui a été délivré à la société à l’égard de ce particulier est valide;
2° il travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
3° les fonctions de ce particulier auprès de la société ont été consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, à l’exécution de transactions financières internationales admissibles réalisées dans le cadre des opérations d’une entreprise de la société à l’égard de laquelle un certificat d’entreprise était valide.
9.13. Les fonctions d’un particulier auprès d’une société qui sont consacrées à l’exécution d’une transaction financière internationale admissible désignent celles qui sont directement attribuables au processus transactionnel spécifique à cette transaction.
Toutefois, sauf si elles constituent en elles-mêmes une transaction financière internationale admissible, les fonctions du particulier qui sont relatives aux affaires juridiques, aux communications, à la comptabilité, à la finance, à la fiscalité, à la gestion d’entreprise, à la gestion des ressources humaines et matérielles, à l’informatique, au marketing, à la messagerie, à la réception ou au secrétariat ne constituent pas des fonctions qui sont directement attribuables au processus transactionnel spécifique à une transaction financière internationale admissible.
9.14. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs que le ministre juge raisonnables, celui-ci peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
SECTION IV
RÈGLES PARTICULIÈRES
9.15. Le ministre est justifié de révoquer un certificat d’entreprise délivré en vertu du présent chapitre, s’il est d’avis que les activités conduites, dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise qui y est visée, par la société qui l’a obtenu ne sont plus conformes aux dispositions ou aux objectifs de la Loi sur les centres financiers internationaux, peu importe que la société contrevienne ou non à l’une des dispositions de la Loi sur les centres financiers internationaux ou de la présente loi.
9.16. La date de prise d’effet de la révocation d’un certificat ou d’une attestation qui a été délivré en vertu du présent chapitre ne peut être antérieure de plus de quatre ans à celle de l’avis de révocation.
9.17. Le ministre peut, avant de délivrer un certificat ou une attestation prévu au présent chapitre, ou de modifier ou de révoquer un tel document, prendre avis de CFI Montréal — Centre Financier International ou de tout autre organisme poursuivant des fins similaires.
2012, c. 1, annexe E; 2013, c. 10, a. 197 et 198; 2015, c. 21, a. 567 à 573; 2015, c. 36, a. 179 à 183; 2017, c. 1, a. 404 à 421; 2017, c. 29, a. 231; 2019, c. 14, a. 479 à 501; 2020, c. 16, a. 192 à 195; 2019, c. 14, a. 479 et 492; 2021, c. 14, a. 208 et 209; 2021, c. 18, a. 168 à 171; 2021, c. 36, a. 168 à 179.
ANNEXE E
MINISTRE DES FINANCES
CHAPITRE I
MESURES VISÉES
1.1. Le ministre des Finances administre les paramètres sectoriels des mesures fiscales suivantes:
1° le crédit d’impôt pour les centres financiers internationaux à l’égard d’activités de support administratif ou d’activités relatives à un contrat admissible prévu aux articles 1029.8.36.166.61 à 1029.8.36.166.64 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
2° la déduction relative à un spécialiste étranger affecté aux opérations d’un centre financier international prévue aux articles 65 à 70 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3) et aux articles 737.16 et 737.18 de la Loi sur les impôts;
3° (paragraphe abrogé);
4° la déduction relative à un spécialiste étranger au service d’une société qui exploite une bourse de valeurs ou une chambre de compensation de valeurs prévue aux articles 737.18.29 à 737.18.30.3, 737.18.34 et 737.18.35 de la Loi sur les impôts;
5° les crédits d’impôt relatifs à une nouvelle société de services financiers prévus aux articles 1029.8.36.166.65 à 1029.8.36.166.79 de la Loi sur les impôts;
6° la déduction relative à un spécialiste étranger travaillant pour une société de services financiers prévue aux articles 737.22.0.4.1 à 737.22.0.4.8 de la Loi sur les impôts;
7° les congés fiscaux relatifs à la réalisation d’un grand projet d’investissement prévus aux articles 737.18.17.1 à 737.18.17.13 de la Loi sur les impôts et aux articles 33, 34, 34.1.0.3 et 34.1.0.4 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec;
8° le crédit d’impôt pour les centres financiers internationaux à l’égard d’activités autres que celles de support administratif prévu aux articles 776.1.27 à 776.1.35 de la Loi sur les impôts.
CHAPITRE II
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES CENTRES FINANCIERS INTERNATIONAUX À L’ÉGARD D’ACTIVITÉS DE SUPPORT ADMINISTRATIF OU D’ACTIVITÉS RELATIVES À UN CONTRAT ADMISSIBLE 
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
2.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«agglomération de Montréal» a le sens que lui donne l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«centre financier international» désigne une entreprise visée à l’article 6 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«contrat admissible» désigne un contrat visé à l’article 8.2 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«crédit d’impôt pour les centres financiers internationaux» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.14.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«entité financière étrangère» a le sens que lui donne l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«opération financière internationale admissible» a le sens que lui donne l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«support administratif» a le sens que lui donne l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«travailleur spécialisé » d’une société pour une période donnée désigne un particulier qui, au cours d’une de ses années d’imposition où il travaille pour une société, est reconnu à titre de spécialiste pour une période donnée de cette année d’imposition, aux termes d’une attestation visée au paragraphe 2º du premier alinéa de l’article 3.2 qui a été délivrée à la société;
«transaction financière internationale admissible» désigne, sous réserve des articles 7.2 et 8.1 de la Loi sur les centres financiers internationaux, une activité de support administratif visée au paragraphe 22° de l’article 7 de cette loi.
2.2. Une société qui entend exploiter un centre financier international dans l’agglomération de Montréal et qui désire bénéficier du crédit d’impôt pour les centres financiers internationaux doit obtenir du ministre les certificats suivants:
1° un certificat à l’égard de cette entreprise, appelé «certificat d’entreprise» dans le présent chapitre;
1.1° un certificat à l’égard de chacun des contrats pour lesquels elle désire bénéficier du crédit d’impôt, appelé «certificat de contrat» dans le présent chapitre;
2° un certificat à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle désire bénéficier du crédit d’impôt, appelé «certificat d’employé» dans le présent chapitre.
De plus, pour bénéficier de ce crédit d’impôt, une telle société doit également obtenir du ministre les attestations suivantes:
1° une attestation à l’égard de cette entreprise, appelée «attestation d’entreprise» dans le présent chapitre;
1.1° une attestation d’admissibilité à l’égard de chacun des contrats pour lesquels elle se prévaut du crédit d’impôt, appelée «attestation de contrat» dans le présent chapitre;
2° une attestation d’admissibilité à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle se prévaut du crédit d’impôt, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre.
Un certificat de contrat ne peut être obtenu qu’une seule fois. Il est valide jusqu’au dernier jour de la période de 10 ans qui débute à la date de la demande de délivrance du certificat ou, si elle est postérieure, à la date du début de la réalisation des activités prévues au contrat qui y est visé.
Les attestations visées au deuxième alinéa doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir du crédit d’impôt pour les centres financiers internationaux.
SECTION II
DOCUMENTS RELATIFS À UNE ENTREPRISE
2.3. Un certificat d’entreprise qui est délivré à une société atteste, sous réserve de la Loi sur les centres financiers internationaux, que l’entreprise qui y est visée est reconnue à titre de centre financier international. Il indique également que les activités conduites ou devant l’être dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise portent sur des transactions financières internationales admissibles ou sur un ou plusieurs contrats admissibles.
2.4. Le ministre délivre un certificat d’entreprise à une société s’il est d’avis que les activités conduites ou devant l’être dans le cadre de l’exploitation de son entreprise sont conformes aux dispositions et objectifs de la Loi sur les centres financiers internationaux.
2.5. Une attestation d’entreprise qui est délivrée à une société certifie que l’entreprise qui y est visée et qui est exploitée par la société dans l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée est reconnue pour cette année, ou pour la partie de celle-ci qui y est indiquée, à titre de centre financier international. Elle indique également que les activités conduites dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise portent sur des transactions financières internationales admissibles ou sur un ou plusieurs contrats admissibles. 
2.6. Le ministre peut délivrer une attestation d’entreprise à une société lorsque, pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée ou pour une partie de celle-ci, à la fois:
1° le certificat d’entreprise qui a été délivré à l’égard de l’entreprise était valide;
2° il est d’avis que:
a) d’une part, les activités de l’entreprise ont porté sur des transactions financières internationales admissibles ou sur un ou plusieurs contrats admissibles; 
b) d’autre part, les activités de l’entreprise visées au sous-paragraphe a et, le cas échéant, les activités d’une autre entreprise de la société visées au sous-paragraphe a du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 9.7 ont nécessité en tout temps le travail d’au moins six particuliers dont chacun est reconnu par le ministre à titre d’employé admissible de la société, pour la totalité ou une portion de cette année ou partie d’année, aux termes d’une attestation d’employé ou d’une attestation visée au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 9.3 que la société a obtenue à son égard pour l’année.
Lorsqu’un particulier est un travailleur spécialisé de la société pour une période donnée qui commence ou se termine dans une année d’imposition de celle-ci, les présomptions suivantes doivent être prises en considération pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 2° du premier alinéa:
1° le particulier est réputé avoir été reconnu par le ministre à titre d’employé admissible de la société pour la partie de cette année d’imposition qui est comprise dans la période donnée;
2° la société est réputée avoir obtenu une attestation d’employé à l’égard du particulier pour cette année d’imposition aux termes de laquelle celui-ci est ainsi reconnu.
2.7. Lorsque la condition prévue au sous-paragraphe b du paragraphe 2º du premier alinéa de l’article 2.6 n’est pas remplie pour une période donnée d’une année d’imposition pour laquelle un certificat d’entreprise qui a été délivré à une société est valide, le ministre peut tout de même reconnaître cette entreprise pour cette période donnée, si la société établit, à sa satisfaction, que cette situation est temporaire et attribuable à des circonstances exceptionnelles qui sont indépendantes de sa volonté.
SECTION II.1
DOCUMENTS RELATIFS À UN CONTRAT
2.7.1. Un certificat de contrat qui est délivré à une société atteste que le contrat qui y est visé est reconnu par le ministre à titre de contrat admissible pour l’application du présent chapitre. Il indique également les opérations financières internationales admissibles et les activités connexes que la société réalise ou entend réaliser dans le cadre de ce contrat.
2.7.2. Pour que le ministre puisse reconnaître un contrat à titre de contrat admissible d’une société, il doit être d’avis qu’il s’agit d’un contrat conclu avec une entité financière étrangère et que les conditions mentionnées à l’article 8.2 de la Loi sur les centres financiers internationaux sont remplies à l’égard de ce contrat.
2.7.3. Une attestation de contrat qui est délivrée à une société certifie que le contrat qui y est visé est reconnu par le ministre, pour l’application du présent chapitre, à titre de contrat admissible de la société pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de celle-ci qui y est indiquée.
2.7.4. Le ministre peut délivrer une attestation de contrat à une société lorsque, pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée ou pour une partie de celle-ci, à la fois:
1° le certificat de contrat qui a été délivré à la société à l’égard du contrat est valide;
2° il est d’avis que :
a) les activités réalisées par la société durant cette période pour le compte de l’entité financière étrangère avec laquelle elle a conclu le contrat correspondent aux opérations financières internationales admissibles et aux activités connexes indiquées sur le certificat de contrat et que ces opérations ont été principalement les activités réalisées par la société en vertu du contrat;
b) les services, comprenant le soutien, l’analyse, le contrôle et la gestion, rendus par la société durant cette période sont directement liés à l’entreprise exploitée par l’entité financière étrangère à l’extérieur du Canada et consistent en des services qui n’ont pas été préalablement rendus au Québec par la société pour le compte de cette entité ou d’une personne ayant un lien de dépendance avec celle-ci.
SECTION III
DOCUMENTS RELATIFS AUX EMPLOYÉS
2.8. Un certificat d’employé qui est délivré à une société atteste que le particulier qui y est visé est reconnu par le ministre à titre d’employé admissible de la société pour l’application du présent chapitre.
2.9. Pour que le ministre puisse reconnaître un particulier à titre d’employé admissible d’une société, il doit être d’avis que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que, à compter de la date indiquée au certificat, ce particulier travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines, et que ses fonctions auprès de la société remplissent l’une des conditions suivantes :
1° elles sont, dans une proportion d’au moins 75%, consacrées à l’exécution de transactions financières internationales admissibles, réalisées dans le cadre des opérations d’une entreprise de la société qui constitue ou doit constituer un centre financier international;
2° elles sont, dans une proportion d’au moins 75%, directement attribuables à l’exécution des activités prévues à un contrat admissible de la société.
2.10. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société certifie que le particulier qui y est visé est reconnu par le ministre, pour l’application du présent chapitre, à titre d’employé admissible de la société relativement à l’exécution soit de transactions financières internationales admissibles, soit d’activités prévues au contrat admissible de la société pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de celle-ci qui y est indiquée. Le cas échéant, l’attestation indique le contrat admissible auquel les fonctions du particulier se rapportent.
2.11. Le ministre reconnaît un particulier à titre d’employé admissible d’une société lorsque, à la fois:
1° le certificat d’employé qui a été délivré à la société à l’égard de ce particulier est valide;
2° il travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
3° les fonctions de ce particulier auprès de la société ont été, selon le cas:
a) consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, à l’exécution de transactions financières internationales admissibles, réalisées dans le cadre des opérations d’une entreprise de la société à l’égard de laquelle un certificat d’entreprise était valide;
b) directement attribuables, dans une proportion d’au moins 75%, à l’exécution des activités prévues à un contrat conclu par la société à l’égard duquel un certificat de contrat était valide.
2.12. Les fonctions d’un particulier auprès d’une société qui sont consacrées à l’exécution d’une transaction financière internationale admissible désignent celles qui sont directement attribuables au processus transactionnel spécifique à cette transaction.
Toutefois, sauf si elles constituent en elles-mêmes une transaction financière internationale admissible, les fonctions du particulier qui sont relatives aux affaires juridiques, aux communications, à la comptabilité, à la finance, à la fiscalité, à la gestion d’entreprise, à la gestion des ressources humaines et matérielles, à l’informatique, au marketing, à la messagerie, à la réception ou au secrétariat ne constituent pas des fonctions qui sont directement attribuables au processus transactionnel spécifique à une transaction financière internationale admissible.
2.13. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs que le ministre juge raisonnables, celui-ci peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
SECTION IV
RÈGLES PARTICULIÈRES
2.14. Le ministre est justifié de révoquer un certificat d’entreprise délivré en vertu du présent chapitre ou un certificat semblable délivré en vertu de la Loi sur les centres financiers internationaux, s’il est d’avis que les activités conduites, dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise qui y est visée, par la société ou la société de personnes qui l’a obtenu ne sont plus conformes aux dispositions ou aux objectifs de cette loi, peu importe que la société ou la société de personnes contrevienne ou non à l’une des dispositions de cette loi ou de la présente loi.
2.15. La date de prise d’effet de la révocation d’un certificat ou d’une attestation qui a été délivré en vertu du présent chapitre, ou d’un document semblable qui a été délivré en vertu de la Loi sur les centres financiers internationaux, ne peut être antérieure de plus de quatre ans à celle de l’avis de révocation.
2.16. Le ministre peut, avant de délivrer un certificat ou une attestation prévu au présent chapitre, ou de modifier ou de révoquer un tel document, ou un document semblable délivré en vertu de la Loi sur les centres financiers internationaux, prendre avis de CFI Montréal-Centre Financier International ou de tout autre organisme poursuivant des fins similaires.
CHAPITRE III
PARAMÈTRES SECTORIELS DE LA DÉDUCTION RELATIVE À UN SPÉCIALISTE ÉTRANGER AFFECTÉ AUX OPÉRATIONS D’UN CENTRE FINANCIER INTERNATIONAL
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
3.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«attestation d’entreprise» désigne une attestation qui est visée au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’un des articles 2.2 et 9.3 ou à l’article 12 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«centre financier international» désigne une entreprise visée à l’article 6 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«certificat d’entreprise» désigne un certificat qui est visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’un des articles 2.2 et 9.3 ou à l’article 10 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«congé fiscal pour spécialiste étranger» désigne la mesure fiscale prévue à la sous-section 1 de la section III du chapitre V de la Loi sur les centres financiers internationaux et aux articles 737.16 et 737.18 de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle un particulier peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition;
«contrat admissible» d’un employeur admissible désigne un contrat qui est reconnu à ce titre, aux termes des documents suivants qui ont été délivrés à l’employeur à l’égard de ce contrat:
1° le certificat de contrat visé au paragraphe 1.1° du premier alinéa de l’article 2.2;
2° l’attestation de contrat visée au paragraphe 1.1° du deuxième alinéa de l’article 2.2, pour l’année d’imposition de l’employeur pour laquelle cette définition est appliquée; 
«employeur admissible» désigne une société ou une société de personnes exploitant une entreprise qui est reconnue à titre de centre financier international, aux termes des documents suivants qui lui ont été délivrés à l’égard de cette entreprise:
1° le certificat d’entreprise;
2° l’attestation d’entreprise pour l’année d’imposition de la société ou pour l’exercice financier de la société de personnes, selon le cas, pour lequel cette définition est appliquée;
«personnel stratégique» a le sens que lui donne l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«support administratif» a le sens que lui donne l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«transaction financière internationale» a le sens que lui donne l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux.
Pour l’application de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa, les présomptions suivantes doivent être prises en considération, le cas échéant, à l’égard du certificat ou d’une attestation, selon le cas, visé à cette définition, qui a été délivré à une société ou à une société de personnes:
1° lorsque le certificat est révoqué rétroactivement:
a) il est réputé valide jusqu’à la date de délivrance de l’avis de révocation;
b) la société ou la société de personnes est alors réputée détenir à l’égard de l’entreprise à laquelle le certificat se rapporte, pour l’année d’imposition ou l’exercice financier au cours duquel il a été révoqué, une attestation d’entreprise valide qui couvre la période correspondant à la partie de cette année ou de cet exercice qui se termine à cette date de délivrance;
2° une attestation révoquée est réputée valide pour toute l’année d’imposition ou pour tout l’exercice financier, selon le cas, pour lequel elle avait été délivrée.
3.2. Un employeur admissible doit, pour qu’un particulier qui travaille pour lui puisse bénéficier du congé fiscal pour spécialiste étranger, obtenir du ministre les documents suivants:
1° un certificat à l’égard du particulier, appelé «certificat de spécialiste» dans le présent chapitre;
2° une attestation à l’égard du particulier, appelée «attestation de spécialiste» dans le présent chapitre.
L’attestation visée au présent article doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle l’employeur admissible souhaite qu’un particulier qui travaille pour lui puisse se prévaloir du congé fiscal pour spécialiste étranger.
L’employeur doit présenter la demande de délivrance d’une attestation avant le 1er mars de l’année civile qui suit l’année d’imposition du particulier à laquelle cette demande se rapporte.
Toutefois, le ministre peut, lorsqu’il estime que les circonstances le justifient, permettre qu’une telle demande lui soit présentée après l’expiration de ce délai.
SECTION II
DOCUMENTS RELATIFS AUX SPÉCIALISTES
3.3. Le certificat de spécialiste qui est délivré à un employeur admissible atteste que le particulier qui y est visé est reconnu par le ministre à titre de spécialiste à l’égard de cet employeur. Le ministre y indique sa période de validité, laquelle ne peut excéder cinq ans.
3.4. Pour que le ministre puisse reconnaître un particulier à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible, il doit être d’avis que ce particulier est spécialisé dans le domaine des transactions financières internationales ou dans un domaine relatif aux activités prévues à un ou plusieurs contrats admissibles de l’employeur et que l’on peut raisonnablement s’attendre : 
1° à compter du moment de son entrée en fonction auprès de l’employeur jusqu’à la fin de la période de validité indiquée au certificat:
a) soit à ce que ses fonctions auprès de l’employeur soient consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, aux opérations d’une entreprise de celui-ci qui constitue ou doit constituer un centre financier international, autres que du support administratif ou que des activités prévues à un contrat admissible; 
b) soit à ce qu’il fasse partie du personnel stratégique de l’entreprise décrite au sous-paragraphe a, et que ses fonctions auprès de l’employeur soient consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, aux opérations de cette entreprise;
2° s’il s’agit d’un particulier qui a commencé ou doit commencer à résider au Canada pour y implanter un centre financier international de l’employeur, à la fois:
a) à ce que ses fonctions auprès de la personne ou de la société de personnes pour laquelle il travaille au cours de la période d’implantation de ce centre financier international soient consacrées, au cours de cette période, dans une proportion d’au moins 75%, à cette implantation;
b) à ce que, dans les 12 mois suivant le jour où il a commencé à résider au Canada pour y implanter le centre financier international de l’employeur, il entre en fonction auprès de celui-ci;
c) à compter du moment de son entrée en fonction auprès de l’employeur jusqu’à la fin de la période de validité indiquée au certificat:
i. soit à ce que ses fonctions auprès de l’employeur soient consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, aux opérations de l’entreprise de celui-ci qui doit constituer un centre financier international, autres que du support administratif ou que des activités prévues à un contrat admissible;
ii. soit à ce qu’il fasse partie du personnel stratégique de l’entreprise décrite au sous-paragraphe i, et que ses fonctions auprès de l’employeur soient consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, aux opérations de cette entreprise.
3.5. Une attestation de spécialiste qui est délivrée à un employeur admissible certifie que le particulier qui y est visé est reconnu par le ministre à titre de spécialiste à l’égard de cet employeur pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
3.6. Le ministre reconnaît un particulier à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible pour la totalité ou une partie de l’année d’imposition du particulier pour laquelle la demande de délivrance d’une attestation lui a été présentée lorsque, à la fois:
1° le certificat de spécialiste, ou le certificat visé à l’article 14 de la Loi sur les centres financiers internationaux, qui a été délivré à l’employeur à l’égard de ce particulier est valide à l’égard de l’année ou de la partie de l’année;
2° tout au long de l’année ou de la partie de l’année, l’une des conditions suivantes est remplie:
a) les fonctions de ce particulier auprès de la personne ou de la société de personnes qui est visée au sous-paragraphe a du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 66 de la Loi sur les centres financiers internationaux ont été consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, à l’implantation de l’entreprise qui doit constituer un centre financier international de l’employeur;
b) les fonctions de ce particulier auprès de l’employeur ont été consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, aux opérations d’une entreprise de l’employeur, autres que du support administratif ou que des activités prévues à un contrat admissible, à l’égard de laquelle un certificat d’entreprise qui a été délivré à ce dernier était valide; 
c) les fonctions de ce particulier auprès de l’employeur ont été consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, aux opérations de l’entreprise décrite au sous-paragraphe b et le particulier faisait partie du personnel stratégique de cette entreprise.
3.7. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs que le ministre juge raisonnables, celui-ci peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu, à l’égard d’un employeur admissible, à titre de spécialiste, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
3.8. L’employeur admissible à qui une attestation de spécialiste est délivrée pour une année d’imposition en vertu du présent chapitre doit, avec diligence, en transmettre une copie au particulier qui y est visé afin que celui-ci puisse la joindre à sa déclaration fiscale pour l’année.
SECTION III
RÈGLES PARTICULIÈRES
3.9. La date de prise d’effet de la révocation d’un certificat qui est soit un certificat de spécialiste, soit un certificat délivré en vertu de l’un des articles 14 et 15 de la Loi sur les centres financiers internationaux, ne peut être antérieure de plus de quatre ans à celle de l’avis de révocation. Il en est de même en ce qui concerne la révocation d’une attestation qui est soit une attestation de spécialiste, soit une attestation délivrée en vertu de l’un des articles 19 et 20 de cette loi.
3.10. Le ministre peut, avant de délivrer un certificat ou une attestation de spécialiste, ou de révoquer soit un tel document, soit un document délivré en vertu de l’un des articles 14, 15, 19 et 20 de la Loi sur les centres financiers internationaux, prendre avis de CFI Montréal–Centre Financier International ou de tout autre organisme poursuivant des fins similaires.
CHAPITRE IV
(Abrogé)
SECTION I
(Abrogée)
4.1. (Abrogé).
4.2. (Abrogé).
4.3. (Abrogé).
4.4. (Abrogé).
4.5. (Abrogé).
SECTION II
(Abrogée).
4.6. (Abrogé).
4.7. (Abrogé).
4.8. (Abrogé).
4.9. (Abrogé).
4.10. (Abrogé).
4.11. (Abrogé).
4.12. (Abrogé).
SECTION III
(Abrogée).
4.13. (Abrogé).
4.14. (Abrogé).
4.15. (Abrogé).
4.16. (Abrogé).
4.17. (Abrogé).
CHAPITRE V
PARAMÈTRES SECTORIELS DE LA DÉDUCTION RELATIVE À UN SPÉCIALISTE ÉTRANGER AU SERVICE D’UNE BOURSE DE VALEURS OU D’UNE CHAMBRE DE COMPENSATION DE VALEURS
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
5.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«activités admissibles» d’une entreprise reconnue exploitée par un employeur admissible dans une année d’imposition désigne les activités relatives aux opérations réalisées dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise reconnue;
«agglomération de Montréal» désigne l’agglomération décrite à l’article 4 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001);
«congé fiscal pour spécialiste étranger» désigne la mesure fiscale prévue au titre VII.2.6 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts qui permet à un particulier de déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition en vertu de l’article 737.18.34 de cette loi;
«entreprise reconnue» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 737.18.29 de la Loi sur les impôts;
«employeur admissible» pour une année d’imposition désigne une société qui déclare au ministre, à la fois:
1° exploiter dans l’année au Québec une entreprise reconnue;
2° réaliser des activités admissibles de cette entreprise reconnue dans un établissement situé dans l’agglomération de Montréal;
3° verser à des employés d’un établissement situé au Québec plus de 50% des salaires qu’elle verse dans l’année.
Aux fins de déterminer, pour l’application de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa, la proportion des salaires qu’un employeur verse à ses employés d’un établissement situé au Québec, la société doit tenir compte des règles prévues au quatrième alinéa de l’article 737.18.29 de la Loi sur les impôts.
5.2. Un employeur admissible doit, pour qu’un particulier qui travaille pour lui puisse bénéficier pour une année d’imposition du congé fiscal pour spécialiste étranger, obtenir du ministre une attestation à l’égard du particulier, appelée «attestation de spécialiste» dans le présent chapitre. Cette attestation doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle le particulier peut se prévaloir de ce congé fiscal.
L’employeur admissible doit présenter la demande de délivrance de l’attestation avant le 1er mars de l’année civile qui suit l’année d’imposition du particulier à laquelle elle se rapporte.
SECTION II
ATTESTATION DE SPÉCIALISTE
5.3. Une attestation de spécialiste qui est délivrée à un employeur admissible certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre de spécialiste à l’égard de cet employeur pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
5.4. Pour qu’un particulier soit reconnu à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° il travaille à temps plein pour l’employeur, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
2° ses fonctions auprès de l’employeur consistent, exclusivement ou presque exclusivement, et de façon continue, à entreprendre, à superviser ou à supporter directement des travaux relatifs aux activités admissibles d’une entreprise reconnue exploitée par celui-ci;
3° il exerce ses fonctions soit dans un établissement de l’employeur situé dans l’agglomération de Montréal où est exploitée l’entreprise reconnue de celui-ci, soit ailleurs mais relativement à son travail se rapportant à un tel établissement.
5.5. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs que le ministre juge raisonnables, celui-ci peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que ne débute cette période.
5.6. L’employeur admissible à qui une attestation de spécialiste est délivrée pour une année d’imposition doit, avec diligence, en transmettre une copie au particulier qui y est visé afin que celui-ci puisse la joindre à sa déclaration fiscale pour l’année.
CHAPITRE VI
PARAMÈTRES SECTORIELS DES CRÉDITS D’IMPÔT POUR LES NOUVELLES SOCIÉTÉS DE SERVICES FINANCIERS
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
6.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«conseiller» désigne un conseiller, au sens de l’article 3 de la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01) ou au sens de l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), autorisé à agir à ce titre en vertu de ces lois;
«courtier» désigne un courtier, au sens de l’article 3 de la Loi sur les instruments dérivés ou au sens de l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières, autorisé à agir à ce titre en vertu de ces lois;
«crédit d’impôt pour les nouvelles sociétés de services financiers» désigne l’une des mesures fiscales suivantes:
1° le crédit d’impôt pour l’embauche d’employés par une nouvelle société de services financiers;
2° le crédit d’impôt relatif à une nouvelle société de services financiers;
«crédit d’impôt pour l’embauche d’employés par une nouvelle société de services financiers» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.14.4 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«crédit d’impôt relatif à une nouvelle société de services financiers» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.14.5 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«valeur» désigne un instrument dérivé au sens de l’article 3 de la Loi sur les instruments dérivés ou l’une des formes d’investissement énumérées à l’article 1 de la Loi sur les valeurs mobilières, à l’exception d’une part d’un club d’investissement.
6.2. Une société qui désire bénéficier d’un crédit d’impôt pour les nouvelles sociétés de services financiers doit obtenir du ministre les documents suivants:
1° un certificat d’admissibilité à l’égard des activités qu’elle exerce ou qu’elle doit exercer, appelé «certificat de société» dans le présent chapitre;
2° une attestation d’admissibilité à l’égard des activités qu’elle exerce, appelée «attestation de société» dans le présent chapitre.
De plus, lorsque ce crédit d’impôt est celui pour l’embauche d’employés par une nouvelle société de services financiers, elle doit également obtenir du ministre une attestation d’admissibilité à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle s’en prévaut, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre.
Le certificat de société ne peut être obtenu qu’une seule fois. Il est valide pour une période de cinq ans, sauf si la société qui l’obtient est associée, dans l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente sa demande de délivrance, à une ou plusieurs autres sociétés, auquel cas il est valide jusqu’au dernier jour de la période de cinq ans qui débute à la plus ancienne des dates d’entrée en vigueur des certificats de société qui sont délivrés aux sociétés ainsi associées. Toutefois, lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition, la société commence à exercer une activité ou une partie d’activité qui lui a été transférée par la société donnée visée à l’article 6.4.1, la période de validité du certificat de société délivré à la société ne peut se terminer après le jour où la période de validité du certificat de société délivré à la société donnée à l’égard de cette activité ou de cette partie d’activité se serait autrement terminée.
La demande de délivrance d’un certificat de société doit être présentée au ministre avant la fin de la deuxième année d’imposition de la société, mais au plus tard le 31 décembre 2022. Toutefois, une société dont la première année d’imposition débute après le 20 mars 2010 et dont la deuxième année d’imposition se termine avant le 1er juillet 2013 peut présenter une telle demande au plus tard le 30 juin 2013.
L’attestation de société doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir d’un crédit d’impôt pour les nouvelles sociétés de services financiers. De même, l’attestation d’employé doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend bénéficier du crédit d’impôt pour l’embauche d’employés par une nouvelle société de services financiers.
Si, à un moment donné, le ministre révoque un certificat de société qui a été délivré à la société, toute attestation de société ou d’employé qui lui a été délivrée pour une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition quelconque qui comprend la date de prise d’effet de cette révocation, est réputée révoquée par le ministre à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet. Est également réputée révoquée par le ministre à ce moment une telle attestation qui a été délivrée à la société pour l’année d’imposition quelconque, sauf que la date de prise d’effet de sa révocation réputée correspond à celle qui est indiquée sur l’avis de révocation du certificat de société.
SECTION II
DOCUMENTS RELATIFS À UNE SOCIÉTÉ
6.3. Le certificat de société qui est délivré à une société atteste que la totalité des activités que la société exerce ou doit exercer, lesquelles y sont indiquées, sont reconnues à titre d’activités admissibles.
La date d’entrée en vigueur du certificat de société ne peut être antérieure à celle de sa demande de délivrance.
6.4. Le ministre ne peut délivrer un certificat de société que si les conditions suivantes sont remplies:
1° l’avoir net des actionnaires de la société pour son année d’imposition qui précède celle au cours de laquelle elle présente sa demande de délivrance du certificat, ou, lorsque la société en est à son premier exercice financier, au début de cet exercice, est inférieur à 15 000 000 $;
2° la société démontre, à la satisfaction du ministre, que les activités qu’elle exerce ou doit exercer ne sont pas la continuation d’activités ou d’une partie d’activités auparavant exercées par une autre personne ou société de personnes.
Toutefois, l’avoir net des actionnaires d’une société qui est associée à une ou plusieurs autres sociétés dans l’année d’imposition de la demande correspond à l’ensemble des avoirs nets des actionnaires de la société et de ceux de chacune des autres sociétés auxquelles elle est associée, duquel est soustrait le total des placements en actions que ces sociétés possèdent les unes dans les autres.
Pour l’application du présent article, l’avoir net des actionnaires d’une société désigne l’avoir net de ses actionnaires montré aux états financiers de la société qui leur sont soumis ou, lorsque de tels états financiers soit n’ont pas été préparés, soit ne l’ont pas été conformément aux principes comptables généralement reconnus, qui y serait montré si de tels états financiers avaient été ainsi préparés.
6.4.1. Lorsque, à un moment donné, une société donnée transfère, à une autre société, une activité ou une partie d’activité visée au certificat de société non révoqué qui lui a été délivré, l’activité ou la partie d’activité ainsi transférée est réputée, pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 6.4 à l’égard de l’autre société, ne pas avoir été exercée par la société donnée avant ce moment. De plus, le ministre indique l’activité ou la partie d’activité ainsi transférée sur le certificat de société délivré à l’autre société et la retire du certificat de société qui a été délivré à la société donnée. Ces modifications entrent en vigueur à ce moment.
6.5. Les activités suivantes constituent des activités admissibles:
1° un service d’analyse, de recherche, de gestion, de conseil et d’opération sur valeurs ou le placement de valeurs effectué par l’un des courtiers en valeurs suivants:
a) un courtier en placements;
b) un courtier en dérivés;
c) un courtier en épargne collective;
d) un courtier sur le marché dispensé;
e) un courtier d’exercice restreint;
2° un service de conseil en valeurs ou de gestion d’un portefeuille de valeurs rendu par l’un des conseillers en valeurs suivants:
a) un gestionnaire de portefeuille;
b) un gestionnaire de portefeuille d’exercice restreint;
c) un gestionnaire de portefeuille en dérivés;
d) un gestionnaire de fonds d’investissement.
6.6. Une attestation de société qui est délivrée à une société certifie que la totalité des activités qu’elle a réalisées tout au long de l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée, ou de la partie de celle-ci qui y est indiquée, constituent des activités mentionnées au certificat de société qu’elle a obtenu.
6.7. Le ministre peut délivrer une attestation de société à une société lorsque, pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée ou pour une partie de celle-ci, à la fois:
1° le certificat de société qui a été délivré à la société était valide;
2° il est démontré, à la satisfaction du ministre, que la totalité ou presque des activités que la société a réalisées ont consisté en une prestation de services à des clients avec lesquels elle n’avait aucun lien de dépendance;
3° il est démontré, à la satisfaction du ministre, que la totalité ou presque des activités que la société a réalisées ont consisté en des activités ou des parties d’activités qui n’ont pas été exercées antérieurement par une autre personne ou société de personnes.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, une prestation de services rendus par une société à titre de gestionnaire d’un fonds d’investissement qui est une fiducie ou une société en commandite est réputée une prestation de services à un client avec lequel la société n’a aucun lien de dépendance lorsque, à aucun moment de l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée ou d’une partie de celle-ci, plus de 10% des valeurs détenues par le fonds d’investissement appartiennent, seules ou collectivement, à la société ou à une personne ou à une société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance, autre que la fiducie ou la société en commandite, selon le cas.
Lorsqu’une activité ou une partie d’activité a fait l’objet, à un moment donné, d’un transfert visé à l’article 6.4.1 effectué par une société donnée, cette activité ou cette partie d’activité est réputée, pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa, ne pas avoir été exercée par la société donnée avant ce moment.
SECTION III
DOCUMENT RELATIF À UN EMPLOYÉ
6.8. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé admissible de la société pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de celle-ci qui y est indiquée.
6.9. Pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, un particulier doit remplir les conditions suivantes:
1° il travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
2° au moins 75% de son temps de travail est consacré à exercer, dans un établissement de la société situé au Québec, des fonctions directement attribuables au processus transactionnel propre à la réalisation d’activités qui sont indiquées au certificat de société qui a été délivré à celle-ci.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, les fonctions d’un particulier relatives à la gestion d’entreprise, à des activités de finance autres que celles indiquées au certificat de société, à la comptabilité, à la fiscalité, aux affaires juridiques, au marketing, aux communications, à la réception, au secrétariat, à la messagerie, à l’informatique ou à la gestion des ressources humaines et matérielles ne peuvent être considérées comme faisant partie des fonctions directement attribuables au processus transactionnel propre à la réalisation d’activités qui sont indiquées au certificat de société.
6.10. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs que le ministre juge raisonnables, celui-ci peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
CHAPITRE VII
PARAMÈTRES SECTORIELS DE LA DÉDUCTION RELATIVE À UN SPÉCIALISTE ÉTRANGER TRAVAILLANT DANS LE DOMAINE DES SERVICES FINANCIERS
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
7.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«attestation de société» a le sens que lui donne le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 6.2;
«certificat de société» a le sens que lui donne le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 6.2;
«congé fiscal pour spécialiste étranger» désigne la mesure fiscale prévue au titre VII.3.1.1 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle un particulier peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition;
«employeur admissible» pour une année d’imposition désigne une société à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
1° un certificat de société lui a été délivré;
2° soit une attestation de société lui est délivrée pour l’année, soit elle remplirait les conditions pour obtenir une telle attestation pour l’année si ce n’était l’expiration de la période de validité indiquée au certificat de société.
Pour l’application de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa, les présomptions suivantes doivent être prises en considération:
1° si le certificat de société qui a été délivré à une société est révoqué rétroactivement:
a) il est réputé valide jusqu’à la date de délivrance de l’avis de révocation;
b) la société est alors réputée détenir pour l’année d’imposition donnée au cours de laquelle il a été révoqué et pour l’année d’imposition précédente des attestations de société valides qui couvrent respectivement cette année précédente et la partie de l’année donnée qui se termine à cette date de délivrance;
2° si une attestation de société est révoquée, elle est réputée valide pour toute l’année d’imposition pour laquelle elle avait été délivrée.
La présomption prévue au sous-paragraphe b du paragraphe 1° du deuxième alinéa ne s’applique à l’une des années d’imposition qui y sont visées que si la révocation du certificat de société qui a été délivré à l’employeur admissible est la seule raison pour laquelle une attestation de société ne lui a pas été délivrée pour cette année.
7.2. Un employeur admissible doit, pour qu’un particulier qui travaille pour lui puisse bénéficier du congé fiscal pour spécialiste étranger, obtenir du ministre les documents suivants:
1° un certificat à l’égard du particulier, appelé «certificat de spécialiste» dans le présent chapitre;
2° une attestation à l’égard du particulier, appelée «attestation de spécialiste» dans le présent chapitre.
L’attestation de spécialiste doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle le particulier peut se prévaloir de ce congé fiscal.
L’employeur admissible doit présenter la demande de délivrance de l’attestation de spécialiste avant le 1er mars de l’année civile qui suit l’année d’imposition du particulier à laquelle elle se rapporte.
Toutefois, la demande de délivrance d’un certificat ou d’une attestation de spécialiste n’est recevable que si le contrat de travail qui lie le particulier à l’employeur a été conclu avant l’expiration de la période de validité indiquée au certificat de société qui a été délivré à ce dernier.
Pour l’application du présent chapitre, le contrat résultant du renouvellement d’un contrat de travail qui est visé au quatrième alinéa et qui est appelé «contrat original» dans le présent article, est réputé ne pas être un contrat de travail distinct de ce contrat original.
SECTION II
DOCUMENTS RELATIFS AUX SPÉCIALISTES
7.3. Le certificat de spécialiste qui est délivré à un employeur admissible atteste que le particulier qui y est visé est reconnu par le ministre à titre de spécialiste à l’égard de cet employeur.
7.4. Pour que le ministre puisse reconnaître un particulier à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible, il doit être d’avis que ce particulier est un professionnel ayant un haut niveau d’expertise dans le domaine de la finance et que, à compter du moment de son entrée en fonction auprès de l’employeur, on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il consacre au moins 75% de son temps de travail à exercer des fonctions qui sont directement attribuables au processus transactionnel propre à la réalisation des activités indiquées au certificat de société qui a été délivré à l’employeur.
Pour l’application du premier alinéa, les fonctions d’un particulier relatives à la gestion d’entreprise, à des activités de finance autres que celles indiquées au certificat de société, à la comptabilité, à la fiscalité, aux affaires juridiques, au marketing, aux communications, à la réception, au secrétariat, à la messagerie, à l’informatique ou à la gestion des ressources humaines et matérielles ne peuvent être considérées comme faisant partie des fonctions qui sont directement attribuables au processus transactionnel propre à la réalisation d’activités qui sont indiquées au certificat de société.
7.5. Une attestation de spécialiste qui est délivrée à un employeur admissible certifie que le particulier qui y est visé est reconnu par le ministre à titre de spécialiste à l’égard de cet employeur pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
7.6. Le ministre reconnaît un particulier à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible pour la totalité ou une partie de l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance d’une attestation de spécialiste lui a été présentée lorsque, à la fois:
1° le certificat de spécialiste qui a été délivré à l’employeur à l’égard de ce particulier est valide à l’égard de l’année ou de la partie de l’année;
2° tout au long de l’année ou de la partie de l’année, au moins 75% du temps de travail de ce particulier a été consacré à exercer des fonctions qui sont directement attribuables au processus transactionnel propre à la réalisation des activités indiquées au certificat de société qui a été délivré à l’employeur.
Le deuxième alinéa de l’article 7.4 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au paragraphe 2° du premier alinéa.
7.7. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs que le ministre juge raisonnables, celui-ci peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que ne débute cette période.
7.8. L’employeur admissible à qui une attestation de spécialiste est délivrée pour une année d’imposition doit, avec diligence, en transmettre une copie au particulier qui y est visé.
CHAPITRE VIII
PARAMÈTRES SECTORIELS DES MESURES FISCALES RELATIVES À LA RÉALISATION D’UN GRAND PROJET D’INVESTISSEMENT
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
8.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«congé fiscal relatif à la réalisation d’un grand projet d’investissement» désigne l’une des mesures fiscales suivantes dont peut bénéficier soit une société qui détient un certificat d’admissibilité visé au premier alinéa de l’article 8.3, soit une société qui est membre d’une société de personnes qui détient un tel certificat ou, lorsqu’il s’agit de la mesure visée au paragraphe 2° , une autre personne qui est membre d’une telle société de personnes:
1° la mesure fiscale prévue au titre VII.2.3.1 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle la société peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition;
2° la mesure fiscale prévue aux articles 33, 34, 34.1.0.3 et 34.1.0.4 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec qui permet à la société ou à l’autre personne d’obtenir une exemption de cotisation en vertu du paragraphe d.1 du septième alinéa de l’article 34 de cette loi;
«période de démarrage» d’un projet d’investissement désigne la période de 60 mois qui commence à l’une des dates suivantes:
1° la date où le certificat d’admissibilité visé au premier alinéa de l’article 8.3 est délivré à une société ou à une société de personnes relativement à ce projet;
2° lorsqu’il s’agit d’un second projet d’investissement auquel l’article 8.3.2 fait référence, la date où le certificat d’admissibilité modifié, à la suite d’une demande présentée conformément à cet article, est délivré à la société ou à la société de personnes;
«période d’exemption» d’une société ou d’une société de personnes, relativement à un projet d’investissement, désigne la période de 15 ans qui commence à la date indiquée à cette fin par le ministre dans la première attestation d’admissibilité visée au deuxième alinéa de l’article 8.3 qui est délivrée à la société ou à la société de personnes à l’égard de ce projet;
«région désignée» signifie:
1° l’une des régions ou parties de région suivantes :
a) la région de l’Abitibi-Témiscamingue;
b) la région du Bas-Saint-Laurent;
c) la région de la Côte-Nord;
d) la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;
e) la région du Nord-du-Québec;
f) la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean;
g) la partie de la région de l’Estrie qui est composée des territoires des municipalités régionales de comté du Granit et du Haut-Saint-François;
h) la partie de la région de la Mauricie qui est composée des territoires de l’agglomération de La Tuque et de la municipalité régionale de comté de Mékinac;
i) la partie de la région de l’Outaouais qui est composée des territoires des municipalités régionales de comté de Pontiac et de La Vallée-de-la-Gatineau;
2° l’une des municipalités régionales de comté suivantes:
a) la municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle;
b) la municipalité régionale de comté de Charlevoix-Est.
8.2. Pour l’application de la présente loi et malgré les articles 1175.28.15 et 1175.28.17 de la Loi sur les impôts, chaque personne qui est membre d’une société de personnes détenant le certificat d’admissibilité visé au premier alinéa de l’article 8.3 est considérée comme celle qui bénéficie, ou se prévaut, de la mesure fiscale visée au paragraphe 2° de la définition de l’expression «congé fiscal relatif à la réalisation d’un grand projet d’investissement» prévue à l’article 8.1, selon la proportion convenue à son égard pour l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans son année d’imposition pour laquelle cette mesure s’applique.
8.2.1. Le ministre peut suspendre la période de démarrage d’un projet d’investissement s’il estime, d’une part, que la société ou la société de personnes, selon le cas, ne peut entreprendre ou poursuivre la réalisation du projet sans avoir obtenu une autorisation du gouvernement du Québec ou du Canada, de l’un de leur ministre ou organisme, ou d’une municipalité québécoise et, d’autre part, que les circonstances le justifient. Il avise la société ou la société de personnes de la date où commence cette suspension ainsi que de celle à compter de laquelle la période de démarrage recommence à courir.
8.3. Pour qu’elle puisse bénéficier, à l’égard d’un projet d’investissement, d’un congé fiscal relatif à la réalisation d’un grand projet d’investissement, une société ou, lorsqu’elle s’en prévaut à titre de membre d’une société de personnes, cette dernière, doit obtenir du ministre un certificat d’admissibilité à l’égard de ce projet, appelé «certificat initial» dans le présent chapitre.
De plus, la société ou la société de personnes doit, à cette fin, obtenir du ministre une attestation d’admissibilité à l’égard du projet d’investissement, appelée «attestation annuelle» dans le présent chapitre. Une telle attestation doit être obtenue, selon le cas, pour chaque année d’imposition où la société entend se prévaloir, à l’égard du projet, d’un congé fiscal relatif à la réalisation d’un grand projet d’investissement ou pour chaque exercice financier de la société de personnes qui se termine dans une telle année d’imposition, pourvu que cette année ou cet exercice soit compris, en totalité ou en partie, dans la période d’exemption de la société ou de la société de personnes, relativement à ce projet.
Les documents visés aux premier et deuxième alinéas qui sont obtenus par une société de personnes sont également nécessaires pour qu’une personne, autre qu’une société, qui en est membre puisse se prévaloir de la mesure fiscale visée au paragraphe 2° de la définition de l’expression «congé fiscal relatif à la réalisation d’un grand projet d’investissement» prévue à l’article 8.1.
8.3.1. La demande de délivrance du certificat initial à l’égard d’un projet d’investissement doit, sous réserve du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 8.4, être présentée au ministre avant le début de la réalisation du projet d’investissement et au plus tard le 31 décembre 2024.
Les engagements de la société ou de la société de personnes à l’égard d’un projet d’investissement sont pris en considération aux fins de déterminer la date du début de la réalisation de celui-ci. Toutefois, des engagements relatifs à des études de marché ou de faisabilité ne permettent pas à eux seuls de considérer que la réalisation du projet d’investissement a débuté.
8.3.2. Malgré les premier et troisième alinéas de l’article 8.3, une société ou une société de personnes peut présenter au ministre une demande de modification d’un certificat initial qui lui a été délivré à l’égard d’un projet d’investissement donné pour qu’il vise également un second projet d’investissement. Pour y répondre favorablement, le ministre doit être d’avis que ce dernier projet constitue le prolongement du premier.
Cette demande de modification doit être faite au plus tard le jour de la présentation de la demande de délivrance de la première attestation annuelle à l’égard du premier projet d’investissement et avant la première des dates suivantes :
1° celle du début de la réalisation du second projet d’investissement;
2° le 1er janvier 2025.
La demande de modification du certificat initial est réputée, pour l’application de la présente loi, une demande de délivrance d’un tel certificat à l’égard du second projet d’investissement et les critères de délivrance prévus à la section II s’y appliquent compte tenu des adaptations nécessaires. De même, le deuxième alinéa de l’article 8.3.1 s’applique au deuxième alinéa du présent article.
8.3.3. La demande de délivrance d’une attestation annuelle à l’égard d’un projet d’investissement doit être présentée au ministre dans les 15 mois suivant la fin de l’année d’imposition ou de l’exercice financier pour laquelle elle est faite.
Toutefois, le ministre peut, s’il estime que les circonstances le justifient, accepter une telle demande malgré l’expiration de ce délai, pour autant qu’elle lui soit présentée au plus tard le dernier jour du 18e mois suivant la fin de l’année d’imposition ou de l’exercice financier concerné.
Le ministre ne peut, pour une année d’imposition ou un exercice financier donné, délivrer à une société ou à une société de personnes une attestation annuelle à l’égard d’un projet d’investissement que si, au moment où celle-ci doit être délivrée, le certificat initial que la société ou la société de personnes, selon le cas, détient relativement à ce projet est toujours valide à l’égard de celui-ci.
Si, à un moment donné, le ministre révoque le certificat initial qu’une société ou une société de personnes détient à l’égard d’un projet d’investissement, toute attestation annuelle qui lui a été délivrée, à l’égard de ce projet, pour une année d’imposition ou un exercice financier qui est postérieur à l’année d’imposition ou à l’exercice financier quelconque qui comprend la date de prise d’effet de cette révocation, est réputée révoquée par le ministre à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet. Est également réputée révoquée par le ministre à ce moment l’attestation annuelle qui a été délivrée, à l’égard de ce projet, pour l’année d’imposition ou l’exercice financier quelconque, sauf que la date de prise d’effet de sa révocation réputée correspond à celle qui est indiquée sur l’avis de révocation du certificat initial.
Lorsque le certificat initial qu’une société ou une société de personnes détient, par suite d’une demande présentée en vertu de l’article 8.3.2, à l’égard d’un second projet d’investissement est modifié pour qu’il cesse de viser celui-ci, les règles suivantes doivent être prises en considération pour l’application du quatrième alinéa :
1° le certificat initial est considéré comme révoqué, mais seulement en ce qui concerne le second projet d’investissement;
2° la date de prise d’effet de cette révocation est celle de l’entrée en vigueur de la modification;
3° lorsque, conformément au premier alinéa de l’article 8.11, une seule attestation annuelle a été délivrée à la société ou à la société de personnes à l’égard du premier et du second projets d’investissement, la révocation réputée de cette attestation à l’égard du second projet d’investissement, en raison de l’application du quatrième alinéa, est assimilée à une modification réputée de cette attestation qui est effectuée pour qu’elle cesse d’être valide à l’égard de ce second projet.
8.4. Lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition ou d’un exercice financier donné, une société ou une société de personnes acquiert d’une autre société ou société de personnes, appelées respectivement « cessionnaire » et « cédante » dans le présent article, la totalité ou presque de la partie exploitée au Québec de l’entreprise dans le cadre de laquelle sont exercées des activités découlant de la réalisation d’un projet d’investissement qui a fait l’objet d’une première attestation annuelle et à l’égard duquel la cédante détient un certificat initial valide, et que, pour l’application du présent chapitre, le ministre consent au transfert, en faveur de la cessionnaire, de la réalisation du projet d’investissement, les règles suivantes s’appliquent:
1° le certificat initial qui a été délivré à la cédante est réputé révoqué à compter de ce moment;
2° l’attestation annuelle qui, le cas échéant, a été délivrée à la cédante à l’égard de ce projet pour l’année ou l’exercice financier donné est également réputée révoquée à compter de ce moment;
3° la première attestation annuelle qui a été délivrée à la cédante à l’égard de ce projet ou qui est réputée lui avoir été délivrée en raison de l’application du présent paragraphe est, pour l’application de la définition de l’expression «période d’exemption» prévue à l’article 8.1 et du premier alinéa de l’article 8.10, réputée avoir été délivrée à la cessionnaire;
4° le ministre délivre à la cessionnaire un certificat initial à l’égard de ce projet qui entre en vigueur à ce moment.
Le ministre peut consentir au transfert, en faveur d’une cessionnaire, de la réalisation du projet d’investissement si la cessionnaire s’engage à poursuivre au Québec et, lorsqu’il s’agit d’un projet visé à l’un des sous-paragraphes c et c.1 du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 8.6, dans une région désignée, la réalisation de la totalité ou presque de ce projet, tel que celui-ci a été présenté au ministre et accepté par lui à l’occasion du transfert.
 Lorsque, par suite d’une demande qui a été présentée par la cédante conformément à l’article 8.3.2, deux projets d’investissement font l’objet du certificat initial qui a été délivré à celle-ci, les règles suivantes s’appliquent:
1° le transfert de la réalisation d’un des projets d’investissement ne peut être autorisé par le ministre conformément au deuxième alinéa que s’il autorise également le transfert à la même cessionnaire de l’autre projet d’investissement;
2° la condition de faire l’objet d’une première attestation annuelle, prévue à la partie du premier alinéa qui précède le paragraphe 1°, est réputée remplie à l’égard du second projet d’investissement si elle l’est à l’égard du premier;
3° le ministre ne délivre à la cessionnaire, conformément au paragraphe 4° du premier alinéa, qu’un seul certificat initial à l’égard des deux projets d’investissement. 
Si le ministre a délivré un certificat initial donné à une cessionnaire en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa, relativement à l’acquisition, appelée «acquisition donnée» dans le présent alinéa, par celle-ci, à un moment quelconque, de la totalité ou presque de la partie exploitée au Québec de l’entreprise donnée dans le cadre de laquelle sont exercées des activités découlant de la réalisation d’un projet d’investissement à l’égard duquel ce certificat est délivré et que, à un moment postérieur au moment quelconque, il révoque ou est réputé avoir révoqué en raison de l’application du présent alinéa le certificat initial dont fait l’objet ce projet qui a été délivré à la cédante impliquée dans cette acquisition donnée, le certificat donné est également réputé révoqué par le ministre à ce moment postérieur. La date de prise d’effet de cette révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur du certificat donné. Cette règle s’applique également, compte tenu des adaptations nécessaires, à la modification apportée à un certificat initial pour que cesse d’en faire l’objet un second projet d’investissement visé à l’article 8.3.2. 
SECTION II
CERTIFICAT INITIAL
8.5. Un certificat initial qui est délivré à une société ou à une société de personnes, selon le cas, indique que le projet d’investissement qui en fait l’objet sera vraisemblablement reconnu à titre de grand projet d’investissement. Une indication semblable y est ajoutée à l’égard d’un second projet d’investissement qui a fait l’objet d’une demande, présentée conformément à l’article 8.3.2, à laquelle le ministre a répondu favorablement.
Lorsque le certificat est délivré en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 8.4, il précise également, d’une part, que le ministre autorise le transfert, en faveur de la société ou de la société de personnes, de la réalisation de tout projet d’investissement qui en fait l’objet et, d’autre part, la date du début de la période d’exemption relativement à ce projet qui apparaît sur la première attestation annuelle qui, le cas échéant, a été obtenue à l’égard de celui-ci et qui est réputée avoir été délivrée à la société ou à la société de personnes en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de cet article.
8.6. Le ministre délivre un certificat initial à l’égard d’un projet d’investissement à une société ou à une société de personnes lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1° le projet doit être réalisé après le 20 novembre 2012 et la société ou la société de personnes démontre, à la satisfaction du ministre, que les activités qui en découleront seront exercées au Québec;
2° sous réserve du deuxième alinéa, le projet concerne des activités de l’un des secteurs, sous-secteur ou groupe suivants:
a) le secteur de la fabrication désigné par les codes 31 à 33 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) Canada, avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada, un tel code étant appelé «code SCIAN» dans le présent paragraphe;
b) le secteur du commerce de gros désigné par le code SCIAN 41;
c) le groupe de l’entreposage désigné par le code SCIAN 4931;
d) le sous-secteur du traitement de données, de l’hébergement de données et des services connexes désigné par le code SCIAN 518;
e) le secteur du développement de plateformes numériques; 
3° la société ou la société de personnes démontre, à la satisfaction du ministre, qu’il est vraisemblable que la réalisation du projet fasse en sorte que, au plus tard à la fin de sa période de démarrage, le total des dépenses d’investissement attribuables à sa réalisation atteigne au moins l’un des montants suivants:
a) 300 000 000 $, si la société ou la société de personnes présente sa demande de délivrance du certificat initial avant le 8 octobre 2013 et, dans le cas où la réalisation du projet n’a pas encore débuté avant cette date, ne fait pas le choix de l’un des seuils prévus aux sous-paragraphes b, c et d;
b) 200 000 000 $, si, d’une part, soit la société ou la société de personnes présente sa demande de délivrance du certificat initial après le 7 octobre 2013 et avant le 11 février 2015, soit, dans le cas où elle la présente avant le 8 octobre 2013 et que la réalisation du projet n’a pas débuté avant cette date, elle fait le choix du présent seuil conformément au septième alinéa et que, d’autre part, dans le cas où la réalisation du projet n’a pas débuté avant le 11 février 2015, elle ne fait pas le choix de l’un des seuils prévus aux sous-paragraphes c à d;
c) 75 000 000$, si les conditions suivantes sont remplies:
i. il est établi que le projet doit être réalisé dans une région désignée;
ii. soit la société ou la société de personnes présente sa demande de délivrance du certificat initial après le 10 février 2015 et avant le 22 mars 2019, soit, dans le cas où elle la présente avant le 11 février 2015 et que la réalisation du projet n’a pas débuté avant cette date, elle fait le choix du présent seuil conformément au septième alinéa;
iii. dans le cas où la réalisation du projet n’a pas débuté avant le 22 mars 2019, la société ou la société de personnes ne fait pas le choix du seuil prévu au sous-paragraphe c.1;
c.1) 50 000 000$, s’il est établi que le projet doit être réalisé dans une région désignée et que soit la société ou la société de personnes présente sa demande de délivrance du certificat initial après le 21 mars 2019, soit, dans le cas où elle la présente avant le 22 mars 2019 et que la réalisation du projet n’a pas débuté avant cette date, elle fait le choix du présent seuil conformément au septième alinéa;
d) 100 000 000 $, si aucun des sous-paragraphes c et c.1 ne s’applique et que soit la société ou la société de personnes présente sa demande de délivrance du certificat initial après le 10 février 2015, soit, dans le cas où elle la présente avant le 11 février 2015 et que la réalisation du projet n’a pas débuté avant cette date, elle fait le choix du présent seuil conformément au septième alinéa.
Les activités de traitement d’une substance minérale sont exclues des activités visées au paragraphe 2° du premier alinéa.
Sont considérées comme des activités de traitement d’une substance minérale, toute activité de concentration d’une telle substance, y compris une activité de bouletage, ainsi que toute activité de fonte, d’affinage ou d’hydrométallurgie d’un minerai provenant d’une mine d’or ou d’argent.
Pour l’application du troisième alinéa, l’expression « hydrométallurgie » désigne tout traitement d’un minerai ou d’un concentré permettant de produire un métal, un sel métallique ou un composé métallique en effectuant une réaction chimique dans une solution aqueuse ou organique.
Constitue une plateforme numérique un environnement informatique qui permet la gestion ou l’utilisation de contenus et qui, en tant qu’intermédiaire, permet l’accès à de l’information, à des services ou à des biens, fournis ou édités par la société ou la société de personnes qui l’exploite ou par un tiers.
Toutefois, les activités de développement d’une plateforme numérique qui héberge, ou qui est destinée à héberger, des contenus encourageant la violence, le sexisme, le racisme ou toute autre forme de discrimination, soutenant une activité illégale, comportant des scènes de sexualité explicite ou proposant des jeux en ligne sont exclues des activités du secteur visé au sous-paragraphe e du paragraphe 2° du premier alinéa, et ce, quelle que soit la provenance ou la nature de ces contenus. 
La société ou la société de personnes exerce l’un des choix prévus aux sous-paragraphes b, c, c.1 et d du paragraphe 3° du premier alinéa en avisant par écrit le ministre de ce choix avant le jour où elle présente sa demande de délivrance de la première attestation annuelle à l’égard du projet d’investissement, mais au plus tard soit le 20 novembre 2015 lorsqu’il s’agit du choix prévu à ce sous-paragraphe b, soit le 20 novembre 2017 lorsqu’il s’agit de l’un des choix prévus à ces sous-paragraphes c et d, soit le 31 décembre 2020, lorsqu’il s’agit du choix prévu à ce sous-paragraphe c.1.
8.6.1. Un projet d’investissement est considéré comme devant être réalisé dans une région désignée si la société ou la société de personnes qui demande la délivrance du certificat initial à l’égard de ce projet démontre, à la satisfaction du ministre, qu’il sera, au plus tard à la fin de sa période de démarrage, réalisé en totalité ou presque dans une région désignée et que les activités qui en découleront seront exercées, dans cette même proportion, dans une telle région.
8.6.2. Un projet d’investissement est réalisé en totalité ou presque dans une région désignée à un moment donné si, à ce moment, la totalité ou presque du montant correspondant au total des dépenses d’investissement attribuables à sa réalisation est composée de dépenses qui ont été engagées pour l’acquisition de biens ou de services destinés à un établissement, situé dans la région désignée, de la société ou de la société de personnes qui le réalise.
8.7. Le total des dépenses d’investissement attribuables à la réalisation d’un projet d’investissement, à un moment donné, correspond à l’ensemble des dépenses en capital engagées, depuis le début de la réalisation du projet d’investissement jusqu’à ce moment, afin d’obtenir des biens ou des services en vue de l’implantation, au Québec, de l’entreprise ou de la partie d’entreprise dans le cadre de laquelle sont exercées des activités découlant de la réalisation de ce projet, ou en vue de l’accroissement ou de la modernisation de la production d’une telle entreprise ou partie d’entreprise.
Toutefois, ne sont pas prises en considération dans le calcul du total des dépenses d’investissement attribuables à la réalisation d’un projet d’investissement, celles qui sont liées à l’achat ou à l’utilisation d’un terrain ou à l’acquisition d’une entreprise déjà exploitée au Québec.
SECTION III
ATTESTATION ANNUELLE
8.8. Une attestation annuelle qui est délivrée à une société ou à une société de personnes, à l’égard d’un projet d’investissement, certifie que la société ou la société de personnes poursuit, dans l’année d’imposition ou l’exercice financier, selon le cas, pour lequel la demande de délivrance est faite, la réalisation du projet d’investissement à l’égard duquel elle détient un certificat initial. L’attestation confirme également que le projet est reconnu pour l’année ou l’exercice financier à titre de grand projet d’investissement.
Lorsqu’il s’agit de la première attestation annuelle qui est délivrée à l’égard d’un projet d’investissement, le ministre y indique la date du début de la période d’exemption de la société ou de la société de personnes relativement à ce projet. Elle correspond à la première des dates suivantes:
1° le jour qui suit la fin de la période de démarrage;
2° la plus récente des dates suivantes:
a) soit celle où commence l’exercice, par la société ou la société de personnes, des activités découlant de la réalisation du projet, soit, lorsque la société ou la société de personnes commence de façon progressive l’exercice de telles activités, celle où au moins 90% des biens destinés à être utilisés dans le cadre de telles activités sont prêts à l’être;
b) celle où le total des dépenses d’investissement attribuables à la réalisation du projet est, pour la première fois, égal ou supérieur à l’un des montants suivants:
i. 300 000 000 $, lorsque le projet est visé au sous-paragraphe a du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 8.6;
ii. 200 000 000 $, lorsqu’il est visé au sous-paragraphe b de ce paragraphe 3°;
iii. 75 000 000 $, lorsqu’il est visé au sous-paragraphe c de ce paragraphe 3°;
iv. 50 000 000 $, lorsqu’il est visé au sous-paragraphe c.1 de ce paragraphe 3°;
v. 100 000 000 $, lorsqu’il est visé au sous-paragraphe d de ce paragraphe 3°.
La proportion des biens prêts à être utilisés dans le cadre des activités découlant de la réalisation du projet correspond au rapport entre la partie du total des dépenses d’investissement attribuables à la réalisation du projet qui est composée des dépenses engagées par la société ou par la société de personnes pour acquérir de tels biens et la partie du total de telles dépenses d’investissement qui est composée des dépenses que la société ou la société de personnes prévoyait engager pour l’acquisition de tels biens selon les informations qui ont été transmises au ministre pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 8.6.
8.9. Une attestation annuelle à l’égard d’un projet d’investissement peut être délivrée, pour une année d’imposition ou un exercice financier donné, à une société ou à une société de personnes, selon le cas, si les conditions suivantes sont remplies:
1° les activités qui découlent du projet sont exercées au Québec et, lorsqu’il est visé à l’un des sous-paragraphes c et c.1 du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 8.6, elles le sont en totalité ou presque dans une région désignée;
2° sous réserve du troisième alinéa, le total des dépenses d’investissement attribuables à la réalisation du projet, à un moment quelconque de l’année ou de l’exercice financier donné, atteint au moins l’un des montants suivants:
a) 300 000 000 $, lorsque le projet est visé au sous-paragraphe a du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 8.6;
b) 200 000 000 $, lorsqu’il est visé au sous-paragraphe b de ce paragraphe 3°;
c) 75 000 000 $, lorsqu’il est visé au sous-paragraphe c de ce paragraphe 3°;
c.1) 50 000 000$, lorsqu’il est visé au sous-paragraphe c.1 de ce paragraphe 3°;
d) 100 000 000 $, lorsqu’il est visé au sous-paragraphe d de ce paragraphe 3°;
3° lorsque le projet est visé à l’un des sous-paragraphes c et c.1 du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 8.6, celui-ci est, à un moment quelconque de l’année ou de l’exercice financier donné, réalisé en totalité ou presque dans une région désignée.
Le ministre ne peut délivrer une attestation annuelle à une société ou à une société de personnes, à l’égard d’un projet d’investissement, pour une année d’imposition ou un exercice financier qui est postérieur à la période de démarrage du projet, si le total des dépenses d’investissement attribuables à la réalisation de ce projet n’a pas atteint au moins, au plus tard à la fin de cette période, celui des montants visés aux paragraphes a à d du premier alinéa qui lui est applicable. De même, il ne peut délivrer une attestation annuelle à l’égard d’un projet d’investissement que pour une année d’imposition ou un exercice financier qui est compris en totalité ou en partie dans la période d’exemption de la société ou de la société de personnes relativement à ce projet.
De plus, lorsque l’année d’imposition d’une société ou l’exercice financier d’une société de personnes n’est compris qu’en partie dans la période de démarrage d’un projet d’investissement, la première attestation annuelle, relativement au projet d’investissement, ne peut être délivrée pour cette année ou pour cet exercice, selon le cas, que si la condition prévue au paragraphe 2° du premier alinéa est remplie pour cette partie de l’année ou de l’exercice financier. Il en est de même, lorsqu’il s’agit de délivrer une attestation annuelle pour une année d’imposition ou un exercice financier qui n’est compris qu’en partie dans la période d’exemption de la société ou de la société de personnes, relativement au projet d’investissement.
8.10. Lorsque, à un moment donné, la première attestation annuelle qui, pour une année d’imposition ou un exercice financier donné, a été délivrée à une société ou à une société de personnes, selon le cas, à l’égard d’un projet d’investissement, est révoquée par le ministre, les règles suivantes s’appliquent:
1° cette attestation est réputée n’avoir jamais été délivrée;
2° sous réserve de la première phrase du deuxième alinéa de l’article 8.9, le ministre peut, pour une année d’imposition ou un exercice financier qui est postérieur à l’année ou à l’exercice financier donné, délivrer une première attestation annuelle à la société ou à la société de personnes à l’égard du projet ou modifier une attestation annuelle qu’il lui a déjà délivrée pour qu’elle devienne la première attestation annuelle de la société ou de la société de personnes, si, pour cette année ou cet exercice financier postérieur, le projet satisfait aux exigences prévues au premier alinéa de cet article 8.9;
3° est réputée révoquée par le ministre à ce moment donné toute autre attestation annuelle qui a été délivrée à la société ou à la société de personnes, à l’égard du projet, pour une année d’imposition ou un exercice financier quelconque, sauf s’il est postérieur à l’année ou à l’exercice financier pour lequel a été délivrée, le cas échéant, une attestation visée au paragraphe 2°.
La date de prise d’effet de la révocation réputée prévue au paragraphe 3° du premier alinéa correspond à celle de l’entrée en vigueur de l’attestation annuelle qui en fait l’objet.
8.11. Lorsque deux projets d’investissement font l’objet d’un seul certificat initial par suite d’une demande présentée conformément à l’article 8.3.2, une seule attestation annuelle est délivrée, à l’égard de ces projets, à la société ou à la société de personnes qui les réalise pour toute année d’imposition ou tout exercice financier, selon le cas, qui est compris, en totalité ou en partie, dans la période donnée qui commence au début de la période d’exemption de la société ou de la société de personnes relativement au second projet et qui se termine à la fin de sa période d’exemption relativement au premier projet.
Cette attestation annuelle comprend les mentions prévues au premier alinéa de l’article 8.8 à l’égard de chacun des projets d’investissement. Lorsqu’il s’agit de la première attestation annuelle du second projet d’investissement, la partie de l’attestation qui le concerne indique la date du début de la période d’exemption de la société ou de la société de personnes relativement à ce projet conformément au deuxième alinéa de cet article.
Pour que cette attestation annuelle puisse être délivrée, les conditions prévues à l’article 8.9 doivent être remplies à l’égard de chacun des deux projets d’investissement.
8.12. Lorsqu’une attestation annuelle qui est la première attestation délivrée à l’égard d’un second projet d’investissement est modifiée de façon à révoquer la partie de cette attestation qui concerne ce projet d’investissement, l’article 8.10 s’applique à cette modification compte tenu des adaptations nécessaires.
8.13. Lorsque, au cours d’une année d’imposition d’une société ou d’un exercice financier d’une société de personnes qui se termine avant le début de sa période d’exemption à l’égard d’un second projet d’investissement visé à l’article 8.3.2, celle-ci exerce des activités découlant de la réalisation de ce projet et que la condition prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 8.9 est remplie à l’égard de ces activités, le ministre mentionne, dans l’attestation annuelle qu’il lui délivre pour cette année d’imposition ou cet exercice financier à l’égard du premier projet d’investissement, qu’elle poursuit également la réalisation du second projet d’investissement.
Toutefois, si, au terme de la période de démarrage à l’égard du second projet d’investissement, le total des dépenses d’investissement attribuables à sa réalisation n’a pas atteint au moins celui des montants visés aux paragraphes a à d du premier alinéa de l’article 8.9 qui lui est applicable, le ministre doit modifier toute attestation annuelle visée au premier alinéa pour y retirer cette mention, rétroactivement à la date d’entrée en vigueur de cette attestation.
CHAPITRE IX
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES CENTRES FINANCIERS INTERNATIONAUX À L’ÉGARD D’ACTIVITÉS AUTRES QUE CELLES DE SUPPORT ADMINISTRATIF
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
9.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«agglomération de Montréal» a le sens que lui donne l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«centre financier international» désigne une entreprise visée à l’article 6 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«crédit d’impôt pour les centres financiers internationaux» désigne la mesure fiscale prévue au titre III.5 du livre V de la partie I de la Loi sur les impôts en vertu de laquelle une société peut déduire un montant dans le calcul de son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«support administratif» a le sens que lui donne l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«transaction financière internationale admissible» a le sens que lui donnent les articles 7 à 8 de la Loi sur les centres financiers internationaux, à l’exception d’une activité de support administratif visée au paragraphe 22° de cet article 7;
«travailleur spécialisé» d’une société pour une période donnée désigne un particulier qui, au cours d’une de ses années d’imposition où il travaille pour une société, est reconnu à titre de spécialiste pour une période donnée de cette année d’imposition, aux termes d’une attestation visée au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 3.2 qui a été délivrée à la société.
9.2. Pour l’application des sections I à III, les présomptions suivantes doivent être prises en considération:
1° lorsqu’une société détient un certificat valide qui est visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 2.2, relativement à un centre financier international, et qui lui a été délivré pour l’application du chapitre II à l’égard d’une année d’imposition de la société qui débute avant le 27 mars 2015, ce certificat est réputé un certificat d’entreprise visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 9.3, relativement à ce centre financier international;
2° lorsqu’une société détient un certificat valide qui est visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 2.2 et qui lui a été délivré, à l’égard d’un particulier, pour l’application du chapitre II à l’égard d’une année d’imposition de la société qui débute avant le 27 mars 2015, ce certificat est réputé un certificat d’employé visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 9.3 à l’égard de ce particulier.
9.3. Une société qui entend exploiter un centre financier international dans l’agglomération de Montréal et qui désire bénéficier du crédit d’impôt pour les centres financiers internationaux doit obtenir du ministre les certificats suivants:
1° un certificat à l’égard de cette entreprise, appelé «certificat d’entreprise» dans le présent chapitre;
2° un certificat à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle désire bénéficier du crédit d’impôt, appelé «certificat d’employé» dans le présent chapitre.
De plus, pour bénéficier de ce crédit d’impôt, une telle société doit également obtenir du ministre les attestations suivantes:
1° une attestation à l’égard de cette entreprise, appelée «attestation d’entreprise» dans le présent chapitre;
2° une attestation d’admissibilité à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle se prévaut du crédit d’impôt, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre.
Les attestations visées au deuxième alinéa doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir du crédit d’impôt pour les centres financiers internationaux.
SECTION II
DOCUMENTS RELATIFS À UNE ENTREPRISE
9.4. Un certificat d’entreprise qui est délivré à une société atteste, sous réserve de la Loi sur les centres financiers internationaux, que l’entreprise qui y est visée est reconnue à titre de centre financier international. Il indique également que les activités conduites ou devant l’être dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise portent sur des transactions financières internationales admissibles.
9.5. Le ministre délivre un certificat d’entreprise à une société s’il est d’avis que les activités conduites ou devant l’être dans le cadre de l’exploitation de son entreprise sont conformes aux dispositions et objectifs de la Loi sur les centres financiers internationaux.
9.6. Une attestation d’entreprise qui est délivrée à une société certifie que l’entreprise qui y est visée et qui est exploitée par la société dans l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée est reconnue pour cette année, ou pour la partie de celle-ci qui y est indiquée, à titre de centre financier international. Elle indique également que les activités conduites dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise portent sur des transactions financières internationales admissibles.
9.7. Le ministre peut délivrer une attestation d’entreprise à une société lorsque, pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée ou pour une partie de celle-ci, à la fois:
1° le certificat d’entreprise qui a été délivré à l’égard de l’entreprise était valide;
2° il est d’avis que:
a) d’une part, les activités de l’entreprise ont porté sur des transactions financières internationales admissibles;
b) d’autre part, les activités de l’entreprise visées au sous-paragraphe a et, le cas échéant, les activités d’une autre entreprise de la société visées au sous-paragraphe a du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 2.6 ont nécessité en tout temps le travail d’au moins six particuliers dont chacun est reconnu par le ministre à titre d’employé admissible de la société, pour la totalité ou une portion de cette année ou partie d’année, aux termes d’une attestation d’employé ou d’une attestation visée au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 2.2 que la société a obtenue à son égard pour l’année.
Lorsqu’un particulier est un travailleur spécialisé de la société pour une période donnée qui commence ou se termine dans une année d’imposition de celle-ci, les présomptions suivantes doivent être prises en considération pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 2° du premier alinéa:
1° le particulier est réputé avoir été reconnu par le ministre à titre d’employé admissible de la société pour la partie de cette année d’imposition qui est comprise dans la période donnée;
2° la société est réputée avoir obtenu une attestation d’employé à l’égard du particulier pour cette année d’imposition aux termes de laquelle celui-ci est ainsi reconnu.
9.8. Lorsque la condition prévue au sous-paragraphe b du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 9.7 n’est pas remplie pour une période donnée d’une année d’imposition pour laquelle un certificat d’entreprise qui a été délivré à une société est valide, le ministre peut tout de même reconnaître cette entreprise pour cette période donnée, si la société établit, à sa satisfaction, que cette situation est temporaire et attribuable à des circonstances exceptionnelles qui sont indépendantes de sa volonté.
SECTION III
DOCUMENTS RELATIFS AUX EMPLOYÉS
9.9. Un certificat d’employé qui est délivré à une société atteste que le particulier qui y est visé est reconnu par le ministre à titre d’employé admissible de la société pour l’application du présent chapitre.
9.10. Pour que le ministre puisse reconnaître un particulier à titre d’employé admissible d’une société, il doit être d’avis que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que, à compter de la date indiquée au certificat, ce particulier travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines, et que ses fonctions auprès de la société soient consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, à l’exécution de transactions financières internationales admissibles réalisées dans le cadre des opérations d’une entreprise de la société qui constitue ou doit constituer un centre financier international.
9.11. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société certifie que le particulier qui y est visé est reconnu par le ministre, pour l’application du présent chapitre, à titre d’employé admissible de la société pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de celle-ci qui y est indiquée.
9.12. Le ministre reconnaît un particulier à titre d’employé admissible d’une société lorsque, à la fois:
1° le certificat d’employé qui a été délivré à la société à l’égard de ce particulier est valide;
2° il travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
3° les fonctions de ce particulier auprès de la société ont été consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, à l’exécution de transactions financières internationales admissibles réalisées dans le cadre des opérations d’une entreprise de la société à l’égard de laquelle un certificat d’entreprise était valide.
9.13. Les fonctions d’un particulier auprès d’une société qui sont consacrées à l’exécution d’une transaction financière internationale admissible désignent celles qui sont directement attribuables au processus transactionnel spécifique à cette transaction.
Toutefois, sauf si elles constituent en elles-mêmes une transaction financière internationale admissible, les fonctions du particulier qui sont relatives aux affaires juridiques, aux communications, à la comptabilité, à la finance, à la fiscalité, à la gestion d’entreprise, à la gestion des ressources humaines et matérielles, à l’informatique, au marketing, à la messagerie, à la réception ou au secrétariat ne constituent pas des fonctions qui sont directement attribuables au processus transactionnel spécifique à une transaction financière internationale admissible.
9.14. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs que le ministre juge raisonnables, celui-ci peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
SECTION IV
RÈGLES PARTICULIÈRES
9.15. Le ministre est justifié de révoquer un certificat d’entreprise délivré en vertu du présent chapitre, s’il est d’avis que les activités conduites, dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise qui y est visée, par la société qui l’a obtenu ne sont plus conformes aux dispositions ou aux objectifs de la Loi sur les centres financiers internationaux, peu importe que la société contrevienne ou non à l’une des dispositions de la Loi sur les centres financiers internationaux ou de la présente loi.
9.16. La date de prise d’effet de la révocation d’un certificat ou d’une attestation qui a été délivré en vertu du présent chapitre ne peut être antérieure de plus de quatre ans à celle de l’avis de révocation.
9.17. Le ministre peut, avant de délivrer un certificat ou une attestation prévu au présent chapitre, ou de modifier ou de révoquer un tel document, prendre avis de CFI Montréal — Centre Financier International ou de tout autre organisme poursuivant des fins similaires.
2012, c. 1, annexe E; 2013, c. 10, a. 197 et 198; 2015, c. 21, a. 567 à 573; 2015, c. 36, a. 179 à 183; 2017, c. 1, a. 404 à 421; 2017, c. 29, a. 231; 2019, c. 14, a. 479 à 501; 2020, c. 16, a. 192 à 195; 2019, c. 14, a. 479 et 492; 2021, c. 14, a. 208 et 209; 2021, c. 18, a. 168 à 171.
ANNEXE E
MINISTRE DES FINANCES
CHAPITRE I
MESURES VISÉES
1.1. Le ministre des Finances administre les paramètres sectoriels des mesures fiscales suivantes:
1° le crédit d’impôt pour les centres financiers internationaux à l’égard d’activités de support administratif ou d’activités relatives à un contrat admissible prévu aux articles 1029.8.36.166.61 à 1029.8.36.166.64 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
2° la déduction relative à un spécialiste étranger affecté aux opérations d’un centre financier international prévue aux articles 65 à 70 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3) et aux articles 737.16 et 737.18 de la Loi sur les impôts;
3° (paragraphe abrogé);
4° la déduction relative à un spécialiste étranger au service d’une société qui exploite une bourse de valeurs ou une chambre de compensation de valeurs prévue aux articles 737.18.29 à 737.18.30.3, 737.18.34 et 737.18.35 de la Loi sur les impôts;
5° les crédits d’impôt relatifs à une nouvelle société de services financiers prévus aux articles 1029.8.36.166.65 à 1029.8.36.166.79 de la Loi sur les impôts;
6° la déduction relative à un spécialiste étranger travaillant pour une société de services financiers prévue aux articles 737.22.0.4.1 à 737.22.0.4.8 de la Loi sur les impôts;
7° les congés fiscaux relatifs à la réalisation d’un grand projet d’investissement prévus aux articles 737.18.17.1 à 737.18.17.13 de la Loi sur les impôts et aux articles 33, 34, 34.1.0.3 et 34.1.0.4 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec;
8° le crédit d’impôt pour les centres financiers internationaux à l’égard d’activités autres que celles de support administratif prévu aux articles 776.1.27 à 776.1.35 de la Loi sur les impôts.
CHAPITRE II
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES CENTRES FINANCIERS INTERNATIONAUX À L’ÉGARD D’ACTIVITÉS DE SUPPORT ADMINISTRATIF OU D’ACTIVITÉS RELATIVES À UN CONTRAT ADMISSIBLE 
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
2.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«agglomération de Montréal» a le sens que lui donne l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«centre financier international» désigne une entreprise visée à l’article 6 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«contrat admissible» désigne un contrat visé à l’article 8.2 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«crédit d’impôt pour les centres financiers internationaux» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.14.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«entité financière étrangère» a le sens que lui donne l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«opération financière internationale admissible» a le sens que lui donne l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«support administratif» a le sens que lui donne l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«travailleur spécialisé » d’une société pour une période donnée désigne un particulier qui, au cours d’une de ses années d’imposition où il travaille pour une société, est reconnu à titre de spécialiste pour une période donnée de cette année d’imposition, aux termes d’une attestation visée au paragraphe 2º du premier alinéa de l’article 3.2 qui a été délivrée à la société;
«transaction financière internationale admissible» désigne, sous réserve des articles 7.2 et 8.1 de la Loi sur les centres financiers internationaux, une activité de support administratif visée au paragraphe 22° de l’article 7 de cette loi.
2.2. Une société qui entend exploiter un centre financier international dans l’agglomération de Montréal et qui désire bénéficier du crédit d’impôt pour les centres financiers internationaux doit obtenir du ministre les certificats suivants:
1° un certificat à l’égard de cette entreprise, appelé «certificat d’entreprise» dans le présent chapitre;
1.1° un certificat à l’égard de chacun des contrats pour lesquels elle désire bénéficier du crédit d’impôt, appelé «certificat de contrat» dans le présent chapitre;
2° un certificat à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle désire bénéficier du crédit d’impôt, appelé «certificat d’employé» dans le présent chapitre.
De plus, pour bénéficier de ce crédit d’impôt, une telle société doit également obtenir du ministre les attestations suivantes:
1° une attestation à l’égard de cette entreprise, appelée «attestation d’entreprise» dans le présent chapitre;
1.1° une attestation d’admissibilité à l’égard de chacun des contrats pour lesquels elle se prévaut du crédit d’impôt, appelée «attestation de contrat» dans le présent chapitre;
2° une attestation d’admissibilité à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle se prévaut du crédit d’impôt, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre.
Un certificat de contrat ne peut être obtenu qu’une seule fois. Il est valide jusqu’au dernier jour de la période de 10 ans qui débute à la date de la demande de délivrance du certificat ou, si elle est postérieure, à la date du début de la réalisation des activités prévues au contrat qui y est visé.
Les attestations visées au deuxième alinéa doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir du crédit d’impôt pour les centres financiers internationaux.
SECTION II
DOCUMENTS RELATIFS À UNE ENTREPRISE
2.3. Un certificat d’entreprise qui est délivré à une société atteste, sous réserve de la Loi sur les centres financiers internationaux, que l’entreprise qui y est visée est reconnue à titre de centre financier international. Il indique également que les activités conduites ou devant l’être dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise portent sur des transactions financières internationales admissibles ou sur un ou plusieurs contrats admissibles.
2.4. Le ministre délivre un certificat d’entreprise à une société s’il est d’avis que les activités conduites ou devant l’être dans le cadre de l’exploitation de son entreprise sont conformes aux dispositions et objectifs de la Loi sur les centres financiers internationaux.
2.5. Une attestation d’entreprise qui est délivrée à une société certifie que l’entreprise qui y est visée et qui est exploitée par la société dans l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée est reconnue pour cette année, ou pour la partie de celle-ci qui y est indiquée, à titre de centre financier international. Elle indique également que les activités conduites dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise portent sur des transactions financières internationales admissibles ou sur un ou plusieurs contrats admissibles. 
2.6. Le ministre peut délivrer une attestation d’entreprise à une société lorsque, pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée ou pour une partie de celle-ci, à la fois:
1° le certificat d’entreprise qui a été délivré à l’égard de l’entreprise était valide;
2° il est d’avis que:
a) d’une part, les activités de l’entreprise ont porté sur des transactions financières internationales admissibles ou sur un ou plusieurs contrats admissibles; 
b) d’autre part, les activités de l’entreprise visées au sous-paragraphe a et, le cas échéant, les activités d’une autre entreprise de la société visées au sous-paragraphe a du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 9.7 ont nécessité en tout temps le travail d’au moins six particuliers dont chacun est reconnu par le ministre à titre d’employé admissible de la société, pour la totalité ou une portion de cette année ou partie d’année, aux termes d’une attestation d’employé ou d’une attestation visée au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 9.3 que la société a obtenue à son égard pour l’année.
Lorsqu’un particulier est un travailleur spécialisé de la société pour une période donnée qui commence ou se termine dans une année d’imposition de celle-ci, les présomptions suivantes doivent être prises en considération pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 2° du premier alinéa:
1° le particulier est réputé avoir été reconnu par le ministre à titre d’employé admissible de la société pour la partie de cette année d’imposition qui est comprise dans la période donnée;
2° la société est réputée avoir obtenu une attestation d’employé à l’égard du particulier pour cette année d’imposition aux termes de laquelle celui-ci est ainsi reconnu.
2.7. Lorsque la condition prévue au sous-paragraphe b du paragraphe 2º du premier alinéa de l’article 2.6 n’est pas remplie pour une période donnée d’une année d’imposition pour laquelle un certificat d’entreprise qui a été délivré à une société est valide, le ministre peut tout de même reconnaître cette entreprise pour cette période donnée, si la société établit, à sa satisfaction, que cette situation est temporaire et attribuable à des circonstances exceptionnelles qui sont indépendantes de sa volonté.
SECTION II.1
DOCUMENTS RELATIFS À UN CONTRAT
2.7.1. Un certificat de contrat qui est délivré à une société atteste que le contrat qui y est visé est reconnu par le ministre à titre de contrat admissible pour l’application du présent chapitre. Il indique également les opérations financières internationales admissibles et les activités connexes que la société réalise ou entend réaliser dans le cadre de ce contrat.
2.7.2. Pour que le ministre puisse reconnaître un contrat à titre de contrat admissible d’une société, il doit être d’avis qu’il s’agit d’un contrat conclu avec une entité financière étrangère et que les conditions mentionnées à l’article 8.2 de la Loi sur les centres financiers internationaux sont remplies à l’égard de ce contrat.
2.7.3. Une attestation de contrat qui est délivrée à une société certifie que le contrat qui y est visé est reconnu par le ministre, pour l’application du présent chapitre, à titre de contrat admissible de la société pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de celle-ci qui y est indiquée.
2.7.4. Le ministre peut délivrer une attestation de contrat à une société lorsque, pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée ou pour une partie de celle-ci, à la fois:
1° le certificat de contrat qui a été délivré à la société à l’égard du contrat est valide;
2° il est d’avis que :
a) les activités réalisées par la société durant cette période pour le compte de l’entité financière étrangère avec laquelle elle a conclu le contrat correspondent aux opérations financières internationales admissibles et aux activités connexes indiquées sur le certificat de contrat et que ces opérations ont été principalement les activités réalisées par la société en vertu du contrat;
b) les services, comprenant le soutien, l’analyse, le contrôle et la gestion, rendus par la société durant cette période sont directement liés à l’entreprise exploitée par l’entité financière étrangère à l’extérieur du Canada et consistent en des services qui n’ont pas été préalablement rendus au Québec par la société pour le compte de cette entité ou d’une personne ayant un lien de dépendance avec celle-ci.
SECTION III
DOCUMENTS RELATIFS AUX EMPLOYÉS
2.8. Un certificat d’employé qui est délivré à une société atteste que le particulier qui y est visé est reconnu par le ministre à titre d’employé admissible de la société pour l’application du présent chapitre.
2.9. Pour que le ministre puisse reconnaître un particulier à titre d’employé admissible d’une société, il doit être d’avis que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que, à compter de la date indiquée au certificat, ce particulier travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines, et que ses fonctions auprès de la société remplissent l’une des conditions suivantes :
1° elles sont, dans une proportion d’au moins 75%, consacrées à l’exécution de transactions financières internationales admissibles, réalisées dans le cadre des opérations d’une entreprise de la société qui constitue ou doit constituer un centre financier international;
2° elles sont, dans une proportion d’au moins 75%, directement attribuables à l’exécution des activités prévues à un contrat admissible de la société.
2.10. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société certifie que le particulier qui y est visé est reconnu par le ministre, pour l’application du présent chapitre, à titre d’employé admissible de la société relativement à l’exécution soit de transactions financières internationales admissibles, soit d’activités prévues au contrat admissible de la société pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de celle-ci qui y est indiquée. Le cas échéant, l’attestation indique le contrat admissible auquel les fonctions du particulier se rapportent.
2.11. Le ministre reconnaît un particulier à titre d’employé admissible d’une société lorsque, à la fois:
1° le certificat d’employé qui a été délivré à la société à l’égard de ce particulier est valide;
2° il travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
3° les fonctions de ce particulier auprès de la société ont été, selon le cas:
a) consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, à l’exécution de transactions financières internationales admissibles, réalisées dans le cadre des opérations d’une entreprise de la société à l’égard de laquelle un certificat d’entreprise était valide;
b) directement attribuables, dans une proportion d’au moins 75%, à l’exécution des activités prévues à un contrat conclu par la société à l’égard duquel un certificat de contrat était valide.
2.12. Les fonctions d’un particulier auprès d’une société qui sont consacrées à l’exécution d’une transaction financière internationale admissible désignent celles qui sont directement attribuables au processus transactionnel spécifique à cette transaction.
Toutefois, sauf si elles constituent en elles-mêmes une transaction financière internationale admissible, les fonctions du particulier qui sont relatives aux affaires juridiques, aux communications, à la comptabilité, à la finance, à la fiscalité, à la gestion d’entreprise, à la gestion des ressources humaines et matérielles, à l’informatique, au marketing, à la messagerie, à la réception ou au secrétariat ne constituent pas des fonctions qui sont directement attribuables au processus transactionnel spécifique à une transaction financière internationale admissible.
2.13. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs que le ministre juge raisonnables, celui-ci peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
SECTION IV
RÈGLES PARTICULIÈRES
2.14. Le ministre est justifié de révoquer un certificat d’entreprise délivré en vertu du présent chapitre ou un certificat semblable délivré en vertu de la Loi sur les centres financiers internationaux, s’il est d’avis que les activités conduites, dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise qui y est visée, par la société ou la société de personnes qui l’a obtenu ne sont plus conformes aux dispositions ou aux objectifs de cette loi, peu importe que la société ou la société de personnes contrevienne ou non à l’une des dispositions de cette loi ou de la présente loi.
2.15. La date de prise d’effet de la révocation d’un certificat ou d’une attestation qui a été délivré en vertu du présent chapitre, ou d’un document semblable qui a été délivré en vertu de la Loi sur les centres financiers internationaux, ne peut être antérieure de plus de quatre ans à celle de l’avis de révocation.
2.16. Le ministre peut, avant de délivrer un certificat ou une attestation prévu au présent chapitre, ou de modifier ou de révoquer un tel document, ou un document semblable délivré en vertu de la Loi sur les centres financiers internationaux, prendre avis de CFI Montréal-Centre Financier International ou de tout autre organisme poursuivant des fins similaires.
CHAPITRE III
PARAMÈTRES SECTORIELS DE LA DÉDUCTION RELATIVE À UN SPÉCIALISTE ÉTRANGER AFFECTÉ AUX OPÉRATIONS D’UN CENTRE FINANCIER INTERNATIONAL
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
3.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«attestation d’entreprise» désigne une attestation qui est visée au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’un des articles 2.2 et 9.3 ou à l’article 12 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«centre financier international» désigne une entreprise visée à l’article 6 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«certificat d’entreprise» désigne un certificat qui est visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’un des articles 2.2 et 9.3 ou à l’article 10 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«congé fiscal pour spécialiste étranger» désigne la mesure fiscale prévue à la sous-section 1 de la section III du chapitre V de la Loi sur les centres financiers internationaux et aux articles 737.16 et 737.18 de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle un particulier peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition;
«contrat admissible» d’un employeur admissible désigne un contrat qui est reconnu à ce titre, aux termes des documents suivants qui ont été délivrés à l’employeur à l’égard de ce contrat:
1° le certificat de contrat visé au paragraphe 1.1° du premier alinéa de l’article 2.2;
2° l’attestation de contrat visée au paragraphe 1.1° du deuxième alinéa de l’article 2.2, pour l’année d’imposition de l’employeur pour laquelle cette définition est appliquée; 
«employeur admissible» désigne une société ou une société de personnes exploitant une entreprise qui est reconnue à titre de centre financier international, aux termes des documents suivants qui lui ont été délivrés à l’égard de cette entreprise:
1° le certificat d’entreprise;
2° l’attestation d’entreprise pour l’année d’imposition de la société ou pour l’exercice financier de la société de personnes, selon le cas, pour lequel cette définition est appliquée;
«personnel stratégique» a le sens que lui donne l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«support administratif» a le sens que lui donne l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«transaction financière internationale» a le sens que lui donne l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux.
Pour l’application de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa, les présomptions suivantes doivent être prises en considération, le cas échéant, à l’égard du certificat ou d’une attestation, selon le cas, visé à cette définition, qui a été délivré à une société ou à une société de personnes:
1° lorsque le certificat est révoqué rétroactivement:
a) il est réputé valide jusqu’à la date de délivrance de l’avis de révocation;
b) la société ou la société de personnes est alors réputée détenir à l’égard de l’entreprise à laquelle le certificat se rapporte, pour l’année d’imposition ou l’exercice financier au cours duquel il a été révoqué, une attestation d’entreprise valide qui couvre la période correspondant à la partie de cette année ou de cet exercice qui se termine à cette date de délivrance;
2° une attestation révoquée est réputée valide pour toute l’année d’imposition ou pour tout l’exercice financier, selon le cas, pour lequel elle avait été délivrée.
3.2. Un employeur admissible doit, pour qu’un particulier qui travaille pour lui puisse bénéficier du congé fiscal pour spécialiste étranger, obtenir du ministre les documents suivants:
1° un certificat à l’égard du particulier, appelé «certificat de spécialiste» dans le présent chapitre;
2° une attestation à l’égard du particulier, appelée «attestation de spécialiste» dans le présent chapitre.
L’attestation visée au présent article doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle l’employeur admissible souhaite qu’un particulier qui travaille pour lui puisse se prévaloir du congé fiscal pour spécialiste étranger.
L’employeur doit présenter la demande de délivrance d’une attestation avant le 1er mars de l’année civile qui suit l’année d’imposition du particulier à laquelle cette demande se rapporte.
Toutefois, le ministre peut, lorsqu’il estime que les circonstances le justifient, permettre qu’une telle demande lui soit présentée après l’expiration de ce délai.
SECTION II
DOCUMENTS RELATIFS AUX SPÉCIALISTES
3.3. Le certificat de spécialiste qui est délivré à un employeur admissible atteste que le particulier qui y est visé est reconnu par le ministre à titre de spécialiste à l’égard de cet employeur. Le ministre y indique sa période de validité, laquelle ne peut excéder cinq ans.
3.4. Pour que le ministre puisse reconnaître un particulier à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible, il doit être d’avis que ce particulier est spécialisé dans le domaine des transactions financières internationales ou dans un domaine relatif aux activités prévues à un ou plusieurs contrats admissibles de l’employeur et que l’on peut raisonnablement s’attendre : 
1° à compter du moment de son entrée en fonction auprès de l’employeur jusqu’à la fin de la période de validité indiquée au certificat:
a) soit à ce que ses fonctions auprès de l’employeur soient consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, aux opérations d’une entreprise de celui-ci qui constitue ou doit constituer un centre financier international, autres que du support administratif ou que des activités prévues à un contrat admissible; 
b) soit à ce qu’il fasse partie du personnel stratégique de l’entreprise décrite au sous-paragraphe a, et que ses fonctions auprès de l’employeur soient consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, aux opérations de cette entreprise;
2° s’il s’agit d’un particulier qui a commencé ou doit commencer à résider au Canada pour y implanter un centre financier international de l’employeur, à la fois:
a) à ce que ses fonctions auprès de la personne ou de la société de personnes pour laquelle il travaille au cours de la période d’implantation de ce centre financier international soient consacrées, au cours de cette période, dans une proportion d’au moins 75%, à cette implantation;
b) à ce que, dans les 12 mois suivant le jour où il a commencé à résider au Canada pour y implanter le centre financier international de l’employeur, il entre en fonction auprès de celui-ci;
c) à compter du moment de son entrée en fonction auprès de l’employeur jusqu’à la fin de la période de validité indiquée au certificat:
i. soit à ce que ses fonctions auprès de l’employeur soient consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, aux opérations de l’entreprise de celui-ci qui doit constituer un centre financier international, autres que du support administratif ou que des activités prévues à un contrat admissible;
ii. soit à ce qu’il fasse partie du personnel stratégique de l’entreprise décrite au sous-paragraphe i, et que ses fonctions auprès de l’employeur soient consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, aux opérations de cette entreprise.
3.5. Une attestation de spécialiste qui est délivrée à un employeur admissible certifie que le particulier qui y est visé est reconnu par le ministre à titre de spécialiste à l’égard de cet employeur pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
3.6. Le ministre reconnaît un particulier à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible pour la totalité ou une partie de l’année d’imposition du particulier pour laquelle la demande de délivrance d’une attestation lui a été présentée lorsque, à la fois:
1° le certificat de spécialiste, ou le certificat visé à l’article 14 de la Loi sur les centres financiers internationaux, qui a été délivré à l’employeur à l’égard de ce particulier est valide à l’égard de l’année ou de la partie de l’année;
2° tout au long de l’année ou de la partie de l’année, l’une des conditions suivantes est remplie:
a) les fonctions de ce particulier auprès de la personne ou de la société de personnes qui est visée au sous-paragraphe a du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 66 de la Loi sur les centres financiers internationaux ont été consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, à l’implantation de l’entreprise qui doit constituer un centre financier international de l’employeur;
b) les fonctions de ce particulier auprès de l’employeur ont été consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, aux opérations d’une entreprise de l’employeur, autres que du support administratif ou que des activités prévues à un contrat admissible, à l’égard de laquelle un certificat d’entreprise qui a été délivré à ce dernier était valide; 
c) les fonctions de ce particulier auprès de l’employeur ont été consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, aux opérations de l’entreprise décrite au sous-paragraphe b et le particulier faisait partie du personnel stratégique de cette entreprise.
3.7. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs que le ministre juge raisonnables, celui-ci peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu, à l’égard d’un employeur admissible, à titre de spécialiste, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
3.8. L’employeur admissible à qui une attestation de spécialiste est délivrée pour une année d’imposition en vertu du présent chapitre doit, avec diligence, en transmettre une copie au particulier qui y est visé afin que celui-ci puisse la joindre à sa déclaration fiscale pour l’année.
SECTION III
RÈGLES PARTICULIÈRES
3.9. La date de prise d’effet de la révocation d’un certificat qui est soit un certificat de spécialiste, soit un certificat délivré en vertu de l’un des articles 14 et 15 de la Loi sur les centres financiers internationaux, ne peut être antérieure de plus de quatre ans à celle de l’avis de révocation. Il en est de même en ce qui concerne la révocation d’une attestation qui est soit une attestation de spécialiste, soit une attestation délivrée en vertu de l’un des articles 19 et 20 de cette loi.
3.10. Le ministre peut, avant de délivrer un certificat ou une attestation de spécialiste, ou de révoquer soit un tel document, soit un document délivré en vertu de l’un des articles 14, 15, 19 et 20 de la Loi sur les centres financiers internationaux, prendre avis de CFI Montréal–Centre Financier International ou de tout autre organisme poursuivant des fins similaires.
CHAPITRE IV
(Abrogé)
SECTION I
(Abrogée)
4.1. (Abrogé).
4.2. (Abrogé).
4.3. (Abrogé).
4.4. (Abrogé).
4.5. (Abrogé).
SECTION II
(Abrogée).
4.6. (Abrogé).
4.7. (Abrogé).
4.8. (Abrogé).
4.9. (Abrogé).
4.10. (Abrogé).
4.11. (Abrogé).
4.12. (Abrogé).
SECTION III
(Abrogée).
4.13. (Abrogé).
4.14. (Abrogé).
4.15. (Abrogé).
4.16. (Abrogé).
4.17. (Abrogé).
CHAPITRE V
PARAMÈTRES SECTORIELS DE LA DÉDUCTION RELATIVE À UN SPÉCIALISTE ÉTRANGER AU SERVICE D’UNE BOURSE DE VALEURS OU D’UNE CHAMBRE DE COMPENSATION DE VALEURS
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
5.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«activités admissibles» d’une entreprise reconnue exploitée par un employeur admissible dans une année d’imposition désigne les activités relatives aux opérations réalisées dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise reconnue;
«agglomération de Montréal» désigne l’agglomération décrite à l’article 4 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001);
«congé fiscal pour spécialiste étranger» désigne la mesure fiscale prévue au titre VII.2.6 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts qui permet à un particulier de déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition en vertu de l’article 737.18.34 de cette loi;
«entreprise reconnue» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 737.18.29 de la Loi sur les impôts;
«employeur admissible» pour une année d’imposition désigne une société qui déclare au ministre, à la fois:
1° exploiter dans l’année au Québec une entreprise reconnue;
2° réaliser des activités admissibles de cette entreprise reconnue dans un établissement situé dans l’agglomération de Montréal;
3° verser à des employés d’un établissement situé au Québec plus de 50% des salaires qu’elle verse dans l’année.
Aux fins de déterminer, pour l’application de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa, la proportion des salaires qu’un employeur verse à ses employés d’un établissement situé au Québec, la société doit tenir compte des règles prévues au quatrième alinéa de l’article 737.18.29 de la Loi sur les impôts.
5.2. Un employeur admissible doit, pour qu’un particulier qui travaille pour lui puisse bénéficier pour une année d’imposition du congé fiscal pour spécialiste étranger, obtenir du ministre une attestation à l’égard du particulier, appelée «attestation de spécialiste» dans le présent chapitre. Cette attestation doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle le particulier peut se prévaloir de ce congé fiscal.
L’employeur admissible doit présenter la demande de délivrance de l’attestation avant le 1er mars de l’année civile qui suit l’année d’imposition du particulier à laquelle elle se rapporte.
SECTION II
ATTESTATION DE SPÉCIALISTE
5.3. Une attestation de spécialiste qui est délivrée à un employeur admissible certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre de spécialiste à l’égard de cet employeur pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
5.4. Pour qu’un particulier soit reconnu à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° il travaille à temps plein pour l’employeur, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
2° ses fonctions auprès de l’employeur consistent, exclusivement ou presque exclusivement, et de façon continue, à entreprendre, à superviser ou à supporter directement des travaux relatifs aux activités admissibles d’une entreprise reconnue exploitée par celui-ci;
3° il exerce ses fonctions soit dans un établissement de l’employeur situé dans l’agglomération de Montréal où est exploitée l’entreprise reconnue de celui-ci, soit ailleurs mais relativement à son travail se rapportant à un tel établissement.
5.5. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs que le ministre juge raisonnables, celui-ci peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que ne débute cette période.
5.6. L’employeur admissible à qui une attestation de spécialiste est délivrée pour une année d’imposition doit, avec diligence, en transmettre une copie au particulier qui y est visé afin que celui-ci puisse la joindre à sa déclaration fiscale pour l’année.
CHAPITRE VI
PARAMÈTRES SECTORIELS DES CRÉDITS D’IMPÔT POUR LES NOUVELLES SOCIÉTÉS DE SERVICES FINANCIERS
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
6.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«conseiller» désigne un conseiller, au sens de l’article 3 de la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01) ou au sens de l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), autorisé à agir à ce titre en vertu de ces lois;
«courtier» désigne un courtier, au sens de l’article 3 de la Loi sur les instruments dérivés ou au sens de l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières, autorisé à agir à ce titre en vertu de ces lois;
«crédit d’impôt pour les nouvelles sociétés de services financiers» désigne l’une des mesures fiscales suivantes:
1° le crédit d’impôt pour l’embauche d’employés par une nouvelle société de services financiers;
2° le crédit d’impôt relatif à une nouvelle société de services financiers;
«crédit d’impôt pour l’embauche d’employés par une nouvelle société de services financiers» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.14.4 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«crédit d’impôt relatif à une nouvelle société de services financiers» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.14.5 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«valeur» désigne un instrument dérivé au sens de l’article 3 de la Loi sur les instruments dérivés ou l’une des formes d’investissement énumérées à l’article 1 de la Loi sur les valeurs mobilières, à l’exception d’une part d’un club d’investissement.
6.2. Une société qui désire bénéficier d’un crédit d’impôt pour les nouvelles sociétés de services financiers doit obtenir du ministre les documents suivants:
1° un certificat d’admissibilité à l’égard des activités qu’elle exerce ou qu’elle doit exercer, appelé «certificat de société» dans le présent chapitre;
2° une attestation d’admissibilité à l’égard des activités qu’elle exerce, appelée «attestation de société» dans le présent chapitre.
De plus, lorsque ce crédit d’impôt est celui pour l’embauche d’employés par une nouvelle société de services financiers, elle doit également obtenir du ministre une attestation d’admissibilité à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle s’en prévaut, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre.
Le certificat de société ne peut être obtenu qu’une seule fois. Il est valide pour une période de cinq ans, sauf si la société qui l’obtient est associée, dans l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente sa demande de délivrance, à une ou plusieurs autres sociétés, auquel cas il est valide jusqu’au dernier jour de la période de cinq ans qui débute à la plus ancienne des dates d’entrée en vigueur des certificats de société qui sont délivrés aux sociétés ainsi associées. Toutefois, lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition, la société commence à exercer une activité ou une partie d’activité qui lui a été transférée par la société donnée visée à l’article 6.4.1, la période de validité du certificat de société délivré à la société ne peut se terminer après le jour où la période de validité du certificat de société délivré à la société donnée à l’égard de cette activité ou de cette partie d’activité se serait autrement terminée.
La demande de délivrance d’un certificat de société doit être présentée au ministre avant la fin de la deuxième année d’imposition de la société, mais au plus tard le 31 décembre 2022. Toutefois, une société dont la première année d’imposition débute après le 20 mars 2010 et dont la deuxième année d’imposition se termine avant le 1er juillet 2013 peut présenter une telle demande au plus tard le 30 juin 2013.
L’attestation de société doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir d’un crédit d’impôt pour les nouvelles sociétés de services financiers. De même, l’attestation d’employé doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend bénéficier du crédit d’impôt pour l’embauche d’employés par une nouvelle société de services financiers.
Si, à un moment donné, le ministre révoque un certificat de société qui a été délivré à la société, toute attestation de société ou d’employé qui lui a été délivrée pour une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition quelconque qui comprend la date de prise d’effet de cette révocation, est réputée révoquée par le ministre à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet. Est également réputée révoquée par le ministre à ce moment une telle attestation qui a été délivrée à la société pour l’année d’imposition quelconque, sauf que la date de prise d’effet de sa révocation réputée correspond à celle qui est indiquée sur l’avis de révocation du certificat de société.
SECTION II
DOCUMENTS RELATIFS À UNE SOCIÉTÉ
6.3. Le certificat de société qui est délivré à une société atteste que la totalité des activités que la société exerce ou doit exercer, lesquelles y sont indiquées, sont reconnues à titre d’activités admissibles.
La date d’entrée en vigueur du certificat de société ne peut être antérieure à celle de sa demande de délivrance.
6.4. Le ministre ne peut délivrer un certificat de société que si les conditions suivantes sont remplies:
1° l’avoir net des actionnaires de la société pour son année d’imposition qui précède celle au cours de laquelle elle présente sa demande de délivrance du certificat, ou, lorsque la société en est à son premier exercice financier, au début de cet exercice, est inférieur à 15 000 000 $;
2° la société démontre, à la satisfaction du ministre, que les activités qu’elle exerce ou doit exercer ne sont pas la continuation d’activités ou d’une partie d’activités auparavant exercées par une autre personne ou société de personnes.
Toutefois, l’avoir net des actionnaires d’une société qui est associée à une ou plusieurs autres sociétés dans l’année d’imposition de la demande correspond à l’ensemble des avoirs nets des actionnaires de la société et de ceux de chacune des autres sociétés auxquelles elle est associée, duquel est soustrait le total des placements en actions que ces sociétés possèdent les unes dans les autres.
Pour l’application du présent article, l’avoir net des actionnaires d’une société désigne l’avoir net de ses actionnaires montré aux états financiers de la société qui leur sont soumis ou, lorsque de tels états financiers soit n’ont pas été préparés, soit ne l’ont pas été conformément aux principes comptables généralement reconnus, qui y serait montré si de tels états financiers avaient été ainsi préparés.
6.4.1. Lorsque, à un moment donné, une société donnée transfère, à une autre société, une activité ou une partie d’activité visée au certificat de société non révoqué qui lui a été délivré, l’activité ou la partie d’activité ainsi transférée est réputée, pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 6.4 à l’égard de l’autre société, ne pas avoir été exercée par la société donnée avant ce moment. De plus, le ministre indique l’activité ou la partie d’activité ainsi transférée sur le certificat de société délivré à l’autre société et la retire du certificat de société qui a été délivré à la société donnée. Ces modifications entrent en vigueur à ce moment.
6.5. Les activités suivantes constituent des activités admissibles:
1° un service d’analyse, de recherche, de gestion, de conseil et d’opération sur valeurs ou le placement de valeurs effectué par l’un des courtiers en valeurs suivants:
a) un courtier en placements;
b) un courtier en dérivés;
c) un courtier en épargne collective;
d) un courtier sur le marché dispensé;
e) un courtier d’exercice restreint;
2° un service de conseil en valeurs ou de gestion d’un portefeuille de valeurs rendu par l’un des conseillers en valeurs suivants:
a) un gestionnaire de portefeuille;
b) un gestionnaire de portefeuille d’exercice restreint;
c) un gestionnaire de portefeuille en dérivés;
d) un gestionnaire de fonds d’investissement.
6.6. Une attestation de société qui est délivrée à une société certifie que la totalité des activités qu’elle a réalisées tout au long de l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée, ou de la partie de celle-ci qui y est indiquée, constituent des activités mentionnées au certificat de société qu’elle a obtenu.
6.7. Le ministre peut délivrer une attestation de société à une société lorsque, pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée ou pour une partie de celle-ci, à la fois:
1° le certificat de société qui a été délivré à la société était valide;
2° il est démontré, à la satisfaction du ministre, que la totalité ou presque des activités que la société a réalisées ont consisté en une prestation de services à des clients avec lesquels elle n’avait aucun lien de dépendance;
3° il est démontré, à la satisfaction du ministre, que la totalité ou presque des activités que la société a réalisées ont consisté en des activités ou des parties d’activités qui n’ont pas été exercées antérieurement par une autre personne ou société de personnes.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, une prestation de services rendus par une société à titre de gestionnaire d’un fonds d’investissement qui est une fiducie ou une société en commandite est réputée une prestation de services à un client avec lequel la société n’a aucun lien de dépendance lorsque, à aucun moment de l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée ou d’une partie de celle-ci, plus de 10% des valeurs détenues par le fonds d’investissement appartiennent, seules ou collectivement, à la société ou à une personne ou à une société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance, autre que la fiducie ou la société en commandite, selon le cas.
Lorsqu’une activité ou une partie d’activité a fait l’objet, à un moment donné, d’un transfert visé à l’article 6.4.1 effectué par une société donnée, cette activité ou cette partie d’activité est réputée, pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa, ne pas avoir été exercée par la société donnée avant ce moment.
SECTION III
DOCUMENT RELATIF À UN EMPLOYÉ
6.8. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé admissible de la société pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de celle-ci qui y est indiquée.
6.9. Pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, un particulier doit remplir les conditions suivantes:
1° il travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
2° au moins 75% de son temps de travail est consacré à exercer, dans un établissement de la société situé au Québec, des fonctions directement attribuables au processus transactionnel propre à la réalisation d’activités qui sont indiquées au certificat de société qui a été délivré à celle-ci.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, les fonctions d’un particulier relatives à la gestion d’entreprise, à des activités de finance autres que celles indiquées au certificat de société, à la comptabilité, à la fiscalité, aux affaires juridiques, au marketing, aux communications, à la réception, au secrétariat, à la messagerie, à l’informatique ou à la gestion des ressources humaines et matérielles ne peuvent être considérées comme faisant partie des fonctions directement attribuables au processus transactionnel propre à la réalisation d’activités qui sont indiquées au certificat de société.
6.10. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs que le ministre juge raisonnables, celui-ci peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
CHAPITRE VII
PARAMÈTRES SECTORIELS DE LA DÉDUCTION RELATIVE À UN SPÉCIALISTE ÉTRANGER TRAVAILLANT DANS LE DOMAINE DES SERVICES FINANCIERS
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
7.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«attestation de société» a le sens que lui donne le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 6.2;
«certificat de société» a le sens que lui donne le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 6.2;
«congé fiscal pour spécialiste étranger» désigne la mesure fiscale prévue au titre VII.3.1.1 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle un particulier peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition;
«employeur admissible» pour une année d’imposition désigne une société à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
1° un certificat de société lui a été délivré;
2° soit une attestation de société lui est délivrée pour l’année, soit elle remplirait les conditions pour obtenir une telle attestation pour l’année si ce n’était l’expiration de la période de validité indiquée au certificat de société.
Pour l’application de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa, les présomptions suivantes doivent être prises en considération:
1° si le certificat de société qui a été délivré à une société est révoqué rétroactivement:
a) il est réputé valide jusqu’à la date de délivrance de l’avis de révocation;
b) la société est alors réputée détenir pour l’année d’imposition donnée au cours de laquelle il a été révoqué et pour l’année d’imposition précédente des attestations de société valides qui couvrent respectivement cette année précédente et la partie de l’année donnée qui se termine à cette date de délivrance;
2° si une attestation de société est révoquée, elle est réputée valide pour toute l’année d’imposition pour laquelle elle avait été délivrée.
La présomption prévue au sous-paragraphe b du paragraphe 1° du deuxième alinéa ne s’applique à l’une des années d’imposition qui y sont visées que si la révocation du certificat de société qui a été délivré à l’employeur admissible est la seule raison pour laquelle une attestation de société ne lui a pas été délivrée pour cette année.
7.2. Un employeur admissible doit, pour qu’un particulier qui travaille pour lui puisse bénéficier du congé fiscal pour spécialiste étranger, obtenir du ministre les documents suivants:
1° un certificat à l’égard du particulier, appelé «certificat de spécialiste» dans le présent chapitre;
2° une attestation à l’égard du particulier, appelée «attestation de spécialiste» dans le présent chapitre.
L’attestation de spécialiste doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle le particulier peut se prévaloir de ce congé fiscal.
L’employeur admissible doit présenter la demande de délivrance de l’attestation de spécialiste avant le 1er mars de l’année civile qui suit l’année d’imposition du particulier à laquelle elle se rapporte.
Toutefois, la demande de délivrance d’un certificat ou d’une attestation de spécialiste n’est recevable que si le contrat de travail qui lie le particulier à l’employeur a été conclu avant l’expiration de la période de validité indiquée au certificat de société qui a été délivré à ce dernier.
Pour l’application du présent chapitre, le contrat résultant du renouvellement d’un contrat de travail qui est visé au quatrième alinéa et qui est appelé «contrat original» dans le présent article, est réputé ne pas être un contrat de travail distinct de ce contrat original.
SECTION II
DOCUMENTS RELATIFS AUX SPÉCIALISTES
7.3. Le certificat de spécialiste qui est délivré à un employeur admissible atteste que le particulier qui y est visé est reconnu par le ministre à titre de spécialiste à l’égard de cet employeur.
7.4. Pour que le ministre puisse reconnaître un particulier à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible, il doit être d’avis que ce particulier est un professionnel ayant un haut niveau d’expertise dans le domaine de la finance et que, à compter du moment de son entrée en fonction auprès de l’employeur, on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il consacre au moins 75% de son temps de travail à exercer des fonctions qui sont directement attribuables au processus transactionnel propre à la réalisation des activités indiquées au certificat de société qui a été délivré à l’employeur.
Pour l’application du premier alinéa, les fonctions d’un particulier relatives à la gestion d’entreprise, à des activités de finance autres que celles indiquées au certificat de société, à la comptabilité, à la fiscalité, aux affaires juridiques, au marketing, aux communications, à la réception, au secrétariat, à la messagerie, à l’informatique ou à la gestion des ressources humaines et matérielles ne peuvent être considérées comme faisant partie des fonctions qui sont directement attribuables au processus transactionnel propre à la réalisation d’activités qui sont indiquées au certificat de société.
7.5. Une attestation de spécialiste qui est délivrée à un employeur admissible certifie que le particulier qui y est visé est reconnu par le ministre à titre de spécialiste à l’égard de cet employeur pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
7.6. Le ministre reconnaît un particulier à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible pour la totalité ou une partie de l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance d’une attestation de spécialiste lui a été présentée lorsque, à la fois:
1° le certificat de spécialiste qui a été délivré à l’employeur à l’égard de ce particulier est valide à l’égard de l’année ou de la partie de l’année;
2° tout au long de l’année ou de la partie de l’année, au moins 75% du temps de travail de ce particulier a été consacré à exercer des fonctions qui sont directement attribuables au processus transactionnel propre à la réalisation des activités indiquées au certificat de société qui a été délivré à l’employeur.
Le deuxième alinéa de l’article 7.4 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au paragraphe 2° du premier alinéa.
7.7. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs que le ministre juge raisonnables, celui-ci peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que ne débute cette période.
7.8. L’employeur admissible à qui une attestation de spécialiste est délivrée pour une année d’imposition doit, avec diligence, en transmettre une copie au particulier qui y est visé.
CHAPITRE VIII
PARAMÈTRES SECTORIELS DES MESURES FISCALES RELATIVES À LA RÉALISATION D’UN GRAND PROJET D’INVESTISSEMENT
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
8.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«congé fiscal relatif à la réalisation d’un grand projet d’investissement» désigne l’une des mesures fiscales suivantes dont peut bénéficier soit une société qui détient un certificat d’admissibilité visé au premier alinéa de l’article 8.3, soit une société qui est membre d’une société de personnes qui détient un tel certificat ou, lorsqu’il s’agit de la mesure visée au paragraphe 2° , une autre personne qui est membre d’une telle société de personnes:
1° la mesure fiscale prévue au titre VII.2.3.1 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle la société peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition;
2° la mesure fiscale prévue aux articles 33, 34, 34.1.0.3 et 34.1.0.4 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec qui permet à la société ou à l’autre personne d’obtenir une exemption de cotisation en vertu du paragraphe d.1 du septième alinéa de l’article 34 de cette loi;
«période de démarrage» d’un projet d’investissement désigne la période de 60 mois qui commence à l’une des dates suivantes:
1° la date où le certificat d’admissibilité visé au premier alinéa de l’article 8.3 est délivré à une société ou à une société de personnes relativement à ce projet;
2° lorsqu’il s’agit d’un second projet d’investissement auquel l’article 8.3.2 fait référence, la date où le certificat d’admissibilité modifié, à la suite d’une demande présentée conformément à cet article, est délivré à la société ou à la société de personnes;
«période d’exemption» d’une société ou d’une société de personnes, relativement à un projet d’investissement, désigne la période de 15 ans qui commence à la date indiquée à cette fin par le ministre dans la première attestation d’admissibilité visée au deuxième alinéa de l’article 8.3 qui est délivrée à la société ou à la société de personnes à l’égard de ce projet;
«région désignée» signifie:
1° l’une des régions ou parties de région suivantes :
a) la région de l’Abitibi-Témiscamingue;
b) la région du Bas-Saint-Laurent;
c) la région de la Côte-Nord;
d) la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;
e) la région du Nord-du-Québec;
f) la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean;
g) la partie de la région de l’Estrie qui est composée des territoires des municipalités régionales de comté du Granit et du Haut-Saint-François;
h) la partie de la région de la Mauricie qui est composée des territoires de l’agglomération de La Tuque et de la municipalité régionale de comté de Mékinac;
i) la partie de la région de l’Outaouais qui est composée des territoires des municipalités régionales de comté de Pontiac et de La Vallée-de-la-Gatineau;
2° l’une des municipalités régionales de comté suivantes:
a) la municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle;
b) la municipalité régionale de comté de Charlevoix-Est.
8.2. Pour l’application de la présente loi et malgré les articles 1175.28.15 et 1175.28.17 de la Loi sur les impôts, chaque personne qui est membre d’une société de personnes détenant le certificat d’admissibilité visé au premier alinéa de l’article 8.3 est considérée comme celle qui bénéficie, ou se prévaut, de la mesure fiscale visée au paragraphe 2° de la définition de l’expression «congé fiscal relatif à la réalisation d’un grand projet d’investissement» prévue à l’article 8.1, selon la proportion convenue à son égard pour l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans son année d’imposition pour laquelle cette mesure s’applique.
8.2.1. Le ministre peut suspendre la période de démarrage d’un projet d’investissement s’il estime, d’une part, que la société ou la société de personnes, selon le cas, ne peut entreprendre ou poursuivre la réalisation du projet sans avoir obtenu une autorisation du gouvernement du Québec ou du Canada, de l’un de leur ministre ou organisme, ou d’une municipalité québécoise et, d’autre part, que les circonstances le justifient. Il avise la société ou la société de personnes de la date où commence cette suspension ainsi que de celle à compter de laquelle la période de démarrage recommence à courir.
8.3. Pour qu’elle puisse bénéficier, à l’égard d’un projet d’investissement, d’un congé fiscal relatif à la réalisation d’un grand projet d’investissement, une société ou, lorsqu’elle s’en prévaut à titre de membre d’une société de personnes, cette dernière, doit obtenir du ministre un certificat d’admissibilité à l’égard de ce projet, appelé «certificat initial» dans le présent chapitre.
De plus, la société ou la société de personnes doit, à cette fin, obtenir du ministre une attestation d’admissibilité à l’égard du projet d’investissement, appelée «attestation annuelle» dans le présent chapitre. Une telle attestation doit être obtenue, selon le cas, pour chaque année d’imposition où la société entend se prévaloir, à l’égard du projet, d’un congé fiscal relatif à la réalisation d’un grand projet d’investissement ou pour chaque exercice financier de la société de personnes qui se termine dans une telle année d’imposition, pourvu que cette année ou cet exercice soit compris, en totalité ou en partie, dans la période d’exemption de la société ou de la société de personnes, relativement à ce projet.
Les documents visés aux premier et deuxième alinéas qui sont obtenus par une société de personnes sont également nécessaires pour qu’une personne, autre qu’une société, qui en est membre puisse se prévaloir de la mesure fiscale visée au paragraphe 2° de la définition de l’expression «congé fiscal relatif à la réalisation d’un grand projet d’investissement» prévue à l’article 8.1.
8.3.1. La demande de délivrance du certificat initial à l’égard d’un projet d’investissement doit, sous réserve du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 8.4, être présentée au ministre avant le début de la réalisation du projet d’investissement et au plus tard le 31 décembre 2024.
Les engagements de la société ou de la société de personnes à l’égard d’un projet d’investissement sont pris en considération aux fins de déterminer la date du début de la réalisation de celui-ci. Toutefois, des engagements relatifs à des études de marché ou de faisabilité ne permettent pas à eux seuls de considérer que la réalisation du projet d’investissement a débuté.
8.3.2. Malgré les premier et troisième alinéas de l’article 8.3, une société ou une société de personnes peut présenter au ministre une demande de modification d’un certificat initial qui lui a été délivré à l’égard d’un projet d’investissement donné pour qu’il vise également un second projet d’investissement. Pour y répondre favorablement, le ministre doit être d’avis que ce dernier projet constitue le prolongement du premier.
Cette demande de modification doit être faite au plus tard le jour de la présentation de la demande de délivrance de la première attestation annuelle à l’égard du premier projet d’investissement et avant la première des dates suivantes :
1° celle du début de la réalisation du second projet d’investissement;
2° le 1er janvier 2025.
La demande de modification du certificat initial est réputée, pour l’application de la présente loi, une demande de délivrance d’un tel certificat à l’égard du second projet d’investissement et les critères de délivrance prévus à la section II s’y appliquent compte tenu des adaptations nécessaires. De même, le deuxième alinéa de l’article 8.3.1 s’applique au deuxième alinéa du présent article.
8.3.3. La demande de délivrance d’une attestation annuelle à l’égard d’un projet d’investissement doit être présentée au ministre dans les 15 mois suivant la fin de l’année d’imposition ou de l’exercice financier pour laquelle elle est faite.
Toutefois, le ministre peut, s’il estime que les circonstances le justifient, accepter une telle demande malgré l’expiration de ce délai, pour autant qu’elle lui soit présentée au plus tard le dernier jour du 18e mois suivant la fin de l’année d’imposition ou de l’exercice financier concerné.
Le ministre ne peut, pour une année d’imposition ou un exercice financier donné, délivrer à une société ou à une société de personnes une attestation annuelle à l’égard d’un projet d’investissement que si, au moment où celle-ci doit être délivrée, le certificat initial que la société ou la société de personnes, selon le cas, détient relativement à ce projet est toujours valide à l’égard de celui-ci.
Si, à un moment donné, le ministre révoque le certificat initial qu’une société ou une société de personnes détient à l’égard d’un projet d’investissement, toute attestation annuelle qui lui a été délivrée, à l’égard de ce projet, pour une année d’imposition ou un exercice financier qui est postérieur à l’année d’imposition ou à l’exercice financier quelconque qui comprend la date de prise d’effet de cette révocation, est réputée révoquée par le ministre à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet. Est également réputée révoquée par le ministre à ce moment l’attestation annuelle qui a été délivrée, à l’égard de ce projet, pour l’année d’imposition ou l’exercice financier quelconque, sauf que la date de prise d’effet de sa révocation réputée correspond à celle qui est indiquée sur l’avis de révocation du certificat initial.
Lorsque le certificat initial qu’une société ou une société de personnes détient, par suite d’une demande présentée en vertu de l’article 8.3.2, à l’égard d’un second projet d’investissement est modifié pour qu’il cesse de viser celui-ci, les règles suivantes doivent être prises en considération pour l’application du quatrième alinéa :
1° le certificat initial est considéré comme révoqué, mais seulement en ce qui concerne le second projet d’investissement;
2° la date de prise d’effet de cette révocation est celle de l’entrée en vigueur de la modification;
3° lorsque, conformément au premier alinéa de l’article 8.11, une seule attestation annuelle a été délivrée à la société ou à la société de personnes à l’égard du premier et du second projets d’investissement, la révocation réputée de cette attestation à l’égard du second projet d’investissement, en raison de l’application du quatrième alinéa, est assimilée à une modification réputée de cette attestation qui est effectuée pour qu’elle cesse d’être valide à l’égard de ce second projet.
8.4. Lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition ou d’un exercice financier donné, une société ou une société de personnes acquiert d’une autre société ou société de personnes, appelées respectivement « cessionnaire » et « cédante » dans le présent article, la totalité ou presque de la partie exploitée au Québec de l’entreprise dans le cadre de laquelle sont exercées des activités découlant de la réalisation d’un projet d’investissement qui a fait l’objet d’une première attestation annuelle et à l’égard duquel la cédante détient un certificat initial valide, et que, pour l’application du présent chapitre, le ministre consent au transfert, en faveur de la cessionnaire, de la réalisation du projet d’investissement, les règles suivantes s’appliquent:
1° le certificat initial qui a été délivré à la cédante est réputé révoqué à compter de ce moment;
2° l’attestation annuelle qui, le cas échéant, a été délivrée à la cédante à l’égard de ce projet pour l’année ou l’exercice financier donné est également réputée révoquée à compter de ce moment;
3° la première attestation annuelle qui a été délivrée à la cédante à l’égard de ce projet ou qui est réputée lui avoir été délivrée en raison de l’application du présent paragraphe est, pour l’application de la définition de l’expression «période d’exemption» prévue à l’article 8.1 et du premier alinéa de l’article 8.10, réputée avoir été délivrée à la cessionnaire;
4° le ministre délivre à la cessionnaire un certificat initial à l’égard de ce projet qui entre en vigueur à ce moment.
Le ministre peut consentir au transfert, en faveur d’une cessionnaire, de la réalisation du projet d’investissement si la cessionnaire s’engage à poursuivre au Québec et, lorsqu’il s’agit d’un projet visé à l’un des sous-paragraphes c et c.1 du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 8.6, dans une région désignée, la réalisation de la totalité ou presque de ce projet, tel que celui-ci a été présenté au ministre et accepté par lui à l’occasion du transfert.
 Lorsque, par suite d’une demande qui a été présentée par la cédante conformément à l’article 8.3.2, deux projets d’investissement font l’objet du certificat initial qui a été délivré à celle-ci, les règles suivantes s’appliquent:
1° le transfert de la réalisation d’un des projets d’investissement ne peut être autorisé par le ministre conformément au deuxième alinéa que s’il autorise également le transfert à la même cessionnaire de l’autre projet d’investissement;
2° la condition de faire l’objet d’une première attestation annuelle, prévue à la partie du premier alinéa qui précède le paragraphe 1°, est réputée remplie à l’égard du second projet d’investissement si elle l’est à l’égard du premier;
3° le ministre ne délivre à la cessionnaire, conformément au paragraphe 4° du premier alinéa, qu’un seul certificat initial à l’égard des deux projets d’investissement. 
Si le ministre a délivré un certificat initial donné à une cessionnaire en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa, relativement à l’acquisition, appelée «acquisition donnée» dans le présent alinéa, par celle-ci, à un moment quelconque, de la totalité ou presque de la partie exploitée au Québec de l’entreprise donnée dans le cadre de laquelle sont exercées des activités découlant de la réalisation d’un projet d’investissement à l’égard duquel ce certificat est délivré et que, à un moment postérieur au moment quelconque, il révoque ou est réputé avoir révoqué en raison de l’application du présent alinéa le certificat initial dont fait l’objet ce projet qui a été délivré à la cédante impliquée dans cette acquisition donnée, le certificat donné est également réputé révoqué par le ministre à ce moment postérieur. La date de prise d’effet de cette révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur du certificat donné. Cette règle s’applique également, compte tenu des adaptations nécessaires, à la modification apportée à un certificat initial pour que cesse d’en faire l’objet un second projet d’investissement visé à l’article 8.3.2. 
SECTION II
CERTIFICAT INITIAL
8.5. Un certificat initial qui est délivré à une société ou à une société de personnes, selon le cas, indique que le projet d’investissement qui en fait l’objet sera vraisemblablement reconnu à titre de grand projet d’investissement. Une indication semblable y est ajoutée à l’égard d’un second projet d’investissement qui a fait l’objet d’une demande, présentée conformément à l’article 8.3.2, à laquelle le ministre a répondu favorablement.
Lorsque le certificat est délivré en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 8.4, il précise également, d’une part, que le ministre autorise le transfert, en faveur de la société ou de la société de personnes, de la réalisation de tout projet d’investissement qui en fait l’objet et, d’autre part, la date du début de la période d’exemption relativement à ce projet qui apparaît sur la première attestation annuelle qui, le cas échéant, a été obtenue à l’égard de celui-ci et qui est réputée avoir été délivrée à la société ou à la société de personnes en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de cet article.
8.6. Le ministre délivre un certificat initial à l’égard d’un projet d’investissement à une société ou à une société de personnes lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1° le projet doit être réalisé après le 20 novembre 2012 et la société ou la société de personnes démontre, à la satisfaction du ministre, que les activités qui en découleront seront exercées au Québec;
2° sous réserve du deuxième alinéa, le projet concerne des activités de l’un des secteurs, sous-secteur ou groupe suivants:
a) le secteur de la fabrication désigné par les codes 31 à 33 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) Canada, avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada, un tel code étant appelé «code SCIAN» dans le présent paragraphe;
b) le secteur du commerce de gros désigné par le code SCIAN 41;
c) le groupe de l’entreposage désigné par le code SCIAN 4931;
d) le sous-secteur du traitement de données, de l’hébergement de données et des services connexes désigné par le code SCIAN 518;
e) le secteur du développement de plateformes numériques; 
3° la société ou la société de personnes démontre, à la satisfaction du ministre, qu’il est vraisemblable que la réalisation du projet fasse en sorte que, au plus tard à la fin de sa période de démarrage, le total des dépenses d’investissement attribuables à sa réalisation atteigne au moins l’un des montants suivants:
a) 300 000 000 $, si la société ou la société de personnes présente sa demande de délivrance du certificat initial avant le 8 octobre 2013 et, dans le cas où la réalisation du projet n’a pas encore débuté avant cette date, ne fait pas le choix de l’un des seuils prévus aux sous-paragraphes b, c et d;
b) 200 000 000 $, si, d’une part, soit la société ou la société de personnes présente sa demande de délivrance du certificat initial après le 7 octobre 2013 et avant le 11 février 2015, soit, dans le cas où elle la présente avant le 8 octobre 2013 et que la réalisation du projet n’a pas débuté avant cette date, elle fait le choix du présent seuil conformément au septième alinéa et que, d’autre part, dans le cas où la réalisation du projet n’a pas débuté avant le 11 février 2015, elle ne fait pas le choix de l’un des seuils prévus aux sous-paragraphes c à d;
c) 75 000 000$, si les conditions suivantes sont remplies:
i. il est établi que le projet doit être réalisé dans une région désignée;
ii. soit la société ou la société de personnes présente sa demande de délivrance du certificat initial après le 10 février 2015 et avant le 22 mars 2019, soit, dans le cas où elle la présente avant le 11 février 2015 et que la réalisation du projet n’a pas débuté avant cette date, elle fait le choix du présent seuil conformément au septième alinéa;
iii. dans le cas où la réalisation du projet n’a pas débuté avant le 22 mars 2019, la société ou la société de personnes ne fait pas le choix du seuil prévu au sous-paragraphe c.1;
c.1) 50 000 000$, s’il est établi que le projet doit être réalisé dans une région désignée et que soit la société ou la société de personnes présente sa demande de délivrance du certificat initial après le 21 mars 2019, soit, dans le cas où elle la présente avant le 22 mars 2019 et que la réalisation du projet n’a pas débuté avant cette date, elle fait le choix du présent seuil conformément au septième alinéa;
d) 100 000 000 $, si aucun des sous-paragraphes c et c.1 ne s’applique et que soit la société ou la société de personnes présente sa demande de délivrance du certificat initial après le 10 février 2015, soit, dans le cas où elle la présente avant le 11 février 2015 et que la réalisation du projet n’a pas débuté avant cette date, elle fait le choix du présent seuil conformément au septième alinéa.
Les activités de traitement d’une substance minérale sont exclues des activités visées au paragraphe 2° du premier alinéa.
Sont considérées comme des activités de traitement d’une substance minérale, toute activité de concentration d’une telle substance, y compris une activité de bouletage, ainsi que toute activité de fonte, d’affinage ou d’hydrométallurgie d’un minerai provenant d’une mine d’or ou d’argent.
Pour l’application du troisième alinéa, l’expression « hydrométallurgie » désigne tout traitement d’un minerai ou d’un concentré permettant de produire un métal, un sel métallique ou un composé métallique en effectuant une réaction chimique dans une solution aqueuse ou organique.
Constitue une plateforme numérique un environnement informatique qui permet la gestion ou l’utilisation de contenus et qui, en tant qu’intermédiaire, permet l’accès à de l’information, à des services ou à des biens, fournis ou édités par la société ou la société de personnes qui l’exploite ou par un tiers.
Toutefois, les activités de développement d’une plateforme numérique qui héberge, ou qui est destinée à héberger, des contenus encourageant la violence, le sexisme, le racisme ou toute autre forme de discrimination, soutenant une activité illégale, comportant des scènes de sexualité explicite ou proposant des jeux en ligne sont exclues des activités du secteur visé au sous-paragraphe e du paragraphe 2° du premier alinéa, et ce, quelle que soit la provenance ou la nature de ces contenus. 
La société ou la société de personnes exerce l’un des choix prévus aux sous-paragraphes b, c, c.1 et d du paragraphe 3° du premier alinéa en avisant par écrit le ministre de ce choix avant le jour où elle présente sa demande de délivrance de la première attestation annuelle à l’égard du projet d’investissement, mais au plus tard soit le 20 novembre 2015 lorsqu’il s’agit du choix prévu à ce sous-paragraphe b, soit le 20 novembre 2017 lorsqu’il s’agit de l’un des choix prévus à ces sous-paragraphes c et d, soit le 31 décembre 2020, lorsqu’il s’agit du choix prévu à ce sous-paragraphe c.1.
8.6.1. Un projet d’investissement est considéré comme devant être réalisé dans une région désignée si la société ou la société de personnes qui demande la délivrance du certificat initial à l’égard de ce projet démontre, à la satisfaction du ministre, qu’il sera, au plus tard à la fin de sa période de démarrage, réalisé en totalité ou presque dans une région désignée et que les activités qui en découleront seront exercées, dans cette même proportion, dans une telle région.
8.6.2. Un projet d’investissement est réalisé en totalité ou presque dans une région désignée à un moment donné si, à ce moment, la totalité ou presque du montant correspondant au total des dépenses d’investissement attribuables à sa réalisation est composée de dépenses qui ont été engagées pour l’acquisition de biens ou de services destinés à un établissement, situé dans la région désignée, de la société ou de la société de personnes qui le réalise.
8.7. Le total des dépenses d’investissement attribuables à la réalisation d’un projet d’investissement, à un moment donné, correspond à l’ensemble des dépenses en capital engagées, depuis le début de la réalisation du projet d’investissement jusqu’à ce moment, afin d’obtenir des biens ou des services en vue de l’implantation, au Québec, de l’entreprise ou de la partie d’entreprise dans le cadre de laquelle sont exercées des activités découlant de la réalisation de ce projet, ou en vue de l’accroissement ou de la modernisation de la production d’une telle entreprise ou partie d’entreprise.
Toutefois, ne sont pas prises en considération dans le calcul du total des dépenses d’investissement attribuables à la réalisation d’un projet d’investissement, celles qui sont liées à l’achat ou à l’utilisation d’un terrain ou à l’acquisition d’une entreprise déjà exploitée au Québec.
SECTION III
ATTESTATION ANNUELLE
8.8. Une attestation annuelle qui est délivrée à une société ou à une société de personnes, à l’égard d’un projet d’investissement, certifie que la société ou la société de personnes poursuit, dans l’année d’imposition ou l’exercice financier, selon le cas, pour lequel la demande de délivrance est faite, la réalisation du projet d’investissement à l’égard duquel elle détient un certificat initial. L’attestation confirme également que le projet est reconnu pour l’année ou l’exercice financier à titre de grand projet d’investissement.
Lorsqu’il s’agit de la première attestation annuelle qui est délivrée à l’égard d’un projet d’investissement, le ministre y indique la date du début de la période d’exemption de la société ou de la société de personnes relativement à ce projet. Elle correspond à la plus récente des dates suivantes:
1° soit celle où commence l’exercice, par la société ou la société de personnes, des activités découlant de la réalisation du projet, soit, lorsque la société ou la société de personnes commence de façon progressive l’exercice de telles activités, celle où au moins 90% des biens destinés à être utilisés dans le cadre de telles activités sont prêts à l’être;
2° celle où le total des dépenses d’investissement attribuables à la réalisation du projet est, pour la première fois, égal ou supérieur à l’un des montants suivants:
a) 300 000 000 $, lorsque le projet est visé au sous-paragraphe a du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 8.6;
b) 200 000 000 $, lorsqu’il est visé au sous-paragraphe b de ce paragraphe 3°;
c) 75 000 000 $, lorsqu’il est visé au sous-paragraphe c de ce paragraphe 3°;
c.1) 50 000 000$, lorsqu’il est visé au sous-paragraphe c.1 de ce paragraphe 3°;
d) 100 000 000 $, lorsqu’il est visé au sous-paragraphe d de ce paragraphe 3°.
La proportion des biens prêts à être utilisés dans le cadre des activités découlant de la réalisation du projet correspond au rapport entre la partie du total des dépenses d’investissement attribuables à la réalisation du projet qui est composée des dépenses engagées par la société ou par la société de personnes pour acquérir de tels biens et la partie du total de telles dépenses d’investissement qui est composée des dépenses que la société ou la société de personnes prévoyait engager pour l’acquisition de tels biens selon les informations qui ont été transmises au ministre pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 8.6.
8.9. Une attestation annuelle à l’égard d’un projet d’investissement peut être délivrée, pour une année d’imposition ou un exercice financier donné, à une société ou à une société de personnes, selon le cas, si les conditions suivantes sont remplies:
1° les activités qui découlent du projet sont exercées au Québec et, lorsqu’il est visé à l’un des sous-paragraphes c et c.1 du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 8.6, elles le sont en totalité ou presque dans une région désignée;
2° sous réserve du troisième alinéa, le total des dépenses d’investissement attribuables à la réalisation du projet, à un moment quelconque de l’année ou de l’exercice financier donné, atteint au moins l’un des montants suivants:
a) 300 000 000 $, lorsque le projet est visé au sous-paragraphe a du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 8.6;
b) 200 000 000 $, lorsqu’il est visé au sous-paragraphe b de ce paragraphe 3°;
c) 75 000 000 $, lorsqu’il est visé au sous-paragraphe c de ce paragraphe 3°;
c.1) 50 000 000$, lorsqu’il est visé au sous-paragraphe c.1 de ce paragraphe 3°;
d) 100 000 000 $, lorsqu’il est visé au sous-paragraphe d de ce paragraphe 3°;
3° lorsque le projet est visé à l’un des sous-paragraphes c et c.1 du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 8.6, celui-ci est, à un moment quelconque de l’année ou de l’exercice financier donné, réalisé en totalité ou presque dans une région désignée.
Le ministre ne peut délivrer une attestation annuelle à une société ou à une société de personnes, à l’égard d’un projet d’investissement, pour une année d’imposition ou un exercice financier qui est postérieur à la période de démarrage du projet, si une première attestation annuelle n’a pas été délivrée à l’égard de ce projet pour une année d’imposition ou un exercice financier compris en totalité ou en partie dans cette période. De même, il ne peut délivrer une attestation annuelle à l’égard d’un projet d’investissement que pour une année d’imposition ou un exercice financier qui est compris en totalité ou en partie dans la période d’exemption de la société ou de la société de personnes relativement à ce projet.
De plus, lorsque l’année d’imposition d’une société ou l’exercice financier d’une société de personnes n’est compris qu’en partie dans la période de démarrage d’un projet d’investissement, la première attestation annuelle, relativement au projet d’investissement, ne peut être délivrée pour cette année ou pour cet exercice, selon le cas, que si la condition prévue au paragraphe 2° du premier alinéa est remplie pour cette partie de l’année ou de l’exercice financier. Il en est de même, lorsqu’il s’agit de délivrer une attestation annuelle pour une année d’imposition ou un exercice financier qui n’est compris qu’en partie dans la période d’exemption de la société ou de la société de personnes, relativement au projet d’investissement.
8.10. Lorsque, à un moment donné, la première attestation annuelle qui, pour une année d’imposition ou un exercice financier donné, a été délivrée à une société ou à une société de personnes, selon le cas, à l’égard d’un projet d’investissement, est révoquée par le ministre, les règles suivantes s’appliquent:
1° cette attestation est réputée n’avoir jamais été délivrée;
2° le ministre peut, pour une année d’imposition ou un exercice financier qui est postérieur à l’année ou à l’exercice financier donné et qui est compris en totalité ou en partie dans la période de démarrage du projet, délivrer une première attestation annuelle à la société ou à la société de personnes à l’égard du projet ou modifier une attestation annuelle qu’il lui a déjà délivrée pour qu’elle devienne la première attestation annuelle de la société ou de la société de personnes, si, pour cette année ou cet exercice financier postérieur, le projet satisfait aux exigences prévues au premier alinéa de l’article 8.9;
3° est réputée révoquée par le ministre à ce moment donné toute autre attestation annuelle qui a été délivrée à la société ou à la société de personnes, à l’égard du projet, pour une année d’imposition ou un exercice financier quelconque, sauf s’il est postérieur à l’année ou à l’exercice financier pour lequel a été délivrée, le cas échéant, une attestation visée au paragraphe 2°.
La date de prise d’effet de la révocation réputée prévue au paragraphe 3° du premier alinéa correspond à celle de l’entrée en vigueur de l’attestation annuelle qui en fait l’objet.
8.11. Lorsque deux projets d’investissement font l’objet d’un seul certificat initial par suite d’une demande présentée conformément à l’article 8.3.2, une seule attestation annuelle est délivrée, à l’égard de ces projets, à la société ou à la société de personnes qui les réalise pour toute année d’imposition ou tout exercice financier, selon le cas, qui est compris, en totalité ou en partie, dans la période donnée qui commence au début de la période d’exemption de la société ou de la société de personnes relativement au second projet et qui se termine à la fin de sa période d’exemption relativement au premier projet.
Cette attestation annuelle comprend les mentions prévues au premier alinéa de l’article 8.8 à l’égard de chacun des projets d’investissement. Lorsqu’il s’agit de la première attestation annuelle du second projet d’investissement, la partie de l’attestation qui le concerne indique la date du début de la période d’exemption de la société ou de la société de personnes relativement à ce projet conformément au deuxième alinéa de cet article.
Pour que cette attestation annuelle puisse être délivrée, les conditions prévues à l’article 8.9 doivent être remplies à l’égard de chacun des deux projets d’investissement.
8.12. Lorsqu’une attestation annuelle qui est la première attestation délivrée à l’égard d’un second projet d’investissement est modifiée de façon à révoquer la partie de cette attestation qui concerne ce projet d’investissement, l’article 8.10 s’applique à cette modification compte tenu des adaptations nécessaires.
8.13. Lorsque, au cours d’une année d’imposition d’une société ou d’un exercice financier d’une société de personnes qui se termine avant le début de sa période d’exemption à l’égard d’un second projet d’investissement visé à l’article 8.3.2, celle-ci exerce des activités découlant de la réalisation de ce projet et que la condition prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 8.9 est remplie à l’égard de ces activités, le ministre mentionne, dans l’attestation annuelle qu’il lui délivre pour cette année d’imposition ou cet exercice financier à l’égard du premier projet d’investissement, qu’elle poursuit également la réalisation du second projet d’investissement.
Toutefois, si au terme de la période de démarrage à l’égard du second projet d’investissement, aucune attestation annuelle n’est délivrée à l’égard de celui-ci, le ministre doit modifier toute attestation annuelle visée au premier alinéa pour y retirer cette mention, rétroactivement à la date d’entrée en vigueur de cette attestation.
CHAPITRE IX
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES CENTRES FINANCIERS INTERNATIONAUX À L’ÉGARD D’ACTIVITÉS AUTRES QUE CELLES DE SUPPORT ADMINISTRATIF
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
9.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«agglomération de Montréal» a le sens que lui donne l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«centre financier international» désigne une entreprise visée à l’article 6 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«crédit d’impôt pour les centres financiers internationaux» désigne la mesure fiscale prévue au titre III.5 du livre V de la partie I de la Loi sur les impôts en vertu de laquelle une société peut déduire un montant dans le calcul de son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«support administratif» a le sens que lui donne l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«transaction financière internationale admissible» a le sens que lui donnent les articles 7 à 8 de la Loi sur les centres financiers internationaux, à l’exception d’une activité de support administratif visée au paragraphe 22° de cet article 7;
«travailleur spécialisé» d’une société pour une période donnée désigne un particulier qui, au cours d’une de ses années d’imposition où il travaille pour une société, est reconnu à titre de spécialiste pour une période donnée de cette année d’imposition, aux termes d’une attestation visée au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 3.2 qui a été délivrée à la société.
9.2. Pour l’application des sections I à III, les présomptions suivantes doivent être prises en considération:
1° lorsqu’une société détient un certificat valide qui est visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 2.2, relativement à un centre financier international, et qui lui a été délivré pour l’application du chapitre II à l’égard d’une année d’imposition de la société qui débute avant le 27 mars 2015, ce certificat est réputé un certificat d’entreprise visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 9.3, relativement à ce centre financier international;
2° lorsqu’une société détient un certificat valide qui est visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 2.2 et qui lui a été délivré, à l’égard d’un particulier, pour l’application du chapitre II à l’égard d’une année d’imposition de la société qui débute avant le 27 mars 2015, ce certificat est réputé un certificat d’employé visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 9.3 à l’égard de ce particulier.
9.3. Une société qui entend exploiter un centre financier international dans l’agglomération de Montréal et qui désire bénéficier du crédit d’impôt pour les centres financiers internationaux doit obtenir du ministre les certificats suivants:
1° un certificat à l’égard de cette entreprise, appelé «certificat d’entreprise» dans le présent chapitre;
2° un certificat à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle désire bénéficier du crédit d’impôt, appelé «certificat d’employé» dans le présent chapitre.
De plus, pour bénéficier de ce crédit d’impôt, une telle société doit également obtenir du ministre les attestations suivantes:
1° une attestation à l’égard de cette entreprise, appelée «attestation d’entreprise» dans le présent chapitre;
2° une attestation d’admissibilité à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle se prévaut du crédit d’impôt, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre.
Les attestations visées au deuxième alinéa doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir du crédit d’impôt pour les centres financiers internationaux.
SECTION II
DOCUMENTS RELATIFS À UNE ENTREPRISE
9.4. Un certificat d’entreprise qui est délivré à une société atteste, sous réserve de la Loi sur les centres financiers internationaux, que l’entreprise qui y est visée est reconnue à titre de centre financier international. Il indique également que les activités conduites ou devant l’être dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise portent sur des transactions financières internationales admissibles.
9.5. Le ministre délivre un certificat d’entreprise à une société s’il est d’avis que les activités conduites ou devant l’être dans le cadre de l’exploitation de son entreprise sont conformes aux dispositions et objectifs de la Loi sur les centres financiers internationaux.
9.6. Une attestation d’entreprise qui est délivrée à une société certifie que l’entreprise qui y est visée et qui est exploitée par la société dans l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée est reconnue pour cette année, ou pour la partie de celle-ci qui y est indiquée, à titre de centre financier international. Elle indique également que les activités conduites dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise portent sur des transactions financières internationales admissibles.
9.7. Le ministre peut délivrer une attestation d’entreprise à une société lorsque, pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée ou pour une partie de celle-ci, à la fois:
1° le certificat d’entreprise qui a été délivré à l’égard de l’entreprise était valide;
2° il est d’avis que:
a) d’une part, les activités de l’entreprise ont porté sur des transactions financières internationales admissibles;
b) d’autre part, les activités de l’entreprise visées au sous-paragraphe a et, le cas échéant, les activités d’une autre entreprise de la société visées au sous-paragraphe a du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 2.6 ont nécessité en tout temps le travail d’au moins six particuliers dont chacun est reconnu par le ministre à titre d’employé admissible de la société, pour la totalité ou une portion de cette année ou partie d’année, aux termes d’une attestation d’employé ou d’une attestation visée au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 2.2 que la société a obtenue à son égard pour l’année.
Lorsqu’un particulier est un travailleur spécialisé de la société pour une période donnée qui commence ou se termine dans une année d’imposition de celle-ci, les présomptions suivantes doivent être prises en considération pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 2° du premier alinéa:
1° le particulier est réputé avoir été reconnu par le ministre à titre d’employé admissible de la société pour la partie de cette année d’imposition qui est comprise dans la période donnée;
2° la société est réputée avoir obtenu une attestation d’employé à l’égard du particulier pour cette année d’imposition aux termes de laquelle celui-ci est ainsi reconnu.
9.8. Lorsque la condition prévue au sous-paragraphe b du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 9.7 n’est pas remplie pour une période donnée d’une année d’imposition pour laquelle un certificat d’entreprise qui a été délivré à une société est valide, le ministre peut tout de même reconnaître cette entreprise pour cette période donnée, si la société établit, à sa satisfaction, que cette situation est temporaire et attribuable à des circonstances exceptionnelles qui sont indépendantes de sa volonté.
SECTION III
DOCUMENTS RELATIFS AUX EMPLOYÉS
9.9. Un certificat d’employé qui est délivré à une société atteste que le particulier qui y est visé est reconnu par le ministre à titre d’employé admissible de la société pour l’application du présent chapitre.
9.10. Pour que le ministre puisse reconnaître un particulier à titre d’employé admissible d’une société, il doit être d’avis que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que, à compter de la date indiquée au certificat, ce particulier travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines, et que ses fonctions auprès de la société soient consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, à l’exécution de transactions financières internationales admissibles réalisées dans le cadre des opérations d’une entreprise de la société qui constitue ou doit constituer un centre financier international.
9.11. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société certifie que le particulier qui y est visé est reconnu par le ministre, pour l’application du présent chapitre, à titre d’employé admissible de la société pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de celle-ci qui y est indiquée.
9.12. Le ministre reconnaît un particulier à titre d’employé admissible d’une société lorsque, à la fois:
1° le certificat d’employé qui a été délivré à la société à l’égard de ce particulier est valide;
2° il travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
3° les fonctions de ce particulier auprès de la société ont été consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, à l’exécution de transactions financières internationales admissibles réalisées dans le cadre des opérations d’une entreprise de la société à l’égard de laquelle un certificat d’entreprise était valide.
9.13. Les fonctions d’un particulier auprès d’une société qui sont consacrées à l’exécution d’une transaction financière internationale admissible désignent celles qui sont directement attribuables au processus transactionnel spécifique à cette transaction.
Toutefois, sauf si elles constituent en elles-mêmes une transaction financière internationale admissible, les fonctions du particulier qui sont relatives aux affaires juridiques, aux communications, à la comptabilité, à la finance, à la fiscalité, à la gestion d’entreprise, à la gestion des ressources humaines et matérielles, à l’informatique, au marketing, à la messagerie, à la réception ou au secrétariat ne constituent pas des fonctions qui sont directement attribuables au processus transactionnel spécifique à une transaction financière internationale admissible.
9.14. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs que le ministre juge raisonnables, celui-ci peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
SECTION IV
RÈGLES PARTICULIÈRES
9.15. Le ministre est justifié de révoquer un certificat d’entreprise délivré en vertu du présent chapitre, s’il est d’avis que les activités conduites, dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise qui y est visée, par la société qui l’a obtenu ne sont plus conformes aux dispositions ou aux objectifs de la Loi sur les centres financiers internationaux, peu importe que la société contrevienne ou non à l’une des dispositions de la Loi sur les centres financiers internationaux ou de la présente loi.
9.16. La date de prise d’effet de la révocation d’un certificat ou d’une attestation qui a été délivré en vertu du présent chapitre ne peut être antérieure de plus de quatre ans à celle de l’avis de révocation.
9.17. Le ministre peut, avant de délivrer un certificat ou une attestation prévu au présent chapitre, ou de modifier ou de révoquer un tel document, prendre avis de CFI Montréal — Centre Financier International ou de tout autre organisme poursuivant des fins similaires.
2012, c. 1, annexe E; 2013, c. 10, a. 197 et 198; 2015, c. 21, a. 567 à 573; 2015, c. 36, a. 179 à 183; 2017, c. 1, a. 404 à 421; 2017, c. 29, a. 231; 2019, c. 14, a. 479 à 501; 2020, c. 16, a. 192 à 195; 2019, c. 14, a. 479 et 492; 2021, c. 14, a. 208 et 209.
ANNEXE E
MINISTRE DES FINANCES
CHAPITRE I
MESURES VISÉES
1.1. Le ministre des Finances administre les paramètres sectoriels des mesures fiscales suivantes:
1° le crédit d’impôt pour les centres financiers internationaux à l’égard d’activités de support administratif ou d’activités relatives à un contrat admissible prévu aux articles 1029.8.36.166.61 à 1029.8.36.166.64 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
2° la déduction relative à un spécialiste étranger affecté aux opérations d’un centre financier international prévue aux articles 65 à 70 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3) et aux articles 737.16 et 737.18 de la Loi sur les impôts;
3° (paragraphe abrogé);
4° la déduction relative à un spécialiste étranger au service d’une société qui exploite une bourse de valeurs ou une chambre de compensation de valeurs prévue aux articles 737.18.29 à 737.18.30.3, 737.18.34 et 737.18.35 de la Loi sur les impôts;
5° les crédits d’impôt relatifs à une nouvelle société de services financiers prévus aux articles 1029.8.36.166.65 à 1029.8.36.166.79 de la Loi sur les impôts;
6° la déduction relative à un spécialiste étranger travaillant pour une société de services financiers prévue aux articles 737.22.0.4.1 à 737.22.0.4.8 de la Loi sur les impôts;
7° les congés fiscaux relatifs à la réalisation d’un grand projet d’investissement prévus aux articles 737.18.17.1 à 737.18.17.13 de la Loi sur les impôts et aux articles 33, 34, 34.1.0.3 et 34.1.0.4 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec;
8° le crédit d’impôt pour les centres financiers internationaux à l’égard d’activités autres que celles de support administratif prévu aux articles 776.1.27 à 776.1.35 de la Loi sur les impôts.
CHAPITRE II
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES CENTRES FINANCIERS INTERNATIONAUX À L’ÉGARD D’ACTIVITÉS DE SUPPORT ADMINISTRATIF OU D’ACTIVITÉS RELATIVES À UN CONTRAT ADMISSIBLE 
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
2.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«agglomération de Montréal» a le sens que lui donne l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«centre financier international» désigne une entreprise visée à l’article 6 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«contrat admissible» désigne un contrat visé à l’article 8.2 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«crédit d’impôt pour les centres financiers internationaux» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.14.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«entité financière étrangère» a le sens que lui donne l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«opération financière internationale admissible» a le sens que lui donne l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«support administratif» a le sens que lui donne l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«travailleur spécialisé » d’une société pour une période donnée désigne un particulier qui, au cours d’une de ses années d’imposition où il travaille pour une société, est reconnu à titre de spécialiste pour une période donnée de cette année d’imposition, aux termes d’une attestation visée au paragraphe 2º du premier alinéa de l’article 3.2 qui a été délivrée à la société;
«transaction financière internationale admissible» désigne, sous réserve des articles 7.2 et 8.1 de la Loi sur les centres financiers internationaux, une activité de support administratif visée au paragraphe 22° de l’article 7 de cette loi.
2.2. Une société qui entend exploiter un centre financier international dans l’agglomération de Montréal et qui désire bénéficier du crédit d’impôt pour les centres financiers internationaux doit obtenir du ministre les certificats suivants:
1° un certificat à l’égard de cette entreprise, appelé «certificat d’entreprise» dans le présent chapitre;
1.1° un certificat à l’égard de chacun des contrats pour lesquels elle désire bénéficier du crédit d’impôt, appelé «certificat de contrat» dans le présent chapitre;
2° un certificat à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle désire bénéficier du crédit d’impôt, appelé «certificat d’employé» dans le présent chapitre.
De plus, pour bénéficier de ce crédit d’impôt, une telle société doit également obtenir du ministre les attestations suivantes:
1° une attestation à l’égard de cette entreprise, appelée «attestation d’entreprise» dans le présent chapitre;
1.1° une attestation d’admissibilité à l’égard de chacun des contrats pour lesquels elle se prévaut du crédit d’impôt, appelée «attestation de contrat» dans le présent chapitre;
2° une attestation d’admissibilité à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle se prévaut du crédit d’impôt, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre.
Un certificat de contrat ne peut être obtenu qu’une seule fois. Il est valide jusqu’au dernier jour de la période de 10 ans qui débute à la date de la demande de délivrance du certificat ou, si elle est postérieure, à la date du début de la réalisation des activités prévues au contrat qui y est visé.
Les attestations visées au deuxième alinéa doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir du crédit d’impôt pour les centres financiers internationaux.
SECTION II
DOCUMENTS RELATIFS À UNE ENTREPRISE
2.3. Un certificat d’entreprise qui est délivré à une société atteste, sous réserve de la Loi sur les centres financiers internationaux, que l’entreprise qui y est visée est reconnue à titre de centre financier international. Il indique également que les activités conduites ou devant l’être dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise portent sur des transactions financières internationales admissibles ou sur un ou plusieurs contrats admissibles.
2.4. Le ministre délivre un certificat d’entreprise à une société s’il est d’avis que les activités conduites ou devant l’être dans le cadre de l’exploitation de son entreprise sont conformes aux dispositions et objectifs de la Loi sur les centres financiers internationaux.
2.5. Une attestation d’entreprise qui est délivrée à une société certifie que l’entreprise qui y est visée et qui est exploitée par la société dans l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée est reconnue pour cette année, ou pour la partie de celle-ci qui y est indiquée, à titre de centre financier international. Elle indique également que les activités conduites dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise portent sur des transactions financières internationales admissibles ou sur un ou plusieurs contrats admissibles. 
2.6. Le ministre peut délivrer une attestation d’entreprise à une société lorsque, pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée ou pour une partie de celle-ci, à la fois:
1° le certificat d’entreprise qui a été délivré à l’égard de l’entreprise était valide;
2° il est d’avis que:
a) d’une part, les activités de l’entreprise ont porté sur des transactions financières internationales admissibles ou sur un ou plusieurs contrats admissibles; 
b) d’autre part, les activités de l’entreprise visées au sous-paragraphe a et, le cas échéant, les activités d’une autre entreprise de la société visées au sous-paragraphe a du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 9.7 ont nécessité en tout temps le travail d’au moins six particuliers dont chacun est reconnu par le ministre à titre d’employé admissible de la société, pour la totalité ou une portion de cette année ou partie d’année, aux termes d’une attestation d’employé ou d’une attestation visée au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 9.3 que la société a obtenue à son égard pour l’année.
Lorsqu’un particulier est un travailleur spécialisé de la société pour une période donnée qui commence ou se termine dans une année d’imposition de celle-ci, les présomptions suivantes doivent être prises en considération pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 2° du premier alinéa:
1° le particulier est réputé avoir été reconnu par le ministre à titre d’employé admissible de la société pour la partie de cette année d’imposition qui est comprise dans la période donnée;
2° la société est réputée avoir obtenu une attestation d’employé à l’égard du particulier pour cette année d’imposition aux termes de laquelle celui-ci est ainsi reconnu.
2.7. Lorsque la condition prévue au sous-paragraphe b du paragraphe 2º du premier alinéa de l’article 2.6 n’est pas remplie pour une période donnée d’une année d’imposition pour laquelle un certificat d’entreprise qui a été délivré à une société est valide, le ministre peut tout de même reconnaître cette entreprise pour cette période donnée, si la société établit, à sa satisfaction, que cette situation est temporaire et attribuable à des circonstances exceptionnelles qui sont indépendantes de sa volonté.
SECTION II.1
DOCUMENTS RELATIFS À UN CONTRAT
2.7.1. Un certificat de contrat qui est délivré à une société atteste que le contrat qui y est visé est reconnu par le ministre à titre de contrat admissible pour l’application du présent chapitre. Il indique également les opérations financières internationales admissibles et les activités connexes que la société réalise ou entend réaliser dans le cadre de ce contrat.
2.7.2. Pour que le ministre puisse reconnaître un contrat à titre de contrat admissible d’une société, il doit être d’avis qu’il s’agit d’un contrat conclu avec une entité financière étrangère et que les conditions mentionnées à l’article 8.2 de la Loi sur les centres financiers internationaux sont remplies à l’égard de ce contrat.
2.7.3. Une attestation de contrat qui est délivrée à une société certifie que le contrat qui y est visé est reconnu par le ministre, pour l’application du présent chapitre, à titre de contrat admissible de la société pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de celle-ci qui y est indiquée.
2.7.4. Le ministre peut délivrer une attestation de contrat à une société lorsque, pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée ou pour une partie de celle-ci, à la fois:
1° le certificat de contrat qui a été délivré à la société à l’égard du contrat est valide;
2° il est d’avis que :
a) les activités réalisées par la société durant cette période pour le compte de l’entité financière étrangère avec laquelle elle a conclu le contrat correspondent aux opérations financières internationales admissibles et aux activités connexes indiquées sur le certificat de contrat et que ces opérations ont été principalement les activités réalisées par la société en vertu du contrat;
b) les services, comprenant le soutien, l’analyse, le contrôle et la gestion, rendus par la société durant cette période sont directement liés à l’entreprise exploitée par l’entité financière étrangère à l’extérieur du Canada et consistent en des services qui n’ont pas été préalablement rendus au Québec par la société pour le compte de cette entité ou d’une personne ayant un lien de dépendance avec celle-ci.
SECTION III
DOCUMENTS RELATIFS AUX EMPLOYÉS
2.8. Un certificat d’employé qui est délivré à une société atteste que le particulier qui y est visé est reconnu par le ministre à titre d’employé admissible de la société pour l’application du présent chapitre.
2.9. Pour que le ministre puisse reconnaître un particulier à titre d’employé admissible d’une société, il doit être d’avis que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que, à compter de la date indiquée au certificat, ce particulier travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines, et que ses fonctions auprès de la société remplissent l’une des conditions suivantes :
1° elles sont, dans une proportion d’au moins 75%, consacrées à l’exécution de transactions financières internationales admissibles, réalisées dans le cadre des opérations d’une entreprise de la société qui constitue ou doit constituer un centre financier international;
2° elles sont, dans une proportion d’au moins 75%, directement attribuables à l’exécution des activités prévues à un contrat admissible de la société.
2.10. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société certifie que le particulier qui y est visé est reconnu par le ministre, pour l’application du présent chapitre, à titre d’employé admissible de la société relativement à l’exécution soit de transactions financières internationales admissibles, soit d’activités prévues au contrat admissible de la société pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de celle-ci qui y est indiquée. Le cas échéant, l’attestation indique le contrat admissible auquel les fonctions du particulier se rapportent.
2.11. Le ministre reconnaît un particulier à titre d’employé admissible d’une société lorsque, à la fois:
1° le certificat d’employé qui a été délivré à la société à l’égard de ce particulier est valide;
2° il travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
3° les fonctions de ce particulier auprès de la société ont été, selon le cas:
a) consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, à l’exécution de transactions financières internationales admissibles, réalisées dans le cadre des opérations d’une entreprise de la société à l’égard de laquelle un certificat d’entreprise était valide;
b) directement attribuables, dans une proportion d’au moins 75%, à l’exécution des activités prévues à un contrat conclu par la société à l’égard duquel un certificat de contrat était valide.
2.12. Les fonctions d’un particulier auprès d’une société qui sont consacrées à l’exécution d’une transaction financière internationale admissible désignent celles qui sont directement attribuables au processus transactionnel spécifique à cette transaction.
Toutefois, sauf si elles constituent en elles-mêmes une transaction financière internationale admissible, les fonctions du particulier qui sont relatives aux affaires juridiques, aux communications, à la comptabilité, à la finance, à la fiscalité, à la gestion d’entreprise, à la gestion des ressources humaines et matérielles, à l’informatique, au marketing, à la messagerie, à la réception ou au secrétariat ne constituent pas des fonctions qui sont directement attribuables au processus transactionnel spécifique à une transaction financière internationale admissible.
2.13. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs que le ministre juge raisonnables, celui-ci peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
SECTION IV
RÈGLES PARTICULIÈRES
2.14. Le ministre est justifié de révoquer un certificat d’entreprise délivré en vertu du présent chapitre ou un certificat semblable délivré en vertu de la Loi sur les centres financiers internationaux, s’il est d’avis que les activités conduites, dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise qui y est visée, par la société ou la société de personnes qui l’a obtenu ne sont plus conformes aux dispositions ou aux objectifs de cette loi, peu importe que la société ou la société de personnes contrevienne ou non à l’une des dispositions de cette loi ou de la présente loi.
2.15. La date de prise d’effet de la révocation d’un certificat ou d’une attestation qui a été délivré en vertu du présent chapitre, ou d’un document semblable qui a été délivré en vertu de la Loi sur les centres financiers internationaux, ne peut être antérieure de plus de quatre ans à celle de l’avis de révocation.
2.16. Le ministre peut, avant de délivrer un certificat ou une attestation prévu au présent chapitre, ou de modifier ou de révoquer un tel document, ou un document semblable délivré en vertu de la Loi sur les centres financiers internationaux, prendre avis de CFI Montréal-Centre Financier International ou de tout autre organisme poursuivant des fins similaires.
CHAPITRE III
PARAMÈTRES SECTORIELS DE LA DÉDUCTION RELATIVE À UN SPÉCIALISTE ÉTRANGER AFFECTÉ AUX OPÉRATIONS D’UN CENTRE FINANCIER INTERNATIONAL
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
3.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«attestation d’entreprise» désigne une attestation qui est visée au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’un des articles 2.2 et 9.3 ou à l’article 12 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«centre financier international» désigne une entreprise visée à l’article 6 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«certificat d’entreprise» désigne un certificat qui est visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’un des articles 2.2 et 9.3 ou à l’article 10 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«congé fiscal pour spécialiste étranger» désigne la mesure fiscale prévue à la sous-section 1 de la section III du chapitre V de la Loi sur les centres financiers internationaux et aux articles 737.16 et 737.18 de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle un particulier peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition;
«contrat admissible» d’un employeur admissible désigne un contrat qui est reconnu à ce titre, aux termes des documents suivants qui ont été délivrés à l’employeur à l’égard de ce contrat:
1° le certificat de contrat visé au paragraphe 1.1° du premier alinéa de l’article 2.2;
2° l’attestation de contrat visée au paragraphe 1.1° du deuxième alinéa de l’article 2.2, pour l’année d’imposition de l’employeur pour laquelle cette définition est appliquée; 
«employeur admissible» désigne une société ou une société de personnes exploitant une entreprise qui est reconnue à titre de centre financier international, aux termes des documents suivants qui lui ont été délivrés à l’égard de cette entreprise:
1° le certificat d’entreprise;
2° l’attestation d’entreprise pour l’année d’imposition de la société ou pour l’exercice financier de la société de personnes, selon le cas, pour lequel cette définition est appliquée;
«personnel stratégique» a le sens que lui donne l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«support administratif» a le sens que lui donne l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«transaction financière internationale» a le sens que lui donne l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux.
Pour l’application de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa, les présomptions suivantes doivent être prises en considération, le cas échéant, à l’égard du certificat ou d’une attestation, selon le cas, visé à cette définition, qui a été délivré à une société ou à une société de personnes:
1° lorsque le certificat est révoqué rétroactivement:
a) il est réputé valide jusqu’à la date de délivrance de l’avis de révocation;
b) la société ou la société de personnes est alors réputée détenir à l’égard de l’entreprise à laquelle le certificat se rapporte, pour l’année d’imposition ou l’exercice financier au cours duquel il a été révoqué, une attestation d’entreprise valide qui couvre la période correspondant à la partie de cette année ou de cet exercice qui se termine à cette date de délivrance;
2° une attestation révoquée est réputée valide pour toute l’année d’imposition ou pour tout l’exercice financier, selon le cas, pour lequel elle avait été délivrée.
3.2. Un employeur admissible doit, pour qu’un particulier qui travaille pour lui puisse bénéficier du congé fiscal pour spécialiste étranger, obtenir du ministre les documents suivants:
1° un certificat à l’égard du particulier, appelé «certificat de spécialiste» dans le présent chapitre;
2° une attestation à l’égard du particulier, appelée «attestation de spécialiste» dans le présent chapitre.
L’attestation visée au présent article doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle l’employeur admissible souhaite qu’un particulier qui travaille pour lui puisse se prévaloir du congé fiscal pour spécialiste étranger.
L’employeur doit présenter la demande de délivrance d’une attestation avant le 1er mars de l’année civile qui suit l’année d’imposition du particulier à laquelle cette demande se rapporte.
Toutefois, le ministre peut, lorsqu’il estime que les circonstances le justifient, permettre qu’une telle demande lui soit présentée après l’expiration de ce délai.
SECTION II
DOCUMENTS RELATIFS AUX SPÉCIALISTES
3.3. Le certificat de spécialiste qui est délivré à un employeur admissible atteste que le particulier qui y est visé est reconnu par le ministre à titre de spécialiste à l’égard de cet employeur. Le ministre y indique sa période de validité, laquelle ne peut excéder cinq ans.
3.4. Pour que le ministre puisse reconnaître un particulier à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible, il doit être d’avis que ce particulier est spécialisé dans le domaine des transactions financières internationales ou dans un domaine relatif aux activités prévues à un ou plusieurs contrats admissibles de l’employeur et que l’on peut raisonnablement s’attendre : 
1° à compter du moment de son entrée en fonction auprès de l’employeur jusqu’à la fin de la période de validité indiquée au certificat:
a) soit à ce que ses fonctions auprès de l’employeur soient consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, aux opérations d’une entreprise de celui-ci qui constitue ou doit constituer un centre financier international, autres que du support administratif ou que des activités prévues à un contrat admissible; 
b) soit à ce qu’il fasse partie du personnel stratégique de l’entreprise décrite au sous-paragraphe a, et que ses fonctions auprès de l’employeur soient consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, aux opérations de cette entreprise;
2° s’il s’agit d’un particulier qui a commencé ou doit commencer à résider au Canada pour y implanter un centre financier international de l’employeur, à la fois:
a) à ce que ses fonctions auprès de la personne ou de la société de personnes pour laquelle il travaille au cours de la période d’implantation de ce centre financier international soient consacrées, au cours de cette période, dans une proportion d’au moins 75%, à cette implantation;
b) à ce que, dans les 12 mois suivant le jour où il a commencé à résider au Canada pour y implanter le centre financier international de l’employeur, il entre en fonction auprès de celui-ci;
c) à compter du moment de son entrée en fonction auprès de l’employeur jusqu’à la fin de la période de validité indiquée au certificat:
i. soit à ce que ses fonctions auprès de l’employeur soient consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, aux opérations de l’entreprise de celui-ci qui doit constituer un centre financier international, autres que du support administratif ou que des activités prévues à un contrat admissible;
ii. soit à ce qu’il fasse partie du personnel stratégique de l’entreprise décrite au sous-paragraphe i, et que ses fonctions auprès de l’employeur soient consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, aux opérations de cette entreprise.
3.5. Une attestation de spécialiste qui est délivrée à un employeur admissible certifie que le particulier qui y est visé est reconnu par le ministre à titre de spécialiste à l’égard de cet employeur pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
3.6. Le ministre reconnaît un particulier à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible pour la totalité ou une partie de l’année d’imposition du particulier pour laquelle la demande de délivrance d’une attestation lui a été présentée lorsque, à la fois:
1° le certificat de spécialiste, ou le certificat visé à l’article 14 de la Loi sur les centres financiers internationaux, qui a été délivré à l’employeur à l’égard de ce particulier est valide à l’égard de l’année ou de la partie de l’année;
2° tout au long de l’année ou de la partie de l’année, l’une des conditions suivantes est remplie:
a) les fonctions de ce particulier auprès de la personne ou de la société de personnes qui est visée au sous-paragraphe a du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 66 de la Loi sur les centres financiers internationaux ont été consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, à l’implantation de l’entreprise qui doit constituer un centre financier international de l’employeur;
b) les fonctions de ce particulier auprès de l’employeur ont été consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, aux opérations d’une entreprise de l’employeur, autres que du support administratif ou que des activités prévues à un contrat admissible, à l’égard de laquelle un certificat d’entreprise qui a été délivré à ce dernier était valide; 
c) les fonctions de ce particulier auprès de l’employeur ont été consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, aux opérations de l’entreprise décrite au sous-paragraphe b et le particulier faisait partie du personnel stratégique de cette entreprise.
3.7. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs que le ministre juge raisonnables, celui-ci peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu, à l’égard d’un employeur admissible, à titre de spécialiste, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
3.8. L’employeur admissible à qui une attestation de spécialiste est délivrée pour une année d’imposition en vertu du présent chapitre doit, avec diligence, en transmettre une copie au particulier qui y est visé afin que celui-ci puisse la joindre à sa déclaration fiscale pour l’année.
SECTION III
RÈGLES PARTICULIÈRES
3.9. La date de prise d’effet de la révocation d’un certificat qui est soit un certificat de spécialiste, soit un certificat délivré en vertu de l’un des articles 14 et 15 de la Loi sur les centres financiers internationaux, ne peut être antérieure de plus de quatre ans à celle de l’avis de révocation. Il en est de même en ce qui concerne la révocation d’une attestation qui est soit une attestation de spécialiste, soit une attestation délivrée en vertu de l’un des articles 19 et 20 de cette loi.
3.10. Le ministre peut, avant de délivrer un certificat ou une attestation de spécialiste, ou de révoquer soit un tel document, soit un document délivré en vertu de l’un des articles 14, 15, 19 et 20 de la Loi sur les centres financiers internationaux, prendre avis de CFI Montréal–Centre Financier International ou de tout autre organisme poursuivant des fins similaires.
CHAPITRE IV
(Abrogé)
SECTION I
(Abrogée)
4.1. (Abrogé).
4.2. (Abrogé).
4.3. (Abrogé).
4.4. (Abrogé).
4.5. (Abrogé).
SECTION II
(Abrogée).
4.6. (Abrogé).
4.7. (Abrogé).
4.8. (Abrogé).
4.9. (Abrogé).
4.10. (Abrogé).
4.11. (Abrogé).
4.12. (Abrogé).
SECTION III
(Abrogée).
4.13. (Abrogé).
4.14. (Abrogé).
4.15. (Abrogé).
4.16. (Abrogé).
4.17. (Abrogé).
CHAPITRE V
PARAMÈTRES SECTORIELS DE LA DÉDUCTION RELATIVE À UN SPÉCIALISTE ÉTRANGER AU SERVICE D’UNE BOURSE DE VALEURS OU D’UNE CHAMBRE DE COMPENSATION DE VALEURS
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
5.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«activités admissibles» d’une entreprise reconnue exploitée par un employeur admissible dans une année d’imposition désigne les activités relatives aux opérations réalisées dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise reconnue;
«agglomération de Montréal» désigne l’agglomération décrite à l’article 4 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001);
«congé fiscal pour spécialiste étranger» désigne la mesure fiscale prévue au titre VII.2.6 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts qui permet à un particulier de déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition en vertu de l’article 737.18.34 de cette loi;
«entreprise reconnue» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 737.18.29 de la Loi sur les impôts;
«employeur admissible» pour une année d’imposition désigne une société qui déclare au ministre, à la fois:
1° exploiter dans l’année au Québec une entreprise reconnue;
2° réaliser des activités admissibles de cette entreprise reconnue dans un établissement situé dans l’agglomération de Montréal;
3° verser à des employés d’un établissement situé au Québec plus de 50% des salaires qu’elle verse dans l’année.
Aux fins de déterminer, pour l’application de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa, la proportion des salaires qu’un employeur verse à ses employés d’un établissement situé au Québec, la société doit tenir compte des règles prévues au quatrième alinéa de l’article 737.18.29 de la Loi sur les impôts.
5.2. Un employeur admissible doit, pour qu’un particulier qui travaille pour lui puisse bénéficier pour une année d’imposition du congé fiscal pour spécialiste étranger, obtenir du ministre une attestation à l’égard du particulier, appelée «attestation de spécialiste» dans le présent chapitre. Cette attestation doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle le particulier peut se prévaloir de ce congé fiscal.
L’employeur admissible doit présenter la demande de délivrance de l’attestation avant le 1er mars de l’année civile qui suit l’année d’imposition du particulier à laquelle elle se rapporte.
SECTION II
ATTESTATION DE SPÉCIALISTE
5.3. Une attestation de spécialiste qui est délivrée à un employeur admissible certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre de spécialiste à l’égard de cet employeur pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
5.4. Pour qu’un particulier soit reconnu à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° il travaille à temps plein pour l’employeur, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
2° ses fonctions auprès de l’employeur consistent, exclusivement ou presque exclusivement, et de façon continue, à entreprendre, à superviser ou à supporter directement des travaux relatifs aux activités admissibles d’une entreprise reconnue exploitée par celui-ci;
3° il exerce ses fonctions soit dans un établissement de l’employeur situé dans l’agglomération de Montréal où est exploitée l’entreprise reconnue de celui-ci, soit ailleurs mais relativement à son travail se rapportant à un tel établissement.
5.5. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs que le ministre juge raisonnables, celui-ci peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que ne débute cette période.
5.6. L’employeur admissible à qui une attestation de spécialiste est délivrée pour une année d’imposition doit, avec diligence, en transmettre une copie au particulier qui y est visé afin que celui-ci puisse la joindre à sa déclaration fiscale pour l’année.
CHAPITRE VI
PARAMÈTRES SECTORIELS DES CRÉDITS D’IMPÔT POUR LES NOUVELLES SOCIÉTÉS DE SERVICES FINANCIERS
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
6.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«conseiller» désigne un conseiller, au sens de l’article 3 de la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01) ou au sens de l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), autorisé à agir à ce titre en vertu de ces lois;
«courtier» désigne un courtier, au sens de l’article 3 de la Loi sur les instruments dérivés ou au sens de l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières, autorisé à agir à ce titre en vertu de ces lois;
«crédit d’impôt pour les nouvelles sociétés de services financiers» désigne l’une des mesures fiscales suivantes:
1° le crédit d’impôt pour l’embauche d’employés par une nouvelle société de services financiers;
2° le crédit d’impôt relatif à une nouvelle société de services financiers;
«crédit d’impôt pour l’embauche d’employés par une nouvelle société de services financiers» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.14.4 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«crédit d’impôt relatif à une nouvelle société de services financiers» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.14.5 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«valeur» désigne un instrument dérivé au sens de l’article 3 de la Loi sur les instruments dérivés ou l’une des formes d’investissement énumérées à l’article 1 de la Loi sur les valeurs mobilières, à l’exception d’une part d’un club d’investissement.
6.2. Une société qui désire bénéficier d’un crédit d’impôt pour les nouvelles sociétés de services financiers doit obtenir du ministre les documents suivants:
1° un certificat d’admissibilité à l’égard des activités qu’elle exerce ou qu’elle doit exercer, appelé «certificat de société» dans le présent chapitre;
2° une attestation d’admissibilité à l’égard des activités qu’elle exerce, appelée «attestation de société» dans le présent chapitre.
De plus, lorsque ce crédit d’impôt est celui pour l’embauche d’employés par une nouvelle société de services financiers, elle doit également obtenir du ministre une attestation d’admissibilité à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle s’en prévaut, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre.
Le certificat de société ne peut être obtenu qu’une seule fois. Il est valide pour une période de cinq ans, sauf si la société qui l’obtient est associée, dans l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente sa demande de délivrance, à une ou plusieurs autres sociétés, auquel cas il est valide jusqu’au dernier jour de la période de cinq ans qui débute à la plus ancienne des dates d’entrée en vigueur des certificats de société qui sont délivrés aux sociétés ainsi associées. Toutefois, lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition, la société commence à exercer une activité ou une partie d’activité qui lui a été transférée par la société donnée visée à l’article 6.4.1, la période de validité du certificat de société délivré à la société ne peut se terminer après le jour où la période de validité du certificat de société délivré à la société donnée à l’égard de cette activité ou de cette partie d’activité se serait autrement terminée.
La demande de délivrance d’un certificat de société doit être présentée au ministre avant la fin de la deuxième année d’imposition de la société, mais au plus tard le 31 décembre 2022. Toutefois, une société dont la première année d’imposition débute après le 20 mars 2010 et dont la deuxième année d’imposition se termine avant le 1er juillet 2013 peut présenter une telle demande au plus tard le 30 juin 2013.
L’attestation de société doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir d’un crédit d’impôt pour les nouvelles sociétés de services financiers. De même, l’attestation d’employé doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend bénéficier du crédit d’impôt pour l’embauche d’employés par une nouvelle société de services financiers.
Si, à un moment donné, le ministre révoque un certificat de société qui a été délivré à la société, toute attestation de société ou d’employé qui lui a été délivrée pour une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition quelconque qui comprend la date de prise d’effet de cette révocation, est réputée révoquée par le ministre à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet. Est également réputée révoquée par le ministre à ce moment une telle attestation qui a été délivrée à la société pour l’année d’imposition quelconque, sauf que la date de prise d’effet de sa révocation réputée correspond à celle qui est indiquée sur l’avis de révocation du certificat de société.
SECTION II
DOCUMENTS RELATIFS À UNE SOCIÉTÉ
6.3. Le certificat de société qui est délivré à une société atteste que la totalité des activités que la société exerce ou doit exercer, lesquelles y sont indiquées, sont reconnues à titre d’activités admissibles.
La date d’entrée en vigueur du certificat de société ne peut être antérieure à celle de sa demande de délivrance.
6.4. Le ministre ne peut délivrer un certificat de société que si les conditions suivantes sont remplies:
1° l’avoir net des actionnaires de la société pour son année d’imposition qui précède celle au cours de laquelle elle présente sa demande de délivrance du certificat, ou, lorsque la société en est à son premier exercice financier, au début de cet exercice, est inférieur à 15 000 000 $;
2° la société démontre, à la satisfaction du ministre, que les activités qu’elle exerce ou doit exercer ne sont pas la continuation d’activités ou d’une partie d’activités auparavant exercées par une autre personne ou société de personnes.
Toutefois, l’avoir net des actionnaires d’une société qui est associée à une ou plusieurs autres sociétés dans l’année d’imposition de la demande correspond à l’ensemble des avoirs nets des actionnaires de la société et de ceux de chacune des autres sociétés auxquelles elle est associée, duquel est soustrait le total des placements en actions que ces sociétés possèdent les unes dans les autres.
Pour l’application du présent article, l’avoir net des actionnaires d’une société désigne l’avoir net de ses actionnaires montré aux états financiers de la société qui leur sont soumis ou, lorsque de tels états financiers soit n’ont pas été préparés, soit ne l’ont pas été conformément aux principes comptables généralement reconnus, qui y serait montré si de tels états financiers avaient été ainsi préparés.
6.4.1. Lorsque, à un moment donné, une société donnée transfère, à une autre société, une activité ou une partie d’activité visée au certificat de société non révoqué qui lui a été délivré, l’activité ou la partie d’activité ainsi transférée est réputée, pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 6.4 à l’égard de l’autre société, ne pas avoir été exercée par la société donnée avant ce moment. De plus, le ministre indique l’activité ou la partie d’activité ainsi transférée sur le certificat de société délivré à l’autre société et la retire du certificat de société qui a été délivré à la société donnée. Ces modifications entrent en vigueur à ce moment.
6.5. Les activités suivantes constituent des activités admissibles:
1° un service d’analyse, de recherche, de gestion, de conseil et d’opération sur valeurs ou le placement de valeurs effectué par l’un des courtiers en valeurs suivants:
a) un courtier en placements;
b) un courtier en dérivés;
c) un courtier en épargne collective;
d) un courtier sur le marché dispensé;
e) un courtier d’exercice restreint;
2° un service de conseil en valeurs ou de gestion d’un portefeuille de valeurs rendu par l’un des conseillers en valeurs suivants:
a) un gestionnaire de portefeuille;
b) un gestionnaire de portefeuille d’exercice restreint;
c) un gestionnaire de portefeuille en dérivés;
d) un gestionnaire de fonds d’investissement.
6.6. Une attestation de société qui est délivrée à une société certifie que la totalité des activités qu’elle a réalisées tout au long de l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée, ou de la partie de celle-ci qui y est indiquée, constituent des activités mentionnées au certificat de société qu’elle a obtenu.
6.7. Le ministre peut délivrer une attestation de société à une société lorsque, pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée ou pour une partie de celle-ci, à la fois:
1° le certificat de société qui a été délivré à la société était valide;
2° il est démontré, à la satisfaction du ministre, que la totalité ou presque des activités que la société a réalisées ont consisté en une prestation de services à des clients avec lesquels elle n’avait aucun lien de dépendance;
3° il est démontré, à la satisfaction du ministre, que la totalité ou presque des activités que la société a réalisées ont consisté en des activités ou des parties d’activités qui n’ont pas été exercées antérieurement par une autre personne ou société de personnes.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, une prestation de services rendus par une société à titre de gestionnaire d’un fonds d’investissement qui est une fiducie ou une société en commandite est réputée une prestation de services à un client avec lequel la société n’a aucun lien de dépendance lorsque, à aucun moment de l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée ou d’une partie de celle-ci, plus de 10% des valeurs détenues par le fonds d’investissement appartiennent, seules ou collectivement, à la société ou à une personne ou à une société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance, autre que la fiducie ou la société en commandite, selon le cas.
Lorsqu’une activité ou une partie d’activité a fait l’objet, à un moment donné, d’un transfert visé à l’article 6.4.1 effectué par une société donnée, cette activité ou cette partie d’activité est réputée, pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa, ne pas avoir été exercée par la société donnée avant ce moment.
SECTION III
DOCUMENT RELATIF À UN EMPLOYÉ
6.8. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé admissible de la société pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de celle-ci qui y est indiquée.
6.9. Pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, un particulier doit remplir les conditions suivantes:
1° il travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
2° au moins 75% de son temps de travail est consacré à exercer, dans un établissement de la société situé au Québec, des fonctions directement attribuables au processus transactionnel propre à la réalisation d’activités qui sont indiquées au certificat de société qui a été délivré à celle-ci.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, les fonctions d’un particulier relatives à la gestion d’entreprise, à des activités de finance autres que celles indiquées au certificat de société, à la comptabilité, à la fiscalité, aux affaires juridiques, au marketing, aux communications, à la réception, au secrétariat, à la messagerie, à l’informatique ou à la gestion des ressources humaines et matérielles ne peuvent être considérées comme faisant partie des fonctions directement attribuables au processus transactionnel propre à la réalisation d’activités qui sont indiquées au certificat de société.
6.10. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs que le ministre juge raisonnables, celui-ci peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
CHAPITRE VII
PARAMÈTRES SECTORIELS DE LA DÉDUCTION RELATIVE À UN SPÉCIALISTE ÉTRANGER TRAVAILLANT DANS LE DOMAINE DES SERVICES FINANCIERS
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
7.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«attestation de société» a le sens que lui donne le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 6.2;
«certificat de société» a le sens que lui donne le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 6.2;
«congé fiscal pour spécialiste étranger» désigne la mesure fiscale prévue au titre VII.3.1.1 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle un particulier peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition;
«employeur admissible» pour une année d’imposition désigne une société à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
1° un certificat de société lui a été délivré;
2° soit une attestation de société lui est délivrée pour l’année, soit elle remplirait les conditions pour obtenir une telle attestation pour l’année si ce n’était l’expiration de la période de validité indiquée au certificat de société.
Pour l’application de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa, les présomptions suivantes doivent être prises en considération:
1° si le certificat de société qui a été délivré à une société est révoqué rétroactivement:
a) il est réputé valide jusqu’à la date de délivrance de l’avis de révocation;
b) la société est alors réputée détenir pour l’année d’imposition donnée au cours de laquelle il a été révoqué et pour l’année d’imposition précédente des attestations de société valides qui couvrent respectivement cette année précédente et la partie de l’année donnée qui se termine à cette date de délivrance;
2° si une attestation de société est révoquée, elle est réputée valide pour toute l’année d’imposition pour laquelle elle avait été délivrée.
La présomption prévue au sous-paragraphe b du paragraphe 1° du deuxième alinéa ne s’applique à l’une des années d’imposition qui y sont visées que si la révocation du certificat de société qui a été délivré à l’employeur admissible est la seule raison pour laquelle une attestation de société ne lui a pas été délivrée pour cette année.
7.2. Un employeur admissible doit, pour qu’un particulier qui travaille pour lui puisse bénéficier du congé fiscal pour spécialiste étranger, obtenir du ministre les documents suivants:
1° un certificat à l’égard du particulier, appelé «certificat de spécialiste» dans le présent chapitre;
2° une attestation à l’égard du particulier, appelée «attestation de spécialiste» dans le présent chapitre.
L’attestation de spécialiste doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle le particulier peut se prévaloir de ce congé fiscal.
L’employeur admissible doit présenter la demande de délivrance de l’attestation de spécialiste avant le 1er mars de l’année civile qui suit l’année d’imposition du particulier à laquelle elle se rapporte.
Toutefois, la demande de délivrance d’un certificat ou d’une attestation de spécialiste n’est recevable que si le contrat de travail qui lie le particulier à l’employeur a été conclu avant l’expiration de la période de validité indiquée au certificat de société qui a été délivré à ce dernier.
Pour l’application du présent chapitre, le contrat résultant du renouvellement d’un contrat de travail qui est visé au quatrième alinéa et qui est appelé «contrat original» dans le présent article, est réputé ne pas être un contrat de travail distinct de ce contrat original.
SECTION II
DOCUMENTS RELATIFS AUX SPÉCIALISTES
7.3. Le certificat de spécialiste qui est délivré à un employeur admissible atteste que le particulier qui y est visé est reconnu par le ministre à titre de spécialiste à l’égard de cet employeur.
7.4. Pour que le ministre puisse reconnaître un particulier à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible, il doit être d’avis que ce particulier est un professionnel ayant un haut niveau d’expertise dans le domaine de la finance et que, à compter du moment de son entrée en fonction auprès de l’employeur, on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il consacre au moins 75% de son temps de travail à exercer des fonctions qui sont directement attribuables au processus transactionnel propre à la réalisation des activités indiquées au certificat de société qui a été délivré à l’employeur.
Pour l’application du premier alinéa, les fonctions d’un particulier relatives à la gestion d’entreprise, à des activités de finance autres que celles indiquées au certificat de société, à la comptabilité, à la fiscalité, aux affaires juridiques, au marketing, aux communications, à la réception, au secrétariat, à la messagerie, à l’informatique ou à la gestion des ressources humaines et matérielles ne peuvent être considérées comme faisant partie des fonctions qui sont directement attribuables au processus transactionnel propre à la réalisation d’activités qui sont indiquées au certificat de société.
7.5. Une attestation de spécialiste qui est délivrée à un employeur admissible certifie que le particulier qui y est visé est reconnu par le ministre à titre de spécialiste à l’égard de cet employeur pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
7.6. Le ministre reconnaît un particulier à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible pour la totalité ou une partie de l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance d’une attestation de spécialiste lui a été présentée lorsque, à la fois:
1° le certificat de spécialiste qui a été délivré à l’employeur à l’égard de ce particulier est valide à l’égard de l’année ou de la partie de l’année;
2° tout au long de l’année ou de la partie de l’année, au moins 75% du temps de travail de ce particulier a été consacré à exercer des fonctions qui sont directement attribuables au processus transactionnel propre à la réalisation des activités indiquées au certificat de société qui a été délivré à l’employeur.
Le deuxième alinéa de l’article 7.4 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au paragraphe 2° du premier alinéa.
7.7. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs que le ministre juge raisonnables, celui-ci peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que ne débute cette période.
7.8. L’employeur admissible à qui une attestation de spécialiste est délivrée pour une année d’imposition doit, avec diligence, en transmettre une copie au particulier qui y est visé.
CHAPITRE VIII
PARAMÈTRES SECTORIELS DES MESURES FISCALES RELATIVES À LA RÉALISATION D’UN GRAND PROJET D’INVESTISSEMENT
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
8.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«congé fiscal relatif à la réalisation d’un grand projet d’investissement» désigne l’une des mesures fiscales suivantes dont peut bénéficier soit une société qui détient un certificat d’admissibilité visé au premier alinéa de l’article 8.3, soit une société qui est membre d’une société de personnes qui détient un tel certificat ou, lorsqu’il s’agit de la mesure visée au paragraphe 2° , une autre personne qui est membre d’une telle société de personnes:
1° la mesure fiscale prévue au titre VII.2.3.1 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle la société peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition;
2° la mesure fiscale prévue aux articles 33, 34, 34.1.0.3 et 34.1.0.4 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec qui permet à la société ou à l’autre personne d’obtenir une exemption de cotisation en vertu du paragraphe d.1 du septième alinéa de l’article 34 de cette loi;
«période de démarrage» d’un projet d’investissement désigne la période de 60 mois qui commence à l’une des dates suivantes:
1° la date où le certificat d’admissibilité visé au premier alinéa de l’article 8.3 est délivré à une société ou à une société de personnes relativement à ce projet;
2° lorsqu’il s’agit d’un second projet d’investissement auquel l’article 8.3.2 fait référence, la date où le certificat d’admissibilité modifié, à la suite d’une demande présentée conformément à cet article, est délivré à la société ou à la société de personnes;
«période d’exemption» d’une société ou d’une société de personnes, relativement à un projet d’investissement, désigne la période de 15 ans qui commence à la date indiquée à cette fin par le ministre dans la première attestation d’admissibilité visée au deuxième alinéa de l’article 8.3 qui est délivrée à la société ou à la société de personnes à l’égard de ce projet;
«région désignée» signifie:
1° l’une des régions ou parties de région suivantes :
a) la région de l’Abitibi-Témiscamingue;
b) la région du Bas-Saint-Laurent;
c) la région de la Côte-Nord;
d) la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;
e) la région du Nord-du-Québec;
f) la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean;
g) la partie de la région de l’Estrie qui est composée des territoires des municipalités régionales de comté du Granit et du Haut-Saint-François;
h) la partie de la région de la Mauricie qui est composée des territoires de l’agglomération de La Tuque et de la municipalité régionale de comté de Mékinac;
i) la partie de la région de l’Outaouais qui est composée des territoires des municipalités régionales de comté de Pontiac et de La Vallée-de-la-Gatineau;
2° l’une des municipalités régionales de comté suivantes:
a) la municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle;
b) la municipalité régionale de comté de Charlevoix-Est.
8.2. Pour l’application de la présente loi et malgré les articles 1175.28.15 et 1175.28.17 de la Loi sur les impôts, chaque personne qui est membre d’une société de personnes détenant le certificat d’admissibilité visé au premier alinéa de l’article 8.3 est considérée comme celle qui bénéficie, ou se prévaut, de la mesure fiscale visée au paragraphe 2° de la définition de l’expression «congé fiscal relatif à la réalisation d’un grand projet d’investissement» prévue à l’article 8.1, selon la proportion convenue à son égard pour l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans son année d’imposition pour laquelle cette mesure s’applique.
8.2.1. Le ministre peut suspendre la période de démarrage d’un projet d’investissement s’il estime, d’une part, que la société ou la société de personnes, selon le cas, ne peut entreprendre ou poursuivre la réalisation du projet sans avoir obtenu une autorisation du gouvernement du Québec ou du Canada, de l’un de leur ministre ou organisme, ou d’une municipalité québécoise et, d’autre part, que les circonstances le justifient. Il avise la société ou la société de personnes de la date où commence cette suspension ainsi que de celle à compter de laquelle la période de démarrage recommence à courir.
8.3. Pour qu’elle puisse bénéficier, à l’égard d’un projet d’investissement, d’un congé fiscal relatif à la réalisation d’un grand projet d’investissement, une société ou, lorsqu’elle s’en prévaut à titre de membre d’une société de personnes, cette dernière, doit obtenir du ministre un certificat d’admissibilité à l’égard de ce projet, appelé «certificat initial» dans le présent chapitre.
De plus, la société ou la société de personnes doit, à cette fin, obtenir du ministre une attestation d’admissibilité à l’égard du projet d’investissement, appelée «attestation annuelle» dans le présent chapitre. Une telle attestation doit être obtenue, selon le cas, pour chaque année d’imposition où la société entend se prévaloir, à l’égard du projet, d’un congé fiscal relatif à la réalisation d’un grand projet d’investissement ou pour chaque exercice financier de la société de personnes qui se termine dans une telle année d’imposition, pourvu que cette année ou cet exercice soit compris, en totalité ou en partie, dans la période d’exemption de la société ou de la société de personnes, relativement à ce projet.
Les documents visés aux premier et deuxième alinéas qui sont obtenus par une société de personnes sont également nécessaires pour qu’une personne, autre qu’une société, qui en est membre puisse se prévaloir de la mesure fiscale visée au paragraphe 2° de la définition de l’expression «congé fiscal relatif à la réalisation d’un grand projet d’investissement» prévue à l’article 8.1.
8.3.1. La demande de délivrance du certificat initial à l’égard d’un projet d’investissement doit, sous réserve du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 8.4, être présentée au ministre avant le début de la réalisation du projet d’investissement et au plus tard le 31 décembre 2020.
Les engagements de la société ou de la société de personnes à l’égard d’un projet d’investissement sont pris en considération aux fins de déterminer la date du début de la réalisation de celui-ci. Toutefois, des engagements relatifs à des études de marché ou de faisabilité ne permettent pas à eux seuls de considérer que la réalisation du projet d’investissement a débuté.
8.3.2. Malgré les premier et troisième alinéas de l’article 8.3, une société ou une société de personnes peut présenter au ministre une demande de modification d’un certificat initial qui lui a été délivré à l’égard d’un projet d’investissement donné pour qu’il vise également un second projet d’investissement. Pour y répondre favorablement, le ministre doit être d’avis que ce dernier projet constitue le prolongement du premier.
Cette demande de modification doit être faite au plus tard le jour de la présentation de la demande de délivrance de la première attestation annuelle à l’égard du premier projet d’investissement et avant la première des dates suivantes :
1° celle du début de la réalisation du second projet d’investissement;
2° le 1er janvier 2021.
La demande de modification du certificat initial est réputée, pour l’application de la présente loi, une demande de délivrance d’un tel certificat à l’égard du second projet d’investissement et les critères de délivrance prévus à la section II s’y appliquent compte tenu des adaptations nécessaires. De même, le deuxième alinéa de l’article 8.3.1 s’applique au deuxième alinéa du présent article.
8.3.3. La demande de délivrance d’une attestation annuelle à l’égard d’un projet d’investissement doit être présentée au ministre dans les 15 mois suivant la fin de l’année d’imposition ou de l’exercice financier pour laquelle elle est faite.
Toutefois, le ministre peut, s’il estime que les circonstances le justifient, accepter une telle demande malgré l’expiration de ce délai, pour autant qu’elle lui soit présentée au plus tard le dernier jour du 18e mois suivant la fin de l’année d’imposition ou de l’exercice financier concerné.
Le ministre ne peut, pour une année d’imposition ou un exercice financier donné, délivrer à une société ou à une société de personnes une attestation annuelle à l’égard d’un projet d’investissement que si, au moment où celle-ci doit être délivrée, le certificat initial que la société ou la société de personnes, selon le cas, détient relativement à ce projet est toujours valide à l’égard de celui-ci.
Si, à un moment donné, le ministre révoque le certificat initial qu’une société ou une société de personnes détient à l’égard d’un projet d’investissement, toute attestation annuelle qui lui a été délivrée, à l’égard de ce projet, pour une année d’imposition ou un exercice financier qui est postérieur à l’année d’imposition ou à l’exercice financier quelconque qui comprend la date de prise d’effet de cette révocation, est réputée révoquée par le ministre à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet. Est également réputée révoquée par le ministre à ce moment l’attestation annuelle qui a été délivrée, à l’égard de ce projet, pour l’année d’imposition ou l’exercice financier quelconque, sauf que la date de prise d’effet de sa révocation réputée correspond à celle qui est indiquée sur l’avis de révocation du certificat initial.
Lorsque le certificat initial qu’une société ou une société de personnes détient, par suite d’une demande présentée en vertu de l’article 8.3.2, à l’égard d’un second projet d’investissement est modifié pour qu’il cesse de viser celui-ci, les règles suivantes doivent être prises en considération pour l’application du quatrième alinéa :
1° le certificat initial est considéré comme révoqué, mais seulement en ce qui concerne le second projet d’investissement;
2° la date de prise d’effet de cette révocation est celle de l’entrée en vigueur de la modification;
3° lorsque, conformément au premier alinéa de l’article 8.11, une seule attestation annuelle a été délivrée à la société ou à la société de personnes à l’égard du premier et du second projets d’investissement, la révocation réputée de cette attestation à l’égard du second projet d’investissement, en raison de l’application du quatrième alinéa, est assimilée à une modification réputée de cette attestation qui est effectuée pour qu’elle cesse d’être valide à l’égard de ce second projet.
8.4. Lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition ou d’un exercice financier donné, une société ou une société de personnes acquiert d’une autre société ou société de personnes, appelées respectivement « cessionnaire » et « cédante » dans le présent article, la totalité ou presque de la partie exploitée au Québec de l’entreprise dans le cadre de laquelle sont exercées des activités découlant de la réalisation d’un projet d’investissement qui a fait l’objet d’une première attestation annuelle et à l’égard duquel la cédante détient un certificat initial valide, et que, pour l’application du présent chapitre, le ministre consent au transfert, en faveur de la cessionnaire, de la réalisation du projet d’investissement, les règles suivantes s’appliquent:
1° le certificat initial qui a été délivré à la cédante est réputé révoqué à compter de ce moment;
2° l’attestation annuelle qui, le cas échéant, a été délivrée à la cédante à l’égard de ce projet pour l’année ou l’exercice financier donné est également réputée révoquée à compter de ce moment;
3° la première attestation annuelle qui a été délivrée à la cédante à l’égard de ce projet ou qui est réputée lui avoir été délivrée en raison de l’application du présent paragraphe est, pour l’application de la définition de l’expression «période d’exemption» prévue à l’article 8.1 et du premier alinéa de l’article 8.10, réputée avoir été délivrée à la cessionnaire;
4° le ministre délivre à la cessionnaire un certificat initial à l’égard de ce projet qui entre en vigueur à ce moment.
Le ministre peut consentir au transfert, en faveur d’une cessionnaire, de la réalisation du projet d’investissement si la cessionnaire s’engage à poursuivre au Québec et, lorsqu’il s’agit d’un projet visé à l’un des sous-paragraphes c et c.1 du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 8.6, dans une région désignée, la réalisation de la totalité ou presque de ce projet, tel que celui-ci a été présenté au ministre et accepté par lui à l’occasion du transfert.
 Lorsque, par suite d’une demande qui a été présentée par la cédante conformément à l’article 8.3.2, deux projets d’investissement font l’objet du certificat initial qui a été délivré à celle-ci, les règles suivantes s’appliquent:
1° le transfert de la réalisation d’un des projets d’investissement ne peut être autorisé par le ministre conformément au deuxième alinéa que s’il autorise également le transfert à la même cessionnaire de l’autre projet d’investissement;
2° la condition de faire l’objet d’une première attestation annuelle, prévue à la partie du premier alinéa qui précède le paragraphe 1°, est réputée remplie à l’égard du second projet d’investissement si elle l’est à l’égard du premier;
3° le ministre ne délivre à la cessionnaire, conformément au paragraphe 4° du premier alinéa, qu’un seul certificat initial à l’égard des deux projets d’investissement. 
Si le ministre a délivré un certificat initial donné à une cessionnaire en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa, relativement à l’acquisition, appelée «acquisition donnée» dans le présent alinéa, par celle-ci, à un moment quelconque, de la totalité ou presque de la partie exploitée au Québec de l’entreprise donnée dans le cadre de laquelle sont exercées des activités découlant de la réalisation d’un projet d’investissement à l’égard duquel ce certificat est délivré et que, à un moment postérieur au moment quelconque, il révoque ou est réputé avoir révoqué en raison de l’application du présent alinéa le certificat initial dont fait l’objet ce projet qui a été délivré à la cédante impliquée dans cette acquisition donnée, le certificat donné est également réputé révoqué par le ministre à ce moment postérieur. La date de prise d’effet de cette révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur du certificat donné. Cette règle s’applique également, compte tenu des adaptations nécessaires, à la modification apportée à un certificat initial pour que cesse d’en faire l’objet un second projet d’investissement visé à l’article 8.3.2. 
SECTION II
CERTIFICAT INITIAL
8.5. Un certificat initial qui est délivré à une société ou à une société de personnes, selon le cas, indique que le projet d’investissement qui en fait l’objet sera vraisemblablement reconnu à titre de grand projet d’investissement. Une indication semblable y est ajoutée à l’égard d’un second projet d’investissement qui a fait l’objet d’une demande, présentée conformément à l’article 8.3.2, à laquelle le ministre a répondu favorablement.
Lorsque le certificat est délivré en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 8.4, il précise également, d’une part, que le ministre autorise le transfert, en faveur de la société ou de la société de personnes, de la réalisation de tout projet d’investissement qui en fait l’objet et, d’autre part, la date du début de la période d’exemption relativement à ce projet qui apparaît sur la première attestation annuelle qui, le cas échéant, a été obtenue à l’égard de celui-ci et qui est réputée avoir été délivrée à la société ou à la société de personnes en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de cet article.
8.6. Le ministre délivre un certificat initial à l’égard d’un projet d’investissement à une société ou à une société de personnes lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1° le projet doit être réalisé après le 20 novembre 2012 et la société ou la société de personnes démontre, à la satisfaction du ministre, que les activités qui en découleront seront exercées au Québec;
2° sous réserve du deuxième alinéa, le projet concerne des activités de l’un des secteurs, sous-secteur ou groupe suivants:
a) le secteur de la fabrication désigné par les codes 31 à 33 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) Canada, avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada, un tel code étant appelé «code SCIAN» dans le présent paragraphe;
b) le secteur du commerce de gros désigné par le code SCIAN 41;
c) le groupe de l’entreposage désigné par le code SCIAN 4931;
d) le sous-secteur du traitement de données, de l’hébergement de données et des services connexes désigné par le code SCIAN 518;
e) le secteur du développement de plateformes numériques; 
3° la société ou la société de personnes démontre, à la satisfaction du ministre, qu’il est vraisemblable que la réalisation du projet fasse en sorte que, au plus tard à la fin de sa période de démarrage, le total des dépenses d’investissement attribuables à sa réalisation atteigne au moins l’un des montants suivants:
a) 300 000 000 $, si la société ou la société de personnes présente sa demande de délivrance du certificat initial avant le 8 octobre 2013 et, dans le cas où la réalisation du projet n’a pas encore débuté avant cette date, ne fait pas le choix de l’un des seuils prévus aux sous-paragraphes b, c et d;
b) 200 000 000 $, si, d’une part, soit la société ou la société de personnes présente sa demande de délivrance du certificat initial après le 7 octobre 2013 et avant le 11 février 2015, soit, dans le cas où elle la présente avant le 8 octobre 2013 et que la réalisation du projet n’a pas débuté avant cette date, elle fait le choix du présent seuil conformément au septième alinéa et que, d’autre part, dans le cas où la réalisation du projet n’a pas débuté avant le 11 février 2015, elle ne fait pas le choix de l’un des seuils prévus aux sous-paragraphes c à d;
c) 75 000 000$, si les conditions suivantes sont remplies:
i. il est établi que le projet doit être réalisé dans une région désignée;
ii. soit la société ou la société de personnes présente sa demande de délivrance du certificat initial après le 10 février 2015 et avant le 22 mars 2019, soit, dans le cas où elle la présente avant le 11 février 2015 et que la réalisation du projet n’a pas débuté avant cette date, elle fait le choix du présent seuil conformément au septième alinéa;
iii. dans le cas où la réalisation du projet n’a pas débuté avant le 22 mars 2019, la société ou la société de personnes ne fait pas le choix du seuil prévu au sous-paragraphe c.1;
c.1) 50 000 000$, s’il est établi que le projet doit être réalisé dans une région désignée et que soit la société ou la société de personnes présente sa demande de délivrance du certificat initial après le 21 mars 2019, soit, dans le cas où elle la présente avant le 22 mars 2019 et que la réalisation du projet n’a pas débuté avant cette date, elle fait le choix du présent seuil conformément au septième alinéa;
d) 100 000 000 $, si aucun des sous-paragraphes c et c.1 ne s’applique et que soit la société ou la société de personnes présente sa demande de délivrance du certificat initial après le 10 février 2015, soit, dans le cas où elle la présente avant le 11 février 2015 et que la réalisation du projet n’a pas débuté avant cette date, elle fait le choix du présent seuil conformément au septième alinéa.
Les activités de traitement d’une substance minérale sont exclues des activités visées au paragraphe 2° du premier alinéa.
Sont considérées comme des activités de traitement d’une substance minérale, toute activité de concentration d’une telle substance, y compris une activité de bouletage, ainsi que toute activité de fonte, d’affinage ou d’hydrométallurgie d’un minerai provenant d’une mine d’or ou d’argent.
Pour l’application du troisième alinéa, l’expression « hydrométallurgie » désigne tout traitement d’un minerai ou d’un concentré permettant de produire un métal, un sel métallique ou un composé métallique en effectuant une réaction chimique dans une solution aqueuse ou organique.
Constitue une plateforme numérique un environnement informatique qui permet la gestion ou l’utilisation de contenus et qui, en tant qu’intermédiaire, permet l’accès à de l’information, à des services ou à des biens, fournis ou édités par la société ou la société de personnes qui l’exploite ou par un tiers.
Toutefois, les activités de développement d’une plateforme numérique qui héberge, ou qui est destinée à héberger, des contenus encourageant la violence, le sexisme, le racisme ou toute autre forme de discrimination, soutenant une activité illégale, comportant des scènes de sexualité explicite ou proposant des jeux en ligne sont exclues des activités du secteur visé au sous-paragraphe e du paragraphe 2° du premier alinéa, et ce, quelle que soit la provenance ou la nature de ces contenus. 
La société ou la société de personnes exerce l’un des choix prévus aux sous-paragraphes b, c, c.1 et d du paragraphe 3° du premier alinéa en avisant par écrit le ministre de ce choix avant le jour où elle présente sa demande de délivrance de la première attestation annuelle à l’égard du projet d’investissement, mais au plus tard soit le 20 novembre 2015 lorsqu’il s’agit du choix prévu à ce sous-paragraphe b, soit le 20 novembre 2017 lorsqu’il s’agit de l’un des choix prévus à ces sous-paragraphes c et d, soit le 31 décembre 2020, lorsqu’il s’agit du choix prévu à ce sous-paragraphe c.1.
8.6.1. Un projet d’investissement est considéré comme devant être réalisé dans une région désignée si la société ou la société de personnes qui demande la délivrance du certificat initial à l’égard de ce projet démontre, à la satisfaction du ministre, qu’il sera, au plus tard à la fin de sa période de démarrage, réalisé en totalité ou presque dans une région désignée et que les activités qui en découleront seront exercées, dans cette même proportion, dans une telle région.
8.6.2. Un projet d’investissement est réalisé en totalité ou presque dans une région désignée à un moment donné si, à ce moment, la totalité ou presque du montant correspondant au total des dépenses d’investissement attribuables à sa réalisation est composée de dépenses qui ont été engagées pour l’acquisition de biens ou de services destinés à un établissement, situé dans la région désignée, de la société ou de la société de personnes qui le réalise.
8.7. Le total des dépenses d’investissement attribuables à la réalisation d’un projet d’investissement, à un moment donné, correspond à l’ensemble des dépenses en capital engagées, depuis le début de la réalisation du projet d’investissement jusqu’à ce moment, afin d’obtenir des biens ou des services en vue de l’implantation, au Québec, de l’entreprise ou de la partie d’entreprise dans le cadre de laquelle sont exercées des activités découlant de la réalisation de ce projet, ou en vue de l’accroissement ou de la modernisation de la production d’une telle entreprise ou partie d’entreprise.
Toutefois, ne sont pas prises en considération dans le calcul du total des dépenses d’investissement attribuables à la réalisation d’un projet d’investissement, celles qui sont liées à l’achat ou à l’utilisation d’un terrain ou à l’acquisition d’une entreprise déjà exploitée au Québec.
SECTION III
ATTESTATION ANNUELLE
8.8. Une attestation annuelle qui est délivrée à une société ou à une société de personnes, à l’égard d’un projet d’investissement, certifie que la société ou la société de personnes poursuit, dans l’année d’imposition ou l’exercice financier, selon le cas, pour lequel la demande de délivrance est faite, la réalisation du projet d’investissement à l’égard duquel elle détient un certificat initial. L’attestation confirme également que le projet est reconnu pour l’année ou l’exercice financier à titre de grand projet d’investissement.
Lorsqu’il s’agit de la première attestation annuelle qui est délivrée à l’égard d’un projet d’investissement, le ministre y indique la date du début de la période d’exemption de la société ou de la société de personnes relativement à ce projet. Elle correspond à la plus récente des dates suivantes:
1° soit celle où commence l’exercice, par la société ou la société de personnes, des activités découlant de la réalisation du projet, soit, lorsque la société ou la société de personnes commence de façon progressive l’exercice de telles activités, celle où au moins 90% des biens destinés à être utilisés dans le cadre de telles activités sont prêts à l’être;
2° celle où le total des dépenses d’investissement attribuables à la réalisation du projet est, pour la première fois, égal ou supérieur à l’un des montants suivants:
a) 300 000 000 $, lorsque le projet est visé au sous-paragraphe a du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 8.6;
b) 200 000 000 $, lorsqu’il est visé au sous-paragraphe b de ce paragraphe 3°;
c) 75 000 000 $, lorsqu’il est visé au sous-paragraphe c de ce paragraphe 3°;
c.1) 50 000 000$, lorsqu’il est visé au sous-paragraphe c.1 de ce paragraphe 3°;
d) 100 000 000 $, lorsqu’il est visé au sous-paragraphe d de ce paragraphe 3°.
La proportion des biens prêts à être utilisés dans le cadre des activités découlant de la réalisation du projet correspond au rapport entre la partie du total des dépenses d’investissement attribuables à la réalisation du projet qui est composée des dépenses engagées par la société ou par la société de personnes pour acquérir de tels biens et la partie du total de telles dépenses d’investissement qui est composée des dépenses que la société ou la société de personnes prévoyait engager pour l’acquisition de tels biens selon les informations qui ont été transmises au ministre pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 8.6.
8.9. Une attestation annuelle à l’égard d’un projet d’investissement peut être délivrée, pour une année d’imposition ou un exercice financier donné, à une société ou à une société de personnes, selon le cas, si les conditions suivantes sont remplies:
1° les activités qui découlent du projet sont exercées au Québec et, lorsqu’il est visé à l’un des sous-paragraphes c et c.1 du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 8.6, elles le sont en totalité ou presque dans une région désignée;
2° sous réserve du troisième alinéa, le total des dépenses d’investissement attribuables à la réalisation du projet, à un moment quelconque de l’année ou de l’exercice financier donné, atteint au moins l’un des montants suivants:
a) 300 000 000 $, lorsque le projet est visé au sous-paragraphe a du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 8.6;
b) 200 000 000 $, lorsqu’il est visé au sous-paragraphe b de ce paragraphe 3°;
c) 75 000 000 $, lorsqu’il est visé au sous-paragraphe c de ce paragraphe 3°;
c.1) 50 000 000$, lorsqu’il est visé au sous-paragraphe c.1 de ce paragraphe 3°;
d) 100 000 000 $, lorsqu’il est visé au sous-paragraphe d de ce paragraphe 3°;
3° lorsque le projet est visé à l’un des sous-paragraphes c et c.1 du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 8.6, celui-ci est, à un moment quelconque de l’année ou de l’exercice financier donné, réalisé en totalité ou presque dans une région désignée.
Le ministre ne peut délivrer une attestation annuelle à une société ou à une société de personnes, à l’égard d’un projet d’investissement, pour une année d’imposition ou un exercice financier qui est postérieur à la période de démarrage du projet, si une première attestation annuelle n’a pas été délivrée à l’égard de ce projet pour une année d’imposition ou un exercice financier compris en totalité ou en partie dans cette période. De même, il ne peut délivrer une attestation annuelle à l’égard d’un projet d’investissement que pour une année d’imposition ou un exercice financier qui est compris en totalité ou en partie dans la période d’exemption de la société ou de la société de personnes relativement à ce projet.
De plus, lorsque l’année d’imposition d’une société ou l’exercice financier d’une société de personnes n’est compris qu’en partie dans la période de démarrage d’un projet d’investissement, la première attestation annuelle, relativement au projet d’investissement, ne peut être délivrée pour cette année ou pour cet exercice, selon le cas, que si la condition prévue au paragraphe 2° du premier alinéa est remplie pour cette partie de l’année ou de l’exercice financier. Il en est de même, lorsqu’il s’agit de délivrer une attestation annuelle pour une année d’imposition ou un exercice financier qui n’est compris qu’en partie dans la période d’exemption de la société ou de la société de personnes, relativement au projet d’investissement.
8.10. Lorsque, à un moment donné, la première attestation annuelle qui, pour une année d’imposition ou un exercice financier donné, a été délivrée à une société ou à une société de personnes, selon le cas, à l’égard d’un projet d’investissement, est révoquée par le ministre, les règles suivantes s’appliquent:
1° cette attestation est réputée n’avoir jamais été délivrée;
2° le ministre peut, pour une année d’imposition ou un exercice financier qui est postérieur à l’année ou à l’exercice financier donné et qui est compris en totalité ou en partie dans la période de démarrage du projet, délivrer une première attestation annuelle à la société ou à la société de personnes à l’égard du projet ou modifier une attestation annuelle qu’il lui a déjà délivrée pour qu’elle devienne la première attestation annuelle de la société ou de la société de personnes, si, pour cette année ou cet exercice financier postérieur, le projet satisfait aux exigences prévues au premier alinéa de l’article 8.9;
3° est réputée révoquée par le ministre à ce moment donné toute autre attestation annuelle qui a été délivrée à la société ou à la société de personnes, à l’égard du projet, pour une année d’imposition ou un exercice financier quelconque, sauf s’il est postérieur à l’année ou à l’exercice financier pour lequel a été délivrée, le cas échéant, une attestation visée au paragraphe 2°.
La date de prise d’effet de la révocation réputée prévue au paragraphe 3° du premier alinéa correspond à celle de l’entrée en vigueur de l’attestation annuelle qui en fait l’objet.
8.11. Lorsque deux projets d’investissement font l’objet d’un seul certificat initial par suite d’une demande présentée conformément à l’article 8.3.2, une seule attestation annuelle est délivrée, à l’égard de ces projets, à la société ou à la société de personnes qui les réalise pour toute année d’imposition ou tout exercice financier, selon le cas, qui est compris, en totalité ou en partie, dans la période donnée qui commence au début de la période d’exemption de la société ou de la société de personnes relativement au second projet et qui se termine à la fin de sa période d’exemption relativement au premier projet.
Cette attestation annuelle comprend les mentions prévues au premier alinéa de l’article 8.8 à l’égard de chacun des projets d’investissement. Lorsqu’il s’agit de la première attestation annuelle du second projet d’investissement, la partie de l’attestation qui le concerne indique la date du début de la période d’exemption de la société ou de la société de personnes relativement à ce projet conformément au deuxième alinéa de cet article.
Pour que cette attestation annuelle puisse être délivrée, les conditions prévues à l’article 8.9 doivent être remplies à l’égard de chacun des deux projets d’investissement.
8.12. Lorsqu’une attestation annuelle qui est la première attestation délivrée à l’égard d’un second projet d’investissement est modifiée de façon à révoquer la partie de cette attestation qui concerne ce projet d’investissement, l’article 8.10 s’applique à cette modification compte tenu des adaptations nécessaires.
8.13. Lorsque, au cours d’une année d’imposition d’une société ou d’un exercice financier d’une société de personnes qui se termine avant le début de sa période d’exemption à l’égard d’un second projet d’investissement visé à l’article 8.3.2, celle-ci exerce des activités découlant de la réalisation de ce projet et que la condition prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 8.9 est remplie à l’égard de ces activités, le ministre mentionne, dans l’attestation annuelle qu’il lui délivre pour cette année d’imposition ou cet exercice financier à l’égard du premier projet d’investissement, qu’elle poursuit également la réalisation du second projet d’investissement.
Toutefois, si au terme de la période de démarrage à l’égard du second projet d’investissement, aucune attestation annuelle n’est délivrée à l’égard de celui-ci, le ministre doit modifier toute attestation annuelle visée au premier alinéa pour y retirer cette mention, rétroactivement à la date d’entrée en vigueur de cette attestation.
CHAPITRE IX
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES CENTRES FINANCIERS INTERNATIONAUX À L’ÉGARD D’ACTIVITÉS AUTRES QUE CELLES DE SUPPORT ADMINISTRATIF
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
9.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«agglomération de Montréal» a le sens que lui donne l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«centre financier international» désigne une entreprise visée à l’article 6 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«crédit d’impôt pour les centres financiers internationaux» désigne la mesure fiscale prévue au titre III.5 du livre V de la partie I de la Loi sur les impôts en vertu de laquelle une société peut déduire un montant dans le calcul de son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«support administratif» a le sens que lui donne l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«transaction financière internationale admissible» a le sens que lui donnent les articles 7 à 8 de la Loi sur les centres financiers internationaux, à l’exception d’une activité de support administratif visée au paragraphe 22° de cet article 7;
«travailleur spécialisé» d’une société pour une période donnée désigne un particulier qui, au cours d’une de ses années d’imposition où il travaille pour une société, est reconnu à titre de spécialiste pour une période donnée de cette année d’imposition, aux termes d’une attestation visée au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 3.2 qui a été délivrée à la société.
9.2. Pour l’application des sections I à III, les présomptions suivantes doivent être prises en considération:
1° lorsqu’une société détient un certificat valide qui est visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 2.2, relativement à un centre financier international, et qui lui a été délivré pour l’application du chapitre II à l’égard d’une année d’imposition de la société qui débute avant le 27 mars 2015, ce certificat est réputé un certificat d’entreprise visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 9.3, relativement à ce centre financier international;
2° lorsqu’une société détient un certificat valide qui est visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 2.2 et qui lui a été délivré, à l’égard d’un particulier, pour l’application du chapitre II à l’égard d’une année d’imposition de la société qui débute avant le 27 mars 2015, ce certificat est réputé un certificat d’employé visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 9.3 à l’égard de ce particulier.
9.3. Une société qui entend exploiter un centre financier international dans l’agglomération de Montréal et qui désire bénéficier du crédit d’impôt pour les centres financiers internationaux doit obtenir du ministre les certificats suivants:
1° un certificat à l’égard de cette entreprise, appelé «certificat d’entreprise» dans le présent chapitre;
2° un certificat à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle désire bénéficier du crédit d’impôt, appelé «certificat d’employé» dans le présent chapitre.
De plus, pour bénéficier de ce crédit d’impôt, une telle société doit également obtenir du ministre les attestations suivantes:
1° une attestation à l’égard de cette entreprise, appelée «attestation d’entreprise» dans le présent chapitre;
2° une attestation d’admissibilité à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle se prévaut du crédit d’impôt, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre.
Les attestations visées au deuxième alinéa doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir du crédit d’impôt pour les centres financiers internationaux.
SECTION II
DOCUMENTS RELATIFS À UNE ENTREPRISE
9.4. Un certificat d’entreprise qui est délivré à une société atteste, sous réserve de la Loi sur les centres financiers internationaux, que l’entreprise qui y est visée est reconnue à titre de centre financier international. Il indique également que les activités conduites ou devant l’être dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise portent sur des transactions financières internationales admissibles.
9.5. Le ministre délivre un certificat d’entreprise à une société s’il est d’avis que les activités conduites ou devant l’être dans le cadre de l’exploitation de son entreprise sont conformes aux dispositions et objectifs de la Loi sur les centres financiers internationaux.
9.6. Une attestation d’entreprise qui est délivrée à une société certifie que l’entreprise qui y est visée et qui est exploitée par la société dans l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée est reconnue pour cette année, ou pour la partie de celle-ci qui y est indiquée, à titre de centre financier international. Elle indique également que les activités conduites dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise portent sur des transactions financières internationales admissibles.
9.7. Le ministre peut délivrer une attestation d’entreprise à une société lorsque, pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée ou pour une partie de celle-ci, à la fois:
1° le certificat d’entreprise qui a été délivré à l’égard de l’entreprise était valide;
2° il est d’avis que:
a) d’une part, les activités de l’entreprise ont porté sur des transactions financières internationales admissibles;
b) d’autre part, les activités de l’entreprise visées au sous-paragraphe a et, le cas échéant, les activités d’une autre entreprise de la société visées au sous-paragraphe a du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 2.6 ont nécessité en tout temps le travail d’au moins six particuliers dont chacun est reconnu par le ministre à titre d’employé admissible de la société, pour la totalité ou une portion de cette année ou partie d’année, aux termes d’une attestation d’employé ou d’une attestation visée au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 2.2 que la société a obtenue à son égard pour l’année.
Lorsqu’un particulier est un travailleur spécialisé de la société pour une période donnée qui commence ou se termine dans une année d’imposition de celle-ci, les présomptions suivantes doivent être prises en considération pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 2° du premier alinéa:
1° le particulier est réputé avoir été reconnu par le ministre à titre d’employé admissible de la société pour la partie de cette année d’imposition qui est comprise dans la période donnée;
2° la société est réputée avoir obtenu une attestation d’employé à l’égard du particulier pour cette année d’imposition aux termes de laquelle celui-ci est ainsi reconnu.
9.8. Lorsque la condition prévue au sous-paragraphe b du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 9.7 n’est pas remplie pour une période donnée d’une année d’imposition pour laquelle un certificat d’entreprise qui a été délivré à une société est valide, le ministre peut tout de même reconnaître cette entreprise pour cette période donnée, si la société établit, à sa satisfaction, que cette situation est temporaire et attribuable à des circonstances exceptionnelles qui sont indépendantes de sa volonté.
SECTION III
DOCUMENTS RELATIFS AUX EMPLOYÉS
9.9. Un certificat d’employé qui est délivré à une société atteste que le particulier qui y est visé est reconnu par le ministre à titre d’employé admissible de la société pour l’application du présent chapitre.
9.10. Pour que le ministre puisse reconnaître un particulier à titre d’employé admissible d’une société, il doit être d’avis que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que, à compter de la date indiquée au certificat, ce particulier travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines, et que ses fonctions auprès de la société soient consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, à l’exécution de transactions financières internationales admissibles réalisées dans le cadre des opérations d’une entreprise de la société qui constitue ou doit constituer un centre financier international.
9.11. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société certifie que le particulier qui y est visé est reconnu par le ministre, pour l’application du présent chapitre, à titre d’employé admissible de la société pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de celle-ci qui y est indiquée.
9.12. Le ministre reconnaît un particulier à titre d’employé admissible d’une société lorsque, à la fois:
1° le certificat d’employé qui a été délivré à la société à l’égard de ce particulier est valide;
2° il travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
3° les fonctions de ce particulier auprès de la société ont été consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, à l’exécution de transactions financières internationales admissibles réalisées dans le cadre des opérations d’une entreprise de la société à l’égard de laquelle un certificat d’entreprise était valide.
9.13. Les fonctions d’un particulier auprès d’une société qui sont consacrées à l’exécution d’une transaction financière internationale admissible désignent celles qui sont directement attribuables au processus transactionnel spécifique à cette transaction.
Toutefois, sauf si elles constituent en elles-mêmes une transaction financière internationale admissible, les fonctions du particulier qui sont relatives aux affaires juridiques, aux communications, à la comptabilité, à la finance, à la fiscalité, à la gestion d’entreprise, à la gestion des ressources humaines et matérielles, à l’informatique, au marketing, à la messagerie, à la réception ou au secrétariat ne constituent pas des fonctions qui sont directement attribuables au processus transactionnel spécifique à une transaction financière internationale admissible.
9.14. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs que le ministre juge raisonnables, celui-ci peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
SECTION IV
RÈGLES PARTICULIÈRES
9.15. Le ministre est justifié de révoquer un certificat d’entreprise délivré en vertu du présent chapitre, s’il est d’avis que les activités conduites, dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise qui y est visée, par la société qui l’a obtenu ne sont plus conformes aux dispositions ou aux objectifs de la Loi sur les centres financiers internationaux, peu importe que la société contrevienne ou non à l’une des dispositions de la Loi sur les centres financiers internationaux ou de la présente loi.
9.16. La date de prise d’effet de la révocation d’un certificat ou d’une attestation qui a été délivré en vertu du présent chapitre ne peut être antérieure de plus de quatre ans à celle de l’avis de révocation.
9.17. Le ministre peut, avant de délivrer un certificat ou une attestation prévu au présent chapitre, ou de modifier ou de révoquer un tel document, prendre avis de CFI Montréal — Centre Financier International ou de tout autre organisme poursuivant des fins similaires.
2012, c. 1, annexe E; 2013, c. 10, a. 197 et 198; 2015, c. 21, a. 567 à 573; 2015, c. 36, a. 179 à 183; 2017, c. 1, a. 404 à 421; 2017, c. 29, a. 231; 2019, c. 14, a. 479 à 501; 2020, c. 16, a. 192 à 195; 2019, c. 14, a. 479; 2019, c. 14, a. 492.
ANNEXE E
MINISTRE DES FINANCES
CHAPITRE I
MESURES VISÉES
1.1. Le ministre des Finances administre les paramètres sectoriels des mesures fiscales suivantes:
1° le crédit d’impôt pour les centres financiers internationaux à l’égard d’activités de support administratif ou d’activités relatives à un contrat admissible prévu aux articles 1029.8.36.166.61 à 1029.8.36.166.64 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
2° la déduction relative à un spécialiste étranger affecté aux opérations d’un centre financier international prévue aux articles 65 à 70 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3) et aux articles 737.16 et 737.18 de la Loi sur les impôts;
3° les congés fiscaux relatifs à la réalisation d’un projet majeur d’investissement prévus aux articles 737.18.14 à 737.18.17, 771.2.5, 1130, 1138.2.2, 1141.8, 1166, 1170.1 à 1170.4, 1175.1 et 1175.4.1 à 1175.4.4 de la Loi sur les impôts, aux articles 94.0.3.1 à 94.0.3.4 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) et aux articles 33 et 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
4° la déduction relative à un spécialiste étranger au service d’une société qui exploite une bourse de valeurs ou une chambre de compensation de valeurs prévue aux articles 737.18.29 à 737.18.30.3, 737.18.34 et 737.18.35 de la Loi sur les impôts;
5° les crédits d’impôt relatifs à une nouvelle société de services financiers prévus aux articles 1029.8.36.166.65 à 1029.8.36.166.79 de la Loi sur les impôts;
6° la déduction relative à un spécialiste étranger travaillant pour une société de services financiers prévue aux articles 737.22.0.4.1 à 737.22.0.4.8 de la Loi sur les impôts;
7° les congés fiscaux relatifs à la réalisation d’un grand projet d’investissement prévus aux articles 737.18.17.1 à 737.18.17.13 de la Loi sur les impôts et aux articles 33, 34, 34.1.0.3 et 34.1.0.4 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec;
8° le crédit d’impôt pour les centres financiers internationaux à l’égard d’activités autres que celles de support administratif prévu aux articles 776.1.27 à 776.1.35 de la Loi sur les impôts.
CHAPITRE II
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES CENTRES FINANCIERS INTERNATIONAUX À L’ÉGARD D’ACTIVITÉS DE SUPPORT ADMINISTRATIF OU D’ACTIVITÉS RELATIVES À UN CONTRAT ADMISSIBLE 
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
2.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«agglomération de Montréal» a le sens que lui donne l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«centre financier international» désigne une entreprise visée à l’article 6 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«contrat admissible» désigne un contrat visé à l’article 8.2 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«crédit d’impôt pour les centres financiers internationaux» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.14.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«entité financière étrangère» a le sens que lui donne l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«opération financière internationale admissible» a le sens que lui donne l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«support administratif» a le sens que lui donne l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«travailleur spécialisé » d’une société pour une période donnée désigne un particulier qui, au cours d’une de ses années d’imposition où il travaille pour une société, est reconnu à titre de spécialiste pour une période donnée de cette année d’imposition, aux termes d’une attestation visée au paragraphe 2º du premier alinéa de l’article 3.2 qui a été délivrée à la société;
«transaction financière internationale admissible» désigne, sous réserve des articles 7.2 et 8.1 de la Loi sur les centres financiers internationaux, une activité de support administratif visée au paragraphe 22° de l’article 7 de cette loi.
2.2. Une société qui entend exploiter un centre financier international dans l’agglomération de Montréal et qui désire bénéficier du crédit d’impôt pour les centres financiers internationaux doit obtenir du ministre les certificats suivants:
1° un certificat à l’égard de cette entreprise, appelé «certificat d’entreprise» dans le présent chapitre;
1.1° un certificat à l’égard de chacun des contrats pour lesquels elle désire bénéficier du crédit d’impôt, appelé «certificat de contrat» dans le présent chapitre;
2° un certificat à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle désire bénéficier du crédit d’impôt, appelé «certificat d’employé» dans le présent chapitre.
De plus, pour bénéficier de ce crédit d’impôt, une telle société doit également obtenir du ministre les attestations suivantes:
1° une attestation à l’égard de cette entreprise, appelée «attestation d’entreprise» dans le présent chapitre;
1.1° une attestation d’admissibilité à l’égard de chacun des contrats pour lesquels elle se prévaut du crédit d’impôt, appelée «attestation de contrat» dans le présent chapitre;
2° une attestation d’admissibilité à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle se prévaut du crédit d’impôt, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre.
Un certificat de contrat ne peut être obtenu qu’une seule fois. Il est valide jusqu’au dernier jour de la période de 10 ans qui débute à la date de la demande de délivrance du certificat ou, si elle est postérieure, à la date du début de la réalisation des activités prévues au contrat qui y est visé.
Les attestations visées au deuxième alinéa doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir du crédit d’impôt pour les centres financiers internationaux.
SECTION II
DOCUMENTS RELATIFS À UNE ENTREPRISE
2.3. Un certificat d’entreprise qui est délivré à une société atteste, sous réserve de la Loi sur les centres financiers internationaux, que l’entreprise qui y est visée est reconnue à titre de centre financier international. Il indique également que les activités conduites ou devant l’être dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise portent sur des transactions financières internationales admissibles ou sur un ou plusieurs contrats admissibles.
2.4. Le ministre délivre un certificat d’entreprise à une société s’il est d’avis que les activités conduites ou devant l’être dans le cadre de l’exploitation de son entreprise sont conformes aux dispositions et objectifs de la Loi sur les centres financiers internationaux.
2.5. Une attestation d’entreprise qui est délivrée à une société certifie que l’entreprise qui y est visée et qui est exploitée par la société dans l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée est reconnue pour cette année, ou pour la partie de celle-ci qui y est indiquée, à titre de centre financier international. Elle indique également que les activités conduites dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise portent sur des transactions financières internationales admissibles ou sur un ou plusieurs contrats admissibles. 
2.6. Le ministre peut délivrer une attestation d’entreprise à une société lorsque, pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée ou pour une partie de celle-ci, à la fois:
1° le certificat d’entreprise qui a été délivré à l’égard de l’entreprise était valide;
2° il est d’avis que:
a) d’une part, les activités de l’entreprise ont porté sur des transactions financières internationales admissibles ou sur un ou plusieurs contrats admissibles; 
b) d’autre part, les activités de l’entreprise visées au sous-paragraphe a et, le cas échéant, les activités d’une autre entreprise de la société visées au sous-paragraphe a du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 9.7 ont nécessité en tout temps le travail d’au moins six particuliers dont chacun est reconnu par le ministre à titre d’employé admissible de la société, pour la totalité ou une portion de cette année ou partie d’année, aux termes d’une attestation d’employé ou d’une attestation visée au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 9.3 que la société a obtenue à son égard pour l’année.
Lorsqu’un particulier est un travailleur spécialisé de la société pour une période donnée qui commence ou se termine dans une année d’imposition de celle-ci, les présomptions suivantes doivent être prises en considération pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 2° du premier alinéa:
1° le particulier est réputé avoir été reconnu par le ministre à titre d’employé admissible de la société pour la partie de cette année d’imposition qui est comprise dans la période donnée;
2° la société est réputée avoir obtenu une attestation d’employé à l’égard du particulier pour cette année d’imposition aux termes de laquelle celui-ci est ainsi reconnu.
2.7. Lorsque la condition prévue au sous-paragraphe b du paragraphe 2º du premier alinéa de l’article 2.6 n’est pas remplie pour une période donnée d’une année d’imposition pour laquelle un certificat d’entreprise qui a été délivré à une société est valide, le ministre peut tout de même reconnaître cette entreprise pour cette période donnée, si la société établit, à sa satisfaction, que cette situation est temporaire et attribuable à des circonstances exceptionnelles qui sont indépendantes de sa volonté.
SECTION II.1
DOCUMENTS RELATIFS À UN CONTRAT
2.7.1. Un certificat de contrat qui est délivré à une société atteste que le contrat qui y est visé est reconnu par le ministre à titre de contrat admissible pour l’application du présent chapitre. Il indique également les opérations financières internationales admissibles et les activités connexes que la société réalise ou entend réaliser dans le cadre de ce contrat.
2.7.2. Pour que le ministre puisse reconnaître un contrat à titre de contrat admissible d’une société, il doit être d’avis qu’il s’agit d’un contrat conclu avec une entité financière étrangère et que les conditions mentionnées à l’article 8.2 de la Loi sur les centres financiers internationaux sont remplies à l’égard de ce contrat.
2.7.3. Une attestation de contrat qui est délivrée à une société certifie que le contrat qui y est visé est reconnu par le ministre, pour l’application du présent chapitre, à titre de contrat admissible de la société pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de celle-ci qui y est indiquée.
2.7.4. Le ministre peut délivrer une attestation de contrat à une société lorsque, pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée ou pour une partie de celle-ci, à la fois:
1° le certificat de contrat qui a été délivré à la société à l’égard du contrat est valide;
2° il est d’avis que :
a) les activités réalisées par la société durant cette période pour le compte de l’entité financière étrangère avec laquelle elle a conclu le contrat correspondent aux opérations financières internationales admissibles et aux activités connexes indiquées sur le certificat de contrat et que ces opérations ont été principalement les activités réalisées par la société en vertu du contrat;
b) les services, comprenant le soutien, l’analyse, le contrôle et la gestion, rendus par la société durant cette période sont directement liés à l’entreprise exploitée par l’entité financière étrangère à l’extérieur du Canada et consistent en des services qui n’ont pas été préalablement rendus au Québec par la société pour le compte de cette entité ou d’une personne ayant un lien de dépendance avec celle-ci.
SECTION III
DOCUMENTS RELATIFS AUX EMPLOYÉS
2.8. Un certificat d’employé qui est délivré à une société atteste que le particulier qui y est visé est reconnu par le ministre à titre d’employé admissible de la société pour l’application du présent chapitre.
2.9. Pour que le ministre puisse reconnaître un particulier à titre d’employé admissible d’une société, il doit être d’avis que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que, à compter de la date indiquée au certificat, ce particulier travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines, et que ses fonctions auprès de la société remplissent l’une des conditions suivantes :
1° elles sont, dans une proportion d’au moins 75%, consacrées à l’exécution de transactions financières internationales admissibles, réalisées dans le cadre des opérations d’une entreprise de la société qui constitue ou doit constituer un centre financier international;
2° elles sont, dans une proportion d’au moins 75%, directement attribuables à l’exécution des activités prévues à un contrat admissible de la société.
2.10. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société certifie que le particulier qui y est visé est reconnu par le ministre, pour l’application du présent chapitre, à titre d’employé admissible de la société relativement à l’exécution soit de transactions financières internationales admissibles, soit d’activités prévues au contrat admissible de la société pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de celle-ci qui y est indiquée. Le cas échéant, l’attestation indique le contrat admissible auquel les fonctions du particulier se rapportent.
2.11. Le ministre reconnaît un particulier à titre d’employé admissible d’une société lorsque, à la fois:
1° le certificat d’employé qui a été délivré à la société à l’égard de ce particulier est valide;
2° il travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
3° les fonctions de ce particulier auprès de la société ont été, selon le cas:
a) consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, à l’exécution de transactions financières internationales admissibles, réalisées dans le cadre des opérations d’une entreprise de la société à l’égard de laquelle un certificat d’entreprise était valide;
b) directement attribuables, dans une proportion d’au moins 75%, à l’exécution des activités prévues à un contrat conclu par la société à l’égard duquel un certificat de contrat était valide.
2.12. Les fonctions d’un particulier auprès d’une société qui sont consacrées à l’exécution d’une transaction financière internationale admissible désignent celles qui sont directement attribuables au processus transactionnel spécifique à cette transaction.
Toutefois, sauf si elles constituent en elles-mêmes une transaction financière internationale admissible, les fonctions du particulier qui sont relatives aux affaires juridiques, aux communications, à la comptabilité, à la finance, à la fiscalité, à la gestion d’entreprise, à la gestion des ressources humaines et matérielles, à l’informatique, au marketing, à la messagerie, à la réception ou au secrétariat ne constituent pas des fonctions qui sont directement attribuables au processus transactionnel spécifique à une transaction financière internationale admissible.
2.13. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs que le ministre juge raisonnables, celui-ci peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
SECTION IV
RÈGLES PARTICULIÈRES
2.14. Le ministre est justifié de révoquer un certificat d’entreprise délivré en vertu du présent chapitre ou un certificat semblable délivré en vertu de la Loi sur les centres financiers internationaux, s’il est d’avis que les activités conduites, dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise qui y est visée, par la société ou la société de personnes qui l’a obtenu ne sont plus conformes aux dispositions ou aux objectifs de cette loi, peu importe que la société ou la société de personnes contrevienne ou non à l’une des dispositions de cette loi ou de la présente loi.
2.15. La date de prise d’effet de la révocation d’un certificat ou d’une attestation qui a été délivré en vertu du présent chapitre, ou d’un document semblable qui a été délivré en vertu de la Loi sur les centres financiers internationaux, ne peut être antérieure de plus de quatre ans à celle de l’avis de révocation.
2.16. Le ministre peut, avant de délivrer un certificat ou une attestation prévu au présent chapitre, ou de modifier ou de révoquer un tel document, ou un document semblable délivré en vertu de la Loi sur les centres financiers internationaux, prendre avis de CFI Montréal-Centre Financier International ou de tout autre organisme poursuivant des fins similaires.
CHAPITRE III
PARAMÈTRES SECTORIELS DE LA DÉDUCTION RELATIVE À UN SPÉCIALISTE ÉTRANGER AFFECTÉ AUX OPÉRATIONS D’UN CENTRE FINANCIER INTERNATIONAL
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
3.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«attestation d’entreprise» désigne une attestation qui est visée au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’un des articles 2.2 et 9.3 ou à l’article 12 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«centre financier international» désigne une entreprise visée à l’article 6 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«certificat d’entreprise» désigne un certificat qui est visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’un des articles 2.2 et 9.3 ou à l’article 10 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«congé fiscal pour spécialiste étranger» désigne la mesure fiscale prévue à la sous-section 1 de la section III du chapitre V de la Loi sur les centres financiers internationaux et aux articles 737.16 et 737.18 de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle un particulier peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition;
«contrat admissible» d’un employeur admissible désigne un contrat qui est reconnu à ce titre, aux termes des documents suivants qui ont été délivrés à l’employeur à l’égard de ce contrat:
1° le certificat de contrat visé au paragraphe 1.1° du premier alinéa de l’article 2.2;
2° l’attestation de contrat visée au paragraphe 1.1° du deuxième alinéa de l’article 2.2, pour l’année d’imposition de l’employeur pour laquelle cette définition est appliquée; 
«employeur admissible» désigne une société ou une société de personnes exploitant une entreprise qui est reconnue à titre de centre financier international, aux termes des documents suivants qui lui ont été délivrés à l’égard de cette entreprise:
1° le certificat d’entreprise;
2° l’attestation d’entreprise pour l’année d’imposition de la société ou pour l’exercice financier de la société de personnes, selon le cas, pour lequel cette définition est appliquée;
«personnel stratégique» a le sens que lui donne l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«support administratif» a le sens que lui donne l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«transaction financière internationale» a le sens que lui donne l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux.
Pour l’application de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa, les présomptions suivantes doivent être prises en considération, le cas échéant, à l’égard du certificat ou d’une attestation, selon le cas, visé à cette définition, qui a été délivré à une société ou à une société de personnes:
1° lorsque le certificat est révoqué rétroactivement:
a) il est réputé valide jusqu’à la date de délivrance de l’avis de révocation;
b) la société ou la société de personnes est alors réputée détenir à l’égard de l’entreprise à laquelle le certificat se rapporte, pour l’année d’imposition ou l’exercice financier au cours duquel il a été révoqué, une attestation d’entreprise valide qui couvre la période correspondant à la partie de cette année ou de cet exercice qui se termine à cette date de délivrance;
2° une attestation révoquée est réputée valide pour toute l’année d’imposition ou pour tout l’exercice financier, selon le cas, pour lequel elle avait été délivrée.
3.2. Un employeur admissible doit, pour qu’un particulier qui travaille pour lui puisse bénéficier du congé fiscal pour spécialiste étranger, obtenir du ministre les documents suivants:
1° un certificat à l’égard du particulier, appelé «certificat de spécialiste» dans le présent chapitre;
2° une attestation à l’égard du particulier, appelée «attestation de spécialiste» dans le présent chapitre.
L’attestation visée au présent article doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle l’employeur admissible souhaite qu’un particulier qui travaille pour lui puisse se prévaloir du congé fiscal pour spécialiste étranger.
L’employeur doit présenter la demande de délivrance d’une attestation avant le 1er mars de l’année civile qui suit l’année d’imposition du particulier à laquelle cette demande se rapporte.
Toutefois, le ministre peut, lorsqu’il estime que les circonstances le justifient, permettre qu’une telle demande lui soit présentée après l’expiration de ce délai.
SECTION II
DOCUMENTS RELATIFS AUX SPÉCIALISTES
3.3. Le certificat de spécialiste qui est délivré à un employeur admissible atteste que le particulier qui y est visé est reconnu par le ministre à titre de spécialiste à l’égard de cet employeur. Le ministre y indique sa période de validité, laquelle ne peut excéder cinq ans.
3.4. Pour que le ministre puisse reconnaître un particulier à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible, il doit être d’avis que ce particulier est spécialisé dans le domaine des transactions financières internationales ou dans un domaine relatif aux activités prévues à un ou plusieurs contrats admissibles de l’employeur et que l’on peut raisonnablement s’attendre : 
1° à compter du moment de son entrée en fonction auprès de l’employeur jusqu’à la fin de la période de validité indiquée au certificat:
a) soit à ce que ses fonctions auprès de l’employeur soient consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, aux opérations d’une entreprise de celui-ci qui constitue ou doit constituer un centre financier international, autres que du support administratif ou que des activités prévues à un contrat admissible; 
b) soit à ce qu’il fasse partie du personnel stratégique de l’entreprise décrite au sous-paragraphe a, et que ses fonctions auprès de l’employeur soient consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, aux opérations de cette entreprise;
2° s’il s’agit d’un particulier qui a commencé ou doit commencer à résider au Canada pour y implanter un centre financier international de l’employeur, à la fois:
a) à ce que ses fonctions auprès de la personne ou de la société de personnes pour laquelle il travaille au cours de la période d’implantation de ce centre financier international soient consacrées, au cours de cette période, dans une proportion d’au moins 75%, à cette implantation;
b) à ce que, dans les 12 mois suivant le jour où il a commencé à résider au Canada pour y implanter le centre financier international de l’employeur, il entre en fonction auprès de celui-ci;
c) à compter du moment de son entrée en fonction auprès de l’employeur jusqu’à la fin de la période de validité indiquée au certificat:
i. soit à ce que ses fonctions auprès de l’employeur soient consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, aux opérations de l’entreprise de celui-ci qui doit constituer un centre financier international, autres que du support administratif ou que des activités prévues à un contrat admissible;
ii. soit à ce qu’il fasse partie du personnel stratégique de l’entreprise décrite au sous-paragraphe i, et que ses fonctions auprès de l’employeur soient consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, aux opérations de cette entreprise.
3.5. Une attestation de spécialiste qui est délivrée à un employeur admissible certifie que le particulier qui y est visé est reconnu par le ministre à titre de spécialiste à l’égard de cet employeur pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
3.6. Le ministre reconnaît un particulier à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible pour la totalité ou une partie de l’année d’imposition du particulier pour laquelle la demande de délivrance d’une attestation lui a été présentée lorsque, à la fois:
1° le certificat de spécialiste, ou le certificat visé à l’article 14 de la Loi sur les centres financiers internationaux, qui a été délivré à l’employeur à l’égard de ce particulier est valide à l’égard de l’année ou de la partie de l’année;
2° tout au long de l’année ou de la partie de l’année, l’une des conditions suivantes est remplie:
a) les fonctions de ce particulier auprès de la personne ou de la société de personnes qui est visée au sous-paragraphe a du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 66 de la Loi sur les centres financiers internationaux ont été consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, à l’implantation de l’entreprise qui doit constituer un centre financier international de l’employeur;
b) les fonctions de ce particulier auprès de l’employeur ont été consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, aux opérations d’une entreprise de l’employeur, autres que du support administratif ou que des activités prévues à un contrat admissible, à l’égard de laquelle un certificat d’entreprise qui a été délivré à ce dernier était valide; 
c) les fonctions de ce particulier auprès de l’employeur ont été consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, aux opérations de l’entreprise décrite au sous-paragraphe b et le particulier faisait partie du personnel stratégique de cette entreprise.
3.7. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs que le ministre juge raisonnables, celui-ci peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu, à l’égard d’un employeur admissible, à titre de spécialiste, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
3.8. L’employeur admissible à qui une attestation de spécialiste est délivrée pour une année d’imposition en vertu du présent chapitre doit, avec diligence, en transmettre une copie au particulier qui y est visé afin que celui-ci puisse la joindre à sa déclaration fiscale pour l’année.
SECTION III
RÈGLES PARTICULIÈRES
3.9. La date de prise d’effet de la révocation d’un certificat qui est soit un certificat de spécialiste, soit un certificat délivré en vertu de l’un des articles 14 et 15 de la Loi sur les centres financiers internationaux, ne peut être antérieure de plus de quatre ans à celle de l’avis de révocation. Il en est de même en ce qui concerne la révocation d’une attestation qui est soit une attestation de spécialiste, soit une attestation délivrée en vertu de l’un des articles 19 et 20 de cette loi.
3.10. Le ministre peut, avant de délivrer un certificat ou une attestation de spécialiste, ou de révoquer soit un tel document, soit un document délivré en vertu de l’un des articles 14, 15, 19 et 20 de la Loi sur les centres financiers internationaux, prendre avis de CFI Montréal–Centre Financier International ou de tout autre organisme poursuivant des fins similaires.
CHAPITRE IV
PARAMÈTRES SECTORIELS DES MESURES FISCALES RELATIVES À LA RÉALISATION D’UN PROJET MAJEUR D’INVESTISSEMENT
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
4.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«centre de villégiature international» désigne un complexe ou un ensemble d’habitations, doté d’équipements récréatifs ou d’attraits naturels mis en valeur, dont l’existence et la prospérité dépendent du tourisme international;
«mesure fiscale relative à la réalisation d’un projet majeur d’investissement» désigne l’une des mesures fiscales suivantes dont peut bénéficier soit une société qui détient une attestation d’admissibilité visée au premier alinéa de l’article 4.3, soit une société qui est membre d’une société de personnes qui détient une telle attestation ou, lorsqu’il s’agit de la mesure visée au paragraphe 5° ou 8°, une autre personne qui est membre d’une telle société de personnes:
1° la mesure fiscale prévue au titre VII.2.3 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts et à l’article 771.2.5 de cette loi, en vertu de laquelle la société peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition;
2° la mesure fiscale prévue aux articles 1130, 1138.2.2 et 1141.8 de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle la société peut déduire un montant dans le calcul de son capital versé pour une année d’imposition;
3° la mesure fiscale prévue aux articles 1166 et 1170.1 à 1170.4 de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle la société peut, si elle est une société d’assurance au sens du premier alinéa de cet article 1166, déduire un montant dans le calcul de sa taxe à payer en vertu de la partie VI de cette loi pour une année d’imposition;
4° la mesure fiscale prévue aux articles 1175.1 et 1175.4.1 à 1175.4.4 de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle la société peut, si elle est un assureur sur la vie au sens de l’article 1 de cette loi, déduire un montant dans le calcul de sa taxe à payer en vertu de la partie VI.1 de cette loi pour une année d’imposition;
5° la mesure fiscale prévue aux articles 33 et 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec qui permet à la société ou à l’autre personne d’obtenir une exemption de cotisation en vertu du paragraphe d du septième alinéa de cet article 34;
6° la mesure fiscale prévue aux articles 94.0.3.1, 94.0.3.2 et 94.0.3.4 de la Loi sur l’administration fiscale qui permet à la société d’obtenir du ministre du Revenu le paiement d’un montant, déterminé conformément au paragraphe a du premier alinéa de l’article 94.0.3.2 de cette loi, à titre de remboursement de la totalité ou d’une partie de l’impôt de la partie I de la Loi sur les impôts qu’elle a payé pour une année d’imposition;
7° la mesure fiscale prévue aux articles 94.0.3.1, 94.0.3.2 et 94.0.3.4 de la Loi sur l’administration fiscale qui permet à la société d’obtenir du ministre du Revenu le paiement d’un montant, déterminé conformément au paragraphe b du premier alinéa de l’article 94.0.3.2 de cette loi, à titre de remboursement de la totalité ou d’une partie de la taxe sur le capital de la partie IV, VI ou VI.1 de la Loi sur les impôts qu’elle a payée pour une année d’imposition;
8° la mesure fiscale prévue aux articles 94.0.3.1 à 94.0.3.4 de la Loi sur l’administration fiscale qui permet soit à la société d’obtenir du ministre du Revenu le paiement d’un montant, déterminé conformément au paragraphe c du premier alinéa de l’article 94.0.3.2 de cette loi ou conformément au premier alinéa de l’article 94.0.3.3 de cette loi, à titre de remboursement de cotisations qui ont été payées en vertu de l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec, soit à l’autre personne d’obtenir de ce ministre le paiement d’un montant, déterminé conformément au premier alinéa de cet article 94.0.3.3, à titre de remboursement de telles cotisations;
«période de démarrage» d’un projet d’investissement désigne la période qui commence à la date visée au deuxième alinéa et qui se termine à la fin de l’année civile qui comprend:
1° soit le 36e mois suivant cette date, lorsque le projet d’investissement est visé au sous-paragraphe a du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 4.7;
2° soit le 48e mois suivant cette date, lorsque le projet d’investissement est visé à l’un des paragraphes b et c de ce paragraphe 3°;
«période d’exemption» d’une société ou d’une société de personnes, relativement à un projet d’investissement, désigne la période de 10 ans qui commence à la date indiquée à cette fin par le ministre dans la première attestation d’admissibilité visée au deuxième alinéa de l’article 4.3 qui est délivrée à la société ou à la société de personnes à l’égard de ce projet;
«salaire» désigne un traitement ou un salaire pour l’application de la partie I de la Loi sur les impôts.
La date à laquelle la définition de l’expression «période de démarrage» prévue au premier alinéa fait référence est celle du début de la période d’exemption relativement au projet d’investissement qui est indiquée par le ministre dans la première attestation d’admissibilité visée au deuxième alinéa de l’article 4.3 qui a été délivrée à la société ou à la société de personnes à l’égard de ce projet ou qui aurait été ainsi indiquée si une première attestation de ce genre lui avait été délivrée.
4.2. Pour l’application de la présente loi et malgré les articles 1175.27, 1175.28.15 et 1175.28.17 de la Loi sur les impôts et l’article 94.0.3.3 de la Loi sur l’administration fiscale, chaque personne qui est membre d’une société de personnes qui détient l’attestation visée au premier alinéa de l’article 4.3 est considérée comme celle qui bénéficie, ou se prévaut, de la mesure fiscale visée au paragraphe 5º ou 8º de la définition de l’expression «mesure fiscale relative à la réalisation d’un projet majeur d’investissement» prévue au premier alinéa de l’article 4.1, selon la proportion convenue à son égard pour l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans son année d’imposition pour laquelle cette mesure s’applique.
4.3. Pour qu’elle puisse bénéficier, à l’égard d’un projet d’investissement, d’une mesure fiscale relative à la réalisation d’un projet majeur d’investissement, une société ou, lorsqu’elle s’en prévaut à titre de membre d’une société de personnes, cette dernière, doit détenir une attestation d’admissibilité à l’égard de ce projet, appelée «attestation initiale» dans le présent chapitre.
De plus, la société ou la société de personnes doit, à cette fin, obtenir du ministre une attestation d’admissibilité à l’égard du projet d’investissement, appelée «attestation annuelle» dans le présent chapitre, pour chaque année civile qui est, selon le cas:
1° une année civile dont au moins une partie est comprise, à la fois, dans la période d’exemption de la société, relativement au projet, et dans une année d’imposition pour laquelle celle-ci entend bénéficier, à l’égard de ce projet, d’une mesure fiscale relative à la réalisation d’un projet majeur d’investissement;
2° une année civile dont au moins une partie est comprise, à la fois, dans la période d’exemption de la société de personnes, relativement au projet, et dans un exercice financier de celle-ci qui se termine dans une année d’imposition de la société pour laquelle cette dernière entend bénéficier, à l’égard de ce projet, d’une mesure fiscale relative à la réalisation d’un projet majeur d’investissement.
Les attestations visées au premier et au deuxième alinéa, obtenues par une société de personnes, sont également nécessaires pour qu’une personne, autre qu’une société, qui en est membre puisse se prévaloir de la mesure fiscale visée au paragraphe 5º ou 8º de la définition de l’expression «mesure fiscale relative à la réalisation d’un projet majeur d’investissement» prévue au premier alinéa de l’article 4.1.
Sous réserve du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 4.4, le ministre ne peut délivrer une attestation initiale à l’égard d’un projet d’investissement que si la demande de délivrance d’une telle attestation lui a été présentée par écrit avant le 12 juin 2003. De plus, il ne peut délivrer une attestation initiale visée par une telle demande après le 19 novembre 2012.
La demande de délivrance d’une attestation annuelle doit être présentée au ministre dans les 15 mois suivant la fin de l’année d’imposition de la société ou de l’exercice financier de la société de personnes dans lequel se termine l’année civile pour laquelle elle est faite. Toutefois, le ministre peut, s’il estime que les circonstances le justifient, accepter une telle demande malgré l’expiration de ce délai, pour autant qu’elle lui soit présentée au plus tard le dernier jour du 18e mois suivant la fin de l’année d’imposition ou de l’exercice financier concerné.
Toutefois, le ministre peut délivrer une attestation annuelle qui vise une année civile se terminant dans une année d’imposition ou un exercice financier qui se termine avant le 20 novembre 2012 si la demande de délivrance de cette attestation lui a été présentée avant le 20 février 2014.
Le ministre ne peut, pour une année civile donnée, délivrer à une société ou à une société de personnes une attestation annuelle à l’égard d’un projet d’investissement que si, au moment où celle-ci doit être délivrée, l’attestation initiale que la société ou la société de personnes, selon le cas, détient à l’égard de ce projet est toujours valide.
Si, à un moment donné, le ministre révoque l’attestation initiale qui a été délivrée à une société ou à une société de personnes, à l’égard d’un projet d’investissement, toute attestation annuelle qui lui a été délivrée, à l’égard de ce projet, pour une année civile postérieure à celle qui comprend la date de prise d’effet de cette révocation, est réputée révoquée par le ministre à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet. Est également réputée révoquée par le ministre à ce moment l’attestation annuelle qui a été délivrée, à l’égard de ce projet, pour l’année civile comprenant la date de prise d’effet de la révocation de l’attestation initiale, sauf que la date de prise d’effet de sa révocation réputée correspond à celle de la prise d’effet de la révocation de l’attestation initiale.
4.4. Lorsque, à un moment quelconque d’une année civile donnée, une société ou une société de personnes acquiert d’une autre société ou société de personnes, appelées respectivement «cessionnaire» et «cédante» dans le présent article, la totalité ou presque de la partie exploitée au Québec de l’entreprise dans le cadre de laquelle sont exercées des activités découlant de la réalisation du projet d’investissement à l’égard duquel la cédante détient une attestation initiale valide et que, pour l’application du présent chapitre, le ministre consent au transfert, en faveur de la cessionnaire, de la réalisation du projet d’investissement, les règles suivantes s’appliquent:
1° l’attestation initiale qui a été délivrée à la cédante est réputée révoquée à compter de ce moment;
2° l’attestation annuelle qui, le cas échéant, a été délivrée à la cédante à l’égard de ce projet, pour l’année donnée ou pour une année civile subséquente, est également réputée révoquée à compter de ce moment ou, si elle lui est postérieure, à compter de la date de son entrée en vigueur;
3° la première attestation annuelle qui, le cas échéant, a été délivrée à la cédante à l’égard de ce projet ou est réputée lui avoir été délivrée en raison de l’application du présent paragraphe est, pour l’application de la définition de l’expression «période d’exemption» prévue à l’article 4.1 et du deuxième alinéa de chacun des articles 4.1 et 4.16, réputée avoir été délivrée à la cessionnaire;
4° le ministre délivre à la cessionnaire une attestation initiale à l’égard de ce projet, qui entre en vigueur à ce moment.
Le premier alinéa est réputé s’être appliqué, avant le 1er janvier 2011, relativement à l’acquisition par une cessionnaire, avant cette date, de la totalité ou presque de la partie exploitée au Québec de l’entreprise dans le cadre de laquelle sont exercées des activités découlant de la réalisation du projet d’investissement à l’égard duquel une attestation initiale a été délivrée à une cédante, si, pour l’application de la mesure fiscale relative à la réalisation d’un projet majeur d’investissement, le ministre avait consenti à ce transfert, en faveur de la cessionnaire, de la réalisation du projet d’investissement.
Le ministre peut consentir au transfert, en faveur d’une cessionnaire, de la réalisation du projet d’investissement, si la cessionnaire s’engage à poursuivre au Québec la réalisation de la totalité ou presque de ce projet, tel que celui-ci lui a été présenté et a été accepté par lui à l’occasion du transfert.
Si le ministre a délivré une attestation initiale donnée à une cessionnaire en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa, relativement à l’acquisition, appelée «acquisition donnée» dans le présent alinéa, par celle-ci, à un moment quelconque, de la totalité ou presque de la partie exploitée au Québec de l’entreprise donnée dans le cadre de laquelle sont exercées des activités découlant de la réalisation du projet d’investissement à l’égard duquel cette attestation est délivrée et que, à un moment postérieur au moment quelconque, il révoque ou est réputé avoir révoqué en raison de l’application du présent alinéa l’attestation initiale qui a été délivrée à la cédante impliquée dans cette acquisition donnée, à l’égard de ce projet, l’attestation donnée qui a été délivrée à la cessionnaire en vertu de ce paragraphe est également réputée révoquée par le ministre à ce moment postérieur. La date de prise d’effet de cette révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation donnée.
Enfin, si, à un moment postérieur au moment quelconque, une première attestation annuelle est délivrée à l’égard d’un projet d’investissement, cette attestation est, pour l’application des articles 94.0.3.2 et 94.0.3.3 de la Loi sur l’administration fiscale, réputée avoir été également délivrée à une cédante à laquelle le premier alinéa s’est appliqué avant ce moment postérieur, relativement à ce projet. Le ministre doit alors transmettre une copie de cette attestation à la cédante.
4.5. Malgré le paragraphe 5º de l’article 5 de la présente loi, une société ou une société de personnes est associée à une autre personne ou société de personnes dans une année civile, lorsqu’elle le serait en vertu de ce paragraphe 5º si, à la fois:
1° les règles prévues aux paragraphes a à c du deuxième alinéa de l’article 737.18.20 de la Loi sur les impôts s’appliquaient à ce paragraphe 5°, compte tenu des adaptations nécessaires;
2° les mots «année d’imposition» étaient remplacés, partout où ils se trouvent dans ce paragraphe 5° et dans les dispositions pertinentes de la Loi sur les impôts, par les mots «année civile».
SECTION II
ATTESTATION INITIALE
4.6. Une attestation initiale délivrée à une société ou à une société de personnes, selon le cas, indique que le projet d’investissement qui en fait l’objet sera vraisemblablement reconnu à titre de projet majeur d’investissement.
4.7. Le ministre délivre une attestation initiale à l’égard d’un projet d’investissement à une société ou à une société de personnes lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1° le projet doit être réalisé après le 14 mars 2000 et la société ou la société de personnes démontre, à la satisfaction du ministre, que les activités qui en découleront seront exercées au Québec;
2° sous réserve du paragraphe 1° du deuxième alinéa, le projet concerne des activités de l’un des secteurs suivants:
a) le secteur primaire;
b) le secteur secondaire;
c) le secteur tertiaire moteur;
3° sous réserve du paragraphe 2° du deuxième alinéa, la société ou la société de personnes démontre, à la satisfaction du ministre, qu’il est vraisemblable que la réalisation du projet fasse en sorte que, selon le cas:
a) au plus tard à la fin de l’année civile qui comprend le 36e mois suivant la date visée au deuxième alinéa de l’article 4.1 à l’égard du projet, une masse salariale d’au moins 15 000 000 $, déterminée conformément à l’article 4.8, soit générée;
b) au plus tard à la fin de l’année civile qui comprend le 48e mois suivant la date visée au deuxième alinéa de l’article 4.1 à l’égard du projet, d’une part, une masse salariale d’au moins 4 000 000 $, déterminée conformément à l’article 4.8, soit générée et que, d’autre part, le total des dépenses d’investissement qui sont attribuables à sa réalisation, déterminé conformément à l’article 4.12, soit d’au moins 300 000 000 $;
c) au plus tard à la fin de l’année civile qui comprend le 48e mois suivant la date visée au deuxième alinéa de l’article 4.1 à l’égard du projet, le total des dépenses d’investissement qui sont attribuables à sa réalisation, déterminé conformément à l’article 4.12, soit d’au moins 300 000 000 $, lorsque le projet d’investissement consiste en une expansion ou en une modernisation d’une unité de production;
4° lorsque le projet d’investissement consiste en la réalisation d’un centre de villégiature international, la majeure partie des activités de construction immobilière exercées dans le cadre de la réalisation du projet doivent être confiées à des sous-traitants.
Lorsque le projet d’investissement consiste en la réalisation d’un centre de villégiature international, les règles suivantes s’appliquent:
1° le projet peut également concerner des activités du secteur tertiaire traditionnel, notamment des activités de gestion immobilière, y compris de telles activités de gestion qui concernent la construction;
2° le paragraphe 3° du premier alinéa doit se lire sans tenir compte des sous-paragraphes a et c.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, l’expression «secteur tertiaire moteur» désigne les télécommunications, l’énergie électrique, les services financiers et les services aux entreprises — autres que les services offerts par un bureau de placement et les services de comptabilité —, tels les services de location de personnel, les services informatiques et les services connexes, les services de publicité, les services d’architectes, d’ingénieurs et autres services scientifiques et techniques, les services de conseils en gestion et les services offerts par des cabinets d’avocats ou de notaires.
4.8. La masse salariale qui est générée par la réalisation d’un projet d’investissement, pour la totalité ou une partie d’une année civile, correspond à l’un des montants suivants:
1° lorsque aucune des sociétés ou sociétés de personnes prenant part au projet n’est associée, dans l’année ou la partie de l’année, à une autre de ces sociétés ou sociétés de personnes, à l’ensemble des montants dont chacun est la masse salariale relative à la réalisation du projet, pour cette année ou partie d’année, d’une de ces sociétés ou sociétés de personnes, déterminée conformément à l’article 4.9;
2° lorsque des sociétés ou des sociétés de personnes prenant part au projet sont associées entre elles dans l’année ou la partie de l’année, au montant déterminé selon la formule suivante:

A + B.

Dans la formule prévue au paragraphe 2º du premier alinéa:
1° la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun est la masse salariale relative à la réalisation du projet d’investissement pour l’année ou la partie de l’année, déterminée conformément à l’article 4.9, d’une des sociétés ou des sociétés de personnes prenant part au projet qui n’est pas associée, dans cette année ou partie d’année, à une autre de ces sociétés ou sociétés de personnes;
2° la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est la masse salariale relative à la réalisation du projet d’investissement, pour cette année ou partie d’année, d’un groupe associé d’investisseurs à l’égard du projet, déterminée conformément à l’article 4.10.
Dans le présent article et dans l’article 4.10, l’expression «groupe associé d’investisseurs», à l’égard d’un projet d’investissement, pour la totalité ou une partie d’une année civile, désigne l’ensemble des sociétés et des sociétés de personnes prenant part au projet qui sont associées entre elles dans l’année ou la partie de l’année.
4.9. La masse salariale relative à la réalisation d’un projet d’investissement, pour la totalité ou une partie d’une année civile, d’une des sociétés ou sociétés de personnes prenant part à ce projet qui, le cas échéant, n’est pas associée, dans l’année ou la partie de l’année, à une autre de ces sociétés ou sociétés de personnes, correspond, sous réserve de l’article 4.11, au moindre des montants suivants:
1° l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est le salaire versé par la société ou la société de personnes, au cours de l’année ou de la partie de l’année, à un particulier qui se rapporte à un établissement situé au Québec et dont les fonctions sont relatives aux activités que le projet concerne, sur l’ensemble des montants dont chacun est le salaire versé par la société ou la société de personnes, au cours de l’année de référence relativement au projet d’investissement ou de la partie donnée de cette année de référence, à un particulier qui se rapportait à un établissement situé au Québec et dont les fonctions étaient relatives aux activités que le projet concerne;
2° le montant déterminé selon la formule suivante:

A - B.

Dans la formule prévue au paragraphe 2º du premier alinéa:
1° la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun est le salaire versé, au cours de l’année ou de la partie de l’année, soit par la société ou la société de personnes, soit par une autre personne ou société de personnes qui a un établissement au Québec et qui est associée à la société ou à la société de personnes dans cette année ou partie d’année, à un particulier qui se rapporte à un établissement situé au Québec et qui travaille soit dans le secteur d’activité dans lequel le projet d’investissement est réalisé, soit dans un secteur d’activité connexe;
2° la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est le salaire versé par une personne ou une société de personnes visée au paragraphe 1º, au cours de l’année de référence relativement au projet ou de la partie donnée de cette année de référence, à un particulier qui se rapportait à un établissement situé au Québec et qui travaillait dans un secteur visé à ce paragraphe.
Dans le présent article et dans l’article 4.10, l’expression «année de référence», relativement à un projet d’investissement, désigne l’année civile qui précède celle comprenant la date du début de la période d’exemption qui est indiquée par le ministre sur la première attestation annuelle qui a été délivrée à l’égard du projet ou qui aurait été ainsi indiquée si une première attestation annuelle avait été délivrée à son égard.
Pour l’application du présent article et de l’article 4.10, la partie donnée d’une année de référence, relativement à un projet d’investissement, correspond à la même partie de cette année que celle de l’année civile pour laquelle la masse salariale relative à la réalisation du projet d’investissement est déterminée.
4.10. La masse salariale relative à la réalisation d’un projet d’investissement d’un groupe associé d’investisseurs à l’égard de ce projet, pour la totalité ou une partie d’une année civile, correspond, sous réserve de l’article 4.11, au moindre des montants suivants:
1° l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est le salaire versé par une société ou une société de personnes qui est membre du groupe associé d’investisseurs, au cours de l’année ou de la partie de l’année, à un particulier qui se rapporte à un établissement situé au Québec et dont les fonctions sont relatives aux activités que le projet concerne, sur l’ensemble des montants dont chacun est le salaire versé par une telle société ou société de personnes, au cours de l’année de référence relativement au projet ou de la partie donnée de cette année de référence, à un particulier qui se rapportait à un établissement situé au Québec et dont les fonctions étaient relatives aux activités que le projet concerne;
2° le montant déterminé selon la formule suivante:

A - B.

Dans la formule prévue au paragraphe 2° du premier alinéa:
1° la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun est le salaire versé, au cours de l’année ou de la partie de l’année, soit par une société ou une société de personnes qui est membre du groupe associé d’investisseurs, soit par une autre personne ou société de personnes qui a un établissement au Québec et qui est associée à un tel membre dans cette année ou partie d’année, à un particulier qui se rapporte à un établissement situé au Québec et qui travaille soit dans le secteur d’activité dans lequel le projet d’investissement est réalisé, soit dans un secteur d’activité connexe;
2° la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est le salaire versé par une personne ou une société de personnes visée au paragraphe 1º, au cours de l’année de référence relativement au projet d’investissement ou de la partie donnée de cette année de référence, à un particulier qui se rapportait à un établissement situé au Québec et qui travaillait dans un secteur visé à ce paragraphe.
4.11. Pour déterminer la masse salariale relative à la réalisation d’un projet d’investissement, pour la totalité ou une partie d’une année civile, conformément à l’article 4.9 ou 4.10, on ne doit pas tenir compte des montants suivants:
1° le montant du salaire qui est versé, au cours de la période de réalisation du projet qui est comprise dans l’année ou la partie de l’année, à un particulier dont les tâches consistent à construire, à agrandir, à améliorer ou à moderniser le site où sera réalisé le projet, y compris, lorsque le projet consiste en la réalisation d’un centre de villégiature international, à construire des unités d’habitation;
2° le montant que verse une société ou une société de personnes qui réalise le projet, à un moment quelconque de l’année ou de la partie de l’année qui est postérieur à celui de l’acquisition par elle d’une entreprise quelconque exploitée au Québec, à un particulier dont les fonctions se rapportent à des activités qui étaient exercées dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise quelconque avant le moment de cette acquisition, sauf si l’entreprise quelconque est celle dans le cadre de laquelle le projet est réalisé et que le ministre a consenti au transfert, en faveur de la société ou de la société de personnes, de la réalisation du projet d’investissement conformément à l’article 4.4;
3° le montant du salaire que verse une société ou une société de personnes qui réalise le projet, à un moment quelconque de l’année ou de la partie de l’année qui est postérieur à celui d’un transfert d’activités données d’une entreprise exploitée au Québec, effectué en sa faveur par suite d’un contrat d’impartition, à un particulier dont les fonctions sont relatives aux activités données.
4.12. Sous réserve du deuxième alinéa, le total des dépenses d’investissement attribuables à la réalisation d’un projet d’investissement, à un moment donné, correspond à l’ensemble des dépenses en capital engagées afin d’obtenir des biens ou des services en vue de l’implantation, au Québec, de l’entreprise ou de la partie d’entreprise dans le cadre de laquelle sont exercées des activités découlant de la réalisation du projet d’investissement, ou en vue de l’accroissement, de l’amélioration ou de la modernisation de la production d’une telle entreprise ou partie d’entreprise.
Lorsque le projet d’investissement consiste en la réalisation d’un centre de villégiature international, une dépense engagée en vue de la construction d’unités d’habitation destinées à la vente est réputée, à un moment donné, une dépense en capital visée au premier alinéa, pour autant que le total des dépenses d’investissement attribuables à la réalisation du projet, déterminé sans tenir compte du présent alinéa, soit, à ce moment, d’au moins 150 000 000 $.
SECTION III
ATTESTATION ANNUELLE
4.13. Une attestation annuelle qui est délivrée, pour une année civile, à une société ou à une société de personnes, à l’égard d’un projet d’investissement, certifie que la société ou la société de personnes poursuit, dans l’année civile, la réalisation du projet d’investissement à l’égard duquel une attestation initiale lui a été délivrée. L’attestation annuelle confirme également que le projet est reconnu pour l’année à titre de projet majeur d’investissement, sauf si elle est délivrée en vertu du quatrième alinéa de l’article 4.15, auquel cas elle indique qu’il est vraisemblable que ce projet soit ainsi reconnu.
Lorsqu’il s’agit de la première attestation annuelle qui est délivrée à l’égard d’un projet d’investissement, le ministre y indique la date du début de la période d’exemption de la société ou de la société de personnes relativement à ce projet.
4.14. Une attestation annuelle à l’égard d’un projet d’investissement peut être délivrée, pour une année civile donnée, à une société ou à une société de personnes si:
1° dans le cas d’un projet qui est reconnu à titre de projet majeur d’investissement en vertu du sous-paragraphe a du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 4.7, la masse salariale générée par la réalisation du projet est d’au moins 15 000 000 $ pour l’année donnée;
2° dans le cas d’un projet qui est reconnu à titre de projet majeur d’investissement en vertu du sous-paragraphe b du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 4.7, d’une part, la masse salariale générée par la réalisation de ce projet est d’au moins 4 000 000 $ pour l’année donnée et, d’autre part, le total des dépenses d’investissement attribuables à la réalisation du projet, à un moment quelconque de l’année donnée, est d’au moins 300 000 000 $;
3° dans le cas d’un projet qui est reconnu à titre de projet majeur d’investissement en vertu du sous-paragraphe c du paragraphe 3º du premier alinéa de l’article 4.7, le total des dépenses d’investissement attribuables à la réalisation du projet, à un moment quelconque de l’année donnée, est d’au moins 300 000 000 $.
Lorsqu’une première attestation annuelle a été délivrée à l’égard d’un projet d’investissement pour une année civile donnée, les conditions prévues au premier alinéa qui sont applicables à ce projet sont réputées remplies aux fins de délivrer une attestation annuelle pour toute année civile qui est postérieure à l’année donnée et qui est comprise dans la période de démarrage de ce projet.
Le ministre ne peut délivrer une attestation annuelle à une société ou à une société de personnes, à l’égard d’un projet d’investissement, pour une année civile qui est postérieure à la période de démarrage du projet, si une première attestation annuelle n’a pas été délivrée à l’égard de ce projet pour une année civile comprise dans cette période. De même, une attestation annuelle ne peut être délivrée à l’égard d’un projet d’investissement que pour une année civile ou une partie d’année civile qui est comprise dans la période d’exemption de la société ou de la société de personnes relativement à ce projet.
Lorsque le projet d’investissement consiste en la réalisation d’un centre de villégiature international, le paragraphe 2º du premier alinéa doit se lire, relativement à une année civile donnée autre que la première année civile pour laquelle une attestation annuelle est délivrée à l’égard de ce projet, en y remplaçant «300 000 000 $» par «150 000 000 $».
4.15. Le ministre peut, à un moment quelconque, délivrer une première attestation annuelle à l’égard d’un projet d’investissement visé au sous-paragraphe a du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 4.7, pour une année civile donnée, bien que, à ce moment, ce projet ne satisfasse pas à l’exigence prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 4.14, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1° le produit obtenu en multipliant la masse salariale qui a été générée par la réalisation du projet pour la partie de l’année donnée prise en considération par le ministre, par la proportion que représente le rapport entre 365 et le nombre de jours de cette partie de l’année donnée, est égal ou supérieur à 15 000 000 $;
2° le ministre est d’avis que, eu égard à l’ensemble des engagements pris au plus tard à la fin de la partie de l’année donnée prise en considération par le ministre, relativement au projet, la masse salariale qui sera générée par la réalisation de ce projet pour l’année donnée sera égale ou supérieure à 15 000 000 $.
Le ministre peut également, à un moment quelconque, délivrer une première attestation annuelle à l’égard d’un projet d’investissement visé au sous-paragraphe b du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 4.7, pour une année civile donnée, bien que, à ce moment, ce projet ne satisfasse pas aux exigences prévues au paragraphe 2º du premier alinéa de l’article 4.14, lorsqu’il est d’avis que, eu égard à l’ensemble des engagements pris, relativement au projet, et aux prévisions de croissance de la masse salariale qui sera générée par la réalisation de ce projet, il sera vraisemblablement satisfait à ces exigences, pour une année civile, au plus tard à la fin de la période de démarrage de ce projet.
Le ministre peut aussi, à un moment quelconque, délivrer une première attestation annuelle à l’égard d’un projet d’investissement visé au sous-paragraphe c du paragraphe 3º du premier alinéa de l’article 4.7, pour une année civile donnée, bien que, à ce moment, ce projet ne satisfasse pas à l’exigence prévue au paragraphe 3º du premier alinéa de l’article 4.14, lorsqu’il est d’avis que, eu égard à l’ensemble des engagements pris, relativement au projet, il sera vraisemblablement satisfait à cette exigence, pour une année civile, au plus tard à la fin de la période de démarrage de ce projet.
Enfin, le ministre peut, à un moment quelconque, délivrer une attestation annuelle, à l’égard d’un projet d’investissement visé à l’un des sous-paragraphes a à c du paragraphe 3º du premier alinéa de l’article 4.7, pour une année civile donnée qui est postérieure à la période de démarrage du projet, bien que, à ce moment, ce projet ne satisfasse pas aux exigences prévues, selon le cas, au paragraphe 1º, 2º ou 3º du premier alinéa de l’article 4.14, lorsqu’il est d’avis qu’il en sera vraisemblablement satisfait au plus tard à la fin de l’année donnée.
4.16. Le ministre est justifié de révoquer la première attestation annuelle qui, pour une année civile donnée, a été délivrée à une société ou à une société de personnes, à l’égard d’un projet d’investissement, en vertu du premier alinéa de l’article 4.15, lorsqu’il constate qu’il n’est pas satisfait à l’exigence prévue au paragraphe 1º du premier alinéa de l’article 4.14 à la fin de cette année. De même, le ministre peut révoquer la première attestation annuelle qui, pour une année civile donnée, a été délivrée à une société ou à une société de personnes, à l’égard d’un projet d’investissement, en vertu du deuxième ou du troisième alinéa de l’article 4.15, lorsqu’il constate qu’il n’est pas satisfait aux exigences prévues, selon le cas, au paragraphe 2º ou 3º du premier alinéa de l’article 4.14 ni pour l’année civile donnée, ni pour une année civile postérieure qui est comprise dans la période de démarrage de ce projet. Dans de tels cas, la date de prise d’effet de la révocation correspond à celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet.
Lorsque, à un moment donné, la première attestation annuelle qui, pour une année civile donnée, a été délivrée à une société ou à une société de personnes à l’égard d’un projet d’investissement est révoquée par le ministre, les règles suivantes s’appliquent:
1° cette attestation est réputée n’avoir jamais été délivrée;
2° le ministre peut, pour une année civile qui est postérieure à l’année donnée et qui est comprise dans la période de démarrage du projet, délivrer une première attestation annuelle à la société ou à la société de personnes à l’égard du projet ou modifier une attestation annuelle qu’il lui a déjà délivrée pour qu’elle devienne la première attestation annuelle de la société ou de la société de personnes, si, pour cette année postérieure, le projet satisfait aux exigences prévues à l’un des paragraphes 1º à 3º du premier alinéa de l’article 4.14 ou si l’un des trois premiers alinéas de l’article 4.15 le permet;
3° est réputée révoquée par le ministre à ce moment donné toute attestation annuelle qui a été délivrée à la société ou à la société de personnes, à l’égard du projet, pour une année civile quelconque qui n’est pas postérieure à l’année civile pour laquelle a été délivrée, le cas échéant, une attestation visée au paragraphe 2º.
La date de prise d’effet de la révocation réputée prévue au paragraphe 3º du deuxième alinéa correspond à celle de l’entrée en vigueur de l’attestation annuelle qui en fait l’objet.
4.17. Le ministre est justifié de révoquer une attestation annuelle qui, pour une année civile, a été délivrée à l’égard d’un projet d’investissement, en vertu du quatrième alinéa de l’article 4.15, lorsqu’il constate que, à la fin de cette année, il n’est pas satisfait aux exigences prévues à celui des paragraphes 1º à 3º du premier alinéa de l’article 4.14 qui est applicable à ce projet. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation correspond à celle de l’entrée en vigueur de l’attestation annuelle.
CHAPITRE V
PARAMÈTRES SECTORIELS DE LA DÉDUCTION RELATIVE À UN SPÉCIALISTE ÉTRANGER AU SERVICE D’UNE BOURSE DE VALEURS OU D’UNE CHAMBRE DE COMPENSATION DE VALEURS
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
5.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«activités admissibles» d’une entreprise reconnue exploitée par un employeur admissible dans une année d’imposition désigne les activités relatives aux opérations réalisées dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise reconnue;
«agglomération de Montréal» désigne l’agglomération décrite à l’article 4 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001);
«congé fiscal pour spécialiste étranger» désigne la mesure fiscale prévue au titre VII.2.6 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts qui permet à un particulier de déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition en vertu de l’article 737.18.34 de cette loi;
«entreprise reconnue» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 737.18.29 de la Loi sur les impôts;
«employeur admissible» pour une année d’imposition désigne une société qui déclare au ministre, à la fois:
1° exploiter dans l’année au Québec une entreprise reconnue;
2° réaliser des activités admissibles de cette entreprise reconnue dans un établissement situé dans l’agglomération de Montréal;
3° verser à des employés d’un établissement situé au Québec plus de 50% des salaires qu’elle verse dans l’année.
Aux fins de déterminer, pour l’application de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa, la proportion des salaires qu’un employeur verse à ses employés d’un établissement situé au Québec, la société doit tenir compte des règles prévues au quatrième alinéa de l’article 737.18.29 de la Loi sur les impôts.
5.2. Un employeur admissible doit, pour qu’un particulier qui travaille pour lui puisse bénéficier pour une année d’imposition du congé fiscal pour spécialiste étranger, obtenir du ministre une attestation à l’égard du particulier, appelée «attestation de spécialiste» dans le présent chapitre. Cette attestation doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle le particulier peut se prévaloir de ce congé fiscal.
L’employeur admissible doit présenter la demande de délivrance de l’attestation avant le 1er mars de l’année civile qui suit l’année d’imposition du particulier à laquelle elle se rapporte.
SECTION II
ATTESTATION DE SPÉCIALISTE
5.3. Une attestation de spécialiste qui est délivrée à un employeur admissible certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre de spécialiste à l’égard de cet employeur pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
5.4. Pour qu’un particulier soit reconnu à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° il travaille à temps plein pour l’employeur, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
2° ses fonctions auprès de l’employeur consistent, exclusivement ou presque exclusivement, et de façon continue, à entreprendre, à superviser ou à supporter directement des travaux relatifs aux activités admissibles d’une entreprise reconnue exploitée par celui-ci;
3° il exerce ses fonctions soit dans un établissement de l’employeur situé dans l’agglomération de Montréal où est exploitée l’entreprise reconnue de celui-ci, soit ailleurs mais relativement à son travail se rapportant à un tel établissement.
5.5. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs que le ministre juge raisonnables, celui-ci peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que ne débute cette période.
5.6. L’employeur admissible à qui une attestation de spécialiste est délivrée pour une année d’imposition doit, avec diligence, en transmettre une copie au particulier qui y est visé afin que celui-ci puisse la joindre à sa déclaration fiscale pour l’année.
CHAPITRE VI
PARAMÈTRES SECTORIELS DES CRÉDITS D’IMPÔT POUR LES NOUVELLES SOCIÉTÉS DE SERVICES FINANCIERS
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
6.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«conseiller» désigne un conseiller, au sens de l’article 3 de la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01) ou au sens de l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), autorisé à agir à ce titre en vertu de ces lois;
«courtier» désigne un courtier, au sens de l’article 3 de la Loi sur les instruments dérivés ou au sens de l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières, autorisé à agir à ce titre en vertu de ces lois;
«crédit d’impôt pour les nouvelles sociétés de services financiers» désigne l’une des mesures fiscales suivantes:
1° le crédit d’impôt pour l’embauche d’employés par une nouvelle société de services financiers;
2° le crédit d’impôt relatif à une nouvelle société de services financiers;
«crédit d’impôt pour l’embauche d’employés par une nouvelle société de services financiers» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.14.4 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«crédit d’impôt relatif à une nouvelle société de services financiers» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.14.5 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«valeur» désigne un instrument dérivé au sens de l’article 3 de la Loi sur les instruments dérivés ou l’une des formes d’investissement énumérées à l’article 1 de la Loi sur les valeurs mobilières, à l’exception d’une part d’un club d’investissement.
6.2. Une société qui désire bénéficier d’un crédit d’impôt pour les nouvelles sociétés de services financiers doit obtenir du ministre les documents suivants:
1° un certificat d’admissibilité à l’égard des activités qu’elle exerce ou qu’elle doit exercer, appelé «certificat de société» dans le présent chapitre;
2° une attestation d’admissibilité à l’égard des activités qu’elle exerce, appelée «attestation de société» dans le présent chapitre.
De plus, lorsque ce crédit d’impôt est celui pour l’embauche d’employés par une nouvelle société de services financiers, elle doit également obtenir du ministre une attestation d’admissibilité à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle s’en prévaut, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre.
Le certificat de société ne peut être obtenu qu’une seule fois. Il est valide pour une période de cinq ans, sauf si la société qui l’obtient est associée, dans l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente sa demande de délivrance, à une ou plusieurs autres sociétés, auquel cas il est valide jusqu’au dernier jour de la période de cinq ans qui débute à la plus ancienne des dates d’entrée en vigueur des certificats de société qui sont délivrés aux sociétés ainsi associées. Toutefois, lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition, la société commence à exercer une activité ou une partie d’activité qui lui a été transférée par la société donnée visée à l’article 6.4.1, la période de validité du certificat de société délivré à la société ne peut se terminer après le jour où la période de validité du certificat de société délivré à la société donnée à l’égard de cette activité ou de cette partie d’activité se serait autrement terminée.
La demande de délivrance d’un certificat de société doit être présentée au ministre avant la fin de la deuxième année d’imposition de la société, mais au plus tard le 31 décembre 2022. Toutefois, une société dont la première année d’imposition débute après le 20 mars 2010 et dont la deuxième année d’imposition se termine avant le 1er juillet 2013 peut présenter une telle demande au plus tard le 30 juin 2013.
L’attestation de société doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir d’un crédit d’impôt pour les nouvelles sociétés de services financiers. De même, l’attestation d’employé doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend bénéficier du crédit d’impôt pour l’embauche d’employés par une nouvelle société de services financiers.
Si, à un moment donné, le ministre révoque un certificat de société qui a été délivré à la société, toute attestation de société ou d’employé qui lui a été délivrée pour une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition quelconque qui comprend la date de prise d’effet de cette révocation, est réputée révoquée par le ministre à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet. Est également réputée révoquée par le ministre à ce moment une telle attestation qui a été délivrée à la société pour l’année d’imposition quelconque, sauf que la date de prise d’effet de sa révocation réputée correspond à celle qui est indiquée sur l’avis de révocation du certificat de société.
SECTION II
DOCUMENTS RELATIFS À UNE SOCIÉTÉ
6.3. Le certificat de société qui est délivré à une société atteste que la totalité des activités que la société exerce ou doit exercer, lesquelles y sont indiquées, sont reconnues à titre d’activités admissibles.
La date d’entrée en vigueur du certificat de société ne peut être antérieure à celle de sa demande de délivrance.
6.4. Le ministre ne peut délivrer un certificat de société que si les conditions suivantes sont remplies:
1° l’avoir net des actionnaires de la société pour son année d’imposition qui précède celle au cours de laquelle elle présente sa demande de délivrance du certificat, ou, lorsque la société en est à son premier exercice financier, au début de cet exercice, est inférieur à 15 000 000 $;
2° la société démontre, à la satisfaction du ministre, que les activités qu’elle exerce ou doit exercer ne sont pas la continuation d’activités ou d’une partie d’activités auparavant exercées par une autre personne ou société de personnes.
Toutefois, l’avoir net des actionnaires d’une société qui est associée à une ou plusieurs autres sociétés dans l’année d’imposition de la demande correspond à l’ensemble des avoirs nets des actionnaires de la société et de ceux de chacune des autres sociétés auxquelles elle est associée, duquel est soustrait le total des placements en actions que ces sociétés possèdent les unes dans les autres.
Pour l’application du présent article, l’avoir net des actionnaires d’une société désigne l’avoir net de ses actionnaires montré aux états financiers de la société qui leur sont soumis ou, lorsque de tels états financiers soit n’ont pas été préparés, soit ne l’ont pas été conformément aux principes comptables généralement reconnus, qui y serait montré si de tels états financiers avaient été ainsi préparés.
6.4.1. Lorsque, à un moment donné, une société donnée transfère, à une autre société, une activité ou une partie d’activité visée au certificat de société non révoqué qui lui a été délivré, l’activité ou la partie d’activité ainsi transférée est réputée, pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 6.4 à l’égard de l’autre société, ne pas avoir été exercée par la société donnée avant ce moment. De plus, le ministre indique l’activité ou la partie d’activité ainsi transférée sur le certificat de société délivré à l’autre société et la retire du certificat de société qui a été délivré à la société donnée. Ces modifications entrent en vigueur à ce moment.
6.5. Les activités suivantes constituent des activités admissibles:
1° un service d’analyse, de recherche, de gestion, de conseil et d’opération sur valeurs ou le placement de valeurs effectué par l’un des courtiers en valeurs suivants:
a) un courtier en placements;
b) un courtier en dérivés;
c) un courtier en épargne collective;
d) un courtier sur le marché dispensé;
e) un courtier d’exercice restreint;
2° un service de conseil en valeurs ou de gestion d’un portefeuille de valeurs rendu par l’un des conseillers en valeurs suivants:
a) un gestionnaire de portefeuille;
b) un gestionnaire de portefeuille d’exercice restreint;
c) un gestionnaire de portefeuille en dérivés;
d) un gestionnaire de fonds d’investissement.
6.6. Une attestation de société qui est délivrée à une société certifie que la totalité des activités qu’elle a réalisées tout au long de l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée, ou de la partie de celle-ci qui y est indiquée, constituent des activités mentionnées au certificat de société qu’elle a obtenu.
6.7. Le ministre peut délivrer une attestation de société à une société lorsque, pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée ou pour une partie de celle-ci, à la fois:
1° le certificat de société qui a été délivré à la société était valide;
2° il est démontré, à la satisfaction du ministre, que la totalité ou presque des activités que la société a réalisées ont consisté en une prestation de services à des clients avec lesquels elle n’avait aucun lien de dépendance;
3° il est démontré, à la satisfaction du ministre, que la totalité ou presque des activités que la société a réalisées ont consisté en des activités ou des parties d’activités qui n’ont pas été exercées antérieurement par une autre personne ou société de personnes.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, une prestation de services rendus par une société à titre de gestionnaire d’un fonds d’investissement qui est une fiducie ou une société en commandite est réputée une prestation de services à un client avec lequel la société n’a aucun lien de dépendance lorsque, à aucun moment de l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée ou d’une partie de celle-ci, plus de 10% des valeurs détenues par le fonds d’investissement appartiennent, seules ou collectivement, à la société ou à une personne ou à une société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance, autre que la fiducie ou la société en commandite, selon le cas.
Lorsqu’une activité ou une partie d’activité a fait l’objet, à un moment donné, d’un transfert visé à l’article 6.4.1 effectué par une société donnée, cette activité ou cette partie d’activité est réputée, pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa, ne pas avoir été exercée par la société donnée avant ce moment.
SECTION III
DOCUMENT RELATIF À UN EMPLOYÉ
6.8. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé admissible de la société pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de celle-ci qui y est indiquée.
6.9. Pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, un particulier doit remplir les conditions suivantes:
1° il travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
2° au moins 75% de son temps de travail est consacré à exercer, dans un établissement de la société situé au Québec, des fonctions directement attribuables au processus transactionnel propre à la réalisation d’activités qui sont indiquées au certificat de société qui a été délivré à celle-ci.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, les fonctions d’un particulier relatives à la gestion d’entreprise, à des activités de finance autres que celles indiquées au certificat de société, à la comptabilité, à la fiscalité, aux affaires juridiques, au marketing, aux communications, à la réception, au secrétariat, à la messagerie, à l’informatique ou à la gestion des ressources humaines et matérielles ne peuvent être considérées comme faisant partie des fonctions directement attribuables au processus transactionnel propre à la réalisation d’activités qui sont indiquées au certificat de société.
6.10. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs que le ministre juge raisonnables, celui-ci peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
CHAPITRE VII
PARAMÈTRES SECTORIELS DE LA DÉDUCTION RELATIVE À UN SPÉCIALISTE ÉTRANGER TRAVAILLANT DANS LE DOMAINE DES SERVICES FINANCIERS
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
7.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«attestation de société» a le sens que lui donne le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 6.2;
«certificat de société» a le sens que lui donne le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 6.2;
«congé fiscal pour spécialiste étranger» désigne la mesure fiscale prévue au titre VII.3.1.1 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle un particulier peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition;
«employeur admissible» pour une année d’imposition désigne une société à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
1° un certificat de société lui a été délivré;
2° soit une attestation de société lui est délivrée pour l’année, soit elle remplirait les conditions pour obtenir une telle attestation pour l’année si ce n’était l’expiration de la période de validité indiquée au certificat de société.
Pour l’application de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa, les présomptions suivantes doivent être prises en considération:
1° si le certificat de société qui a été délivré à une société est révoqué rétroactivement:
a) il est réputé valide jusqu’à la date de délivrance de l’avis de révocation;
b) la société est alors réputée détenir pour l’année d’imposition donnée au cours de laquelle il a été révoqué et pour l’année d’imposition précédente des attestations de société valides qui couvrent respectivement cette année précédente et la partie de l’année donnée qui se termine à cette date de délivrance;
2° si une attestation de société est révoquée, elle est réputée valide pour toute l’année d’imposition pour laquelle elle avait été délivrée.
La présomption prévue au sous-paragraphe b du paragraphe 1° du deuxième alinéa ne s’applique à l’une des années d’imposition qui y sont visées que si la révocation du certificat de société qui a été délivré à l’employeur admissible est la seule raison pour laquelle une attestation de société ne lui a pas été délivrée pour cette année.
7.2. Un employeur admissible doit, pour qu’un particulier qui travaille pour lui puisse bénéficier du congé fiscal pour spécialiste étranger, obtenir du ministre les documents suivants:
1° un certificat à l’égard du particulier, appelé «certificat de spécialiste» dans le présent chapitre;
2° une attestation à l’égard du particulier, appelée «attestation de spécialiste» dans le présent chapitre.
L’attestation de spécialiste doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle le particulier peut se prévaloir de ce congé fiscal.
L’employeur admissible doit présenter la demande de délivrance de l’attestation de spécialiste avant le 1er mars de l’année civile qui suit l’année d’imposition du particulier à laquelle elle se rapporte.
Toutefois, la demande de délivrance d’un certificat ou d’une attestation de spécialiste n’est recevable que si le contrat de travail qui lie le particulier à l’employeur a été conclu avant l’expiration de la période de validité indiquée au certificat de société qui a été délivré à ce dernier.
Pour l’application du présent chapitre, le contrat résultant du renouvellement d’un contrat de travail qui est visé au quatrième alinéa et qui est appelé «contrat original» dans le présent article, est réputé ne pas être un contrat de travail distinct de ce contrat original.
SECTION II
DOCUMENTS RELATIFS AUX SPÉCIALISTES
7.3. Le certificat de spécialiste qui est délivré à un employeur admissible atteste que le particulier qui y est visé est reconnu par le ministre à titre de spécialiste à l’égard de cet employeur.
7.4. Pour que le ministre puisse reconnaître un particulier à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible, il doit être d’avis que ce particulier est un professionnel ayant un haut niveau d’expertise dans le domaine de la finance et que, à compter du moment de son entrée en fonction auprès de l’employeur, on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il consacre au moins 75% de son temps de travail à exercer des fonctions qui sont directement attribuables au processus transactionnel propre à la réalisation des activités indiquées au certificat de société qui a été délivré à l’employeur.
Pour l’application du premier alinéa, les fonctions d’un particulier relatives à la gestion d’entreprise, à des activités de finance autres que celles indiquées au certificat de société, à la comptabilité, à la fiscalité, aux affaires juridiques, au marketing, aux communications, à la réception, au secrétariat, à la messagerie, à l’informatique ou à la gestion des ressources humaines et matérielles ne peuvent être considérées comme faisant partie des fonctions qui sont directement attribuables au processus transactionnel propre à la réalisation d’activités qui sont indiquées au certificat de société.
7.5. Une attestation de spécialiste qui est délivrée à un employeur admissible certifie que le particulier qui y est visé est reconnu par le ministre à titre de spécialiste à l’égard de cet employeur pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
7.6. Le ministre reconnaît un particulier à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible pour la totalité ou une partie de l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance d’une attestation de spécialiste lui a été présentée lorsque, à la fois:
1° le certificat de spécialiste qui a été délivré à l’employeur à l’égard de ce particulier est valide à l’égard de l’année ou de la partie de l’année;
2° tout au long de l’année ou de la partie de l’année, au moins 75% du temps de travail de ce particulier a été consacré à exercer des fonctions qui sont directement attribuables au processus transactionnel propre à la réalisation des activités indiquées au certificat de société qui a été délivré à l’employeur.
Le deuxième alinéa de l’article 7.4 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au paragraphe 2° du premier alinéa.
7.7. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs que le ministre juge raisonnables, celui-ci peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que ne débute cette période.
7.8. L’employeur admissible à qui une attestation de spécialiste est délivrée pour une année d’imposition doit, avec diligence, en transmettre une copie au particulier qui y est visé.
CHAPITRE VIII
PARAMÈTRES SECTORIELS DES MESURES FISCALES RELATIVES À LA RÉALISATION D’UN GRAND PROJET D’INVESTISSEMENT
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
8.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«congé fiscal relatif à la réalisation d’un grand projet d’investissement» désigne l’une des mesures fiscales suivantes dont peut bénéficier soit une société qui détient un certificat d’admissibilité visé au premier alinéa de l’article 8.3, soit une société qui est membre d’une société de personnes qui détient un tel certificat ou, lorsqu’il s’agit de la mesure visée au paragraphe 2° , une autre personne qui est membre d’une telle société de personnes:
1° la mesure fiscale prévue au titre VII.2.3.1 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle la société peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition;
2° la mesure fiscale prévue aux articles 33, 34, 34.1.0.3 et 34.1.0.4 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec qui permet à la société ou à l’autre personne d’obtenir une exemption de cotisation en vertu du paragraphe d.1 du septième alinéa de l’article 34 de cette loi;
«période de démarrage» d’un projet d’investissement désigne la période de 60 mois qui commence à l’une des dates suivantes:
1° la date où le certificat d’admissibilité visé au premier alinéa de l’article 8.3 est délivré à une société ou à une société de personnes relativement à ce projet;
2° lorsqu’il s’agit d’un second projet d’investissement auquel l’article 8.3.2 fait référence, la date où le certificat d’admissibilité modifié, à la suite d’une demande présentée conformément à cet article, est délivré à la société ou à la société de personnes;
«période d’exemption» d’une société ou d’une société de personnes, relativement à un projet d’investissement, désigne la période de 15 ans qui commence à la date indiquée à cette fin par le ministre dans la première attestation d’admissibilité visée au deuxième alinéa de l’article 8.3 qui est délivrée à la société ou à la société de personnes à l’égard de ce projet;
«région désignée» signifie:
1° l’une des régions ou parties de région suivantes :
a) la région de l’Abitibi-Témiscamingue;
b) la région du Bas-Saint-Laurent;
c) la région de la Côte-Nord;
d) la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;
e) la région du Nord-du-Québec;
f) la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean;
g) la partie de la région de l’Estrie qui est composée des territoires des municipalités régionales de comté du Granit et du Haut-Saint-François;
h) la partie de la région de la Mauricie qui est composée des territoires de l’agglomération de La Tuque et de la municipalité régionale de comté de Mékinac;
i) la partie de la région de l’Outaouais qui est composée des territoires des municipalités régionales de comté de Pontiac et de La Vallée-de-la-Gatineau;
2° l’une des municipalités régionales de comté suivantes:
a) la municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle;
b) la municipalité régionale de comté de Charlevoix-Est.
8.2. Pour l’application de la présente loi et malgré les articles 1175.28.15 et 1175.28.17 de la Loi sur les impôts, chaque personne qui est membre d’une société de personnes détenant le certificat d’admissibilité visé au premier alinéa de l’article 8.3 est considérée comme celle qui bénéficie, ou se prévaut, de la mesure fiscale visée au paragraphe 2° de la définition de l’expression «congé fiscal relatif à la réalisation d’un grand projet d’investissement» prévue à l’article 8.1, selon la proportion convenue à son égard pour l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans son année d’imposition pour laquelle cette mesure s’applique.
8.2.1. Le ministre peut suspendre la période de démarrage d’un projet d’investissement s’il estime, d’une part, que la société ou la société de personnes, selon le cas, ne peut entreprendre ou poursuivre la réalisation du projet sans avoir obtenu une autorisation du gouvernement du Québec ou du Canada, de l’un de leur ministre ou organisme, ou d’une municipalité québécoise et, d’autre part, que les circonstances le justifient. Il avise la société ou la société de personnes de la date où commence cette suspension ainsi que de celle à compter de laquelle la période de démarrage recommence à courir.
8.3. Pour qu’elle puisse bénéficier, à l’égard d’un projet d’investissement, d’un congé fiscal relatif à la réalisation d’un grand projet d’investissement, une société ou, lorsqu’elle s’en prévaut à titre de membre d’une société de personnes, cette dernière, doit obtenir du ministre un certificat d’admissibilité à l’égard de ce projet, appelé «certificat initial» dans le présent chapitre.
De plus, la société ou la société de personnes doit, à cette fin, obtenir du ministre une attestation d’admissibilité à l’égard du projet d’investissement, appelée «attestation annuelle» dans le présent chapitre. Une telle attestation doit être obtenue, selon le cas, pour chaque année d’imposition où la société entend se prévaloir, à l’égard du projet, d’un congé fiscal relatif à la réalisation d’un grand projet d’investissement ou pour chaque exercice financier de la société de personnes qui se termine dans une telle année d’imposition, pourvu que cette année ou cet exercice soit compris, en totalité ou en partie, dans la période d’exemption de la société ou de la société de personnes, relativement à ce projet.
Les documents visés aux premier et deuxième alinéas qui sont obtenus par une société de personnes sont également nécessaires pour qu’une personne, autre qu’une société, qui en est membre puisse se prévaloir de la mesure fiscale visée au paragraphe 2° de la définition de l’expression «congé fiscal relatif à la réalisation d’un grand projet d’investissement» prévue à l’article 8.1.
8.3.1. La demande de délivrance du certificat initial à l’égard d’un projet d’investissement doit, sous réserve du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 8.4, être présentée au ministre avant le début de la réalisation du projet d’investissement et au plus tard le 31 décembre 2020.
Les engagements de la société ou de la société de personnes à l’égard d’un projet d’investissement sont pris en considération aux fins de déterminer la date du début de la réalisation de celui-ci. Toutefois, des engagements relatifs à des études de marché ou de faisabilité ne permettent pas à eux seuls de considérer que la réalisation du projet d’investissement a débuté.
8.3.2. Malgré les premier et troisième alinéas de l’article 8.3, une société ou une société de personnes peut présenter au ministre une demande de modification d’un certificat initial qui lui a été délivré à l’égard d’un projet d’investissement donné pour qu’il vise également un second projet d’investissement. Pour y répondre favorablement, le ministre doit être d’avis que ce dernier projet constitue le prolongement du premier.
Cette demande de modification doit être faite au plus tard le jour de la présentation de la demande de délivrance de la première attestation annuelle à l’égard du premier projet d’investissement et avant la première des dates suivantes :
1° celle du début de la réalisation du second projet d’investissement;
2° le 1er janvier 2021.
La demande de modification du certificat initial est réputée, pour l’application de la présente loi, une demande de délivrance d’un tel certificat à l’égard du second projet d’investissement et les critères de délivrance prévus à la section II s’y appliquent compte tenu des adaptations nécessaires. De même, le deuxième alinéa de l’article 8.3.1 s’applique au deuxième alinéa du présent article.
8.3.3. La demande de délivrance d’une attestation annuelle à l’égard d’un projet d’investissement doit être présentée au ministre dans les 15 mois suivant la fin de l’année d’imposition ou de l’exercice financier pour laquelle elle est faite.
Toutefois, le ministre peut, s’il estime que les circonstances le justifient, accepter une telle demande malgré l’expiration de ce délai, pour autant qu’elle lui soit présentée au plus tard le dernier jour du 18e mois suivant la fin de l’année d’imposition ou de l’exercice financier concerné.
Le ministre ne peut, pour une année d’imposition ou un exercice financier donné, délivrer à une société ou à une société de personnes une attestation annuelle à l’égard d’un projet d’investissement que si, au moment où celle-ci doit être délivrée, le certificat initial que la société ou la société de personnes, selon le cas, détient relativement à ce projet est toujours valide à l’égard de celui-ci.
Si, à un moment donné, le ministre révoque le certificat initial qu’une société ou une société de personnes détient à l’égard d’un projet d’investissement, toute attestation annuelle qui lui a été délivrée, à l’égard de ce projet, pour une année d’imposition ou un exercice financier qui est postérieur à l’année d’imposition ou à l’exercice financier quelconque qui comprend la date de prise d’effet de cette révocation, est réputée révoquée par le ministre à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet. Est également réputée révoquée par le ministre à ce moment l’attestation annuelle qui a été délivrée, à l’égard de ce projet, pour l’année d’imposition ou l’exercice financier quelconque, sauf que la date de prise d’effet de sa révocation réputée correspond à celle qui est indiquée sur l’avis de révocation du certificat initial.
Lorsque le certificat initial qu’une société ou une société de personnes détient, par suite d’une demande présentée en vertu de l’article 8.3.2, à l’égard d’un second projet d’investissement est modifié pour qu’il cesse de viser celui-ci, les règles suivantes doivent être prises en considération pour l’application du quatrième alinéa :
1° le certificat initial est considéré comme révoqué, mais seulement en ce qui concerne le second projet d’investissement;
2° la date de prise d’effet de cette révocation est celle de l’entrée en vigueur de la modification;
3° lorsque, conformément au premier alinéa de l’article 8.11, une seule attestation annuelle a été délivrée à la société ou à la société de personnes à l’égard du premier et du second projets d’investissement, la révocation réputée de cette attestation à l’égard du second projet d’investissement, en raison de l’application du quatrième alinéa, est assimilée à une modification réputée de cette attestation qui est effectuée pour qu’elle cesse d’être valide à l’égard de ce second projet.
8.4. Lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition ou d’un exercice financier donné, une société ou une société de personnes acquiert d’une autre société ou société de personnes, appelées respectivement « cessionnaire » et « cédante » dans le présent article, la totalité ou presque de la partie exploitée au Québec de l’entreprise dans le cadre de laquelle sont exercées des activités découlant de la réalisation d’un projet d’investissement qui a fait l’objet d’une première attestation annuelle et à l’égard duquel la cédante détient un certificat initial valide, et que, pour l’application du présent chapitre, le ministre consent au transfert, en faveur de la cessionnaire, de la réalisation du projet d’investissement, les règles suivantes s’appliquent:
1° le certificat initial qui a été délivré à la cédante est réputé révoqué à compter de ce moment;
2° l’attestation annuelle qui, le cas échéant, a été délivrée à la cédante à l’égard de ce projet pour l’année ou l’exercice financier donné est également réputée révoquée à compter de ce moment;
3° la première attestation annuelle qui a été délivrée à la cédante à l’égard de ce projet ou qui est réputée lui avoir été délivrée en raison de l’application du présent paragraphe est, pour l’application de la définition de l’expression «période d’exemption» prévue à l’article 8.1 et du premier alinéa de l’article 8.10, réputée avoir été délivrée à la cessionnaire;
4° le ministre délivre à la cessionnaire un certificat initial à l’égard de ce projet qui entre en vigueur à ce moment.
Le ministre peut consentir au transfert, en faveur d’une cessionnaire, de la réalisation du projet d’investissement si la cessionnaire s’engage à poursuivre au Québec et, lorsqu’il s’agit d’un projet visé à l’un des sous-paragraphes c et c.1 du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 8.6, dans une région désignée, la réalisation de la totalité ou presque de ce projet, tel que celui-ci a été présenté au ministre et accepté par lui à l’occasion du transfert.
 Lorsque, par suite d’une demande qui a été présentée par la cédante conformément à l’article 8.3.2, deux projets d’investissement font l’objet du certificat initial qui a été délivré à celle-ci, les règles suivantes s’appliquent:
1° le transfert de la réalisation d’un des projets d’investissement ne peut être autorisé par le ministre conformément au deuxième alinéa que s’il autorise également le transfert à la même cessionnaire de l’autre projet d’investissement;
2° la condition de faire l’objet d’une première attestation annuelle, prévue à la partie du premier alinéa qui précède le paragraphe 1°, est réputée remplie à l’égard du second projet d’investissement si elle l’est à l’égard du premier;
3° le ministre ne délivre à la cessionnaire, conformément au paragraphe 4° du premier alinéa, qu’un seul certificat initial à l’égard des deux projets d’investissement. 
Si le ministre a délivré un certificat initial donné à une cessionnaire en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa, relativement à l’acquisition, appelée «acquisition donnée» dans le présent alinéa, par celle-ci, à un moment quelconque, de la totalité ou presque de la partie exploitée au Québec de l’entreprise donnée dans le cadre de laquelle sont exercées des activités découlant de la réalisation d’un projet d’investissement à l’égard duquel ce certificat est délivré et que, à un moment postérieur au moment quelconque, il révoque ou est réputé avoir révoqué en raison de l’application du présent alinéa le certificat initial dont fait l’objet ce projet qui a été délivré à la cédante impliquée dans cette acquisition donnée, le certificat donné est également réputé révoqué par le ministre à ce moment postérieur. La date de prise d’effet de cette révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur du certificat donné. Cette règle s’applique également, compte tenu des adaptations nécessaires, à la modification apportée à un certificat initial pour que cesse d’en faire l’objet un second projet d’investissement visé à l’article 8.3.2. 
SECTION II
CERTIFICAT INITIAL
8.5. Un certificat initial qui est délivré à une société ou à une société de personnes, selon le cas, indique que le projet d’investissement qui en fait l’objet sera vraisemblablement reconnu à titre de grand projet d’investissement. Une indication semblable y est ajoutée à l’égard d’un second projet d’investissement qui a fait l’objet d’une demande, présentée conformément à l’article 8.3.2, à laquelle le ministre a répondu favorablement.
Lorsque le certificat est délivré en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 8.4, il précise également, d’une part, que le ministre autorise le transfert, en faveur de la société ou de la société de personnes, de la réalisation de tout projet d’investissement qui en fait l’objet et, d’autre part, la date du début de la période d’exemption relativement à ce projet qui apparaît sur la première attestation annuelle qui, le cas échéant, a été obtenue à l’égard de celui-ci et qui est réputée avoir été délivrée à la société ou à la société de personnes en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de cet article.
8.6. Le ministre délivre un certificat initial à l’égard d’un projet d’investissement à une société ou à une société de personnes lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1° le projet doit être réalisé après le 20 novembre 2012 et la société ou la société de personnes démontre, à la satisfaction du ministre, que les activités qui en découleront seront exercées au Québec;
2° sous réserve du deuxième alinéa, le projet concerne des activités de l’un des secteurs, sous-secteur ou groupe suivants:
a) le secteur de la fabrication désigné par les codes 31 à 33 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) Canada, avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada, un tel code étant appelé «code SCIAN» dans le présent paragraphe;
b) le secteur du commerce de gros désigné par le code SCIAN 41;
c) le groupe de l’entreposage désigné par le code SCIAN 4931;
d) le sous-secteur du traitement de données, de l’hébergement de données et des services connexes désigné par le code SCIAN 518;
e) le secteur du développement de plateformes numériques; 
3° la société ou la société de personnes démontre, à la satisfaction du ministre, qu’il est vraisemblable que la réalisation du projet fasse en sorte que, au plus tard à la fin de sa période de démarrage, le total des dépenses d’investissement attribuables à sa réalisation atteigne au moins l’un des montants suivants:
a) 300 000 000 $, si la société ou la société de personnes présente sa demande de délivrance du certificat initial avant le 8 octobre 2013 et, dans le cas où la réalisation du projet n’a pas encore débuté avant cette date, ne fait pas le choix de l’un des seuils prévus aux sous-paragraphes b, c et d;
b) 200 000 000 $, si, d’une part, soit la société ou la société de personnes présente sa demande de délivrance du certificat initial après le 7 octobre 2013 et avant le 11 février 2015, soit, dans le cas où elle la présente avant le 8 octobre 2013 et que la réalisation du projet n’a pas débuté avant cette date, elle fait le choix du présent seuil conformément au septième alinéa et que, d’autre part, dans le cas où la réalisation du projet n’a pas débuté avant le 11 février 2015, elle ne fait pas le choix de l’un des seuils prévus aux sous-paragraphes c à d;
c) 75 000 000$, si les conditions suivantes sont remplies:
i. il est établi que le projet doit être réalisé dans une région désignée;
ii. soit la société ou la société de personnes présente sa demande de délivrance du certificat initial après le 10 février 2015 et avant le 22 mars 2019, soit, dans le cas où elle la présente avant le 11 février 2015 et que la réalisation du projet n’a pas débuté avant cette date, elle fait le choix du présent seuil conformément au septième alinéa;
iii. dans le cas où la réalisation du projet n’a pas débuté avant le 22 mars 2019, la société ou la société de personnes ne fait pas le choix du seuil prévu au sous-paragraphe c.1;
c.1) 50 000 000$, s’il est établi que le projet doit être réalisé dans une région désignée et que soit la société ou la société de personnes présente sa demande de délivrance du certificat initial après le 21 mars 2019, soit, dans le cas où elle la présente avant le 22 mars 2019 et que la réalisation du projet n’a pas débuté avant cette date, elle fait le choix du présent seuil conformément au septième alinéa;
d) 100 000 000 $, si aucun des sous-paragraphes c et c.1 ne s’applique et que soit la société ou la société de personnes présente sa demande de délivrance du certificat initial après le 10 février 2015, soit, dans le cas où elle la présente avant le 11 février 2015 et que la réalisation du projet n’a pas débuté avant cette date, elle fait le choix du présent seuil conformément au septième alinéa.
Les activités de traitement d’une substance minérale sont exclues des activités visées au paragraphe 2° du premier alinéa.
Sont considérées comme des activités de traitement d’une substance minérale, toute activité de concentration d’une telle substance, y compris une activité de bouletage, ainsi que toute activité de fonte, d’affinage ou d’hydrométallurgie d’un minerai provenant d’une mine d’or ou d’argent.
Pour l’application du troisième alinéa, l’expression « hydrométallurgie » désigne tout traitement d’un minerai ou d’un concentré permettant de produire un métal, un sel métallique ou un composé métallique en effectuant une réaction chimique dans une solution aqueuse ou organique.
Constitue une plateforme numérique un environnement informatique qui permet la gestion ou l’utilisation de contenus et qui, en tant qu’intermédiaire, permet l’accès à de l’information, à des services ou à des biens, fournis ou édités par la société ou la société de personnes qui l’exploite ou par un tiers.
Toutefois, les activités de développement d’une plateforme numérique qui héberge, ou qui est destinée à héberger, des contenus encourageant la violence, le sexisme, le racisme ou toute autre forme de discrimination, soutenant une activité illégale, comportant des scènes de sexualité explicite ou proposant des jeux en ligne sont exclues des activités du secteur visé au sous-paragraphe e du paragraphe 2° du premier alinéa, et ce, quelle que soit la provenance ou la nature de ces contenus. 
La société ou la société de personnes exerce l’un des choix prévus aux sous-paragraphes b, c, c.1 et d du paragraphe 3° du premier alinéa en avisant par écrit le ministre de ce choix avant le jour où elle présente sa demande de délivrance de la première attestation annuelle à l’égard du projet d’investissement, mais au plus tard soit le 20 novembre 2015 lorsqu’il s’agit du choix prévu à ce sous-paragraphe b, soit le 20 novembre 2017 lorsqu’il s’agit de l’un des choix prévus à ces sous-paragraphes c et d, soit le 31 décembre 2020, lorsqu’il s’agit du choix prévu à ce sous-paragraphe c.1.
8.6.1. Un projet d’investissement est considéré comme devant être réalisé dans une région désignée si la société ou la société de personnes qui demande la délivrance du certificat initial à l’égard de ce projet démontre, à la satisfaction du ministre, qu’il sera, au plus tard à la fin de sa période de démarrage, réalisé en totalité ou presque dans une région désignée et que les activités qui en découleront seront exercées, dans cette même proportion, dans une telle région.
8.6.2. Un projet d’investissement est réalisé en totalité ou presque dans une région désignée à un moment donné si, à ce moment, la totalité ou presque du montant correspondant au total des dépenses d’investissement attribuables à sa réalisation est composée de dépenses qui ont été engagées pour l’acquisition de biens ou de services destinés à un établissement, situé dans la région désignée, de la société ou de la société de personnes qui le réalise.
8.7. Le total des dépenses d’investissement attribuables à la réalisation d’un projet d’investissement, à un moment donné, correspond à l’ensemble des dépenses en capital engagées, depuis le début de la réalisation du projet d’investissement jusqu’à ce moment, afin d’obtenir des biens ou des services en vue de l’implantation, au Québec, de l’entreprise ou de la partie d’entreprise dans le cadre de laquelle sont exercées des activités découlant de la réalisation de ce projet, ou en vue de l’accroissement ou de la modernisation de la production d’une telle entreprise ou partie d’entreprise.
Toutefois, ne sont pas prises en considération dans le calcul du total des dépenses d’investissement attribuables à la réalisation d’un projet d’investissement, celles qui sont liées à l’achat ou à l’utilisation d’un terrain ou à l’acquisition d’une entreprise déjà exploitée au Québec.
SECTION III
ATTESTATION ANNUELLE
8.8. Une attestation annuelle qui est délivrée à une société ou à une société de personnes, à l’égard d’un projet d’investissement, certifie que la société ou la société de personnes poursuit, dans l’année d’imposition ou l’exercice financier, selon le cas, pour lequel la demande de délivrance est faite, la réalisation du projet d’investissement à l’égard duquel elle détient un certificat initial. L’attestation confirme également que le projet est reconnu pour l’année ou l’exercice financier à titre de grand projet d’investissement.
Lorsqu’il s’agit de la première attestation annuelle qui est délivrée à l’égard d’un projet d’investissement, le ministre y indique la date du début de la période d’exemption de la société ou de la société de personnes relativement à ce projet. Elle correspond à la plus récente des dates suivantes:
1° soit celle où commence l’exercice, par la société ou la société de personnes, des activités découlant de la réalisation du projet, soit, lorsque la société ou la société de personnes commence de façon progressive l’exercice de telles activités, celle où au moins 90% des biens destinés à être utilisés dans le cadre de telles activités sont prêts à l’être;
2° celle où le total des dépenses d’investissement attribuables à la réalisation du projet est, pour la première fois, égal ou supérieur à l’un des montants suivants:
a) 300 000 000 $, lorsque le projet est visé au sous-paragraphe a du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 8.6;
b) 200 000 000 $, lorsqu’il est visé au sous-paragraphe b de ce paragraphe 3°;
c) 75 000 000 $, lorsqu’il est visé au sous-paragraphe c de ce paragraphe 3°;
c.1) 50 000 000$, lorsqu’il est visé au sous-paragraphe c.1 de ce paragraphe 3°;
d) 100 000 000 $, lorsqu’il est visé au sous-paragraphe d de ce paragraphe 3°.
La proportion des biens prêts à être utilisés dans le cadre des activités découlant de la réalisation du projet correspond au rapport entre la partie du total des dépenses d’investissement attribuables à la réalisation du projet qui est composée des dépenses engagées par la société ou par la société de personnes pour acquérir de tels biens et la partie du total de telles dépenses d’investissement qui est composée des dépenses que la société ou la société de personnes prévoyait engager pour l’acquisition de tels biens selon les informations qui ont été transmises au ministre pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 8.6.
8.9. Une attestation annuelle à l’égard d’un projet d’investissement peut être délivrée, pour une année d’imposition ou un exercice financier donné, à une société ou à une société de personnes, selon le cas, si les conditions suivantes sont remplies:
1° les activités qui découlent du projet sont exercées au Québec et, lorsqu’il est visé à l’un des sous-paragraphes c et c.1 du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 8.6, elles le sont en totalité ou presque dans une région désignée;
2° sous réserve du troisième alinéa, le total des dépenses d’investissement attribuables à la réalisation du projet, à un moment quelconque de l’année ou de l’exercice financier donné, atteint au moins l’un des montants suivants:
a) 300 000 000 $, lorsque le projet est visé au sous-paragraphe a du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 8.6;
b) 200 000 000 $, lorsqu’il est visé au sous-paragraphe b de ce paragraphe 3°;
c) 75 000 000 $, lorsqu’il est visé au sous-paragraphe c de ce paragraphe 3°;
c.1) 50 000 000$, lorsqu’il est visé au sous-paragraphe c.1 de ce paragraphe 3°;
d) 100 000 000 $, lorsqu’il est visé au sous-paragraphe d de ce paragraphe 3°;
3° lorsque le projet est visé à l’un des sous-paragraphes c et c.1 du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 8.6, celui-ci est, à un moment quelconque de l’année ou de l’exercice financier donné, réalisé en totalité ou presque dans une région désignée.
Le ministre ne peut délivrer une attestation annuelle à une société ou à une société de personnes, à l’égard d’un projet d’investissement, pour une année d’imposition ou un exercice financier qui est postérieur à la période de démarrage du projet, si une première attestation annuelle n’a pas été délivrée à l’égard de ce projet pour une année d’imposition ou un exercice financier compris en totalité ou en partie dans cette période. De même, il ne peut délivrer une attestation annuelle à l’égard d’un projet d’investissement que pour une année d’imposition ou un exercice financier qui est compris en totalité ou en partie dans la période d’exemption de la société ou de la société de personnes relativement à ce projet.
De plus, lorsque l’année d’imposition d’une société ou l’exercice financier d’une société de personnes n’est compris qu’en partie dans la période de démarrage d’un projet d’investissement, la première attestation annuelle, relativement au projet d’investissement, ne peut être délivrée pour cette année ou pour cet exercice, selon le cas, que si la condition prévue au paragraphe 2° du premier alinéa est remplie pour cette partie de l’année ou de l’exercice financier. Il en est de même, lorsqu’il s’agit de délivrer une attestation annuelle pour une année d’imposition ou un exercice financier qui n’est compris qu’en partie dans la période d’exemption de la société ou de la société de personnes, relativement au projet d’investissement.
8.10. Lorsque, à un moment donné, la première attestation annuelle qui, pour une année d’imposition ou un exercice financier donné, a été délivrée à une société ou à une société de personnes, selon le cas, à l’égard d’un projet d’investissement, est révoquée par le ministre, les règles suivantes s’appliquent:
1° cette attestation est réputée n’avoir jamais été délivrée;
2° le ministre peut, pour une année d’imposition ou un exercice financier qui est postérieur à l’année ou à l’exercice financier donné et qui est compris en totalité ou en partie dans la période de démarrage du projet, délivrer une première attestation annuelle à la société ou à la société de personnes à l’égard du projet ou modifier une attestation annuelle qu’il lui a déjà délivrée pour qu’elle devienne la première attestation annuelle de la société ou de la société de personnes, si, pour cette année ou cet exercice financier postérieur, le projet satisfait aux exigences prévues au premier alinéa de l’article 8.9;
3° est réputée révoquée par le ministre à ce moment donné toute autre attestation annuelle qui a été délivrée à la société ou à la société de personnes, à l’égard du projet, pour une année d’imposition ou un exercice financier quelconque, sauf s’il est postérieur à l’année ou à l’exercice financier pour lequel a été délivrée, le cas échéant, une attestation visée au paragraphe 2°.
La date de prise d’effet de la révocation réputée prévue au paragraphe 3° du premier alinéa correspond à celle de l’entrée en vigueur de l’attestation annuelle qui en fait l’objet.
8.11. Lorsque deux projets d’investissement font l’objet d’un seul certificat initial par suite d’une demande présentée conformément à l’article 8.3.2, une seule attestation annuelle est délivrée, à l’égard de ces projets, à la société ou à la société de personnes qui les réalise pour toute année d’imposition ou tout exercice financier, selon le cas, qui est compris, en totalité ou en partie, dans la période donnée qui commence au début de la période d’exemption de la société ou de la société de personnes relativement au second projet et qui se termine à la fin de sa période d’exemption relativement au premier projet.
Cette attestation annuelle comprend les mentions prévues au premier alinéa de l’article 8.8 à l’égard de chacun des projets d’investissement. Lorsqu’il s’agit de la première attestation annuelle du second projet d’investissement, la partie de l’attestation qui le concerne indique la date du début de la période d’exemption de la société ou de la société de personnes relativement à ce projet conformément au deuxième alinéa de cet article.
Pour que cette attestation annuelle puisse être délivrée, les conditions prévues à l’article 8.9 doivent être remplies à l’égard de chacun des deux projets d’investissement.
8.12. Lorsqu’une attestation annuelle qui est la première attestation délivrée à l’égard d’un second projet d’investissement est modifiée de façon à révoquer la partie de cette attestation qui concerne ce projet d’investissement, l’article 8.10 s’applique à cette modification compte tenu des adaptations nécessaires.
8.13. Lorsque, au cours d’une année d’imposition d’une société ou d’un exercice financier d’une société de personnes qui se termine avant le début de sa période d’exemption à l’égard d’un second projet d’investissement visé à l’article 8.3.2, celle-ci exerce des activités découlant de la réalisation de ce projet et que la condition prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 8.9 est remplie à l’égard de ces activités, le ministre mentionne, dans l’attestation annuelle qu’il lui délivre pour cette année d’imposition ou cet exercice financier à l’égard du premier projet d’investissement, qu’elle poursuit également la réalisation du second projet d’investissement.
Toutefois, si au terme de la période de démarrage à l’égard du second projet d’investissement, aucune attestation annuelle n’est délivrée à l’égard de celui-ci, le ministre doit modifier toute attestation annuelle visée au premier alinéa pour y retirer cette mention, rétroactivement à la date d’entrée en vigueur de cette attestation.
CHAPITRE IX
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES CENTRES FINANCIERS INTERNATIONAUX À L’ÉGARD D’ACTIVITÉS AUTRES QUE CELLES DE SUPPORT ADMINISTRATIF
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
9.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«agglomération de Montréal» a le sens que lui donne l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«centre financier international» désigne une entreprise visée à l’article 6 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«crédit d’impôt pour les centres financiers internationaux» désigne la mesure fiscale prévue au titre III.5 du livre V de la partie I de la Loi sur les impôts en vertu de laquelle une société peut déduire un montant dans le calcul de son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«support administratif» a le sens que lui donne l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«transaction financière internationale admissible» a le sens que lui donnent les articles 7 à 8 de la Loi sur les centres financiers internationaux, à l’exception d’une activité de support administratif visée au paragraphe 22° de cet article 7;
«travailleur spécialisé» d’une société pour une période donnée désigne un particulier qui, au cours d’une de ses années d’imposition où il travaille pour une société, est reconnu à titre de spécialiste pour une période donnée de cette année d’imposition, aux termes d’une attestation visée au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 3.2 qui a été délivrée à la société.
9.2. Pour l’application des sections I à III, les présomptions suivantes doivent être prises en considération:
1° lorsqu’une société détient un certificat valide qui est visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 2.2, relativement à un centre financier international, et qui lui a été délivré pour l’application du chapitre II à l’égard d’une année d’imposition de la société qui débute avant le 27 mars 2015, ce certificat est réputé un certificat d’entreprise visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 9.3, relativement à ce centre financier international;
2° lorsqu’une société détient un certificat valide qui est visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 2.2 et qui lui a été délivré, à l’égard d’un particulier, pour l’application du chapitre II à l’égard d’une année d’imposition de la société qui débute avant le 27 mars 2015, ce certificat est réputé un certificat d’employé visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 9.3 à l’égard de ce particulier.
9.3. Une société qui entend exploiter un centre financier international dans l’agglomération de Montréal et qui désire bénéficier du crédit d’impôt pour les centres financiers internationaux doit obtenir du ministre les certificats suivants:
1° un certificat à l’égard de cette entreprise, appelé «certificat d’entreprise» dans le présent chapitre;
2° un certificat à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle désire bénéficier du crédit d’impôt, appelé «certificat d’employé» dans le présent chapitre.
De plus, pour bénéficier de ce crédit d’impôt, une telle société doit également obtenir du ministre les attestations suivantes:
1° une attestation à l’égard de cette entreprise, appelée «attestation d’entreprise» dans le présent chapitre;
2° une attestation d’admissibilité à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle se prévaut du crédit d’impôt, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre.
Les attestations visées au deuxième alinéa doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir du crédit d’impôt pour les centres financiers internationaux.
SECTION II
DOCUMENTS RELATIFS À UNE ENTREPRISE
9.4. Un certificat d’entreprise qui est délivré à une société atteste, sous réserve de la Loi sur les centres financiers internationaux, que l’entreprise qui y est visée est reconnue à titre de centre financier international. Il indique également que les activités conduites ou devant l’être dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise portent sur des transactions financières internationales admissibles.
9.5. Le ministre délivre un certificat d’entreprise à une société s’il est d’avis que les activités conduites ou devant l’être dans le cadre de l’exploitation de son entreprise sont conformes aux dispositions et objectifs de la Loi sur les centres financiers internationaux.
9.6. Une attestation d’entreprise qui est délivrée à une société certifie que l’entreprise qui y est visée et qui est exploitée par la société dans l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée est reconnue pour cette année, ou pour la partie de celle-ci qui y est indiquée, à titre de centre financier international. Elle indique également que les activités conduites dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise portent sur des transactions financières internationales admissibles.
9.7. Le ministre peut délivrer une attestation d’entreprise à une société lorsque, pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée ou pour une partie de celle-ci, à la fois:
1° le certificat d’entreprise qui a été délivré à l’égard de l’entreprise était valide;
2° il est d’avis que:
a) d’une part, les activités de l’entreprise ont porté sur des transactions financières internationales admissibles;
b) d’autre part, les activités de l’entreprise visées au sous-paragraphe a et, le cas échéant, les activités d’une autre entreprise de la société visées au sous-paragraphe a du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 2.6 ont nécessité en tout temps le travail d’au moins six particuliers dont chacun est reconnu par le ministre à titre d’employé admissible de la société, pour la totalité ou une portion de cette année ou partie d’année, aux termes d’une attestation d’employé ou d’une attestation visée au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 2.2 que la société a obtenue à son égard pour l’année.
Lorsqu’un particulier est un travailleur spécialisé de la société pour une période donnée qui commence ou se termine dans une année d’imposition de celle-ci, les présomptions suivantes doivent être prises en considération pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 2° du premier alinéa:
1° le particulier est réputé avoir été reconnu par le ministre à titre d’employé admissible de la société pour la partie de cette année d’imposition qui est comprise dans la période donnée;
2° la société est réputée avoir obtenu une attestation d’employé à l’égard du particulier pour cette année d’imposition aux termes de laquelle celui-ci est ainsi reconnu.
9.8. Lorsque la condition prévue au sous-paragraphe b du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 9.7 n’est pas remplie pour une période donnée d’une année d’imposition pour laquelle un certificat d’entreprise qui a été délivré à une société est valide, le ministre peut tout de même reconnaître cette entreprise pour cette période donnée, si la société établit, à sa satisfaction, que cette situation est temporaire et attribuable à des circonstances exceptionnelles qui sont indépendantes de sa volonté.
SECTION III
DOCUMENTS RELATIFS AUX EMPLOYÉS
9.9. Un certificat d’employé qui est délivré à une société atteste que le particulier qui y est visé est reconnu par le ministre à titre d’employé admissible de la société pour l’application du présent chapitre.
9.10. Pour que le ministre puisse reconnaître un particulier à titre d’employé admissible d’une société, il doit être d’avis que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que, à compter de la date indiquée au certificat, ce particulier travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines, et que ses fonctions auprès de la société soient consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, à l’exécution de transactions financières internationales admissibles réalisées dans le cadre des opérations d’une entreprise de la société qui constitue ou doit constituer un centre financier international.
9.11. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société certifie que le particulier qui y est visé est reconnu par le ministre, pour l’application du présent chapitre, à titre d’employé admissible de la société pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de celle-ci qui y est indiquée.
9.12. Le ministre reconnaît un particulier à titre d’employé admissible d’une société lorsque, à la fois:
1° le certificat d’employé qui a été délivré à la société à l’égard de ce particulier est valide;
2° il travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
3° les fonctions de ce particulier auprès de la société ont été consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, à l’exécution de transactions financières internationales admissibles réalisées dans le cadre des opérations d’une entreprise de la société à l’égard de laquelle un certificat d’entreprise était valide.
9.13. Les fonctions d’un particulier auprès d’une société qui sont consacrées à l’exécution d’une transaction financière internationale admissible désignent celles qui sont directement attribuables au processus transactionnel spécifique à cette transaction.
Toutefois, sauf si elles constituent en elles-mêmes une transaction financière internationale admissible, les fonctions du particulier qui sont relatives aux affaires juridiques, aux communications, à la comptabilité, à la finance, à la fiscalité, à la gestion d’entreprise, à la gestion des ressources humaines et matérielles, à l’informatique, au marketing, à la messagerie, à la réception ou au secrétariat ne constituent pas des fonctions qui sont directement attribuables au processus transactionnel spécifique à une transaction financière internationale admissible.
9.14. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs que le ministre juge raisonnables, celui-ci peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
SECTION IV
RÈGLES PARTICULIÈRES
9.15. Le ministre est justifié de révoquer un certificat d’entreprise délivré en vertu du présent chapitre, s’il est d’avis que les activités conduites, dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise qui y est visée, par la société qui l’a obtenu ne sont plus conformes aux dispositions ou aux objectifs de la Loi sur les centres financiers internationaux, peu importe que la société contrevienne ou non à l’une des dispositions de la Loi sur les centres financiers internationaux ou de la présente loi.
9.16. La date de prise d’effet de la révocation d’un certificat ou d’une attestation qui a été délivré en vertu du présent chapitre ne peut être antérieure de plus de quatre ans à celle de l’avis de révocation.
9.17. Le ministre peut, avant de délivrer un certificat ou une attestation prévu au présent chapitre, ou de modifier ou de révoquer un tel document, prendre avis de CFI Montréal — Centre Financier International ou de tout autre organisme poursuivant des fins similaires.
2012, c. 1, annexe E; 2013, c. 10, a. 197 et 198; 2015, c. 21, a. 567 à 573; 2015, c. 36, a. 179 à 183; 2017, c. 1, a. 404 à 421; 2017, c. 29, a. 231; 2019, c. 14, a. 479 à 501; 2020, c. 16, a. 192 à 195.
ANNEXE E
MINISTRE DES FINANCES
CHAPITRE I
MESURES VISÉES
1.1. Le ministre des Finances administre les paramètres sectoriels des mesures fiscales suivantes:
1° le crédit d’impôt pour les centres financiers internationaux à l’égard d’activités de support administratif ou d’activités relatives à un contrat admissible prévu aux articles 1029.8.36.166.61 à 1029.8.36.166.64 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
2° la déduction relative à un spécialiste étranger affecté aux opérations d’un centre financier international prévue aux articles 65 à 70 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3) et aux articles 737.16 et 737.18 de la Loi sur les impôts;
3° les congés fiscaux relatifs à la réalisation d’un projet majeur d’investissement prévus aux articles 737.18.14 à 737.18.17, 771.2.5, 1130, 1138.2.2, 1141.8, 1166, 1170.1 à 1170.4, 1175.1 et 1175.4.1 à 1175.4.4 de la Loi sur les impôts, aux articles 94.0.3.1 à 94.0.3.4 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) et aux articles 33 et 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
4° la déduction relative à un spécialiste étranger au service d’une société qui exploite une bourse de valeurs ou une chambre de compensation de valeurs prévue aux articles 737.18.29 à 737.18.30.3, 737.18.34 et 737.18.35 de la Loi sur les impôts;
5° les crédits d’impôt relatifs à une nouvelle société de services financiers prévus aux articles 1029.8.36.166.65 à 1029.8.36.166.79 de la Loi sur les impôts;
6° la déduction relative à un spécialiste étranger travaillant pour une société de services financiers prévue aux articles 737.22.0.4.1 à 737.22.0.4.8 de la Loi sur les impôts;
7° les congés fiscaux relatifs à la réalisation d’un grand projet d’investissement prévus aux articles 737.18.17.1 à 737.18.17.13 de la Loi sur les impôts et aux articles 33, 34, 34.1.0.3 et 34.1.0.4 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec;
8° le crédit d’impôt pour les centres financiers internationaux à l’égard d’activités autres que celles de support administratif prévu aux articles 776.1.27 à 776.1.35 de la Loi sur les impôts.
CHAPITRE II
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES CENTRES FINANCIERS INTERNATIONAUX À L’ÉGARD D’ACTIVITÉS DE SUPPORT ADMINISTRATIF OU D’ACTIVITÉS RELATIVES À UN CONTRAT ADMISSIBLE 
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
2.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«agglomération de Montréal» a le sens que lui donne l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«centre financier international» désigne une entreprise visée à l’article 6 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«contrat admissible» désigne un contrat visé à l’article 8.2 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«crédit d’impôt pour les centres financiers internationaux» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.14.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«entité financière étrangère» a le sens que lui donne l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«opération financière internationale admissible» a le sens que lui donne l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«support administratif» a le sens que lui donne l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«travailleur spécialisé » d’une société pour une période donnée désigne un particulier qui, au cours d’une de ses années d’imposition où il travaille pour une société, est reconnu à titre de spécialiste pour une période donnée de cette année d’imposition, aux termes d’une attestation visée au paragraphe 2º du premier alinéa de l’article 3.2 qui a été délivrée à la société;
«transaction financière internationale admissible» désigne, sous réserve des articles 7.2 et 8.1 de la Loi sur les centres financiers internationaux, une activité de support administratif visée au paragraphe 22° de l’article 7 de cette loi.
2.2. Une société qui entend exploiter un centre financier international dans l’agglomération de Montréal et qui désire bénéficier du crédit d’impôt pour les centres financiers internationaux doit obtenir du ministre les certificats suivants:
1° un certificat à l’égard de cette entreprise, appelé «certificat d’entreprise» dans le présent chapitre;
1.1° un certificat à l’égard de chacun des contrats pour lesquels elle désire bénéficier du crédit d’impôt, appelé «certificat de contrat» dans le présent chapitre;
2° un certificat à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle désire bénéficier du crédit d’impôt, appelé «certificat d’employé» dans le présent chapitre.
De plus, pour bénéficier de ce crédit d’impôt, une telle société doit également obtenir du ministre les attestations suivantes:
1° une attestation à l’égard de cette entreprise, appelée «attestation d’entreprise» dans le présent chapitre;
1.1° une attestation d’admissibilité à l’égard de chacun des contrats pour lesquels elle se prévaut du crédit d’impôt, appelée «attestation de contrat» dans le présent chapitre;
2° une attestation d’admissibilité à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle se prévaut du crédit d’impôt, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre.
Un certificat de contrat ne peut être obtenu qu’une seule fois. Il est valide jusqu’au dernier jour de la période de 10 ans qui débute à la date de la demande de délivrance du certificat ou, si elle est postérieure, à la date du début de la réalisation des activités prévues au contrat qui y est visé.
Les attestations visées au deuxième alinéa doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir du crédit d’impôt pour les centres financiers internationaux.
SECTION II
DOCUMENTS RELATIFS À UNE ENTREPRISE
2.3. Un certificat d’entreprise qui est délivré à une société atteste, sous réserve de la Loi sur les centres financiers internationaux, que l’entreprise qui y est visée est reconnue à titre de centre financier international. Il indique également que les activités conduites ou devant l’être dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise portent sur des transactions financières internationales admissibles ou sur un ou plusieurs contrats admissibles.
2.4. Le ministre délivre un certificat d’entreprise à une société s’il est d’avis que les activités conduites ou devant l’être dans le cadre de l’exploitation de son entreprise sont conformes aux dispositions et objectifs de la Loi sur les centres financiers internationaux.
2.5. Une attestation d’entreprise qui est délivrée à une société certifie que l’entreprise qui y est visée et qui est exploitée par la société dans l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée est reconnue pour cette année, ou pour la partie de celle-ci qui y est indiquée, à titre de centre financier international. Elle indique également que les activités conduites dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise portent sur des transactions financières internationales admissibles ou sur un ou plusieurs contrats admissibles. 
2.6. Le ministre peut délivrer une attestation d’entreprise à une société lorsque, pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée ou pour une partie de celle-ci, à la fois:
1° le certificat d’entreprise qui a été délivré à l’égard de l’entreprise était valide;
2° il est d’avis que:
a) d’une part, les activités de l’entreprise ont porté sur des transactions financières internationales admissibles ou sur un ou plusieurs contrats admissibles; 
b) d’autre part, les activités de l’entreprise visées au sous-paragraphe a et, le cas échéant, les activités d’une autre entreprise de la société visées au sous-paragraphe a du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 9.7 ont nécessité en tout temps le travail d’au moins six particuliers dont chacun est reconnu par le ministre à titre d’employé admissible de la société, pour la totalité ou une portion de cette année ou partie d’année, aux termes d’une attestation d’employé ou d’une attestation visée au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 9.3 que la société a obtenue à son égard pour l’année.
Lorsqu’un particulier est un travailleur spécialisé de la société pour une période donnée qui commence ou se termine dans une année d’imposition de celle-ci, les présomptions suivantes doivent être prises en considération pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 2° du premier alinéa:
1° le particulier est réputé avoir été reconnu par le ministre à titre d’employé admissible de la société pour la partie de cette année d’imposition qui est comprise dans la période donnée;
2° la société est réputée avoir obtenu une attestation d’employé à l’égard du particulier pour cette année d’imposition aux termes de laquelle celui-ci est ainsi reconnu.
2.7. Lorsque la condition prévue au sous-paragraphe b du paragraphe 2º du premier alinéa de l’article 2.6 n’est pas remplie pour une période donnée d’une année d’imposition pour laquelle un certificat d’entreprise qui a été délivré à une société est valide, le ministre peut tout de même reconnaître cette entreprise pour cette période donnée, si la société établit, à sa satisfaction, que cette situation est temporaire et attribuable à des circonstances exceptionnelles qui sont indépendantes de sa volonté.
SECTION II.1
DOCUMENTS RELATIFS À UN CONTRAT
2.7.1. Un certificat de contrat qui est délivré à une société atteste que le contrat qui y est visé est reconnu par le ministre à titre de contrat admissible pour l’application du présent chapitre. Il indique également les opérations financières internationales admissibles et les activités connexes que la société réalise ou entend réaliser dans le cadre de ce contrat.
2.7.2. Pour que le ministre puisse reconnaître un contrat à titre de contrat admissible d’une société, il doit être d’avis qu’il s’agit d’un contrat conclu avec une entité financière étrangère et que les conditions mentionnées à l’article 8.2 de la Loi sur les centres financiers internationaux sont remplies à l’égard de ce contrat.
2.7.3. Une attestation de contrat qui est délivrée à une société certifie que le contrat qui y est visé est reconnu par le ministre, pour l’application du présent chapitre, à titre de contrat admissible de la société pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de celle-ci qui y est indiquée.
2.7.4. Le ministre peut délivrer une attestation de contrat à une société lorsque, pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée ou pour une partie de celle-ci, à la fois:
1° le certificat de contrat qui a été délivré à la société à l’égard du contrat est valide;
2° il est d’avis que :
a) les activités réalisées par la société durant cette période pour le compte de l’entité financière étrangère avec laquelle elle a conclu le contrat correspondent aux opérations financières internationales admissibles et aux activités connexes indiquées sur le certificat de contrat et que ces opérations ont été principalement les activités réalisées par la société en vertu du contrat;
b) les services, comprenant le soutien, l’analyse, le contrôle et la gestion, rendus par la société durant cette période sont directement liés à l’entreprise exploitée par l’entité financière étrangère à l’extérieur du Canada et consistent en des services qui n’ont pas été préalablement rendus au Québec par la société pour le compte de cette entité ou d’une personne ayant un lien de dépendance avec celle-ci.
SECTION III
DOCUMENTS RELATIFS AUX EMPLOYÉS
2.8. Un certificat d’employé qui est délivré à une société atteste que le particulier qui y est visé est reconnu par le ministre à titre d’employé admissible de la société pour l’application du présent chapitre.
2.9. Pour que le ministre puisse reconnaître un particulier à titre d’employé admissible d’une société, il doit être d’avis que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que, à compter de la date indiquée au certificat, ce particulier travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines, et que ses fonctions auprès de la société remplissent l’une des conditions suivantes :
1° elles sont, dans une proportion d’au moins 75%, consacrées à l’exécution de transactions financières internationales admissibles, réalisées dans le cadre des opérations d’une entreprise de la société qui constitue ou doit constituer un centre financier international;
2° elles sont, dans une proportion d’au moins 75%, directement attribuables à l’exécution des activités prévues à un contrat admissible de la société.
2.10. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société certifie que le particulier qui y est visé est reconnu par le ministre, pour l’application du présent chapitre, à titre d’employé admissible de la société relativement à l’exécution soit de transactions financières internationales admissibles, soit d’activités prévues au contrat admissible de la société pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de celle-ci qui y est indiquée. Le cas échéant, l’attestation indique le contrat admissible auquel les fonctions du particulier se rapportent.
2.11. Le ministre reconnaît un particulier à titre d’employé admissible d’une société lorsque, à la fois:
1° le certificat d’employé qui a été délivré à la société à l’égard de ce particulier est valide;
2° il travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
3° les fonctions de ce particulier auprès de la société ont été, selon le cas:
a) consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, à l’exécution de transactions financières internationales admissibles, réalisées dans le cadre des opérations d’une entreprise de la société à l’égard de laquelle un certificat d’entreprise était valide;
b) directement attribuables, dans une proportion d’au moins 75%, à l’exécution des activités prévues à un contrat conclu par la société à l’égard duquel un certificat de contrat était valide.
2.12. Les fonctions d’un particulier auprès d’une société qui sont consacrées à l’exécution d’une transaction financière internationale admissible désignent celles qui sont directement attribuables au processus transactionnel spécifique à cette transaction.
Toutefois, sauf si elles constituent en elles-mêmes une transaction financière internationale admissible, les fonctions du particulier qui sont relatives aux affaires juridiques, aux communications, à la comptabilité, à la finance, à la fiscalité, à la gestion d’entreprise, à la gestion des ressources humaines et matérielles, à l’informatique, au marketing, à la messagerie, à la réception ou au secrétariat ne constituent pas des fonctions qui sont directement attribuables au processus transactionnel spécifique à une transaction financière internationale admissible.
2.13. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs que le ministre juge raisonnables, celui-ci peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
SECTION IV
RÈGLES PARTICULIÈRES
2.14. Le ministre est justifié de révoquer un certificat d’entreprise délivré en vertu du présent chapitre ou un certificat semblable délivré en vertu de la Loi sur les centres financiers internationaux, s’il est d’avis que les activités conduites, dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise qui y est visée, par la société ou la société de personnes qui l’a obtenu ne sont plus conformes aux dispositions ou aux objectifs de cette loi, peu importe que la société ou la société de personnes contrevienne ou non à l’une des dispositions de cette loi ou de la présente loi.
2.15. La date de prise d’effet de la révocation d’un certificat ou d’une attestation qui a été délivré en vertu du présent chapitre, ou d’un document semblable qui a été délivré en vertu de la Loi sur les centres financiers internationaux, ne peut être antérieure de plus de quatre ans à celle de l’avis de révocation.
2.16. Le ministre peut, avant de délivrer un certificat ou une attestation prévu au présent chapitre, ou de modifier ou de révoquer un tel document, ou un document semblable délivré en vertu de la Loi sur les centres financiers internationaux, prendre avis de CFI Montréal-Centre Financier International ou de tout autre organisme poursuivant des fins similaires.
CHAPITRE III
PARAMÈTRES SECTORIELS DE LA DÉDUCTION RELATIVE À UN SPÉCIALISTE ÉTRANGER AFFECTÉ AUX OPÉRATIONS D’UN CENTRE FINANCIER INTERNATIONAL
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
3.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«attestation d’entreprise» désigne une attestation qui est visée au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’un des articles 2.2 et 9.3 ou à l’article 12 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«centre financier international» désigne une entreprise visée à l’article 6 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«certificat d’entreprise» désigne un certificat qui est visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’un des articles 2.2 et 9.3 ou à l’article 10 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«congé fiscal pour spécialiste étranger» désigne la mesure fiscale prévue à la sous-section 1 de la section III du chapitre V de la Loi sur les centres financiers internationaux et aux articles 737.16 et 737.18 de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle un particulier peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition;
«contrat admissible» d’un employeur admissible désigne un contrat qui est reconnu à ce titre, aux termes des documents suivants qui ont été délivrés à l’employeur à l’égard de ce contrat:
1° le certificat de contrat visé au paragraphe 1.1° du premier alinéa de l’article 2.2;
2° l’attestation de contrat visée au paragraphe 1.1° du deuxième alinéa de l’article 2.2, pour l’année d’imposition de l’employeur pour laquelle cette définition est appliquée; 
«employeur admissible» désigne une société ou une société de personnes exploitant une entreprise qui est reconnue à titre de centre financier international, aux termes des documents suivants qui lui ont été délivrés à l’égard de cette entreprise:
1° le certificat d’entreprise;
2° l’attestation d’entreprise pour l’année d’imposition de la société ou pour l’exercice financier de la société de personnes, selon le cas, pour lequel cette définition est appliquée;
«personnel stratégique» a le sens que lui donne l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«support administratif» a le sens que lui donne l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«transaction financière internationale» a le sens que lui donne l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux.
Pour l’application de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa, les présomptions suivantes doivent être prises en considération, le cas échéant, à l’égard du certificat ou d’une attestation, selon le cas, visé à cette définition, qui a été délivré à une société ou à une société de personnes:
1° lorsque le certificat est révoqué rétroactivement:
a) il est réputé valide jusqu’à la date de délivrance de l’avis de révocation;
b) la société ou la société de personnes est alors réputée détenir à l’égard de l’entreprise à laquelle le certificat se rapporte, pour l’année d’imposition ou l’exercice financier au cours duquel il a été révoqué, une attestation d’entreprise valide qui couvre la période correspondant à la partie de cette année ou de cet exercice qui se termine à cette date de délivrance;
2° une attestation révoquée est réputée valide pour toute l’année d’imposition ou pour tout l’exercice financier, selon le cas, pour lequel elle avait été délivrée.
3.2. Un employeur admissible doit, pour qu’un particulier qui travaille pour lui puisse bénéficier du congé fiscal pour spécialiste étranger, obtenir du ministre les documents suivants:
1° un certificat à l’égard du particulier, appelé «certificat de spécialiste» dans le présent chapitre;
2° une attestation à l’égard du particulier, appelée «attestation de spécialiste» dans le présent chapitre.
L’attestation visée au présent article doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle l’employeur admissible souhaite qu’un particulier qui travaille pour lui puisse se prévaloir du congé fiscal pour spécialiste étranger.
L’employeur doit présenter la demande de délivrance d’une attestation avant le 1er mars de l’année civile qui suit l’année d’imposition du particulier à laquelle cette demande se rapporte.
Toutefois, le ministre peut, lorsqu’il estime que les circonstances le justifient, permettre qu’une telle demande lui soit présentée après l’expiration de ce délai.
SECTION II
DOCUMENTS RELATIFS AUX SPÉCIALISTES
3.3. Le certificat de spécialiste qui est délivré à un employeur admissible atteste que le particulier qui y est visé est reconnu par le ministre à titre de spécialiste à l’égard de cet employeur. Le ministre y indique sa période de validité, laquelle ne peut excéder cinq ans.
3.4. Pour que le ministre puisse reconnaître un particulier à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible, il doit être d’avis que ce particulier est spécialisé dans le domaine des transactions financières internationales ou dans un domaine relatif aux activités prévues à un ou plusieurs contrats admissibles de l’employeur et que l’on peut raisonnablement s’attendre : 
1° à compter du moment de son entrée en fonction auprès de l’employeur jusqu’à la fin de la période de validité indiquée au certificat:
a) soit à ce que ses fonctions auprès de l’employeur soient consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, aux opérations d’une entreprise de celui-ci qui constitue ou doit constituer un centre financier international, autres que du support administratif ou que des activités prévues à un contrat admissible; 
b) soit à ce qu’il fasse partie du personnel stratégique de l’entreprise décrite au sous-paragraphe a, et que ses fonctions auprès de l’employeur soient consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, aux opérations de cette entreprise;
2° s’il s’agit d’un particulier qui a commencé ou doit commencer à résider au Canada pour y implanter un centre financier international de l’employeur, à la fois:
a) à ce que ses fonctions auprès de la personne ou de la société de personnes pour laquelle il travaille au cours de la période d’implantation de ce centre financier international soient consacrées, au cours de cette période, dans une proportion d’au moins 75%, à cette implantation;
b) à ce que, dans les 12 mois suivant le jour où il a commencé à résider au Canada pour y implanter le centre financier international de l’employeur, il entre en fonction auprès de celui-ci;
c) à compter du moment de son entrée en fonction auprès de l’employeur jusqu’à la fin de la période de validité indiquée au certificat:
i. soit à ce que ses fonctions auprès de l’employeur soient consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, aux opérations de l’entreprise de celui-ci qui doit constituer un centre financier international, autres que du support administratif ou que des activités prévues à un contrat admissible;
ii. soit à ce qu’il fasse partie du personnel stratégique de l’entreprise décrite au sous-paragraphe i, et que ses fonctions auprès de l’employeur soient consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, aux opérations de cette entreprise.
3.5. Une attestation de spécialiste qui est délivrée à un employeur admissible certifie que le particulier qui y est visé est reconnu par le ministre à titre de spécialiste à l’égard de cet employeur pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
3.6. Le ministre reconnaît un particulier à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible pour la totalité ou une partie de l’année d’imposition du particulier pour laquelle la demande de délivrance d’une attestation lui a été présentée lorsque, à la fois:
1° le certificat de spécialiste, ou le certificat visé à l’article 14 de la Loi sur les centres financiers internationaux, qui a été délivré à l’employeur à l’égard de ce particulier est valide à l’égard de l’année ou de la partie de l’année;
2° tout au long de l’année ou de la partie de l’année, l’une des conditions suivantes est remplie:
a) les fonctions de ce particulier auprès de la personne ou de la société de personnes qui est visée au sous-paragraphe a du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 66 de la Loi sur les centres financiers internationaux ont été consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, à l’implantation de l’entreprise qui doit constituer un centre financier international de l’employeur;
b) les fonctions de ce particulier auprès de l’employeur ont été consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, aux opérations d’une entreprise de l’employeur, autres que du support administratif ou que des activités prévues à un contrat admissible, à l’égard de laquelle un certificat d’entreprise qui a été délivré à ce dernier était valide; 
c) les fonctions de ce particulier auprès de l’employeur ont été consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, aux opérations de l’entreprise décrite au sous-paragraphe b et le particulier faisait partie du personnel stratégique de cette entreprise.
3.7. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs que le ministre juge raisonnables, celui-ci peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu, à l’égard d’un employeur admissible, à titre de spécialiste, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
3.8. L’employeur admissible à qui une attestation de spécialiste est délivrée pour une année d’imposition en vertu du présent chapitre doit, avec diligence, en transmettre une copie au particulier qui y est visé afin que celui-ci puisse la joindre à sa déclaration fiscale pour l’année.
SECTION III
RÈGLES PARTICULIÈRES
3.9. La date de prise d’effet de la révocation d’un certificat qui est soit un certificat de spécialiste, soit un certificat délivré en vertu de l’un des articles 14 et 15 de la Loi sur les centres financiers internationaux, ne peut être antérieure de plus de quatre ans à celle de l’avis de révocation. Il en est de même en ce qui concerne la révocation d’une attestation qui est soit une attestation de spécialiste, soit une attestation délivrée en vertu de l’un des articles 19 et 20 de cette loi.
3.10. Le ministre peut, avant de délivrer un certificat ou une attestation de spécialiste, ou de révoquer soit un tel document, soit un document délivré en vertu de l’un des articles 14, 15, 19 et 20 de la Loi sur les centres financiers internationaux, prendre avis de CFI Montréal–Centre Financier International ou de tout autre organisme poursuivant des fins similaires.
CHAPITRE IV
PARAMÈTRES SECTORIELS DES MESURES FISCALES RELATIVES À LA RÉALISATION D’UN PROJET MAJEUR D’INVESTISSEMENT
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
4.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«centre de villégiature international» désigne un complexe ou un ensemble d’habitations, doté d’équipements récréatifs ou d’attraits naturels mis en valeur, dont l’existence et la prospérité dépendent du tourisme international;
«mesure fiscale relative à la réalisation d’un projet majeur d’investissement» désigne l’une des mesures fiscales suivantes dont peut bénéficier soit une société qui détient une attestation d’admissibilité visée au premier alinéa de l’article 4.3, soit une société qui est membre d’une société de personnes qui détient une telle attestation ou, lorsqu’il s’agit de la mesure visée au paragraphe 5° ou 8°, une autre personne qui est membre d’une telle société de personnes:
1° la mesure fiscale prévue au titre VII.2.3 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts et à l’article 771.2.5 de cette loi, en vertu de laquelle la société peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition;
2° la mesure fiscale prévue aux articles 1130, 1138.2.2 et 1141.8 de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle la société peut déduire un montant dans le calcul de son capital versé pour une année d’imposition;
3° la mesure fiscale prévue aux articles 1166 et 1170.1 à 1170.4 de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle la société peut, si elle est une société d’assurance au sens du premier alinéa de cet article 1166, déduire un montant dans le calcul de sa taxe à payer en vertu de la partie VI de cette loi pour une année d’imposition;
4° la mesure fiscale prévue aux articles 1175.1 et 1175.4.1 à 1175.4.4 de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle la société peut, si elle est un assureur sur la vie au sens de l’article 1 de cette loi, déduire un montant dans le calcul de sa taxe à payer en vertu de la partie VI.1 de cette loi pour une année d’imposition;
5° la mesure fiscale prévue aux articles 33 et 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec qui permet à la société ou à l’autre personne d’obtenir une exemption de cotisation en vertu du paragraphe d du septième alinéa de cet article 34;
6° la mesure fiscale prévue aux articles 94.0.3.1, 94.0.3.2 et 94.0.3.4 de la Loi sur l’administration fiscale qui permet à la société d’obtenir du ministre du Revenu le paiement d’un montant, déterminé conformément au paragraphe a du premier alinéa de l’article 94.0.3.2 de cette loi, à titre de remboursement de la totalité ou d’une partie de l’impôt de la partie I de la Loi sur les impôts qu’elle a payé pour une année d’imposition;
7° la mesure fiscale prévue aux articles 94.0.3.1, 94.0.3.2 et 94.0.3.4 de la Loi sur l’administration fiscale qui permet à la société d’obtenir du ministre du Revenu le paiement d’un montant, déterminé conformément au paragraphe b du premier alinéa de l’article 94.0.3.2 de cette loi, à titre de remboursement de la totalité ou d’une partie de la taxe sur le capital de la partie IV, VI ou VI.1 de la Loi sur les impôts qu’elle a payée pour une année d’imposition;
8° la mesure fiscale prévue aux articles 94.0.3.1 à 94.0.3.4 de la Loi sur l’administration fiscale qui permet soit à la société d’obtenir du ministre du Revenu le paiement d’un montant, déterminé conformément au paragraphe c du premier alinéa de l’article 94.0.3.2 de cette loi ou conformément au premier alinéa de l’article 94.0.3.3 de cette loi, à titre de remboursement de cotisations qui ont été payées en vertu de l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec, soit à l’autre personne d’obtenir de ce ministre le paiement d’un montant, déterminé conformément au premier alinéa de cet article 94.0.3.3, à titre de remboursement de telles cotisations;
«période de démarrage» d’un projet d’investissement désigne la période qui commence à la date visée au deuxième alinéa et qui se termine à la fin de l’année civile qui comprend:
1° soit le 36e mois suivant cette date, lorsque le projet d’investissement est visé au sous-paragraphe a du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 4.7;
2° soit le 48e mois suivant cette date, lorsque le projet d’investissement est visé à l’un des paragraphes b et c de ce paragraphe 3°;
«période d’exemption» d’une société ou d’une société de personnes, relativement à un projet d’investissement, désigne la période de 10 ans qui commence à la date indiquée à cette fin par le ministre dans la première attestation d’admissibilité visée au deuxième alinéa de l’article 4.3 qui est délivrée à la société ou à la société de personnes à l’égard de ce projet;
«salaire» désigne un traitement ou un salaire pour l’application de la partie I de la Loi sur les impôts.
La date à laquelle la définition de l’expression «période de démarrage» prévue au premier alinéa fait référence est celle du début de la période d’exemption relativement au projet d’investissement qui est indiquée par le ministre dans la première attestation d’admissibilité visée au deuxième alinéa de l’article 4.3 qui a été délivrée à la société ou à la société de personnes à l’égard de ce projet ou qui aurait été ainsi indiquée si une première attestation de ce genre lui avait été délivrée.
4.2. Pour l’application de la présente loi et malgré les articles 1175.27, 1175.28.15 et 1175.28.17 de la Loi sur les impôts et l’article 94.0.3.3 de la Loi sur l’administration fiscale, chaque personne qui est membre d’une société de personnes qui détient l’attestation visée au premier alinéa de l’article 4.3 est considérée comme celle qui bénéficie, ou se prévaut, de la mesure fiscale visée au paragraphe 5º ou 8º de la définition de l’expression «mesure fiscale relative à la réalisation d’un projet majeur d’investissement» prévue au premier alinéa de l’article 4.1, selon la proportion convenue à son égard pour l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans son année d’imposition pour laquelle cette mesure s’applique.
4.3. Pour qu’elle puisse bénéficier, à l’égard d’un projet d’investissement, d’une mesure fiscale relative à la réalisation d’un projet majeur d’investissement, une société ou, lorsqu’elle s’en prévaut à titre de membre d’une société de personnes, cette dernière, doit détenir une attestation d’admissibilité à l’égard de ce projet, appelée «attestation initiale» dans le présent chapitre.
De plus, la société ou la société de personnes doit, à cette fin, obtenir du ministre une attestation d’admissibilité à l’égard du projet d’investissement, appelée «attestation annuelle» dans le présent chapitre, pour chaque année civile qui est, selon le cas:
1° une année civile dont au moins une partie est comprise, à la fois, dans la période d’exemption de la société, relativement au projet, et dans une année d’imposition pour laquelle celle-ci entend bénéficier, à l’égard de ce projet, d’une mesure fiscale relative à la réalisation d’un projet majeur d’investissement;
2° une année civile dont au moins une partie est comprise, à la fois, dans la période d’exemption de la société de personnes, relativement au projet, et dans un exercice financier de celle-ci qui se termine dans une année d’imposition de la société pour laquelle cette dernière entend bénéficier, à l’égard de ce projet, d’une mesure fiscale relative à la réalisation d’un projet majeur d’investissement.
Les attestations visées au premier et au deuxième alinéa, obtenues par une société de personnes, sont également nécessaires pour qu’une personne, autre qu’une société, qui en est membre puisse se prévaloir de la mesure fiscale visée au paragraphe 5º ou 8º de la définition de l’expression «mesure fiscale relative à la réalisation d’un projet majeur d’investissement» prévue au premier alinéa de l’article 4.1.
Sous réserve du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 4.4, le ministre ne peut délivrer une attestation initiale à l’égard d’un projet d’investissement que si la demande de délivrance d’une telle attestation lui a été présentée par écrit avant le 12 juin 2003. De plus, il ne peut délivrer une attestation initiale visée par une telle demande après le 19 novembre 2012.
La demande de délivrance d’une attestation annuelle doit être présentée au ministre dans les 15 mois suivant la fin de l’année d’imposition de la société ou de l’exercice financier de la société de personnes dans lequel se termine l’année civile pour laquelle elle est faite. Toutefois, le ministre peut, s’il estime que les circonstances le justifient, accepter une telle demande malgré l’expiration de ce délai, pour autant qu’elle lui soit présentée au plus tard le dernier jour du 18e mois suivant la fin de l’année d’imposition ou de l’exercice financier concerné.
Toutefois, le ministre peut délivrer une attestation annuelle qui vise une année civile se terminant dans une année d’imposition ou un exercice financier qui se termine avant le 20 novembre 2012 si la demande de délivrance de cette attestation lui a été présentée avant le 20 février 2014.
Le ministre ne peut, pour une année civile donnée, délivrer à une société ou à une société de personnes une attestation annuelle à l’égard d’un projet d’investissement que si, au moment où celle-ci doit être délivrée, l’attestation initiale que la société ou la société de personnes, selon le cas, détient à l’égard de ce projet est toujours valide.
Si, à un moment donné, le ministre révoque l’attestation initiale qui a été délivrée à une société ou à une société de personnes, à l’égard d’un projet d’investissement, toute attestation annuelle qui lui a été délivrée, à l’égard de ce projet, pour une année civile postérieure à celle qui comprend la date de prise d’effet de cette révocation, est réputée révoquée par le ministre à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet. Est également réputée révoquée par le ministre à ce moment l’attestation annuelle qui a été délivrée, à l’égard de ce projet, pour l’année civile comprenant la date de prise d’effet de la révocation de l’attestation initiale, sauf que la date de prise d’effet de sa révocation réputée correspond à celle de la prise d’effet de la révocation de l’attestation initiale.
4.4. Lorsque, à un moment quelconque d’une année civile donnée, une société ou une société de personnes acquiert d’une autre société ou société de personnes, appelées respectivement «cessionnaire» et «cédante» dans le présent article, la totalité ou presque de la partie exploitée au Québec de l’entreprise dans le cadre de laquelle sont exercées des activités découlant de la réalisation du projet d’investissement à l’égard duquel la cédante détient une attestation initiale valide et que, pour l’application du présent chapitre, le ministre consent au transfert, en faveur de la cessionnaire, de la réalisation du projet d’investissement, les règles suivantes s’appliquent:
1° l’attestation initiale qui a été délivrée à la cédante est réputée révoquée à compter de ce moment;
2° l’attestation annuelle qui, le cas échéant, a été délivrée à la cédante à l’égard de ce projet, pour l’année donnée ou pour une année civile subséquente, est également réputée révoquée à compter de ce moment ou, si elle lui est postérieure, à compter de la date de son entrée en vigueur;
3° la première attestation annuelle qui, le cas échéant, a été délivrée à la cédante à l’égard de ce projet ou est réputée lui avoir été délivrée en raison de l’application du présent paragraphe est, pour l’application de la définition de l’expression «période d’exemption» prévue à l’article 4.1 et du deuxième alinéa de chacun des articles 4.1 et 4.16, réputée avoir été délivrée à la cessionnaire;
4° le ministre délivre à la cessionnaire une attestation initiale à l’égard de ce projet, qui entre en vigueur à ce moment.
Le premier alinéa est réputé s’être appliqué, avant le 1er janvier 2011, relativement à l’acquisition par une cessionnaire, avant cette date, de la totalité ou presque de la partie exploitée au Québec de l’entreprise dans le cadre de laquelle sont exercées des activités découlant de la réalisation du projet d’investissement à l’égard duquel une attestation initiale a été délivrée à une cédante, si, pour l’application de la mesure fiscale relative à la réalisation d’un projet majeur d’investissement, le ministre avait consenti à ce transfert, en faveur de la cessionnaire, de la réalisation du projet d’investissement.
Le ministre peut consentir au transfert, en faveur d’une cessionnaire, de la réalisation du projet d’investissement, si la cessionnaire s’engage à poursuivre au Québec la réalisation de la totalité ou presque de ce projet, tel que celui-ci lui a été présenté et a été accepté par lui à l’occasion du transfert.
Si le ministre a délivré une attestation initiale donnée à une cessionnaire en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa, relativement à l’acquisition, appelée «acquisition donnée» dans le présent alinéa, par celle-ci, à un moment quelconque, de la totalité ou presque de la partie exploitée au Québec de l’entreprise donnée dans le cadre de laquelle sont exercées des activités découlant de la réalisation du projet d’investissement à l’égard duquel cette attestation est délivrée et que, à un moment postérieur au moment quelconque, il révoque ou est réputé avoir révoqué en raison de l’application du présent alinéa l’attestation initiale qui a été délivrée à la cédante impliquée dans cette acquisition donnée, à l’égard de ce projet, l’attestation donnée qui a été délivrée à la cessionnaire en vertu de ce paragraphe est également réputée révoquée par le ministre à ce moment postérieur. La date de prise d’effet de cette révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation donnée.
Enfin, si, à un moment postérieur au moment quelconque, une première attestation annuelle est délivrée à l’égard d’un projet d’investissement, cette attestation est, pour l’application des articles 94.0.3.2 et 94.0.3.3 de la Loi sur l’administration fiscale, réputée avoir été également délivrée à une cédante à laquelle le premier alinéa s’est appliqué avant ce moment postérieur, relativement à ce projet. Le ministre doit alors transmettre une copie de cette attestation à la cédante.
4.5. Malgré le paragraphe 5º de l’article 5 de la présente loi, une société ou une société de personnes est associée à une autre personne ou société de personnes dans une année civile, lorsqu’elle le serait en vertu de ce paragraphe 5º si, à la fois:
1° les règles prévues aux paragraphes a à c du deuxième alinéa de l’article 737.18.20 de la Loi sur les impôts s’appliquaient à ce paragraphe 5°, compte tenu des adaptations nécessaires;
2° les mots «année d’imposition» étaient remplacés, partout où ils se trouvent dans ce paragraphe 5° et dans les dispositions pertinentes de la Loi sur les impôts, par les mots «année civile».
SECTION II
ATTESTATION INITIALE
4.6. Une attestation initiale délivrée à une société ou à une société de personnes, selon le cas, indique que le projet d’investissement qui en fait l’objet sera vraisemblablement reconnu à titre de projet majeur d’investissement.
4.7. Le ministre délivre une attestation initiale à l’égard d’un projet d’investissement à une société ou à une société de personnes lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1° le projet doit être réalisé après le 14 mars 2000 et la société ou la société de personnes démontre, à la satisfaction du ministre, que les activités qui en découleront seront exercées au Québec;
2° sous réserve du paragraphe 1° du deuxième alinéa, le projet concerne des activités de l’un des secteurs suivants:
a) le secteur primaire;
b) le secteur secondaire;
c) le secteur tertiaire moteur;
3° sous réserve du paragraphe 2° du deuxième alinéa, la société ou la société de personnes démontre, à la satisfaction du ministre, qu’il est vraisemblable que la réalisation du projet fasse en sorte que, selon le cas:
a) au plus tard à la fin de l’année civile qui comprend le 36e mois suivant la date visée au deuxième alinéa de l’article 4.1 à l’égard du projet, une masse salariale d’au moins 15 000 000 $, déterminée conformément à l’article 4.8, soit générée;
b) au plus tard à la fin de l’année civile qui comprend le 48e mois suivant la date visée au deuxième alinéa de l’article 4.1 à l’égard du projet, d’une part, une masse salariale d’au moins 4 000 000 $, déterminée conformément à l’article 4.8, soit générée et que, d’autre part, le total des dépenses d’investissement qui sont attribuables à sa réalisation, déterminé conformément à l’article 4.12, soit d’au moins 300 000 000 $;
c) au plus tard à la fin de l’année civile qui comprend le 48e mois suivant la date visée au deuxième alinéa de l’article 4.1 à l’égard du projet, le total des dépenses d’investissement qui sont attribuables à sa réalisation, déterminé conformément à l’article 4.12, soit d’au moins 300 000 000 $, lorsque le projet d’investissement consiste en une expansion ou en une modernisation d’une unité de production;
4° lorsque le projet d’investissement consiste en la réalisation d’un centre de villégiature international, la majeure partie des activités de construction immobilière exercées dans le cadre de la réalisation du projet doivent être confiées à des sous-traitants.
Lorsque le projet d’investissement consiste en la réalisation d’un centre de villégiature international, les règles suivantes s’appliquent:
1° le projet peut également concerner des activités du secteur tertiaire traditionnel, notamment des activités de gestion immobilière, y compris de telles activités de gestion qui concernent la construction;
2° le paragraphe 3° du premier alinéa doit se lire sans tenir compte des sous-paragraphes a et c.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, l’expression «secteur tertiaire moteur» désigne les télécommunications, l’énergie électrique, les services financiers et les services aux entreprises — autres que les services offerts par un bureau de placement et les services de comptabilité —, tels les services de location de personnel, les services informatiques et les services connexes, les services de publicité, les services d’architectes, d’ingénieurs et autres services scientifiques et techniques, les services de conseils en gestion et les services offerts par des cabinets d’avocats ou de notaires.
4.8. La masse salariale qui est générée par la réalisation d’un projet d’investissement, pour la totalité ou une partie d’une année civile, correspond à l’un des montants suivants:
1° lorsque aucune des sociétés ou sociétés de personnes prenant part au projet n’est associée, dans l’année ou la partie de l’année, à une autre de ces sociétés ou sociétés de personnes, à l’ensemble des montants dont chacun est la masse salariale relative à la réalisation du projet, pour cette année ou partie d’année, d’une de ces sociétés ou sociétés de personnes, déterminée conformément à l’article 4.9;
2° lorsque des sociétés ou des sociétés de personnes prenant part au projet sont associées entre elles dans l’année ou la partie de l’année, au montant déterminé selon la formule suivante:

A + B.

Dans la formule prévue au paragraphe 2º du premier alinéa:
1° la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun est la masse salariale relative à la réalisation du projet d’investissement pour l’année ou la partie de l’année, déterminée conformément à l’article 4.9, d’une des sociétés ou des sociétés de personnes prenant part au projet qui n’est pas associée, dans cette année ou partie d’année, à une autre de ces sociétés ou sociétés de personnes;
2° la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est la masse salariale relative à la réalisation du projet d’investissement, pour cette année ou partie d’année, d’un groupe associé d’investisseurs à l’égard du projet, déterminée conformément à l’article 4.10.
Dans le présent article et dans l’article 4.10, l’expression «groupe associé d’investisseurs», à l’égard d’un projet d’investissement, pour la totalité ou une partie d’une année civile, désigne l’ensemble des sociétés et des sociétés de personnes prenant part au projet qui sont associées entre elles dans l’année ou la partie de l’année.
4.9. La masse salariale relative à la réalisation d’un projet d’investissement, pour la totalité ou une partie d’une année civile, d’une des sociétés ou sociétés de personnes prenant part à ce projet qui, le cas échéant, n’est pas associée, dans l’année ou la partie de l’année, à une autre de ces sociétés ou sociétés de personnes, correspond, sous réserve de l’article 4.11, au moindre des montants suivants:
1° l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est le salaire versé par la société ou la société de personnes, au cours de l’année ou de la partie de l’année, à un particulier qui se rapporte à un établissement situé au Québec et dont les fonctions sont relatives aux activités que le projet concerne, sur l’ensemble des montants dont chacun est le salaire versé par la société ou la société de personnes, au cours de l’année de référence relativement au projet d’investissement ou de la partie donnée de cette année de référence, à un particulier qui se rapportait à un établissement situé au Québec et dont les fonctions étaient relatives aux activités que le projet concerne;
2° le montant déterminé selon la formule suivante:

A - B.

Dans la formule prévue au paragraphe 2º du premier alinéa:
1° la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun est le salaire versé, au cours de l’année ou de la partie de l’année, soit par la société ou la société de personnes, soit par une autre personne ou société de personnes qui a un établissement au Québec et qui est associée à la société ou à la société de personnes dans cette année ou partie d’année, à un particulier qui se rapporte à un établissement situé au Québec et qui travaille soit dans le secteur d’activité dans lequel le projet d’investissement est réalisé, soit dans un secteur d’activité connexe;
2° la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est le salaire versé par une personne ou une société de personnes visée au paragraphe 1º, au cours de l’année de référence relativement au projet ou de la partie donnée de cette année de référence, à un particulier qui se rapportait à un établissement situé au Québec et qui travaillait dans un secteur visé à ce paragraphe.
Dans le présent article et dans l’article 4.10, l’expression «année de référence», relativement à un projet d’investissement, désigne l’année civile qui précède celle comprenant la date du début de la période d’exemption qui est indiquée par le ministre sur la première attestation annuelle qui a été délivrée à l’égard du projet ou qui aurait été ainsi indiquée si une première attestation annuelle avait été délivrée à son égard.
Pour l’application du présent article et de l’article 4.10, la partie donnée d’une année de référence, relativement à un projet d’investissement, correspond à la même partie de cette année que celle de l’année civile pour laquelle la masse salariale relative à la réalisation du projet d’investissement est déterminée.
4.10. La masse salariale relative à la réalisation d’un projet d’investissement d’un groupe associé d’investisseurs à l’égard de ce projet, pour la totalité ou une partie d’une année civile, correspond, sous réserve de l’article 4.11, au moindre des montants suivants:
1° l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est le salaire versé par une société ou une société de personnes qui est membre du groupe associé d’investisseurs, au cours de l’année ou de la partie de l’année, à un particulier qui se rapporte à un établissement situé au Québec et dont les fonctions sont relatives aux activités que le projet concerne, sur l’ensemble des montants dont chacun est le salaire versé par une telle société ou société de personnes, au cours de l’année de référence relativement au projet ou de la partie donnée de cette année de référence, à un particulier qui se rapportait à un établissement situé au Québec et dont les fonctions étaient relatives aux activités que le projet concerne;
2° le montant déterminé selon la formule suivante:

A - B.

Dans la formule prévue au paragraphe 2° du premier alinéa:
1° la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun est le salaire versé, au cours de l’année ou de la partie de l’année, soit par une société ou une société de personnes qui est membre du groupe associé d’investisseurs, soit par une autre personne ou société de personnes qui a un établissement au Québec et qui est associée à un tel membre dans cette année ou partie d’année, à un particulier qui se rapporte à un établissement situé au Québec et qui travaille soit dans le secteur d’activité dans lequel le projet d’investissement est réalisé, soit dans un secteur d’activité connexe;
2° la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est le salaire versé par une personne ou une société de personnes visée au paragraphe 1º, au cours de l’année de référence relativement au projet d’investissement ou de la partie donnée de cette année de référence, à un particulier qui se rapportait à un établissement situé au Québec et qui travaillait dans un secteur visé à ce paragraphe.
4.11. Pour déterminer la masse salariale relative à la réalisation d’un projet d’investissement, pour la totalité ou une partie d’une année civile, conformément à l’article 4.9 ou 4.10, on ne doit pas tenir compte des montants suivants:
1° le montant du salaire qui est versé, au cours de la période de réalisation du projet qui est comprise dans l’année ou la partie de l’année, à un particulier dont les tâches consistent à construire, à agrandir, à améliorer ou à moderniser le site où sera réalisé le projet, y compris, lorsque le projet consiste en la réalisation d’un centre de villégiature international, à construire des unités d’habitation;
2° le montant que verse une société ou une société de personnes qui réalise le projet, à un moment quelconque de l’année ou de la partie de l’année qui est postérieur à celui de l’acquisition par elle d’une entreprise quelconque exploitée au Québec, à un particulier dont les fonctions se rapportent à des activités qui étaient exercées dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise quelconque avant le moment de cette acquisition, sauf si l’entreprise quelconque est celle dans le cadre de laquelle le projet est réalisé et que le ministre a consenti au transfert, en faveur de la société ou de la société de personnes, de la réalisation du projet d’investissement conformément à l’article 4.4;
3° le montant du salaire que verse une société ou une société de personnes qui réalise le projet, à un moment quelconque de l’année ou de la partie de l’année qui est postérieur à celui d’un transfert d’activités données d’une entreprise exploitée au Québec, effectué en sa faveur par suite d’un contrat d’impartition, à un particulier dont les fonctions sont relatives aux activités données.
4.12. Sous réserve du deuxième alinéa, le total des dépenses d’investissement attribuables à la réalisation d’un projet d’investissement, à un moment donné, correspond à l’ensemble des dépenses en capital engagées afin d’obtenir des biens ou des services en vue de l’implantation, au Québec, de l’entreprise ou de la partie d’entreprise dans le cadre de laquelle sont exercées des activités découlant de la réalisation du projet d’investissement, ou en vue de l’accroissement, de l’amélioration ou de la modernisation de la production d’une telle entreprise ou partie d’entreprise.
Lorsque le projet d’investissement consiste en la réalisation d’un centre de villégiature international, une dépense engagée en vue de la construction d’unités d’habitation destinées à la vente est réputée, à un moment donné, une dépense en capital visée au premier alinéa, pour autant que le total des dépenses d’investissement attribuables à la réalisation du projet, déterminé sans tenir compte du présent alinéa, soit, à ce moment, d’au moins 150 000 000 $.
SECTION III
ATTESTATION ANNUELLE
4.13. Une attestation annuelle qui est délivrée, pour une année civile, à une société ou à une société de personnes, à l’égard d’un projet d’investissement, certifie que la société ou la société de personnes poursuit, dans l’année civile, la réalisation du projet d’investissement à l’égard duquel une attestation initiale lui a été délivrée. L’attestation annuelle confirme également que le projet est reconnu pour l’année à titre de projet majeur d’investissement, sauf si elle est délivrée en vertu du quatrième alinéa de l’article 4.15, auquel cas elle indique qu’il est vraisemblable que ce projet soit ainsi reconnu.
Lorsqu’il s’agit de la première attestation annuelle qui est délivrée à l’égard d’un projet d’investissement, le ministre y indique la date du début de la période d’exemption de la société ou de la société de personnes relativement à ce projet.
4.14. Une attestation annuelle à l’égard d’un projet d’investissement peut être délivrée, pour une année civile donnée, à une société ou à une société de personnes si:
1° dans le cas d’un projet qui est reconnu à titre de projet majeur d’investissement en vertu du sous-paragraphe a du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 4.7, la masse salariale générée par la réalisation du projet est d’au moins 15 000 000 $ pour l’année donnée;
2° dans le cas d’un projet qui est reconnu à titre de projet majeur d’investissement en vertu du sous-paragraphe b du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 4.7, d’une part, la masse salariale générée par la réalisation de ce projet est d’au moins 4 000 000 $ pour l’année donnée et, d’autre part, le total des dépenses d’investissement attribuables à la réalisation du projet, à un moment quelconque de l’année donnée, est d’au moins 300 000 000 $;
3° dans le cas d’un projet qui est reconnu à titre de projet majeur d’investissement en vertu du sous-paragraphe c du paragraphe 3º du premier alinéa de l’article 4.7, le total des dépenses d’investissement attribuables à la réalisation du projet, à un moment quelconque de l’année donnée, est d’au moins 300 000 000 $.
Lorsqu’une première attestation annuelle a été délivrée à l’égard d’un projet d’investissement pour une année civile donnée, les conditions prévues au premier alinéa qui sont applicables à ce projet sont réputées remplies aux fins de délivrer une attestation annuelle pour toute année civile qui est postérieure à l’année donnée et qui est comprise dans la période de démarrage de ce projet.
Le ministre ne peut délivrer une attestation annuelle à une société ou à une société de personnes, à l’égard d’un projet d’investissement, pour une année civile qui est postérieure à la période de démarrage du projet, si une première attestation annuelle n’a pas été délivrée à l’égard de ce projet pour une année civile comprise dans cette période. De même, une attestation annuelle ne peut être délivrée à l’égard d’un projet d’investissement que pour une année civile ou une partie d’année civile qui est comprise dans la période d’exemption de la société ou de la société de personnes relativement à ce projet.
Lorsque le projet d’investissement consiste en la réalisation d’un centre de villégiature international, le paragraphe 2º du premier alinéa doit se lire, relativement à une année civile donnée autre que la première année civile pour laquelle une attestation annuelle est délivrée à l’égard de ce projet, en y remplaçant «300 000 000 $» par «150 000 000 $».
4.15. Le ministre peut, à un moment quelconque, délivrer une première attestation annuelle à l’égard d’un projet d’investissement visé au sous-paragraphe a du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 4.7, pour une année civile donnée, bien que, à ce moment, ce projet ne satisfasse pas à l’exigence prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 4.14, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1° le produit obtenu en multipliant la masse salariale qui a été générée par la réalisation du projet pour la partie de l’année donnée prise en considération par le ministre, par la proportion que représente le rapport entre 365 et le nombre de jours de cette partie de l’année donnée, est égal ou supérieur à 15 000 000 $;
2° le ministre est d’avis que, eu égard à l’ensemble des engagements pris au plus tard à la fin de la partie de l’année donnée prise en considération par le ministre, relativement au projet, la masse salariale qui sera générée par la réalisation de ce projet pour l’année donnée sera égale ou supérieure à 15 000 000 $.
Le ministre peut également, à un moment quelconque, délivrer une première attestation annuelle à l’égard d’un projet d’investissement visé au sous-paragraphe b du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 4.7, pour une année civile donnée, bien que, à ce moment, ce projet ne satisfasse pas aux exigences prévues au paragraphe 2º du premier alinéa de l’article 4.14, lorsqu’il est d’avis que, eu égard à l’ensemble des engagements pris, relativement au projet, et aux prévisions de croissance de la masse salariale qui sera générée par la réalisation de ce projet, il sera vraisemblablement satisfait à ces exigences, pour une année civile, au plus tard à la fin de la période de démarrage de ce projet.
Le ministre peut aussi, à un moment quelconque, délivrer une première attestation annuelle à l’égard d’un projet d’investissement visé au sous-paragraphe c du paragraphe 3º du premier alinéa de l’article 4.7, pour une année civile donnée, bien que, à ce moment, ce projet ne satisfasse pas à l’exigence prévue au paragraphe 3º du premier alinéa de l’article 4.14, lorsqu’il est d’avis que, eu égard à l’ensemble des engagements pris, relativement au projet, il sera vraisemblablement satisfait à cette exigence, pour une année civile, au plus tard à la fin de la période de démarrage de ce projet.
Enfin, le ministre peut, à un moment quelconque, délivrer une attestation annuelle, à l’égard d’un projet d’investissement visé à l’un des sous-paragraphes a à c du paragraphe 3º du premier alinéa de l’article 4.7, pour une année civile donnée qui est postérieure à la période de démarrage du projet, bien que, à ce moment, ce projet ne satisfasse pas aux exigences prévues, selon le cas, au paragraphe 1º, 2º ou 3º du premier alinéa de l’article 4.14, lorsqu’il est d’avis qu’il en sera vraisemblablement satisfait au plus tard à la fin de l’année donnée.
4.16. Le ministre est justifié de révoquer la première attestation annuelle qui, pour une année civile donnée, a été délivrée à une société ou à une société de personnes, à l’égard d’un projet d’investissement, en vertu du premier alinéa de l’article 4.15, lorsqu’il constate qu’il n’est pas satisfait à l’exigence prévue au paragraphe 1º du premier alinéa de l’article 4.14 à la fin de cette année. De même, le ministre peut révoquer la première attestation annuelle qui, pour une année civile donnée, a été délivrée à une société ou à une société de personnes, à l’égard d’un projet d’investissement, en vertu du deuxième ou du troisième alinéa de l’article 4.15, lorsqu’il constate qu’il n’est pas satisfait aux exigences prévues, selon le cas, au paragraphe 2º ou 3º du premier alinéa de l’article 4.14 ni pour l’année civile donnée, ni pour une année civile postérieure qui est comprise dans la période de démarrage de ce projet. Dans de tels cas, la date de prise d’effet de la révocation correspond à celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet.
Lorsque, à un moment donné, la première attestation annuelle qui, pour une année civile donnée, a été délivrée à une société ou à une société de personnes à l’égard d’un projet d’investissement est révoquée par le ministre, les règles suivantes s’appliquent:
1° cette attestation est réputée n’avoir jamais été délivrée;
2° le ministre peut, pour une année civile qui est postérieure à l’année donnée et qui est comprise dans la période de démarrage du projet, délivrer une première attestation annuelle à la société ou à la société de personnes à l’égard du projet ou modifier une attestation annuelle qu’il lui a déjà délivrée pour qu’elle devienne la première attestation annuelle de la société ou de la société de personnes, si, pour cette année postérieure, le projet satisfait aux exigences prévues à l’un des paragraphes 1º à 3º du premier alinéa de l’article 4.14 ou si l’un des trois premiers alinéas de l’article 4.15 le permet;
3° est réputée révoquée par le ministre à ce moment donné toute attestation annuelle qui a été délivrée à la société ou à la société de personnes, à l’égard du projet, pour une année civile quelconque qui n’est pas postérieure à l’année civile pour laquelle a été délivrée, le cas échéant, une attestation visée au paragraphe 2º.
La date de prise d’effet de la révocation réputée prévue au paragraphe 3º du deuxième alinéa correspond à celle de l’entrée en vigueur de l’attestation annuelle qui en fait l’objet.
4.17. Le ministre est justifié de révoquer une attestation annuelle qui, pour une année civile, a été délivrée à l’égard d’un projet d’investissement, en vertu du quatrième alinéa de l’article 4.15, lorsqu’il constate que, à la fin de cette année, il n’est pas satisfait aux exigences prévues à celui des paragraphes 1º à 3º du premier alinéa de l’article 4.14 qui est applicable à ce projet. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation correspond à celle de l’entrée en vigueur de l’attestation annuelle.
CHAPITRE V
PARAMÈTRES SECTORIELS DE LA DÉDUCTION RELATIVE À UN SPÉCIALISTE ÉTRANGER AU SERVICE D’UNE BOURSE DE VALEURS OU D’UNE CHAMBRE DE COMPENSATION DE VALEURS
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
5.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«activités admissibles» d’une entreprise reconnue exploitée par un employeur admissible dans une année d’imposition désigne les activités relatives aux opérations réalisées dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise reconnue;
«agglomération de Montréal» désigne l’agglomération décrite à l’article 4 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001);
«congé fiscal pour spécialiste étranger» désigne la mesure fiscale prévue au titre VII.2.6 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts qui permet à un particulier de déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition en vertu de l’article 737.18.34 de cette loi;
«entreprise reconnue» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 737.18.29 de la Loi sur les impôts;
«employeur admissible» pour une année d’imposition désigne une société qui déclare au ministre, à la fois:
1° exploiter dans l’année au Québec une entreprise reconnue;
2° réaliser des activités admissibles de cette entreprise reconnue dans un établissement situé dans l’agglomération de Montréal;
3° verser à des employés d’un établissement situé au Québec plus de 50% des salaires qu’elle verse dans l’année.
Aux fins de déterminer, pour l’application de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa, la proportion des salaires qu’un employeur verse à ses employés d’un établissement situé au Québec, la société doit tenir compte des règles prévues au quatrième alinéa de l’article 737.18.29 de la Loi sur les impôts.
5.2. Un employeur admissible doit, pour qu’un particulier qui travaille pour lui puisse bénéficier pour une année d’imposition du congé fiscal pour spécialiste étranger, obtenir du ministre une attestation à l’égard du particulier, appelée «attestation de spécialiste» dans le présent chapitre. Cette attestation doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle le particulier peut se prévaloir de ce congé fiscal.
L’employeur admissible doit présenter la demande de délivrance de l’attestation avant le 1er mars de l’année civile qui suit l’année d’imposition du particulier à laquelle elle se rapporte.
SECTION II
ATTESTATION DE SPÉCIALISTE
5.3. Une attestation de spécialiste qui est délivrée à un employeur admissible certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre de spécialiste à l’égard de cet employeur pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
5.4. Pour qu’un particulier soit reconnu à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° il travaille à temps plein pour l’employeur, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
2° ses fonctions auprès de l’employeur consistent, exclusivement ou presque exclusivement, et de façon continue, à entreprendre, à superviser ou à supporter directement des travaux relatifs aux activités admissibles d’une entreprise reconnue exploitée par celui-ci;
3° il exerce ses fonctions soit dans un établissement de l’employeur situé dans l’agglomération de Montréal où est exploitée l’entreprise reconnue de celui-ci, soit ailleurs mais relativement à son travail se rapportant à un tel établissement.
5.5. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs que le ministre juge raisonnables, celui-ci peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que ne débute cette période.
5.6. L’employeur admissible à qui une attestation de spécialiste est délivrée pour une année d’imposition doit, avec diligence, en transmettre une copie au particulier qui y est visé afin que celui-ci puisse la joindre à sa déclaration fiscale pour l’année.
CHAPITRE VI
PARAMÈTRES SECTORIELS DES CRÉDITS D’IMPÔT POUR LES NOUVELLES SOCIÉTÉS DE SERVICES FINANCIERS
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
6.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«conseiller» désigne un conseiller, au sens de l’article 3 de la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01) ou au sens de l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), autorisé à agir à ce titre en vertu de ces lois;
«courtier» désigne un courtier, au sens de l’article 3 de la Loi sur les instruments dérivés ou au sens de l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières, autorisé à agir à ce titre en vertu de ces lois;
«crédit d’impôt pour les nouvelles sociétés de services financiers» désigne l’une des mesures fiscales suivantes:
1° le crédit d’impôt pour l’embauche d’employés par une nouvelle société de services financiers;
2° le crédit d’impôt relatif à une nouvelle société de services financiers;
«crédit d’impôt pour l’embauche d’employés par une nouvelle société de services financiers» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.14.4 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«crédit d’impôt relatif à une nouvelle société de services financiers» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.14.5 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«valeur» désigne un instrument dérivé au sens de l’article 3 de la Loi sur les instruments dérivés ou l’une des formes d’investissement énumérées à l’article 1 de la Loi sur les valeurs mobilières, à l’exception d’une part d’un club d’investissement.
6.2. Une société qui désire bénéficier d’un crédit d’impôt pour les nouvelles sociétés de services financiers doit obtenir du ministre les documents suivants:
1° un certificat d’admissibilité à l’égard des activités qu’elle exerce ou qu’elle doit exercer, appelé «certificat de société» dans le présent chapitre;
2° une attestation d’admissibilité à l’égard des activités qu’elle exerce, appelée «attestation de société» dans le présent chapitre.
De plus, lorsque ce crédit d’impôt est celui pour l’embauche d’employés par une nouvelle société de services financiers, elle doit également obtenir du ministre une attestation d’admissibilité à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle s’en prévaut, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre.
Le certificat de société ne peut être obtenu qu’une seule fois. Il est valide pour une période de cinq ans, sauf si la société qui l’obtient est associée, dans l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente sa demande de délivrance, à une ou plusieurs autres sociétés, auquel cas il est valide jusqu’au dernier jour de la période de cinq ans qui débute à la plus ancienne des dates d’entrée en vigueur des certificats de société qui sont délivrés aux sociétés ainsi associées. Toutefois, lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition, la société commence à exercer une activité ou une partie d’activité qui lui a été transférée par la société donnée visée à l’article 6.4.1, la période de validité du certificat de société délivré à la société ne peut se terminer après le jour où la période de validité du certificat de société délivré à la société donnée à l’égard de cette activité ou de cette partie d’activité se serait autrement terminée.
La demande de délivrance d’un certificat de société doit être présentée au ministre avant la fin de la deuxième année d’imposition de la société, mais au plus tard le 31 décembre 2022. Toutefois, une société dont la première année d’imposition débute après le 20 mars 2010 et dont la deuxième année d’imposition se termine avant le 1er juillet 2013 peut présenter une telle demande au plus tard le 30 juin 2013.
L’attestation de société doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir d’un crédit d’impôt pour les nouvelles sociétés de services financiers. De même, l’attestation d’employé doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend bénéficier du crédit d’impôt pour l’embauche d’employés par une nouvelle société de services financiers.
Si, à un moment donné, le ministre révoque un certificat de société qui a été délivré à la société, toute attestation de société ou d’employé qui lui a été délivrée pour une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition quelconque qui comprend la date de prise d’effet de cette révocation, est réputée révoquée par le ministre à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet. Est également réputée révoquée par le ministre à ce moment une telle attestation qui a été délivrée à la société pour l’année d’imposition quelconque, sauf que la date de prise d’effet de sa révocation réputée correspond à celle qui est indiquée sur l’avis de révocation du certificat de société.
SECTION II
DOCUMENTS RELATIFS À UNE SOCIÉTÉ
6.3. Le certificat de société qui est délivré à une société atteste que la totalité des activités que la société exerce ou doit exercer, lesquelles y sont indiquées, sont reconnues à titre d’activités admissibles.
La date d’entrée en vigueur du certificat de société ne peut être antérieure à celle de sa demande de délivrance.
6.4. Le ministre ne peut délivrer un certificat de société que si les conditions suivantes sont remplies:
1° l’avoir net des actionnaires de la société pour son année d’imposition qui précède celle au cours de laquelle elle présente sa demande de délivrance du certificat, ou, lorsque la société en est à son premier exercice financier, au début de cet exercice, est inférieur à 15 000 000 $;
2° la société démontre, à la satisfaction du ministre, que les activités qu’elle exerce ou doit exercer ne sont pas la continuation d’activités ou d’une partie d’activités auparavant exercées par une autre personne ou société de personnes.
Toutefois, l’avoir net des actionnaires d’une société qui est associée à une ou plusieurs autres sociétés dans l’année d’imposition de la demande correspond à l’ensemble des avoirs nets des actionnaires de la société et de ceux de chacune des autres sociétés auxquelles elle est associée, duquel est soustrait le total des placements en actions que ces sociétés possèdent les unes dans les autres.
Pour l’application du présent article, l’avoir net des actionnaires d’une société désigne l’avoir net de ses actionnaires montré aux états financiers de la société qui leur sont soumis ou, lorsque de tels états financiers soit n’ont pas été préparés, soit ne l’ont pas été conformément aux principes comptables généralement reconnus, qui y serait montré si de tels états financiers avaient été ainsi préparés.
6.4.1. Lorsque, à un moment donné, une société donnée transfère, à une autre société, une activité ou une partie d’activité visée au certificat de société non révoqué qui lui a été délivré, l’activité ou la partie d’activité ainsi transférée est réputée, pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 6.4 à l’égard de l’autre société, ne pas avoir été exercée par la société donnée avant ce moment. De plus, le ministre indique l’activité ou la partie d’activité ainsi transférée sur le certificat de société délivré à l’autre société et la retire du certificat de société qui a été délivré à la société donnée. Ces modifications entrent en vigueur à ce moment.
6.5. Les activités suivantes constituent des activités admissibles:
1° un service d’analyse, de recherche, de gestion, de conseil et d’opération sur valeurs ou le placement de valeurs effectué par l’un des courtiers en valeurs suivants:
a) un courtier en placements;
b) un courtier en dérivés;
c) un courtier en épargne collective;
d) un courtier sur le marché dispensé;
e) un courtier d’exercice restreint;
2° un service de conseil en valeurs ou de gestion d’un portefeuille de valeurs rendu par l’un des conseillers en valeurs suivants:
a) un gestionnaire de portefeuille;
b) un gestionnaire de portefeuille d’exercice restreint;
c) un gestionnaire de portefeuille en dérivés;
d) un gestionnaire de fonds d’investissement.
6.6. Une attestation de société qui est délivrée à une société certifie que la totalité des activités qu’elle a réalisées tout au long de l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée, ou de la partie de celle-ci qui y est indiquée, constituent des activités mentionnées au certificat de société qu’elle a obtenu.
6.7. Le ministre peut délivrer une attestation de société à une société lorsque, pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée ou pour une partie de celle-ci, à la fois:
1° le certificat de société qui a été délivré à la société était valide;
2° il est démontré, à la satisfaction du ministre, que la totalité ou presque des activités que la société a réalisées ont consisté en une prestation de services à des clients avec lesquels elle n’avait aucun lien de dépendance;
3° il est démontré, à la satisfaction du ministre, que la totalité ou presque des activités que la société a réalisées ont consisté en des activités ou des parties d’activités qui n’ont pas été exercées antérieurement par une autre personne ou société de personnes.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, une prestation de services rendus par une société à titre de gestionnaire d’un fonds d’investissement qui est une fiducie ou une société en commandite est réputée une prestation de services à un client avec lequel la société n’a aucun lien de dépendance lorsque, à aucun moment de l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée ou d’une partie de celle-ci, plus de 10% des valeurs détenues par le fonds d’investissement appartiennent, seules ou collectivement, à la société ou à une personne ou à une société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance, autre que la fiducie ou la société en commandite, selon le cas.
Lorsqu’une activité ou une partie d’activité a fait l’objet, à un moment donné, d’un transfert visé à l’article 6.4.1 effectué par une société donnée, cette activité ou cette partie d’activité est réputée, pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa, ne pas avoir été exercée par la société donnée avant ce moment.
SECTION III
DOCUMENT RELATIF À UN EMPLOYÉ
6.8. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé admissible de la société pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de celle-ci qui y est indiquée.
6.9. Pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, un particulier doit remplir les conditions suivantes:
1° il travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
2° au moins 75% de son temps de travail est consacré à exercer, dans un établissement de la société situé au Québec, des fonctions directement attribuables au processus transactionnel propre à la réalisation d’activités qui sont indiquées au certificat de société qui a été délivré à celle-ci.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, les fonctions d’un particulier relatives à la gestion d’entreprise, à des activités de finance autres que celles indiquées au certificat de société, à la comptabilité, à la fiscalité, aux affaires juridiques, au marketing, aux communications, à la réception, au secrétariat, à la messagerie, à l’informatique ou à la gestion des ressources humaines et matérielles ne peuvent être considérées comme faisant partie des fonctions directement attribuables au processus transactionnel propre à la réalisation d’activités qui sont indiquées au certificat de société.
6.10. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs que le ministre juge raisonnables, celui-ci peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
CHAPITRE VII
PARAMÈTRES SECTORIELS DE LA DÉDUCTION RELATIVE À UN SPÉCIALISTE ÉTRANGER TRAVAILLANT DANS LE DOMAINE DES SERVICES FINANCIERS
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
7.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«attestation de société» a le sens que lui donne le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 6.2;
«certificat de société» a le sens que lui donne le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 6.2;
«congé fiscal pour spécialiste étranger» désigne la mesure fiscale prévue au titre VII.3.1.1 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle un particulier peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition;
«employeur admissible» pour une année d’imposition désigne une société à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
1° un certificat de société lui a été délivré;
2° soit une attestation de société lui est délivrée pour l’année, soit elle remplirait les conditions pour obtenir une telle attestation pour l’année si ce n’était l’expiration de la période de validité indiquée au certificat de société.
Pour l’application de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa, les présomptions suivantes doivent être prises en considération:
1° si le certificat de société qui a été délivré à une société est révoqué rétroactivement:
a) il est réputé valide jusqu’à la date de délivrance de l’avis de révocation;
b) la société est alors réputée détenir pour l’année d’imposition donnée au cours de laquelle il a été révoqué et pour l’année d’imposition précédente des attestations de société valides qui couvrent respectivement cette année précédente et la partie de l’année donnée qui se termine à cette date de délivrance;
2° si une attestation de société est révoquée, elle est réputée valide pour toute l’année d’imposition pour laquelle elle avait été délivrée.
La présomption prévue au sous-paragraphe b du paragraphe 1° du deuxième alinéa ne s’applique à l’une des années d’imposition qui y sont visées que si la révocation du certificat de société qui a été délivré à l’employeur admissible est la seule raison pour laquelle une attestation de société ne lui a pas été délivrée pour cette année.
7.2. Un employeur admissible doit, pour qu’un particulier qui travaille pour lui puisse bénéficier du congé fiscal pour spécialiste étranger, obtenir du ministre les documents suivants:
1° un certificat à l’égard du particulier, appelé «certificat de spécialiste» dans le présent chapitre;
2° une attestation à l’égard du particulier, appelée «attestation de spécialiste» dans le présent chapitre.
L’attestation de spécialiste doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle le particulier peut se prévaloir de ce congé fiscal.
L’employeur admissible doit présenter la demande de délivrance de l’attestation de spécialiste avant le 1er mars de l’année civile qui suit l’année d’imposition du particulier à laquelle elle se rapporte.
Toutefois, la demande de délivrance d’un certificat ou d’une attestation de spécialiste n’est recevable que si le contrat de travail qui lie le particulier à l’employeur a été conclu avant l’expiration de la période de validité indiquée au certificat de société qui a été délivré à ce dernier.
Pour l’application du présent chapitre, le contrat résultant du renouvellement d’un contrat de travail qui est visé au quatrième alinéa et qui est appelé «contrat original» dans le présent article, est réputé ne pas être un contrat de travail distinct de ce contrat original.
SECTION II
DOCUMENTS RELATIFS AUX SPÉCIALISTES
7.3. Le certificat de spécialiste qui est délivré à un employeur admissible atteste que le particulier qui y est visé est reconnu par le ministre à titre de spécialiste à l’égard de cet employeur.
7.4. Pour que le ministre puisse reconnaître un particulier à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible, il doit être d’avis que ce particulier est un professionnel ayant un haut niveau d’expertise dans le domaine de la finance et que, à compter du moment de son entrée en fonction auprès de l’employeur, on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il consacre au moins 75% de son temps de travail à exercer des fonctions qui sont directement attribuables au processus transactionnel propre à la réalisation des activités indiquées au certificat de société qui a été délivré à l’employeur.
Pour l’application du premier alinéa, les fonctions d’un particulier relatives à la gestion d’entreprise, à des activités de finance autres que celles indiquées au certificat de société, à la comptabilité, à la fiscalité, aux affaires juridiques, au marketing, aux communications, à la réception, au secrétariat, à la messagerie, à l’informatique ou à la gestion des ressources humaines et matérielles ne peuvent être considérées comme faisant partie des fonctions qui sont directement attribuables au processus transactionnel propre à la réalisation d’activités qui sont indiquées au certificat de société.
7.5. Une attestation de spécialiste qui est délivrée à un employeur admissible certifie que le particulier qui y est visé est reconnu par le ministre à titre de spécialiste à l’égard de cet employeur pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
7.6. Le ministre reconnaît un particulier à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible pour la totalité ou une partie de l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance d’une attestation de spécialiste lui a été présentée lorsque, à la fois:
1° le certificat de spécialiste qui a été délivré à l’employeur à l’égard de ce particulier est valide à l’égard de l’année ou de la partie de l’année;
2° tout au long de l’année ou de la partie de l’année, au moins 75% du temps de travail de ce particulier a été consacré à exercer des fonctions qui sont directement attribuables au processus transactionnel propre à la réalisation des activités indiquées au certificat de société qui a été délivré à l’employeur.
Le deuxième alinéa de l’article 7.4 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au paragraphe 2° du premier alinéa.
7.7. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs que le ministre juge raisonnables, celui-ci peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que ne débute cette période.
7.8. L’employeur admissible à qui une attestation de spécialiste est délivrée pour une année d’imposition doit, avec diligence, en transmettre une copie au particulier qui y est visé.
CHAPITRE VIII
PARAMÈTRES SECTORIELS DES MESURES FISCALES RELATIVES À LA RÉALISATION D’UN GRAND PROJET D’INVESTISSEMENT
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
8.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«congé fiscal relatif à la réalisation d’un grand projet d’investissement» désigne l’une des mesures fiscales suivantes dont peut bénéficier soit une société qui détient un certificat d’admissibilité visé au premier alinéa de l’article 8.3, soit une société qui est membre d’une société de personnes qui détient un tel certificat ou, lorsqu’il s’agit de la mesure visée au paragraphe 2° , une autre personne qui est membre d’une telle société de personnes:
1° la mesure fiscale prévue au titre VII.2.3.1 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle la société peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition;
2° la mesure fiscale prévue aux articles 33, 34, 34.1.0.3 et 34.1.0.4 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec qui permet à la société ou à l’autre personne d’obtenir une exemption de cotisation en vertu du paragraphe d.1 du septième alinéa de l’article 34 de cette loi;
«période de démarrage» d’un projet d’investissement désigne la période de 60 mois qui commence à l’une des dates suivantes:
1° la date où le certificat d’admissibilité visé au premier alinéa de l’article 8.3 est délivré à une société ou à une société de personnes relativement à ce projet;
2° lorsqu’il s’agit d’un second projet d’investissement auquel l’article 8.3.2 fait référence, la date où le certificat d’admissibilité modifié, à la suite d’une demande présentée conformément à cet article, est délivré à la société ou à la société de personnes;
«période d’exemption» d’une société ou d’une société de personnes, relativement à un projet d’investissement, désigne la période de 15 ans qui commence à la date indiquée à cette fin par le ministre dans la première attestation d’admissibilité visée au deuxième alinéa de l’article 8.3 qui est délivrée à la société ou à la société de personnes à l’égard de ce projet;
«région désignée» signifie:
1° l’une des régions ou parties de région suivantes :
a) la région de l’Abitibi-Témiscamingue;
b) la région du Bas-Saint-Laurent;
c) la région de la Côte-Nord;
d) la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;
e) la région du Nord-du-Québec;
f) la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean;
g) la partie de la région de l’Estrie qui est composée des territoires des municipalités régionales de comté du Granit et du Haut-Saint-François;
h) la partie de la région de la Mauricie qui est composée des territoires de l’agglomération de La Tuque et de la municipalité régionale de comté de Mékinac;
i) la partie de la région de l’Outaouais qui est composée des territoires des municipalités régionales de comté de Pontiac et de La Vallée-de-la-Gatineau;
2° l’une des municipalités régionales de comté suivantes:
a) la municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle;
b) la municipalité régionale de comté de Charlevoix-Est.
8.2. Pour l’application de la présente loi et malgré les articles 1175.28.15 et 1175.28.17 de la Loi sur les impôts, chaque personne qui est membre d’une société de personnes détenant le certificat d’admissibilité visé au premier alinéa de l’article 8.3 est considérée comme celle qui bénéficie, ou se prévaut, de la mesure fiscale visée au paragraphe 2° de la définition de l’expression «congé fiscal relatif à la réalisation d’un grand projet d’investissement» prévue à l’article 8.1, selon la proportion convenue à son égard pour l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans son année d’imposition pour laquelle cette mesure s’applique.
8.2.1. Le ministre peut suspendre la période de démarrage d’un projet d’investissement s’il estime, d’une part, que la société ou la société de personnes, selon le cas, ne peut entreprendre ou poursuivre la réalisation du projet sans avoir obtenu une autorisation du gouvernement du Québec ou du Canada, de l’un de leur ministre ou organisme, ou d’une municipalité québécoise et, d’autre part, que les circonstances le justifient. Il avise la société ou la société de personnes de la date où commence cette suspension ainsi que de celle à compter de laquelle la période de démarrage recommence à courir.
8.3. Pour qu’elle puisse bénéficier, à l’égard d’un projet d’investissement, d’un congé fiscal relatif à la réalisation d’un grand projet d’investissement, une société ou, lorsqu’elle s’en prévaut à titre de membre d’une société de personnes, cette dernière, doit obtenir du ministre un certificat d’admissibilité à l’égard de ce projet, appelé «certificat initial» dans le présent chapitre.
De plus, la société ou la société de personnes doit, à cette fin, obtenir du ministre une attestation d’admissibilité à l’égard du projet d’investissement, appelée «attestation annuelle» dans le présent chapitre. Une telle attestation doit être obtenue, selon le cas, pour chaque année d’imposition où la société entend se prévaloir, à l’égard du projet, d’un congé fiscal relatif à la réalisation d’un grand projet d’investissement ou pour chaque exercice financier de la société de personnes qui se termine dans une telle année d’imposition, pourvu que cette année ou cet exercice soit compris, en totalité ou en partie, dans la période d’exemption de la société ou de la société de personnes, relativement à ce projet.
Les documents visés aux premier et deuxième alinéas qui sont obtenus par une société de personnes sont également nécessaires pour qu’une personne, autre qu’une société, qui en est membre puisse se prévaloir de la mesure fiscale visée au paragraphe 2° de la définition de l’expression «congé fiscal relatif à la réalisation d’un grand projet d’investissement» prévue à l’article 8.1.
8.3.1. La demande de délivrance du certificat initial à l’égard d’un projet d’investissement doit, sous réserve du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 8.4, être présentée au ministre avant le début de la réalisation du projet d’investissement et au plus tard le 31 décembre 2020.
Les engagements de la société ou de la société de personnes à l’égard d’un projet d’investissement sont pris en considération aux fins de déterminer la date du début de la réalisation de celui-ci. Toutefois, des engagements relatifs à des études de marché ou de faisabilité ne permettent pas à eux seuls de considérer que la réalisation du projet d’investissement a débuté.
8.3.2. Malgré les premier et troisième alinéas de l’article 8.3, une société ou une société de personnes peut présenter au ministre une demande de modification d’un certificat initial qui lui a été délivré à l’égard d’un projet d’investissement donné pour qu’il vise également un second projet d’investissement. Pour y répondre favorablement, le ministre doit être d’avis que ce dernier projet constitue le prolongement du premier.
Cette demande de modification doit être faite au plus tard le jour de la présentation de la demande de délivrance de la première attestation annuelle à l’égard du premier projet d’investissement et avant la première des dates suivantes :
1° celle du début de la réalisation du second projet d’investissement;
2° le 1er janvier 2021.
La demande de modification du certificat initial est réputée, pour l’application de la présente loi, une demande de délivrance d’un tel certificat à l’égard du second projet d’investissement et les critères de délivrance prévus à la section II s’y appliquent compte tenu des adaptations nécessaires. De même, le deuxième alinéa de l’article 8.3.1 s’applique au deuxième alinéa du présent article.
8.3.3. La demande de délivrance d’une attestation annuelle à l’égard d’un projet d’investissement doit être présentée au ministre dans les 15 mois suivant la fin de l’année d’imposition ou de l’exercice financier pour laquelle elle est faite.
Toutefois, le ministre peut, s’il estime que les circonstances le justifient, accepter une telle demande malgré l’expiration de ce délai, pour autant qu’elle lui soit présentée au plus tard le dernier jour du 18e mois suivant la fin de l’année d’imposition ou de l’exercice financier concerné.
Le ministre ne peut, pour une année d’imposition ou un exercice financier donné, délivrer à une société ou à une société de personnes une attestation annuelle à l’égard d’un projet d’investissement que si, au moment où celle-ci doit être délivrée, le certificat initial que la société ou la société de personnes, selon le cas, détient relativement à ce projet est toujours valide à l’égard de celui-ci.
Si, à un moment donné, le ministre révoque le certificat initial qu’une société ou une société de personnes détient à l’égard d’un projet d’investissement, toute attestation annuelle qui lui a été délivrée, à l’égard de ce projet, pour une année d’imposition ou un exercice financier qui est postérieur à l’année d’imposition ou à l’exercice financier quelconque qui comprend la date de prise d’effet de cette révocation, est réputée révoquée par le ministre à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet. Est également réputée révoquée par le ministre à ce moment l’attestation annuelle qui a été délivrée, à l’égard de ce projet, pour l’année d’imposition ou l’exercice financier quelconque, sauf que la date de prise d’effet de sa révocation réputée correspond à celle qui est indiquée sur l’avis de révocation du certificat initial.
Lorsque le certificat initial qu’une société ou une société de personnes détient, par suite d’une demande présentée en vertu de l’article 8.3.2, à l’égard d’un second projet d’investissement est modifié pour qu’il cesse de viser celui-ci, les règles suivantes doivent être prises en considération pour l’application du quatrième alinéa :
1° le certificat initial est considéré comme révoqué, mais seulement en ce qui concerne le second projet d’investissement;
2° la date de prise d’effet de cette révocation est celle de l’entrée en vigueur de la modification;
3° lorsque, conformément au premier alinéa de l’article 8.11, une seule attestation annuelle a été délivrée à la société ou à la société de personnes à l’égard du premier et du second projets d’investissement, la révocation réputée de cette attestation à l’égard du second projet d’investissement, en raison de l’application du quatrième alinéa, est assimilée à une modification réputée de cette attestation qui est effectuée pour qu’elle cesse d’être valide à l’égard de ce second projet.
8.4. Lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition ou d’un exercice financier donné, une société ou une société de personnes acquiert d’une autre société ou société de personnes, appelées respectivement « cessionnaire » et « cédante » dans le présent article, la totalité ou presque de la partie exploitée au Québec de l’entreprise dans le cadre de laquelle sont exercées des activités découlant de la réalisation d’un projet d’investissement qui a fait l’objet d’une première attestation annuelle et à l’égard duquel la cédante détient un certificat initial valide, et que, pour l’application du présent chapitre, le ministre consent au transfert, en faveur de la cessionnaire, de la réalisation du projet d’investissement, les règles suivantes s’appliquent:
1° le certificat initial qui a été délivré à la cédante est réputé révoqué à compter de ce moment;
2° l’attestation annuelle qui, le cas échéant, a été délivrée à la cédante à l’égard de ce projet pour l’année ou l’exercice financier donné est également réputée révoquée à compter de ce moment;
3° la première attestation annuelle qui a été délivrée à la cédante à l’égard de ce projet ou qui est réputée lui avoir été délivrée en raison de l’application du présent paragraphe est, pour l’application de la définition de l’expression «période d’exemption» prévue à l’article 8.1 et du premier alinéa de l’article 8.10, réputée avoir été délivrée à la cessionnaire;
4° le ministre délivre à la cessionnaire un certificat initial à l’égard de ce projet qui entre en vigueur à ce moment.
Le ministre peut consentir au transfert, en faveur d’une cessionnaire, de la réalisation du projet d’investissement si la cessionnaire s’engage à poursuivre au Québec et, lorsqu’il s’agit d’un projet visé au sous-paragraphe c du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 8.6, dans une région désignée, la réalisation de la totalité ou presque de ce projet, tel que celui-ci a été présenté au ministre et accepté par lui à l’occasion du transfert.
 Lorsque, par suite d’une demande qui a été présentée par la cédante conformément à l’article 8.3.2, deux projets d’investissement font l’objet du certificat initial qui a été délivré à celle-ci, les règles suivantes s’appliquent:
1° le transfert de la réalisation d’un des projets d’investissement ne peut être autorisé par le ministre conformément au deuxième alinéa que s’il autorise également le transfert à la même cessionnaire de l’autre projet d’investissement;
2° la condition de faire l’objet d’une première attestation annuelle, prévue à la partie du premier alinéa qui précède le paragraphe 1°, est réputée remplie à l’égard du second projet d’investissement si elle l’est à l’égard du premier;
3° le ministre ne délivre à la cessionnaire, conformément au paragraphe 4° du premier alinéa, qu’un seul certificat initial à l’égard des deux projets d’investissement. 
Si le ministre a délivré un certificat initial donné à une cessionnaire en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa, relativement à l’acquisition, appelée «acquisition donnée» dans le présent alinéa, par celle-ci, à un moment quelconque, de la totalité ou presque de la partie exploitée au Québec de l’entreprise donnée dans le cadre de laquelle sont exercées des activités découlant de la réalisation d’un projet d’investissement à l’égard duquel ce certificat est délivré et que, à un moment postérieur au moment quelconque, il révoque ou est réputé avoir révoqué en raison de l’application du présent alinéa le certificat initial dont fait l’objet ce projet qui a été délivré à la cédante impliquée dans cette acquisition donnée, le certificat donné est également réputé révoqué par le ministre à ce moment postérieur. La date de prise d’effet de cette révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur du certificat donné. Cette règle s’applique également, compte tenu des adaptations nécessaires, à la modification apportée à un certificat initial pour que cesse d’en faire l’objet un second projet d’investissement visé à l’article 8.3.2. 
SECTION II
CERTIFICAT INITIAL
8.5. Un certificat initial qui est délivré à une société ou à une société de personnes, selon le cas, indique que le projet d’investissement qui en fait l’objet sera vraisemblablement reconnu à titre de grand projet d’investissement. Une indication semblable y est ajoutée à l’égard d’un second projet d’investissement qui a fait l’objet d’une demande, présentée conformément à l’article 8.3.2, à laquelle le ministre a répondu favorablement.
Lorsque le certificat est délivré en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 8.4, il précise également, d’une part, que le ministre autorise le transfert, en faveur de la société ou de la société de personnes, de la réalisation de tout projet d’investissement qui en fait l’objet et, d’autre part, la date du début de la période d’exemption relativement à ce projet qui apparaît sur la première attestation annuelle qui, le cas échéant, a été obtenue à l’égard de celui-ci et qui est réputée avoir été délivrée à la société ou à la société de personnes en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de cet article.
8.6. Le ministre délivre un certificat initial à l’égard d’un projet d’investissement à une société ou à une société de personnes lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1° le projet doit être réalisé après le 20 novembre 2012 et la société ou la société de personnes démontre, à la satisfaction du ministre, que les activités qui en découleront seront exercées au Québec;
2° sous réserve du deuxième alinéa, le projet concerne des activités de l’un des secteurs, sous-secteur ou groupe suivants:
a) le secteur de la fabrication désigné par les codes 31 à 33 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) Canada, avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada, un tel code étant appelé «code SCIAN» dans le présent paragraphe;
b) le secteur du commerce de gros désigné par le code SCIAN 41;
c) le groupe de l’entreposage désigné par le code SCIAN 4931;
d) le sous-secteur du traitement de données, de l’hébergement de données et des services connexes désigné par le code SCIAN 518;
e) le secteur du développement de plateformes numériques; 
3° la société ou la société de personnes démontre, à la satisfaction du ministre, qu’il est vraisemblable que la réalisation du projet fasse en sorte que, au plus tard à la fin de sa période de démarrage, le total des dépenses d’investissement attribuables à sa réalisation atteigne au moins l’un des montants suivants:
a) 300 000 000 $, si la société ou la société de personnes présente sa demande de délivrance du certificat initial avant le 8 octobre 2013 et, dans le cas où la réalisation du projet n’a pas encore débuté avant cette date, ne fait pas le choix de l’un des seuils prévus aux sous-paragraphes b à d;
b) 200 000 000 $, si, d’une part, soit la société ou la société de personnes présente sa demande de délivrance du certificat initial après le 7 octobre 2013 et avant le 11 février 2015, soit, dans le cas où elle la présente avant le 8 octobre 2013 et que la réalisation du projet n’a pas débuté avant cette date, elle fait le choix du présent seuil conformément au septième alinéa et que, d’autre part, dans le cas où la réalisation du projet n’a pas débuté avant le 11 février 2015, elle ne fait pas le choix de l’un des seuils prévus aux sous-paragraphes c et d;
c) 75 000 000 $, s’il est établi que le projet doit être réalisé dans une région désignée et que soit la société ou la société de personnes présente sa demande de délivrance du certificat initial après le 10 février 2015, soit, dans le cas où elle la présente avant le 11 février 2015 et que la réalisation du projet n’a pas débuté avant cette date, elle fait le choix du présent seuil conformément au septième alinéa;
d) 100 000 000 $, si le paragraphe c ne s’applique pas et que soit la société ou la société de personnes présente sa demande de délivrance du certificat initial après le 10 février 2015, soit, dans le cas où elle la présente avant le 11 février 2015 et que la réalisation du projet n’a pas débuté avant cette date, elle fait le choix du présent seuil conformément au septième alinéa.
Les activités de traitement d’une substance minérale sont exclues des activités visées au paragraphe 2° du premier alinéa.
Sont considérées comme des activités de traitement d’une substance minérale, toute activité de concentration d’une telle substance, y compris une activité de bouletage, ainsi que toute activité de fonte, d’affinage ou d’hydrométallurgie d’un minerai provenant d’une mine d’or ou d’argent.
Pour l’application du troisième alinéa, l’expression « hydrométallurgie » désigne tout traitement d’un minerai ou d’un concentré permettant de produire un métal, un sel métallique ou un composé métallique en effectuant une réaction chimique dans une solution aqueuse ou organique.
Constitue une plateforme numérique un environnement informatique qui permet la gestion ou l’utilisation de contenus et qui, en tant qu’intermédiaire, permet l’accès à de l’information, à des services ou à des biens, fournis ou édités par la société ou la société de personnes qui l’exploite ou par un tiers.
Toutefois, les activités de développement d’une plateforme numérique qui héberge, ou qui est destinée à héberger, des contenus encourageant la violence, le sexisme, le racisme ou toute autre forme de discrimination, soutenant une activité illégale, comportant des scènes de sexualité explicite ou proposant des jeux en ligne sont exclues des activités du secteur visé au sous-paragraphe e du paragraphe 2° du premier alinéa, et ce, quelle que soit la provenance ou la nature de ces contenus. 
La société ou la société de personnes exerce l’un des choix prévus aux sous-paragraphes b à d du paragraphe 3° du premier alinéa en avisant par écrit le ministre de ce choix avant le jour où elle présente sa demande de délivrance de la première attestation annuelle à l’égard du projet d’investissement, mais au plus tard soit le 20 novembre 2015 lorsqu’il s’agit du choix prévu à ce sous-paragraphe b, soit le 20 novembre 2017 dans les autres cas.
8.6.1. Un projet d’investissement est considéré comme devant être réalisé dans une région désignée si la société ou la société de personnes qui demande la délivrance du certificat initial à l’égard de ce projet démontre, à la satisfaction du ministre, qu’il sera, au plus tard à la fin de sa période de démarrage, réalisé en totalité ou presque dans une région désignée et que les activités qui en découleront seront exercées, dans cette même proportion, dans une telle région.
8.6.2. Un projet d’investissement est réalisé en totalité ou presque dans une région désignée à un moment donné si, à ce moment, la totalité ou presque du montant correspondant au total des dépenses d’investissement attribuables à sa réalisation est composée de dépenses qui ont été engagées pour l’acquisition de biens ou de services destinés à un établissement, situé dans la région désignée, de la société ou de la société de personnes qui le réalise.
8.7. Le total des dépenses d’investissement attribuables à la réalisation d’un projet d’investissement, à un moment donné, correspond à l’ensemble des dépenses en capital engagées, depuis le début de la réalisation du projet d’investissement jusqu’à ce moment, afin d’obtenir des biens ou des services en vue de l’implantation, au Québec, de l’entreprise ou de la partie d’entreprise dans le cadre de laquelle sont exercées des activités découlant de la réalisation de ce projet, ou en vue de l’accroissement ou de la modernisation de la production d’une telle entreprise ou partie d’entreprise.
Toutefois, ne sont pas prises en considération dans le calcul du total des dépenses d’investissement attribuables à la réalisation d’un projet d’investissement, celles qui sont liées à l’achat ou à l’utilisation d’un terrain ou à l’acquisition d’une entreprise déjà exploitée au Québec.
SECTION III
ATTESTATION ANNUELLE
8.8. Une attestation annuelle qui est délivrée à une société ou à une société de personnes, à l’égard d’un projet d’investissement, certifie que la société ou la société de personnes poursuit, dans l’année d’imposition ou l’exercice financier, selon le cas, pour lequel la demande de délivrance est faite, la réalisation du projet d’investissement à l’égard duquel elle détient un certificat initial. L’attestation confirme également que le projet est reconnu pour l’année ou l’exercice financier à titre de grand projet d’investissement.
Lorsqu’il s’agit de la première attestation annuelle qui est délivrée à l’égard d’un projet d’investissement, le ministre y indique la date du début de la période d’exemption de la société ou de la société de personnes relativement à ce projet. Elle correspond à la plus récente des dates suivantes:
1° soit celle où commence l’exercice, par la société ou la société de personnes, des activités découlant de la réalisation du projet, soit, lorsque la société ou la société de personnes commence de façon progressive l’exercice de telles activités, celle où au moins 90% des biens destinés à être utilisés dans le cadre de telles activités sont prêts à l’être;
2° celle où le total des dépenses d’investissement attribuables à la réalisation du projet est, pour la première fois, égal ou supérieur à l’un des montants suivants:
a) 300 000 000 $, lorsque le projet est visé au sous-paragraphe a du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 8.6;
b) 200 000 000 $, lorsqu’il est visé au sous-paragraphe b de ce paragraphe 3°;
c) 75 000 000 $, lorsqu’il est visé au sous-paragraphe c de ce paragraphe 3°;
d) 100 000 000 $, lorsqu’il est visé au sous-paragraphe d de ce paragraphe 3°.
La proportion des biens prêts à être utilisés dans le cadre des activités découlant de la réalisation du projet correspond au rapport entre la partie du total des dépenses d’investissement attribuables à la réalisation du projet qui est composée des dépenses engagées par la société ou par la société de personnes pour acquérir de tels biens et la partie du total de telles dépenses d’investissement qui est composée des dépenses que la société ou la société de personnes prévoyait engager pour l’acquisition de tels biens selon les informations qui ont été transmises au ministre pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 8.6.
8.9. Une attestation annuelle à l’égard d’un projet d’investissement peut être délivrée, pour une année d’imposition ou un exercice financier donné, à une société ou à une société de personnes, selon le cas, si les conditions suivantes sont remplies:
1° les activités qui découlent du projet sont exercées au Québec et, lorsqu’il est visé au sous-paragraphe c du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 8.6, elles le sont en totalité ou presque dans une région désignée;
2° sous réserve du troisième alinéa, le total des dépenses d’investissement attribuables à la réalisation du projet, à un moment quelconque de l’année ou de l’exercice financier donné, atteint au moins l’un des montants suivants:
a) 300 000 000 $, lorsque le projet est visé au sous-paragraphe a du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 8.6;
b) 200 000 000 $, lorsqu’il est visé au sous-paragraphe b de ce paragraphe 3°;
c) 75 000 000 $, lorsqu’il est visé au sous-paragraphe c de ce paragraphe 3°;
d) 100 000 000 $, lorsqu’il est visé au sous-paragraphe d de ce paragraphe 3°;
3° lorsque le projet est visé au sous-paragraphe c du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 8.6, celui-ci est, à un moment quelconque de l’année ou de l’exercice financier donné, réalisé en totalité ou presque dans une région désignée.
Le ministre ne peut délivrer une attestation annuelle à une société ou à une société de personnes, à l’égard d’un projet d’investissement, pour une année d’imposition ou un exercice financier qui est postérieur à la période de démarrage du projet, si une première attestation annuelle n’a pas été délivrée à l’égard de ce projet pour une année d’imposition ou un exercice financier compris en totalité ou en partie dans cette période. De même, il ne peut délivrer une attestation annuelle à l’égard d’un projet d’investissement que pour une année d’imposition ou un exercice financier qui est compris en totalité ou en partie dans la période d’exemption de la société ou de la société de personnes relativement à ce projet.
De plus, lorsque l’année d’imposition d’une société ou l’exercice financier d’une société de personnes n’est compris qu’en partie dans la période de démarrage d’un projet d’investissement, la première attestation annuelle, relativement au projet d’investissement, ne peut être délivrée pour cette année ou pour cet exercice, selon le cas, que si la condition prévue au paragraphe 2° du premier alinéa est remplie pour cette partie de l’année ou de l’exercice financier. Il en est de même, lorsqu’il s’agit de délivrer une attestation annuelle pour une année d’imposition ou un exercice financier qui n’est compris qu’en partie dans la période d’exemption de la société ou de la société de personnes, relativement au projet d’investissement.
8.10. Lorsque, à un moment donné, la première attestation annuelle qui, pour une année d’imposition ou un exercice financier donné, a été délivrée à une société ou à une société de personnes, selon le cas, à l’égard d’un projet d’investissement, est révoquée par le ministre, les règles suivantes s’appliquent:
1° cette attestation est réputée n’avoir jamais été délivrée;
2° le ministre peut, pour une année d’imposition ou un exercice financier qui est postérieur à l’année ou à l’exercice financier donné et qui est compris en totalité ou en partie dans la période de démarrage du projet, délivrer une première attestation annuelle à la société ou à la société de personnes à l’égard du projet ou modifier une attestation annuelle qu’il lui a déjà délivrée pour qu’elle devienne la première attestation annuelle de la société ou de la société de personnes, si, pour cette année ou cet exercice financier postérieur, le projet satisfait aux exigences prévues au premier alinéa de l’article 8.9;
3° est réputée révoquée par le ministre à ce moment donné toute autre attestation annuelle qui a été délivrée à la société ou à la société de personnes, à l’égard du projet, pour une année d’imposition ou un exercice financier quelconque, sauf s’il est postérieur à l’année ou à l’exercice financier pour lequel a été délivrée, le cas échéant, une attestation visée au paragraphe 2°.
La date de prise d’effet de la révocation réputée prévue au paragraphe 3° du premier alinéa correspond à celle de l’entrée en vigueur de l’attestation annuelle qui en fait l’objet.
8.11. Lorsque deux projets d’investissement font l’objet d’un seul certificat initial par suite d’une demande présentée conformément à l’article 8.3.2, une seule attestation annuelle est délivrée, à l’égard de ces projets, à la société ou à la société de personnes qui les réalise pour toute année d’imposition ou tout exercice financier, selon le cas, qui est compris, en totalité ou en partie, dans la période donnée qui commence au début de la période d’exemption de la société ou de la société de personnes relativement au second projet et qui se termine à la fin de sa période d’exemption relativement au premier projet.
Cette attestation annuelle comprend les mentions prévues au premier alinéa de l’article 8.8 à l’égard de chacun des projets d’investissement. Lorsqu’il s’agit de la première attestation annuelle du second projet d’investissement, la partie de l’attestation qui le concerne indique la date du début de la période d’exemption de la société ou de la société de personnes relativement à ce projet conformément au deuxième alinéa de cet article.
Pour que cette attestation annuelle puisse être délivrée, les conditions prévues à l’article 8.9 doivent être remplies à l’égard de chacun des deux projets d’investissement.
8.12. Lorsqu’une attestation annuelle qui est la première attestation délivrée à l’égard d’un second projet d’investissement est modifiée de façon à révoquer la partie de cette attestation qui concerne ce projet d’investissement, l’article 8.10 s’applique à cette modification compte tenu des adaptations nécessaires.
8.13. Lorsque, au cours d’une année d’imposition d’une société ou d’un exercice financier d’une société de personnes qui se termine avant le début de sa période d’exemption à l’égard d’un second projet d’investissement visé à l’article 8.3.2, celle-ci exerce des activités découlant de la réalisation de ce projet et que la condition prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 8.9 est remplie à l’égard de ces activités, le ministre mentionne, dans l’attestation annuelle qu’il lui délivre pour cette année d’imposition ou cet exercice financier à l’égard du premier projet d’investissement, qu’elle poursuit également la réalisation du second projet d’investissement.
Toutefois, si au terme de la période de démarrage à l’égard du second projet d’investissement, aucune attestation annuelle n’est délivrée à l’égard de celui-ci, le ministre doit modifier toute attestation annuelle visée au premier alinéa pour y retirer cette mention, rétroactivement à la date d’entrée en vigueur de cette attestation.
CHAPITRE IX
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES CENTRES FINANCIERS INTERNATIONAUX À L’ÉGARD D’ACTIVITÉS AUTRES QUE CELLES DE SUPPORT ADMINISTRATIF
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
9.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«agglomération de Montréal» a le sens que lui donne l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«centre financier international» désigne une entreprise visée à l’article 6 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«crédit d’impôt pour les centres financiers internationaux» désigne la mesure fiscale prévue au titre III.5 du livre V de la partie I de la Loi sur les impôts en vertu de laquelle une société peut déduire un montant dans le calcul de son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«support administratif» a le sens que lui donne l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«transaction financière internationale admissible» a le sens que lui donnent les articles 7 à 8 de la Loi sur les centres financiers internationaux, à l’exception d’une activité de support administratif visée au paragraphe 22° de cet article 7;
«travailleur spécialisé» d’une société pour une période donnée désigne un particulier qui, au cours d’une de ses années d’imposition où il travaille pour une société, est reconnu à titre de spécialiste pour une période donnée de cette année d’imposition, aux termes d’une attestation visée au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 3.2 qui a été délivrée à la société.
9.2. Pour l’application des sections I à III, les présomptions suivantes doivent être prises en considération:
1° lorsqu’une société détient un certificat valide qui est visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 2.2, relativement à un centre financier international, et qui lui a été délivré pour l’application du chapitre II à l’égard d’une année d’imposition de la société qui débute avant le 27 mars 2015, ce certificat est réputé un certificat d’entreprise visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 9.3, relativement à ce centre financier international;
2° lorsqu’une société détient un certificat valide qui est visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 2.2 et qui lui a été délivré, à l’égard d’un particulier, pour l’application du chapitre II à l’égard d’une année d’imposition de la société qui débute avant le 27 mars 2015, ce certificat est réputé un certificat d’employé visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 9.3 à l’égard de ce particulier.
9.3. Une société qui entend exploiter un centre financier international dans l’agglomération de Montréal et qui désire bénéficier du crédit d’impôt pour les centres financiers internationaux doit obtenir du ministre les certificats suivants:
1° un certificat à l’égard de cette entreprise, appelé «certificat d’entreprise» dans le présent chapitre;
2° un certificat à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle désire bénéficier du crédit d’impôt, appelé «certificat d’employé» dans le présent chapitre.
De plus, pour bénéficier de ce crédit d’impôt, une telle société doit également obtenir du ministre les attestations suivantes:
1° une attestation à l’égard de cette entreprise, appelée «attestation d’entreprise» dans le présent chapitre;
2° une attestation d’admissibilité à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle se prévaut du crédit d’impôt, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre.
Les attestations visées au deuxième alinéa doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir du crédit d’impôt pour les centres financiers internationaux.
SECTION II
DOCUMENTS RELATIFS À UNE ENTREPRISE
9.4. Un certificat d’entreprise qui est délivré à une société atteste, sous réserve de la Loi sur les centres financiers internationaux, que l’entreprise qui y est visée est reconnue à titre de centre financier international. Il indique également que les activités conduites ou devant l’être dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise portent sur des transactions financières internationales admissibles.
9.5. Le ministre délivre un certificat d’entreprise à une société s’il est d’avis que les activités conduites ou devant l’être dans le cadre de l’exploitation de son entreprise sont conformes aux dispositions et objectifs de la Loi sur les centres financiers internationaux.
9.6. Une attestation d’entreprise qui est délivrée à une société certifie que l’entreprise qui y est visée et qui est exploitée par la société dans l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée est reconnue pour cette année, ou pour la partie de celle-ci qui y est indiquée, à titre de centre financier international. Elle indique également que les activités conduites dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise portent sur des transactions financières internationales admissibles.
9.7. Le ministre peut délivrer une attestation d’entreprise à une société lorsque, pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée ou pour une partie de celle-ci, à la fois:
1° le certificat d’entreprise qui a été délivré à l’égard de l’entreprise était valide;
2° il est d’avis que:
a) d’une part, les activités de l’entreprise ont porté sur des transactions financières internationales admissibles;
b) d’autre part, les activités de l’entreprise visées au sous-paragraphe a et, le cas échéant, les activités d’une autre entreprise de la société visées au sous-paragraphe a du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 2.6 ont nécessité en tout temps le travail d’au moins six particuliers dont chacun est reconnu par le ministre à titre d’employé admissible de la société, pour la totalité ou une portion de cette année ou partie d’année, aux termes d’une attestation d’employé ou d’une attestation visée au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 2.2 que la société a obtenue à son égard pour l’année.
Lorsqu’un particulier est un travailleur spécialisé de la société pour une période donnée qui commence ou se termine dans une année d’imposition de celle-ci, les présomptions suivantes doivent être prises en considération pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 2° du premier alinéa:
1° le particulier est réputé avoir été reconnu par le ministre à titre d’employé admissible de la société pour la partie de cette année d’imposition qui est comprise dans la période donnée;
2° la société est réputée avoir obtenu une attestation d’employé à l’égard du particulier pour cette année d’imposition aux termes de laquelle celui-ci est ainsi reconnu.
9.8. Lorsque la condition prévue au sous-paragraphe b du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 9.7 n’est pas remplie pour une période donnée d’une année d’imposition pour laquelle un certificat d’entreprise qui a été délivré à une société est valide, le ministre peut tout de même reconnaître cette entreprise pour cette période donnée, si la société établit, à sa satisfaction, que cette situation est temporaire et attribuable à des circonstances exceptionnelles qui sont indépendantes de sa volonté.
SECTION III
DOCUMENTS RELATIFS AUX EMPLOYÉS
9.9. Un certificat d’employé qui est délivré à une société atteste que le particulier qui y est visé est reconnu par le ministre à titre d’employé admissible de la société pour l’application du présent chapitre.
9.10. Pour que le ministre puisse reconnaître un particulier à titre d’employé admissible d’une société, il doit être d’avis que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que, à compter de la date indiquée au certificat, ce particulier travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines, et que ses fonctions auprès de la société soient consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, à l’exécution de transactions financières internationales admissibles réalisées dans le cadre des opérations d’une entreprise de la société qui constitue ou doit constituer un centre financier international.
9.11. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société certifie que le particulier qui y est visé est reconnu par le ministre, pour l’application du présent chapitre, à titre d’employé admissible de la société pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de celle-ci qui y est indiquée.
9.12. Le ministre reconnaît un particulier à titre d’employé admissible d’une société lorsque, à la fois:
1° le certificat d’employé qui a été délivré à la société à l’égard de ce particulier est valide;
2° il travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
3° les fonctions de ce particulier auprès de la société ont été consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, à l’exécution de transactions financières internationales admissibles réalisées dans le cadre des opérations d’une entreprise de la société à l’égard de laquelle un certificat d’entreprise était valide.
9.13. Les fonctions d’un particulier auprès d’une société qui sont consacrées à l’exécution d’une transaction financière internationale admissible désignent celles qui sont directement attribuables au processus transactionnel spécifique à cette transaction.
Toutefois, sauf si elles constituent en elles-mêmes une transaction financière internationale admissible, les fonctions du particulier qui sont relatives aux affaires juridiques, aux communications, à la comptabilité, à la finance, à la fiscalité, à la gestion d’entreprise, à la gestion des ressources humaines et matérielles, à l’informatique, au marketing, à la messagerie, à la réception ou au secrétariat ne constituent pas des fonctions qui sont directement attribuables au processus transactionnel spécifique à une transaction financière internationale admissible.
9.14. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs que le ministre juge raisonnables, celui-ci peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
SECTION IV
RÈGLES PARTICULIÈRES
9.15. Le ministre est justifié de révoquer un certificat d’entreprise délivré en vertu du présent chapitre, s’il est d’avis que les activités conduites, dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise qui y est visée, par la société qui l’a obtenu ne sont plus conformes aux dispositions ou aux objectifs de la Loi sur les centres financiers internationaux, peu importe que la société contrevienne ou non à l’une des dispositions de la Loi sur les centres financiers internationaux ou de la présente loi.
9.16. La date de prise d’effet de la révocation d’un certificat ou d’une attestation qui a été délivré en vertu du présent chapitre ne peut être antérieure de plus de quatre ans à celle de l’avis de révocation.
9.17. Le ministre peut, avant de délivrer un certificat ou une attestation prévu au présent chapitre, ou de modifier ou de révoquer un tel document, prendre avis de CFI Montréal — Centre Financier International ou de tout autre organisme poursuivant des fins similaires.
2012, c. 1, annexe E; 2013, c. 10, a. 197 et 198; 2015, c. 21, a. 567 à 573; 2015, c. 36, a. 179 à 183; 2017, c. 1, a. 404 à 421; 2017, c. 29, a. 231; 2019, c. 14, a. 479 à 501.
ANNEXE E
MINISTRE DES FINANCES
CHAPITRE I
MESURES VISÉES
1.1. Le ministre des Finances administre les paramètres sectoriels des mesures fiscales suivantes:
1° le crédit d’impôt pour les centres financiers internationaux à l’égard d’activités de support administratif prévu aux articles 1029.8.36.166.61 à 1029.8.36.166.64 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
2° la déduction relative à un spécialiste étranger affecté aux opérations d’un centre financier international prévue aux articles 65 à 70 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3) et aux articles 737.16 et 737.18 de la Loi sur les impôts;
3° les congés fiscaux relatifs à la réalisation d’un projet majeur d’investissement prévus aux articles 737.18.14 à 737.18.17, 771.2.5, 1130, 1138.2.2, 1141.8, 1166, 1170.1 à 1170.4, 1175.1 et 1175.4.1 à 1175.4.4 de la Loi sur les impôts, aux articles 94.0.3.1 à 94.0.3.4 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) et aux articles 33 et 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
4° la déduction relative à un spécialiste étranger au service d’une société qui exploite une bourse de valeurs ou une chambre de compensation de valeurs prévue aux articles 737.18.29 à 737.18.30.3, 737.18.34 et 737.18.35 de la Loi sur les impôts;
5° les crédits d’impôt relatifs à une nouvelle société de services financiers prévus aux articles 1029.8.36.166.65 à 1029.8.36.166.79 de la Loi sur les impôts;
6° la déduction relative à un spécialiste étranger travaillant pour une société de services financiers prévue aux articles 737.22.0.4.1 à 737.22.0.4.8 de la Loi sur les impôts;
7° les congés fiscaux relatifs à la réalisation d’un grand projet d’investissement prévus aux articles 737.18.17.1 à 737.18.17.13 de la Loi sur les impôts et aux articles 33, 34, 34.1.0.3 et 34.1.0.4 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec;
8° le crédit d’impôt pour les centres financiers internationaux à l’égard d’activités autres que celles de support administratif prévu aux articles 776.1.27 à 776.1.35 de la Loi sur les impôts.
CHAPITRE II
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES CENTRES FINANCIERS INTERNATIONAUX À L’ÉGARD D’ACTIVITÉS DE SUPPORT ADMINISTRATIF
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
2.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«agglomération de Montréal» a le sens que lui donne l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«centre financier international» désigne une entreprise visée à l’article 6 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«crédit d’impôt pour les centres financiers internationaux» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.14.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«support administratif» a le sens que lui donne l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«travailleur spécialisé » d’une société pour une période donnée désigne un particulier qui, au cours d’une de ses années d’imposition où il travaille pour une société, est reconnu à titre de spécialiste pour une période donnée de cette année d’imposition, aux termes d’une attestation visée au paragraphe 2º du premier alinéa de l’article 3.2 qui a été délivrée à la société;
«transaction financière internationale admissible» désigne, sous réserve des articles 7.2 et 8.1 de la Loi sur les centres financiers internationaux, une activité de support administratif visée au paragraphe 22° de l’article 7 de cette loi.
2.2. Une société qui entend exploiter un centre financier international dans l’agglomération de Montréal et qui désire bénéficier du crédit d’impôt pour les centres financiers internationaux doit obtenir du ministre les certificats suivants:
1° un certificat à l’égard de cette entreprise, appelé «certificat d’entreprise» dans le présent chapitre;
2° un certificat à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle désire bénéficier du crédit d’impôt, appelé «certificat d’employé» dans le présent chapitre.
De plus, pour bénéficier de ce crédit d’impôt, une telle société doit également obtenir du ministre les attestations suivantes:
1° une attestation à l’égard de cette entreprise, appelée «attestation d’entreprise» dans le présent chapitre;
2° une attestation d’admissibilité à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle se prévaut du crédit d’impôt, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre.
Les attestations visées au deuxième alinéa doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir du crédit d’impôt pour les centres financiers internationaux.
SECTION II
DOCUMENTS RELATIFS À UNE ENTREPRISE
2.3. Un certificat d’entreprise qui est délivré à une société atteste, sous réserve de la Loi sur les centres financiers internationaux, que l’entreprise qui y est visée est reconnue à titre de centre financier international. Il indique également que les activités conduites ou devant l’être dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise portent sur des transactions financières internationales admissibles.
2.4. Le ministre délivre un certificat d’entreprise à une société s’il est d’avis que les activités conduites ou devant l’être dans le cadre de l’exploitation de son entreprise sont conformes aux dispositions et objectifs de la Loi sur les centres financiers internationaux.
2.5. Une attestation d’entreprise qui est délivrée à une société certifie que l’entreprise qui y est visée et qui est exploitée par la société dans l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée est reconnue pour cette année, ou pour la partie de celle-ci qui y est indiquée, à titre de centre financier international. Elle indique également que les activités conduites dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise portent sur des transactions financières internationales admissibles.
2.6. Le ministre peut délivrer une attestation d’entreprise à une société lorsque, pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée ou pour une partie de celle-ci, à la fois:
1° le certificat d’entreprise qui a été délivré à l’égard de l’entreprise était valide;
2° il est d’avis que:
a) d’une part, les activités de l’entreprise ont porté sur des transactions financières internationales admissibles;
b) d’autre part, les activités de l’entreprise visées au sous-paragraphe a et, le cas échéant, les activités d’une autre entreprise de la société visées au sous-paragraphe a du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 9.7 ont nécessité en tout temps le travail d’au moins six particuliers dont chacun est reconnu par le ministre à titre d’employé admissible de la société, pour la totalité ou une portion de cette année ou partie d’année, aux termes d’une attestation d’employé ou d’une attestation visée au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 9.3 que la société a obtenue à son égard pour l’année.
Lorsqu’un particulier est un travailleur spécialisé de la société pour une période donnée qui commence ou se termine dans une année d’imposition de celle-ci, les présomptions suivantes doivent être prises en considération pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 2° du premier alinéa:
1° le particulier est réputé avoir été reconnu par le ministre à titre d’employé admissible de la société pour la partie de cette année d’imposition qui est comprise dans la période donnée;
2° la société est réputée avoir obtenu une attestation d’employé à l’égard du particulier pour cette année d’imposition aux termes de laquelle celui-ci est ainsi reconnu.
2.7. Lorsque la condition prévue au sous-paragraphe b du paragraphe 2º du premier alinéa de l’article 2.6 n’est pas remplie pour une période donnée d’une année d’imposition pour laquelle un certificat d’entreprise qui a été délivré à une société est valide, le ministre peut tout de même reconnaître cette entreprise pour cette période donnée, si la société établit, à sa satisfaction, que cette situation est temporaire et attribuable à des circonstances exceptionnelles qui sont indépendantes de sa volonté.
SECTION III
DOCUMENTS RELATIFS AUX EMPLOYÉS
2.8. Un certificat d’employé qui est délivré à une société atteste que le particulier qui y est visé est reconnu par le ministre à titre d’employé admissible de la société pour l’application du présent chapitre.
2.9. Pour que le ministre puisse reconnaître un particulier à titre d’employé admissible d’une société, il doit être d’avis que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que, à compter de la date indiquée au certificat, ce particulier travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines, et que ses fonctions auprès de la société soient consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, à l’exécution de transactions financières internationales admissibles, réalisées dans le cadre des opérations d’une entreprise de la société qui constitue ou doit constituer un centre financier international.
2.10. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société certifie que le particulier qui y est visé est reconnu par le ministre, pour l’application du présent chapitre, à titre d’employé admissible de la société pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de celle-ci qui y est indiquée.
2.11. Le ministre reconnaît un particulier à titre d’employé admissible d’une société lorsque, à la fois:
1° le certificat d’employé qui a été délivré à la société à l’égard de ce particulier est valide;
2° il travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
3° les fonctions de ce particulier auprès de la société ont été consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, à l’exécution de transactions financières internationales admissibles, réalisées dans le cadre des opérations d’une entreprise de la société à l’égard de laquelle un certificat d’entreprise était valide.
2.12. Les fonctions d’un particulier auprès d’une société qui sont consacrées à l’exécution d’une transaction financière internationale admissible désignent celles qui sont directement attribuables au processus transactionnel spécifique à cette transaction.
Toutefois, sauf si elles constituent en elles-mêmes une transaction financière internationale admissible, les fonctions du particulier qui sont relatives aux affaires juridiques, aux communications, à la comptabilité, à la finance, à la fiscalité, à la gestion d’entreprise, à la gestion des ressources humaines et matérielles, à l’informatique, au marketing, à la messagerie, à la réception ou au secrétariat ne constituent pas des fonctions qui sont directement attribuables au processus transactionnel spécifique à une transaction financière internationale admissible.
2.13. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs que le ministre juge raisonnables, celui-ci peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
SECTION IV
RÈGLES PARTICULIÈRES
2.14. Le ministre est justifié de révoquer un certificat d’entreprise délivré en vertu du présent chapitre ou un certificat semblable délivré en vertu de la Loi sur les centres financiers internationaux, s’il est d’avis que les activités conduites, dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise qui y est visée, par la société ou la société de personnes qui l’a obtenu ne sont plus conformes aux dispositions ou aux objectifs de cette loi, peu importe que la société ou la société de personnes contrevienne ou non à l’une des dispositions de cette loi ou de la présente loi.
2.15. La date de prise d’effet de la révocation d’un certificat ou d’une attestation qui a été délivré en vertu du présent chapitre, ou d’un document semblable qui a été délivré en vertu de la Loi sur les centres financiers internationaux, ne peut être antérieure de plus de quatre ans à celle de l’avis de révocation.
2.16. Le ministre peut, avant de délivrer un certificat ou une attestation prévu au présent chapitre, ou de modifier ou de révoquer un tel document, ou un document semblable délivré en vertu de la Loi sur les centres financiers internationaux, prendre avis de CFI Montréal-Centre Financier International ou de tout autre organisme poursuivant des fins similaires.
CHAPITRE III
PARAMÈTRES SECTORIELS DE LA DÉDUCTION RELATIVE À UN SPÉCIALISTE ÉTRANGER AFFECTÉ AUX OPÉRATIONS D’UN CENTRE FINANCIER INTERNATIONAL
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
3.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«attestation d’entreprise» désigne une attestation qui est visée au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’un des articles 2.2 et 9.3 ou à l’article 12 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«centre financier international» désigne une entreprise visée à l’article 6 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«certificat d’entreprise» désigne un certificat qui est visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’un des articles 2.2 et 9.3 ou à l’article 10 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«congé fiscal pour spécialiste étranger» désigne la mesure fiscale prévue à la sous-section 1 de la section III du chapitre V de la Loi sur les centres financiers internationaux et aux articles 737.16 et 737.18 de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle un particulier peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition;
«employeur admissible» désigne une société ou une société de personnes exploitant une entreprise qui est reconnue à titre de centre financier international, aux termes des documents suivants qui lui ont été délivrés à l’égard de cette entreprise:
1° le certificat d’entreprise;
2° l’attestation d’entreprise pour l’année d’imposition de la société ou pour l’exercice financier de la société de personnes, selon le cas, pour lequel cette définition est appliquée;
«personnel stratégique» a le sens que lui donne l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«support administratif» a le sens que lui donne l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«transaction financière internationale» a le sens que lui donne l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux.
Pour l’application de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa, les présomptions suivantes doivent être prises en considération, le cas échéant, à l’égard du certificat ou d’une attestation, selon le cas, visé à cette définition, qui a été délivré à une société ou à une société de personnes:
1° lorsque le certificat est révoqué rétroactivement:
a) il est réputé valide jusqu’à la date de délivrance de l’avis de révocation;
b) la société ou la société de personnes est alors réputée détenir à l’égard de l’entreprise à laquelle le certificat se rapporte, pour l’année d’imposition ou l’exercice financier au cours duquel il a été révoqué, une attestation d’entreprise valide qui couvre la période correspondant à la partie de cette année ou de cet exercice qui se termine à cette date de délivrance;
2° une attestation révoquée est réputée valide pour toute l’année d’imposition ou pour tout l’exercice financier, selon le cas, pour lequel elle avait été délivrée.
3.2. Un employeur admissible doit, pour qu’un particulier qui travaille pour lui puisse bénéficier du congé fiscal pour spécialiste étranger, obtenir du ministre les documents suivants:
1° un certificat à l’égard du particulier, appelé «certificat de spécialiste» dans le présent chapitre;
2° une attestation à l’égard du particulier, appelée «attestation de spécialiste» dans le présent chapitre.
L’attestation visée au présent article doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle l’employeur admissible souhaite qu’un particulier qui travaille pour lui puisse se prévaloir du congé fiscal pour spécialiste étranger.
L’employeur doit présenter la demande de délivrance d’une attestation avant le 1er mars de l’année civile qui suit l’année d’imposition du particulier à laquelle cette demande se rapporte.
Toutefois, le ministre peut, lorsqu’il estime que les circonstances le justifient, permettre qu’une telle demande lui soit présentée après l’expiration de ce délai.
SECTION II
DOCUMENTS RELATIFS AUX SPÉCIALISTES
3.3. Le certificat de spécialiste qui est délivré à un employeur admissible atteste que le particulier qui y est visé est reconnu par le ministre à titre de spécialiste à l’égard de cet employeur. Le ministre y indique sa période de validité, laquelle ne peut excéder cinq ans.
3.4. Pour que le ministre puisse reconnaître un particulier à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible, il doit être d’avis que ce particulier est spécialisé dans le domaine des transactions financières internationales et que l’on peut raisonnablement s’attendre:
1° à compter du moment de son entrée en fonction auprès de l’employeur jusqu’à la fin de la période de validité indiquée au certificat:
a) soit à ce que ses fonctions auprès de l’employeur soient consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, aux opérations d’une entreprise de celui-ci qui constitue ou doit constituer un centre financier international, autres que du support administratif;
b) soit à ce qu’il fasse partie du personnel stratégique de l’entreprise décrite au sous-paragraphe a, et que ses fonctions auprès de l’employeur soient consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, aux opérations de cette entreprise;
2° s’il s’agit d’un particulier qui a commencé ou doit commencer à résider au Canada pour y implanter un centre financier international de l’employeur, à la fois:
a) à ce que ses fonctions auprès de la personne ou de la société de personnes pour laquelle il travaille au cours de la période d’implantation de ce centre financier international soient consacrées, au cours de cette période, dans une proportion d’au moins 75%, à cette implantation;
b) à ce que, dans les 12 mois suivant le jour où il a commencé à résider au Canada pour y implanter le centre financier international de l’employeur, il entre en fonction auprès de celui-ci;
c) à compter du moment de son entrée en fonction auprès de l’employeur jusqu’à la fin de la période de validité indiquée au certificat:
i. soit à ce que ses fonctions auprès de l’employeur soient consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, aux opérations de l’entreprise de celui-ci qui doit constituer un centre financier international, autres que du support administratif;
ii. soit à ce qu’il fasse partie du personnel stratégique de l’entreprise décrite au sous-paragraphe i, et que ses fonctions auprès de l’employeur soient consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, aux opérations de cette entreprise.
3.5. Une attestation de spécialiste qui est délivrée à un employeur admissible certifie que le particulier qui y est visé est reconnu par le ministre à titre de spécialiste à l’égard de cet employeur pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
3.6. Le ministre reconnaît un particulier à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible pour la totalité ou une partie de l’année d’imposition du particulier pour laquelle la demande de délivrance d’une attestation lui a été présentée lorsque, à la fois:
1° le certificat de spécialiste, ou le certificat visé à l’article 14 de la Loi sur les centres financiers internationaux, qui a été délivré à l’employeur à l’égard de ce particulier est valide à l’égard de l’année ou de la partie de l’année;
2° tout au long de l’année ou de la partie de l’année, l’une des conditions suivantes est remplie:
a) les fonctions de ce particulier auprès de la personne ou de la société de personnes qui est visée au sous-paragraphe a du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 66 de la Loi sur les centres financiers internationaux ont été consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, à l’implantation de l’entreprise qui doit constituer un centre financier international de l’employeur;
b) les fonctions de ce particulier auprès de l’employeur ont été consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, aux opérations, autres que du support administratif, d’une entreprise de l’employeur à l’égard de laquelle un certificat d’entreprise qui a été délivré à ce dernier était valide;
c) les fonctions de ce particulier auprès de l’employeur ont été consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, aux opérations de l’entreprise décrite au sous-paragraphe b et le particulier faisait partie du personnel stratégique de cette entreprise.
3.7. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs que le ministre juge raisonnables, celui-ci peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu, à l’égard d’un employeur admissible, à titre de spécialiste, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
3.8. L’employeur admissible à qui une attestation de spécialiste est délivrée pour une année d’imposition en vertu du présent chapitre doit, avec diligence, en transmettre une copie au particulier qui y est visé afin que celui-ci puisse la joindre à sa déclaration fiscale pour l’année.
SECTION III
RÈGLES PARTICULIÈRES
3.9. La date de prise d’effet de la révocation d’un certificat qui est soit un certificat de spécialiste, soit un certificat délivré en vertu de l’un des articles 14 et 15 de la Loi sur les centres financiers internationaux, ne peut être antérieure de plus de quatre ans à celle de l’avis de révocation. Il en est de même en ce qui concerne la révocation d’une attestation qui est soit une attestation de spécialiste, soit une attestation délivrée en vertu de l’un des articles 19 et 20 de cette loi.
3.10. Le ministre peut, avant de délivrer un certificat ou une attestation de spécialiste, ou de révoquer soit un tel document, soit un document délivré en vertu de l’un des articles 14, 15, 19 et 20 de la Loi sur les centres financiers internationaux, prendre avis de CFI Montréal–Centre Financier International ou de tout autre organisme poursuivant des fins similaires.
CHAPITRE IV
PARAMÈTRES SECTORIELS DES MESURES FISCALES RELATIVES À LA RÉALISATION D’UN PROJET MAJEUR D’INVESTISSEMENT
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
4.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«centre de villégiature international» désigne un complexe ou un ensemble d’habitations, doté d’équipements récréatifs ou d’attraits naturels mis en valeur, dont l’existence et la prospérité dépendent du tourisme international;
«mesure fiscale relative à la réalisation d’un projet majeur d’investissement» désigne l’une des mesures fiscales suivantes dont peut bénéficier soit une société qui détient une attestation d’admissibilité visée au premier alinéa de l’article 4.3, soit une société qui est membre d’une société de personnes qui détient une telle attestation ou, lorsqu’il s’agit de la mesure visée au paragraphe 5° ou 8°, une autre personne qui est membre d’une telle société de personnes:
1° la mesure fiscale prévue au titre VII.2.3 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts et à l’article 771.2.5 de cette loi, en vertu de laquelle la société peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition;
2° la mesure fiscale prévue aux articles 1130, 1138.2.2 et 1141.8 de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle la société peut déduire un montant dans le calcul de son capital versé pour une année d’imposition;
3° la mesure fiscale prévue aux articles 1166 et 1170.1 à 1170.4 de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle la société peut, si elle est une société d’assurance au sens du premier alinéa de cet article 1166, déduire un montant dans le calcul de sa taxe à payer en vertu de la partie VI de cette loi pour une année d’imposition;
4° la mesure fiscale prévue aux articles 1175.1 et 1175.4.1 à 1175.4.4 de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle la société peut, si elle est un assureur sur la vie au sens de l’article 1 de cette loi, déduire un montant dans le calcul de sa taxe à payer en vertu de la partie VI.1 de cette loi pour une année d’imposition;
5° la mesure fiscale prévue aux articles 33 et 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec qui permet à la société ou à l’autre personne d’obtenir une exemption de cotisation en vertu du paragraphe d du septième alinéa de cet article 34;
6° la mesure fiscale prévue aux articles 94.0.3.1, 94.0.3.2 et 94.0.3.4 de la Loi sur l’administration fiscale qui permet à la société d’obtenir du ministre du Revenu le paiement d’un montant, déterminé conformément au paragraphe a du premier alinéa de l’article 94.0.3.2 de cette loi, à titre de remboursement de la totalité ou d’une partie de l’impôt de la partie I de la Loi sur les impôts qu’elle a payé pour une année d’imposition;
7° la mesure fiscale prévue aux articles 94.0.3.1, 94.0.3.2 et 94.0.3.4 de la Loi sur l’administration fiscale qui permet à la société d’obtenir du ministre du Revenu le paiement d’un montant, déterminé conformément au paragraphe b du premier alinéa de l’article 94.0.3.2 de cette loi, à titre de remboursement de la totalité ou d’une partie de la taxe sur le capital de la partie IV, VI ou VI.1 de la Loi sur les impôts qu’elle a payée pour une année d’imposition;
8° la mesure fiscale prévue aux articles 94.0.3.1 à 94.0.3.4 de la Loi sur l’administration fiscale qui permet soit à la société d’obtenir du ministre du Revenu le paiement d’un montant, déterminé conformément au paragraphe c du premier alinéa de l’article 94.0.3.2 de cette loi ou conformément au premier alinéa de l’article 94.0.3.3 de cette loi, à titre de remboursement de cotisations qui ont été payées en vertu de l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec, soit à l’autre personne d’obtenir de ce ministre le paiement d’un montant, déterminé conformément au premier alinéa de cet article 94.0.3.3, à titre de remboursement de telles cotisations;
«période de démarrage» d’un projet d’investissement désigne la période qui commence à la date visée au deuxième alinéa et qui se termine à la fin de l’année civile qui comprend:
1° soit le 36e mois suivant cette date, lorsque le projet d’investissement est visé au sous-paragraphe a du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 4.7;
2° soit le 48e mois suivant cette date, lorsque le projet d’investissement est visé à l’un des paragraphes b et c de ce paragraphe 3°;
«période d’exemption» d’une société ou d’une société de personnes, relativement à un projet d’investissement, désigne la période de 10 ans qui commence à la date indiquée à cette fin par le ministre dans la première attestation d’admissibilité visée au deuxième alinéa de l’article 4.3 qui est délivrée à la société ou à la société de personnes à l’égard de ce projet;
«salaire» désigne un traitement ou un salaire pour l’application de la partie I de la Loi sur les impôts.
La date à laquelle la définition de l’expression «période de démarrage» prévue au premier alinéa fait référence est celle du début de la période d’exemption relativement au projet d’investissement qui est indiquée par le ministre dans la première attestation d’admissibilité visée au deuxième alinéa de l’article 4.3 qui a été délivrée à la société ou à la société de personnes à l’égard de ce projet ou qui aurait été ainsi indiquée si une première attestation de ce genre lui avait été délivrée.
4.2. Pour l’application de la présente loi et malgré les articles 1175.27, 1175.28.15 et 1175.28.17 de la Loi sur les impôts et l’article 94.0.3.3 de la Loi sur l’administration fiscale, chaque personne qui est membre d’une société de personnes qui détient l’attestation visée au premier alinéa de l’article 4.3 est considérée comme celle qui bénéficie, ou se prévaut, de la mesure fiscale visée au paragraphe 5º ou 8º de la définition de l’expression «mesure fiscale relative à la réalisation d’un projet majeur d’investissement» prévue au premier alinéa de l’article 4.1, selon la proportion convenue à son égard pour l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans son année d’imposition pour laquelle cette mesure s’applique.
4.3. Pour qu’elle puisse bénéficier, à l’égard d’un projet d’investissement, d’une mesure fiscale relative à la réalisation d’un projet majeur d’investissement, une société ou, lorsqu’elle s’en prévaut à titre de membre d’une société de personnes, cette dernière, doit détenir une attestation d’admissibilité à l’égard de ce projet, appelée «attestation initiale» dans le présent chapitre.
De plus, la société ou la société de personnes doit, à cette fin, obtenir du ministre une attestation d’admissibilité à l’égard du projet d’investissement, appelée «attestation annuelle» dans le présent chapitre, pour chaque année civile qui est, selon le cas:
1° une année civile dont au moins une partie est comprise, à la fois, dans la période d’exemption de la société, relativement au projet, et dans une année d’imposition pour laquelle celle-ci entend bénéficier, à l’égard de ce projet, d’une mesure fiscale relative à la réalisation d’un projet majeur d’investissement;
2° une année civile dont au moins une partie est comprise, à la fois, dans la période d’exemption de la société de personnes, relativement au projet, et dans un exercice financier de celle-ci qui se termine dans une année d’imposition de la société pour laquelle cette dernière entend bénéficier, à l’égard de ce projet, d’une mesure fiscale relative à la réalisation d’un projet majeur d’investissement.
Les attestations visées au premier et au deuxième alinéa, obtenues par une société de personnes, sont également nécessaires pour qu’une personne, autre qu’une société, qui en est membre puisse se prévaloir de la mesure fiscale visée au paragraphe 5º ou 8º de la définition de l’expression «mesure fiscale relative à la réalisation d’un projet majeur d’investissement» prévue au premier alinéa de l’article 4.1.
Sous réserve du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 4.4, le ministre ne peut délivrer une attestation initiale à l’égard d’un projet d’investissement que si la demande de délivrance d’une telle attestation lui a été présentée par écrit avant le 12 juin 2003. De plus, il ne peut délivrer une attestation initiale visée par une telle demande après le 19 novembre 2012.
La demande de délivrance d’une attestation annuelle doit être présentée au ministre dans les 15 mois suivant la fin de l’année d’imposition de la société ou de l’exercice financier de la société de personnes dans lequel se termine l’année civile pour laquelle elle est faite. Toutefois, le ministre peut, s’il estime que les circonstances le justifient, accepter une telle demande malgré l’expiration de ce délai, pour autant qu’elle lui soit présentée au plus tard le dernier jour du 18e mois suivant la fin de l’année d’imposition ou de l’exercice financier concerné.
Toutefois, le ministre peut délivrer une attestation annuelle qui vise une année civile se terminant dans une année d’imposition ou un exercice financier qui se termine avant le 20 novembre 2012 si la demande de délivrance de cette attestation lui a été présentée avant le 20 février 2014.
Le ministre ne peut, pour une année civile donnée, délivrer à une société ou à une société de personnes une attestation annuelle à l’égard d’un projet d’investissement que si, au moment où celle-ci doit être délivrée, l’attestation initiale que la société ou la société de personnes, selon le cas, détient à l’égard de ce projet est toujours valide.
Si, à un moment donné, le ministre révoque l’attestation initiale qui a été délivrée à une société ou à une société de personnes, à l’égard d’un projet d’investissement, toute attestation annuelle qui lui a été délivrée, à l’égard de ce projet, pour une année civile postérieure à celle qui comprend la date de prise d’effet de cette révocation, est réputée révoquée par le ministre à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet. Est également réputée révoquée par le ministre à ce moment l’attestation annuelle qui a été délivrée, à l’égard de ce projet, pour l’année civile comprenant la date de prise d’effet de la révocation de l’attestation initiale, sauf que la date de prise d’effet de sa révocation réputée correspond à celle de la prise d’effet de la révocation de l’attestation initiale.
4.4. Lorsque, à un moment quelconque d’une année civile donnée, une société ou une société de personnes acquiert d’une autre société ou société de personnes, appelées respectivement «cessionnaire» et «cédante» dans le présent article, la totalité ou presque de la partie exploitée au Québec de l’entreprise dans le cadre de laquelle sont exercées des activités découlant de la réalisation du projet d’investissement à l’égard duquel la cédante détient une attestation initiale valide et que, pour l’application du présent chapitre, le ministre consent au transfert, en faveur de la cessionnaire, de la réalisation du projet d’investissement, les règles suivantes s’appliquent:
1° l’attestation initiale qui a été délivrée à la cédante est réputée révoquée à compter de ce moment;
2° l’attestation annuelle qui, le cas échéant, a été délivrée à la cédante à l’égard de ce projet, pour l’année donnée ou pour une année civile subséquente, est également réputée révoquée à compter de ce moment ou, si elle lui est postérieure, à compter de la date de son entrée en vigueur;
3° la première attestation annuelle qui, le cas échéant, a été délivrée à la cédante à l’égard de ce projet ou est réputée lui avoir été délivrée en raison de l’application du présent paragraphe est, pour l’application de la définition de l’expression «période d’exemption» prévue à l’article 4.1 et du deuxième alinéa de chacun des articles 4.1 et 4.16, réputée avoir été délivrée à la cessionnaire;
4° le ministre délivre à la cessionnaire une attestation initiale à l’égard de ce projet, qui entre en vigueur à ce moment.
Le premier alinéa est réputé s’être appliqué, avant le 1er janvier 2011, relativement à l’acquisition par une cessionnaire, avant cette date, de la totalité ou presque de la partie exploitée au Québec de l’entreprise dans le cadre de laquelle sont exercées des activités découlant de la réalisation du projet d’investissement à l’égard duquel une attestation initiale a été délivrée à une cédante, si, pour l’application de la mesure fiscale relative à la réalisation d’un projet majeur d’investissement, le ministre avait consenti à ce transfert, en faveur de la cessionnaire, de la réalisation du projet d’investissement.
Le ministre peut consentir au transfert, en faveur d’une cessionnaire, de la réalisation du projet d’investissement, si la cessionnaire s’engage à poursuivre au Québec la réalisation de la totalité ou presque de ce projet, tel que celui-ci lui a été présenté et a été accepté par lui à l’occasion du transfert.
Si le ministre a délivré une attestation initiale donnée à une cessionnaire en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa, relativement à l’acquisition, appelée «acquisition donnée» dans le présent alinéa, par celle-ci, à un moment quelconque, de la totalité ou presque de la partie exploitée au Québec de l’entreprise donnée dans le cadre de laquelle sont exercées des activités découlant de la réalisation du projet d’investissement à l’égard duquel cette attestation est délivrée et que, à un moment postérieur au moment quelconque, il révoque ou est réputé avoir révoqué en raison de l’application du présent alinéa l’attestation initiale qui a été délivrée à la cédante impliquée dans cette acquisition donnée, à l’égard de ce projet, l’attestation donnée qui a été délivrée à la cessionnaire en vertu de ce paragraphe est également réputée révoquée par le ministre à ce moment postérieur. La date de prise d’effet de cette révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation donnée.
Enfin, si, à un moment postérieur au moment quelconque, une première attestation annuelle est délivrée à l’égard d’un projet d’investissement, cette attestation est, pour l’application des articles 94.0.3.2 et 94.0.3.3 de la Loi sur l’administration fiscale, réputée avoir été également délivrée à une cédante à laquelle le premier alinéa s’est appliqué avant ce moment postérieur, relativement à ce projet. Le ministre doit alors transmettre une copie de cette attestation à la cédante.
4.5. Malgré le paragraphe 5º de l’article 5 de la présente loi, une société ou une société de personnes est associée à une autre personne ou société de personnes dans une année civile, lorsqu’elle le serait en vertu de ce paragraphe 5º si, à la fois:
1° les règles prévues aux paragraphes a à c du deuxième alinéa de l’article 737.18.20 de la Loi sur les impôts s’appliquaient à ce paragraphe 5°, compte tenu des adaptations nécessaires;
2° les mots «année d’imposition» étaient remplacés, partout où ils se trouvent dans ce paragraphe 5° et dans les dispositions pertinentes de la Loi sur les impôts, par les mots «année civile».
SECTION II
ATTESTATION INITIALE
4.6. Une attestation initiale délivrée à une société ou à une société de personnes, selon le cas, indique que le projet d’investissement qui en fait l’objet sera vraisemblablement reconnu à titre de projet majeur d’investissement.
4.7. Le ministre délivre une attestation initiale à l’égard d’un projet d’investissement à une société ou à une société de personnes lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1° le projet doit être réalisé après le 14 mars 2000 et la société ou la société de personnes démontre, à la satisfaction du ministre, que les activités qui en découleront seront exercées au Québec;
2° sous réserve du paragraphe 1° du deuxième alinéa, le projet concerne des activités de l’un des secteurs suivants:
a) le secteur primaire;
b) le secteur secondaire;
c) le secteur tertiaire moteur;
3° sous réserve du paragraphe 2° du deuxième alinéa, la société ou la société de personnes démontre, à la satisfaction du ministre, qu’il est vraisemblable que la réalisation du projet fasse en sorte que, selon le cas:
a) au plus tard à la fin de l’année civile qui comprend le 36e mois suivant la date visée au deuxième alinéa de l’article 4.1 à l’égard du projet, une masse salariale d’au moins 15 000 000 $, déterminée conformément à l’article 4.8, soit générée;
b) au plus tard à la fin de l’année civile qui comprend le 48e mois suivant la date visée au deuxième alinéa de l’article 4.1 à l’égard du projet, d’une part, une masse salariale d’au moins 4 000 000 $, déterminée conformément à l’article 4.8, soit générée et que, d’autre part, le total des dépenses d’investissement qui sont attribuables à sa réalisation, déterminé conformément à l’article 4.12, soit d’au moins 300 000 000 $;
c) au plus tard à la fin de l’année civile qui comprend le 48e mois suivant la date visée au deuxième alinéa de l’article 4.1 à l’égard du projet, le total des dépenses d’investissement qui sont attribuables à sa réalisation, déterminé conformément à l’article 4.12, soit d’au moins 300 000 000 $, lorsque le projet d’investissement consiste en une expansion ou en une modernisation d’une unité de production;
4° lorsque le projet d’investissement consiste en la réalisation d’un centre de villégiature international, la majeure partie des activités de construction immobilière exercées dans le cadre de la réalisation du projet doivent être confiées à des sous-traitants.
Lorsque le projet d’investissement consiste en la réalisation d’un centre de villégiature international, les règles suivantes s’appliquent:
1° le projet peut également concerner des activités du secteur tertiaire traditionnel, notamment des activités de gestion immobilière, y compris de telles activités de gestion qui concernent la construction;
2° le paragraphe 3° du premier alinéa doit se lire sans tenir compte des sous-paragraphes a et c.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, l’expression «secteur tertiaire moteur» désigne les télécommunications, l’énergie électrique, les services financiers et les services aux entreprises — autres que les services offerts par un bureau de placement et les services de comptabilité —, tels les services de location de personnel, les services informatiques et les services connexes, les services de publicité, les services d’architectes, d’ingénieurs et autres services scientifiques et techniques, les services de conseils en gestion et les services offerts par des cabinets d’avocats ou de notaires.
4.8. La masse salariale qui est générée par la réalisation d’un projet d’investissement, pour la totalité ou une partie d’une année civile, correspond à l’un des montants suivants:
1° lorsque aucune des sociétés ou sociétés de personnes prenant part au projet n’est associée, dans l’année ou la partie de l’année, à une autre de ces sociétés ou sociétés de personnes, à l’ensemble des montants dont chacun est la masse salariale relative à la réalisation du projet, pour cette année ou partie d’année, d’une de ces sociétés ou sociétés de personnes, déterminée conformément à l’article 4.9;
2° lorsque des sociétés ou des sociétés de personnes prenant part au projet sont associées entre elles dans l’année ou la partie de l’année, au montant déterminé selon la formule suivante:

A + B.

Dans la formule prévue au paragraphe 2º du premier alinéa:
1° la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun est la masse salariale relative à la réalisation du projet d’investissement pour l’année ou la partie de l’année, déterminée conformément à l’article 4.9, d’une des sociétés ou des sociétés de personnes prenant part au projet qui n’est pas associée, dans cette année ou partie d’année, à une autre de ces sociétés ou sociétés de personnes;
2° la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est la masse salariale relative à la réalisation du projet d’investissement, pour cette année ou partie d’année, d’un groupe associé d’investisseurs à l’égard du projet, déterminée conformément à l’article 4.10.
Dans le présent article et dans l’article 4.10, l’expression «groupe associé d’investisseurs», à l’égard d’un projet d’investissement, pour la totalité ou une partie d’une année civile, désigne l’ensemble des sociétés et des sociétés de personnes prenant part au projet qui sont associées entre elles dans l’année ou la partie de l’année.
4.9. La masse salariale relative à la réalisation d’un projet d’investissement, pour la totalité ou une partie d’une année civile, d’une des sociétés ou sociétés de personnes prenant part à ce projet qui, le cas échéant, n’est pas associée, dans l’année ou la partie de l’année, à une autre de ces sociétés ou sociétés de personnes, correspond, sous réserve de l’article 4.11, au moindre des montants suivants:
1° l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est le salaire versé par la société ou la société de personnes, au cours de l’année ou de la partie de l’année, à un particulier qui se rapporte à un établissement situé au Québec et dont les fonctions sont relatives aux activités que le projet concerne, sur l’ensemble des montants dont chacun est le salaire versé par la société ou la société de personnes, au cours de l’année de référence relativement au projet d’investissement ou de la partie donnée de cette année de référence, à un particulier qui se rapportait à un établissement situé au Québec et dont les fonctions étaient relatives aux activités que le projet concerne;
2° le montant déterminé selon la formule suivante:

A - B.

Dans la formule prévue au paragraphe 2º du premier alinéa:
1° la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun est le salaire versé, au cours de l’année ou de la partie de l’année, soit par la société ou la société de personnes, soit par une autre personne ou société de personnes qui a un établissement au Québec et qui est associée à la société ou à la société de personnes dans cette année ou partie d’année, à un particulier qui se rapporte à un établissement situé au Québec et qui travaille soit dans le secteur d’activité dans lequel le projet d’investissement est réalisé, soit dans un secteur d’activité connexe;
2° la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est le salaire versé par une personne ou une société de personnes visée au paragraphe 1º, au cours de l’année de référence relativement au projet ou de la partie donnée de cette année de référence, à un particulier qui se rapportait à un établissement situé au Québec et qui travaillait dans un secteur visé à ce paragraphe.
Dans le présent article et dans l’article 4.10, l’expression «année de référence», relativement à un projet d’investissement, désigne l’année civile qui précède celle comprenant la date du début de la période d’exemption qui est indiquée par le ministre sur la première attestation annuelle qui a été délivrée à l’égard du projet ou qui aurait été ainsi indiquée si une première attestation annuelle avait été délivrée à son égard.
Pour l’application du présent article et de l’article 4.10, la partie donnée d’une année de référence, relativement à un projet d’investissement, correspond à la même partie de cette année que celle de l’année civile pour laquelle la masse salariale relative à la réalisation du projet d’investissement est déterminée.
4.10. La masse salariale relative à la réalisation d’un projet d’investissement d’un groupe associé d’investisseurs à l’égard de ce projet, pour la totalité ou une partie d’une année civile, correspond, sous réserve de l’article 4.11, au moindre des montants suivants:
1° l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est le salaire versé par une société ou une société de personnes qui est membre du groupe associé d’investisseurs, au cours de l’année ou de la partie de l’année, à un particulier qui se rapporte à un établissement situé au Québec et dont les fonctions sont relatives aux activités que le projet concerne, sur l’ensemble des montants dont chacun est le salaire versé par une telle société ou société de personnes, au cours de l’année de référence relativement au projet ou de la partie donnée de cette année de référence, à un particulier qui se rapportait à un établissement situé au Québec et dont les fonctions étaient relatives aux activités que le projet concerne;
2° le montant déterminé selon la formule suivante:

A - B.

Dans la formule prévue au paragraphe 2° du premier alinéa:
1° la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun est le salaire versé, au cours de l’année ou de la partie de l’année, soit par une société ou une société de personnes qui est membre du groupe associé d’investisseurs, soit par une autre personne ou société de personnes qui a un établissement au Québec et qui est associée à un tel membre dans cette année ou partie d’année, à un particulier qui se rapporte à un établissement situé au Québec et qui travaille soit dans le secteur d’activité dans lequel le projet d’investissement est réalisé, soit dans un secteur d’activité connexe;
2° la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est le salaire versé par une personne ou une société de personnes visée au paragraphe 1º, au cours de l’année de référence relativement au projet d’investissement ou de la partie donnée de cette année de référence, à un particulier qui se rapportait à un établissement situé au Québec et qui travaillait dans un secteur visé à ce paragraphe.
4.11. Pour déterminer la masse salariale relative à la réalisation d’un projet d’investissement, pour la totalité ou une partie d’une année civile, conformément à l’article 4.9 ou 4.10, on ne doit pas tenir compte des montants suivants:
1° le montant du salaire qui est versé, au cours de la période de réalisation du projet qui est comprise dans l’année ou la partie de l’année, à un particulier dont les tâches consistent à construire, à agrandir, à améliorer ou à moderniser le site où sera réalisé le projet, y compris, lorsque le projet consiste en la réalisation d’un centre de villégiature international, à construire des unités d’habitation;
2° le montant que verse une société ou une société de personnes qui réalise le projet, à un moment quelconque de l’année ou de la partie de l’année qui est postérieur à celui de l’acquisition par elle d’une entreprise quelconque exploitée au Québec, à un particulier dont les fonctions se rapportent à des activités qui étaient exercées dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise quelconque avant le moment de cette acquisition, sauf si l’entreprise quelconque est celle dans le cadre de laquelle le projet est réalisé et que le ministre a consenti au transfert, en faveur de la société ou de la société de personnes, de la réalisation du projet d’investissement conformément à l’article 4.4;
3° le montant du salaire que verse une société ou une société de personnes qui réalise le projet, à un moment quelconque de l’année ou de la partie de l’année qui est postérieur à celui d’un transfert d’activités données d’une entreprise exploitée au Québec, effectué en sa faveur par suite d’un contrat d’impartition, à un particulier dont les fonctions sont relatives aux activités données.
4.12. Sous réserve du deuxième alinéa, le total des dépenses d’investissement attribuables à la réalisation d’un projet d’investissement, à un moment donné, correspond à l’ensemble des dépenses en capital engagées afin d’obtenir des biens ou des services en vue de l’implantation, au Québec, de l’entreprise ou de la partie d’entreprise dans le cadre de laquelle sont exercées des activités découlant de la réalisation du projet d’investissement, ou en vue de l’accroissement, de l’amélioration ou de la modernisation de la production d’une telle entreprise ou partie d’entreprise.
Lorsque le projet d’investissement consiste en la réalisation d’un centre de villégiature international, une dépense engagée en vue de la construction d’unités d’habitation destinées à la vente est réputée, à un moment donné, une dépense en capital visée au premier alinéa, pour autant que le total des dépenses d’investissement attribuables à la réalisation du projet, déterminé sans tenir compte du présent alinéa, soit, à ce moment, d’au moins 150 000 000 $.
SECTION III
ATTESTATION ANNUELLE
4.13. Une attestation annuelle qui est délivrée, pour une année civile, à une société ou à une société de personnes, à l’égard d’un projet d’investissement, certifie que la société ou la société de personnes poursuit, dans l’année civile, la réalisation du projet d’investissement à l’égard duquel une attestation initiale lui a été délivrée. L’attestation annuelle confirme également que le projet est reconnu pour l’année à titre de projet majeur d’investissement, sauf si elle est délivrée en vertu du quatrième alinéa de l’article 4.15, auquel cas elle indique qu’il est vraisemblable que ce projet soit ainsi reconnu.
Lorsqu’il s’agit de la première attestation annuelle qui est délivrée à l’égard d’un projet d’investissement, le ministre y indique la date du début de la période d’exemption de la société ou de la société de personnes relativement à ce projet.
4.14. Une attestation annuelle à l’égard d’un projet d’investissement peut être délivrée, pour une année civile donnée, à une société ou à une société de personnes si:
1° dans le cas d’un projet qui est reconnu à titre de projet majeur d’investissement en vertu du sous-paragraphe a du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 4.7, la masse salariale générée par la réalisation du projet est d’au moins 15 000 000 $ pour l’année donnée;
2° dans le cas d’un projet qui est reconnu à titre de projet majeur d’investissement en vertu du sous-paragraphe b du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 4.7, d’une part, la masse salariale générée par la réalisation de ce projet est d’au moins 4 000 000 $ pour l’année donnée et, d’autre part, le total des dépenses d’investissement attribuables à la réalisation du projet, à un moment quelconque de l’année donnée, est d’au moins 300 000 000 $;
3° dans le cas d’un projet qui est reconnu à titre de projet majeur d’investissement en vertu du sous-paragraphe c du paragraphe 3º du premier alinéa de l’article 4.7, le total des dépenses d’investissement attribuables à la réalisation du projet, à un moment quelconque de l’année donnée, est d’au moins 300 000 000 $.
Lorsqu’une première attestation annuelle a été délivrée à l’égard d’un projet d’investissement pour une année civile donnée, les conditions prévues au premier alinéa qui sont applicables à ce projet sont réputées remplies aux fins de délivrer une attestation annuelle pour toute année civile qui est postérieure à l’année donnée et qui est comprise dans la période de démarrage de ce projet.
Le ministre ne peut délivrer une attestation annuelle à une société ou à une société de personnes, à l’égard d’un projet d’investissement, pour une année civile qui est postérieure à la période de démarrage du projet, si une première attestation annuelle n’a pas été délivrée à l’égard de ce projet pour une année civile comprise dans cette période. De même, une attestation annuelle ne peut être délivrée à l’égard d’un projet d’investissement que pour une année civile ou une partie d’année civile qui est comprise dans la période d’exemption de la société ou de la société de personnes relativement à ce projet.
Lorsque le projet d’investissement consiste en la réalisation d’un centre de villégiature international, le paragraphe 2º du premier alinéa doit se lire, relativement à une année civile donnée autre que la première année civile pour laquelle une attestation annuelle est délivrée à l’égard de ce projet, en y remplaçant «300 000 000 $» par «150 000 000 $».
4.15. Le ministre peut, à un moment quelconque, délivrer une première attestation annuelle à l’égard d’un projet d’investissement visé au sous-paragraphe a du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 4.7, pour une année civile donnée, bien que, à ce moment, ce projet ne satisfasse pas à l’exigence prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 4.14, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1° le produit obtenu en multipliant la masse salariale qui a été générée par la réalisation du projet pour la partie de l’année donnée prise en considération par le ministre, par la proportion que représente le rapport entre 365 et le nombre de jours de cette partie de l’année donnée, est égal ou supérieur à 15 000 000 $;
2° le ministre est d’avis que, eu égard à l’ensemble des engagements pris au plus tard à la fin de la partie de l’année donnée prise en considération par le ministre, relativement au projet, la masse salariale qui sera générée par la réalisation de ce projet pour l’année donnée sera égale ou supérieure à 15 000 000 $.
Le ministre peut également, à un moment quelconque, délivrer une première attestation annuelle à l’égard d’un projet d’investissement visé au sous-paragraphe b du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 4.7, pour une année civile donnée, bien que, à ce moment, ce projet ne satisfasse pas aux exigences prévues au paragraphe 2º du premier alinéa de l’article 4.14, lorsqu’il est d’avis que, eu égard à l’ensemble des engagements pris, relativement au projet, et aux prévisions de croissance de la masse salariale qui sera générée par la réalisation de ce projet, il sera vraisemblablement satisfait à ces exigences, pour une année civile, au plus tard à la fin de la période de démarrage de ce projet.
Le ministre peut aussi, à un moment quelconque, délivrer une première attestation annuelle à l’égard d’un projet d’investissement visé au sous-paragraphe c du paragraphe 3º du premier alinéa de l’article 4.7, pour une année civile donnée, bien que, à ce moment, ce projet ne satisfasse pas à l’exigence prévue au paragraphe 3º du premier alinéa de l’article 4.14, lorsqu’il est d’avis que, eu égard à l’ensemble des engagements pris, relativement au projet, il sera vraisemblablement satisfait à cette exigence, pour une année civile, au plus tard à la fin de la période de démarrage de ce projet.
Enfin, le ministre peut, à un moment quelconque, délivrer une attestation annuelle, à l’égard d’un projet d’investissement visé à l’un des sous-paragraphes a à c du paragraphe 3º du premier alinéa de l’article 4.7, pour une année civile donnée qui est postérieure à la période de démarrage du projet, bien que, à ce moment, ce projet ne satisfasse pas aux exigences prévues, selon le cas, au paragraphe 1º, 2º ou 3º du premier alinéa de l’article 4.14, lorsqu’il est d’avis qu’il en sera vraisemblablement satisfait au plus tard à la fin de l’année donnée.
4.16. Le ministre est justifié de révoquer la première attestation annuelle qui, pour une année civile donnée, a été délivrée à une société ou à une société de personnes, à l’égard d’un projet d’investissement, en vertu du premier alinéa de l’article 4.15, lorsqu’il constate qu’il n’est pas satisfait à l’exigence prévue au paragraphe 1º du premier alinéa de l’article 4.14 à la fin de cette année. De même, le ministre peut révoquer la première attestation annuelle qui, pour une année civile donnée, a été délivrée à une société ou à une société de personnes, à l’égard d’un projet d’investissement, en vertu du deuxième ou du troisième alinéa de l’article 4.15, lorsqu’il constate qu’il n’est pas satisfait aux exigences prévues, selon le cas, au paragraphe 2º ou 3º du premier alinéa de l’article 4.14 ni pour l’année civile donnée, ni pour une année civile postérieure qui est comprise dans la période de démarrage de ce projet. Dans de tels cas, la date de prise d’effet de la révocation correspond à celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet.
Lorsque, à un moment donné, la première attestation annuelle qui, pour une année civile donnée, a été délivrée à une société ou à une société de personnes à l’égard d’un projet d’investissement est révoquée par le ministre, les règles suivantes s’appliquent:
1° cette attestation est réputée n’avoir jamais été délivrée;
2° le ministre peut, pour une année civile qui est postérieure à l’année donnée et qui est comprise dans la période de démarrage du projet, délivrer une première attestation annuelle à la société ou à la société de personnes à l’égard du projet ou modifier une attestation annuelle qu’il lui a déjà délivrée pour qu’elle devienne la première attestation annuelle de la société ou de la société de personnes, si, pour cette année postérieure, le projet satisfait aux exigences prévues à l’un des paragraphes 1º à 3º du premier alinéa de l’article 4.14 ou si l’un des trois premiers alinéas de l’article 4.15 le permet;
3° est réputée révoquée par le ministre à ce moment donné toute attestation annuelle qui a été délivrée à la société ou à la société de personnes, à l’égard du projet, pour une année civile quelconque qui n’est pas postérieure à l’année civile pour laquelle a été délivrée, le cas échéant, une attestation visée au paragraphe 2º.
La date de prise d’effet de la révocation réputée prévue au paragraphe 3º du deuxième alinéa correspond à celle de l’entrée en vigueur de l’attestation annuelle qui en fait l’objet.
4.17. Le ministre est justifié de révoquer une attestation annuelle qui, pour une année civile, a été délivrée à l’égard d’un projet d’investissement, en vertu du quatrième alinéa de l’article 4.15, lorsqu’il constate que, à la fin de cette année, il n’est pas satisfait aux exigences prévues à celui des paragraphes 1º à 3º du premier alinéa de l’article 4.14 qui est applicable à ce projet. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation correspond à celle de l’entrée en vigueur de l’attestation annuelle.
CHAPITRE V
PARAMÈTRES SECTORIELS DE LA DÉDUCTION RELATIVE À UN SPÉCIALISTE ÉTRANGER AU SERVICE D’UNE BOURSE DE VALEURS OU D’UNE CHAMBRE DE COMPENSATION DE VALEURS
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
5.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«activités admissibles» d’une entreprise reconnue exploitée par un employeur admissible dans une année d’imposition désigne les activités relatives aux opérations réalisées dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise reconnue;
«agglomération de Montréal» désigne l’agglomération décrite à l’article 4 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001);
«congé fiscal pour spécialiste étranger» désigne la mesure fiscale prévue au titre VII.2.6 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts qui permet à un particulier de déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition en vertu de l’article 737.18.34 de cette loi;
«entreprise reconnue» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 737.18.29 de la Loi sur les impôts;
«employeur admissible» pour une année d’imposition désigne une société qui déclare au ministre, à la fois:
1° exploiter dans l’année au Québec une entreprise reconnue;
2° réaliser des activités admissibles de cette entreprise reconnue dans un établissement situé dans l’agglomération de Montréal;
3° verser à des employés d’un établissement situé au Québec plus de 50% des salaires qu’elle verse dans l’année.
Aux fins de déterminer, pour l’application de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa, la proportion des salaires qu’un employeur verse à ses employés d’un établissement situé au Québec, la société doit tenir compte des règles prévues au quatrième alinéa de l’article 737.18.29 de la Loi sur les impôts.
5.2. Un employeur admissible doit, pour qu’un particulier qui travaille pour lui puisse bénéficier pour une année d’imposition du congé fiscal pour spécialiste étranger, obtenir du ministre une attestation à l’égard du particulier, appelée «attestation de spécialiste» dans le présent chapitre. Cette attestation doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle le particulier peut se prévaloir de ce congé fiscal.
L’employeur admissible doit présenter la demande de délivrance de l’attestation avant le 1er mars de l’année civile qui suit l’année d’imposition du particulier à laquelle elle se rapporte.
SECTION II
ATTESTATION DE SPÉCIALISTE
5.3. Une attestation de spécialiste qui est délivrée à un employeur admissible certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre de spécialiste à l’égard de cet employeur pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
5.4. Pour qu’un particulier soit reconnu à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° il travaille à temps plein pour l’employeur, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
2° ses fonctions auprès de l’employeur consistent, exclusivement ou presque exclusivement, et de façon continue, à entreprendre, à superviser ou à supporter directement des travaux relatifs aux activités admissibles d’une entreprise reconnue exploitée par celui-ci;
3° il exerce ses fonctions soit dans un établissement de l’employeur situé dans l’agglomération de Montréal où est exploitée l’entreprise reconnue de celui-ci, soit ailleurs mais relativement à son travail se rapportant à un tel établissement.
5.5. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs que le ministre juge raisonnables, celui-ci peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que ne débute cette période.
5.6. L’employeur admissible à qui une attestation de spécialiste est délivrée pour une année d’imposition doit, avec diligence, en transmettre une copie au particulier qui y est visé afin que celui-ci puisse la joindre à sa déclaration fiscale pour l’année.
CHAPITRE VI
PARAMÈTRES SECTORIELS DES CRÉDITS D’IMPÔT POUR LES NOUVELLES SOCIÉTÉS DE SERVICES FINANCIERS
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
6.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«conseiller» désigne un conseiller, au sens de l’article 3 de la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01) ou au sens de l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), autorisé à agir à ce titre en vertu de ces lois;
«courtier» désigne un courtier, au sens de l’article 3 de la Loi sur les instruments dérivés ou au sens de l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières, autorisé à agir à ce titre en vertu de ces lois;
«crédit d’impôt pour les nouvelles sociétés de services financiers» désigne l’une des mesures fiscales suivantes:
1° le crédit d’impôt pour l’embauche d’employés par une nouvelle société de services financiers;
2° le crédit d’impôt relatif à une nouvelle société de services financiers;
«crédit d’impôt pour l’embauche d’employés par une nouvelle société de services financiers» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.14.4 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«crédit d’impôt relatif à une nouvelle société de services financiers» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.14.5 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«valeur» désigne un instrument dérivé au sens de l’article 3 de la Loi sur les instruments dérivés ou l’une des formes d’investissement énumérées à l’article 1 de la Loi sur les valeurs mobilières, à l’exception d’une part d’un club d’investissement.
6.2. Une société qui désire bénéficier d’un crédit d’impôt pour les nouvelles sociétés de services financiers doit obtenir du ministre les documents suivants:
1° un certificat d’admissibilité à l’égard des activités qu’elle exerce ou qu’elle doit exercer, appelé «certificat de société» dans le présent chapitre;
2° une attestation d’admissibilité à l’égard des activités qu’elle exerce, appelée «attestation de société» dans le présent chapitre.
De plus, lorsque ce crédit d’impôt est celui pour l’embauche d’employés par une nouvelle société de services financiers, elle doit également obtenir du ministre une attestation d’admissibilité à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle s’en prévaut, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre.
Le certificat de société ne peut être obtenu qu’une seule fois. Il est valide pour une période de cinq ans, sauf si la société qui l’obtient est associée, dans l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente sa demande de délivrance, à une ou plusieurs autres sociétés, auquel cas il est valide jusqu’au dernier jour de la période de cinq ans qui débute à la plus ancienne des dates d’entrée en vigueur des certificats de société qui sont délivrés aux sociétés ainsi associées. Toutefois, lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition, la société commence à exercer une activité ou une partie d’activité qui lui a été transférée par la société donnée visée à l’article 6.4.1, la période de validité du certificat de société délivré à la société ne peut se terminer après le jour où la période de validité du certificat de société délivré à la société donnée à l’égard de cette activité ou de cette partie d’activité se serait autrement terminée.
La demande de délivrance d’un certificat de société doit être présentée au ministre avant la fin de la deuxième année d’imposition de la société, mais au plus tard le 31 décembre 2017. Toutefois, une société dont la première année d’imposition débute après le 20 mars 2010 et dont la deuxième année d’imposition se termine avant le 1er juillet 2013 peut présenter une telle demande au plus tard le 30 juin 2013.
L’attestation de société doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir d’un crédit d’impôt pour les nouvelles sociétés de services financiers. De même, l’attestation d’employé doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend bénéficier du crédit d’impôt pour l’embauche d’employés par une nouvelle société de services financiers.
Si, à un moment donné, le ministre révoque un certificat de société qui a été délivré à la société, toute attestation de société ou d’employé qui lui a été délivrée pour une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition quelconque qui comprend la date de prise d’effet de cette révocation, est réputée révoquée par le ministre à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet. Est également réputée révoquée par le ministre à ce moment une telle attestation qui a été délivrée à la société pour l’année d’imposition quelconque, sauf que la date de prise d’effet de sa révocation réputée correspond à celle qui est indiquée sur l’avis de révocation du certificat de société.
SECTION II
DOCUMENTS RELATIFS À UNE SOCIÉTÉ
6.3. Le certificat de société qui est délivré à une société atteste que la totalité des activités que la société exerce ou doit exercer, lesquelles y sont indiquées, sont reconnues à titre d’activités admissibles.
La date d’entrée en vigueur du certificat de société ne peut être antérieure à celle de sa demande de délivrance.
6.4. Le ministre ne peut délivrer un certificat de société que si les conditions suivantes sont remplies:
1° l’avoir net des actionnaires de la société pour son année d’imposition qui précède celle au cours de laquelle elle présente sa demande de délivrance du certificat, ou, lorsque la société en est à son premier exercice financier, au début de cet exercice, est inférieur à 15 000 000 $;
2° la société démontre, à la satisfaction du ministre, que les activités qu’elle exerce ou doit exercer ne sont pas la continuation d’activités ou d’une partie d’activités auparavant exercées par une autre personne ou société de personnes.
Toutefois, l’avoir net des actionnaires d’une société qui est associée à une ou plusieurs autres sociétés dans l’année d’imposition de la demande correspond à l’ensemble des avoirs nets des actionnaires de la société et de ceux de chacune des autres sociétés auxquelles elle est associée, duquel est soustrait le total des placements en actions que ces sociétés possèdent les unes dans les autres.
Pour l’application du présent article, l’avoir net des actionnaires d’une société désigne l’avoir net de ses actionnaires montré aux états financiers de la société qui leur sont soumis ou, lorsque de tels états financiers soit n’ont pas été préparés, soit ne l’ont pas été conformément aux principes comptables généralement reconnus, qui y serait montré si de tels états financiers avaient été ainsi préparés.
6.4.1. Lorsque, à un moment donné, une société donnée transfère, à une autre société, une activité ou une partie d’activité visée au certificat de société non révoqué qui lui a été délivré, l’activité ou la partie d’activité ainsi transférée est réputée, pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 6.4 à l’égard de l’autre société, ne pas avoir été exercée par la société donnée avant ce moment. De plus, le ministre indique l’activité ou la partie d’activité ainsi transférée sur le certificat de société délivré à l’autre société et la retire du certificat de société qui a été délivré à la société donnée. Ces modifications entrent en vigueur à ce moment.
6.5. Les activités suivantes constituent des activités admissibles:
1° un service d’analyse, de recherche, de gestion, de conseil et d’opération sur valeurs ou le placement de valeurs effectué par l’un des courtiers en valeurs suivants:
a) un courtier en placements;
b) un courtier en dérivés;
c) un courtier en épargne collective;
d) un courtier sur le marché dispensé;
e) un courtier d’exercice restreint;
2° un service de conseil en valeurs ou de gestion d’un portefeuille de valeurs rendu par l’un des conseillers en valeurs suivants:
a) un gestionnaire de portefeuille;
b) un gestionnaire de portefeuille d’exercice restreint;
c) un gestionnaire de portefeuille en dérivés;
d) un gestionnaire de fonds d’investissement.
6.6. Une attestation de société qui est délivrée à une société certifie que la totalité des activités qu’elle a réalisées tout au long de l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée, ou de la partie de celle-ci qui y est indiquée, constituent des activités mentionnées au certificat de société qu’elle a obtenu.
6.7. Le ministre peut délivrer une attestation de société à une société lorsque, pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée ou pour une partie de celle-ci, à la fois:
1° le certificat de société qui a été délivré à la société était valide;
2° il est démontré, à la satisfaction du ministre, que la totalité ou presque des activités que la société a réalisées ont consisté en une prestation de services à des clients avec lesquels elle n’avait aucun lien de dépendance;
3° il est démontré, à la satisfaction du ministre, que la totalité ou presque des activités que la société a réalisées ont consisté en des activités ou des parties d’activités qui n’ont pas été exercées antérieurement par une autre personne ou société de personnes.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, une prestation de services rendus par une société à titre de gestionnaire d’un fonds d’investissement qui est une fiducie ou une société en commandite est réputée une prestation de services à un client avec lequel la société n’a aucun lien de dépendance lorsque, à aucun moment de l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée ou d’une partie de celle-ci, plus de 10% des valeurs détenues par le fonds d’investissement appartiennent, seules ou collectivement, à la société ou à une personne ou à une société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance, autre que la fiducie ou la société en commandite, selon le cas.
Lorsqu’une activité ou une partie d’activité a fait l’objet, à un moment donné, d’un transfert visé à l’article 6.4.1 effectué par une société donnée, cette activité ou cette partie d’activité est réputée, pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa, ne pas avoir été exercée par la société donnée avant ce moment.
SECTION III
DOCUMENT RELATIF À UN EMPLOYÉ
6.8. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé admissible de la société pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de celle-ci qui y est indiquée.
6.9. Pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, un particulier doit remplir les conditions suivantes:
1° il travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
2° au moins 75% de son temps de travail est consacré à exercer, dans un établissement de la société situé au Québec, des fonctions directement attribuables au processus transactionnel propre à la réalisation d’activités qui sont indiquées au certificat de société qui a été délivré à celle-ci.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, les fonctions d’un particulier relatives à la gestion d’entreprise, à des activités de finance autres que celles indiquées au certificat de société, à la comptabilité, à la fiscalité, aux affaires juridiques, au marketing, aux communications, à la réception, au secrétariat, à la messagerie, à l’informatique ou à la gestion des ressources humaines et matérielles ne peuvent être considérées comme faisant partie des fonctions directement attribuables au processus transactionnel propre à la réalisation d’activités qui sont indiquées au certificat de société.
6.10. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs que le ministre juge raisonnables, celui-ci peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
CHAPITRE VII
PARAMÈTRES SECTORIELS DE LA DÉDUCTION RELATIVE À UN SPÉCIALISTE ÉTRANGER TRAVAILLANT DANS LE DOMAINE DES SERVICES FINANCIERS
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
7.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«attestation de société» a le sens que lui donne le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 6.2;
«certificat de société» a le sens que lui donne le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 6.2;
«congé fiscal pour spécialiste étranger» désigne la mesure fiscale prévue au titre VII.3.1.1 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle un particulier peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition;
«employeur admissible» pour une année d’imposition désigne une société à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
1° un certificat de société lui a été délivré;
2° soit une attestation de société lui est délivrée pour l’année, soit elle remplirait les conditions pour obtenir une telle attestation pour l’année si ce n’était l’expiration de la période de validité indiquée au certificat de société.
Pour l’application de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa, les présomptions suivantes doivent être prises en considération:
1° si le certificat de société qui a été délivré à une société est révoqué rétroactivement:
a) il est réputé valide jusqu’à la date de délivrance de l’avis de révocation;
b) la société est alors réputée détenir pour l’année d’imposition donnée au cours de laquelle il a été révoqué et pour l’année d’imposition précédente des attestations de société valides qui couvrent respectivement cette année précédente et la partie de l’année donnée qui se termine à cette date de délivrance;
2° si une attestation de société est révoquée, elle est réputée valide pour toute l’année d’imposition pour laquelle elle avait été délivrée.
La présomption prévue au sous-paragraphe b du paragraphe 1° du deuxième alinéa ne s’applique à l’une des années d’imposition qui y sont visées que si la révocation du certificat de société qui a été délivré à l’employeur admissible est la seule raison pour laquelle une attestation de société ne lui a pas été délivrée pour cette année.
7.2. Un employeur admissible doit, pour qu’un particulier qui travaille pour lui puisse bénéficier du congé fiscal pour spécialiste étranger, obtenir du ministre les documents suivants:
1° un certificat à l’égard du particulier, appelé «certificat de spécialiste» dans le présent chapitre;
2° une attestation à l’égard du particulier, appelée «attestation de spécialiste» dans le présent chapitre.
L’attestation de spécialiste doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle le particulier peut se prévaloir de ce congé fiscal.
L’employeur admissible doit présenter la demande de délivrance de l’attestation de spécialiste avant le 1er mars de l’année civile qui suit l’année d’imposition du particulier à laquelle elle se rapporte.
Toutefois, la demande de délivrance d’un certificat ou d’une attestation de spécialiste n’est recevable que si le contrat de travail qui lie le particulier à l’employeur a été conclu avant l’expiration de la période de validité indiquée au certificat de société qui a été délivré à ce dernier.
Pour l’application du présent chapitre, le contrat résultant du renouvellement d’un contrat de travail qui est visé au quatrième alinéa et qui est appelé «contrat original» dans le présent article, est réputé ne pas être un contrat de travail distinct de ce contrat original.
SECTION II
DOCUMENTS RELATIFS AUX SPÉCIALISTES
7.3. Le certificat de spécialiste qui est délivré à un employeur admissible atteste que le particulier qui y est visé est reconnu par le ministre à titre de spécialiste à l’égard de cet employeur.
7.4. Pour que le ministre puisse reconnaître un particulier à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible, il doit être d’avis que ce particulier est un professionnel ayant un haut niveau d’expertise dans le domaine de la finance et que, à compter du moment de son entrée en fonction auprès de l’employeur, on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il consacre au moins 75% de son temps de travail à exercer des fonctions qui sont directement attribuables au processus transactionnel propre à la réalisation des activités indiquées au certificat de société qui a été délivré à l’employeur.
Pour l’application du premier alinéa, les fonctions d’un particulier relatives à la gestion d’entreprise, à des activités de finance autres que celles indiquées au certificat de société, à la comptabilité, à la fiscalité, aux affaires juridiques, au marketing, aux communications, à la réception, au secrétariat, à la messagerie, à l’informatique ou à la gestion des ressources humaines et matérielles ne peuvent être considérées comme faisant partie des fonctions qui sont directement attribuables au processus transactionnel propre à la réalisation d’activités qui sont indiquées au certificat de société.
7.5. Une attestation de spécialiste qui est délivrée à un employeur admissible certifie que le particulier qui y est visé est reconnu par le ministre à titre de spécialiste à l’égard de cet employeur pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
7.6. Le ministre reconnaît un particulier à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible pour la totalité ou une partie de l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance d’une attestation de spécialiste lui a été présentée lorsque, à la fois:
1° le certificat de spécialiste qui a été délivré à l’employeur à l’égard de ce particulier est valide à l’égard de l’année ou de la partie de l’année;
2° tout au long de l’année ou de la partie de l’année, au moins 75% du temps de travail de ce particulier a été consacré à exercer des fonctions qui sont directement attribuables au processus transactionnel propre à la réalisation des activités indiquées au certificat de société qui a été délivré à l’employeur.
Le deuxième alinéa de l’article 7.4 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au paragraphe 2° du premier alinéa.
7.7. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs que le ministre juge raisonnables, celui-ci peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que ne débute cette période.
7.8. L’employeur admissible à qui une attestation de spécialiste est délivrée pour une année d’imposition doit, avec diligence, en transmettre une copie au particulier qui y est visé.
CHAPITRE VIII
PARAMÈTRES SECTORIELS DES MESURES FISCALES RELATIVES À LA RÉALISATION D’UN GRAND PROJET D’INVESTISSEMENT
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
8.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«congé fiscal relatif à la réalisation d’un grand projet d’investissement» désigne l’une des mesures fiscales suivantes dont peut bénéficier soit une société qui détient un certificat d’admissibilité visé au premier alinéa de l’article 8.3, soit une société qui est membre d’une société de personnes qui détient un tel certificat ou, lorsqu’il s’agit de la mesure visée au paragraphe 2° , une autre personne qui est membre d’une telle société de personnes:
1° la mesure fiscale prévue au titre VII.2.3.1 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle la société peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition;
2° la mesure fiscale prévue aux articles 33, 34, 34.1.0.3 et 34.1.0.4 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec qui permet à la société ou à l’autre personne d’obtenir une exemption de cotisation en vertu du paragraphe d.1 du septième alinéa de l’article 34 de cette loi;
«période de démarrage» d’un projet d’investissement désigne la période de 60 mois qui commence à la date où le certificat d’admissibilité visé au premier alinéa de l’article 8.3 est délivré à une société ou à une société de personnes relativement à ce projet;
«période d’exemption» d’une société ou d’une société de personnes, relativement à un projet d’investissement, désigne la période de 15 ans qui commence à la date indiquée à cette fin par le ministre dans la première attestation d’admissibilité visée au deuxième alinéa de l’article 8.3 qui est délivrée à la société ou à la société de personnes à l’égard de ce projet;
«région désignée» signifie:
1° l’une des régions ou parties de région suivantes :
a) la région de l’Abitibi-Témiscamingue;
b) la région du Bas-Saint-Laurent;
c) la région de la Côte-Nord;
d) la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;
e) la région du Nord-du-Québec;
f) la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean;
g) la partie de la région de l’Estrie qui est composée des territoires des municipalités régionales de comté du Granit et du Haut-Saint-François;
h) la partie de la région de la Mauricie qui est composée des territoires de l’agglomération de La Tuque et de la municipalité régionale de comté de Mékinac;
i) la partie de la région de l’Outaouais qui est composée des territoires des municipalités régionales de comté de Pontiac et de La Vallée-de-la-Gatineau;
2° l’une des municipalités régionales de comté suivantes:
a) la municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle;
b) la municipalité régionale de comté de Charlevoix-Est.
8.2. Pour l’application de la présente loi et malgré les articles 1175.28.15 et 1175.28.17 de la Loi sur les impôts, chaque personne qui est membre d’une société de personnes détenant le certificat d’admissibilité visé au premier alinéa de l’article 8.3 est considérée comme celle qui bénéficie, ou se prévaut, de la mesure fiscale visée au paragraphe 2° de la définition de l’expression «congé fiscal relatif à la réalisation d’un grand projet d’investissement» prévue à l’article 8.1, selon la proportion convenue à son égard pour l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans son année d’imposition pour laquelle cette mesure s’applique.
8.2.1. Le ministre peut suspendre la période de démarrage d’un projet d’investissement s’il estime, d’une part, que la société ou la société de personnes, selon le cas, ne peut entreprendre ou poursuivre la réalisation du projet sans avoir obtenu une autorisation du gouvernement du Québec ou du Canada, de l’un de leur ministre ou organisme, ou d’une municipalité québécoise et, d’autre part, que les circonstances le justifient. Il avise la société ou la société de personnes de la date où commence cette suspension ainsi que de celle à compter de laquelle la période de démarrage recommence à courir.
8.3. Pour qu’elle puisse bénéficier, à l’égard d’un projet d’investissement, d’un congé fiscal relatif à la réalisation d’un grand projet d’investissement, une société ou, lorsqu’elle s’en prévaut à titre de membre d’une société de personnes, cette dernière, doit obtenir du ministre un certificat d’admissibilité à l’égard de ce projet, appelé «certificat initial» dans le présent chapitre.
De plus, la société ou la société de personnes doit, à cette fin, obtenir du ministre une attestation d’admissibilité à l’égard du projet d’investissement, appelée «attestation annuelle» dans le présent chapitre. Une telle attestation doit être obtenue, selon le cas, pour chaque année d’imposition où la société entend se prévaloir, à l’égard du projet, d’un congé fiscal relatif à la réalisation d’un grand projet d’investissement ou pour chaque exercice financier de la société de personnes qui se termine dans une telle année d’imposition, pourvu que cette année ou cet exercice soit compris, en totalité ou en partie, dans la période d’exemption de la société ou de la société de personnes, relativement à ce projet.
Les documents visés aux premier et deuxième alinéas qui sont obtenus par une société de personnes sont également nécessaires pour qu’une personne, autre qu’une société, qui en est membre puisse se prévaloir de la mesure fiscale visée au paragraphe 2° de la définition de l’expression «congé fiscal relatif à la réalisation d’un grand projet d’investissement» prévue à l’article 8.1.
Sous réserve du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 8.4, le ministre ne peut délivrer un certificat initial à l’égard d’un projet d’investissement que si la demande de délivrance d’un tel certificat lui a été présentée par écrit avant le début de la réalisation du projet d’investissement et au plus tard le 20 novembre 2017.
Les engagements de la société ou de la société de personnes à l’égard d’un projet d’investissement sont pris en considération aux fins de déterminer la date du début de la réalisation de celui-ci. Toutefois, des engagements relatifs à des études de marché ou de faisabilité ne permettent pas à eux seuls de considérer que la réalisation du projet d’investissement a débuté.
La demande de délivrance d’une attestation annuelle doit être présentée au ministre dans les 15 mois suivant la fin de l’année d’imposition ou de l’exercice financier pour laquelle elle est faite.
Toutefois, le ministre peut, s’il estime que les circonstances le justifient, accepter une telle demande malgré l’expiration de ce délai, pour autant qu’elle lui soit présentée au plus tard le dernier jour du 18e mois suivant la fin de l’année d’imposition ou de l’exercice financier concerné.
Le ministre ne peut, pour une année d’imposition ou un exercice financier donné, délivrer à une société ou à une société de personnes une attestation annuelle à l’égard d’un projet d’investissement que si, au moment où celle-ci doit être délivrée, le certificat initial que la société ou la société de personnes, selon le cas, détient à l’égard de ce projet est toujours valide.
Si, à un moment donné, le ministre révoque le certificat initial qui a été délivré à une société ou à une société de personnes, à l’égard d’un projet d’investissement, toute attestation annuelle qui lui a été délivrée, à l’égard de ce projet, pour une année d’imposition ou un exercice financier qui est postérieur à l’année d’imposition ou à l’exercice financier quelconque qui comprend la date de prise d’effet de cette révocation, est réputée révoquée par le ministre à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet. Est également réputée révoquée par le ministre à ce moment l’attestation annuelle qui a été délivrée, à l’égard de ce projet, pour l’année d’imposition ou l’exercice financier quelconque, sauf que la date de prise d’effet de sa révocation réputée correspond à celle qui est indiquée sur l’avis de révocation du certificat initial.
8.4. Lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition ou d’un exercice financier donné, une société ou une société de personnes acquiert d’une autre société ou société de personnes, appelées respectivement « cessionnaire » et « cédante » dans le présent article, la totalité ou presque de la partie exploitée au Québec de l’entreprise dans le cadre de laquelle sont exercées des activités découlant de la réalisation d’un projet d’investissement qui a fait l’objet d’une première attestation annuelle et à l’égard duquel la cédante détient un certificat initial valide, et que, pour l’application du présent chapitre, le ministre consent au transfert, en faveur de la cessionnaire, de la réalisation du projet d’investissement, les règles suivantes s’appliquent:
1° le certificat initial qui a été délivré à la cédante est réputé révoqué à compter de ce moment;
2° l’attestation annuelle qui, le cas échéant, a été délivrée à la cédante à l’égard de ce projet pour l’année ou l’exercice financier donné est également réputée révoquée à compter de ce moment;
3° la première attestation annuelle qui a été délivrée à la cédante à l’égard de ce projet ou qui est réputée lui avoir été délivrée en raison de l’application du présent paragraphe est, pour l’application de la définition de l’expression «période d’exemption» prévue à l’article 8.1 et du premier alinéa de l’article 8.10, réputée avoir été délivrée à la cessionnaire;
4° le ministre délivre à la cessionnaire un certificat initial à l’égard de ce projet qui entre en vigueur à ce moment.
Le ministre peut consentir au transfert, en faveur d’une cessionnaire, de la réalisation du projet d’investissement si la cessionnaire s’engage à poursuivre au Québec et, lorsqu’il s’agit d’un projet visé au sous-paragraphe c du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 8.6, dans une région désignée, la réalisation de la totalité ou presque de ce projet, tel que celui-ci a été présenté au ministre et accepté par lui à l’occasion du transfert.
Si le ministre a délivré un certificat initial donné à une cessionnaire en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa, relativement à l’acquisition, appelée «acquisition donnée» dans le présent alinéa, par celle-ci, à un moment quelconque, de la totalité ou presque de la partie exploitée au Québec de l’entreprise donnée dans le cadre de laquelle sont exercées des activités découlant de la réalisation du projet d’investissement à l’égard duquel ce certificat est délivré et que, à un moment postérieur au moment quelconque, il révoque ou est réputé avoir révoqué en raison de l’application du présent alinéa le certificat initial qui a été délivré à la cédante impliquée dans cette acquisition donnée, à l’égard de ce projet, le certificat donné est également réputé révoqué par le ministre à ce moment postérieur. La date de prise d’effet de cette révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur du certificat donné.
SECTION II
CERTIFICAT INITIAL
8.5. Un certificat initial qui est délivré à une société ou à une société de personnes, selon le cas, indique que le projet d’investissement qui en fait l’objet sera vraisemblablement reconnu à titre de grand projet d’investissement.
Lorsque le certificat est délivré en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 8.4, il précise également, d’une part, que le ministre autorise le transfert, en faveur de la société ou de la société de personnes, de la réalisation du projet d’investissement et, d’autre part, la date du début de la période d’exemption relativement à ce projet qui apparaît sur la première attestation annuelle qui a été obtenue à l’égard de celui-ci et qui est réputée avoir été délivrée à la société ou à la société de personnes en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de cet article.
8.6. Le ministre délivre un certificat initial à l’égard d’un projet d’investissement à une société ou à une société de personnes lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1° le projet doit être réalisé après le 20 novembre 2012 et la société ou la société de personnes démontre, à la satisfaction du ministre, que les activités qui en découleront seront exercées au Québec;
2° sous réserve du deuxième alinéa, le projet concerne des activités de l’un des secteurs, sous-secteur ou groupe suivants:
a) le secteur de la fabrication désigné par les codes 31 à 33 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN Canada) , avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada, un tel code étant appelé «code SCIAN» dans le présent paragraphe;
b) le secteur du commerce de gros désigné par le code SCIAN 41;
c) le groupe de l’entreposage désigné par le code SCIAN 4931;
d) le sous-secteur du traitement de données, de l’hébergement de données et des services connexes désigné par le code SCIAN 518;
3° la société ou la société de personnes démontre, à la satisfaction du ministre, qu’il est vraisemblable que la réalisation du projet fasse en sorte que, au plus tard à la fin de sa période de démarrage, le total des dépenses d’investissement attribuables à sa réalisation atteigne au moins l’un des montants suivants:
a) 300 000 000 $, si la société ou la société de personnes présente sa demande de délivrance du certificat initial avant le 8 octobre 2013 et, dans le cas où la réalisation du projet n’a pas encore débuté avant cette date, ne fait pas le choix de l’un des seuils prévus aux sous-paragraphes b à d;
b) 200 000 000 $, si, d’une part, soit la société ou la société de personnes présente sa demande de délivrance du certificat initial après le 7 octobre 2013 et avant le 11 février 2015, soit, dans le cas où elle la présente avant le 8 octobre 2013 et que la réalisation du projet n’a pas débuté avant cette date, elle fait le choix du présent seuil conformément au cinquième alinéa et que, d’autre part, dans le cas où la réalisation du projet n’a pas débuté avant le 11 février 2015, elle ne fait pas le choix de l’un des seuils prévus aux sous-paragraphes c et d;
c) 75 000 000 $, s’il est établi que le projet doit être réalisé dans une région désignée et que soit la société ou la société de personnes présente sa demande de délivrance du certificat initial après le 10 février 2015, soit, dans le cas où elle la présente avant le 11 février 2015 et que la réalisation du projet n’a pas débuté avant cette date, elle fait le choix du présent seuil conformément au cinquième alinéa;
d) 100 000 000 $, si le paragraphe c ne s’applique pas et que soit la société ou la société de personnes présente sa demande de délivrance du certificat initial après le 10 février 2015, soit, dans le cas où elle la présente avant le 11 février 2015 et que la réalisation du projet n’a pas débuté avant cette date, elle fait le choix du présent seuil conformément au cinquième alinéa.
Les activités de traitement d’une substance minérale sont exclues des activités visées au paragraphe 2° du premier alinéa.
Sont considérées comme des activités de traitement d’une substance minérale, toute activité de concentration d’une telle substance, y compris une activité de bouletage, ainsi que toute activité de fonte, d’affinage ou d’hydrométallurgie d’un minerai provenant d’une mine d’or ou d’argent.
Pour l’application du troisième alinéa, l’expression « hydrométallurgie » désigne tout traitement d’un minerai ou d’un concentré permettant de produire un métal, un sel métallique ou un composé métallique en effectuant une réaction chimique dans une solution aqueuse ou organique.
La société ou la société de personnes exerce l’un des choix prévus aux sous-paragraphes b à d du paragraphe 3° du premier alinéa en avisant par écrit le ministre de ce choix avant le jour où elle présente sa demande de délivrance de la première attestation annuelle à l’égard du projet d’investissement, mais au plus tard soit le 20 novembre 2015 lorsqu’il s’agit du choix prévu à ce sous-paragraphe b, soit le 20 novembre 2017 dans les autres cas.
8.6.1. Un projet d’investissement est considéré comme devant être réalisé dans une région désignée si la société ou la société de personnes qui demande la délivrance du certificat initial à l’égard de ce projet démontre, à la satisfaction du ministre, qu’il sera, au plus tard à la fin de sa période de démarrage, réalisé en totalité ou presque dans une région désignée et que les activités qui en découleront seront exercées, dans cette même proportion, dans une telle région.
8.6.2. Un projet d’investissement est réalisé en totalité ou presque dans une région désignée à un moment donné si, à ce moment, la totalité ou presque du montant correspondant au total des dépenses d’investissement attribuables à sa réalisation est composée de dépenses qui ont été engagées pour l’acquisition de biens ou de services destinés à un établissement, situé dans la région désignée, de la société ou de la société de personnes qui le réalise.
8.7. Le total des dépenses d’investissement attribuables à la réalisation d’un projet d’investissement, à un moment donné, correspond à l’ensemble des dépenses en capital engagées, depuis le début de la réalisation du projet d’investissement jusqu’à ce moment, afin d’obtenir des biens ou des services en vue de l’implantation, au Québec, de l’entreprise ou de la partie d’entreprise dans le cadre de laquelle sont exercées des activités découlant de la réalisation de ce projet, ou en vue de l’accroissement ou de la modernisation de la production d’une telle entreprise ou partie d’entreprise.
Toutefois, ne sont pas prises en considération dans le calcul du total des dépenses d’investissement attribuables à la réalisation d’un projet d’investissement, celles qui sont liées à l’achat ou à l’utilisation d’un terrain ou à l’acquisition d’une entreprise déjà exploitée au Québec.
SECTION III
ATTESTATION ANNUELLE
8.8. Une attestation annuelle qui est délivrée à une société ou à une société de personnes, à l’égard d’un projet d’investissement, certifie que la société ou la société de personnes poursuit, dans l’année d’imposition ou l’exercice financier, selon le cas, pour lequel la demande de délivrance est faite, la réalisation du projet d’investissement à l’égard duquel un certificat initial lui a été délivré. L’attestation confirme également que le projet est reconnu pour l’année ou l’exercice financier à titre de grand projet d’investissement.
Lorsqu’il s’agit de la première attestation annuelle qui est délivrée à l’égard d’un projet d’investissement, le ministre y indique la date du début de la période d’exemption de la société ou de la société de personnes relativement à ce projet. Elle correspond à la plus récente des dates suivantes:
1° soit celle où commence l’exercice, par la société ou la société de personnes, des activités découlant de la réalisation du projet, soit, lorsque la société ou la société de personnes commence de façon progressive l’exercice de telles activités, celle où au moins 90% des biens destinés à être utilisés dans le cadre de telles activités sont prêts à l’être;
2° celle où le total des dépenses d’investissement attribuables à la réalisation du projet est, pour la première fois, égal ou supérieur à l’un des montants suivants:
a) 300 000 000 $, lorsque le projet est visé au sous-paragraphe a du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 8.6;
b) 200 000 000 $, lorsqu’il est visé au sous-paragraphe b de ce paragraphe 3°;
c) 75 000 000 $, lorsqu’il est visé au sous-paragraphe c de ce paragraphe 3°;
d) 100 000 000 $, lorsqu’il est visé au sous-paragraphe d de ce paragraphe 3°.
La proportion des biens prêts à être utilisés dans le cadre des activités découlant de la réalisation du projet correspond au rapport entre la partie du total des dépenses d’investissement attribuables à la réalisation du projet qui est composée des dépenses engagées par la société ou par la société de personnes pour acquérir de tels biens et la partie du total de telles dépenses d’investissement qui est composée des dépenses que la société ou la société de personnes prévoyait engager pour l’acquisition de tels biens selon les informations qui ont été transmises au ministre pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 8.6.
8.9. Une attestation annuelle à l’égard d’un projet d’investissement peut être délivrée, pour une année d’imposition ou un exercice financier donné, à une société ou à une société de personnes, selon le cas, si les conditions suivantes sont remplies:
1° les activités qui découlent du projet sont exercées au Québec et, lorsqu’il est visé au sous-paragraphe c du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 8.6, elles le sont en totalité ou presque dans une région désignée;
2° sous réserve du troisième alinéa, le total des dépenses d’investissement attribuables à la réalisation du projet, à un moment quelconque de l’année ou de l’exercice financier donné, atteint au moins l’un des montants suivants:
a) 300 000 000 $, lorsque le projet est visé au sous-paragraphe a du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 8.6;
b) 200 000 000 $, lorsqu’il est visé au sous-paragraphe b de ce paragraphe 3°;
c) 75 000 000 $, lorsqu’il est visé au sous-paragraphe c de ce paragraphe 3°;
d) 100 000 000 $, lorsqu’il est visé au sous-paragraphe d de ce paragraphe 3°;
3° lorsque le projet est visé au sous-paragraphe c du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 8.6, celui-ci est, à un moment quelconque de l’année ou de l’exercice financier donné, réalisé en totalité ou presque dans une région désignée.
Le ministre ne peut délivrer une attestation annuelle à une société ou à une société de personnes, à l’égard d’un projet d’investissement, pour une année d’imposition ou un exercice financier qui est postérieur à la période de démarrage du projet, si une première attestation annuelle n’a pas été délivrée à l’égard de ce projet pour une année d’imposition ou un exercice financier compris en totalité ou en partie dans cette période. De même, il ne peut délivrer une attestation annuelle à l’égard d’un projet d’investissement que pour une année d’imposition ou un exercice financier qui est compris en totalité ou en partie dans la période d’exemption de la société ou de la société de personnes relativement à ce projet.
De plus, lorsque l’année d’imposition d’une société ou l’exercice financier d’une société de personnes n’est compris qu’en partie dans la période de démarrage d’un projet d’investissement, la première attestation annuelle, relativement au projet d’investissement, ne peut être délivrée pour cette année ou pour cet exercice, selon le cas, que si la condition prévue au paragraphe 2° du premier alinéa est remplie pour cette partie de l’année ou de l’exercice financier. Il en est de même, lorsqu’il s’agit de délivrer une attestation annuelle pour une année d’imposition ou un exercice financier qui n’est compris qu’en partie dans la période d’exemption de la société ou de la société de personnes, relativement au projet d’investissement.
8.10. Lorsque, à un moment donné, la première attestation annuelle qui, pour une année d’imposition ou un exercice financier donné, a été délivrée à une société ou à une société de personnes, selon le cas, à l’égard d’un projet d’investissement, est révoquée par le ministre, les règles suivantes s’appliquent:
1° cette attestation est réputée n’avoir jamais été délivrée;
2° le ministre peut, pour une année d’imposition ou un exercice financier qui est postérieur à l’année ou à l’exercice financier donné et qui est compris en totalité ou en partie dans la période de démarrage du projet, délivrer une première attestation annuelle à la société ou à la société de personnes à l’égard du projet ou modifier une attestation annuelle qu’il lui a déjà délivrée pour qu’elle devienne la première attestation annuelle de la société ou de la société de personnes, si, pour cette année ou cet exercice financier postérieur, le projet satisfait aux exigences prévues au premier alinéa de l’article 8.9;
3° est réputée révoquée par le ministre à ce moment donné toute autre attestation annuelle qui a été délivrée à la société ou à la société de personnes, à l’égard du projet, pour une année d’imposition ou un exercice financier quelconque, sauf s’il est postérieur à l’année ou à l’exercice financier pour lequel a été délivrée, le cas échéant, une attestation visée au paragraphe 2°.
La date de prise d’effet de la révocation réputée prévue au paragraphe 3° du premier alinéa correspond à celle de l’entrée en vigueur de l’attestation annuelle qui en fait l’objet.
CHAPITRE IX
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES CENTRES FINANCIERS INTERNATIONAUX À L’ÉGARD D’ACTIVITÉS AUTRES QUE CELLES DE SUPPORT ADMINISTRATIF
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
9.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«agglomération de Montréal» a le sens que lui donne l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«centre financier international» désigne une entreprise visée à l’article 6 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«crédit d’impôt pour les centres financiers internationaux» désigne la mesure fiscale prévue au titre III.5 du livre V de la partie I de la Loi sur les impôts en vertu de laquelle une société peut déduire un montant dans le calcul de son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«support administratif» a le sens que lui donne l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«transaction financière internationale admissible» a le sens que lui donnent les articles 7 à 8 de la Loi sur les centres financiers internationaux, à l’exception d’une activité de support administratif visée au paragraphe 22° de cet article 7;
«travailleur spécialisé» d’une société pour une période donnée désigne un particulier qui, au cours d’une de ses années d’imposition où il travaille pour une société, est reconnu à titre de spécialiste pour une période donnée de cette année d’imposition, aux termes d’une attestation visée au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 3.2 qui a été délivrée à la société.
9.2. Pour l’application des sections I à III, les présomptions suivantes doivent être prises en considération:
1° lorsqu’une société détient un certificat valide qui est visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 2.2, relativement à un centre financier international, et qui lui a été délivré pour l’application du chapitre II à l’égard d’une année d’imposition de la société qui débute avant le 27 mars 2015, ce certificat est réputé un certificat d’entreprise visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 9.3, relativement à ce centre financier international;
2° lorsqu’une société détient un certificat valide qui est visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 2.2 et qui lui a été délivré, à l’égard d’un particulier, pour l’application du chapitre II à l’égard d’une année d’imposition de la société qui débute avant le 27 mars 2015, ce certificat est réputé un certificat d’employé visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 9.3 à l’égard de ce particulier.
9.3. Une société qui entend exploiter un centre financier international dans l’agglomération de Montréal et qui désire bénéficier du crédit d’impôt pour les centres financiers internationaux doit obtenir du ministre les certificats suivants:
1° un certificat à l’égard de cette entreprise, appelé «certificat d’entreprise» dans le présent chapitre;
2° un certificat à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle désire bénéficier du crédit d’impôt, appelé «certificat d’employé» dans le présent chapitre.
De plus, pour bénéficier de ce crédit d’impôt, une telle société doit également obtenir du ministre les attestations suivantes:
1° une attestation à l’égard de cette entreprise, appelée «attestation d’entreprise» dans le présent chapitre;
2° une attestation d’admissibilité à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle se prévaut du crédit d’impôt, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre.
Les attestations visées au deuxième alinéa doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir du crédit d’impôt pour les centres financiers internationaux.
SECTION II
DOCUMENTS RELATIFS À UNE ENTREPRISE
9.4. Un certificat d’entreprise qui est délivré à une société atteste, sous réserve de la Loi sur les centres financiers internationaux, que l’entreprise qui y est visée est reconnue à titre de centre financier international. Il indique également que les activités conduites ou devant l’être dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise portent sur des transactions financières internationales admissibles.
9.5. Le ministre délivre un certificat d’entreprise à une société s’il est d’avis que les activités conduites ou devant l’être dans le cadre de l’exploitation de son entreprise sont conformes aux dispositions et objectifs de la Loi sur les centres financiers internationaux.
9.6. Une attestation d’entreprise qui est délivrée à une société certifie que l’entreprise qui y est visée et qui est exploitée par la société dans l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée est reconnue pour cette année, ou pour la partie de celle-ci qui y est indiquée, à titre de centre financier international. Elle indique également que les activités conduites dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise portent sur des transactions financières internationales admissibles.
9.7. Le ministre peut délivrer une attestation d’entreprise à une société lorsque, pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée ou pour une partie de celle-ci, à la fois:
1° le certificat d’entreprise qui a été délivré à l’égard de l’entreprise était valide;
2° il est d’avis que:
a) d’une part, les activités de l’entreprise ont porté sur des transactions financières internationales admissibles;
b) d’autre part, les activités de l’entreprise visées au sous-paragraphe a et, le cas échéant, les activités d’une autre entreprise de la société visées au sous-paragraphe a du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 2.6 ont nécessité en tout temps le travail d’au moins six particuliers dont chacun est reconnu par le ministre à titre d’employé admissible de la société, pour la totalité ou une portion de cette année ou partie d’année, aux termes d’une attestation d’employé ou d’une attestation visée au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 2.2 que la société a obtenue à son égard pour l’année.
Lorsqu’un particulier est un travailleur spécialisé de la société pour une période donnée qui commence ou se termine dans une année d’imposition de celle-ci, les présomptions suivantes doivent être prises en considération pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 2° du premier alinéa:
1° le particulier est réputé avoir été reconnu par le ministre à titre d’employé admissible de la société pour la partie de cette année d’imposition qui est comprise dans la période donnée;
2° la société est réputée avoir obtenu une attestation d’employé à l’égard du particulier pour cette année d’imposition aux termes de laquelle celui-ci est ainsi reconnu.
9.8. Lorsque la condition prévue au sous-paragraphe b du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 9.7 n’est pas remplie pour une période donnée d’une année d’imposition pour laquelle un certificat d’entreprise qui a été délivré à une société est valide, le ministre peut tout de même reconnaître cette entreprise pour cette période donnée, si la société établit, à sa satisfaction, que cette situation est temporaire et attribuable à des circonstances exceptionnelles qui sont indépendantes de sa volonté.
SECTION III
DOCUMENTS RELATIFS AUX EMPLOYÉS
9.9. Un certificat d’employé qui est délivré à une société atteste que le particulier qui y est visé est reconnu par le ministre à titre d’employé admissible de la société pour l’application du présent chapitre.
9.10. Pour que le ministre puisse reconnaître un particulier à titre d’employé admissible d’une société, il doit être d’avis que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que, à compter de la date indiquée au certificat, ce particulier travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines, et que ses fonctions auprès de la société soient consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, à l’exécution de transactions financières internationales admissibles réalisées dans le cadre des opérations d’une entreprise de la société qui constitue ou doit constituer un centre financier international.
9.11. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société certifie que le particulier qui y est visé est reconnu par le ministre, pour l’application du présent chapitre, à titre d’employé admissible de la société pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de celle-ci qui y est indiquée.
9.12. Le ministre reconnaît un particulier à titre d’employé admissible d’une société lorsque, à la fois:
1° le certificat d’employé qui a été délivré à la société à l’égard de ce particulier est valide;
2° il travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
3° les fonctions de ce particulier auprès de la société ont été consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, à l’exécution de transactions financières internationales admissibles réalisées dans le cadre des opérations d’une entreprise de la société à l’égard de laquelle un certificat d’entreprise était valide.
9.13. Les fonctions d’un particulier auprès d’une société qui sont consacrées à l’exécution d’une transaction financière internationale admissible désignent celles qui sont directement attribuables au processus transactionnel spécifique à cette transaction.
Toutefois, sauf si elles constituent en elles-mêmes une transaction financière internationale admissible, les fonctions du particulier qui sont relatives aux affaires juridiques, aux communications, à la comptabilité, à la finance, à la fiscalité, à la gestion d’entreprise, à la gestion des ressources humaines et matérielles, à l’informatique, au marketing, à la messagerie, à la réception ou au secrétariat ne constituent pas des fonctions qui sont directement attribuables au processus transactionnel spécifique à une transaction financière internationale admissible.
9.14. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs que le ministre juge raisonnables, celui-ci peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
SECTION IV
RÈGLES PARTICULIÈRES
9.15. Le ministre est justifié de révoquer un certificat d’entreprise délivré en vertu du présent chapitre, s’il est d’avis que les activités conduites, dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise qui y est visée, par la société qui l’a obtenu ne sont plus conformes aux dispositions ou aux objectifs de la Loi sur les centres financiers internationaux, peu importe que la société contrevienne ou non à l’une des dispositions de la Loi sur les centres financiers internationaux ou de la présente loi.
9.16. La date de prise d’effet de la révocation d’un certificat ou d’une attestation qui a été délivré en vertu du présent chapitre ne peut être antérieure de plus de quatre ans à celle de l’avis de révocation.
9.17. Le ministre peut, avant de délivrer un certificat ou une attestation prévu au présent chapitre, ou de modifier ou de révoquer un tel document, prendre avis de CFI Montréal — Centre Financier International ou de tout autre organisme poursuivant des fins similaires.
2012, c. 1, annexe E; 2013, c. 10, a. 197 et 198; 2015, c. 21, a. 567 à 573; 2015, c. 36, a. 179 à 183; 2017, c. 1, a. 404 à 421; 2017, c. 29, a. 231.
ANNEXE E
MINISTRE DES FINANCES
CHAPITRE I
MESURES VISÉES
1.1. Le ministre des Finances administre les paramètres sectoriels des mesures fiscales suivantes:
1° le crédit d’impôt pour les centres financiers internationaux à l’égard d’activités de support administratif prévu aux articles 1029.8.36.166.61 à 1029.8.36.166.64 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
2° la déduction relative à un spécialiste étranger affecté aux opérations d’un centre financier international prévue aux articles 65 à 70 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3) et aux articles 737.16 et 737.18 de la Loi sur les impôts;
3° les congés fiscaux relatifs à la réalisation d’un projet majeur d’investissement prévus aux articles 737.18.14 à 737.18.17, 771.2.5, 1130, 1138.2.2, 1141.8, 1166, 1170.1 à 1170.4, 1175.1 et 1175.4.1 à 1175.4.4 de la Loi sur les impôts, aux articles 94.0.3.1 à 94.0.3.4 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) et aux articles 33 et 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
4° la déduction relative à un spécialiste étranger au service d’une société qui exploite une bourse de valeurs ou une chambre de compensation de valeurs prévue aux articles 737.18.29 à 737.18.30.3, 737.18.34 et 737.18.35 de la Loi sur les impôts;
5° les crédits d’impôt relatifs à une nouvelle société de services financiers prévus aux articles 1029.8.36.166.65 à 1029.8.36.166.79 de la Loi sur les impôts;
6° la déduction relative à un spécialiste étranger travaillant pour une société de services financiers prévue aux articles 737.22.0.4.1 à 737.22.0.4.8 de la Loi sur les impôts;
7° les congés fiscaux relatifs à la réalisation d’un grand projet d’investissement prévus aux articles 737.18.17.1 à 737.18.17.13 de la Loi sur les impôts et aux articles 33, 34, 34.1.0.3 et 34.1.0.4 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec;
8° le crédit d’impôt pour les centres financiers internationaux à l’égard d’activités autres que celles de support administratif prévu aux articles 776.1.27 à 776.1.35 de la Loi sur les impôts.
CHAPITRE II
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES CENTRES FINANCIERS INTERNATIONAUX À L’ÉGARD D’ACTIVITÉS DE SUPPORT ADMINISTRATIF
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
2.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«agglomération de Montréal» a le sens que lui donne l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«centre financier international» désigne une entreprise visée à l’article 6 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«crédit d’impôt pour les centres financiers internationaux» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.14.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«support administratif» a le sens que lui donne l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«travailleur spécialisé » d’une société pour une période donnée désigne un particulier qui, au cours d’une de ses années d’imposition où il travaille pour une société, est reconnu à titre de spécialiste pour une période donnée de cette année d’imposition, aux termes d’une attestation visée au paragraphe 2º du premier alinéa de l’article 3.2 qui a été délivrée à la société;
«transaction financière internationale admissible» désigne, sous réserve des articles 7.2 et 8.1 de la Loi sur les centres financiers internationaux, une activité de support administratif visée au paragraphe 22° de l’article 7 de cette loi.
2.2. Une société qui entend exploiter un centre financier international dans l’agglomération de Montréal et qui désire bénéficier du crédit d’impôt pour les centres financiers internationaux doit obtenir du ministre les certificats suivants:
1° un certificat à l’égard de cette entreprise, appelé «certificat d’entreprise» dans le présent chapitre;
2° un certificat à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle désire bénéficier du crédit d’impôt, appelé «certificat d’employé» dans le présent chapitre.
De plus, pour bénéficier de ce crédit d’impôt, une telle société doit également obtenir du ministre les attestations suivantes:
1° une attestation à l’égard de cette entreprise, appelée «attestation d’entreprise» dans le présent chapitre;
2° une attestation d’admissibilité à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle se prévaut du crédit d’impôt, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre.
Les attestations visées au deuxième alinéa doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir du crédit d’impôt pour les centres financiers internationaux.
SECTION II
DOCUMENTS RELATIFS À UNE ENTREPRISE
2.3. Un certificat d’entreprise qui est délivré à une société atteste, sous réserve de la Loi sur les centres financiers internationaux, que l’entreprise qui y est visée est reconnue à titre de centre financier international. Il indique également que les activités conduites ou devant l’être dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise portent sur des transactions financières internationales admissibles.
2.4. Le ministre délivre un certificat d’entreprise à une société s’il est d’avis que les activités conduites ou devant l’être dans le cadre de l’exploitation de son entreprise sont conformes aux dispositions et objectifs de la Loi sur les centres financiers internationaux.
2.5. Une attestation d’entreprise qui est délivrée à une société certifie que l’entreprise qui y est visée et qui est exploitée par la société dans l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée est reconnue pour cette année, ou pour la partie de celle-ci qui y est indiquée, à titre de centre financier international. Elle indique également que les activités conduites dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise portent sur des transactions financières internationales admissibles.
2.6. Le ministre peut délivrer une attestation d’entreprise à une société lorsque, pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée ou pour une partie de celle-ci, à la fois:
1° le certificat d’entreprise qui a été délivré à l’égard de l’entreprise était valide;
2° il est d’avis que:
a) d’une part, les activités de l’entreprise ont porté sur des transactions financières internationales admissibles;
b) d’autre part, les activités de l’entreprise visées au sous-paragraphe a et, le cas échéant, les activités d’une autre entreprise de la société visées au sous-paragraphe a du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 9.7 ont nécessité en tout temps le travail d’au moins six particuliers dont chacun est reconnu par le ministre à titre d’employé admissible de la société, pour la totalité ou une portion de cette année ou partie d’année, aux termes d’une attestation d’employé ou d’une attestation visée au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 9.3 que la société a obtenue à son égard pour l’année.
Lorsqu’un particulier est un travailleur spécialisé de la société pour une période donnée qui commence ou se termine dans une année d’imposition de celle-ci, les présomptions suivantes doivent être prises en considération pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 2° du premier alinéa:
1° le particulier est réputé avoir été reconnu par le ministre à titre d’employé admissible de la société pour la partie de cette année d’imposition qui est comprise dans la période donnée;
2° la société est réputée avoir obtenu une attestation d’employé à l’égard du particulier pour cette année d’imposition aux termes de laquelle celui-ci est ainsi reconnu.
2.7. Lorsque la condition prévue au sous-paragraphe b du paragraphe 2º du premier alinéa de l’article 2.6 n’est pas remplie pour une période donnée d’une année d’imposition pour laquelle un certificat d’entreprise qui a été délivré à une société est valide, le ministre peut tout de même reconnaître cette entreprise pour cette période donnée, si la société établit, à sa satisfaction, que cette situation est temporaire et attribuable à des circonstances exceptionnelles qui sont indépendantes de sa volonté.
SECTION III
DOCUMENTS RELATIFS AUX EMPLOYÉS
2.8. Un certificat d’employé qui est délivré à une société atteste que le particulier qui y est visé est reconnu par le ministre à titre d’employé admissible de la société pour l’application du présent chapitre.
2.9. Pour que le ministre puisse reconnaître un particulier à titre d’employé admissible d’une société, il doit être d’avis que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que, à compter de la date indiquée au certificat, ce particulier travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines, et que ses fonctions auprès de la société soient consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, à l’exécution de transactions financières internationales admissibles, réalisées dans le cadre des opérations d’une entreprise de la société qui constitue ou doit constituer un centre financier international.
2.10. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société certifie que le particulier qui y est visé est reconnu par le ministre, pour l’application du présent chapitre, à titre d’employé admissible de la société pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de celle-ci qui y est indiquée.
2.11. Le ministre reconnaît un particulier à titre d’employé admissible d’une société lorsque, à la fois:
1° le certificat d’employé qui a été délivré à la société à l’égard de ce particulier est valide;
2° il travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
3° les fonctions de ce particulier auprès de la société ont été consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, à l’exécution de transactions financières internationales admissibles, réalisées dans le cadre des opérations d’une entreprise de la société à l’égard de laquelle un certificat d’entreprise était valide.
2.12. Les fonctions d’un particulier auprès d’une société qui sont consacrées à l’exécution d’une transaction financière internationale admissible désignent celles qui sont directement attribuables au processus transactionnel spécifique à cette transaction.
Toutefois, sauf si elles constituent en elles-mêmes une transaction financière internationale admissible, les fonctions du particulier qui sont relatives aux affaires juridiques, aux communications, à la comptabilité, à la finance, à la fiscalité, à la gestion d’entreprise, à la gestion des ressources humaines et matérielles, à l’informatique, au marketing, à la messagerie, à la réception ou au secrétariat ne constituent pas des fonctions qui sont directement attribuables au processus transactionnel spécifique à une transaction financière internationale admissible.
2.13. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs que le ministre juge raisonnables, celui-ci peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
SECTION IV
RÈGLES PARTICULIÈRES
2.14. Le ministre est justifié de révoquer un certificat d’entreprise délivré en vertu du présent chapitre ou un certificat semblable délivré en vertu de la Loi sur les centres financiers internationaux, s’il est d’avis que les activités conduites, dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise qui y est visée, par la société ou la société de personnes qui l’a obtenu ne sont plus conformes aux dispositions ou aux objectifs de cette loi, peu importe que la société ou la société de personnes contrevienne ou non à l’une des dispositions de cette loi ou de la présente loi.
2.15. La date de prise d’effet de la révocation d’un certificat ou d’une attestation qui a été délivré en vertu du présent chapitre, ou d’un document semblable qui a été délivré en vertu de la Loi sur les centres financiers internationaux, ne peut être antérieure de plus de quatre ans à celle de l’avis de révocation.
2.16. Le ministre peut, avant de délivrer un certificat ou une attestation prévu au présent chapitre, ou de modifier ou de révoquer un tel document, ou un document semblable délivré en vertu de la Loi sur les centres financiers internationaux, prendre avis de CFI Montréal-Centre Financier International ou de tout autre organisme poursuivant des fins similaires.
CHAPITRE III
PARAMÈTRES SECTORIELS DE LA DÉDUCTION RELATIVE À UN SPÉCIALISTE ÉTRANGER AFFECTÉ AUX OPÉRATIONS D’UN CENTRE FINANCIER INTERNATIONAL
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
3.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«attestation d’entreprise» désigne une attestation qui est visée au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’un des articles 2.2 et 9.3 ou à l’article 12 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«centre financier international» désigne une entreprise visée à l’article 6 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«certificat d’entreprise» désigne un certificat qui est visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’un des articles 2.2 et 9.3 ou à l’article 10 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«congé fiscal pour spécialiste étranger» désigne la mesure fiscale prévue à la sous-section 1 de la section III du chapitre V de la Loi sur les centres financiers internationaux et aux articles 737.16 et 737.18 de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle un particulier peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition;
«employeur admissible» désigne une société ou une société de personnes exploitant une entreprise qui est reconnue à titre de centre financier international, aux termes des documents suivants qui lui ont été délivrés à l’égard de cette entreprise:
1° le certificat d’entreprise;
2° l’attestation d’entreprise pour l’année d’imposition de la société ou pour l’exercice financier de la société de personnes, selon le cas, pour lequel cette définition est appliquée;
«personnel stratégique» a le sens que lui donne l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«support administratif» a le sens que lui donne l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«transaction financière internationale» a le sens que lui donne l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux.
Pour l’application de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa, les présomptions suivantes doivent être prises en considération, le cas échéant, à l’égard du certificat ou d’une attestation, selon le cas, visé à cette définition, qui a été délivré à une société ou à une société de personnes:
1° lorsque le certificat est révoqué rétroactivement:
a) il est réputé valide jusqu’à la date de délivrance de l’avis de révocation;
b) la société ou la société de personnes est alors réputée détenir à l’égard de l’entreprise à laquelle le certificat se rapporte, pour l’année d’imposition ou l’exercice financier au cours duquel il a été révoqué, une attestation d’entreprise valide qui couvre la période correspondant à la partie de cette année ou de cet exercice qui se termine à cette date de délivrance;
2° une attestation révoquée est réputée valide pour toute l’année d’imposition ou pour tout l’exercice financier, selon le cas, pour lequel elle avait été délivrée.
3.2. Un employeur admissible doit, pour qu’un particulier qui travaille pour lui puisse bénéficier du congé fiscal pour spécialiste étranger, obtenir du ministre les documents suivants:
1° un certificat à l’égard du particulier, appelé «certificat de spécialiste» dans le présent chapitre;
2° une attestation à l’égard du particulier, appelée «attestation de spécialiste» dans le présent chapitre.
L’attestation visée au présent article doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle l’employeur admissible souhaite qu’un particulier qui travaille pour lui puisse se prévaloir du congé fiscal pour spécialiste étranger.
L’employeur doit présenter la demande de délivrance d’une attestation avant le 1er mars de l’année civile qui suit l’année d’imposition du particulier à laquelle cette demande se rapporte.
Toutefois, le ministre peut, lorsqu’il estime que les circonstances le justifient, permettre qu’une telle demande lui soit présentée après l’expiration de ce délai.
SECTION II
DOCUMENTS RELATIFS AUX SPÉCIALISTES
3.3. Le certificat de spécialiste qui est délivré à un employeur admissible atteste que le particulier qui y est visé est reconnu par le ministre à titre de spécialiste à l’égard de cet employeur. Le ministre y indique sa période de validité, laquelle ne peut excéder cinq ans.
3.4. Pour que le ministre puisse reconnaître un particulier à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible, il doit être d’avis que ce particulier est spécialisé dans le domaine des transactions financières internationales et que l’on peut raisonnablement s’attendre:
1° à compter du moment de son entrée en fonction auprès de l’employeur jusqu’à la fin de la période de validité indiquée au certificat:
a) soit à ce que ses fonctions auprès de l’employeur soient consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, aux opérations d’une entreprise de celui-ci qui constitue ou doit constituer un centre financier international, autres que du support administratif;
b) soit à ce qu’il fasse partie du personnel stratégique de l’entreprise décrite au sous-paragraphe a, et que ses fonctions auprès de l’employeur soient consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, aux opérations de cette entreprise;
2° s’il s’agit d’un particulier qui a commencé ou doit commencer à résider au Canada pour y implanter un centre financier international de l’employeur, à la fois:
a) à ce que ses fonctions auprès de la personne ou de la société de personnes pour laquelle il travaille au cours de la période d’implantation de ce centre financier international soient consacrées, au cours de cette période, dans une proportion d’au moins 75%, à cette implantation;
b) à ce que, dans les 12 mois suivant le jour où il a commencé à résider au Canada pour y implanter le centre financier international de l’employeur, il entre en fonction auprès de celui-ci;
c) à compter du moment de son entrée en fonction auprès de l’employeur jusqu’à la fin de la période de validité indiquée au certificat:
i. soit à ce que ses fonctions auprès de l’employeur soient consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, aux opérations de l’entreprise de celui-ci qui doit constituer un centre financier international, autres que du support administratif;
ii. soit à ce qu’il fasse partie du personnel stratégique de l’entreprise décrite au sous-paragraphe i, et que ses fonctions auprès de l’employeur soient consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, aux opérations de cette entreprise.
3.5. Une attestation de spécialiste qui est délivrée à un employeur admissible certifie que le particulier qui y est visé est reconnu par le ministre à titre de spécialiste à l’égard de cet employeur pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
3.6. Le ministre reconnaît un particulier à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible pour la totalité ou une partie de l’année d’imposition du particulier pour laquelle la demande de délivrance d’une attestation lui a été présentée lorsque, à la fois:
1° le certificat de spécialiste, ou le certificat visé à l’article 14 de la Loi sur les centres financiers internationaux, qui a été délivré à l’employeur à l’égard de ce particulier est valide à l’égard de l’année ou de la partie de l’année;
2° tout au long de l’année ou de la partie de l’année, l’une des conditions suivantes est remplie:
a) les fonctions de ce particulier auprès de la personne ou de la société de personnes qui est visée au sous-paragraphe a du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 66 de la Loi sur les centres financiers internationaux ont été consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, à l’implantation de l’entreprise qui doit constituer un centre financier international de l’employeur;
b) les fonctions de ce particulier auprès de l’employeur ont été consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, aux opérations, autres que du support administratif, d’une entreprise de l’employeur à l’égard de laquelle un certificat d’entreprise qui a été délivré à ce dernier était valide;
c) les fonctions de ce particulier auprès de l’employeur ont été consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, aux opérations de l’entreprise décrite au sous-paragraphe b et le particulier faisait partie du personnel stratégique de cette entreprise.
3.7. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs que le ministre juge raisonnables, celui-ci peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu, à l’égard d’un employeur admissible, à titre de spécialiste, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
3.8. L’employeur admissible à qui une attestation de spécialiste est délivrée pour une année d’imposition en vertu du présent chapitre doit, avec diligence, en transmettre une copie au particulier qui y est visé afin que celui-ci puisse la joindre à sa déclaration fiscale pour l’année.
SECTION III
RÈGLES PARTICULIÈRES
3.9. La date de prise d’effet de la révocation d’un certificat qui est soit un certificat de spécialiste, soit un certificat délivré en vertu de l’un des articles 14 et 15 de la Loi sur les centres financiers internationaux, ne peut être antérieure de plus de quatre ans à celle de l’avis de révocation. Il en est de même en ce qui concerne la révocation d’une attestation qui est soit une attestation de spécialiste, soit une attestation délivrée en vertu de l’un des articles 19 et 20 de cette loi.
3.10. Le ministre peut, avant de délivrer un certificat ou une attestation de spécialiste, ou de révoquer soit un tel document, soit un document délivré en vertu de l’un des articles 14, 15, 19 et 20 de la Loi sur les centres financiers internationaux, prendre avis de CFI Montréal–Centre Financier International ou de tout autre organisme poursuivant des fins similaires.
CHAPITRE IV
PARAMÈTRES SECTORIELS DES MESURES FISCALES RELATIVES À LA RÉALISATION D’UN PROJET MAJEUR D’INVESTISSEMENT
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
4.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«centre de villégiature international» désigne un complexe ou un ensemble d’habitations, doté d’équipements récréatifs ou d’attraits naturels mis en valeur, dont l’existence et la prospérité dépendent du tourisme international;
«mesure fiscale relative à la réalisation d’un projet majeur d’investissement» désigne l’une des mesures fiscales suivantes dont peut bénéficier soit une société qui détient une attestation d’admissibilité visée au premier alinéa de l’article 4.3, soit une société qui est membre d’une société de personnes qui détient une telle attestation ou, lorsqu’il s’agit de la mesure visée au paragraphe 5° ou 8°, une autre personne qui est membre d’une telle société de personnes:
1° la mesure fiscale prévue au titre VII.2.3 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts et à l’article 771.2.5 de cette loi, en vertu de laquelle la société peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition;
2° la mesure fiscale prévue aux articles 1130, 1138.2.2 et 1141.8 de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle la société peut déduire un montant dans le calcul de son capital versé pour une année d’imposition;
3° la mesure fiscale prévue aux articles 1166 et 1170.1 à 1170.4 de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle la société peut, si elle est une société d’assurance au sens du premier alinéa de cet article 1166, déduire un montant dans le calcul de sa taxe à payer en vertu de la partie VI de cette loi pour une année d’imposition;
4° la mesure fiscale prévue aux articles 1175.1 et 1175.4.1 à 1175.4.4 de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle la société peut, si elle est un assureur sur la vie au sens de l’article 1 de cette loi, déduire un montant dans le calcul de sa taxe à payer en vertu de la partie VI.1 de cette loi pour une année d’imposition;
5° la mesure fiscale prévue aux articles 33 et 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec qui permet à la société ou à l’autre personne d’obtenir une exemption de cotisation en vertu du paragraphe d du septième alinéa de cet article 34;
6° la mesure fiscale prévue aux articles 94.0.3.1, 94.0.3.2 et 94.0.3.4 de la Loi sur l’administration fiscale qui permet à la société d’obtenir du ministre du Revenu le paiement d’un montant, déterminé conformément au paragraphe a du premier alinéa de l’article 94.0.3.2 de cette loi, à titre de remboursement de la totalité ou d’une partie de l’impôt de la partie I de la Loi sur les impôts qu’elle a payé pour une année d’imposition;
7° la mesure fiscale prévue aux articles 94.0.3.1, 94.0.3.2 et 94.0.3.4 de la Loi sur l’administration fiscale qui permet à la société d’obtenir du ministre du Revenu le paiement d’un montant, déterminé conformément au paragraphe b du premier alinéa de l’article 94.0.3.2 de cette loi, à titre de remboursement de la totalité ou d’une partie de la taxe sur le capital de la partie IV, VI ou VI.1 de la Loi sur les impôts qu’elle a payée pour une année d’imposition;
8° la mesure fiscale prévue aux articles 94.0.3.1 à 94.0.3.4 de la Loi sur l’administration fiscale qui permet soit à la société d’obtenir du ministre du Revenu le paiement d’un montant, déterminé conformément au paragraphe c du premier alinéa de l’article 94.0.3.2 de cette loi ou conformément au premier alinéa de l’article 94.0.3.3 de cette loi, à titre de remboursement de cotisations qui ont été payées en vertu de l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec, soit à l’autre personne d’obtenir de ce ministre le paiement d’un montant, déterminé conformément au premier alinéa de cet article 94.0.3.3, à titre de remboursement de telles cotisations;
«période de démarrage» d’un projet d’investissement désigne la période qui commence à la date visée au deuxième alinéa et qui se termine à la fin de l’année civile qui comprend:
1° soit le 36e mois suivant cette date, lorsque le projet d’investissement est visé au sous-paragraphe a du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 4.7;
2° soit le 48e mois suivant cette date, lorsque le projet d’investissement est visé à l’un des paragraphes b et c de ce paragraphe 3°;
«période d’exemption» d’une société ou d’une société de personnes, relativement à un projet d’investissement, désigne la période de 10 ans qui commence à la date indiquée à cette fin par le ministre dans la première attestation d’admissibilité visée au deuxième alinéa de l’article 4.3 qui est délivrée à la société ou à la société de personnes à l’égard de ce projet;
«salaire» désigne un traitement ou un salaire pour l’application de la partie I de la Loi sur les impôts.
La date à laquelle la définition de l’expression «période de démarrage» prévue au premier alinéa fait référence est celle du début de la période d’exemption relativement au projet d’investissement qui est indiquée par le ministre dans la première attestation d’admissibilité visée au deuxième alinéa de l’article 4.3 qui a été délivrée à la société ou à la société de personnes à l’égard de ce projet ou qui aurait été ainsi indiquée si une première attestation de ce genre lui avait été délivrée.
4.2. Pour l’application de la présente loi et malgré les articles 1175.27, 1175.28.15 et 1175.28.17 de la Loi sur les impôts et l’article 94.0.3.3 de la Loi sur l’administration fiscale, chaque personne qui est membre d’une société de personnes qui détient l’attestation visée au premier alinéa de l’article 4.3 est considérée comme celle qui bénéficie, ou se prévaut, de la mesure fiscale visée au paragraphe 5º ou 8º de la définition de l’expression «mesure fiscale relative à la réalisation d’un projet majeur d’investissement» prévue au premier alinéa de l’article 4.1, selon la proportion convenue à son égard pour l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans son année d’imposition pour laquelle cette mesure s’applique.
4.3. Pour qu’elle puisse bénéficier, à l’égard d’un projet d’investissement, d’une mesure fiscale relative à la réalisation d’un projet majeur d’investissement, une société ou, lorsqu’elle s’en prévaut à titre de membre d’une société de personnes, cette dernière, doit détenir une attestation d’admissibilité à l’égard de ce projet, appelée «attestation initiale» dans le présent chapitre.
De plus, la société ou la société de personnes doit, à cette fin, obtenir du ministre une attestation d’admissibilité à l’égard du projet d’investissement, appelée «attestation annuelle» dans le présent chapitre, pour chaque année civile qui est, selon le cas:
1° une année civile dont au moins une partie est comprise, à la fois, dans la période d’exemption de la société, relativement au projet, et dans une année d’imposition pour laquelle celle-ci entend bénéficier, à l’égard de ce projet, d’une mesure fiscale relative à la réalisation d’un projet majeur d’investissement;
2° une année civile dont au moins une partie est comprise, à la fois, dans la période d’exemption de la société de personnes, relativement au projet, et dans un exercice financier de celle-ci qui se termine dans une année d’imposition de la société pour laquelle cette dernière entend bénéficier, à l’égard de ce projet, d’une mesure fiscale relative à la réalisation d’un projet majeur d’investissement.
Les attestations visées au premier et au deuxième alinéa, obtenues par une société de personnes, sont également nécessaires pour qu’une personne, autre qu’une société, qui en est membre puisse se prévaloir de la mesure fiscale visée au paragraphe 5º ou 8º de la définition de l’expression «mesure fiscale relative à la réalisation d’un projet majeur d’investissement» prévue au premier alinéa de l’article 4.1.
Sous réserve du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 4.4, le ministre ne peut délivrer une attestation initiale à l’égard d’un projet d’investissement que si la demande de délivrance d’une telle attestation lui a été présentée par écrit avant le 12 juin 2003. De plus, il ne peut délivrer une attestation initiale visée par une telle demande après le 19 novembre 2012.
La demande de délivrance d’une attestation annuelle doit être présentée au ministre dans les 15 mois suivant la fin de l’année d’imposition de la société ou de l’exercice financier de la société de personnes dans lequel se termine l’année civile pour laquelle elle est faite. Toutefois, le ministre peut, s’il estime que les circonstances le justifient, accepter une telle demande malgré l’expiration de ce délai, pour autant qu’elle lui soit présentée au plus tard le dernier jour du 18e mois suivant la fin de l’année d’imposition ou de l’exercice financier concerné.
Toutefois, le ministre peut délivrer une attestation annuelle qui vise une année civile se terminant dans une année d’imposition ou un exercice financier qui se termine avant le 20 novembre 2012 si la demande de délivrance de cette attestation lui a été présentée avant le 20 février 2014.
Le ministre ne peut, pour une année civile donnée, délivrer à une société ou à une société de personnes une attestation annuelle à l’égard d’un projet d’investissement que si, au moment où celle-ci doit être délivrée, l’attestation initiale que la société ou la société de personnes, selon le cas, détient à l’égard de ce projet est toujours valide.
Si, à un moment donné, le ministre révoque l’attestation initiale qui a été délivrée à une société ou à une société de personnes, à l’égard d’un projet d’investissement, toute attestation annuelle qui lui a été délivrée, à l’égard de ce projet, pour une année civile postérieure à celle qui comprend la date de prise d’effet de cette révocation, est réputée révoquée par le ministre à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet. Est également réputée révoquée par le ministre à ce moment l’attestation annuelle qui a été délivrée, à l’égard de ce projet, pour l’année civile comprenant la date de prise d’effet de la révocation de l’attestation initiale, sauf que la date de prise d’effet de sa révocation réputée correspond à celle de la prise d’effet de la révocation de l’attestation initiale.
4.4. Lorsque, à un moment quelconque d’une année civile donnée, une société ou une société de personnes acquiert d’une autre société ou société de personnes, appelées respectivement «cessionnaire» et «cédante» dans le présent article, la totalité ou presque de la partie exploitée au Québec de l’entreprise dans le cadre de laquelle sont exercées des activités découlant de la réalisation du projet d’investissement à l’égard duquel la cédante détient une attestation initiale valide et que, pour l’application du présent chapitre, le ministre consent au transfert, en faveur de la cessionnaire, de la réalisation du projet d’investissement, les règles suivantes s’appliquent:
1° l’attestation initiale qui a été délivrée à la cédante est réputée révoquée à compter de ce moment;
2° l’attestation annuelle qui, le cas échéant, a été délivrée à la cédante à l’égard de ce projet, pour l’année donnée ou pour une année civile subséquente, est également réputée révoquée à compter de ce moment ou, si elle lui est postérieure, à compter de la date de son entrée en vigueur;
3° la première attestation annuelle qui, le cas échéant, a été délivrée à la cédante à l’égard de ce projet ou est réputée lui avoir été délivrée en raison de l’application du présent paragraphe est, pour l’application de la définition de l’expression «période d’exemption» prévue à l’article 4.1 et du deuxième alinéa de chacun des articles 4.1 et 4.16, réputée avoir été délivrée à la cessionnaire;
4° le ministre délivre à la cessionnaire une attestation initiale à l’égard de ce projet, qui entre en vigueur à ce moment.
Le premier alinéa est réputé s’être appliqué, avant le 1er janvier 2011, relativement à l’acquisition par une cessionnaire, avant cette date, de la totalité ou presque de la partie exploitée au Québec de l’entreprise dans le cadre de laquelle sont exercées des activités découlant de la réalisation du projet d’investissement à l’égard duquel une attestation initiale a été délivrée à une cédante, si, pour l’application de la mesure fiscale relative à la réalisation d’un projet majeur d’investissement, le ministre avait consenti à ce transfert, en faveur de la cessionnaire, de la réalisation du projet d’investissement.
Le ministre peut consentir au transfert, en faveur d’une cessionnaire, de la réalisation du projet d’investissement, si la cessionnaire s’engage à poursuivre au Québec la réalisation de la totalité ou presque de ce projet, tel que celui-ci lui a été présenté et a été accepté par lui à l’occasion du transfert.
Si le ministre a délivré une attestation initiale donnée à une cessionnaire en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa, relativement à l’acquisition, appelée «acquisition donnée» dans le présent alinéa, par celle-ci, à un moment quelconque, de la totalité ou presque de la partie exploitée au Québec de l’entreprise donnée dans le cadre de laquelle sont exercées des activités découlant de la réalisation du projet d’investissement à l’égard duquel cette attestation est délivrée et que, à un moment postérieur au moment quelconque, il révoque ou est réputé avoir révoqué en raison de l’application du présent alinéa l’attestation initiale qui a été délivrée à la cédante impliquée dans cette acquisition donnée, à l’égard de ce projet, l’attestation donnée qui a été délivrée à la cessionnaire en vertu de ce paragraphe est également réputée révoquée par le ministre à ce moment postérieur. La date de prise d’effet de cette révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation donnée.
Enfin, si, à un moment postérieur au moment quelconque, une première attestation annuelle est délivrée à l’égard d’un projet d’investissement, cette attestation est, pour l’application des articles 94.0.3.2 et 94.0.3.3 de la Loi sur l’administration fiscale, réputée avoir été également délivrée à une cédante à laquelle le premier alinéa s’est appliqué avant ce moment postérieur, relativement à ce projet. Le ministre doit alors transmettre une copie de cette attestation à la cédante.
4.5. Malgré le paragraphe 5º de l’article 5 de la présente loi, une société ou une société de personnes est associée à une autre personne ou société de personnes dans une année civile, lorsqu’elle le serait en vertu de ce paragraphe 5º si, à la fois:
1° les règles prévues aux paragraphes a à c du deuxième alinéa de l’article 737.18.20 de la Loi sur les impôts s’appliquaient à ce paragraphe 5°, compte tenu des adaptations nécessaires;
2° les mots «année d’imposition» étaient remplacés, partout où ils se trouvent dans ce paragraphe 5° et dans les dispositions pertinentes de la Loi sur les impôts, par les mots «année civile».
SECTION II
ATTESTATION INITIALE
4.6. Une attestation initiale délivrée à une société ou à une société de personnes, selon le cas, indique que le projet d’investissement qui en fait l’objet sera vraisemblablement reconnu à titre de projet majeur d’investissement.
4.7. Le ministre délivre une attestation initiale à l’égard d’un projet d’investissement à une société ou à une société de personnes lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1° le projet doit être réalisé après le 14 mars 2000 et la société ou la société de personnes démontre, à la satisfaction du ministre, que les activités qui en découleront seront exercées au Québec;
2° sous réserve du paragraphe 1° du deuxième alinéa, le projet concerne des activités de l’un des secteurs suivants:
a) le secteur primaire;
b) le secteur secondaire;
c) le secteur tertiaire moteur;
3° sous réserve du paragraphe 2° du deuxième alinéa, la société ou la société de personnes démontre, à la satisfaction du ministre, qu’il est vraisemblable que la réalisation du projet fasse en sorte que, selon le cas:
a) au plus tard à la fin de l’année civile qui comprend le 36e mois suivant la date visée au deuxième alinéa de l’article 4.1 à l’égard du projet, une masse salariale d’au moins 15 000 000 $, déterminée conformément à l’article 4.8, soit générée;
b) au plus tard à la fin de l’année civile qui comprend le 48e mois suivant la date visée au deuxième alinéa de l’article 4.1 à l’égard du projet, d’une part, une masse salariale d’au moins 4 000 000 $, déterminée conformément à l’article 4.8, soit générée et que, d’autre part, le total des dépenses d’investissement qui sont attribuables à sa réalisation, déterminé conformément à l’article 4.12, soit d’au moins 300 000 000 $;
c) au plus tard à la fin de l’année civile qui comprend le 48e mois suivant la date visée au deuxième alinéa de l’article 4.1 à l’égard du projet, le total des dépenses d’investissement qui sont attribuables à sa réalisation, déterminé conformément à l’article 4.12, soit d’au moins 300 000 000 $, lorsque le projet d’investissement consiste en une expansion ou en une modernisation d’une unité de production;
4° lorsque le projet d’investissement consiste en la réalisation d’un centre de villégiature international, la majeure partie des activités de construction immobilière exercées dans le cadre de la réalisation du projet doivent être confiées à des sous-traitants.
Lorsque le projet d’investissement consiste en la réalisation d’un centre de villégiature international, les règles suivantes s’appliquent:
1° le projet peut également concerner des activités du secteur tertiaire traditionnel, notamment des activités de gestion immobilière, y compris de telles activités de gestion qui concernent la construction;
2° le paragraphe 3° du premier alinéa doit se lire sans tenir compte des sous-paragraphes a et c.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, l’expression «secteur tertiaire moteur» désigne les télécommunications, l’énergie électrique, les services financiers et les services aux entreprises — autres que les services offerts par un bureau de placement et les services de comptabilité —, tels les services de location de personnel, les services informatiques et les services connexes, les services de publicité, les services d’architectes, d’ingénieurs et autres services scientifiques et techniques, les services de conseils en gestion et les services offerts par des cabinets d’avocats ou de notaires.
4.8. La masse salariale qui est générée par la réalisation d’un projet d’investissement, pour la totalité ou une partie d’une année civile, correspond à l’un des montants suivants:
1° lorsque aucune des sociétés ou sociétés de personnes prenant part au projet n’est associée, dans l’année ou la partie de l’année, à une autre de ces sociétés ou sociétés de personnes, à l’ensemble des montants dont chacun est la masse salariale relative à la réalisation du projet, pour cette année ou partie d’année, d’une de ces sociétés ou sociétés de personnes, déterminée conformément à l’article 4.9;
2° lorsque des sociétés ou des sociétés de personnes prenant part au projet sont associées entre elles dans l’année ou la partie de l’année, au montant déterminé selon la formule suivante:

A + B.

Dans la formule prévue au paragraphe 2º du premier alinéa:
1° la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun est la masse salariale relative à la réalisation du projet d’investissement pour l’année ou la partie de l’année, déterminée conformément à l’article 4.9, d’une des sociétés ou des sociétés de personnes prenant part au projet qui n’est pas associée, dans cette année ou partie d’année, à une autre de ces sociétés ou sociétés de personnes;
2° la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est la masse salariale relative à la réalisation du projet d’investissement, pour cette année ou partie d’année, d’un groupe associé d’investisseurs à l’égard du projet, déterminée conformément à l’article 4.10.
Dans le présent article et dans l’article 4.10, l’expression «groupe associé d’investisseurs», à l’égard d’un projet d’investissement, pour la totalité ou une partie d’une année civile, désigne l’ensemble des sociétés et des sociétés de personnes prenant part au projet qui sont associées entre elles dans l’année ou la partie de l’année.
4.9. La masse salariale relative à la réalisation d’un projet d’investissement, pour la totalité ou une partie d’une année civile, d’une des sociétés ou sociétés de personnes prenant part à ce projet qui, le cas échéant, n’est pas associée, dans l’année ou la partie de l’année, à une autre de ces sociétés ou sociétés de personnes, correspond, sous réserve de l’article 4.11, au moindre des montants suivants:
1° l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est le salaire versé par la société ou la société de personnes, au cours de l’année ou de la partie de l’année, à un particulier qui se rapporte à un établissement situé au Québec et dont les fonctions sont relatives aux activités que le projet concerne, sur l’ensemble des montants dont chacun est le salaire versé par la société ou la société de personnes, au cours de l’année de référence relativement au projet d’investissement ou de la partie donnée de cette année de référence, à un particulier qui se rapportait à un établissement situé au Québec et dont les fonctions étaient relatives aux activités que le projet concerne;
2° le montant déterminé selon la formule suivante:

A - B.

Dans la formule prévue au paragraphe 2º du premier alinéa:
1° la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun est le salaire versé, au cours de l’année ou de la partie de l’année, soit par la société ou la société de personnes, soit par une autre personne ou société de personnes qui a un établissement au Québec et qui est associée à la société ou à la société de personnes dans cette année ou partie d’année, à un particulier qui se rapporte à un établissement situé au Québec et qui travaille soit dans le secteur d’activité dans lequel le projet d’investissement est réalisé, soit dans un secteur d’activité connexe;
2° la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est le salaire versé par une personne ou une société de personnes visée au paragraphe 1º, au cours de l’année de référence relativement au projet ou de la partie donnée de cette année de référence, à un particulier qui se rapportait à un établissement situé au Québec et qui travaillait dans un secteur visé à ce paragraphe.
Dans le présent article et dans l’article 4.10, l’expression «année de référence», relativement à un projet d’investissement, désigne l’année civile qui précède celle comprenant la date du début de la période d’exemption qui est indiquée par le ministre sur la première attestation annuelle qui a été délivrée à l’égard du projet ou qui aurait été ainsi indiquée si une première attestation annuelle avait été délivrée à son égard.
Pour l’application du présent article et de l’article 4.10, la partie donnée d’une année de référence, relativement à un projet d’investissement, correspond à la même partie de cette année que celle de l’année civile pour laquelle la masse salariale relative à la réalisation du projet d’investissement est déterminée.
4.10. La masse salariale relative à la réalisation d’un projet d’investissement d’un groupe associé d’investisseurs à l’égard de ce projet, pour la totalité ou une partie d’une année civile, correspond, sous réserve de l’article 4.11, au moindre des montants suivants:
1° l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est le salaire versé par une société ou une société de personnes qui est membre du groupe associé d’investisseurs, au cours de l’année ou de la partie de l’année, à un particulier qui se rapporte à un établissement situé au Québec et dont les fonctions sont relatives aux activités que le projet concerne, sur l’ensemble des montants dont chacun est le salaire versé par une telle société ou société de personnes, au cours de l’année de référence relativement au projet ou de la partie donnée de cette année de référence, à un particulier qui se rapportait à un établissement situé au Québec et dont les fonctions étaient relatives aux activités que le projet concerne;
2° le montant déterminé selon la formule suivante:

A - B.

Dans la formule prévue au paragraphe 2° du premier alinéa:
1° la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun est le salaire versé, au cours de l’année ou de la partie de l’année, soit par une société ou une société de personnes qui est membre du groupe associé d’investisseurs, soit par une autre personne ou société de personnes qui a un établissement au Québec et qui est associée à un tel membre dans cette année ou partie d’année, à un particulier qui se rapporte à un établissement situé au Québec et qui travaille soit dans le secteur d’activité dans lequel le projet d’investissement est réalisé, soit dans un secteur d’activité connexe;
2° la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est le salaire versé par une personne ou une société de personnes visée au paragraphe 1º, au cours de l’année de référence relativement au projet d’investissement ou de la partie donnée de cette année de référence, à un particulier qui se rapportait à un établissement situé au Québec et qui travaillait dans un secteur visé à ce paragraphe.
4.11. Pour déterminer la masse salariale relative à la réalisation d’un projet d’investissement, pour la totalité ou une partie d’une année civile, conformément à l’article 4.9 ou 4.10, on ne doit pas tenir compte des montants suivants:
1° le montant du salaire qui est versé, au cours de la période de réalisation du projet qui est comprise dans l’année ou la partie de l’année, à un particulier dont les tâches consistent à construire, à agrandir, à améliorer ou à moderniser le site où sera réalisé le projet, y compris, lorsque le projet consiste en la réalisation d’un centre de villégiature international, à construire des unités d’habitation;
2° le montant que verse une société ou une société de personnes qui réalise le projet, à un moment quelconque de l’année ou de la partie de l’année qui est postérieur à celui de l’acquisition par elle d’une entreprise quelconque exploitée au Québec, à un particulier dont les fonctions se rapportent à des activités qui étaient exercées dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise quelconque avant le moment de cette acquisition, sauf si l’entreprise quelconque est celle dans le cadre de laquelle le projet est réalisé et que le ministre a consenti au transfert, en faveur de la société ou de la société de personnes, de la réalisation du projet d’investissement conformément à l’article 4.4;
3° le montant du salaire que verse une société ou une société de personnes qui réalise le projet, à un moment quelconque de l’année ou de la partie de l’année qui est postérieur à celui d’un transfert d’activités données d’une entreprise exploitée au Québec, effectué en sa faveur par suite d’un contrat d’impartition, à un particulier dont les fonctions sont relatives aux activités données.
4.12. Sous réserve du deuxième alinéa, le total des dépenses d’investissement attribuables à la réalisation d’un projet d’investissement, à un moment donné, correspond à l’ensemble des dépenses en capital engagées afin d’obtenir des biens ou des services en vue de l’implantation, au Québec, de l’entreprise ou de la partie d’entreprise dans le cadre de laquelle sont exercées des activités découlant de la réalisation du projet d’investissement, ou en vue de l’accroissement, de l’amélioration ou de la modernisation de la production d’une telle entreprise ou partie d’entreprise.
Lorsque le projet d’investissement consiste en la réalisation d’un centre de villégiature international, une dépense engagée en vue de la construction d’unités d’habitation destinées à la vente est réputée, à un moment donné, une dépense en capital visée au premier alinéa, pour autant que le total des dépenses d’investissement attribuables à la réalisation du projet, déterminé sans tenir compte du présent alinéa, soit, à ce moment, d’au moins 150 000 000 $.
SECTION III
ATTESTATION ANNUELLE
4.13. Une attestation annuelle qui est délivrée, pour une année civile, à une société ou à une société de personnes, à l’égard d’un projet d’investissement, certifie que la société ou la société de personnes poursuit, dans l’année civile, la réalisation du projet d’investissement à l’égard duquel une attestation initiale lui a été délivrée. L’attestation annuelle confirme également que le projet est reconnu pour l’année à titre de projet majeur d’investissement, sauf si elle est délivrée en vertu du quatrième alinéa de l’article 4.15, auquel cas elle indique qu’il est vraisemblable que ce projet soit ainsi reconnu.
Lorsqu’il s’agit de la première attestation annuelle qui est délivrée à l’égard d’un projet d’investissement, le ministre y indique la date du début de la période d’exemption de la société ou de la société de personnes relativement à ce projet.
4.14. Une attestation annuelle à l’égard d’un projet d’investissement peut être délivrée, pour une année civile donnée, à une société ou à une société de personnes si:
1° dans le cas d’un projet qui est reconnu à titre de projet majeur d’investissement en vertu du sous-paragraphe a du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 4.7, la masse salariale générée par la réalisation du projet est d’au moins 15 000 000 $ pour l’année donnée;
2° dans le cas d’un projet qui est reconnu à titre de projet majeur d’investissement en vertu du sous-paragraphe b du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 4.7, d’une part, la masse salariale générée par la réalisation de ce projet est d’au moins 4 000 000 $ pour l’année donnée et, d’autre part, le total des dépenses d’investissement attribuables à la réalisation du projet, à un moment quelconque de l’année donnée, est d’au moins 300 000 000 $;
3° dans le cas d’un projet qui est reconnu à titre de projet majeur d’investissement en vertu du sous-paragraphe c du paragraphe 3º du premier alinéa de l’article 4.7, le total des dépenses d’investissement attribuables à la réalisation du projet, à un moment quelconque de l’année donnée, est d’au moins 300 000 000 $.
Lorsqu’une première attestation annuelle a été délivrée à l’égard d’un projet d’investissement pour une année civile donnée, les conditions prévues au premier alinéa qui sont applicables à ce projet sont réputées remplies aux fins de délivrer une attestation annuelle pour toute année civile qui est postérieure à l’année donnée et qui est comprise dans la période de démarrage de ce projet.
Le ministre ne peut délivrer une attestation annuelle à une société ou à une société de personnes, à l’égard d’un projet d’investissement, pour une année civile qui est postérieure à la période de démarrage du projet, si une première attestation annuelle n’a pas été délivrée à l’égard de ce projet pour une année civile comprise dans cette période. De même, une attestation annuelle ne peut être délivrée à l’égard d’un projet d’investissement que pour une année civile ou une partie d’année civile qui est comprise dans la période d’exemption de la société ou de la société de personnes relativement à ce projet.
Lorsque le projet d’investissement consiste en la réalisation d’un centre de villégiature international, le paragraphe 2º du premier alinéa doit se lire, relativement à une année civile donnée autre que la première année civile pour laquelle une attestation annuelle est délivrée à l’égard de ce projet, en y remplaçant «300 000 000 $» par «150 000 000 $».
4.15. Le ministre peut, à un moment quelconque, délivrer une première attestation annuelle à l’égard d’un projet d’investissement visé au sous-paragraphe a du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 4.7, pour une année civile donnée, bien que, à ce moment, ce projet ne satisfasse pas à l’exigence prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 4.14, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1° le produit obtenu en multipliant la masse salariale qui a été générée par la réalisation du projet pour la partie de l’année donnée prise en considération par le ministre, par la proportion que représente le rapport entre 365 et le nombre de jours de cette partie de l’année donnée, est égal ou supérieur à 15 000 000 $;
2° le ministre est d’avis que, eu égard à l’ensemble des engagements pris au plus tard à la fin de la partie de l’année donnée prise en considération par le ministre, relativement au projet, la masse salariale qui sera générée par la réalisation de ce projet pour l’année donnée sera égale ou supérieure à 15 000 000 $.
Le ministre peut également, à un moment quelconque, délivrer une première attestation annuelle à l’égard d’un projet d’investissement visé au sous-paragraphe b du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 4.7, pour une année civile donnée, bien que, à ce moment, ce projet ne satisfasse pas aux exigences prévues au paragraphe 2º du premier alinéa de l’article 4.14, lorsqu’il est d’avis que, eu égard à l’ensemble des engagements pris, relativement au projet, et aux prévisions de croissance de la masse salariale qui sera générée par la réalisation de ce projet, il sera vraisemblablement satisfait à ces exigences, pour une année civile, au plus tard à la fin de la période de démarrage de ce projet.
Le ministre peut aussi, à un moment quelconque, délivrer une première attestation annuelle à l’égard d’un projet d’investissement visé au sous-paragraphe c du paragraphe 3º du premier alinéa de l’article 4.7, pour une année civile donnée, bien que, à ce moment, ce projet ne satisfasse pas à l’exigence prévue au paragraphe 3º du premier alinéa de l’article 4.14, lorsqu’il est d’avis que, eu égard à l’ensemble des engagements pris, relativement au projet, il sera vraisemblablement satisfait à cette exigence, pour une année civile, au plus tard à la fin de la période de démarrage de ce projet.
Enfin, le ministre peut, à un moment quelconque, délivrer une attestation annuelle, à l’égard d’un projet d’investissement visé à l’un des sous-paragraphes a à c du paragraphe 3º du premier alinéa de l’article 4.7, pour une année civile donnée qui est postérieure à la période de démarrage du projet, bien que, à ce moment, ce projet ne satisfasse pas aux exigences prévues, selon le cas, au paragraphe 1º, 2º ou 3º du premier alinéa de l’article 4.14, lorsqu’il est d’avis qu’il en sera vraisemblablement satisfait au plus tard à la fin de l’année donnée.
4.16. Le ministre est justifié de révoquer la première attestation annuelle qui, pour une année civile donnée, a été délivrée à une société ou à une société de personnes, à l’égard d’un projet d’investissement, en vertu du premier alinéa de l’article 4.15, lorsqu’il constate qu’il n’est pas satisfait à l’exigence prévue au paragraphe 1º du premier alinéa de l’article 4.14 à la fin de cette année. De même, le ministre peut révoquer la première attestation annuelle qui, pour une année civile donnée, a été délivrée à une société ou à une société de personnes, à l’égard d’un projet d’investissement, en vertu du deuxième ou du troisième alinéa de l’article 4.15, lorsqu’il constate qu’il n’est pas satisfait aux exigences prévues, selon le cas, au paragraphe 2º ou 3º du premier alinéa de l’article 4.14 ni pour l’année civile donnée, ni pour une année civile postérieure qui est comprise dans la période de démarrage de ce projet. Dans de tels cas, la date de prise d’effet de la révocation correspond à celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet.
Lorsque, à un moment donné, la première attestation annuelle qui, pour une année civile donnée, a été délivrée à une société ou à une société de personnes à l’égard d’un projet d’investissement est révoquée par le ministre, les règles suivantes s’appliquent:
1° cette attestation est réputée n’avoir jamais été délivrée;
2° le ministre peut, pour une année civile qui est postérieure à l’année donnée et qui est comprise dans la période de démarrage du projet, délivrer une première attestation annuelle à la société ou à la société de personnes à l’égard du projet ou modifier une attestation annuelle qu’il lui a déjà délivrée pour qu’elle devienne la première attestation annuelle de la société ou de la société de personnes, si, pour cette année postérieure, le projet satisfait aux exigences prévues à l’un des paragraphes 1º à 3º du premier alinéa de l’article 4.14 ou si l’un des trois premiers alinéas de l’article 4.15 le permet;
3° est réputée révoquée par le ministre à ce moment donné toute attestation annuelle qui a été délivrée à la société ou à la société de personnes, à l’égard du projet, pour une année civile quelconque qui n’est pas postérieure à l’année civile pour laquelle a été délivrée, le cas échéant, une attestation visée au paragraphe 2º.
La date de prise d’effet de la révocation réputée prévue au paragraphe 3º du deuxième alinéa correspond à celle de l’entrée en vigueur de l’attestation annuelle qui en fait l’objet.
4.17. Le ministre est justifié de révoquer une attestation annuelle qui, pour une année civile, a été délivrée à l’égard d’un projet d’investissement, en vertu du quatrième alinéa de l’article 4.15, lorsqu’il constate que, à la fin de cette année, il n’est pas satisfait aux exigences prévues à celui des paragraphes 1º à 3º du premier alinéa de l’article 4.14 qui est applicable à ce projet. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation correspond à celle de l’entrée en vigueur de l’attestation annuelle.
CHAPITRE V
PARAMÈTRES SECTORIELS DE LA DÉDUCTION RELATIVE À UN SPÉCIALISTE ÉTRANGER AU SERVICE D’UNE BOURSE DE VALEURS OU D’UNE CHAMBRE DE COMPENSATION DE VALEURS
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
5.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«activités admissibles» d’une entreprise reconnue exploitée par un employeur admissible dans une année d’imposition désigne les activités relatives aux opérations réalisées dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise reconnue;
«agglomération de Montréal» désigne l’agglomération décrite à l’article 4 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001);
«congé fiscal pour spécialiste étranger» désigne la mesure fiscale prévue au titre VII.2.6 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts qui permet à un particulier de déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition en vertu de l’article 737.18.34 de cette loi;
«entreprise reconnue» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 737.18.29 de la Loi sur les impôts;
«employeur admissible» pour une année d’imposition désigne une société qui déclare au ministre, à la fois:
1° exploiter dans l’année au Québec une entreprise reconnue;
2° réaliser des activités admissibles de cette entreprise reconnue dans un établissement situé dans l’agglomération de Montréal;
3° verser à des employés d’un établissement situé au Québec plus de 50% des salaires qu’elle verse dans l’année.
Aux fins de déterminer, pour l’application de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa, la proportion des salaires qu’un employeur verse à ses employés d’un établissement situé au Québec, la société doit tenir compte des règles prévues au quatrième alinéa de l’article 737.18.29 de la Loi sur les impôts.
5.2. Un employeur admissible doit, pour qu’un particulier qui travaille pour lui puisse bénéficier pour une année d’imposition du congé fiscal pour spécialiste étranger, obtenir du ministre une attestation à l’égard du particulier, appelée «attestation de spécialiste» dans le présent chapitre. Cette attestation doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle le particulier peut se prévaloir de ce congé fiscal.
L’employeur admissible doit présenter la demande de délivrance de l’attestation avant le 1er mars de l’année civile qui suit l’année d’imposition du particulier à laquelle elle se rapporte.
SECTION II
ATTESTATION DE SPÉCIALISTE
5.3. Une attestation de spécialiste qui est délivrée à un employeur admissible certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre de spécialiste à l’égard de cet employeur pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
5.4. Pour qu’un particulier soit reconnu à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° il travaille à temps plein pour l’employeur, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
2° ses fonctions auprès de l’employeur consistent, exclusivement ou presque exclusivement, et de façon continue, à entreprendre, à superviser ou à supporter directement des travaux relatifs aux activités admissibles d’une entreprise reconnue exploitée par celui-ci;
3° il exerce ses fonctions soit dans un établissement de l’employeur situé dans l’agglomération de Montréal où est exploitée l’entreprise reconnue de celui-ci, soit ailleurs mais relativement à son travail se rapportant à un tel établissement.
5.5. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs que le ministre juge raisonnables, celui-ci peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que ne débute cette période.
5.6. L’employeur admissible à qui une attestation de spécialiste est délivrée pour une année d’imposition doit, avec diligence, en transmettre une copie au particulier qui y est visé afin que celui-ci puisse la joindre à sa déclaration fiscale pour l’année.
CHAPITRE VI
PARAMÈTRES SECTORIELS DES CRÉDITS D’IMPÔT POUR LES NOUVELLES SOCIÉTÉS DE SERVICES FINANCIERS
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
6.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«conseiller» désigne un conseiller, au sens de l’article 3 de la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01) ou au sens de l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), autorisé à agir à ce titre en vertu de ces lois;
«courtier» désigne un courtier, au sens de l’article 3 de la Loi sur les instruments dérivés ou au sens de l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières, autorisé à agir à ce titre en vertu de ces lois;
«crédit d’impôt pour les nouvelles sociétés de services financiers» désigne l’une des mesures fiscales suivantes:
1° le crédit d’impôt pour l’embauche d’employés par une nouvelle société de services financiers;
2° le crédit d’impôt relatif à une nouvelle société de services financiers;
«crédit d’impôt pour l’embauche d’employés par une nouvelle société de services financiers» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.14.4 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«crédit d’impôt relatif à une nouvelle société de services financiers» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.14.5 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«valeur» désigne un instrument dérivé au sens de l’article 3 de la Loi sur les instruments dérivés ou l’une des formes d’investissement énumérées à l’article 1 de la Loi sur les valeurs mobilières, à l’exception d’une part d’un club d’investissement.
6.2. Une société qui désire bénéficier d’un crédit d’impôt pour les nouvelles sociétés de services financiers doit obtenir du ministre les documents suivants:
1° un certificat d’admissibilité à l’égard des activités qu’elle exerce ou qu’elle doit exercer, appelé «certificat de société» dans le présent chapitre;
2° une attestation d’admissibilité à l’égard des activités qu’elle exerce, appelée «attestation de société» dans le présent chapitre.
De plus, lorsque ce crédit d’impôt est celui pour l’embauche d’employés par une nouvelle société de services financiers, elle doit également obtenir du ministre une attestation d’admissibilité à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle s’en prévaut, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre.
Le certificat de société ne peut être obtenu qu’une seule fois. Il est valide pour une période de cinq ans, sauf si la société qui l’obtient est associée, dans l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente sa demande de délivrance, à une ou plusieurs autres sociétés, auquel cas il est valide jusqu’au dernier jour de la période de cinq ans qui débute à la plus ancienne des dates d’entrée en vigueur des certificats de société qui sont délivrés aux sociétés ainsi associées. Toutefois, lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition, la société commence à exercer une activité ou une partie d’activité qui lui a été transférée par la société donnée visée à l’article 6.4.1, la période de validité du certificat de société délivré à la société ne peut se terminer après le jour où la période de validité du certificat de société délivré à la société donnée à l’égard de cette activité ou de cette partie d’activité se serait autrement terminée.
La demande de délivrance d’un certificat de société doit être présentée au ministre avant la fin de la deuxième année d’imposition de la société, mais au plus tard le 31 décembre 2017. Toutefois, une société dont la première année d’imposition débute après le 20 mars 2010 et dont la deuxième année d’imposition se termine avant le 1er juillet 2013 peut présenter une telle demande au plus tard le 30 juin 2013.
L’attestation de société doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir d’un crédit d’impôt pour les nouvelles sociétés de services financiers. De même, l’attestation d’employé doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend bénéficier du crédit d’impôt pour l’embauche d’employés par une nouvelle société de services financiers.
Si, à un moment donné, le ministre révoque un certificat de société qui a été délivré à la société, toute attestation de société ou d’employé qui lui a été délivrée pour une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition quelconque qui comprend la date de prise d’effet de cette révocation, est réputée révoquée par le ministre à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet. Est également réputée révoquée par le ministre à ce moment une telle attestation qui a été délivrée à la société pour l’année d’imposition quelconque, sauf que la date de prise d’effet de sa révocation réputée correspond à celle qui est indiquée sur l’avis de révocation du certificat de société.
SECTION II
DOCUMENTS RELATIFS À UNE SOCIÉTÉ
6.3. Le certificat de société qui est délivré à une société atteste que la totalité des activités que la société exerce ou doit exercer, lesquelles y sont indiquées, sont reconnues à titre d’activités admissibles.
La date d’entrée en vigueur du certificat de société ne peut être antérieure à celle de sa demande de délivrance.
6.4. Le ministre ne peut délivrer un certificat de société que si les conditions suivantes sont remplies:
1° l’avoir net des actionnaires de la société pour son année d’imposition qui précède celle au cours de laquelle elle présente sa demande de délivrance du certificat, ou, lorsque la société en est à son premier exercice financier, au début de cet exercice, est inférieur à 15 000 000 $;
2° la société démontre, à la satisfaction du ministre, que les activités qu’elle exerce ou doit exercer ne sont pas la continuation d’activités ou d’une partie d’activités auparavant exercées par une autre personne ou société de personnes.
Toutefois, l’avoir net des actionnaires d’une société qui est associée à une ou plusieurs autres sociétés dans l’année d’imposition de la demande correspond à l’ensemble des avoirs nets des actionnaires de la société et de ceux de chacune des autres sociétés auxquelles elle est associée, duquel est soustrait le total des placements en actions que ces sociétés possèdent les unes dans les autres.
Pour l’application du présent article, l’avoir net des actionnaires d’une société désigne l’avoir net de ses actionnaires montré aux états financiers de la société qui leur sont soumis ou, lorsque de tels états financiers soit n’ont pas été préparés, soit ne l’ont pas été conformément aux principes comptables généralement reconnus, qui y serait montré si de tels états financiers avaient été ainsi préparés.
6.4.1. Lorsque, à un moment donné, une société donnée transfère, à une autre société, une activité ou une partie d’activité visée au certificat de société non révoqué qui lui a été délivré, l’activité ou la partie d’activité ainsi transférée est réputée, pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 6.4 à l’égard de l’autre société, ne pas avoir été exercée par la société donnée avant ce moment. De plus, le ministre indique l’activité ou la partie d’activité ainsi transférée sur le certificat de société délivré à l’autre société et la retire du certificat de société qui a été délivré à la société donnée. Ces modifications entrent en vigueur à ce moment.
6.5. Les activités suivantes constituent des activités admissibles:
1° un service d’analyse, de recherche, de gestion, de conseil et d’opération sur valeurs ou le placement de valeurs effectué par l’un des courtiers en valeurs suivants:
a) un courtier en placements;
b) un courtier en dérivés;
c) un courtier en épargne collective;
d) un courtier sur le marché dispensé;
e) un courtier d’exercice restreint;
2° un service de conseil en valeurs ou de gestion d’un portefeuille de valeurs rendu par l’un des conseillers en valeurs suivants:
a) un gestionnaire de portefeuille;
b) un gestionnaire de portefeuille d’exercice restreint;
c) un gestionnaire de portefeuille en dérivés;
d) un gestionnaire de fonds d’investissement.
6.6. Une attestation de société qui est délivrée à une société certifie que la totalité des activités qu’elle a réalisées tout au long de l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée, ou de la partie de celle-ci qui y est indiquée, constituent des activités mentionnées au certificat de société qu’elle a obtenu.
6.7. Le ministre peut délivrer une attestation de société à une société lorsque, pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée ou pour une partie de celle-ci, à la fois:
1° le certificat de société qui a été délivré à la société était valide;
2° il est démontré, à la satisfaction du ministre, que la totalité ou presque des activités que la société a réalisées ont consisté en une prestation de services à des clients avec lesquels elle n’avait aucun lien de dépendance;
3° il est démontré, à la satisfaction du ministre, que la totalité ou presque des activités que la société a réalisées ont consisté en des activités ou des parties d’activités qui n’ont pas été exercées antérieurement par une autre personne ou société de personnes.
Lorsqu’une activité ou une partie d’activité a fait l’objet, à un moment donné, d’un transfert visé à l’article 6.4.1 effectué par une société donnée, cette activité ou cette partie d’activité est réputée, pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa, ne pas avoir été exercée par la société donnée avant ce moment.
SECTION III
DOCUMENT RELATIF À UN EMPLOYÉ
6.8. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé admissible de la société pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de celle-ci qui y est indiquée.
6.9. Pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, un particulier doit remplir les conditions suivantes:
1° il travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
2° au moins 75% de son temps de travail est consacré à exercer, dans un établissement de la société situé au Québec, des fonctions directement attribuables au processus transactionnel propre à la réalisation d’activités qui sont indiquées au certificat de société qui a été délivré à celle-ci.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, les fonctions d’un particulier relatives à la gestion d’entreprise, à des activités de finance autres que celles indiquées au certificat de société, à la comptabilité, à la fiscalité, aux affaires juridiques, au marketing, aux communications, à la réception, au secrétariat, à la messagerie, à l’informatique ou à la gestion des ressources humaines et matérielles ne peuvent être considérées comme faisant partie des fonctions directement attribuables au processus transactionnel propre à la réalisation d’activités qui sont indiquées au certificat de société.
6.10. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs que le ministre juge raisonnables, celui-ci peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
CHAPITRE VII
PARAMÈTRES SECTORIELS DE LA DÉDUCTION RELATIVE À UN SPÉCIALISTE ÉTRANGER TRAVAILLANT DANS LE DOMAINE DES SERVICES FINANCIERS
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
7.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«attestation de société» a le sens que lui donne le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 6.2;
«certificat de société» a le sens que lui donne le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 6.2;
«congé fiscal pour spécialiste étranger» désigne la mesure fiscale prévue au titre VII.3.1.1 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle un particulier peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition;
«employeur admissible» pour une année d’imposition désigne une société à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
1° un certificat de société lui a été délivré;
2° soit une attestation de société lui est délivrée pour l’année, soit elle remplirait les conditions pour obtenir une telle attestation pour l’année si ce n’était l’expiration de la période de validité indiquée au certificat de société.
Pour l’application de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa, les présomptions suivantes doivent être prises en considération:
1° si le certificat de société qui a été délivré à une société est révoqué rétroactivement:
a) il est réputé valide jusqu’à la date de délivrance de l’avis de révocation;
b) la société est alors réputée détenir pour l’année d’imposition donnée au cours de laquelle il a été révoqué et pour l’année d’imposition précédente des attestations de société valides qui couvrent respectivement cette année précédente et la partie de l’année donnée qui se termine à cette date de délivrance;
2° si une attestation de société est révoquée, elle est réputée valide pour toute l’année d’imposition pour laquelle elle avait été délivrée.
La présomption prévue au sous-paragraphe b du paragraphe 1° du deuxième alinéa ne s’applique à l’une des années d’imposition qui y sont visées que si la révocation du certificat de société qui a été délivré à l’employeur admissible est la seule raison pour laquelle une attestation de société ne lui a pas été délivrée pour cette année.
7.2. Un employeur admissible doit, pour qu’un particulier qui travaille pour lui puisse bénéficier du congé fiscal pour spécialiste étranger, obtenir du ministre les documents suivants:
1° un certificat à l’égard du particulier, appelé «certificat de spécialiste» dans le présent chapitre;
2° une attestation à l’égard du particulier, appelée «attestation de spécialiste» dans le présent chapitre.
L’attestation de spécialiste doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle le particulier peut se prévaloir de ce congé fiscal.
L’employeur admissible doit présenter la demande de délivrance de l’attestation de spécialiste avant le 1er mars de l’année civile qui suit l’année d’imposition du particulier à laquelle elle se rapporte.
Toutefois, la demande de délivrance d’un certificat ou d’une attestation de spécialiste n’est recevable que si le contrat de travail qui lie le particulier à l’employeur a été conclu avant l’expiration de la période de validité indiquée au certificat de société qui a été délivré à ce dernier.
Pour l’application du présent chapitre, le contrat résultant du renouvellement d’un contrat de travail qui est visé au quatrième alinéa et qui est appelé «contrat original» dans le présent article, est réputé ne pas être un contrat de travail distinct de ce contrat original.
SECTION II
DOCUMENTS RELATIFS AUX SPÉCIALISTES
7.3. Le certificat de spécialiste qui est délivré à un employeur admissible atteste que le particulier qui y est visé est reconnu par le ministre à titre de spécialiste à l’égard de cet employeur.
7.4. Pour que le ministre puisse reconnaître un particulier à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible, il doit être d’avis que ce particulier est un professionnel ayant un haut niveau d’expertise dans le domaine de la finance et que, à compter du moment de son entrée en fonction auprès de l’employeur, on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il consacre au moins 75% de son temps de travail à exercer des fonctions qui sont directement attribuables au processus transactionnel propre à la réalisation des activités indiquées au certificat de société qui a été délivré à l’employeur.
Pour l’application du premier alinéa, les fonctions d’un particulier relatives à la gestion d’entreprise, à des activités de finance autres que celles indiquées au certificat de société, à la comptabilité, à la fiscalité, aux affaires juridiques, au marketing, aux communications, à la réception, au secrétariat, à la messagerie, à l’informatique ou à la gestion des ressources humaines et matérielles ne peuvent être considérées comme faisant partie des fonctions qui sont directement attribuables au processus transactionnel propre à la réalisation d’activités qui sont indiquées au certificat de société.
7.5. Une attestation de spécialiste qui est délivrée à un employeur admissible certifie que le particulier qui y est visé est reconnu par le ministre à titre de spécialiste à l’égard de cet employeur pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
7.6. Le ministre reconnaît un particulier à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible pour la totalité ou une partie de l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance d’une attestation de spécialiste lui a été présentée lorsque, à la fois:
1° le certificat de spécialiste qui a été délivré à l’employeur à l’égard de ce particulier est valide à l’égard de l’année ou de la partie de l’année;
2° tout au long de l’année ou de la partie de l’année, au moins 75% du temps de travail de ce particulier a été consacré à exercer des fonctions qui sont directement attribuables au processus transactionnel propre à la réalisation des activités indiquées au certificat de société qui a été délivré à l’employeur.
Le deuxième alinéa de l’article 7.4 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au paragraphe 2° du premier alinéa.
7.7. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs que le ministre juge raisonnables, celui-ci peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que ne débute cette période.
7.8. L’employeur admissible à qui une attestation de spécialiste est délivrée pour une année d’imposition doit, avec diligence, en transmettre une copie au particulier qui y est visé.
CHAPITRE VIII
PARAMÈTRES SECTORIELS DES MESURES FISCALES RELATIVES À LA RÉALISATION D’UN GRAND PROJET D’INVESTISSEMENT
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
8.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«congé fiscal relatif à la réalisation d’un grand projet d’investissement» désigne l’une des mesures fiscales suivantes dont peut bénéficier soit une société qui détient un certificat d’admissibilité visé au premier alinéa de l’article 8.3, soit une société qui est membre d’une société de personnes qui détient un tel certificat ou, lorsqu’il s’agit de la mesure visée au paragraphe 2° , une autre personne qui est membre d’une telle société de personnes:
1° la mesure fiscale prévue au titre VII.2.3.1 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle la société peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition;
2° la mesure fiscale prévue aux articles 33, 34, 34.1.0.3 et 34.1.0.4 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec qui permet à la société ou à l’autre personne d’obtenir une exemption de cotisation en vertu du paragraphe d.1 du septième alinéa de l’article 34 de cette loi;
«période de démarrage» d’un projet d’investissement désigne la période de 60 mois qui commence à la date où le certificat d’admissibilité visé au premier alinéa de l’article 8.3 est délivré à une société ou à une société de personnes relativement à ce projet;
«période d’exemption» d’une société ou d’une société de personnes, relativement à un projet d’investissement, désigne la période de 15 ans qui commence à la date indiquée à cette fin par le ministre dans la première attestation d’admissibilité visée au deuxième alinéa de l’article 8.3 qui est délivrée à la société ou à la société de personnes à l’égard de ce projet;
«région désignée» signifie:
1° l’une des régions ou parties de région suivantes :
a) la région de l’Abitibi-Témiscamingue;
b) la région du Bas-Saint-Laurent;
c) la région de la Côte-Nord;
d) la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;
e) la région du Nord-du-Québec;
f) la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean;
g) la partie de la région de l’Estrie qui est composée des territoires des municipalités régionales de comté du Granit et du Haut-Saint-François;
h) la partie de la région de la Mauricie qui est composée des territoires de l’agglomération de La Tuque et de la municipalité régionale de comté de Mékinac;
i) la partie de la région de l’Outaouais qui est composée des territoires des municipalités régionales de comté de Pontiac et de La Vallée-de-la-Gatineau;
2° l’une des municipalités régionales de comté suivantes:
a) la municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle;
b) la municipalité régionale de comté de Charlevoix-Est.
8.2. Pour l’application de la présente loi et malgré les articles 1175.28.15 et 1175.28.17 de la Loi sur les impôts, chaque personne qui est membre d’une société de personnes détenant le certificat d’admissibilité visé au premier alinéa de l’article 8.3 est considérée comme celle qui bénéficie, ou se prévaut, de la mesure fiscale visée au paragraphe 2° de la définition de l’expression «congé fiscal relatif à la réalisation d’un grand projet d’investissement» prévue à l’article 8.1, selon la proportion convenue à son égard pour l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans son année d’imposition pour laquelle cette mesure s’applique.
8.2.1. Le ministre peut suspendre la période de démarrage d’un projet d’investissement s’il estime, d’une part, que la société ou la société de personnes, selon le cas, ne peut entreprendre ou poursuivre la réalisation du projet sans avoir obtenu une autorisation du gouvernement du Québec ou du Canada, de l’un de leur ministre ou organisme, ou d’une municipalité québécoise et, d’autre part, que les circonstances le justifient. Il avise la société ou la société de personnes de la date où commence cette suspension ainsi que de celle à compter de laquelle la période de démarrage recommence à courir.
8.3. Pour qu’elle puisse bénéficier, à l’égard d’un projet d’investissement, d’un congé fiscal relatif à la réalisation d’un grand projet d’investissement, une société ou, lorsqu’elle s’en prévaut à titre de membre d’une société de personnes, cette dernière, doit obtenir du ministre un certificat d’admissibilité à l’égard de ce projet, appelé «certificat initial» dans le présent chapitre.
De plus, la société ou la société de personnes doit, à cette fin, obtenir du ministre une attestation d’admissibilité à l’égard du projet d’investissement, appelée «attestation annuelle» dans le présent chapitre. Une telle attestation doit être obtenue, selon le cas, pour chaque année d’imposition où la société entend se prévaloir, à l’égard du projet, d’un congé fiscal relatif à la réalisation d’un grand projet d’investissement ou pour chaque exercice financier de la société de personnes qui se termine dans une telle année d’imposition, pourvu que cette année ou cet exercice soit compris, en totalité ou en partie, dans la période d’exemption de la société ou de la société de personnes, relativement à ce projet.
Les documents visés aux premier et deuxième alinéas qui sont obtenus par une société de personnes sont également nécessaires pour qu’une personne, autre qu’une société, qui en est membre puisse se prévaloir de la mesure fiscale visée au paragraphe 2° de la définition de l’expression «congé fiscal relatif à la réalisation d’un grand projet d’investissement» prévue à l’article 8.1.
Sous réserve du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 8.4, le ministre ne peut délivrer un certificat initial à l’égard d’un projet d’investissement que si la demande de délivrance d’un tel certificat lui a été présentée par écrit avant le début de la réalisation du projet d’investissement et au plus tard le 20 novembre 2017.
Les engagements de la société ou de la société de personnes à l’égard d’un projet d’investissement sont pris en considération aux fins de déterminer la date du début de la réalisation de celui-ci. Toutefois, des engagements relatifs à des études de marché ou de faisabilité ne permettent pas à eux seuls de considérer que la réalisation du projet d’investissement a débuté.
La demande de délivrance d’une attestation annuelle doit être présentée au ministre dans les 15 mois suivant la fin de l’année d’imposition ou de l’exercice financier pour laquelle elle est faite.
Toutefois, le ministre peut, s’il estime que les circonstances le justifient, accepter une telle demande malgré l’expiration de ce délai, pour autant qu’elle lui soit présentée au plus tard le dernier jour du 18e mois suivant la fin de l’année d’imposition ou de l’exercice financier concerné.
Le ministre ne peut, pour une année d’imposition ou un exercice financier donné, délivrer à une société ou à une société de personnes une attestation annuelle à l’égard d’un projet d’investissement que si, au moment où celle-ci doit être délivrée, le certificat initial que la société ou la société de personnes, selon le cas, détient à l’égard de ce projet est toujours valide.
Si, à un moment donné, le ministre révoque le certificat initial qui a été délivré à une société ou à une société de personnes, à l’égard d’un projet d’investissement, toute attestation annuelle qui lui a été délivrée, à l’égard de ce projet, pour une année d’imposition ou un exercice financier qui est postérieur à l’année d’imposition ou à l’exercice financier quelconque qui comprend la date de prise d’effet de cette révocation, est réputée révoquée par le ministre à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet. Est également réputée révoquée par le ministre à ce moment l’attestation annuelle qui a été délivrée, à l’égard de ce projet, pour l’année d’imposition ou l’exercice financier quelconque, sauf que la date de prise d’effet de sa révocation réputée correspond à celle qui est indiquée sur l’avis de révocation du certificat initial.
8.4. Lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition ou d’un exercice financier donné, une société ou une société de personnes acquiert d’une autre société ou société de personnes, appelées respectivement « cessionnaire » et « cédante » dans le présent article, la totalité ou presque de la partie exploitée au Québec de l’entreprise dans le cadre de laquelle sont exercées des activités découlant de la réalisation d’un projet d’investissement qui a fait l’objet d’une première attestation annuelle et à l’égard duquel la cédante détient un certificat initial valide, et que, pour l’application du présent chapitre, le ministre consent au transfert, en faveur de la cessionnaire, de la réalisation du projet d’investissement, les règles suivantes s’appliquent:
1° le certificat initial qui a été délivré à la cédante est réputé révoqué à compter de ce moment;
2° l’attestation annuelle qui, le cas échéant, a été délivrée à la cédante à l’égard de ce projet pour l’année ou l’exercice financier donné est également réputée révoquée à compter de ce moment;
3° la première attestation annuelle qui a été délivrée à la cédante à l’égard de ce projet ou qui est réputée lui avoir été délivrée en raison de l’application du présent paragraphe est, pour l’application de la définition de l’expression «période d’exemption» prévue à l’article 8.1 et du premier alinéa de l’article 8.10, réputée avoir été délivrée à la cessionnaire;
4° le ministre délivre à la cessionnaire un certificat initial à l’égard de ce projet qui entre en vigueur à ce moment.
Le ministre peut consentir au transfert, en faveur d’une cessionnaire, de la réalisation du projet d’investissement si la cessionnaire s’engage à poursuivre au Québec et, lorsqu’il s’agit d’un projet visé au sous-paragraphe c du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 8.6, dans une région désignée, la réalisation de la totalité ou presque de ce projet, tel que celui-ci a été présenté au ministre et accepté par lui à l’occasion du transfert.
Si le ministre a délivré un certificat initial donné à une cessionnaire en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa, relativement à l’acquisition, appelée «acquisition donnée» dans le présent alinéa, par celle-ci, à un moment quelconque, de la totalité ou presque de la partie exploitée au Québec de l’entreprise donnée dans le cadre de laquelle sont exercées des activités découlant de la réalisation du projet d’investissement à l’égard duquel ce certificat est délivré et que, à un moment postérieur au moment quelconque, il révoque ou est réputé avoir révoqué en raison de l’application du présent alinéa le certificat initial qui a été délivré à la cédante impliquée dans cette acquisition donnée, à l’égard de ce projet, le certificat donné est également réputé révoqué par le ministre à ce moment postérieur. La date de prise d’effet de cette révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur du certificat donné.
SECTION II
CERTIFICAT INITIAL
8.5. Un certificat initial qui est délivré à une société ou à une société de personnes, selon le cas, indique que le projet d’investissement qui en fait l’objet sera vraisemblablement reconnu à titre de grand projet d’investissement.
Lorsque le certificat est délivré en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 8.4, il précise également, d’une part, que le ministre autorise le transfert, en faveur de la société ou de la société de personnes, de la réalisation du projet d’investissement et, d’autre part, la date du début de la période d’exemption relativement à ce projet qui apparaît sur la première attestation annuelle qui a été obtenue à l’égard de celui-ci et qui est réputée avoir été délivrée à la société ou à la société de personnes en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de cet article.
8.6. Le ministre délivre un certificat initial à l’égard d’un projet d’investissement à une société ou à une société de personnes lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1° le projet doit être réalisé après le 20 novembre 2012 et la société ou la société de personnes démontre, à la satisfaction du ministre, que les activités qui en découleront seront exercées au Québec;
2° sous réserve du deuxième alinéa, le projet concerne des activités de l’un des secteurs, sous-secteur ou groupe suivants:
a) le secteur de la fabrication désigné par les codes 31 à 33 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN Canada) , avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada, un tel code étant appelé «code SCIAN» dans le présent paragraphe;
b) le secteur du commerce de gros désigné par le code SCIAN 41;
c) le groupe de l’entreposage désigné par le code SCIAN 4931;
d) le sous-secteur du traitement de données, de l’hébergement de données et des services connexes désigné par le code SCIAN 518;
3° la société ou la société de personnes démontre, à la satisfaction du ministre, qu’il est vraisemblable que la réalisation du projet fasse en sorte que, au plus tard à la fin de sa période de démarrage, le total des dépenses d’investissement attribuables à sa réalisation atteigne au moins l’un des montants suivants:
a) 300 000 000 $, si la société ou la société de personnes présente sa demande de délivrance du certificat initial avant le 8 octobre 2013 et, dans le cas où la réalisation du projet n’a pas encore débuté avant cette date, ne fait pas le choix de l’un des seuils prévus aux sous-paragraphes b à d;
b) 200 000 000 $, si, d’une part, soit la société ou la société de personnes présente sa demande de délivrance du certificat initial après le 7 octobre 2013 et avant le 11 février 2015, soit, dans le cas où elle la présente avant le 8 octobre 2013 et que la réalisation du projet n’a pas débuté avant cette date, elle fait le choix du présent seuil conformément au cinquième alinéa et que, d’autre part, dans le cas où la réalisation du projet n’a pas débuté avant le 11 février 2015, elle ne fait pas le choix de l’un des seuils prévus aux sous-paragraphes c et d;
c) 75 000 000 $, s’il est établi que le projet doit être réalisé dans une région désignée et que soit la société ou la société de personnes présente sa demande de délivrance du certificat initial après le 10 février 2015, soit, dans le cas où elle la présente avant le 11 février 2015 et que la réalisation du projet n’a pas débuté avant cette date, elle fait le choix du présent seuil conformément au cinquième alinéa;
d) 100 000 000 $, si le paragraphe c ne s’applique pas et que soit la société ou la société de personnes présente sa demande de délivrance du certificat initial après le 10 février 2015, soit, dans le cas où elle la présente avant le 11 février 2015 et que la réalisation du projet n’a pas débuté avant cette date, elle fait le choix du présent seuil conformément au cinquième alinéa.
Les activités de traitement d’une substance minérale sont exclues des activités visées au paragraphe 2° du premier alinéa.
Sont considérées comme des activités de traitement d’une substance minérale, toute activité de concentration d’une telle substance, y compris une activité de bouletage, ainsi que toute activité de fonte, d’affinage ou d’hydrométallurgie d’un minerai provenant d’une mine d’or ou d’argent.
Pour l’application du troisième alinéa, l’expression « hydrométallurgie » désigne tout traitement d’un minerai ou d’un concentré permettant de produire un métal, un sel métallique ou un composé métallique en effectuant une réaction chimique dans une solution aqueuse ou organique.
La société ou la société de personnes exerce l’un des choix prévus aux sous-paragraphes b à d du paragraphe 3° du premier alinéa en avisant par écrit le ministre de ce choix avant le jour où elle présente sa demande de délivrance de la première attestation annuelle à l’égard du projet d’investissement, mais au plus tard soit le 20 novembre 2015 lorsqu’il s’agit du choix prévu à ce sous-paragraphe b, soit le 20 novembre 2017 dans les autres cas.
8.6.1. Un projet d’investissement est considéré comme devant être réalisé dans une région désignée si la société ou la société de personnes qui demande la délivrance du certificat initial à l’égard de ce projet démontre, à la satisfaction du ministre, qu’il sera, au plus tard à la fin de sa période de démarrage, réalisé en totalité ou presque dans une région désignée et que les activités qui en découleront seront exercées, dans cette même proportion, dans une telle région.
8.6.2. Un projet d’investissement est réalisé en totalité ou presque dans une région désignée à un moment donné si, à ce moment, la totalité ou presque du montant correspondant au total des dépenses d’investissement attribuables à sa réalisation est composée de dépenses qui ont été engagées pour l’acquisition de biens ou de services destinés à un établissement, situé dans la région désignée, de la société ou de la société de personnes qui le réalise.
8.7. Le total des dépenses d’investissement attribuables à la réalisation d’un projet d’investissement, à un moment donné, correspond à l’ensemble des dépenses en capital engagées, depuis le début de la réalisation du projet d’investissement jusqu’à ce moment, afin d’obtenir des biens ou des services en vue de l’implantation, au Québec, de l’entreprise ou de la partie d’entreprise dans le cadre de laquelle sont exercées des activités découlant de la réalisation de ce projet, ou en vue de l’accroissement ou de la modernisation de la production d’une telle entreprise ou partie d’entreprise.
Toutefois, ne sont pas prises en considération dans le calcul du total des dépenses d’investissement attribuables à la réalisation d’un projet d’investissement, celles qui sont liées à l’achat ou à l’utilisation d’un terrain ou à l’acquisition d’une entreprise déjà exploitée au Québec.
SECTION III
ATTESTATION ANNUELLE
8.8. Une attestation annuelle qui est délivrée à une société ou à une société de personnes, à l’égard d’un projet d’investissement, certifie que la société ou la société de personnes poursuit, dans l’année d’imposition ou l’exercice financier, selon le cas, pour lequel la demande de délivrance est faite, la réalisation du projet d’investissement à l’égard duquel un certificat initial lui a été délivré. L’attestation confirme également que le projet est reconnu pour l’année ou l’exercice financier à titre de grand projet d’investissement.
Lorsqu’il s’agit de la première attestation annuelle qui est délivrée à l’égard d’un projet d’investissement, le ministre y indique la date du début de la période d’exemption de la société ou de la société de personnes relativement à ce projet. Elle correspond à la plus récente des dates suivantes:
1° soit celle où commence l’exercice, par la société ou la société de personnes, des activités découlant de la réalisation du projet, soit, lorsque la société ou la société de personnes commence de façon progressive l’exercice de telles activités, celle où au moins 90% des biens destinés à être utilisés dans le cadre de telles activités sont prêts à l’être;
2° celle où le total des dépenses d’investissement attribuables à la réalisation du projet est, pour la première fois, égal ou supérieur à l’un des montants suivants:
a) 300 000 000 $, lorsque le projet est visé au sous-paragraphe a du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 8.6;
b) 200 000 000 $, lorsqu’il est visé au sous-paragraphe b de ce paragraphe 3°;
c) 75 000 000 $, lorsqu’il est visé au sous-paragraphe c de ce paragraphe 3°;
d) 100 000 000 $, lorsqu’il est visé au sous-paragraphe d de ce paragraphe 3°.
La proportion des biens prêts à être utilisés dans le cadre des activités découlant de la réalisation du projet correspond au rapport entre la partie du total des dépenses d’investissement attribuables à la réalisation du projet qui est composée des dépenses engagées par la société ou par la société de personnes pour acquérir de tels biens et la partie du total de telles dépenses d’investissement qui est composée des dépenses que la société ou la société de personnes prévoyait engager pour l’acquisition de tels biens selon les informations qui ont été transmises au ministre pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 8.6.
8.9. Une attestation annuelle à l’égard d’un projet d’investissement peut être délivrée, pour une année d’imposition ou un exercice financier donné, à une société ou à une société de personnes, selon le cas, si les conditions suivantes sont remplies:
1° les activités qui découlent du projet sont exercées au Québec et, lorsqu’il est visé au sous-paragraphe c du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 8.6, elles le sont en totalité ou presque dans une région désignée;
2° sous réserve du troisième alinéa, le total des dépenses d’investissement attribuables à la réalisation du projet, à un moment quelconque de l’année ou de l’exercice financier donné, atteint au moins l’un des montants suivants:
a) 300 000 000 $, lorsque le projet est visé au sous-paragraphe a du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 8.6;
b) 200 000 000 $, lorsqu’il est visé au sous-paragraphe b de ce paragraphe 3°;
c) 75 000 000 $, lorsqu’il est visé au sous-paragraphe c de ce paragraphe 3°;
d) 100 000 000 $, lorsqu’il est visé au sous-paragraphe d de ce paragraphe 3°;
3° lorsque le projet est visé au sous-paragraphe c du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 8.6, celui-ci est, à un moment quelconque de l’année ou de l’exercice financier donné, réalisé en totalité ou presque dans une région désignée.
Le ministre ne peut délivrer une attestation annuelle à une société ou à une société de personnes, à l’égard d’un projet d’investissement, pour une année d’imposition ou un exercice financier qui est postérieur à la période de démarrage du projet, si une première attestation annuelle n’a pas été délivrée à l’égard de ce projet pour une année d’imposition ou un exercice financier compris en totalité ou en partie dans cette période. De même, il ne peut délivrer une attestation annuelle à l’égard d’un projet d’investissement que pour une année d’imposition ou un exercice financier qui est compris en totalité ou en partie dans la période d’exemption de la société ou de la société de personnes relativement à ce projet.
De plus, lorsque l’année d’imposition d’une société ou l’exercice financier d’une société de personnes n’est compris qu’en partie dans la période de démarrage d’un projet d’investissement, la première attestation annuelle, relativement au projet d’investissement, ne peut être délivrée pour cette année ou pour cet exercice, selon le cas, que si la condition prévue au paragraphe 2° du premier alinéa est remplie pour cette partie de l’année ou de l’exercice financier. Il en est de même, lorsqu’il s’agit de délivrer une attestation annuelle pour une année d’imposition ou un exercice financier qui n’est compris qu’en partie dans la période d’exemption de la société ou de la société de personnes, relativement au projet d’investissement.
8.10. Lorsque, à un moment donné, la première attestation annuelle qui, pour une année d’imposition ou un exercice financier donné, a été délivrée à une société ou à une société de personnes, selon le cas, à l’égard d’un projet d’investissement, est révoquée par le ministre, les règles suivantes s’appliquent:
1° cette attestation est réputée n’avoir jamais été délivrée;
2° le ministre peut, pour une année d’imposition ou un exercice financier qui est postérieur à l’année ou à l’exercice financier donné et qui est compris en totalité ou en partie dans la période de démarrage du projet, délivrer une première attestation annuelle à la société ou à la société de personnes à l’égard du projet ou modifier une attestation annuelle qu’il lui a déjà délivrée pour qu’elle devienne la première attestation annuelle de la société ou de la société de personnes, si, pour cette année ou cet exercice financier postérieur, le projet satisfait aux exigences prévues au premier alinéa de l’article 8.9;
3° est réputée révoquée par le ministre à ce moment donné toute autre attestation annuelle qui a été délivrée à la société ou à la société de personnes, à l’égard du projet, pour une année d’imposition ou un exercice financier quelconque, sauf s’il est postérieur à l’année ou à l’exercice financier pour lequel a été délivrée, le cas échéant, une attestation visée au paragraphe 2°.
La date de prise d’effet de la révocation réputée prévue au paragraphe 3° du premier alinéa correspond à celle de l’entrée en vigueur de l’attestation annuelle qui en fait l’objet.
CHAPITRE IX
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES CENTRES FINANCIERS INTERNATIONAUX À L’ÉGARD D’ACTIVITÉS AUTRES QUE CELLES DE SUPPORT ADMINISTRATIF
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
9.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«agglomération de Montréal» a le sens que lui donne l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«centre financier international» désigne une entreprise visée à l’article 6 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«crédit d’impôt pour les centres financiers internationaux» désigne la mesure fiscale prévue au titre III.5 du livre V de la partie I de la Loi sur les impôts en vertu de laquelle une société peut déduire un montant dans le calcul de son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«support administratif» a le sens que lui donne l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«transaction financière internationale admissible» a le sens que lui donnent les articles 7 à 8 de la Loi sur les centres financiers internationaux, à l’exception d’une activité de support administratif visée au paragraphe 22° de cet article 7;
«travailleur spécialisé» d’une société pour une période donnée désigne un particulier qui, au cours d’une de ses années d’imposition où il travaille pour une société, est reconnu à titre de spécialiste pour une période donnée de cette année d’imposition, aux termes d’une attestation visée au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 3.2 qui a été délivrée à la société.
9.2. Pour l’application des sections I à III, les présomptions suivantes doivent être prises en considération:
1° lorsqu’une société détient un certificat valide qui est visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 2.2, relativement à un centre financier international, et qui lui a été délivré pour l’application du chapitre II à l’égard d’une année d’imposition de la société qui débute avant le 27 mars 2015, ce certificat est réputé un certificat d’entreprise visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 9.3, relativement à ce centre financier international;
2° lorsqu’une société détient un certificat valide qui est visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 2.2 et qui lui a été délivré, à l’égard d’un particulier, pour l’application du chapitre II à l’égard d’une année d’imposition de la société qui débute avant le 27 mars 2015, ce certificat est réputé un certificat d’employé visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 9.3 à l’égard de ce particulier.
9.3. Une société qui entend exploiter un centre financier international dans l’agglomération de Montréal et qui désire bénéficier du crédit d’impôt pour les centres financiers internationaux doit obtenir du ministre les certificats suivants:
1° un certificat à l’égard de cette entreprise, appelé «certificat d’entreprise» dans le présent chapitre;
2° un certificat à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle désire bénéficier du crédit d’impôt, appelé «certificat d’employé» dans le présent chapitre.
De plus, pour bénéficier de ce crédit d’impôt, une telle société doit également obtenir du ministre les attestations suivantes:
1° une attestation à l’égard de cette entreprise, appelée «attestation d’entreprise» dans le présent chapitre;
2° une attestation d’admissibilité à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle se prévaut du crédit d’impôt, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre.
Les attestations visées au deuxième alinéa doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir du crédit d’impôt pour les centres financiers internationaux.
SECTION II
DOCUMENTS RELATIFS À UNE ENTREPRISE
9.4. Un certificat d’entreprise qui est délivré à une société atteste, sous réserve de la Loi sur les centres financiers internationaux, que l’entreprise qui y est visée est reconnue à titre de centre financier international. Il indique également que les activités conduites ou devant l’être dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise portent sur des transactions financières internationales admissibles.
9.5. Le ministre délivre un certificat d’entreprise à une société s’il est d’avis que les activités conduites ou devant l’être dans le cadre de l’exploitation de son entreprise sont conformes aux dispositions et objectifs de la Loi sur les centres financiers internationaux.
9.6. Une attestation d’entreprise qui est délivrée à une société certifie que l’entreprise qui y est visée et qui est exploitée par la société dans l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée est reconnue pour cette année, ou pour la partie de celle-ci qui y est indiquée, à titre de centre financier international. Elle indique également que les activités conduites dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise portent sur des transactions financières internationales admissibles.
9.7. Le ministre peut délivrer une attestation d’entreprise à une société lorsque, pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée ou pour une partie de celle-ci, à la fois:
1° le certificat d’entreprise qui a été délivré à l’égard de l’entreprise était valide;
2° il est d’avis que:
a) d’une part, les activités de l’entreprise ont porté sur des transactions financières internationales admissibles;
b) d’autre part, les activités de l’entreprise visées au sous-paragraphe a et, le cas échéant, les activités d’une autre entreprise de la société visées au sous-paragraphe a du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 2.6 ont nécessité en tout temps le travail d’au moins six particuliers dont chacun est reconnu par le ministre à titre d’employé admissible de la société, pour la totalité ou une portion de cette année ou partie d’année, aux termes d’une attestation d’employé ou d’une attestation visée au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 2.2 que la société a obtenue à son égard pour l’année.
Lorsqu’un particulier est un travailleur spécialisé de la société pour une période donnée qui commence ou se termine dans une année d’imposition de celle-ci, les présomptions suivantes doivent être prises en considération pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 2° du premier alinéa:
1° le particulier est réputé avoir été reconnu par le ministre à titre d’employé admissible de la société pour la partie de cette année d’imposition qui est comprise dans la période donnée;
2° la société est réputée avoir obtenu une attestation d’employé à l’égard du particulier pour cette année d’imposition aux termes de laquelle celui-ci est ainsi reconnu.
9.8. Lorsque la condition prévue au sous-paragraphe b du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 9.7 n’est pas remplie pour une période donnée d’une année d’imposition pour laquelle un certificat d’entreprise qui a été délivré à une société est valide, le ministre peut tout de même reconnaître cette entreprise pour cette période donnée, si la société établit, à sa satisfaction, que cette situation est temporaire et attribuable à des circonstances exceptionnelles qui sont indépendantes de sa volonté.
SECTION III
DOCUMENTS RELATIFS AUX EMPLOYÉS
9.9. Un certificat d’employé qui est délivré à une société atteste que le particulier qui y est visé est reconnu par le ministre à titre d’employé admissible de la société pour l’application du présent chapitre.
9.10. Pour que le ministre puisse reconnaître un particulier à titre d’employé admissible d’une société, il doit être d’avis que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que, à compter de la date indiquée au certificat, ce particulier travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines, et que ses fonctions auprès de la société soient consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, à l’exécution de transactions financières internationales admissibles réalisées dans le cadre des opérations d’une entreprise de la société qui constitue ou doit constituer un centre financier international.
9.11. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société certifie que le particulier qui y est visé est reconnu par le ministre, pour l’application du présent chapitre, à titre d’employé admissible de la société pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de celle-ci qui y est indiquée.
9.12. Le ministre reconnaît un particulier à titre d’employé admissible d’une société lorsque, à la fois:
1° le certificat d’employé qui a été délivré à la société à l’égard de ce particulier est valide;
2° il travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
3° les fonctions de ce particulier auprès de la société ont été consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, à l’exécution de transactions financières internationales admissibles réalisées dans le cadre des opérations d’une entreprise de la société à l’égard de laquelle un certificat d’entreprise était valide.
9.13. Les fonctions d’un particulier auprès d’une société qui sont consacrées à l’exécution d’une transaction financière internationale admissible désignent celles qui sont directement attribuables au processus transactionnel spécifique à cette transaction.
Toutefois, sauf si elles constituent en elles-mêmes une transaction financière internationale admissible, les fonctions du particulier qui sont relatives aux affaires juridiques, aux communications, à la comptabilité, à la finance, à la fiscalité, à la gestion d’entreprise, à la gestion des ressources humaines et matérielles, à l’informatique, au marketing, à la messagerie, à la réception ou au secrétariat ne constituent pas des fonctions qui sont directement attribuables au processus transactionnel spécifique à une transaction financière internationale admissible.
9.14. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs que le ministre juge raisonnables, celui-ci peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
SECTION IV
RÈGLES PARTICULIÈRES
9.15. Le ministre est justifié de révoquer un certificat d’entreprise délivré en vertu du présent chapitre, s’il est d’avis que les activités conduites, dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise qui y est visée, par la société qui l’a obtenu ne sont plus conformes aux dispositions ou aux objectifs de la Loi sur les centres financiers internationaux, peu importe que la société contrevienne ou non à l’une des dispositions de la Loi sur les centres financiers internationaux ou de la présente loi.
9.16. La date de prise d’effet de la révocation d’un certificat ou d’une attestation qui a été délivré en vertu du présent chapitre ne peut être antérieure de plus de quatre ans à celle de l’avis de révocation.
9.17. Le ministre peut, avant de délivrer un certificat ou une attestation prévu au présent chapitre, ou de modifier ou de révoquer un tel document, prendre avis de CFI Montréal — Centre Financier International ou de tout autre organisme poursuivant des fins similaires.
2012, c. 1, annexe E; 2013, c. 10, a. 197 et 198; 2015, c. 21, a. 567 à 573; 2015, c. 36, a. 179 à 183; 2017, c. 1, a. 404 à 421.
ANNEXE E
MINISTRE DES FINANCES
CHAPITRE I
MESURES VISÉES
1.1. Le ministre des Finances administre les paramètres sectoriels des mesures fiscales suivantes:
1° le crédit d’impôt pour les centres financiers internationaux prévu aux articles 1029.8.36.166.61 à 1029.8.36.166.64 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
2° la déduction relative à un spécialiste étranger affecté aux opérations d’un centre financier international prévue aux articles 65 à 70 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3) et aux articles 737.16 et 737.18 de la Loi sur les impôts;
3° les congés fiscaux relatifs à la réalisation d’un projet majeur d’investissement prévus aux articles 737.18.14 à 737.18.17, 771.2.5, 1130, 1138.2.2, 1141.8, 1166, 1170.1 à 1170.4, 1175.1 et 1175.4.1 à 1175.4.4 de la Loi sur les impôts, aux articles 94.0.3.1 à 94.0.3.4 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) et aux articles 33 et 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
4° la déduction relative à un spécialiste étranger au service d’une société qui exploite une bourse de valeurs ou une chambre de compensation de valeurs prévue aux articles 737.18.29 à 737.18.30.3, 737.18.34 et 737.18.35 de la Loi sur les impôts;
5° les crédits d’impôt relatifs à une nouvelle société de services financiers prévus aux articles 1029.8.36.166.65 à 1029.8.36.166.79 de la Loi sur les impôts;
6° la déduction relative à un spécialiste étranger travaillant pour une société de services financiers prévue aux articles 737.22.0.4.1 à 737.22.0.4.8 de la Loi sur les impôts;
7° les congés fiscaux relatifs à la réalisation d’un grand projet d’investissement prévus aux articles 737.18.17.1 à 737.18.17.13 de la Loi sur les impôts et aux articles 33, 34, 34.1.0.3 et 34.1.0.4 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec.
CHAPITRE II
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES CENTRES FINANCIERS INTERNATIONAUX
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
2.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«agglomération de Montréal» a le sens que lui donne l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«centre financier international» désigne une entreprise visée à l’article 6 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«crédit d’impôt pour les centres financiers internationaux» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.14.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«travailleur spécialisé » d’une société pour une période donnée désigne un particulier qui, au cours d’une de ses années d’imposition où il travaille pour une société, est reconnu à titre de spécialiste pour une période donnée de cette année d’imposition, aux termes d’une attestation visée au paragraphe 2º du premier alinéa de l’article 3.2 qui a été délivrée à la société;
«transaction financière internationale» a le sens que lui donne l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«transaction financière internationale admissible» a le sens que lui donnent les articles 7 à 8 de la Loi sur les centres financiers internationaux.
2.2. Une société qui entend exploiter un centre financier international dans l’agglomération de Montréal et qui désire bénéficier du crédit d’impôt pour les centres financiers internationaux doit obtenir du ministre les certificats suivants:
1° un certificat à l’égard de cette entreprise, appelé «certificat d’entreprise» dans le présent chapitre;
2° un certificat à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle désire bénéficier du crédit d’impôt, appelé «certificat d’employé» dans le présent chapitre.
De plus, pour bénéficier de ce crédit d’impôt, une telle société doit également obtenir du ministre les attestations suivantes:
1° une attestation à l’égard de cette entreprise, appelée «attestation d’entreprise» dans le présent chapitre;
2° une attestation d’admissibilité à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle se prévaut du crédit d’impôt, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre.
Les attestations visées au deuxième alinéa doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir du crédit d’impôt pour les centres financiers internationaux.
SECTION II
DOCUMENTS RELATIFS À UNE ENTREPRISE
2.3. Un certificat d’entreprise qui est délivré à une société atteste, sous réserve de la Loi sur les centres financiers internationaux, que l’entreprise qui y est visée est reconnue à titre de centre financier international. Il indique également les catégories de transactions financières internationales admissibles conduites ou devant l’être dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise.
2.4. Le ministre délivre un certificat d’entreprise à une société s’il est d’avis que les activités conduites ou devant l’être dans le cadre de l’exploitation de son entreprise sont conformes aux dispositions et objectifs de la Loi sur les centres financiers internationaux.
2.5. Une attestation d’entreprise qui est délivrée à une société certifie que l’entreprise qui y est visée et qui est exploitée par la société dans l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée est reconnue pour cette année, ou pour la partie de celle-ci qui y est indiquée, à titre de centre financier international.
2.6. Le ministre peut délivrer une attestation d’entreprise à une société lorsque, pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée ou pour une partie de celle-ci, à la fois:
1° le certificat d’entreprise qui a été délivré à l’égard de l’entreprise était valide;
2° il est d’avis que:
a) d’une part, les activités de l’entreprise ont porté sur des transactions financières internationales admissibles;
b) d’autre part, ces activités ont nécessité en tout temps le travail d’au moins six particuliers dont chacun est reconnu par le ministre à titre d’employé admissible de la société, pour la totalité ou une portion de cette année ou partie d’année, aux termes d’une attestation d’employé que la société a obtenue à son égard pour l’année.
Lorsqu’un particulier est un travailleur spécialisé de la société pour une période donnée qui commence ou se termine dans une année d’imposition de celle-ci, les présomptions suivantes doivent être prises en considération pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 2° du premier alinéa:
1° le particulier est réputé avoir été reconnu par le ministre à titre d’employé admissible de la société pour la partie de cette année d’imposition qui est comprise dans la période donnée;
2° la société est réputée avoir obtenu une attestation d’employé à l’égard du particulier pour cette année d’imposition aux termes de laquelle celui-ci est ainsi reconnu.
2.7. Lorsque la condition prévue au sous-paragraphe b du paragraphe 2º du premier alinéa de l’article 2.6 n’est pas remplie pour une période donnée d’une année d’imposition pour laquelle un certificat d’entreprise qui a été délivré à une société est valide, le ministre peut tout de même reconnaître cette entreprise pour cette période donnée, si la société établit, à sa satisfaction, que cette situation est temporaire et attribuable à des circonstances exceptionnelles qui sont indépendantes de sa volonté.
SECTION III
DOCUMENTS RELATIFS AUX EMPLOYÉS
2.8. Un certificat d’employé qui est délivré à une société atteste que le particulier qui y est visé est reconnu par le ministre à titre d’employé admissible de la société.
2.9. Pour que le ministre puisse reconnaître un particulier à titre d’employé admissible d’une société, il doit être d’avis que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que, à compter de la date indiquée au certificat, ce particulier travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines, et que ses fonctions auprès de la société soient consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, à l’exécution de transactions financières internationales admissibles, réalisées dans le cadre des opérations d’une entreprise de la société qui constitue ou doit constituer un centre financier international.
2.10. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société certifie que le particulier qui y est visé est reconnu par le ministre à titre d’employé admissible de la société pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de celle-ci qui y est indiquée.
2.11. Le ministre reconnaît un particulier à titre d’employé admissible d’une société lorsque, à la fois:
1° le certificat d’employé qui a été délivré à la société à l’égard de ce particulier est valide;
2° il travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
3° les fonctions de ce particulier auprès de la société ont été consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, à l’exécution de transactions financières internationales admissibles, réalisées dans le cadre des opérations d’une entreprise de la société à l’égard de laquelle un certificat d’entreprise était valide.
2.12. Les fonctions d’un particulier auprès d’une société qui sont consacrées à l’exécution d’une transaction financière internationale admissible désignent celles qui sont directement attribuables au processus transactionnel spécifique à cette transaction.
Toutefois, sauf si elles constituent en elles-mêmes une transaction financière internationale admissible, les fonctions du particulier qui sont relatives aux affaires juridiques, aux communications, à la comptabilité, à la finance, à la fiscalité, à la gestion d’entreprise, à la gestion des ressources humaines et matérielles, à l’informatique, au marketing, à la messagerie, à la réception ou au secrétariat ne constituent pas des fonctions qui sont directement attribuables au processus transactionnel spécifique à une transaction financière internationale admissible.
2.13. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs que le ministre juge raisonnables, celui-ci peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
SECTION IV
RÈGLES PARTICULIÈRES
2.14. Le ministre est justifié de révoquer un certificat d’entreprise délivré en vertu du présent chapitre ou un certificat semblable délivré en vertu de la Loi sur les centres financiers internationaux, s’il est d’avis que les activités conduites, dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise qui y est visée, par la société ou la société de personnes qui l’a obtenu ne sont plus conformes aux dispositions ou aux objectifs de cette loi, peu importe que la société ou la société de personnes contrevienne ou non à l’une des dispositions de cette loi ou de la présente loi.
2.15. La date de prise d’effet de la révocation d’un certificat ou d’une attestation qui a été délivré en vertu du présent chapitre, ou d’un document semblable qui a été délivré en vertu de la Loi sur les centres financiers internationaux, ne peut être antérieure de plus de quatre ans à celle de l’avis de révocation.
2.16. Le ministre peut, avant de délivrer un certificat ou une attestation prévu au présent chapitre, ou de modifier ou de révoquer un tel document, ou un document semblable délivré en vertu de la Loi sur les centres financiers internationaux, prendre avis de CFI Montréal-Centre Financier International ou de tout autre organisme poursuivant des fins similaires.
CHAPITRE III
PARAMÈTRES SECTORIELS DE LA DÉDUCTION RELATIVE À UN SPÉCIALISTE ÉTRANGER AFFECTÉ AUX OPÉRATIONS D’UN CENTRE FINANCIER INTERNATIONAL
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
3.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«attestation d’entreprise» désigne une attestation qui est visée au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 2.2 ou à l’article 12 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«centre financier international» désigne une entreprise visée à l’article 6 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«certificat d’entreprise» désigne un certificat qui est visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 2.2 ou à l’article 10 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«congé fiscal pour spécialiste étranger» désigne la mesure fiscale prévue à la sous-section 1 de la section III du chapitre V de la Loi sur les centres financiers internationaux et aux articles 737.16 et 737.18 de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle un particulier peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition;
«employeur admissible» désigne une société ou une société de personnes exploitant une entreprise qui est reconnue à titre de centre financier international, aux termes des documents suivants qui lui ont été délivrés à l’égard de cette entreprise:
1° le certificat d’entreprise;
2° l’attestation d’entreprise pour l’année d’imposition de la société ou pour l’exercice financier de la société de personnes, selon le cas, pour lequel cette définition est appliquée;
«personnel stratégique» a le sens que lui donne l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«support administratif» a le sens que lui donne l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«transaction financière internationale» a le sens que lui donne l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux.
Pour l’application de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa, les présomptions suivantes doivent être prises en considération, le cas échéant, à l’égard du certificat ou d’une attestation, selon le cas, visé à cette définition, qui a été délivré à une société ou à une société de personnes:
1° lorsque le certificat est révoqué rétroactivement:
a) il est réputé valide jusqu’à la date de délivrance de l’avis de révocation;
b) la société ou la société de personnes est alors réputée détenir à l’égard de l’entreprise à laquelle le certificat se rapporte, pour l’année d’imposition ou l’exercice financier au cours duquel il a été révoqué, une attestation d’entreprise valide qui couvre la période correspondant à la partie de cette année ou de cet exercice qui se termine à cette date de délivrance;
2° une attestation révoquée est réputée valide pour toute l’année d’imposition ou pour tout l’exercice financier, selon le cas, pour lequel elle avait été délivrée.
3.2. Un employeur admissible doit, pour qu’un particulier qui travaille pour lui puisse bénéficier du congé fiscal pour spécialiste étranger, obtenir du ministre les documents suivants:
1° un certificat à l’égard du particulier, appelé «certificat de spécialiste» dans le présent chapitre;
2° une attestation à l’égard du particulier, appelée «attestation de spécialiste» dans le présent chapitre.
L’attestation visée au présent article doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle l’employeur admissible souhaite qu’un particulier qui travaille pour lui puisse se prévaloir du congé fiscal pour spécialiste étranger.
L’employeur doit présenter la demande de délivrance d’une attestation avant le 1er mars de l’année civile qui suit l’année d’imposition du particulier à laquelle cette demande se rapporte.
Toutefois, le ministre peut, lorsqu’il estime que les circonstances le justifient, permettre qu’une telle demande lui soit présentée après l’expiration de ce délai.
SECTION II
DOCUMENTS RELATIFS AUX SPÉCIALISTES
3.3. Le certificat de spécialiste qui est délivré à un employeur admissible atteste que le particulier qui y est visé est reconnu par le ministre à titre de spécialiste à l’égard de cet employeur. Le ministre y indique sa période de validité, laquelle ne peut excéder cinq ans.
3.4. Pour que le ministre puisse reconnaître un particulier à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible, il doit être d’avis que ce particulier est spécialisé dans le domaine des transactions financières internationales et que l’on peut raisonnablement s’attendre:
1° à compter du moment de son entrée en fonction auprès de l’employeur jusqu’à la fin de la période de validité indiquée au certificat:
a) soit à ce que ses fonctions auprès de l’employeur soient consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, aux opérations d’une entreprise de celui-ci qui constitue ou doit constituer un centre financier international, autres que du support administratif;
b) soit à ce qu’il fasse partie du personnel stratégique de l’entreprise décrite au sous-paragraphe a, et que ses fonctions auprès de l’employeur soient consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, aux opérations de cette entreprise;
2° s’il s’agit d’un particulier qui a commencé ou doit commencer à résider au Canada pour y implanter un centre financier international de l’employeur, à la fois:
a) à ce que ses fonctions auprès de la personne ou de la société de personnes pour laquelle il travaille au cours de la période d’implantation de ce centre financier international soient consacrées, au cours de cette période, dans une proportion d’au moins 75%, à cette implantation;
b) à ce que, dans les 12 mois suivant le jour où il a commencé à résider au Canada pour y implanter le centre financier international de l’employeur, il entre en fonction auprès de celui-ci;
c) à compter du moment de son entrée en fonction auprès de l’employeur jusqu’à la fin de la période de validité indiquée au certificat:
i. soit à ce que ses fonctions auprès de l’employeur soient consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, aux opérations de l’entreprise de celui-ci qui doit constituer un centre financier international, autres que du support administratif;
ii. soit à ce qu’il fasse partie du personnel stratégique de l’entreprise décrite au sous-paragraphe i, et que ses fonctions auprès de l’employeur soient consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, aux opérations de cette entreprise.
3.5. Une attestation de spécialiste qui est délivrée à un employeur admissible certifie que le particulier qui y est visé est reconnu par le ministre à titre de spécialiste à l’égard de cet employeur pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
3.6. Le ministre reconnaît un particulier à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible pour la totalité ou une partie de l’année d’imposition du particulier pour laquelle la demande de délivrance d’une attestation lui a été présentée lorsque, à la fois:
1° le certificat de spécialiste, ou le certificat visé à l’article 14 de la Loi sur les centres financiers internationaux, qui a été délivré à l’employeur à l’égard de ce particulier est valide à l’égard de l’année ou de la partie de l’année;
2° tout au long de l’année ou de la partie de l’année, l’une des conditions suivantes est remplie:
a) les fonctions de ce particulier auprès de la personne ou de la société de personnes qui est visée au sous-paragraphe a du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 66 de la Loi sur les centres financiers internationaux ont été consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, à l’implantation de l’entreprise qui doit constituer un centre financier international de l’employeur;
b) les fonctions de ce particulier auprès de l’employeur ont été consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, aux opérations, autres que du support administratif, d’une entreprise de l’employeur à l’égard de laquelle un certificat d’entreprise qui a été délivré à ce dernier était valide;
c) les fonctions de ce particulier auprès de l’employeur ont été consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, aux opérations de l’entreprise décrite au sous-paragraphe b et le particulier faisait partie du personnel stratégique de cette entreprise.
3.7. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs que le ministre juge raisonnables, celui-ci peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu, à l’égard d’un employeur admissible, à titre de spécialiste, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
3.8. L’employeur admissible à qui une attestation de spécialiste est délivrée pour une année d’imposition en vertu du présent chapitre doit, avec diligence, en transmettre une copie au particulier qui y est visé afin que celui-ci puisse la joindre à sa déclaration fiscale pour l’année.
SECTION III
RÈGLES PARTICULIÈRES
3.9. La date de prise d’effet de la révocation d’un certificat qui est soit un certificat de spécialiste, soit un certificat délivré en vertu de l’un des articles 14 et 15 de la Loi sur les centres financiers internationaux, ne peut être antérieure de plus de quatre ans à celle de l’avis de révocation. Il en est de même en ce qui concerne la révocation d’une attestation qui est soit une attestation de spécialiste, soit une attestation délivrée en vertu de l’un des articles 19 et 20 de cette loi.
3.10. Le ministre peut, avant de délivrer un certificat ou une attestation de spécialiste, ou de révoquer soit un tel document, soit un document délivré en vertu de l’un des articles 14, 15, 19 et 20 de la Loi sur les centres financiers internationaux, prendre avis de CFI Montréal–Centre Financier International ou de tout autre organisme poursuivant des fins similaires.
CHAPITRE IV
PARAMÈTRES SECTORIELS DES MESURES FISCALES RELATIVES À LA RÉALISATION D’UN PROJET MAJEUR D’INVESTISSEMENT
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
4.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«centre de villégiature international» désigne un complexe ou un ensemble d’habitations, doté d’équipements récréatifs ou d’attraits naturels mis en valeur, dont l’existence et la prospérité dépendent du tourisme international;
«mesure fiscale relative à la réalisation d’un projet majeur d’investissement» désigne l’une des mesures fiscales suivantes dont peut bénéficier soit une société qui détient une attestation d’admissibilité visée au premier alinéa de l’article 4.3, soit une société qui est membre d’une société de personnes qui détient une telle attestation ou, lorsqu’il s’agit de la mesure visée au paragraphe 5° ou 8°, une autre personne qui est membre d’une telle société de personnes:
1° la mesure fiscale prévue au titre VII.2.3 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts et à l’article 771.2.5 de cette loi, en vertu de laquelle la société peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition;
2° la mesure fiscale prévue aux articles 1130, 1138.2.2 et 1141.8 de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle la société peut déduire un montant dans le calcul de son capital versé pour une année d’imposition;
3° la mesure fiscale prévue aux articles 1166 et 1170.1 à 1170.4 de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle la société peut, si elle est une société d’assurance au sens du premier alinéa de cet article 1166, déduire un montant dans le calcul de sa taxe à payer en vertu de la partie VI de cette loi pour une année d’imposition;
4° la mesure fiscale prévue aux articles 1175.1 et 1175.4.1 à 1175.4.4 de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle la société peut, si elle est un assureur sur la vie au sens de l’article 1 de cette loi, déduire un montant dans le calcul de sa taxe à payer en vertu de la partie VI.1 de cette loi pour une année d’imposition;
5° la mesure fiscale prévue aux articles 33 et 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec qui permet à la société ou à l’autre personne d’obtenir une exemption de cotisation en vertu du paragraphe d du septième alinéa de cet article 34;
6° la mesure fiscale prévue aux articles 94.0.3.1, 94.0.3.2 et 94.0.3.4 de la Loi sur l’administration fiscale qui permet à la société d’obtenir du ministre du Revenu le paiement d’un montant, déterminé conformément au paragraphe a du premier alinéa de l’article 94.0.3.2 de cette loi, à titre de remboursement de la totalité ou d’une partie de l’impôt de la partie I de la Loi sur les impôts qu’elle a payé pour une année d’imposition;
7° la mesure fiscale prévue aux articles 94.0.3.1, 94.0.3.2 et 94.0.3.4 de la Loi sur l’administration fiscale qui permet à la société d’obtenir du ministre du Revenu le paiement d’un montant, déterminé conformément au paragraphe b du premier alinéa de l’article 94.0.3.2 de cette loi, à titre de remboursement de la totalité ou d’une partie de la taxe sur le capital de la partie IV, VI ou VI.1 de la Loi sur les impôts qu’elle a payée pour une année d’imposition;
8° la mesure fiscale prévue aux articles 94.0.3.1 à 94.0.3.4 de la Loi sur l’administration fiscale qui permet soit à la société d’obtenir du ministre du Revenu le paiement d’un montant, déterminé conformément au paragraphe c du premier alinéa de l’article 94.0.3.2 de cette loi ou conformément au premier alinéa de l’article 94.0.3.3 de cette loi, à titre de remboursement de cotisations qui ont été payées en vertu de l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec, soit à l’autre personne d’obtenir de ce ministre le paiement d’un montant, déterminé conformément au premier alinéa de cet article 94.0.3.3, à titre de remboursement de telles cotisations;
«période de démarrage» d’un projet d’investissement désigne la période qui commence à la date visée au deuxième alinéa et qui se termine à la fin de l’année civile qui comprend:
1° soit le 36e mois suivant cette date, lorsque le projet d’investissement est visé au sous-paragraphe a du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 4.7;
2° soit le 48e mois suivant cette date, lorsque le projet d’investissement est visé à l’un des paragraphes b et c de ce paragraphe 3°;
«période d’exemption» d’une société ou d’une société de personnes, relativement à un projet d’investissement, désigne la période de 10 ans qui commence à la date indiquée à cette fin par le ministre dans la première attestation d’admissibilité visée au deuxième alinéa de l’article 4.3 qui est délivrée à la société ou à la société de personnes à l’égard de ce projet;
«salaire» désigne un traitement ou un salaire pour l’application de la partie I de la Loi sur les impôts.
La date à laquelle la définition de l’expression «période de démarrage» prévue au premier alinéa fait référence est celle du début de la période d’exemption relativement au projet d’investissement qui est indiquée par le ministre dans la première attestation d’admissibilité visée au deuxième alinéa de l’article 4.3 qui a été délivrée à la société ou à la société de personnes à l’égard de ce projet ou qui aurait été ainsi indiquée si une première attestation de ce genre lui avait été délivrée.
4.2. Pour l’application de la présente loi et malgré les articles 1175.27, 1175.28.15 et 1175.28.17 de la Loi sur les impôts et l’article 94.0.3.3 de la Loi sur l’administration fiscale, chaque personne qui est membre d’une société de personnes qui détient l’attestation visée au premier alinéa de l’article 4.3 est considérée comme celle qui bénéficie, ou se prévaut, de la mesure fiscale visée au paragraphe 5º ou 8º de la définition de l’expression «mesure fiscale relative à la réalisation d’un projet majeur d’investissement» prévue au premier alinéa de l’article 4.1, selon la proportion convenue à son égard pour l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans son année d’imposition pour laquelle cette mesure s’applique.
4.3. Pour qu’elle puisse bénéficier, à l’égard d’un projet d’investissement, d’une mesure fiscale relative à la réalisation d’un projet majeur d’investissement, une société ou, lorsqu’elle s’en prévaut à titre de membre d’une société de personnes, cette dernière, doit détenir une attestation d’admissibilité à l’égard de ce projet, appelée «attestation initiale» dans le présent chapitre.
De plus, la société ou la société de personnes doit, à cette fin, obtenir du ministre une attestation d’admissibilité à l’égard du projet d’investissement, appelée «attestation annuelle» dans le présent chapitre, pour chaque année civile qui est, selon le cas:
1° une année civile dont au moins une partie est comprise, à la fois, dans la période d’exemption de la société, relativement au projet, et dans une année d’imposition pour laquelle celle-ci entend bénéficier, à l’égard de ce projet, d’une mesure fiscale relative à la réalisation d’un projet majeur d’investissement;
2° une année civile dont au moins une partie est comprise, à la fois, dans la période d’exemption de la société de personnes, relativement au projet, et dans un exercice financier de celle-ci qui se termine dans une année d’imposition de la société pour laquelle cette dernière entend bénéficier, à l’égard de ce projet, d’une mesure fiscale relative à la réalisation d’un projet majeur d’investissement.
Les attestations visées au premier et au deuxième alinéa, obtenues par une société de personnes, sont également nécessaires pour qu’une personne, autre qu’une société, qui en est membre puisse se prévaloir de la mesure fiscale visée au paragraphe 5º ou 8º de la définition de l’expression «mesure fiscale relative à la réalisation d’un projet majeur d’investissement» prévue au premier alinéa de l’article 4.1.
Sous réserve du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 4.4, le ministre ne peut délivrer une attestation initiale à l’égard d’un projet d’investissement que si la demande de délivrance d’une telle attestation lui a été présentée par écrit avant le 12 juin 2003. De plus, il ne peut délivrer une attestation initiale visée par une telle demande après le 19 novembre 2012.
La demande de délivrance d’une attestation annuelle doit être présentée au ministre dans les 15 mois suivant la fin de l’année d’imposition de la société ou de l’exercice financier de la société de personnes dans lequel se termine l’année civile pour laquelle elle est faite. Toutefois, le ministre peut, s’il estime que les circonstances le justifient, accepter une telle demande malgré l’expiration de ce délai, pour autant qu’elle lui soit présentée au plus tard le dernier jour du 18e mois suivant la fin de l’année d’imposition ou de l’exercice financier concerné.
Toutefois, le ministre peut délivrer une attestation annuelle qui vise une année civile se terminant dans une année d’imposition ou un exercice financier qui se termine avant le 20 novembre 2012 si la demande de délivrance de cette attestation lui a été présentée avant le 20 février 2014.
Le ministre ne peut, pour une année civile donnée, délivrer à une société ou à une société de personnes une attestation annuelle à l’égard d’un projet d’investissement que si, au moment où celle-ci doit être délivrée, l’attestation initiale que la société ou la société de personnes, selon le cas, détient à l’égard de ce projet est toujours valide.
Si, à un moment donné, le ministre révoque l’attestation initiale qui a été délivrée à une société ou à une société de personnes, à l’égard d’un projet d’investissement, toute attestation annuelle qui lui a été délivrée, à l’égard de ce projet, pour une année civile postérieure à celle qui comprend la date de prise d’effet de cette révocation, est réputée révoquée par le ministre à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet. Est également réputée révoquée par le ministre à ce moment l’attestation annuelle qui a été délivrée, à l’égard de ce projet, pour l’année civile comprenant la date de prise d’effet de la révocation de l’attestation initiale, sauf que la date de prise d’effet de sa révocation réputée correspond à celle de la prise d’effet de la révocation de l’attestation initiale.
4.4. Lorsque, à un moment quelconque d’une année civile donnée, une société ou une société de personnes acquiert d’une autre société ou société de personnes, appelées respectivement «cessionnaire» et «cédante» dans le présent article, la totalité ou presque de la partie exploitée au Québec de l’entreprise dans le cadre de laquelle sont exercées des activités découlant de la réalisation du projet d’investissement à l’égard duquel la cédante détient une attestation initiale valide et que, pour l’application du présent chapitre, le ministre consent au transfert, en faveur de la cessionnaire, de la réalisation du projet d’investissement, les règles suivantes s’appliquent:
1° l’attestation initiale qui a été délivrée à la cédante est réputée révoquée à compter de ce moment;
2° l’attestation annuelle qui, le cas échéant, a été délivrée à la cédante à l’égard de ce projet, pour l’année donnée ou pour une année civile subséquente, est également réputée révoquée à compter de ce moment ou, si elle lui est postérieure, à compter de la date de son entrée en vigueur;
3° la première attestation annuelle qui, le cas échéant, a été délivrée à la cédante à l’égard de ce projet ou est réputée lui avoir été délivrée en raison de l’application du présent paragraphe est, pour l’application de la définition de l’expression «période d’exemption» prévue à l’article 4.1 et du deuxième alinéa de chacun des articles 4.1 et 4.16, réputée avoir été délivrée à la cessionnaire;
4° le ministre délivre à la cessionnaire une attestation initiale à l’égard de ce projet, qui entre en vigueur à ce moment.
Le premier alinéa est réputé s’être appliqué, avant le 1er janvier 2011, relativement à l’acquisition par une cessionnaire, avant cette date, de la totalité ou presque de la partie exploitée au Québec de l’entreprise dans le cadre de laquelle sont exercées des activités découlant de la réalisation du projet d’investissement à l’égard duquel une attestation initiale a été délivrée à une cédante, si, pour l’application de la mesure fiscale relative à la réalisation d’un projet majeur d’investissement, le ministre avait consenti à ce transfert, en faveur de la cessionnaire, de la réalisation du projet d’investissement.
Le ministre peut consentir au transfert, en faveur d’une cessionnaire, de la réalisation du projet d’investissement, si la cessionnaire s’engage à poursuivre au Québec la réalisation de la totalité ou presque de ce projet, tel que celui-ci lui a été présenté et a été accepté par lui à l’occasion du transfert.
Si le ministre a délivré une attestation initiale donnée à une cessionnaire en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa, relativement à l’acquisition, appelée «acquisition donnée» dans le présent alinéa, par celle-ci, à un moment quelconque, de la totalité ou presque de la partie exploitée au Québec de l’entreprise donnée dans le cadre de laquelle sont exercées des activités découlant de la réalisation du projet d’investissement à l’égard duquel cette attestation est délivrée et que, à un moment postérieur au moment quelconque, il révoque ou est réputé avoir révoqué en raison de l’application du présent alinéa l’attestation initiale qui a été délivrée à la cédante impliquée dans cette acquisition donnée, à l’égard de ce projet, l’attestation donnée qui a été délivrée à la cessionnaire en vertu de ce paragraphe est également réputée révoquée par le ministre à ce moment postérieur. La date de prise d’effet de cette révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation donnée.
Enfin, si, à un moment postérieur au moment quelconque, une première attestation annuelle est délivrée à l’égard d’un projet d’investissement, cette attestation est, pour l’application des articles 94.0.3.2 et 94.0.3.3 de la Loi sur l’administration fiscale, réputée avoir été également délivrée à une cédante à laquelle le premier alinéa s’est appliqué avant ce moment postérieur, relativement à ce projet. Le ministre doit alors transmettre une copie de cette attestation à la cédante.
4.5. Malgré le paragraphe 5º de l’article 5 de la présente loi, une société ou une société de personnes est associée à une autre personne ou société de personnes dans une année civile, lorsqu’elle le serait en vertu de ce paragraphe 5º si, à la fois:
1° les règles prévues aux paragraphes a à c du deuxième alinéa de l’article 737.18.20 de la Loi sur les impôts s’appliquaient à ce paragraphe 5°, compte tenu des adaptations nécessaires;
2° les mots «année d’imposition» étaient remplacés, partout où ils se trouvent dans ce paragraphe 5° et dans les dispositions pertinentes de la Loi sur les impôts, par les mots «année civile».
SECTION II
ATTESTATION INITIALE
4.6. Une attestation initiale délivrée à une société ou à une société de personnes, selon le cas, indique que le projet d’investissement qui en fait l’objet sera vraisemblablement reconnu à titre de projet majeur d’investissement.
4.7. Le ministre délivre une attestation initiale à l’égard d’un projet d’investissement à une société ou à une société de personnes lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1° le projet doit être réalisé après le 14 mars 2000 et la société ou la société de personnes démontre, à la satisfaction du ministre, que les activités qui en découleront seront exercées au Québec;
2° sous réserve du paragraphe 1° du deuxième alinéa, le projet concerne des activités de l’un des secteurs suivants:
a) le secteur primaire;
b) le secteur secondaire;
c) le secteur tertiaire moteur;
3° sous réserve du paragraphe 2° du deuxième alinéa, la société ou la société de personnes démontre, à la satisfaction du ministre, qu’il est vraisemblable que la réalisation du projet fasse en sorte que, selon le cas:
a) au plus tard à la fin de l’année civile qui comprend le 36e mois suivant la date visée au deuxième alinéa de l’article 4.1 à l’égard du projet, une masse salariale d’au moins 15 000 000 $, déterminée conformément à l’article 4.8, soit générée;
b) au plus tard à la fin de l’année civile qui comprend le 48e mois suivant la date visée au deuxième alinéa de l’article 4.1 à l’égard du projet, d’une part, une masse salariale d’au moins 4 000 000 $, déterminée conformément à l’article 4.8, soit générée et que, d’autre part, le total des dépenses d’investissement qui sont attribuables à sa réalisation, déterminé conformément à l’article 4.12, soit d’au moins 300 000 000 $;
c) au plus tard à la fin de l’année civile qui comprend le 48e mois suivant la date visée au deuxième alinéa de l’article 4.1 à l’égard du projet, le total des dépenses d’investissement qui sont attribuables à sa réalisation, déterminé conformément à l’article 4.12, soit d’au moins 300 000 000 $, lorsque le projet d’investissement consiste en une expansion ou en une modernisation d’une unité de production;
4° lorsque le projet d’investissement consiste en la réalisation d’un centre de villégiature international, la majeure partie des activités de construction immobilière exercées dans le cadre de la réalisation du projet doivent être confiées à des sous-traitants.
Lorsque le projet d’investissement consiste en la réalisation d’un centre de villégiature international, les règles suivantes s’appliquent:
1° le projet peut également concerner des activités du secteur tertiaire traditionnel, notamment des activités de gestion immobilière, y compris de telles activités de gestion qui concernent la construction;
2° le paragraphe 3° du premier alinéa doit se lire sans tenir compte des sous-paragraphes a et c.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, l’expression «secteur tertiaire moteur» désigne les télécommunications, l’énergie électrique, les services financiers et les services aux entreprises — autres que les services offerts par un bureau de placement et les services de comptabilité —, tels les services de location de personnel, les services informatiques et les services connexes, les services de publicité, les services d’architectes, d’ingénieurs et autres services scientifiques et techniques, les services de conseils en gestion et les services offerts par des cabinets d’avocats ou de notaires.
4.8. La masse salariale qui est générée par la réalisation d’un projet d’investissement, pour la totalité ou une partie d’une année civile, correspond à l’un des montants suivants:
1° lorsque aucune des sociétés ou sociétés de personnes prenant part au projet n’est associée, dans l’année ou la partie de l’année, à une autre de ces sociétés ou sociétés de personnes, à l’ensemble des montants dont chacun est la masse salariale relative à la réalisation du projet, pour cette année ou partie d’année, d’une de ces sociétés ou sociétés de personnes, déterminée conformément à l’article 4.9;
2° lorsque des sociétés ou des sociétés de personnes prenant part au projet sont associées entre elles dans l’année ou la partie de l’année, au montant déterminé selon la formule suivante:

A + B.

Dans la formule prévue au paragraphe 2º du premier alinéa:
1° la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun est la masse salariale relative à la réalisation du projet d’investissement pour l’année ou la partie de l’année, déterminée conformément à l’article 4.9, d’une des sociétés ou des sociétés de personnes prenant part au projet qui n’est pas associée, dans cette année ou partie d’année, à une autre de ces sociétés ou sociétés de personnes;
2° la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est la masse salariale relative à la réalisation du projet d’investissement, pour cette année ou partie d’année, d’un groupe associé d’investisseurs à l’égard du projet, déterminée conformément à l’article 4.10.
Dans le présent article et dans l’article 4.10, l’expression «groupe associé d’investisseurs», à l’égard d’un projet d’investissement, pour la totalité ou une partie d’une année civile, désigne l’ensemble des sociétés et des sociétés de personnes prenant part au projet qui sont associées entre elles dans l’année ou la partie de l’année.
4.9. La masse salariale relative à la réalisation d’un projet d’investissement, pour la totalité ou une partie d’une année civile, d’une des sociétés ou sociétés de personnes prenant part à ce projet qui, le cas échéant, n’est pas associée, dans l’année ou la partie de l’année, à une autre de ces sociétés ou sociétés de personnes, correspond, sous réserve de l’article 4.11, au moindre des montants suivants:
1° l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est le salaire versé par la société ou la société de personnes, au cours de l’année ou de la partie de l’année, à un particulier qui se rapporte à un établissement situé au Québec et dont les fonctions sont relatives aux activités que le projet concerne, sur l’ensemble des montants dont chacun est le salaire versé par la société ou la société de personnes, au cours de l’année de référence relativement au projet d’investissement ou de la partie donnée de cette année de référence, à un particulier qui se rapportait à un établissement situé au Québec et dont les fonctions étaient relatives aux activités que le projet concerne;
2° le montant déterminé selon la formule suivante:

A - B.

Dans la formule prévue au paragraphe 2º du premier alinéa:
1° la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun est le salaire versé, au cours de l’année ou de la partie de l’année, soit par la société ou la société de personnes, soit par une autre personne ou société de personnes qui a un établissement au Québec et qui est associée à la société ou à la société de personnes dans cette année ou partie d’année, à un particulier qui se rapporte à un établissement situé au Québec et qui travaille soit dans le secteur d’activité dans lequel le projet d’investissement est réalisé, soit dans un secteur d’activité connexe;
2° la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est le salaire versé par une personne ou une société de personnes visée au paragraphe 1º, au cours de l’année de référence relativement au projet ou de la partie donnée de cette année de référence, à un particulier qui se rapportait à un établissement situé au Québec et qui travaillait dans un secteur visé à ce paragraphe.
Dans le présent article et dans l’article 4.10, l’expression «année de référence», relativement à un projet d’investissement, désigne l’année civile qui précède celle comprenant la date du début de la période d’exemption qui est indiquée par le ministre sur la première attestation annuelle qui a été délivrée à l’égard du projet ou qui aurait été ainsi indiquée si une première attestation annuelle avait été délivrée à son égard.
Pour l’application du présent article et de l’article 4.10, la partie donnée d’une année de référence, relativement à un projet d’investissement, correspond à la même partie de cette année que celle de l’année civile pour laquelle la masse salariale relative à la réalisation du projet d’investissement est déterminée.
4.10. La masse salariale relative à la réalisation d’un projet d’investissement d’un groupe associé d’investisseurs à l’égard de ce projet, pour la totalité ou une partie d’une année civile, correspond, sous réserve de l’article 4.11, au moindre des montants suivants:
1° l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est le salaire versé par une société ou une société de personnes qui est membre du groupe associé d’investisseurs, au cours de l’année ou de la partie de l’année, à un particulier qui se rapporte à un établissement situé au Québec et dont les fonctions sont relatives aux activités que le projet concerne, sur l’ensemble des montants dont chacun est le salaire versé par une telle société ou société de personnes, au cours de l’année de référence relativement au projet ou de la partie donnée de cette année de référence, à un particulier qui se rapportait à un établissement situé au Québec et dont les fonctions étaient relatives aux activités que le projet concerne;
2° le montant déterminé selon la formule suivante:

A - B.

Dans la formule prévue au paragraphe 2° du premier alinéa:
1° la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun est le salaire versé, au cours de l’année ou de la partie de l’année, soit par une société ou une société de personnes qui est membre du groupe associé d’investisseurs, soit par une autre personne ou société de personnes qui a un établissement au Québec et qui est associée à un tel membre dans cette année ou partie d’année, à un particulier qui se rapporte à un établissement situé au Québec et qui travaille soit dans le secteur d’activité dans lequel le projet d’investissement est réalisé, soit dans un secteur d’activité connexe;
2° la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est le salaire versé par une personne ou une société de personnes visée au paragraphe 1º, au cours de l’année de référence relativement au projet d’investissement ou de la partie donnée de cette année de référence, à un particulier qui se rapportait à un établissement situé au Québec et qui travaillait dans un secteur visé à ce paragraphe.
4.11. Pour déterminer la masse salariale relative à la réalisation d’un projet d’investissement, pour la totalité ou une partie d’une année civile, conformément à l’article 4.9 ou 4.10, on ne doit pas tenir compte des montants suivants:
1° le montant du salaire qui est versé, au cours de la période de réalisation du projet qui est comprise dans l’année ou la partie de l’année, à un particulier dont les tâches consistent à construire, à agrandir, à améliorer ou à moderniser le site où sera réalisé le projet, y compris, lorsque le projet consiste en la réalisation d’un centre de villégiature international, à construire des unités d’habitation;
2° le montant que verse une société ou une société de personnes qui réalise le projet, à un moment quelconque de l’année ou de la partie de l’année qui est postérieur à celui de l’acquisition par elle d’une entreprise quelconque exploitée au Québec, à un particulier dont les fonctions se rapportent à des activités qui étaient exercées dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise quelconque avant le moment de cette acquisition, sauf si l’entreprise quelconque est celle dans le cadre de laquelle le projet est réalisé et que le ministre a consenti au transfert, en faveur de la société ou de la société de personnes, de la réalisation du projet d’investissement conformément à l’article 4.4;
3° le montant du salaire que verse une société ou une société de personnes qui réalise le projet, à un moment quelconque de l’année ou de la partie de l’année qui est postérieur à celui d’un transfert d’activités données d’une entreprise exploitée au Québec, effectué en sa faveur par suite d’un contrat d’impartition, à un particulier dont les fonctions sont relatives aux activités données.
4.12. Sous réserve du deuxième alinéa, le total des dépenses d’investissement attribuables à la réalisation d’un projet d’investissement, à un moment donné, correspond à l’ensemble des dépenses en capital engagées afin d’obtenir des biens ou des services en vue de l’implantation, au Québec, de l’entreprise ou de la partie d’entreprise dans le cadre de laquelle sont exercées des activités découlant de la réalisation du projet d’investissement, ou en vue de l’accroissement, de l’amélioration ou de la modernisation de la production d’une telle entreprise ou partie d’entreprise.
Lorsque le projet d’investissement consiste en la réalisation d’un centre de villégiature international, une dépense engagée en vue de la construction d’unités d’habitation destinées à la vente est réputée, à un moment donné, une dépense en capital visée au premier alinéa, pour autant que le total des dépenses d’investissement attribuables à la réalisation du projet, déterminé sans tenir compte du présent alinéa, soit, à ce moment, d’au moins 150 000 000 $.
SECTION III
ATTESTATION ANNUELLE
4.13. Une attestation annuelle qui est délivrée, pour une année civile, à une société ou à une société de personnes, à l’égard d’un projet d’investissement, certifie que la société ou la société de personnes poursuit, dans l’année civile, la réalisation du projet d’investissement à l’égard duquel une attestation initiale lui a été délivrée. L’attestation annuelle confirme également que le projet est reconnu pour l’année à titre de projet majeur d’investissement, sauf si elle est délivrée en vertu du quatrième alinéa de l’article 4.15, auquel cas elle indique qu’il est vraisemblable que ce projet soit ainsi reconnu.
Lorsqu’il s’agit de la première attestation annuelle qui est délivrée à l’égard d’un projet d’investissement, le ministre y indique la date du début de la période d’exemption de la société ou de la société de personnes relativement à ce projet.
4.14. Une attestation annuelle à l’égard d’un projet d’investissement peut être délivrée, pour une année civile donnée, à une société ou à une société de personnes si:
1° dans le cas d’un projet qui est reconnu à titre de projet majeur d’investissement en vertu du sous-paragraphe a du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 4.7, la masse salariale générée par la réalisation du projet est d’au moins 15 000 000 $ pour l’année donnée;
2° dans le cas d’un projet qui est reconnu à titre de projet majeur d’investissement en vertu du sous-paragraphe b du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 4.7, d’une part, la masse salariale générée par la réalisation de ce projet est d’au moins 4 000 000 $ pour l’année donnée et, d’autre part, le total des dépenses d’investissement attribuables à la réalisation du projet, à un moment quelconque de l’année donnée, est d’au moins 300 000 000 $;
3° dans le cas d’un projet qui est reconnu à titre de projet majeur d’investissement en vertu du sous-paragraphe c du paragraphe 3º du premier alinéa de l’article 4.7, le total des dépenses d’investissement attribuables à la réalisation du projet, à un moment quelconque de l’année donnée, est d’au moins 300 000 000 $.
Lorsqu’une première attestation annuelle a été délivrée à l’égard d’un projet d’investissement pour une année civile donnée, les conditions prévues au premier alinéa qui sont applicables à ce projet sont réputées remplies aux fins de délivrer une attestation annuelle pour toute année civile qui est postérieure à l’année donnée et qui est comprise dans la période de démarrage de ce projet.
Le ministre ne peut délivrer une attestation annuelle à une société ou à une société de personnes, à l’égard d’un projet d’investissement, pour une année civile qui est postérieure à la période de démarrage du projet, si une première attestation annuelle n’a pas été délivrée à l’égard de ce projet pour une année civile comprise dans cette période. De même, une attestation annuelle ne peut être délivrée à l’égard d’un projet d’investissement que pour une année civile ou une partie d’année civile qui est comprise dans la période d’exemption de la société ou de la société de personnes relativement à ce projet.
Lorsque le projet d’investissement consiste en la réalisation d’un centre de villégiature international, le paragraphe 2º du premier alinéa doit se lire, relativement à une année civile donnée autre que la première année civile pour laquelle une attestation annuelle est délivrée à l’égard de ce projet, en y remplaçant «300 000 000 $» par «150 000 000 $».
4.15. Le ministre peut, à un moment quelconque, délivrer une première attestation annuelle à l’égard d’un projet d’investissement visé au sous-paragraphe a du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 4.7, pour une année civile donnée, bien que, à ce moment, ce projet ne satisfasse pas à l’exigence prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 4.14, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1° le produit obtenu en multipliant la masse salariale qui a été générée par la réalisation du projet pour la partie de l’année donnée prise en considération par le ministre, par la proportion que représente le rapport entre 365 et le nombre de jours de cette partie de l’année donnée, est égal ou supérieur à 15 000 000 $;
2° le ministre est d’avis que, eu égard à l’ensemble des engagements pris au plus tard à la fin de la partie de l’année donnée prise en considération par le ministre, relativement au projet, la masse salariale qui sera générée par la réalisation de ce projet pour l’année donnée sera égale ou supérieure à 15 000 000 $.
Le ministre peut également, à un moment quelconque, délivrer une première attestation annuelle à l’égard d’un projet d’investissement visé au sous-paragraphe b du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 4.7, pour une année civile donnée, bien que, à ce moment, ce projet ne satisfasse pas aux exigences prévues au paragraphe 2º du premier alinéa de l’article 4.14, lorsqu’il est d’avis que, eu égard à l’ensemble des engagements pris, relativement au projet, et aux prévisions de croissance de la masse salariale qui sera générée par la réalisation de ce projet, il sera vraisemblablement satisfait à ces exigences, pour une année civile, au plus tard à la fin de la période de démarrage de ce projet.
Le ministre peut aussi, à un moment quelconque, délivrer une première attestation annuelle à l’égard d’un projet d’investissement visé au sous-paragraphe c du paragraphe 3º du premier alinéa de l’article 4.7, pour une année civile donnée, bien que, à ce moment, ce projet ne satisfasse pas à l’exigence prévue au paragraphe 3º du premier alinéa de l’article 4.14, lorsqu’il est d’avis que, eu égard à l’ensemble des engagements pris, relativement au projet, il sera vraisemblablement satisfait à cette exigence, pour une année civile, au plus tard à la fin de la période de démarrage de ce projet.
Enfin, le ministre peut, à un moment quelconque, délivrer une attestation annuelle, à l’égard d’un projet d’investissement visé à l’un des sous-paragraphes a à c du paragraphe 3º du premier alinéa de l’article 4.7, pour une année civile donnée qui est postérieure à la période de démarrage du projet, bien que, à ce moment, ce projet ne satisfasse pas aux exigences prévues, selon le cas, au paragraphe 1º, 2º ou 3º du premier alinéa de l’article 4.14, lorsqu’il est d’avis qu’il en sera vraisemblablement satisfait au plus tard à la fin de l’année donnée.
4.16. Le ministre est justifié de révoquer la première attestation annuelle qui, pour une année civile donnée, a été délivrée à une société ou à une société de personnes, à l’égard d’un projet d’investissement, en vertu du premier alinéa de l’article 4.15, lorsqu’il constate qu’il n’est pas satisfait à l’exigence prévue au paragraphe 1º du premier alinéa de l’article 4.14 à la fin de cette année. De même, le ministre peut révoquer la première attestation annuelle qui, pour une année civile donnée, a été délivrée à une société ou à une société de personnes, à l’égard d’un projet d’investissement, en vertu du deuxième ou du troisième alinéa de l’article 4.15, lorsqu’il constate qu’il n’est pas satisfait aux exigences prévues, selon le cas, au paragraphe 2º ou 3º du premier alinéa de l’article 4.14 ni pour l’année civile donnée, ni pour une année civile postérieure qui est comprise dans la période de démarrage de ce projet. Dans de tels cas, la date de prise d’effet de la révocation correspond à celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet.
Lorsque, à un moment donné, la première attestation annuelle qui, pour une année civile donnée, a été délivrée à une société ou à une société de personnes à l’égard d’un projet d’investissement est révoquée par le ministre, les règles suivantes s’appliquent:
1° cette attestation est réputée n’avoir jamais été délivrée;
2° le ministre peut, pour une année civile qui est postérieure à l’année donnée et qui est comprise dans la période de démarrage du projet, délivrer une première attestation annuelle à la société ou à la société de personnes à l’égard du projet ou modifier une attestation annuelle qu’il lui a déjà délivrée pour qu’elle devienne la première attestation annuelle de la société ou de la société de personnes, si, pour cette année postérieure, le projet satisfait aux exigences prévues à l’un des paragraphes 1º à 3º du premier alinéa de l’article 4.14 ou si l’un des trois premiers alinéas de l’article 4.15 le permet;
3° est réputée révoquée par le ministre à ce moment donné toute attestation annuelle qui a été délivrée à la société ou à la société de personnes, à l’égard du projet, pour une année civile quelconque qui n’est pas postérieure à l’année civile pour laquelle a été délivrée, le cas échéant, une attestation visée au paragraphe 2º.
La date de prise d’effet de la révocation réputée prévue au paragraphe 3º du deuxième alinéa correspond à celle de l’entrée en vigueur de l’attestation annuelle qui en fait l’objet.
4.17. Le ministre est justifié de révoquer une attestation annuelle qui, pour une année civile, a été délivrée à l’égard d’un projet d’investissement, en vertu du quatrième alinéa de l’article 4.15, lorsqu’il constate que, à la fin de cette année, il n’est pas satisfait aux exigences prévues à celui des paragraphes 1º à 3º du premier alinéa de l’article 4.14 qui est applicable à ce projet. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation correspond à celle de l’entrée en vigueur de l’attestation annuelle.
CHAPITRE V
PARAMÈTRES SECTORIELS DE LA DÉDUCTION RELATIVE À UN SPÉCIALISTE ÉTRANGER AU SERVICE D’UNE BOURSE DE VALEURS OU D’UNE CHAMBRE DE COMPENSATION DE VALEURS
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
5.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«activités admissibles» d’une entreprise reconnue exploitée par un employeur admissible dans une année d’imposition désigne les activités relatives aux opérations réalisées dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise reconnue;
«agglomération de Montréal» désigne l’agglomération décrite à l’article 4 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001);
«congé fiscal pour spécialiste étranger» désigne la mesure fiscale prévue au titre VII.2.6 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts qui permet à un particulier de déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition en vertu de l’article 737.18.34 de cette loi;
«entreprise reconnue» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 737.18.29 de la Loi sur les impôts;
«employeur admissible» pour une année d’imposition désigne une société qui déclare au ministre, à la fois:
1° exploiter dans l’année au Québec une entreprise reconnue;
2° réaliser des activités admissibles de cette entreprise reconnue dans un établissement situé dans l’agglomération de Montréal;
3° verser à des employés d’un établissement situé au Québec plus de 50% des salaires qu’elle verse dans l’année.
Aux fins de déterminer, pour l’application de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa, la proportion des salaires qu’un employeur verse à ses employés d’un établissement situé au Québec, la société doit tenir compte des règles prévues au quatrième alinéa de l’article 737.18.29 de la Loi sur les impôts.
5.2. Un employeur admissible doit, pour qu’un particulier qui travaille pour lui puisse bénéficier pour une année d’imposition du congé fiscal pour spécialiste étranger, obtenir du ministre une attestation à l’égard du particulier, appelée «attestation de spécialiste» dans le présent chapitre. Cette attestation doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle le particulier peut se prévaloir de ce congé fiscal.
L’employeur admissible doit présenter la demande de délivrance de l’attestation avant le 1er mars de l’année civile qui suit l’année d’imposition du particulier à laquelle elle se rapporte.
SECTION II
ATTESTATION DE SPÉCIALISTE
5.3. Une attestation de spécialiste qui est délivrée à un employeur admissible certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre de spécialiste à l’égard de cet employeur pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
5.4. Pour qu’un particulier soit reconnu à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° il travaille à temps plein pour l’employeur, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
2° ses fonctions auprès de l’employeur consistent, exclusivement ou presque exclusivement, et de façon continue, à entreprendre, à superviser ou à supporter directement des travaux relatifs aux activités admissibles d’une entreprise reconnue exploitée par celui-ci;
3° il exerce ses fonctions soit dans un établissement de l’employeur situé dans l’agglomération de Montréal où est exploitée l’entreprise reconnue de celui-ci, soit ailleurs mais relativement à son travail se rapportant à un tel établissement.
5.5. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs que le ministre juge raisonnables, celui-ci peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que ne débute cette période.
5.6. L’employeur admissible à qui une attestation de spécialiste est délivrée pour une année d’imposition doit, avec diligence, en transmettre une copie au particulier qui y est visé afin que celui-ci puisse la joindre à sa déclaration fiscale pour l’année.
CHAPITRE VI
PARAMÈTRES SECTORIELS DES CRÉDITS D’IMPÔT POUR LES NOUVELLES SOCIÉTÉS DE SERVICES FINANCIERS
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
6.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«conseiller» désigne un conseiller, au sens de l’article 3 de la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01) ou au sens de l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), autorisé à agir à ce titre en vertu de ces lois;
«courtier» désigne un courtier, au sens de l’article 3 de la Loi sur les instruments dérivés ou au sens de l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières, autorisé à agir à ce titre en vertu de ces lois;
«crédit d’impôt pour les nouvelles sociétés de services financiers» désigne l’une des mesures fiscales suivantes:
1° le crédit d’impôt pour l’embauche d’employés par une nouvelle société de services financiers;
2° le crédit d’impôt relatif à une nouvelle société de services financiers;
«crédit d’impôt pour l’embauche d’employés par une nouvelle société de services financiers» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.14.4 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«crédit d’impôt relatif à une nouvelle société de services financiers» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.14.5 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«valeur» désigne un instrument dérivé au sens de l’article 3 de la Loi sur les instruments dérivés ou l’une des formes d’investissement énumérées à l’article 1 de la Loi sur les valeurs mobilières, à l’exception d’une part d’un club d’investissement.
6.2. Une société qui désire bénéficier d’un crédit d’impôt pour les nouvelles sociétés de services financiers doit obtenir du ministre les documents suivants:
1° un certificat d’admissibilité à l’égard des activités qu’elle exerce ou qu’elle doit exercer, appelé «certificat de société» dans le présent chapitre;
2° une attestation d’admissibilité à l’égard des activités qu’elle exerce, appelée «attestation de société» dans le présent chapitre.
De plus, lorsque ce crédit d’impôt est celui pour l’embauche d’employés par une nouvelle société de services financiers, elle doit également obtenir du ministre une attestation d’admissibilité à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle s’en prévaut, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre.
Le certificat de société ne peut être obtenu qu’une seule fois. Il est valide pour une période de cinq ans, sauf si la société qui l’obtient est associée, dans l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente sa demande de délivrance, à une ou plusieurs autres sociétés, auquel cas il est valide jusqu’au dernier jour de la période de cinq ans qui débute à la plus ancienne des dates d’entrée en vigueur des certificats de société qui sont délivrés aux sociétés ainsi associées. Toutefois, lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition, la société commence à exercer une activité ou une partie d’activité qui lui a été transférée par la société donnée visée à l’article 6.4.1, la période de validité du certificat de société délivré à la société ne peut se terminer après le jour où la période de validité du certificat de société délivré à la société donnée à l’égard de cette activité ou de cette partie d’activité se serait autrement terminée.
La demande de délivrance d’un certificat de société doit être présentée au ministre avant la fin de la deuxième année d’imposition de la société, mais au plus tard le 31 décembre 2017. Toutefois, une société dont la première année d’imposition débute après le 20 mars 2010 et dont la deuxième année d’imposition se termine avant le 1er juillet 2013 peut présenter une telle demande au plus tard le 30 juin 2013.
L’attestation de société doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir d’un crédit d’impôt pour les nouvelles sociétés de services financiers. De même, l’attestation d’employé doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend bénéficier du crédit d’impôt pour l’embauche d’employés par une nouvelle société de services financiers.
Si, à un moment donné, le ministre révoque un certificat de société qui a été délivré à la société, toute attestation de société ou d’employé qui lui a été délivrée pour une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition quelconque qui comprend la date de prise d’effet de cette révocation, est réputée révoquée par le ministre à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet. Est également réputée révoquée par le ministre à ce moment une telle attestation qui a été délivrée à la société pour l’année d’imposition quelconque, sauf que la date de prise d’effet de sa révocation réputée correspond à celle qui est indiquée sur l’avis de révocation du certificat de société.
SECTION II
DOCUMENTS RELATIFS À UNE SOCIÉTÉ
6.3. Le certificat de société qui est délivré à une société atteste que la totalité des activités que la société exerce ou doit exercer, lesquelles y sont indiquées, sont reconnues à titre d’activités admissibles.
La date d’entrée en vigueur du certificat de société ne peut être antérieure à celle de sa demande de délivrance.
6.4. Le ministre ne peut délivrer un certificat de société que si les conditions suivantes sont remplies:
1° l’avoir net des actionnaires de la société pour son année d’imposition qui précède celle au cours de laquelle elle présente sa demande de délivrance du certificat, ou, lorsque la société en est à son premier exercice financier, au début de cet exercice, est inférieur à 15 000 000 $;
2° la société démontre, à la satisfaction du ministre, que les activités qu’elle exerce ou doit exercer ne sont pas la continuation d’activités ou d’une partie d’activités auparavant exercées par une autre personne ou société de personnes.
Toutefois, l’avoir net des actionnaires d’une société qui est associée à une ou plusieurs autres sociétés dans l’année d’imposition de la demande correspond à l’ensemble des avoirs nets des actionnaires de la société et de ceux de chacune des autres sociétés auxquelles elle est associée, duquel est soustrait le total des placements en actions que ces sociétés possèdent les unes dans les autres.
Pour l’application du présent article, l’avoir net des actionnaires d’une société désigne l’avoir net de ses actionnaires montré aux états financiers de la société qui leur sont soumis ou, lorsque de tels états financiers soit n’ont pas été préparés, soit ne l’ont pas été conformément aux principes comptables généralement reconnus, qui y serait montré si de tels états financiers avaient été ainsi préparés.
6.4.1. Lorsque, à un moment donné, une société donnée transfère, à une autre société, une activité ou une partie d’activité visée au certificat de société non révoqué qui lui a été délivré, l’activité ou la partie d’activité ainsi transférée est réputée, pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 6.4 à l’égard de l’autre société, ne pas avoir été exercée par la société donnée avant ce moment. De plus, le ministre indique l’activité ou la partie d’activité ainsi transférée sur le certificat de société délivré à l’autre société et la retire du certificat de société qui a été délivré à la société donnée. Ces modifications entrent en vigueur à ce moment.
6.5. Les activités suivantes constituent des activités admissibles:
1° un service d’analyse, de recherche, de gestion, de conseil et d’opération sur valeurs ou le placement de valeurs effectué par l’un des courtiers en valeurs suivants:
a) un courtier en placements;
b) un courtier en dérivés;
c) un courtier en épargne collective;
d) un courtier sur le marché dispensé;
e) un courtier d’exercice restreint;
2° un service de conseil en valeurs ou de gestion d’un portefeuille de valeurs rendu par l’un des conseillers en valeurs suivants:
a) un gestionnaire de portefeuille;
b) un gestionnaire de portefeuille d’exercice restreint;
c) un gestionnaire de portefeuille en dérivés;
d) un gestionnaire de fonds d’investissement.
6.6. Une attestation de société qui est délivrée à une société certifie que la totalité des activités qu’elle a réalisées tout au long de l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée, ou de la partie de celle-ci qui y est indiquée, constituent des activités mentionnées au certificat de société qu’elle a obtenu.
6.7. Le ministre peut délivrer une attestation de société à une société lorsque, pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée ou pour une partie de celle-ci, à la fois:
1° le certificat de société qui a été délivré à la société était valide;
2° il est démontré, à la satisfaction du ministre, que la totalité ou presque des activités que la société a réalisées ont consisté en une prestation de services à des clients avec lesquels elle n’avait aucun lien de dépendance;
3° il est démontré, à la satisfaction du ministre, que la totalité ou presque des activités que la société a réalisées ont consisté en des activités ou des parties d’activités qui n’ont pas été exercées antérieurement par une autre personne ou société de personnes.
Lorsqu’une activité ou une partie d’activité a fait l’objet, à un moment donné, d’un transfert visé à l’article 6.4.1 effectué par une société donnée, cette activité ou cette partie d’activité est réputée, pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa, ne pas avoir été exercée par la société donnée avant ce moment.
SECTION III
DOCUMENT RELATIF À UN EMPLOYÉ
6.8. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé admissible de la société pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de celle-ci qui y est indiquée.
6.9. Pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, un particulier doit remplir les conditions suivantes:
1° il travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
2° au moins 75% de son temps de travail est consacré à exercer, dans un établissement de la société situé au Québec, des fonctions directement attribuables au processus transactionnel propre à la réalisation d’activités qui sont indiquées au certificat de société qui a été délivré à celle-ci.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, les fonctions d’un particulier relatives à la gestion d’entreprise, à des activités de finance autres que celles indiquées au certificat de société, à la comptabilité, à la fiscalité, aux affaires juridiques, au marketing, aux communications, à la réception, au secrétariat, à la messagerie, à l’informatique ou à la gestion des ressources humaines et matérielles ne peuvent être considérées comme faisant partie des fonctions directement attribuables au processus transactionnel propre à la réalisation d’activités qui sont indiquées au certificat de société.
6.10. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs que le ministre juge raisonnables, celui-ci peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
CHAPITRE VII
PARAMÈTRES SECTORIELS DE LA DÉDUCTION RELATIVE À UN SPÉCIALISTE ÉTRANGER TRAVAILLANT DANS LE DOMAINE DES SERVICES FINANCIERS
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
7.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«attestation de société» a le sens que lui donne le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 6.2;
«certificat de société» a le sens que lui donne le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 6.2;
«congé fiscal pour spécialiste étranger» désigne la mesure fiscale prévue au titre VII.3.1.1 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle un particulier peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition;
«employeur admissible» pour une année d’imposition désigne une société à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
1° un certificat de société lui a été délivré;
2° soit une attestation de société lui est délivrée pour l’année, soit elle remplirait les conditions pour obtenir une telle attestation pour l’année si ce n’était l’expiration de la période de validité indiquée au certificat de société.
Pour l’application de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa, les présomptions suivantes doivent être prises en considération:
1° si le certificat de société qui a été délivré à une société est révoqué rétroactivement:
a) il est réputé valide jusqu’à la date de délivrance de l’avis de révocation;
b) la société est alors réputée détenir pour l’année d’imposition donnée au cours de laquelle il a été révoqué et pour l’année d’imposition précédente des attestations de société valides qui couvrent respectivement cette année précédente et la partie de l’année donnée qui se termine à cette date de délivrance;
2° si une attestation de société est révoquée, elle est réputée valide pour toute l’année d’imposition pour laquelle elle avait été délivrée.
La présomption prévue au sous-paragraphe b du paragraphe 1° du deuxième alinéa ne s’applique à l’une des années d’imposition qui y sont visées que si la révocation du certificat de société qui a été délivré à l’employeur admissible est la seule raison pour laquelle une attestation de société ne lui a pas été délivrée pour cette année.
7.2. Un employeur admissible doit, pour qu’un particulier qui travaille pour lui puisse bénéficier du congé fiscal pour spécialiste étranger, obtenir du ministre les documents suivants:
1° un certificat à l’égard du particulier, appelé «certificat de spécialiste» dans le présent chapitre;
2° une attestation à l’égard du particulier, appelée «attestation de spécialiste» dans le présent chapitre.
L’attestation de spécialiste doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle le particulier peut se prévaloir de ce congé fiscal.
L’employeur admissible doit présenter la demande de délivrance de l’attestation de spécialiste avant le 1er mars de l’année civile qui suit l’année d’imposition du particulier à laquelle elle se rapporte.
Toutefois, la demande de délivrance d’un certificat ou d’une attestation de spécialiste n’est recevable que si le contrat de travail qui lie le particulier à l’employeur a été conclu avant l’expiration de la période de validité indiquée au certificat de société qui a été délivré à ce dernier.
Pour l’application du présent chapitre, le contrat résultant du renouvellement d’un contrat de travail qui est visé au quatrième alinéa et qui est appelé «contrat original» dans le présent article, est réputé ne pas être un contrat de travail distinct de ce contrat original.
SECTION II
DOCUMENTS RELATIFS AUX SPÉCIALISTES
7.3. Le certificat de spécialiste qui est délivré à un employeur admissible atteste que le particulier qui y est visé est reconnu par le ministre à titre de spécialiste à l’égard de cet employeur.
7.4. Pour que le ministre puisse reconnaître un particulier à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible, il doit être d’avis que ce particulier est un professionnel ayant un haut niveau d’expertise dans le domaine de la finance et que, à compter du moment de son entrée en fonction auprès de l’employeur, on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il consacre au moins 75% de son temps de travail à exercer des fonctions qui sont directement attribuables au processus transactionnel propre à la réalisation des activités indiquées au certificat de société qui a été délivré à l’employeur.
Pour l’application du premier alinéa, les fonctions d’un particulier relatives à la gestion d’entreprise, à des activités de finance autres que celles indiquées au certificat de société, à la comptabilité, à la fiscalité, aux affaires juridiques, au marketing, aux communications, à la réception, au secrétariat, à la messagerie, à l’informatique ou à la gestion des ressources humaines et matérielles ne peuvent être considérées comme faisant partie des fonctions qui sont directement attribuables au processus transactionnel propre à la réalisation d’activités qui sont indiquées au certificat de société.
7.5. Une attestation de spécialiste qui est délivrée à un employeur admissible certifie que le particulier qui y est visé est reconnu par le ministre à titre de spécialiste à l’égard de cet employeur pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
7.6. Le ministre reconnaît un particulier à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible pour la totalité ou une partie de l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance d’une attestation de spécialiste lui a été présentée lorsque, à la fois:
1° le certificat de spécialiste qui a été délivré à l’employeur à l’égard de ce particulier est valide à l’égard de l’année ou de la partie de l’année;
2° tout au long de l’année ou de la partie de l’année, au moins 75% du temps de travail de ce particulier a été consacré à exercer des fonctions qui sont directement attribuables au processus transactionnel propre à la réalisation des activités indiquées au certificat de société qui a été délivré à l’employeur.
Le deuxième alinéa de l’article 7.4 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au paragraphe 2° du premier alinéa.
7.7. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs que le ministre juge raisonnables, celui-ci peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que ne débute cette période.
7.8. L’employeur admissible à qui une attestation de spécialiste est délivrée pour une année d’imposition doit, avec diligence, en transmettre une copie au particulier qui y est visé.
CHAPITRE VIII
PARAMÈTRES SECTORIELS DES MESURES FISCALES RELATIVES À LA RÉALISATION D’UN GRAND PROJET D’INVESTISSEMENT
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
8.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«congé fiscal relatif à la réalisation d’un grand projet d’investissement» désigne l’une des mesures fiscales suivantes dont peut bénéficier soit une société qui détient un certificat d’admissibilité visé au premier alinéa de l’article 8.3, soit une société qui est membre d’une société de personnes qui détient un tel certificat ou, lorsqu’il s’agit de la mesure visée au paragraphe 2° , une autre personne qui est membre d’une telle société de personnes:
1° la mesure fiscale prévue au titre VII.2.3.1 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle la société peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition;
2° la mesure fiscale prévue aux articles 33, 34, 34.1.0.3 et 34.1.0.4 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec qui permet à la société ou à l’autre personne d’obtenir une exemption de cotisation en vertu du paragraphe d.1 du septième alinéa de l’article 34 de cette loi;
«période de démarrage» d’un projet d’investissement désigne la période de 48 mois qui commence à la date où le certificat d’admissibilité visé au premier alinéa de l’article 8.3 a été délivré à une société ou à une société de personnes relativement à ce projet;
«période d’exemption» d’une société ou d’une société de personnes, relativement à un projet d’investissement, désigne la période de 10 ans qui commence à la date indiquée à cette fin par le ministre dans la première attestation d’admissibilité visée au deuxième alinéa de l’article 8.3 qui est délivrée à la société ou à la société de personnes à l’égard de ce projet.
8.2. Pour l’application de la présente loi et malgré les articles 1175.28.15 et 1175.28.17 de la Loi sur les impôts, chaque personne qui est membre d’une société de personnes détenant le certificat d’admissibilité visé au premier alinéa de l’article 8.3 est considérée comme celle qui bénéficie, ou se prévaut, de la mesure fiscale visée au paragraphe 2° de la définition de l’expression «congé fiscal relatif à la réalisation d’un grand projet d’investissement» prévue à l’article 8.1, selon la proportion convenue à son égard pour l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans son année d’imposition pour laquelle cette mesure s’applique.
8.3. Pour qu’elle puisse bénéficier, à l’égard d’un projet d’investissement, d’un congé fiscal relatif à la réalisation d’un grand projet d’investissement, une société ou, lorsqu’elle s’en prévaut à titre de membre d’une société de personnes, cette dernière, doit obtenir du ministre un certificat d’admissibilité à l’égard de ce projet, appelé «certificat initial» dans le présent chapitre.
De plus, la société ou la société de personnes doit, à cette fin, obtenir du ministre une attestation d’admissibilité à l’égard du projet d’investissement, appelée «attestation annuelle» dans le présent chapitre. Une telle attestation doit être obtenue, selon le cas, pour chaque année d’imposition où la société entend se prévaloir, à l’égard du projet, d’un congé fiscal relatif à la réalisation d’un grand projet d’investissement ou pour chaque exercice financier de la société de personnes qui se termine dans une telle année d’imposition, pourvu que cette année ou cet exercice soit compris, en totalité ou en partie, dans la période d’exemption de la société ou de la société de personnes, relativement à ce projet.
Les documents visés aux premier et deuxième alinéas qui sont obtenus par une société de personnes sont également nécessaires pour qu’une personne, autre qu’une société, qui en est membre puisse se prévaloir de la mesure fiscale visée au paragraphe 2° de la définition de l’expression «congé fiscal relatif à la réalisation d’un grand projet d’investissement» prévue à l’article 8.1.
Sous réserve du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 8.4, le ministre ne peut délivrer un certificat initial à l’égard d’un projet d’investissement que si la demande de délivrance d’un tel certificat lui a été présentée par écrit avant le début de la réalisation du projet d’investissement et au plus tard le 20 novembre 2015.
Les engagements de la société ou de la société de personnes à l’égard d’un projet d’investissement sont pris en considération aux fins de déterminer la date du début de la réalisation de celui-ci. Toutefois, des engagements relatifs à des études de marché ou de faisabilité ne permettent pas à eux seuls de considérer que la réalisation du projet d’investissement a débuté.
La demande de délivrance d’une attestation annuelle doit être présentée au ministre dans les 15 mois suivant la fin de l’année d’imposition ou de l’exercice financier pour laquelle elle est faite.
Toutefois, le ministre peut, s’il estime que les circonstances le justifient, accepter une telle demande malgré l’expiration de ce délai, pour autant qu’elle lui soit présentée au plus tard le dernier jour du 18e mois suivant la fin de l’année d’imposition ou de l’exercice financier concerné.
Le ministre ne peut, pour une année d’imposition ou un exercice financier donné, délivrer à une société ou à une société de personnes une attestation annuelle à l’égard d’un projet d’investissement que si, au moment où celle-ci doit être délivrée, le certificat initial que la société ou la société de personnes, selon le cas, détient à l’égard de ce projet est toujours valide.
Si, à un moment donné, le ministre révoque le certificat initial qui a été délivré à une société ou à une société de personnes, à l’égard d’un projet d’investissement, toute attestation annuelle qui lui a été délivrée, à l’égard de ce projet, pour une année d’imposition ou un exercice financier qui est postérieur à l’année d’imposition ou à l’exercice financier quelconque qui comprend la date de prise d’effet de cette révocation, est réputée révoquée par le ministre à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet. Est également réputée révoquée par le ministre à ce moment l’attestation annuelle qui a été délivrée, à l’égard de ce projet, pour l’année d’imposition ou l’exercice financier quelconque, sauf que la date de prise d’effet de sa révocation réputée correspond à celle qui est indiquée sur l’avis de révocation du certificat initial.
8.4. Lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition ou d’un exercice financier donné, une société ou une société de personnes acquiert d’une autre société ou société de personnes, appelées respectivement « cessionnaire » et « cédante » dans le présent article, la totalité ou presque de la partie exploitée au Québec de l’entreprise dans le cadre de laquelle sont exercées des activités découlant de la réalisation d’un projet d’investissement qui a fait l’objet d’une première attestation annuelle et à l’égard duquel la cédante détient un certificat initial valide, et que, pour l’application du présent chapitre, le ministre consent au transfert, en faveur de la cessionnaire, de la réalisation du projet d’investissement, les règles suivantes s’appliquent:
1° le certificat initial qui a été délivré à la cédante est réputé révoqué à compter de ce moment;
2° l’attestation annuelle qui, le cas échéant, a été délivrée à la cédante à l’égard de ce projet pour l’année ou l’exercice financier donné est également réputée révoquée à compter de ce moment;
3° la première attestation annuelle qui a été délivrée à la cédante à l’égard de ce projet ou qui est réputée lui avoir été délivrée en raison de l’application du présent paragraphe est, pour l’application de la définition de l’expression «période d’exemption» prévue à l’article 8.1 et du premier alinéa de l’article 8.10, réputée avoir été délivrée à la cessionnaire;
4° le ministre délivre à la cessionnaire un certificat initial à l’égard de ce projet qui entre en vigueur à ce moment.
Le ministre peut consentir au transfert, en faveur d’une cessionnaire, de la réalisation du projet d’investissement, si la cessionnaire s’engage à poursuivre au Québec la réalisation de la totalité ou presque de ce projet, tel que celui-ci lui a été présenté et a été accepté par lui à l’occasion du transfert.
Si le ministre a délivré un certificat initial donné à une cessionnaire en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa, relativement à l’acquisition, appelée «acquisition donnée» dans le présent alinéa, par celle-ci, à un moment quelconque, de la totalité ou presque de la partie exploitée au Québec de l’entreprise donnée dans le cadre de laquelle sont exercées des activités découlant de la réalisation du projet d’investissement à l’égard duquel ce certificat est délivré et que, à un moment postérieur au moment quelconque, il révoque ou est réputé avoir révoqué en raison de l’application du présent alinéa le certificat initial qui a été délivré à la cédante impliquée dans cette acquisition donnée, à l’égard de ce projet, le certificat donné est également réputé révoqué par le ministre à ce moment postérieur. La date de prise d’effet de cette révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur du certificat donné.
SECTION II
CERTIFICAT INITIAL
8.5. Un certificat initial qui est délivré à une société ou à une société de personnes, selon le cas, indique que le projet d’investissement qui en fait l’objet sera vraisemblablement reconnu à titre de grand projet d’investissement.
Lorsque le certificat est délivré en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 8.4, il précise également, d’une part, que le ministre autorise le transfert, en faveur de la société ou de la société de personnes, de la réalisation du projet d’investissement et, d’autre part, la date du début de la période d’exemption relativement à ce projet qui apparaît sur la première attestation annuelle qui a été obtenue à l’égard de celui-ci et qui est réputée avoir été délivrée à la société ou à la société de personnes en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de cet article.
8.6. Le ministre délivre un certificat initial à l’égard d’un projet d’investissement à une société ou à une société de personnes lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1° le projet doit être réalisé après le 20 novembre 2012 et la société ou la société de personnes démontre, à la satisfaction du ministre, que les activités qui en découleront seront exercées au Québec;
2° sous réserve du deuxième alinéa, le projet concerne des activités de l’un des secteurs, sous-secteur ou groupe suivants:
a) le secteur de la fabrication désigné par les codes 31 à 33 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN Canada) , avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada, un tel code étant appelé «code SCIAN» dans le présent paragraphe;
b) le secteur du commerce de gros désigné par le code SCIAN 41;
c) le groupe de l’entreposage désigné par le code SCIAN 4931;
d) le sous-secteur du traitement de données, de l’hébergement de données et des services connexes désigné par le code SCIAN 518;
3° la société ou la société de personnes démontre, à la satisfaction du ministre, qu’il est vraisemblable que la réalisation du projet fasse en sorte que, au plus tard à la fin de la période de démarrage du projet, le total des dépenses d’investissement attribuables à sa réalisation, déterminé conformément à l’article 8.7, soit d’au moins 200 000 000 $.
Les activités de traitement d’une substance minérale sont exclues des activités visées au paragraphe 2° du premier alinéa.
Sont considérées comme des activités de traitement d’une substance minérale, toute activité de concentration d’une telle substance, y compris une activité de bouletage, ainsi que toute activité de fonte, d’affinage ou d’hydrométallurgie d’un minerai provenant d’une mine d’or ou d’argent.
Pour l’application du troisième alinéa, l’expression « hydrométallurgie » désigne tout traitement d’un minerai ou d’un concentré permettant de produire un métal, un sel métallique ou un composé métallique en effectuant une réaction chimique dans une solution aqueuse ou organique.
8.7. Le total des dépenses d’investissement attribuables à la réalisation d’un projet d’investissement, à un moment donné, correspond à l’ensemble des dépenses en capital engagées, depuis le début de la réalisation du projet d’investissement jusqu’à ce moment, afin d’obtenir des biens ou des services en vue de l’implantation, au Québec, de l’entreprise ou de la partie d’entreprise dans le cadre de laquelle sont exercées des activités découlant de la réalisation de ce projet, ou en vue de l’accroissement ou de la modernisation de la production d’une telle entreprise ou partie d’entreprise.
Toutefois, ne sont pas prises en considération dans le calcul du total des dépenses d’investissement attribuables à la réalisation d’un projet d’investissement, celles qui sont liées à l’achat ou à l’utilisation d’un terrain ou à l’acquisition d’une entreprise déjà exploitée au Québec.
SECTION III
ATTESTATION ANNUELLE
8.8. Une attestation annuelle qui est délivrée à une société ou à une société de personnes, à l’égard d’un projet d’investissement, certifie que la société ou la société de personnes poursuit, dans l’année d’imposition ou l’exercice financier, selon le cas, pour lequel la demande de délivrance est faite, la réalisation du projet d’investissement à l’égard duquel un certificat initial lui a été délivré. L’attestation confirme également que le projet est reconnu pour l’année ou l’exercice financier à titre de grand projet d’investissement.
Lorsqu’il s’agit de la première attestation annuelle qui est délivrée à l’égard d’un projet d’investissement, le ministre y indique la date du début de la période d’exemption de la société ou de la société de personnes relativement à ce projet. Elle correspond à la plus récente des dates suivantes:
1° celle où commence l’exploitation, par la société ou la société de personnes, de l’entreprise dans le cadre de laquelle sont exercées des activités découlant de la réalisation du projet;
2° celle où le total des dépenses d’investissement attribuables à la réalisation du projet est, pour la première fois, d’au moins 200 000 000 $.
8.9. Une attestation annuelle à l’égard d’un projet d’investissement peut être délivrée, pour une année d’imposition ou un exercice financier donné, à une société ou à une société de personnes, selon le cas, si les conditions suivantes sont remplies:
1° les activités qui découlent du projet sont exercées au Québec;
2° sous réserve du troisième alinéa, le total des dépenses d’investissement attribuables à la réalisation du projet, à un moment quelconque de l’année ou de l’exercice financier donné, est d’au moins 200 000 000 $.
Le ministre ne peut délivrer une attestation annuelle à une société ou à une société de personnes, à l’égard d’un projet d’investissement, pour une année d’imposition ou un exercice financier qui est postérieur à la période de démarrage du projet, si une première attestation annuelle n’a pas été délivrée à l’égard de ce projet pour une année d’imposition ou un exercice financier compris en totalité ou en partie dans cette période. De même, il ne peut délivrer une attestation annuelle à l’égard d’un projet d’investissement que pour une année d’imposition ou un exercice financier qui est compris en totalité ou en partie dans la période d’exemption de la société ou de la société de personnes relativement à ce projet.
De plus, lorsque l’année d’imposition d’une société ou l’exercice financier d’une société de personnes n’est compris qu’en partie dans la période de démarrage d’un projet d’investissement, la première attestation annuelle, relativement au projet d’investissement, ne peut être délivrée pour cette année ou pour cet exercice, selon le cas, que si la condition prévue au paragraphe 2° du premier alinéa est remplie pour cette partie de l’année ou de l’exercice financier. Il en est de même, lorsqu’il s’agit de délivrer une attestation annuelle pour une année d’imposition ou un exercice financier qui n’est compris qu’en partie dans la période d’exemption de la société ou de la société de personnes, relativement au projet d’investissement.
8.10. Lorsque, à un moment donné, la première attestation annuelle qui, pour une année d’imposition ou un exercice financier donné, a été délivrée à une société ou à une société de personnes, selon le cas, à l’égard d’un projet d’investissement, est révoquée par le ministre, les règles suivantes s’appliquent:
1° cette attestation est réputée n’avoir jamais été délivrée;
2° le ministre peut, pour une année d’imposition ou un exercice financier qui est postérieur à l’année ou à l’exercice financier donné et qui est compris en totalité ou en partie dans la période de démarrage du projet, délivrer une première attestation annuelle à la société ou à la société de personnes à l’égard du projet ou modifier une attestation annuelle qu’il lui a déjà délivrée pour qu’elle devienne la première attestation annuelle de la société ou de la société de personnes, si, pour cette année ou cet exercice financier postérieur, le projet satisfait aux exigences prévues au premier alinéa de l’article 8.9;
3° est réputée révoquée par le ministre à ce moment donné toute autre attestation annuelle qui a été délivrée à la société ou à la société de personnes, à l’égard du projet, pour une année d’imposition ou un exercice financier quelconque, sauf s’il est postérieur à l’année ou à l’exercice financier pour lequel a été délivrée, le cas échéant, une attestation visée au paragraphe 2°.
La date de prise d’effet de la révocation réputée prévue au paragraphe 3° du premier alinéa correspond à celle de l’entrée en vigueur de l’attestation annuelle qui en fait l’objet.
2012, c. 1, annexe E; 2013, c. 10, a. 197, a. 198; 2015, c. 21, a. 567 à a. 573; 2015, c. 36, a. 179 à a. 183.
ANNEXE E
MINISTRE DES FINANCES
CHAPITRE I
MESURES VISÉES
1.1. Le ministre des Finances administre les paramètres sectoriels des mesures fiscales suivantes:
1° le crédit d’impôt pour les centres financiers internationaux prévu aux articles 1029.8.36.166.61 à 1029.8.36.166.64 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
2° la déduction relative à un spécialiste étranger affecté aux opérations d’un centre financier international prévue aux articles 65 à 70 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3) et aux articles 737.16 et 737.18 de la Loi sur les impôts;
3° les congés fiscaux relatifs à la réalisation d’un projet majeur d’investissement prévus aux articles 737.18.14 à 737.18.17, 771.2.5, 1130, 1138.2.2, 1141.8, 1166, 1170.1 à 1170.4, 1175.1 et 1175.4.1 à 1175.4.4 de la Loi sur les impôts, aux articles 94.0.3.1 à 94.0.3.4 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) et aux articles 33 et 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
4° la déduction relative à un spécialiste étranger au service d’une société qui exploite une bourse de valeurs ou une chambre de compensation de valeurs prévue aux articles 737.18.29 à 737.18.30.3, 737.18.34 et 737.18.35 de la Loi sur les impôts;
5° les crédits d’impôt relatifs à une nouvelle société de services financiers prévus aux articles 1029.8.36.166.65 à 1029.8.36.166.79 de la Loi sur les impôts;
6° la déduction relative à un spécialiste étranger travaillant pour une société de services financiers prévue aux articles 737.22.0.4.1 à 737.22.0.4.8 de la Loi sur les impôts;
7° les congés fiscaux relatifs à la réalisation d’un grand projet d’investissement prévus aux articles 737.18.17.1 à 737.18.17.13 de la Loi sur les impôts et aux articles 33, 34, 34.1.0.3 et 34.1.0.4 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec.
CHAPITRE II
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES CENTRES FINANCIERS INTERNATIONAUX
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
2.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«agglomération de Montréal» a le sens que lui donne l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«centre financier international» désigne une entreprise visée à l’article 6 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«crédit d’impôt pour les centres financiers internationaux» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.14.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«travailleur spécialisé » d’une société pour une période donnée désigne un particulier qui, au cours d’une de ses années d’imposition où il travaille pour une société, est reconnu à titre de spécialiste pour une période donnée de cette année d’imposition, aux termes d’une attestation visée au paragraphe 2º du premier alinéa de l’article 3.2 qui a été délivrée à la société;
«transaction financière internationale» a le sens que lui donne l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«transaction financière internationale admissible» a le sens que lui donnent les articles 7 à 8 de la Loi sur les centres financiers internationaux.
2.2. Une société qui entend exploiter un centre financier international dans l’agglomération de Montréal et qui désire bénéficier du crédit d’impôt pour les centres financiers internationaux doit obtenir du ministre les certificats suivants:
1° un certificat à l’égard de cette entreprise, appelé «certificat d’entreprise» dans le présent chapitre;
2° un certificat à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle désire bénéficier du crédit d’impôt, appelé «certificat d’employé» dans le présent chapitre.
De plus, pour bénéficier de ce crédit d’impôt, une telle société doit également obtenir du ministre les attestations suivantes:
1° une attestation à l’égard de cette entreprise, appelée «attestation d’entreprise» dans le présent chapitre;
2° une attestation d’admissibilité à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle se prévaut du crédit d’impôt, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre.
Les attestations visées au deuxième alinéa doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir du crédit d’impôt pour les centres financiers internationaux.
SECTION II
DOCUMENTS RELATIFS À UNE ENTREPRISE
2.3. Un certificat d’entreprise qui est délivré à une société atteste, sous réserve de la Loi sur les centres financiers internationaux, que l’entreprise qui y est visée est reconnue à titre de centre financier international. Il indique également les catégories de transactions financières internationales admissibles conduites ou devant l’être dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise.
2.4. Le ministre délivre un certificat d’entreprise à une société s’il est d’avis que les activités conduites ou devant l’être dans le cadre de l’exploitation de son entreprise sont conformes aux dispositions et objectifs de la Loi sur les centres financiers internationaux.
2.5. Une attestation d’entreprise qui est délivrée à une société certifie que l’entreprise qui y est visée et qui est exploitée par la société dans l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée est reconnue pour cette année, ou pour la partie de celle-ci qui y est indiquée, à titre de centre financier international.
2.6. Le ministre peut délivrer une attestation d’entreprise à une société lorsque, pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée ou pour une partie de celle-ci, à la fois:
1° le certificat d’entreprise qui a été délivré à l’égard de l’entreprise était valide;
2° il est d’avis que:
a) d’une part, les activités de l’entreprise ont porté sur des transactions financières internationales admissibles;
b) d’autre part, ces activités ont nécessité en tout temps le travail d’au moins six particuliers dont chacun est reconnu par le ministre à titre d’employé admissible de la société, pour la totalité ou une portion de cette année ou partie d’année, aux termes d’une attestation d’employé que la société a obtenue à son égard pour l’année.
Lorsqu’un particulier est un travailleur spécialisé de la société pour une période donnée qui commence ou se termine dans une année d’imposition de celle-ci, les présomptions suivantes doivent être prises en considération pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 2° du premier alinéa:
1° le particulier est réputé avoir été reconnu par le ministre à titre d’employé admissible de la société pour la partie de cette année d’imposition qui est comprise dans la période donnée;
2° la société est réputée avoir obtenu une attestation d’employé à l’égard du particulier pour cette année d’imposition aux termes de laquelle celui-ci est ainsi reconnu.
2.7. Lorsque la condition prévue au sous-paragraphe b du paragraphe 2º du premier alinéa de l’article 2.6 n’est pas remplie pour une période donnée d’une année d’imposition pour laquelle un certificat d’entreprise qui a été délivré à une société est valide, le ministre peut tout de même reconnaître cette entreprise pour cette période donnée, si la société établit, à sa satisfaction, que cette situation est temporaire et attribuable à des circonstances exceptionnelles qui sont indépendantes de sa volonté.
SECTION III
DOCUMENTS RELATIFS AUX EMPLOYÉS
2.8. Un certificat d’employé qui est délivré à une société atteste que le particulier qui y est visé est reconnu par le ministre à titre d’employé admissible de la société.
2.9. Pour que le ministre puisse reconnaître un particulier à titre d’employé admissible d’une société, il doit être d’avis que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que, à compter de la date indiquée au certificat, ce particulier travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines, et que ses fonctions auprès de la société soient consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, à l’exécution de transactions financières internationales admissibles, réalisées dans le cadre des opérations d’une entreprise de la société qui constitue ou doit constituer un centre financier international.
2.10. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société certifie que le particulier qui y est visé est reconnu par le ministre à titre d’employé admissible de la société pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de celle-ci qui y est indiquée.
2.11. Le ministre reconnaît un particulier à titre d’employé admissible d’une société lorsque, à la fois:
1° le certificat d’employé qui a été délivré à la société à l’égard de ce particulier est valide;
2° il travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
3° les fonctions de ce particulier auprès de la société ont été consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, à l’exécution de transactions financières internationales admissibles, réalisées dans le cadre des opérations d’une entreprise de la société à l’égard de laquelle un certificat d’entreprise était valide.
2.12. Les fonctions d’un particulier auprès d’une société qui sont consacrées à l’exécution d’une transaction financière internationale admissible désignent celles qui sont directement attribuables au processus transactionnel spécifique à cette transaction.
Toutefois, sauf si elles constituent en elles-mêmes une transaction financière internationale admissible, les fonctions du particulier qui sont relatives aux affaires juridiques, aux communications, à la comptabilité, à la finance, à la fiscalité, à la gestion d’entreprise, à la gestion des ressources humaines et matérielles, à l’informatique, au marketing, à la messagerie, à la réception ou au secrétariat ne constituent pas des fonctions qui sont directement attribuables au processus transactionnel spécifique à une transaction financière internationale admissible.
2.13. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs que le ministre juge raisonnables, celui-ci peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
SECTION IV
RÈGLES PARTICULIÈRES
2.14. Le ministre est justifié de révoquer un certificat d’entreprise délivré en vertu du présent chapitre ou un certificat semblable délivré en vertu de la Loi sur les centres financiers internationaux, s’il est d’avis que les activités conduites, dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise qui y est visée, par la société ou la société de personnes qui l’a obtenu ne sont plus conformes aux dispositions ou aux objectifs de cette loi, peu importe que la société ou la société de personnes contrevienne ou non à l’une des dispositions de cette loi ou de la présente loi.
2.15. La date de prise d’effet de la révocation d’un certificat ou d’une attestation qui a été délivré en vertu du présent chapitre, ou d’un document semblable qui a été délivré en vertu de la Loi sur les centres financiers internationaux, ne peut être antérieure de plus de quatre ans à celle de l’avis de révocation.
2.16. Le ministre peut, avant de délivrer un certificat ou une attestation prévu au présent chapitre, ou de modifier ou de révoquer un tel document, ou un document semblable délivré en vertu de la Loi sur les centres financiers internationaux, prendre avis de CFI Montréal-Centre Financier International ou de tout autre organisme poursuivant des fins similaires.
CHAPITRE III
PARAMÈTRES SECTORIELS DE LA DÉDUCTION RELATIVE À UN SPÉCIALISTE ÉTRANGER AFFECTÉ AUX OPÉRATIONS D’UN CENTRE FINANCIER INTERNATIONAL
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
3.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«attestation d’entreprise» désigne une attestation qui est visée au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 2.2 ou à l’article 12 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«centre financier international» désigne une entreprise visée à l’article 6 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«certificat d’entreprise» désigne un certificat qui est visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 2.2 ou à l’article 10 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«congé fiscal pour spécialiste étranger» désigne la mesure fiscale prévue à la sous-section 1 de la section III du chapitre V de la Loi sur les centres financiers internationaux et aux articles 737.16 et 737.18 de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle un particulier peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition;
«employeur admissible» désigne une société ou une société de personnes exploitant une entreprise qui est reconnue à titre de centre financier international, aux termes des documents suivants qui lui ont été délivrés à l’égard de cette entreprise:
1° le certificat d’entreprise;
2° l’attestation d’entreprise pour l’année d’imposition de la société ou pour l’exercice financier de la société de personnes, selon le cas, pour lequel cette définition est appliquée;
«personnel stratégique» a le sens que lui donne l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«support administratif» a le sens que lui donne l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«transaction financière internationale» a le sens que lui donne l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux.
Pour l’application de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa, les présomptions suivantes doivent être prises en considération, le cas échéant, à l’égard du certificat ou d’une attestation, selon le cas, visé à cette définition, qui a été délivré à une société ou à une société de personnes:
1° lorsque le certificat est révoqué rétroactivement:
a) il est réputé valide jusqu’à la date de délivrance de l’avis de révocation;
b) la société ou la société de personnes est alors réputée détenir à l’égard de l’entreprise à laquelle le certificat se rapporte, pour l’année d’imposition ou l’exercice financier au cours duquel il a été révoqué, une attestation d’entreprise valide qui couvre la période correspondant à la partie de cette année ou de cet exercice qui se termine à cette date de délivrance;
2° une attestation révoquée est réputée valide pour toute l’année d’imposition ou pour tout l’exercice financier, selon le cas, pour lequel elle avait été délivrée.
3.2. Un employeur admissible doit, pour qu’un particulier qui travaille pour lui puisse bénéficier du congé fiscal pour spécialiste étranger, obtenir du ministre les documents suivants:
1° un certificat à l’égard du particulier, appelé «certificat de spécialiste» dans le présent chapitre;
2° une attestation à l’égard du particulier, appelée «attestation de spécialiste» dans le présent chapitre.
L’attestation visée au présent article doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle l’employeur admissible souhaite qu’un particulier qui travaille pour lui puisse se prévaloir du congé fiscal pour spécialiste étranger.
L’employeur doit présenter la demande de délivrance d’une attestation avant le 1er mars de l’année civile qui suit l’année d’imposition du particulier à laquelle cette demande se rapporte.
Toutefois, le ministre peut, lorsqu’il estime que les circonstances le justifient, permettre qu’une telle demande lui soit présentée après l’expiration de ce délai.
SECTION II
DOCUMENTS RELATIFS AUX SPÉCIALISTES
3.3. Le certificat de spécialiste qui est délivré à un employeur admissible atteste que le particulier qui y est visé est reconnu par le ministre à titre de spécialiste à l’égard de cet employeur. Le ministre y indique sa période de validité, laquelle ne peut excéder cinq ans.
3.4. Pour que le ministre puisse reconnaître un particulier à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible, il doit être d’avis que ce particulier est spécialisé dans le domaine des transactions financières internationales et que l’on peut raisonnablement s’attendre:
1° à compter du moment de son entrée en fonction auprès de l’employeur jusqu’à la fin de la période de validité indiquée au certificat:
a) soit à ce que ses fonctions auprès de l’employeur soient consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, aux opérations d’une entreprise de celui-ci qui constitue ou doit constituer un centre financier international, autres que du support administratif;
b) soit à ce qu’il fasse partie du personnel stratégique de l’entreprise décrite au sous-paragraphe a, et que ses fonctions auprès de l’employeur soient consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, aux opérations de cette entreprise;
2° s’il s’agit d’un particulier qui a commencé ou doit commencer à résider au Canada pour y implanter un centre financier international de l’employeur, à la fois:
a) à ce que ses fonctions auprès de la personne ou de la société de personnes pour laquelle il travaille au cours de la période d’implantation de ce centre financier international soient consacrées, au cours de cette période, dans une proportion d’au moins 75%, à cette implantation;
b) à ce que, dans les 12 mois suivant le jour où il a commencé à résider au Canada pour y implanter le centre financier international de l’employeur, il entre en fonction auprès de celui-ci;
c) à compter du moment de son entrée en fonction auprès de l’employeur jusqu’à la fin de la période de validité indiquée au certificat:
i. soit à ce que ses fonctions auprès de l’employeur soient consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, aux opérations de l’entreprise de celui-ci qui doit constituer un centre financier international, autres que du support administratif;
ii. soit à ce qu’il fasse partie du personnel stratégique de l’entreprise décrite au sous-paragraphe i, et que ses fonctions auprès de l’employeur soient consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, aux opérations de cette entreprise.
3.5. Une attestation de spécialiste qui est délivrée à un employeur admissible certifie que le particulier qui y est visé est reconnu par le ministre à titre de spécialiste à l’égard de cet employeur pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
3.6. Le ministre reconnaît un particulier à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible pour la totalité ou une partie de l’année d’imposition du particulier pour laquelle la demande de délivrance d’une attestation lui a été présentée lorsque, à la fois:
1° le certificat de spécialiste, ou le certificat visé à l’article 14 de la Loi sur les centres financiers internationaux, qui a été délivré à l’employeur à l’égard de ce particulier est valide à l’égard de l’année ou de la partie de l’année;
2° tout au long de l’année ou de la partie de l’année, l’une des conditions suivantes est remplie:
a) les fonctions de ce particulier auprès de la personne ou de la société de personnes qui est visée au sous-paragraphe a du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 66 de la Loi sur les centres financiers internationaux ont été consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, à l’implantation de l’entreprise qui doit constituer un centre financier international de l’employeur;
b) les fonctions de ce particulier auprès de l’employeur ont été consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, aux opérations, autres que du support administratif, d’une entreprise de l’employeur à l’égard de laquelle un certificat d’entreprise qui a été délivré à ce dernier était valide;
c) les fonctions de ce particulier auprès de l’employeur ont été consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, aux opérations de l’entreprise décrite au sous-paragraphe b et le particulier faisait partie du personnel stratégique de cette entreprise.
3.7. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs que le ministre juge raisonnables, celui-ci peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu, à l’égard d’un employeur admissible, à titre de spécialiste, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
3.8. L’employeur admissible à qui une attestation de spécialiste est délivrée pour une année d’imposition en vertu du présent chapitre doit, avec diligence, en transmettre une copie au particulier qui y est visé afin que celui-ci puisse la joindre à sa déclaration fiscale pour l’année.
SECTION III
RÈGLES PARTICULIÈRES
3.9. La date de prise d’effet de la révocation d’un certificat qui est soit un certificat de spécialiste, soit un certificat délivré en vertu de l’un des articles 14 et 15 de la Loi sur les centres financiers internationaux, ne peut être antérieure de plus de quatre ans à celle de l’avis de révocation. Il en est de même en ce qui concerne la révocation d’une attestation qui est soit une attestation de spécialiste, soit une attestation délivrée en vertu de l’un des articles 19 et 20 de cette loi.
3.10. Le ministre peut, avant de délivrer un certificat ou une attestation de spécialiste, ou de révoquer soit un tel document, soit un document délivré en vertu de l’un des articles 14, 15, 19 et 20 de la Loi sur les centres financiers internationaux, prendre avis de CFI Montréal–Centre Financier International ou de tout autre organisme poursuivant des fins similaires.
CHAPITRE IV
PARAMÈTRES SECTORIELS DES MESURES FISCALES RELATIVES À LA RÉALISATION D’UN PROJET MAJEUR D’INVESTISSEMENT
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
4.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«centre de villégiature international» désigne un complexe ou un ensemble d’habitations, doté d’équipements récréatifs ou d’attraits naturels mis en valeur, dont l’existence et la prospérité dépendent du tourisme international;
«mesure fiscale relative à la réalisation d’un projet majeur d’investissement» désigne l’une des mesures fiscales suivantes dont peut bénéficier soit une société qui détient une attestation d’admissibilité visée au premier alinéa de l’article 4.3, soit une société qui est membre d’une société de personnes qui détient une telle attestation ou, lorsqu’il s’agit de la mesure visée au paragraphe 5° ou 8°, une autre personne qui est membre d’une telle société de personnes:
1° la mesure fiscale prévue au titre VII.2.3 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts et à l’article 771.2.5 de cette loi, en vertu de laquelle la société peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition;
2° la mesure fiscale prévue aux articles 1130, 1138.2.2 et 1141.8 de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle la société peut déduire un montant dans le calcul de son capital versé pour une année d’imposition;
3° la mesure fiscale prévue aux articles 1166 et 1170.1 à 1170.4 de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle la société peut, si elle est une société d’assurance au sens du premier alinéa de cet article 1166, déduire un montant dans le calcul de sa taxe à payer en vertu de la partie VI de cette loi pour une année d’imposition;
4° la mesure fiscale prévue aux articles 1175.1 et 1175.4.1 à 1175.4.4 de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle la société peut, si elle est un assureur sur la vie au sens de l’article 1 de cette loi, déduire un montant dans le calcul de sa taxe à payer en vertu de la partie VI.1 de cette loi pour une année d’imposition;
5° la mesure fiscale prévue aux articles 33 et 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec qui permet à la société ou à l’autre personne d’obtenir une exemption de cotisation en vertu du paragraphe d du septième alinéa de cet article 34;
6° la mesure fiscale prévue aux articles 94.0.3.1, 94.0.3.2 et 94.0.3.4 de la Loi sur l’administration fiscale qui permet à la société d’obtenir du ministre du Revenu le paiement d’un montant, déterminé conformément au paragraphe a du premier alinéa de l’article 94.0.3.2 de cette loi, à titre de remboursement de la totalité ou d’une partie de l’impôt de la partie I de la Loi sur les impôts qu’elle a payé pour une année d’imposition;
7° la mesure fiscale prévue aux articles 94.0.3.1, 94.0.3.2 et 94.0.3.4 de la Loi sur l’administration fiscale qui permet à la société d’obtenir du ministre du Revenu le paiement d’un montant, déterminé conformément au paragraphe b du premier alinéa de l’article 94.0.3.2 de cette loi, à titre de remboursement de la totalité ou d’une partie de la taxe sur le capital de la partie IV, VI ou VI.1 de la Loi sur les impôts qu’elle a payée pour une année d’imposition;
8° la mesure fiscale prévue aux articles 94.0.3.1 à 94.0.3.4 de la Loi sur l’administration fiscale qui permet soit à la société d’obtenir du ministre du Revenu le paiement d’un montant, déterminé conformément au paragraphe c du premier alinéa de l’article 94.0.3.2 de cette loi ou conformément au premier alinéa de l’article 94.0.3.3 de cette loi, à titre de remboursement de cotisations qui ont été payées en vertu de l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec, soit à l’autre personne d’obtenir de ce ministre le paiement d’un montant, déterminé conformément au premier alinéa de cet article 94.0.3.3, à titre de remboursement de telles cotisations;
«période de démarrage» d’un projet d’investissement désigne la période qui commence à la date visée au deuxième alinéa et qui se termine à la fin de l’année civile qui comprend:
1° soit le 36e mois suivant cette date, lorsque le projet d’investissement est visé au sous-paragraphe a du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 4.7;
2° soit le 48e mois suivant cette date, lorsque le projet d’investissement est visé à l’un des paragraphes b et c de ce paragraphe 3°;
«période d’exemption» d’une société ou d’une société de personnes, relativement à un projet d’investissement, désigne la période de 10 ans qui commence à la date indiquée à cette fin par le ministre dans la première attestation d’admissibilité visée au deuxième alinéa de l’article 4.3 qui est délivrée à la société ou à la société de personnes à l’égard de ce projet;
«salaire» désigne un traitement ou un salaire pour l’application de la partie I de la Loi sur les impôts.
La date à laquelle la définition de l’expression «période de démarrage» prévue au premier alinéa fait référence est celle du début de la période d’exemption relativement au projet d’investissement qui est indiquée par le ministre dans la première attestation d’admissibilité visée au deuxième alinéa de l’article 4.3 qui a été délivrée à la société ou à la société de personnes à l’égard de ce projet ou qui aurait été ainsi indiquée si une première attestation de ce genre lui avait été délivrée.
4.2. Pour l’application de la présente loi et malgré les articles 1175.27, 1175.28.15 et 1175.28.17 de la Loi sur les impôts et l’article 94.0.3.3 de la Loi sur l’administration fiscale, chaque personne qui est membre d’une société de personnes qui détient l’attestation visée au premier alinéa de l’article 4.3 est considérée comme celle qui bénéficie, ou se prévaut, de la mesure fiscale visée au paragraphe 5º ou 8º de la définition de l’expression «mesure fiscale relative à la réalisation d’un projet majeur d’investissement» prévue au premier alinéa de l’article 4.1, selon la proportion convenue à son égard pour l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans son année d’imposition pour laquelle cette mesure s’applique.
4.3. Pour qu’elle puisse bénéficier, à l’égard d’un projet d’investissement, d’une mesure fiscale relative à la réalisation d’un projet majeur d’investissement, une société ou, lorsqu’elle s’en prévaut à titre de membre d’une société de personnes, cette dernière, doit détenir une attestation d’admissibilité à l’égard de ce projet, appelée «attestation initiale» dans le présent chapitre.
De plus, la société ou la société de personnes doit, à cette fin, obtenir du ministre une attestation d’admissibilité à l’égard du projet d’investissement, appelée «attestation annuelle» dans le présent chapitre, pour chaque année civile qui est, selon le cas:
1° une année civile dont au moins une partie est comprise, à la fois, dans la période d’exemption de la société, relativement au projet, et dans une année d’imposition pour laquelle celle-ci entend bénéficier, à l’égard de ce projet, d’une mesure fiscale relative à la réalisation d’un projet majeur d’investissement;
2° une année civile dont au moins une partie est comprise, à la fois, dans la période d’exemption de la société de personnes, relativement au projet, et dans un exercice financier de celle-ci qui se termine dans une année d’imposition de la société pour laquelle cette dernière entend bénéficier, à l’égard de ce projet, d’une mesure fiscale relative à la réalisation d’un projet majeur d’investissement.
Les attestations visées au premier et au deuxième alinéa, obtenues par une société de personnes, sont également nécessaires pour qu’une personne, autre qu’une société, qui en est membre puisse se prévaloir de la mesure fiscale visée au paragraphe 5º ou 8º de la définition de l’expression «mesure fiscale relative à la réalisation d’un projet majeur d’investissement» prévue au premier alinéa de l’article 4.1.
Sous réserve du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 4.4, le ministre ne peut délivrer une attestation initiale à l’égard d’un projet d’investissement que si la demande de délivrance d’une telle attestation lui a été présentée par écrit avant le 12 juin 2003. De plus, il ne peut délivrer une attestation initiale visée par une telle demande après le 19 novembre 2012.
La demande de délivrance d’une attestation annuelle doit être présentée au ministre dans les 15 mois suivant la fin de l’année d’imposition de la société ou de l’exercice financier de la société de personnes dans lequel se termine l’année civile pour laquelle elle est faite. Toutefois, le ministre peut, s’il estime que les circonstances le justifient, accepter une telle demande malgré l’expiration de ce délai, pour autant qu’elle lui soit présentée au plus tard le dernier jour du 18e mois suivant la fin de l’année d’imposition ou de l’exercice financier concerné.
Toutefois, le ministre peut délivrer une attestation annuelle qui vise une année civile se terminant dans une année d’imposition ou un exercice financier qui se termine avant le 20 novembre 2012 si la demande de délivrance de cette attestation lui a été présentée avant le 20 février 2014.
Le ministre ne peut, pour une année civile donnée, délivrer à une société ou à une société de personnes une attestation annuelle à l’égard d’un projet d’investissement que si, au moment où celle-ci doit être délivrée, l’attestation initiale que la société ou la société de personnes, selon le cas, détient à l’égard de ce projet est toujours valide.
Si, à un moment donné, le ministre révoque l’attestation initiale qui a été délivrée à une société ou à une société de personnes, à l’égard d’un projet d’investissement, toute attestation annuelle qui lui a été délivrée, à l’égard de ce projet, pour une année civile postérieure à celle qui comprend la date de prise d’effet de cette révocation, est réputée révoquée par le ministre à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet. Est également réputée révoquée par le ministre à ce moment l’attestation annuelle qui a été délivrée, à l’égard de ce projet, pour l’année civile comprenant la date de prise d’effet de la révocation de l’attestation initiale, sauf que la date de prise d’effet de sa révocation réputée correspond à celle de la prise d’effet de la révocation de l’attestation initiale.
4.4. Lorsque, à un moment quelconque d’une année civile donnée, une société ou une société de personnes acquiert d’une autre société ou société de personnes, appelées respectivement «cessionnaire» et «cédante» dans le présent article, la totalité ou presque de la partie exploitée au Québec de l’entreprise dans le cadre de laquelle sont exercées des activités découlant de la réalisation du projet d’investissement à l’égard duquel la cédante détient une attestation initiale valide et que, pour l’application du présent chapitre, le ministre consent au transfert, en faveur de la cessionnaire, de la réalisation du projet d’investissement, les règles suivantes s’appliquent:
1° l’attestation initiale qui a été délivrée à la cédante est réputée révoquée à compter de ce moment;
2° l’attestation annuelle qui, le cas échéant, a été délivrée à la cédante à l’égard de ce projet, pour l’année donnée ou pour une année civile subséquente, est également réputée révoquée à compter de ce moment ou, si elle lui est postérieure, à compter de la date de son entrée en vigueur;
3° la première attestation annuelle qui, le cas échéant, a été délivrée à la cédante à l’égard de ce projet ou est réputée lui avoir été délivrée en raison de l’application du présent paragraphe est, pour l’application de la définition de l’expression «période d’exemption» prévue à l’article 4.1 et du deuxième alinéa de chacun des articles 4.1 et 4.16, réputée avoir été délivrée à la cessionnaire;
4° le ministre délivre à la cessionnaire une attestation initiale à l’égard de ce projet, qui entre en vigueur à ce moment.
Le premier alinéa est réputé s’être appliqué, avant le 1er janvier 2011, relativement à l’acquisition par une cessionnaire, avant cette date, de la totalité ou presque de la partie exploitée au Québec de l’entreprise dans le cadre de laquelle sont exercées des activités découlant de la réalisation du projet d’investissement à l’égard duquel une attestation initiale a été délivrée à une cédante, si, pour l’application de la mesure fiscale relative à la réalisation d’un projet majeur d’investissement, le ministre avait consenti à ce transfert, en faveur de la cessionnaire, de la réalisation du projet d’investissement.
Le ministre peut consentir au transfert, en faveur d’une cessionnaire, de la réalisation du projet d’investissement, si la cessionnaire s’engage à poursuivre au Québec la réalisation de la totalité ou presque de ce projet, tel que celui-ci lui a été présenté et a été accepté par lui à l’occasion du transfert.
Si le ministre a délivré une attestation initiale donnée à une cessionnaire en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa, relativement à l’acquisition, appelée «acquisition donnée» dans le présent alinéa, par celle-ci, à un moment quelconque, de la totalité ou presque de la partie exploitée au Québec de l’entreprise donnée dans le cadre de laquelle sont exercées des activités découlant de la réalisation du projet d’investissement à l’égard duquel cette attestation est délivrée et que, à un moment postérieur au moment quelconque, il révoque ou est réputé avoir révoqué en raison de l’application du présent alinéa l’attestation initiale qui a été délivrée à la cédante impliquée dans cette acquisition donnée, à l’égard de ce projet, l’attestation donnée qui a été délivrée à la cessionnaire en vertu de ce paragraphe est également réputée révoquée par le ministre à ce moment postérieur. La date de prise d’effet de cette révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation donnée.
Enfin, si, à un moment postérieur au moment quelconque, une première attestation annuelle est délivrée à l’égard d’un projet d’investissement, cette attestation est, pour l’application des articles 94.0.3.2 et 94.0.3.3 de la Loi sur l’administration fiscale, réputée avoir été également délivrée à une cédante à laquelle le premier alinéa s’est appliqué avant ce moment postérieur, relativement à ce projet. Le ministre doit alors transmettre une copie de cette attestation à la cédante.
4.5. Malgré le paragraphe 5º de l’article 5 de la présente loi, une société ou une société de personnes est associée à une autre personne ou société de personnes dans une année civile, lorsqu’elle le serait en vertu de ce paragraphe 5º si, à la fois:
1° les règles prévues aux paragraphes a à c du deuxième alinéa de l’article 737.18.20 de la Loi sur les impôts s’appliquaient à ce paragraphe 5°, compte tenu des adaptations nécessaires;
2° les mots «année d’imposition» étaient remplacés, partout où ils se trouvent dans ce paragraphe 5° et dans les dispositions pertinentes de la Loi sur les impôts, par les mots «année civile».
SECTION II
ATTESTATION INITIALE
4.6. Une attestation initiale délivrée à une société ou à une société de personnes, selon le cas, indique que le projet d’investissement qui en fait l’objet sera vraisemblablement reconnu à titre de projet majeur d’investissement.
4.7. Le ministre délivre une attestation initiale à l’égard d’un projet d’investissement à une société ou à une société de personnes lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1° le projet doit être réalisé après le 14 mars 2000 et la société ou la société de personnes démontre, à la satisfaction du ministre, que les activités qui en découleront seront exercées au Québec;
2° sous réserve du paragraphe 1° du deuxième alinéa, le projet concerne des activités de l’un des secteurs suivants:
a) le secteur primaire;
b) le secteur secondaire;
c) le secteur tertiaire moteur;
3° sous réserve du paragraphe 2° du deuxième alinéa, la société ou la société de personnes démontre, à la satisfaction du ministre, qu’il est vraisemblable que la réalisation du projet fasse en sorte que, selon le cas:
a) au plus tard à la fin de l’année civile qui comprend le 36e mois suivant la date visée au deuxième alinéa de l’article 4.1 à l’égard du projet, une masse salariale d’au moins 15 000 000 $, déterminée conformément à l’article 4.8, soit générée;
b) au plus tard à la fin de l’année civile qui comprend le 48e mois suivant la date visée au deuxième alinéa de l’article 4.1 à l’égard du projet, d’une part, une masse salariale d’au moins 4 000 000 $, déterminée conformément à l’article 4.8, soit générée et que, d’autre part, le total des dépenses d’investissement qui sont attribuables à sa réalisation, déterminé conformément à l’article 4.12, soit d’au moins 300 000 000 $;
c) au plus tard à la fin de l’année civile qui comprend le 48e mois suivant la date visée au deuxième alinéa de l’article 4.1 à l’égard du projet, le total des dépenses d’investissement qui sont attribuables à sa réalisation, déterminé conformément à l’article 4.12, soit d’au moins 300 000 000 $, lorsque le projet d’investissement consiste en une expansion ou en une modernisation d’une unité de production;
4° lorsque le projet d’investissement consiste en la réalisation d’un centre de villégiature international, la majeure partie des activités de construction immobilière exercées dans le cadre de la réalisation du projet doivent être confiées à des sous-traitants.
Lorsque le projet d’investissement consiste en la réalisation d’un centre de villégiature international, les règles suivantes s’appliquent:
1° le projet peut également concerner des activités du secteur tertiaire traditionnel, notamment des activités de gestion immobilière, y compris de telles activités de gestion qui concernent la construction;
2° le paragraphe 3° du premier alinéa doit se lire sans tenir compte des sous-paragraphes a et c.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, l’expression «secteur tertiaire moteur» désigne les télécommunications, l’énergie électrique, les services financiers et les services aux entreprises — autres que les services offerts par un bureau de placement et les services de comptabilité —, tels les services de location de personnel, les services informatiques et les services connexes, les services de publicité, les services d’architectes, d’ingénieurs et autres services scientifiques et techniques, les services de conseils en gestion et les services offerts par des cabinets d’avocats ou de notaires.
4.8. La masse salariale qui est générée par la réalisation d’un projet d’investissement, pour la totalité ou une partie d’une année civile, correspond à l’un des montants suivants:
1° lorsque aucune des sociétés ou sociétés de personnes prenant part au projet n’est associée, dans l’année ou la partie de l’année, à une autre de ces sociétés ou sociétés de personnes, à l’ensemble des montants dont chacun est la masse salariale relative à la réalisation du projet, pour cette année ou partie d’année, d’une de ces sociétés ou sociétés de personnes, déterminée conformément à l’article 4.9;
2° lorsque des sociétés ou des sociétés de personnes prenant part au projet sont associées entre elles dans l’année ou la partie de l’année, au montant déterminé selon la formule suivante:

A + B.

Dans la formule prévue au paragraphe 2º du premier alinéa:
1° la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun est la masse salariale relative à la réalisation du projet d’investissement pour l’année ou la partie de l’année, déterminée conformément à l’article 4.9, d’une des sociétés ou des sociétés de personnes prenant part au projet qui n’est pas associée, dans cette année ou partie d’année, à une autre de ces sociétés ou sociétés de personnes;
2° la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est la masse salariale relative à la réalisation du projet d’investissement, pour cette année ou partie d’année, d’un groupe associé d’investisseurs à l’égard du projet, déterminée conformément à l’article 4.10.
Dans le présent article et dans l’article 4.10, l’expression «groupe associé d’investisseurs», à l’égard d’un projet d’investissement, pour la totalité ou une partie d’une année civile, désigne l’ensemble des sociétés et des sociétés de personnes prenant part au projet qui sont associées entre elles dans l’année ou la partie de l’année.
4.9. La masse salariale relative à la réalisation d’un projet d’investissement, pour la totalité ou une partie d’une année civile, d’une des sociétés ou sociétés de personnes prenant part à ce projet qui, le cas échéant, n’est pas associée, dans l’année ou la partie de l’année, à une autre de ces sociétés ou sociétés de personnes, correspond, sous réserve de l’article 4.11, au moindre des montants suivants:
1° l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est le salaire versé par la société ou la société de personnes, au cours de l’année ou de la partie de l’année, à un particulier qui se rapporte à un établissement situé au Québec et dont les fonctions sont relatives aux activités que le projet concerne, sur l’ensemble des montants dont chacun est le salaire versé par la société ou la société de personnes, au cours de l’année de référence relativement au projet d’investissement ou de la partie donnée de cette année de référence, à un particulier qui se rapportait à un établissement situé au Québec et dont les fonctions étaient relatives aux activités que le projet concerne;
2° le montant déterminé selon la formule suivante:

A - B.

Dans la formule prévue au paragraphe 2º du premier alinéa:
1° la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun est le salaire versé, au cours de l’année ou de la partie de l’année, soit par la société ou la société de personnes, soit par une autre personne ou société de personnes qui a un établissement au Québec et qui est associée à la société ou à la société de personnes dans cette année ou partie d’année, à un particulier qui se rapporte à un établissement situé au Québec et qui travaille soit dans le secteur d’activité dans lequel le projet d’investissement est réalisé, soit dans un secteur d’activité connexe;
2° la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est le salaire versé par une personne ou une société de personnes visée au paragraphe 1º, au cours de l’année de référence relativement au projet ou de la partie donnée de cette année de référence, à un particulier qui se rapportait à un établissement situé au Québec et qui travaillait dans un secteur visé à ce paragraphe.
Dans le présent article et dans l’article 4.10, l’expression «année de référence», relativement à un projet d’investissement, désigne l’année civile qui précède celle comprenant la date du début de la période d’exemption qui est indiquée par le ministre sur la première attestation annuelle qui a été délivrée à l’égard du projet ou qui aurait été ainsi indiquée si une première attestation annuelle avait été délivrée à son égard.
Pour l’application du présent article et de l’article 4.10, la partie donnée d’une année de référence, relativement à un projet d’investissement, correspond à la même partie de cette année que celle de l’année civile pour laquelle la masse salariale relative à la réalisation du projet d’investissement est déterminée.
4.10. La masse salariale relative à la réalisation d’un projet d’investissement d’un groupe associé d’investisseurs à l’égard de ce projet, pour la totalité ou une partie d’une année civile, correspond, sous réserve de l’article 4.11, au moindre des montants suivants:
1° l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est le salaire versé par une société ou une société de personnes qui est membre du groupe associé d’investisseurs, au cours de l’année ou de la partie de l’année, à un particulier qui se rapporte à un établissement situé au Québec et dont les fonctions sont relatives aux activités que le projet concerne, sur l’ensemble des montants dont chacun est le salaire versé par une telle société ou société de personnes, au cours de l’année de référence relativement au projet ou de la partie donnée de cette année de référence, à un particulier qui se rapportait à un établissement situé au Québec et dont les fonctions étaient relatives aux activités que le projet concerne;
2° le montant déterminé selon la formule suivante:

A - B.

Dans la formule prévue au paragraphe 2° du premier alinéa:
1° la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun est le salaire versé, au cours de l’année ou de la partie de l’année, soit par une société ou une société de personnes qui est membre du groupe associé d’investisseurs, soit par une autre personne ou société de personnes qui a un établissement au Québec et qui est associée à un tel membre dans cette année ou partie d’année, à un particulier qui se rapporte à un établissement situé au Québec et qui travaille soit dans le secteur d’activité dans lequel le projet d’investissement est réalisé, soit dans un secteur d’activité connexe;
2° la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est le salaire versé par une personne ou une société de personnes visée au paragraphe 1º, au cours de l’année de référence relativement au projet d’investissement ou de la partie donnée de cette année de référence, à un particulier qui se rapportait à un établissement situé au Québec et qui travaillait dans un secteur visé à ce paragraphe.
4.11. Pour déterminer la masse salariale relative à la réalisation d’un projet d’investissement, pour la totalité ou une partie d’une année civile, conformément à l’article 4.9 ou 4.10, on ne doit pas tenir compte des montants suivants:
1° le montant du salaire qui est versé, au cours de la période de réalisation du projet qui est comprise dans l’année ou la partie de l’année, à un particulier dont les tâches consistent à construire, à agrandir, à améliorer ou à moderniser le site où sera réalisé le projet, y compris, lorsque le projet consiste en la réalisation d’un centre de villégiature international, à construire des unités d’habitation;
2° le montant que verse une société ou une société de personnes qui réalise le projet, à un moment quelconque de l’année ou de la partie de l’année qui est postérieur à celui de l’acquisition par elle d’une entreprise quelconque exploitée au Québec, à un particulier dont les fonctions se rapportent à des activités qui étaient exercées dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise quelconque avant le moment de cette acquisition, sauf si l’entreprise quelconque est celle dans le cadre de laquelle le projet est réalisé et que le ministre a consenti au transfert, en faveur de la société ou de la société de personnes, de la réalisation du projet d’investissement conformément à l’article 4.4;
3° le montant du salaire que verse une société ou une société de personnes qui réalise le projet, à un moment quelconque de l’année ou de la partie de l’année qui est postérieur à celui d’un transfert d’activités données d’une entreprise exploitée au Québec, effectué en sa faveur par suite d’un contrat d’impartition, à un particulier dont les fonctions sont relatives aux activités données.
4.12. Sous réserve du deuxième alinéa, le total des dépenses d’investissement attribuables à la réalisation d’un projet d’investissement, à un moment donné, correspond à l’ensemble des dépenses en capital engagées afin d’obtenir des biens ou des services en vue de l’implantation, au Québec, de l’entreprise ou de la partie d’entreprise dans le cadre de laquelle sont exercées des activités découlant de la réalisation du projet d’investissement, ou en vue de l’accroissement, de l’amélioration ou de la modernisation de la production d’une telle entreprise ou partie d’entreprise.
Lorsque le projet d’investissement consiste en la réalisation d’un centre de villégiature international, une dépense engagée en vue de la construction d’unités d’habitation destinées à la vente est réputée, à un moment donné, une dépense en capital visée au premier alinéa, pour autant que le total des dépenses d’investissement attribuables à la réalisation du projet, déterminé sans tenir compte du présent alinéa, soit, à ce moment, d’au moins 150 000 000 $.
SECTION III
ATTESTATION ANNUELLE
4.13. Une attestation annuelle qui est délivrée, pour une année civile, à une société ou à une société de personnes, à l’égard d’un projet d’investissement, certifie que la société ou la société de personnes poursuit, dans l’année civile, la réalisation du projet d’investissement à l’égard duquel une attestation initiale lui a été délivrée. L’attestation annuelle confirme également que le projet est reconnu pour l’année à titre de projet majeur d’investissement, sauf si elle est délivrée en vertu du quatrième alinéa de l’article 4.15, auquel cas elle indique qu’il est vraisemblable que ce projet soit ainsi reconnu.
Lorsqu’il s’agit de la première attestation annuelle qui est délivrée à l’égard d’un projet d’investissement, le ministre y indique la date du début de la période d’exemption de la société ou de la société de personnes relativement à ce projet.
4.14. Une attestation annuelle à l’égard d’un projet d’investissement peut être délivrée, pour une année civile donnée, à une société ou à une société de personnes si:
1° dans le cas d’un projet qui est reconnu à titre de projet majeur d’investissement en vertu du sous-paragraphe a du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 4.7, la masse salariale générée par la réalisation du projet est d’au moins 15 000 000 $ pour l’année donnée;
2° dans le cas d’un projet qui est reconnu à titre de projet majeur d’investissement en vertu du sous-paragraphe b du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 4.7, d’une part, la masse salariale générée par la réalisation de ce projet est d’au moins 4 000 000 $ pour l’année donnée et, d’autre part, le total des dépenses d’investissement attribuables à la réalisation du projet, à un moment quelconque de l’année donnée, est d’au moins 300 000 000 $;
3° dans le cas d’un projet qui est reconnu à titre de projet majeur d’investissement en vertu du sous-paragraphe c du paragraphe 3º du premier alinéa de l’article 4.7, le total des dépenses d’investissement attribuables à la réalisation du projet, à un moment quelconque de l’année donnée, est d’au moins 300 000 000 $.
Lorsqu’une première attestation annuelle a été délivrée à l’égard d’un projet d’investissement pour une année civile donnée, les conditions prévues au premier alinéa qui sont applicables à ce projet sont réputées remplies aux fins de délivrer une attestation annuelle pour toute année civile qui est postérieure à l’année donnée et qui est comprise dans la période de démarrage de ce projet.
Le ministre ne peut délivrer une attestation annuelle à une société ou à une société de personnes, à l’égard d’un projet d’investissement, pour une année civile qui est postérieure à la période de démarrage du projet, si une première attestation annuelle n’a pas été délivrée à l’égard de ce projet pour une année civile comprise dans cette période. De même, une attestation annuelle ne peut être délivrée à l’égard d’un projet d’investissement que pour une année civile ou une partie d’année civile qui est comprise dans la période d’exemption de la société ou de la société de personnes relativement à ce projet.
Lorsque le projet d’investissement consiste en la réalisation d’un centre de villégiature international, le paragraphe 2º du premier alinéa doit se lire, relativement à une année civile donnée autre que la première année civile pour laquelle une attestation annuelle est délivrée à l’égard de ce projet, en y remplaçant «300 000 000 $» par «150 000 000 $».
4.15. Le ministre peut, à un moment quelconque, délivrer une première attestation annuelle à l’égard d’un projet d’investissement visé au sous-paragraphe a du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 4.7, pour une année civile donnée, bien que, à ce moment, ce projet ne satisfasse pas à l’exigence prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 4.14, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1° le produit obtenu en multipliant la masse salariale qui a été générée par la réalisation du projet pour la partie de l’année donnée prise en considération par le ministre, par la proportion que représente le rapport entre 365 et le nombre de jours de cette partie de l’année donnée, est égal ou supérieur à 15 000 000 $;
2° le ministre est d’avis que, eu égard à l’ensemble des engagements pris au plus tard à la fin de la partie de l’année donnée prise en considération par le ministre, relativement au projet, la masse salariale qui sera générée par la réalisation de ce projet pour l’année donnée sera égale ou supérieure à 15 000 000 $.
Le ministre peut également, à un moment quelconque, délivrer une première attestation annuelle à l’égard d’un projet d’investissement visé au sous-paragraphe b du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 4.7, pour une année civile donnée, bien que, à ce moment, ce projet ne satisfasse pas aux exigences prévues au paragraphe 2º du premier alinéa de l’article 4.14, lorsqu’il est d’avis que, eu égard à l’ensemble des engagements pris, relativement au projet, et aux prévisions de croissance de la masse salariale qui sera générée par la réalisation de ce projet, il sera vraisemblablement satisfait à ces exigences, pour une année civile, au plus tard à la fin de la période de démarrage de ce projet.
Le ministre peut aussi, à un moment quelconque, délivrer une première attestation annuelle à l’égard d’un projet d’investissement visé au sous-paragraphe c du paragraphe 3º du premier alinéa de l’article 4.7, pour une année civile donnée, bien que, à ce moment, ce projet ne satisfasse pas à l’exigence prévue au paragraphe 3º du premier alinéa de l’article 4.14, lorsqu’il est d’avis que, eu égard à l’ensemble des engagements pris, relativement au projet, il sera vraisemblablement satisfait à cette exigence, pour une année civile, au plus tard à la fin de la période de démarrage de ce projet.
Enfin, le ministre peut, à un moment quelconque, délivrer une attestation annuelle, à l’égard d’un projet d’investissement visé à l’un des sous-paragraphes a à c du paragraphe 3º du premier alinéa de l’article 4.7, pour une année civile donnée qui est postérieure à la période de démarrage du projet, bien que, à ce moment, ce projet ne satisfasse pas aux exigences prévues, selon le cas, au paragraphe 1º, 2º ou 3º du premier alinéa de l’article 4.14, lorsqu’il est d’avis qu’il en sera vraisemblablement satisfait au plus tard à la fin de l’année donnée.
4.16. Le ministre est justifié de révoquer la première attestation annuelle qui, pour une année civile donnée, a été délivrée à une société ou à une société de personnes, à l’égard d’un projet d’investissement, en vertu du premier alinéa de l’article 4.15, lorsqu’il constate qu’il n’est pas satisfait à l’exigence prévue au paragraphe 1º du premier alinéa de l’article 4.14 à la fin de cette année. De même, le ministre peut révoquer la première attestation annuelle qui, pour une année civile donnée, a été délivrée à une société ou à une société de personnes, à l’égard d’un projet d’investissement, en vertu du deuxième ou du troisième alinéa de l’article 4.15, lorsqu’il constate qu’il n’est pas satisfait aux exigences prévues, selon le cas, au paragraphe 2º ou 3º du premier alinéa de l’article 4.14 ni pour l’année civile donnée, ni pour une année civile postérieure qui est comprise dans la période de démarrage de ce projet. Dans de tels cas, la date de prise d’effet de la révocation correspond à celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet.
Lorsque, à un moment donné, la première attestation annuelle qui, pour une année civile donnée, a été délivrée à une société ou à une société de personnes à l’égard d’un projet d’investissement est révoquée par le ministre, les règles suivantes s’appliquent:
1° cette attestation est réputée n’avoir jamais été délivrée;
2° le ministre peut, pour une année civile qui est postérieure à l’année donnée et qui est comprise dans la période de démarrage du projet, délivrer une première attestation annuelle à la société ou à la société de personnes à l’égard du projet ou modifier une attestation annuelle qu’il lui a déjà délivrée pour qu’elle devienne la première attestation annuelle de la société ou de la société de personnes, si, pour cette année postérieure, le projet satisfait aux exigences prévues à l’un des paragraphes 1º à 3º du premier alinéa de l’article 4.14 ou si l’un des trois premiers alinéas de l’article 4.15 le permet;
3° est réputée révoquée par le ministre à ce moment donné toute attestation annuelle qui a été délivrée à la société ou à la société de personnes, à l’égard du projet, pour une année civile quelconque qui n’est pas postérieure à l’année civile pour laquelle a été délivrée, le cas échéant, une attestation visée au paragraphe 2º.
La date de prise d’effet de la révocation réputée prévue au paragraphe 3º du deuxième alinéa correspond à celle de l’entrée en vigueur de l’attestation annuelle qui en fait l’objet.
4.17. Le ministre est justifié de révoquer une attestation annuelle qui, pour une année civile, a été délivrée à l’égard d’un projet d’investissement, en vertu du quatrième alinéa de l’article 4.15, lorsqu’il constate que, à la fin de cette année, il n’est pas satisfait aux exigences prévues à celui des paragraphes 1º à 3º du premier alinéa de l’article 4.14 qui est applicable à ce projet. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation correspond à celle de l’entrée en vigueur de l’attestation annuelle.
CHAPITRE V
PARAMÈTRES SECTORIELS DE LA DÉDUCTION RELATIVE À UN SPÉCIALISTE ÉTRANGER AU SERVICE D’UNE BOURSE DE VALEURS OU D’UNE CHAMBRE DE COMPENSATION DE VALEURS
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
5.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«activités admissibles» d’une entreprise reconnue exploitée par un employeur admissible dans une année d’imposition désigne les activités relatives aux opérations réalisées dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise reconnue;
«agglomération de Montréal» désigne l’agglomération décrite à l’article 4 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001);
«congé fiscal pour spécialiste étranger» désigne la mesure fiscale prévue au titre VII.2.6 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts qui permet à un particulier de déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition en vertu de l’article 737.18.34 de cette loi;
«entreprise reconnue» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 737.18.29 de la Loi sur les impôts;
«employeur admissible» pour une année d’imposition désigne une société qui déclare au ministre, à la fois:
1° exploiter dans l’année au Québec une entreprise reconnue;
2° réaliser des activités admissibles de cette entreprise reconnue dans un établissement situé dans l’agglomération de Montréal;
3° verser à des employés d’un établissement situé au Québec plus de 50% des salaires qu’elle verse dans l’année.
Aux fins de déterminer, pour l’application de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa, la proportion des salaires qu’un employeur verse à ses employés d’un établissement situé au Québec, la société doit tenir compte des règles prévues au quatrième alinéa de l’article 737.18.29 de la Loi sur les impôts.
5.2. Un employeur admissible doit, pour qu’un particulier qui travaille pour lui puisse bénéficier pour une année d’imposition du congé fiscal pour spécialiste étranger, obtenir du ministre une attestation à l’égard du particulier, appelée «attestation de spécialiste» dans le présent chapitre. Cette attestation doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle le particulier peut se prévaloir de ce congé fiscal.
L’employeur admissible doit présenter la demande de délivrance de l’attestation avant le 1er mars de l’année civile qui suit l’année d’imposition du particulier à laquelle elle se rapporte.
SECTION II
ATTESTATION DE SPÉCIALISTE
5.3. Une attestation de spécialiste qui est délivrée à un employeur admissible certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre de spécialiste à l’égard de cet employeur pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
5.4. Pour qu’un particulier soit reconnu à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° il travaille à temps plein pour l’employeur, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
2° ses fonctions auprès de l’employeur consistent, exclusivement ou presque exclusivement, et de façon continue, à entreprendre, à superviser ou à supporter directement des travaux relatifs aux activités admissibles d’une entreprise reconnue exploitée par celui-ci;
3° il exerce ses fonctions soit dans un établissement de l’employeur situé dans l’agglomération de Montréal où est exploitée l’entreprise reconnue de celui-ci, soit ailleurs mais relativement à son travail se rapportant à un tel établissement.
5.5. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs que le ministre juge raisonnables, celui-ci peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que ne débute cette période.
5.6. L’employeur admissible à qui une attestation de spécialiste est délivrée pour une année d’imposition doit, avec diligence, en transmettre une copie au particulier qui y est visé afin que celui-ci puisse la joindre à sa déclaration fiscale pour l’année.
CHAPITRE VI
PARAMÈTRES SECTORIELS DES CRÉDITS D’IMPÔT POUR LES NOUVELLES SOCIÉTÉS DE SERVICES FINANCIERS
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
6.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«conseiller» désigne un conseiller, au sens de l’article 3 de la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01) ou au sens de l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), autorisé à agir à ce titre en vertu de ces lois;
«courtier» désigne un courtier, au sens de l’article 3 de la Loi sur les instruments dérivés ou au sens de l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières, autorisé à agir à ce titre en vertu de ces lois;
«crédit d’impôt pour les nouvelles sociétés de services financiers» désigne l’une des mesures fiscales suivantes:
1° le crédit d’impôt pour l’embauche d’employés par une nouvelle société de services financiers;
2° le crédit d’impôt relatif à une nouvelle société de services financiers;
«crédit d’impôt pour l’embauche d’employés par une nouvelle société de services financiers» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.14.4 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«crédit d’impôt relatif à une nouvelle société de services financiers» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.14.5 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«valeur» désigne un instrument dérivé au sens de l’article 3 de la Loi sur les instruments dérivés ou l’une des formes d’investissement énumérées à l’article 1 de la Loi sur les valeurs mobilières, à l’exception d’une part d’un club d’investissement.
6.2. Une société qui désire bénéficier d’un crédit d’impôt pour les nouvelles sociétés de services financiers doit obtenir du ministre les documents suivants:
1° un certificat d’admissibilité à l’égard des activités qu’elle exerce ou qu’elle doit exercer, appelé «certificat de société» dans le présent chapitre;
2° une attestation d’admissibilité à l’égard des activités qu’elle exerce, appelée «attestation de société» dans le présent chapitre.
De plus, lorsque ce crédit d’impôt est celui pour l’embauche d’employés par une nouvelle société de services financiers, elle doit également obtenir du ministre une attestation d’admissibilité à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle s’en prévaut, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre.
Le certificat de société ne peut être obtenu qu’une seule fois. Il est valide pour une période de cinq ans, sauf si la société qui l’obtient est associée, dans l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente sa demande de délivrance, à une ou plusieurs autres sociétés, auquel cas il est valide jusqu’au dernier jour de la période de cinq ans qui débute à la plus ancienne des dates d’entrée en vigueur des certificats de société qui sont délivrés aux sociétés ainsi associées.
La demande de délivrance d’un certificat de société doit être présentée au ministre avant la fin de la deuxième année d’imposition de la société, mais au plus tard le 31 décembre 2017. Toutefois, une société dont la première année d’imposition débute après le 20 mars 2010 et dont la deuxième année d’imposition se termine avant le 1er juillet 2013 peut présenter une telle demande au plus tard le 30 juin 2013.
L’attestation de société doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir d’un crédit d’impôt pour les nouvelles sociétés de services financiers. De même, l’attestation d’employé doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend bénéficier du crédit d’impôt pour l’embauche d’employés par une nouvelle société de services financiers.
Si, à un moment donné, le ministre révoque un certificat de société qui a été délivré à la société, toute attestation de société ou d’employé qui lui a été délivrée pour une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition quelconque qui comprend la date de prise d’effet de cette révocation, est réputée révoquée par le ministre à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet. Est également réputée révoquée par le ministre à ce moment une telle attestation qui a été délivrée à la société pour l’année d’imposition quelconque, sauf que la date de prise d’effet de sa révocation réputée correspond à celle qui est indiquée sur l’avis de révocation du certificat de société.
SECTION II
DOCUMENTS RELATIFS À UNE SOCIÉTÉ
6.3. Le certificat de société qui est délivré à une société atteste que les activités qui y sont indiquées et que la société exerce exclusivement ou doit ainsi exercer sont reconnues à titre d’activités admissibles.
La date d’entrée en vigueur du certificat de société ne peut être antérieure à celle de sa demande de délivrance.
6.4. Le ministre ne peut délivrer un certificat de société que si l’avoir net des actionnaires de la société pour son année d’imposition qui précède celle au cours de laquelle elle présente sa demande de délivrance du certificat, ou, lorsque la société en est à son premier exercice financier, au début de cet exercice, est inférieur à 15 000 000 $.
Toutefois, l’avoir net des actionnaires d’une société qui est associée à une ou plusieurs autres sociétés dans l’année d’imposition de la demande correspond à l’ensemble des avoirs nets des actionnaires de la société et de ceux de chacune des autres sociétés auxquelles elle est associée, duquel est soustrait le total des placements en actions que ces sociétés possèdent les unes dans les autres.
Pour l’application du présent article, l’avoir net des actionnaires d’une société désigne l’avoir net de ses actionnaires montré aux états financiers de la société qui leur sont soumis ou, lorsque de tels états financiers soit n’ont pas été préparés, soit ne l’ont pas été conformément aux principes comptables généralement reconnus, qui y serait montré si de tels états financiers avaient été ainsi préparés.
6.5. Les activités suivantes constituent des activités admissibles:
1° un service d’analyse, de recherche, de gestion, de conseil et d’opération sur valeurs ou le placement de valeurs effectué par l’un des courtiers en valeurs suivants:
a) un courtier en placements;
b) un courtier en dérivés;
c) un courtier en épargne collective;
d) un courtier sur le marché dispensé;
e) un courtier d’exercice restreint;
2° un service de conseil en valeurs ou de gestion d’un portefeuille de valeurs rendu par l’un des conseillers en valeurs suivants:
a) un gestionnaire de portefeuille;
b) un gestionnaire de portefeuille d’exercice restreint;
c) un gestionnaire de portefeuille en dérivés;
d) un gestionnaire de fonds d’investissement.
6.6. Une attestation de société qui est délivrée à une société certifie que la totalité des activités qu’elle a réalisées tout au long de l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée, ou de la partie de celle-ci qui y est indiquée, constituent des activités mentionnées au certificat de société qu’elle a obtenu.
6.7. Le ministre peut délivrer une attestation de société à une société lorsque, pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée ou pour une partie de celle-ci, à la fois:
1° le certificat de société qui a été délivré à la société était valide;
2° il est démontré, à la satisfaction du ministre, que la totalité ou presque des activités que la société a réalisées ont consisté en une prestation de services à des clients avec lesquels elle n’avait aucun lien de dépendance.
SECTION III
DOCUMENT RELATIF À UN EMPLOYÉ
6.8. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé admissible de la société pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de celle-ci qui y est indiquée.
6.9. Pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, un particulier doit remplir les conditions suivantes:
1° il travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
2° au moins 75% de son temps de travail est consacré à exercer, dans un établissement de la société situé au Québec, des fonctions directement attribuables au processus transactionnel propre à la réalisation d’activités qui sont indiquées au certificat de société qui a été délivré à celle-ci.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, les fonctions d’un particulier relatives à la gestion d’entreprise, à des activités de finance autres que celles indiquées au certificat de société, à la comptabilité, à la fiscalité, aux affaires juridiques, au marketing, aux communications, à la réception, au secrétariat, à la messagerie, à l’informatique ou à la gestion des ressources humaines et matérielles ne peuvent être considérées comme faisant partie des fonctions directement attribuables au processus transactionnel propre à la réalisation d’activités qui sont indiquées au certificat de société.
6.10. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs que le ministre juge raisonnables, celui-ci peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
CHAPITRE VII
PARAMÈTRES SECTORIELS DE LA DÉDUCTION RELATIVE À UN SPÉCIALISTE ÉTRANGER TRAVAILLANT DANS LE DOMAINE DES SERVICES FINANCIERS
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
7.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«attestation de société» a le sens que lui donne le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 6.2;
«certificat de société» a le sens que lui donne le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 6.2;
«congé fiscal pour spécialiste étranger» désigne la mesure fiscale prévue au titre VII.3.1.1 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle un particulier peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition;
«employeur admissible» pour une année d’imposition désigne une société à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
1° un certificat de société lui a été délivré;
2° soit une attestation de société lui est délivrée pour l’année, soit elle remplirait les conditions pour obtenir une telle attestation pour l’année si ce n’était l’expiration de la période de validité indiquée au certificat de société.
Pour l’application de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa, les présomptions suivantes doivent être prises en considération:
1° si le certificat de société qui a été délivré à une société est révoqué rétroactivement:
a) il est réputé valide jusqu’à la date de délivrance de l’avis de révocation;
b) la société est alors réputée détenir pour l’année d’imposition donnée au cours de laquelle il a été révoqué et pour l’année d’imposition précédente des attestations de société valides qui couvrent respectivement cette année précédente et la partie de l’année donnée qui se termine à cette date de délivrance;
2° si une attestation de société est révoquée, elle est réputée valide pour toute l’année d’imposition pour laquelle elle avait été délivrée.
La présomption prévue au sous-paragraphe b du paragraphe 1° du deuxième alinéa ne s’applique à l’une des années d’imposition qui y sont visées que si la révocation du certificat de société qui a été délivré à l’employeur admissible est la seule raison pour laquelle une attestation de société ne lui a pas été délivrée pour cette année.
7.2. Un employeur admissible doit, pour qu’un particulier qui travaille pour lui puisse bénéficier du congé fiscal pour spécialiste étranger, obtenir du ministre les documents suivants:
1° un certificat à l’égard du particulier, appelé «certificat de spécialiste» dans le présent chapitre;
2° une attestation à l’égard du particulier, appelée «attestation de spécialiste» dans le présent chapitre.
L’attestation de spécialiste doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle le particulier peut se prévaloir de ce congé fiscal.
L’employeur admissible doit présenter la demande de délivrance de l’attestation de spécialiste avant le 1er mars de l’année civile qui suit l’année d’imposition du particulier à laquelle elle se rapporte.
Toutefois, la demande de délivrance d’un certificat ou d’une attestation de spécialiste n’est recevable que si le contrat de travail qui lie le particulier à l’employeur a été conclu avant l’expiration de la période de validité indiquée au certificat de société qui a été délivré à ce dernier.
Pour l’application du présent chapitre, le contrat résultant du renouvellement d’un contrat de travail qui est visé au quatrième alinéa et qui est appelé «contrat original» dans le présent article, est réputé ne pas être un contrat de travail distinct de ce contrat original.
SECTION II
DOCUMENTS RELATIFS AUX SPÉCIALISTES
7.3. Le certificat de spécialiste qui est délivré à un employeur admissible atteste que le particulier qui y est visé est reconnu par le ministre à titre de spécialiste à l’égard de cet employeur.
7.4. Pour que le ministre puisse reconnaître un particulier à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible, il doit être d’avis que ce particulier est un professionnel ayant un haut niveau d’expertise dans le domaine de la finance et que, à compter du moment de son entrée en fonction auprès de l’employeur, on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il consacre au moins 75% de son temps de travail à exercer des fonctions qui sont directement attribuables au processus transactionnel propre à la réalisation des activités indiquées au certificat de société qui a été délivré à l’employeur.
Pour l’application du premier alinéa, les fonctions d’un particulier relatives à la gestion d’entreprise, à des activités de finance autres que celles indiquées au certificat de société, à la comptabilité, à la fiscalité, aux affaires juridiques, au marketing, aux communications, à la réception, au secrétariat, à la messagerie, à l’informatique ou à la gestion des ressources humaines et matérielles ne peuvent être considérées comme faisant partie des fonctions qui sont directement attribuables au processus transactionnel propre à la réalisation d’activités qui sont indiquées au certificat de société.
7.5. Une attestation de spécialiste qui est délivrée à un employeur admissible certifie que le particulier qui y est visé est reconnu par le ministre à titre de spécialiste à l’égard de cet employeur pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
7.6. Le ministre reconnaît un particulier à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible pour la totalité ou une partie de l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance d’une attestation de spécialiste lui a été présentée lorsque, à la fois:
1° le certificat de spécialiste qui a été délivré à l’employeur à l’égard de ce particulier est valide à l’égard de l’année ou de la partie de l’année;
2° tout au long de l’année ou de la partie de l’année, au moins 75% du temps de travail de ce particulier a été consacré à exercer des fonctions qui sont directement attribuables au processus transactionnel propre à la réalisation des activités indiquées au certificat de société qui a été délivré à l’employeur.
Le deuxième alinéa de l’article 7.4 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au paragraphe 2° du premier alinéa.
7.7. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs que le ministre juge raisonnables, celui-ci peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que ne débute cette période.
7.8. L’employeur admissible à qui une attestation de spécialiste est délivrée pour une année d’imposition doit, avec diligence, en transmettre une copie au particulier qui y est visé.
CHAPITRE VIII
PARAMÈTRES SECTORIELS DES MESURES FISCALES RELATIVES À LA RÉALISATION D’UN GRAND PROJET D’INVESTISSEMENT
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
8.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«congé fiscal relatif à la réalisation d’un grand projet d’investissement» désigne l’une des mesures fiscales suivantes dont peut bénéficier soit une société qui détient un certificat d’admissibilité visé au premier alinéa de l’article 8.3, soit une société qui est membre d’une société de personnes qui détient un tel certificat ou, lorsqu’il s’agit de la mesure visée au paragraphe 2° , une autre personne qui est membre d’une telle société de personnes:
1° la mesure fiscale prévue au titre VII.2.3.1 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle la société peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition;
2° la mesure fiscale prévue aux articles 33, 34, 34.1.0.3 et 34.1.0.4 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec qui permet à la société ou à l’autre personne d’obtenir une exemption de cotisation en vertu du paragraphe d.1 du septième alinéa de l’article 34 de cette loi;
«période de démarrage» d’un projet d’investissement désigne la période de 48 mois qui commence à la date où le certificat d’admissibilité visé au premier alinéa de l’article 8.3 a été délivré à une société ou à une société de personnes relativement à ce projet;
«période d’exemption» d’une société ou d’une société de personnes, relativement à un projet d’investissement, désigne la période de 10 ans qui commence à la date indiquée à cette fin par le ministre dans la première attestation d’admissibilité visée au deuxième alinéa de l’article 8.3 qui est délivrée à la société ou à la société de personnes à l’égard de ce projet.
8.2. Pour l’application de la présente loi et malgré les articles 1175.28.15 et 1175.28.17 de la Loi sur les impôts, chaque personne qui est membre d’une société de personnes détenant le certificat d’admissibilité visé au premier alinéa de l’article 8.3 est considérée comme celle qui bénéficie, ou se prévaut, de la mesure fiscale visée au paragraphe 2° de la définition de l’expression «congé fiscal relatif à la réalisation d’un grand projet d’investissement» prévue à l’article 8.1, selon la proportion convenue à son égard pour l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans son année d’imposition pour laquelle cette mesure s’applique.
8.3. Pour qu’elle puisse bénéficier, à l’égard d’un projet d’investissement, d’un congé fiscal relatif à la réalisation d’un grand projet d’investissement, une société ou, lorsqu’elle s’en prévaut à titre de membre d’une société de personnes, cette dernière, doit obtenir du ministre un certificat d’admissibilité à l’égard de ce projet, appelé «certificat initial» dans le présent chapitre.
De plus, la société ou la société de personnes doit, à cette fin, obtenir du ministre une attestation d’admissibilité à l’égard du projet d’investissement, appelée «attestation annuelle» dans le présent chapitre. Une telle attestation doit être obtenue, selon le cas, pour chaque année d’imposition où la société entend se prévaloir, à l’égard du projet, d’un congé fiscal relatif à la réalisation d’un grand projet d’investissement ou pour chaque exercice financier de la société de personnes qui se termine dans une telle année d’imposition, pourvu que cette année ou cet exercice soit compris, en totalité ou en partie, dans la période d’exemption de la société ou de la société de personnes, relativement à ce projet.
Les documents visés aux premier et deuxième alinéas qui sont obtenus par une société de personnes sont également nécessaires pour qu’une personne, autre qu’une société, qui en est membre puisse se prévaloir de la mesure fiscale visée au paragraphe 2° de la définition de l’expression «congé fiscal relatif à la réalisation d’un grand projet d’investissement» prévue à l’article 8.1.
Sous réserve du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 8.4, le ministre ne peut délivrer un certificat initial à l’égard d’un projet d’investissement que si la demande de délivrance d’un tel certificat lui a été présentée par écrit avant le début de la réalisation du projet d’investissement et au plus tard le 20 novembre 2015.
Les engagements de la société ou de la société de personnes à l’égard d’un projet d’investissement sont pris en considération aux fins de déterminer la date du début de la réalisation de celui-ci. Toutefois, des engagements relatifs à des études de marché ou de faisabilité ne permettent pas à eux seuls de considérer que la réalisation du projet d’investissement a débuté.
La demande de délivrance d’une attestation annuelle doit être présentée au ministre dans les 15 mois suivant la fin de l’année d’imposition ou de l’exercice financier pour laquelle elle est faite.
Toutefois, le ministre peut, s’il estime que les circonstances le justifient, accepter une telle demande malgré l’expiration de ce délai, pour autant qu’elle lui soit présentée au plus tard le dernier jour du 18e mois suivant la fin de l’année d’imposition ou de l’exercice financier concerné.
Le ministre ne peut, pour une année d’imposition ou un exercice financier donné, délivrer à une société ou à une société de personnes une attestation annuelle à l’égard d’un projet d’investissement que si, au moment où celle-ci doit être délivrée, le certificat initial que la société ou la société de personnes, selon le cas, détient à l’égard de ce projet est toujours valide.
Si, à un moment donné, le ministre révoque le certificat initial qui a été délivré à une société ou à une société de personnes, à l’égard d’un projet d’investissement, toute attestation annuelle qui lui a été délivrée, à l’égard de ce projet, pour une année d’imposition ou un exercice financier qui est postérieur à l’année d’imposition ou à l’exercice financier quelconque qui comprend la date de prise d’effet de cette révocation, est réputée révoquée par le ministre à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet. Est également réputée révoquée par le ministre à ce moment l’attestation annuelle qui a été délivrée, à l’égard de ce projet, pour l’année d’imposition ou l’exercice financier quelconque, sauf que la date de prise d’effet de sa révocation réputée correspond à celle qui est indiquée sur l’avis de révocation du certificat initial.
8.4. Lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition ou d’un exercice financier donné, une société ou une société de personnes acquiert d’une autre société ou société de personnes, appelées respectivement « cessionnaire » et « cédante » dans le présent article, la totalité ou presque de la partie exploitée au Québec de l’entreprise dans le cadre de laquelle sont exercées des activités découlant de la réalisation d’un projet d’investissement qui a fait l’objet d’une première attestation annuelle et à l’égard duquel la cédante détient un certificat initial valide, et que, pour l’application du présent chapitre, le ministre consent au transfert, en faveur de la cessionnaire, de la réalisation du projet d’investissement, les règles suivantes s’appliquent:
1° le certificat initial qui a été délivré à la cédante est réputé révoqué à compter de ce moment;
2° l’attestation annuelle qui, le cas échéant, a été délivrée à la cédante à l’égard de ce projet pour l’année ou l’exercice financier donné est également réputée révoquée à compter de ce moment;
3° la première attestation annuelle qui a été délivrée à la cédante à l’égard de ce projet ou qui est réputée lui avoir été délivrée en raison de l’application du présent paragraphe est, pour l’application de la définition de l’expression «période d’exemption» prévue à l’article 8.1 et du premier alinéa de l’article 8.10, réputée avoir été délivrée à la cessionnaire;
4° le ministre délivre à la cessionnaire un certificat initial à l’égard de ce projet qui entre en vigueur à ce moment.
Le ministre peut consentir au transfert, en faveur d’une cessionnaire, de la réalisation du projet d’investissement, si la cessionnaire s’engage à poursuivre au Québec la réalisation de la totalité ou presque de ce projet, tel que celui-ci lui a été présenté et a été accepté par lui à l’occasion du transfert.
Si le ministre a délivré un certificat initial donné à une cessionnaire en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa, relativement à l’acquisition, appelée «acquisition donnée» dans le présent alinéa, par celle-ci, à un moment quelconque, de la totalité ou presque de la partie exploitée au Québec de l’entreprise donnée dans le cadre de laquelle sont exercées des activités découlant de la réalisation du projet d’investissement à l’égard duquel ce certificat est délivré et que, à un moment postérieur au moment quelconque, il révoque ou est réputé avoir révoqué en raison de l’application du présent alinéa le certificat initial qui a été délivré à la cédante impliquée dans cette acquisition donnée, à l’égard de ce projet, le certificat donné est également réputé révoqué par le ministre à ce moment postérieur. La date de prise d’effet de cette révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur du certificat donné.
SECTION II
CERTIFICAT INITIAL
8.5. Un certificat initial qui est délivré à une société ou à une société de personnes, selon le cas, indique que le projet d’investissement qui en fait l’objet sera vraisemblablement reconnu à titre de grand projet d’investissement.
Lorsque le certificat est délivré en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 8.4, il précise également, d’une part, que le ministre autorise le transfert, en faveur de la société ou de la société de personnes, de la réalisation du projet d’investissement et, d’autre part, la date du début de la période d’exemption relativement à ce projet qui apparaît sur la première attestation annuelle qui a été obtenue à l’égard de celui-ci et qui est réputée avoir été délivrée à la société ou à la société de personnes en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de cet article.
8.6. Le ministre délivre un certificat initial à l’égard d’un projet d’investissement à une société ou à une société de personnes lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1° le projet doit être réalisé après le 20 novembre 2012 et la société ou la société de personnes démontre, à la satisfaction du ministre, que les activités qui en découleront seront exercées au Québec;
2° sous réserve du deuxième alinéa, le projet concerne des activités de l’un des secteurs, sous-secteur ou groupe suivants:
a) le secteur de la fabrication désigné par les codes 31 à 33 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN Canada) , avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada, un tel code étant appelé «code SCIAN» dans le présent paragraphe;
b) le secteur du commerce de gros désigné par le code SCIAN 41;
c) le groupe de l’entreposage désigné par le code SCIAN 4931;
d) le sous-secteur du traitement de données, de l’hébergement de données et des services connexes désigné par le code SCIAN 518;
3° la société ou la société de personnes démontre, à la satisfaction du ministre, qu’il est vraisemblable que la réalisation du projet fasse en sorte que, au plus tard à la fin de la période de démarrage du projet, le total des dépenses d’investissement attribuables à sa réalisation, déterminé conformément à l’article 8.7, soit d’au moins 200 000 000 $.
Les activités de traitement d’une substance minérale sont exclues des activités visées au paragraphe 2° du premier alinéa.
Sont considérées comme des activités de traitement d’une substance minérale, toute activité de concentration d’une telle substance, y compris une activité de bouletage, ainsi que toute activité de fonte, d’affinage ou d’hydrométallurgie d’un minerai provenant d’une mine d’or ou d’argent.
Pour l’application du troisième alinéa, l’expression « hydrométallurgie » désigne tout traitement d’un minerai ou d’un concentré permettant de produire un métal, un sel métallique ou un composé métallique en effectuant une réaction chimique dans une solution aqueuse ou organique.
8.7. Le total des dépenses d’investissement attribuables à la réalisation d’un projet d’investissement, à un moment donné, correspond à l’ensemble des dépenses en capital engagées, depuis le début de la réalisation du projet d’investissement jusqu’à ce moment, afin d’obtenir des biens ou des services en vue de l’implantation, au Québec, de l’entreprise ou de la partie d’entreprise dans le cadre de laquelle sont exercées des activités découlant de la réalisation de ce projet, ou en vue de l’accroissement ou de la modernisation de la production d’une telle entreprise ou partie d’entreprise.
Toutefois, ne sont pas prises en considération dans le calcul du total des dépenses d’investissement attribuables à la réalisation d’un projet d’investissement, celles qui sont liées à l’achat ou à l’utilisation d’un terrain ou à l’acquisition d’une entreprise déjà exploitée au Québec.
SECTION III
ATTESTATION ANNUELLE
8.8. Une attestation annuelle qui est délivrée à une société ou à une société de personnes, à l’égard d’un projet d’investissement, certifie que la société ou la société de personnes poursuit, dans l’année d’imposition ou l’exercice financier, selon le cas, pour lequel la demande de délivrance est faite, la réalisation du projet d’investissement à l’égard duquel un certificat initial lui a été délivré. L’attestation confirme également que le projet est reconnu pour l’année ou l’exercice financier à titre de grand projet d’investissement.
Lorsqu’il s’agit de la première attestation annuelle qui est délivrée à l’égard d’un projet d’investissement, le ministre y indique la date du début de la période d’exemption de la société ou de la société de personnes relativement à ce projet. Elle correspond à la plus récente des dates suivantes:
1° celle où commence l’exploitation, par la société ou la société de personnes, de l’entreprise dans le cadre de laquelle sont exercées des activités découlant de la réalisation du projet;
2° celle où le total des dépenses d’investissement attribuables à la réalisation du projet est, pour la première fois, d’au moins 200 000 000 $.
8.9. Une attestation annuelle à l’égard d’un projet d’investissement peut être délivrée, pour une année d’imposition ou un exercice financier donné, à une société ou à une société de personnes, selon le cas, si les conditions suivantes sont remplies:
1° les activités qui découlent du projet sont exercées au Québec;
2° sous réserve du troisième alinéa, le total des dépenses d’investissement attribuables à la réalisation du projet, à un moment quelconque de l’année ou de l’exercice financier donné, est d’au moins 200 000 000 $.
Le ministre ne peut délivrer une attestation annuelle à une société ou à une société de personnes, à l’égard d’un projet d’investissement, pour une année d’imposition ou un exercice financier qui est postérieur à la période de démarrage du projet, si une première attestation annuelle n’a pas été délivrée à l’égard de ce projet pour une année d’imposition ou un exercice financier compris en totalité ou en partie dans cette période. De même, il ne peut délivrer une attestation annuelle à l’égard d’un projet d’investissement que pour une année d’imposition ou un exercice financier qui est compris en totalité ou en partie dans la période d’exemption de la société ou de la société de personnes relativement à ce projet.
De plus, lorsque l’année d’imposition d’une société ou l’exercice financier d’une société de personnes n’est compris qu’en partie dans la période de démarrage d’un projet d’investissement, la première attestation annuelle, relativement au projet d’investissement, ne peut être délivrée pour cette année ou pour cet exercice, selon le cas, que si la condition prévue au paragraphe 2° du premier alinéa est remplie pour cette partie de l’année ou de l’exercice financier. Il en est de même, lorsqu’il s’agit de délivrer une attestation annuelle pour une année d’imposition ou un exercice financier qui n’est compris qu’en partie dans la période d’exemption de la société ou de la société de personnes, relativement au projet d’investissement.
8.10. Lorsque, à un moment donné, la première attestation annuelle qui, pour une année d’imposition ou un exercice financier donné, a été délivrée à une société ou à une société de personnes, selon le cas, à l’égard d’un projet d’investissement, est révoquée par le ministre, les règles suivantes s’appliquent:
1° cette attestation est réputée n’avoir jamais été délivrée;
2° le ministre peut, pour une année d’imposition ou un exercice financier qui est postérieur à l’année ou à l’exercice financier donné et qui est compris en totalité ou en partie dans la période de démarrage du projet, délivrer une première attestation annuelle à la société ou à la société de personnes à l’égard du projet ou modifier une attestation annuelle qu’il lui a déjà délivrée pour qu’elle devienne la première attestation annuelle de la société ou de la société de personnes, si, pour cette année ou cet exercice financier postérieur, le projet satisfait aux exigences prévues au premier alinéa de l’article 8.9;
3° est réputée révoquée par le ministre à ce moment donné toute autre attestation annuelle qui a été délivrée à la société ou à la société de personnes, à l’égard du projet, pour une année d’imposition ou un exercice financier quelconque, sauf s’il est postérieur à l’année ou à l’exercice financier pour lequel a été délivrée, le cas échéant, une attestation visée au paragraphe 2°.
La date de prise d’effet de la révocation réputée prévue au paragraphe 3° du premier alinéa correspond à celle de l’entrée en vigueur de l’attestation annuelle qui en fait l’objet.
2012, c. 1, annexe E; 2013, c. 10, a. 197, a. 198; 2015, c. 21, a. 567 à a. 573.
ANNEXE E
MINISTRE DES FINANCES
CHAPITRE I
MESURES VISÉES
1.1. Le ministre des Finances administre les paramètres sectoriels des mesures fiscales suivantes:
1° le crédit d’impôt pour les centres financiers internationaux prévu aux articles 1029.8.36.166.61 à 1029.8.36.166.64 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
2° la déduction relative à un spécialiste étranger affecté aux opérations d’un centre financier international prévue aux articles 65 à 70 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3) et aux articles 737.16 et 737.18 de la Loi sur les impôts;
3° les congés fiscaux relatifs à la réalisation d’un projet majeur d’investissement prévus aux articles 737.18.14 à 737.18.17, 771.2.5, 1130, 1138.2.2, 1141.8, 1166, 1170.1 à 1170.4, 1175.1 et 1175.4.1 à 1175.4.4 de la Loi sur les impôts, aux articles 94.0.3.1 à 94.0.3.4 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) et aux articles 33 et 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
4° la déduction relative à un spécialiste étranger au service d’une société qui exploite une bourse de valeurs ou une chambre de compensation de valeurs prévue aux articles 737.18.29 à 737.18.30.3, 737.18.34 et 737.18.35 de la Loi sur les impôts;
5° les crédits d’impôt relatifs à une nouvelle société de services financiers prévus aux articles 1029.8.36.166.65 à 1029.8.36.166.79 de la Loi sur les impôts;
6° la déduction relative à un spécialiste étranger travaillant pour une société de services financiers prévue aux articles 737.22.0.4.1 à 737.22.0.4.8 de la Loi sur les impôts.
CHAPITRE II
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES CENTRES FINANCIERS INTERNATIONAUX
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
2.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«agglomération de Montréal» a le sens que lui donne l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«centre financier international» désigne une entreprise visée à l’article 6 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«crédit d’impôt pour les centres financiers internationaux» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.14.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«travailleur spécialisé » d’une société pour une période donnée désigne un particulier qui, au cours d’une de ses années d’imposition où il travaille pour une société, est reconnu à titre de spécialiste pour une période donnée de cette année d’imposition, aux termes d’une attestation visée au paragraphe 2º du premier alinéa de l’article 3.2 qui a été délivrée à la société;
«transaction financière internationale» a le sens que lui donne l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«transaction financière internationale admissible» a le sens que lui donnent les articles 7 à 8 de la Loi sur les centres financiers internationaux.
2.2. Une société qui entend exploiter un centre financier international dans l’agglomération de Montréal et qui désire bénéficier du crédit d’impôt pour les centres financiers internationaux doit obtenir du ministre les certificats suivants:
1° un certificat à l’égard de cette entreprise, appelé «certificat d’entreprise» dans le présent chapitre;
2° un certificat à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle désire bénéficier du crédit d’impôt, appelé «certificat d’employé» dans le présent chapitre.
De plus, pour bénéficier de ce crédit d’impôt, une telle société doit également obtenir du ministre les attestations suivantes:
1° une attestation à l’égard de cette entreprise, appelée «attestation d’entreprise» dans le présent chapitre;
2° une attestation d’admissibilité à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle se prévaut du crédit d’impôt, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre.
Les attestations visées au deuxième alinéa doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir du crédit d’impôt pour les centres financiers internationaux.
SECTION II
DOCUMENTS RELATIFS À UNE ENTREPRISE
2.3. Un certificat d’entreprise qui est délivré à une société atteste, sous réserve de la Loi sur les centres financiers internationaux, que l’entreprise qui y est visée est reconnue à titre de centre financier international. Il indique également les catégories de transactions financières internationales admissibles conduites ou devant l’être dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise.
2.4. Le ministre délivre un certificat d’entreprise à une société s’il est d’avis que les activités conduites ou devant l’être dans le cadre de l’exploitation de son entreprise sont conformes aux dispositions et objectifs de la Loi sur les centres financiers internationaux.
2.5. Une attestation d’entreprise qui est délivrée à une société certifie que l’entreprise qui y est visée et qui est exploitée par la société dans l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée est reconnue pour cette année, ou pour la partie de celle-ci qui y est indiquée, à titre de centre financier international.
2.6. Le ministre peut délivrer une attestation d’entreprise à une société lorsque, pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée ou pour une partie de celle-ci, à la fois:
1° le certificat d’entreprise qui a été délivré à l’égard de l’entreprise était valide;
2° il est d’avis que:
a) d’une part, les activités de l’entreprise ont porté sur des transactions financières internationales admissibles;
b) d’autre part, ces activités ont nécessité en tout temps le travail d’au moins six particuliers dont chacun est reconnu par le ministre à titre d’employé admissible de la société, pour la totalité ou une portion de cette année ou partie d’année, aux termes d’une attestation d’employé que la société a obtenue à son égard pour l’année.
Lorsqu’un particulier est un travailleur spécialisé de la société pour une période donnée qui commence ou se termine dans une année d’imposition de celle-ci, les présomptions suivantes doivent être prises en considération pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 2° du premier alinéa:
1° le particulier est réputé avoir été reconnu par le ministre à titre d’employé admissible de la société pour la partie de cette année d’imposition qui est comprise dans la période donnée;
2° la société est réputée avoir obtenu une attestation d’employé à l’égard du particulier pour cette année d’imposition aux termes de laquelle celui-ci est ainsi reconnu.
2.7. Lorsque la condition prévue au sous-paragraphe b du paragraphe 2º du premier alinéa de l’article 2.6 n’est pas remplie pour une période donnée d’une année d’imposition pour laquelle un certificat d’entreprise qui a été délivré à une société est valide, le ministre peut tout de même reconnaître cette entreprise pour cette période donnée, si la société établit, à sa satisfaction, que cette situation est temporaire et attribuable à des circonstances exceptionnelles qui sont indépendantes de sa volonté.
SECTION III
DOCUMENTS RELATIFS AUX EMPLOYÉS
2.8. Un certificat d’employé qui est délivré à une société atteste que le particulier qui y est visé est reconnu par le ministre à titre d’employé admissible de la société.
2.9. Pour que le ministre puisse reconnaître un particulier à titre d’employé admissible d’une société, il doit être d’avis que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que, à compter de la date indiquée au certificat, ce particulier travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines, et que ses fonctions auprès de la société soient consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, à l’exécution de transactions financières internationales admissibles, réalisées dans le cadre des opérations d’une entreprise de la société qui constitue ou doit constituer un centre financier international.
2.10. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société certifie que le particulier qui y est visé est reconnu par le ministre à titre d’employé admissible de la société pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de celle-ci qui y est indiquée.
2.11. Le ministre reconnaît un particulier à titre d’employé admissible d’une société lorsque, à la fois:
1° le certificat d’employé qui a été délivré à la société à l’égard de ce particulier est valide;
2° il travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
3° les fonctions de ce particulier auprès de la société ont été consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, à l’exécution de transactions financières internationales admissibles, réalisées dans le cadre des opérations d’une entreprise de la société à l’égard de laquelle un certificat d’entreprise était valide.
2.12. Les fonctions d’un particulier auprès d’une société qui sont consacrées à l’exécution d’une transaction financière internationale admissible désignent celles qui sont directement attribuables au processus transactionnel spécifique à cette transaction.
Toutefois, sauf si elles constituent en elles-mêmes une transaction financière internationale admissible, les fonctions du particulier qui sont relatives aux affaires juridiques, aux communications, à la comptabilité, à la finance, à la fiscalité, à la gestion d’entreprise, à la gestion des ressources humaines et matérielles, à l’informatique, au marketing, à la messagerie, à la réception ou au secrétariat ne constituent pas des fonctions qui sont directement attribuables au processus transactionnel spécifique à une transaction financière internationale admissible.
2.13. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs que le ministre juge raisonnables, celui-ci peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
SECTION IV
RÈGLES PARTICULIÈRES
2.14. Le ministre est justifié de révoquer un certificat d’entreprise délivré en vertu du présent chapitre ou un certificat semblable délivré en vertu de la Loi sur les centres financiers internationaux, s’il est d’avis que les activités conduites, dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise qui y est visée, par la société ou la société de personnes qui l’a obtenu ne sont plus conformes aux dispositions ou aux objectifs de cette loi, peu importe que la société ou la société de personnes contrevienne ou non à l’une des dispositions de cette loi ou de la présente loi.
2.15. La date de prise d’effet de la révocation d’un certificat ou d’une attestation qui a été délivré en vertu du présent chapitre, ou d’un document semblable qui a été délivré en vertu de la Loi sur les centres financiers internationaux, ne peut être antérieure de plus de quatre ans à celle de l’avis de révocation.
2.16. Le ministre peut, avant de délivrer un certificat ou une attestation prévu au présent chapitre, ou de modifier ou de révoquer un tel document, ou un document semblable délivré en vertu de la Loi sur les centres financiers internationaux, prendre avis de CFI Montréal-Centre Financier International ou de tout autre organisme poursuivant des fins similaires.
CHAPITRE III
PARAMÈTRES SECTORIELS DE LA DÉDUCTION RELATIVE À UN SPÉCIALISTE ÉTRANGER AFFECTÉ AUX OPÉRATIONS D’UN CENTRE FINANCIER INTERNATIONAL
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
3.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«attestation d’entreprise» désigne une attestation qui est visée au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 2.2 ou à l’article 12 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«centre financier international» désigne une entreprise visée à l’article 6 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«certificat d’entreprise» désigne un certificat qui est visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 2.2 ou à l’article 10 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«congé fiscal pour spécialiste étranger» désigne la mesure fiscale prévue à la sous-section 1 de la section III du chapitre V de la Loi sur les centres financiers internationaux et aux articles 737.16 et 737.18 de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle un particulier peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition;
«employeur admissible» désigne une société ou une société de personnes exploitant une entreprise qui est reconnue à titre de centre financier international, aux termes des documents suivants qui lui ont été délivrés à l’égard de cette entreprise:
1° le certificat d’entreprise;
2° l’attestation d’entreprise pour l’année d’imposition de la société ou pour l’exercice financier de la société de personnes, selon le cas, pour lequel cette définition est appliquée;
«personnel stratégique» a le sens que lui donne l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«support administratif» a le sens que lui donne l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«transaction financière internationale» a le sens que lui donne l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux.
Pour l’application de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa, les présomptions suivantes doivent être prises en considération, le cas échéant, à l’égard du certificat ou d’une attestation, selon le cas, visé à cette définition, qui a été délivré à une société ou à une société de personnes:
1° lorsque le certificat est révoqué rétroactivement:
a) il est réputé valide jusqu’à la date de délivrance de l’avis de révocation;
b) la société ou la société de personnes est alors réputée détenir à l’égard de l’entreprise à laquelle le certificat se rapporte, pour l’année d’imposition ou l’exercice financier au cours duquel il a été révoqué, une attestation d’entreprise valide qui couvre la période correspondant à la partie de cette année ou de cet exercice qui se termine à cette date de délivrance;
2° une attestation révoquée est réputée valide pour toute l’année d’imposition ou pour tout l’exercice financier, selon le cas, pour lequel elle avait été délivrée.
3.2. Un employeur admissible doit, pour qu’un particulier qui travaille pour lui puisse bénéficier du congé fiscal pour spécialiste étranger, obtenir du ministre les documents suivants:
1° un certificat à l’égard du particulier, appelé «certificat de spécialiste» dans le présent chapitre;
2° une attestation à l’égard du particulier, appelée «attestation de spécialiste» dans le présent chapitre.
L’attestation visée au présent article doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle l’employeur admissible souhaite qu’un particulier qui travaille pour lui puisse se prévaloir du congé fiscal pour spécialiste étranger.
L’employeur doit présenter la demande de délivrance d’une attestation avant le 1er mars de l’année civile qui suit l’année d’imposition du particulier à laquelle cette demande se rapporte.
Toutefois, le ministre peut, lorsqu’il estime que les circonstances le justifient, permettre qu’une telle demande lui soit présentée après l’expiration de ce délai.
SECTION II
DOCUMENTS RELATIFS AUX SPÉCIALISTES
3.3. Le certificat de spécialiste qui est délivré à un employeur admissible atteste que le particulier qui y est visé est reconnu par le ministre à titre de spécialiste à l’égard de cet employeur. Le ministre y indique sa période de validité, laquelle ne peut excéder cinq ans.
3.4. Pour que le ministre puisse reconnaître un particulier à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible, il doit être d’avis que ce particulier est spécialisé dans le domaine des transactions financières internationales et que l’on peut raisonnablement s’attendre:
1° à compter du moment de son entrée en fonction auprès de l’employeur jusqu’à la fin de la période de validité indiquée au certificat:
a) soit à ce que ses fonctions auprès de l’employeur soient consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, aux opérations d’une entreprise de celui-ci qui constitue ou doit constituer un centre financier international, autres que du support administratif;
b) soit à ce qu’il fasse partie du personnel stratégique de l’entreprise décrite au sous-paragraphe a, et que ses fonctions auprès de l’employeur soient consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, aux opérations de cette entreprise;
2° s’il s’agit d’un particulier qui a commencé ou doit commencer à résider au Canada pour y implanter un centre financier international de l’employeur, à la fois:
a) à ce que ses fonctions auprès de la personne ou de la société de personnes pour laquelle il travaille au cours de la période d’implantation de ce centre financier international soient consacrées, au cours de cette période, dans une proportion d’au moins 75%, à cette implantation;
b) à ce que, dans les 12 mois suivant le jour où il a commencé à résider au Canada pour y implanter le centre financier international de l’employeur, il entre en fonction auprès de celui-ci;
c) à compter du moment de son entrée en fonction auprès de l’employeur jusqu’à la fin de la période de validité indiquée au certificat:
i. soit à ce que ses fonctions auprès de l’employeur soient consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, aux opérations de l’entreprise de celui-ci qui doit constituer un centre financier international, autres que du support administratif;
ii. soit à ce qu’il fasse partie du personnel stratégique de l’entreprise décrite au sous-paragraphe i, et que ses fonctions auprès de l’employeur soient consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, aux opérations de cette entreprise.
3.5. Une attestation de spécialiste qui est délivrée à un employeur admissible certifie que le particulier qui y est visé est reconnu par le ministre à titre de spécialiste à l’égard de cet employeur pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
3.6. Le ministre reconnaît un particulier à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible pour la totalité ou une partie de l’année d’imposition du particulier pour laquelle la demande de délivrance d’une attestation lui a été présentée lorsque, à la fois:
1° le certificat de spécialiste, ou le certificat visé à l’article 14 de la Loi sur les centres financiers internationaux, qui a été délivré à l’employeur à l’égard de ce particulier est valide à l’égard de l’année ou de la partie de l’année;
2° tout au long de l’année ou de la partie de l’année, l’une des conditions suivantes est remplie:
a) les fonctions de ce particulier auprès de la personne ou de la société de personnes qui est visée au sous-paragraphe a du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 66 de la Loi sur les centres financiers internationaux ont été consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, à l’implantation de l’entreprise qui doit constituer un centre financier international de l’employeur;
b) les fonctions de ce particulier auprès de l’employeur ont été consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, aux opérations, autres que du support administratif, d’une entreprise de l’employeur à l’égard de laquelle un certificat d’entreprise qui a été délivré à ce dernier était valide;
c) les fonctions de ce particulier auprès de l’employeur ont été consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, aux opérations de l’entreprise décrite au sous-paragraphe b et le particulier faisait partie du personnel stratégique de cette entreprise.
3.7. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs que le ministre juge raisonnables, celui-ci peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu, à l’égard d’un employeur admissible, à titre de spécialiste, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
3.8. L’employeur admissible à qui une attestation de spécialiste est délivrée pour une année d’imposition en vertu du présent chapitre doit, avec diligence, en transmettre une copie au particulier qui y est visé afin que celui-ci puisse la joindre à sa déclaration fiscale pour l’année.
SECTION III
RÈGLES PARTICULIÈRES
3.9. La date de prise d’effet de la révocation d’un certificat qui est soit un certificat de spécialiste, soit un certificat délivré en vertu de l’un des articles 14 et 15 de la Loi sur les centres financiers internationaux, ne peut être antérieure de plus de quatre ans à celle de l’avis de révocation. Il en est de même en ce qui concerne la révocation d’une attestation qui est soit une attestation de spécialiste, soit une attestation délivrée en vertu de l’un des articles 19 et 20 de cette loi.
3.10. Le ministre peut, avant de délivrer un certificat ou une attestation de spécialiste, ou de révoquer soit un tel document, soit un document délivré en vertu de l’un des articles 14, 15, 19 et 20 de la Loi sur les centres financiers internationaux, prendre avis de CFI Montréal–Centre Financier International ou de tout autre organisme poursuivant des fins similaires.
CHAPITRE IV
PARAMÈTRES SECTORIELS DES MESURES FISCALES RELATIVES À LA RÉALISATION D’UN PROJET MAJEUR D’INVESTISSEMENT
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
4.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«centre de villégiature international» désigne un complexe ou un ensemble d’habitations, doté d’équipements récréatifs ou d’attraits naturels mis en valeur, dont l’existence et la prospérité dépendent du tourisme international;
«mesure fiscale relative à la réalisation d’un projet majeur d’investissement» désigne l’une des mesures fiscales suivantes dont peut bénéficier soit une société qui détient une attestation d’admissibilité visée au premier alinéa de l’article 4.3, soit une société qui est membre d’une société de personnes qui détient une telle attestation ou, lorsqu’il s’agit de la mesure visée au paragraphe 5° ou 8°, une autre personne qui est membre d’une telle société de personnes:
1° la mesure fiscale prévue au titre VII.2.3 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts et à l’article 771.2.5 de cette loi, en vertu de laquelle la société peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition;
2° la mesure fiscale prévue aux articles 1130, 1138.2.2 et 1141.8 de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle la société peut déduire un montant dans le calcul de son capital versé pour une année d’imposition;
3° la mesure fiscale prévue aux articles 1166 et 1170.1 à 1170.4 de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle la société peut, si elle est une société d’assurance au sens du premier alinéa de cet article 1166, déduire un montant dans le calcul de sa taxe à payer en vertu de la partie VI de cette loi pour une année d’imposition;
4° la mesure fiscale prévue aux articles 1175.1 et 1175.4.1 à 1175.4.4 de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle la société peut, si elle est un assureur sur la vie au sens de l’article 1 de cette loi, déduire un montant dans le calcul de sa taxe à payer en vertu de la partie VI.1 de cette loi pour une année d’imposition;
5° la mesure fiscale prévue aux articles 33 et 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec qui permet à la société ou à l’autre personne d’obtenir une exemption de cotisation en vertu du paragraphe d du septième alinéa de cet article 34;
6° la mesure fiscale prévue aux articles 94.0.3.1, 94.0.3.2 et 94.0.3.4 de la Loi sur l’administration fiscale qui permet à la société d’obtenir du ministre du Revenu le paiement d’un montant, déterminé conformément au paragraphe a du premier alinéa de l’article 94.0.3.2 de cette loi, à titre de remboursement de la totalité ou d’une partie de l’impôt de la partie I de la Loi sur les impôts qu’elle a payé pour une année d’imposition;
7° la mesure fiscale prévue aux articles 94.0.3.1, 94.0.3.2 et 94.0.3.4 de la Loi sur l’administration fiscale qui permet à la société d’obtenir du ministre du Revenu le paiement d’un montant, déterminé conformément au paragraphe b du premier alinéa de l’article 94.0.3.2 de cette loi, à titre de remboursement de la totalité ou d’une partie de la taxe sur le capital de la partie IV, VI ou VI.1 de la Loi sur les impôts qu’elle a payée pour une année d’imposition;
8° la mesure fiscale prévue aux articles 94.0.3.1 à 94.0.3.4 de la Loi sur l’administration fiscale qui permet soit à la société d’obtenir du ministre du Revenu le paiement d’un montant, déterminé conformément au paragraphe c du premier alinéa de l’article 94.0.3.2 de cette loi ou conformément au premier alinéa de l’article 94.0.3.3 de cette loi, à titre de remboursement de cotisations qui ont été payées en vertu de l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec, soit à l’autre personne d’obtenir de ce ministre le paiement d’un montant, déterminé conformément au premier alinéa de cet article 94.0.3.3, à titre de remboursement de telles cotisations;
«période de démarrage» d’un projet d’investissement désigne la période qui commence à la date visée au deuxième alinéa et qui se termine à la fin de l’année civile qui comprend:
1° soit le 36e mois suivant cette date, lorsque le projet d’investissement est visé au sous-paragraphe a du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 4.7;
2° soit le 48e mois suivant cette date, lorsque le projet d’investissement est visé à l’un des paragraphes b et c de ce paragraphe 3°;
«période d’exemption» d’une société ou d’une société de personnes, relativement à un projet d’investissement, désigne la période de 10 ans qui commence à la date indiquée à cette fin par le ministre dans la première attestation d’admissibilité visée au deuxième alinéa de l’article 4.3 qui est délivrée à la société ou à la société de personnes à l’égard de ce projet;
«salaire» désigne un traitement ou un salaire pour l’application de la partie I de la Loi sur les impôts.
La date à laquelle la définition de l’expression «période de démarrage» prévue au premier alinéa fait référence est celle du début de la période d’exemption relativement au projet d’investissement qui est indiquée par le ministre dans la première attestation d’admissibilité visée au deuxième alinéa de l’article 4.3 qui a été délivrée à la société ou à la société de personnes à l’égard de ce projet ou qui aurait été ainsi indiquée si une première attestation de ce genre lui avait été délivrée.
4.2. Pour l’application de la présente loi et malgré les articles 1175.27, 1175.28.15 et 1175.28.17 de la Loi sur les impôts et l’article 94.0.3.3 de la Loi sur l’administration fiscale, chaque personne qui est membre d’une société de personnes qui détient l’attestation visée au premier alinéa de l’article 4.3 est considérée comme celle qui bénéficie, ou se prévaut, de la mesure fiscale visée au paragraphe 5º ou 8º de la définition de l’expression «mesure fiscale relative à la réalisation d’un projet majeur d’investissement» prévue au premier alinéa de l’article 4.1, selon la proportion convenue à son égard pour l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans son année d’imposition pour laquelle cette mesure s’applique.
4.3. Pour qu’elle puisse bénéficier, à l’égard d’un projet d’investissement, d’une mesure fiscale relative à la réalisation d’un projet majeur d’investissement, une société ou, lorsqu’elle s’en prévaut à titre de membre d’une société de personnes, cette dernière, doit détenir une attestation d’admissibilité à l’égard de ce projet, appelée «attestation initiale» dans le présent chapitre.
De plus, la société ou la société de personnes doit, à cette fin, obtenir du ministre une attestation d’admissibilité à l’égard du projet d’investissement, appelée «attestation annuelle» dans le présent chapitre, pour chaque année civile qui est, selon le cas:
1° une année civile dont au moins une partie est comprise, à la fois, dans la période d’exemption de la société, relativement au projet, et dans une année d’imposition pour laquelle celle-ci entend bénéficier, à l’égard de ce projet, d’une mesure fiscale relative à la réalisation d’un projet majeur d’investissement;
2° une année civile dont au moins une partie est comprise, à la fois, dans la période d’exemption de la société de personnes, relativement au projet, et dans un exercice financier de celle-ci qui se termine dans une année d’imposition de la société pour laquelle cette dernière entend bénéficier, à l’égard de ce projet, d’une mesure fiscale relative à la réalisation d’un projet majeur d’investissement.
Les attestations visées au premier et au deuxième alinéa, obtenues par une société de personnes, sont également nécessaires pour qu’une personne, autre qu’une société, qui en est membre puisse se prévaloir de la mesure fiscale visée au paragraphe 5º ou 8º de la définition de l’expression «mesure fiscale relative à la réalisation d’un projet majeur d’investissement» prévue au premier alinéa de l’article 4.1.
Sous réserve du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 4.4, le ministre ne peut délivrer une attestation initiale à l’égard d’un projet d’investissement que si la demande de délivrance d’une telle attestation lui a été présentée par écrit avant le 12 juin 2003.
De même, le ministre ne peut, pour une année civile donnée, délivrer à une société ou à une société de personnes une attestation annuelle à l’égard d’un projet d’investissement que si, au moment où celle-ci doit être délivrée, l’attestation initiale que la société ou la société de personnes, selon le cas, détient à l’égard de ce projet est toujours valide.
Si, à un moment donné, le ministre révoque l’attestation initiale qui a été délivrée à une société ou à une société de personnes, à l’égard d’un projet d’investissement, toute attestation annuelle qui lui a été délivrée, à l’égard de ce projet, pour une année civile postérieure à celle qui comprend la date de prise d’effet de cette révocation, est réputée révoquée par le ministre à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet. Est également réputée révoquée par le ministre à ce moment l’attestation annuelle qui a été délivrée, à l’égard de ce projet, pour l’année civile comprenant la date de prise d’effet de la révocation de l’attestation initiale, sauf que la date de prise d’effet de sa révocation réputée correspond à celle de la prise d’effet de la révocation de l’attestation initiale.
4.4. Lorsque, à un moment quelconque d’une année civile donnée, une société ou une société de personnes acquiert d’une autre société ou société de personnes, appelées respectivement «cessionnaire» et «cédante» dans le présent article, la totalité ou presque de la partie exploitée au Québec de l’entreprise dans le cadre de laquelle sont exercées des activités découlant de la réalisation du projet d’investissement à l’égard duquel la cédante détient une attestation initiale valide et que, pour l’application du présent chapitre, le ministre consent au transfert, en faveur de la cessionnaire, de la réalisation du projet d’investissement, les règles suivantes s’appliquent:
1° l’attestation initiale qui a été délivrée à la cédante est réputée révoquée à compter de ce moment;
2° l’attestation annuelle qui, le cas échéant, a été délivrée à la cédante à l’égard de ce projet, pour l’année donnée ou pour une année civile subséquente, est également réputée révoquée à compter de ce moment ou, si elle lui est postérieure, à compter de la date de son entrée en vigueur;
3° la première attestation annuelle qui, le cas échéant, a été délivrée à la cédante à l’égard de ce projet ou est réputée lui avoir été délivrée en raison de l’application du présent paragraphe est, pour l’application de la définition de l’expression «période d’exemption» prévue à l’article 4.1 et du deuxième alinéa de chacun des articles 4.1 et 4.16, réputée avoir été délivrée à la cessionnaire;
4° le ministre délivre à la cessionnaire une attestation initiale à l’égard de ce projet, qui entre en vigueur à ce moment.
Le premier alinéa est réputé s’être appliqué, avant le 1er janvier 2011, relativement à l’acquisition par une cessionnaire, avant cette date, de la totalité ou presque de la partie exploitée au Québec de l’entreprise dans le cadre de laquelle sont exercées des activités découlant de la réalisation du projet d’investissement à l’égard duquel une attestation initiale a été délivrée à une cédante, si, pour l’application de la mesure fiscale relative à la réalisation d’un projet majeur d’investissement, le ministre avait consenti à ce transfert, en faveur de la cessionnaire, de la réalisation du projet d’investissement.
Le ministre peut consentir au transfert, en faveur d’une cessionnaire, de la réalisation du projet d’investissement, si la cessionnaire s’engage à poursuivre au Québec la réalisation de la totalité ou presque de ce projet, tel que celui-ci lui a été présenté et a été accepté par lui à l’occasion du transfert.
Si le ministre a délivré une attestation initiale donnée à une cessionnaire en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa, relativement à l’acquisition, appelée «acquisition donnée» dans le présent alinéa, par celle-ci, à un moment quelconque, de la totalité ou presque de la partie exploitée au Québec de l’entreprise donnée dans le cadre de laquelle sont exercées des activités découlant de la réalisation du projet d’investissement à l’égard duquel cette attestation est délivrée et que, à un moment postérieur au moment quelconque, il révoque ou est réputé avoir révoqué en raison de l’application du présent alinéa l’attestation initiale qui a été délivrée à la cédante impliquée dans cette acquisition donnée, à l’égard de ce projet, l’attestation donnée qui a été délivrée à la cessionnaire en vertu de ce paragraphe est également réputée révoquée par le ministre à ce moment postérieur. La date de prise d’effet de cette révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation donnée.
Enfin, si, à un moment postérieur au moment quelconque, une première attestation annuelle est délivrée à l’égard d’un projet d’investissement, cette attestation est, pour l’application des articles 94.0.3.2 et 94.0.3.3 de la Loi sur l’administration fiscale, réputée avoir été également délivrée à une cédante à laquelle le premier alinéa s’est appliqué avant ce moment postérieur, relativement à ce projet. Le ministre doit alors transmettre une copie de cette attestation à la cédante.
4.5. Malgré le paragraphe 5º de l’article 5 de la présente loi, une société ou une société de personnes est associée à une autre personne ou société de personnes dans une année civile, lorsqu’elle le serait en vertu de ce paragraphe 5º si, à la fois:
1° les règles prévues aux paragraphes a à c du deuxième alinéa de l’article 737.18.20 de la Loi sur les impôts s’appliquaient à ce paragraphe 5°, compte tenu des adaptations nécessaires;
2° les mots «année d’imposition» étaient remplacés, partout où ils se trouvent dans ce paragraphe 5° et dans les dispositions pertinentes de la Loi sur les impôts, par les mots «année civile».
SECTION II
ATTESTATION INITIALE
4.6. Une attestation initiale délivrée à une société ou à une société de personnes, selon le cas, indique que le projet d’investissement qui en fait l’objet sera vraisemblablement reconnu à titre de projet majeur d’investissement.
4.7. Le ministre délivre une attestation initiale à l’égard d’un projet d’investissement à une société ou à une société de personnes lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1° le projet doit être réalisé après le 14 mars 2000 et la société ou la société de personnes démontre, à la satisfaction du ministre, que les activités qui en découleront seront exercées au Québec;
2° sous réserve du paragraphe 1° du deuxième alinéa, le projet concerne des activités de l’un des secteurs suivants:
a) le secteur primaire;
b) le secteur secondaire;
c) le secteur tertiaire moteur;
3° sous réserve du paragraphe 2° du deuxième alinéa, la société ou la société de personnes démontre, à la satisfaction du ministre, qu’il est vraisemblable que la réalisation du projet fasse en sorte que, selon le cas:
a) au plus tard à la fin de l’année civile qui comprend le 36e mois suivant la date visée au deuxième alinéa de l’article 4.1 à l’égard du projet, une masse salariale d’au moins 15 000 000 $, déterminée conformément à l’article 4.8, soit générée;
b) au plus tard à la fin de l’année civile qui comprend le 48e mois suivant la date visée au deuxième alinéa de l’article 4.1 à l’égard du projet, d’une part, une masse salariale d’au moins 4 000 000 $, déterminée conformément à l’article 4.8, soit générée et que, d’autre part, le total des dépenses d’investissement qui sont attribuables à sa réalisation, déterminé conformément à l’article 4.12, soit d’au moins 300 000 000 $;
c) au plus tard à la fin de l’année civile qui comprend le 48e mois suivant la date visée au deuxième alinéa de l’article 4.1 à l’égard du projet, le total des dépenses d’investissement qui sont attribuables à sa réalisation, déterminé conformément à l’article 4.12, soit d’au moins 300 000 000 $, lorsque le projet d’investissement consiste en une expansion ou en une modernisation d’une unité de production;
4° lorsque le projet d’investissement consiste en la réalisation d’un centre de villégiature international, la majeure partie des activités de construction immobilière exercées dans le cadre de la réalisation du projet doivent être confiées à des sous-traitants.
Lorsque le projet d’investissement consiste en la réalisation d’un centre de villégiature international, les règles suivantes s’appliquent:
1° le projet peut également concerner des activités du secteur tertiaire traditionnel, notamment des activités de gestion immobilière, y compris de telles activités de gestion qui concernent la construction;
2° le paragraphe 3° du premier alinéa doit se lire sans tenir compte des sous-paragraphes a et c.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, l’expression «secteur tertiaire moteur» désigne les télécommunications, l’énergie électrique, les services financiers et les services aux entreprises — autres que les services offerts par un bureau de placement et les services de comptabilité —, tels les services de location de personnel, les services informatiques et les services connexes, les services de publicité, les services d’architectes, d’ingénieurs et autres services scientifiques et techniques, les services de conseils en gestion et les services offerts par des cabinets d’avocats ou de notaires.
4.8. La masse salariale qui est générée par la réalisation d’un projet d’investissement, pour la totalité ou une partie d’une année civile, correspond à l’un des montants suivants:
1° lorsque aucune des sociétés ou sociétés de personnes prenant part au projet n’est associée, dans l’année ou la partie de l’année, à une autre de ces sociétés ou sociétés de personnes, à l’ensemble des montants dont chacun est la masse salariale relative à la réalisation du projet, pour cette année ou partie d’année, d’une de ces sociétés ou sociétés de personnes, déterminée conformément à l’article 4.9;
2° lorsque des sociétés ou des sociétés de personnes prenant part au projet sont associées entre elles dans l’année ou la partie de l’année, au montant déterminé selon la formule suivante:

A + B.

Dans la formule prévue au paragraphe 2º du premier alinéa:
1° la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun est la masse salariale relative à la réalisation du projet d’investissement pour l’année ou la partie de l’année, déterminée conformément à l’article 4.9, d’une des sociétés ou des sociétés de personnes prenant part au projet qui n’est pas associée, dans cette année ou partie d’année, à une autre de ces sociétés ou sociétés de personnes;
2° la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est la masse salariale relative à la réalisation du projet d’investissement, pour cette année ou partie d’année, d’un groupe associé d’investisseurs à l’égard du projet, déterminée conformément à l’article 4.10.
Dans le présent article et dans l’article 4.10, l’expression «groupe associé d’investisseurs», à l’égard d’un projet d’investissement, pour la totalité ou une partie d’une année civile, désigne l’ensemble des sociétés et des sociétés de personnes prenant part au projet qui sont associées entre elles dans l’année ou la partie de l’année.
4.9. La masse salariale relative à la réalisation d’un projet d’investissement, pour la totalité ou une partie d’une année civile, d’une des sociétés ou sociétés de personnes prenant part à ce projet qui, le cas échéant, n’est pas associée, dans l’année ou la partie de l’année, à une autre de ces sociétés ou sociétés de personnes, correspond, sous réserve de l’article 4.11, au moindre des montants suivants:
1° l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est le salaire versé par la société ou la société de personnes, au cours de l’année ou de la partie de l’année, à un particulier qui se rapporte à un établissement situé au Québec et dont les fonctions sont relatives aux activités que le projet concerne, sur l’ensemble des montants dont chacun est le salaire versé par la société ou la société de personnes, au cours de l’année de référence relativement au projet d’investissement ou de la partie donnée de cette année de référence, à un particulier qui se rapportait à un établissement situé au Québec et dont les fonctions étaient relatives aux activités que le projet concerne;
2° le montant déterminé selon la formule suivante:

A - B.

Dans la formule prévue au paragraphe 2º du premier alinéa:
1° la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun est le salaire versé, au cours de l’année ou de la partie de l’année, soit par la société ou la société de personnes, soit par une autre personne ou société de personnes qui a un établissement au Québec et qui est associée à la société ou à la société de personnes dans cette année ou partie d’année, à un particulier qui se rapporte à un établissement situé au Québec et qui travaille soit dans le secteur d’activité dans lequel le projet d’investissement est réalisé, soit dans un secteur d’activité connexe;
2° la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est le salaire versé par une personne ou une société de personnes visée au paragraphe 1º, au cours de l’année de référence relativement au projet ou de la partie donnée de cette année de référence, à un particulier qui se rapportait à un établissement situé au Québec et qui travaillait dans un secteur visé à ce paragraphe.
Dans le présent article et dans l’article 4.10, l’expression «année de référence», relativement à un projet d’investissement, désigne l’année civile qui précède celle comprenant la date du début de la période d’exemption qui est indiquée par le ministre sur la première attestation annuelle qui a été délivrée à l’égard du projet ou qui aurait été ainsi indiquée si une première attestation annuelle avait été délivrée à son égard.
Pour l’application du présent article et de l’article 4.10, la partie donnée d’une année de référence, relativement à un projet d’investissement, correspond à la même partie de cette année que celle de l’année civile pour laquelle la masse salariale relative à la réalisation du projet d’investissement est déterminée.
4.10. La masse salariale relative à la réalisation d’un projet d’investissement d’un groupe associé d’investisseurs à l’égard de ce projet, pour la totalité ou une partie d’une année civile, correspond, sous réserve de l’article 4.11, au moindre des montants suivants:
1° l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est le salaire versé par une société ou une société de personnes qui est membre du groupe associé d’investisseurs, au cours de l’année ou de la partie de l’année, à un particulier qui se rapporte à un établissement situé au Québec et dont les fonctions sont relatives aux activités que le projet concerne, sur l’ensemble des montants dont chacun est le salaire versé par une telle société ou société de personnes, au cours de l’année de référence relativement au projet ou de la partie donnée de cette année de référence, à un particulier qui se rapportait à un établissement situé au Québec et dont les fonctions étaient relatives aux activités que le projet concerne;
2° le montant déterminé selon la formule suivante:

A - B.

Dans la formule prévue au paragraphe 2° du premier alinéa:
1° la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun est le salaire versé, au cours de l’année ou de la partie de l’année, soit par une société ou une société de personnes qui est membre du groupe associé d’investisseurs, soit par une autre personne ou société de personnes qui a un établissement au Québec et qui est associée à un tel membre dans cette année ou partie d’année, à un particulier qui se rapporte à un établissement situé au Québec et qui travaille soit dans le secteur d’activité dans lequel le projet d’investissement est réalisé, soit dans un secteur d’activité connexe;
2° la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est le salaire versé par une personne ou une société de personnes visée au paragraphe 1º, au cours de l’année de référence relativement au projet d’investissement ou de la partie donnée de cette année de référence, à un particulier qui se rapportait à un établissement situé au Québec et qui travaillait dans un secteur visé à ce paragraphe.
4.11. Pour déterminer la masse salariale relative à la réalisation d’un projet d’investissement, pour la totalité ou une partie d’une année civile, conformément à l’article 4.9 ou 4.10, on ne doit pas tenir compte des montants suivants:
1° le montant du salaire qui est versé, au cours de la période de réalisation du projet qui est comprise dans l’année ou la partie de l’année, à un particulier dont les tâches consistent à construire, à agrandir, à améliorer ou à moderniser le site où sera réalisé le projet, y compris, lorsque le projet consiste en la réalisation d’un centre de villégiature international, à construire des unités d’habitation;
2° le montant que verse une société ou une société de personnes qui réalise le projet, à un moment quelconque de l’année ou de la partie de l’année qui est postérieur à celui de l’acquisition par elle d’une entreprise quelconque exploitée au Québec, à un particulier dont les fonctions se rapportent à des activités qui étaient exercées dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise quelconque avant le moment de cette acquisition, sauf si l’entreprise quelconque est celle dans le cadre de laquelle le projet est réalisé et que le ministre a consenti au transfert, en faveur de la société ou de la société de personnes, de la réalisation du projet d’investissement conformément à l’article 4.4;
3° le montant du salaire que verse une société ou une société de personnes qui réalise le projet, à un moment quelconque de l’année ou de la partie de l’année qui est postérieur à celui d’un transfert d’activités données d’une entreprise exploitée au Québec, effectué en sa faveur par suite d’un contrat d’impartition, à un particulier dont les fonctions sont relatives aux activités données.
4.12. Sous réserve du deuxième alinéa, le total des dépenses d’investissement attribuables à la réalisation d’un projet d’investissement, à un moment donné, correspond à l’ensemble des dépenses en capital engagées afin d’obtenir des biens ou des services en vue de l’implantation, au Québec, de l’entreprise ou de la partie d’entreprise dans le cadre de laquelle sont exercées des activités découlant de la réalisation du projet d’investissement, ou en vue de l’accroissement, de l’amélioration ou de la modernisation de la production d’une telle entreprise ou partie d’entreprise.
Lorsque le projet d’investissement consiste en la réalisation d’un centre de villégiature international, une dépense engagée en vue de la construction d’unités d’habitation destinées à la vente est réputée, à un moment donné, une dépense en capital visée au premier alinéa, pour autant que le total des dépenses d’investissement attribuables à la réalisation du projet, déterminé sans tenir compte du présent alinéa, soit, à ce moment, d’au moins 150 000 000 $.
SECTION III
ATTESTATION ANNUELLE
4.13. Une attestation annuelle qui est délivrée, pour une année civile, à une société ou à une société de personnes, à l’égard d’un projet d’investissement, certifie que la société ou la société de personnes poursuit, dans l’année civile, la réalisation du projet d’investissement à l’égard duquel une attestation initiale lui a été délivrée. L’attestation annuelle confirme également que le projet est reconnu pour l’année à titre de projet majeur d’investissement, sauf si elle est délivrée en vertu du quatrième alinéa de l’article 4.15, auquel cas elle indique qu’il est vraisemblable que ce projet soit ainsi reconnu.
Lorsqu’il s’agit de la première attestation annuelle qui est délivrée à l’égard d’un projet d’investissement, le ministre y indique la date du début de la période d’exemption de la société ou de la société de personnes relativement à ce projet.
4.14. Une attestation annuelle à l’égard d’un projet d’investissement peut être délivrée, pour une année civile donnée, à une société ou à une société de personnes si:
1° dans le cas d’un projet qui est reconnu à titre de projet majeur d’investissement en vertu du sous-paragraphe a du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 4.7, la masse salariale générée par la réalisation du projet est d’au moins 15 000 000 $ pour l’année donnée;
2° dans le cas d’un projet qui est reconnu à titre de projet majeur d’investissement en vertu du sous-paragraphe b du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 4.7, d’une part, la masse salariale générée par la réalisation de ce projet est d’au moins 4 000 000 $ pour l’année donnée et, d’autre part, le total des dépenses d’investissement attribuables à la réalisation du projet, à un moment quelconque de l’année donnée, est d’au moins 300 000 000 $;
3° dans le cas d’un projet qui est reconnu à titre de projet majeur d’investissement en vertu du sous-paragraphe c du paragraphe 3º du premier alinéa de l’article 4.7, le total des dépenses d’investissement attribuables à la réalisation du projet, à un moment quelconque de l’année donnée, est d’au moins 300 000 000 $.
Lorsqu’une première attestation annuelle a été délivrée à l’égard d’un projet d’investissement pour une année civile donnée, les conditions prévues au premier alinéa qui sont applicables à ce projet sont réputées remplies aux fins de délivrer une attestation annuelle pour toute année civile qui est postérieure à l’année donnée et qui est comprise dans la période de démarrage de ce projet.
Le ministre ne peut délivrer une attestation annuelle à une société ou à une société de personnes, à l’égard d’un projet d’investissement, pour une année civile qui est postérieure à la période de démarrage du projet, si une première attestation annuelle n’a pas été délivrée à l’égard de ce projet pour une année civile comprise dans cette période. De même, une attestation annuelle ne peut être délivrée à l’égard d’un projet d’investissement que pour une année civile ou une partie d’année civile qui est comprise dans la période d’exemption de la société ou de la société de personnes relativement à ce projet.
Lorsque le projet d’investissement consiste en la réalisation d’un centre de villégiature international, le paragraphe 2º du premier alinéa doit se lire, relativement à une année civile donnée autre que la première année civile pour laquelle une attestation annuelle est délivrée à l’égard de ce projet, en y remplaçant «300 000 000 $» par «150 000 000 $».
4.15. Le ministre peut, à un moment quelconque, délivrer une première attestation annuelle à l’égard d’un projet d’investissement visé au sous-paragraphe a du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 4.7, pour une année civile donnée, bien que, à ce moment, ce projet ne satisfasse pas à l’exigence prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 4.14, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1° le produit obtenu en multipliant la masse salariale qui a été générée par la réalisation du projet pour la partie de l’année donnée prise en considération par le ministre, par la proportion que représente le rapport entre 365 et le nombre de jours de cette partie de l’année donnée, est égal ou supérieur à 15 000 000 $;
2° le ministre est d’avis que, eu égard à l’ensemble des engagements pris au plus tard à la fin de la partie de l’année donnée prise en considération par le ministre, relativement au projet, la masse salariale qui sera générée par la réalisation de ce projet pour l’année donnée sera égale ou supérieure à 15 000 000 $.
Le ministre peut également, à un moment quelconque, délivrer une première attestation annuelle à l’égard d’un projet d’investissement visé au sous-paragraphe b du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 4.7, pour une année civile donnée, bien que, à ce moment, ce projet ne satisfasse pas aux exigences prévues au paragraphe 2º du premier alinéa de l’article 4.14, lorsqu’il est d’avis que, eu égard à l’ensemble des engagements pris, relativement au projet, et aux prévisions de croissance de la masse salariale qui sera générée par la réalisation de ce projet, il sera vraisemblablement satisfait à ces exigences, pour une année civile, au plus tard à la fin de la période de démarrage de ce projet.
Le ministre peut aussi, à un moment quelconque, délivrer une première attestation annuelle à l’égard d’un projet d’investissement visé au sous-paragraphe c du paragraphe 3º du premier alinéa de l’article 4.7, pour une année civile donnée, bien que, à ce moment, ce projet ne satisfasse pas à l’exigence prévue au paragraphe 3º du premier alinéa de l’article 4.14, lorsqu’il est d’avis que, eu égard à l’ensemble des engagements pris, relativement au projet, il sera vraisemblablement satisfait à cette exigence, pour une année civile, au plus tard à la fin de la période de démarrage de ce projet.
Enfin, le ministre peut, à un moment quelconque, délivrer une attestation annuelle, à l’égard d’un projet d’investissement visé à l’un des sous-paragraphes a à c du paragraphe 3º du premier alinéa de l’article 4.7, pour une année civile donnée qui est postérieure à la période de démarrage du projet, bien que, à ce moment, ce projet ne satisfasse pas aux exigences prévues, selon le cas, au paragraphe 1º, 2º ou 3º du premier alinéa de l’article 4.14, lorsqu’il est d’avis qu’il en sera vraisemblablement satisfait au plus tard à la fin de l’année donnée.
4.16. Le ministre est justifié de révoquer la première attestation annuelle qui, pour une année civile donnée, a été délivrée à une société ou à une société de personnes, à l’égard d’un projet d’investissement, en vertu du premier alinéa de l’article 4.15, lorsqu’il constate qu’il n’est pas satisfait à l’exigence prévue au paragraphe 1º du premier alinéa de l’article 4.14 à la fin de cette année. De même, le ministre peut révoquer la première attestation annuelle qui, pour une année civile donnée, a été délivrée à une société ou à une société de personnes, à l’égard d’un projet d’investissement, en vertu du deuxième ou du troisième alinéa de l’article 4.15, lorsqu’il constate qu’il n’est pas satisfait aux exigences prévues, selon le cas, au paragraphe 2º ou 3º du premier alinéa de l’article 4.14 ni pour l’année civile donnée, ni pour une année civile postérieure qui est comprise dans la période de démarrage de ce projet. Dans de tels cas, la date de prise d’effet de la révocation correspond à celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet.
Lorsque, à un moment donné, la première attestation annuelle qui, pour une année civile donnée, a été délivrée à une société ou à une société de personnes à l’égard d’un projet d’investissement est révoquée par le ministre, les règles suivantes s’appliquent:
1° cette attestation est réputée n’avoir jamais été délivrée;
2° le ministre peut, pour une année civile qui est postérieure à l’année donnée et qui est comprise dans la période de démarrage du projet, délivrer une première attestation annuelle à la société ou à la société de personnes à l’égard du projet ou modifier une attestation annuelle qu’il lui a déjà délivrée pour qu’elle devienne la première attestation annuelle de la société ou de la société de personnes, si, pour cette année postérieure, le projet satisfait aux exigences prévues à l’un des paragraphes 1º à 3º du premier alinéa de l’article 4.14 ou si l’un des trois premiers alinéas de l’article 4.15 le permet;
3° est réputée révoquée par le ministre à ce moment donné toute attestation annuelle qui a été délivrée à la société ou à la société de personnes, à l’égard du projet, pour une année civile quelconque qui n’est pas postérieure à l’année civile pour laquelle a été délivrée, le cas échéant, une attestation visée au paragraphe 2º.
La date de prise d’effet de la révocation réputée prévue au paragraphe 3º du deuxième alinéa correspond à celle de l’entrée en vigueur de l’attestation annuelle qui en fait l’objet.
4.17. Le ministre est justifié de révoquer une attestation annuelle qui, pour une année civile, a été délivrée à l’égard d’un projet d’investissement, en vertu du quatrième alinéa de l’article 4.15, lorsqu’il constate que, à la fin de cette année, il n’est pas satisfait aux exigences prévues à celui des paragraphes 1º à 3º du premier alinéa de l’article 4.14 qui est applicable à ce projet. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation correspond à celle de l’entrée en vigueur de l’attestation annuelle.
CHAPITRE V
PARAMÈTRES SECTORIELS DE LA DÉDUCTION RELATIVE À UN SPÉCIALISTE ÉTRANGER AU SERVICE D’UNE BOURSE DE VALEURS OU D’UNE CHAMBRE DE COMPENSATION DE VALEURS
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
5.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«activités admissibles» d’une entreprise reconnue exploitée par un employeur admissible dans une année d’imposition désigne les activités relatives aux opérations réalisées dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise reconnue;
«agglomération de Montréal» désigne l’agglomération décrite à l’article 4 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001);
«congé fiscal pour spécialiste étranger» désigne la mesure fiscale prévue au titre VII.2.6 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts qui permet à un particulier de déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition en vertu de l’article 737.18.34 de cette loi;
«entreprise reconnue» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 737.18.29 de la Loi sur les impôts;
«employeur admissible» pour une année d’imposition désigne une société qui déclare au ministre, à la fois:
1° exploiter dans l’année au Québec une entreprise reconnue;
2° réaliser des activités admissibles de cette entreprise reconnue dans un établissement situé dans l’agglomération de Montréal;
3° verser à des employés d’un établissement situé au Québec plus de 50% des salaires qu’elle verse dans l’année.
Aux fins de déterminer, pour l’application de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa, la proportion des salaires qu’un employeur verse à ses employés d’un établissement situé au Québec, la société doit tenir compte des règles prévues au quatrième alinéa de l’article 737.18.29 de la Loi sur les impôts.
5.2. Un employeur admissible doit, pour qu’un particulier qui travaille pour lui puisse bénéficier pour une année d’imposition du congé fiscal pour spécialiste étranger, obtenir du ministre une attestation à l’égard du particulier, appelée «attestation de spécialiste» dans le présent chapitre. Cette attestation doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle le particulier peut se prévaloir de ce congé fiscal.
L’employeur admissible doit présenter la demande de délivrance de l’attestation avant le 1er mars de l’année civile qui suit l’année d’imposition du particulier à laquelle elle se rapporte.
SECTION II
ATTESTATION DE SPÉCIALISTE
5.3. Une attestation de spécialiste qui est délivrée à un employeur admissible certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre de spécialiste à l’égard de cet employeur pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
5.4. Pour qu’un particulier soit reconnu à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° il travaille à temps plein pour l’employeur, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
2° ses fonctions auprès de l’employeur consistent, exclusivement ou presque exclusivement, et de façon continue, à entreprendre, à superviser ou à supporter directement des travaux relatifs aux activités admissibles d’une entreprise reconnue exploitée par celui-ci;
3° il exerce ses fonctions soit dans un établissement de l’employeur situé dans l’agglomération de Montréal où est exploitée l’entreprise reconnue de celui-ci, soit ailleurs mais relativement à son travail se rapportant à un tel établissement.
5.5. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs que le ministre juge raisonnables, celui-ci peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que ne débute cette période.
5.6. L’employeur admissible à qui une attestation de spécialiste est délivrée pour une année d’imposition doit, avec diligence, en transmettre une copie au particulier qui y est visé afin que celui-ci puisse la joindre à sa déclaration fiscale pour l’année.
CHAPITRE VI
PARAMÈTRES SECTORIELS DES CRÉDITS D’IMPÔT POUR LES NOUVELLES SOCIÉTÉS DE SERVICES FINANCIERS
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
6.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«conseiller» désigne un conseiller, au sens de l’article 3 de la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01) ou au sens de l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), autorisé à agir à ce titre en vertu de ces lois;
«courtier» désigne un courtier, au sens de l’article 3 de la Loi sur les instruments dérivés ou au sens de l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières, autorisé à agir à ce titre en vertu de ces lois;
«crédit d’impôt pour les nouvelles sociétés de services financiers» désigne l’une des mesures fiscales suivantes:
1° le crédit d’impôt pour l’embauche d’employés par une nouvelle société de services financiers;
2° le crédit d’impôt relatif à une nouvelle société de services financiers;
«crédit d’impôt pour l’embauche d’employés par une nouvelle société de services financiers» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.14.4 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«crédit d’impôt relatif à une nouvelle société de services financiers» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.14.5 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«valeur» désigne un instrument dérivé au sens de l’article 3 de la Loi sur les instruments dérivés ou l’une des formes d’investissement énumérées à l’article 1 de la Loi sur les valeurs mobilières, à l’exception d’une part d’un club d’investissement.
6.2. Une société qui désire bénéficier d’un crédit d’impôt pour les nouvelles sociétés de services financiers doit obtenir du ministre les documents suivants:
1° un certificat d’admissibilité à l’égard des activités qu’elle exerce ou qu’elle doit exercer, appelé «certificat de société» dans le présent chapitre;
2° une attestation d’admissibilité à l’égard des activités qu’elle exerce, appelée «attestation de société» dans le présent chapitre.
De plus, lorsque ce crédit d’impôt est celui pour l’embauche d’employés par une nouvelle société de services financiers, elle doit également obtenir du ministre une attestation d’admissibilité à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle s’en prévaut, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre.
Le certificat de société ne peut être obtenu qu’une seule fois. Il est valide pour une période de cinq ans, sauf si la société qui l’obtient est associée, dans l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente sa demande de délivrance, à une ou plusieurs autres sociétés, auquel cas il est valide jusqu’au dernier jour de la période de cinq ans qui débute à la plus ancienne des dates d’entrée en vigueur des certificats de société qui sont délivrés aux sociétés ainsi associées.
La demande de délivrance d’un certificat de société doit être présentée au ministre avant la fin de la deuxième année d’imposition de la société, mais au plus tard le 31 décembre 2017. Toutefois, une société dont la première année d’imposition débute après le 20 mars 2010 et dont la deuxième année d’imposition se termine avant le 1er juillet 2013 peut présenter une telle demande au plus tard le 30 juin 2013.
L’attestation de société doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir d’un crédit d’impôt pour les nouvelles sociétés de services financiers. De même, l’attestation d’employé doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend bénéficier du crédit d’impôt pour l’embauche d’employés par une nouvelle société de services financiers.
Si, à un moment donné, le ministre révoque un certificat de société qui a été délivré à la société, toute attestation de société ou d’employé qui lui a été délivrée pour une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition quelconque qui comprend la date de prise d’effet de cette révocation, est réputée révoquée par le ministre à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet. Est également réputée révoquée par le ministre à ce moment une telle attestation qui a été délivrée à la société pour l’année d’imposition quelconque, sauf que la date de prise d’effet de sa révocation réputée correspond à celle qui est indiquée sur l’avis de révocation du certificat de société.
SECTION II
DOCUMENTS RELATIFS À UNE SOCIÉTÉ
6.3. Le certificat de société qui est délivré à une société atteste que les activités qui y sont indiquées et que la société exerce ou doit exercer sont reconnues à titre d’activités admissibles.
La date d’entrée en vigueur du certificat de société ne peut être antérieure à celle de sa demande de délivrance.
6.4. Le ministre ne peut délivrer un certificat de société que si l’avoir net des actionnaires de la société pour son année d’imposition qui précède celle au cours de laquelle elle présente sa demande de délivrance du certificat, est inférieur à 15 000 000 $.
Toutefois, l’avoir net des actionnaires d’une société qui est associée à une ou plusieurs autres sociétés dans l’année d’imposition de la demande correspond à l’ensemble des avoirs nets des actionnaires de la société et de ceux de chacune des autres sociétés auxquelles elle est associée, duquel est soustrait le total des placements en actions que ces sociétés possèdent les unes dans les autres.
Pour l’application du présent article, l’avoir net des actionnaires d’une société désigne l’avoir net de ses actionnaires montré aux états financiers de la société qui leur sont soumis ou, lorsque de tels états financiers soit n’ont pas été préparés, soit ne l’ont pas été conformément aux principes comptables généralement reconnus, qui y serait montré si de tels états financiers avaient été ainsi préparés.
6.5. Les activités suivantes constituent des activités admissibles:
1° un service d’analyse, de recherche, de gestion, de conseil et d’opération sur valeurs ou le placement de valeurs effectué par l’un des courtiers en valeurs suivants:
a) un courtier en placements;
b) un courtier en dérivés;
c) un courtier en épargne collective;
d) un courtier sur le marché dispensé;
e) un courtier d’exercice restreint;
2° un service de conseil en valeurs ou de gestion d’un portefeuille de valeurs rendu par l’un des conseillers en valeurs suivants:
a) un gestionnaire de portefeuille;
b) un gestionnaire de portefeuille d’exercice restreint;
c) un gestionnaire de portefeuille en dérivés;
d) un gestionnaire de fonds d’investissement.
6.6. Une attestation de société qui est délivrée à une société certifie que les activités qu’elle a réalisées tout au long de l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée, ou de la partie de celle-ci qui y est indiquée, constituent des activités mentionnées au certificat de société qu’elle a obtenu.
6.7. Le ministre peut délivrer une attestation de société à une société lorsque, pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée ou pour une partie de celle-ci, à la fois:
1° le certificat de société qui a été délivré à la société était valide;
2° il est démontré, à la satisfaction du ministre, que les activités que la société a réalisées ont consisté en une prestation de services à des clients avec lesquels elle n’avait aucun lien de dépendance.
SECTION III
DOCUMENT RELATIF À UN EMPLOYÉ
6.8. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé admissible de la société pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de celle-ci qui y est indiquée.
6.9. Pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, un particulier doit remplir les conditions suivantes:
1° il travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
2° au moins 75% de son temps de travail est consacré à exercer, dans un établissement de la société situé au Québec, des fonctions directement attribuables au processus transactionnel propre à la réalisation d’activités qui sont indiquées au certificat de société qui a été délivré à celle-ci.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, les fonctions d’un particulier relatives à la gestion d’entreprise, à des activités de finance autres que celles indiquées au certificat de société, à la comptabilité, à la fiscalité, aux affaires juridiques, au marketing, aux communications, à la réception, au secrétariat, à la messagerie, à l’informatique ou à la gestion des ressources humaines et matérielles ne peuvent être considérées comme faisant partie des fonctions directement attribuables au processus transactionnel propre à la réalisation d’activités qui sont indiquées au certificat de société.
6.10. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs que le ministre juge raisonnables, celui-ci peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
CHAPITRE VII
PARAMÈTRES SECTORIELS DE LA DÉDUCTION RELATIVE À UN SPÉCIALISTE ÉTRANGER TRAVAILLANT DANS LE DOMAINE DES SERVICES FINANCIERS
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
7.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«attestation de société» a le sens que lui donne le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 6.2;
«certificat de société» a le sens que lui donne le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 6.2;
«congé fiscal pour spécialiste étranger» désigne la mesure fiscale prévue au titre VII.3.1.1 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle un particulier peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition;
«employeur admissible» pour une année d’imposition désigne une société à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
1° un certificat de société lui a été délivré;
2° soit une attestation de société lui est délivrée pour l’année, soit elle remplirait les conditions pour obtenir une telle attestation pour l’année si ce n’était l’expiration de la période de validité indiquée au certificat de société.
Pour l’application de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa, les présomptions suivantes doivent être prises en considération:
1° si le certificat de société qui a été délivré à une société est révoqué rétroactivement:
a) il est réputé valide jusqu’à la date de délivrance de l’avis de révocation;
b) la société est alors réputée détenir pour l’année d’imposition donnée au cours de laquelle il a été révoqué et pour l’année d’imposition précédente des attestations de société valides qui couvrent respectivement cette année précédente et la partie de l’année donnée qui se termine à cette date de délivrance;
2° si une attestation de société est révoquée, elle est réputée valide pour toute l’année d’imposition pour laquelle elle avait été délivrée.
La présomption prévue au sous-paragraphe b du paragraphe 1° du deuxième alinéa ne s’applique à l’une des années d’imposition qui y sont visées que si la révocation du certificat de société qui a été délivré à l’employeur admissible est la seule raison pour laquelle une attestation de société ne lui a pas été délivrée pour cette année.
7.2. Un employeur admissible doit, pour qu’un particulier qui travaille pour lui puisse bénéficier du congé fiscal pour spécialiste étranger, obtenir du ministre les documents suivants:
1° un certificat à l’égard du particulier, appelé «certificat de spécialiste» dans le présent chapitre;
2° une attestation à l’égard du particulier, appelée «attestation de spécialiste» dans le présent chapitre.
L’attestation de spécialiste doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle le particulier peut se prévaloir de ce congé fiscal.
L’employeur admissible doit présenter la demande de délivrance de l’attestation de spécialiste avant le 1er mars de l’année civile qui suit l’année d’imposition du particulier à laquelle elle se rapporte.
Toutefois, la demande de délivrance d’un certificat ou d’une attestation de spécialiste n’est recevable que si le contrat de travail qui lie le particulier à l’employeur a été conclu avant l’expiration de la période de validité indiquée au certificat de société qui a été délivré à ce dernier.
Pour l’application du présent chapitre, le contrat résultant du renouvellement d’un contrat de travail qui est visé au quatrième alinéa et qui est appelé «contrat original» dans le présent article, est réputé ne pas être un contrat de travail distinct de ce contrat original.
SECTION II
DOCUMENTS RELATIFS AUX SPÉCIALISTES
7.3. Le certificat de spécialiste qui est délivré à un employeur admissible atteste que le particulier qui y est visé est reconnu par le ministre à titre de spécialiste à l’égard de cet employeur.
7.4. Pour que le ministre puisse reconnaître un particulier à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible, il doit être d’avis que ce particulier est un professionnel ayant un haut niveau d’expertise dans le domaine de la finance et que, à compter du moment de son entrée en fonction auprès de l’employeur, on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il consacre au moins 75% de son temps de travail à exercer des fonctions qui sont directement attribuables au processus transactionnel propre à la réalisation des activités indiquées au certificat de société qui a été délivré à l’employeur.
Pour l’application du premier alinéa, les fonctions d’un particulier relatives à la gestion d’entreprise, à des activités de finance autres que celles indiquées au certificat de société, à la comptabilité, à la fiscalité, aux affaires juridiques, au marketing, aux communications, à la réception, au secrétariat, à la messagerie, à l’informatique ou à la gestion des ressources humaines et matérielles ne peuvent être considérées comme faisant partie des fonctions qui sont directement attribuables au processus transactionnel propre à la réalisation d’activités qui sont indiquées au certificat de société.
7.5. Une attestation de spécialiste qui est délivrée à un employeur admissible certifie que le particulier qui y est visé est reconnu par le ministre à titre de spécialiste à l’égard de cet employeur pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
7.6. Le ministre reconnaît un particulier à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible pour la totalité ou une partie de l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance d’une attestation de spécialiste lui a été présentée lorsque, à la fois:
1° le certificat de spécialiste qui a été délivré à l’employeur à l’égard de ce particulier est valide à l’égard de l’année ou de la partie de l’année;
2° tout au long de l’année ou de la partie de l’année, au moins 75% du temps de travail de ce particulier a été consacré à exercer des fonctions qui sont directement attribuables au processus transactionnel propre à la réalisation des activités indiquées au certificat de société qui a été délivré à l’employeur.
Le deuxième alinéa de l’article 7.4 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au paragraphe 2° du premier alinéa.
7.7. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs que le ministre juge raisonnables, celui-ci peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que ne débute cette période.
7.8. L’employeur admissible à qui une attestation de spécialiste est délivrée pour une année d’imposition doit, avec diligence, en transmettre une copie au particulier qui y est visé.
2012, c. 1, annexe E; 2013, c. 10, a. 197, a. 198.
ANNEXE E
MINISTRE DES FINANCES
CHAPITRE I
MESURES VISÉES
1.1. Le ministre des Finances administre les paramètres sectoriels des mesures fiscales suivantes:
1° le crédit d’impôt pour les centres financiers internationaux prévu aux articles 1029.8.36.166.61 à 1029.8.36.166.64 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
2° la déduction relative à un spécialiste étranger affecté aux opérations d’un centre financier international prévue aux articles 65 à 70 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3) et aux articles 737.16 et 737.18 de la Loi sur les impôts;
3° les congés fiscaux relatifs à la réalisation d’un projet majeur d’investissement prévus aux articles 737.18.14 à 737.18.17, 771.2.5, 1130, 1138.2.2, 1141.8, 1166, 1170.1 à 1170.4, 1175.1 et 1175.4.1 à 1175.4.4 de la Loi sur les impôts, aux articles 94.0.3.1 à 94.0.3.4 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) et aux articles 33 et 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
4° la déduction relative à un spécialiste étranger au service d’une société qui exploite une bourse de valeurs ou une chambre de compensation de valeurs prévue aux articles 737.18.29 à 737.18.30.3, 737.18.34 et 737.18.35 de la Loi sur les impôts.
CHAPITRE II
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES CENTRES FINANCIERS INTERNATIONAUX
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
2.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«agglomération de Montréal» a le sens que lui donne l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«centre financier international» désigne une entreprise visée à l’article 6 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«crédit d’impôt pour les centres financiers internationaux» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.14.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«travailleur spécialisé » d’une société pour une période donnée désigne un particulier qui, au cours d’une de ses années d’imposition où il travaille pour une société, est reconnu à titre de spécialiste pour une période donnée de cette année d’imposition, aux termes d’une attestation visée au paragraphe 2º du premier alinéa de l’article 3.2 qui a été délivrée à la société;
«transaction financière internationale» a le sens que lui donne l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«transaction financière internationale admissible» a le sens que lui donnent les articles 7 à 8 de la Loi sur les centres financiers internationaux.
2.2. Une société qui entend exploiter un centre financier international dans l’agglomération de Montréal et qui désire bénéficier du crédit d’impôt pour les centres financiers internationaux doit obtenir du ministre les certificats suivants:
1° un certificat à l’égard de cette entreprise, appelé «certificat d’entreprise» dans le présent chapitre;
2° un certificat à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle désire bénéficier du crédit d’impôt, appelé «certificat d’employé» dans le présent chapitre.
De plus, pour bénéficier de ce crédit d’impôt, une telle société doit également obtenir du ministre les attestations suivantes:
1° une attestation à l’égard de cette entreprise, appelée «attestation d’entreprise» dans le présent chapitre;
2° une attestation d’admissibilité à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle se prévaut du crédit d’impôt, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre.
Les attestations visées au deuxième alinéa doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir du crédit d’impôt pour les centres financiers internationaux.
SECTION II
DOCUMENTS RELATIFS À UNE ENTREPRISE
2.3. Un certificat d’entreprise qui est délivré à une société atteste, sous réserve de la Loi sur les centres financiers internationaux, que l’entreprise qui y est visée est reconnue à titre de centre financier international. Il indique également les catégories de transactions financières internationales admissibles conduites ou devant l’être dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise.
2.4. Le ministre délivre un certificat d’entreprise à une société s’il est d’avis que les activités conduites ou devant l’être dans le cadre de l’exploitation de son entreprise sont conformes aux dispositions et objectifs de la Loi sur les centres financiers internationaux.
2.5. Une attestation d’entreprise qui est délivrée à une société certifie que l’entreprise qui y est visée et qui est exploitée par la société dans l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée est reconnue pour cette année, ou pour la partie de celle-ci qui y est indiquée, à titre de centre financier international.
2.6. Le ministre peut délivrer une attestation d’entreprise à une société lorsque, pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée ou pour une partie de celle-ci, à la fois:
1° le certificat d’entreprise qui a été délivré à l’égard de l’entreprise était valide;
2° il est d’avis que:
a) d’une part, les activités de l’entreprise ont porté sur des transactions financières internationales admissibles;
b) d’autre part, ces activités ont nécessité en tout temps le travail d’au moins six particuliers dont chacun est reconnu par le ministre à titre d’employé admissible de la société, pour la totalité ou une portion de cette année ou partie d’année, aux termes d’une attestation d’employé que la société a obtenue à son égard pour l’année.
Lorsqu’un particulier est un travailleur spécialisé de la société pour une période donnée qui commence ou se termine dans une année d’imposition de celle-ci, les présomptions suivantes doivent être prises en considération pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 2° du premier alinéa:
1° le particulier est réputé avoir été reconnu par le ministre à titre d’employé admissible de la société pour la partie de cette année d’imposition qui est comprise dans la période donnée;
2° la société est réputée avoir obtenu une attestation d’employé à l’égard du particulier pour cette année d’imposition aux termes de laquelle celui-ci est ainsi reconnu.
2.7. Lorsque la condition prévue au sous-paragraphe b du paragraphe 2º du premier alinéa de l’article 2.6 n’est pas remplie pour une période donnée d’une année d’imposition pour laquelle un certificat d’entreprise qui a été délivré à une société est valide, le ministre peut tout de même reconnaître cette entreprise pour cette période donnée, si la société établit, à sa satisfaction, que cette situation est temporaire et attribuable à des circonstances exceptionnelles qui sont indépendantes de sa volonté.
SECTION III
DOCUMENTS RELATIFS AUX EMPLOYÉS
2.8. Un certificat d’employé qui est délivré à une société atteste que le particulier qui y est visé est reconnu par le ministre à titre d’employé admissible de la société.
2.9. Pour que le ministre puisse reconnaître un particulier à titre d’employé admissible d’une société, il doit être d’avis que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que, à compter de la date indiquée au certificat, ce particulier travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines, et que ses fonctions auprès de la société soient consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, à l’exécution de transactions financières internationales admissibles, réalisées dans le cadre des opérations d’une entreprise de la société qui constitue ou doit constituer un centre financier international.
2.10. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société certifie que le particulier qui y est visé est reconnu par le ministre à titre d’employé admissible de la société pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de celle-ci qui y est indiquée.
2.11. Le ministre reconnaît un particulier à titre d’employé admissible d’une société lorsque, à la fois:
1° le certificat d’employé qui a été délivré à la société à l’égard de ce particulier est valide;
2° il travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
3° les fonctions de ce particulier auprès de la société ont été consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, à l’exécution de transactions financières internationales admissibles, réalisées dans le cadre des opérations d’une entreprise de la société à l’égard de laquelle un certificat d’entreprise était valide.
2.12. Les fonctions d’un particulier auprès d’une société qui sont consacrées à l’exécution d’une transaction financière internationale admissible désignent celles qui sont directement attribuables au processus transactionnel spécifique à cette transaction.
Toutefois, sauf si elles constituent en elles-mêmes une transaction financière internationale admissible, les fonctions du particulier qui sont relatives aux affaires juridiques, aux communications, à la comptabilité, à la finance, à la fiscalité, à la gestion d’entreprise, à la gestion des ressources humaines et matérielles, à l’informatique, au marketing, à la messagerie, à la réception ou au secrétariat ne constituent pas des fonctions qui sont directement attribuables au processus transactionnel spécifique à une transaction financière internationale admissible.
2.13. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs que le ministre juge raisonnables, celui-ci peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
SECTION IV
RÈGLES PARTICULIÈRES
2.14. Le ministre est justifié de révoquer un certificat d’entreprise délivré en vertu du présent chapitre ou un certificat semblable délivré en vertu de la Loi sur les centres financiers internationaux, s’il est d’avis que les activités conduites, dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise qui y est visée, par la société ou la société de personnes qui l’a obtenu ne sont plus conformes aux dispositions ou aux objectifs de cette loi, peu importe que la société ou la société de personnes contrevienne ou non à l’une des dispositions de cette loi ou de la présente loi.
2.15. La date de prise d’effet de la révocation d’un certificat ou d’une attestation qui a été délivré en vertu du présent chapitre, ou d’un document semblable qui a été délivré en vertu de la Loi sur les centres financiers internationaux, ne peut être antérieure de plus de quatre ans à celle de l’avis de révocation.
2.16. Le ministre peut, avant de délivrer un certificat ou une attestation prévu au présent chapitre, ou de modifier ou de révoquer un tel document, ou un document semblable délivré en vertu de la Loi sur les centres financiers internationaux, prendre avis de CFI Montréal-Centre Financier International ou de tout autre organisme poursuivant des fins similaires.
CHAPITRE III
PARAMÈTRES SECTORIELS DE LA DÉDUCTION RELATIVE À UN SPÉCIALISTE ÉTRANGER AFFECTÉ AUX OPÉRATIONS D’UN CENTRE FINANCIER INTERNATIONAL
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
3.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«attestation d’entreprise» désigne une attestation qui est visée au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 2.2 ou à l’article 12 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«centre financier international» désigne une entreprise visée à l’article 6 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«certificat d’entreprise» désigne un certificat qui est visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 2.2 ou à l’article 10 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«congé fiscal pour spécialiste étranger» désigne la mesure fiscale prévue à la sous-section 1 de la section III du chapitre V de la Loi sur les centres financiers internationaux et aux articles 737.16 et 737.18 de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle un particulier peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition;
«employeur admissible» désigne une société ou une société de personnes exploitant une entreprise qui est reconnue à titre de centre financier international, aux termes des documents suivants qui lui ont été délivrés à l’égard de cette entreprise:
1° le certificat d’entreprise;
2° l’attestation d’entreprise pour l’année d’imposition de la société ou pour l’exercice financier de la société de personnes, selon le cas, pour lequel cette définition est appliquée;
«personnel stratégique» a le sens que lui donne l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«support administratif» a le sens que lui donne l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux;
«transaction financière internationale» a le sens que lui donne l’article 4 de la Loi sur les centres financiers internationaux.
Pour l’application de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa, les présomptions suivantes doivent être prises en considération, le cas échéant, à l’égard du certificat ou d’une attestation, selon le cas, visé à cette définition, qui a été délivré à une société ou à une société de personnes:
1° lorsque le certificat est révoqué rétroactivement:
a) il est réputé valide jusqu’à la date de délivrance de l’avis de révocation;
b) la société ou la société de personnes est alors réputée détenir à l’égard de l’entreprise à laquelle le certificat se rapporte, pour l’année d’imposition ou l’exercice financier au cours duquel il a été révoqué, une attestation d’entreprise valide qui couvre la période correspondant à la partie de cette année ou de cet exercice qui se termine à cette date de délivrance;
2° une attestation révoquée est réputée valide pour toute l’année d’imposition ou pour tout l’exercice financier, selon le cas, pour lequel elle avait été délivrée.
3.2. Un employeur admissible doit, pour qu’un particulier qui travaille pour lui puisse bénéficier du congé fiscal pour spécialiste étranger, obtenir du ministre les documents suivants:
1° un certificat à l’égard du particulier, appelé «certificat de spécialiste» dans le présent chapitre;
2° une attestation à l’égard du particulier, appelée «attestation de spécialiste» dans le présent chapitre.
L’attestation visée au présent article doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle l’employeur admissible souhaite qu’un particulier qui travaille pour lui puisse se prévaloir du congé fiscal pour spécialiste étranger.
L’employeur doit présenter la demande de délivrance d’une attestation avant le 1er mars de l’année civile qui suit l’année d’imposition du particulier à laquelle cette demande se rapporte.
Toutefois, le ministre peut, lorsqu’il estime que les circonstances le justifient, permettre qu’une telle demande lui soit présentée après l’expiration de ce délai.
SECTION II
DOCUMENTS RELATIFS AUX SPÉCIALISTES
3.3. Le certificat de spécialiste qui est délivré à un employeur admissible atteste que le particulier qui y est visé est reconnu par le ministre à titre de spécialiste à l’égard de cet employeur. Le ministre y indique sa période de validité, laquelle ne peut excéder cinq ans.
3.4. Pour que le ministre puisse reconnaître un particulier à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible, il doit être d’avis que ce particulier est spécialisé dans le domaine des transactions financières internationales et que l’on peut raisonnablement s’attendre:
1° à compter du moment de son entrée en fonction auprès de l’employeur jusqu’à la fin de la période de validité indiquée au certificat:
a) soit à ce que ses fonctions auprès de l’employeur soient consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, aux opérations d’une entreprise de celui-ci qui constitue ou doit constituer un centre financier international, autres que du support administratif;
b) soit à ce qu’il fasse partie du personnel stratégique de l’entreprise décrite au sous-paragraphe a, et que ses fonctions auprès de l’employeur soient consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, aux opérations de cette entreprise;
2° s’il s’agit d’un particulier qui a commencé ou doit commencer à résider au Canada pour y implanter un centre financier international de l’employeur, à la fois:
a) à ce que ses fonctions auprès de la personne ou de la société de personnes pour laquelle il travaille au cours de la période d’implantation de ce centre financier international soient consacrées, au cours de cette période, dans une proportion d’au moins 75%, à cette implantation;
b) à ce que, dans les 12 mois suivant le jour où il a commencé à résider au Canada pour y implanter le centre financier international de l’employeur, il entre en fonction auprès de celui-ci;
c) à compter du moment de son entrée en fonction auprès de l’employeur jusqu’à la fin de la période de validité indiquée au certificat:
i. soit à ce que ses fonctions auprès de l’employeur soient consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, aux opérations de l’entreprise de celui-ci qui doit constituer un centre financier international, autres que du support administratif;
ii. soit à ce qu’il fasse partie du personnel stratégique de l’entreprise décrite au sous-paragraphe i, et que ses fonctions auprès de l’employeur soient consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, aux opérations de cette entreprise.
3.5. Une attestation de spécialiste qui est délivrée à un employeur admissible certifie que le particulier qui y est visé est reconnu par le ministre à titre de spécialiste à l’égard de cet employeur pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
3.6. Le ministre reconnaît un particulier à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible pour la totalité ou une partie de l’année d’imposition du particulier pour laquelle la demande de délivrance d’une attestation lui a été présentée lorsque, à la fois:
1° le certificat de spécialiste, ou le certificat visé à l’article 14 de la Loi sur les centres financiers internationaux, qui a été délivré à l’employeur à l’égard de ce particulier est valide à l’égard de l’année ou de la partie de l’année;
2° tout au long de l’année ou de la partie de l’année, l’une des conditions suivantes est remplie:
a) les fonctions de ce particulier auprès de la personne ou de la société de personnes qui est visée au sous-paragraphe a du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 66 de la Loi sur les centres financiers internationaux ont été consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, à l’implantation de l’entreprise qui doit constituer un centre financier international de l’employeur;
b) les fonctions de ce particulier auprès de l’employeur ont été consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, aux opérations, autres que du support administratif, d’une entreprise de l’employeur à l’égard de laquelle un certificat d’entreprise qui a été délivré à ce dernier était valide;
c) les fonctions de ce particulier auprès de l’employeur ont été consacrées, dans une proportion d’au moins 75%, aux opérations de l’entreprise décrite au sous-paragraphe b et le particulier faisait partie du personnel stratégique de cette entreprise.
3.7. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs que le ministre juge raisonnables, celui-ci peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu, à l’égard d’un employeur admissible, à titre de spécialiste, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
3.8. L’employeur admissible à qui une attestation de spécialiste est délivrée pour une année d’imposition en vertu du présent chapitre doit, avec diligence, en transmettre une copie au particulier qui y est visé afin que celui-ci puisse la joindre à sa déclaration fiscale pour l’année.
SECTION III
RÈGLES PARTICULIÈRES
3.9. La date de prise d’effet de la révocation d’un certificat qui est soit un certificat de spécialiste, soit un certificat délivré en vertu de l’un des articles 14 et 15 de la Loi sur les centres financiers internationaux, ne peut être antérieure de plus de quatre ans à celle de l’avis de révocation. Il en est de même en ce qui concerne la révocation d’une attestation qui est soit une attestation de spécialiste, soit une attestation délivrée en vertu de l’un des articles 19 et 20 de cette loi.
3.10. Le ministre peut, avant de délivrer un certificat ou une attestation de spécialiste, ou de révoquer soit un tel document, soit un document délivré en vertu de l’un des articles 14, 15, 19 et 20 de la Loi sur les centres financiers internationaux, prendre avis de CFI Montréal–Centre Financier International ou de tout autre organisme poursuivant des fins similaires.
CHAPITRE IV
PARAMÈTRES SECTORIELS DES MESURES FISCALES RELATIVES À LA RÉALISATION D’UN PROJET MAJEUR D’INVESTISSEMENT
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
4.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«centre de villégiature international» désigne un complexe ou un ensemble d’habitations, doté d’équipements récréatifs ou d’attraits naturels mis en valeur, dont l’existence et la prospérité dépendent du tourisme international;
«mesure fiscale relative à la réalisation d’un projet majeur d’investissement» désigne l’une des mesures fiscales suivantes dont peut bénéficier soit une société qui détient une attestation d’admissibilité visée au premier alinéa de l’article 4.3, soit une société qui est membre d’une société de personnes qui détient une telle attestation ou, lorsqu’il s’agit de la mesure visée au paragraphe 5° ou 8°, une autre personne qui est membre d’une telle société de personnes:
1° la mesure fiscale prévue au titre VII.2.3 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts et à l’article 771.2.5 de cette loi, en vertu de laquelle la société peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition;
2° la mesure fiscale prévue aux articles 1130, 1138.2.2 et 1141.8 de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle la société peut déduire un montant dans le calcul de son capital versé pour une année d’imposition;
3° la mesure fiscale prévue aux articles 1166 et 1170.1 à 1170.4 de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle la société peut, si elle est une société d’assurance au sens du premier alinéa de cet article 1166, déduire un montant dans le calcul de sa taxe à payer en vertu de la partie VI de cette loi pour une année d’imposition;
4° la mesure fiscale prévue aux articles 1175.1 et 1175.4.1 à 1175.4.4 de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle la société peut, si elle est un assureur sur la vie au sens de l’article 1 de cette loi, déduire un montant dans le calcul de sa taxe à payer en vertu de la partie VI.1 de cette loi pour une année d’imposition;
5° la mesure fiscale prévue aux articles 33 et 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec qui permet à la société ou à l’autre personne d’obtenir une exemption de cotisation en vertu du paragraphe d du septième alinéa de cet article 34;
6° la mesure fiscale prévue aux articles 94.0.3.1, 94.0.3.2 et 94.0.3.4 de la Loi sur l’administration fiscale qui permet à la société d’obtenir du ministre du Revenu le paiement d’un montant, déterminé conformément au paragraphe a du premier alinéa de l’article 94.0.3.2 de cette loi, à titre de remboursement de la totalité ou d’une partie de l’impôt de la partie I de la Loi sur les impôts qu’elle a payé pour une année d’imposition;
7° la mesure fiscale prévue aux articles 94.0.3.1, 94.0.3.2 et 94.0.3.4 de la Loi sur l’administration fiscale qui permet à la société d’obtenir du ministre du Revenu le paiement d’un montant, déterminé conformément au paragraphe b du premier alinéa de l’article 94.0.3.2 de cette loi, à titre de remboursement de la totalité ou d’une partie de la taxe sur le capital de la partie IV, VI ou VI.1 de la Loi sur les impôts qu’elle a payée pour une année d’imposition;
8° la mesure fiscale prévue aux articles 94.0.3.1 à 94.0.3.4 de la Loi sur l’administration fiscale qui permet soit à la société d’obtenir du ministre du Revenu le paiement d’un montant, déterminé conformément au paragraphe c du premier alinéa de l’article 94.0.3.2 de cette loi ou conformément au premier alinéa de l’article 94.0.3.3 de cette loi, à titre de remboursement de cotisations qui ont été payées en vertu de l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec, soit à l’autre personne d’obtenir de ce ministre le paiement d’un montant, déterminé conformément au premier alinéa de cet article 94.0.3.3, à titre de remboursement de telles cotisations;
«période de démarrage» d’un projet d’investissement désigne la période qui commence à la date visée au deuxième alinéa et qui se termine à la fin de l’année civile qui comprend:
1° soit le 36e mois suivant cette date, lorsque le projet d’investissement est visé au sous-paragraphe a du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 4.7;
2° soit le 48e mois suivant cette date, lorsque le projet d’investissement est visé à l’un des paragraphes b et c de ce paragraphe 3°;
«période d’exemption» d’une société ou d’une société de personnes, relativement à un projet d’investissement, désigne la période de 10 ans qui commence à la date indiquée à cette fin par le ministre dans la première attestation d’admissibilité visée au deuxième alinéa de l’article 4.3 qui est délivrée à la société ou à la société de personnes à l’égard de ce projet;
«salaire» désigne un traitement ou un salaire pour l’application de la partie I de la Loi sur les impôts.
La date à laquelle la définition de l’expression «période de démarrage» prévue au premier alinéa fait référence est celle du début de la période d’exemption relativement au projet d’investissement qui est indiquée par le ministre dans la première attestation d’admissibilité visée au deuxième alinéa de l’article 4.3 qui a été délivrée à la société ou à la société de personnes à l’égard de ce projet ou qui aurait été ainsi indiquée si une première attestation de ce genre lui avait été délivrée.
4.2. Pour l’application de la présente loi et malgré les articles 1175.27, 1175.28.15 et 1175.28.17 de la Loi sur les impôts et l’article 94.0.3.3 de la Loi sur l’administration fiscale, chaque personne qui est membre d’une société de personnes qui détient l’attestation visée au premier alinéa de l’article 4.3 est considérée comme celle qui bénéficie, ou se prévaut, de la mesure fiscale visée au paragraphe 5º ou 8º de la définition de l’expression «mesure fiscale relative à la réalisation d’un projet majeur d’investissement» prévue au premier alinéa de l’article 4.1, selon la proportion convenue à son égard pour l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans son année d’imposition pour laquelle cette mesure s’applique.
4.3. Pour qu’elle puisse bénéficier, à l’égard d’un projet d’investissement, d’une mesure fiscale relative à la réalisation d’un projet majeur d’investissement, une société ou, lorsqu’elle s’en prévaut à titre de membre d’une société de personnes, cette dernière, doit détenir une attestation d’admissibilité à l’égard de ce projet, appelée «attestation initiale» dans le présent chapitre.
De plus, la société ou la société de personnes doit, à cette fin, obtenir du ministre une attestation d’admissibilité à l’égard du projet d’investissement, appelée «attestation annuelle» dans le présent chapitre, pour chaque année civile qui est, selon le cas:
1° une année civile dont au moins une partie est comprise, à la fois, dans la période d’exemption de la société, relativement au projet, et dans une année d’imposition pour laquelle celle-ci entend bénéficier, à l’égard de ce projet, d’une mesure fiscale relative à la réalisation d’un projet majeur d’investissement;
2° une année civile dont au moins une partie est comprise, à la fois, dans la période d’exemption de la société de personnes, relativement au projet, et dans un exercice financier de celle-ci qui se termine dans une année d’imposition de la société pour laquelle cette dernière entend bénéficier, à l’égard de ce projet, d’une mesure fiscale relative à la réalisation d’un projet majeur d’investissement.
Les attestations visées au premier et au deuxième alinéa, obtenues par une société de personnes, sont également nécessaires pour qu’une personne, autre qu’une société, qui en est membre puisse se prévaloir de la mesure fiscale visée au paragraphe 5º ou 8º de la définition de l’expression «mesure fiscale relative à la réalisation d’un projet majeur d’investissement» prévue au premier alinéa de l’article 4.1.
Sous réserve du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 4.4, le ministre ne peut délivrer une attestation initiale à l’égard d’un projet d’investissement que si la demande de délivrance d’une telle attestation lui a été présentée par écrit avant le 12 juin 2003.
De même, le ministre ne peut, pour une année civile donnée, délivrer à une société ou à une société de personnes une attestation annuelle à l’égard d’un projet d’investissement que si, au moment où celle-ci doit être délivrée, l’attestation initiale que la société ou la société de personnes, selon le cas, détient à l’égard de ce projet est toujours valide.
Si, à un moment donné, le ministre révoque l’attestation initiale qui a été délivrée à une société ou à une société de personnes, à l’égard d’un projet d’investissement, toute attestation annuelle qui lui a été délivrée, à l’égard de ce projet, pour une année civile postérieure à celle qui comprend la date de prise d’effet de cette révocation, est réputée révoquée par le ministre à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet. Est également réputée révoquée par le ministre à ce moment l’attestation annuelle qui a été délivrée, à l’égard de ce projet, pour l’année civile comprenant la date de prise d’effet de la révocation de l’attestation initiale, sauf que la date de prise d’effet de sa révocation réputée correspond à celle de la prise d’effet de la révocation de l’attestation initiale.
4.4. Lorsque, à un moment quelconque d’une année civile donnée, une société ou une société de personnes acquiert d’une autre société ou société de personnes, appelées respectivement «cessionnaire» et «cédante» dans le présent article, la totalité ou presque de la partie exploitée au Québec de l’entreprise dans le cadre de laquelle sont exercées des activités découlant de la réalisation du projet d’investissement à l’égard duquel la cédante détient une attestation initiale valide et que, pour l’application du présent chapitre, le ministre consent au transfert, en faveur de la cessionnaire, de la réalisation du projet d’investissement, les règles suivantes s’appliquent:
1° l’attestation initiale qui a été délivrée à la cédante est réputée révoquée à compter de ce moment;
2° l’attestation annuelle qui, le cas échéant, a été délivrée à la cédante à l’égard de ce projet, pour l’année donnée ou pour une année civile subséquente, est également réputée révoquée à compter de ce moment ou, si elle lui est postérieure, à compter de la date de son entrée en vigueur;
3° la première attestation annuelle qui, le cas échéant, a été délivrée à la cédante à l’égard de ce projet ou est réputée lui avoir été délivrée en raison de l’application du présent paragraphe est, pour l’application de la définition de l’expression «période d’exemption» prévue à l’article 4.1 et du deuxième alinéa de chacun des articles 4.1 et 4.16, réputée avoir été délivrée à la cessionnaire;
4° le ministre délivre à la cessionnaire une attestation initiale à l’égard de ce projet, qui entre en vigueur à ce moment.
Le premier alinéa est réputé s’être appliqué, avant le 1er janvier 2011, relativement à l’acquisition par une cessionnaire, avant cette date, de la totalité ou presque de la partie exploitée au Québec de l’entreprise dans le cadre de laquelle sont exercées des activités découlant de la réalisation du projet d’investissement à l’égard duquel une attestation initiale a été délivrée à une cédante, si, pour l’application de la mesure fiscale relative à la réalisation d’un projet majeur d’investissement, le ministre avait consenti à ce transfert, en faveur de la cessionnaire, de la réalisation du projet d’investissement.
Le ministre peut consentir au transfert, en faveur d’une cessionnaire, de la réalisation du projet d’investissement, si la cessionnaire s’engage à poursuivre au Québec la réalisation de la totalité ou presque de ce projet, tel que celui-ci lui a été présenté et a été accepté par lui à l’occasion du transfert.
Si le ministre a délivré une attestation initiale donnée à une cessionnaire en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa, relativement à l’acquisition, appelée «acquisition donnée» dans le présent alinéa, par celle-ci, à un moment quelconque, de la totalité ou presque de la partie exploitée au Québec de l’entreprise donnée dans le cadre de laquelle sont exercées des activités découlant de la réalisation du projet d’investissement à l’égard duquel cette attestation est délivrée et que, à un moment postérieur au moment quelconque, il révoque ou est réputé avoir révoqué en raison de l’application du présent alinéa l’attestation initiale qui a été délivrée à la cédante impliquée dans cette acquisition donnée, à l’égard de ce projet, l’attestation donnée qui a été délivrée à la cessionnaire en vertu de ce paragraphe est également réputée révoquée par le ministre à ce moment postérieur. La date de prise d’effet de cette révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation donnée.
Enfin, si, à un moment postérieur au moment quelconque, une première attestation annuelle est délivrée à l’égard d’un projet d’investissement, cette attestation est, pour l’application des articles 94.0.3.2 et 94.0.3.3 de la Loi sur l’administration fiscale, réputée avoir été également délivrée à une cédante à laquelle le premier alinéa s’est appliqué avant ce moment postérieur, relativement à ce projet. Le ministre doit alors transmettre une copie de cette attestation à la cédante.
4.5. Malgré le paragraphe 5º de l’article 5 de la présente loi, une société ou une société de personnes est associée à une autre personne ou société de personnes dans une année civile, lorsqu’elle le serait en vertu de ce paragraphe 5º si, à la fois:
1° les règles prévues aux paragraphes a à c du deuxième alinéa de l’article 737.18.20 de la Loi sur les impôts s’appliquaient à ce paragraphe 5°, compte tenu des adaptations nécessaires;
2° les mots «année d’imposition» étaient remplacés, partout où ils se trouvent dans ce paragraphe 5° et dans les dispositions pertinentes de la Loi sur les impôts, par les mots «année civile».
SECTION II
ATTESTATION INITIALE
4.6. Une attestation initiale délivrée à une société ou à une société de personnes, selon le cas, indique que le projet d’investissement qui en fait l’objet sera vraisemblablement reconnu à titre de projet majeur d’investissement.
4.7. Le ministre délivre une attestation initiale à l’égard d’un projet d’investissement à une société ou à une société de personnes lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1° le projet doit être réalisé après le 14 mars 2000 et la société ou la société de personnes démontre, à la satisfaction du ministre, que les activités qui en découleront seront exercées au Québec;
2° sous réserve du paragraphe 1° du deuxième alinéa, le projet concerne des activités de l’un des secteurs suivants:
a) le secteur primaire;
b) le secteur secondaire;
c) le secteur tertiaire moteur;
3° sous réserve du paragraphe 2° du deuxième alinéa, la société ou la société de personnes démontre, à la satisfaction du ministre, qu’il est vraisemblable que la réalisation du projet fasse en sorte que, selon le cas:
a) au plus tard à la fin de l’année civile qui comprend le 36e mois suivant la date visée au deuxième alinéa de l’article 4.1 à l’égard du projet, une masse salariale d’au moins 15 000 000 $, déterminée conformément à l’article 4.8, soit générée;
b) au plus tard à la fin de l’année civile qui comprend le 48e mois suivant la date visée au deuxième alinéa de l’article 4.1 à l’égard du projet, d’une part, une masse salariale d’au moins 4 000 000 $, déterminée conformément à l’article 4.8, soit générée et que, d’autre part, le total des dépenses d’investissement qui sont attribuables à sa réalisation, déterminé conformément à l’article 4.12, soit d’au moins 300 000 000 $;
c) au plus tard à la fin de l’année civile qui comprend le 48e mois suivant la date visée au deuxième alinéa de l’article 4.1 à l’égard du projet, le total des dépenses d’investissement qui sont attribuables à sa réalisation, déterminé conformément à l’article 4.12, soit d’au moins 300 000 000 $, lorsque le projet d’investissement consiste en une expansion ou en une modernisation d’une unité de production;
4° lorsque le projet d’investissement consiste en la réalisation d’un centre de villégiature international, la majeure partie des activités de construction immobilière exercées dans le cadre de la réalisation du projet doivent être confiées à des sous-traitants.
Lorsque le projet d’investissement consiste en la réalisation d’un centre de villégiature international, les règles suivantes s’appliquent:
1° le projet peut également concerner des activités du secteur tertiaire traditionnel, notamment des activités de gestion immobilière, y compris de telles activités de gestion qui concernent la construction;
2° le paragraphe 3° du premier alinéa doit se lire sans tenir compte des sous-paragraphes a et c.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, l’expression «secteur tertiaire moteur» désigne les télécommunications, l’énergie électrique, les services financiers et les services aux entreprises — autres que les services offerts par un bureau de placement et les services de comptabilité —, tels les services de location de personnel, les services informatiques et les services connexes, les services de publicité, les services d’architectes, d’ingénieurs et autres services scientifiques et techniques, les services de conseils en gestion et les services offerts par des cabinets d’avocats ou de notaires.
4.8. La masse salariale qui est générée par la réalisation d’un projet d’investissement, pour la totalité ou une partie d’une année civile, correspond à l’un des montants suivants:
1° lorsque aucune des sociétés ou sociétés de personnes prenant part au projet n’est associée, dans l’année ou la partie de l’année, à une autre de ces sociétés ou sociétés de personnes, à l’ensemble des montants dont chacun est la masse salariale relative à la réalisation du projet, pour cette année ou partie d’année, d’une de ces sociétés ou sociétés de personnes, déterminée conformément à l’article 4.9;
2° lorsque des sociétés ou des sociétés de personnes prenant part au projet sont associées entre elles dans l’année ou la partie de l’année, au montant déterminé selon la formule suivante:

A + B.

Dans la formule prévue au paragraphe 2º du premier alinéa:
1° la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun est la masse salariale relative à la réalisation du projet d’investissement pour l’année ou la partie de l’année, déterminée conformément à l’article 4.9, d’une des sociétés ou des sociétés de personnes prenant part au projet qui n’est pas associée, dans cette année ou partie d’année, à une autre de ces sociétés ou sociétés de personnes;
2° la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est la masse salariale relative à la réalisation du projet d’investissement, pour cette année ou partie d’année, d’un groupe associé d’investisseurs à l’égard du projet, déterminée conformément à l’article 4.10.
Dans le présent article et dans l’article 4.10, l’expression «groupe associé d’investisseurs», à l’égard d’un projet d’investissement, pour la totalité ou une partie d’une année civile, désigne l’ensemble des sociétés et des sociétés de personnes prenant part au projet qui sont associées entre elles dans l’année ou la partie de l’année.
4.9. La masse salariale relative à la réalisation d’un projet d’investissement, pour la totalité ou une partie d’une année civile, d’une des sociétés ou sociétés de personnes prenant part à ce projet qui, le cas échéant, n’est pas associée, dans l’année ou la partie de l’année, à une autre de ces sociétés ou sociétés de personnes, correspond, sous réserve de l’article 4.11, au moindre des montants suivants:
1° l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est le salaire versé par la société ou la société de personnes, au cours de l’année ou de la partie de l’année, à un particulier qui se rapporte à un établissement situé au Québec et dont les fonctions sont relatives aux activités que le projet concerne, sur l’ensemble des montants dont chacun est le salaire versé par la société ou la société de personnes, au cours de l’année de référence relativement au projet d’investissement ou de la partie donnée de cette année de référence, à un particulier qui se rapportait à un établissement situé au Québec et dont les fonctions étaient relatives aux activités que le projet concerne;
2° le montant déterminé selon la formule suivante:

A - B.

Dans la formule prévue au paragraphe 2º du premier alinéa:
1° la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun est le salaire versé, au cours de l’année ou de la partie de l’année, soit par la société ou la société de personnes, soit par une autre personne ou société de personnes qui a un établissement au Québec et qui est associée à la société ou à la société de personnes dans cette année ou partie d’année, à un particulier qui se rapporte à un établissement situé au Québec et qui travaille soit dans le secteur d’activité dans lequel le projet d’investissement est réalisé, soit dans un secteur d’activité connexe;
2° la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est le salaire versé par une personne ou une société de personnes visée au paragraphe 1º, au cours de l’année de référence relativement au projet ou de la partie donnée de cette année de référence, à un particulier qui se rapportait à un établissement situé au Québec et qui travaillait dans un secteur visé à ce paragraphe.
Dans le présent article et dans l’article 4.10, l’expression «année de référence», relativement à un projet d’investissement, désigne l’année civile qui précède celle comprenant la date du début de la période d’exemption qui est indiquée par le ministre sur la première attestation annuelle qui a été délivrée à l’égard du projet ou qui aurait été ainsi indiquée si une première attestation annuelle avait été délivrée à son égard.
Pour l’application du présent article et de l’article 4.10, la partie donnée d’une année de référence, relativement à un projet d’investissement, correspond à la même partie de cette année que celle de l’année civile pour laquelle la masse salariale relative à la réalisation du projet d’investissement est déterminée.
4.10. La masse salariale relative à la réalisation d’un projet d’investissement d’un groupe associé d’investisseurs à l’égard de ce projet, pour la totalité ou une partie d’une année civile, correspond, sous réserve de l’article 4.11, au moindre des montants suivants:
1° l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est le salaire versé par une société ou une société de personnes qui est membre du groupe associé d’investisseurs, au cours de l’année ou de la partie de l’année, à un particulier qui se rapporte à un établissement situé au Québec et dont les fonctions sont relatives aux activités que le projet concerne, sur l’ensemble des montants dont chacun est le salaire versé par une telle société ou société de personnes, au cours de l’année de référence relativement au projet ou de la partie donnée de cette année de référence, à un particulier qui se rapportait à un établissement situé au Québec et dont les fonctions étaient relatives aux activités que le projet concerne;
2° le montant déterminé selon la formule suivante:

A - B.

Dans la formule prévue au paragraphe 2° du premier alinéa:
1° la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun est le salaire versé, au cours de l’année ou de la partie de l’année, soit par une société ou une société de personnes qui est membre du groupe associé d’investisseurs, soit par une autre personne ou société de personnes qui a un établissement au Québec et qui est associée à un tel membre dans cette année ou partie d’année, à un particulier qui se rapporte à un établissement situé au Québec et qui travaille soit dans le secteur d’activité dans lequel le projet d’investissement est réalisé, soit dans un secteur d’activité connexe;
2° la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est le salaire versé par une personne ou une société de personnes visée au paragraphe 1º, au cours de l’année de référence relativement au projet d’investissement ou de la partie donnée de cette année de référence, à un particulier qui se rapportait à un établissement situé au Québec et qui travaillait dans un secteur visé à ce paragraphe.
4.11. Pour déterminer la masse salariale relative à la réalisation d’un projet d’investissement, pour la totalité ou une partie d’une année civile, conformément à l’article 4.9 ou 4.10, on ne doit pas tenir compte des montants suivants:
1° le montant du salaire qui est versé, au cours de la période de réalisation du projet qui est comprise dans l’année ou la partie de l’année, à un particulier dont les tâches consistent à construire, à agrandir, à améliorer ou à moderniser le site où sera réalisé le projet, y compris, lorsque le projet consiste en la réalisation d’un centre de villégiature international, à construire des unités d’habitation;
2° le montant que verse une société ou une société de personnes qui réalise le projet, à un moment quelconque de l’année ou de la partie de l’année qui est postérieur à celui de l’acquisition par elle d’une entreprise quelconque exploitée au Québec, à un particulier dont les fonctions se rapportent à des activités qui étaient exercées dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise quelconque avant le moment de cette acquisition, sauf si l’entreprise quelconque est celle dans le cadre de laquelle le projet est réalisé et que le ministre a consenti au transfert, en faveur de la société ou de la société de personnes, de la réalisation du projet d’investissement conformément à l’article 4.4;
3° le montant du salaire que verse une société ou une société de personnes qui réalise le projet, à un moment quelconque de l’année ou de la partie de l’année qui est postérieur à celui d’un transfert d’activités données d’une entreprise exploitée au Québec, effectué en sa faveur par suite d’un contrat d’impartition, à un particulier dont les fonctions sont relatives aux activités données.
4.12. Sous réserve du deuxième alinéa, le total des dépenses d’investissement attribuables à la réalisation d’un projet d’investissement, à un moment donné, correspond à l’ensemble des dépenses en capital engagées afin d’obtenir des biens ou des services en vue de l’implantation, au Québec, de l’entreprise ou de la partie d’entreprise dans le cadre de laquelle sont exercées des activités découlant de la réalisation du projet d’investissement, ou en vue de l’accroissement, de l’amélioration ou de la modernisation de la production d’une telle entreprise ou partie d’entreprise.
Lorsque le projet d’investissement consiste en la réalisation d’un centre de villégiature international, une dépense engagée en vue de la construction d’unités d’habitation destinées à la vente est réputée, à un moment donné, une dépense en capital visée au premier alinéa, pour autant que le total des dépenses d’investissement attribuables à la réalisation du projet, déterminé sans tenir compte du présent alinéa, soit, à ce moment, d’au moins 150 000 000 $.
SECTION III
ATTESTATION ANNUELLE
4.13. Une attestation annuelle qui est délivrée, pour une année civile, à une société ou à une société de personnes, à l’égard d’un projet d’investissement, certifie que la société ou la société de personnes poursuit, dans l’année civile, la réalisation du projet d’investissement à l’égard duquel une attestation initiale lui a été délivrée. L’attestation annuelle confirme également que le projet est reconnu pour l’année à titre de projet majeur d’investissement, sauf si elle est délivrée en vertu du quatrième alinéa de l’article 4.15, auquel cas elle indique qu’il est vraisemblable que ce projet soit ainsi reconnu.
Lorsqu’il s’agit de la première attestation annuelle qui est délivrée à l’égard d’un projet d’investissement, le ministre y indique la date du début de la période d’exemption de la société ou de la société de personnes relativement à ce projet.
4.14. Une attestation annuelle à l’égard d’un projet d’investissement peut être délivrée, pour une année civile donnée, à une société ou à une société de personnes si:
1° dans le cas d’un projet qui est reconnu à titre de projet majeur d’investissement en vertu du sous-paragraphe a du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 4.7, la masse salariale générée par la réalisation du projet est d’au moins 15 000 000 $ pour l’année donnée;
2° dans le cas d’un projet qui est reconnu à titre de projet majeur d’investissement en vertu du sous-paragraphe b du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 4.7, d’une part, la masse salariale générée par la réalisation de ce projet est d’au moins 4 000 000 $ pour l’année donnée et, d’autre part, le total des dépenses d’investissement attribuables à la réalisation du projet, à un moment quelconque de l’année donnée, est d’au moins 300 000 000 $;
3° dans le cas d’un projet qui est reconnu à titre de projet majeur d’investissement en vertu du sous-paragraphe c du paragraphe 3º du premier alinéa de l’article 4.7, le total des dépenses d’investissement attribuables à la réalisation du projet, à un moment quelconque de l’année donnée, est d’au moins 300 000 000 $.
Lorsqu’une première attestation annuelle a été délivrée à l’égard d’un projet d’investissement pour une année civile donnée, les conditions prévues au premier alinéa qui sont applicables à ce projet sont réputées remplies aux fins de délivrer une attestation annuelle pour toute année civile qui est postérieure à l’année donnée et qui est comprise dans la période de démarrage de ce projet.
Le ministre ne peut délivrer une attestation annuelle à une société ou à une société de personnes, à l’égard d’un projet d’investissement, pour une année civile qui est postérieure à la période de démarrage du projet, si une première attestation annuelle n’a pas été délivrée à l’égard de ce projet pour une année civile comprise dans cette période. De même, une attestation annuelle ne peut être délivrée à l’égard d’un projet d’investissement que pour une année civile ou une partie d’année civile qui est comprise dans la période d’exemption de la société ou de la société de personnes relativement à ce projet.
Lorsque le projet d’investissement consiste en la réalisation d’un centre de villégiature international, le paragraphe 2º du premier alinéa doit se lire, relativement à une année civile donnée autre que la première année civile pour laquelle une attestation annuelle est délivrée à l’égard de ce projet, en y remplaçant «300 000 000 $» par «150 000 000 $».
4.15. Le ministre peut, à un moment quelconque, délivrer une première attestation annuelle à l’égard d’un projet d’investissement visé au sous-paragraphe a du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 4.7, pour une année civile donnée, bien que, à ce moment, ce projet ne satisfasse pas à l’exigence prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 4.14, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1° le produit obtenu en multipliant la masse salariale qui a été générée par la réalisation du projet pour la partie de l’année donnée prise en considération par le ministre, par la proportion que représente le rapport entre 365 et le nombre de jours de cette partie de l’année donnée, est égal ou supérieur à 15 000 000 $;
2° le ministre est d’avis que, eu égard à l’ensemble des engagements pris au plus tard à la fin de la partie de l’année donnée prise en considération par le ministre, relativement au projet, la masse salariale qui sera générée par la réalisation de ce projet pour l’année donnée sera égale ou supérieure à 15 000 000 $.
Le ministre peut également, à un moment quelconque, délivrer une première attestation annuelle à l’égard d’un projet d’investissement visé au sous-paragraphe b du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 4.7, pour une année civile donnée, bien que, à ce moment, ce projet ne satisfasse pas aux exigences prévues au paragraphe 2º du premier alinéa de l’article 4.14, lorsqu’il est d’avis que, eu égard à l’ensemble des engagements pris, relativement au projet, et aux prévisions de croissance de la masse salariale qui sera générée par la réalisation de ce projet, il sera vraisemblablement satisfait à ces exigences, pour une année civile, au plus tard à la fin de la période de démarrage de ce projet.
Le ministre peut aussi, à un moment quelconque, délivrer une première attestation annuelle à l’égard d’un projet d’investissement visé au sous-paragraphe c du paragraphe 3º du premier alinéa de l’article 4.7, pour une année civile donnée, bien que, à ce moment, ce projet ne satisfasse pas à l’exigence prévue au paragraphe 3º du premier alinéa de l’article 4.14, lorsqu’il est d’avis que, eu égard à l’ensemble des engagements pris, relativement au projet, il sera vraisemblablement satisfait à cette exigence, pour une année civile, au plus tard à la fin de la période de démarrage de ce projet.
Enfin, le ministre peut, à un moment quelconque, délivrer une attestation annuelle, à l’égard d’un projet d’investissement visé à l’un des sous-paragraphes a à c du paragraphe 3º du premier alinéa de l’article 4.7, pour une année civile donnée qui est postérieure à la période de démarrage du projet, bien que, à ce moment, ce projet ne satisfasse pas aux exigences prévues, selon le cas, au paragraphe 1º, 2º ou 3º du premier alinéa de l’article 4.14, lorsqu’il est d’avis qu’il en sera vraisemblablement satisfait au plus tard à la fin de l’année donnée.
4.16. Le ministre est justifié de révoquer la première attestation annuelle qui, pour une année civile donnée, a été délivrée à une société ou à une société de personnes, à l’égard d’un projet d’investissement, en vertu du premier alinéa de l’article 4.15, lorsqu’il constate qu’il n’est pas satisfait à l’exigence prévue au paragraphe 1º du premier alinéa de l’article 4.14 à la fin de cette année. De même, le ministre peut révoquer la première attestation annuelle qui, pour une année civile donnée, a été délivrée à une société ou à une société de personnes, à l’égard d’un projet d’investissement, en vertu du deuxième ou du troisième alinéa de l’article 4.15, lorsqu’il constate qu’il n’est pas satisfait aux exigences prévues, selon le cas, au paragraphe 2º ou 3º du premier alinéa de l’article 4.14 ni pour l’année civile donnée, ni pour une année civile postérieure qui est comprise dans la période de démarrage de ce projet. Dans de tels cas, la date de prise d’effet de la révocation correspond à celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet.
Lorsque, à un moment donné, la première attestation annuelle qui, pour une année civile donnée, a été délivrée à une société ou à une société de personnes à l’égard d’un projet d’investissement est révoquée par le ministre, les règles suivantes s’appliquent:
1° cette attestation est réputée n’avoir jamais été délivrée;
2° le ministre peut, pour une année civile qui est postérieure à l’année donnée et qui est comprise dans la période de démarrage du projet, délivrer une première attestation annuelle à la société ou à la société de personnes à l’égard du projet ou modifier une attestation annuelle qu’il lui a déjà délivrée pour qu’elle devienne la première attestation annuelle de la société ou de la société de personnes, si, pour cette année postérieure, le projet satisfait aux exigences prévues à l’un des paragraphes 1º à 3º du premier alinéa de l’article 4.14 ou si l’un des trois premiers alinéas de l’article 4.15 le permet;
3° est réputée révoquée par le ministre à ce moment donné toute attestation annuelle qui a été délivrée à la société ou à la société de personnes, à l’égard du projet, pour une année civile quelconque qui n’est pas postérieure à l’année civile pour laquelle a été délivrée, le cas échéant, une attestation visée au paragraphe 2º.
La date de prise d’effet de la révocation réputée prévue au paragraphe 3º du deuxième alinéa correspond à celle de l’entrée en vigueur de l’attestation annuelle qui en fait l’objet.
4.17. Le ministre est justifié de révoquer une attestation annuelle qui, pour une année civile, a été délivrée à l’égard d’un projet d’investissement, en vertu du quatrième alinéa de l’article 4.15, lorsqu’il constate que, à la fin de cette année, il n’est pas satisfait aux exigences prévues à celui des paragraphes 1º à 3º du premier alinéa de l’article 4.14 qui est applicable à ce projet. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation correspond à celle de l’entrée en vigueur de l’attestation annuelle.
CHAPITRE V
PARAMÈTRES SECTORIELS DE LA DÉDUCTION RELATIVE À UN SPÉCIALISTE ÉTRANGER AU SERVICE D’UNE BOURSE DE VALEURS OU D’UNE CHAMBRE DE COMPENSATION DE VALEURS
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
5.1 Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«activités admissibles» d’une entreprise reconnue exploitée par un employeur admissible dans une année d’imposition désigne les activités relatives aux opérations réalisées dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise reconnue;
«agglomération de Montréal» désigne l’agglomération décrite à l’article 4 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001);
«congé fiscal pour spécialiste étranger» désigne la mesure fiscale prévue au titre VII.2.6 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts qui permet à un particulier de déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition en vertu de l’article 737.18.34 de cette loi;
«entreprise reconnue» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 737.18.29 de la Loi sur les impôts;
«employeur admissible» pour une année d’imposition désigne une société qui déclare au ministre, à la fois:
1° exploiter dans l’année au Québec une entreprise reconnue;
2° réaliser des activités admissibles de cette entreprise reconnue dans un établissement situé dans l’agglomération de Montréal;
3° verser à des employés d’un établissement situé au Québec plus de 50% des salaires qu’elle verse dans l’année.
Aux fins de déterminer, pour l’application de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa, la proportion des salaires qu’un employeur verse à ses employés d’un établissement situé au Québec, la société doit tenir compte des règles prévues au quatrième alinéa de l’article 737.18.29 de la Loi sur les impôts.
5.2 Un employeur admissible doit, pour qu’un particulier qui travaille pour lui puisse bénéficier pour une année d’imposition du congé fiscal pour spécialiste étranger, obtenir du ministre une attestation à l’égard du particulier, appelée «attestation de spécialiste» dans le présent chapitre. Cette attestation doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle le particulier peut se prévaloir de ce congé fiscal.
L’employeur admissible doit présenter la demande de délivrance de l’attestation avant le 1er mars de l’année civile qui suit l’année d’imposition du particulier à laquelle elle se rapporte.
SECTION II
ATTESTATION DE SPÉCIALISTE
5.3 Une attestation de spécialiste qui est délivrée à un employeur admissible certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre de spécialiste à l’égard de cet employeur pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
5.4 Pour qu’un particulier soit reconnu à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° il travaille à temps plein pour l’employeur, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
2° ses fonctions auprès de l’employeur consistent, exclusivement ou presque exclusivement, et de façon continue, à entreprendre, à superviser ou à supporter directement des travaux relatifs aux activités admissibles d’une entreprise reconnue exploitée par celui-ci;
3° il exerce ses fonctions soit dans un établissement de l’employeur situé dans l’agglomération de Montréal où est exploitée l’entreprise reconnue de celui-ci, soit ailleurs mais relativement à son travail se rapportant à un tel établissement.
5.5 Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs que le ministre juge raisonnables, celui-ci peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que ne débute cette période.
5.6 L’employeur admissible à qui une attestation de spécialiste est délivrée pour une année d’imposition doit, avec diligence, en transmettre une copie au particulier qui y est visé afin que celui-ci puisse la joindre à sa déclaration fiscale pour l’année.
2012, c. 1, annexe E.