P-5.1 - Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales

Texte complet
ANNEXE A
INVESTISSEMENT QUÉBEC
CHAPITRE I
MESURES VISÉES
1.1. Investissement Québec administre les paramètres sectoriels des mesures fiscales suivantes:
1° la déduction relative à un spécialiste étranger oeuvrant dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel prévue aux articles 737.18.6 à 737.18.7.3, 737.18.9 à 737.18.10.1 et 737.18.13 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
2° (paragraphe abrogé);
3° la déduction relative à un spécialiste étranger à l’égard de la nouvelle économie prévue aux articles 737.22.0.1 à 737.22.0.4 de la Loi sur les impôts;
4° le crédit d’impôt pour les titres multimédias (volet général) prévu aux articles 1029.8.36.0.3.8 à 1029.8.36.0.3.17 de la Loi sur les impôts;
5° le crédit d’impôt pour les sociétés spécialisées dans la production de titres multimédias prévu aux articles 1029.8.36.0.3.18 à 1029.8.36.0.3.26 de la Loi sur les impôts;
6° le crédit d’impôt pour les sociétés établies dans la Cité du commerce électronique prévu aux articles 1029.8.36.0.3.46 à 1029.8.36.0.3.59 de la Loi sur les impôts et aux articles 34.1.9 à 34.1.11 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
7° le crédit d’impôt pour les grands projets créateurs d’emplois prévu aux articles 1029.8.36.0.3.72 à 1029.8.36.0.3.78 de la Loi sur les impôts;
8° les congés fiscaux et les crédits d’impôt favorisant le développement de la nouvelle économie prévus aux articles 771, 771.1, 771.8.5, 771.12, 771.13, 1029.8.36.0.17 à 1029.8.36.0.36.1 et 1138.2.1 de la Loi sur les impôts et aux articles 33 et 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec;
9° les congés fiscaux et les crédits d’impôt relatifs à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel prévus aux articles 737.18.6, 737.18.6.1, 737.18.8 à 737.18.9.2, 737.18.11, 737.18.12, 1029.8.36.0.38 à 1029.8.36.0.93, 1130, 1137 et 1137.8 de la Loi sur les impôts et à l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec;
10° le crédit d’impôt pour la création d’emplois dans les régions ressources, dans la Vallée de l’aluminium, en Gaspésie et dans certaines régions maritimes du Québec prévu aux articles 1029.8.36.72.82.1 à 1029.8.36.72.82.12 de la Loi sur les impôts;
11° le crédit d’impôt favorisant l’emploi en Gaspésie et dans certaines régions maritimes du Québec prévu aux articles 1029.8.36.72.82.13 à 1029.8.36.72.82.26 de la Loi sur les impôts;
12° le crédit d’impôt pour le développement des affaires électroniques prévu aux articles 1029.8.36.0.3.79 à 1029.8.36.0.3.83 de la Loi sur les impôts;
13° le crédit d’impôt pour la diversification des marchés des entreprises manufacturières prévu aux articles 1029.8.36.0.119 à 1029.8.36.0.125 de la Loi sur les impôts;
14° le crédit d’impôt pour les travaux de recherche scientifique et de développement expérimental effectués par une société biopharmaceutique, prévu aux articles 1029.7, 1029.7.0.1 et 1029.7.2.1 de la Loi sur les impôts;
15° le crédit d’impôt relatif à l’intégration des technologies de l’information, prévu aux articles 1029.8.36.166.60.19 à 1029.8.36.166.60.35 de la Loi sur les impôts;
16° le crédit d’impôt pour les grands projets de transformation numérique prévu aux articles 1029.8.36.0.3.84 à 1029.8.36.0.3.87 de la Loi sur les impôts;
17° le crédit d’impôt pour la transformation numérique de la presse écrite prévu aux articles 1029.8.36.0.3.88 à 1029.8.36.0.3.108 de la Loi sur les impôts; 
18° le crédit d’impôt visant à soutenir la presse écrite prévu aux articles 1029.8.36.0.3.109 à 1029.8.36.0.3.119 de la Loi sur les impôts; 
19° le crédit d’impôt favorisant la synergie entre les entreprises québécoises prévu aux articles 776.1.36 à 776.1.41 de la Loi sur les impôts.
CHAPITRE II
PARAMÈTRES SECTORIELS DE LA DÉDUCTION RELATIVE À UN SPÉCIALISTE ÉTRANGER OEUVRANT DANS LA ZONE DE COMMERCE INTERNATIONAL DE MONTRÉAL À MIRABEL
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
2.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«activité admissible» d’une entreprise reconnue exploitée par une société dans une année d’imposition, ou par une société de personnes dans un exercice financier, désigne une activité qui, d’une part, est indiquée sur l’attestation d’entreprise, au sens du premier alinéa de l’article 10.3, que la société ou la société de personnes détient à l’égard de l’entreprise reconnue et qui, d’autre part, est exercée dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel par la société dans l’année, ou par la société de personnes dans l’exercice financier;
«congé fiscal pour spécialiste étranger» désigne la mesure fiscale prévue au titre VII.2.2 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts qui permet à un particulier de déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition en vertu de l’article 737.18.10 de cette loi;
«employeur admissible» désigne une société ou une société de personnes qui détient une attestation d’entreprise valide au sens du premier alinéa de l’article 10.3;
«entreprise reconnue» d’une société pour une année d’imposition, ou d’une société de personnes pour un exercice financier, désigne une entreprise que la société ou la société de personnes déclare exploiter dans l’année ou dans l’exercice financier, selon le cas, et à l’égard de laquelle celle-ci détient une attestation d’entreprise, au sens du premier alinéa de l’article 10.3;
«zone de commerce international de Montréal à Mirabel» a le sens que lui donne l’article 10.1.
Lorsqu’une attestation qui est visée à la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa est révoquée rétroactivement, elle est, pour l’application de cette définition, réputée valide jusqu’à la date de l’avis de révocation.
2.2. Un employeur admissible doit, pour qu’un particulier qui travaille pour lui puisse bénéficier pour une année d’imposition du congé fiscal pour spécialiste étranger, avoir obtenu une attestation à l’égard de celui-ci, appelée «attestation de spécialiste» dans le présent chapitre. Cette attestation n’est valide que pour l’année d’imposition pour laquelle elle a été obtenue.
Toutefois, sous réserve de l’article 2.3, une attestation de spécialiste qu’a obtenue un employeur admissible à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition donnée n’est valide que si le contrat de travail qui lie ce dernier à l’employeur a été conclu avant le 13 juin 2003.
2.3. Pour l’application du présent chapitre, le contrat résultant du renouvellement après le 12 juin 2003 d’un contrat de travail qui est visé au deuxième alinéa de l’article 2.2 et qui est appelé «contrat original» dans le présent article est réputé ne pas être un contrat de travail distinct de ce contrat original.
La règle prévue au premier alinéa s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à un nouveau contrat de travail qui est conclu après le 12 juin 2003 avec un autre employeur admissible, lequel est réputé ne pas être un employeur distinct de l’employeur admissible, appelé «premier employeur» dans le présent article, qui a conclu le contrat original, pourvu que, à la fois:
1° l’autre employeur admissible déclare à Investissement Québec qu’il remplit l’une des conditions suivantes:
a) il contrôle directement ou indirectement le premier employeur;
b) il est une filiale contrôlée du premier employeur, soit directement, soit indirectement;
c) par suite d’une opération visée à l’article 518 ou 566 de la Loi sur les impôts, il continue d’exploiter l’entreprise du premier employeur dans le cadre de laquelle le particulier qui a conclu le contrat original exerçait des fonctions qui remplissaient les conditions prévues à l’article 2.5;
2° l’on puisse raisonnablement considérer que, n’eût été le changement d’employeur, le particulier qui a conclu le contrat original aurait continué d’être reconnu à titre de spécialiste étranger à l’égard du premier employeur, conformément à ce que prévoit l’article 2.5, jusqu’au moment de son entrée en fonction auprès de l’autre employeur admissible.
2.4. Investissement Québec n’administre les paramètres prévus au présent chapitre que dans l’exercice de ses pouvoirs de modification et de révocation.
SECTION II
ATTESTATION DE SPÉCIALISTE
2.5. Une attestation de spécialiste qui a été délivrée à un employeur admissible certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre de spécialiste à l’égard de cet employeur pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance a été faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
2.6. Pour qu’un particulier soit reconnu à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible, il doit être un gestionnaire ou un professionnel dont l’expertise est largement reconnue dans son milieu et ses fonctions auprès de l’employeur doivent, exclusivement ou presque exclusivement et de façon continue, être exercées à ce titre dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel et se rapporter aux activités admissibles de l’entreprise reconnue qui est exploitée par l’employeur.
2.7. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
CHAPITRE III
(Abrogé)
SECTION I
(Abrogée)
3.1. (Abrogé).
3.2. (Abrogé).
SECTION II
(Abrogée)
3.3. (Abrogé).
3.4. (Abrogé).
3.5. (Abrogé).
3.6. (Abrogé).
CHAPITRE IV
PARAMÈTRES SECTORIELS DE LA DÉDUCTION RELATIVE À UN SPÉCIALISTE ÉTRANGER OEUVRANT DANS LE DOMAINE DE LA NOUVELLE ÉCONOMIE
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
4.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«activité admissible» d’un employeur admissible pour une année d’imposition désigne, selon le cas:
1° si l’employeur admissible est une société visée au paragraphe 1° de la définition de l’expression «employeur admissible», une activité de l’employeur qui est mentionnée à l’attestation de société, au sens du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 7.2, qui lui est délivrée pour l’année;
2° si l’employeur admissible est une société visée au paragraphe 3° de la définition de l’expression «employeur admissible», une activité de l’employeur qui est mentionnée à l’attestation d’activités, au sens du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 9.3, qui lui est délivrée pour l’année;
3° si l’employeur admissible est une société visée à l’un des paragraphes 4° à 7° de la définition de l’expression «employeur admissible», une activité d’une entreprise de l’employeur qui est visée à ce paragraphe;
«centre de développement des biotechnologies» a le sens que lui donne l’article 9.1;
«congé fiscal pour spécialiste étranger» désigne la mesure fiscale prévue au titre VII.3.1 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle un particulier peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition;
«employeur admissible» pour une année d’imposition désigne l’une des sociétés suivantes:
1° une société à qui est délivrée pour l’année une attestation de société au sens du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 7.2;
2° une société qui détient une attestation de société exemptée valide au sens du premier alinéa de l’article 9.2;
3° une société à qui est délivrée pour l’année une attestation de société déterminée au sens du paragraphe 1º du premier alinéa de l’article 9.3;
4° une société à qui a été délivré un certificat d’admissibilité non révoqué, à l’égard d’une entreprise qu’elle exploite dans l’année, pour l’application de la section II.6.0.1.7 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts;
5° une société à qui a été délivré un certificat d’admissibilité non révoqué, à l’égard d’une entreprise qu’elle exploite dans l’année, pour l’application de la section II.6.6.7 de ce chapitre III.1;
6° une société à qui a été délivré un certificat d’admissibilité non révoqué, à l’égard d’une entreprise qui est visée au paragraphe a de la définition de l’expression «entreprise reconnue» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.56 de la Loi sur les impôts et qu’elle exploite dans l’année, pour l’application de la section II.6.6.5 de ce chapitre III.1;
7° une société à qui a été délivré un certificat d’admissibilité non révoqué, à l’égard d’une entreprise qui est visée au paragraphe b de la définition de l’expression «entreprise reconnue» prévue au premier alinéa de cet article 1029.8.36.72.56 et qu’elle exploite dans l’année, pour l’application de cette section II.6.6.5.
Pour l’application de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa, les règles suivantes doivent être prises en considération:
1° lorsqu’un certificat ou une attestation visé à l’un des paragraphes 2° et 4º à 7º de cette définition est révoqué rétroactivement, il est réputé valide jusqu’à la date de l’avis de révocation;
2° lorsqu’une attestation visée à l’un des paragraphes 1º et 3º de cette définition est révoquée, elle est réputée valide pour toute l’année d’imposition pour laquelle elle avait été délivrée.
4.2. Un employeur admissible doit, pour qu’un particulier qui travaille pour lui puisse bénéficier pour une année d’imposition du congé fiscal pour spécialiste étranger, obtenir d’Investissement Québec une attestation à l’égard de celui-ci, appelée «attestation de spécialiste» dans le présent chapitre. Cette attestation doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle le particulier peut se prévaloir de ce congé fiscal.
L’employeur doit présenter cette demande de délivrance avant le 1er mars de l’année civile qui suit l’année d’imposition du particulier à laquelle elle se rapporte.
Toutefois, sous réserve de l’article 4.3, une attestation de spécialiste qu’a obtenue un employeur admissible à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition donnée n’est valide que si le contrat de travail qui lie ce dernier à l’employeur a été conclu avant le 13 juin 2003. Cette règle ne s’applique pas à une société qui, d’une part, est visée à l’un des paragraphes 2° et 3° de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa de l’article 4.1 et qui, d’autre part, exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies.
4.3. Pour l’application du présent chapitre, le contrat résultant du renouvellement après le 12 juin 2003 d’un contrat de travail qui est visé au troisième alinéa de l’article 4.2 et qui est appelé «contrat original» dans le présent article est réputé ne pas être un contrat de travail distinct de ce contrat original.
La règle prévue au premier alinéa s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à un nouveau contrat de travail qui est conclu après le 12 juin 2003 avec un autre employeur admissible, lequel est réputé ne pas être un employeur distinct de l’employeur admissible, appelé «premier employeur» dans le présent article, qui a conclu le contrat original, pourvu que, à la fois:
1° l’autre employeur admissible soit une société visée au troisième alinéa;
2° l’autre employeur admissible déclare à Investissement Québec qu’il remplit l’une des conditions suivantes:
a) il contrôle directement ou indirectement le premier employeur;
b) il est une filiale contrôlée du premier employeur, soit directement, soit indirectement;
c) par suite d’une opération visée à l’article 518 ou 566 de la Loi sur les impôts, il continue d’exploiter l’entreprise du premier employeur dans le cadre de laquelle le particulier qui a conclu le contrat original exerçait des fonctions qui remplissaient les conditions prévues à l’article 4.5;
3° l’on puisse raisonnablement considérer que, n’eût été du changement d’employeur, le particulier qui a conclu le contrat original aurait continué d’être reconnu à titre de spécialiste à l’égard du premier employeur, conformément à ce que prévoit l’article 4.5, jusqu’au moment de son entrée en fonction auprès de l’autre employeur admissible.
La société à laquelle le paragraphe 1° du deuxième alinéa fait référence est, selon le cas:
1° si le premier employeur est une société visée à l’un des paragraphes 1° et 4º à 7º de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa de l’article 4.1, une société visée à ce paragraphe;
2° si le premier employeur est une société visée au paragraphe 2° de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa de l’article 4.1, une société visée à ce paragraphe qui n’exploite pas son entreprise dans un centre de développement des biotechnologies;
3° si le premier employeur est une société visée au paragraphe 3° de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa de l’article 4.1, l’une des sociétés suivantes:
a) lorsque le nouveau contrat d’emploi est conclu entre le 12 juin 2003 et le 31 mars 2004, une société visée à ce paragraphe;
b) lorsque le nouveau contrat d’emploi est conclu après le 30 mars 2004, une société visée à ce paragraphe qui n’exploite pas une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies.
4.4. Lorsque l’employeur admissible n’est pas une société qui, d’une part, est visée à l’un des paragraphes 2º et 3º de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa de l’article 4.1 et qui, d’autre part, exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, l’administration par Investissement Québec des paramètres prévus au présent chapitre est limitée à l’exercice de ses pouvoirs de modification et de révocation.
SECTION II
ATTESTATION DE SPÉCIALISTE
4.5. Une attestation de spécialiste qui est délivrée à un employeur admissible certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre de spécialiste à l’égard de cet employeur pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
4.6. Pour qu’un particulier soit reconnu à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard:
1° sauf lorsque l’employeur est une société visée au paragraphe 2º de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa de l’article 4.1, les fonctions du particulier auprès de l’employeur sont exclusivement ou presque exclusivement, et de façon continue, attribuables à des activités admissibles de celui-ci;
2° les fonctions du particulier auprès de l’employeur consistent exclusivement ou presque exclusivement, et de façon continue, à effectuer l’une des activités suivantes ou une combinaison de celles-ci:
a) de la formation;
b) de la recherche et du développement;
c) des tâches spécialisées au plan de la gestion de l’innovation, de la commercialisation, du transfert des technologies ou du financement de l’innovation;
d) lorsque l’employeur est une société visée à l’un des paragraphes 1°, 4° et 5° de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa de l’article 4.1, du développement et de l’exploitation de systèmes ou d’infrastructures technologiques;
e) lorsque l’employeur est soit une société visée à l’un des paragraphes 6° et 7° de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa de l’article 4.1, soit une société qui, d’une part, est visée à l’un des paragraphes 2° et 3° de la définition de cette expression et qui, d’autre part, exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, une autre activité liée aux biotechnologies.
4.7. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
4.8. L’employeur admissible à qui une attestation de spécialiste est délivrée pour une année d’imposition doit, avec diligence, en transmettre une copie au particulier qui y est visé afin que celui-ci puisse la joindre à sa déclaration fiscale pour l’année.
CHAPITRE V
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES TITRES MULTIMÉDIAS (VOLET GÉNÉRAL)
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
5.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«crédit d’impôt pour les titres multimédias» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.1.2 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé au ministre du Revenu un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«date de première commercialisation» d’un titre désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l’une des dates suivantes:
1° s’il s’agit d’un titre qui est distribué sur Internet, la date de sa mise en ligne;
2° s’il s’agit d’un titre qui est destiné à être utilisé à l’aide d’une console de jeux ou d’un ordinateur, la date à compter de laquelle la copie maîtresse est prête à être reproduite à des fins de commercialisation;
3° la date de sa distribution, dans les autres cas;
«effets spéciaux et animation informatiques» désigne des effets spéciaux et des séquences d’animation, au sens généralement admis par l’industrie, qui sont créés au moyen de la technologie numérique, à l’exclusion des effets strictement sonores, des sous-titrages et des séquences d’animation essentiellement créées au moyen des techniques de montage;
«titre» désigne un ensemble organisé d’informations;
«tournage devant un écran chromatique» désigne toute activité de tournage réalisée en studio devant un écran de couleur uni, généralement bleu ou vert, qui permet par le biais d’un trucage électronique d’intégrer, dans l’image finale, des objets, des images ou des effets spéciaux.
La date de première commercialisation d’un titre dont la réalisation est faite par une société dans le cadre d’un contrat de sous-traitance est celle de la livraison du titre au client de la société.
5.2. Pour bénéficier du crédit d’impôt pour les titres multimédias, une société doit obtenir d’Investissement Québec un certificat d’admissibilité, appelé «certificat initial» dans le présent chapitre, à l’égard de chacun des titres pour lesquels elle entend se prévaloir de ce crédit.
Une société doit également obtenir d’Investissement Québec une attestation d’admissibilité, appelée «attestation de travaux de production» dans le présent chapitre, à l’égard de chacun de ces titres. De telles attestations doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société désire se prévaloir du crédit d’impôt pour les titres multimédias.
SECTION II
CERTIFICAT INITIAL
5.3. Un certificat initial qui est délivré à une société atteste que le titre qui y est visé est reconnu en tant que titre multimédia admissible ou en tant que titre connexe admissible, selon le cas. De plus, il indique si ce titre:
1° (Abrogé);
2° est ou non destiné à une commercialisation;
3° est ou non disponible en version française;
4° est ou non un titre de formation professionnelle.
Investissement Québec ne peut plus délivrer de certificat initial à l’égard d’un titre si, à la date de première commercialisation de celui-ci, il ne remplit ni les conditions pour être reconnu en tant que titre multimédia admissible ni celles pour être reconnu en tant que titre connexe admissible.
5.4. Pour être reconnu en tant que titre multimédia admissible, un titre doit, sous réserve de l’article 5.9, remplir les conditions suivantes:
1° il est produit par la société visée à l’article 5.2;
2° il comporte un volume appréciable de trois des quatre types d’information, présentés sous forme numérique, que sont le texte, le son, les images fixes et les images animées;
3° il est édité sur un support électronique et régi par un logiciel permettant l’interactivité.
Toutefois, un titre est réputé satisfaire à la condition prévue au paragraphe 2º du premier alinéa si la clientèle à laquelle il est destiné a un handicap.
De même, un titre qui fait partie d’un autre titre produit par une société n’ayant pas d’établissement au Québec est réputé satisfaire aux conditions prévues aux paragraphes 2º et 3º du premier alinéa s’il est démontré, à la satisfaction d’Investissement Québec, que l’autre titre remplit ces conditions.
Pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa, un titre est régi par un logiciel permettant l’interactivité si l’utilisateur participe à la totalité ou presque du déroulement de son contenu. Pour déterminer si cette condition est remplie, on doit tenir compte:
1° de la capacité de rétroaction du titre;
2° du contrôle que l’utilisateur peut exercer sur le déroulement du contenu du titre;
3° du potentiel d’adaptation du titre aux besoins de l’utilisateur.
5.5. Pour être reconnu en tant que titre connexe admissible, un titre doit, sous réserve de l’article 5.9, remplir les conditions suivantes:
1° il est produit par la société visée à l’article 5.2;
2° il comporte un volume appréciable de trois des quatre types d’information que sont le texte, le son, les images fixes et les images animées;
3° il est lié à un titre multimédia principal qui fait l’objet d’un droit de propriété intellectuelle ou d’une licence que détient la société visée à l’article 5.2 ou une autre société qui lui est associée, de sorte qu’il se rapporte à ce droit ou à cette licence.
Toutefois, un titre est réputé satisfaire à la condition prévue au paragraphe 2º du premier alinéa si la clientèle à laquelle il est destiné a un handicap.
De même, un titre qui fait partie d’un autre titre produit par une société n’ayant pas d’établissement au Québec est réputé satisfaire aux conditions prévues aux paragraphes 2º et 3º du premier alinéa s’il est démontré, à la satisfaction d’Investissement Québec, que l’autre titre remplit ces conditions.
5.6. Est considéré comme un titre multimédia principal, relativement à un autre titre, appelé «titre connexe» dans le présent article, un titre donné à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
1° il est produit soit par la société qui produit le titre connexe, soit par une société qui lui est associée;
2° il remplit les conditions prévues aux paragraphes 2º et 3º du premier alinéa de l’article 5.4 ou au premier alinéa de l’article 6.4;
3° il est démontré, à la satisfaction d’Investissement Québec, soit que le montant total de la dépense de main-d’oeuvre, à l’égard de ce titre, de la société qui le produit atteint un seuil d’au moins 1 000 000 $, soit qu’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il atteigne un tel seuil.
De plus, lorsque le titre donné est produit par une société qui est associée à celle qui produit le titre connexe, il ne peut être considéré comme un titre multimédia principal, relativement au titre connexe, que s’il est démontré, à la satisfaction d’Investissement Québec, soit que ces sociétés sont associées entre elles tout au long de la période qui commence au début de l’étape de la conception du titre connexe et se termine à sa date de première commercialisation, soit qu’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elles le soient tout au long de cette période.
Les conditions pour être reconnu en tant que titre connexe admissible sont réputées n’avoir jamais été remplies à l’égard d’un titre quelconque qui est lié à un titre multimédia principal s’il appert, à la date où se termine la période de 12 mois qui suit la date de première commercialisation du titre quelconque, que le montant total de la dépense de main-d’oeuvre, à l’égard du titre multimédia principal, de la société qui le produit est inférieur à 1 000 000 $. Il en est de même s’il appert, à un moment donné de la période mentionnée au deuxième alinéa, que la société qui produit le titre quelconque et celle qui produit le titre multimédia principal ne sont plus associées entre elles.
Dans le présent article, le montant total de la dépense de main-d’oeuvre d’une société à l’égard d’un titre donné correspond à l’ensemble des montants dont chacun est, selon le cas, soit le montant de la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société, pour une année d’imposition donnée, à l’égard du titre donné, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.8 de la Loi sur les impôts, soit la partie, que l’on peut raisonnablement attribuer au titre donné, de la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société, pour une année d’imposition donnée, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.18 de cette loi, soit le montant qui, si la société était une société admissible au sens du premier alinéa de cet article 1029.8.36.0.3.8, serait le montant de la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société, pour une année d’imposition donnée, à l’égard du titre donné, au sens de ce premier alinéa. Toutefois, seuls les montants qui, d’une part, sont engagés et versés au plus tard 12 mois après la date de première commercialisation du titre connexe qui est lié au titre donné, et qui, d’autre part, se rapportent exclusivement à la production du titre donné, peuvent être pris en considération.
5.7. (Abrogé).
5.8. Un titre n’est considéré comme destiné à une commercialisation que s’il est accessible au public et que si de véritables efforts de commercialisation sont effectués.
5.9. Les titres suivants ne peuvent être reconnus ni en tant que titres multimédias admissibles, ni en tant que titres connexes admissibles:
1° un titre qui est, pour l’essentiel, soit un service de communication interpersonnelle, tel un babillard électronique, un forum de discussion ou une vidéoconférence, soit un service transactionnel, tel le téléachat, une billetterie électronique, un centre commercial virtuel ou un système de paiement en ligne;
2° un titre destiné à faire connaître une société à but lucratif, à présenter ses activités ou à promouvoir ses produits ou services;
3° un titre qui encourage la violence ou le sexisme, le racisme ou toute autre forme de discrimination;
4° un titre qui comporte des scènes de sexualité explicite ou des représentations graphiques de telles scènes.
Toutefois, le paragraphe 2º du premier alinéa n’a pas pour effet d’exclure un titre qui remplit les conditions prévues au premier alinéa de l’article 5.5 du seul fait qu’il est destiné à promouvoir le titre multimédia principal auquel il est lié.
SECTION III
ATTESTATION DE TRAVAUX DE PRODUCTION
5.10. Une attestation de travaux de production qui est délivrée à une société pour une année d’imposition énumère les travaux réalisés dans l’année, à l’égard du titre qui y est visé, qui sont reconnus en tant que travaux de production admissibles.
Cette attestation indique également le nom des particuliers qui, dans l’année d’imposition et alors qu’ils sont au service de la société ou d’un sous-traitant ayant un lien de dépendance avec celle-ci, travaillent directement à la réalisation de tels travaux. De plus, elle précise les fonctions que chaque particulier exerce dans le cadre de ces travaux, la période au cours de laquelle il les a réalisés, le nombre d’heures qu’il y a consacrées et, le cas échéant, le nom du sous-traitant ayant un lien de dépendance pour lequel il travaille.
L’attestation de travaux de production indique enfin le nom de toute personne ou société de personnes, autre qu’un sous-traitant ayant un lien de dépendance, avec laquelle la société a conclu un contrat de sous-traitance, précise quels sont les travaux visés au premier alinéa qui sont effectués dans le cadre de ce contrat, et mentionne la proportion, exprimée en pourcentage, que représente, sur l’ensemble des services que cette personne ou société de personnes rend à la société, ceux qui se rapportent à ces travaux.
Investissement Québec ne délivre à une société une attestation de travaux de production relativement à un titre que si la société détient à son égard un certificat initial valide.
Un particulier est réputé, au cours d’une période donnée où il travaille soit pour la société, soit pour un sous-traitant ayant un lien de dépendance avec celle-ci, consacrer la totalité des heures de travail effectuées au service de la société ou de ce sous-traitant, selon le cas, à réaliser des travaux qui sont reconnus en tant que travaux de production admissibles à l’égard d’un titre, si, au cours de cette période, il y consacre au moins 90% de ces heures de travail.
Dans le présent article, on entend par «sous-traitant ayant un lien de dépendance» avec une société une personne ou une société de personnes à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
1° la société a conclu avec elle un contrat de sous-traitance portant sur la réalisation de travaux visés au premier alinéa;
2° la société a un lien de dépendance avec elle au moment de la conclusion de ce contrat.
5.11. Pour être reconnus en tant que travaux de production admissibles relativement à un titre, les travaux doivent être effectués à compter du début de sa conception et aux fins de réaliser les étapes de sa production. Ces travaux comprennent, d’une part, les activités relatives à l’écriture de son scénario, à l’élaboration de sa structure interactive, à l’acquisition et à la production de ses éléments constitutifs, à son développement informatique et en ligne, à l’architecture de système, à la communauté de ses utilisateurs, à l’analyse de données quantitatives liées à son exploitation qui est effectuée dans le but de l’optimiser, et, d’autre part, les activités technologiques relatives à sa mise à jour. Dans le cas d’un titre qui est reconnu en tant que titre connexe admissible, ces travaux comprennent également les activités admissibles liées à la réalisation d’effets spéciaux et d’animation informatiques.
Toutefois, ne peuvent être reconnues en tant que travaux de production admissibles à l’égard d’un titre, les activités relatives à son matriçage, à la multiplication de ses supports d’information, à l’acquisition des droits d’auteur, à sa promotion, à sa diffusion et à sa distribution, sauf celles qui sont relatives à l’architecture de système ou qui sont des activités technologiques relatives à sa mise à jour.
Les activités relatives à l’architecture de système comprennent la conception, l’installation, le développement et le maintien des infrastructures qui hébergent un titre - dont le réseau et les serveurs nécessaires à son exploitation -, le développement d’outils visant à optimiser le déploiement, la gestion et la maintenance de ces infrastructures, ainsi que la gestion de la sécurité du système et de l’accès aux données.
On entend par activités relatives à la communauté des utilisateurs d’un titre:
1° les activités de développement de la communauté, lesquelles comprennent celles qui sont relatives à l’établissement et au maintien d’un lien entre celle-ci et l’équipe de développement du titre en ligne, en vue de conserver ses utilisateurs et d’en attirer de nouveaux;
2° les activités rattachées au poste de maître de jeu, lesquelles incluent celles qui sont relatives à l’animation et à l’accompagnement des utilisateurs de la communauté, afin qu’ils puissent bénéficier pleinement de tout le potentiel du titre;
3° les services techniques à la communauté dont font partie les activités de coordination et d’optimisation des relations avec les utilisateurs.
Constituent des activités technologiques relatives à la mise à jour d’un titre, celles qui sont relatives à l’installation de ses nouvelles versions, à la mise à jour de son contenu, à l’optimisation de l’infrastructure informatique en opération et aux tâches de maintenance, régulières ou urgentes, afférentes à cette infrastructure.
Sont considérées comme des activités admissibles liées à la réalisation d’effets spéciaux et d’animation informatiques les activités qui contribuent directement à la création d’effets spéciaux et d’animation informatiques ainsi qu’à la réalisation de tournages devant un écran chromatique, tels la capture des mouvements, la correction des courbes d’animation, le rendu, la retouche des images, une activité de graphisme, le tournage, l’utilisation de bancs d’animation informatisés et robotisés, l’utilisation de la caméra robotisée assistée par ordinateur ainsi que le tournage de scènes devant un écran chromatique.
SECTION IV
(Abrogée)
5.12. (Abrogé).
5.13. (Abrogé).
CHAPITRE VI
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES SOCIÉTÉS SPÉCIALISÉES DANS LA PRODUCTION DE TITRES MULTIMÉDIAS
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
6.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«crédit d’impôt pour les sociétés spécialisées dans la production de titres multimédias» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.1.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé au ministre du Revenu un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«date de première commercialisation» d’un titre désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l’une des dates suivantes:
1° s’il s’agit d’un titre qui est distribué sur Internet, la date de sa mise en ligne;
2° s’il s’agit d’un titre qui est destiné à être utilisé à l’aide d’une console de jeux ou d’un ordinateur, la date à compter de laquelle la copie maîtresse est prête à être reproduite à des fins de commercialisation;
3° la date de sa distribution, dans les autres cas;
«effets spéciaux et animation informatiques» désigne des effets spéciaux et des séquences d’animation, au sens généralement admis par l’industrie, qui sont créés au moyen de la technologie numérique, à l’exclusion des effets strictement sonores, des sous-titrages et des séquences d’animation essentiellement créées au moyen des techniques de montage;
«titre» désigne un ensemble organisé d’informations;
«titre admissible» désigne un titre qui, aux termes de l’article 6.4 ou 6.5, est reconnu par Investissement Québec en tant que titre multimédia admissible ou en tant que titre connexe admissible, selon le cas;
«tournage devant un écran chromatique» désigne toute activité de tournage réalisée en studio devant un écran de couleur uni, généralement bleu ou vert, qui permet par le biais d’un trucage électronique d’intégrer, dans l’image finale, des objets, des images ou des effets spéciaux.
La date de première commercialisation d’un titre dont la réalisation est faite par une société dans le cadre d’un contrat de sous-traitance est celle de la livraison du titre au client de la société.
6.2. Pour bénéficier du crédit d’impôt pour les sociétés spécialisées dans la production de titres multimédias, une société doit obtenir d’Investissement Québec une attestation d’admissibilité à l’égard de ses activités pour l’application de la section II.6.0.1.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, appelée «attestation de société spécialisée» dans le présent chapitre.
Une société doit également obtenir d’Investissement Québec une attestation d’admissibilité, appelée «attestation de travaux de production» dans le présent chapitre, à l’égard de l’ensemble des titres pour lesquels elle entend se prévaloir de ce crédit d’impôt.
Les attestations visées au premier et au deuxième alinéas doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société désire bénéficier de cette mesure fiscale.
SECTION II
ATTESTATION DE SOCIÉTÉ SPÉCIALISÉE
6.3. L’attestation de société spécialisée qui est délivrée à une société pour une année d’imposition certifie qu’au moins 75% des activités qu’elle exerce au Québec consistent à produire, pour elle-même ou pour le compte d’une autre personne ou d’une société de personnes, des titres admissibles et, le cas échéant, à effectuer des recherches scientifiques et du développement expérimental se rapportant à ces titres. Elle indique, selon le cas:
1° soit qu’au moins 75% des titres admissibles que la société a produits dans l’année sont destinés à une commercialisation, sont disponibles en version française et ne sont pas des titres de formation professionnelle, soit qu’au moins 75% de son revenu brut pour l’année provient de tels titres admissibles;
2° soit qu’au moins 75% des titres admissibles que la société a produits dans l’année sont destinés à une commercialisation et ne sont pas des titres de formation professionnelle, soit qu’au moins 75% de son revenu brut pour l’année provient de tels titres admissibles;
3° que, d’une part, moins de 75% des titres admissibles que la société a produits dans l’année sont destinés à une commercialisation et ne sont pas des titres de formation professionnelle, et que, d’autre part, moins de 75% de son revenu brut pour l’année provient de tels titres admissibles.
L’attestation de société spécialisée mentionne les titres en cours de production par la société dans l’année d’imposition qui sont soit des titres visés au premier alinéa de l’article 6.9, soit des titres qui, pour toute autre raison, ne sont pas des titres admissibles.
6.4. Pour être reconnu en tant que titre multimédia admissible, un titre doit, sous réserve de l’article 6.9, remplir les conditions suivantes:
1° il comporte un volume appréciable de trois des quatre types d’information, présentés sous forme numérique, que sont le texte, le son, les images fixes et les images animées;
2° il est édité sur un support électronique et régi par un logiciel permettant l’interactivité.
Toutefois, un titre est réputé satisfaire à la condition prévue au paragraphe 1º du premier alinéa si la clientèle à laquelle il est destiné a un handicap.
De même, un titre qui fait partie d’un autre titre produit par une société n’ayant pas d’établissement au Québec est réputé satisfaire aux conditions prévues au premier alinéa s’il est démontré, à la satisfaction d’Investissement Québec, que l’autre titre remplit ces conditions. Cette présomption s’applique également lorsque l’autre titre est produit par une société ayant un établissement au Québec, mais seulement pour l’application du premier alinéa de l’article 6.3.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, un titre est régi par un logiciel permettant l’interactivité si l’utilisateur participe à la totalité ou presque du déroulement de son contenu. Pour déterminer si cette condition est remplie, on doit tenir compte:
1° de la capacité de rétroaction du titre;
2° du contrôle que l’utilisateur peut exercer sur le déroulement du contenu du titre;
3° du potentiel d’adaptation du titre aux besoins de l’utilisateur.
6.5. Pour être reconnu en tant que titre connexe admissible, un titre doit, sous réserve de l’article 6.9, remplir les conditions suivantes:
1° il comporte un volume appréciable de trois des quatre types d’information que sont le texte, le son, les images fixes et les images animées;
2° il est lié à un titre multimédia principal qui fait l’objet d’un droit de propriété intellectuelle ou d’une licence que détient la société qui le produit ou une société qui est associée à celle-ci, de sorte qu’il se rapporte à ce droit ou à cette licence.
Toutefois, un titre est réputé satisfaire à la condition prévue au paragraphe 1º du premier alinéa si la clientèle à laquelle il est destiné a un handicap.
De même, un titre qui fait partie d’un autre titre produit par une société n’ayant pas d’établissement au Québec est réputé satisfaire aux conditions prévues au premier alinéa s’il est démontré, à la satisfaction d’Investissement Québec, que l’autre titre remplit ces conditions. Cette présomption s’applique également lorsque l’autre titre est produit par une société ayant un établissement au Québec, mais seulement pour l’application du premier alinéa de l’article 6.3.
6.6. Est considéré comme un titre multimédia principal, relativement à un autre titre, appelé «titre connexe» dans le présent article, un titre donné à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
1° il est produit soit par la société qui produit le titre connexe, soit par une société qui lui est associée;
2° il remplit les conditions prévues aux paragraphes 2° et 3° du premier alinéa de l’article 5.4 ou au premier alinéa de l’article 6.4;
3° il est démontré, à la satisfaction d’Investissement Québec, soit que le montant total de la dépense de main-d’oeuvre, à l’égard de ce titre, de la société qui le produit atteint un seuil d’au moins 1 000 000 $, soit qu’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il atteigne un tel seuil.
De plus, lorsque le titre donné est produit par une société qui est associée à celle qui produit le titre connexe, il ne peut être considéré comme un titre multimédia principal, relativement au titre connexe, que s’il est démontré, à la satisfaction d’Investissement Québec, soit que ces sociétés sont associées entre elles tout au long de la période qui commence au début de l’étape de la conception du titre connexe et se termine à sa date de première commercialisation, soit qu’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elles le soient tout au long de cette période.
Les conditions pour être reconnu en tant que titre connexe admissible sont réputées n’avoir jamais été remplies à l’égard d’un titre quelconque qui est lié à un titre multimédia principal s’il appert, à la date où se termine la période de 12 mois qui suit la date de première commercialisation du titre quelconque, que le montant total de la dépense de main-d’oeuvre, à l’égard du titre multimédia principal, de la société qui le produit est inférieur à 1 000 000 $. Il en est de même s’il appert, à un moment donné de la période mentionnée au deuxième alinéa, que la société qui produit le titre quelconque et celle qui produit le titre multimédia principal ne sont plus associées entre elles.
Dans le présent article, le montant total de la dépense de main-d’oeuvre d’une société à l’égard d’un titre donné correspond à l’ensemble des montants dont chacun est, selon le cas, soit le montant de la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société, pour une année d’imposition donnée, à l’égard du titre donné, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.8 de la Loi sur les impôts, soit la partie, que l’on peut raisonnablement attribuer au titre donné, de la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société, pour une année d’imposition donnée, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.18 de cette loi, soit le montant qui, si la société était une société admissible au sens du premier alinéa de cet article 1029.8.36.0.3.8, serait le montant de la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société, pour une année d’imposition donnée, à l’égard du titre donné, au sens de ce premier alinéa. Toutefois, seuls les montants qui, d’une part, sont engagés et versés au plus tard 12 mois après la date de première commercialisation du titre connexe qui est lié au titre donné, et qui, d’autre part, se rapportent exclusivement à la production du titre donné, peuvent être pris en considération.
6.7. (Abrogé).
6.8. Un titre n’est considéré comme destiné à une commercialisation que s’il est accessible au public et que si de véritables efforts de commercialisation sont effectués.
6.9. Les titres suivants ne peuvent être reconnus ni en tant que titres multimédias admissibles, ni en tant que titres connexes admissibles:
1° un titre qui est, pour l’essentiel, soit un service de communication interpersonnelle, tel un babillard électronique, un forum de discussion ou une vidéoconférence, soit un service transactionnel, tel le téléachat, une billetterie électronique, un centre commercial virtuel ou un système de paiement en ligne;
2° un titre destiné à faire connaître une société à but lucratif, à présenter ses activités ou à promouvoir ses produits ou services;
3° un titre qui encourage la violence ou le sexisme, le racisme ou toute autre forme de discrimination;
4° un titre qui comporte des scènes de sexualité explicite ou des représentations graphiques de telles scènes.
Toutefois, le paragraphe 2º du premier alinéa n’a pas pour effet d’exclure un titre qui remplit les conditions prévues au premier alinéa de l’article 6.5 du seul fait qu’il est destiné à promouvoir le titre multimédia principal auquel il est lié.
SECTION III
ATTESTATION DE TRAVAUX DE PRODUCTION
6.10. Une attestation de travaux de production qui est délivrée à une société pour une année d’imposition énumère les travaux réalisés dans l’année par la société ou, le cas échéant, pour son compte, à l’égard de tout titre admissible qu’elle produit, qui sont reconnus en tant que travaux de production admissibles.
Cette attestation indique également le nom des particuliers qui, dans l’année d’imposition et alors qu’ils sont au service de la société ou d’un sous-traitant ayant un lien de dépendance avec celle-ci, travaillent directement à la réalisation de tels travaux. De plus, elle précise la nature des fonctions que chaque particulier exerce dans le cadre de ces travaux, le pourcentage de son temps de travail qu’il y consacre et, le cas échéant, le nom du sous-traitant ayant un lien de dépendance pour lequel il travaille.
L’attestation de travaux de production indique enfin le nom de toute personne ou société de personnes, autre qu’un sous-traitant ayant un lien de dépendance, avec laquelle la société a conclu un contrat de sous-traitance, précise quels sont les travaux visés au premier alinéa qui sont effectués dans le cadre de ce contrat, et mentionne la proportion, exprimée en pourcentage, que représente, sur l’ensemble des services que la personne ou la société de personnes rend à la société, ceux qui se rapportent à ces travaux.
Un particulier est réputé, au cours d’une période donnée où il travaille soit pour la société, soit pour un sous-traitant ayant un lien de dépendance avec celle-ci, consacrer la totalité de son temps de travail auprès de la société ou de ce sous-traitant, selon le cas, à réaliser des travaux qui sont reconnus en tant que travaux de production admissibles à l’égard d’un titre admissible que la société produit, si, au cours de cette période, il y consacre au moins 90% de ce temps de travail.
Dans le présent article, on entend par «sous-traitant ayant un lien de dépendance» avec une société une personne ou une société de personnes à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
1° la société a conclu avec elle un contrat de sous-traitance portant sur la réalisation de travaux visés au premier alinéa;
2° la société a un lien de dépendance avec elle au moment de la conclusion de ce contrat.
6.11. Pour être reconnus en tant que travaux de production admissibles relativement à un titre admissible, les travaux doivent être effectués à compter du début de sa conception et aux fins de réaliser les étapes de sa production. Ces travaux comprennent, d’une part, les activités relatives à l’écriture de son scénario, à l’élaboration de sa structure interactive, à l’acquisition et à la production de ses éléments constitutifs, à son développement informatique et en ligne, à l’architecture de système, à la communauté de ses utilisateurs, à l’analyse de données quantitatives liées à son exploitation qui est effectuée dans le but de l’optimiser, et, d’autre part, les activités technologiques relatives à sa mise à jour. Dans le cas d’un titre admissible qui est reconnu en tant que titre connexe admissible, ces travaux comprennent également les activités admissibles liées à la réalisation d’effets spéciaux et d’animation informatiques.
Toutefois, ne peuvent être reconnues en tant que travaux de production admissibles à l’égard d’un titre admissible, les activités relatives à son matriçage, à la multiplication de ses supports d’information, à l’acquisition des droits d’auteur, à sa promotion, à sa diffusion et à sa distribution, sauf celles qui sont relatives à l’architecture de système ou qui sont des activités technologiques relatives à sa mise à jour.
Les activités relatives à l’architecture de système comprennent la conception, l’installation, le développement et le maintien des infrastructures qui hébergent un titre admissible - dont le réseau et les serveurs nécessaires à son exploitation -, le développement d’outils visant à optimiser le déploiement, la gestion et la maintenance de ces infrastructures, ainsi que la gestion de la sécurité du système et de l’accès aux données.
On entend par activités relatives à la communauté des utilisateurs d’un titre admissible:
1° les activités de développement de la communauté, lesquelles comprennent celles qui sont relatives à l’établissement et au maintien d’un lien entre celle-ci et l’équipe de développement du titre en ligne, en vue de conserver ses utilisateurs et d’en attirer de nouveaux;
2° les activités rattachées au poste de maître de jeu, lesquelles incluent celles qui sont relatives à l’animation et à l’accompagnement des utilisateurs de la communauté, afin qu’ils puissent bénéficier pleinement de tout le potentiel du titre;
3° les services techniques à la communauté dont font partie les activités de coordination et d’optimisation des relations avec les utilisateurs.
Constituent des activités technologiques relatives à la mise à jour d’un titre admissible, celles qui sont relatives à l’installation de ses nouvelles versions, à la mise à jour de son contenu, à l’optimisation de l’infrastructure informatique en opération et aux tâches de maintenance, régulières ou urgentes, afférentes à cette infrastructure.
Sont considérés comme des activités admissibles liées à la réalisation d’effets spéciaux et d’animation informatiques les activités qui contribuent directement à la création d’effets spéciaux et d’animation informatiques ainsi qu’à la réalisation de tournages devant un écran chromatique, tels la capture des mouvements, la correction des courbes d’animation, le rendu, la retouche des images, une activité de graphisme, le tournage, l’utilisation de bancs d’animation informatisés et robotisés, l’utilisation de la caméra robotisée assistée par ordinateur ainsi que le tournage de scènes devant un écran chromatique.
SECTION IV
(Abrogée)
6.12. (Abrogé).
6.13. (Abrogé).
CHAPITRE VII
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES SOCIÉTÉS ÉTABLIES DANS LA CITÉ DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
7.1. Dans le présent chapitre, l’expression:
«Cité du commerce électronique» désigne l’ensemble des édifices sis à Montréal, aux 1350 et 1360, boulevard René-Lévesque Ouest;
«crédit d’impôt relatif à la Cité du commerce électronique» désigne soit la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.1.6 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition, soit, lorsqu’une société en fait le choix pour une année d’imposition, la mesure fiscale prévue à la sous-section 3.1 de la section I du chapitre IV de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec, en vertu de laquelle elle est réputée avoir effectué un paiement en trop au ministre du Revenu en vertu de cette section I.
7.2. Pour bénéficier du crédit d’impôt relatif à la Cité du commerce électronique, une société doit obtenir d’Investissement Québec les attestations suivantes:
1° une attestation d’admissibilité pour l’application de la section II.6.0.1.6 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, appelée «attestation de société» dans le présent chapitre;
2° une attestation d’admissibilité à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle se prévaut du crédit d’impôt, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre.
Ces attestations d’admissibilité doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir de ce crédit d’impôt.
Toutefois, Investissement Québec ne peut délivrer de telles attestations d’admissibilité pour une année d’imposition donnée que si les conditions suivantes sont remplies à l’égard de la société qui en a fait la demande:
1° une attestation de société lui a été délivrée pour la plus récente année d’imposition, qui est antérieure à l’année donnée, pour laquelle elle a présenté une demande écrite à cette fin avant le 12 juin 2003;
2° une attestation de société lui a été délivrée pour chacune des années d’imposition qui se situent entre cette année antérieure et l’année donnée;
3° au moment où ces attestations d’admissibilité doivent être délivrées pour l’année donnée, aucune des attestations visées à l’un des paragraphes 1 et 2 n’a été révoquée.
Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque une attestation de société qui a été délivrée à la société pour une année d’imposition quelconque qui n’est pas antérieure à l’année d’imposition visée au paragraphe 1º du troisième alinéa, toute attestation d’admissibilité délivrée à cette société pour une année d’imposition postérieure à l’année quelconque est réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet. Il en est de même de toute attestation d’employé délivrée pour l’année quelconque, sauf que la date de prise d’effet de sa révocation réputée correspond à celle qui est indiquée sur l’avis de révocation de l’attestation de société.
7.3. Aux fins d’appliquer, pour une année d’imposition donnée, le troisième alinéa de l’article 7.2 à l’égard d’une société donnée qui résulte d’une réorganisation de sociétés impliquant au moins une autre société qui détenait une attestation de société valide pour son année d’imposition se terminant immédiatement avant le moment de la réorganisation, ou comprenant ce moment, appelée «année de la réorganisation» dans le présent article et dans l’article 7.4, toute attestation de société qui a été délivrée à cette autre société, ou, s’il y en a plus d’une, à l’une de ces autres sociétés, pour une de ses années d’imposition qui est soit l’année de la réorganisation, soit l’année visée au paragraphe 1º de ce troisième alinéa, soit une année comprise entre ces deux années d’imposition, ou qui est réputée lui avoir été délivrée en raison de l’application du présent alinéa, est, sous réserve du deuxième alinéa, réputée avoir été délivrée à la société donnée pour cette même année d’imposition. Le présent alinéa est réputé s’être appliqué avant le 1er janvier 2011 à l’égard de toute autre société qui résulte elle-même d’une réorganisation de sociétés, si une attestation de société a été délivrée à cette autre société avant cette date.
Toutefois, lorsqu’une attestation de société qui a été délivrée à une société quelconque et qui serait autrement visée au premier alinéa est révoquée par Investissement Québec, aucune des attestations de société qui ont été délivrées, ou qui sont réputées avoir été délivrées, à cette société quelconque n’est réputée avoir été délivrée à la société donnée en vertu du premier alinéa.
Si, à un moment donné, l’application du deuxième alinéa fait en sorte que les conditions prévues aux paragraphes 1º et 2º du troisième alinéa de l’article 7.2 cessent d’être remplies à l’égard de la société donnée pour une année d’imposition donnée, toute attestation d’admissibilité qui lui a été délivrée est réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment. La date de prise d’effet de cette révocation est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet.
Dans le présent article et dans l’article 7.4, l’expression «réorganisation de sociétés» désigne l’une des réorganisations suivantes:
1° une fusion de sociétés;
2° la liquidation d’une filiale en propriété exclusive dans sa société mère;
3° une réorganisation dans le cadre de laquelle une société transfère à une autre société toutes ses activités visées à l’attestation de société non révoquée qui lui a été délivrée pour l’année d’imposition comprenant le moment de ce transfert, lequel est alors considéré comme le moment de la réorganisation, pour autant que la totalité des actions émises de chaque catégorie d’actions du capital-actions de chacune des deux sociétés qui sont parties au transfert soit appartiennent à une même personne, soit appartiennent à un même groupe de personnes et sont réparties entre ses membres de telle sorte que la proportion des actions émises de toute catégorie d’actions du capital-actions d’une de ces deux sociétés dont chaque membre a la propriété soit identique à la proportion des actions émises de la catégorie d’actions correspondante du capital-actions de l’autre société dont il est propriétaire.
Pour l’application du paragraphe 2° du quatrième alinéa, une société est une filiale en propriété exclusive d’une autre société, appelée «société mère» dans le présent article, si au moins 90% de toutes les actions émises de chaque catégorie d’actions de son capital-actions appartiennent à cette société mère.
Pour l’application du premier alinéa et de l’article 7.4, la société mère ou l’autre société visée au paragraphe 3º du quatrième alinéa est considérée comme la société qui résulte d’une réorganisation de sociétés, selon que cette réorganisation est visée au paragraphe 2º ou 3º de ce quatrième alinéa.
L’attestation de société que détient, pour l’année de la réorganisation, la société ayant transféré la totalité des activités qu’elle réalise et qui sont visées à cette attestation est réputée révoquée par Investissement Québec à compter du moment de la réorganisation. Toutefois, cette présomption ne s’applique pas à l’égard du deuxième alinéa.
SECTION II
ATTESTATION DE SOCIÉTÉ
7.4. Une attestation donnée de société qui est délivrée à une société pour une année d’imposition certifie qu’au moins 75% des activités que la société exerce dans les locaux qu’elle occupe à la Cité du commerce électronique pour l’année sont soit des activités de développement et de fourniture de produits et de services liés aux affaires électroniques, soit des activités liées à l’exploitation de solutions d’affaires électroniques. Elle énumère également les activités de la société qui sont reconnus à ce titre.
Lorsque la société est une société donnée visée au premier alinéa de l’article 7.3 pour l’année d’imposition, l’attestation donnée doit indiquer le moment de la réorganisation de sociétés de même que le nom de toutes les autres sociétés détenant une attestation de société valide pour l’année de la réorganisation qui, au moment de la délivrance, n’avait pas été révoquée par Investissement Québec. De plus, elle précise, le cas échéant, pour chacune des autres sociétés mentionnées à l’attestation qui, pour une année d’imposition antérieure, était elle-même une société donnée visée au premier alinéa de l’article 7.3, à la fois, le moment de la réorganisation antérieure dont elle résulte, ainsi que le nom de toutes les autres sociétés détenant une attestation de société valide pour l’année de cette réorganisation antérieure qui, au moment de la délivrance, n’avait pas été révoquée par Investissement Québec.
Lorsqu’une partie des locaux n’est pas encore disponible pour occupation, la société doit démontrer, à la satisfaction d’Investissement Québec, qu’elle a conclu un bail pour l’occuper à la première date où cela sera possible. Cette démonstration faite, la société est réputée, pour l’application du premier alinéa, exercer dans cette partie des locaux, pour toute la période où elle ne peut l’occuper, les activités qu’elle exerce ailleurs et qui sont énumérées dans l’attestation.
7.5. Sous réserve de l’article 7.7, chacune des activités suivantes constitue une activité de développement et de fourniture de produits et de services liés aux affaires électroniques:
1° le service-conseil soit en technologie de l’information, soit en processus et solutions d’affaires électroniques;
2° le développement, l’intégration ou l’implantation de systèmes d’information ou d’infrastructures technologiques;
3° la conception ou le développement de solutions de commerce électronique;
4° le développement de services de sécurité liés aux activités de commerce électronique;
5° le développement de progiciels de distribution;
6° le développement de la monétique liée aux activités de commerce électronique.
7.6. Sous réserve de l’article 7.7, chacune des activités suivantes constitue une activité liée à l’exploitation de solutions d’affaires électroniques:
1° le traitement des transactions électroniques au moyen d’un site Web transactionnel;
2° la gestion, l’exploitation, l’entretien ou l’évolution de systèmes, d’applications ou d’infrastructures, à savoir:
a) la gestion de centres de traitement liés aux affaires électroniques;
b) la gestion de centres d’opération à distance;
c) l’entretien ou l’évolution d’applications ou de solutions d’affaires électroniques;
d) la gestion des réseaux locaux ou étendus;
e) l’exploitation de services d’assistance technique aux entreprises et aux clients, 24 heures par jour, 7 jours par semaine;
f) la gestion de centres de service à la clientèle découlant d’activités de commerce électronique;
g) l’exploitation de services d’impartition technologique;
h) soit l’exploitation de services d’impartition de processus d’affaires liés à l’exploitation d’une solution d’affaires électroniques (arrière-guichet), soit la gestion des processus d’affaires associés à l’exploitation interne d’une solution d’affaires électroniques (arrière-guichet interne) dans le cas où ils impliquent la centralisation, le regroupement et la coordination d’activités d’arrière-guichet de la société en un même endroit et que la centralisation des processus d’affaires de la société permet de desservir plus d’un établissement de celle-ci au Québec et ailleurs.
7.7. Les activités suivantes ne constituent pas des activités de développement et de fourniture de produits et de services liés aux affaires électroniques, ni des activités liées à l’exploitation de solutions d’affaires électroniques:
1° la réparation, l’entretien et la remise en état de matériel ou d’équipement;
2° la fabrication de machines, d’instruments, de composantes, de pièces, de matériel ou d’équipement;
3° l’assemblage de pièces ou de composantes, tel l’assemblage de récepteurs de télévision, d’écrans d’ordinateurs, de calculatrices ou de caisses enregistreuses;
4° les services de diffusion de signaux sonores ou visuels par la télédiffusion, la téléphonie, la câblodistribution, les satellites ou d’autres réseaux cellulaires;
5° l’exploitation de satellites, de studios ou de réseaux de radiodiffusion ou de télédiffusion;
6° la cinématographie, incluant la postproduction, et la production audiovisuelle, incluant les émissions de télévision, qui ne sont pas liées à une solution d’affaires électroniques globale;
7° les services de téléconférence;
8° la fourniture d’accès à Internet, sauf lorsque ce service est offert dans le cadre de la fourniture d’une solution d’affaires électroniques;
9° l’édition de livres ou de journaux et la production de disques;
10° la formation offerte par une école ou un organisme spécialisé;
11° une activité de télémarketing;
12° une activité reliée aux sondages;
13° les processus d’affaires reliés à la gestion des ressources humaines, le traitement des cartes de crédit et toute activité qui ne fait pas référence à une activité d’affaires électroniques ou à la gestion, à l’entretien ou à l’évolution de systèmes ou d’infrastructures informatiques et centralisés.
SECTION III
ATTESTATION D’EMPLOYÉ
7.8. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé admissible de la société pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
7.9. Pour qu’un particulier soit reconnu à titre d’employé admissible d’une société, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard:
1° il travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
2° la totalité ou presque de ses fonctions consistent à entreprendre, à superviser ou à supporter directement des travaux relatifs à l’exécution d’une activité de la société qui est visée à l’un des articles 7.5 et 7.6;
3° il exerce ses fonctions soit dans les locaux de la société situés dans la Cité du commerce électronique, soit ailleurs mais en relation avec les contrats attribuables à l’entreprise que la société exploite dans ces locaux.
Pour l’application du paragraphe 2º du premier alinéa, les tâches administratives d’un particulier ne peuvent être considérées comme faisant partie des fonctions qui consistent à entreprendre, à superviser ou à supporter directement des travaux relatifs à l’exécution d’une activité de la société qui est visée à l’un des articles 7.5 et 7.6.
Dans le présent article, l’expression «tâches administratives» comprend les tâches qui sont relatives à la commercialisation, à la gestion des opérations, à la comptabilité, aux finances, aux affaires juridiques, aux relations publiques, aux communications, à la recherche de contrats ainsi qu’à la gestion des ressources humaines et matérielles.
7.10. Le nombre d’attestations d’employé qu’Investissement Québec peut délivrer à une société pour une année d’imposition ne peut dépasser le résultat obtenu en divisant la superficie totale des locaux que la société occupe dans la Cité du commerce électronique par la superficie de l’espace raisonnable moyen qui est destiné à l’usage exclusif de chacun des particuliers qui est reconnu à titre d’employé admissible de la société pour cette année et dont chacun a besoin pour exercer ses fonctions.
La superficie de l’espace raisonnable moyen est évaluée en tenant compte de la nature des fonctions exercées et de la proportion que représente, pour un même quart de travail, chaque type de poste de travail de la société pour lequel une attestation d’employé peut être délivrée par rapport à l’ensemble de ces postes de travail.
7.11. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
CHAPITRE VIII
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES GRANDS PROJETS CRÉATEURS D’EMPLOIS
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
8.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«contrat admissible» d’une société désigne un contrat qui est conclu par la société et qui est reconnu à titre de contrat admissible aux termes d’une attestation d’admissibilité en vigueur qui est délivrée à son égard;
«crédit d’impôt pour les grands projets créateurs d’emplois» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.1.8 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«période de qualification» d’une société, relativement à un contrat, désigne, selon que le premier jour où sont exercées les activités afférentes à ce contrat est, ou non, antérieur au 2 janvier 2007, la période de 24 ou de 36 mois qui commence:
1° lorsque l’attestation de société, relativement à ce contrat, a été délivrée à la société après le 19 décembre 2007, soit le 31 décembre 2008, soit, s’il est antérieur à cette date, ce premier jour;
2° dans les autres cas, ce premier jour.
8.2. Pour bénéficier du crédit d’impôt pour les grands projets créateurs d’emplois, relativement à un contrat donné, une société doit obtenir d’Investissement Québec les attestations suivantes:
1° une attestation d’admissibilité à son égard, relativement au contrat donné, appelée «attestation de société» dans le présent chapitre;
2° une attestation d’admissibilité à l’égard du contrat donné, appelée «attestation de contrat» dans le présent chapitre;
3° une attestation d’admissibilité à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels, relativement au contrat donné, elle se prévaut de ce crédit d’impôt, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre.
Les attestations d’employé doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend bénéficier de ce crédit d’impôt. Toutefois, Investissement Québec ne peut délivrer à une société une attestation d’employé pour une année d’imposition qui commence après le 31 décembre 2016.
Investissement Québec ne peut délivrer à une société une attestation visée à l’un des paragraphes 1º et 2º du premier alinéa que si celle-ci lui a présenté une demande à cette fin avant le 1er avril 2008.
La révocation par Investissement Québec d’une attestation de contrat à l’égard d’un contrat donné emporte la révocation de l’attestation de société qui y est rattachée. L’avis de révocation de l’attestation de contrat est alors considéré comme étant également celui de l’attestation de société.
Investissement Québec ne peut délivrer à une société, pour une année d’imposition donnée, une attestation d’employé relativement à un contrat donné que si l’attestation de société que celle-ci détient, relativement à ce contrat, est valide pour la totalité ou une partie de l’année donnée.
Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque une attestation de société, relativement à un contrat donné, qui a été délivrée à une société, toute attestation d’employé délivrée à cette société, relativement à ce contrat, pour une année d’imposition postérieure à l’année quelconque qui comprend la date de prise d’effet de la révocation, est réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet. Il en est de même d’une telle attestation d’employé qui est délivrée pour l’année quelconque, sauf que la date de prise d’effet de sa révocation réputée correspond à celle qui est indiquée sur l’avis de révocation de l’attestation de société.
8.3. Lorsque, d’une part, la réalisation d’un contrat donné incombe à une société donnée et que, d’autre part, celle-ci résulte d’une réorganisation de sociétés impliquant une autre société qui détenait, immédiatement avant cette réorganisation, relativement au contrat donné, une attestation de société et une attestation de contrat qui n’avaient pas été révoquées, les règles suivantes s’appliquent:
1° la société donnée, l’autre société et, le cas échéant, toute autre société impliquée dans une réorganisation antérieure, à l’égard de laquelle le présent paragraphe s’est appliqué relativement au contrat donné, sont, aux fins d’appliquer les articles 8.5 et 8.16 à ces sociétés, réputées une seule et même société, sauf si leur attestation de société, relativement à ce contrat, est révoquée;
2° la société donnée est réputée, pour l’application du troisième alinéa de l’article 8.2, avoir présenté, relativement au contrat donné, sa demande de délivrance de l’attestation de société et de l’attestation de contrat au plus tard le 31 mars 2008;
3° la société donnée est réputée, pour l’application du paragraphe 1º du premier alinéa de l’article 8.8, avoir conclu le contrat donné avant le 1er janvier 2008.
Le paragraphe 1º du premier alinéa est réputé s’être appliqué, relativement au contrat donné, avant le 1er janvier 2011 à l’égard de toute autre société impliquée dans une réorganisation de sociétés, si une attestation de société et une attestation de contrat, relativement à ce contrat, ont été délivrées à la société qui résulte de cette réorganisation pour une période commençant avant cette date.
Lorsque la réorganisation est visée au paragraphe 3º du septième alinéa, l’autre société doit fournir à la société donnée une copie de toute attestation, relativement au contrat donné, que lui a délivrée Investissement Québec, ou, lorsqu’elle résulte elle-même d’une réorganisation de sociétés antérieure, toute copie d’une telle attestation que lui a fournie l’autre société impliquée dans cette dernière réorganisation.
L’attestation de société et l’attestation de contrat, relativement au contrat donné, que détient l’autre société immédiatement avant la réorganisation, sont réputées révoquées par Investissement Québec à compter du moment de la réorganisation. Il en est de même de toute attestation d’employé que détient cette société pour l’année d’imposition qui se termine immédiatement avant le moment de la réorganisation ou qui comprend ce moment.
L’attestation de société qui a été délivrée à la société donnée, relativement à un contrat donné conclu par elle après le 31 décembre 2007, ou à la suite d’une demande qu’elle a présentée après le 31 mars 2008, est réputée révoquée par Investissement Québec, à compter de la date de son entrée en vigueur, lorsque, après le moment de la réorganisation de sociétés de laquelle elle résulte, cet organisme révoque l’une des attestations suivantes, relativement à ce contrat:
1° l’attestation de société qui a été délivrée à une autre société visée au paragraphe 1º du premier alinéa, à la suite de la dernière demande à avoir été présentée avant le 1er avril 2008;
2° l’attestation de société qui a été délivrée à toute autre société visée à ce paragraphe 1º, à la suite d’une demande présentée après le 31 mars 2008;
3° l’attestation de société qui a été délivrée à une autre société visée à ce paragraphe 1º qui est la dernière à avoir conclu le contrat donné avant le 1er janvier 2008;
4° l’attestation de société qui a été délivrée à toute autre société visée à ce paragraphe 1º qui a conclu le contrat donné après le 31 décembre 2007.
Le cinquième alinéa ne s’applique que lorsque la date de prise d’effet de la révocation d’une des attestations visées aux paragraphes 1º à 4º de cet alinéa est antérieure au moment de la réorganisation de sociétés dans laquelle l’autre société est impliquée.
Dans le présent article, l’expression «réorganisation de sociétés» désigne l’une des réorganisations suivantes:
1° une fusion de sociétés;
2° la liquidation d’une filiale en propriété exclusive dans sa société mère;
3° l’exploitation, à compter d’un moment donné, par une société d’une entreprise qui était, immédiatement avant ce moment, exploitée par une autre société et dans le cadre de laquelle cette autre société réalisait un contrat qui était un contrat admissible de celle-ci.
Pour l’application du paragraphe 2º du septième alinéa, une société est une filiale en propriété exclusive d’une autre société, appelée «société mère» dans le présent chapitre, si au moins 90% de toutes les actions émises de chaque catégorie d’actions de son capital-actions appartiennent à cette société mère.
Pour l’application du présent chapitre, la société mère ou la société visée au paragraphe 3º du septième alinéa est considérée comme la société qui résulte d’une réorganisation de sociétés, selon que cette réorganisation est visée au paragraphe 2º ou 3º de cet alinéa.
SECTION II
ATTESTATION DE SOCIÉTÉ
8.4. Une attestation de société qui est délivrée à une société, relativement à un contrat donné, certifie que la société oeuvre dans le domaine des technologies de l’information dans le cadre de ce contrat. L’attestation confirme également que, de l’avis d’Investissement Québec, la réalisation de ce contrat entraînera la création d’au moins 150 emplois dans la période de 36 mois qui y est indiquée et qui débute à la première des dates suivantes:
1° le 31 décembre 2008;
2° la date où sont exercées pour la première fois des activités afférentes à ce contrat.
Toutefois, lorsque l’attestation de société, relativement à un contrat, est délivrée à une société donnée qui résulte d’une réorganisation de sociétés visée au septième alinéa de l’article 8.3, Investissement Québec doit plutôt y indiquer la période de 24 ou de 36 mois, selon le cas, qui s’appliquait à l’autre société impliquée dans cette réorganisation, relativement à ce contrat.
8.5. Investissement Québec est justifié de révoquer l’attestation de société, relativement à un contrat donné, qui a été délivrée à une société, lorsqu’il appert, à la fin de sa période de qualification relativement à ce contrat, que le nombre d’emplois créés, au cours de cette période, en raison de la réalisation de ce contrat n’a, à aucun moment, dépassé 149. La date de prise d’effet de cette révocation est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation de société.
Lorsque l’attestation de société, relativement à un contrat donné, qui a été délivrée à une société est révoquée à un moment donné par Investissement Québec, en vertu du premier alinéa, l’attestation de contrat à l’égard de ce contrat et, le cas échéant, toute attestation d’employé, relativement à ce contrat, qui ont été délivrées à la société, sont réputées révoquées à ce moment par Investissement Québec. La date de prise d’effet de chacune de ces révocations réputées est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet.
8.6. Pour déterminer si une société satisfait à l’exigence portant sur la création d’emplois à laquelle les articles 8.4 et 8.5 font référence, relativement à un contrat donné, Investissement Québec ne doit tenir compte que de l’ensemble des emplois créés dont chacun est occupé par un particulier à l’égard duquel une attestation d’employé a été délivrée à la société, relativement à ce contrat.
Toutefois, le premier alinéa s’applique en tenant compte des règles suivantes:
1° lorsqu’une attestation d’employé à l’égard d’un particulier pourrait être délivrée à la société, relativement au contrat donné, si ce n’était de l’article 8.18, Investissement Québec peut également tenir compte de l’emploi occupé par ce particulier;
2° lorsque la société réalise, au cours d’une période quelconque, plusieurs contrats donnés qui sont des contrats admissibles de la société et que des attestations d’employé lui sont délivrées à l’égard d’un même particulier qui travaille pour elle, relativement à ces contrats donnés, Investissement Québec ne peut tenir compte de l’emploi occupé par ce particulier que relativement à un seul de ces contrats.
SECTION III
ATTESTATION DE CONTRAT
8.7. Une attestation de contrat qui est délivrée à une société certifie que le contrat qui y est visé est reconnu à titre de contrat admissible. Elle énumère également les activités exercées dans le cadre de ce contrat.
8.8. Pour qu’un contrat conclu par une société soit reconnu à titre de contrat admissible, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard:
1° le contrat est conclu après le 31 décembre 2004 et avant le 1er janvier 2008;
2° les activités exercées dans le cadre du contrat consistent, selon le cas:
a) en des activités de développement et de fourniture de produits et de services liés aux affaires électroniques;
b) en des activités liées à l’exploitation de solutions d’affaires électroniques;
c) en des activités d’un centre de relations clients permettant de soutenir, sur le plan transactionnel, un service de vente et de marketing et doté d’un environnement technologique utilisant différents médias, et ce, dans le cadre des convergences technologiques de la téléphonie informatique;
3° la majorité des activités exercées dans le cadre du contrat ne sont pas des activités à l’égard desquelles la société se prévaut d’une mesure fiscale visée à un autre chapitre de la présente annexe;
4° sous réserve du deuxième alinéa, le contrat n’est pas un contrat de sous-traitance conclu avec une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance.
Le paragraphe 4º du premier alinéa ne s’applique pas si les conditions suivantes sont remplies:
1° la société démontre, à la satisfaction d’Investissement Québec, que le contrat est relatif à des services qui sont rendus ultimement à un client, qui est une personne ou une société de personnes avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance, et qui se rapportent à une entreprise exploitée, en totalité ou presque, à l’extérieur du Québec par ce client;
2° l’activité dont la réalisation est, en vertu de ce contrat, confiée en sous-traitance à la société n’était pas exercée au Québec avant la conclusion du contrat.
8.9. Sous réserve de l’article 8.12, chacune des activités suivantes constitue une activité de développement et de fourniture de produits et de services liés aux affaires électroniques:
1° le service-conseil soit en technologie de l’information, soit en processus et solutions d’affaires électroniques;
2° le développement, l’intégration ou l’implantation de systèmes d’information ou d’infrastructures technologiques;
3° la conception ou le développement de solutions de commerce électronique;
4° le développement de services de sécurité liés aux activités de commerce électronique;
5° le développement de progiciels de distribution;
6° le développement de la monétique liée aux activités de commerce électronique.
8.10. Sous réserve de l’article 8.12, chacune des activités suivantes constitue une activité liée à l’exploitation de solutions d’affaires électroniques:
1° le traitement des transactions électroniques au moyen d’un site Web transactionnel;
2° la gestion, l’exploitation, l’entretien ou l’évolution de systèmes, d’applications ou d’infrastructures, à savoir:
a) la gestion de centres de traitement liés aux affaires électroniques;
b) la gestion de centres d’opération à distance;
c) l’entretien ou l’évolution d’applications ou de solutions d’affaires électroniques;
d) la gestion des réseaux locaux ou étendus;
e) l’exploitation de services d’impartition technologique;
f) soit l’exploitation de services d’impartition de processus d’affaires liés à l’exploitation d’une solution d’affaires électroniques (arrière-guichet), soit la gestion des processus d’affaires associés à l’exploitation interne d’une solution d’affaires électroniques (arrière-guichet interne) dans le cas où ils impliquent la centralisation, le regroupement et la coordination d’activités d’arrière-guichet de la société en un même endroit et que la centralisation des processus d’affaires de la société permet de desservir plus d’un établissement de celle-ci au Québec et ailleurs.
8.11. Sous réserve du deuxième alinéa et de l’article 8.12, chacune des activités suivantes constitue une activité liée à l’exploitation d’un centre de relations clients:
1° la gestion des relations avec la clientèle existante, découlant d’activités de commerce électronique, lorsque les produits vendus sont en lien avec les technologies de l’information;
2° l’assistance technique aux entreprises et aux clients (support client) liée à l’utilisation d’une solution d’affaires électroniques ou d’un produit en permettant l’utilisation, mais seulement lorsque cette assistance est en lien avec l’aspect technique du produit;
3° l’assistance à la clientèle liée directement à l’utilisation d’une solution de commerce électronique.
Une activité décrite au premier alinéa n’est considérée comme une activité liée à l’exploitation d’un centre de relations clients d’une société que si cette société satisfait aux conditions suivantes:
1° elle exerce des activités qui comportent majoritairement des appels entrants, sauf lorsqu’elle offre des services de gestion des relations avec la clientèle existante, découlant d’activités de commerce électronique;
2° elle exerce des activités dans un domaine spécialisé et ses employés ont une formation spécialisée;
3° elle utilise un environnement technologique, composé de différents médias, permettant la convergence des nouvelles technologies.
Une activité décrite au paragraphe 2º du premier alinéa ne comprend pas la gestion des abonnements à un service de téléphonie cellulaire, telles la gestion de changements de plans et la gestion des garanties d’un produit qui permet l’utilisation d’une solution d’affaires électroniques.
8.12. Les activités suivantes ne constituent ni des activités de développement et de fourniture de produits et de services liés aux affaires électroniques, ni des activités liées à l’exploitation de solutions d’affaires électroniques, ni des activités liées à l’exploitation d’un centre de relations clients:
1° l’installation, la réparation, l’entretien et la remise en état de matériel ou d’équipement;
2° la fabrication de machines, d’instruments, de composantes, de pièces, de matériel ou d’équipement;
3° l’assemblage de pièces ou de composantes, tel l’assemblage de récepteurs de télévision, d’écrans d’ordinateurs, de calculatrices ou de caisses enregistreuses;
4° les services traditionnels de diffusion de signaux sonores ou visuels par la télédiffusion, la téléphonie, la câblodistribution, les satellites ou d’autres réseaux cellulaires qui ne permettent pas l’utilisation d’une solution d’affaires électroniques;
5° l’exploitation de satellites, de studios ou de réseaux de radiodiffusion ou de télédiffusion;
6° la cinématographie, incluant la postproduction, et la production audiovisuelle, incluant les émissions de télévision, qui ne sont pas liées à une solution d’affaires électroniques globale;
7° les services de téléconférence;
8° l’édition de livres ou de journaux et la production de disques, en vue de la commercialisation, de la promotion et du financement des applications;
9° la formation offerte par une école ou un organisme spécialisé;
10° une activité de télémarketing;
11° une activité reliée aux sondages;
12° les processus d’affaires reliés à la gestion des ressources humaines, le traitement des cartes de crédit et toute activité qui ne fait pas référence à une activité d’affaires électroniques ou à la gestion, à l’entretien ou à l’évolution de systèmes ou d’infrastructures informatiques et centralisés.
SECTION IV
ATTESTATION D’EMPLOYÉ
8.13. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société, relativement à un contrat donné, certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé admissible de la société, relativement à ce contrat, pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
8.14. Pour qu’un particulier soit reconnu à titre d’employé admissible d’une société, relativement à un contrat donné, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard:
1° il travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
2° au moins 75% de ses fonctions consistent à entreprendre, à superviser ou à supporter directement des activités exercées dans le cadre d’un ou plusieurs contrats admissibles de la société;
3° le contrat donné est un contrat admissible visé au paragraphe 2º.
Pour l’application du paragraphe 2º du premier alinéa, les tâches administratives d’un particulier ne peuvent être considérées comme faisant partie de fonctions qui consistent à entreprendre, à superviser ou à supporter directement des activités exercées dans le cadre d’un contrat admissible de la société.
Dans le présent article, l’expression «tâches administratives» comprend les tâches qui sont relatives à la commercialisation, à la gestion des opérations, à la comptabilité, aux finances, aux affaires juridiques, aux relations publiques, aux communications, à la recherche de contrats ainsi qu’à la gestion des ressources humaines et matérielles.
8.15. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
8.16. Investissement Québec ne peut, pour une période donnée, délivrer aucune attestation d’employé à une société, relativement à un contrat donné si, pendant cette période qui est comprise dans la période de maintien des emplois, relativement à ce contrat, déterminée conformément au deuxième alinéa, la société ne maintient pas au moins 150 emplois qui se rapportent aux activités exercées dans le cadre de ce contrat.
La période de maintien des emplois, relativement à un contrat donné conclu par une société, désigne la période qui débute le dernier jour compris dans la période de qualification de la société, relativement à ce contrat, où au moins 150 emplois créés par la société au cours de cette période de qualification étaient occupés par des particuliers dont les fonctions auprès de la société se rapportaient aux activités exercées dans le cadre de ce contrat, et qui se termine:
1° lorsqu’une période de réduction des activités est déterminée conformément au troisième alinéa, relativement au contrat donné, le jour qui précède celui où débute cette période;
2° dans les autres cas, le dernier jour au cours duquel la société a exercé des activités dans le cadre du contrat donné.
Sous réserve du quatrième alinéa, la période de réduction des activités d’une société, relativement à un contrat donné, est l’une des périodes suivantes:
1° lorsque ce contrat a une durée prévue de quatre ans ou moins, la période, s’il en est, n’excédant pas six mois qui se termine le dernier jour prévu à ce contrat pour sa réalisation et qui commence après la fin de la période de qualification de la société relativement à ce contrat;
2° dans les autres cas, la période de 12 mois qui se termine à l’une des dates suivantes:
a) le 31 décembre 2016, si le contrat donné est à durée indéterminée;
b) le dernier jour qui est prévu au contrat donné pour sa réalisation, s’il est à durée déterminée.
Toutefois, aucune période de réduction des activités n’est déterminée, relativement à un contrat donné qui est conclu par une société, lorsqu’elle n’a pas maintenu au moins 150 emplois qui se rapportent aux activités exercées dans le cadre de ce contrat, pour au moins la moitié de la période de 12 mois qui se termine le jour précédant celui où la période de réduction des activités, relativement à ce contrat, aurait autrement débuté. Il en est de même lorsque, avant le jour où cette période aurait autrement débuté, la société met fin prématurément à la réalisation du contrat donné avant le 1er janvier 2017, soit en raison du fait qu’elle est sous le coup d’une ordonnance de séquestre qui est rendue en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3) ou qu’elle a fait une cession de ses biens en vertu de cette loi, soit en raison d’une force majeure ou de tout autre événement l’ayant affectée.
8.17. Pour déterminer le nombre d’emplois qui se rapportent aux activités exercées dans le cadre d’un contrat donné, Investissement Québec ne doit tenir compte que de l’ensemble des emplois dont chacun est occupé par un particulier qui remplit les conditions prévues à l’article 8.14, relativement à ce contrat, pour être reconnu à titre d’employé admissible de la société. Toutefois, lorsque la société réalise, au cours d’une période quelconque, plusieurs contrats donnés qui sont des contrats admissibles de la société et qu’un même particulier qui travaille pour elle satisfait aux conditions prévues à l’article 8.14 relativement à ces contrats donnés, Investissement Québec ne peut tenir compte de l’emploi occupé par ce particulier que relativement à un seul de ces contrats.
8.18. Investissement Québec ne peut délivrer à une société une attestation d’employé à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition ou pour une partie de celle-ci, lorsque ce dernier est visé à une attestation de ce genre qui est délivrée, pour cette même année ou partie d’année, conformément à un autre chapitre de la présente annexe.
CHAPITRE IX
PARAMÈTRES SECTORIELS DES CONGÉS FISCAUX ET DES CRÉDITS D’IMPÔT FAVORISANT LE DÉVELOPPEMENT DE LA NOUVELLE ÉCONOMIE
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
9.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«centre admissible» désigne, selon le cas:
1° un centre de développement des biotechnologies;
2° un centre de développement des technologies de l’information;
3° un centre de la nouvelle économie;
«centre de développement des biotechnologies» désigne un ensemble d’édifices ou de parties d’édifice dont chacun remplit les conditions suivantes:
1° il a été désigné comme faisant partie d’un des centres énumérés au premier alinéa de l’article 9.5 soit par Investissement Québec après le 31 décembre 2010 en vertu de cet alinéa, soit par Investissement Québec ou le ministre des Finances avant le 1er janvier 2011;
2° cette désignation n’a pas été annulée;
3° il est situé à l’une des adresses indiquées, pour ce centre, au troisième alinéa de l’article 9.5;
«centre de développement des technologies de l’information» désigne un ou plusieurs des édifices ou des parties d’édifice suivants:
1° dans le cas de celui de Gatineau, les édifices situés au 200, rue Montcalm et au 490, boulevard Saint-Joseph;
2° dans le cas de celui de Laval, l’édifice situé au 440, boulevard Armand-Frappier;
3° dans le cas de celui de Montréal, l’ensemble des édifices ou des parties d’édifice qui sont désignés par le ministre des Finances comme faisant partie de ce centre et dont chacun est situé à l’une des adresses indiquées à la définition de l’expression «Cité du multimédia»;
4° dans le cas de celui de Québec, l’ensemble des édifices ou des parties d’édifice qui sont désignés par le ministre des Finances comme faisant partie de ce centre et dont chacun est situé à l’une des adresses indiquées au troisième alinéa de l’article 9.7;
5° dans le cas de celui de Sherbrooke, les édifices situés au 740, rue Galt Ouest et au 2424, rue King Ouest;
«centre de la nouvelle économie» désigne un ensemble d’édifices ou de parties d’édifice dont chacun remplit les conditions suivantes:
1° il a été désigné comme faisant partie d’un des centres énumérés au deuxième alinéa de l’article 9.6 soit par Investissement Québec après le 31 décembre 2010 en vertu du premier alinéa de cet article, soit par Investissement Québec ou le ministre des Finances avant le 1er janvier 2011;
2° cette désignation n’a pas été annulée;
«Centre national des nouvelles technologies de Québec» désigne l’ensemble des édifices et des parties d’édifice dont chacun est, d’une part, situé à l’une des adresses indiquées au troisième alinéa de l’article 9.7 et remplit, d’autre part, les conditions suivantes:
1° il a été désigné comme faisant partie de ce centre soit par Investissement Québec après le 31 décembre 2010 en vertu du premier alinéa de l’article 9.7, soit par Investissement Québec ou le ministre des Finances avant le 1er janvier 2011;
2° cette désignation n’a pas été annulée;
«Cité du multimédia» désigne l’ensemble des édifices dont chacun est situé à Montréal à l’une des adresses suivantes:
1° le 711 et le 731, rue de la Commune;
2° le 10 et le 111, rue Duke;
3° le 33 et le 87, rue Prince;
4° le 50, le 75 et le 80, rue Queen;
5° le 700, rue Wellington;
«crédit d’impôt relatif à l’acquisition ou à la location d’un bien» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts qui permet à une société qui exploite une entreprise dans un centre admissible d’être réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.25 et 1029.8.36.0.32 de cette section;
«crédit d’impôt relatif à la location d’une installation admissible» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts qui permet à une société qui exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies d’être réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.25.1 et 1029.8.36.0.32.1 de cette section;
«crédit d’impôt relatif à la nouvelle économie» désigne une mesure fiscale dont peut bénéficier une société qui détient une attestation visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 9.3 et qui est, selon le cas:
1° lorsque la société exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, l’une des mesures fiscales suivantes:
a) le crédit d’impôt sur le salaire déterminé;
b) le crédit d’impôt relatif à l’acquisition ou à la location d’un bien;
c) le crédit d’impôt relatif à la location d’une installation admissible;
2° dans les autres cas, le crédit d’impôt sur le salaire déterminé;
«crédit d’impôt sur le salaire admissible» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts qui permet à une société qui exploite son entreprise dans un centre admissible d’être réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.19, 1029.8.36.0.20 et 1029.8.36.0.30 de cette section;
«crédit d’impôt sur le salaire déterminé» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts qui permet à une société qui exploite son entreprise dans un site désigné d’être réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.22 et 1029.8.36.0.31 de cette section;
«mesure fiscale relative à un projet novateur» désigne l’une des mesures fiscales suivantes dont peut bénéficier une société qui détient une attestation relative à l’exploitation de son entreprise dans un centre admissible qui est visée au premier alinéa de l’article 9.2:
1° le crédit d’impôt sur le salaire admissible;
2° le crédit d’impôt relatif à l’acquisition ou à la location d’un bien;
3° le crédit d’impôt relatif à la location d’une installation admissible;
4° la mesure fiscale prévue aux articles 771, 771.1.1, 771.8.5, 771.12 et 771.13 de la Loi sur les impôts qui permet à la société de déduire, en vertu des sous-paragraphes i à iii du sous-paragraphe j du paragraphe 1 de cet article 771, un montant dans le calcul de son impôt à payer pour une année d’imposition en vertu de la partie I de cette loi;
5° la mesure fiscale prévue à l’article 1138.2.1 de la Loi sur les impôts en vertu de laquelle la société peut déduire un montant dans le calcul de son capital versé pour une année d’imposition;
6° la mesure fiscale prévue aux articles 33 et 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec qui permet à la société d’obtenir une exemption de cotisation en vertu des paragraphes a et a.1 du septième alinéa de cet article 34;
«site désigné» signifie, selon le cas:
1° un centre de développement des biotechnologies;
2° un centre de la nouvelle économie;
3° le Centre national des nouvelles technologies de Québec;
4° la Cité du multimédia.
9.2. Pour bénéficier d’une mesure fiscale relative à un projet novateur, une société doit détenir une attestation valide relative à l’exploitation de son entreprise dans un centre admissible, appelée «attestation de société exemptée» dans le présent chapitre. Lorsqu’il s’agit du crédit d’impôt relatif à l’acquisition ou à la location d’un bien, elle doit également détenir une attestation valide à l’égard de chacun des biens pour lesquels elle s’en prévaut, appelée «attestation de bien» dans le présent chapitre.
Par ailleurs, lorsque cette mesure fiscale est le crédit d’impôt sur le salaire admissible, la société doit obtenir d’Investissement Québec une attestation à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle s’en prévaut, appelée «attestation d’employé admissible» dans le présent chapitre. De telles attestations doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend bénéficier de ce crédit d’impôt.
Enfin, lorsque la société exploite son entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, elle doit, pour bénéficier du crédit d’impôt relatif à la location d’une installation admissible, se procurer, auprès de la personne qui est propriétaire de l’installation, relativement à ce centre, pour laquelle elle s’en prévaut, une copie de l’attestation relative à cette installation que cette personne a obtenue d’Investissement Québec, appelée «attestation d’installation» dans le présent chapitre.
Toutefois, Investissement Québec ne peut, pour une année d’imposition donnée, délivrer à une société une attestation visée au deuxième alinéa que si, au moment où celle-ci doit être délivrée, soit l’attestation de société exemptée que la société détient est toujours valide, soit la date de prise d’effet de sa révocation est postérieure à celle du premier jour de l’année d’imposition donnée.
9.3. Pour bénéficier d’un crédit d’impôt relatif à la nouvelle économie, une société doit obtenir d’Investissement Québec les attestations suivantes:
1° une attestation relative à la réalisation d’une activité qui se rapporte à la nouvelle économie dans un site désigné, appelée «attestation de société déterminée» dans le présent chapitre;
2° une attestation à l’égard de ses activités qui se rapportent à la nouvelle économie, relativement à un site désigné où elle exploite une entreprise, appelée «attestation d’activités» dans le présent chapitre.
De plus, selon le crédit d’impôt relatif à la nouvelle économie dont elle entend bénéficier, la société doit obtenir d’Investissement Québec une ou plusieurs des attestations suivantes:
1° lorsqu’il s’agit du crédit d’impôt sur le salaire déterminé, une attestation à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle s’en prévaut, appelée «attestation d’employé déterminé» dans le présent chapitre;
2° lorsque la société exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies et qu’il s’agit du crédit d’impôt relatif à l’acquisition ou à la location d’un bien, une attestation de bien à l’égard de chacun des biens pour lesquels elle s’en prévaut.
Les attestations visées au premier alinéa doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir d’un crédit d’impôt relatif à la nouvelle économie. De même, l’attestation visée au paragraphe 1º du deuxième alinéa doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend bénéficier du crédit d’impôt à l’égard du salaire qui est relatif à la nouvelle économie.
Toutefois, Investissement Québec ne peut, pour une année d’imposition donnée, délivrer une attestation visée au premier alinéa et au paragraphe 1º du deuxième alinéa à une société qui détient une attestation de société exemptée lui ayant été délivrée à la suite d’une demande qu’elle a présentée au plus tard le 11 juin 2003 et qui, après cette date, soit était en droit d’obtenir une attestation de société déterminée en raison de l’application du paragraphe f du premier alinéa de l’article 771.13 de la Loi sur les impôts, soit a fait le choix de devenir une société qui détient une telle attestation, que si les conditions suivantes sont remplies:
1° une attestation de société déterminée lui a été délivrée pour l’année d’imposition antérieure qui est, selon le cas, l’année donnée visée au septième alinéa de l’article 9.25 ou l’année pour laquelle elle a exercé ce choix;
2° une attestation de société déterminée lui a été délivrée pour chacune des années d’imposition qui se situent entre cette année antérieure et l’année donnée;
3° au moment où ces attestations doivent être délivrées pour l’année donnée, aucune des attestations suivantes n’a été révoquée:
a) l’attestation de société exemptée;
b) les attestations visées aux paragraphes 1º et 2º.
De même, Investissement Québec ne peut, pour une année d’imposition donnée, délivrer une attestation visée au premier alinéa et au paragraphe 1º du deuxième alinéa à une société qui n’est pas visée au quatrième alinéa, que si les conditions suivantes sont remplies:
1° une attestation de société déterminée lui a été délivrée pour la plus récente année d’imposition antérieure pour laquelle elle a présenté une demande écrite à cette fin avant le 12 juin 2003;
2° une attestation de société déterminée lui a été délivrée pour chacune des années d’imposition qui se situent entre cette année antérieure et l’année donnée;
3° au moment où ces attestations doivent être délivrées pour l’année donnée, aucune des attestations visées aux paragraphes 1º et 2º n’a été révoquée.
Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque l’attestation de société exemptée qui a été délivrée à la société visée au quatrième alinéa, toute attestation visée au premier alinéa et au paragraphe 1º du deuxième alinéa qui a été délivrée à cette société pour une année d’imposition, à la suite d’une demande qu’elle a présentée après le 11 juin 2003, est réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment. Il en est de même si, à un moment donné, Investissement Québec révoque une attestation de société déterminée qui a été délivrée à la société visée à l’un des quatrième et cinquième alinéas pour une année d’imposition quelconque qui, lorsque la société est visée au cinquième alinéa, n’est pas antérieure à l’année d’imposition visée au paragraphe 1º de cet alinéa, et ce, pour toute attestation qui a été délivrée à cette société pour une année d’imposition postérieure à l’année quelconque. Dans de tels cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet. Est également réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment toute attestation d’employé déterminé et toute attestation d’activités qui ont été délivrées pour l’année quelconque, sauf que la date de prise d’effet de leur révocation réputée correspond à celle qui est indiquée sur l’avis de révocation de l’attestation de société déterminée.
Toutefois, la révocation par Investissement Québec de l’attestation de société exemptée qui a été délivrée à une société n’entraîne l’application de la présomption prévue au sixième alinéa que si la date de prise d’effet de cette révocation est antérieure à celle de l’entrée en vigueur du choix qui est visé au quatrième alinéa.
Lorsque la société exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, le sixième alinéa ne s’applique qu’à l’égard d’une attestation qui, d’une part, lui a été délivrée pour une année d’imposition qui commence avant le 31 mars 2004 et dont, d’autre part, la date d’entrée en vigueur est antérieure à cette date. Il en est de même des quatrième et cinquième alinéas qui n’ont alors d’effet que pour l’application du sixième alinéa. Toutefois, lorsque ce dernier alinéa s’applique à une année d’imposition qui comprend le 31 mars 2004, il doit se lire comme suit:
«Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque l’attestation de société exemptée qui a été délivrée à la société visée au quatrième alinéa, toute attestation visée au premier alinéa et au paragraphe 1º du deuxième alinéa qui a été délivrée à cette société pour l’année d’imposition qui comprend le 31 mars 2004 est réputée modifiée par Investissement Québec à ce moment pour y remplacer la date d’entrée en vigueur par le 31 mars 2004. Il en est de même si, à un moment donné, Investissement Québec révoque une attestation de société déterminée qui a été délivrée à la société visée à l’un des quatrième et cinquième alinéas pour une année d’imposition quelconque qui, lorsque la société est visée au cinquième alinéa, n’est pas antérieure à l’année d’imposition visée au paragraphe 1º de cet alinéa, et ce, pour toute attestation qui a été délivrée à cette société pour l’année d’imposition qui, à la fois, est postérieure à l’année quelconque et comprend le 31 mars 2004.».
Enfin, la société qui exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies doit, pour bénéficier du crédit d’impôt relatif à la location d’une installation admissible, se procurer auprès de la personne qui est propriétaire de l’installation pour laquelle elle s’en prévaut, une copie de l’attestation d’installation que cette personne a obtenue d’Investissement Québec à l’égard de cette installation.
9.4. Aux fins d’appliquer, pour une année d’imposition donnée, le quatrième ou le cinquième alinéa de l’article 9.3 à l’égard d’une société donnée qui résulte d’une réorganisation de sociétés impliquant au moins une autre société qui détenait une attestation de société déterminée valide pour son année d’imposition se terminant immédiatement avant le moment de la réorganisation, ou comprenant ce moment, appelée «année de la réorganisation» dans le présent article et dans l’article 9.25, une ou plusieurs des présomptions suivantes s’appliquent, selon le cas:
1° lorsque cette autre société ou, s’il y en a plus d’une, l’une de ces autres sociétés, est visée au quatrième alinéa de l’article 9.3, ou est réputée détenir une attestation de société exemptée en raison de l’application du présent paragraphe, d’une part, l’attestation de société exemptée que détient ou qu’est réputée détenir cette société est, sous réserve du troisième alinéa, réputée détenue par la société donnée et, d’autre part, chacune des attestations de société déterminée qui lui ont été délivrées ou qui sont réputées lui avoir été délivrées en raison de l’application du présent paragraphe est, sous réserve du troisième alinéa, réputée avoir été délivrée à la société donnée;
2° lorsque le paragraphe 1º ne s’applique pas à l’égard de cette autre société ou, s’il y en a plus d’une, à l’égard de l’une de ces autres sociétés, toute attestation de société déterminée qui a été délivrée à cette société, pour une de ses années d’imposition qui est soit l’année de la réorganisation, soit l’année visée au paragraphe 1º du cinquième alinéa de l’article 9.3, soit une année comprise entre ces deux années d’imposition, ou qui est réputée lui avoir été délivrée pour une telle année en raison de l’application du présent paragraphe, est, sous réserve du troisième alinéa, réputée avoir été délivrée à la société donnée pour cette même année d’imposition.
Le premier alinéa est réputé s’être appliqué avant le 1er janvier 2011 à l’égard de toute autre société qui résulte elle-même d’une réorganisation de sociétés, si une attestation de société déterminée a été délivrée à cette autre société avant cette date.
Lorsque l’attestation de société exemptée que détient une société quelconque, ou une attestation de société déterminée qui lui a été délivrée, et qui serait autrement visée au premier alinéa, est révoquée par Investissement Québec, l’une des règles suivantes s’applique, selon le cas:
1° s’il s’agit de la révocation de l’attestation de société exemptée, ni cette attestation, ni aucune des attestations de société déterminée qui ont été délivrées à cette société quelconque n’est réputée détenue par la société donnée, ou lui avoir été délivrée, en vertu du paragraphe 1º du premier alinéa;
2° s’il s’agit de la révocation d’une attestation de société déterminée qui est visée au paragraphe 1º du premier alinéa, ni l’attestation de société exemptée que détient ou qu’est réputée détenir cette société quelconque, ni aucune des attestations de société déterminée qui lui ont été délivrées ou qui sont réputées lui avoir été délivrées n’est réputée détenue par la société donnée, ou lui avoir été délivrée, en vertu de ce paragraphe 1º;
3° s’il s’agit de la révocation d’une attestation de société déterminée qui est visée au paragraphe 2º du premier alinéa, aucune des attestations de société déterminée qui ont été délivrées ou qui sont réputées avoir été délivrées à cette société quelconque n’est réputée avoir été délivrée à la société donnée en vertu de ce paragraphe 2º.
Toutefois, la révocation par Investissement Québec de l’attestation de société exemptée que détient une société quelconque n’entraîne l’application du troisième alinéa que si sa date de prise d’effet est antérieure, selon le cas, à celle de la prise de contrôle visée au septième alinéa de l’article 9.25, ou à celle de l’entrée en vigueur du choix visé au quatrième alinéa de l’article 9.3.
Si, à un moment donné, l’application du troisième alinéa fait en sorte que la société donnée ne puisse plus remplir, pour une année d’imposition donnée, ni les conditions prévues aux paragraphes 1º et 2º du quatrième alinéa de l’article 9.3, ni celles prévues aux paragraphes 1º et 2º du cinquième alinéa de cet article, toute attestation visée au premier alinéa de l’article 9.3 ou au paragraphe 1º du deuxième alinéa de cet article, qui lui a été délivrée, est réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment. La date de prise d’effet de cette révocation réputée est alors celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet.
Dans le présent article et dans l’article 9.25, l’expression «réorganisation de sociétés» désigne l’une des réorganisations suivantes:
1° une fusion de sociétés;
2° la liquidation d’une filiale en propriété exclusive dans sa société mère;
3° une réorganisation dans le cadre de laquelle une société transfère à une autre société toutes ses activités visées à l’attestation d’activités non révoquée qui lui a été délivrée pour l’année d’imposition comprenant le moment de ce transfert, lequel est alors considéré comme le moment de la réorganisation, pour autant que la totalité des actions émises de chaque catégorie d’actions du capital-actions de chacune des deux sociétés qui sont parties au transfert soit appartiennent à une même personne, soit appartiennent à un même groupe de personnes et sont réparties entre ses membres de telle sorte que la proportion des actions émises de toute catégorie d’actions du capital-actions d’une de ces deux sociétés dont chaque membre a la propriété soit identique à la proportion des actions émises de la catégorie d’actions correspondante du capital-actions de l’autre société dont il est propriétaire.
Pour l’application du paragraphe 2º du sixième alinéa, une société est une filiale en propriété exclusive d’une autre société, appelée «société mère» dans le présent article, si au moins 90% de toutes les actions émises de chaque catégorie d’actions de son capital-actions appartiennent à cette société mère.
Pour l’application du présent article et de l’article 9.25, la société mère ou l’autre société visée au paragraphe 3º du sixième alinéa est considérée comme la société qui résulte d’une réorganisation de sociétés, selon que cette réorganisation est visée au paragraphe 2º ou 3º de ce sixième alinéa.
L’attestation de société déterminée que détient, pour l’année de la réorganisation, la société ayant transféré la totalité des activités qu’elle réalise et qui sont visées à l’attestation d’activités valide qu’elle détient pour la même année est réputée révoquée par Investissement Québec à compter du moment de la réorganisation. Toutefois, cette présomption ne s’applique pas à l’égard du troisième alinéa.
SECTION II
DÉSIGNATION D’UN CENTRE ADMISSIBLE OU D’UN SITE DÉSIGNÉ
9.5. Sous réserve du deuxième alinéa, Investissement Québec peut désigner un édifice ou une partie d’édifice comme faisant partie d’un des centres suivants, pourvu qu’il soit situé à l’adresse ou à l’une des adresses qui sont indiquées, pour chacun de ces centres, au troisième alinéa:
1° le Centre de développement des biotechnologies de Laval;
2° le Centre de développement des biotechnologies de Lévis;
3° le Centre de développement des biotechnologies de Saint-Hyacinthe;
4° le Centre de développement des biotechnologies de Sherbrooke.
Investissement Québec peut déterminer la superficie maximale d’un centre de développement des biotechnologies. Toutefois, la superficie totale de l’ensemble de ces centres ne peut, à aucun moment, excéder 29 120 m2.
L’adresse ou les adresses de chacun des centres de développement des biotechnologies sont:
1° dans le cas de celui de Laval, le 500, boulevard Cartier Ouest;
2° dans le cas de celui de Lévis, le 205, route Monseigneur-Bourget;
3° dans le cas de celui de Saint-Hyacinthe, le 3405, rue Casavant Ouest et le 4375, avenue Beaudry;
4° dans le cas de celui de Sherbrooke, le 3201, rue Jean-Mignault et le 1580, rue Ida-Métivier.
9.6. Investissement Québec peut désigner un édifice ou une partie d’édifice comme faisant partie d’un centre de la nouvelle économie. Toutefois, la superficie maximale désignée ne peut, à aucun moment, excéder 130 000 m2 pour l’ensemble du Québec.
Les centres de la nouvelle économie qui ont été désignés sont, par région administrative, les suivants:
1° pour la région du Bas-Saint-Laurent:
a) le Centre de la nouvelle économie de La Pocatière;
b) le Centre de la nouvelle économie de Matane;
c) le Centre de la nouvelle économie de Rimouski;
d) le Centre de la nouvelle économie de Rivière-du-Loup;
2° pour la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean:
a) le Centre de la nouvelle économie d’Alma;
b) le Centre de la nouvelle économie de Chicoutimi;
c) le Centre de la nouvelle économie de Jonquière;
d) le Centre de la nouvelle économie de La Baie;
e) le Centre de la nouvelle économie de Saint-Félicien;
3° pour la région de la Capitale-Nationale, le Centre de la nouvelle économie de Pont-Rouge;
4° pour la région de la Mauricie:
a) le Centre de la nouvelle économie de Grand-Mère;
b) le Centre de la nouvelle économie de Shawinigan;
c) le Centre de la nouvelle économie de Trois-Rivières;
5° pour la région de l’Abitibi-Témiscamingue, le Centre de la nouvelle économie de Rouyn-Noranda;
6° pour la région de la Côte-Nord:
a) le Centre de la nouvelle économie de Baie-Comeau;
b) le Centre de la nouvelle économie de Sept-Îles;
7° pour la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine:
a) le Centre de la nouvelle économie de Caplan;
b) le Centre de la nouvelle économie de Gaspé;
8° pour la région de Chaudière-Appalaches:
a) le Centre de la nouvelle économie de Lévis;
b) le Centre de la nouvelle économie de Saint-Georges;
c) le Centre de la nouvelle économie de Thetford Mines;
9° pour la région de Lanaudière, le Centre de la nouvelle économie de Lachenaie;
10° pour la région des Laurentides:
a) le Centre de la nouvelle économie de Boisbriand;
b) le Centre de la nouvelle économie de Lachute;
c) le Centre de la nouvelle économie de Sainte-Adèle;
11° pour la région de la Montérégie:
a) le Centre de la nouvelle économie d’Acton Vale;
b) le Centre de la nouvelle économie de Bromont;
c) le Centre de la nouvelle économie de Longueuil;
d) le Centre de la nouvelle économie de Mont-Saint-Hilaire;
e) le Centre de la nouvelle économie de Saint-Hyacinthe;
f) le Centre de la nouvelle économie de Saint-Jean-sur-Richelieu;
g) le Centre de la nouvelle économie de Saint-Joseph-de-Sorel;
h) le Centre de la nouvelle économie de Salaberry-de-Valleyfield;
i) le Centre de la nouvelle économie de Varennes;
12° pour la région du Centre-du-Québec:
a) le Centre de la nouvelle économie de Bécancour;
b) le Centre de la nouvelle économie de Drummondville;
c) le Centre de la nouvelle économie de Sainte-Monique;
d) le Centre de la nouvelle économie de Victoriaville.
9.7. Investissement Québec peut désigner un édifice ou une partie d’édifice comme faisant partie du Centre national des nouvelles technologies de Québec, pourvu qu’il soit situé à l’une des adresses indiquées au troisième alinéa. Toutefois, la superficie maximale désignée ne peut, à aucun moment, excéder 47 900 m2.
Pour l’application du premier alinéa, la superficie de 10 700 m2 qui est attribuable au Centre de développement des technologies de l’information de Québec ne doit pas être prise en considération dans le calcul de la superficie maximale.
Les adresses des édifices ou des parties d’édifice pouvant faire partie du Centre national des nouvelles technologies de Québec sont les suivantes:
1° le 350, le 390, le 410, le 420, le 570, le 585, le 600, le 680, le 750 et le 820, boulevard Charest Est;
2° le 400, boulevard Jean-Lesage;
3° le 779, rue Saint-François;
4° le 335, le 337, le 575, le 633, le 683, le 690, le 726, le 770 et le 771, rue Saint-Joseph Est;
5° le 330 et le 390, rue Saint-Vallier Est.
9.8. Investissement Québec peut, relativement à une désignation prévue à la présente section, conclure une entente avec toute personne qui est propriétaire d’un édifice compris en totalité ou en partie dans un centre admissible ou dans un site désigné. Cet organisme peut également modifier une telle entente. De plus, il est réputé partie à toute entente de ce genre à laquelle le ministre des Finances est partie.
9.9. Le pouvoir d’Investissement Québec de désigner des édifices ou des parties d’édifice comme faisant partie de certains centres admissibles ou de certains sites désignés qui est régi par la présente section comporte également celui d’annuler la désignation d’un tel édifice ou d’une telle partie d’édifice qui a été effectuée par lui ou par le ministre des Finances.
SECTION III
ATTESTATION DE SOCIÉTÉ EXEMPTÉE
9.10. Une attestation de société exemptée que détient une société certifie que l’entreprise qu’elle déclare exploiter constitue un projet novateur réalisé dans un centre admissible.
Lorsqu’une partie des locaux de la société qui sont situés dans le centre admissible n’est pas encore disponible pour occupation, la société doit démontrer, à la satisfaction d’Investissement Québec, qu’elle a conclu un bail pour l’occuper à la première date où cela sera possible. Cette démonstration faite, la société est réputée, pour l’application du premier alinéa, réaliser dans cette partie des locaux, pour toute la période où elle ne peut pas être occupée, la portion du projet novateur qu’elle réalise ailleurs au Québec.
Investissement Québec n’administre les paramètres prévus à la présente section que dans l’exercice de ses pouvoirs de modification et de révocation.
9.11. Pour être considérée comme un projet novateur, une entreprise doit, selon le cas:
1° lorsqu’elle est exploitée dans un centre de développement des technologies de l’information ou dans un centre de la nouvelle économie, satisfaire aux critères suivants:
a) elle constitue un projet qui est réalisé dans le secteur des technologies de l’information;
b) soit elle comporte une investigation planifiée qui est effectuée dans le but d’acquérir de nouvelles connaissances techniques ou scientifiques, soit elle consiste en un travail de transposition des découvertes découlant de la recherche, ou d’autres connaissances, lequel travail se situe avant le début de l’exploitation commerciale;
c) elle vise l’élaboration d’un produit, d’un service ou d’un procédé de production ou de fabrication qui, au moment du dépôt de la demande de délivrance de l’attestation de société exemptée:
i. n’existe pas au Québec sous la forme décrite dans le plan d’affaires;
ii. n’a pas généré d’autres revenus que du revenu accessoire à son élaboration;
iii. est un produit, un service ou un procédé dont l’élaboration nécessite des compétences spécialisées dans un secteur en émergence;
2° lorsqu’elle est exploitée dans un centre de développement des biotechnologies, satisfaire aux critères suivants:
a) elle appartient à l’un des segments du secteur des biotechnologies, notamment la santé humaine, l’agrobiotechnologie animale ou végétale, l’environnement, la nutrition humaine ou animale;
b) elle est en phase de démarrage ou de développement;
c) elle a pour but la découverte d’une substance, ou l’invention, l’amélioration ou la mise au point d’un produit, d’un composé ou d’un procédé, présentant un avantage compétitif au Québec;
d) elle requiert des compétences spécialisées dans une discipline scientifique ou technologique dont l’essor au Québec est jugé stratégique, en vue de conduire des activités de recherche, de développement ou de valorisation.
SECTION IV
ATTESTATION D’EMPLOYÉ ADMISSIBLE
9.12. Une attestation d’employé admissible qui est délivrée à une société certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé admissible de la société pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
9.13. Pour qu’un particulier soit reconnu à titre d’employé admissible d’une société, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard:
1° il travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
2° son travail pour la société lui permet d’acquérir des compétences spécialisées dans un secteur d’activité en émergence;
3° il exerce ses fonctions principalement dans le centre admissible où la société exploite son entreprise;
4° il travaille exclusivement ou presque exclusivement à la réalisation du projet novateur pour lequel la société détient une attestation de société exemptée.
Pour l’application du paragraphe 4º du premier alinéa, le temps qu’un particulier consacre à la réalisation de tâches administratives n’est pas considéré comme consacré à la réalisation du projet novateur.
Dans le présent article, l’expression «tâches administratives» comprend les tâches qui sont relatives à la commercialisation, à la comptabilité, aux communications, au soutien clérical, à la gestion des ressources humaines, à l’implantation de la technologie chez un client, à la recherche de contrats, aux services généraux, juridiques ou financiers, et au service à la clientèle.
9.14. Pour l’application du paragraphe 3º du premier alinéa de l’article 9.13, un particulier qui travaille pour une société est réputé exercer ses fonctions dans le centre admissible où la société exploite son entreprise pour la période au cours de laquelle il reçoit une formation d’appoint à l’extérieur de ce centre, si toutes les conditions prévues à cet article sont autrement remplies et s’il reçoit sa rémunération habituelle durant cette période.
De même, si le centre admissible est un centre de développement des biotechnologies, le particulier est réputé exercer ses fonctions dans ce centre, lorsqu’il utilise l’installation spécialisée d’une personne relativement à ce centre que la société a prise en location dans le cadre de l’exploitation de son entreprise.
Enfin, le particulier est réputé exercer ses fonctions dans le centre admissible lorsqu’il les exerce ailleurs au Québec en raison du fait qu’une partie des locaux de la société qui sont situés dans le centre n’est pas disponible pour occupation. Dans un tel cas, la présomption ne s’applique que pour la période prévue au deuxième alinéa de l’article 9.10 et pourvu que la preuve requise par cet alinéa soit faite à la satisfaction d’Investissement Québec.
9.15. Le nombre d’attestations d’employé admissible qu’Investissement Québec peut délivrer à une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un centre admissible où elle exploite son entreprise, ne peut dépasser le résultat obtenu en divisant la superficie totale des locaux que la société occupe dans le centre admissible par la superficie de l’espace raisonnable moyen qui est destiné à l’usage exclusif de chacun des particuliers qui est reconnu à titre d’employé admissible de la société pour cette année et dont chacun a besoin pour exercer ses fonctions.
La superficie de l’espace raisonnable moyen est évaluée en tenant compte de la nature des fonctions exercées et de la proportion que représente, pour un même quart de travail, chaque type de poste de travail de la société pour lequel une attestation d’employé admissible peut être délivrée par rapport à l’ensemble de ces postes de travail.
9.16. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, considérer que le particulier a continué de travailler et d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il le faisait immédiatement avant qu’elle ne débute.
SECTION V
ATTESTATION DE BIEN
9.17. Une attestation de bien certifie que le bien qui y est visé est, selon le cas:
1° lorsque l’attestation est délivrée à une société qui, d’une part, détient une attestation de société déterminée et, d’autre part, exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, un bien spécialisé qui se rapporte à une activité liée aux biotechnologies mentionnée à l’attestation d’activités valide que la société détient relativement à ce centre;
2° lorsque l’attestation est détenue par une société qui, au moment de la demande de délivrance, détenait, ou remplissait les conditions pour obtenir, une attestation de société exemptée, un bien spécialisé qui se rapporte au projet novateur que la société réalise.
Lorsque l’attestation est visée au paragraphe 2º du premier alinéa, Investissement Québec ne tient compte du critère prévu à ce paragraphe que dans l’exercice de ses pouvoirs de modification ou de révocation.
9.18. Investissement Québec ne peut délivrer d’attestation de bien à l’égard d’un bien incorporel, autre qu’un logiciel d’application spécialisée ou qu’un logiciel de système, d’un bien en inventaire, d’un bien consommé dans le cadre d’une activité liée aux biotechnologies, du matériel promotionnel, du mobilier ou de l’équipement d’usage général.
En ce qui concerne une attestation visée au paragraphe 2º du premier alinéa de l’article 9.17, le premier alinéa ne s’applique que dans l’exercice du pouvoir de révocation d’Investissement Québec. À cette fin, il doit se lire en y remplaçant les mots «dans le cadre d’une activité liée aux biotechnologies» par les mots «dans le cadre de la réalisation du projet novateur».
9.19. Lorsqu’une société qui, d’une part, détient une attestation de société déterminée valide et qui, d’autre part, exploite son entreprise dans un centre de développement des biotechnologies détient une attestation de bien visée au paragraphe 2º du premier alinéa de l’article 9.17, ce que certifie cette attestation est réputé demeurer valable si le bien qui y est visé se rapporte à une activité liée aux biotechnologies mentionnée à l’attestation d’activités valide que la société détient relativement à ce centre.
SECTION VI
ATTESTATION D’INSTALLATION
9.20. L’attestation d’installation délivrée à une personne certifie que l’installation qui y est visée et dont celle-ci est propriétaire est reconnue à titre d’installation admissible relativement à un centre de développement des biotechnologies.
9.21. Aucune attestation d’installation ne peut être délivrée à une personne, à l’égard d’une installation dont elle est propriétaire, si cette personne n’a pas soumis à Investissement Québec, avec sa demande de délivrance, une grille tarifaire indiquant les différents frais de location demandés pour l’utilisation de l’installation.
La personne qui est propriétaire d’une installation et qui modifie la grille tarifaire qui s’y rapporte doit soumettre à Investissement Québec, avec diligence, la grille tarifaire modifiée. Si elle fait défaut de respecter cette obligation, Investissement Québec peut révoquer l’attestation qui lui a été délivrée à l’égard de l’installation à compter de la date de la modification de la grille tarifaire.
9.22. Pour qu’une installation puisse être reconnue à titre d’installation admissible relativement à un centre de développement des biotechnologies, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard:
1° elle est une installation décrite à l’article 9.23 relativement à ce centre;
2° la grille tarifaire qui a été transmise à Investissement Québec à son égard prévoit des tarifs de location qui sont raisonnables dans les circonstances.
9.23. Seules les installations suivantes peuvent être reconnues à titre d’installation admissible relativement à un centre de développement des biotechnologies:
1° une installation d’une personne qui, d’une part, est mise en place par elle dans le centre de développement des biotechnologies à l’extérieur des locaux qu’occupe une société qui détient soit une attestation de société déterminée, soit une attestation de société exemptée et qui, d’autre part, comprend exclusivement ou presque exclusivement des biens dont chacun remplit les conditions suivantes:
a) il constitue un bien spécialisé utilisé dans le domaine des biotechnologies;
b) avant sa mise en place dans le centre de développement des biotechnologies, il n’a été utilisé à aucune fin, ni n’a été acquis pour être utilisé à une fin autre que sa location;
c) il est destiné à être donné en location, de façon ponctuelle, à plusieurs personnes;
2° une installation utilisée dans le domaine des biotechnologies qui est, selon le cas:
a) si le centre de développement des biotechnologies est celui de Laval:
i. soit une installation spécialisée du Centre québécois d’innovation en biotechnologie qui est située dans ce centre de développement des biotechnologies;
ii. soit une installation spécialisée de l’Institut national de la recherche scientifique (INRS) qui est située dans la Cité de la biotechnologie et de la santé humaine du Montréal métropolitain;
b) si le centre de développement des biotechnologies est celui de Lévis:
i. soit les laboratoires de chimie et de biologie du département de chimie et de biologie du Cégep de Lévis-Lauzon qui sont situés à Lévis;
ii. soit une installation spécialisée de TRANS BIO TECH Centre collégial de transfert en biotechnologies qui est située à Lévis;
c) si le centre de développement des biotechnologies est celui de Saint-Hyacinthe:
i. soit une installation spécialisée du Centre de recherche et de développement des aliments qui est située à Saint-Hyacinthe;
ii. soit une installation spécialisée de Cintech agroalimentaire qui est située à Saint-Hyacinthe;
iii. soit une installation spécialisée de l’Institut de biotechnologie vétérinaire et alimentaire (IBVA) qui est située à Saint-Hyacinthe;
d) si le centre de développement des biotechnologies est celui de Sherbrooke:
i. soit une installation spécialisée du Centre de recherche clinique du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke qui est située sur le site de ce centre hospitalier;
ii. soit une installation spécialisée de la faculté de médecine de l’Université de Sherbrooke qui est située sur le campus de la Santé de cette université.
Pour l’application du présent article, l’expression «Cité de la biotechnologie et de la santé humaine du Montréal métropolitain» désigne un emplacement situé sur le territoire de la Ville de Laval et établi par le ministre des Finances comme étant la Cité de la biotechnologie et de la santé humaine du Montréal métropolitain.
9.24. La personne qui est propriétaire d’une installation et qui la loue à une société détenant une attestation valide qui est soit une attestation de société exemptée, soit une attestation de société déterminée, doit remettre à cette société une copie de l’attestation d’installation qui lui a été délivrée à l’égard de l’installation, de même qu’une copie de la grille tarifaire en vigueur à l’égard de cette installation.
SECTION VII
ATTESTATION DE SOCIÉTÉ DÉTERMINÉE
9.25. Une attestation donnée de société déterminée qui est délivrée à une société pour une année d’imposition certifie que la société réalise, au cours de l’année, dans un site désigné qui y est indiqué, une activité qui est mentionnée à l’attestation d’activités qui lui est délivrée pour l’année relativement à ce site.
Lorsque la société est une société donnée visée au premier alinéa de l’article 9.4 pour l’année d’imposition, l’attestation donnée doit indiquer le moment de la réorganisation de sociétés, de même que le nom de toutes les autres sociétés détenant une attestation de société déterminée pour l’année de la réorganisation qui, au moment de la délivrance, n’avait pas été révoquée par Investissement Québec. De plus, elle précise, le cas échéant, pour chacune des autres sociétés mentionnées à l’attestation donnée qui, pour une année d’imposition antérieure, était elle-même une société donnée visée au premier alinéa de l’article 9.4, à la fois, le moment de la réorganisation antérieure dont elle résulte, ainsi que le nom de toutes les autres sociétés détenant une attestation de société déterminée pour l’année de cette réorganisation antérieure qui, au moment de la délivrance, n’avait pas été révoquée par Investissement Québec.
L’attestation donnée doit également indiquer la date de l’entrée en vigueur de l’attestation de société déterminée qui a été délivrée à la société pour la première année d’imposition au cours de laquelle elle réalisait, dans un site désigné, une activité qui est mentionnée à l’attestation d’activités qui lui a été délivrée pour cette année relativement à ce site. Toutefois, dans les circonstances prévues ci-dessous, la date que doit indiquer l’attestation donnée est, selon le cas:
1° lorsque la société est une société donnée visée au premier alinéa de l’article 9.4, la date qui survient la première parmi l’ensemble des dates dont chacune est celle de l’entrée en vigueur soit de l’attestation de société exemptée que détient une autre société dont le nom serait inscrit dans l’attestation donnée si le deuxième alinéa se lisait comme suit, soit, si cette autre société ne détient pas une telle attestation, de la première attestation de société déterminée qui lui a été délivrée:
«Lorsque la société est une société donnée visée au premier alinéa de l’article 9.4 pour l’année d’imposition, l’attestation donnée doit indiquer le moment de la réorganisation de sociétés, de même que le nom de toutes les autres sociétés détenant une attestation de société déterminée pour l’année de la réorganisation. De plus, elle précise, le cas échéant, pour chacune des autres sociétés mentionnées à l’attestation donnée qui, pour une année d’imposition antérieure, était elle-même une société donnée visée à l’article 9.4, à la fois, le moment de la réorganisation antérieure dont elle résulte, ainsi que le nom de toutes les autres sociétés détenant une attestation de société déterminée pour l’année de cette réorganisation antérieure.»;
2° lorsque la société est visée au quatrième alinéa de l’article 9.3 et n’est pas une société donnée visée au premier alinéa de l’article 9.4, celle de l’entrée en vigueur de l’attestation de société exemptée qu’elle détient.
Si la société exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, l’attestation donnée indique le taux qui, sous réserve des paragraphes b à d du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.22.1 de la Loi sur les impôts, est applicable au crédit d’impôt sur le salaire déterminé. Ce taux indiqué est de 30%, sauf dans les circonstances prévues au premier ou au deuxième alinéa de l’article 9.26, auquel cas, il est de 40%. De plus, lorsque cette société est une société donnée visée au premier alinéa de l’article 9.27, Investissement Québec doit indiquer sur l’attestation donnée, au soutien de ce taux de 40%, les informations que requerrait le deuxième alinéa s’il se lisait en y remplaçant, partout où elle se trouve, la référence à l’article 9.4 par une référence à cet article 9.27.
Lorsqu’une partie des locaux de la société qui sont situés dans le site désigné n’est pas disponible pour occupation, la société doit démontrer, à la satisfaction d’Investissement Québec, qu’elle a conclu un bail pour l’occuper à la première date où cela sera possible. Cette démonstration faite, la société est réputée, pour l’application du premier alinéa, exercer dans cette partie des locaux, pour toute la période de l’année d’imposition où elle ne peut l’occuper, les activités qu’elle exerce ailleurs au Québec et qui sont mentionnées dans l’attestation d’activités qui lui a été délivrée pour l’année relativement à ce site.
Si, dans une année d’imposition, une société exploite une entreprise dans plus d’un site désigné et qu’Investissement Québec lui délivre pour cette année une attestation de société déterminée à l’égard de chacun de ces sites, l’ensemble de ces attestations est réputé ne constituer qu’une seule et même attestation de société déterminée. À cette fin, les règles suivantes s’appliquent à l’égard de cette dernière attestation:
1° sa date d’entrée en vigueur est celle qui survient la première parmi les dates d’entrée en vigueur des attestations qui la composent;
2° elle ne sera considérée comme révoquée que lorsque toutes les attestations qui la composent l’auront été.
Une société détenant une attestation de société exemptée doit informer Investissement Québec, avec diligence, du fait que, à un moment donné d’une année d’imposition donnée, le contrôle d’une société détenant une attestation de société déterminée a été acquis, conformément au paragraphe f du premier alinéa de l’article 771.13 de la Loi sur les impôts, soit par elle, soit par une personne ou un groupe de personnes qui la contrôle, soit par un groupe décrit à ce paragraphe f dont la société fait partie à titre de membre ou en tant que société qui est contrôlée par un ou plusieurs membres du groupe. Investissement Québec doit alors délivrer une attestation de société déterminée pour l’année à cette société ainsi qu’à toute autre société détenant une attestation de société exemptée qui fait ainsi partie de ce groupe, à moins que la société ou qu’une telle autre société ne l’ait avisé de son choix de maintenir son statut de société exemptée malgré cette prise de contrôle.
Une société donnée qui détient une attestation de société exemptée effectue, pour une année d’imposition, le choix visé au quatrième alinéa de l’article 9.3 ou au premier alinéa de l’article 9.26, en présentant à Investissement Québec la demande de délivrance d’une attestation de société déterminée pour cette année.
9.26. Un taux de 40% est indiqué sur l’attestation de société déterminée qui est délivrée, pour une année d’imposition donnée, à une société qui exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, qui détient une attestation de société exemptée lui ayant été délivrée à la suite d’une demande qu’elle a présentée avant le 12 juin 2003 et qui, après le 30 mars 2004, soit était en droit d’obtenir une attestation de société déterminée en raison de l’application du paragraphe f du premier alinéa de l’article 771.13 de la Loi sur les impôts, soit a fait le choix de devenir une société qui détient une telle attestation, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1° une attestation de société déterminée lui a été délivrée pour l’année d’imposition antérieure qui est, selon le cas, l’année donnée visée au septième alinéa de l’article 9.25 ou l’année pour laquelle elle a exercé ce choix;
2° une attestation de société déterminée lui a été délivrée pour chacune des années d’imposition qui se situent entre cette année antérieure et l’année donnée;
3° au moment où l’attestation de société déterminée doit être délivrée pour l’année donnée, aucune des attestations suivantes n’a été révoquée:
a) l’attestation de société exemptée;
b) les attestations visées aux paragraphes 1° et 2°.
Ce taux de 40% doit également être indiqué sur l’attestation de société déterminée qui est délivrée, pour une année d’imposition donnée, à une société qui exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, mais qui n’est pas visée au premier alinéa, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1° une attestation de société déterminée lui a été délivrée pour la plus récente année d’imposition antérieure pour laquelle elle a présenté une demande écrite à cette fin avant le 12 juin 2003;
2° une attestation de société déterminée lui a été délivrée pour chacune des années d’imposition qui se situent entre cette année antérieure et l’année donnée;
3° au moment où l’attestation de société déterminée doit lui être délivrée pour l’année donnée, aucune des attestations visées aux paragraphes 1º et 2º n’a été révoquée.
Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque l’attestation de société exemptée qui a été délivrée à la société visée au premier alinéa, toute attestation de société déterminée qui a été délivrée à cette société est réputée modifiée par Investissement Québec à ce moment pour y remplacer le taux de 40% par un taux de 30%. Il en est de même si, à un moment donné, Investissement Québec révoque une attestation de société déterminée qui a été délivrée à la société visée à l’un des premier et deuxième alinéas pour une année d’imposition quelconque qui, lorsque la société est visée au deuxième alinéa, n’est pas antérieure à l’année d’imposition visée au paragraphe 1º de cet alinéa, et ce, pour toute attestation de société déterminée qui a été délivrée à cette société pour une année d’imposition postérieure à l’année quelconque.
Toutefois, la révocation par Investissement Québec de l’attestation de société exemptée qui a été délivrée à une société n’entraîne l’application de la présomption prévue au troisième alinéa que si la date de prise d’effet de cette révocation est antérieure à celle de l’entrée en vigueur du choix qui est visé au premier alinéa.
9.27. Aux fins d’appliquer, pour une année d’imposition donnée, le premier ou le deuxième alinéa de l’article 9.26 à l’égard d’une société donnée qui résulte d’une réorganisation de sociétés impliquant au moins une autre société qui détenait une attestation de société déterminée valide pour son année d’imposition se terminant immédiatement avant le moment de la réorganisation, ou comprenant ce moment, appelée «année de la réorganisation» dans le présent article et dans l’article 9.25, une ou plusieurs des présomptions suivantes s’appliquent, selon le cas:
1° lorsque cette autre société, ou, s’il y en a plus d’une, l’une de ces autres sociétés, est visée au premier alinéa de l’article 9.26, ou est réputée détenir une attestation de société exemptée en raison de l’application du présent paragraphe, d’une part, l’attestation de société exemptée que détient ou qu’est réputée détenir cette société est, sous réserve du troisième alinéa, réputée détenue par la société donnée et, d’autre part, chacune des attestations de société déterminée qui lui ont été délivrées ou qui sont réputées lui avoir été délivrées en raison de l’application du présent paragraphe est, sous réserve du troisième alinéa, réputée avoir été délivrée à la société donnée;
2° lorsque le paragraphe 1º ne s’applique pas à l’égard de cette autre société, ou s’il y en a plus d’une, à l’égard de l’une de ces autres sociétés, toute attestation de société déterminée qui a été délivrée à cette société, pour une de ses années d’imposition qui est soit l’année de la réorganisation, soit l’année visée au paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 9.26, soit une année comprise entre ces deux années d’imposition, ou qui est réputée lui avoir été délivrée pour une telle année en raison de l’application du présent paragraphe, est, sous réserve du troisième alinéa, réputée avoir été délivrée à la société donnée pour cette même année d’imposition.
Le premier alinéa est réputé s’être appliqué avant le 1er janvier 2011 à l’égard de toute autre société qui résulte elle-même d’une réorganisation, si une attestation de société déterminée a été délivrée à cette autre société avant cette date.
Lorsque l’attestation de société exemptée que détient une société quelconque, ou une attestation de société déterminée qui lui a été délivrée, et qui serait autrement visée au premier alinéa, est révoquée par Investissement Québec, l’une des règles suivantes s’applique, selon le cas:
1° s’il s’agit de la révocation de l’attestation de société exemptée, ni cette attestation ni aucune des attestations de société déterminée qui ont été délivrées à cette société quelconque n’est réputée détenue par la société donnée, ou lui avoir été délivrée, en vertu du paragraphe 1º du premier alinéa;
2° s’il s’agit de la révocation d’une attestation de société déterminée qui est visée au paragraphe 1º du premier alinéa, ni l’attestation de société exemptée que détient ou qu’est réputée détenir cette société quelconque, ni aucune des attestations de société déterminée qui lui ont été délivrées ou qui sont réputées lui avoir été délivrées, n’est réputée détenue par la société donnée, ou lui avoir été délivrée, en vertu de ce paragraphe 1º;
3° s’il s’agit de la révocation d’une attestation de société déterminée qui est visée au paragraphe 2º du premier alinéa, aucune des attestations de société déterminée qui ont été délivrées ou qui sont réputées avoir été délivrées à cette société quelconque n’est réputée avoir été délivrée à la société donnée en vertu de ce paragraphe 2º.
Toutefois, la révocation par Investissement Québec de l’attestation de société exemptée que détient une société quelconque n’entraîne l’application du troisième alinéa que si sa date de prise d’effet est antérieure, selon le cas, à celle de la prise de contrôle visée au septième alinéa de l’article 9.25 ou à celle de l’entrée en vigueur du choix visé au premier alinéa de l’article 9.26.
Si, à un moment donné, l’application du troisième alinéa fait en sorte que la société donnée ne puisse plus remplir, pour une année d’imposition, ni les conditions prévues aux paragraphes 1º et 2º du premier alinéa de l’article 9.26, ni celles prévues aux paragraphes 1º et 2º du deuxième alinéa de cet article, toute attestation de société déterminée qui lui a été délivrée est réputée avoir été modifiée par Investissement Québec à ce moment pour y remplacer, conformément à ce qui est prévu au troisième alinéa de cet article 9.26, le taux de 40% par un taux de 30%.
Dans le présent article, l’expression «réorganisation de sociétés» désigne l’une des réorganisations suivantes:
1° une fusion de sociétés;
2° la liquidation d’une filiale en propriété exclusive dans sa société mère;
3° une réorganisation dans le cadre de laquelle une société transfère à une autre société toutes ses activités visées à l’attestation d’activités non révoquée qui lui a été délivrée pour l’année d’imposition comprenant le moment de ce transfert, lequel est alors considéré comme le moment de la réorganisation, pour autant que la totalité des actions émises de chaque catégorie d’actions du capital-actions de chacune des deux sociétés qui sont parties au transfert soit appartiennent à une même personne, soit appartiennent à un même groupe de personnes et sont réparties entre ses membres de telle sorte que la proportion des actions émises de toute catégorie d’actions du capital-actions d’une de ces deux sociétés dont chaque membre a la propriété soit identique à la proportion des actions émises de la catégorie d’actions correspondante du capital-actions de l’autre société dont il est propriétaire.
Pour l’application du paragraphe 2º du sixième alinéa, une société est une filiale en propriété exclusive d’une autre société, appelée «société mère» dans le présent article, si au moins 90% de toutes les actions émises de chaque catégorie d’actions de son capital-actions appartiennent à cette société mère.
Pour l’application du présent article, la société mère ou l’autre société visée au paragraphe 3º du sixième alinéa est considérée comme la société qui résulte d’une réorganisation de sociétés, selon que cette réorganisation est visée au paragraphe 2º ou 3º de ce sixième alinéa.
L’attestation de société déterminée que détient, pour l’année de la réorganisation, la société ayant transféré la totalité des activités qu’elle réalise et qui sont visées à l’attestation d’activités valide qu’elle détient pour la même année est réputée révoquée par Investissement Québec à compter du moment de la réorganisation. Toutefois, cette présomption ne s’applique pas à l’égard du troisième alinéa.
SECTION VIII
ATTESTATION D’ACTIVITÉS
9.28. Une attestation d’activités qui est délivrée, pour une année d’imposition, à une société qui exploite une entreprise dans un site désigné certifie que chacune des activités qui y sont mentionnées est reconnue, selon le cas:
1° si le site désigné est un centre de développement des biotechnologies, à titre d’activité liée aux biotechnologies;
2° si le site désigné est un centre de la nouvelle économie, à titre d’activité liée à la nouvelle économie;
3° si le site désigné est le Centre national des nouvelles technologies de Québec ou la Cité du multimédia, à titre d’activité liée aux technologies de l’information.
Lorsque le site désigné est un centre de développement des biotechnologies et que la société ne détient pas d’attestation de société exemptée, l’attestation d’activités doit également indiquer, aux fins d’établir le début de la période visée au paragraphe b ou c de la définition de l’expression «période d’admissibilité» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17 de la Loi sur les impôts, la date de l’entrée en vigueur de la première attestation de société déterminée qui a été délivrée à la société à la suite d’une demande présentée après le 30 mars 2004.
9.29. Sous réserve de l’article 9.32, pour être reconnue à titre d’activité liée aux biotechnologies, une activité doit remplir les conditions suivantes:
1° elle est une activité d’innovation en biotechnologie;
2° elle est relative à l’un des domaines suivants:
a) la santé humaine;
b) l’agrobiotechnologie animale ou végétale;
c) l’environnement;
d) la nutrition humaine ou animale.
9.30. Sous réserve de l’article 9.32, pour être reconnue à titre d’activité liée à la nouvelle économie, une activité doit remplir les conditions suivantes:
1° elle est une activité d’innovation;
2° elle est réalisée dans l’un des secteurs suivants:
a) les technologies de l’information, notamment l’informatique, les télécommunications, la géomatique, l’instrumentation de mesure et de contrôle, le multimédia et les services de consultation;
b) les technologies de production, notamment la conception et l’ingénierie, la fabrication et le montage, la manutention automatisée des matériaux et les systèmes d’information de fabrication;
c) les biotechnologies, notamment la santé humaine et animale, l’agriculture, l’agroalimentaire, la foresterie et l’environnement;
d) les technologies des matériaux, notamment les matériaux chimiques et métalliques, les polymères et les matériaux composites;
e) les services de nature scientifique et technologique, notamment les services de génie, les laboratoires d’essai, les services de conseils scientifiques et techniques et la conception de systèmes informatiques.
9.31. Sous réserve de l’article 9.32, pour être reconnue à titre d’activité liée aux technologies de l’information, une activité doit remplir les conditions suivantes:
1° elle est une activité d’innovation;
2° elle est réalisée dans les secteurs des technologies de l’information et des communications, notamment l’informatique, les télécommunications, le multimédia et les services de consultation.
9.32. Les activités suivantes ne peuvent être reconnues ni à titre d’activité liée aux biotechnologies, ni à titre d’activité liée à la nouvelle économie, ni à titre d’activité liée aux technologies de l’information:
1° la réparation, l’entretien et la remise en état du matériel électronique ou informatique;
2° la fabrication de machines, d’instruments, de composantes, de pièces, de matériel ou d’équipement;
3° l’assemblage de pièces ou de composantes, tel l’assemblage de récepteurs de télévision, d’écrans d’ordinateur, de calculatrices ou de caisses enregistreuses;
4° les services de diffusion de signaux sonores ou visuels par la télédiffusion, la téléphonie, la câblodistribution, les satellites ou d’autres réseaux cellulaires;
5° les services de distribution, tels ceux des chaînes de journaux, des périodiques, des clubs vidéos et des stations de télévision;
6° l’exploitation de satellites, de studios ou de réseaux de radiodiffusion ou de télédiffusion;
7° l’exploitation de services téléphoniques ou de services de télécommunications électromagnétiques, tels un centre d’appels ou un réseau téléphonique;
8° des activités liées à la presse écrite, à la cinématographie non numérique, y compris la postproduction, ou à la production audiovisuelle non numérique, y compris une émission de télévision;
9° des activités réalisées par un fournisseur primaire, notamment un musée, une bibliothèque et une banque d’informations;
10° des activités réalisées par un fournisseur d’accès Internet;
11° les services de téléconférence;
12° l’édition de livres ou de disques;
13° des activités liées à l’analyse et au développement des marchés, au montage financier, à la préparation d’un plan d’affaires, au financement des immobilisations, à la publicité, à la promotion, à la fabrication, à la transformation ou à la commercialisation.
SECTION IX
ATTESTATION D’EMPLOYÉ DÉTERMINÉ
9.33. Une attestation d’employé déterminé qui est délivrée à une société certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé déterminé de la société pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
9.34. Pour être reconnu à titre d’employé déterminé d’une société, un particulier doit remplir les conditions suivantes:
1° il travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
2° il entreprend, supervise ou supporte directement, dans un site désigné où la société exploite une entreprise, des travaux relatifs à l’exécution d’une activité de la société qui est mentionnée à l’attestation d’activités qui a été délivrée à celle-ci, relativement à ce site, pour l’année pour laquelle la demande de délivrance de l’attestation d’employé est présentée;
3° il exerce ses fonctions exclusivement ou presque exclusivement dans le site désigné.
9.35. Pour l’application du paragraphe 3º du premier alinéa de l’article 9.34, un particulier qui travaille pour une société est réputé exercer ses fonctions dans un site désigné où la société exploite une entreprise pour la période au cours de laquelle il reçoit une formation d’appoint à l’extérieur de ce site, pourvu que toutes les conditions prévues à cet article soient autrement remplies et qu’il reçoive sa rémunération habituelle durant cette période.
De même, un particulier est également réputé exercer dans le site désigné les fonctions qu’il exerce dans un centre de recherche doté d’équipements spécialisés ou dans un milieu naturel, si les conditions suivantes sont remplies:
1° ce centre de recherche ou ce milieu naturel n’est situé ni dans un autre établissement de la société ni dans l’établissement d’un client ou d’une personne avec laquelle la société a un lien de dépendance;
2° il serait déraisonnable d’exiger que ces fonctions soient exercées dans le site désigné.
De plus, si le site désigné est un centre de développement des biotechnologies, le particulier est réputé exercer ses fonctions dans ce centre lorsqu’il utilise l’installation spécialisée d’une personne relativement à ce centre que la société a prise en location dans le cadre de la réalisation d’une activité mentionnée à l’attestation d’activités valide que celle-ci détient relativement à ce centre.
Enfin, le particulier est également réputé exercer ses fonctions dans le site désigné lorsqu’il les exerce ailleurs au Québec en raison du fait qu’une partie des locaux de la société qui sont situés dans le site n’est pas disponible pour occupation. Dans un tel cas, la présomption ne s’applique que pour la période prévue au cinquième alinéa de l’article 9.25 et pourvu que la preuve requise par cet alinéa soit faite à la satisfaction d’Investissement Québec. Cette dernière présomption a également effet pour l’application du paragraphe 2º du premier alinéa de l’article 9.34.
9.36. Le nombre d’attestations d’employé déterminé qu’Investissement Québec peut délivrer à une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un site désigné où elle exploite une entreprise, ne peut dépasser le résultat obtenu en divisant la superficie totale des locaux que la société occupe dans le site désigné par la superficie de l’espace raisonnable moyen qui est destiné à l’usage exclusif de chacun des particuliers qui est reconnu à titre d’employé déterminé de la société pour cette année et dont chacun a besoin pour exercer ses fonctions.
La superficie de l’espace raisonnable moyen est évaluée en tenant compte de la nature des fonctions exercées et de la proportion que représente, pour un même quart de travail, chaque type de poste de travail de la société pour lequel une attestation d’employé déterminé peut être délivrée par rapport à l’ensemble de ces postes de travail.
9.37. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé déterminé d’une société, considérer que le particulier a continué de travailler et d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il le faisait immédiatement avant qu’elle ne débute.
CHAPITRE X
PARAMÈTRES SECTORIELS DES CONGÉS FISCAUX ET DES CRÉDITS D’IMPÔT RELATIFS À LA ZONE DE COMMERCE INTERNATIONAL DE MONTRÉAL À MIRABEL
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
10.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«crédit d’impôt pour la construction, la rénovation ou la transformation de bâtiments stratégiques» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.7 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«crédit d’impôt pour frais d’acquisition ou de location d’un bien» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.6 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«crédit d’impôt pour les salaires» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.4 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«crédit d’impôt pour services de courtage en douane» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.5 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«mesure fiscale relative à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel» désigne l’une des mesures fiscales suivantes dont peut bénéficier soit une société à laquelle est délivrée ou a été délivrée l’attestation visée au premier alinéa de l’article 10.3, soit une société qui est membre d’une société de personnes à laquelle a été délivrée une telle attestation ou, lorsqu’il s’agit de la mesure visée au paragraphe 6º, une autre personne qui est membre d’une telle société de personnes:
1° le crédit d’impôt pour les salaires;
2° le crédit d’impôt pour services de courtage en douane;
3° le crédit d’impôt pour frais d’acquisition ou de location d’un bien;
4° la mesure fiscale prévue au titre VII.2.2 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts qui permet à la société de déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable, pour une année d’imposition, en vertu de l’article 737.18.11 de cette loi;
5° la mesure fiscale prévue aux articles 1130, 1137 et 1138.2.1 de la Loi sur les impôts qui permet à la société de déduire un montant dans le calcul de son capital versé pour une année d’imposition en vertu des paragraphes d et e de cet article 1137;
6° la mesure fiscale prévue aux articles 33 et 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec qui permet à la société ou à l’autre personne d’obtenir une exemption de cotisation en vertu du paragraphe b du septième alinéa de cet article 34;
«zone de commerce international de Montréal à Mirabel» désigne la zone qui se compose des lots du cadastre officiel de Mirabel portant les numéros: 1 554 289, 1 554 299, 1 555 365, 1 689 485, 1 689 486, 1 689 487, 1 689 505, 1 689 506, 1 689 507, 1 689 508, 1 689 509, 1 689 548, 1 689 549, 1 689 551, 1 689 552, 1 689 555, 1 689 780, 1 689 781, 1 689 783, 1 689 784, 1 689 785, 1 689 786, 1 689 787, 1 689 789, 1 689 790, 1 689 791, 1 689 793, 1 689 794, 1 689 795, 1 689 796, 1 689 797, 1 689 798, 1 689 799, 1 689 897, 1 689 898, 1 689 899, 1 689 900, 1 689 901, 1 689 902, 1 689 903, 1 689 904, 1 689 905, 1 689 906, 1 689 907, 1 689 908, 1 689 910, 1 689 911, 1 689 913, 1 689 981, 1 689 992, 1 690 004, 1 690 006, 1 690 007, 1 809 917, 1 809 918, 1 809 923, 2 362 199, 2 362 203, 2 362 326, 2 455 559, 2 455 561, 2 455 562, 2 455 563, 2 455 564, 2 455 565, 2 455 567 et 3 495 456.
10.2. Pour l’application de la présente loi et malgré les articles 1175.27, 1175.28.15 et 1175.28.17 de la Loi sur les impôts, chaque personne qui est membre d’une société de personnes qui détient l’attestation visée au premier alinéa de l’article 10.3, est considérée comme celle qui bénéficie, ou se prévaut, de la mesure fiscale visée au paragraphe 6º de la définition de l’expression «mesure fiscale relative à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel» prévue à l’article 10.1, selon la proportion convenue à son égard pour l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans son année d’imposition pour laquelle cette mesure s’applique.
10.3. Pour qu’elle puisse bénéficier d’une mesure fiscale relative à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel, une société, ou, lorsqu’elle s’en prévaut à titre de membre d’une société de personnes, cette dernière, doit détenir une attestation valide à l’égard de l’entreprise exploitée dans cette zone, appelée «attestation d’entreprise» dans le présent chapitre. Il en est de même lorsqu’une autre personne membre de la société de personnes entend se prévaloir de la mesure fiscale visée au paragraphe 6° de la définition de l’expression «mesure fiscale relative à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel» prévue à l’article 10.1.
De plus, selon la mesure fiscale relative à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel dont elle entend bénéficier, la société ou la société de personnes dont elle est membre, selon le cas, doit obtenir d’Investissement Québec une ou plusieurs des attestations suivantes:
1° lorsqu’il s’agit du crédit d’impôt pour les salaires, une attestation à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels la société s’en prévaut, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre;
2° lorsqu’il s’agit du crédit d’impôt pour services de courtage en douane, une attestation à l’égard de chacun des contrats pour lesquels la société s’en prévaut, appelée «attestation de contrat» dans le présent chapitre;
3° lorsqu’il s’agit du crédit d’impôt pour frais d’acquisition ou de location d’un bien, une attestation à l’égard de chacun des biens pour lesquels la société s’en prévaut, appelée «attestation de bien» dans le présent chapitre.
Les attestations visées à l’un des paragraphes 1º et 2º du deuxième alinéa doivent être obtenues, selon le cas, pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend bénéficier du crédit d’impôt relatif à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel auquel ce paragraphe fait référence, ou pour chaque exercice financier de la société de personnes dont la société est membre qui se termine dans une telle année d’imposition.
Toutefois, Investissement Québec ne peut délivrer à une société ou à une société de personnes, relativement à une entreprise, une attestation donnée qui est visée au deuxième alinéa que si l’attestation d’entreprise que la société ou la société de personnes détient, à l’égard de cette entreprise, est toujours valide à la date de l’entrée en vigueur de l’attestation donnée.
Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque l’attestation d’entreprise que la société ou la société de personnes détient, à l’égard d’une entreprise, toute attestation visée au deuxième alinéa qui est relative à cette entreprise et dont la date de l’entrée en vigueur est postérieure à la date de prise d’effet de la révocation est réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet. Est également réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment donné toute attestation visée au deuxième alinéa qui est relative à cette entreprise et qui est toujours valide à la date de prise d’effet de la révocation de l’attestation d’entreprise, sous réserve que la révocation réputée prend effet à cette dernière date.
10.4. Malgré le premier alinéa de l’article 10.3, une société donnée qui résulte d’une réorganisation de sociétés doit, pour bénéficier d’une mesure fiscale relative à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel, obtenir d’Investissement Québec une attestation d’entreprise à l’égard d’une entreprise donnée. Toutefois, Investissement Québec ne peut délivrer cette attestation que si les conditions suivantes sont remplies:
1° à la suite de cette réorganisation, la société donnée exploite, dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel, l’entreprise donnée;
2° une autre société ayant pris part à cette réorganisation détenait, immédiatement avant la réorganisation, une attestation d’entreprise non révoquée qui lui a été délivrée, à l’égard de l’entreprise donnée, à la suite d’une demande présentée soit avant le 12 juin 2003, soit, lorsque cette autre société résulte elle-même d’une réorganisation, en vertu du présent alinéa;
3° lorsqu’il s’agit d’une réorganisation visée au paragraphe 3º du quatrième alinéa et que l’entreprise donnée qui a été transférée à la société donnée ne constitue qu’une partie de l’entreprise à l’égard de laquelle l’autre société détenait son attestation d’entreprise, celle-ci cesse, à compter du moment du transfert, d’exploiter, dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel, la partie de cette entreprise qui n’a pas été transférée.
Le premier alinéa est réputé s’être appliqué avant le 1er janvier 2011 à l’égard d’une société quelconque qui résulte d’une réorganisation de sociétés, si une attestation d’entreprise lui a été délivrée avant cette date à l’égard de l’entreprise exploitée à la suite de cette réorganisation.
Une attestation donnée d’entreprise qui a été délivrée à une société donnée en vertu du premier alinéa est réputée révoquée par Investissement Québec à un moment donné, si l’attestation d’entreprise que l’autre société détenait immédiatement avant la réorganisation dont elle résulte est révoquée par Investissement Québec à ce moment, ou est réputée l’être en raison de l’application du présent alinéa. La date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation donnée.
Dans le présent article et dans les articles 10.6 et 10.20, l’expression «réorganisation de sociétés» désigne l’une des réorganisations suivantes:
1° une fusion de sociétés;
2° la liquidation d’une filiale en propriété exclusive dans sa société mère;
3° une réorganisation dans le cadre de laquelle une société transfère à une autre société la totalité ou une partie des activités de l’entreprise donnée indiquées sur l’attestation d’entreprise qui lui a été délivrée et qui est valide immédiatement avant le moment de ce transfert, lequel est alors considéré comme le moment de la réorganisation, pour autant que la totalité des actions émises de chaque catégorie d’actions du capital-actions de chacune des deux sociétés qui sont parties au transfert soit appartiennent à une même personne, soit appartiennent à un même groupe de personnes et sont réparties entre ses membres de telle sorte que la proportion des actions émises de toute catégorie d’actions du capital-actions d’une de ces deux sociétés dont chaque membre a la propriété soit identique à la proportion des actions émises de la catégorie d’actions correspondante du capital-actions de l’autre société dont il est propriétaire.
Pour l’application du paragraphe 2° du quatrième alinéa, une société est une filiale en propriété exclusive d’une autre société, appelée «société mère» dans le présent article, si au moins 90% de toutes les actions émises de chaque catégorie d’actions de son capital-actions appartiennent à cette société mère.
Pour l’application du présent article et des articles 10.6 et 10.20, la société mère ou l’autre société visée au paragraphe 3º du quatrième alinéa est considérée comme la société qui résulte d’une réorganisation de sociétés, selon que cette réorganisation est visée au paragraphe 2º ou 3º de ce quatrième alinéa.
L’attestation d’entreprise que détient la société ayant transféré, dans le cadre d’une réorganisation de sociétés visée au paragraphe 3º du quatrième alinéa, la totalité ou une partie des activités de l’entreprise donnée qui sont visées à cette attestation, est réputée révoquée par Investissement Québec à compter du moment de la réorganisation. Toutefois, cette présomption ne s’applique pas à l’égard du troisième alinéa.
10.5. Une société qui, pour une année d’imposition quelconque, a bénéficié du crédit d’impôt pour la construction, la rénovation ou la transformation de bâtiments stratégiques, relativement à un bâtiment donné, doit, pour éviter de payer l’impôt spécial prévu à l’article 1129.4.30 de la Loi sur les impôts, obtenir d’Investissement Québec une attestation d’admissibilité à l’égard de ce bâtiment, appelée «attestation de bâtiment» dans le présent chapitre.
Cette attestation doit être obtenue pour chacune des neuf années d’imposition suivant celle qui comprend la date indiquée sur le certificat d’achèvement des travaux de ce bâtiment que détient la société relativement au bâtiment donné.
SECTION II
ATTESTATION D’ENTREPRISE
10.6. Une attestation donnée d’entreprise délivrée à une société ou à une société de personnes, relativement à une entreprise donnée, certifie que la totalité ou la presque totalité des activités de cette entreprise que la société ou la société de personnes exerce dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel sont des activités qui y sont énumérées. Elle certifie également que ces activités sont reconnues à titre d’activité admissible.
L’attestation donnée qui a été délivrée à la suite d’une demande présentée avant le 12 juin 2003 entérine le plan d’affaires qui est joint à cette demande, lequel indique, notamment, les créneaux particuliers auxquels doivent appartenir les activités de l’entreprise donnée.
Dans le cas d’une société donnée visée au premier alinéa de l’article 10.4, l’attestation donnée doit indiquer le moment de la réorganisation de sociétés et le nom de l’autre société détenant, immédiatement avant ce moment, une attestation d’entreprise valide à l’égard de l’entreprise donnée. Lorsque l’autre société résulte également d’une réorganisation de sociétés, l’attestation précise, pour toute autre société mentionnée à l’attestation donnée qui, dans le cadre d’une réorganisation antérieure, était une société visée au premier alinéa de l’article 10.4, à la fois, le moment de cette réorganisation antérieure dont elle résulte et le nom de l’autre société détenant, immédiatement avant ce moment, une attestation d’entreprise valide à l’égard de l’entreprise donnée. L’attestation donnée indique également, pour l’application des dispositions de la Loi sur les impôts qui sont visées au cinquième alinéa, à titre de date de prise d’effet réputée, la date de l’entrée en vigueur de l’attestation d’entreprise qui a été délivrée, à l’égard de cette entreprise donnée, à l’autre société, ou, s’il y en a plus d’une, à celle de ces autres sociétés qui en a fait la demande avant le 12 juin 2003. Enfin, pour l’application des présomptions de la Loi sur les impôts qui sont visées au sixième alinéa, cette dernière attestation est réputée avoir été délivrée à la société donnée.
Lorsqu’un immeuble ou une partie d’immeuble situé dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel dont la société ou la société de personnes a besoin pour exploiter l’entreprise donnée n’est pas encore disponible pour occupation, la société ou la société de personnes doit s’engager auprès d’Investissement Québec à l’occuper à la première date où cela sera possible. Cet engagement pris, la société ou la société de personnes est réputée, pour l’application du présent chapitre, exercer dans cet immeuble ou partie d’immeuble, pour toute la période où il ne peut pas être occupé, les activités de l’entreprise donnée qu’elle exerce ailleurs au Québec.
Les dispositions de la Loi sur les impôts auxquelles le troisième alinéa fait référence sont les suivantes:
1° la définition de l’expression «période de référence» prévue au premier alinéa de l’article 737.18.6;
2° le paragraphe b de la définition de l’expression «salaire admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.38;
3° le paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de courtage admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.55;
4° la définition de l’expression «bien admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.72.
Les présomptions de la Loi sur les impôts auxquelles le troisième alinéa fait référence sont celles qui sont prévues aux dispositions suivantes de cette loi:
1° l’article 737.18.9.1;
2° le troisième alinéa de chacun des articles 1029.8.36.0.38, 1029.8.36.0.55 et 1029.8.36.0.72.
10.7. Une attestation d’entreprise délivrée à une société ou à une société de personnes à l’égard d’une entreprise donnée dont les activités sont une expansion des activités données qui, à la date de sa prise d’effet, sont exercées au Québec à l’extérieur de la zone de commerce international de Montréal à Mirabel, ne peut être valide que pour la période au cours de laquelle la société ou la société de personnes respecte son engagement de ne pas réduire ces activités données, ni de les déplacer à l’intérieur de cette zone.
10.8. Pour qu’une activité soit reconnue à titre d’activité admissible, elle doit être prévue au plan d’affaires qui est visé au deuxième alinéa de l’article 10.6 et se rapporter à l’un ou à plusieurs des secteurs d’activités suivants:
1° la logistique internationale;
2° l’entretien et la réparation d’aéronefs;
3° la formation dans le domaine de l’aviation;
4° la transformation légère de produits.
Une activité qui est prévue au plan d’affaires visé au deuxième alinéa de l’article 10.6 peut également être reconnue à ce titre si, de l’avis d’Investissement Québec, elle présente un intérêt particulier pour le Québec.
10.9. Sous réserve de l’article 10.10, une activité se rapporte à la logistique internationale si elle est étroitement liée à la distribution internationale ou interprovinciale de marchandises. À cet égard, pour chaque catégorie de marchandises, le Québec ne doit être ni la provenance ni la destination de biens représentant plus de 20% de la valeur des marchandises comprises dans cette catégorie. Toutefois, une partie plus considérable des biens d’une catégorie de marchandises peuvent provenir du Québec ou y être distribués, lorsque ces biens ne sont pas distribués par ailleurs au Québec par d’autres entreprises.
10.10. Les activités de transport d’une société ou d’une société de personnes offrant des services aériens, des services de camionnage ou des services ferroviaires ne sont pas considérées comme des activités qui se rapportent à la logistique internationale, sauf si elles consistent en des activités au sol d’un transporteur aérien qui sont directement reliées au transbordement ou à l’entreposage des marchandises.
10.11. Le secteur de l’entretien et de la réparation d’aéronefs comprend les activités d’entretien et de réparation des appareils de navigation et des équipements de service au sol.
10.12. Une activité se rapporte à la formation dans le domaine de l’aviation lorsqu’elle est complémentaire à des activités de formation qui sont offertes au Québec à l’extérieur de la zone de commerce international de Montréal à Mirabel ou qu’elle contribue principalement à la formation des membres du personnel naviguant ou aéroportuaire qui ne résident pas au Québec.
Pour l’application du premier alinéa, l’expression:
«personnel navigant» comprend les pilotes, les agents de bord et les mécaniciens de vol;
«personnel aéroportuaire» comprend les pompiers, le personnel affecté au dégivrage, les contrôleurs aériens, les enquêteurs, les gestionnaires de la sécurité aérienne et les agents de piste.
10.13. Une activité de fabrication ou de transformation se rapporte à la transformation légère de produits si, d’une part, le total de la valeur ajoutée lors de la fabrication ou de la transformation et du coût des composantes achetées dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel pour cette activité ne dépasse pas la moitié de la valeur totale du produit fabriqué ou transformé, et que, d’autre part, l’implantation dans cette zone de l’entreprise donnée dont cette activité fait partie est motivée, de façon déterminante, par un ou plusieurs des facteurs suivants:
1° la proximité d’un aéroport international;
2° la présence d’une zone franche;
3° un accès facile aux modes de transport aérien, routier, ferroviaire et maritime;
4° l’existence d’une superficie d’implantation importante.
Toutefois, une telle activité de fabrication ou de transformation ne peut être reconnue à titre d’activité admissible que si, à la fois, elle contribue à la mise en valeur des installations vouées à des fins aéroportuaires et au développement économique du Québec et tient compte des exigences des accords de commerce international.
SECTION III
ATTESTATION D’EMPLOYÉ
10.14. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société ou à une société de personnes, relativement à l’entreprise donnée, certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé admissible de la société ou de la société de personnes pour, selon le cas, l’année d’imposition ou l’exercice financier pour lequel la demande de délivrance est faite, ou pour la partie de cette année ou de cet exercice indiquée dans l’attestation.
10.15. Pour qu’un particulier soit reconnu à titre d’employé admissible d’une société ou d’une société de personnes, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard:
1° il travaille à temps plein pour la société ou la société de personnes, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
2° ses fonctions auprès de la société ou de la société de personnes doivent consister, dans une proportion d’au moins 75%, en des travaux relatifs à une activité de l’entreprise donnée, autre qu’une activité qui se rapporte à la transformation légère de produits, qui est indiquée sur l’attestation d’entreprise valide que la société ou la société de personnes détient à l’égard de cette entreprise.
Pour l’application du paragraphe 2º du premier alinéa, les tâches administratives d’un particulier ne peuvent être considérées comme des travaux relatifs à une activité qui est indiquée sur une attestation d’entreprise.
Dans le présent article, l’expression «tâches administratives» comprend les tâches qui sont relatives à la gestion des opérations, à la comptabilité, aux finances, aux affaires juridiques, aux relations publiques, aux communications, à la recherche de contrats ainsi qu’à la gestion des ressources humaines et matérielles.
SECTION IV
ATTESTATION DE CONTRAT
10.16. Une attestation de contrat qui est délivrée à une société ou à une société de personnes, relativement à une entreprise donnée, certifie que le contrat qui en fait l’objet est reconnu à titre de contrat admissible pour l’année d’imposition de la société ou pour l’exercice financier de la société de personnes, selon le cas, pour lequel la demande de délivrance est faite. Elle énumère également les services qui ont été fournis à la société dans l’année, ou à la société de personnes dans l’exercice, par un courtier en douane dans le cadre du contrat, et qui constituent des services de courtage en douane fournis relativement aux activités de l’entreprise donnée qui sont indiquées sur l’attestation d’entreprise valide que détient la société ou la société de personnes à l’égard de cette entreprise.
10.17. Est reconnu à titre de contrat admissible un contrat conclu entre une société ou une société de personnes et un courtier en douane en vertu duquel ce dernier s’engage à fournir des services de courtage en douane à la société ou à la société de personnes, selon le cas, relativement aux activités de l’entreprise donnée qui sont indiquées sur l’attestation d’entreprise que cette société ou société de personnes détient à l’égard de cette entreprise.
SECTION V
ATTESTATION DE BIEN
10.18. Une attestation de bien qui est délivrée à une société ou à une société de personnes certifie que le bien qui y est visé est affecté à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel. L’attestation indique également, dans le cas où le bien est pris en location par la personne ou la société de personnes, la période de location admissible du bien qui est déterminée conformément au deuxième alinéa.
La période de location admissible d’un bien correspond à la période de location durant laquelle l’ensemble du loyer qui est payé à l’égard du bien ne dépasse pas 25% du coût d’acquisition d’un bien identique.
10.19. Un bien est considéré comme affecté à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel s’il est, dans un délai raisonnable suivant son acquisition ou suivant la date du contrat de location conclu à son égard, utilisé par la société ou la société de personnes, d’une part, seulement dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel et, d’autre part, exclusivement ou presque exclusivement pour gagner un revenu provenant des activités de l’entreprise donnée qui sont indiquées sur l’attestation d’entreprise que détient la société ou la société de personnes à l’égard de cette entreprise.
Dans les circonstances décrites au quatrième alinéa de l’article 10.6, un bien est réputé utilisé dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel pour la période au cours de laquelle il est utilisé par la société ou la société de personnes au Québec à l’extérieur de cette zone, si les conditions suivantes sont remplies:
1° pendant cette période, il est utilisé exclusivement ou presque exclusivement pour gagner un revenu provenant des activités indiquées sur l’attestation d’entreprise que détient la société ou la société de personnes à l’égard de l’entreprise donnée;
2° il continue d’être ainsi utilisé par la société ou la société de personnes dans l’exploitation de l’entreprise donnée après que celle-ci ait commencé à occuper l’immeuble ou la partie d’immeuble, visé à ce quatrième alinéa, qui est situé dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel.
10.20. Investissement Québec doit révoquer l’attestation de bien qui a été délivrée à une société ou à une société de personnes, à l’égard d’un bien acquis ou pris en location par elle si, à un moment quelconque au cours de la période de trois ans qui suit la date à compter de laquelle le bien a commencé à être utilisé par la société ou la société de personnes, celui-ci cesse d’être utilisé par elle soit seulement dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel, soit exclusivement ou presque exclusivement pour gagner un revenu provenant des activités indiquées sur l’attestation d’entreprise qu’elle détient à l’égard de l’entreprise donnée. La date de prise d’effet de cette révocation est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation de bien qui en fait l’objet.
Lorsqu’une attestation de bien a été délivrée à une autre société visée au paragraphe 2º du premier alinéa de l’article 10.4 relativement à une entreprise donnée exploitée par celle-ci, d’une part, la société donnée qui résulte de la réorganisation de sociétés à la suite de laquelle elle poursuit l’exploitation de l’entreprise donnée et, d’autre part, cette autre société sont réputées constituer une seule et même société aux fins de déterminer, pour l’application du présent article et de l’article 10.18, si le bien a été utilisé et, le cas échéant, à quelle fin il l’a été.
10.21. Investissement Québec ne peut délivrer d’attestation de bien à une société ou à une société de personnes, à l’égard d’un bien qui soit constitue du mobilier de bureau ou de l’équipement d’usage général, soit est utilisé par des particuliers occupant des fonctions administratives auprès de celle-ci. Il en est de même à l’égard d’un bien qui est un aéronef, un véhicule ou du matériel roulant, sauf s’il s’agit d’équipement destiné au transbordement des marchandises ou à la manipulation des marchandises à l’intérieur d’un entrepôt, d’un hangar ou d’un atelier d’assemblage.
SECTION VI
ATTESTATION DE BÂTIMENT
10.22. Une attestation de bâtiment qui est délivrée à une société certifie que, pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite, d’une part, le bâtiment ou la partie de bâtiment qui y est visé n’est ni utilisé ni destiné à être utilisé à des fins résidentielles et que, d’autre part, au moins les trois quarts de son espace sont soit utilisés pour l’exploitation d’une ou de plusieurs entreprises qui sont reconnues par Investissement Québec, soit destinés à être ainsi utilisés.
Lorsque au moins les trois quarts de l’espace total du bâtiment ou de la partie du bâtiment sont occupés par une même société pour l’exploitation d’une entreprise qui est reconnue par Investissement Québec, le nom de cette société doit également être indiqué sur l’attestation de bâtiment.
10.23. Est reconnue par Investissement Québec une entreprise à l’égard de laquelle une attestation d’entreprise non révoquée a été délivrée. L’entreprise d’une société peut également être reconnue par Investissement Québec lorsque les conditions suivantes sont remplies à son égard:
1° au moment où elle commence à être exploitée dans le bâtiment ou la partie de bâtiment visé à l’article 10.22, l’entreprise n’est pas identique ou semblable à une autre entreprise qu’une personne autre que la société exploite au Québec à ce moment;
2° la totalité ou la presque totalité des activités de l’entreprise se rapporte à l’un ou à plusieurs des secteurs d’activités visés au premier alinéa de l’article 10.8;
3° les activités de l’entreprise consistent soit en de nouvelles activités pour la société, soit en une expansion significative d’une entreprise déjà exploitée par la société;
4° les activités de l’entreprise ne découlent pas du déplacement d’une entreprise qui était exploitée au Québec, à l’extérieur de la zone de commerce international de Montréal à Mirabel.
CHAPITRE XI
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA CRÉATION D’EMPLOIS DANS LES RÉGIONS RESSOURCES, DANS LA VALLÉE DE L’ALUMINIUM ET EN GASPÉSIE ET DANS CERTAINES RÉGIONS MARITIMES DU QUÉBEC
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
11.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«année de référence» d’une société, se rapportant à l’année civile donnée qui se termine dans une année d’imposition pour laquelle la société se prévaut du crédit d’impôt pour la création d’emplois dans certaines régions du Québec, désigne, sous réserve du troisième alinéa, l’année civile qui précède la première année civile visée par le premier certificat d’admissibilité qui a été délivré à la société et qui remplit les conditions suivantes:
1° il est valide au début de l’année donnée;
2° soit il est visé au premier alinéa de l’article 11.2, soit, lorsque cette première année civile est antérieure à 2003, il a été délivré pour l’application de l’une des sections suivantes:
a) la section II.6.6.2 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, le certificat étant alors appelé «certificat initial», relativement à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, dans le présent chapitre;
b) la section II.6.6.4 de ce chapitre III.1, le certificat étant alors appelé «certificat initial», relativement aux régions admissibles, dans le présent chapitre;
c) la section II.6.6.6 de ce chapitre III.1, le certificat étant alors appelé «certificat initial», relativement aux régions ressources, dans le présent chapitre;
«crédit d’impôt pour la création d’emplois dans certaines régions du Québec» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.6.6.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«entreprise reconnue», pour une année civile, relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, désigne l’ensemble des activités exercées par une société dans une ou plusieurs régions ressources, dans une ou plusieurs régions admissibles ou dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, qui sont indiquées sur un certificat d’admissibilité visé au paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 11.2 qui est délivré à la société pour l’année civile;
«région admissible» désigne l’une des régions suivantes:
1° la région du Bas-Saint-Laurent;
2° la région de la Côte-Nord;
3° la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;
«région désignée» signifie, selon le cas:
1° une région ressource;
2° une région admissible;
3° la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean;
«région ressource» désigne:
1° l’une des régions ou parties de région suivantes:
a) soit la région du Bas-Saint-Laurent, soit, lorsque la présente définition s’applique à une année civile postérieure à l’année 2012, la partie de cette région qui est composée des territoires des municipalités régionales de comté de La Matapédia, de La Matanie et de La Mitis;
b) soit la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, soit, lorsque la présente définition s’applique à une année civile postérieure à l’année 2012, la partie de cette région qui est composée des territoires des municipalités régionales de comté de Maria-Chapdelaine, de Le Fjord-du-Saguenay et de Le Domaine-du-Roy;
c) soit la région de la Mauricie, soit, lorsque la présente définition s’applique à une année civile postérieure à l’année 2012, la partie de cette région qui est composée des territoires de l’agglomération de La Tuque, de la municipalité régionale de comté de Mékinac et de la ville de Shawinigan;
d) la région de l’Abitibi-Témiscamingue;
e) la région de la Côte-Nord;
f) la région du Nord-du-Québec;
2° l’une des municipalités régionales de comté suivantes:
a) la municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle;
b) la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau;
c) la municipalité régionale de comté de Pontiac.
Pour l’application de la définition de l’expression «année de référence» prévue au premier alinéa, les présomptions suivantes doivent, le cas échéant, être prises en considération:
1° un certificat d’admissibilité qui a été délivré à une société pour une période débutant dans l’année civile 2000 ou 2001, à l’égard d’une entreprise donnée qui est reconnue par Investissement Québec relativement à cette année civile et que la société exploitait pour l’application de l’une des sections II.6.6.2, II.6.6.4 et II.6.6.6 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, est, si la société en a fait le choix et malgré qu’il ait été révoqué par cet organisme à la demande de la société, réputé valide, aux fins de déterminer l’année de référence de la société se rapportant à une année civile postérieure qui est visée, en tout ou en partie, soit par un certificat d’admissibilité visé au premier alinéa de l’article 11.2 qui est délivré par la suite à la société à l’égard des activités reconnues par Investissement Québec qui font partie de cette entreprise, soit par un certificat d’admissibilité délivré par la suite à la société, relativement à cette entreprise et pour l’application de cette section II.6.6.2, II.6.6.4 ou II.6.6.6;
2° un certificat d’admissibilité visé au premier alinéa de l’article 11.2, ou délivré pour l’application de l’une des sections II.6.6.2, II.6.6.4 et II.6.6.6 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, qu’Investissement Québec a révoqué, à la demande de la société à qui il a été délivré, en raison d’un événement imprévu majeur dont celle-ci est victime dans une année civile donnée, est réputé valide, aux fins de déterminer l’année de référence de cette société se rapportant à une année civile postérieure à l’année civile donnée, si la société reprend l’exercice des activités qui ont été interrompues en raison de l’évènement imprévu majeur dans une municipalité ou à un autre endroit qui est éloigné de plus de 40 km de la municipalité ou de l’endroit où la société les exerçait.
Toutefois, l’année de référence d’une société qui exploitait, avant le 1er avril 2008, une entreprise reconnue relativement aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, est l’une des années civiles suivantes:
1° l’année civile qui précède celle se terminant dans l’année d’imposition pour laquelle le choix prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3.1 de la Loi sur les impôts a été fait pour la première fois par la société, lorsque la société a fait le choix mentionné en deuxième lieu au paragraphe a de la définition de l’expression «période de référence», prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1 de cette loi;
2° l’année civile 2010, lorsque la société a fait le choix prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3.1.1 de cette loi.
11.2. Une société qui exerce des activités dans une ou plusieurs régions désignées doit, pour bénéficier du crédit d’impôt pour la création d’emplois dans certaines régions du Québec, obtenir d’Investissement Québec un certificat d’admissibilité relativement à tout ensemble d’activités qui, selon la ou les régions désignées dans lesquelles elle les exerce et la nature de ces activités, est:
1° soit l’ensemble des activités qui sont exercées par elle dans une ou plusieurs régions ressources, au cours de la première année civile pour laquelle la demande de délivrance du certificat est présentée, et qui peuvent être reconnues par Investissement Québec à l’égard d’une telle région, le certificat étant alors appelé «certificat initial», relativement aux régions ressources, dans le présent chapitre;
2° soit l’ensemble des activités qui sont exercées par elle dans une ou plusieurs régions admissibles, au cours de la première année civile pour laquelle la demande de délivrance du certificat est présentée, et qui peuvent être reconnues par Investissement Québec à l’égard d’une telle région, le certificat étant alors appelé «certificat initial», relativement aux régions admissibles, dans le présent chapitre;
3° soit l’ensemble des activités qui sont exercées par elle dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, au cours de la première année civile pour laquelle la demande de délivrance du certificat est présentée, et qui peuvent être reconnues par Investissement Québec à l’égard de cette région, le certificat étant alors appelé «certificat initial», relativement à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, dans le présent chapitre.
De plus, pour bénéficier de ce crédit d’impôt, une société doit également obtenir d’Investissement Québec les documents suivants:
1° un certificat d’admissibilité, appelé «certificat d’entreprise» dans le présent chapitre, à l’égard des activités que la société exerce dans une ou plusieurs régions ressources, dans une ou plusieurs régions admissibles ou dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, et pour lesquelles elle se prévaut du crédit d’impôt;
2° une attestation d’admissibilité à l’égard de chaque particulier qui satisfait aux exigences pour être reconnu à titre d’employé admissible de la société, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre.
Les documents visés au deuxième alinéa doivent être obtenus pour chaque année civile qui se termine dans une année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir du crédit d’impôt pour la création d’emplois dans certaines régions du Québec. Les attestations visées au paragraphe 2º de cet alinéa doivent être obtenues également pour l’année de référence se rapportant à une telle année civile.
Toutefois, Investissement Québec ne peut délivrer à une société un certificat initial, relativement aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, que si la première année civile pour laquelle la demande de délivrance du certificat est présentée est antérieure à l’année 2016. De même, cet organisme ne peut délivrer à une société un certificat initial, relativement aux régions ressources, que si, selon le cas:
1° la société résulte d’une réorganisation de sociétés visée au cinquième alinéa de l’article 11.4 dans le cadre de laquelle un certificat initial non révoqué, relativement aux régions ressources, est réputé lui avoir été délivré en vertu du paragraphe 2º du premier alinéa de cet article;
2° en raison d’un événement imprévu majeur, un certificat initial délivré à la société, relativement aux régions ressources, a été révoqué par Investissement Québec à la demande de la société et celle-ci recommence à exercer les activités reconnues par cet organisme à l’égard d’une telle région qui ont été interrompues en raison de cet événement avant le début de la troisième année civile suivant celle de leur interruption.
De même, Investissement Québec ne peut, pour une année civile donnée, délivrer à une société un certificat d’entreprise à l’égard des activités exercées par la société dans une ou plusieurs régions ressources, dans une ou plusieurs régions admissibles ou dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, que si le certificat initial, relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, qui a été délivré à cette société est valide pour l’année donnée.
Par ailleurs, Investissement Québec est réputé révoquer le certificat initial, relativement aux régions ressources, qui a été délivré à une société lorsque celle-ci exerce le choix prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3.1.1 de la Loi sur les impôts. Cette révocation réputée prend alors effet le 1er janvier 2011.
Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque un certificat initial qui a été délivré à une société, relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, tout certificat d’entreprise qui a été délivré à la société relativement à de telles régions, pour l’année civile donnée qui comprend la date de prise d’effet de cette révocation ou pour une année civile postérieure, est réputé révoqué par Investissement Québec à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur du certificat qui en fait l’objet.
Enfin, Investissement Québec ne peut délivrer à une société un document visé au deuxième alinéa pour une année civile postérieure à l’année 2015.
11.3. Investissement Québec ne peut délivrer un certificat initial relativement à l’ensemble des activités qui sont exercées par une société dans les régions admissibles ou dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean que si la société démontre, à la satisfaction de cet organisme, qu’au moins trois emplois à temps plein seront créés dans un délai raisonnable sur le territoire d’une ou plusieurs régions admissibles ou de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas.
Aux fins de déterminer le nombre d’emplois créés, tout emploi à temps plein, à temps partiel ou saisonnier qui est créé par une société dans un établissement quelconque situé dans une région admissible ou dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, de même que toute augmentation du nombre d’heures travaillées par des employés d’un tel établissement, peuvent être pris en considération. Cet emploi ou cette augmentation du nombre d’heures travaillées est considéré comme la totalité ou une partie d’un emploi à temps plein, selon le nombre d’heures qu’il comprend ou qu’elle représente. Dans le cas d’un certificat initial qui est délivré à une société relativement aux régions admissibles, peuvent également être pris en considération un tel emploi ou une telle augmentation qui, selon le cas, est créé ou survient pendant une période antérieure à la date d’entrée en vigueur du certificat initial, si la société détenait pour cette période un certificat initial valide au sens du chapitre XII.
11.4. Lorsque, d’une part, une société donnée exerce un ensemble d’activités dans une ou plusieurs régions désignées et que, d’autre part, elle résulte d’une réorganisation de sociétés impliquant une autre société qui détenait, immédiatement avant cette réorganisation, un certificat d’entreprise valide relativement à cet ensemble d’activités, les règles suivantes doivent être prises en considération dans le présent chapitre:
1° lorsqu’il s’agit d’appliquer l’article 11.3 ou le troisième alinéa de l’article 11.1 à la société donnée, celle-ci et l’autre société sont réputées constituer une même société;
2° tout certificat initial non révoqué qui a été délivré à l’autre société, relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, ou qui est réputé lui avoir été délivré en raison de l’application du présent paragraphe, est réputé avoir été délivré à la société donnée;
3° toute attestation d’employé non révoquée qui a été délivrée à l’autre société, ou qui est réputée lui avoir été délivrée en raison de l’application du présent paragraphe, pour son année de référence, est réputée avoir été délivrée à la société donnée pour cette année civile, sauf si la date d’entrée en vigueur du premier certificat initial qui a été délivré à cette dernière société est antérieure à celle de l’entrée en vigueur du premier certificat initial qui a été délivré à l’autre société.
Toutefois, la présomption prévue au paragraphe 3º du premier alinéa ne s’applique pas dans le cas d’une réorganisation de sociétés qui est visée au paragraphe 3º du cinquième alinéa et la présomption prévue au paragraphe 2º de ce premier alinéa ne s’applique à une telle réorganisation que pour l’application du paragraphe 1º du quatrième alinéa de l’article 11.2 et aux fins d’établir si une activité est visée au deuxième alinéa de l’un des articles 11.7, 11.9 et 11.11.
Si, immédiatement avant une réorganisation qui survient dans les 15 premiers jours d’une année civile donnée, l’autre société ne détenait pas, pour l’année donnée, de certificat d’entreprise à l’égard de l’ensemble d’activités visé au premier alinéa qui est transféré dans le cadre de cette réorganisation, mais détenait un certificat initial valide, le certificat d’entreprise non révoqué qui lui a été délivré, à l’égard de cet ensemble d’activités, pour l’année civile qui précède l’année donnée est réputé, pour l’application du premier alinéa et du paragraphe 3º du cinquième alinéa, avoir été délivré pour l’année donnée et être valide immédiatement avant la réorganisation.
Le premier alinéa est réputé s’être appliqué avant le 1er janvier 2011 à l’égard de toute autre société qui résulte elle-même d’une réorganisation de sociétés qui est survenue avant cette date dans les circonstances prévues à cet alinéa.
Dans le présent chapitre, l’expression «réorganisation de sociétés» désigne l’une des réorganisations suivantes:
1° une fusion de sociétés;
2° la liquidation d’une filiale en propriété exclusive dans sa société mère;
3° une réorganisation dans le cadre de laquelle une société transfère à une autre société toutes ses activités visées à un certificat d’entreprise non révoqué qui lui a été délivré pour l’année civile comprenant le moment de ce transfert, lequel est alors considéré comme le moment de la réorganisation, pour autant que la totalité des actions émises de chaque catégorie d’actions du capital-actions de chacune des deux sociétés qui sont parties au transfert soit appartiennent à une même personne, soit appartiennent à un même groupe de personnes et sont réparties entre ses membres de telle sorte que la proportion des actions émises de toute catégorie d’actions du capital-actions d’une de ces deux sociétés dont chaque membre a la propriété soit identique à la proportion des actions émises de la catégorie d’actions correspondante du capital-actions de l’autre société dont il est propriétaire.
Pour l’application du paragraphe 2º de la définition de l’expression «réorganisation de sociétés» prévue au cinquième alinéa, une société est une filiale en propriété exclusive d’une autre société, appelée «société mère» dans le présent chapitre, si au moins 90% de toutes les actions émises de chaque catégorie d’actions de son capital-actions appartiennent à cette société mère.
Pour l’application du présent chapitre, la société mère ou l’autre société visée au paragraphe 3° de la définition de l’expression «réorganisation de sociétés» prévue au cinquième alinéa est considérée comme la société qui résulte d’une réorganisation de sociétés, selon que cette réorganisation est visée au paragraphe 2º ou 3º de cette définition.
SECTION II
CERTIFICAT INITIAL ET CERTIFICAT D’ENTREPRISE
11.5. Un certificat initial qui est délivré à une société, relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, confirme que les activités qui y sont indiquées et qui sont exercées par la société dans une telle région, au cours de la première année civile qui y est visée, sont des activités reconnues par Investissement Québec à l’égard d’une région ressource, d’une région admissible ou de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas. Toutefois, cette première année civile ne peut être antérieure à l’année civile qui précède celle au cours de laquelle la société a présenté la demande de délivrance de ce certificat à Investissement Québec.
Lorsque le certificat initial est délivré à une société qui résulte d’une réorganisation de sociétés visée au paragraphe 1º ou 2º du cinquième alinéa de l’article 11.4, il doit de plus faire état des activités indiquées sur le certificat initial relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, que détenait, immédiatement avant la réorganisation, l’autre société visée au premier alinéa de cet article. Si, subséquemment, ce dernier certificat est modifié ou révoqué, Investissement Québec doit apporter les modifications qui en découlent au certificat initial délivré à la société.
La société qui présente la demande de délivrance d’un certificat initial, relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, a l’obligation d’informer Investissement Québec de toutes les activités qu’elle a exercées, au cours de la première année civile pour laquelle elle effectue cette demande, dans une ou plusieurs régions ressources, dans une ou plusieurs régions admissibles ou dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas.
Lorsque, à compter d’une date donnée, il n’est plus possible de reconnaître une activité soit à l’égard d’une région ressource, aux termes des articles 11.7 à 11.10, soit à l’égard d’une région admissible, aux termes des articles 11.11 à 11.13, soit à l’égard de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, aux termes des articles 11.14 à 11.17, et qu’une société détient un certificat initial relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, sur lequel cette activité est indiquée, Investissement Québec doit, à la demande de la société, modifier ce certificat pour y indiquer que cette activité n’est reconnue que pour une période qui se termine immédiatement avant la date donnée.
Lorsque, à compter d’une date donnée, il devient possible de reconnaître une activité soit à l’égard d’une région ressource, aux termes des articles 11.7 à 11.10, soit à l’égard d’une région admissible, aux termes des articles 11.11 à 11.13, soit à l’égard de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, aux termes des articles 11.14 à 11.17, et que la société exerçait, dans une telle région, cette activité au cours de la première année civile visée par le certificat initial qu’elle détient relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, Investissement Québec doit modifier ce certificat pour y indiquer que cette activité est reconnue à compter de la date donnée.
11.6. Un certificat d’entreprise qui est délivré à une société, pour une année civile, confirme que les activités qui y sont indiquées et que la société exerce dans une ou plusieurs régions désignées, au cours de l’année, constituent une entreprise reconnue par Investissement Québec pour cette année à l’égard des régions ressources, des régions admissibles ou de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon que:
1° les régions désignées sont des régions ressources et que ces activités sont reconnues par Investissement Québec à l’égard d’une telle région;
2° les régions désignées sont des régions admissibles et que ces activités sont reconnues par Investissement Québec à l’égard d’une telle région;
3° la région désignée est la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean et que ces activités sont reconnues par Investissement Québec à l’égard de cette région.
11.7. Sous réserve des articles 11.9 et 11.10, une activité peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région ressource si elle est, selon le cas:
1° relativement au secteur de la transformation du bois:
a) une activité de fabrication ou de transformation de produits finis ou semi-finis à partir du bois;
b) une activité de fabrication ou de transformation de produits à partir du papier ou du carton;
c) une activité de fabrication ou de transformation de composantes de palettes, une activité de séchage du bois de charpente dans des fours ou une activité de rabotage du bois de charpente en usine;
2° relativement au secteur de la transformation des métaux, une activité de fabrication ou de transformation de produits finis ou semi-finis à partir de métaux;
3° relativement au secteur de la transformation des minéraux non métalliques, une activité de fabrication ou de transformation de produits finis ou semi-finis à partir de minéraux non métalliques, tels que l’ardoise et la tourbe;
4° relativement au secteur de la transformation des aliments, une activité de fabrication ou de transformation des aliments;
5° relativement au secteur de l’énergie:
a) une activité de production d’énergie non conventionnelle de façon écologique à partir de la biomasse ou de l’hydrogène;
b) une activité de fabrication de produits destinés à la production ou à l’utilisation d’énergie, lesquels produits étant:
i. soit des éléments qui produisent directement de l’énergie ou qui transforment une forme d’énergie sous une autre forme, tels des turbines et des alternateurs;
ii. soit le matériel et les composants électriques, d’usage industriel, qui assurent des fonctions de connexion, de commutation, de relais et de commandes, tels les tableaux de contrôle, les relais électriques et les armoires de commutateurs;
6° relativement aux autres secteurs:
a) une activité de valorisation ou de recyclage des déchets et des résidus résultant directement de l’exploitation ou de la transformation des ressources naturelles;
b) une activité d’aquaculture d’eau douce;
c) une activité de fabrication ou de transformation de produits finis ou semi-finis à partir de pierres précieuses ou de pierres fines, y compris une activité de sertissage de pierres précieuses ou de pierres fines, ou de fabrication de bijoux;
d) une activité d’impression ou de publication, y compris une activité relative à la composition, à l’impression, au collationnement, au pliage ou à la mise en liasses.
Une activité de fabrication d’équipement spécialisé destiné à l’exploitation forestière ou à la transformation du bois, à la fabrication du papier ou du carton, à l’exploitation minière ou à la transformation des métaux, à la production ou à l’utilisation d’énergie, ou à l’aquaculture d’eau douce, autre qu’une activité visée au premier alinéa, peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région ressource si cette activité est indiquée sur un certificat initial non révoqué qui a été délivré à la société, relativement aux régions ressources, à la suite d’une demande présentée avant le 12 juin 2003.
Toute activité, autre qu’une activité de commercialisation, qui est reliée à une activité visée à l’un des paragraphes du premier alinéa ou au deuxième alinéa, telle une activité de conception technique des produits ou des installations de production, une activité de réception ou d’emmagasinage des matières premières, ou une activité d’assemblage ou de manutention des marchandises en voie de transformation, est réputée visée à ce paragraphe ou au deuxième alinéa.
Une activité de conception ou d’ingénierie qui est exercée par une société en vue de la fabrication ou de la transformation d’un bien peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région ressource, même si la fabrication ou la transformation du bien est confiée à un tiers, pour autant que, d’une part, les activités de fabrication ou de transformation constituent des activités visées au premier ou au deuxième alinéa et que, d’autre part, la société conserve un contrôle étendu du processus de fabrication ou de transformation.
11.8. Une activité de commercialisation qui est exercée par une société dans une année civile donnée peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région ressource si elle est accessoire à une activité qui, d’une part, est visée à l’article 11.7 et, d’autre part, est exercée dans une telle région, au cours de l’année donnée, soit par la société, soit par une société qui lui est associée, dans le cadre d’une entreprise reconnue, pour cette année, relativement aux régions ressources.
Pour l’application du présent chapitre, une activité de commercialisation visée au premier alinéa est réputée exercée dans une région ressource.
11.9. Aucune des activités suivantes ne peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région ressource:
1° une activité reliée à la fabrication de la pâte à papier, du papier ou du carton;
2° une activité reliée à la première transformation du bois, des métaux ou des minéraux non métalliques;
3° une activité de fabrication ou de transformation de produits finis ou semi-finis à partir de l’ardoise ou de la tourbe qui est exercée par une société dans la région du Bas-Saint-Laurent ou dans la région de la Côte-Nord;
4° une activité de fabrication ou de transformation des boissons alcooliques;
5° une activité de fabrication ou de transformation des aliments qui est effectuée dans les restaurants, les hôtels, les comptoirs de restauration rapide des centres commerciaux, les supermarchés, les épiceries, ou les autres commerces du même genre;
6° une activité d’entretien ou de réparation;
7° une activité de recherche scientifique et de développement expérimental;
8° une activité reliée au sciage de billes ou de billons pour en faire du bois de charpente ou des produits semblables, tels les planches, le bois d’échantillon, les poteaux et les traverses, une activité qui a lieu avant la livraison des billots à une scierie ou à tout autre endroit de transformation, ou une activité relative à la fabrication de bois de charpente ou de produits semblables;
9° une activité relative à l’exploitation des ressources fauniques;
10° une activité d’installation, telle une activité faisant partie de l’installation de maisons usinées, de poutrelles d’acier, de conduits de ventilation, de systèmes électriques ou d’armoires de cuisine.
Toutefois, malgré le paragraphe 8º du premier alinéa, une activité d’une société qui est relative à la fabrication de bois de charpente ou de produits semblables et qui est subséquente au sciage de billes ou de billons peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région ressource si cette activité est indiquée sur le certificat initial non révoqué, relativement aux régions ressources, qui a été délivré à la société à la suite d’une demande présentée avant le 11 juillet 2002.
11.10. Une activité qui peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région admissible, autrement qu’en vertu de l’un des paragraphes 4º et 5º du premier alinéa de l’article 11.11, ou de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, ne peut l’être à l’égard d’une région ressource.
11.11. Sous réserve de l’article 11.13, une activité peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région admissible si elle est, selon le cas:
1° une activité soit de production d’énergie éolienne, soit de fabrication d’éoliennes ou de ses principales composantes, notamment la tour, le rotor ou la nacelle, sauf si elle est exercée dans la région de la Côte-Nord ou dans la partie de la région du Bas-Saint-Laurent qui n’est pas comprise dans le territoire de la Municipalité régionale de comté de La Matanie;
2° sous réserve du deuxième alinéa, une activité de fabrication ou de transformation de produits finis ou semi-finis dans le domaine de la biotechnologie marine;
3° sous réserve du deuxième alinéa, une activité de mariculture, sauf si elle est exercée dans la région du Bas-Saint-Laurent;
4° une activité de fabrication ou de transformation de produits finis ou semi-finis à partir de l’ardoise ou de la tourbe, autre qu’une activité reliée à la première transformation de ces minéraux, qui est exercée par une société qui n’a pas fait le choix prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3.1.1 de la Loi sur les impôts;
5° une activité de fabrication ou de transformation qui, à la fois, n’est pas visée par ailleurs au présent alinéa, est comprise dans le groupe décrit sous le code 31, 32 ou 33 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) Canada, avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada, et est exercée dans la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.
Toutefois, une activité n’est visée à l’un des paragraphes 2º et 3º du premier alinéa que si cette activité est indiquée sur un certificat initial valide, relativement aux régions admissibles, qui a été délivré à la société pour une période débutant dans une année civile antérieure à l’année 2004.
Toute activité, autre qu’une activité de commercialisation, qui est reliée à une activité visée à l’un des paragraphes du premier alinéa, telle une activité de conception technique des produits ou des installations de production, une activité de réception ou d’emmagasinage des matières premières, ou une activité d’assemblage ou de manutention des marchandises en voie de transformation, est réputée visée à ce paragraphe.
Une activité de conception ou d’ingénierie qui est exercée par une société aux fins de la fabrication ou de la transformation d’un bien peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région admissible, même si la fabrication ou la transformation est confiée à un tiers, pour autant que, d’une part, les activités de fabrication ou de transformation constituent des activités visées au premier alinéa et que, d’autre part, la société conserve un contrôle étendu du processus de fabrication ou de transformation.
11.12. Une activité de commercialisation qui est exercée par une société dans une année civile donnée peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région admissible si elle est accessoire à une activité qui, d’une part, est visée à l’article 11.11 et, d’autre part, est exercée dans une telle région, au cours de l’année donnée, soit par la société, soit par une société qui lui est associée, dans le cadre d’une entreprise reconnue, pour cette année, relativement aux régions admissibles.
Pour l’application du présent chapitre, une activité de commercialisation visée au premier alinéa est réputée exercée dans une région admissible.
11.13. Aucune des activités suivantes ne peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région admissible:
1° une activité de fabrication ou de transformation des boissons alcooliques;
2° une activité de fabrication ou de transformation des aliments qui est effectuée dans les restaurants, les hôtels, les comptoirs de restauration rapide des centres commerciaux, les supermarchés, les épiceries, ou les autres commerces du même genre;
3° une activité d’entretien et de réparation;
4° une activité de recherche scientifique et de développement expérimental;
5° une activité d’installation, telle une activité faisant partie de l’installation de maisons usinées, de poutrelles d’acier, de conduits de ventilation, de systèmes électriques ou d’armoires de cuisine.
11.14. Sous réserve des articles 11.16 et 11.17, une activité peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean si elle est, selon le cas:
1° une activité de fabrication de produits finis ou semi-finis à partir d’aluminium, pourvu que cet aluminium ait déjà fait l’objet d’une première transformation;
2° une activité de valorisation ou de recyclage des déchets et des résidus résultant directement de la transformation de l’aluminium.
Toute activité, autre qu’une activité de commercialisation, qui est reliée à une activité visée à l’un des paragraphes du premier alinéa, telle une activité de conception technique des produits ou des installations de production, une activité de réception ou d’emmagasinage des matières premières, ou une activité d’assemblage ou de manutention des marchandises en voie de transformation, est réputée décrite à ce paragraphe.
Une activité de conception ou d’ingénierie qui est exercée par une société aux fins de fabrication ou de transformation d’un bien peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, même si la fabrication ou la transformation du bien est confiée à un tiers, pour autant que, d’une part, les activités de fabrication ou de transformation constituent des activités visées au premier alinéa et que, d’autre part, la société conserve un contrôle étendu du processus de fabrication ou de transformation.
11.15. Une activité de commercialisation qui est exercée par une société dans une année civile donnée peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, si elle est accessoire à une activité qui, d’une part, est visée à l’article 11.14 et, d’autre part, est exercée dans cette région, au cours de l’année donnée, soit par la société, soit par une société qui lui est associée, dans le cadre d’une entreprise reconnue, pour cette année, relativement à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
Pour l’application du présent chapitre, une activité de commercialisation qui est visée au premier alinéa est réputée exercée dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
11.16. Aucune des activités suivantes ne peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean:
1° une activité d’entretien et de réparation;
2° une activité de recherche scientifique et de développement expérimental;
3° une activité d’installation.
11.17. Une activité qui peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région admissible, autrement qu’en vertu du paragraphe 5º du premier alinéa de l’article 11.11, ne peut l’être à l’égard de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
11.18. Investissement Québec peut, à la demande d’une société, révoquer le certificat initial qui lui a été délivré, relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, lorsque, en raison d’un événement imprévu majeur, la société doit cesser l’exercice d’activités qui sont reconnues par cet organisme à l’égard d’une telle région. La révocation prend alors effet au début de l’année civile qui suit celle de la cessation de ces activités.
Toutefois, la diminution du chiffre d’affaires de la société en raison de la perte d’un client important ne constitue pas un événement imprévu majeur.
SECTION III
ATTESTATION D’EMPLOYÉ
11.19. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société en vertu du présent chapitre certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé admissible de la société pour des périodes de paie qui se terminent dans l’année civile pour laquelle la demande de délivrance est faite. Elle indique également le nombre de ces périodes de paie.
Pour son année de référence, se rapportant à une année civile donnée, la société a l’obligation de demander à Investissement Québec la délivrance d’une attestation d’employé à l’égard de tout particulier travaillant pour elle qui, conformément à l’article 11.20, peut être reconnu à titre d’employé admissible de la société. La société qui résulte d’une réorganisation de sociétés visée au paragraphe 1º ou 2º du cinquième alinéa de l’article 11.4 a également l’obligation de demander, pour l’année civile quelconque qui est son année de référence, se rapportant à une année civile donnée, la délivrance d’une attestation d’employé à l’égard de tout particulier pouvant ainsi être reconnu qui, le cas échéant, travaillait au cours de cette année quelconque pour l’autre société visée au premier alinéa de cet article 11.4, si l’année de référence de cette autre société, immédiatement avant la réorganisation, était postérieure à l’année civile quelconque.
Lorsque Investissement Québec modifie ou révoque un ou plusieurs certificats qui ont été délivrés à une société pour une année civile donnée et dont chacun est soit un certificat d’entreprise, soit un certificat d’admissibilité visé au paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 12.2, cet organisme doit effectuer les changements qui en découlent en modifiant ou en révoquant, le cas échéant, toute attestation d’employé qui a été délivrée à la société pour l’année donnée et à l’égard de laquelle ont été prises en considération des activités qui sont indiquées sur ce ou ces certificats ainsi révoqués, ou qui font l’objet des modifications qui y sont ainsi apportées.
De même, lorsque Investissement Québec modifie ou révoque un ou plusieurs certificats qui ont été délivrés à une société et dont chacun est soit un certificat initial, relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, soit un certificat d’admissibilité visé au premier alinéa de l’article 12.2, cet organisme doit effectuer les changements qui en découlent:
1° en modifiant ou en révoquant, le cas échéant, toute attestation d’employé qui a été délivrée à la société pour son année de référence, se rapportant à une année civile donnée, et à l’égard de laquelle ont été prises en considération des activités qui sont indiquées sur ce ou ces certificats ainsi révoqués, ou qui font l’objet des modifications qui y sont ainsi apportées;
2° en délivrant, s’il y a lieu, une attestation d’employé à l’égard de tout particulier qui travaillait pour la société dans son année de référence, se rapportant à une année civile donnée, et qui, en raison des modifications apportées à ce ou à ces certificats, peut, conformément à l’article 11.20, être reconnu à titre d’employé admissible de la société.
Enfin, Investissement Québec doit, à la demande d’une société, modifier ou révoquer, le cas échéant, toute attestation d’employé qui lui a été délivrée pour l’année de référence se rapportant à une année civile postérieure à 2012, si cette demande est présentée en raison du fait que ne sont plus prises en considération, à compter de l’année civile 2013, l’ensemble des activités dont chacune est une activité qui est reconnue à l’égard d’une région ressource et qui était exercée par la société, au cours de cette année de référence, dans une ou plusieurs des parties de région suivantes:
1° la partie de la région du Bas-Saint-Laurent qui n’est pas comprise dans les territoires des municipalités régionales de comté de La Matapédia, de La Matanie et de La Mitis;
2° la partie de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean qui n’est pas comprise dans les territoires des municipalités régionales de comté de Maria-Chapdelaine, de Le Fjord-du-Saguenay et de Le Domaine-du-Roy;
3° la partie de la région de la Mauricie qui n’est pas comprise dans les territoires de l’agglomération de La Tuque, de la municipalité régionale de comté de Mékinac et de la ville de Shawinigan.
Lorsqu’une attestation d’employé qui a été délivrée à une société pour une année de référence de celle-ci est modifiée ou révoquée en raison de l’application du cinquième alinéa ou du paragraphe 1º du quatrième alinéa, Investissement Québec doit indiquer sur l’attestation modifiée ou sur l’avis de révocation, selon le cas, à compter de quelle année civile se rapportant à cette année de référence la modification ou la révocation doit être prise en considération. Il en est de même lorsqu’une nouvelle attestation d’employé est délivrée à la société pour cette année de référence en raison de l’application du paragraphe 2º du quatrième alinéa.
11.20. Pour qu’un particulier puisse être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, pour une période de paie qui se termine dans une année civile, la proportion, exprimée en pourcentage, que représente le rapport entre, d’une part, le temps que le particulier consacre, au cours de cette période, à entreprendre, à superviser ou à supporter directement l’ensemble des activités qui sont indiquées sur un ou plusieurs certificats qui sont délivrés à la société, pour cette année, et dont chacun est soit un certificat d’entreprise, soit le certificat d’admissibilité visé au paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 12.2 et, d’autre part, le temps qu’il consacre au cours de cette période à exercer toutes ses fonctions auprès de la société, doit être d’au moins 75%.
Par ailleurs, lorsque l’année civile est l’année de référence se rapportant à une année civile donnée, les activités qui doivent être prises en considération aux fins de calculer la proportion mentionnée au premier alinéa à l’égard d’un particulier sont les suivantes, et non celles auxquelles cet alinéa fait référence:
1° les activités indiquées sur tout certificat initial, relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, qui a été délivré à la société et qui est encore valide pour l’année civile donnée, si, aux termes de ce certificat, elles sont reconnues pour une période comprise dans cette année donnée;
2° les activités indiquées sur un certificat d’admissibilité visé au premier alinéa de l’article 12.2 qui a été délivré à la société et qui est encore valide pour l’année civile donnée, si, aux termes de ce certificat, elles sont reconnues pour une période comprise dans cette année donnée et, lorsque l’année civile est postérieure à celle qui correspond à la période de référence de la société, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.13 de la Loi sur les impôts, qui est applicable à l’année civile donnée, toutes autres activités qui soit sont indiquées sur un certificat d’admissibilité visé au paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 12.2 qui a été délivré à la société pour l’année civile et qui n’est pas révoqué, soit auraient été ainsi indiquées sur ce certificat, ou sur un tel certificat, si la société en avait fait la demande;
3° lorsque l’année civile est visée au troisième alinéa de l’article 11.1, toutes autres activités qui soit sont indiquées sur un certificat d’entreprise, ou un certificat d’admissibilité visé au paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 12.2, qui a été délivré à la société pour cette année civile et qui n’est pas révoqué, soit auraient été ainsi indiquées sur ce certificat, ou sur un tel certificat, si la société en avait fait la demande.
Toutefois, lorsque l’année civile à laquelle le paragraphe 3º du deuxième alinéa fait référence est l’année 2010, ce paragraphe doit être appliqué sans tenir compte, le cas échéant, du certificat d’entreprise aux termes duquel des activités à l’égard d’une région ressource sont reconnues par Investissement Québec.
Pour l’application des premier et deuxième alinéas, les tâches administratives d’un particulier ne peuvent être considérées comme se rapportant à l’exercice d’activités qui sont indiquées sur un certificat visé à ces alinéas.
Dans le présent article, l’expression «tâches administratives» comprend les tâches qui sont relatives à la gestion des opérations, à la comptabilité, aux services juridiques ou financiers, aux communications, aux relations publiques et à la gestion des ressources humaines et matérielles. Elle comprend également les tâches qui sont relatives à la commercialisation, autres que celles visées au premier alinéa de l’un des articles 11.8, 11.12, 11.15 et 12.8.
11.21. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé admissible, considérer qu’il a continué de travailler et d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il le faisait immédiatement avant qu’elle ne débute.
CHAPITRE XII
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT FAVORISANT L’EMPLOI EN GASPÉSIE ET DANS CERTAINES RÉGIONS MARITIMES DU QUÉBEC
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
12.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«crédit d’impôt favorisant l’emploi en Gaspésie et dans certaines régions maritimes du Québec» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.6.6.2 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«entreprise reconnue», relativement à une année civile, désigne l’ensemble des activités exercées par une société qui sont indiquées sur un certificat d’admissibilité visé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 12.2 qui est délivré à la société pour l’année civile;
«région admissible» désigne l’une des régions suivantes:
1° la région du Bas-Saint-Laurent;
2° la région de la Côte-Nord;
3° la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.
Pour l’application du présent chapitre, un certificat d’admissibilité visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 11.2, ou délivré pour l’application de la section II.6.6.4 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, aux termes duquel une ou plusieurs activités visées à l’un des paragraphes 3° et 5° à 7° du premier alinéa de l’article 12.7 sont reconnues par Investissement Québec, est réputé un certificat d’admissibilité visé au premier alinéa de l’article 12.2 sur lequel ces activités sont les seules qui ont été indiquées.
12.2. Une société qui exerce des activités dans une ou plusieurs régions admissibles doit, pour bénéficier du crédit d’impôt favorisant l’emploi en Gaspésie et dans certaines régions maritimes du Québec, obtenir d’Investissement Québec un certificat d’admissibilité, appelé «certificat initial» dans le présent chapitre, relativement à l’ensemble des activités qui sont exercées par elle dans une telle région, au cours de la première année civile pour laquelle la demande de délivrance du certificat est présentée, et qui peuvent être reconnues par cet organisme.
De plus, pour bénéficier de ce crédit d’impôt, une société doit également obtenir d’Investissement Québec les documents suivants:
1° un certificat d’admissibilité, appelé «certificat d’entreprise» dans le présent chapitre, à l’égard des activités que la société exerce dans une ou plusieurs régions admissibles et pour lesquelles elle se prévaut du crédit d’impôt;
2° une attestation d’admissibilité à l’égard de chaque particulier qui satisfait aux exigences pour être reconnu à titre d’employé admissible de la société, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre.
Les documents visés au deuxième alinéa doivent être obtenus pour chaque année civile qui se termine dans une année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir du crédit d’impôt favorisant l’emploi en Gaspésie et dans certaines régions maritimes du Québec.
Toutefois, Investissement Québec ne peut délivrer un certificat initial à une société que si la première année civile pour laquelle la demande de délivrance du certificat est présentée est antérieure à l’année 2026.
De même, Investissement Québec ne peut, pour une année civile donnée, délivrer à une société un certificat d’entreprise à l’égard des activités exercées par la société dans une ou plusieurs régions admissibles que si le certificat initial qui a été délivré à cette société est valide pour l’année donnée.
Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque le certificat initial qui a été délivré à une société, tout certificat d’entreprise qui a été délivré à la société pour l’année civile donnée qui comprend la date de prise d’effet de cette révocation ou pour une année civile postérieure est réputé révoqué par Investissement Québec à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur du certificat qui en fait l’objet.
Enfin, Investissement Québec ne peut délivrer à une société un document visé au deuxième alinéa pour une année civile postérieure à l’année 2025.
12.3. Investissement Québec ne peut délivrer un certificat initial relativement à l’ensemble des activités qui sont exercées par une société dans les régions admissibles que si la société démontre, à la satisfaction de cet organisme, qu’au moins trois emplois à temps plein seront créés dans un délai raisonnable dans de telles régions.
Aux fins de déterminer le nombre d’emplois créés, tout emploi à temps plein, à temps partiel ou saisonnier qui est créé par une société dans un établissement quelconque situé dans une région admissible de même que toute augmentation du nombre d’heures travaillées par des employés d’un tel établissement peuvent être pris en considération. Cet emploi ou cette augmentation du nombre d’heures travaillées est considéré comme la totalité ou une partie d’un emploi à temps plein, selon le nombre d’heures qu’il comprend ou qu’elle représente. Peuvent également être pris en considération un tel emploi ou une telle augmentation qui, selon le cas, est créé ou survient pendant une période antérieure à la date d’entrée en vigueur du certificat initial, si la société détenait, pour cette période, un certificat initial valide, relativement aux régions admissibles, au sens du chapitre XI.
12.4. Lorsque, d’une part, une société donnée exerce un ensemble d’activités dans une ou plusieurs régions admissibles et que, d’autre part, elle résulte d’une réorganisation de sociétés impliquant une autre société qui détenait, immédiatement avant cette réorganisation, un certificat d’entreprise valide relativement à cet ensemble d’activités, les règles suivantes doivent être prises en considération dans le présent chapitre:
1° lorsqu’il s’agit d’appliquer l’article 12.3 à la société donnée, celle-ci et l’autre société sont réputées constituer une même société;
2° tout certificat initial non révoqué qui a été délivré à l’autre société, ou qui est réputé lui avoir été délivré en raison de l’application du présent paragraphe, est réputé avoir été délivré à la société donnée.
Toutefois, la présomption prévue au paragraphe 2º du premier alinéa ne s’applique pas dans le cas d’une réorganisation de sociétés qui est visée au paragraphe 3º du cinquième alinéa.
Si, immédiatement avant une réorganisation qui survient dans les 15 premiers jours d’une année civile donnée, l’autre société ne détenait pas, pour l’année donnée, de certificat d’entreprise à l’égard de l’ensemble d’activités visé au premier alinéa qui est transféré dans le cadre de cette réorganisation, mais détenait un certificat initial valide, le certificat d’entreprise non révoqué qui lui a été délivré, à l’égard de cet ensemble d’activités, pour l’année civile qui précède l’année donnée est réputé, pour l’application du premier alinéa et du paragraphe 3º du cinquième alinéa, avoir été délivré pour l’année donnée et être valide immédiatement avant la réorganisation.
Le premier alinéa est réputé s’être appliqué avant le 1er janvier 2011 à l’égard de toute autre société qui résulte elle-même d’une réorganisation de sociétés qui est survenue avant cette date dans les circonstances prévues à cet alinéa.
Dans le présent chapitre, l’expression «réorganisation de sociétés» désigne l’une des réorganisations suivantes:
1° une fusion de sociétés;
2° la liquidation d’une filiale en propriété exclusive dans sa société mère;
3° une réorganisation dans le cadre de laquelle une société transfère à une autre société toutes ses activités visées à un certificat d’entreprise non révoqué qui lui a été délivré pour l’année civile comprenant le moment de ce transfert, lequel est alors considéré comme le moment de la réorganisation, pour autant que la totalité des actions émises de chaque catégorie d’actions du capital-actions de chacune des deux sociétés qui sont parties au transfert soit appartiennent à une même personne, soit appartiennent à un même groupe de personnes et sont réparties entre ses membres de telle sorte que la proportion des actions émises de toute catégorie d’actions du capital-actions d’une de ces deux sociétés dont chaque membre a la propriété soit identique à la proportion des actions émises de la catégorie d’actions correspondante du capital-actions de l’autre société dont il est propriétaire.
Pour l’application du paragraphe 2° de la définition de l’expression «réorganisation de sociétés» prévue au cinquième alinéa, une société est une filiale en propriété exclusive d’une autre société, appelée «société mère» dans le présent chapitre, si au moins 90% de toutes les actions émises de chaque catégorie d’actions de son capital-actions appartiennent à cette société mère.
Pour l’application du présent chapitre, la société mère ou l’autre société visée au paragraphe 3° de la définition de l’expression «réorganisation de sociétés» prévue au cinquième alinéa est considérée comme la société qui résulte d’une réorganisation de sociétés, selon que cette réorganisation est visée au paragraphe 2º ou 3º de cette définition.
SECTION II
CERTIFICAT INITIAL ET CERTIFICAT D’ENTREPRISE
12.5. Un certificat initial qui est délivré à une société confirme que les activités qui y sont indiquées et qui sont exercées par la société dans une région admissible, au cours de la première année civile qui y est visée, sont des activités reconnues par Investissement Québec en vertu du présent chapitre. Toutefois, cette première année civile ne peut être antérieure à l’année civile qui précède celle au cours de laquelle la société a présenté la demande de délivrance de ce certificat à Investissement Québec.
Lorsque le certificat initial est délivré à une société qui résulte d’une réorganisation de sociétés visée au paragraphe 1º ou 2º du cinquième alinéa de l’article 12.4, il doit de plus faire état des activités indiquées sur le certificat initial que détenait, immédiatement avant la réorganisation, l’autre société visée au premier alinéa de cet article. Si, subséquemment, ce dernier certificat est modifié ou révoqué, Investissement Québec doit apporter les modifications qui en découlent au certificat initial délivré à la société.
La société qui présente la demande de délivrance d’un certificat initial a l’obligation d’informer Investissement Québec de toutes les activités qu’elle a exercées dans une ou plusieurs régions admissibles au cours de la première année civile pour laquelle elle effectue cette demande.
Lorsque, à compter d’une date donnée, il n’est plus possible de reconnaître une activité aux termes des articles 12.7 à 12.9 et qu’une société détient un certificat initial sur lequel cette activité est indiquée, Investissement Québec doit, à la demande de la société, modifier ce certificat pour y indiquer que cette activité n’est reconnue que pour une période qui se termine immédiatement avant la date donnée.
Lorsque, à compter d’une date donnée, il devient possible de reconnaître une activité aux termes des articles 12.7 à 12.9 et que la société exerçait, dans une région admissible, cette activité au cours de la première année civile visée par le certificat initial qu’elle détient, Investissement Québec doit modifier ce certificat pour y indiquer que cette activité est reconnue à compter de la date donnée.
12.6. Un certificat d’entreprise qui est délivré à une société, pour une année civile, indique les activités exercées par la société dans une ou plusieurs régions admissibles, au cours de l’année, qui sont reconnues par Investissement Québec en vertu du présent chapitre. Il confirme que ces activités constituent une entreprise reconnue par cet organisme, pour cette année, pour l’application du crédit d’impôt favorisant l’emploi en Gaspésie et dans certaines régions maritimes du Québec.
12.7. Sous réserve de l’article 12.9, une activité peut être reconnue par Investissement Québec si elle est, selon le cas:
1° une activité de fabrication ou de transformation de produits finis ou semi-finis dans le domaine de la biotechnologie marine;
2° une activité de mariculture;
3° une activité de transformation des produits de la mer, tels les poissons et les fruits de mer, sauf si elle est exercée soit dans la partie de la région du Bas-Saint-Laurent qui n’est pas comprise dans le territoire de la municipalité régionale de comté de La Matanie, soit dans la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;
4° une activité récréative destinée notamment à une clientèle touristique, une activité qui consiste en l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique visé au paragraphe 2° du troisième alinéa, y compris une activité de fabrication ou de transformation d’aliments incluse dans l’offre d’hébergement touristique, la location d’équipements de transport à des fins récréatives ou d’équipements de plein air, une activité relative aux visites guidées et aux excursions en bateau, une activité relative à l’exploitation d’installations récréatives favorisant le tourisme, qui sont exercées dans la partie de la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine que représente le territoire de l’agglomération des Îles-de-la-Madeleine;
5° une activité de fabrication ou de transformation qui, à la fois, n’est pas visée par ailleurs au présent alinéa, est comprise dans le groupe décrit sous le code 31, 32 ou 33 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) Canada, avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada, et est exercée dans la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;
6° une activité de fabrication ou de transformation de produits finis ou semi-finis à partir de l’ardoise ou de la tourbe, autre qu’une activité liée à la première transformation de ces minéraux, qui est exercée par une société qui n’a pas fait le choix prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3.1.1 de la Loi sur les impôts;
7° une activité soit de production d’énergie éolienne, soit de fabrication d’éoliennes ou de leurs principales composantes, notamment la tour, le rotor ou la nacelle, sauf si elle est exercée dans la région de la Côte-Nord ou dans la partie de la région du Bas-Saint-Laurent qui n’est pas comprise dans le territoire de la municipalité régionale de comté de La Matanie.
Toute activité, autre qu’une activité de commercialisation, qui est reliée à une activité visée à l’un des paragraphes du premier alinéa, telle une activité de conception technique des produits ou des installations de production, une activité de réception ou d’emmagasinage des matières premières, ou une activité d’assemblage ou de manutention des marchandises en voie de transformation, est réputée visée à ce paragraphe.
Pour l’application du paragraphe 4° du premier alinéa:
1° une activité récréative destinée notamment à une clientèle touristique comprend les activités équestres, la plongée ou les activités d’interprétation de la nature;
2° un établissement d’hébergement touristique s’entend d’un tel établissement dûment enregistré en vertu de la Loi sur l’hébergement touristique (chapitre H-1.01);
3° une activité de fabrication ou de transformation d’aliments n’est incluse dans une offre d’hébergement touristique que si elle est accessoire à cette offre d’hébergement touristique et qu’elle est destinée exclusivement à la clientèle de l’établissement d’hébergement touristique;
4° une activité de location d’équipements de transport à des fins récréatives comprend la location de bateaux, d’embarcations et de bicyclettes pour de telles fins;
5° une activité relative aux visites guidées et aux excursions en bateau ne peut être reconnue que si elle est d’une durée inférieure à 24 heures;
6° une installation récréative favorisant le tourisme comprend un musée, un théâtre, une salle de spectacles, un centre d’interprétation ou un centre de santé.
Les activités suivantes ne constituent pas des activités visées au paragraphe 4° du premier alinéa:
1° une activité de location d’automobiles;
2° une activité relative à un service de transport par avion, par traversier ou par autobus;
3° une activité relative à l’exploitation d’une installation tel un cinéma, un ciné-parc, un minigolf, un centre de jeux d’arcade, un centre d’allées de quilles, un centre de billard, un bar ou un club privé.
Un centre de santé visé au paragraphe 6° du troisième alinéa s’entend d’un centre de relaxation, d’un spa, d’un bain nordique, d’un centre de massothérapie ou de tout autre endroit offrant des services semblables, mais ne comprend pas un centre où des soins de santé sont offerts par des professionnels de la santé, tels que des médecins, des chiropraticiens, des dentistes ou des infirmiers.
Une activité de conception ou d’ingénierie qui est exercée par une société aux fins de la fabrication ou de la transformation d’un bien peut être reconnue par Investissement Québec même si la fabrication ou la transformation est confiée à un tiers, pour autant que, d’une part, les activités de fabrication ou de transformation constituent des activités visées au premier alinéa et que, d’autre part, la société conserve un contrôle étendu du processus de fabrication ou de transformation.
12.8. Une activité de commercialisation qui est exercée par une société dans une année civile donnée peut être reconnue par Investissement Québec si elle est accessoire à une activité qui, d’une part, est visée à l’article 12.7 et, d’autre part, est exercée dans une région admissible, au cours de l’année donnée, soit par la société, soit par une société qui lui est associée, dans le cadre d’une entreprise reconnue relativement à cette année.
Pour l’application du présent chapitre, une activité de commercialisation visée au premier alinéa est réputée exercée dans une région admissible.
12.9. Aucune des activités suivantes ne peut être reconnue par Investissement Québec:
1° une activité de fabrication ou de transformation des aliments qui est effectuée dans les restaurants, les hôtels, les comptoirs de restauration rapide des centres commerciaux, les supermarchés, les épiceries ou les autres commerces du même genre, sauf si elle est visée au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 12.7;
2° une activité de recherche scientifique et de développement expérimental;
3° une activité de fabrication ou de transformation des boissons alcooliques;
4° une activité d’entretien et de réparation;
5° une activité d’installation, telle une activité faisant partie de l’installation de maisons usinées, de poutrelles d’acier, de conduits de ventilation, de systèmes électriques ou d’armoires de cuisine.
12.10. Investissement Québec peut, à la demande d’une société, révoquer le certificat initial qui lui a été délivré lorsque, en raison d’un événement imprévu majeur, la société doit cesser l’exercice d’activités qui sont reconnues par cet organisme pour l’application du présent chapitre. La révocation prend alors effet au début de l’année civile qui suit celle de la cessation de ces activités.
Toutefois, la diminution du chiffre d’affaires de la société en raison de la perte d’un client important ne constitue pas un événement imprévu majeur.
SECTION III
ATTESTATION D’EMPLOYÉ
12.11. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société en vertu du présent chapitre certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé admissible de la société pour des périodes de paie qui se terminent dans l’année civile pour laquelle la demande de délivrance est faite. Elle indique également le nombre de ces périodes de paie.
Lorsque Investissement Québec modifie ou révoque un ou plusieurs certificats qui ont été délivrés à une société pour une année civile donnée et dont chacun est soit un certificat d’entreprise, soit un certificat d’admissibilité visé au paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 11.2, cet organisme doit effectuer les changements qui en découlent en modifiant ou en révoquant, le cas échéant, toute attestation d’employé qui a été délivrée à la société pour l’année donnée et à l’égard de laquelle ont été prises en considération des activités qui sont indiquées sur ce ou ces certificats ainsi révoqués ou qui font l’objet des modifications qui y sont ainsi apportées.
12.12. Pour qu’un particulier puisse être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, pour une période de paie qui se termine dans une année civile, la proportion, exprimée en pourcentage, que représente le rapport entre, d’une part, le temps que le particulier consacre, au cours de cette période, à entreprendre, à superviser ou à supporter directement l’ensemble des activités qui sont indiquées sur un ou plusieurs certificats qui sont délivrés à la société, pour cette année, et dont chacun est soit le certificat d’entreprise, soit un certificat d’admissibilité visé au paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 11.2 et, d’autre part, le temps qu’il consacre au cours de cette période à exercer toutes ses fonctions auprès de la société, doit être d’au moins 75%.
Toutefois, pour l’application du premier alinéa, les tâches administratives d’un particulier ne peuvent être considérées comme se rapportant à l’exercice d’activités indiquées sur un certificat visé à cet alinéa.
Dans le présent article, l’expression «tâches administratives» comprend les tâches qui sont relatives à la gestion des opérations, à la comptabilité, aux services juridiques ou financiers, aux communications, aux relations publiques et à la gestion des ressources humaines et matérielles. Elle comprend également les tâches qui sont relatives à la commercialisation, autres que celles visées au premier alinéa de l’un des articles 11.8, 11.12, 11.15 et 12.8.
12.13. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé admissible, considérer qu’il a continué de travailler et d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il le faisait immédiatement avant qu’elle ne débute.
CHAPITRE XIII
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LE DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES ÉLECTRONIQUES
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
13.1. Dans le présent chapitre, l’expression «crédit d’impôt pour le développement des affaires électroniques» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.1.9 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition.
13.2. Pour bénéficier du crédit d’impôt pour le développement des affaires électroniques, une société doit obtenir d’Investissement Québec les attestations suivantes:
1° une attestation d’admissibilité à l’égard de la société, appelée «attestation de société» dans le présent chapitre;
2° une attestation d’admissibilité à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle se prévaut du crédit d’impôt, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre.
Ces attestations d’admissibilité doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir de ce crédit d’impôt.
Toutefois, Investissement Québec ne peut, pour une année d’imposition donnée, délivrer à une société une attestation d’employé à l’égard d’un particulier que si une attestation de société lui est également délivrée pour l’année et que cette attestation couvre soit la totalité de cette année, soit, le cas échéant, la partie de celle-ci pour laquelle le particulier remplit les conditions prévues à l’article 13.10.
Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque une attestation de société qui a été délivrée à une société pour une année d’imposition, toute attestation d’employé qui a été délivrée à la société pour cette année est également réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation d’employé qui en fait l’objet. Lorsque, dans les circonstances décrites au premier ou au deuxième alinéa de l’article 13.8, Investissement Québec modifie la partie d’une année d’imposition qui est indiquée sur une attestation de société, cet organisme doit effectuer, le cas échéant, les changements qui en découlent en modifiant ou en révoquant toute attestation d’employé qui a été délivrée à la société relativement à cette année.
SECTION II
ATTESTATION DE SOCIÉTÉ
13.3. Une attestation de société qui est délivrée à une société pour une année d’imposition certifie que la société satisfait, soit pour l’année, soit, lorsque le premier ou le deuxième alinéa de l’article 13.8 s’applique, pour la partie de l’année qui y est indiquée, aux critères suivants:
1° les critères relatifs aux activités;
2° le critère relatif aux services fournis;
3° le critère relatif au maintien d’un minimum d’emplois.
La partie de l’année d’imposition qui, le cas échéant, est indiquée sur l’attestation correspond à une partie de l’année qui soit est décrite à l’un des paragraphes 1º et 2º du premier alinéa de l’article 13.8, soit satisfait aux conditions prévues aux paragraphes 1º et 2º du deuxième alinéa de cet article.
Par ailleurs, l’attestation de société indique, s’il y a lieu:
1° la proportion du revenu brut de la société provenant d’activités visées aux paragraphes 5° et 7° du premier alinéa de l’article 13.5 qui est attribuable à des applications développées par la société pour être utilisées exclusivement à l’extérieur du Québec;
2° la proportion du revenu brut de la société provenant d’activités visées aux paragraphes 8° et 9° du premier alinéa de l’article 13.5 qui est attribuable ultimement à des applications développées, dans le cadre d’activités visées aux paragraphes 5° et 7° du premier alinéa de l’article 13.5, pour être utilisées exclusivement à l’extérieur du Québec.
13.4. Les critères relatifs aux activités sont remplis lorsque, d’une part, la proportion du revenu brut de la société qui provient des activités admissibles du secteur des technologies de l’information est d’au moins 75% et que, d’autre part, la proportion de son revenu brut qui provient d’activités visées aux paragraphes 5° et 7° à 9° du premier alinéa de l’article 13.5 est d’au moins 50%.
Ces critères sont considérés comme remplis pour une année d’imposition donnée de la société, s’ils le sont pour son année d’imposition précédente ou, lorsque le premier ou le deuxième alinéa de l’article 13.8 s’applique à cette année précédente, pour une partie de celle-ci qui soit est décrite à l’un des paragraphes 1º et 2º de ce premier alinéa, soit satisfait aux conditions prévues aux paragraphes 1º et 2º de ce deuxième alinéa.
Toutefois, si l’année d’imposition précédente compte moins de 183 jours, le deuxième alinéa doit se lire comme suit:
«Ces critères sont considérés comme remplis pour une année d’imposition donnée de la société, s’ils le sont pour sa plus récente année d’imposition antérieure qui compte au moins 183 jours.».
De même, une partie d’année d’imposition n’est prise en considération pour l’application du deuxième alinéa que si elle compte au moins 183 jours.
13.5. Les activités suivantes constituent des activités admissibles du secteur des technologies de l’information:
1° des activités de fabrication de matériel informatique et périphérique comprises dans le groupe décrit sous le code 334110 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) Canada, avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada, un tel code étant appelé «code SCIAN» dans le présent alinéa;
2° des activités de fabrication de matériel de radiodiffusion, de télédiffusion et de communication sans fil comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 334220;
2.1° des activités de fabrication de semi-conducteurs et d’autres composants électroniques comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 334410;
3° des activités de grossistes-distributeurs d’ordinateurs, de périphériques et de logiciels de série comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 417310;
4° des activités de magasins d’ordinateurs et de logiciels comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 443120;
5° des activités d’éditeurs de logiciels comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 511210;
6° des activités de traitement de données, d’hébergement de données et de services connexes comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 51821;
7° des activités de conception de systèmes informatiques et de services connexes comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 541510;
8° sous réserve du deuxième alinéa, des activités de location de personnel suppléant comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 561320;
9° sous réserve du deuxième alinéa, des activités de location de personnel permanent comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 561330.
Toutefois, ne constitue pas une activité admissible du secteur des technologies de l’information:
1° toute activité qui, en l’absence du présent paragraphe, serait visée au paragraphe 8° ou 9° du premier alinéa et qui consiste à fournir des employés qui n’exercent pas principalement des activités visées aux paragraphes 1° à 7° de cet alinéa;
2° toute autre activité qui, en l’absence du présent paragraphe, serait visée au paragraphe 8° ou 9° du premier alinéa, lorsque, pour l’année d’imposition ou la partie d’année concernée, le revenu brut de la société provenant de l’ensemble de ses activités qui seraient visées à ces paragraphes si l’on ne tenait pas compte du présent alinéa et de ses activités d’agence de placement et de recherche de cadres comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 561310, est égal ou supérieur au revenu brut de la société provenant de l’ensemble de ses activités qui sont visées aux paragraphes 5° et 7° du premier alinéa.
De plus, pour une année d’imposition d’une société dont le premier jour est antérieur au 30 octobre 2010 et qui soit commence, soit se termine dans cette année civile, les activités visées au paragraphe 8º et 9º du premier alinéa ne constituent des activités admissibles du secteur des technologies de l’information que si la société a fait le choix visé à l’article 13.14.
13.6. Le critère relatif aux services fournis est rempli lorsqu’au moins 75 % du revenu brut de la société provenant d’activités visées aux paragraphes 5° et 7° à 9° du premier alinéa de l’article 13.5 est attribuable à l’ensemble des services suivants :
1° relativement à des services fournis par la société dans le cadre d’activités visées à ces paragraphes 5° et 7°, autres que des activités dont les résultats doivent être intégrés dans un bien qui est destiné à la vente ou dont la finalité doit servir au fonctionnement d’un tel bien, les services :
a) soit dont le bénéficiaire ultime est une personne ou une société de personnes avec laquelle la société n’a aucun lien de dépendance;
b) soit qui sont relatifs à une application que la société a développée et qui est utilisée exclusivement à l’extérieur du Québec;
2° relativement à des services fournis par la société à une personne donnée ou à une société de personnes donnée dans le cadre d’activités visées à ces paragraphes 8° et 9° , de tels services dans la mesure où le revenu brut de la société provenant des activités visées à ces paragraphes 8° et 9° qui sont liées à ces services, à la fois:
a) se rapporte ultimement à une application qui résulte d’activités visées à ces paragraphes 5° et 7°, autres que des activités dont les résultats doivent être intégrés dans un bien qui est destiné à la vente ou dont la finalité doit servir au fonctionnement d’un tel bien, et qui a été développée soit au bénéfice de la personne donnée ou de la société de personnes donnée dans le cadre d’activités visées à ces paragraphes 8° et 9°, soit au bénéfice d’une autre personne ou société de personnes à qui la personne donnée ou la société de personnes donnée fournit des services dans le cadre d’activités visées à ces paragraphes 8° et 9°;
b) est attribuable ultimement à l’ensemble des services suivants fournis dans le cadre d’activités visées à ces paragraphes 5° et 7°, autres que des activités dont les résultats doivent être intégrés dans un bien qui est destiné à la vente ou dont la finalité doit servir au fonctionnement d’un tel bien :
i. les services dont le bénéficiaire ultime est une personne ou une société de personnes avec laquelle la société n’a aucun lien de dépendance;
ii. les services relatifs à une application qui est développée par la société, ou par la personne donnée ou société de personnes donnée, selon le cas, et qui est utilisée exclusivement à l’extérieur du Québec.
Pour l’application du premier alinéa, les services fournis par une société à un membre d’une coopérative ou d’une fédération de coopératives sont considérés comme des services fournis à une personne avec laquelle la société a un lien de dépendance, si celle-ci a un tel lien avec la coopérative ou la fédération de coopératives.
Pour l’application du sous-paragraphe a du paragraphe 1° du premier alinéa, est considérée comme le bénéficiaire ultime des services qu’une société fournit à une personne ou à une société de personnes dans le cadre d’activités visées aux paragraphes 5° et 7° du premier alinéa de l’article 13.5, la personne ou la société de personnes donnée qui utilise directement ou indirectement les applications que la société a développées à la suite de la fourniture de ces services, et non les clients de cette personne ou société de personnes donnée.
Pour l’application du sous-paragraphe i du sous-paragraphe b du paragraphe 2° du premier alinéa, est considérée comme le bénéficiaire ultime des services qu’une société fournit à une personne ou à une société de personnes dans le cadre d’activités visées aux paragraphes 8° et 9° du premier alinéa de l’article 13.5, la personne ou la société de personnes donnée qui utilise directement ou indirectement les applications qu’une personne ou société de personnes a développées à la suite de la fourniture de services dans le cadre d’activités visées aux paragraphes 5° et 7° du premier alinéa de l’article 13.5, et non les clients de cette personne ou société de personnes donnée.
Pour l’application du présent article et du troisième alinéa de l’article 13.3, Investissement Québec peut considérer qu’une société a développé une application qui est utilisée exclusivement à l’extérieur du Québec, si cet organisme estime que l’utilisation au Québec de cette application est négligeable par rapport à son utilisation globale. À cette fin, Investissement Québec doit tenir compte de l’impact qu’aurait vraisemblablement une telle décision sur la croissance des activités exercées au Québec qui sont liées à l’utilisation d’une telle application et de l’impact de l’augmentation de ces activités sur la compétitivité des entreprises exerçant des activités semblables au Québec.
Dans le présent article, aux fins d’établir si une société est considérée comme ayant un lien de dépendance avec une autre personne ou une société de personnes, outre le paragraphe 3º de l’article 5 de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent:
1° une société est réputée avoir un lien de dépendance avec une autre personne ou une société de personnes, lorsque la société a, à l’égard de cette autre personne ou société de personnes, une influence importante découlant d’une entente donnée;
2° lorsqu’une société a un lien de dépendance avec une autre personne ou une société de personnes et que celle-ci a, à l’égard d’une tierce personne ou société de personnes, une influence importante découlant d’une entente donnée, la société est réputée avoir un lien de dépendance avec cette tierce personne ou société de personnes.
Pour l’application du sixième alinéa, une influence importante découlant d’une entente donnée désigne une influence découlant d’une entente qui est un contrat de concession, une licence, un bail, une entente de commercialisation, d’approvisionnement, de gestion ou une autre entente ou arrangement semblable, et dont le but principal est de régir les relations entre une personne ou une société de personnes donnée et une autre personne ou société de personnes quant à l’exploitation de l’entreprise de celle-ci, de sorte que, si cette influence était exercée, cette personne ou société de personnes donnée contrôlerait de fait l’autre personne ou société de personnes.
13.7. Le critère relatif au maintien d’un minimum d’emplois est rempli lorsque, tout au long de l’année d’imposition ou de la partie d’année concernée, parmi les particuliers qui travaillent pour la société, il s’en trouve au moins six qui remplissent les conditions prévues au premier alinéa de l’article 13.10.
Le critère relatif au maintien d’un minimum d’emplois est réputé rempli lorsqu’une société démontre, à la satisfaction d’Investissement Québec, que c’est en raison de circonstances exceptionnelles et indépendantes de sa volonté, tels le départ d’employés et l’impossibilité de pourvoir immédiatement les postes devenus ainsi vacants, qu’elle ne satisfait pas autrement à ce critère. Ne constituent pas en soi des circonstances exceptionnelles celles relatives au démarrage d’une entreprise ou à un transfert d’activités.
Investissement Québec est justifié de révoquer l’attestation de société qui a été délivrée à une société en raison de l’application de la présomption prévue au deuxième alinéa, lorsque cet organisme constate que la société n’a pas pourvu les postes devenus vacants dans un délai qui, compte tenu notamment de la disponibilité de main-d’oeuvre qualifiée, peut être considéré comme raisonnable. La date de prise d’effet de la révocation correspond alors à celle de l’entrée en vigueur de l’attestation de société.
13.8. Lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition donnée, des activités jusqu’alors exercées par une personne ou une société de personnes font l’objet d’un transfert visé en faveur d’une autre personne ou société de personnes et que, en prenant en considération la totalité de l’année donnée, il appert qu’une société prenant part à ce transfert ne satisfait pas aux critères prévus aux articles 13.4 à 13.7, ces critères peuvent alors, aux fins d’établir si cette société a ou non le droit d’obtenir une attestation de société pour l’année donnée, n’être appliqués qu’à une partie de cette année qui est décrite à l’un des paragraphes suivants:
1° si la société agit à titre de cédante, la partie de l’année donnée qui commence en même temps que celle-ci et qui se termine le jour précédant celui du transfert visé;
2° si la société agit à titre de cessionnaire, une partie de l’année donnée qui commence le jour du transfert visé et qui se termine soit le dernier jour de cette année, soit, s’il est antérieur, le jour précédant celui de n’importe lequel autre transfert visé d’activités auquel prend part la société.
Lorsqu’une société a, à un moment quelconque, commencé à exercer des activités visées à l’article 13.11 dans le cadre de l’exploitation d’une nouvelle entreprise et que, en prenant en considération la totalité d’une année d’imposition donnée qui est comprise, au moins en partie, dans la période de démarrage de cette entreprise, il appert que la société ne satisfait pas aux critères prévus aux articles 13.4 à 13.7, ces critères peuvent alors, aux fins d’établir si cette société a ou non le droit d’obtenir une attestation de société pour l’année donnée, n’être appliqués qu’à une partie de cette année qui satisfait aux conditions suivantes:
1° elle est comprise dans une portion de l’année donnée tout au long de laquelle, parmi les particuliers qui travaillent pour la société, il s’en trouve au moins six qui remplissent les conditions prévues au premier alinéa de l’article 13.10;
2° elle se termine soit à la fin de l’année donnée, soit, s’il est antérieur, le jour qui précède celui de n’importe lequel transfert visé d’activités auquel la société prend part.
Toutefois, le deuxième alinéa ne s’applique pas si une attestation de société a été délivrée à la société pour une année d’imposition antérieure.
Pour l’application du présent article, un transfert visé d’activités à un moment quelconque d’une année d’imposition d’une société désigne un transfert, y compris celui découlant de la liquidation d’une société, portant sur des activités qui, à ce moment, s’il n’était tenu compte que de ces seules activités, requerraient le travail d’au moins six particuliers remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l’article 13.10.
SECTION III
ATTESTATION D’EMPLOYÉ
13.9. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé admissible de la société pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
13.10. Pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, un particulier doit remplir les conditions suivantes:
1° il travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
2° il consacre au moins 75% de son temps de travail à exercer des fonctions qui consistent à entreprendre, à superviser ou à supporter directement soit des activités admissibles de la société, soit, si les services du particulier sont prêtés à un client de la société dans le cadre d’une entente de location de personnel, des activités admissibles de ce client.
Pour l’application du paragraphe 2º du premier alinéa, les tâches administratives d’un particulier ne peuvent être considérées comme faisant partie de fonctions qui consistent à entreprendre, à superviser ou à supporter directement des activités admissibles.
Lorsque, pour une année d’imposition d’une société dont le premier jour est antérieur au 30 octobre 2010 et qui soit commence, soit se termine dans cette année civile, il s’agit de déterminer, conformément au paragraphe 2º du premier alinéa, le pourcentage du temps de travail qu’un particulier consacre à exercer des fonctions qui consistent à entreprendre, à superviser ou à supporter directement des activités admissibles, il ne doit être tenu compte des activités d’un client de la société que si celle-ci a fait le choix visé à l’article 13.14.
Dans le présent article, l’expression «tâches administratives» comprend les tâches relatives à la gestion des opérations, à la comptabilité, aux finances, aux affaires juridiques, aux relations publiques, aux communications, à la recherche de contrats ainsi qu’à la gestion des ressources humaines et matérielles.
13.11. Sous réserve de l’article 13.12, chacune des activités suivantes constitue une activité admissible:
1° le service-conseil soit en technologie de l’information, mais relié à la technologie ou au développement de systèmes, soit en processus et solutions d’affaires électroniques, dans la mesure où ce service-conseil se rapporte à une activité visée à l’un des paragraphes 2° à 4°;
2° le développement ou l’intégration soit de systèmes d’information, soit d’infrastructures technologiques, de même que, dans la mesure où elle est accessoire à une telle activité de développement ou d’intégration exercée par la société, toute activité relative soit à l’entretien ou à l’évolution de tels systèmes d’information ou de telles infrastructures technologiques, soit à la conception ou au développement de solutions de commerce électronique permettant une transaction monétaire entre la personne pour le compte de qui cette conception ou ce développement est réalisé et la clientèle de cette personne;
3° (Abrogé);
4° le développement de services de sécurité et d’identification.
Pour l’application du paragraphe 2º du premier alinéa, une activité relative à l’entretien ou à l’évolution de systèmes d’information ou d’infrastructures technologiques comprend également toute activité requise pour assurer le bon fonctionnement des systèmes et des infrastructures, ou pour régler ou prévenir des problèmes ou des incidents, pourvu que cette activité constitue:
1° soit une intervention technique, qu’elle soit corrective ou préventive, qui modifie un ou plusieurs aspects techniques des composantes, incluant les processus informatisés;
2° soit une activité de diagnostic, avec intrusion ou prise de contrôle à distance des systèmes et des infrastructures technologiques, menant, directement ou indirectement, à une intervention technique visée au paragraphe 1º.
Toutefois, aux fins de déterminer, pour une année d’imposition d’une société dont le premier jour est antérieur au 30 octobre 2010 et qui soit commence, soit se termine dans cette année civile, si une activité constitue une activité admissible, le deuxième alinéa n’est pris en considération que si la société a fait le choix visé à l’article 13.14.
13.12. Les activités suivantes ne constituent pas des activités admissibles:
1° les activités qui ne sont pas principalement liées aux affaires électroniques;
2° l’exploitation d’une solution d’affaires électroniques, tel le traitement des transactions électroniques au moyen d’un site Web transactionnel;
3° la gestion ou l’exploitation de systèmes informatiques, d’applications ou d’infrastructures découlant d’activités d’affaires électroniques, à savoir:
a) la gestion de centres de traitement liés aux affaires électroniques;
b) la gestion de centres d’opération à distance;
c) la gestion de réseaux et de systèmes, y compris la surveillance de systèmes;
d) l’exploitation de services d’impartition de processus d’affaires liés à l’exploitation d’une solution d’affaires électroniques (arrière-guichet);
e) la gestion des processus d’affaires associés à l’exploitation interne d’une solution d’affaires électroniques (arrière-guichet interne);
4° l’exploitation d’un centre de relations clients, à savoir:
a) l’exploitation d’un service de gestion des relations avec la clientèle existante, découlant d’activités d’affaires électroniques;
b) l’exploitation d’un service d’assistance technique ou administrative de premier niveau aux entreprises et aux clients qui est lié à l’utilisation d’une solution d’affaires électroniques, tels la prise d’appels ou de courriels, le soutien aux utilisateurs quant à l’utilisation des systèmes, des applications et des fonctionnalités, le suivi et l’enregistrement des requêtes, le diagnostic initial et les conseils donnés pour régler des incidents ou des problèmes, le renvoi de l’information concernant de tels incidents ou de tels problèmes à des personnes plus spécialisées pour qu’elles les règlent et la réinitialisation des mots de passe;
5° l’installation de matériel;
6° la formation;
7° une activité se rapportant à un système d’information concernant le marketing qui vise à accroître la visibilité d’une entreprise et à promouvoir ses biens et services auprès d’une clientèle actuelle ou potentielle;
8° toute activité qui peut raisonnablement être considérée comme liée à une plateforme numérique qui héberge des contenus encourageant la violence ou le sexisme, le racisme ou toute autre forme de discrimination ou comportant des scènes de sexualité explicite ou des représentations graphiques de telles scènes, qui permet l’échange de tels contenus ou qui est destinée à en héberger ou à en permettre l’échange, sauf s’il est démontré, à la satisfaction d’Investissement Québec:
a) soit que des mesures raisonnables ont été prises par la société de façon à s’assurer que les activités réalisées par ses employés ne sont pas liées à une telle plateforme;
b) soit que la totalité ou la quasi-totalité des contenus hébergés ou échangés, ou qui sont destinés à être hébergés ou à être échangés, ne constituent pas de tels contenus.
Pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa, des activités d’une société réalisées par un employé de celle-ci sont réputées ne pas être liées aux affaires électroniques lorsque leurs résultats doivent être intégrés dans un bien qui est destiné à la vente ou leur finalité doit servir au fonctionnement d’un tel bien.
Toutefois, le premier alinéa n’a pas pour effet d’exclure une activité qui est visée au paragraphe 2º du premier alinéa de l’article 13.11 en raison de l’application du deuxième alinéa de cet article.
Toutefois, le paragraphe 7° du premier alinéa n’a pas pour effet d’exclure une activité visée au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 13.11 qui se rapporte à un système d’information comprenant une composante concernant en partie le marketing.
Par ailleurs, aux fins de déterminer, pour une année d’imposition d’une société dont le premier jour est antérieur au 30 octobre 2010 et qui soit commence, soit se termine dans cette année civile, les activités qui ne constituent pas des activités admissibles, la société doit avoir fait le choix visé à l’article 13.14 pour que, d’une part, le sous-paragraphe a du paragraphe 4º du premier alinéa soit pris en considération autrement qu’à titre d’exemple d’activités d’exploitation d’un centre de relations clients et que, d’autre part, il soit tenu compte des dispositions suivantes de ce premier alinéa:
1° les sous-paragraphes a à e du paragraphe 3°;
2° le sous-paragraphe b du paragraphe 4°;
3° les paragraphes 5° et 6°.
13.13. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions, prévues au premier alinéa de l’article 13.10, pour être reconnu à titre d’employé admissible, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute. Ce particulier est alors réputé, pour l’application du premier alinéa de l’article 13.7 et du paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 13.8, faire partie, tout au long de cette période d’absence, des particuliers qui travaillent pour la société.
13.13.1. Investissement Québec ne peut délivrer à une société une attestation d’employé à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition ou pour une partie de celle-ci, lorsque ce dernier est visé par une attestation qui est délivrée, pour cette même année ou partie d’année, conformément à la section III du chapitre XVII.
SECTION IV
RÈGLE PARTICULIÈRE
13.14. Pour une année d’imposition dont le premier jour est antérieur au 30 octobre 2010 et qui soit commence, soit se termine dans cette année civile, une société peut faire le choix par écrit, auprès d’Investissement Québec, au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant la fin de cette année d’imposition, que les activités ou dispositions auxquelles les articles 13.5 et 13.10 à 13.12 font référence dans leur troisième alinéa soient prises en considération dans la mesure et aux fins qui sont prévues à chacun de ces alinéas.
CHAPITRE XIV
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA DIVERSIFICATION DES MARCHÉS DES ENTREPRISES MANUFACTURIÈRES
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
14.1. Dans le présent chapitre, l’expression «crédit d’impôt pour la diversification des marchés des entreprises manufacturières» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.11 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition.
14.2. Pour bénéficier du crédit d’impôt pour la diversification des marchés des entreprises manufacturières, une société doit obtenir une attestation d’admissibilité, appelée «attestation de société» dans le présent chapitre. Cette attestation doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir de ce crédit d’impôt.
SECTION II
ATTESTATION DE SOCIÉTÉ
14.3. Une attestation de société qui est délivrée à une société pour une année d’imposition donnée certifie qu’au moins 75% du revenu brut de la société pour l’année d’imposition précédente ou pour l’année d’imposition qui précède cette année précédente provient d’activités admissibles.
14.4. Les activités suivantes constituent des activités admissibles:
1° des activités de fabrication de produits de charpente en bois désignées par le code 321215 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) Canada, avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada, un tel code étant appelé «code SCIAN» dans le présent article;
2° des activités d’usines de panneaux de particules et de fibres désignées par le code SCIAN 321216;
3° des activités de fabrication de fenêtres et de portes en bois désignées par le code SCIAN 321911;
4° des activités de fabrication d’autres menuiseries préfabriquées désignées par le code SCIAN 321919;
5° des activités de fabrication de tuyaux et de raccords de tuyauterie en plastique désignées par le code SCIAN 326122;
6° des activités de fabrication de portes et de fenêtres en plastique désignées par le code SCIAN 326196;
7° des activités de fabrication de tuyaux souples et de courroies en caoutchouc et en plastique désignées par le code SCIAN 326220;
8° des activités de fabrication de tubes et de tuyaux en fer et en acier à partir d’acier acheté désignées par le code SCIAN 331210;
9° des activités de préfabrication de bâtiments en métal et de leurs composants désignées par le code SCIAN 332311;
10° des activités de fabrication d’autres tôles fortes et d’éléments de charpentes désignées par le code SCIAN 332319;
11° des activités de fabrication de portes et de fenêtres en métal désignées par le code SCIAN 332321;
12° des activités de fabrication de chaudières et d’échangeurs de chaleur désignées par le code SCIAN 332410;
13° des activités de fabrication de réservoirs en métal désignées par le code SCIAN 332420;
14° des activités de fabrication de soupapes en métal désignées par le code SCIAN 332910;
15° des activités de fabrication d’appareils de ventilation, de chauffage, de climatisation et de réfrigération commerciale comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 3334;
16° des activités de fabrication de matériel de manutention désignées par le code SCIAN 333920;
17° des activités de fabrication de fils et de câbles électriques et de communication désignées par le code SCIAN 335920;
18° des activités de fabrication de dispositifs de câblage désignées par le code SCIAN 335930.
CHAPITRE XV
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES TRAVAUX DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE DÉVELOPPEMENT EXPÉRIMENTAL EFFECTUÉS PAR UNE SOCIÉTÉ BIOPHARMACEUTIQUE
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
15.1. Dans le présent chapitre, l’expression «crédit d’impôt pour les travaux de recherche scientifique et de développement expérimental effectués par une société biopharmaceutique» désigne la mesure fiscale prévue aux articles 1029.7.0.1 et 1029.7.2.1 de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de l’article 1029.7 pour une année d’imposition.
15.2. Pour bénéficier du crédit d’impôt pour les travaux de recherche scientifique et de développement expérimental effectués par une société biopharmaceutique, une société doit obtenir d’Investissement Québec un certificat d’admissibilité à l’égard des activités qu’elle exerce ou qu’elle doit exercer et une attestation d’admissibilité à l’égard des activités qu’elle exerce. Toutefois, une demande de délivrance d’un certificat d’admissibilité ne peut être acceptée par Investissement Québec si cette demande est présentée après le 3 juin 2014.
L’attestation d’admissibilité doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir du crédit d’impôt pour les travaux de recherche scientifique et de développement expérimental effectués par une société biopharmaceutique. Toutefois, aucune attestation d’admissibilité ne peut être délivrée à une société pour une année d’imposition de celle-ci qui débute après le 4 juin 2014.
Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque un certificat d’admissibilité qui a été délivré à une société, toute attestation d’admissibilité qui a été délivrée à la société pour l’année d’imposition qui comprend la date de prise d’effet de cette révocation ou pour une année d’imposition postérieure est réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet.
SECTION II
CERTIFICAT D’ADMISSIBILITÉ ET ATTESTATION D’ADMISSIBILITÉ
15.3. Le certificat d’admissibilité qui est délivré à une société en vertu du présent chapitre atteste que les activités qui y sont indiquées et que la société exerce ou doit exercer sont reconnues à titre d’activités admissibles.
15.4. Les activités suivantes liées à la santé humaine constituent des activités admissibles:
1° la pharmaceutique innovatrice intégrée (produits brevetés) qui consiste à fabriquer et à commercialiser des médicaments ainsi qu’à réaliser des activités liées au médicament sous la forme de recherche fondamentale, de développement de produits, de recherche clinique ou de synthèse chimique;
2° la fabrication pharmaceutique de génériques qui consiste à fabriquer et à commercialiser des versions génériques de médicaments d’ordonnance ou en vente libre dont les brevets sont échus;
3° la fabrication pharmaceutique sous contrat qui consiste à fabriquer des médicaments pour des entreprises pharmaceutiques innovatrices, des entreprises de produits génériques ou de grands acheteurs;
4° la biotechnologie qui est composée des catégories suivantes:
a) les produits thérapeutiques, soit ceux qui découlent de la recherche et du développement de médicaments visant essentiellement le marché des petites molécules plutôt que des produits biologiques, ou qui consistent en la mise au point de modes d’administration d’un médicament dans l’organisme ou en la mise au point de thérapies cellulaires;
b) les produits diagnostiques;
c) les procédés biologiques, soit ceux qui consistent à produire des médicaments ou des vaccins, à produire des protéines pharmaceutiques en utilisant la culture de cellules modifiées génétiquement, à mettre au point des organismes génétiquement modifiés pour la production de médicaments ou à extraire des ingrédients actifs de médicaments à partir de sources naturelles;
d) la recherche pharmaceutique, qui consiste à utiliser des données génétiques pour définir des cibles pour l’action des médicaments ou à offrir des produits et des services en recherche génomique;
5° la recherche contractuelle qui consiste à fournir des services visant le développement de nouveaux médicaments, comme des études de bioéquivalence, des essais précliniques et cliniques ainsi que la gestion d’études.
15.5. Une attestation d’admissibilité qui est délivrée à une société certifie que les activités qu’elle a exercées tout au long de l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée constituent des activités mentionnées au certificat d’admissibilité que la société a obtenu.
15.6. Investissement Québec peut délivrer une attestation d’admissibilité à une société lorsque, pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée, à la fois:
1° le certificat d’admissibilité qui a été délivré à la société était valide;
2° Investissement Québec est d’avis que les activités qui sont indiquées sur le certificat d’admissibilité de la société ont représenté une proportion d’au moins 75% des activités qu’elle a exercées tout au long de cette année d’imposition.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, Investissement Québec doit considérer les fonctions exercées par l’ensemble des employés de la société et les activités qui ont été exercées pour son compte au cours de cette année d’imposition.
15.7. Investissement Québec peut, avant de délivrer un certificat d’admissibilité ou une attestation d’admissibilité prévu au présent chapitre, ou de modifier ou de révoquer un tel document, prendre avis auprès du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie.
CHAPITRE XVI
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT RELATIF À L’INTÉGRATION DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
16.1. Dans le présent chapitre, l’expression «crédit d’impôt relatif à l’intégration des technologies de l’information» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.14.2.2 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition.
16.2. Pour bénéficier du crédit d’impôt relatif à l’intégration des technologies de l’information, une société ou, lorsqu’elle s’en prévaut à titre de membre d’une société de personnes, cette dernière, doit obtenir d’Investissement Québec une attestation à l’égard de chacun des contrats pour lesquels la société s’en prévaut, appelée «attestation de contrat» dans le présent chapitre.
La demande de délivrance par une société ou une société de personnes d’une attestation à l’égard d’un contrat doit être présentée à Investissement Québec avant la conclusion du contrat. Toutefois, Investissement Québec peut, pour des motifs qu’il juge raisonnables, permettre qu’une telle demande lui soit présentée après la conclusion du contrat.
Malgré le deuxième alinéa, Investissement Québec ne peut accepter une demande de délivrance d’une attestation, à l’égard d’un contrat, qui lui est présentée avant le 27 mars 2015 ou après le 10 mars 2020, sauf une demande à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
a) le contrat a fait l’objet d’une entente préalable écrite qui est intervenue avant le 11 mars 2020 et qui remplit les conditions prévues à l’article 16.4;
b) la demande de délivrance est présentée avant le 1er juillet 2020.
SECTION II
ATTESTATION DE CONTRAT
16.3. Une attestation de contrat qui est délivrée à une société ou à une société de personnes certifie que le contrat qui y est visé est reconnu à titre de contrat d’intégration des technologies de l’information admissible. Elle énumère également les activités qui, dans le cadre de ce contrat, constituent la fourniture d’un progiciel de gestion admissible.
16.4. Est reconnu à titre de contrat d’intégration des technologies de l’information admissible, le contrat à être conclu par une société ou une société de personnes et qui correspondra exactement à une entente préalable écrite intervenue après le 26 mars 2015 et avant le 11 mars 2020 qui remplit les conditions suivantes:
1° elle est liée à une analyse préliminaire réalisée par la société ou la société de personnes, ou pour son compte, afin d’établir un plan décrivant ses besoins de façon à avoir accès à une infrastructure informatique permettant l’utilisation d’un progiciel de gestion qui vise à optimiser ses processus d’affaires;
2° elle est conclue avec une personne n’ayant aucun lien de dépendance avec la société ou la société de personnes qui s’engage à fournir elle-même les biens et les services relatifs à la fourniture d’un progiciel de gestion admissible.
16.5. L’une ou plusieurs des activités suivantes constituent la fourniture d’un progiciel de gestion admissible:
1° la vente ou la location d’un progiciel de gestion ou d’un progiciel libre de gestion, ou des droits d’utilisation d’un tel bien, qui permet principalement de gérer l’un ou plusieurs des éléments suivants:
a) l’ensemble des processus opérationnels d’une entreprise en intégrant l’ensemble des fonctions de l’entreprise;
b) les interactions d’une entreprise avec ses clients en ayant recours à des canaux de communication multiples et interconnectés;
c) un réseau d’entreprises impliquées dans la production d’un produit ou d’un service requis par le client final afin de couvrir tous les mouvements de matière et d’information, du point d’origine au point de consommation;
2° la prestation de services afférente au développement, à l’intégration (implantation et implémentation), à la reconfiguration ainsi qu’à l’évolution d’un progiciel décrit au paragraphe 1°;
3° la prestation de services requise afin d’assurer l’accompagnement et la formation du personnel de l’entreprise et de remédier à des bogues relativement à l’intégration dans l’entreprise d’un progiciel décrit au paragraphe 1°;
4° la vente ou la location de matériel électronique universel de traitement de l’information et du logiciel d’exploitation y afférent, y compris le matériel accessoire de traitement de l’information, ainsi que des logiciels d’application requis dans le cadre de l’intégration dans l’entreprise d’un progiciel décrit au paragraphe 1°, ou des droits d’utilisation de tels biens.
Une activité mentionnée au paragraphe 4° du premier alinéa constitue la fourniture d’un progiciel de gestion admissible que si le bien qui fait l’objet de cette activité n’a été, avant son acquisition ou sa location par une société ou une société de personnes, utilisé à aucune fin ni acquis ou loué pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit.
CHAPITRE XVII
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES GRANDS PROJETS DE TRANSFORMATION NUMÉRIQUE
SECTION I
INTERPRÉTATION ET RÈGLES GÉNÉRALES
17.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«crédit d’impôt pour les grands projets de transformation numérique» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.1.10 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«période d’admissibilité» relativement à un contrat de numérisation admissible d’une société a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.0.3.84 de la Loi sur les impôts;
«période de maintien d’emplois» relativement à un contrat de numérisation admissible d’une société désigne la période qui débute le jour qui suit le dernier jour de la période d’admissibilité relativement au contrat de numérisation admissible et qui se termine le dernier jour de la période de sept ans suivant le début de la réalisation des activités de numérisation admissibles prévues à ce contrat.
17.2. Pour bénéficier du crédit d’impôt pour les grands projets de transformation numérique, une société doit obtenir d’Investissement Québec les attestations suivantes:
1° une attestation d’admissibilité à l’égard d’un contrat de numérisation admissible, appelée «attestation de contrat» dans le présent chapitre;
2° une attestation d’admissibilité à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle se prévaut du crédit d’impôt, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre.
L’attestation d’employé doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir de ce crédit d’impôt.
La société doit présenter la demande d’attestation, selon le cas:
1° lorsqu’il s’agit de l’attestation de contrat, avant le début de la réalisation des activités de numérisation admissibles prévues au contrat;
2° lorsqu’il s’agit de l’attestation d’employé, dans un délai raisonnable suivant la fin de l’année d’imposition pour laquelle cette attestation est demandée.
SECTION II
ATTESTATION DE CONTRAT
17.3. Une attestation de contrat qui est délivrée à une société certifie que le contrat qui y est visé est reconnu à titre de contrat de numérisation admissible pour l’application du crédit d’impôt pour les grands projets de transformation numérique.
17.4. Pour qu’un contrat conclu par une société soit reconnu à titre de contrat de numérisation admissible, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard:
1° il est conclu après le 17 mars 2016 et avant le 1er janvier 2019;
2° il ne constitue pas un renouvellement ou une prolongation d’un contrat déjà existant;
3° il prévoit la réalisation d’activités de numérisation admissibles pour le compte d’une autre personne durant une période minimale de sept ans qui commence le jour du début de la réalisation de ces activités;
4° les activités de numérisation admissibles prévues au contrat découlent d’activités qui étaient entièrement réalisées à l’extérieur du Québec par une autre personne pour une période minimale de 24 mois précédant la conclusion du contrat;
5° la réalisation du contrat donne lieu à la création, dans un délai raisonnable suivant le début de la réalisation des activités de numérisation admissibles prévues au contrat, d’au moins 500 emplois au Québec occupés par des particuliers qui remplissent les conditions prévues au premier alinéa de l’article 17.10 et ce nombre minimal d’emplois est maintenu jusqu’à la fin d’une période de sept ans suivant le début de la réalisation de ces activités.
17.5. Pour déterminer si une société satisfait aux exigences portant sur la création et le maintien d’un nombre minimal de 500 emplois auxquelles le paragraphe 5° de l’article 17.4 fait référence relativement à la réalisation d’un contrat, il doit être tenu compte des règles suivantes:
1° la création d’un emploi relativement au contrat n’est concrétisée, après l’embauche d’un nouvel employé par la société, qu’au début de l’exécution des fonctions de cet employé;
2° sous réserve du paragraphe 3°, un particulier est considéré comme un nouvel employé d’une société uniquement s’il n’a rendu aucun service rémunéré à la société pour une période minimale de 24 mois précédant la conclusion de ce contrat;
3° un nombre maximal de 100 employés peuvent être considérés comme de nouveaux employés même s’ils ont déjà rendu des services rémunérés à la société durant la période prévue au paragraphe 2°.
17.6. Une société doit transmettre à Investissement Québec, pour chaque année d’imposition comprise dans la période de maintien d’emplois relativement à un contrat de numérisation admissible de la société, un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits afin de démontrer, à la satisfaction d’Investissement Québec, qu’un nombre minimal de 500 emplois sont occupés, tout au long de cette période, par des particuliers qui remplissent les conditions prévues au premier alinéa de l’article 17.10.
Ce formulaire doit être transmis à Investissement Québec dans un délai raisonnable suivant la fin de l’année d’imposition visée au premier alinéa.
Le défaut par une société de transmettre le formulaire conformément au présent article entraîne la révocation de l’attestation de contrat délivrée à l’égard du contrat.
17.7. L’exigence relative au maintien d’un nombre minimal de 500 emplois prévue au paragraphe 5° de l’article 17.4 est réputée respectée, relativement à un contrat de numérisation admissible d’une société, lorsque la société démontre, à la satisfaction d’Investissement Québec, que c’est en raison de circonstances exceptionnelles et indépendantes de sa volonté, tels le départ d’employés et l’impossibilité de combler immédiatement les postes devenus ainsi vacants, qu’elle ne satisfait pas à cette exigence.
17.8. Une activité de numérisation admissible désigne une activité prévue à un contrat conclu par une société afin de permettre la transformation numérique des fonctions traditionnelles qui étaient réalisées préalablement à l’extérieur du Québec par une autre personne et comprend les activités suivantes:
1° l’exploitation d’une solution d’affaires électroniques, tel le traitement des transactions électroniques au moyen d’un site Web transactionnel;
2° la gestion ou l’exploitation de systèmes informatiques, d’applications ou d’infrastructures découlant d’activités d’affaires électroniques, dont:
a) la gestion de centres de traitement liés aux affaires électroniques;
b) la gestion de centres d’opération à distance;
c) la gestion de réseaux et de systèmes, y compris la surveillance de systèmes;
d) l’exploitation de services d’impartition de processus d’affaires liés à l’exploitation d’une solution d’affaires électroniques (arrière-guichet);
e) la gestion des processus d’affaires associés à l’exploitation interne d’une solution d’affaires électroniques (arrière-guichet interne);
3° l’exploitation d’un centre de relations clients, dont:
a) l’exploitation d’un service de gestion des relations avec la clientèle existante, découlant d’activités d’affaires électroniques;
b) l’exploitation d’un service d’assistance technique ou administrative de premier niveau aux entreprises et aux clients qui est lié à l’utilisation d’une solution d’affaires électroniques, tels la prise d’appels ou de courriels, le soutien aux utilisateurs quant à l’utilisation des systèmes, des applications et des fonctionnalités, le suivi et l’enregistrement des requêtes, le diagnostic initial et les conseils donnés pour régler des incidents ou des problèmes, le renvoi de l’information concernant de tels incidents ou de tels problèmes à des personnes plus spécialisées pour qu’elles les règlent et la réinitialisation des mots de passe;
4° l’installation de matériel;
5° les activités de formation;
6° le traitement de réclamations;
7° le suivi et le contrôle des risques;
8° l’analyse de la rentabilité des produits.
SECTION III
ATTESTATION D’EMPLOYÉ
17.9. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé admissible de la société pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
17.10. Pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, un particulier doit remplir les conditions suivantes:
1° il travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines, dans le cadre de la réalisation d’un ou plusieurs contrats de numérisation admissibles;
2° il consacre au moins 75% de son temps de travail à exercer des fonctions qui consistent à entreprendre ou à superviser directement des activités de numérisation admissibles réalisées dans le cadre d’un ou plusieurs contrats de numérisation admissibles;
3° il est identifié à l’égard d’un seul contrat de numérisation admissible aux fins de déterminer si la société satisfait aux exigences portant sur la création et le maintien d’un nombre minimal de 500 emplois auxquelles le paragraphe 5° de l’article 17.4 fait référence.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a) lorsqu’une partie des fonctions d’un particulier consiste à entreprendre ou à superviser directement des activités admissibles visées à l’article 13.11, cette partie des fonctions du particulier est réputée consister en la réalisation d’activités de numérisation admissibles dans le cadre d’un contrat de numérisation admissible;
b) les tâches administratives d’un particulier ne peuvent être considérées comme faisant partie de fonctions qui consistent à entreprendre ou à superviser directement des activités de numérisation admissibles.
Dans le présent article, l’expression «tâches administratives» comprend les tâches relatives à la gestion des opérations, à la comptabilité, aux finances, aux affaires juridiques, aux relations publiques, aux communications, à la recherche de contrats ainsi qu’à la gestion des ressources humaines et matérielles.
17.11. Pour l’application du premier alinéa de l’article 17.10, lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, celui-ci est réputé avoir continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
17.12. Investissement Québec ne peut délivrer à une société une attestation d’employé à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition ou pour une partie de celle-ci, lorsque ce dernier est visé à une attestation qui est délivrée, pour cette même année ou partie d’année, conformément à la section III du chapitre XIII.
CHAPITRE XVIII
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE DE LA PRESSE ÉCRITE
SECTION I
INTERPRÉTATION ET RÈGLES GÉNÉRALES
18.1. Dans le présent chapitre, l’expression « crédit d’impôt pour la transformation numérique de la presse écrite » désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.1.11 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition.
18.2. Pour bénéficier du crédit d’impôt pour la transformation numérique de la presse écrite, une société ou, lorsqu’elle s’en prévaut à titre de membre d’une société de personnes, cette dernière, doit obtenir d’Investissement Québec les attestations suivantes :
1° une attestation d’admissibilité à l’égard d’une entreprise de presse écrite que la société ou la société de personnes exploite, appelée « attestation d’entreprise » dans le présent chapitre;
2° une attestation d’admissibilité à l’égard de chaque contrat pour lequel la société se prévaut de ce crédit d’impôt, appelée « attestation de contrat » dans le présent chapitre;
3° une attestation d’admissibilité à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels la société se prévaut de ce crédit d’impôt, appelée « attestation d’employé » dans le présent chapitre.
Les attestations d’admissibilité visées aux paragraphes 1° et 3° du premier alinéa doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend bénéficier de ce crédit d’impôt ou pour chaque exercice financier de la société de personnes dont la société est membre qui se termine dans une telle année d’imposition.
SECTION II
ATTESTATION D’ENTREPRISE
18.3. Une attestation d’entreprise qui est délivrée à une société ou à une société de personnes pour une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, certifie que celle-ci a produit et diffusé dans l’année ou dans l’exercice financier un média écrit qui est reconnu à titre de média admissible. Le nom de ce média est indiqué sur l’attestation.
18.4. Pour qu’un média écrit soit reconnu à titre de média admissible, les conditions suivantes doivent être remplies :
1° ce média consiste en la production et en la diffusion quotidiennes ou périodiques, au moyen d’une publication imprimée, d’un site Internet d’information ou d’une application mobile réservée à l’information, de contenus d’information originaux qui s’adressent spécifiquement à la population du Québec et qui portent sur l’actualité d’intérêt général couvrant au moins trois thèmes admissibles;
2° la salle de rédaction de ce média se trouve dans un établissement, situé au Québec, de la société ou de la société de personnes qui le publie et elle regroupe des journalistes qui sont responsables des contenus d’information originaux.
Un média écrit qui est publié sur une base périodique n’est considéré comme un média admissible que s’il est produit et diffusé au moins 10 fois par année.
Une société ou une société de personnes doit, pour obtenir une première attestation d’entreprise, démontrer à la satisfaction d’Investissement Québec que le média écrit qui est visé par la demande de délivrance de cette attestation a été produit et diffusé pendant une période d’au moins 12 mois précédant la présentation de cette demande.
18.5. Un contenu d’information original comprend un reportage, un portrait, une entrevue, une analyse, une chronique, un dossier d’enquête ou un éditorial. Seul un contenu écrit peut être reconnu à titre de contenu d’information original.
Toutefois, aucun des contenus suivants n’est considéré comme un contenu d’information original :
1° un contenu d’une agence de presse ou d’un autre média;
2° un contenu spécialisé portant sur un type d’activités personnelles, récréatives ou professionnelles et destiné précisément à un regroupement, à une association ou à une catégorie de personnes;
3° un contenu pour lequel une rétribution est versée par une tierce personne ou société de personnes;
4° un contenu de nature publicitaire ou promotionnelle, comme un publireportage;
5° un contenu thématique, tel que la chasse et la pêche, la décoration ou la science.
Un média écrit qui comporte, de façon accessoire, des contenus exclus énumérés au deuxième alinéa peut tout de même être reconnu à titre de média admissible.
18.6. Chacun des thèmes d’actualité suivants constitue un thème admissible :
1° les affaires et l’économie;
2° le domaine culturel;
3° le domaine international;
4° le domaine municipal;
5° les faits divers;
6° les nouvelles d’intérêt local;
7° la politique.
SECTION III
ATTESTATION DE CONTRAT
18.7. Une attestation de contrat qui est délivrée à une société ou à une société de personnes certifie que le contrat qui y est visé et auquel elle est partie est reconnu à titre de contrat de conversion numérique admissible.
18.8. Un contrat qui est conclu par une personne ou une société de personnes qui exploite une entreprise de presse écrite est reconnu à titre de contrat de conversion numérique admissible s’il porte sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :
1° l’acquisition ou la location d’un bien admissible;
2° la fourniture de services admissibles;
3° l’attribution d’un droit d’utilisation ou d’une licence admissible, relativement à un bien d’une autre personne ou société de personnes.
Toutefois, un tel contrat ne peut être ainsi reconnu que si chacun des éléments sur lesquels il porte, d’une part, sert à l’amorce ou à la poursuite de la conversion numérique d’un média écrit dont le nom est indiqué sur une attestation d’entreprise qui est délivrée à la société ou à la société de personnes et, d’autre part, se rapporte à un établissement, situé au Québec, de cette société ou de cette société de personnes dans lequel elle produit ce média ou à partir duquel il est diffusé.
18.9. Est un bien admissible un bien acquis ou loué par une société ou une société de personnes qui constitue, selon le cas :
1° du matériel électronique universel de traitement de l’information et le logiciel d’exploitation y afférent, y compris le matériel accessoire de traitement de l’information;
2° un logiciel d’application.
Toutefois, un tel bien ne peut être considéré comme admissible que s’il est prévu qu’il sera utilisé par la société ou la société de personnes, en totalité ou en partie, pour la réalisation d’activités de conversion numérique admissibles qui se rapportent à un média écrit dont le nom est indiqué sur une attestation d’entreprise qui est délivrée à cette société ou à cette société de personnes.
18.10. Des services fournis à une société ou à une société de personnes sont admissibles s’il est prévu qu’ils consisteront en la réalisation d’activités de conversion numérique admissibles qui se rapportent, en totalité ou en partie, à un média écrit dont le nom est indiqué sur une attestation d’entreprise qui est délivrée à cette société ou à cette société de personnes.
18.11. Un droit d’utilisation ou une licence qui est accordé à une société ou à une société de personnes, relativement à un bien d’une autre personne ou société de personnes, est admissible s’il est prévu que ce droit ou cette licence sera utilisé par la société ou la société de personnes, en totalité ou en partie, pour la réalisation d’activités de conversion numérique admissibles qui se rapportent à un média écrit dont le nom est indiqué sur une attestation d’entreprise qui est délivrée à cette société ou à cette société de personnes.
18.12. Constitue une activité de conversion numérique admissible d’un média écrit que publie une société ou une société de personnes chacune des activités suivantes :
1° une activité de développement d’un système d’information;
2° une activité d’intégration d’une infrastructure technologique;
3° toute activité relative à l’entretien ou à l’évolution d’un tel système ou d’une telle infrastructure, dans la mesure où elle est accessoire à une activité visée au paragraphe 1° ou au paragraphe 2°, selon le cas.
Est comprise dans les activités visées au premier alinéa :
1° une activité de développement d’un outil interactif d’aide à la prise de décision (modélisation d’affaires);
2° une activité de développement d’un outil permettant de fournir une image de l’état actuel de l’entreprise de publication du média écrit aux fins de l’analyse des données (intelligence d’affaires).
Par ailleurs, une activité ne peut être considérée comme admissible que si elle est directement reliée à l’amorce ou à la poursuite de la conversion numérique d’un média écrit dont le nom est indiqué sur une attestation d’entreprise qui est délivrée à la société ou à la société de personnes.
Toutefois, n’est pas considérée comme une activité de conversion numérique admissible d’un média écrit :
1° une activité d’exploitation courante d’un outil visé au deuxième alinéa;
2° une activité de gestion ou d’exploitation d’un système informatique, d’une application ou d’une infrastructure technologique;
3° une activité d’exploitation d’un service de gestion des relations avec la clientèle;
4° une activité de gestion ou d’exploitation d’un système d’information concernant le marketing qui vise à accroître la visibilité du média écrit et à en faire la promotion auprès d’une clientèle actuelle ou potentielle;
5° toute autre activité de gestion ou d’exploitation qui est exercée aux fins de la production ou de la diffusion du média écrit.
SECTION IV
ATTESTATION D’EMPLOYÉ
18.13. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société ou à une société de personnes certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé admissible de la société ou de la société de personnes pour, selon le cas, l’année d’imposition ou l’exercice financier pour lequel la demande de délivrance a été faite, ou pour la partie de cette année ou de cet exercice qui y est indiquée.
18.14. Pour qu’un particulier soit reconnu à titre d’employé admissible d’une société ou d’une société de personnes, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard :
1° il travaille à temps plein pour la société ou la société de personnes, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
2° au moins 75 % de ses fonctions consistent à entreprendre ou à superviser directement des activités de conversion numérique admissibles qui se rapportent à un média écrit dont le nom est indiqué sur une attestation d’entreprise qui est délivrée à cette société ou à cette société de personnes.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, les tâches administratives d’un particulier ne peuvent être considérées comme faisant partie de fonctions qui consistent à entreprendre ou à superviser directement des activités de conversion numérique admissibles.
Dans le présent article, l’expression « tâches administratives » comprend les tâches relatives à la gestion des opérations, à la comptabilité, aux finances, aux affaires juridiques, aux relations publiques, aux communications, à la recherche de contrats ainsi qu’à la gestion des ressources humaines et matérielles.
18.15. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si le particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société ou d’une société de personnes, considérer que celui-ci a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
CHAPITRE XIX
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT VISANT À SOUTENIR LA PRESSE ÉCRITE
SECTION I
INTERPRÉTATION ET RÈGLES GÉNÉRALES
19.1 Dans le présent chapitre, l’expression:
«crédit d’impôt visant à soutenir la presse écrite» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.1.12 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«filiale exclusive» d’une société ou d’une société de personnes a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.109 de la Loi sur les impôts;
«période transitoire» désigne l’année civile 2019.
19.2 Pour bénéficier du crédit d’impôt visant à soutenir la presse écrite, une société ou, lorsqu’elle s’en prévaut à titre de membre d’une société de personnes, cette dernière doit obtenir d’Investissement Québec les attestations suivantes:
1° une attestation d’admissibilité à l’égard d’une entreprise de presse écrite que la société ou la société de personnes exploite, appelée «attestation d’entreprise» dans le présent chapitre;
2° une attestation d’admissibilité à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels la société se prévaut de ce crédit d’impôt, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre.
Ces attestations d’admissibilité doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend bénéficier de ce crédit d’impôt ou pour chaque exercice financier de la société de personnes dont la société est membre qui se termine dans une telle année d’imposition.
Lorsqu’une société ou une société de personnes a une filiale exclusive, elle doit également obtenir d’Investissement Québec, pour une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, qui comprend la totalité ou une partie de la période transitoire, une attestation d’admissibilité, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre, à l’égard de chacun des particuliers qui travaillent pour cette filiale exclusive et dont le salaire est pris en compte dans le calcul de la partie de la contrepartie à l’égard de laquelle la société ou une société membre de la société de personnes se prévaut de ce crédit d’impôt.
19.3 Malgré l’article 9.1 de la présente loi, le délai dont dispose une société ou une société de personnes pour présenter une demande de délivrance d’une attestation pour une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, ne peut, pour l’application du présent chapitre, se terminer avant le 16 septembre 2020.
SECTION II
ATTESTATION D’ENTREPRISE
19.4 Une attestation d’entreprise qui est délivrée à une société ou à une société de personnes pour une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, certifie que celle-ci a produit et diffusé dans l’année ou dans l’exercice financier un média écrit qui est reconnu à titre de média admissible. Le nom de ce média et l’adresse de l’établissement dans lequel se trouve sa salle de rédaction sont indiqués sur l’attestation.
19.5 Pour qu’un média écrit soit reconnu à titre de média admissible, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° ce média consiste en la production et en la diffusion quotidiennes ou périodiques, au moyen d’une publication imprimée, d’un site Internet d’information ou d’une application mobile réservée à l’information, de contenus d’information originaux qui s’adressent spécifiquement à la population du Québec et qui portent sur l’actualité d’intérêt général couvrant au moins trois thèmes admissibles;
2° la salle de rédaction de ce média se trouve dans un établissement, situé au Canada, de la société ou de la société de personnes qui le publie et elle regroupe des journalistes qui sont responsables des contenus d’information originaux.
Un média écrit qui est publié sur une base périodique n’est considéré comme un média admissible que s’il est produit et diffusé au moins 10 fois par année.
Une société ou une société de personnes doit, pour obtenir une première attestation d’entreprise, démontrer à la satisfaction d’Investissement Québec que le média écrit qui est visé par la demande de délivrance de cette attestation a été produit et diffusé pendant une période d’au moins 12 mois précédant la présentation de cette demande.
19.6 Un contenu d’information original comprend un reportage, un portrait, une entrevue, une analyse, une chronique, un dossier d’enquête ou un éditorial. Seul un contenu écrit peut être reconnu à titre de contenu d’information original.
Toutefois, aucun des contenus suivants n’est considéré comme un contenu d’information original:
1° un contenu d’une agence de presse ou d’un autre média;
2° un contenu spécialisé portant sur un type d’activités personnelles, récréatives ou professionnelles et destiné précisément à un regroupement, à une association ou à une catégorie de personnes;
3° un contenu pour lequel une rétribution est versée par une tierce personne ou société de personnes;
4° un contenu de nature publicitaire ou promotionnelle, comme un publireportage;
5° un contenu thématique, tel que la chasse et la pêche, la décoration ou la science.
Un média écrit qui comporte, de façon accessoire, des contenus exclus énumérés au deuxième alinéa peut tout de même être reconnu à titre de média admissible.
19.7 Chacun des thèmes d’actualité suivants constitue un thème admissible:
1° les affaires et l’économie;
2° le domaine culturel;
3° le domaine international;
4° le domaine municipal;
5° les faits divers;
6° les nouvelles d’intérêt local;
7° la politique.
SECTION III
ATTESTATION D’EMPLOYÉ
19.8 Une attestation d’employé qui est délivrée à une société ou à une société de personnes certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé admissible de la société ou de la société de personnes pour, selon le cas, l’année d’imposition ou l’exercice financier pour lequel la demande de délivrance a été faite, ou pour la partie de cette année ou de cet exercice qui y est indiquée.
Toutefois, lorsque cette année d’imposition de la société ou cet exercice financier de la société de personnes comprend la totalité ou une partie de la période transitoire et que le particulier travaille pour une filiale exclusive de celle-ci, l’attestation d’employé qui est délivrée à la société ou à la société de personnes à l’égard de ce particulier certifie qu’il est reconnu à titre d’employé admissible de sa filiale exclusive pour, selon le cas, cette année ou cet exercice, ou pour la partie de celle-ci ou de celui-ci qui y est indiquée.
19.9 Pour qu’un particulier soit reconnu à titre d’employé admissible d’une société ou d’une société de personnes, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard:
1° il travaille à temps plein pour la société ou la société de personnes, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimale prévue de 40 semaines;
2° au moins 75% de ses fonctions consistent à entreprendre ou à superviser directement soit des activités de production de contenus d’information originaux destinés à être publiés dans un média écrit, soit des activités d’exploitation des technologies de l’information liées à la production ou à la diffusion de tels contenus.
Aux fins de déterminer si un particulier est reconnu à titre d’employé admissible d’une société qui est une filiale exclusive d’une autre société ou d’une société de personnes, ne sont prises en considération, pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, que les activités qu’il entreprend ou qu’il supervise pour le compte de cette dernière et qui sont des activités d’exploitation des technologies de l’information liées à la production ou à la diffusion de contenus d’information originaux destinés à être publiés dans un média écrit de cette autre société ou de cette société de personnes.
Les tâches d’un particulier qui sont relatives à des activités de conversion numérique ou qui sont des tâches administratives ne peuvent être considérées comme faisant partie de fonctions qui consistent à entreprendre ou à superviser directement des activités de production ou d’exploitation auxquelles le paragraphe 2° du premier alinéa fait référence.
Dans le présent article, l’expression:
«activité de conversion numérique» désigne une activité visée au premier ou au deuxième alinéa de l’article 18.12;
«média écrit» d’une société ou d’une société de personnes désigne un média écrit dont le nom est indiqué sur une attestation d’entreprise qui est délivrée à la société ou à la société de personnes, selon le cas;
«tâches administratives» comprend les tâches relatives à la gestion des opérations, à la comptabilité, aux finances, aux affaires juridiques, aux relations publiques, aux communications, à la recherche de contrats ainsi qu’à la gestion des ressources humaines et matérielles.
19.10 Les activités de production d’un contenu d’information original comprennent la recherche, la collecte de renseignements, la vérification des faits, la photographie, la rédaction, la révision, la conception et toute autre activité de préparation du contenu.
19.11 Constitue une activité d’exploitation des technologies de l’information:
1° une activité de gestion ou d’exploitation d’un système informatique, d’une application ou d’une infrastructure technologique;
2° une activité d’exploitation d’un service informatisé de gestion des relations avec la clientèle;
3° une activité de gestion ou d’exploitation d’un système d’information concernant le marketing qui vise à accroître la visibilité d’un média écrit et à en faire la promotion auprès d’une clientèle actuelle ou potentielle;
4° toute autre activité de gestion ou d’exploitation d’un système d’information qui est exercée aux fins de la production ou de la diffusion d’un média écrit.
19.12 Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si le particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société ou d’une société de personnes, considérer que celui-ci a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
CHAPITRE XX
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT FAVORISANT LA SYNERGIE ENTRE LES ENTREPRISES QUÉBÉCOISES
SECTION I
INTERPRÉTATION ET RÈGLES GÉNÉRALES
20.1. Dans le présent chapitre, l’expression «crédit d’impôt favorisant la synergie entre les entreprises québécoises» désigne la mesure fiscale prévue au titre III.6 du livre V de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société peut déduire un montant dans le calcul de son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition.
20.2. Une société qui désire émettre des actions de son capital-actions dont l’acquisition permet à une autre société de bénéficier du crédit d’impôt favorisant la synergie entre les entreprises québécoises doit obtenir d’Investissement Québec une attestation de placement autorisé.
20.3. La demande de délivrance d’une attestation de placement autorisé doit être accompagnée d’une description détaillée de l’utilisation projetée des fonds provenant de l’émission des actions du capital-actions de la société et des délais prévus pour cette utilisation.
SECTION II
ATTESTATION DE PLACEMENT AUTORISÉ
20.4. Une attestation de placement autorisé qui est délivrée à une société certifie que la société est une société admissible autorisée à émettre, pour l’application du crédit d’impôt favorisant la synergie entre les entreprises québécoises, des actions de son capital-actions pour un montant n’excédant pas le montant du placement autorisé qui est indiqué sur cette attestation. L’attestation confirme également que, de l’avis d’Investissement Québec, l’utilisation projetée des fonds provenant de l’émission des actions du capital-actions de la société, telle que détaillée au document visé à l’article 20.3, est une utilisation admissible de ces fonds.
La date d’entrée en vigueur de l’attestation de placement autorisé délivrée à la société ne peut être antérieure à celle de sa délivrance.
Cette attestation est valide pour une période de six mois suivant la date de sa délivrance. Toutefois, la société peut, avant la fin de cette période, demander à Investissement Québec de la prolonger pour une période de deux mois.
Toutefois, l’ensemble des montants dont chacun est le montant du placement autorisé indiqué sur une attestation de placement autorisé délivrée à une société ne peut, pour chaque période de 12 mois, excéder 1 000 000 $ à l’égard de cette société.
De plus, le total des montants du placement autorisé indiqués sur les attestations de placement autorisé délivrées par Investissement Québec au cours d’une année civile ne doit pas excéder 30 000 000 $.
20.5. Pour être reconnue à titre de société admissible, une société doit remplir les conditions suivantes :
1° elle est une société privée sous contrôle canadien tout au long de l’année donnée qui est sa dernière année d’imposition qui s’est terminée avant le jour de la présentation de la demande de délivrance de l’attestation de placement autorisé;
2° elle exploite dans l’année donnée une entreprise au Québec et y a un établissement;
3° le capital versé qui lui est attribué pour l’année donnée, déterminé conformément à l’article 737.18.24 de la Loi sur les impôts, est inférieur à 15 000 000 $;
4° au moins 75% des traitements ou salaires versés dans l’année donnée à ses employés l’ont été à des employés qui sont, au sens des règlements édictés en vertu de l’article 771 de la Loi sur les impôts, des employés d’un établissement situé au Québec;
5° son revenu brut pour son dernier exercice financier qui s’est terminé avant le jour de la présentation de la demande de délivrance de l’attestation est inférieur à 10 000 000 $;
6° la proportion de son revenu brut qui provient d’activités admissibles pour l’exercice financier mentionné au paragraphe 5° est supérieure à 50%.
De plus, elle doit démontrer, à la satisfaction d’Investissement Québec, qu’au moment de la présentation de la demande de délivrance de l’attestation de placement autorisé, elle exerce des activités admissibles depuis plus d’un an.
Toutefois, lorsque la dernière année d’imposition ou le dernier exercice financier visé au premier alinéa compte moins de 183 jours, les conditions prévues aux paragraphes 4° à 6° du premier alinéa doivent être remplies pour la plus récente année d’imposition ou le plus récent exercice financier, selon le cas, de la société qui s’est terminé avant le jour de la présentation de la demande de délivrance de l’attestation de placement autorisé qui compte au moins 183 jours.
Pour l’application du présent article, une condition visée à l’un des paragraphes 1° à 4° du premier alinéa n’est considérée remplie que lorsqu’elle est considérée l’être pour l’application de la Loi sur les impôts.
20.6. Lorsqu’une société est associée à une autre société dans un exercice financier, son revenu brut pour cet exercice est égal au revenu brut pour cet exercice de l’ensemble des sociétés associées entre elles dans cet exercice, déterminé sur la base de l’état consolidé des résultats de ces sociétés préparé conformément aux principes comptables généralement reconnus.
Pour l’application du premier alinéa, une société est considérée comme associée à une autre société dans un exercice financier lorsqu’elle serait considérée l’être pour l’application de la partie I de la Loi sur les impôts si l’exercice financier était une année d’imposition.
20.7. Les activités suivantes constituent des activités admissibles:
1° les activités liées aux sciences de la vie;
2° les activités de fabrication ou de transformation;
3° les activités liées aux technologies vertes;
4° les activités de conception et de développement de solutions en intelligence artificielle;
5° les activités liées aux technologies de l’information.
20.8. Les activités liées aux sciences de la vie sont constituées des suivantes:
1° la recherche, le développement, la production et la mise en marché soit de médicaments pour la santé humaine ou animale, soit de produits de santé naturels;
2° la conception, le développement, la fabrication et la commercialisation de produits médicaux physiques ou numériques, autres que des médicaments.
20.9. Les activités liées aux technologies vertes sont constituées des suivantes:
1° la recherche et le développement pour l’exploitation commerciale de technologies qui accroissent l’efficacité énergétique ou les économies d’énergie ou qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre ou l’impact environnemental;
2° la fabrication ou la transformation pour l’exploitation commerciale de technologies visées au paragraphe 1°.
20.10. Les activités liées aux technologies de l’information sont constituées des suivantes:
1° la fabrication de matériel informatique et périphérique;
2° la fabrication de semi-conducteurs et d’autres composants électroniques;
3° la fabrication de matériel de radiodiffusion, de télédiffusion et de communication sans fil;
4° l’édition de logiciels ou de jeux vidéo;
5° le traitement de données;
6° l’hébergement de données et les services connexes;
7° la conception de systèmes informatiques et les services connexes.
20.11. Sous réserve de l’article 20.12, l’utilisation des fonds provenant d’une émission d’actions du capital-actions d’une société relativement à une attestation de placement autorisé est une utilisation admissible si ces fonds sont utilisés pour des investissements reliés à l’exploitation de l’entreprise de la société en lien avec ses activités admissibles, conformément à la description détaillée visée à l’article 20.3, y compris toute modification apportée à cette description en accord avec Investissement Québec.
20.12. Lorsque les activités d’une société sont principalement visées au paragraphe 2° de l’article 20.7 et ne sont pas autrement visées à l’un des paragraphes 1°, 3° et 5° de cet article, l’utilisation des fonds provenant d’une émission d’actions du capital-actions d’une société relativement à une attestation de placement autorisé est une utilisation admissible si ces fonds sont utilisés conformément à la description détaillée visée à l’article 20.3 et dans le cadre d’investissements reliés à l’exploitation de son entreprise soit pour améliorer l’utilisation ou la connexion de nouvelles technologies, soit pour intégrer des technologies permettant notamment la numérisation ou l’automatisation des activités de l’entreprise.
20.13. Est une utilisation à une fin non admissible l’utilisation des fonds provenant d’une émission d’actions du capital-actions d’une société relativement à une attestation de placement autorisé à l’une des fins suivantes:
1° la réalisation d’investissements à l’extérieur du Québec, sauf si la société peut démontrer que l’investissement est directement relié à l’exploitation de son entreprise au Québec;
2° le remboursement d’une dette, sauf avec l’accord d’Investissement Québec;
3° le prêt d’argent;
4° l’achat de terrains aux fins de revente;
5° l’achat, l’acquisition ou la souscription d’actions d’autres sociétés, de participations dans des sociétés de personnes ou de parts dans des fiducies;
6° l’achat d’une entreprise;
7° le versement de dividendes, le remboursement de capital ou toute autre sortie de fonds en faveur d’un actionnaire de la société ou d’une personne liée à un tel actionnaire;
8° l’achat d’actions de son capital-actions;
9° la réalisation d’activités en lien avec l’édition de logiciels ou de jeux ou le traitement de données dont le contenu encourage la violence ou le sexisme, le racisme ou toute autre forme de discrimination ou comporte des scènes de sexualité explicite ou des représentations graphiques de telles scènes;
10° la réalisation d’activités en lien avec l’hébergement de données ou la conception de systèmes informatiques permettant l’hébergement, la production ou l’échange de contenus encourageant la violence ou le sexisme, le racisme ou toute autre forme de discrimination ou comportant des scènes de sexualité explicite ou des représentations graphiques de telles scènes, sauf si la totalité ou la quasi-totalité des contenus hébergés, produits ou échangés ne constituent pas de tels contenus ou si la société admissible démontre, à la satisfaction d’Investissement Québec, qu’elle a pris des mesures raisonnables pour éviter que les fonds soient utilisés à une telle fin.
SECTION III
RÈGLES PARTICULIÈRES
20.14. Une société doit, pour l’année d’imposition donnée qui comprend le jour de la présentation de la demande de délivrance d’une attestation de placement autorisé et pour chaque année d’imposition qui commence dans la période de 48 mois qui suit la fin de l’année donnée, satisfaire aux conditions suivantes:
1° elle est une société privée sous contrôle canadien tout au long de l’année;
2° elle exploite dans l’année une entreprise au Québec et y a un établissement;
3° plus de 50% des traitements ou salaires versés à ses employés dans l’année l’ont été à des employés qui sont, au sens des règlements édictés en vertu de l’article 771 de la Loi sur les impôts, des employés d’un établissement situé au Québec.
De plus, la proportion du revenu brut de la société qui provient d’activités admissibles doit être supérieure à 50% pour l’exercice financier donné qui comprend le jour de la présentation de la demande de délivrance d’une attestation de placement autorisé et pour chaque exercice financier qui commence dans la période de 48 mois qui suit la fin de l’exercice financier donné.
Pour l’application du présent article, une condition visée au premier alinéa n’est considérée remplie que lorsqu’elle est considérée l’être pour l’application de la Loi sur les impôts.
20.15. Investissement Québec peut révoquer une attestation de placement autorisé qui a été délivrée à une société ou réduire le montant du placement autorisé qui est indiqué sur cette attestation dans les cas suivants:
1° pour l’exercice financier donné qui comprend le jour de la présentation de la demande de délivrance de l’attestation de placement autorisé ou pour un exercice financier qui commence dans la période de 48 mois qui suit la fin de l’exercice financier donné, la proportion de son revenu brut qui provient d’activités admissibles n’est pas supérieure à 50%;
2° la société n’utilise pas la totalité ou une partie des fonds provenant de l’émission d’actions de son capital-actions relativement à l’attestation de placement autorisé conformément à la description détaillée visée à l’article 20.3 qui a été présentée à Investissement Québec pour obtenir l’attestation, y compris toute modification apportée à cette description en accord avec cet organisme, ou les utilise à une fin non admissible;
3° à un moment quelconque de la période de 60 mois qui commence le jour de l’émission des actions de son capital-actions relativement à l’attestation de placement autorisé, la société soit rachète de façon unilatérale la totalité ou une partie des actions, soit rachète la totalité des actions qu’elle a émises à une autre société relativement à cette attestation, lorsque la loi confère à cette autre société le droit d’exiger le rachat de la totalité de ses actions.
2012, c. 1, annexe A; 2013, c. 10, a. 178 à 186; N.I. 2015-06-01; 2015, c. 21, a. 541 à 559; 2015, c. 36, a. 175 à 178; 2017, c. 1, a. 394 à 401; 2017, c. 29, a. 226 à 230; 2019, c. 14, a. 476 à 478; 2021, c. 14, a. 200 à 206; 2021, c. 18, a. 164 à 166; 2021, c. 36, a. 163 à 166; 2022, c. 23, a. 157 et 158; 2021, c. 30, a. 42.
ANNEXE A
INVESTISSEMENT QUÉBEC
CHAPITRE I
MESURES VISÉES
1.1. Investissement Québec administre les paramètres sectoriels des mesures fiscales suivantes:
1° la déduction relative à un spécialiste étranger oeuvrant dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel prévue aux articles 737.18.6 à 737.18.7.3, 737.18.9 à 737.18.10.1 et 737.18.13 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
2° (paragraphe abrogé);
3° la déduction relative à un spécialiste étranger à l’égard de la nouvelle économie prévue aux articles 737.22.0.1 à 737.22.0.4 de la Loi sur les impôts;
4° le crédit d’impôt pour les titres multimédias (volet général) prévu aux articles 1029.8.36.0.3.8 à 1029.8.36.0.3.17 de la Loi sur les impôts;
5° le crédit d’impôt pour les sociétés spécialisées dans la production de titres multimédias prévu aux articles 1029.8.36.0.3.18 à 1029.8.36.0.3.26 de la Loi sur les impôts;
6° le crédit d’impôt pour les sociétés établies dans la Cité du commerce électronique prévu aux articles 1029.8.36.0.3.46 à 1029.8.36.0.3.59 de la Loi sur les impôts et aux articles 34.1.9 à 34.1.11 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
7° le crédit d’impôt pour les grands projets créateurs d’emplois prévu aux articles 1029.8.36.0.3.72 à 1029.8.36.0.3.78 de la Loi sur les impôts;
8° les congés fiscaux et les crédits d’impôt favorisant le développement de la nouvelle économie prévus aux articles 771, 771.1, 771.8.5, 771.12, 771.13, 1029.8.36.0.17 à 1029.8.36.0.36.1 et 1138.2.1 de la Loi sur les impôts et aux articles 33 et 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec;
9° les congés fiscaux et les crédits d’impôt relatifs à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel prévus aux articles 737.18.6, 737.18.6.1, 737.18.8 à 737.18.9.2, 737.18.11, 737.18.12, 1029.8.36.0.38 à 1029.8.36.0.93, 1130, 1137 et 1137.8 de la Loi sur les impôts et à l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec;
10° le crédit d’impôt pour la création d’emplois dans les régions ressources, dans la Vallée de l’aluminium, en Gaspésie et dans certaines régions maritimes du Québec prévu aux articles 1029.8.36.72.82.1 à 1029.8.36.72.82.12 de la Loi sur les impôts;
11° le crédit d’impôt favorisant l’emploi en Gaspésie et dans certaines régions maritimes du Québec prévu aux articles 1029.8.36.72.82.13 à 1029.8.36.72.82.26 de la Loi sur les impôts;
12° le crédit d’impôt pour le développement des affaires électroniques prévu aux articles 1029.8.36.0.3.79 à 1029.8.36.0.3.83 de la Loi sur les impôts;
13° le crédit d’impôt pour la diversification des marchés des entreprises manufacturières prévu aux articles 1029.8.36.0.119 à 1029.8.36.0.125 de la Loi sur les impôts;
14° le crédit d’impôt pour les travaux de recherche scientifique et de développement expérimental effectués par une société biopharmaceutique, prévu aux articles 1029.7, 1029.7.0.1 et 1029.7.2.1 de la Loi sur les impôts;
15° le crédit d’impôt relatif à l’intégration des technologies de l’information, prévu aux articles 1029.8.36.166.60.19 à 1029.8.36.166.60.35 de la Loi sur les impôts;
16° le crédit d’impôt pour les grands projets de transformation numérique prévu aux articles 1029.8.36.0.3.84 à 1029.8.36.0.3.87 de la Loi sur les impôts;
17° le crédit d’impôt pour la transformation numérique de la presse écrite prévu aux articles 1029.8.36.0.3.88 à 1029.8.36.0.3.108 de la Loi sur les impôts; 
18° le crédit d’impôt visant à soutenir la presse écrite prévu aux articles 1029.8.36.0.3.109 à 1029.8.36.0.3.119 de la Loi sur les impôts; 
19° le crédit d’impôt favorisant la synergie entre les entreprises québécoises prévu aux articles 776.1.36 à 776.1.41 de la Loi sur les impôts.
CHAPITRE II
PARAMÈTRES SECTORIELS DE LA DÉDUCTION RELATIVE À UN SPÉCIALISTE ÉTRANGER OEUVRANT DANS LA ZONE DE COMMERCE INTERNATIONAL DE MONTRÉAL À MIRABEL
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
2.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«activité admissible» d’une entreprise reconnue exploitée par une société dans une année d’imposition, ou par une société de personnes dans un exercice financier, désigne une activité qui, d’une part, est indiquée sur l’attestation d’entreprise, au sens du premier alinéa de l’article 10.3, que la société ou la société de personnes détient à l’égard de l’entreprise reconnue et qui, d’autre part, est exercée dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel par la société dans l’année, ou par la société de personnes dans l’exercice financier;
«congé fiscal pour spécialiste étranger» désigne la mesure fiscale prévue au titre VII.2.2 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts qui permet à un particulier de déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition en vertu de l’article 737.18.10 de cette loi;
«employeur admissible» désigne une société ou une société de personnes qui détient une attestation d’entreprise valide au sens du premier alinéa de l’article 10.3;
«entreprise reconnue» d’une société pour une année d’imposition, ou d’une société de personnes pour un exercice financier, désigne une entreprise que la société ou la société de personnes déclare exploiter dans l’année ou dans l’exercice financier, selon le cas, et à l’égard de laquelle celle-ci détient une attestation d’entreprise, au sens du premier alinéa de l’article 10.3;
«zone de commerce international de Montréal à Mirabel» a le sens que lui donne l’article 10.1.
Lorsqu’une attestation qui est visée à la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa est révoquée rétroactivement, elle est, pour l’application de cette définition, réputée valide jusqu’à la date de l’avis de révocation.
2.2. Un employeur admissible doit, pour qu’un particulier qui travaille pour lui puisse bénéficier pour une année d’imposition du congé fiscal pour spécialiste étranger, avoir obtenu une attestation à l’égard de celui-ci, appelée «attestation de spécialiste» dans le présent chapitre. Cette attestation n’est valide que pour l’année d’imposition pour laquelle elle a été obtenue.
Toutefois, sous réserve de l’article 2.3, une attestation de spécialiste qu’a obtenue un employeur admissible à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition donnée n’est valide que si le contrat de travail qui lie ce dernier à l’employeur a été conclu avant le 13 juin 2003.
2.3. Pour l’application du présent chapitre, le contrat résultant du renouvellement après le 12 juin 2003 d’un contrat de travail qui est visé au deuxième alinéa de l’article 2.2 et qui est appelé «contrat original» dans le présent article est réputé ne pas être un contrat de travail distinct de ce contrat original.
La règle prévue au premier alinéa s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à un nouveau contrat de travail qui est conclu après le 12 juin 2003 avec un autre employeur admissible, lequel est réputé ne pas être un employeur distinct de l’employeur admissible, appelé «premier employeur» dans le présent article, qui a conclu le contrat original, pourvu que, à la fois:
1° l’autre employeur admissible déclare à Investissement Québec qu’il remplit l’une des conditions suivantes:
a) il contrôle directement ou indirectement le premier employeur;
b) il est une filiale contrôlée du premier employeur, soit directement, soit indirectement;
c) par suite d’une opération visée à l’article 518 ou 566 de la Loi sur les impôts, il continue d’exploiter l’entreprise du premier employeur dans le cadre de laquelle le particulier qui a conclu le contrat original exerçait des fonctions qui remplissaient les conditions prévues à l’article 2.5;
2° l’on puisse raisonnablement considérer que, n’eût été le changement d’employeur, le particulier qui a conclu le contrat original aurait continué d’être reconnu à titre de spécialiste étranger à l’égard du premier employeur, conformément à ce que prévoit l’article 2.5, jusqu’au moment de son entrée en fonction auprès de l’autre employeur admissible.
2.4. Investissement Québec n’administre les paramètres prévus au présent chapitre que dans l’exercice de ses pouvoirs de modification et de révocation.
SECTION II
ATTESTATION DE SPÉCIALISTE
2.5. Une attestation de spécialiste qui a été délivrée à un employeur admissible certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre de spécialiste à l’égard de cet employeur pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance a été faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
2.6. Pour qu’un particulier soit reconnu à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible, il doit être un gestionnaire ou un professionnel dont l’expertise est largement reconnue dans son milieu et ses fonctions auprès de l’employeur doivent, exclusivement ou presque exclusivement et de façon continue, être exercées à ce titre dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel et se rapporter aux activités admissibles de l’entreprise reconnue qui est exploitée par l’employeur.
2.7. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
CHAPITRE III
(Abrogé)
SECTION I
(Abrogée)
3.1. (Abrogé).
3.2. (Abrogé).
SECTION II
(Abrogée)
3.3. (Abrogé).
3.4. (Abrogé).
3.5. (Abrogé).
3.6. (Abrogé).
CHAPITRE IV
PARAMÈTRES SECTORIELS DE LA DÉDUCTION RELATIVE À UN SPÉCIALISTE ÉTRANGER OEUVRANT DANS LE DOMAINE DE LA NOUVELLE ÉCONOMIE
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
4.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«activité admissible» d’un employeur admissible pour une année d’imposition désigne, selon le cas:
1° si l’employeur admissible est une société visée au paragraphe 1° de la définition de l’expression «employeur admissible», une activité de l’employeur qui est mentionnée à l’attestation de société, au sens du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 7.2, qui lui est délivrée pour l’année;
2° si l’employeur admissible est une société visée au paragraphe 3° de la définition de l’expression «employeur admissible», une activité de l’employeur qui est mentionnée à l’attestation d’activités, au sens du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 9.3, qui lui est délivrée pour l’année;
3° si l’employeur admissible est une société visée à l’un des paragraphes 4° à 7° de la définition de l’expression «employeur admissible», une activité d’une entreprise de l’employeur qui est visée à ce paragraphe;
«centre de développement des biotechnologies» a le sens que lui donne l’article 9.1;
«congé fiscal pour spécialiste étranger» désigne la mesure fiscale prévue au titre VII.3.1 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle un particulier peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition;
«employeur admissible» pour une année d’imposition désigne l’une des sociétés suivantes:
1° une société à qui est délivrée pour l’année une attestation de société au sens du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 7.2;
2° une société qui détient une attestation de société exemptée valide au sens du premier alinéa de l’article 9.2;
3° une société à qui est délivrée pour l’année une attestation de société déterminée au sens du paragraphe 1º du premier alinéa de l’article 9.3;
4° une société à qui a été délivré un certificat d’admissibilité non révoqué, à l’égard d’une entreprise qu’elle exploite dans l’année, pour l’application de la section II.6.0.1.7 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts;
5° une société à qui a été délivré un certificat d’admissibilité non révoqué, à l’égard d’une entreprise qu’elle exploite dans l’année, pour l’application de la section II.6.6.7 de ce chapitre III.1;
6° une société à qui a été délivré un certificat d’admissibilité non révoqué, à l’égard d’une entreprise qui est visée au paragraphe a de la définition de l’expression «entreprise reconnue» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.56 de la Loi sur les impôts et qu’elle exploite dans l’année, pour l’application de la section II.6.6.5 de ce chapitre III.1;
7° une société à qui a été délivré un certificat d’admissibilité non révoqué, à l’égard d’une entreprise qui est visée au paragraphe b de la définition de l’expression «entreprise reconnue» prévue au premier alinéa de cet article 1029.8.36.72.56 et qu’elle exploite dans l’année, pour l’application de cette section II.6.6.5.
Pour l’application de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa, les règles suivantes doivent être prises en considération:
1° lorsqu’un certificat ou une attestation visé à l’un des paragraphes 2° et 4º à 7º de cette définition est révoqué rétroactivement, il est réputé valide jusqu’à la date de l’avis de révocation;
2° lorsqu’une attestation visée à l’un des paragraphes 1º et 3º de cette définition est révoquée, elle est réputée valide pour toute l’année d’imposition pour laquelle elle avait été délivrée.
4.2. Un employeur admissible doit, pour qu’un particulier qui travaille pour lui puisse bénéficier pour une année d’imposition du congé fiscal pour spécialiste étranger, obtenir d’Investissement Québec une attestation à l’égard de celui-ci, appelée «attestation de spécialiste» dans le présent chapitre. Cette attestation doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle le particulier peut se prévaloir de ce congé fiscal.
L’employeur doit présenter cette demande de délivrance avant le 1er mars de l’année civile qui suit l’année d’imposition du particulier à laquelle elle se rapporte.
Toutefois, sous réserve de l’article 4.3, une attestation de spécialiste qu’a obtenue un employeur admissible à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition donnée n’est valide que si le contrat de travail qui lie ce dernier à l’employeur a été conclu avant le 13 juin 2003. Cette règle ne s’applique pas à une société qui, d’une part, est visée à l’un des paragraphes 2° et 3° de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa de l’article 4.1 et qui, d’autre part, exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies.
4.3. Pour l’application du présent chapitre, le contrat résultant du renouvellement après le 12 juin 2003 d’un contrat de travail qui est visé au troisième alinéa de l’article 4.2 et qui est appelé «contrat original» dans le présent article est réputé ne pas être un contrat de travail distinct de ce contrat original.
La règle prévue au premier alinéa s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à un nouveau contrat de travail qui est conclu après le 12 juin 2003 avec un autre employeur admissible, lequel est réputé ne pas être un employeur distinct de l’employeur admissible, appelé «premier employeur» dans le présent article, qui a conclu le contrat original, pourvu que, à la fois:
1° l’autre employeur admissible soit une société visée au troisième alinéa;
2° l’autre employeur admissible déclare à Investissement Québec qu’il remplit l’une des conditions suivantes:
a) il contrôle directement ou indirectement le premier employeur;
b) il est une filiale contrôlée du premier employeur, soit directement, soit indirectement;
c) par suite d’une opération visée à l’article 518 ou 566 de la Loi sur les impôts, il continue d’exploiter l’entreprise du premier employeur dans le cadre de laquelle le particulier qui a conclu le contrat original exerçait des fonctions qui remplissaient les conditions prévues à l’article 4.5;
3° l’on puisse raisonnablement considérer que, n’eût été du changement d’employeur, le particulier qui a conclu le contrat original aurait continué d’être reconnu à titre de spécialiste à l’égard du premier employeur, conformément à ce que prévoit l’article 4.5, jusqu’au moment de son entrée en fonction auprès de l’autre employeur admissible.
La société à laquelle le paragraphe 1° du deuxième alinéa fait référence est, selon le cas:
1° si le premier employeur est une société visée à l’un des paragraphes 1° et 4º à 7º de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa de l’article 4.1, une société visée à ce paragraphe;
2° si le premier employeur est une société visée au paragraphe 2° de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa de l’article 4.1, une société visée à ce paragraphe qui n’exploite pas son entreprise dans un centre de développement des biotechnologies;
3° si le premier employeur est une société visée au paragraphe 3° de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa de l’article 4.1, l’une des sociétés suivantes:
a) lorsque le nouveau contrat d’emploi est conclu entre le 12 juin 2003 et le 31 mars 2004, une société visée à ce paragraphe;
b) lorsque le nouveau contrat d’emploi est conclu après le 30 mars 2004, une société visée à ce paragraphe qui n’exploite pas une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies.
4.4. Lorsque l’employeur admissible n’est pas une société qui, d’une part, est visée à l’un des paragraphes 2º et 3º de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa de l’article 4.1 et qui, d’autre part, exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, l’administration par Investissement Québec des paramètres prévus au présent chapitre est limitée à l’exercice de ses pouvoirs de modification et de révocation.
SECTION II
ATTESTATION DE SPÉCIALISTE
4.5. Une attestation de spécialiste qui est délivrée à un employeur admissible certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre de spécialiste à l’égard de cet employeur pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
4.6. Pour qu’un particulier soit reconnu à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard:
1° sauf lorsque l’employeur est une société visée au paragraphe 2º de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa de l’article 4.1, les fonctions du particulier auprès de l’employeur sont exclusivement ou presque exclusivement, et de façon continue, attribuables à des activités admissibles de celui-ci;
2° les fonctions du particulier auprès de l’employeur consistent exclusivement ou presque exclusivement, et de façon continue, à effectuer l’une des activités suivantes ou une combinaison de celles-ci:
a) de la formation;
b) de la recherche et du développement;
c) des tâches spécialisées au plan de la gestion de l’innovation, de la commercialisation, du transfert des technologies ou du financement de l’innovation;
d) lorsque l’employeur est une société visée à l’un des paragraphes 1°, 4° et 5° de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa de l’article 4.1, du développement et de l’exploitation de systèmes ou d’infrastructures technologiques;
e) lorsque l’employeur est soit une société visée à l’un des paragraphes 6° et 7° de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa de l’article 4.1, soit une société qui, d’une part, est visée à l’un des paragraphes 2° et 3° de la définition de cette expression et qui, d’autre part, exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, une autre activité liée aux biotechnologies.
4.7. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
4.8. L’employeur admissible à qui une attestation de spécialiste est délivrée pour une année d’imposition doit, avec diligence, en transmettre une copie au particulier qui y est visé afin que celui-ci puisse la joindre à sa déclaration fiscale pour l’année.
CHAPITRE V
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES TITRES MULTIMÉDIAS (VOLET GÉNÉRAL)
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
5.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«crédit d’impôt pour les titres multimédias» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.1.2 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé au ministre du Revenu un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«date de première commercialisation» d’un titre désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l’une des dates suivantes:
1° s’il s’agit d’un titre qui est distribué sur Internet, la date de sa mise en ligne;
2° s’il s’agit d’un titre qui est destiné à être utilisé à l’aide d’une console de jeux ou d’un ordinateur, la date à compter de laquelle la copie maîtresse est prête à être reproduite à des fins de commercialisation;
3° la date de sa distribution, dans les autres cas;
«effets spéciaux et animation informatiques» désigne des effets spéciaux et des séquences d’animation, au sens généralement admis par l’industrie, qui sont créés au moyen de la technologie numérique, à l’exclusion des effets strictement sonores, des sous-titrages et des séquences d’animation essentiellement créées au moyen des techniques de montage;
«titre» désigne un ensemble organisé d’informations;
«tournage devant un écran chromatique» désigne toute activité de tournage réalisée en studio devant un écran de couleur uni, généralement bleu ou vert, qui permet par le biais d’un trucage électronique d’intégrer, dans l’image finale, des objets, des images ou des effets spéciaux.
La date de première commercialisation d’un titre dont la réalisation est faite par une société dans le cadre d’un contrat de sous-traitance est celle de la livraison du titre au client de la société.
5.2. Pour bénéficier du crédit d’impôt pour les titres multimédias, une société doit obtenir d’Investissement Québec un certificat d’admissibilité, appelé «certificat initial» dans le présent chapitre, à l’égard de chacun des titres pour lesquels elle entend se prévaloir de ce crédit.
Une société doit également obtenir d’Investissement Québec une attestation d’admissibilité, appelée «attestation de travaux de production» dans le présent chapitre, à l’égard de chacun de ces titres. De telles attestations doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société désire se prévaloir du crédit d’impôt pour les titres multimédias.
SECTION II
CERTIFICAT INITIAL
5.3. Un certificat initial qui est délivré à une société atteste que le titre qui y est visé est reconnu en tant que titre multimédia admissible ou en tant que titre connexe admissible, selon le cas. De plus, il indique si ce titre:
1° (Abrogé);
2° est ou non destiné à une commercialisation;
3° est ou non disponible en version française;
4° est ou non un titre de formation professionnelle.
Investissement Québec ne peut plus délivrer de certificat initial à l’égard d’un titre si, à la date de première commercialisation de celui-ci, il ne remplit ni les conditions pour être reconnu en tant que titre multimédia admissible ni celles pour être reconnu en tant que titre connexe admissible.
5.4. Pour être reconnu en tant que titre multimédia admissible, un titre doit, sous réserve de l’article 5.9, remplir les conditions suivantes:
1° il est produit par la société visée à l’article 5.2;
2° il comporte un volume appréciable de trois des quatre types d’information, présentés sous forme numérique, que sont le texte, le son, les images fixes et les images animées;
3° il est édité sur un support électronique et régi par un logiciel permettant l’interactivité.
Toutefois, un titre est réputé satisfaire à la condition prévue au paragraphe 2º du premier alinéa si la clientèle à laquelle il est destiné a un handicap.
De même, un titre qui fait partie d’un autre titre produit par une société n’ayant pas d’établissement au Québec est réputé satisfaire aux conditions prévues aux paragraphes 2º et 3º du premier alinéa s’il est démontré, à la satisfaction d’Investissement Québec, que l’autre titre remplit ces conditions.
Pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa, un titre est régi par un logiciel permettant l’interactivité si l’utilisateur participe à la totalité ou presque du déroulement de son contenu. Pour déterminer si cette condition est remplie, on doit tenir compte:
1° de la capacité de rétroaction du titre;
2° du contrôle que l’utilisateur peut exercer sur le déroulement du contenu du titre;
3° du potentiel d’adaptation du titre aux besoins de l’utilisateur.
5.5. Pour être reconnu en tant que titre connexe admissible, un titre doit, sous réserve de l’article 5.9, remplir les conditions suivantes:
1° il est produit par la société visée à l’article 5.2;
2° il comporte un volume appréciable de trois des quatre types d’information que sont le texte, le son, les images fixes et les images animées;
3° il est lié à un titre multimédia principal qui fait l’objet d’un droit de propriété intellectuelle ou d’une licence que détient la société visée à l’article 5.2 ou une autre société qui lui est associée, de sorte qu’il se rapporte à ce droit ou à cette licence.
Toutefois, un titre est réputé satisfaire à la condition prévue au paragraphe 2º du premier alinéa si la clientèle à laquelle il est destiné a un handicap.
De même, un titre qui fait partie d’un autre titre produit par une société n’ayant pas d’établissement au Québec est réputé satisfaire aux conditions prévues aux paragraphes 2º et 3º du premier alinéa s’il est démontré, à la satisfaction d’Investissement Québec, que l’autre titre remplit ces conditions.
5.6. Est considéré comme un titre multimédia principal, relativement à un autre titre, appelé «titre connexe» dans le présent article, un titre donné à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
1° il est produit soit par la société qui produit le titre connexe, soit par une société qui lui est associée;
2° il remplit les conditions prévues aux paragraphes 2º et 3º du premier alinéa de l’article 5.4 ou au premier alinéa de l’article 6.4;
3° il est démontré, à la satisfaction d’Investissement Québec, soit que le montant total de la dépense de main-d’oeuvre, à l’égard de ce titre, de la société qui le produit atteint un seuil d’au moins 1 000 000 $, soit qu’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il atteigne un tel seuil.
De plus, lorsque le titre donné est produit par une société qui est associée à celle qui produit le titre connexe, il ne peut être considéré comme un titre multimédia principal, relativement au titre connexe, que s’il est démontré, à la satisfaction d’Investissement Québec, soit que ces sociétés sont associées entre elles tout au long de la période qui commence au début de l’étape de la conception du titre connexe et se termine à sa date de première commercialisation, soit qu’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elles le soient tout au long de cette période.
Les conditions pour être reconnu en tant que titre connexe admissible sont réputées n’avoir jamais été remplies à l’égard d’un titre quelconque qui est lié à un titre multimédia principal s’il appert, à la date où se termine la période de 12 mois qui suit la date de première commercialisation du titre quelconque, que le montant total de la dépense de main-d’oeuvre, à l’égard du titre multimédia principal, de la société qui le produit est inférieur à 1 000 000 $. Il en est de même s’il appert, à un moment donné de la période mentionnée au deuxième alinéa, que la société qui produit le titre quelconque et celle qui produit le titre multimédia principal ne sont plus associées entre elles.
Dans le présent article, le montant total de la dépense de main-d’oeuvre d’une société à l’égard d’un titre donné correspond à l’ensemble des montants dont chacun est, selon le cas, soit le montant de la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société, pour une année d’imposition donnée, à l’égard du titre donné, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.8 de la Loi sur les impôts, soit la partie, que l’on peut raisonnablement attribuer au titre donné, de la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société, pour une année d’imposition donnée, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.18 de cette loi, soit le montant qui, si la société était une société admissible au sens du premier alinéa de cet article 1029.8.36.0.3.8, serait le montant de la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société, pour une année d’imposition donnée, à l’égard du titre donné, au sens de ce premier alinéa. Toutefois, seuls les montants qui, d’une part, sont engagés et versés au plus tard 12 mois après la date de première commercialisation du titre connexe qui est lié au titre donné, et qui, d’autre part, se rapportent exclusivement à la production du titre donné, peuvent être pris en considération.
5.7. (Abrogé).
5.8. Un titre n’est considéré comme destiné à une commercialisation que s’il est accessible au public et que si de véritables efforts de commercialisation sont effectués.
5.9. Les titres suivants ne peuvent être reconnus ni en tant que titres multimédias admissibles, ni en tant que titres connexes admissibles:
1° un titre qui est, pour l’essentiel, soit un service de communication interpersonnelle, tel un babillard électronique, un forum de discussion ou une vidéoconférence, soit un service transactionnel, tel le téléachat, une billetterie électronique, un centre commercial virtuel ou un système de paiement en ligne;
2° un titre destiné à faire connaître une société à but lucratif, à présenter ses activités ou à promouvoir ses produits ou services;
3° un titre qui encourage la violence ou le sexisme, le racisme ou toute autre forme de discrimination;
4° un titre qui comporte des scènes de sexualité explicite ou des représentations graphiques de telles scènes.
Toutefois, le paragraphe 2º du premier alinéa n’a pas pour effet d’exclure un titre qui remplit les conditions prévues au premier alinéa de l’article 5.5 du seul fait qu’il est destiné à promouvoir le titre multimédia principal auquel il est lié.
SECTION III
ATTESTATION DE TRAVAUX DE PRODUCTION
5.10. Une attestation de travaux de production qui est délivrée à une société pour une année d’imposition énumère les travaux réalisés dans l’année, à l’égard du titre qui y est visé, qui sont reconnus en tant que travaux de production admissibles.
Cette attestation indique également le nom des particuliers qui, dans l’année d’imposition et alors qu’ils sont au service de la société ou d’un sous-traitant ayant un lien de dépendance avec celle-ci, travaillent directement à la réalisation de tels travaux. De plus, elle précise les fonctions que chaque particulier exerce dans le cadre de ces travaux, la période au cours de laquelle il les a réalisés, le nombre d’heures qu’il y a consacrées et, le cas échéant, le nom du sous-traitant ayant un lien de dépendance pour lequel il travaille.
L’attestation de travaux de production indique enfin le nom de toute personne ou société de personnes, autre qu’un sous-traitant ayant un lien de dépendance, avec laquelle la société a conclu un contrat de sous-traitance, précise quels sont les travaux visés au premier alinéa qui sont effectués dans le cadre de ce contrat, et mentionne la proportion, exprimée en pourcentage, que représente, sur l’ensemble des services que cette personne ou société de personnes rend à la société, ceux qui se rapportent à ces travaux.
Investissement Québec ne délivre à une société une attestation de travaux de production relativement à un titre que si la société détient à son égard un certificat initial valide.
Un particulier est réputé, au cours d’une période donnée où il travaille soit pour la société, soit pour un sous-traitant ayant un lien de dépendance avec celle-ci, consacrer la totalité des heures de travail effectuées au service de la société ou de ce sous-traitant, selon le cas, à réaliser des travaux qui sont reconnus en tant que travaux de production admissibles à l’égard d’un titre, si, au cours de cette période, il y consacre au moins 90% de ces heures de travail.
Dans le présent article, on entend par «sous-traitant ayant un lien de dépendance» avec une société une personne ou une société de personnes à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
1° la société a conclu avec elle un contrat de sous-traitance portant sur la réalisation de travaux visés au premier alinéa;
2° la société a un lien de dépendance avec elle au moment de la conclusion de ce contrat.
5.11. Pour être reconnus en tant que travaux de production admissibles relativement à un titre, les travaux doivent être effectués à compter du début de sa conception et aux fins de réaliser les étapes de sa production. Ces travaux comprennent, d’une part, les activités relatives à l’écriture de son scénario, à l’élaboration de sa structure interactive, à l’acquisition et à la production de ses éléments constitutifs, à son développement informatique et en ligne, à l’architecture de système, à la communauté de ses utilisateurs, à l’analyse de données quantitatives liées à son exploitation qui est effectuée dans le but de l’optimiser, et, d’autre part, les activités technologiques relatives à sa mise à jour. Dans le cas d’un titre qui est reconnu en tant que titre connexe admissible, ces travaux comprennent également les activités admissibles liées à la réalisation d’effets spéciaux et d’animation informatiques.
Toutefois, ne peuvent être reconnues en tant que travaux de production admissibles à l’égard d’un titre, les activités relatives à son matriçage, à la multiplication de ses supports d’information, à l’acquisition des droits d’auteur, à sa promotion, à sa diffusion et à sa distribution, sauf celles qui sont relatives à l’architecture de système ou qui sont des activités technologiques relatives à sa mise à jour.
Les activités relatives à l’architecture de système comprennent la conception, l’installation, le développement et le maintien des infrastructures qui hébergent un titre - dont le réseau et les serveurs nécessaires à son exploitation -, le développement d’outils visant à optimiser le déploiement, la gestion et la maintenance de ces infrastructures, ainsi que la gestion de la sécurité du système et de l’accès aux données.
On entend par activités relatives à la communauté des utilisateurs d’un titre:
1° les activités de développement de la communauté, lesquelles comprennent celles qui sont relatives à l’établissement et au maintien d’un lien entre celle-ci et l’équipe de développement du titre en ligne, en vue de conserver ses utilisateurs et d’en attirer de nouveaux;
2° les activités rattachées au poste de maître de jeu, lesquelles incluent celles qui sont relatives à l’animation et à l’accompagnement des utilisateurs de la communauté, afin qu’ils puissent bénéficier pleinement de tout le potentiel du titre;
3° les services techniques à la communauté dont font partie les activités de coordination et d’optimisation des relations avec les utilisateurs.
Constituent des activités technologiques relatives à la mise à jour d’un titre, celles qui sont relatives à l’installation de ses nouvelles versions, à la mise à jour de son contenu, à l’optimisation de l’infrastructure informatique en opération et aux tâches de maintenance, régulières ou urgentes, afférentes à cette infrastructure.
Sont considérées comme des activités admissibles liées à la réalisation d’effets spéciaux et d’animation informatiques les activités qui contribuent directement à la création d’effets spéciaux et d’animation informatiques ainsi qu’à la réalisation de tournages devant un écran chromatique, tels la capture des mouvements, la correction des courbes d’animation, le rendu, la retouche des images, une activité de graphisme, le tournage, l’utilisation de bancs d’animation informatisés et robotisés, l’utilisation de la caméra robotisée assistée par ordinateur ainsi que le tournage de scènes devant un écran chromatique.
SECTION IV
(Abrogée)
5.12. (Abrogé).
5.13. (Abrogé).
CHAPITRE VI
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES SOCIÉTÉS SPÉCIALISÉES DANS LA PRODUCTION DE TITRES MULTIMÉDIAS
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
6.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«crédit d’impôt pour les sociétés spécialisées dans la production de titres multimédias» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.1.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé au ministre du Revenu un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«date de première commercialisation» d’un titre désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l’une des dates suivantes:
1° s’il s’agit d’un titre qui est distribué sur Internet, la date de sa mise en ligne;
2° s’il s’agit d’un titre qui est destiné à être utilisé à l’aide d’une console de jeux ou d’un ordinateur, la date à compter de laquelle la copie maîtresse est prête à être reproduite à des fins de commercialisation;
3° la date de sa distribution, dans les autres cas;
«effets spéciaux et animation informatiques» désigne des effets spéciaux et des séquences d’animation, au sens généralement admis par l’industrie, qui sont créés au moyen de la technologie numérique, à l’exclusion des effets strictement sonores, des sous-titrages et des séquences d’animation essentiellement créées au moyen des techniques de montage;
«titre» désigne un ensemble organisé d’informations;
«titre admissible» désigne un titre qui, aux termes de l’article 6.4 ou 6.5, est reconnu par Investissement Québec en tant que titre multimédia admissible ou en tant que titre connexe admissible, selon le cas;
«tournage devant un écran chromatique» désigne toute activité de tournage réalisée en studio devant un écran de couleur uni, généralement bleu ou vert, qui permet par le biais d’un trucage électronique d’intégrer, dans l’image finale, des objets, des images ou des effets spéciaux.
La date de première commercialisation d’un titre dont la réalisation est faite par une société dans le cadre d’un contrat de sous-traitance est celle de la livraison du titre au client de la société.
6.2. Pour bénéficier du crédit d’impôt pour les sociétés spécialisées dans la production de titres multimédias, une société doit obtenir d’Investissement Québec une attestation d’admissibilité à l’égard de ses activités pour l’application de la section II.6.0.1.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, appelée «attestation de société spécialisée» dans le présent chapitre.
Une société doit également obtenir d’Investissement Québec une attestation d’admissibilité, appelée «attestation de travaux de production» dans le présent chapitre, à l’égard de l’ensemble des titres pour lesquels elle entend se prévaloir de ce crédit d’impôt.
Les attestations visées au premier et au deuxième alinéas doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société désire bénéficier de cette mesure fiscale.
SECTION II
ATTESTATION DE SOCIÉTÉ SPÉCIALISÉE
6.3. L’attestation de société spécialisée qui est délivrée à une société pour une année d’imposition certifie qu’au moins 75% des activités qu’elle exerce au Québec consistent à produire, pour elle-même ou pour le compte d’une autre personne ou d’une société de personnes, des titres admissibles et, le cas échéant, à effectuer des recherches scientifiques et du développement expérimental se rapportant à ces titres. Elle indique, selon le cas:
1° soit qu’au moins 75% des titres admissibles que la société a produits dans l’année sont destinés à une commercialisation, sont disponibles en version française et ne sont pas des titres de formation professionnelle, soit qu’au moins 75% de son revenu brut pour l’année provient de tels titres admissibles;
2° soit qu’au moins 75% des titres admissibles que la société a produits dans l’année sont destinés à une commercialisation et ne sont pas des titres de formation professionnelle, soit qu’au moins 75% de son revenu brut pour l’année provient de tels titres admissibles;
3° que, d’une part, moins de 75% des titres admissibles que la société a produits dans l’année sont destinés à une commercialisation et ne sont pas des titres de formation professionnelle, et que, d’autre part, moins de 75% de son revenu brut pour l’année provient de tels titres admissibles.
L’attestation de société spécialisée mentionne les titres en cours de production par la société dans l’année d’imposition qui sont soit des titres visés au premier alinéa de l’article 6.9, soit des titres qui, pour toute autre raison, ne sont pas des titres admissibles.
6.4. Pour être reconnu en tant que titre multimédia admissible, un titre doit, sous réserve de l’article 6.9, remplir les conditions suivantes:
1° il comporte un volume appréciable de trois des quatre types d’information, présentés sous forme numérique, que sont le texte, le son, les images fixes et les images animées;
2° il est édité sur un support électronique et régi par un logiciel permettant l’interactivité.
Toutefois, un titre est réputé satisfaire à la condition prévue au paragraphe 1º du premier alinéa si la clientèle à laquelle il est destiné a un handicap.
De même, un titre qui fait partie d’un autre titre produit par une société n’ayant pas d’établissement au Québec est réputé satisfaire aux conditions prévues au premier alinéa s’il est démontré, à la satisfaction d’Investissement Québec, que l’autre titre remplit ces conditions. Cette présomption s’applique également lorsque l’autre titre est produit par une société ayant un établissement au Québec, mais seulement pour l’application du premier alinéa de l’article 6.3.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, un titre est régi par un logiciel permettant l’interactivité si l’utilisateur participe à la totalité ou presque du déroulement de son contenu. Pour déterminer si cette condition est remplie, on doit tenir compte:
1° de la capacité de rétroaction du titre;
2° du contrôle que l’utilisateur peut exercer sur le déroulement du contenu du titre;
3° du potentiel d’adaptation du titre aux besoins de l’utilisateur.
6.5. Pour être reconnu en tant que titre connexe admissible, un titre doit, sous réserve de l’article 6.9, remplir les conditions suivantes:
1° il comporte un volume appréciable de trois des quatre types d’information que sont le texte, le son, les images fixes et les images animées;
2° il est lié à un titre multimédia principal qui fait l’objet d’un droit de propriété intellectuelle ou d’une licence que détient la société qui le produit ou une société qui est associée à celle-ci, de sorte qu’il se rapporte à ce droit ou à cette licence.
Toutefois, un titre est réputé satisfaire à la condition prévue au paragraphe 1º du premier alinéa si la clientèle à laquelle il est destiné a un handicap.
De même, un titre qui fait partie d’un autre titre produit par une société n’ayant pas d’établissement au Québec est réputé satisfaire aux conditions prévues au premier alinéa s’il est démontré, à la satisfaction d’Investissement Québec, que l’autre titre remplit ces conditions. Cette présomption s’applique également lorsque l’autre titre est produit par une société ayant un établissement au Québec, mais seulement pour l’application du premier alinéa de l’article 6.3.
6.6. Est considéré comme un titre multimédia principal, relativement à un autre titre, appelé «titre connexe» dans le présent article, un titre donné à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
1° il est produit soit par la société qui produit le titre connexe, soit par une société qui lui est associée;
2° il remplit les conditions prévues aux paragraphes 2° et 3° du premier alinéa de l’article 5.4 ou au premier alinéa de l’article 6.4;
3° il est démontré, à la satisfaction d’Investissement Québec, soit que le montant total de la dépense de main-d’oeuvre, à l’égard de ce titre, de la société qui le produit atteint un seuil d’au moins 1 000 000 $, soit qu’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il atteigne un tel seuil.
De plus, lorsque le titre donné est produit par une société qui est associée à celle qui produit le titre connexe, il ne peut être considéré comme un titre multimédia principal, relativement au titre connexe, que s’il est démontré, à la satisfaction d’Investissement Québec, soit que ces sociétés sont associées entre elles tout au long de la période qui commence au début de l’étape de la conception du titre connexe et se termine à sa date de première commercialisation, soit qu’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elles le soient tout au long de cette période.
Les conditions pour être reconnu en tant que titre connexe admissible sont réputées n’avoir jamais été remplies à l’égard d’un titre quelconque qui est lié à un titre multimédia principal s’il appert, à la date où se termine la période de 12 mois qui suit la date de première commercialisation du titre quelconque, que le montant total de la dépense de main-d’oeuvre, à l’égard du titre multimédia principal, de la société qui le produit est inférieur à 1 000 000 $. Il en est de même s’il appert, à un moment donné de la période mentionnée au deuxième alinéa, que la société qui produit le titre quelconque et celle qui produit le titre multimédia principal ne sont plus associées entre elles.
Dans le présent article, le montant total de la dépense de main-d’oeuvre d’une société à l’égard d’un titre donné correspond à l’ensemble des montants dont chacun est, selon le cas, soit le montant de la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société, pour une année d’imposition donnée, à l’égard du titre donné, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.8 de la Loi sur les impôts, soit la partie, que l’on peut raisonnablement attribuer au titre donné, de la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société, pour une année d’imposition donnée, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.18 de cette loi, soit le montant qui, si la société était une société admissible au sens du premier alinéa de cet article 1029.8.36.0.3.8, serait le montant de la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société, pour une année d’imposition donnée, à l’égard du titre donné, au sens de ce premier alinéa. Toutefois, seuls les montants qui, d’une part, sont engagés et versés au plus tard 12 mois après la date de première commercialisation du titre connexe qui est lié au titre donné, et qui, d’autre part, se rapportent exclusivement à la production du titre donné, peuvent être pris en considération.
6.7. (Abrogé).
6.8. Un titre n’est considéré comme destiné à une commercialisation que s’il est accessible au public et que si de véritables efforts de commercialisation sont effectués.
6.9. Les titres suivants ne peuvent être reconnus ni en tant que titres multimédias admissibles, ni en tant que titres connexes admissibles:
1° un titre qui est, pour l’essentiel, soit un service de communication interpersonnelle, tel un babillard électronique, un forum de discussion ou une vidéoconférence, soit un service transactionnel, tel le téléachat, une billetterie électronique, un centre commercial virtuel ou un système de paiement en ligne;
2° un titre destiné à faire connaître une société à but lucratif, à présenter ses activités ou à promouvoir ses produits ou services;
3° un titre qui encourage la violence ou le sexisme, le racisme ou toute autre forme de discrimination;
4° un titre qui comporte des scènes de sexualité explicite ou des représentations graphiques de telles scènes.
Toutefois, le paragraphe 2º du premier alinéa n’a pas pour effet d’exclure un titre qui remplit les conditions prévues au premier alinéa de l’article 6.5 du seul fait qu’il est destiné à promouvoir le titre multimédia principal auquel il est lié.
SECTION III
ATTESTATION DE TRAVAUX DE PRODUCTION
6.10. Une attestation de travaux de production qui est délivrée à une société pour une année d’imposition énumère les travaux réalisés dans l’année par la société ou, le cas échéant, pour son compte, à l’égard de tout titre admissible qu’elle produit, qui sont reconnus en tant que travaux de production admissibles.
Cette attestation indique également le nom des particuliers qui, dans l’année d’imposition et alors qu’ils sont au service de la société ou d’un sous-traitant ayant un lien de dépendance avec celle-ci, travaillent directement à la réalisation de tels travaux. De plus, elle précise la nature des fonctions que chaque particulier exerce dans le cadre de ces travaux, le pourcentage de son temps de travail qu’il y consacre et, le cas échéant, le nom du sous-traitant ayant un lien de dépendance pour lequel il travaille.
L’attestation de travaux de production indique enfin le nom de toute personne ou société de personnes, autre qu’un sous-traitant ayant un lien de dépendance, avec laquelle la société a conclu un contrat de sous-traitance, précise quels sont les travaux visés au premier alinéa qui sont effectués dans le cadre de ce contrat, et mentionne la proportion, exprimée en pourcentage, que représente, sur l’ensemble des services que la personne ou la société de personnes rend à la société, ceux qui se rapportent à ces travaux.
Un particulier est réputé, au cours d’une période donnée où il travaille soit pour la société, soit pour un sous-traitant ayant un lien de dépendance avec celle-ci, consacrer la totalité de son temps de travail auprès de la société ou de ce sous-traitant, selon le cas, à réaliser des travaux qui sont reconnus en tant que travaux de production admissibles à l’égard d’un titre admissible que la société produit, si, au cours de cette période, il y consacre au moins 90% de ce temps de travail.
Dans le présent article, on entend par «sous-traitant ayant un lien de dépendance» avec une société une personne ou une société de personnes à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
1° la société a conclu avec elle un contrat de sous-traitance portant sur la réalisation de travaux visés au premier alinéa;
2° la société a un lien de dépendance avec elle au moment de la conclusion de ce contrat.
6.11. Pour être reconnus en tant que travaux de production admissibles relativement à un titre admissible, les travaux doivent être effectués à compter du début de sa conception et aux fins de réaliser les étapes de sa production. Ces travaux comprennent, d’une part, les activités relatives à l’écriture de son scénario, à l’élaboration de sa structure interactive, à l’acquisition et à la production de ses éléments constitutifs, à son développement informatique et en ligne, à l’architecture de système, à la communauté de ses utilisateurs, à l’analyse de données quantitatives liées à son exploitation qui est effectuée dans le but de l’optimiser, et, d’autre part, les activités technologiques relatives à sa mise à jour. Dans le cas d’un titre admissible qui est reconnu en tant que titre connexe admissible, ces travaux comprennent également les activités admissibles liées à la réalisation d’effets spéciaux et d’animation informatiques.
Toutefois, ne peuvent être reconnues en tant que travaux de production admissibles à l’égard d’un titre admissible, les activités relatives à son matriçage, à la multiplication de ses supports d’information, à l’acquisition des droits d’auteur, à sa promotion, à sa diffusion et à sa distribution, sauf celles qui sont relatives à l’architecture de système ou qui sont des activités technologiques relatives à sa mise à jour.
Les activités relatives à l’architecture de système comprennent la conception, l’installation, le développement et le maintien des infrastructures qui hébergent un titre admissible - dont le réseau et les serveurs nécessaires à son exploitation -, le développement d’outils visant à optimiser le déploiement, la gestion et la maintenance de ces infrastructures, ainsi que la gestion de la sécurité du système et de l’accès aux données.
On entend par activités relatives à la communauté des utilisateurs d’un titre admissible:
1° les activités de développement de la communauté, lesquelles comprennent celles qui sont relatives à l’établissement et au maintien d’un lien entre celle-ci et l’équipe de développement du titre en ligne, en vue de conserver ses utilisateurs et d’en attirer de nouveaux;
2° les activités rattachées au poste de maître de jeu, lesquelles incluent celles qui sont relatives à l’animation et à l’accompagnement des utilisateurs de la communauté, afin qu’ils puissent bénéficier pleinement de tout le potentiel du titre;
3° les services techniques à la communauté dont font partie les activités de coordination et d’optimisation des relations avec les utilisateurs.
Constituent des activités technologiques relatives à la mise à jour d’un titre admissible, celles qui sont relatives à l’installation de ses nouvelles versions, à la mise à jour de son contenu, à l’optimisation de l’infrastructure informatique en opération et aux tâches de maintenance, régulières ou urgentes, afférentes à cette infrastructure.
Sont considérés comme des activités admissibles liées à la réalisation d’effets spéciaux et d’animation informatiques les activités qui contribuent directement à la création d’effets spéciaux et d’animation informatiques ainsi qu’à la réalisation de tournages devant un écran chromatique, tels la capture des mouvements, la correction des courbes d’animation, le rendu, la retouche des images, une activité de graphisme, le tournage, l’utilisation de bancs d’animation informatisés et robotisés, l’utilisation de la caméra robotisée assistée par ordinateur ainsi que le tournage de scènes devant un écran chromatique.
SECTION IV
(Abrogée)
6.12. (Abrogé).
6.13. (Abrogé).
CHAPITRE VII
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES SOCIÉTÉS ÉTABLIES DANS LA CITÉ DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
7.1. Dans le présent chapitre, l’expression:
«Cité du commerce électronique» désigne l’ensemble des édifices sis à Montréal, aux 1350 et 1360, boulevard René-Lévesque Ouest;
«crédit d’impôt relatif à la Cité du commerce électronique» désigne soit la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.1.6 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition, soit, lorsqu’une société en fait le choix pour une année d’imposition, la mesure fiscale prévue à la sous-section 3.1 de la section I du chapitre IV de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec, en vertu de laquelle elle est réputée avoir effectué un paiement en trop au ministre du Revenu en vertu de cette section I.
7.2. Pour bénéficier du crédit d’impôt relatif à la Cité du commerce électronique, une société doit obtenir d’Investissement Québec les attestations suivantes:
1° une attestation d’admissibilité pour l’application de la section II.6.0.1.6 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, appelée «attestation de société» dans le présent chapitre;
2° une attestation d’admissibilité à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle se prévaut du crédit d’impôt, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre.
Ces attestations d’admissibilité doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir de ce crédit d’impôt.
Toutefois, Investissement Québec ne peut délivrer de telles attestations d’admissibilité pour une année d’imposition donnée que si les conditions suivantes sont remplies à l’égard de la société qui en a fait la demande:
1° une attestation de société lui a été délivrée pour la plus récente année d’imposition, qui est antérieure à l’année donnée, pour laquelle elle a présenté une demande écrite à cette fin avant le 12 juin 2003;
2° une attestation de société lui a été délivrée pour chacune des années d’imposition qui se situent entre cette année antérieure et l’année donnée;
3° au moment où ces attestations d’admissibilité doivent être délivrées pour l’année donnée, aucune des attestations visées à l’un des paragraphes 1 et 2 n’a été révoquée.
Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque une attestation de société qui a été délivrée à la société pour une année d’imposition quelconque qui n’est pas antérieure à l’année d’imposition visée au paragraphe 1º du troisième alinéa, toute attestation d’admissibilité délivrée à cette société pour une année d’imposition postérieure à l’année quelconque est réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet. Il en est de même de toute attestation d’employé délivrée pour l’année quelconque, sauf que la date de prise d’effet de sa révocation réputée correspond à celle qui est indiquée sur l’avis de révocation de l’attestation de société.
7.3. Aux fins d’appliquer, pour une année d’imposition donnée, le troisième alinéa de l’article 7.2 à l’égard d’une société donnée qui résulte d’une réorganisation de sociétés impliquant au moins une autre société qui détenait une attestation de société valide pour son année d’imposition se terminant immédiatement avant le moment de la réorganisation, ou comprenant ce moment, appelée «année de la réorganisation» dans le présent article et dans l’article 7.4, toute attestation de société qui a été délivrée à cette autre société, ou, s’il y en a plus d’une, à l’une de ces autres sociétés, pour une de ses années d’imposition qui est soit l’année de la réorganisation, soit l’année visée au paragraphe 1º de ce troisième alinéa, soit une année comprise entre ces deux années d’imposition, ou qui est réputée lui avoir été délivrée en raison de l’application du présent alinéa, est, sous réserve du deuxième alinéa, réputée avoir été délivrée à la société donnée pour cette même année d’imposition. Le présent alinéa est réputé s’être appliqué avant le 1er janvier 2011 à l’égard de toute autre société qui résulte elle-même d’une réorganisation de sociétés, si une attestation de société a été délivrée à cette autre société avant cette date.
Toutefois, lorsqu’une attestation de société qui a été délivrée à une société quelconque et qui serait autrement visée au premier alinéa est révoquée par Investissement Québec, aucune des attestations de société qui ont été délivrées, ou qui sont réputées avoir été délivrées, à cette société quelconque n’est réputée avoir été délivrée à la société donnée en vertu du premier alinéa.
Si, à un moment donné, l’application du deuxième alinéa fait en sorte que les conditions prévues aux paragraphes 1º et 2º du troisième alinéa de l’article 7.2 cessent d’être remplies à l’égard de la société donnée pour une année d’imposition donnée, toute attestation d’admissibilité qui lui a été délivrée est réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment. La date de prise d’effet de cette révocation est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet.
Dans le présent article et dans l’article 7.4, l’expression «réorganisation de sociétés» désigne l’une des réorganisations suivantes:
1° une fusion de sociétés;
2° la liquidation d’une filiale en propriété exclusive dans sa société mère;
3° une réorganisation dans le cadre de laquelle une société transfère à une autre société toutes ses activités visées à l’attestation de société non révoquée qui lui a été délivrée pour l’année d’imposition comprenant le moment de ce transfert, lequel est alors considéré comme le moment de la réorganisation, pour autant que la totalité des actions émises de chaque catégorie d’actions du capital-actions de chacune des deux sociétés qui sont parties au transfert soit appartiennent à une même personne, soit appartiennent à un même groupe de personnes et sont réparties entre ses membres de telle sorte que la proportion des actions émises de toute catégorie d’actions du capital-actions d’une de ces deux sociétés dont chaque membre a la propriété soit identique à la proportion des actions émises de la catégorie d’actions correspondante du capital-actions de l’autre société dont il est propriétaire.
Pour l’application du paragraphe 2° du quatrième alinéa, une société est une filiale en propriété exclusive d’une autre société, appelée «société mère» dans le présent article, si au moins 90% de toutes les actions émises de chaque catégorie d’actions de son capital-actions appartiennent à cette société mère.
Pour l’application du premier alinéa et de l’article 7.4, la société mère ou l’autre société visée au paragraphe 3º du quatrième alinéa est considérée comme la société qui résulte d’une réorganisation de sociétés, selon que cette réorganisation est visée au paragraphe 2º ou 3º de ce quatrième alinéa.
L’attestation de société que détient, pour l’année de la réorganisation, la société ayant transféré la totalité des activités qu’elle réalise et qui sont visées à cette attestation est réputée révoquée par Investissement Québec à compter du moment de la réorganisation. Toutefois, cette présomption ne s’applique pas à l’égard du deuxième alinéa.
SECTION II
ATTESTATION DE SOCIÉTÉ
7.4. Une attestation donnée de société qui est délivrée à une société pour une année d’imposition certifie qu’au moins 75% des activités que la société exerce dans les locaux qu’elle occupe à la Cité du commerce électronique pour l’année sont soit des activités de développement et de fourniture de produits et de services liés aux affaires électroniques, soit des activités liées à l’exploitation de solutions d’affaires électroniques. Elle énumère également les activités de la société qui sont reconnus à ce titre.
Lorsque la société est une société donnée visée au premier alinéa de l’article 7.3 pour l’année d’imposition, l’attestation donnée doit indiquer le moment de la réorganisation de sociétés de même que le nom de toutes les autres sociétés détenant une attestation de société valide pour l’année de la réorganisation qui, au moment de la délivrance, n’avait pas été révoquée par Investissement Québec. De plus, elle précise, le cas échéant, pour chacune des autres sociétés mentionnées à l’attestation qui, pour une année d’imposition antérieure, était elle-même une société donnée visée au premier alinéa de l’article 7.3, à la fois, le moment de la réorganisation antérieure dont elle résulte, ainsi que le nom de toutes les autres sociétés détenant une attestation de société valide pour l’année de cette réorganisation antérieure qui, au moment de la délivrance, n’avait pas été révoquée par Investissement Québec.
Lorsqu’une partie des locaux n’est pas encore disponible pour occupation, la société doit démontrer, à la satisfaction d’Investissement Québec, qu’elle a conclu un bail pour l’occuper à la première date où cela sera possible. Cette démonstration faite, la société est réputée, pour l’application du premier alinéa, exercer dans cette partie des locaux, pour toute la période où elle ne peut l’occuper, les activités qu’elle exerce ailleurs et qui sont énumérées dans l’attestation.
7.5. Sous réserve de l’article 7.7, chacune des activités suivantes constitue une activité de développement et de fourniture de produits et de services liés aux affaires électroniques:
1° le service-conseil soit en technologie de l’information, soit en processus et solutions d’affaires électroniques;
2° le développement, l’intégration ou l’implantation de systèmes d’information ou d’infrastructures technologiques;
3° la conception ou le développement de solutions de commerce électronique;
4° le développement de services de sécurité liés aux activités de commerce électronique;
5° le développement de progiciels de distribution;
6° le développement de la monétique liée aux activités de commerce électronique.
7.6. Sous réserve de l’article 7.7, chacune des activités suivantes constitue une activité liée à l’exploitation de solutions d’affaires électroniques:
1° le traitement des transactions électroniques au moyen d’un site Web transactionnel;
2° la gestion, l’exploitation, l’entretien ou l’évolution de systèmes, d’applications ou d’infrastructures, à savoir:
a) la gestion de centres de traitement liés aux affaires électroniques;
b) la gestion de centres d’opération à distance;
c) l’entretien ou l’évolution d’applications ou de solutions d’affaires électroniques;
d) la gestion des réseaux locaux ou étendus;
e) l’exploitation de services d’assistance technique aux entreprises et aux clients, 24 heures par jour, 7 jours par semaine;
f) la gestion de centres de service à la clientèle découlant d’activités de commerce électronique;
g) l’exploitation de services d’impartition technologique;
h) soit l’exploitation de services d’impartition de processus d’affaires liés à l’exploitation d’une solution d’affaires électroniques (arrière-guichet), soit la gestion des processus d’affaires associés à l’exploitation interne d’une solution d’affaires électroniques (arrière-guichet interne) dans le cas où ils impliquent la centralisation, le regroupement et la coordination d’activités d’arrière-guichet de la société en un même endroit et que la centralisation des processus d’affaires de la société permet de desservir plus d’un établissement de celle-ci au Québec et ailleurs.
7.7. Les activités suivantes ne constituent pas des activités de développement et de fourniture de produits et de services liés aux affaires électroniques, ni des activités liées à l’exploitation de solutions d’affaires électroniques:
1° la réparation, l’entretien et la remise en état de matériel ou d’équipement;
2° la fabrication de machines, d’instruments, de composantes, de pièces, de matériel ou d’équipement;
3° l’assemblage de pièces ou de composantes, tel l’assemblage de récepteurs de télévision, d’écrans d’ordinateurs, de calculatrices ou de caisses enregistreuses;
4° les services de diffusion de signaux sonores ou visuels par la télédiffusion, la téléphonie, la câblodistribution, les satellites ou d’autres réseaux cellulaires;
5° l’exploitation de satellites, de studios ou de réseaux de radiodiffusion ou de télédiffusion;
6° la cinématographie, incluant la postproduction, et la production audiovisuelle, incluant les émissions de télévision, qui ne sont pas liées à une solution d’affaires électroniques globale;
7° les services de téléconférence;
8° la fourniture d’accès à Internet, sauf lorsque ce service est offert dans le cadre de la fourniture d’une solution d’affaires électroniques;
9° l’édition de livres ou de journaux et la production de disques;
10° la formation offerte par une école ou un organisme spécialisé;
11° une activité de télémarketing;
12° une activité reliée aux sondages;
13° les processus d’affaires reliés à la gestion des ressources humaines, le traitement des cartes de crédit et toute activité qui ne fait pas référence à une activité d’affaires électroniques ou à la gestion, à l’entretien ou à l’évolution de systèmes ou d’infrastructures informatiques et centralisés.
SECTION III
ATTESTATION D’EMPLOYÉ
7.8. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé admissible de la société pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
7.9. Pour qu’un particulier soit reconnu à titre d’employé admissible d’une société, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard:
1° il travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
2° la totalité ou presque de ses fonctions consistent à entreprendre, à superviser ou à supporter directement des travaux relatifs à l’exécution d’une activité de la société qui est visée à l’un des articles 7.5 et 7.6;
3° il exerce ses fonctions soit dans les locaux de la société situés dans la Cité du commerce électronique, soit ailleurs mais en relation avec les contrats attribuables à l’entreprise que la société exploite dans ces locaux.
Pour l’application du paragraphe 2º du premier alinéa, les tâches administratives d’un particulier ne peuvent être considérées comme faisant partie des fonctions qui consistent à entreprendre, à superviser ou à supporter directement des travaux relatifs à l’exécution d’une activité de la société qui est visée à l’un des articles 7.5 et 7.6.
Dans le présent article, l’expression «tâches administratives» comprend les tâches qui sont relatives à la commercialisation, à la gestion des opérations, à la comptabilité, aux finances, aux affaires juridiques, aux relations publiques, aux communications, à la recherche de contrats ainsi qu’à la gestion des ressources humaines et matérielles.
7.10. Le nombre d’attestations d’employé qu’Investissement Québec peut délivrer à une société pour une année d’imposition ne peut dépasser le résultat obtenu en divisant la superficie totale des locaux que la société occupe dans la Cité du commerce électronique par la superficie de l’espace raisonnable moyen qui est destiné à l’usage exclusif de chacun des particuliers qui est reconnu à titre d’employé admissible de la société pour cette année et dont chacun a besoin pour exercer ses fonctions.
La superficie de l’espace raisonnable moyen est évaluée en tenant compte de la nature des fonctions exercées et de la proportion que représente, pour un même quart de travail, chaque type de poste de travail de la société pour lequel une attestation d’employé peut être délivrée par rapport à l’ensemble de ces postes de travail.
7.11. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
CHAPITRE VIII
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES GRANDS PROJETS CRÉATEURS D’EMPLOIS
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
8.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«contrat admissible» d’une société désigne un contrat qui est conclu par la société et qui est reconnu à titre de contrat admissible aux termes d’une attestation d’admissibilité en vigueur qui est délivrée à son égard;
«crédit d’impôt pour les grands projets créateurs d’emplois» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.1.8 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«période de qualification» d’une société, relativement à un contrat, désigne, selon que le premier jour où sont exercées les activités afférentes à ce contrat est, ou non, antérieur au 2 janvier 2007, la période de 24 ou de 36 mois qui commence:
1° lorsque l’attestation de société, relativement à ce contrat, a été délivrée à la société après le 19 décembre 2007, soit le 31 décembre 2008, soit, s’il est antérieur à cette date, ce premier jour;
2° dans les autres cas, ce premier jour.
8.2. Pour bénéficier du crédit d’impôt pour les grands projets créateurs d’emplois, relativement à un contrat donné, une société doit obtenir d’Investissement Québec les attestations suivantes:
1° une attestation d’admissibilité à son égard, relativement au contrat donné, appelée «attestation de société» dans le présent chapitre;
2° une attestation d’admissibilité à l’égard du contrat donné, appelée «attestation de contrat» dans le présent chapitre;
3° une attestation d’admissibilité à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels, relativement au contrat donné, elle se prévaut de ce crédit d’impôt, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre.
Les attestations d’employé doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend bénéficier de ce crédit d’impôt. Toutefois, Investissement Québec ne peut délivrer à une société une attestation d’employé pour une année d’imposition qui commence après le 31 décembre 2016.
Investissement Québec ne peut délivrer à une société une attestation visée à l’un des paragraphes 1º et 2º du premier alinéa que si celle-ci lui a présenté une demande à cette fin avant le 1er avril 2008.
La révocation par Investissement Québec d’une attestation de contrat à l’égard d’un contrat donné emporte la révocation de l’attestation de société qui y est rattachée. L’avis de révocation de l’attestation de contrat est alors considéré comme étant également celui de l’attestation de société.
Investissement Québec ne peut délivrer à une société, pour une année d’imposition donnée, une attestation d’employé relativement à un contrat donné que si l’attestation de société que celle-ci détient, relativement à ce contrat, est valide pour la totalité ou une partie de l’année donnée.
Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque une attestation de société, relativement à un contrat donné, qui a été délivrée à une société, toute attestation d’employé délivrée à cette société, relativement à ce contrat, pour une année d’imposition postérieure à l’année quelconque qui comprend la date de prise d’effet de la révocation, est réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet. Il en est de même d’une telle attestation d’employé qui est délivrée pour l’année quelconque, sauf que la date de prise d’effet de sa révocation réputée correspond à celle qui est indiquée sur l’avis de révocation de l’attestation de société.
8.3. Lorsque, d’une part, la réalisation d’un contrat donné incombe à une société donnée et que, d’autre part, celle-ci résulte d’une réorganisation de sociétés impliquant une autre société qui détenait, immédiatement avant cette réorganisation, relativement au contrat donné, une attestation de société et une attestation de contrat qui n’avaient pas été révoquées, les règles suivantes s’appliquent:
1° la société donnée, l’autre société et, le cas échéant, toute autre société impliquée dans une réorganisation antérieure, à l’égard de laquelle le présent paragraphe s’est appliqué relativement au contrat donné, sont, aux fins d’appliquer les articles 8.5 et 8.16 à ces sociétés, réputées une seule et même société, sauf si leur attestation de société, relativement à ce contrat, est révoquée;
2° la société donnée est réputée, pour l’application du troisième alinéa de l’article 8.2, avoir présenté, relativement au contrat donné, sa demande de délivrance de l’attestation de société et de l’attestation de contrat au plus tard le 31 mars 2008;
3° la société donnée est réputée, pour l’application du paragraphe 1º du premier alinéa de l’article 8.8, avoir conclu le contrat donné avant le 1er janvier 2008.
Le paragraphe 1º du premier alinéa est réputé s’être appliqué, relativement au contrat donné, avant le 1er janvier 2011 à l’égard de toute autre société impliquée dans une réorganisation de sociétés, si une attestation de société et une attestation de contrat, relativement à ce contrat, ont été délivrées à la société qui résulte de cette réorganisation pour une période commençant avant cette date.
Lorsque la réorganisation est visée au paragraphe 3º du septième alinéa, l’autre société doit fournir à la société donnée une copie de toute attestation, relativement au contrat donné, que lui a délivrée Investissement Québec, ou, lorsqu’elle résulte elle-même d’une réorganisation de sociétés antérieure, toute copie d’une telle attestation que lui a fournie l’autre société impliquée dans cette dernière réorganisation.
L’attestation de société et l’attestation de contrat, relativement au contrat donné, que détient l’autre société immédiatement avant la réorganisation, sont réputées révoquées par Investissement Québec à compter du moment de la réorganisation. Il en est de même de toute attestation d’employé que détient cette société pour l’année d’imposition qui se termine immédiatement avant le moment de la réorganisation ou qui comprend ce moment.
L’attestation de société qui a été délivrée à la société donnée, relativement à un contrat donné conclu par elle après le 31 décembre 2007, ou à la suite d’une demande qu’elle a présentée après le 31 mars 2008, est réputée révoquée par Investissement Québec, à compter de la date de son entrée en vigueur, lorsque, après le moment de la réorganisation de sociétés de laquelle elle résulte, cet organisme révoque l’une des attestations suivantes, relativement à ce contrat:
1° l’attestation de société qui a été délivrée à une autre société visée au paragraphe 1º du premier alinéa, à la suite de la dernière demande à avoir été présentée avant le 1er avril 2008;
2° l’attestation de société qui a été délivrée à toute autre société visée à ce paragraphe 1º, à la suite d’une demande présentée après le 31 mars 2008;
3° l’attestation de société qui a été délivrée à une autre société visée à ce paragraphe 1º qui est la dernière à avoir conclu le contrat donné avant le 1er janvier 2008;
4° l’attestation de société qui a été délivrée à toute autre société visée à ce paragraphe 1º qui a conclu le contrat donné après le 31 décembre 2007.
Le cinquième alinéa ne s’applique que lorsque la date de prise d’effet de la révocation d’une des attestations visées aux paragraphes 1º à 4º de cet alinéa est antérieure au moment de la réorganisation de sociétés dans laquelle l’autre société est impliquée.
Dans le présent article, l’expression «réorganisation de sociétés» désigne l’une des réorganisations suivantes:
1° une fusion de sociétés;
2° la liquidation d’une filiale en propriété exclusive dans sa société mère;
3° l’exploitation, à compter d’un moment donné, par une société d’une entreprise qui était, immédiatement avant ce moment, exploitée par une autre société et dans le cadre de laquelle cette autre société réalisait un contrat qui était un contrat admissible de celle-ci.
Pour l’application du paragraphe 2º du septième alinéa, une société est une filiale en propriété exclusive d’une autre société, appelée «société mère» dans le présent chapitre, si au moins 90% de toutes les actions émises de chaque catégorie d’actions de son capital-actions appartiennent à cette société mère.
Pour l’application du présent chapitre, la société mère ou la société visée au paragraphe 3º du septième alinéa est considérée comme la société qui résulte d’une réorganisation de sociétés, selon que cette réorganisation est visée au paragraphe 2º ou 3º de cet alinéa.
SECTION II
ATTESTATION DE SOCIÉTÉ
8.4. Une attestation de société qui est délivrée à une société, relativement à un contrat donné, certifie que la société oeuvre dans le domaine des technologies de l’information dans le cadre de ce contrat. L’attestation confirme également que, de l’avis d’Investissement Québec, la réalisation de ce contrat entraînera la création d’au moins 150 emplois dans la période de 36 mois qui y est indiquée et qui débute à la première des dates suivantes:
1° le 31 décembre 2008;
2° la date où sont exercées pour la première fois des activités afférentes à ce contrat.
Toutefois, lorsque l’attestation de société, relativement à un contrat, est délivrée à une société donnée qui résulte d’une réorganisation de sociétés visée au septième alinéa de l’article 8.3, Investissement Québec doit plutôt y indiquer la période de 24 ou de 36 mois, selon le cas, qui s’appliquait à l’autre société impliquée dans cette réorganisation, relativement à ce contrat.
8.5. Investissement Québec est justifié de révoquer l’attestation de société, relativement à un contrat donné, qui a été délivrée à une société, lorsqu’il appert, à la fin de sa période de qualification relativement à ce contrat, que le nombre d’emplois créés, au cours de cette période, en raison de la réalisation de ce contrat n’a, à aucun moment, dépassé 149. La date de prise d’effet de cette révocation est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation de société.
Lorsque l’attestation de société, relativement à un contrat donné, qui a été délivrée à une société est révoquée à un moment donné par Investissement Québec, en vertu du premier alinéa, l’attestation de contrat à l’égard de ce contrat et, le cas échéant, toute attestation d’employé, relativement à ce contrat, qui ont été délivrées à la société, sont réputées révoquées à ce moment par Investissement Québec. La date de prise d’effet de chacune de ces révocations réputées est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet.
8.6. Pour déterminer si une société satisfait à l’exigence portant sur la création d’emplois à laquelle les articles 8.4 et 8.5 font référence, relativement à un contrat donné, Investissement Québec ne doit tenir compte que de l’ensemble des emplois créés dont chacun est occupé par un particulier à l’égard duquel une attestation d’employé a été délivrée à la société, relativement à ce contrat.
Toutefois, le premier alinéa s’applique en tenant compte des règles suivantes:
1° lorsqu’une attestation d’employé à l’égard d’un particulier pourrait être délivrée à la société, relativement au contrat donné, si ce n’était de l’article 8.18, Investissement Québec peut également tenir compte de l’emploi occupé par ce particulier;
2° lorsque la société réalise, au cours d’une période quelconque, plusieurs contrats donnés qui sont des contrats admissibles de la société et que des attestations d’employé lui sont délivrées à l’égard d’un même particulier qui travaille pour elle, relativement à ces contrats donnés, Investissement Québec ne peut tenir compte de l’emploi occupé par ce particulier que relativement à un seul de ces contrats.
SECTION III
ATTESTATION DE CONTRAT
8.7. Une attestation de contrat qui est délivrée à une société certifie que le contrat qui y est visé est reconnu à titre de contrat admissible. Elle énumère également les activités exercées dans le cadre de ce contrat.
8.8. Pour qu’un contrat conclu par une société soit reconnu à titre de contrat admissible, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard:
1° le contrat est conclu après le 31 décembre 2004 et avant le 1er janvier 2008;
2° les activités exercées dans le cadre du contrat consistent, selon le cas:
a) en des activités de développement et de fourniture de produits et de services liés aux affaires électroniques;
b) en des activités liées à l’exploitation de solutions d’affaires électroniques;
c) en des activités d’un centre de relations clients permettant de soutenir, sur le plan transactionnel, un service de vente et de marketing et doté d’un environnement technologique utilisant différents médias, et ce, dans le cadre des convergences technologiques de la téléphonie informatique;
3° la majorité des activités exercées dans le cadre du contrat ne sont pas des activités à l’égard desquelles la société se prévaut d’une mesure fiscale visée à un autre chapitre de la présente annexe;
4° sous réserve du deuxième alinéa, le contrat n’est pas un contrat de sous-traitance conclu avec une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance.
Le paragraphe 4º du premier alinéa ne s’applique pas si les conditions suivantes sont remplies:
1° la société démontre, à la satisfaction d’Investissement Québec, que le contrat est relatif à des services qui sont rendus ultimement à un client, qui est une personne ou une société de personnes avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance, et qui se rapportent à une entreprise exploitée, en totalité ou presque, à l’extérieur du Québec par ce client;
2° l’activité dont la réalisation est, en vertu de ce contrat, confiée en sous-traitance à la société n’était pas exercée au Québec avant la conclusion du contrat.
8.9. Sous réserve de l’article 8.12, chacune des activités suivantes constitue une activité de développement et de fourniture de produits et de services liés aux affaires électroniques:
1° le service-conseil soit en technologie de l’information, soit en processus et solutions d’affaires électroniques;
2° le développement, l’intégration ou l’implantation de systèmes d’information ou d’infrastructures technologiques;
3° la conception ou le développement de solutions de commerce électronique;
4° le développement de services de sécurité liés aux activités de commerce électronique;
5° le développement de progiciels de distribution;
6° le développement de la monétique liée aux activités de commerce électronique.
8.10. Sous réserve de l’article 8.12, chacune des activités suivantes constitue une activité liée à l’exploitation de solutions d’affaires électroniques:
1° le traitement des transactions électroniques au moyen d’un site Web transactionnel;
2° la gestion, l’exploitation, l’entretien ou l’évolution de systèmes, d’applications ou d’infrastructures, à savoir:
a) la gestion de centres de traitement liés aux affaires électroniques;
b) la gestion de centres d’opération à distance;
c) l’entretien ou l’évolution d’applications ou de solutions d’affaires électroniques;
d) la gestion des réseaux locaux ou étendus;
e) l’exploitation de services d’impartition technologique;
f) soit l’exploitation de services d’impartition de processus d’affaires liés à l’exploitation d’une solution d’affaires électroniques (arrière-guichet), soit la gestion des processus d’affaires associés à l’exploitation interne d’une solution d’affaires électroniques (arrière-guichet interne) dans le cas où ils impliquent la centralisation, le regroupement et la coordination d’activités d’arrière-guichet de la société en un même endroit et que la centralisation des processus d’affaires de la société permet de desservir plus d’un établissement de celle-ci au Québec et ailleurs.
8.11. Sous réserve du deuxième alinéa et de l’article 8.12, chacune des activités suivantes constitue une activité liée à l’exploitation d’un centre de relations clients:
1° la gestion des relations avec la clientèle existante, découlant d’activités de commerce électronique, lorsque les produits vendus sont en lien avec les technologies de l’information;
2° l’assistance technique aux entreprises et aux clients (support client) liée à l’utilisation d’une solution d’affaires électroniques ou d’un produit en permettant l’utilisation, mais seulement lorsque cette assistance est en lien avec l’aspect technique du produit;
3° l’assistance à la clientèle liée directement à l’utilisation d’une solution de commerce électronique.
Une activité décrite au premier alinéa n’est considérée comme une activité liée à l’exploitation d’un centre de relations clients d’une société que si cette société satisfait aux conditions suivantes:
1° elle exerce des activités qui comportent majoritairement des appels entrants, sauf lorsqu’elle offre des services de gestion des relations avec la clientèle existante, découlant d’activités de commerce électronique;
2° elle exerce des activités dans un domaine spécialisé et ses employés ont une formation spécialisée;
3° elle utilise un environnement technologique, composé de différents médias, permettant la convergence des nouvelles technologies.
Une activité décrite au paragraphe 2º du premier alinéa ne comprend pas la gestion des abonnements à un service de téléphonie cellulaire, telles la gestion de changements de plans et la gestion des garanties d’un produit qui permet l’utilisation d’une solution d’affaires électroniques.
8.12. Les activités suivantes ne constituent ni des activités de développement et de fourniture de produits et de services liés aux affaires électroniques, ni des activités liées à l’exploitation de solutions d’affaires électroniques, ni des activités liées à l’exploitation d’un centre de relations clients:
1° l’installation, la réparation, l’entretien et la remise en état de matériel ou d’équipement;
2° la fabrication de machines, d’instruments, de composantes, de pièces, de matériel ou d’équipement;
3° l’assemblage de pièces ou de composantes, tel l’assemblage de récepteurs de télévision, d’écrans d’ordinateurs, de calculatrices ou de caisses enregistreuses;
4° les services traditionnels de diffusion de signaux sonores ou visuels par la télédiffusion, la téléphonie, la câblodistribution, les satellites ou d’autres réseaux cellulaires qui ne permettent pas l’utilisation d’une solution d’affaires électroniques;
5° l’exploitation de satellites, de studios ou de réseaux de radiodiffusion ou de télédiffusion;
6° la cinématographie, incluant la postproduction, et la production audiovisuelle, incluant les émissions de télévision, qui ne sont pas liées à une solution d’affaires électroniques globale;
7° les services de téléconférence;
8° l’édition de livres ou de journaux et la production de disques, en vue de la commercialisation, de la promotion et du financement des applications;
9° la formation offerte par une école ou un organisme spécialisé;
10° une activité de télémarketing;
11° une activité reliée aux sondages;
12° les processus d’affaires reliés à la gestion des ressources humaines, le traitement des cartes de crédit et toute activité qui ne fait pas référence à une activité d’affaires électroniques ou à la gestion, à l’entretien ou à l’évolution de systèmes ou d’infrastructures informatiques et centralisés.
SECTION IV
ATTESTATION D’EMPLOYÉ
8.13. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société, relativement à un contrat donné, certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé admissible de la société, relativement à ce contrat, pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
8.14. Pour qu’un particulier soit reconnu à titre d’employé admissible d’une société, relativement à un contrat donné, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard:
1° il travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
2° au moins 75% de ses fonctions consistent à entreprendre, à superviser ou à supporter directement des activités exercées dans le cadre d’un ou plusieurs contrats admissibles de la société;
3° le contrat donné est un contrat admissible visé au paragraphe 2º.
Pour l’application du paragraphe 2º du premier alinéa, les tâches administratives d’un particulier ne peuvent être considérées comme faisant partie de fonctions qui consistent à entreprendre, à superviser ou à supporter directement des activités exercées dans le cadre d’un contrat admissible de la société.
Dans le présent article, l’expression «tâches administratives» comprend les tâches qui sont relatives à la commercialisation, à la gestion des opérations, à la comptabilité, aux finances, aux affaires juridiques, aux relations publiques, aux communications, à la recherche de contrats ainsi qu’à la gestion des ressources humaines et matérielles.
8.15. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
8.16. Investissement Québec ne peut, pour une période donnée, délivrer aucune attestation d’employé à une société, relativement à un contrat donné si, pendant cette période qui est comprise dans la période de maintien des emplois, relativement à ce contrat, déterminée conformément au deuxième alinéa, la société ne maintient pas au moins 150 emplois qui se rapportent aux activités exercées dans le cadre de ce contrat.
La période de maintien des emplois, relativement à un contrat donné conclu par une société, désigne la période qui débute le dernier jour compris dans la période de qualification de la société, relativement à ce contrat, où au moins 150 emplois créés par la société au cours de cette période de qualification étaient occupés par des particuliers dont les fonctions auprès de la société se rapportaient aux activités exercées dans le cadre de ce contrat, et qui se termine:
1° lorsqu’une période de réduction des activités est déterminée conformément au troisième alinéa, relativement au contrat donné, le jour qui précède celui où débute cette période;
2° dans les autres cas, le dernier jour au cours duquel la société a exercé des activités dans le cadre du contrat donné.
Sous réserve du quatrième alinéa, la période de réduction des activités d’une société, relativement à un contrat donné, est l’une des périodes suivantes:
1° lorsque ce contrat a une durée prévue de quatre ans ou moins, la période, s’il en est, n’excédant pas six mois qui se termine le dernier jour prévu à ce contrat pour sa réalisation et qui commence après la fin de la période de qualification de la société relativement à ce contrat;
2° dans les autres cas, la période de 12 mois qui se termine à l’une des dates suivantes:
a) le 31 décembre 2016, si le contrat donné est à durée indéterminée;
b) le dernier jour qui est prévu au contrat donné pour sa réalisation, s’il est à durée déterminée.
Toutefois, aucune période de réduction des activités n’est déterminée, relativement à un contrat donné qui est conclu par une société, lorsqu’elle n’a pas maintenu au moins 150 emplois qui se rapportent aux activités exercées dans le cadre de ce contrat, pour au moins la moitié de la période de 12 mois qui se termine le jour précédant celui où la période de réduction des activités, relativement à ce contrat, aurait autrement débuté. Il en est de même lorsque, avant le jour où cette période aurait autrement débuté, la société met fin prématurément à la réalisation du contrat donné avant le 1er janvier 2017, soit en raison du fait qu’elle est sous le coup d’une ordonnance de séquestre qui est rendue en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3) ou qu’elle a fait une cession de ses biens en vertu de cette loi, soit en raison d’une force majeure ou de tout autre événement l’ayant affectée.
8.17. Pour déterminer le nombre d’emplois qui se rapportent aux activités exercées dans le cadre d’un contrat donné, Investissement Québec ne doit tenir compte que de l’ensemble des emplois dont chacun est occupé par un particulier qui remplit les conditions prévues à l’article 8.14, relativement à ce contrat, pour être reconnu à titre d’employé admissible de la société. Toutefois, lorsque la société réalise, au cours d’une période quelconque, plusieurs contrats donnés qui sont des contrats admissibles de la société et qu’un même particulier qui travaille pour elle satisfait aux conditions prévues à l’article 8.14 relativement à ces contrats donnés, Investissement Québec ne peut tenir compte de l’emploi occupé par ce particulier que relativement à un seul de ces contrats.
8.18. Investissement Québec ne peut délivrer à une société une attestation d’employé à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition ou pour une partie de celle-ci, lorsque ce dernier est visé à une attestation de ce genre qui est délivrée, pour cette même année ou partie d’année, conformément à un autre chapitre de la présente annexe.
CHAPITRE IX
PARAMÈTRES SECTORIELS DES CONGÉS FISCAUX ET DES CRÉDITS D’IMPÔT FAVORISANT LE DÉVELOPPEMENT DE LA NOUVELLE ÉCONOMIE
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
9.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«centre admissible» désigne, selon le cas:
1° un centre de développement des biotechnologies;
2° un centre de développement des technologies de l’information;
3° un centre de la nouvelle économie;
«centre de développement des biotechnologies» désigne un ensemble d’édifices ou de parties d’édifice dont chacun remplit les conditions suivantes:
1° il a été désigné comme faisant partie d’un des centres énumérés au premier alinéa de l’article 9.5 soit par Investissement Québec après le 31 décembre 2010 en vertu de cet alinéa, soit par Investissement Québec ou le ministre des Finances avant le 1er janvier 2011;
2° cette désignation n’a pas été annulée;
3° il est situé à l’une des adresses indiquées, pour ce centre, au troisième alinéa de l’article 9.5;
«centre de développement des technologies de l’information» désigne un ou plusieurs des édifices ou des parties d’édifice suivants:
1° dans le cas de celui de Gatineau, les édifices situés au 200, rue Montcalm et au 490, boulevard Saint-Joseph;
2° dans le cas de celui de Laval, l’édifice situé au 440, boulevard Armand-Frappier;
3° dans le cas de celui de Montréal, l’ensemble des édifices ou des parties d’édifice qui sont désignés par le ministre des Finances comme faisant partie de ce centre et dont chacun est situé à l’une des adresses indiquées à la définition de l’expression «Cité du multimédia»;
4° dans le cas de celui de Québec, l’ensemble des édifices ou des parties d’édifice qui sont désignés par le ministre des Finances comme faisant partie de ce centre et dont chacun est situé à l’une des adresses indiquées au troisième alinéa de l’article 9.7;
5° dans le cas de celui de Sherbrooke, les édifices situés au 740, rue Galt Ouest et au 2424, rue King Ouest;
«centre de la nouvelle économie» désigne un ensemble d’édifices ou de parties d’édifice dont chacun remplit les conditions suivantes:
1° il a été désigné comme faisant partie d’un des centres énumérés au deuxième alinéa de l’article 9.6 soit par Investissement Québec après le 31 décembre 2010 en vertu du premier alinéa de cet article, soit par Investissement Québec ou le ministre des Finances avant le 1er janvier 2011;
2° cette désignation n’a pas été annulée;
«Centre national des nouvelles technologies de Québec» désigne l’ensemble des édifices et des parties d’édifice dont chacun est, d’une part, situé à l’une des adresses indiquées au troisième alinéa de l’article 9.7 et remplit, d’autre part, les conditions suivantes:
1° il a été désigné comme faisant partie de ce centre soit par Investissement Québec après le 31 décembre 2010 en vertu du premier alinéa de l’article 9.7, soit par Investissement Québec ou le ministre des Finances avant le 1er janvier 2011;
2° cette désignation n’a pas été annulée;
«Cité du multimédia» désigne l’ensemble des édifices dont chacun est situé à Montréal à l’une des adresses suivantes:
1° le 711 et le 731, rue de la Commune;
2° le 10 et le 111, rue Duke;
3° le 33 et le 87, rue Prince;
4° le 50, le 75 et le 80, rue Queen;
5° le 700, rue Wellington;
«crédit d’impôt relatif à l’acquisition ou à la location d’un bien» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts qui permet à une société qui exploite une entreprise dans un centre admissible d’être réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.25 et 1029.8.36.0.32 de cette section;
«crédit d’impôt relatif à la location d’une installation admissible» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts qui permet à une société qui exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies d’être réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.25.1 et 1029.8.36.0.32.1 de cette section;
«crédit d’impôt relatif à la nouvelle économie» désigne une mesure fiscale dont peut bénéficier une société qui détient une attestation visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 9.3 et qui est, selon le cas:
1° lorsque la société exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, l’une des mesures fiscales suivantes:
a) le crédit d’impôt sur le salaire déterminé;
b) le crédit d’impôt relatif à l’acquisition ou à la location d’un bien;
c) le crédit d’impôt relatif à la location d’une installation admissible;
2° dans les autres cas, le crédit d’impôt sur le salaire déterminé;
«crédit d’impôt sur le salaire admissible» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts qui permet à une société qui exploite son entreprise dans un centre admissible d’être réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.19, 1029.8.36.0.20 et 1029.8.36.0.30 de cette section;
«crédit d’impôt sur le salaire déterminé» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts qui permet à une société qui exploite son entreprise dans un site désigné d’être réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.22 et 1029.8.36.0.31 de cette section;
«mesure fiscale relative à un projet novateur» désigne l’une des mesures fiscales suivantes dont peut bénéficier une société qui détient une attestation relative à l’exploitation de son entreprise dans un centre admissible qui est visée au premier alinéa de l’article 9.2:
1° le crédit d’impôt sur le salaire admissible;
2° le crédit d’impôt relatif à l’acquisition ou à la location d’un bien;
3° le crédit d’impôt relatif à la location d’une installation admissible;
4° la mesure fiscale prévue aux articles 771, 771.1.1, 771.8.5, 771.12 et 771.13 de la Loi sur les impôts qui permet à la société de déduire, en vertu des sous-paragraphes i à iii du sous-paragraphe j du paragraphe 1 de cet article 771, un montant dans le calcul de son impôt à payer pour une année d’imposition en vertu de la partie I de cette loi;
5° la mesure fiscale prévue à l’article 1138.2.1 de la Loi sur les impôts en vertu de laquelle la société peut déduire un montant dans le calcul de son capital versé pour une année d’imposition;
6° la mesure fiscale prévue aux articles 33 et 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec qui permet à la société d’obtenir une exemption de cotisation en vertu des paragraphes a et a.1 du septième alinéa de cet article 34;
«site désigné» signifie, selon le cas:
1° un centre de développement des biotechnologies;
2° un centre de la nouvelle économie;
3° le Centre national des nouvelles technologies de Québec;
4° la Cité du multimédia.
9.2. Pour bénéficier d’une mesure fiscale relative à un projet novateur, une société doit détenir une attestation valide relative à l’exploitation de son entreprise dans un centre admissible, appelée «attestation de société exemptée» dans le présent chapitre. Lorsqu’il s’agit du crédit d’impôt relatif à l’acquisition ou à la location d’un bien, elle doit également détenir une attestation valide à l’égard de chacun des biens pour lesquels elle s’en prévaut, appelée «attestation de bien» dans le présent chapitre.
Par ailleurs, lorsque cette mesure fiscale est le crédit d’impôt sur le salaire admissible, la société doit obtenir d’Investissement Québec une attestation à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle s’en prévaut, appelée «attestation d’employé admissible» dans le présent chapitre. De telles attestations doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend bénéficier de ce crédit d’impôt.
Enfin, lorsque la société exploite son entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, elle doit, pour bénéficier du crédit d’impôt relatif à la location d’une installation admissible, se procurer, auprès de la personne qui est propriétaire de l’installation, relativement à ce centre, pour laquelle elle s’en prévaut, une copie de l’attestation relative à cette installation que cette personne a obtenue d’Investissement Québec, appelée «attestation d’installation» dans le présent chapitre.
Toutefois, Investissement Québec ne peut, pour une année d’imposition donnée, délivrer à une société une attestation visée au deuxième alinéa que si, au moment où celle-ci doit être délivrée, soit l’attestation de société exemptée que la société détient est toujours valide, soit la date de prise d’effet de sa révocation est postérieure à celle du premier jour de l’année d’imposition donnée.
9.3. Pour bénéficier d’un crédit d’impôt relatif à la nouvelle économie, une société doit obtenir d’Investissement Québec les attestations suivantes:
1° une attestation relative à la réalisation d’une activité qui se rapporte à la nouvelle économie dans un site désigné, appelée «attestation de société déterminée» dans le présent chapitre;
2° une attestation à l’égard de ses activités qui se rapportent à la nouvelle économie, relativement à un site désigné où elle exploite une entreprise, appelée «attestation d’activités» dans le présent chapitre.
De plus, selon le crédit d’impôt relatif à la nouvelle économie dont elle entend bénéficier, la société doit obtenir d’Investissement Québec une ou plusieurs des attestations suivantes:
1° lorsqu’il s’agit du crédit d’impôt sur le salaire déterminé, une attestation à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle s’en prévaut, appelée «attestation d’employé déterminé» dans le présent chapitre;
2° lorsque la société exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies et qu’il s’agit du crédit d’impôt relatif à l’acquisition ou à la location d’un bien, une attestation de bien à l’égard de chacun des biens pour lesquels elle s’en prévaut.
Les attestations visées au premier alinéa doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir d’un crédit d’impôt relatif à la nouvelle économie. De même, l’attestation visée au paragraphe 1º du deuxième alinéa doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend bénéficier du crédit d’impôt à l’égard du salaire qui est relatif à la nouvelle économie.
Toutefois, Investissement Québec ne peut, pour une année d’imposition donnée, délivrer une attestation visée au premier alinéa et au paragraphe 1º du deuxième alinéa à une société qui détient une attestation de société exemptée lui ayant été délivrée à la suite d’une demande qu’elle a présentée au plus tard le 11 juin 2003 et qui, après cette date, soit était en droit d’obtenir une attestation de société déterminée en raison de l’application du paragraphe f du premier alinéa de l’article 771.13 de la Loi sur les impôts, soit a fait le choix de devenir une société qui détient une telle attestation, que si les conditions suivantes sont remplies:
1° une attestation de société déterminée lui a été délivrée pour l’année d’imposition antérieure qui est, selon le cas, l’année donnée visée au septième alinéa de l’article 9.25 ou l’année pour laquelle elle a exercé ce choix;
2° une attestation de société déterminée lui a été délivrée pour chacune des années d’imposition qui se situent entre cette année antérieure et l’année donnée;
3° au moment où ces attestations doivent être délivrées pour l’année donnée, aucune des attestations suivantes n’a été révoquée:
a) l’attestation de société exemptée;
b) les attestations visées aux paragraphes 1º et 2º.
De même, Investissement Québec ne peut, pour une année d’imposition donnée, délivrer une attestation visée au premier alinéa et au paragraphe 1º du deuxième alinéa à une société qui n’est pas visée au quatrième alinéa, que si les conditions suivantes sont remplies:
1° une attestation de société déterminée lui a été délivrée pour la plus récente année d’imposition antérieure pour laquelle elle a présenté une demande écrite à cette fin avant le 12 juin 2003;
2° une attestation de société déterminée lui a été délivrée pour chacune des années d’imposition qui se situent entre cette année antérieure et l’année donnée;
3° au moment où ces attestations doivent être délivrées pour l’année donnée, aucune des attestations visées aux paragraphes 1º et 2º n’a été révoquée.
Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque l’attestation de société exemptée qui a été délivrée à la société visée au quatrième alinéa, toute attestation visée au premier alinéa et au paragraphe 1º du deuxième alinéa qui a été délivrée à cette société pour une année d’imposition, à la suite d’une demande qu’elle a présentée après le 11 juin 2003, est réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment. Il en est de même si, à un moment donné, Investissement Québec révoque une attestation de société déterminée qui a été délivrée à la société visée à l’un des quatrième et cinquième alinéas pour une année d’imposition quelconque qui, lorsque la société est visée au cinquième alinéa, n’est pas antérieure à l’année d’imposition visée au paragraphe 1º de cet alinéa, et ce, pour toute attestation qui a été délivrée à cette société pour une année d’imposition postérieure à l’année quelconque. Dans de tels cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet. Est également réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment toute attestation d’employé déterminé et toute attestation d’activités qui ont été délivrées pour l’année quelconque, sauf que la date de prise d’effet de leur révocation réputée correspond à celle qui est indiquée sur l’avis de révocation de l’attestation de société déterminée.
Toutefois, la révocation par Investissement Québec de l’attestation de société exemptée qui a été délivrée à une société n’entraîne l’application de la présomption prévue au sixième alinéa que si la date de prise d’effet de cette révocation est antérieure à celle de l’entrée en vigueur du choix qui est visé au quatrième alinéa.
Lorsque la société exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, le sixième alinéa ne s’applique qu’à l’égard d’une attestation qui, d’une part, lui a été délivrée pour une année d’imposition qui commence avant le 31 mars 2004 et dont, d’autre part, la date d’entrée en vigueur est antérieure à cette date. Il en est de même des quatrième et cinquième alinéas qui n’ont alors d’effet que pour l’application du sixième alinéa. Toutefois, lorsque ce dernier alinéa s’applique à une année d’imposition qui comprend le 31 mars 2004, il doit se lire comme suit:
«Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque l’attestation de société exemptée qui a été délivrée à la société visée au quatrième alinéa, toute attestation visée au premier alinéa et au paragraphe 1º du deuxième alinéa qui a été délivrée à cette société pour l’année d’imposition qui comprend le 31 mars 2004 est réputée modifiée par Investissement Québec à ce moment pour y remplacer la date d’entrée en vigueur par le 31 mars 2004. Il en est de même si, à un moment donné, Investissement Québec révoque une attestation de société déterminée qui a été délivrée à la société visée à l’un des quatrième et cinquième alinéas pour une année d’imposition quelconque qui, lorsque la société est visée au cinquième alinéa, n’est pas antérieure à l’année d’imposition visée au paragraphe 1º de cet alinéa, et ce, pour toute attestation qui a été délivrée à cette société pour l’année d’imposition qui, à la fois, est postérieure à l’année quelconque et comprend le 31 mars 2004.».
Enfin, la société qui exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies doit, pour bénéficier du crédit d’impôt relatif à la location d’une installation admissible, se procurer auprès de la personne qui est propriétaire de l’installation pour laquelle elle s’en prévaut, une copie de l’attestation d’installation que cette personne a obtenue d’Investissement Québec à l’égard de cette installation.
9.4. Aux fins d’appliquer, pour une année d’imposition donnée, le quatrième ou le cinquième alinéa de l’article 9.3 à l’égard d’une société donnée qui résulte d’une réorganisation de sociétés impliquant au moins une autre société qui détenait une attestation de société déterminée valide pour son année d’imposition se terminant immédiatement avant le moment de la réorganisation, ou comprenant ce moment, appelée «année de la réorganisation» dans le présent article et dans l’article 9.25, une ou plusieurs des présomptions suivantes s’appliquent, selon le cas:
1° lorsque cette autre société ou, s’il y en a plus d’une, l’une de ces autres sociétés, est visée au quatrième alinéa de l’article 9.3, ou est réputée détenir une attestation de société exemptée en raison de l’application du présent paragraphe, d’une part, l’attestation de société exemptée que détient ou qu’est réputée détenir cette société est, sous réserve du troisième alinéa, réputée détenue par la société donnée et, d’autre part, chacune des attestations de société déterminée qui lui ont été délivrées ou qui sont réputées lui avoir été délivrées en raison de l’application du présent paragraphe est, sous réserve du troisième alinéa, réputée avoir été délivrée à la société donnée;
2° lorsque le paragraphe 1º ne s’applique pas à l’égard de cette autre société ou, s’il y en a plus d’une, à l’égard de l’une de ces autres sociétés, toute attestation de société déterminée qui a été délivrée à cette société, pour une de ses années d’imposition qui est soit l’année de la réorganisation, soit l’année visée au paragraphe 1º du cinquième alinéa de l’article 9.3, soit une année comprise entre ces deux années d’imposition, ou qui est réputée lui avoir été délivrée pour une telle année en raison de l’application du présent paragraphe, est, sous réserve du troisième alinéa, réputée avoir été délivrée à la société donnée pour cette même année d’imposition.
Le premier alinéa est réputé s’être appliqué avant le 1er janvier 2011 à l’égard de toute autre société qui résulte elle-même d’une réorganisation de sociétés, si une attestation de société déterminée a été délivrée à cette autre société avant cette date.
Lorsque l’attestation de société exemptée que détient une société quelconque, ou une attestation de société déterminée qui lui a été délivrée, et qui serait autrement visée au premier alinéa, est révoquée par Investissement Québec, l’une des règles suivantes s’applique, selon le cas:
1° s’il s’agit de la révocation de l’attestation de société exemptée, ni cette attestation, ni aucune des attestations de société déterminée qui ont été délivrées à cette société quelconque n’est réputée détenue par la société donnée, ou lui avoir été délivrée, en vertu du paragraphe 1º du premier alinéa;
2° s’il s’agit de la révocation d’une attestation de société déterminée qui est visée au paragraphe 1º du premier alinéa, ni l’attestation de société exemptée que détient ou qu’est réputée détenir cette société quelconque, ni aucune des attestations de société déterminée qui lui ont été délivrées ou qui sont réputées lui avoir été délivrées n’est réputée détenue par la société donnée, ou lui avoir été délivrée, en vertu de ce paragraphe 1º;
3° s’il s’agit de la révocation d’une attestation de société déterminée qui est visée au paragraphe 2º du premier alinéa, aucune des attestations de société déterminée qui ont été délivrées ou qui sont réputées avoir été délivrées à cette société quelconque n’est réputée avoir été délivrée à la société donnée en vertu de ce paragraphe 2º.
Toutefois, la révocation par Investissement Québec de l’attestation de société exemptée que détient une société quelconque n’entraîne l’application du troisième alinéa que si sa date de prise d’effet est antérieure, selon le cas, à celle de la prise de contrôle visée au septième alinéa de l’article 9.25, ou à celle de l’entrée en vigueur du choix visé au quatrième alinéa de l’article 9.3.
Si, à un moment donné, l’application du troisième alinéa fait en sorte que la société donnée ne puisse plus remplir, pour une année d’imposition donnée, ni les conditions prévues aux paragraphes 1º et 2º du quatrième alinéa de l’article 9.3, ni celles prévues aux paragraphes 1º et 2º du cinquième alinéa de cet article, toute attestation visée au premier alinéa de l’article 9.3 ou au paragraphe 1º du deuxième alinéa de cet article, qui lui a été délivrée, est réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment. La date de prise d’effet de cette révocation réputée est alors celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet.
Dans le présent article et dans l’article 9.25, l’expression «réorganisation de sociétés» désigne l’une des réorganisations suivantes:
1° une fusion de sociétés;
2° la liquidation d’une filiale en propriété exclusive dans sa société mère;
3° une réorganisation dans le cadre de laquelle une société transfère à une autre société toutes ses activités visées à l’attestation d’activités non révoquée qui lui a été délivrée pour l’année d’imposition comprenant le moment de ce transfert, lequel est alors considéré comme le moment de la réorganisation, pour autant que la totalité des actions émises de chaque catégorie d’actions du capital-actions de chacune des deux sociétés qui sont parties au transfert soit appartiennent à une même personne, soit appartiennent à un même groupe de personnes et sont réparties entre ses membres de telle sorte que la proportion des actions émises de toute catégorie d’actions du capital-actions d’une de ces deux sociétés dont chaque membre a la propriété soit identique à la proportion des actions émises de la catégorie d’actions correspondante du capital-actions de l’autre société dont il est propriétaire.
Pour l’application du paragraphe 2º du sixième alinéa, une société est une filiale en propriété exclusive d’une autre société, appelée «société mère» dans le présent article, si au moins 90% de toutes les actions émises de chaque catégorie d’actions de son capital-actions appartiennent à cette société mère.
Pour l’application du présent article et de l’article 9.25, la société mère ou l’autre société visée au paragraphe 3º du sixième alinéa est considérée comme la société qui résulte d’une réorganisation de sociétés, selon que cette réorganisation est visée au paragraphe 2º ou 3º de ce sixième alinéa.
L’attestation de société déterminée que détient, pour l’année de la réorganisation, la société ayant transféré la totalité des activités qu’elle réalise et qui sont visées à l’attestation d’activités valide qu’elle détient pour la même année est réputée révoquée par Investissement Québec à compter du moment de la réorganisation. Toutefois, cette présomption ne s’applique pas à l’égard du troisième alinéa.
SECTION II
DÉSIGNATION D’UN CENTRE ADMISSIBLE OU D’UN SITE DÉSIGNÉ
9.5. Sous réserve du deuxième alinéa, Investissement Québec peut désigner un édifice ou une partie d’édifice comme faisant partie d’un des centres suivants, pourvu qu’il soit situé à l’adresse ou à l’une des adresses qui sont indiquées, pour chacun de ces centres, au troisième alinéa:
1° le Centre de développement des biotechnologies de Laval;
2° le Centre de développement des biotechnologies de Lévis;
3° le Centre de développement des biotechnologies de Saint-Hyacinthe;
4° le Centre de développement des biotechnologies de Sherbrooke.
Investissement Québec peut déterminer la superficie maximale d’un centre de développement des biotechnologies. Toutefois, la superficie totale de l’ensemble de ces centres ne peut, à aucun moment, excéder 29 120 m2.
L’adresse ou les adresses de chacun des centres de développement des biotechnologies sont:
1° dans le cas de celui de Laval, le 500, boulevard Cartier Ouest;
2° dans le cas de celui de Lévis, le 205, route Monseigneur-Bourget;
3° dans le cas de celui de Saint-Hyacinthe, le 3405, rue Casavant Ouest et le 4375, avenue Beaudry;
4° dans le cas de celui de Sherbrooke, le 3201, rue Jean-Mignault et le 1580, rue Ida-Métivier.
9.6. Investissement Québec peut désigner un édifice ou une partie d’édifice comme faisant partie d’un centre de la nouvelle économie. Toutefois, la superficie maximale désignée ne peut, à aucun moment, excéder 130 000 m2 pour l’ensemble du Québec.
Les centres de la nouvelle économie qui ont été désignés sont, par région administrative, les suivants:
1° pour la région du Bas-Saint-Laurent:
a) le Centre de la nouvelle économie de La Pocatière;
b) le Centre de la nouvelle économie de Matane;
c) le Centre de la nouvelle économie de Rimouski;
d) le Centre de la nouvelle économie de Rivière-du-Loup;
2° pour la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean:
a) le Centre de la nouvelle économie d’Alma;
b) le Centre de la nouvelle économie de Chicoutimi;
c) le Centre de la nouvelle économie de Jonquière;
d) le Centre de la nouvelle économie de La Baie;
e) le Centre de la nouvelle économie de Saint-Félicien;
3° pour la région de la Capitale-Nationale, le Centre de la nouvelle économie de Pont-Rouge;
4° pour la région de la Mauricie:
a) le Centre de la nouvelle économie de Grand-Mère;
b) le Centre de la nouvelle économie de Shawinigan;
c) le Centre de la nouvelle économie de Trois-Rivières;
5° pour la région de l’Abitibi-Témiscamingue, le Centre de la nouvelle économie de Rouyn-Noranda;
6° pour la région de la Côte-Nord:
a) le Centre de la nouvelle économie de Baie-Comeau;
b) le Centre de la nouvelle économie de Sept-Îles;
7° pour la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine:
a) le Centre de la nouvelle économie de Caplan;
b) le Centre de la nouvelle économie de Gaspé;
8° pour la région de Chaudière-Appalaches:
a) le Centre de la nouvelle économie de Lévis;
b) le Centre de la nouvelle économie de Saint-Georges;
c) le Centre de la nouvelle économie de Thetford Mines;
9° pour la région de Lanaudière, le Centre de la nouvelle économie de Lachenaie;
10° pour la région des Laurentides:
a) le Centre de la nouvelle économie de Boisbriand;
b) le Centre de la nouvelle économie de Lachute;
c) le Centre de la nouvelle économie de Sainte-Adèle;
11° pour la région de la Montérégie:
a) le Centre de la nouvelle économie d’Acton Vale;
b) le Centre de la nouvelle économie de Bromont;
c) le Centre de la nouvelle économie de Longueuil;
d) le Centre de la nouvelle économie de Mont-Saint-Hilaire;
e) le Centre de la nouvelle économie de Saint-Hyacinthe;
f) le Centre de la nouvelle économie de Saint-Jean-sur-Richelieu;
g) le Centre de la nouvelle économie de Saint-Joseph-de-Sorel;
h) le Centre de la nouvelle économie de Salaberry-de-Valleyfield;
i) le Centre de la nouvelle économie de Varennes;
12° pour la région du Centre-du-Québec:
a) le Centre de la nouvelle économie de Bécancour;
b) le Centre de la nouvelle économie de Drummondville;
c) le Centre de la nouvelle économie de Sainte-Monique;
d) le Centre de la nouvelle économie de Victoriaville.
9.7. Investissement Québec peut désigner un édifice ou une partie d’édifice comme faisant partie du Centre national des nouvelles technologies de Québec, pourvu qu’il soit situé à l’une des adresses indiquées au troisième alinéa. Toutefois, la superficie maximale désignée ne peut, à aucun moment, excéder 47 900 m2.
Pour l’application du premier alinéa, la superficie de 10 700 m2 qui est attribuable au Centre de développement des technologies de l’information de Québec ne doit pas être prise en considération dans le calcul de la superficie maximale.
Les adresses des édifices ou des parties d’édifice pouvant faire partie du Centre national des nouvelles technologies de Québec sont les suivantes:
1° le 350, le 390, le 410, le 420, le 570, le 585, le 600, le 680, le 750 et le 820, boulevard Charest Est;
2° le 400, boulevard Jean-Lesage;
3° le 779, rue Saint-François;
4° le 335, le 337, le 575, le 633, le 683, le 690, le 726, le 770 et le 771, rue Saint-Joseph Est;
5° le 330 et le 390, rue Saint-Vallier Est.
9.8. Investissement Québec peut, relativement à une désignation prévue à la présente section, conclure une entente avec toute personne qui est propriétaire d’un édifice compris en totalité ou en partie dans un centre admissible ou dans un site désigné. Cet organisme peut également modifier une telle entente. De plus, il est réputé partie à toute entente de ce genre à laquelle le ministre des Finances est partie.
9.9. Le pouvoir d’Investissement Québec de désigner des édifices ou des parties d’édifice comme faisant partie de certains centres admissibles ou de certains sites désignés qui est régi par la présente section comporte également celui d’annuler la désignation d’un tel édifice ou d’une telle partie d’édifice qui a été effectuée par lui ou par le ministre des Finances.
SECTION III
ATTESTATION DE SOCIÉTÉ EXEMPTÉE
9.10. Une attestation de société exemptée que détient une société certifie que l’entreprise qu’elle déclare exploiter constitue un projet novateur réalisé dans un centre admissible.
Lorsqu’une partie des locaux de la société qui sont situés dans le centre admissible n’est pas encore disponible pour occupation, la société doit démontrer, à la satisfaction d’Investissement Québec, qu’elle a conclu un bail pour l’occuper à la première date où cela sera possible. Cette démonstration faite, la société est réputée, pour l’application du premier alinéa, réaliser dans cette partie des locaux, pour toute la période où elle ne peut pas être occupée, la portion du projet novateur qu’elle réalise ailleurs au Québec.
Investissement Québec n’administre les paramètres prévus à la présente section que dans l’exercice de ses pouvoirs de modification et de révocation.
9.11. Pour être considérée comme un projet novateur, une entreprise doit, selon le cas:
1° lorsqu’elle est exploitée dans un centre de développement des technologies de l’information ou dans un centre de la nouvelle économie, satisfaire aux critères suivants:
a) elle constitue un projet qui est réalisé dans le secteur des technologies de l’information;
b) soit elle comporte une investigation planifiée qui est effectuée dans le but d’acquérir de nouvelles connaissances techniques ou scientifiques, soit elle consiste en un travail de transposition des découvertes découlant de la recherche, ou d’autres connaissances, lequel travail se situe avant le début de l’exploitation commerciale;
c) elle vise l’élaboration d’un produit, d’un service ou d’un procédé de production ou de fabrication qui, au moment du dépôt de la demande de délivrance de l’attestation de société exemptée:
i. n’existe pas au Québec sous la forme décrite dans le plan d’affaires;
ii. n’a pas généré d’autres revenus que du revenu accessoire à son élaboration;
iii. est un produit, un service ou un procédé dont l’élaboration nécessite des compétences spécialisées dans un secteur en émergence;
2° lorsqu’elle est exploitée dans un centre de développement des biotechnologies, satisfaire aux critères suivants:
a) elle appartient à l’un des segments du secteur des biotechnologies, notamment la santé humaine, l’agrobiotechnologie animale ou végétale, l’environnement, la nutrition humaine ou animale;
b) elle est en phase de démarrage ou de développement;
c) elle a pour but la découverte d’une substance, ou l’invention, l’amélioration ou la mise au point d’un produit, d’un composé ou d’un procédé, présentant un avantage compétitif au Québec;
d) elle requiert des compétences spécialisées dans une discipline scientifique ou technologique dont l’essor au Québec est jugé stratégique, en vue de conduire des activités de recherche, de développement ou de valorisation.
SECTION IV
ATTESTATION D’EMPLOYÉ ADMISSIBLE
9.12. Une attestation d’employé admissible qui est délivrée à une société certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé admissible de la société pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
9.13. Pour qu’un particulier soit reconnu à titre d’employé admissible d’une société, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard:
1° il travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
2° son travail pour la société lui permet d’acquérir des compétences spécialisées dans un secteur d’activité en émergence;
3° il exerce ses fonctions principalement dans le centre admissible où la société exploite son entreprise;
4° il travaille exclusivement ou presque exclusivement à la réalisation du projet novateur pour lequel la société détient une attestation de société exemptée.
Pour l’application du paragraphe 4º du premier alinéa, le temps qu’un particulier consacre à la réalisation de tâches administratives n’est pas considéré comme consacré à la réalisation du projet novateur.
Dans le présent article, l’expression «tâches administratives» comprend les tâches qui sont relatives à la commercialisation, à la comptabilité, aux communications, au soutien clérical, à la gestion des ressources humaines, à l’implantation de la technologie chez un client, à la recherche de contrats, aux services généraux, juridiques ou financiers, et au service à la clientèle.
9.14. Pour l’application du paragraphe 3º du premier alinéa de l’article 9.13, un particulier qui travaille pour une société est réputé exercer ses fonctions dans le centre admissible où la société exploite son entreprise pour la période au cours de laquelle il reçoit une formation d’appoint à l’extérieur de ce centre, si toutes les conditions prévues à cet article sont autrement remplies et s’il reçoit sa rémunération habituelle durant cette période.
De même, si le centre admissible est un centre de développement des biotechnologies, le particulier est réputé exercer ses fonctions dans ce centre, lorsqu’il utilise l’installation spécialisée d’une personne relativement à ce centre que la société a prise en location dans le cadre de l’exploitation de son entreprise.
Enfin, le particulier est réputé exercer ses fonctions dans le centre admissible lorsqu’il les exerce ailleurs au Québec en raison du fait qu’une partie des locaux de la société qui sont situés dans le centre n’est pas disponible pour occupation. Dans un tel cas, la présomption ne s’applique que pour la période prévue au deuxième alinéa de l’article 9.10 et pourvu que la preuve requise par cet alinéa soit faite à la satisfaction d’Investissement Québec.
9.15. Le nombre d’attestations d’employé admissible qu’Investissement Québec peut délivrer à une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un centre admissible où elle exploite son entreprise, ne peut dépasser le résultat obtenu en divisant la superficie totale des locaux que la société occupe dans le centre admissible par la superficie de l’espace raisonnable moyen qui est destiné à l’usage exclusif de chacun des particuliers qui est reconnu à titre d’employé admissible de la société pour cette année et dont chacun a besoin pour exercer ses fonctions.
La superficie de l’espace raisonnable moyen est évaluée en tenant compte de la nature des fonctions exercées et de la proportion que représente, pour un même quart de travail, chaque type de poste de travail de la société pour lequel une attestation d’employé admissible peut être délivrée par rapport à l’ensemble de ces postes de travail.
9.16. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, considérer que le particulier a continué de travailler et d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il le faisait immédiatement avant qu’elle ne débute.
SECTION V
ATTESTATION DE BIEN
9.17. Une attestation de bien certifie que le bien qui y est visé est, selon le cas:
1° lorsque l’attestation est délivrée à une société qui, d’une part, détient une attestation de société déterminée et, d’autre part, exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, un bien spécialisé qui se rapporte à une activité liée aux biotechnologies mentionnée à l’attestation d’activités valide que la société détient relativement à ce centre;
2° lorsque l’attestation est détenue par une société qui, au moment de la demande de délivrance, détenait, ou remplissait les conditions pour obtenir, une attestation de société exemptée, un bien spécialisé qui se rapporte au projet novateur que la société réalise.
Lorsque l’attestation est visée au paragraphe 2º du premier alinéa, Investissement Québec ne tient compte du critère prévu à ce paragraphe que dans l’exercice de ses pouvoirs de modification ou de révocation.
9.18. Investissement Québec ne peut délivrer d’attestation de bien à l’égard d’un bien incorporel, autre qu’un logiciel d’application spécialisée ou qu’un logiciel de système, d’un bien en inventaire, d’un bien consommé dans le cadre d’une activité liée aux biotechnologies, du matériel promotionnel, du mobilier ou de l’équipement d’usage général.
En ce qui concerne une attestation visée au paragraphe 2º du premier alinéa de l’article 9.17, le premier alinéa ne s’applique que dans l’exercice du pouvoir de révocation d’Investissement Québec. À cette fin, il doit se lire en y remplaçant les mots «dans le cadre d’une activité liée aux biotechnologies» par les mots «dans le cadre de la réalisation du projet novateur».
9.19. Lorsqu’une société qui, d’une part, détient une attestation de société déterminée valide et qui, d’autre part, exploite son entreprise dans un centre de développement des biotechnologies détient une attestation de bien visée au paragraphe 2º du premier alinéa de l’article 9.17, ce que certifie cette attestation est réputé demeurer valable si le bien qui y est visé se rapporte à une activité liée aux biotechnologies mentionnée à l’attestation d’activités valide que la société détient relativement à ce centre.
SECTION VI
ATTESTATION D’INSTALLATION
9.20. L’attestation d’installation délivrée à une personne certifie que l’installation qui y est visée et dont celle-ci est propriétaire est reconnue à titre d’installation admissible relativement à un centre de développement des biotechnologies.
9.21. Aucune attestation d’installation ne peut être délivrée à une personne, à l’égard d’une installation dont elle est propriétaire, si cette personne n’a pas soumis à Investissement Québec, avec sa demande de délivrance, une grille tarifaire indiquant les différents frais de location demandés pour l’utilisation de l’installation.
La personne qui est propriétaire d’une installation et qui modifie la grille tarifaire qui s’y rapporte doit soumettre à Investissement Québec, avec diligence, la grille tarifaire modifiée. Si elle fait défaut de respecter cette obligation, Investissement Québec peut révoquer l’attestation qui lui a été délivrée à l’égard de l’installation à compter de la date de la modification de la grille tarifaire.
9.22. Pour qu’une installation puisse être reconnue à titre d’installation admissible relativement à un centre de développement des biotechnologies, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard:
1° elle est une installation décrite à l’article 9.23 relativement à ce centre;
2° la grille tarifaire qui a été transmise à Investissement Québec à son égard prévoit des tarifs de location qui sont raisonnables dans les circonstances.
9.23. Seules les installations suivantes peuvent être reconnues à titre d’installation admissible relativement à un centre de développement des biotechnologies:
1° une installation d’une personne qui, d’une part, est mise en place par elle dans le centre de développement des biotechnologies à l’extérieur des locaux qu’occupe une société qui détient soit une attestation de société déterminée, soit une attestation de société exemptée et qui, d’autre part, comprend exclusivement ou presque exclusivement des biens dont chacun remplit les conditions suivantes:
a) il constitue un bien spécialisé utilisé dans le domaine des biotechnologies;
b) avant sa mise en place dans le centre de développement des biotechnologies, il n’a été utilisé à aucune fin, ni n’a été acquis pour être utilisé à une fin autre que sa location;
c) il est destiné à être donné en location, de façon ponctuelle, à plusieurs personnes;
2° une installation utilisée dans le domaine des biotechnologies qui est, selon le cas:
a) si le centre de développement des biotechnologies est celui de Laval:
i. soit une installation spécialisée du Centre québécois d’innovation en biotechnologie qui est située dans ce centre de développement des biotechnologies;
ii. soit une installation spécialisée de l’Institut national de la recherche scientifique (INRS) qui est située dans la Cité de la biotechnologie et de la santé humaine du Montréal métropolitain;
b) si le centre de développement des biotechnologies est celui de Lévis:
i. soit les laboratoires de chimie et de biologie du département de chimie et de biologie du Cégep de Lévis-Lauzon qui sont situés à Lévis;
ii. soit une installation spécialisée de TRANS BIO TECH Centre collégial de transfert en biotechnologies qui est située à Lévis;
c) si le centre de développement des biotechnologies est celui de Saint-Hyacinthe:
i. soit une installation spécialisée du Centre de recherche et de développement des aliments qui est située à Saint-Hyacinthe;
ii. soit une installation spécialisée de Cintech agroalimentaire qui est située à Saint-Hyacinthe;
iii. soit une installation spécialisée de l’Institut de biotechnologie vétérinaire et alimentaire (IBVA) qui est située à Saint-Hyacinthe;
d) si le centre de développement des biotechnologies est celui de Sherbrooke:
i. soit une installation spécialisée du Centre de recherche clinique du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke qui est située sur le site de ce centre hospitalier;
ii. soit une installation spécialisée de la faculté de médecine de l’Université de Sherbrooke qui est située sur le campus de la Santé de cette université.
Pour l’application du présent article, l’expression «Cité de la biotechnologie et de la santé humaine du Montréal métropolitain» désigne un emplacement situé sur le territoire de la Ville de Laval et établi par le ministre des Finances comme étant la Cité de la biotechnologie et de la santé humaine du Montréal métropolitain.
9.24. La personne qui est propriétaire d’une installation et qui la loue à une société détenant une attestation valide qui est soit une attestation de société exemptée, soit une attestation de société déterminée, doit remettre à cette société une copie de l’attestation d’installation qui lui a été délivrée à l’égard de l’installation, de même qu’une copie de la grille tarifaire en vigueur à l’égard de cette installation.
SECTION VII
ATTESTATION DE SOCIÉTÉ DÉTERMINÉE
9.25. Une attestation donnée de société déterminée qui est délivrée à une société pour une année d’imposition certifie que la société réalise, au cours de l’année, dans un site désigné qui y est indiqué, une activité qui est mentionnée à l’attestation d’activités qui lui est délivrée pour l’année relativement à ce site.
Lorsque la société est une société donnée visée au premier alinéa de l’article 9.4 pour l’année d’imposition, l’attestation donnée doit indiquer le moment de la réorganisation de sociétés, de même que le nom de toutes les autres sociétés détenant une attestation de société déterminée pour l’année de la réorganisation qui, au moment de la délivrance, n’avait pas été révoquée par Investissement Québec. De plus, elle précise, le cas échéant, pour chacune des autres sociétés mentionnées à l’attestation donnée qui, pour une année d’imposition antérieure, était elle-même une société donnée visée au premier alinéa de l’article 9.4, à la fois, le moment de la réorganisation antérieure dont elle résulte, ainsi que le nom de toutes les autres sociétés détenant une attestation de société déterminée pour l’année de cette réorganisation antérieure qui, au moment de la délivrance, n’avait pas été révoquée par Investissement Québec.
L’attestation donnée doit également indiquer la date de l’entrée en vigueur de l’attestation de société déterminée qui a été délivrée à la société pour la première année d’imposition au cours de laquelle elle réalisait, dans un site désigné, une activité qui est mentionnée à l’attestation d’activités qui lui a été délivrée pour cette année relativement à ce site. Toutefois, dans les circonstances prévues ci-dessous, la date que doit indiquer l’attestation donnée est, selon le cas:
1° lorsque la société est une société donnée visée au premier alinéa de l’article 9.4, la date qui survient la première parmi l’ensemble des dates dont chacune est celle de l’entrée en vigueur soit de l’attestation de société exemptée que détient une autre société dont le nom serait inscrit dans l’attestation donnée si le deuxième alinéa se lisait comme suit, soit, si cette autre société ne détient pas une telle attestation, de la première attestation de société déterminée qui lui a été délivrée:
«Lorsque la société est une société donnée visée au premier alinéa de l’article 9.4 pour l’année d’imposition, l’attestation donnée doit indiquer le moment de la réorganisation de sociétés, de même que le nom de toutes les autres sociétés détenant une attestation de société déterminée pour l’année de la réorganisation. De plus, elle précise, le cas échéant, pour chacune des autres sociétés mentionnées à l’attestation donnée qui, pour une année d’imposition antérieure, était elle-même une société donnée visée à l’article 9.4, à la fois, le moment de la réorganisation antérieure dont elle résulte, ainsi que le nom de toutes les autres sociétés détenant une attestation de société déterminée pour l’année de cette réorganisation antérieure.»;
2° lorsque la société est visée au quatrième alinéa de l’article 9.3 et n’est pas une société donnée visée au premier alinéa de l’article 9.4, celle de l’entrée en vigueur de l’attestation de société exemptée qu’elle détient.
Si la société exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, l’attestation donnée indique le taux qui, sous réserve des paragraphes b à d du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.22.1 de la Loi sur les impôts, est applicable au crédit d’impôt sur le salaire déterminé. Ce taux indiqué est de 30%, sauf dans les circonstances prévues au premier ou au deuxième alinéa de l’article 9.26, auquel cas, il est de 40%. De plus, lorsque cette société est une société donnée visée au premier alinéa de l’article 9.27, Investissement Québec doit indiquer sur l’attestation donnée, au soutien de ce taux de 40%, les informations que requerrait le deuxième alinéa s’il se lisait en y remplaçant, partout où elle se trouve, la référence à l’article 9.4 par une référence à cet article 9.27.
Lorsqu’une partie des locaux de la société qui sont situés dans le site désigné n’est pas disponible pour occupation, la société doit démontrer, à la satisfaction d’Investissement Québec, qu’elle a conclu un bail pour l’occuper à la première date où cela sera possible. Cette démonstration faite, la société est réputée, pour l’application du premier alinéa, exercer dans cette partie des locaux, pour toute la période de l’année d’imposition où elle ne peut l’occuper, les activités qu’elle exerce ailleurs au Québec et qui sont mentionnées dans l’attestation d’activités qui lui a été délivrée pour l’année relativement à ce site.
Si, dans une année d’imposition, une société exploite une entreprise dans plus d’un site désigné et qu’Investissement Québec lui délivre pour cette année une attestation de société déterminée à l’égard de chacun de ces sites, l’ensemble de ces attestations est réputé ne constituer qu’une seule et même attestation de société déterminée. À cette fin, les règles suivantes s’appliquent à l’égard de cette dernière attestation:
1° sa date d’entrée en vigueur est celle qui survient la première parmi les dates d’entrée en vigueur des attestations qui la composent;
2° elle ne sera considérée comme révoquée que lorsque toutes les attestations qui la composent l’auront été.
Une société détenant une attestation de société exemptée doit informer Investissement Québec, avec diligence, du fait que, à un moment donné d’une année d’imposition donnée, le contrôle d’une société détenant une attestation de société déterminée a été acquis, conformément au paragraphe f du premier alinéa de l’article 771.13 de la Loi sur les impôts, soit par elle, soit par une personne ou un groupe de personnes qui la contrôle, soit par un groupe décrit à ce paragraphe f dont la société fait partie à titre de membre ou en tant que société qui est contrôlée par un ou plusieurs membres du groupe. Investissement Québec doit alors délivrer une attestation de société déterminée pour l’année à cette société ainsi qu’à toute autre société détenant une attestation de société exemptée qui fait ainsi partie de ce groupe, à moins que la société ou qu’une telle autre société ne l’ait avisé de son choix de maintenir son statut de société exemptée malgré cette prise de contrôle.
Une société donnée qui détient une attestation de société exemptée effectue, pour une année d’imposition, le choix visé au quatrième alinéa de l’article 9.3 ou au premier alinéa de l’article 9.26, en présentant à Investissement Québec la demande de délivrance d’une attestation de société déterminée pour cette année.
9.26. Un taux de 40% est indiqué sur l’attestation de société déterminée qui est délivrée, pour une année d’imposition donnée, à une société qui exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, qui détient une attestation de société exemptée lui ayant été délivrée à la suite d’une demande qu’elle a présentée avant le 12 juin 2003 et qui, après le 30 mars 2004, soit était en droit d’obtenir une attestation de société déterminée en raison de l’application du paragraphe f du premier alinéa de l’article 771.13 de la Loi sur les impôts, soit a fait le choix de devenir une société qui détient une telle attestation, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1° une attestation de société déterminée lui a été délivrée pour l’année d’imposition antérieure qui est, selon le cas, l’année donnée visée au septième alinéa de l’article 9.25 ou l’année pour laquelle elle a exercé ce choix;
2° une attestation de société déterminée lui a été délivrée pour chacune des années d’imposition qui se situent entre cette année antérieure et l’année donnée;
3° au moment où l’attestation de société déterminée doit être délivrée pour l’année donnée, aucune des attestations suivantes n’a été révoquée:
a) l’attestation de société exemptée;
b) les attestations visées aux paragraphes 1° et 2°.
Ce taux de 40% doit également être indiqué sur l’attestation de société déterminée qui est délivrée, pour une année d’imposition donnée, à une société qui exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, mais qui n’est pas visée au premier alinéa, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1° une attestation de société déterminée lui a été délivrée pour la plus récente année d’imposition antérieure pour laquelle elle a présenté une demande écrite à cette fin avant le 12 juin 2003;
2° une attestation de société déterminée lui a été délivrée pour chacune des années d’imposition qui se situent entre cette année antérieure et l’année donnée;
3° au moment où l’attestation de société déterminée doit lui être délivrée pour l’année donnée, aucune des attestations visées aux paragraphes 1º et 2º n’a été révoquée.
Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque l’attestation de société exemptée qui a été délivrée à la société visée au premier alinéa, toute attestation de société déterminée qui a été délivrée à cette société est réputée modifiée par Investissement Québec à ce moment pour y remplacer le taux de 40% par un taux de 30%. Il en est de même si, à un moment donné, Investissement Québec révoque une attestation de société déterminée qui a été délivrée à la société visée à l’un des premier et deuxième alinéas pour une année d’imposition quelconque qui, lorsque la société est visée au deuxième alinéa, n’est pas antérieure à l’année d’imposition visée au paragraphe 1º de cet alinéa, et ce, pour toute attestation de société déterminée qui a été délivrée à cette société pour une année d’imposition postérieure à l’année quelconque.
Toutefois, la révocation par Investissement Québec de l’attestation de société exemptée qui a été délivrée à une société n’entraîne l’application de la présomption prévue au troisième alinéa que si la date de prise d’effet de cette révocation est antérieure à celle de l’entrée en vigueur du choix qui est visé au premier alinéa.
9.27. Aux fins d’appliquer, pour une année d’imposition donnée, le premier ou le deuxième alinéa de l’article 9.26 à l’égard d’une société donnée qui résulte d’une réorganisation de sociétés impliquant au moins une autre société qui détenait une attestation de société déterminée valide pour son année d’imposition se terminant immédiatement avant le moment de la réorganisation, ou comprenant ce moment, appelée «année de la réorganisation» dans le présent article et dans l’article 9.25, une ou plusieurs des présomptions suivantes s’appliquent, selon le cas:
1° lorsque cette autre société, ou, s’il y en a plus d’une, l’une de ces autres sociétés, est visée au premier alinéa de l’article 9.26, ou est réputée détenir une attestation de société exemptée en raison de l’application du présent paragraphe, d’une part, l’attestation de société exemptée que détient ou qu’est réputée détenir cette société est, sous réserve du troisième alinéa, réputée détenue par la société donnée et, d’autre part, chacune des attestations de société déterminée qui lui ont été délivrées ou qui sont réputées lui avoir été délivrées en raison de l’application du présent paragraphe est, sous réserve du troisième alinéa, réputée avoir été délivrée à la société donnée;
2° lorsque le paragraphe 1º ne s’applique pas à l’égard de cette autre société, ou s’il y en a plus d’une, à l’égard de l’une de ces autres sociétés, toute attestation de société déterminée qui a été délivrée à cette société, pour une de ses années d’imposition qui est soit l’année de la réorganisation, soit l’année visée au paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 9.26, soit une année comprise entre ces deux années d’imposition, ou qui est réputée lui avoir été délivrée pour une telle année en raison de l’application du présent paragraphe, est, sous réserve du troisième alinéa, réputée avoir été délivrée à la société donnée pour cette même année d’imposition.
Le premier alinéa est réputé s’être appliqué avant le 1er janvier 2011 à l’égard de toute autre société qui résulte elle-même d’une réorganisation, si une attestation de société déterminée a été délivrée à cette autre société avant cette date.
Lorsque l’attestation de société exemptée que détient une société quelconque, ou une attestation de société déterminée qui lui a été délivrée, et qui serait autrement visée au premier alinéa, est révoquée par Investissement Québec, l’une des règles suivantes s’applique, selon le cas:
1° s’il s’agit de la révocation de l’attestation de société exemptée, ni cette attestation ni aucune des attestations de société déterminée qui ont été délivrées à cette société quelconque n’est réputée détenue par la société donnée, ou lui avoir été délivrée, en vertu du paragraphe 1º du premier alinéa;
2° s’il s’agit de la révocation d’une attestation de société déterminée qui est visée au paragraphe 1º du premier alinéa, ni l’attestation de société exemptée que détient ou qu’est réputée détenir cette société quelconque, ni aucune des attestations de société déterminée qui lui ont été délivrées ou qui sont réputées lui avoir été délivrées, n’est réputée détenue par la société donnée, ou lui avoir été délivrée, en vertu de ce paragraphe 1º;
3° s’il s’agit de la révocation d’une attestation de société déterminée qui est visée au paragraphe 2º du premier alinéa, aucune des attestations de société déterminée qui ont été délivrées ou qui sont réputées avoir été délivrées à cette société quelconque n’est réputée avoir été délivrée à la société donnée en vertu de ce paragraphe 2º.
Toutefois, la révocation par Investissement Québec de l’attestation de société exemptée que détient une société quelconque n’entraîne l’application du troisième alinéa que si sa date de prise d’effet est antérieure, selon le cas, à celle de la prise de contrôle visée au septième alinéa de l’article 9.25 ou à celle de l’entrée en vigueur du choix visé au premier alinéa de l’article 9.26.
Si, à un moment donné, l’application du troisième alinéa fait en sorte que la société donnée ne puisse plus remplir, pour une année d’imposition, ni les conditions prévues aux paragraphes 1º et 2º du premier alinéa de l’article 9.26, ni celles prévues aux paragraphes 1º et 2º du deuxième alinéa de cet article, toute attestation de société déterminée qui lui a été délivrée est réputée avoir été modifiée par Investissement Québec à ce moment pour y remplacer, conformément à ce qui est prévu au troisième alinéa de cet article 9.26, le taux de 40% par un taux de 30%.
Dans le présent article, l’expression «réorganisation de sociétés» désigne l’une des réorganisations suivantes:
1° une fusion de sociétés;
2° la liquidation d’une filiale en propriété exclusive dans sa société mère;
3° une réorganisation dans le cadre de laquelle une société transfère à une autre société toutes ses activités visées à l’attestation d’activités non révoquée qui lui a été délivrée pour l’année d’imposition comprenant le moment de ce transfert, lequel est alors considéré comme le moment de la réorganisation, pour autant que la totalité des actions émises de chaque catégorie d’actions du capital-actions de chacune des deux sociétés qui sont parties au transfert soit appartiennent à une même personne, soit appartiennent à un même groupe de personnes et sont réparties entre ses membres de telle sorte que la proportion des actions émises de toute catégorie d’actions du capital-actions d’une de ces deux sociétés dont chaque membre a la propriété soit identique à la proportion des actions émises de la catégorie d’actions correspondante du capital-actions de l’autre société dont il est propriétaire.
Pour l’application du paragraphe 2º du sixième alinéa, une société est une filiale en propriété exclusive d’une autre société, appelée «société mère» dans le présent article, si au moins 90% de toutes les actions émises de chaque catégorie d’actions de son capital-actions appartiennent à cette société mère.
Pour l’application du présent article, la société mère ou l’autre société visée au paragraphe 3º du sixième alinéa est considérée comme la société qui résulte d’une réorganisation de sociétés, selon que cette réorganisation est visée au paragraphe 2º ou 3º de ce sixième alinéa.
L’attestation de société déterminée que détient, pour l’année de la réorganisation, la société ayant transféré la totalité des activités qu’elle réalise et qui sont visées à l’attestation d’activités valide qu’elle détient pour la même année est réputée révoquée par Investissement Québec à compter du moment de la réorganisation. Toutefois, cette présomption ne s’applique pas à l’égard du troisième alinéa.
SECTION VIII
ATTESTATION D’ACTIVITÉS
9.28. Une attestation d’activités qui est délivrée, pour une année d’imposition, à une société qui exploite une entreprise dans un site désigné certifie que chacune des activités qui y sont mentionnées est reconnue, selon le cas:
1° si le site désigné est un centre de développement des biotechnologies, à titre d’activité liée aux biotechnologies;
2° si le site désigné est un centre de la nouvelle économie, à titre d’activité liée à la nouvelle économie;
3° si le site désigné est le Centre national des nouvelles technologies de Québec ou la Cité du multimédia, à titre d’activité liée aux technologies de l’information.
Lorsque le site désigné est un centre de développement des biotechnologies et que la société ne détient pas d’attestation de société exemptée, l’attestation d’activités doit également indiquer, aux fins d’établir le début de la période visée au paragraphe b ou c de la définition de l’expression «période d’admissibilité» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17 de la Loi sur les impôts, la date de l’entrée en vigueur de la première attestation de société déterminée qui a été délivrée à la société à la suite d’une demande présentée après le 30 mars 2004.
9.29. Sous réserve de l’article 9.32, pour être reconnue à titre d’activité liée aux biotechnologies, une activité doit remplir les conditions suivantes:
1° elle est une activité d’innovation en biotechnologie;
2° elle est relative à l’un des domaines suivants:
a) la santé humaine;
b) l’agrobiotechnologie animale ou végétale;
c) l’environnement;
d) la nutrition humaine ou animale.
9.30. Sous réserve de l’article 9.32, pour être reconnue à titre d’activité liée à la nouvelle économie, une activité doit remplir les conditions suivantes:
1° elle est une activité d’innovation;
2° elle est réalisée dans l’un des secteurs suivants:
a) les technologies de l’information, notamment l’informatique, les télécommunications, la géomatique, l’instrumentation de mesure et de contrôle, le multimédia et les services de consultation;
b) les technologies de production, notamment la conception et l’ingénierie, la fabrication et le montage, la manutention automatisée des matériaux et les systèmes d’information de fabrication;
c) les biotechnologies, notamment la santé humaine et animale, l’agriculture, l’agroalimentaire, la foresterie et l’environnement;
d) les technologies des matériaux, notamment les matériaux chimiques et métalliques, les polymères et les matériaux composites;
e) les services de nature scientifique et technologique, notamment les services de génie, les laboratoires d’essai, les services de conseils scientifiques et techniques et la conception de systèmes informatiques.
9.31. Sous réserve de l’article 9.32, pour être reconnue à titre d’activité liée aux technologies de l’information, une activité doit remplir les conditions suivantes:
1° elle est une activité d’innovation;
2° elle est réalisée dans les secteurs des technologies de l’information et des communications, notamment l’informatique, les télécommunications, le multimédia et les services de consultation.
9.32. Les activités suivantes ne peuvent être reconnues ni à titre d’activité liée aux biotechnologies, ni à titre d’activité liée à la nouvelle économie, ni à titre d’activité liée aux technologies de l’information:
1° la réparation, l’entretien et la remise en état du matériel électronique ou informatique;
2° la fabrication de machines, d’instruments, de composantes, de pièces, de matériel ou d’équipement;
3° l’assemblage de pièces ou de composantes, tel l’assemblage de récepteurs de télévision, d’écrans d’ordinateur, de calculatrices ou de caisses enregistreuses;
4° les services de diffusion de signaux sonores ou visuels par la télédiffusion, la téléphonie, la câblodistribution, les satellites ou d’autres réseaux cellulaires;
5° les services de distribution, tels ceux des chaînes de journaux, des périodiques, des clubs vidéos et des stations de télévision;
6° l’exploitation de satellites, de studios ou de réseaux de radiodiffusion ou de télédiffusion;
7° l’exploitation de services téléphoniques ou de services de télécommunications électromagnétiques, tels un centre d’appels ou un réseau téléphonique;
8° des activités liées à la presse écrite, à la cinématographie non numérique, y compris la postproduction, ou à la production audiovisuelle non numérique, y compris une émission de télévision;
9° des activités réalisées par un fournisseur primaire, notamment un musée, une bibliothèque et une banque d’informations;
10° des activités réalisées par un fournisseur d’accès Internet;
11° les services de téléconférence;
12° l’édition de livres ou de disques;
13° des activités liées à l’analyse et au développement des marchés, au montage financier, à la préparation d’un plan d’affaires, au financement des immobilisations, à la publicité, à la promotion, à la fabrication, à la transformation ou à la commercialisation.
SECTION IX
ATTESTATION D’EMPLOYÉ DÉTERMINÉ
9.33. Une attestation d’employé déterminé qui est délivrée à une société certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé déterminé de la société pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
9.34. Pour être reconnu à titre d’employé déterminé d’une société, un particulier doit remplir les conditions suivantes:
1° il travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
2° il entreprend, supervise ou supporte directement, dans un site désigné où la société exploite une entreprise, des travaux relatifs à l’exécution d’une activité de la société qui est mentionnée à l’attestation d’activités qui a été délivrée à celle-ci, relativement à ce site, pour l’année pour laquelle la demande de délivrance de l’attestation d’employé est présentée;
3° il exerce ses fonctions exclusivement ou presque exclusivement dans le site désigné.
9.35. Pour l’application du paragraphe 3º du premier alinéa de l’article 9.34, un particulier qui travaille pour une société est réputé exercer ses fonctions dans un site désigné où la société exploite une entreprise pour la période au cours de laquelle il reçoit une formation d’appoint à l’extérieur de ce site, pourvu que toutes les conditions prévues à cet article soient autrement remplies et qu’il reçoive sa rémunération habituelle durant cette période.
De même, un particulier est également réputé exercer dans le site désigné les fonctions qu’il exerce dans un centre de recherche doté d’équipements spécialisés ou dans un milieu naturel, si les conditions suivantes sont remplies:
1° ce centre de recherche ou ce milieu naturel n’est situé ni dans un autre établissement de la société ni dans l’établissement d’un client ou d’une personne avec laquelle la société a un lien de dépendance;
2° il serait déraisonnable d’exiger que ces fonctions soient exercées dans le site désigné.
De plus, si le site désigné est un centre de développement des biotechnologies, le particulier est réputé exercer ses fonctions dans ce centre lorsqu’il utilise l’installation spécialisée d’une personne relativement à ce centre que la société a prise en location dans le cadre de la réalisation d’une activité mentionnée à l’attestation d’activités valide que celle-ci détient relativement à ce centre.
Enfin, le particulier est également réputé exercer ses fonctions dans le site désigné lorsqu’il les exerce ailleurs au Québec en raison du fait qu’une partie des locaux de la société qui sont situés dans le site n’est pas disponible pour occupation. Dans un tel cas, la présomption ne s’applique que pour la période prévue au cinquième alinéa de l’article 9.25 et pourvu que la preuve requise par cet alinéa soit faite à la satisfaction d’Investissement Québec. Cette dernière présomption a également effet pour l’application du paragraphe 2º du premier alinéa de l’article 9.34.
9.36. Le nombre d’attestations d’employé déterminé qu’Investissement Québec peut délivrer à une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un site désigné où elle exploite une entreprise, ne peut dépasser le résultat obtenu en divisant la superficie totale des locaux que la société occupe dans le site désigné par la superficie de l’espace raisonnable moyen qui est destiné à l’usage exclusif de chacun des particuliers qui est reconnu à titre d’employé déterminé de la société pour cette année et dont chacun a besoin pour exercer ses fonctions.
La superficie de l’espace raisonnable moyen est évaluée en tenant compte de la nature des fonctions exercées et de la proportion que représente, pour un même quart de travail, chaque type de poste de travail de la société pour lequel une attestation d’employé déterminé peut être délivrée par rapport à l’ensemble de ces postes de travail.
9.37. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé déterminé d’une société, considérer que le particulier a continué de travailler et d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il le faisait immédiatement avant qu’elle ne débute.
CHAPITRE X
PARAMÈTRES SECTORIELS DES CONGÉS FISCAUX ET DES CRÉDITS D’IMPÔT RELATIFS À LA ZONE DE COMMERCE INTERNATIONAL DE MONTRÉAL À MIRABEL
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
10.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«crédit d’impôt pour la construction, la rénovation ou la transformation de bâtiments stratégiques» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.7 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«crédit d’impôt pour frais d’acquisition ou de location d’un bien» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.6 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«crédit d’impôt pour les salaires» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.4 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«crédit d’impôt pour services de courtage en douane» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.5 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«mesure fiscale relative à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel» désigne l’une des mesures fiscales suivantes dont peut bénéficier soit une société à laquelle est délivrée ou a été délivrée l’attestation visée au premier alinéa de l’article 10.3, soit une société qui est membre d’une société de personnes à laquelle a été délivrée une telle attestation ou, lorsqu’il s’agit de la mesure visée au paragraphe 6º, une autre personne qui est membre d’une telle société de personnes:
1° le crédit d’impôt pour les salaires;
2° le crédit d’impôt pour services de courtage en douane;
3° le crédit d’impôt pour frais d’acquisition ou de location d’un bien;
4° la mesure fiscale prévue au titre VII.2.2 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts qui permet à la société de déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable, pour une année d’imposition, en vertu de l’article 737.18.11 de cette loi;
5° la mesure fiscale prévue aux articles 1130, 1137 et 1138.2.1 de la Loi sur les impôts qui permet à la société de déduire un montant dans le calcul de son capital versé pour une année d’imposition en vertu des paragraphes d et e de cet article 1137;
6° la mesure fiscale prévue aux articles 33 et 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec qui permet à la société ou à l’autre personne d’obtenir une exemption de cotisation en vertu du paragraphe b du septième alinéa de cet article 34;
«zone de commerce international de Montréal à Mirabel» désigne la zone qui se compose des lots du cadastre officiel de Mirabel portant les numéros: 1 554 289, 1 554 299, 1 555 365, 1 689 485, 1 689 486, 1 689 487, 1 689 505, 1 689 506, 1 689 507, 1 689 508, 1 689 509, 1 689 548, 1 689 549, 1 689 551, 1 689 552, 1 689 555, 1 689 780, 1 689 781, 1 689 783, 1 689 784, 1 689 785, 1 689 786, 1 689 787, 1 689 789, 1 689 790, 1 689 791, 1 689 793, 1 689 794, 1 689 795, 1 689 796, 1 689 797, 1 689 798, 1 689 799, 1 689 897, 1 689 898, 1 689 899, 1 689 900, 1 689 901, 1 689 902, 1 689 903, 1 689 904, 1 689 905, 1 689 906, 1 689 907, 1 689 908, 1 689 910, 1 689 911, 1 689 913, 1 689 981, 1 689 992, 1 690 004, 1 690 006, 1 690 007, 1 809 917, 1 809 918, 1 809 923, 2 362 199, 2 362 203, 2 362 326, 2 455 559, 2 455 561, 2 455 562, 2 455 563, 2 455 564, 2 455 565, 2 455 567 et 3 495 456.
10.2. Pour l’application de la présente loi et malgré les articles 1175.27, 1175.28.15 et 1175.28.17 de la Loi sur les impôts, chaque personne qui est membre d’une société de personnes qui détient l’attestation visée au premier alinéa de l’article 10.3, est considérée comme celle qui bénéficie, ou se prévaut, de la mesure fiscale visée au paragraphe 6º de la définition de l’expression «mesure fiscale relative à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel» prévue à l’article 10.1, selon la proportion convenue à son égard pour l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans son année d’imposition pour laquelle cette mesure s’applique.
10.3. Pour qu’elle puisse bénéficier d’une mesure fiscale relative à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel, une société, ou, lorsqu’elle s’en prévaut à titre de membre d’une société de personnes, cette dernière, doit détenir une attestation valide à l’égard de l’entreprise exploitée dans cette zone, appelée «attestation d’entreprise» dans le présent chapitre. Il en est de même lorsqu’une autre personne membre de la société de personnes entend se prévaloir de la mesure fiscale visée au paragraphe 6° de la définition de l’expression «mesure fiscale relative à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel» prévue à l’article 10.1.
De plus, selon la mesure fiscale relative à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel dont elle entend bénéficier, la société ou la société de personnes dont elle est membre, selon le cas, doit obtenir d’Investissement Québec une ou plusieurs des attestations suivantes:
1° lorsqu’il s’agit du crédit d’impôt pour les salaires, une attestation à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels la société s’en prévaut, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre;
2° lorsqu’il s’agit du crédit d’impôt pour services de courtage en douane, une attestation à l’égard de chacun des contrats pour lesquels la société s’en prévaut, appelée «attestation de contrat» dans le présent chapitre;
3° lorsqu’il s’agit du crédit d’impôt pour frais d’acquisition ou de location d’un bien, une attestation à l’égard de chacun des biens pour lesquels la société s’en prévaut, appelée «attestation de bien» dans le présent chapitre.
Les attestations visées à l’un des paragraphes 1º et 2º du deuxième alinéa doivent être obtenues, selon le cas, pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend bénéficier du crédit d’impôt relatif à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel auquel ce paragraphe fait référence, ou pour chaque exercice financier de la société de personnes dont la société est membre qui se termine dans une telle année d’imposition.
Toutefois, Investissement Québec ne peut délivrer à une société ou à une société de personnes, relativement à une entreprise, une attestation donnée qui est visée au deuxième alinéa que si l’attestation d’entreprise que la société ou la société de personnes détient, à l’égard de cette entreprise, est toujours valide à la date de l’entrée en vigueur de l’attestation donnée.
Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque l’attestation d’entreprise que la société ou la société de personnes détient, à l’égard d’une entreprise, toute attestation visée au deuxième alinéa qui est relative à cette entreprise et dont la date de l’entrée en vigueur est postérieure à la date de prise d’effet de la révocation est réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet. Est également réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment donné toute attestation visée au deuxième alinéa qui est relative à cette entreprise et qui est toujours valide à la date de prise d’effet de la révocation de l’attestation d’entreprise, sous réserve que la révocation réputée prend effet à cette dernière date.
10.4. Malgré le premier alinéa de l’article 10.3, une société donnée qui résulte d’une réorganisation de sociétés doit, pour bénéficier d’une mesure fiscale relative à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel, obtenir d’Investissement Québec une attestation d’entreprise à l’égard d’une entreprise donnée. Toutefois, Investissement Québec ne peut délivrer cette attestation que si les conditions suivantes sont remplies:
1° à la suite de cette réorganisation, la société donnée exploite, dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel, l’entreprise donnée;
2° une autre société ayant pris part à cette réorganisation détenait, immédiatement avant la réorganisation, une attestation d’entreprise non révoquée qui lui a été délivrée, à l’égard de l’entreprise donnée, à la suite d’une demande présentée soit avant le 12 juin 2003, soit, lorsque cette autre société résulte elle-même d’une réorganisation, en vertu du présent alinéa;
3° lorsqu’il s’agit d’une réorganisation visée au paragraphe 3º du quatrième alinéa et que l’entreprise donnée qui a été transférée à la société donnée ne constitue qu’une partie de l’entreprise à l’égard de laquelle l’autre société détenait son attestation d’entreprise, celle-ci cesse, à compter du moment du transfert, d’exploiter, dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel, la partie de cette entreprise qui n’a pas été transférée.
Le premier alinéa est réputé s’être appliqué avant le 1er janvier 2011 à l’égard d’une société quelconque qui résulte d’une réorganisation de sociétés, si une attestation d’entreprise lui a été délivrée avant cette date à l’égard de l’entreprise exploitée à la suite de cette réorganisation.
Une attestation donnée d’entreprise qui a été délivrée à une société donnée en vertu du premier alinéa est réputée révoquée par Investissement Québec à un moment donné, si l’attestation d’entreprise que l’autre société détenait immédiatement avant la réorganisation dont elle résulte est révoquée par Investissement Québec à ce moment, ou est réputée l’être en raison de l’application du présent alinéa. La date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation donnée.
Dans le présent article et dans les articles 10.6 et 10.20, l’expression «réorganisation de sociétés» désigne l’une des réorganisations suivantes:
1° une fusion de sociétés;
2° la liquidation d’une filiale en propriété exclusive dans sa société mère;
3° une réorganisation dans le cadre de laquelle une société transfère à une autre société la totalité ou une partie des activités de l’entreprise donnée indiquées sur l’attestation d’entreprise qui lui a été délivrée et qui est valide immédiatement avant le moment de ce transfert, lequel est alors considéré comme le moment de la réorganisation, pour autant que la totalité des actions émises de chaque catégorie d’actions du capital-actions de chacune des deux sociétés qui sont parties au transfert soit appartiennent à une même personne, soit appartiennent à un même groupe de personnes et sont réparties entre ses membres de telle sorte que la proportion des actions émises de toute catégorie d’actions du capital-actions d’une de ces deux sociétés dont chaque membre a la propriété soit identique à la proportion des actions émises de la catégorie d’actions correspondante du capital-actions de l’autre société dont il est propriétaire.
Pour l’application du paragraphe 2° du quatrième alinéa, une société est une filiale en propriété exclusive d’une autre société, appelée «société mère» dans le présent article, si au moins 90% de toutes les actions émises de chaque catégorie d’actions de son capital-actions appartiennent à cette société mère.
Pour l’application du présent article et des articles 10.6 et 10.20, la société mère ou l’autre société visée au paragraphe 3º du quatrième alinéa est considérée comme la société qui résulte d’une réorganisation de sociétés, selon que cette réorganisation est visée au paragraphe 2º ou 3º de ce quatrième alinéa.
L’attestation d’entreprise que détient la société ayant transféré, dans le cadre d’une réorganisation de sociétés visée au paragraphe 3º du quatrième alinéa, la totalité ou une partie des activités de l’entreprise donnée qui sont visées à cette attestation, est réputée révoquée par Investissement Québec à compter du moment de la réorganisation. Toutefois, cette présomption ne s’applique pas à l’égard du troisième alinéa.
10.5. Une société qui, pour une année d’imposition quelconque, a bénéficié du crédit d’impôt pour la construction, la rénovation ou la transformation de bâtiments stratégiques, relativement à un bâtiment donné, doit, pour éviter de payer l’impôt spécial prévu à l’article 1129.4.30 de la Loi sur les impôts, obtenir d’Investissement Québec une attestation d’admissibilité à l’égard de ce bâtiment, appelée «attestation de bâtiment» dans le présent chapitre.
Cette attestation doit être obtenue pour chacune des neuf années d’imposition suivant celle qui comprend la date indiquée sur le certificat d’achèvement des travaux de ce bâtiment que détient la société relativement au bâtiment donné.
SECTION II
ATTESTATION D’ENTREPRISE
10.6. Une attestation donnée d’entreprise délivrée à une société ou à une société de personnes, relativement à une entreprise donnée, certifie que la totalité ou la presque totalité des activités de cette entreprise que la société ou la société de personnes exerce dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel sont des activités qui y sont énumérées. Elle certifie également que ces activités sont reconnues à titre d’activité admissible.
L’attestation donnée qui a été délivrée à la suite d’une demande présentée avant le 12 juin 2003 entérine le plan d’affaires qui est joint à cette demande, lequel indique, notamment, les créneaux particuliers auxquels doivent appartenir les activités de l’entreprise donnée.
Dans le cas d’une société donnée visée au premier alinéa de l’article 10.4, l’attestation donnée doit indiquer le moment de la réorganisation de sociétés et le nom de l’autre société détenant, immédiatement avant ce moment, une attestation d’entreprise valide à l’égard de l’entreprise donnée. Lorsque l’autre société résulte également d’une réorganisation de sociétés, l’attestation précise, pour toute autre société mentionnée à l’attestation donnée qui, dans le cadre d’une réorganisation antérieure, était une société visée au premier alinéa de l’article 10.4, à la fois, le moment de cette réorganisation antérieure dont elle résulte et le nom de l’autre société détenant, immédiatement avant ce moment, une attestation d’entreprise valide à l’égard de l’entreprise donnée. L’attestation donnée indique également, pour l’application des dispositions de la Loi sur les impôts qui sont visées au cinquième alinéa, à titre de date de prise d’effet réputée, la date de l’entrée en vigueur de l’attestation d’entreprise qui a été délivrée, à l’égard de cette entreprise donnée, à l’autre société, ou, s’il y en a plus d’une, à celle de ces autres sociétés qui en a fait la demande avant le 12 juin 2003. Enfin, pour l’application des présomptions de la Loi sur les impôts qui sont visées au sixième alinéa, cette dernière attestation est réputée avoir été délivrée à la société donnée.
Lorsqu’un immeuble ou une partie d’immeuble situé dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel dont la société ou la société de personnes a besoin pour exploiter l’entreprise donnée n’est pas encore disponible pour occupation, la société ou la société de personnes doit s’engager auprès d’Investissement Québec à l’occuper à la première date où cela sera possible. Cet engagement pris, la société ou la société de personnes est réputée, pour l’application du présent chapitre, exercer dans cet immeuble ou partie d’immeuble, pour toute la période où il ne peut pas être occupé, les activités de l’entreprise donnée qu’elle exerce ailleurs au Québec.
Les dispositions de la Loi sur les impôts auxquelles le troisième alinéa fait référence sont les suivantes:
1° la définition de l’expression «période de référence» prévue au premier alinéa de l’article 737.18.6;
2° le paragraphe b de la définition de l’expression «salaire admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.38;
3° le paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de courtage admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.55;
4° la définition de l’expression «bien admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.72.
Les présomptions de la Loi sur les impôts auxquelles le troisième alinéa fait référence sont celles qui sont prévues aux dispositions suivantes de cette loi:
1° l’article 737.18.9.1;
2° le troisième alinéa de chacun des articles 1029.8.36.0.38, 1029.8.36.0.55 et 1029.8.36.0.72.
10.7. Une attestation d’entreprise délivrée à une société ou à une société de personnes à l’égard d’une entreprise donnée dont les activités sont une expansion des activités données qui, à la date de sa prise d’effet, sont exercées au Québec à l’extérieur de la zone de commerce international de Montréal à Mirabel, ne peut être valide que pour la période au cours de laquelle la société ou la société de personnes respecte son engagement de ne pas réduire ces activités données, ni de les déplacer à l’intérieur de cette zone.
10.8. Pour qu’une activité soit reconnue à titre d’activité admissible, elle doit être prévue au plan d’affaires qui est visé au deuxième alinéa de l’article 10.6 et se rapporter à l’un ou à plusieurs des secteurs d’activités suivants:
1° la logistique internationale;
2° l’entretien et la réparation d’aéronefs;
3° la formation dans le domaine de l’aviation;
4° la transformation légère de produits.
Une activité qui est prévue au plan d’affaires visé au deuxième alinéa de l’article 10.6 peut également être reconnue à ce titre si, de l’avis d’Investissement Québec, elle présente un intérêt particulier pour le Québec.
10.9. Sous réserve de l’article 10.10, une activité se rapporte à la logistique internationale si elle est étroitement liée à la distribution internationale ou interprovinciale de marchandises. À cet égard, pour chaque catégorie de marchandises, le Québec ne doit être ni la provenance ni la destination de biens représentant plus de 20% de la valeur des marchandises comprises dans cette catégorie. Toutefois, une partie plus considérable des biens d’une catégorie de marchandises peuvent provenir du Québec ou y être distribués, lorsque ces biens ne sont pas distribués par ailleurs au Québec par d’autres entreprises.
10.10. Les activités de transport d’une société ou d’une société de personnes offrant des services aériens, des services de camionnage ou des services ferroviaires ne sont pas considérées comme des activités qui se rapportent à la logistique internationale, sauf si elles consistent en des activités au sol d’un transporteur aérien qui sont directement reliées au transbordement ou à l’entreposage des marchandises.
10.11. Le secteur de l’entretien et de la réparation d’aéronefs comprend les activités d’entretien et de réparation des appareils de navigation et des équipements de service au sol.
10.12. Une activité se rapporte à la formation dans le domaine de l’aviation lorsqu’elle est complémentaire à des activités de formation qui sont offertes au Québec à l’extérieur de la zone de commerce international de Montréal à Mirabel ou qu’elle contribue principalement à la formation des membres du personnel naviguant ou aéroportuaire qui ne résident pas au Québec.
Pour l’application du premier alinéa, l’expression:
«personnel navigant» comprend les pilotes, les agents de bord et les mécaniciens de vol;
«personnel aéroportuaire» comprend les pompiers, le personnel affecté au dégivrage, les contrôleurs aériens, les enquêteurs, les gestionnaires de la sécurité aérienne et les agents de piste.
10.13. Une activité de fabrication ou de transformation se rapporte à la transformation légère de produits si, d’une part, le total de la valeur ajoutée lors de la fabrication ou de la transformation et du coût des composantes achetées dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel pour cette activité ne dépasse pas la moitié de la valeur totale du produit fabriqué ou transformé, et que, d’autre part, l’implantation dans cette zone de l’entreprise donnée dont cette activité fait partie est motivée, de façon déterminante, par un ou plusieurs des facteurs suivants:
1° la proximité d’un aéroport international;
2° la présence d’une zone franche;
3° un accès facile aux modes de transport aérien, routier, ferroviaire et maritime;
4° l’existence d’une superficie d’implantation importante.
Toutefois, une telle activité de fabrication ou de transformation ne peut être reconnue à titre d’activité admissible que si, à la fois, elle contribue à la mise en valeur des installations vouées à des fins aéroportuaires et au développement économique du Québec et tient compte des exigences des accords de commerce international.
SECTION III
ATTESTATION D’EMPLOYÉ
10.14. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société ou à une société de personnes, relativement à l’entreprise donnée, certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé admissible de la société ou de la société de personnes pour, selon le cas, l’année d’imposition ou l’exercice financier pour lequel la demande de délivrance est faite, ou pour la partie de cette année ou de cet exercice indiquée dans l’attestation.
10.15. Pour qu’un particulier soit reconnu à titre d’employé admissible d’une société ou d’une société de personnes, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard:
1° il travaille à temps plein pour la société ou la société de personnes, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
2° ses fonctions auprès de la société ou de la société de personnes doivent consister, dans une proportion d’au moins 75%, en des travaux relatifs à une activité de l’entreprise donnée, autre qu’une activité qui se rapporte à la transformation légère de produits, qui est indiquée sur l’attestation d’entreprise valide que la société ou la société de personnes détient à l’égard de cette entreprise.
Pour l’application du paragraphe 2º du premier alinéa, les tâches administratives d’un particulier ne peuvent être considérées comme des travaux relatifs à une activité qui est indiquée sur une attestation d’entreprise.
Dans le présent article, l’expression «tâches administratives» comprend les tâches qui sont relatives à la gestion des opérations, à la comptabilité, aux finances, aux affaires juridiques, aux relations publiques, aux communications, à la recherche de contrats ainsi qu’à la gestion des ressources humaines et matérielles.
SECTION IV
ATTESTATION DE CONTRAT
10.16. Une attestation de contrat qui est délivrée à une société ou à une société de personnes, relativement à une entreprise donnée, certifie que le contrat qui en fait l’objet est reconnu à titre de contrat admissible pour l’année d’imposition de la société ou pour l’exercice financier de la société de personnes, selon le cas, pour lequel la demande de délivrance est faite. Elle énumère également les services qui ont été fournis à la société dans l’année, ou à la société de personnes dans l’exercice, par un courtier en douane dans le cadre du contrat, et qui constituent des services de courtage en douane fournis relativement aux activités de l’entreprise donnée qui sont indiquées sur l’attestation d’entreprise valide que détient la société ou la société de personnes à l’égard de cette entreprise.
10.17. Est reconnu à titre de contrat admissible un contrat conclu entre une société ou une société de personnes et un courtier en douane en vertu duquel ce dernier s’engage à fournir des services de courtage en douane à la société ou à la société de personnes, selon le cas, relativement aux activités de l’entreprise donnée qui sont indiquées sur l’attestation d’entreprise que cette société ou société de personnes détient à l’égard de cette entreprise.
SECTION V
ATTESTATION DE BIEN
10.18. Une attestation de bien qui est délivrée à une société ou à une société de personnes certifie que le bien qui y est visé est affecté à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel. L’attestation indique également, dans le cas où le bien est pris en location par la personne ou la société de personnes, la période de location admissible du bien qui est déterminée conformément au deuxième alinéa.
La période de location admissible d’un bien correspond à la période de location durant laquelle l’ensemble du loyer qui est payé à l’égard du bien ne dépasse pas 25% du coût d’acquisition d’un bien identique.
10.19. Un bien est considéré comme affecté à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel s’il est, dans un délai raisonnable suivant son acquisition ou suivant la date du contrat de location conclu à son égard, utilisé par la société ou la société de personnes, d’une part, seulement dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel et, d’autre part, exclusivement ou presque exclusivement pour gagner un revenu provenant des activités de l’entreprise donnée qui sont indiquées sur l’attestation d’entreprise que détient la société ou la société de personnes à l’égard de cette entreprise.
Dans les circonstances décrites au quatrième alinéa de l’article 10.6, un bien est réputé utilisé dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel pour la période au cours de laquelle il est utilisé par la société ou la société de personnes au Québec à l’extérieur de cette zone, si les conditions suivantes sont remplies:
1° pendant cette période, il est utilisé exclusivement ou presque exclusivement pour gagner un revenu provenant des activités indiquées sur l’attestation d’entreprise que détient la société ou la société de personnes à l’égard de l’entreprise donnée;
2° il continue d’être ainsi utilisé par la société ou la société de personnes dans l’exploitation de l’entreprise donnée après que celle-ci ait commencé à occuper l’immeuble ou la partie d’immeuble, visé à ce quatrième alinéa, qui est situé dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel.
10.20. Investissement Québec doit révoquer l’attestation de bien qui a été délivrée à une société ou à une société de personnes, à l’égard d’un bien acquis ou pris en location par elle si, à un moment quelconque au cours de la période de trois ans qui suit la date à compter de laquelle le bien a commencé à être utilisé par la société ou la société de personnes, celui-ci cesse d’être utilisé par elle soit seulement dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel, soit exclusivement ou presque exclusivement pour gagner un revenu provenant des activités indiquées sur l’attestation d’entreprise qu’elle détient à l’égard de l’entreprise donnée. La date de prise d’effet de cette révocation est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation de bien qui en fait l’objet.
Lorsqu’une attestation de bien a été délivrée à une autre société visée au paragraphe 2º du premier alinéa de l’article 10.4 relativement à une entreprise donnée exploitée par celle-ci, d’une part, la société donnée qui résulte de la réorganisation de sociétés à la suite de laquelle elle poursuit l’exploitation de l’entreprise donnée et, d’autre part, cette autre société sont réputées constituer une seule et même société aux fins de déterminer, pour l’application du présent article et de l’article 10.18, si le bien a été utilisé et, le cas échéant, à quelle fin il l’a été.
10.21. Investissement Québec ne peut délivrer d’attestation de bien à une société ou à une société de personnes, à l’égard d’un bien qui soit constitue du mobilier de bureau ou de l’équipement d’usage général, soit est utilisé par des particuliers occupant des fonctions administratives auprès de celle-ci. Il en est de même à l’égard d’un bien qui est un aéronef, un véhicule ou du matériel roulant, sauf s’il s’agit d’équipement destiné au transbordement des marchandises ou à la manipulation des marchandises à l’intérieur d’un entrepôt, d’un hangar ou d’un atelier d’assemblage.
SECTION VI
ATTESTATION DE BÂTIMENT
10.22. Une attestation de bâtiment qui est délivrée à une société certifie que, pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite, d’une part, le bâtiment ou la partie de bâtiment qui y est visé n’est ni utilisé ni destiné à être utilisé à des fins résidentielles et que, d’autre part, au moins les trois quarts de son espace sont soit utilisés pour l’exploitation d’une ou de plusieurs entreprises qui sont reconnues par Investissement Québec, soit destinés à être ainsi utilisés.
Lorsque au moins les trois quarts de l’espace total du bâtiment ou de la partie du bâtiment sont occupés par une même société pour l’exploitation d’une entreprise qui est reconnue par Investissement Québec, le nom de cette société doit également être indiqué sur l’attestation de bâtiment.
10.23. Est reconnue par Investissement Québec une entreprise à l’égard de laquelle une attestation d’entreprise non révoquée a été délivrée. L’entreprise d’une société peut également être reconnue par Investissement Québec lorsque les conditions suivantes sont remplies à son égard:
1° au moment où elle commence à être exploitée dans le bâtiment ou la partie de bâtiment visé à l’article 10.22, l’entreprise n’est pas identique ou semblable à une autre entreprise qu’une personne autre que la société exploite au Québec à ce moment;
2° la totalité ou la presque totalité des activités de l’entreprise se rapporte à l’un ou à plusieurs des secteurs d’activités visés au premier alinéa de l’article 10.8;
3° les activités de l’entreprise consistent soit en de nouvelles activités pour la société, soit en une expansion significative d’une entreprise déjà exploitée par la société;
4° les activités de l’entreprise ne découlent pas du déplacement d’une entreprise qui était exploitée au Québec, à l’extérieur de la zone de commerce international de Montréal à Mirabel.
CHAPITRE XI
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA CRÉATION D’EMPLOIS DANS LES RÉGIONS RESSOURCES, DANS LA VALLÉE DE L’ALUMINIUM ET EN GASPÉSIE ET DANS CERTAINES RÉGIONS MARITIMES DU QUÉBEC
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
11.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«année de référence» d’une société, se rapportant à l’année civile donnée qui se termine dans une année d’imposition pour laquelle la société se prévaut du crédit d’impôt pour la création d’emplois dans certaines régions du Québec, désigne, sous réserve du troisième alinéa, l’année civile qui précède la première année civile visée par le premier certificat d’admissibilité qui a été délivré à la société et qui remplit les conditions suivantes:
1° il est valide au début de l’année donnée;
2° soit il est visé au premier alinéa de l’article 11.2, soit, lorsque cette première année civile est antérieure à 2003, il a été délivré pour l’application de l’une des sections suivantes:
a) la section II.6.6.2 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, le certificat étant alors appelé «certificat initial», relativement à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, dans le présent chapitre;
b) la section II.6.6.4 de ce chapitre III.1, le certificat étant alors appelé «certificat initial», relativement aux régions admissibles, dans le présent chapitre;
c) la section II.6.6.6 de ce chapitre III.1, le certificat étant alors appelé «certificat initial», relativement aux régions ressources, dans le présent chapitre;
«crédit d’impôt pour la création d’emplois dans certaines régions du Québec» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.6.6.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«entreprise reconnue», pour une année civile, relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, désigne l’ensemble des activités exercées par une société dans une ou plusieurs régions ressources, dans une ou plusieurs régions admissibles ou dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, qui sont indiquées sur un certificat d’admissibilité visé au paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 11.2 qui est délivré à la société pour l’année civile;
«région admissible» désigne l’une des régions suivantes:
1° la région du Bas-Saint-Laurent;
2° la région de la Côte-Nord;
3° la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;
«région désignée» signifie, selon le cas:
1° une région ressource;
2° une région admissible;
3° la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean;
«région ressource» désigne:
1° l’une des régions ou parties de région suivantes:
a) soit la région du Bas-Saint-Laurent, soit, lorsque la présente définition s’applique à une année civile postérieure à l’année 2012, la partie de cette région qui est composée des territoires des municipalités régionales de comté de La Matapédia, de La Matanie et de La Mitis;
b) soit la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, soit, lorsque la présente définition s’applique à une année civile postérieure à l’année 2012, la partie de cette région qui est composée des territoires des municipalités régionales de comté de Maria-Chapdelaine, de Le Fjord-du-Saguenay et de Le Domaine-du-Roy;
c) soit la région de la Mauricie, soit, lorsque la présente définition s’applique à une année civile postérieure à l’année 2012, la partie de cette région qui est composée des territoires de l’agglomération de La Tuque, de la municipalité régionale de comté de Mékinac et de la ville de Shawinigan;
d) la région de l’Abitibi-Témiscamingue;
e) la région de la Côte-Nord;
f) la région du Nord-du-Québec;
2° l’une des municipalités régionales de comté suivantes:
a) la municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle;
b) la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau;
c) la municipalité régionale de comté de Pontiac.
Pour l’application de la définition de l’expression «année de référence» prévue au premier alinéa, les présomptions suivantes doivent, le cas échéant, être prises en considération:
1° un certificat d’admissibilité qui a été délivré à une société pour une période débutant dans l’année civile 2000 ou 2001, à l’égard d’une entreprise donnée qui est reconnue par Investissement Québec relativement à cette année civile et que la société exploitait pour l’application de l’une des sections II.6.6.2, II.6.6.4 et II.6.6.6 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, est, si la société en a fait le choix et malgré qu’il ait été révoqué par cet organisme à la demande de la société, réputé valide, aux fins de déterminer l’année de référence de la société se rapportant à une année civile postérieure qui est visée, en tout ou en partie, soit par un certificat d’admissibilité visé au premier alinéa de l’article 11.2 qui est délivré par la suite à la société à l’égard des activités reconnues par Investissement Québec qui font partie de cette entreprise, soit par un certificat d’admissibilité délivré par la suite à la société, relativement à cette entreprise et pour l’application de cette section II.6.6.2, II.6.6.4 ou II.6.6.6;
2° un certificat d’admissibilité visé au premier alinéa de l’article 11.2, ou délivré pour l’application de l’une des sections II.6.6.2, II.6.6.4 et II.6.6.6 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, qu’Investissement Québec a révoqué, à la demande de la société à qui il a été délivré, en raison d’un événement imprévu majeur dont celle-ci est victime dans une année civile donnée, est réputé valide, aux fins de déterminer l’année de référence de cette société se rapportant à une année civile postérieure à l’année civile donnée, si la société reprend l’exercice des activités qui ont été interrompues en raison de l’évènement imprévu majeur dans une municipalité ou à un autre endroit qui est éloigné de plus de 40 km de la municipalité ou de l’endroit où la société les exerçait.
Toutefois, l’année de référence d’une société qui exploitait, avant le 1er avril 2008, une entreprise reconnue relativement aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, est l’une des années civiles suivantes:
1° l’année civile qui précède celle se terminant dans l’année d’imposition pour laquelle le choix prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3.1 de la Loi sur les impôts a été fait pour la première fois par la société, lorsque la société a fait le choix mentionné en deuxième lieu au paragraphe a de la définition de l’expression «période de référence», prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1 de cette loi;
2° l’année civile 2010, lorsque la société a fait le choix prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3.1.1 de cette loi.
11.2. Une société qui exerce des activités dans une ou plusieurs régions désignées doit, pour bénéficier du crédit d’impôt pour la création d’emplois dans certaines régions du Québec, obtenir d’Investissement Québec un certificat d’admissibilité relativement à tout ensemble d’activités qui, selon la ou les régions désignées dans lesquelles elle les exerce et la nature de ces activités, est:
1° soit l’ensemble des activités qui sont exercées par elle dans une ou plusieurs régions ressources, au cours de la première année civile pour laquelle la demande de délivrance du certificat est présentée, et qui peuvent être reconnues par Investissement Québec à l’égard d’une telle région, le certificat étant alors appelé «certificat initial», relativement aux régions ressources, dans le présent chapitre;
2° soit l’ensemble des activités qui sont exercées par elle dans une ou plusieurs régions admissibles, au cours de la première année civile pour laquelle la demande de délivrance du certificat est présentée, et qui peuvent être reconnues par Investissement Québec à l’égard d’une telle région, le certificat étant alors appelé «certificat initial», relativement aux régions admissibles, dans le présent chapitre;
3° soit l’ensemble des activités qui sont exercées par elle dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, au cours de la première année civile pour laquelle la demande de délivrance du certificat est présentée, et qui peuvent être reconnues par Investissement Québec à l’égard de cette région, le certificat étant alors appelé «certificat initial», relativement à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, dans le présent chapitre.
De plus, pour bénéficier de ce crédit d’impôt, une société doit également obtenir d’Investissement Québec les documents suivants:
1° un certificat d’admissibilité, appelé «certificat d’entreprise» dans le présent chapitre, à l’égard des activités que la société exerce dans une ou plusieurs régions ressources, dans une ou plusieurs régions admissibles ou dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, et pour lesquelles elle se prévaut du crédit d’impôt;
2° une attestation d’admissibilité à l’égard de chaque particulier qui satisfait aux exigences pour être reconnu à titre d’employé admissible de la société, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre.
Les documents visés au deuxième alinéa doivent être obtenus pour chaque année civile qui se termine dans une année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir du crédit d’impôt pour la création d’emplois dans certaines régions du Québec. Les attestations visées au paragraphe 2º de cet alinéa doivent être obtenues également pour l’année de référence se rapportant à une telle année civile.
Toutefois, Investissement Québec ne peut délivrer à une société un certificat initial, relativement aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, que si la première année civile pour laquelle la demande de délivrance du certificat est présentée est antérieure à l’année 2016. De même, cet organisme ne peut délivrer à une société un certificat initial, relativement aux régions ressources, que si, selon le cas:
1° la société résulte d’une réorganisation de sociétés visée au cinquième alinéa de l’article 11.4 dans le cadre de laquelle un certificat initial non révoqué, relativement aux régions ressources, est réputé lui avoir été délivré en vertu du paragraphe 2º du premier alinéa de cet article;
2° en raison d’un événement imprévu majeur, un certificat initial délivré à la société, relativement aux régions ressources, a été révoqué par Investissement Québec à la demande de la société et celle-ci recommence à exercer les activités reconnues par cet organisme à l’égard d’une telle région qui ont été interrompues en raison de cet événement avant le début de la troisième année civile suivant celle de leur interruption.
De même, Investissement Québec ne peut, pour une année civile donnée, délivrer à une société un certificat d’entreprise à l’égard des activités exercées par la société dans une ou plusieurs régions ressources, dans une ou plusieurs régions admissibles ou dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, que si le certificat initial, relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, qui a été délivré à cette société est valide pour l’année donnée.
Par ailleurs, Investissement Québec est réputé révoquer le certificat initial, relativement aux régions ressources, qui a été délivré à une société lorsque celle-ci exerce le choix prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3.1.1 de la Loi sur les impôts. Cette révocation réputée prend alors effet le 1er janvier 2011.
Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque un certificat initial qui a été délivré à une société, relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, tout certificat d’entreprise qui a été délivré à la société relativement à de telles régions, pour l’année civile donnée qui comprend la date de prise d’effet de cette révocation ou pour une année civile postérieure, est réputé révoqué par Investissement Québec à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur du certificat qui en fait l’objet.
Enfin, Investissement Québec ne peut délivrer à une société un document visé au deuxième alinéa pour une année civile postérieure à l’année 2015.
11.3. Investissement Québec ne peut délivrer un certificat initial relativement à l’ensemble des activités qui sont exercées par une société dans les régions admissibles ou dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean que si la société démontre, à la satisfaction de cet organisme, qu’au moins trois emplois à temps plein seront créés dans un délai raisonnable sur le territoire d’une ou plusieurs régions admissibles ou de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas.
Aux fins de déterminer le nombre d’emplois créés, tout emploi à temps plein, à temps partiel ou saisonnier qui est créé par une société dans un établissement quelconque situé dans une région admissible ou dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, de même que toute augmentation du nombre d’heures travaillées par des employés d’un tel établissement, peuvent être pris en considération. Cet emploi ou cette augmentation du nombre d’heures travaillées est considéré comme la totalité ou une partie d’un emploi à temps plein, selon le nombre d’heures qu’il comprend ou qu’elle représente. Dans le cas d’un certificat initial qui est délivré à une société relativement aux régions admissibles, peuvent également être pris en considération un tel emploi ou une telle augmentation qui, selon le cas, est créé ou survient pendant une période antérieure à la date d’entrée en vigueur du certificat initial, si la société détenait pour cette période un certificat initial valide au sens du chapitre XII.
11.4. Lorsque, d’une part, une société donnée exerce un ensemble d’activités dans une ou plusieurs régions désignées et que, d’autre part, elle résulte d’une réorganisation de sociétés impliquant une autre société qui détenait, immédiatement avant cette réorganisation, un certificat d’entreprise valide relativement à cet ensemble d’activités, les règles suivantes doivent être prises en considération dans le présent chapitre:
1° lorsqu’il s’agit d’appliquer l’article 11.3 ou le troisième alinéa de l’article 11.1 à la société donnée, celle-ci et l’autre société sont réputées constituer une même société;
2° tout certificat initial non révoqué qui a été délivré à l’autre société, relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, ou qui est réputé lui avoir été délivré en raison de l’application du présent paragraphe, est réputé avoir été délivré à la société donnée;
3° toute attestation d’employé non révoquée qui a été délivrée à l’autre société, ou qui est réputée lui avoir été délivrée en raison de l’application du présent paragraphe, pour son année de référence, est réputée avoir été délivrée à la société donnée pour cette année civile, sauf si la date d’entrée en vigueur du premier certificat initial qui a été délivré à cette dernière société est antérieure à celle de l’entrée en vigueur du premier certificat initial qui a été délivré à l’autre société.
Toutefois, la présomption prévue au paragraphe 3º du premier alinéa ne s’applique pas dans le cas d’une réorganisation de sociétés qui est visée au paragraphe 3º du cinquième alinéa et la présomption prévue au paragraphe 2º de ce premier alinéa ne s’applique à une telle réorganisation que pour l’application du paragraphe 1º du quatrième alinéa de l’article 11.2 et aux fins d’établir si une activité est visée au deuxième alinéa de l’un des articles 11.7, 11.9 et 11.11.
Si, immédiatement avant une réorganisation qui survient dans les 15 premiers jours d’une année civile donnée, l’autre société ne détenait pas, pour l’année donnée, de certificat d’entreprise à l’égard de l’ensemble d’activités visé au premier alinéa qui est transféré dans le cadre de cette réorganisation, mais détenait un certificat initial valide, le certificat d’entreprise non révoqué qui lui a été délivré, à l’égard de cet ensemble d’activités, pour l’année civile qui précède l’année donnée est réputé, pour l’application du premier alinéa et du paragraphe 3º du cinquième alinéa, avoir été délivré pour l’année donnée et être valide immédiatement avant la réorganisation.
Le premier alinéa est réputé s’être appliqué avant le 1er janvier 2011 à l’égard de toute autre société qui résulte elle-même d’une réorganisation de sociétés qui est survenue avant cette date dans les circonstances prévues à cet alinéa.
Dans le présent chapitre, l’expression «réorganisation de sociétés» désigne l’une des réorganisations suivantes:
1° une fusion de sociétés;
2° la liquidation d’une filiale en propriété exclusive dans sa société mère;
3° une réorganisation dans le cadre de laquelle une société transfère à une autre société toutes ses activités visées à un certificat d’entreprise non révoqué qui lui a été délivré pour l’année civile comprenant le moment de ce transfert, lequel est alors considéré comme le moment de la réorganisation, pour autant que la totalité des actions émises de chaque catégorie d’actions du capital-actions de chacune des deux sociétés qui sont parties au transfert soit appartiennent à une même personne, soit appartiennent à un même groupe de personnes et sont réparties entre ses membres de telle sorte que la proportion des actions émises de toute catégorie d’actions du capital-actions d’une de ces deux sociétés dont chaque membre a la propriété soit identique à la proportion des actions émises de la catégorie d’actions correspondante du capital-actions de l’autre société dont il est propriétaire.
Pour l’application du paragraphe 2º de la définition de l’expression «réorganisation de sociétés» prévue au cinquième alinéa, une société est une filiale en propriété exclusive d’une autre société, appelée «société mère» dans le présent chapitre, si au moins 90% de toutes les actions émises de chaque catégorie d’actions de son capital-actions appartiennent à cette société mère.
Pour l’application du présent chapitre, la société mère ou l’autre société visée au paragraphe 3° de la définition de l’expression «réorganisation de sociétés» prévue au cinquième alinéa est considérée comme la société qui résulte d’une réorganisation de sociétés, selon que cette réorganisation est visée au paragraphe 2º ou 3º de cette définition.
SECTION II
CERTIFICAT INITIAL ET CERTIFICAT D’ENTREPRISE
11.5. Un certificat initial qui est délivré à une société, relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, confirme que les activités qui y sont indiquées et qui sont exercées par la société dans une telle région, au cours de la première année civile qui y est visée, sont des activités reconnues par Investissement Québec à l’égard d’une région ressource, d’une région admissible ou de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas. Toutefois, cette première année civile ne peut être antérieure à l’année civile qui précède celle au cours de laquelle la société a présenté la demande de délivrance de ce certificat à Investissement Québec.
Lorsque le certificat initial est délivré à une société qui résulte d’une réorganisation de sociétés visée au paragraphe 1º ou 2º du cinquième alinéa de l’article 11.4, il doit de plus faire état des activités indiquées sur le certificat initial relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, que détenait, immédiatement avant la réorganisation, l’autre société visée au premier alinéa de cet article. Si, subséquemment, ce dernier certificat est modifié ou révoqué, Investissement Québec doit apporter les modifications qui en découlent au certificat initial délivré à la société.
La société qui présente la demande de délivrance d’un certificat initial, relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, a l’obligation d’informer Investissement Québec de toutes les activités qu’elle a exercées, au cours de la première année civile pour laquelle elle effectue cette demande, dans une ou plusieurs régions ressources, dans une ou plusieurs régions admissibles ou dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas.
Lorsque, à compter d’une date donnée, il n’est plus possible de reconnaître une activité soit à l’égard d’une région ressource, aux termes des articles 11.7 à 11.10, soit à l’égard d’une région admissible, aux termes des articles 11.11 à 11.13, soit à l’égard de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, aux termes des articles 11.14 à 11.17, et qu’une société détient un certificat initial relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, sur lequel cette activité est indiquée, Investissement Québec doit, à la demande de la société, modifier ce certificat pour y indiquer que cette activité n’est reconnue que pour une période qui se termine immédiatement avant la date donnée.
Lorsque, à compter d’une date donnée, il devient possible de reconnaître une activité soit à l’égard d’une région ressource, aux termes des articles 11.7 à 11.10, soit à l’égard d’une région admissible, aux termes des articles 11.11 à 11.13, soit à l’égard de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, aux termes des articles 11.14 à 11.17, et que la société exerçait, dans une telle région, cette activité au cours de la première année civile visée par le certificat initial qu’elle détient relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, Investissement Québec doit modifier ce certificat pour y indiquer que cette activité est reconnue à compter de la date donnée.
11.6. Un certificat d’entreprise qui est délivré à une société, pour une année civile, confirme que les activités qui y sont indiquées et que la société exerce dans une ou plusieurs régions désignées, au cours de l’année, constituent une entreprise reconnue par Investissement Québec pour cette année à l’égard des régions ressources, des régions admissibles ou de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon que:
1° les régions désignées sont des régions ressources et que ces activités sont reconnues par Investissement Québec à l’égard d’une telle région;
2° les régions désignées sont des régions admissibles et que ces activités sont reconnues par Investissement Québec à l’égard d’une telle région;
3° la région désignée est la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean et que ces activités sont reconnues par Investissement Québec à l’égard de cette région.
11.7. Sous réserve des articles 11.9 et 11.10, une activité peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région ressource si elle est, selon le cas:
1° relativement au secteur de la transformation du bois:
a) une activité de fabrication ou de transformation de produits finis ou semi-finis à partir du bois;
b) une activité de fabrication ou de transformation de produits à partir du papier ou du carton;
c) une activité de fabrication ou de transformation de composantes de palettes, une activité de séchage du bois de charpente dans des fours ou une activité de rabotage du bois de charpente en usine;
2° relativement au secteur de la transformation des métaux, une activité de fabrication ou de transformation de produits finis ou semi-finis à partir de métaux;
3° relativement au secteur de la transformation des minéraux non métalliques, une activité de fabrication ou de transformation de produits finis ou semi-finis à partir de minéraux non métalliques, tels que l’ardoise et la tourbe;
4° relativement au secteur de la transformation des aliments, une activité de fabrication ou de transformation des aliments;
5° relativement au secteur de l’énergie:
a) une activité de production d’énergie non conventionnelle de façon écologique à partir de la biomasse ou de l’hydrogène;
b) une activité de fabrication de produits destinés à la production ou à l’utilisation d’énergie, lesquels produits étant:
i. soit des éléments qui produisent directement de l’énergie ou qui transforment une forme d’énergie sous une autre forme, tels des turbines et des alternateurs;
ii. soit le matériel et les composants électriques, d’usage industriel, qui assurent des fonctions de connexion, de commutation, de relais et de commandes, tels les tableaux de contrôle, les relais électriques et les armoires de commutateurs;
6° relativement aux autres secteurs:
a) une activité de valorisation ou de recyclage des déchets et des résidus résultant directement de l’exploitation ou de la transformation des ressources naturelles;
b) une activité d’aquaculture d’eau douce;
c) une activité de fabrication ou de transformation de produits finis ou semi-finis à partir de pierres précieuses ou de pierres fines, y compris une activité de sertissage de pierres précieuses ou de pierres fines, ou de fabrication de bijoux;
d) une activité d’impression ou de publication, y compris une activité relative à la composition, à l’impression, au collationnement, au pliage ou à la mise en liasses.
Une activité de fabrication d’équipement spécialisé destiné à l’exploitation forestière ou à la transformation du bois, à la fabrication du papier ou du carton, à l’exploitation minière ou à la transformation des métaux, à la production ou à l’utilisation d’énergie, ou à l’aquaculture d’eau douce, autre qu’une activité visée au premier alinéa, peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région ressource si cette activité est indiquée sur un certificat initial non révoqué qui a été délivré à la société, relativement aux régions ressources, à la suite d’une demande présentée avant le 12 juin 2003.
Toute activité, autre qu’une activité de commercialisation, qui est reliée à une activité visée à l’un des paragraphes du premier alinéa ou au deuxième alinéa, telle une activité de conception technique des produits ou des installations de production, une activité de réception ou d’emmagasinage des matières premières, ou une activité d’assemblage ou de manutention des marchandises en voie de transformation, est réputée visée à ce paragraphe ou au deuxième alinéa.
Une activité de conception ou d’ingénierie qui est exercée par une société en vue de la fabrication ou de la transformation d’un bien peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région ressource, même si la fabrication ou la transformation du bien est confiée à un tiers, pour autant que, d’une part, les activités de fabrication ou de transformation constituent des activités visées au premier ou au deuxième alinéa et que, d’autre part, la société conserve un contrôle étendu du processus de fabrication ou de transformation.
11.8. Une activité de commercialisation qui est exercée par une société dans une année civile donnée peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région ressource si elle est accessoire à une activité qui, d’une part, est visée à l’article 11.7 et, d’autre part, est exercée dans une telle région, au cours de l’année donnée, soit par la société, soit par une société qui lui est associée, dans le cadre d’une entreprise reconnue, pour cette année, relativement aux régions ressources.
Pour l’application du présent chapitre, une activité de commercialisation visée au premier alinéa est réputée exercée dans une région ressource.
11.9. Aucune des activités suivantes ne peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région ressource:
1° une activité reliée à la fabrication de la pâte à papier, du papier ou du carton;
2° une activité reliée à la première transformation du bois, des métaux ou des minéraux non métalliques;
3° une activité de fabrication ou de transformation de produits finis ou semi-finis à partir de l’ardoise ou de la tourbe qui est exercée par une société dans la région du Bas-Saint-Laurent ou dans la région de la Côte-Nord;
4° une activité de fabrication ou de transformation des boissons alcooliques;
5° une activité de fabrication ou de transformation des aliments qui est effectuée dans les restaurants, les hôtels, les comptoirs de restauration rapide des centres commerciaux, les supermarchés, les épiceries, ou les autres commerces du même genre;
6° une activité d’entretien ou de réparation;
7° une activité de recherche scientifique et de développement expérimental;
8° une activité reliée au sciage de billes ou de billons pour en faire du bois de charpente ou des produits semblables, tels les planches, le bois d’échantillon, les poteaux et les traverses, une activité qui a lieu avant la livraison des billots à une scierie ou à tout autre endroit de transformation, ou une activité relative à la fabrication de bois de charpente ou de produits semblables;
9° une activité relative à l’exploitation des ressources fauniques;
10° une activité d’installation, telle une activité faisant partie de l’installation de maisons usinées, de poutrelles d’acier, de conduits de ventilation, de systèmes électriques ou d’armoires de cuisine.
Toutefois, malgré le paragraphe 8º du premier alinéa, une activité d’une société qui est relative à la fabrication de bois de charpente ou de produits semblables et qui est subséquente au sciage de billes ou de billons peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région ressource si cette activité est indiquée sur le certificat initial non révoqué, relativement aux régions ressources, qui a été délivré à la société à la suite d’une demande présentée avant le 11 juillet 2002.
11.10. Une activité qui peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région admissible, autrement qu’en vertu de l’un des paragraphes 4º et 5º du premier alinéa de l’article 11.11, ou de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, ne peut l’être à l’égard d’une région ressource.
11.11. Sous réserve de l’article 11.13, une activité peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région admissible si elle est, selon le cas:
1° une activité soit de production d’énergie éolienne, soit de fabrication d’éoliennes ou de ses principales composantes, notamment la tour, le rotor ou la nacelle, sauf si elle est exercée dans la région de la Côte-Nord ou dans la partie de la région du Bas-Saint-Laurent qui n’est pas comprise dans le territoire de la Municipalité régionale de comté de La Matanie;
2° sous réserve du deuxième alinéa, une activité de fabrication ou de transformation de produits finis ou semi-finis dans le domaine de la biotechnologie marine;
3° sous réserve du deuxième alinéa, une activité de mariculture, sauf si elle est exercée dans la région du Bas-Saint-Laurent;
4° une activité de fabrication ou de transformation de produits finis ou semi-finis à partir de l’ardoise ou de la tourbe, autre qu’une activité reliée à la première transformation de ces minéraux, qui est exercée par une société qui n’a pas fait le choix prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3.1.1 de la Loi sur les impôts;
5° une activité de fabrication ou de transformation qui, à la fois, n’est pas visée par ailleurs au présent alinéa, est comprise dans le groupe décrit sous le code 31, 32 ou 33 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) Canada, avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada, et est exercée dans la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.
Toutefois, une activité n’est visée à l’un des paragraphes 2º et 3º du premier alinéa que si cette activité est indiquée sur un certificat initial valide, relativement aux régions admissibles, qui a été délivré à la société pour une période débutant dans une année civile antérieure à l’année 2004.
Toute activité, autre qu’une activité de commercialisation, qui est reliée à une activité visée à l’un des paragraphes du premier alinéa, telle une activité de conception technique des produits ou des installations de production, une activité de réception ou d’emmagasinage des matières premières, ou une activité d’assemblage ou de manutention des marchandises en voie de transformation, est réputée visée à ce paragraphe.
Une activité de conception ou d’ingénierie qui est exercée par une société aux fins de la fabrication ou de la transformation d’un bien peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région admissible, même si la fabrication ou la transformation est confiée à un tiers, pour autant que, d’une part, les activités de fabrication ou de transformation constituent des activités visées au premier alinéa et que, d’autre part, la société conserve un contrôle étendu du processus de fabrication ou de transformation.
11.12. Une activité de commercialisation qui est exercée par une société dans une année civile donnée peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région admissible si elle est accessoire à une activité qui, d’une part, est visée à l’article 11.11 et, d’autre part, est exercée dans une telle région, au cours de l’année donnée, soit par la société, soit par une société qui lui est associée, dans le cadre d’une entreprise reconnue, pour cette année, relativement aux régions admissibles.
Pour l’application du présent chapitre, une activité de commercialisation visée au premier alinéa est réputée exercée dans une région admissible.
11.13. Aucune des activités suivantes ne peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région admissible:
1° une activité de fabrication ou de transformation des boissons alcooliques;
2° une activité de fabrication ou de transformation des aliments qui est effectuée dans les restaurants, les hôtels, les comptoirs de restauration rapide des centres commerciaux, les supermarchés, les épiceries, ou les autres commerces du même genre;
3° une activité d’entretien et de réparation;
4° une activité de recherche scientifique et de développement expérimental;
5° une activité d’installation, telle une activité faisant partie de l’installation de maisons usinées, de poutrelles d’acier, de conduits de ventilation, de systèmes électriques ou d’armoires de cuisine.
11.14. Sous réserve des articles 11.16 et 11.17, une activité peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean si elle est, selon le cas:
1° une activité de fabrication de produits finis ou semi-finis à partir d’aluminium, pourvu que cet aluminium ait déjà fait l’objet d’une première transformation;
2° une activité de valorisation ou de recyclage des déchets et des résidus résultant directement de la transformation de l’aluminium.
Toute activité, autre qu’une activité de commercialisation, qui est reliée à une activité visée à l’un des paragraphes du premier alinéa, telle une activité de conception technique des produits ou des installations de production, une activité de réception ou d’emmagasinage des matières premières, ou une activité d’assemblage ou de manutention des marchandises en voie de transformation, est réputée décrite à ce paragraphe.
Une activité de conception ou d’ingénierie qui est exercée par une société aux fins de fabrication ou de transformation d’un bien peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, même si la fabrication ou la transformation du bien est confiée à un tiers, pour autant que, d’une part, les activités de fabrication ou de transformation constituent des activités visées au premier alinéa et que, d’autre part, la société conserve un contrôle étendu du processus de fabrication ou de transformation.
11.15. Une activité de commercialisation qui est exercée par une société dans une année civile donnée peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, si elle est accessoire à une activité qui, d’une part, est visée à l’article 11.14 et, d’autre part, est exercée dans cette région, au cours de l’année donnée, soit par la société, soit par une société qui lui est associée, dans le cadre d’une entreprise reconnue, pour cette année, relativement à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
Pour l’application du présent chapitre, une activité de commercialisation qui est visée au premier alinéa est réputée exercée dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
11.16. Aucune des activités suivantes ne peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean:
1° une activité d’entretien et de réparation;
2° une activité de recherche scientifique et de développement expérimental;
3° une activité d’installation.
11.17. Une activité qui peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région admissible, autrement qu’en vertu du paragraphe 5º du premier alinéa de l’article 11.11, ne peut l’être à l’égard de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
11.18. Investissement Québec peut, à la demande d’une société, révoquer le certificat initial qui lui a été délivré, relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, lorsque, en raison d’un événement imprévu majeur, la société doit cesser l’exercice d’activités qui sont reconnues par cet organisme à l’égard d’une telle région. La révocation prend alors effet au début de l’année civile qui suit celle de la cessation de ces activités.
Toutefois, la diminution du chiffre d’affaires de la société en raison de la perte d’un client important ne constitue pas un événement imprévu majeur.
SECTION III
ATTESTATION D’EMPLOYÉ
11.19. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société en vertu du présent chapitre certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé admissible de la société pour des périodes de paie qui se terminent dans l’année civile pour laquelle la demande de délivrance est faite. Elle indique également le nombre de ces périodes de paie.
Pour son année de référence, se rapportant à une année civile donnée, la société a l’obligation de demander à Investissement Québec la délivrance d’une attestation d’employé à l’égard de tout particulier travaillant pour elle qui, conformément à l’article 11.20, peut être reconnu à titre d’employé admissible de la société. La société qui résulte d’une réorganisation de sociétés visée au paragraphe 1º ou 2º du cinquième alinéa de l’article 11.4 a également l’obligation de demander, pour l’année civile quelconque qui est son année de référence, se rapportant à une année civile donnée, la délivrance d’une attestation d’employé à l’égard de tout particulier pouvant ainsi être reconnu qui, le cas échéant, travaillait au cours de cette année quelconque pour l’autre société visée au premier alinéa de cet article 11.4, si l’année de référence de cette autre société, immédiatement avant la réorganisation, était postérieure à l’année civile quelconque.
Lorsque Investissement Québec modifie ou révoque un ou plusieurs certificats qui ont été délivrés à une société pour une année civile donnée et dont chacun est soit un certificat d’entreprise, soit un certificat d’admissibilité visé au paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 12.2, cet organisme doit effectuer les changements qui en découlent en modifiant ou en révoquant, le cas échéant, toute attestation d’employé qui a été délivrée à la société pour l’année donnée et à l’égard de laquelle ont été prises en considération des activités qui sont indiquées sur ce ou ces certificats ainsi révoqués, ou qui font l’objet des modifications qui y sont ainsi apportées.
De même, lorsque Investissement Québec modifie ou révoque un ou plusieurs certificats qui ont été délivrés à une société et dont chacun est soit un certificat initial, relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, soit un certificat d’admissibilité visé au premier alinéa de l’article 12.2, cet organisme doit effectuer les changements qui en découlent:
1° en modifiant ou en révoquant, le cas échéant, toute attestation d’employé qui a été délivrée à la société pour son année de référence, se rapportant à une année civile donnée, et à l’égard de laquelle ont été prises en considération des activités qui sont indiquées sur ce ou ces certificats ainsi révoqués, ou qui font l’objet des modifications qui y sont ainsi apportées;
2° en délivrant, s’il y a lieu, une attestation d’employé à l’égard de tout particulier qui travaillait pour la société dans son année de référence, se rapportant à une année civile donnée, et qui, en raison des modifications apportées à ce ou à ces certificats, peut, conformément à l’article 11.20, être reconnu à titre d’employé admissible de la société.
Enfin, Investissement Québec doit, à la demande d’une société, modifier ou révoquer, le cas échéant, toute attestation d’employé qui lui a été délivrée pour l’année de référence se rapportant à une année civile postérieure à 2012, si cette demande est présentée en raison du fait que ne sont plus prises en considération, à compter de l’année civile 2013, l’ensemble des activités dont chacune est une activité qui est reconnue à l’égard d’une région ressource et qui était exercée par la société, au cours de cette année de référence, dans une ou plusieurs des parties de région suivantes:
1° la partie de la région du Bas-Saint-Laurent qui n’est pas comprise dans les territoires des municipalités régionales de comté de La Matapédia, de La Matanie et de La Mitis;
2° la partie de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean qui n’est pas comprise dans les territoires des municipalités régionales de comté de Maria-Chapdelaine, de Le Fjord-du-Saguenay et de Le Domaine-du-Roy;
3° la partie de la région de la Mauricie qui n’est pas comprise dans les territoires de l’agglomération de La Tuque, de la municipalité régionale de comté de Mékinac et de la ville de Shawinigan.
Lorsqu’une attestation d’employé qui a été délivrée à une société pour une année de référence de celle-ci est modifiée ou révoquée en raison de l’application du cinquième alinéa ou du paragraphe 1º du quatrième alinéa, Investissement Québec doit indiquer sur l’attestation modifiée ou sur l’avis de révocation, selon le cas, à compter de quelle année civile se rapportant à cette année de référence la modification ou la révocation doit être prise en considération. Il en est de même lorsqu’une nouvelle attestation d’employé est délivrée à la société pour cette année de référence en raison de l’application du paragraphe 2º du quatrième alinéa.
11.20. Pour qu’un particulier puisse être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, pour une période de paie qui se termine dans une année civile, la proportion, exprimée en pourcentage, que représente le rapport entre, d’une part, le temps que le particulier consacre, au cours de cette période, à entreprendre, à superviser ou à supporter directement l’ensemble des activités qui sont indiquées sur un ou plusieurs certificats qui sont délivrés à la société, pour cette année, et dont chacun est soit un certificat d’entreprise, soit le certificat d’admissibilité visé au paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 12.2 et, d’autre part, le temps qu’il consacre au cours de cette période à exercer toutes ses fonctions auprès de la société, doit être d’au moins 75%.
Par ailleurs, lorsque l’année civile est l’année de référence se rapportant à une année civile donnée, les activités qui doivent être prises en considération aux fins de calculer la proportion mentionnée au premier alinéa à l’égard d’un particulier sont les suivantes, et non celles auxquelles cet alinéa fait référence:
1° les activités indiquées sur tout certificat initial, relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, qui a été délivré à la société et qui est encore valide pour l’année civile donnée, si, aux termes de ce certificat, elles sont reconnues pour une période comprise dans cette année donnée;
2° les activités indiquées sur un certificat d’admissibilité visé au premier alinéa de l’article 12.2 qui a été délivré à la société et qui est encore valide pour l’année civile donnée, si, aux termes de ce certificat, elles sont reconnues pour une période comprise dans cette année donnée et, lorsque l’année civile est postérieure à celle qui correspond à la période de référence de la société, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.13 de la Loi sur les impôts, qui est applicable à l’année civile donnée, toutes autres activités qui soit sont indiquées sur un certificat d’admissibilité visé au paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 12.2 qui a été délivré à la société pour l’année civile et qui n’est pas révoqué, soit auraient été ainsi indiquées sur ce certificat, ou sur un tel certificat, si la société en avait fait la demande;
3° lorsque l’année civile est visée au troisième alinéa de l’article 11.1, toutes autres activités qui soit sont indiquées sur un certificat d’entreprise, ou un certificat d’admissibilité visé au paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 12.2, qui a été délivré à la société pour cette année civile et qui n’est pas révoqué, soit auraient été ainsi indiquées sur ce certificat, ou sur un tel certificat, si la société en avait fait la demande.
Toutefois, lorsque l’année civile à laquelle le paragraphe 3º du deuxième alinéa fait référence est l’année 2010, ce paragraphe doit être appliqué sans tenir compte, le cas échéant, du certificat d’entreprise aux termes duquel des activités à l’égard d’une région ressource sont reconnues par Investissement Québec.
Pour l’application des premier et deuxième alinéas, les tâches administratives d’un particulier ne peuvent être considérées comme se rapportant à l’exercice d’activités qui sont indiquées sur un certificat visé à ces alinéas.
Dans le présent article, l’expression «tâches administratives» comprend les tâches qui sont relatives à la gestion des opérations, à la comptabilité, aux services juridiques ou financiers, aux communications, aux relations publiques et à la gestion des ressources humaines et matérielles. Elle comprend également les tâches qui sont relatives à la commercialisation, autres que celles visées au premier alinéa de l’un des articles 11.8, 11.12, 11.15 et 12.8.
11.21. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé admissible, considérer qu’il a continué de travailler et d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il le faisait immédiatement avant qu’elle ne débute.
CHAPITRE XII
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT FAVORISANT L’EMPLOI EN GASPÉSIE ET DANS CERTAINES RÉGIONS MARITIMES DU QUÉBEC
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
12.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«crédit d’impôt favorisant l’emploi en Gaspésie et dans certaines régions maritimes du Québec» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.6.6.2 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«entreprise reconnue», relativement à une année civile, désigne l’ensemble des activités exercées par une société qui sont indiquées sur un certificat d’admissibilité visé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 12.2 qui est délivré à la société pour l’année civile;
«région admissible» désigne l’une des régions suivantes:
1° la région du Bas-Saint-Laurent;
2° la région de la Côte-Nord;
3° la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.
Pour l’application du présent chapitre, un certificat d’admissibilité visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 11.2, ou délivré pour l’application de la section II.6.6.4 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, aux termes duquel une ou plusieurs activités visées à l’un des paragraphes 3° et 5° à 7° du premier alinéa de l’article 12.7 sont reconnues par Investissement Québec, est réputé un certificat d’admissibilité visé au premier alinéa de l’article 12.2 sur lequel ces activités sont les seules qui ont été indiquées.
12.2. Une société qui exerce des activités dans une ou plusieurs régions admissibles doit, pour bénéficier du crédit d’impôt favorisant l’emploi en Gaspésie et dans certaines régions maritimes du Québec, obtenir d’Investissement Québec un certificat d’admissibilité, appelé «certificat initial» dans le présent chapitre, relativement à l’ensemble des activités qui sont exercées par elle dans une telle région, au cours de la première année civile pour laquelle la demande de délivrance du certificat est présentée, et qui peuvent être reconnues par cet organisme.
De plus, pour bénéficier de ce crédit d’impôt, une société doit également obtenir d’Investissement Québec les documents suivants:
1° un certificat d’admissibilité, appelé «certificat d’entreprise» dans le présent chapitre, à l’égard des activités que la société exerce dans une ou plusieurs régions admissibles et pour lesquelles elle se prévaut du crédit d’impôt;
2° une attestation d’admissibilité à l’égard de chaque particulier qui satisfait aux exigences pour être reconnu à titre d’employé admissible de la société, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre.
Les documents visés au deuxième alinéa doivent être obtenus pour chaque année civile qui se termine dans une année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir du crédit d’impôt favorisant l’emploi en Gaspésie et dans certaines régions maritimes du Québec.
Toutefois, Investissement Québec ne peut délivrer un certificat initial à une société que si la première année civile pour laquelle la demande de délivrance du certificat est présentée est antérieure à l’année 2026.
De même, Investissement Québec ne peut, pour une année civile donnée, délivrer à une société un certificat d’entreprise à l’égard des activités exercées par la société dans une ou plusieurs régions admissibles que si le certificat initial qui a été délivré à cette société est valide pour l’année donnée.
Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque le certificat initial qui a été délivré à une société, tout certificat d’entreprise qui a été délivré à la société pour l’année civile donnée qui comprend la date de prise d’effet de cette révocation ou pour une année civile postérieure est réputé révoqué par Investissement Québec à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur du certificat qui en fait l’objet.
Enfin, Investissement Québec ne peut délivrer à une société un document visé au deuxième alinéa pour une année civile postérieure à l’année 2025.
12.3. Investissement Québec ne peut délivrer un certificat initial relativement à l’ensemble des activités qui sont exercées par une société dans les régions admissibles que si la société démontre, à la satisfaction de cet organisme, qu’au moins trois emplois à temps plein seront créés dans un délai raisonnable dans de telles régions.
Aux fins de déterminer le nombre d’emplois créés, tout emploi à temps plein, à temps partiel ou saisonnier qui est créé par une société dans un établissement quelconque situé dans une région admissible de même que toute augmentation du nombre d’heures travaillées par des employés d’un tel établissement peuvent être pris en considération. Cet emploi ou cette augmentation du nombre d’heures travaillées est considéré comme la totalité ou une partie d’un emploi à temps plein, selon le nombre d’heures qu’il comprend ou qu’elle représente. Peuvent également être pris en considération un tel emploi ou une telle augmentation qui, selon le cas, est créé ou survient pendant une période antérieure à la date d’entrée en vigueur du certificat initial, si la société détenait, pour cette période, un certificat initial valide, relativement aux régions admissibles, au sens du chapitre XI.
12.4. Lorsque, d’une part, une société donnée exerce un ensemble d’activités dans une ou plusieurs régions admissibles et que, d’autre part, elle résulte d’une réorganisation de sociétés impliquant une autre société qui détenait, immédiatement avant cette réorganisation, un certificat d’entreprise valide relativement à cet ensemble d’activités, les règles suivantes doivent être prises en considération dans le présent chapitre:
1° lorsqu’il s’agit d’appliquer l’article 12.3 à la société donnée, celle-ci et l’autre société sont réputées constituer une même société;
2° tout certificat initial non révoqué qui a été délivré à l’autre société, ou qui est réputé lui avoir été délivré en raison de l’application du présent paragraphe, est réputé avoir été délivré à la société donnée.
Toutefois, la présomption prévue au paragraphe 2º du premier alinéa ne s’applique pas dans le cas d’une réorganisation de sociétés qui est visée au paragraphe 3º du cinquième alinéa.
Si, immédiatement avant une réorganisation qui survient dans les 15 premiers jours d’une année civile donnée, l’autre société ne détenait pas, pour l’année donnée, de certificat d’entreprise à l’égard de l’ensemble d’activités visé au premier alinéa qui est transféré dans le cadre de cette réorganisation, mais détenait un certificat initial valide, le certificat d’entreprise non révoqué qui lui a été délivré, à l’égard de cet ensemble d’activités, pour l’année civile qui précède l’année donnée est réputé, pour l’application du premier alinéa et du paragraphe 3º du cinquième alinéa, avoir été délivré pour l’année donnée et être valide immédiatement avant la réorganisation.
Le premier alinéa est réputé s’être appliqué avant le 1er janvier 2011 à l’égard de toute autre société qui résulte elle-même d’une réorganisation de sociétés qui est survenue avant cette date dans les circonstances prévues à cet alinéa.
Dans le présent chapitre, l’expression «réorganisation de sociétés» désigne l’une des réorganisations suivantes:
1° une fusion de sociétés;
2° la liquidation d’une filiale en propriété exclusive dans sa société mère;
3° une réorganisation dans le cadre de laquelle une société transfère à une autre société toutes ses activités visées à un certificat d’entreprise non révoqué qui lui a été délivré pour l’année civile comprenant le moment de ce transfert, lequel est alors considéré comme le moment de la réorganisation, pour autant que la totalité des actions émises de chaque catégorie d’actions du capital-actions de chacune des deux sociétés qui sont parties au transfert soit appartiennent à une même personne, soit appartiennent à un même groupe de personnes et sont réparties entre ses membres de telle sorte que la proportion des actions émises de toute catégorie d’actions du capital-actions d’une de ces deux sociétés dont chaque membre a la propriété soit identique à la proportion des actions émises de la catégorie d’actions correspondante du capital-actions de l’autre société dont il est propriétaire.
Pour l’application du paragraphe 2° de la définition de l’expression «réorganisation de sociétés» prévue au cinquième alinéa, une société est une filiale en propriété exclusive d’une autre société, appelée «société mère» dans le présent chapitre, si au moins 90% de toutes les actions émises de chaque catégorie d’actions de son capital-actions appartiennent à cette société mère.
Pour l’application du présent chapitre, la société mère ou l’autre société visée au paragraphe 3° de la définition de l’expression «réorganisation de sociétés» prévue au cinquième alinéa est considérée comme la société qui résulte d’une réorganisation de sociétés, selon que cette réorganisation est visée au paragraphe 2º ou 3º de cette définition.
SECTION II
CERTIFICAT INITIAL ET CERTIFICAT D’ENTREPRISE
12.5. Un certificat initial qui est délivré à une société confirme que les activités qui y sont indiquées et qui sont exercées par la société dans une région admissible, au cours de la première année civile qui y est visée, sont des activités reconnues par Investissement Québec en vertu du présent chapitre. Toutefois, cette première année civile ne peut être antérieure à l’année civile qui précède celle au cours de laquelle la société a présenté la demande de délivrance de ce certificat à Investissement Québec.
Lorsque le certificat initial est délivré à une société qui résulte d’une réorganisation de sociétés visée au paragraphe 1º ou 2º du cinquième alinéa de l’article 12.4, il doit de plus faire état des activités indiquées sur le certificat initial que détenait, immédiatement avant la réorganisation, l’autre société visée au premier alinéa de cet article. Si, subséquemment, ce dernier certificat est modifié ou révoqué, Investissement Québec doit apporter les modifications qui en découlent au certificat initial délivré à la société.
La société qui présente la demande de délivrance d’un certificat initial a l’obligation d’informer Investissement Québec de toutes les activités qu’elle a exercées dans une ou plusieurs régions admissibles au cours de la première année civile pour laquelle elle effectue cette demande.
Lorsque, à compter d’une date donnée, il n’est plus possible de reconnaître une activité aux termes des articles 12.7 à 12.9 et qu’une société détient un certificat initial sur lequel cette activité est indiquée, Investissement Québec doit, à la demande de la société, modifier ce certificat pour y indiquer que cette activité n’est reconnue que pour une période qui se termine immédiatement avant la date donnée.
Lorsque, à compter d’une date donnée, il devient possible de reconnaître une activité aux termes des articles 12.7 à 12.9 et que la société exerçait, dans une région admissible, cette activité au cours de la première année civile visée par le certificat initial qu’elle détient, Investissement Québec doit modifier ce certificat pour y indiquer que cette activité est reconnue à compter de la date donnée.
12.6. Un certificat d’entreprise qui est délivré à une société, pour une année civile, indique les activités exercées par la société dans une ou plusieurs régions admissibles, au cours de l’année, qui sont reconnues par Investissement Québec en vertu du présent chapitre. Il confirme que ces activités constituent une entreprise reconnue par cet organisme, pour cette année, pour l’application du crédit d’impôt favorisant l’emploi en Gaspésie et dans certaines régions maritimes du Québec.
12.7. Sous réserve de l’article 12.9, une activité peut être reconnue par Investissement Québec si elle est, selon le cas:
1° une activité de fabrication ou de transformation de produits finis ou semi-finis dans le domaine de la biotechnologie marine;
2° une activité de mariculture;
3° une activité de transformation des produits de la mer, tels les poissons et les fruits de mer, sauf si elle est exercée soit dans la partie de la région du Bas-Saint-Laurent qui n’est pas comprise dans le territoire de la municipalité régionale de comté de La Matanie, soit dans la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;
4° une activité récréative destinée notamment à une clientèle touristique, une activité qui consiste en l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique visé au paragraphe 2° du troisième alinéa, y compris une activité de fabrication ou de transformation d’aliments incluse dans l’offre d’hébergement touristique, la location d’équipements de transport à des fins récréatives ou d’équipements de plein air, une activité relative aux visites guidées et aux excursions en bateau, une activité relative à l’exploitation d’installations récréatives favorisant le tourisme, qui sont exercées dans la partie de la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine que représente le territoire de l’agglomération des Îles-de-la-Madeleine;
5° une activité de fabrication ou de transformation qui, à la fois, n’est pas visée par ailleurs au présent alinéa, est comprise dans le groupe décrit sous le code 31, 32 ou 33 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) Canada, avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada, et est exercée dans la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;
6° une activité de fabrication ou de transformation de produits finis ou semi-finis à partir de l’ardoise ou de la tourbe, autre qu’une activité liée à la première transformation de ces minéraux, qui est exercée par une société qui n’a pas fait le choix prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3.1.1 de la Loi sur les impôts;
7° une activité soit de production d’énergie éolienne, soit de fabrication d’éoliennes ou de leurs principales composantes, notamment la tour, le rotor ou la nacelle, sauf si elle est exercée dans la région de la Côte-Nord ou dans la partie de la région du Bas-Saint-Laurent qui n’est pas comprise dans le territoire de la municipalité régionale de comté de La Matanie.
Toute activité, autre qu’une activité de commercialisation, qui est reliée à une activité visée à l’un des paragraphes du premier alinéa, telle une activité de conception technique des produits ou des installations de production, une activité de réception ou d’emmagasinage des matières premières, ou une activité d’assemblage ou de manutention des marchandises en voie de transformation, est réputée visée à ce paragraphe.
Pour l’application du paragraphe 4° du premier alinéa:
1° une activité récréative destinée notamment à une clientèle touristique comprend les activités équestres, la plongée ou les activités d’interprétation de la nature;
2° un établissement d’hébergement touristique s’entend d’un tel établissement à l’égard duquel l’exploitant détient une attestation de classification valide délivrée en vertu de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2) certifiant que l’établissement fait partie de l’une des catégories d’établissements d’hébergement touristique visées par cette loi;
3° une activité de fabrication ou de transformation d’aliments n’est incluse dans une offre d’hébergement touristique que si elle est accessoire à cette offre d’hébergement touristique et qu’elle est destinée exclusivement à la clientèle de l’établissement d’hébergement touristique;
4° une activité de location d’équipements de transport à des fins récréatives comprend la location de bateaux, d’embarcations et de bicyclettes pour de telles fins;
5° une activité relative aux visites guidées et aux excursions en bateau ne peut être reconnue que si elle est d’une durée inférieure à 24 heures;
6° une installation récréative favorisant le tourisme comprend un musée, un théâtre, une salle de spectacles, un centre d’interprétation ou un centre de santé.
Les activités suivantes ne constituent pas des activités visées au paragraphe 4° du premier alinéa:
1° une activité de location d’automobiles;
2° une activité relative à un service de transport par avion, par traversier ou par autobus;
3° une activité relative à l’exploitation d’une installation tel un cinéma, un ciné-parc, un minigolf, un centre de jeux d’arcade, un centre d’allées de quilles, un centre de billard, un bar ou un club privé.
Un centre de santé visé au paragraphe 6° du troisième alinéa s’entend d’un centre de relaxation, d’un spa, d’un bain nordique, d’un centre de massothérapie ou de tout autre endroit offrant des services semblables, mais ne comprend pas un centre où des soins de santé sont offerts par des professionnels de la santé, tels que des médecins, des chiropraticiens, des dentistes ou des infirmiers.
Une activité de conception ou d’ingénierie qui est exercée par une société aux fins de la fabrication ou de la transformation d’un bien peut être reconnue par Investissement Québec même si la fabrication ou la transformation est confiée à un tiers, pour autant que, d’une part, les activités de fabrication ou de transformation constituent des activités visées au premier alinéa et que, d’autre part, la société conserve un contrôle étendu du processus de fabrication ou de transformation.
12.8. Une activité de commercialisation qui est exercée par une société dans une année civile donnée peut être reconnue par Investissement Québec si elle est accessoire à une activité qui, d’une part, est visée à l’article 12.7 et, d’autre part, est exercée dans une région admissible, au cours de l’année donnée, soit par la société, soit par une société qui lui est associée, dans le cadre d’une entreprise reconnue relativement à cette année.
Pour l’application du présent chapitre, une activité de commercialisation visée au premier alinéa est réputée exercée dans une région admissible.
12.9. Aucune des activités suivantes ne peut être reconnue par Investissement Québec:
1° une activité de fabrication ou de transformation des aliments qui est effectuée dans les restaurants, les hôtels, les comptoirs de restauration rapide des centres commerciaux, les supermarchés, les épiceries ou les autres commerces du même genre, sauf si elle est visée au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 12.7;
2° une activité de recherche scientifique et de développement expérimental;
3° une activité de fabrication ou de transformation des boissons alcooliques;
4° une activité d’entretien et de réparation;
5° une activité d’installation, telle une activité faisant partie de l’installation de maisons usinées, de poutrelles d’acier, de conduits de ventilation, de systèmes électriques ou d’armoires de cuisine.
12.10. Investissement Québec peut, à la demande d’une société, révoquer le certificat initial qui lui a été délivré lorsque, en raison d’un événement imprévu majeur, la société doit cesser l’exercice d’activités qui sont reconnues par cet organisme pour l’application du présent chapitre. La révocation prend alors effet au début de l’année civile qui suit celle de la cessation de ces activités.
Toutefois, la diminution du chiffre d’affaires de la société en raison de la perte d’un client important ne constitue pas un événement imprévu majeur.
SECTION III
ATTESTATION D’EMPLOYÉ
12.11. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société en vertu du présent chapitre certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé admissible de la société pour des périodes de paie qui se terminent dans l’année civile pour laquelle la demande de délivrance est faite. Elle indique également le nombre de ces périodes de paie.
Lorsque Investissement Québec modifie ou révoque un ou plusieurs certificats qui ont été délivrés à une société pour une année civile donnée et dont chacun est soit un certificat d’entreprise, soit un certificat d’admissibilité visé au paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 11.2, cet organisme doit effectuer les changements qui en découlent en modifiant ou en révoquant, le cas échéant, toute attestation d’employé qui a été délivrée à la société pour l’année donnée et à l’égard de laquelle ont été prises en considération des activités qui sont indiquées sur ce ou ces certificats ainsi révoqués ou qui font l’objet des modifications qui y sont ainsi apportées.
12.12. Pour qu’un particulier puisse être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, pour une période de paie qui se termine dans une année civile, la proportion, exprimée en pourcentage, que représente le rapport entre, d’une part, le temps que le particulier consacre, au cours de cette période, à entreprendre, à superviser ou à supporter directement l’ensemble des activités qui sont indiquées sur un ou plusieurs certificats qui sont délivrés à la société, pour cette année, et dont chacun est soit le certificat d’entreprise, soit un certificat d’admissibilité visé au paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 11.2 et, d’autre part, le temps qu’il consacre au cours de cette période à exercer toutes ses fonctions auprès de la société, doit être d’au moins 75%.
Toutefois, pour l’application du premier alinéa, les tâches administratives d’un particulier ne peuvent être considérées comme se rapportant à l’exercice d’activités indiquées sur un certificat visé à cet alinéa.
Dans le présent article, l’expression «tâches administratives» comprend les tâches qui sont relatives à la gestion des opérations, à la comptabilité, aux services juridiques ou financiers, aux communications, aux relations publiques et à la gestion des ressources humaines et matérielles. Elle comprend également les tâches qui sont relatives à la commercialisation, autres que celles visées au premier alinéa de l’un des articles 11.8, 11.12, 11.15 et 12.8.
12.13. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé admissible, considérer qu’il a continué de travailler et d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il le faisait immédiatement avant qu’elle ne débute.
CHAPITRE XIII
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LE DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES ÉLECTRONIQUES
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
13.1. Dans le présent chapitre, l’expression «crédit d’impôt pour le développement des affaires électroniques» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.1.9 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition.
13.2. Pour bénéficier du crédit d’impôt pour le développement des affaires électroniques, une société doit obtenir d’Investissement Québec les attestations suivantes:
1° une attestation d’admissibilité à l’égard de la société, appelée «attestation de société» dans le présent chapitre;
2° une attestation d’admissibilité à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle se prévaut du crédit d’impôt, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre.
Ces attestations d’admissibilité doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir de ce crédit d’impôt.
Toutefois, Investissement Québec ne peut, pour une année d’imposition donnée, délivrer à une société une attestation d’employé à l’égard d’un particulier que si une attestation de société lui est également délivrée pour l’année et que cette attestation couvre soit la totalité de cette année, soit, le cas échéant, la partie de celle-ci pour laquelle le particulier remplit les conditions prévues à l’article 13.10.
Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque une attestation de société qui a été délivrée à une société pour une année d’imposition, toute attestation d’employé qui a été délivrée à la société pour cette année est également réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation d’employé qui en fait l’objet. Lorsque, dans les circonstances décrites au premier ou au deuxième alinéa de l’article 13.8, Investissement Québec modifie la partie d’une année d’imposition qui est indiquée sur une attestation de société, cet organisme doit effectuer, le cas échéant, les changements qui en découlent en modifiant ou en révoquant toute attestation d’employé qui a été délivrée à la société relativement à cette année.
SECTION II
ATTESTATION DE SOCIÉTÉ
13.3. Une attestation de société qui est délivrée à une société pour une année d’imposition certifie que la société satisfait, soit pour l’année, soit, lorsque le premier ou le deuxième alinéa de l’article 13.8 s’applique, pour la partie de l’année qui y est indiquée, aux critères suivants:
1° les critères relatifs aux activités;
2° le critère relatif aux services fournis;
3° le critère relatif au maintien d’un minimum d’emplois.
La partie de l’année d’imposition qui, le cas échéant, est indiquée sur l’attestation correspond à une partie de l’année qui soit est décrite à l’un des paragraphes 1º et 2º du premier alinéa de l’article 13.8, soit satisfait aux conditions prévues aux paragraphes 1º et 2º du deuxième alinéa de cet article.
Par ailleurs, l’attestation de société indique, s’il y a lieu:
1° la proportion du revenu brut de la société provenant d’activités visées aux paragraphes 5° et 7° du premier alinéa de l’article 13.5 qui est attribuable à des applications développées par la société pour être utilisées exclusivement à l’extérieur du Québec;
2° la proportion du revenu brut de la société provenant d’activités visées aux paragraphes 8° et 9° du premier alinéa de l’article 13.5 qui est attribuable ultimement à des applications développées, dans le cadre d’activités visées aux paragraphes 5° et 7° du premier alinéa de l’article 13.5, pour être utilisées exclusivement à l’extérieur du Québec.
13.4. Les critères relatifs aux activités sont remplis lorsque, d’une part, la proportion du revenu brut de la société qui provient des activités admissibles du secteur des technologies de l’information est d’au moins 75% et que, d’autre part, la proportion de son revenu brut qui provient d’activités visées aux paragraphes 5° et 7° à 9° du premier alinéa de l’article 13.5 est d’au moins 50%.
Ces critères sont considérés comme remplis pour une année d’imposition donnée de la société, s’ils le sont pour son année d’imposition précédente ou, lorsque le premier ou le deuxième alinéa de l’article 13.8 s’applique à cette année précédente, pour une partie de celle-ci qui soit est décrite à l’un des paragraphes 1º et 2º de ce premier alinéa, soit satisfait aux conditions prévues aux paragraphes 1º et 2º de ce deuxième alinéa.
Toutefois, si l’année d’imposition précédente compte moins de 183 jours, le deuxième alinéa doit se lire comme suit:
«Ces critères sont considérés comme remplis pour une année d’imposition donnée de la société, s’ils le sont pour sa plus récente année d’imposition antérieure qui compte au moins 183 jours.».
De même, une partie d’année d’imposition n’est prise en considération pour l’application du deuxième alinéa que si elle compte au moins 183 jours.
13.5. Les activités suivantes constituent des activités admissibles du secteur des technologies de l’information:
1° des activités de fabrication de matériel informatique et périphérique comprises dans le groupe décrit sous le code 334110 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) Canada, avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada, un tel code étant appelé «code SCIAN» dans le présent alinéa;
2° des activités de fabrication de matériel de radiodiffusion, de télédiffusion et de communication sans fil comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 334220;
2.1° des activités de fabrication de semi-conducteurs et d’autres composants électroniques comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 334410;
3° des activités de grossistes-distributeurs d’ordinateurs, de périphériques et de logiciels de série comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 417310;
4° des activités de magasins d’ordinateurs et de logiciels comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 443120;
5° des activités d’éditeurs de logiciels comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 511210;
6° des activités de traitement de données, d’hébergement de données et de services connexes comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 51821;
7° des activités de conception de systèmes informatiques et de services connexes comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 541510;
8° sous réserve du deuxième alinéa, des activités de location de personnel suppléant comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 561320;
9° sous réserve du deuxième alinéa, des activités de location de personnel permanent comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 561330.
Toutefois, ne constitue pas une activité admissible du secteur des technologies de l’information:
1° toute activité qui, en l’absence du présent paragraphe, serait visée au paragraphe 8° ou 9° du premier alinéa et qui consiste à fournir des employés qui n’exercent pas principalement des activités visées aux paragraphes 1° à 7° de cet alinéa;
2° toute autre activité qui, en l’absence du présent paragraphe, serait visée au paragraphe 8° ou 9° du premier alinéa, lorsque, pour l’année d’imposition ou la partie d’année concernée, le revenu brut de la société provenant de l’ensemble de ses activités qui seraient visées à ces paragraphes si l’on ne tenait pas compte du présent alinéa et de ses activités d’agence de placement et de recherche de cadres comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 561310, est égal ou supérieur au revenu brut de la société provenant de l’ensemble de ses activités qui sont visées aux paragraphes 5° et 7° du premier alinéa.
De plus, pour une année d’imposition d’une société dont le premier jour est antérieur au 30 octobre 2010 et qui soit commence, soit se termine dans cette année civile, les activités visées au paragraphe 8º et 9º du premier alinéa ne constituent des activités admissibles du secteur des technologies de l’information que si la société a fait le choix visé à l’article 13.14.
13.6. Le critère relatif aux services fournis est rempli lorsqu’au moins 75 % du revenu brut de la société provenant d’activités visées aux paragraphes 5° et 7° à 9° du premier alinéa de l’article 13.5 est attribuable à l’ensemble des services suivants :
1° relativement à des services fournis par la société dans le cadre d’activités visées à ces paragraphes 5° et 7°, autres que des activités dont les résultats doivent être intégrés dans un bien qui est destiné à la vente ou dont la finalité doit servir au fonctionnement d’un tel bien, les services :
a) soit dont le bénéficiaire ultime est une personne ou une société de personnes avec laquelle la société n’a aucun lien de dépendance;
b) soit qui sont relatifs à une application que la société a développée et qui est utilisée exclusivement à l’extérieur du Québec;
2° relativement à des services fournis par la société à une personne donnée ou à une société de personnes donnée dans le cadre d’activités visées à ces paragraphes 8° et 9° , de tels services dans la mesure où le revenu brut de la société provenant des activités visées à ces paragraphes 8° et 9° qui sont liées à ces services, à la fois:
a) se rapporte ultimement à une application qui résulte d’activités visées à ces paragraphes 5° et 7°, autres que des activités dont les résultats doivent être intégrés dans un bien qui est destiné à la vente ou dont la finalité doit servir au fonctionnement d’un tel bien, et qui a été développée soit au bénéfice de la personne donnée ou de la société de personnes donnée dans le cadre d’activités visées à ces paragraphes 8° et 9°, soit au bénéfice d’une autre personne ou société de personnes à qui la personne donnée ou la société de personnes donnée fournit des services dans le cadre d’activités visées à ces paragraphes 8° et 9°;
b) est attribuable ultimement à l’ensemble des services suivants fournis dans le cadre d’activités visées à ces paragraphes 5° et 7°, autres que des activités dont les résultats doivent être intégrés dans un bien qui est destiné à la vente ou dont la finalité doit servir au fonctionnement d’un tel bien :
i. les services dont le bénéficiaire ultime est une personne ou une société de personnes avec laquelle la société n’a aucun lien de dépendance;
ii. les services relatifs à une application qui est développée par la société, ou par la personne donnée ou société de personnes donnée, selon le cas, et qui est utilisée exclusivement à l’extérieur du Québec.
Pour l’application du premier alinéa, les services fournis par une société à un membre d’une coopérative ou d’une fédération de coopératives sont considérés comme des services fournis à une personne avec laquelle la société a un lien de dépendance, si celle-ci a un tel lien avec la coopérative ou la fédération de coopératives.
Pour l’application du sous-paragraphe a du paragraphe 1° du premier alinéa, est considérée comme le bénéficiaire ultime des services qu’une société fournit à une personne ou à une société de personnes dans le cadre d’activités visées aux paragraphes 5° et 7° du premier alinéa de l’article 13.5, la personne ou la société de personnes donnée qui utilise directement ou indirectement les applications que la société a développées à la suite de la fourniture de ces services, et non les clients de cette personne ou société de personnes donnée.
Pour l’application du sous-paragraphe i du sous-paragraphe b du paragraphe 2° du premier alinéa, est considérée comme le bénéficiaire ultime des services qu’une société fournit à une personne ou à une société de personnes dans le cadre d’activités visées aux paragraphes 8° et 9° du premier alinéa de l’article 13.5, la personne ou la société de personnes donnée qui utilise directement ou indirectement les applications qu’une personne ou société de personnes a développées à la suite de la fourniture de services dans le cadre d’activités visées aux paragraphes 5° et 7° du premier alinéa de l’article 13.5, et non les clients de cette personne ou société de personnes donnée.
Pour l’application du présent article et du troisième alinéa de l’article 13.3, Investissement Québec peut considérer qu’une société a développé une application qui est utilisée exclusivement à l’extérieur du Québec, si cet organisme estime que l’utilisation au Québec de cette application est négligeable par rapport à son utilisation globale. À cette fin, Investissement Québec doit tenir compte de l’impact qu’aurait vraisemblablement une telle décision sur la croissance des activités exercées au Québec qui sont liées à l’utilisation d’une telle application et de l’impact de l’augmentation de ces activités sur la compétitivité des entreprises exerçant des activités semblables au Québec.
Dans le présent article, aux fins d’établir si une société est considérée comme ayant un lien de dépendance avec une autre personne ou une société de personnes, outre le paragraphe 3º de l’article 5 de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent:
1° une société est réputée avoir un lien de dépendance avec une autre personne ou une société de personnes, lorsque la société a, à l’égard de cette autre personne ou société de personnes, une influence importante découlant d’une entente donnée;
2° lorsqu’une société a un lien de dépendance avec une autre personne ou une société de personnes et que celle-ci a, à l’égard d’une tierce personne ou société de personnes, une influence importante découlant d’une entente donnée, la société est réputée avoir un lien de dépendance avec cette tierce personne ou société de personnes.
Pour l’application du sixième alinéa, une influence importante découlant d’une entente donnée désigne une influence découlant d’une entente qui est un contrat de concession, une licence, un bail, une entente de commercialisation, d’approvisionnement, de gestion ou une autre entente ou arrangement semblable, et dont le but principal est de régir les relations entre une personne ou une société de personnes donnée et une autre personne ou société de personnes quant à l’exploitation de l’entreprise de celle-ci, de sorte que, si cette influence était exercée, cette personne ou société de personnes donnée contrôlerait de fait l’autre personne ou société de personnes.
13.7. Le critère relatif au maintien d’un minimum d’emplois est rempli lorsque, tout au long de l’année d’imposition ou de la partie d’année concernée, parmi les particuliers qui travaillent pour la société, il s’en trouve au moins six qui remplissent les conditions prévues au premier alinéa de l’article 13.10.
Le critère relatif au maintien d’un minimum d’emplois est réputé rempli lorsqu’une société démontre, à la satisfaction d’Investissement Québec, que c’est en raison de circonstances exceptionnelles et indépendantes de sa volonté, tels le départ d’employés et l’impossibilité de pourvoir immédiatement les postes devenus ainsi vacants, qu’elle ne satisfait pas autrement à ce critère. Ne constituent pas en soi des circonstances exceptionnelles celles relatives au démarrage d’une entreprise ou à un transfert d’activités.
Investissement Québec est justifié de révoquer l’attestation de société qui a été délivrée à une société en raison de l’application de la présomption prévue au deuxième alinéa, lorsque cet organisme constate que la société n’a pas pourvu les postes devenus vacants dans un délai qui, compte tenu notamment de la disponibilité de main-d’oeuvre qualifiée, peut être considéré comme raisonnable. La date de prise d’effet de la révocation correspond alors à celle de l’entrée en vigueur de l’attestation de société.
13.8. Lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition donnée, des activités jusqu’alors exercées par une personne ou une société de personnes font l’objet d’un transfert visé en faveur d’une autre personne ou société de personnes et que, en prenant en considération la totalité de l’année donnée, il appert qu’une société prenant part à ce transfert ne satisfait pas aux critères prévus aux articles 13.4 à 13.7, ces critères peuvent alors, aux fins d’établir si cette société a ou non le droit d’obtenir une attestation de société pour l’année donnée, n’être appliqués qu’à une partie de cette année qui est décrite à l’un des paragraphes suivants:
1° si la société agit à titre de cédante, la partie de l’année donnée qui commence en même temps que celle-ci et qui se termine le jour précédant celui du transfert visé;
2° si la société agit à titre de cessionnaire, une partie de l’année donnée qui commence le jour du transfert visé et qui se termine soit le dernier jour de cette année, soit, s’il est antérieur, le jour précédant celui de n’importe lequel autre transfert visé d’activités auquel prend part la société.
Lorsqu’une société a, à un moment quelconque, commencé à exercer des activités visées à l’article 13.11 dans le cadre de l’exploitation d’une nouvelle entreprise et que, en prenant en considération la totalité d’une année d’imposition donnée qui est comprise, au moins en partie, dans la période de démarrage de cette entreprise, il appert que la société ne satisfait pas aux critères prévus aux articles 13.4 à 13.7, ces critères peuvent alors, aux fins d’établir si cette société a ou non le droit d’obtenir une attestation de société pour l’année donnée, n’être appliqués qu’à une partie de cette année qui satisfait aux conditions suivantes:
1° elle est comprise dans une portion de l’année donnée tout au long de laquelle, parmi les particuliers qui travaillent pour la société, il s’en trouve au moins six qui remplissent les conditions prévues au premier alinéa de l’article 13.10;
2° elle se termine soit à la fin de l’année donnée, soit, s’il est antérieur, le jour qui précède celui de n’importe lequel transfert visé d’activités auquel la société prend part.
Toutefois, le deuxième alinéa ne s’applique pas si une attestation de société a été délivrée à la société pour une année d’imposition antérieure.
Pour l’application du présent article, un transfert visé d’activités à un moment quelconque d’une année d’imposition d’une société désigne un transfert, y compris celui découlant de la liquidation d’une société, portant sur des activités qui, à ce moment, s’il n’était tenu compte que de ces seules activités, requerraient le travail d’au moins six particuliers remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l’article 13.10.
SECTION III
ATTESTATION D’EMPLOYÉ
13.9. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé admissible de la société pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
13.10. Pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, un particulier doit remplir les conditions suivantes:
1° il travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
2° il consacre au moins 75% de son temps de travail à exercer des fonctions qui consistent à entreprendre, à superviser ou à supporter directement soit des activités admissibles de la société, soit, si les services du particulier sont prêtés à un client de la société dans le cadre d’une entente de location de personnel, des activités admissibles de ce client.
Pour l’application du paragraphe 2º du premier alinéa, les tâches administratives d’un particulier ne peuvent être considérées comme faisant partie de fonctions qui consistent à entreprendre, à superviser ou à supporter directement des activités admissibles.
Lorsque, pour une année d’imposition d’une société dont le premier jour est antérieur au 30 octobre 2010 et qui soit commence, soit se termine dans cette année civile, il s’agit de déterminer, conformément au paragraphe 2º du premier alinéa, le pourcentage du temps de travail qu’un particulier consacre à exercer des fonctions qui consistent à entreprendre, à superviser ou à supporter directement des activités admissibles, il ne doit être tenu compte des activités d’un client de la société que si celle-ci a fait le choix visé à l’article 13.14.
Dans le présent article, l’expression «tâches administratives» comprend les tâches relatives à la gestion des opérations, à la comptabilité, aux finances, aux affaires juridiques, aux relations publiques, aux communications, à la recherche de contrats ainsi qu’à la gestion des ressources humaines et matérielles.
13.11. Sous réserve de l’article 13.12, chacune des activités suivantes constitue une activité admissible:
1° le service-conseil soit en technologie de l’information, mais relié à la technologie ou au développement de systèmes, soit en processus et solutions d’affaires électroniques, dans la mesure où ce service-conseil se rapporte à une activité visée à l’un des paragraphes 2° à 4°;
2° le développement ou l’intégration soit de systèmes d’information, soit d’infrastructures technologiques, de même que, dans la mesure où elle est accessoire à une telle activité de développement ou d’intégration exercée par la société, toute activité relative soit à l’entretien ou à l’évolution de tels systèmes d’information ou de telles infrastructures technologiques, soit à la conception ou au développement de solutions de commerce électronique permettant une transaction monétaire entre la personne pour le compte de qui cette conception ou ce développement est réalisé et la clientèle de cette personne;
3° (Abrogé);
4° le développement de services de sécurité et d’identification.
Pour l’application du paragraphe 2º du premier alinéa, une activité relative à l’entretien ou à l’évolution de systèmes d’information ou d’infrastructures technologiques comprend également toute activité requise pour assurer le bon fonctionnement des systèmes et des infrastructures, ou pour régler ou prévenir des problèmes ou des incidents, pourvu que cette activité constitue:
1° soit une intervention technique, qu’elle soit corrective ou préventive, qui modifie un ou plusieurs aspects techniques des composantes, incluant les processus informatisés;
2° soit une activité de diagnostic, avec intrusion ou prise de contrôle à distance des systèmes et des infrastructures technologiques, menant, directement ou indirectement, à une intervention technique visée au paragraphe 1º.
Toutefois, aux fins de déterminer, pour une année d’imposition d’une société dont le premier jour est antérieur au 30 octobre 2010 et qui soit commence, soit se termine dans cette année civile, si une activité constitue une activité admissible, le deuxième alinéa n’est pris en considération que si la société a fait le choix visé à l’article 13.14.
13.12. Les activités suivantes ne constituent pas des activités admissibles:
1° les activités qui ne sont pas principalement liées aux affaires électroniques;
2° l’exploitation d’une solution d’affaires électroniques, tel le traitement des transactions électroniques au moyen d’un site Web transactionnel;
3° la gestion ou l’exploitation de systèmes informatiques, d’applications ou d’infrastructures découlant d’activités d’affaires électroniques, à savoir:
a) la gestion de centres de traitement liés aux affaires électroniques;
b) la gestion de centres d’opération à distance;
c) la gestion de réseaux et de systèmes, y compris la surveillance de systèmes;
d) l’exploitation de services d’impartition de processus d’affaires liés à l’exploitation d’une solution d’affaires électroniques (arrière-guichet);
e) la gestion des processus d’affaires associés à l’exploitation interne d’une solution d’affaires électroniques (arrière-guichet interne);
4° l’exploitation d’un centre de relations clients, à savoir:
a) l’exploitation d’un service de gestion des relations avec la clientèle existante, découlant d’activités d’affaires électroniques;
b) l’exploitation d’un service d’assistance technique ou administrative de premier niveau aux entreprises et aux clients qui est lié à l’utilisation d’une solution d’affaires électroniques, tels la prise d’appels ou de courriels, le soutien aux utilisateurs quant à l’utilisation des systèmes, des applications et des fonctionnalités, le suivi et l’enregistrement des requêtes, le diagnostic initial et les conseils donnés pour régler des incidents ou des problèmes, le renvoi de l’information concernant de tels incidents ou de tels problèmes à des personnes plus spécialisées pour qu’elles les règlent et la réinitialisation des mots de passe;
5° l’installation de matériel;
6° la formation;
7° une activité se rapportant à un système d’information concernant le marketing qui vise à accroître la visibilité d’une entreprise et à promouvoir ses biens et services auprès d’une clientèle actuelle ou potentielle;
8° toute activité qui peut raisonnablement être considérée comme liée à une plateforme numérique qui héberge des contenus encourageant la violence ou le sexisme, le racisme ou toute autre forme de discrimination ou comportant des scènes de sexualité explicite ou des représentations graphiques de telles scènes, qui permet l’échange de tels contenus ou qui est destinée à en héberger ou à en permettre l’échange, sauf s’il est démontré, à la satisfaction d’Investissement Québec:
a) soit que des mesures raisonnables ont été prises par la société de façon à s’assurer que les activités réalisées par ses employés ne sont pas liées à une telle plateforme;
b) soit que la totalité ou la quasi-totalité des contenus hébergés ou échangés, ou qui sont destinés à être hébergés ou à être échangés, ne constituent pas de tels contenus.
Pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa, des activités d’une société réalisées par un employé de celle-ci sont réputées ne pas être liées aux affaires électroniques lorsque leurs résultats doivent être intégrés dans un bien qui est destiné à la vente ou leur finalité doit servir au fonctionnement d’un tel bien.
Toutefois, le premier alinéa n’a pas pour effet d’exclure une activité qui est visée au paragraphe 2º du premier alinéa de l’article 13.11 en raison de l’application du deuxième alinéa de cet article.
Toutefois, le paragraphe 7° du premier alinéa n’a pas pour effet d’exclure une activité visée au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 13.11 qui se rapporte à un système d’information comprenant une composante concernant en partie le marketing.
Par ailleurs, aux fins de déterminer, pour une année d’imposition d’une société dont le premier jour est antérieur au 30 octobre 2010 et qui soit commence, soit se termine dans cette année civile, les activités qui ne constituent pas des activités admissibles, la société doit avoir fait le choix visé à l’article 13.14 pour que, d’une part, le sous-paragraphe a du paragraphe 4º du premier alinéa soit pris en considération autrement qu’à titre d’exemple d’activités d’exploitation d’un centre de relations clients et que, d’autre part, il soit tenu compte des dispositions suivantes de ce premier alinéa:
1° les sous-paragraphes a à e du paragraphe 3°;
2° le sous-paragraphe b du paragraphe 4°;
3° les paragraphes 5° et 6°.
13.13. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions, prévues au premier alinéa de l’article 13.10, pour être reconnu à titre d’employé admissible, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute. Ce particulier est alors réputé, pour l’application du premier alinéa de l’article 13.7 et du paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 13.8, faire partie, tout au long de cette période d’absence, des particuliers qui travaillent pour la société.
13.13.1. Investissement Québec ne peut délivrer à une société une attestation d’employé à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition ou pour une partie de celle-ci, lorsque ce dernier est visé par une attestation qui est délivrée, pour cette même année ou partie d’année, conformément à la section III du chapitre XVII.
SECTION IV
RÈGLE PARTICULIÈRE
13.14. Pour une année d’imposition dont le premier jour est antérieur au 30 octobre 2010 et qui soit commence, soit se termine dans cette année civile, une société peut faire le choix par écrit, auprès d’Investissement Québec, au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant la fin de cette année d’imposition, que les activités ou dispositions auxquelles les articles 13.5 et 13.10 à 13.12 font référence dans leur troisième alinéa soient prises en considération dans la mesure et aux fins qui sont prévues à chacun de ces alinéas.
CHAPITRE XIV
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA DIVERSIFICATION DES MARCHÉS DES ENTREPRISES MANUFACTURIÈRES
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
14.1. Dans le présent chapitre, l’expression «crédit d’impôt pour la diversification des marchés des entreprises manufacturières» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.11 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition.
14.2. Pour bénéficier du crédit d’impôt pour la diversification des marchés des entreprises manufacturières, une société doit obtenir une attestation d’admissibilité, appelée «attestation de société» dans le présent chapitre. Cette attestation doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir de ce crédit d’impôt.
SECTION II
ATTESTATION DE SOCIÉTÉ
14.3. Une attestation de société qui est délivrée à une société pour une année d’imposition donnée certifie qu’au moins 75% du revenu brut de la société pour l’année d’imposition précédente ou pour l’année d’imposition qui précède cette année précédente provient d’activités admissibles.
14.4. Les activités suivantes constituent des activités admissibles:
1° des activités de fabrication de produits de charpente en bois désignées par le code 321215 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) Canada, avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada, un tel code étant appelé «code SCIAN» dans le présent article;
2° des activités d’usines de panneaux de particules et de fibres désignées par le code SCIAN 321216;
3° des activités de fabrication de fenêtres et de portes en bois désignées par le code SCIAN 321911;
4° des activités de fabrication d’autres menuiseries préfabriquées désignées par le code SCIAN 321919;
5° des activités de fabrication de tuyaux et de raccords de tuyauterie en plastique désignées par le code SCIAN 326122;
6° des activités de fabrication de portes et de fenêtres en plastique désignées par le code SCIAN 326196;
7° des activités de fabrication de tuyaux souples et de courroies en caoutchouc et en plastique désignées par le code SCIAN 326220;
8° des activités de fabrication de tubes et de tuyaux en fer et en acier à partir d’acier acheté désignées par le code SCIAN 331210;
9° des activités de préfabrication de bâtiments en métal et de leurs composants désignées par le code SCIAN 332311;
10° des activités de fabrication d’autres tôles fortes et d’éléments de charpentes désignées par le code SCIAN 332319;
11° des activités de fabrication de portes et de fenêtres en métal désignées par le code SCIAN 332321;
12° des activités de fabrication de chaudières et d’échangeurs de chaleur désignées par le code SCIAN 332410;
13° des activités de fabrication de réservoirs en métal désignées par le code SCIAN 332420;
14° des activités de fabrication de soupapes en métal désignées par le code SCIAN 332910;
15° des activités de fabrication d’appareils de ventilation, de chauffage, de climatisation et de réfrigération commerciale comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 3334;
16° des activités de fabrication de matériel de manutention désignées par le code SCIAN 333920;
17° des activités de fabrication de fils et de câbles électriques et de communication désignées par le code SCIAN 335920;
18° des activités de fabrication de dispositifs de câblage désignées par le code SCIAN 335930.
CHAPITRE XV
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES TRAVAUX DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE DÉVELOPPEMENT EXPÉRIMENTAL EFFECTUÉS PAR UNE SOCIÉTÉ BIOPHARMACEUTIQUE
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
15.1. Dans le présent chapitre, l’expression «crédit d’impôt pour les travaux de recherche scientifique et de développement expérimental effectués par une société biopharmaceutique» désigne la mesure fiscale prévue aux articles 1029.7.0.1 et 1029.7.2.1 de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de l’article 1029.7 pour une année d’imposition.
15.2. Pour bénéficier du crédit d’impôt pour les travaux de recherche scientifique et de développement expérimental effectués par une société biopharmaceutique, une société doit obtenir d’Investissement Québec un certificat d’admissibilité à l’égard des activités qu’elle exerce ou qu’elle doit exercer et une attestation d’admissibilité à l’égard des activités qu’elle exerce. Toutefois, une demande de délivrance d’un certificat d’admissibilité ne peut être acceptée par Investissement Québec si cette demande est présentée après le 3 juin 2014.
L’attestation d’admissibilité doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir du crédit d’impôt pour les travaux de recherche scientifique et de développement expérimental effectués par une société biopharmaceutique. Toutefois, aucune attestation d’admissibilité ne peut être délivrée à une société pour une année d’imposition de celle-ci qui débute après le 4 juin 2014.
Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque un certificat d’admissibilité qui a été délivré à une société, toute attestation d’admissibilité qui a été délivrée à la société pour l’année d’imposition qui comprend la date de prise d’effet de cette révocation ou pour une année d’imposition postérieure est réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet.
SECTION II
CERTIFICAT D’ADMISSIBILITÉ ET ATTESTATION D’ADMISSIBILITÉ
15.3. Le certificat d’admissibilité qui est délivré à une société en vertu du présent chapitre atteste que les activités qui y sont indiquées et que la société exerce ou doit exercer sont reconnues à titre d’activités admissibles.
15.4. Les activités suivantes liées à la santé humaine constituent des activités admissibles:
1° la pharmaceutique innovatrice intégrée (produits brevetés) qui consiste à fabriquer et à commercialiser des médicaments ainsi qu’à réaliser des activités liées au médicament sous la forme de recherche fondamentale, de développement de produits, de recherche clinique ou de synthèse chimique;
2° la fabrication pharmaceutique de génériques qui consiste à fabriquer et à commercialiser des versions génériques de médicaments d’ordonnance ou en vente libre dont les brevets sont échus;
3° la fabrication pharmaceutique sous contrat qui consiste à fabriquer des médicaments pour des entreprises pharmaceutiques innovatrices, des entreprises de produits génériques ou de grands acheteurs;
4° la biotechnologie qui est composée des catégories suivantes:
a) les produits thérapeutiques, soit ceux qui découlent de la recherche et du développement de médicaments visant essentiellement le marché des petites molécules plutôt que des produits biologiques, ou qui consistent en la mise au point de modes d’administration d’un médicament dans l’organisme ou en la mise au point de thérapies cellulaires;
b) les produits diagnostiques;
c) les procédés biologiques, soit ceux qui consistent à produire des médicaments ou des vaccins, à produire des protéines pharmaceutiques en utilisant la culture de cellules modifiées génétiquement, à mettre au point des organismes génétiquement modifiés pour la production de médicaments ou à extraire des ingrédients actifs de médicaments à partir de sources naturelles;
d) la recherche pharmaceutique, qui consiste à utiliser des données génétiques pour définir des cibles pour l’action des médicaments ou à offrir des produits et des services en recherche génomique;
5° la recherche contractuelle qui consiste à fournir des services visant le développement de nouveaux médicaments, comme des études de bioéquivalence, des essais précliniques et cliniques ainsi que la gestion d’études.
15.5. Une attestation d’admissibilité qui est délivrée à une société certifie que les activités qu’elle a exercées tout au long de l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée constituent des activités mentionnées au certificat d’admissibilité que la société a obtenu.
15.6. Investissement Québec peut délivrer une attestation d’admissibilité à une société lorsque, pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée, à la fois:
1° le certificat d’admissibilité qui a été délivré à la société était valide;
2° Investissement Québec est d’avis que les activités qui sont indiquées sur le certificat d’admissibilité de la société ont représenté une proportion d’au moins 75% des activités qu’elle a exercées tout au long de cette année d’imposition.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, Investissement Québec doit considérer les fonctions exercées par l’ensemble des employés de la société et les activités qui ont été exercées pour son compte au cours de cette année d’imposition.
15.7. Investissement Québec peut, avant de délivrer un certificat d’admissibilité ou une attestation d’admissibilité prévu au présent chapitre, ou de modifier ou de révoquer un tel document, prendre avis auprès du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie.
CHAPITRE XVI
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT RELATIF À L’INTÉGRATION DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
16.1. Dans le présent chapitre, l’expression «crédit d’impôt relatif à l’intégration des technologies de l’information» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.14.2.2 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition.
16.2. Pour bénéficier du crédit d’impôt relatif à l’intégration des technologies de l’information, une société ou, lorsqu’elle s’en prévaut à titre de membre d’une société de personnes, cette dernière, doit obtenir d’Investissement Québec une attestation à l’égard de chacun des contrats pour lesquels la société s’en prévaut, appelée «attestation de contrat» dans le présent chapitre.
La demande de délivrance par une société ou une société de personnes d’une attestation à l’égard d’un contrat doit être présentée à Investissement Québec avant la conclusion du contrat. Toutefois, Investissement Québec peut, pour des motifs qu’il juge raisonnables, permettre qu’une telle demande lui soit présentée après la conclusion du contrat.
Malgré le deuxième alinéa, Investissement Québec ne peut accepter une demande de délivrance d’une attestation, à l’égard d’un contrat, qui lui est présentée avant le 27 mars 2015 ou après le 10 mars 2020, sauf une demande à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
a) le contrat a fait l’objet d’une entente préalable écrite qui est intervenue avant le 11 mars 2020 et qui remplit les conditions prévues à l’article 16.4;
b) la demande de délivrance est présentée avant le 1er juillet 2020.
SECTION II
ATTESTATION DE CONTRAT
16.3. Une attestation de contrat qui est délivrée à une société ou à une société de personnes certifie que le contrat qui y est visé est reconnu à titre de contrat d’intégration des technologies de l’information admissible. Elle énumère également les activités qui, dans le cadre de ce contrat, constituent la fourniture d’un progiciel de gestion admissible.
16.4. Est reconnu à titre de contrat d’intégration des technologies de l’information admissible, le contrat à être conclu par une société ou une société de personnes et qui correspondra exactement à une entente préalable écrite intervenue après le 26 mars 2015 et avant le 11 mars 2020 qui remplit les conditions suivantes:
1° elle est liée à une analyse préliminaire réalisée par la société ou la société de personnes, ou pour son compte, afin d’établir un plan décrivant ses besoins de façon à avoir accès à une infrastructure informatique permettant l’utilisation d’un progiciel de gestion qui vise à optimiser ses processus d’affaires;
2° elle est conclue avec une personne n’ayant aucun lien de dépendance avec la société ou la société de personnes qui s’engage à fournir elle-même les biens et les services relatifs à la fourniture d’un progiciel de gestion admissible.
16.5. L’une ou plusieurs des activités suivantes constituent la fourniture d’un progiciel de gestion admissible:
1° la vente ou la location d’un progiciel de gestion ou d’un progiciel libre de gestion, ou des droits d’utilisation d’un tel bien, qui permet principalement de gérer l’un ou plusieurs des éléments suivants:
a) l’ensemble des processus opérationnels d’une entreprise en intégrant l’ensemble des fonctions de l’entreprise;
b) les interactions d’une entreprise avec ses clients en ayant recours à des canaux de communication multiples et interconnectés;
c) un réseau d’entreprises impliquées dans la production d’un produit ou d’un service requis par le client final afin de couvrir tous les mouvements de matière et d’information, du point d’origine au point de consommation;
2° la prestation de services afférente au développement, à l’intégration (implantation et implémentation), à la reconfiguration ainsi qu’à l’évolution d’un progiciel décrit au paragraphe 1°;
3° la prestation de services requise afin d’assurer l’accompagnement et la formation du personnel de l’entreprise et de remédier à des bogues relativement à l’intégration dans l’entreprise d’un progiciel décrit au paragraphe 1°;
4° la vente ou la location de matériel électronique universel de traitement de l’information et du logiciel d’exploitation y afférent, y compris le matériel accessoire de traitement de l’information, ainsi que des logiciels d’application requis dans le cadre de l’intégration dans l’entreprise d’un progiciel décrit au paragraphe 1°, ou des droits d’utilisation de tels biens.
Une activité mentionnée au paragraphe 4° du premier alinéa constitue la fourniture d’un progiciel de gestion admissible que si le bien qui fait l’objet de cette activité n’a été, avant son acquisition ou sa location par une société ou une société de personnes, utilisé à aucune fin ni acquis ou loué pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit.
CHAPITRE XVII
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES GRANDS PROJETS DE TRANSFORMATION NUMÉRIQUE
SECTION I
INTERPRÉTATION ET RÈGLES GÉNÉRALES
17.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«crédit d’impôt pour les grands projets de transformation numérique» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.1.10 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«période d’admissibilité» relativement à un contrat de numérisation admissible d’une société a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.0.3.84 de la Loi sur les impôts;
«période de maintien d’emplois» relativement à un contrat de numérisation admissible d’une société désigne la période qui débute le jour qui suit le dernier jour de la période d’admissibilité relativement au contrat de numérisation admissible et qui se termine le dernier jour de la période de sept ans suivant le début de la réalisation des activités de numérisation admissibles prévues à ce contrat.
17.2. Pour bénéficier du crédit d’impôt pour les grands projets de transformation numérique, une société doit obtenir d’Investissement Québec les attestations suivantes:
1° une attestation d’admissibilité à l’égard d’un contrat de numérisation admissible, appelée «attestation de contrat» dans le présent chapitre;
2° une attestation d’admissibilité à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle se prévaut du crédit d’impôt, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre.
L’attestation d’employé doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir de ce crédit d’impôt.
La société doit présenter la demande d’attestation, selon le cas:
1° lorsqu’il s’agit de l’attestation de contrat, avant le début de la réalisation des activités de numérisation admissibles prévues au contrat;
2° lorsqu’il s’agit de l’attestation d’employé, dans un délai raisonnable suivant la fin de l’année d’imposition pour laquelle cette attestation est demandée.
SECTION II
ATTESTATION DE CONTRAT
17.3. Une attestation de contrat qui est délivrée à une société certifie que le contrat qui y est visé est reconnu à titre de contrat de numérisation admissible pour l’application du crédit d’impôt pour les grands projets de transformation numérique.
17.4. Pour qu’un contrat conclu par une société soit reconnu à titre de contrat de numérisation admissible, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard:
1° il est conclu après le 17 mars 2016 et avant le 1er janvier 2019;
2° il ne constitue pas un renouvellement ou une prolongation d’un contrat déjà existant;
3° il prévoit la réalisation d’activités de numérisation admissibles pour le compte d’une autre personne durant une période minimale de sept ans qui commence le jour du début de la réalisation de ces activités;
4° les activités de numérisation admissibles prévues au contrat découlent d’activités qui étaient entièrement réalisées à l’extérieur du Québec par une autre personne pour une période minimale de 24 mois précédant la conclusion du contrat;
5° la réalisation du contrat donne lieu à la création, dans un délai raisonnable suivant le début de la réalisation des activités de numérisation admissibles prévues au contrat, d’au moins 500 emplois au Québec occupés par des particuliers qui remplissent les conditions prévues au premier alinéa de l’article 17.10 et ce nombre minimal d’emplois est maintenu jusqu’à la fin d’une période de sept ans suivant le début de la réalisation de ces activités.
17.5. Pour déterminer si une société satisfait aux exigences portant sur la création et le maintien d’un nombre minimal de 500 emplois auxquelles le paragraphe 5° de l’article 17.4 fait référence relativement à la réalisation d’un contrat, il doit être tenu compte des règles suivantes:
1° la création d’un emploi relativement au contrat n’est concrétisée, après l’embauche d’un nouvel employé par la société, qu’au début de l’exécution des fonctions de cet employé;
2° sous réserve du paragraphe 3°, un particulier est considéré comme un nouvel employé d’une société uniquement s’il n’a rendu aucun service rémunéré à la société pour une période minimale de 24 mois précédant la conclusion de ce contrat;
3° un nombre maximal de 100 employés peuvent être considérés comme de nouveaux employés même s’ils ont déjà rendu des services rémunérés à la société durant la période prévue au paragraphe 2°.
17.6. Une société doit transmettre à Investissement Québec, pour chaque année d’imposition comprise dans la période de maintien d’emplois relativement à un contrat de numérisation admissible de la société, un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits afin de démontrer, à la satisfaction d’Investissement Québec, qu’un nombre minimal de 500 emplois sont occupés, tout au long de cette période, par des particuliers qui remplissent les conditions prévues au premier alinéa de l’article 17.10.
Ce formulaire doit être transmis à Investissement Québec dans un délai raisonnable suivant la fin de l’année d’imposition visée au premier alinéa.
Le défaut par une société de transmettre le formulaire conformément au présent article entraîne la révocation de l’attestation de contrat délivrée à l’égard du contrat.
17.7. L’exigence relative au maintien d’un nombre minimal de 500 emplois prévue au paragraphe 5° de l’article 17.4 est réputée respectée, relativement à un contrat de numérisation admissible d’une société, lorsque la société démontre, à la satisfaction d’Investissement Québec, que c’est en raison de circonstances exceptionnelles et indépendantes de sa volonté, tels le départ d’employés et l’impossibilité de combler immédiatement les postes devenus ainsi vacants, qu’elle ne satisfait pas à cette exigence.
17.8. Une activité de numérisation admissible désigne une activité prévue à un contrat conclu par une société afin de permettre la transformation numérique des fonctions traditionnelles qui étaient réalisées préalablement à l’extérieur du Québec par une autre personne et comprend les activités suivantes:
1° l’exploitation d’une solution d’affaires électroniques, tel le traitement des transactions électroniques au moyen d’un site Web transactionnel;
2° la gestion ou l’exploitation de systèmes informatiques, d’applications ou d’infrastructures découlant d’activités d’affaires électroniques, dont:
a) la gestion de centres de traitement liés aux affaires électroniques;
b) la gestion de centres d’opération à distance;
c) la gestion de réseaux et de systèmes, y compris la surveillance de systèmes;
d) l’exploitation de services d’impartition de processus d’affaires liés à l’exploitation d’une solution d’affaires électroniques (arrière-guichet);
e) la gestion des processus d’affaires associés à l’exploitation interne d’une solution d’affaires électroniques (arrière-guichet interne);
3° l’exploitation d’un centre de relations clients, dont:
a) l’exploitation d’un service de gestion des relations avec la clientèle existante, découlant d’activités d’affaires électroniques;
b) l’exploitation d’un service d’assistance technique ou administrative de premier niveau aux entreprises et aux clients qui est lié à l’utilisation d’une solution d’affaires électroniques, tels la prise d’appels ou de courriels, le soutien aux utilisateurs quant à l’utilisation des systèmes, des applications et des fonctionnalités, le suivi et l’enregistrement des requêtes, le diagnostic initial et les conseils donnés pour régler des incidents ou des problèmes, le renvoi de l’information concernant de tels incidents ou de tels problèmes à des personnes plus spécialisées pour qu’elles les règlent et la réinitialisation des mots de passe;
4° l’installation de matériel;
5° les activités de formation;
6° le traitement de réclamations;
7° le suivi et le contrôle des risques;
8° l’analyse de la rentabilité des produits.
SECTION III
ATTESTATION D’EMPLOYÉ
17.9. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé admissible de la société pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
17.10. Pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, un particulier doit remplir les conditions suivantes:
1° il travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines, dans le cadre de la réalisation d’un ou plusieurs contrats de numérisation admissibles;
2° il consacre au moins 75% de son temps de travail à exercer des fonctions qui consistent à entreprendre ou à superviser directement des activités de numérisation admissibles réalisées dans le cadre d’un ou plusieurs contrats de numérisation admissibles;
3° il est identifié à l’égard d’un seul contrat de numérisation admissible aux fins de déterminer si la société satisfait aux exigences portant sur la création et le maintien d’un nombre minimal de 500 emplois auxquelles le paragraphe 5° de l’article 17.4 fait référence.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a) lorsqu’une partie des fonctions d’un particulier consiste à entreprendre ou à superviser directement des activités admissibles visées à l’article 13.11, cette partie des fonctions du particulier est réputée consister en la réalisation d’activités de numérisation admissibles dans le cadre d’un contrat de numérisation admissible;
b) les tâches administratives d’un particulier ne peuvent être considérées comme faisant partie de fonctions qui consistent à entreprendre ou à superviser directement des activités de numérisation admissibles.
Dans le présent article, l’expression «tâches administratives» comprend les tâches relatives à la gestion des opérations, à la comptabilité, aux finances, aux affaires juridiques, aux relations publiques, aux communications, à la recherche de contrats ainsi qu’à la gestion des ressources humaines et matérielles.
17.11. Pour l’application du premier alinéa de l’article 17.10, lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, celui-ci est réputé avoir continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
17.12. Investissement Québec ne peut délivrer à une société une attestation d’employé à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition ou pour une partie de celle-ci, lorsque ce dernier est visé à une attestation qui est délivrée, pour cette même année ou partie d’année, conformément à la section III du chapitre XIII.
CHAPITRE XVIII
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE DE LA PRESSE ÉCRITE
SECTION I
INTERPRÉTATION ET RÈGLES GÉNÉRALES
18.1. Dans le présent chapitre, l’expression « crédit d’impôt pour la transformation numérique de la presse écrite » désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.1.11 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition.
18.2. Pour bénéficier du crédit d’impôt pour la transformation numérique de la presse écrite, une société ou, lorsqu’elle s’en prévaut à titre de membre d’une société de personnes, cette dernière, doit obtenir d’Investissement Québec les attestations suivantes :
1° une attestation d’admissibilité à l’égard d’une entreprise de presse écrite que la société ou la société de personnes exploite, appelée « attestation d’entreprise » dans le présent chapitre;
2° une attestation d’admissibilité à l’égard de chaque contrat pour lequel la société se prévaut de ce crédit d’impôt, appelée « attestation de contrat » dans le présent chapitre;
3° une attestation d’admissibilité à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels la société se prévaut de ce crédit d’impôt, appelée « attestation d’employé » dans le présent chapitre.
Les attestations d’admissibilité visées aux paragraphes 1° et 3° du premier alinéa doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend bénéficier de ce crédit d’impôt ou pour chaque exercice financier de la société de personnes dont la société est membre qui se termine dans une telle année d’imposition.
SECTION II
ATTESTATION D’ENTREPRISE
18.3. Une attestation d’entreprise qui est délivrée à une société ou à une société de personnes pour une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, certifie que celle-ci a produit et diffusé dans l’année ou dans l’exercice financier un média écrit qui est reconnu à titre de média admissible. Le nom de ce média est indiqué sur l’attestation.
18.4. Pour qu’un média écrit soit reconnu à titre de média admissible, les conditions suivantes doivent être remplies :
1° ce média consiste en la production et en la diffusion quotidiennes ou périodiques, au moyen d’une publication imprimée, d’un site Internet d’information ou d’une application mobile réservée à l’information, de contenus d’information originaux qui s’adressent spécifiquement à la population du Québec et qui portent sur l’actualité d’intérêt général couvrant au moins trois thèmes admissibles;
2° la salle de rédaction de ce média se trouve dans un établissement, situé au Québec, de la société ou de la société de personnes qui le publie et elle regroupe des journalistes qui sont responsables des contenus d’information originaux.
Un média écrit qui est publié sur une base périodique n’est considéré comme un média admissible que s’il est produit et diffusé au moins 10 fois par année.
Une société ou une société de personnes doit, pour obtenir une première attestation d’entreprise, démontrer à la satisfaction d’Investissement Québec que le média écrit qui est visé par la demande de délivrance de cette attestation a été produit et diffusé pendant une période d’au moins 12 mois précédant la présentation de cette demande.
18.5. Un contenu d’information original comprend un reportage, un portrait, une entrevue, une analyse, une chronique, un dossier d’enquête ou un éditorial. Seul un contenu écrit peut être reconnu à titre de contenu d’information original.
Toutefois, aucun des contenus suivants n’est considéré comme un contenu d’information original :
1° un contenu d’une agence de presse ou d’un autre média;
2° un contenu spécialisé portant sur un type d’activités personnelles, récréatives ou professionnelles et destiné précisément à un regroupement, à une association ou à une catégorie de personnes;
3° un contenu pour lequel une rétribution est versée par une tierce personne ou société de personnes;
4° un contenu de nature publicitaire ou promotionnelle, comme un publireportage;
5° un contenu thématique, tel que la chasse et la pêche, la décoration ou la science.
Un média écrit qui comporte, de façon accessoire, des contenus exclus énumérés au deuxième alinéa peut tout de même être reconnu à titre de média admissible.
18.6. Chacun des thèmes d’actualité suivants constitue un thème admissible :
1° les affaires et l’économie;
2° le domaine culturel;
3° le domaine international;
4° le domaine municipal;
5° les faits divers;
6° les nouvelles d’intérêt local;
7° la politique.
SECTION III
ATTESTATION DE CONTRAT
18.7. Une attestation de contrat qui est délivrée à une société ou à une société de personnes certifie que le contrat qui y est visé et auquel elle est partie est reconnu à titre de contrat de conversion numérique admissible.
18.8. Un contrat qui est conclu par une personne ou une société de personnes qui exploite une entreprise de presse écrite est reconnu à titre de contrat de conversion numérique admissible s’il porte sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :
1° l’acquisition ou la location d’un bien admissible;
2° la fourniture de services admissibles;
3° l’attribution d’un droit d’utilisation ou d’une licence admissible, relativement à un bien d’une autre personne ou société de personnes.
Toutefois, un tel contrat ne peut être ainsi reconnu que si chacun des éléments sur lesquels il porte, d’une part, sert à l’amorce ou à la poursuite de la conversion numérique d’un média écrit dont le nom est indiqué sur une attestation d’entreprise qui est délivrée à la société ou à la société de personnes et, d’autre part, se rapporte à un établissement, situé au Québec, de cette société ou de cette société de personnes dans lequel elle produit ce média ou à partir duquel il est diffusé.
18.9. Est un bien admissible un bien acquis ou loué par une société ou une société de personnes qui constitue, selon le cas :
1° du matériel électronique universel de traitement de l’information et le logiciel d’exploitation y afférent, y compris le matériel accessoire de traitement de l’information;
2° un logiciel d’application.
Toutefois, un tel bien ne peut être considéré comme admissible que s’il est prévu qu’il sera utilisé par la société ou la société de personnes, en totalité ou en partie, pour la réalisation d’activités de conversion numérique admissibles qui se rapportent à un média écrit dont le nom est indiqué sur une attestation d’entreprise qui est délivrée à cette société ou à cette société de personnes.
18.10. Des services fournis à une société ou à une société de personnes sont admissibles s’il est prévu qu’ils consisteront en la réalisation d’activités de conversion numérique admissibles qui se rapportent, en totalité ou en partie, à un média écrit dont le nom est indiqué sur une attestation d’entreprise qui est délivrée à cette société ou à cette société de personnes.
18.11. Un droit d’utilisation ou une licence qui est accordé à une société ou à une société de personnes, relativement à un bien d’une autre personne ou société de personnes, est admissible s’il est prévu que ce droit ou cette licence sera utilisé par la société ou la société de personnes, en totalité ou en partie, pour la réalisation d’activités de conversion numérique admissibles qui se rapportent à un média écrit dont le nom est indiqué sur une attestation d’entreprise qui est délivrée à cette société ou à cette société de personnes.
18.12. Constitue une activité de conversion numérique admissible d’un média écrit que publie une société ou une société de personnes chacune des activités suivantes :
1° une activité de développement d’un système d’information;
2° une activité d’intégration d’une infrastructure technologique;
3° toute activité relative à l’entretien ou à l’évolution d’un tel système ou d’une telle infrastructure, dans la mesure où elle est accessoire à une activité visée au paragraphe 1° ou au paragraphe 2°, selon le cas.
Est comprise dans les activités visées au premier alinéa :
1° une activité de développement d’un outil interactif d’aide à la prise de décision (modélisation d’affaires);
2° une activité de développement d’un outil permettant de fournir une image de l’état actuel de l’entreprise de publication du média écrit aux fins de l’analyse des données (intelligence d’affaires).
Par ailleurs, une activité ne peut être considérée comme admissible que si elle est directement reliée à l’amorce ou à la poursuite de la conversion numérique d’un média écrit dont le nom est indiqué sur une attestation d’entreprise qui est délivrée à la société ou à la société de personnes.
Toutefois, n’est pas considérée comme une activité de conversion numérique admissible d’un média écrit :
1° une activité d’exploitation courante d’un outil visé au deuxième alinéa;
2° une activité de gestion ou d’exploitation d’un système informatique, d’une application ou d’une infrastructure technologique;
3° une activité d’exploitation d’un service de gestion des relations avec la clientèle;
4° une activité de gestion ou d’exploitation d’un système d’information concernant le marketing qui vise à accroître la visibilité du média écrit et à en faire la promotion auprès d’une clientèle actuelle ou potentielle;
5° toute autre activité de gestion ou d’exploitation qui est exercée aux fins de la production ou de la diffusion du média écrit.
SECTION IV
ATTESTATION D’EMPLOYÉ
18.13. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société ou à une société de personnes certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé admissible de la société ou de la société de personnes pour, selon le cas, l’année d’imposition ou l’exercice financier pour lequel la demande de délivrance a été faite, ou pour la partie de cette année ou de cet exercice qui y est indiquée.
18.14. Pour qu’un particulier soit reconnu à titre d’employé admissible d’une société ou d’une société de personnes, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard :
1° il travaille à temps plein pour la société ou la société de personnes, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
2° au moins 75 % de ses fonctions consistent à entreprendre ou à superviser directement des activités de conversion numérique admissibles qui se rapportent à un média écrit dont le nom est indiqué sur une attestation d’entreprise qui est délivrée à cette société ou à cette société de personnes.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, les tâches administratives d’un particulier ne peuvent être considérées comme faisant partie de fonctions qui consistent à entreprendre ou à superviser directement des activités de conversion numérique admissibles.
Dans le présent article, l’expression « tâches administratives » comprend les tâches relatives à la gestion des opérations, à la comptabilité, aux finances, aux affaires juridiques, aux relations publiques, aux communications, à la recherche de contrats ainsi qu’à la gestion des ressources humaines et matérielles.
18.15. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si le particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société ou d’une société de personnes, considérer que celui-ci a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
CHAPITRE XIX
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT VISANT À SOUTENIR LA PRESSE ÉCRITE
SECTION I
INTERPRÉTATION ET RÈGLES GÉNÉRALES
19.1 Dans le présent chapitre, l’expression:
«crédit d’impôt visant à soutenir la presse écrite» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.1.12 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«filiale exclusive» d’une société ou d’une société de personnes a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.109 de la Loi sur les impôts;
«période transitoire» désigne l’année civile 2019.
19.2 Pour bénéficier du crédit d’impôt visant à soutenir la presse écrite, une société ou, lorsqu’elle s’en prévaut à titre de membre d’une société de personnes, cette dernière doit obtenir d’Investissement Québec les attestations suivantes:
1° une attestation d’admissibilité à l’égard d’une entreprise de presse écrite que la société ou la société de personnes exploite, appelée «attestation d’entreprise» dans le présent chapitre;
2° une attestation d’admissibilité à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels la société se prévaut de ce crédit d’impôt, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre.
Ces attestations d’admissibilité doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend bénéficier de ce crédit d’impôt ou pour chaque exercice financier de la société de personnes dont la société est membre qui se termine dans une telle année d’imposition.
Lorsqu’une société ou une société de personnes a une filiale exclusive, elle doit également obtenir d’Investissement Québec, pour une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, qui comprend la totalité ou une partie de la période transitoire, une attestation d’admissibilité, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre, à l’égard de chacun des particuliers qui travaillent pour cette filiale exclusive et dont le salaire est pris en compte dans le calcul de la partie de la contrepartie à l’égard de laquelle la société ou une société membre de la société de personnes se prévaut de ce crédit d’impôt.
19.3 Malgré l’article 9.1 de la présente loi, le délai dont dispose une société ou une société de personnes pour présenter une demande de délivrance d’une attestation pour une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, ne peut, pour l’application du présent chapitre, se terminer avant le 16 septembre 2020.
SECTION II
ATTESTATION D’ENTREPRISE
19.4 Une attestation d’entreprise qui est délivrée à une société ou à une société de personnes pour une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, certifie que celle-ci a produit et diffusé dans l’année ou dans l’exercice financier un média écrit qui est reconnu à titre de média admissible. Le nom de ce média et l’adresse de l’établissement dans lequel se trouve sa salle de rédaction sont indiqués sur l’attestation.
19.5 Pour qu’un média écrit soit reconnu à titre de média admissible, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° ce média consiste en la production et en la diffusion quotidiennes ou périodiques, au moyen d’une publication imprimée, d’un site Internet d’information ou d’une application mobile réservée à l’information, de contenus d’information originaux qui s’adressent spécifiquement à la population du Québec et qui portent sur l’actualité d’intérêt général couvrant au moins trois thèmes admissibles;
2° la salle de rédaction de ce média se trouve dans un établissement, situé au Canada, de la société ou de la société de personnes qui le publie et elle regroupe des journalistes qui sont responsables des contenus d’information originaux.
Un média écrit qui est publié sur une base périodique n’est considéré comme un média admissible que s’il est produit et diffusé au moins 10 fois par année.
Une société ou une société de personnes doit, pour obtenir une première attestation d’entreprise, démontrer à la satisfaction d’Investissement Québec que le média écrit qui est visé par la demande de délivrance de cette attestation a été produit et diffusé pendant une période d’au moins 12 mois précédant la présentation de cette demande.
19.6 Un contenu d’information original comprend un reportage, un portrait, une entrevue, une analyse, une chronique, un dossier d’enquête ou un éditorial. Seul un contenu écrit peut être reconnu à titre de contenu d’information original.
Toutefois, aucun des contenus suivants n’est considéré comme un contenu d’information original:
1° un contenu d’une agence de presse ou d’un autre média;
2° un contenu spécialisé portant sur un type d’activités personnelles, récréatives ou professionnelles et destiné précisément à un regroupement, à une association ou à une catégorie de personnes;
3° un contenu pour lequel une rétribution est versée par une tierce personne ou société de personnes;
4° un contenu de nature publicitaire ou promotionnelle, comme un publireportage;
5° un contenu thématique, tel que la chasse et la pêche, la décoration ou la science.
Un média écrit qui comporte, de façon accessoire, des contenus exclus énumérés au deuxième alinéa peut tout de même être reconnu à titre de média admissible.
19.7 Chacun des thèmes d’actualité suivants constitue un thème admissible:
1° les affaires et l’économie;
2° le domaine culturel;
3° le domaine international;
4° le domaine municipal;
5° les faits divers;
6° les nouvelles d’intérêt local;
7° la politique.
SECTION III
ATTESTATION D’EMPLOYÉ
19.8 Une attestation d’employé qui est délivrée à une société ou à une société de personnes certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé admissible de la société ou de la société de personnes pour, selon le cas, l’année d’imposition ou l’exercice financier pour lequel la demande de délivrance a été faite, ou pour la partie de cette année ou de cet exercice qui y est indiquée.
Toutefois, lorsque cette année d’imposition de la société ou cet exercice financier de la société de personnes comprend la totalité ou une partie de la période transitoire et que le particulier travaille pour une filiale exclusive de celle-ci, l’attestation d’employé qui est délivrée à la société ou à la société de personnes à l’égard de ce particulier certifie qu’il est reconnu à titre d’employé admissible de sa filiale exclusive pour, selon le cas, cette année ou cet exercice, ou pour la partie de celle-ci ou de celui-ci qui y est indiquée.
19.9 Pour qu’un particulier soit reconnu à titre d’employé admissible d’une société ou d’une société de personnes, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard:
1° il travaille à temps plein pour la société ou la société de personnes, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimale prévue de 40 semaines;
2° au moins 75% de ses fonctions consistent à entreprendre ou à superviser directement soit des activités de production de contenus d’information originaux destinés à être publiés dans un média écrit, soit des activités d’exploitation des technologies de l’information liées à la production ou à la diffusion de tels contenus.
Aux fins de déterminer si un particulier est reconnu à titre d’employé admissible d’une société qui est une filiale exclusive d’une autre société ou d’une société de personnes, ne sont prises en considération, pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, que les activités qu’il entreprend ou qu’il supervise pour le compte de cette dernière et qui sont des activités d’exploitation des technologies de l’information liées à la production ou à la diffusion de contenus d’information originaux destinés à être publiés dans un média écrit de cette autre société ou de cette société de personnes.
Les tâches d’un particulier qui sont relatives à des activités de conversion numérique ou qui sont des tâches administratives ne peuvent être considérées comme faisant partie de fonctions qui consistent à entreprendre ou à superviser directement des activités de production ou d’exploitation auxquelles le paragraphe 2° du premier alinéa fait référence.
Dans le présent article, l’expression:
«activité de conversion numérique» désigne une activité visée au premier ou au deuxième alinéa de l’article 18.12;
«média écrit» d’une société ou d’une société de personnes désigne un média écrit dont le nom est indiqué sur une attestation d’entreprise qui est délivrée à la société ou à la société de personnes, selon le cas;
«tâches administratives» comprend les tâches relatives à la gestion des opérations, à la comptabilité, aux finances, aux affaires juridiques, aux relations publiques, aux communications, à la recherche de contrats ainsi qu’à la gestion des ressources humaines et matérielles.
19.10 Les activités de production d’un contenu d’information original comprennent la recherche, la collecte de renseignements, la vérification des faits, la photographie, la rédaction, la révision, la conception et toute autre activité de préparation du contenu.
19.11 Constitue une activité d’exploitation des technologies de l’information:
1° une activité de gestion ou d’exploitation d’un système informatique, d’une application ou d’une infrastructure technologique;
2° une activité d’exploitation d’un service informatisé de gestion des relations avec la clientèle;
3° une activité de gestion ou d’exploitation d’un système d’information concernant le marketing qui vise à accroître la visibilité d’un média écrit et à en faire la promotion auprès d’une clientèle actuelle ou potentielle;
4° toute autre activité de gestion ou d’exploitation d’un système d’information qui est exercée aux fins de la production ou de la diffusion d’un média écrit.
19.12 Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si le particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société ou d’une société de personnes, considérer que celui-ci a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
CHAPITRE XX
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT FAVORISANT LA SYNERGIE ENTRE LES ENTREPRISES QUÉBÉCOISES
SECTION I
INTERPRÉTATION ET RÈGLES GÉNÉRALES
20.1. Dans le présent chapitre, l’expression «crédit d’impôt favorisant la synergie entre les entreprises québécoises» désigne la mesure fiscale prévue au titre III.6 du livre V de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société peut déduire un montant dans le calcul de son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition.
20.2. Une société qui désire émettre des actions de son capital-actions dont l’acquisition permet à une autre société de bénéficier du crédit d’impôt favorisant la synergie entre les entreprises québécoises doit obtenir d’Investissement Québec une attestation de placement autorisé.
20.3. La demande de délivrance d’une attestation de placement autorisé doit être accompagnée d’une description détaillée de l’utilisation projetée des fonds provenant de l’émission des actions du capital-actions de la société et des délais prévus pour cette utilisation.
SECTION II
ATTESTATION DE PLACEMENT AUTORISÉ
20.4. Une attestation de placement autorisé qui est délivrée à une société certifie que la société est une société admissible autorisée à émettre, pour l’application du crédit d’impôt favorisant la synergie entre les entreprises québécoises, des actions de son capital-actions pour un montant n’excédant pas le montant du placement autorisé qui est indiqué sur cette attestation. L’attestation confirme également que, de l’avis d’Investissement Québec, l’utilisation projetée des fonds provenant de l’émission des actions du capital-actions de la société, telle que détaillée au document visé à l’article 20.3, est une utilisation admissible de ces fonds.
La date d’entrée en vigueur de l’attestation de placement autorisé délivrée à la société ne peut être antérieure à celle de sa délivrance.
Cette attestation est valide pour une période de six mois suivant la date de sa délivrance. Toutefois, la société peut, avant la fin de cette période, demander à Investissement Québec de la prolonger pour une période de deux mois.
Toutefois, l’ensemble des montants dont chacun est le montant du placement autorisé indiqué sur une attestation de placement autorisé délivrée à une société ne peut, pour chaque période de 12 mois, excéder 1 000 000 $ à l’égard de cette société.
De plus, le total des montants du placement autorisé indiqués sur les attestations de placement autorisé délivrées par Investissement Québec au cours d’une année civile ne doit pas excéder 30 000 000 $.
20.5. Pour être reconnue à titre de société admissible, une société doit remplir les conditions suivantes :
1° elle est une société privée sous contrôle canadien tout au long de l’année donnée qui est sa dernière année d’imposition qui s’est terminée avant le jour de la présentation de la demande de délivrance de l’attestation de placement autorisé;
2° elle exploite dans l’année donnée une entreprise au Québec et y a un établissement;
3° le capital versé qui lui est attribué pour l’année donnée, déterminé conformément à l’article 737.18.24 de la Loi sur les impôts, est inférieur à 15 000 000 $;
4° au moins 75% des traitements ou salaires versés dans l’année donnée à ses employés l’ont été à des employés qui sont, au sens des règlements édictés en vertu de l’article 771 de la Loi sur les impôts, des employés d’un établissement situé au Québec;
5° son revenu brut pour son dernier exercice financier qui s’est terminé avant le jour de la présentation de la demande de délivrance de l’attestation est inférieur à 10 000 000 $;
6° la proportion de son revenu brut qui provient d’activités admissibles pour l’exercice financier mentionné au paragraphe 5° est supérieure à 50%.
De plus, elle doit démontrer, à la satisfaction d’Investissement Québec, qu’au moment de la présentation de la demande de délivrance de l’attestation de placement autorisé, elle exerce des activités admissibles depuis plus d’un an.
Toutefois, lorsque la dernière année d’imposition ou le dernier exercice financier visé au premier alinéa compte moins de 183 jours, les conditions prévues aux paragraphes 4° à 6° du premier alinéa doivent être remplies pour la plus récente année d’imposition ou le plus récent exercice financier, selon le cas, de la société qui s’est terminé avant le jour de la présentation de la demande de délivrance de l’attestation de placement autorisé qui compte au moins 183 jours.
Pour l’application du présent article, une condition visée à l’un des paragraphes 1° à 4° du premier alinéa n’est considérée remplie que lorsqu’elle est considérée l’être pour l’application de la Loi sur les impôts.
20.6. Lorsqu’une société est associée à une autre société dans un exercice financier, son revenu brut pour cet exercice est égal au revenu brut pour cet exercice de l’ensemble des sociétés associées entre elles dans cet exercice, déterminé sur la base de l’état consolidé des résultats de ces sociétés préparé conformément aux principes comptables généralement reconnus.
Pour l’application du premier alinéa, une société est considérée comme associée à une autre société dans un exercice financier lorsqu’elle serait considérée l’être pour l’application de la partie I de la Loi sur les impôts si l’exercice financier était une année d’imposition.
20.7. Les activités suivantes constituent des activités admissibles:
1° les activités liées aux sciences de la vie;
2° les activités de fabrication ou de transformation;
3° les activités liées aux technologies vertes;
4° les activités de conception et de développement de solutions en intelligence artificielle;
5° les activités liées aux technologies de l’information.
20.8. Les activités liées aux sciences de la vie sont constituées des suivantes:
1° la recherche, le développement, la production et la mise en marché soit de médicaments pour la santé humaine ou animale, soit de produits de santé naturels;
2° la conception, le développement, la fabrication et la commercialisation de produits médicaux physiques ou numériques, autres que des médicaments.
20.9. Les activités liées aux technologies vertes sont constituées des suivantes:
1° la recherche et le développement pour l’exploitation commerciale de technologies qui accroissent l’efficacité énergétique ou les économies d’énergie ou qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre ou l’impact environnemental;
2° la fabrication ou la transformation pour l’exploitation commerciale de technologies visées au paragraphe 1°.
20.10. Les activités liées aux technologies de l’information sont constituées des suivantes:
1° la fabrication de matériel informatique et périphérique;
2° la fabrication de semi-conducteurs et d’autres composants électroniques;
3° la fabrication de matériel de radiodiffusion, de télédiffusion et de communication sans fil;
4° l’édition de logiciels ou de jeux vidéo;
5° le traitement de données;
6° l’hébergement de données et les services connexes;
7° la conception de systèmes informatiques et les services connexes.
20.11. Sous réserve de l’article 20.12, l’utilisation des fonds provenant d’une émission d’actions du capital-actions d’une société relativement à une attestation de placement autorisé est une utilisation admissible si ces fonds sont utilisés pour des investissements reliés à l’exploitation de l’entreprise de la société en lien avec ses activités admissibles, conformément à la description détaillée visée à l’article 20.3, y compris toute modification apportée à cette description en accord avec Investissement Québec.
20.12. Lorsque les activités d’une société sont principalement visées au paragraphe 2° de l’article 20.7 et ne sont pas autrement visées à l’un des paragraphes 1°, 3° et 5° de cet article, l’utilisation des fonds provenant d’une émission d’actions du capital-actions d’une société relativement à une attestation de placement autorisé est une utilisation admissible si ces fonds sont utilisés conformément à la description détaillée visée à l’article 20.3 et dans le cadre d’investissements reliés à l’exploitation de son entreprise soit pour améliorer l’utilisation ou la connexion de nouvelles technologies, soit pour intégrer des technologies permettant notamment la numérisation ou l’automatisation des activités de l’entreprise.
20.13. Est une utilisation à une fin non admissible l’utilisation des fonds provenant d’une émission d’actions du capital-actions d’une société relativement à une attestation de placement autorisé à l’une des fins suivantes:
1° la réalisation d’investissements à l’extérieur du Québec, sauf si la société peut démontrer que l’investissement est directement relié à l’exploitation de son entreprise au Québec;
2° le remboursement d’une dette, sauf avec l’accord d’Investissement Québec;
3° le prêt d’argent;
4° l’achat de terrains aux fins de revente;
5° l’achat, l’acquisition ou la souscription d’actions d’autres sociétés, de participations dans des sociétés de personnes ou de parts dans des fiducies;
6° l’achat d’une entreprise;
7° le versement de dividendes, le remboursement de capital ou toute autre sortie de fonds en faveur d’un actionnaire de la société ou d’une personne liée à un tel actionnaire;
8° l’achat d’actions de son capital-actions;
9° la réalisation d’activités en lien avec l’édition de logiciels ou de jeux ou le traitement de données dont le contenu encourage la violence ou le sexisme, le racisme ou toute autre forme de discrimination ou comporte des scènes de sexualité explicite ou des représentations graphiques de telles scènes;
10° la réalisation d’activités en lien avec l’hébergement de données ou la conception de systèmes informatiques permettant l’hébergement, la production ou l’échange de contenus encourageant la violence ou le sexisme, le racisme ou toute autre forme de discrimination ou comportant des scènes de sexualité explicite ou des représentations graphiques de telles scènes, sauf si la totalité ou la quasi-totalité des contenus hébergés, produits ou échangés ne constituent pas de tels contenus ou si la société admissible démontre, à la satisfaction d’Investissement Québec, qu’elle a pris des mesures raisonnables pour éviter que les fonds soient utilisés à une telle fin.
SECTION III
RÈGLES PARTICULIÈRES
20.14. Une société doit, pour l’année d’imposition donnée qui comprend le jour de la présentation de la demande de délivrance d’une attestation de placement autorisé et pour chaque année d’imposition qui commence dans la période de 48 mois qui suit la fin de l’année donnée, satisfaire aux conditions suivantes:
1° elle est une société privée sous contrôle canadien tout au long de l’année;
2° elle exploite dans l’année une entreprise au Québec et y a un établissement;
3° plus de 50% des traitements ou salaires versés à ses employés dans l’année l’ont été à des employés qui sont, au sens des règlements édictés en vertu de l’article 771 de la Loi sur les impôts, des employés d’un établissement situé au Québec.
De plus, la proportion du revenu brut de la société qui provient d’activités admissibles doit être supérieure à 50% pour l’exercice financier donné qui comprend le jour de la présentation de la demande de délivrance d’une attestation de placement autorisé et pour chaque exercice financier qui commence dans la période de 48 mois qui suit la fin de l’exercice financier donné.
Pour l’application du présent article, une condition visée au premier alinéa n’est considérée remplie que lorsqu’elle est considérée l’être pour l’application de la Loi sur les impôts.
20.15. Investissement Québec peut révoquer une attestation de placement autorisé qui a été délivrée à une société ou réduire le montant du placement autorisé qui est indiqué sur cette attestation dans les cas suivants:
1° pour l’exercice financier donné qui comprend le jour de la présentation de la demande de délivrance de l’attestation de placement autorisé ou pour un exercice financier qui commence dans la période de 48 mois qui suit la fin de l’exercice financier donné, la proportion de son revenu brut qui provient d’activités admissibles n’est pas supérieure à 50%;
2° la société n’utilise pas la totalité ou une partie des fonds provenant de l’émission d’actions de son capital-actions relativement à l’attestation de placement autorisé conformément à la description détaillée visée à l’article 20.3 qui a été présentée à Investissement Québec pour obtenir l’attestation, y compris toute modification apportée à cette description en accord avec cet organisme, ou les utilise à une fin non admissible;
3° à un moment quelconque de la période de 60 mois qui commence le jour de l’émission des actions de son capital-actions relativement à l’attestation de placement autorisé, la société soit rachète de façon unilatérale la totalité ou une partie des actions, soit rachète la totalité des actions qu’elle a émises à une autre société relativement à cette attestation, lorsque la loi confère à cette autre société le droit d’exiger le rachat de la totalité de ses actions.
2012, c. 1, annexe A; 2013, c. 10, a. 178 à 186; N.I. 2015-06-01; 2015, c. 21, a. 541 à 559; 2015, c. 36, a. 175 à 178; 2017, c. 1, a. 394 à 401; 2017, c. 29, a. 226 à 230; 2019, c. 14, a. 476 à 478; 2021, c. 14, a. 200 à 206; 2021, c. 18, a. 164 à 166; 2021, c. 36, a. 163 à 166; 2022, c. 23, a. 157 et 158.
ANNEXE A
INVESTISSEMENT QUÉBEC
CHAPITRE I
MESURES VISÉES
1.1. Investissement Québec administre les paramètres sectoriels des mesures fiscales suivantes:
1° la déduction relative à un spécialiste étranger oeuvrant dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel prévue aux articles 737.18.6 à 737.18.7.3, 737.18.9 à 737.18.10.1 et 737.18.13 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
2° la déduction relative aux entreprises de fabrication ou de transformation dans les régions ressources prévue aux articles 737.18.18 à 737.18.26 et 1138.2.3 de la Loi sur les impôts et aux articles 33, 34 et 34.1.0.1 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
3° la déduction relative à un spécialiste étranger à l’égard de la nouvelle économie prévue aux articles 737.22.0.1 à 737.22.0.4 de la Loi sur les impôts;
4° le crédit d’impôt pour les titres multimédias (volet général) prévu aux articles 1029.8.36.0.3.8 à 1029.8.36.0.3.17 de la Loi sur les impôts;
5° le crédit d’impôt pour les sociétés spécialisées dans la production de titres multimédias prévu aux articles 1029.8.36.0.3.18 à 1029.8.36.0.3.26 de la Loi sur les impôts;
6° le crédit d’impôt pour les sociétés établies dans la Cité du commerce électronique prévu aux articles 1029.8.36.0.3.46 à 1029.8.36.0.3.59 de la Loi sur les impôts et aux articles 34.1.9 à 34.1.11 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec;
7° le crédit d’impôt pour les grands projets créateurs d’emplois prévu aux articles 1029.8.36.0.3.72 à 1029.8.36.0.3.78 de la Loi sur les impôts;
8° les congés fiscaux et les crédits d’impôt favorisant le développement de la nouvelle économie prévus aux articles 771, 771.1, 771.8.5, 771.12, 771.13, 1029.8.36.0.17 à 1029.8.36.0.36.1 et 1138.2.1 de la Loi sur les impôts et aux articles 33 et 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec;
9° les congés fiscaux et les crédits d’impôt relatifs à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel prévus aux articles 737.18.6, 737.18.6.1, 737.18.8 à 737.18.9.2, 737.18.11, 737.18.12, 1029.8.36.0.38 à 1029.8.36.0.93, 1130, 1137 et 1137.8 de la Loi sur les impôts et à l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec;
10° le crédit d’impôt pour la création d’emplois dans les régions ressources, dans la Vallée de l’aluminium, en Gaspésie et dans certaines régions maritimes du Québec prévu aux articles 1029.8.36.72.82.1 à 1029.8.36.72.82.12 de la Loi sur les impôts;
11° le crédit d’impôt favorisant l’emploi en Gaspésie et dans certaines régions maritimes du Québec prévu aux articles 1029.8.36.72.82.13 à 1029.8.36.72.82.26 de la Loi sur les impôts;
12° le crédit d’impôt pour le développement des affaires électroniques prévu aux articles 1029.8.36.0.3.79 à 1029.8.36.0.3.83 de la Loi sur les impôts;
13° le crédit d’impôt pour la diversification des marchés des entreprises manufacturières prévu aux articles 1029.8.36.0.119 à 1029.8.36.0.125 de la Loi sur les impôts;
14° le crédit d’impôt pour les travaux de recherche scientifique et de développement expérimental effectués par une société biopharmaceutique, prévu aux articles 1029.7, 1029.7.0.1 et 1029.7.2.1 de la Loi sur les impôts;
15° le crédit d’impôt relatif à l’intégration des technologies de l’information, prévu aux articles 1029.8.36.166.60.19 à 1029.8.36.166.60.35 de la Loi sur les impôts;
16° le crédit d’impôt pour les grands projets de transformation numérique prévu aux articles 1029.8.36.0.3.84 à 1029.8.36.0.3.87 de la Loi sur les impôts;
17° le crédit d’impôt pour la transformation numérique de la presse écrite prévu aux articles 1029.8.36.0.3.88 à 1029.8.36.0.3.108 de la Loi sur les impôts; 
18° le crédit d’impôt visant à soutenir la presse écrite prévu aux articles 1029.8.36.0.3.109 à 1029.8.36.0.3.119 de la Loi sur les impôts; 
19° le crédit d’impôt favorisant la synergie entre les entreprises québécoises prévu aux articles 776.1.36 à 776.1.41 de la Loi sur les impôts.
CHAPITRE II
PARAMÈTRES SECTORIELS DE LA DÉDUCTION RELATIVE À UN SPÉCIALISTE ÉTRANGER OEUVRANT DANS LA ZONE DE COMMERCE INTERNATIONAL DE MONTRÉAL À MIRABEL
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
2.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«activité admissible» d’une entreprise reconnue exploitée par une société dans une année d’imposition, ou par une société de personnes dans un exercice financier, désigne une activité qui, d’une part, est indiquée sur l’attestation d’entreprise, au sens du premier alinéa de l’article 10.3, que la société ou la société de personnes détient à l’égard de l’entreprise reconnue et qui, d’autre part, est exercée dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel par la société dans l’année, ou par la société de personnes dans l’exercice financier;
«congé fiscal pour spécialiste étranger» désigne la mesure fiscale prévue au titre VII.2.2 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts qui permet à un particulier de déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition en vertu de l’article 737.18.10 de cette loi;
«employeur admissible» désigne une société ou une société de personnes qui détient une attestation d’entreprise valide au sens du premier alinéa de l’article 10.3;
«entreprise reconnue» d’une société pour une année d’imposition, ou d’une société de personnes pour un exercice financier, désigne une entreprise que la société ou la société de personnes déclare exploiter dans l’année ou dans l’exercice financier, selon le cas, et à l’égard de laquelle celle-ci détient une attestation d’entreprise, au sens du premier alinéa de l’article 10.3;
«zone de commerce international de Montréal à Mirabel» a le sens que lui donne l’article 10.1.
Lorsqu’une attestation qui est visée à la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa est révoquée rétroactivement, elle est, pour l’application de cette définition, réputée valide jusqu’à la date de l’avis de révocation.
2.2. Un employeur admissible doit, pour qu’un particulier qui travaille pour lui puisse bénéficier pour une année d’imposition du congé fiscal pour spécialiste étranger, avoir obtenu une attestation à l’égard de celui-ci, appelée «attestation de spécialiste» dans le présent chapitre. Cette attestation n’est valide que pour l’année d’imposition pour laquelle elle a été obtenue.
Toutefois, sous réserve de l’article 2.3, une attestation de spécialiste qu’a obtenue un employeur admissible à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition donnée n’est valide que si le contrat de travail qui lie ce dernier à l’employeur a été conclu avant le 13 juin 2003.
2.3. Pour l’application du présent chapitre, le contrat résultant du renouvellement après le 12 juin 2003 d’un contrat de travail qui est visé au deuxième alinéa de l’article 2.2 et qui est appelé «contrat original» dans le présent article est réputé ne pas être un contrat de travail distinct de ce contrat original.
La règle prévue au premier alinéa s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à un nouveau contrat de travail qui est conclu après le 12 juin 2003 avec un autre employeur admissible, lequel est réputé ne pas être un employeur distinct de l’employeur admissible, appelé «premier employeur» dans le présent article, qui a conclu le contrat original, pourvu que, à la fois:
1° l’autre employeur admissible déclare à Investissement Québec qu’il remplit l’une des conditions suivantes:
a) il contrôle directement ou indirectement le premier employeur;
b) il est une filiale contrôlée du premier employeur, soit directement, soit indirectement;
c) par suite d’une opération visée à l’article 518 ou 566 de la Loi sur les impôts, il continue d’exploiter l’entreprise du premier employeur dans le cadre de laquelle le particulier qui a conclu le contrat original exerçait des fonctions qui remplissaient les conditions prévues à l’article 2.5;
2° l’on puisse raisonnablement considérer que, n’eût été le changement d’employeur, le particulier qui a conclu le contrat original aurait continué d’être reconnu à titre de spécialiste étranger à l’égard du premier employeur, conformément à ce que prévoit l’article 2.5, jusqu’au moment de son entrée en fonction auprès de l’autre employeur admissible.
2.4. Investissement Québec n’administre les paramètres prévus au présent chapitre que dans l’exercice de ses pouvoirs de modification et de révocation.
SECTION II
ATTESTATION DE SPÉCIALISTE
2.5. Une attestation de spécialiste qui a été délivrée à un employeur admissible certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre de spécialiste à l’égard de cet employeur pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance a été faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
2.6. Pour qu’un particulier soit reconnu à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible, il doit être un gestionnaire ou un professionnel dont l’expertise est largement reconnue dans son milieu et ses fonctions auprès de l’employeur doivent, exclusivement ou presque exclusivement et de façon continue, être exercées à ce titre dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel et se rapporter aux activités admissibles de l’entreprise reconnue qui est exploitée par l’employeur.
2.7. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
CHAPITRE III
PARAMÈTRES SECTORIELS DES CONGÉS FISCAUX RELATIFS AUX ENTREPRISES DE FABRICATION OU DE TRANSFORMATION DANS LES RÉGIONS RESSOURCES
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
3.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«congé fiscal relatif aux entreprises de fabrication ou de transformation» désigne l’une des mesures fiscales suivantes dont peut bénéficier une société:
1° la mesure fiscale prévue au titre VII.2.4 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle la société peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition;
2° la mesure fiscale prévue à l’article 1138.2.3 de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle la société peut bénéficier d’une déduction dans le calcul de son capital versé pour une année d’imposition;
3° la mesure fiscale prévue aux articles 33, 34 et 34.1.0.1 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec qui permet à la société de bénéficier d’une exemption de cotisation en vertu du sixième alinéa de cet article 34;
«masse salariale» d’une société pour une année d’imposition désigne la masse salariale de la société pour cette année, telle qu’elle est déterminée pour l’application du titre VII.2.4 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts;
«masse salariale admissible» d’une société pour une année d’imposition désigne la masse salariale admissible de la société pour cette année, telle qu’elle est déterminée pour l’application du titre VII.2.4 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts;
«région admissible» désigne:
1° l’une des régions administratives suivantes, décrites dans le Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1):
a) la région administrative 01 Bas-Saint-Laurent;
b) la région administrative 02 Saguenay–Lac-Saint-Jean;
c) la région administrative 08 Abitibi-Témiscamingue;
d) la région administrative 09 Côte-Nord;
e) la région administrative 10 Nord-du-Québec;
f) la région administrative 11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;
2° l’une des municipalités régionales de comté suivantes:
a) la municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle;
b) la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau;
c) la municipalité régionale de comté de Mékinac;
d) la municipalité régionale de comté de Pontiac;
3° l’agglomération de La Tuque, décrite à l’article 8 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001).
3.2. Une société doit obtenir d’Investissement Québec un certificat d’admissibilité en vertu du présent chapitre, pour chaque année d’imposition se terminant après le 31 décembre 2007 pour laquelle elle entend bénéficier d’un congé fiscal relatif aux entreprises de fabrication ou de transformation.
SECTION II
CERTIFICAT D’ADMISSIBILITÉ
3.3. Un certificat d’admissibilité qui est délivré à une société en vertu du présent chapitre indique si un transfert visé d’activités a ou non eu lieu au plus tard à la fin de l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée. Le cas échéant, il mentionne la date de chaque transfert visé d’activités, énumère les activités sur lesquelles il porte et précise le facteur de réduction de l’avantage fiscal qui est applicable pour cette année.
3.4. Un transfert d’activités est reconnu à titre de transfert visé d’activités lorsqu’il survient après le 26 juin 2007 et qu’il porte sur des activités d’un établissement qui est situé au Québec, hors d’une région admissible.
Toutefois, un transfert d’activités survenu à un moment quelconque de la partie de l’année 2007 qui commence le 27 juin est réputé avoir eu lieu au plus tard le 26 juin de cette année, si, de l’avis d’Investissement Québec, ce transfert concrétise une entente qui était suffisamment avancée à cette dernière date.
3.5. Il y a transfert d’activités, à un moment quelconque, lorsque des activités sont déplacées d’un établissement situé dans un endroit quelconque vers un établissement d’une société situé dans une région admissible et que ce déplacement est effectué soit dans le cadre de la continuation par la société d’une entreprise, ou d’une partie d’entreprise, soit dans le cadre d’un contrat d’impartition en faveur de la société, soit par suite d’une réorganisation des affaires de la société.
La masse salariale est le principal facteur pris en considération pour déterminer si un transfert d’activités a eu lieu à un moment quelconque.
3.6. Le facteur de réduction qui est applicable à une société, pour une année d’imposition, correspond à la proportion que représente le rapport entre la partie de la masse salariale admissible de la société, pour l’année d’imposition, qui se rapporte à l’exercice des activités transférées dans le cadre d’un transfert visé d’activités survenu au plus tard à la fin de l’année, et la masse salariale admissible totale de la société pour cette année.
CHAPITRE IV
PARAMÈTRES SECTORIELS DE LA DÉDUCTION RELATIVE À UN SPÉCIALISTE ÉTRANGER OEUVRANT DANS LE DOMAINE DE LA NOUVELLE ÉCONOMIE
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
4.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«activité admissible» d’un employeur admissible pour une année d’imposition désigne, selon le cas:
1° si l’employeur admissible est une société visée au paragraphe 1° de la définition de l’expression «employeur admissible», une activité de l’employeur qui est mentionnée à l’attestation de société, au sens du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 7.2, qui lui est délivrée pour l’année;
2° si l’employeur admissible est une société visée au paragraphe 3° de la définition de l’expression «employeur admissible», une activité de l’employeur qui est mentionnée à l’attestation d’activités, au sens du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 9.3, qui lui est délivrée pour l’année;
3° si l’employeur admissible est une société visée à l’un des paragraphes 4° à 7° de la définition de l’expression «employeur admissible», une activité d’une entreprise de l’employeur qui est visée à ce paragraphe;
«centre de développement des biotechnologies» a le sens que lui donne l’article 9.1;
«congé fiscal pour spécialiste étranger» désigne la mesure fiscale prévue au titre VII.3.1 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle un particulier peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition;
«employeur admissible» pour une année d’imposition désigne l’une des sociétés suivantes:
1° une société à qui est délivrée pour l’année une attestation de société au sens du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 7.2;
2° une société qui détient une attestation de société exemptée valide au sens du premier alinéa de l’article 9.2;
3° une société à qui est délivrée pour l’année une attestation de société déterminée au sens du paragraphe 1º du premier alinéa de l’article 9.3;
4° une société à qui a été délivré un certificat d’admissibilité non révoqué, à l’égard d’une entreprise qu’elle exploite dans l’année, pour l’application de la section II.6.0.1.7 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts;
5° une société à qui a été délivré un certificat d’admissibilité non révoqué, à l’égard d’une entreprise qu’elle exploite dans l’année, pour l’application de la section II.6.6.7 de ce chapitre III.1;
6° une société à qui a été délivré un certificat d’admissibilité non révoqué, à l’égard d’une entreprise qui est visée au paragraphe a de la définition de l’expression «entreprise reconnue» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.56 de la Loi sur les impôts et qu’elle exploite dans l’année, pour l’application de la section II.6.6.5 de ce chapitre III.1;
7° une société à qui a été délivré un certificat d’admissibilité non révoqué, à l’égard d’une entreprise qui est visée au paragraphe b de la définition de l’expression «entreprise reconnue» prévue au premier alinéa de cet article 1029.8.36.72.56 et qu’elle exploite dans l’année, pour l’application de cette section II.6.6.5.
Pour l’application de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa, les règles suivantes doivent être prises en considération:
1° lorsqu’un certificat ou une attestation visé à l’un des paragraphes 2° et 4º à 7º de cette définition est révoqué rétroactivement, il est réputé valide jusqu’à la date de l’avis de révocation;
2° lorsqu’une attestation visée à l’un des paragraphes 1º et 3º de cette définition est révoquée, elle est réputée valide pour toute l’année d’imposition pour laquelle elle avait été délivrée.
4.2. Un employeur admissible doit, pour qu’un particulier qui travaille pour lui puisse bénéficier pour une année d’imposition du congé fiscal pour spécialiste étranger, obtenir d’Investissement Québec une attestation à l’égard de celui-ci, appelée «attestation de spécialiste» dans le présent chapitre. Cette attestation doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle le particulier peut se prévaloir de ce congé fiscal.
L’employeur doit présenter cette demande de délivrance avant le 1er mars de l’année civile qui suit l’année d’imposition du particulier à laquelle elle se rapporte.
Toutefois, sous réserve de l’article 4.3, une attestation de spécialiste qu’a obtenue un employeur admissible à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition donnée n’est valide que si le contrat de travail qui lie ce dernier à l’employeur a été conclu avant le 13 juin 2003. Cette règle ne s’applique pas à une société qui, d’une part, est visée à l’un des paragraphes 2° et 3° de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa de l’article 4.1 et qui, d’autre part, exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies.
4.3. Pour l’application du présent chapitre, le contrat résultant du renouvellement après le 12 juin 2003 d’un contrat de travail qui est visé au troisième alinéa de l’article 4.2 et qui est appelé «contrat original» dans le présent article est réputé ne pas être un contrat de travail distinct de ce contrat original.
La règle prévue au premier alinéa s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à un nouveau contrat de travail qui est conclu après le 12 juin 2003 avec un autre employeur admissible, lequel est réputé ne pas être un employeur distinct de l’employeur admissible, appelé «premier employeur» dans le présent article, qui a conclu le contrat original, pourvu que, à la fois:
1° l’autre employeur admissible soit une société visée au troisième alinéa;
2° l’autre employeur admissible déclare à Investissement Québec qu’il remplit l’une des conditions suivantes:
a) il contrôle directement ou indirectement le premier employeur;
b) il est une filiale contrôlée du premier employeur, soit directement, soit indirectement;
c) par suite d’une opération visée à l’article 518 ou 566 de la Loi sur les impôts, il continue d’exploiter l’entreprise du premier employeur dans le cadre de laquelle le particulier qui a conclu le contrat original exerçait des fonctions qui remplissaient les conditions prévues à l’article 4.5;
3° l’on puisse raisonnablement considérer que, n’eût été du changement d’employeur, le particulier qui a conclu le contrat original aurait continué d’être reconnu à titre de spécialiste à l’égard du premier employeur, conformément à ce que prévoit l’article 4.5, jusqu’au moment de son entrée en fonction auprès de l’autre employeur admissible.
La société à laquelle le paragraphe 1° du deuxième alinéa fait référence est, selon le cas:
1° si le premier employeur est une société visée à l’un des paragraphes 1° et 4º à 7º de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa de l’article 4.1, une société visée à ce paragraphe;
2° si le premier employeur est une société visée au paragraphe 2° de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa de l’article 4.1, une société visée à ce paragraphe qui n’exploite pas son entreprise dans un centre de développement des biotechnologies;
3° si le premier employeur est une société visée au paragraphe 3° de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa de l’article 4.1, l’une des sociétés suivantes:
a) lorsque le nouveau contrat d’emploi est conclu entre le 12 juin 2003 et le 31 mars 2004, une société visée à ce paragraphe;
b) lorsque le nouveau contrat d’emploi est conclu après le 30 mars 2004, une société visée à ce paragraphe qui n’exploite pas une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies.
4.4. Lorsque l’employeur admissible n’est pas une société qui, d’une part, est visée à l’un des paragraphes 2º et 3º de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa de l’article 4.1 et qui, d’autre part, exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, l’administration par Investissement Québec des paramètres prévus au présent chapitre est limitée à l’exercice de ses pouvoirs de modification et de révocation.
SECTION II
ATTESTATION DE SPÉCIALISTE
4.5. Une attestation de spécialiste qui est délivrée à un employeur admissible certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre de spécialiste à l’égard de cet employeur pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
4.6. Pour qu’un particulier soit reconnu à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard:
1° sauf lorsque l’employeur est une société visée au paragraphe 2º de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa de l’article 4.1, les fonctions du particulier auprès de l’employeur sont exclusivement ou presque exclusivement, et de façon continue, attribuables à des activités admissibles de celui-ci;
2° les fonctions du particulier auprès de l’employeur consistent exclusivement ou presque exclusivement, et de façon continue, à effectuer l’une des activités suivantes ou une combinaison de celles-ci:
a) de la formation;
b) de la recherche et du développement;
c) des tâches spécialisées au plan de la gestion de l’innovation, de la commercialisation, du transfert des technologies ou du financement de l’innovation;
d) lorsque l’employeur est une société visée à l’un des paragraphes 1°, 4° et 5° de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa de l’article 4.1, du développement et de l’exploitation de systèmes ou d’infrastructures technologiques;
e) lorsque l’employeur est soit une société visée à l’un des paragraphes 6° et 7° de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa de l’article 4.1, soit une société qui, d’une part, est visée à l’un des paragraphes 2° et 3° de la définition de cette expression et qui, d’autre part, exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, une autre activité liée aux biotechnologies.
4.7. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
4.8. L’employeur admissible à qui une attestation de spécialiste est délivrée pour une année d’imposition doit, avec diligence, en transmettre une copie au particulier qui y est visé afin que celui-ci puisse la joindre à sa déclaration fiscale pour l’année.
CHAPITRE V
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES TITRES MULTIMÉDIAS (VOLET GÉNÉRAL)
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
5.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«crédit d’impôt pour les titres multimédias» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.1.2 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé au ministre du Revenu un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«date de première commercialisation» d’un titre désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l’une des dates suivantes:
1° s’il s’agit d’un titre qui est distribué sur Internet, la date de sa mise en ligne;
2° s’il s’agit d’un titre qui est destiné à être utilisé à l’aide d’une console de jeux ou d’un ordinateur, la date à compter de laquelle la copie maîtresse est prête à être reproduite à des fins de commercialisation;
3° la date de sa distribution, dans les autres cas;
«effets spéciaux et animation informatiques» désigne des effets spéciaux et des séquences d’animation, au sens généralement admis par l’industrie, qui sont créés au moyen de la technologie numérique, à l’exclusion des effets strictement sonores, des sous-titrages et des séquences d’animation essentiellement créées au moyen des techniques de montage;
«titre» désigne un ensemble organisé d’informations;
«tournage devant un écran chromatique» désigne toute activité de tournage réalisée en studio devant un écran de couleur uni, généralement bleu ou vert, qui permet par le biais d’un trucage électronique d’intégrer, dans l’image finale, des objets, des images ou des effets spéciaux.
La date de première commercialisation d’un titre dont la réalisation est faite par une société dans le cadre d’un contrat de sous-traitance est celle de la livraison du titre au client de la société.
5.2. Pour bénéficier du crédit d’impôt pour les titres multimédias, une société doit obtenir d’Investissement Québec un certificat d’admissibilité, appelé «certificat initial» dans le présent chapitre, à l’égard de chacun des titres pour lesquels elle entend se prévaloir de ce crédit.
Une société doit également obtenir d’Investissement Québec une attestation d’admissibilité, appelée «attestation de travaux de production» dans le présent chapitre, à l’égard de chacun de ces titres. De telles attestations doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société désire se prévaloir du crédit d’impôt pour les titres multimédias.
SECTION II
CERTIFICAT INITIAL
5.3. Un certificat initial qui est délivré à une société atteste que le titre qui y est visé est reconnu en tant que titre multimédia admissible ou en tant que titre connexe admissible, selon le cas. De plus, il indique si ce titre:
1° (Abrogé);
2° est ou non destiné à une commercialisation;
3° est ou non disponible en version française;
4° est ou non un titre de formation professionnelle.
Investissement Québec ne peut plus délivrer de certificat initial à l’égard d’un titre si, à la date de première commercialisation de celui-ci, il ne remplit ni les conditions pour être reconnu en tant que titre multimédia admissible ni celles pour être reconnu en tant que titre connexe admissible.
5.4. Pour être reconnu en tant que titre multimédia admissible, un titre doit, sous réserve de l’article 5.9, remplir les conditions suivantes:
1° il est produit par la société visée à l’article 5.2;
2° il comporte un volume appréciable de trois des quatre types d’information, présentés sous forme numérique, que sont le texte, le son, les images fixes et les images animées;
3° il est édité sur un support électronique et régi par un logiciel permettant l’interactivité.
Toutefois, un titre est réputé satisfaire à la condition prévue au paragraphe 2º du premier alinéa si la clientèle à laquelle il est destiné a un handicap.
De même, un titre qui fait partie d’un autre titre produit par une société n’ayant pas d’établissement au Québec est réputé satisfaire aux conditions prévues aux paragraphes 2º et 3º du premier alinéa s’il est démontré, à la satisfaction d’Investissement Québec, que l’autre titre remplit ces conditions.
Pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa, un titre est régi par un logiciel permettant l’interactivité si l’utilisateur participe à la totalité ou presque du déroulement de son contenu. Pour déterminer si cette condition est remplie, on doit tenir compte:
1° de la capacité de rétroaction du titre;
2° du contrôle que l’utilisateur peut exercer sur le déroulement du contenu du titre;
3° du potentiel d’adaptation du titre aux besoins de l’utilisateur.
5.5. Pour être reconnu en tant que titre connexe admissible, un titre doit, sous réserve de l’article 5.9, remplir les conditions suivantes:
1° il est produit par la société visée à l’article 5.2;
2° il comporte un volume appréciable de trois des quatre types d’information que sont le texte, le son, les images fixes et les images animées;
3° il est lié à un titre multimédia principal qui fait l’objet d’un droit de propriété intellectuelle ou d’une licence que détient la société visée à l’article 5.2 ou une autre société qui lui est associée, de sorte qu’il se rapporte à ce droit ou à cette licence.
Toutefois, un titre est réputé satisfaire à la condition prévue au paragraphe 2º du premier alinéa si la clientèle à laquelle il est destiné a un handicap.
De même, un titre qui fait partie d’un autre titre produit par une société n’ayant pas d’établissement au Québec est réputé satisfaire aux conditions prévues aux paragraphes 2º et 3º du premier alinéa s’il est démontré, à la satisfaction d’Investissement Québec, que l’autre titre remplit ces conditions.
5.6. Est considéré comme un titre multimédia principal, relativement à un autre titre, appelé «titre connexe» dans le présent article, un titre donné à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
1° il est produit soit par la société qui produit le titre connexe, soit par une société qui lui est associée;
2° il remplit les conditions prévues aux paragraphes 2º et 3º du premier alinéa de l’article 5.4 ou au premier alinéa de l’article 6.4;
3° il est démontré, à la satisfaction d’Investissement Québec, soit que le montant total de la dépense de main-d’oeuvre, à l’égard de ce titre, de la société qui le produit atteint un seuil d’au moins 1 000 000 $, soit qu’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il atteigne un tel seuil.
De plus, lorsque le titre donné est produit par une société qui est associée à celle qui produit le titre connexe, il ne peut être considéré comme un titre multimédia principal, relativement au titre connexe, que s’il est démontré, à la satisfaction d’Investissement Québec, soit que ces sociétés sont associées entre elles tout au long de la période qui commence au début de l’étape de la conception du titre connexe et se termine à sa date de première commercialisation, soit qu’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elles le soient tout au long de cette période.
Les conditions pour être reconnu en tant que titre connexe admissible sont réputées n’avoir jamais été remplies à l’égard d’un titre quelconque qui est lié à un titre multimédia principal s’il appert, à la date où se termine la période de 12 mois qui suit la date de première commercialisation du titre quelconque, que le montant total de la dépense de main-d’oeuvre, à l’égard du titre multimédia principal, de la société qui le produit est inférieur à 1 000 000 $. Il en est de même s’il appert, à un moment donné de la période mentionnée au deuxième alinéa, que la société qui produit le titre quelconque et celle qui produit le titre multimédia principal ne sont plus associées entre elles.
Dans le présent article, le montant total de la dépense de main-d’oeuvre d’une société à l’égard d’un titre donné correspond à l’ensemble des montants dont chacun est, selon le cas, soit le montant de la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société, pour une année d’imposition donnée, à l’égard du titre donné, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.8 de la Loi sur les impôts, soit la partie, que l’on peut raisonnablement attribuer au titre donné, de la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société, pour une année d’imposition donnée, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.18 de cette loi, soit le montant qui, si la société était une société admissible au sens du premier alinéa de cet article 1029.8.36.0.3.8, serait le montant de la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société, pour une année d’imposition donnée, à l’égard du titre donné, au sens de ce premier alinéa. Toutefois, seuls les montants qui, d’une part, sont engagés et versés au plus tard 12 mois après la date de première commercialisation du titre connexe qui est lié au titre donné, et qui, d’autre part, se rapportent exclusivement à la production du titre donné, peuvent être pris en considération.
5.7. (Abrogé).
5.8. Un titre n’est considéré comme destiné à une commercialisation que s’il est accessible au public et que si de véritables efforts de commercialisation sont effectués.
5.9. Les titres suivants ne peuvent être reconnus ni en tant que titres multimédias admissibles, ni en tant que titres connexes admissibles:
1° un titre qui est, pour l’essentiel, soit un service de communication interpersonnelle, tel un babillard électronique, un forum de discussion ou une vidéoconférence, soit un service transactionnel, tel le téléachat, une billetterie électronique, un centre commercial virtuel ou un système de paiement en ligne;
2° un titre destiné à faire connaître une société à but lucratif, à présenter ses activités ou à promouvoir ses produits ou services;
3° un titre qui encourage la violence ou le sexisme, le racisme ou toute autre forme de discrimination;
4° un titre qui comporte des scènes de sexualité explicite ou des représentations graphiques de telles scènes.
Toutefois, le paragraphe 2º du premier alinéa n’a pas pour effet d’exclure un titre qui remplit les conditions prévues au premier alinéa de l’article 5.5 du seul fait qu’il est destiné à promouvoir le titre multimédia principal auquel il est lié.
SECTION III
ATTESTATION DE TRAVAUX DE PRODUCTION
5.10. Une attestation de travaux de production qui est délivrée à une société pour une année d’imposition énumère les travaux réalisés dans l’année, à l’égard du titre qui y est visé, qui sont reconnus en tant que travaux de production admissibles.
Cette attestation indique également le nom des particuliers qui, dans l’année d’imposition et alors qu’ils sont au service de la société ou d’un sous-traitant ayant un lien de dépendance avec celle-ci, travaillent directement à la réalisation de tels travaux. De plus, elle précise les fonctions que chaque particulier exerce dans le cadre de ces travaux, la période au cours de laquelle il les a réalisés, le nombre d’heures qu’il y a consacrées et, le cas échéant, le nom du sous-traitant ayant un lien de dépendance pour lequel il travaille.
L’attestation de travaux de production indique enfin le nom de toute personne ou société de personnes, autre qu’un sous-traitant ayant un lien de dépendance, avec laquelle la société a conclu un contrat de sous-traitance, précise quels sont les travaux visés au premier alinéa qui sont effectués dans le cadre de ce contrat, et mentionne la proportion, exprimée en pourcentage, que représente, sur l’ensemble des services que cette personne ou société de personnes rend à la société, ceux qui se rapportent à ces travaux.
Investissement Québec ne délivre à une société une attestation de travaux de production relativement à un titre que si la société détient à son égard un certificat initial valide.
Un particulier est réputé, au cours d’une période donnée où il travaille soit pour la société, soit pour un sous-traitant ayant un lien de dépendance avec celle-ci, consacrer la totalité des heures de travail effectuées au service de la société ou de ce sous-traitant, selon le cas, à réaliser des travaux qui sont reconnus en tant que travaux de production admissibles à l’égard d’un titre, si, au cours de cette période, il y consacre au moins 90% de ces heures de travail.
Dans le présent article, on entend par «sous-traitant ayant un lien de dépendance» avec une société une personne ou une société de personnes à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
1° la société a conclu avec elle un contrat de sous-traitance portant sur la réalisation de travaux visés au premier alinéa;
2° la société a un lien de dépendance avec elle au moment de la conclusion de ce contrat.
5.11. Pour être reconnus en tant que travaux de production admissibles relativement à un titre, les travaux doivent être effectués à compter du début de sa conception et aux fins de réaliser les étapes de sa production. Ces travaux comprennent, d’une part, les activités relatives à l’écriture de son scénario, à l’élaboration de sa structure interactive, à l’acquisition et à la production de ses éléments constitutifs, à son développement informatique et en ligne, à l’architecture de système, à la communauté de ses utilisateurs, à l’analyse de données quantitatives liées à son exploitation qui est effectuée dans le but de l’optimiser, et, d’autre part, les activités technologiques relatives à sa mise à jour. Dans le cas d’un titre qui est reconnu en tant que titre connexe admissible, ces travaux comprennent également les activités admissibles liées à la réalisation d’effets spéciaux et d’animation informatiques.
Toutefois, ne peuvent être reconnues en tant que travaux de production admissibles à l’égard d’un titre, les activités relatives à son matriçage, à la multiplication de ses supports d’information, à l’acquisition des droits d’auteur, à sa promotion, à sa diffusion et à sa distribution, sauf celles qui sont relatives à l’architecture de système ou qui sont des activités technologiques relatives à sa mise à jour.
Les activités relatives à l’architecture de système comprennent la conception, l’installation, le développement et le maintien des infrastructures qui hébergent un titre - dont le réseau et les serveurs nécessaires à son exploitation -, le développement d’outils visant à optimiser le déploiement, la gestion et la maintenance de ces infrastructures, ainsi que la gestion de la sécurité du système et de l’accès aux données.
On entend par activités relatives à la communauté des utilisateurs d’un titre:
1° les activités de développement de la communauté, lesquelles comprennent celles qui sont relatives à l’établissement et au maintien d’un lien entre celle-ci et l’équipe de développement du titre en ligne, en vue de conserver ses utilisateurs et d’en attirer de nouveaux;
2° les activités rattachées au poste de maître de jeu, lesquelles incluent celles qui sont relatives à l’animation et à l’accompagnement des utilisateurs de la communauté, afin qu’ils puissent bénéficier pleinement de tout le potentiel du titre;
3° les services techniques à la communauté dont font partie les activités de coordination et d’optimisation des relations avec les utilisateurs.
Constituent des activités technologiques relatives à la mise à jour d’un titre, celles qui sont relatives à l’installation de ses nouvelles versions, à la mise à jour de son contenu, à l’optimisation de l’infrastructure informatique en opération et aux tâches de maintenance, régulières ou urgentes, afférentes à cette infrastructure.
Sont considérées comme des activités admissibles liées à la réalisation d’effets spéciaux et d’animation informatiques les activités qui contribuent directement à la création d’effets spéciaux et d’animation informatiques ainsi qu’à la réalisation de tournages devant un écran chromatique, tels la capture des mouvements, la correction des courbes d’animation, le rendu, la retouche des images, une activité de graphisme, le tournage, l’utilisation de bancs d’animation informatisés et robotisés, l’utilisation de la caméra robotisée assistée par ordinateur ainsi que le tournage de scènes devant un écran chromatique.
SECTION IV
(Abrogée)
5.12. (Abrogé).
5.13. (Abrogé).
CHAPITRE VI
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES SOCIÉTÉS SPÉCIALISÉES DANS LA PRODUCTION DE TITRES MULTIMÉDIAS
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
6.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«crédit d’impôt pour les sociétés spécialisées dans la production de titres multimédias» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.1.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé au ministre du Revenu un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«date de première commercialisation» d’un titre désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l’une des dates suivantes:
1° s’il s’agit d’un titre qui est distribué sur Internet, la date de sa mise en ligne;
2° s’il s’agit d’un titre qui est destiné à être utilisé à l’aide d’une console de jeux ou d’un ordinateur, la date à compter de laquelle la copie maîtresse est prête à être reproduite à des fins de commercialisation;
3° la date de sa distribution, dans les autres cas;
«effets spéciaux et animation informatiques» désigne des effets spéciaux et des séquences d’animation, au sens généralement admis par l’industrie, qui sont créés au moyen de la technologie numérique, à l’exclusion des effets strictement sonores, des sous-titrages et des séquences d’animation essentiellement créées au moyen des techniques de montage;
«titre» désigne un ensemble organisé d’informations;
«titre admissible» désigne un titre qui, aux termes de l’article 6.4 ou 6.5, est reconnu par Investissement Québec en tant que titre multimédia admissible ou en tant que titre connexe admissible, selon le cas;
«tournage devant un écran chromatique» désigne toute activité de tournage réalisée en studio devant un écran de couleur uni, généralement bleu ou vert, qui permet par le biais d’un trucage électronique d’intégrer, dans l’image finale, des objets, des images ou des effets spéciaux.
La date de première commercialisation d’un titre dont la réalisation est faite par une société dans le cadre d’un contrat de sous-traitance est celle de la livraison du titre au client de la société.
6.2. Pour bénéficier du crédit d’impôt pour les sociétés spécialisées dans la production de titres multimédias, une société doit obtenir d’Investissement Québec une attestation d’admissibilité à l’égard de ses activités pour l’application de la section II.6.0.1.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, appelée «attestation de société spécialisée» dans le présent chapitre.
Une société doit également obtenir d’Investissement Québec une attestation d’admissibilité, appelée «attestation de travaux de production» dans le présent chapitre, à l’égard de l’ensemble des titres pour lesquels elle entend se prévaloir de ce crédit d’impôt.
Les attestations visées au premier et au deuxième alinéas doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société désire bénéficier de cette mesure fiscale.
SECTION II
ATTESTATION DE SOCIÉTÉ SPÉCIALISÉE
6.3. L’attestation de société spécialisée qui est délivrée à une société pour une année d’imposition certifie qu’au moins 75% des activités qu’elle exerce au Québec consistent à produire, pour elle-même ou pour le compte d’une autre personne ou d’une société de personnes, des titres admissibles et, le cas échéant, à effectuer des recherches scientifiques et du développement expérimental se rapportant à ces titres. Elle indique, selon le cas:
1° soit qu’au moins 75% des titres admissibles que la société a produits dans l’année sont destinés à une commercialisation, sont disponibles en version française et ne sont pas des titres de formation professionnelle, soit qu’au moins 75% de son revenu brut pour l’année provient de tels titres admissibles;
2° soit qu’au moins 75% des titres admissibles que la société a produits dans l’année sont destinés à une commercialisation et ne sont pas des titres de formation professionnelle, soit qu’au moins 75% de son revenu brut pour l’année provient de tels titres admissibles;
3° que, d’une part, moins de 75% des titres admissibles que la société a produits dans l’année sont destinés à une commercialisation et ne sont pas des titres de formation professionnelle, et que, d’autre part, moins de 75% de son revenu brut pour l’année provient de tels titres admissibles.
L’attestation de société spécialisée mentionne les titres en cours de production par la société dans l’année d’imposition qui sont soit des titres visés au premier alinéa de l’article 6.9, soit des titres qui, pour toute autre raison, ne sont pas des titres admissibles.
6.4. Pour être reconnu en tant que titre multimédia admissible, un titre doit, sous réserve de l’article 6.9, remplir les conditions suivantes:
1° il comporte un volume appréciable de trois des quatre types d’information, présentés sous forme numérique, que sont le texte, le son, les images fixes et les images animées;
2° il est édité sur un support électronique et régi par un logiciel permettant l’interactivité.
Toutefois, un titre est réputé satisfaire à la condition prévue au paragraphe 1º du premier alinéa si la clientèle à laquelle il est destiné a un handicap.
De même, un titre qui fait partie d’un autre titre produit par une société n’ayant pas d’établissement au Québec est réputé satisfaire aux conditions prévues au premier alinéa s’il est démontré, à la satisfaction d’Investissement Québec, que l’autre titre remplit ces conditions. Cette présomption s’applique également lorsque l’autre titre est produit par une société ayant un établissement au Québec, mais seulement pour l’application du premier alinéa de l’article 6.3.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, un titre est régi par un logiciel permettant l’interactivité si l’utilisateur participe à la totalité ou presque du déroulement de son contenu. Pour déterminer si cette condition est remplie, on doit tenir compte:
1° de la capacité de rétroaction du titre;
2° du contrôle que l’utilisateur peut exercer sur le déroulement du contenu du titre;
3° du potentiel d’adaptation du titre aux besoins de l’utilisateur.
6.5. Pour être reconnu en tant que titre connexe admissible, un titre doit, sous réserve de l’article 6.9, remplir les conditions suivantes:
1° il comporte un volume appréciable de trois des quatre types d’information que sont le texte, le son, les images fixes et les images animées;
2° il est lié à un titre multimédia principal qui fait l’objet d’un droit de propriété intellectuelle ou d’une licence que détient la société qui le produit ou une société qui est associée à celle-ci, de sorte qu’il se rapporte à ce droit ou à cette licence.
Toutefois, un titre est réputé satisfaire à la condition prévue au paragraphe 1º du premier alinéa si la clientèle à laquelle il est destiné a un handicap.
De même, un titre qui fait partie d’un autre titre produit par une société n’ayant pas d’établissement au Québec est réputé satisfaire aux conditions prévues au premier alinéa s’il est démontré, à la satisfaction d’Investissement Québec, que l’autre titre remplit ces conditions. Cette présomption s’applique également lorsque l’autre titre est produit par une société ayant un établissement au Québec, mais seulement pour l’application du premier alinéa de l’article 6.3.
6.6. Est considéré comme un titre multimédia principal, relativement à un autre titre, appelé «titre connexe» dans le présent article, un titre donné à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
1° il est produit soit par la société qui produit le titre connexe, soit par une société qui lui est associée;
2° il remplit les conditions prévues aux paragraphes 2° et 3° du premier alinéa de l’article 5.4 ou au premier alinéa de l’article 6.4;
3° il est démontré, à la satisfaction d’Investissement Québec, soit que le montant total de la dépense de main-d’oeuvre, à l’égard de ce titre, de la société qui le produit atteint un seuil d’au moins 1 000 000 $, soit qu’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il atteigne un tel seuil.
De plus, lorsque le titre donné est produit par une société qui est associée à celle qui produit le titre connexe, il ne peut être considéré comme un titre multimédia principal, relativement au titre connexe, que s’il est démontré, à la satisfaction d’Investissement Québec, soit que ces sociétés sont associées entre elles tout au long de la période qui commence au début de l’étape de la conception du titre connexe et se termine à sa date de première commercialisation, soit qu’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elles le soient tout au long de cette période.
Les conditions pour être reconnu en tant que titre connexe admissible sont réputées n’avoir jamais été remplies à l’égard d’un titre quelconque qui est lié à un titre multimédia principal s’il appert, à la date où se termine la période de 12 mois qui suit la date de première commercialisation du titre quelconque, que le montant total de la dépense de main-d’oeuvre, à l’égard du titre multimédia principal, de la société qui le produit est inférieur à 1 000 000 $. Il en est de même s’il appert, à un moment donné de la période mentionnée au deuxième alinéa, que la société qui produit le titre quelconque et celle qui produit le titre multimédia principal ne sont plus associées entre elles.
Dans le présent article, le montant total de la dépense de main-d’oeuvre d’une société à l’égard d’un titre donné correspond à l’ensemble des montants dont chacun est, selon le cas, soit le montant de la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société, pour une année d’imposition donnée, à l’égard du titre donné, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.8 de la Loi sur les impôts, soit la partie, que l’on peut raisonnablement attribuer au titre donné, de la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société, pour une année d’imposition donnée, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.18 de cette loi, soit le montant qui, si la société était une société admissible au sens du premier alinéa de cet article 1029.8.36.0.3.8, serait le montant de la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société, pour une année d’imposition donnée, à l’égard du titre donné, au sens de ce premier alinéa. Toutefois, seuls les montants qui, d’une part, sont engagés et versés au plus tard 12 mois après la date de première commercialisation du titre connexe qui est lié au titre donné, et qui, d’autre part, se rapportent exclusivement à la production du titre donné, peuvent être pris en considération.
6.7. (Abrogé).
6.8. Un titre n’est considéré comme destiné à une commercialisation que s’il est accessible au public et que si de véritables efforts de commercialisation sont effectués.
6.9. Les titres suivants ne peuvent être reconnus ni en tant que titres multimédias admissibles, ni en tant que titres connexes admissibles:
1° un titre qui est, pour l’essentiel, soit un service de communication interpersonnelle, tel un babillard électronique, un forum de discussion ou une vidéoconférence, soit un service transactionnel, tel le téléachat, une billetterie électronique, un centre commercial virtuel ou un système de paiement en ligne;
2° un titre destiné à faire connaître une société à but lucratif, à présenter ses activités ou à promouvoir ses produits ou services;
3° un titre qui encourage la violence ou le sexisme, le racisme ou toute autre forme de discrimination;
4° un titre qui comporte des scènes de sexualité explicite ou des représentations graphiques de telles scènes.
Toutefois, le paragraphe 2º du premier alinéa n’a pas pour effet d’exclure un titre qui remplit les conditions prévues au premier alinéa de l’article 6.5 du seul fait qu’il est destiné à promouvoir le titre multimédia principal auquel il est lié.
SECTION III
ATTESTATION DE TRAVAUX DE PRODUCTION
6.10. Une attestation de travaux de production qui est délivrée à une société pour une année d’imposition énumère les travaux réalisés dans l’année par la société ou, le cas échéant, pour son compte, à l’égard de tout titre admissible qu’elle produit, qui sont reconnus en tant que travaux de production admissibles.
Cette attestation indique également le nom des particuliers qui, dans l’année d’imposition et alors qu’ils sont au service de la société ou d’un sous-traitant ayant un lien de dépendance avec celle-ci, travaillent directement à la réalisation de tels travaux. De plus, elle précise la nature des fonctions que chaque particulier exerce dans le cadre de ces travaux, le pourcentage de son temps de travail qu’il y consacre et, le cas échéant, le nom du sous-traitant ayant un lien de dépendance pour lequel il travaille.
L’attestation de travaux de production indique enfin le nom de toute personne ou société de personnes, autre qu’un sous-traitant ayant un lien de dépendance, avec laquelle la société a conclu un contrat de sous-traitance, précise quels sont les travaux visés au premier alinéa qui sont effectués dans le cadre de ce contrat, et mentionne la proportion, exprimée en pourcentage, que représente, sur l’ensemble des services que la personne ou la société de personnes rend à la société, ceux qui se rapportent à ces travaux.
Un particulier est réputé, au cours d’une période donnée où il travaille soit pour la société, soit pour un sous-traitant ayant un lien de dépendance avec celle-ci, consacrer la totalité de son temps de travail auprès de la société ou de ce sous-traitant, selon le cas, à réaliser des travaux qui sont reconnus en tant que travaux de production admissibles à l’égard d’un titre admissible que la société produit, si, au cours de cette période, il y consacre au moins 90% de ce temps de travail.
Dans le présent article, on entend par «sous-traitant ayant un lien de dépendance» avec une société une personne ou une société de personnes à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
1° la société a conclu avec elle un contrat de sous-traitance portant sur la réalisation de travaux visés au premier alinéa;
2° la société a un lien de dépendance avec elle au moment de la conclusion de ce contrat.
6.11. Pour être reconnus en tant que travaux de production admissibles relativement à un titre admissible, les travaux doivent être effectués à compter du début de sa conception et aux fins de réaliser les étapes de sa production. Ces travaux comprennent, d’une part, les activités relatives à l’écriture de son scénario, à l’élaboration de sa structure interactive, à l’acquisition et à la production de ses éléments constitutifs, à son développement informatique et en ligne, à l’architecture de système, à la communauté de ses utilisateurs, à l’analyse de données quantitatives liées à son exploitation qui est effectuée dans le but de l’optimiser, et, d’autre part, les activités technologiques relatives à sa mise à jour. Dans le cas d’un titre admissible qui est reconnu en tant que titre connexe admissible, ces travaux comprennent également les activités admissibles liées à la réalisation d’effets spéciaux et d’animation informatiques.
Toutefois, ne peuvent être reconnues en tant que travaux de production admissibles à l’égard d’un titre admissible, les activités relatives à son matriçage, à la multiplication de ses supports d’information, à l’acquisition des droits d’auteur, à sa promotion, à sa diffusion et à sa distribution, sauf celles qui sont relatives à l’architecture de système ou qui sont des activités technologiques relatives à sa mise à jour.
Les activités relatives à l’architecture de système comprennent la conception, l’installation, le développement et le maintien des infrastructures qui hébergent un titre admissible - dont le réseau et les serveurs nécessaires à son exploitation -, le développement d’outils visant à optimiser le déploiement, la gestion et la maintenance de ces infrastructures, ainsi que la gestion de la sécurité du système et de l’accès aux données.
On entend par activités relatives à la communauté des utilisateurs d’un titre admissible:
1° les activités de développement de la communauté, lesquelles comprennent celles qui sont relatives à l’établissement et au maintien d’un lien entre celle-ci et l’équipe de développement du titre en ligne, en vue de conserver ses utilisateurs et d’en attirer de nouveaux;
2° les activités rattachées au poste de maître de jeu, lesquelles incluent celles qui sont relatives à l’animation et à l’accompagnement des utilisateurs de la communauté, afin qu’ils puissent bénéficier pleinement de tout le potentiel du titre;
3° les services techniques à la communauté dont font partie les activités de coordination et d’optimisation des relations avec les utilisateurs.
Constituent des activités technologiques relatives à la mise à jour d’un titre admissible, celles qui sont relatives à l’installation de ses nouvelles versions, à la mise à jour de son contenu, à l’optimisation de l’infrastructure informatique en opération et aux tâches de maintenance, régulières ou urgentes, afférentes à cette infrastructure.
Sont considérés comme des activités admissibles liées à la réalisation d’effets spéciaux et d’animation informatiques les activités qui contribuent directement à la création d’effets spéciaux et d’animation informatiques ainsi qu’à la réalisation de tournages devant un écran chromatique, tels la capture des mouvements, la correction des courbes d’animation, le rendu, la retouche des images, une activité de graphisme, le tournage, l’utilisation de bancs d’animation informatisés et robotisés, l’utilisation de la caméra robotisée assistée par ordinateur ainsi que le tournage de scènes devant un écran chromatique.
SECTION IV
(Abrogée)
6.12. (Abrogé).
6.13. (Abrogé).
CHAPITRE VII
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES SOCIÉTÉS ÉTABLIES DANS LA CITÉ DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
7.1. Dans le présent chapitre, l’expression:
«Cité du commerce électronique» désigne l’ensemble des édifices sis à Montréal, aux 1350 et 1360, boulevard René-Lévesque Ouest;
«crédit d’impôt relatif à la Cité du commerce électronique» désigne soit la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.1.6 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition, soit, lorsqu’une société en fait le choix pour une année d’imposition, la mesure fiscale prévue à la sous-section 3.1 de la section I du chapitre IV de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec, en vertu de laquelle elle est réputée avoir effectué un paiement en trop au ministre du Revenu en vertu de cette section I.
7.2. Pour bénéficier du crédit d’impôt relatif à la Cité du commerce électronique, une société doit obtenir d’Investissement Québec les attestations suivantes:
1° une attestation d’admissibilité pour l’application de la section II.6.0.1.6 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, appelée «attestation de société» dans le présent chapitre;
2° une attestation d’admissibilité à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle se prévaut du crédit d’impôt, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre.
Ces attestations d’admissibilité doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir de ce crédit d’impôt.
Toutefois, Investissement Québec ne peut délivrer de telles attestations d’admissibilité pour une année d’imposition donnée que si les conditions suivantes sont remplies à l’égard de la société qui en a fait la demande:
1° une attestation de société lui a été délivrée pour la plus récente année d’imposition, qui est antérieure à l’année donnée, pour laquelle elle a présenté une demande écrite à cette fin avant le 12 juin 2003;
2° une attestation de société lui a été délivrée pour chacune des années d’imposition qui se situent entre cette année antérieure et l’année donnée;
3° au moment où ces attestations d’admissibilité doivent être délivrées pour l’année donnée, aucune des attestations visées à l’un des paragraphes 1 et 2 n’a été révoquée.
Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque une attestation de société qui a été délivrée à la société pour une année d’imposition quelconque qui n’est pas antérieure à l’année d’imposition visée au paragraphe 1º du troisième alinéa, toute attestation d’admissibilité délivrée à cette société pour une année d’imposition postérieure à l’année quelconque est réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet. Il en est de même de toute attestation d’employé délivrée pour l’année quelconque, sauf que la date de prise d’effet de sa révocation réputée correspond à celle qui est indiquée sur l’avis de révocation de l’attestation de société.
7.3. Aux fins d’appliquer, pour une année d’imposition donnée, le troisième alinéa de l’article 7.2 à l’égard d’une société donnée qui résulte d’une réorganisation de sociétés impliquant au moins une autre société qui détenait une attestation de société valide pour son année d’imposition se terminant immédiatement avant le moment de la réorganisation, ou comprenant ce moment, appelée «année de la réorganisation» dans le présent article et dans l’article 7.4, toute attestation de société qui a été délivrée à cette autre société, ou, s’il y en a plus d’une, à l’une de ces autres sociétés, pour une de ses années d’imposition qui est soit l’année de la réorganisation, soit l’année visée au paragraphe 1º de ce troisième alinéa, soit une année comprise entre ces deux années d’imposition, ou qui est réputée lui avoir été délivrée en raison de l’application du présent alinéa, est, sous réserve du deuxième alinéa, réputée avoir été délivrée à la société donnée pour cette même année d’imposition. Le présent alinéa est réputé s’être appliqué avant le 1er janvier 2011 à l’égard de toute autre société qui résulte elle-même d’une réorganisation de sociétés, si une attestation de société a été délivrée à cette autre société avant cette date.
Toutefois, lorsqu’une attestation de société qui a été délivrée à une société quelconque et qui serait autrement visée au premier alinéa est révoquée par Investissement Québec, aucune des attestations de société qui ont été délivrées, ou qui sont réputées avoir été délivrées, à cette société quelconque n’est réputée avoir été délivrée à la société donnée en vertu du premier alinéa.
Si, à un moment donné, l’application du deuxième alinéa fait en sorte que les conditions prévues aux paragraphes 1º et 2º du troisième alinéa de l’article 7.2 cessent d’être remplies à l’égard de la société donnée pour une année d’imposition donnée, toute attestation d’admissibilité qui lui a été délivrée est réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment. La date de prise d’effet de cette révocation est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet.
Dans le présent article et dans l’article 7.4, l’expression «réorganisation de sociétés» désigne l’une des réorganisations suivantes:
1° une fusion de sociétés;
2° la liquidation d’une filiale en propriété exclusive dans sa société mère;
3° une réorganisation dans le cadre de laquelle une société transfère à une autre société toutes ses activités visées à l’attestation de société non révoquée qui lui a été délivrée pour l’année d’imposition comprenant le moment de ce transfert, lequel est alors considéré comme le moment de la réorganisation, pour autant que la totalité des actions émises de chaque catégorie d’actions du capital-actions de chacune des deux sociétés qui sont parties au transfert soit appartiennent à une même personne, soit appartiennent à un même groupe de personnes et sont réparties entre ses membres de telle sorte que la proportion des actions émises de toute catégorie d’actions du capital-actions d’une de ces deux sociétés dont chaque membre a la propriété soit identique à la proportion des actions émises de la catégorie d’actions correspondante du capital-actions de l’autre société dont il est propriétaire.
Pour l’application du paragraphe 2° du quatrième alinéa, une société est une filiale en propriété exclusive d’une autre société, appelée «société mère» dans le présent article, si au moins 90% de toutes les actions émises de chaque catégorie d’actions de son capital-actions appartiennent à cette société mère.
Pour l’application du premier alinéa et de l’article 7.4, la société mère ou l’autre société visée au paragraphe 3º du quatrième alinéa est considérée comme la société qui résulte d’une réorganisation de sociétés, selon que cette réorganisation est visée au paragraphe 2º ou 3º de ce quatrième alinéa.
L’attestation de société que détient, pour l’année de la réorganisation, la société ayant transféré la totalité des activités qu’elle réalise et qui sont visées à cette attestation est réputée révoquée par Investissement Québec à compter du moment de la réorganisation. Toutefois, cette présomption ne s’applique pas à l’égard du deuxième alinéa.
SECTION II
ATTESTATION DE SOCIÉTÉ
7.4. Une attestation donnée de société qui est délivrée à une société pour une année d’imposition certifie qu’au moins 75% des activités que la société exerce dans les locaux qu’elle occupe à la Cité du commerce électronique pour l’année sont soit des activités de développement et de fourniture de produits et de services liés aux affaires électroniques, soit des activités liées à l’exploitation de solutions d’affaires électroniques. Elle énumère également les activités de la société qui sont reconnus à ce titre.
Lorsque la société est une société donnée visée au premier alinéa de l’article 7.3 pour l’année d’imposition, l’attestation donnée doit indiquer le moment de la réorganisation de sociétés de même que le nom de toutes les autres sociétés détenant une attestation de société valide pour l’année de la réorganisation qui, au moment de la délivrance, n’avait pas été révoquée par Investissement Québec. De plus, elle précise, le cas échéant, pour chacune des autres sociétés mentionnées à l’attestation qui, pour une année d’imposition antérieure, était elle-même une société donnée visée au premier alinéa de l’article 7.3, à la fois, le moment de la réorganisation antérieure dont elle résulte, ainsi que le nom de toutes les autres sociétés détenant une attestation de société valide pour l’année de cette réorganisation antérieure qui, au moment de la délivrance, n’avait pas été révoquée par Investissement Québec.
Lorsqu’une partie des locaux n’est pas encore disponible pour occupation, la société doit démontrer, à la satisfaction d’Investissement Québec, qu’elle a conclu un bail pour l’occuper à la première date où cela sera possible. Cette démonstration faite, la société est réputée, pour l’application du premier alinéa, exercer dans cette partie des locaux, pour toute la période où elle ne peut l’occuper, les activités qu’elle exerce ailleurs et qui sont énumérées dans l’attestation.
7.5. Sous réserve de l’article 7.7, chacune des activités suivantes constitue une activité de développement et de fourniture de produits et de services liés aux affaires électroniques:
1° le service-conseil soit en technologie de l’information, soit en processus et solutions d’affaires électroniques;
2° le développement, l’intégration ou l’implantation de systèmes d’information ou d’infrastructures technologiques;
3° la conception ou le développement de solutions de commerce électronique;
4° le développement de services de sécurité liés aux activités de commerce électronique;
5° le développement de progiciels de distribution;
6° le développement de la monétique liée aux activités de commerce électronique.
7.6. Sous réserve de l’article 7.7, chacune des activités suivantes constitue une activité liée à l’exploitation de solutions d’affaires électroniques:
1° le traitement des transactions électroniques au moyen d’un site Web transactionnel;
2° la gestion, l’exploitation, l’entretien ou l’évolution de systèmes, d’applications ou d’infrastructures, à savoir:
a) la gestion de centres de traitement liés aux affaires électroniques;
b) la gestion de centres d’opération à distance;
c) l’entretien ou l’évolution d’applications ou de solutions d’affaires électroniques;
d) la gestion des réseaux locaux ou étendus;
e) l’exploitation de services d’assistance technique aux entreprises et aux clients, 24 heures par jour, 7 jours par semaine;
f) la gestion de centres de service à la clientèle découlant d’activités de commerce électronique;
g) l’exploitation de services d’impartition technologique;
h) soit l’exploitation de services d’impartition de processus d’affaires liés à l’exploitation d’une solution d’affaires électroniques (arrière-guichet), soit la gestion des processus d’affaires associés à l’exploitation interne d’une solution d’affaires électroniques (arrière-guichet interne) dans le cas où ils impliquent la centralisation, le regroupement et la coordination d’activités d’arrière-guichet de la société en un même endroit et que la centralisation des processus d’affaires de la société permet de desservir plus d’un établissement de celle-ci au Québec et ailleurs.
7.7. Les activités suivantes ne constituent pas des activités de développement et de fourniture de produits et de services liés aux affaires électroniques, ni des activités liées à l’exploitation de solutions d’affaires électroniques:
1° la réparation, l’entretien et la remise en état de matériel ou d’équipement;
2° la fabrication de machines, d’instruments, de composantes, de pièces, de matériel ou d’équipement;
3° l’assemblage de pièces ou de composantes, tel l’assemblage de récepteurs de télévision, d’écrans d’ordinateurs, de calculatrices ou de caisses enregistreuses;
4° les services de diffusion de signaux sonores ou visuels par la télédiffusion, la téléphonie, la câblodistribution, les satellites ou d’autres réseaux cellulaires;
5° l’exploitation de satellites, de studios ou de réseaux de radiodiffusion ou de télédiffusion;
6° la cinématographie, incluant la postproduction, et la production audiovisuelle, incluant les émissions de télévision, qui ne sont pas liées à une solution d’affaires électroniques globale;
7° les services de téléconférence;
8° la fourniture d’accès à Internet, sauf lorsque ce service est offert dans le cadre de la fourniture d’une solution d’affaires électroniques;
9° l’édition de livres ou de journaux et la production de disques;
10° la formation offerte par une école ou un organisme spécialisé;
11° une activité de télémarketing;
12° une activité reliée aux sondages;
13° les processus d’affaires reliés à la gestion des ressources humaines, le traitement des cartes de crédit et toute activité qui ne fait pas référence à une activité d’affaires électroniques ou à la gestion, à l’entretien ou à l’évolution de systèmes ou d’infrastructures informatiques et centralisés.
SECTION III
ATTESTATION D’EMPLOYÉ
7.8. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé admissible de la société pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
7.9. Pour qu’un particulier soit reconnu à titre d’employé admissible d’une société, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard:
1° il travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
2° la totalité ou presque de ses fonctions consistent à entreprendre, à superviser ou à supporter directement des travaux relatifs à l’exécution d’une activité de la société qui est visée à l’un des articles 7.5 et 7.6;
3° il exerce ses fonctions soit dans les locaux de la société situés dans la Cité du commerce électronique, soit ailleurs mais en relation avec les contrats attribuables à l’entreprise que la société exploite dans ces locaux.
Pour l’application du paragraphe 2º du premier alinéa, les tâches administratives d’un particulier ne peuvent être considérées comme faisant partie des fonctions qui consistent à entreprendre, à superviser ou à supporter directement des travaux relatifs à l’exécution d’une activité de la société qui est visée à l’un des articles 7.5 et 7.6.
Dans le présent article, l’expression «tâches administratives» comprend les tâches qui sont relatives à la commercialisation, à la gestion des opérations, à la comptabilité, aux finances, aux affaires juridiques, aux relations publiques, aux communications, à la recherche de contrats ainsi qu’à la gestion des ressources humaines et matérielles.
7.10. Le nombre d’attestations d’employé qu’Investissement Québec peut délivrer à une société pour une année d’imposition ne peut dépasser le résultat obtenu en divisant la superficie totale des locaux que la société occupe dans la Cité du commerce électronique par la superficie de l’espace raisonnable moyen qui est destiné à l’usage exclusif de chacun des particuliers qui est reconnu à titre d’employé admissible de la société pour cette année et dont chacun a besoin pour exercer ses fonctions.
La superficie de l’espace raisonnable moyen est évaluée en tenant compte de la nature des fonctions exercées et de la proportion que représente, pour un même quart de travail, chaque type de poste de travail de la société pour lequel une attestation d’employé peut être délivrée par rapport à l’ensemble de ces postes de travail.
7.11. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
CHAPITRE VIII
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES GRANDS PROJETS CRÉATEURS D’EMPLOIS
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
8.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«contrat admissible» d’une société désigne un contrat qui est conclu par la société et qui est reconnu à titre de contrat admissible aux termes d’une attestation d’admissibilité en vigueur qui est délivrée à son égard;
«crédit d’impôt pour les grands projets créateurs d’emplois» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.1.8 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«période de qualification» d’une société, relativement à un contrat, désigne, selon que le premier jour où sont exercées les activités afférentes à ce contrat est, ou non, antérieur au 2 janvier 2007, la période de 24 ou de 36 mois qui commence:
1° lorsque l’attestation de société, relativement à ce contrat, a été délivrée à la société après le 19 décembre 2007, soit le 31 décembre 2008, soit, s’il est antérieur à cette date, ce premier jour;
2° dans les autres cas, ce premier jour.
8.2. Pour bénéficier du crédit d’impôt pour les grands projets créateurs d’emplois, relativement à un contrat donné, une société doit obtenir d’Investissement Québec les attestations suivantes:
1° une attestation d’admissibilité à son égard, relativement au contrat donné, appelée «attestation de société» dans le présent chapitre;
2° une attestation d’admissibilité à l’égard du contrat donné, appelée «attestation de contrat» dans le présent chapitre;
3° une attestation d’admissibilité à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels, relativement au contrat donné, elle se prévaut de ce crédit d’impôt, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre.
Les attestations d’employé doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend bénéficier de ce crédit d’impôt. Toutefois, Investissement Québec ne peut délivrer à une société une attestation d’employé pour une année d’imposition qui commence après le 31 décembre 2016.
Investissement Québec ne peut délivrer à une société une attestation visée à l’un des paragraphes 1º et 2º du premier alinéa que si celle-ci lui a présenté une demande à cette fin avant le 1er avril 2008.
La révocation par Investissement Québec d’une attestation de contrat à l’égard d’un contrat donné emporte la révocation de l’attestation de société qui y est rattachée. L’avis de révocation de l’attestation de contrat est alors considéré comme étant également celui de l’attestation de société.
Investissement Québec ne peut délivrer à une société, pour une année d’imposition donnée, une attestation d’employé relativement à un contrat donné que si l’attestation de société que celle-ci détient, relativement à ce contrat, est valide pour la totalité ou une partie de l’année donnée.
Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque une attestation de société, relativement à un contrat donné, qui a été délivrée à une société, toute attestation d’employé délivrée à cette société, relativement à ce contrat, pour une année d’imposition postérieure à l’année quelconque qui comprend la date de prise d’effet de la révocation, est réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet. Il en est de même d’une telle attestation d’employé qui est délivrée pour l’année quelconque, sauf que la date de prise d’effet de sa révocation réputée correspond à celle qui est indiquée sur l’avis de révocation de l’attestation de société.
8.3. Lorsque, d’une part, la réalisation d’un contrat donné incombe à une société donnée et que, d’autre part, celle-ci résulte d’une réorganisation de sociétés impliquant une autre société qui détenait, immédiatement avant cette réorganisation, relativement au contrat donné, une attestation de société et une attestation de contrat qui n’avaient pas été révoquées, les règles suivantes s’appliquent:
1° la société donnée, l’autre société et, le cas échéant, toute autre société impliquée dans une réorganisation antérieure, à l’égard de laquelle le présent paragraphe s’est appliqué relativement au contrat donné, sont, aux fins d’appliquer les articles 8.5 et 8.16 à ces sociétés, réputées une seule et même société, sauf si leur attestation de société, relativement à ce contrat, est révoquée;
2° la société donnée est réputée, pour l’application du troisième alinéa de l’article 8.2, avoir présenté, relativement au contrat donné, sa demande de délivrance de l’attestation de société et de l’attestation de contrat au plus tard le 31 mars 2008;
3° la société donnée est réputée, pour l’application du paragraphe 1º du premier alinéa de l’article 8.8, avoir conclu le contrat donné avant le 1er janvier 2008.
Le paragraphe 1º du premier alinéa est réputé s’être appliqué, relativement au contrat donné, avant le 1er janvier 2011 à l’égard de toute autre société impliquée dans une réorganisation de sociétés, si une attestation de société et une attestation de contrat, relativement à ce contrat, ont été délivrées à la société qui résulte de cette réorganisation pour une période commençant avant cette date.
Lorsque la réorganisation est visée au paragraphe 3º du septième alinéa, l’autre société doit fournir à la société donnée une copie de toute attestation, relativement au contrat donné, que lui a délivrée Investissement Québec, ou, lorsqu’elle résulte elle-même d’une réorganisation de sociétés antérieure, toute copie d’une telle attestation que lui a fournie l’autre société impliquée dans cette dernière réorganisation.
L’attestation de société et l’attestation de contrat, relativement au contrat donné, que détient l’autre société immédiatement avant la réorganisation, sont réputées révoquées par Investissement Québec à compter du moment de la réorganisation. Il en est de même de toute attestation d’employé que détient cette société pour l’année d’imposition qui se termine immédiatement avant le moment de la réorganisation ou qui comprend ce moment.
L’attestation de société qui a été délivrée à la société donnée, relativement à un contrat donné conclu par elle après le 31 décembre 2007, ou à la suite d’une demande qu’elle a présentée après le 31 mars 2008, est réputée révoquée par Investissement Québec, à compter de la date de son entrée en vigueur, lorsque, après le moment de la réorganisation de sociétés de laquelle elle résulte, cet organisme révoque l’une des attestations suivantes, relativement à ce contrat:
1° l’attestation de société qui a été délivrée à une autre société visée au paragraphe 1º du premier alinéa, à la suite de la dernière demande à avoir été présentée avant le 1er avril 2008;
2° l’attestation de société qui a été délivrée à toute autre société visée à ce paragraphe 1º, à la suite d’une demande présentée après le 31 mars 2008;
3° l’attestation de société qui a été délivrée à une autre société visée à ce paragraphe 1º qui est la dernière à avoir conclu le contrat donné avant le 1er janvier 2008;
4° l’attestation de société qui a été délivrée à toute autre société visée à ce paragraphe 1º qui a conclu le contrat donné après le 31 décembre 2007.
Le cinquième alinéa ne s’applique que lorsque la date de prise d’effet de la révocation d’une des attestations visées aux paragraphes 1º à 4º de cet alinéa est antérieure au moment de la réorganisation de sociétés dans laquelle l’autre société est impliquée.
Dans le présent article, l’expression «réorganisation de sociétés» désigne l’une des réorganisations suivantes:
1° une fusion de sociétés;
2° la liquidation d’une filiale en propriété exclusive dans sa société mère;
3° l’exploitation, à compter d’un moment donné, par une société d’une entreprise qui était, immédiatement avant ce moment, exploitée par une autre société et dans le cadre de laquelle cette autre société réalisait un contrat qui était un contrat admissible de celle-ci.
Pour l’application du paragraphe 2º du septième alinéa, une société est une filiale en propriété exclusive d’une autre société, appelée «société mère» dans le présent chapitre, si au moins 90% de toutes les actions émises de chaque catégorie d’actions de son capital-actions appartiennent à cette société mère.
Pour l’application du présent chapitre, la société mère ou la société visée au paragraphe 3º du septième alinéa est considérée comme la société qui résulte d’une réorganisation de sociétés, selon que cette réorganisation est visée au paragraphe 2º ou 3º de cet alinéa.
SECTION II
ATTESTATION DE SOCIÉTÉ
8.4. Une attestation de société qui est délivrée à une société, relativement à un contrat donné, certifie que la société oeuvre dans le domaine des technologies de l’information dans le cadre de ce contrat. L’attestation confirme également que, de l’avis d’Investissement Québec, la réalisation de ce contrat entraînera la création d’au moins 150 emplois dans la période de 36 mois qui y est indiquée et qui débute à la première des dates suivantes:
1° le 31 décembre 2008;
2° la date où sont exercées pour la première fois des activités afférentes à ce contrat.
Toutefois, lorsque l’attestation de société, relativement à un contrat, est délivrée à une société donnée qui résulte d’une réorganisation de sociétés visée au septième alinéa de l’article 8.3, Investissement Québec doit plutôt y indiquer la période de 24 ou de 36 mois, selon le cas, qui s’appliquait à l’autre société impliquée dans cette réorganisation, relativement à ce contrat.
8.5. Investissement Québec est justifié de révoquer l’attestation de société, relativement à un contrat donné, qui a été délivrée à une société, lorsqu’il appert, à la fin de sa période de qualification relativement à ce contrat, que le nombre d’emplois créés, au cours de cette période, en raison de la réalisation de ce contrat n’a, à aucun moment, dépassé 149. La date de prise d’effet de cette révocation est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation de société.
Lorsque l’attestation de société, relativement à un contrat donné, qui a été délivrée à une société est révoquée à un moment donné par Investissement Québec, en vertu du premier alinéa, l’attestation de contrat à l’égard de ce contrat et, le cas échéant, toute attestation d’employé, relativement à ce contrat, qui ont été délivrées à la société, sont réputées révoquées à ce moment par Investissement Québec. La date de prise d’effet de chacune de ces révocations réputées est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet.
8.6. Pour déterminer si une société satisfait à l’exigence portant sur la création d’emplois à laquelle les articles 8.4 et 8.5 font référence, relativement à un contrat donné, Investissement Québec ne doit tenir compte que de l’ensemble des emplois créés dont chacun est occupé par un particulier à l’égard duquel une attestation d’employé a été délivrée à la société, relativement à ce contrat.
Toutefois, le premier alinéa s’applique en tenant compte des règles suivantes:
1° lorsqu’une attestation d’employé à l’égard d’un particulier pourrait être délivrée à la société, relativement au contrat donné, si ce n’était de l’article 8.18, Investissement Québec peut également tenir compte de l’emploi occupé par ce particulier;
2° lorsque la société réalise, au cours d’une période quelconque, plusieurs contrats donnés qui sont des contrats admissibles de la société et que des attestations d’employé lui sont délivrées à l’égard d’un même particulier qui travaille pour elle, relativement à ces contrats donnés, Investissement Québec ne peut tenir compte de l’emploi occupé par ce particulier que relativement à un seul de ces contrats.
SECTION III
ATTESTATION DE CONTRAT
8.7. Une attestation de contrat qui est délivrée à une société certifie que le contrat qui y est visé est reconnu à titre de contrat admissible. Elle énumère également les activités exercées dans le cadre de ce contrat.
8.8. Pour qu’un contrat conclu par une société soit reconnu à titre de contrat admissible, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard:
1° le contrat est conclu après le 31 décembre 2004 et avant le 1er janvier 2008;
2° les activités exercées dans le cadre du contrat consistent, selon le cas:
a) en des activités de développement et de fourniture de produits et de services liés aux affaires électroniques;
b) en des activités liées à l’exploitation de solutions d’affaires électroniques;
c) en des activités d’un centre de relations clients permettant de soutenir, sur le plan transactionnel, un service de vente et de marketing et doté d’un environnement technologique utilisant différents médias, et ce, dans le cadre des convergences technologiques de la téléphonie informatique;
3° la majorité des activités exercées dans le cadre du contrat ne sont pas des activités à l’égard desquelles la société se prévaut d’une mesure fiscale visée à un autre chapitre de la présente annexe;
4° sous réserve du deuxième alinéa, le contrat n’est pas un contrat de sous-traitance conclu avec une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance.
Le paragraphe 4º du premier alinéa ne s’applique pas si les conditions suivantes sont remplies:
1° la société démontre, à la satisfaction d’Investissement Québec, que le contrat est relatif à des services qui sont rendus ultimement à un client, qui est une personne ou une société de personnes avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance, et qui se rapportent à une entreprise exploitée, en totalité ou presque, à l’extérieur du Québec par ce client;
2° l’activité dont la réalisation est, en vertu de ce contrat, confiée en sous-traitance à la société n’était pas exercée au Québec avant la conclusion du contrat.
8.9. Sous réserve de l’article 8.12, chacune des activités suivantes constitue une activité de développement et de fourniture de produits et de services liés aux affaires électroniques:
1° le service-conseil soit en technologie de l’information, soit en processus et solutions d’affaires électroniques;
2° le développement, l’intégration ou l’implantation de systèmes d’information ou d’infrastructures technologiques;
3° la conception ou le développement de solutions de commerce électronique;
4° le développement de services de sécurité liés aux activités de commerce électronique;
5° le développement de progiciels de distribution;
6° le développement de la monétique liée aux activités de commerce électronique.
8.10. Sous réserve de l’article 8.12, chacune des activités suivantes constitue une activité liée à l’exploitation de solutions d’affaires électroniques:
1° le traitement des transactions électroniques au moyen d’un site Web transactionnel;
2° la gestion, l’exploitation, l’entretien ou l’évolution de systèmes, d’applications ou d’infrastructures, à savoir:
a) la gestion de centres de traitement liés aux affaires électroniques;
b) la gestion de centres d’opération à distance;
c) l’entretien ou l’évolution d’applications ou de solutions d’affaires électroniques;
d) la gestion des réseaux locaux ou étendus;
e) l’exploitation de services d’impartition technologique;
f) soit l’exploitation de services d’impartition de processus d’affaires liés à l’exploitation d’une solution d’affaires électroniques (arrière-guichet), soit la gestion des processus d’affaires associés à l’exploitation interne d’une solution d’affaires électroniques (arrière-guichet interne) dans le cas où ils impliquent la centralisation, le regroupement et la coordination d’activités d’arrière-guichet de la société en un même endroit et que la centralisation des processus d’affaires de la société permet de desservir plus d’un établissement de celle-ci au Québec et ailleurs.
8.11. Sous réserve du deuxième alinéa et de l’article 8.12, chacune des activités suivantes constitue une activité liée à l’exploitation d’un centre de relations clients:
1° la gestion des relations avec la clientèle existante, découlant d’activités de commerce électronique, lorsque les produits vendus sont en lien avec les technologies de l’information;
2° l’assistance technique aux entreprises et aux clients (support client) liée à l’utilisation d’une solution d’affaires électroniques ou d’un produit en permettant l’utilisation, mais seulement lorsque cette assistance est en lien avec l’aspect technique du produit;
3° l’assistance à la clientèle liée directement à l’utilisation d’une solution de commerce électronique.
Une activité décrite au premier alinéa n’est considérée comme une activité liée à l’exploitation d’un centre de relations clients d’une société que si cette société satisfait aux conditions suivantes:
1° elle exerce des activités qui comportent majoritairement des appels entrants, sauf lorsqu’elle offre des services de gestion des relations avec la clientèle existante, découlant d’activités de commerce électronique;
2° elle exerce des activités dans un domaine spécialisé et ses employés ont une formation spécialisée;
3° elle utilise un environnement technologique, composé de différents médias, permettant la convergence des nouvelles technologies.
Une activité décrite au paragraphe 2º du premier alinéa ne comprend pas la gestion des abonnements à un service de téléphonie cellulaire, telles la gestion de changements de plans et la gestion des garanties d’un produit qui permet l’utilisation d’une solution d’affaires électroniques.
8.12. Les activités suivantes ne constituent ni des activités de développement et de fourniture de produits et de services liés aux affaires électroniques, ni des activités liées à l’exploitation de solutions d’affaires électroniques, ni des activités liées à l’exploitation d’un centre de relations clients:
1° l’installation, la réparation, l’entretien et la remise en état de matériel ou d’équipement;
2° la fabrication de machines, d’instruments, de composantes, de pièces, de matériel ou d’équipement;
3° l’assemblage de pièces ou de composantes, tel l’assemblage de récepteurs de télévision, d’écrans d’ordinateurs, de calculatrices ou de caisses enregistreuses;
4° les services traditionnels de diffusion de signaux sonores ou visuels par la télédiffusion, la téléphonie, la câblodistribution, les satellites ou d’autres réseaux cellulaires qui ne permettent pas l’utilisation d’une solution d’affaires électroniques;
5° l’exploitation de satellites, de studios ou de réseaux de radiodiffusion ou de télédiffusion;
6° la cinématographie, incluant la postproduction, et la production audiovisuelle, incluant les émissions de télévision, qui ne sont pas liées à une solution d’affaires électroniques globale;
7° les services de téléconférence;
8° l’édition de livres ou de journaux et la production de disques, en vue de la commercialisation, de la promotion et du financement des applications;
9° la formation offerte par une école ou un organisme spécialisé;
10° une activité de télémarketing;
11° une activité reliée aux sondages;
12° les processus d’affaires reliés à la gestion des ressources humaines, le traitement des cartes de crédit et toute activité qui ne fait pas référence à une activité d’affaires électroniques ou à la gestion, à l’entretien ou à l’évolution de systèmes ou d’infrastructures informatiques et centralisés.
SECTION IV
ATTESTATION D’EMPLOYÉ
8.13. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société, relativement à un contrat donné, certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé admissible de la société, relativement à ce contrat, pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
8.14. Pour qu’un particulier soit reconnu à titre d’employé admissible d’une société, relativement à un contrat donné, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard:
1° il travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
2° au moins 75% de ses fonctions consistent à entreprendre, à superviser ou à supporter directement des activités exercées dans le cadre d’un ou plusieurs contrats admissibles de la société;
3° le contrat donné est un contrat admissible visé au paragraphe 2º.
Pour l’application du paragraphe 2º du premier alinéa, les tâches administratives d’un particulier ne peuvent être considérées comme faisant partie de fonctions qui consistent à entreprendre, à superviser ou à supporter directement des activités exercées dans le cadre d’un contrat admissible de la société.
Dans le présent article, l’expression «tâches administratives» comprend les tâches qui sont relatives à la commercialisation, à la gestion des opérations, à la comptabilité, aux finances, aux affaires juridiques, aux relations publiques, aux communications, à la recherche de contrats ainsi qu’à la gestion des ressources humaines et matérielles.
8.15. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
8.16. Investissement Québec ne peut, pour une période donnée, délivrer aucune attestation d’employé à une société, relativement à un contrat donné si, pendant cette période qui est comprise dans la période de maintien des emplois, relativement à ce contrat, déterminée conformément au deuxième alinéa, la société ne maintient pas au moins 150 emplois qui se rapportent aux activités exercées dans le cadre de ce contrat.
La période de maintien des emplois, relativement à un contrat donné conclu par une société, désigne la période qui débute le dernier jour compris dans la période de qualification de la société, relativement à ce contrat, où au moins 150 emplois créés par la société au cours de cette période de qualification étaient occupés par des particuliers dont les fonctions auprès de la société se rapportaient aux activités exercées dans le cadre de ce contrat, et qui se termine:
1° lorsqu’une période de réduction des activités est déterminée conformément au troisième alinéa, relativement au contrat donné, le jour qui précède celui où débute cette période;
2° dans les autres cas, le dernier jour au cours duquel la société a exercé des activités dans le cadre du contrat donné.
Sous réserve du quatrième alinéa, la période de réduction des activités d’une société, relativement à un contrat donné, est l’une des périodes suivantes:
1° lorsque ce contrat a une durée prévue de quatre ans ou moins, la période, s’il en est, n’excédant pas six mois qui se termine le dernier jour prévu à ce contrat pour sa réalisation et qui commence après la fin de la période de qualification de la société relativement à ce contrat;
2° dans les autres cas, la période de 12 mois qui se termine à l’une des dates suivantes:
a) le 31 décembre 2016, si le contrat donné est à durée indéterminée;
b) le dernier jour qui est prévu au contrat donné pour sa réalisation, s’il est à durée déterminée.
Toutefois, aucune période de réduction des activités n’est déterminée, relativement à un contrat donné qui est conclu par une société, lorsqu’elle n’a pas maintenu au moins 150 emplois qui se rapportent aux activités exercées dans le cadre de ce contrat, pour au moins la moitié de la période de 12 mois qui se termine le jour précédant celui où la période de réduction des activités, relativement à ce contrat, aurait autrement débuté. Il en est de même lorsque, avant le jour où cette période aurait autrement débuté, la société met fin prématurément à la réalisation du contrat donné avant le 1er janvier 2017, soit en raison du fait qu’elle est sous le coup d’une ordonnance de séquestre qui est rendue en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3) ou qu’elle a fait une cession de ses biens en vertu de cette loi, soit en raison d’une force majeure ou de tout autre événement l’ayant affectée.
8.17. Pour déterminer le nombre d’emplois qui se rapportent aux activités exercées dans le cadre d’un contrat donné, Investissement Québec ne doit tenir compte que de l’ensemble des emplois dont chacun est occupé par un particulier qui remplit les conditions prévues à l’article 8.14, relativement à ce contrat, pour être reconnu à titre d’employé admissible de la société. Toutefois, lorsque la société réalise, au cours d’une période quelconque, plusieurs contrats donnés qui sont des contrats admissibles de la société et qu’un même particulier qui travaille pour elle satisfait aux conditions prévues à l’article 8.14 relativement à ces contrats donnés, Investissement Québec ne peut tenir compte de l’emploi occupé par ce particulier que relativement à un seul de ces contrats.
8.18. Investissement Québec ne peut délivrer à une société une attestation d’employé à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition ou pour une partie de celle-ci, lorsque ce dernier est visé à une attestation de ce genre qui est délivrée, pour cette même année ou partie d’année, conformément à un autre chapitre de la présente annexe.
CHAPITRE IX
PARAMÈTRES SECTORIELS DES CONGÉS FISCAUX ET DES CRÉDITS D’IMPÔT FAVORISANT LE DÉVELOPPEMENT DE LA NOUVELLE ÉCONOMIE
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
9.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«centre admissible» désigne, selon le cas:
1° un centre de développement des biotechnologies;
2° un centre de développement des technologies de l’information;
3° un centre de la nouvelle économie;
«centre de développement des biotechnologies» désigne un ensemble d’édifices ou de parties d’édifice dont chacun remplit les conditions suivantes:
1° il a été désigné comme faisant partie d’un des centres énumérés au premier alinéa de l’article 9.5 soit par Investissement Québec après le 31 décembre 2010 en vertu de cet alinéa, soit par Investissement Québec ou le ministre des Finances avant le 1er janvier 2011;
2° cette désignation n’a pas été annulée;
3° il est situé à l’une des adresses indiquées, pour ce centre, au troisième alinéa de l’article 9.5;
«centre de développement des technologies de l’information» désigne un ou plusieurs des édifices ou des parties d’édifice suivants:
1° dans le cas de celui de Gatineau, les édifices situés au 200, rue Montcalm et au 490, boulevard Saint-Joseph;
2° dans le cas de celui de Laval, l’édifice situé au 440, boulevard Armand-Frappier;
3° dans le cas de celui de Montréal, l’ensemble des édifices ou des parties d’édifice qui sont désignés par le ministre des Finances comme faisant partie de ce centre et dont chacun est situé à l’une des adresses indiquées à la définition de l’expression «Cité du multimédia»;
4° dans le cas de celui de Québec, l’ensemble des édifices ou des parties d’édifice qui sont désignés par le ministre des Finances comme faisant partie de ce centre et dont chacun est situé à l’une des adresses indiquées au troisième alinéa de l’article 9.7;
5° dans le cas de celui de Sherbrooke, les édifices situés au 740, rue Galt Ouest et au 2424, rue King Ouest;
«centre de la nouvelle économie» désigne un ensemble d’édifices ou de parties d’édifice dont chacun remplit les conditions suivantes:
1° il a été désigné comme faisant partie d’un des centres énumérés au deuxième alinéa de l’article 9.6 soit par Investissement Québec après le 31 décembre 2010 en vertu du premier alinéa de cet article, soit par Investissement Québec ou le ministre des Finances avant le 1er janvier 2011;
2° cette désignation n’a pas été annulée;
«Centre national des nouvelles technologies de Québec» désigne l’ensemble des édifices et des parties d’édifice dont chacun est, d’une part, situé à l’une des adresses indiquées au troisième alinéa de l’article 9.7 et remplit, d’autre part, les conditions suivantes:
1° il a été désigné comme faisant partie de ce centre soit par Investissement Québec après le 31 décembre 2010 en vertu du premier alinéa de l’article 9.7, soit par Investissement Québec ou le ministre des Finances avant le 1er janvier 2011;
2° cette désignation n’a pas été annulée;
«Cité du multimédia» désigne l’ensemble des édifices dont chacun est situé à Montréal à l’une des adresses suivantes:
1° le 711 et le 731, rue de la Commune;
2° le 10 et le 111, rue Duke;
3° le 33 et le 87, rue Prince;
4° le 50, le 75 et le 80, rue Queen;
5° le 700, rue Wellington;
«crédit d’impôt relatif à l’acquisition ou à la location d’un bien» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts qui permet à une société qui exploite une entreprise dans un centre admissible d’être réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.25 et 1029.8.36.0.32 de cette section;
«crédit d’impôt relatif à la location d’une installation admissible» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts qui permet à une société qui exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies d’être réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.25.1 et 1029.8.36.0.32.1 de cette section;
«crédit d’impôt relatif à la nouvelle économie» désigne une mesure fiscale dont peut bénéficier une société qui détient une attestation visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 9.3 et qui est, selon le cas:
1° lorsque la société exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, l’une des mesures fiscales suivantes:
a) le crédit d’impôt sur le salaire déterminé;
b) le crédit d’impôt relatif à l’acquisition ou à la location d’un bien;
c) le crédit d’impôt relatif à la location d’une installation admissible;
2° dans les autres cas, le crédit d’impôt sur le salaire déterminé;
«crédit d’impôt sur le salaire admissible» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts qui permet à une société qui exploite son entreprise dans un centre admissible d’être réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.19, 1029.8.36.0.20 et 1029.8.36.0.30 de cette section;
«crédit d’impôt sur le salaire déterminé» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts qui permet à une société qui exploite son entreprise dans un site désigné d’être réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.22 et 1029.8.36.0.31 de cette section;
«mesure fiscale relative à un projet novateur» désigne l’une des mesures fiscales suivantes dont peut bénéficier une société qui détient une attestation relative à l’exploitation de son entreprise dans un centre admissible qui est visée au premier alinéa de l’article 9.2:
1° le crédit d’impôt sur le salaire admissible;
2° le crédit d’impôt relatif à l’acquisition ou à la location d’un bien;
3° le crédit d’impôt relatif à la location d’une installation admissible;
4° la mesure fiscale prévue aux articles 771, 771.1.1, 771.8.5, 771.12 et 771.13 de la Loi sur les impôts qui permet à la société de déduire, en vertu des sous-paragraphes i à iii du sous-paragraphe j du paragraphe 1 de cet article 771, un montant dans le calcul de son impôt à payer pour une année d’imposition en vertu de la partie I de cette loi;
5° la mesure fiscale prévue à l’article 1138.2.1 de la Loi sur les impôts en vertu de laquelle la société peut déduire un montant dans le calcul de son capital versé pour une année d’imposition;
6° la mesure fiscale prévue aux articles 33 et 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec qui permet à la société d’obtenir une exemption de cotisation en vertu des paragraphes a et a.1 du septième alinéa de cet article 34;
«site désigné» signifie, selon le cas:
1° un centre de développement des biotechnologies;
2° un centre de la nouvelle économie;
3° le Centre national des nouvelles technologies de Québec;
4° la Cité du multimédia.
9.2. Pour bénéficier d’une mesure fiscale relative à un projet novateur, une société doit détenir une attestation valide relative à l’exploitation de son entreprise dans un centre admissible, appelée «attestation de société exemptée» dans le présent chapitre. Lorsqu’il s’agit du crédit d’impôt relatif à l’acquisition ou à la location d’un bien, elle doit également détenir une attestation valide à l’égard de chacun des biens pour lesquels elle s’en prévaut, appelée «attestation de bien» dans le présent chapitre.
Par ailleurs, lorsque cette mesure fiscale est le crédit d’impôt sur le salaire admissible, la société doit obtenir d’Investissement Québec une attestation à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle s’en prévaut, appelée «attestation d’employé admissible» dans le présent chapitre. De telles attestations doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend bénéficier de ce crédit d’impôt.
Enfin, lorsque la société exploite son entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, elle doit, pour bénéficier du crédit d’impôt relatif à la location d’une installation admissible, se procurer, auprès de la personne qui est propriétaire de l’installation, relativement à ce centre, pour laquelle elle s’en prévaut, une copie de l’attestation relative à cette installation que cette personne a obtenue d’Investissement Québec, appelée «attestation d’installation» dans le présent chapitre.
Toutefois, Investissement Québec ne peut, pour une année d’imposition donnée, délivrer à une société une attestation visée au deuxième alinéa que si, au moment où celle-ci doit être délivrée, soit l’attestation de société exemptée que la société détient est toujours valide, soit la date de prise d’effet de sa révocation est postérieure à celle du premier jour de l’année d’imposition donnée.
9.3. Pour bénéficier d’un crédit d’impôt relatif à la nouvelle économie, une société doit obtenir d’Investissement Québec les attestations suivantes:
1° une attestation relative à la réalisation d’une activité qui se rapporte à la nouvelle économie dans un site désigné, appelée «attestation de société déterminée» dans le présent chapitre;
2° une attestation à l’égard de ses activités qui se rapportent à la nouvelle économie, relativement à un site désigné où elle exploite une entreprise, appelée «attestation d’activités» dans le présent chapitre.
De plus, selon le crédit d’impôt relatif à la nouvelle économie dont elle entend bénéficier, la société doit obtenir d’Investissement Québec une ou plusieurs des attestations suivantes:
1° lorsqu’il s’agit du crédit d’impôt sur le salaire déterminé, une attestation à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle s’en prévaut, appelée «attestation d’employé déterminé» dans le présent chapitre;
2° lorsque la société exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies et qu’il s’agit du crédit d’impôt relatif à l’acquisition ou à la location d’un bien, une attestation de bien à l’égard de chacun des biens pour lesquels elle s’en prévaut.
Les attestations visées au premier alinéa doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir d’un crédit d’impôt relatif à la nouvelle économie. De même, l’attestation visée au paragraphe 1º du deuxième alinéa doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend bénéficier du crédit d’impôt à l’égard du salaire qui est relatif à la nouvelle économie.
Toutefois, Investissement Québec ne peut, pour une année d’imposition donnée, délivrer une attestation visée au premier alinéa et au paragraphe 1º du deuxième alinéa à une société qui détient une attestation de société exemptée lui ayant été délivrée à la suite d’une demande qu’elle a présentée au plus tard le 11 juin 2003 et qui, après cette date, soit était en droit d’obtenir une attestation de société déterminée en raison de l’application du paragraphe f du premier alinéa de l’article 771.13 de la Loi sur les impôts, soit a fait le choix de devenir une société qui détient une telle attestation, que si les conditions suivantes sont remplies:
1° une attestation de société déterminée lui a été délivrée pour l’année d’imposition antérieure qui est, selon le cas, l’année donnée visée au septième alinéa de l’article 9.25 ou l’année pour laquelle elle a exercé ce choix;
2° une attestation de société déterminée lui a été délivrée pour chacune des années d’imposition qui se situent entre cette année antérieure et l’année donnée;
3° au moment où ces attestations doivent être délivrées pour l’année donnée, aucune des attestations suivantes n’a été révoquée:
a) l’attestation de société exemptée;
b) les attestations visées aux paragraphes 1º et 2º.
De même, Investissement Québec ne peut, pour une année d’imposition donnée, délivrer une attestation visée au premier alinéa et au paragraphe 1º du deuxième alinéa à une société qui n’est pas visée au quatrième alinéa, que si les conditions suivantes sont remplies:
1° une attestation de société déterminée lui a été délivrée pour la plus récente année d’imposition antérieure pour laquelle elle a présenté une demande écrite à cette fin avant le 12 juin 2003;
2° une attestation de société déterminée lui a été délivrée pour chacune des années d’imposition qui se situent entre cette année antérieure et l’année donnée;
3° au moment où ces attestations doivent être délivrées pour l’année donnée, aucune des attestations visées aux paragraphes 1º et 2º n’a été révoquée.
Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque l’attestation de société exemptée qui a été délivrée à la société visée au quatrième alinéa, toute attestation visée au premier alinéa et au paragraphe 1º du deuxième alinéa qui a été délivrée à cette société pour une année d’imposition, à la suite d’une demande qu’elle a présentée après le 11 juin 2003, est réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment. Il en est de même si, à un moment donné, Investissement Québec révoque une attestation de société déterminée qui a été délivrée à la société visée à l’un des quatrième et cinquième alinéas pour une année d’imposition quelconque qui, lorsque la société est visée au cinquième alinéa, n’est pas antérieure à l’année d’imposition visée au paragraphe 1º de cet alinéa, et ce, pour toute attestation qui a été délivrée à cette société pour une année d’imposition postérieure à l’année quelconque. Dans de tels cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet. Est également réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment toute attestation d’employé déterminé et toute attestation d’activités qui ont été délivrées pour l’année quelconque, sauf que la date de prise d’effet de leur révocation réputée correspond à celle qui est indiquée sur l’avis de révocation de l’attestation de société déterminée.
Toutefois, la révocation par Investissement Québec de l’attestation de société exemptée qui a été délivrée à une société n’entraîne l’application de la présomption prévue au sixième alinéa que si la date de prise d’effet de cette révocation est antérieure à celle de l’entrée en vigueur du choix qui est visé au quatrième alinéa.
Lorsque la société exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, le sixième alinéa ne s’applique qu’à l’égard d’une attestation qui, d’une part, lui a été délivrée pour une année d’imposition qui commence avant le 31 mars 2004 et dont, d’autre part, la date d’entrée en vigueur est antérieure à cette date. Il en est de même des quatrième et cinquième alinéas qui n’ont alors d’effet que pour l’application du sixième alinéa. Toutefois, lorsque ce dernier alinéa s’applique à une année d’imposition qui comprend le 31 mars 2004, il doit se lire comme suit:
«Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque l’attestation de société exemptée qui a été délivrée à la société visée au quatrième alinéa, toute attestation visée au premier alinéa et au paragraphe 1º du deuxième alinéa qui a été délivrée à cette société pour l’année d’imposition qui comprend le 31 mars 2004 est réputée modifiée par Investissement Québec à ce moment pour y remplacer la date d’entrée en vigueur par le 31 mars 2004. Il en est de même si, à un moment donné, Investissement Québec révoque une attestation de société déterminée qui a été délivrée à la société visée à l’un des quatrième et cinquième alinéas pour une année d’imposition quelconque qui, lorsque la société est visée au cinquième alinéa, n’est pas antérieure à l’année d’imposition visée au paragraphe 1º de cet alinéa, et ce, pour toute attestation qui a été délivrée à cette société pour l’année d’imposition qui, à la fois, est postérieure à l’année quelconque et comprend le 31 mars 2004.».
Enfin, la société qui exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies doit, pour bénéficier du crédit d’impôt relatif à la location d’une installation admissible, se procurer auprès de la personne qui est propriétaire de l’installation pour laquelle elle s’en prévaut, une copie de l’attestation d’installation que cette personne a obtenue d’Investissement Québec à l’égard de cette installation.
9.4. Aux fins d’appliquer, pour une année d’imposition donnée, le quatrième ou le cinquième alinéa de l’article 9.3 à l’égard d’une société donnée qui résulte d’une réorganisation de sociétés impliquant au moins une autre société qui détenait une attestation de société déterminée valide pour son année d’imposition se terminant immédiatement avant le moment de la réorganisation, ou comprenant ce moment, appelée «année de la réorganisation» dans le présent article et dans l’article 9.25, une ou plusieurs des présomptions suivantes s’appliquent, selon le cas:
1° lorsque cette autre société ou, s’il y en a plus d’une, l’une de ces autres sociétés, est visée au quatrième alinéa de l’article 9.3, ou est réputée détenir une attestation de société exemptée en raison de l’application du présent paragraphe, d’une part, l’attestation de société exemptée que détient ou qu’est réputée détenir cette société est, sous réserve du troisième alinéa, réputée détenue par la société donnée et, d’autre part, chacune des attestations de société déterminée qui lui ont été délivrées ou qui sont réputées lui avoir été délivrées en raison de l’application du présent paragraphe est, sous réserve du troisième alinéa, réputée avoir été délivrée à la société donnée;
2° lorsque le paragraphe 1º ne s’applique pas à l’égard de cette autre société ou, s’il y en a plus d’une, à l’égard de l’une de ces autres sociétés, toute attestation de société déterminée qui a été délivrée à cette société, pour une de ses années d’imposition qui est soit l’année de la réorganisation, soit l’année visée au paragraphe 1º du cinquième alinéa de l’article 9.3, soit une année comprise entre ces deux années d’imposition, ou qui est réputée lui avoir été délivrée pour une telle année en raison de l’application du présent paragraphe, est, sous réserve du troisième alinéa, réputée avoir été délivrée à la société donnée pour cette même année d’imposition.
Le premier alinéa est réputé s’être appliqué avant le 1er janvier 2011 à l’égard de toute autre société qui résulte elle-même d’une réorganisation de sociétés, si une attestation de société déterminée a été délivrée à cette autre société avant cette date.
Lorsque l’attestation de société exemptée que détient une société quelconque, ou une attestation de société déterminée qui lui a été délivrée, et qui serait autrement visée au premier alinéa, est révoquée par Investissement Québec, l’une des règles suivantes s’applique, selon le cas:
1° s’il s’agit de la révocation de l’attestation de société exemptée, ni cette attestation, ni aucune des attestations de société déterminée qui ont été délivrées à cette société quelconque n’est réputée détenue par la société donnée, ou lui avoir été délivrée, en vertu du paragraphe 1º du premier alinéa;
2° s’il s’agit de la révocation d’une attestation de société déterminée qui est visée au paragraphe 1º du premier alinéa, ni l’attestation de société exemptée que détient ou qu’est réputée détenir cette société quelconque, ni aucune des attestations de société déterminée qui lui ont été délivrées ou qui sont réputées lui avoir été délivrées n’est réputée détenue par la société donnée, ou lui avoir été délivrée, en vertu de ce paragraphe 1º;
3° s’il s’agit de la révocation d’une attestation de société déterminée qui est visée au paragraphe 2º du premier alinéa, aucune des attestations de société déterminée qui ont été délivrées ou qui sont réputées avoir été délivrées à cette société quelconque n’est réputée avoir été délivrée à la société donnée en vertu de ce paragraphe 2º.
Toutefois, la révocation par Investissement Québec de l’attestation de société exemptée que détient une société quelconque n’entraîne l’application du troisième alinéa que si sa date de prise d’effet est antérieure, selon le cas, à celle de la prise de contrôle visée au septième alinéa de l’article 9.25, ou à celle de l’entrée en vigueur du choix visé au quatrième alinéa de l’article 9.3.
Si, à un moment donné, l’application du troisième alinéa fait en sorte que la société donnée ne puisse plus remplir, pour une année d’imposition donnée, ni les conditions prévues aux paragraphes 1º et 2º du quatrième alinéa de l’article 9.3, ni celles prévues aux paragraphes 1º et 2º du cinquième alinéa de cet article, toute attestation visée au premier alinéa de l’article 9.3 ou au paragraphe 1º du deuxième alinéa de cet article, qui lui a été délivrée, est réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment. La date de prise d’effet de cette révocation réputée est alors celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet.
Dans le présent article et dans l’article 9.25, l’expression «réorganisation de sociétés» désigne l’une des réorganisations suivantes:
1° une fusion de sociétés;
2° la liquidation d’une filiale en propriété exclusive dans sa société mère;
3° une réorganisation dans le cadre de laquelle une société transfère à une autre société toutes ses activités visées à l’attestation d’activités non révoquée qui lui a été délivrée pour l’année d’imposition comprenant le moment de ce transfert, lequel est alors considéré comme le moment de la réorganisation, pour autant que la totalité des actions émises de chaque catégorie d’actions du capital-actions de chacune des deux sociétés qui sont parties au transfert soit appartiennent à une même personne, soit appartiennent à un même groupe de personnes et sont réparties entre ses membres de telle sorte que la proportion des actions émises de toute catégorie d’actions du capital-actions d’une de ces deux sociétés dont chaque membre a la propriété soit identique à la proportion des actions émises de la catégorie d’actions correspondante du capital-actions de l’autre société dont il est propriétaire.
Pour l’application du paragraphe 2º du sixième alinéa, une société est une filiale en propriété exclusive d’une autre société, appelée «société mère» dans le présent article, si au moins 90% de toutes les actions émises de chaque catégorie d’actions de son capital-actions appartiennent à cette société mère.
Pour l’application du présent article et de l’article 9.25, la société mère ou l’autre société visée au paragraphe 3º du sixième alinéa est considérée comme la société qui résulte d’une réorganisation de sociétés, selon que cette réorganisation est visée au paragraphe 2º ou 3º de ce sixième alinéa.
L’attestation de société déterminée que détient, pour l’année de la réorganisation, la société ayant transféré la totalité des activités qu’elle réalise et qui sont visées à l’attestation d’activités valide qu’elle détient pour la même année est réputée révoquée par Investissement Québec à compter du moment de la réorganisation. Toutefois, cette présomption ne s’applique pas à l’égard du troisième alinéa.
SECTION II
DÉSIGNATION D’UN CENTRE ADMISSIBLE OU D’UN SITE DÉSIGNÉ
9.5. Sous réserve du deuxième alinéa, Investissement Québec peut désigner un édifice ou une partie d’édifice comme faisant partie d’un des centres suivants, pourvu qu’il soit situé à l’adresse ou à l’une des adresses qui sont indiquées, pour chacun de ces centres, au troisième alinéa:
1° le Centre de développement des biotechnologies de Laval;
2° le Centre de développement des biotechnologies de Lévis;
3° le Centre de développement des biotechnologies de Saint-Hyacinthe;
4° le Centre de développement des biotechnologies de Sherbrooke.
Investissement Québec peut déterminer la superficie maximale d’un centre de développement des biotechnologies. Toutefois, la superficie totale de l’ensemble de ces centres ne peut, à aucun moment, excéder 29 120 m2.
L’adresse ou les adresses de chacun des centres de développement des biotechnologies sont:
1° dans le cas de celui de Laval, le 500, boulevard Cartier Ouest;
2° dans le cas de celui de Lévis, le 205, route Monseigneur-Bourget;
3° dans le cas de celui de Saint-Hyacinthe, le 3405, rue Casavant Ouest et le 4375, avenue Beaudry;
4° dans le cas de celui de Sherbrooke, le 3201, rue Jean-Mignault et le 1580, rue Ida-Métivier.
9.6. Investissement Québec peut désigner un édifice ou une partie d’édifice comme faisant partie d’un centre de la nouvelle économie. Toutefois, la superficie maximale désignée ne peut, à aucun moment, excéder 130 000 m2 pour l’ensemble du Québec.
Les centres de la nouvelle économie qui ont été désignés sont, par région administrative, les suivants:
1° pour la région du Bas-Saint-Laurent:
a) le Centre de la nouvelle économie de La Pocatière;
b) le Centre de la nouvelle économie de Matane;
c) le Centre de la nouvelle économie de Rimouski;
d) le Centre de la nouvelle économie de Rivière-du-Loup;
2° pour la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean:
a) le Centre de la nouvelle économie d’Alma;
b) le Centre de la nouvelle économie de Chicoutimi;
c) le Centre de la nouvelle économie de Jonquière;
d) le Centre de la nouvelle économie de La Baie;
e) le Centre de la nouvelle économie de Saint-Félicien;
3° pour la région de la Capitale-Nationale, le Centre de la nouvelle économie de Pont-Rouge;
4° pour la région de la Mauricie:
a) le Centre de la nouvelle économie de Grand-Mère;
b) le Centre de la nouvelle économie de Shawinigan;
c) le Centre de la nouvelle économie de Trois-Rivières;
5° pour la région de l’Abitibi-Témiscamingue, le Centre de la nouvelle économie de Rouyn-Noranda;
6° pour la région de la Côte-Nord:
a) le Centre de la nouvelle économie de Baie-Comeau;
b) le Centre de la nouvelle économie de Sept-Îles;
7° pour la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine:
a) le Centre de la nouvelle économie de Caplan;
b) le Centre de la nouvelle économie de Gaspé;
8° pour la région de Chaudière-Appalaches:
a) le Centre de la nouvelle économie de Lévis;
b) le Centre de la nouvelle économie de Saint-Georges;
c) le Centre de la nouvelle économie de Thetford Mines;
9° pour la région de Lanaudière, le Centre de la nouvelle économie de Lachenaie;
10° pour la région des Laurentides:
a) le Centre de la nouvelle économie de Boisbriand;
b) le Centre de la nouvelle économie de Lachute;
c) le Centre de la nouvelle économie de Sainte-Adèle;
11° pour la région de la Montérégie:
a) le Centre de la nouvelle économie d’Acton Vale;
b) le Centre de la nouvelle économie de Bromont;
c) le Centre de la nouvelle économie de Longueuil;
d) le Centre de la nouvelle économie de Mont-Saint-Hilaire;
e) le Centre de la nouvelle économie de Saint-Hyacinthe;
f) le Centre de la nouvelle économie de Saint-Jean-sur-Richelieu;
g) le Centre de la nouvelle économie de Saint-Joseph-de-Sorel;
h) le Centre de la nouvelle économie de Salaberry-de-Valleyfield;
i) le Centre de la nouvelle économie de Varennes;
12° pour la région du Centre-du-Québec:
a) le Centre de la nouvelle économie de Bécancour;
b) le Centre de la nouvelle économie de Drummondville;
c) le Centre de la nouvelle économie de Sainte-Monique;
d) le Centre de la nouvelle économie de Victoriaville.
9.7. Investissement Québec peut désigner un édifice ou une partie d’édifice comme faisant partie du Centre national des nouvelles technologies de Québec, pourvu qu’il soit situé à l’une des adresses indiquées au troisième alinéa. Toutefois, la superficie maximale désignée ne peut, à aucun moment, excéder 47 900 m2.
Pour l’application du premier alinéa, la superficie de 10 700 m2 qui est attribuable au Centre de développement des technologies de l’information de Québec ne doit pas être prise en considération dans le calcul de la superficie maximale.
Les adresses des édifices ou des parties d’édifice pouvant faire partie du Centre national des nouvelles technologies de Québec sont les suivantes:
1° le 350, le 390, le 410, le 420, le 570, le 585, le 600, le 680, le 750 et le 820, boulevard Charest Est;
2° le 400, boulevard Jean-Lesage;
3° le 779, rue Saint-François;
4° le 335, le 337, le 575, le 633, le 683, le 690, le 726, le 770 et le 771, rue Saint-Joseph Est;
5° le 330 et le 390, rue Saint-Vallier Est.
9.8. Investissement Québec peut, relativement à une désignation prévue à la présente section, conclure une entente avec toute personne qui est propriétaire d’un édifice compris en totalité ou en partie dans un centre admissible ou dans un site désigné. Cet organisme peut également modifier une telle entente. De plus, il est réputé partie à toute entente de ce genre à laquelle le ministre des Finances est partie.
9.9. Le pouvoir d’Investissement Québec de désigner des édifices ou des parties d’édifice comme faisant partie de certains centres admissibles ou de certains sites désignés qui est régi par la présente section comporte également celui d’annuler la désignation d’un tel édifice ou d’une telle partie d’édifice qui a été effectuée par lui ou par le ministre des Finances.
SECTION III
ATTESTATION DE SOCIÉTÉ EXEMPTÉE
9.10. Une attestation de société exemptée que détient une société certifie que l’entreprise qu’elle déclare exploiter constitue un projet novateur réalisé dans un centre admissible.
Lorsqu’une partie des locaux de la société qui sont situés dans le centre admissible n’est pas encore disponible pour occupation, la société doit démontrer, à la satisfaction d’Investissement Québec, qu’elle a conclu un bail pour l’occuper à la première date où cela sera possible. Cette démonstration faite, la société est réputée, pour l’application du premier alinéa, réaliser dans cette partie des locaux, pour toute la période où elle ne peut pas être occupée, la portion du projet novateur qu’elle réalise ailleurs au Québec.
Investissement Québec n’administre les paramètres prévus à la présente section que dans l’exercice de ses pouvoirs de modification et de révocation.
9.11. Pour être considérée comme un projet novateur, une entreprise doit, selon le cas:
1° lorsqu’elle est exploitée dans un centre de développement des technologies de l’information ou dans un centre de la nouvelle économie, satisfaire aux critères suivants:
a) elle constitue un projet qui est réalisé dans le secteur des technologies de l’information;
b) soit elle comporte une investigation planifiée qui est effectuée dans le but d’acquérir de nouvelles connaissances techniques ou scientifiques, soit elle consiste en un travail de transposition des découvertes découlant de la recherche, ou d’autres connaissances, lequel travail se situe avant le début de l’exploitation commerciale;
c) elle vise l’élaboration d’un produit, d’un service ou d’un procédé de production ou de fabrication qui, au moment du dépôt de la demande de délivrance de l’attestation de société exemptée:
i. n’existe pas au Québec sous la forme décrite dans le plan d’affaires;
ii. n’a pas généré d’autres revenus que du revenu accessoire à son élaboration;
iii. est un produit, un service ou un procédé dont l’élaboration nécessite des compétences spécialisées dans un secteur en émergence;
2° lorsqu’elle est exploitée dans un centre de développement des biotechnologies, satisfaire aux critères suivants:
a) elle appartient à l’un des segments du secteur des biotechnologies, notamment la santé humaine, l’agrobiotechnologie animale ou végétale, l’environnement, la nutrition humaine ou animale;
b) elle est en phase de démarrage ou de développement;
c) elle a pour but la découverte d’une substance, ou l’invention, l’amélioration ou la mise au point d’un produit, d’un composé ou d’un procédé, présentant un avantage compétitif au Québec;
d) elle requiert des compétences spécialisées dans une discipline scientifique ou technologique dont l’essor au Québec est jugé stratégique, en vue de conduire des activités de recherche, de développement ou de valorisation.
SECTION IV
ATTESTATION D’EMPLOYÉ ADMISSIBLE
9.12. Une attestation d’employé admissible qui est délivrée à une société certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé admissible de la société pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
9.13. Pour qu’un particulier soit reconnu à titre d’employé admissible d’une société, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard:
1° il travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
2° son travail pour la société lui permet d’acquérir des compétences spécialisées dans un secteur d’activité en émergence;
3° il exerce ses fonctions principalement dans le centre admissible où la société exploite son entreprise;
4° il travaille exclusivement ou presque exclusivement à la réalisation du projet novateur pour lequel la société détient une attestation de société exemptée.
Pour l’application du paragraphe 4º du premier alinéa, le temps qu’un particulier consacre à la réalisation de tâches administratives n’est pas considéré comme consacré à la réalisation du projet novateur.
Dans le présent article, l’expression «tâches administratives» comprend les tâches qui sont relatives à la commercialisation, à la comptabilité, aux communications, au soutien clérical, à la gestion des ressources humaines, à l’implantation de la technologie chez un client, à la recherche de contrats, aux services généraux, juridiques ou financiers, et au service à la clientèle.
9.14. Pour l’application du paragraphe 3º du premier alinéa de l’article 9.13, un particulier qui travaille pour une société est réputé exercer ses fonctions dans le centre admissible où la société exploite son entreprise pour la période au cours de laquelle il reçoit une formation d’appoint à l’extérieur de ce centre, si toutes les conditions prévues à cet article sont autrement remplies et s’il reçoit sa rémunération habituelle durant cette période.
De même, si le centre admissible est un centre de développement des biotechnologies, le particulier est réputé exercer ses fonctions dans ce centre, lorsqu’il utilise l’installation spécialisée d’une personne relativement à ce centre que la société a prise en location dans le cadre de l’exploitation de son entreprise.
Enfin, le particulier est réputé exercer ses fonctions dans le centre admissible lorsqu’il les exerce ailleurs au Québec en raison du fait qu’une partie des locaux de la société qui sont situés dans le centre n’est pas disponible pour occupation. Dans un tel cas, la présomption ne s’applique que pour la période prévue au deuxième alinéa de l’article 9.10 et pourvu que la preuve requise par cet alinéa soit faite à la satisfaction d’Investissement Québec.
9.15. Le nombre d’attestations d’employé admissible qu’Investissement Québec peut délivrer à une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un centre admissible où elle exploite son entreprise, ne peut dépasser le résultat obtenu en divisant la superficie totale des locaux que la société occupe dans le centre admissible par la superficie de l’espace raisonnable moyen qui est destiné à l’usage exclusif de chacun des particuliers qui est reconnu à titre d’employé admissible de la société pour cette année et dont chacun a besoin pour exercer ses fonctions.
La superficie de l’espace raisonnable moyen est évaluée en tenant compte de la nature des fonctions exercées et de la proportion que représente, pour un même quart de travail, chaque type de poste de travail de la société pour lequel une attestation d’employé admissible peut être délivrée par rapport à l’ensemble de ces postes de travail.
9.16. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, considérer que le particulier a continué de travailler et d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il le faisait immédiatement avant qu’elle ne débute.
SECTION V
ATTESTATION DE BIEN
9.17. Une attestation de bien certifie que le bien qui y est visé est, selon le cas:
1° lorsque l’attestation est délivrée à une société qui, d’une part, détient une attestation de société déterminée et, d’autre part, exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, un bien spécialisé qui se rapporte à une activité liée aux biotechnologies mentionnée à l’attestation d’activités valide que la société détient relativement à ce centre;
2° lorsque l’attestation est détenue par une société qui, au moment de la demande de délivrance, détenait, ou remplissait les conditions pour obtenir, une attestation de société exemptée, un bien spécialisé qui se rapporte au projet novateur que la société réalise.
Lorsque l’attestation est visée au paragraphe 2º du premier alinéa, Investissement Québec ne tient compte du critère prévu à ce paragraphe que dans l’exercice de ses pouvoirs de modification ou de révocation.
9.18. Investissement Québec ne peut délivrer d’attestation de bien à l’égard d’un bien incorporel, autre qu’un logiciel d’application spécialisée ou qu’un logiciel de système, d’un bien en inventaire, d’un bien consommé dans le cadre d’une activité liée aux biotechnologies, du matériel promotionnel, du mobilier ou de l’équipement d’usage général.
En ce qui concerne une attestation visée au paragraphe 2º du premier alinéa de l’article 9.17, le premier alinéa ne s’applique que dans l’exercice du pouvoir de révocation d’Investissement Québec. À cette fin, il doit se lire en y remplaçant les mots «dans le cadre d’une activité liée aux biotechnologies» par les mots «dans le cadre de la réalisation du projet novateur».
9.19. Lorsqu’une société qui, d’une part, détient une attestation de société déterminée valide et qui, d’autre part, exploite son entreprise dans un centre de développement des biotechnologies détient une attestation de bien visée au paragraphe 2º du premier alinéa de l’article 9.17, ce que certifie cette attestation est réputé demeurer valable si le bien qui y est visé se rapporte à une activité liée aux biotechnologies mentionnée à l’attestation d’activités valide que la société détient relativement à ce centre.
SECTION VI
ATTESTATION D’INSTALLATION
9.20. L’attestation d’installation délivrée à une personne certifie que l’installation qui y est visée et dont celle-ci est propriétaire est reconnue à titre d’installation admissible relativement à un centre de développement des biotechnologies.
9.21. Aucune attestation d’installation ne peut être délivrée à une personne, à l’égard d’une installation dont elle est propriétaire, si cette personne n’a pas soumis à Investissement Québec, avec sa demande de délivrance, une grille tarifaire indiquant les différents frais de location demandés pour l’utilisation de l’installation.
La personne qui est propriétaire d’une installation et qui modifie la grille tarifaire qui s’y rapporte doit soumettre à Investissement Québec, avec diligence, la grille tarifaire modifiée. Si elle fait défaut de respecter cette obligation, Investissement Québec peut révoquer l’attestation qui lui a été délivrée à l’égard de l’installation à compter de la date de la modification de la grille tarifaire.
9.22. Pour qu’une installation puisse être reconnue à titre d’installation admissible relativement à un centre de développement des biotechnologies, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard:
1° elle est une installation décrite à l’article 9.23 relativement à ce centre;
2° la grille tarifaire qui a été transmise à Investissement Québec à son égard prévoit des tarifs de location qui sont raisonnables dans les circonstances.
9.23. Seules les installations suivantes peuvent être reconnues à titre d’installation admissible relativement à un centre de développement des biotechnologies:
1° une installation d’une personne qui, d’une part, est mise en place par elle dans le centre de développement des biotechnologies à l’extérieur des locaux qu’occupe une société qui détient soit une attestation de société déterminée, soit une attestation de société exemptée et qui, d’autre part, comprend exclusivement ou presque exclusivement des biens dont chacun remplit les conditions suivantes:
a) il constitue un bien spécialisé utilisé dans le domaine des biotechnologies;
b) avant sa mise en place dans le centre de développement des biotechnologies, il n’a été utilisé à aucune fin, ni n’a été acquis pour être utilisé à une fin autre que sa location;
c) il est destiné à être donné en location, de façon ponctuelle, à plusieurs personnes;
2° une installation utilisée dans le domaine des biotechnologies qui est, selon le cas:
a) si le centre de développement des biotechnologies est celui de Laval:
i. soit une installation spécialisée du Centre québécois d’innovation en biotechnologie qui est située dans ce centre de développement des biotechnologies;
ii. soit une installation spécialisée de l’Institut national de la recherche scientifique (INRS) qui est située dans la Cité de la biotechnologie et de la santé humaine du Montréal métropolitain;
b) si le centre de développement des biotechnologies est celui de Lévis:
i. soit les laboratoires de chimie et de biologie du département de chimie et de biologie du Cégep de Lévis-Lauzon qui sont situés à Lévis;
ii. soit une installation spécialisée de TRANS BIO TECH Centre collégial de transfert en biotechnologies qui est située à Lévis;
c) si le centre de développement des biotechnologies est celui de Saint-Hyacinthe:
i. soit une installation spécialisée du Centre de recherche et de développement des aliments qui est située à Saint-Hyacinthe;
ii. soit une installation spécialisée de Cintech agroalimentaire qui est située à Saint-Hyacinthe;
iii. soit une installation spécialisée de l’Institut de biotechnologie vétérinaire et alimentaire (IBVA) qui est située à Saint-Hyacinthe;
d) si le centre de développement des biotechnologies est celui de Sherbrooke:
i. soit une installation spécialisée du Centre de recherche clinique du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke qui est située sur le site de ce centre hospitalier;
ii. soit une installation spécialisée de la faculté de médecine de l’Université de Sherbrooke qui est située sur le campus de la Santé de cette université.
Pour l’application du présent article, l’expression «Cité de la biotechnologie et de la santé humaine du Montréal métropolitain» désigne un emplacement situé sur le territoire de la Ville de Laval et établi par le ministre des Finances comme étant la Cité de la biotechnologie et de la santé humaine du Montréal métropolitain.
9.24. La personne qui est propriétaire d’une installation et qui la loue à une société détenant une attestation valide qui est soit une attestation de société exemptée, soit une attestation de société déterminée, doit remettre à cette société une copie de l’attestation d’installation qui lui a été délivrée à l’égard de l’installation, de même qu’une copie de la grille tarifaire en vigueur à l’égard de cette installation.
SECTION VII
ATTESTATION DE SOCIÉTÉ DÉTERMINÉE
9.25. Une attestation donnée de société déterminée qui est délivrée à une société pour une année d’imposition certifie que la société réalise, au cours de l’année, dans un site désigné qui y est indiqué, une activité qui est mentionnée à l’attestation d’activités qui lui est délivrée pour l’année relativement à ce site.
Lorsque la société est une société donnée visée au premier alinéa de l’article 9.4 pour l’année d’imposition, l’attestation donnée doit indiquer le moment de la réorganisation de sociétés, de même que le nom de toutes les autres sociétés détenant une attestation de société déterminée pour l’année de la réorganisation qui, au moment de la délivrance, n’avait pas été révoquée par Investissement Québec. De plus, elle précise, le cas échéant, pour chacune des autres sociétés mentionnées à l’attestation donnée qui, pour une année d’imposition antérieure, était elle-même une société donnée visée au premier alinéa de l’article 9.4, à la fois, le moment de la réorganisation antérieure dont elle résulte, ainsi que le nom de toutes les autres sociétés détenant une attestation de société déterminée pour l’année de cette réorganisation antérieure qui, au moment de la délivrance, n’avait pas été révoquée par Investissement Québec.
L’attestation donnée doit également indiquer la date de l’entrée en vigueur de l’attestation de société déterminée qui a été délivrée à la société pour la première année d’imposition au cours de laquelle elle réalisait, dans un site désigné, une activité qui est mentionnée à l’attestation d’activités qui lui a été délivrée pour cette année relativement à ce site. Toutefois, dans les circonstances prévues ci-dessous, la date que doit indiquer l’attestation donnée est, selon le cas:
1° lorsque la société est une société donnée visée au premier alinéa de l’article 9.4, la date qui survient la première parmi l’ensemble des dates dont chacune est celle de l’entrée en vigueur soit de l’attestation de société exemptée que détient une autre société dont le nom serait inscrit dans l’attestation donnée si le deuxième alinéa se lisait comme suit, soit, si cette autre société ne détient pas une telle attestation, de la première attestation de société déterminée qui lui a été délivrée:
«Lorsque la société est une société donnée visée au premier alinéa de l’article 9.4 pour l’année d’imposition, l’attestation donnée doit indiquer le moment de la réorganisation de sociétés, de même que le nom de toutes les autres sociétés détenant une attestation de société déterminée pour l’année de la réorganisation. De plus, elle précise, le cas échéant, pour chacune des autres sociétés mentionnées à l’attestation donnée qui, pour une année d’imposition antérieure, était elle-même une société donnée visée à l’article 9.4, à la fois, le moment de la réorganisation antérieure dont elle résulte, ainsi que le nom de toutes les autres sociétés détenant une attestation de société déterminée pour l’année de cette réorganisation antérieure.»;
2° lorsque la société est visée au quatrième alinéa de l’article 9.3 et n’est pas une société donnée visée au premier alinéa de l’article 9.4, celle de l’entrée en vigueur de l’attestation de société exemptée qu’elle détient.
Si la société exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, l’attestation donnée indique le taux qui, sous réserve des paragraphes b à d du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.22.1 de la Loi sur les impôts, est applicable au crédit d’impôt sur le salaire déterminé. Ce taux indiqué est de 30%, sauf dans les circonstances prévues au premier ou au deuxième alinéa de l’article 9.26, auquel cas, il est de 40%. De plus, lorsque cette société est une société donnée visée au premier alinéa de l’article 9.27, Investissement Québec doit indiquer sur l’attestation donnée, au soutien de ce taux de 40%, les informations que requerrait le deuxième alinéa s’il se lisait en y remplaçant, partout où elle se trouve, la référence à l’article 9.4 par une référence à cet article 9.27.
Lorsqu’une partie des locaux de la société qui sont situés dans le site désigné n’est pas disponible pour occupation, la société doit démontrer, à la satisfaction d’Investissement Québec, qu’elle a conclu un bail pour l’occuper à la première date où cela sera possible. Cette démonstration faite, la société est réputée, pour l’application du premier alinéa, exercer dans cette partie des locaux, pour toute la période de l’année d’imposition où elle ne peut l’occuper, les activités qu’elle exerce ailleurs au Québec et qui sont mentionnées dans l’attestation d’activités qui lui a été délivrée pour l’année relativement à ce site.
Si, dans une année d’imposition, une société exploite une entreprise dans plus d’un site désigné et qu’Investissement Québec lui délivre pour cette année une attestation de société déterminée à l’égard de chacun de ces sites, l’ensemble de ces attestations est réputé ne constituer qu’une seule et même attestation de société déterminée. À cette fin, les règles suivantes s’appliquent à l’égard de cette dernière attestation:
1° sa date d’entrée en vigueur est celle qui survient la première parmi les dates d’entrée en vigueur des attestations qui la composent;
2° elle ne sera considérée comme révoquée que lorsque toutes les attestations qui la composent l’auront été.
Une société détenant une attestation de société exemptée doit informer Investissement Québec, avec diligence, du fait que, à un moment donné d’une année d’imposition donnée, le contrôle d’une société détenant une attestation de société déterminée a été acquis, conformément au paragraphe f du premier alinéa de l’article 771.13 de la Loi sur les impôts, soit par elle, soit par une personne ou un groupe de personnes qui la contrôle, soit par un groupe décrit à ce paragraphe f dont la société fait partie à titre de membre ou en tant que société qui est contrôlée par un ou plusieurs membres du groupe. Investissement Québec doit alors délivrer une attestation de société déterminée pour l’année à cette société ainsi qu’à toute autre société détenant une attestation de société exemptée qui fait ainsi partie de ce groupe, à moins que la société ou qu’une telle autre société ne l’ait avisé de son choix de maintenir son statut de société exemptée malgré cette prise de contrôle.
Une société donnée qui détient une attestation de société exemptée effectue, pour une année d’imposition, le choix visé au quatrième alinéa de l’article 9.3 ou au premier alinéa de l’article 9.26, en présentant à Investissement Québec la demande de délivrance d’une attestation de société déterminée pour cette année.
9.26. Un taux de 40% est indiqué sur l’attestation de société déterminée qui est délivrée, pour une année d’imposition donnée, à une société qui exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, qui détient une attestation de société exemptée lui ayant été délivrée à la suite d’une demande qu’elle a présentée avant le 12 juin 2003 et qui, après le 30 mars 2004, soit était en droit d’obtenir une attestation de société déterminée en raison de l’application du paragraphe f du premier alinéa de l’article 771.13 de la Loi sur les impôts, soit a fait le choix de devenir une société qui détient une telle attestation, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1° une attestation de société déterminée lui a été délivrée pour l’année d’imposition antérieure qui est, selon le cas, l’année donnée visée au septième alinéa de l’article 9.25 ou l’année pour laquelle elle a exercé ce choix;
2° une attestation de société déterminée lui a été délivrée pour chacune des années d’imposition qui se situent entre cette année antérieure et l’année donnée;
3° au moment où l’attestation de société déterminée doit être délivrée pour l’année donnée, aucune des attestations suivantes n’a été révoquée:
a) l’attestation de société exemptée;
b) les attestations visées aux paragraphes 1° et 2°.
Ce taux de 40% doit également être indiqué sur l’attestation de société déterminée qui est délivrée, pour une année d’imposition donnée, à une société qui exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, mais qui n’est pas visée au premier alinéa, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1° une attestation de société déterminée lui a été délivrée pour la plus récente année d’imposition antérieure pour laquelle elle a présenté une demande écrite à cette fin avant le 12 juin 2003;
2° une attestation de société déterminée lui a été délivrée pour chacune des années d’imposition qui se situent entre cette année antérieure et l’année donnée;
3° au moment où l’attestation de société déterminée doit lui être délivrée pour l’année donnée, aucune des attestations visées aux paragraphes 1º et 2º n’a été révoquée.
Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque l’attestation de société exemptée qui a été délivrée à la société visée au premier alinéa, toute attestation de société déterminée qui a été délivrée à cette société est réputée modifiée par Investissement Québec à ce moment pour y remplacer le taux de 40% par un taux de 30%. Il en est de même si, à un moment donné, Investissement Québec révoque une attestation de société déterminée qui a été délivrée à la société visée à l’un des premier et deuxième alinéas pour une année d’imposition quelconque qui, lorsque la société est visée au deuxième alinéa, n’est pas antérieure à l’année d’imposition visée au paragraphe 1º de cet alinéa, et ce, pour toute attestation de société déterminée qui a été délivrée à cette société pour une année d’imposition postérieure à l’année quelconque.
Toutefois, la révocation par Investissement Québec de l’attestation de société exemptée qui a été délivrée à une société n’entraîne l’application de la présomption prévue au troisième alinéa que si la date de prise d’effet de cette révocation est antérieure à celle de l’entrée en vigueur du choix qui est visé au premier alinéa.
9.27. Aux fins d’appliquer, pour une année d’imposition donnée, le premier ou le deuxième alinéa de l’article 9.26 à l’égard d’une société donnée qui résulte d’une réorganisation de sociétés impliquant au moins une autre société qui détenait une attestation de société déterminée valide pour son année d’imposition se terminant immédiatement avant le moment de la réorganisation, ou comprenant ce moment, appelée «année de la réorganisation» dans le présent article et dans l’article 9.25, une ou plusieurs des présomptions suivantes s’appliquent, selon le cas:
1° lorsque cette autre société, ou, s’il y en a plus d’une, l’une de ces autres sociétés, est visée au premier alinéa de l’article 9.26, ou est réputée détenir une attestation de société exemptée en raison de l’application du présent paragraphe, d’une part, l’attestation de société exemptée que détient ou qu’est réputée détenir cette société est, sous réserve du troisième alinéa, réputée détenue par la société donnée et, d’autre part, chacune des attestations de société déterminée qui lui ont été délivrées ou qui sont réputées lui avoir été délivrées en raison de l’application du présent paragraphe est, sous réserve du troisième alinéa, réputée avoir été délivrée à la société donnée;
2° lorsque le paragraphe 1º ne s’applique pas à l’égard de cette autre société, ou s’il y en a plus d’une, à l’égard de l’une de ces autres sociétés, toute attestation de société déterminée qui a été délivrée à cette société, pour une de ses années d’imposition qui est soit l’année de la réorganisation, soit l’année visée au paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 9.26, soit une année comprise entre ces deux années d’imposition, ou qui est réputée lui avoir été délivrée pour une telle année en raison de l’application du présent paragraphe, est, sous réserve du troisième alinéa, réputée avoir été délivrée à la société donnée pour cette même année d’imposition.
Le premier alinéa est réputé s’être appliqué avant le 1er janvier 2011 à l’égard de toute autre société qui résulte elle-même d’une réorganisation, si une attestation de société déterminée a été délivrée à cette autre société avant cette date.
Lorsque l’attestation de société exemptée que détient une société quelconque, ou une attestation de société déterminée qui lui a été délivrée, et qui serait autrement visée au premier alinéa, est révoquée par Investissement Québec, l’une des règles suivantes s’applique, selon le cas:
1° s’il s’agit de la révocation de l’attestation de société exemptée, ni cette attestation ni aucune des attestations de société déterminée qui ont été délivrées à cette société quelconque n’est réputée détenue par la société donnée, ou lui avoir été délivrée, en vertu du paragraphe 1º du premier alinéa;
2° s’il s’agit de la révocation d’une attestation de société déterminée qui est visée au paragraphe 1º du premier alinéa, ni l’attestation de société exemptée que détient ou qu’est réputée détenir cette société quelconque, ni aucune des attestations de société déterminée qui lui ont été délivrées ou qui sont réputées lui avoir été délivrées, n’est réputée détenue par la société donnée, ou lui avoir été délivrée, en vertu de ce paragraphe 1º;
3° s’il s’agit de la révocation d’une attestation de société déterminée qui est visée au paragraphe 2º du premier alinéa, aucune des attestations de société déterminée qui ont été délivrées ou qui sont réputées avoir été délivrées à cette société quelconque n’est réputée avoir été délivrée à la société donnée en vertu de ce paragraphe 2º.
Toutefois, la révocation par Investissement Québec de l’attestation de société exemptée que détient une société quelconque n’entraîne l’application du troisième alinéa que si sa date de prise d’effet est antérieure, selon le cas, à celle de la prise de contrôle visée au septième alinéa de l’article 9.25 ou à celle de l’entrée en vigueur du choix visé au premier alinéa de l’article 9.26.
Si, à un moment donné, l’application du troisième alinéa fait en sorte que la société donnée ne puisse plus remplir, pour une année d’imposition, ni les conditions prévues aux paragraphes 1º et 2º du premier alinéa de l’article 9.26, ni celles prévues aux paragraphes 1º et 2º du deuxième alinéa de cet article, toute attestation de société déterminée qui lui a été délivrée est réputée avoir été modifiée par Investissement Québec à ce moment pour y remplacer, conformément à ce qui est prévu au troisième alinéa de cet article 9.26, le taux de 40% par un taux de 30%.
Dans le présent article, l’expression «réorganisation de sociétés» désigne l’une des réorganisations suivantes:
1° une fusion de sociétés;
2° la liquidation d’une filiale en propriété exclusive dans sa société mère;
3° une réorganisation dans le cadre de laquelle une société transfère à une autre société toutes ses activités visées à l’attestation d’activités non révoquée qui lui a été délivrée pour l’année d’imposition comprenant le moment de ce transfert, lequel est alors considéré comme le moment de la réorganisation, pour autant que la totalité des actions émises de chaque catégorie d’actions du capital-actions de chacune des deux sociétés qui sont parties au transfert soit appartiennent à une même personne, soit appartiennent à un même groupe de personnes et sont réparties entre ses membres de telle sorte que la proportion des actions émises de toute catégorie d’actions du capital-actions d’une de ces deux sociétés dont chaque membre a la propriété soit identique à la proportion des actions émises de la catégorie d’actions correspondante du capital-actions de l’autre société dont il est propriétaire.
Pour l’application du paragraphe 2º du sixième alinéa, une société est une filiale en propriété exclusive d’une autre société, appelée «société mère» dans le présent article, si au moins 90% de toutes les actions émises de chaque catégorie d’actions de son capital-actions appartiennent à cette société mère.
Pour l’application du présent article, la société mère ou l’autre société visée au paragraphe 3º du sixième alinéa est considérée comme la société qui résulte d’une réorganisation de sociétés, selon que cette réorganisation est visée au paragraphe 2º ou 3º de ce sixième alinéa.
L’attestation de société déterminée que détient, pour l’année de la réorganisation, la société ayant transféré la totalité des activités qu’elle réalise et qui sont visées à l’attestation d’activités valide qu’elle détient pour la même année est réputée révoquée par Investissement Québec à compter du moment de la réorganisation. Toutefois, cette présomption ne s’applique pas à l’égard du troisième alinéa.
SECTION VIII
ATTESTATION D’ACTIVITÉS
9.28. Une attestation d’activités qui est délivrée, pour une année d’imposition, à une société qui exploite une entreprise dans un site désigné certifie que chacune des activités qui y sont mentionnées est reconnue, selon le cas:
1° si le site désigné est un centre de développement des biotechnologies, à titre d’activité liée aux biotechnologies;
2° si le site désigné est un centre de la nouvelle économie, à titre d’activité liée à la nouvelle économie;
3° si le site désigné est le Centre national des nouvelles technologies de Québec ou la Cité du multimédia, à titre d’activité liée aux technologies de l’information.
Lorsque le site désigné est un centre de développement des biotechnologies et que la société ne détient pas d’attestation de société exemptée, l’attestation d’activités doit également indiquer, aux fins d’établir le début de la période visée au paragraphe b ou c de la définition de l’expression «période d’admissibilité» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17 de la Loi sur les impôts, la date de l’entrée en vigueur de la première attestation de société déterminée qui a été délivrée à la société à la suite d’une demande présentée après le 30 mars 2004.
9.29. Sous réserve de l’article 9.32, pour être reconnue à titre d’activité liée aux biotechnologies, une activité doit remplir les conditions suivantes:
1° elle est une activité d’innovation en biotechnologie;
2° elle est relative à l’un des domaines suivants:
a) la santé humaine;
b) l’agrobiotechnologie animale ou végétale;
c) l’environnement;
d) la nutrition humaine ou animale.
9.30. Sous réserve de l’article 9.32, pour être reconnue à titre d’activité liée à la nouvelle économie, une activité doit remplir les conditions suivantes:
1° elle est une activité d’innovation;
2° elle est réalisée dans l’un des secteurs suivants:
a) les technologies de l’information, notamment l’informatique, les télécommunications, la géomatique, l’instrumentation de mesure et de contrôle, le multimédia et les services de consultation;
b) les technologies de production, notamment la conception et l’ingénierie, la fabrication et le montage, la manutention automatisée des matériaux et les systèmes d’information de fabrication;
c) les biotechnologies, notamment la santé humaine et animale, l’agriculture, l’agroalimentaire, la foresterie et l’environnement;
d) les technologies des matériaux, notamment les matériaux chimiques et métalliques, les polymères et les matériaux composites;
e) les services de nature scientifique et technologique, notamment les services de génie, les laboratoires d’essai, les services de conseils scientifiques et techniques et la conception de systèmes informatiques.
9.31. Sous réserve de l’article 9.32, pour être reconnue à titre d’activité liée aux technologies de l’information, une activité doit remplir les conditions suivantes:
1° elle est une activité d’innovation;
2° elle est réalisée dans les secteurs des technologies de l’information et des communications, notamment l’informatique, les télécommunications, le multimédia et les services de consultation.
9.32. Les activités suivantes ne peuvent être reconnues ni à titre d’activité liée aux biotechnologies, ni à titre d’activité liée à la nouvelle économie, ni à titre d’activité liée aux technologies de l’information:
1° la réparation, l’entretien et la remise en état du matériel électronique ou informatique;
2° la fabrication de machines, d’instruments, de composantes, de pièces, de matériel ou d’équipement;
3° l’assemblage de pièces ou de composantes, tel l’assemblage de récepteurs de télévision, d’écrans d’ordinateur, de calculatrices ou de caisses enregistreuses;
4° les services de diffusion de signaux sonores ou visuels par la télédiffusion, la téléphonie, la câblodistribution, les satellites ou d’autres réseaux cellulaires;
5° les services de distribution, tels ceux des chaînes de journaux, des périodiques, des clubs vidéos et des stations de télévision;
6° l’exploitation de satellites, de studios ou de réseaux de radiodiffusion ou de télédiffusion;
7° l’exploitation de services téléphoniques ou de services de télécommunications électromagnétiques, tels un centre d’appels ou un réseau téléphonique;
8° des activités liées à la presse écrite, à la cinématographie non numérique, y compris la postproduction, ou à la production audiovisuelle non numérique, y compris une émission de télévision;
9° des activités réalisées par un fournisseur primaire, notamment un musée, une bibliothèque et une banque d’informations;
10° des activités réalisées par un fournisseur d’accès Internet;
11° les services de téléconférence;
12° l’édition de livres ou de disques;
13° des activités liées à l’analyse et au développement des marchés, au montage financier, à la préparation d’un plan d’affaires, au financement des immobilisations, à la publicité, à la promotion, à la fabrication, à la transformation ou à la commercialisation.
SECTION IX
ATTESTATION D’EMPLOYÉ DÉTERMINÉ
9.33. Une attestation d’employé déterminé qui est délivrée à une société certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé déterminé de la société pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
9.34. Pour être reconnu à titre d’employé déterminé d’une société, un particulier doit remplir les conditions suivantes:
1° il travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
2° il entreprend, supervise ou supporte directement, dans un site désigné où la société exploite une entreprise, des travaux relatifs à l’exécution d’une activité de la société qui est mentionnée à l’attestation d’activités qui a été délivrée à celle-ci, relativement à ce site, pour l’année pour laquelle la demande de délivrance de l’attestation d’employé est présentée;
3° il exerce ses fonctions exclusivement ou presque exclusivement dans le site désigné.
9.35. Pour l’application du paragraphe 3º du premier alinéa de l’article 9.34, un particulier qui travaille pour une société est réputé exercer ses fonctions dans un site désigné où la société exploite une entreprise pour la période au cours de laquelle il reçoit une formation d’appoint à l’extérieur de ce site, pourvu que toutes les conditions prévues à cet article soient autrement remplies et qu’il reçoive sa rémunération habituelle durant cette période.
De même, un particulier est également réputé exercer dans le site désigné les fonctions qu’il exerce dans un centre de recherche doté d’équipements spécialisés ou dans un milieu naturel, si les conditions suivantes sont remplies:
1° ce centre de recherche ou ce milieu naturel n’est situé ni dans un autre établissement de la société ni dans l’établissement d’un client ou d’une personne avec laquelle la société a un lien de dépendance;
2° il serait déraisonnable d’exiger que ces fonctions soient exercées dans le site désigné.
De plus, si le site désigné est un centre de développement des biotechnologies, le particulier est réputé exercer ses fonctions dans ce centre lorsqu’il utilise l’installation spécialisée d’une personne relativement à ce centre que la société a prise en location dans le cadre de la réalisation d’une activité mentionnée à l’attestation d’activités valide que celle-ci détient relativement à ce centre.
Enfin, le particulier est également réputé exercer ses fonctions dans le site désigné lorsqu’il les exerce ailleurs au Québec en raison du fait qu’une partie des locaux de la société qui sont situés dans le site n’est pas disponible pour occupation. Dans un tel cas, la présomption ne s’applique que pour la période prévue au cinquième alinéa de l’article 9.25 et pourvu que la preuve requise par cet alinéa soit faite à la satisfaction d’Investissement Québec. Cette dernière présomption a également effet pour l’application du paragraphe 2º du premier alinéa de l’article 9.34.
9.36. Le nombre d’attestations d’employé déterminé qu’Investissement Québec peut délivrer à une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un site désigné où elle exploite une entreprise, ne peut dépasser le résultat obtenu en divisant la superficie totale des locaux que la société occupe dans le site désigné par la superficie de l’espace raisonnable moyen qui est destiné à l’usage exclusif de chacun des particuliers qui est reconnu à titre d’employé déterminé de la société pour cette année et dont chacun a besoin pour exercer ses fonctions.
La superficie de l’espace raisonnable moyen est évaluée en tenant compte de la nature des fonctions exercées et de la proportion que représente, pour un même quart de travail, chaque type de poste de travail de la société pour lequel une attestation d’employé déterminé peut être délivrée par rapport à l’ensemble de ces postes de travail.
9.37. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé déterminé d’une société, considérer que le particulier a continué de travailler et d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il le faisait immédiatement avant qu’elle ne débute.
CHAPITRE X
PARAMÈTRES SECTORIELS DES CONGÉS FISCAUX ET DES CRÉDITS D’IMPÔT RELATIFS À LA ZONE DE COMMERCE INTERNATIONAL DE MONTRÉAL À MIRABEL
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
10.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«crédit d’impôt pour la construction, la rénovation ou la transformation de bâtiments stratégiques» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.7 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«crédit d’impôt pour frais d’acquisition ou de location d’un bien» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.6 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«crédit d’impôt pour les salaires» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.4 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«crédit d’impôt pour services de courtage en douane» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.5 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«mesure fiscale relative à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel» désigne l’une des mesures fiscales suivantes dont peut bénéficier soit une société à laquelle est délivrée ou a été délivrée l’attestation visée au premier alinéa de l’article 10.3, soit une société qui est membre d’une société de personnes à laquelle a été délivrée une telle attestation ou, lorsqu’il s’agit de la mesure visée au paragraphe 6º, une autre personne qui est membre d’une telle société de personnes:
1° le crédit d’impôt pour les salaires;
2° le crédit d’impôt pour services de courtage en douane;
3° le crédit d’impôt pour frais d’acquisition ou de location d’un bien;
4° la mesure fiscale prévue au titre VII.2.2 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts qui permet à la société de déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable, pour une année d’imposition, en vertu de l’article 737.18.11 de cette loi;
5° la mesure fiscale prévue aux articles 1130, 1137 et 1138.2.1 de la Loi sur les impôts qui permet à la société de déduire un montant dans le calcul de son capital versé pour une année d’imposition en vertu des paragraphes d et e de cet article 1137;
6° la mesure fiscale prévue aux articles 33 et 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec qui permet à la société ou à l’autre personne d’obtenir une exemption de cotisation en vertu du paragraphe b du septième alinéa de cet article 34;
«zone de commerce international de Montréal à Mirabel» désigne la zone qui se compose des lots du cadastre officiel de Mirabel portant les numéros: 1 554 289, 1 554 299, 1 555 365, 1 689 485, 1 689 486, 1 689 487, 1 689 505, 1 689 506, 1 689 507, 1 689 508, 1 689 509, 1 689 548, 1 689 549, 1 689 551, 1 689 552, 1 689 555, 1 689 780, 1 689 781, 1 689 783, 1 689 784, 1 689 785, 1 689 786, 1 689 787, 1 689 789, 1 689 790, 1 689 791, 1 689 793, 1 689 794, 1 689 795, 1 689 796, 1 689 797, 1 689 798, 1 689 799, 1 689 897, 1 689 898, 1 689 899, 1 689 900, 1 689 901, 1 689 902, 1 689 903, 1 689 904, 1 689 905, 1 689 906, 1 689 907, 1 689 908, 1 689 910, 1 689 911, 1 689 913, 1 689 981, 1 689 992, 1 690 004, 1 690 006, 1 690 007, 1 809 917, 1 809 918, 1 809 923, 2 362 199, 2 362 203, 2 362 326, 2 455 559, 2 455 561, 2 455 562, 2 455 563, 2 455 564, 2 455 565, 2 455 567 et 3 495 456.
10.2. Pour l’application de la présente loi et malgré les articles 1175.27, 1175.28.15 et 1175.28.17 de la Loi sur les impôts, chaque personne qui est membre d’une société de personnes qui détient l’attestation visée au premier alinéa de l’article 10.3, est considérée comme celle qui bénéficie, ou se prévaut, de la mesure fiscale visée au paragraphe 6º de la définition de l’expression «mesure fiscale relative à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel» prévue à l’article 10.1, selon la proportion convenue à son égard pour l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans son année d’imposition pour laquelle cette mesure s’applique.
10.3. Pour qu’elle puisse bénéficier d’une mesure fiscale relative à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel, une société, ou, lorsqu’elle s’en prévaut à titre de membre d’une société de personnes, cette dernière, doit détenir une attestation valide à l’égard de l’entreprise exploitée dans cette zone, appelée «attestation d’entreprise» dans le présent chapitre. Il en est de même lorsqu’une autre personne membre de la société de personnes entend se prévaloir de la mesure fiscale visée au paragraphe 6° de la définition de l’expression «mesure fiscale relative à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel» prévue à l’article 10.1.
De plus, selon la mesure fiscale relative à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel dont elle entend bénéficier, la société ou la société de personnes dont elle est membre, selon le cas, doit obtenir d’Investissement Québec une ou plusieurs des attestations suivantes:
1° lorsqu’il s’agit du crédit d’impôt pour les salaires, une attestation à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels la société s’en prévaut, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre;
2° lorsqu’il s’agit du crédit d’impôt pour services de courtage en douane, une attestation à l’égard de chacun des contrats pour lesquels la société s’en prévaut, appelée «attestation de contrat» dans le présent chapitre;
3° lorsqu’il s’agit du crédit d’impôt pour frais d’acquisition ou de location d’un bien, une attestation à l’égard de chacun des biens pour lesquels la société s’en prévaut, appelée «attestation de bien» dans le présent chapitre.
Les attestations visées à l’un des paragraphes 1º et 2º du deuxième alinéa doivent être obtenues, selon le cas, pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend bénéficier du crédit d’impôt relatif à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel auquel ce paragraphe fait référence, ou pour chaque exercice financier de la société de personnes dont la société est membre qui se termine dans une telle année d’imposition.
Toutefois, Investissement Québec ne peut délivrer à une société ou à une société de personnes, relativement à une entreprise, une attestation donnée qui est visée au deuxième alinéa que si l’attestation d’entreprise que la société ou la société de personnes détient, à l’égard de cette entreprise, est toujours valide à la date de l’entrée en vigueur de l’attestation donnée.
Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque l’attestation d’entreprise que la société ou la société de personnes détient, à l’égard d’une entreprise, toute attestation visée au deuxième alinéa qui est relative à cette entreprise et dont la date de l’entrée en vigueur est postérieure à la date de prise d’effet de la révocation est réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet. Est également réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment donné toute attestation visée au deuxième alinéa qui est relative à cette entreprise et qui est toujours valide à la date de prise d’effet de la révocation de l’attestation d’entreprise, sous réserve que la révocation réputée prend effet à cette dernière date.
10.4. Malgré le premier alinéa de l’article 10.3, une société donnée qui résulte d’une réorganisation de sociétés doit, pour bénéficier d’une mesure fiscale relative à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel, obtenir d’Investissement Québec une attestation d’entreprise à l’égard d’une entreprise donnée. Toutefois, Investissement Québec ne peut délivrer cette attestation que si les conditions suivantes sont remplies:
1° à la suite de cette réorganisation, la société donnée exploite, dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel, l’entreprise donnée;
2° une autre société ayant pris part à cette réorganisation détenait, immédiatement avant la réorganisation, une attestation d’entreprise non révoquée qui lui a été délivrée, à l’égard de l’entreprise donnée, à la suite d’une demande présentée soit avant le 12 juin 2003, soit, lorsque cette autre société résulte elle-même d’une réorganisation, en vertu du présent alinéa;
3° lorsqu’il s’agit d’une réorganisation visée au paragraphe 3º du quatrième alinéa et que l’entreprise donnée qui a été transférée à la société donnée ne constitue qu’une partie de l’entreprise à l’égard de laquelle l’autre société détenait son attestation d’entreprise, celle-ci cesse, à compter du moment du transfert, d’exploiter, dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel, la partie de cette entreprise qui n’a pas été transférée.
Le premier alinéa est réputé s’être appliqué avant le 1er janvier 2011 à l’égard d’une société quelconque qui résulte d’une réorganisation de sociétés, si une attestation d’entreprise lui a été délivrée avant cette date à l’égard de l’entreprise exploitée à la suite de cette réorganisation.
Une attestation donnée d’entreprise qui a été délivrée à une société donnée en vertu du premier alinéa est réputée révoquée par Investissement Québec à un moment donné, si l’attestation d’entreprise que l’autre société détenait immédiatement avant la réorganisation dont elle résulte est révoquée par Investissement Québec à ce moment, ou est réputée l’être en raison de l’application du présent alinéa. La date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation donnée.
Dans le présent article et dans les articles 10.6 et 10.20, l’expression «réorganisation de sociétés» désigne l’une des réorganisations suivantes:
1° une fusion de sociétés;
2° la liquidation d’une filiale en propriété exclusive dans sa société mère;
3° une réorganisation dans le cadre de laquelle une société transfère à une autre société la totalité ou une partie des activités de l’entreprise donnée indiquées sur l’attestation d’entreprise qui lui a été délivrée et qui est valide immédiatement avant le moment de ce transfert, lequel est alors considéré comme le moment de la réorganisation, pour autant que la totalité des actions émises de chaque catégorie d’actions du capital-actions de chacune des deux sociétés qui sont parties au transfert soit appartiennent à une même personne, soit appartiennent à un même groupe de personnes et sont réparties entre ses membres de telle sorte que la proportion des actions émises de toute catégorie d’actions du capital-actions d’une de ces deux sociétés dont chaque membre a la propriété soit identique à la proportion des actions émises de la catégorie d’actions correspondante du capital-actions de l’autre société dont il est propriétaire.
Pour l’application du paragraphe 2° du quatrième alinéa, une société est une filiale en propriété exclusive d’une autre société, appelée «société mère» dans le présent article, si au moins 90% de toutes les actions émises de chaque catégorie d’actions de son capital-actions appartiennent à cette société mère.
Pour l’application du présent article et des articles 10.6 et 10.20, la société mère ou l’autre société visée au paragraphe 3º du quatrième alinéa est considérée comme la société qui résulte d’une réorganisation de sociétés, selon que cette réorganisation est visée au paragraphe 2º ou 3º de ce quatrième alinéa.
L’attestation d’entreprise que détient la société ayant transféré, dans le cadre d’une réorganisation de sociétés visée au paragraphe 3º du quatrième alinéa, la totalité ou une partie des activités de l’entreprise donnée qui sont visées à cette attestation, est réputée révoquée par Investissement Québec à compter du moment de la réorganisation. Toutefois, cette présomption ne s’applique pas à l’égard du troisième alinéa.
10.5. Une société qui, pour une année d’imposition quelconque, a bénéficié du crédit d’impôt pour la construction, la rénovation ou la transformation de bâtiments stratégiques, relativement à un bâtiment donné, doit, pour éviter de payer l’impôt spécial prévu à l’article 1129.4.30 de la Loi sur les impôts, obtenir d’Investissement Québec une attestation d’admissibilité à l’égard de ce bâtiment, appelée «attestation de bâtiment» dans le présent chapitre.
Cette attestation doit être obtenue pour chacune des neuf années d’imposition suivant celle qui comprend la date indiquée sur le certificat d’achèvement des travaux de ce bâtiment que détient la société relativement au bâtiment donné.
SECTION II
ATTESTATION D’ENTREPRISE
10.6. Une attestation donnée d’entreprise délivrée à une société ou à une société de personnes, relativement à une entreprise donnée, certifie que la totalité ou la presque totalité des activités de cette entreprise que la société ou la société de personnes exerce dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel sont des activités qui y sont énumérées. Elle certifie également que ces activités sont reconnues à titre d’activité admissible.
L’attestation donnée qui a été délivrée à la suite d’une demande présentée avant le 12 juin 2003 entérine le plan d’affaires qui est joint à cette demande, lequel indique, notamment, les créneaux particuliers auxquels doivent appartenir les activités de l’entreprise donnée.
Dans le cas d’une société donnée visée au premier alinéa de l’article 10.4, l’attestation donnée doit indiquer le moment de la réorganisation de sociétés et le nom de l’autre société détenant, immédiatement avant ce moment, une attestation d’entreprise valide à l’égard de l’entreprise donnée. Lorsque l’autre société résulte également d’une réorganisation de sociétés, l’attestation précise, pour toute autre société mentionnée à l’attestation donnée qui, dans le cadre d’une réorganisation antérieure, était une société visée au premier alinéa de l’article 10.4, à la fois, le moment de cette réorganisation antérieure dont elle résulte et le nom de l’autre société détenant, immédiatement avant ce moment, une attestation d’entreprise valide à l’égard de l’entreprise donnée. L’attestation donnée indique également, pour l’application des dispositions de la Loi sur les impôts qui sont visées au cinquième alinéa, à titre de date de prise d’effet réputée, la date de l’entrée en vigueur de l’attestation d’entreprise qui a été délivrée, à l’égard de cette entreprise donnée, à l’autre société, ou, s’il y en a plus d’une, à celle de ces autres sociétés qui en a fait la demande avant le 12 juin 2003. Enfin, pour l’application des présomptions de la Loi sur les impôts qui sont visées au sixième alinéa, cette dernière attestation est réputée avoir été délivrée à la société donnée.
Lorsqu’un immeuble ou une partie d’immeuble situé dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel dont la société ou la société de personnes a besoin pour exploiter l’entreprise donnée n’est pas encore disponible pour occupation, la société ou la société de personnes doit s’engager auprès d’Investissement Québec à l’occuper à la première date où cela sera possible. Cet engagement pris, la société ou la société de personnes est réputée, pour l’application du présent chapitre, exercer dans cet immeuble ou partie d’immeuble, pour toute la période où il ne peut pas être occupé, les activités de l’entreprise donnée qu’elle exerce ailleurs au Québec.
Les dispositions de la Loi sur les impôts auxquelles le troisième alinéa fait référence sont les suivantes:
1° la définition de l’expression «période de référence» prévue au premier alinéa de l’article 737.18.6;
2° le paragraphe b de la définition de l’expression «salaire admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.38;
3° le paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de courtage admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.55;
4° la définition de l’expression «bien admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.72.
Les présomptions de la Loi sur les impôts auxquelles le troisième alinéa fait référence sont celles qui sont prévues aux dispositions suivantes de cette loi:
1° l’article 737.18.9.1;
2° le troisième alinéa de chacun des articles 1029.8.36.0.38, 1029.8.36.0.55 et 1029.8.36.0.72.
10.7. Une attestation d’entreprise délivrée à une société ou à une société de personnes à l’égard d’une entreprise donnée dont les activités sont une expansion des activités données qui, à la date de sa prise d’effet, sont exercées au Québec à l’extérieur de la zone de commerce international de Montréal à Mirabel, ne peut être valide que pour la période au cours de laquelle la société ou la société de personnes respecte son engagement de ne pas réduire ces activités données, ni de les déplacer à l’intérieur de cette zone.
10.8. Pour qu’une activité soit reconnue à titre d’activité admissible, elle doit être prévue au plan d’affaires qui est visé au deuxième alinéa de l’article 10.6 et se rapporter à l’un ou à plusieurs des secteurs d’activités suivants:
1° la logistique internationale;
2° l’entretien et la réparation d’aéronefs;
3° la formation dans le domaine de l’aviation;
4° la transformation légère de produits.
Une activité qui est prévue au plan d’affaires visé au deuxième alinéa de l’article 10.6 peut également être reconnue à ce titre si, de l’avis d’Investissement Québec, elle présente un intérêt particulier pour le Québec.
10.9. Sous réserve de l’article 10.10, une activité se rapporte à la logistique internationale si elle est étroitement liée à la distribution internationale ou interprovinciale de marchandises. À cet égard, pour chaque catégorie de marchandises, le Québec ne doit être ni la provenance ni la destination de biens représentant plus de 20% de la valeur des marchandises comprises dans cette catégorie. Toutefois, une partie plus considérable des biens d’une catégorie de marchandises peuvent provenir du Québec ou y être distribués, lorsque ces biens ne sont pas distribués par ailleurs au Québec par d’autres entreprises.
10.10. Les activités de transport d’une société ou d’une société de personnes offrant des services aériens, des services de camionnage ou des services ferroviaires ne sont pas considérées comme des activités qui se rapportent à la logistique internationale, sauf si elles consistent en des activités au sol d’un transporteur aérien qui sont directement reliées au transbordement ou à l’entreposage des marchandises.
10.11. Le secteur de l’entretien et de la réparation d’aéronefs comprend les activités d’entretien et de réparation des appareils de navigation et des équipements de service au sol.
10.12. Une activité se rapporte à la formation dans le domaine de l’aviation lorsqu’elle est complémentaire à des activités de formation qui sont offertes au Québec à l’extérieur de la zone de commerce international de Montréal à Mirabel ou qu’elle contribue principalement à la formation des membres du personnel naviguant ou aéroportuaire qui ne résident pas au Québec.
Pour l’application du premier alinéa, l’expression:
«personnel navigant» comprend les pilotes, les agents de bord et les mécaniciens de vol;
«personnel aéroportuaire» comprend les pompiers, le personnel affecté au dégivrage, les contrôleurs aériens, les enquêteurs, les gestionnaires de la sécurité aérienne et les agents de piste.
10.13. Une activité de fabrication ou de transformation se rapporte à la transformation légère de produits si, d’une part, le total de la valeur ajoutée lors de la fabrication ou de la transformation et du coût des composantes achetées dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel pour cette activité ne dépasse pas la moitié de la valeur totale du produit fabriqué ou transformé, et que, d’autre part, l’implantation dans cette zone de l’entreprise donnée dont cette activité fait partie est motivée, de façon déterminante, par un ou plusieurs des facteurs suivants:
1° la proximité d’un aéroport international;
2° la présence d’une zone franche;
3° un accès facile aux modes de transport aérien, routier, ferroviaire et maritime;
4° l’existence d’une superficie d’implantation importante.
Toutefois, une telle activité de fabrication ou de transformation ne peut être reconnue à titre d’activité admissible que si, à la fois, elle contribue à la mise en valeur des installations vouées à des fins aéroportuaires et au développement économique du Québec et tient compte des exigences des accords de commerce international.
SECTION III
ATTESTATION D’EMPLOYÉ
10.14. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société ou à une société de personnes, relativement à l’entreprise donnée, certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé admissible de la société ou de la société de personnes pour, selon le cas, l’année d’imposition ou l’exercice financier pour lequel la demande de délivrance est faite, ou pour la partie de cette année ou de cet exercice indiquée dans l’attestation.
10.15. Pour qu’un particulier soit reconnu à titre d’employé admissible d’une société ou d’une société de personnes, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard:
1° il travaille à temps plein pour la société ou la société de personnes, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
2° ses fonctions auprès de la société ou de la société de personnes doivent consister, dans une proportion d’au moins 75%, en des travaux relatifs à une activité de l’entreprise donnée, autre qu’une activité qui se rapporte à la transformation légère de produits, qui est indiquée sur l’attestation d’entreprise valide que la société ou la société de personnes détient à l’égard de cette entreprise.
Pour l’application du paragraphe 2º du premier alinéa, les tâches administratives d’un particulier ne peuvent être considérées comme des travaux relatifs à une activité qui est indiquée sur une attestation d’entreprise.
Dans le présent article, l’expression «tâches administratives» comprend les tâches qui sont relatives à la gestion des opérations, à la comptabilité, aux finances, aux affaires juridiques, aux relations publiques, aux communications, à la recherche de contrats ainsi qu’à la gestion des ressources humaines et matérielles.
SECTION IV
ATTESTATION DE CONTRAT
10.16. Une attestation de contrat qui est délivrée à une société ou à une société de personnes, relativement à une entreprise donnée, certifie que le contrat qui en fait l’objet est reconnu à titre de contrat admissible pour l’année d’imposition de la société ou pour l’exercice financier de la société de personnes, selon le cas, pour lequel la demande de délivrance est faite. Elle énumère également les services qui ont été fournis à la société dans l’année, ou à la société de personnes dans l’exercice, par un courtier en douane dans le cadre du contrat, et qui constituent des services de courtage en douane fournis relativement aux activités de l’entreprise donnée qui sont indiquées sur l’attestation d’entreprise valide que détient la société ou la société de personnes à l’égard de cette entreprise.
10.17. Est reconnu à titre de contrat admissible un contrat conclu entre une société ou une société de personnes et un courtier en douane en vertu duquel ce dernier s’engage à fournir des services de courtage en douane à la société ou à la société de personnes, selon le cas, relativement aux activités de l’entreprise donnée qui sont indiquées sur l’attestation d’entreprise que cette société ou société de personnes détient à l’égard de cette entreprise.
SECTION V
ATTESTATION DE BIEN
10.18. Une attestation de bien qui est délivrée à une société ou à une société de personnes certifie que le bien qui y est visé est affecté à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel. L’attestation indique également, dans le cas où le bien est pris en location par la personne ou la société de personnes, la période de location admissible du bien qui est déterminée conformément au deuxième alinéa.
La période de location admissible d’un bien correspond à la période de location durant laquelle l’ensemble du loyer qui est payé à l’égard du bien ne dépasse pas 25% du coût d’acquisition d’un bien identique.
10.19. Un bien est considéré comme affecté à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel s’il est, dans un délai raisonnable suivant son acquisition ou suivant la date du contrat de location conclu à son égard, utilisé par la société ou la société de personnes, d’une part, seulement dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel et, d’autre part, exclusivement ou presque exclusivement pour gagner un revenu provenant des activités de l’entreprise donnée qui sont indiquées sur l’attestation d’entreprise que détient la société ou la société de personnes à l’égard de cette entreprise.
Dans les circonstances décrites au quatrième alinéa de l’article 10.6, un bien est réputé utilisé dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel pour la période au cours de laquelle il est utilisé par la société ou la société de personnes au Québec à l’extérieur de cette zone, si les conditions suivantes sont remplies:
1° pendant cette période, il est utilisé exclusivement ou presque exclusivement pour gagner un revenu provenant des activités indiquées sur l’attestation d’entreprise que détient la société ou la société de personnes à l’égard de l’entreprise donnée;
2° il continue d’être ainsi utilisé par la société ou la société de personnes dans l’exploitation de l’entreprise donnée après que celle-ci ait commencé à occuper l’immeuble ou la partie d’immeuble, visé à ce quatrième alinéa, qui est situé dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel.
10.20. Investissement Québec doit révoquer l’attestation de bien qui a été délivrée à une société ou à une société de personnes, à l’égard d’un bien acquis ou pris en location par elle si, à un moment quelconque au cours de la période de trois ans qui suit la date à compter de laquelle le bien a commencé à être utilisé par la société ou la société de personnes, celui-ci cesse d’être utilisé par elle soit seulement dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel, soit exclusivement ou presque exclusivement pour gagner un revenu provenant des activités indiquées sur l’attestation d’entreprise qu’elle détient à l’égard de l’entreprise donnée. La date de prise d’effet de cette révocation est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation de bien qui en fait l’objet.
Lorsqu’une attestation de bien a été délivrée à une autre société visée au paragraphe 2º du premier alinéa de l’article 10.4 relativement à une entreprise donnée exploitée par celle-ci, d’une part, la société donnée qui résulte de la réorganisation de sociétés à la suite de laquelle elle poursuit l’exploitation de l’entreprise donnée et, d’autre part, cette autre société sont réputées constituer une seule et même société aux fins de déterminer, pour l’application du présent article et de l’article 10.18, si le bien a été utilisé et, le cas échéant, à quelle fin il l’a été.
10.21. Investissement Québec ne peut délivrer d’attestation de bien à une société ou à une société de personnes, à l’égard d’un bien qui soit constitue du mobilier de bureau ou de l’équipement d’usage général, soit est utilisé par des particuliers occupant des fonctions administratives auprès de celle-ci. Il en est de même à l’égard d’un bien qui est un aéronef, un véhicule ou du matériel roulant, sauf s’il s’agit d’équipement destiné au transbordement des marchandises ou à la manipulation des marchandises à l’intérieur d’un entrepôt, d’un hangar ou d’un atelier d’assemblage.
SECTION VI
ATTESTATION DE BÂTIMENT
10.22. Une attestation de bâtiment qui est délivrée à une société certifie que, pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite, d’une part, le bâtiment ou la partie de bâtiment qui y est visé n’est ni utilisé ni destiné à être utilisé à des fins résidentielles et que, d’autre part, au moins les trois quarts de son espace sont soit utilisés pour l’exploitation d’une ou de plusieurs entreprises qui sont reconnues par Investissement Québec, soit destinés à être ainsi utilisés.
Lorsque au moins les trois quarts de l’espace total du bâtiment ou de la partie du bâtiment sont occupés par une même société pour l’exploitation d’une entreprise qui est reconnue par Investissement Québec, le nom de cette société doit également être indiqué sur l’attestation de bâtiment.
10.23. Est reconnue par Investissement Québec une entreprise à l’égard de laquelle une attestation d’entreprise non révoquée a été délivrée. L’entreprise d’une société peut également être reconnue par Investissement Québec lorsque les conditions suivantes sont remplies à son égard:
1° au moment où elle commence à être exploitée dans le bâtiment ou la partie de bâtiment visé à l’article 10.22, l’entreprise n’est pas identique ou semblable à une autre entreprise qu’une personne autre que la société exploite au Québec à ce moment;
2° la totalité ou la presque totalité des activités de l’entreprise se rapporte à l’un ou à plusieurs des secteurs d’activités visés au premier alinéa de l’article 10.8;
3° les activités de l’entreprise consistent soit en de nouvelles activités pour la société, soit en une expansion significative d’une entreprise déjà exploitée par la société;
4° les activités de l’entreprise ne découlent pas du déplacement d’une entreprise qui était exploitée au Québec, à l’extérieur de la zone de commerce international de Montréal à Mirabel.
CHAPITRE XI
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA CRÉATION D’EMPLOIS DANS LES RÉGIONS RESSOURCES, DANS LA VALLÉE DE L’ALUMINIUM ET EN GASPÉSIE ET DANS CERTAINES RÉGIONS MARITIMES DU QUÉBEC
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
11.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«année de référence» d’une société, se rapportant à l’année civile donnée qui se termine dans une année d’imposition pour laquelle la société se prévaut du crédit d’impôt pour la création d’emplois dans certaines régions du Québec, désigne, sous réserve du troisième alinéa, l’année civile qui précède la première année civile visée par le premier certificat d’admissibilité qui a été délivré à la société et qui remplit les conditions suivantes:
1° il est valide au début de l’année donnée;
2° soit il est visé au premier alinéa de l’article 11.2, soit, lorsque cette première année civile est antérieure à 2003, il a été délivré pour l’application de l’une des sections suivantes:
a) la section II.6.6.2 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, le certificat étant alors appelé «certificat initial», relativement à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, dans le présent chapitre;
b) la section II.6.6.4 de ce chapitre III.1, le certificat étant alors appelé «certificat initial», relativement aux régions admissibles, dans le présent chapitre;
c) la section II.6.6.6 de ce chapitre III.1, le certificat étant alors appelé «certificat initial», relativement aux régions ressources, dans le présent chapitre;
«crédit d’impôt pour la création d’emplois dans certaines régions du Québec» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.6.6.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«entreprise reconnue», pour une année civile, relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, désigne l’ensemble des activités exercées par une société dans une ou plusieurs régions ressources, dans une ou plusieurs régions admissibles ou dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, qui sont indiquées sur un certificat d’admissibilité visé au paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 11.2 qui est délivré à la société pour l’année civile;
«région admissible» désigne l’une des régions suivantes:
1° la région du Bas-Saint-Laurent;
2° la région de la Côte-Nord;
3° la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;
«région désignée» signifie, selon le cas:
1° une région ressource;
2° une région admissible;
3° la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean;
«région ressource» désigne:
1° l’une des régions ou parties de région suivantes:
a) soit la région du Bas-Saint-Laurent, soit, lorsque la présente définition s’applique à une année civile postérieure à l’année 2012, la partie de cette région qui est composée des territoires des municipalités régionales de comté de La Matapédia, de La Matanie et de La Mitis;
b) soit la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, soit, lorsque la présente définition s’applique à une année civile postérieure à l’année 2012, la partie de cette région qui est composée des territoires des municipalités régionales de comté de Maria-Chapdelaine, de Le Fjord-du-Saguenay et de Le Domaine-du-Roy;
c) soit la région de la Mauricie, soit, lorsque la présente définition s’applique à une année civile postérieure à l’année 2012, la partie de cette région qui est composée des territoires de l’agglomération de La Tuque, de la municipalité régionale de comté de Mékinac et de la ville de Shawinigan;
d) la région de l’Abitibi-Témiscamingue;
e) la région de la Côte-Nord;
f) la région du Nord-du-Québec;
2° l’une des municipalités régionales de comté suivantes:
a) la municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle;
b) la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau;
c) la municipalité régionale de comté de Pontiac.
Pour l’application de la définition de l’expression «année de référence» prévue au premier alinéa, les présomptions suivantes doivent, le cas échéant, être prises en considération:
1° un certificat d’admissibilité qui a été délivré à une société pour une période débutant dans l’année civile 2000 ou 2001, à l’égard d’une entreprise donnée qui est reconnue par Investissement Québec relativement à cette année civile et que la société exploitait pour l’application de l’une des sections II.6.6.2, II.6.6.4 et II.6.6.6 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, est, si la société en a fait le choix et malgré qu’il ait été révoqué par cet organisme à la demande de la société, réputé valide, aux fins de déterminer l’année de référence de la société se rapportant à une année civile postérieure qui est visée, en tout ou en partie, soit par un certificat d’admissibilité visé au premier alinéa de l’article 11.2 qui est délivré par la suite à la société à l’égard des activités reconnues par Investissement Québec qui font partie de cette entreprise, soit par un certificat d’admissibilité délivré par la suite à la société, relativement à cette entreprise et pour l’application de cette section II.6.6.2, II.6.6.4 ou II.6.6.6;
2° un certificat d’admissibilité visé au premier alinéa de l’article 11.2, ou délivré pour l’application de l’une des sections II.6.6.2, II.6.6.4 et II.6.6.6 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, qu’Investissement Québec a révoqué, à la demande de la société à qui il a été délivré, en raison d’un événement imprévu majeur dont celle-ci est victime dans une année civile donnée, est réputé valide, aux fins de déterminer l’année de référence de cette société se rapportant à une année civile postérieure à l’année civile donnée, si la société reprend l’exercice des activités qui ont été interrompues en raison de l’évènement imprévu majeur dans une municipalité ou à un autre endroit qui est éloigné de plus de 40 km de la municipalité ou de l’endroit où la société les exerçait.
Toutefois, l’année de référence d’une société qui exploitait, avant le 1er avril 2008, une entreprise reconnue relativement aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, est l’une des années civiles suivantes:
1° l’année civile qui précède celle se terminant dans l’année d’imposition pour laquelle le choix prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3.1 de la Loi sur les impôts a été fait pour la première fois par la société, lorsque la société a fait le choix mentionné en deuxième lieu au paragraphe a de la définition de l’expression «période de référence», prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1 de cette loi;
2° l’année civile 2010, lorsque la société a fait le choix prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3.1.1 de cette loi.
11.2. Une société qui exerce des activités dans une ou plusieurs régions désignées doit, pour bénéficier du crédit d’impôt pour la création d’emplois dans certaines régions du Québec, obtenir d’Investissement Québec un certificat d’admissibilité relativement à tout ensemble d’activités qui, selon la ou les régions désignées dans lesquelles elle les exerce et la nature de ces activités, est:
1° soit l’ensemble des activités qui sont exercées par elle dans une ou plusieurs régions ressources, au cours de la première année civile pour laquelle la demande de délivrance du certificat est présentée, et qui peuvent être reconnues par Investissement Québec à l’égard d’une telle région, le certificat étant alors appelé «certificat initial», relativement aux régions ressources, dans le présent chapitre;
2° soit l’ensemble des activités qui sont exercées par elle dans une ou plusieurs régions admissibles, au cours de la première année civile pour laquelle la demande de délivrance du certificat est présentée, et qui peuvent être reconnues par Investissement Québec à l’égard d’une telle région, le certificat étant alors appelé «certificat initial», relativement aux régions admissibles, dans le présent chapitre;
3° soit l’ensemble des activités qui sont exercées par elle dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, au cours de la première année civile pour laquelle la demande de délivrance du certificat est présentée, et qui peuvent être reconnues par Investissement Québec à l’égard de cette région, le certificat étant alors appelé «certificat initial», relativement à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, dans le présent chapitre.
De plus, pour bénéficier de ce crédit d’impôt, une société doit également obtenir d’Investissement Québec les documents suivants:
1° un certificat d’admissibilité, appelé «certificat d’entreprise» dans le présent chapitre, à l’égard des activités que la société exerce dans une ou plusieurs régions ressources, dans une ou plusieurs régions admissibles ou dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, et pour lesquelles elle se prévaut du crédit d’impôt;
2° une attestation d’admissibilité à l’égard de chaque particulier qui satisfait aux exigences pour être reconnu à titre d’employé admissible de la société, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre.
Les documents visés au deuxième alinéa doivent être obtenus pour chaque année civile qui se termine dans une année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir du crédit d’impôt pour la création d’emplois dans certaines régions du Québec. Les attestations visées au paragraphe 2º de cet alinéa doivent être obtenues également pour l’année de référence se rapportant à une telle année civile.
Toutefois, Investissement Québec ne peut délivrer à une société un certificat initial, relativement aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, que si la première année civile pour laquelle la demande de délivrance du certificat est présentée est antérieure à l’année 2016. De même, cet organisme ne peut délivrer à une société un certificat initial, relativement aux régions ressources, que si, selon le cas:
1° la société résulte d’une réorganisation de sociétés visée au cinquième alinéa de l’article 11.4 dans le cadre de laquelle un certificat initial non révoqué, relativement aux régions ressources, est réputé lui avoir été délivré en vertu du paragraphe 2º du premier alinéa de cet article;
2° en raison d’un événement imprévu majeur, un certificat initial délivré à la société, relativement aux régions ressources, a été révoqué par Investissement Québec à la demande de la société et celle-ci recommence à exercer les activités reconnues par cet organisme à l’égard d’une telle région qui ont été interrompues en raison de cet événement avant le début de la troisième année civile suivant celle de leur interruption.
De même, Investissement Québec ne peut, pour une année civile donnée, délivrer à une société un certificat d’entreprise à l’égard des activités exercées par la société dans une ou plusieurs régions ressources, dans une ou plusieurs régions admissibles ou dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, que si le certificat initial, relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, qui a été délivré à cette société est valide pour l’année donnée.
Par ailleurs, Investissement Québec est réputé révoquer le certificat initial, relativement aux régions ressources, qui a été délivré à une société lorsque celle-ci exerce le choix prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3.1.1 de la Loi sur les impôts. Cette révocation réputée prend alors effet le 1er janvier 2011.
Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque un certificat initial qui a été délivré à une société, relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, tout certificat d’entreprise qui a été délivré à la société relativement à de telles régions, pour l’année civile donnée qui comprend la date de prise d’effet de cette révocation ou pour une année civile postérieure, est réputé révoqué par Investissement Québec à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur du certificat qui en fait l’objet.
Enfin, Investissement Québec ne peut délivrer à une société un document visé au deuxième alinéa pour une année civile postérieure à l’année 2015.
11.3. Investissement Québec ne peut délivrer un certificat initial relativement à l’ensemble des activités qui sont exercées par une société dans les régions admissibles ou dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean que si la société démontre, à la satisfaction de cet organisme, qu’au moins trois emplois à temps plein seront créés dans un délai raisonnable sur le territoire d’une ou plusieurs régions admissibles ou de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas.
Aux fins de déterminer le nombre d’emplois créés, tout emploi à temps plein, à temps partiel ou saisonnier qui est créé par une société dans un établissement quelconque situé dans une région admissible ou dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, de même que toute augmentation du nombre d’heures travaillées par des employés d’un tel établissement, peuvent être pris en considération. Cet emploi ou cette augmentation du nombre d’heures travaillées est considéré comme la totalité ou une partie d’un emploi à temps plein, selon le nombre d’heures qu’il comprend ou qu’elle représente. Dans le cas d’un certificat initial qui est délivré à une société relativement aux régions admissibles, peuvent également être pris en considération un tel emploi ou une telle augmentation qui, selon le cas, est créé ou survient pendant une période antérieure à la date d’entrée en vigueur du certificat initial, si la société détenait pour cette période un certificat initial valide au sens du chapitre XII.
11.4. Lorsque, d’une part, une société donnée exerce un ensemble d’activités dans une ou plusieurs régions désignées et que, d’autre part, elle résulte d’une réorganisation de sociétés impliquant une autre société qui détenait, immédiatement avant cette réorganisation, un certificat d’entreprise valide relativement à cet ensemble d’activités, les règles suivantes doivent être prises en considération dans le présent chapitre:
1° lorsqu’il s’agit d’appliquer l’article 11.3 ou le troisième alinéa de l’article 11.1 à la société donnée, celle-ci et l’autre société sont réputées constituer une même société;
2° tout certificat initial non révoqué qui a été délivré à l’autre société, relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, ou qui est réputé lui avoir été délivré en raison de l’application du présent paragraphe, est réputé avoir été délivré à la société donnée;
3° toute attestation d’employé non révoquée qui a été délivrée à l’autre société, ou qui est réputée lui avoir été délivrée en raison de l’application du présent paragraphe, pour son année de référence, est réputée avoir été délivrée à la société donnée pour cette année civile, sauf si la date d’entrée en vigueur du premier certificat initial qui a été délivré à cette dernière société est antérieure à celle de l’entrée en vigueur du premier certificat initial qui a été délivré à l’autre société.
Toutefois, la présomption prévue au paragraphe 3º du premier alinéa ne s’applique pas dans le cas d’une réorganisation de sociétés qui est visée au paragraphe 3º du cinquième alinéa et la présomption prévue au paragraphe 2º de ce premier alinéa ne s’applique à une telle réorganisation que pour l’application du paragraphe 1º du quatrième alinéa de l’article 11.2 et aux fins d’établir si une activité est visée au deuxième alinéa de l’un des articles 11.7, 11.9 et 11.11.
Si, immédiatement avant une réorganisation qui survient dans les 15 premiers jours d’une année civile donnée, l’autre société ne détenait pas, pour l’année donnée, de certificat d’entreprise à l’égard de l’ensemble d’activités visé au premier alinéa qui est transféré dans le cadre de cette réorganisation, mais détenait un certificat initial valide, le certificat d’entreprise non révoqué qui lui a été délivré, à l’égard de cet ensemble d’activités, pour l’année civile qui précède l’année donnée est réputé, pour l’application du premier alinéa et du paragraphe 3º du cinquième alinéa, avoir été délivré pour l’année donnée et être valide immédiatement avant la réorganisation.
Le premier alinéa est réputé s’être appliqué avant le 1er janvier 2011 à l’égard de toute autre société qui résulte elle-même d’une réorganisation de sociétés qui est survenue avant cette date dans les circonstances prévues à cet alinéa.
Dans le présent chapitre, l’expression «réorganisation de sociétés» désigne l’une des réorganisations suivantes:
1° une fusion de sociétés;
2° la liquidation d’une filiale en propriété exclusive dans sa société mère;
3° une réorganisation dans le cadre de laquelle une société transfère à une autre société toutes ses activités visées à un certificat d’entreprise non révoqué qui lui a été délivré pour l’année civile comprenant le moment de ce transfert, lequel est alors considéré comme le moment de la réorganisation, pour autant que la totalité des actions émises de chaque catégorie d’actions du capital-actions de chacune des deux sociétés qui sont parties au transfert soit appartiennent à une même personne, soit appartiennent à un même groupe de personnes et sont réparties entre ses membres de telle sorte que la proportion des actions émises de toute catégorie d’actions du capital-actions d’une de ces deux sociétés dont chaque membre a la propriété soit identique à la proportion des actions émises de la catégorie d’actions correspondante du capital-actions de l’autre société dont il est propriétaire.
Pour l’application du paragraphe 2º de la définition de l’expression «réorganisation de sociétés» prévue au cinquième alinéa, une société est une filiale en propriété exclusive d’une autre société, appelée «société mère» dans le présent chapitre, si au moins 90% de toutes les actions émises de chaque catégorie d’actions de son capital-actions appartiennent à cette société mère.
Pour l’application du présent chapitre, la société mère ou l’autre société visée au paragraphe 3° de la définition de l’expression «réorganisation de sociétés» prévue au cinquième alinéa est considérée comme la société qui résulte d’une réorganisation de sociétés, selon que cette réorganisation est visée au paragraphe 2º ou 3º de cette définition.
SECTION II
CERTIFICAT INITIAL ET CERTIFICAT D’ENTREPRISE
11.5. Un certificat initial qui est délivré à une société, relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, confirme que les activités qui y sont indiquées et qui sont exercées par la société dans une telle région, au cours de la première année civile qui y est visée, sont des activités reconnues par Investissement Québec à l’égard d’une région ressource, d’une région admissible ou de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas. Toutefois, cette première année civile ne peut être antérieure à l’année civile qui précède celle au cours de laquelle la société a présenté la demande de délivrance de ce certificat à Investissement Québec.
Lorsque le certificat initial est délivré à une société qui résulte d’une réorganisation de sociétés visée au paragraphe 1º ou 2º du cinquième alinéa de l’article 11.4, il doit de plus faire état des activités indiquées sur le certificat initial relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, que détenait, immédiatement avant la réorganisation, l’autre société visée au premier alinéa de cet article. Si, subséquemment, ce dernier certificat est modifié ou révoqué, Investissement Québec doit apporter les modifications qui en découlent au certificat initial délivré à la société.
La société qui présente la demande de délivrance d’un certificat initial, relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, a l’obligation d’informer Investissement Québec de toutes les activités qu’elle a exercées, au cours de la première année civile pour laquelle elle effectue cette demande, dans une ou plusieurs régions ressources, dans une ou plusieurs régions admissibles ou dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas.
Lorsque, à compter d’une date donnée, il n’est plus possible de reconnaître une activité soit à l’égard d’une région ressource, aux termes des articles 11.7 à 11.10, soit à l’égard d’une région admissible, aux termes des articles 11.11 à 11.13, soit à l’égard de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, aux termes des articles 11.14 à 11.17, et qu’une société détient un certificat initial relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, sur lequel cette activité est indiquée, Investissement Québec doit, à la demande de la société, modifier ce certificat pour y indiquer que cette activité n’est reconnue que pour une période qui se termine immédiatement avant la date donnée.
Lorsque, à compter d’une date donnée, il devient possible de reconnaître une activité soit à l’égard d’une région ressource, aux termes des articles 11.7 à 11.10, soit à l’égard d’une région admissible, aux termes des articles 11.11 à 11.13, soit à l’égard de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, aux termes des articles 11.14 à 11.17, et que la société exerçait, dans une telle région, cette activité au cours de la première année civile visée par le certificat initial qu’elle détient relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, Investissement Québec doit modifier ce certificat pour y indiquer que cette activité est reconnue à compter de la date donnée.
11.6. Un certificat d’entreprise qui est délivré à une société, pour une année civile, confirme que les activités qui y sont indiquées et que la société exerce dans une ou plusieurs régions désignées, au cours de l’année, constituent une entreprise reconnue par Investissement Québec pour cette année à l’égard des régions ressources, des régions admissibles ou de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon que:
1° les régions désignées sont des régions ressources et que ces activités sont reconnues par Investissement Québec à l’égard d’une telle région;
2° les régions désignées sont des régions admissibles et que ces activités sont reconnues par Investissement Québec à l’égard d’une telle région;
3° la région désignée est la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean et que ces activités sont reconnues par Investissement Québec à l’égard de cette région.
11.7. Sous réserve des articles 11.9 et 11.10, une activité peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région ressource si elle est, selon le cas:
1° relativement au secteur de la transformation du bois:
a) une activité de fabrication ou de transformation de produits finis ou semi-finis à partir du bois;
b) une activité de fabrication ou de transformation de produits à partir du papier ou du carton;
c) une activité de fabrication ou de transformation de composantes de palettes, une activité de séchage du bois de charpente dans des fours ou une activité de rabotage du bois de charpente en usine;
2° relativement au secteur de la transformation des métaux, une activité de fabrication ou de transformation de produits finis ou semi-finis à partir de métaux;
3° relativement au secteur de la transformation des minéraux non métalliques, une activité de fabrication ou de transformation de produits finis ou semi-finis à partir de minéraux non métalliques, tels que l’ardoise et la tourbe;
4° relativement au secteur de la transformation des aliments, une activité de fabrication ou de transformation des aliments;
5° relativement au secteur de l’énergie:
a) une activité de production d’énergie non conventionnelle de façon écologique à partir de la biomasse ou de l’hydrogène;
b) une activité de fabrication de produits destinés à la production ou à l’utilisation d’énergie, lesquels produits étant:
i. soit des éléments qui produisent directement de l’énergie ou qui transforment une forme d’énergie sous une autre forme, tels des turbines et des alternateurs;
ii. soit le matériel et les composants électriques, d’usage industriel, qui assurent des fonctions de connexion, de commutation, de relais et de commandes, tels les tableaux de contrôle, les relais électriques et les armoires de commutateurs;
6° relativement aux autres secteurs:
a) une activité de valorisation ou de recyclage des déchets et des résidus résultant directement de l’exploitation ou de la transformation des ressources naturelles;
b) une activité d’aquaculture d’eau douce;
c) une activité de fabrication ou de transformation de produits finis ou semi-finis à partir de pierres précieuses ou de pierres fines, y compris une activité de sertissage de pierres précieuses ou de pierres fines, ou de fabrication de bijoux;
d) une activité d’impression ou de publication, y compris une activité relative à la composition, à l’impression, au collationnement, au pliage ou à la mise en liasses.
Une activité de fabrication d’équipement spécialisé destiné à l’exploitation forestière ou à la transformation du bois, à la fabrication du papier ou du carton, à l’exploitation minière ou à la transformation des métaux, à la production ou à l’utilisation d’énergie, ou à l’aquaculture d’eau douce, autre qu’une activité visée au premier alinéa, peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région ressource si cette activité est indiquée sur un certificat initial non révoqué qui a été délivré à la société, relativement aux régions ressources, à la suite d’une demande présentée avant le 12 juin 2003.
Toute activité, autre qu’une activité de commercialisation, qui est reliée à une activité visée à l’un des paragraphes du premier alinéa ou au deuxième alinéa, telle une activité de conception technique des produits ou des installations de production, une activité de réception ou d’emmagasinage des matières premières, ou une activité d’assemblage ou de manutention des marchandises en voie de transformation, est réputée visée à ce paragraphe ou au deuxième alinéa.
Une activité de conception ou d’ingénierie qui est exercée par une société en vue de la fabrication ou de la transformation d’un bien peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région ressource, même si la fabrication ou la transformation du bien est confiée à un tiers, pour autant que, d’une part, les activités de fabrication ou de transformation constituent des activités visées au premier ou au deuxième alinéa et que, d’autre part, la société conserve un contrôle étendu du processus de fabrication ou de transformation.
11.8. Une activité de commercialisation qui est exercée par une société dans une année civile donnée peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région ressource si elle est accessoire à une activité qui, d’une part, est visée à l’article 11.7 et, d’autre part, est exercée dans une telle région, au cours de l’année donnée, soit par la société, soit par une société qui lui est associée, dans le cadre d’une entreprise reconnue, pour cette année, relativement aux régions ressources.
Pour l’application du présent chapitre, une activité de commercialisation visée au premier alinéa est réputée exercée dans une région ressource.
11.9. Aucune des activités suivantes ne peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région ressource:
1° une activité reliée à la fabrication de la pâte à papier, du papier ou du carton;
2° une activité reliée à la première transformation du bois, des métaux ou des minéraux non métalliques;
3° une activité de fabrication ou de transformation de produits finis ou semi-finis à partir de l’ardoise ou de la tourbe qui est exercée par une société dans la région du Bas-Saint-Laurent ou dans la région de la Côte-Nord;
4° une activité de fabrication ou de transformation des boissons alcooliques;
5° une activité de fabrication ou de transformation des aliments qui est effectuée dans les restaurants, les hôtels, les comptoirs de restauration rapide des centres commerciaux, les supermarchés, les épiceries, ou les autres commerces du même genre;
6° une activité d’entretien ou de réparation;
7° une activité de recherche scientifique et de développement expérimental;
8° une activité reliée au sciage de billes ou de billons pour en faire du bois de charpente ou des produits semblables, tels les planches, le bois d’échantillon, les poteaux et les traverses, une activité qui a lieu avant la livraison des billots à une scierie ou à tout autre endroit de transformation, ou une activité relative à la fabrication de bois de charpente ou de produits semblables;
9° une activité relative à l’exploitation des ressources fauniques;
10° une activité d’installation, telle une activité faisant partie de l’installation de maisons usinées, de poutrelles d’acier, de conduits de ventilation, de systèmes électriques ou d’armoires de cuisine.
Toutefois, malgré le paragraphe 8º du premier alinéa, une activité d’une société qui est relative à la fabrication de bois de charpente ou de produits semblables et qui est subséquente au sciage de billes ou de billons peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région ressource si cette activité est indiquée sur le certificat initial non révoqué, relativement aux régions ressources, qui a été délivré à la société à la suite d’une demande présentée avant le 11 juillet 2002.
11.10. Une activité qui peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région admissible, autrement qu’en vertu de l’un des paragraphes 4º et 5º du premier alinéa de l’article 11.11, ou de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, ne peut l’être à l’égard d’une région ressource.
11.11. Sous réserve de l’article 11.13, une activité peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région admissible si elle est, selon le cas:
1° une activité soit de production d’énergie éolienne, soit de fabrication d’éoliennes ou de ses principales composantes, notamment la tour, le rotor ou la nacelle, sauf si elle est exercée dans la région de la Côte-Nord ou dans la partie de la région du Bas-Saint-Laurent qui n’est pas comprise dans le territoire de la Municipalité régionale de comté de La Matanie;
2° sous réserve du deuxième alinéa, une activité de fabrication ou de transformation de produits finis ou semi-finis dans le domaine de la biotechnologie marine;
3° sous réserve du deuxième alinéa, une activité de mariculture, sauf si elle est exercée dans la région du Bas-Saint-Laurent;
4° une activité de fabrication ou de transformation de produits finis ou semi-finis à partir de l’ardoise ou de la tourbe, autre qu’une activité reliée à la première transformation de ces minéraux, qui est exercée par une société qui n’a pas fait le choix prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3.1.1 de la Loi sur les impôts;
5° une activité de fabrication ou de transformation qui, à la fois, n’est pas visée par ailleurs au présent alinéa, est comprise dans le groupe décrit sous le code 31, 32 ou 33 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) Canada, avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada, et est exercée dans la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.
Toutefois, une activité n’est visée à l’un des paragraphes 2º et 3º du premier alinéa que si cette activité est indiquée sur un certificat initial valide, relativement aux régions admissibles, qui a été délivré à la société pour une période débutant dans une année civile antérieure à l’année 2004.
Toute activité, autre qu’une activité de commercialisation, qui est reliée à une activité visée à l’un des paragraphes du premier alinéa, telle une activité de conception technique des produits ou des installations de production, une activité de réception ou d’emmagasinage des matières premières, ou une activité d’assemblage ou de manutention des marchandises en voie de transformation, est réputée visée à ce paragraphe.
Une activité de conception ou d’ingénierie qui est exercée par une société aux fins de la fabrication ou de la transformation d’un bien peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région admissible, même si la fabrication ou la transformation est confiée à un tiers, pour autant que, d’une part, les activités de fabrication ou de transformation constituent des activités visées au premier alinéa et que, d’autre part, la société conserve un contrôle étendu du processus de fabrication ou de transformation.
11.12. Une activité de commercialisation qui est exercée par une société dans une année civile donnée peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région admissible si elle est accessoire à une activité qui, d’une part, est visée à l’article 11.11 et, d’autre part, est exercée dans une telle région, au cours de l’année donnée, soit par la société, soit par une société qui lui est associée, dans le cadre d’une entreprise reconnue, pour cette année, relativement aux régions admissibles.
Pour l’application du présent chapitre, une activité de commercialisation visée au premier alinéa est réputée exercée dans une région admissible.
11.13. Aucune des activités suivantes ne peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région admissible:
1° une activité de fabrication ou de transformation des boissons alcooliques;
2° une activité de fabrication ou de transformation des aliments qui est effectuée dans les restaurants, les hôtels, les comptoirs de restauration rapide des centres commerciaux, les supermarchés, les épiceries, ou les autres commerces du même genre;
3° une activité d’entretien et de réparation;
4° une activité de recherche scientifique et de développement expérimental;
5° une activité d’installation, telle une activité faisant partie de l’installation de maisons usinées, de poutrelles d’acier, de conduits de ventilation, de systèmes électriques ou d’armoires de cuisine.
11.14. Sous réserve des articles 11.16 et 11.17, une activité peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean si elle est, selon le cas:
1° une activité de fabrication de produits finis ou semi-finis à partir d’aluminium, pourvu que cet aluminium ait déjà fait l’objet d’une première transformation;
2° une activité de valorisation ou de recyclage des déchets et des résidus résultant directement de la transformation de l’aluminium.
Toute activité, autre qu’une activité de commercialisation, qui est reliée à une activité visée à l’un des paragraphes du premier alinéa, telle une activité de conception technique des produits ou des installations de production, une activité de réception ou d’emmagasinage des matières premières, ou une activité d’assemblage ou de manutention des marchandises en voie de transformation, est réputée décrite à ce paragraphe.
Une activité de conception ou d’ingénierie qui est exercée par une société aux fins de fabrication ou de transformation d’un bien peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, même si la fabrication ou la transformation du bien est confiée à un tiers, pour autant que, d’une part, les activités de fabrication ou de transformation constituent des activités visées au premier alinéa et que, d’autre part, la société conserve un contrôle étendu du processus de fabrication ou de transformation.
11.15. Une activité de commercialisation qui est exercée par une société dans une année civile donnée peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, si elle est accessoire à une activité qui, d’une part, est visée à l’article 11.14 et, d’autre part, est exercée dans cette région, au cours de l’année donnée, soit par la société, soit par une société qui lui est associée, dans le cadre d’une entreprise reconnue, pour cette année, relativement à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
Pour l’application du présent chapitre, une activité de commercialisation qui est visée au premier alinéa est réputée exercée dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
11.16. Aucune des activités suivantes ne peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean:
1° une activité d’entretien et de réparation;
2° une activité de recherche scientifique et de développement expérimental;
3° une activité d’installation.
11.17. Une activité qui peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région admissible, autrement qu’en vertu du paragraphe 5º du premier alinéa de l’article 11.11, ne peut l’être à l’égard de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
11.18. Investissement Québec peut, à la demande d’une société, révoquer le certificat initial qui lui a été délivré, relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, lorsque, en raison d’un événement imprévu majeur, la société doit cesser l’exercice d’activités qui sont reconnues par cet organisme à l’égard d’une telle région. La révocation prend alors effet au début de l’année civile qui suit celle de la cessation de ces activités.
Toutefois, la diminution du chiffre d’affaires de la société en raison de la perte d’un client important ne constitue pas un événement imprévu majeur.
SECTION III
ATTESTATION D’EMPLOYÉ
11.19. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société en vertu du présent chapitre certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé admissible de la société pour des périodes de paie qui se terminent dans l’année civile pour laquelle la demande de délivrance est faite. Elle indique également le nombre de ces périodes de paie.
Pour son année de référence, se rapportant à une année civile donnée, la société a l’obligation de demander à Investissement Québec la délivrance d’une attestation d’employé à l’égard de tout particulier travaillant pour elle qui, conformément à l’article 11.20, peut être reconnu à titre d’employé admissible de la société. La société qui résulte d’une réorganisation de sociétés visée au paragraphe 1º ou 2º du cinquième alinéa de l’article 11.4 a également l’obligation de demander, pour l’année civile quelconque qui est son année de référence, se rapportant à une année civile donnée, la délivrance d’une attestation d’employé à l’égard de tout particulier pouvant ainsi être reconnu qui, le cas échéant, travaillait au cours de cette année quelconque pour l’autre société visée au premier alinéa de cet article 11.4, si l’année de référence de cette autre société, immédiatement avant la réorganisation, était postérieure à l’année civile quelconque.
Lorsque Investissement Québec modifie ou révoque un ou plusieurs certificats qui ont été délivrés à une société pour une année civile donnée et dont chacun est soit un certificat d’entreprise, soit un certificat d’admissibilité visé au paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 12.2, cet organisme doit effectuer les changements qui en découlent en modifiant ou en révoquant, le cas échéant, toute attestation d’employé qui a été délivrée à la société pour l’année donnée et à l’égard de laquelle ont été prises en considération des activités qui sont indiquées sur ce ou ces certificats ainsi révoqués, ou qui font l’objet des modifications qui y sont ainsi apportées.
De même, lorsque Investissement Québec modifie ou révoque un ou plusieurs certificats qui ont été délivrés à une société et dont chacun est soit un certificat initial, relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, soit un certificat d’admissibilité visé au premier alinéa de l’article 12.2, cet organisme doit effectuer les changements qui en découlent:
1° en modifiant ou en révoquant, le cas échéant, toute attestation d’employé qui a été délivrée à la société pour son année de référence, se rapportant à une année civile donnée, et à l’égard de laquelle ont été prises en considération des activités qui sont indiquées sur ce ou ces certificats ainsi révoqués, ou qui font l’objet des modifications qui y sont ainsi apportées;
2° en délivrant, s’il y a lieu, une attestation d’employé à l’égard de tout particulier qui travaillait pour la société dans son année de référence, se rapportant à une année civile donnée, et qui, en raison des modifications apportées à ce ou à ces certificats, peut, conformément à l’article 11.20, être reconnu à titre d’employé admissible de la société.
Enfin, Investissement Québec doit, à la demande d’une société, modifier ou révoquer, le cas échéant, toute attestation d’employé qui lui a été délivrée pour l’année de référence se rapportant à une année civile postérieure à 2012, si cette demande est présentée en raison du fait que ne sont plus prises en considération, à compter de l’année civile 2013, l’ensemble des activités dont chacune est une activité qui est reconnue à l’égard d’une région ressource et qui était exercée par la société, au cours de cette année de référence, dans une ou plusieurs des parties de région suivantes:
1° la partie de la région du Bas-Saint-Laurent qui n’est pas comprise dans les territoires des municipalités régionales de comté de La Matapédia, de La Matanie et de La Mitis;
2° la partie de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean qui n’est pas comprise dans les territoires des municipalités régionales de comté de Maria-Chapdelaine, de Le Fjord-du-Saguenay et de Le Domaine-du-Roy;
3° la partie de la région de la Mauricie qui n’est pas comprise dans les territoires de l’agglomération de La Tuque, de la municipalité régionale de comté de Mékinac et de la ville de Shawinigan.
Lorsqu’une attestation d’employé qui a été délivrée à une société pour une année de référence de celle-ci est modifiée ou révoquée en raison de l’application du cinquième alinéa ou du paragraphe 1º du quatrième alinéa, Investissement Québec doit indiquer sur l’attestation modifiée ou sur l’avis de révocation, selon le cas, à compter de quelle année civile se rapportant à cette année de référence la modification ou la révocation doit être prise en considération. Il en est de même lorsqu’une nouvelle attestation d’employé est délivrée à la société pour cette année de référence en raison de l’application du paragraphe 2º du quatrième alinéa.
11.20. Pour qu’un particulier puisse être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, pour une période de paie qui se termine dans une année civile, la proportion, exprimée en pourcentage, que représente le rapport entre, d’une part, le temps que le particulier consacre, au cours de cette période, à entreprendre, à superviser ou à supporter directement l’ensemble des activités qui sont indiquées sur un ou plusieurs certificats qui sont délivrés à la société, pour cette année, et dont chacun est soit un certificat d’entreprise, soit le certificat d’admissibilité visé au paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 12.2 et, d’autre part, le temps qu’il consacre au cours de cette période à exercer toutes ses fonctions auprès de la société, doit être d’au moins 75%.
Par ailleurs, lorsque l’année civile est l’année de référence se rapportant à une année civile donnée, les activités qui doivent être prises en considération aux fins de calculer la proportion mentionnée au premier alinéa à l’égard d’un particulier sont les suivantes, et non celles auxquelles cet alinéa fait référence:
1° les activités indiquées sur tout certificat initial, relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, qui a été délivré à la société et qui est encore valide pour l’année civile donnée, si, aux termes de ce certificat, elles sont reconnues pour une période comprise dans cette année donnée;
2° les activités indiquées sur un certificat d’admissibilité visé au premier alinéa de l’article 12.2 qui a été délivré à la société et qui est encore valide pour l’année civile donnée, si, aux termes de ce certificat, elles sont reconnues pour une période comprise dans cette année donnée et, lorsque l’année civile est postérieure à celle qui correspond à la période de référence de la société, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.13 de la Loi sur les impôts, qui est applicable à l’année civile donnée, toutes autres activités qui soit sont indiquées sur un certificat d’admissibilité visé au paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 12.2 qui a été délivré à la société pour l’année civile et qui n’est pas révoqué, soit auraient été ainsi indiquées sur ce certificat, ou sur un tel certificat, si la société en avait fait la demande;
3° lorsque l’année civile est visée au troisième alinéa de l’article 11.1, toutes autres activités qui soit sont indiquées sur un certificat d’entreprise, ou un certificat d’admissibilité visé au paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 12.2, qui a été délivré à la société pour cette année civile et qui n’est pas révoqué, soit auraient été ainsi indiquées sur ce certificat, ou sur un tel certificat, si la société en avait fait la demande.
Toutefois, lorsque l’année civile à laquelle le paragraphe 3º du deuxième alinéa fait référence est l’année 2010, ce paragraphe doit être appliqué sans tenir compte, le cas échéant, du certificat d’entreprise aux termes duquel des activités à l’égard d’une région ressource sont reconnues par Investissement Québec.
Pour l’application des premier et deuxième alinéas, les tâches administratives d’un particulier ne peuvent être considérées comme se rapportant à l’exercice d’activités qui sont indiquées sur un certificat visé à ces alinéas.
Dans le présent article, l’expression «tâches administratives» comprend les tâches qui sont relatives à la gestion des opérations, à la comptabilité, aux services juridiques ou financiers, aux communications, aux relations publiques et à la gestion des ressources humaines et matérielles. Elle comprend également les tâches qui sont relatives à la commercialisation, autres que celles visées au premier alinéa de l’un des articles 11.8, 11.12, 11.15 et 12.8.
11.21. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé admissible, considérer qu’il a continué de travailler et d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il le faisait immédiatement avant qu’elle ne débute.
CHAPITRE XII
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT FAVORISANT L’EMPLOI EN GASPÉSIE ET DANS CERTAINES RÉGIONS MARITIMES DU QUÉBEC
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
12.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«crédit d’impôt favorisant l’emploi en Gaspésie et dans certaines régions maritimes du Québec» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.6.6.2 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«entreprise reconnue», relativement à une année civile, désigne l’ensemble des activités exercées par une société qui sont indiquées sur un certificat d’admissibilité visé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 12.2 qui est délivré à la société pour l’année civile;
«région admissible» désigne l’une des régions suivantes:
1° la région du Bas-Saint-Laurent;
2° la région de la Côte-Nord;
3° la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.
Pour l’application du présent chapitre, un certificat d’admissibilité visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 11.2, ou délivré pour l’application de la section II.6.6.4 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, aux termes duquel une ou plusieurs activités visées à l’un des paragraphes 3° et 5° à 7° du premier alinéa de l’article 12.7 sont reconnues par Investissement Québec, est réputé un certificat d’admissibilité visé au premier alinéa de l’article 12.2 sur lequel ces activités sont les seules qui ont été indiquées.
12.2. Une société qui exerce des activités dans une ou plusieurs régions admissibles doit, pour bénéficier du crédit d’impôt favorisant l’emploi en Gaspésie et dans certaines régions maritimes du Québec, obtenir d’Investissement Québec un certificat d’admissibilité, appelé «certificat initial» dans le présent chapitre, relativement à l’ensemble des activités qui sont exercées par elle dans une telle région, au cours de la première année civile pour laquelle la demande de délivrance du certificat est présentée, et qui peuvent être reconnues par cet organisme.
De plus, pour bénéficier de ce crédit d’impôt, une société doit également obtenir d’Investissement Québec les documents suivants:
1° un certificat d’admissibilité, appelé «certificat d’entreprise» dans le présent chapitre, à l’égard des activités que la société exerce dans une ou plusieurs régions admissibles et pour lesquelles elle se prévaut du crédit d’impôt;
2° une attestation d’admissibilité à l’égard de chaque particulier qui satisfait aux exigences pour être reconnu à titre d’employé admissible de la société, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre.
Les documents visés au deuxième alinéa doivent être obtenus pour chaque année civile qui se termine dans une année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir du crédit d’impôt favorisant l’emploi en Gaspésie et dans certaines régions maritimes du Québec.
Toutefois, Investissement Québec ne peut délivrer un certificat initial à une société que si la première année civile pour laquelle la demande de délivrance du certificat est présentée est antérieure à l’année 2026.
De même, Investissement Québec ne peut, pour une année civile donnée, délivrer à une société un certificat d’entreprise à l’égard des activités exercées par la société dans une ou plusieurs régions admissibles que si le certificat initial qui a été délivré à cette société est valide pour l’année donnée.
Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque le certificat initial qui a été délivré à une société, tout certificat d’entreprise qui a été délivré à la société pour l’année civile donnée qui comprend la date de prise d’effet de cette révocation ou pour une année civile postérieure est réputé révoqué par Investissement Québec à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur du certificat qui en fait l’objet.
Enfin, Investissement Québec ne peut délivrer à une société un document visé au deuxième alinéa pour une année civile postérieure à l’année 2025.
12.3. Investissement Québec ne peut délivrer un certificat initial relativement à l’ensemble des activités qui sont exercées par une société dans les régions admissibles que si la société démontre, à la satisfaction de cet organisme, qu’au moins trois emplois à temps plein seront créés dans un délai raisonnable dans de telles régions.
Aux fins de déterminer le nombre d’emplois créés, tout emploi à temps plein, à temps partiel ou saisonnier qui est créé par une société dans un établissement quelconque situé dans une région admissible de même que toute augmentation du nombre d’heures travaillées par des employés d’un tel établissement peuvent être pris en considération. Cet emploi ou cette augmentation du nombre d’heures travaillées est considéré comme la totalité ou une partie d’un emploi à temps plein, selon le nombre d’heures qu’il comprend ou qu’elle représente. Peuvent également être pris en considération un tel emploi ou une telle augmentation qui, selon le cas, est créé ou survient pendant une période antérieure à la date d’entrée en vigueur du certificat initial, si la société détenait, pour cette période, un certificat initial valide, relativement aux régions admissibles, au sens du chapitre XI.
12.4. Lorsque, d’une part, une société donnée exerce un ensemble d’activités dans une ou plusieurs régions admissibles et que, d’autre part, elle résulte d’une réorganisation de sociétés impliquant une autre société qui détenait, immédiatement avant cette réorganisation, un certificat d’entreprise valide relativement à cet ensemble d’activités, les règles suivantes doivent être prises en considération dans le présent chapitre:
1° lorsqu’il s’agit d’appliquer l’article 12.3 à la société donnée, celle-ci et l’autre société sont réputées constituer une même société;
2° tout certificat initial non révoqué qui a été délivré à l’autre société, ou qui est réputé lui avoir été délivré en raison de l’application du présent paragraphe, est réputé avoir été délivré à la société donnée.
Toutefois, la présomption prévue au paragraphe 2º du premier alinéa ne s’applique pas dans le cas d’une réorganisation de sociétés qui est visée au paragraphe 3º du cinquième alinéa.
Si, immédiatement avant une réorganisation qui survient dans les 15 premiers jours d’une année civile donnée, l’autre société ne détenait pas, pour l’année donnée, de certificat d’entreprise à l’égard de l’ensemble d’activités visé au premier alinéa qui est transféré dans le cadre de cette réorganisation, mais détenait un certificat initial valide, le certificat d’entreprise non révoqué qui lui a été délivré, à l’égard de cet ensemble d’activités, pour l’année civile qui précède l’année donnée est réputé, pour l’application du premier alinéa et du paragraphe 3º du cinquième alinéa, avoir été délivré pour l’année donnée et être valide immédiatement avant la réorganisation.
Le premier alinéa est réputé s’être appliqué avant le 1er janvier 2011 à l’égard de toute autre société qui résulte elle-même d’une réorganisation de sociétés qui est survenue avant cette date dans les circonstances prévues à cet alinéa.
Dans le présent chapitre, l’expression «réorganisation de sociétés» désigne l’une des réorganisations suivantes:
1° une fusion de sociétés;
2° la liquidation d’une filiale en propriété exclusive dans sa société mère;
3° une réorganisation dans le cadre de laquelle une société transfère à une autre société toutes ses activités visées à un certificat d’entreprise non révoqué qui lui a été délivré pour l’année civile comprenant le moment de ce transfert, lequel est alors considéré comme le moment de la réorganisation, pour autant que la totalité des actions émises de chaque catégorie d’actions du capital-actions de chacune des deux sociétés qui sont parties au transfert soit appartiennent à une même personne, soit appartiennent à un même groupe de personnes et sont réparties entre ses membres de telle sorte que la proportion des actions émises de toute catégorie d’actions du capital-actions d’une de ces deux sociétés dont chaque membre a la propriété soit identique à la proportion des actions émises de la catégorie d’actions correspondante du capital-actions de l’autre société dont il est propriétaire.
Pour l’application du paragraphe 2° de la définition de l’expression «réorganisation de sociétés» prévue au cinquième alinéa, une société est une filiale en propriété exclusive d’une autre société, appelée «société mère» dans le présent chapitre, si au moins 90% de toutes les actions émises de chaque catégorie d’actions de son capital-actions appartiennent à cette société mère.
Pour l’application du présent chapitre, la société mère ou l’autre société visée au paragraphe 3° de la définition de l’expression «réorganisation de sociétés» prévue au cinquième alinéa est considérée comme la société qui résulte d’une réorganisation de sociétés, selon que cette réorganisation est visée au paragraphe 2º ou 3º de cette définition.
SECTION II
CERTIFICAT INITIAL ET CERTIFICAT D’ENTREPRISE
12.5. Un certificat initial qui est délivré à une société confirme que les activités qui y sont indiquées et qui sont exercées par la société dans une région admissible, au cours de la première année civile qui y est visée, sont des activités reconnues par Investissement Québec en vertu du présent chapitre. Toutefois, cette première année civile ne peut être antérieure à l’année civile qui précède celle au cours de laquelle la société a présenté la demande de délivrance de ce certificat à Investissement Québec.
Lorsque le certificat initial est délivré à une société qui résulte d’une réorganisation de sociétés visée au paragraphe 1º ou 2º du cinquième alinéa de l’article 12.4, il doit de plus faire état des activités indiquées sur le certificat initial que détenait, immédiatement avant la réorganisation, l’autre société visée au premier alinéa de cet article. Si, subséquemment, ce dernier certificat est modifié ou révoqué, Investissement Québec doit apporter les modifications qui en découlent au certificat initial délivré à la société.
La société qui présente la demande de délivrance d’un certificat initial a l’obligation d’informer Investissement Québec de toutes les activités qu’elle a exercées dans une ou plusieurs régions admissibles au cours de la première année civile pour laquelle elle effectue cette demande.
Lorsque, à compter d’une date donnée, il n’est plus possible de reconnaître une activité aux termes des articles 12.7 à 12.9 et qu’une société détient un certificat initial sur lequel cette activité est indiquée, Investissement Québec doit, à la demande de la société, modifier ce certificat pour y indiquer que cette activité n’est reconnue que pour une période qui se termine immédiatement avant la date donnée.
Lorsque, à compter d’une date donnée, il devient possible de reconnaître une activité aux termes des articles 12.7 à 12.9 et que la société exerçait, dans une région admissible, cette activité au cours de la première année civile visée par le certificat initial qu’elle détient, Investissement Québec doit modifier ce certificat pour y indiquer que cette activité est reconnue à compter de la date donnée.
12.6. Un certificat d’entreprise qui est délivré à une société, pour une année civile, indique les activités exercées par la société dans une ou plusieurs régions admissibles, au cours de l’année, qui sont reconnues par Investissement Québec en vertu du présent chapitre. Il confirme que ces activités constituent une entreprise reconnue par cet organisme, pour cette année, pour l’application du crédit d’impôt favorisant l’emploi en Gaspésie et dans certaines régions maritimes du Québec.
12.7. Sous réserve de l’article 12.9, une activité peut être reconnue par Investissement Québec si elle est, selon le cas:
1° une activité de fabrication ou de transformation de produits finis ou semi-finis dans le domaine de la biotechnologie marine;
2° une activité de mariculture;
3° une activité de transformation des produits de la mer, tels les poissons et les fruits de mer, sauf si elle est exercée soit dans la partie de la région du Bas-Saint-Laurent qui n’est pas comprise dans le territoire de la municipalité régionale de comté de La Matanie, soit dans la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;
4° une activité récréative destinée notamment à une clientèle touristique, une activité qui consiste en l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique visé au paragraphe 2° du troisième alinéa, y compris une activité de fabrication ou de transformation d’aliments incluse dans l’offre d’hébergement touristique, la location d’équipements de transport à des fins récréatives ou d’équipements de plein air, une activité relative aux visites guidées et aux excursions en bateau, une activité relative à l’exploitation d’installations récréatives favorisant le tourisme, qui sont exercées dans la partie de la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine que représente le territoire de l’agglomération des Îles-de-la-Madeleine;
5° une activité de fabrication ou de transformation qui, à la fois, n’est pas visée par ailleurs au présent alinéa, est comprise dans le groupe décrit sous le code 31, 32 ou 33 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) Canada, avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada, et est exercée dans la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;
6° une activité de fabrication ou de transformation de produits finis ou semi-finis à partir de l’ardoise ou de la tourbe, autre qu’une activité liée à la première transformation de ces minéraux, qui est exercée par une société qui n’a pas fait le choix prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3.1.1 de la Loi sur les impôts;
7° une activité soit de production d’énergie éolienne, soit de fabrication d’éoliennes ou de leurs principales composantes, notamment la tour, le rotor ou la nacelle, sauf si elle est exercée dans la région de la Côte-Nord ou dans la partie de la région du Bas-Saint-Laurent qui n’est pas comprise dans le territoire de la municipalité régionale de comté de La Matanie.
Toute activité, autre qu’une activité de commercialisation, qui est reliée à une activité visée à l’un des paragraphes du premier alinéa, telle une activité de conception technique des produits ou des installations de production, une activité de réception ou d’emmagasinage des matières premières, ou une activité d’assemblage ou de manutention des marchandises en voie de transformation, est réputée visée à ce paragraphe.
Pour l’application du paragraphe 4° du premier alinéa:
1° une activité récréative destinée notamment à une clientèle touristique comprend les activités équestres, la plongée ou les activités d’interprétation de la nature;
2° un établissement d’hébergement touristique s’entend d’un tel établissement à l’égard duquel l’exploitant détient une attestation de classification valide délivrée en vertu de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2) certifiant que l’établissement fait partie de l’une des catégories d’établissements d’hébergement touristique visées par cette loi;
3° une activité de fabrication ou de transformation d’aliments n’est incluse dans une offre d’hébergement touristique que si elle est accessoire à cette offre d’hébergement touristique et qu’elle est destinée exclusivement à la clientèle de l’établissement d’hébergement touristique;
4° une activité de location d’équipements de transport à des fins récréatives comprend la location de bateaux, d’embarcations et de bicyclettes pour de telles fins;
5° une activité relative aux visites guidées et aux excursions en bateau ne peut être reconnue que si elle est d’une durée inférieure à 24 heures;
6° une installation récréative favorisant le tourisme comprend un musée, un théâtre, une salle de spectacles, un centre d’interprétation ou un centre de santé.
Les activités suivantes ne constituent pas des activités visées au paragraphe 4° du premier alinéa:
1° une activité de location d’automobiles;
2° une activité relative à un service de transport par avion, par traversier ou par autobus;
3° une activité relative à l’exploitation d’une installation tel un cinéma, un ciné-parc, un minigolf, un centre de jeux d’arcade, un centre d’allées de quilles, un centre de billard, un bar ou un club privé.
Un centre de santé visé au paragraphe 6° du troisième alinéa s’entend d’un centre de relaxation, d’un spa, d’un bain nordique, d’un centre de massothérapie ou de tout autre endroit offrant des services semblables, mais ne comprend pas un centre où des soins de santé sont offerts par des professionnels de la santé, tels que des médecins, des chiropraticiens, des dentistes ou des infirmiers.
Une activité de conception ou d’ingénierie qui est exercée par une société aux fins de la fabrication ou de la transformation d’un bien peut être reconnue par Investissement Québec même si la fabrication ou la transformation est confiée à un tiers, pour autant que, d’une part, les activités de fabrication ou de transformation constituent des activités visées au premier alinéa et que, d’autre part, la société conserve un contrôle étendu du processus de fabrication ou de transformation.
12.8. Une activité de commercialisation qui est exercée par une société dans une année civile donnée peut être reconnue par Investissement Québec si elle est accessoire à une activité qui, d’une part, est visée à l’article 12.7 et, d’autre part, est exercée dans une région admissible, au cours de l’année donnée, soit par la société, soit par une société qui lui est associée, dans le cadre d’une entreprise reconnue relativement à cette année.
Pour l’application du présent chapitre, une activité de commercialisation visée au premier alinéa est réputée exercée dans une région admissible.
12.9. Aucune des activités suivantes ne peut être reconnue par Investissement Québec:
1° une activité de fabrication ou de transformation des aliments qui est effectuée dans les restaurants, les hôtels, les comptoirs de restauration rapide des centres commerciaux, les supermarchés, les épiceries ou les autres commerces du même genre, sauf si elle est visée au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 12.7;
2° une activité de recherche scientifique et de développement expérimental;
3° une activité de fabrication ou de transformation des boissons alcooliques;
4° une activité d’entretien et de réparation;
5° une activité d’installation, telle une activité faisant partie de l’installation de maisons usinées, de poutrelles d’acier, de conduits de ventilation, de systèmes électriques ou d’armoires de cuisine.
12.10. Investissement Québec peut, à la demande d’une société, révoquer le certificat initial qui lui a été délivré lorsque, en raison d’un événement imprévu majeur, la société doit cesser l’exercice d’activités qui sont reconnues par cet organisme pour l’application du présent chapitre. La révocation prend alors effet au début de l’année civile qui suit celle de la cessation de ces activités.
Toutefois, la diminution du chiffre d’affaires de la société en raison de la perte d’un client important ne constitue pas un événement imprévu majeur.
SECTION III
ATTESTATION D’EMPLOYÉ
12.11. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société en vertu du présent chapitre certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé admissible de la société pour des périodes de paie qui se terminent dans l’année civile pour laquelle la demande de délivrance est faite. Elle indique également le nombre de ces périodes de paie.
Lorsque Investissement Québec modifie ou révoque un ou plusieurs certificats qui ont été délivrés à une société pour une année civile donnée et dont chacun est soit un certificat d’entreprise, soit un certificat d’admissibilité visé au paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 11.2, cet organisme doit effectuer les changements qui en découlent en modifiant ou en révoquant, le cas échéant, toute attestation d’employé qui a été délivrée à la société pour l’année donnée et à l’égard de laquelle ont été prises en considération des activités qui sont indiquées sur ce ou ces certificats ainsi révoqués ou qui font l’objet des modifications qui y sont ainsi apportées.
12.12. Pour qu’un particulier puisse être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, pour une période de paie qui se termine dans une année civile, la proportion, exprimée en pourcentage, que représente le rapport entre, d’une part, le temps que le particulier consacre, au cours de cette période, à entreprendre, à superviser ou à supporter directement l’ensemble des activités qui sont indiquées sur un ou plusieurs certificats qui sont délivrés à la société, pour cette année, et dont chacun est soit le certificat d’entreprise, soit un certificat d’admissibilité visé au paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 11.2 et, d’autre part, le temps qu’il consacre au cours de cette période à exercer toutes ses fonctions auprès de la société, doit être d’au moins 75%.
Toutefois, pour l’application du premier alinéa, les tâches administratives d’un particulier ne peuvent être considérées comme se rapportant à l’exercice d’activités indiquées sur un certificat visé à cet alinéa.
Dans le présent article, l’expression «tâches administratives» comprend les tâches qui sont relatives à la gestion des opérations, à la comptabilité, aux services juridiques ou financiers, aux communications, aux relations publiques et à la gestion des ressources humaines et matérielles. Elle comprend également les tâches qui sont relatives à la commercialisation, autres que celles visées au premier alinéa de l’un des articles 11.8, 11.12, 11.15 et 12.8.
12.13. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé admissible, considérer qu’il a continué de travailler et d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il le faisait immédiatement avant qu’elle ne débute.
CHAPITRE XIII
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LE DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES ÉLECTRONIQUES
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
13.1. Dans le présent chapitre, l’expression «crédit d’impôt pour le développement des affaires électroniques» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.1.9 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition.
13.2. Pour bénéficier du crédit d’impôt pour le développement des affaires électroniques, une société doit obtenir d’Investissement Québec les attestations suivantes:
1° une attestation d’admissibilité à l’égard de la société, appelée «attestation de société» dans le présent chapitre;
2° une attestation d’admissibilité à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle se prévaut du crédit d’impôt, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre.
Ces attestations d’admissibilité doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir de ce crédit d’impôt.
Toutefois, Investissement Québec ne peut, pour une année d’imposition donnée, délivrer à une société une attestation d’employé à l’égard d’un particulier que si une attestation de société lui est également délivrée pour l’année et que cette attestation couvre soit la totalité de cette année, soit, le cas échéant, la partie de celle-ci pour laquelle le particulier remplit les conditions prévues à l’article 13.10.
Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque une attestation de société qui a été délivrée à une société pour une année d’imposition, toute attestation d’employé qui a été délivrée à la société pour cette année est également réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation d’employé qui en fait l’objet. Lorsque, dans les circonstances décrites au premier ou au deuxième alinéa de l’article 13.8, Investissement Québec modifie la partie d’une année d’imposition qui est indiquée sur une attestation de société, cet organisme doit effectuer, le cas échéant, les changements qui en découlent en modifiant ou en révoquant toute attestation d’employé qui a été délivrée à la société relativement à cette année.
SECTION II
ATTESTATION DE SOCIÉTÉ
13.3. Une attestation de société qui est délivrée à une société pour une année d’imposition certifie que la société satisfait, soit pour l’année, soit, lorsque le premier ou le deuxième alinéa de l’article 13.8 s’applique, pour la partie de l’année qui y est indiquée, aux critères suivants:
1° les critères relatifs aux activités;
2° le critère relatif aux services fournis;
3° le critère relatif au maintien d’un minimum d’emplois.
La partie de l’année d’imposition qui, le cas échéant, est indiquée sur l’attestation correspond à une partie de l’année qui soit est décrite à l’un des paragraphes 1º et 2º du premier alinéa de l’article 13.8, soit satisfait aux conditions prévues aux paragraphes 1º et 2º du deuxième alinéa de cet article.
Par ailleurs, l’attestation de société indique, s’il y a lieu:
1° la proportion du revenu brut de la société provenant d’activités visées aux paragraphes 5° et 7° du premier alinéa de l’article 13.5 qui est attribuable à des applications développées par la société pour être utilisées exclusivement à l’extérieur du Québec;
2° la proportion du revenu brut de la société provenant d’activités visées aux paragraphes 8° et 9° du premier alinéa de l’article 13.5 qui est attribuable ultimement à des applications développées, dans le cadre d’activités visées aux paragraphes 5° et 7° du premier alinéa de l’article 13.5, pour être utilisées exclusivement à l’extérieur du Québec.
13.4. Les critères relatifs aux activités sont remplis lorsque, d’une part, la proportion du revenu brut de la société qui provient des activités admissibles du secteur des technologies de l’information est d’au moins 75% et que, d’autre part, la proportion de son revenu brut qui provient d’activités visées aux paragraphes 5° et 7° à 9° du premier alinéa de l’article 13.5 est d’au moins 50%.
Ces critères sont considérés comme remplis pour une année d’imposition donnée de la société, s’ils le sont pour son année d’imposition précédente ou, lorsque le premier ou le deuxième alinéa de l’article 13.8 s’applique à cette année précédente, pour une partie de celle-ci qui soit est décrite à l’un des paragraphes 1º et 2º de ce premier alinéa, soit satisfait aux conditions prévues aux paragraphes 1º et 2º de ce deuxième alinéa.
Toutefois, si l’année d’imposition précédente compte moins de 183 jours, le deuxième alinéa doit se lire comme suit:
«Ces critères sont considérés comme remplis pour une année d’imposition donnée de la société, s’ils le sont pour sa plus récente année d’imposition antérieure qui compte au moins 183 jours.».
De même, une partie d’année d’imposition n’est prise en considération pour l’application du deuxième alinéa que si elle compte au moins 183 jours.
13.5. Les activités suivantes constituent des activités admissibles du secteur des technologies de l’information:
1° des activités de fabrication de matériel informatique et périphérique comprises dans le groupe décrit sous le code 334110 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) Canada, avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada, un tel code étant appelé «code SCIAN» dans le présent alinéa;
2° des activités de fabrication de matériel de radiodiffusion, de télédiffusion et de communication sans fil comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 334220;
2.1° des activités de fabrication de semi-conducteurs et d’autres composants électroniques comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 334410;
3° des activités de grossistes-distributeurs d’ordinateurs, de périphériques et de logiciels de série comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 417310;
4° des activités de magasins d’ordinateurs et de logiciels comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 443120;
5° des activités d’éditeurs de logiciels comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 511210;
6° des activités de traitement de données, d’hébergement de données et de services connexes comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 51821;
7° des activités de conception de systèmes informatiques et de services connexes comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 541510;
8° sous réserve du deuxième alinéa, des activités de location de personnel suppléant comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 561320;
9° sous réserve du deuxième alinéa, des activités de location de personnel permanent comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 561330.
Toutefois, ne constitue pas une activité admissible du secteur des technologies de l’information:
1° toute activité qui, en l’absence du présent paragraphe, serait visée au paragraphe 8° ou 9° du premier alinéa et qui consiste à fournir des employés qui n’exercent pas principalement des activités visées aux paragraphes 1° à 7° de cet alinéa;
2° toute autre activité qui, en l’absence du présent paragraphe, serait visée au paragraphe 8° ou 9° du premier alinéa, lorsque, pour l’année d’imposition ou la partie d’année concernée, le revenu brut de la société provenant de l’ensemble de ses activités qui seraient visées à ces paragraphes si l’on ne tenait pas compte du présent alinéa et de ses activités d’agence de placement et de recherche de cadres comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 561310, est égal ou supérieur au revenu brut de la société provenant de l’ensemble de ses activités qui sont visées aux paragraphes 5° et 7° du premier alinéa.
De plus, pour une année d’imposition d’une société dont le premier jour est antérieur au 30 octobre 2010 et qui soit commence, soit se termine dans cette année civile, les activités visées au paragraphe 8º et 9º du premier alinéa ne constituent des activités admissibles du secteur des technologies de l’information que si la société a fait le choix visé à l’article 13.14.
13.6. Le critère relatif aux services fournis est rempli lorsqu’au moins 75 % du revenu brut de la société provenant d’activités visées aux paragraphes 5° et 7° à 9° du premier alinéa de l’article 13.5 est attribuable à l’ensemble des services suivants :
1° relativement à des services fournis par la société dans le cadre d’activités visées à ces paragraphes 5° et 7°, autres que des activités dont les résultats doivent être intégrés dans un bien qui est destiné à la vente ou dont la finalité doit servir au fonctionnement d’un tel bien, les services :
a) soit dont le bénéficiaire ultime est une personne ou une société de personnes avec laquelle la société n’a aucun lien de dépendance;
b) soit qui sont relatifs à une application que la société a développée et qui est utilisée exclusivement à l’extérieur du Québec;
2° relativement à des services fournis par la société à une personne donnée ou à une société de personnes donnée dans le cadre d’activités visées à ces paragraphes 8° et 9° , de tels services dans la mesure où le revenu brut de la société provenant des activités visées à ces paragraphes 8° et 9° qui sont liées à ces services, à la fois:
a) se rapporte ultimement à une application qui résulte d’activités visées à ces paragraphes 5° et 7°, autres que des activités dont les résultats doivent être intégrés dans un bien qui est destiné à la vente ou dont la finalité doit servir au fonctionnement d’un tel bien, et qui a été développée soit au bénéfice de la personne donnée ou de la société de personnes donnée dans le cadre d’activités visées à ces paragraphes 8° et 9°, soit au bénéfice d’une autre personne ou société de personnes à qui la personne donnée ou la société de personnes donnée fournit des services dans le cadre d’activités visées à ces paragraphes 8° et 9°;
b) est attribuable ultimement à l’ensemble des services suivants fournis dans le cadre d’activités visées à ces paragraphes 5° et 7°, autres que des activités dont les résultats doivent être intégrés dans un bien qui est destiné à la vente ou dont la finalité doit servir au fonctionnement d’un tel bien :
i. les services dont le bénéficiaire ultime est une personne ou une société de personnes avec laquelle la société n’a aucun lien de dépendance;
ii. les services relatifs à une application qui est développée par la société, ou par la personne donnée ou société de personnes donnée, selon le cas, et qui est utilisée exclusivement à l’extérieur du Québec.
Pour l’application du premier alinéa, les services fournis par une société à un membre d’une coopérative ou d’une fédération de coopératives sont considérés comme des services fournis à une personne avec laquelle la société a un lien de dépendance, si celle-ci a un tel lien avec la coopérative ou la fédération de coopératives.
Pour l’application du sous-paragraphe a du paragraphe 1° du premier alinéa, est considérée comme le bénéficiaire ultime des services qu’une société fournit à une personne ou à une société de personnes dans le cadre d’activités visées aux paragraphes 5° et 7° du premier alinéa de l’article 13.5, la personne ou la société de personnes donnée qui utilise directement ou indirectement les applications que la société a développées à la suite de la fourniture de ces services, et non les clients de cette personne ou société de personnes donnée.
Pour l’application du sous-paragraphe i du sous-paragraphe b du paragraphe 2° du premier alinéa, est considérée comme le bénéficiaire ultime des services qu’une société fournit à une personne ou à une société de personnes dans le cadre d’activités visées aux paragraphes 8° et 9° du premier alinéa de l’article 13.5, la personne ou la société de personnes donnée qui utilise directement ou indirectement les applications qu’une personne ou société de personnes a développées à la suite de la fourniture de services dans le cadre d’activités visées aux paragraphes 5° et 7° du premier alinéa de l’article 13.5, et non les clients de cette personne ou société de personnes donnée.
Pour l’application du présent article et du troisième alinéa de l’article 13.3, Investissement Québec peut considérer qu’une société a développé une application qui est utilisée exclusivement à l’extérieur du Québec, si cet organisme estime que l’utilisation au Québec de cette application est négligeable par rapport à son utilisation globale. À cette fin, Investissement Québec doit tenir compte de l’impact qu’aurait vraisemblablement une telle décision sur la croissance des activités exercées au Québec qui sont liées à l’utilisation d’une telle application et de l’impact de l’augmentation de ces activités sur la compétitivité des entreprises exerçant des activités semblables au Québec.
Dans le présent article, aux fins d’établir si une société est considérée comme ayant un lien de dépendance avec une autre personne ou une société de personnes, outre le paragraphe 3º de l’article 5 de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent:
1° une société est réputée avoir un lien de dépendance avec une autre personne ou une société de personnes, lorsque la société a, à l’égard de cette autre personne ou société de personnes, une influence importante découlant d’une entente donnée;
2° lorsqu’une société a un lien de dépendance avec une autre personne ou une société de personnes et que celle-ci a, à l’égard d’une tierce personne ou société de personnes, une influence importante découlant d’une entente donnée, la société est réputée avoir un lien de dépendance avec cette tierce personne ou société de personnes.
Pour l’application du sixième alinéa, une influence importante découlant d’une entente donnée désigne une influence découlant d’une entente qui est un contrat de concession, une licence, un bail, une entente de commercialisation, d’approvisionnement, de gestion ou une autre entente ou arrangement semblable, et dont le but principal est de régir les relations entre une personne ou une société de personnes donnée et une autre personne ou société de personnes quant à l’exploitation de l’entreprise de celle-ci, de sorte que, si cette influence était exercée, cette personne ou société de personnes donnée contrôlerait de fait l’autre personne ou société de personnes.
13.7. Le critère relatif au maintien d’un minimum d’emplois est rempli lorsque, tout au long de l’année d’imposition ou de la partie d’année concernée, parmi les particuliers qui travaillent pour la société, il s’en trouve au moins six qui remplissent les conditions prévues au premier alinéa de l’article 13.10.
Le critère relatif au maintien d’un minimum d’emplois est réputé rempli lorsqu’une société démontre, à la satisfaction d’Investissement Québec, que c’est en raison de circonstances exceptionnelles et indépendantes de sa volonté, tels le départ d’employés et l’impossibilité de pourvoir immédiatement les postes devenus ainsi vacants, qu’elle ne satisfait pas autrement à ce critère. Ne constituent pas en soi des circonstances exceptionnelles celles relatives au démarrage d’une entreprise ou à un transfert d’activités.
Investissement Québec est justifié de révoquer l’attestation de société qui a été délivrée à une société en raison de l’application de la présomption prévue au deuxième alinéa, lorsque cet organisme constate que la société n’a pas pourvu les postes devenus vacants dans un délai qui, compte tenu notamment de la disponibilité de main-d’oeuvre qualifiée, peut être considéré comme raisonnable. La date de prise d’effet de la révocation correspond alors à celle de l’entrée en vigueur de l’attestation de société.
13.8. Lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition donnée, des activités jusqu’alors exercées par une personne ou une société de personnes font l’objet d’un transfert visé en faveur d’une autre personne ou société de personnes et que, en prenant en considération la totalité de l’année donnée, il appert qu’une société prenant part à ce transfert ne satisfait pas aux critères prévus aux articles 13.4 à 13.7, ces critères peuvent alors, aux fins d’établir si cette société a ou non le droit d’obtenir une attestation de société pour l’année donnée, n’être appliqués qu’à une partie de cette année qui est décrite à l’un des paragraphes suivants:
1° si la société agit à titre de cédante, la partie de l’année donnée qui commence en même temps que celle-ci et qui se termine le jour précédant celui du transfert visé;
2° si la société agit à titre de cessionnaire, une partie de l’année donnée qui commence le jour du transfert visé et qui se termine soit le dernier jour de cette année, soit, s’il est antérieur, le jour précédant celui de n’importe lequel autre transfert visé d’activités auquel prend part la société.
Lorsqu’une société a, à un moment quelconque, commencé à exercer des activités visées à l’article 13.11 dans le cadre de l’exploitation d’une nouvelle entreprise et que, en prenant en considération la totalité d’une année d’imposition donnée qui est comprise, au moins en partie, dans la période de démarrage de cette entreprise, il appert que la société ne satisfait pas aux critères prévus aux articles 13.4 à 13.7, ces critères peuvent alors, aux fins d’établir si cette société a ou non le droit d’obtenir une attestation de société pour l’année donnée, n’être appliqués qu’à une partie de cette année qui satisfait aux conditions suivantes:
1° elle est comprise dans une portion de l’année donnée tout au long de laquelle, parmi les particuliers qui travaillent pour la société, il s’en trouve au moins six qui remplissent les conditions prévues au premier alinéa de l’article 13.10;
2° elle se termine soit à la fin de l’année donnée, soit, s’il est antérieur, le jour qui précède celui de n’importe lequel transfert visé d’activités auquel la société prend part.
Toutefois, le deuxième alinéa ne s’applique pas si une attestation de société a été délivrée à la société pour une année d’imposition antérieure.
Pour l’application du présent article, un transfert visé d’activités à un moment quelconque d’une année d’imposition d’une société désigne un transfert, y compris celui découlant de la liquidation d’une société, portant sur des activités qui, à ce moment, s’il n’était tenu compte que de ces seules activités, requerraient le travail d’au moins six particuliers remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l’article 13.10.
SECTION III
ATTESTATION D’EMPLOYÉ
13.9. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé admissible de la société pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
13.10. Pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, un particulier doit remplir les conditions suivantes:
1° il travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
2° il consacre au moins 75% de son temps de travail à exercer des fonctions qui consistent à entreprendre, à superviser ou à supporter directement soit des activités admissibles de la société, soit, si les services du particulier sont prêtés à un client de la société dans le cadre d’une entente de location de personnel, des activités admissibles de ce client.
Pour l’application du paragraphe 2º du premier alinéa, les tâches administratives d’un particulier ne peuvent être considérées comme faisant partie de fonctions qui consistent à entreprendre, à superviser ou à supporter directement des activités admissibles.
Lorsque, pour une année d’imposition d’une société dont le premier jour est antérieur au 30 octobre 2010 et qui soit commence, soit se termine dans cette année civile, il s’agit de déterminer, conformément au paragraphe 2º du premier alinéa, le pourcentage du temps de travail qu’un particulier consacre à exercer des fonctions qui consistent à entreprendre, à superviser ou à supporter directement des activités admissibles, il ne doit être tenu compte des activités d’un client de la société que si celle-ci a fait le choix visé à l’article 13.14.
Dans le présent article, l’expression «tâches administratives» comprend les tâches relatives à la gestion des opérations, à la comptabilité, aux finances, aux affaires juridiques, aux relations publiques, aux communications, à la recherche de contrats ainsi qu’à la gestion des ressources humaines et matérielles.
13.11. Sous réserve de l’article 13.12, chacune des activités suivantes constitue une activité admissible:
1° le service-conseil soit en technologie de l’information, mais relié à la technologie ou au développement de systèmes, soit en processus et solutions d’affaires électroniques, dans la mesure où ce service-conseil se rapporte à une activité visée à l’un des paragraphes 2° à 4°;
2° le développement ou l’intégration soit de systèmes d’information, soit d’infrastructures technologiques, de même que, dans la mesure où elle est accessoire à une telle activité de développement ou d’intégration exercée par la société, toute activité relative soit à l’entretien ou à l’évolution de tels systèmes d’information ou de telles infrastructures technologiques, soit à la conception ou au développement de solutions de commerce électronique permettant une transaction monétaire entre la personne pour le compte de qui cette conception ou ce développement est réalisé et la clientèle de cette personne;
3° (Abrogé);
4° le développement de services de sécurité et d’identification.
Pour l’application du paragraphe 2º du premier alinéa, une activité relative à l’entretien ou à l’évolution de systèmes d’information ou d’infrastructures technologiques comprend également toute activité requise pour assurer le bon fonctionnement des systèmes et des infrastructures, ou pour régler ou prévenir des problèmes ou des incidents, pourvu que cette activité constitue:
1° soit une intervention technique, qu’elle soit corrective ou préventive, qui modifie un ou plusieurs aspects techniques des composantes, incluant les processus informatisés;
2° soit une activité de diagnostic, avec intrusion ou prise de contrôle à distance des systèmes et des infrastructures technologiques, menant, directement ou indirectement, à une intervention technique visée au paragraphe 1º.
Toutefois, aux fins de déterminer, pour une année d’imposition d’une société dont le premier jour est antérieur au 30 octobre 2010 et qui soit commence, soit se termine dans cette année civile, si une activité constitue une activité admissible, le deuxième alinéa n’est pris en considération que si la société a fait le choix visé à l’article 13.14.
13.12. Les activités suivantes ne constituent pas des activités admissibles:
1° les activités qui ne sont pas principalement liées aux affaires électroniques;
2° l’exploitation d’une solution d’affaires électroniques, tel le traitement des transactions électroniques au moyen d’un site Web transactionnel;
3° la gestion ou l’exploitation de systèmes informatiques, d’applications ou d’infrastructures découlant d’activités d’affaires électroniques, à savoir:
a) la gestion de centres de traitement liés aux affaires électroniques;
b) la gestion de centres d’opération à distance;
c) la gestion de réseaux et de systèmes, y compris la surveillance de systèmes;
d) l’exploitation de services d’impartition de processus d’affaires liés à l’exploitation d’une solution d’affaires électroniques (arrière-guichet);
e) la gestion des processus d’affaires associés à l’exploitation interne d’une solution d’affaires électroniques (arrière-guichet interne);
4° l’exploitation d’un centre de relations clients, à savoir:
a) l’exploitation d’un service de gestion des relations avec la clientèle existante, découlant d’activités d’affaires électroniques;
b) l’exploitation d’un service d’assistance technique ou administrative de premier niveau aux entreprises et aux clients qui est lié à l’utilisation d’une solution d’affaires électroniques, tels la prise d’appels ou de courriels, le soutien aux utilisateurs quant à l’utilisation des systèmes, des applications et des fonctionnalités, le suivi et l’enregistrement des requêtes, le diagnostic initial et les conseils donnés pour régler des incidents ou des problèmes, le renvoi de l’information concernant de tels incidents ou de tels problèmes à des personnes plus spécialisées pour qu’elles les règlent et la réinitialisation des mots de passe;
5° l’installation de matériel;
6° la formation;
7° une activité se rapportant à un système d’information concernant le marketing qui vise à accroître la visibilité d’une entreprise et à promouvoir ses biens et services auprès d’une clientèle actuelle ou potentielle;
8° toute activité qui peut raisonnablement être considérée comme liée à une plateforme numérique qui héberge des contenus encourageant la violence ou le sexisme, le racisme ou toute autre forme de discrimination ou comportant des scènes de sexualité explicite ou des représentations graphiques de telles scènes, qui permet l’échange de tels contenus ou qui est destinée à en héberger ou à en permettre l’échange, sauf s’il est démontré, à la satisfaction d’Investissement Québec:
a) soit que des mesures raisonnables ont été prises par la société de façon à s’assurer que les activités réalisées par ses employés ne sont pas liées à une telle plateforme;
b) soit que la totalité ou la quasi-totalité des contenus hébergés ou échangés, ou qui sont destinés à être hébergés ou à être échangés, ne constituent pas de tels contenus.
Pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa, des activités d’une société réalisées par un employé de celle-ci sont réputées ne pas être liées aux affaires électroniques lorsque leurs résultats doivent être intégrés dans un bien qui est destiné à la vente ou leur finalité doit servir au fonctionnement d’un tel bien.
Toutefois, le premier alinéa n’a pas pour effet d’exclure une activité qui est visée au paragraphe 2º du premier alinéa de l’article 13.11 en raison de l’application du deuxième alinéa de cet article.
Toutefois, le paragraphe 7° du premier alinéa n’a pas pour effet d’exclure une activité visée au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 13.11 qui se rapporte à un système d’information comprenant une composante concernant en partie le marketing.
Par ailleurs, aux fins de déterminer, pour une année d’imposition d’une société dont le premier jour est antérieur au 30 octobre 2010 et qui soit commence, soit se termine dans cette année civile, les activités qui ne constituent pas des activités admissibles, la société doit avoir fait le choix visé à l’article 13.14 pour que, d’une part, le sous-paragraphe a du paragraphe 4º du premier alinéa soit pris en considération autrement qu’à titre d’exemple d’activités d’exploitation d’un centre de relations clients et que, d’autre part, il soit tenu compte des dispositions suivantes de ce premier alinéa:
1° les sous-paragraphes a à e du paragraphe 3°;
2° le sous-paragraphe b du paragraphe 4°;
3° les paragraphes 5° et 6°.
13.13. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions, prévues au premier alinéa de l’article 13.10, pour être reconnu à titre d’employé admissible, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute. Ce particulier est alors réputé, pour l’application du premier alinéa de l’article 13.7 et du paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 13.8, faire partie, tout au long de cette période d’absence, des particuliers qui travaillent pour la société.
13.13.1. Investissement Québec ne peut délivrer à une société une attestation d’employé à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition ou pour une partie de celle-ci, lorsque ce dernier est visé par une attestation qui est délivrée, pour cette même année ou partie d’année, conformément à la section III du chapitre XVII.
SECTION IV
RÈGLE PARTICULIÈRE
13.14. Pour une année d’imposition dont le premier jour est antérieur au 30 octobre 2010 et qui soit commence, soit se termine dans cette année civile, une société peut faire le choix par écrit, auprès d’Investissement Québec, au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant la fin de cette année d’imposition, que les activités ou dispositions auxquelles les articles 13.5 et 13.10 à 13.12 font référence dans leur troisième alinéa soient prises en considération dans la mesure et aux fins qui sont prévues à chacun de ces alinéas.
CHAPITRE XIV
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA DIVERSIFICATION DES MARCHÉS DES ENTREPRISES MANUFACTURIÈRES
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
14.1. Dans le présent chapitre, l’expression «crédit d’impôt pour la diversification des marchés des entreprises manufacturières» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.11 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition.
14.2. Pour bénéficier du crédit d’impôt pour la diversification des marchés des entreprises manufacturières, une société doit obtenir une attestation d’admissibilité, appelée «attestation de société» dans le présent chapitre. Cette attestation doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir de ce crédit d’impôt.
SECTION II
ATTESTATION DE SOCIÉTÉ
14.3. Une attestation de société qui est délivrée à une société pour une année d’imposition donnée certifie qu’au moins 75% du revenu brut de la société pour l’année d’imposition précédente ou pour l’année d’imposition qui précède cette année précédente provient d’activités admissibles.
14.4. Les activités suivantes constituent des activités admissibles:
1° des activités de fabrication de produits de charpente en bois désignées par le code 321215 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) Canada, avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada, un tel code étant appelé «code SCIAN» dans le présent article;
2° des activités d’usines de panneaux de particules et de fibres désignées par le code SCIAN 321216;
3° des activités de fabrication de fenêtres et de portes en bois désignées par le code SCIAN 321911;
4° des activités de fabrication d’autres menuiseries préfabriquées désignées par le code SCIAN 321919;
5° des activités de fabrication de tuyaux et de raccords de tuyauterie en plastique désignées par le code SCIAN 326122;
6° des activités de fabrication de portes et de fenêtres en plastique désignées par le code SCIAN 326196;
7° des activités de fabrication de tuyaux souples et de courroies en caoutchouc et en plastique désignées par le code SCIAN 326220;
8° des activités de fabrication de tubes et de tuyaux en fer et en acier à partir d’acier acheté désignées par le code SCIAN 331210;
9° des activités de préfabrication de bâtiments en métal et de leurs composants désignées par le code SCIAN 332311;
10° des activités de fabrication d’autres tôles fortes et d’éléments de charpentes désignées par le code SCIAN 332319;
11° des activités de fabrication de portes et de fenêtres en métal désignées par le code SCIAN 332321;
12° des activités de fabrication de chaudières et d’échangeurs de chaleur désignées par le code SCIAN 332410;
13° des activités de fabrication de réservoirs en métal désignées par le code SCIAN 332420;
14° des activités de fabrication de soupapes en métal désignées par le code SCIAN 332910;
15° des activités de fabrication d’appareils de ventilation, de chauffage, de climatisation et de réfrigération commerciale comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 3334;
16° des activités de fabrication de matériel de manutention désignées par le code SCIAN 333920;
17° des activités de fabrication de fils et de câbles électriques et de communication désignées par le code SCIAN 335920;
18° des activités de fabrication de dispositifs de câblage désignées par le code SCIAN 335930.
CHAPITRE XV
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES TRAVAUX DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE DÉVELOPPEMENT EXPÉRIMENTAL EFFECTUÉS PAR UNE SOCIÉTÉ BIOPHARMACEUTIQUE
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
15.1. Dans le présent chapitre, l’expression «crédit d’impôt pour les travaux de recherche scientifique et de développement expérimental effectués par une société biopharmaceutique» désigne la mesure fiscale prévue aux articles 1029.7.0.1 et 1029.7.2.1 de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de l’article 1029.7 pour une année d’imposition.
15.2. Pour bénéficier du crédit d’impôt pour les travaux de recherche scientifique et de développement expérimental effectués par une société biopharmaceutique, une société doit obtenir d’Investissement Québec un certificat d’admissibilité à l’égard des activités qu’elle exerce ou qu’elle doit exercer et une attestation d’admissibilité à l’égard des activités qu’elle exerce. Toutefois, une demande de délivrance d’un certificat d’admissibilité ne peut être acceptée par Investissement Québec si cette demande est présentée après le 3 juin 2014.
L’attestation d’admissibilité doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir du crédit d’impôt pour les travaux de recherche scientifique et de développement expérimental effectués par une société biopharmaceutique. Toutefois, aucune attestation d’admissibilité ne peut être délivrée à une société pour une année d’imposition de celle-ci qui débute après le 4 juin 2014.
Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque un certificat d’admissibilité qui a été délivré à une société, toute attestation d’admissibilité qui a été délivrée à la société pour l’année d’imposition qui comprend la date de prise d’effet de cette révocation ou pour une année d’imposition postérieure est réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet.
SECTION II
CERTIFICAT D’ADMISSIBILITÉ ET ATTESTATION D’ADMISSIBILITÉ
15.3. Le certificat d’admissibilité qui est délivré à une société en vertu du présent chapitre atteste que les activités qui y sont indiquées et que la société exerce ou doit exercer sont reconnues à titre d’activités admissibles.
15.4. Les activités suivantes liées à la santé humaine constituent des activités admissibles:
1° la pharmaceutique innovatrice intégrée (produits brevetés) qui consiste à fabriquer et à commercialiser des médicaments ainsi qu’à réaliser des activités liées au médicament sous la forme de recherche fondamentale, de développement de produits, de recherche clinique ou de synthèse chimique;
2° la fabrication pharmaceutique de génériques qui consiste à fabriquer et à commercialiser des versions génériques de médicaments d’ordonnance ou en vente libre dont les brevets sont échus;
3° la fabrication pharmaceutique sous contrat qui consiste à fabriquer des médicaments pour des entreprises pharmaceutiques innovatrices, des entreprises de produits génériques ou de grands acheteurs;
4° la biotechnologie qui est composée des catégories suivantes:
a) les produits thérapeutiques, soit ceux qui découlent de la recherche et du développement de médicaments visant essentiellement le marché des petites molécules plutôt que des produits biologiques, ou qui consistent en la mise au point de modes d’administration d’un médicament dans l’organisme ou en la mise au point de thérapies cellulaires;
b) les produits diagnostiques;
c) les procédés biologiques, soit ceux qui consistent à produire des médicaments ou des vaccins, à produire des protéines pharmaceutiques en utilisant la culture de cellules modifiées génétiquement, à mettre au point des organismes génétiquement modifiés pour la production de médicaments ou à extraire des ingrédients actifs de médicaments à partir de sources naturelles;
d) la recherche pharmaceutique, qui consiste à utiliser des données génétiques pour définir des cibles pour l’action des médicaments ou à offrir des produits et des services en recherche génomique;
5° la recherche contractuelle qui consiste à fournir des services visant le développement de nouveaux médicaments, comme des études de bioéquivalence, des essais précliniques et cliniques ainsi que la gestion d’études.
15.5. Une attestation d’admissibilité qui est délivrée à une société certifie que les activités qu’elle a exercées tout au long de l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée constituent des activités mentionnées au certificat d’admissibilité que la société a obtenu.
15.6. Investissement Québec peut délivrer une attestation d’admissibilité à une société lorsque, pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée, à la fois:
1° le certificat d’admissibilité qui a été délivré à la société était valide;
2° Investissement Québec est d’avis que les activités qui sont indiquées sur le certificat d’admissibilité de la société ont représenté une proportion d’au moins 75% des activités qu’elle a exercées tout au long de cette année d’imposition.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, Investissement Québec doit considérer les fonctions exercées par l’ensemble des employés de la société et les activités qui ont été exercées pour son compte au cours de cette année d’imposition.
15.7. Investissement Québec peut, avant de délivrer un certificat d’admissibilité ou une attestation d’admissibilité prévu au présent chapitre, ou de modifier ou de révoquer un tel document, prendre avis auprès du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie.
CHAPITRE XVI
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT RELATIF À L’INTÉGRATION DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
16.1. Dans le présent chapitre, l’expression «crédit d’impôt relatif à l’intégration des technologies de l’information» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.14.2.2 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition.
16.2. Pour bénéficier du crédit d’impôt relatif à l’intégration des technologies de l’information, une société ou, lorsqu’elle s’en prévaut à titre de membre d’une société de personnes, cette dernière, doit obtenir d’Investissement Québec une attestation à l’égard de chacun des contrats pour lesquels la société s’en prévaut, appelée «attestation de contrat» dans le présent chapitre.
La demande de délivrance par une société ou une société de personnes d’une attestation à l’égard d’un contrat doit être présentée à Investissement Québec avant la conclusion du contrat. Toutefois, Investissement Québec peut, pour des motifs qu’il juge raisonnables, permettre qu’une telle demande lui soit présentée après la conclusion du contrat.
Malgré le deuxième alinéa, Investissement Québec ne peut accepter une demande de délivrance d’une attestation, à l’égard d’un contrat, qui lui est présentée avant le 27 mars 2015 ou après le 10 mars 2020, sauf une demande à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
a) le contrat a fait l’objet d’une entente préalable écrite qui est intervenue avant le 11 mars 2020 et qui remplit les conditions prévues à l’article 16.4;
b) la demande de délivrance est présentée avant le 1er juillet 2020.
SECTION II
ATTESTATION DE CONTRAT
16.3. Une attestation de contrat qui est délivrée à une société ou à une société de personnes certifie que le contrat qui y est visé est reconnu à titre de contrat d’intégration des technologies de l’information admissible. Elle énumère également les activités qui, dans le cadre de ce contrat, constituent la fourniture d’un progiciel de gestion admissible.
16.4. Est reconnu à titre de contrat d’intégration des technologies de l’information admissible, le contrat à être conclu par une société ou une société de personnes et qui correspondra exactement à une entente préalable écrite intervenue après le 26 mars 2015 et avant le 11 mars 2020 qui remplit les conditions suivantes:
1° elle est liée à une analyse préliminaire réalisée par la société ou la société de personnes, ou pour son compte, afin d’établir un plan décrivant ses besoins de façon à avoir accès à une infrastructure informatique permettant l’utilisation d’un progiciel de gestion qui vise à optimiser ses processus d’affaires;
2° elle est conclue avec une personne n’ayant aucun lien de dépendance avec la société ou la société de personnes qui s’engage à fournir elle-même les biens et les services relatifs à la fourniture d’un progiciel de gestion admissible.
16.5. L’une ou plusieurs des activités suivantes constituent la fourniture d’un progiciel de gestion admissible:
1° la vente ou la location d’un progiciel de gestion ou d’un progiciel libre de gestion, ou des droits d’utilisation d’un tel bien, qui permet principalement de gérer l’un ou plusieurs des éléments suivants:
a) l’ensemble des processus opérationnels d’une entreprise en intégrant l’ensemble des fonctions de l’entreprise;
b) les interactions d’une entreprise avec ses clients en ayant recours à des canaux de communication multiples et interconnectés;
c) un réseau d’entreprises impliquées dans la production d’un produit ou d’un service requis par le client final afin de couvrir tous les mouvements de matière et d’information, du point d’origine au point de consommation;
2° la prestation de services afférente au développement, à l’intégration (implantation et implémentation), à la reconfiguration ainsi qu’à l’évolution d’un progiciel décrit au paragraphe 1°;
3° la prestation de services requise afin d’assurer l’accompagnement et la formation du personnel de l’entreprise et de remédier à des bogues relativement à l’intégration dans l’entreprise d’un progiciel décrit au paragraphe 1°;
4° la vente ou la location de matériel électronique universel de traitement de l’information et du logiciel d’exploitation y afférent, y compris le matériel accessoire de traitement de l’information, ainsi que des logiciels d’application requis dans le cadre de l’intégration dans l’entreprise d’un progiciel décrit au paragraphe 1°, ou des droits d’utilisation de tels biens.
Une activité mentionnée au paragraphe 4° du premier alinéa constitue la fourniture d’un progiciel de gestion admissible que si le bien qui fait l’objet de cette activité n’a été, avant son acquisition ou sa location par une société ou une société de personnes, utilisé à aucune fin ni acquis ou loué pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit.
CHAPITRE XVII
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES GRANDS PROJETS DE TRANSFORMATION NUMÉRIQUE
SECTION I
INTERPRÉTATION ET RÈGLES GÉNÉRALES
17.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«crédit d’impôt pour les grands projets de transformation numérique» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.1.10 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«période d’admissibilité» relativement à un contrat de numérisation admissible d’une société a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.0.3.84 de la Loi sur les impôts;
«période de maintien d’emplois» relativement à un contrat de numérisation admissible d’une société désigne la période qui débute le jour qui suit le dernier jour de la période d’admissibilité relativement au contrat de numérisation admissible et qui se termine le dernier jour de la période de sept ans suivant le début de la réalisation des activités de numérisation admissibles prévues à ce contrat.
17.2. Pour bénéficier du crédit d’impôt pour les grands projets de transformation numérique, une société doit obtenir d’Investissement Québec les attestations suivantes:
1° une attestation d’admissibilité à l’égard d’un contrat de numérisation admissible, appelée «attestation de contrat» dans le présent chapitre;
2° une attestation d’admissibilité à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle se prévaut du crédit d’impôt, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre.
L’attestation d’employé doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir de ce crédit d’impôt.
La société doit présenter la demande d’attestation, selon le cas:
1° lorsqu’il s’agit de l’attestation de contrat, avant le début de la réalisation des activités de numérisation admissibles prévues au contrat;
2° lorsqu’il s’agit de l’attestation d’employé, dans un délai raisonnable suivant la fin de l’année d’imposition pour laquelle cette attestation est demandée.
SECTION II
ATTESTATION DE CONTRAT
17.3. Une attestation de contrat qui est délivrée à une société certifie que le contrat qui y est visé est reconnu à titre de contrat de numérisation admissible pour l’application du crédit d’impôt pour les grands projets de transformation numérique.
17.4. Pour qu’un contrat conclu par une société soit reconnu à titre de contrat de numérisation admissible, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard:
1° il est conclu après le 17 mars 2016 et avant le 1er janvier 2019;
2° il ne constitue pas un renouvellement ou une prolongation d’un contrat déjà existant;
3° il prévoit la réalisation d’activités de numérisation admissibles pour le compte d’une autre personne durant une période minimale de sept ans qui commence le jour du début de la réalisation de ces activités;
4° les activités de numérisation admissibles prévues au contrat découlent d’activités qui étaient entièrement réalisées à l’extérieur du Québec par une autre personne pour une période minimale de 24 mois précédant la conclusion du contrat;
5° la réalisation du contrat donne lieu à la création, dans un délai raisonnable suivant le début de la réalisation des activités de numérisation admissibles prévues au contrat, d’au moins 500 emplois au Québec occupés par des particuliers qui remplissent les conditions prévues au premier alinéa de l’article 17.10 et ce nombre minimal d’emplois est maintenu jusqu’à la fin d’une période de sept ans suivant le début de la réalisation de ces activités.
17.5. Pour déterminer si une société satisfait aux exigences portant sur la création et le maintien d’un nombre minimal de 500 emplois auxquelles le paragraphe 5° de l’article 17.4 fait référence relativement à la réalisation d’un contrat, il doit être tenu compte des règles suivantes:
1° la création d’un emploi relativement au contrat n’est concrétisée, après l’embauche d’un nouvel employé par la société, qu’au début de l’exécution des fonctions de cet employé;
2° sous réserve du paragraphe 3°, un particulier est considéré comme un nouvel employé d’une société uniquement s’il n’a rendu aucun service rémunéré à la société pour une période minimale de 24 mois précédant la conclusion de ce contrat;
3° un nombre maximal de 100 employés peuvent être considérés comme de nouveaux employés même s’ils ont déjà rendu des services rémunérés à la société durant la période prévue au paragraphe 2°.
17.6. Une société doit transmettre à Investissement Québec, pour chaque année d’imposition comprise dans la période de maintien d’emplois relativement à un contrat de numérisation admissible de la société, un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits afin de démontrer, à la satisfaction d’Investissement Québec, qu’un nombre minimal de 500 emplois sont occupés, tout au long de cette période, par des particuliers qui remplissent les conditions prévues au premier alinéa de l’article 17.10.
Ce formulaire doit être transmis à Investissement Québec dans un délai raisonnable suivant la fin de l’année d’imposition visée au premier alinéa.
Le défaut par une société de transmettre le formulaire conformément au présent article entraîne la révocation de l’attestation de contrat délivrée à l’égard du contrat.
17.7. L’exigence relative au maintien d’un nombre minimal de 500 emplois prévue au paragraphe 5° de l’article 17.4 est réputée respectée, relativement à un contrat de numérisation admissible d’une société, lorsque la société démontre, à la satisfaction d’Investissement Québec, que c’est en raison de circonstances exceptionnelles et indépendantes de sa volonté, tels le départ d’employés et l’impossibilité de combler immédiatement les postes devenus ainsi vacants, qu’elle ne satisfait pas à cette exigence.
17.8. Une activité de numérisation admissible désigne une activité prévue à un contrat conclu par une société afin de permettre la transformation numérique des fonctions traditionnelles qui étaient réalisées préalablement à l’extérieur du Québec par une autre personne et comprend les activités suivantes:
1° l’exploitation d’une solution d’affaires électroniques, tel le traitement des transactions électroniques au moyen d’un site Web transactionnel;
2° la gestion ou l’exploitation de systèmes informatiques, d’applications ou d’infrastructures découlant d’activités d’affaires électroniques, dont:
a) la gestion de centres de traitement liés aux affaires électroniques;
b) la gestion de centres d’opération à distance;
c) la gestion de réseaux et de systèmes, y compris la surveillance de systèmes;
d) l’exploitation de services d’impartition de processus d’affaires liés à l’exploitation d’une solution d’affaires électroniques (arrière-guichet);
e) la gestion des processus d’affaires associés à l’exploitation interne d’une solution d’affaires électroniques (arrière-guichet interne);
3° l’exploitation d’un centre de relations clients, dont:
a) l’exploitation d’un service de gestion des relations avec la clientèle existante, découlant d’activités d’affaires électroniques;
b) l’exploitation d’un service d’assistance technique ou administrative de premier niveau aux entreprises et aux clients qui est lié à l’utilisation d’une solution d’affaires électroniques, tels la prise d’appels ou de courriels, le soutien aux utilisateurs quant à l’utilisation des systèmes, des applications et des fonctionnalités, le suivi et l’enregistrement des requêtes, le diagnostic initial et les conseils donnés pour régler des incidents ou des problèmes, le renvoi de l’information concernant de tels incidents ou de tels problèmes à des personnes plus spécialisées pour qu’elles les règlent et la réinitialisation des mots de passe;
4° l’installation de matériel;
5° les activités de formation;
6° le traitement de réclamations;
7° le suivi et le contrôle des risques;
8° l’analyse de la rentabilité des produits.
SECTION III
ATTESTATION D’EMPLOYÉ
17.9. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé admissible de la société pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
17.10. Pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, un particulier doit remplir les conditions suivantes:
1° il travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines, dans le cadre de la réalisation d’un ou plusieurs contrats de numérisation admissibles;
2° il consacre au moins 75% de son temps de travail à exercer des fonctions qui consistent à entreprendre ou à superviser directement des activités de numérisation admissibles réalisées dans le cadre d’un ou plusieurs contrats de numérisation admissibles;
3° il est identifié à l’égard d’un seul contrat de numérisation admissible aux fins de déterminer si la société satisfait aux exigences portant sur la création et le maintien d’un nombre minimal de 500 emplois auxquelles le paragraphe 5° de l’article 17.4 fait référence.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a) lorsqu’une partie des fonctions d’un particulier consiste à entreprendre ou à superviser directement des activités admissibles visées à l’article 13.11, cette partie des fonctions du particulier est réputée consister en la réalisation d’activités de numérisation admissibles dans le cadre d’un contrat de numérisation admissible;
b) les tâches administratives d’un particulier ne peuvent être considérées comme faisant partie de fonctions qui consistent à entreprendre ou à superviser directement des activités de numérisation admissibles.
Dans le présent article, l’expression «tâches administratives» comprend les tâches relatives à la gestion des opérations, à la comptabilité, aux finances, aux affaires juridiques, aux relations publiques, aux communications, à la recherche de contrats ainsi qu’à la gestion des ressources humaines et matérielles.
17.11. Pour l’application du premier alinéa de l’article 17.10, lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, celui-ci est réputé avoir continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
17.12. Investissement Québec ne peut délivrer à une société une attestation d’employé à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition ou pour une partie de celle-ci, lorsque ce dernier est visé à une attestation qui est délivrée, pour cette même année ou partie d’année, conformément à la section III du chapitre XIII.
CHAPITRE XVIII
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE DE LA PRESSE ÉCRITE
SECTION I
INTERPRÉTATION ET RÈGLES GÉNÉRALES
18.1. Dans le présent chapitre, l’expression « crédit d’impôt pour la transformation numérique de la presse écrite » désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.1.11 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition.
18.2. Pour bénéficier du crédit d’impôt pour la transformation numérique de la presse écrite, une société ou, lorsqu’elle s’en prévaut à titre de membre d’une société de personnes, cette dernière, doit obtenir d’Investissement Québec les attestations suivantes :
1° une attestation d’admissibilité à l’égard d’une entreprise de presse écrite que la société ou la société de personnes exploite, appelée « attestation d’entreprise » dans le présent chapitre;
2° une attestation d’admissibilité à l’égard de chaque contrat pour lequel la société se prévaut de ce crédit d’impôt, appelée « attestation de contrat » dans le présent chapitre;
3° une attestation d’admissibilité à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels la société se prévaut de ce crédit d’impôt, appelée « attestation d’employé » dans le présent chapitre.
Les attestations d’admissibilité visées aux paragraphes 1° et 3° du premier alinéa doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend bénéficier de ce crédit d’impôt ou pour chaque exercice financier de la société de personnes dont la société est membre qui se termine dans une telle année d’imposition.
SECTION II
ATTESTATION D’ENTREPRISE
18.3. Une attestation d’entreprise qui est délivrée à une société ou à une société de personnes pour une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, certifie que celle-ci a produit et diffusé dans l’année ou dans l’exercice financier un média écrit qui est reconnu à titre de média admissible. Le nom de ce média est indiqué sur l’attestation.
18.4. Pour qu’un média écrit soit reconnu à titre de média admissible, les conditions suivantes doivent être remplies :
1° ce média consiste en la production et en la diffusion quotidiennes ou périodiques, au moyen d’une publication imprimée, d’un site Internet d’information ou d’une application mobile réservée à l’information, de contenus d’information originaux qui s’adressent spécifiquement à la population du Québec et qui portent sur l’actualité d’intérêt général couvrant au moins trois thèmes admissibles;
2° la salle de rédaction de ce média se trouve dans un établissement, situé au Québec, de la société ou de la société de personnes qui le publie et elle regroupe des journalistes qui sont responsables des contenus d’information originaux.
Un média écrit qui est publié sur une base périodique n’est considéré comme un média admissible que s’il est produit et diffusé au moins 10 fois par année.
Une société ou une société de personnes doit, pour obtenir une première attestation d’entreprise, démontrer à la satisfaction d’Investissement Québec que le média écrit qui est visé par la demande de délivrance de cette attestation a été produit et diffusé pendant une période d’au moins 12 mois précédant la présentation de cette demande.
18.5. Un contenu d’information original comprend un reportage, un portrait, une entrevue, une analyse, une chronique, un dossier d’enquête ou un éditorial. Seul un contenu écrit peut être reconnu à titre de contenu d’information original.
Toutefois, aucun des contenus suivants n’est considéré comme un contenu d’information original :
1° un contenu d’une agence de presse ou d’un autre média;
2° un contenu spécialisé portant sur un type d’activités personnelles, récréatives ou professionnelles et destiné précisément à un regroupement, à une association ou à une catégorie de personnes;
3° un contenu pour lequel une rétribution est versée par une tierce personne ou société de personnes;
4° un contenu de nature publicitaire ou promotionnelle, comme un publireportage;
5° un contenu thématique, tel que la chasse et la pêche, la décoration ou la science.
Un média écrit qui comporte, de façon accessoire, des contenus exclus énumérés au deuxième alinéa peut tout de même être reconnu à titre de média admissible.
18.6. Chacun des thèmes d’actualité suivants constitue un thème admissible :
1° les affaires et l’économie;
2° le domaine culturel;
3° le domaine international;
4° le domaine municipal;
5° les faits divers;
6° les nouvelles d’intérêt local;
7° la politique.
SECTION III
ATTESTATION DE CONTRAT
18.7. Une attestation de contrat qui est délivrée à une société ou à une société de personnes certifie que le contrat qui y est visé et auquel elle est partie est reconnu à titre de contrat de conversion numérique admissible.
18.8. Un contrat qui est conclu par une personne ou une société de personnes qui exploite une entreprise de presse écrite est reconnu à titre de contrat de conversion numérique admissible s’il porte sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :
1° l’acquisition ou la location d’un bien admissible;
2° la fourniture de services admissibles;
3° l’attribution d’un droit d’utilisation ou d’une licence admissible, relativement à un bien d’une autre personne ou société de personnes.
Toutefois, un tel contrat ne peut être ainsi reconnu que si chacun des éléments sur lesquels il porte, d’une part, sert à l’amorce ou à la poursuite de la conversion numérique d’un média écrit dont le nom est indiqué sur une attestation d’entreprise qui est délivrée à la société ou à la société de personnes et, d’autre part, se rapporte à un établissement, situé au Québec, de cette société ou de cette société de personnes dans lequel elle produit ce média ou à partir duquel il est diffusé.
18.9. Est un bien admissible un bien acquis ou loué par une société ou une société de personnes qui constitue, selon le cas :
1° du matériel électronique universel de traitement de l’information et le logiciel d’exploitation y afférent, y compris le matériel accessoire de traitement de l’information;
2° un logiciel d’application.
Toutefois, un tel bien ne peut être considéré comme admissible que s’il est prévu qu’il sera utilisé par la société ou la société de personnes, en totalité ou en partie, pour la réalisation d’activités de conversion numérique admissibles qui se rapportent à un média écrit dont le nom est indiqué sur une attestation d’entreprise qui est délivrée à cette société ou à cette société de personnes.
18.10. Des services fournis à une société ou à une société de personnes sont admissibles s’il est prévu qu’ils consisteront en la réalisation d’activités de conversion numérique admissibles qui se rapportent, en totalité ou en partie, à un média écrit dont le nom est indiqué sur une attestation d’entreprise qui est délivrée à cette société ou à cette société de personnes.
18.11. Un droit d’utilisation ou une licence qui est accordé à une société ou à une société de personnes, relativement à un bien d’une autre personne ou société de personnes, est admissible s’il est prévu que ce droit ou cette licence sera utilisé par la société ou la société de personnes, en totalité ou en partie, pour la réalisation d’activités de conversion numérique admissibles qui se rapportent à un média écrit dont le nom est indiqué sur une attestation d’entreprise qui est délivrée à cette société ou à cette société de personnes.
18.12. Constitue une activité de conversion numérique admissible d’un média écrit que publie une société ou une société de personnes chacune des activités suivantes :
1° une activité de développement d’un système d’information;
2° une activité d’intégration d’une infrastructure technologique;
3° toute activité relative à l’entretien ou à l’évolution d’un tel système ou d’une telle infrastructure, dans la mesure où elle est accessoire à une activité visée au paragraphe 1° ou au paragraphe 2°, selon le cas.
Est comprise dans les activités visées au premier alinéa :
1° une activité de développement d’un outil interactif d’aide à la prise de décision (modélisation d’affaires);
2° une activité de développement d’un outil permettant de fournir une image de l’état actuel de l’entreprise de publication du média écrit aux fins de l’analyse des données (intelligence d’affaires).
Par ailleurs, une activité ne peut être considérée comme admissible que si elle est directement reliée à l’amorce ou à la poursuite de la conversion numérique d’un média écrit dont le nom est indiqué sur une attestation d’entreprise qui est délivrée à la société ou à la société de personnes.
Toutefois, n’est pas considérée comme une activité de conversion numérique admissible d’un média écrit :
1° une activité d’exploitation courante d’un outil visé au deuxième alinéa;
2° une activité de gestion ou d’exploitation d’un système informatique, d’une application ou d’une infrastructure technologique;
3° une activité d’exploitation d’un service de gestion des relations avec la clientèle;
4° une activité de gestion ou d’exploitation d’un système d’information concernant le marketing qui vise à accroître la visibilité du média écrit et à en faire la promotion auprès d’une clientèle actuelle ou potentielle;
5° toute autre activité de gestion ou d’exploitation qui est exercée aux fins de la production ou de la diffusion du média écrit.
SECTION IV
ATTESTATION D’EMPLOYÉ
18.13. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société ou à une société de personnes certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé admissible de la société ou de la société de personnes pour, selon le cas, l’année d’imposition ou l’exercice financier pour lequel la demande de délivrance a été faite, ou pour la partie de cette année ou de cet exercice qui y est indiquée.
18.14. Pour qu’un particulier soit reconnu à titre d’employé admissible d’une société ou d’une société de personnes, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard :
1° il travaille à temps plein pour la société ou la société de personnes, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
2° au moins 75 % de ses fonctions consistent à entreprendre ou à superviser directement des activités de conversion numérique admissibles qui se rapportent à un média écrit dont le nom est indiqué sur une attestation d’entreprise qui est délivrée à cette société ou à cette société de personnes.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, les tâches administratives d’un particulier ne peuvent être considérées comme faisant partie de fonctions qui consistent à entreprendre ou à superviser directement des activités de conversion numérique admissibles.
Dans le présent article, l’expression « tâches administratives » comprend les tâches relatives à la gestion des opérations, à la comptabilité, aux finances, aux affaires juridiques, aux relations publiques, aux communications, à la recherche de contrats ainsi qu’à la gestion des ressources humaines et matérielles.
18.15. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si le particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société ou d’une société de personnes, considérer que celui-ci a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
CHAPITRE XIX
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT VISANT À SOUTENIR LA PRESSE ÉCRITE
SECTION I
INTERPRÉTATION ET RÈGLES GÉNÉRALES
19.1 Dans le présent chapitre, l’expression:
«crédit d’impôt visant à soutenir la presse écrite» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.1.12 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«filiale exclusive» d’une société ou d’une société de personnes a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.109 de la Loi sur les impôts;
«période transitoire» désigne l’année civile 2019.
19.2 Pour bénéficier du crédit d’impôt visant à soutenir la presse écrite, une société ou, lorsqu’elle s’en prévaut à titre de membre d’une société de personnes, cette dernière doit obtenir d’Investissement Québec les attestations suivantes:
1° une attestation d’admissibilité à l’égard d’une entreprise de presse écrite que la société ou la société de personnes exploite, appelée «attestation d’entreprise» dans le présent chapitre;
2° une attestation d’admissibilité à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels la société se prévaut de ce crédit d’impôt, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre.
Ces attestations d’admissibilité doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend bénéficier de ce crédit d’impôt ou pour chaque exercice financier de la société de personnes dont la société est membre qui se termine dans une telle année d’imposition.
Lorsqu’une société ou une société de personnes a une filiale exclusive, elle doit également obtenir d’Investissement Québec, pour une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, qui comprend la totalité ou une partie de la période transitoire, une attestation d’admissibilité, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre, à l’égard de chacun des particuliers qui travaillent pour cette filiale exclusive et dont le salaire est pris en compte dans le calcul de la partie de la contrepartie à l’égard de laquelle la société ou une société membre de la société de personnes se prévaut de ce crédit d’impôt.
19.3 Malgré l’article 9.1 de la présente loi, le délai dont dispose une société ou une société de personnes pour présenter une demande de délivrance d’une attestation pour une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, ne peut, pour l’application du présent chapitre, se terminer avant le 16 septembre 2020.
SECTION II
ATTESTATION D’ENTREPRISE
19.4 Une attestation d’entreprise qui est délivrée à une société ou à une société de personnes pour une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, certifie que celle-ci a produit et diffusé dans l’année ou dans l’exercice financier un média écrit qui est reconnu à titre de média admissible. Le nom de ce média et l’adresse de l’établissement dans lequel se trouve sa salle de rédaction sont indiqués sur l’attestation.
19.5 Pour qu’un média écrit soit reconnu à titre de média admissible, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° ce média consiste en la production et en la diffusion quotidiennes ou périodiques, au moyen d’une publication imprimée, d’un site Internet d’information ou d’une application mobile réservée à l’information, de contenus d’information originaux qui s’adressent spécifiquement à la population du Québec et qui portent sur l’actualité d’intérêt général couvrant au moins trois thèmes admissibles;
2° la salle de rédaction de ce média se trouve dans un établissement, situé au Canada, de la société ou de la société de personnes qui le publie et elle regroupe des journalistes qui sont responsables des contenus d’information originaux.
Un média écrit qui est publié sur une base périodique n’est considéré comme un média admissible que s’il est produit et diffusé au moins 10 fois par année.
Une société ou une société de personnes doit, pour obtenir une première attestation d’entreprise, démontrer à la satisfaction d’Investissement Québec que le média écrit qui est visé par la demande de délivrance de cette attestation a été produit et diffusé pendant une période d’au moins 12 mois précédant la présentation de cette demande.
19.6 Un contenu d’information original comprend un reportage, un portrait, une entrevue, une analyse, une chronique, un dossier d’enquête ou un éditorial. Seul un contenu écrit peut être reconnu à titre de contenu d’information original.
Toutefois, aucun des contenus suivants n’est considéré comme un contenu d’information original:
1° un contenu d’une agence de presse ou d’un autre média;
2° un contenu spécialisé portant sur un type d’activités personnelles, récréatives ou professionnelles et destiné précisément à un regroupement, à une association ou à une catégorie de personnes;
3° un contenu pour lequel une rétribution est versée par une tierce personne ou société de personnes;
4° un contenu de nature publicitaire ou promotionnelle, comme un publireportage;
5° un contenu thématique, tel que la chasse et la pêche, la décoration ou la science.
Un média écrit qui comporte, de façon accessoire, des contenus exclus énumérés au deuxième alinéa peut tout de même être reconnu à titre de média admissible.
19.7 Chacun des thèmes d’actualité suivants constitue un thème admissible:
1° les affaires et l’économie;
2° le domaine culturel;
3° le domaine international;
4° le domaine municipal;
5° les faits divers;
6° les nouvelles d’intérêt local;
7° la politique.
SECTION III
ATTESTATION D’EMPLOYÉ
19.8 Une attestation d’employé qui est délivrée à une société ou à une société de personnes certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé admissible de la société ou de la société de personnes pour, selon le cas, l’année d’imposition ou l’exercice financier pour lequel la demande de délivrance a été faite, ou pour la partie de cette année ou de cet exercice qui y est indiquée.
Toutefois, lorsque cette année d’imposition de la société ou cet exercice financier de la société de personnes comprend la totalité ou une partie de la période transitoire et que le particulier travaille pour une filiale exclusive de celle-ci, l’attestation d’employé qui est délivrée à la société ou à la société de personnes à l’égard de ce particulier certifie qu’il est reconnu à titre d’employé admissible de sa filiale exclusive pour, selon le cas, cette année ou cet exercice, ou pour la partie de celle-ci ou de celui-ci qui y est indiquée.
19.9 Pour qu’un particulier soit reconnu à titre d’employé admissible d’une société ou d’une société de personnes, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard:
1° il travaille à temps plein pour la société ou la société de personnes, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimale prévue de 40 semaines;
2° au moins 75% de ses fonctions consistent à entreprendre ou à superviser directement soit des activités de production de contenus d’information originaux destinés à être publiés dans un média écrit, soit des activités d’exploitation des technologies de l’information liées à la production ou à la diffusion de tels contenus.
Aux fins de déterminer si un particulier est reconnu à titre d’employé admissible d’une société qui est une filiale exclusive d’une autre société ou d’une société de personnes, ne sont prises en considération, pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, que les activités qu’il entreprend ou qu’il supervise pour le compte de cette dernière et qui sont des activités d’exploitation des technologies de l’information liées à la production ou à la diffusion de contenus d’information originaux destinés à être publiés dans un média écrit de cette autre société ou de cette société de personnes.
Les tâches d’un particulier qui sont relatives à des activités de conversion numérique ou qui sont des tâches administratives ne peuvent être considérées comme faisant partie de fonctions qui consistent à entreprendre ou à superviser directement des activités de production ou d’exploitation auxquelles le paragraphe 2° du premier alinéa fait référence.
Dans le présent article, l’expression:
«activité de conversion numérique» désigne une activité visée au premier ou au deuxième alinéa de l’article 18.12;
«média écrit» d’une société ou d’une société de personnes désigne un média écrit dont le nom est indiqué sur une attestation d’entreprise qui est délivrée à la société ou à la société de personnes, selon le cas;
«tâches administratives» comprend les tâches relatives à la gestion des opérations, à la comptabilité, aux finances, aux affaires juridiques, aux relations publiques, aux communications, à la recherche de contrats ainsi qu’à la gestion des ressources humaines et matérielles.
19.10 Les activités de production d’un contenu d’information original comprennent la recherche, la collecte de renseignements, la vérification des faits, la photographie, la rédaction, la révision, la conception et toute autre activité de préparation du contenu.
19.11 Constitue une activité d’exploitation des technologies de l’information:
1° une activité de gestion ou d’exploitation d’un système informatique, d’une application ou d’une infrastructure technologique;
2° une activité d’exploitation d’un service informatisé de gestion des relations avec la clientèle;
3° une activité de gestion ou d’exploitation d’un système d’information concernant le marketing qui vise à accroître la visibilité d’un média écrit et à en faire la promotion auprès d’une clientèle actuelle ou potentielle;
4° toute autre activité de gestion ou d’exploitation d’un système d’information qui est exercée aux fins de la production ou de la diffusion d’un média écrit.
19.12 Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si le particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société ou d’une société de personnes, considérer que celui-ci a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
CHAPITRE XX
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT FAVORISANT LA SYNERGIE ENTRE LES ENTREPRISES QUÉBÉCOISES
SECTION I
INTERPRÉTATION ET RÈGLES GÉNÉRALES
20.1. Dans le présent chapitre, l’expression «crédit d’impôt favorisant la synergie entre les entreprises québécoises» désigne la mesure fiscale prévue au titre III.6 du livre V de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société peut déduire un montant dans le calcul de son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition.
20.2. Une société qui désire émettre des actions de son capital-actions dont l’acquisition permet à une autre société de bénéficier du crédit d’impôt favorisant la synergie entre les entreprises québécoises doit obtenir d’Investissement Québec une attestation de placement autorisé.
20.3. La demande de délivrance d’une attestation de placement autorisé doit être accompagnée d’une description détaillée de l’utilisation projetée des fonds provenant de l’émission des actions du capital-actions de la société et des délais prévus pour cette utilisation.
SECTION II
ATTESTATION DE PLACEMENT AUTORISÉ
20.4. Une attestation de placement autorisé qui est délivrée à une société certifie que la société est une société admissible autorisée à émettre, pour l’application du crédit d’impôt favorisant la synergie entre les entreprises québécoises, des actions de son capital-actions pour un montant n’excédant pas le montant du placement autorisé qui est indiqué sur cette attestation. L’attestation confirme également que, de l’avis d’Investissement Québec, l’utilisation projetée des fonds provenant de l’émission des actions du capital-actions de la société, telle que détaillée au document visé à l’article 20.3, est une utilisation admissible de ces fonds.
La date d’entrée en vigueur de l’attestation de placement autorisé délivrée à la société ne peut être antérieure à celle de sa délivrance.
Cette attestation est valide pour une période de six mois suivant la date de sa délivrance. Toutefois, la société peut, avant la fin de cette période, demander à Investissement Québec de la prolonger pour une période de deux mois.
Toutefois, l’ensemble des montants dont chacun est le montant du placement autorisé indiqué sur une attestation de placement autorisé délivrée à une société ne peut, pour chaque période de 12 mois, excéder 1 000 000 $ à l’égard de cette société.
De plus, le total des montants du placement autorisé indiqués sur les attestations de placement autorisé délivrées par Investissement Québec au cours d’une année civile ne doit pas excéder 30 000 000 $.
20.5. Pour être reconnue à titre de société admissible, une société doit remplir les conditions suivantes :
1° elle est une société privée sous contrôle canadien tout au long de l’année donnée qui est sa dernière année d’imposition qui s’est terminée avant le jour de la présentation de la demande de délivrance de l’attestation de placement autorisé;
2° elle exploite dans l’année donnée une entreprise au Québec et y a un établissement;
3° le capital versé qui lui est attribué pour l’année donnée, déterminé conformément à l’article 737.18.24 de la Loi sur les impôts, est inférieur à 15 000 000 $;
4° au moins 75% des traitements ou salaires versés dans l’année donnée à ses employés l’ont été à des employés qui sont, au sens des règlements édictés en vertu de l’article 771 de la Loi sur les impôts, des employés d’un établissement situé au Québec;
5° son revenu brut pour son dernier exercice financier qui s’est terminé avant le jour de la présentation de la demande de délivrance de l’attestation est inférieur à 10 000 000 $;
6° la proportion de son revenu brut qui provient d’activités admissibles pour l’exercice financier mentionné au paragraphe 5° est supérieure à 50%.
De plus, elle doit démontrer, à la satisfaction d’Investissement Québec, qu’au moment de la présentation de la demande de délivrance de l’attestation de placement autorisé, elle exerce des activités admissibles depuis plus d’un an.
Toutefois, lorsque la dernière année d’imposition ou le dernier exercice financier visé au premier alinéa compte moins de 183 jours, les conditions prévues aux paragraphes 4° à 6° du premier alinéa doivent être remplies pour la plus récente année d’imposition ou le plus récent exercice financier, selon le cas, de la société qui s’est terminé avant le jour de la présentation de la demande de délivrance de l’attestation de placement autorisé qui compte au moins 183 jours.
Pour l’application du présent article, une condition visée à l’un des paragraphes 1° à 4° du premier alinéa n’est considérée remplie que lorsqu’elle est considérée l’être pour l’application de la Loi sur les impôts.
20.6. Lorsqu’une société est associée à une autre société dans un exercice financier, son revenu brut pour cet exercice est égal au revenu brut pour cet exercice de l’ensemble des sociétés associées entre elles dans cet exercice, déterminé sur la base de l’état consolidé des résultats de ces sociétés préparé conformément aux principes comptables généralement reconnus.
Pour l’application du premier alinéa, une société est considérée comme associée à une autre société dans un exercice financier lorsqu’elle serait considérée l’être pour l’application de la partie I de la Loi sur les impôts si l’exercice financier était une année d’imposition.
20.7. Les activités suivantes constituent des activités admissibles:
1° les activités liées aux sciences de la vie;
2° les activités de fabrication ou de transformation;
3° les activités liées aux technologies vertes;
4° les activités de conception et de développement de solutions en intelligence artificielle;
5° les activités liées aux technologies de l’information.
20.8. Les activités liées aux sciences de la vie sont constituées des suivantes:
1° la recherche, le développement, la production et la mise en marché soit de médicaments pour la santé humaine ou animale, soit de produits de santé naturels;
2° la conception, le développement, la fabrication et la commercialisation de produits médicaux physiques ou numériques, autres que des médicaments.
20.9. Les activités liées aux technologies vertes sont constituées des suivantes:
1° la recherche et le développement pour l’exploitation commerciale de technologies qui accroissent l’efficacité énergétique ou les économies d’énergie ou qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre ou l’impact environnemental;
2° la fabrication ou la transformation pour l’exploitation commerciale de technologies visées au paragraphe 1°.
20.10. Les activités liées aux technologies de l’information sont constituées des suivantes:
1° la fabrication de matériel informatique et périphérique;
2° la fabrication de semi-conducteurs et d’autres composants électroniques;
3° la fabrication de matériel de radiodiffusion, de télédiffusion et de communication sans fil;
4° l’édition de logiciels ou de jeux vidéo;
5° le traitement de données;
6° l’hébergement de données et les services connexes;
7° la conception de systèmes informatiques et les services connexes.
20.11. Sous réserve de l’article 20.12, l’utilisation des fonds provenant d’une émission d’actions du capital-actions d’une société relativement à une attestation de placement autorisé est une utilisation admissible si ces fonds sont utilisés pour des investissements reliés à l’exploitation de l’entreprise de la société en lien avec ses activités admissibles, conformément à la description détaillée visée à l’article 20.3, y compris toute modification apportée à cette description en accord avec Investissement Québec.
20.12. Lorsque les activités d’une société sont principalement visées au paragraphe 2° de l’article 20.7 et ne sont pas autrement visées à l’un des paragraphes 1°, 3° et 5° de cet article, l’utilisation des fonds provenant d’une émission d’actions du capital-actions d’une société relativement à une attestation de placement autorisé est une utilisation admissible si ces fonds sont utilisés conformément à la description détaillée visée à l’article 20.3 et dans le cadre d’investissements reliés à l’exploitation de son entreprise soit pour améliorer l’utilisation ou la connexion de nouvelles technologies, soit pour intégrer des technologies permettant notamment la numérisation ou l’automatisation des activités de l’entreprise.
20.13. Est une utilisation à une fin non admissible l’utilisation des fonds provenant d’une émission d’actions du capital-actions d’une société relativement à une attestation de placement autorisé à l’une des fins suivantes:
1° la réalisation d’investissements à l’extérieur du Québec, sauf si la société peut démontrer que l’investissement est directement relié à l’exploitation de son entreprise au Québec;
2° le remboursement d’une dette, sauf avec l’accord d’Investissement Québec;
3° le prêt d’argent;
4° l’achat de terrains aux fins de revente;
5° l’achat, l’acquisition ou la souscription d’actions d’autres sociétés, de participations dans des sociétés de personnes ou de parts dans des fiducies;
6° l’achat d’une entreprise;
7° le versement de dividendes, le remboursement de capital ou toute autre sortie de fonds en faveur d’un actionnaire de la société ou d’une personne liée à un tel actionnaire;
8° l’achat d’actions de son capital-actions;
9° la réalisation d’activités en lien avec l’édition de logiciels ou de jeux ou le traitement de données dont le contenu encourage la violence ou le sexisme, le racisme ou toute autre forme de discrimination ou comporte des scènes de sexualité explicite ou des représentations graphiques de telles scènes;
10° la réalisation d’activités en lien avec l’hébergement de données ou la conception de systèmes informatiques permettant l’hébergement, la production ou l’échange de contenus encourageant la violence ou le sexisme, le racisme ou toute autre forme de discrimination ou comportant des scènes de sexualité explicite ou des représentations graphiques de telles scènes, sauf si la totalité ou la quasi-totalité des contenus hébergés, produits ou échangés ne constituent pas de tels contenus ou si la société admissible démontre, à la satisfaction d’Investissement Québec, qu’elle a pris des mesures raisonnables pour éviter que les fonds soient utilisés à une telle fin.
SECTION III
RÈGLES PARTICULIÈRES
20.14. Une société doit, pour l’année d’imposition donnée qui comprend le jour de la présentation de la demande de délivrance d’une attestation de placement autorisé et pour chaque année d’imposition qui commence dans la période de 48 mois qui suit la fin de l’année donnée, satisfaire aux conditions suivantes:
1° elle est une société privée sous contrôle canadien tout au long de l’année;
2° elle exploite dans l’année une entreprise au Québec et y a un établissement;
3° plus de 50% des traitements ou salaires versés à ses employés dans l’année l’ont été à des employés qui sont, au sens des règlements édictés en vertu de l’article 771 de la Loi sur les impôts, des employés d’un établissement situé au Québec.
De plus, la proportion du revenu brut de la société qui provient d’activités admissibles doit être supérieure à 50% pour l’exercice financier donné qui comprend le jour de la présentation de la demande de délivrance d’une attestation de placement autorisé et pour chaque exercice financier qui commence dans la période de 48 mois qui suit la fin de l’exercice financier donné.
Pour l’application du présent article, une condition visée au premier alinéa n’est considérée remplie que lorsqu’elle est considérée l’être pour l’application de la Loi sur les impôts.
20.15. Investissement Québec peut révoquer une attestation de placement autorisé qui a été délivrée à une société ou réduire le montant du placement autorisé qui est indiqué sur cette attestation dans les cas suivants:
1° pour l’exercice financier donné qui comprend le jour de la présentation de la demande de délivrance de l’attestation de placement autorisé ou pour un exercice financier qui commence dans la période de 48 mois qui suit la fin de l’exercice financier donné, la proportion de son revenu brut qui provient d’activités admissibles n’est pas supérieure à 50%;
2° la société n’utilise pas la totalité ou une partie des fonds provenant de l’émission d’actions de son capital-actions relativement à l’attestation de placement autorisé conformément à la description détaillée visée à l’article 20.3 qui a été présentée à Investissement Québec pour obtenir l’attestation, y compris toute modification apportée à cette description en accord avec cet organisme, ou les utilise à une fin non admissible;
3° à un moment quelconque de la période de 60 mois qui commence le jour de l’émission des actions de son capital-actions relativement à l’attestation de placement autorisé, la société soit rachète de façon unilatérale la totalité ou une partie des actions, soit rachète la totalité des actions qu’elle a émises à une autre société relativement à cette attestation, lorsque la loi confère à cette autre société le droit d’exiger le rachat de la totalité de ses actions.
2012, c. 1, annexe A; 2013, c. 10, a. 178 à 186; N.I. 2015-06-01; 2015, c. 21, a. 541 à 559; 2015, c. 36, a. 175 à 178; 2017, c. 1, a. 394 à 401; 2017, c. 29, a. 226 à 230; 2019, c. 14, a. 476 à 478; 2021, c. 14, a. 200 à 206; 2021, c. 18, a. 164 à 166; 2021, c. 36, a. 163 à 166.
ANNEXE A
INVESTISSEMENT QUÉBEC
CHAPITRE I
MESURES VISÉES
1.1. Investissement Québec administre les paramètres sectoriels des mesures fiscales suivantes:
1° la déduction relative à un spécialiste étranger oeuvrant dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel prévue aux articles 737.18.6 à 737.18.7.3, 737.18.9 à 737.18.10.1 et 737.18.13 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
2° la déduction relative aux entreprises de fabrication ou de transformation dans les régions ressources prévue aux articles 737.18.18 à 737.18.26 et 1138.2.3 de la Loi sur les impôts et aux articles 33, 34 et 34.1.0.1 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
3° la déduction relative à un spécialiste étranger à l’égard de la nouvelle économie prévue aux articles 737.22.0.1 à 737.22.0.4 de la Loi sur les impôts;
4° le crédit d’impôt pour les titres multimédias (volet général) prévu aux articles 1029.8.36.0.3.8 à 1029.8.36.0.3.17 de la Loi sur les impôts;
5° le crédit d’impôt pour les sociétés spécialisées dans la production de titres multimédias prévu aux articles 1029.8.36.0.3.18 à 1029.8.36.0.3.26 de la Loi sur les impôts;
6° le crédit d’impôt pour les sociétés établies dans la Cité du commerce électronique prévu aux articles 1029.8.36.0.3.46 à 1029.8.36.0.3.59 de la Loi sur les impôts et aux articles 34.1.9 à 34.1.11 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec;
7° le crédit d’impôt pour les grands projets créateurs d’emplois prévu aux articles 1029.8.36.0.3.72 à 1029.8.36.0.3.78 de la Loi sur les impôts;
8° les congés fiscaux et les crédits d’impôt favorisant le développement de la nouvelle économie prévus aux articles 771, 771.1, 771.8.5, 771.12, 771.13, 1029.8.36.0.17 à 1029.8.36.0.36.1 et 1138.2.1 de la Loi sur les impôts et aux articles 33 et 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec;
9° les congés fiscaux et les crédits d’impôt relatifs à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel prévus aux articles 737.18.6, 737.18.6.1, 737.18.8 à 737.18.9.2, 737.18.11, 737.18.12, 1029.8.36.0.38 à 1029.8.36.0.93, 1130, 1137 et 1137.8 de la Loi sur les impôts et à l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec;
10° le crédit d’impôt pour la création d’emplois dans les régions ressources, dans la Vallée de l’aluminium, en Gaspésie et dans certaines régions maritimes du Québec prévu aux articles 1029.8.36.72.82.1 à 1029.8.36.72.82.12 de la Loi sur les impôts;
11° le crédit d’impôt favorisant l’emploi en Gaspésie et dans certaines régions maritimes du Québec prévu aux articles 1029.8.36.72.82.13 à 1029.8.36.72.82.26 de la Loi sur les impôts;
12° le crédit d’impôt pour le développement des affaires électroniques prévu aux articles 1029.8.36.0.3.79 à 1029.8.36.0.3.83 de la Loi sur les impôts;
13° le crédit d’impôt pour la diversification des marchés des entreprises manufacturières prévu aux articles 1029.8.36.0.119 à 1029.8.36.0.125 de la Loi sur les impôts;
14° le crédit d’impôt pour les travaux de recherche scientifique et de développement expérimental effectués par une société biopharmaceutique, prévu aux articles 1029.7, 1029.7.0.1 et 1029.7.2.1 de la Loi sur les impôts;
15° le crédit d’impôt relatif à l’intégration des technologies de l’information, prévu aux articles 1029.8.36.166.60.19 à 1029.8.36.166.60.35 de la Loi sur les impôts;
16° le crédit d’impôt pour les grands projets de transformation numérique prévu aux articles 1029.8.36.0.3.84 à 1029.8.36.0.3.87 de la Loi sur les impôts;
17° le crédit d’impôt pour la transformation numérique de la presse écrite prévu aux articles 1029.8.36.0.3.88 à 1029.8.36.0.3.108 de la Loi sur les impôts; 
18° le crédit d’impôt visant à soutenir la presse écrite prévu aux articles 1029.8.36.0.3.109 à 1029.8.36.0.3.119 de la Loi sur les impôts; 
19° le crédit d’impôt favorisant la synergie entre les entreprises québécoises prévu aux articles 776.1.36 à 776.1.41 de la Loi sur les impôts.
CHAPITRE II
PARAMÈTRES SECTORIELS DE LA DÉDUCTION RELATIVE À UN SPÉCIALISTE ÉTRANGER OEUVRANT DANS LA ZONE DE COMMERCE INTERNATIONAL DE MONTRÉAL À MIRABEL
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
2.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«activité admissible» d’une entreprise reconnue exploitée par une société dans une année d’imposition, ou par une société de personnes dans un exercice financier, désigne une activité qui, d’une part, est indiquée sur l’attestation d’entreprise, au sens du premier alinéa de l’article 10.3, que la société ou la société de personnes détient à l’égard de l’entreprise reconnue et qui, d’autre part, est exercée dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel par la société dans l’année, ou par la société de personnes dans l’exercice financier;
«congé fiscal pour spécialiste étranger» désigne la mesure fiscale prévue au titre VII.2.2 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts qui permet à un particulier de déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition en vertu de l’article 737.18.10 de cette loi;
«employeur admissible» désigne une société ou une société de personnes qui détient une attestation d’entreprise valide au sens du premier alinéa de l’article 10.3;
«entreprise reconnue» d’une société pour une année d’imposition, ou d’une société de personnes pour un exercice financier, désigne une entreprise que la société ou la société de personnes déclare exploiter dans l’année ou dans l’exercice financier, selon le cas, et à l’égard de laquelle celle-ci détient une attestation d’entreprise, au sens du premier alinéa de l’article 10.3;
«zone de commerce international de Montréal à Mirabel» a le sens que lui donne l’article 10.1.
Lorsqu’une attestation qui est visée à la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa est révoquée rétroactivement, elle est, pour l’application de cette définition, réputée valide jusqu’à la date de l’avis de révocation.
2.2. Un employeur admissible doit, pour qu’un particulier qui travaille pour lui puisse bénéficier pour une année d’imposition du congé fiscal pour spécialiste étranger, avoir obtenu une attestation à l’égard de celui-ci, appelée «attestation de spécialiste» dans le présent chapitre. Cette attestation n’est valide que pour l’année d’imposition pour laquelle elle a été obtenue.
Toutefois, sous réserve de l’article 2.3, une attestation de spécialiste qu’a obtenue un employeur admissible à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition donnée n’est valide que si le contrat de travail qui lie ce dernier à l’employeur a été conclu avant le 13 juin 2003.
2.3. Pour l’application du présent chapitre, le contrat résultant du renouvellement après le 12 juin 2003 d’un contrat de travail qui est visé au deuxième alinéa de l’article 2.2 et qui est appelé «contrat original» dans le présent article est réputé ne pas être un contrat de travail distinct de ce contrat original.
La règle prévue au premier alinéa s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à un nouveau contrat de travail qui est conclu après le 12 juin 2003 avec un autre employeur admissible, lequel est réputé ne pas être un employeur distinct de l’employeur admissible, appelé «premier employeur» dans le présent article, qui a conclu le contrat original, pourvu que, à la fois:
1° l’autre employeur admissible déclare à Investissement Québec qu’il remplit l’une des conditions suivantes:
a) il contrôle directement ou indirectement le premier employeur;
b) il est une filiale contrôlée du premier employeur, soit directement, soit indirectement;
c) par suite d’une opération visée à l’article 518 ou 566 de la Loi sur les impôts, il continue d’exploiter l’entreprise du premier employeur dans le cadre de laquelle le particulier qui a conclu le contrat original exerçait des fonctions qui remplissaient les conditions prévues à l’article 2.5;
2° l’on puisse raisonnablement considérer que, n’eût été le changement d’employeur, le particulier qui a conclu le contrat original aurait continué d’être reconnu à titre de spécialiste étranger à l’égard du premier employeur, conformément à ce que prévoit l’article 2.5, jusqu’au moment de son entrée en fonction auprès de l’autre employeur admissible.
2.4. Investissement Québec n’administre les paramètres prévus au présent chapitre que dans l’exercice de ses pouvoirs de modification et de révocation.
SECTION II
ATTESTATION DE SPÉCIALISTE
2.5. Une attestation de spécialiste qui a été délivrée à un employeur admissible certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre de spécialiste à l’égard de cet employeur pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance a été faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
2.6. Pour qu’un particulier soit reconnu à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible, il doit être un gestionnaire ou un professionnel dont l’expertise est largement reconnue dans son milieu et ses fonctions auprès de l’employeur doivent, exclusivement ou presque exclusivement et de façon continue, être exercées à ce titre dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel et se rapporter aux activités admissibles de l’entreprise reconnue qui est exploitée par l’employeur.
2.7. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
CHAPITRE III
PARAMÈTRES SECTORIELS DES CONGÉS FISCAUX RELATIFS AUX ENTREPRISES DE FABRICATION OU DE TRANSFORMATION DANS LES RÉGIONS RESSOURCES
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
3.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«congé fiscal relatif aux entreprises de fabrication ou de transformation» désigne l’une des mesures fiscales suivantes dont peut bénéficier une société:
1° la mesure fiscale prévue au titre VII.2.4 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle la société peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition;
2° la mesure fiscale prévue à l’article 1138.2.3 de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle la société peut bénéficier d’une déduction dans le calcul de son capital versé pour une année d’imposition;
3° la mesure fiscale prévue aux articles 33, 34 et 34.1.0.1 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec qui permet à la société de bénéficier d’une exemption de cotisation en vertu du sixième alinéa de cet article 34;
«masse salariale» d’une société pour une année d’imposition désigne la masse salariale de la société pour cette année, telle qu’elle est déterminée pour l’application du titre VII.2.4 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts;
«masse salariale admissible» d’une société pour une année d’imposition désigne la masse salariale admissible de la société pour cette année, telle qu’elle est déterminée pour l’application du titre VII.2.4 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts;
«région admissible» désigne:
1° l’une des régions administratives suivantes, décrites dans le Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1):
a) la région administrative 01 Bas-Saint-Laurent;
b) la région administrative 02 Saguenay–Lac-Saint-Jean;
c) la région administrative 08 Abitibi-Témiscamingue;
d) la région administrative 09 Côte-Nord;
e) la région administrative 10 Nord-du-Québec;
f) la région administrative 11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;
2° l’une des municipalités régionales de comté suivantes:
a) la municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle;
b) la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau;
c) la municipalité régionale de comté de Mékinac;
d) la municipalité régionale de comté de Pontiac;
3° l’agglomération de La Tuque, décrite à l’article 8 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001).
3.2. Une société doit obtenir d’Investissement Québec un certificat d’admissibilité en vertu du présent chapitre, pour chaque année d’imposition se terminant après le 31 décembre 2007 pour laquelle elle entend bénéficier d’un congé fiscal relatif aux entreprises de fabrication ou de transformation.
SECTION II
CERTIFICAT D’ADMISSIBILITÉ
3.3. Un certificat d’admissibilité qui est délivré à une société en vertu du présent chapitre indique si un transfert visé d’activités a ou non eu lieu au plus tard à la fin de l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée. Le cas échéant, il mentionne la date de chaque transfert visé d’activités, énumère les activités sur lesquelles il porte et précise le facteur de réduction de l’avantage fiscal qui est applicable pour cette année.
3.4. Un transfert d’activités est reconnu à titre de transfert visé d’activités lorsqu’il survient après le 26 juin 2007 et qu’il porte sur des activités d’un établissement qui est situé au Québec, hors d’une région admissible.
Toutefois, un transfert d’activités survenu à un moment quelconque de la partie de l’année 2007 qui commence le 27 juin est réputé avoir eu lieu au plus tard le 26 juin de cette année, si, de l’avis d’Investissement Québec, ce transfert concrétise une entente qui était suffisamment avancée à cette dernière date.
3.5. Il y a transfert d’activités, à un moment quelconque, lorsque des activités sont déplacées d’un établissement situé dans un endroit quelconque vers un établissement d’une société situé dans une région admissible et que ce déplacement est effectué soit dans le cadre de la continuation par la société d’une entreprise, ou d’une partie d’entreprise, soit dans le cadre d’un contrat d’impartition en faveur de la société, soit par suite d’une réorganisation des affaires de la société.
La masse salariale est le principal facteur pris en considération pour déterminer si un transfert d’activités a eu lieu à un moment quelconque.
3.6. Le facteur de réduction qui est applicable à une société, pour une année d’imposition, correspond à la proportion que représente le rapport entre la partie de la masse salariale admissible de la société, pour l’année d’imposition, qui se rapporte à l’exercice des activités transférées dans le cadre d’un transfert visé d’activités survenu au plus tard à la fin de l’année, et la masse salariale admissible totale de la société pour cette année.
CHAPITRE IV
PARAMÈTRES SECTORIELS DE LA DÉDUCTION RELATIVE À UN SPÉCIALISTE ÉTRANGER OEUVRANT DANS LE DOMAINE DE LA NOUVELLE ÉCONOMIE
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
4.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«activité admissible» d’un employeur admissible pour une année d’imposition désigne, selon le cas:
1° si l’employeur admissible est une société visée au paragraphe 1° de la définition de l’expression «employeur admissible», une activité de l’employeur qui est mentionnée à l’attestation de société, au sens du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 7.2, qui lui est délivrée pour l’année;
2° si l’employeur admissible est une société visée au paragraphe 3° de la définition de l’expression «employeur admissible», une activité de l’employeur qui est mentionnée à l’attestation d’activités, au sens du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 9.3, qui lui est délivrée pour l’année;
3° si l’employeur admissible est une société visée à l’un des paragraphes 4° à 7° de la définition de l’expression «employeur admissible», une activité d’une entreprise de l’employeur qui est visée à ce paragraphe;
«centre de développement des biotechnologies» a le sens que lui donne l’article 9.1;
«congé fiscal pour spécialiste étranger» désigne la mesure fiscale prévue au titre VII.3.1 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle un particulier peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition;
«employeur admissible» pour une année d’imposition désigne l’une des sociétés suivantes:
1° une société à qui est délivrée pour l’année une attestation de société au sens du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 7.2;
2° une société qui détient une attestation de société exemptée valide au sens du premier alinéa de l’article 9.2;
3° une société à qui est délivrée pour l’année une attestation de société déterminée au sens du paragraphe 1º du premier alinéa de l’article 9.3;
4° une société à qui a été délivré un certificat d’admissibilité non révoqué, à l’égard d’une entreprise qu’elle exploite dans l’année, pour l’application de la section II.6.0.1.7 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts;
5° une société à qui a été délivré un certificat d’admissibilité non révoqué, à l’égard d’une entreprise qu’elle exploite dans l’année, pour l’application de la section II.6.6.7 de ce chapitre III.1;
6° une société à qui a été délivré un certificat d’admissibilité non révoqué, à l’égard d’une entreprise qui est visée au paragraphe a de la définition de l’expression «entreprise reconnue» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.56 de la Loi sur les impôts et qu’elle exploite dans l’année, pour l’application de la section II.6.6.5 de ce chapitre III.1;
7° une société à qui a été délivré un certificat d’admissibilité non révoqué, à l’égard d’une entreprise qui est visée au paragraphe b de la définition de l’expression «entreprise reconnue» prévue au premier alinéa de cet article 1029.8.36.72.56 et qu’elle exploite dans l’année, pour l’application de cette section II.6.6.5.
Pour l’application de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa, les règles suivantes doivent être prises en considération:
1° lorsqu’un certificat ou une attestation visé à l’un des paragraphes 2° et 4º à 7º de cette définition est révoqué rétroactivement, il est réputé valide jusqu’à la date de l’avis de révocation;
2° lorsqu’une attestation visée à l’un des paragraphes 1º et 3º de cette définition est révoquée, elle est réputée valide pour toute l’année d’imposition pour laquelle elle avait été délivrée.
4.2. Un employeur admissible doit, pour qu’un particulier qui travaille pour lui puisse bénéficier pour une année d’imposition du congé fiscal pour spécialiste étranger, obtenir d’Investissement Québec une attestation à l’égard de celui-ci, appelée «attestation de spécialiste» dans le présent chapitre. Cette attestation doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle le particulier peut se prévaloir de ce congé fiscal.
L’employeur doit présenter cette demande de délivrance avant le 1er mars de l’année civile qui suit l’année d’imposition du particulier à laquelle elle se rapporte.
Toutefois, sous réserve de l’article 4.3, une attestation de spécialiste qu’a obtenue un employeur admissible à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition donnée n’est valide que si le contrat de travail qui lie ce dernier à l’employeur a été conclu avant le 13 juin 2003. Cette règle ne s’applique pas à une société qui, d’une part, est visée à l’un des paragraphes 2° et 3° de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa de l’article 4.1 et qui, d’autre part, exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies.
4.3. Pour l’application du présent chapitre, le contrat résultant du renouvellement après le 12 juin 2003 d’un contrat de travail qui est visé au troisième alinéa de l’article 4.2 et qui est appelé «contrat original» dans le présent article est réputé ne pas être un contrat de travail distinct de ce contrat original.
La règle prévue au premier alinéa s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à un nouveau contrat de travail qui est conclu après le 12 juin 2003 avec un autre employeur admissible, lequel est réputé ne pas être un employeur distinct de l’employeur admissible, appelé «premier employeur» dans le présent article, qui a conclu le contrat original, pourvu que, à la fois:
1° l’autre employeur admissible soit une société visée au troisième alinéa;
2° l’autre employeur admissible déclare à Investissement Québec qu’il remplit l’une des conditions suivantes:
a) il contrôle directement ou indirectement le premier employeur;
b) il est une filiale contrôlée du premier employeur, soit directement, soit indirectement;
c) par suite d’une opération visée à l’article 518 ou 566 de la Loi sur les impôts, il continue d’exploiter l’entreprise du premier employeur dans le cadre de laquelle le particulier qui a conclu le contrat original exerçait des fonctions qui remplissaient les conditions prévues à l’article 4.5;
3° l’on puisse raisonnablement considérer que, n’eût été du changement d’employeur, le particulier qui a conclu le contrat original aurait continué d’être reconnu à titre de spécialiste à l’égard du premier employeur, conformément à ce que prévoit l’article 4.5, jusqu’au moment de son entrée en fonction auprès de l’autre employeur admissible.
La société à laquelle le paragraphe 1° du deuxième alinéa fait référence est, selon le cas:
1° si le premier employeur est une société visée à l’un des paragraphes 1° et 4º à 7º de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa de l’article 4.1, une société visée à ce paragraphe;
2° si le premier employeur est une société visée au paragraphe 2° de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa de l’article 4.1, une société visée à ce paragraphe qui n’exploite pas son entreprise dans un centre de développement des biotechnologies;
3° si le premier employeur est une société visée au paragraphe 3° de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa de l’article 4.1, l’une des sociétés suivantes:
a) lorsque le nouveau contrat d’emploi est conclu entre le 12 juin 2003 et le 31 mars 2004, une société visée à ce paragraphe;
b) lorsque le nouveau contrat d’emploi est conclu après le 30 mars 2004, une société visée à ce paragraphe qui n’exploite pas une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies.
4.4. Lorsque l’employeur admissible n’est pas une société qui, d’une part, est visée à l’un des paragraphes 2º et 3º de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa de l’article 4.1 et qui, d’autre part, exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, l’administration par Investissement Québec des paramètres prévus au présent chapitre est limitée à l’exercice de ses pouvoirs de modification et de révocation.
SECTION II
ATTESTATION DE SPÉCIALISTE
4.5. Une attestation de spécialiste qui est délivrée à un employeur admissible certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre de spécialiste à l’égard de cet employeur pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
4.6. Pour qu’un particulier soit reconnu à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard:
1° sauf lorsque l’employeur est une société visée au paragraphe 2º de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa de l’article 4.1, les fonctions du particulier auprès de l’employeur sont exclusivement ou presque exclusivement, et de façon continue, attribuables à des activités admissibles de celui-ci;
2° les fonctions du particulier auprès de l’employeur consistent exclusivement ou presque exclusivement, et de façon continue, à effectuer l’une des activités suivantes ou une combinaison de celles-ci:
a) de la formation;
b) de la recherche et du développement;
c) des tâches spécialisées au plan de la gestion de l’innovation, de la commercialisation, du transfert des technologies ou du financement de l’innovation;
d) lorsque l’employeur est une société visée à l’un des paragraphes 1°, 4° et 5° de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa de l’article 4.1, du développement et de l’exploitation de systèmes ou d’infrastructures technologiques;
e) lorsque l’employeur est soit une société visée à l’un des paragraphes 6° et 7° de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa de l’article 4.1, soit une société qui, d’une part, est visée à l’un des paragraphes 2° et 3° de la définition de cette expression et qui, d’autre part, exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, une autre activité liée aux biotechnologies.
4.7. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
4.8. L’employeur admissible à qui une attestation de spécialiste est délivrée pour une année d’imposition doit, avec diligence, en transmettre une copie au particulier qui y est visé afin que celui-ci puisse la joindre à sa déclaration fiscale pour l’année.
CHAPITRE V
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES TITRES MULTIMÉDIAS (VOLET GÉNÉRAL)
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
5.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«crédit d’impôt pour les titres multimédias» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.1.2 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé au ministre du Revenu un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«date de première commercialisation» d’un titre désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l’une des dates suivantes:
1° s’il s’agit d’un titre qui est distribué sur Internet, la date de sa mise en ligne;
2° s’il s’agit d’un titre qui est destiné à être utilisé à l’aide d’une console de jeux ou d’un ordinateur, la date à compter de laquelle la copie maîtresse est prête à être reproduite à des fins de commercialisation;
3° la date de sa distribution, dans les autres cas;
«effets spéciaux et animation informatiques» désigne des effets spéciaux et des séquences d’animation, au sens généralement admis par l’industrie, qui sont créés au moyen de la technologie numérique, à l’exclusion des effets strictement sonores, des sous-titrages et des séquences d’animation essentiellement créées au moyen des techniques de montage;
«titre» désigne un ensemble organisé d’informations;
«tournage devant un écran chromatique» désigne toute activité de tournage réalisée en studio devant un écran de couleur uni, généralement bleu ou vert, qui permet par le biais d’un trucage électronique d’intégrer, dans l’image finale, des objets, des images ou des effets spéciaux.
La date de première commercialisation d’un titre dont la réalisation est faite par une société dans le cadre d’un contrat de sous-traitance est celle de la livraison du titre au client de la société.
5.2. Pour bénéficier du crédit d’impôt pour les titres multimédias, une société doit obtenir d’Investissement Québec un certificat d’admissibilité, appelé «certificat initial» dans le présent chapitre, à l’égard de chacun des titres pour lesquels elle entend se prévaloir de ce crédit.
Une société doit également obtenir d’Investissement Québec une attestation d’admissibilité, appelée «attestation de travaux de production» dans le présent chapitre, à l’égard de chacun de ces titres. De telles attestations doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société désire se prévaloir du crédit d’impôt pour les titres multimédias.
SECTION II
CERTIFICAT INITIAL
5.3. Un certificat initial qui est délivré à une société atteste que le titre qui y est visé est reconnu en tant que titre multimédia admissible ou en tant que titre connexe admissible, selon le cas. De plus, il indique si ce titre:
1° (Abrogé);
2° est ou non destiné à une commercialisation;
3° est ou non disponible en version française;
4° est ou non un titre de formation professionnelle.
Investissement Québec ne peut plus délivrer de certificat initial à l’égard d’un titre si, à la date de première commercialisation de celui-ci, il ne remplit ni les conditions pour être reconnu en tant que titre multimédia admissible ni celles pour être reconnu en tant que titre connexe admissible.
5.4. Pour être reconnu en tant que titre multimédia admissible, un titre doit, sous réserve de l’article 5.9, remplir les conditions suivantes:
1° il est produit par la société visée à l’article 5.2;
2° il comporte un volume appréciable de trois des quatre types d’information, présentés sous forme numérique, que sont le texte, le son, les images fixes et les images animées;
3° il est édité sur un support électronique et régi par un logiciel permettant l’interactivité.
Toutefois, un titre est réputé satisfaire à la condition prévue au paragraphe 2º du premier alinéa si la clientèle à laquelle il est destiné a un handicap.
De même, un titre qui fait partie d’un autre titre produit par une société n’ayant pas d’établissement au Québec est réputé satisfaire aux conditions prévues aux paragraphes 2º et 3º du premier alinéa s’il est démontré, à la satisfaction d’Investissement Québec, que l’autre titre remplit ces conditions.
Pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa, un titre est régi par un logiciel permettant l’interactivité si l’utilisateur participe à la totalité ou presque du déroulement de son contenu. Pour déterminer si cette condition est remplie, on doit tenir compte:
1° de la capacité de rétroaction du titre;
2° du contrôle que l’utilisateur peut exercer sur le déroulement du contenu du titre;
3° du potentiel d’adaptation du titre aux besoins de l’utilisateur.
5.5. Pour être reconnu en tant que titre connexe admissible, un titre doit, sous réserve de l’article 5.9, remplir les conditions suivantes:
1° il est produit par la société visée à l’article 5.2;
2° il comporte un volume appréciable de trois des quatre types d’information que sont le texte, le son, les images fixes et les images animées;
3° il est lié à un titre multimédia principal qui fait l’objet d’un droit de propriété intellectuelle ou d’une licence que détient la société visée à l’article 5.2 ou une autre société qui lui est associée, de sorte qu’il se rapporte à ce droit ou à cette licence.
Toutefois, un titre est réputé satisfaire à la condition prévue au paragraphe 2º du premier alinéa si la clientèle à laquelle il est destiné a un handicap.
De même, un titre qui fait partie d’un autre titre produit par une société n’ayant pas d’établissement au Québec est réputé satisfaire aux conditions prévues aux paragraphes 2º et 3º du premier alinéa s’il est démontré, à la satisfaction d’Investissement Québec, que l’autre titre remplit ces conditions.
5.6. Est considéré comme un titre multimédia principal, relativement à un autre titre, appelé «titre connexe» dans le présent article, un titre donné à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
1° il est produit soit par la société qui produit le titre connexe, soit par une société qui lui est associée;
2° il remplit les conditions prévues aux paragraphes 2º et 3º du premier alinéa de l’article 5.4 ou au premier alinéa de l’article 6.4;
3° il est démontré, à la satisfaction d’Investissement Québec, soit que le montant total de la dépense de main-d’oeuvre, à l’égard de ce titre, de la société qui le produit atteint un seuil d’au moins 1 000 000 $, soit qu’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il atteigne un tel seuil.
De plus, lorsque le titre donné est produit par une société qui est associée à celle qui produit le titre connexe, il ne peut être considéré comme un titre multimédia principal, relativement au titre connexe, que s’il est démontré, à la satisfaction d’Investissement Québec, soit que ces sociétés sont associées entre elles tout au long de la période qui commence au début de l’étape de la conception du titre connexe et se termine à sa date de première commercialisation, soit qu’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elles le soient tout au long de cette période.
Les conditions pour être reconnu en tant que titre connexe admissible sont réputées n’avoir jamais été remplies à l’égard d’un titre quelconque qui est lié à un titre multimédia principal s’il appert, à la date où se termine la période de 12 mois qui suit la date de première commercialisation du titre quelconque, que le montant total de la dépense de main-d’oeuvre, à l’égard du titre multimédia principal, de la société qui le produit est inférieur à 1 000 000 $. Il en est de même s’il appert, à un moment donné de la période mentionnée au deuxième alinéa, que la société qui produit le titre quelconque et celle qui produit le titre multimédia principal ne sont plus associées entre elles.
Dans le présent article, le montant total de la dépense de main-d’oeuvre d’une société à l’égard d’un titre donné correspond à l’ensemble des montants dont chacun est, selon le cas, soit le montant de la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société, pour une année d’imposition donnée, à l’égard du titre donné, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.8 de la Loi sur les impôts, soit la partie, que l’on peut raisonnablement attribuer au titre donné, de la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société, pour une année d’imposition donnée, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.18 de cette loi, soit le montant qui, si la société était une société admissible au sens du premier alinéa de cet article 1029.8.36.0.3.8, serait le montant de la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société, pour une année d’imposition donnée, à l’égard du titre donné, au sens de ce premier alinéa. Toutefois, seuls les montants qui, d’une part, sont engagés et versés au plus tard 12 mois après la date de première commercialisation du titre connexe qui est lié au titre donné, et qui, d’autre part, se rapportent exclusivement à la production du titre donné, peuvent être pris en considération.
5.7. (Abrogé).
5.8. Un titre n’est considéré comme destiné à une commercialisation que s’il est accessible au public et que si de véritables efforts de commercialisation sont effectués.
5.9. Les titres suivants ne peuvent être reconnus ni en tant que titres multimédias admissibles, ni en tant que titres connexes admissibles:
1° un titre qui est, pour l’essentiel, soit un service de communication interpersonnelle, tel un babillard électronique, un forum de discussion ou une vidéoconférence, soit un service transactionnel, tel le téléachat, une billetterie électronique, un centre commercial virtuel ou un système de paiement en ligne;
2° un titre destiné à faire connaître une société à but lucratif, à présenter ses activités ou à promouvoir ses produits ou services;
3° un titre qui encourage la violence, le sexisme ou la discrimination.
Toutefois, le paragraphe 2º du premier alinéa n’a pas pour effet d’exclure un titre qui remplit les conditions prévues au premier alinéa de l’article 5.5 du seul fait qu’il est destiné à promouvoir le titre multimédia principal auquel il est lié.
SECTION III
ATTESTATION DE TRAVAUX DE PRODUCTION
5.10. Une attestation de travaux de production qui est délivrée à une société pour une année d’imposition énumère les travaux réalisés dans l’année, à l’égard du titre qui y est visé, qui sont reconnus en tant que travaux de production admissibles.
Cette attestation indique également le nom des particuliers qui, dans l’année d’imposition et alors qu’ils sont au service de la société ou d’un sous-traitant ayant un lien de dépendance avec celle-ci, travaillent directement à la réalisation de tels travaux. De plus, elle précise les fonctions que chaque particulier exerce dans le cadre de ces travaux, la période au cours de laquelle il les a réalisés, le nombre d’heures qu’il y a consacrées et, le cas échéant, le nom du sous-traitant ayant un lien de dépendance pour lequel il travaille.
L’attestation de travaux de production indique enfin le nom de toute personne ou société de personnes, autre qu’un sous-traitant ayant un lien de dépendance, avec laquelle la société a conclu un contrat de sous-traitance, précise quels sont les travaux visés au premier alinéa qui sont effectués dans le cadre de ce contrat, et mentionne la proportion, exprimée en pourcentage, que représente, sur l’ensemble des services que cette personne ou société de personnes rend à la société, ceux qui se rapportent à ces travaux.
Investissement Québec ne délivre à une société une attestation de travaux de production relativement à un titre que si la société détient à son égard un certificat initial valide.
Un particulier est réputé, au cours d’une période donnée où il travaille soit pour la société, soit pour un sous-traitant ayant un lien de dépendance avec celle-ci, consacrer la totalité des heures de travail effectuées au service de la société ou de ce sous-traitant, selon le cas, à réaliser des travaux qui sont reconnus en tant que travaux de production admissibles à l’égard d’un titre, si, au cours de cette période, il y consacre au moins 90% de ces heures de travail.
Dans le présent article, on entend par «sous-traitant ayant un lien de dépendance» avec une société une personne ou une société de personnes à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
1° la société a conclu avec elle un contrat de sous-traitance portant sur la réalisation de travaux visés au premier alinéa;
2° la société a un lien de dépendance avec elle au moment de la conclusion de ce contrat.
5.11. Pour être reconnus en tant que travaux de production admissibles relativement à un titre, les travaux doivent être effectués à compter du début de sa conception et aux fins de réaliser les étapes de sa production. Ces travaux comprennent, d’une part, les activités relatives à l’écriture de son scénario, à l’élaboration de sa structure interactive, à l’acquisition et à la production de ses éléments constitutifs, à son développement informatique et en ligne, à l’architecture de système, à la communauté de ses utilisateurs, à l’analyse de données quantitatives liées à son exploitation qui est effectuée dans le but de l’optimiser, et, d’autre part, les activités technologiques relatives à sa mise à jour. Dans le cas d’un titre qui est reconnu en tant que titre connexe admissible, ces travaux comprennent également les activités admissibles liées à la réalisation d’effets spéciaux et d’animation informatiques.
Toutefois, ne peuvent être reconnues en tant que travaux de production admissibles à l’égard d’un titre, les activités relatives à son matriçage, à la multiplication de ses supports d’information, à l’acquisition des droits d’auteur, à sa promotion, à sa diffusion et à sa distribution, sauf celles qui sont relatives à l’architecture de système ou qui sont des activités technologiques relatives à sa mise à jour.
Les activités relatives à l’architecture de système comprennent la conception, l’installation, le développement et le maintien des infrastructures qui hébergent un titre - dont le réseau et les serveurs nécessaires à son exploitation -, le développement d’outils visant à optimiser le déploiement, la gestion et la maintenance de ces infrastructures, ainsi que la gestion de la sécurité du système et de l’accès aux données.
On entend par activités relatives à la communauté des utilisateurs d’un titre:
1° les activités de développement de la communauté, lesquelles comprennent celles qui sont relatives à l’établissement et au maintien d’un lien entre celle-ci et l’équipe de développement du titre en ligne, en vue de conserver ses utilisateurs et d’en attirer de nouveaux;
2° les activités rattachées au poste de maître de jeu, lesquelles incluent celles qui sont relatives à l’animation et à l’accompagnement des utilisateurs de la communauté, afin qu’ils puissent bénéficier pleinement de tout le potentiel du titre;
3° les services techniques à la communauté dont font partie les activités de coordination et d’optimisation des relations avec les utilisateurs.
Constituent des activités technologiques relatives à la mise à jour d’un titre, celles qui sont relatives à l’installation de ses nouvelles versions, à la mise à jour de son contenu, à l’optimisation de l’infrastructure informatique en opération et aux tâches de maintenance, régulières ou urgentes, afférentes à cette infrastructure.
Sont considérées comme des activités admissibles liées à la réalisation d’effets spéciaux et d’animation informatiques les activités qui contribuent directement à la création d’effets spéciaux et d’animation informatiques ainsi qu’à la réalisation de tournages devant un écran chromatique, tels la capture des mouvements, la correction des courbes d’animation, le rendu, la retouche des images, une activité de graphisme, le tournage, l’utilisation de bancs d’animation informatisés et robotisés, l’utilisation de la caméra robotisée assistée par ordinateur ainsi que le tournage de scènes devant un écran chromatique.
SECTION IV
(Abrogée)
5.12. (Abrogé).
5.13. (Abrogé).
CHAPITRE VI
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES SOCIÉTÉS SPÉCIALISÉES DANS LA PRODUCTION DE TITRES MULTIMÉDIAS
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
6.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«crédit d’impôt pour les sociétés spécialisées dans la production de titres multimédias» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.1.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé au ministre du Revenu un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«date de première commercialisation» d’un titre désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l’une des dates suivantes:
1° s’il s’agit d’un titre qui est distribué sur Internet, la date de sa mise en ligne;
2° s’il s’agit d’un titre qui est destiné à être utilisé à l’aide d’une console de jeux ou d’un ordinateur, la date à compter de laquelle la copie maîtresse est prête à être reproduite à des fins de commercialisation;
3° la date de sa distribution, dans les autres cas;
«effets spéciaux et animation informatiques» désigne des effets spéciaux et des séquences d’animation, au sens généralement admis par l’industrie, qui sont créés au moyen de la technologie numérique, à l’exclusion des effets strictement sonores, des sous-titrages et des séquences d’animation essentiellement créées au moyen des techniques de montage;
«titre» désigne un ensemble organisé d’informations;
«titre admissible» désigne un titre qui, aux termes de l’article 6.4 ou 6.5, est reconnu par Investissement Québec en tant que titre multimédia admissible ou en tant que titre connexe admissible, selon le cas;
«tournage devant un écran chromatique» désigne toute activité de tournage réalisée en studio devant un écran de couleur uni, généralement bleu ou vert, qui permet par le biais d’un trucage électronique d’intégrer, dans l’image finale, des objets, des images ou des effets spéciaux.
La date de première commercialisation d’un titre dont la réalisation est faite par une société dans le cadre d’un contrat de sous-traitance est celle de la livraison du titre au client de la société.
6.2. Pour bénéficier du crédit d’impôt pour les sociétés spécialisées dans la production de titres multimédias, une société doit obtenir d’Investissement Québec une attestation d’admissibilité à l’égard de ses activités pour l’application de la section II.6.0.1.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, appelée «attestation de société spécialisée» dans le présent chapitre.
Une société doit également obtenir d’Investissement Québec une attestation d’admissibilité, appelée «attestation de travaux de production» dans le présent chapitre, à l’égard de l’ensemble des titres pour lesquels elle entend se prévaloir de ce crédit d’impôt.
Les attestations visées au premier et au deuxième alinéas doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société désire bénéficier de cette mesure fiscale.
SECTION II
ATTESTATION DE SOCIÉTÉ SPÉCIALISÉE
6.3. L’attestation de société spécialisée qui est délivrée à une société pour une année d’imposition certifie qu’au moins 75% des activités qu’elle exerce au Québec consistent à produire, pour elle-même ou pour le compte d’une autre personne ou d’une société de personnes, des titres admissibles et, le cas échéant, à effectuer des recherches scientifiques et du développement expérimental se rapportant à ces titres. Elle indique, selon le cas:
1° soit qu’au moins 75% des titres admissibles que la société a produits dans l’année sont destinés à une commercialisation, sont disponibles en version française et ne sont pas des titres de formation professionnelle, soit qu’au moins 75% de son revenu brut pour l’année provient de tels titres admissibles;
2° soit qu’au moins 75% des titres admissibles que la société a produits dans l’année sont destinés à une commercialisation et ne sont pas des titres de formation professionnelle, soit qu’au moins 75% de son revenu brut pour l’année provient de tels titres admissibles;
3° que, d’une part, moins de 75% des titres admissibles que la société a produits dans l’année sont destinés à une commercialisation et ne sont pas des titres de formation professionnelle, et que, d’autre part, moins de 75% de son revenu brut pour l’année provient de tels titres admissibles.
L’attestation de société spécialisée mentionne les titres en cours de production par la société dans l’année d’imposition qui sont soit des titres visés au premier alinéa de l’article 6.9, soit des titres qui, pour toute autre raison, ne sont pas des titres admissibles.
6.4. Pour être reconnu en tant que titre multimédia admissible, un titre doit, sous réserve de l’article 6.9, remplir les conditions suivantes:
1° il comporte un volume appréciable de trois des quatre types d’information, présentés sous forme numérique, que sont le texte, le son, les images fixes et les images animées;
2° il est édité sur un support électronique et régi par un logiciel permettant l’interactivité.
Toutefois, un titre est réputé satisfaire à la condition prévue au paragraphe 1º du premier alinéa si la clientèle à laquelle il est destiné a un handicap.
De même, un titre qui fait partie d’un autre titre produit par une société n’ayant pas d’établissement au Québec est réputé satisfaire aux conditions prévues au premier alinéa s’il est démontré, à la satisfaction d’Investissement Québec, que l’autre titre remplit ces conditions. Cette présomption s’applique également lorsque l’autre titre est produit par une société ayant un établissement au Québec, mais seulement pour l’application du premier alinéa de l’article 6.3.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, un titre est régi par un logiciel permettant l’interactivité si l’utilisateur participe à la totalité ou presque du déroulement de son contenu. Pour déterminer si cette condition est remplie, on doit tenir compte:
1° de la capacité de rétroaction du titre;
2° du contrôle que l’utilisateur peut exercer sur le déroulement du contenu du titre;
3° du potentiel d’adaptation du titre aux besoins de l’utilisateur.
6.5. Pour être reconnu en tant que titre connexe admissible, un titre doit, sous réserve de l’article 6.9, remplir les conditions suivantes:
1° il comporte un volume appréciable de trois des quatre types d’information que sont le texte, le son, les images fixes et les images animées;
2° il est lié à un titre multimédia principal qui fait l’objet d’un droit de propriété intellectuelle ou d’une licence que détient la société qui le produit ou une société qui est associée à celle-ci, de sorte qu’il se rapporte à ce droit ou à cette licence.
Toutefois, un titre est réputé satisfaire à la condition prévue au paragraphe 1º du premier alinéa si la clientèle à laquelle il est destiné a un handicap.
De même, un titre qui fait partie d’un autre titre produit par une société n’ayant pas d’établissement au Québec est réputé satisfaire aux conditions prévues au premier alinéa s’il est démontré, à la satisfaction d’Investissement Québec, que l’autre titre remplit ces conditions. Cette présomption s’applique également lorsque l’autre titre est produit par une société ayant un établissement au Québec, mais seulement pour l’application du premier alinéa de l’article 6.3.
6.6. Est considéré comme un titre multimédia principal, relativement à un autre titre, appelé «titre connexe» dans le présent article, un titre donné à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
1° il est produit soit par la société qui produit le titre connexe, soit par une société qui lui est associée;
2° il remplit les conditions prévues aux paragraphes 2° et 3° du premier alinéa de l’article 5.4 ou au premier alinéa de l’article 6.4;
3° il est démontré, à la satisfaction d’Investissement Québec, soit que le montant total de la dépense de main-d’oeuvre, à l’égard de ce titre, de la société qui le produit atteint un seuil d’au moins 1 000 000 $, soit qu’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il atteigne un tel seuil.
De plus, lorsque le titre donné est produit par une société qui est associée à celle qui produit le titre connexe, il ne peut être considéré comme un titre multimédia principal, relativement au titre connexe, que s’il est démontré, à la satisfaction d’Investissement Québec, soit que ces sociétés sont associées entre elles tout au long de la période qui commence au début de l’étape de la conception du titre connexe et se termine à sa date de première commercialisation, soit qu’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elles le soient tout au long de cette période.
Les conditions pour être reconnu en tant que titre connexe admissible sont réputées n’avoir jamais été remplies à l’égard d’un titre quelconque qui est lié à un titre multimédia principal s’il appert, à la date où se termine la période de 12 mois qui suit la date de première commercialisation du titre quelconque, que le montant total de la dépense de main-d’oeuvre, à l’égard du titre multimédia principal, de la société qui le produit est inférieur à 1 000 000 $. Il en est de même s’il appert, à un moment donné de la période mentionnée au deuxième alinéa, que la société qui produit le titre quelconque et celle qui produit le titre multimédia principal ne sont plus associées entre elles.
Dans le présent article, le montant total de la dépense de main-d’oeuvre d’une société à l’égard d’un titre donné correspond à l’ensemble des montants dont chacun est, selon le cas, soit le montant de la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société, pour une année d’imposition donnée, à l’égard du titre donné, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.8 de la Loi sur les impôts, soit la partie, que l’on peut raisonnablement attribuer au titre donné, de la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société, pour une année d’imposition donnée, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.18 de cette loi, soit le montant qui, si la société était une société admissible au sens du premier alinéa de cet article 1029.8.36.0.3.8, serait le montant de la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société, pour une année d’imposition donnée, à l’égard du titre donné, au sens de ce premier alinéa. Toutefois, seuls les montants qui, d’une part, sont engagés et versés au plus tard 12 mois après la date de première commercialisation du titre connexe qui est lié au titre donné, et qui, d’autre part, se rapportent exclusivement à la production du titre donné, peuvent être pris en considération.
6.7. (Abrogé).
6.8. Un titre n’est considéré comme destiné à une commercialisation que s’il est accessible au public et que si de véritables efforts de commercialisation sont effectués.
6.9. Les titres suivants ne peuvent être reconnus ni en tant que titres multimédias admissibles, ni en tant que titres connexes admissibles:
1° un titre qui est, pour l’essentiel, soit un service de communication interpersonnelle, tel un babillard électronique, un forum de discussion ou une vidéoconférence, soit un service transactionnel, tel le téléachat, une billetterie électronique, un centre commercial virtuel ou un système de paiement en ligne;
2° un titre destiné à faire connaître une société à but lucratif, à présenter ses activités ou à promouvoir ses produits ou services;
3° un titre qui encourage la violence, le sexisme ou la discrimination.
Toutefois, le paragraphe 2º du premier alinéa n’a pas pour effet d’exclure un titre qui remplit les conditions prévues au premier alinéa de l’article 6.5 du seul fait qu’il est destiné à promouvoir le titre multimédia principal auquel il est lié.
SECTION III
ATTESTATION DE TRAVAUX DE PRODUCTION
6.10. Une attestation de travaux de production qui est délivrée à une société pour une année d’imposition énumère les travaux réalisés dans l’année par la société ou, le cas échéant, pour son compte, à l’égard de tout titre admissible qu’elle produit, qui sont reconnus en tant que travaux de production admissibles.
Cette attestation indique également le nom des particuliers qui, dans l’année d’imposition et alors qu’ils sont au service de la société ou d’un sous-traitant ayant un lien de dépendance avec celle-ci, travaillent directement à la réalisation de tels travaux. De plus, elle précise la nature des fonctions que chaque particulier exerce dans le cadre de ces travaux, le pourcentage de son temps de travail qu’il y consacre et, le cas échéant, le nom du sous-traitant ayant un lien de dépendance pour lequel il travaille.
L’attestation de travaux de production indique enfin le nom de toute personne ou société de personnes, autre qu’un sous-traitant ayant un lien de dépendance, avec laquelle la société a conclu un contrat de sous-traitance, précise quels sont les travaux visés au premier alinéa qui sont effectués dans le cadre de ce contrat, et mentionne la proportion, exprimée en pourcentage, que représente, sur l’ensemble des services que la personne ou la société de personnes rend à la société, ceux qui se rapportent à ces travaux.
Un particulier est réputé, au cours d’une période donnée où il travaille soit pour la société, soit pour un sous-traitant ayant un lien de dépendance avec celle-ci, consacrer la totalité de son temps de travail auprès de la société ou de ce sous-traitant, selon le cas, à réaliser des travaux qui sont reconnus en tant que travaux de production admissibles à l’égard d’un titre admissible que la société produit, si, au cours de cette période, il y consacre au moins 90% de ce temps de travail.
Dans le présent article, on entend par «sous-traitant ayant un lien de dépendance» avec une société une personne ou une société de personnes à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
1° la société a conclu avec elle un contrat de sous-traitance portant sur la réalisation de travaux visés au premier alinéa;
2° la société a un lien de dépendance avec elle au moment de la conclusion de ce contrat.
6.11. Pour être reconnus en tant que travaux de production admissibles relativement à un titre admissible, les travaux doivent être effectués à compter du début de sa conception et aux fins de réaliser les étapes de sa production. Ces travaux comprennent, d’une part, les activités relatives à l’écriture de son scénario, à l’élaboration de sa structure interactive, à l’acquisition et à la production de ses éléments constitutifs, à son développement informatique et en ligne, à l’architecture de système, à la communauté de ses utilisateurs, à l’analyse de données quantitatives liées à son exploitation qui est effectuée dans le but de l’optimiser, et, d’autre part, les activités technologiques relatives à sa mise à jour. Dans le cas d’un titre admissible qui est reconnu en tant que titre connexe admissible, ces travaux comprennent également les activités admissibles liées à la réalisation d’effets spéciaux et d’animation informatiques.
Toutefois, ne peuvent être reconnues en tant que travaux de production admissibles à l’égard d’un titre admissible, les activités relatives à son matriçage, à la multiplication de ses supports d’information, à l’acquisition des droits d’auteur, à sa promotion, à sa diffusion et à sa distribution, sauf celles qui sont relatives à l’architecture de système ou qui sont des activités technologiques relatives à sa mise à jour.
Les activités relatives à l’architecture de système comprennent la conception, l’installation, le développement et le maintien des infrastructures qui hébergent un titre admissible - dont le réseau et les serveurs nécessaires à son exploitation -, le développement d’outils visant à optimiser le déploiement, la gestion et la maintenance de ces infrastructures, ainsi que la gestion de la sécurité du système et de l’accès aux données.
On entend par activités relatives à la communauté des utilisateurs d’un titre admissible:
1° les activités de développement de la communauté, lesquelles comprennent celles qui sont relatives à l’établissement et au maintien d’un lien entre celle-ci et l’équipe de développement du titre en ligne, en vue de conserver ses utilisateurs et d’en attirer de nouveaux;
2° les activités rattachées au poste de maître de jeu, lesquelles incluent celles qui sont relatives à l’animation et à l’accompagnement des utilisateurs de la communauté, afin qu’ils puissent bénéficier pleinement de tout le potentiel du titre;
3° les services techniques à la communauté dont font partie les activités de coordination et d’optimisation des relations avec les utilisateurs.
Constituent des activités technologiques relatives à la mise à jour d’un titre admissible, celles qui sont relatives à l’installation de ses nouvelles versions, à la mise à jour de son contenu, à l’optimisation de l’infrastructure informatique en opération et aux tâches de maintenance, régulières ou urgentes, afférentes à cette infrastructure.
Sont considérés comme des activités admissibles liées à la réalisation d’effets spéciaux et d’animation informatiques les activités qui contribuent directement à la création d’effets spéciaux et d’animation informatiques ainsi qu’à la réalisation de tournages devant un écran chromatique, tels la capture des mouvements, la correction des courbes d’animation, le rendu, la retouche des images, une activité de graphisme, le tournage, l’utilisation de bancs d’animation informatisés et robotisés, l’utilisation de la caméra robotisée assistée par ordinateur ainsi que le tournage de scènes devant un écran chromatique.
SECTION IV
(Abrogée)
6.12. (Abrogé).
6.13. (Abrogé).
CHAPITRE VII
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES SOCIÉTÉS ÉTABLIES DANS LA CITÉ DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
7.1. Dans le présent chapitre, l’expression:
«Cité du commerce électronique» désigne l’ensemble des édifices sis à Montréal, aux 1350 et 1360, boulevard René-Lévesque Ouest;
«crédit d’impôt relatif à la Cité du commerce électronique» désigne soit la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.1.6 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition, soit, lorsqu’une société en fait le choix pour une année d’imposition, la mesure fiscale prévue à la sous-section 3.1 de la section I du chapitre IV de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec, en vertu de laquelle elle est réputée avoir effectué un paiement en trop au ministre du Revenu en vertu de cette section I.
7.2. Pour bénéficier du crédit d’impôt relatif à la Cité du commerce électronique, une société doit obtenir d’Investissement Québec les attestations suivantes:
1° une attestation d’admissibilité pour l’application de la section II.6.0.1.6 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, appelée «attestation de société» dans le présent chapitre;
2° une attestation d’admissibilité à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle se prévaut du crédit d’impôt, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre.
Ces attestations d’admissibilité doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir de ce crédit d’impôt.
Toutefois, Investissement Québec ne peut délivrer de telles attestations d’admissibilité pour une année d’imposition donnée que si les conditions suivantes sont remplies à l’égard de la société qui en a fait la demande:
1° une attestation de société lui a été délivrée pour la plus récente année d’imposition, qui est antérieure à l’année donnée, pour laquelle elle a présenté une demande écrite à cette fin avant le 12 juin 2003;
2° une attestation de société lui a été délivrée pour chacune des années d’imposition qui se situent entre cette année antérieure et l’année donnée;
3° au moment où ces attestations d’admissibilité doivent être délivrées pour l’année donnée, aucune des attestations visées à l’un des paragraphes 1 et 2 n’a été révoquée.
Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque une attestation de société qui a été délivrée à la société pour une année d’imposition quelconque qui n’est pas antérieure à l’année d’imposition visée au paragraphe 1º du troisième alinéa, toute attestation d’admissibilité délivrée à cette société pour une année d’imposition postérieure à l’année quelconque est réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet. Il en est de même de toute attestation d’employé délivrée pour l’année quelconque, sauf que la date de prise d’effet de sa révocation réputée correspond à celle qui est indiquée sur l’avis de révocation de l’attestation de société.
7.3. Aux fins d’appliquer, pour une année d’imposition donnée, le troisième alinéa de l’article 7.2 à l’égard d’une société donnée qui résulte d’une réorganisation de sociétés impliquant au moins une autre société qui détenait une attestation de société valide pour son année d’imposition se terminant immédiatement avant le moment de la réorganisation, ou comprenant ce moment, appelée «année de la réorganisation» dans le présent article et dans l’article 7.4, toute attestation de société qui a été délivrée à cette autre société, ou, s’il y en a plus d’une, à l’une de ces autres sociétés, pour une de ses années d’imposition qui est soit l’année de la réorganisation, soit l’année visée au paragraphe 1º de ce troisième alinéa, soit une année comprise entre ces deux années d’imposition, ou qui est réputée lui avoir été délivrée en raison de l’application du présent alinéa, est, sous réserve du deuxième alinéa, réputée avoir été délivrée à la société donnée pour cette même année d’imposition. Le présent alinéa est réputé s’être appliqué avant le 1er janvier 2011 à l’égard de toute autre société qui résulte elle-même d’une réorganisation de sociétés, si une attestation de société a été délivrée à cette autre société avant cette date.
Toutefois, lorsqu’une attestation de société qui a été délivrée à une société quelconque et qui serait autrement visée au premier alinéa est révoquée par Investissement Québec, aucune des attestations de société qui ont été délivrées, ou qui sont réputées avoir été délivrées, à cette société quelconque n’est réputée avoir été délivrée à la société donnée en vertu du premier alinéa.
Si, à un moment donné, l’application du deuxième alinéa fait en sorte que les conditions prévues aux paragraphes 1º et 2º du troisième alinéa de l’article 7.2 cessent d’être remplies à l’égard de la société donnée pour une année d’imposition donnée, toute attestation d’admissibilité qui lui a été délivrée est réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment. La date de prise d’effet de cette révocation est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet.
Dans le présent article et dans l’article 7.4, l’expression «réorganisation de sociétés» désigne l’une des réorganisations suivantes:
1° une fusion de sociétés;
2° la liquidation d’une filiale en propriété exclusive dans sa société mère;
3° une réorganisation dans le cadre de laquelle une société transfère à une autre société toutes ses activités visées à l’attestation de société non révoquée qui lui a été délivrée pour l’année d’imposition comprenant le moment de ce transfert, lequel est alors considéré comme le moment de la réorganisation, pour autant que la totalité des actions émises de chaque catégorie d’actions du capital-actions de chacune des deux sociétés qui sont parties au transfert soit appartiennent à une même personne, soit appartiennent à un même groupe de personnes et sont réparties entre ses membres de telle sorte que la proportion des actions émises de toute catégorie d’actions du capital-actions d’une de ces deux sociétés dont chaque membre a la propriété soit identique à la proportion des actions émises de la catégorie d’actions correspondante du capital-actions de l’autre société dont il est propriétaire.
Pour l’application du paragraphe 2° du quatrième alinéa, une société est une filiale en propriété exclusive d’une autre société, appelée «société mère» dans le présent article, si au moins 90% de toutes les actions émises de chaque catégorie d’actions de son capital-actions appartiennent à cette société mère.
Pour l’application du premier alinéa et de l’article 7.4, la société mère ou l’autre société visée au paragraphe 3º du quatrième alinéa est considérée comme la société qui résulte d’une réorganisation de sociétés, selon que cette réorganisation est visée au paragraphe 2º ou 3º de ce quatrième alinéa.
L’attestation de société que détient, pour l’année de la réorganisation, la société ayant transféré la totalité des activités qu’elle réalise et qui sont visées à cette attestation est réputée révoquée par Investissement Québec à compter du moment de la réorganisation. Toutefois, cette présomption ne s’applique pas à l’égard du deuxième alinéa.
SECTION II
ATTESTATION DE SOCIÉTÉ
7.4. Une attestation donnée de société qui est délivrée à une société pour une année d’imposition certifie qu’au moins 75% des activités que la société exerce dans les locaux qu’elle occupe à la Cité du commerce électronique pour l’année sont soit des activités de développement et de fourniture de produits et de services liés aux affaires électroniques, soit des activités liées à l’exploitation de solutions d’affaires électroniques. Elle énumère également les activités de la société qui sont reconnus à ce titre.
Lorsque la société est une société donnée visée au premier alinéa de l’article 7.3 pour l’année d’imposition, l’attestation donnée doit indiquer le moment de la réorganisation de sociétés de même que le nom de toutes les autres sociétés détenant une attestation de société valide pour l’année de la réorganisation qui, au moment de la délivrance, n’avait pas été révoquée par Investissement Québec. De plus, elle précise, le cas échéant, pour chacune des autres sociétés mentionnées à l’attestation qui, pour une année d’imposition antérieure, était elle-même une société donnée visée au premier alinéa de l’article 7.3, à la fois, le moment de la réorganisation antérieure dont elle résulte, ainsi que le nom de toutes les autres sociétés détenant une attestation de société valide pour l’année de cette réorganisation antérieure qui, au moment de la délivrance, n’avait pas été révoquée par Investissement Québec.
Lorsqu’une partie des locaux n’est pas encore disponible pour occupation, la société doit démontrer, à la satisfaction d’Investissement Québec, qu’elle a conclu un bail pour l’occuper à la première date où cela sera possible. Cette démonstration faite, la société est réputée, pour l’application du premier alinéa, exercer dans cette partie des locaux, pour toute la période où elle ne peut l’occuper, les activités qu’elle exerce ailleurs et qui sont énumérées dans l’attestation.
7.5. Sous réserve de l’article 7.7, chacune des activités suivantes constitue une activité de développement et de fourniture de produits et de services liés aux affaires électroniques:
1° le service-conseil soit en technologie de l’information, soit en processus et solutions d’affaires électroniques;
2° le développement, l’intégration ou l’implantation de systèmes d’information ou d’infrastructures technologiques;
3° la conception ou le développement de solutions de commerce électronique;
4° le développement de services de sécurité liés aux activités de commerce électronique;
5° le développement de progiciels de distribution;
6° le développement de la monétique liée aux activités de commerce électronique.
7.6. Sous réserve de l’article 7.7, chacune des activités suivantes constitue une activité liée à l’exploitation de solutions d’affaires électroniques:
1° le traitement des transactions électroniques au moyen d’un site Web transactionnel;
2° la gestion, l’exploitation, l’entretien ou l’évolution de systèmes, d’applications ou d’infrastructures, à savoir:
a) la gestion de centres de traitement liés aux affaires électroniques;
b) la gestion de centres d’opération à distance;
c) l’entretien ou l’évolution d’applications ou de solutions d’affaires électroniques;
d) la gestion des réseaux locaux ou étendus;
e) l’exploitation de services d’assistance technique aux entreprises et aux clients, 24 heures par jour, 7 jours par semaine;
f) la gestion de centres de service à la clientèle découlant d’activités de commerce électronique;
g) l’exploitation de services d’impartition technologique;
h) soit l’exploitation de services d’impartition de processus d’affaires liés à l’exploitation d’une solution d’affaires électroniques (arrière-guichet), soit la gestion des processus d’affaires associés à l’exploitation interne d’une solution d’affaires électroniques (arrière-guichet interne) dans le cas où ils impliquent la centralisation, le regroupement et la coordination d’activités d’arrière-guichet de la société en un même endroit et que la centralisation des processus d’affaires de la société permet de desservir plus d’un établissement de celle-ci au Québec et ailleurs.
7.7. Les activités suivantes ne constituent pas des activités de développement et de fourniture de produits et de services liés aux affaires électroniques, ni des activités liées à l’exploitation de solutions d’affaires électroniques:
1° la réparation, l’entretien et la remise en état de matériel ou d’équipement;
2° la fabrication de machines, d’instruments, de composantes, de pièces, de matériel ou d’équipement;
3° l’assemblage de pièces ou de composantes, tel l’assemblage de récepteurs de télévision, d’écrans d’ordinateurs, de calculatrices ou de caisses enregistreuses;
4° les services de diffusion de signaux sonores ou visuels par la télédiffusion, la téléphonie, la câblodistribution, les satellites ou d’autres réseaux cellulaires;
5° l’exploitation de satellites, de studios ou de réseaux de radiodiffusion ou de télédiffusion;
6° la cinématographie, incluant la postproduction, et la production audiovisuelle, incluant les émissions de télévision, qui ne sont pas liées à une solution d’affaires électroniques globale;
7° les services de téléconférence;
8° la fourniture d’accès à Internet, sauf lorsque ce service est offert dans le cadre de la fourniture d’une solution d’affaires électroniques;
9° l’édition de livres ou de journaux et la production de disques;
10° la formation offerte par une école ou un organisme spécialisé;
11° une activité de télémarketing;
12° une activité reliée aux sondages;
13° les processus d’affaires reliés à la gestion des ressources humaines, le traitement des cartes de crédit et toute activité qui ne fait pas référence à une activité d’affaires électroniques ou à la gestion, à l’entretien ou à l’évolution de systèmes ou d’infrastructures informatiques et centralisés.
SECTION III
ATTESTATION D’EMPLOYÉ
7.8. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé admissible de la société pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
7.9. Pour qu’un particulier soit reconnu à titre d’employé admissible d’une société, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard:
1° il travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
2° la totalité ou presque de ses fonctions consistent à entreprendre, à superviser ou à supporter directement des travaux relatifs à l’exécution d’une activité de la société qui est visée à l’un des articles 7.5 et 7.6;
3° il exerce ses fonctions soit dans les locaux de la société situés dans la Cité du commerce électronique, soit ailleurs mais en relation avec les contrats attribuables à l’entreprise que la société exploite dans ces locaux.
Pour l’application du paragraphe 2º du premier alinéa, les tâches administratives d’un particulier ne peuvent être considérées comme faisant partie des fonctions qui consistent à entreprendre, à superviser ou à supporter directement des travaux relatifs à l’exécution d’une activité de la société qui est visée à l’un des articles 7.5 et 7.6.
Dans le présent article, l’expression «tâches administratives» comprend les tâches qui sont relatives à la commercialisation, à la gestion des opérations, à la comptabilité, aux finances, aux affaires juridiques, aux relations publiques, aux communications, à la recherche de contrats ainsi qu’à la gestion des ressources humaines et matérielles.
7.10. Le nombre d’attestations d’employé qu’Investissement Québec peut délivrer à une société pour une année d’imposition ne peut dépasser le résultat obtenu en divisant la superficie totale des locaux que la société occupe dans la Cité du commerce électronique par la superficie de l’espace raisonnable moyen qui est destiné à l’usage exclusif de chacun des particuliers qui est reconnu à titre d’employé admissible de la société pour cette année et dont chacun a besoin pour exercer ses fonctions.
La superficie de l’espace raisonnable moyen est évaluée en tenant compte de la nature des fonctions exercées et de la proportion que représente, pour un même quart de travail, chaque type de poste de travail de la société pour lequel une attestation d’employé peut être délivrée par rapport à l’ensemble de ces postes de travail.
7.11. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
CHAPITRE VIII
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES GRANDS PROJETS CRÉATEURS D’EMPLOIS
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
8.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«contrat admissible» d’une société désigne un contrat qui est conclu par la société et qui est reconnu à titre de contrat admissible aux termes d’une attestation d’admissibilité en vigueur qui est délivrée à son égard;
«crédit d’impôt pour les grands projets créateurs d’emplois» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.1.8 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«période de qualification» d’une société, relativement à un contrat, désigne, selon que le premier jour où sont exercées les activités afférentes à ce contrat est, ou non, antérieur au 2 janvier 2007, la période de 24 ou de 36 mois qui commence:
1° lorsque l’attestation de société, relativement à ce contrat, a été délivrée à la société après le 19 décembre 2007, soit le 31 décembre 2008, soit, s’il est antérieur à cette date, ce premier jour;
2° dans les autres cas, ce premier jour.
8.2. Pour bénéficier du crédit d’impôt pour les grands projets créateurs d’emplois, relativement à un contrat donné, une société doit obtenir d’Investissement Québec les attestations suivantes:
1° une attestation d’admissibilité à son égard, relativement au contrat donné, appelée «attestation de société» dans le présent chapitre;
2° une attestation d’admissibilité à l’égard du contrat donné, appelée «attestation de contrat» dans le présent chapitre;
3° une attestation d’admissibilité à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels, relativement au contrat donné, elle se prévaut de ce crédit d’impôt, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre.
Les attestations d’employé doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend bénéficier de ce crédit d’impôt. Toutefois, Investissement Québec ne peut délivrer à une société une attestation d’employé pour une année d’imposition qui commence après le 31 décembre 2016.
Investissement Québec ne peut délivrer à une société une attestation visée à l’un des paragraphes 1º et 2º du premier alinéa que si celle-ci lui a présenté une demande à cette fin avant le 1er avril 2008.
La révocation par Investissement Québec d’une attestation de contrat à l’égard d’un contrat donné emporte la révocation de l’attestation de société qui y est rattachée. L’avis de révocation de l’attestation de contrat est alors considéré comme étant également celui de l’attestation de société.
Investissement Québec ne peut délivrer à une société, pour une année d’imposition donnée, une attestation d’employé relativement à un contrat donné que si l’attestation de société que celle-ci détient, relativement à ce contrat, est valide pour la totalité ou une partie de l’année donnée.
Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque une attestation de société, relativement à un contrat donné, qui a été délivrée à une société, toute attestation d’employé délivrée à cette société, relativement à ce contrat, pour une année d’imposition postérieure à l’année quelconque qui comprend la date de prise d’effet de la révocation, est réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet. Il en est de même d’une telle attestation d’employé qui est délivrée pour l’année quelconque, sauf que la date de prise d’effet de sa révocation réputée correspond à celle qui est indiquée sur l’avis de révocation de l’attestation de société.
8.3. Lorsque, d’une part, la réalisation d’un contrat donné incombe à une société donnée et que, d’autre part, celle-ci résulte d’une réorganisation de sociétés impliquant une autre société qui détenait, immédiatement avant cette réorganisation, relativement au contrat donné, une attestation de société et une attestation de contrat qui n’avaient pas été révoquées, les règles suivantes s’appliquent:
1° la société donnée, l’autre société et, le cas échéant, toute autre société impliquée dans une réorganisation antérieure, à l’égard de laquelle le présent paragraphe s’est appliqué relativement au contrat donné, sont, aux fins d’appliquer les articles 8.5 et 8.16 à ces sociétés, réputées une seule et même société, sauf si leur attestation de société, relativement à ce contrat, est révoquée;
2° la société donnée est réputée, pour l’application du troisième alinéa de l’article 8.2, avoir présenté, relativement au contrat donné, sa demande de délivrance de l’attestation de société et de l’attestation de contrat au plus tard le 31 mars 2008;
3° la société donnée est réputée, pour l’application du paragraphe 1º du premier alinéa de l’article 8.8, avoir conclu le contrat donné avant le 1er janvier 2008.
Le paragraphe 1º du premier alinéa est réputé s’être appliqué, relativement au contrat donné, avant le 1er janvier 2011 à l’égard de toute autre société impliquée dans une réorganisation de sociétés, si une attestation de société et une attestation de contrat, relativement à ce contrat, ont été délivrées à la société qui résulte de cette réorganisation pour une période commençant avant cette date.
Lorsque la réorganisation est visée au paragraphe 3º du septième alinéa, l’autre société doit fournir à la société donnée une copie de toute attestation, relativement au contrat donné, que lui a délivrée Investissement Québec, ou, lorsqu’elle résulte elle-même d’une réorganisation de sociétés antérieure, toute copie d’une telle attestation que lui a fournie l’autre société impliquée dans cette dernière réorganisation.
L’attestation de société et l’attestation de contrat, relativement au contrat donné, que détient l’autre société immédiatement avant la réorganisation, sont réputées révoquées par Investissement Québec à compter du moment de la réorganisation. Il en est de même de toute attestation d’employé que détient cette société pour l’année d’imposition qui se termine immédiatement avant le moment de la réorganisation ou qui comprend ce moment.
L’attestation de société qui a été délivrée à la société donnée, relativement à un contrat donné conclu par elle après le 31 décembre 2007, ou à la suite d’une demande qu’elle a présentée après le 31 mars 2008, est réputée révoquée par Investissement Québec, à compter de la date de son entrée en vigueur, lorsque, après le moment de la réorganisation de sociétés de laquelle elle résulte, cet organisme révoque l’une des attestations suivantes, relativement à ce contrat:
1° l’attestation de société qui a été délivrée à une autre société visée au paragraphe 1º du premier alinéa, à la suite de la dernière demande à avoir été présentée avant le 1er avril 2008;
2° l’attestation de société qui a été délivrée à toute autre société visée à ce paragraphe 1º, à la suite d’une demande présentée après le 31 mars 2008;
3° l’attestation de société qui a été délivrée à une autre société visée à ce paragraphe 1º qui est la dernière à avoir conclu le contrat donné avant le 1er janvier 2008;
4° l’attestation de société qui a été délivrée à toute autre société visée à ce paragraphe 1º qui a conclu le contrat donné après le 31 décembre 2007.
Le cinquième alinéa ne s’applique que lorsque la date de prise d’effet de la révocation d’une des attestations visées aux paragraphes 1º à 4º de cet alinéa est antérieure au moment de la réorganisation de sociétés dans laquelle l’autre société est impliquée.
Dans le présent article, l’expression «réorganisation de sociétés» désigne l’une des réorganisations suivantes:
1° une fusion de sociétés;
2° la liquidation d’une filiale en propriété exclusive dans sa société mère;
3° l’exploitation, à compter d’un moment donné, par une société d’une entreprise qui était, immédiatement avant ce moment, exploitée par une autre société et dans le cadre de laquelle cette autre société réalisait un contrat qui était un contrat admissible de celle-ci.
Pour l’application du paragraphe 2º du septième alinéa, une société est une filiale en propriété exclusive d’une autre société, appelée «société mère» dans le présent chapitre, si au moins 90% de toutes les actions émises de chaque catégorie d’actions de son capital-actions appartiennent à cette société mère.
Pour l’application du présent chapitre, la société mère ou la société visée au paragraphe 3º du septième alinéa est considérée comme la société qui résulte d’une réorganisation de sociétés, selon que cette réorganisation est visée au paragraphe 2º ou 3º de cet alinéa.
SECTION II
ATTESTATION DE SOCIÉTÉ
8.4. Une attestation de société qui est délivrée à une société, relativement à un contrat donné, certifie que la société oeuvre dans le domaine des technologies de l’information dans le cadre de ce contrat. L’attestation confirme également que, de l’avis d’Investissement Québec, la réalisation de ce contrat entraînera la création d’au moins 150 emplois dans la période de 36 mois qui y est indiquée et qui débute à la première des dates suivantes:
1° le 31 décembre 2008;
2° la date où sont exercées pour la première fois des activités afférentes à ce contrat.
Toutefois, lorsque l’attestation de société, relativement à un contrat, est délivrée à une société donnée qui résulte d’une réorganisation de sociétés visée au septième alinéa de l’article 8.3, Investissement Québec doit plutôt y indiquer la période de 24 ou de 36 mois, selon le cas, qui s’appliquait à l’autre société impliquée dans cette réorganisation, relativement à ce contrat.
8.5. Investissement Québec est justifié de révoquer l’attestation de société, relativement à un contrat donné, qui a été délivrée à une société, lorsqu’il appert, à la fin de sa période de qualification relativement à ce contrat, que le nombre d’emplois créés, au cours de cette période, en raison de la réalisation de ce contrat n’a, à aucun moment, dépassé 149. La date de prise d’effet de cette révocation est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation de société.
Lorsque l’attestation de société, relativement à un contrat donné, qui a été délivrée à une société est révoquée à un moment donné par Investissement Québec, en vertu du premier alinéa, l’attestation de contrat à l’égard de ce contrat et, le cas échéant, toute attestation d’employé, relativement à ce contrat, qui ont été délivrées à la société, sont réputées révoquées à ce moment par Investissement Québec. La date de prise d’effet de chacune de ces révocations réputées est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet.
8.6. Pour déterminer si une société satisfait à l’exigence portant sur la création d’emplois à laquelle les articles 8.4 et 8.5 font référence, relativement à un contrat donné, Investissement Québec ne doit tenir compte que de l’ensemble des emplois créés dont chacun est occupé par un particulier à l’égard duquel une attestation d’employé a été délivrée à la société, relativement à ce contrat.
Toutefois, le premier alinéa s’applique en tenant compte des règles suivantes:
1° lorsqu’une attestation d’employé à l’égard d’un particulier pourrait être délivrée à la société, relativement au contrat donné, si ce n’était de l’article 8.18, Investissement Québec peut également tenir compte de l’emploi occupé par ce particulier;
2° lorsque la société réalise, au cours d’une période quelconque, plusieurs contrats donnés qui sont des contrats admissibles de la société et que des attestations d’employé lui sont délivrées à l’égard d’un même particulier qui travaille pour elle, relativement à ces contrats donnés, Investissement Québec ne peut tenir compte de l’emploi occupé par ce particulier que relativement à un seul de ces contrats.
SECTION III
ATTESTATION DE CONTRAT
8.7. Une attestation de contrat qui est délivrée à une société certifie que le contrat qui y est visé est reconnu à titre de contrat admissible. Elle énumère également les activités exercées dans le cadre de ce contrat.
8.8. Pour qu’un contrat conclu par une société soit reconnu à titre de contrat admissible, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard:
1° le contrat est conclu après le 31 décembre 2004 et avant le 1er janvier 2008;
2° les activités exercées dans le cadre du contrat consistent, selon le cas:
a) en des activités de développement et de fourniture de produits et de services liés aux affaires électroniques;
b) en des activités liées à l’exploitation de solutions d’affaires électroniques;
c) en des activités d’un centre de relations clients permettant de soutenir, sur le plan transactionnel, un service de vente et de marketing et doté d’un environnement technologique utilisant différents médias, et ce, dans le cadre des convergences technologiques de la téléphonie informatique;
3° la majorité des activités exercées dans le cadre du contrat ne sont pas des activités à l’égard desquelles la société se prévaut d’une mesure fiscale visée à un autre chapitre de la présente annexe;
4° sous réserve du deuxième alinéa, le contrat n’est pas un contrat de sous-traitance conclu avec une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance.
Le paragraphe 4º du premier alinéa ne s’applique pas si les conditions suivantes sont remplies:
1° la société démontre, à la satisfaction d’Investissement Québec, que le contrat est relatif à des services qui sont rendus ultimement à un client, qui est une personne ou une société de personnes avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance, et qui se rapportent à une entreprise exploitée, en totalité ou presque, à l’extérieur du Québec par ce client;
2° l’activité dont la réalisation est, en vertu de ce contrat, confiée en sous-traitance à la société n’était pas exercée au Québec avant la conclusion du contrat.
8.9. Sous réserve de l’article 8.12, chacune des activités suivantes constitue une activité de développement et de fourniture de produits et de services liés aux affaires électroniques:
1° le service-conseil soit en technologie de l’information, soit en processus et solutions d’affaires électroniques;
2° le développement, l’intégration ou l’implantation de systèmes d’information ou d’infrastructures technologiques;
3° la conception ou le développement de solutions de commerce électronique;
4° le développement de services de sécurité liés aux activités de commerce électronique;
5° le développement de progiciels de distribution;
6° le développement de la monétique liée aux activités de commerce électronique.
8.10. Sous réserve de l’article 8.12, chacune des activités suivantes constitue une activité liée à l’exploitation de solutions d’affaires électroniques:
1° le traitement des transactions électroniques au moyen d’un site Web transactionnel;
2° la gestion, l’exploitation, l’entretien ou l’évolution de systèmes, d’applications ou d’infrastructures, à savoir:
a) la gestion de centres de traitement liés aux affaires électroniques;
b) la gestion de centres d’opération à distance;
c) l’entretien ou l’évolution d’applications ou de solutions d’affaires électroniques;
d) la gestion des réseaux locaux ou étendus;
e) l’exploitation de services d’impartition technologique;
f) soit l’exploitation de services d’impartition de processus d’affaires liés à l’exploitation d’une solution d’affaires électroniques (arrière-guichet), soit la gestion des processus d’affaires associés à l’exploitation interne d’une solution d’affaires électroniques (arrière-guichet interne) dans le cas où ils impliquent la centralisation, le regroupement et la coordination d’activités d’arrière-guichet de la société en un même endroit et que la centralisation des processus d’affaires de la société permet de desservir plus d’un établissement de celle-ci au Québec et ailleurs.
8.11. Sous réserve du deuxième alinéa et de l’article 8.12, chacune des activités suivantes constitue une activité liée à l’exploitation d’un centre de relations clients:
1° la gestion des relations avec la clientèle existante, découlant d’activités de commerce électronique, lorsque les produits vendus sont en lien avec les technologies de l’information;
2° l’assistance technique aux entreprises et aux clients (support client) liée à l’utilisation d’une solution d’affaires électroniques ou d’un produit en permettant l’utilisation, mais seulement lorsque cette assistance est en lien avec l’aspect technique du produit;
3° l’assistance à la clientèle liée directement à l’utilisation d’une solution de commerce électronique.
Une activité décrite au premier alinéa n’est considérée comme une activité liée à l’exploitation d’un centre de relations clients d’une société que si cette société satisfait aux conditions suivantes:
1° elle exerce des activités qui comportent majoritairement des appels entrants, sauf lorsqu’elle offre des services de gestion des relations avec la clientèle existante, découlant d’activités de commerce électronique;
2° elle exerce des activités dans un domaine spécialisé et ses employés ont une formation spécialisée;
3° elle utilise un environnement technologique, composé de différents médias, permettant la convergence des nouvelles technologies.
Une activité décrite au paragraphe 2º du premier alinéa ne comprend pas la gestion des abonnements à un service de téléphonie cellulaire, telles la gestion de changements de plans et la gestion des garanties d’un produit qui permet l’utilisation d’une solution d’affaires électroniques.
8.12. Les activités suivantes ne constituent ni des activités de développement et de fourniture de produits et de services liés aux affaires électroniques, ni des activités liées à l’exploitation de solutions d’affaires électroniques, ni des activités liées à l’exploitation d’un centre de relations clients:
1° l’installation, la réparation, l’entretien et la remise en état de matériel ou d’équipement;
2° la fabrication de machines, d’instruments, de composantes, de pièces, de matériel ou d’équipement;
3° l’assemblage de pièces ou de composantes, tel l’assemblage de récepteurs de télévision, d’écrans d’ordinateurs, de calculatrices ou de caisses enregistreuses;
4° les services traditionnels de diffusion de signaux sonores ou visuels par la télédiffusion, la téléphonie, la câblodistribution, les satellites ou d’autres réseaux cellulaires qui ne permettent pas l’utilisation d’une solution d’affaires électroniques;
5° l’exploitation de satellites, de studios ou de réseaux de radiodiffusion ou de télédiffusion;
6° la cinématographie, incluant la postproduction, et la production audiovisuelle, incluant les émissions de télévision, qui ne sont pas liées à une solution d’affaires électroniques globale;
7° les services de téléconférence;
8° l’édition de livres ou de journaux et la production de disques, en vue de la commercialisation, de la promotion et du financement des applications;
9° la formation offerte par une école ou un organisme spécialisé;
10° une activité de télémarketing;
11° une activité reliée aux sondages;
12° les processus d’affaires reliés à la gestion des ressources humaines, le traitement des cartes de crédit et toute activité qui ne fait pas référence à une activité d’affaires électroniques ou à la gestion, à l’entretien ou à l’évolution de systèmes ou d’infrastructures informatiques et centralisés.
SECTION IV
ATTESTATION D’EMPLOYÉ
8.13. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société, relativement à un contrat donné, certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé admissible de la société, relativement à ce contrat, pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
8.14. Pour qu’un particulier soit reconnu à titre d’employé admissible d’une société, relativement à un contrat donné, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard:
1° il travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
2° au moins 75% de ses fonctions consistent à entreprendre, à superviser ou à supporter directement des activités exercées dans le cadre d’un ou plusieurs contrats admissibles de la société;
3° le contrat donné est un contrat admissible visé au paragraphe 2º.
Pour l’application du paragraphe 2º du premier alinéa, les tâches administratives d’un particulier ne peuvent être considérées comme faisant partie de fonctions qui consistent à entreprendre, à superviser ou à supporter directement des activités exercées dans le cadre d’un contrat admissible de la société.
Dans le présent article, l’expression «tâches administratives» comprend les tâches qui sont relatives à la commercialisation, à la gestion des opérations, à la comptabilité, aux finances, aux affaires juridiques, aux relations publiques, aux communications, à la recherche de contrats ainsi qu’à la gestion des ressources humaines et matérielles.
8.15. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
8.16. Investissement Québec ne peut, pour une période donnée, délivrer aucune attestation d’employé à une société, relativement à un contrat donné si, pendant cette période qui est comprise dans la période de maintien des emplois, relativement à ce contrat, déterminée conformément au deuxième alinéa, la société ne maintient pas au moins 150 emplois qui se rapportent aux activités exercées dans le cadre de ce contrat.
La période de maintien des emplois, relativement à un contrat donné conclu par une société, désigne la période qui débute le dernier jour compris dans la période de qualification de la société, relativement à ce contrat, où au moins 150 emplois créés par la société au cours de cette période de qualification étaient occupés par des particuliers dont les fonctions auprès de la société se rapportaient aux activités exercées dans le cadre de ce contrat, et qui se termine:
1° lorsqu’une période de réduction des activités est déterminée conformément au troisième alinéa, relativement au contrat donné, le jour qui précède celui où débute cette période;
2° dans les autres cas, le dernier jour au cours duquel la société a exercé des activités dans le cadre du contrat donné.
Sous réserve du quatrième alinéa, la période de réduction des activités d’une société, relativement à un contrat donné, est l’une des périodes suivantes:
1° lorsque ce contrat a une durée prévue de quatre ans ou moins, la période, s’il en est, n’excédant pas six mois qui se termine le dernier jour prévu à ce contrat pour sa réalisation et qui commence après la fin de la période de qualification de la société relativement à ce contrat;
2° dans les autres cas, la période de 12 mois qui se termine à l’une des dates suivantes:
a) le 31 décembre 2016, si le contrat donné est à durée indéterminée;
b) le dernier jour qui est prévu au contrat donné pour sa réalisation, s’il est à durée déterminée.
Toutefois, aucune période de réduction des activités n’est déterminée, relativement à un contrat donné qui est conclu par une société, lorsqu’elle n’a pas maintenu au moins 150 emplois qui se rapportent aux activités exercées dans le cadre de ce contrat, pour au moins la moitié de la période de 12 mois qui se termine le jour précédant celui où la période de réduction des activités, relativement à ce contrat, aurait autrement débuté. Il en est de même lorsque, avant le jour où cette période aurait autrement débuté, la société met fin prématurément à la réalisation du contrat donné avant le 1er janvier 2017, soit en raison du fait qu’elle est sous le coup d’une ordonnance de séquestre qui est rendue en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3) ou qu’elle a fait une cession de ses biens en vertu de cette loi, soit en raison d’une force majeure ou de tout autre événement l’ayant affectée.
8.17. Pour déterminer le nombre d’emplois qui se rapportent aux activités exercées dans le cadre d’un contrat donné, Investissement Québec ne doit tenir compte que de l’ensemble des emplois dont chacun est occupé par un particulier qui remplit les conditions prévues à l’article 8.14, relativement à ce contrat, pour être reconnu à titre d’employé admissible de la société. Toutefois, lorsque la société réalise, au cours d’une période quelconque, plusieurs contrats donnés qui sont des contrats admissibles de la société et qu’un même particulier qui travaille pour elle satisfait aux conditions prévues à l’article 8.14 relativement à ces contrats donnés, Investissement Québec ne peut tenir compte de l’emploi occupé par ce particulier que relativement à un seul de ces contrats.
8.18. Investissement Québec ne peut délivrer à une société une attestation d’employé à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition ou pour une partie de celle-ci, lorsque ce dernier est visé à une attestation de ce genre qui est délivrée, pour cette même année ou partie d’année, conformément à un autre chapitre de la présente annexe.
CHAPITRE IX
PARAMÈTRES SECTORIELS DES CONGÉS FISCAUX ET DES CRÉDITS D’IMPÔT FAVORISANT LE DÉVELOPPEMENT DE LA NOUVELLE ÉCONOMIE
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
9.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«centre admissible» désigne, selon le cas:
1° un centre de développement des biotechnologies;
2° un centre de développement des technologies de l’information;
3° un centre de la nouvelle économie;
«centre de développement des biotechnologies» désigne un ensemble d’édifices ou de parties d’édifice dont chacun remplit les conditions suivantes:
1° il a été désigné comme faisant partie d’un des centres énumérés au premier alinéa de l’article 9.5 soit par Investissement Québec après le 31 décembre 2010 en vertu de cet alinéa, soit par Investissement Québec ou le ministre des Finances avant le 1er janvier 2011;
2° cette désignation n’a pas été annulée;
3° il est situé à l’une des adresses indiquées, pour ce centre, au troisième alinéa de l’article 9.5;
«centre de développement des technologies de l’information» désigne un ou plusieurs des édifices ou des parties d’édifice suivants:
1° dans le cas de celui de Gatineau, les édifices situés au 200, rue Montcalm et au 490, boulevard Saint-Joseph;
2° dans le cas de celui de Laval, l’édifice situé au 440, boulevard Armand-Frappier;
3° dans le cas de celui de Montréal, l’ensemble des édifices ou des parties d’édifice qui sont désignés par le ministre des Finances comme faisant partie de ce centre et dont chacun est situé à l’une des adresses indiquées à la définition de l’expression «Cité du multimédia»;
4° dans le cas de celui de Québec, l’ensemble des édifices ou des parties d’édifice qui sont désignés par le ministre des Finances comme faisant partie de ce centre et dont chacun est situé à l’une des adresses indiquées au troisième alinéa de l’article 9.7;
5° dans le cas de celui de Sherbrooke, les édifices situés au 740, rue Galt Ouest et au 2424, rue King Ouest;
«centre de la nouvelle économie» désigne un ensemble d’édifices ou de parties d’édifice dont chacun remplit les conditions suivantes:
1° il a été désigné comme faisant partie d’un des centres énumérés au deuxième alinéa de l’article 9.6 soit par Investissement Québec après le 31 décembre 2010 en vertu du premier alinéa de cet article, soit par Investissement Québec ou le ministre des Finances avant le 1er janvier 2011;
2° cette désignation n’a pas été annulée;
«Centre national des nouvelles technologies de Québec» désigne l’ensemble des édifices et des parties d’édifice dont chacun est, d’une part, situé à l’une des adresses indiquées au troisième alinéa de l’article 9.7 et remplit, d’autre part, les conditions suivantes:
1° il a été désigné comme faisant partie de ce centre soit par Investissement Québec après le 31 décembre 2010 en vertu du premier alinéa de l’article 9.7, soit par Investissement Québec ou le ministre des Finances avant le 1er janvier 2011;
2° cette désignation n’a pas été annulée;
«Cité du multimédia» désigne l’ensemble des édifices dont chacun est situé à Montréal à l’une des adresses suivantes:
1° le 711 et le 731, rue de la Commune;
2° le 10 et le 111, rue Duke;
3° le 33 et le 87, rue Prince;
4° le 50, le 75 et le 80, rue Queen;
5° le 700, rue Wellington;
«crédit d’impôt relatif à l’acquisition ou à la location d’un bien» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts qui permet à une société qui exploite une entreprise dans un centre admissible d’être réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.25 et 1029.8.36.0.32 de cette section;
«crédit d’impôt relatif à la location d’une installation admissible» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts qui permet à une société qui exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies d’être réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.25.1 et 1029.8.36.0.32.1 de cette section;
«crédit d’impôt relatif à la nouvelle économie» désigne une mesure fiscale dont peut bénéficier une société qui détient une attestation visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 9.3 et qui est, selon le cas:
1° lorsque la société exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, l’une des mesures fiscales suivantes:
a) le crédit d’impôt sur le salaire déterminé;
b) le crédit d’impôt relatif à l’acquisition ou à la location d’un bien;
c) le crédit d’impôt relatif à la location d’une installation admissible;
2° dans les autres cas, le crédit d’impôt sur le salaire déterminé;
«crédit d’impôt sur le salaire admissible» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts qui permet à une société qui exploite son entreprise dans un centre admissible d’être réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.19, 1029.8.36.0.20 et 1029.8.36.0.30 de cette section;
«crédit d’impôt sur le salaire déterminé» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts qui permet à une société qui exploite son entreprise dans un site désigné d’être réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.22 et 1029.8.36.0.31 de cette section;
«mesure fiscale relative à un projet novateur» désigne l’une des mesures fiscales suivantes dont peut bénéficier une société qui détient une attestation relative à l’exploitation de son entreprise dans un centre admissible qui est visée au premier alinéa de l’article 9.2:
1° le crédit d’impôt sur le salaire admissible;
2° le crédit d’impôt relatif à l’acquisition ou à la location d’un bien;
3° le crédit d’impôt relatif à la location d’une installation admissible;
4° la mesure fiscale prévue aux articles 771, 771.1.1, 771.8.5, 771.12 et 771.13 de la Loi sur les impôts qui permet à la société de déduire, en vertu des sous-paragraphes i à iii du sous-paragraphe j du paragraphe 1 de cet article 771, un montant dans le calcul de son impôt à payer pour une année d’imposition en vertu de la partie I de cette loi;
5° la mesure fiscale prévue à l’article 1138.2.1 de la Loi sur les impôts en vertu de laquelle la société peut déduire un montant dans le calcul de son capital versé pour une année d’imposition;
6° la mesure fiscale prévue aux articles 33 et 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec qui permet à la société d’obtenir une exemption de cotisation en vertu des paragraphes a et a.1 du septième alinéa de cet article 34;
«site désigné» signifie, selon le cas:
1° un centre de développement des biotechnologies;
2° un centre de la nouvelle économie;
3° le Centre national des nouvelles technologies de Québec;
4° la Cité du multimédia.
9.2. Pour bénéficier d’une mesure fiscale relative à un projet novateur, une société doit détenir une attestation valide relative à l’exploitation de son entreprise dans un centre admissible, appelée «attestation de société exemptée» dans le présent chapitre. Lorsqu’il s’agit du crédit d’impôt relatif à l’acquisition ou à la location d’un bien, elle doit également détenir une attestation valide à l’égard de chacun des biens pour lesquels elle s’en prévaut, appelée «attestation de bien» dans le présent chapitre.
Par ailleurs, lorsque cette mesure fiscale est le crédit d’impôt sur le salaire admissible, la société doit obtenir d’Investissement Québec une attestation à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle s’en prévaut, appelée «attestation d’employé admissible» dans le présent chapitre. De telles attestations doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend bénéficier de ce crédit d’impôt.
Enfin, lorsque la société exploite son entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, elle doit, pour bénéficier du crédit d’impôt relatif à la location d’une installation admissible, se procurer, auprès de la personne qui est propriétaire de l’installation, relativement à ce centre, pour laquelle elle s’en prévaut, une copie de l’attestation relative à cette installation que cette personne a obtenue d’Investissement Québec, appelée «attestation d’installation» dans le présent chapitre.
Toutefois, Investissement Québec ne peut, pour une année d’imposition donnée, délivrer à une société une attestation visée au deuxième alinéa que si, au moment où celle-ci doit être délivrée, soit l’attestation de société exemptée que la société détient est toujours valide, soit la date de prise d’effet de sa révocation est postérieure à celle du premier jour de l’année d’imposition donnée.
9.3. Pour bénéficier d’un crédit d’impôt relatif à la nouvelle économie, une société doit obtenir d’Investissement Québec les attestations suivantes:
1° une attestation relative à la réalisation d’une activité qui se rapporte à la nouvelle économie dans un site désigné, appelée «attestation de société déterminée» dans le présent chapitre;
2° une attestation à l’égard de ses activités qui se rapportent à la nouvelle économie, relativement à un site désigné où elle exploite une entreprise, appelée «attestation d’activités» dans le présent chapitre.
De plus, selon le crédit d’impôt relatif à la nouvelle économie dont elle entend bénéficier, la société doit obtenir d’Investissement Québec une ou plusieurs des attestations suivantes:
1° lorsqu’il s’agit du crédit d’impôt sur le salaire déterminé, une attestation à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle s’en prévaut, appelée «attestation d’employé déterminé» dans le présent chapitre;
2° lorsque la société exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies et qu’il s’agit du crédit d’impôt relatif à l’acquisition ou à la location d’un bien, une attestation de bien à l’égard de chacun des biens pour lesquels elle s’en prévaut.
Les attestations visées au premier alinéa doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir d’un crédit d’impôt relatif à la nouvelle économie. De même, l’attestation visée au paragraphe 1º du deuxième alinéa doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend bénéficier du crédit d’impôt à l’égard du salaire qui est relatif à la nouvelle économie.
Toutefois, Investissement Québec ne peut, pour une année d’imposition donnée, délivrer une attestation visée au premier alinéa et au paragraphe 1º du deuxième alinéa à une société qui détient une attestation de société exemptée lui ayant été délivrée à la suite d’une demande qu’elle a présentée au plus tard le 11 juin 2003 et qui, après cette date, soit était en droit d’obtenir une attestation de société déterminée en raison de l’application du paragraphe f du premier alinéa de l’article 771.13 de la Loi sur les impôts, soit a fait le choix de devenir une société qui détient une telle attestation, que si les conditions suivantes sont remplies:
1° une attestation de société déterminée lui a été délivrée pour l’année d’imposition antérieure qui est, selon le cas, l’année donnée visée au septième alinéa de l’article 9.25 ou l’année pour laquelle elle a exercé ce choix;
2° une attestation de société déterminée lui a été délivrée pour chacune des années d’imposition qui se situent entre cette année antérieure et l’année donnée;
3° au moment où ces attestations doivent être délivrées pour l’année donnée, aucune des attestations suivantes n’a été révoquée:
a) l’attestation de société exemptée;
b) les attestations visées aux paragraphes 1º et 2º.
De même, Investissement Québec ne peut, pour une année d’imposition donnée, délivrer une attestation visée au premier alinéa et au paragraphe 1º du deuxième alinéa à une société qui n’est pas visée au quatrième alinéa, que si les conditions suivantes sont remplies:
1° une attestation de société déterminée lui a été délivrée pour la plus récente année d’imposition antérieure pour laquelle elle a présenté une demande écrite à cette fin avant le 12 juin 2003;
2° une attestation de société déterminée lui a été délivrée pour chacune des années d’imposition qui se situent entre cette année antérieure et l’année donnée;
3° au moment où ces attestations doivent être délivrées pour l’année donnée, aucune des attestations visées aux paragraphes 1º et 2º n’a été révoquée.
Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque l’attestation de société exemptée qui a été délivrée à la société visée au quatrième alinéa, toute attestation visée au premier alinéa et au paragraphe 1º du deuxième alinéa qui a été délivrée à cette société pour une année d’imposition, à la suite d’une demande qu’elle a présentée après le 11 juin 2003, est réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment. Il en est de même si, à un moment donné, Investissement Québec révoque une attestation de société déterminée qui a été délivrée à la société visée à l’un des quatrième et cinquième alinéas pour une année d’imposition quelconque qui, lorsque la société est visée au cinquième alinéa, n’est pas antérieure à l’année d’imposition visée au paragraphe 1º de cet alinéa, et ce, pour toute attestation qui a été délivrée à cette société pour une année d’imposition postérieure à l’année quelconque. Dans de tels cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet. Est également réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment toute attestation d’employé déterminé et toute attestation d’activités qui ont été délivrées pour l’année quelconque, sauf que la date de prise d’effet de leur révocation réputée correspond à celle qui est indiquée sur l’avis de révocation de l’attestation de société déterminée.
Toutefois, la révocation par Investissement Québec de l’attestation de société exemptée qui a été délivrée à une société n’entraîne l’application de la présomption prévue au sixième alinéa que si la date de prise d’effet de cette révocation est antérieure à celle de l’entrée en vigueur du choix qui est visé au quatrième alinéa.
Lorsque la société exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, le sixième alinéa ne s’applique qu’à l’égard d’une attestation qui, d’une part, lui a été délivrée pour une année d’imposition qui commence avant le 31 mars 2004 et dont, d’autre part, la date d’entrée en vigueur est antérieure à cette date. Il en est de même des quatrième et cinquième alinéas qui n’ont alors d’effet que pour l’application du sixième alinéa. Toutefois, lorsque ce dernier alinéa s’applique à une année d’imposition qui comprend le 31 mars 2004, il doit se lire comme suit:
«Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque l’attestation de société exemptée qui a été délivrée à la société visée au quatrième alinéa, toute attestation visée au premier alinéa et au paragraphe 1º du deuxième alinéa qui a été délivrée à cette société pour l’année d’imposition qui comprend le 31 mars 2004 est réputée modifiée par Investissement Québec à ce moment pour y remplacer la date d’entrée en vigueur par le 31 mars 2004. Il en est de même si, à un moment donné, Investissement Québec révoque une attestation de société déterminée qui a été délivrée à la société visée à l’un des quatrième et cinquième alinéas pour une année d’imposition quelconque qui, lorsque la société est visée au cinquième alinéa, n’est pas antérieure à l’année d’imposition visée au paragraphe 1º de cet alinéa, et ce, pour toute attestation qui a été délivrée à cette société pour l’année d’imposition qui, à la fois, est postérieure à l’année quelconque et comprend le 31 mars 2004.».
Enfin, la société qui exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies doit, pour bénéficier du crédit d’impôt relatif à la location d’une installation admissible, se procurer auprès de la personne qui est propriétaire de l’installation pour laquelle elle s’en prévaut, une copie de l’attestation d’installation que cette personne a obtenue d’Investissement Québec à l’égard de cette installation.
9.4. Aux fins d’appliquer, pour une année d’imposition donnée, le quatrième ou le cinquième alinéa de l’article 9.3 à l’égard d’une société donnée qui résulte d’une réorganisation de sociétés impliquant au moins une autre société qui détenait une attestation de société déterminée valide pour son année d’imposition se terminant immédiatement avant le moment de la réorganisation, ou comprenant ce moment, appelée «année de la réorganisation» dans le présent article et dans l’article 9.25, une ou plusieurs des présomptions suivantes s’appliquent, selon le cas:
1° lorsque cette autre société ou, s’il y en a plus d’une, l’une de ces autres sociétés, est visée au quatrième alinéa de l’article 9.3, ou est réputée détenir une attestation de société exemptée en raison de l’application du présent paragraphe, d’une part, l’attestation de société exemptée que détient ou qu’est réputée détenir cette société est, sous réserve du troisième alinéa, réputée détenue par la société donnée et, d’autre part, chacune des attestations de société déterminée qui lui ont été délivrées ou qui sont réputées lui avoir été délivrées en raison de l’application du présent paragraphe est, sous réserve du troisième alinéa, réputée avoir été délivrée à la société donnée;
2° lorsque le paragraphe 1º ne s’applique pas à l’égard de cette autre société ou, s’il y en a plus d’une, à l’égard de l’une de ces autres sociétés, toute attestation de société déterminée qui a été délivrée à cette société, pour une de ses années d’imposition qui est soit l’année de la réorganisation, soit l’année visée au paragraphe 1º du cinquième alinéa de l’article 9.3, soit une année comprise entre ces deux années d’imposition, ou qui est réputée lui avoir été délivrée pour une telle année en raison de l’application du présent paragraphe, est, sous réserve du troisième alinéa, réputée avoir été délivrée à la société donnée pour cette même année d’imposition.
Le premier alinéa est réputé s’être appliqué avant le 1er janvier 2011 à l’égard de toute autre société qui résulte elle-même d’une réorganisation de sociétés, si une attestation de société déterminée a été délivrée à cette autre société avant cette date.
Lorsque l’attestation de société exemptée que détient une société quelconque, ou une attestation de société déterminée qui lui a été délivrée, et qui serait autrement visée au premier alinéa, est révoquée par Investissement Québec, l’une des règles suivantes s’applique, selon le cas:
1° s’il s’agit de la révocation de l’attestation de société exemptée, ni cette attestation, ni aucune des attestations de société déterminée qui ont été délivrées à cette société quelconque n’est réputée détenue par la société donnée, ou lui avoir été délivrée, en vertu du paragraphe 1º du premier alinéa;
2° s’il s’agit de la révocation d’une attestation de société déterminée qui est visée au paragraphe 1º du premier alinéa, ni l’attestation de société exemptée que détient ou qu’est réputée détenir cette société quelconque, ni aucune des attestations de société déterminée qui lui ont été délivrées ou qui sont réputées lui avoir été délivrées n’est réputée détenue par la société donnée, ou lui avoir été délivrée, en vertu de ce paragraphe 1º;
3° s’il s’agit de la révocation d’une attestation de société déterminée qui est visée au paragraphe 2º du premier alinéa, aucune des attestations de société déterminée qui ont été délivrées ou qui sont réputées avoir été délivrées à cette société quelconque n’est réputée avoir été délivrée à la société donnée en vertu de ce paragraphe 2º.
Toutefois, la révocation par Investissement Québec de l’attestation de société exemptée que détient une société quelconque n’entraîne l’application du troisième alinéa que si sa date de prise d’effet est antérieure, selon le cas, à celle de la prise de contrôle visée au septième alinéa de l’article 9.25, ou à celle de l’entrée en vigueur du choix visé au quatrième alinéa de l’article 9.3.
Si, à un moment donné, l’application du troisième alinéa fait en sorte que la société donnée ne puisse plus remplir, pour une année d’imposition donnée, ni les conditions prévues aux paragraphes 1º et 2º du quatrième alinéa de l’article 9.3, ni celles prévues aux paragraphes 1º et 2º du cinquième alinéa de cet article, toute attestation visée au premier alinéa de l’article 9.3 ou au paragraphe 1º du deuxième alinéa de cet article, qui lui a été délivrée, est réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment. La date de prise d’effet de cette révocation réputée est alors celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet.
Dans le présent article et dans l’article 9.25, l’expression «réorganisation de sociétés» désigne l’une des réorganisations suivantes:
1° une fusion de sociétés;
2° la liquidation d’une filiale en propriété exclusive dans sa société mère;
3° une réorganisation dans le cadre de laquelle une société transfère à une autre société toutes ses activités visées à l’attestation d’activités non révoquée qui lui a été délivrée pour l’année d’imposition comprenant le moment de ce transfert, lequel est alors considéré comme le moment de la réorganisation, pour autant que la totalité des actions émises de chaque catégorie d’actions du capital-actions de chacune des deux sociétés qui sont parties au transfert soit appartiennent à une même personne, soit appartiennent à un même groupe de personnes et sont réparties entre ses membres de telle sorte que la proportion des actions émises de toute catégorie d’actions du capital-actions d’une de ces deux sociétés dont chaque membre a la propriété soit identique à la proportion des actions émises de la catégorie d’actions correspondante du capital-actions de l’autre société dont il est propriétaire.
Pour l’application du paragraphe 2º du sixième alinéa, une société est une filiale en propriété exclusive d’une autre société, appelée «société mère» dans le présent article, si au moins 90% de toutes les actions émises de chaque catégorie d’actions de son capital-actions appartiennent à cette société mère.
Pour l’application du présent article et de l’article 9.25, la société mère ou l’autre société visée au paragraphe 3º du sixième alinéa est considérée comme la société qui résulte d’une réorganisation de sociétés, selon que cette réorganisation est visée au paragraphe 2º ou 3º de ce sixième alinéa.
L’attestation de société déterminée que détient, pour l’année de la réorganisation, la société ayant transféré la totalité des activités qu’elle réalise et qui sont visées à l’attestation d’activités valide qu’elle détient pour la même année est réputée révoquée par Investissement Québec à compter du moment de la réorganisation. Toutefois, cette présomption ne s’applique pas à l’égard du troisième alinéa.
SECTION II
DÉSIGNATION D’UN CENTRE ADMISSIBLE OU D’UN SITE DÉSIGNÉ
9.5. Sous réserve du deuxième alinéa, Investissement Québec peut désigner un édifice ou une partie d’édifice comme faisant partie d’un des centres suivants, pourvu qu’il soit situé à l’adresse ou à l’une des adresses qui sont indiquées, pour chacun de ces centres, au troisième alinéa:
1° le Centre de développement des biotechnologies de Laval;
2° le Centre de développement des biotechnologies de Lévis;
3° le Centre de développement des biotechnologies de Saint-Hyacinthe;
4° le Centre de développement des biotechnologies de Sherbrooke.
Investissement Québec peut déterminer la superficie maximale d’un centre de développement des biotechnologies. Toutefois, la superficie totale de l’ensemble de ces centres ne peut, à aucun moment, excéder 29 120 m2.
L’adresse ou les adresses de chacun des centres de développement des biotechnologies sont:
1° dans le cas de celui de Laval, le 500, boulevard Cartier Ouest;
2° dans le cas de celui de Lévis, le 205, route Monseigneur-Bourget;
3° dans le cas de celui de Saint-Hyacinthe, le 3405, rue Casavant Ouest et le 4375, avenue Beaudry;
4° dans le cas de celui de Sherbrooke, le 3201, rue Jean-Mignault et le 1580, rue Ida-Métivier.
9.6. Investissement Québec peut désigner un édifice ou une partie d’édifice comme faisant partie d’un centre de la nouvelle économie. Toutefois, la superficie maximale désignée ne peut, à aucun moment, excéder 130 000 m2 pour l’ensemble du Québec.
Les centres de la nouvelle économie qui ont été désignés sont, par région administrative, les suivants:
1° pour la région du Bas-Saint-Laurent:
a) le Centre de la nouvelle économie de La Pocatière;
b) le Centre de la nouvelle économie de Matane;
c) le Centre de la nouvelle économie de Rimouski;
d) le Centre de la nouvelle économie de Rivière-du-Loup;
2° pour la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean:
a) le Centre de la nouvelle économie d’Alma;
b) le Centre de la nouvelle économie de Chicoutimi;
c) le Centre de la nouvelle économie de Jonquière;
d) le Centre de la nouvelle économie de La Baie;
e) le Centre de la nouvelle économie de Saint-Félicien;
3° pour la région de la Capitale-Nationale, le Centre de la nouvelle économie de Pont-Rouge;
4° pour la région de la Mauricie:
a) le Centre de la nouvelle économie de Grand-Mère;
b) le Centre de la nouvelle économie de Shawinigan;
c) le Centre de la nouvelle économie de Trois-Rivières;
5° pour la région de l’Abitibi-Témiscamingue, le Centre de la nouvelle économie de Rouyn-Noranda;
6° pour la région de la Côte-Nord:
a) le Centre de la nouvelle économie de Baie-Comeau;
b) le Centre de la nouvelle économie de Sept-Îles;
7° pour la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine:
a) le Centre de la nouvelle économie de Caplan;
b) le Centre de la nouvelle économie de Gaspé;
8° pour la région de Chaudière-Appalaches:
a) le Centre de la nouvelle économie de Lévis;
b) le Centre de la nouvelle économie de Saint-Georges;
c) le Centre de la nouvelle économie de Thetford Mines;
9° pour la région de Lanaudière, le Centre de la nouvelle économie de Lachenaie;
10° pour la région des Laurentides:
a) le Centre de la nouvelle économie de Boisbriand;
b) le Centre de la nouvelle économie de Lachute;
c) le Centre de la nouvelle économie de Sainte-Adèle;
11° pour la région de la Montérégie:
a) le Centre de la nouvelle économie d’Acton Vale;
b) le Centre de la nouvelle économie de Bromont;
c) le Centre de la nouvelle économie de Longueuil;
d) le Centre de la nouvelle économie de Mont-Saint-Hilaire;
e) le Centre de la nouvelle économie de Saint-Hyacinthe;
f) le Centre de la nouvelle économie de Saint-Jean-sur-Richelieu;
g) le Centre de la nouvelle économie de Saint-Joseph-de-Sorel;
h) le Centre de la nouvelle économie de Salaberry-de-Valleyfield;
i) le Centre de la nouvelle économie de Varennes;
12° pour la région du Centre-du-Québec:
a) le Centre de la nouvelle économie de Bécancour;
b) le Centre de la nouvelle économie de Drummondville;
c) le Centre de la nouvelle économie de Sainte-Monique;
d) le Centre de la nouvelle économie de Victoriaville.
9.7. Investissement Québec peut désigner un édifice ou une partie d’édifice comme faisant partie du Centre national des nouvelles technologies de Québec, pourvu qu’il soit situé à l’une des adresses indiquées au troisième alinéa. Toutefois, la superficie maximale désignée ne peut, à aucun moment, excéder 47 900 m2.
Pour l’application du premier alinéa, la superficie de 10 700 m2 qui est attribuable au Centre de développement des technologies de l’information de Québec ne doit pas être prise en considération dans le calcul de la superficie maximale.
Les adresses des édifices ou des parties d’édifice pouvant faire partie du Centre national des nouvelles technologies de Québec sont les suivantes:
1° le 350, le 390, le 410, le 420, le 570, le 585, le 600, le 680, le 750 et le 820, boulevard Charest Est;
2° le 400, boulevard Jean-Lesage;
3° le 779, rue Saint-François;
4° le 335, le 337, le 575, le 633, le 683, le 690, le 726, le 770 et le 771, rue Saint-Joseph Est;
5° le 330 et le 390, rue Saint-Vallier Est.
9.8. Investissement Québec peut, relativement à une désignation prévue à la présente section, conclure une entente avec toute personne qui est propriétaire d’un édifice compris en totalité ou en partie dans un centre admissible ou dans un site désigné. Cet organisme peut également modifier une telle entente. De plus, il est réputé partie à toute entente de ce genre à laquelle le ministre des Finances est partie.
9.9. Le pouvoir d’Investissement Québec de désigner des édifices ou des parties d’édifice comme faisant partie de certains centres admissibles ou de certains sites désignés qui est régi par la présente section comporte également celui d’annuler la désignation d’un tel édifice ou d’une telle partie d’édifice qui a été effectuée par lui ou par le ministre des Finances.
SECTION III
ATTESTATION DE SOCIÉTÉ EXEMPTÉE
9.10. Une attestation de société exemptée que détient une société certifie que l’entreprise qu’elle déclare exploiter constitue un projet novateur réalisé dans un centre admissible.
Lorsqu’une partie des locaux de la société qui sont situés dans le centre admissible n’est pas encore disponible pour occupation, la société doit démontrer, à la satisfaction d’Investissement Québec, qu’elle a conclu un bail pour l’occuper à la première date où cela sera possible. Cette démonstration faite, la société est réputée, pour l’application du premier alinéa, réaliser dans cette partie des locaux, pour toute la période où elle ne peut pas être occupée, la portion du projet novateur qu’elle réalise ailleurs au Québec.
Investissement Québec n’administre les paramètres prévus à la présente section que dans l’exercice de ses pouvoirs de modification et de révocation.
9.11. Pour être considérée comme un projet novateur, une entreprise doit, selon le cas:
1° lorsqu’elle est exploitée dans un centre de développement des technologies de l’information ou dans un centre de la nouvelle économie, satisfaire aux critères suivants:
a) elle constitue un projet qui est réalisé dans le secteur des technologies de l’information;
b) soit elle comporte une investigation planifiée qui est effectuée dans le but d’acquérir de nouvelles connaissances techniques ou scientifiques, soit elle consiste en un travail de transposition des découvertes découlant de la recherche, ou d’autres connaissances, lequel travail se situe avant le début de l’exploitation commerciale;
c) elle vise l’élaboration d’un produit, d’un service ou d’un procédé de production ou de fabrication qui, au moment du dépôt de la demande de délivrance de l’attestation de société exemptée:
i. n’existe pas au Québec sous la forme décrite dans le plan d’affaires;
ii. n’a pas généré d’autres revenus que du revenu accessoire à son élaboration;
iii. est un produit, un service ou un procédé dont l’élaboration nécessite des compétences spécialisées dans un secteur en émergence;
2° lorsqu’elle est exploitée dans un centre de développement des biotechnologies, satisfaire aux critères suivants:
a) elle appartient à l’un des segments du secteur des biotechnologies, notamment la santé humaine, l’agrobiotechnologie animale ou végétale, l’environnement, la nutrition humaine ou animale;
b) elle est en phase de démarrage ou de développement;
c) elle a pour but la découverte d’une substance, ou l’invention, l’amélioration ou la mise au point d’un produit, d’un composé ou d’un procédé, présentant un avantage compétitif au Québec;
d) elle requiert des compétences spécialisées dans une discipline scientifique ou technologique dont l’essor au Québec est jugé stratégique, en vue de conduire des activités de recherche, de développement ou de valorisation.
SECTION IV
ATTESTATION D’EMPLOYÉ ADMISSIBLE
9.12. Une attestation d’employé admissible qui est délivrée à une société certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé admissible de la société pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
9.13. Pour qu’un particulier soit reconnu à titre d’employé admissible d’une société, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard:
1° il travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
2° son travail pour la société lui permet d’acquérir des compétences spécialisées dans un secteur d’activité en émergence;
3° il exerce ses fonctions principalement dans le centre admissible où la société exploite son entreprise;
4° il travaille exclusivement ou presque exclusivement à la réalisation du projet novateur pour lequel la société détient une attestation de société exemptée.
Pour l’application du paragraphe 4º du premier alinéa, le temps qu’un particulier consacre à la réalisation de tâches administratives n’est pas considéré comme consacré à la réalisation du projet novateur.
Dans le présent article, l’expression «tâches administratives» comprend les tâches qui sont relatives à la commercialisation, à la comptabilité, aux communications, au soutien clérical, à la gestion des ressources humaines, à l’implantation de la technologie chez un client, à la recherche de contrats, aux services généraux, juridiques ou financiers, et au service à la clientèle.
9.14. Pour l’application du paragraphe 3º du premier alinéa de l’article 9.13, un particulier qui travaille pour une société est réputé exercer ses fonctions dans le centre admissible où la société exploite son entreprise pour la période au cours de laquelle il reçoit une formation d’appoint à l’extérieur de ce centre, si toutes les conditions prévues à cet article sont autrement remplies et s’il reçoit sa rémunération habituelle durant cette période.
De même, si le centre admissible est un centre de développement des biotechnologies, le particulier est réputé exercer ses fonctions dans ce centre, lorsqu’il utilise l’installation spécialisée d’une personne relativement à ce centre que la société a prise en location dans le cadre de l’exploitation de son entreprise.
Enfin, le particulier est réputé exercer ses fonctions dans le centre admissible lorsqu’il les exerce ailleurs au Québec en raison du fait qu’une partie des locaux de la société qui sont situés dans le centre n’est pas disponible pour occupation. Dans un tel cas, la présomption ne s’applique que pour la période prévue au deuxième alinéa de l’article 9.10 et pourvu que la preuve requise par cet alinéa soit faite à la satisfaction d’Investissement Québec.
9.15. Le nombre d’attestations d’employé admissible qu’Investissement Québec peut délivrer à une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un centre admissible où elle exploite son entreprise, ne peut dépasser le résultat obtenu en divisant la superficie totale des locaux que la société occupe dans le centre admissible par la superficie de l’espace raisonnable moyen qui est destiné à l’usage exclusif de chacun des particuliers qui est reconnu à titre d’employé admissible de la société pour cette année et dont chacun a besoin pour exercer ses fonctions.
La superficie de l’espace raisonnable moyen est évaluée en tenant compte de la nature des fonctions exercées et de la proportion que représente, pour un même quart de travail, chaque type de poste de travail de la société pour lequel une attestation d’employé admissible peut être délivrée par rapport à l’ensemble de ces postes de travail.
9.16. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, considérer que le particulier a continué de travailler et d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il le faisait immédiatement avant qu’elle ne débute.
SECTION V
ATTESTATION DE BIEN
9.17. Une attestation de bien certifie que le bien qui y est visé est, selon le cas:
1° lorsque l’attestation est délivrée à une société qui, d’une part, détient une attestation de société déterminée et, d’autre part, exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, un bien spécialisé qui se rapporte à une activité liée aux biotechnologies mentionnée à l’attestation d’activités valide que la société détient relativement à ce centre;
2° lorsque l’attestation est détenue par une société qui, au moment de la demande de délivrance, détenait, ou remplissait les conditions pour obtenir, une attestation de société exemptée, un bien spécialisé qui se rapporte au projet novateur que la société réalise.
Lorsque l’attestation est visée au paragraphe 2º du premier alinéa, Investissement Québec ne tient compte du critère prévu à ce paragraphe que dans l’exercice de ses pouvoirs de modification ou de révocation.
9.18. Investissement Québec ne peut délivrer d’attestation de bien à l’égard d’un bien incorporel, autre qu’un logiciel d’application spécialisée ou qu’un logiciel de système, d’un bien en inventaire, d’un bien consommé dans le cadre d’une activité liée aux biotechnologies, du matériel promotionnel, du mobilier ou de l’équipement d’usage général.
En ce qui concerne une attestation visée au paragraphe 2º du premier alinéa de l’article 9.17, le premier alinéa ne s’applique que dans l’exercice du pouvoir de révocation d’Investissement Québec. À cette fin, il doit se lire en y remplaçant les mots «dans le cadre d’une activité liée aux biotechnologies» par les mots «dans le cadre de la réalisation du projet novateur».
9.19. Lorsqu’une société qui, d’une part, détient une attestation de société déterminée valide et qui, d’autre part, exploite son entreprise dans un centre de développement des biotechnologies détient une attestation de bien visée au paragraphe 2º du premier alinéa de l’article 9.17, ce que certifie cette attestation est réputé demeurer valable si le bien qui y est visé se rapporte à une activité liée aux biotechnologies mentionnée à l’attestation d’activités valide que la société détient relativement à ce centre.
SECTION VI
ATTESTATION D’INSTALLATION
9.20. L’attestation d’installation délivrée à une personne certifie que l’installation qui y est visée et dont celle-ci est propriétaire est reconnue à titre d’installation admissible relativement à un centre de développement des biotechnologies.
9.21. Aucune attestation d’installation ne peut être délivrée à une personne, à l’égard d’une installation dont elle est propriétaire, si cette personne n’a pas soumis à Investissement Québec, avec sa demande de délivrance, une grille tarifaire indiquant les différents frais de location demandés pour l’utilisation de l’installation.
La personne qui est propriétaire d’une installation et qui modifie la grille tarifaire qui s’y rapporte doit soumettre à Investissement Québec, avec diligence, la grille tarifaire modifiée. Si elle fait défaut de respecter cette obligation, Investissement Québec peut révoquer l’attestation qui lui a été délivrée à l’égard de l’installation à compter de la date de la modification de la grille tarifaire.
9.22. Pour qu’une installation puisse être reconnue à titre d’installation admissible relativement à un centre de développement des biotechnologies, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard:
1° elle est une installation décrite à l’article 9.23 relativement à ce centre;
2° la grille tarifaire qui a été transmise à Investissement Québec à son égard prévoit des tarifs de location qui sont raisonnables dans les circonstances.
9.23. Seules les installations suivantes peuvent être reconnues à titre d’installation admissible relativement à un centre de développement des biotechnologies:
1° une installation d’une personne qui, d’une part, est mise en place par elle dans le centre de développement des biotechnologies à l’extérieur des locaux qu’occupe une société qui détient soit une attestation de société déterminée, soit une attestation de société exemptée et qui, d’autre part, comprend exclusivement ou presque exclusivement des biens dont chacun remplit les conditions suivantes:
a) il constitue un bien spécialisé utilisé dans le domaine des biotechnologies;
b) avant sa mise en place dans le centre de développement des biotechnologies, il n’a été utilisé à aucune fin, ni n’a été acquis pour être utilisé à une fin autre que sa location;
c) il est destiné à être donné en location, de façon ponctuelle, à plusieurs personnes;
2° une installation utilisée dans le domaine des biotechnologies qui est, selon le cas:
a) si le centre de développement des biotechnologies est celui de Laval:
i. soit une installation spécialisée du Centre québécois d’innovation en biotechnologie qui est située dans ce centre de développement des biotechnologies;
ii. soit une installation spécialisée de l’Institut national de la recherche scientifique (INRS) qui est située dans la Cité de la biotechnologie et de la santé humaine du Montréal métropolitain;
b) si le centre de développement des biotechnologies est celui de Lévis:
i. soit les laboratoires de chimie et de biologie du département de chimie et de biologie du Cégep de Lévis-Lauzon qui sont situés à Lévis;
ii. soit une installation spécialisée de TRANS BIO TECH Centre collégial de transfert en biotechnologies qui est située à Lévis;
c) si le centre de développement des biotechnologies est celui de Saint-Hyacinthe:
i. soit une installation spécialisée du Centre de recherche et de développement des aliments qui est située à Saint-Hyacinthe;
ii. soit une installation spécialisée de Cintech agroalimentaire qui est située à Saint-Hyacinthe;
iii. soit une installation spécialisée de l’Institut de biotechnologie vétérinaire et alimentaire (IBVA) qui est située à Saint-Hyacinthe;
d) si le centre de développement des biotechnologies est celui de Sherbrooke:
i. soit une installation spécialisée du Centre de recherche clinique du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke qui est située sur le site de ce centre hospitalier;
ii. soit une installation spécialisée de la faculté de médecine de l’Université de Sherbrooke qui est située sur le campus de la Santé de cette université.
Pour l’application du présent article, l’expression «Cité de la biotechnologie et de la santé humaine du Montréal métropolitain» désigne un emplacement situé sur le territoire de la Ville de Laval et établi par le ministre des Finances comme étant la Cité de la biotechnologie et de la santé humaine du Montréal métropolitain.
9.24. La personne qui est propriétaire d’une installation et qui la loue à une société détenant une attestation valide qui est soit une attestation de société exemptée, soit une attestation de société déterminée, doit remettre à cette société une copie de l’attestation d’installation qui lui a été délivrée à l’égard de l’installation, de même qu’une copie de la grille tarifaire en vigueur à l’égard de cette installation.
SECTION VII
ATTESTATION DE SOCIÉTÉ DÉTERMINÉE
9.25. Une attestation donnée de société déterminée qui est délivrée à une société pour une année d’imposition certifie que la société réalise, au cours de l’année, dans un site désigné qui y est indiqué, une activité qui est mentionnée à l’attestation d’activités qui lui est délivrée pour l’année relativement à ce site.
Lorsque la société est une société donnée visée au premier alinéa de l’article 9.4 pour l’année d’imposition, l’attestation donnée doit indiquer le moment de la réorganisation de sociétés, de même que le nom de toutes les autres sociétés détenant une attestation de société déterminée pour l’année de la réorganisation qui, au moment de la délivrance, n’avait pas été révoquée par Investissement Québec. De plus, elle précise, le cas échéant, pour chacune des autres sociétés mentionnées à l’attestation donnée qui, pour une année d’imposition antérieure, était elle-même une société donnée visée au premier alinéa de l’article 9.4, à la fois, le moment de la réorganisation antérieure dont elle résulte, ainsi que le nom de toutes les autres sociétés détenant une attestation de société déterminée pour l’année de cette réorganisation antérieure qui, au moment de la délivrance, n’avait pas été révoquée par Investissement Québec.
L’attestation donnée doit également indiquer la date de l’entrée en vigueur de l’attestation de société déterminée qui a été délivrée à la société pour la première année d’imposition au cours de laquelle elle réalisait, dans un site désigné, une activité qui est mentionnée à l’attestation d’activités qui lui a été délivrée pour cette année relativement à ce site. Toutefois, dans les circonstances prévues ci-dessous, la date que doit indiquer l’attestation donnée est, selon le cas:
1° lorsque la société est une société donnée visée au premier alinéa de l’article 9.4, la date qui survient la première parmi l’ensemble des dates dont chacune est celle de l’entrée en vigueur soit de l’attestation de société exemptée que détient une autre société dont le nom serait inscrit dans l’attestation donnée si le deuxième alinéa se lisait comme suit, soit, si cette autre société ne détient pas une telle attestation, de la première attestation de société déterminée qui lui a été délivrée:
«Lorsque la société est une société donnée visée au premier alinéa de l’article 9.4 pour l’année d’imposition, l’attestation donnée doit indiquer le moment de la réorganisation de sociétés, de même que le nom de toutes les autres sociétés détenant une attestation de société déterminée pour l’année de la réorganisation. De plus, elle précise, le cas échéant, pour chacune des autres sociétés mentionnées à l’attestation donnée qui, pour une année d’imposition antérieure, était elle-même une société donnée visée à l’article 9.4, à la fois, le moment de la réorganisation antérieure dont elle résulte, ainsi que le nom de toutes les autres sociétés détenant une attestation de société déterminée pour l’année de cette réorganisation antérieure.»;
2° lorsque la société est visée au quatrième alinéa de l’article 9.3 et n’est pas une société donnée visée au premier alinéa de l’article 9.4, celle de l’entrée en vigueur de l’attestation de société exemptée qu’elle détient.
Si la société exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, l’attestation donnée indique le taux qui, sous réserve des paragraphes b à d du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.22.1 de la Loi sur les impôts, est applicable au crédit d’impôt sur le salaire déterminé. Ce taux indiqué est de 30%, sauf dans les circonstances prévues au premier ou au deuxième alinéa de l’article 9.26, auquel cas, il est de 40%. De plus, lorsque cette société est une société donnée visée au premier alinéa de l’article 9.27, Investissement Québec doit indiquer sur l’attestation donnée, au soutien de ce taux de 40%, les informations que requerrait le deuxième alinéa s’il se lisait en y remplaçant, partout où elle se trouve, la référence à l’article 9.4 par une référence à cet article 9.27.
Lorsqu’une partie des locaux de la société qui sont situés dans le site désigné n’est pas disponible pour occupation, la société doit démontrer, à la satisfaction d’Investissement Québec, qu’elle a conclu un bail pour l’occuper à la première date où cela sera possible. Cette démonstration faite, la société est réputée, pour l’application du premier alinéa, exercer dans cette partie des locaux, pour toute la période de l’année d’imposition où elle ne peut l’occuper, les activités qu’elle exerce ailleurs au Québec et qui sont mentionnées dans l’attestation d’activités qui lui a été délivrée pour l’année relativement à ce site.
Si, dans une année d’imposition, une société exploite une entreprise dans plus d’un site désigné et qu’Investissement Québec lui délivre pour cette année une attestation de société déterminée à l’égard de chacun de ces sites, l’ensemble de ces attestations est réputé ne constituer qu’une seule et même attestation de société déterminée. À cette fin, les règles suivantes s’appliquent à l’égard de cette dernière attestation:
1° sa date d’entrée en vigueur est celle qui survient la première parmi les dates d’entrée en vigueur des attestations qui la composent;
2° elle ne sera considérée comme révoquée que lorsque toutes les attestations qui la composent l’auront été.
Une société détenant une attestation de société exemptée doit informer Investissement Québec, avec diligence, du fait que, à un moment donné d’une année d’imposition donnée, le contrôle d’une société détenant une attestation de société déterminée a été acquis, conformément au paragraphe f du premier alinéa de l’article 771.13 de la Loi sur les impôts, soit par elle, soit par une personne ou un groupe de personnes qui la contrôle, soit par un groupe décrit à ce paragraphe f dont la société fait partie à titre de membre ou en tant que société qui est contrôlée par un ou plusieurs membres du groupe. Investissement Québec doit alors délivrer une attestation de société déterminée pour l’année à cette société ainsi qu’à toute autre société détenant une attestation de société exemptée qui fait ainsi partie de ce groupe, à moins que la société ou qu’une telle autre société ne l’ait avisé de son choix de maintenir son statut de société exemptée malgré cette prise de contrôle.
Une société donnée qui détient une attestation de société exemptée effectue, pour une année d’imposition, le choix visé au quatrième alinéa de l’article 9.3 ou au premier alinéa de l’article 9.26, en présentant à Investissement Québec la demande de délivrance d’une attestation de société déterminée pour cette année.
9.26. Un taux de 40% est indiqué sur l’attestation de société déterminée qui est délivrée, pour une année d’imposition donnée, à une société qui exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, qui détient une attestation de société exemptée lui ayant été délivrée à la suite d’une demande qu’elle a présentée avant le 12 juin 2003 et qui, après le 30 mars 2004, soit était en droit d’obtenir une attestation de société déterminée en raison de l’application du paragraphe f du premier alinéa de l’article 771.13 de la Loi sur les impôts, soit a fait le choix de devenir une société qui détient une telle attestation, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1° une attestation de société déterminée lui a été délivrée pour l’année d’imposition antérieure qui est, selon le cas, l’année donnée visée au septième alinéa de l’article 9.25 ou l’année pour laquelle elle a exercé ce choix;
2° une attestation de société déterminée lui a été délivrée pour chacune des années d’imposition qui se situent entre cette année antérieure et l’année donnée;
3° au moment où l’attestation de société déterminée doit être délivrée pour l’année donnée, aucune des attestations suivantes n’a été révoquée:
a) l’attestation de société exemptée;
b) les attestations visées aux paragraphes 1° et 2°.
Ce taux de 40% doit également être indiqué sur l’attestation de société déterminée qui est délivrée, pour une année d’imposition donnée, à une société qui exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, mais qui n’est pas visée au premier alinéa, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1° une attestation de société déterminée lui a été délivrée pour la plus récente année d’imposition antérieure pour laquelle elle a présenté une demande écrite à cette fin avant le 12 juin 2003;
2° une attestation de société déterminée lui a été délivrée pour chacune des années d’imposition qui se situent entre cette année antérieure et l’année donnée;
3° au moment où l’attestation de société déterminée doit lui être délivrée pour l’année donnée, aucune des attestations visées aux paragraphes 1º et 2º n’a été révoquée.
Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque l’attestation de société exemptée qui a été délivrée à la société visée au premier alinéa, toute attestation de société déterminée qui a été délivrée à cette société est réputée modifiée par Investissement Québec à ce moment pour y remplacer le taux de 40% par un taux de 30%. Il en est de même si, à un moment donné, Investissement Québec révoque une attestation de société déterminée qui a été délivrée à la société visée à l’un des premier et deuxième alinéas pour une année d’imposition quelconque qui, lorsque la société est visée au deuxième alinéa, n’est pas antérieure à l’année d’imposition visée au paragraphe 1º de cet alinéa, et ce, pour toute attestation de société déterminée qui a été délivrée à cette société pour une année d’imposition postérieure à l’année quelconque.
Toutefois, la révocation par Investissement Québec de l’attestation de société exemptée qui a été délivrée à une société n’entraîne l’application de la présomption prévue au troisième alinéa que si la date de prise d’effet de cette révocation est antérieure à celle de l’entrée en vigueur du choix qui est visé au premier alinéa.
9.27. Aux fins d’appliquer, pour une année d’imposition donnée, le premier ou le deuxième alinéa de l’article 9.26 à l’égard d’une société donnée qui résulte d’une réorganisation de sociétés impliquant au moins une autre société qui détenait une attestation de société déterminée valide pour son année d’imposition se terminant immédiatement avant le moment de la réorganisation, ou comprenant ce moment, appelée «année de la réorganisation» dans le présent article et dans l’article 9.25, une ou plusieurs des présomptions suivantes s’appliquent, selon le cas:
1° lorsque cette autre société, ou, s’il y en a plus d’une, l’une de ces autres sociétés, est visée au premier alinéa de l’article 9.26, ou est réputée détenir une attestation de société exemptée en raison de l’application du présent paragraphe, d’une part, l’attestation de société exemptée que détient ou qu’est réputée détenir cette société est, sous réserve du troisième alinéa, réputée détenue par la société donnée et, d’autre part, chacune des attestations de société déterminée qui lui ont été délivrées ou qui sont réputées lui avoir été délivrées en raison de l’application du présent paragraphe est, sous réserve du troisième alinéa, réputée avoir été délivrée à la société donnée;
2° lorsque le paragraphe 1º ne s’applique pas à l’égard de cette autre société, ou s’il y en a plus d’une, à l’égard de l’une de ces autres sociétés, toute attestation de société déterminée qui a été délivrée à cette société, pour une de ses années d’imposition qui est soit l’année de la réorganisation, soit l’année visée au paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 9.26, soit une année comprise entre ces deux années d’imposition, ou qui est réputée lui avoir été délivrée pour une telle année en raison de l’application du présent paragraphe, est, sous réserve du troisième alinéa, réputée avoir été délivrée à la société donnée pour cette même année d’imposition.
Le premier alinéa est réputé s’être appliqué avant le 1er janvier 2011 à l’égard de toute autre société qui résulte elle-même d’une réorganisation, si une attestation de société déterminée a été délivrée à cette autre société avant cette date.
Lorsque l’attestation de société exemptée que détient une société quelconque, ou une attestation de société déterminée qui lui a été délivrée, et qui serait autrement visée au premier alinéa, est révoquée par Investissement Québec, l’une des règles suivantes s’applique, selon le cas:
1° s’il s’agit de la révocation de l’attestation de société exemptée, ni cette attestation ni aucune des attestations de société déterminée qui ont été délivrées à cette société quelconque n’est réputée détenue par la société donnée, ou lui avoir été délivrée, en vertu du paragraphe 1º du premier alinéa;
2° s’il s’agit de la révocation d’une attestation de société déterminée qui est visée au paragraphe 1º du premier alinéa, ni l’attestation de société exemptée que détient ou qu’est réputée détenir cette société quelconque, ni aucune des attestations de société déterminée qui lui ont été délivrées ou qui sont réputées lui avoir été délivrées, n’est réputée détenue par la société donnée, ou lui avoir été délivrée, en vertu de ce paragraphe 1º;
3° s’il s’agit de la révocation d’une attestation de société déterminée qui est visée au paragraphe 2º du premier alinéa, aucune des attestations de société déterminée qui ont été délivrées ou qui sont réputées avoir été délivrées à cette société quelconque n’est réputée avoir été délivrée à la société donnée en vertu de ce paragraphe 2º.
Toutefois, la révocation par Investissement Québec de l’attestation de société exemptée que détient une société quelconque n’entraîne l’application du troisième alinéa que si sa date de prise d’effet est antérieure, selon le cas, à celle de la prise de contrôle visée au septième alinéa de l’article 9.25 ou à celle de l’entrée en vigueur du choix visé au premier alinéa de l’article 9.26.
Si, à un moment donné, l’application du troisième alinéa fait en sorte que la société donnée ne puisse plus remplir, pour une année d’imposition, ni les conditions prévues aux paragraphes 1º et 2º du premier alinéa de l’article 9.26, ni celles prévues aux paragraphes 1º et 2º du deuxième alinéa de cet article, toute attestation de société déterminée qui lui a été délivrée est réputée avoir été modifiée par Investissement Québec à ce moment pour y remplacer, conformément à ce qui est prévu au troisième alinéa de cet article 9.26, le taux de 40% par un taux de 30%.
Dans le présent article, l’expression «réorganisation de sociétés» désigne l’une des réorganisations suivantes:
1° une fusion de sociétés;
2° la liquidation d’une filiale en propriété exclusive dans sa société mère;
3° une réorganisation dans le cadre de laquelle une société transfère à une autre société toutes ses activités visées à l’attestation d’activités non révoquée qui lui a été délivrée pour l’année d’imposition comprenant le moment de ce transfert, lequel est alors considéré comme le moment de la réorganisation, pour autant que la totalité des actions émises de chaque catégorie d’actions du capital-actions de chacune des deux sociétés qui sont parties au transfert soit appartiennent à une même personne, soit appartiennent à un même groupe de personnes et sont réparties entre ses membres de telle sorte que la proportion des actions émises de toute catégorie d’actions du capital-actions d’une de ces deux sociétés dont chaque membre a la propriété soit identique à la proportion des actions émises de la catégorie d’actions correspondante du capital-actions de l’autre société dont il est propriétaire.
Pour l’application du paragraphe 2º du sixième alinéa, une société est une filiale en propriété exclusive d’une autre société, appelée «société mère» dans le présent article, si au moins 90% de toutes les actions émises de chaque catégorie d’actions de son capital-actions appartiennent à cette société mère.
Pour l’application du présent article, la société mère ou l’autre société visée au paragraphe 3º du sixième alinéa est considérée comme la société qui résulte d’une réorganisation de sociétés, selon que cette réorganisation est visée au paragraphe 2º ou 3º de ce sixième alinéa.
L’attestation de société déterminée que détient, pour l’année de la réorganisation, la société ayant transféré la totalité des activités qu’elle réalise et qui sont visées à l’attestation d’activités valide qu’elle détient pour la même année est réputée révoquée par Investissement Québec à compter du moment de la réorganisation. Toutefois, cette présomption ne s’applique pas à l’égard du troisième alinéa.
SECTION VIII
ATTESTATION D’ACTIVITÉS
9.28. Une attestation d’activités qui est délivrée, pour une année d’imposition, à une société qui exploite une entreprise dans un site désigné certifie que chacune des activités qui y sont mentionnées est reconnue, selon le cas:
1° si le site désigné est un centre de développement des biotechnologies, à titre d’activité liée aux biotechnologies;
2° si le site désigné est un centre de la nouvelle économie, à titre d’activité liée à la nouvelle économie;
3° si le site désigné est le Centre national des nouvelles technologies de Québec ou la Cité du multimédia, à titre d’activité liée aux technologies de l’information.
Lorsque le site désigné est un centre de développement des biotechnologies et que la société ne détient pas d’attestation de société exemptée, l’attestation d’activités doit également indiquer, aux fins d’établir le début de la période visée au paragraphe b ou c de la définition de l’expression «période d’admissibilité» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17 de la Loi sur les impôts, la date de l’entrée en vigueur de la première attestation de société déterminée qui a été délivrée à la société à la suite d’une demande présentée après le 30 mars 2004.
9.29. Sous réserve de l’article 9.32, pour être reconnue à titre d’activité liée aux biotechnologies, une activité doit remplir les conditions suivantes:
1° elle est une activité d’innovation en biotechnologie;
2° elle est relative à l’un des domaines suivants:
a) la santé humaine;
b) l’agrobiotechnologie animale ou végétale;
c) l’environnement;
d) la nutrition humaine ou animale.
9.30. Sous réserve de l’article 9.32, pour être reconnue à titre d’activité liée à la nouvelle économie, une activité doit remplir les conditions suivantes:
1° elle est une activité d’innovation;
2° elle est réalisée dans l’un des secteurs suivants:
a) les technologies de l’information, notamment l’informatique, les télécommunications, la géomatique, l’instrumentation de mesure et de contrôle, le multimédia et les services de consultation;
b) les technologies de production, notamment la conception et l’ingénierie, la fabrication et le montage, la manutention automatisée des matériaux et les systèmes d’information de fabrication;
c) les biotechnologies, notamment la santé humaine et animale, l’agriculture, l’agroalimentaire, la foresterie et l’environnement;
d) les technologies des matériaux, notamment les matériaux chimiques et métalliques, les polymères et les matériaux composites;
e) les services de nature scientifique et technologique, notamment les services de génie, les laboratoires d’essai, les services de conseils scientifiques et techniques et la conception de systèmes informatiques.
9.31. Sous réserve de l’article 9.32, pour être reconnue à titre d’activité liée aux technologies de l’information, une activité doit remplir les conditions suivantes:
1° elle est une activité d’innovation;
2° elle est réalisée dans les secteurs des technologies de l’information et des communications, notamment l’informatique, les télécommunications, le multimédia et les services de consultation.
9.32. Les activités suivantes ne peuvent être reconnues ni à titre d’activité liée aux biotechnologies, ni à titre d’activité liée à la nouvelle économie, ni à titre d’activité liée aux technologies de l’information:
1° la réparation, l’entretien et la remise en état du matériel électronique ou informatique;
2° la fabrication de machines, d’instruments, de composantes, de pièces, de matériel ou d’équipement;
3° l’assemblage de pièces ou de composantes, tel l’assemblage de récepteurs de télévision, d’écrans d’ordinateur, de calculatrices ou de caisses enregistreuses;
4° les services de diffusion de signaux sonores ou visuels par la télédiffusion, la téléphonie, la câblodistribution, les satellites ou d’autres réseaux cellulaires;
5° les services de distribution, tels ceux des chaînes de journaux, des périodiques, des clubs vidéos et des stations de télévision;
6° l’exploitation de satellites, de studios ou de réseaux de radiodiffusion ou de télédiffusion;
7° l’exploitation de services téléphoniques ou de services de télécommunications électromagnétiques, tels un centre d’appels ou un réseau téléphonique;
8° des activités liées à la presse écrite, à la cinématographie non numérique, y compris la postproduction, ou à la production audiovisuelle non numérique, y compris une émission de télévision;
9° des activités réalisées par un fournisseur primaire, notamment un musée, une bibliothèque et une banque d’informations;
10° des activités réalisées par un fournisseur d’accès Internet;
11° les services de téléconférence;
12° l’édition de livres ou de disques;
13° des activités liées à l’analyse et au développement des marchés, au montage financier, à la préparation d’un plan d’affaires, au financement des immobilisations, à la publicité, à la promotion, à la fabrication, à la transformation ou à la commercialisation.
SECTION IX
ATTESTATION D’EMPLOYÉ DÉTERMINÉ
9.33. Une attestation d’employé déterminé qui est délivrée à une société certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé déterminé de la société pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
9.34. Pour être reconnu à titre d’employé déterminé d’une société, un particulier doit remplir les conditions suivantes:
1° il travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
2° il entreprend, supervise ou supporte directement, dans un site désigné où la société exploite une entreprise, des travaux relatifs à l’exécution d’une activité de la société qui est mentionnée à l’attestation d’activités qui a été délivrée à celle-ci, relativement à ce site, pour l’année pour laquelle la demande de délivrance de l’attestation d’employé est présentée;
3° il exerce ses fonctions exclusivement ou presque exclusivement dans le site désigné.
9.35. Pour l’application du paragraphe 3º du premier alinéa de l’article 9.34, un particulier qui travaille pour une société est réputé exercer ses fonctions dans un site désigné où la société exploite une entreprise pour la période au cours de laquelle il reçoit une formation d’appoint à l’extérieur de ce site, pourvu que toutes les conditions prévues à cet article soient autrement remplies et qu’il reçoive sa rémunération habituelle durant cette période.
De même, un particulier est également réputé exercer dans le site désigné les fonctions qu’il exerce dans un centre de recherche doté d’équipements spécialisés ou dans un milieu naturel, si les conditions suivantes sont remplies:
1° ce centre de recherche ou ce milieu naturel n’est situé ni dans un autre établissement de la société ni dans l’établissement d’un client ou d’une personne avec laquelle la société a un lien de dépendance;
2° il serait déraisonnable d’exiger que ces fonctions soient exercées dans le site désigné.
De plus, si le site désigné est un centre de développement des biotechnologies, le particulier est réputé exercer ses fonctions dans ce centre lorsqu’il utilise l’installation spécialisée d’une personne relativement à ce centre que la société a prise en location dans le cadre de la réalisation d’une activité mentionnée à l’attestation d’activités valide que celle-ci détient relativement à ce centre.
Enfin, le particulier est également réputé exercer ses fonctions dans le site désigné lorsqu’il les exerce ailleurs au Québec en raison du fait qu’une partie des locaux de la société qui sont situés dans le site n’est pas disponible pour occupation. Dans un tel cas, la présomption ne s’applique que pour la période prévue au cinquième alinéa de l’article 9.25 et pourvu que la preuve requise par cet alinéa soit faite à la satisfaction d’Investissement Québec. Cette dernière présomption a également effet pour l’application du paragraphe 2º du premier alinéa de l’article 9.34.
9.36. Le nombre d’attestations d’employé déterminé qu’Investissement Québec peut délivrer à une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un site désigné où elle exploite une entreprise, ne peut dépasser le résultat obtenu en divisant la superficie totale des locaux que la société occupe dans le site désigné par la superficie de l’espace raisonnable moyen qui est destiné à l’usage exclusif de chacun des particuliers qui est reconnu à titre d’employé déterminé de la société pour cette année et dont chacun a besoin pour exercer ses fonctions.
La superficie de l’espace raisonnable moyen est évaluée en tenant compte de la nature des fonctions exercées et de la proportion que représente, pour un même quart de travail, chaque type de poste de travail de la société pour lequel une attestation d’employé déterminé peut être délivrée par rapport à l’ensemble de ces postes de travail.
9.37. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé déterminé d’une société, considérer que le particulier a continué de travailler et d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il le faisait immédiatement avant qu’elle ne débute.
CHAPITRE X
PARAMÈTRES SECTORIELS DES CONGÉS FISCAUX ET DES CRÉDITS D’IMPÔT RELATIFS À LA ZONE DE COMMERCE INTERNATIONAL DE MONTRÉAL À MIRABEL
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
10.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«crédit d’impôt pour la construction, la rénovation ou la transformation de bâtiments stratégiques» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.7 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«crédit d’impôt pour frais d’acquisition ou de location d’un bien» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.6 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«crédit d’impôt pour les salaires» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.4 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«crédit d’impôt pour services de courtage en douane» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.5 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«mesure fiscale relative à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel» désigne l’une des mesures fiscales suivantes dont peut bénéficier soit une société à laquelle est délivrée ou a été délivrée l’attestation visée au premier alinéa de l’article 10.3, soit une société qui est membre d’une société de personnes à laquelle a été délivrée une telle attestation ou, lorsqu’il s’agit de la mesure visée au paragraphe 6º, une autre personne qui est membre d’une telle société de personnes:
1° le crédit d’impôt pour les salaires;
2° le crédit d’impôt pour services de courtage en douane;
3° le crédit d’impôt pour frais d’acquisition ou de location d’un bien;
4° la mesure fiscale prévue au titre VII.2.2 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts qui permet à la société de déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable, pour une année d’imposition, en vertu de l’article 737.18.11 de cette loi;
5° la mesure fiscale prévue aux articles 1130, 1137 et 1138.2.1 de la Loi sur les impôts qui permet à la société de déduire un montant dans le calcul de son capital versé pour une année d’imposition en vertu des paragraphes d et e de cet article 1137;
6° la mesure fiscale prévue aux articles 33 et 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec qui permet à la société ou à l’autre personne d’obtenir une exemption de cotisation en vertu du paragraphe b du septième alinéa de cet article 34;
«zone de commerce international de Montréal à Mirabel» désigne la zone qui se compose des lots du cadastre officiel de Mirabel portant les numéros: 1 554 289, 1 554 299, 1 555 365, 1 689 485, 1 689 486, 1 689 487, 1 689 505, 1 689 506, 1 689 507, 1 689 508, 1 689 509, 1 689 548, 1 689 549, 1 689 551, 1 689 552, 1 689 555, 1 689 780, 1 689 781, 1 689 783, 1 689 784, 1 689 785, 1 689 786, 1 689 787, 1 689 789, 1 689 790, 1 689 791, 1 689 793, 1 689 794, 1 689 795, 1 689 796, 1 689 797, 1 689 798, 1 689 799, 1 689 897, 1 689 898, 1 689 899, 1 689 900, 1 689 901, 1 689 902, 1 689 903, 1 689 904, 1 689 905, 1 689 906, 1 689 907, 1 689 908, 1 689 910, 1 689 911, 1 689 913, 1 689 981, 1 689 992, 1 690 004, 1 690 006, 1 690 007, 1 809 917, 1 809 918, 1 809 923, 2 362 199, 2 362 203, 2 362 326, 2 455 559, 2 455 561, 2 455 562, 2 455 563, 2 455 564, 2 455 565, 2 455 567 et 3 495 456.
10.2. Pour l’application de la présente loi et malgré les articles 1175.27, 1175.28.15 et 1175.28.17 de la Loi sur les impôts, chaque personne qui est membre d’une société de personnes qui détient l’attestation visée au premier alinéa de l’article 10.3, est considérée comme celle qui bénéficie, ou se prévaut, de la mesure fiscale visée au paragraphe 6º de la définition de l’expression «mesure fiscale relative à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel» prévue à l’article 10.1, selon la proportion convenue à son égard pour l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans son année d’imposition pour laquelle cette mesure s’applique.
10.3. Pour qu’elle puisse bénéficier d’une mesure fiscale relative à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel, une société, ou, lorsqu’elle s’en prévaut à titre de membre d’une société de personnes, cette dernière, doit détenir une attestation valide à l’égard de l’entreprise exploitée dans cette zone, appelée «attestation d’entreprise» dans le présent chapitre. Il en est de même lorsqu’une autre personne membre de la société de personnes entend se prévaloir de la mesure fiscale visée au paragraphe 6° de la définition de l’expression «mesure fiscale relative à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel» prévue à l’article 10.1.
De plus, selon la mesure fiscale relative à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel dont elle entend bénéficier, la société ou la société de personnes dont elle est membre, selon le cas, doit obtenir d’Investissement Québec une ou plusieurs des attestations suivantes:
1° lorsqu’il s’agit du crédit d’impôt pour les salaires, une attestation à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels la société s’en prévaut, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre;
2° lorsqu’il s’agit du crédit d’impôt pour services de courtage en douane, une attestation à l’égard de chacun des contrats pour lesquels la société s’en prévaut, appelée «attestation de contrat» dans le présent chapitre;
3° lorsqu’il s’agit du crédit d’impôt pour frais d’acquisition ou de location d’un bien, une attestation à l’égard de chacun des biens pour lesquels la société s’en prévaut, appelée «attestation de bien» dans le présent chapitre.
Les attestations visées à l’un des paragraphes 1º et 2º du deuxième alinéa doivent être obtenues, selon le cas, pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend bénéficier du crédit d’impôt relatif à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel auquel ce paragraphe fait référence, ou pour chaque exercice financier de la société de personnes dont la société est membre qui se termine dans une telle année d’imposition.
Toutefois, Investissement Québec ne peut délivrer à une société ou à une société de personnes, relativement à une entreprise, une attestation donnée qui est visée au deuxième alinéa que si l’attestation d’entreprise que la société ou la société de personnes détient, à l’égard de cette entreprise, est toujours valide à la date de l’entrée en vigueur de l’attestation donnée.
Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque l’attestation d’entreprise que la société ou la société de personnes détient, à l’égard d’une entreprise, toute attestation visée au deuxième alinéa qui est relative à cette entreprise et dont la date de l’entrée en vigueur est postérieure à la date de prise d’effet de la révocation est réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet. Est également réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment donné toute attestation visée au deuxième alinéa qui est relative à cette entreprise et qui est toujours valide à la date de prise d’effet de la révocation de l’attestation d’entreprise, sous réserve que la révocation réputée prend effet à cette dernière date.
10.4. Malgré le premier alinéa de l’article 10.3, une société donnée qui résulte d’une réorganisation de sociétés doit, pour bénéficier d’une mesure fiscale relative à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel, obtenir d’Investissement Québec une attestation d’entreprise à l’égard d’une entreprise donnée. Toutefois, Investissement Québec ne peut délivrer cette attestation que si les conditions suivantes sont remplies:
1° à la suite de cette réorganisation, la société donnée exploite, dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel, l’entreprise donnée;
2° une autre société ayant pris part à cette réorganisation détenait, immédiatement avant la réorganisation, une attestation d’entreprise non révoquée qui lui a été délivrée, à l’égard de l’entreprise donnée, à la suite d’une demande présentée soit avant le 12 juin 2003, soit, lorsque cette autre société résulte elle-même d’une réorganisation, en vertu du présent alinéa;
3° lorsqu’il s’agit d’une réorganisation visée au paragraphe 3º du quatrième alinéa et que l’entreprise donnée qui a été transférée à la société donnée ne constitue qu’une partie de l’entreprise à l’égard de laquelle l’autre société détenait son attestation d’entreprise, celle-ci cesse, à compter du moment du transfert, d’exploiter, dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel, la partie de cette entreprise qui n’a pas été transférée.
Le premier alinéa est réputé s’être appliqué avant le 1er janvier 2011 à l’égard d’une société quelconque qui résulte d’une réorganisation de sociétés, si une attestation d’entreprise lui a été délivrée avant cette date à l’égard de l’entreprise exploitée à la suite de cette réorganisation.
Une attestation donnée d’entreprise qui a été délivrée à une société donnée en vertu du premier alinéa est réputée révoquée par Investissement Québec à un moment donné, si l’attestation d’entreprise que l’autre société détenait immédiatement avant la réorganisation dont elle résulte est révoquée par Investissement Québec à ce moment, ou est réputée l’être en raison de l’application du présent alinéa. La date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation donnée.
Dans le présent article et dans les articles 10.6 et 10.20, l’expression «réorganisation de sociétés» désigne l’une des réorganisations suivantes:
1° une fusion de sociétés;
2° la liquidation d’une filiale en propriété exclusive dans sa société mère;
3° une réorganisation dans le cadre de laquelle une société transfère à une autre société la totalité ou une partie des activités de l’entreprise donnée indiquées sur l’attestation d’entreprise qui lui a été délivrée et qui est valide immédiatement avant le moment de ce transfert, lequel est alors considéré comme le moment de la réorganisation, pour autant que la totalité des actions émises de chaque catégorie d’actions du capital-actions de chacune des deux sociétés qui sont parties au transfert soit appartiennent à une même personne, soit appartiennent à un même groupe de personnes et sont réparties entre ses membres de telle sorte que la proportion des actions émises de toute catégorie d’actions du capital-actions d’une de ces deux sociétés dont chaque membre a la propriété soit identique à la proportion des actions émises de la catégorie d’actions correspondante du capital-actions de l’autre société dont il est propriétaire.
Pour l’application du paragraphe 2° du quatrième alinéa, une société est une filiale en propriété exclusive d’une autre société, appelée «société mère» dans le présent article, si au moins 90% de toutes les actions émises de chaque catégorie d’actions de son capital-actions appartiennent à cette société mère.
Pour l’application du présent article et des articles 10.6 et 10.20, la société mère ou l’autre société visée au paragraphe 3º du quatrième alinéa est considérée comme la société qui résulte d’une réorganisation de sociétés, selon que cette réorganisation est visée au paragraphe 2º ou 3º de ce quatrième alinéa.
L’attestation d’entreprise que détient la société ayant transféré, dans le cadre d’une réorganisation de sociétés visée au paragraphe 3º du quatrième alinéa, la totalité ou une partie des activités de l’entreprise donnée qui sont visées à cette attestation, est réputée révoquée par Investissement Québec à compter du moment de la réorganisation. Toutefois, cette présomption ne s’applique pas à l’égard du troisième alinéa.
10.5. Une société qui, pour une année d’imposition quelconque, a bénéficié du crédit d’impôt pour la construction, la rénovation ou la transformation de bâtiments stratégiques, relativement à un bâtiment donné, doit, pour éviter de payer l’impôt spécial prévu à l’article 1129.4.30 de la Loi sur les impôts, obtenir d’Investissement Québec une attestation d’admissibilité à l’égard de ce bâtiment, appelée «attestation de bâtiment» dans le présent chapitre.
Cette attestation doit être obtenue pour chacune des neuf années d’imposition suivant celle qui comprend la date indiquée sur le certificat d’achèvement des travaux de ce bâtiment que détient la société relativement au bâtiment donné.
SECTION II
ATTESTATION D’ENTREPRISE
10.6. Une attestation donnée d’entreprise délivrée à une société ou à une société de personnes, relativement à une entreprise donnée, certifie que la totalité ou la presque totalité des activités de cette entreprise que la société ou la société de personnes exerce dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel sont des activités qui y sont énumérées. Elle certifie également que ces activités sont reconnues à titre d’activité admissible.
L’attestation donnée qui a été délivrée à la suite d’une demande présentée avant le 12 juin 2003 entérine le plan d’affaires qui est joint à cette demande, lequel indique, notamment, les créneaux particuliers auxquels doivent appartenir les activités de l’entreprise donnée.
Dans le cas d’une société donnée visée au premier alinéa de l’article 10.4, l’attestation donnée doit indiquer le moment de la réorganisation de sociétés et le nom de l’autre société détenant, immédiatement avant ce moment, une attestation d’entreprise valide à l’égard de l’entreprise donnée. Lorsque l’autre société résulte également d’une réorganisation de sociétés, l’attestation précise, pour toute autre société mentionnée à l’attestation donnée qui, dans le cadre d’une réorganisation antérieure, était une société visée au premier alinéa de l’article 10.4, à la fois, le moment de cette réorganisation antérieure dont elle résulte et le nom de l’autre société détenant, immédiatement avant ce moment, une attestation d’entreprise valide à l’égard de l’entreprise donnée. L’attestation donnée indique également, pour l’application des dispositions de la Loi sur les impôts qui sont visées au cinquième alinéa, à titre de date de prise d’effet réputée, la date de l’entrée en vigueur de l’attestation d’entreprise qui a été délivrée, à l’égard de cette entreprise donnée, à l’autre société, ou, s’il y en a plus d’une, à celle de ces autres sociétés qui en a fait la demande avant le 12 juin 2003. Enfin, pour l’application des présomptions de la Loi sur les impôts qui sont visées au sixième alinéa, cette dernière attestation est réputée avoir été délivrée à la société donnée.
Lorsqu’un immeuble ou une partie d’immeuble situé dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel dont la société ou la société de personnes a besoin pour exploiter l’entreprise donnée n’est pas encore disponible pour occupation, la société ou la société de personnes doit s’engager auprès d’Investissement Québec à l’occuper à la première date où cela sera possible. Cet engagement pris, la société ou la société de personnes est réputée, pour l’application du présent chapitre, exercer dans cet immeuble ou partie d’immeuble, pour toute la période où il ne peut pas être occupé, les activités de l’entreprise donnée qu’elle exerce ailleurs au Québec.
Les dispositions de la Loi sur les impôts auxquelles le troisième alinéa fait référence sont les suivantes:
1° la définition de l’expression «période de référence» prévue au premier alinéa de l’article 737.18.6;
2° le paragraphe b de la définition de l’expression «salaire admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.38;
3° le paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de courtage admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.55;
4° la définition de l’expression «bien admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.72.
Les présomptions de la Loi sur les impôts auxquelles le troisième alinéa fait référence sont celles qui sont prévues aux dispositions suivantes de cette loi:
1° l’article 737.18.9.1;
2° le troisième alinéa de chacun des articles 1029.8.36.0.38, 1029.8.36.0.55 et 1029.8.36.0.72.
10.7. Une attestation d’entreprise délivrée à une société ou à une société de personnes à l’égard d’une entreprise donnée dont les activités sont une expansion des activités données qui, à la date de sa prise d’effet, sont exercées au Québec à l’extérieur de la zone de commerce international de Montréal à Mirabel, ne peut être valide que pour la période au cours de laquelle la société ou la société de personnes respecte son engagement de ne pas réduire ces activités données, ni de les déplacer à l’intérieur de cette zone.
10.8. Pour qu’une activité soit reconnue à titre d’activité admissible, elle doit être prévue au plan d’affaires qui est visé au deuxième alinéa de l’article 10.6 et se rapporter à l’un ou à plusieurs des secteurs d’activités suivants:
1° la logistique internationale;
2° l’entretien et la réparation d’aéronefs;
3° la formation dans le domaine de l’aviation;
4° la transformation légère de produits.
Une activité qui est prévue au plan d’affaires visé au deuxième alinéa de l’article 10.6 peut également être reconnue à ce titre si, de l’avis d’Investissement Québec, elle présente un intérêt particulier pour le Québec.
10.9. Sous réserve de l’article 10.10, une activité se rapporte à la logistique internationale si elle est étroitement liée à la distribution internationale ou interprovinciale de marchandises. À cet égard, pour chaque catégorie de marchandises, le Québec ne doit être ni la provenance ni la destination de biens représentant plus de 20% de la valeur des marchandises comprises dans cette catégorie. Toutefois, une partie plus considérable des biens d’une catégorie de marchandises peuvent provenir du Québec ou y être distribués, lorsque ces biens ne sont pas distribués par ailleurs au Québec par d’autres entreprises.
10.10. Les activités de transport d’une société ou d’une société de personnes offrant des services aériens, des services de camionnage ou des services ferroviaires ne sont pas considérées comme des activités qui se rapportent à la logistique internationale, sauf si elles consistent en des activités au sol d’un transporteur aérien qui sont directement reliées au transbordement ou à l’entreposage des marchandises.
10.11. Le secteur de l’entretien et de la réparation d’aéronefs comprend les activités d’entretien et de réparation des appareils de navigation et des équipements de service au sol.
10.12. Une activité se rapporte à la formation dans le domaine de l’aviation lorsqu’elle est complémentaire à des activités de formation qui sont offertes au Québec à l’extérieur de la zone de commerce international de Montréal à Mirabel ou qu’elle contribue principalement à la formation des membres du personnel naviguant ou aéroportuaire qui ne résident pas au Québec.
Pour l’application du premier alinéa, l’expression:
«personnel navigant» comprend les pilotes, les agents de bord et les mécaniciens de vol;
«personnel aéroportuaire» comprend les pompiers, le personnel affecté au dégivrage, les contrôleurs aériens, les enquêteurs, les gestionnaires de la sécurité aérienne et les agents de piste.
10.13. Une activité de fabrication ou de transformation se rapporte à la transformation légère de produits si, d’une part, le total de la valeur ajoutée lors de la fabrication ou de la transformation et du coût des composantes achetées dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel pour cette activité ne dépasse pas la moitié de la valeur totale du produit fabriqué ou transformé, et que, d’autre part, l’implantation dans cette zone de l’entreprise donnée dont cette activité fait partie est motivée, de façon déterminante, par un ou plusieurs des facteurs suivants:
1° la proximité d’un aéroport international;
2° la présence d’une zone franche;
3° un accès facile aux modes de transport aérien, routier, ferroviaire et maritime;
4° l’existence d’une superficie d’implantation importante.
Toutefois, une telle activité de fabrication ou de transformation ne peut être reconnue à titre d’activité admissible que si, à la fois, elle contribue à la mise en valeur des installations vouées à des fins aéroportuaires et au développement économique du Québec et tient compte des exigences des accords de commerce international.
SECTION III
ATTESTATION D’EMPLOYÉ
10.14. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société ou à une société de personnes, relativement à l’entreprise donnée, certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé admissible de la société ou de la société de personnes pour, selon le cas, l’année d’imposition ou l’exercice financier pour lequel la demande de délivrance est faite, ou pour la partie de cette année ou de cet exercice indiquée dans l’attestation.
10.15. Pour qu’un particulier soit reconnu à titre d’employé admissible d’une société ou d’une société de personnes, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard:
1° il travaille à temps plein pour la société ou la société de personnes, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
2° ses fonctions auprès de la société ou de la société de personnes doivent consister, dans une proportion d’au moins 75%, en des travaux relatifs à une activité de l’entreprise donnée, autre qu’une activité qui se rapporte à la transformation légère de produits, qui est indiquée sur l’attestation d’entreprise valide que la société ou la société de personnes détient à l’égard de cette entreprise.
Pour l’application du paragraphe 2º du premier alinéa, les tâches administratives d’un particulier ne peuvent être considérées comme des travaux relatifs à une activité qui est indiquée sur une attestation d’entreprise.
Dans le présent article, l’expression «tâches administratives» comprend les tâches qui sont relatives à la gestion des opérations, à la comptabilité, aux finances, aux affaires juridiques, aux relations publiques, aux communications, à la recherche de contrats ainsi qu’à la gestion des ressources humaines et matérielles.
SECTION IV
ATTESTATION DE CONTRAT
10.16. Une attestation de contrat qui est délivrée à une société ou à une société de personnes, relativement à une entreprise donnée, certifie que le contrat qui en fait l’objet est reconnu à titre de contrat admissible pour l’année d’imposition de la société ou pour l’exercice financier de la société de personnes, selon le cas, pour lequel la demande de délivrance est faite. Elle énumère également les services qui ont été fournis à la société dans l’année, ou à la société de personnes dans l’exercice, par un courtier en douane dans le cadre du contrat, et qui constituent des services de courtage en douane fournis relativement aux activités de l’entreprise donnée qui sont indiquées sur l’attestation d’entreprise valide que détient la société ou la société de personnes à l’égard de cette entreprise.
10.17. Est reconnu à titre de contrat admissible un contrat conclu entre une société ou une société de personnes et un courtier en douane en vertu duquel ce dernier s’engage à fournir des services de courtage en douane à la société ou à la société de personnes, selon le cas, relativement aux activités de l’entreprise donnée qui sont indiquées sur l’attestation d’entreprise que cette société ou société de personnes détient à l’égard de cette entreprise.
SECTION V
ATTESTATION DE BIEN
10.18. Une attestation de bien qui est délivrée à une société ou à une société de personnes certifie que le bien qui y est visé est affecté à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel. L’attestation indique également, dans le cas où le bien est pris en location par la personne ou la société de personnes, la période de location admissible du bien qui est déterminée conformément au deuxième alinéa.
La période de location admissible d’un bien correspond à la période de location durant laquelle l’ensemble du loyer qui est payé à l’égard du bien ne dépasse pas 25% du coût d’acquisition d’un bien identique.
10.19. Un bien est considéré comme affecté à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel s’il est, dans un délai raisonnable suivant son acquisition ou suivant la date du contrat de location conclu à son égard, utilisé par la société ou la société de personnes, d’une part, seulement dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel et, d’autre part, exclusivement ou presque exclusivement pour gagner un revenu provenant des activités de l’entreprise donnée qui sont indiquées sur l’attestation d’entreprise que détient la société ou la société de personnes à l’égard de cette entreprise.
Dans les circonstances décrites au quatrième alinéa de l’article 10.6, un bien est réputé utilisé dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel pour la période au cours de laquelle il est utilisé par la société ou la société de personnes au Québec à l’extérieur de cette zone, si les conditions suivantes sont remplies:
1° pendant cette période, il est utilisé exclusivement ou presque exclusivement pour gagner un revenu provenant des activités indiquées sur l’attestation d’entreprise que détient la société ou la société de personnes à l’égard de l’entreprise donnée;
2° il continue d’être ainsi utilisé par la société ou la société de personnes dans l’exploitation de l’entreprise donnée après que celle-ci ait commencé à occuper l’immeuble ou la partie d’immeuble, visé à ce quatrième alinéa, qui est situé dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel.
10.20. Investissement Québec doit révoquer l’attestation de bien qui a été délivrée à une société ou à une société de personnes, à l’égard d’un bien acquis ou pris en location par elle si, à un moment quelconque au cours de la période de trois ans qui suit la date à compter de laquelle le bien a commencé à être utilisé par la société ou la société de personnes, celui-ci cesse d’être utilisé par elle soit seulement dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel, soit exclusivement ou presque exclusivement pour gagner un revenu provenant des activités indiquées sur l’attestation d’entreprise qu’elle détient à l’égard de l’entreprise donnée. La date de prise d’effet de cette révocation est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation de bien qui en fait l’objet.
Lorsqu’une attestation de bien a été délivrée à une autre société visée au paragraphe 2º du premier alinéa de l’article 10.4 relativement à une entreprise donnée exploitée par celle-ci, d’une part, la société donnée qui résulte de la réorganisation de sociétés à la suite de laquelle elle poursuit l’exploitation de l’entreprise donnée et, d’autre part, cette autre société sont réputées constituer une seule et même société aux fins de déterminer, pour l’application du présent article et de l’article 10.18, si le bien a été utilisé et, le cas échéant, à quelle fin il l’a été.
10.21. Investissement Québec ne peut délivrer d’attestation de bien à une société ou à une société de personnes, à l’égard d’un bien qui soit constitue du mobilier de bureau ou de l’équipement d’usage général, soit est utilisé par des particuliers occupant des fonctions administratives auprès de celle-ci. Il en est de même à l’égard d’un bien qui est un aéronef, un véhicule ou du matériel roulant, sauf s’il s’agit d’équipement destiné au transbordement des marchandises ou à la manipulation des marchandises à l’intérieur d’un entrepôt, d’un hangar ou d’un atelier d’assemblage.
SECTION VI
ATTESTATION DE BÂTIMENT
10.22. Une attestation de bâtiment qui est délivrée à une société certifie que, pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite, d’une part, le bâtiment ou la partie de bâtiment qui y est visé n’est ni utilisé ni destiné à être utilisé à des fins résidentielles et que, d’autre part, au moins les trois quarts de son espace sont soit utilisés pour l’exploitation d’une ou de plusieurs entreprises qui sont reconnues par Investissement Québec, soit destinés à être ainsi utilisés.
Lorsque au moins les trois quarts de l’espace total du bâtiment ou de la partie du bâtiment sont occupés par une même société pour l’exploitation d’une entreprise qui est reconnue par Investissement Québec, le nom de cette société doit également être indiqué sur l’attestation de bâtiment.
10.23. Est reconnue par Investissement Québec une entreprise à l’égard de laquelle une attestation d’entreprise non révoquée a été délivrée. L’entreprise d’une société peut également être reconnue par Investissement Québec lorsque les conditions suivantes sont remplies à son égard:
1° au moment où elle commence à être exploitée dans le bâtiment ou la partie de bâtiment visé à l’article 10.22, l’entreprise n’est pas identique ou semblable à une autre entreprise qu’une personne autre que la société exploite au Québec à ce moment;
2° la totalité ou la presque totalité des activités de l’entreprise se rapporte à l’un ou à plusieurs des secteurs d’activités visés au premier alinéa de l’article 10.8;
3° les activités de l’entreprise consistent soit en de nouvelles activités pour la société, soit en une expansion significative d’une entreprise déjà exploitée par la société;
4° les activités de l’entreprise ne découlent pas du déplacement d’une entreprise qui était exploitée au Québec, à l’extérieur de la zone de commerce international de Montréal à Mirabel.
CHAPITRE XI
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA CRÉATION D’EMPLOIS DANS LES RÉGIONS RESSOURCES, DANS LA VALLÉE DE L’ALUMINIUM ET EN GASPÉSIE ET DANS CERTAINES RÉGIONS MARITIMES DU QUÉBEC
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
11.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«année de référence» d’une société, se rapportant à l’année civile donnée qui se termine dans une année d’imposition pour laquelle la société se prévaut du crédit d’impôt pour la création d’emplois dans certaines régions du Québec, désigne, sous réserve du troisième alinéa, l’année civile qui précède la première année civile visée par le premier certificat d’admissibilité qui a été délivré à la société et qui remplit les conditions suivantes:
1° il est valide au début de l’année donnée;
2° soit il est visé au premier alinéa de l’article 11.2, soit, lorsque cette première année civile est antérieure à 2003, il a été délivré pour l’application de l’une des sections suivantes:
a) la section II.6.6.2 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, le certificat étant alors appelé «certificat initial», relativement à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, dans le présent chapitre;
b) la section II.6.6.4 de ce chapitre III.1, le certificat étant alors appelé «certificat initial», relativement aux régions admissibles, dans le présent chapitre;
c) la section II.6.6.6 de ce chapitre III.1, le certificat étant alors appelé «certificat initial», relativement aux régions ressources, dans le présent chapitre;
«crédit d’impôt pour la création d’emplois dans certaines régions du Québec» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.6.6.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«entreprise reconnue», pour une année civile, relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, désigne l’ensemble des activités exercées par une société dans une ou plusieurs régions ressources, dans une ou plusieurs régions admissibles ou dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, qui sont indiquées sur un certificat d’admissibilité visé au paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 11.2 qui est délivré à la société pour l’année civile;
«région admissible» désigne l’une des régions suivantes:
1° la région du Bas-Saint-Laurent;
2° la région de la Côte-Nord;
3° la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;
«région désignée» signifie, selon le cas:
1° une région ressource;
2° une région admissible;
3° la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean;
«région ressource» désigne:
1° l’une des régions ou parties de région suivantes:
a) soit la région du Bas-Saint-Laurent, soit, lorsque la présente définition s’applique à une année civile postérieure à l’année 2012, la partie de cette région qui est composée des territoires des municipalités régionales de comté de La Matapédia, de La Matanie et de La Mitis;
b) soit la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, soit, lorsque la présente définition s’applique à une année civile postérieure à l’année 2012, la partie de cette région qui est composée des territoires des municipalités régionales de comté de Maria-Chapdelaine, de Le Fjord-du-Saguenay et de Le Domaine-du-Roy;
c) soit la région de la Mauricie, soit, lorsque la présente définition s’applique à une année civile postérieure à l’année 2012, la partie de cette région qui est composée des territoires de l’agglomération de La Tuque, de la municipalité régionale de comté de Mékinac et de la ville de Shawinigan;
d) la région de l’Abitibi-Témiscamingue;
e) la région de la Côte-Nord;
f) la région du Nord-du-Québec;
2° l’une des municipalités régionales de comté suivantes:
a) la municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle;
b) la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau;
c) la municipalité régionale de comté de Pontiac.
Pour l’application de la définition de l’expression «année de référence» prévue au premier alinéa, les présomptions suivantes doivent, le cas échéant, être prises en considération:
1° un certificat d’admissibilité qui a été délivré à une société pour une période débutant dans l’année civile 2000 ou 2001, à l’égard d’une entreprise donnée qui est reconnue par Investissement Québec relativement à cette année civile et que la société exploitait pour l’application de l’une des sections II.6.6.2, II.6.6.4 et II.6.6.6 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, est, si la société en a fait le choix et malgré qu’il ait été révoqué par cet organisme à la demande de la société, réputé valide, aux fins de déterminer l’année de référence de la société se rapportant à une année civile postérieure qui est visée, en tout ou en partie, soit par un certificat d’admissibilité visé au premier alinéa de l’article 11.2 qui est délivré par la suite à la société à l’égard des activités reconnues par Investissement Québec qui font partie de cette entreprise, soit par un certificat d’admissibilité délivré par la suite à la société, relativement à cette entreprise et pour l’application de cette section II.6.6.2, II.6.6.4 ou II.6.6.6;
2° un certificat d’admissibilité visé au premier alinéa de l’article 11.2, ou délivré pour l’application de l’une des sections II.6.6.2, II.6.6.4 et II.6.6.6 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, qu’Investissement Québec a révoqué, à la demande de la société à qui il a été délivré, en raison d’un événement imprévu majeur dont celle-ci est victime dans une année civile donnée, est réputé valide, aux fins de déterminer l’année de référence de cette société se rapportant à une année civile postérieure à l’année civile donnée, si la société reprend l’exercice des activités qui ont été interrompues en raison de l’évènement imprévu majeur dans une municipalité ou à un autre endroit qui est éloigné de plus de 40 km de la municipalité ou de l’endroit où la société les exerçait.
Toutefois, l’année de référence d’une société qui exploitait, avant le 1er avril 2008, une entreprise reconnue relativement aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, est l’une des années civiles suivantes:
1° l’année civile qui précède celle se terminant dans l’année d’imposition pour laquelle le choix prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3.1 de la Loi sur les impôts a été fait pour la première fois par la société, lorsque la société a fait le choix mentionné en deuxième lieu au paragraphe a de la définition de l’expression «période de référence», prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1 de cette loi;
2° l’année civile 2010, lorsque la société a fait le choix prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3.1.1 de cette loi.
11.2. Une société qui exerce des activités dans une ou plusieurs régions désignées doit, pour bénéficier du crédit d’impôt pour la création d’emplois dans certaines régions du Québec, obtenir d’Investissement Québec un certificat d’admissibilité relativement à tout ensemble d’activités qui, selon la ou les régions désignées dans lesquelles elle les exerce et la nature de ces activités, est:
1° soit l’ensemble des activités qui sont exercées par elle dans une ou plusieurs régions ressources, au cours de la première année civile pour laquelle la demande de délivrance du certificat est présentée, et qui peuvent être reconnues par Investissement Québec à l’égard d’une telle région, le certificat étant alors appelé «certificat initial», relativement aux régions ressources, dans le présent chapitre;
2° soit l’ensemble des activités qui sont exercées par elle dans une ou plusieurs régions admissibles, au cours de la première année civile pour laquelle la demande de délivrance du certificat est présentée, et qui peuvent être reconnues par Investissement Québec à l’égard d’une telle région, le certificat étant alors appelé «certificat initial», relativement aux régions admissibles, dans le présent chapitre;
3° soit l’ensemble des activités qui sont exercées par elle dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, au cours de la première année civile pour laquelle la demande de délivrance du certificat est présentée, et qui peuvent être reconnues par Investissement Québec à l’égard de cette région, le certificat étant alors appelé «certificat initial», relativement à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, dans le présent chapitre.
De plus, pour bénéficier de ce crédit d’impôt, une société doit également obtenir d’Investissement Québec les documents suivants:
1° un certificat d’admissibilité, appelé «certificat d’entreprise» dans le présent chapitre, à l’égard des activités que la société exerce dans une ou plusieurs régions ressources, dans une ou plusieurs régions admissibles ou dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, et pour lesquelles elle se prévaut du crédit d’impôt;
2° une attestation d’admissibilité à l’égard de chaque particulier qui satisfait aux exigences pour être reconnu à titre d’employé admissible de la société, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre.
Les documents visés au deuxième alinéa doivent être obtenus pour chaque année civile qui se termine dans une année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir du crédit d’impôt pour la création d’emplois dans certaines régions du Québec. Les attestations visées au paragraphe 2º de cet alinéa doivent être obtenues également pour l’année de référence se rapportant à une telle année civile.
Toutefois, Investissement Québec ne peut délivrer à une société un certificat initial, relativement aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, que si la première année civile pour laquelle la demande de délivrance du certificat est présentée est antérieure à l’année 2016. De même, cet organisme ne peut délivrer à une société un certificat initial, relativement aux régions ressources, que si, selon le cas:
1° la société résulte d’une réorganisation de sociétés visée au cinquième alinéa de l’article 11.4 dans le cadre de laquelle un certificat initial non révoqué, relativement aux régions ressources, est réputé lui avoir été délivré en vertu du paragraphe 2º du premier alinéa de cet article;
2° en raison d’un événement imprévu majeur, un certificat initial délivré à la société, relativement aux régions ressources, a été révoqué par Investissement Québec à la demande de la société et celle-ci recommence à exercer les activités reconnues par cet organisme à l’égard d’une telle région qui ont été interrompues en raison de cet événement avant le début de la troisième année civile suivant celle de leur interruption.
De même, Investissement Québec ne peut, pour une année civile donnée, délivrer à une société un certificat d’entreprise à l’égard des activités exercées par la société dans une ou plusieurs régions ressources, dans une ou plusieurs régions admissibles ou dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, que si le certificat initial, relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, qui a été délivré à cette société est valide pour l’année donnée.
Par ailleurs, Investissement Québec est réputé révoquer le certificat initial, relativement aux régions ressources, qui a été délivré à une société lorsque celle-ci exerce le choix prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3.1.1 de la Loi sur les impôts. Cette révocation réputée prend alors effet le 1er janvier 2011.
Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque un certificat initial qui a été délivré à une société, relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, tout certificat d’entreprise qui a été délivré à la société relativement à de telles régions, pour l’année civile donnée qui comprend la date de prise d’effet de cette révocation ou pour une année civile postérieure, est réputé révoqué par Investissement Québec à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur du certificat qui en fait l’objet.
Enfin, Investissement Québec ne peut délivrer à une société un document visé au deuxième alinéa pour une année civile postérieure à l’année 2015.
11.3. Investissement Québec ne peut délivrer un certificat initial relativement à l’ensemble des activités qui sont exercées par une société dans les régions admissibles ou dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean que si la société démontre, à la satisfaction de cet organisme, qu’au moins trois emplois à temps plein seront créés dans un délai raisonnable sur le territoire d’une ou plusieurs régions admissibles ou de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas.
Aux fins de déterminer le nombre d’emplois créés, tout emploi à temps plein, à temps partiel ou saisonnier qui est créé par une société dans un établissement quelconque situé dans une région admissible ou dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, de même que toute augmentation du nombre d’heures travaillées par des employés d’un tel établissement, peuvent être pris en considération. Cet emploi ou cette augmentation du nombre d’heures travaillées est considéré comme la totalité ou une partie d’un emploi à temps plein, selon le nombre d’heures qu’il comprend ou qu’elle représente. Dans le cas d’un certificat initial qui est délivré à une société relativement aux régions admissibles, peuvent également être pris en considération un tel emploi ou une telle augmentation qui, selon le cas, est créé ou survient pendant une période antérieure à la date d’entrée en vigueur du certificat initial, si la société détenait pour cette période un certificat initial valide au sens du chapitre XII.
11.4. Lorsque, d’une part, une société donnée exerce un ensemble d’activités dans une ou plusieurs régions désignées et que, d’autre part, elle résulte d’une réorganisation de sociétés impliquant une autre société qui détenait, immédiatement avant cette réorganisation, un certificat d’entreprise valide relativement à cet ensemble d’activités, les règles suivantes doivent être prises en considération dans le présent chapitre:
1° lorsqu’il s’agit d’appliquer l’article 11.3 ou le troisième alinéa de l’article 11.1 à la société donnée, celle-ci et l’autre société sont réputées constituer une même société;
2° tout certificat initial non révoqué qui a été délivré à l’autre société, relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, ou qui est réputé lui avoir été délivré en raison de l’application du présent paragraphe, est réputé avoir été délivré à la société donnée;
3° toute attestation d’employé non révoquée qui a été délivrée à l’autre société, ou qui est réputée lui avoir été délivrée en raison de l’application du présent paragraphe, pour son année de référence, est réputée avoir été délivrée à la société donnée pour cette année civile, sauf si la date d’entrée en vigueur du premier certificat initial qui a été délivré à cette dernière société est antérieure à celle de l’entrée en vigueur du premier certificat initial qui a été délivré à l’autre société.
Toutefois, la présomption prévue au paragraphe 3º du premier alinéa ne s’applique pas dans le cas d’une réorganisation de sociétés qui est visée au paragraphe 3º du cinquième alinéa et la présomption prévue au paragraphe 2º de ce premier alinéa ne s’applique à une telle réorganisation que pour l’application du paragraphe 1º du quatrième alinéa de l’article 11.2 et aux fins d’établir si une activité est visée au deuxième alinéa de l’un des articles 11.7, 11.9 et 11.11.
Si, immédiatement avant une réorganisation qui survient dans les 15 premiers jours d’une année civile donnée, l’autre société ne détenait pas, pour l’année donnée, de certificat d’entreprise à l’égard de l’ensemble d’activités visé au premier alinéa qui est transféré dans le cadre de cette réorganisation, mais détenait un certificat initial valide, le certificat d’entreprise non révoqué qui lui a été délivré, à l’égard de cet ensemble d’activités, pour l’année civile qui précède l’année donnée est réputé, pour l’application du premier alinéa et du paragraphe 3º du cinquième alinéa, avoir été délivré pour l’année donnée et être valide immédiatement avant la réorganisation.
Le premier alinéa est réputé s’être appliqué avant le 1er janvier 2011 à l’égard de toute autre société qui résulte elle-même d’une réorganisation de sociétés qui est survenue avant cette date dans les circonstances prévues à cet alinéa.
Dans le présent chapitre, l’expression «réorganisation de sociétés» désigne l’une des réorganisations suivantes:
1° une fusion de sociétés;
2° la liquidation d’une filiale en propriété exclusive dans sa société mère;
3° une réorganisation dans le cadre de laquelle une société transfère à une autre société toutes ses activités visées à un certificat d’entreprise non révoqué qui lui a été délivré pour l’année civile comprenant le moment de ce transfert, lequel est alors considéré comme le moment de la réorganisation, pour autant que la totalité des actions émises de chaque catégorie d’actions du capital-actions de chacune des deux sociétés qui sont parties au transfert soit appartiennent à une même personne, soit appartiennent à un même groupe de personnes et sont réparties entre ses membres de telle sorte que la proportion des actions émises de toute catégorie d’actions du capital-actions d’une de ces deux sociétés dont chaque membre a la propriété soit identique à la proportion des actions émises de la catégorie d’actions correspondante du capital-actions de l’autre société dont il est propriétaire.
Pour l’application du paragraphe 2º de la définition de l’expression «réorganisation de sociétés» prévue au cinquième alinéa, une société est une filiale en propriété exclusive d’une autre société, appelée «société mère» dans le présent chapitre, si au moins 90% de toutes les actions émises de chaque catégorie d’actions de son capital-actions appartiennent à cette société mère.
Pour l’application du présent chapitre, la société mère ou l’autre société visée au paragraphe 3° de la définition de l’expression «réorganisation de sociétés» prévue au cinquième alinéa est considérée comme la société qui résulte d’une réorganisation de sociétés, selon que cette réorganisation est visée au paragraphe 2º ou 3º de cette définition.
SECTION II
CERTIFICAT INITIAL ET CERTIFICAT D’ENTREPRISE
11.5. Un certificat initial qui est délivré à une société, relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, confirme que les activités qui y sont indiquées et qui sont exercées par la société dans une telle région, au cours de la première année civile qui y est visée, sont des activités reconnues par Investissement Québec à l’égard d’une région ressource, d’une région admissible ou de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas. Toutefois, cette première année civile ne peut être antérieure à l’année civile qui précède celle au cours de laquelle la société a présenté la demande de délivrance de ce certificat à Investissement Québec.
Lorsque le certificat initial est délivré à une société qui résulte d’une réorganisation de sociétés visée au paragraphe 1º ou 2º du cinquième alinéa de l’article 11.4, il doit de plus faire état des activités indiquées sur le certificat initial relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, que détenait, immédiatement avant la réorganisation, l’autre société visée au premier alinéa de cet article. Si, subséquemment, ce dernier certificat est modifié ou révoqué, Investissement Québec doit apporter les modifications qui en découlent au certificat initial délivré à la société.
La société qui présente la demande de délivrance d’un certificat initial, relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, a l’obligation d’informer Investissement Québec de toutes les activités qu’elle a exercées, au cours de la première année civile pour laquelle elle effectue cette demande, dans une ou plusieurs régions ressources, dans une ou plusieurs régions admissibles ou dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas.
Lorsque, à compter d’une date donnée, il n’est plus possible de reconnaître une activité soit à l’égard d’une région ressource, aux termes des articles 11.7 à 11.10, soit à l’égard d’une région admissible, aux termes des articles 11.11 à 11.13, soit à l’égard de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, aux termes des articles 11.14 à 11.17, et qu’une société détient un certificat initial relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, sur lequel cette activité est indiquée, Investissement Québec doit, à la demande de la société, modifier ce certificat pour y indiquer que cette activité n’est reconnue que pour une période qui se termine immédiatement avant la date donnée.
Lorsque, à compter d’une date donnée, il devient possible de reconnaître une activité soit à l’égard d’une région ressource, aux termes des articles 11.7 à 11.10, soit à l’égard d’une région admissible, aux termes des articles 11.11 à 11.13, soit à l’égard de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, aux termes des articles 11.14 à 11.17, et que la société exerçait, dans une telle région, cette activité au cours de la première année civile visée par le certificat initial qu’elle détient relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, Investissement Québec doit modifier ce certificat pour y indiquer que cette activité est reconnue à compter de la date donnée.
11.6. Un certificat d’entreprise qui est délivré à une société, pour une année civile, confirme que les activités qui y sont indiquées et que la société exerce dans une ou plusieurs régions désignées, au cours de l’année, constituent une entreprise reconnue par Investissement Québec pour cette année à l’égard des régions ressources, des régions admissibles ou de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon que:
1° les régions désignées sont des régions ressources et que ces activités sont reconnues par Investissement Québec à l’égard d’une telle région;
2° les régions désignées sont des régions admissibles et que ces activités sont reconnues par Investissement Québec à l’égard d’une telle région;
3° la région désignée est la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean et que ces activités sont reconnues par Investissement Québec à l’égard de cette région.
11.7. Sous réserve des articles 11.9 et 11.10, une activité peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région ressource si elle est, selon le cas:
1° relativement au secteur de la transformation du bois:
a) une activité de fabrication ou de transformation de produits finis ou semi-finis à partir du bois;
b) une activité de fabrication ou de transformation de produits à partir du papier ou du carton;
c) une activité de fabrication ou de transformation de composantes de palettes, une activité de séchage du bois de charpente dans des fours ou une activité de rabotage du bois de charpente en usine;
2° relativement au secteur de la transformation des métaux, une activité de fabrication ou de transformation de produits finis ou semi-finis à partir de métaux;
3° relativement au secteur de la transformation des minéraux non métalliques, une activité de fabrication ou de transformation de produits finis ou semi-finis à partir de minéraux non métalliques, tels que l’ardoise et la tourbe;
4° relativement au secteur de la transformation des aliments, une activité de fabrication ou de transformation des aliments;
5° relativement au secteur de l’énergie:
a) une activité de production d’énergie non conventionnelle de façon écologique à partir de la biomasse ou de l’hydrogène;
b) une activité de fabrication de produits destinés à la production ou à l’utilisation d’énergie, lesquels produits étant:
i. soit des éléments qui produisent directement de l’énergie ou qui transforment une forme d’énergie sous une autre forme, tels des turbines et des alternateurs;
ii. soit le matériel et les composants électriques, d’usage industriel, qui assurent des fonctions de connexion, de commutation, de relais et de commandes, tels les tableaux de contrôle, les relais électriques et les armoires de commutateurs;
6° relativement aux autres secteurs:
a) une activité de valorisation ou de recyclage des déchets et des résidus résultant directement de l’exploitation ou de la transformation des ressources naturelles;
b) une activité d’aquaculture d’eau douce;
c) une activité de fabrication ou de transformation de produits finis ou semi-finis à partir de pierres précieuses ou de pierres fines, y compris une activité de sertissage de pierres précieuses ou de pierres fines, ou de fabrication de bijoux;
d) une activité d’impression ou de publication, y compris une activité relative à la composition, à l’impression, au collationnement, au pliage ou à la mise en liasses.
Une activité de fabrication d’équipement spécialisé destiné à l’exploitation forestière ou à la transformation du bois, à la fabrication du papier ou du carton, à l’exploitation minière ou à la transformation des métaux, à la production ou à l’utilisation d’énergie, ou à l’aquaculture d’eau douce, autre qu’une activité visée au premier alinéa, peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région ressource si cette activité est indiquée sur un certificat initial non révoqué qui a été délivré à la société, relativement aux régions ressources, à la suite d’une demande présentée avant le 12 juin 2003.
Toute activité, autre qu’une activité de commercialisation, qui est reliée à une activité visée à l’un des paragraphes du premier alinéa ou au deuxième alinéa, telle une activité de conception technique des produits ou des installations de production, une activité de réception ou d’emmagasinage des matières premières, ou une activité d’assemblage ou de manutention des marchandises en voie de transformation, est réputée visée à ce paragraphe ou au deuxième alinéa.
Une activité de conception ou d’ingénierie qui est exercée par une société en vue de la fabrication ou de la transformation d’un bien peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région ressource, même si la fabrication ou la transformation du bien est confiée à un tiers, pour autant que, d’une part, les activités de fabrication ou de transformation constituent des activités visées au premier ou au deuxième alinéa et que, d’autre part, la société conserve un contrôle étendu du processus de fabrication ou de transformation.
11.8. Une activité de commercialisation qui est exercée par une société dans une année civile donnée peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région ressource si elle est accessoire à une activité qui, d’une part, est visée à l’article 11.7 et, d’autre part, est exercée dans une telle région, au cours de l’année donnée, soit par la société, soit par une société qui lui est associée, dans le cadre d’une entreprise reconnue, pour cette année, relativement aux régions ressources.
Pour l’application du présent chapitre, une activité de commercialisation visée au premier alinéa est réputée exercée dans une région ressource.
11.9. Aucune des activités suivantes ne peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région ressource:
1° une activité reliée à la fabrication de la pâte à papier, du papier ou du carton;
2° une activité reliée à la première transformation du bois, des métaux ou des minéraux non métalliques;
3° une activité de fabrication ou de transformation de produits finis ou semi-finis à partir de l’ardoise ou de la tourbe qui est exercée par une société dans la région du Bas-Saint-Laurent ou dans la région de la Côte-Nord;
4° une activité de fabrication ou de transformation des boissons alcooliques;
5° une activité de fabrication ou de transformation des aliments qui est effectuée dans les restaurants, les hôtels, les comptoirs de restauration rapide des centres commerciaux, les supermarchés, les épiceries, ou les autres commerces du même genre;
6° une activité d’entretien ou de réparation;
7° une activité de recherche scientifique et de développement expérimental;
8° une activité reliée au sciage de billes ou de billons pour en faire du bois de charpente ou des produits semblables, tels les planches, le bois d’échantillon, les poteaux et les traverses, une activité qui a lieu avant la livraison des billots à une scierie ou à tout autre endroit de transformation, ou une activité relative à la fabrication de bois de charpente ou de produits semblables;
9° une activité relative à l’exploitation des ressources fauniques;
10° une activité d’installation, telle une activité faisant partie de l’installation de maisons usinées, de poutrelles d’acier, de conduits de ventilation, de systèmes électriques ou d’armoires de cuisine.
Toutefois, malgré le paragraphe 8º du premier alinéa, une activité d’une société qui est relative à la fabrication de bois de charpente ou de produits semblables et qui est subséquente au sciage de billes ou de billons peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région ressource si cette activité est indiquée sur le certificat initial non révoqué, relativement aux régions ressources, qui a été délivré à la société à la suite d’une demande présentée avant le 11 juillet 2002.
11.10. Une activité qui peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région admissible, autrement qu’en vertu de l’un des paragraphes 4º et 5º du premier alinéa de l’article 11.11, ou de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, ne peut l’être à l’égard d’une région ressource.
11.11. Sous réserve de l’article 11.13, une activité peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région admissible si elle est, selon le cas:
1° une activité soit de production d’énergie éolienne, soit de fabrication d’éoliennes ou de ses principales composantes, notamment la tour, le rotor ou la nacelle, sauf si elle est exercée dans la région de la Côte-Nord ou dans la partie de la région du Bas-Saint-Laurent qui n’est pas comprise dans le territoire de la Municipalité régionale de comté de La Matanie;
2° sous réserve du deuxième alinéa, une activité de fabrication ou de transformation de produits finis ou semi-finis dans le domaine de la biotechnologie marine;
3° sous réserve du deuxième alinéa, une activité de mariculture, sauf si elle est exercée dans la région du Bas-Saint-Laurent;
4° une activité de fabrication ou de transformation de produits finis ou semi-finis à partir de l’ardoise ou de la tourbe, autre qu’une activité reliée à la première transformation de ces minéraux, qui est exercée par une société qui n’a pas fait le choix prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3.1.1 de la Loi sur les impôts;
5° une activité de fabrication ou de transformation qui, à la fois, n’est pas visée par ailleurs au présent alinéa, est comprise dans le groupe décrit sous le code 31, 32 ou 33 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) Canada, avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada, et est exercée dans la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.
Toutefois, une activité n’est visée à l’un des paragraphes 2º et 3º du premier alinéa que si cette activité est indiquée sur un certificat initial valide, relativement aux régions admissibles, qui a été délivré à la société pour une période débutant dans une année civile antérieure à l’année 2004.
Toute activité, autre qu’une activité de commercialisation, qui est reliée à une activité visée à l’un des paragraphes du premier alinéa, telle une activité de conception technique des produits ou des installations de production, une activité de réception ou d’emmagasinage des matières premières, ou une activité d’assemblage ou de manutention des marchandises en voie de transformation, est réputée visée à ce paragraphe.
Une activité de conception ou d’ingénierie qui est exercée par une société aux fins de la fabrication ou de la transformation d’un bien peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région admissible, même si la fabrication ou la transformation est confiée à un tiers, pour autant que, d’une part, les activités de fabrication ou de transformation constituent des activités visées au premier alinéa et que, d’autre part, la société conserve un contrôle étendu du processus de fabrication ou de transformation.
11.12. Une activité de commercialisation qui est exercée par une société dans une année civile donnée peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région admissible si elle est accessoire à une activité qui, d’une part, est visée à l’article 11.11 et, d’autre part, est exercée dans une telle région, au cours de l’année donnée, soit par la société, soit par une société qui lui est associée, dans le cadre d’une entreprise reconnue, pour cette année, relativement aux régions admissibles.
Pour l’application du présent chapitre, une activité de commercialisation visée au premier alinéa est réputée exercée dans une région admissible.
11.13. Aucune des activités suivantes ne peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région admissible:
1° une activité de fabrication ou de transformation des boissons alcooliques;
2° une activité de fabrication ou de transformation des aliments qui est effectuée dans les restaurants, les hôtels, les comptoirs de restauration rapide des centres commerciaux, les supermarchés, les épiceries, ou les autres commerces du même genre;
3° une activité d’entretien et de réparation;
4° une activité de recherche scientifique et de développement expérimental;
5° une activité d’installation, telle une activité faisant partie de l’installation de maisons usinées, de poutrelles d’acier, de conduits de ventilation, de systèmes électriques ou d’armoires de cuisine.
11.14. Sous réserve des articles 11.16 et 11.17, une activité peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean si elle est, selon le cas:
1° une activité de fabrication de produits finis ou semi-finis à partir d’aluminium, pourvu que cet aluminium ait déjà fait l’objet d’une première transformation;
2° une activité de valorisation ou de recyclage des déchets et des résidus résultant directement de la transformation de l’aluminium.
Toute activité, autre qu’une activité de commercialisation, qui est reliée à une activité visée à l’un des paragraphes du premier alinéa, telle une activité de conception technique des produits ou des installations de production, une activité de réception ou d’emmagasinage des matières premières, ou une activité d’assemblage ou de manutention des marchandises en voie de transformation, est réputée décrite à ce paragraphe.
Une activité de conception ou d’ingénierie qui est exercée par une société aux fins de fabrication ou de transformation d’un bien peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, même si la fabrication ou la transformation du bien est confiée à un tiers, pour autant que, d’une part, les activités de fabrication ou de transformation constituent des activités visées au premier alinéa et que, d’autre part, la société conserve un contrôle étendu du processus de fabrication ou de transformation.
11.15. Une activité de commercialisation qui est exercée par une société dans une année civile donnée peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, si elle est accessoire à une activité qui, d’une part, est visée à l’article 11.14 et, d’autre part, est exercée dans cette région, au cours de l’année donnée, soit par la société, soit par une société qui lui est associée, dans le cadre d’une entreprise reconnue, pour cette année, relativement à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
Pour l’application du présent chapitre, une activité de commercialisation qui est visée au premier alinéa est réputée exercée dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
11.16. Aucune des activités suivantes ne peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean:
1° une activité d’entretien et de réparation;
2° une activité de recherche scientifique et de développement expérimental;
3° une activité d’installation.
11.17. Une activité qui peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région admissible, autrement qu’en vertu du paragraphe 5º du premier alinéa de l’article 11.11, ne peut l’être à l’égard de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
11.18. Investissement Québec peut, à la demande d’une société, révoquer le certificat initial qui lui a été délivré, relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, lorsque, en raison d’un événement imprévu majeur, la société doit cesser l’exercice d’activités qui sont reconnues par cet organisme à l’égard d’une telle région. La révocation prend alors effet au début de l’année civile qui suit celle de la cessation de ces activités.
Toutefois, la diminution du chiffre d’affaires de la société en raison de la perte d’un client important ne constitue pas un événement imprévu majeur.
SECTION III
ATTESTATION D’EMPLOYÉ
11.19. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société en vertu du présent chapitre certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé admissible de la société pour des périodes de paie qui se terminent dans l’année civile pour laquelle la demande de délivrance est faite. Elle indique également le nombre de ces périodes de paie.
Pour son année de référence, se rapportant à une année civile donnée, la société a l’obligation de demander à Investissement Québec la délivrance d’une attestation d’employé à l’égard de tout particulier travaillant pour elle qui, conformément à l’article 11.20, peut être reconnu à titre d’employé admissible de la société. La société qui résulte d’une réorganisation de sociétés visée au paragraphe 1º ou 2º du cinquième alinéa de l’article 11.4 a également l’obligation de demander, pour l’année civile quelconque qui est son année de référence, se rapportant à une année civile donnée, la délivrance d’une attestation d’employé à l’égard de tout particulier pouvant ainsi être reconnu qui, le cas échéant, travaillait au cours de cette année quelconque pour l’autre société visée au premier alinéa de cet article 11.4, si l’année de référence de cette autre société, immédiatement avant la réorganisation, était postérieure à l’année civile quelconque.
Lorsque Investissement Québec modifie ou révoque un ou plusieurs certificats qui ont été délivrés à une société pour une année civile donnée et dont chacun est soit un certificat d’entreprise, soit un certificat d’admissibilité visé au paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 12.2, cet organisme doit effectuer les changements qui en découlent en modifiant ou en révoquant, le cas échéant, toute attestation d’employé qui a été délivrée à la société pour l’année donnée et à l’égard de laquelle ont été prises en considération des activités qui sont indiquées sur ce ou ces certificats ainsi révoqués, ou qui font l’objet des modifications qui y sont ainsi apportées.
De même, lorsque Investissement Québec modifie ou révoque un ou plusieurs certificats qui ont été délivrés à une société et dont chacun est soit un certificat initial, relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, soit un certificat d’admissibilité visé au premier alinéa de l’article 12.2, cet organisme doit effectuer les changements qui en découlent:
1° en modifiant ou en révoquant, le cas échéant, toute attestation d’employé qui a été délivrée à la société pour son année de référence, se rapportant à une année civile donnée, et à l’égard de laquelle ont été prises en considération des activités qui sont indiquées sur ce ou ces certificats ainsi révoqués, ou qui font l’objet des modifications qui y sont ainsi apportées;
2° en délivrant, s’il y a lieu, une attestation d’employé à l’égard de tout particulier qui travaillait pour la société dans son année de référence, se rapportant à une année civile donnée, et qui, en raison des modifications apportées à ce ou à ces certificats, peut, conformément à l’article 11.20, être reconnu à titre d’employé admissible de la société.
Enfin, Investissement Québec doit, à la demande d’une société, modifier ou révoquer, le cas échéant, toute attestation d’employé qui lui a été délivrée pour l’année de référence se rapportant à une année civile postérieure à 2012, si cette demande est présentée en raison du fait que ne sont plus prises en considération, à compter de l’année civile 2013, l’ensemble des activités dont chacune est une activité qui est reconnue à l’égard d’une région ressource et qui était exercée par la société, au cours de cette année de référence, dans une ou plusieurs des parties de région suivantes:
1° la partie de la région du Bas-Saint-Laurent qui n’est pas comprise dans les territoires des municipalités régionales de comté de La Matapédia, de La Matanie et de La Mitis;
2° la partie de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean qui n’est pas comprise dans les territoires des municipalités régionales de comté de Maria-Chapdelaine, de Le Fjord-du-Saguenay et de Le Domaine-du-Roy;
3° la partie de la région de la Mauricie qui n’est pas comprise dans les territoires de l’agglomération de La Tuque, de la municipalité régionale de comté de Mékinac et de la ville de Shawinigan.
Lorsqu’une attestation d’employé qui a été délivrée à une société pour une année de référence de celle-ci est modifiée ou révoquée en raison de l’application du cinquième alinéa ou du paragraphe 1º du quatrième alinéa, Investissement Québec doit indiquer sur l’attestation modifiée ou sur l’avis de révocation, selon le cas, à compter de quelle année civile se rapportant à cette année de référence la modification ou la révocation doit être prise en considération. Il en est de même lorsqu’une nouvelle attestation d’employé est délivrée à la société pour cette année de référence en raison de l’application du paragraphe 2º du quatrième alinéa.
11.20. Pour qu’un particulier puisse être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, pour une période de paie qui se termine dans une année civile, la proportion, exprimée en pourcentage, que représente le rapport entre, d’une part, le temps que le particulier consacre, au cours de cette période, à entreprendre, à superviser ou à supporter directement l’ensemble des activités qui sont indiquées sur un ou plusieurs certificats qui sont délivrés à la société, pour cette année, et dont chacun est soit un certificat d’entreprise, soit le certificat d’admissibilité visé au paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 12.2 et, d’autre part, le temps qu’il consacre au cours de cette période à exercer toutes ses fonctions auprès de la société, doit être d’au moins 75%.
Par ailleurs, lorsque l’année civile est l’année de référence se rapportant à une année civile donnée, les activités qui doivent être prises en considération aux fins de calculer la proportion mentionnée au premier alinéa à l’égard d’un particulier sont les suivantes, et non celles auxquelles cet alinéa fait référence:
1° les activités indiquées sur tout certificat initial, relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, qui a été délivré à la société et qui est encore valide pour l’année civile donnée, si, aux termes de ce certificat, elles sont reconnues pour une période comprise dans cette année donnée;
2° les activités indiquées sur un certificat d’admissibilité visé au premier alinéa de l’article 12.2 qui a été délivré à la société et qui est encore valide pour l’année civile donnée, si, aux termes de ce certificat, elles sont reconnues pour une période comprise dans cette année donnée et, lorsque l’année civile est postérieure à celle qui correspond à la période de référence de la société, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.13 de la Loi sur les impôts, qui est applicable à l’année civile donnée, toutes autres activités qui soit sont indiquées sur un certificat d’admissibilité visé au paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 12.2 qui a été délivré à la société pour l’année civile et qui n’est pas révoqué, soit auraient été ainsi indiquées sur ce certificat, ou sur un tel certificat, si la société en avait fait la demande;
3° lorsque l’année civile est visée au troisième alinéa de l’article 11.1, toutes autres activités qui soit sont indiquées sur un certificat d’entreprise, ou un certificat d’admissibilité visé au paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 12.2, qui a été délivré à la société pour cette année civile et qui n’est pas révoqué, soit auraient été ainsi indiquées sur ce certificat, ou sur un tel certificat, si la société en avait fait la demande.
Toutefois, lorsque l’année civile à laquelle le paragraphe 3º du deuxième alinéa fait référence est l’année 2010, ce paragraphe doit être appliqué sans tenir compte, le cas échéant, du certificat d’entreprise aux termes duquel des activités à l’égard d’une région ressource sont reconnues par Investissement Québec.
Pour l’application des premier et deuxième alinéas, les tâches administratives d’un particulier ne peuvent être considérées comme se rapportant à l’exercice d’activités qui sont indiquées sur un certificat visé à ces alinéas.
Dans le présent article, l’expression «tâches administratives» comprend les tâches qui sont relatives à la gestion des opérations, à la comptabilité, aux services juridiques ou financiers, aux communications, aux relations publiques et à la gestion des ressources humaines et matérielles. Elle comprend également les tâches qui sont relatives à la commercialisation, autres que celles visées au premier alinéa de l’un des articles 11.8, 11.12, 11.15 et 12.8.
11.21. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé admissible, considérer qu’il a continué de travailler et d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il le faisait immédiatement avant qu’elle ne débute.
CHAPITRE XII
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT FAVORISANT L’EMPLOI EN GASPÉSIE ET DANS CERTAINES RÉGIONS MARITIMES DU QUÉBEC
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
12.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«crédit d’impôt favorisant l’emploi en Gaspésie et dans certaines régions maritimes du Québec» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.6.6.2 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«entreprise reconnue», relativement à une année civile, désigne l’ensemble des activités exercées par une société qui sont indiquées sur un certificat d’admissibilité visé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 12.2 qui est délivré à la société pour l’année civile;
«région admissible» désigne l’une des régions suivantes:
1° la région du Bas-Saint-Laurent;
2° la région de la Côte-Nord;
3° la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.
Pour l’application du présent chapitre, un certificat d’admissibilité visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 11.2, ou délivré pour l’application de la section II.6.6.4 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, aux termes duquel une ou plusieurs activités visées à l’un des paragraphes 3° et 5° à 7° du premier alinéa de l’article 12.7 sont reconnues par Investissement Québec, est réputé un certificat d’admissibilité visé au premier alinéa de l’article 12.2 sur lequel ces activités sont les seules qui ont été indiquées.
12.2. Une société qui exerce des activités dans une ou plusieurs régions admissibles doit, pour bénéficier du crédit d’impôt favorisant l’emploi en Gaspésie et dans certaines régions maritimes du Québec, obtenir d’Investissement Québec un certificat d’admissibilité, appelé «certificat initial» dans le présent chapitre, relativement à l’ensemble des activités qui sont exercées par elle dans une telle région, au cours de la première année civile pour laquelle la demande de délivrance du certificat est présentée, et qui peuvent être reconnues par cet organisme.
De plus, pour bénéficier de ce crédit d’impôt, une société doit également obtenir d’Investissement Québec les documents suivants:
1° un certificat d’admissibilité, appelé «certificat d’entreprise» dans le présent chapitre, à l’égard des activités que la société exerce dans une ou plusieurs régions admissibles et pour lesquelles elle se prévaut du crédit d’impôt;
2° une attestation d’admissibilité à l’égard de chaque particulier qui satisfait aux exigences pour être reconnu à titre d’employé admissible de la société, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre.
Les documents visés au deuxième alinéa doivent être obtenus pour chaque année civile qui se termine dans une année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir du crédit d’impôt favorisant l’emploi en Gaspésie et dans certaines régions maritimes du Québec.
Toutefois, Investissement Québec ne peut délivrer un certificat initial à une société que si la première année civile pour laquelle la demande de délivrance du certificat est présentée est antérieure à l’année 2026.
De même, Investissement Québec ne peut, pour une année civile donnée, délivrer à une société un certificat d’entreprise à l’égard des activités exercées par la société dans une ou plusieurs régions admissibles que si le certificat initial qui a été délivré à cette société est valide pour l’année donnée.
Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque le certificat initial qui a été délivré à une société, tout certificat d’entreprise qui a été délivré à la société pour l’année civile donnée qui comprend la date de prise d’effet de cette révocation ou pour une année civile postérieure est réputé révoqué par Investissement Québec à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur du certificat qui en fait l’objet.
Enfin, Investissement Québec ne peut délivrer à une société un document visé au deuxième alinéa pour une année civile postérieure à l’année 2025.
12.3. Investissement Québec ne peut délivrer un certificat initial relativement à l’ensemble des activités qui sont exercées par une société dans les régions admissibles que si la société démontre, à la satisfaction de cet organisme, qu’au moins trois emplois à temps plein seront créés dans un délai raisonnable dans de telles régions.
Aux fins de déterminer le nombre d’emplois créés, tout emploi à temps plein, à temps partiel ou saisonnier qui est créé par une société dans un établissement quelconque situé dans une région admissible de même que toute augmentation du nombre d’heures travaillées par des employés d’un tel établissement peuvent être pris en considération. Cet emploi ou cette augmentation du nombre d’heures travaillées est considéré comme la totalité ou une partie d’un emploi à temps plein, selon le nombre d’heures qu’il comprend ou qu’elle représente. Peuvent également être pris en considération un tel emploi ou une telle augmentation qui, selon le cas, est créé ou survient pendant une période antérieure à la date d’entrée en vigueur du certificat initial, si la société détenait, pour cette période, un certificat initial valide, relativement aux régions admissibles, au sens du chapitre XI.
12.4. Lorsque, d’une part, une société donnée exerce un ensemble d’activités dans une ou plusieurs régions admissibles et que, d’autre part, elle résulte d’une réorganisation de sociétés impliquant une autre société qui détenait, immédiatement avant cette réorganisation, un certificat d’entreprise valide relativement à cet ensemble d’activités, les règles suivantes doivent être prises en considération dans le présent chapitre:
1° lorsqu’il s’agit d’appliquer l’article 12.3 à la société donnée, celle-ci et l’autre société sont réputées constituer une même société;
2° tout certificat initial non révoqué qui a été délivré à l’autre société, ou qui est réputé lui avoir été délivré en raison de l’application du présent paragraphe, est réputé avoir été délivré à la société donnée.
Toutefois, la présomption prévue au paragraphe 2º du premier alinéa ne s’applique pas dans le cas d’une réorganisation de sociétés qui est visée au paragraphe 3º du cinquième alinéa.
Si, immédiatement avant une réorganisation qui survient dans les 15 premiers jours d’une année civile donnée, l’autre société ne détenait pas, pour l’année donnée, de certificat d’entreprise à l’égard de l’ensemble d’activités visé au premier alinéa qui est transféré dans le cadre de cette réorganisation, mais détenait un certificat initial valide, le certificat d’entreprise non révoqué qui lui a été délivré, à l’égard de cet ensemble d’activités, pour l’année civile qui précède l’année donnée est réputé, pour l’application du premier alinéa et du paragraphe 3º du cinquième alinéa, avoir été délivré pour l’année donnée et être valide immédiatement avant la réorganisation.
Le premier alinéa est réputé s’être appliqué avant le 1er janvier 2011 à l’égard de toute autre société qui résulte elle-même d’une réorganisation de sociétés qui est survenue avant cette date dans les circonstances prévues à cet alinéa.
Dans le présent chapitre, l’expression «réorganisation de sociétés» désigne l’une des réorganisations suivantes:
1° une fusion de sociétés;
2° la liquidation d’une filiale en propriété exclusive dans sa société mère;
3° une réorganisation dans le cadre de laquelle une société transfère à une autre société toutes ses activités visées à un certificat d’entreprise non révoqué qui lui a été délivré pour l’année civile comprenant le moment de ce transfert, lequel est alors considéré comme le moment de la réorganisation, pour autant que la totalité des actions émises de chaque catégorie d’actions du capital-actions de chacune des deux sociétés qui sont parties au transfert soit appartiennent à une même personne, soit appartiennent à un même groupe de personnes et sont réparties entre ses membres de telle sorte que la proportion des actions émises de toute catégorie d’actions du capital-actions d’une de ces deux sociétés dont chaque membre a la propriété soit identique à la proportion des actions émises de la catégorie d’actions correspondante du capital-actions de l’autre société dont il est propriétaire.
Pour l’application du paragraphe 2° de la définition de l’expression «réorganisation de sociétés» prévue au cinquième alinéa, une société est une filiale en propriété exclusive d’une autre société, appelée «société mère» dans le présent chapitre, si au moins 90% de toutes les actions émises de chaque catégorie d’actions de son capital-actions appartiennent à cette société mère.
Pour l’application du présent chapitre, la société mère ou l’autre société visée au paragraphe 3° de la définition de l’expression «réorganisation de sociétés» prévue au cinquième alinéa est considérée comme la société qui résulte d’une réorganisation de sociétés, selon que cette réorganisation est visée au paragraphe 2º ou 3º de cette définition.
SECTION II
CERTIFICAT INITIAL ET CERTIFICAT D’ENTREPRISE
12.5. Un certificat initial qui est délivré à une société confirme que les activités qui y sont indiquées et qui sont exercées par la société dans une région admissible, au cours de la première année civile qui y est visée, sont des activités reconnues par Investissement Québec en vertu du présent chapitre. Toutefois, cette première année civile ne peut être antérieure à l’année civile qui précède celle au cours de laquelle la société a présenté la demande de délivrance de ce certificat à Investissement Québec.
Lorsque le certificat initial est délivré à une société qui résulte d’une réorganisation de sociétés visée au paragraphe 1º ou 2º du cinquième alinéa de l’article 12.4, il doit de plus faire état des activités indiquées sur le certificat initial que détenait, immédiatement avant la réorganisation, l’autre société visée au premier alinéa de cet article. Si, subséquemment, ce dernier certificat est modifié ou révoqué, Investissement Québec doit apporter les modifications qui en découlent au certificat initial délivré à la société.
La société qui présente la demande de délivrance d’un certificat initial a l’obligation d’informer Investissement Québec de toutes les activités qu’elle a exercées dans une ou plusieurs régions admissibles au cours de la première année civile pour laquelle elle effectue cette demande.
Lorsque, à compter d’une date donnée, il n’est plus possible de reconnaître une activité aux termes des articles 12.7 à 12.9 et qu’une société détient un certificat initial sur lequel cette activité est indiquée, Investissement Québec doit, à la demande de la société, modifier ce certificat pour y indiquer que cette activité n’est reconnue que pour une période qui se termine immédiatement avant la date donnée.
Lorsque, à compter d’une date donnée, il devient possible de reconnaître une activité aux termes des articles 12.7 à 12.9 et que la société exerçait, dans une région admissible, cette activité au cours de la première année civile visée par le certificat initial qu’elle détient, Investissement Québec doit modifier ce certificat pour y indiquer que cette activité est reconnue à compter de la date donnée.
12.6. Un certificat d’entreprise qui est délivré à une société, pour une année civile, indique les activités exercées par la société dans une ou plusieurs régions admissibles, au cours de l’année, qui sont reconnues par Investissement Québec en vertu du présent chapitre. Il confirme que ces activités constituent une entreprise reconnue par cet organisme, pour cette année, pour l’application du crédit d’impôt favorisant l’emploi en Gaspésie et dans certaines régions maritimes du Québec.
12.7. Sous réserve de l’article 12.9, une activité peut être reconnue par Investissement Québec si elle est, selon le cas:
1° une activité de fabrication ou de transformation de produits finis ou semi-finis dans le domaine de la biotechnologie marine;
2° une activité de mariculture;
3° une activité de transformation des produits de la mer, tels les poissons et les fruits de mer, sauf si elle est exercée soit dans la partie de la région du Bas-Saint-Laurent qui n’est pas comprise dans le territoire de la municipalité régionale de comté de La Matanie, soit dans la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;
4° une activité récréative destinée notamment à une clientèle touristique, une activité qui consiste en l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique visé au paragraphe 2° du troisième alinéa, y compris une activité de fabrication ou de transformation d’aliments incluse dans l’offre d’hébergement touristique, la location d’équipements de transport à des fins récréatives ou d’équipements de plein air, une activité relative aux visites guidées et aux excursions en bateau, une activité relative à l’exploitation d’installations récréatives favorisant le tourisme, qui sont exercées dans la partie de la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine que représente le territoire de l’agglomération des Îles-de-la-Madeleine;
5° une activité de fabrication ou de transformation qui, à la fois, n’est pas visée par ailleurs au présent alinéa, est comprise dans le groupe décrit sous le code 31, 32 ou 33 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) Canada, avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada, et est exercée dans la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;
6° une activité de fabrication ou de transformation de produits finis ou semi-finis à partir de l’ardoise ou de la tourbe, autre qu’une activité liée à la première transformation de ces minéraux, qui est exercée par une société qui n’a pas fait le choix prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3.1.1 de la Loi sur les impôts;
7° une activité soit de production d’énergie éolienne, soit de fabrication d’éoliennes ou de leurs principales composantes, notamment la tour, le rotor ou la nacelle, sauf si elle est exercée dans la région de la Côte-Nord ou dans la partie de la région du Bas-Saint-Laurent qui n’est pas comprise dans le territoire de la municipalité régionale de comté de La Matanie.
Toute activité, autre qu’une activité de commercialisation, qui est reliée à une activité visée à l’un des paragraphes du premier alinéa, telle une activité de conception technique des produits ou des installations de production, une activité de réception ou d’emmagasinage des matières premières, ou une activité d’assemblage ou de manutention des marchandises en voie de transformation, est réputée visée à ce paragraphe.
Pour l’application du paragraphe 4° du premier alinéa:
1° une activité récréative destinée notamment à une clientèle touristique comprend les activités équestres, la plongée ou les activités d’interprétation de la nature;
2° un établissement d’hébergement touristique s’entend d’un tel établissement à l’égard duquel l’exploitant détient une attestation de classification valide délivrée en vertu de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2) certifiant que l’établissement fait partie de l’une des catégories d’établissements d’hébergement touristique visées par cette loi;
3° une activité de fabrication ou de transformation d’aliments n’est incluse dans une offre d’hébergement touristique que si elle est accessoire à cette offre d’hébergement touristique et qu’elle est destinée exclusivement à la clientèle de l’établissement d’hébergement touristique;
4° une activité de location d’équipements de transport à des fins récréatives comprend la location de bateaux, d’embarcations et de bicyclettes pour de telles fins;
5° une activité relative aux visites guidées et aux excursions en bateau ne peut être reconnue que si elle est d’une durée inférieure à 24 heures;
6° une installation récréative favorisant le tourisme comprend un musée, un théâtre, une salle de spectacles, un centre d’interprétation ou un centre de santé.
Les activités suivantes ne constituent pas des activités visées au paragraphe 4° du premier alinéa:
1° une activité de location d’automobiles;
2° une activité relative à un service de transport par avion, par traversier ou par autobus;
3° une activité relative à l’exploitation d’une installation tel un cinéma, un ciné-parc, un minigolf, un centre de jeux d’arcade, un centre d’allées de quilles, un centre de billard, un bar ou un club privé.
Un centre de santé visé au paragraphe 6° du troisième alinéa s’entend d’un centre de relaxation, d’un spa, d’un bain nordique, d’un centre de massothérapie ou de tout autre endroit offrant des services semblables, mais ne comprend pas un centre où des soins de santé sont offerts par des professionnels de la santé, tels que des médecins, des chiropraticiens, des dentistes ou des infirmiers.
Une activité de conception ou d’ingénierie qui est exercée par une société aux fins de la fabrication ou de la transformation d’un bien peut être reconnue par Investissement Québec même si la fabrication ou la transformation est confiée à un tiers, pour autant que, d’une part, les activités de fabrication ou de transformation constituent des activités visées au premier alinéa et que, d’autre part, la société conserve un contrôle étendu du processus de fabrication ou de transformation.
12.8. Une activité de commercialisation qui est exercée par une société dans une année civile donnée peut être reconnue par Investissement Québec si elle est accessoire à une activité qui, d’une part, est visée à l’article 12.7 et, d’autre part, est exercée dans une région admissible, au cours de l’année donnée, soit par la société, soit par une société qui lui est associée, dans le cadre d’une entreprise reconnue relativement à cette année.
Pour l’application du présent chapitre, une activité de commercialisation visée au premier alinéa est réputée exercée dans une région admissible.
12.9. Aucune des activités suivantes ne peut être reconnue par Investissement Québec:
1° une activité de fabrication ou de transformation des aliments qui est effectuée dans les restaurants, les hôtels, les comptoirs de restauration rapide des centres commerciaux, les supermarchés, les épiceries ou les autres commerces du même genre, sauf si elle est visée au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 12.7;
2° une activité de recherche scientifique et de développement expérimental;
3° une activité de fabrication ou de transformation des boissons alcooliques;
4° une activité d’entretien et de réparation;
5° une activité d’installation, telle une activité faisant partie de l’installation de maisons usinées, de poutrelles d’acier, de conduits de ventilation, de systèmes électriques ou d’armoires de cuisine.
12.10. Investissement Québec peut, à la demande d’une société, révoquer le certificat initial qui lui a été délivré lorsque, en raison d’un événement imprévu majeur, la société doit cesser l’exercice d’activités qui sont reconnues par cet organisme pour l’application du présent chapitre. La révocation prend alors effet au début de l’année civile qui suit celle de la cessation de ces activités.
Toutefois, la diminution du chiffre d’affaires de la société en raison de la perte d’un client important ne constitue pas un événement imprévu majeur.
SECTION III
ATTESTATION D’EMPLOYÉ
12.11. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société en vertu du présent chapitre certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé admissible de la société pour des périodes de paie qui se terminent dans l’année civile pour laquelle la demande de délivrance est faite. Elle indique également le nombre de ces périodes de paie.
Lorsque Investissement Québec modifie ou révoque un ou plusieurs certificats qui ont été délivrés à une société pour une année civile donnée et dont chacun est soit un certificat d’entreprise, soit un certificat d’admissibilité visé au paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 11.2, cet organisme doit effectuer les changements qui en découlent en modifiant ou en révoquant, le cas échéant, toute attestation d’employé qui a été délivrée à la société pour l’année donnée et à l’égard de laquelle ont été prises en considération des activités qui sont indiquées sur ce ou ces certificats ainsi révoqués ou qui font l’objet des modifications qui y sont ainsi apportées.
12.12. Pour qu’un particulier puisse être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, pour une période de paie qui se termine dans une année civile, la proportion, exprimée en pourcentage, que représente le rapport entre, d’une part, le temps que le particulier consacre, au cours de cette période, à entreprendre, à superviser ou à supporter directement l’ensemble des activités qui sont indiquées sur un ou plusieurs certificats qui sont délivrés à la société, pour cette année, et dont chacun est soit le certificat d’entreprise, soit un certificat d’admissibilité visé au paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 11.2 et, d’autre part, le temps qu’il consacre au cours de cette période à exercer toutes ses fonctions auprès de la société, doit être d’au moins 75%.
Toutefois, pour l’application du premier alinéa, les tâches administratives d’un particulier ne peuvent être considérées comme se rapportant à l’exercice d’activités indiquées sur un certificat visé à cet alinéa.
Dans le présent article, l’expression «tâches administratives» comprend les tâches qui sont relatives à la gestion des opérations, à la comptabilité, aux services juridiques ou financiers, aux communications, aux relations publiques et à la gestion des ressources humaines et matérielles. Elle comprend également les tâches qui sont relatives à la commercialisation, autres que celles visées au premier alinéa de l’un des articles 11.8, 11.12, 11.15 et 12.8.
12.13. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé admissible, considérer qu’il a continué de travailler et d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il le faisait immédiatement avant qu’elle ne débute.
CHAPITRE XIII
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LE DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES ÉLECTRONIQUES
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
13.1. Dans le présent chapitre, l’expression «crédit d’impôt pour le développement des affaires électroniques» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.1.9 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition.
13.2. Pour bénéficier du crédit d’impôt pour le développement des affaires électroniques, une société doit obtenir d’Investissement Québec les attestations suivantes:
1° une attestation d’admissibilité à l’égard de la société, appelée «attestation de société» dans le présent chapitre;
2° une attestation d’admissibilité à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle se prévaut du crédit d’impôt, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre.
Ces attestations d’admissibilité doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir de ce crédit d’impôt.
Toutefois, Investissement Québec ne peut, pour une année d’imposition donnée, délivrer à une société une attestation d’employé à l’égard d’un particulier que si une attestation de société lui est également délivrée pour l’année et que cette attestation couvre soit la totalité de cette année, soit, le cas échéant, la partie de celle-ci pour laquelle le particulier remplit les conditions prévues à l’article 13.10.
Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque une attestation de société qui a été délivrée à une société pour une année d’imposition, toute attestation d’employé qui a été délivrée à la société pour cette année est également réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation d’employé qui en fait l’objet. Lorsque, dans les circonstances décrites au premier ou au deuxième alinéa de l’article 13.8, Investissement Québec modifie la partie d’une année d’imposition qui est indiquée sur une attestation de société, cet organisme doit effectuer, le cas échéant, les changements qui en découlent en modifiant ou en révoquant toute attestation d’employé qui a été délivrée à la société relativement à cette année.
SECTION II
ATTESTATION DE SOCIÉTÉ
13.3. Une attestation de société qui est délivrée à une société pour une année d’imposition certifie que la société satisfait, soit pour l’année, soit, lorsque le premier ou le deuxième alinéa de l’article 13.8 s’applique, pour la partie de l’année qui y est indiquée, aux critères suivants:
1° les critères relatifs aux activités;
2° le critère relatif aux services fournis;
3° le critère relatif au maintien d’un minimum d’emplois.
La partie de l’année d’imposition qui, le cas échéant, est indiquée sur l’attestation correspond à une partie de l’année qui soit est décrite à l’un des paragraphes 1º et 2º du premier alinéa de l’article 13.8, soit satisfait aux conditions prévues aux paragraphes 1º et 2º du deuxième alinéa de cet article.
Par ailleurs, l’attestation de société indique, s’il y a lieu:
1° la proportion du revenu brut de la société provenant d’activités visées aux paragraphes 5° et 7° du premier alinéa de l’article 13.5 qui est attribuable à des applications développées par la société pour être utilisées exclusivement à l’extérieur du Québec;
2° la proportion du revenu brut de la société provenant d’activités visées aux paragraphes 8° et 9° du premier alinéa de l’article 13.5 qui est attribuable ultimement à des applications développées, dans le cadre d’activités visées aux paragraphes 5° et 7° du premier alinéa de l’article 13.5, pour être utilisées exclusivement à l’extérieur du Québec.
13.4. Les critères relatifs aux activités sont remplis lorsque, d’une part, la proportion du revenu brut de la société qui provient des activités admissibles du secteur des technologies de l’information est d’au moins 75% et que, d’autre part, la proportion de son revenu brut qui provient d’activités visées aux paragraphes 5° et 7° à 9° du premier alinéa de l’article 13.5 est d’au moins 50%.
Ces critères sont considérés comme remplis pour une année d’imposition donnée de la société, s’ils le sont pour son année d’imposition précédente ou, lorsque le premier ou le deuxième alinéa de l’article 13.8 s’applique à cette année précédente, pour une partie de celle-ci qui soit est décrite à l’un des paragraphes 1º et 2º de ce premier alinéa, soit satisfait aux conditions prévues aux paragraphes 1º et 2º de ce deuxième alinéa.
Toutefois, si l’année d’imposition précédente compte moins de 183 jours, le deuxième alinéa doit se lire comme suit:
«Ces critères sont considérés comme remplis pour une année d’imposition donnée de la société, s’ils le sont pour sa plus récente année d’imposition antérieure qui compte au moins 183 jours.».
De même, une partie d’année d’imposition n’est prise en considération pour l’application du deuxième alinéa que si elle compte au moins 183 jours.
13.5. Les activités suivantes constituent des activités admissibles du secteur des technologies de l’information:
1° des activités de fabrication de matériel informatique et périphérique comprises dans le groupe décrit sous le code 334110 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) Canada, avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada, un tel code étant appelé «code SCIAN» dans le présent alinéa;
2° des activités de fabrication de matériel de radiodiffusion, de télédiffusion et de communication sans fil comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 334220;
2.1° des activités de fabrication de semi-conducteurs et d’autres composants électroniques comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 334410;
3° des activités de grossistes-distributeurs d’ordinateurs, de périphériques et de logiciels de série comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 417310;
4° des activités de magasins d’ordinateurs et de logiciels comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 443120;
5° des activités d’éditeurs de logiciels comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 511210;
6° des activités de traitement de données, d’hébergement de données et de services connexes comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 51821;
7° des activités de conception de systèmes informatiques et de services connexes comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 541510;
8° sous réserve du deuxième alinéa, des activités de location de personnel suppléant comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 561320;
9° sous réserve du deuxième alinéa, des activités de location de personnel permanent comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 561330.
Toutefois, ne constitue pas une activité admissible du secteur des technologies de l’information:
1° toute activité qui, en l’absence du présent paragraphe, serait visée au paragraphe 8° ou 9° du premier alinéa et qui consiste à fournir des employés qui n’exercent pas principalement des activités visées aux paragraphes 1° à 7° de cet alinéa;
2° toute autre activité qui, en l’absence du présent paragraphe, serait visée au paragraphe 8° ou 9° du premier alinéa, lorsque, pour l’année d’imposition ou la partie d’année concernée, le revenu brut de la société provenant de l’ensemble de ses activités qui seraient visées à ces paragraphes si l’on ne tenait pas compte du présent alinéa et de ses activités d’agence de placement et de recherche de cadres comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 561310, est égal ou supérieur au revenu brut de la société provenant de l’ensemble de ses activités qui sont visées aux paragraphes 5° et 7° du premier alinéa.
De plus, pour une année d’imposition d’une société dont le premier jour est antérieur au 30 octobre 2010 et qui soit commence, soit se termine dans cette année civile, les activités visées au paragraphe 8º et 9º du premier alinéa ne constituent des activités admissibles du secteur des technologies de l’information que si la société a fait le choix visé à l’article 13.14.
13.6. Le critère relatif aux services fournis est rempli lorsqu’au moins 75 % du revenu brut de la société provenant d’activités visées aux paragraphes 5° et 7° à 9° du premier alinéa de l’article 13.5 est attribuable à l’ensemble des services suivants :
1° relativement à des services fournis par la société dans le cadre d’activités visées à ces paragraphes 5° et 7°, autres que des activités dont les résultats doivent être intégrés dans un bien qui est destiné à la vente ou dont la finalité doit servir au fonctionnement d’un tel bien, les services :
a) soit dont le bénéficiaire ultime est une personne ou une société de personnes avec laquelle la société n’a aucun lien de dépendance;
b) soit qui sont relatifs à une application que la société a développée et qui est utilisée exclusivement à l’extérieur du Québec;
2° relativement à des services fournis par la société à une personne donnée ou à une société de personnes donnée dans le cadre d’activités visées à ces paragraphes 8° et 9° , de tels services dans la mesure où le revenu brut de la société provenant des activités visées à ces paragraphes 8° et 9° qui sont liées à ces services, à la fois:
a) se rapporte ultimement à une application qui résulte d’activités visées à ces paragraphes 5° et 7°, autres que des activités dont les résultats doivent être intégrés dans un bien qui est destiné à la vente ou dont la finalité doit servir au fonctionnement d’un tel bien, et qui a été développée soit au bénéfice de la personne donnée ou de la société de personnes donnée dans le cadre d’activités visées à ces paragraphes 8° et 9°, soit au bénéfice d’une autre personne ou société de personnes à qui la personne donnée ou la société de personnes donnée fournit des services dans le cadre d’activités visées à ces paragraphes 8° et 9°;
b) est attribuable ultimement à l’ensemble des services suivants fournis dans le cadre d’activités visées à ces paragraphes 5° et 7°, autres que des activités dont les résultats doivent être intégrés dans un bien qui est destiné à la vente ou dont la finalité doit servir au fonctionnement d’un tel bien :
i. les services dont le bénéficiaire ultime est une personne ou une société de personnes avec laquelle la société n’a aucun lien de dépendance;
ii. les services relatifs à une application qui est développée par la société, ou par la personne donnée ou société de personnes donnée, selon le cas, et qui est utilisée exclusivement à l’extérieur du Québec.
Pour l’application du premier alinéa, les services fournis par une société à un membre d’une coopérative ou d’une fédération de coopératives sont considérés comme des services fournis à une personne avec laquelle la société a un lien de dépendance, si celle-ci a un tel lien avec la coopérative ou la fédération de coopératives.
Pour l’application du sous-paragraphe a du paragraphe 1° du premier alinéa, est considérée comme le bénéficiaire ultime des services qu’une société fournit à une personne ou à une société de personnes dans le cadre d’activités visées aux paragraphes 5° et 7° du premier alinéa de l’article 13.5, la personne ou la société de personnes donnée qui utilise directement ou indirectement les applications que la société a développées à la suite de la fourniture de ces services, et non les clients de cette personne ou société de personnes donnée.
Pour l’application du sous-paragraphe i du sous-paragraphe b du paragraphe 2° du premier alinéa, est considérée comme le bénéficiaire ultime des services qu’une société fournit à une personne ou à une société de personnes dans le cadre d’activités visées aux paragraphes 8° et 9° du premier alinéa de l’article 13.5, la personne ou la société de personnes donnée qui utilise directement ou indirectement les applications qu’une personne ou société de personnes a développées à la suite de la fourniture de services dans le cadre d’activités visées aux paragraphes 5° et 7° du premier alinéa de l’article 13.5, et non les clients de cette personne ou société de personnes donnée.
Pour l’application du présent article et du troisième alinéa de l’article 13.3, Investissement Québec peut considérer qu’une société a développé une application qui est utilisée exclusivement à l’extérieur du Québec, si cet organisme estime que l’utilisation au Québec de cette application est négligeable par rapport à son utilisation globale. À cette fin, Investissement Québec doit tenir compte de l’impact qu’aurait vraisemblablement une telle décision sur la croissance des activités exercées au Québec qui sont liées à l’utilisation d’une telle application et de l’impact de l’augmentation de ces activités sur la compétitivité des entreprises exerçant des activités semblables au Québec.
Dans le présent article, aux fins d’établir si une société est considérée comme ayant un lien de dépendance avec une autre personne ou une société de personnes, outre le paragraphe 3º de l’article 5 de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent:
1° une société est réputée avoir un lien de dépendance avec une autre personne ou une société de personnes, lorsque la société a, à l’égard de cette autre personne ou société de personnes, une influence importante découlant d’une entente donnée;
2° lorsqu’une société a un lien de dépendance avec une autre personne ou une société de personnes et que celle-ci a, à l’égard d’une tierce personne ou société de personnes, une influence importante découlant d’une entente donnée, la société est réputée avoir un lien de dépendance avec cette tierce personne ou société de personnes.
Pour l’application du sixième alinéa, une influence importante découlant d’une entente donnée désigne une influence découlant d’une entente qui est un contrat de concession, une licence, un bail, une entente de commercialisation, d’approvisionnement, de gestion ou une autre entente ou arrangement semblable, et dont le but principal est de régir les relations entre une personne ou une société de personnes donnée et une autre personne ou société de personnes quant à l’exploitation de l’entreprise de celle-ci, de sorte que, si cette influence était exercée, cette personne ou société de personnes donnée contrôlerait de fait l’autre personne ou société de personnes.
13.7. Le critère relatif au maintien d’un minimum d’emplois est rempli lorsque, tout au long de l’année d’imposition ou de la partie d’année concernée, parmi les particuliers qui travaillent pour la société, il s’en trouve au moins six qui remplissent les conditions prévues au premier alinéa de l’article 13.10.
Le critère relatif au maintien d’un minimum d’emplois est réputé rempli lorsqu’une société démontre, à la satisfaction d’Investissement Québec, que c’est en raison de circonstances exceptionnelles et indépendantes de sa volonté, tels le départ d’employés et l’impossibilité de pourvoir immédiatement les postes devenus ainsi vacants, qu’elle ne satisfait pas autrement à ce critère. Ne constituent pas en soi des circonstances exceptionnelles celles relatives au démarrage d’une entreprise ou à un transfert d’activités.
Investissement Québec est justifié de révoquer l’attestation de société qui a été délivrée à une société en raison de l’application de la présomption prévue au deuxième alinéa, lorsque cet organisme constate que la société n’a pas pourvu les postes devenus vacants dans un délai qui, compte tenu notamment de la disponibilité de main-d’oeuvre qualifiée, peut être considéré comme raisonnable. La date de prise d’effet de la révocation correspond alors à celle de l’entrée en vigueur de l’attestation de société.
13.8. Lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition donnée, des activités jusqu’alors exercées par une personne ou une société de personnes font l’objet d’un transfert visé en faveur d’une autre personne ou société de personnes et que, en prenant en considération la totalité de l’année donnée, il appert qu’une société prenant part à ce transfert ne satisfait pas aux critères prévus aux articles 13.4 à 13.7, ces critères peuvent alors, aux fins d’établir si cette société a ou non le droit d’obtenir une attestation de société pour l’année donnée, n’être appliqués qu’à une partie de cette année qui est décrite à l’un des paragraphes suivants:
1° si la société agit à titre de cédante, la partie de l’année donnée qui commence en même temps que celle-ci et qui se termine le jour précédant celui du transfert visé;
2° si la société agit à titre de cessionnaire, une partie de l’année donnée qui commence le jour du transfert visé et qui se termine soit le dernier jour de cette année, soit, s’il est antérieur, le jour précédant celui de n’importe lequel autre transfert visé d’activités auquel prend part la société.
Lorsqu’une société a, à un moment quelconque, commencé à exercer des activités visées à l’article 13.11 dans le cadre de l’exploitation d’une nouvelle entreprise et que, en prenant en considération la totalité d’une année d’imposition donnée qui est comprise, au moins en partie, dans la période de démarrage de cette entreprise, il appert que la société ne satisfait pas aux critères prévus aux articles 13.4 à 13.7, ces critères peuvent alors, aux fins d’établir si cette société a ou non le droit d’obtenir une attestation de société pour l’année donnée, n’être appliqués qu’à une partie de cette année qui satisfait aux conditions suivantes:
1° elle est comprise dans une portion de l’année donnée tout au long de laquelle, parmi les particuliers qui travaillent pour la société, il s’en trouve au moins six qui remplissent les conditions prévues au premier alinéa de l’article 13.10;
2° elle se termine soit à la fin de l’année donnée, soit, s’il est antérieur, le jour qui précède celui de n’importe lequel transfert visé d’activités auquel la société prend part.
Toutefois, le deuxième alinéa ne s’applique pas si une attestation de société a été délivrée à la société pour une année d’imposition antérieure.
Pour l’application du présent article, un transfert visé d’activités à un moment quelconque d’une année d’imposition d’une société désigne un transfert, y compris celui découlant de la liquidation d’une société, portant sur des activités qui, à ce moment, s’il n’était tenu compte que de ces seules activités, requerraient le travail d’au moins six particuliers remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l’article 13.10.
SECTION III
ATTESTATION D’EMPLOYÉ
13.9. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé admissible de la société pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
13.10. Pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, un particulier doit remplir les conditions suivantes:
1° il travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
2° il consacre au moins 75% de son temps de travail à exercer des fonctions qui consistent à entreprendre, à superviser ou à supporter directement soit des activités admissibles de la société, soit, si les services du particulier sont prêtés à un client de la société dans le cadre d’une entente de location de personnel, des activités admissibles de ce client.
Pour l’application du paragraphe 2º du premier alinéa, les tâches administratives d’un particulier ne peuvent être considérées comme faisant partie de fonctions qui consistent à entreprendre, à superviser ou à supporter directement des activités admissibles.
Lorsque, pour une année d’imposition d’une société dont le premier jour est antérieur au 30 octobre 2010 et qui soit commence, soit se termine dans cette année civile, il s’agit de déterminer, conformément au paragraphe 2º du premier alinéa, le pourcentage du temps de travail qu’un particulier consacre à exercer des fonctions qui consistent à entreprendre, à superviser ou à supporter directement des activités admissibles, il ne doit être tenu compte des activités d’un client de la société que si celle-ci a fait le choix visé à l’article 13.14.
Dans le présent article, l’expression «tâches administratives» comprend les tâches relatives à la gestion des opérations, à la comptabilité, aux finances, aux affaires juridiques, aux relations publiques, aux communications, à la recherche de contrats ainsi qu’à la gestion des ressources humaines et matérielles.
13.11. Sous réserve de l’article 13.12, chacune des activités suivantes constitue une activité admissible:
1° le service-conseil soit en technologie de l’information, mais relié à la technologie ou au développement de systèmes, soit en processus et solutions d’affaires électroniques, dans la mesure où ce service-conseil se rapporte à une activité visée à l’un des paragraphes 2° à 4°;
2° le développement ou l’intégration soit de systèmes d’information, soit d’infrastructures technologiques, de même que, dans la mesure où elle est accessoire à une telle activité de développement ou d’intégration exercée par la société, toute activité relative soit à l’entretien ou à l’évolution de tels systèmes d’information ou de telles infrastructures technologiques, soit à la conception ou au développement de solutions de commerce électronique permettant une transaction monétaire entre la personne pour le compte de qui cette conception ou ce développement est réalisé et la clientèle de cette personne;
3° (Abrogé);
4° le développement de services de sécurité et d’identification.
Pour l’application du paragraphe 2º du premier alinéa, une activité relative à l’entretien ou à l’évolution de systèmes d’information ou d’infrastructures technologiques comprend également toute activité requise pour assurer le bon fonctionnement des systèmes et des infrastructures, ou pour régler ou prévenir des problèmes ou des incidents, pourvu que cette activité constitue:
1° soit une intervention technique, qu’elle soit corrective ou préventive, qui modifie un ou plusieurs aspects techniques des composantes, incluant les processus informatisés;
2° soit une activité de diagnostic, avec intrusion ou prise de contrôle à distance des systèmes et des infrastructures technologiques, menant, directement ou indirectement, à une intervention technique visée au paragraphe 1º.
Toutefois, aux fins de déterminer, pour une année d’imposition d’une société dont le premier jour est antérieur au 30 octobre 2010 et qui soit commence, soit se termine dans cette année civile, si une activité constitue une activité admissible, le deuxième alinéa n’est pris en considération que si la société a fait le choix visé à l’article 13.14.
13.12. Les activités suivantes ne constituent pas des activités admissibles:
1° les activités qui ne sont pas principalement liées aux affaires électroniques;
2° l’exploitation d’une solution d’affaires électroniques, tel le traitement des transactions électroniques au moyen d’un site Web transactionnel;
3° la gestion ou l’exploitation de systèmes informatiques, d’applications ou d’infrastructures découlant d’activités d’affaires électroniques, à savoir:
a) la gestion de centres de traitement liés aux affaires électroniques;
b) la gestion de centres d’opération à distance;
c) la gestion de réseaux et de systèmes, y compris la surveillance de systèmes;
d) l’exploitation de services d’impartition de processus d’affaires liés à l’exploitation d’une solution d’affaires électroniques (arrière-guichet);
e) la gestion des processus d’affaires associés à l’exploitation interne d’une solution d’affaires électroniques (arrière-guichet interne);
4° l’exploitation d’un centre de relations clients, à savoir:
a) l’exploitation d’un service de gestion des relations avec la clientèle existante, découlant d’activités d’affaires électroniques;
b) l’exploitation d’un service d’assistance technique ou administrative de premier niveau aux entreprises et aux clients qui est lié à l’utilisation d’une solution d’affaires électroniques, tels la prise d’appels ou de courriels, le soutien aux utilisateurs quant à l’utilisation des systèmes, des applications et des fonctionnalités, le suivi et l’enregistrement des requêtes, le diagnostic initial et les conseils donnés pour régler des incidents ou des problèmes, le renvoi de l’information concernant de tels incidents ou de tels problèmes à des personnes plus spécialisées pour qu’elles les règlent et la réinitialisation des mots de passe;
5° l’installation de matériel;
6° la formation;
7° une activité se rapportant à un système d’information concernant le marketing qui vise à accroître la visibilité d’une entreprise et à promouvoir ses biens et services auprès d’une clientèle actuelle ou potentielle.
Pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa, des activités d’une société réalisées par un employé de celle-ci sont réputées ne pas être liées aux affaires électroniques lorsque leurs résultats doivent être intégrés dans un bien qui est destiné à la vente ou leur finalité doit servir au fonctionnement d’un tel bien.
Toutefois, le premier alinéa n’a pas pour effet d’exclure une activité qui est visée au paragraphe 2º du premier alinéa de l’article 13.11 en raison de l’application du deuxième alinéa de cet article.
Toutefois, le paragraphe 7° du premier alinéa n’a pas pour effet d’exclure une activité visée au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 13.11 qui se rapporte à un système d’information comprenant une composante concernant en partie le marketing.
Par ailleurs, aux fins de déterminer, pour une année d’imposition d’une société dont le premier jour est antérieur au 30 octobre 2010 et qui soit commence, soit se termine dans cette année civile, les activités qui ne constituent pas des activités admissibles, la société doit avoir fait le choix visé à l’article 13.14 pour que, d’une part, le sous-paragraphe a du paragraphe 4º du premier alinéa soit pris en considération autrement qu’à titre d’exemple d’activités d’exploitation d’un centre de relations clients et que, d’autre part, il soit tenu compte des dispositions suivantes de ce premier alinéa:
1° les sous-paragraphes a à e du paragraphe 3°;
2° le sous-paragraphe b du paragraphe 4°;
3° les paragraphes 5° et 6°.
13.13. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions, prévues au premier alinéa de l’article 13.10, pour être reconnu à titre d’employé admissible, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute. Ce particulier est alors réputé, pour l’application du premier alinéa de l’article 13.7 et du paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 13.8, faire partie, tout au long de cette période d’absence, des particuliers qui travaillent pour la société.
13.13.1. Investissement Québec ne peut délivrer à une société une attestation d’employé à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition ou pour une partie de celle-ci, lorsque ce dernier est visé par une attestation qui est délivrée, pour cette même année ou partie d’année, conformément à la section III du chapitre XVII.
SECTION IV
RÈGLE PARTICULIÈRE
13.14. Pour une année d’imposition dont le premier jour est antérieur au 30 octobre 2010 et qui soit commence, soit se termine dans cette année civile, une société peut faire le choix par écrit, auprès d’Investissement Québec, au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant la fin de cette année d’imposition, que les activités ou dispositions auxquelles les articles 13.5 et 13.10 à 13.12 font référence dans leur troisième alinéa soient prises en considération dans la mesure et aux fins qui sont prévues à chacun de ces alinéas.
CHAPITRE XIV
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA DIVERSIFICATION DES MARCHÉS DES ENTREPRISES MANUFACTURIÈRES
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
14.1. Dans le présent chapitre, l’expression «crédit d’impôt pour la diversification des marchés des entreprises manufacturières» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.11 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition.
14.2. Pour bénéficier du crédit d’impôt pour la diversification des marchés des entreprises manufacturières, une société doit obtenir une attestation d’admissibilité, appelée «attestation de société» dans le présent chapitre. Cette attestation doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir de ce crédit d’impôt.
SECTION II
ATTESTATION DE SOCIÉTÉ
14.3. Une attestation de société qui est délivrée à une société pour une année d’imposition donnée certifie qu’au moins 75% du revenu brut de la société pour l’année d’imposition précédente ou pour l’année d’imposition qui précède cette année précédente provient d’activités admissibles.
14.4. Les activités suivantes constituent des activités admissibles:
1° des activités de fabrication de produits de charpente en bois désignées par le code 321215 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) Canada, avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada, un tel code étant appelé «code SCIAN» dans le présent article;
2° des activités d’usines de panneaux de particules et de fibres désignées par le code SCIAN 321216;
3° des activités de fabrication de fenêtres et de portes en bois désignées par le code SCIAN 321911;
4° des activités de fabrication d’autres menuiseries préfabriquées désignées par le code SCIAN 321919;
5° des activités de fabrication de tuyaux et de raccords de tuyauterie en plastique désignées par le code SCIAN 326122;
6° des activités de fabrication de portes et de fenêtres en plastique désignées par le code SCIAN 326196;
7° des activités de fabrication de tuyaux souples et de courroies en caoutchouc et en plastique désignées par le code SCIAN 326220;
8° des activités de fabrication de tubes et de tuyaux en fer et en acier à partir d’acier acheté désignées par le code SCIAN 331210;
9° des activités de préfabrication de bâtiments en métal et de leurs composants désignées par le code SCIAN 332311;
10° des activités de fabrication d’autres tôles fortes et d’éléments de charpentes désignées par le code SCIAN 332319;
11° des activités de fabrication de portes et de fenêtres en métal désignées par le code SCIAN 332321;
12° des activités de fabrication de chaudières et d’échangeurs de chaleur désignées par le code SCIAN 332410;
13° des activités de fabrication de réservoirs en métal désignées par le code SCIAN 332420;
14° des activités de fabrication de soupapes en métal désignées par le code SCIAN 332910;
15° des activités de fabrication d’appareils de ventilation, de chauffage, de climatisation et de réfrigération commerciale comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 3334;
16° des activités de fabrication de matériel de manutention désignées par le code SCIAN 333920;
17° des activités de fabrication de fils et de câbles électriques et de communication désignées par le code SCIAN 335920;
18° des activités de fabrication de dispositifs de câblage désignées par le code SCIAN 335930.
CHAPITRE XV
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES TRAVAUX DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE DÉVELOPPEMENT EXPÉRIMENTAL EFFECTUÉS PAR UNE SOCIÉTÉ BIOPHARMACEUTIQUE
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
15.1. Dans le présent chapitre, l’expression «crédit d’impôt pour les travaux de recherche scientifique et de développement expérimental effectués par une société biopharmaceutique» désigne la mesure fiscale prévue aux articles 1029.7.0.1 et 1029.7.2.1 de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de l’article 1029.7 pour une année d’imposition.
15.2. Pour bénéficier du crédit d’impôt pour les travaux de recherche scientifique et de développement expérimental effectués par une société biopharmaceutique, une société doit obtenir d’Investissement Québec un certificat d’admissibilité à l’égard des activités qu’elle exerce ou qu’elle doit exercer et une attestation d’admissibilité à l’égard des activités qu’elle exerce. Toutefois, une demande de délivrance d’un certificat d’admissibilité ne peut être acceptée par Investissement Québec si cette demande est présentée après le 3 juin 2014.
L’attestation d’admissibilité doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir du crédit d’impôt pour les travaux de recherche scientifique et de développement expérimental effectués par une société biopharmaceutique. Toutefois, aucune attestation d’admissibilité ne peut être délivrée à une société pour une année d’imposition de celle-ci qui débute après le 4 juin 2014.
Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque un certificat d’admissibilité qui a été délivré à une société, toute attestation d’admissibilité qui a été délivrée à la société pour l’année d’imposition qui comprend la date de prise d’effet de cette révocation ou pour une année d’imposition postérieure est réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet.
SECTION II
CERTIFICAT D’ADMISSIBILITÉ ET ATTESTATION D’ADMISSIBILITÉ
15.3. Le certificat d’admissibilité qui est délivré à une société en vertu du présent chapitre atteste que les activités qui y sont indiquées et que la société exerce ou doit exercer sont reconnues à titre d’activités admissibles.
15.4. Les activités suivantes liées à la santé humaine constituent des activités admissibles:
1° la pharmaceutique innovatrice intégrée (produits brevetés) qui consiste à fabriquer et à commercialiser des médicaments ainsi qu’à réaliser des activités liées au médicament sous la forme de recherche fondamentale, de développement de produits, de recherche clinique ou de synthèse chimique;
2° la fabrication pharmaceutique de génériques qui consiste à fabriquer et à commercialiser des versions génériques de médicaments d’ordonnance ou en vente libre dont les brevets sont échus;
3° la fabrication pharmaceutique sous contrat qui consiste à fabriquer des médicaments pour des entreprises pharmaceutiques innovatrices, des entreprises de produits génériques ou de grands acheteurs;
4° la biotechnologie qui est composée des catégories suivantes:
a) les produits thérapeutiques, soit ceux qui découlent de la recherche et du développement de médicaments visant essentiellement le marché des petites molécules plutôt que des produits biologiques, ou qui consistent en la mise au point de modes d’administration d’un médicament dans l’organisme ou en la mise au point de thérapies cellulaires;
b) les produits diagnostiques;
c) les procédés biologiques, soit ceux qui consistent à produire des médicaments ou des vaccins, à produire des protéines pharmaceutiques en utilisant la culture de cellules modifiées génétiquement, à mettre au point des organismes génétiquement modifiés pour la production de médicaments ou à extraire des ingrédients actifs de médicaments à partir de sources naturelles;
d) la recherche pharmaceutique, qui consiste à utiliser des données génétiques pour définir des cibles pour l’action des médicaments ou à offrir des produits et des services en recherche génomique;
5° la recherche contractuelle qui consiste à fournir des services visant le développement de nouveaux médicaments, comme des études de bioéquivalence, des essais précliniques et cliniques ainsi que la gestion d’études.
15.5. Une attestation d’admissibilité qui est délivrée à une société certifie que les activités qu’elle a exercées tout au long de l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée constituent des activités mentionnées au certificat d’admissibilité que la société a obtenu.
15.6. Investissement Québec peut délivrer une attestation d’admissibilité à une société lorsque, pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée, à la fois:
1° le certificat d’admissibilité qui a été délivré à la société était valide;
2° Investissement Québec est d’avis que les activités qui sont indiquées sur le certificat d’admissibilité de la société ont représenté une proportion d’au moins 75% des activités qu’elle a exercées tout au long de cette année d’imposition.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, Investissement Québec doit considérer les fonctions exercées par l’ensemble des employés de la société et les activités qui ont été exercées pour son compte au cours de cette année d’imposition.
15.7. Investissement Québec peut, avant de délivrer un certificat d’admissibilité ou une attestation d’admissibilité prévu au présent chapitre, ou de modifier ou de révoquer un tel document, prendre avis auprès du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie.
CHAPITRE XVI
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT RELATIF À L’INTÉGRATION DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
16.1. Dans le présent chapitre, l’expression «crédit d’impôt relatif à l’intégration des technologies de l’information» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.14.2.2 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition.
16.2. Pour bénéficier du crédit d’impôt relatif à l’intégration des technologies de l’information, une société ou, lorsqu’elle s’en prévaut à titre de membre d’une société de personnes, cette dernière, doit obtenir d’Investissement Québec une attestation à l’égard de chacun des contrats pour lesquels la société s’en prévaut, appelée «attestation de contrat» dans le présent chapitre.
La demande de délivrance par une société ou une société de personnes d’une attestation à l’égard d’un contrat doit être présentée à Investissement Québec avant la conclusion du contrat. Toutefois, Investissement Québec peut, pour des motifs qu’il juge raisonnables, permettre qu’une telle demande lui soit présentée après la conclusion du contrat.
Malgré le deuxième alinéa, Investissement Québec ne peut accepter une demande de délivrance d’une attestation, à l’égard d’un contrat, qui lui est présentée avant le 27 mars 2015 ou après le 10 mars 2020, sauf une demande à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
a) le contrat a fait l’objet d’une entente préalable écrite qui est intervenue avant le 11 mars 2020 et qui remplit les conditions prévues à l’article 16.4;
b) la demande de délivrance est présentée avant le 1er juillet 2020.
SECTION II
ATTESTATION DE CONTRAT
16.3. Une attestation de contrat qui est délivrée à une société ou à une société de personnes certifie que le contrat qui y est visé est reconnu à titre de contrat d’intégration des technologies de l’information admissible. Elle énumère également les activités qui, dans le cadre de ce contrat, constituent la fourniture d’un progiciel de gestion admissible.
16.4. Est reconnu à titre de contrat d’intégration des technologies de l’information admissible, le contrat à être conclu par une société ou une société de personnes et qui correspondra exactement à une entente préalable écrite intervenue après le 26 mars 2015 et avant le 11 mars 2020 qui remplit les conditions suivantes:
1° elle est liée à une analyse préliminaire réalisée par la société ou la société de personnes, ou pour son compte, afin d’établir un plan décrivant ses besoins de façon à avoir accès à une infrastructure informatique permettant l’utilisation d’un progiciel de gestion qui vise à optimiser ses processus d’affaires;
2° elle est conclue avec une personne n’ayant aucun lien de dépendance avec la société ou la société de personnes qui s’engage à fournir elle-même les biens et les services relatifs à la fourniture d’un progiciel de gestion admissible.
16.5. L’une ou plusieurs des activités suivantes constituent la fourniture d’un progiciel de gestion admissible:
1° la vente ou la location d’un progiciel de gestion ou d’un progiciel libre de gestion, ou des droits d’utilisation d’un tel bien, qui permet principalement de gérer l’un ou plusieurs des éléments suivants:
a) l’ensemble des processus opérationnels d’une entreprise en intégrant l’ensemble des fonctions de l’entreprise;
b) les interactions d’une entreprise avec ses clients en ayant recours à des canaux de communication multiples et interconnectés;
c) un réseau d’entreprises impliquées dans la production d’un produit ou d’un service requis par le client final afin de couvrir tous les mouvements de matière et d’information, du point d’origine au point de consommation;
2° la prestation de services afférente au développement, à l’intégration (implantation et implémentation), à la reconfiguration ainsi qu’à l’évolution d’un progiciel décrit au paragraphe 1°;
3° la prestation de services requise afin d’assurer l’accompagnement et la formation du personnel de l’entreprise et de remédier à des bogues relativement à l’intégration dans l’entreprise d’un progiciel décrit au paragraphe 1°;
4° la vente ou la location de matériel électronique universel de traitement de l’information et du logiciel d’exploitation y afférent, y compris le matériel accessoire de traitement de l’information, ainsi que des logiciels d’application requis dans le cadre de l’intégration dans l’entreprise d’un progiciel décrit au paragraphe 1°, ou des droits d’utilisation de tels biens.
Une activité mentionnée au paragraphe 4° du premier alinéa constitue la fourniture d’un progiciel de gestion admissible que si le bien qui fait l’objet de cette activité n’a été, avant son acquisition ou sa location par une société ou une société de personnes, utilisé à aucune fin ni acquis ou loué pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit.
CHAPITRE XVII
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES GRANDS PROJETS DE TRANSFORMATION NUMÉRIQUE
SECTION I
INTERPRÉTATION ET RÈGLES GÉNÉRALES
17.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«crédit d’impôt pour les grands projets de transformation numérique» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.1.10 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«période d’admissibilité» relativement à un contrat de numérisation admissible d’une société a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.0.3.84 de la Loi sur les impôts;
«période de maintien d’emplois» relativement à un contrat de numérisation admissible d’une société désigne la période qui débute le jour qui suit le dernier jour de la période d’admissibilité relativement au contrat de numérisation admissible et qui se termine le dernier jour de la période de sept ans suivant le début de la réalisation des activités de numérisation admissibles prévues à ce contrat.
17.2. Pour bénéficier du crédit d’impôt pour les grands projets de transformation numérique, une société doit obtenir d’Investissement Québec les attestations suivantes:
1° une attestation d’admissibilité à l’égard d’un contrat de numérisation admissible, appelée «attestation de contrat» dans le présent chapitre;
2° une attestation d’admissibilité à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle se prévaut du crédit d’impôt, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre.
L’attestation d’employé doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir de ce crédit d’impôt.
La société doit présenter la demande d’attestation, selon le cas:
1° lorsqu’il s’agit de l’attestation de contrat, avant le début de la réalisation des activités de numérisation admissibles prévues au contrat;
2° lorsqu’il s’agit de l’attestation d’employé, dans un délai raisonnable suivant la fin de l’année d’imposition pour laquelle cette attestation est demandée.
SECTION II
ATTESTATION DE CONTRAT
17.3. Une attestation de contrat qui est délivrée à une société certifie que le contrat qui y est visé est reconnu à titre de contrat de numérisation admissible pour l’application du crédit d’impôt pour les grands projets de transformation numérique.
17.4. Pour qu’un contrat conclu par une société soit reconnu à titre de contrat de numérisation admissible, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard:
1° il est conclu après le 17 mars 2016 et avant le 1er janvier 2019;
2° il ne constitue pas un renouvellement ou une prolongation d’un contrat déjà existant;
3° il prévoit la réalisation d’activités de numérisation admissibles pour le compte d’une autre personne durant une période minimale de sept ans qui commence le jour du début de la réalisation de ces activités;
4° les activités de numérisation admissibles prévues au contrat découlent d’activités qui étaient entièrement réalisées à l’extérieur du Québec par une autre personne pour une période minimale de 24 mois précédant la conclusion du contrat;
5° la réalisation du contrat donne lieu à la création, dans un délai raisonnable suivant le début de la réalisation des activités de numérisation admissibles prévues au contrat, d’au moins 500 emplois au Québec occupés par des particuliers qui remplissent les conditions prévues au premier alinéa de l’article 17.10 et ce nombre minimal d’emplois est maintenu jusqu’à la fin d’une période de sept ans suivant le début de la réalisation de ces activités.
17.5. Pour déterminer si une société satisfait aux exigences portant sur la création et le maintien d’un nombre minimal de 500 emplois auxquelles le paragraphe 5° de l’article 17.4 fait référence relativement à la réalisation d’un contrat, il doit être tenu compte des règles suivantes:
1° la création d’un emploi relativement au contrat n’est concrétisée, après l’embauche d’un nouvel employé par la société, qu’au début de l’exécution des fonctions de cet employé;
2° sous réserve du paragraphe 3°, un particulier est considéré comme un nouvel employé d’une société uniquement s’il n’a rendu aucun service rémunéré à la société pour une période minimale de 24 mois précédant la conclusion de ce contrat;
3° un nombre maximal de 100 employés peuvent être considérés comme de nouveaux employés même s’ils ont déjà rendu des services rémunérés à la société durant la période prévue au paragraphe 2°.
17.6. Une société doit transmettre à Investissement Québec, pour chaque année d’imposition comprise dans la période de maintien d’emplois relativement à un contrat de numérisation admissible de la société, un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits afin de démontrer, à la satisfaction d’Investissement Québec, qu’un nombre minimal de 500 emplois sont occupés, tout au long de cette période, par des particuliers qui remplissent les conditions prévues au premier alinéa de l’article 17.10.
Ce formulaire doit être transmis à Investissement Québec dans un délai raisonnable suivant la fin de l’année d’imposition visée au premier alinéa.
Le défaut par une société de transmettre le formulaire conformément au présent article entraîne la révocation de l’attestation de contrat délivrée à l’égard du contrat.
17.7. L’exigence relative au maintien d’un nombre minimal de 500 emplois prévue au paragraphe 5° de l’article 17.4 est réputée respectée, relativement à un contrat de numérisation admissible d’une société, lorsque la société démontre, à la satisfaction d’Investissement Québec, que c’est en raison de circonstances exceptionnelles et indépendantes de sa volonté, tels le départ d’employés et l’impossibilité de combler immédiatement les postes devenus ainsi vacants, qu’elle ne satisfait pas à cette exigence.
17.8. Une activité de numérisation admissible désigne une activité prévue à un contrat conclu par une société afin de permettre la transformation numérique des fonctions traditionnelles qui étaient réalisées préalablement à l’extérieur du Québec par une autre personne et comprend les activités suivantes:
1° l’exploitation d’une solution d’affaires électroniques, tel le traitement des transactions électroniques au moyen d’un site Web transactionnel;
2° la gestion ou l’exploitation de systèmes informatiques, d’applications ou d’infrastructures découlant d’activités d’affaires électroniques, dont:
a) la gestion de centres de traitement liés aux affaires électroniques;
b) la gestion de centres d’opération à distance;
c) la gestion de réseaux et de systèmes, y compris la surveillance de systèmes;
d) l’exploitation de services d’impartition de processus d’affaires liés à l’exploitation d’une solution d’affaires électroniques (arrière-guichet);
e) la gestion des processus d’affaires associés à l’exploitation interne d’une solution d’affaires électroniques (arrière-guichet interne);
3° l’exploitation d’un centre de relations clients, dont:
a) l’exploitation d’un service de gestion des relations avec la clientèle existante, découlant d’activités d’affaires électroniques;
b) l’exploitation d’un service d’assistance technique ou administrative de premier niveau aux entreprises et aux clients qui est lié à l’utilisation d’une solution d’affaires électroniques, tels la prise d’appels ou de courriels, le soutien aux utilisateurs quant à l’utilisation des systèmes, des applications et des fonctionnalités, le suivi et l’enregistrement des requêtes, le diagnostic initial et les conseils donnés pour régler des incidents ou des problèmes, le renvoi de l’information concernant de tels incidents ou de tels problèmes à des personnes plus spécialisées pour qu’elles les règlent et la réinitialisation des mots de passe;
4° l’installation de matériel;
5° les activités de formation;
6° le traitement de réclamations;
7° le suivi et le contrôle des risques;
8° l’analyse de la rentabilité des produits.
SECTION III
ATTESTATION D’EMPLOYÉ
17.9. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé admissible de la société pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
17.10. Pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, un particulier doit remplir les conditions suivantes:
1° il travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines, dans le cadre de la réalisation d’un ou plusieurs contrats de numérisation admissibles;
2° il consacre au moins 75% de son temps de travail à exercer des fonctions qui consistent à entreprendre ou à superviser directement des activités de numérisation admissibles réalisées dans le cadre d’un ou plusieurs contrats de numérisation admissibles;
3° il est identifié à l’égard d’un seul contrat de numérisation admissible aux fins de déterminer si la société satisfait aux exigences portant sur la création et le maintien d’un nombre minimal de 500 emplois auxquelles le paragraphe 5° de l’article 17.4 fait référence.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a) lorsqu’une partie des fonctions d’un particulier consiste à entreprendre ou à superviser directement des activités admissibles visées à l’article 13.11, cette partie des fonctions du particulier est réputée consister en la réalisation d’activités de numérisation admissibles dans le cadre d’un contrat de numérisation admissible;
b) les tâches administratives d’un particulier ne peuvent être considérées comme faisant partie de fonctions qui consistent à entreprendre ou à superviser directement des activités de numérisation admissibles.
Dans le présent article, l’expression «tâches administratives» comprend les tâches relatives à la gestion des opérations, à la comptabilité, aux finances, aux affaires juridiques, aux relations publiques, aux communications, à la recherche de contrats ainsi qu’à la gestion des ressources humaines et matérielles.
17.11. Pour l’application du premier alinéa de l’article 17.10, lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, celui-ci est réputé avoir continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
17.12. Investissement Québec ne peut délivrer à une société une attestation d’employé à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition ou pour une partie de celle-ci, lorsque ce dernier est visé à une attestation qui est délivrée, pour cette même année ou partie d’année, conformément à la section III du chapitre XIII.
CHAPITRE XVIII
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE DE LA PRESSE ÉCRITE
SECTION I
INTERPRÉTATION ET RÈGLES GÉNÉRALES
18.1. Dans le présent chapitre, l’expression « crédit d’impôt pour la transformation numérique de la presse écrite » désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.1.11 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition.
18.2. Pour bénéficier du crédit d’impôt pour la transformation numérique de la presse écrite, une société ou, lorsqu’elle s’en prévaut à titre de membre d’une société de personnes, cette dernière, doit obtenir d’Investissement Québec les attestations suivantes :
1° une attestation d’admissibilité à l’égard d’une entreprise de presse écrite que la société ou la société de personnes exploite, appelée « attestation d’entreprise » dans le présent chapitre;
2° une attestation d’admissibilité à l’égard de chaque contrat pour lequel la société se prévaut de ce crédit d’impôt, appelée « attestation de contrat » dans le présent chapitre;
3° une attestation d’admissibilité à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels la société se prévaut de ce crédit d’impôt, appelée « attestation d’employé » dans le présent chapitre.
Les attestations d’admissibilité visées aux paragraphes 1° et 3° du premier alinéa doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend bénéficier de ce crédit d’impôt ou pour chaque exercice financier de la société de personnes dont la société est membre qui se termine dans une telle année d’imposition.
SECTION II
ATTESTATION D’ENTREPRISE
18.3. Une attestation d’entreprise qui est délivrée à une société ou à une société de personnes pour une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, certifie que celle-ci a produit et diffusé dans l’année ou dans l’exercice financier un média écrit qui est reconnu à titre de média admissible. Le nom de ce média est indiqué sur l’attestation.
18.4. Pour qu’un média écrit soit reconnu à titre de média admissible, les conditions suivantes doivent être remplies :
1° ce média consiste en la production et en la diffusion quotidiennes ou périodiques, au moyen d’une publication imprimée, d’un site Internet d’information ou d’une application mobile réservée à l’information, de contenus d’information originaux qui s’adressent spécifiquement à la population du Québec et qui portent sur l’actualité d’intérêt général couvrant au moins trois thèmes admissibles;
2° la salle de rédaction de ce média se trouve dans un établissement, situé au Québec, de la société ou de la société de personnes qui le publie et elle regroupe des journalistes qui sont responsables des contenus d’information originaux.
Un média écrit qui est publié sur une base périodique n’est considéré comme un média admissible que s’il est produit et diffusé au moins 10 fois par année.
Une société ou une société de personnes doit, pour obtenir une première attestation d’entreprise, démontrer à la satisfaction d’Investissement Québec que le média écrit qui est visé par la demande de délivrance de cette attestation a été produit et diffusé pendant une période d’au moins 12 mois précédant la présentation de cette demande.
18.5. Un contenu d’information original comprend un reportage, un portrait, une entrevue, une analyse, une chronique, un dossier d’enquête ou un éditorial. Seul un contenu écrit peut être reconnu à titre de contenu d’information original.
Toutefois, aucun des contenus suivants n’est considéré comme un contenu d’information original :
1° un contenu d’une agence de presse ou d’un autre média;
2° un contenu spécialisé portant sur un type d’activités personnelles, récréatives ou professionnelles et destiné précisément à un regroupement, à une association ou à une catégorie de personnes;
3° un contenu pour lequel une rétribution est versée par une tierce personne ou société de personnes;
4° un contenu de nature publicitaire ou promotionnelle, comme un publireportage;
5° un contenu thématique, tel que la chasse et la pêche, la décoration ou la science.
Un média écrit qui comporte, de façon accessoire, des contenus exclus énumérés au deuxième alinéa peut tout de même être reconnu à titre de média admissible.
18.6. Chacun des thèmes d’actualité suivants constitue un thème admissible :
1° les affaires et l’économie;
2° le domaine culturel;
3° le domaine international;
4° le domaine municipal;
5° les faits divers;
6° les nouvelles d’intérêt local;
7° la politique.
SECTION III
ATTESTATION DE CONTRAT
18.7. Une attestation de contrat qui est délivrée à une société ou à une société de personnes certifie que le contrat qui y est visé et auquel elle est partie est reconnu à titre de contrat de conversion numérique admissible.
18.8. Un contrat qui est conclu par une personne ou une société de personnes qui exploite une entreprise de presse écrite est reconnu à titre de contrat de conversion numérique admissible s’il porte sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :
1° l’acquisition ou la location d’un bien admissible;
2° la fourniture de services admissibles;
3° l’attribution d’un droit d’utilisation ou d’une licence admissible, relativement à un bien d’une autre personne ou société de personnes.
Toutefois, un tel contrat ne peut être ainsi reconnu que si chacun des éléments sur lesquels il porte, d’une part, sert à l’amorce ou à la poursuite de la conversion numérique d’un média écrit dont le nom est indiqué sur une attestation d’entreprise qui est délivrée à la société ou à la société de personnes et, d’autre part, se rapporte à un établissement, situé au Québec, de cette société ou de cette société de personnes dans lequel elle produit ce média ou à partir duquel il est diffusé.
18.9. Est un bien admissible un bien acquis ou loué par une société ou une société de personnes qui constitue, selon le cas :
1° du matériel électronique universel de traitement de l’information et le logiciel d’exploitation y afférent, y compris le matériel accessoire de traitement de l’information;
2° un logiciel d’application.
Toutefois, un tel bien ne peut être considéré comme admissible que s’il est prévu qu’il sera utilisé par la société ou la société de personnes, en totalité ou en partie, pour la réalisation d’activités de conversion numérique admissibles qui se rapportent à un média écrit dont le nom est indiqué sur une attestation d’entreprise qui est délivrée à cette société ou à cette société de personnes.
18.10. Des services fournis à une société ou à une société de personnes sont admissibles s’il est prévu qu’ils consisteront en la réalisation d’activités de conversion numérique admissibles qui se rapportent, en totalité ou en partie, à un média écrit dont le nom est indiqué sur une attestation d’entreprise qui est délivrée à cette société ou à cette société de personnes.
18.11. Un droit d’utilisation ou une licence qui est accordé à une société ou à une société de personnes, relativement à un bien d’une autre personne ou société de personnes, est admissible s’il est prévu que ce droit ou cette licence sera utilisé par la société ou la société de personnes, en totalité ou en partie, pour la réalisation d’activités de conversion numérique admissibles qui se rapportent à un média écrit dont le nom est indiqué sur une attestation d’entreprise qui est délivrée à cette société ou à cette société de personnes.
18.12. Constitue une activité de conversion numérique admissible d’un média écrit que publie une société ou une société de personnes chacune des activités suivantes :
1° une activité de développement d’un système d’information;
2° une activité d’intégration d’une infrastructure technologique;
3° toute activité relative à l’entretien ou à l’évolution d’un tel système ou d’une telle infrastructure, dans la mesure où elle est accessoire à une activité visée au paragraphe 1° ou au paragraphe 2°, selon le cas.
Est comprise dans les activités visées au premier alinéa :
1° une activité de développement d’un outil interactif d’aide à la prise de décision (modélisation d’affaires);
2° une activité de développement d’un outil permettant de fournir une image de l’état actuel de l’entreprise de publication du média écrit aux fins de l’analyse des données (intelligence d’affaires).
Par ailleurs, une activité ne peut être considérée comme admissible que si elle est directement reliée à l’amorce ou à la poursuite de la conversion numérique d’un média écrit dont le nom est indiqué sur une attestation d’entreprise qui est délivrée à la société ou à la société de personnes.
Toutefois, n’est pas considérée comme une activité de conversion numérique admissible d’un média écrit :
1° une activité d’exploitation courante d’un outil visé au deuxième alinéa;
2° une activité de gestion ou d’exploitation d’un système informatique, d’une application ou d’une infrastructure technologique;
3° une activité d’exploitation d’un service de gestion des relations avec la clientèle;
4° une activité de gestion ou d’exploitation d’un système d’information concernant le marketing qui vise à accroître la visibilité du média écrit et à en faire la promotion auprès d’une clientèle actuelle ou potentielle;
5° toute autre activité de gestion ou d’exploitation qui est exercée aux fins de la production ou de la diffusion du média écrit.
SECTION IV
ATTESTATION D’EMPLOYÉ
18.13. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société ou à une société de personnes certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé admissible de la société ou de la société de personnes pour, selon le cas, l’année d’imposition ou l’exercice financier pour lequel la demande de délivrance a été faite, ou pour la partie de cette année ou de cet exercice qui y est indiquée.
18.14. Pour qu’un particulier soit reconnu à titre d’employé admissible d’une société ou d’une société de personnes, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard :
1° il travaille à temps plein pour la société ou la société de personnes, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
2° au moins 75 % de ses fonctions consistent à entreprendre ou à superviser directement des activités de conversion numérique admissibles qui se rapportent à un média écrit dont le nom est indiqué sur une attestation d’entreprise qui est délivrée à cette société ou à cette société de personnes.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, les tâches administratives d’un particulier ne peuvent être considérées comme faisant partie de fonctions qui consistent à entreprendre ou à superviser directement des activités de conversion numérique admissibles.
Dans le présent article, l’expression « tâches administratives » comprend les tâches relatives à la gestion des opérations, à la comptabilité, aux finances, aux affaires juridiques, aux relations publiques, aux communications, à la recherche de contrats ainsi qu’à la gestion des ressources humaines et matérielles.
18.15. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si le particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société ou d’une société de personnes, considérer que celui-ci a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
CHAPITRE XIX
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT VISANT À SOUTENIR LA PRESSE ÉCRITE
SECTION I
INTERPRÉTATION ET RÈGLES GÉNÉRALES
19.1 Dans le présent chapitre, l’expression:
«crédit d’impôt visant à soutenir la presse écrite» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.1.12 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«filiale exclusive» d’une société ou d’une société de personnes a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.109 de la Loi sur les impôts;
«période transitoire» désigne l’année civile 2019.
19.2 Pour bénéficier du crédit d’impôt visant à soutenir la presse écrite, une société ou, lorsqu’elle s’en prévaut à titre de membre d’une société de personnes, cette dernière doit obtenir d’Investissement Québec les attestations suivantes:
1° une attestation d’admissibilité à l’égard d’une entreprise de presse écrite que la société ou la société de personnes exploite, appelée «attestation d’entreprise» dans le présent chapitre;
2° une attestation d’admissibilité à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels la société se prévaut de ce crédit d’impôt, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre.
Ces attestations d’admissibilité doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend bénéficier de ce crédit d’impôt ou pour chaque exercice financier de la société de personnes dont la société est membre qui se termine dans une telle année d’imposition.
Lorsqu’une société ou une société de personnes a une filiale exclusive, elle doit également obtenir d’Investissement Québec, pour une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, qui comprend la totalité ou une partie de la période transitoire, une attestation d’admissibilité, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre, à l’égard de chacun des particuliers qui travaillent pour cette filiale exclusive et dont le salaire est pris en compte dans le calcul de la partie de la contrepartie à l’égard de laquelle la société ou une société membre de la société de personnes se prévaut de ce crédit d’impôt.
19.3 Malgré l’article 9.1 de la présente loi, le délai dont dispose une société ou une société de personnes pour présenter une demande de délivrance d’une attestation pour une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, ne peut, pour l’application du présent chapitre, se terminer avant le 16 septembre 2020.
SECTION II
ATTESTATION D’ENTREPRISE
19.4 Une attestation d’entreprise qui est délivrée à une société ou à une société de personnes pour une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, certifie que celle-ci a produit et diffusé dans l’année ou dans l’exercice financier un média écrit qui est reconnu à titre de média admissible. Le nom de ce média et l’adresse de l’établissement dans lequel se trouve sa salle de rédaction sont indiqués sur l’attestation.
19.5 Pour qu’un média écrit soit reconnu à titre de média admissible, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° ce média consiste en la production et en la diffusion quotidiennes ou périodiques, au moyen d’une publication imprimée, d’un site Internet d’information ou d’une application mobile réservée à l’information, de contenus d’information originaux qui s’adressent spécifiquement à la population du Québec et qui portent sur l’actualité d’intérêt général couvrant au moins trois thèmes admissibles;
2° la salle de rédaction de ce média se trouve dans un établissement, situé au Canada, de la société ou de la société de personnes qui le publie et elle regroupe des journalistes qui sont responsables des contenus d’information originaux.
Un média écrit qui est publié sur une base périodique n’est considéré comme un média admissible que s’il est produit et diffusé au moins 10 fois par année.
Une société ou une société de personnes doit, pour obtenir une première attestation d’entreprise, démontrer à la satisfaction d’Investissement Québec que le média écrit qui est visé par la demande de délivrance de cette attestation a été produit et diffusé pendant une période d’au moins 12 mois précédant la présentation de cette demande.
19.6 Un contenu d’information original comprend un reportage, un portrait, une entrevue, une analyse, une chronique, un dossier d’enquête ou un éditorial. Seul un contenu écrit peut être reconnu à titre de contenu d’information original.
Toutefois, aucun des contenus suivants n’est considéré comme un contenu d’information original:
1° un contenu d’une agence de presse ou d’un autre média;
2° un contenu spécialisé portant sur un type d’activités personnelles, récréatives ou professionnelles et destiné précisément à un regroupement, à une association ou à une catégorie de personnes;
3° un contenu pour lequel une rétribution est versée par une tierce personne ou société de personnes;
4° un contenu de nature publicitaire ou promotionnelle, comme un publireportage;
5° un contenu thématique, tel que la chasse et la pêche, la décoration ou la science.
Un média écrit qui comporte, de façon accessoire, des contenus exclus énumérés au deuxième alinéa peut tout de même être reconnu à titre de média admissible.
19.7 Chacun des thèmes d’actualité suivants constitue un thème admissible:
1° les affaires et l’économie;
2° le domaine culturel;
3° le domaine international;
4° le domaine municipal;
5° les faits divers;
6° les nouvelles d’intérêt local;
7° la politique.
SECTION III
ATTESTATION D’EMPLOYÉ
19.8 Une attestation d’employé qui est délivrée à une société ou à une société de personnes certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé admissible de la société ou de la société de personnes pour, selon le cas, l’année d’imposition ou l’exercice financier pour lequel la demande de délivrance a été faite, ou pour la partie de cette année ou de cet exercice qui y est indiquée.
Toutefois, lorsque cette année d’imposition de la société ou cet exercice financier de la société de personnes comprend la totalité ou une partie de la période transitoire et que le particulier travaille pour une filiale exclusive de celle-ci, l’attestation d’employé qui est délivrée à la société ou à la société de personnes à l’égard de ce particulier certifie qu’il est reconnu à titre d’employé admissible de sa filiale exclusive pour, selon le cas, cette année ou cet exercice, ou pour la partie de celle-ci ou de celui-ci qui y est indiquée.
19.9 Pour qu’un particulier soit reconnu à titre d’employé admissible d’une société ou d’une société de personnes, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard:
1° il travaille à temps plein pour la société ou la société de personnes, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimale prévue de 40 semaines;
2° au moins 75% de ses fonctions consistent à entreprendre ou à superviser directement soit des activités de production de contenus d’information originaux destinés à être publiés dans un média écrit, soit des activités d’exploitation des technologies de l’information liées à la production ou à la diffusion de tels contenus.
Aux fins de déterminer si un particulier est reconnu à titre d’employé admissible d’une société qui est une filiale exclusive d’une autre société ou d’une société de personnes, ne sont prises en considération, pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, que les activités qu’il entreprend ou qu’il supervise pour le compte de cette dernière et qui sont des activités d’exploitation des technologies de l’information liées à la production ou à la diffusion de contenus d’information originaux destinés à être publiés dans un média écrit de cette autre société ou de cette société de personnes.
Les tâches d’un particulier qui sont relatives à des activités de conversion numérique ou qui sont des tâches administratives ne peuvent être considérées comme faisant partie de fonctions qui consistent à entreprendre ou à superviser directement des activités de production ou d’exploitation auxquelles le paragraphe 2° du premier alinéa fait référence.
Dans le présent article, l’expression:
«activité de conversion numérique» désigne une activité visée au premier ou au deuxième alinéa de l’article 18.12;
«média écrit» d’une société ou d’une société de personnes désigne un média écrit dont le nom est indiqué sur une attestation d’entreprise qui est délivrée à la société ou à la société de personnes, selon le cas;
«tâches administratives» comprend les tâches relatives à la gestion des opérations, à la comptabilité, aux finances, aux affaires juridiques, aux relations publiques, aux communications, à la recherche de contrats ainsi qu’à la gestion des ressources humaines et matérielles.
19.10 Les activités de production d’un contenu d’information original comprennent la recherche, la collecte de renseignements, la vérification des faits, la photographie, la rédaction, la révision, la conception et toute autre activité de préparation du contenu.
19.11 Constitue une activité d’exploitation des technologies de l’information:
1° une activité de gestion ou d’exploitation d’un système informatique, d’une application ou d’une infrastructure technologique;
2° une activité d’exploitation d’un service informatisé de gestion des relations avec la clientèle;
3° une activité de gestion ou d’exploitation d’un système d’information concernant le marketing qui vise à accroître la visibilité d’un média écrit et à en faire la promotion auprès d’une clientèle actuelle ou potentielle;
4° toute autre activité de gestion ou d’exploitation d’un système d’information qui est exercée aux fins de la production ou de la diffusion d’un média écrit.
19.12 Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si le particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société ou d’une société de personnes, considérer que celui-ci a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
CHAPITRE XX
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT FAVORISANT LA SYNERGIE ENTRE LES ENTREPRISES QUÉBÉCOISES
SECTION I
INTERPRÉTATION ET RÈGLES GÉNÉRALES
20.1. Dans le présent chapitre, l’expression «crédit d’impôt favorisant la synergie entre les entreprises québécoises» désigne la mesure fiscale prévue au titre III.6 du livre V de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société peut déduire un montant dans le calcul de son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition.
20.2. Une société qui désire émettre des actions de son capital-actions dont l’acquisition permet à une autre société de bénéficier du crédit d’impôt favorisant la synergie entre les entreprises québécoises doit obtenir d’Investissement Québec une attestation de placement autorisé.
20.3. La demande de délivrance d’une attestation de placement autorisé doit être accompagnée d’une description détaillée de l’utilisation projetée des fonds provenant de l’émission des actions du capital-actions de la société et des délais prévus pour cette utilisation.
SECTION II
ATTESTATION DE PLACEMENT AUTORISÉ
20.4. Une attestation de placement autorisé qui est délivrée à une société certifie que la société est une société admissible autorisée à émettre, pour l’application du crédit d’impôt favorisant la synergie entre les entreprises québécoises, des actions de son capital-actions pour un montant n’excédant pas le montant du placement autorisé qui est indiqué sur cette attestation. L’attestation confirme également que, de l’avis d’Investissement Québec, l’utilisation projetée des fonds provenant de l’émission des actions du capital-actions de la société, telle que détaillée au document visé à l’article 20.3, est une utilisation admissible de ces fonds.
La date d’entrée en vigueur de l’attestation de placement autorisé délivrée à la société ne peut être antérieure à celle de sa délivrance.
Cette attestation est valide pour une période de six mois suivant la date de sa délivrance. Toutefois, la société peut, avant la fin de cette période, demander à Investissement Québec de la prolonger pour une période de deux mois.
Toutefois, l’ensemble des montants dont chacun est le montant du placement autorisé indiqué sur une attestation de placement autorisé délivrée à une société ne peut, pour chaque période de 12 mois, excéder 1 000 000 $ à l’égard de cette société.
De plus, le total des montants du placement autorisé indiqués sur les attestations de placement autorisé délivrées par Investissement Québec au cours d’une année civile ne doit pas excéder 30 000 000 $.
20.5. Pour être reconnue à titre de société admissible, une société doit remplir les conditions suivantes :
1° elle est une société privée sous contrôle canadien tout au long de l’année donnée qui est sa dernière année d’imposition qui s’est terminée avant le jour de la présentation de la demande de délivrance de l’attestation de placement autorisé;
2° elle exploite dans l’année donnée une entreprise au Québec et y a un établissement;
3° le capital versé qui lui est attribué pour l’année donnée, déterminé conformément à l’article 737.18.24 de la Loi sur les impôts, est inférieur à 15 000 000 $;
4° au moins 75% des traitements ou salaires versés dans l’année donnée à ses employés l’ont été à des employés qui sont, au sens des règlements édictés en vertu de l’article 771 de la Loi sur les impôts, des employés d’un établissement situé au Québec;
5° son revenu brut pour son dernier exercice financier qui s’est terminé avant le jour de la présentation de la demande de délivrance de l’attestation est inférieur à 10 000 000 $;
6° la proportion de son revenu brut qui provient d’activités admissibles pour l’exercice financier mentionné au paragraphe 5° est supérieure à 50%.
De plus, elle doit démontrer, à la satisfaction d’Investissement Québec, qu’au moment de la présentation de la demande de délivrance de l’attestation de placement autorisé, elle exerce des activités admissibles depuis plus d’un an.
Toutefois, lorsque la dernière année d’imposition ou le dernier exercice financier visé au premier alinéa compte moins de 183 jours, les conditions prévues aux paragraphes 4° à 6° du premier alinéa doivent être remplies pour la plus récente année d’imposition ou le plus récent exercice financier, selon le cas, de la société qui s’est terminé avant le jour de la présentation de la demande de délivrance de l’attestation de placement autorisé qui compte au moins 183 jours.
Pour l’application du présent article, une condition visée à l’un des paragraphes 1° à 4° du premier alinéa n’est considérée remplie que lorsqu’elle est considérée l’être pour l’application de la Loi sur les impôts.
20.6. Lorsqu’une société est associée à une autre société dans un exercice financier, son revenu brut pour cet exercice est égal au revenu brut pour cet exercice de l’ensemble des sociétés associées entre elles dans cet exercice, déterminé sur la base de l’état consolidé des résultats de ces sociétés préparé conformément aux principes comptables généralement reconnus.
Pour l’application du premier alinéa, une société est considérée comme associée à une autre société dans un exercice financier lorsqu’elle serait considérée l’être pour l’application de la partie I de la Loi sur les impôts si l’exercice financier était une année d’imposition.
20.7. Les activités suivantes constituent des activités admissibles:
1° les activités liées aux sciences de la vie;
2° les activités de fabrication ou de transformation;
3° les activités liées aux technologies vertes;
4° les activités de conception et de développement de solutions en intelligence artificielle;
5° les activités liées aux technologies de l’information.
20.8. Les activités liées aux sciences de la vie sont constituées des suivantes:
1° la recherche, le développement, la production et la mise en marché soit de médicaments pour la santé humaine ou animale, soit de produits de santé naturels;
2° la conception, le développement, la fabrication et la commercialisation de produits médicaux physiques ou numériques, autres que des médicaments.
20.9. Les activités liées aux technologies vertes sont constituées des suivantes:
1° la recherche et le développement pour l’exploitation commerciale de technologies qui accroissent l’efficacité énergétique ou les économies d’énergie ou qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre ou l’impact environnemental;
2° la fabrication ou la transformation pour l’exploitation commerciale de technologies visées au paragraphe 1°.
20.10. Les activités liées aux technologies de l’information sont constituées des suivantes:
1° la fabrication de matériel informatique et périphérique;
2° la fabrication de semi-conducteurs et d’autres composants électroniques;
3° la fabrication de matériel de radiodiffusion, de télédiffusion et de communication sans fil;
4° l’édition de logiciels ou de jeux vidéo;
5° le traitement de données;
6° l’hébergement de données et les services connexes;
7° la conception de systèmes informatiques et les services connexes.
20.11. Sous réserve de l’article 20.12, l’utilisation des fonds provenant d’une émission d’actions du capital-actions d’une société relativement à une attestation de placement autorisé est une utilisation admissible si ces fonds sont utilisés pour des investissements reliés à l’exploitation de l’entreprise de la société en lien avec ses activités admissibles, conformément à la description détaillée visée à l’article 20.3, y compris toute modification apportée à cette description en accord avec Investissement Québec.
20.12. Lorsque les activités d’une société sont principalement visées au paragraphe 2° de l’article 20.7 et ne sont pas autrement visées à l’un des paragraphes 1°, 3° et 5° de cet article, l’utilisation des fonds provenant d’une émission d’actions du capital-actions d’une société relativement à une attestation de placement autorisé est une utilisation admissible si ces fonds sont utilisés conformément à la description détaillée visée à l’article 20.3 et dans le cadre d’investissements reliés à l’exploitation de son entreprise soit pour améliorer l’utilisation ou la connexion de nouvelles technologies, soit pour intégrer des technologies permettant notamment la numérisation ou l’automatisation des activités de l’entreprise.
20.13. Est une utilisation à une fin non admissible l’utilisation des fonds provenant d’une émission d’actions du capital-actions d’une société relativement à une attestation de placement autorisé à l’une des fins suivantes:
1° la réalisation d’investissements à l’extérieur du Québec, sauf si la société peut démontrer que l’investissement est directement relié à l’exploitation de son entreprise au Québec;
2° le remboursement d’une dette, sauf avec l’accord d’Investissement Québec;
3° le prêt d’argent;
4° l’achat de terrains aux fins de revente;
5° l’achat, l’acquisition ou la souscription d’actions d’autres sociétés, de participations dans des sociétés de personnes ou de parts dans des fiducies;
6° l’achat d’une entreprise;
7° le versement de dividendes, le remboursement de capital ou toute autre sortie de fonds en faveur d’un actionnaire de la société ou d’une personne liée à un tel actionnaire;
8° l’achat d’actions de son capital-actions.
SECTION III
RÈGLES PARTICULIÈRES
20.14. Une société doit, pour l’année d’imposition donnée qui comprend le jour de la présentation de la demande de délivrance d’une attestation de placement autorisé et pour chaque année d’imposition qui commence dans la période de 48 mois qui suit la fin de l’année donnée, satisfaire aux conditions suivantes:
1° elle est une société privée sous contrôle canadien tout au long de l’année;
2° elle exploite dans l’année une entreprise au Québec et y a un établissement;
3° plus de 50% des traitements ou salaires versés à ses employés dans l’année l’ont été à des employés qui sont, au sens des règlements édictés en vertu de l’article 771 de la Loi sur les impôts, des employés d’un établissement situé au Québec.
De plus, la proportion du revenu brut de la société qui provient d’activités admissibles doit être supérieure à 50% pour l’exercice financier donné qui comprend le jour de la présentation de la demande de délivrance d’une attestation de placement autorisé et pour chaque exercice financier qui commence dans la période de 48 mois qui suit la fin de l’exercice financier donné.
Pour l’application du présent article, une condition visée au premier alinéa n’est considérée remplie que lorsqu’elle est considérée l’être pour l’application de la Loi sur les impôts.
20.15. Investissement Québec peut révoquer une attestation de placement autorisé qui a été délivrée à une société ou réduire le montant du placement autorisé qui est indiqué sur cette attestation dans les cas suivants:
1° pour l’exercice financier donné qui comprend le jour de la présentation de la demande de délivrance de l’attestation de placement autorisé ou pour un exercice financier qui commence dans la période de 48 mois qui suit la fin de l’exercice financier donné, la proportion de son revenu brut qui provient d’activités admissibles n’est pas supérieure à 50%;
2° la société n’utilise pas la totalité ou une partie des fonds provenant de l’émission d’actions de son capital-actions relativement à l’attestation de placement autorisé conformément à la description détaillée visée à l’article 20.3 qui a été présentée à Investissement Québec pour obtenir l’attestation, y compris toute modification apportée à cette description en accord avec cet organisme, ou les utilise à une fin non admissible;
3° à un moment quelconque de la période de 60 mois qui commence le jour de l’émission des actions de son capital-actions relativement à l’attestation de placement autorisé, la société soit rachète de façon unilatérale la totalité ou une partie des actions, soit rachète la totalité des actions qu’elle a émises à une autre société relativement à cette attestation, lorsque la loi confère à cette autre société le droit d’exiger le rachat de la totalité de ses actions.
2012, c. 1, annexe A; 2013, c. 10, a. 178 à 186; N.I. 2015-06-01; 2015, c. 21, a. 541 à 559; 2015, c. 36, a. 175 à 178; 2017, c. 1, a. 394 à 401; 2017, c. 29, a. 226 à 230; 2019, c. 14, a. 476 à 478; 2021, c. 14, a. 200 à 206; 2021, c. 18, a. 164 à 166.
ANNEXE A
INVESTISSEMENT QUÉBEC
CHAPITRE I
MESURES VISÉES
1.1. Investissement Québec administre les paramètres sectoriels des mesures fiscales suivantes:
1° la déduction relative à un spécialiste étranger oeuvrant dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel prévue aux articles 737.18.6 à 737.18.7.3, 737.18.9 à 737.18.10.1 et 737.18.13 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
2° la déduction relative aux entreprises de fabrication ou de transformation dans les régions ressources prévue aux articles 737.18.18 à 737.18.26 et 1138.2.3 de la Loi sur les impôts et aux articles 33, 34 et 34.1.0.1 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
3° la déduction relative à un spécialiste étranger à l’égard de la nouvelle économie prévue aux articles 737.22.0.1 à 737.22.0.4 de la Loi sur les impôts;
4° le crédit d’impôt pour les titres multimédias (volet général) prévu aux articles 1029.8.36.0.3.8 à 1029.8.36.0.3.17 de la Loi sur les impôts;
5° le crédit d’impôt pour les sociétés spécialisées dans la production de titres multimédias prévu aux articles 1029.8.36.0.3.18 à 1029.8.36.0.3.26 de la Loi sur les impôts;
6° le crédit d’impôt pour les sociétés établies dans la Cité du commerce électronique prévu aux articles 1029.8.36.0.3.46 à 1029.8.36.0.3.59 de la Loi sur les impôts et aux articles 34.1.9 à 34.1.11 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec;
7° le crédit d’impôt pour les grands projets créateurs d’emplois prévu aux articles 1029.8.36.0.3.72 à 1029.8.36.0.3.78 de la Loi sur les impôts;
8° les congés fiscaux et les crédits d’impôt favorisant le développement de la nouvelle économie prévus aux articles 771, 771.1, 771.8.5, 771.12, 771.13, 1029.8.36.0.17 à 1029.8.36.0.36.1 et 1138.2.1 de la Loi sur les impôts et aux articles 33 et 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec;
9° les congés fiscaux et les crédits d’impôt relatifs à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel prévus aux articles 737.18.6, 737.18.6.1, 737.18.8 à 737.18.9.2, 737.18.11, 737.18.12, 1029.8.36.0.38 à 1029.8.36.0.93, 1130, 1137 et 1137.8 de la Loi sur les impôts et à l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec;
10° le crédit d’impôt pour la création d’emplois dans les régions ressources, dans la Vallée de l’aluminium, en Gaspésie et dans certaines régions maritimes du Québec prévu aux articles 1029.8.36.72.82.1 à 1029.8.36.72.82.12 de la Loi sur les impôts;
11° le crédit d’impôt favorisant l’emploi en Gaspésie et dans certaines régions maritimes du Québec prévu aux articles 1029.8.36.72.82.13 à 1029.8.36.72.82.26 de la Loi sur les impôts;
12° le crédit d’impôt pour le développement des affaires électroniques prévu aux articles 1029.8.36.0.3.79 à 1029.8.36.0.3.83 de la Loi sur les impôts;
13° le crédit d’impôt pour la diversification des marchés des entreprises manufacturières prévu aux articles 1029.8.36.0.119 à 1029.8.36.0.125 de la Loi sur les impôts;
14° le crédit d’impôt pour les travaux de recherche scientifique et de développement expérimental effectués par une société biopharmaceutique, prévu aux articles 1029.7, 1029.7.0.1 et 1029.7.2.1 de la Loi sur les impôts;
15° le crédit d’impôt relatif à l’intégration des technologies de l’information, prévu aux articles 1029.8.36.166.60.19 à 1029.8.36.166.60.35 de la Loi sur les impôts;
16° le crédit d’impôt pour les grands projets de transformation numérique prévu aux articles 1029.8.36.0.3.84 à 1029.8.36.0.3.87 de la Loi sur les impôts;
17° le crédit d’impôt pour la transformation numérique de la presse écrite prévu aux articles 1029.8.36.0.3.88 à 1029.8.36.0.3.108 de la Loi sur les impôts; 
18° le crédit d’impôt visant à soutenir la presse écrite prévu aux articles 1029.8.36.0.3.109 à 1029.8.36.0.3.119 de la Loi sur les impôts. 
CHAPITRE II
PARAMÈTRES SECTORIELS DE LA DÉDUCTION RELATIVE À UN SPÉCIALISTE ÉTRANGER OEUVRANT DANS LA ZONE DE COMMERCE INTERNATIONAL DE MONTRÉAL À MIRABEL
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
2.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«activité admissible» d’une entreprise reconnue exploitée par une société dans une année d’imposition, ou par une société de personnes dans un exercice financier, désigne une activité qui, d’une part, est indiquée sur l’attestation d’entreprise, au sens du premier alinéa de l’article 10.3, que la société ou la société de personnes détient à l’égard de l’entreprise reconnue et qui, d’autre part, est exercée dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel par la société dans l’année, ou par la société de personnes dans l’exercice financier;
«congé fiscal pour spécialiste étranger» désigne la mesure fiscale prévue au titre VII.2.2 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts qui permet à un particulier de déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition en vertu de l’article 737.18.10 de cette loi;
«employeur admissible» désigne une société ou une société de personnes qui détient une attestation d’entreprise valide au sens du premier alinéa de l’article 10.3;
«entreprise reconnue» d’une société pour une année d’imposition, ou d’une société de personnes pour un exercice financier, désigne une entreprise que la société ou la société de personnes déclare exploiter dans l’année ou dans l’exercice financier, selon le cas, et à l’égard de laquelle celle-ci détient une attestation d’entreprise, au sens du premier alinéa de l’article 10.3;
«zone de commerce international de Montréal à Mirabel» a le sens que lui donne l’article 10.1.
Lorsqu’une attestation qui est visée à la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa est révoquée rétroactivement, elle est, pour l’application de cette définition, réputée valide jusqu’à la date de l’avis de révocation.
2.2. Un employeur admissible doit, pour qu’un particulier qui travaille pour lui puisse bénéficier pour une année d’imposition du congé fiscal pour spécialiste étranger, avoir obtenu une attestation à l’égard de celui-ci, appelée «attestation de spécialiste» dans le présent chapitre. Cette attestation n’est valide que pour l’année d’imposition pour laquelle elle a été obtenue.
Toutefois, sous réserve de l’article 2.3, une attestation de spécialiste qu’a obtenue un employeur admissible à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition donnée n’est valide que si le contrat de travail qui lie ce dernier à l’employeur a été conclu avant le 13 juin 2003.
2.3. Pour l’application du présent chapitre, le contrat résultant du renouvellement après le 12 juin 2003 d’un contrat de travail qui est visé au deuxième alinéa de l’article 2.2 et qui est appelé «contrat original» dans le présent article est réputé ne pas être un contrat de travail distinct de ce contrat original.
La règle prévue au premier alinéa s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à un nouveau contrat de travail qui est conclu après le 12 juin 2003 avec un autre employeur admissible, lequel est réputé ne pas être un employeur distinct de l’employeur admissible, appelé «premier employeur» dans le présent article, qui a conclu le contrat original, pourvu que, à la fois:
1° l’autre employeur admissible déclare à Investissement Québec qu’il remplit l’une des conditions suivantes:
a) il contrôle directement ou indirectement le premier employeur;
b) il est une filiale contrôlée du premier employeur, soit directement, soit indirectement;
c) par suite d’une opération visée à l’article 518 ou 566 de la Loi sur les impôts, il continue d’exploiter l’entreprise du premier employeur dans le cadre de laquelle le particulier qui a conclu le contrat original exerçait des fonctions qui remplissaient les conditions prévues à l’article 2.5;
2° l’on puisse raisonnablement considérer que, n’eût été le changement d’employeur, le particulier qui a conclu le contrat original aurait continué d’être reconnu à titre de spécialiste étranger à l’égard du premier employeur, conformément à ce que prévoit l’article 2.5, jusqu’au moment de son entrée en fonction auprès de l’autre employeur admissible.
2.4. Investissement Québec n’administre les paramètres prévus au présent chapitre que dans l’exercice de ses pouvoirs de modification et de révocation.
SECTION II
ATTESTATION DE SPÉCIALISTE
2.5. Une attestation de spécialiste qui a été délivrée à un employeur admissible certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre de spécialiste à l’égard de cet employeur pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance a été faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
2.6. Pour qu’un particulier soit reconnu à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible, il doit être un gestionnaire ou un professionnel dont l’expertise est largement reconnue dans son milieu et ses fonctions auprès de l’employeur doivent, exclusivement ou presque exclusivement et de façon continue, être exercées à ce titre dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel et se rapporter aux activités admissibles de l’entreprise reconnue qui est exploitée par l’employeur.
2.7. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
CHAPITRE III
PARAMÈTRES SECTORIELS DES CONGÉS FISCAUX RELATIFS AUX ENTREPRISES DE FABRICATION OU DE TRANSFORMATION DANS LES RÉGIONS RESSOURCES
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
3.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«congé fiscal relatif aux entreprises de fabrication ou de transformation» désigne l’une des mesures fiscales suivantes dont peut bénéficier une société:
1° la mesure fiscale prévue au titre VII.2.4 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle la société peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition;
2° la mesure fiscale prévue à l’article 1138.2.3 de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle la société peut bénéficier d’une déduction dans le calcul de son capital versé pour une année d’imposition;
3° la mesure fiscale prévue aux articles 33, 34 et 34.1.0.1 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec qui permet à la société de bénéficier d’une exemption de cotisation en vertu du sixième alinéa de cet article 34;
«masse salariale» d’une société pour une année d’imposition désigne la masse salariale de la société pour cette année, telle qu’elle est déterminée pour l’application du titre VII.2.4 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts;
«masse salariale admissible» d’une société pour une année d’imposition désigne la masse salariale admissible de la société pour cette année, telle qu’elle est déterminée pour l’application du titre VII.2.4 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts;
«région admissible» désigne:
1° l’une des régions administratives suivantes, décrites dans le Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1):
a) la région administrative 01 Bas-Saint-Laurent;
b) la région administrative 02 Saguenay–Lac-Saint-Jean;
c) la région administrative 08 Abitibi-Témiscamingue;
d) la région administrative 09 Côte-Nord;
e) la région administrative 10 Nord-du-Québec;
f) la région administrative 11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;
2° l’une des municipalités régionales de comté suivantes:
a) la municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle;
b) la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau;
c) la municipalité régionale de comté de Mékinac;
d) la municipalité régionale de comté de Pontiac;
3° l’agglomération de La Tuque, décrite à l’article 8 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001).
3.2. Une société doit obtenir d’Investissement Québec un certificat d’admissibilité en vertu du présent chapitre, pour chaque année d’imposition se terminant après le 31 décembre 2007 pour laquelle elle entend bénéficier d’un congé fiscal relatif aux entreprises de fabrication ou de transformation.
SECTION II
CERTIFICAT D’ADMISSIBILITÉ
3.3. Un certificat d’admissibilité qui est délivré à une société en vertu du présent chapitre indique si un transfert visé d’activités a ou non eu lieu au plus tard à la fin de l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée. Le cas échéant, il mentionne la date de chaque transfert visé d’activités, énumère les activités sur lesquelles il porte et précise le facteur de réduction de l’avantage fiscal qui est applicable pour cette année.
3.4. Un transfert d’activités est reconnu à titre de transfert visé d’activités lorsqu’il survient après le 26 juin 2007 et qu’il porte sur des activités d’un établissement qui est situé au Québec, hors d’une région admissible.
Toutefois, un transfert d’activités survenu à un moment quelconque de la partie de l’année 2007 qui commence le 27 juin est réputé avoir eu lieu au plus tard le 26 juin de cette année, si, de l’avis d’Investissement Québec, ce transfert concrétise une entente qui était suffisamment avancée à cette dernière date.
3.5. Il y a transfert d’activités, à un moment quelconque, lorsque des activités sont déplacées d’un établissement situé dans un endroit quelconque vers un établissement d’une société situé dans une région admissible et que ce déplacement est effectué soit dans le cadre de la continuation par la société d’une entreprise, ou d’une partie d’entreprise, soit dans le cadre d’un contrat d’impartition en faveur de la société, soit par suite d’une réorganisation des affaires de la société.
La masse salariale est le principal facteur pris en considération pour déterminer si un transfert d’activités a eu lieu à un moment quelconque.
3.6. Le facteur de réduction qui est applicable à une société, pour une année d’imposition, correspond à la proportion que représente le rapport entre la partie de la masse salariale admissible de la société, pour l’année d’imposition, qui se rapporte à l’exercice des activités transférées dans le cadre d’un transfert visé d’activités survenu au plus tard à la fin de l’année, et la masse salariale admissible totale de la société pour cette année.
CHAPITRE IV
PARAMÈTRES SECTORIELS DE LA DÉDUCTION RELATIVE À UN SPÉCIALISTE ÉTRANGER OEUVRANT DANS LE DOMAINE DE LA NOUVELLE ÉCONOMIE
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
4.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«activité admissible» d’un employeur admissible pour une année d’imposition désigne, selon le cas:
1° si l’employeur admissible est une société visée au paragraphe 1° de la définition de l’expression «employeur admissible», une activité de l’employeur qui est mentionnée à l’attestation de société, au sens du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 7.2, qui lui est délivrée pour l’année;
2° si l’employeur admissible est une société visée au paragraphe 3° de la définition de l’expression «employeur admissible», une activité de l’employeur qui est mentionnée à l’attestation d’activités, au sens du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 9.3, qui lui est délivrée pour l’année;
3° si l’employeur admissible est une société visée à l’un des paragraphes 4° à 7° de la définition de l’expression «employeur admissible», une activité d’une entreprise de l’employeur qui est visée à ce paragraphe;
«centre de développement des biotechnologies» a le sens que lui donne l’article 9.1;
«congé fiscal pour spécialiste étranger» désigne la mesure fiscale prévue au titre VII.3.1 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle un particulier peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition;
«employeur admissible» pour une année d’imposition désigne l’une des sociétés suivantes:
1° une société à qui est délivrée pour l’année une attestation de société au sens du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 7.2;
2° une société qui détient une attestation de société exemptée valide au sens du premier alinéa de l’article 9.2;
3° une société à qui est délivrée pour l’année une attestation de société déterminée au sens du paragraphe 1º du premier alinéa de l’article 9.3;
4° une société à qui a été délivré un certificat d’admissibilité non révoqué, à l’égard d’une entreprise qu’elle exploite dans l’année, pour l’application de la section II.6.0.1.7 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts;
5° une société à qui a été délivré un certificat d’admissibilité non révoqué, à l’égard d’une entreprise qu’elle exploite dans l’année, pour l’application de la section II.6.6.7 de ce chapitre III.1;
6° une société à qui a été délivré un certificat d’admissibilité non révoqué, à l’égard d’une entreprise qui est visée au paragraphe a de la définition de l’expression «entreprise reconnue» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.56 de la Loi sur les impôts et qu’elle exploite dans l’année, pour l’application de la section II.6.6.5 de ce chapitre III.1;
7° une société à qui a été délivré un certificat d’admissibilité non révoqué, à l’égard d’une entreprise qui est visée au paragraphe b de la définition de l’expression «entreprise reconnue» prévue au premier alinéa de cet article 1029.8.36.72.56 et qu’elle exploite dans l’année, pour l’application de cette section II.6.6.5.
Pour l’application de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa, les règles suivantes doivent être prises en considération:
1° lorsqu’un certificat ou une attestation visé à l’un des paragraphes 2° et 4º à 7º de cette définition est révoqué rétroactivement, il est réputé valide jusqu’à la date de l’avis de révocation;
2° lorsqu’une attestation visée à l’un des paragraphes 1º et 3º de cette définition est révoquée, elle est réputée valide pour toute l’année d’imposition pour laquelle elle avait été délivrée.
4.2. Un employeur admissible doit, pour qu’un particulier qui travaille pour lui puisse bénéficier pour une année d’imposition du congé fiscal pour spécialiste étranger, obtenir d’Investissement Québec une attestation à l’égard de celui-ci, appelée «attestation de spécialiste» dans le présent chapitre. Cette attestation doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle le particulier peut se prévaloir de ce congé fiscal.
L’employeur doit présenter cette demande de délivrance avant le 1er mars de l’année civile qui suit l’année d’imposition du particulier à laquelle elle se rapporte.
Toutefois, sous réserve de l’article 4.3, une attestation de spécialiste qu’a obtenue un employeur admissible à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition donnée n’est valide que si le contrat de travail qui lie ce dernier à l’employeur a été conclu avant le 13 juin 2003. Cette règle ne s’applique pas à une société qui, d’une part, est visée à l’un des paragraphes 2° et 3° de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa de l’article 4.1 et qui, d’autre part, exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies.
4.3. Pour l’application du présent chapitre, le contrat résultant du renouvellement après le 12 juin 2003 d’un contrat de travail qui est visé au troisième alinéa de l’article 4.2 et qui est appelé «contrat original» dans le présent article est réputé ne pas être un contrat de travail distinct de ce contrat original.
La règle prévue au premier alinéa s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à un nouveau contrat de travail qui est conclu après le 12 juin 2003 avec un autre employeur admissible, lequel est réputé ne pas être un employeur distinct de l’employeur admissible, appelé «premier employeur» dans le présent article, qui a conclu le contrat original, pourvu que, à la fois:
1° l’autre employeur admissible soit une société visée au troisième alinéa;
2° l’autre employeur admissible déclare à Investissement Québec qu’il remplit l’une des conditions suivantes:
a) il contrôle directement ou indirectement le premier employeur;
b) il est une filiale contrôlée du premier employeur, soit directement, soit indirectement;
c) par suite d’une opération visée à l’article 518 ou 566 de la Loi sur les impôts, il continue d’exploiter l’entreprise du premier employeur dans le cadre de laquelle le particulier qui a conclu le contrat original exerçait des fonctions qui remplissaient les conditions prévues à l’article 4.5;
3° l’on puisse raisonnablement considérer que, n’eût été du changement d’employeur, le particulier qui a conclu le contrat original aurait continué d’être reconnu à titre de spécialiste à l’égard du premier employeur, conformément à ce que prévoit l’article 4.5, jusqu’au moment de son entrée en fonction auprès de l’autre employeur admissible.
La société à laquelle le paragraphe 1° du deuxième alinéa fait référence est, selon le cas:
1° si le premier employeur est une société visée à l’un des paragraphes 1° et 4º à 7º de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa de l’article 4.1, une société visée à ce paragraphe;
2° si le premier employeur est une société visée au paragraphe 2° de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa de l’article 4.1, une société visée à ce paragraphe qui n’exploite pas son entreprise dans un centre de développement des biotechnologies;
3° si le premier employeur est une société visée au paragraphe 3° de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa de l’article 4.1, l’une des sociétés suivantes:
a) lorsque le nouveau contrat d’emploi est conclu entre le 12 juin 2003 et le 31 mars 2004, une société visée à ce paragraphe;
b) lorsque le nouveau contrat d’emploi est conclu après le 30 mars 2004, une société visée à ce paragraphe qui n’exploite pas une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies.
4.4. Lorsque l’employeur admissible n’est pas une société qui, d’une part, est visée à l’un des paragraphes 2º et 3º de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa de l’article 4.1 et qui, d’autre part, exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, l’administration par Investissement Québec des paramètres prévus au présent chapitre est limitée à l’exercice de ses pouvoirs de modification et de révocation.
SECTION II
ATTESTATION DE SPÉCIALISTE
4.5. Une attestation de spécialiste qui est délivrée à un employeur admissible certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre de spécialiste à l’égard de cet employeur pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
4.6. Pour qu’un particulier soit reconnu à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard:
1° sauf lorsque l’employeur est une société visée au paragraphe 2º de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa de l’article 4.1, les fonctions du particulier auprès de l’employeur sont exclusivement ou presque exclusivement, et de façon continue, attribuables à des activités admissibles de celui-ci;
2° les fonctions du particulier auprès de l’employeur consistent exclusivement ou presque exclusivement, et de façon continue, à effectuer l’une des activités suivantes ou une combinaison de celles-ci:
a) de la formation;
b) de la recherche et du développement;
c) des tâches spécialisées au plan de la gestion de l’innovation, de la commercialisation, du transfert des technologies ou du financement de l’innovation;
d) lorsque l’employeur est une société visée à l’un des paragraphes 1°, 4° et 5° de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa de l’article 4.1, du développement et de l’exploitation de systèmes ou d’infrastructures technologiques;
e) lorsque l’employeur est soit une société visée à l’un des paragraphes 6° et 7° de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa de l’article 4.1, soit une société qui, d’une part, est visée à l’un des paragraphes 2° et 3° de la définition de cette expression et qui, d’autre part, exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, une autre activité liée aux biotechnologies.
4.7. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
4.8. L’employeur admissible à qui une attestation de spécialiste est délivrée pour une année d’imposition doit, avec diligence, en transmettre une copie au particulier qui y est visé afin que celui-ci puisse la joindre à sa déclaration fiscale pour l’année.
CHAPITRE V
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES TITRES MULTIMÉDIAS (VOLET GÉNÉRAL)
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
5.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«crédit d’impôt pour les titres multimédias» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.1.2 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé au ministre du Revenu un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«date de première commercialisation» d’un titre désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l’une des dates suivantes:
1° s’il s’agit d’un titre qui est distribué sur Internet, la date de sa mise en ligne;
2° s’il s’agit d’un titre qui est destiné à être utilisé à l’aide d’une console de jeux ou d’un ordinateur, la date à compter de laquelle la copie maîtresse est prête à être reproduite à des fins de commercialisation;
3° la date de sa distribution, dans les autres cas;
«effets spéciaux et animation informatiques» désigne des effets spéciaux et des séquences d’animation, au sens généralement admis par l’industrie, qui sont créés au moyen de la technologie numérique, à l’exclusion des effets strictement sonores, des sous-titrages et des séquences d’animation essentiellement créées au moyen des techniques de montage;
«titre» désigne un ensemble organisé d’informations;
«tournage devant un écran chromatique» désigne toute activité de tournage réalisée en studio devant un écran de couleur uni, généralement bleu ou vert, qui permet par le biais d’un trucage électronique d’intégrer, dans l’image finale, des objets, des images ou des effets spéciaux.
La date de première commercialisation d’un titre dont la réalisation est faite par une société dans le cadre d’un contrat de sous-traitance est celle de la livraison du titre au client de la société.
5.2. Pour bénéficier du crédit d’impôt pour les titres multimédias, une société doit obtenir d’Investissement Québec un certificat d’admissibilité, appelé «certificat initial» dans le présent chapitre, à l’égard de chacun des titres pour lesquels elle entend se prévaloir de ce crédit.
Une société doit également obtenir d’Investissement Québec une attestation d’admissibilité, appelée «attestation de travaux de production» dans le présent chapitre, à l’égard de chacun de ces titres. De telles attestations doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société désire se prévaloir du crédit d’impôt pour les titres multimédias.
SECTION II
CERTIFICAT INITIAL
5.3. Un certificat initial qui est délivré à une société atteste que le titre qui y est visé est reconnu en tant que titre multimédia admissible ou en tant que titre connexe admissible, selon le cas. De plus, il indique si ce titre:
1° (Abrogé);
2° est ou non destiné à une commercialisation;
3° est ou non disponible en version française;
4° est ou non un titre de formation professionnelle.
Investissement Québec ne peut plus délivrer de certificat initial à l’égard d’un titre si, à la date de première commercialisation de celui-ci, il ne remplit ni les conditions pour être reconnu en tant que titre multimédia admissible ni celles pour être reconnu en tant que titre connexe admissible.
5.4. Pour être reconnu en tant que titre multimédia admissible, un titre doit, sous réserve de l’article 5.9, remplir les conditions suivantes:
1° il est produit par la société visée à l’article 5.2;
2° il comporte un volume appréciable de trois des quatre types d’information, présentés sous forme numérique, que sont le texte, le son, les images fixes et les images animées;
3° il est édité sur un support électronique et régi par un logiciel permettant l’interactivité.
Toutefois, un titre est réputé satisfaire à la condition prévue au paragraphe 2º du premier alinéa si la clientèle à laquelle il est destiné a un handicap.
De même, un titre qui fait partie d’un autre titre produit par une société n’ayant pas d’établissement au Québec est réputé satisfaire aux conditions prévues aux paragraphes 2º et 3º du premier alinéa s’il est démontré, à la satisfaction d’Investissement Québec, que l’autre titre remplit ces conditions.
Pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa, un titre est régi par un logiciel permettant l’interactivité si l’utilisateur participe à la totalité ou presque du déroulement de son contenu. Pour déterminer si cette condition est remplie, on doit tenir compte:
1° de la capacité de rétroaction du titre;
2° du contrôle que l’utilisateur peut exercer sur le déroulement du contenu du titre;
3° du potentiel d’adaptation du titre aux besoins de l’utilisateur.
5.5. Pour être reconnu en tant que titre connexe admissible, un titre doit, sous réserve de l’article 5.9, remplir les conditions suivantes:
1° il est produit par la société visée à l’article 5.2;
2° il comporte un volume appréciable de trois des quatre types d’information que sont le texte, le son, les images fixes et les images animées;
3° il est lié à un titre multimédia principal qui fait l’objet d’un droit de propriété intellectuelle ou d’une licence que détient la société visée à l’article 5.2 ou une autre société qui lui est associée, de sorte qu’il se rapporte à ce droit ou à cette licence.
Toutefois, un titre est réputé satisfaire à la condition prévue au paragraphe 2º du premier alinéa si la clientèle à laquelle il est destiné a un handicap.
De même, un titre qui fait partie d’un autre titre produit par une société n’ayant pas d’établissement au Québec est réputé satisfaire aux conditions prévues aux paragraphes 2º et 3º du premier alinéa s’il est démontré, à la satisfaction d’Investissement Québec, que l’autre titre remplit ces conditions.
5.6. Est considéré comme un titre multimédia principal, relativement à un autre titre, appelé «titre connexe» dans le présent article, un titre donné à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
1° il est produit soit par la société qui produit le titre connexe, soit par une société qui lui est associée;
2° il remplit les conditions prévues aux paragraphes 2º et 3º du premier alinéa de l’article 5.4 ou au premier alinéa de l’article 6.4;
3° il est démontré, à la satisfaction d’Investissement Québec, soit que le montant total de la dépense de main-d’oeuvre, à l’égard de ce titre, de la société qui le produit atteint un seuil d’au moins 1 000 000 $, soit qu’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il atteigne un tel seuil.
De plus, lorsque le titre donné est produit par une société qui est associée à celle qui produit le titre connexe, il ne peut être considéré comme un titre multimédia principal, relativement au titre connexe, que s’il est démontré, à la satisfaction d’Investissement Québec, soit que ces sociétés sont associées entre elles tout au long de la période qui commence au début de l’étape de la conception du titre connexe et se termine à sa date de première commercialisation, soit qu’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elles le soient tout au long de cette période.
Les conditions pour être reconnu en tant que titre connexe admissible sont réputées n’avoir jamais été remplies à l’égard d’un titre quelconque qui est lié à un titre multimédia principal s’il appert, à la date où se termine la période de 12 mois qui suit la date de première commercialisation du titre quelconque, que le montant total de la dépense de main-d’oeuvre, à l’égard du titre multimédia principal, de la société qui le produit est inférieur à 1 000 000 $. Il en est de même s’il appert, à un moment donné de la période mentionnée au deuxième alinéa, que la société qui produit le titre quelconque et celle qui produit le titre multimédia principal ne sont plus associées entre elles.
Dans le présent article, le montant total de la dépense de main-d’oeuvre d’une société à l’égard d’un titre donné correspond à l’ensemble des montants dont chacun est, selon le cas, soit le montant de la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société, pour une année d’imposition donnée, à l’égard du titre donné, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.8 de la Loi sur les impôts, soit la partie, que l’on peut raisonnablement attribuer au titre donné, de la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société, pour une année d’imposition donnée, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.18 de cette loi, soit le montant qui, si la société était une société admissible au sens du premier alinéa de cet article 1029.8.36.0.3.8, serait le montant de la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société, pour une année d’imposition donnée, à l’égard du titre donné, au sens de ce premier alinéa. Toutefois, seuls les montants qui, d’une part, sont engagés et versés au plus tard 12 mois après la date de première commercialisation du titre connexe qui est lié au titre donné, et qui, d’autre part, se rapportent exclusivement à la production du titre donné, peuvent être pris en considération.
5.7. (Abrogé).
5.8. Un titre n’est considéré comme destiné à une commercialisation que s’il est accessible au public et que si de véritables efforts de commercialisation sont effectués.
5.9. Les titres suivants ne peuvent être reconnus ni en tant que titres multimédias admissibles, ni en tant que titres connexes admissibles:
1° un titre qui est, pour l’essentiel, soit un service de communication interpersonnelle, tel un babillard électronique, un forum de discussion ou une vidéoconférence, soit un service transactionnel, tel le téléachat, une billetterie électronique, un centre commercial virtuel ou un système de paiement en ligne;
2° un titre destiné à faire connaître une société à but lucratif, à présenter ses activités ou à promouvoir ses produits ou services;
3° un titre qui encourage la violence, le sexisme ou la discrimination.
Toutefois, le paragraphe 2º du premier alinéa n’a pas pour effet d’exclure un titre qui remplit les conditions prévues au premier alinéa de l’article 5.5 du seul fait qu’il est destiné à promouvoir le titre multimédia principal auquel il est lié.
SECTION III
ATTESTATION DE TRAVAUX DE PRODUCTION
5.10. Une attestation de travaux de production qui est délivrée à une société pour une année d’imposition énumère les travaux réalisés dans l’année, à l’égard du titre qui y est visé, qui sont reconnus en tant que travaux de production admissibles.
Cette attestation indique également le nom des particuliers qui, dans l’année d’imposition et alors qu’ils sont au service de la société ou d’un sous-traitant ayant un lien de dépendance avec celle-ci, travaillent directement à la réalisation de tels travaux. De plus, elle précise les fonctions que chaque particulier exerce dans le cadre de ces travaux, la période au cours de laquelle il les a réalisés, le nombre d’heures qu’il y a consacrées et, le cas échéant, le nom du sous-traitant ayant un lien de dépendance pour lequel il travaille.
L’attestation de travaux de production indique enfin le nom de toute personne ou société de personnes, autre qu’un sous-traitant ayant un lien de dépendance, avec laquelle la société a conclu un contrat de sous-traitance, précise quels sont les travaux visés au premier alinéa qui sont effectués dans le cadre de ce contrat, et mentionne la proportion, exprimée en pourcentage, que représente, sur l’ensemble des services que cette personne ou société de personnes rend à la société, ceux qui se rapportent à ces travaux.
Investissement Québec ne délivre à une société une attestation de travaux de production relativement à un titre que si la société détient à son égard un certificat initial valide.
Un particulier est réputé, au cours d’une période donnée où il travaille soit pour la société, soit pour un sous-traitant ayant un lien de dépendance avec celle-ci, consacrer la totalité des heures de travail effectuées au service de la société ou de ce sous-traitant, selon le cas, à réaliser des travaux qui sont reconnus en tant que travaux de production admissibles à l’égard d’un titre, si, au cours de cette période, il y consacre au moins 90% de ces heures de travail.
Dans le présent article, on entend par «sous-traitant ayant un lien de dépendance» avec une société une personne ou une société de personnes à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
1° la société a conclu avec elle un contrat de sous-traitance portant sur la réalisation de travaux visés au premier alinéa;
2° la société a un lien de dépendance avec elle au moment de la conclusion de ce contrat.
5.11. Pour être reconnus en tant que travaux de production admissibles relativement à un titre, les travaux doivent être effectués à compter du début de sa conception et aux fins de réaliser les étapes de sa production. Ces travaux comprennent, d’une part, les activités relatives à l’écriture de son scénario, à l’élaboration de sa structure interactive, à l’acquisition et à la production de ses éléments constitutifs, à son développement informatique et en ligne, à l’architecture de système, à la communauté de ses utilisateurs, à l’analyse de données quantitatives liées à son exploitation qui est effectuée dans le but de l’optimiser, et, d’autre part, les activités technologiques relatives à sa mise à jour. Dans le cas d’un titre qui est reconnu en tant que titre connexe admissible, ces travaux comprennent également les activités admissibles liées à la réalisation d’effets spéciaux et d’animation informatiques.
Toutefois, ne peuvent être reconnues en tant que travaux de production admissibles à l’égard d’un titre, les activités relatives à son matriçage, à la multiplication de ses supports d’information, à l’acquisition des droits d’auteur, à sa promotion, à sa diffusion et à sa distribution, sauf celles qui sont relatives à l’architecture de système ou qui sont des activités technologiques relatives à sa mise à jour.
Les activités relatives à l’architecture de système comprennent la conception, l’installation, le développement et le maintien des infrastructures qui hébergent un titre - dont le réseau et les serveurs nécessaires à son exploitation -, le développement d’outils visant à optimiser le déploiement, la gestion et la maintenance de ces infrastructures, ainsi que la gestion de la sécurité du système et de l’accès aux données.
On entend par activités relatives à la communauté des utilisateurs d’un titre:
1° les activités de développement de la communauté, lesquelles comprennent celles qui sont relatives à l’établissement et au maintien d’un lien entre celle-ci et l’équipe de développement du titre en ligne, en vue de conserver ses utilisateurs et d’en attirer de nouveaux;
2° les activités rattachées au poste de maître de jeu, lesquelles incluent celles qui sont relatives à l’animation et à l’accompagnement des utilisateurs de la communauté, afin qu’ils puissent bénéficier pleinement de tout le potentiel du titre;
3° les services techniques à la communauté dont font partie les activités de coordination et d’optimisation des relations avec les utilisateurs.
Constituent des activités technologiques relatives à la mise à jour d’un titre, celles qui sont relatives à l’installation de ses nouvelles versions, à la mise à jour de son contenu, à l’optimisation de l’infrastructure informatique en opération et aux tâches de maintenance, régulières ou urgentes, afférentes à cette infrastructure.
Sont considérées comme des activités admissibles liées à la réalisation d’effets spéciaux et d’animation informatiques les activités qui contribuent directement à la création d’effets spéciaux et d’animation informatiques ainsi qu’à la réalisation de tournages devant un écran chromatique, tels la capture des mouvements, la correction des courbes d’animation, le rendu, la retouche des images, une activité de graphisme, le tournage, l’utilisation de bancs d’animation informatisés et robotisés, l’utilisation de la caméra robotisée assistée par ordinateur ainsi que le tournage de scènes devant un écran chromatique.
SECTION IV
(Abrogée)
5.12. (Abrogé).
5.13. (Abrogé).
CHAPITRE VI
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES SOCIÉTÉS SPÉCIALISÉES DANS LA PRODUCTION DE TITRES MULTIMÉDIAS
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
6.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«crédit d’impôt pour les sociétés spécialisées dans la production de titres multimédias» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.1.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé au ministre du Revenu un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«date de première commercialisation» d’un titre désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l’une des dates suivantes:
1° s’il s’agit d’un titre qui est distribué sur Internet, la date de sa mise en ligne;
2° s’il s’agit d’un titre qui est destiné à être utilisé à l’aide d’une console de jeux ou d’un ordinateur, la date à compter de laquelle la copie maîtresse est prête à être reproduite à des fins de commercialisation;
3° la date de sa distribution, dans les autres cas;
«effets spéciaux et animation informatiques» désigne des effets spéciaux et des séquences d’animation, au sens généralement admis par l’industrie, qui sont créés au moyen de la technologie numérique, à l’exclusion des effets strictement sonores, des sous-titrages et des séquences d’animation essentiellement créées au moyen des techniques de montage;
«titre» désigne un ensemble organisé d’informations;
«titre admissible» désigne un titre qui, aux termes de l’article 6.4 ou 6.5, est reconnu par Investissement Québec en tant que titre multimédia admissible ou en tant que titre connexe admissible, selon le cas;
«tournage devant un écran chromatique» désigne toute activité de tournage réalisée en studio devant un écran de couleur uni, généralement bleu ou vert, qui permet par le biais d’un trucage électronique d’intégrer, dans l’image finale, des objets, des images ou des effets spéciaux.
La date de première commercialisation d’un titre dont la réalisation est faite par une société dans le cadre d’un contrat de sous-traitance est celle de la livraison du titre au client de la société.
6.2. Pour bénéficier du crédit d’impôt pour les sociétés spécialisées dans la production de titres multimédias, une société doit obtenir d’Investissement Québec une attestation d’admissibilité à l’égard de ses activités pour l’application de la section II.6.0.1.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, appelée «attestation de société spécialisée» dans le présent chapitre.
Une société doit également obtenir d’Investissement Québec une attestation d’admissibilité, appelée «attestation de travaux de production» dans le présent chapitre, à l’égard de l’ensemble des titres pour lesquels elle entend se prévaloir de ce crédit d’impôt.
Les attestations visées au premier et au deuxième alinéas doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société désire bénéficier de cette mesure fiscale.
SECTION II
ATTESTATION DE SOCIÉTÉ SPÉCIALISÉE
6.3. L’attestation de société spécialisée qui est délivrée à une société pour une année d’imposition certifie qu’au moins 75% des activités qu’elle exerce au Québec consistent à produire, pour elle-même ou pour le compte d’une autre personne ou d’une société de personnes, des titres admissibles et, le cas échéant, à effectuer des recherches scientifiques et du développement expérimental se rapportant à ces titres. Elle indique, selon le cas:
1° soit qu’au moins 75% des titres admissibles que la société a produits dans l’année sont destinés à une commercialisation, sont disponibles en version française et ne sont pas des titres de formation professionnelle, soit qu’au moins 75% de son revenu brut pour l’année provient de tels titres admissibles;
2° soit qu’au moins 75% des titres admissibles que la société a produits dans l’année sont destinés à une commercialisation et ne sont pas des titres de formation professionnelle, soit qu’au moins 75% de son revenu brut pour l’année provient de tels titres admissibles;
3° que, d’une part, moins de 75% des titres admissibles que la société a produits dans l’année sont destinés à une commercialisation et ne sont pas des titres de formation professionnelle, et que, d’autre part, moins de 75% de son revenu brut pour l’année provient de tels titres admissibles.
L’attestation de société spécialisée mentionne les titres en cours de production par la société dans l’année d’imposition qui sont soit des titres visés au premier alinéa de l’article 6.9, soit des titres qui, pour toute autre raison, ne sont pas des titres admissibles.
6.4. Pour être reconnu en tant que titre multimédia admissible, un titre doit, sous réserve de l’article 6.9, remplir les conditions suivantes:
1° il comporte un volume appréciable de trois des quatre types d’information, présentés sous forme numérique, que sont le texte, le son, les images fixes et les images animées;
2° il est édité sur un support électronique et régi par un logiciel permettant l’interactivité.
Toutefois, un titre est réputé satisfaire à la condition prévue au paragraphe 1º du premier alinéa si la clientèle à laquelle il est destiné a un handicap.
De même, un titre qui fait partie d’un autre titre produit par une société n’ayant pas d’établissement au Québec est réputé satisfaire aux conditions prévues au premier alinéa s’il est démontré, à la satisfaction d’Investissement Québec, que l’autre titre remplit ces conditions. Cette présomption s’applique également lorsque l’autre titre est produit par une société ayant un établissement au Québec, mais seulement pour l’application du premier alinéa de l’article 6.3.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, un titre est régi par un logiciel permettant l’interactivité si l’utilisateur participe à la totalité ou presque du déroulement de son contenu. Pour déterminer si cette condition est remplie, on doit tenir compte:
1° de la capacité de rétroaction du titre;
2° du contrôle que l’utilisateur peut exercer sur le déroulement du contenu du titre;
3° du potentiel d’adaptation du titre aux besoins de l’utilisateur.
6.5. Pour être reconnu en tant que titre connexe admissible, un titre doit, sous réserve de l’article 6.9, remplir les conditions suivantes:
1° il comporte un volume appréciable de trois des quatre types d’information que sont le texte, le son, les images fixes et les images animées;
2° il est lié à un titre multimédia principal qui fait l’objet d’un droit de propriété intellectuelle ou d’une licence que détient la société qui le produit ou une société qui est associée à celle-ci, de sorte qu’il se rapporte à ce droit ou à cette licence.
Toutefois, un titre est réputé satisfaire à la condition prévue au paragraphe 1º du premier alinéa si la clientèle à laquelle il est destiné a un handicap.
De même, un titre qui fait partie d’un autre titre produit par une société n’ayant pas d’établissement au Québec est réputé satisfaire aux conditions prévues au premier alinéa s’il est démontré, à la satisfaction d’Investissement Québec, que l’autre titre remplit ces conditions. Cette présomption s’applique également lorsque l’autre titre est produit par une société ayant un établissement au Québec, mais seulement pour l’application du premier alinéa de l’article 6.3.
6.6. Est considéré comme un titre multimédia principal, relativement à un autre titre, appelé «titre connexe» dans le présent article, un titre donné à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
1° il est produit soit par la société qui produit le titre connexe, soit par une société qui lui est associée;
2° il remplit les conditions prévues aux paragraphes 2° et 3° du premier alinéa de l’article 5.4 ou au premier alinéa de l’article 6.4;
3° il est démontré, à la satisfaction d’Investissement Québec, soit que le montant total de la dépense de main-d’oeuvre, à l’égard de ce titre, de la société qui le produit atteint un seuil d’au moins 1 000 000 $, soit qu’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il atteigne un tel seuil.
De plus, lorsque le titre donné est produit par une société qui est associée à celle qui produit le titre connexe, il ne peut être considéré comme un titre multimédia principal, relativement au titre connexe, que s’il est démontré, à la satisfaction d’Investissement Québec, soit que ces sociétés sont associées entre elles tout au long de la période qui commence au début de l’étape de la conception du titre connexe et se termine à sa date de première commercialisation, soit qu’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elles le soient tout au long de cette période.
Les conditions pour être reconnu en tant que titre connexe admissible sont réputées n’avoir jamais été remplies à l’égard d’un titre quelconque qui est lié à un titre multimédia principal s’il appert, à la date où se termine la période de 12 mois qui suit la date de première commercialisation du titre quelconque, que le montant total de la dépense de main-d’oeuvre, à l’égard du titre multimédia principal, de la société qui le produit est inférieur à 1 000 000 $. Il en est de même s’il appert, à un moment donné de la période mentionnée au deuxième alinéa, que la société qui produit le titre quelconque et celle qui produit le titre multimédia principal ne sont plus associées entre elles.
Dans le présent article, le montant total de la dépense de main-d’oeuvre d’une société à l’égard d’un titre donné correspond à l’ensemble des montants dont chacun est, selon le cas, soit le montant de la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société, pour une année d’imposition donnée, à l’égard du titre donné, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.8 de la Loi sur les impôts, soit la partie, que l’on peut raisonnablement attribuer au titre donné, de la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société, pour une année d’imposition donnée, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.18 de cette loi, soit le montant qui, si la société était une société admissible au sens du premier alinéa de cet article 1029.8.36.0.3.8, serait le montant de la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société, pour une année d’imposition donnée, à l’égard du titre donné, au sens de ce premier alinéa. Toutefois, seuls les montants qui, d’une part, sont engagés et versés au plus tard 12 mois après la date de première commercialisation du titre connexe qui est lié au titre donné, et qui, d’autre part, se rapportent exclusivement à la production du titre donné, peuvent être pris en considération.
6.7. (Abrogé).
6.8. Un titre n’est considéré comme destiné à une commercialisation que s’il est accessible au public et que si de véritables efforts de commercialisation sont effectués.
6.9. Les titres suivants ne peuvent être reconnus ni en tant que titres multimédias admissibles, ni en tant que titres connexes admissibles:
1° un titre qui est, pour l’essentiel, soit un service de communication interpersonnelle, tel un babillard électronique, un forum de discussion ou une vidéoconférence, soit un service transactionnel, tel le téléachat, une billetterie électronique, un centre commercial virtuel ou un système de paiement en ligne;
2° un titre destiné à faire connaître une société à but lucratif, à présenter ses activités ou à promouvoir ses produits ou services;
3° un titre qui encourage la violence, le sexisme ou la discrimination.
Toutefois, le paragraphe 2º du premier alinéa n’a pas pour effet d’exclure un titre qui remplit les conditions prévues au premier alinéa de l’article 6.5 du seul fait qu’il est destiné à promouvoir le titre multimédia principal auquel il est lié.
SECTION III
ATTESTATION DE TRAVAUX DE PRODUCTION
6.10. Une attestation de travaux de production qui est délivrée à une société pour une année d’imposition énumère les travaux réalisés dans l’année par la société ou, le cas échéant, pour son compte, à l’égard de tout titre admissible qu’elle produit, qui sont reconnus en tant que travaux de production admissibles.
Cette attestation indique également le nom des particuliers qui, dans l’année d’imposition et alors qu’ils sont au service de la société ou d’un sous-traitant ayant un lien de dépendance avec celle-ci, travaillent directement à la réalisation de tels travaux. De plus, elle précise la nature des fonctions que chaque particulier exerce dans le cadre de ces travaux, le pourcentage de son temps de travail qu’il y consacre et, le cas échéant, le nom du sous-traitant ayant un lien de dépendance pour lequel il travaille.
L’attestation de travaux de production indique enfin le nom de toute personne ou société de personnes, autre qu’un sous-traitant ayant un lien de dépendance, avec laquelle la société a conclu un contrat de sous-traitance, précise quels sont les travaux visés au premier alinéa qui sont effectués dans le cadre de ce contrat, et mentionne la proportion, exprimée en pourcentage, que représente, sur l’ensemble des services que la personne ou la société de personnes rend à la société, ceux qui se rapportent à ces travaux.
Un particulier est réputé, au cours d’une période donnée où il travaille soit pour la société, soit pour un sous-traitant ayant un lien de dépendance avec celle-ci, consacrer la totalité de son temps de travail auprès de la société ou de ce sous-traitant, selon le cas, à réaliser des travaux qui sont reconnus en tant que travaux de production admissibles à l’égard d’un titre admissible que la société produit, si, au cours de cette période, il y consacre au moins 90% de ce temps de travail.
Dans le présent article, on entend par «sous-traitant ayant un lien de dépendance» avec une société une personne ou une société de personnes à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
1° la société a conclu avec elle un contrat de sous-traitance portant sur la réalisation de travaux visés au premier alinéa;
2° la société a un lien de dépendance avec elle au moment de la conclusion de ce contrat.
6.11. Pour être reconnus en tant que travaux de production admissibles relativement à un titre admissible, les travaux doivent être effectués à compter du début de sa conception et aux fins de réaliser les étapes de sa production. Ces travaux comprennent, d’une part, les activités relatives à l’écriture de son scénario, à l’élaboration de sa structure interactive, à l’acquisition et à la production de ses éléments constitutifs, à son développement informatique et en ligne, à l’architecture de système, à la communauté de ses utilisateurs, à l’analyse de données quantitatives liées à son exploitation qui est effectuée dans le but de l’optimiser, et, d’autre part, les activités technologiques relatives à sa mise à jour. Dans le cas d’un titre admissible qui est reconnu en tant que titre connexe admissible, ces travaux comprennent également les activités admissibles liées à la réalisation d’effets spéciaux et d’animation informatiques.
Toutefois, ne peuvent être reconnues en tant que travaux de production admissibles à l’égard d’un titre admissible, les activités relatives à son matriçage, à la multiplication de ses supports d’information, à l’acquisition des droits d’auteur, à sa promotion, à sa diffusion et à sa distribution, sauf celles qui sont relatives à l’architecture de système ou qui sont des activités technologiques relatives à sa mise à jour.
Les activités relatives à l’architecture de système comprennent la conception, l’installation, le développement et le maintien des infrastructures qui hébergent un titre admissible - dont le réseau et les serveurs nécessaires à son exploitation -, le développement d’outils visant à optimiser le déploiement, la gestion et la maintenance de ces infrastructures, ainsi que la gestion de la sécurité du système et de l’accès aux données.
On entend par activités relatives à la communauté des utilisateurs d’un titre admissible:
1° les activités de développement de la communauté, lesquelles comprennent celles qui sont relatives à l’établissement et au maintien d’un lien entre celle-ci et l’équipe de développement du titre en ligne, en vue de conserver ses utilisateurs et d’en attirer de nouveaux;
2° les activités rattachées au poste de maître de jeu, lesquelles incluent celles qui sont relatives à l’animation et à l’accompagnement des utilisateurs de la communauté, afin qu’ils puissent bénéficier pleinement de tout le potentiel du titre;
3° les services techniques à la communauté dont font partie les activités de coordination et d’optimisation des relations avec les utilisateurs.
Constituent des activités technologiques relatives à la mise à jour d’un titre admissible, celles qui sont relatives à l’installation de ses nouvelles versions, à la mise à jour de son contenu, à l’optimisation de l’infrastructure informatique en opération et aux tâches de maintenance, régulières ou urgentes, afférentes à cette infrastructure.
Sont considérés comme des activités admissibles liées à la réalisation d’effets spéciaux et d’animation informatiques les activités qui contribuent directement à la création d’effets spéciaux et d’animation informatiques ainsi qu’à la réalisation de tournages devant un écran chromatique, tels la capture des mouvements, la correction des courbes d’animation, le rendu, la retouche des images, une activité de graphisme, le tournage, l’utilisation de bancs d’animation informatisés et robotisés, l’utilisation de la caméra robotisée assistée par ordinateur ainsi que le tournage de scènes devant un écran chromatique.
SECTION IV
(Abrogée)
6.12. (Abrogé).
6.13. (Abrogé).
CHAPITRE VII
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES SOCIÉTÉS ÉTABLIES DANS LA CITÉ DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
7.1. Dans le présent chapitre, l’expression:
«Cité du commerce électronique» désigne l’ensemble des édifices sis à Montréal, aux 1350 et 1360, boulevard René-Lévesque Ouest;
«crédit d’impôt relatif à la Cité du commerce électronique» désigne soit la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.1.6 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition, soit, lorsqu’une société en fait le choix pour une année d’imposition, la mesure fiscale prévue à la sous-section 3.1 de la section I du chapitre IV de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec, en vertu de laquelle elle est réputée avoir effectué un paiement en trop au ministre du Revenu en vertu de cette section I.
7.2. Pour bénéficier du crédit d’impôt relatif à la Cité du commerce électronique, une société doit obtenir d’Investissement Québec les attestations suivantes:
1° une attestation d’admissibilité pour l’application de la section II.6.0.1.6 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, appelée «attestation de société» dans le présent chapitre;
2° une attestation d’admissibilité à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle se prévaut du crédit d’impôt, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre.
Ces attestations d’admissibilité doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir de ce crédit d’impôt.
Toutefois, Investissement Québec ne peut délivrer de telles attestations d’admissibilité pour une année d’imposition donnée que si les conditions suivantes sont remplies à l’égard de la société qui en a fait la demande:
1° une attestation de société lui a été délivrée pour la plus récente année d’imposition, qui est antérieure à l’année donnée, pour laquelle elle a présenté une demande écrite à cette fin avant le 12 juin 2003;
2° une attestation de société lui a été délivrée pour chacune des années d’imposition qui se situent entre cette année antérieure et l’année donnée;
3° au moment où ces attestations d’admissibilité doivent être délivrées pour l’année donnée, aucune des attestations visées à l’un des paragraphes 1 et 2 n’a été révoquée.
Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque une attestation de société qui a été délivrée à la société pour une année d’imposition quelconque qui n’est pas antérieure à l’année d’imposition visée au paragraphe 1º du troisième alinéa, toute attestation d’admissibilité délivrée à cette société pour une année d’imposition postérieure à l’année quelconque est réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet. Il en est de même de toute attestation d’employé délivrée pour l’année quelconque, sauf que la date de prise d’effet de sa révocation réputée correspond à celle qui est indiquée sur l’avis de révocation de l’attestation de société.
7.3. Aux fins d’appliquer, pour une année d’imposition donnée, le troisième alinéa de l’article 7.2 à l’égard d’une société donnée qui résulte d’une réorganisation de sociétés impliquant au moins une autre société qui détenait une attestation de société valide pour son année d’imposition se terminant immédiatement avant le moment de la réorganisation, ou comprenant ce moment, appelée «année de la réorganisation» dans le présent article et dans l’article 7.4, toute attestation de société qui a été délivrée à cette autre société, ou, s’il y en a plus d’une, à l’une de ces autres sociétés, pour une de ses années d’imposition qui est soit l’année de la réorganisation, soit l’année visée au paragraphe 1º de ce troisième alinéa, soit une année comprise entre ces deux années d’imposition, ou qui est réputée lui avoir été délivrée en raison de l’application du présent alinéa, est, sous réserve du deuxième alinéa, réputée avoir été délivrée à la société donnée pour cette même année d’imposition. Le présent alinéa est réputé s’être appliqué avant le 1er janvier 2011 à l’égard de toute autre société qui résulte elle-même d’une réorganisation de sociétés, si une attestation de société a été délivrée à cette autre société avant cette date.
Toutefois, lorsqu’une attestation de société qui a été délivrée à une société quelconque et qui serait autrement visée au premier alinéa est révoquée par Investissement Québec, aucune des attestations de société qui ont été délivrées, ou qui sont réputées avoir été délivrées, à cette société quelconque n’est réputée avoir été délivrée à la société donnée en vertu du premier alinéa.
Si, à un moment donné, l’application du deuxième alinéa fait en sorte que les conditions prévues aux paragraphes 1º et 2º du troisième alinéa de l’article 7.2 cessent d’être remplies à l’égard de la société donnée pour une année d’imposition donnée, toute attestation d’admissibilité qui lui a été délivrée est réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment. La date de prise d’effet de cette révocation est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet.
Dans le présent article et dans l’article 7.4, l’expression «réorganisation de sociétés» désigne l’une des réorganisations suivantes:
1° une fusion de sociétés;
2° la liquidation d’une filiale en propriété exclusive dans sa société mère;
3° une réorganisation dans le cadre de laquelle une société transfère à une autre société toutes ses activités visées à l’attestation de société non révoquée qui lui a été délivrée pour l’année d’imposition comprenant le moment de ce transfert, lequel est alors considéré comme le moment de la réorganisation, pour autant que la totalité des actions émises de chaque catégorie d’actions du capital-actions de chacune des deux sociétés qui sont parties au transfert soit appartiennent à une même personne, soit appartiennent à un même groupe de personnes et sont réparties entre ses membres de telle sorte que la proportion des actions émises de toute catégorie d’actions du capital-actions d’une de ces deux sociétés dont chaque membre a la propriété soit identique à la proportion des actions émises de la catégorie d’actions correspondante du capital-actions de l’autre société dont il est propriétaire.
Pour l’application du paragraphe 2° du quatrième alinéa, une société est une filiale en propriété exclusive d’une autre société, appelée «société mère» dans le présent article, si au moins 90% de toutes les actions émises de chaque catégorie d’actions de son capital-actions appartiennent à cette société mère.
Pour l’application du premier alinéa et de l’article 7.4, la société mère ou l’autre société visée au paragraphe 3º du quatrième alinéa est considérée comme la société qui résulte d’une réorganisation de sociétés, selon que cette réorganisation est visée au paragraphe 2º ou 3º de ce quatrième alinéa.
L’attestation de société que détient, pour l’année de la réorganisation, la société ayant transféré la totalité des activités qu’elle réalise et qui sont visées à cette attestation est réputée révoquée par Investissement Québec à compter du moment de la réorganisation. Toutefois, cette présomption ne s’applique pas à l’égard du deuxième alinéa.
SECTION II
ATTESTATION DE SOCIÉTÉ
7.4. Une attestation donnée de société qui est délivrée à une société pour une année d’imposition certifie qu’au moins 75% des activités que la société exerce dans les locaux qu’elle occupe à la Cité du commerce électronique pour l’année sont soit des activités de développement et de fourniture de produits et de services liés aux affaires électroniques, soit des activités liées à l’exploitation de solutions d’affaires électroniques. Elle énumère également les activités de la société qui sont reconnus à ce titre.
Lorsque la société est une société donnée visée au premier alinéa de l’article 7.3 pour l’année d’imposition, l’attestation donnée doit indiquer le moment de la réorganisation de sociétés de même que le nom de toutes les autres sociétés détenant une attestation de société valide pour l’année de la réorganisation qui, au moment de la délivrance, n’avait pas été révoquée par Investissement Québec. De plus, elle précise, le cas échéant, pour chacune des autres sociétés mentionnées à l’attestation qui, pour une année d’imposition antérieure, était elle-même une société donnée visée au premier alinéa de l’article 7.3, à la fois, le moment de la réorganisation antérieure dont elle résulte, ainsi que le nom de toutes les autres sociétés détenant une attestation de société valide pour l’année de cette réorganisation antérieure qui, au moment de la délivrance, n’avait pas été révoquée par Investissement Québec.
Lorsqu’une partie des locaux n’est pas encore disponible pour occupation, la société doit démontrer, à la satisfaction d’Investissement Québec, qu’elle a conclu un bail pour l’occuper à la première date où cela sera possible. Cette démonstration faite, la société est réputée, pour l’application du premier alinéa, exercer dans cette partie des locaux, pour toute la période où elle ne peut l’occuper, les activités qu’elle exerce ailleurs et qui sont énumérées dans l’attestation.
7.5. Sous réserve de l’article 7.7, chacune des activités suivantes constitue une activité de développement et de fourniture de produits et de services liés aux affaires électroniques:
1° le service-conseil soit en technologie de l’information, soit en processus et solutions d’affaires électroniques;
2° le développement, l’intégration ou l’implantation de systèmes d’information ou d’infrastructures technologiques;
3° la conception ou le développement de solutions de commerce électronique;
4° le développement de services de sécurité liés aux activités de commerce électronique;
5° le développement de progiciels de distribution;
6° le développement de la monétique liée aux activités de commerce électronique.
7.6. Sous réserve de l’article 7.7, chacune des activités suivantes constitue une activité liée à l’exploitation de solutions d’affaires électroniques:
1° le traitement des transactions électroniques au moyen d’un site Web transactionnel;
2° la gestion, l’exploitation, l’entretien ou l’évolution de systèmes, d’applications ou d’infrastructures, à savoir:
a) la gestion de centres de traitement liés aux affaires électroniques;
b) la gestion de centres d’opération à distance;
c) l’entretien ou l’évolution d’applications ou de solutions d’affaires électroniques;
d) la gestion des réseaux locaux ou étendus;
e) l’exploitation de services d’assistance technique aux entreprises et aux clients, 24 heures par jour, 7 jours par semaine;
f) la gestion de centres de service à la clientèle découlant d’activités de commerce électronique;
g) l’exploitation de services d’impartition technologique;
h) soit l’exploitation de services d’impartition de processus d’affaires liés à l’exploitation d’une solution d’affaires électroniques (arrière-guichet), soit la gestion des processus d’affaires associés à l’exploitation interne d’une solution d’affaires électroniques (arrière-guichet interne) dans le cas où ils impliquent la centralisation, le regroupement et la coordination d’activités d’arrière-guichet de la société en un même endroit et que la centralisation des processus d’affaires de la société permet de desservir plus d’un établissement de celle-ci au Québec et ailleurs.
7.7. Les activités suivantes ne constituent pas des activités de développement et de fourniture de produits et de services liés aux affaires électroniques, ni des activités liées à l’exploitation de solutions d’affaires électroniques:
1° la réparation, l’entretien et la remise en état de matériel ou d’équipement;
2° la fabrication de machines, d’instruments, de composantes, de pièces, de matériel ou d’équipement;
3° l’assemblage de pièces ou de composantes, tel l’assemblage de récepteurs de télévision, d’écrans d’ordinateurs, de calculatrices ou de caisses enregistreuses;
4° les services de diffusion de signaux sonores ou visuels par la télédiffusion, la téléphonie, la câblodistribution, les satellites ou d’autres réseaux cellulaires;
5° l’exploitation de satellites, de studios ou de réseaux de radiodiffusion ou de télédiffusion;
6° la cinématographie, incluant la postproduction, et la production audiovisuelle, incluant les émissions de télévision, qui ne sont pas liées à une solution d’affaires électroniques globale;
7° les services de téléconférence;
8° la fourniture d’accès à Internet, sauf lorsque ce service est offert dans le cadre de la fourniture d’une solution d’affaires électroniques;
9° l’édition de livres ou de journaux et la production de disques;
10° la formation offerte par une école ou un organisme spécialisé;
11° une activité de télémarketing;
12° une activité reliée aux sondages;
13° les processus d’affaires reliés à la gestion des ressources humaines, le traitement des cartes de crédit et toute activité qui ne fait pas référence à une activité d’affaires électroniques ou à la gestion, à l’entretien ou à l’évolution de systèmes ou d’infrastructures informatiques et centralisés.
SECTION III
ATTESTATION D’EMPLOYÉ
7.8. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé admissible de la société pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
7.9. Pour qu’un particulier soit reconnu à titre d’employé admissible d’une société, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard:
1° il travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
2° la totalité ou presque de ses fonctions consistent à entreprendre, à superviser ou à supporter directement des travaux relatifs à l’exécution d’une activité de la société qui est visée à l’un des articles 7.5 et 7.6;
3° il exerce ses fonctions soit dans les locaux de la société situés dans la Cité du commerce électronique, soit ailleurs mais en relation avec les contrats attribuables à l’entreprise que la société exploite dans ces locaux.
Pour l’application du paragraphe 2º du premier alinéa, les tâches administratives d’un particulier ne peuvent être considérées comme faisant partie des fonctions qui consistent à entreprendre, à superviser ou à supporter directement des travaux relatifs à l’exécution d’une activité de la société qui est visée à l’un des articles 7.5 et 7.6.
Dans le présent article, l’expression «tâches administratives» comprend les tâches qui sont relatives à la commercialisation, à la gestion des opérations, à la comptabilité, aux finances, aux affaires juridiques, aux relations publiques, aux communications, à la recherche de contrats ainsi qu’à la gestion des ressources humaines et matérielles.
7.10. Le nombre d’attestations d’employé qu’Investissement Québec peut délivrer à une société pour une année d’imposition ne peut dépasser le résultat obtenu en divisant la superficie totale des locaux que la société occupe dans la Cité du commerce électronique par la superficie de l’espace raisonnable moyen qui est destiné à l’usage exclusif de chacun des particuliers qui est reconnu à titre d’employé admissible de la société pour cette année et dont chacun a besoin pour exercer ses fonctions.
La superficie de l’espace raisonnable moyen est évaluée en tenant compte de la nature des fonctions exercées et de la proportion que représente, pour un même quart de travail, chaque type de poste de travail de la société pour lequel une attestation d’employé peut être délivrée par rapport à l’ensemble de ces postes de travail.
7.11. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
CHAPITRE VIII
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES GRANDS PROJETS CRÉATEURS D’EMPLOIS
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
8.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«contrat admissible» d’une société désigne un contrat qui est conclu par la société et qui est reconnu à titre de contrat admissible aux termes d’une attestation d’admissibilité en vigueur qui est délivrée à son égard;
«crédit d’impôt pour les grands projets créateurs d’emplois» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.1.8 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«période de qualification» d’une société, relativement à un contrat, désigne, selon que le premier jour où sont exercées les activités afférentes à ce contrat est, ou non, antérieur au 2 janvier 2007, la période de 24 ou de 36 mois qui commence:
1° lorsque l’attestation de société, relativement à ce contrat, a été délivrée à la société après le 19 décembre 2007, soit le 31 décembre 2008, soit, s’il est antérieur à cette date, ce premier jour;
2° dans les autres cas, ce premier jour.
8.2. Pour bénéficier du crédit d’impôt pour les grands projets créateurs d’emplois, relativement à un contrat donné, une société doit obtenir d’Investissement Québec les attestations suivantes:
1° une attestation d’admissibilité à son égard, relativement au contrat donné, appelée «attestation de société» dans le présent chapitre;
2° une attestation d’admissibilité à l’égard du contrat donné, appelée «attestation de contrat» dans le présent chapitre;
3° une attestation d’admissibilité à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels, relativement au contrat donné, elle se prévaut de ce crédit d’impôt, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre.
Les attestations d’employé doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend bénéficier de ce crédit d’impôt. Toutefois, Investissement Québec ne peut délivrer à une société une attestation d’employé pour une année d’imposition qui commence après le 31 décembre 2016.
Investissement Québec ne peut délivrer à une société une attestation visée à l’un des paragraphes 1º et 2º du premier alinéa que si celle-ci lui a présenté une demande à cette fin avant le 1er avril 2008.
La révocation par Investissement Québec d’une attestation de contrat à l’égard d’un contrat donné emporte la révocation de l’attestation de société qui y est rattachée. L’avis de révocation de l’attestation de contrat est alors considéré comme étant également celui de l’attestation de société.
Investissement Québec ne peut délivrer à une société, pour une année d’imposition donnée, une attestation d’employé relativement à un contrat donné que si l’attestation de société que celle-ci détient, relativement à ce contrat, est valide pour la totalité ou une partie de l’année donnée.
Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque une attestation de société, relativement à un contrat donné, qui a été délivrée à une société, toute attestation d’employé délivrée à cette société, relativement à ce contrat, pour une année d’imposition postérieure à l’année quelconque qui comprend la date de prise d’effet de la révocation, est réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet. Il en est de même d’une telle attestation d’employé qui est délivrée pour l’année quelconque, sauf que la date de prise d’effet de sa révocation réputée correspond à celle qui est indiquée sur l’avis de révocation de l’attestation de société.
8.3. Lorsque, d’une part, la réalisation d’un contrat donné incombe à une société donnée et que, d’autre part, celle-ci résulte d’une réorganisation de sociétés impliquant une autre société qui détenait, immédiatement avant cette réorganisation, relativement au contrat donné, une attestation de société et une attestation de contrat qui n’avaient pas été révoquées, les règles suivantes s’appliquent:
1° la société donnée, l’autre société et, le cas échéant, toute autre société impliquée dans une réorganisation antérieure, à l’égard de laquelle le présent paragraphe s’est appliqué relativement au contrat donné, sont, aux fins d’appliquer les articles 8.5 et 8.16 à ces sociétés, réputées une seule et même société, sauf si leur attestation de société, relativement à ce contrat, est révoquée;
2° la société donnée est réputée, pour l’application du troisième alinéa de l’article 8.2, avoir présenté, relativement au contrat donné, sa demande de délivrance de l’attestation de société et de l’attestation de contrat au plus tard le 31 mars 2008;
3° la société donnée est réputée, pour l’application du paragraphe 1º du premier alinéa de l’article 8.8, avoir conclu le contrat donné avant le 1er janvier 2008.
Le paragraphe 1º du premier alinéa est réputé s’être appliqué, relativement au contrat donné, avant le 1er janvier 2011 à l’égard de toute autre société impliquée dans une réorganisation de sociétés, si une attestation de société et une attestation de contrat, relativement à ce contrat, ont été délivrées à la société qui résulte de cette réorganisation pour une période commençant avant cette date.
Lorsque la réorganisation est visée au paragraphe 3º du septième alinéa, l’autre société doit fournir à la société donnée une copie de toute attestation, relativement au contrat donné, que lui a délivrée Investissement Québec, ou, lorsqu’elle résulte elle-même d’une réorganisation de sociétés antérieure, toute copie d’une telle attestation que lui a fournie l’autre société impliquée dans cette dernière réorganisation.
L’attestation de société et l’attestation de contrat, relativement au contrat donné, que détient l’autre société immédiatement avant la réorganisation, sont réputées révoquées par Investissement Québec à compter du moment de la réorganisation. Il en est de même de toute attestation d’employé que détient cette société pour l’année d’imposition qui se termine immédiatement avant le moment de la réorganisation ou qui comprend ce moment.
L’attestation de société qui a été délivrée à la société donnée, relativement à un contrat donné conclu par elle après le 31 décembre 2007, ou à la suite d’une demande qu’elle a présentée après le 31 mars 2008, est réputée révoquée par Investissement Québec, à compter de la date de son entrée en vigueur, lorsque, après le moment de la réorganisation de sociétés de laquelle elle résulte, cet organisme révoque l’une des attestations suivantes, relativement à ce contrat:
1° l’attestation de société qui a été délivrée à une autre société visée au paragraphe 1º du premier alinéa, à la suite de la dernière demande à avoir été présentée avant le 1er avril 2008;
2° l’attestation de société qui a été délivrée à toute autre société visée à ce paragraphe 1º, à la suite d’une demande présentée après le 31 mars 2008;
3° l’attestation de société qui a été délivrée à une autre société visée à ce paragraphe 1º qui est la dernière à avoir conclu le contrat donné avant le 1er janvier 2008;
4° l’attestation de société qui a été délivrée à toute autre société visée à ce paragraphe 1º qui a conclu le contrat donné après le 31 décembre 2007.
Le cinquième alinéa ne s’applique que lorsque la date de prise d’effet de la révocation d’une des attestations visées aux paragraphes 1º à 4º de cet alinéa est antérieure au moment de la réorganisation de sociétés dans laquelle l’autre société est impliquée.
Dans le présent article, l’expression «réorganisation de sociétés» désigne l’une des réorganisations suivantes:
1° une fusion de sociétés;
2° la liquidation d’une filiale en propriété exclusive dans sa société mère;
3° l’exploitation, à compter d’un moment donné, par une société d’une entreprise qui était, immédiatement avant ce moment, exploitée par une autre société et dans le cadre de laquelle cette autre société réalisait un contrat qui était un contrat admissible de celle-ci.
Pour l’application du paragraphe 2º du septième alinéa, une société est une filiale en propriété exclusive d’une autre société, appelée «société mère» dans le présent chapitre, si au moins 90% de toutes les actions émises de chaque catégorie d’actions de son capital-actions appartiennent à cette société mère.
Pour l’application du présent chapitre, la société mère ou la société visée au paragraphe 3º du septième alinéa est considérée comme la société qui résulte d’une réorganisation de sociétés, selon que cette réorganisation est visée au paragraphe 2º ou 3º de cet alinéa.
SECTION II
ATTESTATION DE SOCIÉTÉ
8.4. Une attestation de société qui est délivrée à une société, relativement à un contrat donné, certifie que la société oeuvre dans le domaine des technologies de l’information dans le cadre de ce contrat. L’attestation confirme également que, de l’avis d’Investissement Québec, la réalisation de ce contrat entraînera la création d’au moins 150 emplois dans la période de 36 mois qui y est indiquée et qui débute à la première des dates suivantes:
1° le 31 décembre 2008;
2° la date où sont exercées pour la première fois des activités afférentes à ce contrat.
Toutefois, lorsque l’attestation de société, relativement à un contrat, est délivrée à une société donnée qui résulte d’une réorganisation de sociétés visée au septième alinéa de l’article 8.3, Investissement Québec doit plutôt y indiquer la période de 24 ou de 36 mois, selon le cas, qui s’appliquait à l’autre société impliquée dans cette réorganisation, relativement à ce contrat.
8.5. Investissement Québec est justifié de révoquer l’attestation de société, relativement à un contrat donné, qui a été délivrée à une société, lorsqu’il appert, à la fin de sa période de qualification relativement à ce contrat, que le nombre d’emplois créés, au cours de cette période, en raison de la réalisation de ce contrat n’a, à aucun moment, dépassé 149. La date de prise d’effet de cette révocation est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation de société.
Lorsque l’attestation de société, relativement à un contrat donné, qui a été délivrée à une société est révoquée à un moment donné par Investissement Québec, en vertu du premier alinéa, l’attestation de contrat à l’égard de ce contrat et, le cas échéant, toute attestation d’employé, relativement à ce contrat, qui ont été délivrées à la société, sont réputées révoquées à ce moment par Investissement Québec. La date de prise d’effet de chacune de ces révocations réputées est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet.
8.6. Pour déterminer si une société satisfait à l’exigence portant sur la création d’emplois à laquelle les articles 8.4 et 8.5 font référence, relativement à un contrat donné, Investissement Québec ne doit tenir compte que de l’ensemble des emplois créés dont chacun est occupé par un particulier à l’égard duquel une attestation d’employé a été délivrée à la société, relativement à ce contrat.
Toutefois, le premier alinéa s’applique en tenant compte des règles suivantes:
1° lorsqu’une attestation d’employé à l’égard d’un particulier pourrait être délivrée à la société, relativement au contrat donné, si ce n’était de l’article 8.18, Investissement Québec peut également tenir compte de l’emploi occupé par ce particulier;
2° lorsque la société réalise, au cours d’une période quelconque, plusieurs contrats donnés qui sont des contrats admissibles de la société et que des attestations d’employé lui sont délivrées à l’égard d’un même particulier qui travaille pour elle, relativement à ces contrats donnés, Investissement Québec ne peut tenir compte de l’emploi occupé par ce particulier que relativement à un seul de ces contrats.
SECTION III
ATTESTATION DE CONTRAT
8.7. Une attestation de contrat qui est délivrée à une société certifie que le contrat qui y est visé est reconnu à titre de contrat admissible. Elle énumère également les activités exercées dans le cadre de ce contrat.
8.8. Pour qu’un contrat conclu par une société soit reconnu à titre de contrat admissible, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard:
1° le contrat est conclu après le 31 décembre 2004 et avant le 1er janvier 2008;
2° les activités exercées dans le cadre du contrat consistent, selon le cas:
a) en des activités de développement et de fourniture de produits et de services liés aux affaires électroniques;
b) en des activités liées à l’exploitation de solutions d’affaires électroniques;
c) en des activités d’un centre de relations clients permettant de soutenir, sur le plan transactionnel, un service de vente et de marketing et doté d’un environnement technologique utilisant différents médias, et ce, dans le cadre des convergences technologiques de la téléphonie informatique;
3° la majorité des activités exercées dans le cadre du contrat ne sont pas des activités à l’égard desquelles la société se prévaut d’une mesure fiscale visée à un autre chapitre de la présente annexe;
4° sous réserve du deuxième alinéa, le contrat n’est pas un contrat de sous-traitance conclu avec une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance.
Le paragraphe 4º du premier alinéa ne s’applique pas si les conditions suivantes sont remplies:
1° la société démontre, à la satisfaction d’Investissement Québec, que le contrat est relatif à des services qui sont rendus ultimement à un client, qui est une personne ou une société de personnes avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance, et qui se rapportent à une entreprise exploitée, en totalité ou presque, à l’extérieur du Québec par ce client;
2° l’activité dont la réalisation est, en vertu de ce contrat, confiée en sous-traitance à la société n’était pas exercée au Québec avant la conclusion du contrat.
8.9. Sous réserve de l’article 8.12, chacune des activités suivantes constitue une activité de développement et de fourniture de produits et de services liés aux affaires électroniques:
1° le service-conseil soit en technologie de l’information, soit en processus et solutions d’affaires électroniques;
2° le développement, l’intégration ou l’implantation de systèmes d’information ou d’infrastructures technologiques;
3° la conception ou le développement de solutions de commerce électronique;
4° le développement de services de sécurité liés aux activités de commerce électronique;
5° le développement de progiciels de distribution;
6° le développement de la monétique liée aux activités de commerce électronique.
8.10. Sous réserve de l’article 8.12, chacune des activités suivantes constitue une activité liée à l’exploitation de solutions d’affaires électroniques:
1° le traitement des transactions électroniques au moyen d’un site Web transactionnel;
2° la gestion, l’exploitation, l’entretien ou l’évolution de systèmes, d’applications ou d’infrastructures, à savoir:
a) la gestion de centres de traitement liés aux affaires électroniques;
b) la gestion de centres d’opération à distance;
c) l’entretien ou l’évolution d’applications ou de solutions d’affaires électroniques;
d) la gestion des réseaux locaux ou étendus;
e) l’exploitation de services d’impartition technologique;
f) soit l’exploitation de services d’impartition de processus d’affaires liés à l’exploitation d’une solution d’affaires électroniques (arrière-guichet), soit la gestion des processus d’affaires associés à l’exploitation interne d’une solution d’affaires électroniques (arrière-guichet interne) dans le cas où ils impliquent la centralisation, le regroupement et la coordination d’activités d’arrière-guichet de la société en un même endroit et que la centralisation des processus d’affaires de la société permet de desservir plus d’un établissement de celle-ci au Québec et ailleurs.
8.11. Sous réserve du deuxième alinéa et de l’article 8.12, chacune des activités suivantes constitue une activité liée à l’exploitation d’un centre de relations clients:
1° la gestion des relations avec la clientèle existante, découlant d’activités de commerce électronique, lorsque les produits vendus sont en lien avec les technologies de l’information;
2° l’assistance technique aux entreprises et aux clients (support client) liée à l’utilisation d’une solution d’affaires électroniques ou d’un produit en permettant l’utilisation, mais seulement lorsque cette assistance est en lien avec l’aspect technique du produit;
3° l’assistance à la clientèle liée directement à l’utilisation d’une solution de commerce électronique.
Une activité décrite au premier alinéa n’est considérée comme une activité liée à l’exploitation d’un centre de relations clients d’une société que si cette société satisfait aux conditions suivantes:
1° elle exerce des activités qui comportent majoritairement des appels entrants, sauf lorsqu’elle offre des services de gestion des relations avec la clientèle existante, découlant d’activités de commerce électronique;
2° elle exerce des activités dans un domaine spécialisé et ses employés ont une formation spécialisée;
3° elle utilise un environnement technologique, composé de différents médias, permettant la convergence des nouvelles technologies.
Une activité décrite au paragraphe 2º du premier alinéa ne comprend pas la gestion des abonnements à un service de téléphonie cellulaire, telles la gestion de changements de plans et la gestion des garanties d’un produit qui permet l’utilisation d’une solution d’affaires électroniques.
8.12. Les activités suivantes ne constituent ni des activités de développement et de fourniture de produits et de services liés aux affaires électroniques, ni des activités liées à l’exploitation de solutions d’affaires électroniques, ni des activités liées à l’exploitation d’un centre de relations clients:
1° l’installation, la réparation, l’entretien et la remise en état de matériel ou d’équipement;
2° la fabrication de machines, d’instruments, de composantes, de pièces, de matériel ou d’équipement;
3° l’assemblage de pièces ou de composantes, tel l’assemblage de récepteurs de télévision, d’écrans d’ordinateurs, de calculatrices ou de caisses enregistreuses;
4° les services traditionnels de diffusion de signaux sonores ou visuels par la télédiffusion, la téléphonie, la câblodistribution, les satellites ou d’autres réseaux cellulaires qui ne permettent pas l’utilisation d’une solution d’affaires électroniques;
5° l’exploitation de satellites, de studios ou de réseaux de radiodiffusion ou de télédiffusion;
6° la cinématographie, incluant la postproduction, et la production audiovisuelle, incluant les émissions de télévision, qui ne sont pas liées à une solution d’affaires électroniques globale;
7° les services de téléconférence;
8° l’édition de livres ou de journaux et la production de disques, en vue de la commercialisation, de la promotion et du financement des applications;
9° la formation offerte par une école ou un organisme spécialisé;
10° une activité de télémarketing;
11° une activité reliée aux sondages;
12° les processus d’affaires reliés à la gestion des ressources humaines, le traitement des cartes de crédit et toute activité qui ne fait pas référence à une activité d’affaires électroniques ou à la gestion, à l’entretien ou à l’évolution de systèmes ou d’infrastructures informatiques et centralisés.
SECTION IV
ATTESTATION D’EMPLOYÉ
8.13. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société, relativement à un contrat donné, certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé admissible de la société, relativement à ce contrat, pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
8.14. Pour qu’un particulier soit reconnu à titre d’employé admissible d’une société, relativement à un contrat donné, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard:
1° il travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
2° au moins 75% de ses fonctions consistent à entreprendre, à superviser ou à supporter directement des activités exercées dans le cadre d’un ou plusieurs contrats admissibles de la société;
3° le contrat donné est un contrat admissible visé au paragraphe 2º.
Pour l’application du paragraphe 2º du premier alinéa, les tâches administratives d’un particulier ne peuvent être considérées comme faisant partie de fonctions qui consistent à entreprendre, à superviser ou à supporter directement des activités exercées dans le cadre d’un contrat admissible de la société.
Dans le présent article, l’expression «tâches administratives» comprend les tâches qui sont relatives à la commercialisation, à la gestion des opérations, à la comptabilité, aux finances, aux affaires juridiques, aux relations publiques, aux communications, à la recherche de contrats ainsi qu’à la gestion des ressources humaines et matérielles.
8.15. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
8.16. Investissement Québec ne peut, pour une période donnée, délivrer aucune attestation d’employé à une société, relativement à un contrat donné si, pendant cette période qui est comprise dans la période de maintien des emplois, relativement à ce contrat, déterminée conformément au deuxième alinéa, la société ne maintient pas au moins 150 emplois qui se rapportent aux activités exercées dans le cadre de ce contrat.
La période de maintien des emplois, relativement à un contrat donné conclu par une société, désigne la période qui débute le dernier jour compris dans la période de qualification de la société, relativement à ce contrat, où au moins 150 emplois créés par la société au cours de cette période de qualification étaient occupés par des particuliers dont les fonctions auprès de la société se rapportaient aux activités exercées dans le cadre de ce contrat, et qui se termine:
1° lorsqu’une période de réduction des activités est déterminée conformément au troisième alinéa, relativement au contrat donné, le jour qui précède celui où débute cette période;
2° dans les autres cas, le dernier jour au cours duquel la société a exercé des activités dans le cadre du contrat donné.
Sous réserve du quatrième alinéa, la période de réduction des activités d’une société, relativement à un contrat donné, est l’une des périodes suivantes:
1° lorsque ce contrat a une durée prévue de quatre ans ou moins, la période, s’il en est, n’excédant pas six mois qui se termine le dernier jour prévu à ce contrat pour sa réalisation et qui commence après la fin de la période de qualification de la société relativement à ce contrat;
2° dans les autres cas, la période de 12 mois qui se termine à l’une des dates suivantes:
a) le 31 décembre 2016, si le contrat donné est à durée indéterminée;
b) le dernier jour qui est prévu au contrat donné pour sa réalisation, s’il est à durée déterminée.
Toutefois, aucune période de réduction des activités n’est déterminée, relativement à un contrat donné qui est conclu par une société, lorsqu’elle n’a pas maintenu au moins 150 emplois qui se rapportent aux activités exercées dans le cadre de ce contrat, pour au moins la moitié de la période de 12 mois qui se termine le jour précédant celui où la période de réduction des activités, relativement à ce contrat, aurait autrement débuté. Il en est de même lorsque, avant le jour où cette période aurait autrement débuté, la société met fin prématurément à la réalisation du contrat donné avant le 1er janvier 2017, soit en raison du fait qu’elle est sous le coup d’une ordonnance de séquestre qui est rendue en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3) ou qu’elle a fait une cession de ses biens en vertu de cette loi, soit en raison d’une force majeure ou de tout autre événement l’ayant affectée.
8.17. Pour déterminer le nombre d’emplois qui se rapportent aux activités exercées dans le cadre d’un contrat donné, Investissement Québec ne doit tenir compte que de l’ensemble des emplois dont chacun est occupé par un particulier qui remplit les conditions prévues à l’article 8.14, relativement à ce contrat, pour être reconnu à titre d’employé admissible de la société. Toutefois, lorsque la société réalise, au cours d’une période quelconque, plusieurs contrats donnés qui sont des contrats admissibles de la société et qu’un même particulier qui travaille pour elle satisfait aux conditions prévues à l’article 8.14 relativement à ces contrats donnés, Investissement Québec ne peut tenir compte de l’emploi occupé par ce particulier que relativement à un seul de ces contrats.
8.18. Investissement Québec ne peut délivrer à une société une attestation d’employé à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition ou pour une partie de celle-ci, lorsque ce dernier est visé à une attestation de ce genre qui est délivrée, pour cette même année ou partie d’année, conformément à un autre chapitre de la présente annexe.
CHAPITRE IX
PARAMÈTRES SECTORIELS DES CONGÉS FISCAUX ET DES CRÉDITS D’IMPÔT FAVORISANT LE DÉVELOPPEMENT DE LA NOUVELLE ÉCONOMIE
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
9.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«centre admissible» désigne, selon le cas:
1° un centre de développement des biotechnologies;
2° un centre de développement des technologies de l’information;
3° un centre de la nouvelle économie;
«centre de développement des biotechnologies» désigne un ensemble d’édifices ou de parties d’édifice dont chacun remplit les conditions suivantes:
1° il a été désigné comme faisant partie d’un des centres énumérés au premier alinéa de l’article 9.5 soit par Investissement Québec après le 31 décembre 2010 en vertu de cet alinéa, soit par Investissement Québec ou le ministre des Finances avant le 1er janvier 2011;
2° cette désignation n’a pas été annulée;
3° il est situé à l’une des adresses indiquées, pour ce centre, au troisième alinéa de l’article 9.5;
«centre de développement des technologies de l’information» désigne un ou plusieurs des édifices ou des parties d’édifice suivants:
1° dans le cas de celui de Gatineau, les édifices situés au 200, rue Montcalm et au 490, boulevard Saint-Joseph;
2° dans le cas de celui de Laval, l’édifice situé au 440, boulevard Armand-Frappier;
3° dans le cas de celui de Montréal, l’ensemble des édifices ou des parties d’édifice qui sont désignés par le ministre des Finances comme faisant partie de ce centre et dont chacun est situé à l’une des adresses indiquées à la définition de l’expression «Cité du multimédia»;
4° dans le cas de celui de Québec, l’ensemble des édifices ou des parties d’édifice qui sont désignés par le ministre des Finances comme faisant partie de ce centre et dont chacun est situé à l’une des adresses indiquées au troisième alinéa de l’article 9.7;
5° dans le cas de celui de Sherbrooke, les édifices situés au 740, rue Galt Ouest et au 2424, rue King Ouest;
«centre de la nouvelle économie» désigne un ensemble d’édifices ou de parties d’édifice dont chacun remplit les conditions suivantes:
1° il a été désigné comme faisant partie d’un des centres énumérés au deuxième alinéa de l’article 9.6 soit par Investissement Québec après le 31 décembre 2010 en vertu du premier alinéa de cet article, soit par Investissement Québec ou le ministre des Finances avant le 1er janvier 2011;
2° cette désignation n’a pas été annulée;
«Centre national des nouvelles technologies de Québec» désigne l’ensemble des édifices et des parties d’édifice dont chacun est, d’une part, situé à l’une des adresses indiquées au troisième alinéa de l’article 9.7 et remplit, d’autre part, les conditions suivantes:
1° il a été désigné comme faisant partie de ce centre soit par Investissement Québec après le 31 décembre 2010 en vertu du premier alinéa de l’article 9.7, soit par Investissement Québec ou le ministre des Finances avant le 1er janvier 2011;
2° cette désignation n’a pas été annulée;
«Cité du multimédia» désigne l’ensemble des édifices dont chacun est situé à Montréal à l’une des adresses suivantes:
1° le 711 et le 731, rue de la Commune;
2° le 10 et le 111, rue Duke;
3° le 33 et le 87, rue Prince;
4° le 50, le 75 et le 80, rue Queen;
5° le 700, rue Wellington;
«crédit d’impôt relatif à l’acquisition ou à la location d’un bien» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts qui permet à une société qui exploite une entreprise dans un centre admissible d’être réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.25 et 1029.8.36.0.32 de cette section;
«crédit d’impôt relatif à la location d’une installation admissible» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts qui permet à une société qui exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies d’être réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.25.1 et 1029.8.36.0.32.1 de cette section;
«crédit d’impôt relatif à la nouvelle économie» désigne une mesure fiscale dont peut bénéficier une société qui détient une attestation visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 9.3 et qui est, selon le cas:
1° lorsque la société exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, l’une des mesures fiscales suivantes:
a) le crédit d’impôt sur le salaire déterminé;
b) le crédit d’impôt relatif à l’acquisition ou à la location d’un bien;
c) le crédit d’impôt relatif à la location d’une installation admissible;
2° dans les autres cas, le crédit d’impôt sur le salaire déterminé;
«crédit d’impôt sur le salaire admissible» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts qui permet à une société qui exploite son entreprise dans un centre admissible d’être réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.19, 1029.8.36.0.20 et 1029.8.36.0.30 de cette section;
«crédit d’impôt sur le salaire déterminé» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts qui permet à une société qui exploite son entreprise dans un site désigné d’être réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.22 et 1029.8.36.0.31 de cette section;
«mesure fiscale relative à un projet novateur» désigne l’une des mesures fiscales suivantes dont peut bénéficier une société qui détient une attestation relative à l’exploitation de son entreprise dans un centre admissible qui est visée au premier alinéa de l’article 9.2:
1° le crédit d’impôt sur le salaire admissible;
2° le crédit d’impôt relatif à l’acquisition ou à la location d’un bien;
3° le crédit d’impôt relatif à la location d’une installation admissible;
4° la mesure fiscale prévue aux articles 771, 771.1.1, 771.8.5, 771.12 et 771.13 de la Loi sur les impôts qui permet à la société de déduire, en vertu des sous-paragraphes i à iii du sous-paragraphe j du paragraphe 1 de cet article 771, un montant dans le calcul de son impôt à payer pour une année d’imposition en vertu de la partie I de cette loi;
5° la mesure fiscale prévue à l’article 1138.2.1 de la Loi sur les impôts en vertu de laquelle la société peut déduire un montant dans le calcul de son capital versé pour une année d’imposition;
6° la mesure fiscale prévue aux articles 33 et 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec qui permet à la société d’obtenir une exemption de cotisation en vertu des paragraphes a et a.1 du septième alinéa de cet article 34;
«site désigné» signifie, selon le cas:
1° un centre de développement des biotechnologies;
2° un centre de la nouvelle économie;
3° le Centre national des nouvelles technologies de Québec;
4° la Cité du multimédia.
9.2. Pour bénéficier d’une mesure fiscale relative à un projet novateur, une société doit détenir une attestation valide relative à l’exploitation de son entreprise dans un centre admissible, appelée «attestation de société exemptée» dans le présent chapitre. Lorsqu’il s’agit du crédit d’impôt relatif à l’acquisition ou à la location d’un bien, elle doit également détenir une attestation valide à l’égard de chacun des biens pour lesquels elle s’en prévaut, appelée «attestation de bien» dans le présent chapitre.
Par ailleurs, lorsque cette mesure fiscale est le crédit d’impôt sur le salaire admissible, la société doit obtenir d’Investissement Québec une attestation à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle s’en prévaut, appelée «attestation d’employé admissible» dans le présent chapitre. De telles attestations doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend bénéficier de ce crédit d’impôt.
Enfin, lorsque la société exploite son entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, elle doit, pour bénéficier du crédit d’impôt relatif à la location d’une installation admissible, se procurer, auprès de la personne qui est propriétaire de l’installation, relativement à ce centre, pour laquelle elle s’en prévaut, une copie de l’attestation relative à cette installation que cette personne a obtenue d’Investissement Québec, appelée «attestation d’installation» dans le présent chapitre.
Toutefois, Investissement Québec ne peut, pour une année d’imposition donnée, délivrer à une société une attestation visée au deuxième alinéa que si, au moment où celle-ci doit être délivrée, soit l’attestation de société exemptée que la société détient est toujours valide, soit la date de prise d’effet de sa révocation est postérieure à celle du premier jour de l’année d’imposition donnée.
9.3. Pour bénéficier d’un crédit d’impôt relatif à la nouvelle économie, une société doit obtenir d’Investissement Québec les attestations suivantes:
1° une attestation relative à la réalisation d’une activité qui se rapporte à la nouvelle économie dans un site désigné, appelée «attestation de société déterminée» dans le présent chapitre;
2° une attestation à l’égard de ses activités qui se rapportent à la nouvelle économie, relativement à un site désigné où elle exploite une entreprise, appelée «attestation d’activités» dans le présent chapitre.
De plus, selon le crédit d’impôt relatif à la nouvelle économie dont elle entend bénéficier, la société doit obtenir d’Investissement Québec une ou plusieurs des attestations suivantes:
1° lorsqu’il s’agit du crédit d’impôt sur le salaire déterminé, une attestation à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle s’en prévaut, appelée «attestation d’employé déterminé» dans le présent chapitre;
2° lorsque la société exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies et qu’il s’agit du crédit d’impôt relatif à l’acquisition ou à la location d’un bien, une attestation de bien à l’égard de chacun des biens pour lesquels elle s’en prévaut.
Les attestations visées au premier alinéa doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir d’un crédit d’impôt relatif à la nouvelle économie. De même, l’attestation visée au paragraphe 1º du deuxième alinéa doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend bénéficier du crédit d’impôt à l’égard du salaire qui est relatif à la nouvelle économie.
Toutefois, Investissement Québec ne peut, pour une année d’imposition donnée, délivrer une attestation visée au premier alinéa et au paragraphe 1º du deuxième alinéa à une société qui détient une attestation de société exemptée lui ayant été délivrée à la suite d’une demande qu’elle a présentée au plus tard le 11 juin 2003 et qui, après cette date, soit était en droit d’obtenir une attestation de société déterminée en raison de l’application du paragraphe f du premier alinéa de l’article 771.13 de la Loi sur les impôts, soit a fait le choix de devenir une société qui détient une telle attestation, que si les conditions suivantes sont remplies:
1° une attestation de société déterminée lui a été délivrée pour l’année d’imposition antérieure qui est, selon le cas, l’année donnée visée au septième alinéa de l’article 9.25 ou l’année pour laquelle elle a exercé ce choix;
2° une attestation de société déterminée lui a été délivrée pour chacune des années d’imposition qui se situent entre cette année antérieure et l’année donnée;
3° au moment où ces attestations doivent être délivrées pour l’année donnée, aucune des attestations suivantes n’a été révoquée:
a) l’attestation de société exemptée;
b) les attestations visées aux paragraphes 1º et 2º.
De même, Investissement Québec ne peut, pour une année d’imposition donnée, délivrer une attestation visée au premier alinéa et au paragraphe 1º du deuxième alinéa à une société qui n’est pas visée au quatrième alinéa, que si les conditions suivantes sont remplies:
1° une attestation de société déterminée lui a été délivrée pour la plus récente année d’imposition antérieure pour laquelle elle a présenté une demande écrite à cette fin avant le 12 juin 2003;
2° une attestation de société déterminée lui a été délivrée pour chacune des années d’imposition qui se situent entre cette année antérieure et l’année donnée;
3° au moment où ces attestations doivent être délivrées pour l’année donnée, aucune des attestations visées aux paragraphes 1º et 2º n’a été révoquée.
Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque l’attestation de société exemptée qui a été délivrée à la société visée au quatrième alinéa, toute attestation visée au premier alinéa et au paragraphe 1º du deuxième alinéa qui a été délivrée à cette société pour une année d’imposition, à la suite d’une demande qu’elle a présentée après le 11 juin 2003, est réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment. Il en est de même si, à un moment donné, Investissement Québec révoque une attestation de société déterminée qui a été délivrée à la société visée à l’un des quatrième et cinquième alinéas pour une année d’imposition quelconque qui, lorsque la société est visée au cinquième alinéa, n’est pas antérieure à l’année d’imposition visée au paragraphe 1º de cet alinéa, et ce, pour toute attestation qui a été délivrée à cette société pour une année d’imposition postérieure à l’année quelconque. Dans de tels cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet. Est également réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment toute attestation d’employé déterminé et toute attestation d’activités qui ont été délivrées pour l’année quelconque, sauf que la date de prise d’effet de leur révocation réputée correspond à celle qui est indiquée sur l’avis de révocation de l’attestation de société déterminée.
Toutefois, la révocation par Investissement Québec de l’attestation de société exemptée qui a été délivrée à une société n’entraîne l’application de la présomption prévue au sixième alinéa que si la date de prise d’effet de cette révocation est antérieure à celle de l’entrée en vigueur du choix qui est visé au quatrième alinéa.
Lorsque la société exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, le sixième alinéa ne s’applique qu’à l’égard d’une attestation qui, d’une part, lui a été délivrée pour une année d’imposition qui commence avant le 31 mars 2004 et dont, d’autre part, la date d’entrée en vigueur est antérieure à cette date. Il en est de même des quatrième et cinquième alinéas qui n’ont alors d’effet que pour l’application du sixième alinéa. Toutefois, lorsque ce dernier alinéa s’applique à une année d’imposition qui comprend le 31 mars 2004, il doit se lire comme suit:
«Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque l’attestation de société exemptée qui a été délivrée à la société visée au quatrième alinéa, toute attestation visée au premier alinéa et au paragraphe 1º du deuxième alinéa qui a été délivrée à cette société pour l’année d’imposition qui comprend le 31 mars 2004 est réputée modifiée par Investissement Québec à ce moment pour y remplacer la date d’entrée en vigueur par le 31 mars 2004. Il en est de même si, à un moment donné, Investissement Québec révoque une attestation de société déterminée qui a été délivrée à la société visée à l’un des quatrième et cinquième alinéas pour une année d’imposition quelconque qui, lorsque la société est visée au cinquième alinéa, n’est pas antérieure à l’année d’imposition visée au paragraphe 1º de cet alinéa, et ce, pour toute attestation qui a été délivrée à cette société pour l’année d’imposition qui, à la fois, est postérieure à l’année quelconque et comprend le 31 mars 2004.».
Enfin, la société qui exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies doit, pour bénéficier du crédit d’impôt relatif à la location d’une installation admissible, se procurer auprès de la personne qui est propriétaire de l’installation pour laquelle elle s’en prévaut, une copie de l’attestation d’installation que cette personne a obtenue d’Investissement Québec à l’égard de cette installation.
9.4. Aux fins d’appliquer, pour une année d’imposition donnée, le quatrième ou le cinquième alinéa de l’article 9.3 à l’égard d’une société donnée qui résulte d’une réorganisation de sociétés impliquant au moins une autre société qui détenait une attestation de société déterminée valide pour son année d’imposition se terminant immédiatement avant le moment de la réorganisation, ou comprenant ce moment, appelée «année de la réorganisation» dans le présent article et dans l’article 9.25, une ou plusieurs des présomptions suivantes s’appliquent, selon le cas:
1° lorsque cette autre société ou, s’il y en a plus d’une, l’une de ces autres sociétés, est visée au quatrième alinéa de l’article 9.3, ou est réputée détenir une attestation de société exemptée en raison de l’application du présent paragraphe, d’une part, l’attestation de société exemptée que détient ou qu’est réputée détenir cette société est, sous réserve du troisième alinéa, réputée détenue par la société donnée et, d’autre part, chacune des attestations de société déterminée qui lui ont été délivrées ou qui sont réputées lui avoir été délivrées en raison de l’application du présent paragraphe est, sous réserve du troisième alinéa, réputée avoir été délivrée à la société donnée;
2° lorsque le paragraphe 1º ne s’applique pas à l’égard de cette autre société ou, s’il y en a plus d’une, à l’égard de l’une de ces autres sociétés, toute attestation de société déterminée qui a été délivrée à cette société, pour une de ses années d’imposition qui est soit l’année de la réorganisation, soit l’année visée au paragraphe 1º du cinquième alinéa de l’article 9.3, soit une année comprise entre ces deux années d’imposition, ou qui est réputée lui avoir été délivrée pour une telle année en raison de l’application du présent paragraphe, est, sous réserve du troisième alinéa, réputée avoir été délivrée à la société donnée pour cette même année d’imposition.
Le premier alinéa est réputé s’être appliqué avant le 1er janvier 2011 à l’égard de toute autre société qui résulte elle-même d’une réorganisation de sociétés, si une attestation de société déterminée a été délivrée à cette autre société avant cette date.
Lorsque l’attestation de société exemptée que détient une société quelconque, ou une attestation de société déterminée qui lui a été délivrée, et qui serait autrement visée au premier alinéa, est révoquée par Investissement Québec, l’une des règles suivantes s’applique, selon le cas:
1° s’il s’agit de la révocation de l’attestation de société exemptée, ni cette attestation, ni aucune des attestations de société déterminée qui ont été délivrées à cette société quelconque n’est réputée détenue par la société donnée, ou lui avoir été délivrée, en vertu du paragraphe 1º du premier alinéa;
2° s’il s’agit de la révocation d’une attestation de société déterminée qui est visée au paragraphe 1º du premier alinéa, ni l’attestation de société exemptée que détient ou qu’est réputée détenir cette société quelconque, ni aucune des attestations de société déterminée qui lui ont été délivrées ou qui sont réputées lui avoir été délivrées n’est réputée détenue par la société donnée, ou lui avoir été délivrée, en vertu de ce paragraphe 1º;
3° s’il s’agit de la révocation d’une attestation de société déterminée qui est visée au paragraphe 2º du premier alinéa, aucune des attestations de société déterminée qui ont été délivrées ou qui sont réputées avoir été délivrées à cette société quelconque n’est réputée avoir été délivrée à la société donnée en vertu de ce paragraphe 2º.
Toutefois, la révocation par Investissement Québec de l’attestation de société exemptée que détient une société quelconque n’entraîne l’application du troisième alinéa que si sa date de prise d’effet est antérieure, selon le cas, à celle de la prise de contrôle visée au septième alinéa de l’article 9.25, ou à celle de l’entrée en vigueur du choix visé au quatrième alinéa de l’article 9.3.
Si, à un moment donné, l’application du troisième alinéa fait en sorte que la société donnée ne puisse plus remplir, pour une année d’imposition donnée, ni les conditions prévues aux paragraphes 1º et 2º du quatrième alinéa de l’article 9.3, ni celles prévues aux paragraphes 1º et 2º du cinquième alinéa de cet article, toute attestation visée au premier alinéa de l’article 9.3 ou au paragraphe 1º du deuxième alinéa de cet article, qui lui a été délivrée, est réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment. La date de prise d’effet de cette révocation réputée est alors celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet.
Dans le présent article et dans l’article 9.25, l’expression «réorganisation de sociétés» désigne l’une des réorganisations suivantes:
1° une fusion de sociétés;
2° la liquidation d’une filiale en propriété exclusive dans sa société mère;
3° une réorganisation dans le cadre de laquelle une société transfère à une autre société toutes ses activités visées à l’attestation d’activités non révoquée qui lui a été délivrée pour l’année d’imposition comprenant le moment de ce transfert, lequel est alors considéré comme le moment de la réorganisation, pour autant que la totalité des actions émises de chaque catégorie d’actions du capital-actions de chacune des deux sociétés qui sont parties au transfert soit appartiennent à une même personne, soit appartiennent à un même groupe de personnes et sont réparties entre ses membres de telle sorte que la proportion des actions émises de toute catégorie d’actions du capital-actions d’une de ces deux sociétés dont chaque membre a la propriété soit identique à la proportion des actions émises de la catégorie d’actions correspondante du capital-actions de l’autre société dont il est propriétaire.
Pour l’application du paragraphe 2º du sixième alinéa, une société est une filiale en propriété exclusive d’une autre société, appelée «société mère» dans le présent article, si au moins 90% de toutes les actions émises de chaque catégorie d’actions de son capital-actions appartiennent à cette société mère.
Pour l’application du présent article et de l’article 9.25, la société mère ou l’autre société visée au paragraphe 3º du sixième alinéa est considérée comme la société qui résulte d’une réorganisation de sociétés, selon que cette réorganisation est visée au paragraphe 2º ou 3º de ce sixième alinéa.
L’attestation de société déterminée que détient, pour l’année de la réorganisation, la société ayant transféré la totalité des activités qu’elle réalise et qui sont visées à l’attestation d’activités valide qu’elle détient pour la même année est réputée révoquée par Investissement Québec à compter du moment de la réorganisation. Toutefois, cette présomption ne s’applique pas à l’égard du troisième alinéa.
SECTION II
DÉSIGNATION D’UN CENTRE ADMISSIBLE OU D’UN SITE DÉSIGNÉ
9.5. Sous réserve du deuxième alinéa, Investissement Québec peut désigner un édifice ou une partie d’édifice comme faisant partie d’un des centres suivants, pourvu qu’il soit situé à l’adresse ou à l’une des adresses qui sont indiquées, pour chacun de ces centres, au troisième alinéa:
1° le Centre de développement des biotechnologies de Laval;
2° le Centre de développement des biotechnologies de Lévis;
3° le Centre de développement des biotechnologies de Saint-Hyacinthe;
4° le Centre de développement des biotechnologies de Sherbrooke.
Investissement Québec peut déterminer la superficie maximale d’un centre de développement des biotechnologies. Toutefois, la superficie totale de l’ensemble de ces centres ne peut, à aucun moment, excéder 29 120 m2.
L’adresse ou les adresses de chacun des centres de développement des biotechnologies sont:
1° dans le cas de celui de Laval, le 500, boulevard Cartier Ouest;
2° dans le cas de celui de Lévis, le 205, route Monseigneur-Bourget;
3° dans le cas de celui de Saint-Hyacinthe, le 3405, rue Casavant Ouest et le 4375, avenue Beaudry;
4° dans le cas de celui de Sherbrooke, le 3201, rue Jean-Mignault et le 1580, rue Ida-Métivier.
9.6. Investissement Québec peut désigner un édifice ou une partie d’édifice comme faisant partie d’un centre de la nouvelle économie. Toutefois, la superficie maximale désignée ne peut, à aucun moment, excéder 130 000 m2 pour l’ensemble du Québec.
Les centres de la nouvelle économie qui ont été désignés sont, par région administrative, les suivants:
1° pour la région du Bas-Saint-Laurent:
a) le Centre de la nouvelle économie de La Pocatière;
b) le Centre de la nouvelle économie de Matane;
c) le Centre de la nouvelle économie de Rimouski;
d) le Centre de la nouvelle économie de Rivière-du-Loup;
2° pour la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean:
a) le Centre de la nouvelle économie d’Alma;
b) le Centre de la nouvelle économie de Chicoutimi;
c) le Centre de la nouvelle économie de Jonquière;
d) le Centre de la nouvelle économie de La Baie;
e) le Centre de la nouvelle économie de Saint-Félicien;
3° pour la région de la Capitale-Nationale, le Centre de la nouvelle économie de Pont-Rouge;
4° pour la région de la Mauricie:
a) le Centre de la nouvelle économie de Grand-Mère;
b) le Centre de la nouvelle économie de Shawinigan;
c) le Centre de la nouvelle économie de Trois-Rivières;
5° pour la région de l’Abitibi-Témiscamingue, le Centre de la nouvelle économie de Rouyn-Noranda;
6° pour la région de la Côte-Nord:
a) le Centre de la nouvelle économie de Baie-Comeau;
b) le Centre de la nouvelle économie de Sept-Îles;
7° pour la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine:
a) le Centre de la nouvelle économie de Caplan;
b) le Centre de la nouvelle économie de Gaspé;
8° pour la région de Chaudière-Appalaches:
a) le Centre de la nouvelle économie de Lévis;
b) le Centre de la nouvelle économie de Saint-Georges;
c) le Centre de la nouvelle économie de Thetford Mines;
9° pour la région de Lanaudière, le Centre de la nouvelle économie de Lachenaie;
10° pour la région des Laurentides:
a) le Centre de la nouvelle économie de Boisbriand;
b) le Centre de la nouvelle économie de Lachute;
c) le Centre de la nouvelle économie de Sainte-Adèle;
11° pour la région de la Montérégie:
a) le Centre de la nouvelle économie d’Acton Vale;
b) le Centre de la nouvelle économie de Bromont;
c) le Centre de la nouvelle économie de Longueuil;
d) le Centre de la nouvelle économie de Mont-Saint-Hilaire;
e) le Centre de la nouvelle économie de Saint-Hyacinthe;
f) le Centre de la nouvelle économie de Saint-Jean-sur-Richelieu;
g) le Centre de la nouvelle économie de Saint-Joseph-de-Sorel;
h) le Centre de la nouvelle économie de Salaberry-de-Valleyfield;
i) le Centre de la nouvelle économie de Varennes;
12° pour la région du Centre-du-Québec:
a) le Centre de la nouvelle économie de Bécancour;
b) le Centre de la nouvelle économie de Drummondville;
c) le Centre de la nouvelle économie de Sainte-Monique;
d) le Centre de la nouvelle économie de Victoriaville.
9.7. Investissement Québec peut désigner un édifice ou une partie d’édifice comme faisant partie du Centre national des nouvelles technologies de Québec, pourvu qu’il soit situé à l’une des adresses indiquées au troisième alinéa. Toutefois, la superficie maximale désignée ne peut, à aucun moment, excéder 47 900 m2.
Pour l’application du premier alinéa, la superficie de 10 700 m2 qui est attribuable au Centre de développement des technologies de l’information de Québec ne doit pas être prise en considération dans le calcul de la superficie maximale.
Les adresses des édifices ou des parties d’édifice pouvant faire partie du Centre national des nouvelles technologies de Québec sont les suivantes:
1° le 350, le 390, le 410, le 420, le 570, le 585, le 600, le 680, le 750 et le 820, boulevard Charest Est;
2° le 400, boulevard Jean-Lesage;
3° le 779, rue Saint-François;
4° le 335, le 337, le 575, le 633, le 683, le 690, le 726, le 770 et le 771, rue Saint-Joseph Est;
5° le 330 et le 390, rue Saint-Vallier Est.
9.8. Investissement Québec peut, relativement à une désignation prévue à la présente section, conclure une entente avec toute personne qui est propriétaire d’un édifice compris en totalité ou en partie dans un centre admissible ou dans un site désigné. Cet organisme peut également modifier une telle entente. De plus, il est réputé partie à toute entente de ce genre à laquelle le ministre des Finances est partie.
9.9. Le pouvoir d’Investissement Québec de désigner des édifices ou des parties d’édifice comme faisant partie de certains centres admissibles ou de certains sites désignés qui est régi par la présente section comporte également celui d’annuler la désignation d’un tel édifice ou d’une telle partie d’édifice qui a été effectuée par lui ou par le ministre des Finances.
SECTION III
ATTESTATION DE SOCIÉTÉ EXEMPTÉE
9.10. Une attestation de société exemptée que détient une société certifie que l’entreprise qu’elle déclare exploiter constitue un projet novateur réalisé dans un centre admissible.
Lorsqu’une partie des locaux de la société qui sont situés dans le centre admissible n’est pas encore disponible pour occupation, la société doit démontrer, à la satisfaction d’Investissement Québec, qu’elle a conclu un bail pour l’occuper à la première date où cela sera possible. Cette démonstration faite, la société est réputée, pour l’application du premier alinéa, réaliser dans cette partie des locaux, pour toute la période où elle ne peut pas être occupée, la portion du projet novateur qu’elle réalise ailleurs au Québec.
Investissement Québec n’administre les paramètres prévus à la présente section que dans l’exercice de ses pouvoirs de modification et de révocation.
9.11. Pour être considérée comme un projet novateur, une entreprise doit, selon le cas:
1° lorsqu’elle est exploitée dans un centre de développement des technologies de l’information ou dans un centre de la nouvelle économie, satisfaire aux critères suivants:
a) elle constitue un projet qui est réalisé dans le secteur des technologies de l’information;
b) soit elle comporte une investigation planifiée qui est effectuée dans le but d’acquérir de nouvelles connaissances techniques ou scientifiques, soit elle consiste en un travail de transposition des découvertes découlant de la recherche, ou d’autres connaissances, lequel travail se situe avant le début de l’exploitation commerciale;
c) elle vise l’élaboration d’un produit, d’un service ou d’un procédé de production ou de fabrication qui, au moment du dépôt de la demande de délivrance de l’attestation de société exemptée:
i. n’existe pas au Québec sous la forme décrite dans le plan d’affaires;
ii. n’a pas généré d’autres revenus que du revenu accessoire à son élaboration;
iii. est un produit, un service ou un procédé dont l’élaboration nécessite des compétences spécialisées dans un secteur en émergence;
2° lorsqu’elle est exploitée dans un centre de développement des biotechnologies, satisfaire aux critères suivants:
a) elle appartient à l’un des segments du secteur des biotechnologies, notamment la santé humaine, l’agrobiotechnologie animale ou végétale, l’environnement, la nutrition humaine ou animale;
b) elle est en phase de démarrage ou de développement;
c) elle a pour but la découverte d’une substance, ou l’invention, l’amélioration ou la mise au point d’un produit, d’un composé ou d’un procédé, présentant un avantage compétitif au Québec;
d) elle requiert des compétences spécialisées dans une discipline scientifique ou technologique dont l’essor au Québec est jugé stratégique, en vue de conduire des activités de recherche, de développement ou de valorisation.
SECTION IV
ATTESTATION D’EMPLOYÉ ADMISSIBLE
9.12. Une attestation d’employé admissible qui est délivrée à une société certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé admissible de la société pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
9.13. Pour qu’un particulier soit reconnu à titre d’employé admissible d’une société, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard:
1° il travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
2° son travail pour la société lui permet d’acquérir des compétences spécialisées dans un secteur d’activité en émergence;
3° il exerce ses fonctions principalement dans le centre admissible où la société exploite son entreprise;
4° il travaille exclusivement ou presque exclusivement à la réalisation du projet novateur pour lequel la société détient une attestation de société exemptée.
Pour l’application du paragraphe 4º du premier alinéa, le temps qu’un particulier consacre à la réalisation de tâches administratives n’est pas considéré comme consacré à la réalisation du projet novateur.
Dans le présent article, l’expression «tâches administratives» comprend les tâches qui sont relatives à la commercialisation, à la comptabilité, aux communications, au soutien clérical, à la gestion des ressources humaines, à l’implantation de la technologie chez un client, à la recherche de contrats, aux services généraux, juridiques ou financiers, et au service à la clientèle.
9.14. Pour l’application du paragraphe 3º du premier alinéa de l’article 9.13, un particulier qui travaille pour une société est réputé exercer ses fonctions dans le centre admissible où la société exploite son entreprise pour la période au cours de laquelle il reçoit une formation d’appoint à l’extérieur de ce centre, si toutes les conditions prévues à cet article sont autrement remplies et s’il reçoit sa rémunération habituelle durant cette période.
De même, si le centre admissible est un centre de développement des biotechnologies, le particulier est réputé exercer ses fonctions dans ce centre, lorsqu’il utilise l’installation spécialisée d’une personne relativement à ce centre que la société a prise en location dans le cadre de l’exploitation de son entreprise.
Enfin, le particulier est réputé exercer ses fonctions dans le centre admissible lorsqu’il les exerce ailleurs au Québec en raison du fait qu’une partie des locaux de la société qui sont situés dans le centre n’est pas disponible pour occupation. Dans un tel cas, la présomption ne s’applique que pour la période prévue au deuxième alinéa de l’article 9.10 et pourvu que la preuve requise par cet alinéa soit faite à la satisfaction d’Investissement Québec.
9.15. Le nombre d’attestations d’employé admissible qu’Investissement Québec peut délivrer à une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un centre admissible où elle exploite son entreprise, ne peut dépasser le résultat obtenu en divisant la superficie totale des locaux que la société occupe dans le centre admissible par la superficie de l’espace raisonnable moyen qui est destiné à l’usage exclusif de chacun des particuliers qui est reconnu à titre d’employé admissible de la société pour cette année et dont chacun a besoin pour exercer ses fonctions.
La superficie de l’espace raisonnable moyen est évaluée en tenant compte de la nature des fonctions exercées et de la proportion que représente, pour un même quart de travail, chaque type de poste de travail de la société pour lequel une attestation d’employé admissible peut être délivrée par rapport à l’ensemble de ces postes de travail.
9.16. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, considérer que le particulier a continué de travailler et d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il le faisait immédiatement avant qu’elle ne débute.
SECTION V
ATTESTATION DE BIEN
9.17. Une attestation de bien certifie que le bien qui y est visé est, selon le cas:
1° lorsque l’attestation est délivrée à une société qui, d’une part, détient une attestation de société déterminée et, d’autre part, exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, un bien spécialisé qui se rapporte à une activité liée aux biotechnologies mentionnée à l’attestation d’activités valide que la société détient relativement à ce centre;
2° lorsque l’attestation est détenue par une société qui, au moment de la demande de délivrance, détenait, ou remplissait les conditions pour obtenir, une attestation de société exemptée, un bien spécialisé qui se rapporte au projet novateur que la société réalise.
Lorsque l’attestation est visée au paragraphe 2º du premier alinéa, Investissement Québec ne tient compte du critère prévu à ce paragraphe que dans l’exercice de ses pouvoirs de modification ou de révocation.
9.18. Investissement Québec ne peut délivrer d’attestation de bien à l’égard d’un bien incorporel, autre qu’un logiciel d’application spécialisée ou qu’un logiciel de système, d’un bien en inventaire, d’un bien consommé dans le cadre d’une activité liée aux biotechnologies, du matériel promotionnel, du mobilier ou de l’équipement d’usage général.
En ce qui concerne une attestation visée au paragraphe 2º du premier alinéa de l’article 9.17, le premier alinéa ne s’applique que dans l’exercice du pouvoir de révocation d’Investissement Québec. À cette fin, il doit se lire en y remplaçant les mots «dans le cadre d’une activité liée aux biotechnologies» par les mots «dans le cadre de la réalisation du projet novateur».
9.19. Lorsqu’une société qui, d’une part, détient une attestation de société déterminée valide et qui, d’autre part, exploite son entreprise dans un centre de développement des biotechnologies détient une attestation de bien visée au paragraphe 2º du premier alinéa de l’article 9.17, ce que certifie cette attestation est réputé demeurer valable si le bien qui y est visé se rapporte à une activité liée aux biotechnologies mentionnée à l’attestation d’activités valide que la société détient relativement à ce centre.
SECTION VI
ATTESTATION D’INSTALLATION
9.20. L’attestation d’installation délivrée à une personne certifie que l’installation qui y est visée et dont celle-ci est propriétaire est reconnue à titre d’installation admissible relativement à un centre de développement des biotechnologies.
9.21. Aucune attestation d’installation ne peut être délivrée à une personne, à l’égard d’une installation dont elle est propriétaire, si cette personne n’a pas soumis à Investissement Québec, avec sa demande de délivrance, une grille tarifaire indiquant les différents frais de location demandés pour l’utilisation de l’installation.
La personne qui est propriétaire d’une installation et qui modifie la grille tarifaire qui s’y rapporte doit soumettre à Investissement Québec, avec diligence, la grille tarifaire modifiée. Si elle fait défaut de respecter cette obligation, Investissement Québec peut révoquer l’attestation qui lui a été délivrée à l’égard de l’installation à compter de la date de la modification de la grille tarifaire.
9.22. Pour qu’une installation puisse être reconnue à titre d’installation admissible relativement à un centre de développement des biotechnologies, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard:
1° elle est une installation décrite à l’article 9.23 relativement à ce centre;
2° la grille tarifaire qui a été transmise à Investissement Québec à son égard prévoit des tarifs de location qui sont raisonnables dans les circonstances.
9.23. Seules les installations suivantes peuvent être reconnues à titre d’installation admissible relativement à un centre de développement des biotechnologies:
1° une installation d’une personne qui, d’une part, est mise en place par elle dans le centre de développement des biotechnologies à l’extérieur des locaux qu’occupe une société qui détient soit une attestation de société déterminée, soit une attestation de société exemptée et qui, d’autre part, comprend exclusivement ou presque exclusivement des biens dont chacun remplit les conditions suivantes:
a) il constitue un bien spécialisé utilisé dans le domaine des biotechnologies;
b) avant sa mise en place dans le centre de développement des biotechnologies, il n’a été utilisé à aucune fin, ni n’a été acquis pour être utilisé à une fin autre que sa location;
c) il est destiné à être donné en location, de façon ponctuelle, à plusieurs personnes;
2° une installation utilisée dans le domaine des biotechnologies qui est, selon le cas:
a) si le centre de développement des biotechnologies est celui de Laval:
i. soit une installation spécialisée du Centre québécois d’innovation en biotechnologie qui est située dans ce centre de développement des biotechnologies;
ii. soit une installation spécialisée de l’Institut national de la recherche scientifique (INRS) qui est située dans la Cité de la biotechnologie et de la santé humaine du Montréal métropolitain;
b) si le centre de développement des biotechnologies est celui de Lévis:
i. soit les laboratoires de chimie et de biologie du département de chimie et de biologie du Cégep de Lévis-Lauzon qui sont situés à Lévis;
ii. soit une installation spécialisée de TRANS BIO TECH Centre collégial de transfert en biotechnologies qui est située à Lévis;
c) si le centre de développement des biotechnologies est celui de Saint-Hyacinthe:
i. soit une installation spécialisée du Centre de recherche et de développement des aliments qui est située à Saint-Hyacinthe;
ii. soit une installation spécialisée de Cintech agroalimentaire qui est située à Saint-Hyacinthe;
iii. soit une installation spécialisée de l’Institut de biotechnologie vétérinaire et alimentaire (IBVA) qui est située à Saint-Hyacinthe;
d) si le centre de développement des biotechnologies est celui de Sherbrooke:
i. soit une installation spécialisée du Centre de recherche clinique du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke qui est située sur le site de ce centre hospitalier;
ii. soit une installation spécialisée de la faculté de médecine de l’Université de Sherbrooke qui est située sur le campus de la Santé de cette université.
Pour l’application du présent article, l’expression «Cité de la biotechnologie et de la santé humaine du Montréal métropolitain» désigne un emplacement situé sur le territoire de la Ville de Laval et établi par le ministre des Finances comme étant la Cité de la biotechnologie et de la santé humaine du Montréal métropolitain.
9.24. La personne qui est propriétaire d’une installation et qui la loue à une société détenant une attestation valide qui est soit une attestation de société exemptée, soit une attestation de société déterminée, doit remettre à cette société une copie de l’attestation d’installation qui lui a été délivrée à l’égard de l’installation, de même qu’une copie de la grille tarifaire en vigueur à l’égard de cette installation.
SECTION VII
ATTESTATION DE SOCIÉTÉ DÉTERMINÉE
9.25. Une attestation donnée de société déterminée qui est délivrée à une société pour une année d’imposition certifie que la société réalise, au cours de l’année, dans un site désigné qui y est indiqué, une activité qui est mentionnée à l’attestation d’activités qui lui est délivrée pour l’année relativement à ce site.
Lorsque la société est une société donnée visée au premier alinéa de l’article 9.4 pour l’année d’imposition, l’attestation donnée doit indiquer le moment de la réorganisation de sociétés, de même que le nom de toutes les autres sociétés détenant une attestation de société déterminée pour l’année de la réorganisation qui, au moment de la délivrance, n’avait pas été révoquée par Investissement Québec. De plus, elle précise, le cas échéant, pour chacune des autres sociétés mentionnées à l’attestation donnée qui, pour une année d’imposition antérieure, était elle-même une société donnée visée au premier alinéa de l’article 9.4, à la fois, le moment de la réorganisation antérieure dont elle résulte, ainsi que le nom de toutes les autres sociétés détenant une attestation de société déterminée pour l’année de cette réorganisation antérieure qui, au moment de la délivrance, n’avait pas été révoquée par Investissement Québec.
L’attestation donnée doit également indiquer la date de l’entrée en vigueur de l’attestation de société déterminée qui a été délivrée à la société pour la première année d’imposition au cours de laquelle elle réalisait, dans un site désigné, une activité qui est mentionnée à l’attestation d’activités qui lui a été délivrée pour cette année relativement à ce site. Toutefois, dans les circonstances prévues ci-dessous, la date que doit indiquer l’attestation donnée est, selon le cas:
1° lorsque la société est une société donnée visée au premier alinéa de l’article 9.4, la date qui survient la première parmi l’ensemble des dates dont chacune est celle de l’entrée en vigueur soit de l’attestation de société exemptée que détient une autre société dont le nom serait inscrit dans l’attestation donnée si le deuxième alinéa se lisait comme suit, soit, si cette autre société ne détient pas une telle attestation, de la première attestation de société déterminée qui lui a été délivrée:
«Lorsque la société est une société donnée visée au premier alinéa de l’article 9.4 pour l’année d’imposition, l’attestation donnée doit indiquer le moment de la réorganisation de sociétés, de même que le nom de toutes les autres sociétés détenant une attestation de société déterminée pour l’année de la réorganisation. De plus, elle précise, le cas échéant, pour chacune des autres sociétés mentionnées à l’attestation donnée qui, pour une année d’imposition antérieure, était elle-même une société donnée visée à l’article 9.4, à la fois, le moment de la réorganisation antérieure dont elle résulte, ainsi que le nom de toutes les autres sociétés détenant une attestation de société déterminée pour l’année de cette réorganisation antérieure.»;
2° lorsque la société est visée au quatrième alinéa de l’article 9.3 et n’est pas une société donnée visée au premier alinéa de l’article 9.4, celle de l’entrée en vigueur de l’attestation de société exemptée qu’elle détient.
Si la société exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, l’attestation donnée indique le taux qui, sous réserve des paragraphes b à d du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.22.1 de la Loi sur les impôts, est applicable au crédit d’impôt sur le salaire déterminé. Ce taux indiqué est de 30%, sauf dans les circonstances prévues au premier ou au deuxième alinéa de l’article 9.26, auquel cas, il est de 40%. De plus, lorsque cette société est une société donnée visée au premier alinéa de l’article 9.27, Investissement Québec doit indiquer sur l’attestation donnée, au soutien de ce taux de 40%, les informations que requerrait le deuxième alinéa s’il se lisait en y remplaçant, partout où elle se trouve, la référence à l’article 9.4 par une référence à cet article 9.27.
Lorsqu’une partie des locaux de la société qui sont situés dans le site désigné n’est pas disponible pour occupation, la société doit démontrer, à la satisfaction d’Investissement Québec, qu’elle a conclu un bail pour l’occuper à la première date où cela sera possible. Cette démonstration faite, la société est réputée, pour l’application du premier alinéa, exercer dans cette partie des locaux, pour toute la période de l’année d’imposition où elle ne peut l’occuper, les activités qu’elle exerce ailleurs au Québec et qui sont mentionnées dans l’attestation d’activités qui lui a été délivrée pour l’année relativement à ce site.
Si, dans une année d’imposition, une société exploite une entreprise dans plus d’un site désigné et qu’Investissement Québec lui délivre pour cette année une attestation de société déterminée à l’égard de chacun de ces sites, l’ensemble de ces attestations est réputé ne constituer qu’une seule et même attestation de société déterminée. À cette fin, les règles suivantes s’appliquent à l’égard de cette dernière attestation:
1° sa date d’entrée en vigueur est celle qui survient la première parmi les dates d’entrée en vigueur des attestations qui la composent;
2° elle ne sera considérée comme révoquée que lorsque toutes les attestations qui la composent l’auront été.
Une société détenant une attestation de société exemptée doit informer Investissement Québec, avec diligence, du fait que, à un moment donné d’une année d’imposition donnée, le contrôle d’une société détenant une attestation de société déterminée a été acquis, conformément au paragraphe f du premier alinéa de l’article 771.13 de la Loi sur les impôts, soit par elle, soit par une personne ou un groupe de personnes qui la contrôle, soit par un groupe décrit à ce paragraphe f dont la société fait partie à titre de membre ou en tant que société qui est contrôlée par un ou plusieurs membres du groupe. Investissement Québec doit alors délivrer une attestation de société déterminée pour l’année à cette société ainsi qu’à toute autre société détenant une attestation de société exemptée qui fait ainsi partie de ce groupe, à moins que la société ou qu’une telle autre société ne l’ait avisé de son choix de maintenir son statut de société exemptée malgré cette prise de contrôle.
Une société donnée qui détient une attestation de société exemptée effectue, pour une année d’imposition, le choix visé au quatrième alinéa de l’article 9.3 ou au premier alinéa de l’article 9.26, en présentant à Investissement Québec la demande de délivrance d’une attestation de société déterminée pour cette année.
9.26. Un taux de 40% est indiqué sur l’attestation de société déterminée qui est délivrée, pour une année d’imposition donnée, à une société qui exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, qui détient une attestation de société exemptée lui ayant été délivrée à la suite d’une demande qu’elle a présentée avant le 12 juin 2003 et qui, après le 30 mars 2004, soit était en droit d’obtenir une attestation de société déterminée en raison de l’application du paragraphe f du premier alinéa de l’article 771.13 de la Loi sur les impôts, soit a fait le choix de devenir une société qui détient une telle attestation, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1° une attestation de société déterminée lui a été délivrée pour l’année d’imposition antérieure qui est, selon le cas, l’année donnée visée au septième alinéa de l’article 9.25 ou l’année pour laquelle elle a exercé ce choix;
2° une attestation de société déterminée lui a été délivrée pour chacune des années d’imposition qui se situent entre cette année antérieure et l’année donnée;
3° au moment où l’attestation de société déterminée doit être délivrée pour l’année donnée, aucune des attestations suivantes n’a été révoquée:
a) l’attestation de société exemptée;
b) les attestations visées aux paragraphes 1° et 2°.
Ce taux de 40% doit également être indiqué sur l’attestation de société déterminée qui est délivrée, pour une année d’imposition donnée, à une société qui exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, mais qui n’est pas visée au premier alinéa, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1° une attestation de société déterminée lui a été délivrée pour la plus récente année d’imposition antérieure pour laquelle elle a présenté une demande écrite à cette fin avant le 12 juin 2003;
2° une attestation de société déterminée lui a été délivrée pour chacune des années d’imposition qui se situent entre cette année antérieure et l’année donnée;
3° au moment où l’attestation de société déterminée doit lui être délivrée pour l’année donnée, aucune des attestations visées aux paragraphes 1º et 2º n’a été révoquée.
Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque l’attestation de société exemptée qui a été délivrée à la société visée au premier alinéa, toute attestation de société déterminée qui a été délivrée à cette société est réputée modifiée par Investissement Québec à ce moment pour y remplacer le taux de 40% par un taux de 30%. Il en est de même si, à un moment donné, Investissement Québec révoque une attestation de société déterminée qui a été délivrée à la société visée à l’un des premier et deuxième alinéas pour une année d’imposition quelconque qui, lorsque la société est visée au deuxième alinéa, n’est pas antérieure à l’année d’imposition visée au paragraphe 1º de cet alinéa, et ce, pour toute attestation de société déterminée qui a été délivrée à cette société pour une année d’imposition postérieure à l’année quelconque.
Toutefois, la révocation par Investissement Québec de l’attestation de société exemptée qui a été délivrée à une société n’entraîne l’application de la présomption prévue au troisième alinéa que si la date de prise d’effet de cette révocation est antérieure à celle de l’entrée en vigueur du choix qui est visé au premier alinéa.
9.27. Aux fins d’appliquer, pour une année d’imposition donnée, le premier ou le deuxième alinéa de l’article 9.26 à l’égard d’une société donnée qui résulte d’une réorganisation de sociétés impliquant au moins une autre société qui détenait une attestation de société déterminée valide pour son année d’imposition se terminant immédiatement avant le moment de la réorganisation, ou comprenant ce moment, appelée «année de la réorganisation» dans le présent article et dans l’article 9.25, une ou plusieurs des présomptions suivantes s’appliquent, selon le cas:
1° lorsque cette autre société, ou, s’il y en a plus d’une, l’une de ces autres sociétés, est visée au premier alinéa de l’article 9.26, ou est réputée détenir une attestation de société exemptée en raison de l’application du présent paragraphe, d’une part, l’attestation de société exemptée que détient ou qu’est réputée détenir cette société est, sous réserve du troisième alinéa, réputée détenue par la société donnée et, d’autre part, chacune des attestations de société déterminée qui lui ont été délivrées ou qui sont réputées lui avoir été délivrées en raison de l’application du présent paragraphe est, sous réserve du troisième alinéa, réputée avoir été délivrée à la société donnée;
2° lorsque le paragraphe 1º ne s’applique pas à l’égard de cette autre société, ou s’il y en a plus d’une, à l’égard de l’une de ces autres sociétés, toute attestation de société déterminée qui a été délivrée à cette société, pour une de ses années d’imposition qui est soit l’année de la réorganisation, soit l’année visée au paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 9.26, soit une année comprise entre ces deux années d’imposition, ou qui est réputée lui avoir été délivrée pour une telle année en raison de l’application du présent paragraphe, est, sous réserve du troisième alinéa, réputée avoir été délivrée à la société donnée pour cette même année d’imposition.
Le premier alinéa est réputé s’être appliqué avant le 1er janvier 2011 à l’égard de toute autre société qui résulte elle-même d’une réorganisation, si une attestation de société déterminée a été délivrée à cette autre société avant cette date.
Lorsque l’attestation de société exemptée que détient une société quelconque, ou une attestation de société déterminée qui lui a été délivrée, et qui serait autrement visée au premier alinéa, est révoquée par Investissement Québec, l’une des règles suivantes s’applique, selon le cas:
1° s’il s’agit de la révocation de l’attestation de société exemptée, ni cette attestation ni aucune des attestations de société déterminée qui ont été délivrées à cette société quelconque n’est réputée détenue par la société donnée, ou lui avoir été délivrée, en vertu du paragraphe 1º du premier alinéa;
2° s’il s’agit de la révocation d’une attestation de société déterminée qui est visée au paragraphe 1º du premier alinéa, ni l’attestation de société exemptée que détient ou qu’est réputée détenir cette société quelconque, ni aucune des attestations de société déterminée qui lui ont été délivrées ou qui sont réputées lui avoir été délivrées, n’est réputée détenue par la société donnée, ou lui avoir été délivrée, en vertu de ce paragraphe 1º;
3° s’il s’agit de la révocation d’une attestation de société déterminée qui est visée au paragraphe 2º du premier alinéa, aucune des attestations de société déterminée qui ont été délivrées ou qui sont réputées avoir été délivrées à cette société quelconque n’est réputée avoir été délivrée à la société donnée en vertu de ce paragraphe 2º.
Toutefois, la révocation par Investissement Québec de l’attestation de société exemptée que détient une société quelconque n’entraîne l’application du troisième alinéa que si sa date de prise d’effet est antérieure, selon le cas, à celle de la prise de contrôle visée au septième alinéa de l’article 9.25 ou à celle de l’entrée en vigueur du choix visé au premier alinéa de l’article 9.26.
Si, à un moment donné, l’application du troisième alinéa fait en sorte que la société donnée ne puisse plus remplir, pour une année d’imposition, ni les conditions prévues aux paragraphes 1º et 2º du premier alinéa de l’article 9.26, ni celles prévues aux paragraphes 1º et 2º du deuxième alinéa de cet article, toute attestation de société déterminée qui lui a été délivrée est réputée avoir été modifiée par Investissement Québec à ce moment pour y remplacer, conformément à ce qui est prévu au troisième alinéa de cet article 9.26, le taux de 40% par un taux de 30%.
Dans le présent article, l’expression «réorganisation de sociétés» désigne l’une des réorganisations suivantes:
1° une fusion de sociétés;
2° la liquidation d’une filiale en propriété exclusive dans sa société mère;
3° une réorganisation dans le cadre de laquelle une société transfère à une autre société toutes ses activités visées à l’attestation d’activités non révoquée qui lui a été délivrée pour l’année d’imposition comprenant le moment de ce transfert, lequel est alors considéré comme le moment de la réorganisation, pour autant que la totalité des actions émises de chaque catégorie d’actions du capital-actions de chacune des deux sociétés qui sont parties au transfert soit appartiennent à une même personne, soit appartiennent à un même groupe de personnes et sont réparties entre ses membres de telle sorte que la proportion des actions émises de toute catégorie d’actions du capital-actions d’une de ces deux sociétés dont chaque membre a la propriété soit identique à la proportion des actions émises de la catégorie d’actions correspondante du capital-actions de l’autre société dont il est propriétaire.
Pour l’application du paragraphe 2º du sixième alinéa, une société est une filiale en propriété exclusive d’une autre société, appelée «société mère» dans le présent article, si au moins 90% de toutes les actions émises de chaque catégorie d’actions de son capital-actions appartiennent à cette société mère.
Pour l’application du présent article, la société mère ou l’autre société visée au paragraphe 3º du sixième alinéa est considérée comme la société qui résulte d’une réorganisation de sociétés, selon que cette réorganisation est visée au paragraphe 2º ou 3º de ce sixième alinéa.
L’attestation de société déterminée que détient, pour l’année de la réorganisation, la société ayant transféré la totalité des activités qu’elle réalise et qui sont visées à l’attestation d’activités valide qu’elle détient pour la même année est réputée révoquée par Investissement Québec à compter du moment de la réorganisation. Toutefois, cette présomption ne s’applique pas à l’égard du troisième alinéa.
SECTION VIII
ATTESTATION D’ACTIVITÉS
9.28. Une attestation d’activités qui est délivrée, pour une année d’imposition, à une société qui exploite une entreprise dans un site désigné certifie que chacune des activités qui y sont mentionnées est reconnue, selon le cas:
1° si le site désigné est un centre de développement des biotechnologies, à titre d’activité liée aux biotechnologies;
2° si le site désigné est un centre de la nouvelle économie, à titre d’activité liée à la nouvelle économie;
3° si le site désigné est le Centre national des nouvelles technologies de Québec ou la Cité du multimédia, à titre d’activité liée aux technologies de l’information.
Lorsque le site désigné est un centre de développement des biotechnologies et que la société ne détient pas d’attestation de société exemptée, l’attestation d’activités doit également indiquer, aux fins d’établir le début de la période visée au paragraphe b ou c de la définition de l’expression «période d’admissibilité» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17 de la Loi sur les impôts, la date de l’entrée en vigueur de la première attestation de société déterminée qui a été délivrée à la société à la suite d’une demande présentée après le 30 mars 2004.
9.29. Sous réserve de l’article 9.32, pour être reconnue à titre d’activité liée aux biotechnologies, une activité doit remplir les conditions suivantes:
1° elle est une activité d’innovation en biotechnologie;
2° elle est relative à l’un des domaines suivants:
a) la santé humaine;
b) l’agrobiotechnologie animale ou végétale;
c) l’environnement;
d) la nutrition humaine ou animale.
9.30. Sous réserve de l’article 9.32, pour être reconnue à titre d’activité liée à la nouvelle économie, une activité doit remplir les conditions suivantes:
1° elle est une activité d’innovation;
2° elle est réalisée dans l’un des secteurs suivants:
a) les technologies de l’information, notamment l’informatique, les télécommunications, la géomatique, l’instrumentation de mesure et de contrôle, le multimédia et les services de consultation;
b) les technologies de production, notamment la conception et l’ingénierie, la fabrication et le montage, la manutention automatisée des matériaux et les systèmes d’information de fabrication;
c) les biotechnologies, notamment la santé humaine et animale, l’agriculture, l’agroalimentaire, la foresterie et l’environnement;
d) les technologies des matériaux, notamment les matériaux chimiques et métalliques, les polymères et les matériaux composites;
e) les services de nature scientifique et technologique, notamment les services de génie, les laboratoires d’essai, les services de conseils scientifiques et techniques et la conception de systèmes informatiques.
9.31. Sous réserve de l’article 9.32, pour être reconnue à titre d’activité liée aux technologies de l’information, une activité doit remplir les conditions suivantes:
1° elle est une activité d’innovation;
2° elle est réalisée dans les secteurs des technologies de l’information et des communications, notamment l’informatique, les télécommunications, le multimédia et les services de consultation.
9.32. Les activités suivantes ne peuvent être reconnues ni à titre d’activité liée aux biotechnologies, ni à titre d’activité liée à la nouvelle économie, ni à titre d’activité liée aux technologies de l’information:
1° la réparation, l’entretien et la remise en état du matériel électronique ou informatique;
2° la fabrication de machines, d’instruments, de composantes, de pièces, de matériel ou d’équipement;
3° l’assemblage de pièces ou de composantes, tel l’assemblage de récepteurs de télévision, d’écrans d’ordinateur, de calculatrices ou de caisses enregistreuses;
4° les services de diffusion de signaux sonores ou visuels par la télédiffusion, la téléphonie, la câblodistribution, les satellites ou d’autres réseaux cellulaires;
5° les services de distribution, tels ceux des chaînes de journaux, des périodiques, des clubs vidéos et des stations de télévision;
6° l’exploitation de satellites, de studios ou de réseaux de radiodiffusion ou de télédiffusion;
7° l’exploitation de services téléphoniques ou de services de télécommunications électromagnétiques, tels un centre d’appels ou un réseau téléphonique;
8° des activités liées à la presse écrite, à la cinématographie non numérique, y compris la postproduction, ou à la production audiovisuelle non numérique, y compris une émission de télévision;
9° des activités réalisées par un fournisseur primaire, notamment un musée, une bibliothèque et une banque d’informations;
10° des activités réalisées par un fournisseur d’accès Internet;
11° les services de téléconférence;
12° l’édition de livres ou de disques;
13° des activités liées à l’analyse et au développement des marchés, au montage financier, à la préparation d’un plan d’affaires, au financement des immobilisations, à la publicité, à la promotion, à la fabrication, à la transformation ou à la commercialisation.
SECTION IX
ATTESTATION D’EMPLOYÉ DÉTERMINÉ
9.33. Une attestation d’employé déterminé qui est délivrée à une société certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé déterminé de la société pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
9.34. Pour être reconnu à titre d’employé déterminé d’une société, un particulier doit remplir les conditions suivantes:
1° il travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
2° il entreprend, supervise ou supporte directement, dans un site désigné où la société exploite une entreprise, des travaux relatifs à l’exécution d’une activité de la société qui est mentionnée à l’attestation d’activités qui a été délivrée à celle-ci, relativement à ce site, pour l’année pour laquelle la demande de délivrance de l’attestation d’employé est présentée;
3° il exerce ses fonctions exclusivement ou presque exclusivement dans le site désigné.
9.35. Pour l’application du paragraphe 3º du premier alinéa de l’article 9.34, un particulier qui travaille pour une société est réputé exercer ses fonctions dans un site désigné où la société exploite une entreprise pour la période au cours de laquelle il reçoit une formation d’appoint à l’extérieur de ce site, pourvu que toutes les conditions prévues à cet article soient autrement remplies et qu’il reçoive sa rémunération habituelle durant cette période.
De même, un particulier est également réputé exercer dans le site désigné les fonctions qu’il exerce dans un centre de recherche doté d’équipements spécialisés ou dans un milieu naturel, si les conditions suivantes sont remplies:
1° ce centre de recherche ou ce milieu naturel n’est situé ni dans un autre établissement de la société ni dans l’établissement d’un client ou d’une personne avec laquelle la société a un lien de dépendance;
2° il serait déraisonnable d’exiger que ces fonctions soient exercées dans le site désigné.
De plus, si le site désigné est un centre de développement des biotechnologies, le particulier est réputé exercer ses fonctions dans ce centre lorsqu’il utilise l’installation spécialisée d’une personne relativement à ce centre que la société a prise en location dans le cadre de la réalisation d’une activité mentionnée à l’attestation d’activités valide que celle-ci détient relativement à ce centre.
Enfin, le particulier est également réputé exercer ses fonctions dans le site désigné lorsqu’il les exerce ailleurs au Québec en raison du fait qu’une partie des locaux de la société qui sont situés dans le site n’est pas disponible pour occupation. Dans un tel cas, la présomption ne s’applique que pour la période prévue au cinquième alinéa de l’article 9.25 et pourvu que la preuve requise par cet alinéa soit faite à la satisfaction d’Investissement Québec. Cette dernière présomption a également effet pour l’application du paragraphe 2º du premier alinéa de l’article 9.34.
9.36. Le nombre d’attestations d’employé déterminé qu’Investissement Québec peut délivrer à une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un site désigné où elle exploite une entreprise, ne peut dépasser le résultat obtenu en divisant la superficie totale des locaux que la société occupe dans le site désigné par la superficie de l’espace raisonnable moyen qui est destiné à l’usage exclusif de chacun des particuliers qui est reconnu à titre d’employé déterminé de la société pour cette année et dont chacun a besoin pour exercer ses fonctions.
La superficie de l’espace raisonnable moyen est évaluée en tenant compte de la nature des fonctions exercées et de la proportion que représente, pour un même quart de travail, chaque type de poste de travail de la société pour lequel une attestation d’employé déterminé peut être délivrée par rapport à l’ensemble de ces postes de travail.
9.37. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé déterminé d’une société, considérer que le particulier a continué de travailler et d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il le faisait immédiatement avant qu’elle ne débute.
CHAPITRE X
PARAMÈTRES SECTORIELS DES CONGÉS FISCAUX ET DES CRÉDITS D’IMPÔT RELATIFS À LA ZONE DE COMMERCE INTERNATIONAL DE MONTRÉAL À MIRABEL
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
10.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«crédit d’impôt pour la construction, la rénovation ou la transformation de bâtiments stratégiques» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.7 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«crédit d’impôt pour frais d’acquisition ou de location d’un bien» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.6 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«crédit d’impôt pour les salaires» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.4 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«crédit d’impôt pour services de courtage en douane» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.5 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«mesure fiscale relative à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel» désigne l’une des mesures fiscales suivantes dont peut bénéficier soit une société à laquelle est délivrée ou a été délivrée l’attestation visée au premier alinéa de l’article 10.3, soit une société qui est membre d’une société de personnes à laquelle a été délivrée une telle attestation ou, lorsqu’il s’agit de la mesure visée au paragraphe 6º, une autre personne qui est membre d’une telle société de personnes:
1° le crédit d’impôt pour les salaires;
2° le crédit d’impôt pour services de courtage en douane;
3° le crédit d’impôt pour frais d’acquisition ou de location d’un bien;
4° la mesure fiscale prévue au titre VII.2.2 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts qui permet à la société de déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable, pour une année d’imposition, en vertu de l’article 737.18.11 de cette loi;
5° la mesure fiscale prévue aux articles 1130, 1137 et 1138.2.1 de la Loi sur les impôts qui permet à la société de déduire un montant dans le calcul de son capital versé pour une année d’imposition en vertu des paragraphes d et e de cet article 1137;
6° la mesure fiscale prévue aux articles 33 et 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec qui permet à la société ou à l’autre personne d’obtenir une exemption de cotisation en vertu du paragraphe b du septième alinéa de cet article 34;
«zone de commerce international de Montréal à Mirabel» désigne la zone qui se compose des lots du cadastre officiel de Mirabel portant les numéros: 1 554 289, 1 554 299, 1 555 365, 1 689 485, 1 689 486, 1 689 487, 1 689 505, 1 689 506, 1 689 507, 1 689 508, 1 689 509, 1 689 548, 1 689 549, 1 689 551, 1 689 552, 1 689 555, 1 689 780, 1 689 781, 1 689 783, 1 689 784, 1 689 785, 1 689 786, 1 689 787, 1 689 789, 1 689 790, 1 689 791, 1 689 793, 1 689 794, 1 689 795, 1 689 796, 1 689 797, 1 689 798, 1 689 799, 1 689 897, 1 689 898, 1 689 899, 1 689 900, 1 689 901, 1 689 902, 1 689 903, 1 689 904, 1 689 905, 1 689 906, 1 689 907, 1 689 908, 1 689 910, 1 689 911, 1 689 913, 1 689 981, 1 689 992, 1 690 004, 1 690 006, 1 690 007, 1 809 917, 1 809 918, 1 809 923, 2 362 199, 2 362 203, 2 362 326, 2 455 559, 2 455 561, 2 455 562, 2 455 563, 2 455 564, 2 455 565, 2 455 567 et 3 495 456.
10.2. Pour l’application de la présente loi et malgré les articles 1175.27, 1175.28.15 et 1175.28.17 de la Loi sur les impôts, chaque personne qui est membre d’une société de personnes qui détient l’attestation visée au premier alinéa de l’article 10.3, est considérée comme celle qui bénéficie, ou se prévaut, de la mesure fiscale visée au paragraphe 6º de la définition de l’expression «mesure fiscale relative à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel» prévue à l’article 10.1, selon la proportion convenue à son égard pour l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans son année d’imposition pour laquelle cette mesure s’applique.
10.3. Pour qu’elle puisse bénéficier d’une mesure fiscale relative à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel, une société, ou, lorsqu’elle s’en prévaut à titre de membre d’une société de personnes, cette dernière, doit détenir une attestation valide à l’égard de l’entreprise exploitée dans cette zone, appelée «attestation d’entreprise» dans le présent chapitre. Il en est de même lorsqu’une autre personne membre de la société de personnes entend se prévaloir de la mesure fiscale visée au paragraphe 6° de la définition de l’expression «mesure fiscale relative à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel» prévue à l’article 10.1.
De plus, selon la mesure fiscale relative à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel dont elle entend bénéficier, la société ou la société de personnes dont elle est membre, selon le cas, doit obtenir d’Investissement Québec une ou plusieurs des attestations suivantes:
1° lorsqu’il s’agit du crédit d’impôt pour les salaires, une attestation à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels la société s’en prévaut, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre;
2° lorsqu’il s’agit du crédit d’impôt pour services de courtage en douane, une attestation à l’égard de chacun des contrats pour lesquels la société s’en prévaut, appelée «attestation de contrat» dans le présent chapitre;
3° lorsqu’il s’agit du crédit d’impôt pour frais d’acquisition ou de location d’un bien, une attestation à l’égard de chacun des biens pour lesquels la société s’en prévaut, appelée «attestation de bien» dans le présent chapitre.
Les attestations visées à l’un des paragraphes 1º et 2º du deuxième alinéa doivent être obtenues, selon le cas, pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend bénéficier du crédit d’impôt relatif à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel auquel ce paragraphe fait référence, ou pour chaque exercice financier de la société de personnes dont la société est membre qui se termine dans une telle année d’imposition.
Toutefois, Investissement Québec ne peut délivrer à une société ou à une société de personnes, relativement à une entreprise, une attestation donnée qui est visée au deuxième alinéa que si l’attestation d’entreprise que la société ou la société de personnes détient, à l’égard de cette entreprise, est toujours valide à la date de l’entrée en vigueur de l’attestation donnée.
Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque l’attestation d’entreprise que la société ou la société de personnes détient, à l’égard d’une entreprise, toute attestation visée au deuxième alinéa qui est relative à cette entreprise et dont la date de l’entrée en vigueur est postérieure à la date de prise d’effet de la révocation est réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet. Est également réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment donné toute attestation visée au deuxième alinéa qui est relative à cette entreprise et qui est toujours valide à la date de prise d’effet de la révocation de l’attestation d’entreprise, sous réserve que la révocation réputée prend effet à cette dernière date.
10.4. Malgré le premier alinéa de l’article 10.3, une société donnée qui résulte d’une réorganisation de sociétés doit, pour bénéficier d’une mesure fiscale relative à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel, obtenir d’Investissement Québec une attestation d’entreprise à l’égard d’une entreprise donnée. Toutefois, Investissement Québec ne peut délivrer cette attestation que si les conditions suivantes sont remplies:
1° à la suite de cette réorganisation, la société donnée exploite, dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel, l’entreprise donnée;
2° une autre société ayant pris part à cette réorganisation détenait, immédiatement avant la réorganisation, une attestation d’entreprise non révoquée qui lui a été délivrée, à l’égard de l’entreprise donnée, à la suite d’une demande présentée soit avant le 12 juin 2003, soit, lorsque cette autre société résulte elle-même d’une réorganisation, en vertu du présent alinéa;
3° lorsqu’il s’agit d’une réorganisation visée au paragraphe 3º du quatrième alinéa et que l’entreprise donnée qui a été transférée à la société donnée ne constitue qu’une partie de l’entreprise à l’égard de laquelle l’autre société détenait son attestation d’entreprise, celle-ci cesse, à compter du moment du transfert, d’exploiter, dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel, la partie de cette entreprise qui n’a pas été transférée.
Le premier alinéa est réputé s’être appliqué avant le 1er janvier 2011 à l’égard d’une société quelconque qui résulte d’une réorganisation de sociétés, si une attestation d’entreprise lui a été délivrée avant cette date à l’égard de l’entreprise exploitée à la suite de cette réorganisation.
Une attestation donnée d’entreprise qui a été délivrée à une société donnée en vertu du premier alinéa est réputée révoquée par Investissement Québec à un moment donné, si l’attestation d’entreprise que l’autre société détenait immédiatement avant la réorganisation dont elle résulte est révoquée par Investissement Québec à ce moment, ou est réputée l’être en raison de l’application du présent alinéa. La date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation donnée.
Dans le présent article et dans les articles 10.6 et 10.20, l’expression «réorganisation de sociétés» désigne l’une des réorganisations suivantes:
1° une fusion de sociétés;
2° la liquidation d’une filiale en propriété exclusive dans sa société mère;
3° une réorganisation dans le cadre de laquelle une société transfère à une autre société la totalité ou une partie des activités de l’entreprise donnée indiquées sur l’attestation d’entreprise qui lui a été délivrée et qui est valide immédiatement avant le moment de ce transfert, lequel est alors considéré comme le moment de la réorganisation, pour autant que la totalité des actions émises de chaque catégorie d’actions du capital-actions de chacune des deux sociétés qui sont parties au transfert soit appartiennent à une même personne, soit appartiennent à un même groupe de personnes et sont réparties entre ses membres de telle sorte que la proportion des actions émises de toute catégorie d’actions du capital-actions d’une de ces deux sociétés dont chaque membre a la propriété soit identique à la proportion des actions émises de la catégorie d’actions correspondante du capital-actions de l’autre société dont il est propriétaire.
Pour l’application du paragraphe 2° du quatrième alinéa, une société est une filiale en propriété exclusive d’une autre société, appelée «société mère» dans le présent article, si au moins 90% de toutes les actions émises de chaque catégorie d’actions de son capital-actions appartiennent à cette société mère.
Pour l’application du présent article et des articles 10.6 et 10.20, la société mère ou l’autre société visée au paragraphe 3º du quatrième alinéa est considérée comme la société qui résulte d’une réorganisation de sociétés, selon que cette réorganisation est visée au paragraphe 2º ou 3º de ce quatrième alinéa.
L’attestation d’entreprise que détient la société ayant transféré, dans le cadre d’une réorganisation de sociétés visée au paragraphe 3º du quatrième alinéa, la totalité ou une partie des activités de l’entreprise donnée qui sont visées à cette attestation, est réputée révoquée par Investissement Québec à compter du moment de la réorganisation. Toutefois, cette présomption ne s’applique pas à l’égard du troisième alinéa.
10.5. Une société qui, pour une année d’imposition quelconque, a bénéficié du crédit d’impôt pour la construction, la rénovation ou la transformation de bâtiments stratégiques, relativement à un bâtiment donné, doit, pour éviter de payer l’impôt spécial prévu à l’article 1129.4.30 de la Loi sur les impôts, obtenir d’Investissement Québec une attestation d’admissibilité à l’égard de ce bâtiment, appelée «attestation de bâtiment» dans le présent chapitre.
Cette attestation doit être obtenue pour chacune des neuf années d’imposition suivant celle qui comprend la date indiquée sur le certificat d’achèvement des travaux de ce bâtiment que détient la société relativement au bâtiment donné.
SECTION II
ATTESTATION D’ENTREPRISE
10.6. Une attestation donnée d’entreprise délivrée à une société ou à une société de personnes, relativement à une entreprise donnée, certifie que la totalité ou la presque totalité des activités de cette entreprise que la société ou la société de personnes exerce dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel sont des activités qui y sont énumérées. Elle certifie également que ces activités sont reconnues à titre d’activité admissible.
L’attestation donnée qui a été délivrée à la suite d’une demande présentée avant le 12 juin 2003 entérine le plan d’affaires qui est joint à cette demande, lequel indique, notamment, les créneaux particuliers auxquels doivent appartenir les activités de l’entreprise donnée.
Dans le cas d’une société donnée visée au premier alinéa de l’article 10.4, l’attestation donnée doit indiquer le moment de la réorganisation de sociétés et le nom de l’autre société détenant, immédiatement avant ce moment, une attestation d’entreprise valide à l’égard de l’entreprise donnée. Lorsque l’autre société résulte également d’une réorganisation de sociétés, l’attestation précise, pour toute autre société mentionnée à l’attestation donnée qui, dans le cadre d’une réorganisation antérieure, était une société visée au premier alinéa de l’article 10.4, à la fois, le moment de cette réorganisation antérieure dont elle résulte et le nom de l’autre société détenant, immédiatement avant ce moment, une attestation d’entreprise valide à l’égard de l’entreprise donnée. L’attestation donnée indique également, pour l’application des dispositions de la Loi sur les impôts qui sont visées au cinquième alinéa, à titre de date de prise d’effet réputée, la date de l’entrée en vigueur de l’attestation d’entreprise qui a été délivrée, à l’égard de cette entreprise donnée, à l’autre société, ou, s’il y en a plus d’une, à celle de ces autres sociétés qui en a fait la demande avant le 12 juin 2003. Enfin, pour l’application des présomptions de la Loi sur les impôts qui sont visées au sixième alinéa, cette dernière attestation est réputée avoir été délivrée à la société donnée.
Lorsqu’un immeuble ou une partie d’immeuble situé dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel dont la société ou la société de personnes a besoin pour exploiter l’entreprise donnée n’est pas encore disponible pour occupation, la société ou la société de personnes doit s’engager auprès d’Investissement Québec à l’occuper à la première date où cela sera possible. Cet engagement pris, la société ou la société de personnes est réputée, pour l’application du présent chapitre, exercer dans cet immeuble ou partie d’immeuble, pour toute la période où il ne peut pas être occupé, les activités de l’entreprise donnée qu’elle exerce ailleurs au Québec.
Les dispositions de la Loi sur les impôts auxquelles le troisième alinéa fait référence sont les suivantes:
1° la définition de l’expression «période de référence» prévue au premier alinéa de l’article 737.18.6;
2° le paragraphe b de la définition de l’expression «salaire admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.38;
3° le paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de courtage admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.55;
4° la définition de l’expression «bien admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.72.
Les présomptions de la Loi sur les impôts auxquelles le troisième alinéa fait référence sont celles qui sont prévues aux dispositions suivantes de cette loi:
1° l’article 737.18.9.1;
2° le troisième alinéa de chacun des articles 1029.8.36.0.38, 1029.8.36.0.55 et 1029.8.36.0.72.
10.7. Une attestation d’entreprise délivrée à une société ou à une société de personnes à l’égard d’une entreprise donnée dont les activités sont une expansion des activités données qui, à la date de sa prise d’effet, sont exercées au Québec à l’extérieur de la zone de commerce international de Montréal à Mirabel, ne peut être valide que pour la période au cours de laquelle la société ou la société de personnes respecte son engagement de ne pas réduire ces activités données, ni de les déplacer à l’intérieur de cette zone.
10.8. Pour qu’une activité soit reconnue à titre d’activité admissible, elle doit être prévue au plan d’affaires qui est visé au deuxième alinéa de l’article 10.6 et se rapporter à l’un ou à plusieurs des secteurs d’activités suivants:
1° la logistique internationale;
2° l’entretien et la réparation d’aéronefs;
3° la formation dans le domaine de l’aviation;
4° la transformation légère de produits.
Une activité qui est prévue au plan d’affaires visé au deuxième alinéa de l’article 10.6 peut également être reconnue à ce titre si, de l’avis d’Investissement Québec, elle présente un intérêt particulier pour le Québec.
10.9. Sous réserve de l’article 10.10, une activité se rapporte à la logistique internationale si elle est étroitement liée à la distribution internationale ou interprovinciale de marchandises. À cet égard, pour chaque catégorie de marchandises, le Québec ne doit être ni la provenance ni la destination de biens représentant plus de 20% de la valeur des marchandises comprises dans cette catégorie. Toutefois, une partie plus considérable des biens d’une catégorie de marchandises peuvent provenir du Québec ou y être distribués, lorsque ces biens ne sont pas distribués par ailleurs au Québec par d’autres entreprises.
10.10. Les activités de transport d’une société ou d’une société de personnes offrant des services aériens, des services de camionnage ou des services ferroviaires ne sont pas considérées comme des activités qui se rapportent à la logistique internationale, sauf si elles consistent en des activités au sol d’un transporteur aérien qui sont directement reliées au transbordement ou à l’entreposage des marchandises.
10.11. Le secteur de l’entretien et de la réparation d’aéronefs comprend les activités d’entretien et de réparation des appareils de navigation et des équipements de service au sol.
10.12. Une activité se rapporte à la formation dans le domaine de l’aviation lorsqu’elle est complémentaire à des activités de formation qui sont offertes au Québec à l’extérieur de la zone de commerce international de Montréal à Mirabel ou qu’elle contribue principalement à la formation des membres du personnel naviguant ou aéroportuaire qui ne résident pas au Québec.
Pour l’application du premier alinéa, l’expression:
«personnel navigant» comprend les pilotes, les agents de bord et les mécaniciens de vol;
«personnel aéroportuaire» comprend les pompiers, le personnel affecté au dégivrage, les contrôleurs aériens, les enquêteurs, les gestionnaires de la sécurité aérienne et les agents de piste.
10.13. Une activité de fabrication ou de transformation se rapporte à la transformation légère de produits si, d’une part, le total de la valeur ajoutée lors de la fabrication ou de la transformation et du coût des composantes achetées dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel pour cette activité ne dépasse pas la moitié de la valeur totale du produit fabriqué ou transformé, et que, d’autre part, l’implantation dans cette zone de l’entreprise donnée dont cette activité fait partie est motivée, de façon déterminante, par un ou plusieurs des facteurs suivants:
1° la proximité d’un aéroport international;
2° la présence d’une zone franche;
3° un accès facile aux modes de transport aérien, routier, ferroviaire et maritime;
4° l’existence d’une superficie d’implantation importante.
Toutefois, une telle activité de fabrication ou de transformation ne peut être reconnue à titre d’activité admissible que si, à la fois, elle contribue à la mise en valeur des installations vouées à des fins aéroportuaires et au développement économique du Québec et tient compte des exigences des accords de commerce international.
SECTION III
ATTESTATION D’EMPLOYÉ
10.14. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société ou à une société de personnes, relativement à l’entreprise donnée, certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé admissible de la société ou de la société de personnes pour, selon le cas, l’année d’imposition ou l’exercice financier pour lequel la demande de délivrance est faite, ou pour la partie de cette année ou de cet exercice indiquée dans l’attestation.
10.15. Pour qu’un particulier soit reconnu à titre d’employé admissible d’une société ou d’une société de personnes, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard:
1° il travaille à temps plein pour la société ou la société de personnes, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
2° ses fonctions auprès de la société ou de la société de personnes doivent consister, dans une proportion d’au moins 75%, en des travaux relatifs à une activité de l’entreprise donnée, autre qu’une activité qui se rapporte à la transformation légère de produits, qui est indiquée sur l’attestation d’entreprise valide que la société ou la société de personnes détient à l’égard de cette entreprise.
Pour l’application du paragraphe 2º du premier alinéa, les tâches administratives d’un particulier ne peuvent être considérées comme des travaux relatifs à une activité qui est indiquée sur une attestation d’entreprise.
Dans le présent article, l’expression «tâches administratives» comprend les tâches qui sont relatives à la gestion des opérations, à la comptabilité, aux finances, aux affaires juridiques, aux relations publiques, aux communications, à la recherche de contrats ainsi qu’à la gestion des ressources humaines et matérielles.
SECTION IV
ATTESTATION DE CONTRAT
10.16. Une attestation de contrat qui est délivrée à une société ou à une société de personnes, relativement à une entreprise donnée, certifie que le contrat qui en fait l’objet est reconnu à titre de contrat admissible pour l’année d’imposition de la société ou pour l’exercice financier de la société de personnes, selon le cas, pour lequel la demande de délivrance est faite. Elle énumère également les services qui ont été fournis à la société dans l’année, ou à la société de personnes dans l’exercice, par un courtier en douane dans le cadre du contrat, et qui constituent des services de courtage en douane fournis relativement aux activités de l’entreprise donnée qui sont indiquées sur l’attestation d’entreprise valide que détient la société ou la société de personnes à l’égard de cette entreprise.
10.17. Est reconnu à titre de contrat admissible un contrat conclu entre une société ou une société de personnes et un courtier en douane en vertu duquel ce dernier s’engage à fournir des services de courtage en douane à la société ou à la société de personnes, selon le cas, relativement aux activités de l’entreprise donnée qui sont indiquées sur l’attestation d’entreprise que cette société ou société de personnes détient à l’égard de cette entreprise.
SECTION V
ATTESTATION DE BIEN
10.18. Une attestation de bien qui est délivrée à une société ou à une société de personnes certifie que le bien qui y est visé est affecté à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel. L’attestation indique également, dans le cas où le bien est pris en location par la personne ou la société de personnes, la période de location admissible du bien qui est déterminée conformément au deuxième alinéa.
La période de location admissible d’un bien correspond à la période de location durant laquelle l’ensemble du loyer qui est payé à l’égard du bien ne dépasse pas 25% du coût d’acquisition d’un bien identique.
10.19. Un bien est considéré comme affecté à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel s’il est, dans un délai raisonnable suivant son acquisition ou suivant la date du contrat de location conclu à son égard, utilisé par la société ou la société de personnes, d’une part, seulement dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel et, d’autre part, exclusivement ou presque exclusivement pour gagner un revenu provenant des activités de l’entreprise donnée qui sont indiquées sur l’attestation d’entreprise que détient la société ou la société de personnes à l’égard de cette entreprise.
Dans les circonstances décrites au quatrième alinéa de l’article 10.6, un bien est réputé utilisé dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel pour la période au cours de laquelle il est utilisé par la société ou la société de personnes au Québec à l’extérieur de cette zone, si les conditions suivantes sont remplies:
1° pendant cette période, il est utilisé exclusivement ou presque exclusivement pour gagner un revenu provenant des activités indiquées sur l’attestation d’entreprise que détient la société ou la société de personnes à l’égard de l’entreprise donnée;
2° il continue d’être ainsi utilisé par la société ou la société de personnes dans l’exploitation de l’entreprise donnée après que celle-ci ait commencé à occuper l’immeuble ou la partie d’immeuble, visé à ce quatrième alinéa, qui est situé dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel.
10.20. Investissement Québec doit révoquer l’attestation de bien qui a été délivrée à une société ou à une société de personnes, à l’égard d’un bien acquis ou pris en location par elle si, à un moment quelconque au cours de la période de trois ans qui suit la date à compter de laquelle le bien a commencé à être utilisé par la société ou la société de personnes, celui-ci cesse d’être utilisé par elle soit seulement dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel, soit exclusivement ou presque exclusivement pour gagner un revenu provenant des activités indiquées sur l’attestation d’entreprise qu’elle détient à l’égard de l’entreprise donnée. La date de prise d’effet de cette révocation est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation de bien qui en fait l’objet.
Lorsqu’une attestation de bien a été délivrée à une autre société visée au paragraphe 2º du premier alinéa de l’article 10.4 relativement à une entreprise donnée exploitée par celle-ci, d’une part, la société donnée qui résulte de la réorganisation de sociétés à la suite de laquelle elle poursuit l’exploitation de l’entreprise donnée et, d’autre part, cette autre société sont réputées constituer une seule et même société aux fins de déterminer, pour l’application du présent article et de l’article 10.18, si le bien a été utilisé et, le cas échéant, à quelle fin il l’a été.
10.21. Investissement Québec ne peut délivrer d’attestation de bien à une société ou à une société de personnes, à l’égard d’un bien qui soit constitue du mobilier de bureau ou de l’équipement d’usage général, soit est utilisé par des particuliers occupant des fonctions administratives auprès de celle-ci. Il en est de même à l’égard d’un bien qui est un aéronef, un véhicule ou du matériel roulant, sauf s’il s’agit d’équipement destiné au transbordement des marchandises ou à la manipulation des marchandises à l’intérieur d’un entrepôt, d’un hangar ou d’un atelier d’assemblage.
SECTION VI
ATTESTATION DE BÂTIMENT
10.22. Une attestation de bâtiment qui est délivrée à une société certifie que, pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite, d’une part, le bâtiment ou la partie de bâtiment qui y est visé n’est ni utilisé ni destiné à être utilisé à des fins résidentielles et que, d’autre part, au moins les trois quarts de son espace sont soit utilisés pour l’exploitation d’une ou de plusieurs entreprises qui sont reconnues par Investissement Québec, soit destinés à être ainsi utilisés.
Lorsque au moins les trois quarts de l’espace total du bâtiment ou de la partie du bâtiment sont occupés par une même société pour l’exploitation d’une entreprise qui est reconnue par Investissement Québec, le nom de cette société doit également être indiqué sur l’attestation de bâtiment.
10.23. Est reconnue par Investissement Québec une entreprise à l’égard de laquelle une attestation d’entreprise non révoquée a été délivrée. L’entreprise d’une société peut également être reconnue par Investissement Québec lorsque les conditions suivantes sont remplies à son égard:
1° au moment où elle commence à être exploitée dans le bâtiment ou la partie de bâtiment visé à l’article 10.22, l’entreprise n’est pas identique ou semblable à une autre entreprise qu’une personne autre que la société exploite au Québec à ce moment;
2° la totalité ou la presque totalité des activités de l’entreprise se rapporte à l’un ou à plusieurs des secteurs d’activités visés au premier alinéa de l’article 10.8;
3° les activités de l’entreprise consistent soit en de nouvelles activités pour la société, soit en une expansion significative d’une entreprise déjà exploitée par la société;
4° les activités de l’entreprise ne découlent pas du déplacement d’une entreprise qui était exploitée au Québec, à l’extérieur de la zone de commerce international de Montréal à Mirabel.
CHAPITRE XI
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA CRÉATION D’EMPLOIS DANS LES RÉGIONS RESSOURCES, DANS LA VALLÉE DE L’ALUMINIUM ET EN GASPÉSIE ET DANS CERTAINES RÉGIONS MARITIMES DU QUÉBEC
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
11.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«année de référence» d’une société, se rapportant à l’année civile donnée qui se termine dans une année d’imposition pour laquelle la société se prévaut du crédit d’impôt pour la création d’emplois dans certaines régions du Québec, désigne, sous réserve du troisième alinéa, l’année civile qui précède la première année civile visée par le premier certificat d’admissibilité qui a été délivré à la société et qui remplit les conditions suivantes:
1° il est valide au début de l’année donnée;
2° soit il est visé au premier alinéa de l’article 11.2, soit, lorsque cette première année civile est antérieure à 2003, il a été délivré pour l’application de l’une des sections suivantes:
a) la section II.6.6.2 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, le certificat étant alors appelé «certificat initial», relativement à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, dans le présent chapitre;
b) la section II.6.6.4 de ce chapitre III.1, le certificat étant alors appelé «certificat initial», relativement aux régions admissibles, dans le présent chapitre;
c) la section II.6.6.6 de ce chapitre III.1, le certificat étant alors appelé «certificat initial», relativement aux régions ressources, dans le présent chapitre;
«crédit d’impôt pour la création d’emplois dans certaines régions du Québec» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.6.6.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«entreprise reconnue», pour une année civile, relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, désigne l’ensemble des activités exercées par une société dans une ou plusieurs régions ressources, dans une ou plusieurs régions admissibles ou dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, qui sont indiquées sur un certificat d’admissibilité visé au paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 11.2 qui est délivré à la société pour l’année civile;
«région admissible» désigne l’une des régions suivantes:
1° la région du Bas-Saint-Laurent;
2° la région de la Côte-Nord;
3° la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;
«région désignée» signifie, selon le cas:
1° une région ressource;
2° une région admissible;
3° la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean;
«région ressource» désigne:
1° l’une des régions ou parties de région suivantes:
a) soit la région du Bas-Saint-Laurent, soit, lorsque la présente définition s’applique à une année civile postérieure à l’année 2012, la partie de cette région qui est composée des territoires des municipalités régionales de comté de La Matapédia, de La Matanie et de La Mitis;
b) soit la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, soit, lorsque la présente définition s’applique à une année civile postérieure à l’année 2012, la partie de cette région qui est composée des territoires des municipalités régionales de comté de Maria-Chapdelaine, de Le Fjord-du-Saguenay et de Le Domaine-du-Roy;
c) soit la région de la Mauricie, soit, lorsque la présente définition s’applique à une année civile postérieure à l’année 2012, la partie de cette région qui est composée des territoires de l’agglomération de La Tuque, de la municipalité régionale de comté de Mékinac et de la ville de Shawinigan;
d) la région de l’Abitibi-Témiscamingue;
e) la région de la Côte-Nord;
f) la région du Nord-du-Québec;
2° l’une des municipalités régionales de comté suivantes:
a) la municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle;
b) la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau;
c) la municipalité régionale de comté de Pontiac.
Pour l’application de la définition de l’expression «année de référence» prévue au premier alinéa, les présomptions suivantes doivent, le cas échéant, être prises en considération:
1° un certificat d’admissibilité qui a été délivré à une société pour une période débutant dans l’année civile 2000 ou 2001, à l’égard d’une entreprise donnée qui est reconnue par Investissement Québec relativement à cette année civile et que la société exploitait pour l’application de l’une des sections II.6.6.2, II.6.6.4 et II.6.6.6 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, est, si la société en a fait le choix et malgré qu’il ait été révoqué par cet organisme à la demande de la société, réputé valide, aux fins de déterminer l’année de référence de la société se rapportant à une année civile postérieure qui est visée, en tout ou en partie, soit par un certificat d’admissibilité visé au premier alinéa de l’article 11.2 qui est délivré par la suite à la société à l’égard des activités reconnues par Investissement Québec qui font partie de cette entreprise, soit par un certificat d’admissibilité délivré par la suite à la société, relativement à cette entreprise et pour l’application de cette section II.6.6.2, II.6.6.4 ou II.6.6.6;
2° un certificat d’admissibilité visé au premier alinéa de l’article 11.2, ou délivré pour l’application de l’une des sections II.6.6.2, II.6.6.4 et II.6.6.6 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, qu’Investissement Québec a révoqué, à la demande de la société à qui il a été délivré, en raison d’un événement imprévu majeur dont celle-ci est victime dans une année civile donnée, est réputé valide, aux fins de déterminer l’année de référence de cette société se rapportant à une année civile postérieure à l’année civile donnée, si la société reprend l’exercice des activités qui ont été interrompues en raison de l’évènement imprévu majeur dans une municipalité ou à un autre endroit qui est éloigné de plus de 40 km de la municipalité ou de l’endroit où la société les exerçait.
Toutefois, l’année de référence d’une société qui exploitait, avant le 1er avril 2008, une entreprise reconnue relativement aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, est l’une des années civiles suivantes:
1° l’année civile qui précède celle se terminant dans l’année d’imposition pour laquelle le choix prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3.1 de la Loi sur les impôts a été fait pour la première fois par la société, lorsque la société a fait le choix mentionné en deuxième lieu au paragraphe a de la définition de l’expression «période de référence», prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1 de cette loi;
2° l’année civile 2010, lorsque la société a fait le choix prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3.1.1 de cette loi.
11.2. Une société qui exerce des activités dans une ou plusieurs régions désignées doit, pour bénéficier du crédit d’impôt pour la création d’emplois dans certaines régions du Québec, obtenir d’Investissement Québec un certificat d’admissibilité relativement à tout ensemble d’activités qui, selon la ou les régions désignées dans lesquelles elle les exerce et la nature de ces activités, est:
1° soit l’ensemble des activités qui sont exercées par elle dans une ou plusieurs régions ressources, au cours de la première année civile pour laquelle la demande de délivrance du certificat est présentée, et qui peuvent être reconnues par Investissement Québec à l’égard d’une telle région, le certificat étant alors appelé «certificat initial», relativement aux régions ressources, dans le présent chapitre;
2° soit l’ensemble des activités qui sont exercées par elle dans une ou plusieurs régions admissibles, au cours de la première année civile pour laquelle la demande de délivrance du certificat est présentée, et qui peuvent être reconnues par Investissement Québec à l’égard d’une telle région, le certificat étant alors appelé «certificat initial», relativement aux régions admissibles, dans le présent chapitre;
3° soit l’ensemble des activités qui sont exercées par elle dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, au cours de la première année civile pour laquelle la demande de délivrance du certificat est présentée, et qui peuvent être reconnues par Investissement Québec à l’égard de cette région, le certificat étant alors appelé «certificat initial», relativement à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, dans le présent chapitre.
De plus, pour bénéficier de ce crédit d’impôt, une société doit également obtenir d’Investissement Québec les documents suivants:
1° un certificat d’admissibilité, appelé «certificat d’entreprise» dans le présent chapitre, à l’égard des activités que la société exerce dans une ou plusieurs régions ressources, dans une ou plusieurs régions admissibles ou dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, et pour lesquelles elle se prévaut du crédit d’impôt;
2° une attestation d’admissibilité à l’égard de chaque particulier qui satisfait aux exigences pour être reconnu à titre d’employé admissible de la société, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre.
Les documents visés au deuxième alinéa doivent être obtenus pour chaque année civile qui se termine dans une année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir du crédit d’impôt pour la création d’emplois dans certaines régions du Québec. Les attestations visées au paragraphe 2º de cet alinéa doivent être obtenues également pour l’année de référence se rapportant à une telle année civile.
Toutefois, Investissement Québec ne peut délivrer à une société un certificat initial, relativement aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, que si la première année civile pour laquelle la demande de délivrance du certificat est présentée est antérieure à l’année 2016. De même, cet organisme ne peut délivrer à une société un certificat initial, relativement aux régions ressources, que si, selon le cas:
1° la société résulte d’une réorganisation de sociétés visée au cinquième alinéa de l’article 11.4 dans le cadre de laquelle un certificat initial non révoqué, relativement aux régions ressources, est réputé lui avoir été délivré en vertu du paragraphe 2º du premier alinéa de cet article;
2° en raison d’un événement imprévu majeur, un certificat initial délivré à la société, relativement aux régions ressources, a été révoqué par Investissement Québec à la demande de la société et celle-ci recommence à exercer les activités reconnues par cet organisme à l’égard d’une telle région qui ont été interrompues en raison de cet événement avant le début de la troisième année civile suivant celle de leur interruption.
De même, Investissement Québec ne peut, pour une année civile donnée, délivrer à une société un certificat d’entreprise à l’égard des activités exercées par la société dans une ou plusieurs régions ressources, dans une ou plusieurs régions admissibles ou dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, que si le certificat initial, relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, qui a été délivré à cette société est valide pour l’année donnée.
Par ailleurs, Investissement Québec est réputé révoquer le certificat initial, relativement aux régions ressources, qui a été délivré à une société lorsque celle-ci exerce le choix prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3.1.1 de la Loi sur les impôts. Cette révocation réputée prend alors effet le 1er janvier 2011.
Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque un certificat initial qui a été délivré à une société, relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, tout certificat d’entreprise qui a été délivré à la société relativement à de telles régions, pour l’année civile donnée qui comprend la date de prise d’effet de cette révocation ou pour une année civile postérieure, est réputé révoqué par Investissement Québec à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur du certificat qui en fait l’objet.
Enfin, Investissement Québec ne peut délivrer à une société un document visé au deuxième alinéa pour une année civile postérieure à l’année 2015.
11.3. Investissement Québec ne peut délivrer un certificat initial relativement à l’ensemble des activités qui sont exercées par une société dans les régions admissibles ou dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean que si la société démontre, à la satisfaction de cet organisme, qu’au moins trois emplois à temps plein seront créés dans un délai raisonnable sur le territoire d’une ou plusieurs régions admissibles ou de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas.
Aux fins de déterminer le nombre d’emplois créés, tout emploi à temps plein, à temps partiel ou saisonnier qui est créé par une société dans un établissement quelconque situé dans une région admissible ou dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, de même que toute augmentation du nombre d’heures travaillées par des employés d’un tel établissement, peuvent être pris en considération. Cet emploi ou cette augmentation du nombre d’heures travaillées est considéré comme la totalité ou une partie d’un emploi à temps plein, selon le nombre d’heures qu’il comprend ou qu’elle représente. Dans le cas d’un certificat initial qui est délivré à une société relativement aux régions admissibles, peuvent également être pris en considération un tel emploi ou une telle augmentation qui, selon le cas, est créé ou survient pendant une période antérieure à la date d’entrée en vigueur du certificat initial, si la société détenait pour cette période un certificat initial valide au sens du chapitre XII.
11.4. Lorsque, d’une part, une société donnée exerce un ensemble d’activités dans une ou plusieurs régions désignées et que, d’autre part, elle résulte d’une réorganisation de sociétés impliquant une autre société qui détenait, immédiatement avant cette réorganisation, un certificat d’entreprise valide relativement à cet ensemble d’activités, les règles suivantes doivent être prises en considération dans le présent chapitre:
1° lorsqu’il s’agit d’appliquer l’article 11.3 ou le troisième alinéa de l’article 11.1 à la société donnée, celle-ci et l’autre société sont réputées constituer une même société;
2° tout certificat initial non révoqué qui a été délivré à l’autre société, relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, ou qui est réputé lui avoir été délivré en raison de l’application du présent paragraphe, est réputé avoir été délivré à la société donnée;
3° toute attestation d’employé non révoquée qui a été délivrée à l’autre société, ou qui est réputée lui avoir été délivrée en raison de l’application du présent paragraphe, pour son année de référence, est réputée avoir été délivrée à la société donnée pour cette année civile, sauf si la date d’entrée en vigueur du premier certificat initial qui a été délivré à cette dernière société est antérieure à celle de l’entrée en vigueur du premier certificat initial qui a été délivré à l’autre société.
Toutefois, la présomption prévue au paragraphe 3º du premier alinéa ne s’applique pas dans le cas d’une réorganisation de sociétés qui est visée au paragraphe 3º du cinquième alinéa et la présomption prévue au paragraphe 2º de ce premier alinéa ne s’applique à une telle réorganisation que pour l’application du paragraphe 1º du quatrième alinéa de l’article 11.2 et aux fins d’établir si une activité est visée au deuxième alinéa de l’un des articles 11.7, 11.9 et 11.11.
Si, immédiatement avant une réorganisation qui survient dans les 15 premiers jours d’une année civile donnée, l’autre société ne détenait pas, pour l’année donnée, de certificat d’entreprise à l’égard de l’ensemble d’activités visé au premier alinéa qui est transféré dans le cadre de cette réorganisation, mais détenait un certificat initial valide, le certificat d’entreprise non révoqué qui lui a été délivré, à l’égard de cet ensemble d’activités, pour l’année civile qui précède l’année donnée est réputé, pour l’application du premier alinéa et du paragraphe 3º du cinquième alinéa, avoir été délivré pour l’année donnée et être valide immédiatement avant la réorganisation.
Le premier alinéa est réputé s’être appliqué avant le 1er janvier 2011 à l’égard de toute autre société qui résulte elle-même d’une réorganisation de sociétés qui est survenue avant cette date dans les circonstances prévues à cet alinéa.
Dans le présent chapitre, l’expression «réorganisation de sociétés» désigne l’une des réorganisations suivantes:
1° une fusion de sociétés;
2° la liquidation d’une filiale en propriété exclusive dans sa société mère;
3° une réorganisation dans le cadre de laquelle une société transfère à une autre société toutes ses activités visées à un certificat d’entreprise non révoqué qui lui a été délivré pour l’année civile comprenant le moment de ce transfert, lequel est alors considéré comme le moment de la réorganisation, pour autant que la totalité des actions émises de chaque catégorie d’actions du capital-actions de chacune des deux sociétés qui sont parties au transfert soit appartiennent à une même personne, soit appartiennent à un même groupe de personnes et sont réparties entre ses membres de telle sorte que la proportion des actions émises de toute catégorie d’actions du capital-actions d’une de ces deux sociétés dont chaque membre a la propriété soit identique à la proportion des actions émises de la catégorie d’actions correspondante du capital-actions de l’autre société dont il est propriétaire.
Pour l’application du paragraphe 2º de la définition de l’expression «réorganisation de sociétés» prévue au cinquième alinéa, une société est une filiale en propriété exclusive d’une autre société, appelée «société mère» dans le présent chapitre, si au moins 90% de toutes les actions émises de chaque catégorie d’actions de son capital-actions appartiennent à cette société mère.
Pour l’application du présent chapitre, la société mère ou l’autre société visée au paragraphe 3° de la définition de l’expression «réorganisation de sociétés» prévue au cinquième alinéa est considérée comme la société qui résulte d’une réorganisation de sociétés, selon que cette réorganisation est visée au paragraphe 2º ou 3º de cette définition.
SECTION II
CERTIFICAT INITIAL ET CERTIFICAT D’ENTREPRISE
11.5. Un certificat initial qui est délivré à une société, relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, confirme que les activités qui y sont indiquées et qui sont exercées par la société dans une telle région, au cours de la première année civile qui y est visée, sont des activités reconnues par Investissement Québec à l’égard d’une région ressource, d’une région admissible ou de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas. Toutefois, cette première année civile ne peut être antérieure à l’année civile qui précède celle au cours de laquelle la société a présenté la demande de délivrance de ce certificat à Investissement Québec.
Lorsque le certificat initial est délivré à une société qui résulte d’une réorganisation de sociétés visée au paragraphe 1º ou 2º du cinquième alinéa de l’article 11.4, il doit de plus faire état des activités indiquées sur le certificat initial relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, que détenait, immédiatement avant la réorganisation, l’autre société visée au premier alinéa de cet article. Si, subséquemment, ce dernier certificat est modifié ou révoqué, Investissement Québec doit apporter les modifications qui en découlent au certificat initial délivré à la société.
La société qui présente la demande de délivrance d’un certificat initial, relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, a l’obligation d’informer Investissement Québec de toutes les activités qu’elle a exercées, au cours de la première année civile pour laquelle elle effectue cette demande, dans une ou plusieurs régions ressources, dans une ou plusieurs régions admissibles ou dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas.
Lorsque, à compter d’une date donnée, il n’est plus possible de reconnaître une activité soit à l’égard d’une région ressource, aux termes des articles 11.7 à 11.10, soit à l’égard d’une région admissible, aux termes des articles 11.11 à 11.13, soit à l’égard de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, aux termes des articles 11.14 à 11.17, et qu’une société détient un certificat initial relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, sur lequel cette activité est indiquée, Investissement Québec doit, à la demande de la société, modifier ce certificat pour y indiquer que cette activité n’est reconnue que pour une période qui se termine immédiatement avant la date donnée.
Lorsque, à compter d’une date donnée, il devient possible de reconnaître une activité soit à l’égard d’une région ressource, aux termes des articles 11.7 à 11.10, soit à l’égard d’une région admissible, aux termes des articles 11.11 à 11.13, soit à l’égard de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, aux termes des articles 11.14 à 11.17, et que la société exerçait, dans une telle région, cette activité au cours de la première année civile visée par le certificat initial qu’elle détient relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, Investissement Québec doit modifier ce certificat pour y indiquer que cette activité est reconnue à compter de la date donnée.
11.6. Un certificat d’entreprise qui est délivré à une société, pour une année civile, confirme que les activités qui y sont indiquées et que la société exerce dans une ou plusieurs régions désignées, au cours de l’année, constituent une entreprise reconnue par Investissement Québec pour cette année à l’égard des régions ressources, des régions admissibles ou de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon que:
1° les régions désignées sont des régions ressources et que ces activités sont reconnues par Investissement Québec à l’égard d’une telle région;
2° les régions désignées sont des régions admissibles et que ces activités sont reconnues par Investissement Québec à l’égard d’une telle région;
3° la région désignée est la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean et que ces activités sont reconnues par Investissement Québec à l’égard de cette région.
11.7. Sous réserve des articles 11.9 et 11.10, une activité peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région ressource si elle est, selon le cas:
1° relativement au secteur de la transformation du bois:
a) une activité de fabrication ou de transformation de produits finis ou semi-finis à partir du bois;
b) une activité de fabrication ou de transformation de produits à partir du papier ou du carton;
c) une activité de fabrication ou de transformation de composantes de palettes, une activité de séchage du bois de charpente dans des fours ou une activité de rabotage du bois de charpente en usine;
2° relativement au secteur de la transformation des métaux, une activité de fabrication ou de transformation de produits finis ou semi-finis à partir de métaux;
3° relativement au secteur de la transformation des minéraux non métalliques, une activité de fabrication ou de transformation de produits finis ou semi-finis à partir de minéraux non métalliques, tels que l’ardoise et la tourbe;
4° relativement au secteur de la transformation des aliments, une activité de fabrication ou de transformation des aliments;
5° relativement au secteur de l’énergie:
a) une activité de production d’énergie non conventionnelle de façon écologique à partir de la biomasse ou de l’hydrogène;
b) une activité de fabrication de produits destinés à la production ou à l’utilisation d’énergie, lesquels produits étant:
i. soit des éléments qui produisent directement de l’énergie ou qui transforment une forme d’énergie sous une autre forme, tels des turbines et des alternateurs;
ii. soit le matériel et les composants électriques, d’usage industriel, qui assurent des fonctions de connexion, de commutation, de relais et de commandes, tels les tableaux de contrôle, les relais électriques et les armoires de commutateurs;
6° relativement aux autres secteurs:
a) une activité de valorisation ou de recyclage des déchets et des résidus résultant directement de l’exploitation ou de la transformation des ressources naturelles;
b) une activité d’aquaculture d’eau douce;
c) une activité de fabrication ou de transformation de produits finis ou semi-finis à partir de pierres précieuses ou de pierres fines, y compris une activité de sertissage de pierres précieuses ou de pierres fines, ou de fabrication de bijoux;
d) une activité d’impression ou de publication, y compris une activité relative à la composition, à l’impression, au collationnement, au pliage ou à la mise en liasses.
Une activité de fabrication d’équipement spécialisé destiné à l’exploitation forestière ou à la transformation du bois, à la fabrication du papier ou du carton, à l’exploitation minière ou à la transformation des métaux, à la production ou à l’utilisation d’énergie, ou à l’aquaculture d’eau douce, autre qu’une activité visée au premier alinéa, peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région ressource si cette activité est indiquée sur un certificat initial non révoqué qui a été délivré à la société, relativement aux régions ressources, à la suite d’une demande présentée avant le 12 juin 2003.
Toute activité, autre qu’une activité de commercialisation, qui est reliée à une activité visée à l’un des paragraphes du premier alinéa ou au deuxième alinéa, telle une activité de conception technique des produits ou des installations de production, une activité de réception ou d’emmagasinage des matières premières, ou une activité d’assemblage ou de manutention des marchandises en voie de transformation, est réputée visée à ce paragraphe ou au deuxième alinéa.
Une activité de conception ou d’ingénierie qui est exercée par une société en vue de la fabrication ou de la transformation d’un bien peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région ressource, même si la fabrication ou la transformation du bien est confiée à un tiers, pour autant que, d’une part, les activités de fabrication ou de transformation constituent des activités visées au premier ou au deuxième alinéa et que, d’autre part, la société conserve un contrôle étendu du processus de fabrication ou de transformation.
11.8. Une activité de commercialisation qui est exercée par une société dans une année civile donnée peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région ressource si elle est accessoire à une activité qui, d’une part, est visée à l’article 11.7 et, d’autre part, est exercée dans une telle région, au cours de l’année donnée, soit par la société, soit par une société qui lui est associée, dans le cadre d’une entreprise reconnue, pour cette année, relativement aux régions ressources.
Pour l’application du présent chapitre, une activité de commercialisation visée au premier alinéa est réputée exercée dans une région ressource.
11.9. Aucune des activités suivantes ne peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région ressource:
1° une activité reliée à la fabrication de la pâte à papier, du papier ou du carton;
2° une activité reliée à la première transformation du bois, des métaux ou des minéraux non métalliques;
3° une activité de fabrication ou de transformation de produits finis ou semi-finis à partir de l’ardoise ou de la tourbe qui est exercée par une société dans la région du Bas-Saint-Laurent ou dans la région de la Côte-Nord;
4° une activité de fabrication ou de transformation des boissons alcooliques;
5° une activité de fabrication ou de transformation des aliments qui est effectuée dans les restaurants, les hôtels, les comptoirs de restauration rapide des centres commerciaux, les supermarchés, les épiceries, ou les autres commerces du même genre;
6° une activité d’entretien ou de réparation;
7° une activité de recherche scientifique et de développement expérimental;
8° une activité reliée au sciage de billes ou de billons pour en faire du bois de charpente ou des produits semblables, tels les planches, le bois d’échantillon, les poteaux et les traverses, une activité qui a lieu avant la livraison des billots à une scierie ou à tout autre endroit de transformation, ou une activité relative à la fabrication de bois de charpente ou de produits semblables;
9° une activité relative à l’exploitation des ressources fauniques;
10° une activité d’installation, telle une activité faisant partie de l’installation de maisons usinées, de poutrelles d’acier, de conduits de ventilation, de systèmes électriques ou d’armoires de cuisine.
Toutefois, malgré le paragraphe 8º du premier alinéa, une activité d’une société qui est relative à la fabrication de bois de charpente ou de produits semblables et qui est subséquente au sciage de billes ou de billons peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région ressource si cette activité est indiquée sur le certificat initial non révoqué, relativement aux régions ressources, qui a été délivré à la société à la suite d’une demande présentée avant le 11 juillet 2002.
11.10. Une activité qui peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région admissible, autrement qu’en vertu de l’un des paragraphes 4º et 5º du premier alinéa de l’article 11.11, ou de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, ne peut l’être à l’égard d’une région ressource.
11.11. Sous réserve de l’article 11.13, une activité peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région admissible si elle est, selon le cas:
1° une activité soit de production d’énergie éolienne, soit de fabrication d’éoliennes ou de ses principales composantes, notamment la tour, le rotor ou la nacelle, sauf si elle est exercée dans la région de la Côte-Nord ou dans la partie de la région du Bas-Saint-Laurent qui n’est pas comprise dans le territoire de la Municipalité régionale de comté de La Matanie;
2° sous réserve du deuxième alinéa, une activité de fabrication ou de transformation de produits finis ou semi-finis dans le domaine de la biotechnologie marine;
3° sous réserve du deuxième alinéa, une activité de mariculture, sauf si elle est exercée dans la région du Bas-Saint-Laurent;
4° une activité de fabrication ou de transformation de produits finis ou semi-finis à partir de l’ardoise ou de la tourbe, autre qu’une activité reliée à la première transformation de ces minéraux, qui est exercée par une société qui n’a pas fait le choix prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3.1.1 de la Loi sur les impôts;
5° une activité de fabrication ou de transformation qui, à la fois, n’est pas visée par ailleurs au présent alinéa, est comprise dans le groupe décrit sous le code 31, 32 ou 33 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) Canada, avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada, et est exercée dans la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.
Toutefois, une activité n’est visée à l’un des paragraphes 2º et 3º du premier alinéa que si cette activité est indiquée sur un certificat initial valide, relativement aux régions admissibles, qui a été délivré à la société pour une période débutant dans une année civile antérieure à l’année 2004.
Toute activité, autre qu’une activité de commercialisation, qui est reliée à une activité visée à l’un des paragraphes du premier alinéa, telle une activité de conception technique des produits ou des installations de production, une activité de réception ou d’emmagasinage des matières premières, ou une activité d’assemblage ou de manutention des marchandises en voie de transformation, est réputée visée à ce paragraphe.
Une activité de conception ou d’ingénierie qui est exercée par une société aux fins de la fabrication ou de la transformation d’un bien peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région admissible, même si la fabrication ou la transformation est confiée à un tiers, pour autant que, d’une part, les activités de fabrication ou de transformation constituent des activités visées au premier alinéa et que, d’autre part, la société conserve un contrôle étendu du processus de fabrication ou de transformation.
11.12. Une activité de commercialisation qui est exercée par une société dans une année civile donnée peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région admissible si elle est accessoire à une activité qui, d’une part, est visée à l’article 11.11 et, d’autre part, est exercée dans une telle région, au cours de l’année donnée, soit par la société, soit par une société qui lui est associée, dans le cadre d’une entreprise reconnue, pour cette année, relativement aux régions admissibles.
Pour l’application du présent chapitre, une activité de commercialisation visée au premier alinéa est réputée exercée dans une région admissible.
11.13. Aucune des activités suivantes ne peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région admissible:
1° une activité de fabrication ou de transformation des boissons alcooliques;
2° une activité de fabrication ou de transformation des aliments qui est effectuée dans les restaurants, les hôtels, les comptoirs de restauration rapide des centres commerciaux, les supermarchés, les épiceries, ou les autres commerces du même genre;
3° une activité d’entretien et de réparation;
4° une activité de recherche scientifique et de développement expérimental;
5° une activité d’installation, telle une activité faisant partie de l’installation de maisons usinées, de poutrelles d’acier, de conduits de ventilation, de systèmes électriques ou d’armoires de cuisine.
11.14. Sous réserve des articles 11.16 et 11.17, une activité peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean si elle est, selon le cas:
1° une activité de fabrication de produits finis ou semi-finis à partir d’aluminium, pourvu que cet aluminium ait déjà fait l’objet d’une première transformation;
2° une activité de valorisation ou de recyclage des déchets et des résidus résultant directement de la transformation de l’aluminium.
Toute activité, autre qu’une activité de commercialisation, qui est reliée à une activité visée à l’un des paragraphes du premier alinéa, telle une activité de conception technique des produits ou des installations de production, une activité de réception ou d’emmagasinage des matières premières, ou une activité d’assemblage ou de manutention des marchandises en voie de transformation, est réputée décrite à ce paragraphe.
Une activité de conception ou d’ingénierie qui est exercée par une société aux fins de fabrication ou de transformation d’un bien peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, même si la fabrication ou la transformation du bien est confiée à un tiers, pour autant que, d’une part, les activités de fabrication ou de transformation constituent des activités visées au premier alinéa et que, d’autre part, la société conserve un contrôle étendu du processus de fabrication ou de transformation.
11.15. Une activité de commercialisation qui est exercée par une société dans une année civile donnée peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, si elle est accessoire à une activité qui, d’une part, est visée à l’article 11.14 et, d’autre part, est exercée dans cette région, au cours de l’année donnée, soit par la société, soit par une société qui lui est associée, dans le cadre d’une entreprise reconnue, pour cette année, relativement à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
Pour l’application du présent chapitre, une activité de commercialisation qui est visée au premier alinéa est réputée exercée dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
11.16. Aucune des activités suivantes ne peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean:
1° une activité d’entretien et de réparation;
2° une activité de recherche scientifique et de développement expérimental;
3° une activité d’installation.
11.17. Une activité qui peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région admissible, autrement qu’en vertu du paragraphe 5º du premier alinéa de l’article 11.11, ne peut l’être à l’égard de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
11.18. Investissement Québec peut, à la demande d’une société, révoquer le certificat initial qui lui a été délivré, relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, lorsque, en raison d’un événement imprévu majeur, la société doit cesser l’exercice d’activités qui sont reconnues par cet organisme à l’égard d’une telle région. La révocation prend alors effet au début de l’année civile qui suit celle de la cessation de ces activités.
Toutefois, la diminution du chiffre d’affaires de la société en raison de la perte d’un client important ne constitue pas un événement imprévu majeur.
SECTION III
ATTESTATION D’EMPLOYÉ
11.19. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société en vertu du présent chapitre certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé admissible de la société pour des périodes de paie qui se terminent dans l’année civile pour laquelle la demande de délivrance est faite. Elle indique également le nombre de ces périodes de paie.
Pour son année de référence, se rapportant à une année civile donnée, la société a l’obligation de demander à Investissement Québec la délivrance d’une attestation d’employé à l’égard de tout particulier travaillant pour elle qui, conformément à l’article 11.20, peut être reconnu à titre d’employé admissible de la société. La société qui résulte d’une réorganisation de sociétés visée au paragraphe 1º ou 2º du cinquième alinéa de l’article 11.4 a également l’obligation de demander, pour l’année civile quelconque qui est son année de référence, se rapportant à une année civile donnée, la délivrance d’une attestation d’employé à l’égard de tout particulier pouvant ainsi être reconnu qui, le cas échéant, travaillait au cours de cette année quelconque pour l’autre société visée au premier alinéa de cet article 11.4, si l’année de référence de cette autre société, immédiatement avant la réorganisation, était postérieure à l’année civile quelconque.
Lorsque Investissement Québec modifie ou révoque un ou plusieurs certificats qui ont été délivrés à une société pour une année civile donnée et dont chacun est soit un certificat d’entreprise, soit un certificat d’admissibilité visé au paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 12.2, cet organisme doit effectuer les changements qui en découlent en modifiant ou en révoquant, le cas échéant, toute attestation d’employé qui a été délivrée à la société pour l’année donnée et à l’égard de laquelle ont été prises en considération des activités qui sont indiquées sur ce ou ces certificats ainsi révoqués, ou qui font l’objet des modifications qui y sont ainsi apportées.
De même, lorsque Investissement Québec modifie ou révoque un ou plusieurs certificats qui ont été délivrés à une société et dont chacun est soit un certificat initial, relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, soit un certificat d’admissibilité visé au premier alinéa de l’article 12.2, cet organisme doit effectuer les changements qui en découlent:
1° en modifiant ou en révoquant, le cas échéant, toute attestation d’employé qui a été délivrée à la société pour son année de référence, se rapportant à une année civile donnée, et à l’égard de laquelle ont été prises en considération des activités qui sont indiquées sur ce ou ces certificats ainsi révoqués, ou qui font l’objet des modifications qui y sont ainsi apportées;
2° en délivrant, s’il y a lieu, une attestation d’employé à l’égard de tout particulier qui travaillait pour la société dans son année de référence, se rapportant à une année civile donnée, et qui, en raison des modifications apportées à ce ou à ces certificats, peut, conformément à l’article 11.20, être reconnu à titre d’employé admissible de la société.
Enfin, Investissement Québec doit, à la demande d’une société, modifier ou révoquer, le cas échéant, toute attestation d’employé qui lui a été délivrée pour l’année de référence se rapportant à une année civile postérieure à 2012, si cette demande est présentée en raison du fait que ne sont plus prises en considération, à compter de l’année civile 2013, l’ensemble des activités dont chacune est une activité qui est reconnue à l’égard d’une région ressource et qui était exercée par la société, au cours de cette année de référence, dans une ou plusieurs des parties de région suivantes:
1° la partie de la région du Bas-Saint-Laurent qui n’est pas comprise dans les territoires des municipalités régionales de comté de La Matapédia, de La Matanie et de La Mitis;
2° la partie de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean qui n’est pas comprise dans les territoires des municipalités régionales de comté de Maria-Chapdelaine, de Le Fjord-du-Saguenay et de Le Domaine-du-Roy;
3° la partie de la région de la Mauricie qui n’est pas comprise dans les territoires de l’agglomération de La Tuque, de la municipalité régionale de comté de Mékinac et de la ville de Shawinigan.
Lorsqu’une attestation d’employé qui a été délivrée à une société pour une année de référence de celle-ci est modifiée ou révoquée en raison de l’application du cinquième alinéa ou du paragraphe 1º du quatrième alinéa, Investissement Québec doit indiquer sur l’attestation modifiée ou sur l’avis de révocation, selon le cas, à compter de quelle année civile se rapportant à cette année de référence la modification ou la révocation doit être prise en considération. Il en est de même lorsqu’une nouvelle attestation d’employé est délivrée à la société pour cette année de référence en raison de l’application du paragraphe 2º du quatrième alinéa.
11.20. Pour qu’un particulier puisse être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, pour une période de paie qui se termine dans une année civile, la proportion, exprimée en pourcentage, que représente le rapport entre, d’une part, le temps que le particulier consacre, au cours de cette période, à entreprendre, à superviser ou à supporter directement l’ensemble des activités qui sont indiquées sur un ou plusieurs certificats qui sont délivrés à la société, pour cette année, et dont chacun est soit un certificat d’entreprise, soit le certificat d’admissibilité visé au paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 12.2 et, d’autre part, le temps qu’il consacre au cours de cette période à exercer toutes ses fonctions auprès de la société, doit être d’au moins 75%.
Par ailleurs, lorsque l’année civile est l’année de référence se rapportant à une année civile donnée, les activités qui doivent être prises en considération aux fins de calculer la proportion mentionnée au premier alinéa à l’égard d’un particulier sont les suivantes, et non celles auxquelles cet alinéa fait référence:
1° les activités indiquées sur tout certificat initial, relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, qui a été délivré à la société et qui est encore valide pour l’année civile donnée, si, aux termes de ce certificat, elles sont reconnues pour une période comprise dans cette année donnée;
2° les activités indiquées sur un certificat d’admissibilité visé au premier alinéa de l’article 12.2 qui a été délivré à la société et qui est encore valide pour l’année civile donnée, si, aux termes de ce certificat, elles sont reconnues pour une période comprise dans cette année donnée et, lorsque l’année civile est postérieure à celle qui correspond à la période de référence de la société, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.13 de la Loi sur les impôts, qui est applicable à l’année civile donnée, toutes autres activités qui soit sont indiquées sur un certificat d’admissibilité visé au paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 12.2 qui a été délivré à la société pour l’année civile et qui n’est pas révoqué, soit auraient été ainsi indiquées sur ce certificat, ou sur un tel certificat, si la société en avait fait la demande;
3° lorsque l’année civile est visée au troisième alinéa de l’article 11.1, toutes autres activités qui soit sont indiquées sur un certificat d’entreprise, ou un certificat d’admissibilité visé au paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 12.2, qui a été délivré à la société pour cette année civile et qui n’est pas révoqué, soit auraient été ainsi indiquées sur ce certificat, ou sur un tel certificat, si la société en avait fait la demande.
Toutefois, lorsque l’année civile à laquelle le paragraphe 3º du deuxième alinéa fait référence est l’année 2010, ce paragraphe doit être appliqué sans tenir compte, le cas échéant, du certificat d’entreprise aux termes duquel des activités à l’égard d’une région ressource sont reconnues par Investissement Québec.
Pour l’application des premier et deuxième alinéas, les tâches administratives d’un particulier ne peuvent être considérées comme se rapportant à l’exercice d’activités qui sont indiquées sur un certificat visé à ces alinéas.
Dans le présent article, l’expression «tâches administratives» comprend les tâches qui sont relatives à la gestion des opérations, à la comptabilité, aux services juridiques ou financiers, aux communications, aux relations publiques et à la gestion des ressources humaines et matérielles. Elle comprend également les tâches qui sont relatives à la commercialisation, autres que celles visées au premier alinéa de l’un des articles 11.8, 11.12, 11.15 et 12.8.
11.21. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé admissible, considérer qu’il a continué de travailler et d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il le faisait immédiatement avant qu’elle ne débute.
CHAPITRE XII
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT FAVORISANT L’EMPLOI EN GASPÉSIE ET DANS CERTAINES RÉGIONS MARITIMES DU QUÉBEC
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
12.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«crédit d’impôt favorisant l’emploi en Gaspésie et dans certaines régions maritimes du Québec» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.6.6.2 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«entreprise reconnue», relativement à une année civile, désigne l’ensemble des activités exercées par une société qui sont indiquées sur un certificat d’admissibilité visé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 12.2 qui est délivré à la société pour l’année civile;
«région admissible» désigne l’une des régions suivantes:
1° la région du Bas-Saint-Laurent;
2° la région de la Côte-Nord;
3° la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.
Pour l’application du présent chapitre, un certificat d’admissibilité visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 11.2, ou délivré pour l’application de la section II.6.6.4 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, aux termes duquel une ou plusieurs activités visées à l’un des paragraphes 3° et 5° à 7° du premier alinéa de l’article 12.7 sont reconnues par Investissement Québec, est réputé un certificat d’admissibilité visé au premier alinéa de l’article 12.2 sur lequel ces activités sont les seules qui ont été indiquées.
12.2. Une société qui exerce des activités dans une ou plusieurs régions admissibles doit, pour bénéficier du crédit d’impôt favorisant l’emploi en Gaspésie et dans certaines régions maritimes du Québec, obtenir d’Investissement Québec un certificat d’admissibilité, appelé «certificat initial» dans le présent chapitre, relativement à l’ensemble des activités qui sont exercées par elle dans une telle région, au cours de la première année civile pour laquelle la demande de délivrance du certificat est présentée, et qui peuvent être reconnues par cet organisme.
De plus, pour bénéficier de ce crédit d’impôt, une société doit également obtenir d’Investissement Québec les documents suivants:
1° un certificat d’admissibilité, appelé «certificat d’entreprise» dans le présent chapitre, à l’égard des activités que la société exerce dans une ou plusieurs régions admissibles et pour lesquelles elle se prévaut du crédit d’impôt;
2° une attestation d’admissibilité à l’égard de chaque particulier qui satisfait aux exigences pour être reconnu à titre d’employé admissible de la société, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre.
Les documents visés au deuxième alinéa doivent être obtenus pour chaque année civile qui se termine dans une année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir du crédit d’impôt favorisant l’emploi en Gaspésie et dans certaines régions maritimes du Québec.
Toutefois, Investissement Québec ne peut délivrer un certificat initial à une société que si la première année civile pour laquelle la demande de délivrance du certificat est présentée est antérieure à l’année 2021.
De même, Investissement Québec ne peut, pour une année civile donnée, délivrer à une société un certificat d’entreprise à l’égard des activités exercées par la société dans une ou plusieurs régions admissibles que si le certificat initial qui a été délivré à cette société est valide pour l’année donnée.
Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque le certificat initial qui a été délivré à une société, tout certificat d’entreprise qui a été délivré à la société pour l’année civile donnée qui comprend la date de prise d’effet de cette révocation ou pour une année civile postérieure est réputé révoqué par Investissement Québec à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur du certificat qui en fait l’objet.
Enfin, Investissement Québec ne peut délivrer à une société un document visé au deuxième alinéa pour une année civile postérieure à l’année 2020.
12.3. Investissement Québec ne peut délivrer un certificat initial relativement à l’ensemble des activités qui sont exercées par une société dans les régions admissibles que si la société démontre, à la satisfaction de cet organisme, qu’au moins trois emplois à temps plein seront créés dans un délai raisonnable dans de telles régions.
Aux fins de déterminer le nombre d’emplois créés, tout emploi à temps plein, à temps partiel ou saisonnier qui est créé par une société dans un établissement quelconque situé dans une région admissible de même que toute augmentation du nombre d’heures travaillées par des employés d’un tel établissement peuvent être pris en considération. Cet emploi ou cette augmentation du nombre d’heures travaillées est considéré comme la totalité ou une partie d’un emploi à temps plein, selon le nombre d’heures qu’il comprend ou qu’elle représente. Peuvent également être pris en considération un tel emploi ou une telle augmentation qui, selon le cas, est créé ou survient pendant une période antérieure à la date d’entrée en vigueur du certificat initial, si la société détenait, pour cette période, un certificat initial valide, relativement aux régions admissibles, au sens du chapitre XI.
12.4. Lorsque, d’une part, une société donnée exerce un ensemble d’activités dans une ou plusieurs régions admissibles et que, d’autre part, elle résulte d’une réorganisation de sociétés impliquant une autre société qui détenait, immédiatement avant cette réorganisation, un certificat d’entreprise valide relativement à cet ensemble d’activités, les règles suivantes doivent être prises en considération dans le présent chapitre:
1° lorsqu’il s’agit d’appliquer l’article 12.3 à la société donnée, celle-ci et l’autre société sont réputées constituer une même société;
2° tout certificat initial non révoqué qui a été délivré à l’autre société, ou qui est réputé lui avoir été délivré en raison de l’application du présent paragraphe, est réputé avoir été délivré à la société donnée.
Toutefois, la présomption prévue au paragraphe 2º du premier alinéa ne s’applique pas dans le cas d’une réorganisation de sociétés qui est visée au paragraphe 3º du cinquième alinéa.
Si, immédiatement avant une réorganisation qui survient dans les 15 premiers jours d’une année civile donnée, l’autre société ne détenait pas, pour l’année donnée, de certificat d’entreprise à l’égard de l’ensemble d’activités visé au premier alinéa qui est transféré dans le cadre de cette réorganisation, mais détenait un certificat initial valide, le certificat d’entreprise non révoqué qui lui a été délivré, à l’égard de cet ensemble d’activités, pour l’année civile qui précède l’année donnée est réputé, pour l’application du premier alinéa et du paragraphe 3º du cinquième alinéa, avoir été délivré pour l’année donnée et être valide immédiatement avant la réorganisation.
Le premier alinéa est réputé s’être appliqué avant le 1er janvier 2011 à l’égard de toute autre société qui résulte elle-même d’une réorganisation de sociétés qui est survenue avant cette date dans les circonstances prévues à cet alinéa.
Dans le présent chapitre, l’expression «réorganisation de sociétés» désigne l’une des réorganisations suivantes:
1° une fusion de sociétés;
2° la liquidation d’une filiale en propriété exclusive dans sa société mère;
3° une réorganisation dans le cadre de laquelle une société transfère à une autre société toutes ses activités visées à un certificat d’entreprise non révoqué qui lui a été délivré pour l’année civile comprenant le moment de ce transfert, lequel est alors considéré comme le moment de la réorganisation, pour autant que la totalité des actions émises de chaque catégorie d’actions du capital-actions de chacune des deux sociétés qui sont parties au transfert soit appartiennent à une même personne, soit appartiennent à un même groupe de personnes et sont réparties entre ses membres de telle sorte que la proportion des actions émises de toute catégorie d’actions du capital-actions d’une de ces deux sociétés dont chaque membre a la propriété soit identique à la proportion des actions émises de la catégorie d’actions correspondante du capital-actions de l’autre société dont il est propriétaire.
Pour l’application du paragraphe 2° de la définition de l’expression «réorganisation de sociétés» prévue au cinquième alinéa, une société est une filiale en propriété exclusive d’une autre société, appelée «société mère» dans le présent chapitre, si au moins 90% de toutes les actions émises de chaque catégorie d’actions de son capital-actions appartiennent à cette société mère.
Pour l’application du présent chapitre, la société mère ou l’autre société visée au paragraphe 3° de la définition de l’expression «réorganisation de sociétés» prévue au cinquième alinéa est considérée comme la société qui résulte d’une réorganisation de sociétés, selon que cette réorganisation est visée au paragraphe 2º ou 3º de cette définition.
SECTION II
CERTIFICAT INITIAL ET CERTIFICAT D’ENTREPRISE
12.5. Un certificat initial qui est délivré à une société confirme que les activités qui y sont indiquées et qui sont exercées par la société dans une région admissible, au cours de la première année civile qui y est visée, sont des activités reconnues par Investissement Québec en vertu du présent chapitre. Toutefois, cette première année civile ne peut être antérieure à l’année civile qui précède celle au cours de laquelle la société a présenté la demande de délivrance de ce certificat à Investissement Québec.
Lorsque le certificat initial est délivré à une société qui résulte d’une réorganisation de sociétés visée au paragraphe 1º ou 2º du cinquième alinéa de l’article 12.4, il doit de plus faire état des activités indiquées sur le certificat initial que détenait, immédiatement avant la réorganisation, l’autre société visée au premier alinéa de cet article. Si, subséquemment, ce dernier certificat est modifié ou révoqué, Investissement Québec doit apporter les modifications qui en découlent au certificat initial délivré à la société.
La société qui présente la demande de délivrance d’un certificat initial a l’obligation d’informer Investissement Québec de toutes les activités qu’elle a exercées dans une ou plusieurs régions admissibles au cours de la première année civile pour laquelle elle effectue cette demande.
Lorsque, à compter d’une date donnée, il n’est plus possible de reconnaître une activité aux termes des articles 12.7 à 12.9 et qu’une société détient un certificat initial sur lequel cette activité est indiquée, Investissement Québec doit, à la demande de la société, modifier ce certificat pour y indiquer que cette activité n’est reconnue que pour une période qui se termine immédiatement avant la date donnée.
Lorsque, à compter d’une date donnée, il devient possible de reconnaître une activité aux termes des articles 12.7 à 12.9 et que la société exerçait, dans une région admissible, cette activité au cours de la première année civile visée par le certificat initial qu’elle détient, Investissement Québec doit modifier ce certificat pour y indiquer que cette activité est reconnue à compter de la date donnée.
12.6. Un certificat d’entreprise qui est délivré à une société, pour une année civile, indique les activités exercées par la société dans une ou plusieurs régions admissibles, au cours de l’année, qui sont reconnues par Investissement Québec en vertu du présent chapitre. Il confirme que ces activités constituent une entreprise reconnue par cet organisme, pour cette année, pour l’application du crédit d’impôt favorisant l’emploi en Gaspésie et dans certaines régions maritimes du Québec.
12.7. Sous réserve de l’article 12.9, une activité peut être reconnue par Investissement Québec si elle est, selon le cas:
1° une activité de fabrication ou de transformation de produits finis ou semi-finis dans le domaine de la biotechnologie marine;
2° une activité de mariculture;
3° une activité de transformation des produits de la mer, tels les poissons et les fruits de mer, sauf si elle est exercée soit dans la partie de la région du Bas-Saint-Laurent qui n’est pas comprise dans le territoire de la municipalité régionale de comté de La Matanie, soit dans la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;
4° une activité récréative destinée notamment à une clientèle touristique, une activité qui consiste en l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique visé au paragraphe 2° du troisième alinéa, y compris une activité de fabrication ou de transformation d’aliments incluse dans l’offre d’hébergement touristique, la location d’équipements de transport à des fins récréatives ou d’équipements de plein air, une activité relative aux visites guidées et aux excursions en bateau, une activité relative à l’exploitation d’installations récréatives favorisant le tourisme, qui sont exercées dans la partie de la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine que représente le territoire de l’agglomération des Îles-de-la-Madeleine;
5° une activité de fabrication ou de transformation qui, à la fois, n’est pas visée par ailleurs au présent alinéa, est comprise dans le groupe décrit sous le code 31, 32 ou 33 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) Canada, avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada, et est exercée dans la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;
6° une activité de fabrication ou de transformation de produits finis ou semi-finis à partir de l’ardoise ou de la tourbe, autre qu’une activité liée à la première transformation de ces minéraux, qui est exercée par une société qui n’a pas fait le choix prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3.1.1 de la Loi sur les impôts;
7° une activité soit de production d’énergie éolienne, soit de fabrication d’éoliennes ou de leurs principales composantes, notamment la tour, le rotor ou la nacelle, sauf si elle est exercée dans la région de la Côte-Nord ou dans la partie de la région du Bas-Saint-Laurent qui n’est pas comprise dans le territoire de la municipalité régionale de comté de La Matanie.
Toute activité, autre qu’une activité de commercialisation, qui est reliée à une activité visée à l’un des paragraphes du premier alinéa, telle une activité de conception technique des produits ou des installations de production, une activité de réception ou d’emmagasinage des matières premières, ou une activité d’assemblage ou de manutention des marchandises en voie de transformation, est réputée visée à ce paragraphe.
Pour l’application du paragraphe 4° du premier alinéa:
1° une activité récréative destinée notamment à une clientèle touristique comprend les activités équestres, la plongée ou les activités d’interprétation de la nature;
2° un établissement d’hébergement touristique s’entend d’un tel établissement à l’égard duquel l’exploitant détient une attestation de classification valide délivrée en vertu de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2) certifiant que l’établissement fait partie de l’une des catégories d’établissements d’hébergement touristique visées par cette loi;
3° une activité de fabrication ou de transformation d’aliments n’est incluse dans une offre d’hébergement touristique que si elle est accessoire à cette offre d’hébergement touristique et qu’elle est destinée exclusivement à la clientèle de l’établissement d’hébergement touristique;
4° une activité de location d’équipements de transport à des fins récréatives comprend la location de bateaux, d’embarcations et de bicyclettes pour de telles fins;
5° une activité relative aux visites guidées et aux excursions en bateau ne peut être reconnue que si elle est d’une durée inférieure à 24 heures;
6° une installation récréative favorisant le tourisme comprend un musée, un théâtre, une salle de spectacles, un centre d’interprétation ou un centre de santé.
Les activités suivantes ne constituent pas des activités visées au paragraphe 4° du premier alinéa:
1° une activité de location d’automobiles;
2° une activité relative à un service de transport par avion, par traversier ou par autobus;
3° une activité relative à l’exploitation d’une installation tel un cinéma, un ciné-parc, un minigolf, un centre de jeux d’arcade, un centre d’allées de quilles, un centre de billard, un bar ou un club privé.
Un centre de santé visé au paragraphe 6° du troisième alinéa s’entend d’un centre de relaxation, d’un spa, d’un bain nordique, d’un centre de massothérapie ou de tout autre endroit offrant des services semblables, mais ne comprend pas un centre où des soins de santé sont offerts par des professionnels de la santé, tels que des médecins, des chiropraticiens, des dentistes ou des infirmiers.
Une activité de conception ou d’ingénierie qui est exercée par une société aux fins de la fabrication ou de la transformation d’un bien peut être reconnue par Investissement Québec même si la fabrication ou la transformation est confiée à un tiers, pour autant que, d’une part, les activités de fabrication ou de transformation constituent des activités visées au premier alinéa et que, d’autre part, la société conserve un contrôle étendu du processus de fabrication ou de transformation.
12.8. Une activité de commercialisation qui est exercée par une société dans une année civile donnée peut être reconnue par Investissement Québec si elle est accessoire à une activité qui, d’une part, est visée à l’article 12.7 et, d’autre part, est exercée dans une région admissible, au cours de l’année donnée, soit par la société, soit par une société qui lui est associée, dans le cadre d’une entreprise reconnue relativement à cette année.
Pour l’application du présent chapitre, une activité de commercialisation visée au premier alinéa est réputée exercée dans une région admissible.
12.9. Aucune des activités suivantes ne peut être reconnue par Investissement Québec:
1° une activité de fabrication ou de transformation des aliments qui est effectuée dans les restaurants, les hôtels, les comptoirs de restauration rapide des centres commerciaux, les supermarchés, les épiceries ou les autres commerces du même genre, sauf si elle est visée au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 12.7;
2° une activité de recherche scientifique et de développement expérimental;
3° une activité de fabrication ou de transformation des boissons alcooliques;
4° une activité d’entretien et de réparation;
5° une activité d’installation, telle une activité faisant partie de l’installation de maisons usinées, de poutrelles d’acier, de conduits de ventilation, de systèmes électriques ou d’armoires de cuisine.
12.10. Investissement Québec peut, à la demande d’une société, révoquer le certificat initial qui lui a été délivré lorsque, en raison d’un événement imprévu majeur, la société doit cesser l’exercice d’activités qui sont reconnues par cet organisme pour l’application du présent chapitre. La révocation prend alors effet au début de l’année civile qui suit celle de la cessation de ces activités.
Toutefois, la diminution du chiffre d’affaires de la société en raison de la perte d’un client important ne constitue pas un événement imprévu majeur.
SECTION III
ATTESTATION D’EMPLOYÉ
12.11. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société en vertu du présent chapitre certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé admissible de la société pour des périodes de paie qui se terminent dans l’année civile pour laquelle la demande de délivrance est faite. Elle indique également le nombre de ces périodes de paie.
Lorsque Investissement Québec modifie ou révoque un ou plusieurs certificats qui ont été délivrés à une société pour une année civile donnée et dont chacun est soit un certificat d’entreprise, soit un certificat d’admissibilité visé au paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 11.2, cet organisme doit effectuer les changements qui en découlent en modifiant ou en révoquant, le cas échéant, toute attestation d’employé qui a été délivrée à la société pour l’année donnée et à l’égard de laquelle ont été prises en considération des activités qui sont indiquées sur ce ou ces certificats ainsi révoqués ou qui font l’objet des modifications qui y sont ainsi apportées.
12.12. Pour qu’un particulier puisse être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, pour une période de paie qui se termine dans une année civile, la proportion, exprimée en pourcentage, que représente le rapport entre, d’une part, le temps que le particulier consacre, au cours de cette période, à entreprendre, à superviser ou à supporter directement l’ensemble des activités qui sont indiquées sur un ou plusieurs certificats qui sont délivrés à la société, pour cette année, et dont chacun est soit le certificat d’entreprise, soit un certificat d’admissibilité visé au paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 11.2 et, d’autre part, le temps qu’il consacre au cours de cette période à exercer toutes ses fonctions auprès de la société, doit être d’au moins 75%.
Toutefois, pour l’application du premier alinéa, les tâches administratives d’un particulier ne peuvent être considérées comme se rapportant à l’exercice d’activités indiquées sur un certificat visé à cet alinéa.
Dans le présent article, l’expression «tâches administratives» comprend les tâches qui sont relatives à la gestion des opérations, à la comptabilité, aux services juridiques ou financiers, aux communications, aux relations publiques et à la gestion des ressources humaines et matérielles. Elle comprend également les tâches qui sont relatives à la commercialisation, autres que celles visées au premier alinéa de l’un des articles 11.8, 11.12, 11.15 et 12.8.
12.13. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé admissible, considérer qu’il a continué de travailler et d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il le faisait immédiatement avant qu’elle ne débute.
CHAPITRE XIII
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LE DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES ÉLECTRONIQUES
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
13.1. Dans le présent chapitre, l’expression «crédit d’impôt pour le développement des affaires électroniques» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.1.9 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition.
13.2. Pour bénéficier du crédit d’impôt pour le développement des affaires électroniques, une société doit obtenir d’Investissement Québec les attestations suivantes:
1° une attestation d’admissibilité à l’égard de la société, appelée «attestation de société» dans le présent chapitre;
2° une attestation d’admissibilité à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle se prévaut du crédit d’impôt, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre.
Ces attestations d’admissibilité doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir de ce crédit d’impôt.
Toutefois, Investissement Québec ne peut, pour une année d’imposition donnée, délivrer à une société une attestation d’employé à l’égard d’un particulier que si une attestation de société lui est également délivrée pour l’année et que cette attestation couvre soit la totalité de cette année, soit, le cas échéant, la partie de celle-ci pour laquelle le particulier remplit les conditions prévues à l’article 13.10.
Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque une attestation de société qui a été délivrée à une société pour une année d’imposition, toute attestation d’employé qui a été délivrée à la société pour cette année est également réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation d’employé qui en fait l’objet. Lorsque, dans les circonstances décrites au premier ou au deuxième alinéa de l’article 13.8, Investissement Québec modifie la partie d’une année d’imposition qui est indiquée sur une attestation de société, cet organisme doit effectuer, le cas échéant, les changements qui en découlent en modifiant ou en révoquant toute attestation d’employé qui a été délivrée à la société relativement à cette année.
SECTION II
ATTESTATION DE SOCIÉTÉ
13.3. Une attestation de société qui est délivrée à une société pour une année d’imposition certifie que la société satisfait, soit pour l’année, soit, lorsque le premier ou le deuxième alinéa de l’article 13.8 s’applique, pour la partie de l’année qui y est indiquée, aux critères suivants:
1° les critères relatifs aux activités;
2° le critère relatif aux services fournis;
3° le critère relatif au maintien d’un minimum d’emplois.
La partie de l’année d’imposition qui, le cas échéant, est indiquée sur l’attestation correspond à une partie de l’année qui soit est décrite à l’un des paragraphes 1º et 2º du premier alinéa de l’article 13.8, soit satisfait aux conditions prévues aux paragraphes 1º et 2º du deuxième alinéa de cet article.
Par ailleurs, l’attestation de société indique, s’il y a lieu:
1° la proportion du revenu brut de la société provenant d’activités visées aux paragraphes 5° et 7° du premier alinéa de l’article 13.5 qui est attribuable à des applications développées par la société pour être utilisées exclusivement à l’extérieur du Québec;
2° la proportion du revenu brut de la société provenant d’activités visées aux paragraphes 8° et 9° du premier alinéa de l’article 13.5 qui est attribuable ultimement à des applications développées, dans le cadre d’activités visées aux paragraphes 5° et 7° du premier alinéa de l’article 13.5, pour être utilisées exclusivement à l’extérieur du Québec.
13.4. Les critères relatifs aux activités sont remplis lorsque, d’une part, la proportion du revenu brut de la société qui provient des activités admissibles du secteur des technologies de l’information est d’au moins 75% et que, d’autre part, la proportion de son revenu brut qui provient d’activités visées aux paragraphes 5° et 7° à 9° du premier alinéa de l’article 13.5 est d’au moins 50%.
Ces critères sont considérés comme remplis pour une année d’imposition donnée de la société, s’ils le sont pour son année d’imposition précédente ou, lorsque le premier ou le deuxième alinéa de l’article 13.8 s’applique à cette année précédente, pour une partie de celle-ci qui soit est décrite à l’un des paragraphes 1º et 2º de ce premier alinéa, soit satisfait aux conditions prévues aux paragraphes 1º et 2º de ce deuxième alinéa.
Toutefois, si l’année d’imposition précédente compte moins de 183 jours, le deuxième alinéa doit se lire comme suit:
«Ces critères sont considérés comme remplis pour une année d’imposition donnée de la société, s’ils le sont pour sa plus récente année d’imposition antérieure qui compte au moins 183 jours.».
De même, une partie d’année d’imposition n’est prise en considération pour l’application du deuxième alinéa que si elle compte au moins 183 jours.
13.5. Les activités suivantes constituent des activités admissibles du secteur des technologies de l’information:
1° des activités de fabrication de matériel informatique et périphérique comprises dans le groupe décrit sous le code 334110 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) Canada, avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada, un tel code étant appelé «code SCIAN» dans le présent alinéa;
2° des activités de fabrication de matériel de radiodiffusion, de télédiffusion et de communication sans fil comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 334220;
2.1° des activités de fabrication de semi-conducteurs et d’autres composants électroniques comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 334410;
3° des activités de grossistes-distributeurs d’ordinateurs, de périphériques et de logiciels de série comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 417310;
4° des activités de magasins d’ordinateurs et de logiciels comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 443120;
5° des activités d’éditeurs de logiciels comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 511210;
6° des activités de traitement de données, d’hébergement de données et de services connexes comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 51821;
7° des activités de conception de systèmes informatiques et de services connexes comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 541510;
8° sous réserve du deuxième alinéa, des activités de location de personnel suppléant comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 561320;
9° sous réserve du deuxième alinéa, des activités de location de personnel permanent comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 561330.
Toutefois, ne constitue pas une activité admissible du secteur des technologies de l’information:
1° toute activité qui, en l’absence du présent paragraphe, serait visée au paragraphe 8° ou 9° du premier alinéa et qui consiste à fournir des employés qui n’exercent pas principalement des activités visées aux paragraphes 1° à 7° de cet alinéa;
2° toute autre activité qui, en l’absence du présent paragraphe, serait visée au paragraphe 8° ou 9° du premier alinéa, lorsque, pour l’année d’imposition ou la partie d’année concernée, le revenu brut de la société provenant de l’ensemble de ses activités qui seraient visées à ces paragraphes si l’on ne tenait pas compte du présent alinéa et de ses activités d’agence de placement et de recherche de cadres comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 561310, est égal ou supérieur au revenu brut de la société provenant de l’ensemble de ses activités qui sont visées aux paragraphes 5° et 7° du premier alinéa.
De plus, pour une année d’imposition d’une société dont le premier jour est antérieur au 30 octobre 2010 et qui soit commence, soit se termine dans cette année civile, les activités visées au paragraphe 8º et 9º du premier alinéa ne constituent des activités admissibles du secteur des technologies de l’information que si la société a fait le choix visé à l’article 13.14.
13.6. Le critère relatif aux services fournis est rempli lorsqu’au moins 75 % du revenu brut de la société provenant d’activités visées aux paragraphes 5° et 7° à 9° du premier alinéa de l’article 13.5 est attribuable à l’ensemble des services suivants :
1° relativement à des services fournis par la société dans le cadre d’activités visées à ces paragraphes 5° et 7°, autres que des activités dont les résultats doivent être intégrés dans un bien qui est destiné à la vente ou dont la finalité doit servir au fonctionnement d’un tel bien, les services :
a) soit dont le bénéficiaire ultime est une personne ou une société de personnes avec laquelle la société n’a aucun lien de dépendance;
b) soit qui sont relatifs à une application que la société a développée et qui est utilisée exclusivement à l’extérieur du Québec;
2° relativement à des services fournis par la société à une personne donnée ou à une société de personnes donnée dans le cadre d’activités visées à ces paragraphes 8° et 9° , de tels services dans la mesure où le revenu brut de la société provenant des activités visées à ces paragraphes 8° et 9° qui sont liées à ces services, à la fois:
a) se rapporte ultimement à une application qui résulte d’activités visées à ces paragraphes 5° et 7°, autres que des activités dont les résultats doivent être intégrés dans un bien qui est destiné à la vente ou dont la finalité doit servir au fonctionnement d’un tel bien, et qui a été développée soit au bénéfice de la personne donnée ou de la société de personnes donnée dans le cadre d’activités visées à ces paragraphes 8° et 9°, soit au bénéfice d’une autre personne ou société de personnes à qui la personne donnée ou la société de personnes donnée fournit des services dans le cadre d’activités visées à ces paragraphes 8° et 9°;
b) est attribuable ultimement à l’ensemble des services suivants fournis dans le cadre d’activités visées à ces paragraphes 5° et 7°, autres que des activités dont les résultats doivent être intégrés dans un bien qui est destiné à la vente ou dont la finalité doit servir au fonctionnement d’un tel bien :
i. les services dont le bénéficiaire ultime est une personne ou une société de personnes avec laquelle la société n’a aucun lien de dépendance;
ii. les services relatifs à une application qui est développée par la société, ou par la personne donnée ou société de personnes donnée, selon le cas, et qui est utilisée exclusivement à l’extérieur du Québec.
Pour l’application du premier alinéa, les services fournis par une société à un membre d’une coopérative ou d’une fédération de coopératives sont considérés comme des services fournis à une personne avec laquelle la société a un lien de dépendance, si celle-ci a un tel lien avec la coopérative ou la fédération de coopératives.
Pour l’application du sous-paragraphe a du paragraphe 1° du premier alinéa, est considérée comme le bénéficiaire ultime des services qu’une société fournit à une personne ou à une société de personnes dans le cadre d’activités visées aux paragraphes 5° et 7° du premier alinéa de l’article 13.5, la personne ou la société de personnes donnée qui utilise directement ou indirectement les applications que la société a développées à la suite de la fourniture de ces services, et non les clients de cette personne ou société de personnes donnée.
Pour l’application du sous-paragraphe i du sous-paragraphe b du paragraphe 2° du premier alinéa, est considérée comme le bénéficiaire ultime des services qu’une société fournit à une personne ou à une société de personnes dans le cadre d’activités visées aux paragraphes 8° et 9° du premier alinéa de l’article 13.5, la personne ou la société de personnes donnée qui utilise directement ou indirectement les applications qu’une personne ou société de personnes a développées à la suite de la fourniture de services dans le cadre d’activités visées aux paragraphes 5° et 7° du premier alinéa de l’article 13.5, et non les clients de cette personne ou société de personnes donnée.
Pour l’application du présent article et du troisième alinéa de l’article 13.3, Investissement Québec peut considérer qu’une société a développé une application qui est utilisée exclusivement à l’extérieur du Québec, si cet organisme estime que l’utilisation au Québec de cette application est négligeable par rapport à son utilisation globale. À cette fin, Investissement Québec doit tenir compte de l’impact qu’aurait vraisemblablement une telle décision sur la croissance des activités exercées au Québec qui sont liées à l’utilisation d’une telle application et de l’impact de l’augmentation de ces activités sur la compétitivité des entreprises exerçant des activités semblables au Québec.
Dans le présent article, aux fins d’établir si une société est considérée comme ayant un lien de dépendance avec une autre personne ou une société de personnes, outre le paragraphe 3º de l’article 5 de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent:
1° une société est réputée avoir un lien de dépendance avec une autre personne ou une société de personnes, lorsque la société a, à l’égard de cette autre personne ou société de personnes, une influence importante découlant d’une entente donnée;
2° lorsqu’une société a un lien de dépendance avec une autre personne ou une société de personnes et que celle-ci a, à l’égard d’une tierce personne ou société de personnes, une influence importante découlant d’une entente donnée, la société est réputée avoir un lien de dépendance avec cette tierce personne ou société de personnes.
Pour l’application du sixième alinéa, une influence importante découlant d’une entente donnée désigne une influence découlant d’une entente qui est un contrat de concession, une licence, un bail, une entente de commercialisation, d’approvisionnement, de gestion ou une autre entente ou arrangement semblable, et dont le but principal est de régir les relations entre une personne ou une société de personnes donnée et une autre personne ou société de personnes quant à l’exploitation de l’entreprise de celle-ci, de sorte que, si cette influence était exercée, cette personne ou société de personnes donnée contrôlerait de fait l’autre personne ou société de personnes.
13.7. Le critère relatif au maintien d’un minimum d’emplois est rempli lorsque, tout au long de l’année d’imposition ou de la partie d’année concernée, parmi les particuliers qui travaillent pour la société, il s’en trouve au moins six qui remplissent les conditions prévues au premier alinéa de l’article 13.10.
Le critère relatif au maintien d’un minimum d’emplois est réputé rempli lorsqu’une société démontre, à la satisfaction d’Investissement Québec, que c’est en raison de circonstances exceptionnelles et indépendantes de sa volonté, tels le départ d’employés et l’impossibilité de pourvoir immédiatement les postes devenus ainsi vacants, qu’elle ne satisfait pas autrement à ce critère. Ne constituent pas en soi des circonstances exceptionnelles celles relatives au démarrage d’une entreprise ou à un transfert d’activités.
Investissement Québec est justifié de révoquer l’attestation de société qui a été délivrée à une société en raison de l’application de la présomption prévue au deuxième alinéa, lorsque cet organisme constate que la société n’a pas pourvu les postes devenus vacants dans un délai qui, compte tenu notamment de la disponibilité de main-d’oeuvre qualifiée, peut être considéré comme raisonnable. La date de prise d’effet de la révocation correspond alors à celle de l’entrée en vigueur de l’attestation de société.
13.8. Lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition donnée, des activités jusqu’alors exercées par une personne ou une société de personnes font l’objet d’un transfert visé en faveur d’une autre personne ou société de personnes et que, en prenant en considération la totalité de l’année donnée, il appert qu’une société prenant part à ce transfert ne satisfait pas aux critères prévus aux articles 13.4 à 13.7, ces critères peuvent alors, aux fins d’établir si cette société a ou non le droit d’obtenir une attestation de société pour l’année donnée, n’être appliqués qu’à une partie de cette année qui est décrite à l’un des paragraphes suivants:
1° si la société agit à titre de cédante, la partie de l’année donnée qui commence en même temps que celle-ci et qui se termine le jour précédant celui du transfert visé;
2° si la société agit à titre de cessionnaire, une partie de l’année donnée qui commence le jour du transfert visé et qui se termine soit le dernier jour de cette année, soit, s’il est antérieur, le jour précédant celui de n’importe lequel autre transfert visé d’activités auquel prend part la société.
Lorsqu’une société a, à un moment quelconque, commencé à exercer des activités visées à l’article 13.11 dans le cadre de l’exploitation d’une nouvelle entreprise et que, en prenant en considération la totalité d’une année d’imposition donnée qui est comprise, au moins en partie, dans la période de démarrage de cette entreprise, il appert que la société ne satisfait pas aux critères prévus aux articles 13.4 à 13.7, ces critères peuvent alors, aux fins d’établir si cette société a ou non le droit d’obtenir une attestation de société pour l’année donnée, n’être appliqués qu’à une partie de cette année qui satisfait aux conditions suivantes:
1° elle est comprise dans une portion de l’année donnée tout au long de laquelle, parmi les particuliers qui travaillent pour la société, il s’en trouve au moins six qui remplissent les conditions prévues au premier alinéa de l’article 13.10;
2° elle se termine soit à la fin de l’année donnée, soit, s’il est antérieur, le jour qui précède celui de n’importe lequel transfert visé d’activités auquel la société prend part.
Toutefois, le deuxième alinéa ne s’applique pas si une attestation de société a été délivrée à la société pour une année d’imposition antérieure.
Pour l’application du présent article, un transfert visé d’activités à un moment quelconque d’une année d’imposition d’une société désigne un transfert, y compris celui découlant de la liquidation d’une société, portant sur des activités qui, à ce moment, s’il n’était tenu compte que de ces seules activités, requerraient le travail d’au moins six particuliers remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l’article 13.10.
SECTION III
ATTESTATION D’EMPLOYÉ
13.9. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé admissible de la société pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
13.10. Pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, un particulier doit remplir les conditions suivantes:
1° il travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
2° il consacre au moins 75% de son temps de travail à exercer des fonctions qui consistent à entreprendre, à superviser ou à supporter directement soit des activités admissibles de la société, soit, si les services du particulier sont prêtés à un client de la société dans le cadre d’une entente de location de personnel, des activités admissibles de ce client.
Pour l’application du paragraphe 2º du premier alinéa, les tâches administratives d’un particulier ne peuvent être considérées comme faisant partie de fonctions qui consistent à entreprendre, à superviser ou à supporter directement des activités admissibles.
Lorsque, pour une année d’imposition d’une société dont le premier jour est antérieur au 30 octobre 2010 et qui soit commence, soit se termine dans cette année civile, il s’agit de déterminer, conformément au paragraphe 2º du premier alinéa, le pourcentage du temps de travail qu’un particulier consacre à exercer des fonctions qui consistent à entreprendre, à superviser ou à supporter directement des activités admissibles, il ne doit être tenu compte des activités d’un client de la société que si celle-ci a fait le choix visé à l’article 13.14.
Dans le présent article, l’expression «tâches administratives» comprend les tâches relatives à la gestion des opérations, à la comptabilité, aux finances, aux affaires juridiques, aux relations publiques, aux communications, à la recherche de contrats ainsi qu’à la gestion des ressources humaines et matérielles.
13.11. Sous réserve de l’article 13.12, chacune des activités suivantes constitue une activité admissible:
1° le service-conseil soit en technologie de l’information, mais relié à la technologie ou au développement de systèmes, soit en processus et solutions d’affaires électroniques, dans la mesure où ce service-conseil se rapporte à une activité visée à l’un des paragraphes 2° à 4°;
2° le développement ou l’intégration soit de systèmes d’information, soit d’infrastructures technologiques, de même que, dans la mesure où elle est accessoire à une telle activité de développement ou d’intégration exercée par la société, toute activité relative soit à l’entretien ou à l’évolution de tels systèmes d’information ou de telles infrastructures technologiques, soit à la conception ou au développement de solutions de commerce électronique permettant une transaction monétaire entre la personne pour le compte de qui cette conception ou ce développement est réalisé et la clientèle de cette personne;
3° (Abrogé);
4° le développement de services de sécurité et d’identification.
Pour l’application du paragraphe 2º du premier alinéa, une activité relative à l’entretien ou à l’évolution de systèmes d’information ou d’infrastructures technologiques comprend également toute activité requise pour assurer le bon fonctionnement des systèmes et des infrastructures, ou pour régler ou prévenir des problèmes ou des incidents, pourvu que cette activité constitue:
1° soit une intervention technique, qu’elle soit corrective ou préventive, qui modifie un ou plusieurs aspects techniques des composantes, incluant les processus informatisés;
2° soit une activité de diagnostic, avec intrusion ou prise de contrôle à distance des systèmes et des infrastructures technologiques, menant, directement ou indirectement, à une intervention technique visée au paragraphe 1º.
Toutefois, aux fins de déterminer, pour une année d’imposition d’une société dont le premier jour est antérieur au 30 octobre 2010 et qui soit commence, soit se termine dans cette année civile, si une activité constitue une activité admissible, le deuxième alinéa n’est pris en considération que si la société a fait le choix visé à l’article 13.14.
13.12. Les activités suivantes ne constituent pas des activités admissibles:
1° les activités qui ne sont pas principalement liées aux affaires électroniques;
2° l’exploitation d’une solution d’affaires électroniques, tel le traitement des transactions électroniques au moyen d’un site Web transactionnel;
3° la gestion ou l’exploitation de systèmes informatiques, d’applications ou d’infrastructures découlant d’activités d’affaires électroniques, à savoir:
a) la gestion de centres de traitement liés aux affaires électroniques;
b) la gestion de centres d’opération à distance;
c) la gestion de réseaux et de systèmes, y compris la surveillance de systèmes;
d) l’exploitation de services d’impartition de processus d’affaires liés à l’exploitation d’une solution d’affaires électroniques (arrière-guichet);
e) la gestion des processus d’affaires associés à l’exploitation interne d’une solution d’affaires électroniques (arrière-guichet interne);
4° l’exploitation d’un centre de relations clients, à savoir:
a) l’exploitation d’un service de gestion des relations avec la clientèle existante, découlant d’activités d’affaires électroniques;
b) l’exploitation d’un service d’assistance technique ou administrative de premier niveau aux entreprises et aux clients qui est lié à l’utilisation d’une solution d’affaires électroniques, tels la prise d’appels ou de courriels, le soutien aux utilisateurs quant à l’utilisation des systèmes, des applications et des fonctionnalités, le suivi et l’enregistrement des requêtes, le diagnostic initial et les conseils donnés pour régler des incidents ou des problèmes, le renvoi de l’information concernant de tels incidents ou de tels problèmes à des personnes plus spécialisées pour qu’elles les règlent et la réinitialisation des mots de passe;
5° l’installation de matériel;
6° la formation;
7° une activité se rapportant à un système d’information concernant le marketing qui vise à accroître la visibilité d’une entreprise et à promouvoir ses biens et services auprès d’une clientèle actuelle ou potentielle.
Pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa, des activités d’une société réalisées par un employé de celle-ci sont réputées ne pas être liées aux affaires électroniques lorsque leurs résultats doivent être intégrés dans un bien qui est destiné à la vente ou leur finalité doit servir au fonctionnement d’un tel bien.
Toutefois, le premier alinéa n’a pas pour effet d’exclure une activité qui est visée au paragraphe 2º du premier alinéa de l’article 13.11 en raison de l’application du deuxième alinéa de cet article.
Toutefois, le paragraphe 7° du premier alinéa n’a pas pour effet d’exclure une activité visée au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 13.11 qui se rapporte à un système d’information comprenant une composante concernant en partie le marketing.
Par ailleurs, aux fins de déterminer, pour une année d’imposition d’une société dont le premier jour est antérieur au 30 octobre 2010 et qui soit commence, soit se termine dans cette année civile, les activités qui ne constituent pas des activités admissibles, la société doit avoir fait le choix visé à l’article 13.14 pour que, d’une part, le sous-paragraphe a du paragraphe 4º du premier alinéa soit pris en considération autrement qu’à titre d’exemple d’activités d’exploitation d’un centre de relations clients et que, d’autre part, il soit tenu compte des dispositions suivantes de ce premier alinéa:
1° les sous-paragraphes a à e du paragraphe 3°;
2° le sous-paragraphe b du paragraphe 4°;
3° les paragraphes 5° et 6°.
13.13. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions, prévues au premier alinéa de l’article 13.10, pour être reconnu à titre d’employé admissible, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute. Ce particulier est alors réputé, pour l’application du premier alinéa de l’article 13.7 et du paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 13.8, faire partie, tout au long de cette période d’absence, des particuliers qui travaillent pour la société.
13.13.1. Investissement Québec ne peut délivrer à une société une attestation d’employé à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition ou pour une partie de celle-ci, lorsque ce dernier est visé par une attestation qui est délivrée, pour cette même année ou partie d’année, conformément à la section III du chapitre XVII.
SECTION IV
RÈGLE PARTICULIÈRE
13.14. Pour une année d’imposition dont le premier jour est antérieur au 30 octobre 2010 et qui soit commence, soit se termine dans cette année civile, une société peut faire le choix par écrit, auprès d’Investissement Québec, au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant la fin de cette année d’imposition, que les activités ou dispositions auxquelles les articles 13.5 et 13.10 à 13.12 font référence dans leur troisième alinéa soient prises en considération dans la mesure et aux fins qui sont prévues à chacun de ces alinéas.
CHAPITRE XIV
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA DIVERSIFICATION DES MARCHÉS DES ENTREPRISES MANUFACTURIÈRES
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
14.1. Dans le présent chapitre, l’expression «crédit d’impôt pour la diversification des marchés des entreprises manufacturières» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.11 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition.
14.2. Pour bénéficier du crédit d’impôt pour la diversification des marchés des entreprises manufacturières, une société doit obtenir une attestation d’admissibilité, appelée «attestation de société» dans le présent chapitre. Cette attestation doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir de ce crédit d’impôt.
SECTION II
ATTESTATION DE SOCIÉTÉ
14.3. Une attestation de société qui est délivrée à une société pour une année d’imposition donnée certifie qu’au moins 75% du revenu brut de la société pour l’année d’imposition précédente ou pour l’année d’imposition qui précède cette année précédente provient d’activités admissibles.
14.4. Les activités suivantes constituent des activités admissibles:
1° des activités de fabrication de produits de charpente en bois désignées par le code 321215 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) Canada, avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada, un tel code étant appelé «code SCIAN» dans le présent article;
2° des activités d’usines de panneaux de particules et de fibres désignées par le code SCIAN 321216;
3° des activités de fabrication de fenêtres et de portes en bois désignées par le code SCIAN 321911;
4° des activités de fabrication d’autres menuiseries préfabriquées désignées par le code SCIAN 321919;
5° des activités de fabrication de tuyaux et de raccords de tuyauterie en plastique désignées par le code SCIAN 326122;
6° des activités de fabrication de portes et de fenêtres en plastique désignées par le code SCIAN 326196;
7° des activités de fabrication de tuyaux souples et de courroies en caoutchouc et en plastique désignées par le code SCIAN 326220;
8° des activités de fabrication de tubes et de tuyaux en fer et en acier à partir d’acier acheté désignées par le code SCIAN 331210;
9° des activités de préfabrication de bâtiments en métal et de leurs composants désignées par le code SCIAN 332311;
10° des activités de fabrication d’autres tôles fortes et d’éléments de charpentes désignées par le code SCIAN 332319;
11° des activités de fabrication de portes et de fenêtres en métal désignées par le code SCIAN 332321;
12° des activités de fabrication de chaudières et d’échangeurs de chaleur désignées par le code SCIAN 332410;
13° des activités de fabrication de réservoirs en métal désignées par le code SCIAN 332420;
14° des activités de fabrication de soupapes en métal désignées par le code SCIAN 332910;
15° des activités de fabrication d’appareils de ventilation, de chauffage, de climatisation et de réfrigération commerciale comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 3334;
16° des activités de fabrication de matériel de manutention désignées par le code SCIAN 333920;
17° des activités de fabrication de fils et de câbles électriques et de communication désignées par le code SCIAN 335920;
18° des activités de fabrication de dispositifs de câblage désignées par le code SCIAN 335930.
CHAPITRE XV
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES TRAVAUX DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE DÉVELOPPEMENT EXPÉRIMENTAL EFFECTUÉS PAR UNE SOCIÉTÉ BIOPHARMACEUTIQUE
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
15.1. Dans le présent chapitre, l’expression «crédit d’impôt pour les travaux de recherche scientifique et de développement expérimental effectués par une société biopharmaceutique» désigne la mesure fiscale prévue aux articles 1029.7.0.1 et 1029.7.2.1 de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de l’article 1029.7 pour une année d’imposition.
15.2. Pour bénéficier du crédit d’impôt pour les travaux de recherche scientifique et de développement expérimental effectués par une société biopharmaceutique, une société doit obtenir d’Investissement Québec un certificat d’admissibilité à l’égard des activités qu’elle exerce ou qu’elle doit exercer et une attestation d’admissibilité à l’égard des activités qu’elle exerce. Toutefois, une demande de délivrance d’un certificat d’admissibilité ne peut être acceptée par Investissement Québec si cette demande est présentée après le 3 juin 2014.
L’attestation d’admissibilité doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir du crédit d’impôt pour les travaux de recherche scientifique et de développement expérimental effectués par une société biopharmaceutique. Toutefois, aucune attestation d’admissibilité ne peut être délivrée à une société pour une année d’imposition de celle-ci qui débute après le 4 juin 2014.
Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque un certificat d’admissibilité qui a été délivré à une société, toute attestation d’admissibilité qui a été délivrée à la société pour l’année d’imposition qui comprend la date de prise d’effet de cette révocation ou pour une année d’imposition postérieure est réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet.
SECTION II
CERTIFICAT D’ADMISSIBILITÉ ET ATTESTATION D’ADMISSIBILITÉ
15.3. Le certificat d’admissibilité qui est délivré à une société en vertu du présent chapitre atteste que les activités qui y sont indiquées et que la société exerce ou doit exercer sont reconnues à titre d’activités admissibles.
15.4. Les activités suivantes liées à la santé humaine constituent des activités admissibles:
1° la pharmaceutique innovatrice intégrée (produits brevetés) qui consiste à fabriquer et à commercialiser des médicaments ainsi qu’à réaliser des activités liées au médicament sous la forme de recherche fondamentale, de développement de produits, de recherche clinique ou de synthèse chimique;
2° la fabrication pharmaceutique de génériques qui consiste à fabriquer et à commercialiser des versions génériques de médicaments d’ordonnance ou en vente libre dont les brevets sont échus;
3° la fabrication pharmaceutique sous contrat qui consiste à fabriquer des médicaments pour des entreprises pharmaceutiques innovatrices, des entreprises de produits génériques ou de grands acheteurs;
4° la biotechnologie qui est composée des catégories suivantes:
a) les produits thérapeutiques, soit ceux qui découlent de la recherche et du développement de médicaments visant essentiellement le marché des petites molécules plutôt que des produits biologiques, ou qui consistent en la mise au point de modes d’administration d’un médicament dans l’organisme ou en la mise au point de thérapies cellulaires;
b) les produits diagnostiques;
c) les procédés biologiques, soit ceux qui consistent à produire des médicaments ou des vaccins, à produire des protéines pharmaceutiques en utilisant la culture de cellules modifiées génétiquement, à mettre au point des organismes génétiquement modifiés pour la production de médicaments ou à extraire des ingrédients actifs de médicaments à partir de sources naturelles;
d) la recherche pharmaceutique, qui consiste à utiliser des données génétiques pour définir des cibles pour l’action des médicaments ou à offrir des produits et des services en recherche génomique;
5° la recherche contractuelle qui consiste à fournir des services visant le développement de nouveaux médicaments, comme des études de bioéquivalence, des essais précliniques et cliniques ainsi que la gestion d’études.
15.5. Une attestation d’admissibilité qui est délivrée à une société certifie que les activités qu’elle a exercées tout au long de l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée constituent des activités mentionnées au certificat d’admissibilité que la société a obtenu.
15.6. Investissement Québec peut délivrer une attestation d’admissibilité à une société lorsque, pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée, à la fois:
1° le certificat d’admissibilité qui a été délivré à la société était valide;
2° Investissement Québec est d’avis que les activités qui sont indiquées sur le certificat d’admissibilité de la société ont représenté une proportion d’au moins 75% des activités qu’elle a exercées tout au long de cette année d’imposition.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, Investissement Québec doit considérer les fonctions exercées par l’ensemble des employés de la société et les activités qui ont été exercées pour son compte au cours de cette année d’imposition.
15.7. Investissement Québec peut, avant de délivrer un certificat d’admissibilité ou une attestation d’admissibilité prévu au présent chapitre, ou de modifier ou de révoquer un tel document, prendre avis auprès du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie.
CHAPITRE XVI
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT RELATIF À L’INTÉGRATION DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
16.1. Dans le présent chapitre, l’expression «crédit d’impôt relatif à l’intégration des technologies de l’information» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.14.2.2 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition.
16.2. Pour bénéficier du crédit d’impôt relatif à l’intégration des technologies de l’information, une société ou, lorsqu’elle s’en prévaut à titre de membre d’une société de personnes, cette dernière, doit obtenir d’Investissement Québec une attestation à l’égard de chacun des contrats pour lesquels la société s’en prévaut, appelée «attestation de contrat» dans le présent chapitre.
La demande de délivrance par une société ou une société de personnes d’une attestation à l’égard d’un contrat doit être présentée à Investissement Québec avant la conclusion du contrat. Toutefois, Investissement Québec peut, pour des motifs qu’il juge raisonnables, permettre qu’une telle demande lui soit présentée après la conclusion du contrat.
Malgré le deuxième alinéa, Investissement Québec ne peut accepter une demande de délivrance d’une attestation, à l’égard d’un contrat, qui lui est présentée avant le 27 mars 2015 ou après le 10 mars 2020, sauf une demande à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
a) le contrat a fait l’objet d’une entente préalable écrite qui est intervenue avant le 11 mars 2020 et qui remplit les conditions prévues à l’article 16.4;
b) la demande de délivrance est présentée avant le 1er juillet 2020.
SECTION II
ATTESTATION DE CONTRAT
16.3. Une attestation de contrat qui est délivrée à une société ou à une société de personnes certifie que le contrat qui y est visé est reconnu à titre de contrat d’intégration des technologies de l’information admissible. Elle énumère également les activités qui, dans le cadre de ce contrat, constituent la fourniture d’un progiciel de gestion admissible.
16.4. Est reconnu à titre de contrat d’intégration des technologies de l’information admissible, le contrat à être conclu par une société ou une société de personnes et qui correspondra exactement à une entente préalable écrite intervenue après le 26 mars 2015 et avant le 11 mars 2020 qui remplit les conditions suivantes:
1° elle est liée à une analyse préliminaire réalisée par la société ou la société de personnes, ou pour son compte, afin d’établir un plan décrivant ses besoins de façon à avoir accès à une infrastructure informatique permettant l’utilisation d’un progiciel de gestion qui vise à optimiser ses processus d’affaires;
2° elle est conclue avec une personne n’ayant aucun lien de dépendance avec la société ou la société de personnes qui s’engage à fournir elle-même les biens et les services relatifs à la fourniture d’un progiciel de gestion admissible.
16.5. L’une ou plusieurs des activités suivantes constituent la fourniture d’un progiciel de gestion admissible:
1° la vente ou la location d’un progiciel de gestion ou d’un progiciel libre de gestion, ou des droits d’utilisation d’un tel bien, qui permet principalement de gérer l’un ou plusieurs des éléments suivants:
a) l’ensemble des processus opérationnels d’une entreprise en intégrant l’ensemble des fonctions de l’entreprise;
b) les interactions d’une entreprise avec ses clients en ayant recours à des canaux de communication multiples et interconnectés;
c) un réseau d’entreprises impliquées dans la production d’un produit ou d’un service requis par le client final afin de couvrir tous les mouvements de matière et d’information, du point d’origine au point de consommation;
2° la prestation de services afférente au développement, à l’intégration (implantation et implémentation), à la reconfiguration ainsi qu’à l’évolution d’un progiciel décrit au paragraphe 1°;
3° la prestation de services requise afin d’assurer l’accompagnement et la formation du personnel de l’entreprise et de remédier à des bogues relativement à l’intégration dans l’entreprise d’un progiciel décrit au paragraphe 1°;
4° la vente ou la location de matériel électronique universel de traitement de l’information et du logiciel d’exploitation y afférent, y compris le matériel accessoire de traitement de l’information, ainsi que des logiciels d’application requis dans le cadre de l’intégration dans l’entreprise d’un progiciel décrit au paragraphe 1°, ou des droits d’utilisation de tels biens.
Une activité mentionnée au paragraphe 4° du premier alinéa constitue la fourniture d’un progiciel de gestion admissible que si le bien qui fait l’objet de cette activité n’a été, avant son acquisition ou sa location par une société ou une société de personnes, utilisé à aucune fin ni acquis ou loué pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit.
CHAPITRE XVII
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES GRANDS PROJETS DE TRANSFORMATION NUMÉRIQUE
SECTION I
INTERPRÉTATION ET RÈGLES GÉNÉRALES
17.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«crédit d’impôt pour les grands projets de transformation numérique» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.1.10 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«période d’admissibilité» relativement à un contrat de numérisation admissible d’une société a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.0.3.84 de la Loi sur les impôts;
«période de maintien d’emplois» relativement à un contrat de numérisation admissible d’une société désigne la période qui débute le jour qui suit le dernier jour de la période d’admissibilité relativement au contrat de numérisation admissible et qui se termine le dernier jour de la période de sept ans suivant le début de la réalisation des activités de numérisation admissibles prévues à ce contrat.
17.2. Pour bénéficier du crédit d’impôt pour les grands projets de transformation numérique, une société doit obtenir d’Investissement Québec les attestations suivantes:
1° une attestation d’admissibilité à l’égard d’un contrat de numérisation admissible, appelée «attestation de contrat» dans le présent chapitre;
2° une attestation d’admissibilité à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle se prévaut du crédit d’impôt, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre.
L’attestation d’employé doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir de ce crédit d’impôt.
La société doit présenter la demande d’attestation, selon le cas:
1° lorsqu’il s’agit de l’attestation de contrat, avant le début de la réalisation des activités de numérisation admissibles prévues au contrat;
2° lorsqu’il s’agit de l’attestation d’employé, dans un délai raisonnable suivant la fin de l’année d’imposition pour laquelle cette attestation est demandée.
SECTION II
ATTESTATION DE CONTRAT
17.3. Une attestation de contrat qui est délivrée à une société certifie que le contrat qui y est visé est reconnu à titre de contrat de numérisation admissible pour l’application du crédit d’impôt pour les grands projets de transformation numérique.
17.4. Pour qu’un contrat conclu par une société soit reconnu à titre de contrat de numérisation admissible, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard:
1° il est conclu après le 17 mars 2016 et avant le 1er janvier 2019;
2° il ne constitue pas un renouvellement ou une prolongation d’un contrat déjà existant;
3° il prévoit la réalisation d’activités de numérisation admissibles pour le compte d’une autre personne durant une période minimale de sept ans qui commence le jour du début de la réalisation de ces activités;
4° les activités de numérisation admissibles prévues au contrat découlent d’activités qui étaient entièrement réalisées à l’extérieur du Québec par une autre personne pour une période minimale de 24 mois précédant la conclusion du contrat;
5° la réalisation du contrat donne lieu à la création, dans un délai raisonnable suivant le début de la réalisation des activités de numérisation admissibles prévues au contrat, d’au moins 500 emplois au Québec occupés par des particuliers qui remplissent les conditions prévues au premier alinéa de l’article 17.10 et ce nombre minimal d’emplois est maintenu jusqu’à la fin d’une période de sept ans suivant le début de la réalisation de ces activités.
17.5. Pour déterminer si une société satisfait aux exigences portant sur la création et le maintien d’un nombre minimal de 500 emplois auxquelles le paragraphe 5° de l’article 17.4 fait référence relativement à la réalisation d’un contrat, il doit être tenu compte des règles suivantes:
1° la création d’un emploi relativement au contrat n’est concrétisée, après l’embauche d’un nouvel employé par la société, qu’au début de l’exécution des fonctions de cet employé;
2° sous réserve du paragraphe 3°, un particulier est considéré comme un nouvel employé d’une société uniquement s’il n’a rendu aucun service rémunéré à la société pour une période minimale de 24 mois précédant la conclusion de ce contrat;
3° un nombre maximal de 100 employés peuvent être considérés comme de nouveaux employés même s’ils ont déjà rendu des services rémunérés à la société durant la période prévue au paragraphe 2°.
17.6. Une société doit transmettre à Investissement Québec, pour chaque année d’imposition comprise dans la période de maintien d’emplois relativement à un contrat de numérisation admissible de la société, un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits afin de démontrer, à la satisfaction d’Investissement Québec, qu’un nombre minimal de 500 emplois sont occupés, tout au long de cette période, par des particuliers qui remplissent les conditions prévues au premier alinéa de l’article 17.10.
Ce formulaire doit être transmis à Investissement Québec dans un délai raisonnable suivant la fin de l’année d’imposition visée au premier alinéa.
Le défaut par une société de transmettre le formulaire conformément au présent article entraîne la révocation de l’attestation de contrat délivrée à l’égard du contrat.
17.7. L’exigence relative au maintien d’un nombre minimal de 500 emplois prévue au paragraphe 5° de l’article 17.4 est réputée respectée, relativement à un contrat de numérisation admissible d’une société, lorsque la société démontre, à la satisfaction d’Investissement Québec, que c’est en raison de circonstances exceptionnelles et indépendantes de sa volonté, tels le départ d’employés et l’impossibilité de combler immédiatement les postes devenus ainsi vacants, qu’elle ne satisfait pas à cette exigence.
17.8. Une activité de numérisation admissible désigne une activité prévue à un contrat conclu par une société afin de permettre la transformation numérique des fonctions traditionnelles qui étaient réalisées préalablement à l’extérieur du Québec par une autre personne et comprend les activités suivantes:
1° l’exploitation d’une solution d’affaires électroniques, tel le traitement des transactions électroniques au moyen d’un site Web transactionnel;
2° la gestion ou l’exploitation de systèmes informatiques, d’applications ou d’infrastructures découlant d’activités d’affaires électroniques, dont:
a) la gestion de centres de traitement liés aux affaires électroniques;
b) la gestion de centres d’opération à distance;
c) la gestion de réseaux et de systèmes, y compris la surveillance de systèmes;
d) l’exploitation de services d’impartition de processus d’affaires liés à l’exploitation d’une solution d’affaires électroniques (arrière-guichet);
e) la gestion des processus d’affaires associés à l’exploitation interne d’une solution d’affaires électroniques (arrière-guichet interne);
3° l’exploitation d’un centre de relations clients, dont:
a) l’exploitation d’un service de gestion des relations avec la clientèle existante, découlant d’activités d’affaires électroniques;
b) l’exploitation d’un service d’assistance technique ou administrative de premier niveau aux entreprises et aux clients qui est lié à l’utilisation d’une solution d’affaires électroniques, tels la prise d’appels ou de courriels, le soutien aux utilisateurs quant à l’utilisation des systèmes, des applications et des fonctionnalités, le suivi et l’enregistrement des requêtes, le diagnostic initial et les conseils donnés pour régler des incidents ou des problèmes, le renvoi de l’information concernant de tels incidents ou de tels problèmes à des personnes plus spécialisées pour qu’elles les règlent et la réinitialisation des mots de passe;
4° l’installation de matériel;
5° les activités de formation;
6° le traitement de réclamations;
7° le suivi et le contrôle des risques;
8° l’analyse de la rentabilité des produits.
SECTION III
ATTESTATION D’EMPLOYÉ
17.9. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé admissible de la société pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
17.10. Pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, un particulier doit remplir les conditions suivantes:
1° il travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines, dans le cadre de la réalisation d’un ou plusieurs contrats de numérisation admissibles;
2° il consacre au moins 75% de son temps de travail à exercer des fonctions qui consistent à entreprendre ou à superviser directement des activités de numérisation admissibles réalisées dans le cadre d’un ou plusieurs contrats de numérisation admissibles;
3° il est identifié à l’égard d’un seul contrat de numérisation admissible aux fins de déterminer si la société satisfait aux exigences portant sur la création et le maintien d’un nombre minimal de 500 emplois auxquelles le paragraphe 5° de l’article 17.4 fait référence.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a) lorsqu’une partie des fonctions d’un particulier consiste à entreprendre ou à superviser directement des activités admissibles visées à l’article 13.11, cette partie des fonctions du particulier est réputée consister en la réalisation d’activités de numérisation admissibles dans le cadre d’un contrat de numérisation admissible;
b) les tâches administratives d’un particulier ne peuvent être considérées comme faisant partie de fonctions qui consistent à entreprendre ou à superviser directement des activités de numérisation admissibles.
Dans le présent article, l’expression «tâches administratives» comprend les tâches relatives à la gestion des opérations, à la comptabilité, aux finances, aux affaires juridiques, aux relations publiques, aux communications, à la recherche de contrats ainsi qu’à la gestion des ressources humaines et matérielles.
17.11. Pour l’application du premier alinéa de l’article 17.10, lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, celui-ci est réputé avoir continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
17.12. Investissement Québec ne peut délivrer à une société une attestation d’employé à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition ou pour une partie de celle-ci, lorsque ce dernier est visé à une attestation qui est délivrée, pour cette même année ou partie d’année, conformément à la section III du chapitre XIII.
CHAPITRE XVIII
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE DE LA PRESSE ÉCRITE
SECTION I
INTERPRÉTATION ET RÈGLES GÉNÉRALES
18.1. Dans le présent chapitre, l’expression « crédit d’impôt pour la transformation numérique de la presse écrite » désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.1.11 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition.
18.2. Pour bénéficier du crédit d’impôt pour la transformation numérique de la presse écrite, une société ou, lorsqu’elle s’en prévaut à titre de membre d’une société de personnes, cette dernière, doit obtenir d’Investissement Québec les attestations suivantes :
1° une attestation d’admissibilité à l’égard d’une entreprise de presse écrite que la société ou la société de personnes exploite, appelée « attestation d’entreprise » dans le présent chapitre;
2° une attestation d’admissibilité à l’égard de chaque contrat pour lequel la société se prévaut de ce crédit d’impôt, appelée « attestation de contrat » dans le présent chapitre;
3° une attestation d’admissibilité à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels la société se prévaut de ce crédit d’impôt, appelée « attestation d’employé » dans le présent chapitre.
Les attestations d’admissibilité visées aux paragraphes 1° et 3° du premier alinéa doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend bénéficier de ce crédit d’impôt ou pour chaque exercice financier de la société de personnes dont la société est membre qui se termine dans une telle année d’imposition.
SECTION II
ATTESTATION D’ENTREPRISE
18.3. Une attestation d’entreprise qui est délivrée à une société ou à une société de personnes pour une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, certifie que celle-ci a produit et diffusé dans l’année ou dans l’exercice financier un média écrit qui est reconnu à titre de média admissible. Le nom de ce média est indiqué sur l’attestation.
18.4. Pour qu’un média écrit soit reconnu à titre de média admissible, les conditions suivantes doivent être remplies :
1° ce média consiste en la production et en la diffusion quotidiennes ou périodiques, au moyen d’une publication imprimée, d’un site Internet d’information ou d’une application mobile réservée à l’information, de contenus d’information originaux qui s’adressent spécifiquement à la population du Québec et qui portent sur l’actualité d’intérêt général couvrant au moins trois thèmes admissibles;
2° la salle de rédaction de ce média se trouve dans un établissement, situé au Québec, de la société ou de la société de personnes qui le publie et elle regroupe des journalistes qui sont responsables des contenus d’information originaux.
Un média écrit qui est publié sur une base périodique n’est considéré comme un média admissible que s’il est produit et diffusé au moins 10 fois par année.
Une société ou une société de personnes doit, pour obtenir une première attestation d’entreprise, démontrer à la satisfaction d’Investissement Québec que le média écrit qui est visé par la demande de délivrance de cette attestation a été produit et diffusé pendant une période d’au moins 12 mois précédant la présentation de cette demande.
18.5. Un contenu d’information original comprend un reportage, un portrait, une entrevue, une analyse, une chronique, un dossier d’enquête ou un éditorial. Seul un contenu écrit peut être reconnu à titre de contenu d’information original.
Toutefois, aucun des contenus suivants n’est considéré comme un contenu d’information original :
1° un contenu d’une agence de presse ou d’un autre média;
2° un contenu spécialisé portant sur un type d’activités personnelles, récréatives ou professionnelles et destiné précisément à un regroupement, à une association ou à une catégorie de personnes;
3° un contenu pour lequel une rétribution est versée par une tierce personne ou société de personnes;
4° un contenu de nature publicitaire ou promotionnelle, comme un publireportage;
5° un contenu thématique, tel que la chasse et la pêche, la décoration ou la science.
Un média écrit qui comporte, de façon accessoire, des contenus exclus énumérés au deuxième alinéa peut tout de même être reconnu à titre de média admissible.
18.6. Chacun des thèmes d’actualité suivants constitue un thème admissible :
1° les affaires et l’économie;
2° le domaine culturel;
3° le domaine international;
4° le domaine municipal;
5° les faits divers;
6° les nouvelles d’intérêt local;
7° la politique.
SECTION III
ATTESTATION DE CONTRAT
18.7. Une attestation de contrat qui est délivrée à une société ou à une société de personnes certifie que le contrat qui y est visé et auquel elle est partie est reconnu à titre de contrat de conversion numérique admissible.
18.8. Un contrat qui est conclu par une personne ou une société de personnes qui exploite une entreprise de presse écrite est reconnu à titre de contrat de conversion numérique admissible s’il porte sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :
1° l’acquisition ou la location d’un bien admissible;
2° la fourniture de services admissibles;
3° l’attribution d’un droit d’utilisation ou d’une licence admissible, relativement à un bien d’une autre personne ou société de personnes.
Toutefois, un tel contrat ne peut être ainsi reconnu que si chacun des éléments sur lesquels il porte, d’une part, sert à l’amorce ou à la poursuite de la conversion numérique d’un média écrit dont le nom est indiqué sur une attestation d’entreprise qui est délivrée à la société ou à la société de personnes et, d’autre part, se rapporte à un établissement, situé au Québec, de cette société ou de cette société de personnes dans lequel elle produit ce média ou à partir duquel il est diffusé.
18.9. Est un bien admissible un bien acquis ou loué par une société ou une société de personnes qui constitue, selon le cas :
1° du matériel électronique universel de traitement de l’information et le logiciel d’exploitation y afférent, y compris le matériel accessoire de traitement de l’information;
2° un logiciel d’application.
Toutefois, un tel bien ne peut être considéré comme admissible que s’il est prévu qu’il sera utilisé par la société ou la société de personnes, en totalité ou en partie, pour la réalisation d’activités de conversion numérique admissibles qui se rapportent à un média écrit dont le nom est indiqué sur une attestation d’entreprise qui est délivrée à cette société ou à cette société de personnes.
18.10. Des services fournis à une société ou à une société de personnes sont admissibles s’il est prévu qu’ils consisteront en la réalisation d’activités de conversion numérique admissibles qui se rapportent, en totalité ou en partie, à un média écrit dont le nom est indiqué sur une attestation d’entreprise qui est délivrée à cette société ou à cette société de personnes.
18.11. Un droit d’utilisation ou une licence qui est accordé à une société ou à une société de personnes, relativement à un bien d’une autre personne ou société de personnes, est admissible s’il est prévu que ce droit ou cette licence sera utilisé par la société ou la société de personnes, en totalité ou en partie, pour la réalisation d’activités de conversion numérique admissibles qui se rapportent à un média écrit dont le nom est indiqué sur une attestation d’entreprise qui est délivrée à cette société ou à cette société de personnes.
18.12. Constitue une activité de conversion numérique admissible d’un média écrit que publie une société ou une société de personnes chacune des activités suivantes :
1° une activité de développement d’un système d’information;
2° une activité d’intégration d’une infrastructure technologique;
3° toute activité relative à l’entretien ou à l’évolution d’un tel système ou d’une telle infrastructure, dans la mesure où elle est accessoire à une activité visée au paragraphe 1° ou au paragraphe 2°, selon le cas.
Est comprise dans les activités visées au premier alinéa :
1° une activité de développement d’un outil interactif d’aide à la prise de décision (modélisation d’affaires);
2° une activité de développement d’un outil permettant de fournir une image de l’état actuel de l’entreprise de publication du média écrit aux fins de l’analyse des données (intelligence d’affaires).
Par ailleurs, une activité ne peut être considérée comme admissible que si elle est directement reliée à l’amorce ou à la poursuite de la conversion numérique d’un média écrit dont le nom est indiqué sur une attestation d’entreprise qui est délivrée à la société ou à la société de personnes.
Toutefois, n’est pas considérée comme une activité de conversion numérique admissible d’un média écrit :
1° une activité d’exploitation courante d’un outil visé au deuxième alinéa;
2° une activité de gestion ou d’exploitation d’un système informatique, d’une application ou d’une infrastructure technologique;
3° une activité d’exploitation d’un service de gestion des relations avec la clientèle;
4° une activité de gestion ou d’exploitation d’un système d’information concernant le marketing qui vise à accroître la visibilité du média écrit et à en faire la promotion auprès d’une clientèle actuelle ou potentielle;
5° toute autre activité de gestion ou d’exploitation qui est exercée aux fins de la production ou de la diffusion du média écrit.
SECTION IV
ATTESTATION D’EMPLOYÉ
18.13. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société ou à une société de personnes certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé admissible de la société ou de la société de personnes pour, selon le cas, l’année d’imposition ou l’exercice financier pour lequel la demande de délivrance a été faite, ou pour la partie de cette année ou de cet exercice qui y est indiquée.
18.14. Pour qu’un particulier soit reconnu à titre d’employé admissible d’une société ou d’une société de personnes, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard :
1° il travaille à temps plein pour la société ou la société de personnes, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
2° au moins 75 % de ses fonctions consistent à entreprendre ou à superviser directement des activités de conversion numérique admissibles qui se rapportent à un média écrit dont le nom est indiqué sur une attestation d’entreprise qui est délivrée à cette société ou à cette société de personnes.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, les tâches administratives d’un particulier ne peuvent être considérées comme faisant partie de fonctions qui consistent à entreprendre ou à superviser directement des activités de conversion numérique admissibles.
Dans le présent article, l’expression « tâches administratives » comprend les tâches relatives à la gestion des opérations, à la comptabilité, aux finances, aux affaires juridiques, aux relations publiques, aux communications, à la recherche de contrats ainsi qu’à la gestion des ressources humaines et matérielles.
18.15. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si le particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société ou d’une société de personnes, considérer que celui-ci a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
CHAPITRE XIX
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT VISANT À SOUTENIR LA PRESSE ÉCRITE
SECTION I
INTERPRÉTATION ET RÈGLES GÉNÉRALES
19.1 Dans le présent chapitre, l’expression:
«crédit d’impôt visant à soutenir la presse écrite» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.1.12 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«filiale exclusive» d’une société ou d’une société de personnes a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.109 de la Loi sur les impôts;
«période transitoire» désigne l’année civile 2019.
19.2 Pour bénéficier du crédit d’impôt visant à soutenir la presse écrite, une société ou, lorsqu’elle s’en prévaut à titre de membre d’une société de personnes, cette dernière doit obtenir d’Investissement Québec les attestations suivantes:
1° une attestation d’admissibilité à l’égard d’une entreprise de presse écrite que la société ou la société de personnes exploite, appelée «attestation d’entreprise» dans le présent chapitre;
2° une attestation d’admissibilité à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels la société se prévaut de ce crédit d’impôt, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre.
Ces attestations d’admissibilité doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend bénéficier de ce crédit d’impôt ou pour chaque exercice financier de la société de personnes dont la société est membre qui se termine dans une telle année d’imposition.
Lorsqu’une société ou une société de personnes a une filiale exclusive, elle doit également obtenir d’Investissement Québec, pour une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, qui comprend la totalité ou une partie de la période transitoire, une attestation d’admissibilité, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre, à l’égard de chacun des particuliers qui travaillent pour cette filiale exclusive et dont le salaire est pris en compte dans le calcul de la partie de la contrepartie à l’égard de laquelle la société ou une société membre de la société de personnes se prévaut de ce crédit d’impôt.
19.3 Malgré l’article 9.1 de la présente loi, le délai dont dispose une société ou une société de personnes pour présenter une demande de délivrance d’une attestation pour une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, ne peut, pour l’application du présent chapitre, se terminer avant le 16 septembre 2020.
SECTION II
ATTESTATION D’ENTREPRISE
19.4 Une attestation d’entreprise qui est délivrée à une société ou à une société de personnes pour une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, certifie que celle-ci a produit et diffusé dans l’année ou dans l’exercice financier un média écrit qui est reconnu à titre de média admissible. Le nom de ce média et l’adresse de l’établissement dans lequel se trouve sa salle de rédaction sont indiqués sur l’attestation.
19.5 Pour qu’un média écrit soit reconnu à titre de média admissible, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° ce média consiste en la production et en la diffusion quotidiennes ou périodiques, au moyen d’une publication imprimée, d’un site Internet d’information ou d’une application mobile réservée à l’information, de contenus d’information originaux qui s’adressent spécifiquement à la population du Québec et qui portent sur l’actualité d’intérêt général couvrant au moins trois thèmes admissibles;
2° la salle de rédaction de ce média se trouve dans un établissement, situé au Canada, de la société ou de la société de personnes qui le publie et elle regroupe des journalistes qui sont responsables des contenus d’information originaux.
Un média écrit qui est publié sur une base périodique n’est considéré comme un média admissible que s’il est produit et diffusé au moins 10 fois par année.
Une société ou une société de personnes doit, pour obtenir une première attestation d’entreprise, démontrer à la satisfaction d’Investissement Québec que le média écrit qui est visé par la demande de délivrance de cette attestation a été produit et diffusé pendant une période d’au moins 12 mois précédant la présentation de cette demande.
19.6 Un contenu d’information original comprend un reportage, un portrait, une entrevue, une analyse, une chronique, un dossier d’enquête ou un éditorial. Seul un contenu écrit peut être reconnu à titre de contenu d’information original.
Toutefois, aucun des contenus suivants n’est considéré comme un contenu d’information original:
1° un contenu d’une agence de presse ou d’un autre média;
2° un contenu spécialisé portant sur un type d’activités personnelles, récréatives ou professionnelles et destiné précisément à un regroupement, à une association ou à une catégorie de personnes;
3° un contenu pour lequel une rétribution est versée par une tierce personne ou société de personnes;
4° un contenu de nature publicitaire ou promotionnelle, comme un publireportage;
5° un contenu thématique, tel que la chasse et la pêche, la décoration ou la science.
Un média écrit qui comporte, de façon accessoire, des contenus exclus énumérés au deuxième alinéa peut tout de même être reconnu à titre de média admissible.
19.7 Chacun des thèmes d’actualité suivants constitue un thème admissible:
1° les affaires et l’économie;
2° le domaine culturel;
3° le domaine international;
4° le domaine municipal;
5° les faits divers;
6° les nouvelles d’intérêt local;
7° la politique.
SECTION III
ATTESTATION D’EMPLOYÉ
19.8 Une attestation d’employé qui est délivrée à une société ou à une société de personnes certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé admissible de la société ou de la société de personnes pour, selon le cas, l’année d’imposition ou l’exercice financier pour lequel la demande de délivrance a été faite, ou pour la partie de cette année ou de cet exercice qui y est indiquée.
Toutefois, lorsque cette année d’imposition de la société ou cet exercice financier de la société de personnes comprend la totalité ou une partie de la période transitoire et que le particulier travaille pour une filiale exclusive de celle-ci, l’attestation d’employé qui est délivrée à la société ou à la société de personnes à l’égard de ce particulier certifie qu’il est reconnu à titre d’employé admissible de sa filiale exclusive pour, selon le cas, cette année ou cet exercice, ou pour la partie de celle-ci ou de celui-ci qui y est indiquée.
19.9 Pour qu’un particulier soit reconnu à titre d’employé admissible d’une société ou d’une société de personnes, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard:
1° il travaille à temps plein pour la société ou la société de personnes, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimale prévue de 40 semaines;
2° au moins 75% de ses fonctions consistent à entreprendre ou à superviser directement soit des activités de production de contenus d’information originaux destinés à être publiés dans un média écrit, soit des activités d’exploitation des technologies de l’information liées à la production ou à la diffusion de tels contenus.
Aux fins de déterminer si un particulier est reconnu à titre d’employé admissible d’une société qui est une filiale exclusive d’une autre société ou d’une société de personnes, ne sont prises en considération, pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, que les activités qu’il entreprend ou qu’il supervise pour le compte de cette dernière et qui sont des activités d’exploitation des technologies de l’information liées à la production ou à la diffusion de contenus d’information originaux destinés à être publiés dans un média écrit de cette autre société ou de cette société de personnes.
Les tâches d’un particulier qui sont relatives à des activités de conversion numérique ou qui sont des tâches administratives ne peuvent être considérées comme faisant partie de fonctions qui consistent à entreprendre ou à superviser directement des activités de production ou d’exploitation auxquelles le paragraphe 2° du premier alinéa fait référence.
Dans le présent article, l’expression:
«activité de conversion numérique» désigne une activité visée au premier ou au deuxième alinéa de l’article 18.12;
«média écrit» d’une société ou d’une société de personnes désigne un média écrit dont le nom est indiqué sur une attestation d’entreprise qui est délivrée à la société ou à la société de personnes, selon le cas;
«tâches administratives» comprend les tâches relatives à la gestion des opérations, à la comptabilité, aux finances, aux affaires juridiques, aux relations publiques, aux communications, à la recherche de contrats ainsi qu’à la gestion des ressources humaines et matérielles.
19.10 Les activités de production d’un contenu d’information original comprennent la recherche, la collecte de renseignements, la vérification des faits, la photographie, la rédaction, la révision, la conception et toute autre activité de préparation du contenu.
19.11 Constitue une activité d’exploitation des technologies de l’information:
1° une activité de gestion ou d’exploitation d’un système informatique, d’une application ou d’une infrastructure technologique;
2° une activité d’exploitation d’un service informatisé de gestion des relations avec la clientèle;
3° une activité de gestion ou d’exploitation d’un système d’information concernant le marketing qui vise à accroître la visibilité d’un média écrit et à en faire la promotion auprès d’une clientèle actuelle ou potentielle;
4° toute autre activité de gestion ou d’exploitation d’un système d’information qui est exercée aux fins de la production ou de la diffusion d’un média écrit.
19.12 Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si le particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société ou d’une société de personnes, considérer que celui-ci a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
2012, c. 1, annexe A; 2013, c. 10, a. 178 à 186; N.I. 2015-06-01; 2015, c. 21, a. 541 à 559; 2015, c. 36, a. 175 à 178; 2017, c. 1, a. 394 à 401; 2017, c. 29, a. 226 à 230; 2019, c. 14, a. 476 à 478; 2021, c. 14, a. 200 à 206.
ANNEXE A
INVESTISSEMENT QUÉBEC
CHAPITRE I
MESURES VISÉES
1.1. Investissement Québec administre les paramètres sectoriels des mesures fiscales suivantes:
1° la déduction relative à un spécialiste étranger oeuvrant dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel prévue aux articles 737.18.6 à 737.18.7.3, 737.18.9 à 737.18.10.1 et 737.18.13 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
2° la déduction relative aux entreprises de fabrication ou de transformation dans les régions ressources prévue aux articles 737.18.18 à 737.18.26 et 1138.2.3 de la Loi sur les impôts et aux articles 33, 34 et 34.1.0.1 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
3° la déduction relative à un spécialiste étranger à l’égard de la nouvelle économie prévue aux articles 737.22.0.1 à 737.22.0.4 de la Loi sur les impôts;
4° le crédit d’impôt pour les titres multimédias (volet général) prévu aux articles 1029.8.36.0.3.8 à 1029.8.36.0.3.17 de la Loi sur les impôts;
5° le crédit d’impôt pour les sociétés spécialisées dans la production de titres multimédias prévu aux articles 1029.8.36.0.3.18 à 1029.8.36.0.3.26 de la Loi sur les impôts;
6° le crédit d’impôt pour les sociétés établies dans la Cité du commerce électronique prévu aux articles 1029.8.36.0.3.46 à 1029.8.36.0.3.59 de la Loi sur les impôts et aux articles 34.1.9 à 34.1.11 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec;
7° le crédit d’impôt pour les grands projets créateurs d’emplois prévu aux articles 1029.8.36.0.3.72 à 1029.8.36.0.3.78 de la Loi sur les impôts;
8° les congés fiscaux et les crédits d’impôt favorisant le développement de la nouvelle économie prévus aux articles 771, 771.1, 771.8.5, 771.12, 771.13, 1029.8.36.0.17 à 1029.8.36.0.36.1 et 1138.2.1 de la Loi sur les impôts et aux articles 33 et 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec;
9° les congés fiscaux et les crédits d’impôt relatifs à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel prévus aux articles 737.18.6, 737.18.6.1, 737.18.8 à 737.18.9.2, 737.18.11, 737.18.12, 1029.8.36.0.38 à 1029.8.36.0.93, 1130, 1137 et 1137.8 de la Loi sur les impôts et à l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec;
10° le crédit d’impôt pour la création d’emplois dans les régions ressources, dans la Vallée de l’aluminium, en Gaspésie et dans certaines régions maritimes du Québec prévu aux articles 1029.8.36.72.82.1 à 1029.8.36.72.82.12 de la Loi sur les impôts;
11° le crédit d’impôt favorisant l’emploi en Gaspésie et dans certaines régions maritimes du Québec prévu aux articles 1029.8.36.72.82.13 à 1029.8.36.72.82.26 de la Loi sur les impôts;
12° le crédit d’impôt pour le développement des affaires électroniques prévu aux articles 1029.8.36.0.3.79 à 1029.8.36.0.3.83 de la Loi sur les impôts;
13° le crédit d’impôt pour la diversification des marchés des entreprises manufacturières prévu aux articles 1029.8.36.0.119 à 1029.8.36.0.125 de la Loi sur les impôts;
14° le crédit d’impôt pour les travaux de recherche scientifique et de développement expérimental effectués par une société biopharmaceutique, prévu aux articles 1029.7, 1029.7.0.1 et 1029.7.2.1 de la Loi sur les impôts;
15° le crédit d’impôt relatif à l’intégration des technologies de l’information, prévu aux articles 1029.8.36.166.60.19 à 1029.8.36.166.60.35 de la Loi sur les impôts;
16° le crédit d’impôt pour les grands projets de transformation numérique prévu aux articles 1029.8.36.0.3.84 à 1029.8.36.0.3.87 de la Loi sur les impôts;
17° le crédit d’impôt pour la transformation numérique de la presse écrite prévu aux articles 1029.8.36.0.3.88 à 1029.8.36.0.3.108 de la Loi sur les impôts. 
CHAPITRE II
PARAMÈTRES SECTORIELS DE LA DÉDUCTION RELATIVE À UN SPÉCIALISTE ÉTRANGER OEUVRANT DANS LA ZONE DE COMMERCE INTERNATIONAL DE MONTRÉAL À MIRABEL
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
2.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«activité admissible» d’une entreprise reconnue exploitée par une société dans une année d’imposition, ou par une société de personnes dans un exercice financier, désigne une activité qui, d’une part, est indiquée sur l’attestation d’entreprise, au sens du premier alinéa de l’article 10.3, que la société ou la société de personnes détient à l’égard de l’entreprise reconnue et qui, d’autre part, est exercée dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel par la société dans l’année, ou par la société de personnes dans l’exercice financier;
«congé fiscal pour spécialiste étranger» désigne la mesure fiscale prévue au titre VII.2.2 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts qui permet à un particulier de déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition en vertu de l’article 737.18.10 de cette loi;
«employeur admissible» désigne une société ou une société de personnes qui détient une attestation d’entreprise valide au sens du premier alinéa de l’article 10.3;
«entreprise reconnue» d’une société pour une année d’imposition, ou d’une société de personnes pour un exercice financier, désigne une entreprise que la société ou la société de personnes déclare exploiter dans l’année ou dans l’exercice financier, selon le cas, et à l’égard de laquelle celle-ci détient une attestation d’entreprise, au sens du premier alinéa de l’article 10.3;
«zone de commerce international de Montréal à Mirabel» a le sens que lui donne l’article 10.1.
Lorsqu’une attestation qui est visée à la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa est révoquée rétroactivement, elle est, pour l’application de cette définition, réputée valide jusqu’à la date de l’avis de révocation.
2.2. Un employeur admissible doit, pour qu’un particulier qui travaille pour lui puisse bénéficier pour une année d’imposition du congé fiscal pour spécialiste étranger, avoir obtenu une attestation à l’égard de celui-ci, appelée «attestation de spécialiste» dans le présent chapitre. Cette attestation n’est valide que pour l’année d’imposition pour laquelle elle a été obtenue.
Toutefois, sous réserve de l’article 2.3, une attestation de spécialiste qu’a obtenue un employeur admissible à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition donnée n’est valide que si le contrat de travail qui lie ce dernier à l’employeur a été conclu avant le 13 juin 2003.
2.3. Pour l’application du présent chapitre, le contrat résultant du renouvellement après le 12 juin 2003 d’un contrat de travail qui est visé au deuxième alinéa de l’article 2.2 et qui est appelé «contrat original» dans le présent article est réputé ne pas être un contrat de travail distinct de ce contrat original.
La règle prévue au premier alinéa s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à un nouveau contrat de travail qui est conclu après le 12 juin 2003 avec un autre employeur admissible, lequel est réputé ne pas être un employeur distinct de l’employeur admissible, appelé «premier employeur» dans le présent article, qui a conclu le contrat original, pourvu que, à la fois:
1° l’autre employeur admissible déclare à Investissement Québec qu’il remplit l’une des conditions suivantes:
a) il contrôle directement ou indirectement le premier employeur;
b) il est une filiale contrôlée du premier employeur, soit directement, soit indirectement;
c) par suite d’une opération visée à l’article 518 ou 566 de la Loi sur les impôts, il continue d’exploiter l’entreprise du premier employeur dans le cadre de laquelle le particulier qui a conclu le contrat original exerçait des fonctions qui remplissaient les conditions prévues à l’article 2.5;
2° l’on puisse raisonnablement considérer que, n’eût été le changement d’employeur, le particulier qui a conclu le contrat original aurait continué d’être reconnu à titre de spécialiste étranger à l’égard du premier employeur, conformément à ce que prévoit l’article 2.5, jusqu’au moment de son entrée en fonction auprès de l’autre employeur admissible.
2.4. Investissement Québec n’administre les paramètres prévus au présent chapitre que dans l’exercice de ses pouvoirs de modification et de révocation.
SECTION II
ATTESTATION DE SPÉCIALISTE
2.5. Une attestation de spécialiste qui a été délivrée à un employeur admissible certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre de spécialiste à l’égard de cet employeur pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance a été faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
2.6. Pour qu’un particulier soit reconnu à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible, il doit être un gestionnaire ou un professionnel dont l’expertise est largement reconnue dans son milieu et ses fonctions auprès de l’employeur doivent, exclusivement ou presque exclusivement et de façon continue, être exercées à ce titre dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel et se rapporter aux activités admissibles de l’entreprise reconnue qui est exploitée par l’employeur.
2.7. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
CHAPITRE III
PARAMÈTRES SECTORIELS DES CONGÉS FISCAUX RELATIFS AUX ENTREPRISES DE FABRICATION OU DE TRANSFORMATION DANS LES RÉGIONS RESSOURCES
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
3.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«congé fiscal relatif aux entreprises de fabrication ou de transformation» désigne l’une des mesures fiscales suivantes dont peut bénéficier une société:
1° la mesure fiscale prévue au titre VII.2.4 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle la société peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition;
2° la mesure fiscale prévue à l’article 1138.2.3 de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle la société peut bénéficier d’une déduction dans le calcul de son capital versé pour une année d’imposition;
3° la mesure fiscale prévue aux articles 33, 34 et 34.1.0.1 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec qui permet à la société de bénéficier d’une exemption de cotisation en vertu du sixième alinéa de cet article 34;
«masse salariale» d’une société pour une année d’imposition désigne la masse salariale de la société pour cette année, telle qu’elle est déterminée pour l’application du titre VII.2.4 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts;
«masse salariale admissible» d’une société pour une année d’imposition désigne la masse salariale admissible de la société pour cette année, telle qu’elle est déterminée pour l’application du titre VII.2.4 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts;
«région admissible» désigne:
1° l’une des régions administratives suivantes, décrites dans le Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1):
a) la région administrative 01 Bas-Saint-Laurent;
b) la région administrative 02 Saguenay–Lac-Saint-Jean;
c) la région administrative 08 Abitibi-Témiscamingue;
d) la région administrative 09 Côte-Nord;
e) la région administrative 10 Nord-du-Québec;
f) la région administrative 11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;
2° l’une des municipalités régionales de comté suivantes:
a) la municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle;
b) la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau;
c) la municipalité régionale de comté de Mékinac;
d) la municipalité régionale de comté de Pontiac;
3° l’agglomération de La Tuque, décrite à l’article 8 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001).
3.2. Une société doit obtenir d’Investissement Québec un certificat d’admissibilité en vertu du présent chapitre, pour chaque année d’imposition se terminant après le 31 décembre 2007 pour laquelle elle entend bénéficier d’un congé fiscal relatif aux entreprises de fabrication ou de transformation.
SECTION II
CERTIFICAT D’ADMISSIBILITÉ
3.3. Un certificat d’admissibilité qui est délivré à une société en vertu du présent chapitre indique si un transfert visé d’activités a ou non eu lieu au plus tard à la fin de l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée. Le cas échéant, il mentionne la date de chaque transfert visé d’activités, énumère les activités sur lesquelles il porte et précise le facteur de réduction de l’avantage fiscal qui est applicable pour cette année.
3.4. Un transfert d’activités est reconnu à titre de transfert visé d’activités lorsqu’il survient après le 26 juin 2007 et qu’il porte sur des activités d’un établissement qui est situé au Québec, hors d’une région admissible.
Toutefois, un transfert d’activités survenu à un moment quelconque de la partie de l’année 2007 qui commence le 27 juin est réputé avoir eu lieu au plus tard le 26 juin de cette année, si, de l’avis d’Investissement Québec, ce transfert concrétise une entente qui était suffisamment avancée à cette dernière date.
3.5. Il y a transfert d’activités, à un moment quelconque, lorsque des activités sont déplacées d’un établissement situé dans un endroit quelconque vers un établissement d’une société situé dans une région admissible et que ce déplacement est effectué soit dans le cadre de la continuation par la société d’une entreprise, ou d’une partie d’entreprise, soit dans le cadre d’un contrat d’impartition en faveur de la société, soit par suite d’une réorganisation des affaires de la société.
La masse salariale est le principal facteur pris en considération pour déterminer si un transfert d’activités a eu lieu à un moment quelconque.
3.6. Le facteur de réduction qui est applicable à une société, pour une année d’imposition, correspond à la proportion que représente le rapport entre la partie de la masse salariale admissible de la société, pour l’année d’imposition, qui se rapporte à l’exercice des activités transférées dans le cadre d’un transfert visé d’activités survenu au plus tard à la fin de l’année, et la masse salariale admissible totale de la société pour cette année.
CHAPITRE IV
PARAMÈTRES SECTORIELS DE LA DÉDUCTION RELATIVE À UN SPÉCIALISTE ÉTRANGER OEUVRANT DANS LE DOMAINE DE LA NOUVELLE ÉCONOMIE
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
4.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«activité admissible» d’un employeur admissible pour une année d’imposition désigne, selon le cas:
1° si l’employeur admissible est une société visée au paragraphe 1° de la définition de l’expression «employeur admissible», une activité de l’employeur qui est mentionnée à l’attestation de société, au sens du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 7.2, qui lui est délivrée pour l’année;
2° si l’employeur admissible est une société visée au paragraphe 3° de la définition de l’expression «employeur admissible», une activité de l’employeur qui est mentionnée à l’attestation d’activités, au sens du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 9.3, qui lui est délivrée pour l’année;
3° si l’employeur admissible est une société visée à l’un des paragraphes 4° à 7° de la définition de l’expression «employeur admissible», une activité d’une entreprise de l’employeur qui est visée à ce paragraphe;
«centre de développement des biotechnologies» a le sens que lui donne l’article 9.1;
«congé fiscal pour spécialiste étranger» désigne la mesure fiscale prévue au titre VII.3.1 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle un particulier peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition;
«employeur admissible» pour une année d’imposition désigne l’une des sociétés suivantes:
1° une société à qui est délivrée pour l’année une attestation de société au sens du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 7.2;
2° une société qui détient une attestation de société exemptée valide au sens du premier alinéa de l’article 9.2;
3° une société à qui est délivrée pour l’année une attestation de société déterminée au sens du paragraphe 1º du premier alinéa de l’article 9.3;
4° une société à qui a été délivré un certificat d’admissibilité non révoqué, à l’égard d’une entreprise qu’elle exploite dans l’année, pour l’application de la section II.6.0.1.7 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts;
5° une société à qui a été délivré un certificat d’admissibilité non révoqué, à l’égard d’une entreprise qu’elle exploite dans l’année, pour l’application de la section II.6.6.7 de ce chapitre III.1;
6° une société à qui a été délivré un certificat d’admissibilité non révoqué, à l’égard d’une entreprise qui est visée au paragraphe a de la définition de l’expression «entreprise reconnue» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.56 de la Loi sur les impôts et qu’elle exploite dans l’année, pour l’application de la section II.6.6.5 de ce chapitre III.1;
7° une société à qui a été délivré un certificat d’admissibilité non révoqué, à l’égard d’une entreprise qui est visée au paragraphe b de la définition de l’expression «entreprise reconnue» prévue au premier alinéa de cet article 1029.8.36.72.56 et qu’elle exploite dans l’année, pour l’application de cette section II.6.6.5.
Pour l’application de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa, les règles suivantes doivent être prises en considération:
1° lorsqu’un certificat ou une attestation visé à l’un des paragraphes 2° et 4º à 7º de cette définition est révoqué rétroactivement, il est réputé valide jusqu’à la date de l’avis de révocation;
2° lorsqu’une attestation visée à l’un des paragraphes 1º et 3º de cette définition est révoquée, elle est réputée valide pour toute l’année d’imposition pour laquelle elle avait été délivrée.
4.2. Un employeur admissible doit, pour qu’un particulier qui travaille pour lui puisse bénéficier pour une année d’imposition du congé fiscal pour spécialiste étranger, obtenir d’Investissement Québec une attestation à l’égard de celui-ci, appelée «attestation de spécialiste» dans le présent chapitre. Cette attestation doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle le particulier peut se prévaloir de ce congé fiscal.
L’employeur doit présenter cette demande de délivrance avant le 1er mars de l’année civile qui suit l’année d’imposition du particulier à laquelle elle se rapporte.
Toutefois, sous réserve de l’article 4.3, une attestation de spécialiste qu’a obtenue un employeur admissible à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition donnée n’est valide que si le contrat de travail qui lie ce dernier à l’employeur a été conclu avant le 13 juin 2003. Cette règle ne s’applique pas à une société qui, d’une part, est visée à l’un des paragraphes 2° et 3° de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa de l’article 4.1 et qui, d’autre part, exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies.
4.3. Pour l’application du présent chapitre, le contrat résultant du renouvellement après le 12 juin 2003 d’un contrat de travail qui est visé au troisième alinéa de l’article 4.2 et qui est appelé «contrat original» dans le présent article est réputé ne pas être un contrat de travail distinct de ce contrat original.
La règle prévue au premier alinéa s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à un nouveau contrat de travail qui est conclu après le 12 juin 2003 avec un autre employeur admissible, lequel est réputé ne pas être un employeur distinct de l’employeur admissible, appelé «premier employeur» dans le présent article, qui a conclu le contrat original, pourvu que, à la fois:
1° l’autre employeur admissible soit une société visée au troisième alinéa;
2° l’autre employeur admissible déclare à Investissement Québec qu’il remplit l’une des conditions suivantes:
a) il contrôle directement ou indirectement le premier employeur;
b) il est une filiale contrôlée du premier employeur, soit directement, soit indirectement;
c) par suite d’une opération visée à l’article 518 ou 566 de la Loi sur les impôts, il continue d’exploiter l’entreprise du premier employeur dans le cadre de laquelle le particulier qui a conclu le contrat original exerçait des fonctions qui remplissaient les conditions prévues à l’article 4.5;
3° l’on puisse raisonnablement considérer que, n’eût été du changement d’employeur, le particulier qui a conclu le contrat original aurait continué d’être reconnu à titre de spécialiste à l’égard du premier employeur, conformément à ce que prévoit l’article 4.5, jusqu’au moment de son entrée en fonction auprès de l’autre employeur admissible.
La société à laquelle le paragraphe 1° du deuxième alinéa fait référence est, selon le cas:
1° si le premier employeur est une société visée à l’un des paragraphes 1° et 4º à 7º de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa de l’article 4.1, une société visée à ce paragraphe;
2° si le premier employeur est une société visée au paragraphe 2° de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa de l’article 4.1, une société visée à ce paragraphe qui n’exploite pas son entreprise dans un centre de développement des biotechnologies;
3° si le premier employeur est une société visée au paragraphe 3° de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa de l’article 4.1, l’une des sociétés suivantes:
a) lorsque le nouveau contrat d’emploi est conclu entre le 12 juin 2003 et le 31 mars 2004, une société visée à ce paragraphe;
b) lorsque le nouveau contrat d’emploi est conclu après le 30 mars 2004, une société visée à ce paragraphe qui n’exploite pas une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies.
4.4. Lorsque l’employeur admissible n’est pas une société qui, d’une part, est visée à l’un des paragraphes 2º et 3º de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa de l’article 4.1 et qui, d’autre part, exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, l’administration par Investissement Québec des paramètres prévus au présent chapitre est limitée à l’exercice de ses pouvoirs de modification et de révocation.
SECTION II
ATTESTATION DE SPÉCIALISTE
4.5. Une attestation de spécialiste qui est délivrée à un employeur admissible certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre de spécialiste à l’égard de cet employeur pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
4.6. Pour qu’un particulier soit reconnu à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard:
1° sauf lorsque l’employeur est une société visée au paragraphe 2º de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa de l’article 4.1, les fonctions du particulier auprès de l’employeur sont exclusivement ou presque exclusivement, et de façon continue, attribuables à des activités admissibles de celui-ci;
2° les fonctions du particulier auprès de l’employeur consistent exclusivement ou presque exclusivement, et de façon continue, à effectuer l’une des activités suivantes ou une combinaison de celles-ci:
a) de la formation;
b) de la recherche et du développement;
c) des tâches spécialisées au plan de la gestion de l’innovation, de la commercialisation, du transfert des technologies ou du financement de l’innovation;
d) lorsque l’employeur est une société visée à l’un des paragraphes 1°, 4° et 5° de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa de l’article 4.1, du développement et de l’exploitation de systèmes ou d’infrastructures technologiques;
e) lorsque l’employeur est soit une société visée à l’un des paragraphes 6° et 7° de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa de l’article 4.1, soit une société qui, d’une part, est visée à l’un des paragraphes 2° et 3° de la définition de cette expression et qui, d’autre part, exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, une autre activité liée aux biotechnologies.
4.7. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
4.8. L’employeur admissible à qui une attestation de spécialiste est délivrée pour une année d’imposition doit, avec diligence, en transmettre une copie au particulier qui y est visé afin que celui-ci puisse la joindre à sa déclaration fiscale pour l’année.
CHAPITRE V
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES TITRES MULTIMÉDIAS (VOLET GÉNÉRAL)
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
5.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«crédit d’impôt pour les titres multimédias» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.1.2 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé au ministre du Revenu un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«date de première commercialisation» d’un titre désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l’une des dates suivantes:
1° s’il s’agit d’un titre qui est distribué sur Internet, la date de sa mise en ligne;
2° s’il s’agit d’un titre qui est destiné à être utilisé à l’aide d’une console de jeux ou d’un ordinateur, la date à compter de laquelle la copie maîtresse est prête à être reproduite à des fins de commercialisation;
3° la date de sa distribution, dans les autres cas;
«effets spéciaux et animation informatiques» désigne des effets spéciaux et des séquences d’animation, au sens généralement admis par l’industrie, qui sont créés au moyen de la technologie numérique, à l’exclusion des effets strictement sonores, des sous-titrages et des séquences d’animation essentiellement créées au moyen des techniques de montage;
«titre» désigne un ensemble organisé d’informations;
«tournage devant un écran chromatique» désigne toute activité de tournage réalisée en studio devant un écran de couleur uni, généralement bleu ou vert, qui permet par le biais d’un trucage électronique d’intégrer, dans l’image finale, des objets, des images ou des effets spéciaux.
La date de première commercialisation d’un titre dont la réalisation est faite par une société dans le cadre d’un contrat de sous-traitance est celle de la livraison du titre au client de la société.
5.2. Pour bénéficier du crédit d’impôt pour les titres multimédias, une société doit obtenir d’Investissement Québec un certificat d’admissibilité, appelé «certificat initial» dans le présent chapitre, à l’égard de chacun des titres pour lesquels elle entend se prévaloir de ce crédit.
Une société doit également obtenir d’Investissement Québec une attestation d’admissibilité, appelée «attestation de travaux de production» dans le présent chapitre, à l’égard de chacun de ces titres. De telles attestations doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société désire se prévaloir du crédit d’impôt pour les titres multimédias.
SECTION II
CERTIFICAT INITIAL
5.3. Un certificat initial qui est délivré à une société atteste que le titre qui y est visé est reconnu en tant que titre multimédia admissible ou en tant que titre connexe admissible, selon le cas. De plus, il indique si ce titre:
1° (paragraphe abrogé);
2° est ou non destiné à une commercialisation;
3° est ou non disponible en version française;
4° est ou non un titre de formation professionnelle.
Investissement Québec ne peut plus délivrer de certificat initial à l’égard d’un titre si, à la date de première commercialisation de celui-ci, il ne remplit ni les conditions pour être reconnu en tant que titre multimédia admissible ni celles pour être reconnu en tant que titre connexe admissible.
5.4. Pour être reconnu en tant que titre multimédia admissible, un titre doit, sous réserve de l’article 5.9, remplir les conditions suivantes:
1° il est produit par la société visée à l’article 5.2;
2° il comporte un volume appréciable de trois des quatre types d’information, présentés sous forme numérique, que sont le texte, le son, les images fixes et les images animées;
3° il est édité sur un support électronique et régi par un logiciel permettant l’interactivité.
Toutefois, un titre est réputé satisfaire à la condition prévue au paragraphe 2º du premier alinéa si la clientèle à laquelle il est destiné a un handicap.
De même, un titre qui fait partie d’un autre titre produit par une société n’ayant pas d’établissement au Québec est réputé satisfaire aux conditions prévues aux paragraphes 2º et 3º du premier alinéa s’il est démontré, à la satisfaction d’Investissement Québec, que l’autre titre remplit ces conditions.
Pour l’application du paragraphe 3º du premier alinéa, un titre est régi par un logiciel permettant l’interactivité si l’utilisateur participe au déroulement de son contenu. Pour déterminer si cette condition est remplie, on doit tenir compte:
1° de la capacité de rétroaction du titre;
2° du contrôle que l’utilisateur peut exercer sur le déroulement du contenu du titre;
3° du potentiel d’adaptation du titre aux besoins de l’utilisateur.
5.5. Pour être reconnu en tant que titre connexe admissible, un titre doit, sous réserve de l’article 5.9, remplir les conditions suivantes:
1° il est produit par la société visée à l’article 5.2;
2° il comporte un volume appréciable de trois des quatre types d’information que sont le texte, le son, les images fixes et les images animées;
3° il est lié à un titre multimédia principal qui fait l’objet d’un droit de propriété intellectuelle ou d’une licence que détient la société visée à l’article 5.2 ou une autre société qui lui est associée, de sorte qu’il se rapporte à ce droit ou à cette licence.
Toutefois, un titre est réputé satisfaire à la condition prévue au paragraphe 2º du premier alinéa si la clientèle à laquelle il est destiné a un handicap.
De même, un titre qui fait partie d’un autre titre produit par une société n’ayant pas d’établissement au Québec est réputé satisfaire aux conditions prévues aux paragraphes 2º et 3º du premier alinéa s’il est démontré, à la satisfaction d’Investissement Québec, que l’autre titre remplit ces conditions.
5.6. Est considéré comme un titre multimédia principal, relativement à un autre titre, appelé «titre connexe» dans le présent article, un titre donné à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
1° il est produit soit par la société qui produit le titre connexe, soit par une société qui lui est associée;
2° il remplit les conditions prévues aux paragraphes 2º et 3º du premier alinéa de l’article 5.4 ou au premier alinéa de l’article 6.4;
3° il est démontré, à la satisfaction d’Investissement Québec, soit que le montant total de la dépense de main-d’oeuvre, à l’égard de ce titre, de la société qui le produit atteint un seuil d’au moins 1 000 000 $, soit qu’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il atteigne un tel seuil.
De plus, lorsque le titre donné est produit par une société qui est associée à celle qui produit le titre connexe, il ne peut être considéré comme un titre multimédia principal, relativement au titre connexe, que s’il est démontré, à la satisfaction d’Investissement Québec, soit que ces sociétés sont associées entre elles tout au long de la période qui commence au début de l’étape de la conception du titre connexe et se termine à sa date de première commercialisation, soit qu’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elles le soient tout au long de cette période.
Les conditions pour être reconnu en tant que titre connexe admissible sont réputées n’avoir jamais été remplies à l’égard d’un titre quelconque qui est lié à un titre multimédia principal s’il appert, à la date où se termine la période de 12 mois qui suit la date de première commercialisation du titre quelconque, que le montant total de la dépense de main-d’oeuvre, à l’égard du titre multimédia principal, de la société qui le produit est inférieur à 1 000 000 $. Il en est de même s’il appert, à un moment donné de la période mentionnée au deuxième alinéa, que la société qui produit le titre quelconque et celle qui produit le titre multimédia principal ne sont plus associées entre elles.
Dans le présent article, le montant total de la dépense de main-d’oeuvre d’une société à l’égard d’un titre donné correspond à l’ensemble des montants dont chacun est, selon le cas, soit le montant de la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société, pour une année d’imposition donnée, à l’égard du titre donné, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.8 de la Loi sur les impôts, soit la partie, que l’on peut raisonnablement attribuer au titre donné, de la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société, pour une année d’imposition donnée, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.18 de cette loi, soit le montant qui, si la société était une société admissible au sens du premier alinéa de cet article 1029.8.36.0.3.8, serait le montant de la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société, pour une année d’imposition donnée, à l’égard du titre donné, au sens de ce premier alinéa. Toutefois, seuls les montants qui, d’une part, sont engagés et versés au plus tard 12 mois après la date de première commercialisation du titre connexe qui est lié au titre donné, et qui, d’autre part, se rapportent exclusivement à la production du titre donné, peuvent être pris en considération.
5.7. (Abrogé).
5.8. Un titre n’est considéré comme destiné à une commercialisation que s’il est accessible au public et que si de véritables efforts de commercialisation sont effectués.
5.9. Les titres suivants ne peuvent être reconnus ni en tant que titres multimédias admissibles, ni en tant que titres connexes admissibles:
1° un titre qui est, pour l’essentiel, soit un service de communication interpersonnelle, tel un babillard électronique, un forum de discussion ou une vidéoconférence, soit un service transactionnel, tel le téléachat, une billetterie électronique, un centre commercial virtuel ou un système de paiement en ligne;
2° un titre destiné à faire connaître une société à but lucratif, à présenter ses activités ou à promouvoir ses produits ou services;
3° un titre qui encourage la violence, le sexisme ou la discrimination.
Toutefois, le paragraphe 2º du premier alinéa n’a pas pour effet d’exclure un titre qui remplit les conditions prévues au premier alinéa de l’article 5.5 du seul fait qu’il est destiné à promouvoir le titre multimédia principal auquel il est lié.
SECTION III
ATTESTATION DE TRAVAUX DE PRODUCTION
5.10. Une attestation de travaux de production qui est délivrée à une société pour une année d’imposition énumère les travaux réalisés dans l’année, à l’égard du titre qui y est visé, qui sont reconnus en tant que travaux de production admissibles.
Cette attestation indique également le nom des particuliers qui, dans l’année d’imposition et alors qu’ils sont au service de la société ou d’un sous-traitant ayant un lien de dépendance avec celle-ci, travaillent directement à la réalisation de tels travaux. De plus, elle précise les fonctions que chaque particulier exerce dans le cadre de ces travaux, la période au cours de laquelle il les a réalisés, le nombre d’heures qu’il y a consacrées et, le cas échéant, le nom du sous-traitant ayant un lien de dépendance pour lequel il travaille.
L’attestation de travaux de production indique enfin le nom de toute personne ou société de personnes, autre qu’un sous-traitant ayant un lien de dépendance, avec laquelle la société a conclu un contrat de sous-traitance, précise quels sont les travaux visés au premier alinéa qui sont effectués dans le cadre de ce contrat, et mentionne la proportion, exprimée en pourcentage, que représente, sur l’ensemble des services que cette personne ou société de personnes rend à la société, ceux qui se rapportent à ces travaux.
Investissement Québec ne délivre à une société une attestation de travaux de production relativement à un titre que si la société détient à son égard un certificat initial valide.
Un particulier est réputé, au cours d’une période donnée où il travaille soit pour la société, soit pour un sous-traitant ayant un lien de dépendance avec celle-ci, consacrer la totalité des heures de travail effectuées au service de la société ou de ce sous-traitant, selon le cas, à réaliser des travaux qui sont reconnus en tant que travaux de production admissibles à l’égard d’un titre, si, au cours de cette période, il y consacre au moins 90% de ces heures de travail.
Dans le présent article, on entend par «sous-traitant ayant un lien de dépendance» avec une société une personne ou une société de personnes à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
1° la société a conclu avec elle un contrat de sous-traitance portant sur la réalisation de travaux visés au premier alinéa;
2° la société a un lien de dépendance avec elle au moment de la conclusion de ce contrat.
5.11. Pour être reconnus en tant que travaux de production admissibles relativement à un titre, les travaux doivent être effectués à compter du début de sa conception et aux fins de réaliser les étapes de sa production. Ces travaux comprennent, d’une part, les activités relatives à l’écriture de son scénario, à l’élaboration de sa structure interactive, à l’acquisition et à la production de ses éléments constitutifs, à son développement informatique et en ligne, à l’architecture de système, à la communauté de ses utilisateurs, à l’analyse de données quantitatives liées à son exploitation qui est effectuée dans le but de l’optimiser, et, d’autre part, les activités technologiques relatives à sa mise à jour. Dans le cas d’un titre qui est reconnu en tant que titre connexe admissible, ces travaux comprennent également les activités admissibles liées à la réalisation d’effets spéciaux et d’animation informatiques.
Toutefois, ne peuvent être reconnues en tant que travaux de production admissibles à l’égard d’un titre, les activités relatives à son matriçage, à la multiplication de ses supports d’information, à l’acquisition des droits d’auteur, à sa promotion, à sa diffusion et à sa distribution, sauf celles qui sont relatives à l’architecture de système ou qui sont des activités technologiques relatives à sa mise à jour.
Les activités relatives à l’architecture de système comprennent la conception, l’installation, le développement et le maintien des infrastructures qui hébergent un titre - dont le réseau et les serveurs nécessaires à son exploitation -, le développement d’outils visant à optimiser le déploiement, la gestion et la maintenance de ces infrastructures, ainsi que la gestion de la sécurité du système et de l’accès aux données.
On entend par activités relatives à la communauté des utilisateurs d’un titre:
1° les activités de développement de la communauté, lesquelles comprennent celles qui sont relatives à l’établissement et au maintien d’un lien entre celle-ci et l’équipe de développement du titre en ligne, en vue de conserver ses utilisateurs et d’en attirer de nouveaux;
2° les activités rattachées au poste de maître de jeu, lesquelles incluent celles qui sont relatives à l’animation et à l’accompagnement des utilisateurs de la communauté, afin qu’ils puissent bénéficier pleinement de tout le potentiel du titre;
3° les services techniques à la communauté dont font partie les activités de coordination et d’optimisation des relations avec les utilisateurs.
Constituent des activités technologiques relatives à la mise à jour d’un titre, celles qui sont relatives à l’installation de ses nouvelles versions, à la mise à jour de son contenu, à l’optimisation de l’infrastructure informatique en opération et aux tâches de maintenance, régulières ou urgentes, afférentes à cette infrastructure.
Sont considérées comme des activités admissibles liées à la réalisation d’effets spéciaux et d’animation informatiques les activités qui contribuent directement à la création d’effets spéciaux et d’animation informatiques ainsi qu’à la réalisation de tournages devant un écran chromatique, tels la capture des mouvements, la correction des courbes d’animation, le rendu, la retouche des images, une activité de graphisme, le tournage, l’utilisation de bancs d’animation informatisés et robotisés, l’utilisation de la caméra robotisée assistée par ordinateur ainsi que le tournage de scènes devant un écran chromatique.
SECTION IV
(Abrogée)
5.12. (Abrogé).
5.13. (Abrogé).
CHAPITRE VI
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES SOCIÉTÉS SPÉCIALISÉES DANS LA PRODUCTION DE TITRES MULTIMÉDIAS
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
6.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«crédit d’impôt pour les sociétés spécialisées dans la production de titres multimédias» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.1.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé au ministre du Revenu un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«date de première commercialisation» d’un titre désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l’une des dates suivantes:
1° s’il s’agit d’un titre qui est distribué sur Internet, la date de sa mise en ligne;
2° s’il s’agit d’un titre qui est destiné à être utilisé à l’aide d’une console de jeux ou d’un ordinateur, la date à compter de laquelle la copie maîtresse est prête à être reproduite à des fins de commercialisation;
3° la date de sa distribution, dans les autres cas;
«effets spéciaux et animation informatiques» désigne des effets spéciaux et des séquences d’animation, au sens généralement admis par l’industrie, qui sont créés au moyen de la technologie numérique, à l’exclusion des effets strictement sonores, des sous-titrages et des séquences d’animation essentiellement créées au moyen des techniques de montage;
«titre» désigne un ensemble organisé d’informations;
«titre admissible» désigne un titre qui, aux termes de l’article 6.4 ou 6.5, est reconnu par Investissement Québec en tant que titre multimédia admissible ou en tant que titre connexe admissible, selon le cas;
«tournage devant un écran chromatique» désigne toute activité de tournage réalisée en studio devant un écran de couleur uni, généralement bleu ou vert, qui permet par le biais d’un trucage électronique d’intégrer, dans l’image finale, des objets, des images ou des effets spéciaux.
La date de première commercialisation d’un titre dont la réalisation est faite par une société dans le cadre d’un contrat de sous-traitance est celle de la livraison du titre au client de la société.
6.2. Pour bénéficier du crédit d’impôt pour les sociétés spécialisées dans la production de titres multimédias, une société doit obtenir d’Investissement Québec une attestation d’admissibilité à l’égard de ses activités pour l’application de la section II.6.0.1.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, appelée «attestation de société spécialisée» dans le présent chapitre.
Une société doit également obtenir d’Investissement Québec une attestation d’admissibilité, appelée «attestation de travaux de production» dans le présent chapitre, à l’égard de l’ensemble des titres pour lesquels elle entend se prévaloir de ce crédit d’impôt.
Les attestations visées au premier et au deuxième alinéas doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société désire bénéficier de cette mesure fiscale.
SECTION II
ATTESTATION DE SOCIÉTÉ SPÉCIALISÉE
6.3. L’attestation de société spécialisée qui est délivrée à une société pour une année d’imposition certifie qu’au moins 75% des activités qu’elle exerce au Québec consistent à produire, pour elle-même ou pour le compte d’une autre personne ou d’une société de personnes, des titres admissibles et, le cas échéant, à effectuer des recherches scientifiques et du développement expérimental se rapportant à ces titres. Elle indique, selon le cas:
1° soit qu’au moins 75% des titres admissibles que la société a produits dans l’année sont destinés à une commercialisation, sont disponibles en version française et ne sont pas des titres de formation professionnelle, soit qu’au moins 75% de son revenu brut pour l’année provient de tels titres admissibles;
2° soit qu’au moins 75% des titres admissibles que la société a produits dans l’année sont destinés à une commercialisation et ne sont pas des titres de formation professionnelle, soit qu’au moins 75% de son revenu brut pour l’année provient de tels titres admissibles;
3° que, d’une part, moins de 75% des titres admissibles que la société a produits dans l’année sont destinés à une commercialisation et ne sont pas des titres de formation professionnelle, et que, d’autre part, moins de 75% de son revenu brut pour l’année provient de tels titres admissibles.
L’attestation de société spécialisée mentionne les titres en cours de production par la société dans l’année d’imposition qui sont soit des titres visés au premier alinéa de l’article 6.9, soit des titres qui, pour toute autre raison, ne sont pas des titres admissibles.
6.4. Pour être reconnu en tant que titre multimédia admissible, un titre doit, sous réserve de l’article 6.9, remplir les conditions suivantes:
1° il comporte un volume appréciable de trois des quatre types d’information, présentés sous forme numérique, que sont le texte, le son, les images fixes et les images animées;
2° il est édité sur un support électronique et régi par un logiciel permettant l’interactivité.
Toutefois, un titre est réputé satisfaire à la condition prévue au paragraphe 1º du premier alinéa si la clientèle à laquelle il est destiné a un handicap.
De même, un titre qui fait partie d’un autre titre produit par une société n’ayant pas d’établissement au Québec est réputé satisfaire aux conditions prévues au premier alinéa s’il est démontré, à la satisfaction d’Investissement Québec, que l’autre titre remplit ces conditions. Cette présomption s’applique également lorsque l’autre titre est produit par une société ayant un établissement au Québec, mais seulement pour l’application du premier alinéa de l’article 6.3.
Pour l’application du paragraphe 2º du premier alinéa, un titre est régi par un logiciel permettant l’interactivité si l’utilisateur participe au déroulement de son contenu. Pour déterminer si cette condition est remplie, on doit tenir compte:
1° de la capacité de rétroaction du titre;
2° du contrôle que l’utilisateur peut exercer sur le déroulement du contenu du titre;
3° du potentiel d’adaptation du titre aux besoins de l’utilisateur.
6.5. Pour être reconnu en tant que titre connexe admissible, un titre doit, sous réserve de l’article 6.9, remplir les conditions suivantes:
1° il comporte un volume appréciable de trois des quatre types d’information que sont le texte, le son, les images fixes et les images animées;
2° il est lié à un titre multimédia principal qui fait l’objet d’un droit de propriété intellectuelle ou d’une licence que détient la société qui le produit ou une société qui est associée à celle-ci, de sorte qu’il se rapporte à ce droit ou à cette licence.
Toutefois, un titre est réputé satisfaire à la condition prévue au paragraphe 1º du premier alinéa si la clientèle à laquelle il est destiné a un handicap.
De même, un titre qui fait partie d’un autre titre produit par une société n’ayant pas d’établissement au Québec est réputé satisfaire aux conditions prévues au premier alinéa s’il est démontré, à la satisfaction d’Investissement Québec, que l’autre titre remplit ces conditions. Cette présomption s’applique également lorsque l’autre titre est produit par une société ayant un établissement au Québec, mais seulement pour l’application du premier alinéa de l’article 6.3.
6.6. Est considéré comme un titre multimédia principal, relativement à un autre titre, appelé «titre connexe» dans le présent article, un titre donné à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
1° il est produit soit par la société qui produit le titre connexe, soit par une société qui lui est associée;
2° il remplit les conditions prévues aux paragraphes 2° et 3° du premier alinéa de l’article 5.4 ou au premier alinéa de l’article 6.4;
3° il est démontré, à la satisfaction d’Investissement Québec, soit que le montant total de la dépense de main-d’oeuvre, à l’égard de ce titre, de la société qui le produit atteint un seuil d’au moins 1 000 000 $, soit qu’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il atteigne un tel seuil.
De plus, lorsque le titre donné est produit par une société qui est associée à celle qui produit le titre connexe, il ne peut être considéré comme un titre multimédia principal, relativement au titre connexe, que s’il est démontré, à la satisfaction d’Investissement Québec, soit que ces sociétés sont associées entre elles tout au long de la période qui commence au début de l’étape de la conception du titre connexe et se termine à sa date de première commercialisation, soit qu’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elles le soient tout au long de cette période.
Les conditions pour être reconnu en tant que titre connexe admissible sont réputées n’avoir jamais été remplies à l’égard d’un titre quelconque qui est lié à un titre multimédia principal s’il appert, à la date où se termine la période de 12 mois qui suit la date de première commercialisation du titre quelconque, que le montant total de la dépense de main-d’oeuvre, à l’égard du titre multimédia principal, de la société qui le produit est inférieur à 1 000 000 $. Il en est de même s’il appert, à un moment donné de la période mentionnée au deuxième alinéa, que la société qui produit le titre quelconque et celle qui produit le titre multimédia principal ne sont plus associées entre elles.
Dans le présent article, le montant total de la dépense de main-d’oeuvre d’une société à l’égard d’un titre donné correspond à l’ensemble des montants dont chacun est, selon le cas, soit le montant de la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société, pour une année d’imposition donnée, à l’égard du titre donné, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.8 de la Loi sur les impôts, soit la partie, que l’on peut raisonnablement attribuer au titre donné, de la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société, pour une année d’imposition donnée, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.18 de cette loi, soit le montant qui, si la société était une société admissible au sens du premier alinéa de cet article 1029.8.36.0.3.8, serait le montant de la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société, pour une année d’imposition donnée, à l’égard du titre donné, au sens de ce premier alinéa. Toutefois, seuls les montants qui, d’une part, sont engagés et versés au plus tard 12 mois après la date de première commercialisation du titre connexe qui est lié au titre donné, et qui, d’autre part, se rapportent exclusivement à la production du titre donné, peuvent être pris en considération.
6.7. (Abrogé).
6.8. Un titre n’est considéré comme destiné à une commercialisation que s’il est accessible au public et que si de véritables efforts de commercialisation sont effectués.
6.9. Les titres suivants ne peuvent être reconnus ni en tant que titres multimédias admissibles, ni en tant que titres connexes admissibles:
1° un titre qui est, pour l’essentiel, soit un service de communication interpersonnelle, tel un babillard électronique, un forum de discussion ou une vidéoconférence, soit un service transactionnel, tel le téléachat, une billetterie électronique, un centre commercial virtuel ou un système de paiement en ligne;
2° un titre destiné à faire connaître une société à but lucratif, à présenter ses activités ou à promouvoir ses produits ou services;
3° un titre qui encourage la violence, le sexisme ou la discrimination.
Toutefois, le paragraphe 2º du premier alinéa n’a pas pour effet d’exclure un titre qui remplit les conditions prévues au premier alinéa de l’article 6.5 du seul fait qu’il est destiné à promouvoir le titre multimédia principal auquel il est lié.
SECTION III
ATTESTATION DE TRAVAUX DE PRODUCTION
6.10. Une attestation de travaux de production qui est délivrée à une société pour une année d’imposition énumère les travaux réalisés dans l’année par la société ou, le cas échéant, pour son compte, à l’égard de tout titre admissible qu’elle produit, qui sont reconnus en tant que travaux de production admissibles.
Cette attestation indique également le nom des particuliers qui, dans l’année d’imposition et alors qu’ils sont au service de la société ou d’un sous-traitant ayant un lien de dépendance avec celle-ci, travaillent directement à la réalisation de tels travaux. De plus, elle précise la nature des fonctions que chaque particulier exerce dans le cadre de ces travaux, le pourcentage de son temps de travail qu’il y consacre et, le cas échéant, le nom du sous-traitant ayant un lien de dépendance pour lequel il travaille.
L’attestation de travaux de production indique enfin le nom de toute personne ou société de personnes, autre qu’un sous-traitant ayant un lien de dépendance, avec laquelle la société a conclu un contrat de sous-traitance, précise quels sont les travaux visés au premier alinéa qui sont effectués dans le cadre de ce contrat, et mentionne la proportion, exprimée en pourcentage, que représente, sur l’ensemble des services que la personne ou la société de personnes rend à la société, ceux qui se rapportent à ces travaux.
Un particulier est réputé, au cours d’une période donnée où il travaille soit pour la société, soit pour un sous-traitant ayant un lien de dépendance avec celle-ci, consacrer la totalité de son temps de travail auprès de la société ou de ce sous-traitant, selon le cas, à réaliser des travaux qui sont reconnus en tant que travaux de production admissibles à l’égard d’un titre admissible que la société produit, si, au cours de cette période, il y consacre au moins 90% de ce temps de travail.
Dans le présent article, on entend par «sous-traitant ayant un lien de dépendance» avec une société une personne ou une société de personnes à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
1° la société a conclu avec elle un contrat de sous-traitance portant sur la réalisation de travaux visés au premier alinéa;
2° la société a un lien de dépendance avec elle au moment de la conclusion de ce contrat.
6.11. Pour être reconnus en tant que travaux de production admissibles relativement à un titre admissible, les travaux doivent être effectués à compter du début de sa conception et aux fins de réaliser les étapes de sa production. Ces travaux comprennent, d’une part, les activités relatives à l’écriture de son scénario, à l’élaboration de sa structure interactive, à l’acquisition et à la production de ses éléments constitutifs, à son développement informatique et en ligne, à l’architecture de système, à la communauté de ses utilisateurs, à l’analyse de données quantitatives liées à son exploitation qui est effectuée dans le but de l’optimiser, et, d’autre part, les activités technologiques relatives à sa mise à jour. Dans le cas d’un titre admissible qui est reconnu en tant que titre connexe admissible, ces travaux comprennent également les activités admissibles liées à la réalisation d’effets spéciaux et d’animation informatiques.
Toutefois, ne peuvent être reconnues en tant que travaux de production admissibles à l’égard d’un titre admissible, les activités relatives à son matriçage, à la multiplication de ses supports d’information, à l’acquisition des droits d’auteur, à sa promotion, à sa diffusion et à sa distribution, sauf celles qui sont relatives à l’architecture de système ou qui sont des activités technologiques relatives à sa mise à jour.
Les activités relatives à l’architecture de système comprennent la conception, l’installation, le développement et le maintien des infrastructures qui hébergent un titre admissible - dont le réseau et les serveurs nécessaires à son exploitation -, le développement d’outils visant à optimiser le déploiement, la gestion et la maintenance de ces infrastructures, ainsi que la gestion de la sécurité du système et de l’accès aux données.
On entend par activités relatives à la communauté des utilisateurs d’un titre admissible:
1° les activités de développement de la communauté, lesquelles comprennent celles qui sont relatives à l’établissement et au maintien d’un lien entre celle-ci et l’équipe de développement du titre en ligne, en vue de conserver ses utilisateurs et d’en attirer de nouveaux;
2° les activités rattachées au poste de maître de jeu, lesquelles incluent celles qui sont relatives à l’animation et à l’accompagnement des utilisateurs de la communauté, afin qu’ils puissent bénéficier pleinement de tout le potentiel du titre;
3° les services techniques à la communauté dont font partie les activités de coordination et d’optimisation des relations avec les utilisateurs.
Constituent des activités technologiques relatives à la mise à jour d’un titre admissible, celles qui sont relatives à l’installation de ses nouvelles versions, à la mise à jour de son contenu, à l’optimisation de l’infrastructure informatique en opération et aux tâches de maintenance, régulières ou urgentes, afférentes à cette infrastructure.
Sont considérés comme des activités admissibles liées à la réalisation d’effets spéciaux et d’animation informatiques les activités qui contribuent directement à la création d’effets spéciaux et d’animation informatiques ainsi qu’à la réalisation de tournages devant un écran chromatique, tels la capture des mouvements, la correction des courbes d’animation, le rendu, la retouche des images, une activité de graphisme, le tournage, l’utilisation de bancs d’animation informatisés et robotisés, l’utilisation de la caméra robotisée assistée par ordinateur ainsi que le tournage de scènes devant un écran chromatique.
SECTION IV
(Abrogée)
6.12. (Abrogé).
6.13. (Abrogé).
CHAPITRE VII
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES SOCIÉTÉS ÉTABLIES DANS LA CITÉ DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
7.1. Dans le présent chapitre, l’expression:
«Cité du commerce électronique» désigne l’ensemble des édifices sis à Montréal, aux 1350 et 1360, boulevard René-Lévesque Ouest;
«crédit d’impôt relatif à la Cité du commerce électronique» désigne soit la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.1.6 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition, soit, lorsqu’une société en fait le choix pour une année d’imposition, la mesure fiscale prévue à la sous-section 3.1 de la section I du chapitre IV de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec, en vertu de laquelle elle est réputée avoir effectué un paiement en trop au ministre du Revenu en vertu de cette section I.
7.2. Pour bénéficier du crédit d’impôt relatif à la Cité du commerce électronique, une société doit obtenir d’Investissement Québec les attestations suivantes:
1° une attestation d’admissibilité pour l’application de la section II.6.0.1.6 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, appelée «attestation de société» dans le présent chapitre;
2° une attestation d’admissibilité à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle se prévaut du crédit d’impôt, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre.
Ces attestations d’admissibilité doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir de ce crédit d’impôt.
Toutefois, Investissement Québec ne peut délivrer de telles attestations d’admissibilité pour une année d’imposition donnée que si les conditions suivantes sont remplies à l’égard de la société qui en a fait la demande:
1° une attestation de société lui a été délivrée pour la plus récente année d’imposition, qui est antérieure à l’année donnée, pour laquelle elle a présenté une demande écrite à cette fin avant le 12 juin 2003;
2° une attestation de société lui a été délivrée pour chacune des années d’imposition qui se situent entre cette année antérieure et l’année donnée;
3° au moment où ces attestations d’admissibilité doivent être délivrées pour l’année donnée, aucune des attestations visées à l’un des paragraphes 1 et 2 n’a été révoquée.
Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque une attestation de société qui a été délivrée à la société pour une année d’imposition quelconque qui n’est pas antérieure à l’année d’imposition visée au paragraphe 1º du troisième alinéa, toute attestation d’admissibilité délivrée à cette société pour une année d’imposition postérieure à l’année quelconque est réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet. Il en est de même de toute attestation d’employé délivrée pour l’année quelconque, sauf que la date de prise d’effet de sa révocation réputée correspond à celle qui est indiquée sur l’avis de révocation de l’attestation de société.
7.3. Aux fins d’appliquer, pour une année d’imposition donnée, le troisième alinéa de l’article 7.2 à l’égard d’une société donnée qui résulte d’une réorganisation de sociétés impliquant au moins une autre société qui détenait une attestation de société valide pour son année d’imposition se terminant immédiatement avant le moment de la réorganisation, ou comprenant ce moment, appelée «année de la réorganisation» dans le présent article et dans l’article 7.4, toute attestation de société qui a été délivrée à cette autre société, ou, s’il y en a plus d’une, à l’une de ces autres sociétés, pour une de ses années d’imposition qui est soit l’année de la réorganisation, soit l’année visée au paragraphe 1º de ce troisième alinéa, soit une année comprise entre ces deux années d’imposition, ou qui est réputée lui avoir été délivrée en raison de l’application du présent alinéa, est, sous réserve du deuxième alinéa, réputée avoir été délivrée à la société donnée pour cette même année d’imposition. Le présent alinéa est réputé s’être appliqué avant le 1er janvier 2011 à l’égard de toute autre société qui résulte elle-même d’une réorganisation de sociétés, si une attestation de société a été délivrée à cette autre société avant cette date.
Toutefois, lorsqu’une attestation de société qui a été délivrée à une société quelconque et qui serait autrement visée au premier alinéa est révoquée par Investissement Québec, aucune des attestations de société qui ont été délivrées, ou qui sont réputées avoir été délivrées, à cette société quelconque n’est réputée avoir été délivrée à la société donnée en vertu du premier alinéa.
Si, à un moment donné, l’application du deuxième alinéa fait en sorte que les conditions prévues aux paragraphes 1º et 2º du troisième alinéa de l’article 7.2 cessent d’être remplies à l’égard de la société donnée pour une année d’imposition donnée, toute attestation d’admissibilité qui lui a été délivrée est réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment. La date de prise d’effet de cette révocation est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet.
Dans le présent article et dans l’article 7.4, l’expression «réorganisation de sociétés» désigne l’une des réorganisations suivantes:
1° une fusion de sociétés;
2° la liquidation d’une filiale en propriété exclusive dans sa société mère;
3° une réorganisation dans le cadre de laquelle une société transfère à une autre société toutes ses activités visées à l’attestation de société non révoquée qui lui a été délivrée pour l’année d’imposition comprenant le moment de ce transfert, lequel est alors considéré comme le moment de la réorganisation, pour autant que la totalité des actions émises de chaque catégorie d’actions du capital-actions de chacune des deux sociétés qui sont parties au transfert soit appartiennent à une même personne, soit appartiennent à un même groupe de personnes et sont réparties entre ses membres de telle sorte que la proportion des actions émises de toute catégorie d’actions du capital-actions d’une de ces deux sociétés dont chaque membre a la propriété soit identique à la proportion des actions émises de la catégorie d’actions correspondante du capital-actions de l’autre société dont il est propriétaire.
Pour l’application du paragraphe 2° du quatrième alinéa, une société est une filiale en propriété exclusive d’une autre société, appelée «société mère» dans le présent article, si au moins 90% de toutes les actions émises de chaque catégorie d’actions de son capital-actions appartiennent à cette société mère.
Pour l’application du premier alinéa et de l’article 7.4, la société mère ou l’autre société visée au paragraphe 3º du quatrième alinéa est considérée comme la société qui résulte d’une réorganisation de sociétés, selon que cette réorganisation est visée au paragraphe 2º ou 3º de ce quatrième alinéa.
L’attestation de société que détient, pour l’année de la réorganisation, la société ayant transféré la totalité des activités qu’elle réalise et qui sont visées à cette attestation est réputée révoquée par Investissement Québec à compter du moment de la réorganisation. Toutefois, cette présomption ne s’applique pas à l’égard du deuxième alinéa.
SECTION II
ATTESTATION DE SOCIÉTÉ
7.4. Une attestation donnée de société qui est délivrée à une société pour une année d’imposition certifie qu’au moins 75% des activités que la société exerce dans les locaux qu’elle occupe à la Cité du commerce électronique pour l’année sont soit des activités de développement et de fourniture de produits et de services liés aux affaires électroniques, soit des activités liées à l’exploitation de solutions d’affaires électroniques. Elle énumère également les activités de la société qui sont reconnus à ce titre.
Lorsque la société est une société donnée visée au premier alinéa de l’article 7.3 pour l’année d’imposition, l’attestation donnée doit indiquer le moment de la réorganisation de sociétés de même que le nom de toutes les autres sociétés détenant une attestation de société valide pour l’année de la réorganisation qui, au moment de la délivrance, n’avait pas été révoquée par Investissement Québec. De plus, elle précise, le cas échéant, pour chacune des autres sociétés mentionnées à l’attestation qui, pour une année d’imposition antérieure, était elle-même une société donnée visée au premier alinéa de l’article 7.3, à la fois, le moment de la réorganisation antérieure dont elle résulte, ainsi que le nom de toutes les autres sociétés détenant une attestation de société valide pour l’année de cette réorganisation antérieure qui, au moment de la délivrance, n’avait pas été révoquée par Investissement Québec.
Lorsqu’une partie des locaux n’est pas encore disponible pour occupation, la société doit démontrer, à la satisfaction d’Investissement Québec, qu’elle a conclu un bail pour l’occuper à la première date où cela sera possible. Cette démonstration faite, la société est réputée, pour l’application du premier alinéa, exercer dans cette partie des locaux, pour toute la période où elle ne peut l’occuper, les activités qu’elle exerce ailleurs et qui sont énumérées dans l’attestation.
7.5. Sous réserve de l’article 7.7, chacune des activités suivantes constitue une activité de développement et de fourniture de produits et de services liés aux affaires électroniques:
1° le service-conseil soit en technologie de l’information, soit en processus et solutions d’affaires électroniques;
2° le développement, l’intégration ou l’implantation de systèmes d’information ou d’infrastructures technologiques;
3° la conception ou le développement de solutions de commerce électronique;
4° le développement de services de sécurité liés aux activités de commerce électronique;
5° le développement de progiciels de distribution;
6° le développement de la monétique liée aux activités de commerce électronique.
7.6. Sous réserve de l’article 7.7, chacune des activités suivantes constitue une activité liée à l’exploitation de solutions d’affaires électroniques:
1° le traitement des transactions électroniques au moyen d’un site Web transactionnel;
2° la gestion, l’exploitation, l’entretien ou l’évolution de systèmes, d’applications ou d’infrastructures, à savoir:
a) la gestion de centres de traitement liés aux affaires électroniques;
b) la gestion de centres d’opération à distance;
c) l’entretien ou l’évolution d’applications ou de solutions d’affaires électroniques;
d) la gestion des réseaux locaux ou étendus;
e) l’exploitation de services d’assistance technique aux entreprises et aux clients, 24 heures par jour, 7 jours par semaine;
f) la gestion de centres de service à la clientèle découlant d’activités de commerce électronique;
g) l’exploitation de services d’impartition technologique;
h) soit l’exploitation de services d’impartition de processus d’affaires liés à l’exploitation d’une solution d’affaires électroniques (arrière-guichet), soit la gestion des processus d’affaires associés à l’exploitation interne d’une solution d’affaires électroniques (arrière-guichet interne) dans le cas où ils impliquent la centralisation, le regroupement et la coordination d’activités d’arrière-guichet de la société en un même endroit et que la centralisation des processus d’affaires de la société permet de desservir plus d’un établissement de celle-ci au Québec et ailleurs.
7.7. Les activités suivantes ne constituent pas des activités de développement et de fourniture de produits et de services liés aux affaires électroniques, ni des activités liées à l’exploitation de solutions d’affaires électroniques:
1° la réparation, l’entretien et la remise en état de matériel ou d’équipement;
2° la fabrication de machines, d’instruments, de composantes, de pièces, de matériel ou d’équipement;
3° l’assemblage de pièces ou de composantes, tel l’assemblage de récepteurs de télévision, d’écrans d’ordinateurs, de calculatrices ou de caisses enregistreuses;
4° les services de diffusion de signaux sonores ou visuels par la télédiffusion, la téléphonie, la câblodistribution, les satellites ou d’autres réseaux cellulaires;
5° l’exploitation de satellites, de studios ou de réseaux de radiodiffusion ou de télédiffusion;
6° la cinématographie, incluant la postproduction, et la production audiovisuelle, incluant les émissions de télévision, qui ne sont pas liées à une solution d’affaires électroniques globale;
7° les services de téléconférence;
8° la fourniture d’accès à Internet, sauf lorsque ce service est offert dans le cadre de la fourniture d’une solution d’affaires électroniques;
9° l’édition de livres ou de journaux et la production de disques;
10° la formation offerte par une école ou un organisme spécialisé;
11° une activité de télémarketing;
12° une activité reliée aux sondages;
13° les processus d’affaires reliés à la gestion des ressources humaines, le traitement des cartes de crédit et toute activité qui ne fait pas référence à une activité d’affaires électroniques ou à la gestion, à l’entretien ou à l’évolution de systèmes ou d’infrastructures informatiques et centralisés.
SECTION III
ATTESTATION D’EMPLOYÉ
7.8. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé admissible de la société pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
7.9. Pour qu’un particulier soit reconnu à titre d’employé admissible d’une société, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard:
1° il travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
2° la totalité ou presque de ses fonctions consistent à entreprendre, à superviser ou à supporter directement des travaux relatifs à l’exécution d’une activité de la société qui est visée à l’un des articles 7.5 et 7.6;
3° il exerce ses fonctions soit dans les locaux de la société situés dans la Cité du commerce électronique, soit ailleurs mais en relation avec les contrats attribuables à l’entreprise que la société exploite dans ces locaux.
Pour l’application du paragraphe 2º du premier alinéa, les tâches administratives d’un particulier ne peuvent être considérées comme faisant partie des fonctions qui consistent à entreprendre, à superviser ou à supporter directement des travaux relatifs à l’exécution d’une activité de la société qui est visée à l’un des articles 7.5 et 7.6.
Dans le présent article, l’expression «tâches administratives» comprend les tâches qui sont relatives à la commercialisation, à la gestion des opérations, à la comptabilité, aux finances, aux affaires juridiques, aux relations publiques, aux communications, à la recherche de contrats ainsi qu’à la gestion des ressources humaines et matérielles.
7.10. Le nombre d’attestations d’employé qu’Investissement Québec peut délivrer à une société pour une année d’imposition ne peut dépasser le résultat obtenu en divisant la superficie totale des locaux que la société occupe dans la Cité du commerce électronique par la superficie de l’espace raisonnable moyen qui est destiné à l’usage exclusif de chacun des particuliers qui est reconnu à titre d’employé admissible de la société pour cette année et dont chacun a besoin pour exercer ses fonctions.
La superficie de l’espace raisonnable moyen est évaluée en tenant compte de la nature des fonctions exercées et de la proportion que représente, pour un même quart de travail, chaque type de poste de travail de la société pour lequel une attestation d’employé peut être délivrée par rapport à l’ensemble de ces postes de travail.
7.11. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
CHAPITRE VIII
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES GRANDS PROJETS CRÉATEURS D’EMPLOIS
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
8.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«contrat admissible» d’une société désigne un contrat qui est conclu par la société et qui est reconnu à titre de contrat admissible aux termes d’une attestation d’admissibilité en vigueur qui est délivrée à son égard;
«crédit d’impôt pour les grands projets créateurs d’emplois» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.1.8 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«période de qualification» d’une société, relativement à un contrat, désigne, selon que le premier jour où sont exercées les activités afférentes à ce contrat est, ou non, antérieur au 2 janvier 2007, la période de 24 ou de 36 mois qui commence:
1° lorsque l’attestation de société, relativement à ce contrat, a été délivrée à la société après le 19 décembre 2007, soit le 31 décembre 2008, soit, s’il est antérieur à cette date, ce premier jour;
2° dans les autres cas, ce premier jour.
8.2. Pour bénéficier du crédit d’impôt pour les grands projets créateurs d’emplois, relativement à un contrat donné, une société doit obtenir d’Investissement Québec les attestations suivantes:
1° une attestation d’admissibilité à son égard, relativement au contrat donné, appelée «attestation de société» dans le présent chapitre;
2° une attestation d’admissibilité à l’égard du contrat donné, appelée «attestation de contrat» dans le présent chapitre;
3° une attestation d’admissibilité à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels, relativement au contrat donné, elle se prévaut de ce crédit d’impôt, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre.
Les attestations d’employé doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend bénéficier de ce crédit d’impôt. Toutefois, Investissement Québec ne peut délivrer à une société une attestation d’employé pour une année d’imposition qui commence après le 31 décembre 2016.
Investissement Québec ne peut délivrer à une société une attestation visée à l’un des paragraphes 1º et 2º du premier alinéa que si celle-ci lui a présenté une demande à cette fin avant le 1er avril 2008.
La révocation par Investissement Québec d’une attestation de contrat à l’égard d’un contrat donné emporte la révocation de l’attestation de société qui y est rattachée. L’avis de révocation de l’attestation de contrat est alors considéré comme étant également celui de l’attestation de société.
Investissement Québec ne peut délivrer à une société, pour une année d’imposition donnée, une attestation d’employé relativement à un contrat donné que si l’attestation de société que celle-ci détient, relativement à ce contrat, est valide pour la totalité ou une partie de l’année donnée.
Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque une attestation de société, relativement à un contrat donné, qui a été délivrée à une société, toute attestation d’employé délivrée à cette société, relativement à ce contrat, pour une année d’imposition postérieure à l’année quelconque qui comprend la date de prise d’effet de la révocation, est réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet. Il en est de même d’une telle attestation d’employé qui est délivrée pour l’année quelconque, sauf que la date de prise d’effet de sa révocation réputée correspond à celle qui est indiquée sur l’avis de révocation de l’attestation de société.
8.3. Lorsque, d’une part, la réalisation d’un contrat donné incombe à une société donnée et que, d’autre part, celle-ci résulte d’une réorganisation de sociétés impliquant une autre société qui détenait, immédiatement avant cette réorganisation, relativement au contrat donné, une attestation de société et une attestation de contrat qui n’avaient pas été révoquées, les règles suivantes s’appliquent:
1° la société donnée, l’autre société et, le cas échéant, toute autre société impliquée dans une réorganisation antérieure, à l’égard de laquelle le présent paragraphe s’est appliqué relativement au contrat donné, sont, aux fins d’appliquer les articles 8.5 et 8.16 à ces sociétés, réputées une seule et même société, sauf si leur attestation de société, relativement à ce contrat, est révoquée;
2° la société donnée est réputée, pour l’application du troisième alinéa de l’article 8.2, avoir présenté, relativement au contrat donné, sa demande de délivrance de l’attestation de société et de l’attestation de contrat au plus tard le 31 mars 2008;
3° la société donnée est réputée, pour l’application du paragraphe 1º du premier alinéa de l’article 8.8, avoir conclu le contrat donné avant le 1er janvier 2008.
Le paragraphe 1º du premier alinéa est réputé s’être appliqué, relativement au contrat donné, avant le 1er janvier 2011 à l’égard de toute autre société impliquée dans une réorganisation de sociétés, si une attestation de société et une attestation de contrat, relativement à ce contrat, ont été délivrées à la société qui résulte de cette réorganisation pour une période commençant avant cette date.
Lorsque la réorganisation est visée au paragraphe 3º du septième alinéa, l’autre société doit fournir à la société donnée une copie de toute attestation, relativement au contrat donné, que lui a délivrée Investissement Québec, ou, lorsqu’elle résulte elle-même d’une réorganisation de sociétés antérieure, toute copie d’une telle attestation que lui a fournie l’autre société impliquée dans cette dernière réorganisation.
L’attestation de société et l’attestation de contrat, relativement au contrat donné, que détient l’autre société immédiatement avant la réorganisation, sont réputées révoquées par Investissement Québec à compter du moment de la réorganisation. Il en est de même de toute attestation d’employé que détient cette société pour l’année d’imposition qui se termine immédiatement avant le moment de la réorganisation ou qui comprend ce moment.
L’attestation de société qui a été délivrée à la société donnée, relativement à un contrat donné conclu par elle après le 31 décembre 2007, ou à la suite d’une demande qu’elle a présentée après le 31 mars 2008, est réputée révoquée par Investissement Québec, à compter de la date de son entrée en vigueur, lorsque, après le moment de la réorganisation de sociétés de laquelle elle résulte, cet organisme révoque l’une des attestations suivantes, relativement à ce contrat:
1° l’attestation de société qui a été délivrée à une autre société visée au paragraphe 1º du premier alinéa, à la suite de la dernière demande à avoir été présentée avant le 1er avril 2008;
2° l’attestation de société qui a été délivrée à toute autre société visée à ce paragraphe 1º, à la suite d’une demande présentée après le 31 mars 2008;
3° l’attestation de société qui a été délivrée à une autre société visée à ce paragraphe 1º qui est la dernière à avoir conclu le contrat donné avant le 1er janvier 2008;
4° l’attestation de société qui a été délivrée à toute autre société visée à ce paragraphe 1º qui a conclu le contrat donné après le 31 décembre 2007.
Le cinquième alinéa ne s’applique que lorsque la date de prise d’effet de la révocation d’une des attestations visées aux paragraphes 1º à 4º de cet alinéa est antérieure au moment de la réorganisation de sociétés dans laquelle l’autre société est impliquée.
Dans le présent article, l’expression «réorganisation de sociétés» désigne l’une des réorganisations suivantes:
1° une fusion de sociétés;
2° la liquidation d’une filiale en propriété exclusive dans sa société mère;
3° l’exploitation, à compter d’un moment donné, par une société d’une entreprise qui était, immédiatement avant ce moment, exploitée par une autre société et dans le cadre de laquelle cette autre société réalisait un contrat qui était un contrat admissible de celle-ci.
Pour l’application du paragraphe 2º du septième alinéa, une société est une filiale en propriété exclusive d’une autre société, appelée «société mère» dans le présent chapitre, si au moins 90% de toutes les actions émises de chaque catégorie d’actions de son capital-actions appartiennent à cette société mère.
Pour l’application du présent chapitre, la société mère ou la société visée au paragraphe 3º du septième alinéa est considérée comme la société qui résulte d’une réorganisation de sociétés, selon que cette réorganisation est visée au paragraphe 2º ou 3º de cet alinéa.
SECTION II
ATTESTATION DE SOCIÉTÉ
8.4. Une attestation de société qui est délivrée à une société, relativement à un contrat donné, certifie que la société oeuvre dans le domaine des technologies de l’information dans le cadre de ce contrat. L’attestation confirme également que, de l’avis d’Investissement Québec, la réalisation de ce contrat entraînera la création d’au moins 150 emplois dans la période de 36 mois qui y est indiquée et qui débute à la première des dates suivantes:
1° le 31 décembre 2008;
2° la date où sont exercées pour la première fois des activités afférentes à ce contrat.
Toutefois, lorsque l’attestation de société, relativement à un contrat, est délivrée à une société donnée qui résulte d’une réorganisation de sociétés visée au septième alinéa de l’article 8.3, Investissement Québec doit plutôt y indiquer la période de 24 ou de 36 mois, selon le cas, qui s’appliquait à l’autre société impliquée dans cette réorganisation, relativement à ce contrat.
8.5. Investissement Québec est justifié de révoquer l’attestation de société, relativement à un contrat donné, qui a été délivrée à une société, lorsqu’il appert, à la fin de sa période de qualification relativement à ce contrat, que le nombre d’emplois créés, au cours de cette période, en raison de la réalisation de ce contrat n’a, à aucun moment, dépassé 149. La date de prise d’effet de cette révocation est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation de société.
Lorsque l’attestation de société, relativement à un contrat donné, qui a été délivrée à une société est révoquée à un moment donné par Investissement Québec, en vertu du premier alinéa, l’attestation de contrat à l’égard de ce contrat et, le cas échéant, toute attestation d’employé, relativement à ce contrat, qui ont été délivrées à la société, sont réputées révoquées à ce moment par Investissement Québec. La date de prise d’effet de chacune de ces révocations réputées est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet.
8.6. Pour déterminer si une société satisfait à l’exigence portant sur la création d’emplois à laquelle les articles 8.4 et 8.5 font référence, relativement à un contrat donné, Investissement Québec ne doit tenir compte que de l’ensemble des emplois créés dont chacun est occupé par un particulier à l’égard duquel une attestation d’employé a été délivrée à la société, relativement à ce contrat.
Toutefois, le premier alinéa s’applique en tenant compte des règles suivantes:
1° lorsqu’une attestation d’employé à l’égard d’un particulier pourrait être délivrée à la société, relativement au contrat donné, si ce n’était de l’article 8.18, Investissement Québec peut également tenir compte de l’emploi occupé par ce particulier;
2° lorsque la société réalise, au cours d’une période quelconque, plusieurs contrats donnés qui sont des contrats admissibles de la société et que des attestations d’employé lui sont délivrées à l’égard d’un même particulier qui travaille pour elle, relativement à ces contrats donnés, Investissement Québec ne peut tenir compte de l’emploi occupé par ce particulier que relativement à un seul de ces contrats.
SECTION III
ATTESTATION DE CONTRAT
8.7. Une attestation de contrat qui est délivrée à une société certifie que le contrat qui y est visé est reconnu à titre de contrat admissible. Elle énumère également les activités exercées dans le cadre de ce contrat.
8.8. Pour qu’un contrat conclu par une société soit reconnu à titre de contrat admissible, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard:
1° le contrat est conclu après le 31 décembre 2004 et avant le 1er janvier 2008;
2° les activités exercées dans le cadre du contrat consistent, selon le cas:
a) en des activités de développement et de fourniture de produits et de services liés aux affaires électroniques;
b) en des activités liées à l’exploitation de solutions d’affaires électroniques;
c) en des activités d’un centre de relations clients permettant de soutenir, sur le plan transactionnel, un service de vente et de marketing et doté d’un environnement technologique utilisant différents médias, et ce, dans le cadre des convergences technologiques de la téléphonie informatique;
3° la majorité des activités exercées dans le cadre du contrat ne sont pas des activités à l’égard desquelles la société se prévaut d’une mesure fiscale visée à un autre chapitre de la présente annexe;
4° sous réserve du deuxième alinéa, le contrat n’est pas un contrat de sous-traitance conclu avec une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance.
Le paragraphe 4º du premier alinéa ne s’applique pas si les conditions suivantes sont remplies:
1° la société démontre, à la satisfaction d’Investissement Québec, que le contrat est relatif à des services qui sont rendus ultimement à un client, qui est une personne ou une société de personnes avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance, et qui se rapportent à une entreprise exploitée, en totalité ou presque, à l’extérieur du Québec par ce client;
2° l’activité dont la réalisation est, en vertu de ce contrat, confiée en sous-traitance à la société n’était pas exercée au Québec avant la conclusion du contrat.
8.9. Sous réserve de l’article 8.12, chacune des activités suivantes constitue une activité de développement et de fourniture de produits et de services liés aux affaires électroniques:
1° le service-conseil soit en technologie de l’information, soit en processus et solutions d’affaires électroniques;
2° le développement, l’intégration ou l’implantation de systèmes d’information ou d’infrastructures technologiques;
3° la conception ou le développement de solutions de commerce électronique;
4° le développement de services de sécurité liés aux activités de commerce électronique;
5° le développement de progiciels de distribution;
6° le développement de la monétique liée aux activités de commerce électronique.
8.10. Sous réserve de l’article 8.12, chacune des activités suivantes constitue une activité liée à l’exploitation de solutions d’affaires électroniques:
1° le traitement des transactions électroniques au moyen d’un site Web transactionnel;
2° la gestion, l’exploitation, l’entretien ou l’évolution de systèmes, d’applications ou d’infrastructures, à savoir:
a) la gestion de centres de traitement liés aux affaires électroniques;
b) la gestion de centres d’opération à distance;
c) l’entretien ou l’évolution d’applications ou de solutions d’affaires électroniques;
d) la gestion des réseaux locaux ou étendus;
e) l’exploitation de services d’impartition technologique;
f) soit l’exploitation de services d’impartition de processus d’affaires liés à l’exploitation d’une solution d’affaires électroniques (arrière-guichet), soit la gestion des processus d’affaires associés à l’exploitation interne d’une solution d’affaires électroniques (arrière-guichet interne) dans le cas où ils impliquent la centralisation, le regroupement et la coordination d’activités d’arrière-guichet de la société en un même endroit et que la centralisation des processus d’affaires de la société permet de desservir plus d’un établissement de celle-ci au Québec et ailleurs.
8.11. Sous réserve du deuxième alinéa et de l’article 8.12, chacune des activités suivantes constitue une activité liée à l’exploitation d’un centre de relations clients:
1° la gestion des relations avec la clientèle existante, découlant d’activités de commerce électronique, lorsque les produits vendus sont en lien avec les technologies de l’information;
2° l’assistance technique aux entreprises et aux clients (support client) liée à l’utilisation d’une solution d’affaires électroniques ou d’un produit en permettant l’utilisation, mais seulement lorsque cette assistance est en lien avec l’aspect technique du produit;
3° l’assistance à la clientèle liée directement à l’utilisation d’une solution de commerce électronique.
Une activité décrite au premier alinéa n’est considérée comme une activité liée à l’exploitation d’un centre de relations clients d’une société que si cette société satisfait aux conditions suivantes:
1° elle exerce des activités qui comportent majoritairement des appels entrants, sauf lorsqu’elle offre des services de gestion des relations avec la clientèle existante, découlant d’activités de commerce électronique;
2° elle exerce des activités dans un domaine spécialisé et ses employés ont une formation spécialisée;
3° elle utilise un environnement technologique, composé de différents médias, permettant la convergence des nouvelles technologies.
Une activité décrite au paragraphe 2º du premier alinéa ne comprend pas la gestion des abonnements à un service de téléphonie cellulaire, telles la gestion de changements de plans et la gestion des garanties d’un produit qui permet l’utilisation d’une solution d’affaires électroniques.
8.12. Les activités suivantes ne constituent ni des activités de développement et de fourniture de produits et de services liés aux affaires électroniques, ni des activités liées à l’exploitation de solutions d’affaires électroniques, ni des activités liées à l’exploitation d’un centre de relations clients:
1° l’installation, la réparation, l’entretien et la remise en état de matériel ou d’équipement;
2° la fabrication de machines, d’instruments, de composantes, de pièces, de matériel ou d’équipement;
3° l’assemblage de pièces ou de composantes, tel l’assemblage de récepteurs de télévision, d’écrans d’ordinateurs, de calculatrices ou de caisses enregistreuses;
4° les services traditionnels de diffusion de signaux sonores ou visuels par la télédiffusion, la téléphonie, la câblodistribution, les satellites ou d’autres réseaux cellulaires qui ne permettent pas l’utilisation d’une solution d’affaires électroniques;
5° l’exploitation de satellites, de studios ou de réseaux de radiodiffusion ou de télédiffusion;
6° la cinématographie, incluant la postproduction, et la production audiovisuelle, incluant les émissions de télévision, qui ne sont pas liées à une solution d’affaires électroniques globale;
7° les services de téléconférence;
8° l’édition de livres ou de journaux et la production de disques, en vue de la commercialisation, de la promotion et du financement des applications;
9° la formation offerte par une école ou un organisme spécialisé;
10° une activité de télémarketing;
11° une activité reliée aux sondages;
12° les processus d’affaires reliés à la gestion des ressources humaines, le traitement des cartes de crédit et toute activité qui ne fait pas référence à une activité d’affaires électroniques ou à la gestion, à l’entretien ou à l’évolution de systèmes ou d’infrastructures informatiques et centralisés.
SECTION IV
ATTESTATION D’EMPLOYÉ
8.13. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société, relativement à un contrat donné, certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé admissible de la société, relativement à ce contrat, pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
8.14. Pour qu’un particulier soit reconnu à titre d’employé admissible d’une société, relativement à un contrat donné, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard:
1° il travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
2° au moins 75% de ses fonctions consistent à entreprendre, à superviser ou à supporter directement des activités exercées dans le cadre d’un ou plusieurs contrats admissibles de la société;
3° le contrat donné est un contrat admissible visé au paragraphe 2º.
Pour l’application du paragraphe 2º du premier alinéa, les tâches administratives d’un particulier ne peuvent être considérées comme faisant partie de fonctions qui consistent à entreprendre, à superviser ou à supporter directement des activités exercées dans le cadre d’un contrat admissible de la société.
Dans le présent article, l’expression «tâches administratives» comprend les tâches qui sont relatives à la commercialisation, à la gestion des opérations, à la comptabilité, aux finances, aux affaires juridiques, aux relations publiques, aux communications, à la recherche de contrats ainsi qu’à la gestion des ressources humaines et matérielles.
8.15. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
8.16. Investissement Québec ne peut, pour une période donnée, délivrer aucune attestation d’employé à une société, relativement à un contrat donné si, pendant cette période qui est comprise dans la période de maintien des emplois, relativement à ce contrat, déterminée conformément au deuxième alinéa, la société ne maintient pas au moins 150 emplois qui se rapportent aux activités exercées dans le cadre de ce contrat.
La période de maintien des emplois, relativement à un contrat donné conclu par une société, désigne la période qui débute le dernier jour compris dans la période de qualification de la société, relativement à ce contrat, où au moins 150 emplois créés par la société au cours de cette période de qualification étaient occupés par des particuliers dont les fonctions auprès de la société se rapportaient aux activités exercées dans le cadre de ce contrat, et qui se termine:
1° lorsqu’une période de réduction des activités est déterminée conformément au troisième alinéa, relativement au contrat donné, le jour qui précède celui où débute cette période;
2° dans les autres cas, le dernier jour au cours duquel la société a exercé des activités dans le cadre du contrat donné.
Sous réserve du quatrième alinéa, la période de réduction des activités d’une société, relativement à un contrat donné, est l’une des périodes suivantes:
1° lorsque ce contrat a une durée prévue de quatre ans ou moins, la période, s’il en est, n’excédant pas six mois qui se termine le dernier jour prévu à ce contrat pour sa réalisation et qui commence après la fin de la période de qualification de la société relativement à ce contrat;
2° dans les autres cas, la période de 12 mois qui se termine à l’une des dates suivantes:
a) le 31 décembre 2016, si le contrat donné est à durée indéterminée;
b) le dernier jour qui est prévu au contrat donné pour sa réalisation, s’il est à durée déterminée.
Toutefois, aucune période de réduction des activités n’est déterminée, relativement à un contrat donné qui est conclu par une société, lorsqu’elle n’a pas maintenu au moins 150 emplois qui se rapportent aux activités exercées dans le cadre de ce contrat, pour au moins la moitié de la période de 12 mois qui se termine le jour précédant celui où la période de réduction des activités, relativement à ce contrat, aurait autrement débuté. Il en est de même lorsque, avant le jour où cette période aurait autrement débuté, la société met fin prématurément à la réalisation du contrat donné avant le 1er janvier 2017, soit en raison du fait qu’elle est sous le coup d’une ordonnance de séquestre qui est rendue en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3) ou qu’elle a fait une cession de ses biens en vertu de cette loi, soit en raison d’une force majeure ou de tout autre événement l’ayant affectée.
8.17. Pour déterminer le nombre d’emplois qui se rapportent aux activités exercées dans le cadre d’un contrat donné, Investissement Québec ne doit tenir compte que de l’ensemble des emplois dont chacun est occupé par un particulier qui remplit les conditions prévues à l’article 8.14, relativement à ce contrat, pour être reconnu à titre d’employé admissible de la société. Toutefois, lorsque la société réalise, au cours d’une période quelconque, plusieurs contrats donnés qui sont des contrats admissibles de la société et qu’un même particulier qui travaille pour elle satisfait aux conditions prévues à l’article 8.14 relativement à ces contrats donnés, Investissement Québec ne peut tenir compte de l’emploi occupé par ce particulier que relativement à un seul de ces contrats.
8.18. Investissement Québec ne peut délivrer à une société une attestation d’employé à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition ou pour une partie de celle-ci, lorsque ce dernier est visé à une attestation de ce genre qui est délivrée, pour cette même année ou partie d’année, conformément à un autre chapitre de la présente annexe.
CHAPITRE IX
PARAMÈTRES SECTORIELS DES CONGÉS FISCAUX ET DES CRÉDITS D’IMPÔT FAVORISANT LE DÉVELOPPEMENT DE LA NOUVELLE ÉCONOMIE
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
9.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«centre admissible» désigne, selon le cas:
1° un centre de développement des biotechnologies;
2° un centre de développement des technologies de l’information;
3° un centre de la nouvelle économie;
«centre de développement des biotechnologies» désigne un ensemble d’édifices ou de parties d’édifice dont chacun remplit les conditions suivantes:
1° il a été désigné comme faisant partie d’un des centres énumérés au premier alinéa de l’article 9.5 soit par Investissement Québec après le 31 décembre 2010 en vertu de cet alinéa, soit par Investissement Québec ou le ministre des Finances avant le 1er janvier 2011;
2° cette désignation n’a pas été annulée;
3° il est situé à l’une des adresses indiquées, pour ce centre, au troisième alinéa de l’article 9.5;
«centre de développement des technologies de l’information» désigne un ou plusieurs des édifices ou des parties d’édifice suivants:
1° dans le cas de celui de Gatineau, les édifices situés au 200, rue Montcalm et au 490, boulevard Saint-Joseph;
2° dans le cas de celui de Laval, l’édifice situé au 440, boulevard Armand-Frappier;
3° dans le cas de celui de Montréal, l’ensemble des édifices ou des parties d’édifice qui sont désignés par le ministre des Finances comme faisant partie de ce centre et dont chacun est situé à l’une des adresses indiquées à la définition de l’expression «Cité du multimédia»;
4° dans le cas de celui de Québec, l’ensemble des édifices ou des parties d’édifice qui sont désignés par le ministre des Finances comme faisant partie de ce centre et dont chacun est situé à l’une des adresses indiquées au troisième alinéa de l’article 9.7;
5° dans le cas de celui de Sherbrooke, les édifices situés au 740, rue Galt Ouest et au 2424, rue King Ouest;
«centre de la nouvelle économie» désigne un ensemble d’édifices ou de parties d’édifice dont chacun remplit les conditions suivantes:
1° il a été désigné comme faisant partie d’un des centres énumérés au deuxième alinéa de l’article 9.6 soit par Investissement Québec après le 31 décembre 2010 en vertu du premier alinéa de cet article, soit par Investissement Québec ou le ministre des Finances avant le 1er janvier 2011;
2° cette désignation n’a pas été annulée;
«Centre national des nouvelles technologies de Québec» désigne l’ensemble des édifices et des parties d’édifice dont chacun est, d’une part, situé à l’une des adresses indiquées au troisième alinéa de l’article 9.7 et remplit, d’autre part, les conditions suivantes:
1° il a été désigné comme faisant partie de ce centre soit par Investissement Québec après le 31 décembre 2010 en vertu du premier alinéa de l’article 9.7, soit par Investissement Québec ou le ministre des Finances avant le 1er janvier 2011;
2° cette désignation n’a pas été annulée;
«Cité du multimédia» désigne l’ensemble des édifices dont chacun est situé à Montréal à l’une des adresses suivantes:
1° le 711 et le 731, rue de la Commune;
2° le 10 et le 111, rue Duke;
3° le 33 et le 87, rue Prince;
4° le 50, le 75 et le 80, rue Queen;
5° le 700, rue Wellington;
«crédit d’impôt relatif à l’acquisition ou à la location d’un bien» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts qui permet à une société qui exploite une entreprise dans un centre admissible d’être réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.25 et 1029.8.36.0.32 de cette section;
«crédit d’impôt relatif à la location d’une installation admissible» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts qui permet à une société qui exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies d’être réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.25.1 et 1029.8.36.0.32.1 de cette section;
«crédit d’impôt relatif à la nouvelle économie» désigne une mesure fiscale dont peut bénéficier une société qui détient une attestation visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 9.3 et qui est, selon le cas:
1° lorsque la société exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, l’une des mesures fiscales suivantes:
a) le crédit d’impôt sur le salaire déterminé;
b) le crédit d’impôt relatif à l’acquisition ou à la location d’un bien;
c) le crédit d’impôt relatif à la location d’une installation admissible;
2° dans les autres cas, le crédit d’impôt sur le salaire déterminé;
«crédit d’impôt sur le salaire admissible» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts qui permet à une société qui exploite son entreprise dans un centre admissible d’être réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.19, 1029.8.36.0.20 et 1029.8.36.0.30 de cette section;
«crédit d’impôt sur le salaire déterminé» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts qui permet à une société qui exploite son entreprise dans un site désigné d’être réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.22 et 1029.8.36.0.31 de cette section;
«mesure fiscale relative à un projet novateur» désigne l’une des mesures fiscales suivantes dont peut bénéficier une société qui détient une attestation relative à l’exploitation de son entreprise dans un centre admissible qui est visée au premier alinéa de l’article 9.2:
1° le crédit d’impôt sur le salaire admissible;
2° le crédit d’impôt relatif à l’acquisition ou à la location d’un bien;
3° le crédit d’impôt relatif à la location d’une installation admissible;
4° la mesure fiscale prévue aux articles 771, 771.1.1, 771.8.5, 771.12 et 771.13 de la Loi sur les impôts qui permet à la société de déduire, en vertu des sous-paragraphes i à iii du sous-paragraphe j du paragraphe 1 de cet article 771, un montant dans le calcul de son impôt à payer pour une année d’imposition en vertu de la partie I de cette loi;
5° la mesure fiscale prévue à l’article 1138.2.1 de la Loi sur les impôts en vertu de laquelle la société peut déduire un montant dans le calcul de son capital versé pour une année d’imposition;
6° la mesure fiscale prévue aux articles 33 et 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec qui permet à la société d’obtenir une exemption de cotisation en vertu des paragraphes a et a.1 du septième alinéa de cet article 34;
«site désigné» signifie, selon le cas:
1° un centre de développement des biotechnologies;
2° un centre de la nouvelle économie;
3° le Centre national des nouvelles technologies de Québec;
4° la Cité du multimédia.
9.2. Pour bénéficier d’une mesure fiscale relative à un projet novateur, une société doit détenir une attestation valide relative à l’exploitation de son entreprise dans un centre admissible, appelée «attestation de société exemptée» dans le présent chapitre. Lorsqu’il s’agit du crédit d’impôt relatif à l’acquisition ou à la location d’un bien, elle doit également détenir une attestation valide à l’égard de chacun des biens pour lesquels elle s’en prévaut, appelée «attestation de bien» dans le présent chapitre.
Par ailleurs, lorsque cette mesure fiscale est le crédit d’impôt sur le salaire admissible, la société doit obtenir d’Investissement Québec une attestation à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle s’en prévaut, appelée «attestation d’employé admissible» dans le présent chapitre. De telles attestations doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend bénéficier de ce crédit d’impôt.
Enfin, lorsque la société exploite son entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, elle doit, pour bénéficier du crédit d’impôt relatif à la location d’une installation admissible, se procurer, auprès de la personne qui est propriétaire de l’installation, relativement à ce centre, pour laquelle elle s’en prévaut, une copie de l’attestation relative à cette installation que cette personne a obtenue d’Investissement Québec, appelée «attestation d’installation» dans le présent chapitre.
Toutefois, Investissement Québec ne peut, pour une année d’imposition donnée, délivrer à une société une attestation visée au deuxième alinéa que si, au moment où celle-ci doit être délivrée, soit l’attestation de société exemptée que la société détient est toujours valide, soit la date de prise d’effet de sa révocation est postérieure à celle du premier jour de l’année d’imposition donnée.
9.3. Pour bénéficier d’un crédit d’impôt relatif à la nouvelle économie, une société doit obtenir d’Investissement Québec les attestations suivantes:
1° une attestation relative à la réalisation d’une activité qui se rapporte à la nouvelle économie dans un site désigné, appelée «attestation de société déterminée» dans le présent chapitre;
2° une attestation à l’égard de ses activités qui se rapportent à la nouvelle économie, relativement à un site désigné où elle exploite une entreprise, appelée «attestation d’activités» dans le présent chapitre.
De plus, selon le crédit d’impôt relatif à la nouvelle économie dont elle entend bénéficier, la société doit obtenir d’Investissement Québec une ou plusieurs des attestations suivantes:
1° lorsqu’il s’agit du crédit d’impôt sur le salaire déterminé, une attestation à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle s’en prévaut, appelée «attestation d’employé déterminé» dans le présent chapitre;
2° lorsque la société exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies et qu’il s’agit du crédit d’impôt relatif à l’acquisition ou à la location d’un bien, une attestation de bien à l’égard de chacun des biens pour lesquels elle s’en prévaut.
Les attestations visées au premier alinéa doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir d’un crédit d’impôt relatif à la nouvelle économie. De même, l’attestation visée au paragraphe 1º du deuxième alinéa doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend bénéficier du crédit d’impôt à l’égard du salaire qui est relatif à la nouvelle économie.
Toutefois, Investissement Québec ne peut, pour une année d’imposition donnée, délivrer une attestation visée au premier alinéa et au paragraphe 1º du deuxième alinéa à une société qui détient une attestation de société exemptée lui ayant été délivrée à la suite d’une demande qu’elle a présentée au plus tard le 11 juin 2003 et qui, après cette date, soit était en droit d’obtenir une attestation de société déterminée en raison de l’application du paragraphe f du premier alinéa de l’article 771.13 de la Loi sur les impôts, soit a fait le choix de devenir une société qui détient une telle attestation, que si les conditions suivantes sont remplies:
1° une attestation de société déterminée lui a été délivrée pour l’année d’imposition antérieure qui est, selon le cas, l’année donnée visée au septième alinéa de l’article 9.25 ou l’année pour laquelle elle a exercé ce choix;
2° une attestation de société déterminée lui a été délivrée pour chacune des années d’imposition qui se situent entre cette année antérieure et l’année donnée;
3° au moment où ces attestations doivent être délivrées pour l’année donnée, aucune des attestations suivantes n’a été révoquée:
a) l’attestation de société exemptée;
b) les attestations visées aux paragraphes 1º et 2º.
De même, Investissement Québec ne peut, pour une année d’imposition donnée, délivrer une attestation visée au premier alinéa et au paragraphe 1º du deuxième alinéa à une société qui n’est pas visée au quatrième alinéa, que si les conditions suivantes sont remplies:
1° une attestation de société déterminée lui a été délivrée pour la plus récente année d’imposition antérieure pour laquelle elle a présenté une demande écrite à cette fin avant le 12 juin 2003;
2° une attestation de société déterminée lui a été délivrée pour chacune des années d’imposition qui se situent entre cette année antérieure et l’année donnée;
3° au moment où ces attestations doivent être délivrées pour l’année donnée, aucune des attestations visées aux paragraphes 1º et 2º n’a été révoquée.
Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque l’attestation de société exemptée qui a été délivrée à la société visée au quatrième alinéa, toute attestation visée au premier alinéa et au paragraphe 1º du deuxième alinéa qui a été délivrée à cette société pour une année d’imposition, à la suite d’une demande qu’elle a présentée après le 11 juin 2003, est réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment. Il en est de même si, à un moment donné, Investissement Québec révoque une attestation de société déterminée qui a été délivrée à la société visée à l’un des quatrième et cinquième alinéas pour une année d’imposition quelconque qui, lorsque la société est visée au cinquième alinéa, n’est pas antérieure à l’année d’imposition visée au paragraphe 1º de cet alinéa, et ce, pour toute attestation qui a été délivrée à cette société pour une année d’imposition postérieure à l’année quelconque. Dans de tels cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet. Est également réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment toute attestation d’employé déterminé et toute attestation d’activités qui ont été délivrées pour l’année quelconque, sauf que la date de prise d’effet de leur révocation réputée correspond à celle qui est indiquée sur l’avis de révocation de l’attestation de société déterminée.
Toutefois, la révocation par Investissement Québec de l’attestation de société exemptée qui a été délivrée à une société n’entraîne l’application de la présomption prévue au sixième alinéa que si la date de prise d’effet de cette révocation est antérieure à celle de l’entrée en vigueur du choix qui est visé au quatrième alinéa.
Lorsque la société exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, le sixième alinéa ne s’applique qu’à l’égard d’une attestation qui, d’une part, lui a été délivrée pour une année d’imposition qui commence avant le 31 mars 2004 et dont, d’autre part, la date d’entrée en vigueur est antérieure à cette date. Il en est de même des quatrième et cinquième alinéas qui n’ont alors d’effet que pour l’application du sixième alinéa. Toutefois, lorsque ce dernier alinéa s’applique à une année d’imposition qui comprend le 31 mars 2004, il doit se lire comme suit:
«Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque l’attestation de société exemptée qui a été délivrée à la société visée au quatrième alinéa, toute attestation visée au premier alinéa et au paragraphe 1º du deuxième alinéa qui a été délivrée à cette société pour l’année d’imposition qui comprend le 31 mars 2004 est réputée modifiée par Investissement Québec à ce moment pour y remplacer la date d’entrée en vigueur par le 31 mars 2004. Il en est de même si, à un moment donné, Investissement Québec révoque une attestation de société déterminée qui a été délivrée à la société visée à l’un des quatrième et cinquième alinéas pour une année d’imposition quelconque qui, lorsque la société est visée au cinquième alinéa, n’est pas antérieure à l’année d’imposition visée au paragraphe 1º de cet alinéa, et ce, pour toute attestation qui a été délivrée à cette société pour l’année d’imposition qui, à la fois, est postérieure à l’année quelconque et comprend le 31 mars 2004.».
Enfin, la société qui exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies doit, pour bénéficier du crédit d’impôt relatif à la location d’une installation admissible, se procurer auprès de la personne qui est propriétaire de l’installation pour laquelle elle s’en prévaut, une copie de l’attestation d’installation que cette personne a obtenue d’Investissement Québec à l’égard de cette installation.
9.4. Aux fins d’appliquer, pour une année d’imposition donnée, le quatrième ou le cinquième alinéa de l’article 9.3 à l’égard d’une société donnée qui résulte d’une réorganisation de sociétés impliquant au moins une autre société qui détenait une attestation de société déterminée valide pour son année d’imposition se terminant immédiatement avant le moment de la réorganisation, ou comprenant ce moment, appelée «année de la réorganisation» dans le présent article et dans l’article 9.25, une ou plusieurs des présomptions suivantes s’appliquent, selon le cas:
1° lorsque cette autre société ou, s’il y en a plus d’une, l’une de ces autres sociétés, est visée au quatrième alinéa de l’article 9.3, ou est réputée détenir une attestation de société exemptée en raison de l’application du présent paragraphe, d’une part, l’attestation de société exemptée que détient ou qu’est réputée détenir cette société est, sous réserve du troisième alinéa, réputée détenue par la société donnée et, d’autre part, chacune des attestations de société déterminée qui lui ont été délivrées ou qui sont réputées lui avoir été délivrées en raison de l’application du présent paragraphe est, sous réserve du troisième alinéa, réputée avoir été délivrée à la société donnée;
2° lorsque le paragraphe 1º ne s’applique pas à l’égard de cette autre société ou, s’il y en a plus d’une, à l’égard de l’une de ces autres sociétés, toute attestation de société déterminée qui a été délivrée à cette société, pour une de ses années d’imposition qui est soit l’année de la réorganisation, soit l’année visée au paragraphe 1º du cinquième alinéa de l’article 9.3, soit une année comprise entre ces deux années d’imposition, ou qui est réputée lui avoir été délivrée pour une telle année en raison de l’application du présent paragraphe, est, sous réserve du troisième alinéa, réputée avoir été délivrée à la société donnée pour cette même année d’imposition.
Le premier alinéa est réputé s’être appliqué avant le 1er janvier 2011 à l’égard de toute autre société qui résulte elle-même d’une réorganisation de sociétés, si une attestation de société déterminée a été délivrée à cette autre société avant cette date.
Lorsque l’attestation de société exemptée que détient une société quelconque, ou une attestation de société déterminée qui lui a été délivrée, et qui serait autrement visée au premier alinéa, est révoquée par Investissement Québec, l’une des règles suivantes s’applique, selon le cas:
1° s’il s’agit de la révocation de l’attestation de société exemptée, ni cette attestation, ni aucune des attestations de société déterminée qui ont été délivrées à cette société quelconque n’est réputée détenue par la société donnée, ou lui avoir été délivrée, en vertu du paragraphe 1º du premier alinéa;
2° s’il s’agit de la révocation d’une attestation de société déterminée qui est visée au paragraphe 1º du premier alinéa, ni l’attestation de société exemptée que détient ou qu’est réputée détenir cette société quelconque, ni aucune des attestations de société déterminée qui lui ont été délivrées ou qui sont réputées lui avoir été délivrées n’est réputée détenue par la société donnée, ou lui avoir été délivrée, en vertu de ce paragraphe 1º;
3° s’il s’agit de la révocation d’une attestation de société déterminée qui est visée au paragraphe 2º du premier alinéa, aucune des attestations de société déterminée qui ont été délivrées ou qui sont réputées avoir été délivrées à cette société quelconque n’est réputée avoir été délivrée à la société donnée en vertu de ce paragraphe 2º.
Toutefois, la révocation par Investissement Québec de l’attestation de société exemptée que détient une société quelconque n’entraîne l’application du troisième alinéa que si sa date de prise d’effet est antérieure, selon le cas, à celle de la prise de contrôle visée au septième alinéa de l’article 9.25, ou à celle de l’entrée en vigueur du choix visé au quatrième alinéa de l’article 9.3.
Si, à un moment donné, l’application du troisième alinéa fait en sorte que la société donnée ne puisse plus remplir, pour une année d’imposition donnée, ni les conditions prévues aux paragraphes 1º et 2º du quatrième alinéa de l’article 9.3, ni celles prévues aux paragraphes 1º et 2º du cinquième alinéa de cet article, toute attestation visée au premier alinéa de l’article 9.3 ou au paragraphe 1º du deuxième alinéa de cet article, qui lui a été délivrée, est réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment. La date de prise d’effet de cette révocation réputée est alors celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet.
Dans le présent article et dans l’article 9.25, l’expression «réorganisation de sociétés» désigne l’une des réorganisations suivantes:
1° une fusion de sociétés;
2° la liquidation d’une filiale en propriété exclusive dans sa société mère;
3° une réorganisation dans le cadre de laquelle une société transfère à une autre société toutes ses activités visées à l’attestation d’activités non révoquée qui lui a été délivrée pour l’année d’imposition comprenant le moment de ce transfert, lequel est alors considéré comme le moment de la réorganisation, pour autant que la totalité des actions émises de chaque catégorie d’actions du capital-actions de chacune des deux sociétés qui sont parties au transfert soit appartiennent à une même personne, soit appartiennent à un même groupe de personnes et sont réparties entre ses membres de telle sorte que la proportion des actions émises de toute catégorie d’actions du capital-actions d’une de ces deux sociétés dont chaque membre a la propriété soit identique à la proportion des actions émises de la catégorie d’actions correspondante du capital-actions de l’autre société dont il est propriétaire.
Pour l’application du paragraphe 2º du sixième alinéa, une société est une filiale en propriété exclusive d’une autre société, appelée «société mère» dans le présent article, si au moins 90% de toutes les actions émises de chaque catégorie d’actions de son capital-actions appartiennent à cette société mère.
Pour l’application du présent article et de l’article 9.25, la société mère ou l’autre société visée au paragraphe 3º du sixième alinéa est considérée comme la société qui résulte d’une réorganisation de sociétés, selon que cette réorganisation est visée au paragraphe 2º ou 3º de ce sixième alinéa.
L’attestation de société déterminée que détient, pour l’année de la réorganisation, la société ayant transféré la totalité des activités qu’elle réalise et qui sont visées à l’attestation d’activités valide qu’elle détient pour la même année est réputée révoquée par Investissement Québec à compter du moment de la réorganisation. Toutefois, cette présomption ne s’applique pas à l’égard du troisième alinéa.
SECTION II
DÉSIGNATION D’UN CENTRE ADMISSIBLE OU D’UN SITE DÉSIGNÉ
9.5. Sous réserve du deuxième alinéa, Investissement Québec peut désigner un édifice ou une partie d’édifice comme faisant partie d’un des centres suivants, pourvu qu’il soit situé à l’adresse ou à l’une des adresses qui sont indiquées, pour chacun de ces centres, au troisième alinéa:
1° le Centre de développement des biotechnologies de Laval;
2° le Centre de développement des biotechnologies de Lévis;
3° le Centre de développement des biotechnologies de Saint-Hyacinthe;
4° le Centre de développement des biotechnologies de Sherbrooke.
Investissement Québec peut déterminer la superficie maximale d’un centre de développement des biotechnologies. Toutefois, la superficie totale de l’ensemble de ces centres ne peut, à aucun moment, excéder 29 120 m2.
L’adresse ou les adresses de chacun des centres de développement des biotechnologies sont:
1° dans le cas de celui de Laval, le 500, boulevard Cartier Ouest;
2° dans le cas de celui de Lévis, le 205, route Monseigneur-Bourget;
3° dans le cas de celui de Saint-Hyacinthe, le 3405, rue Casavant Ouest et le 4375, avenue Beaudry;
4° dans le cas de celui de Sherbrooke, le 3201, rue Jean-Mignault et le 1580, rue Ida-Métivier.
9.6. Investissement Québec peut désigner un édifice ou une partie d’édifice comme faisant partie d’un centre de la nouvelle économie. Toutefois, la superficie maximale désignée ne peut, à aucun moment, excéder 130 000 m2 pour l’ensemble du Québec.
Les centres de la nouvelle économie qui ont été désignés sont, par région administrative, les suivants:
1° pour la région du Bas-Saint-Laurent:
a) le Centre de la nouvelle économie de La Pocatière;
b) le Centre de la nouvelle économie de Matane;
c) le Centre de la nouvelle économie de Rimouski;
d) le Centre de la nouvelle économie de Rivière-du-Loup;
2° pour la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean:
a) le Centre de la nouvelle économie d’Alma;
b) le Centre de la nouvelle économie de Chicoutimi;
c) le Centre de la nouvelle économie de Jonquière;
d) le Centre de la nouvelle économie de La Baie;
e) le Centre de la nouvelle économie de Saint-Félicien;
3° pour la région de la Capitale-Nationale, le Centre de la nouvelle économie de Pont-Rouge;
4° pour la région de la Mauricie:
a) le Centre de la nouvelle économie de Grand-Mère;
b) le Centre de la nouvelle économie de Shawinigan;
c) le Centre de la nouvelle économie de Trois-Rivières;
5° pour la région de l’Abitibi-Témiscamingue, le Centre de la nouvelle économie de Rouyn-Noranda;
6° pour la région de la Côte-Nord:
a) le Centre de la nouvelle économie de Baie-Comeau;
b) le Centre de la nouvelle économie de Sept-Îles;
7° pour la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine:
a) le Centre de la nouvelle économie de Caplan;
b) le Centre de la nouvelle économie de Gaspé;
8° pour la région de Chaudière-Appalaches:
a) le Centre de la nouvelle économie de Lévis;
b) le Centre de la nouvelle économie de Saint-Georges;
c) le Centre de la nouvelle économie de Thetford Mines;
9° pour la région de Lanaudière, le Centre de la nouvelle économie de Lachenaie;
10° pour la région des Laurentides:
a) le Centre de la nouvelle économie de Boisbriand;
b) le Centre de la nouvelle économie de Lachute;
c) le Centre de la nouvelle économie de Sainte-Adèle;
11° pour la région de la Montérégie:
a) le Centre de la nouvelle économie d’Acton Vale;
b) le Centre de la nouvelle économie de Bromont;
c) le Centre de la nouvelle économie de Longueuil;
d) le Centre de la nouvelle économie de Mont-Saint-Hilaire;
e) le Centre de la nouvelle économie de Saint-Hyacinthe;
f) le Centre de la nouvelle économie de Saint-Jean-sur-Richelieu;
g) le Centre de la nouvelle économie de Saint-Joseph-de-Sorel;
h) le Centre de la nouvelle économie de Salaberry-de-Valleyfield;
i) le Centre de la nouvelle économie de Varennes;
12° pour la région du Centre-du-Québec:
a) le Centre de la nouvelle économie de Bécancour;
b) le Centre de la nouvelle économie de Drummondville;
c) le Centre de la nouvelle économie de Sainte-Monique;
d) le Centre de la nouvelle économie de Victoriaville.
9.7. Investissement Québec peut désigner un édifice ou une partie d’édifice comme faisant partie du Centre national des nouvelles technologies de Québec, pourvu qu’il soit situé à l’une des adresses indiquées au troisième alinéa. Toutefois, la superficie maximale désignée ne peut, à aucun moment, excéder 47 900 m2.
Pour l’application du premier alinéa, la superficie de 10 700 m2 qui est attribuable au Centre de développement des technologies de l’information de Québec ne doit pas être prise en considération dans le calcul de la superficie maximale.
Les adresses des édifices ou des parties d’édifice pouvant faire partie du Centre national des nouvelles technologies de Québec sont les suivantes:
1° le 350, le 390, le 410, le 420, le 570, le 585, le 600, le 680, le 750 et le 820, boulevard Charest Est;
2° le 400, boulevard Jean-Lesage;
3° le 779, rue Saint-François;
4° le 335, le 337, le 575, le 633, le 683, le 690, le 726, le 770 et le 771, rue Saint-Joseph Est;
5° le 330 et le 390, rue Saint-Vallier Est.
9.8. Investissement Québec peut, relativement à une désignation prévue à la présente section, conclure une entente avec toute personne qui est propriétaire d’un édifice compris en totalité ou en partie dans un centre admissible ou dans un site désigné. Cet organisme peut également modifier une telle entente. De plus, il est réputé partie à toute entente de ce genre à laquelle le ministre des Finances est partie.
9.9. Le pouvoir d’Investissement Québec de désigner des édifices ou des parties d’édifice comme faisant partie de certains centres admissibles ou de certains sites désignés qui est régi par la présente section comporte également celui d’annuler la désignation d’un tel édifice ou d’une telle partie d’édifice qui a été effectuée par lui ou par le ministre des Finances.
SECTION III
ATTESTATION DE SOCIÉTÉ EXEMPTÉE
9.10. Une attestation de société exemptée que détient une société certifie que l’entreprise qu’elle déclare exploiter constitue un projet novateur réalisé dans un centre admissible.
Lorsqu’une partie des locaux de la société qui sont situés dans le centre admissible n’est pas encore disponible pour occupation, la société doit démontrer, à la satisfaction d’Investissement Québec, qu’elle a conclu un bail pour l’occuper à la première date où cela sera possible. Cette démonstration faite, la société est réputée, pour l’application du premier alinéa, réaliser dans cette partie des locaux, pour toute la période où elle ne peut pas être occupée, la portion du projet novateur qu’elle réalise ailleurs au Québec.
Investissement Québec n’administre les paramètres prévus à la présente section que dans l’exercice de ses pouvoirs de modification et de révocation.
9.11. Pour être considérée comme un projet novateur, une entreprise doit, selon le cas:
1° lorsqu’elle est exploitée dans un centre de développement des technologies de l’information ou dans un centre de la nouvelle économie, satisfaire aux critères suivants:
a) elle constitue un projet qui est réalisé dans le secteur des technologies de l’information;
b) soit elle comporte une investigation planifiée qui est effectuée dans le but d’acquérir de nouvelles connaissances techniques ou scientifiques, soit elle consiste en un travail de transposition des découvertes découlant de la recherche, ou d’autres connaissances, lequel travail se situe avant le début de l’exploitation commerciale;
c) elle vise l’élaboration d’un produit, d’un service ou d’un procédé de production ou de fabrication qui, au moment du dépôt de la demande de délivrance de l’attestation de société exemptée:
i. n’existe pas au Québec sous la forme décrite dans le plan d’affaires;
ii. n’a pas généré d’autres revenus que du revenu accessoire à son élaboration;
iii. est un produit, un service ou un procédé dont l’élaboration nécessite des compétences spécialisées dans un secteur en émergence;
2° lorsqu’elle est exploitée dans un centre de développement des biotechnologies, satisfaire aux critères suivants:
a) elle appartient à l’un des segments du secteur des biotechnologies, notamment la santé humaine, l’agrobiotechnologie animale ou végétale, l’environnement, la nutrition humaine ou animale;
b) elle est en phase de démarrage ou de développement;
c) elle a pour but la découverte d’une substance, ou l’invention, l’amélioration ou la mise au point d’un produit, d’un composé ou d’un procédé, présentant un avantage compétitif au Québec;
d) elle requiert des compétences spécialisées dans une discipline scientifique ou technologique dont l’essor au Québec est jugé stratégique, en vue de conduire des activités de recherche, de développement ou de valorisation.
SECTION IV
ATTESTATION D’EMPLOYÉ ADMISSIBLE
9.12. Une attestation d’employé admissible qui est délivrée à une société certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé admissible de la société pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
9.13. Pour qu’un particulier soit reconnu à titre d’employé admissible d’une société, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard:
1° il travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
2° son travail pour la société lui permet d’acquérir des compétences spécialisées dans un secteur d’activité en émergence;
3° il exerce ses fonctions principalement dans le centre admissible où la société exploite son entreprise;
4° il travaille exclusivement ou presque exclusivement à la réalisation du projet novateur pour lequel la société détient une attestation de société exemptée.
Pour l’application du paragraphe 4º du premier alinéa, le temps qu’un particulier consacre à la réalisation de tâches administratives n’est pas considéré comme consacré à la réalisation du projet novateur.
Dans le présent article, l’expression «tâches administratives» comprend les tâches qui sont relatives à la commercialisation, à la comptabilité, aux communications, au soutien clérical, à la gestion des ressources humaines, à l’implantation de la technologie chez un client, à la recherche de contrats, aux services généraux, juridiques ou financiers, et au service à la clientèle.
9.14. Pour l’application du paragraphe 3º du premier alinéa de l’article 9.13, un particulier qui travaille pour une société est réputé exercer ses fonctions dans le centre admissible où la société exploite son entreprise pour la période au cours de laquelle il reçoit une formation d’appoint à l’extérieur de ce centre, si toutes les conditions prévues à cet article sont autrement remplies et s’il reçoit sa rémunération habituelle durant cette période.
De même, si le centre admissible est un centre de développement des biotechnologies, le particulier est réputé exercer ses fonctions dans ce centre, lorsqu’il utilise l’installation spécialisée d’une personne relativement à ce centre que la société a prise en location dans le cadre de l’exploitation de son entreprise.
Enfin, le particulier est réputé exercer ses fonctions dans le centre admissible lorsqu’il les exerce ailleurs au Québec en raison du fait qu’une partie des locaux de la société qui sont situés dans le centre n’est pas disponible pour occupation. Dans un tel cas, la présomption ne s’applique que pour la période prévue au deuxième alinéa de l’article 9.10 et pourvu que la preuve requise par cet alinéa soit faite à la satisfaction d’Investissement Québec.
9.15. Le nombre d’attestations d’employé admissible qu’Investissement Québec peut délivrer à une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un centre admissible où elle exploite son entreprise, ne peut dépasser le résultat obtenu en divisant la superficie totale des locaux que la société occupe dans le centre admissible par la superficie de l’espace raisonnable moyen qui est destiné à l’usage exclusif de chacun des particuliers qui est reconnu à titre d’employé admissible de la société pour cette année et dont chacun a besoin pour exercer ses fonctions.
La superficie de l’espace raisonnable moyen est évaluée en tenant compte de la nature des fonctions exercées et de la proportion que représente, pour un même quart de travail, chaque type de poste de travail de la société pour lequel une attestation d’employé admissible peut être délivrée par rapport à l’ensemble de ces postes de travail.
9.16. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, considérer que le particulier a continué de travailler et d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il le faisait immédiatement avant qu’elle ne débute.
SECTION V
ATTESTATION DE BIEN
9.17. Une attestation de bien certifie que le bien qui y est visé est, selon le cas:
1° lorsque l’attestation est délivrée à une société qui, d’une part, détient une attestation de société déterminée et, d’autre part, exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, un bien spécialisé qui se rapporte à une activité liée aux biotechnologies mentionnée à l’attestation d’activités valide que la société détient relativement à ce centre;
2° lorsque l’attestation est détenue par une société qui, au moment de la demande de délivrance, détenait, ou remplissait les conditions pour obtenir, une attestation de société exemptée, un bien spécialisé qui se rapporte au projet novateur que la société réalise.
Lorsque l’attestation est visée au paragraphe 2º du premier alinéa, Investissement Québec ne tient compte du critère prévu à ce paragraphe que dans l’exercice de ses pouvoirs de modification ou de révocation.
9.18. Investissement Québec ne peut délivrer d’attestation de bien à l’égard d’un bien incorporel, autre qu’un logiciel d’application spécialisée ou qu’un logiciel de système, d’un bien en inventaire, d’un bien consommé dans le cadre d’une activité liée aux biotechnologies, du matériel promotionnel, du mobilier ou de l’équipement d’usage général.
En ce qui concerne une attestation visée au paragraphe 2º du premier alinéa de l’article 9.17, le premier alinéa ne s’applique que dans l’exercice du pouvoir de révocation d’Investissement Québec. À cette fin, il doit se lire en y remplaçant les mots «dans le cadre d’une activité liée aux biotechnologies» par les mots «dans le cadre de la réalisation du projet novateur».
9.19. Lorsqu’une société qui, d’une part, détient une attestation de société déterminée valide et qui, d’autre part, exploite son entreprise dans un centre de développement des biotechnologies détient une attestation de bien visée au paragraphe 2º du premier alinéa de l’article 9.17, ce que certifie cette attestation est réputé demeurer valable si le bien qui y est visé se rapporte à une activité liée aux biotechnologies mentionnée à l’attestation d’activités valide que la société détient relativement à ce centre.
SECTION VI
ATTESTATION D’INSTALLATION
9.20. L’attestation d’installation délivrée à une personne certifie que l’installation qui y est visée et dont celle-ci est propriétaire est reconnue à titre d’installation admissible relativement à un centre de développement des biotechnologies.
9.21. Aucune attestation d’installation ne peut être délivrée à une personne, à l’égard d’une installation dont elle est propriétaire, si cette personne n’a pas soumis à Investissement Québec, avec sa demande de délivrance, une grille tarifaire indiquant les différents frais de location demandés pour l’utilisation de l’installation.
La personne qui est propriétaire d’une installation et qui modifie la grille tarifaire qui s’y rapporte doit soumettre à Investissement Québec, avec diligence, la grille tarifaire modifiée. Si elle fait défaut de respecter cette obligation, Investissement Québec peut révoquer l’attestation qui lui a été délivrée à l’égard de l’installation à compter de la date de la modification de la grille tarifaire.
9.22. Pour qu’une installation puisse être reconnue à titre d’installation admissible relativement à un centre de développement des biotechnologies, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard:
1° elle est une installation décrite à l’article 9.23 relativement à ce centre;
2° la grille tarifaire qui a été transmise à Investissement Québec à son égard prévoit des tarifs de location qui sont raisonnables dans les circonstances.
9.23. Seules les installations suivantes peuvent être reconnues à titre d’installation admissible relativement à un centre de développement des biotechnologies:
1° une installation d’une personne qui, d’une part, est mise en place par elle dans le centre de développement des biotechnologies à l’extérieur des locaux qu’occupe une société qui détient soit une attestation de société déterminée, soit une attestation de société exemptée et qui, d’autre part, comprend exclusivement ou presque exclusivement des biens dont chacun remplit les conditions suivantes:
a) il constitue un bien spécialisé utilisé dans le domaine des biotechnologies;
b) avant sa mise en place dans le centre de développement des biotechnologies, il n’a été utilisé à aucune fin, ni n’a été acquis pour être utilisé à une fin autre que sa location;
c) il est destiné à être donné en location, de façon ponctuelle, à plusieurs personnes;
2° une installation utilisée dans le domaine des biotechnologies qui est, selon le cas:
a) si le centre de développement des biotechnologies est celui de Laval:
i. soit une installation spécialisée du Centre québécois d’innovation en biotechnologie qui est située dans ce centre de développement des biotechnologies;
ii. soit une installation spécialisée de l’Institut national de la recherche scientifique (INRS) qui est située dans la Cité de la biotechnologie et de la santé humaine du Montréal métropolitain;
b) si le centre de développement des biotechnologies est celui de Lévis:
i. soit les laboratoires de chimie et de biologie du département de chimie et de biologie du Cégep de Lévis-Lauzon qui sont situés à Lévis;
ii. soit une installation spécialisée de TRANS BIO TECH Centre collégial de transfert en biotechnologies qui est située à Lévis;
c) si le centre de développement des biotechnologies est celui de Saint-Hyacinthe:
i. soit une installation spécialisée du Centre de recherche et de développement des aliments qui est située à Saint-Hyacinthe;
ii. soit une installation spécialisée de Cintech agroalimentaire qui est située à Saint-Hyacinthe;
iii. soit une installation spécialisée de l’Institut de biotechnologie vétérinaire et alimentaire (IBVA) qui est située à Saint-Hyacinthe;
d) si le centre de développement des biotechnologies est celui de Sherbrooke:
i. soit une installation spécialisée du Centre de recherche clinique du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke qui est située sur le site de ce centre hospitalier;
ii. soit une installation spécialisée de la faculté de médecine de l’Université de Sherbrooke qui est située sur le campus de la Santé de cette université.
Pour l’application du présent article, l’expression «Cité de la biotechnologie et de la santé humaine du Montréal métropolitain» désigne un emplacement situé sur le territoire de la Ville de Laval et établi par le ministre des Finances comme étant la Cité de la biotechnologie et de la santé humaine du Montréal métropolitain.
9.24. La personne qui est propriétaire d’une installation et qui la loue à une société détenant une attestation valide qui est soit une attestation de société exemptée, soit une attestation de société déterminée, doit remettre à cette société une copie de l’attestation d’installation qui lui a été délivrée à l’égard de l’installation, de même qu’une copie de la grille tarifaire en vigueur à l’égard de cette installation.
SECTION VII
ATTESTATION DE SOCIÉTÉ DÉTERMINÉE
9.25. Une attestation donnée de société déterminée qui est délivrée à une société pour une année d’imposition certifie que la société réalise, au cours de l’année, dans un site désigné qui y est indiqué, une activité qui est mentionnée à l’attestation d’activités qui lui est délivrée pour l’année relativement à ce site.
Lorsque la société est une société donnée visée au premier alinéa de l’article 9.4 pour l’année d’imposition, l’attestation donnée doit indiquer le moment de la réorganisation de sociétés, de même que le nom de toutes les autres sociétés détenant une attestation de société déterminée pour l’année de la réorganisation qui, au moment de la délivrance, n’avait pas été révoquée par Investissement Québec. De plus, elle précise, le cas échéant, pour chacune des autres sociétés mentionnées à l’attestation donnée qui, pour une année d’imposition antérieure, était elle-même une société donnée visée au premier alinéa de l’article 9.4, à la fois, le moment de la réorganisation antérieure dont elle résulte, ainsi que le nom de toutes les autres sociétés détenant une attestation de société déterminée pour l’année de cette réorganisation antérieure qui, au moment de la délivrance, n’avait pas été révoquée par Investissement Québec.
L’attestation donnée doit également indiquer la date de l’entrée en vigueur de l’attestation de société déterminée qui a été délivrée à la société pour la première année d’imposition au cours de laquelle elle réalisait, dans un site désigné, une activité qui est mentionnée à l’attestation d’activités qui lui a été délivrée pour cette année relativement à ce site. Toutefois, dans les circonstances prévues ci-dessous, la date que doit indiquer l’attestation donnée est, selon le cas:
1° lorsque la société est une société donnée visée au premier alinéa de l’article 9.4, la date qui survient la première parmi l’ensemble des dates dont chacune est celle de l’entrée en vigueur soit de l’attestation de société exemptée que détient une autre société dont le nom serait inscrit dans l’attestation donnée si le deuxième alinéa se lisait comme suit, soit, si cette autre société ne détient pas une telle attestation, de la première attestation de société déterminée qui lui a été délivrée:
«Lorsque la société est une société donnée visée au premier alinéa de l’article 9.4 pour l’année d’imposition, l’attestation donnée doit indiquer le moment de la réorganisation de sociétés, de même que le nom de toutes les autres sociétés détenant une attestation de société déterminée pour l’année de la réorganisation. De plus, elle précise, le cas échéant, pour chacune des autres sociétés mentionnées à l’attestation donnée qui, pour une année d’imposition antérieure, était elle-même une société donnée visée à l’article 9.4, à la fois, le moment de la réorganisation antérieure dont elle résulte, ainsi que le nom de toutes les autres sociétés détenant une attestation de société déterminée pour l’année de cette réorganisation antérieure.»;
2° lorsque la société est visée au quatrième alinéa de l’article 9.3 et n’est pas une société donnée visée au premier alinéa de l’article 9.4, celle de l’entrée en vigueur de l’attestation de société exemptée qu’elle détient.
Si la société exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, l’attestation donnée indique le taux qui, sous réserve des paragraphes b à d du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.22.1 de la Loi sur les impôts, est applicable au crédit d’impôt sur le salaire déterminé. Ce taux indiqué est de 30%, sauf dans les circonstances prévues au premier ou au deuxième alinéa de l’article 9.26, auquel cas, il est de 40%. De plus, lorsque cette société est une société donnée visée au premier alinéa de l’article 9.27, Investissement Québec doit indiquer sur l’attestation donnée, au soutien de ce taux de 40%, les informations que requerrait le deuxième alinéa s’il se lisait en y remplaçant, partout où elle se trouve, la référence à l’article 9.4 par une référence à cet article 9.27.
Lorsqu’une partie des locaux de la société qui sont situés dans le site désigné n’est pas disponible pour occupation, la société doit démontrer, à la satisfaction d’Investissement Québec, qu’elle a conclu un bail pour l’occuper à la première date où cela sera possible. Cette démonstration faite, la société est réputée, pour l’application du premier alinéa, exercer dans cette partie des locaux, pour toute la période de l’année d’imposition où elle ne peut l’occuper, les activités qu’elle exerce ailleurs au Québec et qui sont mentionnées dans l’attestation d’activités qui lui a été délivrée pour l’année relativement à ce site.
Si, dans une année d’imposition, une société exploite une entreprise dans plus d’un site désigné et qu’Investissement Québec lui délivre pour cette année une attestation de société déterminée à l’égard de chacun de ces sites, l’ensemble de ces attestations est réputé ne constituer qu’une seule et même attestation de société déterminée. À cette fin, les règles suivantes s’appliquent à l’égard de cette dernière attestation:
1° sa date d’entrée en vigueur est celle qui survient la première parmi les dates d’entrée en vigueur des attestations qui la composent;
2° elle ne sera considérée comme révoquée que lorsque toutes les attestations qui la composent l’auront été.
Une société détenant une attestation de société exemptée doit informer Investissement Québec, avec diligence, du fait que, à un moment donné d’une année d’imposition donnée, le contrôle d’une société détenant une attestation de société déterminée a été acquis, conformément au paragraphe f du premier alinéa de l’article 771.13 de la Loi sur les impôts, soit par elle, soit par une personne ou un groupe de personnes qui la contrôle, soit par un groupe décrit à ce paragraphe f dont la société fait partie à titre de membre ou en tant que société qui est contrôlée par un ou plusieurs membres du groupe. Investissement Québec doit alors délivrer une attestation de société déterminée pour l’année à cette société ainsi qu’à toute autre société détenant une attestation de société exemptée qui fait ainsi partie de ce groupe, à moins que la société ou qu’une telle autre société ne l’ait avisé de son choix de maintenir son statut de société exemptée malgré cette prise de contrôle.
Une société donnée qui détient une attestation de société exemptée effectue, pour une année d’imposition, le choix visé au quatrième alinéa de l’article 9.3 ou au premier alinéa de l’article 9.26, en présentant à Investissement Québec la demande de délivrance d’une attestation de société déterminée pour cette année.
9.26. Un taux de 40% est indiqué sur l’attestation de société déterminée qui est délivrée, pour une année d’imposition donnée, à une société qui exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, qui détient une attestation de société exemptée lui ayant été délivrée à la suite d’une demande qu’elle a présentée avant le 12 juin 2003 et qui, après le 30 mars 2004, soit était en droit d’obtenir une attestation de société déterminée en raison de l’application du paragraphe f du premier alinéa de l’article 771.13 de la Loi sur les impôts, soit a fait le choix de devenir une société qui détient une telle attestation, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1° une attestation de société déterminée lui a été délivrée pour l’année d’imposition antérieure qui est, selon le cas, l’année donnée visée au septième alinéa de l’article 9.25 ou l’année pour laquelle elle a exercé ce choix;
2° une attestation de société déterminée lui a été délivrée pour chacune des années d’imposition qui se situent entre cette année antérieure et l’année donnée;
3° au moment où l’attestation de société déterminée doit être délivrée pour l’année donnée, aucune des attestations suivantes n’a été révoquée:
a) l’attestation de société exemptée;
b) les attestations visées aux paragraphes 1° et 2°.
Ce taux de 40% doit également être indiqué sur l’attestation de société déterminée qui est délivrée, pour une année d’imposition donnée, à une société qui exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, mais qui n’est pas visée au premier alinéa, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1° une attestation de société déterminée lui a été délivrée pour la plus récente année d’imposition antérieure pour laquelle elle a présenté une demande écrite à cette fin avant le 12 juin 2003;
2° une attestation de société déterminée lui a été délivrée pour chacune des années d’imposition qui se situent entre cette année antérieure et l’année donnée;
3° au moment où l’attestation de société déterminée doit lui être délivrée pour l’année donnée, aucune des attestations visées aux paragraphes 1º et 2º n’a été révoquée.
Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque l’attestation de société exemptée qui a été délivrée à la société visée au premier alinéa, toute attestation de société déterminée qui a été délivrée à cette société est réputée modifiée par Investissement Québec à ce moment pour y remplacer le taux de 40% par un taux de 30%. Il en est de même si, à un moment donné, Investissement Québec révoque une attestation de société déterminée qui a été délivrée à la société visée à l’un des premier et deuxième alinéas pour une année d’imposition quelconque qui, lorsque la société est visée au deuxième alinéa, n’est pas antérieure à l’année d’imposition visée au paragraphe 1º de cet alinéa, et ce, pour toute attestation de société déterminée qui a été délivrée à cette société pour une année d’imposition postérieure à l’année quelconque.
Toutefois, la révocation par Investissement Québec de l’attestation de société exemptée qui a été délivrée à une société n’entraîne l’application de la présomption prévue au troisième alinéa que si la date de prise d’effet de cette révocation est antérieure à celle de l’entrée en vigueur du choix qui est visé au premier alinéa.
9.27. Aux fins d’appliquer, pour une année d’imposition donnée, le premier ou le deuxième alinéa de l’article 9.26 à l’égard d’une société donnée qui résulte d’une réorganisation de sociétés impliquant au moins une autre société qui détenait une attestation de société déterminée valide pour son année d’imposition se terminant immédiatement avant le moment de la réorganisation, ou comprenant ce moment, appelée «année de la réorganisation» dans le présent article et dans l’article 9.25, une ou plusieurs des présomptions suivantes s’appliquent, selon le cas:
1° lorsque cette autre société, ou, s’il y en a plus d’une, l’une de ces autres sociétés, est visée au premier alinéa de l’article 9.26, ou est réputée détenir une attestation de société exemptée en raison de l’application du présent paragraphe, d’une part, l’attestation de société exemptée que détient ou qu’est réputée détenir cette société est, sous réserve du troisième alinéa, réputée détenue par la société donnée et, d’autre part, chacune des attestations de société déterminée qui lui ont été délivrées ou qui sont réputées lui avoir été délivrées en raison de l’application du présent paragraphe est, sous réserve du troisième alinéa, réputée avoir été délivrée à la société donnée;
2° lorsque le paragraphe 1º ne s’applique pas à l’égard de cette autre société, ou s’il y en a plus d’une, à l’égard de l’une de ces autres sociétés, toute attestation de société déterminée qui a été délivrée à cette société, pour une de ses années d’imposition qui est soit l’année de la réorganisation, soit l’année visée au paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 9.26, soit une année comprise entre ces deux années d’imposition, ou qui est réputée lui avoir été délivrée pour une telle année en raison de l’application du présent paragraphe, est, sous réserve du troisième alinéa, réputée avoir été délivrée à la société donnée pour cette même année d’imposition.
Le premier alinéa est réputé s’être appliqué avant le 1er janvier 2011 à l’égard de toute autre société qui résulte elle-même d’une réorganisation, si une attestation de société déterminée a été délivrée à cette autre société avant cette date.
Lorsque l’attestation de société exemptée que détient une société quelconque, ou une attestation de société déterminée qui lui a été délivrée, et qui serait autrement visée au premier alinéa, est révoquée par Investissement Québec, l’une des règles suivantes s’applique, selon le cas:
1° s’il s’agit de la révocation de l’attestation de société exemptée, ni cette attestation ni aucune des attestations de société déterminée qui ont été délivrées à cette société quelconque n’est réputée détenue par la société donnée, ou lui avoir été délivrée, en vertu du paragraphe 1º du premier alinéa;
2° s’il s’agit de la révocation d’une attestation de société déterminée qui est visée au paragraphe 1º du premier alinéa, ni l’attestation de société exemptée que détient ou qu’est réputée détenir cette société quelconque, ni aucune des attestations de société déterminée qui lui ont été délivrées ou qui sont réputées lui avoir été délivrées, n’est réputée détenue par la société donnée, ou lui avoir été délivrée, en vertu de ce paragraphe 1º;
3° s’il s’agit de la révocation d’une attestation de société déterminée qui est visée au paragraphe 2º du premier alinéa, aucune des attestations de société déterminée qui ont été délivrées ou qui sont réputées avoir été délivrées à cette société quelconque n’est réputée avoir été délivrée à la société donnée en vertu de ce paragraphe 2º.
Toutefois, la révocation par Investissement Québec de l’attestation de société exemptée que détient une société quelconque n’entraîne l’application du troisième alinéa que si sa date de prise d’effet est antérieure, selon le cas, à celle de la prise de contrôle visée au septième alinéa de l’article 9.25 ou à celle de l’entrée en vigueur du choix visé au premier alinéa de l’article 9.26.
Si, à un moment donné, l’application du troisième alinéa fait en sorte que la société donnée ne puisse plus remplir, pour une année d’imposition, ni les conditions prévues aux paragraphes 1º et 2º du premier alinéa de l’article 9.26, ni celles prévues aux paragraphes 1º et 2º du deuxième alinéa de cet article, toute attestation de société déterminée qui lui a été délivrée est réputée avoir été modifiée par Investissement Québec à ce moment pour y remplacer, conformément à ce qui est prévu au troisième alinéa de cet article 9.26, le taux de 40% par un taux de 30%.
Dans le présent article, l’expression «réorganisation de sociétés» désigne l’une des réorganisations suivantes:
1° une fusion de sociétés;
2° la liquidation d’une filiale en propriété exclusive dans sa société mère;
3° une réorganisation dans le cadre de laquelle une société transfère à une autre société toutes ses activités visées à l’attestation d’activités non révoquée qui lui a été délivrée pour l’année d’imposition comprenant le moment de ce transfert, lequel est alors considéré comme le moment de la réorganisation, pour autant que la totalité des actions émises de chaque catégorie d’actions du capital-actions de chacune des deux sociétés qui sont parties au transfert soit appartiennent à une même personne, soit appartiennent à un même groupe de personnes et sont réparties entre ses membres de telle sorte que la proportion des actions émises de toute catégorie d’actions du capital-actions d’une de ces deux sociétés dont chaque membre a la propriété soit identique à la proportion des actions émises de la catégorie d’actions correspondante du capital-actions de l’autre société dont il est propriétaire.
Pour l’application du paragraphe 2º du sixième alinéa, une société est une filiale en propriété exclusive d’une autre société, appelée «société mère» dans le présent article, si au moins 90% de toutes les actions émises de chaque catégorie d’actions de son capital-actions appartiennent à cette société mère.
Pour l’application du présent article, la société mère ou l’autre société visée au paragraphe 3º du sixième alinéa est considérée comme la société qui résulte d’une réorganisation de sociétés, selon que cette réorganisation est visée au paragraphe 2º ou 3º de ce sixième alinéa.
L’attestation de société déterminée que détient, pour l’année de la réorganisation, la société ayant transféré la totalité des activités qu’elle réalise et qui sont visées à l’attestation d’activités valide qu’elle détient pour la même année est réputée révoquée par Investissement Québec à compter du moment de la réorganisation. Toutefois, cette présomption ne s’applique pas à l’égard du troisième alinéa.
SECTION VIII
ATTESTATION D’ACTIVITÉS
9.28. Une attestation d’activités qui est délivrée, pour une année d’imposition, à une société qui exploite une entreprise dans un site désigné certifie que chacune des activités qui y sont mentionnées est reconnue, selon le cas:
1° si le site désigné est un centre de développement des biotechnologies, à titre d’activité liée aux biotechnologies;
2° si le site désigné est un centre de la nouvelle économie, à titre d’activité liée à la nouvelle économie;
3° si le site désigné est le Centre national des nouvelles technologies de Québec ou la Cité du multimédia, à titre d’activité liée aux technologies de l’information.
Lorsque le site désigné est un centre de développement des biotechnologies et que la société ne détient pas d’attestation de société exemptée, l’attestation d’activités doit également indiquer, aux fins d’établir le début de la période visée au paragraphe b ou c de la définition de l’expression «période d’admissibilité» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17 de la Loi sur les impôts, la date de l’entrée en vigueur de la première attestation de société déterminée qui a été délivrée à la société à la suite d’une demande présentée après le 30 mars 2004.
9.29. Sous réserve de l’article 9.32, pour être reconnue à titre d’activité liée aux biotechnologies, une activité doit remplir les conditions suivantes:
1° elle est une activité d’innovation en biotechnologie;
2° elle est relative à l’un des domaines suivants:
a) la santé humaine;
b) l’agrobiotechnologie animale ou végétale;
c) l’environnement;
d) la nutrition humaine ou animale.
9.30. Sous réserve de l’article 9.32, pour être reconnue à titre d’activité liée à la nouvelle économie, une activité doit remplir les conditions suivantes:
1° elle est une activité d’innovation;
2° elle est réalisée dans l’un des secteurs suivants:
a) les technologies de l’information, notamment l’informatique, les télécommunications, la géomatique, l’instrumentation de mesure et de contrôle, le multimédia et les services de consultation;
b) les technologies de production, notamment la conception et l’ingénierie, la fabrication et le montage, la manutention automatisée des matériaux et les systèmes d’information de fabrication;
c) les biotechnologies, notamment la santé humaine et animale, l’agriculture, l’agroalimentaire, la foresterie et l’environnement;
d) les technologies des matériaux, notamment les matériaux chimiques et métalliques, les polymères et les matériaux composites;
e) les services de nature scientifique et technologique, notamment les services de génie, les laboratoires d’essai, les services de conseils scientifiques et techniques et la conception de systèmes informatiques.
9.31. Sous réserve de l’article 9.32, pour être reconnue à titre d’activité liée aux technologies de l’information, une activité doit remplir les conditions suivantes:
1° elle est une activité d’innovation;
2° elle est réalisée dans les secteurs des technologies de l’information et des communications, notamment l’informatique, les télécommunications, le multimédia et les services de consultation.
9.32. Les activités suivantes ne peuvent être reconnues ni à titre d’activité liée aux biotechnologies, ni à titre d’activité liée à la nouvelle économie, ni à titre d’activité liée aux technologies de l’information:
1° la réparation, l’entretien et la remise en état du matériel électronique ou informatique;
2° la fabrication de machines, d’instruments, de composantes, de pièces, de matériel ou d’équipement;
3° l’assemblage de pièces ou de composantes, tel l’assemblage de récepteurs de télévision, d’écrans d’ordinateur, de calculatrices ou de caisses enregistreuses;
4° les services de diffusion de signaux sonores ou visuels par la télédiffusion, la téléphonie, la câblodistribution, les satellites ou d’autres réseaux cellulaires;
5° les services de distribution, tels ceux des chaînes de journaux, des périodiques, des clubs vidéos et des stations de télévision;
6° l’exploitation de satellites, de studios ou de réseaux de radiodiffusion ou de télédiffusion;
7° l’exploitation de services téléphoniques ou de services de télécommunications électromagnétiques, tels un centre d’appels ou un réseau téléphonique;
8° des activités liées à la presse écrite, à la cinématographie non numérique, y compris la postproduction, ou à la production audiovisuelle non numérique, y compris une émission de télévision;
9° des activités réalisées par un fournisseur primaire, notamment un musée, une bibliothèque et une banque d’informations;
10° des activités réalisées par un fournisseur d’accès Internet;
11° les services de téléconférence;
12° l’édition de livres ou de disques;
13° des activités liées à l’analyse et au développement des marchés, au montage financier, à la préparation d’un plan d’affaires, au financement des immobilisations, à la publicité, à la promotion, à la fabrication, à la transformation ou à la commercialisation.
SECTION IX
ATTESTATION D’EMPLOYÉ DÉTERMINÉ
9.33. Une attestation d’employé déterminé qui est délivrée à une société certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé déterminé de la société pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
9.34. Pour être reconnu à titre d’employé déterminé d’une société, un particulier doit remplir les conditions suivantes:
1° il travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
2° il entreprend, supervise ou supporte directement, dans un site désigné où la société exploite une entreprise, des travaux relatifs à l’exécution d’une activité de la société qui est mentionnée à l’attestation d’activités qui a été délivrée à celle-ci, relativement à ce site, pour l’année pour laquelle la demande de délivrance de l’attestation d’employé est présentée;
3° il exerce ses fonctions exclusivement ou presque exclusivement dans le site désigné.
9.35. Pour l’application du paragraphe 3º du premier alinéa de l’article 9.34, un particulier qui travaille pour une société est réputé exercer ses fonctions dans un site désigné où la société exploite une entreprise pour la période au cours de laquelle il reçoit une formation d’appoint à l’extérieur de ce site, pourvu que toutes les conditions prévues à cet article soient autrement remplies et qu’il reçoive sa rémunération habituelle durant cette période.
De même, un particulier est également réputé exercer dans le site désigné les fonctions qu’il exerce dans un centre de recherche doté d’équipements spécialisés ou dans un milieu naturel, si les conditions suivantes sont remplies:
1° ce centre de recherche ou ce milieu naturel n’est situé ni dans un autre établissement de la société ni dans l’établissement d’un client ou d’une personne avec laquelle la société a un lien de dépendance;
2° il serait déraisonnable d’exiger que ces fonctions soient exercées dans le site désigné.
De plus, si le site désigné est un centre de développement des biotechnologies, le particulier est réputé exercer ses fonctions dans ce centre lorsqu’il utilise l’installation spécialisée d’une personne relativement à ce centre que la société a prise en location dans le cadre de la réalisation d’une activité mentionnée à l’attestation d’activités valide que celle-ci détient relativement à ce centre.
Enfin, le particulier est également réputé exercer ses fonctions dans le site désigné lorsqu’il les exerce ailleurs au Québec en raison du fait qu’une partie des locaux de la société qui sont situés dans le site n’est pas disponible pour occupation. Dans un tel cas, la présomption ne s’applique que pour la période prévue au cinquième alinéa de l’article 9.25 et pourvu que la preuve requise par cet alinéa soit faite à la satisfaction d’Investissement Québec. Cette dernière présomption a également effet pour l’application du paragraphe 2º du premier alinéa de l’article 9.34.
9.36. Le nombre d’attestations d’employé déterminé qu’Investissement Québec peut délivrer à une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un site désigné où elle exploite une entreprise, ne peut dépasser le résultat obtenu en divisant la superficie totale des locaux que la société occupe dans le site désigné par la superficie de l’espace raisonnable moyen qui est destiné à l’usage exclusif de chacun des particuliers qui est reconnu à titre d’employé déterminé de la société pour cette année et dont chacun a besoin pour exercer ses fonctions.
La superficie de l’espace raisonnable moyen est évaluée en tenant compte de la nature des fonctions exercées et de la proportion que représente, pour un même quart de travail, chaque type de poste de travail de la société pour lequel une attestation d’employé déterminé peut être délivrée par rapport à l’ensemble de ces postes de travail.
9.37. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé déterminé d’une société, considérer que le particulier a continué de travailler et d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il le faisait immédiatement avant qu’elle ne débute.
CHAPITRE X
PARAMÈTRES SECTORIELS DES CONGÉS FISCAUX ET DES CRÉDITS D’IMPÔT RELATIFS À LA ZONE DE COMMERCE INTERNATIONAL DE MONTRÉAL À MIRABEL
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
10.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«crédit d’impôt pour la construction, la rénovation ou la transformation de bâtiments stratégiques» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.7 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«crédit d’impôt pour frais d’acquisition ou de location d’un bien» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.6 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«crédit d’impôt pour les salaires» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.4 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«crédit d’impôt pour services de courtage en douane» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.5 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«mesure fiscale relative à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel» désigne l’une des mesures fiscales suivantes dont peut bénéficier soit une société à laquelle est délivrée ou a été délivrée l’attestation visée au premier alinéa de l’article 10.3, soit une société qui est membre d’une société de personnes à laquelle a été délivrée une telle attestation ou, lorsqu’il s’agit de la mesure visée au paragraphe 6º, une autre personne qui est membre d’une telle société de personnes:
1° le crédit d’impôt pour les salaires;
2° le crédit d’impôt pour services de courtage en douane;
3° le crédit d’impôt pour frais d’acquisition ou de location d’un bien;
4° la mesure fiscale prévue au titre VII.2.2 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts qui permet à la société de déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable, pour une année d’imposition, en vertu de l’article 737.18.11 de cette loi;
5° la mesure fiscale prévue aux articles 1130, 1137 et 1138.2.1 de la Loi sur les impôts qui permet à la société de déduire un montant dans le calcul de son capital versé pour une année d’imposition en vertu des paragraphes d et e de cet article 1137;
6° la mesure fiscale prévue aux articles 33 et 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec qui permet à la société ou à l’autre personne d’obtenir une exemption de cotisation en vertu du paragraphe b du septième alinéa de cet article 34;
«zone de commerce international de Montréal à Mirabel» désigne la zone qui se compose des lots du cadastre officiel de Mirabel portant les numéros: 1 554 289, 1 554 299, 1 555 365, 1 689 485, 1 689 486, 1 689 487, 1 689 505, 1 689 506, 1 689 507, 1 689 508, 1 689 509, 1 689 548, 1 689 549, 1 689 551, 1 689 552, 1 689 555, 1 689 780, 1 689 781, 1 689 783, 1 689 784, 1 689 785, 1 689 786, 1 689 787, 1 689 789, 1 689 790, 1 689 791, 1 689 793, 1 689 794, 1 689 795, 1 689 796, 1 689 797, 1 689 798, 1 689 799, 1 689 897, 1 689 898, 1 689 899, 1 689 900, 1 689 901, 1 689 902, 1 689 903, 1 689 904, 1 689 905, 1 689 906, 1 689 907, 1 689 908, 1 689 910, 1 689 911, 1 689 913, 1 689 981, 1 689 992, 1 690 004, 1 690 006, 1 690 007, 1 809 917, 1 809 918, 1 809 923, 2 362 199, 2 362 203, 2 362 326, 2 455 559, 2 455 561, 2 455 562, 2 455 563, 2 455 564, 2 455 565, 2 455 567 et 3 495 456.
10.2. Pour l’application de la présente loi et malgré les articles 1175.27, 1175.28.15 et 1175.28.17 de la Loi sur les impôts, chaque personne qui est membre d’une société de personnes qui détient l’attestation visée au premier alinéa de l’article 10.3, est considérée comme celle qui bénéficie, ou se prévaut, de la mesure fiscale visée au paragraphe 6º de la définition de l’expression «mesure fiscale relative à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel» prévue à l’article 10.1, selon la proportion convenue à son égard pour l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans son année d’imposition pour laquelle cette mesure s’applique.
10.3. Pour qu’elle puisse bénéficier d’une mesure fiscale relative à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel, une société, ou, lorsqu’elle s’en prévaut à titre de membre d’une société de personnes, cette dernière, doit détenir une attestation valide à l’égard de l’entreprise exploitée dans cette zone, appelée «attestation d’entreprise» dans le présent chapitre. Il en est de même lorsqu’une autre personne membre de la société de personnes entend se prévaloir de la mesure fiscale visée au paragraphe 6° de la définition de l’expression «mesure fiscale relative à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel» prévue à l’article 10.1.
De plus, selon la mesure fiscale relative à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel dont elle entend bénéficier, la société ou la société de personnes dont elle est membre, selon le cas, doit obtenir d’Investissement Québec une ou plusieurs des attestations suivantes:
1° lorsqu’il s’agit du crédit d’impôt pour les salaires, une attestation à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels la société s’en prévaut, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre;
2° lorsqu’il s’agit du crédit d’impôt pour services de courtage en douane, une attestation à l’égard de chacun des contrats pour lesquels la société s’en prévaut, appelée «attestation de contrat» dans le présent chapitre;
3° lorsqu’il s’agit du crédit d’impôt pour frais d’acquisition ou de location d’un bien, une attestation à l’égard de chacun des biens pour lesquels la société s’en prévaut, appelée «attestation de bien» dans le présent chapitre.
Les attestations visées à l’un des paragraphes 1º et 2º du deuxième alinéa doivent être obtenues, selon le cas, pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend bénéficier du crédit d’impôt relatif à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel auquel ce paragraphe fait référence, ou pour chaque exercice financier de la société de personnes dont la société est membre qui se termine dans une telle année d’imposition.
Toutefois, Investissement Québec ne peut délivrer à une société ou à une société de personnes, relativement à une entreprise, une attestation donnée qui est visée au deuxième alinéa que si l’attestation d’entreprise que la société ou la société de personnes détient, à l’égard de cette entreprise, est toujours valide à la date de l’entrée en vigueur de l’attestation donnée.
Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque l’attestation d’entreprise que la société ou la société de personnes détient, à l’égard d’une entreprise, toute attestation visée au deuxième alinéa qui est relative à cette entreprise et dont la date de l’entrée en vigueur est postérieure à la date de prise d’effet de la révocation est réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet. Est également réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment donné toute attestation visée au deuxième alinéa qui est relative à cette entreprise et qui est toujours valide à la date de prise d’effet de la révocation de l’attestation d’entreprise, sous réserve que la révocation réputée prend effet à cette dernière date.
10.4. Malgré le premier alinéa de l’article 10.3, une société donnée qui résulte d’une réorganisation de sociétés doit, pour bénéficier d’une mesure fiscale relative à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel, obtenir d’Investissement Québec une attestation d’entreprise à l’égard d’une entreprise donnée. Toutefois, Investissement Québec ne peut délivrer cette attestation que si les conditions suivantes sont remplies:
1° à la suite de cette réorganisation, la société donnée exploite, dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel, l’entreprise donnée;
2° une autre société ayant pris part à cette réorganisation détenait, immédiatement avant la réorganisation, une attestation d’entreprise non révoquée qui lui a été délivrée, à l’égard de l’entreprise donnée, à la suite d’une demande présentée soit avant le 12 juin 2003, soit, lorsque cette autre société résulte elle-même d’une réorganisation, en vertu du présent alinéa;
3° lorsqu’il s’agit d’une réorganisation visée au paragraphe 3º du quatrième alinéa et que l’entreprise donnée qui a été transférée à la société donnée ne constitue qu’une partie de l’entreprise à l’égard de laquelle l’autre société détenait son attestation d’entreprise, celle-ci cesse, à compter du moment du transfert, d’exploiter, dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel, la partie de cette entreprise qui n’a pas été transférée.
Le premier alinéa est réputé s’être appliqué avant le 1er janvier 2011 à l’égard d’une société quelconque qui résulte d’une réorganisation de sociétés, si une attestation d’entreprise lui a été délivrée avant cette date à l’égard de l’entreprise exploitée à la suite de cette réorganisation.
Une attestation donnée d’entreprise qui a été délivrée à une société donnée en vertu du premier alinéa est réputée révoquée par Investissement Québec à un moment donné, si l’attestation d’entreprise que l’autre société détenait immédiatement avant la réorganisation dont elle résulte est révoquée par Investissement Québec à ce moment, ou est réputée l’être en raison de l’application du présent alinéa. La date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation donnée.
Dans le présent article et dans les articles 10.6 et 10.20, l’expression «réorganisation de sociétés» désigne l’une des réorganisations suivantes:
1° une fusion de sociétés;
2° la liquidation d’une filiale en propriété exclusive dans sa société mère;
3° une réorganisation dans le cadre de laquelle une société transfère à une autre société la totalité ou une partie des activités de l’entreprise donnée indiquées sur l’attestation d’entreprise qui lui a été délivrée et qui est valide immédiatement avant le moment de ce transfert, lequel est alors considéré comme le moment de la réorganisation, pour autant que la totalité des actions émises de chaque catégorie d’actions du capital-actions de chacune des deux sociétés qui sont parties au transfert soit appartiennent à une même personne, soit appartiennent à un même groupe de personnes et sont réparties entre ses membres de telle sorte que la proportion des actions émises de toute catégorie d’actions du capital-actions d’une de ces deux sociétés dont chaque membre a la propriété soit identique à la proportion des actions émises de la catégorie d’actions correspondante du capital-actions de l’autre société dont il est propriétaire.
Pour l’application du paragraphe 2° du quatrième alinéa, une société est une filiale en propriété exclusive d’une autre société, appelée «société mère» dans le présent article, si au moins 90% de toutes les actions émises de chaque catégorie d’actions de son capital-actions appartiennent à cette société mère.
Pour l’application du présent article et des articles 10.6 et 10.20, la société mère ou l’autre société visée au paragraphe 3º du quatrième alinéa est considérée comme la société qui résulte d’une réorganisation de sociétés, selon que cette réorganisation est visée au paragraphe 2º ou 3º de ce quatrième alinéa.
L’attestation d’entreprise que détient la société ayant transféré, dans le cadre d’une réorganisation de sociétés visée au paragraphe 3º du quatrième alinéa, la totalité ou une partie des activités de l’entreprise donnée qui sont visées à cette attestation, est réputée révoquée par Investissement Québec à compter du moment de la réorganisation. Toutefois, cette présomption ne s’applique pas à l’égard du troisième alinéa.
10.5. Une société qui, pour une année d’imposition quelconque, a bénéficié du crédit d’impôt pour la construction, la rénovation ou la transformation de bâtiments stratégiques, relativement à un bâtiment donné, doit, pour éviter de payer l’impôt spécial prévu à l’article 1129.4.30 de la Loi sur les impôts, obtenir d’Investissement Québec une attestation d’admissibilité à l’égard de ce bâtiment, appelée «attestation de bâtiment» dans le présent chapitre.
Cette attestation doit être obtenue pour chacune des neuf années d’imposition suivant celle qui comprend la date indiquée sur le certificat d’achèvement des travaux de ce bâtiment que détient la société relativement au bâtiment donné.
SECTION II
ATTESTATION D’ENTREPRISE
10.6. Une attestation donnée d’entreprise délivrée à une société ou à une société de personnes, relativement à une entreprise donnée, certifie que la totalité ou la presque totalité des activités de cette entreprise que la société ou la société de personnes exerce dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel sont des activités qui y sont énumérées. Elle certifie également que ces activités sont reconnues à titre d’activité admissible.
L’attestation donnée qui a été délivrée à la suite d’une demande présentée avant le 12 juin 2003 entérine le plan d’affaires qui est joint à cette demande, lequel indique, notamment, les créneaux particuliers auxquels doivent appartenir les activités de l’entreprise donnée.
Dans le cas d’une société donnée visée au premier alinéa de l’article 10.4, l’attestation donnée doit indiquer le moment de la réorganisation de sociétés et le nom de l’autre société détenant, immédiatement avant ce moment, une attestation d’entreprise valide à l’égard de l’entreprise donnée. Lorsque l’autre société résulte également d’une réorganisation de sociétés, l’attestation précise, pour toute autre société mentionnée à l’attestation donnée qui, dans le cadre d’une réorganisation antérieure, était une société visée au premier alinéa de l’article 10.4, à la fois, le moment de cette réorganisation antérieure dont elle résulte et le nom de l’autre société détenant, immédiatement avant ce moment, une attestation d’entreprise valide à l’égard de l’entreprise donnée. L’attestation donnée indique également, pour l’application des dispositions de la Loi sur les impôts qui sont visées au cinquième alinéa, à titre de date de prise d’effet réputée, la date de l’entrée en vigueur de l’attestation d’entreprise qui a été délivrée, à l’égard de cette entreprise donnée, à l’autre société, ou, s’il y en a plus d’une, à celle de ces autres sociétés qui en a fait la demande avant le 12 juin 2003. Enfin, pour l’application des présomptions de la Loi sur les impôts qui sont visées au sixième alinéa, cette dernière attestation est réputée avoir été délivrée à la société donnée.
Lorsqu’un immeuble ou une partie d’immeuble situé dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel dont la société ou la société de personnes a besoin pour exploiter l’entreprise donnée n’est pas encore disponible pour occupation, la société ou la société de personnes doit s’engager auprès d’Investissement Québec à l’occuper à la première date où cela sera possible. Cet engagement pris, la société ou la société de personnes est réputée, pour l’application du présent chapitre, exercer dans cet immeuble ou partie d’immeuble, pour toute la période où il ne peut pas être occupé, les activités de l’entreprise donnée qu’elle exerce ailleurs au Québec.
Les dispositions de la Loi sur les impôts auxquelles le troisième alinéa fait référence sont les suivantes:
1° la définition de l’expression «période de référence» prévue au premier alinéa de l’article 737.18.6;
2° le paragraphe b de la définition de l’expression «salaire admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.38;
3° le paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de courtage admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.55;
4° la définition de l’expression «bien admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.72.
Les présomptions de la Loi sur les impôts auxquelles le troisième alinéa fait référence sont celles qui sont prévues aux dispositions suivantes de cette loi:
1° l’article 737.18.9.1;
2° le troisième alinéa de chacun des articles 1029.8.36.0.38, 1029.8.36.0.55 et 1029.8.36.0.72.
10.7. Une attestation d’entreprise délivrée à une société ou à une société de personnes à l’égard d’une entreprise donnée dont les activités sont une expansion des activités données qui, à la date de sa prise d’effet, sont exercées au Québec à l’extérieur de la zone de commerce international de Montréal à Mirabel, ne peut être valide que pour la période au cours de laquelle la société ou la société de personnes respecte son engagement de ne pas réduire ces activités données, ni de les déplacer à l’intérieur de cette zone.
10.8. Pour qu’une activité soit reconnue à titre d’activité admissible, elle doit être prévue au plan d’affaires qui est visé au deuxième alinéa de l’article 10.6 et se rapporter à l’un ou à plusieurs des secteurs d’activités suivants:
1° la logistique internationale;
2° l’entretien et la réparation d’aéronefs;
3° la formation dans le domaine de l’aviation;
4° la transformation légère de produits.
Une activité qui est prévue au plan d’affaires visé au deuxième alinéa de l’article 10.6 peut également être reconnue à ce titre si, de l’avis d’Investissement Québec, elle présente un intérêt particulier pour le Québec.
10.9. Sous réserve de l’article 10.10, une activité se rapporte à la logistique internationale si elle est étroitement liée à la distribution internationale ou interprovinciale de marchandises. À cet égard, pour chaque catégorie de marchandises, le Québec ne doit être ni la provenance ni la destination de biens représentant plus de 20% de la valeur des marchandises comprises dans cette catégorie. Toutefois, une partie plus considérable des biens d’une catégorie de marchandises peuvent provenir du Québec ou y être distribués, lorsque ces biens ne sont pas distribués par ailleurs au Québec par d’autres entreprises.
10.10. Les activités de transport d’une société ou d’une société de personnes offrant des services aériens, des services de camionnage ou des services ferroviaires ne sont pas considérées comme des activités qui se rapportent à la logistique internationale, sauf si elles consistent en des activités au sol d’un transporteur aérien qui sont directement reliées au transbordement ou à l’entreposage des marchandises.
10.11. Le secteur de l’entretien et de la réparation d’aéronefs comprend les activités d’entretien et de réparation des appareils de navigation et des équipements de service au sol.
10.12. Une activité se rapporte à la formation dans le domaine de l’aviation lorsqu’elle est complémentaire à des activités de formation qui sont offertes au Québec à l’extérieur de la zone de commerce international de Montréal à Mirabel ou qu’elle contribue principalement à la formation des membres du personnel naviguant ou aéroportuaire qui ne résident pas au Québec.
Pour l’application du premier alinéa, l’expression:
«personnel navigant» comprend les pilotes, les agents de bord et les mécaniciens de vol;
«personnel aéroportuaire» comprend les pompiers, le personnel affecté au dégivrage, les contrôleurs aériens, les enquêteurs, les gestionnaires de la sécurité aérienne et les agents de piste.
10.13. Une activité de fabrication ou de transformation se rapporte à la transformation légère de produits si, d’une part, le total de la valeur ajoutée lors de la fabrication ou de la transformation et du coût des composantes achetées dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel pour cette activité ne dépasse pas la moitié de la valeur totale du produit fabriqué ou transformé, et que, d’autre part, l’implantation dans cette zone de l’entreprise donnée dont cette activité fait partie est motivée, de façon déterminante, par un ou plusieurs des facteurs suivants:
1° la proximité d’un aéroport international;
2° la présence d’une zone franche;
3° un accès facile aux modes de transport aérien, routier, ferroviaire et maritime;
4° l’existence d’une superficie d’implantation importante.
Toutefois, une telle activité de fabrication ou de transformation ne peut être reconnue à titre d’activité admissible que si, à la fois, elle contribue à la mise en valeur des installations vouées à des fins aéroportuaires et au développement économique du Québec et tient compte des exigences des accords de commerce international.
SECTION III
ATTESTATION D’EMPLOYÉ
10.14. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société ou à une société de personnes, relativement à l’entreprise donnée, certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé admissible de la société ou de la société de personnes pour, selon le cas, l’année d’imposition ou l’exercice financier pour lequel la demande de délivrance est faite, ou pour la partie de cette année ou de cet exercice indiquée dans l’attestation.
10.15. Pour qu’un particulier soit reconnu à titre d’employé admissible d’une société ou d’une société de personnes, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard:
1° il travaille à temps plein pour la société ou la société de personnes, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
2° ses fonctions auprès de la société ou de la société de personnes doivent consister, dans une proportion d’au moins 75%, en des travaux relatifs à une activité de l’entreprise donnée, autre qu’une activité qui se rapporte à la transformation légère de produits, qui est indiquée sur l’attestation d’entreprise valide que la société ou la société de personnes détient à l’égard de cette entreprise.
Pour l’application du paragraphe 2º du premier alinéa, les tâches administratives d’un particulier ne peuvent être considérées comme des travaux relatifs à une activité qui est indiquée sur une attestation d’entreprise.
Dans le présent article, l’expression «tâches administratives» comprend les tâches qui sont relatives à la gestion des opérations, à la comptabilité, aux finances, aux affaires juridiques, aux relations publiques, aux communications, à la recherche de contrats ainsi qu’à la gestion des ressources humaines et matérielles.
SECTION IV
ATTESTATION DE CONTRAT
10.16. Une attestation de contrat qui est délivrée à une société ou à une société de personnes, relativement à une entreprise donnée, certifie que le contrat qui en fait l’objet est reconnu à titre de contrat admissible pour l’année d’imposition de la société ou pour l’exercice financier de la société de personnes, selon le cas, pour lequel la demande de délivrance est faite. Elle énumère également les services qui ont été fournis à la société dans l’année, ou à la société de personnes dans l’exercice, par un courtier en douane dans le cadre du contrat, et qui constituent des services de courtage en douane fournis relativement aux activités de l’entreprise donnée qui sont indiquées sur l’attestation d’entreprise valide que détient la société ou la société de personnes à l’égard de cette entreprise.
10.17. Est reconnu à titre de contrat admissible un contrat conclu entre une société ou une société de personnes et un courtier en douane en vertu duquel ce dernier s’engage à fournir des services de courtage en douane à la société ou à la société de personnes, selon le cas, relativement aux activités de l’entreprise donnée qui sont indiquées sur l’attestation d’entreprise que cette société ou société de personnes détient à l’égard de cette entreprise.
SECTION V
ATTESTATION DE BIEN
10.18. Une attestation de bien qui est délivrée à une société ou à une société de personnes certifie que le bien qui y est visé est affecté à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel. L’attestation indique également, dans le cas où le bien est pris en location par la personne ou la société de personnes, la période de location admissible du bien qui est déterminée conformément au deuxième alinéa.
La période de location admissible d’un bien correspond à la période de location durant laquelle l’ensemble du loyer qui est payé à l’égard du bien ne dépasse pas 25% du coût d’acquisition d’un bien identique.
10.19. Un bien est considéré comme affecté à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel s’il est, dans un délai raisonnable suivant son acquisition ou suivant la date du contrat de location conclu à son égard, utilisé par la société ou la société de personnes, d’une part, seulement dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel et, d’autre part, exclusivement ou presque exclusivement pour gagner un revenu provenant des activités de l’entreprise donnée qui sont indiquées sur l’attestation d’entreprise que détient la société ou la société de personnes à l’égard de cette entreprise.
Dans les circonstances décrites au quatrième alinéa de l’article 10.6, un bien est réputé utilisé dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel pour la période au cours de laquelle il est utilisé par la société ou la société de personnes au Québec à l’extérieur de cette zone, si les conditions suivantes sont remplies:
1° pendant cette période, il est utilisé exclusivement ou presque exclusivement pour gagner un revenu provenant des activités indiquées sur l’attestation d’entreprise que détient la société ou la société de personnes à l’égard de l’entreprise donnée;
2° il continue d’être ainsi utilisé par la société ou la société de personnes dans l’exploitation de l’entreprise donnée après que celle-ci ait commencé à occuper l’immeuble ou la partie d’immeuble, visé à ce quatrième alinéa, qui est situé dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel.
10.20. Investissement Québec doit révoquer l’attestation de bien qui a été délivrée à une société ou à une société de personnes, à l’égard d’un bien acquis ou pris en location par elle si, à un moment quelconque au cours de la période de trois ans qui suit la date à compter de laquelle le bien a commencé à être utilisé par la société ou la société de personnes, celui-ci cesse d’être utilisé par elle soit seulement dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel, soit exclusivement ou presque exclusivement pour gagner un revenu provenant des activités indiquées sur l’attestation d’entreprise qu’elle détient à l’égard de l’entreprise donnée. La date de prise d’effet de cette révocation est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation de bien qui en fait l’objet.
Lorsqu’une attestation de bien a été délivrée à une autre société visée au paragraphe 2º du premier alinéa de l’article 10.4 relativement à une entreprise donnée exploitée par celle-ci, d’une part, la société donnée qui résulte de la réorganisation de sociétés à la suite de laquelle elle poursuit l’exploitation de l’entreprise donnée et, d’autre part, cette autre société sont réputées constituer une seule et même société aux fins de déterminer, pour l’application du présent article et de l’article 10.18, si le bien a été utilisé et, le cas échéant, à quelle fin il l’a été.
10.21. Investissement Québec ne peut délivrer d’attestation de bien à une société ou à une société de personnes, à l’égard d’un bien qui soit constitue du mobilier de bureau ou de l’équipement d’usage général, soit est utilisé par des particuliers occupant des fonctions administratives auprès de celle-ci. Il en est de même à l’égard d’un bien qui est un aéronef, un véhicule ou du matériel roulant, sauf s’il s’agit d’équipement destiné au transbordement des marchandises ou à la manipulation des marchandises à l’intérieur d’un entrepôt, d’un hangar ou d’un atelier d’assemblage.
SECTION VI
ATTESTATION DE BÂTIMENT
10.22. Une attestation de bâtiment qui est délivrée à une société certifie que, pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite, d’une part, le bâtiment ou la partie de bâtiment qui y est visé n’est ni utilisé ni destiné à être utilisé à des fins résidentielles et que, d’autre part, au moins les trois quarts de son espace sont soit utilisés pour l’exploitation d’une ou de plusieurs entreprises qui sont reconnues par Investissement Québec, soit destinés à être ainsi utilisés.
Lorsque au moins les trois quarts de l’espace total du bâtiment ou de la partie du bâtiment sont occupés par une même société pour l’exploitation d’une entreprise qui est reconnue par Investissement Québec, le nom de cette société doit également être indiqué sur l’attestation de bâtiment.
10.23. Est reconnue par Investissement Québec une entreprise à l’égard de laquelle une attestation d’entreprise non révoquée a été délivrée. L’entreprise d’une société peut également être reconnue par Investissement Québec lorsque les conditions suivantes sont remplies à son égard:
1° au moment où elle commence à être exploitée dans le bâtiment ou la partie de bâtiment visé à l’article 10.22, l’entreprise n’est pas identique ou semblable à une autre entreprise qu’une personne autre que la société exploite au Québec à ce moment;
2° la totalité ou la presque totalité des activités de l’entreprise se rapporte à l’un ou à plusieurs des secteurs d’activités visés au premier alinéa de l’article 10.8;
3° les activités de l’entreprise consistent soit en de nouvelles activités pour la société, soit en une expansion significative d’une entreprise déjà exploitée par la société;
4° les activités de l’entreprise ne découlent pas du déplacement d’une entreprise qui était exploitée au Québec, à l’extérieur de la zone de commerce international de Montréal à Mirabel.
CHAPITRE XI
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA CRÉATION D’EMPLOIS DANS LES RÉGIONS RESSOURCES, DANS LA VALLÉE DE L’ALUMINIUM ET EN GASPÉSIE ET DANS CERTAINES RÉGIONS MARITIMES DU QUÉBEC
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
11.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«année de référence» d’une société, se rapportant à l’année civile donnée qui se termine dans une année d’imposition pour laquelle la société se prévaut du crédit d’impôt pour la création d’emplois dans certaines régions du Québec, désigne, sous réserve du troisième alinéa, l’année civile qui précède la première année civile visée par le premier certificat d’admissibilité qui a été délivré à la société et qui remplit les conditions suivantes:
1° il est valide au début de l’année donnée;
2° soit il est visé au premier alinéa de l’article 11.2, soit, lorsque cette première année civile est antérieure à 2003, il a été délivré pour l’application de l’une des sections suivantes:
a) la section II.6.6.2 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, le certificat étant alors appelé «certificat initial», relativement à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, dans le présent chapitre;
b) la section II.6.6.4 de ce chapitre III.1, le certificat étant alors appelé «certificat initial», relativement aux régions admissibles, dans le présent chapitre;
c) la section II.6.6.6 de ce chapitre III.1, le certificat étant alors appelé «certificat initial», relativement aux régions ressources, dans le présent chapitre;
«crédit d’impôt pour la création d’emplois dans certaines régions du Québec» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.6.6.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«entreprise reconnue», pour une année civile, relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, désigne l’ensemble des activités exercées par une société dans une ou plusieurs régions ressources, dans une ou plusieurs régions admissibles ou dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, qui sont indiquées sur un certificat d’admissibilité visé au paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 11.2 qui est délivré à la société pour l’année civile;
«région admissible» désigne l’une des régions suivantes:
1° la région du Bas-Saint-Laurent;
2° la région de la Côte-Nord;
3° la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;
«région désignée» signifie, selon le cas:
1° une région ressource;
2° une région admissible;
3° la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean;
«région ressource» désigne:
1° l’une des régions ou parties de région suivantes:
a) soit la région du Bas-Saint-Laurent, soit, lorsque la présente définition s’applique à une année civile postérieure à l’année 2012, la partie de cette région qui est composée des territoires des municipalités régionales de comté de La Matapédia, de La Matanie et de La Mitis;
b) soit la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, soit, lorsque la présente définition s’applique à une année civile postérieure à l’année 2012, la partie de cette région qui est composée des territoires des municipalités régionales de comté de Maria-Chapdelaine, de Le Fjord-du-Saguenay et de Le Domaine-du-Roy;
c) soit la région de la Mauricie, soit, lorsque la présente définition s’applique à une année civile postérieure à l’année 2012, la partie de cette région qui est composée des territoires de l’agglomération de La Tuque, de la municipalité régionale de comté de Mékinac et de la ville de Shawinigan;
d) la région de l’Abitibi-Témiscamingue;
e) la région de la Côte-Nord;
f) la région du Nord-du-Québec;
2° l’une des municipalités régionales de comté suivantes:
a) la municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle;
b) la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau;
c) la municipalité régionale de comté de Pontiac.
Pour l’application de la définition de l’expression «année de référence» prévue au premier alinéa, les présomptions suivantes doivent, le cas échéant, être prises en considération:
1° un certificat d’admissibilité qui a été délivré à une société pour une période débutant dans l’année civile 2000 ou 2001, à l’égard d’une entreprise donnée qui est reconnue par Investissement Québec relativement à cette année civile et que la société exploitait pour l’application de l’une des sections II.6.6.2, II.6.6.4 et II.6.6.6 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, est, si la société en a fait le choix et malgré qu’il ait été révoqué par cet organisme à la demande de la société, réputé valide, aux fins de déterminer l’année de référence de la société se rapportant à une année civile postérieure qui est visée, en tout ou en partie, soit par un certificat d’admissibilité visé au premier alinéa de l’article 11.2 qui est délivré par la suite à la société à l’égard des activités reconnues par Investissement Québec qui font partie de cette entreprise, soit par un certificat d’admissibilité délivré par la suite à la société, relativement à cette entreprise et pour l’application de cette section II.6.6.2, II.6.6.4 ou II.6.6.6;
2° un certificat d’admissibilité visé au premier alinéa de l’article 11.2, ou délivré pour l’application de l’une des sections II.6.6.2, II.6.6.4 et II.6.6.6 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, qu’Investissement Québec a révoqué, à la demande de la société à qui il a été délivré, en raison d’un événement imprévu majeur dont celle-ci est victime dans une année civile donnée, est réputé valide, aux fins de déterminer l’année de référence de cette société se rapportant à une année civile postérieure à l’année civile donnée, si la société reprend l’exercice des activités qui ont été interrompues en raison de l’évènement imprévu majeur dans une municipalité ou à un autre endroit qui est éloigné de plus de 40 km de la municipalité ou de l’endroit où la société les exerçait.
Toutefois, l’année de référence d’une société qui exploitait, avant le 1er avril 2008, une entreprise reconnue relativement aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, est l’une des années civiles suivantes:
1° l’année civile qui précède celle se terminant dans l’année d’imposition pour laquelle le choix prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3.1 de la Loi sur les impôts a été fait pour la première fois par la société, lorsque la société a fait le choix mentionné en deuxième lieu au paragraphe a de la définition de l’expression «période de référence», prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1 de cette loi;
2° l’année civile 2010, lorsque la société a fait le choix prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3.1.1 de cette loi.
11.2. Une société qui exerce des activités dans une ou plusieurs régions désignées doit, pour bénéficier du crédit d’impôt pour la création d’emplois dans certaines régions du Québec, obtenir d’Investissement Québec un certificat d’admissibilité relativement à tout ensemble d’activités qui, selon la ou les régions désignées dans lesquelles elle les exerce et la nature de ces activités, est:
1° soit l’ensemble des activités qui sont exercées par elle dans une ou plusieurs régions ressources, au cours de la première année civile pour laquelle la demande de délivrance du certificat est présentée, et qui peuvent être reconnues par Investissement Québec à l’égard d’une telle région, le certificat étant alors appelé «certificat initial», relativement aux régions ressources, dans le présent chapitre;
2° soit l’ensemble des activités qui sont exercées par elle dans une ou plusieurs régions admissibles, au cours de la première année civile pour laquelle la demande de délivrance du certificat est présentée, et qui peuvent être reconnues par Investissement Québec à l’égard d’une telle région, le certificat étant alors appelé «certificat initial», relativement aux régions admissibles, dans le présent chapitre;
3° soit l’ensemble des activités qui sont exercées par elle dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, au cours de la première année civile pour laquelle la demande de délivrance du certificat est présentée, et qui peuvent être reconnues par Investissement Québec à l’égard de cette région, le certificat étant alors appelé «certificat initial», relativement à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, dans le présent chapitre.
De plus, pour bénéficier de ce crédit d’impôt, une société doit également obtenir d’Investissement Québec les documents suivants:
1° un certificat d’admissibilité, appelé «certificat d’entreprise» dans le présent chapitre, à l’égard des activités que la société exerce dans une ou plusieurs régions ressources, dans une ou plusieurs régions admissibles ou dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, et pour lesquelles elle se prévaut du crédit d’impôt;
2° une attestation d’admissibilité à l’égard de chaque particulier qui satisfait aux exigences pour être reconnu à titre d’employé admissible de la société, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre.
Les documents visés au deuxième alinéa doivent être obtenus pour chaque année civile qui se termine dans une année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir du crédit d’impôt pour la création d’emplois dans certaines régions du Québec. Les attestations visées au paragraphe 2º de cet alinéa doivent être obtenues également pour l’année de référence se rapportant à une telle année civile.
Toutefois, Investissement Québec ne peut délivrer à une société un certificat initial, relativement aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, que si la première année civile pour laquelle la demande de délivrance du certificat est présentée est antérieure à l’année 2016. De même, cet organisme ne peut délivrer à une société un certificat initial, relativement aux régions ressources, que si, selon le cas:
1° la société résulte d’une réorganisation de sociétés visée au cinquième alinéa de l’article 11.4 dans le cadre de laquelle un certificat initial non révoqué, relativement aux régions ressources, est réputé lui avoir été délivré en vertu du paragraphe 2º du premier alinéa de cet article;
2° en raison d’un événement imprévu majeur, un certificat initial délivré à la société, relativement aux régions ressources, a été révoqué par Investissement Québec à la demande de la société et celle-ci recommence à exercer les activités reconnues par cet organisme à l’égard d’une telle région qui ont été interrompues en raison de cet événement avant le début de la troisième année civile suivant celle de leur interruption.
De même, Investissement Québec ne peut, pour une année civile donnée, délivrer à une société un certificat d’entreprise à l’égard des activités exercées par la société dans une ou plusieurs régions ressources, dans une ou plusieurs régions admissibles ou dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, que si le certificat initial, relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, qui a été délivré à cette société est valide pour l’année donnée.
Par ailleurs, Investissement Québec est réputé révoquer le certificat initial, relativement aux régions ressources, qui a été délivré à une société lorsque celle-ci exerce le choix prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3.1.1 de la Loi sur les impôts. Cette révocation réputée prend alors effet le 1er janvier 2011.
Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque un certificat initial qui a été délivré à une société, relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, tout certificat d’entreprise qui a été délivré à la société relativement à de telles régions, pour l’année civile donnée qui comprend la date de prise d’effet de cette révocation ou pour une année civile postérieure, est réputé révoqué par Investissement Québec à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur du certificat qui en fait l’objet.
Enfin, Investissement Québec ne peut délivrer à une société un document visé au deuxième alinéa pour une année civile postérieure à l’année 2015.
11.3. Investissement Québec ne peut délivrer un certificat initial relativement à l’ensemble des activités qui sont exercées par une société dans les régions admissibles ou dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean que si la société démontre, à la satisfaction de cet organisme, qu’au moins trois emplois à temps plein seront créés dans un délai raisonnable sur le territoire d’une ou plusieurs régions admissibles ou de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas.
Aux fins de déterminer le nombre d’emplois créés, tout emploi à temps plein, à temps partiel ou saisonnier qui est créé par une société dans un établissement quelconque situé dans une région admissible ou dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, de même que toute augmentation du nombre d’heures travaillées par des employés d’un tel établissement, peuvent être pris en considération. Cet emploi ou cette augmentation du nombre d’heures travaillées est considéré comme la totalité ou une partie d’un emploi à temps plein, selon le nombre d’heures qu’il comprend ou qu’elle représente. Dans le cas d’un certificat initial qui est délivré à une société relativement aux régions admissibles, peuvent également être pris en considération un tel emploi ou une telle augmentation qui, selon le cas, est créé ou survient pendant une période antérieure à la date d’entrée en vigueur du certificat initial, si la société détenait pour cette période un certificat initial valide au sens du chapitre XII.
11.4. Lorsque, d’une part, une société donnée exerce un ensemble d’activités dans une ou plusieurs régions désignées et que, d’autre part, elle résulte d’une réorganisation de sociétés impliquant une autre société qui détenait, immédiatement avant cette réorganisation, un certificat d’entreprise valide relativement à cet ensemble d’activités, les règles suivantes doivent être prises en considération dans le présent chapitre:
1° lorsqu’il s’agit d’appliquer l’article 11.3 ou le troisième alinéa de l’article 11.1 à la société donnée, celle-ci et l’autre société sont réputées constituer une même société;
2° tout certificat initial non révoqué qui a été délivré à l’autre société, relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, ou qui est réputé lui avoir été délivré en raison de l’application du présent paragraphe, est réputé avoir été délivré à la société donnée;
3° toute attestation d’employé non révoquée qui a été délivrée à l’autre société, ou qui est réputée lui avoir été délivrée en raison de l’application du présent paragraphe, pour son année de référence, est réputée avoir été délivrée à la société donnée pour cette année civile, sauf si la date d’entrée en vigueur du premier certificat initial qui a été délivré à cette dernière société est antérieure à celle de l’entrée en vigueur du premier certificat initial qui a été délivré à l’autre société.
Toutefois, la présomption prévue au paragraphe 3º du premier alinéa ne s’applique pas dans le cas d’une réorganisation de sociétés qui est visée au paragraphe 3º du cinquième alinéa et la présomption prévue au paragraphe 2º de ce premier alinéa ne s’applique à une telle réorganisation que pour l’application du paragraphe 1º du quatrième alinéa de l’article 11.2 et aux fins d’établir si une activité est visée au deuxième alinéa de l’un des articles 11.7, 11.9 et 11.11.
Si, immédiatement avant une réorganisation qui survient dans les 15 premiers jours d’une année civile donnée, l’autre société ne détenait pas, pour l’année donnée, de certificat d’entreprise à l’égard de l’ensemble d’activités visé au premier alinéa qui est transféré dans le cadre de cette réorganisation, mais détenait un certificat initial valide, le certificat d’entreprise non révoqué qui lui a été délivré, à l’égard de cet ensemble d’activités, pour l’année civile qui précède l’année donnée est réputé, pour l’application du premier alinéa et du paragraphe 3º du cinquième alinéa, avoir été délivré pour l’année donnée et être valide immédiatement avant la réorganisation.
Le premier alinéa est réputé s’être appliqué avant le 1er janvier 2011 à l’égard de toute autre société qui résulte elle-même d’une réorganisation de sociétés qui est survenue avant cette date dans les circonstances prévues à cet alinéa.
Dans le présent chapitre, l’expression «réorganisation de sociétés» désigne l’une des réorganisations suivantes:
1° une fusion de sociétés;
2° la liquidation d’une filiale en propriété exclusive dans sa société mère;
3° une réorganisation dans le cadre de laquelle une société transfère à une autre société toutes ses activités visées à un certificat d’entreprise non révoqué qui lui a été délivré pour l’année civile comprenant le moment de ce transfert, lequel est alors considéré comme le moment de la réorganisation, pour autant que la totalité des actions émises de chaque catégorie d’actions du capital-actions de chacune des deux sociétés qui sont parties au transfert soit appartiennent à une même personne, soit appartiennent à un même groupe de personnes et sont réparties entre ses membres de telle sorte que la proportion des actions émises de toute catégorie d’actions du capital-actions d’une de ces deux sociétés dont chaque membre a la propriété soit identique à la proportion des actions émises de la catégorie d’actions correspondante du capital-actions de l’autre société dont il est propriétaire.
Pour l’application du paragraphe 2º de la définition de l’expression «réorganisation de sociétés» prévue au cinquième alinéa, une société est une filiale en propriété exclusive d’une autre société, appelée «société mère» dans le présent chapitre, si au moins 90% de toutes les actions émises de chaque catégorie d’actions de son capital-actions appartiennent à cette société mère.
Pour l’application du présent chapitre, la société mère ou l’autre société visée au paragraphe 3° de la définition de l’expression «réorganisation de sociétés» prévue au cinquième alinéa est considérée comme la société qui résulte d’une réorganisation de sociétés, selon que cette réorganisation est visée au paragraphe 2º ou 3º de cette définition.
SECTION II
CERTIFICAT INITIAL ET CERTIFICAT D’ENTREPRISE
11.5. Un certificat initial qui est délivré à une société, relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, confirme que les activités qui y sont indiquées et qui sont exercées par la société dans une telle région, au cours de la première année civile qui y est visée, sont des activités reconnues par Investissement Québec à l’égard d’une région ressource, d’une région admissible ou de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas. Toutefois, cette première année civile ne peut être antérieure à l’année civile qui précède celle au cours de laquelle la société a présenté la demande de délivrance de ce certificat à Investissement Québec.
Lorsque le certificat initial est délivré à une société qui résulte d’une réorganisation de sociétés visée au paragraphe 1º ou 2º du cinquième alinéa de l’article 11.4, il doit de plus faire état des activités indiquées sur le certificat initial relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, que détenait, immédiatement avant la réorganisation, l’autre société visée au premier alinéa de cet article. Si, subséquemment, ce dernier certificat est modifié ou révoqué, Investissement Québec doit apporter les modifications qui en découlent au certificat initial délivré à la société.
La société qui présente la demande de délivrance d’un certificat initial, relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, a l’obligation d’informer Investissement Québec de toutes les activités qu’elle a exercées, au cours de la première année civile pour laquelle elle effectue cette demande, dans une ou plusieurs régions ressources, dans une ou plusieurs régions admissibles ou dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas.
Lorsque, à compter d’une date donnée, il n’est plus possible de reconnaître une activité soit à l’égard d’une région ressource, aux termes des articles 11.7 à 11.10, soit à l’égard d’une région admissible, aux termes des articles 11.11 à 11.13, soit à l’égard de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, aux termes des articles 11.14 à 11.17, et qu’une société détient un certificat initial relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, sur lequel cette activité est indiquée, Investissement Québec doit, à la demande de la société, modifier ce certificat pour y indiquer que cette activité n’est reconnue que pour une période qui se termine immédiatement avant la date donnée.
Lorsque, à compter d’une date donnée, il devient possible de reconnaître une activité soit à l’égard d’une région ressource, aux termes des articles 11.7 à 11.10, soit à l’égard d’une région admissible, aux termes des articles 11.11 à 11.13, soit à l’égard de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, aux termes des articles 11.14 à 11.17, et que la société exerçait, dans une telle région, cette activité au cours de la première année civile visée par le certificat initial qu’elle détient relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, Investissement Québec doit modifier ce certificat pour y indiquer que cette activité est reconnue à compter de la date donnée.
11.6. Un certificat d’entreprise qui est délivré à une société, pour une année civile, confirme que les activités qui y sont indiquées et que la société exerce dans une ou plusieurs régions désignées, au cours de l’année, constituent une entreprise reconnue par Investissement Québec pour cette année à l’égard des régions ressources, des régions admissibles ou de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon que:
1° les régions désignées sont des régions ressources et que ces activités sont reconnues par Investissement Québec à l’égard d’une telle région;
2° les régions désignées sont des régions admissibles et que ces activités sont reconnues par Investissement Québec à l’égard d’une telle région;
3° la région désignée est la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean et que ces activités sont reconnues par Investissement Québec à l’égard de cette région.
11.7. Sous réserve des articles 11.9 et 11.10, une activité peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région ressource si elle est, selon le cas:
1° relativement au secteur de la transformation du bois:
a) une activité de fabrication ou de transformation de produits finis ou semi-finis à partir du bois;
b) une activité de fabrication ou de transformation de produits à partir du papier ou du carton;
c) une activité de fabrication ou de transformation de composantes de palettes, une activité de séchage du bois de charpente dans des fours ou une activité de rabotage du bois de charpente en usine;
2° relativement au secteur de la transformation des métaux, une activité de fabrication ou de transformation de produits finis ou semi-finis à partir de métaux;
3° relativement au secteur de la transformation des minéraux non métalliques, une activité de fabrication ou de transformation de produits finis ou semi-finis à partir de minéraux non métalliques, tels que l’ardoise et la tourbe;
4° relativement au secteur de la transformation des aliments, une activité de fabrication ou de transformation des aliments;
5° relativement au secteur de l’énergie:
a) une activité de production d’énergie non conventionnelle de façon écologique à partir de la biomasse ou de l’hydrogène;
b) une activité de fabrication de produits destinés à la production ou à l’utilisation d’énergie, lesquels produits étant:
i. soit des éléments qui produisent directement de l’énergie ou qui transforment une forme d’énergie sous une autre forme, tels des turbines et des alternateurs;
ii. soit le matériel et les composants électriques, d’usage industriel, qui assurent des fonctions de connexion, de commutation, de relais et de commandes, tels les tableaux de contrôle, les relais électriques et les armoires de commutateurs;
6° relativement aux autres secteurs:
a) une activité de valorisation ou de recyclage des déchets et des résidus résultant directement de l’exploitation ou de la transformation des ressources naturelles;
b) une activité d’aquaculture d’eau douce;
c) une activité de fabrication ou de transformation de produits finis ou semi-finis à partir de pierres précieuses ou de pierres fines, y compris une activité de sertissage de pierres précieuses ou de pierres fines, ou de fabrication de bijoux;
d) une activité d’impression ou de publication, y compris une activité relative à la composition, à l’impression, au collationnement, au pliage ou à la mise en liasses.
Une activité de fabrication d’équipement spécialisé destiné à l’exploitation forestière ou à la transformation du bois, à la fabrication du papier ou du carton, à l’exploitation minière ou à la transformation des métaux, à la production ou à l’utilisation d’énergie, ou à l’aquaculture d’eau douce, autre qu’une activité visée au premier alinéa, peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région ressource si cette activité est indiquée sur un certificat initial non révoqué qui a été délivré à la société, relativement aux régions ressources, à la suite d’une demande présentée avant le 12 juin 2003.
Toute activité, autre qu’une activité de commercialisation, qui est reliée à une activité visée à l’un des paragraphes du premier alinéa ou au deuxième alinéa, telle une activité de conception technique des produits ou des installations de production, une activité de réception ou d’emmagasinage des matières premières, ou une activité d’assemblage ou de manutention des marchandises en voie de transformation, est réputée visée à ce paragraphe ou au deuxième alinéa.
Une activité de conception ou d’ingénierie qui est exercée par une société en vue de la fabrication ou de la transformation d’un bien peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région ressource, même si la fabrication ou la transformation du bien est confiée à un tiers, pour autant que, d’une part, les activités de fabrication ou de transformation constituent des activités visées au premier ou au deuxième alinéa et que, d’autre part, la société conserve un contrôle étendu du processus de fabrication ou de transformation.
11.8. Une activité de commercialisation qui est exercée par une société dans une année civile donnée peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région ressource si elle est accessoire à une activité qui, d’une part, est visée à l’article 11.7 et, d’autre part, est exercée dans une telle région, au cours de l’année donnée, soit par la société, soit par une société qui lui est associée, dans le cadre d’une entreprise reconnue, pour cette année, relativement aux régions ressources.
Pour l’application du présent chapitre, une activité de commercialisation visée au premier alinéa est réputée exercée dans une région ressource.
11.9. Aucune des activités suivantes ne peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région ressource:
1° une activité reliée à la fabrication de la pâte à papier, du papier ou du carton;
2° une activité reliée à la première transformation du bois, des métaux ou des minéraux non métalliques;
3° une activité de fabrication ou de transformation de produits finis ou semi-finis à partir de l’ardoise ou de la tourbe qui est exercée par une société dans la région du Bas-Saint-Laurent ou dans la région de la Côte-Nord;
4° une activité de fabrication ou de transformation des boissons alcooliques;
5° une activité de fabrication ou de transformation des aliments qui est effectuée dans les restaurants, les hôtels, les comptoirs de restauration rapide des centres commerciaux, les supermarchés, les épiceries, ou les autres commerces du même genre;
6° une activité d’entretien ou de réparation;
7° une activité de recherche scientifique et de développement expérimental;
8° une activité reliée au sciage de billes ou de billons pour en faire du bois de charpente ou des produits semblables, tels les planches, le bois d’échantillon, les poteaux et les traverses, une activité qui a lieu avant la livraison des billots à une scierie ou à tout autre endroit de transformation, ou une activité relative à la fabrication de bois de charpente ou de produits semblables;
9° une activité relative à l’exploitation des ressources fauniques;
10° une activité d’installation, telle une activité faisant partie de l’installation de maisons usinées, de poutrelles d’acier, de conduits de ventilation, de systèmes électriques ou d’armoires de cuisine.
Toutefois, malgré le paragraphe 8º du premier alinéa, une activité d’une société qui est relative à la fabrication de bois de charpente ou de produits semblables et qui est subséquente au sciage de billes ou de billons peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région ressource si cette activité est indiquée sur le certificat initial non révoqué, relativement aux régions ressources, qui a été délivré à la société à la suite d’une demande présentée avant le 11 juillet 2002.
11.10. Une activité qui peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région admissible, autrement qu’en vertu de l’un des paragraphes 4º et 5º du premier alinéa de l’article 11.11, ou de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, ne peut l’être à l’égard d’une région ressource.
11.11. Sous réserve de l’article 11.13, une activité peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région admissible si elle est, selon le cas:
1° une activité soit de production d’énergie éolienne, soit de fabrication d’éoliennes ou de ses principales composantes, notamment la tour, le rotor ou la nacelle, sauf si elle est exercée dans la région de la Côte-Nord ou dans la partie de la région du Bas-Saint-Laurent qui n’est pas comprise dans le territoire de la Municipalité régionale de comté de La Matanie;
2° sous réserve du deuxième alinéa, une activité de fabrication ou de transformation de produits finis ou semi-finis dans le domaine de la biotechnologie marine;
3° sous réserve du deuxième alinéa, une activité de mariculture, sauf si elle est exercée dans la région du Bas-Saint-Laurent;
4° une activité de fabrication ou de transformation de produits finis ou semi-finis à partir de l’ardoise ou de la tourbe, autre qu’une activité reliée à la première transformation de ces minéraux, qui est exercée par une société qui n’a pas fait le choix prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3.1.1 de la Loi sur les impôts;
5° une activité de fabrication ou de transformation qui, à la fois, n’est pas visée par ailleurs au présent alinéa, est comprise dans le groupe décrit sous le code 31, 32 ou 33 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) Canada, avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada, et est exercée dans la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.
Toutefois, une activité n’est visée à l’un des paragraphes 2º et 3º du premier alinéa que si cette activité est indiquée sur un certificat initial valide, relativement aux régions admissibles, qui a été délivré à la société pour une période débutant dans une année civile antérieure à l’année 2004.
Toute activité, autre qu’une activité de commercialisation, qui est reliée à une activité visée à l’un des paragraphes du premier alinéa, telle une activité de conception technique des produits ou des installations de production, une activité de réception ou d’emmagasinage des matières premières, ou une activité d’assemblage ou de manutention des marchandises en voie de transformation, est réputée visée à ce paragraphe.
Une activité de conception ou d’ingénierie qui est exercée par une société aux fins de la fabrication ou de la transformation d’un bien peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région admissible, même si la fabrication ou la transformation est confiée à un tiers, pour autant que, d’une part, les activités de fabrication ou de transformation constituent des activités visées au premier alinéa et que, d’autre part, la société conserve un contrôle étendu du processus de fabrication ou de transformation.
11.12. Une activité de commercialisation qui est exercée par une société dans une année civile donnée peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région admissible si elle est accessoire à une activité qui, d’une part, est visée à l’article 11.11 et, d’autre part, est exercée dans une telle région, au cours de l’année donnée, soit par la société, soit par une société qui lui est associée, dans le cadre d’une entreprise reconnue, pour cette année, relativement aux régions admissibles.
Pour l’application du présent chapitre, une activité de commercialisation visée au premier alinéa est réputée exercée dans une région admissible.
11.13. Aucune des activités suivantes ne peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région admissible:
1° une activité de fabrication ou de transformation des boissons alcooliques;
2° une activité de fabrication ou de transformation des aliments qui est effectuée dans les restaurants, les hôtels, les comptoirs de restauration rapide des centres commerciaux, les supermarchés, les épiceries, ou les autres commerces du même genre;
3° une activité d’entretien et de réparation;
4° une activité de recherche scientifique et de développement expérimental;
5° une activité d’installation, telle une activité faisant partie de l’installation de maisons usinées, de poutrelles d’acier, de conduits de ventilation, de systèmes électriques ou d’armoires de cuisine.
11.14. Sous réserve des articles 11.16 et 11.17, une activité peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean si elle est, selon le cas:
1° une activité de fabrication de produits finis ou semi-finis à partir d’aluminium, pourvu que cet aluminium ait déjà fait l’objet d’une première transformation;
2° une activité de valorisation ou de recyclage des déchets et des résidus résultant directement de la transformation de l’aluminium.
Toute activité, autre qu’une activité de commercialisation, qui est reliée à une activité visée à l’un des paragraphes du premier alinéa, telle une activité de conception technique des produits ou des installations de production, une activité de réception ou d’emmagasinage des matières premières, ou une activité d’assemblage ou de manutention des marchandises en voie de transformation, est réputée décrite à ce paragraphe.
Une activité de conception ou d’ingénierie qui est exercée par une société aux fins de fabrication ou de transformation d’un bien peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, même si la fabrication ou la transformation du bien est confiée à un tiers, pour autant que, d’une part, les activités de fabrication ou de transformation constituent des activités visées au premier alinéa et que, d’autre part, la société conserve un contrôle étendu du processus de fabrication ou de transformation.
11.15. Une activité de commercialisation qui est exercée par une société dans une année civile donnée peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, si elle est accessoire à une activité qui, d’une part, est visée à l’article 11.14 et, d’autre part, est exercée dans cette région, au cours de l’année donnée, soit par la société, soit par une société qui lui est associée, dans le cadre d’une entreprise reconnue, pour cette année, relativement à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
Pour l’application du présent chapitre, une activité de commercialisation qui est visée au premier alinéa est réputée exercée dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
11.16. Aucune des activités suivantes ne peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean:
1° une activité d’entretien et de réparation;
2° une activité de recherche scientifique et de développement expérimental;
3° une activité d’installation.
11.17. Une activité qui peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région admissible, autrement qu’en vertu du paragraphe 5º du premier alinéa de l’article 11.11, ne peut l’être à l’égard de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
11.18. Investissement Québec peut, à la demande d’une société, révoquer le certificat initial qui lui a été délivré, relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, lorsque, en raison d’un événement imprévu majeur, la société doit cesser l’exercice d’activités qui sont reconnues par cet organisme à l’égard d’une telle région. La révocation prend alors effet au début de l’année civile qui suit celle de la cessation de ces activités.
Toutefois, la diminution du chiffre d’affaires de la société en raison de la perte d’un client important ne constitue pas un événement imprévu majeur.
SECTION III
ATTESTATION D’EMPLOYÉ
11.19. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société en vertu du présent chapitre certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé admissible de la société pour des périodes de paie qui se terminent dans l’année civile pour laquelle la demande de délivrance est faite. Elle indique également le nombre de ces périodes de paie.
Pour son année de référence, se rapportant à une année civile donnée, la société a l’obligation de demander à Investissement Québec la délivrance d’une attestation d’employé à l’égard de tout particulier travaillant pour elle qui, conformément à l’article 11.20, peut être reconnu à titre d’employé admissible de la société. La société qui résulte d’une réorganisation de sociétés visée au paragraphe 1º ou 2º du cinquième alinéa de l’article 11.4 a également l’obligation de demander, pour l’année civile quelconque qui est son année de référence, se rapportant à une année civile donnée, la délivrance d’une attestation d’employé à l’égard de tout particulier pouvant ainsi être reconnu qui, le cas échéant, travaillait au cours de cette année quelconque pour l’autre société visée au premier alinéa de cet article 11.4, si l’année de référence de cette autre société, immédiatement avant la réorganisation, était postérieure à l’année civile quelconque.
Lorsque Investissement Québec modifie ou révoque un ou plusieurs certificats qui ont été délivrés à une société pour une année civile donnée et dont chacun est soit un certificat d’entreprise, soit un certificat d’admissibilité visé au paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 12.2, cet organisme doit effectuer les changements qui en découlent en modifiant ou en révoquant, le cas échéant, toute attestation d’employé qui a été délivrée à la société pour l’année donnée et à l’égard de laquelle ont été prises en considération des activités qui sont indiquées sur ce ou ces certificats ainsi révoqués, ou qui font l’objet des modifications qui y sont ainsi apportées.
De même, lorsque Investissement Québec modifie ou révoque un ou plusieurs certificats qui ont été délivrés à une société et dont chacun est soit un certificat initial, relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, soit un certificat d’admissibilité visé au premier alinéa de l’article 12.2, cet organisme doit effectuer les changements qui en découlent:
1° en modifiant ou en révoquant, le cas échéant, toute attestation d’employé qui a été délivrée à la société pour son année de référence, se rapportant à une année civile donnée, et à l’égard de laquelle ont été prises en considération des activités qui sont indiquées sur ce ou ces certificats ainsi révoqués, ou qui font l’objet des modifications qui y sont ainsi apportées;
2° en délivrant, s’il y a lieu, une attestation d’employé à l’égard de tout particulier qui travaillait pour la société dans son année de référence, se rapportant à une année civile donnée, et qui, en raison des modifications apportées à ce ou à ces certificats, peut, conformément à l’article 11.20, être reconnu à titre d’employé admissible de la société.
Enfin, Investissement Québec doit, à la demande d’une société, modifier ou révoquer, le cas échéant, toute attestation d’employé qui lui a été délivrée pour l’année de référence se rapportant à une année civile postérieure à 2012, si cette demande est présentée en raison du fait que ne sont plus prises en considération, à compter de l’année civile 2013, l’ensemble des activités dont chacune est une activité qui est reconnue à l’égard d’une région ressource et qui était exercée par la société, au cours de cette année de référence, dans une ou plusieurs des parties de région suivantes:
1° la partie de la région du Bas-Saint-Laurent qui n’est pas comprise dans les territoires des municipalités régionales de comté de La Matapédia, de La Matanie et de La Mitis;
2° la partie de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean qui n’est pas comprise dans les territoires des municipalités régionales de comté de Maria-Chapdelaine, de Le Fjord-du-Saguenay et de Le Domaine-du-Roy;
3° la partie de la région de la Mauricie qui n’est pas comprise dans les territoires de l’agglomération de La Tuque, de la municipalité régionale de comté de Mékinac et de la ville de Shawinigan.
Lorsqu’une attestation d’employé qui a été délivrée à une société pour une année de référence de celle-ci est modifiée ou révoquée en raison de l’application du cinquième alinéa ou du paragraphe 1º du quatrième alinéa, Investissement Québec doit indiquer sur l’attestation modifiée ou sur l’avis de révocation, selon le cas, à compter de quelle année civile se rapportant à cette année de référence la modification ou la révocation doit être prise en considération. Il en est de même lorsqu’une nouvelle attestation d’employé est délivrée à la société pour cette année de référence en raison de l’application du paragraphe 2º du quatrième alinéa.
11.20. Pour qu’un particulier puisse être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, pour une période de paie qui se termine dans une année civile, la proportion, exprimée en pourcentage, que représente le rapport entre, d’une part, le temps que le particulier consacre, au cours de cette période, à entreprendre, à superviser ou à supporter directement l’ensemble des activités qui sont indiquées sur un ou plusieurs certificats qui sont délivrés à la société, pour cette année, et dont chacun est soit un certificat d’entreprise, soit le certificat d’admissibilité visé au paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 12.2 et, d’autre part, le temps qu’il consacre au cours de cette période à exercer toutes ses fonctions auprès de la société, doit être d’au moins 75%.
Par ailleurs, lorsque l’année civile est l’année de référence se rapportant à une année civile donnée, les activités qui doivent être prises en considération aux fins de calculer la proportion mentionnée au premier alinéa à l’égard d’un particulier sont les suivantes, et non celles auxquelles cet alinéa fait référence:
1° les activités indiquées sur tout certificat initial, relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, qui a été délivré à la société et qui est encore valide pour l’année civile donnée, si, aux termes de ce certificat, elles sont reconnues pour une période comprise dans cette année donnée;
2° les activités indiquées sur un certificat d’admissibilité visé au premier alinéa de l’article 12.2 qui a été délivré à la société et qui est encore valide pour l’année civile donnée, si, aux termes de ce certificat, elles sont reconnues pour une période comprise dans cette année donnée et, lorsque l’année civile est postérieure à celle qui correspond à la période de référence de la société, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.13 de la Loi sur les impôts, qui est applicable à l’année civile donnée, toutes autres activités qui soit sont indiquées sur un certificat d’admissibilité visé au paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 12.2 qui a été délivré à la société pour l’année civile et qui n’est pas révoqué, soit auraient été ainsi indiquées sur ce certificat, ou sur un tel certificat, si la société en avait fait la demande;
3° lorsque l’année civile est visée au troisième alinéa de l’article 11.1, toutes autres activités qui soit sont indiquées sur un certificat d’entreprise, ou un certificat d’admissibilité visé au paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 12.2, qui a été délivré à la société pour cette année civile et qui n’est pas révoqué, soit auraient été ainsi indiquées sur ce certificat, ou sur un tel certificat, si la société en avait fait la demande.
Toutefois, lorsque l’année civile à laquelle le paragraphe 3º du deuxième alinéa fait référence est l’année 2010, ce paragraphe doit être appliqué sans tenir compte, le cas échéant, du certificat d’entreprise aux termes duquel des activités à l’égard d’une région ressource sont reconnues par Investissement Québec.
Pour l’application des premier et deuxième alinéas, les tâches administratives d’un particulier ne peuvent être considérées comme se rapportant à l’exercice d’activités qui sont indiquées sur un certificat visé à ces alinéas.
Dans le présent article, l’expression «tâches administratives» comprend les tâches qui sont relatives à la gestion des opérations, à la comptabilité, aux services juridiques ou financiers, aux communications, aux relations publiques et à la gestion des ressources humaines et matérielles. Elle comprend également les tâches qui sont relatives à la commercialisation, autres que celles visées au premier alinéa de l’un des articles 11.8, 11.12, 11.15 et 12.8.
11.21. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé admissible, considérer qu’il a continué de travailler et d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il le faisait immédiatement avant qu’elle ne débute.
CHAPITRE XII
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT FAVORISANT L’EMPLOI EN GASPÉSIE ET DANS CERTAINES RÉGIONS MARITIMES DU QUÉBEC
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
12.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«crédit d’impôt favorisant l’emploi en Gaspésie et dans certaines régions maritimes du Québec» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.6.6.2 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«entreprise reconnue», relativement à une année civile, désigne l’ensemble des activités exercées par une société qui sont indiquées sur un certificat d’admissibilité visé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 12.2 qui est délivré à la société pour l’année civile;
«région admissible» désigne l’une des régions suivantes:
1° la région du Bas-Saint-Laurent;
2° la région de la Côte-Nord;
3° la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.
Pour l’application du présent chapitre, un certificat d’admissibilité visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 11.2, ou délivré pour l’application de la section II.6.6.4 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, aux termes duquel une ou plusieurs activités visées à l’un des paragraphes 3° et 5° à 7° du premier alinéa de l’article 12.7 sont reconnues par Investissement Québec, est réputé un certificat d’admissibilité visé au premier alinéa de l’article 12.2 sur lequel ces activités sont les seules qui ont été indiquées.
12.2. Une société qui exerce des activités dans une ou plusieurs régions admissibles doit, pour bénéficier du crédit d’impôt favorisant l’emploi en Gaspésie et dans certaines régions maritimes du Québec, obtenir d’Investissement Québec un certificat d’admissibilité, appelé «certificat initial» dans le présent chapitre, relativement à l’ensemble des activités qui sont exercées par elle dans une telle région, au cours de la première année civile pour laquelle la demande de délivrance du certificat est présentée, et qui peuvent être reconnues par cet organisme.
De plus, pour bénéficier de ce crédit d’impôt, une société doit également obtenir d’Investissement Québec les documents suivants:
1° un certificat d’admissibilité, appelé «certificat d’entreprise» dans le présent chapitre, à l’égard des activités que la société exerce dans une ou plusieurs régions admissibles et pour lesquelles elle se prévaut du crédit d’impôt;
2° une attestation d’admissibilité à l’égard de chaque particulier qui satisfait aux exigences pour être reconnu à titre d’employé admissible de la société, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre.
Les documents visés au deuxième alinéa doivent être obtenus pour chaque année civile qui se termine dans une année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir du crédit d’impôt favorisant l’emploi en Gaspésie et dans certaines régions maritimes du Québec.
Toutefois, Investissement Québec ne peut délivrer un certificat initial à une société que si la première année civile pour laquelle la demande de délivrance du certificat est présentée est antérieure à l’année 2021.
De même, Investissement Québec ne peut, pour une année civile donnée, délivrer à une société un certificat d’entreprise à l’égard des activités exercées par la société dans une ou plusieurs régions admissibles que si le certificat initial qui a été délivré à cette société est valide pour l’année donnée.
Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque le certificat initial qui a été délivré à une société, tout certificat d’entreprise qui a été délivré à la société pour l’année civile donnée qui comprend la date de prise d’effet de cette révocation ou pour une année civile postérieure est réputé révoqué par Investissement Québec à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur du certificat qui en fait l’objet.
Enfin, Investissement Québec ne peut délivrer à une société un document visé au deuxième alinéa pour une année civile postérieure à l’année 2020.
12.3. Investissement Québec ne peut délivrer un certificat initial relativement à l’ensemble des activités qui sont exercées par une société dans les régions admissibles que si la société démontre, à la satisfaction de cet organisme, qu’au moins trois emplois à temps plein seront créés dans un délai raisonnable dans de telles régions.
Aux fins de déterminer le nombre d’emplois créés, tout emploi à temps plein, à temps partiel ou saisonnier qui est créé par une société dans un établissement quelconque situé dans une région admissible de même que toute augmentation du nombre d’heures travaillées par des employés d’un tel établissement peuvent être pris en considération. Cet emploi ou cette augmentation du nombre d’heures travaillées est considéré comme la totalité ou une partie d’un emploi à temps plein, selon le nombre d’heures qu’il comprend ou qu’elle représente. Peuvent également être pris en considération un tel emploi ou une telle augmentation qui, selon le cas, est créé ou survient pendant une période antérieure à la date d’entrée en vigueur du certificat initial, si la société détenait, pour cette période, un certificat initial valide, relativement aux régions admissibles, au sens du chapitre XI.
12.4. Lorsque, d’une part, une société donnée exerce un ensemble d’activités dans une ou plusieurs régions admissibles et que, d’autre part, elle résulte d’une réorganisation de sociétés impliquant une autre société qui détenait, immédiatement avant cette réorganisation, un certificat d’entreprise valide relativement à cet ensemble d’activités, les règles suivantes doivent être prises en considération dans le présent chapitre:
1° lorsqu’il s’agit d’appliquer l’article 12.3 à la société donnée, celle-ci et l’autre société sont réputées constituer une même société;
2° tout certificat initial non révoqué qui a été délivré à l’autre société, ou qui est réputé lui avoir été délivré en raison de l’application du présent paragraphe, est réputé avoir été délivré à la société donnée.
Toutefois, la présomption prévue au paragraphe 2º du premier alinéa ne s’applique pas dans le cas d’une réorganisation de sociétés qui est visée au paragraphe 3º du cinquième alinéa.
Si, immédiatement avant une réorganisation qui survient dans les 15 premiers jours d’une année civile donnée, l’autre société ne détenait pas, pour l’année donnée, de certificat d’entreprise à l’égard de l’ensemble d’activités visé au premier alinéa qui est transféré dans le cadre de cette réorganisation, mais détenait un certificat initial valide, le certificat d’entreprise non révoqué qui lui a été délivré, à l’égard de cet ensemble d’activités, pour l’année civile qui précède l’année donnée est réputé, pour l’application du premier alinéa et du paragraphe 3º du cinquième alinéa, avoir été délivré pour l’année donnée et être valide immédiatement avant la réorganisation.
Le premier alinéa est réputé s’être appliqué avant le 1er janvier 2011 à l’égard de toute autre société qui résulte elle-même d’une réorganisation de sociétés qui est survenue avant cette date dans les circonstances prévues à cet alinéa.
Dans le présent chapitre, l’expression «réorganisation de sociétés» désigne l’une des réorganisations suivantes:
1° une fusion de sociétés;
2° la liquidation d’une filiale en propriété exclusive dans sa société mère;
3° une réorganisation dans le cadre de laquelle une société transfère à une autre société toutes ses activités visées à un certificat d’entreprise non révoqué qui lui a été délivré pour l’année civile comprenant le moment de ce transfert, lequel est alors considéré comme le moment de la réorganisation, pour autant que la totalité des actions émises de chaque catégorie d’actions du capital-actions de chacune des deux sociétés qui sont parties au transfert soit appartiennent à une même personne, soit appartiennent à un même groupe de personnes et sont réparties entre ses membres de telle sorte que la proportion des actions émises de toute catégorie d’actions du capital-actions d’une de ces deux sociétés dont chaque membre a la propriété soit identique à la proportion des actions émises de la catégorie d’actions correspondante du capital-actions de l’autre société dont il est propriétaire.
Pour l’application du paragraphe 2° de la définition de l’expression «réorganisation de sociétés» prévue au cinquième alinéa, une société est une filiale en propriété exclusive d’une autre société, appelée «société mère» dans le présent chapitre, si au moins 90% de toutes les actions émises de chaque catégorie d’actions de son capital-actions appartiennent à cette société mère.
Pour l’application du présent chapitre, la société mère ou l’autre société visée au paragraphe 3° de la définition de l’expression «réorganisation de sociétés» prévue au cinquième alinéa est considérée comme la société qui résulte d’une réorganisation de sociétés, selon que cette réorganisation est visée au paragraphe 2º ou 3º de cette définition.
SECTION II
CERTIFICAT INITIAL ET CERTIFICAT D’ENTREPRISE
12.5. Un certificat initial qui est délivré à une société confirme que les activités qui y sont indiquées et qui sont exercées par la société dans une région admissible, au cours de la première année civile qui y est visée, sont des activités reconnues par Investissement Québec en vertu du présent chapitre. Toutefois, cette première année civile ne peut être antérieure à l’année civile qui précède celle au cours de laquelle la société a présenté la demande de délivrance de ce certificat à Investissement Québec.
Lorsque le certificat initial est délivré à une société qui résulte d’une réorganisation de sociétés visée au paragraphe 1º ou 2º du cinquième alinéa de l’article 12.4, il doit de plus faire état des activités indiquées sur le certificat initial que détenait, immédiatement avant la réorganisation, l’autre société visée au premier alinéa de cet article. Si, subséquemment, ce dernier certificat est modifié ou révoqué, Investissement Québec doit apporter les modifications qui en découlent au certificat initial délivré à la société.
La société qui présente la demande de délivrance d’un certificat initial a l’obligation d’informer Investissement Québec de toutes les activités qu’elle a exercées dans une ou plusieurs régions admissibles au cours de la première année civile pour laquelle elle effectue cette demande.
Lorsque, à compter d’une date donnée, il n’est plus possible de reconnaître une activité aux termes des articles 12.7 à 12.9 et qu’une société détient un certificat initial sur lequel cette activité est indiquée, Investissement Québec doit, à la demande de la société, modifier ce certificat pour y indiquer que cette activité n’est reconnue que pour une période qui se termine immédiatement avant la date donnée.
Lorsque, à compter d’une date donnée, il devient possible de reconnaître une activité aux termes des articles 12.7 à 12.9 et que la société exerçait, dans une région admissible, cette activité au cours de la première année civile visée par le certificat initial qu’elle détient, Investissement Québec doit modifier ce certificat pour y indiquer que cette activité est reconnue à compter de la date donnée.
12.6. Un certificat d’entreprise qui est délivré à une société, pour une année civile, indique les activités exercées par la société dans une ou plusieurs régions admissibles, au cours de l’année, qui sont reconnues par Investissement Québec en vertu du présent chapitre. Il confirme que ces activités constituent une entreprise reconnue par cet organisme, pour cette année, pour l’application du crédit d’impôt favorisant l’emploi en Gaspésie et dans certaines régions maritimes du Québec.
12.7. Sous réserve de l’article 12.9, une activité peut être reconnue par Investissement Québec si elle est, selon le cas:
1° une activité de fabrication ou de transformation de produits finis ou semi-finis dans le domaine de la biotechnologie marine;
2° une activité de mariculture;
3° une activité de transformation des produits de la mer, tels les poissons et les fruits de mer, sauf si elle est exercée soit dans la partie de la région du Bas-Saint-Laurent qui n’est pas comprise dans le territoire de la municipalité régionale de comté de La Matanie, soit dans la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;
4° une activité récréative destinée notamment à une clientèle touristique, une activité qui consiste en l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique visé au paragraphe 2° du troisième alinéa, y compris une activité de fabrication ou de transformation d’aliments incluse dans l’offre d’hébergement touristique, la location d’équipements de transport à des fins récréatives ou d’équipements de plein air, une activité relative aux visites guidées et aux excursions en bateau, une activité relative à l’exploitation d’installations récréatives favorisant le tourisme, qui sont exercées dans la partie de la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine que représente le territoire de l’agglomération des Îles-de-la-Madeleine;
5° une activité de fabrication ou de transformation qui, à la fois, n’est pas visée par ailleurs au présent alinéa, est comprise dans le groupe décrit sous le code 31, 32 ou 33 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) Canada, avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada, et est exercée dans la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;
6° une activité de fabrication ou de transformation de produits finis ou semi-finis à partir de l’ardoise ou de la tourbe, autre qu’une activité liée à la première transformation de ces minéraux, qui est exercée par une société qui n’a pas fait le choix prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3.1.1 de la Loi sur les impôts;
7° une activité soit de production d’énergie éolienne, soit de fabrication d’éoliennes ou de leurs principales composantes, notamment la tour, le rotor ou la nacelle, sauf si elle est exercée dans la région de la Côte-Nord ou dans la partie de la région du Bas-Saint-Laurent qui n’est pas comprise dans le territoire de la municipalité régionale de comté de La Matanie.
Toute activité, autre qu’une activité de commercialisation, qui est reliée à une activité visée à l’un des paragraphes du premier alinéa, telle une activité de conception technique des produits ou des installations de production, une activité de réception ou d’emmagasinage des matières premières, ou une activité d’assemblage ou de manutention des marchandises en voie de transformation, est réputée visée à ce paragraphe.
Pour l’application du paragraphe 4° du premier alinéa:
1° une activité récréative destinée notamment à une clientèle touristique comprend les activités équestres, la plongée ou les activités d’interprétation de la nature;
2° un établissement d’hébergement touristique s’entend d’un tel établissement à l’égard duquel l’exploitant détient une attestation de classification valide délivrée en vertu de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2) certifiant que l’établissement fait partie de l’une des catégories d’établissements d’hébergement touristique visées par cette loi;
3° une activité de fabrication ou de transformation d’aliments n’est incluse dans une offre d’hébergement touristique que si elle est accessoire à cette offre d’hébergement touristique et qu’elle est destinée exclusivement à la clientèle de l’établissement d’hébergement touristique;
4° une activité de location d’équipements de transport à des fins récréatives comprend la location de bateaux, d’embarcations et de bicyclettes pour de telles fins;
5° une activité relative aux visites guidées et aux excursions en bateau ne peut être reconnue que si elle est d’une durée inférieure à 24 heures;
6° une installation récréative favorisant le tourisme comprend un musée, un théâtre, une salle de spectacles, un centre d’interprétation ou un centre de santé.
Les activités suivantes ne constituent pas des activités visées au paragraphe 4° du premier alinéa:
1° une activité de location d’automobiles;
2° une activité relative à un service de transport par avion, par traversier ou par autobus;
3° une activité relative à l’exploitation d’une installation tel un cinéma, un ciné-parc, un minigolf, un centre de jeux d’arcade, un centre d’allées de quilles, un centre de billard, un bar ou un club privé.
Un centre de santé visé au paragraphe 6° du troisième alinéa s’entend d’un centre de relaxation, d’un spa, d’un bain nordique, d’un centre de massothérapie ou de tout autre endroit offrant des services semblables, mais ne comprend pas un centre où des soins de santé sont offerts par des professionnels de la santé, tels que des médecins, des chiropraticiens, des dentistes ou des infirmiers.
Une activité de conception ou d’ingénierie qui est exercée par une société aux fins de la fabrication ou de la transformation d’un bien peut être reconnue par Investissement Québec même si la fabrication ou la transformation est confiée à un tiers, pour autant que, d’une part, les activités de fabrication ou de transformation constituent des activités visées au premier alinéa et que, d’autre part, la société conserve un contrôle étendu du processus de fabrication ou de transformation.
12.8. Une activité de commercialisation qui est exercée par une société dans une année civile donnée peut être reconnue par Investissement Québec si elle est accessoire à une activité qui, d’une part, est visée à l’article 12.7 et, d’autre part, est exercée dans une région admissible, au cours de l’année donnée, soit par la société, soit par une société qui lui est associée, dans le cadre d’une entreprise reconnue relativement à cette année.
Pour l’application du présent chapitre, une activité de commercialisation visée au premier alinéa est réputée exercée dans une région admissible.
12.9. Aucune des activités suivantes ne peut être reconnue par Investissement Québec:
1° une activité de fabrication ou de transformation des aliments qui est effectuée dans les restaurants, les hôtels, les comptoirs de restauration rapide des centres commerciaux, les supermarchés, les épiceries ou les autres commerces du même genre, sauf si elle est visée au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 12.7;
2° une activité de recherche scientifique et de développement expérimental;
3° une activité de fabrication ou de transformation des boissons alcooliques;
4° une activité d’entretien et de réparation;
5° une activité d’installation, telle une activité faisant partie de l’installation de maisons usinées, de poutrelles d’acier, de conduits de ventilation, de systèmes électriques ou d’armoires de cuisine.
12.10. Investissement Québec peut, à la demande d’une société, révoquer le certificat initial qui lui a été délivré lorsque, en raison d’un événement imprévu majeur, la société doit cesser l’exercice d’activités qui sont reconnues par cet organisme pour l’application du présent chapitre. La révocation prend alors effet au début de l’année civile qui suit celle de la cessation de ces activités.
Toutefois, la diminution du chiffre d’affaires de la société en raison de la perte d’un client important ne constitue pas un événement imprévu majeur.
SECTION III
ATTESTATION D’EMPLOYÉ
12.11. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société en vertu du présent chapitre certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé admissible de la société pour des périodes de paie qui se terminent dans l’année civile pour laquelle la demande de délivrance est faite. Elle indique également le nombre de ces périodes de paie.
Lorsque Investissement Québec modifie ou révoque un ou plusieurs certificats qui ont été délivrés à une société pour une année civile donnée et dont chacun est soit un certificat d’entreprise, soit un certificat d’admissibilité visé au paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 11.2, cet organisme doit effectuer les changements qui en découlent en modifiant ou en révoquant, le cas échéant, toute attestation d’employé qui a été délivrée à la société pour l’année donnée et à l’égard de laquelle ont été prises en considération des activités qui sont indiquées sur ce ou ces certificats ainsi révoqués ou qui font l’objet des modifications qui y sont ainsi apportées.
12.12. Pour qu’un particulier puisse être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, pour une période de paie qui se termine dans une année civile, la proportion, exprimée en pourcentage, que représente le rapport entre, d’une part, le temps que le particulier consacre, au cours de cette période, à entreprendre, à superviser ou à supporter directement l’ensemble des activités qui sont indiquées sur un ou plusieurs certificats qui sont délivrés à la société, pour cette année, et dont chacun est soit le certificat d’entreprise, soit un certificat d’admissibilité visé au paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 11.2 et, d’autre part, le temps qu’il consacre au cours de cette période à exercer toutes ses fonctions auprès de la société, doit être d’au moins 75%.
Toutefois, pour l’application du premier alinéa, les tâches administratives d’un particulier ne peuvent être considérées comme se rapportant à l’exercice d’activités indiquées sur un certificat visé à cet alinéa.
Dans le présent article, l’expression «tâches administratives» comprend les tâches qui sont relatives à la gestion des opérations, à la comptabilité, aux services juridiques ou financiers, aux communications, aux relations publiques et à la gestion des ressources humaines et matérielles. Elle comprend également les tâches qui sont relatives à la commercialisation, autres que celles visées au premier alinéa de l’un des articles 11.8, 11.12, 11.15 et 12.8.
12.13. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé admissible, considérer qu’il a continué de travailler et d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il le faisait immédiatement avant qu’elle ne débute.
CHAPITRE XIII
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LE DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES ÉLECTRONIQUES
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
13.1. Dans le présent chapitre, l’expression «crédit d’impôt pour le développement des affaires électroniques» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.1.9 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition.
13.2. Pour bénéficier du crédit d’impôt pour le développement des affaires électroniques, une société doit obtenir d’Investissement Québec les attestations suivantes:
1° une attestation d’admissibilité à l’égard de la société, appelée «attestation de société» dans le présent chapitre;
2° une attestation d’admissibilité à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle se prévaut du crédit d’impôt, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre.
Ces attestations d’admissibilité doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir de ce crédit d’impôt.
Toutefois, Investissement Québec ne peut, pour une année d’imposition donnée, délivrer à une société une attestation d’employé à l’égard d’un particulier que si une attestation de société lui est également délivrée pour l’année et que cette attestation couvre soit la totalité de cette année, soit, le cas échéant, la partie de celle-ci pour laquelle le particulier remplit les conditions prévues à l’article 13.10.
Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque une attestation de société qui a été délivrée à une société pour une année d’imposition, toute attestation d’employé qui a été délivrée à la société pour cette année est également réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation d’employé qui en fait l’objet. Lorsque, dans les circonstances décrites au premier ou au deuxième alinéa de l’article 13.8, Investissement Québec modifie la partie d’une année d’imposition qui est indiquée sur une attestation de société, cet organisme doit effectuer, le cas échéant, les changements qui en découlent en modifiant ou en révoquant toute attestation d’employé qui a été délivrée à la société relativement à cette année.
SECTION II
ATTESTATION DE SOCIÉTÉ
13.3. Une attestation de société qui est délivrée à une société pour une année d’imposition certifie que la société satisfait, soit pour l’année, soit, lorsque le premier ou le deuxième alinéa de l’article 13.8 s’applique, pour la partie de l’année qui y est indiquée, aux critères suivants:
1° les critères relatifs aux activités;
2° le critère relatif aux services fournis;
3° le critère relatif au maintien d’un minimum d’emplois.
La partie de l’année d’imposition qui, le cas échéant, est indiquée sur l’attestation correspond à une partie de l’année qui soit est décrite à l’un des paragraphes 1º et 2º du premier alinéa de l’article 13.8, soit satisfait aux conditions prévues aux paragraphes 1º et 2º du deuxième alinéa de cet article.
Par ailleurs, l’attestation de société indique, s’il y a lieu:
1° la proportion du revenu brut de la société provenant d’activités visées aux paragraphes 5° et 7° du premier alinéa de l’article 13.5 qui est attribuable à des applications développées par la société pour être utilisées exclusivement à l’extérieur du Québec;
2° la proportion du revenu brut de la société provenant d’activités visées aux paragraphes 8° et 9° du premier alinéa de l’article 13.5 qui est attribuable ultimement à des applications développées, dans le cadre d’activités visées aux paragraphes 5° et 7° du premier alinéa de l’article 13.5, pour être utilisées exclusivement à l’extérieur du Québec.
13.4. Les critères relatifs aux activités sont remplis lorsque, d’une part, la proportion du revenu brut de la société qui provient des activités admissibles du secteur des technologies de l’information est d’au moins 75% et que, d’autre part, la proportion de son revenu brut qui provient d’activités visées aux paragraphes 5° et 7° à 9° du premier alinéa de l’article 13.5 est d’au moins 50%.
Ces critères sont considérés comme remplis pour une année d’imposition donnée de la société, s’ils le sont pour son année d’imposition précédente ou, lorsque le premier ou le deuxième alinéa de l’article 13.8 s’applique à cette année précédente, pour une partie de celle-ci qui soit est décrite à l’un des paragraphes 1º et 2º de ce premier alinéa, soit satisfait aux conditions prévues aux paragraphes 1º et 2º de ce deuxième alinéa.
Toutefois, si l’année d’imposition précédente compte moins de 183 jours, le deuxième alinéa doit se lire comme suit:
«Ces critères sont considérés comme remplis pour une année d’imposition donnée de la société, s’ils le sont pour sa plus récente année d’imposition antérieure qui compte au moins 183 jours.».
De même, une partie d’année d’imposition n’est prise en considération pour l’application du deuxième alinéa que si elle compte au moins 183 jours.
13.5. Les activités suivantes constituent des activités admissibles du secteur des technologies de l’information:
1° des activités de fabrication de matériel informatique et périphérique comprises dans le groupe décrit sous le code 334110 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) Canada, avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada, un tel code étant appelé «code SCIAN» dans le présent alinéa;
2° des activités de fabrication de matériel de radiodiffusion, de télédiffusion et de communication sans fil comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 334220;
2.1° des activités de fabrication de semi-conducteurs et d’autres composants électroniques comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 334410;
3° des activités de grossistes-distributeurs d’ordinateurs, de périphériques et de logiciels de série comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 417310;
4° des activités de magasins d’ordinateurs et de logiciels comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 443120;
5° des activités d’éditeurs de logiciels comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 511210;
6° des activités de traitement de données, d’hébergement de données et de services connexes comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 51821;
7° des activités de conception de systèmes informatiques et de services connexes comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 541510;
8° sous réserve du deuxième alinéa, des activités de location de personnel suppléant comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 561320;
9° sous réserve du deuxième alinéa, des activités de location de personnel permanent comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 561330.
Toutefois, ne constitue pas une activité admissible du secteur des technologies de l’information:
1° toute activité qui, en l’absence du présent paragraphe, serait visée au paragraphe 8° ou 9° du premier alinéa et qui consiste à fournir des employés qui n’exercent pas principalement des activités visées aux paragraphes 1° à 7° de cet alinéa;
2° toute autre activité qui, en l’absence du présent paragraphe, serait visée au paragraphe 8° ou 9° du premier alinéa, lorsque, pour l’année d’imposition ou la partie d’année concernée, le revenu brut de la société provenant de l’ensemble de ses activités qui seraient visées à ces paragraphes si l’on ne tenait pas compte du présent alinéa et de ses activités d’agence de placement et de recherche de cadres comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 561310, est égal ou supérieur au revenu brut de la société provenant de l’ensemble de ses activités qui sont visées aux paragraphes 5° et 7° du premier alinéa.
De plus, pour une année d’imposition d’une société dont le premier jour est antérieur au 30 octobre 2010 et qui soit commence, soit se termine dans cette année civile, les activités visées au paragraphe 8º et 9º du premier alinéa ne constituent des activités admissibles du secteur des technologies de l’information que si la société a fait le choix visé à l’article 13.14.
13.6. Le critère relatif aux services fournis est rempli lorsqu’au moins 75 % du revenu brut de la société provenant d’activités visées aux paragraphes 5° et 7° à 9° du premier alinéa de l’article 13.5 est attribuable à l’ensemble des services suivants :
1° relativement à des services fournis par la société dans le cadre d’activités visées à ces paragraphes 5° et 7°, autres que des activités dont les résultats doivent être intégrés dans un bien qui est destiné à la vente ou dont la finalité doit servir au fonctionnement d’un tel bien, les services :
a) soit dont le bénéficiaire ultime est une personne ou une société de personnes avec laquelle la société n’a aucun lien de dépendance;
b) soit qui sont relatifs à une application que la société a développée et qui est utilisée exclusivement à l’extérieur du Québec;
2° relativement à des services fournis par la société à une personne donnée ou à une société de personnes donnée dans le cadre d’activités visées à ces paragraphes 8° et 9° , de tels services dans la mesure où le revenu brut de la société provenant des activités visées à ces paragraphes 8° et 9° qui sont liées à ces services, à la fois:
a) se rapporte ultimement à une application qui résulte d’activités visées à ces paragraphes 5° et 7°, autres que des activités dont les résultats doivent être intégrés dans un bien qui est destiné à la vente ou dont la finalité doit servir au fonctionnement d’un tel bien, et qui a été développée soit au bénéfice de la personne donnée ou de la société de personnes donnée dans le cadre d’activités visées à ces paragraphes 8° et 9°, soit au bénéfice d’une autre personne ou société de personnes à qui la personne donnée ou la société de personnes donnée fournit des services dans le cadre d’activités visées à ces paragraphes 8° et 9°;
b) est attribuable ultimement à l’ensemble des services suivants fournis dans le cadre d’activités visées à ces paragraphes 5° et 7°, autres que des activités dont les résultats doivent être intégrés dans un bien qui est destiné à la vente ou dont la finalité doit servir au fonctionnement d’un tel bien :
i. les services dont le bénéficiaire ultime est une personne ou une société de personnes avec laquelle la société n’a aucun lien de dépendance;
ii. les services relatifs à une application qui est développée par la société, ou par la personne donnée ou société de personnes donnée, selon le cas, et qui est utilisée exclusivement à l’extérieur du Québec.
Pour l’application du premier alinéa, les services fournis par une société à un membre d’une coopérative ou d’une fédération de coopératives sont considérés comme des services fournis à une personne avec laquelle la société a un lien de dépendance, si celle-ci a un tel lien avec la coopérative ou la fédération de coopératives.
Pour l’application du sous-paragraphe a du paragraphe 1° du premier alinéa, est considérée comme le bénéficiaire ultime des services qu’une société fournit à une personne ou à une société de personnes dans le cadre d’activités visées aux paragraphes 5° et 7° du premier alinéa de l’article 13.5, la personne ou la société de personnes donnée qui utilise directement ou indirectement les applications que la société a développées à la suite de la fourniture de ces services, et non les clients de cette personne ou société de personnes donnée.
Pour l’application du sous-paragraphe i du sous-paragraphe b du paragraphe 2° du premier alinéa, est considérée comme le bénéficiaire ultime des services qu’une société fournit à une personne ou à une société de personnes dans le cadre d’activités visées aux paragraphes 8° et 9° du premier alinéa de l’article 13.5, la personne ou la société de personnes donnée qui utilise directement ou indirectement les applications qu’une personne ou société de personnes a développées à la suite de la fourniture de services dans le cadre d’activités visées aux paragraphes 5° et 7° du premier alinéa de l’article 13.5, et non les clients de cette personne ou société de personnes donnée.
Pour l’application du présent article et du troisième alinéa de l’article 13.3, Investissement Québec peut considérer qu’une société a développé une application qui est utilisée exclusivement à l’extérieur du Québec, si cet organisme estime que l’utilisation au Québec de cette application est négligeable par rapport à son utilisation globale. À cette fin, Investissement Québec doit tenir compte de l’impact qu’aurait vraisemblablement une telle décision sur la croissance des activités exercées au Québec qui sont liées à l’utilisation d’une telle application et de l’impact de l’augmentation de ces activités sur la compétitivité des entreprises exerçant des activités semblables au Québec.
Dans le présent article, aux fins d’établir si une société est considérée comme ayant un lien de dépendance avec une autre personne ou une société de personnes, outre le paragraphe 3º de l’article 5 de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent:
1° une société est réputée avoir un lien de dépendance avec une autre personne ou une société de personnes, lorsque la société a, à l’égard de cette autre personne ou société de personnes, une influence importante découlant d’une entente donnée;
2° lorsqu’une société a un lien de dépendance avec une autre personne ou une société de personnes et que celle-ci a, à l’égard d’une tierce personne ou société de personnes, une influence importante découlant d’une entente donnée, la société est réputée avoir un lien de dépendance avec cette tierce personne ou société de personnes.
Pour l’application du sixième alinéa, une influence importante découlant d’une entente donnée désigne une influence découlant d’une entente qui est un contrat de concession, une licence, un bail, une entente de commercialisation, d’approvisionnement, de gestion ou une autre entente ou arrangement semblable, et dont le but principal est de régir les relations entre une personne ou une société de personnes donnée et une autre personne ou société de personnes quant à l’exploitation de l’entreprise de celle-ci, de sorte que, si cette influence était exercée, cette personne ou société de personnes donnée contrôlerait de fait l’autre personne ou société de personnes.
13.7. Le critère relatif au maintien d’un minimum d’emplois est rempli lorsque, tout au long de l’année d’imposition ou de la partie d’année concernée, parmi les particuliers qui travaillent pour la société, il s’en trouve au moins six qui remplissent les conditions prévues au premier alinéa de l’article 13.10.
Le critère relatif au maintien d’un minimum d’emplois est réputé rempli lorsqu’une société démontre, à la satisfaction d’Investissement Québec, que c’est en raison de circonstances exceptionnelles et indépendantes de sa volonté, tels le départ d’employés et l’impossibilité de pourvoir immédiatement les postes devenus ainsi vacants, qu’elle ne satisfait pas autrement à ce critère. Ne constituent pas en soi des circonstances exceptionnelles celles relatives au démarrage d’une entreprise ou à un transfert d’activités.
Investissement Québec est justifié de révoquer l’attestation de société qui a été délivrée à une société en raison de l’application de la présomption prévue au deuxième alinéa, lorsque cet organisme constate que la société n’a pas pourvu les postes devenus vacants dans un délai qui, compte tenu notamment de la disponibilité de main-d’oeuvre qualifiée, peut être considéré comme raisonnable. La date de prise d’effet de la révocation correspond alors à celle de l’entrée en vigueur de l’attestation de société.
13.8. Lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition donnée, des activités jusqu’alors exercées par une personne ou une société de personnes font l’objet d’un transfert visé en faveur d’une autre personne ou société de personnes et que, en prenant en considération la totalité de l’année donnée, il appert qu’une société prenant part à ce transfert ne satisfait pas aux critères prévus aux articles 13.4 à 13.7, ces critères peuvent alors, aux fins d’établir si cette société a ou non le droit d’obtenir une attestation de société pour l’année donnée, n’être appliqués qu’à une partie de cette année qui est décrite à l’un des paragraphes suivants:
1° si la société agit à titre de cédante, la partie de l’année donnée qui commence en même temps que celle-ci et qui se termine le jour précédant celui du transfert visé;
2° si la société agit à titre de cessionnaire, une partie de l’année donnée qui commence le jour du transfert visé et qui se termine soit le dernier jour de cette année, soit, s’il est antérieur, le jour précédant celui de n’importe lequel autre transfert visé d’activités auquel prend part la société.
Lorsqu’une société a, à un moment quelconque, commencé à exercer des activités visées à l’article 13.11 dans le cadre de l’exploitation d’une nouvelle entreprise et que, en prenant en considération la totalité d’une année d’imposition donnée qui est comprise, au moins en partie, dans la période de démarrage de cette entreprise, il appert que la société ne satisfait pas aux critères prévus aux articles 13.4 à 13.7, ces critères peuvent alors, aux fins d’établir si cette société a ou non le droit d’obtenir une attestation de société pour l’année donnée, n’être appliqués qu’à une partie de cette année qui satisfait aux conditions suivantes:
1° elle est comprise dans une portion de l’année donnée tout au long de laquelle, parmi les particuliers qui travaillent pour la société, il s’en trouve au moins six qui remplissent les conditions prévues au premier alinéa de l’article 13.10;
2° elle se termine soit à la fin de l’année donnée, soit, s’il est antérieur, le jour qui précède celui de n’importe lequel transfert visé d’activités auquel la société prend part.
Toutefois, le deuxième alinéa ne s’applique pas si une attestation de société a été délivrée à la société pour une année d’imposition antérieure.
Pour l’application du présent article, un transfert visé d’activités à un moment quelconque d’une année d’imposition d’une société désigne un transfert, y compris celui découlant de la liquidation d’une société, portant sur des activités qui, à ce moment, s’il n’était tenu compte que de ces seules activités, requerraient le travail d’au moins six particuliers remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l’article 13.10.
SECTION III
ATTESTATION D’EMPLOYÉ
13.9. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé admissible de la société pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
13.10. Pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, un particulier doit remplir les conditions suivantes:
1° il travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
2° il consacre au moins 75% de son temps de travail à exercer des fonctions qui consistent à entreprendre, à superviser ou à supporter directement soit des activités admissibles de la société, soit, si les services du particulier sont prêtés à un client de la société dans le cadre d’une entente de location de personnel, des activités admissibles de ce client.
Pour l’application du paragraphe 2º du premier alinéa, les tâches administratives d’un particulier ne peuvent être considérées comme faisant partie de fonctions qui consistent à entreprendre, à superviser ou à supporter directement des activités admissibles.
Lorsque, pour une année d’imposition d’une société dont le premier jour est antérieur au 30 octobre 2010 et qui soit commence, soit se termine dans cette année civile, il s’agit de déterminer, conformément au paragraphe 2º du premier alinéa, le pourcentage du temps de travail qu’un particulier consacre à exercer des fonctions qui consistent à entreprendre, à superviser ou à supporter directement des activités admissibles, il ne doit être tenu compte des activités d’un client de la société que si celle-ci a fait le choix visé à l’article 13.14.
Dans le présent article, l’expression «tâches administratives» comprend les tâches relatives à la gestion des opérations, à la comptabilité, aux finances, aux affaires juridiques, aux relations publiques, aux communications, à la recherche de contrats ainsi qu’à la gestion des ressources humaines et matérielles.
13.11. Sous réserve de l’article 13.12, chacune des activités suivantes constitue une activité admissible:
1° le service-conseil soit en technologie de l’information, mais relié à la technologie ou au développement de systèmes, soit en processus et solutions d’affaires électroniques, dans la mesure où ce service-conseil se rapporte à une activité visée à l’un des paragraphes 2° à 4°;
2° le développement ou l’intégration soit de systèmes d’information, soit d’infrastructures technologiques, de même que, dans la mesure où elle est accessoire à une telle activité de développement ou d’intégration exercée par la société, toute activité relative à l’entretien ou à l’évolution de tels systèmes d’information ou de telles infrastructures technologiques;
3° la conception ou le développement de solutions de commerce électronique permettant une transaction monétaire entre la personne pour le compte de qui cette conception ou ce développement est réalisé et la clientèle de cette personne;
4° le développement de services de sécurité et d’identification.
Pour l’application du paragraphe 2º du premier alinéa, une activité relative à l’entretien ou à l’évolution de systèmes d’information ou d’infrastructures technologiques comprend également toute activité requise pour assurer le bon fonctionnement des systèmes et des infrastructures, ou pour régler ou prévenir des problèmes ou des incidents, pourvu que cette activité constitue:
1° soit une intervention technique, qu’elle soit corrective ou préventive, qui modifie un ou plusieurs aspects techniques des composantes, incluant les processus informatisés;
2° soit une activité de diagnostic, avec intrusion ou prise de contrôle à distance des systèmes et des infrastructures technologiques, menant, directement ou indirectement, à une intervention technique visée au paragraphe 1º.
Toutefois, aux fins de déterminer, pour une année d’imposition d’une société dont le premier jour est antérieur au 30 octobre 2010 et qui soit commence, soit se termine dans cette année civile, si une activité constitue une activité admissible, le deuxième alinéa n’est pris en considération que si la société a fait le choix visé à l’article 13.14.
13.12. Les activités suivantes ne constituent pas des activités admissibles:
1° les activités qui ne sont pas principalement liées aux affaires électroniques;
2° l’exploitation d’une solution d’affaires électroniques, tel le traitement des transactions électroniques au moyen d’un site Web transactionnel;
3° la gestion ou l’exploitation de systèmes informatiques, d’applications ou d’infrastructures découlant d’activités d’affaires électroniques, à savoir:
a) la gestion de centres de traitement liés aux affaires électroniques;
b) la gestion de centres d’opération à distance;
c) la gestion de réseaux et de systèmes, y compris la surveillance de systèmes;
d) l’exploitation de services d’impartition de processus d’affaires liés à l’exploitation d’une solution d’affaires électroniques (arrière-guichet);
e) la gestion des processus d’affaires associés à l’exploitation interne d’une solution d’affaires électroniques (arrière-guichet interne);
4° l’exploitation d’un centre de relations clients, à savoir:
a) l’exploitation d’un service de gestion des relations avec la clientèle existante, découlant d’activités d’affaires électroniques;
b) l’exploitation d’un service d’assistance technique ou administrative de premier niveau aux entreprises et aux clients qui est lié à l’utilisation d’une solution d’affaires électroniques, tels la prise d’appels ou de courriels, le soutien aux utilisateurs quant à l’utilisation des systèmes, des applications et des fonctionnalités, le suivi et l’enregistrement des requêtes, le diagnostic initial et les conseils donnés pour régler des incidents ou des problèmes, le renvoi de l’information concernant de tels incidents ou de tels problèmes à des personnes plus spécialisées pour qu’elles les règlent et la réinitialisation des mots de passe;
5° l’installation de matériel;
6° la formation;
7° une activité se rapportant à un système d’information concernant le marketing qui vise à accroître la visibilité d’une entreprise et à promouvoir ses biens et services auprès d’une clientèle actuelle ou potentielle.
Pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa, des activités d’une société réalisées par un employé de celle-ci sont réputées ne pas être liées aux affaires électroniques lorsque leurs résultats doivent être intégrés dans un bien qui est destiné à la vente ou leur finalité doit servir au fonctionnement d’un tel bien.
Toutefois, le premier alinéa n’a pas pour effet d’exclure une activité qui est visée au paragraphe 2º du premier alinéa de l’article 13.11 en raison de l’application du deuxième alinéa de cet article.
Toutefois, le paragraphe 7° du premier alinéa n’a pas pour effet d’exclure une activité visée au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 13.11 qui se rapporte à un système d’information comprenant une composante concernant en partie le marketing.
Par ailleurs, aux fins de déterminer, pour une année d’imposition d’une société dont le premier jour est antérieur au 30 octobre 2010 et qui soit commence, soit se termine dans cette année civile, les activités qui ne constituent pas des activités admissibles, la société doit avoir fait le choix visé à l’article 13.14 pour que, d’une part, le sous-paragraphe a du paragraphe 4º du premier alinéa soit pris en considération autrement qu’à titre d’exemple d’activités d’exploitation d’un centre de relations clients et que, d’autre part, il soit tenu compte des dispositions suivantes de ce premier alinéa:
1° les sous-paragraphes a à e du paragraphe 3°;
2° le sous-paragraphe b du paragraphe 4°;
3° les paragraphes 5° et 6°.
13.13. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions, prévues au premier alinéa de l’article 13.10, pour être reconnu à titre d’employé admissible, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute. Ce particulier est alors réputé, pour l’application du premier alinéa de l’article 13.7 et du paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 13.8, faire partie, tout au long de cette période d’absence, des particuliers qui travaillent pour la société.
13.13.1. Investissement Québec ne peut délivrer à une société une attestation d’employé à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition ou pour une partie de celle-ci, lorsque ce dernier est visé par une attestation qui est délivrée, pour cette même année ou partie d’année, conformément à la section III du chapitre XVII.
SECTION IV
RÈGLE PARTICULIÈRE
13.14. Pour une année d’imposition dont le premier jour est antérieur au 30 octobre 2010 et qui soit commence, soit se termine dans cette année civile, une société peut faire le choix par écrit, auprès d’Investissement Québec, au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant la fin de cette année d’imposition, que les activités ou dispositions auxquelles les articles 13.5 et 13.10 à 13.12 font référence dans leur troisième alinéa soient prises en considération dans la mesure et aux fins qui sont prévues à chacun de ces alinéas.
CHAPITRE XIV
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA DIVERSIFICATION DES MARCHÉS DES ENTREPRISES MANUFACTURIÈRES
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
14.1. Dans le présent chapitre, l’expression «crédit d’impôt pour la diversification des marchés des entreprises manufacturières» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.11 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition.
14.2. Pour bénéficier du crédit d’impôt pour la diversification des marchés des entreprises manufacturières, une société doit obtenir une attestation d’admissibilité, appelée «attestation de société» dans le présent chapitre. Cette attestation doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir de ce crédit d’impôt.
SECTION II
ATTESTATION DE SOCIÉTÉ
14.3. Une attestation de société qui est délivrée à une société pour une année d’imposition donnée certifie qu’au moins 75% du revenu brut de la société pour l’année d’imposition précédente ou pour l’année d’imposition qui précède cette année précédente provient d’activités admissibles.
14.4. Les activités suivantes constituent des activités admissibles:
1° des activités de fabrication de produits de charpente en bois désignées par le code 321215 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) Canada, avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada, un tel code étant appelé «code SCIAN» dans le présent article;
2° des activités d’usines de panneaux de particules et de fibres désignées par le code SCIAN 321216;
3° des activités de fabrication de fenêtres et de portes en bois désignées par le code SCIAN 321911;
4° des activités de fabrication d’autres menuiseries préfabriquées désignées par le code SCIAN 321919;
5° des activités de fabrication de tuyaux et de raccords de tuyauterie en plastique désignées par le code SCIAN 326122;
6° des activités de fabrication de portes et de fenêtres en plastique désignées par le code SCIAN 326196;
7° des activités de fabrication de tuyaux souples et de courroies en caoutchouc et en plastique désignées par le code SCIAN 326220;
8° des activités de fabrication de tubes et de tuyaux en fer et en acier à partir d’acier acheté désignées par le code SCIAN 331210;
9° des activités de préfabrication de bâtiments en métal et de leurs composants désignées par le code SCIAN 332311;
10° des activités de fabrication d’autres tôles fortes et d’éléments de charpentes désignées par le code SCIAN 332319;
11° des activités de fabrication de portes et de fenêtres en métal désignées par le code SCIAN 332321;
12° des activités de fabrication de chaudières et d’échangeurs de chaleur désignées par le code SCIAN 332410;
13° des activités de fabrication de réservoirs en métal désignées par le code SCIAN 332420;
14° des activités de fabrication de soupapes en métal désignées par le code SCIAN 332910;
15° des activités de fabrication d’appareils de ventilation, de chauffage, de climatisation et de réfrigération commerciale comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 3334;
16° des activités de fabrication de matériel de manutention désignées par le code SCIAN 333920;
17° des activités de fabrication de fils et de câbles électriques et de communication désignées par le code SCIAN 335920;
18° des activités de fabrication de dispositifs de câblage désignées par le code SCIAN 335930.
CHAPITRE XV
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES TRAVAUX DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE DÉVELOPPEMENT EXPÉRIMENTAL EFFECTUÉS PAR UNE SOCIÉTÉ BIOPHARMACEUTIQUE
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
15.1. Dans le présent chapitre, l’expression «crédit d’impôt pour les travaux de recherche scientifique et de développement expérimental effectués par une société biopharmaceutique» désigne la mesure fiscale prévue aux articles 1029.7.0.1 et 1029.7.2.1 de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de l’article 1029.7 pour une année d’imposition.
15.2. Pour bénéficier du crédit d’impôt pour les travaux de recherche scientifique et de développement expérimental effectués par une société biopharmaceutique, une société doit obtenir d’Investissement Québec un certificat d’admissibilité à l’égard des activités qu’elle exerce ou qu’elle doit exercer et une attestation d’admissibilité à l’égard des activités qu’elle exerce. Toutefois, une demande de délivrance d’un certificat d’admissibilité ne peut être acceptée par Investissement Québec si cette demande est présentée après le 3 juin 2014.
L’attestation d’admissibilité doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir du crédit d’impôt pour les travaux de recherche scientifique et de développement expérimental effectués par une société biopharmaceutique. Toutefois, aucune attestation d’admissibilité ne peut être délivrée à une société pour une année d’imposition de celle-ci qui débute après le 4 juin 2014.
Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque un certificat d’admissibilité qui a été délivré à une société, toute attestation d’admissibilité qui a été délivrée à la société pour l’année d’imposition qui comprend la date de prise d’effet de cette révocation ou pour une année d’imposition postérieure est réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet.
SECTION II
CERTIFICAT D’ADMISSIBILITÉ ET ATTESTATION D’ADMISSIBILITÉ
15.3. Le certificat d’admissibilité qui est délivré à une société en vertu du présent chapitre atteste que les activités qui y sont indiquées et que la société exerce ou doit exercer sont reconnues à titre d’activités admissibles.
15.4. Les activités suivantes liées à la santé humaine constituent des activités admissibles:
1° la pharmaceutique innovatrice intégrée (produits brevetés) qui consiste à fabriquer et à commercialiser des médicaments ainsi qu’à réaliser des activités liées au médicament sous la forme de recherche fondamentale, de développement de produits, de recherche clinique ou de synthèse chimique;
2° la fabrication pharmaceutique de génériques qui consiste à fabriquer et à commercialiser des versions génériques de médicaments d’ordonnance ou en vente libre dont les brevets sont échus;
3° la fabrication pharmaceutique sous contrat qui consiste à fabriquer des médicaments pour des entreprises pharmaceutiques innovatrices, des entreprises de produits génériques ou de grands acheteurs;
4° la biotechnologie qui est composée des catégories suivantes:
a) les produits thérapeutiques, soit ceux qui découlent de la recherche et du développement de médicaments visant essentiellement le marché des petites molécules plutôt que des produits biologiques, ou qui consistent en la mise au point de modes d’administration d’un médicament dans l’organisme ou en la mise au point de thérapies cellulaires;
b) les produits diagnostiques;
c) les procédés biologiques, soit ceux qui consistent à produire des médicaments ou des vaccins, à produire des protéines pharmaceutiques en utilisant la culture de cellules modifiées génétiquement, à mettre au point des organismes génétiquement modifiés pour la production de médicaments ou à extraire des ingrédients actifs de médicaments à partir de sources naturelles;
d) la recherche pharmaceutique, qui consiste à utiliser des données génétiques pour définir des cibles pour l’action des médicaments ou à offrir des produits et des services en recherche génomique;
5° la recherche contractuelle qui consiste à fournir des services visant le développement de nouveaux médicaments, comme des études de bioéquivalence, des essais précliniques et cliniques ainsi que la gestion d’études.
15.5. Une attestation d’admissibilité qui est délivrée à une société certifie que les activités qu’elle a exercées tout au long de l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée constituent des activités mentionnées au certificat d’admissibilité que la société a obtenu.
15.6. Investissement Québec peut délivrer une attestation d’admissibilité à une société lorsque, pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée, à la fois:
1° le certificat d’admissibilité qui a été délivré à la société était valide;
2° Investissement Québec est d’avis que les activités qui sont indiquées sur le certificat d’admissibilité de la société ont représenté une proportion d’au moins 75% des activités qu’elle a exercées tout au long de cette année d’imposition.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, Investissement Québec doit considérer les fonctions exercées par l’ensemble des employés de la société et les activités qui ont été exercées pour son compte au cours de cette année d’imposition.
15.7. Investissement Québec peut, avant de délivrer un certificat d’admissibilité ou une attestation d’admissibilité prévu au présent chapitre, ou de modifier ou de révoquer un tel document, prendre avis auprès du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie.
CHAPITRE XVI
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT RELATIF À L’INTÉGRATION DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
16.1. Dans le présent chapitre, l’expression «crédit d’impôt relatif à l’intégration des technologies de l’information» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.14.2.2 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition.
16.2. Pour bénéficier du crédit d’impôt relatif à l’intégration des technologies de l’information, une société ou, lorsqu’elle s’en prévaut à titre de membre d’une société de personnes, cette dernière, doit obtenir d’Investissement Québec une attestation à l’égard de chacun des contrats pour lesquels la société s’en prévaut, appelée «attestation de contrat» dans le présent chapitre.
La demande de délivrance par une société ou une société de personnes d’une attestation à l’égard d’un contrat doit être présentée à Investissement Québec avant la conclusion du contrat. Toutefois, Investissement Québec peut, pour des motifs qu’il juge raisonnables, permettre qu’une telle demande lui soit présentée après la conclusion du contrat.
Malgré le deuxième alinéa, Investissement Québec ne peut accepter que la demande de délivrance d’une attestation, à l’égard d’un contrat, qui lui est présentée après le 26 mars 2015 et avant le 1er janvier 2020.
SECTION II
ATTESTATION DE CONTRAT
16.3. Une attestation de contrat qui est délivrée à une société ou à une société de personnes certifie que le contrat qui y est visé est reconnu à titre de contrat d’intégration des technologies de l’information admissible. Elle énumère également les activités qui, dans le cadre de ce contrat, constituent la fourniture d’un progiciel de gestion admissible.
16.4. Est reconnu à titre de contrat d’intégration des technologies de l’information admissible, le contrat à être conclu par une société ou une société de personnes et qui correspondra exactement à une entente préalable écrite intervenue après le 26 mars 2015 et avant le 1er janvier 2020 qui remplit les conditions suivantes:
1° elle est liée à une analyse préliminaire réalisée par la société ou la société de personnes, ou pour son compte, afin d’établir un plan décrivant ses besoins de façon à avoir accès à une infrastructure informatique permettant l’utilisation d’un progiciel de gestion qui vise à optimiser ses processus d’affaires;
2° elle est conclue avec une personne n’ayant aucun lien de dépendance avec la société ou la société de personnes qui s’engage à fournir elle-même les biens et les services relatifs à la fourniture d’un progiciel de gestion admissible.
16.5. L’une ou plusieurs des activités suivantes constituent la fourniture d’un progiciel de gestion admissible:
1° la vente ou la location d’un progiciel de gestion ou d’un progiciel libre de gestion, ou des droits d’utilisation d’un tel bien, qui permet principalement de gérer l’un ou plusieurs des éléments suivants:
a) l’ensemble des processus opérationnels d’une entreprise en intégrant l’ensemble des fonctions de l’entreprise;
b) les interactions d’une entreprise avec ses clients en ayant recours à des canaux de communication multiples et interconnectés;
c) un réseau d’entreprises impliquées dans la production d’un produit ou d’un service requis par le client final afin de couvrir tous les mouvements de matière et d’information, du point d’origine au point de consommation;
2° la prestation de services afférente au développement, à l’intégration (implantation et implémentation), à la reconfiguration ainsi qu’à l’évolution d’un progiciel décrit au paragraphe 1°;
3° la prestation de services requise afin d’assurer l’accompagnement et la formation du personnel de l’entreprise et de remédier à des bogues relativement à l’intégration dans l’entreprise d’un progiciel décrit au paragraphe 1°;
4° la vente ou la location de matériel électronique universel de traitement de l’information et du logiciel d’exploitation y afférent, y compris le matériel accessoire de traitement de l’information, ainsi que des logiciels d’application requis dans le cadre de l’intégration dans l’entreprise d’un progiciel décrit au paragraphe 1°, ou des droits d’utilisation de tels biens.
Une activité mentionnée au paragraphe 4° du premier alinéa constitue la fourniture d’un progiciel de gestion admissible que si le bien qui fait l’objet de cette activité n’a été, avant son acquisition ou sa location par une société ou une société de personnes, utilisé à aucune fin ni acquis ou loué pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit.
CHAPITRE XVII
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES GRANDS PROJETS DE TRANSFORMATION NUMÉRIQUE
SECTION I
INTERPRÉTATION ET RÈGLES GÉNÉRALES
17.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«crédit d’impôt pour les grands projets de transformation numérique» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.1.10 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«période d’admissibilité» relativement à un contrat de numérisation admissible d’une société a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.0.3.84 de la Loi sur les impôts;
«période de maintien d’emplois» relativement à un contrat de numérisation admissible d’une société désigne la période qui débute le jour qui suit le dernier jour de la période d’admissibilité relativement au contrat de numérisation admissible et qui se termine le dernier jour de la période de sept ans suivant le début de la réalisation des activités de numérisation admissibles prévues à ce contrat.
17.2. Pour bénéficier du crédit d’impôt pour les grands projets de transformation numérique, une société doit obtenir d’Investissement Québec les attestations suivantes:
1° une attestation d’admissibilité à l’égard d’un contrat de numérisation admissible, appelée «attestation de contrat» dans le présent chapitre;
2° une attestation d’admissibilité à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle se prévaut du crédit d’impôt, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre.
L’attestation d’employé doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir de ce crédit d’impôt.
La société doit présenter la demande d’attestation, selon le cas:
1° lorsqu’il s’agit de l’attestation de contrat, avant le début de la réalisation des activités de numérisation admissibles prévues au contrat;
2° lorsqu’il s’agit de l’attestation d’employé, dans un délai raisonnable suivant la fin de l’année d’imposition pour laquelle cette attestation est demandée.
SECTION II
ATTESTATION DE CONTRAT
17.3. Une attestation de contrat qui est délivrée à une société certifie que le contrat qui y est visé est reconnu à titre de contrat de numérisation admissible pour l’application du crédit d’impôt pour les grands projets de transformation numérique.
17.4. Pour qu’un contrat conclu par une société soit reconnu à titre de contrat de numérisation admissible, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard:
1° il est conclu après le 17 mars 2016 et avant le 1er janvier 2019;
2° il ne constitue pas un renouvellement ou une prolongation d’un contrat déjà existant;
3° il prévoit la réalisation d’activités de numérisation admissibles pour le compte d’une autre personne durant une période minimale de sept ans qui commence le jour du début de la réalisation de ces activités;
4° les activités de numérisation admissibles prévues au contrat découlent d’activités qui étaient entièrement réalisées à l’extérieur du Québec par une autre personne pour une période minimale de 24 mois précédant la conclusion du contrat;
5° la réalisation du contrat donne lieu à la création, dans un délai raisonnable suivant le début de la réalisation des activités de numérisation admissibles prévues au contrat, d’au moins 500 emplois au Québec occupés par des particuliers qui remplissent les conditions prévues au premier alinéa de l’article 17.10 et ce nombre minimal d’emplois est maintenu jusqu’à la fin d’une période de sept ans suivant le début de la réalisation de ces activités.
17.5. Pour déterminer si une société satisfait aux exigences portant sur la création et le maintien d’un nombre minimal de 500 emplois auxquelles le paragraphe 5° de l’article 17.4 fait référence relativement à la réalisation d’un contrat, il doit être tenu compte des règles suivantes:
1° la création d’un emploi relativement au contrat n’est concrétisée, après l’embauche d’un nouvel employé par la société, qu’au début de l’exécution des fonctions de cet employé;
2° sous réserve du paragraphe 3°, un particulier est considéré comme un nouvel employé d’une société uniquement s’il n’a rendu aucun service rémunéré à la société pour une période minimale de 24 mois précédant la conclusion de ce contrat;
3° un nombre maximal de 100 employés peuvent être considérés comme de nouveaux employés même s’ils ont déjà rendu des services rémunérés à la société durant la période prévue au paragraphe 2°.
17.6. Une société doit transmettre à Investissement Québec, pour chaque année d’imposition comprise dans la période de maintien d’emplois relativement à un contrat de numérisation admissible de la société, un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits afin de démontrer, à la satisfaction d’Investissement Québec, qu’un nombre minimal de 500 emplois sont occupés, tout au long de cette période, par des particuliers qui remplissent les conditions prévues au premier alinéa de l’article 17.10.
Ce formulaire doit être transmis à Investissement Québec dans un délai raisonnable suivant la fin de l’année d’imposition visée au premier alinéa.
Le défaut par une société de transmettre le formulaire conformément au présent article entraîne la révocation de l’attestation de contrat délivrée à l’égard du contrat.
17.7. L’exigence relative au maintien d’un nombre minimal de 500 emplois prévue au paragraphe 5° de l’article 17.4 est réputée respectée, relativement à un contrat de numérisation admissible d’une société, lorsque la société démontre, à la satisfaction d’Investissement Québec, que c’est en raison de circonstances exceptionnelles et indépendantes de sa volonté, tels le départ d’employés et l’impossibilité de combler immédiatement les postes devenus ainsi vacants, qu’elle ne satisfait pas à cette exigence.
17.8. Une activité de numérisation admissible désigne une activité prévue à un contrat conclu par une société afin de permettre la transformation numérique des fonctions traditionnelles qui étaient réalisées préalablement à l’extérieur du Québec par une autre personne et comprend les activités suivantes:
1° l’exploitation d’une solution d’affaires électroniques, tel le traitement des transactions électroniques au moyen d’un site Web transactionnel;
2° la gestion ou l’exploitation de systèmes informatiques, d’applications ou d’infrastructures découlant d’activités d’affaires électroniques, dont:
a) la gestion de centres de traitement liés aux affaires électroniques;
b) la gestion de centres d’opération à distance;
c) la gestion de réseaux et de systèmes, y compris la surveillance de systèmes;
d) l’exploitation de services d’impartition de processus d’affaires liés à l’exploitation d’une solution d’affaires électroniques (arrière-guichet);
e) la gestion des processus d’affaires associés à l’exploitation interne d’une solution d’affaires électroniques (arrière-guichet interne);
3° l’exploitation d’un centre de relations clients, dont:
a) l’exploitation d’un service de gestion des relations avec la clientèle existante, découlant d’activités d’affaires électroniques;
b) l’exploitation d’un service d’assistance technique ou administrative de premier niveau aux entreprises et aux clients qui est lié à l’utilisation d’une solution d’affaires électroniques, tels la prise d’appels ou de courriels, le soutien aux utilisateurs quant à l’utilisation des systèmes, des applications et des fonctionnalités, le suivi et l’enregistrement des requêtes, le diagnostic initial et les conseils donnés pour régler des incidents ou des problèmes, le renvoi de l’information concernant de tels incidents ou de tels problèmes à des personnes plus spécialisées pour qu’elles les règlent et la réinitialisation des mots de passe;
4° l’installation de matériel;
5° les activités de formation;
6° le traitement de réclamations;
7° le suivi et le contrôle des risques;
8° l’analyse de la rentabilité des produits.
SECTION III
ATTESTATION D’EMPLOYÉ
17.9. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé admissible de la société pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
17.10. Pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, un particulier doit remplir les conditions suivantes:
1° il travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines, dans le cadre de la réalisation d’un ou plusieurs contrats de numérisation admissibles;
2° il consacre au moins 75% de son temps de travail à exercer des fonctions qui consistent à entreprendre ou à superviser directement des activités de numérisation admissibles réalisées dans le cadre d’un ou plusieurs contrats de numérisation admissibles;
3° il est identifié à l’égard d’un seul contrat de numérisation admissible aux fins de déterminer si la société satisfait aux exigences portant sur la création et le maintien d’un nombre minimal de 500 emplois auxquelles le paragraphe 5° de l’article 17.4 fait référence.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a) lorsqu’une partie des fonctions d’un particulier consiste à entreprendre ou à superviser directement des activités admissibles visées à l’article 13.11, cette partie des fonctions du particulier est réputée consister en la réalisation d’activités de numérisation admissibles dans le cadre d’un contrat de numérisation admissible;
b) les tâches administratives d’un particulier ne peuvent être considérées comme faisant partie de fonctions qui consistent à entreprendre ou à superviser directement des activités de numérisation admissibles.
Dans le présent article, l’expression «tâches administratives» comprend les tâches relatives à la gestion des opérations, à la comptabilité, aux finances, aux affaires juridiques, aux relations publiques, aux communications, à la recherche de contrats ainsi qu’à la gestion des ressources humaines et matérielles.
17.11. Pour l’application du premier alinéa de l’article 17.10, lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, celui-ci est réputé avoir continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
17.12. Investissement Québec ne peut délivrer à une société une attestation d’employé à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition ou pour une partie de celle-ci, lorsque ce dernier est visé à une attestation qui est délivrée, pour cette même année ou partie d’année, conformément à la section III du chapitre XIII.
CHAPITRE XVIII
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE DE LA PRESSE ÉCRITE
SECTION I
INTERPRÉTATION ET RÈGLES GÉNÉRALES
18.1. Dans le présent chapitre, l’expression « crédit d’impôt pour la transformation numérique de la presse écrite » désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.1.11 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition.
18.2. Pour bénéficier du crédit d’impôt pour la transformation numérique de la presse écrite, une société ou, lorsqu’elle s’en prévaut à titre de membre d’une société de personnes, cette dernière, doit obtenir d’Investissement Québec les attestations suivantes :
1° une attestation d’admissibilité à l’égard d’une entreprise de presse écrite que la société ou la société de personnes exploite, appelée « attestation d’entreprise » dans le présent chapitre;
2° une attestation d’admissibilité à l’égard de chaque contrat pour lequel la société se prévaut de ce crédit d’impôt, appelée « attestation de contrat » dans le présent chapitre;
3° une attestation d’admissibilité à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels la société se prévaut de ce crédit d’impôt, appelée « attestation d’employé » dans le présent chapitre.
Les attestations d’admissibilité visées aux paragraphes 1° et 3° du premier alinéa doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend bénéficier de ce crédit d’impôt ou pour chaque exercice financier de la société de personnes dont la société est membre qui se termine dans une telle année d’imposition.
SECTION II
ATTESTATION D’ENTREPRISE
18.3. Une attestation d’entreprise qui est délivrée à une société ou à une société de personnes pour une année d’imposition ou un exercice financier, selon le cas, certifie que celle-ci a produit et diffusé dans l’année ou dans l’exercice financier un média écrit qui est reconnu à titre de média admissible. Le nom de ce média est indiqué sur l’attestation.
18.4. Pour qu’un média écrit soit reconnu à titre de média admissible, les conditions suivantes doivent être remplies :
1° ce média consiste en la production et en la diffusion quotidiennes ou périodiques, au moyen d’une publication imprimée, d’un site Internet d’information ou d’une application mobile réservée à l’information, de contenus d’information originaux qui s’adressent spécifiquement à la population du Québec et qui portent sur l’actualité d’intérêt général couvrant au moins trois thèmes admissibles;
2° la salle de rédaction de ce média se trouve dans un établissement, situé au Québec, de la société ou de la société de personnes qui le publie et elle regroupe des journalistes qui sont responsables des contenus d’information originaux.
Un média écrit qui est publié sur une base périodique n’est considéré comme un média admissible que s’il est produit et diffusé au moins 10 fois par année.
Une société ou une société de personnes doit, pour obtenir une première attestation d’entreprise, démontrer à la satisfaction d’Investissement Québec que le média écrit qui est visé par la demande de délivrance de cette attestation a été produit et diffusé pendant une période d’au moins 12 mois précédant la présentation de cette demande.
18.5. Un contenu d’information original comprend un reportage, un portrait, une entrevue, une analyse, une chronique, un dossier d’enquête ou un éditorial. Seul un contenu écrit peut être reconnu à titre de contenu d’information original.
Toutefois, aucun des contenus suivants n’est considéré comme un contenu d’information original :
1° un contenu d’une agence de presse ou d’un autre média;
2° un contenu spécialisé portant sur un type d’activités personnelles, récréatives ou professionnelles et destiné précisément à un regroupement, à une association ou à une catégorie de personnes;
3° un contenu pour lequel une rétribution est versée par une tierce personne ou société de personnes;
4° un contenu de nature publicitaire ou promotionnelle, comme un publireportage;
5° un contenu thématique, tel que la chasse et la pêche, la décoration ou la science.
Un média écrit qui comporte, de façon accessoire, des contenus exclus énumérés au deuxième alinéa peut tout de même être reconnu à titre de média admissible.
18.6. Chacun des thèmes d’actualité suivants constitue un thème admissible :
1° les affaires et l’économie;
2° le domaine culturel;
3° le domaine international;
4° le domaine municipal;
5° les faits divers;
6° les nouvelles d’intérêt local;
7° la politique.
SECTION III
ATTESTATION DE CONTRAT
18.7. Une attestation de contrat qui est délivrée à une société ou à une société de personnes certifie que le contrat qui y est visé et auquel elle est partie est reconnu à titre de contrat de conversion numérique admissible.
18.8. Un contrat qui est conclu par une personne ou une société de personnes qui exploite une entreprise de presse écrite est reconnu à titre de contrat de conversion numérique admissible s’il porte sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :
1° l’acquisition ou la location d’un bien admissible;
2° la fourniture de services admissibles;
3° l’attribution d’un droit d’utilisation ou d’une licence admissible, relativement à un bien d’une autre personne ou société de personnes.
Toutefois, un tel contrat ne peut être ainsi reconnu que si chacun des éléments sur lesquels il porte, d’une part, sert à l’amorce ou à la poursuite de la conversion numérique d’un média écrit dont le nom est indiqué sur une attestation d’entreprise qui est délivrée à la société ou à la société de personnes et, d’autre part, se rapporte à un établissement, situé au Québec, de cette société ou de cette société de personnes dans lequel elle produit ce média ou à partir duquel il est diffusé.
18.9. Est un bien admissible un bien acquis ou loué par une société ou une société de personnes qui constitue, selon le cas :
1° du matériel électronique universel de traitement de l’information et le logiciel d’exploitation y afférent, y compris le matériel accessoire de traitement de l’information;
2° un logiciel d’application.
Toutefois, un tel bien ne peut être considéré comme admissible que s’il est prévu qu’il sera utilisé par la société ou la société de personnes, en totalité ou en partie, pour la réalisation d’activités de conversion numérique admissibles qui se rapportent à un média écrit dont le nom est indiqué sur une attestation d’entreprise qui est délivrée à cette société ou à cette société de personnes.
18.10. Des services fournis à une société ou à une société de personnes sont admissibles s’il est prévu qu’ils consisteront en la réalisation d’activités de conversion numérique admissibles qui se rapportent, en totalité ou en partie, à un média écrit dont le nom est indiqué sur une attestation d’entreprise qui est délivrée à cette société ou à cette société de personnes.
18.11. Un droit d’utilisation ou une licence qui est accordé à une société ou à une société de personnes, relativement à un bien d’une autre personne ou société de personnes, est admissible s’il est prévu que ce droit ou cette licence sera utilisé par la société ou la société de personnes, en totalité ou en partie, pour la réalisation d’activités de conversion numérique admissibles qui se rapportent à un média écrit dont le nom est indiqué sur une attestation d’entreprise qui est délivrée à cette société ou à cette société de personnes.
18.12. Constitue une activité de conversion numérique admissible d’un média écrit que publie une société ou une société de personnes chacune des activités suivantes :
1° une activité de développement d’un système d’information;
2° une activité d’intégration d’une infrastructure technologique;
3° toute activité relative à l’entretien ou à l’évolution d’un tel système ou d’une telle infrastructure, dans la mesure où elle est accessoire à une activité visée au paragraphe 1° ou au paragraphe 2°, selon le cas.
Est comprise dans les activités visées au premier alinéa :
1° une activité de développement d’un outil interactif d’aide à la prise de décision (modélisation d’affaires);
2° une activité de développement d’un outil permettant de fournir une image de l’état actuel de l’entreprise de publication du média écrit aux fins de l’analyse des données (intelligence d’affaires).
Par ailleurs, une activité ne peut être considérée comme admissible que si elle est directement reliée à l’amorce ou à la poursuite de la conversion numérique d’un média écrit dont le nom est indiqué sur une attestation d’entreprise qui est délivrée à la société ou à la société de personnes.
Toutefois, n’est pas considérée comme une activité de conversion numérique admissible d’un média écrit :
1° une activité d’exploitation courante d’un outil visé au deuxième alinéa;
2° une activité de gestion ou d’exploitation d’un système informatique, d’une application ou d’une infrastructure technologique;
3° une activité d’exploitation d’un service de gestion des relations avec la clientèle;
4° une activité de gestion ou d’exploitation d’un système d’information concernant le marketing qui vise à accroître la visibilité du média écrit et à en faire la promotion auprès d’une clientèle actuelle ou potentielle;
5° toute autre activité de gestion ou d’exploitation qui est exercée aux fins de la production ou de la diffusion du média écrit.
SECTION IV
ATTESTATION D’EMPLOYÉ
18.13. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société ou à une société de personnes certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé admissible de la société ou de la société de personnes pour, selon le cas, l’année d’imposition ou l’exercice financier pour lequel la demande de délivrance a été faite, ou pour la partie de cette année ou de cet exercice qui y est indiquée.
18.14. Pour qu’un particulier soit reconnu à titre d’employé admissible d’une société ou d’une société de personnes, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard :
1° il travaille à temps plein pour la société ou la société de personnes, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
2° au moins 75 % de ses fonctions consistent à entreprendre ou à superviser directement des activités de conversion numérique admissibles qui se rapportent à un média écrit dont le nom est indiqué sur une attestation d’entreprise qui est délivrée à cette société ou à cette société de personnes.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, les tâches administratives d’un particulier ne peuvent être considérées comme faisant partie de fonctions qui consistent à entreprendre ou à superviser directement des activités de conversion numérique admissibles.
Dans le présent article, l’expression « tâches administratives » comprend les tâches relatives à la gestion des opérations, à la comptabilité, aux finances, aux affaires juridiques, aux relations publiques, aux communications, à la recherche de contrats ainsi qu’à la gestion des ressources humaines et matérielles.
18.15. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si le particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société ou d’une société de personnes, considérer que celui-ci a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
2012, c. 1, annexe A; 2013, c. 10, a. 178 à 186; N.I. 2015-06-01; 2015, c. 21, a. 541 à 559; 2015, c. 36, a. 175 à 178; 2017, c. 1, a. 394 à 401; 2017, c. 29, a. 226 à 230; 2019, c. 14, a. 476 à 478.
ANNEXE A
INVESTISSEMENT QUÉBEC
CHAPITRE I
MESURES VISÉES
1.1. Investissement Québec administre les paramètres sectoriels des mesures fiscales suivantes:
1° la déduction relative à un spécialiste étranger oeuvrant dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel prévue aux articles 737.18.6 à 737.18.7.3, 737.18.9 à 737.18.10.1 et 737.18.13 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
2° la déduction relative aux entreprises de fabrication ou de transformation dans les régions ressources prévue aux articles 737.18.18 à 737.18.26 et 1138.2.3 de la Loi sur les impôts et aux articles 33, 34 et 34.1.0.1 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
3° la déduction relative à un spécialiste étranger à l’égard de la nouvelle économie prévue aux articles 737.22.0.1 à 737.22.0.4 de la Loi sur les impôts;
4° le crédit d’impôt pour les titres multimédias (volet général) prévu aux articles 1029.8.36.0.3.8 à 1029.8.36.0.3.17 de la Loi sur les impôts;
5° le crédit d’impôt pour les sociétés spécialisées dans la production de titres multimédias prévu aux articles 1029.8.36.0.3.18 à 1029.8.36.0.3.26 de la Loi sur les impôts;
6° le crédit d’impôt pour les sociétés établies dans la Cité du commerce électronique prévu aux articles 1029.8.36.0.3.46 à 1029.8.36.0.3.59 de la Loi sur les impôts et aux articles 34.1.9 à 34.1.11 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec;
7° le crédit d’impôt pour les grands projets créateurs d’emplois prévu aux articles 1029.8.36.0.3.72 à 1029.8.36.0.3.78 de la Loi sur les impôts;
8° les congés fiscaux et les crédits d’impôt favorisant le développement de la nouvelle économie prévus aux articles 771, 771.1, 771.8.5, 771.12, 771.13, 1029.8.36.0.17 à 1029.8.36.0.36.1 et 1138.2.1 de la Loi sur les impôts et aux articles 33 et 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec;
9° les congés fiscaux et les crédits d’impôt relatifs à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel prévus aux articles 737.18.6, 737.18.6.1, 737.18.8 à 737.18.9.2, 737.18.11, 737.18.12, 1029.8.36.0.38 à 1029.8.36.0.93, 1130, 1137 et 1137.8 de la Loi sur les impôts et à l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec;
10° le crédit d’impôt pour la création d’emplois dans les régions ressources, dans la Vallée de l’aluminium, en Gaspésie et dans certaines régions maritimes du Québec prévu aux articles 1029.8.36.72.82.1 à 1029.8.36.72.82.12 de la Loi sur les impôts;
11° le crédit d’impôt favorisant l’emploi en Gaspésie et dans certaines régions maritimes du Québec prévu aux articles 1029.8.36.72.82.13 à 1029.8.36.72.82.26 de la Loi sur les impôts;
12° le crédit d’impôt pour le développement des affaires électroniques prévu aux articles 1029.8.36.0.3.79 à 1029.8.36.0.3.83 de la Loi sur les impôts;
13° le crédit d’impôt pour la diversification des marchés des entreprises manufacturières prévu aux articles 1029.8.36.0.119 à 1029.8.36.0.125 de la Loi sur les impôts;
14° le crédit d’impôt pour les travaux de recherche scientifique et de développement expérimental effectués par une société biopharmaceutique, prévu aux articles 1029.7, 1029.7.0.1 et 1029.7.2.1 de la Loi sur les impôts;
15° le crédit d’impôt relatif à l’intégration des technologies de l’information, prévu aux articles 1029.8.36.166.60.19 à 1029.8.36.166.60.35 de la Loi sur les impôts;
16° le crédit d’impôt pour les grands projets de transformation numérique prévu aux articles 1029.8.36.0.3.84 à 1029.8.36.0.3.87 de la Loi sur les impôts.
CHAPITRE II
PARAMÈTRES SECTORIELS DE LA DÉDUCTION RELATIVE À UN SPÉCIALISTE ÉTRANGER OEUVRANT DANS LA ZONE DE COMMERCE INTERNATIONAL DE MONTRÉAL À MIRABEL
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
2.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«activité admissible» d’une entreprise reconnue exploitée par une société dans une année d’imposition, ou par une société de personnes dans un exercice financier, désigne une activité qui, d’une part, est indiquée sur l’attestation d’entreprise, au sens du premier alinéa de l’article 10.3, que la société ou la société de personnes détient à l’égard de l’entreprise reconnue et qui, d’autre part, est exercée dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel par la société dans l’année, ou par la société de personnes dans l’exercice financier;
«congé fiscal pour spécialiste étranger» désigne la mesure fiscale prévue au titre VII.2.2 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts qui permet à un particulier de déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition en vertu de l’article 737.18.10 de cette loi;
«employeur admissible» désigne une société ou une société de personnes qui détient une attestation d’entreprise valide au sens du premier alinéa de l’article 10.3;
«entreprise reconnue» d’une société pour une année d’imposition, ou d’une société de personnes pour un exercice financier, désigne une entreprise que la société ou la société de personnes déclare exploiter dans l’année ou dans l’exercice financier, selon le cas, et à l’égard de laquelle celle-ci détient une attestation d’entreprise, au sens du premier alinéa de l’article 10.3;
«zone de commerce international de Montréal à Mirabel» a le sens que lui donne l’article 10.1.
Lorsqu’une attestation qui est visée à la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa est révoquée rétroactivement, elle est, pour l’application de cette définition, réputée valide jusqu’à la date de l’avis de révocation.
2.2. Un employeur admissible doit, pour qu’un particulier qui travaille pour lui puisse bénéficier pour une année d’imposition du congé fiscal pour spécialiste étranger, avoir obtenu une attestation à l’égard de celui-ci, appelée «attestation de spécialiste» dans le présent chapitre. Cette attestation n’est valide que pour l’année d’imposition pour laquelle elle a été obtenue.
Toutefois, sous réserve de l’article 2.3, une attestation de spécialiste qu’a obtenue un employeur admissible à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition donnée n’est valide que si le contrat de travail qui lie ce dernier à l’employeur a été conclu avant le 13 juin 2003.
2.3. Pour l’application du présent chapitre, le contrat résultant du renouvellement après le 12 juin 2003 d’un contrat de travail qui est visé au deuxième alinéa de l’article 2.2 et qui est appelé «contrat original» dans le présent article est réputé ne pas être un contrat de travail distinct de ce contrat original.
La règle prévue au premier alinéa s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à un nouveau contrat de travail qui est conclu après le 12 juin 2003 avec un autre employeur admissible, lequel est réputé ne pas être un employeur distinct de l’employeur admissible, appelé «premier employeur» dans le présent article, qui a conclu le contrat original, pourvu que, à la fois:
1° l’autre employeur admissible déclare à Investissement Québec qu’il remplit l’une des conditions suivantes:
a) il contrôle directement ou indirectement le premier employeur;
b) il est une filiale contrôlée du premier employeur, soit directement, soit indirectement;
c) par suite d’une opération visée à l’article 518 ou 566 de la Loi sur les impôts, il continue d’exploiter l’entreprise du premier employeur dans le cadre de laquelle le particulier qui a conclu le contrat original exerçait des fonctions qui remplissaient les conditions prévues à l’article 2.5;
2° l’on puisse raisonnablement considérer que, n’eût été le changement d’employeur, le particulier qui a conclu le contrat original aurait continué d’être reconnu à titre de spécialiste étranger à l’égard du premier employeur, conformément à ce que prévoit l’article 2.5, jusqu’au moment de son entrée en fonction auprès de l’autre employeur admissible.
2.4. Investissement Québec n’administre les paramètres prévus au présent chapitre que dans l’exercice de ses pouvoirs de modification et de révocation.
SECTION II
ATTESTATION DE SPÉCIALISTE
2.5. Une attestation de spécialiste qui a été délivrée à un employeur admissible certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre de spécialiste à l’égard de cet employeur pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance a été faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
2.6. Pour qu’un particulier soit reconnu à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible, il doit être un gestionnaire ou un professionnel dont l’expertise est largement reconnue dans son milieu et ses fonctions auprès de l’employeur doivent, exclusivement ou presque exclusivement et de façon continue, être exercées à ce titre dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel et se rapporter aux activités admissibles de l’entreprise reconnue qui est exploitée par l’employeur.
2.7. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
CHAPITRE III
PARAMÈTRES SECTORIELS DES CONGÉS FISCAUX RELATIFS AUX ENTREPRISES DE FABRICATION OU DE TRANSFORMATION DANS LES RÉGIONS RESSOURCES
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
3.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«congé fiscal relatif aux entreprises de fabrication ou de transformation» désigne l’une des mesures fiscales suivantes dont peut bénéficier une société:
1° la mesure fiscale prévue au titre VII.2.4 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle la société peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition;
2° la mesure fiscale prévue à l’article 1138.2.3 de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle la société peut bénéficier d’une déduction dans le calcul de son capital versé pour une année d’imposition;
3° la mesure fiscale prévue aux articles 33, 34 et 34.1.0.1 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec qui permet à la société de bénéficier d’une exemption de cotisation en vertu du sixième alinéa de cet article 34;
«masse salariale» d’une société pour une année d’imposition désigne la masse salariale de la société pour cette année, telle qu’elle est déterminée pour l’application du titre VII.2.4 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts;
«masse salariale admissible» d’une société pour une année d’imposition désigne la masse salariale admissible de la société pour cette année, telle qu’elle est déterminée pour l’application du titre VII.2.4 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts;
«région admissible» désigne:
1° l’une des régions administratives suivantes, décrites dans le Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1):
a) la région administrative 01 Bas-Saint-Laurent;
b) la région administrative 02 Saguenay–Lac-Saint-Jean;
c) la région administrative 08 Abitibi-Témiscamingue;
d) la région administrative 09 Côte-Nord;
e) la région administrative 10 Nord-du-Québec;
f) la région administrative 11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;
2° l’une des municipalités régionales de comté suivantes:
a) la municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle;
b) la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau;
c) la municipalité régionale de comté de Mékinac;
d) la municipalité régionale de comté de Pontiac;
3° l’agglomération de La Tuque, décrite à l’article 8 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001).
3.2. Une société doit obtenir d’Investissement Québec un certificat d’admissibilité en vertu du présent chapitre, pour chaque année d’imposition se terminant après le 31 décembre 2007 pour laquelle elle entend bénéficier d’un congé fiscal relatif aux entreprises de fabrication ou de transformation.
SECTION II
CERTIFICAT D’ADMISSIBILITÉ
3.3. Un certificat d’admissibilité qui est délivré à une société en vertu du présent chapitre indique si un transfert visé d’activités a ou non eu lieu au plus tard à la fin de l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée. Le cas échéant, il mentionne la date de chaque transfert visé d’activités, énumère les activités sur lesquelles il porte et précise le facteur de réduction de l’avantage fiscal qui est applicable pour cette année.
3.4. Un transfert d’activités est reconnu à titre de transfert visé d’activités lorsqu’il survient après le 26 juin 2007 et qu’il porte sur des activités d’un établissement qui est situé au Québec, hors d’une région admissible.
Toutefois, un transfert d’activités survenu à un moment quelconque de la partie de l’année 2007 qui commence le 27 juin est réputé avoir eu lieu au plus tard le 26 juin de cette année, si, de l’avis d’Investissement Québec, ce transfert concrétise une entente qui était suffisamment avancée à cette dernière date.
3.5. Il y a transfert d’activités, à un moment quelconque, lorsque des activités sont déplacées d’un établissement situé dans un endroit quelconque vers un établissement d’une société situé dans une région admissible et que ce déplacement est effectué soit dans le cadre de la continuation par la société d’une entreprise, ou d’une partie d’entreprise, soit dans le cadre d’un contrat d’impartition en faveur de la société, soit par suite d’une réorganisation des affaires de la société.
La masse salariale est le principal facteur pris en considération pour déterminer si un transfert d’activités a eu lieu à un moment quelconque.
3.6. Le facteur de réduction qui est applicable à une société, pour une année d’imposition, correspond à la proportion que représente le rapport entre la partie de la masse salariale admissible de la société, pour l’année d’imposition, qui se rapporte à l’exercice des activités transférées dans le cadre d’un transfert visé d’activités survenu au plus tard à la fin de l’année, et la masse salariale admissible totale de la société pour cette année.
CHAPITRE IV
PARAMÈTRES SECTORIELS DE LA DÉDUCTION RELATIVE À UN SPÉCIALISTE ÉTRANGER OEUVRANT DANS LE DOMAINE DE LA NOUVELLE ÉCONOMIE
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
4.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«activité admissible» d’un employeur admissible pour une année d’imposition désigne, selon le cas:
1° si l’employeur admissible est une société visée au paragraphe 1° de la définition de l’expression «employeur admissible», une activité de l’employeur qui est mentionnée à l’attestation de société, au sens du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 7.2, qui lui est délivrée pour l’année;
2° si l’employeur admissible est une société visée au paragraphe 3° de la définition de l’expression «employeur admissible», une activité de l’employeur qui est mentionnée à l’attestation d’activités, au sens du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 9.3, qui lui est délivrée pour l’année;
3° si l’employeur admissible est une société visée à l’un des paragraphes 4° à 7° de la définition de l’expression «employeur admissible», une activité d’une entreprise de l’employeur qui est visée à ce paragraphe;
«centre de développement des biotechnologies» a le sens que lui donne l’article 9.1;
«congé fiscal pour spécialiste étranger» désigne la mesure fiscale prévue au titre VII.3.1 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle un particulier peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition;
«employeur admissible» pour une année d’imposition désigne l’une des sociétés suivantes:
1° une société à qui est délivrée pour l’année une attestation de société au sens du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 7.2;
2° une société qui détient une attestation de société exemptée valide au sens du premier alinéa de l’article 9.2;
3° une société à qui est délivrée pour l’année une attestation de société déterminée au sens du paragraphe 1º du premier alinéa de l’article 9.3;
4° une société à qui a été délivré un certificat d’admissibilité non révoqué, à l’égard d’une entreprise qu’elle exploite dans l’année, pour l’application de la section II.6.0.1.7 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts;
5° une société à qui a été délivré un certificat d’admissibilité non révoqué, à l’égard d’une entreprise qu’elle exploite dans l’année, pour l’application de la section II.6.6.7 de ce chapitre III.1;
6° une société à qui a été délivré un certificat d’admissibilité non révoqué, à l’égard d’une entreprise qui est visée au paragraphe a de la définition de l’expression «entreprise reconnue» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.56 de la Loi sur les impôts et qu’elle exploite dans l’année, pour l’application de la section II.6.6.5 de ce chapitre III.1;
7° une société à qui a été délivré un certificat d’admissibilité non révoqué, à l’égard d’une entreprise qui est visée au paragraphe b de la définition de l’expression «entreprise reconnue» prévue au premier alinéa de cet article 1029.8.36.72.56 et qu’elle exploite dans l’année, pour l’application de cette section II.6.6.5.
Pour l’application de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa, les règles suivantes doivent être prises en considération:
1° lorsqu’un certificat ou une attestation visé à l’un des paragraphes 2° et 4º à 7º de cette définition est révoqué rétroactivement, il est réputé valide jusqu’à la date de l’avis de révocation;
2° lorsqu’une attestation visée à l’un des paragraphes 1º et 3º de cette définition est révoquée, elle est réputée valide pour toute l’année d’imposition pour laquelle elle avait été délivrée.
4.2. Un employeur admissible doit, pour qu’un particulier qui travaille pour lui puisse bénéficier pour une année d’imposition du congé fiscal pour spécialiste étranger, obtenir d’Investissement Québec une attestation à l’égard de celui-ci, appelée «attestation de spécialiste» dans le présent chapitre. Cette attestation doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle le particulier peut se prévaloir de ce congé fiscal.
L’employeur doit présenter cette demande de délivrance avant le 1er mars de l’année civile qui suit l’année d’imposition du particulier à laquelle elle se rapporte.
Toutefois, sous réserve de l’article 4.3, une attestation de spécialiste qu’a obtenue un employeur admissible à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition donnée n’est valide que si le contrat de travail qui lie ce dernier à l’employeur a été conclu avant le 13 juin 2003. Cette règle ne s’applique pas à une société qui, d’une part, est visée à l’un des paragraphes 2° et 3° de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa de l’article 4.1 et qui, d’autre part, exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies.
4.3. Pour l’application du présent chapitre, le contrat résultant du renouvellement après le 12 juin 2003 d’un contrat de travail qui est visé au troisième alinéa de l’article 4.2 et qui est appelé «contrat original» dans le présent article est réputé ne pas être un contrat de travail distinct de ce contrat original.
La règle prévue au premier alinéa s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à un nouveau contrat de travail qui est conclu après le 12 juin 2003 avec un autre employeur admissible, lequel est réputé ne pas être un employeur distinct de l’employeur admissible, appelé «premier employeur» dans le présent article, qui a conclu le contrat original, pourvu que, à la fois:
1° l’autre employeur admissible soit une société visée au troisième alinéa;
2° l’autre employeur admissible déclare à Investissement Québec qu’il remplit l’une des conditions suivantes:
a) il contrôle directement ou indirectement le premier employeur;
b) il est une filiale contrôlée du premier employeur, soit directement, soit indirectement;
c) par suite d’une opération visée à l’article 518 ou 566 de la Loi sur les impôts, il continue d’exploiter l’entreprise du premier employeur dans le cadre de laquelle le particulier qui a conclu le contrat original exerçait des fonctions qui remplissaient les conditions prévues à l’article 4.5;
3° l’on puisse raisonnablement considérer que, n’eût été du changement d’employeur, le particulier qui a conclu le contrat original aurait continué d’être reconnu à titre de spécialiste à l’égard du premier employeur, conformément à ce que prévoit l’article 4.5, jusqu’au moment de son entrée en fonction auprès de l’autre employeur admissible.
La société à laquelle le paragraphe 1° du deuxième alinéa fait référence est, selon le cas:
1° si le premier employeur est une société visée à l’un des paragraphes 1° et 4º à 7º de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa de l’article 4.1, une société visée à ce paragraphe;
2° si le premier employeur est une société visée au paragraphe 2° de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa de l’article 4.1, une société visée à ce paragraphe qui n’exploite pas son entreprise dans un centre de développement des biotechnologies;
3° si le premier employeur est une société visée au paragraphe 3° de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa de l’article 4.1, l’une des sociétés suivantes:
a) lorsque le nouveau contrat d’emploi est conclu entre le 12 juin 2003 et le 31 mars 2004, une société visée à ce paragraphe;
b) lorsque le nouveau contrat d’emploi est conclu après le 30 mars 2004, une société visée à ce paragraphe qui n’exploite pas une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies.
4.4. Lorsque l’employeur admissible n’est pas une société qui, d’une part, est visée à l’un des paragraphes 2º et 3º de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa de l’article 4.1 et qui, d’autre part, exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, l’administration par Investissement Québec des paramètres prévus au présent chapitre est limitée à l’exercice de ses pouvoirs de modification et de révocation.
SECTION II
ATTESTATION DE SPÉCIALISTE
4.5. Une attestation de spécialiste qui est délivrée à un employeur admissible certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre de spécialiste à l’égard de cet employeur pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
4.6. Pour qu’un particulier soit reconnu à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard:
1° sauf lorsque l’employeur est une société visée au paragraphe 2º de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa de l’article 4.1, les fonctions du particulier auprès de l’employeur sont exclusivement ou presque exclusivement, et de façon continue, attribuables à des activités admissibles de celui-ci;
2° les fonctions du particulier auprès de l’employeur consistent exclusivement ou presque exclusivement, et de façon continue, à effectuer l’une des activités suivantes ou une combinaison de celles-ci:
a) de la formation;
b) de la recherche et du développement;
c) des tâches spécialisées au plan de la gestion de l’innovation, de la commercialisation, du transfert des technologies ou du financement de l’innovation;
d) lorsque l’employeur est une société visée à l’un des paragraphes 1°, 4° et 5° de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa de l’article 4.1, du développement et de l’exploitation de systèmes ou d’infrastructures technologiques;
e) lorsque l’employeur est soit une société visée à l’un des paragraphes 6° et 7° de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa de l’article 4.1, soit une société qui, d’une part, est visée à l’un des paragraphes 2° et 3° de la définition de cette expression et qui, d’autre part, exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, une autre activité liée aux biotechnologies.
4.7. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
4.8. L’employeur admissible à qui une attestation de spécialiste est délivrée pour une année d’imposition doit, avec diligence, en transmettre une copie au particulier qui y est visé afin que celui-ci puisse la joindre à sa déclaration fiscale pour l’année.
CHAPITRE V
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES TITRES MULTIMÉDIAS (VOLET GÉNÉRAL)
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
5.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«crédit d’impôt pour les titres multimédias» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.1.2 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé au ministre du Revenu un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«date de première commercialisation» d’un titre désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l’une des dates suivantes:
1° s’il s’agit d’un titre qui est distribué sur Internet, la date de sa mise en ligne;
2° s’il s’agit d’un titre qui est destiné à être utilisé à l’aide d’une console de jeux ou d’un ordinateur, la date à compter de laquelle la copie maîtresse est prête à être reproduite à des fins de commercialisation;
3° la date de sa distribution, dans les autres cas;
«effets spéciaux et animation informatiques» désigne des effets spéciaux et des séquences d’animation, au sens généralement admis par l’industrie, qui sont créés au moyen de la technologie numérique, à l’exclusion des effets strictement sonores, des sous-titrages et des séquences d’animation essentiellement créées au moyen des techniques de montage;
«titre» désigne un ensemble organisé d’informations;
«tournage devant un écran chromatique» désigne toute activité de tournage réalisée en studio devant un écran de couleur uni, généralement bleu ou vert, qui permet par le biais d’un trucage électronique d’intégrer, dans l’image finale, des objets, des images ou des effets spéciaux.
La date de première commercialisation d’un titre dont la réalisation est faite par une société dans le cadre d’un contrat de sous-traitance est celle de la livraison du titre au client de la société.
5.2. Pour bénéficier du crédit d’impôt pour les titres multimédias, une société doit obtenir d’Investissement Québec un certificat d’admissibilité, appelé «certificat initial» dans le présent chapitre, à l’égard de chacun des titres pour lesquels elle entend se prévaloir de ce crédit.
Une société doit également obtenir d’Investissement Québec une attestation d’admissibilité, appelée «attestation de travaux de production» dans le présent chapitre, à l’égard de chacun de ces titres. De telles attestations doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société désire se prévaloir du crédit d’impôt pour les titres multimédias.
SECTION II
CERTIFICAT INITIAL
5.3. Un certificat initial qui est délivré à une société atteste que le titre qui y est visé est reconnu en tant que titre multimédia admissible ou en tant que titre connexe admissible, selon le cas. De plus, il indique si ce titre:
1° (paragraphe abrogé);
2° est ou non destiné à une commercialisation;
3° est ou non disponible en version française;
4° est ou non un titre de formation professionnelle.
Investissement Québec ne peut plus délivrer de certificat initial à l’égard d’un titre si, à la date de première commercialisation de celui-ci, il ne remplit ni les conditions pour être reconnu en tant que titre multimédia admissible ni celles pour être reconnu en tant que titre connexe admissible.
5.4. Pour être reconnu en tant que titre multimédia admissible, un titre doit, sous réserve de l’article 5.9, remplir les conditions suivantes:
1° il est produit par la société visée à l’article 5.2;
2° il comporte un volume appréciable de trois des quatre types d’information, présentés sous forme numérique, que sont le texte, le son, les images fixes et les images animées;
3° il est édité sur un support électronique et régi par un logiciel permettant l’interactivité.
Toutefois, un titre est réputé satisfaire à la condition prévue au paragraphe 2º du premier alinéa si la clientèle à laquelle il est destiné a un handicap.
De même, un titre qui fait partie d’un autre titre produit par une société n’ayant pas d’établissement au Québec est réputé satisfaire aux conditions prévues aux paragraphes 2º et 3º du premier alinéa s’il est démontré, à la satisfaction d’Investissement Québec, que l’autre titre remplit ces conditions.
Pour l’application du paragraphe 3º du premier alinéa, un titre est régi par un logiciel permettant l’interactivité si l’utilisateur participe au déroulement de son contenu. Pour déterminer si cette condition est remplie, on doit tenir compte:
1° de la capacité de rétroaction du titre;
2° du contrôle que l’utilisateur peut exercer sur le déroulement du contenu du titre;
3° du potentiel d’adaptation du titre aux besoins de l’utilisateur.
5.5. Pour être reconnu en tant que titre connexe admissible, un titre doit, sous réserve de l’article 5.9, remplir les conditions suivantes:
1° il est produit par la société visée à l’article 5.2;
2° il comporte un volume appréciable de trois des quatre types d’information que sont le texte, le son, les images fixes et les images animées;
3° il est lié à un titre multimédia principal qui fait l’objet d’un droit de propriété intellectuelle ou d’une licence que détient la société visée à l’article 5.2 ou une autre société qui lui est associée, de sorte qu’il se rapporte à ce droit ou à cette licence.
Toutefois, un titre est réputé satisfaire à la condition prévue au paragraphe 2º du premier alinéa si la clientèle à laquelle il est destiné a un handicap.
De même, un titre qui fait partie d’un autre titre produit par une société n’ayant pas d’établissement au Québec est réputé satisfaire aux conditions prévues aux paragraphes 2º et 3º du premier alinéa s’il est démontré, à la satisfaction d’Investissement Québec, que l’autre titre remplit ces conditions.
5.6. Est considéré comme un titre multimédia principal, relativement à un autre titre, appelé «titre connexe» dans le présent article, un titre donné à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
1° il est produit soit par la société qui produit le titre connexe, soit par une société qui lui est associée;
2° il remplit les conditions prévues aux paragraphes 2º et 3º du premier alinéa de l’article 5.4 ou au premier alinéa de l’article 6.4;
3° il est démontré, à la satisfaction d’Investissement Québec, soit que le montant total de la dépense de main-d’oeuvre, à l’égard de ce titre, de la société qui le produit atteint un seuil d’au moins 1 000 000 $, soit qu’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il atteigne un tel seuil.
De plus, lorsque le titre donné est produit par une société qui est associée à celle qui produit le titre connexe, il ne peut être considéré comme un titre multimédia principal, relativement au titre connexe, que s’il est démontré, à la satisfaction d’Investissement Québec, soit que ces sociétés sont associées entre elles tout au long de la période qui commence au début de l’étape de la conception du titre connexe et se termine à sa date de première commercialisation, soit qu’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elles le soient tout au long de cette période.
Les conditions pour être reconnu en tant que titre connexe admissible sont réputées n’avoir jamais été remplies à l’égard d’un titre quelconque qui est lié à un titre multimédia principal s’il appert, à la date où se termine la période de 12 mois qui suit la date de première commercialisation du titre quelconque, que le montant total de la dépense de main-d’oeuvre, à l’égard du titre multimédia principal, de la société qui le produit est inférieur à 1 000 000 $. Il en est de même s’il appert, à un moment donné de la période mentionnée au deuxième alinéa, que la société qui produit le titre quelconque et celle qui produit le titre multimédia principal ne sont plus associées entre elles.
Dans le présent article, le montant total de la dépense de main-d’oeuvre d’une société à l’égard d’un titre donné correspond à l’ensemble des montants dont chacun est, selon le cas, soit le montant de la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société, pour une année d’imposition donnée, à l’égard du titre donné, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.8 de la Loi sur les impôts, soit la partie, que l’on peut raisonnablement attribuer au titre donné, de la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société, pour une année d’imposition donnée, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.18 de cette loi, soit le montant qui, si la société était une société admissible au sens du premier alinéa de cet article 1029.8.36.0.3.8, serait le montant de la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société, pour une année d’imposition donnée, à l’égard du titre donné, au sens de ce premier alinéa. Toutefois, seuls les montants qui, d’une part, sont engagés et versés au plus tard 12 mois après la date de première commercialisation du titre connexe qui est lié au titre donné, et qui, d’autre part, se rapportent exclusivement à la production du titre donné, peuvent être pris en considération.
5.7. (Abrogé).
5.8. Un titre n’est considéré comme destiné à une commercialisation que s’il est accessible au public et que si de véritables efforts de commercialisation sont effectués.
5.9. Les titres suivants ne peuvent être reconnus ni en tant que titres multimédias admissibles, ni en tant que titres connexes admissibles:
1° un titre qui est, pour l’essentiel, soit un service de communication interpersonnelle, tel un babillard électronique, un forum de discussion ou une vidéoconférence, soit un service transactionnel, tel le téléachat, une billetterie électronique, un centre commercial virtuel ou un système de paiement en ligne;
2° un titre destiné à faire connaître une société à but lucratif, à présenter ses activités ou à promouvoir ses produits ou services;
3° un titre qui encourage la violence, le sexisme ou la discrimination.
Toutefois, le paragraphe 2º du premier alinéa n’a pas pour effet d’exclure un titre qui remplit les conditions prévues au premier alinéa de l’article 5.5 du seul fait qu’il est destiné à promouvoir le titre multimédia principal auquel il est lié.
SECTION III
ATTESTATION DE TRAVAUX DE PRODUCTION
5.10. Une attestation de travaux de production qui est délivrée à une société pour une année d’imposition énumère les travaux réalisés dans l’année, à l’égard du titre qui y est visé, qui sont reconnus en tant que travaux de production admissibles.
Cette attestation indique également le nom des particuliers qui, dans l’année d’imposition et alors qu’ils sont au service de la société ou d’un sous-traitant ayant un lien de dépendance avec celle-ci, travaillent directement à la réalisation de tels travaux. De plus, elle précise les fonctions que chaque particulier exerce dans le cadre de ces travaux, la période au cours de laquelle il les a réalisés, le nombre d’heures qu’il y a consacrées et, le cas échéant, le nom du sous-traitant ayant un lien de dépendance pour lequel il travaille.
L’attestation de travaux de production indique enfin le nom de toute personne ou société de personnes, autre qu’un sous-traitant ayant un lien de dépendance, avec laquelle la société a conclu un contrat de sous-traitance, précise quels sont les travaux visés au premier alinéa qui sont effectués dans le cadre de ce contrat, et mentionne la proportion, exprimée en pourcentage, que représente, sur l’ensemble des services que cette personne ou société de personnes rend à la société, ceux qui se rapportent à ces travaux.
Investissement Québec ne délivre à une société une attestation de travaux de production relativement à un titre que si la société détient à son égard un certificat initial valide.
Un particulier est réputé, au cours d’une période donnée où il travaille soit pour la société, soit pour un sous-traitant ayant un lien de dépendance avec celle-ci, consacrer la totalité des heures de travail effectuées au service de la société ou de ce sous-traitant, selon le cas, à réaliser des travaux qui sont reconnus en tant que travaux de production admissibles à l’égard d’un titre, si, au cours de cette période, il y consacre au moins 90% de ces heures de travail.
Dans le présent article, on entend par «sous-traitant ayant un lien de dépendance» avec une société une personne ou une société de personnes à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
1° la société a conclu avec elle un contrat de sous-traitance portant sur la réalisation de travaux visés au premier alinéa;
2° la société a un lien de dépendance avec elle au moment de la conclusion de ce contrat.
5.11. Pour être reconnus en tant que travaux de production admissibles relativement à un titre, les travaux doivent être effectués à compter du début de sa conception et aux fins de réaliser les étapes de sa production. Ces travaux comprennent, d’une part, les activités relatives à l’écriture de son scénario, à l’élaboration de sa structure interactive, à l’acquisition et à la production de ses éléments constitutifs, à son développement informatique et en ligne, à l’architecture de système, à la communauté de ses utilisateurs, à l’analyse de données quantitatives liées à son exploitation qui est effectuée dans le but de l’optimiser, et, d’autre part, les activités technologiques relatives à sa mise à jour. Dans le cas d’un titre qui est reconnu en tant que titre connexe admissible, ces travaux comprennent également les activités admissibles liées à la réalisation d’effets spéciaux et d’animation informatiques.
Toutefois, ne peuvent être reconnues en tant que travaux de production admissibles à l’égard d’un titre, les activités relatives à son matriçage, à la multiplication de ses supports d’information, à l’acquisition des droits d’auteur, à sa promotion, à sa diffusion et à sa distribution, sauf celles qui sont relatives à l’architecture de système ou qui sont des activités technologiques relatives à sa mise à jour.
Les activités relatives à l’architecture de système comprennent la conception, l’installation, le développement et le maintien des infrastructures qui hébergent un titre - dont le réseau et les serveurs nécessaires à son exploitation -, le développement d’outils visant à optimiser le déploiement, la gestion et la maintenance de ces infrastructures, ainsi que la gestion de la sécurité du système et de l’accès aux données.
On entend par activités relatives à la communauté des utilisateurs d’un titre:
1° les activités de développement de la communauté, lesquelles comprennent celles qui sont relatives à l’établissement et au maintien d’un lien entre celle-ci et l’équipe de développement du titre en ligne, en vue de conserver ses utilisateurs et d’en attirer de nouveaux;
2° les activités rattachées au poste de maître de jeu, lesquelles incluent celles qui sont relatives à l’animation et à l’accompagnement des utilisateurs de la communauté, afin qu’ils puissent bénéficier pleinement de tout le potentiel du titre;
3° les services techniques à la communauté dont font partie les activités de coordination et d’optimisation des relations avec les utilisateurs.
Constituent des activités technologiques relatives à la mise à jour d’un titre, celles qui sont relatives à l’installation de ses nouvelles versions, à la mise à jour de son contenu, à l’optimisation de l’infrastructure informatique en opération et aux tâches de maintenance, régulières ou urgentes, afférentes à cette infrastructure.
Sont considérées comme des activités admissibles liées à la réalisation d’effets spéciaux et d’animation informatiques les activités qui contribuent directement à la création d’effets spéciaux et d’animation informatiques ainsi qu’à la réalisation de tournages devant un écran chromatique, tels la capture des mouvements, la correction des courbes d’animation, le rendu, la retouche des images, une activité de graphisme, le tournage, l’utilisation de bancs d’animation informatisés et robotisés, l’utilisation de la caméra robotisée assistée par ordinateur ainsi que le tournage de scènes devant un écran chromatique.
SECTION IV
(Abrogée)
5.12. (Abrogé).
5.13. (Abrogé).
CHAPITRE VI
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES SOCIÉTÉS SPÉCIALISÉES DANS LA PRODUCTION DE TITRES MULTIMÉDIAS
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
6.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«crédit d’impôt pour les sociétés spécialisées dans la production de titres multimédias» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.1.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé au ministre du Revenu un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«date de première commercialisation» d’un titre désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l’une des dates suivantes:
1° s’il s’agit d’un titre qui est distribué sur Internet, la date de sa mise en ligne;
2° s’il s’agit d’un titre qui est destiné à être utilisé à l’aide d’une console de jeux ou d’un ordinateur, la date à compter de laquelle la copie maîtresse est prête à être reproduite à des fins de commercialisation;
3° la date de sa distribution, dans les autres cas;
«effets spéciaux et animation informatiques» désigne des effets spéciaux et des séquences d’animation, au sens généralement admis par l’industrie, qui sont créés au moyen de la technologie numérique, à l’exclusion des effets strictement sonores, des sous-titrages et des séquences d’animation essentiellement créées au moyen des techniques de montage;
«titre» désigne un ensemble organisé d’informations;
«titre admissible» désigne un titre qui, aux termes de l’article 6.4 ou 6.5, est reconnu par Investissement Québec en tant que titre multimédia admissible ou en tant que titre connexe admissible, selon le cas;
«tournage devant un écran chromatique» désigne toute activité de tournage réalisée en studio devant un écran de couleur uni, généralement bleu ou vert, qui permet par le biais d’un trucage électronique d’intégrer, dans l’image finale, des objets, des images ou des effets spéciaux.
La date de première commercialisation d’un titre dont la réalisation est faite par une société dans le cadre d’un contrat de sous-traitance est celle de la livraison du titre au client de la société.
6.2. Pour bénéficier du crédit d’impôt pour les sociétés spécialisées dans la production de titres multimédias, une société doit obtenir d’Investissement Québec une attestation d’admissibilité à l’égard de ses activités pour l’application de la section II.6.0.1.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, appelée «attestation de société spécialisée» dans le présent chapitre.
Une société doit également obtenir d’Investissement Québec une attestation d’admissibilité, appelée «attestation de travaux de production» dans le présent chapitre, à l’égard de l’ensemble des titres pour lesquels elle entend se prévaloir de ce crédit d’impôt.
Les attestations visées au premier et au deuxième alinéas doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société désire bénéficier de cette mesure fiscale.
SECTION II
ATTESTATION DE SOCIÉTÉ SPÉCIALISÉE
6.3. L’attestation de société spécialisée qui est délivrée à une société pour une année d’imposition certifie qu’au moins 75% des activités qu’elle exerce au Québec consistent à produire, pour elle-même ou pour le compte d’une autre personne ou d’une société de personnes, des titres admissibles et, le cas échéant, à effectuer des recherches scientifiques et du développement expérimental se rapportant à ces titres. Elle indique, selon le cas:
1° soit qu’au moins 75% des titres admissibles que la société a produits dans l’année sont destinés à une commercialisation, disponibles en version française et ne sont pas des titres de formation professionnelle, soit qu’au moins 75% de son revenu brut pour l’année provient de tels titres admissibles;
2° soit qu’au moins 75% des titres admissibles que la société a produits dans l’année sont destinés à une commercialisation et ne sont pas des titres de formation professionnelle, soit qu’au moins 75% de son revenu brut pour l’année provient de tels titres admissibles;
3° que, d’une part, moins de 75% des titres admissibles que la société a produits dans l’année sont destinés à une commercialisation et ne sont pas des titres de formation professionnelle, et que, d’autre part, moins de 75% de son revenu brut pour l’année provient de tels titres admissibles.
L’attestation de société spécialisée mentionne les titres en cours de production par la société dans l’année d’imposition qui sont soit des titres visés au premier alinéa de l’article 6.9, soit des titres qui, pour toute autre raison, ne sont pas des titres admissibles.
6.4. Pour être reconnu en tant que titre multimédia admissible, un titre doit, sous réserve de l’article 6.9, remplir les conditions suivantes:
1° il comporte un volume appréciable de trois des quatre types d’information, présentés sous forme numérique, que sont le texte, le son, les images fixes et les images animées;
2° il est édité sur un support électronique et régi par un logiciel permettant l’interactivité.
Toutefois, un titre est réputé satisfaire à la condition prévue au paragraphe 1º du premier alinéa si la clientèle à laquelle il est destiné a un handicap.
De même, un titre qui fait partie d’un autre titre produit par une société n’ayant pas d’établissement au Québec est réputé satisfaire aux conditions prévues au premier alinéa s’il est démontré, à la satisfaction d’Investissement Québec, que l’autre titre remplit ces conditions. Cette présomption s’applique également lorsque l’autre titre est produit par une société ayant un établissement au Québec, mais seulement pour l’application du premier alinéa de l’article 6.3.
Pour l’application du paragraphe 2º du premier alinéa, un titre est régi par un logiciel permettant l’interactivité si l’utilisateur participe au déroulement de son contenu. Pour déterminer si cette condition est remplie, on doit tenir compte:
1° de la capacité de rétroaction du titre;
2° du contrôle que l’utilisateur peut exercer sur le déroulement du contenu du titre;
3° du potentiel d’adaptation du titre aux besoins de l’utilisateur.
6.5. Pour être reconnu en tant que titre connexe admissible, un titre doit, sous réserve de l’article 6.9, remplir les conditions suivantes:
1° il comporte un volume appréciable de trois des quatre types d’information que sont le texte, le son, les images fixes et les images animées;
2° il est lié à un titre multimédia principal qui fait l’objet d’un droit de propriété intellectuelle ou d’une licence que détient la société qui le produit ou une société qui est associée à celle-ci, de sorte qu’il se rapporte à ce droit ou à cette licence.
Toutefois, un titre est réputé satisfaire à la condition prévue au paragraphe 1º du premier alinéa si la clientèle à laquelle il est destiné a un handicap.
De même, un titre qui fait partie d’un autre titre produit par une société n’ayant pas d’établissement au Québec est réputé satisfaire aux conditions prévues au premier alinéa s’il est démontré, à la satisfaction d’Investissement Québec, que l’autre titre remplit ces conditions. Cette présomption s’applique également lorsque l’autre titre est produit par une société ayant un établissement au Québec, mais seulement pour l’application du premier alinéa de l’article 6.3.
6.6. Est considéré comme un titre multimédia principal, relativement à un autre titre, appelé «titre connexe» dans le présent article, un titre donné à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
1° il est produit soit par la société qui produit le titre connexe, soit par une société qui lui est associée;
2° il remplit les conditions prévues aux paragraphes 2° et 3° du premier alinéa de l’article 5.4 ou au premier alinéa de l’article 6.4;
3° il est démontré, à la satisfaction d’Investissement Québec, soit que le montant total de la dépense de main-d’oeuvre, à l’égard de ce titre, de la société qui le produit atteint un seuil d’au moins 1 000 000 $, soit qu’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il atteigne un tel seuil.
De plus, lorsque le titre donné est produit par une société qui est associée à celle qui produit le titre connexe, il ne peut être considéré comme un titre multimédia principal, relativement au titre connexe, que s’il est démontré, à la satisfaction d’Investissement Québec, soit que ces sociétés sont associées entre elles tout au long de la période qui commence au début de l’étape de la conception du titre connexe et se termine à sa date de première commercialisation, soit qu’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elles le soient tout au long de cette période.
Les conditions pour être reconnu en tant que titre connexe admissible sont réputées n’avoir jamais été remplies à l’égard d’un titre quelconque qui est lié à un titre multimédia principal s’il appert, à la date où se termine la période de 12 mois qui suit la date de première commercialisation du titre quelconque, que le montant total de la dépense de main-d’oeuvre, à l’égard du titre multimédia principal, de la société qui le produit est inférieur à 1 000 000 $. Il en est de même s’il appert, à un moment donné de la période mentionnée au deuxième alinéa, que la société qui produit le titre quelconque et celle qui produit le titre multimédia principal ne sont plus associées entre elles.
Dans le présent article, le montant total de la dépense de main-d’oeuvre d’une société à l’égard d’un titre donné correspond à l’ensemble des montants dont chacun est, selon le cas, soit le montant de la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société, pour une année d’imposition donnée, à l’égard du titre donné, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.8 de la Loi sur les impôts, soit la partie, que l’on peut raisonnablement attribuer au titre donné, de la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société, pour une année d’imposition donnée, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.18 de cette loi, soit le montant qui, si la société était une société admissible au sens du premier alinéa de cet article 1029.8.36.0.3.8, serait le montant de la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société, pour une année d’imposition donnée, à l’égard du titre donné, au sens de ce premier alinéa. Toutefois, seuls les montants qui, d’une part, sont engagés et versés au plus tard 12 mois après la date de première commercialisation du titre connexe qui est lié au titre donné, et qui, d’autre part, se rapportent exclusivement à la production du titre donné, peuvent être pris en considération.
6.7. (Abrogé).
6.8. Un titre n’est considéré comme destiné à une commercialisation que s’il est accessible au public et que si de véritables efforts de commercialisation sont effectués.
6.9. Les titres suivants ne peuvent être reconnus ni en tant que titres multimédias admissibles, ni en tant que titres connexes admissibles:
1° un titre qui est, pour l’essentiel, soit un service de communication interpersonnelle, tel un babillard électronique, un forum de discussion ou une vidéoconférence, soit un service transactionnel, tel le téléachat, une billetterie électronique, un centre commercial virtuel ou un système de paiement en ligne;
2° un titre destiné à faire connaître une société à but lucratif, à présenter ses activités ou à promouvoir ses produits ou services;
3° un titre qui encourage la violence, le sexisme ou la discrimination.
Toutefois, le paragraphe 2º du premier alinéa n’a pas pour effet d’exclure un titre qui remplit les conditions prévues au premier alinéa de l’article 6.5 du seul fait qu’il est destiné à promouvoir le titre multimédia principal auquel il est lié.
SECTION III
ATTESTATION DE TRAVAUX DE PRODUCTION
6.10. Une attestation de travaux de production qui est délivrée à une société pour une année d’imposition énumère les travaux réalisés dans l’année par la société ou, le cas échéant, pour son compte, à l’égard de tout titre admissible qu’elle produit, qui sont reconnus en tant que travaux de production admissibles.
Cette attestation indique également le nom des particuliers qui, dans l’année d’imposition et alors qu’ils sont au service de la société ou d’un sous-traitant ayant un lien de dépendance avec celle-ci, travaillent directement à la réalisation de tels travaux. De plus, elle précise la nature des fonctions que chaque particulier exerce dans le cadre de ces travaux, le pourcentage de son temps de travail qu’il y consacre et, le cas échéant, le nom du sous-traitant ayant un lien de dépendance pour lequel il travaille.
L’attestation de travaux de production indique enfin le nom de toute personne ou société de personnes, autre qu’un sous-traitant ayant un lien de dépendance, avec laquelle la société a conclu un contrat de sous-traitance, précise quels sont les travaux visés au premier alinéa qui sont effectués dans le cadre de ce contrat, et mentionne la proportion, exprimée en pourcentage, que représente, sur l’ensemble des services que la personne ou la société de personnes rend à la société, ceux qui se rapportent à ces travaux.
Un particulier est réputé, au cours d’une période donnée où il travaille soit pour la société, soit pour un sous-traitant ayant un lien de dépendance avec celle-ci, consacrer la totalité de son temps de travail auprès de la société ou de ce sous-traitant, selon le cas, à réaliser des travaux qui sont reconnus en tant que travaux de production admissibles à l’égard d’un titre admissible que la société produit, si, au cours de cette période, il y consacre au moins 90% de ce temps de travail.
Dans le présent article, on entend par «sous-traitant ayant un lien de dépendance» avec une société une personne ou une société de personnes à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
1° la société a conclu avec elle un contrat de sous-traitance portant sur la réalisation de travaux visés au premier alinéa;
2° la société a un lien de dépendance avec elle au moment de la conclusion de ce contrat.
6.11. Pour être reconnus en tant que travaux de production admissibles relativement à un titre admissible, les travaux doivent être effectués à compter du début de sa conception et aux fins de réaliser les étapes de sa production. Ces travaux comprennent, d’une part, les activités relatives à l’écriture de son scénario, à l’élaboration de sa structure interactive, à l’acquisition et à la production de ses éléments constitutifs, à son développement informatique et en ligne, à l’architecture de système, à la communauté de ses utilisateurs, à l’analyse de données quantitatives liées à son exploitation qui est effectuée dans le but de l’optimiser, et, d’autre part, les activités technologiques relatives à sa mise à jour. Dans le cas d’un titre admissible qui est reconnu en tant que titre connexe admissible, ces travaux comprennent également les activités admissibles liées à la réalisation d’effets spéciaux et d’animation informatiques.
Toutefois, ne peuvent être reconnues en tant que travaux de production admissibles à l’égard d’un titre admissible, les activités relatives à son matriçage, à la multiplication de ses supports d’information, à l’acquisition des droits d’auteur, à sa promotion, à sa diffusion et à sa distribution, sauf celles qui sont relatives à l’architecture de système ou qui sont des activités technologiques relatives à sa mise à jour.
Les activités relatives à l’architecture de système comprennent la conception, l’installation, le développement et le maintien des infrastructures qui hébergent un titre admissible - dont le réseau et les serveurs nécessaires à son exploitation -, le développement d’outils visant à optimiser le déploiement, la gestion et la maintenance de ces infrastructures, ainsi que la gestion de la sécurité du système et de l’accès aux données.
On entend par activités relatives à la communauté des utilisateurs d’un titre admissible:
1° les activités de développement de la communauté, lesquelles comprennent celles qui sont relatives à l’établissement et au maintien d’un lien entre celle-ci et l’équipe de développement du titre en ligne, en vue de conserver ses utilisateurs et d’en attirer de nouveaux;
2° les activités rattachées au poste de maître de jeu, lesquelles incluent celles qui sont relatives à l’animation et à l’accompagnement des utilisateurs de la communauté, afin qu’ils puissent bénéficier pleinement de tout le potentiel du titre;
3° les services techniques à la communauté dont font partie les activités de coordination et d’optimisation des relations avec les utilisateurs.
Constituent des activités technologiques relatives à la mise à jour d’un titre admissible, celles qui sont relatives à l’installation de ses nouvelles versions, à la mise à jour de son contenu, à l’optimisation de l’infrastructure informatique en opération et aux tâches de maintenance, régulières ou urgentes, afférentes à cette infrastructure.
Sont considérés comme des activités admissibles liées à la réalisation d’effets spéciaux et d’animation informatiques les activités qui contribuent directement à la création d’effets spéciaux et d’animation informatiques ainsi qu’à la réalisation de tournages devant un écran chromatique, tels la capture des mouvements, la correction des courbes d’animation, le rendu, la retouche des images, une activité de graphisme, le tournage, l’utilisation de bancs d’animation informatisés et robotisés, l’utilisation de la caméra robotisée assistée par ordinateur ainsi que le tournage de scènes devant un écran chromatique.
SECTION IV
(Abrogée)
6.12. (Abrogé).
6.13. (Abrogé).
CHAPITRE VII
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES SOCIÉTÉS ÉTABLIES DANS LA CITÉ DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
7.1. Dans le présent chapitre, l’expression:
«Cité du commerce électronique» désigne l’ensemble des édifices sis à Montréal, aux 1350 et 1360, boulevard René-Lévesque Ouest;
«crédit d’impôt relatif à la Cité du commerce électronique» désigne soit la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.1.6 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition, soit, lorsqu’une société en fait le choix pour une année d’imposition, la mesure fiscale prévue à la sous-section 3.1 de la section I du chapitre IV de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec, en vertu de laquelle elle est réputée avoir effectué un paiement en trop au ministre du Revenu en vertu de cette section I.
7.2. Pour bénéficier du crédit d’impôt relatif à la Cité du commerce électronique, une société doit obtenir d’Investissement Québec les attestations suivantes:
1° une attestation d’admissibilité pour l’application de la section II.6.0.1.6 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, appelée «attestation de société» dans le présent chapitre;
2° une attestation d’admissibilité à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle se prévaut du crédit d’impôt, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre.
Ces attestations d’admissibilité doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir de ce crédit d’impôt.
Toutefois, Investissement Québec ne peut délivrer de telles attestations d’admissibilité pour une année d’imposition donnée que si les conditions suivantes sont remplies à l’égard de la société qui en a fait la demande:
1° une attestation de société lui a été délivrée pour la plus récente année d’imposition, qui est antérieure à l’année donnée, pour laquelle elle a présenté une demande écrite à cette fin avant le 12 juin 2003;
2° une attestation de société lui a été délivrée pour chacune des années d’imposition qui se situent entre cette année antérieure et l’année donnée;
3° au moment où ces attestations d’admissibilité doivent être délivrées pour l’année donnée, aucune des attestations visées à l’un des paragraphes 1 et 2 n’a été révoquée.
Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque une attestation de société qui a été délivrée à la société pour une année d’imposition quelconque qui n’est pas antérieure à l’année d’imposition visée au paragraphe 1º du troisième alinéa, toute attestation d’admissibilité délivrée à cette société pour une année d’imposition postérieure à l’année quelconque est réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet. Il en est de même de toute attestation d’employé délivrée pour l’année quelconque, sauf que la date de prise d’effet de sa révocation réputée correspond à celle qui est indiquée sur l’avis de révocation de l’attestation de société.
7.3. Aux fins d’appliquer, pour une année d’imposition donnée, le troisième alinéa de l’article 7.2 à l’égard d’une société donnée qui résulte d’une réorganisation de sociétés impliquant au moins une autre société qui détenait une attestation de société valide pour son année d’imposition se terminant immédiatement avant le moment de la réorganisation, ou comprenant ce moment, appelée «année de la réorganisation» dans le présent article et dans l’article 7.4, toute attestation de société qui a été délivrée à cette autre société, ou, s’il y en a plus d’une, à l’une de ces autres sociétés, pour une de ses années d’imposition qui est soit l’année de la réorganisation, soit l’année visée au paragraphe 1º de ce troisième alinéa, soit une année comprise entre ces deux années d’imposition, ou qui est réputée lui avoir été délivrée en raison de l’application du présent alinéa, est, sous réserve du deuxième alinéa, réputée avoir été délivrée à la société donnée pour cette même année d’imposition. Le présent alinéa est réputé s’être appliqué avant le 1er janvier 2011 à l’égard de toute autre société qui résulte elle-même d’une réorganisation de sociétés, si une attestation de société a été délivrée à cette autre société avant cette date.
Toutefois, lorsqu’une attestation de société qui a été délivrée à une société quelconque et qui serait autrement visée au premier alinéa est révoquée par Investissement Québec, aucune des attestations de société qui ont été délivrées, ou qui sont réputées avoir été délivrées, à cette société quelconque n’est réputée avoir été délivrée à la société donnée en vertu du premier alinéa.
Si, à un moment donné, l’application du deuxième alinéa fait en sorte que les conditions prévues aux paragraphes 1º et 2º du troisième alinéa de l’article 7.2 cessent d’être remplies à l’égard de la société donnée pour une année d’imposition donnée, toute attestation d’admissibilité qui lui a été délivrée est réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment. La date de prise d’effet de cette révocation est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet.
Dans le présent article et dans l’article 7.4, l’expression «réorganisation de sociétés» désigne l’une des réorganisations suivantes:
1° une fusion de sociétés;
2° la liquidation d’une filiale en propriété exclusive dans sa société mère;
3° une réorganisation dans le cadre de laquelle une société transfère à une autre société toutes ses activités visées à l’attestation de société non révoquée qui lui a été délivrée pour l’année d’imposition comprenant le moment de ce transfert, lequel est alors considéré comme le moment de la réorganisation, pour autant que la totalité des actions émises de chaque catégorie d’actions du capital-actions de chacune des deux sociétés qui sont parties au transfert soit appartiennent à une même personne, soit appartiennent à un même groupe de personnes et sont réparties entre ses membres de telle sorte que la proportion des actions émises de toute catégorie d’actions du capital-actions d’une de ces deux sociétés dont chaque membre a la propriété soit identique à la proportion des actions émises de la catégorie d’actions correspondante du capital-actions de l’autre société dont il est propriétaire.
Pour l’application du paragraphe 2° du quatrième alinéa, une société est une filiale en propriété exclusive d’une autre société, appelée «société mère» dans le présent article, si au moins 90% de toutes les actions émises de chaque catégorie d’actions de son capital-actions appartiennent à cette société mère.
Pour l’application du premier alinéa et de l’article 7.4, la société mère ou l’autre société visée au paragraphe 3º du quatrième alinéa est considérée comme la société qui résulte d’une réorganisation de sociétés, selon que cette réorganisation est visée au paragraphe 2º ou 3º de ce quatrième alinéa.
L’attestation de société que détient, pour l’année de la réorganisation, la société ayant transféré la totalité des activités qu’elle réalise et qui sont visées à cette attestation est réputée révoquée par Investissement Québec à compter du moment de la réorganisation. Toutefois, cette présomption ne s’applique pas à l’égard du deuxième alinéa.
SECTION II
ATTESTATION DE SOCIÉTÉ
7.4. Une attestation donnée de société qui est délivrée à une société pour une année d’imposition certifie qu’au moins 75% des activités que la société exerce dans les locaux qu’elle occupe à la Cité du commerce électronique pour l’année sont soit des activités de développement et de fourniture de produits et de services liés aux affaires électroniques, soit des activités liées à l’exploitation de solutions d’affaires électroniques. Elle énumère également les activités de la société qui sont reconnus à ce titre.
Lorsque la société est une société donnée visée au premier alinéa de l’article 7.3 pour l’année d’imposition, l’attestation donnée doit indiquer le moment de la réorganisation de sociétés de même que le nom de toutes les autres sociétés détenant une attestation de société valide pour l’année de la réorganisation qui, au moment de la délivrance, n’avait pas été révoquée par Investissement Québec. De plus, elle précise, le cas échéant, pour chacune des autres sociétés mentionnées à l’attestation qui, pour une année d’imposition antérieure, était elle-même une société donnée visée au premier alinéa de l’article 7.3, à la fois, le moment de la réorganisation antérieure dont elle résulte, ainsi que le nom de toutes les autres sociétés détenant une attestation de société valide pour l’année de cette réorganisation antérieure qui, au moment de la délivrance, n’avait pas été révoquée par Investissement Québec.
Lorsqu’une partie des locaux n’est pas encore disponible pour occupation, la société doit démontrer, à la satisfaction d’Investissement Québec, qu’elle a conclu un bail pour l’occuper à la première date où cela sera possible. Cette démonstration faite, la société est réputée, pour l’application du premier alinéa, exercer dans cette partie des locaux, pour toute la période où elle ne peut l’occuper, les activités qu’elle exerce ailleurs et qui sont énumérées dans l’attestation.
7.5. Sous réserve de l’article 7.7, chacune des activités suivantes constitue une activité de développement et de fourniture de produits et de services liés aux affaires électroniques:
1° le service-conseil soit en technologie de l’information, soit en processus et solutions d’affaires électroniques;
2° le développement, l’intégration ou l’implantation de systèmes d’information ou d’infrastructures technologiques;
3° la conception ou le développement de solutions de commerce électronique;
4° le développement de services de sécurité liés aux activités de commerce électronique;
5° le développement de progiciels de distribution;
6° le développement de la monétique liée aux activités de commerce électronique.
7.6. Sous réserve de l’article 7.7, chacune des activités suivantes constitue une activité liée à l’exploitation de solutions d’affaires électroniques:
1° le traitement des transactions électroniques au moyen d’un site Web transactionnel;
2° la gestion, l’exploitation, l’entretien ou l’évolution de systèmes, d’applications ou d’infrastructures, à savoir:
a) la gestion de centres de traitement liés aux affaires électroniques;
b) la gestion de centres d’opération à distance;
c) l’entretien ou l’évolution d’applications ou de solutions d’affaires électroniques;
d) la gestion des réseaux locaux ou étendus;
e) l’exploitation de services d’assistance technique aux entreprises et aux clients, 24 heures par jour, 7 jours par semaine;
f) la gestion de centres de service à la clientèle découlant d’activités de commerce électronique;
g) l’exploitation de services d’impartition technologique;
h) soit l’exploitation de services d’impartition de processus d’affaires liés à l’exploitation d’une solution d’affaires électroniques (arrière-guichet), soit la gestion des processus d’affaires associés à l’exploitation interne d’une solution d’affaires électroniques (arrière-guichet interne) dans le cas où ils impliquent la centralisation, le regroupement et la coordination d’activités d’arrière-guichet de la société en un même endroit et que la centralisation des processus d’affaires de la société permet de desservir plus d’un établissement de celle-ci au Québec et ailleurs.
7.7. Les activités suivantes ne constituent pas des activités de développement et de fourniture de produits et de services liés aux affaires électroniques, ni des activités liées à l’exploitation de solutions d’affaires électroniques:
1° la réparation, l’entretien et la remise en état de matériel ou d’équipement;
2° la fabrication de machines, d’instruments, de composantes, de pièces, de matériel ou d’équipement;
3° l’assemblage de pièces ou de composantes, tel l’assemblage de récepteurs de télévision, d’écrans d’ordinateurs, de calculatrices ou de caisses enregistreuses;
4° les services de diffusion de signaux sonores ou visuels par la télédiffusion, la téléphonie, la câblodistribution, les satellites ou d’autres réseaux cellulaires;
5° l’exploitation de satellites, de studios ou de réseaux de radiodiffusion ou de télédiffusion;
6° la cinématographie, incluant la postproduction, et la production audiovisuelle, incluant les émissions de télévision, qui ne sont pas liées à une solution d’affaires électroniques globale;
7° les services de téléconférence;
8° la fourniture d’accès à Internet, sauf lorsque ce service est offert dans le cadre de la fourniture d’une solution d’affaires électroniques;
9° l’édition de livres ou de journaux et la production de disques;
10° la formation offerte par une école ou un organisme spécialisé;
11° une activité de télémarketing;
12° une activité reliée aux sondages;
13° les processus d’affaires reliés à la gestion des ressources humaines, le traitement des cartes de crédit et toute activité qui ne fait pas référence à une activité d’affaires électroniques ou à la gestion, à l’entretien ou à l’évolution de systèmes ou d’infrastructures informatiques et centralisés.
SECTION III
ATTESTATION D’EMPLOYÉ
7.8. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé admissible de la société pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
7.9. Pour qu’un particulier soit reconnu à titre d’employé admissible d’une société, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard:
1° il travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
2° la totalité ou presque de ses fonctions consistent à entreprendre, à superviser ou à supporter directement des travaux relatifs à l’exécution d’une activité de la société qui est visée à l’un des articles 7.5 et 7.6;
3° il exerce ses fonctions soit dans les locaux de la société situés dans la Cité du commerce électronique, soit ailleurs mais en relation avec les contrats attribuables à l’entreprise que la société exploite dans ces locaux.
Pour l’application du paragraphe 2º du premier alinéa, les tâches administratives d’un particulier ne peuvent être considérées comme faisant partie des fonctions qui consistent à entreprendre, à superviser ou à supporter directement des travaux relatifs à l’exécution d’une activité de la société qui est visée à l’un des articles 7.5 et 7.6.
Dans le présent article, l’expression «tâches administratives» comprend les tâches qui sont relatives à la commercialisation, à la gestion des opérations, à la comptabilité, aux finances, aux affaires juridiques, aux relations publiques, aux communications, à la recherche de contrats ainsi qu’à la gestion des ressources humaines et matérielles.
7.10. Le nombre d’attestations d’employé qu’Investissement Québec peut délivrer à une société pour une année d’imposition ne peut dépasser le résultat obtenu en divisant la superficie totale des locaux que la société occupe dans la Cité du commerce électronique par la superficie de l’espace raisonnable moyen qui est destiné à l’usage exclusif de chacun des particuliers qui est reconnu à titre d’employé admissible de la société pour cette année et dont chacun a besoin pour exercer ses fonctions.
La superficie de l’espace raisonnable moyen est évaluée en tenant compte de la nature des fonctions exercées et de la proportion que représente, pour un même quart de travail, chaque type de poste de travail de la société pour lequel une attestation d’employé peut être délivrée par rapport à l’ensemble de ces postes de travail.
7.11. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
CHAPITRE VIII
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES GRANDS PROJETS CRÉATEURS D’EMPLOIS
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
8.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«contrat admissible» d’une société désigne un contrat qui est conclu par la société et qui est reconnu à titre de contrat admissible aux termes d’une attestation d’admissibilité en vigueur qui est délivrée à son égard;
«crédit d’impôt pour les grands projets créateurs d’emplois» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.1.8 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«période de qualification» d’une société, relativement à un contrat, désigne, selon que le premier jour où sont exercées les activités afférentes à ce contrat est, ou non, antérieur au 2 janvier 2007, la période de 24 ou de 36 mois qui commence:
1° lorsque l’attestation de société, relativement à ce contrat, a été délivrée à la société après le 19 décembre 2007, soit le 31 décembre 2008, soit, s’il est antérieur à cette date, ce premier jour;
2° dans les autres cas, ce premier jour.
8.2. Pour bénéficier du crédit d’impôt pour les grands projets créateurs d’emplois, relativement à un contrat donné, une société doit obtenir d’Investissement Québec les attestations suivantes:
1° une attestation d’admissibilité à son égard, relativement au contrat donné, appelée «attestation de société» dans le présent chapitre;
2° une attestation d’admissibilité à l’égard du contrat donné, appelée «attestation de contrat» dans le présent chapitre;
3° une attestation d’admissibilité à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels, relativement au contrat donné, elle se prévaut de ce crédit d’impôt, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre.
Les attestations d’employé doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend bénéficier de ce crédit d’impôt. Toutefois, Investissement Québec ne peut délivrer à une société une attestation d’employé pour une année d’imposition qui commence après le 31 décembre 2016.
Investissement Québec ne peut délivrer à une société une attestation visée à l’un des paragraphes 1º et 2º du premier alinéa que si celle-ci lui a présenté une demande à cette fin avant le 1er avril 2008.
La révocation par Investissement Québec d’une attestation de contrat à l’égard d’un contrat donné emporte la révocation de l’attestation de société qui y est rattachée. L’avis de révocation de l’attestation de contrat est alors considéré comme étant également celui de l’attestation de société.
Investissement Québec ne peut délivrer à une société, pour une année d’imposition donnée, une attestation d’employé relativement à un contrat donné que si l’attestation de société que celle-ci détient, relativement à ce contrat, est valide pour la totalité ou une partie de l’année donnée.
Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque une attestation de société, relativement à un contrat donné, qui a été délivrée à une société, toute attestation d’employé délivrée à cette société, relativement à ce contrat, pour une année d’imposition postérieure à l’année quelconque qui comprend la date de prise d’effet de la révocation, est réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet. Il en est de même d’une telle attestation d’employé qui est délivrée pour l’année quelconque, sauf que la date de prise d’effet de sa révocation réputée correspond à celle qui est indiquée sur l’avis de révocation de l’attestation de société.
8.3. Lorsque, d’une part, la réalisation d’un contrat donné incombe à une société donnée et que, d’autre part, celle-ci résulte d’une réorganisation de sociétés impliquant une autre société qui détenait, immédiatement avant cette réorganisation, relativement au contrat donné, une attestation de société et une attestation de contrat qui n’avaient pas été révoquées, les règles suivantes s’appliquent:
1° la société donnée, l’autre société et, le cas échéant, toute autre société impliquée dans une réorganisation antérieure, à l’égard de laquelle le présent paragraphe s’est appliqué relativement au contrat donné, sont, aux fins d’appliquer les articles 8.5 et 8.16 à ces sociétés, réputées une seule et même société, sauf si leur attestation de société, relativement à ce contrat, est révoquée;
2° la société donnée est réputée, pour l’application du troisième alinéa de l’article 8.2, avoir présenté, relativement au contrat donné, sa demande de délivrance de l’attestation de société et de l’attestation de contrat au plus tard le 31 mars 2008;
3° la société donnée est réputée, pour l’application du paragraphe 1º du premier alinéa de l’article 8.8, avoir conclu le contrat donné avant le 1er janvier 2008.
Le paragraphe 1º du premier alinéa est réputé s’être appliqué, relativement au contrat donné, avant le 1er janvier 2011 à l’égard de toute autre société impliquée dans une réorganisation de sociétés, si une attestation de société et une attestation de contrat, relativement à ce contrat, ont été délivrées à la société qui résulte de cette réorganisation pour une période commençant avant cette date.
Lorsque la réorganisation est visée au paragraphe 3º du septième alinéa, l’autre société doit fournir à la société donnée une copie de toute attestation, relativement au contrat donné, que lui a délivrée Investissement Québec, ou, lorsqu’elle résulte elle-même d’une réorganisation de sociétés antérieure, toute copie d’une telle attestation que lui a fournie l’autre société impliquée dans cette dernière réorganisation.
L’attestation de société et l’attestation de contrat, relativement au contrat donné, que détient l’autre société immédiatement avant la réorganisation, sont réputées révoquées par Investissement Québec à compter du moment de la réorganisation. Il en est de même de toute attestation d’employé que détient cette société pour l’année d’imposition qui se termine immédiatement avant le moment de la réorganisation ou qui comprend ce moment.
L’attestation de société qui a été délivrée à la société donnée, relativement à un contrat donné conclu par elle après le 31 décembre 2007, ou à la suite d’une demande qu’elle a présentée après le 31 mars 2008, est réputée révoquée par Investissement Québec, à compter de la date de son entrée en vigueur, lorsque, après le moment de la réorganisation de sociétés de laquelle elle résulte, cet organisme révoque l’une des attestations suivantes, relativement à ce contrat:
1° l’attestation de société qui a été délivrée à une autre société visée au paragraphe 1º du premier alinéa, à la suite de la dernière demande à avoir été présentée avant le 1er avril 2008;
2° l’attestation de société qui a été délivrée à toute autre société visée à ce paragraphe 1º, à la suite d’une demande présentée après le 31 mars 2008;
3° l’attestation de société qui a été délivrée à une autre société visée à ce paragraphe 1º qui est la dernière à avoir conclu le contrat donné avant le 1er janvier 2008;
4° l’attestation de société qui a été délivrée à toute autre société visée à ce paragraphe 1º qui a conclu le contrat donné après le 31 décembre 2007.
Le cinquième alinéa ne s’applique que lorsque la date de prise d’effet de la révocation d’une des attestations visées aux paragraphes 1º à 4º de cet alinéa est antérieure au moment de la réorganisation de sociétés dans laquelle l’autre société est impliquée.
Dans le présent article, l’expression «réorganisation de sociétés» désigne l’une des réorganisations suivantes:
1° une fusion de sociétés;
2° la liquidation d’une filiale en propriété exclusive dans sa société mère;
3° l’exploitation, à compter d’un moment donné, par une société d’une entreprise qui était, immédiatement avant ce moment, exploitée par une autre société et dans le cadre de laquelle cette autre société réalisait un contrat qui était un contrat admissible de celle-ci.
Pour l’application du paragraphe 2º du septième alinéa, une société est une filiale en propriété exclusive d’une autre société, appelée «société mère» dans le présent chapitre, si au moins 90% de toutes les actions émises de chaque catégorie d’actions de son capital-actions appartiennent à cette société mère.
Pour l’application du présent chapitre, la société mère ou la société visée au paragraphe 3º du septième alinéa est considérée comme la société qui résulte d’une réorganisation de sociétés, selon que cette réorganisation est visée au paragraphe 2º ou 3º de cet alinéa.
SECTION II
ATTESTATION DE SOCIÉTÉ
8.4. Une attestation de société qui est délivrée à une société, relativement à un contrat donné, certifie que la société oeuvre dans le domaine des technologies de l’information dans le cadre de ce contrat. L’attestation confirme également que, de l’avis d’Investissement Québec, la réalisation de ce contrat entraînera la création d’au moins 150 emplois dans la période de 36 mois qui y est indiquée et qui débute à la première des dates suivantes:
1° le 31 décembre 2008;
2° la date où sont exercées pour la première fois des activités afférentes à ce contrat.
Toutefois, lorsque l’attestation de société, relativement à un contrat, est délivrée à une société donnée qui résulte d’une réorganisation de sociétés visée au septième alinéa de l’article 8.3, Investissement Québec doit plutôt y indiquer la période de 24 ou de 36 mois, selon le cas, qui s’appliquait à l’autre société impliquée dans cette réorganisation, relativement à ce contrat.
8.5. Investissement Québec est justifié de révoquer l’attestation de société, relativement à un contrat donné, qui a été délivrée à une société, lorsqu’il appert, à la fin de sa période de qualification relativement à ce contrat, que le nombre d’emplois créés, au cours de cette période, en raison de la réalisation de ce contrat n’a, à aucun moment, dépassé 149. La date de prise d’effet de cette révocation est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation de société.
Lorsque l’attestation de société, relativement à un contrat donné, qui a été délivrée à une société est révoquée à un moment donné par Investissement Québec, en vertu du premier alinéa, l’attestation de contrat à l’égard de ce contrat et, le cas échéant, toute attestation d’employé, relativement à ce contrat, qui ont été délivrées à la société, sont réputées révoquées à ce moment par Investissement Québec. La date de prise d’effet de chacune de ces révocations réputées est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet.
8.6. Pour déterminer si une société satisfait à l’exigence portant sur la création d’emplois à laquelle les articles 8.4 et 8.5 font référence, relativement à un contrat donné, Investissement Québec ne doit tenir compte que de l’ensemble des emplois créés dont chacun est occupé par un particulier à l’égard duquel une attestation d’employé a été délivrée à la société, relativement à ce contrat.
Toutefois, le premier alinéa s’applique en tenant compte des règles suivantes:
1° lorsqu’une attestation d’employé à l’égard d’un particulier pourrait être délivrée à la société, relativement au contrat donné, si ce n’était de l’article 8.18, Investissement Québec peut également tenir compte de l’emploi occupé par ce particulier;
2° lorsque la société réalise, au cours d’une période quelconque, plusieurs contrats donnés qui sont des contrats admissibles de la société et que des attestations d’employé lui sont délivrées à l’égard d’un même particulier qui travaille pour elle, relativement à ces contrats donnés, Investissement Québec ne peut tenir compte de l’emploi occupé par ce particulier que relativement à un seul de ces contrats.
SECTION III
ATTESTATION DE CONTRAT
8.7. Une attestation de contrat qui est délivrée à une société certifie que le contrat qui y est visé est reconnu à titre de contrat admissible. Elle énumère également les activités exercées dans le cadre de ce contrat.
8.8. Pour qu’un contrat conclu par une société soit reconnu à titre de contrat admissible, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard:
1° le contrat est conclu après le 31 décembre 2004 et avant le 1er janvier 2008;
2° les activités exercées dans le cadre du contrat consistent, selon le cas:
a) en des activités de développement et de fourniture de produits et de services liés aux affaires électroniques;
b) en des activités liées à l’exploitation de solutions d’affaires électroniques;
c) en des activités d’un centre de relations clients permettant de soutenir, sur le plan transactionnel, un service de vente et de marketing et doté d’un environnement technologique utilisant différents médias, et ce, dans le cadre des convergences technologiques de la téléphonie informatique;
3° la majorité des activités exercées dans le cadre du contrat ne sont pas des activités à l’égard desquelles la société se prévaut d’une mesure fiscale visée à un autre chapitre de la présente annexe;
4° sous réserve du deuxième alinéa, le contrat n’est pas un contrat de sous-traitance conclu avec une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance.
Le paragraphe 4º du premier alinéa ne s’applique pas si les conditions suivantes sont remplies:
1° la société démontre, à la satisfaction d’Investissement Québec, que le contrat est relatif à des services qui sont rendus ultimement à un client, qui est une personne ou une société de personnes avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance, et qui se rapportent à une entreprise exploitée, en totalité ou presque, à l’extérieur du Québec par ce client;
2° l’activité dont la réalisation est, en vertu de ce contrat, confiée en sous-traitance à la société n’était pas exercée au Québec avant la conclusion du contrat.
8.9. Sous réserve de l’article 8.12, chacune des activités suivantes constitue une activité de développement et de fourniture de produits et de services liés aux affaires électroniques:
1° le service-conseil soit en technologie de l’information, soit en processus et solutions d’affaires électroniques;
2° le développement, l’intégration ou l’implantation de systèmes d’information ou d’infrastructures technologiques;
3° la conception ou le développement de solutions de commerce électronique;
4° le développement de services de sécurité liés aux activités de commerce électronique;
5° le développement de progiciels de distribution;
6° le développement de la monétique liée aux activités de commerce électronique.
8.10. Sous réserve de l’article 8.12, chacune des activités suivantes constitue une activité liée à l’exploitation de solutions d’affaires électroniques:
1° le traitement des transactions électroniques au moyen d’un site Web transactionnel;
2° la gestion, l’exploitation, l’entretien ou l’évolution de systèmes, d’applications ou d’infrastructures, à savoir:
a) la gestion de centres de traitement liés aux affaires électroniques;
b) la gestion de centres d’opération à distance;
c) l’entretien ou l’évolution d’applications ou de solutions d’affaires électroniques;
d) la gestion des réseaux locaux ou étendus;
e) l’exploitation de services d’impartition technologique;
f) soit l’exploitation de services d’impartition de processus d’affaires liés à l’exploitation d’une solution d’affaires électroniques (arrière-guichet), soit la gestion des processus d’affaires associés à l’exploitation interne d’une solution d’affaires électroniques (arrière-guichet interne) dans le cas où ils impliquent la centralisation, le regroupement et la coordination d’activités d’arrière-guichet de la société en un même endroit et que la centralisation des processus d’affaires de la société permet de desservir plus d’un établissement de celle-ci au Québec et ailleurs.
8.11. Sous réserve du deuxième alinéa et de l’article 8.12, chacune des activités suivantes constitue une activité liée à l’exploitation d’un centre de relations clients:
1° la gestion des relations avec la clientèle existante, découlant d’activités de commerce électronique, lorsque les produits vendus sont en lien avec les technologies de l’information;
2° l’assistance technique aux entreprises et aux clients (support client) liée à l’utilisation d’une solution d’affaires électroniques ou d’un produit en permettant l’utilisation, mais seulement lorsque cette assistance est en lien avec l’aspect technique du produit;
3° l’assistance à la clientèle liée directement à l’utilisation d’une solution de commerce électronique.
Une activité décrite au premier alinéa n’est considérée comme une activité liée à l’exploitation d’un centre de relations clients d’une société que si cette société satisfait aux conditions suivantes:
1° elle exerce des activités qui comportent majoritairement des appels entrants, sauf lorsqu’elle offre des services de gestion des relations avec la clientèle existante, découlant d’activités de commerce électronique;
2° elle exerce des activités dans un domaine spécialisé et ses employés ont une formation spécialisée;
3° elle utilise un environnement technologique, composé de différents médias, permettant la convergence des nouvelles technologies.
Une activité décrite au paragraphe 2º du premier alinéa ne comprend pas la gestion des abonnements à un service de téléphonie cellulaire, telles la gestion de changements de plans et la gestion des garanties d’un produit qui permet l’utilisation d’une solution d’affaires électroniques.
8.12. Les activités suivantes ne constituent ni des activités de développement et de fourniture de produits et de services liés aux affaires électroniques, ni des activités liées à l’exploitation de solutions d’affaires électroniques, ni des activités liées à l’exploitation d’un centre de relations clients:
1° l’installation, la réparation, l’entretien et la remise en état de matériel ou d’équipement;
2° la fabrication de machines, d’instruments, de composantes, de pièces, de matériel ou d’équipement;
3° l’assemblage de pièces ou de composantes, tel l’assemblage de récepteurs de télévision, d’écrans d’ordinateurs, de calculatrices ou de caisses enregistreuses;
4° les services traditionnels de diffusion de signaux sonores ou visuels par la télédiffusion, la téléphonie, la câblodistribution, les satellites ou d’autres réseaux cellulaires qui ne permettent pas l’utilisation d’une solution d’affaires électroniques;
5° l’exploitation de satellites, de studios ou de réseaux de radiodiffusion ou de télédiffusion;
6° la cinématographie, incluant la postproduction, et la production audiovisuelle, incluant les émissions de télévision, qui ne sont pas liées à une solution d’affaires électroniques globale;
7° les services de téléconférence;
8° l’édition de livres ou de journaux et la production de disques, en vue de la commercialisation, de la promotion et du financement des applications;
9° la formation offerte par une école ou un organisme spécialisé;
10° une activité de télémarketing;
11° une activité reliée aux sondages;
12° les processus d’affaires reliés à la gestion des ressources humaines, le traitement des cartes de crédit et toute activité qui ne fait pas référence à une activité d’affaires électroniques ou à la gestion, à l’entretien ou à l’évolution de systèmes ou d’infrastructures informatiques et centralisés.
SECTION IV
ATTESTATION D’EMPLOYÉ
8.13. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société, relativement à un contrat donné, certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé admissible de la société, relativement à ce contrat, pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
8.14. Pour qu’un particulier soit reconnu à titre d’employé admissible d’une société, relativement à un contrat donné, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard:
1° il travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
2° au moins 75% de ses fonctions consistent à entreprendre, à superviser ou à supporter directement des activités exercées dans le cadre d’un ou plusieurs contrats admissibles de la société;
3° le contrat donné est un contrat admissible visé au paragraphe 2º.
Pour l’application du paragraphe 2º du premier alinéa, les tâches administratives d’un particulier ne peuvent être considérées comme faisant partie de fonctions qui consistent à entreprendre, à superviser ou à supporter directement des activités exercées dans le cadre d’un contrat admissible de la société.
Dans le présent article, l’expression «tâches administratives» comprend les tâches qui sont relatives à la commercialisation, à la gestion des opérations, à la comptabilité, aux finances, aux affaires juridiques, aux relations publiques, aux communications, à la recherche de contrats ainsi qu’à la gestion des ressources humaines et matérielles.
8.15. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
8.16. Investissement Québec ne peut, pour une période donnée, délivrer aucune attestation d’employé à une société, relativement à un contrat donné si, pendant cette période qui est comprise dans la période de maintien des emplois, relativement à ce contrat, déterminée conformément au deuxième alinéa, la société ne maintient pas au moins 150 emplois qui se rapportent aux activités exercées dans le cadre de ce contrat.
La période de maintien des emplois, relativement à un contrat donné conclu par une société, désigne la période qui débute le dernier jour compris dans la période de qualification de la société, relativement à ce contrat, où au moins 150 emplois créés par la société au cours de cette période de qualification étaient occupés par des particuliers dont les fonctions auprès de la société se rapportaient aux activités exercées dans le cadre de ce contrat, et qui se termine:
1° lorsqu’une période de réduction des activités est déterminée conformément au troisième alinéa, relativement au contrat donné, le jour qui précède celui où débute cette période;
2° dans les autres cas, le dernier jour au cours duquel la société a exercé des activités dans le cadre du contrat donné.
Sous réserve du quatrième alinéa, la période de réduction des activités d’une société, relativement à un contrat donné, est l’une des périodes suivantes:
1° lorsque ce contrat a une durée prévue de quatre ans ou moins, la période, s’il en est, n’excédant pas six mois qui se termine le dernier jour prévu à ce contrat pour sa réalisation et qui commence après la fin de la période de qualification de la société relativement à ce contrat;
2° dans les autres cas, la période de 12 mois qui se termine à l’une des dates suivantes:
a) le 31 décembre 2016, si le contrat donné est à durée indéterminée;
b) le dernier jour qui est prévu au contrat donné pour sa réalisation, s’il est à durée déterminée.
Toutefois, aucune période de réduction des activités n’est déterminée, relativement à un contrat donné qui est conclu par une société, lorsqu’elle n’a pas maintenu au moins 150 emplois qui se rapportent aux activités exercées dans le cadre de ce contrat, pour au moins la moitié de la période de 12 mois qui se termine le jour précédant celui où la période de réduction des activités, relativement à ce contrat, aurait autrement débuté. Il en est de même lorsque, avant le jour où cette période aurait autrement débuté, la société met fin prématurément à la réalisation du contrat donné avant le 1er janvier 2017, soit en raison du fait qu’elle est sous le coup d’une ordonnance de séquestre qui est rendue en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3) ou qu’elle a fait une cession de ses biens en vertu de cette loi, soit en raison d’une force majeure ou de tout autre événement l’ayant affectée.
8.17. Pour déterminer le nombre d’emplois qui se rapportent aux activités exercées dans le cadre d’un contrat donné, Investissement Québec ne doit tenir compte que de l’ensemble des emplois dont chacun est occupé par un particulier qui remplit les conditions prévues à l’article 8.14, relativement à ce contrat, pour être reconnu à titre d’employé admissible de la société. Toutefois, lorsque la société réalise, au cours d’une période quelconque, plusieurs contrats donnés qui sont des contrats admissibles de la société et qu’un même particulier qui travaille pour elle satisfait aux conditions prévues à l’article 8.14 relativement à ces contrats donnés, Investissement Québec ne peut tenir compte de l’emploi occupé par ce particulier que relativement à un seul de ces contrats.
8.18. Investissement Québec ne peut délivrer à une société une attestation d’employé à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition ou pour une partie de celle-ci, lorsque ce dernier est visé à une attestation de ce genre qui est délivrée, pour cette même année ou partie d’année, conformément à un autre chapitre de la présente annexe.
CHAPITRE IX
PARAMÈTRES SECTORIELS DES CONGÉS FISCAUX ET DES CRÉDITS D’IMPÔT FAVORISANT LE DÉVELOPPEMENT DE LA NOUVELLE ÉCONOMIE
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
9.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«centre admissible» désigne, selon le cas:
1° un centre de développement des biotechnologies;
2° un centre de développement des technologies de l’information;
3° un centre de la nouvelle économie;
«centre de développement des biotechnologies» désigne un ensemble d’édifices ou de parties d’édifice dont chacun remplit les conditions suivantes:
1° il a été désigné comme faisant partie d’un des centres énumérés au premier alinéa de l’article 9.5 soit par Investissement Québec après le 31 décembre 2010 en vertu de cet alinéa, soit par Investissement Québec ou le ministre des Finances avant le 1er janvier 2011;
2° cette désignation n’a pas été annulée;
3° il est situé à l’une des adresses indiquées, pour ce centre, au troisième alinéa de l’article 9.5;
«centre de développement des technologies de l’information» désigne un ou plusieurs des édifices ou des parties d’édifice suivants:
1° dans le cas de celui de Gatineau, les édifices situés au 200, rue Montcalm et au 490, boulevard Saint-Joseph;
2° dans le cas de celui de Laval, l’édifice situé au 440, boulevard Armand-Frappier;
3° dans le cas de celui de Montréal, l’ensemble des édifices ou des parties d’édifice qui sont désignés par le ministre des Finances comme faisant partie de ce centre et dont chacun est situé à l’une des adresses indiquées à la définition de l’expression «Cité du multimédia»;
4° dans le cas de celui de Québec, l’ensemble des édifices ou des parties d’édifice qui sont désignés par le ministre des Finances comme faisant partie de ce centre et dont chacun est situé à l’une des adresses indiquées au troisième alinéa de l’article 9.7;
5° dans le cas de celui de Sherbrooke, les édifices situés au 740, rue Galt Ouest et au 2424, rue King Ouest;
«centre de la nouvelle économie» désigne un ensemble d’édifices ou de parties d’édifice dont chacun remplit les conditions suivantes:
1° il a été désigné comme faisant partie d’un des centres énumérés au deuxième alinéa de l’article 9.6 soit par Investissement Québec après le 31 décembre 2010 en vertu du premier alinéa de cet article, soit par Investissement Québec ou le ministre des Finances avant le 1er janvier 2011;
2° cette désignation n’a pas été annulée;
«Centre national des nouvelles technologies de Québec» désigne l’ensemble des édifices et des parties d’édifice dont chacun est, d’une part, situé à l’une des adresses indiquées au troisième alinéa de l’article 9.7 et remplit, d’autre part, les conditions suivantes:
1° il a été désigné comme faisant partie de ce centre soit par Investissement Québec après le 31 décembre 2010 en vertu du premier alinéa de l’article 9.7, soit par Investissement Québec ou le ministre des Finances avant le 1er janvier 2011;
2° cette désignation n’a pas été annulée;
«Cité du multimédia» désigne l’ensemble des édifices dont chacun est situé à Montréal à l’une des adresses suivantes:
1° le 711 et le 731, rue de la Commune;
2° le 10 et le 111, rue Duke;
3° le 33 et le 87, rue Prince;
4° le 50, le 75 et le 80, rue Queen;
5° le 700, rue Wellington;
«crédit d’impôt relatif à l’acquisition ou à la location d’un bien» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts qui permet à une société qui exploite une entreprise dans un centre admissible d’être réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.25 et 1029.8.36.0.32 de cette section;
«crédit d’impôt relatif à la location d’une installation admissible» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts qui permet à une société qui exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies d’être réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.25.1 et 1029.8.36.0.32.1 de cette section;
«crédit d’impôt relatif à la nouvelle économie» désigne une mesure fiscale dont peut bénéficier une société qui détient une attestation visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 9.3 et qui est, selon le cas:
1° lorsque la société exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, l’une des mesures fiscales suivantes:
a) le crédit d’impôt sur le salaire déterminé;
b) le crédit d’impôt relatif à l’acquisition ou à la location d’un bien;
c) le crédit d’impôt relatif à la location d’une installation admissible;
2° dans les autres cas, le crédit d’impôt sur le salaire déterminé;
«crédit d’impôt sur le salaire admissible» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts qui permet à une société qui exploite son entreprise dans un centre admissible d’être réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.19, 1029.8.36.0.20 et 1029.8.36.0.30 de cette section;
«crédit d’impôt sur le salaire déterminé» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts qui permet à une société qui exploite son entreprise dans un site désigné d’être réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.22 et 1029.8.36.0.31 de cette section;
«mesure fiscale relative à un projet novateur» désigne l’une des mesures fiscales suivantes dont peut bénéficier une société qui détient une attestation relative à l’exploitation de son entreprise dans un centre admissible qui est visée au premier alinéa de l’article 9.2:
1° le crédit d’impôt sur le salaire admissible;
2° le crédit d’impôt relatif à l’acquisition ou à la location d’un bien;
3° le crédit d’impôt relatif à la location d’une installation admissible;
4° la mesure fiscale prévue aux articles 771, 771.1.1, 771.8.5, 771.12 et 771.13 de la Loi sur les impôts qui permet à la société de déduire, en vertu des sous-paragraphes i à iii du sous-paragraphe j du paragraphe 1 de cet article 771, un montant dans le calcul de son impôt à payer pour une année d’imposition en vertu de la partie I de cette loi;
5° la mesure fiscale prévue à l’article 1138.2.1 de la Loi sur les impôts en vertu de laquelle la société peut déduire un montant dans le calcul de son capital versé pour une année d’imposition;
6° la mesure fiscale prévue aux articles 33 et 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec qui permet à la société d’obtenir une exemption de cotisation en vertu des paragraphes a et a.1 du septième alinéa de cet article 34;
«site désigné» signifie, selon le cas:
1° un centre de développement des biotechnologies;
2° un centre de la nouvelle économie;
3° le Centre national des nouvelles technologies de Québec;
4° la Cité du multimédia.
9.2. Pour bénéficier d’une mesure fiscale relative à un projet novateur, une société doit détenir une attestation valide relative à l’exploitation de son entreprise dans un centre admissible, appelée «attestation de société exemptée» dans le présent chapitre. Lorsqu’il s’agit du crédit d’impôt relatif à l’acquisition ou à la location d’un bien, elle doit également détenir une attestation valide à l’égard de chacun des biens pour lesquels elle s’en prévaut, appelée «attestation de bien» dans le présent chapitre.
Par ailleurs, lorsque cette mesure fiscale est le crédit d’impôt sur le salaire admissible, la société doit obtenir d’Investissement Québec une attestation à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle s’en prévaut, appelée «attestation d’employé admissible» dans le présent chapitre. De telles attestations doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend bénéficier de ce crédit d’impôt.
Enfin, lorsque la société exploite son entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, elle doit, pour bénéficier du crédit d’impôt relatif à la location d’une installation admissible, se procurer, auprès de la personne qui est propriétaire de l’installation, relativement à ce centre, pour laquelle elle s’en prévaut, une copie de l’attestation relative à cette installation que cette personne a obtenue d’Investissement Québec, appelée «attestation d’installation» dans le présent chapitre.
Toutefois, Investissement Québec ne peut, pour une année d’imposition donnée, délivrer à une société une attestation visée au deuxième alinéa que si, au moment où celle-ci doit être délivrée, soit l’attestation de société exemptée que la société détient est toujours valide, soit la date de prise d’effet de sa révocation est postérieure à celle du premier jour de l’année d’imposition donnée.
9.3. Pour bénéficier d’un crédit d’impôt relatif à la nouvelle économie, une société doit obtenir d’Investissement Québec les attestations suivantes:
1° une attestation relative à la réalisation d’une activité qui se rapporte à la nouvelle économie dans un site désigné, appelée «attestation de société déterminée» dans le présent chapitre;
2° une attestation à l’égard de ses activités qui se rapportent à la nouvelle économie, relativement à un site désigné où elle exploite une entreprise, appelée «attestation d’activités» dans le présent chapitre.
De plus, selon le crédit d’impôt relatif à la nouvelle économie dont elle entend bénéficier, la société doit obtenir d’Investissement Québec une ou plusieurs des attestations suivantes:
1° lorsqu’il s’agit du crédit d’impôt sur le salaire déterminé, une attestation à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle s’en prévaut, appelée «attestation d’employé déterminé» dans le présent chapitre;
2° lorsque la société exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies et qu’il s’agit du crédit d’impôt relatif à l’acquisition ou à la location d’un bien, une attestation de bien à l’égard de chacun des biens pour lesquels elle s’en prévaut.
Les attestations visées au premier alinéa doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir d’un crédit d’impôt relatif à la nouvelle économie. De même, l’attestation visée au paragraphe 1º du deuxième alinéa doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend bénéficier du crédit d’impôt à l’égard du salaire qui est relatif à la nouvelle économie.
Toutefois, Investissement Québec ne peut, pour une année d’imposition donnée, délivrer une attestation visée au premier alinéa et au paragraphe 1º du deuxième alinéa à une société qui détient une attestation de société exemptée lui ayant été délivrée à la suite d’une demande qu’elle a présentée au plus tard le 11 juin 2003 et qui, après cette date, soit était en droit d’obtenir une attestation de société déterminée en raison de l’application du paragraphe f du premier alinéa de l’article 771.13 de la Loi sur les impôts, soit a fait le choix de devenir une société qui détient une telle attestation, que si les conditions suivantes sont remplies:
1° une attestation de société déterminée lui a été délivrée pour l’année d’imposition antérieure qui est, selon le cas, l’année donnée visée au septième alinéa de l’article 9.25 ou l’année pour laquelle elle a exercé ce choix;
2° une attestation de société déterminée lui a été délivrée pour chacune des années d’imposition qui se situent entre cette année antérieure et l’année donnée;
3° au moment où ces attestations doivent être délivrées pour l’année donnée, aucune des attestations suivantes n’a été révoquée:
a) l’attestation de société exemptée;
b) les attestations visées aux paragraphes 1º et 2º.
De même, Investissement Québec ne peut, pour une année d’imposition donnée, délivrer une attestation visée au premier alinéa et au paragraphe 1º du deuxième alinéa à une société qui n’est pas visée au quatrième alinéa, que si les conditions suivantes sont remplies:
1° une attestation de société déterminée lui a été délivrée pour la plus récente année d’imposition antérieure pour laquelle elle a présenté une demande écrite à cette fin avant le 12 juin 2003;
2° une attestation de société déterminée lui a été délivrée pour chacune des années d’imposition qui se situent entre cette année antérieure et l’année donnée;
3° au moment où ces attestations doivent être délivrées pour l’année donnée, aucune des attestations visées aux paragraphes 1º et 2º n’a été révoquée.
Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque l’attestation de société exemptée qui a été délivrée à la société visée au quatrième alinéa, toute attestation visée au premier alinéa et au paragraphe 1º du deuxième alinéa qui a été délivrée à cette société pour une année d’imposition, à la suite d’une demande qu’elle a présentée après le 11 juin 2003, est réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment. Il en est de même si, à un moment donné, Investissement Québec révoque une attestation de société déterminée qui a été délivrée à la société visée à l’un des quatrième et cinquième alinéas pour une année d’imposition quelconque qui, lorsque la société est visée au cinquième alinéa, n’est pas antérieure à l’année d’imposition visée au paragraphe 1º de cet alinéa, et ce, pour toute attestation qui a été délivrée à cette société pour une année d’imposition postérieure à l’année quelconque. Dans de tels cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet. Est également réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment toute attestation d’employé déterminé et toute attestation d’activités qui ont été délivrées pour l’année quelconque, sauf que la date de prise d’effet de leur révocation réputée correspond à celle qui est indiquée sur l’avis de révocation de l’attestation de société déterminée.
Toutefois, la révocation par Investissement Québec de l’attestation de société exemptée qui a été délivrée à une société n’entraîne l’application de la présomption prévue au sixième alinéa que si la date de prise d’effet de cette révocation est antérieure à celle de l’entrée en vigueur du choix qui est visé au quatrième alinéa.
Lorsque la société exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, le sixième alinéa ne s’applique qu’à l’égard d’une attestation qui, d’une part, lui a été délivrée pour une année d’imposition qui commence avant le 31 mars 2004 et dont, d’autre part, la date d’entrée en vigueur est antérieure à cette date. Il en est de même des quatrième et cinquième alinéas qui n’ont alors d’effet que pour l’application du sixième alinéa. Toutefois, lorsque ce dernier alinéa s’applique à une année d’imposition qui comprend le 31 mars 2004, il doit se lire comme suit:
«Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque l’attestation de société exemptée qui a été délivrée à la société visée au quatrième alinéa, toute attestation visée au premier alinéa et au paragraphe 1º du deuxième alinéa qui a été délivrée à cette société pour l’année d’imposition qui comprend le 31 mars 2004 est réputée modifiée par Investissement Québec à ce moment pour y remplacer la date d’entrée en vigueur par le 31 mars 2004. Il en est de même si, à un moment donné, Investissement Québec révoque une attestation de société déterminée qui a été délivrée à la société visée à l’un des quatrième et cinquième alinéas pour une année d’imposition quelconque qui, lorsque la société est visée au cinquième alinéa, n’est pas antérieure à l’année d’imposition visée au paragraphe 1º de cet alinéa, et ce, pour toute attestation qui a été délivrée à cette société pour l’année d’imposition qui, à la fois, est postérieure à l’année quelconque et comprend le 31 mars 2004.».
Enfin, la société qui exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies doit, pour bénéficier du crédit d’impôt relatif à la location d’une installation admissible, se procurer auprès de la personne qui est propriétaire de l’installation pour laquelle elle s’en prévaut, une copie de l’attestation d’installation que cette personne a obtenue d’Investissement Québec à l’égard de cette installation.
9.4. Aux fins d’appliquer, pour une année d’imposition donnée, le quatrième ou le cinquième alinéa de l’article 9.3 à l’égard d’une société donnée qui résulte d’une réorganisation de sociétés impliquant au moins une autre société qui détenait une attestation de société déterminée valide pour son année d’imposition se terminant immédiatement avant le moment de la réorganisation, ou comprenant ce moment, appelée «année de la réorganisation» dans le présent article et dans l’article 9.25, une ou plusieurs des présomptions suivantes s’appliquent, selon le cas:
1° lorsque cette autre société ou, s’il y en a plus d’une, l’une de ces autres sociétés, est visée au quatrième alinéa de l’article 9.3, ou est réputée détenir une attestation de société exemptée en raison de l’application du présent paragraphe, d’une part, l’attestation de société exemptée que détient ou qu’est réputée détenir cette société est, sous réserve du troisième alinéa, réputée détenue par la société donnée et, d’autre part, chacune des attestations de société déterminée qui lui ont été délivrées ou qui sont réputées lui avoir été délivrées en raison de l’application du présent paragraphe est, sous réserve du troisième alinéa, réputée avoir été délivrée à la société donnée;
2° lorsque le paragraphe 1º ne s’applique pas à l’égard de cette autre société ou, s’il y en a plus d’une, à l’égard de l’une de ces autres sociétés, toute attestation de société déterminée qui a été délivrée à cette société, pour une de ses années d’imposition qui est soit l’année de la réorganisation, soit l’année visée au paragraphe 1º du cinquième alinéa de l’article 9.3, soit une année comprise entre ces deux années d’imposition, ou qui est réputée lui avoir été délivrée pour une telle année en raison de l’application du présent paragraphe, est, sous réserve du troisième alinéa, réputée avoir été délivrée à la société donnée pour cette même année d’imposition.
Le premier alinéa est réputé s’être appliqué avant le 1er janvier 2011 à l’égard de toute autre société qui résulte elle-même d’une réorganisation de sociétés, si une attestation de société déterminée a été délivrée à cette autre société avant cette date.
Lorsque l’attestation de société exemptée que détient une société quelconque, ou une attestation de société déterminée qui lui a été délivrée, et qui serait autrement visée au premier alinéa, est révoquée par Investissement Québec, l’une des règles suivantes s’applique, selon le cas:
1° s’il s’agit de la révocation de l’attestation de société exemptée, ni cette attestation, ni aucune des attestations de société déterminée qui ont été délivrées à cette société quelconque n’est réputée détenue par la société donnée, ou lui avoir été délivrée, en vertu du paragraphe 1º du premier alinéa;
2° s’il s’agit de la révocation d’une attestation de société déterminée qui est visée au paragraphe 1º du premier alinéa, ni l’attestation de société exemptée que détient ou qu’est réputée détenir cette société quelconque, ni aucune des attestations de société déterminée qui lui ont été délivrées ou qui sont réputées lui avoir été délivrées n’est réputée détenue par la société donnée, ou lui avoir été délivrée, en vertu de ce paragraphe 1º;
3° s’il s’agit de la révocation d’une attestation de société déterminée qui est visée au paragraphe 2º du premier alinéa, aucune des attestations de société déterminée qui ont été délivrées ou qui sont réputées avoir été délivrées à cette société quelconque n’est réputée avoir été délivrée à la société donnée en vertu de ce paragraphe 2º.
Toutefois, la révocation par Investissement Québec de l’attestation de société exemptée que détient une société quelconque n’entraîne l’application du troisième alinéa que si sa date de prise d’effet est antérieure, selon le cas, à celle de la prise de contrôle visée au septième alinéa de l’article 9.25, ou à celle de l’entrée en vigueur du choix visé au quatrième alinéa de l’article 9.3.
Si, à un moment donné, l’application du troisième alinéa fait en sorte que la société donnée ne puisse plus remplir, pour une année d’imposition donnée, ni les conditions prévues aux paragraphes 1º et 2º du quatrième alinéa de l’article 9.3, ni celles prévues aux paragraphes 1º et 2º du cinquième alinéa de cet article, toute attestation visée au premier alinéa de l’article 9.3 ou au paragraphe 1º du deuxième alinéa de cet article, qui lui a été délivrée, est réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment. La date de prise d’effet de cette révocation réputée est alors celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet.
Dans le présent article et dans l’article 9.25, l’expression «réorganisation de sociétés» désigne l’une des réorganisations suivantes:
1° une fusion de sociétés;
2° la liquidation d’une filiale en propriété exclusive dans sa société mère;
3° une réorganisation dans le cadre de laquelle une société transfère à une autre société toutes ses activités visées à l’attestation d’activités non révoquée qui lui a été délivrée pour l’année d’imposition comprenant le moment de ce transfert, lequel est alors considéré comme le moment de la réorganisation, pour autant que la totalité des actions émises de chaque catégorie d’actions du capital-actions de chacune des deux sociétés qui sont parties au transfert soit appartiennent à une même personne, soit appartiennent à un même groupe de personnes et sont réparties entre ses membres de telle sorte que la proportion des actions émises de toute catégorie d’actions du capital-actions d’une de ces deux sociétés dont chaque membre a la propriété soit identique à la proportion des actions émises de la catégorie d’actions correspondante du capital-actions de l’autre société dont il est propriétaire.
Pour l’application du paragraphe 2º du sixième alinéa, une société est une filiale en propriété exclusive d’une autre société, appelée «société mère» dans le présent article, si au moins 90% de toutes les actions émises de chaque catégorie d’actions de son capital-actions appartiennent à cette société mère.
Pour l’application du présent article et de l’article 9.25, la société mère ou l’autre société visée au paragraphe 3º du sixième alinéa est considérée comme la société qui résulte d’une réorganisation de sociétés, selon que cette réorganisation est visée au paragraphe 2º ou 3º de ce sixième alinéa.
L’attestation de société déterminée que détient, pour l’année de la réorganisation, la société ayant transféré la totalité des activités qu’elle réalise et qui sont visées à l’attestation d’activités valide qu’elle détient pour la même année est réputée révoquée par Investissement Québec à compter du moment de la réorganisation. Toutefois, cette présomption ne s’applique pas à l’égard du troisième alinéa.
SECTION II
DÉSIGNATION D’UN CENTRE ADMISSIBLE OU D’UN SITE DÉSIGNÉ
9.5. Sous réserve du deuxième alinéa, Investissement Québec peut désigner un édifice ou une partie d’édifice comme faisant partie d’un des centres suivants, pourvu qu’il soit situé à l’adresse ou à l’une des adresses qui sont indiquées, pour chacun de ces centres, au troisième alinéa:
1° le Centre de développement des biotechnologies de Laval;
2° le Centre de développement des biotechnologies de Lévis;
3° le Centre de développement des biotechnologies de Saint-Hyacinthe;
4° le Centre de développement des biotechnologies de Sherbrooke.
Investissement Québec peut déterminer la superficie maximale d’un centre de développement des biotechnologies. Toutefois, la superficie totale de l’ensemble de ces centres ne peut, à aucun moment, excéder 29 120 m2.
L’adresse ou les adresses de chacun des centres de développement des biotechnologies sont:
1° dans le cas de celui de Laval, le 500, boulevard Cartier Ouest;
2° dans le cas de celui de Lévis, le 205, route Monseigneur-Bourget;
3° dans le cas de celui de Saint-Hyacinthe, le 3405, rue Casavant Ouest et le 4375, avenue Beaudry;
4° dans le cas de celui de Sherbrooke, le 3201, rue Jean-Mignault et le 1580, rue Ida-Métivier.
9.6. Investissement Québec peut désigner un édifice ou une partie d’édifice comme faisant partie d’un centre de la nouvelle économie. Toutefois, la superficie maximale désignée ne peut, à aucun moment, excéder 130 000 m2 pour l’ensemble du Québec.
Les centres de la nouvelle économie qui ont été désignés sont, par région administrative, les suivants:
1° pour la région du Bas-Saint-Laurent:
a) le Centre de la nouvelle économie de La Pocatière;
b) le Centre de la nouvelle économie de Matane;
c) le Centre de la nouvelle économie de Rimouski;
d) le Centre de la nouvelle économie de Rivière-du-Loup;
2° pour la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean:
a) le Centre de la nouvelle économie d’Alma;
b) le Centre de la nouvelle économie de Chicoutimi;
c) le Centre de la nouvelle économie de Jonquière;
d) le Centre de la nouvelle économie de La Baie;
e) le Centre de la nouvelle économie de Saint-Félicien;
3° pour la région de la Capitale-Nationale, le Centre de la nouvelle économie de Pont-Rouge;
4° pour la région de la Mauricie:
a) le Centre de la nouvelle économie de Grand-Mère;
b) le Centre de la nouvelle économie de Shawinigan;
c) le Centre de la nouvelle économie de Trois-Rivières;
5° pour la région de l’Abitibi-Témiscamingue, le Centre de la nouvelle économie de Rouyn-Noranda;
6° pour la région de la Côte-Nord:
a) le Centre de la nouvelle économie de Baie-Comeau;
b) le Centre de la nouvelle économie de Sept-Îles;
7° pour la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine:
a) le Centre de la nouvelle économie de Caplan;
b) le Centre de la nouvelle économie de Gaspé;
8° pour la région de Chaudière-Appalaches:
a) le Centre de la nouvelle économie de Lévis;
b) le Centre de la nouvelle économie de Saint-Georges;
c) le Centre de la nouvelle économie de Thetford Mines;
9° pour la région de Lanaudière, le Centre de la nouvelle économie de Lachenaie;
10° pour la région des Laurentides:
a) le Centre de la nouvelle économie de Boisbriand;
b) le Centre de la nouvelle économie de Lachute;
c) le Centre de la nouvelle économie de Sainte-Adèle;
11° pour la région de la Montérégie:
a) le Centre de la nouvelle économie d’Acton Vale;
b) le Centre de la nouvelle économie de Bromont;
c) le Centre de la nouvelle économie de Longueuil;
d) le Centre de la nouvelle économie de Mont-Saint-Hilaire;
e) le Centre de la nouvelle économie de Saint-Hyacinthe;
f) le Centre de la nouvelle économie de Saint-Jean-sur-Richelieu;
g) le Centre de la nouvelle économie de Saint-Joseph-de-Sorel;
h) le Centre de la nouvelle économie de Salaberry-de-Valleyfield;
i) le Centre de la nouvelle économie de Varennes;
12° pour la région du Centre-du-Québec:
a) le Centre de la nouvelle économie de Bécancour;
b) le Centre de la nouvelle économie de Drummondville;
c) le Centre de la nouvelle économie de Sainte-Monique;
d) le Centre de la nouvelle économie de Victoriaville.
9.7. Investissement Québec peut désigner un édifice ou une partie d’édifice comme faisant partie du Centre national des nouvelles technologies de Québec, pourvu qu’il soit situé à l’une des adresses indiquées au troisième alinéa. Toutefois, la superficie maximale désignée ne peut, à aucun moment, excéder 47 900 m2.
Pour l’application du premier alinéa, la superficie de 10 700 m2 qui est attribuable au Centre de développement des technologies de l’information de Québec ne doit pas être prise en considération dans le calcul de la superficie maximale.
Les adresses des édifices ou des parties d’édifice pouvant faire partie du Centre national des nouvelles technologies de Québec sont les suivantes:
1° le 350, le 390, le 410, le 420, le 570, le 585, le 600, le 680, le 750 et le 820, boulevard Charest Est;
2° le 400, boulevard Jean-Lesage;
3° le 779, rue Saint-François;
4° le 335, le 337, le 575, le 633, le 683, le 690, le 726, le 770 et le 771, rue Saint-Joseph Est;
5° le 330 et le 390, rue Saint-Vallier Est.
9.8. Investissement Québec peut, relativement à une désignation prévue à la présente section, conclure une entente avec toute personne qui est propriétaire d’un édifice compris en totalité ou en partie dans un centre admissible ou dans un site désigné. Cet organisme peut également modifier une telle entente. De plus, il est réputé partie à toute entente de ce genre à laquelle le ministre des Finances est partie.
9.9. Le pouvoir d’Investissement Québec de désigner des édifices ou des parties d’édifice comme faisant partie de certains centres admissibles ou de certains sites désignés qui est régi par la présente section comporte également celui d’annuler la désignation d’un tel édifice ou d’une telle partie d’édifice qui a été effectuée par lui ou par le ministre des Finances.
SECTION III
ATTESTATION DE SOCIÉTÉ EXEMPTÉE
9.10. Une attestation de société exemptée que détient une société certifie que l’entreprise qu’elle déclare exploiter constitue un projet novateur réalisé dans un centre admissible.
Lorsqu’une partie des locaux de la société qui sont situés dans le centre admissible n’est pas encore disponible pour occupation, la société doit démontrer, à la satisfaction d’Investissement Québec, qu’elle a conclu un bail pour l’occuper à la première date où cela sera possible. Cette démonstration faite, la société est réputée, pour l’application du premier alinéa, réaliser dans cette partie des locaux, pour toute la période où elle ne peut pas être occupée, la portion du projet novateur qu’elle réalise ailleurs au Québec.
Investissement Québec n’administre les paramètres prévus à la présente section que dans l’exercice de ses pouvoirs de modification et de révocation.
9.11. Pour être considérée comme un projet novateur, une entreprise doit, selon le cas:
1° lorsqu’elle est exploitée dans un centre de développement des technologies de l’information ou dans un centre de la nouvelle économie, satisfaire aux critères suivants:
a) elle constitue un projet qui est réalisé dans le secteur des technologies de l’information;
b) soit elle comporte une investigation planifiée qui est effectuée dans le but d’acquérir de nouvelles connaissances techniques ou scientifiques, soit elle consiste en un travail de transposition des découvertes découlant de la recherche, ou d’autres connaissances, lequel travail se situe avant le début de l’exploitation commerciale;
c) elle vise l’élaboration d’un produit, d’un service ou d’un procédé de production ou de fabrication qui, au moment du dépôt de la demande de délivrance de l’attestation de société exemptée:
i. n’existe pas au Québec sous la forme décrite dans le plan d’affaires;
ii. n’a pas généré d’autres revenus que du revenu accessoire à son élaboration;
iii. est un produit, un service ou un procédé dont l’élaboration nécessite des compétences spécialisées dans un secteur en émergence;
2° lorsqu’elle est exploitée dans un centre de développement des biotechnologies, satisfaire aux critères suivants:
a) elle appartient à l’un des segments du secteur des biotechnologies, notamment la santé humaine, l’agrobiotechnologie animale ou végétale, l’environnement, la nutrition humaine ou animale;
b) elle est en phase de démarrage ou de développement;
c) elle a pour but la découverte d’une substance, ou l’invention, l’amélioration ou la mise au point d’un produit, d’un composé ou d’un procédé, présentant un avantage compétitif au Québec;
d) elle requiert des compétences spécialisées dans une discipline scientifique ou technologique dont l’essor au Québec est jugé stratégique, en vue de conduire des activités de recherche, de développement ou de valorisation.
SECTION IV
ATTESTATION D’EMPLOYÉ ADMISSIBLE
9.12. Une attestation d’employé admissible qui est délivrée à une société certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé admissible de la société pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
9.13. Pour qu’un particulier soit reconnu à titre d’employé admissible d’une société, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard:
1° il travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
2° son travail pour la société lui permet d’acquérir des compétences spécialisées dans un secteur d’activité en émergence;
3° il exerce ses fonctions principalement dans le centre admissible où la société exploite son entreprise;
4° il travaille exclusivement ou presque exclusivement à la réalisation du projet novateur pour lequel la société détient une attestation de société exemptée.
Pour l’application du paragraphe 4º du premier alinéa, le temps qu’un particulier consacre à la réalisation de tâches administratives n’est pas considéré comme consacré à la réalisation du projet novateur.
Dans le présent article, l’expression «tâches administratives» comprend les tâches qui sont relatives à la commercialisation, à la comptabilité, aux communications, au soutien clérical, à la gestion des ressources humaines, à l’implantation de la technologie chez un client, à la recherche de contrats, aux services généraux, juridiques ou financiers, et au service à la clientèle.
9.14. Pour l’application du paragraphe 3º du premier alinéa de l’article 9.13, un particulier qui travaille pour une société est réputé exercer ses fonctions dans le centre admissible où la société exploite son entreprise pour la période au cours de laquelle il reçoit une formation d’appoint à l’extérieur de ce centre, si toutes les conditions prévues à cet article sont autrement remplies et s’il reçoit sa rémunération habituelle durant cette période.
De même, si le centre admissible est un centre de développement des biotechnologies, le particulier est réputé exercer ses fonctions dans ce centre, lorsqu’il utilise l’installation spécialisée d’une personne relativement à ce centre que la société a prise en location dans le cadre de l’exploitation de son entreprise.
Enfin, le particulier est réputé exercer ses fonctions dans le centre admissible lorsqu’il les exerce ailleurs au Québec en raison du fait qu’une partie des locaux de la société qui sont situés dans le centre n’est pas disponible pour occupation. Dans un tel cas, la présomption ne s’applique que pour la période prévue au deuxième alinéa de l’article 9.10 et pourvu que la preuve requise par cet alinéa soit faite à la satisfaction d’Investissement Québec.
9.15. Le nombre d’attestations d’employé admissible qu’Investissement Québec peut délivrer à une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un centre admissible où elle exploite son entreprise, ne peut dépasser le résultat obtenu en divisant la superficie totale des locaux que la société occupe dans le centre admissible par la superficie de l’espace raisonnable moyen qui est destiné à l’usage exclusif de chacun des particuliers qui est reconnu à titre d’employé admissible de la société pour cette année et dont chacun a besoin pour exercer ses fonctions.
La superficie de l’espace raisonnable moyen est évaluée en tenant compte de la nature des fonctions exercées et de la proportion que représente, pour un même quart de travail, chaque type de poste de travail de la société pour lequel une attestation d’employé admissible peut être délivrée par rapport à l’ensemble de ces postes de travail.
9.16. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, considérer que le particulier a continué de travailler et d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il le faisait immédiatement avant qu’elle ne débute.
SECTION V
ATTESTATION DE BIEN
9.17. Une attestation de bien certifie que le bien qui y est visé est, selon le cas:
1° lorsque l’attestation est délivrée à une société qui, d’une part, détient une attestation de société déterminée et, d’autre part, exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, un bien spécialisé qui se rapporte à une activité liée aux biotechnologies mentionnée à l’attestation d’activités valide que la société détient relativement à ce centre;
2° lorsque l’attestation est détenue par une société qui, au moment de la demande de délivrance, détenait, ou remplissait les conditions pour obtenir, une attestation de société exemptée, un bien spécialisé qui se rapporte au projet novateur que la société réalise.
Lorsque l’attestation est visée au paragraphe 2º du premier alinéa, Investissement Québec ne tient compte du critère prévu à ce paragraphe que dans l’exercice de ses pouvoirs de modification ou de révocation.
9.18. Investissement Québec ne peut délivrer d’attestation de bien à l’égard d’un bien incorporel, autre qu’un logiciel d’application spécialisée ou qu’un logiciel de système, d’un bien en inventaire, d’un bien consommé dans le cadre d’une activité liée aux biotechnologies, du matériel promotionnel, du mobilier ou de l’équipement d’usage général.
En ce qui concerne une attestation visée au paragraphe 2º du premier alinéa de l’article 9.17, le premier alinéa ne s’applique que dans l’exercice du pouvoir de révocation d’Investissement Québec. À cette fin, il doit se lire en y remplaçant les mots «dans le cadre d’une activité liée aux biotechnologies» par les mots «dans le cadre de la réalisation du projet novateur».
9.19. Lorsqu’une société qui, d’une part, détient une attestation de société déterminée valide et qui, d’autre part, exploite son entreprise dans un centre de développement des biotechnologies détient une attestation de bien visée au paragraphe 2º du premier alinéa de l’article 9.17, ce que certifie cette attestation est réputé demeurer valable si le bien qui y est visé se rapporte à une activité liée aux biotechnologies mentionnée à l’attestation d’activités valide que la société détient relativement à ce centre.
SECTION VI
ATTESTATION D’INSTALLATION
9.20. L’attestation d’installation délivrée à une personne certifie que l’installation qui y est visée et dont celle-ci est propriétaire est reconnue à titre d’installation admissible relativement à un centre de développement des biotechnologies.
9.21. Aucune attestation d’installation ne peut être délivrée à une personne, à l’égard d’une installation dont elle est propriétaire, si cette personne n’a pas soumis à Investissement Québec, avec sa demande de délivrance, une grille tarifaire indiquant les différents frais de location demandés pour l’utilisation de l’installation.
La personne qui est propriétaire d’une installation et qui modifie la grille tarifaire qui s’y rapporte doit soumettre à Investissement Québec, avec diligence, la grille tarifaire modifiée. Si elle fait défaut de respecter cette obligation, Investissement Québec peut révoquer l’attestation qui lui a été délivrée à l’égard de l’installation à compter de la date de la modification de la grille tarifaire.
9.22. Pour qu’une installation puisse être reconnue à titre d’installation admissible relativement à un centre de développement des biotechnologies, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard:
1° elle est une installation décrite à l’article 9.23 relativement à ce centre;
2° la grille tarifaire qui a été transmise à Investissement Québec à son égard prévoit des tarifs de location qui sont raisonnables dans les circonstances.
9.23. Seules les installations suivantes peuvent être reconnues à titre d’installation admissible relativement à un centre de développement des biotechnologies:
1° une installation d’une personne qui, d’une part, est mise en place par elle dans le centre de développement des biotechnologies à l’extérieur des locaux qu’occupe une société qui détient soit une attestation de société déterminée, soit une attestation de société exemptée et qui, d’autre part, comprend exclusivement ou presque exclusivement des biens dont chacun remplit les conditions suivantes:
a) il constitue un bien spécialisé utilisé dans le domaine des biotechnologies;
b) avant sa mise en place dans le centre de développement des biotechnologies, il n’a été utilisé à aucune fin, ni n’a été acquis pour être utilisé à une fin autre que sa location;
c) il est destiné à être donné en location, de façon ponctuelle, à plusieurs personnes;
2° une installation utilisée dans le domaine des biotechnologies qui est, selon le cas:
a) si le centre de développement des biotechnologies est celui de Laval:
i. soit une installation spécialisée du Centre québécois d’innovation en biotechnologie qui est située dans ce centre de développement des biotechnologies;
ii. soit une installation spécialisée de l’Institut national de la recherche scientifique (INRS) qui est située dans la Cité de la biotechnologie et de la santé humaine du Montréal métropolitain;
b) si le centre de développement des biotechnologies est celui de Lévis:
i. soit les laboratoires de chimie et de biologie du département de chimie et de biologie du Cégep de Lévis-Lauzon qui sont situés à Lévis;
ii. soit une installation spécialisée de TRANS BIO TECH Centre collégial de transfert en biotechnologies qui est située à Lévis;
c) si le centre de développement des biotechnologies est celui de Saint-Hyacinthe:
i. soit une installation spécialisée du Centre de recherche et de développement des aliments qui est située à Saint-Hyacinthe;
ii. soit une installation spécialisée de Cintech agroalimentaire qui est située à Saint-Hyacinthe;
iii. soit une installation spécialisée de l’Institut de biotechnologie vétérinaire et alimentaire (IBVA) qui est située à Saint-Hyacinthe;
d) si le centre de développement des biotechnologies est celui de Sherbrooke:
i. soit une installation spécialisée du Centre de recherche clinique du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke qui est située sur le site de ce centre hospitalier;
ii. soit une installation spécialisée de la faculté de médecine de l’Université de Sherbrooke qui est située sur le campus de la Santé de cette université.
Pour l’application du présent article, l’expression «Cité de la biotechnologie et de la santé humaine du Montréal métropolitain» désigne un emplacement situé sur le territoire de la Ville de Laval et établi par le ministre des Finances comme étant la Cité de la biotechnologie et de la santé humaine du Montréal métropolitain.
9.24. La personne qui est propriétaire d’une installation et qui la loue à une société détenant une attestation valide qui est soit une attestation de société exemptée, soit une attestation de société déterminée, doit remettre à cette société une copie de l’attestation d’installation qui lui a été délivrée à l’égard de l’installation, de même qu’une copie de la grille tarifaire en vigueur à l’égard de cette installation.
SECTION VII
ATTESTATION DE SOCIÉTÉ DÉTERMINÉE
9.25. Une attestation donnée de société déterminée qui est délivrée à une société pour une année d’imposition certifie que la société réalise, au cours de l’année, dans un site désigné qui y est indiqué, une activité qui est mentionnée à l’attestation d’activités qui lui est délivrée pour l’année relativement à ce site.
Lorsque la société est une société donnée visée au premier alinéa de l’article 9.4 pour l’année d’imposition, l’attestation donnée doit indiquer le moment de la réorganisation de sociétés, de même que le nom de toutes les autres sociétés détenant une attestation de société déterminée pour l’année de la réorganisation qui, au moment de la délivrance, n’avait pas été révoquée par Investissement Québec. De plus, elle précise, le cas échéant, pour chacune des autres sociétés mentionnées à l’attestation donnée qui, pour une année d’imposition antérieure, était elle-même une société donnée visée au premier alinéa de l’article 9.4, à la fois, le moment de la réorganisation antérieure dont elle résulte, ainsi que le nom de toutes les autres sociétés détenant une attestation de société déterminée pour l’année de cette réorganisation antérieure qui, au moment de la délivrance, n’avait pas été révoquée par Investissement Québec.
L’attestation donnée doit également indiquer la date de l’entrée en vigueur de l’attestation de société déterminée qui a été délivrée à la société pour la première année d’imposition au cours de laquelle elle réalisait, dans un site désigné, une activité qui est mentionnée à l’attestation d’activités qui lui a été délivrée pour cette année relativement à ce site. Toutefois, dans les circonstances prévues ci-dessous, la date que doit indiquer l’attestation donnée est, selon le cas:
1° lorsque la société est une société donnée visée au premier alinéa de l’article 9.4, la date qui survient la première parmi l’ensemble des dates dont chacune est celle de l’entrée en vigueur soit de l’attestation de société exemptée que détient une autre société dont le nom serait inscrit dans l’attestation donnée si le deuxième alinéa se lisait comme suit, soit, si cette autre société ne détient pas une telle attestation, de la première attestation de société déterminée qui lui a été délivrée:
«Lorsque la société est une société donnée visée au premier alinéa de l’article 9.4 pour l’année d’imposition, l’attestation donnée doit indiquer le moment de la réorganisation de sociétés, de même que le nom de toutes les autres sociétés détenant une attestation de société déterminée pour l’année de la réorganisation. De plus, elle précise, le cas échéant, pour chacune des autres sociétés mentionnées à l’attestation donnée qui, pour une année d’imposition antérieure, était elle-même une société donnée visée à l’article 9.4, à la fois, le moment de la réorganisation antérieure dont elle résulte, ainsi que le nom de toutes les autres sociétés détenant une attestation de société déterminée pour l’année de cette réorganisation antérieure.»;
2° lorsque la société est visée au quatrième alinéa de l’article 9.3 et n’est pas une société donnée visée au premier alinéa de l’article 9.4, celle de l’entrée en vigueur de l’attestation de société exemptée qu’elle détient.
Si la société exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, l’attestation donnée indique le taux qui, sous réserve des paragraphes b à d du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.22.1 de la Loi sur les impôts, est applicable au crédit d’impôt sur le salaire déterminé. Ce taux indiqué est de 30%, sauf dans les circonstances prévues au premier ou au deuxième alinéa de l’article 9.26, auquel cas, il est de 40%. De plus, lorsque cette société est une société donnée visée au premier alinéa de l’article 9.27, Investissement Québec doit indiquer sur l’attestation donnée, au soutien de ce taux de 40%, les informations que requerrait le deuxième alinéa s’il se lisait en y remplaçant, partout où elle se trouve, la référence à l’article 9.4 par une référence à cet article 9.27.
Lorsqu’une partie des locaux de la société qui sont situés dans le site désigné n’est pas disponible pour occupation, la société doit démontrer, à la satisfaction d’Investissement Québec, qu’elle a conclu un bail pour l’occuper à la première date où cela sera possible. Cette démonstration faite, la société est réputée, pour l’application du premier alinéa, exercer dans cette partie des locaux, pour toute la période de l’année d’imposition où elle ne peut l’occuper, les activités qu’elle exerce ailleurs au Québec et qui sont mentionnées dans l’attestation d’activités qui lui a été délivrée pour l’année relativement à ce site.
Si, dans une année d’imposition, une société exploite une entreprise dans plus d’un site désigné et qu’Investissement Québec lui délivre pour cette année une attestation de société déterminée à l’égard de chacun de ces sites, l’ensemble de ces attestations est réputé ne constituer qu’une seule et même attestation de société déterminée. À cette fin, les règles suivantes s’appliquent à l’égard de cette dernière attestation:
1° sa date d’entrée en vigueur est celle qui survient la première parmi les dates d’entrée en vigueur des attestations qui la composent;
2° elle ne sera considérée comme révoquée que lorsque toutes les attestations qui la composent l’auront été.
Une société détenant une attestation de société exemptée doit informer Investissement Québec, avec diligence, du fait que, à un moment donné d’une année d’imposition donnée, le contrôle d’une société détenant une attestation de société déterminée a été acquis, conformément au paragraphe f du premier alinéa de l’article 771.13 de la Loi sur les impôts, soit par elle, soit par une personne ou un groupe de personnes qui la contrôle, soit par un groupe décrit à ce paragraphe f dont la société fait partie à titre de membre ou en tant que société qui est contrôlée par un ou plusieurs membres du groupe. Investissement Québec doit alors délivrer une attestation de société déterminée pour l’année à cette société ainsi qu’à toute autre société détenant une attestation de société exemptée qui fait ainsi partie de ce groupe, à moins que la société ou qu’une telle autre société ne l’ait avisé de son choix de maintenir son statut de société exemptée malgré cette prise de contrôle.
Une société donnée qui détient une attestation de société exemptée effectue, pour une année d’imposition, le choix visé au quatrième alinéa de l’article 9.3 ou au premier alinéa de l’article 9.26, en présentant à Investissement Québec la demande de délivrance d’une attestation de société déterminée pour cette année.
9.26. Un taux de 40% est indiqué sur l’attestation de société déterminée qui est délivrée, pour une année d’imposition donnée, à une société qui exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, qui détient une attestation de société exemptée lui ayant été délivrée à la suite d’une demande qu’elle a présentée avant le 12 juin 2003 et qui, après le 30 mars 2004, soit était en droit d’obtenir une attestation de société déterminée en raison de l’application du paragraphe f du premier alinéa de l’article 771.13 de la Loi sur les impôts, soit a fait le choix de devenir une société qui détient une telle attestation, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1° une attestation de société déterminée lui a été délivrée pour l’année d’imposition antérieure qui est, selon le cas, l’année donnée visée au septième alinéa de l’article 9.25 ou l’année pour laquelle elle a exercé ce choix;
2° une attestation de société déterminée lui a été délivrée pour chacune des années d’imposition qui se situent entre cette année antérieure et l’année donnée;
3° au moment où l’attestation de société déterminée doit être délivrée pour l’année donnée, aucune des attestations suivantes n’a été révoquée:
a) l’attestation de société exemptée;
b) les attestations visées aux paragraphes 1° et 2°.
Ce taux de 40% doit également être indiqué sur l’attestation de société déterminée qui est délivrée, pour une année d’imposition donnée, à une société qui exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, mais qui n’est pas visée au premier alinéa, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1° une attestation de société déterminée lui a été délivrée pour la plus récente année d’imposition antérieure pour laquelle elle a présenté une demande écrite à cette fin avant le 12 juin 2003;
2° une attestation de société déterminée lui a été délivrée pour chacune des années d’imposition qui se situent entre cette année antérieure et l’année donnée;
3° au moment où l’attestation de société déterminée doit lui être délivrée pour l’année donnée, aucune des attestations visées aux paragraphes 1º et 2º n’a été révoquée.
Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque l’attestation de société exemptée qui a été délivrée à la société visée au premier alinéa, toute attestation de société déterminée qui a été délivrée à cette société est réputée modifiée par Investissement Québec à ce moment pour y remplacer le taux de 40% par un taux de 30%. Il en est de même si, à un moment donné, Investissement Québec révoque une attestation de société déterminée qui a été délivrée à la société visée à l’un des premier et deuxième alinéas pour une année d’imposition quelconque qui, lorsque la société est visée au deuxième alinéa, n’est pas antérieure à l’année d’imposition visée au paragraphe 1º de cet alinéa, et ce, pour toute attestation de société déterminée qui a été délivrée à cette société pour une année d’imposition postérieure à l’année quelconque.
Toutefois, la révocation par Investissement Québec de l’attestation de société exemptée qui a été délivrée à une société n’entraîne l’application de la présomption prévue au troisième alinéa que si la date de prise d’effet de cette révocation est antérieure à celle de l’entrée en vigueur du choix qui est visé au premier alinéa.
9.27. Aux fins d’appliquer, pour une année d’imposition donnée, le premier ou le deuxième alinéa de l’article 9.26 à l’égard d’une société donnée qui résulte d’une réorganisation de sociétés impliquant au moins une autre société qui détenait une attestation de société déterminée valide pour son année d’imposition se terminant immédiatement avant le moment de la réorganisation, ou comprenant ce moment, appelée «année de la réorganisation» dans le présent article et dans l’article 9.25, une ou plusieurs des présomptions suivantes s’appliquent, selon le cas:
1° lorsque cette autre société, ou, s’il y en a plus d’une, l’une de ces autres sociétés, est visée au premier alinéa de l’article 9.26, ou est réputée détenir une attestation de société exemptée en raison de l’application du présent paragraphe, d’une part, l’attestation de société exemptée que détient ou qu’est réputée détenir cette société est, sous réserve du troisième alinéa, réputée détenue par la société donnée et, d’autre part, chacune des attestations de société déterminée qui lui ont été délivrées ou qui sont réputées lui avoir été délivrées en raison de l’application du présent paragraphe est, sous réserve du troisième alinéa, réputée avoir été délivrée à la société donnée;
2° lorsque le paragraphe 1º ne s’applique pas à l’égard de cette autre société, ou s’il y en a plus d’une, à l’égard de l’une de ces autres sociétés, toute attestation de société déterminée qui a été délivrée à cette société, pour une de ses années d’imposition qui est soit l’année de la réorganisation, soit l’année visée au paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 9.26, soit une année comprise entre ces deux années d’imposition, ou qui est réputée lui avoir été délivrée pour une telle année en raison de l’application du présent paragraphe, est, sous réserve du troisième alinéa, réputée avoir été délivrée à la société donnée pour cette même année d’imposition.
Le premier alinéa est réputé s’être appliqué avant le 1er janvier 2011 à l’égard de toute autre société qui résulte elle-même d’une réorganisation, si une attestation de société déterminée a été délivrée à cette autre société avant cette date.
Lorsque l’attestation de société exemptée que détient une société quelconque, ou une attestation de société déterminée qui lui a été délivrée, et qui serait autrement visée au premier alinéa, est révoquée par Investissement Québec, l’une des règles suivantes s’applique, selon le cas:
1° s’il s’agit de la révocation de l’attestation de société exemptée, ni cette attestation ni aucune des attestations de société déterminée qui ont été délivrées à cette société quelconque n’est réputée détenue par la société donnée, ou lui avoir été délivrée, en vertu du paragraphe 1º du premier alinéa;
2° s’il s’agit de la révocation d’une attestation de société déterminée qui est visée au paragraphe 1º du premier alinéa, ni l’attestation de société exemptée que détient ou qu’est réputée détenir cette société quelconque, ni aucune des attestations de société déterminée qui lui ont été délivrées ou qui sont réputées lui avoir été délivrées, n’est réputée détenue par la société donnée, ou lui avoir été délivrée, en vertu de ce paragraphe 1º;
3° s’il s’agit de la révocation d’une attestation de société déterminée qui est visée au paragraphe 2º du premier alinéa, aucune des attestations de société déterminée qui ont été délivrées ou qui sont réputées avoir été délivrées à cette société quelconque n’est réputée avoir été délivrée à la société donnée en vertu de ce paragraphe 2º.
Toutefois, la révocation par Investissement Québec de l’attestation de société exemptée que détient une société quelconque n’entraîne l’application du troisième alinéa que si sa date de prise d’effet est antérieure, selon le cas, à celle de la prise de contrôle visée au septième alinéa de l’article 9.25 ou à celle de l’entrée en vigueur du choix visé au premier alinéa de l’article 9.26.
Si, à un moment donné, l’application du troisième alinéa fait en sorte que la société donnée ne puisse plus remplir, pour une année d’imposition, ni les conditions prévues aux paragraphes 1º et 2º du premier alinéa de l’article 9.26, ni celles prévues aux paragraphes 1º et 2º du deuxième alinéa de cet article, toute attestation de société déterminée qui lui a été délivrée est réputée avoir été modifiée par Investissement Québec à ce moment pour y remplacer, conformément à ce qui est prévu au troisième alinéa de cet article 9.26, le taux de 40% par un taux de 30%.
Dans le présent article, l’expression «réorganisation de sociétés» désigne l’une des réorganisations suivantes:
1° une fusion de sociétés;
2° la liquidation d’une filiale en propriété exclusive dans sa société mère;
3° une réorganisation dans le cadre de laquelle une société transfère à une autre société toutes ses activités visées à l’attestation d’activités non révoquée qui lui a été délivrée pour l’année d’imposition comprenant le moment de ce transfert, lequel est alors considéré comme le moment de la réorganisation, pour autant que la totalité des actions émises de chaque catégorie d’actions du capital-actions de chacune des deux sociétés qui sont parties au transfert soit appartiennent à une même personne, soit appartiennent à un même groupe de personnes et sont réparties entre ses membres de telle sorte que la proportion des actions émises de toute catégorie d’actions du capital-actions d’une de ces deux sociétés dont chaque membre a la propriété soit identique à la proportion des actions émises de la catégorie d’actions correspondante du capital-actions de l’autre société dont il est propriétaire.
Pour l’application du paragraphe 2º du sixième alinéa, une société est une filiale en propriété exclusive d’une autre société, appelée «société mère» dans le présent article, si au moins 90% de toutes les actions émises de chaque catégorie d’actions de son capital-actions appartiennent à cette société mère.
Pour l’application du présent article, la société mère ou l’autre société visée au paragraphe 3º du sixième alinéa est considérée comme la société qui résulte d’une réorganisation de sociétés, selon que cette réorganisation est visée au paragraphe 2º ou 3º de ce sixième alinéa.
L’attestation de société déterminée que détient, pour l’année de la réorganisation, la société ayant transféré la totalité des activités qu’elle réalise et qui sont visées à l’attestation d’activités valide qu’elle détient pour la même année est réputée révoquée par Investissement Québec à compter du moment de la réorganisation. Toutefois, cette présomption ne s’applique pas à l’égard du troisième alinéa.
SECTION VIII
ATTESTATION D’ACTIVITÉS
9.28. Une attestation d’activités qui est délivrée, pour une année d’imposition, à une société qui exploite une entreprise dans un site désigné certifie que chacune des activités qui y sont mentionnées est reconnue, selon le cas:
1° si le site désigné est un centre de développement des biotechnologies, à titre d’activité liée aux biotechnologies;
2° si le site désigné est un centre de la nouvelle économie, à titre d’activité liée à la nouvelle économie;
3° si le site désigné est le Centre national des nouvelles technologies de Québec ou la Cité du multimédia, à titre d’activité liée aux technologies de l’information.
Lorsque le site désigné est un centre de développement des biotechnologies et que la société ne détient pas d’attestation de société exemptée, l’attestation d’activités doit également indiquer, aux fins d’établir le début de la période visée au paragraphe b ou c de la définition de l’expression «période d’admissibilité» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17 de la Loi sur les impôts, la date de l’entrée en vigueur de la première attestation de société déterminée qui a été délivrée à la société à la suite d’une demande présentée après le 30 mars 2004.
9.29. Sous réserve de l’article 9.32, pour être reconnue à titre d’activité liée aux biotechnologies, une activité doit remplir les conditions suivantes:
1° elle est une activité d’innovation en biotechnologie;
2° elle est relative à l’un des domaines suivants:
a) la santé humaine;
b) l’agrobiotechnologie animale ou végétale;
c) l’environnement;
d) la nutrition humaine ou animale.
9.30. Sous réserve de l’article 9.32, pour être reconnue à titre d’activité liée à la nouvelle économie, une activité doit remplir les conditions suivantes:
1° elle est une activité d’innovation;
2° elle est réalisée dans l’un des secteurs suivants:
a) les technologies de l’information, notamment l’informatique, les télécommunications, la géomatique, l’instrumentation de mesure et de contrôle, le multimédia et les services de consultation;
b) les technologies de production, notamment la conception et l’ingénierie, la fabrication et le montage, la manutention automatisée des matériaux et les systèmes d’information de fabrication;
c) les biotechnologies, notamment la santé humaine et animale, l’agriculture, l’agroalimentaire, la foresterie et l’environnement;
d) les technologies des matériaux, notamment les matériaux chimiques et métalliques, les polymères et les matériaux composites;
e) les services de nature scientifique et technologique, notamment les services de génie, les laboratoires d’essai, les services de conseils scientifiques et techniques et la conception de systèmes informatiques.
9.31. Sous réserve de l’article 9.32, pour être reconnue à titre d’activité liée aux technologies de l’information, une activité doit remplir les conditions suivantes:
1° elle est une activité d’innovation;
2° elle est réalisée dans les secteurs des technologies de l’information et des communications, notamment l’informatique, les télécommunications, le multimédia et les services de consultation.
9.32. Les activités suivantes ne peuvent être reconnues ni à titre d’activité liée aux biotechnologies, ni à titre d’activité liée à la nouvelle économie, ni à titre d’activité liée aux technologies de l’information:
1° la réparation, l’entretien et la remise en état du matériel électronique ou informatique;
2° la fabrication de machines, d’instruments, de composantes, de pièces, de matériel ou d’équipement;
3° l’assemblage de pièces ou de composantes, tel l’assemblage de récepteurs de télévision, d’écrans d’ordinateur, de calculatrices ou de caisses enregistreuses;
4° les services de diffusion de signaux sonores ou visuels par la télédiffusion, la téléphonie, la câblodistribution, les satellites ou d’autres réseaux cellulaires;
5° les services de distribution, tels ceux des chaînes de journaux, des périodiques, des clubs vidéos et des stations de télévision;
6° l’exploitation de satellites, de studios ou de réseaux de radiodiffusion ou de télédiffusion;
7° l’exploitation de services téléphoniques ou de services de télécommunications électromagnétiques, tels un centre d’appels ou un réseau téléphonique;
8° des activités liées à la presse écrite, à la cinématographie non numérique, y compris la postproduction, ou à la production audiovisuelle non numérique, y compris une émission de télévision;
9° des activités réalisées par un fournisseur primaire, notamment un musée, une bibliothèque et une banque d’informations;
10° des activités réalisées par un fournisseur d’accès Internet;
11° les services de téléconférence;
12° l’édition de livres ou de disques;
13° des activités liées à l’analyse et au développement des marchés, au montage financier, à la préparation d’un plan d’affaires, au financement des immobilisations, à la publicité, à la promotion, à la fabrication, à la transformation ou à la commercialisation.
SECTION IX
ATTESTATION D’EMPLOYÉ DÉTERMINÉ
9.33. Une attestation d’employé déterminé qui est délivrée à une société certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé déterminé de la société pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
9.34. Pour être reconnu à titre d’employé déterminé d’une société, un particulier doit remplir les conditions suivantes:
1° il travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
2° il entreprend, supervise ou supporte directement, dans un site désigné où la société exploite une entreprise, des travaux relatifs à l’exécution d’une activité de la société qui est mentionnée à l’attestation d’activités qui a été délivrée à celle-ci, relativement à ce site, pour l’année pour laquelle la demande de délivrance de l’attestation d’employé est présentée;
3° il exerce ses fonctions exclusivement ou presque exclusivement dans le site désigné.
9.35. Pour l’application du paragraphe 3º du premier alinéa de l’article 9.34, un particulier qui travaille pour une société est réputé exercer ses fonctions dans un site désigné où la société exploite une entreprise pour la période au cours de laquelle il reçoit une formation d’appoint à l’extérieur de ce site, pourvu que toutes les conditions prévues à cet article soient autrement remplies et qu’il reçoive sa rémunération habituelle durant cette période.
De même, un particulier est également réputé exercer dans le site désigné les fonctions qu’il exerce dans un centre de recherche doté d’équipements spécialisés ou dans un milieu naturel, si les conditions suivantes sont remplies:
1° ce centre de recherche ou ce milieu naturel n’est situé ni dans un autre établissement de la société ni dans l’établissement d’un client ou d’une personne avec laquelle la société a un lien de dépendance;
2° il serait déraisonnable d’exiger que ces fonctions soient exercées dans le site désigné.
De plus, si le site désigné est un centre de développement des biotechnologies, le particulier est réputé exercer ses fonctions dans ce centre lorsqu’il utilise l’installation spécialisée d’une personne relativement à ce centre que la société a prise en location dans le cadre de la réalisation d’une activité mentionnée à l’attestation d’activités valide que celle-ci détient relativement à ce centre.
Enfin, le particulier est également réputé exercer ses fonctions dans le site désigné lorsqu’il les exerce ailleurs au Québec en raison du fait qu’une partie des locaux de la société qui sont situés dans le site n’est pas disponible pour occupation. Dans un tel cas, la présomption ne s’applique que pour la période prévue au cinquième alinéa de l’article 9.25 et pourvu que la preuve requise par cet alinéa soit faite à la satisfaction d’Investissement Québec. Cette dernière présomption a également effet pour l’application du paragraphe 2º du premier alinéa de l’article 9.34.
9.36. Le nombre d’attestations d’employé déterminé qu’Investissement Québec peut délivrer à une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un site désigné où elle exploite une entreprise, ne peut dépasser le résultat obtenu en divisant la superficie totale des locaux que la société occupe dans le site désigné par la superficie de l’espace raisonnable moyen qui est destiné à l’usage exclusif de chacun des particuliers qui est reconnu à titre d’employé déterminé de la société pour cette année et dont chacun a besoin pour exercer ses fonctions.
La superficie de l’espace raisonnable moyen est évaluée en tenant compte de la nature des fonctions exercées et de la proportion que représente, pour un même quart de travail, chaque type de poste de travail de la société pour lequel une attestation d’employé déterminé peut être délivrée par rapport à l’ensemble de ces postes de travail.
9.37. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé déterminé d’une société, considérer que le particulier a continué de travailler et d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il le faisait immédiatement avant qu’elle ne débute.
CHAPITRE X
PARAMÈTRES SECTORIELS DES CONGÉS FISCAUX ET DES CRÉDITS D’IMPÔT RELATIFS À LA ZONE DE COMMERCE INTERNATIONAL DE MONTRÉAL À MIRABEL
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
10.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«crédit d’impôt pour la construction, la rénovation ou la transformation de bâtiments stratégiques» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.7 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«crédit d’impôt pour frais d’acquisition ou de location d’un bien» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.6 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«crédit d’impôt pour les salaires» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.4 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«crédit d’impôt pour services de courtage en douane» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.5 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«mesure fiscale relative à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel» désigne l’une des mesures fiscales suivantes dont peut bénéficier soit une société à laquelle est délivrée ou a été délivrée l’attestation visée au premier alinéa de l’article 10.3, soit une société qui est membre d’une société de personnes à laquelle a été délivrée une telle attestation ou, lorsqu’il s’agit de la mesure visée au paragraphe 6º, une autre personne qui est membre d’une telle société de personnes:
1° le crédit d’impôt pour les salaires;
2° le crédit d’impôt pour services de courtage en douane;
3° le crédit d’impôt pour frais d’acquisition ou de location d’un bien;
4° la mesure fiscale prévue au titre VII.2.2 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts qui permet à la société de déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable, pour une année d’imposition, en vertu de l’article 737.18.11 de cette loi;
5° la mesure fiscale prévue aux articles 1130, 1137 et 1138.2.1 de la Loi sur les impôts qui permet à la société de déduire un montant dans le calcul de son capital versé pour une année d’imposition en vertu des paragraphes d et e de cet article 1137;
6° la mesure fiscale prévue aux articles 33 et 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec qui permet à la société ou à l’autre personne d’obtenir une exemption de cotisation en vertu du paragraphe b du septième alinéa de cet article 34;
«zone de commerce international de Montréal à Mirabel» désigne la zone qui se compose des lots du cadastre officiel de Mirabel portant les numéros: 1 554 289, 1 554 299, 1 555 365, 1 689 485, 1 689 486, 1 689 487, 1 689 505, 1 689 506, 1 689 507, 1 689 508, 1 689 509, 1 689 548, 1 689 549, 1 689 551, 1 689 552, 1 689 555, 1 689 780, 1 689 781, 1 689 783, 1 689 784, 1 689 785, 1 689 786, 1 689 787, 1 689 789, 1 689 790, 1 689 791, 1 689 793, 1 689 794, 1 689 795, 1 689 796, 1 689 797, 1 689 798, 1 689 799, 1 689 897, 1 689 898, 1 689 899, 1 689 900, 1 689 901, 1 689 902, 1 689 903, 1 689 904, 1 689 905, 1 689 906, 1 689 907, 1 689 908, 1 689 910, 1 689 911, 1 689 913, 1 689 981, 1 689 992, 1 690 004, 1 690 006, 1 690 007, 1 809 917, 1 809 918, 1 809 923, 2 362 199, 2 362 203, 2 362 326, 2 455 559, 2 455 561, 2 455 562, 2 455 563, 2 455 564, 2 455 565, 2 455 567 et 3 495 456.
10.2. Pour l’application de la présente loi et malgré les articles 1175.27, 1175.28.15 et 1175.28.17 de la Loi sur les impôts, chaque personne qui est membre d’une société de personnes qui détient l’attestation visée au premier alinéa de l’article 10.3, est considérée comme celle qui bénéficie, ou se prévaut, de la mesure fiscale visée au paragraphe 6º de la définition de l’expression «mesure fiscale relative à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel» prévue à l’article 10.1, selon la proportion convenue à son égard pour l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans son année d’imposition pour laquelle cette mesure s’applique.
10.3. Pour qu’elle puisse bénéficier d’une mesure fiscale relative à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel, une société, ou, lorsqu’elle s’en prévaut à titre de membre d’une société de personnes, cette dernière, doit détenir une attestation valide à l’égard de l’entreprise exploitée dans cette zone, appelée «attestation d’entreprise» dans le présent chapitre. Il en est de même lorsqu’une autre personne membre de la société de personnes entend se prévaloir de la mesure fiscale visée au paragraphe 6° de la définition de l’expression «mesure fiscale relative à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel» prévue à l’article 10.1.
De plus, selon la mesure fiscale relative à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel dont elle entend bénéficier, la société ou la société de personnes dont elle est membre, selon le cas, doit obtenir d’Investissement Québec une ou plusieurs des attestations suivantes:
1° lorsqu’il s’agit du crédit d’impôt pour les salaires, une attestation à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels la société s’en prévaut, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre;
2° lorsqu’il s’agit du crédit d’impôt pour services de courtage en douane, une attestation à l’égard de chacun des contrats pour lesquels la société s’en prévaut, appelée «attestation de contrat» dans le présent chapitre;
3° lorsqu’il s’agit du crédit d’impôt pour frais d’acquisition ou de location d’un bien, une attestation à l’égard de chacun des biens pour lesquels la société s’en prévaut, appelée «attestation de bien» dans le présent chapitre.
Les attestations visées à l’un des paragraphes 1º et 2º du deuxième alinéa doivent être obtenues, selon le cas, pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend bénéficier du crédit d’impôt relatif à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel auquel ce paragraphe fait référence, ou pour chaque exercice financier de la société de personnes dont la société est membre qui se termine dans une telle année d’imposition.
Toutefois, Investissement Québec ne peut délivrer à une société ou à une société de personnes, relativement à une entreprise, une attestation donnée qui est visée au deuxième alinéa que si l’attestation d’entreprise que la société ou la société de personnes détient, à l’égard de cette entreprise, est toujours valide à la date de l’entrée en vigueur de l’attestation donnée.
Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque l’attestation d’entreprise que la société ou la société de personnes détient, à l’égard d’une entreprise, toute attestation visée au deuxième alinéa qui est relative à cette entreprise et dont la date de l’entrée en vigueur est postérieure à la date de prise d’effet de la révocation est réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet. Est également réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment donné toute attestation visée au deuxième alinéa qui est relative à cette entreprise et qui est toujours valide à la date de prise d’effet de la révocation de l’attestation d’entreprise, sous réserve que la révocation réputée prend effet à cette dernière date.
10.4. Malgré le premier alinéa de l’article 10.3, une société donnée qui résulte d’une réorganisation de sociétés doit, pour bénéficier d’une mesure fiscale relative à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel, obtenir d’Investissement Québec une attestation d’entreprise à l’égard d’une entreprise donnée. Toutefois, Investissement Québec ne peut délivrer cette attestation que si les conditions suivantes sont remplies:
1° à la suite de cette réorganisation, la société donnée exploite, dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel, l’entreprise donnée;
2° une autre société ayant pris part à cette réorganisation détenait, immédiatement avant la réorganisation, une attestation d’entreprise non révoquée qui lui a été délivrée, à l’égard de l’entreprise donnée, à la suite d’une demande présentée soit avant le 12 juin 2003, soit, lorsque cette autre société résulte elle-même d’une réorganisation, en vertu du présent alinéa;
3° lorsqu’il s’agit d’une réorganisation visée au paragraphe 3º du quatrième alinéa et que l’entreprise donnée qui a été transférée à la société donnée ne constitue qu’une partie de l’entreprise à l’égard de laquelle l’autre société détenait son attestation d’entreprise, celle-ci cesse, à compter du moment du transfert, d’exploiter, dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel, la partie de cette entreprise qui n’a pas été transférée.
Le premier alinéa est réputé s’être appliqué avant le 1er janvier 2011 à l’égard d’une société quelconque qui résulte d’une réorganisation de sociétés, si une attestation d’entreprise lui a été délivrée avant cette date à l’égard de l’entreprise exploitée à la suite de cette réorganisation.
Une attestation donnée d’entreprise qui a été délivrée à une société donnée en vertu du premier alinéa est réputée révoquée par Investissement Québec à un moment donné, si l’attestation d’entreprise que l’autre société détenait immédiatement avant la réorganisation dont elle résulte est révoquée par Investissement Québec à ce moment, ou est réputée l’être en raison de l’application du présent alinéa. La date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation donnée.
Dans le présent article et dans les articles 10.6 et 10.20, l’expression «réorganisation de sociétés» désigne l’une des réorganisations suivantes:
1° une fusion de sociétés;
2° la liquidation d’une filiale en propriété exclusive dans sa société mère;
3° une réorganisation dans le cadre de laquelle une société transfère à une autre société la totalité ou une partie des activités de l’entreprise donnée indiquées sur l’attestation d’entreprise qui lui a été délivrée et qui est valide immédiatement avant le moment de ce transfert, lequel est alors considéré comme le moment de la réorganisation, pour autant que la totalité des actions émises de chaque catégorie d’actions du capital-actions de chacune des deux sociétés qui sont parties au transfert soit appartiennent à une même personne, soit appartiennent à un même groupe de personnes et sont réparties entre ses membres de telle sorte que la proportion des actions émises de toute catégorie d’actions du capital-actions d’une de ces deux sociétés dont chaque membre a la propriété soit identique à la proportion des actions émises de la catégorie d’actions correspondante du capital-actions de l’autre société dont il est propriétaire.
Pour l’application du paragraphe 2° du quatrième alinéa, une société est une filiale en propriété exclusive d’une autre société, appelée «société mère» dans le présent article, si au moins 90% de toutes les actions émises de chaque catégorie d’actions de son capital-actions appartiennent à cette société mère.
Pour l’application du présent article et des articles 10.6 et 10.20, la société mère ou l’autre société visée au paragraphe 3º du quatrième alinéa est considérée comme la société qui résulte d’une réorganisation de sociétés, selon que cette réorganisation est visée au paragraphe 2º ou 3º de ce quatrième alinéa.
L’attestation d’entreprise que détient la société ayant transféré, dans le cadre d’une réorganisation de sociétés visée au paragraphe 3º du quatrième alinéa, la totalité ou une partie des activités de l’entreprise donnée qui sont visées à cette attestation, est réputée révoquée par Investissement Québec à compter du moment de la réorganisation. Toutefois, cette présomption ne s’applique pas à l’égard du troisième alinéa.
10.5. Une société qui, pour une année d’imposition quelconque, a bénéficié du crédit d’impôt pour la construction, la rénovation ou la transformation de bâtiments stratégiques, relativement à un bâtiment donné, doit, pour éviter de payer l’impôt spécial prévu à l’article 1129.4.30 de la Loi sur les impôts, obtenir d’Investissement Québec une attestation d’admissibilité à l’égard de ce bâtiment, appelée «attestation de bâtiment» dans le présent chapitre.
Cette attestation doit être obtenue pour chacune des neuf années d’imposition suivant celle qui comprend la date indiquée sur le certificat d’achèvement des travaux de ce bâtiment que détient la société relativement au bâtiment donné.
SECTION II
ATTESTATION D’ENTREPRISE
10.6. Une attestation donnée d’entreprise délivrée à une société ou à une société de personnes, relativement à une entreprise donnée, certifie que la totalité ou la presque totalité des activités de cette entreprise que la société ou la société de personnes exerce dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel sont des activités qui y sont énumérées. Elle certifie également que ces activités sont reconnues à titre d’activité admissible.
L’attestation donnée qui a été délivrée à la suite d’une demande présentée avant le 12 juin 2003 entérine le plan d’affaires qui est joint à cette demande, lequel indique, notamment, les créneaux particuliers auxquels doivent appartenir les activités de l’entreprise donnée.
Dans le cas d’une société donnée visée au premier alinéa de l’article 10.4, l’attestation donnée doit indiquer le moment de la réorganisation de sociétés et le nom de l’autre société détenant, immédiatement avant ce moment, une attestation d’entreprise valide à l’égard de l’entreprise donnée. Lorsque l’autre société résulte également d’une réorganisation de sociétés, l’attestation précise, pour toute autre société mentionnée à l’attestation donnée qui, dans le cadre d’une réorganisation antérieure, était une société visée au premier alinéa de l’article 10.4, à la fois, le moment de cette réorganisation antérieure dont elle résulte et le nom de l’autre société détenant, immédiatement avant ce moment, une attestation d’entreprise valide à l’égard de l’entreprise donnée. L’attestation donnée indique également, pour l’application des dispositions de la Loi sur les impôts qui sont visées au cinquième alinéa, à titre de date de prise d’effet réputée, la date de l’entrée en vigueur de l’attestation d’entreprise qui a été délivrée, à l’égard de cette entreprise donnée, à l’autre société, ou, s’il y en a plus d’une, à celle de ces autres sociétés qui en a fait la demande avant le 12 juin 2003. Enfin, pour l’application des présomptions de la Loi sur les impôts qui sont visées au sixième alinéa, cette dernière attestation est réputée avoir été délivrée à la société donnée.
Lorsqu’un immeuble ou une partie d’immeuble situé dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel dont la société ou la société de personnes a besoin pour exploiter l’entreprise donnée n’est pas encore disponible pour occupation, la société ou la société de personnes doit s’engager auprès d’Investissement Québec à l’occuper à la première date où cela sera possible. Cet engagement pris, la société ou la société de personnes est réputée, pour l’application du présent chapitre, exercer dans cet immeuble ou partie d’immeuble, pour toute la période où il ne peut pas être occupé, les activités de l’entreprise donnée qu’elle exerce ailleurs au Québec.
Les dispositions de la Loi sur les impôts auxquelles le troisième alinéa fait référence sont les suivantes:
1° la définition de l’expression «période de référence» prévue au premier alinéa de l’article 737.18.6;
2° le paragraphe b de la définition de l’expression «salaire admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.38;
3° le paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de courtage admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.55;
4° la définition de l’expression «bien admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.72.
Les présomptions de la Loi sur les impôts auxquelles le troisième alinéa fait référence sont celles qui sont prévues aux dispositions suivantes de cette loi:
1° l’article 737.18.9.1;
2° le troisième alinéa de chacun des articles 1029.8.36.0.38, 1029.8.36.0.55 et 1029.8.36.0.72.
10.7. Une attestation d’entreprise délivrée à une société ou à une société de personnes à l’égard d’une entreprise donnée dont les activités sont une expansion des activités données qui, à la date de sa prise d’effet, sont exercées au Québec à l’extérieur de la zone de commerce international de Montréal à Mirabel, ne peut être valide que pour la période au cours de laquelle la société ou la société de personnes respecte son engagement de ne pas réduire ces activités données, ni de les déplacer à l’intérieur de cette zone.
10.8. Pour qu’une activité soit reconnue à titre d’activité admissible, elle doit être prévue au plan d’affaires qui est visé au deuxième alinéa de l’article 10.6 et se rapporter à l’un ou à plusieurs des secteurs d’activités suivants:
1° la logistique internationale;
2° l’entretien et la réparation d’aéronefs;
3° la formation dans le domaine de l’aviation;
4° la transformation légère de produits.
Une activité qui est prévue au plan d’affaires visé au deuxième alinéa de l’article 10.6 peut également être reconnue à ce titre si, de l’avis d’Investissement Québec, elle présente un intérêt particulier pour le Québec.
10.9. Sous réserve de l’article 10.10, une activité se rapporte à la logistique internationale si elle est étroitement liée à la distribution internationale ou interprovinciale de marchandises. À cet égard, pour chaque catégorie de marchandises, le Québec ne doit être ni la provenance ni la destination de biens représentant plus de 20% de la valeur des marchandises comprises dans cette catégorie. Toutefois, une partie plus considérable des biens d’une catégorie de marchandises peuvent provenir du Québec ou y être distribués, lorsque ces biens ne sont pas distribués par ailleurs au Québec par d’autres entreprises.
10.10. Les activités de transport d’une société ou d’une société de personnes offrant des services aériens, des services de camionnage ou des services ferroviaires ne sont pas considérées comme des activités qui se rapportent à la logistique internationale, sauf si elles consistent en des activités au sol d’un transporteur aérien qui sont directement reliées au transbordement ou à l’entreposage des marchandises.
10.11. Le secteur de l’entretien et de la réparation d’aéronefs comprend les activités d’entretien et de réparation des appareils de navigation et des équipements de service au sol.
10.12. Une activité se rapporte à la formation dans le domaine de l’aviation lorsqu’elle est complémentaire à des activités de formation qui sont offertes au Québec à l’extérieur de la zone de commerce international de Montréal à Mirabel ou qu’elle contribue principalement à la formation des membres du personnel naviguant ou aéroportuaire qui ne résident pas au Québec.
Pour l’application du premier alinéa, l’expression:
«personnel navigant» comprend les pilotes, les agents de bord et les mécaniciens de vol;
«personnel aéroportuaire» comprend les pompiers, le personnel affecté au dégivrage, les contrôleurs aériens, les enquêteurs, les gestionnaires de la sécurité aérienne et les agents de piste.
10.13. Une activité de fabrication ou de transformation se rapporte à la transformation légère de produits si, d’une part, le total de la valeur ajoutée lors de la fabrication ou de la transformation et du coût des composantes achetées dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel pour cette activité ne dépasse pas la moitié de la valeur totale du produit fabriqué ou transformé, et que, d’autre part, l’implantation dans cette zone de l’entreprise donnée dont cette activité fait partie est motivée, de façon déterminante, par un ou plusieurs des facteurs suivants:
1° la proximité d’un aéroport international;
2° la présence d’une zone franche;
3° un accès facile aux modes de transport aérien, routier, ferroviaire et maritime;
4° l’existence d’une superficie d’implantation importante.
Toutefois, une telle activité de fabrication ou de transformation ne peut être reconnue à titre d’activité admissible que si, à la fois, elle contribue à la mise en valeur des installations vouées à des fins aéroportuaires et au développement économique du Québec et tient compte des exigences des accords de commerce international.
SECTION III
ATTESTATION D’EMPLOYÉ
10.14. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société ou à une société de personnes, relativement à l’entreprise donnée, certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé admissible de la société ou de la société de personnes pour, selon le cas, l’année d’imposition ou l’exercice financier pour lequel la demande de délivrance est faite, ou pour la partie de cette année ou de cet exercice indiquée dans l’attestation.
10.15. Pour qu’un particulier soit reconnu à titre d’employé admissible d’une société ou d’une société de personnes, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard:
1° il travaille à temps plein pour la société ou la société de personnes, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
2° ses fonctions auprès de la société ou de la société de personnes doivent consister, dans une proportion d’au moins 75%, en des travaux relatifs à une activité de l’entreprise donnée, autre qu’une activité qui se rapporte à la transformation légère de produits, qui est indiquée sur l’attestation d’entreprise valide que la société ou la société de personnes détient à l’égard de cette entreprise.
Pour l’application du paragraphe 2º du premier alinéa, les tâches administratives d’un particulier ne peuvent être considérées comme des travaux relatifs à une activité qui est indiquée sur une attestation d’entreprise.
Dans le présent article, l’expression «tâches administratives» comprend les tâches qui sont relatives à la gestion des opérations, à la comptabilité, aux finances, aux affaires juridiques, aux relations publiques, aux communications, à la recherche de contrats ainsi qu’à la gestion des ressources humaines et matérielles.
SECTION IV
ATTESTATION DE CONTRAT
10.16. Une attestation de contrat qui est délivrée à une société ou à une société de personnes, relativement à une entreprise donnée, certifie que le contrat qui en fait l’objet est reconnu à titre de contrat admissible pour l’année d’imposition de la société ou pour l’exercice financier de la société de personnes, selon le cas, pour lequel la demande de délivrance est faite. Elle énumère également les services qui ont été fournis à la société dans l’année, ou à la société de personnes dans l’exercice, par un courtier en douane dans le cadre du contrat, et qui constituent des services de courtage en douane fournis relativement aux activités de l’entreprise donnée qui sont indiquées sur l’attestation d’entreprise valide que détient la société ou la société de personnes à l’égard de cette entreprise.
10.17. Est reconnu à titre de contrat admissible un contrat conclu entre une société ou une société de personnes et un courtier en douane en vertu duquel ce dernier s’engage à fournir des services de courtage en douane à la société ou à la société de personnes, selon le cas, relativement aux activités de l’entreprise donnée qui sont indiquées sur l’attestation d’entreprise que cette société ou société de personnes détient à l’égard de cette entreprise.
SECTION V
ATTESTATION DE BIEN
10.18. Une attestation de bien qui est délivrée à une société ou à une société de personnes certifie que le bien qui y est visé est affecté à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel. L’attestation indique également, dans le cas où le bien est pris en location par la personne ou la société de personnes, la période de location admissible du bien qui est déterminée conformément au deuxième alinéa.
La période de location admissible d’un bien correspond à la période de location durant laquelle l’ensemble du loyer qui est payé à l’égard du bien ne dépasse pas 25% du coût d’acquisition d’un bien identique.
10.19. Un bien est considéré comme affecté à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel s’il est, dans un délai raisonnable suivant son acquisition ou suivant la date du contrat de location conclu à son égard, utilisé par la société ou la société de personnes, d’une part, seulement dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel et, d’autre part, exclusivement ou presque exclusivement pour gagner un revenu provenant des activités de l’entreprise donnée qui sont indiquées sur l’attestation d’entreprise que détient la société ou la société de personnes à l’égard de cette entreprise.
Dans les circonstances décrites au quatrième alinéa de l’article 10.6, un bien est réputé utilisé dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel pour la période au cours de laquelle il est utilisé par la société ou la société de personnes au Québec à l’extérieur de cette zone, si les conditions suivantes sont remplies:
1° pendant cette période, il est utilisé exclusivement ou presque exclusivement pour gagner un revenu provenant des activités indiquées sur l’attestation d’entreprise que détient la société ou la société de personnes à l’égard de l’entreprise donnée;
2° il continue d’être ainsi utilisé par la société ou la société de personnes dans l’exploitation de l’entreprise donnée après que celle-ci ait commencé à occuper l’immeuble ou la partie d’immeuble, visé à ce quatrième alinéa, qui est situé dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel.
10.20. Investissement Québec doit révoquer l’attestation de bien qui a été délivrée à une société ou à une société de personnes, à l’égard d’un bien acquis ou pris en location par elle si, à un moment quelconque au cours de la période de trois ans qui suit la date à compter de laquelle le bien a commencé à être utilisé par la société ou la société de personnes, celui-ci cesse d’être utilisé par elle soit seulement dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel, soit exclusivement ou presque exclusivement pour gagner un revenu provenant des activités indiquées sur l’attestation d’entreprise qu’elle détient à l’égard de l’entreprise donnée. La date de prise d’effet de cette révocation est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation de bien qui en fait l’objet.
Lorsqu’une attestation de bien a été délivrée à une autre société visée au paragraphe 2º du premier alinéa de l’article 10.4 relativement à une entreprise donnée exploitée par celle-ci, d’une part, la société donnée qui résulte de la réorganisation de sociétés à la suite de laquelle elle poursuit l’exploitation de l’entreprise donnée et, d’autre part, cette autre société sont réputées constituer une seule et même société aux fins de déterminer, pour l’application du présent article et de l’article 10.18, si le bien a été utilisé et, le cas échéant, à quelle fin il l’a été.
10.21. Investissement Québec ne peut délivrer d’attestation de bien à une société ou à une société de personnes, à l’égard d’un bien qui soit constitue du mobilier de bureau ou de l’équipement d’usage général, soit est utilisé par des particuliers occupant des fonctions administratives auprès de celle-ci. Il en est de même à l’égard d’un bien qui est un aéronef, un véhicule ou du matériel roulant, sauf s’il s’agit d’équipement destiné au transbordement des marchandises ou à la manipulation des marchandises à l’intérieur d’un entrepôt, d’un hangar ou d’un atelier d’assemblage.
SECTION VI
ATTESTATION DE BÂTIMENT
10.22. Une attestation de bâtiment qui est délivrée à une société certifie que, pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite, d’une part, le bâtiment ou la partie de bâtiment qui y est visé n’est ni utilisé ni destiné à être utilisé à des fins résidentielles et que, d’autre part, au moins les trois quarts de son espace sont soit utilisés pour l’exploitation d’une ou de plusieurs entreprises qui sont reconnues par Investissement Québec, soit destinés à être ainsi utilisés.
Lorsque au moins les trois quarts de l’espace total du bâtiment ou de la partie du bâtiment sont occupés par une même société pour l’exploitation d’une entreprise qui est reconnue par Investissement Québec, le nom de cette société doit également être indiqué sur l’attestation de bâtiment.
10.23. Est reconnue par Investissement Québec une entreprise à l’égard de laquelle une attestation d’entreprise non révoquée a été délivrée. L’entreprise d’une société peut également être reconnue par Investissement Québec lorsque les conditions suivantes sont remplies à son égard:
1° au moment où elle commence à être exploitée dans le bâtiment ou la partie de bâtiment visé à l’article 10.22, l’entreprise n’est pas identique ou semblable à une autre entreprise qu’une personne autre que la société exploite au Québec à ce moment;
2° la totalité ou la presque totalité des activités de l’entreprise se rapporte à l’un ou à plusieurs des secteurs d’activités visés au premier alinéa de l’article 10.8;
3° les activités de l’entreprise consistent soit en de nouvelles activités pour la société, soit en une expansion significative d’une entreprise déjà exploitée par la société;
4° les activités de l’entreprise ne découlent pas du déplacement d’une entreprise qui était exploitée au Québec, à l’extérieur de la zone de commerce international de Montréal à Mirabel.
CHAPITRE XI
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA CRÉATION D’EMPLOIS DANS LES RÉGIONS RESSOURCES, DANS LA VALLÉE DE L’ALUMINIUM ET EN GASPÉSIE ET DANS CERTAINES RÉGIONS MARITIMES DU QUÉBEC
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
11.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«année de référence» d’une société, se rapportant à l’année civile donnée qui se termine dans une année d’imposition pour laquelle la société se prévaut du crédit d’impôt pour la création d’emplois dans certaines régions du Québec, désigne, sous réserve du troisième alinéa, l’année civile qui précède la première année civile visée par le premier certificat d’admissibilité qui a été délivré à la société et qui remplit les conditions suivantes:
1° il est valide au début de l’année donnée;
2° soit il est visé au premier alinéa de l’article 11.2, soit, lorsque cette première année civile est antérieure à 2003, il a été délivré pour l’application de l’une des sections suivantes:
a) la section II.6.6.2 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, le certificat étant alors appelé «certificat initial», relativement à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, dans le présent chapitre;
b) la section II.6.6.4 de ce chapitre III.1, le certificat étant alors appelé «certificat initial», relativement aux régions admissibles, dans le présent chapitre;
c) la section II.6.6.6 de ce chapitre III.1, le certificat étant alors appelé «certificat initial», relativement aux régions ressources, dans le présent chapitre;
«crédit d’impôt pour la création d’emplois dans certaines régions du Québec» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.6.6.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«entreprise reconnue», pour une année civile, relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, désigne l’ensemble des activités exercées par une société dans une ou plusieurs régions ressources, dans une ou plusieurs régions admissibles ou dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, qui sont indiquées sur un certificat d’admissibilité visé au paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 11.2 qui est délivré à la société pour l’année civile;
«région admissible» désigne l’une des régions suivantes:
1° la région du Bas-Saint-Laurent;
2° la région de la Côte-Nord;
3° la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;
«région désignée» signifie, selon le cas:
1° une région ressource;
2° une région admissible;
3° la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean;
«région ressource» désigne:
1° l’une des régions ou parties de région suivantes:
a) soit la région du Bas-Saint-Laurent, soit, lorsque la présente définition s’applique à une année civile postérieure à l’année 2012, la partie de cette région qui est composée des territoires des municipalités régionales de comté de La Matapédia, de La Matanie et de La Mitis;
b) soit la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, soit, lorsque la présente définition s’applique à une année civile postérieure à l’année 2012, la partie de cette région qui est composée des territoires des municipalités régionales de comté de Maria-Chapdelaine, de Le Fjord-du-Saguenay et de Le Domaine-du-Roy;
c) soit la région de la Mauricie, soit, lorsque la présente définition s’applique à une année civile postérieure à l’année 2012, la partie de cette région qui est composée des territoires de l’agglomération de La Tuque, de la municipalité régionale de comté de Mékinac et de la ville de Shawinigan;
d) la région de l’Abitibi-Témiscamingue;
e) la région de la Côte-Nord;
f) la région du Nord-du-Québec;
2° l’une des municipalités régionales de comté suivantes:
a) la municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle;
b) la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau;
c) la municipalité régionale de comté de Pontiac.
Pour l’application de la définition de l’expression «année de référence» prévue au premier alinéa, les présomptions suivantes doivent, le cas échéant, être prises en considération:
1° un certificat d’admissibilité qui a été délivré à une société pour une période débutant dans l’année civile 2000 ou 2001, à l’égard d’une entreprise donnée qui est reconnue par Investissement Québec relativement à cette année civile et que la société exploitait pour l’application de l’une des sections II.6.6.2, II.6.6.4 et II.6.6.6 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, est, si la société en a fait le choix et malgré qu’il ait été révoqué par cet organisme à la demande de la société, réputé valide, aux fins de déterminer l’année de référence de la société se rapportant à une année civile postérieure qui est visée, en tout ou en partie, soit par un certificat d’admissibilité visé au premier alinéa de l’article 11.2 qui est délivré par la suite à la société à l’égard des activités reconnues par Investissement Québec qui font partie de cette entreprise, soit par un certificat d’admissibilité délivré par la suite à la société, relativement à cette entreprise et pour l’application de cette section II.6.6.2, II.6.6.4 ou II.6.6.6;
2° un certificat d’admissibilité visé au premier alinéa de l’article 11.2, ou délivré pour l’application de l’une des sections II.6.6.2, II.6.6.4 et II.6.6.6 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, qu’Investissement Québec a révoqué, à la demande de la société à qui il a été délivré, en raison d’un événement imprévu majeur dont celle-ci est victime dans une année civile donnée, est réputé valide, aux fins de déterminer l’année de référence de cette société se rapportant à une année civile postérieure à l’année civile donnée, si la société reprend l’exercice des activités qui ont été interrompues en raison de l’évènement imprévu majeur dans une municipalité ou à un autre endroit qui est éloigné de plus de 40 km de la municipalité ou de l’endroit où la société les exerçait.
Toutefois, l’année de référence d’une société qui exploitait, avant le 1er avril 2008, une entreprise reconnue relativement aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, est l’une des années civiles suivantes:
1° l’année civile qui précède celle se terminant dans l’année d’imposition pour laquelle le choix prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3.1 de la Loi sur les impôts a été fait pour la première fois par la société, lorsque la société a fait le choix mentionné en deuxième lieu au paragraphe a de la définition de l’expression «période de référence», prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1 de cette loi;
2° l’année civile 2010, lorsque la société a fait le choix prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3.1.1 de cette loi.
11.2. Une société qui exerce des activités dans une ou plusieurs régions désignées doit, pour bénéficier du crédit d’impôt pour la création d’emplois dans certaines régions du Québec, obtenir d’Investissement Québec un certificat d’admissibilité relativement à tout ensemble d’activités qui, selon la ou les régions désignées dans lesquelles elle les exerce et la nature de ces activités, est:
1° soit l’ensemble des activités qui sont exercées par elle dans une ou plusieurs régions ressources, au cours de la première année civile pour laquelle la demande de délivrance du certificat est présentée, et qui peuvent être reconnues par Investissement Québec à l’égard d’une telle région, le certificat étant alors appelé «certificat initial», relativement aux régions ressources, dans le présent chapitre;
2° soit l’ensemble des activités qui sont exercées par elle dans une ou plusieurs régions admissibles, au cours de la première année civile pour laquelle la demande de délivrance du certificat est présentée, et qui peuvent être reconnues par Investissement Québec à l’égard d’une telle région, le certificat étant alors appelé «certificat initial», relativement aux régions admissibles, dans le présent chapitre;
3° soit l’ensemble des activités qui sont exercées par elle dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, au cours de la première année civile pour laquelle la demande de délivrance du certificat est présentée, et qui peuvent être reconnues par Investissement Québec à l’égard de cette région, le certificat étant alors appelé «certificat initial», relativement à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, dans le présent chapitre.
De plus, pour bénéficier de ce crédit d’impôt, une société doit également obtenir d’Investissement Québec les documents suivants:
1° un certificat d’admissibilité, appelé «certificat d’entreprise» dans le présent chapitre, à l’égard des activités que la société exerce dans une ou plusieurs régions ressources, dans une ou plusieurs régions admissibles ou dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, et pour lesquelles elle se prévaut du crédit d’impôt;
2° une attestation d’admissibilité à l’égard de chaque particulier qui satisfait aux exigences pour être reconnu à titre d’employé admissible de la société, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre.
Les documents visés au deuxième alinéa doivent être obtenus pour chaque année civile qui se termine dans une année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir du crédit d’impôt pour la création d’emplois dans certaines régions du Québec. Les attestations visées au paragraphe 2º de cet alinéa doivent être obtenues également pour l’année de référence se rapportant à une telle année civile.
Toutefois, Investissement Québec ne peut délivrer à une société un certificat initial, relativement aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, que si la première année civile pour laquelle la demande de délivrance du certificat est présentée est antérieure à l’année 2016. De même, cet organisme ne peut délivrer à une société un certificat initial, relativement aux régions ressources, que si, selon le cas:
1° la société résulte d’une réorganisation de sociétés visée au cinquième alinéa de l’article 11.4 dans le cadre de laquelle un certificat initial non révoqué, relativement aux régions ressources, est réputé lui avoir été délivré en vertu du paragraphe 2º du premier alinéa de cet article;
2° en raison d’un événement imprévu majeur, un certificat initial délivré à la société, relativement aux régions ressources, a été révoqué par Investissement Québec à la demande de la société et celle-ci recommence à exercer les activités reconnues par cet organisme à l’égard d’une telle région qui ont été interrompues en raison de cet événement avant le début de la troisième année civile suivant celle de leur interruption.
De même, Investissement Québec ne peut, pour une année civile donnée, délivrer à une société un certificat d’entreprise à l’égard des activités exercées par la société dans une ou plusieurs régions ressources, dans une ou plusieurs régions admissibles ou dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, que si le certificat initial, relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, qui a été délivré à cette société est valide pour l’année donnée.
Par ailleurs, Investissement Québec est réputé révoquer le certificat initial, relativement aux régions ressources, qui a été délivré à une société lorsque celle-ci exerce le choix prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3.1.1 de la Loi sur les impôts. Cette révocation réputée prend alors effet le 1er janvier 2011.
Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque un certificat initial qui a été délivré à une société, relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, tout certificat d’entreprise qui a été délivré à la société relativement à de telles régions, pour l’année civile donnée qui comprend la date de prise d’effet de cette révocation ou pour une année civile postérieure, est réputé révoqué par Investissement Québec à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur du certificat qui en fait l’objet.
Enfin, Investissement Québec ne peut délivrer à une société un document visé au deuxième alinéa pour une année civile postérieure à l’année 2015.
11.3. Investissement Québec ne peut délivrer un certificat initial relativement à l’ensemble des activités qui sont exercées par une société dans les régions admissibles ou dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean que si la société démontre, à la satisfaction de cet organisme, qu’au moins trois emplois à temps plein seront créés dans un délai raisonnable sur le territoire d’une ou plusieurs régions admissibles ou de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas.
Aux fins de déterminer le nombre d’emplois créés, tout emploi à temps plein, à temps partiel ou saisonnier qui est créé par une société dans un établissement quelconque situé dans une région admissible ou dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, de même que toute augmentation du nombre d’heures travaillées par des employés d’un tel établissement, peuvent être pris en considération. Cet emploi ou cette augmentation du nombre d’heures travaillées est considéré comme la totalité ou une partie d’un emploi à temps plein, selon le nombre d’heures qu’il comprend ou qu’elle représente. Dans le cas d’un certificat initial qui est délivré à une société relativement aux régions admissibles, peuvent également être pris en considération un tel emploi ou une telle augmentation qui, selon le cas, est créé ou survient pendant une période antérieure à la date d’entrée en vigueur du certificat initial, si la société détenait pour cette période un certificat initial valide au sens du chapitre XII.
11.4. Lorsque, d’une part, une société donnée exerce un ensemble d’activités dans une ou plusieurs régions désignées et que, d’autre part, elle résulte d’une réorganisation de sociétés impliquant une autre société qui détenait, immédiatement avant cette réorganisation, un certificat d’entreprise valide relativement à cet ensemble d’activités, les règles suivantes doivent être prises en considération dans le présent chapitre:
1° lorsqu’il s’agit d’appliquer l’article 11.3 ou le troisième alinéa de l’article 11.1 à la société donnée, celle-ci et l’autre société sont réputées constituer une même société;
2° tout certificat initial non révoqué qui a été délivré à l’autre société, relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, ou qui est réputé lui avoir été délivré en raison de l’application du présent paragraphe, est réputé avoir été délivré à la société donnée;
3° toute attestation d’employé non révoquée qui a été délivrée à l’autre société, ou qui est réputée lui avoir été délivrée en raison de l’application du présent paragraphe, pour son année de référence, est réputée avoir été délivrée à la société donnée pour cette année civile, sauf si la date d’entrée en vigueur du premier certificat initial qui a été délivré à cette dernière société est antérieure à celle de l’entrée en vigueur du premier certificat initial qui a été délivré à l’autre société.
Toutefois, la présomption prévue au paragraphe 3º du premier alinéa ne s’applique pas dans le cas d’une réorganisation de sociétés qui est visée au paragraphe 3º du cinquième alinéa et la présomption prévue au paragraphe 2º de ce premier alinéa ne s’applique à une telle réorganisation que pour l’application du paragraphe 1º du quatrième alinéa de l’article 11.2 et aux fins d’établir si une activité est visée au deuxième alinéa de l’un des articles 11.7, 11.9 et 11.11.
Si, immédiatement avant une réorganisation qui survient dans les 15 premiers jours d’une année civile donnée, l’autre société ne détenait pas, pour l’année donnée, de certificat d’entreprise à l’égard de l’ensemble d’activités visé au premier alinéa qui est transféré dans le cadre de cette réorganisation, mais détenait un certificat initial valide, le certificat d’entreprise non révoqué qui lui a été délivré, à l’égard de cet ensemble d’activités, pour l’année civile qui précède l’année donnée est réputé, pour l’application du premier alinéa et du paragraphe 3º du cinquième alinéa, avoir été délivré pour l’année donnée et être valide immédiatement avant la réorganisation.
Le premier alinéa est réputé s’être appliqué avant le 1er janvier 2011 à l’égard de toute autre société qui résulte elle-même d’une réorganisation de sociétés qui est survenue avant cette date dans les circonstances prévues à cet alinéa.
Dans le présent chapitre, l’expression «réorganisation de sociétés» désigne l’une des réorganisations suivantes:
1° une fusion de sociétés;
2° la liquidation d’une filiale en propriété exclusive dans sa société mère;
3° une réorganisation dans le cadre de laquelle une société transfère à une autre société toutes ses activités visées à un certificat d’entreprise non révoqué qui lui a été délivré pour l’année civile comprenant le moment de ce transfert, lequel est alors considéré comme le moment de la réorganisation, pour autant que la totalité des actions émises de chaque catégorie d’actions du capital-actions de chacune des deux sociétés qui sont parties au transfert soit appartiennent à une même personne, soit appartiennent à un même groupe de personnes et sont réparties entre ses membres de telle sorte que la proportion des actions émises de toute catégorie d’actions du capital-actions d’une de ces deux sociétés dont chaque membre a la propriété soit identique à la proportion des actions émises de la catégorie d’actions correspondante du capital-actions de l’autre société dont il est propriétaire.
Pour l’application du paragraphe 2º de la définition de l’expression «réorganisation de sociétés» prévue au cinquième alinéa, une société est une filiale en propriété exclusive d’une autre société, appelée «société mère» dans le présent chapitre, si au moins 90% de toutes les actions émises de chaque catégorie d’actions de son capital-actions appartiennent à cette société mère.
Pour l’application du présent chapitre, la société mère ou l’autre société visée au paragraphe 3° de la définition de l’expression «réorganisation de sociétés» prévue au cinquième alinéa est considérée comme la société qui résulte d’une réorganisation de sociétés, selon que cette réorganisation est visée au paragraphe 2º ou 3º de cette définition.
SECTION II
CERTIFICAT INITIAL ET CERTIFICAT D’ENTREPRISE
11.5. Un certificat initial qui est délivré à une société, relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, confirme que les activités qui y sont indiquées et qui sont exercées par la société dans une telle région, au cours de la première année civile qui y est visée, sont des activités reconnues par Investissement Québec à l’égard d’une région ressource, d’une région admissible ou de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas. Toutefois, cette première année civile ne peut être antérieure à l’année civile qui précède celle au cours de laquelle la société a présenté la demande de délivrance de ce certificat à Investissement Québec.
Lorsque le certificat initial est délivré à une société qui résulte d’une réorganisation de sociétés visée au paragraphe 1º ou 2º du cinquième alinéa de l’article 11.4, il doit de plus faire état des activités indiquées sur le certificat initial relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, que détenait, immédiatement avant la réorganisation, l’autre société visée au premier alinéa de cet article. Si, subséquemment, ce dernier certificat est modifié ou révoqué, Investissement Québec doit apporter les modifications qui en découlent au certificat initial délivré à la société.
La société qui présente la demande de délivrance d’un certificat initial, relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, a l’obligation d’informer Investissement Québec de toutes les activités qu’elle a exercées, au cours de la première année civile pour laquelle elle effectue cette demande, dans une ou plusieurs régions ressources, dans une ou plusieurs régions admissibles ou dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas.
Lorsque, à compter d’une date donnée, il n’est plus possible de reconnaître une activité soit à l’égard d’une région ressource, aux termes des articles 11.7 à 11.10, soit à l’égard d’une région admissible, aux termes des articles 11.11 à 11.13, soit à l’égard de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, aux termes des articles 11.14 à 11.17, et qu’une société détient un certificat initial relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, sur lequel cette activité est indiquée, Investissement Québec doit, à la demande de la société, modifier ce certificat pour y indiquer que cette activité n’est reconnue que pour une période qui se termine immédiatement avant la date donnée.
Lorsque, à compter d’une date donnée, il devient possible de reconnaître une activité soit à l’égard d’une région ressource, aux termes des articles 11.7 à 11.10, soit à l’égard d’une région admissible, aux termes des articles 11.11 à 11.13, soit à l’égard de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, aux termes des articles 11.14 à 11.17, et que la société exerçait, dans une telle région, cette activité au cours de la première année civile visée par le certificat initial qu’elle détient relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, Investissement Québec doit modifier ce certificat pour y indiquer que cette activité est reconnue à compter de la date donnée.
11.6. Un certificat d’entreprise qui est délivré à une société, pour une année civile, confirme que les activités qui y sont indiquées et que la société exerce dans une ou plusieurs régions désignées, au cours de l’année, constituent une entreprise reconnue par Investissement Québec pour cette année à l’égard des régions ressources, des régions admissibles ou de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon que:
1° les régions désignées sont des régions ressources et que ces activités sont reconnues par Investissement Québec à l’égard d’une telle région;
2° les régions désignées sont des régions admissibles et que ces activités sont reconnues par Investissement Québec à l’égard d’une telle région;
3° la région désignée est la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean et que ces activités sont reconnues par Investissement Québec à l’égard de cette région.
11.7. Sous réserve des articles 11.9 et 11.10, une activité peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région ressource si elle est, selon le cas:
1° relativement au secteur de la transformation du bois:
a) une activité de fabrication ou de transformation de produits finis ou semi-finis à partir du bois;
b) une activité de fabrication ou de transformation de produits à partir du papier ou du carton;
c) une activité de fabrication ou de transformation de composantes de palettes, une activité de séchage du bois de charpente dans des fours ou une activité de rabotage du bois de charpente en usine;
2° relativement au secteur de la transformation des métaux, une activité de fabrication ou de transformation de produits finis ou semi-finis à partir de métaux;
3° relativement au secteur de la transformation des minéraux non métalliques, une activité de fabrication ou de transformation de produits finis ou semi-finis à partir de minéraux non métalliques, tels que l’ardoise et la tourbe;
4° relativement au secteur de la transformation des aliments, une activité de fabrication ou de transformation des aliments;
5° relativement au secteur de l’énergie:
a) une activité de production d’énergie non conventionnelle de façon écologique à partir de la biomasse ou de l’hydrogène;
b) une activité de fabrication de produits destinés à la production ou à l’utilisation d’énergie, lesquels produits étant:
i. soit des éléments qui produisent directement de l’énergie ou qui transforment une forme d’énergie sous une autre forme, tels des turbines et des alternateurs;
ii. soit le matériel et les composants électriques, d’usage industriel, qui assurent des fonctions de connexion, de commutation, de relais et de commandes, tels les tableaux de contrôle, les relais électriques et les armoires de commutateurs;
6° relativement aux autres secteurs:
a) une activité de valorisation ou de recyclage des déchets et des résidus résultant directement de l’exploitation ou de la transformation des ressources naturelles;
b) une activité d’aquaculture d’eau douce;
c) une activité de fabrication ou de transformation de produits finis ou semi-finis à partir de pierres précieuses ou de pierres fines, y compris une activité de sertissage de pierres précieuses ou de pierres fines, ou de fabrication de bijoux;
d) une activité d’impression ou de publication, y compris une activité relative à la composition, à l’impression, au collationnement, au pliage ou à la mise en liasses.
Une activité de fabrication d’équipement spécialisé destiné à l’exploitation forestière ou à la transformation du bois, à la fabrication du papier ou du carton, à l’exploitation minière ou à la transformation des métaux, à la production ou à l’utilisation d’énergie, ou à l’aquaculture d’eau douce, autre qu’une activité visée au premier alinéa, peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région ressource si cette activité est indiquée sur un certificat initial non révoqué qui a été délivré à la société, relativement aux régions ressources, à la suite d’une demande présentée avant le 12 juin 2003.
Toute activité, autre qu’une activité de commercialisation, qui est reliée à une activité visée à l’un des paragraphes du premier alinéa ou au deuxième alinéa, telle une activité de conception technique des produits ou des installations de production, une activité de réception ou d’emmagasinage des matières premières, ou une activité d’assemblage ou de manutention des marchandises en voie de transformation, est réputée visée à ce paragraphe ou au deuxième alinéa.
Une activité de conception ou d’ingénierie qui est exercée par une société en vue de la fabrication ou de la transformation d’un bien peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région ressource, même si la fabrication ou la transformation du bien est confiée à un tiers, pour autant que, d’une part, les activités de fabrication ou de transformation constituent des activités visées au premier ou au deuxième alinéa et que, d’autre part, la société conserve un contrôle étendu du processus de fabrication ou de transformation.
11.8. Une activité de commercialisation qui est exercée par une société dans une année civile donnée peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région ressource si elle est accessoire à une activité qui, d’une part, est visée à l’article 11.7 et, d’autre part, est exercée dans une telle région, au cours de l’année donnée, soit par la société, soit par une société qui lui est associée, dans le cadre d’une entreprise reconnue, pour cette année, relativement aux régions ressources.
Pour l’application du présent chapitre, une activité de commercialisation visée au premier alinéa est réputée exercée dans une région ressource.
11.9. Aucune des activités suivantes ne peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région ressource:
1° une activité reliée à la fabrication de la pâte à papier, du papier ou du carton;
2° une activité reliée à la première transformation du bois, des métaux ou des minéraux non métalliques;
3° une activité de fabrication ou de transformation de produits finis ou semi-finis à partir de l’ardoise ou de la tourbe qui est exercée par une société dans la région du Bas-Saint-Laurent ou dans la région de la Côte-Nord;
4° une activité de fabrication ou de transformation des boissons alcooliques;
5° une activité de fabrication ou de transformation des aliments qui est effectuée dans les restaurants, les hôtels, les comptoirs de restauration rapide des centres commerciaux, les supermarchés, les épiceries, ou les autres commerces du même genre;
6° une activité d’entretien ou de réparation;
7° une activité de recherche scientifique et de développement expérimental;
8° une activité reliée au sciage de billes ou de billons pour en faire du bois de charpente ou des produits semblables, tels les planches, le bois d’échantillon, les poteaux et les traverses, une activité qui a lieu avant la livraison des billots à une scierie ou à tout autre endroit de transformation, ou une activité relative à la fabrication de bois de charpente ou de produits semblables;
9° une activité relative à l’exploitation des ressources fauniques;
10° une activité d’installation, telle une activité faisant partie de l’installation de maisons usinées, de poutrelles d’acier, de conduits de ventilation, de systèmes électriques ou d’armoires de cuisine.
Toutefois, malgré le paragraphe 8º du premier alinéa, une activité d’une société qui est relative à la fabrication de bois de charpente ou de produits semblables et qui est subséquente au sciage de billes ou de billons peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région ressource si cette activité est indiquée sur le certificat initial non révoqué, relativement aux régions ressources, qui a été délivré à la société à la suite d’une demande présentée avant le 11 juillet 2002.
11.10. Une activité qui peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région admissible, autrement qu’en vertu de l’un des paragraphes 4º et 5º du premier alinéa de l’article 11.11, ou de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, ne peut l’être à l’égard d’une région ressource.
11.11. Sous réserve de l’article 11.13, une activité peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région admissible si elle est, selon le cas:
1° une activité soit de production d’énergie éolienne, soit de fabrication d’éoliennes ou de ses principales composantes, notamment la tour, le rotor ou la nacelle, sauf si elle est exercée dans la région de la Côte-Nord ou dans la partie de la région du Bas-Saint-Laurent qui n’est pas comprise dans le territoire de la Municipalité régionale de comté de La Matanie;
2° sous réserve du deuxième alinéa, une activité de fabrication ou de transformation de produits finis ou semi-finis dans le domaine de la biotechnologie marine;
3° sous réserve du deuxième alinéa, une activité de mariculture, sauf si elle est exercée dans la région du Bas-Saint-Laurent;
4° une activité de fabrication ou de transformation de produits finis ou semi-finis à partir de l’ardoise ou de la tourbe, autre qu’une activité reliée à la première transformation de ces minéraux, qui est exercée par une société qui n’a pas fait le choix prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3.1.1 de la Loi sur les impôts;
5° une activité de fabrication ou de transformation qui, à la fois, n’est pas visée par ailleurs au présent alinéa, est comprise dans le groupe décrit sous le code 31, 32 ou 33 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN Canada), avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada, et est exercée dans la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.
Toutefois, une activité n’est visée à l’un des paragraphes 2º et 3º du premier alinéa que si cette activité est indiquée sur un certificat initial valide, relativement aux régions admissibles, qui a été délivré à la société pour une période débutant dans une année civile antérieure à l’année 2004.
Toute activité, autre qu’une activité de commercialisation, qui est reliée à une activité visée à l’un des paragraphes du premier alinéa, telle une activité de conception technique des produits ou des installations de production, une activité de réception ou d’emmagasinage des matières premières, ou une activité d’assemblage ou de manutention des marchandises en voie de transformation, est réputée visée à ce paragraphe.
Une activité de conception ou d’ingénierie qui est exercée par une société aux fins de la fabrication ou de la transformation d’un bien peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région admissible, même si la fabrication ou la transformation est confiée à un tiers, pour autant que, d’une part, les activités de fabrication ou de transformation constituent des activités visées au premier alinéa et que, d’autre part, la société conserve un contrôle étendu du processus de fabrication ou de transformation.
11.12. Une activité de commercialisation qui est exercée par une société dans une année civile donnée peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région admissible si elle est accessoire à une activité qui, d’une part, est visée à l’article 11.11 et, d’autre part, est exercée dans une telle région, au cours de l’année donnée, soit par la société, soit par une société qui lui est associée, dans le cadre d’une entreprise reconnue, pour cette année, relativement aux régions admissibles.
Pour l’application du présent chapitre, une activité de commercialisation visée au premier alinéa est réputée exercée dans une région admissible.
11.13. Aucune des activités suivantes ne peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région admissible:
1° une activité de fabrication ou de transformation des boissons alcooliques;
2° une activité de fabrication ou de transformation des aliments qui est effectuée dans les restaurants, les hôtels, les comptoirs de restauration rapide des centres commerciaux, les supermarchés, les épiceries, ou les autres commerces du même genre;
3° une activité d’entretien et de réparation;
4° une activité de recherche scientifique et de développement expérimental;
5° une activité d’installation, telle une activité faisant partie de l’installation de maisons usinées, de poutrelles d’acier, de conduits de ventilation, de systèmes électriques ou d’armoires de cuisine.
11.14. Sous réserve des articles 11.16 et 11.17, une activité peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean si elle est, selon le cas:
1° une activité de fabrication de produits finis ou semi-finis à partir d’aluminium, pourvu que cet aluminium ait déjà fait l’objet d’une première transformation;
2° une activité de valorisation ou de recyclage des déchets et des résidus résultant directement de la transformation de l’aluminium.
Toute activité, autre qu’une activité de commercialisation, qui est reliée à une activité visée à l’un des paragraphes du premier alinéa, telle une activité de conception technique des produits ou des installations de production, une activité de réception ou d’emmagasinage des matières premières, ou une activité d’assemblage ou de manutention des marchandises en voie de transformation, est réputée décrite à ce paragraphe.
Une activité de conception ou d’ingénierie qui est exercée par une société aux fins de fabrication ou de transformation d’un bien peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, même si la fabrication ou la transformation du bien est confiée à un tiers, pour autant que, d’une part, les activités de fabrication ou de transformation constituent des activités visées au premier alinéa et que, d’autre part, la société conserve un contrôle étendu du processus de fabrication ou de transformation.
11.15. Une activité de commercialisation qui est exercée par une société dans une année civile donnée peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, si elle est accessoire à une activité qui, d’une part, est visée à l’article 11.14 et, d’autre part, est exercée dans cette région, au cours de l’année donnée, soit par la société, soit par une société qui lui est associée, dans le cadre d’une entreprise reconnue, pour cette année, relativement à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
Pour l’application du présent chapitre, une activité de commercialisation qui est visée au premier alinéa est réputée exercée dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
11.16. Aucune des activités suivantes ne peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean:
1° une activité d’entretien et de réparation;
2° une activité de recherche scientifique et de développement expérimental;
3° une activité d’installation.
11.17. Une activité qui peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région admissible, autrement qu’en vertu du paragraphe 5º du premier alinéa de l’article 11.11, ne peut l’être à l’égard de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
11.18. Investissement Québec peut, à la demande d’une société, révoquer le certificat initial qui lui a été délivré, relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, lorsque, en raison d’un événement imprévu majeur, la société doit cesser l’exercice d’activités qui sont reconnues par cet organisme à l’égard d’une telle région. La révocation prend alors effet au début de l’année civile qui suit celle de la cessation de ces activités.
Toutefois, la diminution du chiffre d’affaires de la société en raison de la perte d’un client important ne constitue pas un événement imprévu majeur.
SECTION III
ATTESTATION D’EMPLOYÉ
11.19. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société en vertu du présent chapitre certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé admissible de la société pour des périodes de paie qui se terminent dans l’année civile pour laquelle la demande de délivrance est faite. Elle indique également le nombre de ces périodes de paie.
Pour son année de référence, se rapportant à une année civile donnée, la société a l’obligation de demander à Investissement Québec la délivrance d’une attestation d’employé à l’égard de tout particulier travaillant pour elle qui, conformément à l’article 11.20, peut être reconnu à titre d’employé admissible de la société. La société qui résulte d’une réorganisation de sociétés visée au paragraphe 1º ou 2º du cinquième alinéa de l’article 11.4 a également l’obligation de demander, pour l’année civile quelconque qui est son année de référence, se rapportant à une année civile donnée, la délivrance d’une attestation d’employé à l’égard de tout particulier pouvant ainsi être reconnu qui, le cas échéant, travaillait au cours de cette année quelconque pour l’autre société visée au premier alinéa de cet article 11.4, si l’année de référence de cette autre société, immédiatement avant la réorganisation, était postérieure à l’année civile quelconque.
Lorsque Investissement Québec modifie ou révoque un ou plusieurs certificats qui ont été délivrés à une société pour une année civile donnée et dont chacun est soit un certificat d’entreprise, soit un certificat d’admissibilité visé au paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 12.2, cet organisme doit effectuer les changements qui en découlent en modifiant ou en révoquant, le cas échéant, toute attestation d’employé qui a été délivrée à la société pour l’année donnée et à l’égard de laquelle ont été prises en considération des activités qui sont indiquées sur ce ou ces certificats ainsi révoqués, ou qui font l’objet des modifications qui y sont ainsi apportées.
De même, lorsque Investissement Québec modifie ou révoque un ou plusieurs certificats qui ont été délivrés à une société et dont chacun est soit un certificat initial, relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, soit un certificat d’admissibilité visé au premier alinéa de l’article 12.2, cet organisme doit effectuer les changements qui en découlent:
1° en modifiant ou en révoquant, le cas échéant, toute attestation d’employé qui a été délivrée à la société pour son année de référence, se rapportant à une année civile donnée, et à l’égard de laquelle ont été prises en considération des activités qui sont indiquées sur ce ou ces certificats ainsi révoqués, ou qui font l’objet des modifications qui y sont ainsi apportées;
2° en délivrant, s’il y a lieu, une attestation d’employé à l’égard de tout particulier qui travaillait pour la société dans son année de référence, se rapportant à une année civile donnée, et qui, en raison des modifications apportées à ce ou à ces certificats, peut, conformément à l’article 11.20, être reconnu à titre d’employé admissible de la société.
Enfin, Investissement Québec doit, à la demande d’une société, modifier ou révoquer, le cas échéant, toute attestation d’employé qui lui a été délivrée pour l’année de référence se rapportant à une année civile postérieure à 2012, si cette demande est présentée en raison du fait que ne sont plus prises en considération, à compter de l’année civile 2013, l’ensemble des activités dont chacune est une activité qui est reconnue à l’égard d’une région ressource et qui était exercée par la société, au cours de cette année de référence, dans une ou plusieurs des parties de région suivantes:
1° la partie de la région du Bas-Saint-Laurent qui n’est pas comprise dans les territoires des municipalités régionales de comté de La Matapédia, de La Matanie et de La Mitis;
2° la partie de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean qui n’est pas comprise dans les territoires des municipalités régionales de comté de Maria-Chapdelaine, de Le Fjord-du-Saguenay et de Le Domaine-du-Roy;
3° la partie de la région de la Mauricie qui n’est pas comprise dans les territoires de l’agglomération de La Tuque, de la municipalité régionale de comté de Mékinac et de la ville de Shawinigan.
Lorsqu’une attestation d’employé qui a été délivrée à une société pour une année de référence de celle-ci est modifiée ou révoquée en raison de l’application du cinquième alinéa ou du paragraphe 1º du quatrième alinéa, Investissement Québec doit indiquer sur l’attestation modifiée ou sur l’avis de révocation, selon le cas, à compter de quelle année civile se rapportant à cette année de référence la modification ou la révocation doit être prise en considération. Il en est de même lorsqu’une nouvelle attestation d’employé est délivrée à la société pour cette année de référence en raison de l’application du paragraphe 2º du quatrième alinéa.
11.20. Pour qu’un particulier puisse être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, pour une période de paie qui se termine dans une année civile, la proportion, exprimée en pourcentage, que représente le rapport entre, d’une part, le temps que le particulier consacre, au cours de cette période, à entreprendre, à superviser ou à supporter directement l’ensemble des activités qui sont indiquées sur un ou plusieurs certificats qui sont délivrés à la société, pour cette année, et dont chacun est soit un certificat d’entreprise, soit le certificat d’admissibilité visé au paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 12.2 et, d’autre part, le temps qu’il consacre au cours de cette période à exercer toutes ses fonctions auprès de la société, doit être d’au moins 75%.
Par ailleurs, lorsque l’année civile est l’année de référence se rapportant à une année civile donnée, les activités qui doivent être prises en considération aux fins de calculer la proportion mentionnée au premier alinéa à l’égard d’un particulier sont les suivantes, et non celles auxquelles cet alinéa fait référence:
1° les activités indiquées sur tout certificat initial, relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, qui a été délivré à la société et qui est encore valide pour l’année civile donnée, si, aux termes de ce certificat, elles sont reconnues pour une période comprise dans cette année donnée;
2° les activités indiquées sur un certificat d’admissibilité visé au premier alinéa de l’article 12.2 qui a été délivré à la société et qui est encore valide pour l’année civile donnée, si, aux termes de ce certificat, elles sont reconnues pour une période comprise dans cette année donnée et, lorsque l’année civile est postérieure à celle qui correspond à la période de référence de la société, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.13 de la Loi sur les impôts, qui est applicable à l’année civile donnée, toutes autres activités qui soit sont indiquées sur un certificat d’admissibilité visé au paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 12.2 qui a été délivré à la société pour l’année civile et qui n’est pas révoqué, soit auraient été ainsi indiquées sur ce certificat, ou sur un tel certificat, si la société en avait fait la demande;
3° lorsque l’année civile est visée au troisième alinéa de l’article 11.1, toutes autres activités qui soit sont indiquées sur un certificat d’entreprise, ou un certificat d’admissibilité visé au paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 12.2, qui a été délivré à la société pour cette année civile et qui n’est pas révoqué, soit auraient été ainsi indiquées sur ce certificat, ou sur un tel certificat, si la société en avait fait la demande.
Toutefois, lorsque l’année civile à laquelle le paragraphe 3º du deuxième alinéa fait référence est l’année 2010, ce paragraphe doit être appliqué sans tenir compte, le cas échéant, du certificat d’entreprise aux termes duquel des activités à l’égard d’une région ressource sont reconnues par Investissement Québec.
Pour l’application des premier et deuxième alinéas, les tâches administratives d’un particulier ne peuvent être considérées comme se rapportant à l’exercice d’activités qui sont indiquées sur un certificat visé à ces alinéas.
Dans le présent article, l’expression «tâches administratives» comprend les tâches qui sont relatives à la gestion des opérations, à la comptabilité, aux services juridiques ou financiers, aux communications, aux relations publiques et à la gestion des ressources humaines et matérielles. Elle comprend également les tâches qui sont relatives à la commercialisation, autres que celles visées au premier alinéa de l’un des articles 11.8, 11.12, 11.15 et 12.8.
11.21. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé admissible, considérer qu’il a continué de travailler et d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il le faisait immédiatement avant qu’elle ne débute.
CHAPITRE XII
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT FAVORISANT L’EMPLOI EN GASPÉSIE ET DANS CERTAINES RÉGIONS MARITIMES DU QUÉBEC
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
12.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«crédit d’impôt favorisant l’emploi en Gaspésie et dans certaines régions maritimes du Québec» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.6.6.2 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«entreprise reconnue», relativement à une année civile, désigne l’ensemble des activités exercées par une société qui sont indiquées sur un certificat d’admissibilité visé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 12.2 qui est délivré à la société pour l’année civile;
«région admissible» désigne l’une des régions suivantes:
1° la région du Bas-Saint-Laurent;
2° la région de la Côte-Nord;
3° la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.
Pour l’application du présent chapitre, un certificat d’admissibilité visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 11.2, ou délivré pour l’application de la section II.6.6.4 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, aux termes duquel une ou plusieurs activités visées à l’un des paragraphes 3° et 5° à 7° du premier alinéa de l’article 12.7 sont reconnues par Investissement Québec, est réputé un certificat d’admissibilité visé au premier alinéa de l’article 12.2 sur lequel ces activités sont les seules qui ont été indiquées.
12.2. Une société qui exerce des activités dans une ou plusieurs régions admissibles doit, pour bénéficier du crédit d’impôt favorisant l’emploi en Gaspésie et dans certaines régions maritimes du Québec, obtenir d’Investissement Québec un certificat d’admissibilité, appelé «certificat initial» dans le présent chapitre, relativement à l’ensemble des activités qui sont exercées par elle dans une telle région, au cours de la première année civile pour laquelle la demande de délivrance du certificat est présentée, et qui peuvent être reconnues par cet organisme.
De plus, pour bénéficier de ce crédit d’impôt, une société doit également obtenir d’Investissement Québec les documents suivants:
1° un certificat d’admissibilité, appelé «certificat d’entreprise» dans le présent chapitre, à l’égard des activités que la société exerce dans une ou plusieurs régions admissibles et pour lesquelles elle se prévaut du crédit d’impôt;
2° une attestation d’admissibilité à l’égard de chaque particulier qui satisfait aux exigences pour être reconnu à titre d’employé admissible de la société, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre.
Les documents visés au deuxième alinéa doivent être obtenus pour chaque année civile qui se termine dans une année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir du crédit d’impôt favorisant l’emploi en Gaspésie et dans certaines régions maritimes du Québec.
Toutefois, Investissement Québec ne peut délivrer un certificat initial à une société que si la première année civile pour laquelle la demande de délivrance du certificat est présentée est antérieure à l’année 2021.
De même, Investissement Québec ne peut, pour une année civile donnée, délivrer à une société un certificat d’entreprise à l’égard des activités exercées par la société dans une ou plusieurs régions admissibles que si le certificat initial qui a été délivré à cette société est valide pour l’année donnée.
Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque le certificat initial qui a été délivré à une société, tout certificat d’entreprise qui a été délivré à la société pour l’année civile donnée qui comprend la date de prise d’effet de cette révocation ou pour une année civile postérieure est réputé révoqué par Investissement Québec à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur du certificat qui en fait l’objet.
Enfin, Investissement Québec ne peut délivrer à une société un document visé au deuxième alinéa pour une année civile postérieure à l’année 2020.
12.3. Investissement Québec ne peut délivrer un certificat initial relativement à l’ensemble des activités qui sont exercées par une société dans les régions admissibles que si la société démontre, à la satisfaction de cet organisme, qu’au moins trois emplois à temps plein seront créés dans un délai raisonnable dans de telles régions.
Aux fins de déterminer le nombre d’emplois créés, tout emploi à temps plein, à temps partiel ou saisonnier qui est créé par une société dans un établissement quelconque situé dans une région admissible de même que toute augmentation du nombre d’heures travaillées par des employés d’un tel établissement peuvent être pris en considération. Cet emploi ou cette augmentation du nombre d’heures travaillées est considéré comme la totalité ou une partie d’un emploi à temps plein, selon le nombre d’heures qu’il comprend ou qu’elle représente. Peuvent également être pris en considération un tel emploi ou une telle augmentation qui, selon le cas, est créé ou survient pendant une période antérieure à la date d’entrée en vigueur du certificat initial, si la société détenait, pour cette période, un certificat initial valide, relativement aux régions admissibles, au sens du chapitre XI.
12.4. Lorsque, d’une part, une société donnée exerce un ensemble d’activités dans une ou plusieurs régions admissibles et que, d’autre part, elle résulte d’une réorganisation de sociétés impliquant une autre société qui détenait, immédiatement avant cette réorganisation, un certificat d’entreprise valide relativement à cet ensemble d’activités, les règles suivantes doivent être prises en considération dans le présent chapitre:
1° lorsqu’il s’agit d’appliquer l’article 12.3 à la société donnée, celle-ci et l’autre société sont réputées constituer une même société;
2° tout certificat initial non révoqué qui a été délivré à l’autre société, ou qui est réputé lui avoir été délivré en raison de l’application du présent paragraphe, est réputé avoir été délivré à la société donnée.
Toutefois, la présomption prévue au paragraphe 2º du premier alinéa ne s’applique pas dans le cas d’une réorganisation de sociétés qui est visée au paragraphe 3º du cinquième alinéa.
Si, immédiatement avant une réorganisation qui survient dans les 15 premiers jours d’une année civile donnée, l’autre société ne détenait pas, pour l’année donnée, de certificat d’entreprise à l’égard de l’ensemble d’activités visé au premier alinéa qui est transféré dans le cadre de cette réorganisation, mais détenait un certificat initial valide, le certificat d’entreprise non révoqué qui lui a été délivré, à l’égard de cet ensemble d’activités, pour l’année civile qui précède l’année donnée est réputé, pour l’application du premier alinéa et du paragraphe 3º du cinquième alinéa, avoir été délivré pour l’année donnée et être valide immédiatement avant la réorganisation.
Le premier alinéa est réputé s’être appliqué avant le 1er janvier 2011 à l’égard de toute autre société qui résulte elle-même d’une réorganisation de sociétés qui est survenue avant cette date dans les circonstances prévues à cet alinéa.
Dans le présent chapitre, l’expression «réorganisation de sociétés» désigne l’une des réorganisations suivantes:
1° une fusion de sociétés;
2° la liquidation d’une filiale en propriété exclusive dans sa société mère;
3° une réorganisation dans le cadre de laquelle une société transfère à une autre société toutes ses activités visées à un certificat d’entreprise non révoqué qui lui a été délivré pour l’année civile comprenant le moment de ce transfert, lequel est alors considéré comme le moment de la réorganisation, pour autant que la totalité des actions émises de chaque catégorie d’actions du capital-actions de chacune des deux sociétés qui sont parties au transfert soit appartiennent à une même personne, soit appartiennent à un même groupe de personnes et sont réparties entre ses membres de telle sorte que la proportion des actions émises de toute catégorie d’actions du capital-actions d’une de ces deux sociétés dont chaque membre a la propriété soit identique à la proportion des actions émises de la catégorie d’actions correspondante du capital-actions de l’autre société dont il est propriétaire.
Pour l’application du paragraphe 2° de la définition de l’expression «réorganisation de sociétés» prévue au cinquième alinéa, une société est une filiale en propriété exclusive d’une autre société, appelée «société mère» dans le présent chapitre, si au moins 90% de toutes les actions émises de chaque catégorie d’actions de son capital-actions appartiennent à cette société mère.
Pour l’application du présent chapitre, la société mère ou l’autre société visée au paragraphe 3° de la définition de l’expression «réorganisation de sociétés» prévue au cinquième alinéa est considérée comme la société qui résulte d’une réorganisation de sociétés, selon que cette réorganisation est visée au paragraphe 2º ou 3º de cette définition.
SECTION II
CERTIFICAT INITIAL ET CERTIFICAT D’ENTREPRISE
12.5. Un certificat initial qui est délivré à une société confirme que les activités qui y sont indiquées et qui sont exercées par la société dans une région admissible, au cours de la première année civile qui y est visée, sont des activités reconnues par Investissement Québec en vertu du présent chapitre. Toutefois, cette première année civile ne peut être antérieure à l’année civile qui précède celle au cours de laquelle la société a présenté la demande de délivrance de ce certificat à Investissement Québec.
Lorsque le certificat initial est délivré à une société qui résulte d’une réorganisation de sociétés visée au paragraphe 1º ou 2º du cinquième alinéa de l’article 12.4, il doit de plus faire état des activités indiquées sur le certificat initial que détenait, immédiatement avant la réorganisation, l’autre société visée au premier alinéa de cet article. Si, subséquemment, ce dernier certificat est modifié ou révoqué, Investissement Québec doit apporter les modifications qui en découlent au certificat initial délivré à la société.
La société qui présente la demande de délivrance d’un certificat initial a l’obligation d’informer Investissement Québec de toutes les activités qu’elle a exercées dans une ou plusieurs régions admissibles au cours de la première année civile pour laquelle elle effectue cette demande.
Lorsque, à compter d’une date donnée, il n’est plus possible de reconnaître une activité aux termes des articles 12.7 à 12.9 et qu’une société détient un certificat initial sur lequel cette activité est indiquée, Investissement Québec doit, à la demande de la société, modifier ce certificat pour y indiquer que cette activité n’est reconnue que pour une période qui se termine immédiatement avant la date donnée.
Lorsque, à compter d’une date donnée, il devient possible de reconnaître une activité aux termes des articles 12.7 à 12.9 et que la société exerçait, dans une région admissible, cette activité au cours de la première année civile visée par le certificat initial qu’elle détient, Investissement Québec doit modifier ce certificat pour y indiquer que cette activité est reconnue à compter de la date donnée.
12.6. Un certificat d’entreprise qui est délivré à une société, pour une année civile, indique les activités exercées par la société dans une ou plusieurs régions admissibles, au cours de l’année, qui sont reconnues par Investissement Québec en vertu du présent chapitre. Il confirme que ces activités constituent une entreprise reconnue par cet organisme, pour cette année, pour l’application du crédit d’impôt favorisant l’emploi en Gaspésie et dans certaines régions maritimes du Québec.
12.7. Sous réserve de l’article 12.9, une activité peut être reconnue par Investissement Québec si elle est, selon le cas:
1° une activité de fabrication ou de transformation de produits finis ou semi-finis dans le domaine de la biotechnologie marine;
2° une activité de mariculture;
3° une activité de transformation des produits de la mer, tels les poissons et les fruits de mer, sauf si elle est exercée soit dans la partie de la région du Bas-Saint-Laurent qui n’est pas comprise dans le territoire de la municipalité régionale de comté de La Matanie, soit dans la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;
4° une activité récréative destinée notamment à une clientèle touristique, une activité qui consiste en l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique visé au paragraphe 2° du troisième alinéa, y compris une activité de fabrication ou de transformation d’aliments incluse dans l’offre d’hébergement touristique, la location d’équipements de transport à des fins récréatives ou d’équipements de plein air, une activité relative aux visites guidées et aux excursions en bateau, une activité relative à l’exploitation d’installations récréatives favorisant le tourisme, qui sont exercées dans la partie de la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine que représente le territoire de l’agglomération des Îles-de-la-Madeleine;
5° une activité de fabrication ou de transformation qui, à la fois, n’est pas visée par ailleurs au présent alinéa, est comprise dans le groupe décrit sous le code 31, 32 ou 33 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) Canada, avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada, et est exercée dans la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;
6° une activité de fabrication ou de transformation de produits finis ou semi-finis à partir de l’ardoise ou de la tourbe, autre qu’une activité liée à la première transformation de ces minéraux, qui est exercée par une société qui n’a pas fait le choix prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3.1.1 de la Loi sur les impôts;
7° une activité soit de production d’énergie éolienne, soit de fabrication d’éoliennes ou de leurs principales composantes, notamment la tour, le rotor ou la nacelle, sauf si elle est exercée dans la région de la Côte-Nord ou dans la partie de la région du Bas-Saint-Laurent qui n’est pas comprise dans le territoire de la municipalité régionale de comté de La Matanie.
Toute activité, autre qu’une activité de commercialisation, qui est reliée à une activité visée à l’un des paragraphes du premier alinéa, telle une activité de conception technique des produits ou des installations de production, une activité de réception ou d’emmagasinage des matières premières, ou une activité d’assemblage ou de manutention des marchandises en voie de transformation, est réputée visée à ce paragraphe.
Pour l’application du paragraphe 4° du premier alinéa:
1° une activité récréative destinée notamment à une clientèle touristique comprend les activités équestres, la plongée ou les activités d’interprétation de la nature;
2° un établissement d’hébergement touristique s’entend d’un tel établissement à l’égard duquel l’exploitant détient une attestation de classification valide délivrée en vertu de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2) certifiant que l’établissement fait partie de l’une des catégories d’établissements d’hébergement touristique visées par cette loi;
3° une activité de fabrication ou de transformation d’aliments n’est incluse dans une offre d’hébergement touristique que si elle est accessoire à cette offre d’hébergement touristique et qu’elle est destinée exclusivement à la clientèle de l’établissement d’hébergement touristique;
4° une activité de location d’équipements de transport à des fins récréatives comprend la location de bateaux, d’embarcations et de bicyclettes pour de telles fins;
5° une activité relative aux visites guidées et aux excursions en bateau ne peut être reconnue que si elle est d’une durée inférieure à 24 heures;
6° une installation récréative favorisant le tourisme comprend un musée, un théâtre, une salle de spectacles, un centre d’interprétation ou un centre de santé.
Les activités suivantes ne constituent pas des activités visées au paragraphe 4° du premier alinéa:
1° une activité de location d’automobiles;
2° une activité relative à un service de transport par avion, par traversier ou par autobus;
3° une activité relative à l’exploitation d’une installation tel un cinéma, un ciné-parc, un minigolf, un centre de jeux d’arcade, un centre d’allées de quilles, un centre de billard, un bar ou un club privé.
Un centre de santé visé au paragraphe 6° du troisième alinéa s’entend d’un centre de relaxation, d’un spa, d’un bain nordique, d’un centre de massothérapie ou de tout autre endroit offrant des services semblables, mais ne comprend pas un centre où des soins de santé sont offerts par des professionnels de la santé, tels que des médecins, des chiropraticiens, des dentistes ou des infirmiers.
Une activité de conception ou d’ingénierie qui est exercée par une société aux fins de la fabrication ou de la transformation d’un bien peut être reconnue par Investissement Québec même si la fabrication ou la transformation est confiée à un tiers, pour autant que, d’une part, les activités de fabrication ou de transformation constituent des activités visées au premier alinéa et que, d’autre part, la société conserve un contrôle étendu du processus de fabrication ou de transformation.
12.8. Une activité de commercialisation qui est exercée par une société dans une année civile donnée peut être reconnue par Investissement Québec si elle est accessoire à une activité qui, d’une part, est visée à l’article 12.7 et, d’autre part, est exercée dans une région admissible, au cours de l’année donnée, soit par la société, soit par une société qui lui est associée, dans le cadre d’une entreprise reconnue relativement à cette année.
Pour l’application du présent chapitre, une activité de commercialisation visée au premier alinéa est réputée exercée dans une région admissible.
12.9. Aucune des activités suivantes ne peut être reconnue par Investissement Québec:
1° une activité de fabrication ou de transformation des aliments qui est effectuée dans les restaurants, les hôtels, les comptoirs de restauration rapide des centres commerciaux, les supermarchés, les épiceries ou les autres commerces du même genre, sauf si elle est visée au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 12.7;
2° une activité de recherche scientifique et de développement expérimental;
3° une activité de fabrication ou de transformation des boissons alcooliques;
4° une activité d’entretien et de réparation;
5° une activité d’installation, telle une activité faisant partie de l’installation de maisons usinées, de poutrelles d’acier, de conduits de ventilation, de systèmes électriques ou d’armoires de cuisine.
12.10. Investissement Québec peut, à la demande d’une société, révoquer le certificat initial qui lui a été délivré lorsque, en raison d’un événement imprévu majeur, la société doit cesser l’exercice d’activités qui sont reconnues par cet organisme pour l’application du présent chapitre. La révocation prend alors effet au début de l’année civile qui suit celle de la cessation de ces activités.
Toutefois, la diminution du chiffre d’affaires de la société en raison de la perte d’un client important ne constitue pas un événement imprévu majeur.
SECTION III
ATTESTATION D’EMPLOYÉ
12.11. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société en vertu du présent chapitre certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé admissible de la société pour des périodes de paie qui se terminent dans l’année civile pour laquelle la demande de délivrance est faite. Elle indique également le nombre de ces périodes de paie.
Lorsque Investissement Québec modifie ou révoque un ou plusieurs certificats qui ont été délivrés à une société pour une année civile donnée et dont chacun est soit un certificat d’entreprise, soit un certificat d’admissibilité visé au paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 11.2, cet organisme doit effectuer les changements qui en découlent en modifiant ou en révoquant, le cas échéant, toute attestation d’employé qui a été délivrée à la société pour l’année donnée et à l’égard de laquelle ont été prises en considération des activités qui sont indiquées sur ce ou ces certificats ainsi révoqués ou qui font l’objet des modifications qui y sont ainsi apportées.
12.12. Pour qu’un particulier puisse être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, pour une période de paie qui se termine dans une année civile, la proportion, exprimée en pourcentage, que représente le rapport entre, d’une part, le temps que le particulier consacre, au cours de cette période, à entreprendre, à superviser ou à supporter directement l’ensemble des activités qui sont indiquées sur un ou plusieurs certificats qui sont délivrés à la société, pour cette année, et dont chacun est soit le certificat d’entreprise, soit un certificat d’admissibilité visé au paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 11.2 et, d’autre part, le temps qu’il consacre au cours de cette période à exercer toutes ses fonctions auprès de la société, doit être d’au moins 75%.
Toutefois, pour l’application du premier alinéa, les tâches administratives d’un particulier ne peuvent être considérées comme se rapportant à l’exercice d’activités indiquées sur un certificat visé à cet alinéa.
Dans le présent article, l’expression «tâches administratives» comprend les tâches qui sont relatives à la gestion des opérations, à la comptabilité, aux services juridiques ou financiers, aux communications, aux relations publiques et à la gestion des ressources humaines et matérielles. Elle comprend également les tâches qui sont relatives à la commercialisation, autres que celles visées au premier alinéa de l’un des articles 11.8, 11.12, 11.15 et 12.8.
12.13. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé admissible, considérer qu’il a continué de travailler et d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il le faisait immédiatement avant qu’elle ne débute.
CHAPITRE XIII
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LE DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES ÉLECTRONIQUES
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
13.1. Dans le présent chapitre, l’expression «crédit d’impôt pour le développement des affaires électroniques» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.1.9 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition.
13.2. Pour bénéficier du crédit d’impôt pour le développement des affaires électroniques, une société doit obtenir d’Investissement Québec les attestations suivantes:
1° une attestation d’admissibilité à l’égard de la société, appelée «attestation de société» dans le présent chapitre;
2° une attestation d’admissibilité à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle se prévaut du crédit d’impôt, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre.
Ces attestations d’admissibilité doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir de ce crédit d’impôt.
Toutefois, Investissement Québec ne peut, pour une année d’imposition donnée, délivrer à une société une attestation d’employé à l’égard d’un particulier que si une attestation de société lui est également délivrée pour l’année et que cette attestation couvre soit la totalité de cette année, soit, le cas échéant, la partie de celle-ci pour laquelle le particulier remplit les conditions prévues à l’article 13.10.
Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque une attestation de société qui a été délivrée à une société pour une année d’imposition, toute attestation d’employé qui a été délivrée à la société pour cette année est également réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation d’employé qui en fait l’objet. Lorsque, dans les circonstances décrites au premier ou au deuxième alinéa de l’article 13.8, Investissement Québec modifie la partie d’une année d’imposition qui est indiquée sur une attestation de société, cet organisme doit effectuer, le cas échéant, les changements qui en découlent en modifiant ou en révoquant toute attestation d’employé qui a été délivrée à la société relativement à cette année.
SECTION II
ATTESTATION DE SOCIÉTÉ
13.3. Une attestation de société qui est délivrée à une société pour une année d’imposition certifie que la société satisfait, soit pour l’année, soit, lorsque le premier ou le deuxième alinéa de l’article 13.8 s’applique, pour la partie de l’année qui y est indiquée, aux critères suivants:
1° les critères relatifs aux activités;
2° le critère relatif aux services fournis;
3° le critère relatif au maintien d’un minimum d’emplois.
La partie de l’année d’imposition qui, le cas échéant, est indiquée sur l’attestation correspond à une partie de l’année qui soit est décrite à l’un des paragraphes 1º et 2º du premier alinéa de l’article 13.8, soit satisfait aux conditions prévues aux paragraphes 1º et 2º du deuxième alinéa de cet article.
Par ailleurs, l’attestation de société indique, s’il y a lieu:
1° la proportion du revenu brut de la société provenant d’activités visées aux paragraphes 5° et 7° du premier alinéa de l’article 13.5 qui est attribuable à des applications développées par la société pour être utilisées exclusivement à l’extérieur du Québec;
2° la proportion du revenu brut de la société provenant d’activités visées aux paragraphes 8° et 9° du premier alinéa de l’article 13.5 qui est attribuable ultimement à des applications développées, dans le cadre d’activités visées aux paragraphes 5° et 7° du premier alinéa de l’article 13.5, pour être utilisées exclusivement à l’extérieur du Québec.
13.4. Les critères relatifs aux activités sont remplis lorsque, d’une part, la proportion du revenu brut de la société qui provient des activités admissibles du secteur des technologies de l’information est d’au moins 75% et que, d’autre part, la proportion de son revenu brut qui provient d’activités visées aux paragraphes 5° et 7° à 9° du premier alinéa de l’article 13.5 est d’au moins 50%.
Ces critères sont considérés comme remplis pour une année d’imposition donnée de la société, s’ils le sont pour son année d’imposition précédente ou, lorsque le premier ou le deuxième alinéa de l’article 13.8 s’applique à cette année précédente, pour une partie de celle-ci qui soit est décrite à l’un des paragraphes 1º et 2º de ce premier alinéa, soit satisfait aux conditions prévues aux paragraphes 1º et 2º de ce deuxième alinéa.
Toutefois, si l’année d’imposition précédente compte moins de 183 jours, le deuxième alinéa doit se lire comme suit:
«Ces critères sont considérés comme remplis pour une année d’imposition donnée de la société, s’ils le sont pour sa plus récente année d’imposition antérieure qui compte au moins 183 jours.».
De même, une partie d’année d’imposition n’est prise en considération pour l’application du deuxième alinéa que si elle compte au moins 183 jours.
13.5. Les activités suivantes constituent des activités admissibles du secteur des technologies de l’information:
1° des activités de fabrication de matériel informatique et périphérique comprises dans le groupe décrit sous le code 334110 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN Canada), avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada, un tel code étant appelé «code SCIAN» dans le présent alinéa;
2° des activités de fabrication de matériel de radiodiffusion, de télédiffusion et de communication sans fil comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 334220;
2.1° des activités de fabrication de semi-conducteurs et d’autres composants électroniques comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 334410;
3° des activités de grossistes-distributeurs d’ordinateurs, de périphériques et de logiciels de série comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 417310;
4° des activités de magasins d’ordinateurs et de logiciels comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 443120;
5° des activités d’éditeurs de logiciels comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 511210;
6° des activités de traitement de données, d’hébergement de données et de services connexes comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 51821;
7° des activités de conception de systèmes informatiques et de services connexes comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 541510;
8° sous réserve du deuxième alinéa, des activités de location de personnel suppléant comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 561320;
9° sous réserve du deuxième alinéa, des activités de location de personnel permanent comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 561330.
Toutefois, ne constitue pas une activité admissible du secteur des technologies de l’information:
1° toute activité qui, en l’absence du présent paragraphe, serait visée au paragraphe 8° ou 9° du premier alinéa et qui consiste à fournir des employés qui n’exercent pas principalement des activités visées aux paragraphes 1° à 7° de cet alinéa;
2° toute autre activité qui, en l’absence du présent paragraphe, serait visée au paragraphe 8° ou 9° du premier alinéa, lorsque, pour l’année d’imposition ou la partie d’année concernée, le revenu brut de la société provenant de l’ensemble de ses activités qui seraient visées à ces paragraphes si l’on ne tenait pas compte du présent alinéa et de ses activités d’agence de placement et de recherche de cadres comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 561310, est égal ou supérieur au revenu brut de la société provenant de l’ensemble de ses activités qui sont visées aux paragraphes 5° et 7° du premier alinéa.
De plus, pour une année d’imposition d’une société dont le premier jour est antérieur au 30 octobre 2010 et qui soit commence, soit se termine dans cette année civile, les activités visées au paragraphe 8º et 9º du premier alinéa ne constituent des activités admissibles du secteur des technologies de l’information que si la société a fait le choix visé à l’article 13.14.
13.6. Le critère relatif aux services fournis est rempli lorsqu’au moins 75% du revenu brut de la société provenant d’activités visées aux paragraphes 5° et 7° à 9° du premier alinéa de l’article 13.5, autres que des activités dont les résultats doivent être intégrés dans un bien qui est destiné à la vente ou dont la finalité doit servir au fonctionnement d’un tel bien, est attribuable à l’ensemble des services suivants:
1° relativement à des services fournis par la société dans le cadre d’activités visées à ces paragraphes 5° et 7° , les services:
a) soit dont le bénéficiaire ultime est une personne ou une société de personnes avec laquelle la société n’a aucun lien de dépendance;
b) soit qui sont relatifs à une application que la société a développée et qui est utilisée exclusivement à l’extérieur du Québec;
2° relativement à des services fournis par la société à une personne donnée ou à une société de personnes donnée dans le cadre d’activités visées à ces paragraphes 8° et 9° , de tels services dans la mesure où le revenu brut de la société provenant des activités visées à ces paragraphes 8° et 9° qui sont liées à ces services, à la fois:
a) se rapporte ultimement à une application qui résulte d’activités visées à ces paragraphes 5° et 7° et qui a été développée soit pour le bénéfice de la personne donnée ou société de personnes donnée dans le cadre d’activités visées à ces paragraphes 8° et 9° , soit pour le bénéfice d’une autre personne ou société de personnes à qui la personne donnée ou société de personnes donnée fournit des services dans le cadre d’activités visées à ces paragraphes 8° et 9°;
b) est attribuable ultimement à l’ensemble des services suivants fournis dans le cadre d’activités visées à ces paragraphes 5° et 7°:
i. les services dont le bénéficiaire ultime est une personne ou une société de personnes avec laquelle la société n’a aucun lien de dépendance;
ii. les services relatifs à une application qui est développée par la société, ou par la personne donnée ou société de personnes donnée, selon le cas, et qui est utilisée exclusivement à l’extérieur du Québec.
Pour l’application du premier alinéa, les services fournis par une société à un membre d’une coopérative ou d’une fédération de coopératives sont considérés comme des services fournis à une personne avec laquelle la société a un lien de dépendance, si celle-ci a un tel lien avec la coopérative ou la fédération de coopératives.
Pour l’application du sous-paragraphe a du paragraphe 1° du premier alinéa, est considérée comme le bénéficiaire ultime des services qu’une société fournit à une personne ou à une société de personnes dans le cadre d’activités visées aux paragraphes 5° et 7° du premier alinéa de l’article 13.5, la personne ou la société de personnes donnée qui utilise directement ou indirectement les applications que la société a développées à la suite de la fourniture de ces services, et non les clients de cette personne ou société de personnes donnée.
Pour l’application du sous-paragraphe i du sous-paragraphe b du paragraphe 2° du premier alinéa, est considérée comme le bénéficiaire ultime des services qu’une société fournit à une personne ou à une société de personnes dans le cadre d’activités visées aux paragraphes 8° et 9° du premier alinéa de l’article 13.5, la personne ou la société de personnes donnée qui utilise directement ou indirectement les applications qu’une personne ou société de personnes a développées à la suite de la fourniture de services dans le cadre d’activités visées aux paragraphes 5° et 7° du premier alinéa de l’article 13.5, et non les clients de cette personne ou société de personnes donnée.
Pour l’application du présent article et du troisième alinéa de l’article 13.3, Investissement Québec peut considérer qu’une société a développé une application qui est utilisée exclusivement à l’extérieur du Québec, si cet organisme estime que l’utilisation au Québec de cette application est négligeable par rapport à son utilisation globale. À cette fin, Investissement Québec doit tenir compte de l’impact qu’aurait vraisemblablement une telle décision sur la croissance des activités exercées au Québec qui sont liées à l’utilisation d’une telle application et de l’impact de l’augmentation de ces activités sur la compétitivité des entreprises exerçant des activités semblables au Québec.
Dans le présent article, aux fins d’établir si une société est considérée comme ayant un lien de dépendance avec une autre personne ou une société de personnes, outre le paragraphe 3º de l’article 5 de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent:
1° une société est réputée avoir un lien de dépendance avec une autre personne ou une société de personnes, lorsque la société a, à l’égard de cette autre personne ou société de personnes, une influence importante découlant d’une entente donnée;
2° lorsqu’une société a un lien de dépendance avec une autre personne ou une société de personnes et que celle-ci a, à l’égard d’une tierce personne ou société de personnes, une influence importante découlant d’une entente donnée, la société est réputée avoir un lien de dépendance avec cette tierce personne ou société de personnes.
Pour l’application du sixième alinéa, une influence importante découlant d’une entente donnée désigne une influence découlant d’une entente qui est un contrat de concession, une licence, un bail, une entente de commercialisation, d’approvisionnement, de gestion ou une autre entente ou arrangement semblable, et dont le but principal est de régir les relations entre une personne ou une société de personnes donnée et une autre personne ou société de personnes quant à l’exploitation de l’entreprise de celle-ci, de sorte que, si cette influence était exercée, cette personne ou société de personnes donnée contrôlerait de fait l’autre personne ou société de personnes.
13.7. Le critère relatif au maintien d’un minimum d’emplois est rempli lorsque, tout au long de l’année d’imposition ou de la partie d’année concernée, parmi les particuliers qui travaillent pour la société, il s’en trouve au moins six qui remplissent les conditions prévues au premier alinéa de l’article 13.10.
Le critère relatif au maintien d’un minimum d’emplois est réputé rempli lorsqu’une société démontre, à la satisfaction d’Investissement Québec, que c’est en raison de circonstances exceptionnelles et indépendantes de sa volonté, tels le départ d’employés et l’impossibilité de pourvoir immédiatement les postes devenus ainsi vacants, qu’elle ne satisfait pas autrement à ce critère. Ne constituent pas en soi des circonstances exceptionnelles celles relatives au démarrage d’une entreprise ou à un transfert d’activités.
Investissement Québec est justifié de révoquer l’attestation de société qui a été délivrée à une société en raison de l’application de la présomption prévue au deuxième alinéa, lorsque cet organisme constate que la société n’a pas pourvu les postes devenus vacants dans un délai qui, compte tenu notamment de la disponibilité de main-d’oeuvre qualifiée, peut être considéré comme raisonnable. La date de prise d’effet de la révocation correspond alors à celle de l’entrée en vigueur de l’attestation de société.
13.8. Lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition donnée, des activités jusqu’alors exercées par une personne ou une société de personnes font l’objet d’un transfert visé en faveur d’une autre personne ou société de personnes et que, en prenant en considération la totalité de l’année donnée, il appert qu’une société prenant part à ce transfert ne satisfait pas aux critères prévus aux articles 13.4 à 13.7, ces critères peuvent alors, aux fins d’établir si cette société a ou non le droit d’obtenir une attestation de société pour l’année donnée, n’être appliqués qu’à une partie de cette année qui est décrite à l’un des paragraphes suivants:
1° si la société agit à titre de cédante, la partie de l’année donnée qui commence en même temps que celle-ci et qui se termine le jour précédant celui du transfert visé;
2° si la société agit à titre de cessionnaire, une partie de l’année donnée qui commence le jour du transfert visé et qui se termine soit le dernier jour de cette année, soit, s’il est antérieur, le jour précédant celui de n’importe lequel autre transfert visé d’activités auquel prend part la société.
Lorsqu’une société a, à un moment quelconque, commencé à exercer des activités visées à l’article 13.11 dans le cadre de l’exploitation d’une nouvelle entreprise et que, en prenant en considération la totalité d’une année d’imposition donnée qui est comprise, au moins en partie, dans la période de démarrage de cette entreprise, il appert que la société ne satisfait pas aux critères prévus aux articles 13.4 à 13.7, ces critères peuvent alors, aux fins d’établir si cette société a ou non le droit d’obtenir une attestation de société pour l’année donnée, n’être appliqués qu’à une partie de cette année qui satisfait aux conditions suivantes:
1° elle est comprise dans une portion de l’année donnée tout au long de laquelle, parmi les particuliers qui travaillent pour la société, il s’en trouve au moins six qui remplissent les conditions prévues au premier alinéa de l’article 13.10;
2° elle se termine soit à la fin de l’année donnée, soit, s’il est antérieur, le jour qui précède celui de n’importe lequel transfert visé d’activités auquel la société prend part.
Toutefois, le deuxième alinéa ne s’applique pas si une attestation de société a été délivrée à la société pour une année d’imposition antérieure.
Pour l’application du présent article, un transfert visé d’activités à un moment quelconque d’une année d’imposition d’une société désigne un transfert, y compris celui découlant de la liquidation d’une société, portant sur des activités qui, à ce moment, s’il n’était tenu compte que de ces seules activités, requerraient le travail d’au moins six particuliers remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l’article 13.10.
SECTION III
ATTESTATION D’EMPLOYÉ
13.9. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé admissible de la société pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
13.10. Pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, un particulier doit remplir les conditions suivantes:
1° il travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
2° il consacre au moins 75% de son temps de travail à exercer des fonctions qui consistent à entreprendre, à superviser ou à supporter directement soit des activités admissibles de la société, soit, si les services du particulier sont prêtés à un client de la société dans le cadre d’une entente de location de personnel, des activités admissibles de ce client.
Pour l’application du paragraphe 2º du premier alinéa, les tâches administratives d’un particulier ne peuvent être considérées comme faisant partie de fonctions qui consistent à entreprendre, à superviser ou à supporter directement des activités admissibles.
Lorsque, pour une année d’imposition d’une société dont le premier jour est antérieur au 30 octobre 2010 et qui soit commence, soit se termine dans cette année civile, il s’agit de déterminer, conformément au paragraphe 2º du premier alinéa, le pourcentage du temps de travail qu’un particulier consacre à exercer des fonctions qui consistent à entreprendre, à superviser ou à supporter directement des activités admissibles, il ne doit être tenu compte des activités d’un client de la société que si celle-ci a fait le choix visé à l’article 13.14.
Dans le présent article, l’expression «tâches administratives» comprend les tâches relatives à la gestion des opérations, à la comptabilité, aux finances, aux affaires juridiques, aux relations publiques, aux communications, à la recherche de contrats ainsi qu’à la gestion des ressources humaines et matérielles.
13.11. Sous réserve de l’article 13.12, chacune des activités suivantes constitue une activité admissible:
1° le service-conseil soit en technologie de l’information, mais relié à la technologie ou au développement de systèmes, soit en processus et solutions d’affaires électroniques, dans la mesure où ce service-conseil se rapporte à une activité visée à l’un des paragraphes 2° à 4°;
2° le développement ou l’intégration soit de systèmes d’information, soit d’infrastructures technologiques, de même que, dans la mesure où elle est accessoire à une telle activité de développement ou d’intégration exercée par la société, toute activité relative à l’entretien ou à l’évolution de tels systèmes d’information ou de telles infrastructures technologiques;
3° la conception ou le développement de solutions de commerce électronique permettant une transaction monétaire entre la personne pour le compte de qui cette conception ou ce développement est réalisé et la clientèle de cette personne;
4° le développement de services de sécurité et d’identification.
Pour l’application du paragraphe 2º du premier alinéa, une activité relative à l’entretien ou à l’évolution de systèmes d’information ou d’infrastructures technologiques comprend également toute activité requise pour assurer le bon fonctionnement des systèmes et des infrastructures, ou pour régler ou prévenir des problèmes ou des incidents, pourvu que cette activité constitue:
1° soit une intervention technique, qu’elle soit corrective ou préventive, qui modifie un ou plusieurs aspects techniques des composantes, incluant les processus informatisés;
2° soit une activité de diagnostic, avec intrusion ou prise de contrôle à distance des systèmes et des infrastructures technologiques, menant, directement ou indirectement, à une intervention technique visée au paragraphe 1º.
Toutefois, aux fins de déterminer, pour une année d’imposition d’une société dont le premier jour est antérieur au 30 octobre 2010 et qui soit commence, soit se termine dans cette année civile, si une activité constitue une activité admissible, le deuxième alinéa n’est pris en considération que si la société a fait le choix visé à l’article 13.14.
13.12. Les activités suivantes ne constituent pas des activités admissibles:
1° les activités qui ne sont pas principalement liées aux affaires électroniques;
2° l’exploitation d’une solution d’affaires électroniques, tel le traitement des transactions électroniques au moyen d’un site Web transactionnel;
3° la gestion ou l’exploitation de systèmes informatiques, d’applications ou d’infrastructures découlant d’activités d’affaires électroniques, à savoir:
a) la gestion de centres de traitement liés aux affaires électroniques;
b) la gestion de centres d’opération à distance;
c) la gestion de réseaux et de systèmes, y compris la surveillance de systèmes;
d) l’exploitation de services d’impartition de processus d’affaires liés à l’exploitation d’une solution d’affaires électroniques (arrière-guichet);
e) la gestion des processus d’affaires associés à l’exploitation interne d’une solution d’affaires électroniques (arrière-guichet interne);
4° l’exploitation d’un centre de relations clients, à savoir:
a) l’exploitation d’un service de gestion des relations avec la clientèle existante, découlant d’activités d’affaires électroniques;
b) l’exploitation d’un service d’assistance technique ou administrative de premier niveau aux entreprises et aux clients qui est lié à l’utilisation d’une solution d’affaires électroniques, tels la prise d’appels ou de courriels, le soutien aux utilisateurs quant à l’utilisation des systèmes, des applications et des fonctionnalités, le suivi et l’enregistrement des requêtes, le diagnostic initial et les conseils donnés pour régler des incidents ou des problèmes, le renvoi de l’information concernant de tels incidents ou de tels problèmes à des personnes plus spécialisées pour qu’elles les règlent et la réinitialisation des mots de passe;
5° l’installation de matériel;
6° la formation;
7° une activité se rapportant à un système d’information concernant le marketing qui vise à accroître la visibilité d’une entreprise et à promouvoir ses biens et services auprès d’une clientèle actuelle ou potentielle.
Pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa, des activités d’une société réalisées par un employé de celle-ci sont réputées ne pas être liées aux affaires électroniques lorsque leurs résultats doivent être intégrés dans un bien qui est destiné à la vente ou leur finalité doit servir au fonctionnement d’un tel bien.
Toutefois, le premier alinéa n’a pas pour effet d’exclure une activité qui est visée au paragraphe 2º du premier alinéa de l’article 13.11 en raison de l’application du deuxième alinéa de cet article.
Toutefois, le paragraphe 7° du premier alinéa n’a pas pour effet d’exclure une activité visée au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 13.11 qui se rapporte à un système d’information comprenant une composante concernant en partie le marketing.
Par ailleurs, aux fins de déterminer, pour une année d’imposition d’une société dont le premier jour est antérieur au 30 octobre 2010 et qui soit commence, soit se termine dans cette année civile, les activités qui ne constituent pas des activités admissibles, la société doit avoir fait le choix visé à l’article 13.14 pour que, d’une part, le sous-paragraphe a du paragraphe 4º du premier alinéa soit pris en considération autrement qu’à titre d’exemple d’activités d’exploitation d’un centre de relations clients et que, d’autre part, il soit tenu compte des dispositions suivantes de ce premier alinéa:
1° les sous-paragraphes a à e du paragraphe 3°;
2° le sous-paragraphe b du paragraphe 4°;
3° les paragraphes 5° et 6°.
13.13. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions, prévues au premier alinéa de l’article 13.10, pour être reconnu à titre d’employé admissible, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute. Ce particulier est alors réputé, pour l’application du premier alinéa de l’article 13.7 et du paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 13.8, faire partie, tout au long de cette période d’absence, des particuliers qui travaillent pour la société.
13.13.1. Investissement Québec ne peut délivrer à une société une attestation d’employé à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition ou pour une partie de celle-ci, lorsque ce dernier est visé par une attestation qui est délivrée, pour cette même année ou partie d’année, conformément à la section III du chapitre XVII.
SECTION IV
RÈGLE PARTICULIÈRE
13.14. Pour une année d’imposition dont le premier jour est antérieur au 30 octobre 2010 et qui soit commence, soit se termine dans cette année civile, une société peut faire le choix par écrit, auprès d’Investissement Québec, au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant la fin de cette année d’imposition, que les activités ou dispositions auxquelles les articles 13.5 et 13.10 à 13.12 font référence dans leur troisième alinéa soient prises en considération dans la mesure et aux fins qui sont prévues à chacun de ces alinéas.
CHAPITRE XIV
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA DIVERSIFICATION DES MARCHÉS DES ENTREPRISES MANUFACTURIÈRES
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
14.1. Dans le présent chapitre, l’expression «crédit d’impôt pour la diversification des marchés des entreprises manufacturières» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.11 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition.
14.2. Pour bénéficier du crédit d’impôt pour la diversification des marchés des entreprises manufacturières, une société doit obtenir une attestation d’admissibilité, appelée «attestation de société» dans le présent chapitre. Cette attestation doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir de ce crédit d’impôt.
SECTION II
ATTESTATION DE SOCIÉTÉ
14.3. Une attestation de société qui est délivrée à une société pour une année d’imposition donnée certifie qu’au moins 75% du revenu brut de la société pour l’année d’imposition précédente ou pour l’année d’imposition qui précède cette année précédente provient d’activités admissibles.
14.4. Les activités suivantes constituent des activités admissibles:
1° des activités de fabrication de produits de charpente en bois désignées par le code 321215 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN Canada), avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada, un tel code étant appelé «code SCIAN» dans le présent article;
2° des activités d’usines de panneaux de particules et de fibres désignées par le code SCIAN 321216;
3° des activités de fabrication de fenêtres et de portes en bois désignées par le code SCIAN 321911;
4° des activités de fabrication d’autres menuiseries préfabriquées désignées par le code SCIAN 321919;
5° des activités de fabrication de tuyaux et de raccords de tuyauterie en plastique désignées par le code SCIAN 326122;
6° des activités de fabrication de portes et de fenêtres en plastique désignées par le code SCIAN 326196;
7° des activités de fabrication de tuyaux souples et de courroies en caoutchouc et en plastique désignées par le code SCIAN 326220;
8° des activités de fabrication de tubes et de tuyaux en fer et en acier à partir d’acier acheté désignées par le code SCIAN 331210;
9° des activités de préfabrication de bâtiments en métal et de leurs composants désignées par le code SCIAN 332311;
10° des activités de fabrication d’autres tôles fortes et d’éléments de charpentes désignées par le code SCIAN 332319;
11° des activités de fabrication de portes et de fenêtres en métal désignées par le code SCIAN 332321;
12° des activités de fabrication de chaudières et d’échangeurs de chaleur désignées par le code SCIAN 332410;
13° des activités de fabrication de réservoirs en métal désignées par le code SCIAN 332420;
14° des activités de fabrication de soupapes en métal désignées par le code SCIAN 332910;
15° des activités de fabrication d’appareils de ventilation, de chauffage, de climatisation et de réfrigération commerciale comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 3334;
16° des activités de fabrication de matériel de manutention désignées par le code SCIAN 333920;
17° des activités de fabrication de fils et de câbles électriques et de communication désignées par le code SCIAN 335920;
18° des activités de fabrication de dispositifs de câblage désignées par le code SCIAN 335930.
CHAPITRE XV
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES TRAVAUX DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE DÉVELOPPEMENT EXPÉRIMENTAL EFFECTUÉS PAR UNE SOCIÉTÉ BIOPHARMACEUTIQUE
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
15.1. Dans le présent chapitre, l’expression «crédit d’impôt pour les travaux de recherche scientifique et de développement expérimental effectués par une société biopharmaceutique» désigne la mesure fiscale prévue aux articles 1029.7.0.1 et 1029.7.2.1 de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de l’article 1029.7 pour une année d’imposition.
15.2. Pour bénéficier du crédit d’impôt pour les travaux de recherche scientifique et de développement expérimental effectués par une société biopharmaceutique, une société doit obtenir d’Investissement Québec un certificat d’admissibilité à l’égard des activités qu’elle exerce ou qu’elle doit exercer et une attestation d’admissibilité à l’égard des activités qu’elle exerce. Toutefois, une demande de délivrance d’un certificat d’admissibilité ne peut être acceptée par Investissement Québec si cette demande est présentée après le 3 juin 2014.
L’attestation d’admissibilité doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir du crédit d’impôt pour les travaux de recherche scientifique et de développement expérimental effectués par une société biopharmaceutique. Toutefois, aucune attestation d’admissibilité ne peut être délivrée à une société pour une année d’imposition de celle-ci qui débute après le 4 juin 2014.
Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque un certificat d’admissibilité qui a été délivré à une société, toute attestation d’admissibilité qui a été délivrée à la société pour l’année d’imposition qui comprend la date de prise d’effet de cette révocation ou pour une année d’imposition postérieure est réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet.
SECTION II
CERTIFICAT D’ADMISSIBILITÉ ET ATTESTATION D’ADMISSIBILITÉ
15.3. Le certificat d’admissibilité qui est délivré à une société en vertu du présent chapitre atteste que les activités qui y sont indiquées et que la société exerce ou doit exercer sont reconnues à titre d’activités admissibles.
15.4. Les activités suivantes liées à la santé humaine constituent des activités admissibles:
1° la pharmaceutique innovatrice intégrée (produits brevetés) qui consiste à fabriquer et à commercialiser des médicaments ainsi qu’à réaliser des activités liées au médicament sous la forme de recherche fondamentale, de développement de produits, de recherche clinique ou de synthèse chimique;
2° la fabrication pharmaceutique de génériques qui consiste à fabriquer et à commercialiser des versions génériques de médicaments d’ordonnance ou en vente libre dont les brevets sont échus;
3° la fabrication pharmaceutique sous contrat qui consiste à fabriquer des médicaments pour des entreprises pharmaceutiques innovatrices, des entreprises de produits génériques ou de grands acheteurs;
4° la biotechnologie qui est composée des catégories suivantes:
a) les produits thérapeutiques, soit ceux qui découlent de la recherche et du développement de médicaments visant essentiellement le marché des petites molécules plutôt que des produits biologiques, ou qui consistent en la mise au point de modes d’administration d’un médicament dans l’organisme ou en la mise au point de thérapies cellulaires;
b) les produits diagnostiques;
c) les procédés biologiques, soit ceux qui consistent à produire des médicaments ou des vaccins, à produire des protéines pharmaceutiques en utilisant la culture de cellules modifiées génétiquement, à mettre au point des organismes génétiquement modifiés pour la production de médicaments ou à extraire des ingrédients actifs de médicaments à partir de sources naturelles;
d) la recherche pharmaceutique, qui consiste à utiliser des données génétiques pour définir des cibles pour l’action des médicaments ou à offrir des produits et des services en recherche génomique;
5° la recherche contractuelle qui consiste à fournir des services visant le développement de nouveaux médicaments, comme des études de bioéquivalence, des essais précliniques et cliniques ainsi que la gestion d’études.
15.5. Une attestation d’admissibilité qui est délivrée à une société certifie que les activités qu’elle a exercées tout au long de l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée constituent des activités mentionnées au certificat d’admissibilité que la société a obtenu.
15.6. Investissement Québec peut délivrer une attestation d’admissibilité à une société lorsque, pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée, à la fois:
1° le certificat d’admissibilité qui a été délivré à la société était valide;
2° Investissement Québec est d’avis que les activités qui sont indiquées sur le certificat d’admissibilité de la société ont représenté une proportion d’au moins 75% des activités qu’elle a exercées tout au long de cette année d’imposition.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, Investissement Québec doit considérer les fonctions exercées par l’ensemble des employés de la société et les activités qui ont été exercées pour son compte au cours de cette année d’imposition.
15.7. Investissement Québec peut, avant de délivrer un certificat d’admissibilité ou une attestation d’admissibilité prévu au présent chapitre, ou de modifier ou de révoquer un tel document, prendre avis auprès du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie.
CHAPITRE XVI
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT RELATIF À L’INTÉGRATION DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
16.1. Dans le présent chapitre, l’expression «crédit d’impôt relatif à l’intégration des technologies de l’information» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.14.2.2 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition.
16.2. Pour bénéficier du crédit d’impôt relatif à l’intégration des technologies de l’information, une société ou, lorsqu’elle s’en prévaut à titre de membre d’une société de personnes, cette dernière, doit obtenir d’Investissement Québec une attestation à l’égard de chacun des contrats pour lesquels la société s’en prévaut, appelée «attestation de contrat» dans le présent chapitre.
La demande de délivrance par une société ou une société de personnes d’une attestation à l’égard d’un contrat doit être présentée à Investissement Québec avant la conclusion du contrat. Toutefois, Investissement Québec peut, pour des motifs qu’il juge raisonnables, permettre qu’une telle demande lui soit présentée après la conclusion du contrat.
Malgré le deuxième alinéa, Investissement Québec ne peut accepter que la demande de délivrance d’une attestation, à l’égard d’un contrat, qui lui est présentée après le 26 mars 2015 et avant le 1er janvier 2020.
SECTION II
ATTESTATION DE CONTRAT
16.3. Une attestation de contrat qui est délivrée à une société ou à une société de personnes certifie que le contrat qui y est visé est reconnu à titre de contrat d’intégration des technologies de l’information admissible. Elle énumère également les activités qui, dans le cadre de ce contrat, constituent la fourniture d’un progiciel de gestion admissible.
16.4. Est reconnu à titre de contrat d’intégration des technologies de l’information admissible, le contrat à être conclu par une société ou une société de personnes et qui correspondra exactement à une entente préalable écrite intervenue après le 26 mars 2015 et avant le 1er janvier 2020 qui remplit les conditions suivantes:
1° elle est liée à une analyse préliminaire réalisée par la société ou la société de personnes, ou pour son compte, afin d’établir un plan décrivant ses besoins de façon à avoir accès à une infrastructure informatique permettant l’utilisation d’un progiciel de gestion qui vise à optimiser ses processus d’affaires;
2° elle est conclue avec une personne n’ayant aucun lien de dépendance avec la société ou la société de personnes qui s’engage à fournir elle-même les biens et les services relatifs à la fourniture d’un progiciel de gestion admissible.
16.5. L’une ou plusieurs des activités suivantes constituent la fourniture d’un progiciel de gestion admissible:
1° la vente ou la location d’un progiciel de gestion ou d’un progiciel libre de gestion, ou des droits d’utilisation d’un tel bien, qui permet principalement de gérer l’un ou plusieurs des éléments suivants:
a) l’ensemble des processus opérationnels d’une entreprise en intégrant l’ensemble des fonctions de l’entreprise;
b) les interactions d’une entreprise avec ses clients en ayant recours à des canaux de communication multiples et interconnectés;
c) un réseau d’entreprises impliquées dans la production d’un produit ou d’un service requis par le client final afin de couvrir tous les mouvements de matière et d’information, du point d’origine au point de consommation;
2° la prestation de services afférente au développement, à l’intégration (implantation et implémentation), à la reconfiguration ainsi qu’à l’évolution d’un progiciel décrit au paragraphe 1°;
3° la prestation de services requise afin d’assurer l’accompagnement et la formation du personnel de l’entreprise et de remédier à des bogues relativement à l’intégration dans l’entreprise d’un progiciel décrit au paragraphe 1°;
4° la vente ou la location de matériel électronique universel de traitement de l’information et du logiciel d’exploitation y afférent, y compris le matériel accessoire de traitement de l’information, ainsi que des logiciels d’application requis dans le cadre de l’intégration dans l’entreprise d’un progiciel décrit au paragraphe 1°, ou des droits d’utilisation de tels biens.
Une activité mentionnée au paragraphe 4° du premier alinéa constitue la fourniture d’un progiciel de gestion admissible que si le bien qui fait l’objet de cette activité n’a été, avant son acquisition ou sa location par une société ou une société de personnes, utilisé à aucune fin ni acquis ou loué pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit.
CHAPITRE XVII
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES GRANDS PROJETS DE TRANSFORMATION NUMÉRIQUE
SECTION I
INTERPRÉTATION ET RÈGLES GÉNÉRALES
17.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«crédit d’impôt pour les grands projets de transformation numérique» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.1.10 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«période d’admissibilité» relativement à un contrat de numérisation admissible d’une société a le sens que lui donne l’article 1029.8.36.0.3.84 de la Loi sur les impôts;
«période de maintien d’emplois» relativement à un contrat de numérisation admissible d’une société désigne la période qui débute le jour qui suit le dernier jour de la période d’admissibilité relativement au contrat de numérisation admissible et qui se termine le dernier jour de la période de sept ans suivant le début de la réalisation des activités de numérisation admissibles prévues à ce contrat.
17.2. Pour bénéficier du crédit d’impôt pour les grands projets de transformation numérique, une société doit obtenir d’Investissement Québec les attestations suivantes:
1° une attestation d’admissibilité à l’égard d’un contrat de numérisation admissible, appelée «attestation de contrat» dans le présent chapitre;
2° une attestation d’admissibilité à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle se prévaut du crédit d’impôt, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre.
L’attestation d’employé doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir de ce crédit d’impôt.
La société doit présenter la demande d’attestation, selon le cas:
1° lorsqu’il s’agit de l’attestation de contrat, avant le début de la réalisation des activités de numérisation admissibles prévues au contrat;
2° lorsqu’il s’agit de l’attestation d’employé, dans un délai raisonnable suivant la fin de l’année d’imposition pour laquelle cette attestation est demandée.
SECTION II
ATTESTATION DE CONTRAT
17.3. Une attestation de contrat qui est délivrée à une société certifie que le contrat qui y est visé est reconnu à titre de contrat de numérisation admissible pour l’application du crédit d’impôt pour les grands projets de transformation numérique.
17.4. Pour qu’un contrat conclu par une société soit reconnu à titre de contrat de numérisation admissible, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard:
1° il est conclu après le 17 mars 2016 et avant le 1er janvier 2019;
2° il ne constitue pas un renouvellement ou une prolongation d’un contrat déjà existant;
3° il prévoit la réalisation d’activités de numérisation admissibles pour le compte d’une autre personne durant une période minimale de sept ans qui commence le jour du début de la réalisation de ces activités;
4° les activités de numérisation admissibles prévues au contrat découlent d’activités qui étaient entièrement réalisées à l’extérieur du Québec par une autre personne pour une période minimale de 24 mois précédant la conclusion du contrat;
5° la réalisation du contrat donne lieu à la création, dans un délai raisonnable suivant le début de la réalisation des activités de numérisation admissibles prévues au contrat, d’au moins 500 emplois au Québec occupés par des particuliers qui remplissent les conditions prévues au premier alinéa de l’article 17.10 et ce nombre minimal d’emplois est maintenu jusqu’à la fin d’une période de sept ans suivant le début de la réalisation de ces activités.
17.5. Pour déterminer si une société satisfait aux exigences portant sur la création et le maintien d’un nombre minimal de 500 emplois auxquelles le paragraphe 5° de l’article 17.4 fait référence relativement à la réalisation d’un contrat, il doit être tenu compte des règles suivantes:
1° la création d’un emploi relativement au contrat n’est concrétisée, après l’embauche d’un nouvel employé par la société, qu’au début de l’exécution des fonctions de cet employé;
2° sous réserve du paragraphe 3°, un particulier est considéré comme un nouvel employé d’une société uniquement s’il n’a rendu aucun service rémunéré à la société pour une période minimale de 24 mois précédant la conclusion de ce contrat;
3° un nombre maximal de 100 employés peuvent être considérés comme de nouveaux employés même s’ils ont déjà rendu des services rémunérés à la société durant la période prévue au paragraphe 2°.
17.6. Une société doit transmettre à Investissement Québec, pour chaque année d’imposition comprise dans la période de maintien d’emplois relativement à un contrat de numérisation admissible de la société, un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits afin de démontrer, à la satisfaction d’Investissement Québec, qu’un nombre minimal de 500 emplois sont occupés, tout au long de cette période, par des particuliers qui remplissent les conditions prévues au premier alinéa de l’article 17.10.
Ce formulaire doit être transmis à Investissement Québec dans un délai raisonnable suivant la fin de l’année d’imposition visée au premier alinéa.
Le défaut par une société de transmettre le formulaire conformément au présent article entraîne la révocation de l’attestation de contrat délivrée à l’égard du contrat.
17.7. L’exigence relative au maintien d’un nombre minimal de 500 emplois prévue au paragraphe 5° de l’article 17.4 est réputée respectée, relativement à un contrat de numérisation admissible d’une société, lorsque la société démontre, à la satisfaction d’Investissement Québec, que c’est en raison de circonstances exceptionnelles et indépendantes de sa volonté, tels le départ d’employés et l’impossibilité de combler immédiatement les postes devenus ainsi vacants, qu’elle ne satisfait pas à cette exigence.
17.8. Une activité de numérisation admissible désigne une activité prévue à un contrat conclu par une société afin de permettre la transformation numérique des fonctions traditionnelles qui étaient réalisées préalablement à l’extérieur du Québec par une autre personne et comprend les activités suivantes:
1° l’exploitation d’une solution d’affaires électroniques, tel le traitement des transactions électroniques au moyen d’un site Web transactionnel;
2° la gestion ou l’exploitation de systèmes informatiques, d’applications ou d’infrastructures découlant d’activités d’affaires électroniques, dont:
a) la gestion de centres de traitement liés aux affaires électroniques;
b) la gestion de centres d’opération à distance;
c) la gestion de réseaux et de systèmes, y compris la surveillance de systèmes;
d) l’exploitation de services d’impartition de processus d’affaires liés à l’exploitation d’une solution d’affaires électroniques (arrière-guichet);
e) la gestion des processus d’affaires associés à l’exploitation interne d’une solution d’affaires électroniques (arrière-guichet interne);
3° l’exploitation d’un centre de relations clients, dont:
a) l’exploitation d’un service de gestion des relations avec la clientèle existante, découlant d’activités d’affaires électroniques;
b) l’exploitation d’un service d’assistance technique ou administrative de premier niveau aux entreprises et aux clients qui est lié à l’utilisation d’une solution d’affaires électroniques, tels la prise d’appels ou de courriels, le soutien aux utilisateurs quant à l’utilisation des systèmes, des applications et des fonctionnalités, le suivi et l’enregistrement des requêtes, le diagnostic initial et les conseils donnés pour régler des incidents ou des problèmes, le renvoi de l’information concernant de tels incidents ou de tels problèmes à des personnes plus spécialisées pour qu’elles les règlent et la réinitialisation des mots de passe;
4° l’installation de matériel;
5° les activités de formation;
6° le traitement de réclamations;
7° le suivi et le contrôle des risques;
8° l’analyse de la rentabilité des produits.
SECTION III
ATTESTATION D’EMPLOYÉ
17.9. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé admissible de la société pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
17.10. Pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, un particulier doit remplir les conditions suivantes:
1° il travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines, dans le cadre de la réalisation d’un ou plusieurs contrats de numérisation admissibles;
2° il consacre au moins 75% de son temps de travail à exercer des fonctions qui consistent à entreprendre ou à superviser directement des activités de numérisation admissibles réalisées dans le cadre d’un ou plusieurs contrats de numérisation admissibles;
3° il est identifié à l’égard d’un seul contrat de numérisation admissible aux fins de déterminer si la société satisfait aux exigences portant sur la création et le maintien d’un nombre minimal de 500 emplois auxquelles le paragraphe 5° de l’article 17.4 fait référence.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a) lorsqu’une partie des fonctions d’un particulier consiste à entreprendre ou à superviser directement des activités admissibles visées à l’article 13.11, cette partie des fonctions du particulier est réputée consister en la réalisation d’activités de numérisation admissibles dans le cadre d’un contrat de numérisation admissible;
b) les tâches administratives d’un particulier ne peuvent être considérées comme faisant partie de fonctions qui consistent à entreprendre ou à superviser directement des activités de numérisation admissibles.
Dans le présent article, l’expression «tâches administratives» comprend les tâches relatives à la gestion des opérations, à la comptabilité, aux finances, aux affaires juridiques, aux relations publiques, aux communications, à la recherche de contrats ainsi qu’à la gestion des ressources humaines et matérielles.
17.11. Pour l’application du premier alinéa de l’article 17.10, lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, celui-ci est réputé avoir continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
17.12. Investissement Québec ne peut délivrer à une société une attestation d’employé à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition ou pour une partie de celle-ci, lorsque ce dernier est visé à une attestation qui est délivrée, pour cette même année ou partie d’année, conformément à la section III du chapitre XIII.
2012, c. 1, annexe A; 2013, c. 10, a. 178 à a. 186; N.I. 2015-06-01; 2015, c. 21, a. 541 à a. 559; 2015, c. 36, a. 175 à a. 178; 2017, c. 1, a. 394 à 401; 2017, c. 29, a. 226 à 230.
ANNEXE A
INVESTISSEMENT QUÉBEC
CHAPITRE I
MESURES VISÉES
1.1. Investissement Québec administre les paramètres sectoriels des mesures fiscales suivantes:
1° la déduction relative à un spécialiste étranger oeuvrant dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel prévue aux articles 737.18.6 à 737.18.7.3, 737.18.9 à 737.18.10.1 et 737.18.13 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
2° la déduction relative aux entreprises de fabrication ou de transformation dans les régions ressources prévue aux articles 737.18.18 à 737.18.26 et 1138.2.3 de la Loi sur les impôts et aux articles 33, 34 et 34.1.0.1 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
3° la déduction relative à un spécialiste étranger à l’égard de la nouvelle économie prévue aux articles 737.22.0.1 à 737.22.0.4 de la Loi sur les impôts;
4° le crédit d’impôt pour les titres multimédias (volet général) prévu aux articles 1029.8.36.0.3.8 à 1029.8.36.0.3.17 de la Loi sur les impôts;
5° le crédit d’impôt pour les sociétés spécialisées dans la production de titres multimédias prévu aux articles 1029.8.36.0.3.18 à 1029.8.36.0.3.26 de la Loi sur les impôts;
6° le crédit d’impôt pour les sociétés établies dans la Cité du commerce électronique prévu aux articles 1029.8.36.0.3.46 à 1029.8.36.0.3.59 de la Loi sur les impôts et aux articles 34.1.9 à 34.1.11 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec;
7° le crédit d’impôt pour les grands projets créateurs d’emplois prévu aux articles 1029.8.36.0.3.72 à 1029.8.36.0.3.78 de la Loi sur les impôts;
8° les congés fiscaux et les crédits d’impôt favorisant le développement de la nouvelle économie prévus aux articles 771, 771.1, 771.8.5, 771.12, 771.13, 1029.8.36.0.17 à 1029.8.36.0.36.1 et 1138.2.1 de la Loi sur les impôts et aux articles 33 et 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec;
9° les congés fiscaux et les crédits d’impôt relatifs à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel prévus aux articles 737.18.6, 737.18.6.1, 737.18.8 à 737.18.9.2, 737.18.11, 737.18.12, 1029.8.36.0.38 à 1029.8.36.0.93, 1130, 1137 et 1137.8 de la Loi sur les impôts et à l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec;
10° le crédit d’impôt pour la création d’emplois dans les régions ressources, dans la Vallée de l’aluminium, en Gaspésie et dans certaines régions maritimes du Québec prévu aux articles 1029.8.36.72.82.1 à 1029.8.36.72.82.12 de la Loi sur les impôts;
11° le crédit d’impôt favorisant l’emploi en Gaspésie et dans certaines régions maritimes du Québec prévu aux articles 1029.8.36.72.82.13 à 1029.8.36.72.82.26 de la Loi sur les impôts;
12° le crédit d’impôt pour le développement des affaires électroniques prévu aux articles 1029.8.36.0.3.79 à 1029.8.36.0.3.83 de la Loi sur les impôts;
13° le crédit d’impôt pour la diversification des marchés des entreprises manufacturières prévu aux articles 1029.8.36.0.119 à 1029.8.36.0.125 de la Loi sur les impôts;
14° le crédit d’impôt pour les travaux de recherche scientifique et de développement expérimental effectués par une société biopharmaceutique, prévu aux articles 1029.7, 1029.7.0.1 et 1029.7.2.1 de la Loi sur les impôts;
15° le crédit d’impôt relatif à l’intégration des technologies de l’information, prévu aux articles 1029.8.36.166.60.19 à 1029.8.36.166.60.35 de la Loi sur les impôts.
CHAPITRE II
PARAMÈTRES SECTORIELS DE LA DÉDUCTION RELATIVE À UN SPÉCIALISTE ÉTRANGER OEUVRANT DANS LA ZONE DE COMMERCE INTERNATIONAL DE MONTRÉAL À MIRABEL
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
2.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«activité admissible» d’une entreprise reconnue exploitée par une société dans une année d’imposition, ou par une société de personnes dans un exercice financier, désigne une activité qui, d’une part, est indiquée sur l’attestation d’entreprise, au sens du premier alinéa de l’article 10.3, que la société ou la société de personnes détient à l’égard de l’entreprise reconnue et qui, d’autre part, est exercée dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel par la société dans l’année, ou par la société de personnes dans l’exercice financier;
«congé fiscal pour spécialiste étranger» désigne la mesure fiscale prévue au titre VII.2.2 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts qui permet à un particulier de déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition en vertu de l’article 737.18.10 de cette loi;
«employeur admissible» désigne une société ou une société de personnes qui détient une attestation d’entreprise valide au sens du premier alinéa de l’article 10.3;
«entreprise reconnue» d’une société pour une année d’imposition, ou d’une société de personnes pour un exercice financier, désigne une entreprise que la société ou la société de personnes déclare exploiter dans l’année ou dans l’exercice financier, selon le cas, et à l’égard de laquelle celle-ci détient une attestation d’entreprise, au sens du premier alinéa de l’article 10.3;
«zone de commerce international de Montréal à Mirabel» a le sens que lui donne l’article 10.1.
Lorsqu’une attestation qui est visée à la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa est révoquée rétroactivement, elle est, pour l’application de cette définition, réputée valide jusqu’à la date de l’avis de révocation.
2.2. Un employeur admissible doit, pour qu’un particulier qui travaille pour lui puisse bénéficier pour une année d’imposition du congé fiscal pour spécialiste étranger, avoir obtenu une attestation à l’égard de celui-ci, appelée «attestation de spécialiste» dans le présent chapitre. Cette attestation n’est valide que pour l’année d’imposition pour laquelle elle a été obtenue.
Toutefois, sous réserve de l’article 2.3, une attestation de spécialiste qu’a obtenue un employeur admissible à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition donnée n’est valide que si le contrat de travail qui lie ce dernier à l’employeur a été conclu avant le 13 juin 2003.
2.3. Pour l’application du présent chapitre, le contrat résultant du renouvellement après le 12 juin 2003 d’un contrat de travail qui est visé au deuxième alinéa de l’article 2.2 et qui est appelé «contrat original» dans le présent article est réputé ne pas être un contrat de travail distinct de ce contrat original.
La règle prévue au premier alinéa s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à un nouveau contrat de travail qui est conclu après le 12 juin 2003 avec un autre employeur admissible, lequel est réputé ne pas être un employeur distinct de l’employeur admissible, appelé «premier employeur» dans le présent article, qui a conclu le contrat original, pourvu que, à la fois:
1° l’autre employeur admissible déclare à Investissement Québec qu’il remplit l’une des conditions suivantes:
a) il contrôle directement ou indirectement le premier employeur;
b) il est une filiale contrôlée du premier employeur, soit directement, soit indirectement;
c) par suite d’une opération visée à l’article 518 ou 566 de la Loi sur les impôts, il continue d’exploiter l’entreprise du premier employeur dans le cadre de laquelle le particulier qui a conclu le contrat original exerçait des fonctions qui remplissaient les conditions prévues à l’article 2.5;
2° l’on puisse raisonnablement considérer que, n’eût été le changement d’employeur, le particulier qui a conclu le contrat original aurait continué d’être reconnu à titre de spécialiste étranger à l’égard du premier employeur, conformément à ce que prévoit l’article 2.5, jusqu’au moment de son entrée en fonction auprès de l’autre employeur admissible.
2.4. Investissement Québec n’administre les paramètres prévus au présent chapitre que dans l’exercice de ses pouvoirs de modification et de révocation.
SECTION II
ATTESTATION DE SPÉCIALISTE
2.5. Une attestation de spécialiste qui a été délivrée à un employeur admissible certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre de spécialiste à l’égard de cet employeur pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance a été faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
2.6. Pour qu’un particulier soit reconnu à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible, il doit être un gestionnaire ou un professionnel dont l’expertise est largement reconnue dans son milieu et ses fonctions auprès de l’employeur doivent, exclusivement ou presque exclusivement et de façon continue, être exercées à ce titre dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel et se rapporter aux activités admissibles de l’entreprise reconnue qui est exploitée par l’employeur.
2.7. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
CHAPITRE III
PARAMÈTRES SECTORIELS DES CONGÉS FISCAUX RELATIFS AUX ENTREPRISES DE FABRICATION OU DE TRANSFORMATION DANS LES RÉGIONS RESSOURCES
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
3.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«congé fiscal relatif aux entreprises de fabrication ou de transformation» désigne l’une des mesures fiscales suivantes dont peut bénéficier une société:
1° la mesure fiscale prévue au titre VII.2.4 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle la société peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition;
2° la mesure fiscale prévue à l’article 1138.2.3 de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle la société peut bénéficier d’une déduction dans le calcul de son capital versé pour une année d’imposition;
3° la mesure fiscale prévue aux articles 33, 34 et 34.1.0.1 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec qui permet à la société de bénéficier d’une exemption de cotisation en vertu du sixième alinéa de cet article 34;
«masse salariale» d’une société pour une année d’imposition désigne la masse salariale de la société pour cette année, telle qu’elle est déterminée pour l’application du titre VII.2.4 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts;
«masse salariale admissible» d’une société pour une année d’imposition désigne la masse salariale admissible de la société pour cette année, telle qu’elle est déterminée pour l’application du titre VII.2.4 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts;
«région admissible» désigne:
1° l’une des régions administratives suivantes, décrites dans le Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1):
a) la région administrative 01 Bas-Saint-Laurent;
b) la région administrative 02 Saguenay–Lac-Saint-Jean;
c) la région administrative 08 Abitibi-Témiscamingue;
d) la région administrative 09 Côte-Nord;
e) la région administrative 10 Nord-du-Québec;
f) la région administrative 11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;
2° l’une des municipalités régionales de comté suivantes:
a) la municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle;
b) la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau;
c) la municipalité régionale de comté de Mékinac;
d) la municipalité régionale de comté de Pontiac;
3° l’agglomération de La Tuque, décrite à l’article 8 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001).
3.2. Une société doit obtenir d’Investissement Québec un certificat d’admissibilité en vertu du présent chapitre, pour chaque année d’imposition se terminant après le 31 décembre 2007 pour laquelle elle entend bénéficier d’un congé fiscal relatif aux entreprises de fabrication ou de transformation.
SECTION II
CERTIFICAT D’ADMISSIBILITÉ
3.3. Un certificat d’admissibilité qui est délivré à une société en vertu du présent chapitre indique si un transfert visé d’activités a ou non eu lieu au plus tard à la fin de l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée. Le cas échéant, il mentionne la date de chaque transfert visé d’activités, énumère les activités sur lesquelles il porte et précise le facteur de réduction de l’avantage fiscal qui est applicable pour cette année.
3.4. Un transfert d’activités est reconnu à titre de transfert visé d’activités lorsqu’il survient après le 26 juin 2007 et qu’il porte sur des activités d’un établissement qui est situé au Québec, hors d’une région admissible.
Toutefois, un transfert d’activités survenu à un moment quelconque de la partie de l’année 2007 qui commence le 27 juin est réputé avoir eu lieu au plus tard le 26 juin de cette année, si, de l’avis d’Investissement Québec, ce transfert concrétise une entente qui était suffisamment avancée à cette dernière date.
3.5. Il y a transfert d’activités, à un moment quelconque, lorsque des activités sont déplacées d’un établissement situé dans un endroit quelconque vers un établissement d’une société situé dans une région admissible et que ce déplacement est effectué soit dans le cadre de la continuation par la société d’une entreprise, ou d’une partie d’entreprise, soit dans le cadre d’un contrat d’impartition en faveur de la société, soit par suite d’une réorganisation des affaires de la société.
La masse salariale est le principal facteur pris en considération pour déterminer si un transfert d’activités a eu lieu à un moment quelconque.
3.6. Le facteur de réduction qui est applicable à une société, pour une année d’imposition, correspond à la proportion que représente le rapport entre la partie de la masse salariale admissible de la société, pour l’année d’imposition, qui se rapporte à l’exercice des activités transférées dans le cadre d’un transfert visé d’activités survenu au plus tard à la fin de l’année, et la masse salariale admissible totale de la société pour cette année.
CHAPITRE IV
PARAMÈTRES SECTORIELS DE LA DÉDUCTION RELATIVE À UN SPÉCIALISTE ÉTRANGER OEUVRANT DANS LE DOMAINE DE LA NOUVELLE ÉCONOMIE
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
4.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«activité admissible» d’un employeur admissible pour une année d’imposition désigne, selon le cas:
1° si l’employeur admissible est une société visée au paragraphe 1° de la définition de l’expression «employeur admissible», une activité de l’employeur qui est mentionnée à l’attestation de société, au sens du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 7.2, qui lui est délivrée pour l’année;
2° si l’employeur admissible est une société visée au paragraphe 3° de la définition de l’expression «employeur admissible», une activité de l’employeur qui est mentionnée à l’attestation d’activités, au sens du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 9.3, qui lui est délivrée pour l’année;
3° si l’employeur admissible est une société visée à l’un des paragraphes 4° à 7° de la définition de l’expression «employeur admissible», une activité d’une entreprise de l’employeur qui est visée à ce paragraphe;
«centre de développement des biotechnologies» a le sens que lui donne l’article 9.1;
«congé fiscal pour spécialiste étranger» désigne la mesure fiscale prévue au titre VII.3.1 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle un particulier peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition;
«employeur admissible» pour une année d’imposition désigne l’une des sociétés suivantes:
1° une société à qui est délivrée pour l’année une attestation de société au sens du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 7.2;
2° une société qui détient une attestation de société exemptée valide au sens du premier alinéa de l’article 9.2;
3° une société à qui est délivrée pour l’année une attestation de société déterminée au sens du paragraphe 1º du premier alinéa de l’article 9.3;
4° une société à qui a été délivré un certificat d’admissibilité non révoqué, à l’égard d’une entreprise qu’elle exploite dans l’année, pour l’application de la section II.6.0.1.7 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts;
5° une société à qui a été délivré un certificat d’admissibilité non révoqué, à l’égard d’une entreprise qu’elle exploite dans l’année, pour l’application de la section II.6.6.7 de ce chapitre III.1;
6° une société à qui a été délivré un certificat d’admissibilité non révoqué, à l’égard d’une entreprise qui est visée au paragraphe a de la définition de l’expression «entreprise reconnue» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.56 de la Loi sur les impôts et qu’elle exploite dans l’année, pour l’application de la section II.6.6.5 de ce chapitre III.1;
7° une société à qui a été délivré un certificat d’admissibilité non révoqué, à l’égard d’une entreprise qui est visée au paragraphe b de la définition de l’expression «entreprise reconnue» prévue au premier alinéa de cet article 1029.8.36.72.56 et qu’elle exploite dans l’année, pour l’application de cette section II.6.6.5.
Pour l’application de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa, les règles suivantes doivent être prises en considération:
1° lorsqu’un certificat ou une attestation visé à l’un des paragraphes 2° et 4º à 7º de cette définition est révoqué rétroactivement, il est réputé valide jusqu’à la date de l’avis de révocation;
2° lorsqu’une attestation visée à l’un des paragraphes 1º et 3º de cette définition est révoquée, elle est réputée valide pour toute l’année d’imposition pour laquelle elle avait été délivrée.
4.2. Un employeur admissible doit, pour qu’un particulier qui travaille pour lui puisse bénéficier pour une année d’imposition du congé fiscal pour spécialiste étranger, obtenir d’Investissement Québec une attestation à l’égard de celui-ci, appelée «attestation de spécialiste» dans le présent chapitre. Cette attestation doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle le particulier peut se prévaloir de ce congé fiscal.
L’employeur doit présenter cette demande de délivrance avant le 1er mars de l’année civile qui suit l’année d’imposition du particulier à laquelle elle se rapporte.
Toutefois, sous réserve de l’article 4.3, une attestation de spécialiste qu’a obtenue un employeur admissible à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition donnée n’est valide que si le contrat de travail qui lie ce dernier à l’employeur a été conclu avant le 13 juin 2003. Cette règle ne s’applique pas à une société qui, d’une part, est visée à l’un des paragraphes 2° et 3° de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa de l’article 4.1 et qui, d’autre part, exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies.
4.3. Pour l’application du présent chapitre, le contrat résultant du renouvellement après le 12 juin 2003 d’un contrat de travail qui est visé au troisième alinéa de l’article 4.2 et qui est appelé «contrat original» dans le présent article est réputé ne pas être un contrat de travail distinct de ce contrat original.
La règle prévue au premier alinéa s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à un nouveau contrat de travail qui est conclu après le 12 juin 2003 avec un autre employeur admissible, lequel est réputé ne pas être un employeur distinct de l’employeur admissible, appelé «premier employeur» dans le présent article, qui a conclu le contrat original, pourvu que, à la fois:
1° l’autre employeur admissible soit une société visée au troisième alinéa;
2° l’autre employeur admissible déclare à Investissement Québec qu’il remplit l’une des conditions suivantes:
a) il contrôle directement ou indirectement le premier employeur;
b) il est une filiale contrôlée du premier employeur, soit directement, soit indirectement;
c) par suite d’une opération visée à l’article 518 ou 566 de la Loi sur les impôts, il continue d’exploiter l’entreprise du premier employeur dans le cadre de laquelle le particulier qui a conclu le contrat original exerçait des fonctions qui remplissaient les conditions prévues à l’article 4.5;
3° l’on puisse raisonnablement considérer que, n’eût été du changement d’employeur, le particulier qui a conclu le contrat original aurait continué d’être reconnu à titre de spécialiste à l’égard du premier employeur, conformément à ce que prévoit l’article 4.5, jusqu’au moment de son entrée en fonction auprès de l’autre employeur admissible.
La société à laquelle le paragraphe 1° du deuxième alinéa fait référence est, selon le cas:
1° si le premier employeur est une société visée à l’un des paragraphes 1° et 4º à 7º de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa de l’article 4.1, une société visée à ce paragraphe;
2° si le premier employeur est une société visée au paragraphe 2° de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa de l’article 4.1, une société visée à ce paragraphe qui n’exploite pas son entreprise dans un centre de développement des biotechnologies;
3° si le premier employeur est une société visée au paragraphe 3° de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa de l’article 4.1, l’une des sociétés suivantes:
a) lorsque le nouveau contrat d’emploi est conclu entre le 12 juin 2003 et le 31 mars 2004, une société visée à ce paragraphe;
b) lorsque le nouveau contrat d’emploi est conclu après le 30 mars 2004, une société visée à ce paragraphe qui n’exploite pas une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies.
4.4. Lorsque l’employeur admissible n’est pas une société qui, d’une part, est visée à l’un des paragraphes 2º et 3º de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa de l’article 4.1 et qui, d’autre part, exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, l’administration par Investissement Québec des paramètres prévus au présent chapitre est limitée à l’exercice de ses pouvoirs de modification et de révocation.
SECTION II
ATTESTATION DE SPÉCIALISTE
4.5. Une attestation de spécialiste qui est délivrée à un employeur admissible certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre de spécialiste à l’égard de cet employeur pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
4.6. Pour qu’un particulier soit reconnu à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard:
1° sauf lorsque l’employeur est une société visée au paragraphe 2º de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa de l’article 4.1, les fonctions du particulier auprès de l’employeur sont exclusivement ou presque exclusivement, et de façon continue, attribuables à des activités admissibles de celui-ci;
2° les fonctions du particulier auprès de l’employeur consistent exclusivement ou presque exclusivement, et de façon continue, à effectuer l’une des activités suivantes ou une combinaison de celles-ci:
a) de la formation;
b) de la recherche et du développement;
c) des tâches spécialisées au plan de la gestion de l’innovation, de la commercialisation, du transfert des technologies ou du financement de l’innovation;
d) lorsque l’employeur est une société visée à l’un des paragraphes 1°, 4° et 5° de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa de l’article 4.1, du développement et de l’exploitation de systèmes ou d’infrastructures technologiques;
e) lorsque l’employeur est soit une société visée à l’un des paragraphes 6° et 7° de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa de l’article 4.1, soit une société qui, d’une part, est visée à l’un des paragraphes 2° et 3° de la définition de cette expression et qui, d’autre part, exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, une autre activité liée aux biotechnologies.
4.7. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
4.8. L’employeur admissible à qui une attestation de spécialiste est délivrée pour une année d’imposition doit, avec diligence, en transmettre une copie au particulier qui y est visé afin que celui-ci puisse la joindre à sa déclaration fiscale pour l’année.
CHAPITRE V
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES TITRES MULTIMÉDIAS (VOLET GÉNÉRAL)
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
5.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«crédit d’impôt pour les titres multimédias» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.1.2 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé au ministre du Revenu un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«date de première commercialisation» d’un titre désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l’une des dates suivantes:
1° s’il s’agit d’un titre qui est distribué sur Internet, la date de sa mise en ligne;
2° s’il s’agit d’un titre qui est destiné à être utilisé à l’aide d’une console de jeux ou d’un ordinateur, la date à compter de laquelle la copie maîtresse est prête à être reproduite à des fins de commercialisation;
3° la date de sa distribution, dans les autres cas;
«effets spéciaux et animation informatiques» désigne des effets spéciaux et des séquences d’animation, au sens généralement admis par l’industrie, qui sont créés au moyen de la technologie numérique, à l’exclusion des effets strictement sonores, des sous-titrages et des séquences d’animation essentiellement créées au moyen des techniques de montage;
«titre» désigne un ensemble organisé d’informations;
«tournage devant un écran chromatique» désigne toute activité de tournage réalisée en studio devant un écran de couleur uni, généralement bleu ou vert, qui permet par le biais d’un trucage électronique d’intégrer, dans l’image finale, des objets, des images ou des effets spéciaux.
La date de première commercialisation d’un titre dont la réalisation est faite par une société dans le cadre d’un contrat de sous-traitance est celle de la livraison du titre au client de la société.
5.2. Pour bénéficier du crédit d’impôt pour les titres multimédias, une société doit obtenir d’Investissement Québec un certificat d’admissibilité, appelé «certificat initial» dans le présent chapitre, à l’égard de chacun des titres pour lesquels elle entend se prévaloir de ce crédit.
Une société doit également obtenir d’Investissement Québec une attestation d’admissibilité, appelée «attestation de travaux de production» dans le présent chapitre, à l’égard de chacun de ces titres. De telles attestations doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société désire se prévaloir du crédit d’impôt pour les titres multimédias.
SECTION II
CERTIFICAT INITIAL
5.3. Un certificat initial qui est délivré à une société atteste que le titre qui y est visé est reconnu en tant que titre multimédia admissible ou en tant que titre connexe admissible, selon le cas. De plus, il indique si ce titre:
1° (paragraphe abrogé);
2° est ou non destiné à une commercialisation;
3° est ou non disponible en version française;
4° est ou non un titre de formation professionnelle.
Investissement Québec ne peut plus délivrer de certificat initial à l’égard d’un titre si, à la date de première commercialisation de celui-ci, il ne remplit ni les conditions pour être reconnu en tant que titre multimédia admissible ni celles pour être reconnu en tant que titre connexe admissible.
5.4. Pour être reconnu en tant que titre multimédia admissible, un titre doit, sous réserve de l’article 5.9, remplir les conditions suivantes:
1° il est produit par la société visée à l’article 5.2;
2° il comporte un volume appréciable de trois des quatre types d’information, présentés sous forme numérique, que sont le texte, le son, les images fixes et les images animées;
3° il est édité sur un support électronique et régi par un logiciel permettant l’interactivité.
Toutefois, un titre est réputé satisfaire à la condition prévue au paragraphe 2º du premier alinéa si la clientèle à laquelle il est destiné a un handicap.
De même, un titre qui fait partie d’un autre titre produit par une société n’ayant pas d’établissement au Québec est réputé satisfaire aux conditions prévues aux paragraphes 2º et 3º du premier alinéa s’il est démontré, à la satisfaction d’Investissement Québec, que l’autre titre remplit ces conditions.
Pour l’application du paragraphe 3º du premier alinéa, un titre est régi par un logiciel permettant l’interactivité si l’utilisateur participe au déroulement de son contenu. Pour déterminer si cette condition est remplie, on doit tenir compte:
1° de la capacité de rétroaction du titre;
2° du contrôle que l’utilisateur peut exercer sur le déroulement du contenu du titre;
3° du potentiel d’adaptation du titre aux besoins de l’utilisateur.
5.5. Pour être reconnu en tant que titre connexe admissible, un titre doit, sous réserve de l’article 5.9, remplir les conditions suivantes:
1° il est produit par la société visée à l’article 5.2;
2° il comporte un volume appréciable de trois des quatre types d’information que sont le texte, le son, les images fixes et les images animées;
3° il est lié à un titre multimédia principal qui fait l’objet d’un droit de propriété intellectuelle ou d’une licence que détient la société visée à l’article 5.2 ou une autre société qui lui est associée, de sorte qu’il se rapporte à ce droit ou à cette licence.
Toutefois, un titre est réputé satisfaire à la condition prévue au paragraphe 2º du premier alinéa si la clientèle à laquelle il est destiné a un handicap.
De même, un titre qui fait partie d’un autre titre produit par une société n’ayant pas d’établissement au Québec est réputé satisfaire aux conditions prévues aux paragraphes 2º et 3º du premier alinéa s’il est démontré, à la satisfaction d’Investissement Québec, que l’autre titre remplit ces conditions.
5.6. Est considéré comme un titre multimédia principal, relativement à un autre titre, appelé «titre connexe» dans le présent article, un titre donné à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
1° il est produit soit par la société qui produit le titre connexe, soit par une société qui lui est associée;
2° il remplit les conditions prévues aux paragraphes 2º et 3º du premier alinéa de l’article 5.4 ou au premier alinéa de l’article 6.4;
3° il est démontré, à la satisfaction d’Investissement Québec, soit que le montant total de la dépense de main-d’oeuvre, à l’égard de ce titre, de la société qui le produit atteint un seuil d’au moins 1 000 000 $, soit qu’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il atteigne un tel seuil.
De plus, lorsque le titre donné est produit par une société qui est associée à celle qui produit le titre connexe, il ne peut être considéré comme un titre multimédia principal, relativement au titre connexe, que s’il est démontré, à la satisfaction d’Investissement Québec, soit que ces sociétés sont associées entre elles tout au long de la période qui commence au début de l’étape de la conception du titre connexe et se termine à sa date de première commercialisation, soit qu’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elles le soient tout au long de cette période.
Les conditions pour être reconnu en tant que titre connexe admissible sont réputées n’avoir jamais été remplies à l’égard d’un titre quelconque qui est lié à un titre multimédia principal s’il appert, à la date où se termine la période de 12 mois qui suit la date de première commercialisation du titre quelconque, que le montant total de la dépense de main-d’oeuvre, à l’égard du titre multimédia principal, de la société qui le produit est inférieur à 1 000 000 $. Il en est de même s’il appert, à un moment donné de la période mentionnée au deuxième alinéa, que la société qui produit le titre quelconque et celle qui produit le titre multimédia principal ne sont plus associées entre elles.
Dans le présent article, le montant total de la dépense de main-d’oeuvre d’une société à l’égard d’un titre donné correspond à l’ensemble des montants dont chacun est, selon le cas, soit le montant de la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société, pour une année d’imposition donnée, à l’égard du titre donné, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.8 de la Loi sur les impôts, soit la partie, que l’on peut raisonnablement attribuer au titre donné, de la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société, pour une année d’imposition donnée, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.18 de cette loi, soit le montant qui, si la société était une société admissible au sens du premier alinéa de cet article 1029.8.36.0.3.8, serait le montant de la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société, pour une année d’imposition donnée, à l’égard du titre donné, au sens de ce premier alinéa. Toutefois, seuls les montants qui, d’une part, sont engagés et versés au plus tard 12 mois après la date de première commercialisation du titre connexe qui est lié au titre donné, et qui, d’autre part, se rapportent exclusivement à la production du titre donné, peuvent être pris en considération.
5.7. (Abrogé).
5.8. Un titre n’est considéré comme destiné à une commercialisation que s’il est accessible au public et que si de véritables efforts de commercialisation sont effectués.
5.9. Les titres suivants ne peuvent être reconnus ni en tant que titres multimédias admissibles, ni en tant que titres connexes admissibles:
1° un titre qui est, pour l’essentiel, soit un service de communication interpersonnelle, tel un babillard électronique, un forum de discussion ou une vidéoconférence, soit un service transactionnel, tel le téléachat, une billetterie électronique, un centre commercial virtuel ou un système de paiement en ligne;
2° un titre destiné à faire connaître une société à but lucratif, à présenter ses activités ou à promouvoir ses produits ou services;
3° un titre qui encourage la violence, le sexisme ou la discrimination.
Toutefois, le paragraphe 2º du premier alinéa n’a pas pour effet d’exclure un titre qui remplit les conditions prévues au premier alinéa de l’article 5.5 du seul fait qu’il est destiné à promouvoir le titre multimédia principal auquel il est lié.
SECTION III
ATTESTATION DE TRAVAUX DE PRODUCTION
5.10. Une attestation de travaux de production qui est délivrée à une société pour une année d’imposition énumère les travaux réalisés dans l’année, à l’égard du titre qui y est visé, qui sont reconnus en tant que travaux de production admissibles.
Cette attestation indique également le nom des particuliers qui, dans l’année d’imposition et alors qu’ils sont au service de la société ou d’un sous-traitant ayant un lien de dépendance avec celle-ci, travaillent directement à la réalisation de tels travaux. De plus, elle précise les fonctions que chaque particulier exerce dans le cadre de ces travaux, la période au cours de laquelle il les a réalisés, le nombre d’heures qu’il y a consacrées et, le cas échéant, le nom du sous-traitant ayant un lien de dépendance pour lequel il travaille.
L’attestation de travaux de production indique enfin le nom de toute personne ou société de personnes, autre qu’un sous-traitant ayant un lien de dépendance, avec laquelle la société a conclu un contrat de sous-traitance, précise quels sont les travaux visés au premier alinéa qui sont effectués dans le cadre de ce contrat, et mentionne la proportion, exprimée en pourcentage, que représente, sur l’ensemble des services que cette personne ou société de personnes rend à la société, ceux qui se rapportent à ces travaux.
Investissement Québec ne délivre à une société une attestation de travaux de production relativement à un titre que si la société détient à son égard un certificat initial valide.
Un particulier est réputé, au cours d’une période donnée où il travaille soit pour la société, soit pour un sous-traitant ayant un lien de dépendance avec celle-ci, consacrer la totalité des heures de travail effectuées au service de la société ou de ce sous-traitant, selon le cas, à réaliser des travaux qui sont reconnus en tant que travaux de production admissibles à l’égard d’un titre, si, au cours de cette période, il y consacre au moins 90% de ces heures de travail.
Dans le présent article, on entend par «sous-traitant ayant un lien de dépendance» avec une société une personne ou une société de personnes à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
1° la société a conclu avec elle un contrat de sous-traitance portant sur la réalisation de travaux visés au premier alinéa;
2° la société a un lien de dépendance avec elle au moment de la conclusion de ce contrat.
5.11. Pour être reconnus en tant que travaux de production admissibles relativement à un titre, les travaux doivent être effectués à compter du début de sa conception et aux fins de réaliser les étapes de sa production. Ces travaux comprennent, d’une part, les activités relatives à l’écriture de son scénario, à l’élaboration de sa structure interactive, à l’acquisition et à la production de ses éléments constitutifs, à son développement informatique et en ligne, à l’architecture de système, à la communauté de ses utilisateurs, à l’analyse de données quantitatives liées à son exploitation qui est effectuée dans le but de l’optimiser, et, d’autre part, les activités technologiques relatives à sa mise à jour. Dans le cas d’un titre qui est reconnu en tant que titre connexe admissible, ces travaux comprennent également les activités admissibles liées à la réalisation d’effets spéciaux et d’animation informatiques.
Toutefois, ne peuvent être reconnues en tant que travaux de production admissibles à l’égard d’un titre, les activités relatives à son matriçage, à la multiplication de ses supports d’information, à l’acquisition des droits d’auteur, à sa promotion, à sa diffusion et à sa distribution, sauf celles qui sont relatives à l’architecture de système ou qui sont des activités technologiques relatives à sa mise à jour.
Les activités relatives à l’architecture de système comprennent la conception, l’installation, le développement et le maintien des infrastructures qui hébergent un titre - dont le réseau et les serveurs nécessaires à son exploitation -, le développement d’outils visant à optimiser le déploiement, la gestion et la maintenance de ces infrastructures, ainsi que la gestion de la sécurité du système et de l’accès aux données.
On entend par activités relatives à la communauté des utilisateurs d’un titre:
1° les activités de développement de la communauté, lesquelles comprennent celles qui sont relatives à l’établissement et au maintien d’un lien entre celle-ci et l’équipe de développement du titre en ligne, en vue de conserver ses utilisateurs et d’en attirer de nouveaux;
2° les activités rattachées au poste de maître de jeu, lesquelles incluent celles qui sont relatives à l’animation et à l’accompagnement des utilisateurs de la communauté, afin qu’ils puissent bénéficier pleinement de tout le potentiel du titre;
3° les services techniques à la communauté dont font partie les activités de coordination et d’optimisation des relations avec les utilisateurs.
Constituent des activités technologiques relatives à la mise à jour d’un titre, celles qui sont relatives à l’installation de ses nouvelles versions, à la mise à jour de son contenu, à l’optimisation de l’infrastructure informatique en opération et aux tâches de maintenance, régulières ou urgentes, afférentes à cette infrastructure.
Sont considérées comme des activités admissibles liées à la réalisation d’effets spéciaux et d’animation informatiques les activités qui contribuent directement à la création d’effets spéciaux et d’animation informatiques ainsi qu’à la réalisation de tournages devant un écran chromatique, tels la capture des mouvements, la correction des courbes d’animation, le rendu, la retouche des images, une activité de graphisme, le tournage, l’utilisation de bancs d’animation informatisés et robotisés, l’utilisation de la caméra robotisée assistée par ordinateur ainsi que le tournage de scènes devant un écran chromatique.
SECTION IV
(Abrogée)
5.12. (Abrogé).
5.13. (Abrogé).
CHAPITRE VI
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES SOCIÉTÉS SPÉCIALISÉES DANS LA PRODUCTION DE TITRES MULTIMÉDIAS
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
6.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«crédit d’impôt pour les sociétés spécialisées dans la production de titres multimédias» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.1.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé au ministre du Revenu un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«date de première commercialisation» d’un titre désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l’une des dates suivantes:
1° s’il s’agit d’un titre qui est distribué sur Internet, la date de sa mise en ligne;
2° s’il s’agit d’un titre qui est destiné à être utilisé à l’aide d’une console de jeux ou d’un ordinateur, la date à compter de laquelle la copie maîtresse est prête à être reproduite à des fins de commercialisation;
3° la date de sa distribution, dans les autres cas;
«effets spéciaux et animation informatiques» désigne des effets spéciaux et des séquences d’animation, au sens généralement admis par l’industrie, qui sont créés au moyen de la technologie numérique, à l’exclusion des effets strictement sonores, des sous-titrages et des séquences d’animation essentiellement créées au moyen des techniques de montage;
«titre» désigne un ensemble organisé d’informations;
«titre admissible» désigne un titre qui, aux termes de l’article 6.4 ou 6.5, est reconnu par Investissement Québec en tant que titre multimédia admissible ou en tant que titre connexe admissible, selon le cas;
«tournage devant un écran chromatique» désigne toute activité de tournage réalisée en studio devant un écran de couleur uni, généralement bleu ou vert, qui permet par le biais d’un trucage électronique d’intégrer, dans l’image finale, des objets, des images ou des effets spéciaux.
La date de première commercialisation d’un titre dont la réalisation est faite par une société dans le cadre d’un contrat de sous-traitance est celle de la livraison du titre au client de la société.
6.2. Pour bénéficier du crédit d’impôt pour les sociétés spécialisées dans la production de titres multimédias, une société doit obtenir d’Investissement Québec une attestation d’admissibilité à l’égard de ses activités pour l’application de la section II.6.0.1.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, appelée «attestation de société spécialisée» dans le présent chapitre.
Une société doit également obtenir d’Investissement Québec une attestation d’admissibilité, appelée «attestation de travaux de production» dans le présent chapitre, à l’égard de l’ensemble des titres pour lesquels elle entend se prévaloir de ce crédit d’impôt.
Les attestations visées au premier et au deuxième alinéas doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société désire bénéficier de cette mesure fiscale.
SECTION II
ATTESTATION DE SOCIÉTÉ SPÉCIALISÉE
6.3. L’attestation de société spécialisée qui est délivrée à une société pour une année d’imposition certifie qu’au moins 75% des activités qu’elle exerce au Québec consistent à produire, pour elle-même ou pour le compte d’une autre personne ou d’une société de personnes, des titres admissibles et, le cas échéant, à effectuer des recherches scientifiques et du développement expérimental se rapportant à ces titres. Elle indique, selon le cas:
1° soit qu’au moins 75% des titres admissibles que la société a produits dans l’année sont destinés à une commercialisation, disponibles en version française et ne sont pas des titres de formation professionnelle, soit qu’au moins 75% de son revenu brut pour l’année provient de tels titres admissibles;
2° soit qu’au moins 75% des titres admissibles que la société a produits dans l’année sont destinés à une commercialisation et ne sont pas des titres de formation professionnelle, soit qu’au moins 75% de son revenu brut pour l’année provient de tels titres admissibles;
3° que, d’une part, moins de 75% des titres admissibles que la société a produits dans l’année sont destinés à une commercialisation et ne sont pas des titres de formation professionnelle, et que, d’autre part, moins de 75% de son revenu brut pour l’année provient de tels titres admissibles.
L’attestation de société spécialisée mentionne les titres en cours de production par la société dans l’année d’imposition qui sont soit des titres visés au premier alinéa de l’article 6.9, soit des titres qui, pour toute autre raison, ne sont pas des titres admissibles.
6.4. Pour être reconnu en tant que titre multimédia admissible, un titre doit, sous réserve de l’article 6.9, remplir les conditions suivantes:
1° il comporte un volume appréciable de trois des quatre types d’information, présentés sous forme numérique, que sont le texte, le son, les images fixes et les images animées;
2° il est édité sur un support électronique et régi par un logiciel permettant l’interactivité.
Toutefois, un titre est réputé satisfaire à la condition prévue au paragraphe 1º du premier alinéa si la clientèle à laquelle il est destiné a un handicap.
De même, un titre qui fait partie d’un autre titre produit par une société n’ayant pas d’établissement au Québec est réputé satisfaire aux conditions prévues au premier alinéa s’il est démontré, à la satisfaction d’Investissement Québec, que l’autre titre remplit ces conditions.
Pour l’application du paragraphe 2º du premier alinéa, un titre est régi par un logiciel permettant l’interactivité si l’utilisateur participe au déroulement de son contenu. Pour déterminer si cette condition est remplie, on doit tenir compte:
1° de la capacité de rétroaction du titre;
2° du contrôle que l’utilisateur peut exercer sur le déroulement du contenu du titre;
3° du potentiel d’adaptation du titre aux besoins de l’utilisateur.
6.5. Pour être reconnu en tant que titre connexe admissible, un titre doit, sous réserve de l’article 6.9, remplir les conditions suivantes:
1° il comporte un volume appréciable de trois des quatre types d’information que sont le texte, le son, les images fixes et les images animées;
2° il est lié à un titre multimédia principal qui fait l’objet d’un droit de propriété intellectuelle ou d’une licence que détient la société qui le produit ou une société qui est associée à celle-ci, de sorte qu’il se rapporte à ce droit ou à cette licence.
Toutefois, un titre est réputé satisfaire à la condition prévue au paragraphe 1º du premier alinéa si la clientèle à laquelle il est destiné a un handicap.
De même, un titre qui fait partie d’un autre titre produit par une société n’ayant pas d’établissement au Québec est réputé satisfaire aux conditions prévues au premier alinéa s’il est démontré, à la satisfaction d’Investissement Québec, que l’autre titre remplit ces conditions.
6.6. Est considéré comme un titre multimédia principal, relativement à un autre titre, appelé «titre connexe» dans le présent article, un titre donné à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
1° il est produit soit par la société qui produit le titre connexe, soit par une société qui lui est associée;
2° il remplit les conditions prévues aux paragraphes 2° et 3° du premier alinéa de l’article 5.4 ou au premier alinéa de l’article 6.4;
3° il est démontré, à la satisfaction d’Investissement Québec, soit que le montant total de la dépense de main-d’oeuvre, à l’égard de ce titre, de la société qui le produit atteint un seuil d’au moins 1 000 000 $, soit qu’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il atteigne un tel seuil.
De plus, lorsque le titre donné est produit par une société qui est associée à celle qui produit le titre connexe, il ne peut être considéré comme un titre multimédia principal, relativement au titre connexe, que s’il est démontré, à la satisfaction d’Investissement Québec, soit que ces sociétés sont associées entre elles tout au long de la période qui commence au début de l’étape de la conception du titre connexe et se termine à sa date de première commercialisation, soit qu’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elles le soient tout au long de cette période.
Les conditions pour être reconnu en tant que titre connexe admissible sont réputées n’avoir jamais été remplies à l’égard d’un titre quelconque qui est lié à un titre multimédia principal s’il appert, à la date où se termine la période de 12 mois qui suit la date de première commercialisation du titre quelconque, que le montant total de la dépense de main-d’oeuvre, à l’égard du titre multimédia principal, de la société qui le produit est inférieur à 1 000 000 $. Il en est de même s’il appert, à un moment donné de la période mentionnée au deuxième alinéa, que la société qui produit le titre quelconque et celle qui produit le titre multimédia principal ne sont plus associées entre elles.
Dans le présent article, le montant total de la dépense de main-d’oeuvre d’une société à l’égard d’un titre donné correspond à l’ensemble des montants dont chacun est, selon le cas, soit le montant de la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société, pour une année d’imposition donnée, à l’égard du titre donné, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.8 de la Loi sur les impôts, soit la partie, que l’on peut raisonnablement attribuer au titre donné, de la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société, pour une année d’imposition donnée, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.18 de cette loi, soit le montant qui, si la société était une société admissible au sens du premier alinéa de cet article 1029.8.36.0.3.8, serait le montant de la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société, pour une année d’imposition donnée, à l’égard du titre donné, au sens de ce premier alinéa. Toutefois, seuls les montants qui, d’une part, sont engagés et versés au plus tard 12 mois après la date de première commercialisation du titre connexe qui est lié au titre donné, et qui, d’autre part, se rapportent exclusivement à la production du titre donné, peuvent être pris en considération.
6.7. (Abrogé).
6.8. Un titre n’est considéré comme destiné à une commercialisation que s’il est accessible au public et que si de véritables efforts de commercialisation sont effectués.
6.9. Les titres suivants ne peuvent être reconnus ni en tant que titres multimédias admissibles, ni en tant que titres connexes admissibles:
1° un titre qui est, pour l’essentiel, soit un service de communication interpersonnelle, tel un babillard électronique, un forum de discussion ou une vidéoconférence, soit un service transactionnel, tel le téléachat, une billetterie électronique, un centre commercial virtuel ou un système de paiement en ligne;
2° un titre destiné à faire connaître une société à but lucratif, à présenter ses activités ou à promouvoir ses produits ou services;
3° un titre qui encourage la violence, le sexisme ou la discrimination.
Toutefois, le paragraphe 2º du premier alinéa n’a pas pour effet d’exclure un titre qui remplit les conditions prévues au premier alinéa de l’article 6.5 du seul fait qu’il est destiné à promouvoir le titre multimédia principal auquel il est lié.
SECTION III
ATTESTATION DE TRAVAUX DE PRODUCTION
6.10. Une attestation de travaux de production qui est délivrée à une société pour une année d’imposition énumère les travaux réalisés dans l’année par la société ou, le cas échéant, pour son compte, à l’égard de tout titre admissible qu’elle produit, qui sont reconnus en tant que travaux de production admissibles.
Cette attestation indique également le nom des particuliers qui, dans l’année d’imposition et alors qu’ils sont au service de la société ou d’un sous-traitant ayant un lien de dépendance avec celle-ci, travaillent directement à la réalisation de tels travaux. De plus, elle précise la nature des fonctions que chaque particulier exerce dans le cadre de ces travaux, le pourcentage de son temps de travail qu’il y consacre et, le cas échéant, le nom du sous-traitant ayant un lien de dépendance pour lequel il travaille.
L’attestation de travaux de production indique enfin le nom de toute personne ou société de personnes, autre qu’un sous-traitant ayant un lien de dépendance, avec laquelle la société a conclu un contrat de sous-traitance, précise quels sont les travaux visés au premier alinéa qui sont effectués dans le cadre de ce contrat, et mentionne la proportion, exprimée en pourcentage, que représente, sur l’ensemble des services que la personne ou la société de personnes rend à la société, ceux qui se rapportent à ces travaux.
Un particulier est réputé, au cours d’une période donnée où il travaille soit pour la société, soit pour un sous-traitant ayant un lien de dépendance avec celle-ci, consacrer la totalité de son temps de travail auprès de la société ou de ce sous-traitant, selon le cas, à réaliser des travaux qui sont reconnus en tant que travaux de production admissibles à l’égard d’un titre admissible que la société produit, si, au cours de cette période, il y consacre au moins 90% de ce temps de travail.
Dans le présent article, on entend par «sous-traitant ayant un lien de dépendance» avec une société une personne ou une société de personnes à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
1° la société a conclu avec elle un contrat de sous-traitance portant sur la réalisation de travaux visés au premier alinéa;
2° la société a un lien de dépendance avec elle au moment de la conclusion de ce contrat.
6.11. Pour être reconnus en tant que travaux de production admissibles relativement à un titre admissible, les travaux doivent être effectués à compter du début de sa conception et aux fins de réaliser les étapes de sa production. Ces travaux comprennent, d’une part, les activités relatives à l’écriture de son scénario, à l’élaboration de sa structure interactive, à l’acquisition et à la production de ses éléments constitutifs, à son développement informatique et en ligne, à l’architecture de système, à la communauté de ses utilisateurs, à l’analyse de données quantitatives liées à son exploitation qui est effectuée dans le but de l’optimiser, et, d’autre part, les activités technologiques relatives à sa mise à jour. Dans le cas d’un titre admissible qui est reconnu en tant que titre connexe admissible, ces travaux comprennent également les activités admissibles liées à la réalisation d’effets spéciaux et d’animation informatiques.
Toutefois, ne peuvent être reconnues en tant que travaux de production admissibles à l’égard d’un titre admissible, les activités relatives à son matriçage, à la multiplication de ses supports d’information, à l’acquisition des droits d’auteur, à sa promotion, à sa diffusion et à sa distribution, sauf celles qui sont relatives à l’architecture de système ou qui sont des activités technologiques relatives à sa mise à jour.
Les activités relatives à l’architecture de système comprennent la conception, l’installation, le développement et le maintien des infrastructures qui hébergent un titre admissible - dont le réseau et les serveurs nécessaires à son exploitation -, le développement d’outils visant à optimiser le déploiement, la gestion et la maintenance de ces infrastructures, ainsi que la gestion de la sécurité du système et de l’accès aux données.
On entend par activités relatives à la communauté des utilisateurs d’un titre admissible:
1° les activités de développement de la communauté, lesquelles comprennent celles qui sont relatives à l’établissement et au maintien d’un lien entre celle-ci et l’équipe de développement du titre en ligne, en vue de conserver ses utilisateurs et d’en attirer de nouveaux;
2° les activités rattachées au poste de maître de jeu, lesquelles incluent celles qui sont relatives à l’animation et à l’accompagnement des utilisateurs de la communauté, afin qu’ils puissent bénéficier pleinement de tout le potentiel du titre;
3° les services techniques à la communauté dont font partie les activités de coordination et d’optimisation des relations avec les utilisateurs.
Constituent des activités technologiques relatives à la mise à jour d’un titre admissible, celles qui sont relatives à l’installation de ses nouvelles versions, à la mise à jour de son contenu, à l’optimisation de l’infrastructure informatique en opération et aux tâches de maintenance, régulières ou urgentes, afférentes à cette infrastructure.
Sont considérés comme des activités admissibles liées à la réalisation d’effets spéciaux et d’animation informatiques les activités qui contribuent directement à la création d’effets spéciaux et d’animation informatiques ainsi qu’à la réalisation de tournages devant un écran chromatique, tels la capture des mouvements, la correction des courbes d’animation, le rendu, la retouche des images, une activité de graphisme, le tournage, l’utilisation de bancs d’animation informatisés et robotisés, l’utilisation de la caméra robotisée assistée par ordinateur ainsi que le tournage de scènes devant un écran chromatique.
SECTION IV
(Abrogée)
6.12. (Abrogé).
6.13. (Abrogé).
CHAPITRE VII
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES SOCIÉTÉS ÉTABLIES DANS LA CITÉ DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
7.1. Dans le présent chapitre, l’expression:
«Cité du commerce électronique» désigne l’ensemble des édifices sis à Montréal, aux 1350 et 1360, boulevard René-Lévesque Ouest;
«crédit d’impôt relatif à la Cité du commerce électronique» désigne soit la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.1.6 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition, soit, lorsqu’une société en fait le choix pour une année d’imposition, la mesure fiscale prévue à la sous-section 3.1 de la section I du chapitre IV de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec, en vertu de laquelle elle est réputée avoir effectué un paiement en trop au ministre du Revenu en vertu de cette section I.
7.2. Pour bénéficier du crédit d’impôt relatif à la Cité du commerce électronique, une société doit obtenir d’Investissement Québec les attestations suivantes:
1° une attestation d’admissibilité pour l’application de la section II.6.0.1.6 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, appelée «attestation de société» dans le présent chapitre;
2° une attestation d’admissibilité à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle se prévaut du crédit d’impôt, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre.
Ces attestations d’admissibilité doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir de ce crédit d’impôt.
Toutefois, Investissement Québec ne peut délivrer de telles attestations d’admissibilité pour une année d’imposition donnée que si les conditions suivantes sont remplies à l’égard de la société qui en a fait la demande:
1° une attestation de société lui a été délivrée pour la plus récente année d’imposition, qui est antérieure à l’année donnée, pour laquelle elle a présenté une demande écrite à cette fin avant le 12 juin 2003;
2° une attestation de société lui a été délivrée pour chacune des années d’imposition qui se situent entre cette année antérieure et l’année donnée;
3° au moment où ces attestations d’admissibilité doivent être délivrées pour l’année donnée, aucune des attestations visées à l’un des paragraphes 1 et 2 n’a été révoquée.
Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque une attestation de société qui a été délivrée à la société pour une année d’imposition quelconque qui n’est pas antérieure à l’année d’imposition visée au paragraphe 1º du troisième alinéa, toute attestation d’admissibilité délivrée à cette société pour une année d’imposition postérieure à l’année quelconque est réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet. Il en est de même de toute attestation d’employé délivrée pour l’année quelconque, sauf que la date de prise d’effet de sa révocation réputée correspond à celle qui est indiquée sur l’avis de révocation de l’attestation de société.
7.3. Aux fins d’appliquer, pour une année d’imposition donnée, le troisième alinéa de l’article 7.2 à l’égard d’une société donnée qui résulte d’une réorganisation de sociétés impliquant au moins une autre société qui détenait une attestation de société valide pour son année d’imposition se terminant immédiatement avant le moment de la réorganisation, ou comprenant ce moment, appelée «année de la réorganisation» dans le présent article et dans l’article 7.4, toute attestation de société qui a été délivrée à cette autre société, ou, s’il y en a plus d’une, à l’une de ces autres sociétés, pour une de ses années d’imposition qui est soit l’année de la réorganisation, soit l’année visée au paragraphe 1º de ce troisième alinéa, soit une année comprise entre ces deux années d’imposition, ou qui est réputée lui avoir été délivrée en raison de l’application du présent alinéa, est, sous réserve du deuxième alinéa, réputée avoir été délivrée à la société donnée pour cette même année d’imposition. Le présent alinéa est réputé s’être appliqué avant le 1er janvier 2011 à l’égard de toute autre société qui résulte elle-même d’une réorganisation de sociétés, si une attestation de société a été délivrée à cette autre société avant cette date.
Toutefois, lorsqu’une attestation de société qui a été délivrée à une société quelconque et qui serait autrement visée au premier alinéa est révoquée par Investissement Québec, aucune des attestations de société qui ont été délivrées, ou qui sont réputées avoir été délivrées, à cette société quelconque n’est réputée avoir été délivrée à la société donnée en vertu du premier alinéa.
Si, à un moment donné, l’application du deuxième alinéa fait en sorte que les conditions prévues aux paragraphes 1º et 2º du troisième alinéa de l’article 7.2 cessent d’être remplies à l’égard de la société donnée pour une année d’imposition donnée, toute attestation d’admissibilité qui lui a été délivrée est réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment. La date de prise d’effet de cette révocation est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet.
Dans le présent article et dans l’article 7.4, l’expression «réorganisation de sociétés» désigne l’une des réorganisations suivantes:
1° une fusion de sociétés;
2° la liquidation d’une filiale en propriété exclusive dans sa société mère;
3° une réorganisation dans le cadre de laquelle une société transfère à une autre société toutes ses activités visées à l’attestation de société non révoquée qui lui a été délivrée pour l’année d’imposition comprenant le moment de ce transfert, lequel est alors considéré comme le moment de la réorganisation, pour autant que la totalité des actions émises de chaque catégorie d’actions du capital-actions de chacune des deux sociétés qui sont parties au transfert soit appartiennent à une même personne, soit appartiennent à un même groupe de personnes et sont réparties entre ses membres de telle sorte que la proportion des actions émises de toute catégorie d’actions du capital-actions d’une de ces deux sociétés dont chaque membre a la propriété soit identique à la proportion des actions émises de la catégorie d’actions correspondante du capital-actions de l’autre société dont il est propriétaire.
Pour l’application du paragraphe 2° du quatrième alinéa, une société est une filiale en propriété exclusive d’une autre société, appelée «société mère» dans le présent article, si au moins 90% de toutes les actions émises de chaque catégorie d’actions de son capital-actions appartiennent à cette société mère.
Pour l’application du premier alinéa et de l’article 7.4, la société mère ou l’autre société visée au paragraphe 3º du quatrième alinéa est considérée comme la société qui résulte d’une réorganisation de sociétés, selon que cette réorganisation est visée au paragraphe 2º ou 3º de ce quatrième alinéa.
L’attestation de société que détient, pour l’année de la réorganisation, la société ayant transféré la totalité des activités qu’elle réalise et qui sont visées à cette attestation est réputée révoquée par Investissement Québec à compter du moment de la réorganisation. Toutefois, cette présomption ne s’applique pas à l’égard du deuxième alinéa.
SECTION II
ATTESTATION DE SOCIÉTÉ
7.4. Une attestation donnée de société qui est délivrée à une société pour une année d’imposition certifie qu’au moins 75% des activités que la société exerce dans les locaux qu’elle occupe à la Cité du commerce électronique pour l’année sont soit des activités de développement et de fourniture de produits et de services liés aux affaires électroniques, soit des activités liées à l’exploitation de solutions d’affaires électroniques. Elle énumère également les activités de la société qui sont reconnus à ce titre.
Lorsque la société est une société donnée visée au premier alinéa de l’article 7.3 pour l’année d’imposition, l’attestation donnée doit indiquer le moment de la réorganisation de sociétés de même que le nom de toutes les autres sociétés détenant une attestation de société valide pour l’année de la réorganisation qui, au moment de la délivrance, n’avait pas été révoquée par Investissement Québec. De plus, elle précise, le cas échéant, pour chacune des autres sociétés mentionnées à l’attestation qui, pour une année d’imposition antérieure, était elle-même une société donnée visée au premier alinéa de l’article 7.3, à la fois, le moment de la réorganisation antérieure dont elle résulte, ainsi que le nom de toutes les autres sociétés détenant une attestation de société valide pour l’année de cette réorganisation antérieure qui, au moment de la délivrance, n’avait pas été révoquée par Investissement Québec.
Lorsqu’une partie des locaux n’est pas encore disponible pour occupation, la société doit démontrer, à la satisfaction d’Investissement Québec, qu’elle a conclu un bail pour l’occuper à la première date où cela sera possible. Cette démonstration faite, la société est réputée, pour l’application du premier alinéa, exercer dans cette partie des locaux, pour toute la période où elle ne peut l’occuper, les activités qu’elle exerce ailleurs et qui sont énumérées dans l’attestation.
7.5. Sous réserve de l’article 7.7, chacune des activités suivantes constitue une activité de développement et de fourniture de produits et de services liés aux affaires électroniques:
1° le service-conseil soit en technologie de l’information, soit en processus et solutions d’affaires électroniques;
2° le développement, l’intégration ou l’implantation de systèmes d’information ou d’infrastructures technologiques;
3° la conception ou le développement de solutions de commerce électronique;
4° le développement de services de sécurité liés aux activités de commerce électronique;
5° le développement de progiciels de distribution;
6° le développement de la monétique liée aux activités de commerce électronique.
7.6. Sous réserve de l’article 7.7, chacune des activités suivantes constitue une activité liée à l’exploitation de solutions d’affaires électroniques:
1° le traitement des transactions électroniques au moyen d’un site Web transactionnel;
2° la gestion, l’exploitation, l’entretien ou l’évolution de systèmes, d’applications ou d’infrastructures, à savoir:
a) la gestion de centres de traitement liés aux affaires électroniques;
b) la gestion de centres d’opération à distance;
c) l’entretien ou l’évolution d’applications ou de solutions d’affaires électroniques;
d) la gestion des réseaux locaux ou étendus;
e) l’exploitation de services d’assistance technique aux entreprises et aux clients, 24 heures par jour, 7 jours par semaine;
f) la gestion de centres de service à la clientèle découlant d’activités de commerce électronique;
g) l’exploitation de services d’impartition technologique;
h) soit l’exploitation de services d’impartition de processus d’affaires liés à l’exploitation d’une solution d’affaires électroniques (arrière-guichet), soit la gestion des processus d’affaires associés à l’exploitation interne d’une solution d’affaires électroniques (arrière-guichet interne) dans le cas où ils impliquent la centralisation, le regroupement et la coordination d’activités d’arrière-guichet de la société en un même endroit et que la centralisation des processus d’affaires de la société permet de desservir plus d’un établissement de celle-ci au Québec et ailleurs.
7.7. Les activités suivantes ne constituent pas des activités de développement et de fourniture de produits et de services liés aux affaires électroniques, ni des activités liées à l’exploitation de solutions d’affaires électroniques:
1° la réparation, l’entretien et la remise en état de matériel ou d’équipement;
2° la fabrication de machines, d’instruments, de composantes, de pièces, de matériel ou d’équipement;
3° l’assemblage de pièces ou de composantes, tel l’assemblage de récepteurs de télévision, d’écrans d’ordinateurs, de calculatrices ou de caisses enregistreuses;
4° les services de diffusion de signaux sonores ou visuels par la télédiffusion, la téléphonie, la câblodistribution, les satellites ou d’autres réseaux cellulaires;
5° l’exploitation de satellites, de studios ou de réseaux de radiodiffusion ou de télédiffusion;
6° la cinématographie, incluant la postproduction, et la production audiovisuelle, incluant les émissions de télévision, qui ne sont pas liées à une solution d’affaires électroniques globale;
7° les services de téléconférence;
8° la fourniture d’accès à Internet, sauf lorsque ce service est offert dans le cadre de la fourniture d’une solution d’affaires électroniques;
9° l’édition de livres ou de journaux et la production de disques;
10° la formation offerte par une école ou un organisme spécialisé;
11° une activité de télémarketing;
12° une activité reliée aux sondages;
13° les processus d’affaires reliés à la gestion des ressources humaines, le traitement des cartes de crédit et toute activité qui ne fait pas référence à une activité d’affaires électroniques ou à la gestion, à l’entretien ou à l’évolution de systèmes ou d’infrastructures informatiques et centralisés.
SECTION III
ATTESTATION D’EMPLOYÉ
7.8. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé admissible de la société pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
7.9. Pour qu’un particulier soit reconnu à titre d’employé admissible d’une société, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard:
1° il travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
2° la totalité ou presque de ses fonctions consistent à entreprendre, à superviser ou à supporter directement des travaux relatifs à l’exécution d’une activité de la société qui est visée à l’un des articles 7.5 et 7.6;
3° il exerce ses fonctions soit dans les locaux de la société situés dans la Cité du commerce électronique, soit ailleurs mais en relation avec les contrats attribuables à l’entreprise que la société exploite dans ces locaux.
Pour l’application du paragraphe 2º du premier alinéa, les tâches administratives d’un particulier ne peuvent être considérées comme faisant partie des fonctions qui consistent à entreprendre, à superviser ou à supporter directement des travaux relatifs à l’exécution d’une activité de la société qui est visée à l’un des articles 7.5 et 7.6.
Dans le présent article, l’expression «tâches administratives» comprend les tâches qui sont relatives à la commercialisation, à la gestion des opérations, à la comptabilité, aux finances, aux affaires juridiques, aux relations publiques, aux communications, à la recherche de contrats ainsi qu’à la gestion des ressources humaines et matérielles.
7.10. Le nombre d’attestations d’employé qu’Investissement Québec peut délivrer à une société pour une année d’imposition ne peut dépasser le résultat obtenu en divisant la superficie totale des locaux que la société occupe dans la Cité du commerce électronique par la superficie de l’espace raisonnable moyen qui est destiné à l’usage exclusif de chacun des particuliers qui est reconnu à titre d’employé admissible de la société pour cette année et dont chacun a besoin pour exercer ses fonctions.
La superficie de l’espace raisonnable moyen est évaluée en tenant compte de la nature des fonctions exercées et de la proportion que représente, pour un même quart de travail, chaque type de poste de travail de la société pour lequel une attestation d’employé peut être délivrée par rapport à l’ensemble de ces postes de travail.
7.11. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
CHAPITRE VIII
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES GRANDS PROJETS CRÉATEURS D’EMPLOIS
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
8.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«contrat admissible» d’une société désigne un contrat qui est conclu par la société et qui est reconnu à titre de contrat admissible aux termes d’une attestation d’admissibilité en vigueur qui est délivrée à son égard;
«crédit d’impôt pour les grands projets créateurs d’emplois» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.1.8 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«période de qualification» d’une société, relativement à un contrat, désigne, selon que le premier jour où sont exercées les activités afférentes à ce contrat est, ou non, antérieur au 2 janvier 2007, la période de 24 ou de 36 mois qui commence:
1° lorsque l’attestation de société, relativement à ce contrat, a été délivrée à la société après le 19 décembre 2007, soit le 31 décembre 2008, soit, s’il est antérieur à cette date, ce premier jour;
2° dans les autres cas, ce premier jour.
8.2. Pour bénéficier du crédit d’impôt pour les grands projets créateurs d’emplois, relativement à un contrat donné, une société doit obtenir d’Investissement Québec les attestations suivantes:
1° une attestation d’admissibilité à son égard, relativement au contrat donné, appelée «attestation de société» dans le présent chapitre;
2° une attestation d’admissibilité à l’égard du contrat donné, appelée «attestation de contrat» dans le présent chapitre;
3° une attestation d’admissibilité à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels, relativement au contrat donné, elle se prévaut de ce crédit d’impôt, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre.
Les attestations d’employé doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend bénéficier de ce crédit d’impôt. Toutefois, Investissement Québec ne peut délivrer à une société une attestation d’employé pour une année d’imposition qui commence après le 31 décembre 2016.
Investissement Québec ne peut délivrer à une société une attestation visée à l’un des paragraphes 1º et 2º du premier alinéa que si celle-ci lui a présenté une demande à cette fin avant le 1er avril 2008.
La révocation par Investissement Québec d’une attestation de contrat à l’égard d’un contrat donné emporte la révocation de l’attestation de société qui y est rattachée. L’avis de révocation de l’attestation de contrat est alors considéré comme étant également celui de l’attestation de société.
Investissement Québec ne peut délivrer à une société, pour une année d’imposition donnée, une attestation d’employé relativement à un contrat donné que si l’attestation de société que celle-ci détient, relativement à ce contrat, est valide pour la totalité ou une partie de l’année donnée.
Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque une attestation de société, relativement à un contrat donné, qui a été délivrée à une société, toute attestation d’employé délivrée à cette société, relativement à ce contrat, pour une année d’imposition postérieure à l’année quelconque qui comprend la date de prise d’effet de la révocation, est réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet. Il en est de même d’une telle attestation d’employé qui est délivrée pour l’année quelconque, sauf que la date de prise d’effet de sa révocation réputée correspond à celle qui est indiquée sur l’avis de révocation de l’attestation de société.
8.3. Lorsque, d’une part, la réalisation d’un contrat donné incombe à une société donnée et que, d’autre part, celle-ci résulte d’une réorganisation de sociétés impliquant une autre société qui détenait, immédiatement avant cette réorganisation, relativement au contrat donné, une attestation de société et une attestation de contrat qui n’avaient pas été révoquées, les règles suivantes s’appliquent:
1° la société donnée, l’autre société et, le cas échéant, toute autre société impliquée dans une réorganisation antérieure, à l’égard de laquelle le présent paragraphe s’est appliqué relativement au contrat donné, sont, aux fins d’appliquer les articles 8.5 et 8.16 à ces sociétés, réputées une seule et même société, sauf si leur attestation de société, relativement à ce contrat, est révoquée;
2° la société donnée est réputée, pour l’application du troisième alinéa de l’article 8.2, avoir présenté, relativement au contrat donné, sa demande de délivrance de l’attestation de société et de l’attestation de contrat au plus tard le 31 mars 2008;
3° la société donnée est réputée, pour l’application du paragraphe 1º du premier alinéa de l’article 8.8, avoir conclu le contrat donné avant le 1er janvier 2008.
Le paragraphe 1º du premier alinéa est réputé s’être appliqué, relativement au contrat donné, avant le 1er janvier 2011 à l’égard de toute autre société impliquée dans une réorganisation de sociétés, si une attestation de société et une attestation de contrat, relativement à ce contrat, ont été délivrées à la société qui résulte de cette réorganisation pour une période commençant avant cette date.
Lorsque la réorganisation est visée au paragraphe 3º du septième alinéa, l’autre société doit fournir à la société donnée une copie de toute attestation, relativement au contrat donné, que lui a délivrée Investissement Québec, ou, lorsqu’elle résulte elle-même d’une réorganisation de sociétés antérieure, toute copie d’une telle attestation que lui a fournie l’autre société impliquée dans cette dernière réorganisation.
L’attestation de société et l’attestation de contrat, relativement au contrat donné, que détient l’autre société immédiatement avant la réorganisation, sont réputées révoquées par Investissement Québec à compter du moment de la réorganisation. Il en est de même de toute attestation d’employé que détient cette société pour l’année d’imposition qui se termine immédiatement avant le moment de la réorganisation ou qui comprend ce moment.
L’attestation de société qui a été délivrée à la société donnée, relativement à un contrat donné conclu par elle après le 31 décembre 2007, ou à la suite d’une demande qu’elle a présentée après le 31 mars 2008, est réputée révoquée par Investissement Québec, à compter de la date de son entrée en vigueur, lorsque, après le moment de la réorganisation de sociétés de laquelle elle résulte, cet organisme révoque l’une des attestations suivantes, relativement à ce contrat:
1° l’attestation de société qui a été délivrée à une autre société visée au paragraphe 1º du premier alinéa, à la suite de la dernière demande à avoir été présentée avant le 1er avril 2008;
2° l’attestation de société qui a été délivrée à toute autre société visée à ce paragraphe 1º, à la suite d’une demande présentée après le 31 mars 2008;
3° l’attestation de société qui a été délivrée à une autre société visée à ce paragraphe 1º qui est la dernière à avoir conclu le contrat donné avant le 1er janvier 2008;
4° l’attestation de société qui a été délivrée à toute autre société visée à ce paragraphe 1º qui a conclu le contrat donné après le 31 décembre 2007.
Le cinquième alinéa ne s’applique que lorsque la date de prise d’effet de la révocation d’une des attestations visées aux paragraphes 1º à 4º de cet alinéa est antérieure au moment de la réorganisation de sociétés dans laquelle l’autre société est impliquée.
Dans le présent article, l’expression «réorganisation de sociétés» désigne l’une des réorganisations suivantes:
1° une fusion de sociétés;
2° la liquidation d’une filiale en propriété exclusive dans sa société mère;
3° l’exploitation, à compter d’un moment donné, par une société d’une entreprise qui était, immédiatement avant ce moment, exploitée par une autre société et dans le cadre de laquelle cette autre société réalisait un contrat qui était un contrat admissible de celle-ci.
Pour l’application du paragraphe 2º du septième alinéa, une société est une filiale en propriété exclusive d’une autre société, appelée «société mère» dans le présent chapitre, si au moins 90% de toutes les actions émises de chaque catégorie d’actions de son capital-actions appartiennent à cette société mère.
Pour l’application du présent chapitre, la société mère ou la société visée au paragraphe 3º du septième alinéa est considérée comme la société qui résulte d’une réorganisation de sociétés, selon que cette réorganisation est visée au paragraphe 2º ou 3º de cet alinéa.
SECTION II
ATTESTATION DE SOCIÉTÉ
8.4. Une attestation de société qui est délivrée à une société, relativement à un contrat donné, certifie que la société oeuvre dans le domaine des technologies de l’information dans le cadre de ce contrat. L’attestation confirme également que, de l’avis d’Investissement Québec, la réalisation de ce contrat entraînera la création d’au moins 150 emplois dans la période de 36 mois qui y est indiquée et qui débute à la première des dates suivantes:
1° le 31 décembre 2008;
2° la date où sont exercées pour la première fois des activités afférentes à ce contrat.
Toutefois, lorsque l’attestation de société, relativement à un contrat, est délivrée à une société donnée qui résulte d’une réorganisation de sociétés visée au septième alinéa de l’article 8.3, Investissement Québec doit plutôt y indiquer la période de 24 ou de 36 mois, selon le cas, qui s’appliquait à l’autre société impliquée dans cette réorganisation, relativement à ce contrat.
8.5. Investissement Québec est justifié de révoquer l’attestation de société, relativement à un contrat donné, qui a été délivrée à une société, lorsqu’il appert, à la fin de sa période de qualification relativement à ce contrat, que le nombre d’emplois créés, au cours de cette période, en raison de la réalisation de ce contrat n’a, à aucun moment, dépassé 149. La date de prise d’effet de cette révocation est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation de société.
Lorsque l’attestation de société, relativement à un contrat donné, qui a été délivrée à une société est révoquée à un moment donné par Investissement Québec, en vertu du premier alinéa, l’attestation de contrat à l’égard de ce contrat et, le cas échéant, toute attestation d’employé, relativement à ce contrat, qui ont été délivrées à la société, sont réputées révoquées à ce moment par Investissement Québec. La date de prise d’effet de chacune de ces révocations réputées est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet.
8.6. Pour déterminer si une société satisfait à l’exigence portant sur la création d’emplois à laquelle les articles 8.4 et 8.5 font référence, relativement à un contrat donné, Investissement Québec ne doit tenir compte que de l’ensemble des emplois créés dont chacun est occupé par un particulier à l’égard duquel une attestation d’employé a été délivrée à la société, relativement à ce contrat.
Toutefois, le premier alinéa s’applique en tenant compte des règles suivantes:
1° lorsqu’une attestation d’employé à l’égard d’un particulier pourrait être délivrée à la société, relativement au contrat donné, si ce n’était de l’article 8.18, Investissement Québec peut également tenir compte de l’emploi occupé par ce particulier;
2° lorsque la société réalise, au cours d’une période quelconque, plusieurs contrats donnés qui sont des contrats admissibles de la société et que des attestations d’employé lui sont délivrées à l’égard d’un même particulier qui travaille pour elle, relativement à ces contrats donnés, Investissement Québec ne peut tenir compte de l’emploi occupé par ce particulier que relativement à un seul de ces contrats.
SECTION III
ATTESTATION DE CONTRAT
8.7. Une attestation de contrat qui est délivrée à une société certifie que le contrat qui y est visé est reconnu à titre de contrat admissible. Elle énumère également les activités exercées dans le cadre de ce contrat.
8.8. Pour qu’un contrat conclu par une société soit reconnu à titre de contrat admissible, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard:
1° le contrat est conclu après le 31 décembre 2004 et avant le 1er janvier 2008;
2° les activités exercées dans le cadre du contrat consistent, selon le cas:
a) en des activités de développement et de fourniture de produits et de services liés aux affaires électroniques;
b) en des activités liées à l’exploitation de solutions d’affaires électroniques;
c) en des activités d’un centre de relations clients permettant de soutenir, sur le plan transactionnel, un service de vente et de marketing et doté d’un environnement technologique utilisant différents médias, et ce, dans le cadre des convergences technologiques de la téléphonie informatique;
3° la majorité des activités exercées dans le cadre du contrat ne sont pas des activités à l’égard desquelles la société se prévaut d’une mesure fiscale visée à un autre chapitre de la présente annexe;
4° sous réserve du deuxième alinéa, le contrat n’est pas un contrat de sous-traitance conclu avec une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance.
Le paragraphe 4º du premier alinéa ne s’applique pas si les conditions suivantes sont remplies:
1° la société démontre, à la satisfaction d’Investissement Québec, que le contrat est relatif à des services qui sont rendus ultimement à un client, qui est une personne ou une société de personnes avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance, et qui se rapportent à une entreprise exploitée, en totalité ou presque, à l’extérieur du Québec par ce client;
2° l’activité dont la réalisation est, en vertu de ce contrat, confiée en sous-traitance à la société n’était pas exercée au Québec avant la conclusion du contrat.
8.9. Sous réserve de l’article 8.12, chacune des activités suivantes constitue une activité de développement et de fourniture de produits et de services liés aux affaires électroniques:
1° le service-conseil soit en technologie de l’information, soit en processus et solutions d’affaires électroniques;
2° le développement, l’intégration ou l’implantation de systèmes d’information ou d’infrastructures technologiques;
3° la conception ou le développement de solutions de commerce électronique;
4° le développement de services de sécurité liés aux activités de commerce électronique;
5° le développement de progiciels de distribution;
6° le développement de la monétique liée aux activités de commerce électronique.
8.10. Sous réserve de l’article 8.12, chacune des activités suivantes constitue une activité liée à l’exploitation de solutions d’affaires électroniques:
1° le traitement des transactions électroniques au moyen d’un site Web transactionnel;
2° la gestion, l’exploitation, l’entretien ou l’évolution de systèmes, d’applications ou d’infrastructures, à savoir:
a) la gestion de centres de traitement liés aux affaires électroniques;
b) la gestion de centres d’opération à distance;
c) l’entretien ou l’évolution d’applications ou de solutions d’affaires électroniques;
d) la gestion des réseaux locaux ou étendus;
e) l’exploitation de services d’impartition technologique;
f) soit l’exploitation de services d’impartition de processus d’affaires liés à l’exploitation d’une solution d’affaires électroniques (arrière-guichet), soit la gestion des processus d’affaires associés à l’exploitation interne d’une solution d’affaires électroniques (arrière-guichet interne) dans le cas où ils impliquent la centralisation, le regroupement et la coordination d’activités d’arrière-guichet de la société en un même endroit et que la centralisation des processus d’affaires de la société permet de desservir plus d’un établissement de celle-ci au Québec et ailleurs.
8.11. Sous réserve du deuxième alinéa et de l’article 8.12, chacune des activités suivantes constitue une activité liée à l’exploitation d’un centre de relations clients:
1° la gestion des relations avec la clientèle existante, découlant d’activités de commerce électronique, lorsque les produits vendus sont en lien avec les technologies de l’information;
2° l’assistance technique aux entreprises et aux clients (support client) liée à l’utilisation d’une solution d’affaires électroniques ou d’un produit en permettant l’utilisation, mais seulement lorsque cette assistance est en lien avec l’aspect technique du produit;
3° l’assistance à la clientèle liée directement à l’utilisation d’une solution de commerce électronique.
Une activité décrite au premier alinéa n’est considérée comme une activité liée à l’exploitation d’un centre de relations clients d’une société que si cette société satisfait aux conditions suivantes:
1° elle exerce des activités qui comportent majoritairement des appels entrants, sauf lorsqu’elle offre des services de gestion des relations avec la clientèle existante, découlant d’activités de commerce électronique;
2° elle exerce des activités dans un domaine spécialisé et ses employés ont une formation spécialisée;
3° elle utilise un environnement technologique, composé de différents médias, permettant la convergence des nouvelles technologies.
Une activité décrite au paragraphe 2º du premier alinéa ne comprend pas la gestion des abonnements à un service de téléphonie cellulaire, telles la gestion de changements de plans et la gestion des garanties d’un produit qui permet l’utilisation d’une solution d’affaires électroniques.
8.12. Les activités suivantes ne constituent ni des activités de développement et de fourniture de produits et de services liés aux affaires électroniques, ni des activités liées à l’exploitation de solutions d’affaires électroniques, ni des activités liées à l’exploitation d’un centre de relations clients:
1° l’installation, la réparation, l’entretien et la remise en état de matériel ou d’équipement;
2° la fabrication de machines, d’instruments, de composantes, de pièces, de matériel ou d’équipement;
3° l’assemblage de pièces ou de composantes, tel l’assemblage de récepteurs de télévision, d’écrans d’ordinateurs, de calculatrices ou de caisses enregistreuses;
4° les services traditionnels de diffusion de signaux sonores ou visuels par la télédiffusion, la téléphonie, la câblodistribution, les satellites ou d’autres réseaux cellulaires qui ne permettent pas l’utilisation d’une solution d’affaires électroniques;
5° l’exploitation de satellites, de studios ou de réseaux de radiodiffusion ou de télédiffusion;
6° la cinématographie, incluant la postproduction, et la production audiovisuelle, incluant les émissions de télévision, qui ne sont pas liées à une solution d’affaires électroniques globale;
7° les services de téléconférence;
8° l’édition de livres ou de journaux et la production de disques, en vue de la commercialisation, de la promotion et du financement des applications;
9° la formation offerte par une école ou un organisme spécialisé;
10° une activité de télémarketing;
11° une activité reliée aux sondages;
12° les processus d’affaires reliés à la gestion des ressources humaines, le traitement des cartes de crédit et toute activité qui ne fait pas référence à une activité d’affaires électroniques ou à la gestion, à l’entretien ou à l’évolution de systèmes ou d’infrastructures informatiques et centralisés.
SECTION IV
ATTESTATION D’EMPLOYÉ
8.13. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société, relativement à un contrat donné, certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé admissible de la société, relativement à ce contrat, pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
8.14. Pour qu’un particulier soit reconnu à titre d’employé admissible d’une société, relativement à un contrat donné, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard:
1° il travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
2° au moins 75% de ses fonctions consistent à entreprendre, à superviser ou à supporter directement des activités exercées dans le cadre d’un ou plusieurs contrats admissibles de la société;
3° le contrat donné est un contrat admissible visé au paragraphe 2º.
Pour l’application du paragraphe 2º du premier alinéa, les tâches administratives d’un particulier ne peuvent être considérées comme faisant partie de fonctions qui consistent à entreprendre, à superviser ou à supporter directement des activités exercées dans le cadre d’un contrat admissible de la société.
Dans le présent article, l’expression «tâches administratives» comprend les tâches qui sont relatives à la commercialisation, à la gestion des opérations, à la comptabilité, aux finances, aux affaires juridiques, aux relations publiques, aux communications, à la recherche de contrats ainsi qu’à la gestion des ressources humaines et matérielles.
8.15. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
8.16. Investissement Québec ne peut, pour une période donnée, délivrer aucune attestation d’employé à une société, relativement à un contrat donné si, pendant cette période qui est comprise dans la période de maintien des emplois, relativement à ce contrat, déterminée conformément au deuxième alinéa, la société ne maintient pas au moins 150 emplois qui se rapportent aux activités exercées dans le cadre de ce contrat.
La période de maintien des emplois, relativement à un contrat donné conclu par une société, désigne la période qui débute le dernier jour compris dans la période de qualification de la société, relativement à ce contrat, où au moins 150 emplois créés par la société au cours de cette période de qualification étaient occupés par des particuliers dont les fonctions auprès de la société se rapportaient aux activités exercées dans le cadre de ce contrat, et qui se termine:
1° lorsqu’une période de réduction des activités est déterminée conformément au troisième alinéa, relativement au contrat donné, le jour qui précède celui où débute cette période;
2° dans les autres cas, le dernier jour au cours duquel la société a exercé des activités dans le cadre du contrat donné.
Sous réserve du quatrième alinéa, la période de réduction des activités d’une société, relativement à un contrat donné, est l’une des périodes suivantes:
1° lorsque ce contrat a une durée prévue de quatre ans ou moins, la période, s’il en est, n’excédant pas six mois qui se termine le dernier jour prévu à ce contrat pour sa réalisation et qui commence après la fin de la période de qualification de la société relativement à ce contrat;
2° dans les autres cas, la période de 12 mois qui se termine à l’une des dates suivantes:
a) le 31 décembre 2016, si le contrat donné est à durée indéterminée;
b) le dernier jour qui est prévu au contrat donné pour sa réalisation, s’il est à durée déterminée.
Toutefois, aucune période de réduction des activités n’est déterminée, relativement à un contrat donné qui est conclu par une société, lorsqu’elle n’a pas maintenu au moins 150 emplois qui se rapportent aux activités exercées dans le cadre de ce contrat, pour au moins la moitié de la période de 12 mois qui se termine le jour précédant celui où la période de réduction des activités, relativement à ce contrat, aurait autrement débuté. Il en est de même lorsque, avant le jour où cette période aurait autrement débuté, la société met fin prématurément à la réalisation du contrat donné avant le 1er janvier 2017, soit en raison du fait qu’elle est sous le coup d’une ordonnance de séquestre qui est rendue en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3) ou qu’elle a fait une cession de ses biens en vertu de cette loi, soit en raison d’une force majeure ou de tout autre événement l’ayant affectée.
8.17. Pour déterminer le nombre d’emplois qui se rapportent aux activités exercées dans le cadre d’un contrat donné, Investissement Québec ne doit tenir compte que de l’ensemble des emplois dont chacun est occupé par un particulier qui remplit les conditions prévues à l’article 8.14, relativement à ce contrat, pour être reconnu à titre d’employé admissible de la société. Toutefois, lorsque la société réalise, au cours d’une période quelconque, plusieurs contrats donnés qui sont des contrats admissibles de la société et qu’un même particulier qui travaille pour elle satisfait aux conditions prévues à l’article 8.14 relativement à ces contrats donnés, Investissement Québec ne peut tenir compte de l’emploi occupé par ce particulier que relativement à un seul de ces contrats.
8.18. Investissement Québec ne peut délivrer à une société une attestation d’employé à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition ou pour une partie de celle-ci, lorsque ce dernier est visé à une attestation de ce genre qui est délivrée, pour cette même année ou partie d’année, conformément à un autre chapitre de la présente annexe.
CHAPITRE IX
PARAMÈTRES SECTORIELS DES CONGÉS FISCAUX ET DES CRÉDITS D’IMPÔT FAVORISANT LE DÉVELOPPEMENT DE LA NOUVELLE ÉCONOMIE
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
9.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«centre admissible» désigne, selon le cas:
1° un centre de développement des biotechnologies;
2° un centre de développement des technologies de l’information;
3° un centre de la nouvelle économie;
«centre de développement des biotechnologies» désigne un ensemble d’édifices ou de parties d’édifice dont chacun remplit les conditions suivantes:
1° il a été désigné comme faisant partie d’un des centres énumérés au premier alinéa de l’article 9.5 soit par Investissement Québec après le 31 décembre 2010 en vertu de cet alinéa, soit par Investissement Québec ou le ministre des Finances avant le 1er janvier 2011;
2° cette désignation n’a pas été annulée;
3° il est situé à l’une des adresses indiquées, pour ce centre, au troisième alinéa de l’article 9.5;
«centre de développement des technologies de l’information» désigne un ou plusieurs des édifices ou des parties d’édifice suivants:
1° dans le cas de celui de Gatineau, les édifices situés au 200, rue Montcalm et au 490, boulevard Saint-Joseph;
2° dans le cas de celui de Laval, l’édifice situé au 440, boulevard Armand-Frappier;
3° dans le cas de celui de Montréal, l’ensemble des édifices ou des parties d’édifice qui sont désignés par le ministre des Finances comme faisant partie de ce centre et dont chacun est situé à l’une des adresses indiquées à la définition de l’expression «Cité du multimédia»;
4° dans le cas de celui de Québec, l’ensemble des édifices ou des parties d’édifice qui sont désignés par le ministre des Finances comme faisant partie de ce centre et dont chacun est situé à l’une des adresses indiquées au troisième alinéa de l’article 9.7;
5° dans le cas de celui de Sherbrooke, les édifices situés au 740, rue Galt Ouest et au 2424, rue King Ouest;
«centre de la nouvelle économie» désigne un ensemble d’édifices ou de parties d’édifice dont chacun remplit les conditions suivantes:
1° il a été désigné comme faisant partie d’un des centres énumérés au deuxième alinéa de l’article 9.6 soit par Investissement Québec après le 31 décembre 2010 en vertu du premier alinéa de cet article, soit par Investissement Québec ou le ministre des Finances avant le 1er janvier 2011;
2° cette désignation n’a pas été annulée;
«Centre national des nouvelles technologies de Québec» désigne l’ensemble des édifices et des parties d’édifice dont chacun est, d’une part, situé à l’une des adresses indiquées au troisième alinéa de l’article 9.7 et remplit, d’autre part, les conditions suivantes:
1° il a été désigné comme faisant partie de ce centre soit par Investissement Québec après le 31 décembre 2010 en vertu du premier alinéa de l’article 9.7, soit par Investissement Québec ou le ministre des Finances avant le 1er janvier 2011;
2° cette désignation n’a pas été annulée;
«Cité du multimédia» désigne l’ensemble des édifices dont chacun est situé à Montréal à l’une des adresses suivantes:
1° le 711 et le 731, rue de la Commune;
2° le 10 et le 111, rue Duke;
3° le 33 et le 87, rue Prince;
4° le 50, le 75 et le 80, rue Queen;
5° le 700, rue Wellington;
«crédit d’impôt relatif à l’acquisition ou à la location d’un bien» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts qui permet à une société qui exploite une entreprise dans un centre admissible d’être réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.25 et 1029.8.36.0.32 de cette section;
«crédit d’impôt relatif à la location d’une installation admissible» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts qui permet à une société qui exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies d’être réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.25.1 et 1029.8.36.0.32.1 de cette section;
«crédit d’impôt relatif à la nouvelle économie» désigne une mesure fiscale dont peut bénéficier une société qui détient une attestation visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 9.3 et qui est, selon le cas:
1° lorsque la société exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, l’une des mesures fiscales suivantes:
a) le crédit d’impôt sur le salaire déterminé;
b) le crédit d’impôt relatif à l’acquisition ou à la location d’un bien;
c) le crédit d’impôt relatif à la location d’une installation admissible;
2° dans les autres cas, le crédit d’impôt sur le salaire déterminé;
«crédit d’impôt sur le salaire admissible» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts qui permet à une société qui exploite son entreprise dans un centre admissible d’être réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.19, 1029.8.36.0.20 et 1029.8.36.0.30 de cette section;
«crédit d’impôt sur le salaire déterminé» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts qui permet à une société qui exploite son entreprise dans un site désigné d’être réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.22 et 1029.8.36.0.31 de cette section;
«mesure fiscale relative à un projet novateur» désigne l’une des mesures fiscales suivantes dont peut bénéficier une société qui détient une attestation relative à l’exploitation de son entreprise dans un centre admissible qui est visée au premier alinéa de l’article 9.2:
1° le crédit d’impôt sur le salaire admissible;
2° le crédit d’impôt relatif à l’acquisition ou à la location d’un bien;
3° le crédit d’impôt relatif à la location d’une installation admissible;
4° la mesure fiscale prévue aux articles 771, 771.1.1, 771.8.5, 771.12 et 771.13 de la Loi sur les impôts qui permet à la société de déduire, en vertu des sous-paragraphes i à iii du sous-paragraphe j du paragraphe 1 de cet article 771, un montant dans le calcul de son impôt à payer pour une année d’imposition en vertu de la partie I de cette loi;
5° la mesure fiscale prévue à l’article 1138.2.1 de la Loi sur les impôts en vertu de laquelle la société peut déduire un montant dans le calcul de son capital versé pour une année d’imposition;
6° la mesure fiscale prévue aux articles 33 et 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec qui permet à la société d’obtenir une exemption de cotisation en vertu des paragraphes a et a.1 du septième alinéa de cet article 34;
«site désigné» signifie, selon le cas:
1° un centre de développement des biotechnologies;
2° un centre de la nouvelle économie;
3° le Centre national des nouvelles technologies de Québec;
4° la Cité du multimédia.
9.2. Pour bénéficier d’une mesure fiscale relative à un projet novateur, une société doit détenir une attestation valide relative à l’exploitation de son entreprise dans un centre admissible, appelée «attestation de société exemptée» dans le présent chapitre. Lorsqu’il s’agit du crédit d’impôt relatif à l’acquisition ou à la location d’un bien, elle doit également détenir une attestation valide à l’égard de chacun des biens pour lesquels elle s’en prévaut, appelée «attestation de bien» dans le présent chapitre.
Par ailleurs, lorsque cette mesure fiscale est le crédit d’impôt sur le salaire admissible, la société doit obtenir d’Investissement Québec une attestation à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle s’en prévaut, appelée «attestation d’employé admissible» dans le présent chapitre. De telles attestations doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend bénéficier de ce crédit d’impôt.
Enfin, lorsque la société exploite son entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, elle doit, pour bénéficier du crédit d’impôt relatif à la location d’une installation admissible, se procurer, auprès de la personne qui est propriétaire de l’installation, relativement à ce centre, pour laquelle elle s’en prévaut, une copie de l’attestation relative à cette installation que cette personne a obtenue d’Investissement Québec, appelée «attestation d’installation» dans le présent chapitre.
Toutefois, Investissement Québec ne peut, pour une année d’imposition donnée, délivrer à une société une attestation visée au deuxième alinéa que si, au moment où celle-ci doit être délivrée, soit l’attestation de société exemptée que la société détient est toujours valide, soit la date de prise d’effet de sa révocation est postérieure à celle du premier jour de l’année d’imposition donnée.
9.3. Pour bénéficier d’un crédit d’impôt relatif à la nouvelle économie, une société doit obtenir d’Investissement Québec les attestations suivantes:
1° une attestation relative à la réalisation d’une activité qui se rapporte à la nouvelle économie dans un site désigné, appelée «attestation de société déterminée» dans le présent chapitre;
2° une attestation à l’égard de ses activités qui se rapportent à la nouvelle économie, relativement à un site désigné où elle exploite une entreprise, appelée «attestation d’activités» dans le présent chapitre.
De plus, selon le crédit d’impôt relatif à la nouvelle économie dont elle entend bénéficier, la société doit obtenir d’Investissement Québec une ou plusieurs des attestations suivantes:
1° lorsqu’il s’agit du crédit d’impôt sur le salaire déterminé, une attestation à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle s’en prévaut, appelée «attestation d’employé déterminé» dans le présent chapitre;
2° lorsque la société exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies et qu’il s’agit du crédit d’impôt relatif à l’acquisition ou à la location d’un bien, une attestation de bien à l’égard de chacun des biens pour lesquels elle s’en prévaut.
Les attestations visées au premier alinéa doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir d’un crédit d’impôt relatif à la nouvelle économie. De même, l’attestation visée au paragraphe 1º du deuxième alinéa doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend bénéficier du crédit d’impôt à l’égard du salaire qui est relatif à la nouvelle économie.
Toutefois, Investissement Québec ne peut, pour une année d’imposition donnée, délivrer une attestation visée au premier alinéa et au paragraphe 1º du deuxième alinéa à une société qui détient une attestation de société exemptée lui ayant été délivrée à la suite d’une demande qu’elle a présentée au plus tard le 11 juin 2003 et qui, après cette date, soit était en droit d’obtenir une attestation de société déterminée en raison de l’application du paragraphe f du premier alinéa de l’article 771.13 de la Loi sur les impôts, soit a fait le choix de devenir une société qui détient une telle attestation, que si les conditions suivantes sont remplies:
1° une attestation de société déterminée lui a été délivrée pour l’année d’imposition antérieure qui est, selon le cas, l’année donnée visée au septième alinéa de l’article 9.25 ou l’année pour laquelle elle a exercé ce choix;
2° une attestation de société déterminée lui a été délivrée pour chacune des années d’imposition qui se situent entre cette année antérieure et l’année donnée;
3° au moment où ces attestations doivent être délivrées pour l’année donnée, aucune des attestations suivantes n’a été révoquée:
a) l’attestation de société exemptée;
b) les attestations visées aux paragraphes 1º et 2º.
De même, Investissement Québec ne peut, pour une année d’imposition donnée, délivrer une attestation visée au premier alinéa et au paragraphe 1º du deuxième alinéa à une société qui n’est pas visée au quatrième alinéa, que si les conditions suivantes sont remplies:
1° une attestation de société déterminée lui a été délivrée pour la plus récente année d’imposition antérieure pour laquelle elle a présenté une demande écrite à cette fin avant le 12 juin 2003;
2° une attestation de société déterminée lui a été délivrée pour chacune des années d’imposition qui se situent entre cette année antérieure et l’année donnée;
3° au moment où ces attestations doivent être délivrées pour l’année donnée, aucune des attestations visées aux paragraphes 1º et 2º n’a été révoquée.
Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque l’attestation de société exemptée qui a été délivrée à la société visée au quatrième alinéa, toute attestation visée au premier alinéa et au paragraphe 1º du deuxième alinéa qui a été délivrée à cette société pour une année d’imposition, à la suite d’une demande qu’elle a présentée après le 11 juin 2003, est réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment. Il en est de même si, à un moment donné, Investissement Québec révoque une attestation de société déterminée qui a été délivrée à la société visée à l’un des quatrième et cinquième alinéas pour une année d’imposition quelconque qui, lorsque la société est visée au cinquième alinéa, n’est pas antérieure à l’année d’imposition visée au paragraphe 1º de cet alinéa, et ce, pour toute attestation qui a été délivrée à cette société pour une année d’imposition postérieure à l’année quelconque. Dans de tels cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet. Est également réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment toute attestation d’employé déterminé et toute attestation d’activités qui ont été délivrées pour l’année quelconque, sauf que la date de prise d’effet de leur révocation réputée correspond à celle qui est indiquée sur l’avis de révocation de l’attestation de société déterminée.
Toutefois, la révocation par Investissement Québec de l’attestation de société exemptée qui a été délivrée à une société n’entraîne l’application de la présomption prévue au sixième alinéa que si la date de prise d’effet de cette révocation est antérieure à celle de l’entrée en vigueur du choix qui est visé au quatrième alinéa.
Lorsque la société exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, le sixième alinéa ne s’applique qu’à l’égard d’une attestation qui, d’une part, lui a été délivrée pour une année d’imposition qui commence avant le 31 mars 2004 et dont, d’autre part, la date d’entrée en vigueur est antérieure à cette date. Il en est de même des quatrième et cinquième alinéas qui n’ont alors d’effet que pour l’application du sixième alinéa. Toutefois, lorsque ce dernier alinéa s’applique à une année d’imposition qui comprend le 31 mars 2004, il doit se lire comme suit:
«Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque l’attestation de société exemptée qui a été délivrée à la société visée au quatrième alinéa, toute attestation visée au premier alinéa et au paragraphe 1º du deuxième alinéa qui a été délivrée à cette société pour l’année d’imposition qui comprend le 31 mars 2004 est réputée modifiée par Investissement Québec à ce moment pour y remplacer la date d’entrée en vigueur par le 31 mars 2004. Il en est de même si, à un moment donné, Investissement Québec révoque une attestation de société déterminée qui a été délivrée à la société visée à l’un des quatrième et cinquième alinéas pour une année d’imposition quelconque qui, lorsque la société est visée au cinquième alinéa, n’est pas antérieure à l’année d’imposition visée au paragraphe 1º de cet alinéa, et ce, pour toute attestation qui a été délivrée à cette société pour l’année d’imposition qui, à la fois, est postérieure à l’année quelconque et comprend le 31 mars 2004.».
Enfin, la société qui exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies doit, pour bénéficier du crédit d’impôt relatif à la location d’une installation admissible, se procurer auprès de la personne qui est propriétaire de l’installation pour laquelle elle s’en prévaut, une copie de l’attestation d’installation que cette personne a obtenue d’Investissement Québec à l’égard de cette installation.
9.4. Aux fins d’appliquer, pour une année d’imposition donnée, le quatrième ou le cinquième alinéa de l’article 9.3 à l’égard d’une société donnée qui résulte d’une réorganisation de sociétés impliquant au moins une autre société qui détenait une attestation de société déterminée valide pour son année d’imposition se terminant immédiatement avant le moment de la réorganisation, ou comprenant ce moment, appelée «année de la réorganisation» dans le présent article et dans l’article 9.25, une ou plusieurs des présomptions suivantes s’appliquent, selon le cas:
1° lorsque cette autre société ou, s’il y en a plus d’une, l’une de ces autres sociétés, est visée au quatrième alinéa de l’article 9.3, ou est réputée détenir une attestation de société exemptée en raison de l’application du présent paragraphe, d’une part, l’attestation de société exemptée que détient ou qu’est réputée détenir cette société est, sous réserve du troisième alinéa, réputée détenue par la société donnée et, d’autre part, chacune des attestations de société déterminée qui lui ont été délivrées ou qui sont réputées lui avoir été délivrées en raison de l’application du présent paragraphe est, sous réserve du troisième alinéa, réputée avoir été délivrée à la société donnée;
2° lorsque le paragraphe 1º ne s’applique pas à l’égard de cette autre société ou, s’il y en a plus d’une, à l’égard de l’une de ces autres sociétés, toute attestation de société déterminée qui a été délivrée à cette société, pour une de ses années d’imposition qui est soit l’année de la réorganisation, soit l’année visée au paragraphe 1º du cinquième alinéa de l’article 9.3, soit une année comprise entre ces deux années d’imposition, ou qui est réputée lui avoir été délivrée pour une telle année en raison de l’application du présent paragraphe, est, sous réserve du troisième alinéa, réputée avoir été délivrée à la société donnée pour cette même année d’imposition.
Le premier alinéa est réputé s’être appliqué avant le 1er janvier 2011 à l’égard de toute autre société qui résulte elle-même d’une réorganisation de sociétés, si une attestation de société déterminée a été délivrée à cette autre société avant cette date.
Lorsque l’attestation de société exemptée que détient une société quelconque, ou une attestation de société déterminée qui lui a été délivrée, et qui serait autrement visée au premier alinéa, est révoquée par Investissement Québec, l’une des règles suivantes s’applique, selon le cas:
1° s’il s’agit de la révocation de l’attestation de société exemptée, ni cette attestation, ni aucune des attestations de société déterminée qui ont été délivrées à cette société quelconque n’est réputée détenue par la société donnée, ou lui avoir été délivrée, en vertu du paragraphe 1º du premier alinéa;
2° s’il s’agit de la révocation d’une attestation de société déterminée qui est visée au paragraphe 1º du premier alinéa, ni l’attestation de société exemptée que détient ou qu’est réputée détenir cette société quelconque, ni aucune des attestations de société déterminée qui lui ont été délivrées ou qui sont réputées lui avoir été délivrées n’est réputée détenue par la société donnée, ou lui avoir été délivrée, en vertu de ce paragraphe 1º;
3° s’il s’agit de la révocation d’une attestation de société déterminée qui est visée au paragraphe 2º du premier alinéa, aucune des attestations de société déterminée qui ont été délivrées ou qui sont réputées avoir été délivrées à cette société quelconque n’est réputée avoir été délivrée à la société donnée en vertu de ce paragraphe 2º.
Toutefois, la révocation par Investissement Québec de l’attestation de société exemptée que détient une société quelconque n’entraîne l’application du troisième alinéa que si sa date de prise d’effet est antérieure, selon le cas, à celle de la prise de contrôle visée au septième alinéa de l’article 9.25, ou à celle de l’entrée en vigueur du choix visé au quatrième alinéa de l’article 9.3.
Si, à un moment donné, l’application du troisième alinéa fait en sorte que la société donnée ne puisse plus remplir, pour une année d’imposition donnée, ni les conditions prévues aux paragraphes 1º et 2º du quatrième alinéa de l’article 9.3, ni celles prévues aux paragraphes 1º et 2º du cinquième alinéa de cet article, toute attestation visée au premier alinéa de l’article 9.3 ou au paragraphe 1º du deuxième alinéa de cet article, qui lui a été délivrée, est réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment. La date de prise d’effet de cette révocation réputée est alors celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet.
Dans le présent article et dans l’article 9.25, l’expression «réorganisation de sociétés» désigne l’une des réorganisations suivantes:
1° une fusion de sociétés;
2° la liquidation d’une filiale en propriété exclusive dans sa société mère;
3° une réorganisation dans le cadre de laquelle une société transfère à une autre société toutes ses activités visées à l’attestation d’activités non révoquée qui lui a été délivrée pour l’année d’imposition comprenant le moment de ce transfert, lequel est alors considéré comme le moment de la réorganisation, pour autant que la totalité des actions émises de chaque catégorie d’actions du capital-actions de chacune des deux sociétés qui sont parties au transfert soit appartiennent à une même personne, soit appartiennent à un même groupe de personnes et sont réparties entre ses membres de telle sorte que la proportion des actions émises de toute catégorie d’actions du capital-actions d’une de ces deux sociétés dont chaque membre a la propriété soit identique à la proportion des actions émises de la catégorie d’actions correspondante du capital-actions de l’autre société dont il est propriétaire.
Pour l’application du paragraphe 2º du sixième alinéa, une société est une filiale en propriété exclusive d’une autre société, appelée «société mère» dans le présent article, si au moins 90% de toutes les actions émises de chaque catégorie d’actions de son capital-actions appartiennent à cette société mère.
Pour l’application du présent article et de l’article 9.25, la société mère ou l’autre société visée au paragraphe 3º du sixième alinéa est considérée comme la société qui résulte d’une réorganisation de sociétés, selon que cette réorganisation est visée au paragraphe 2º ou 3º de ce sixième alinéa.
L’attestation de société déterminée que détient, pour l’année de la réorganisation, la société ayant transféré la totalité des activités qu’elle réalise et qui sont visées à l’attestation d’activités valide qu’elle détient pour la même année est réputée révoquée par Investissement Québec à compter du moment de la réorganisation. Toutefois, cette présomption ne s’applique pas à l’égard du troisième alinéa.
SECTION II
DÉSIGNATION D’UN CENTRE ADMISSIBLE OU D’UN SITE DÉSIGNÉ
9.5. Sous réserve du deuxième alinéa, Investissement Québec peut désigner un édifice ou une partie d’édifice comme faisant partie d’un des centres suivants, pourvu qu’il soit situé à l’adresse ou à l’une des adresses qui sont indiquées, pour chacun de ces centres, au troisième alinéa:
1° le Centre de développement des biotechnologies de Laval;
2° le Centre de développement des biotechnologies de Lévis;
3° le Centre de développement des biotechnologies de Saint-Hyacinthe;
4° le Centre de développement des biotechnologies de Sherbrooke.
Investissement Québec peut déterminer la superficie maximale d’un centre de développement des biotechnologies. Toutefois, la superficie totale de l’ensemble de ces centres ne peut, à aucun moment, excéder 29 120 m2.
L’adresse ou les adresses de chacun des centres de développement des biotechnologies sont:
1° dans le cas de celui de Laval, le 500, boulevard Cartier Ouest;
2° dans le cas de celui de Lévis, le 205, route Monseigneur-Bourget;
3° dans le cas de celui de Saint-Hyacinthe, le 3405, rue Casavant Ouest et le 4375, avenue Beaudry;
4° dans le cas de celui de Sherbrooke, le 3201, rue Jean-Mignault et le 1580, rue Ida-Métivier.
9.6. Investissement Québec peut désigner un édifice ou une partie d’édifice comme faisant partie d’un centre de la nouvelle économie. Toutefois, la superficie maximale désignée ne peut, à aucun moment, excéder 130 000 m2 pour l’ensemble du Québec.
Les centres de la nouvelle économie qui ont été désignés sont, par région administrative, les suivants:
1° pour la région du Bas-Saint-Laurent:
a) le Centre de la nouvelle économie de La Pocatière;
b) le Centre de la nouvelle économie de Matane;
c) le Centre de la nouvelle économie de Rimouski;
d) le Centre de la nouvelle économie de Rivière-du-Loup;
2° pour la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean:
a) le Centre de la nouvelle économie d’Alma;
b) le Centre de la nouvelle économie de Chicoutimi;
c) le Centre de la nouvelle économie de Jonquière;
d) le Centre de la nouvelle économie de La Baie;
e) le Centre de la nouvelle économie de Saint-Félicien;
3° pour la région de la Capitale-Nationale, le Centre de la nouvelle économie de Pont-Rouge;
4° pour la région de la Mauricie:
a) le Centre de la nouvelle économie de Grand-Mère;
b) le Centre de la nouvelle économie de Shawinigan;
c) le Centre de la nouvelle économie de Trois-Rivières;
5° pour la région de l’Abitibi-Témiscamingue, le Centre de la nouvelle économie de Rouyn-Noranda;
6° pour la région de la Côte-Nord:
a) le Centre de la nouvelle économie de Baie-Comeau;
b) le Centre de la nouvelle économie de Sept-Îles;
7° pour la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine:
a) le Centre de la nouvelle économie de Caplan;
b) le Centre de la nouvelle économie de Gaspé;
8° pour la région de Chaudière-Appalaches:
a) le Centre de la nouvelle économie de Lévis;
b) le Centre de la nouvelle économie de Saint-Georges;
c) le Centre de la nouvelle économie de Thetford Mines;
9° pour la région de Lanaudière, le Centre de la nouvelle économie de Lachenaie;
10° pour la région des Laurentides:
a) le Centre de la nouvelle économie de Boisbriand;
b) le Centre de la nouvelle économie de Lachute;
c) le Centre de la nouvelle économie de Sainte-Adèle;
11° pour la région de la Montérégie:
a) le Centre de la nouvelle économie d’Acton Vale;
b) le Centre de la nouvelle économie de Bromont;
c) le Centre de la nouvelle économie de Longueuil;
d) le Centre de la nouvelle économie de Mont-Saint-Hilaire;
e) le Centre de la nouvelle économie de Saint-Hyacinthe;
f) le Centre de la nouvelle économie de Saint-Jean-sur-Richelieu;
g) le Centre de la nouvelle économie de Saint-Joseph-de-Sorel;
h) le Centre de la nouvelle économie de Salaberry-de-Valleyfield;
i) le Centre de la nouvelle économie de Varennes;
12° pour la région du Centre-du-Québec:
a) le Centre de la nouvelle économie de Bécancour;
b) le Centre de la nouvelle économie de Drummondville;
c) le Centre de la nouvelle économie de Sainte-Monique;
d) le Centre de la nouvelle économie de Victoriaville.
9.7. Investissement Québec peut désigner un édifice ou une partie d’édifice comme faisant partie du Centre national des nouvelles technologies de Québec, pourvu qu’il soit situé à l’une des adresses indiquées au troisième alinéa. Toutefois, la superficie maximale désignée ne peut, à aucun moment, excéder 47 900 m2.
Pour l’application du premier alinéa, la superficie de 10 700 m2 qui est attribuable au Centre de développement des technologies de l’information de Québec ne doit pas être prise en considération dans le calcul de la superficie maximale.
Les adresses des édifices ou des parties d’édifice pouvant faire partie du Centre national des nouvelles technologies de Québec sont les suivantes:
1° le 350, le 390, le 410, le 420, le 570, le 585, le 600, le 680, le 750 et le 820, boulevard Charest Est;
2° le 400, boulevard Jean-Lesage;
3° le 779, rue Saint-François;
4° le 335, le 337, le 575, le 633, le 683, le 690, le 726, le 770 et le 771, rue Saint-Joseph Est;
5° le 330 et le 390, rue Saint-Vallier Est.
9.8. Investissement Québec peut, relativement à une désignation prévue à la présente section, conclure une entente avec toute personne qui est propriétaire d’un édifice compris en totalité ou en partie dans un centre admissible ou dans un site désigné. Cet organisme peut également modifier une telle entente. De plus, il est réputé partie à toute entente de ce genre à laquelle le ministre des Finances est partie.
9.9. Le pouvoir d’Investissement Québec de désigner des édifices ou des parties d’édifice comme faisant partie de certains centres admissibles ou de certains sites désignés qui est régi par la présente section comporte également celui d’annuler la désignation d’un tel édifice ou d’une telle partie d’édifice qui a été effectuée par lui ou par le ministre des Finances.
SECTION III
ATTESTATION DE SOCIÉTÉ EXEMPTÉE
9.10. Une attestation de société exemptée que détient une société certifie que l’entreprise qu’elle déclare exploiter constitue un projet novateur réalisé dans un centre admissible.
Lorsqu’une partie des locaux de la société qui sont situés dans le centre admissible n’est pas encore disponible pour occupation, la société doit démontrer, à la satisfaction d’Investissement Québec, qu’elle a conclu un bail pour l’occuper à la première date où cela sera possible. Cette démonstration faite, la société est réputée, pour l’application du premier alinéa, réaliser dans cette partie des locaux, pour toute la période où elle ne peut pas être occupée, la portion du projet novateur qu’elle réalise ailleurs au Québec.
Investissement Québec n’administre les paramètres prévus à la présente section que dans l’exercice de ses pouvoirs de modification et de révocation.
9.11. Pour être considérée comme un projet novateur, une entreprise doit, selon le cas:
1° lorsqu’elle est exploitée dans un centre de développement des technologies de l’information ou dans un centre de la nouvelle économie, satisfaire aux critères suivants:
a) elle constitue un projet qui est réalisé dans le secteur des technologies de l’information;
b) soit elle comporte une investigation planifiée qui est effectuée dans le but d’acquérir de nouvelles connaissances techniques ou scientifiques, soit elle consiste en un travail de transposition des découvertes découlant de la recherche, ou d’autres connaissances, lequel travail se situe avant le début de l’exploitation commerciale;
c) elle vise l’élaboration d’un produit, d’un service ou d’un procédé de production ou de fabrication qui, au moment du dépôt de la demande de délivrance de l’attestation de société exemptée:
i. n’existe pas au Québec sous la forme décrite dans le plan d’affaires;
ii. n’a pas généré d’autres revenus que du revenu accessoire à son élaboration;
iii. est un produit, un service ou un procédé dont l’élaboration nécessite des compétences spécialisées dans un secteur en émergence;
2° lorsqu’elle est exploitée dans un centre de développement des biotechnologies, satisfaire aux critères suivants:
a) elle appartient à l’un des segments du secteur des biotechnologies, notamment la santé humaine, l’agrobiotechnologie animale ou végétale, l’environnement, la nutrition humaine ou animale;
b) elle est en phase de démarrage ou de développement;
c) elle a pour but la découverte d’une substance, ou l’invention, l’amélioration ou la mise au point d’un produit, d’un composé ou d’un procédé, présentant un avantage compétitif au Québec;
d) elle requiert des compétences spécialisées dans une discipline scientifique ou technologique dont l’essor au Québec est jugé stratégique, en vue de conduire des activités de recherche, de développement ou de valorisation.
SECTION IV
ATTESTATION D’EMPLOYÉ ADMISSIBLE
9.12. Une attestation d’employé admissible qui est délivrée à une société certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé admissible de la société pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
9.13. Pour qu’un particulier soit reconnu à titre d’employé admissible d’une société, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard:
1° il travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
2° son travail pour la société lui permet d’acquérir des compétences spécialisées dans un secteur d’activité en émergence;
3° il exerce ses fonctions principalement dans le centre admissible où la société exploite son entreprise;
4° il travaille exclusivement ou presque exclusivement à la réalisation du projet novateur pour lequel la société détient une attestation de société exemptée.
Pour l’application du paragraphe 4º du premier alinéa, le temps qu’un particulier consacre à la réalisation de tâches administratives n’est pas considéré comme consacré à la réalisation du projet novateur.
Dans le présent article, l’expression «tâches administratives» comprend les tâches qui sont relatives à la commercialisation, à la comptabilité, aux communications, au soutien clérical, à la gestion des ressources humaines, à l’implantation de la technologie chez un client, à la recherche de contrats, aux services généraux, juridiques ou financiers, et au service à la clientèle.
9.14. Pour l’application du paragraphe 3º du premier alinéa de l’article 9.13, un particulier qui travaille pour une société est réputé exercer ses fonctions dans le centre admissible où la société exploite son entreprise pour la période au cours de laquelle il reçoit une formation d’appoint à l’extérieur de ce centre, si toutes les conditions prévues à cet article sont autrement remplies et s’il reçoit sa rémunération habituelle durant cette période.
De même, si le centre admissible est un centre de développement des biotechnologies, le particulier est réputé exercer ses fonctions dans ce centre, lorsqu’il utilise l’installation spécialisée d’une personne relativement à ce centre que la société a prise en location dans le cadre de l’exploitation de son entreprise.
Enfin, le particulier est réputé exercer ses fonctions dans le centre admissible lorsqu’il les exerce ailleurs au Québec en raison du fait qu’une partie des locaux de la société qui sont situés dans le centre n’est pas disponible pour occupation. Dans un tel cas, la présomption ne s’applique que pour la période prévue au deuxième alinéa de l’article 9.10 et pourvu que la preuve requise par cet alinéa soit faite à la satisfaction d’Investissement Québec.
9.15. Le nombre d’attestations d’employé admissible qu’Investissement Québec peut délivrer à une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un centre admissible où elle exploite son entreprise, ne peut dépasser le résultat obtenu en divisant la superficie totale des locaux que la société occupe dans le centre admissible par la superficie de l’espace raisonnable moyen qui est destiné à l’usage exclusif de chacun des particuliers qui est reconnu à titre d’employé admissible de la société pour cette année et dont chacun a besoin pour exercer ses fonctions.
La superficie de l’espace raisonnable moyen est évaluée en tenant compte de la nature des fonctions exercées et de la proportion que représente, pour un même quart de travail, chaque type de poste de travail de la société pour lequel une attestation d’employé admissible peut être délivrée par rapport à l’ensemble de ces postes de travail.
9.16. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, considérer que le particulier a continué de travailler et d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il le faisait immédiatement avant qu’elle ne débute.
SECTION V
ATTESTATION DE BIEN
9.17. Une attestation de bien certifie que le bien qui y est visé est, selon le cas:
1° lorsque l’attestation est délivrée à une société qui, d’une part, détient une attestation de société déterminée et, d’autre part, exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, un bien spécialisé qui se rapporte à une activité liée aux biotechnologies mentionnée à l’attestation d’activités valide que la société détient relativement à ce centre;
2° lorsque l’attestation est détenue par une société qui, au moment de la demande de délivrance, détenait, ou remplissait les conditions pour obtenir, une attestation de société exemptée, un bien spécialisé qui se rapporte au projet novateur que la société réalise.
Lorsque l’attestation est visée au paragraphe 2º du premier alinéa, Investissement Québec ne tient compte du critère prévu à ce paragraphe que dans l’exercice de ses pouvoirs de modification ou de révocation.
9.18. Investissement Québec ne peut délivrer d’attestation de bien à l’égard d’un bien incorporel, autre qu’un logiciel d’application spécialisée ou qu’un logiciel de système, d’un bien en inventaire, d’un bien consommé dans le cadre d’une activité liée aux biotechnologies, du matériel promotionnel, du mobilier ou de l’équipement d’usage général.
En ce qui concerne une attestation visée au paragraphe 2º du premier alinéa de l’article 9.17, le premier alinéa ne s’applique que dans l’exercice du pouvoir de révocation d’Investissement Québec. À cette fin, il doit se lire en y remplaçant les mots «dans le cadre d’une activité liée aux biotechnologies» par les mots «dans le cadre de la réalisation du projet novateur».
9.19. Lorsqu’une société qui, d’une part, détient une attestation de société déterminée valide et qui, d’autre part, exploite son entreprise dans un centre de développement des biotechnologies détient une attestation de bien visée au paragraphe 2º du premier alinéa de l’article 9.17, ce que certifie cette attestation est réputé demeurer valable si le bien qui y est visé se rapporte à une activité liée aux biotechnologies mentionnée à l’attestation d’activités valide que la société détient relativement à ce centre.
SECTION VI
ATTESTATION D’INSTALLATION
9.20. L’attestation d’installation délivrée à une personne certifie que l’installation qui y est visée et dont celle-ci est propriétaire est reconnue à titre d’installation admissible relativement à un centre de développement des biotechnologies.
9.21. Aucune attestation d’installation ne peut être délivrée à une personne, à l’égard d’une installation dont elle est propriétaire, si cette personne n’a pas soumis à Investissement Québec, avec sa demande de délivrance, une grille tarifaire indiquant les différents frais de location demandés pour l’utilisation de l’installation.
La personne qui est propriétaire d’une installation et qui modifie la grille tarifaire qui s’y rapporte doit soumettre à Investissement Québec, avec diligence, la grille tarifaire modifiée. Si elle fait défaut de respecter cette obligation, Investissement Québec peut révoquer l’attestation qui lui a été délivrée à l’égard de l’installation à compter de la date de la modification de la grille tarifaire.
9.22. Pour qu’une installation puisse être reconnue à titre d’installation admissible relativement à un centre de développement des biotechnologies, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard:
1° elle est une installation décrite à l’article 9.23 relativement à ce centre;
2° la grille tarifaire qui a été transmise à Investissement Québec à son égard prévoit des tarifs de location qui sont raisonnables dans les circonstances.
9.23. Seules les installations suivantes peuvent être reconnues à titre d’installation admissible relativement à un centre de développement des biotechnologies:
1° une installation d’une personne qui, d’une part, est mise en place par elle dans le centre de développement des biotechnologies à l’extérieur des locaux qu’occupe une société qui détient soit une attestation de société déterminée, soit une attestation de société exemptée et qui, d’autre part, comprend exclusivement ou presque exclusivement des biens dont chacun remplit les conditions suivantes:
a) il constitue un bien spécialisé utilisé dans le domaine des biotechnologies;
b) avant sa mise en place dans le centre de développement des biotechnologies, il n’a été utilisé à aucune fin, ni n’a été acquis pour être utilisé à une fin autre que sa location;
c) il est destiné à être donné en location, de façon ponctuelle, à plusieurs personnes;
2° une installation utilisée dans le domaine des biotechnologies qui est, selon le cas:
a) si le centre de développement des biotechnologies est celui de Laval:
i. soit une installation spécialisée du Centre québécois d’innovation en biotechnologie qui est située dans ce centre de développement des biotechnologies;
ii. soit une installation spécialisée de l’Institut national de la recherche scientifique (INRS) qui est située dans la Cité de la biotechnologie et de la santé humaine du Montréal métropolitain;
b) si le centre de développement des biotechnologies est celui de Lévis:
i. soit les laboratoires de chimie et de biologie du département de chimie et de biologie du Cégep de Lévis-Lauzon qui sont situés à Lévis;
ii. soit une installation spécialisée de TRANS BIO TECH Centre collégial de transfert en biotechnologies qui est située à Lévis;
c) si le centre de développement des biotechnologies est celui de Saint-Hyacinthe:
i. soit une installation spécialisée du Centre de recherche et de développement des aliments qui est située à Saint-Hyacinthe;
ii. soit une installation spécialisée de Cintech agroalimentaire qui est située à Saint-Hyacinthe;
iii. soit une installation spécialisée de l’Institut de biotechnologie vétérinaire et alimentaire (IBVA) qui est située à Saint-Hyacinthe;
d) si le centre de développement des biotechnologies est celui de Sherbrooke:
i. soit une installation spécialisée du Centre de recherche clinique du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke qui est située sur le site de ce centre hospitalier;
ii. soit une installation spécialisée de la faculté de médecine de l’Université de Sherbrooke qui est située sur le campus de la Santé de cette université.
Pour l’application du présent article, l’expression «Cité de la biotechnologie et de la santé humaine du Montréal métropolitain» désigne un emplacement situé sur le territoire de la Ville de Laval et établi par le ministre des Finances comme étant la Cité de la biotechnologie et de la santé humaine du Montréal métropolitain.
9.24. La personne qui est propriétaire d’une installation et qui la loue à une société détenant une attestation valide qui est soit une attestation de société exemptée, soit une attestation de société déterminée, doit remettre à cette société une copie de l’attestation d’installation qui lui a été délivrée à l’égard de l’installation, de même qu’une copie de la grille tarifaire en vigueur à l’égard de cette installation.
SECTION VII
ATTESTATION DE SOCIÉTÉ DÉTERMINÉE
9.25. Une attestation donnée de société déterminée qui est délivrée à une société pour une année d’imposition certifie que la société réalise, au cours de l’année, dans un site désigné qui y est indiqué, une activité qui est mentionnée à l’attestation d’activités qui lui est délivrée pour l’année relativement à ce site.
Lorsque la société est une société donnée visée au premier alinéa de l’article 9.4 pour l’année d’imposition, l’attestation donnée doit indiquer le moment de la réorganisation de sociétés, de même que le nom de toutes les autres sociétés détenant une attestation de société déterminée pour l’année de la réorganisation qui, au moment de la délivrance, n’avait pas été révoquée par Investissement Québec. De plus, elle précise, le cas échéant, pour chacune des autres sociétés mentionnées à l’attestation donnée qui, pour une année d’imposition antérieure, était elle-même une société donnée visée au premier alinéa de l’article 9.4, à la fois, le moment de la réorganisation antérieure dont elle résulte, ainsi que le nom de toutes les autres sociétés détenant une attestation de société déterminée pour l’année de cette réorganisation antérieure qui, au moment de la délivrance, n’avait pas été révoquée par Investissement Québec.
L’attestation donnée doit également indiquer la date de l’entrée en vigueur de l’attestation de société déterminée qui a été délivrée à la société pour la première année d’imposition au cours de laquelle elle réalisait, dans un site désigné, une activité qui est mentionnée à l’attestation d’activités qui lui a été délivrée pour cette année relativement à ce site. Toutefois, dans les circonstances prévues ci-dessous, la date que doit indiquer l’attestation donnée est, selon le cas:
1° lorsque la société est une société donnée visée au premier alinéa de l’article 9.4, la date qui survient la première parmi l’ensemble des dates dont chacune est celle de l’entrée en vigueur soit de l’attestation de société exemptée que détient une autre société dont le nom serait inscrit dans l’attestation donnée si le deuxième alinéa se lisait comme suit, soit, si cette autre société ne détient pas une telle attestation, de la première attestation de société déterminée qui lui a été délivrée:
«Lorsque la société est une société donnée visée au premier alinéa de l’article 9.4 pour l’année d’imposition, l’attestation donnée doit indiquer le moment de la réorganisation de sociétés, de même que le nom de toutes les autres sociétés détenant une attestation de société déterminée pour l’année de la réorganisation. De plus, elle précise, le cas échéant, pour chacune des autres sociétés mentionnées à l’attestation donnée qui, pour une année d’imposition antérieure, était elle-même une société donnée visée à l’article 9.4, à la fois, le moment de la réorganisation antérieure dont elle résulte, ainsi que le nom de toutes les autres sociétés détenant une attestation de société déterminée pour l’année de cette réorganisation antérieure.»;
2° lorsque la société est visée au quatrième alinéa de l’article 9.3 et n’est pas une société donnée visée au premier alinéa de l’article 9.4, celle de l’entrée en vigueur de l’attestation de société exemptée qu’elle détient.
Si la société exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, l’attestation donnée indique le taux qui, sous réserve des paragraphes b à d du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.22.1 de la Loi sur les impôts, est applicable au crédit d’impôt sur le salaire déterminé. Ce taux indiqué est de 30%, sauf dans les circonstances prévues au premier ou au deuxième alinéa de l’article 9.26, auquel cas, il est de 40%. De plus, lorsque cette société est une société donnée visée au premier alinéa de l’article 9.27, Investissement Québec doit indiquer sur l’attestation donnée, au soutien de ce taux de 40%, les informations que requerrait le deuxième alinéa s’il se lisait en y remplaçant, partout où elle se trouve, la référence à l’article 9.4 par une référence à cet article 9.27.
Lorsqu’une partie des locaux de la société qui sont situés dans le site désigné n’est pas disponible pour occupation, la société doit démontrer, à la satisfaction d’Investissement Québec, qu’elle a conclu un bail pour l’occuper à la première date où cela sera possible. Cette démonstration faite, la société est réputée, pour l’application du premier alinéa, exercer dans cette partie des locaux, pour toute la période de l’année d’imposition où elle ne peut l’occuper, les activités qu’elle exerce ailleurs au Québec et qui sont mentionnées dans l’attestation d’activités qui lui a été délivrée pour l’année relativement à ce site.
Si, dans une année d’imposition, une société exploite une entreprise dans plus d’un site désigné et qu’Investissement Québec lui délivre pour cette année une attestation de société déterminée à l’égard de chacun de ces sites, l’ensemble de ces attestations est réputé ne constituer qu’une seule et même attestation de société déterminée. À cette fin, les règles suivantes s’appliquent à l’égard de cette dernière attestation:
1° sa date d’entrée en vigueur est celle qui survient la première parmi les dates d’entrée en vigueur des attestations qui la composent;
2° elle ne sera considérée comme révoquée que lorsque toutes les attestations qui la composent l’auront été.
Une société détenant une attestation de société exemptée doit informer Investissement Québec, avec diligence, du fait que, à un moment donné d’une année d’imposition donnée, le contrôle d’une société détenant une attestation de société déterminée a été acquis, conformément au paragraphe f du premier alinéa de l’article 771.13 de la Loi sur les impôts, soit par elle, soit par une personne ou un groupe de personnes qui la contrôle, soit par un groupe décrit à ce paragraphe f dont la société fait partie à titre de membre ou en tant que société qui est contrôlée par un ou plusieurs membres du groupe. Investissement Québec doit alors délivrer une attestation de société déterminée pour l’année à cette société ainsi qu’à toute autre société détenant une attestation de société exemptée qui fait ainsi partie de ce groupe, à moins que la société ou qu’une telle autre société ne l’ait avisé de son choix de maintenir son statut de société exemptée malgré cette prise de contrôle.
Une société donnée qui détient une attestation de société exemptée effectue, pour une année d’imposition, le choix visé au quatrième alinéa de l’article 9.3 ou au premier alinéa de l’article 9.26, en présentant à Investissement Québec la demande de délivrance d’une attestation de société déterminée pour cette année.
9.26. Un taux de 40% est indiqué sur l’attestation de société déterminée qui est délivrée, pour une année d’imposition donnée, à une société qui exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, qui détient une attestation de société exemptée lui ayant été délivrée à la suite d’une demande qu’elle a présentée avant le 12 juin 2003 et qui, après le 30 mars 2004, soit était en droit d’obtenir une attestation de société déterminée en raison de l’application du paragraphe f du premier alinéa de l’article 771.13 de la Loi sur les impôts, soit a fait le choix de devenir une société qui détient une telle attestation, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1° une attestation de société déterminée lui a été délivrée pour l’année d’imposition antérieure qui est, selon le cas, l’année donnée visée au septième alinéa de l’article 9.25 ou l’année pour laquelle elle a exercé ce choix;
2° une attestation de société déterminée lui a été délivrée pour chacune des années d’imposition qui se situent entre cette année antérieure et l’année donnée;
3° au moment où l’attestation de société déterminée doit être délivrée pour l’année donnée, aucune des attestations suivantes n’a été révoquée:
a) l’attestation de société exemptée;
b) les attestations visées aux paragraphes 1° et 2°.
Ce taux de 40% doit également être indiqué sur l’attestation de société déterminée qui est délivrée, pour une année d’imposition donnée, à une société qui exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, mais qui n’est pas visée au premier alinéa, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1° une attestation de société déterminée lui a été délivrée pour la plus récente année d’imposition antérieure pour laquelle elle a présenté une demande écrite à cette fin avant le 12 juin 2003;
2° une attestation de société déterminée lui a été délivrée pour chacune des années d’imposition qui se situent entre cette année antérieure et l’année donnée;
3° au moment où l’attestation de société déterminée doit lui être délivrée pour l’année donnée, aucune des attestations visées aux paragraphes 1º et 2º n’a été révoquée.
Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque l’attestation de société exemptée qui a été délivrée à la société visée au premier alinéa, toute attestation de société déterminée qui a été délivrée à cette société est réputée modifiée par Investissement Québec à ce moment pour y remplacer le taux de 40% par un taux de 30%. Il en est de même si, à un moment donné, Investissement Québec révoque une attestation de société déterminée qui a été délivrée à la société visée à l’un des premier et deuxième alinéas pour une année d’imposition quelconque qui, lorsque la société est visée au deuxième alinéa, n’est pas antérieure à l’année d’imposition visée au paragraphe 1º de cet alinéa, et ce, pour toute attestation de société déterminée qui a été délivrée à cette société pour une année d’imposition postérieure à l’année quelconque.
Toutefois, la révocation par Investissement Québec de l’attestation de société exemptée qui a été délivrée à une société n’entraîne l’application de la présomption prévue au troisième alinéa que si la date de prise d’effet de cette révocation est antérieure à celle de l’entrée en vigueur du choix qui est visé au premier alinéa.
9.27. Aux fins d’appliquer, pour une année d’imposition donnée, le premier ou le deuxième alinéa de l’article 9.26 à l’égard d’une société donnée qui résulte d’une réorganisation de sociétés impliquant au moins une autre société qui détenait une attestation de société déterminée valide pour son année d’imposition se terminant immédiatement avant le moment de la réorganisation, ou comprenant ce moment, appelée «année de la réorganisation» dans le présent article et dans l’article 9.25, une ou plusieurs des présomptions suivantes s’appliquent, selon le cas:
1° lorsque cette autre société, ou, s’il y en a plus d’une, l’une de ces autres sociétés, est visée au premier alinéa de l’article 9.26, ou est réputée détenir une attestation de société exemptée en raison de l’application du présent paragraphe, d’une part, l’attestation de société exemptée que détient ou qu’est réputée détenir cette société est, sous réserve du troisième alinéa, réputée détenue par la société donnée et, d’autre part, chacune des attestations de société déterminée qui lui ont été délivrées ou qui sont réputées lui avoir été délivrées en raison de l’application du présent paragraphe est, sous réserve du troisième alinéa, réputée avoir été délivrée à la société donnée;
2° lorsque le paragraphe 1º ne s’applique pas à l’égard de cette autre société, ou s’il y en a plus d’une, à l’égard de l’une de ces autres sociétés, toute attestation de société déterminée qui a été délivrée à cette société, pour une de ses années d’imposition qui est soit l’année de la réorganisation, soit l’année visée au paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 9.26, soit une année comprise entre ces deux années d’imposition, ou qui est réputée lui avoir été délivrée pour une telle année en raison de l’application du présent paragraphe, est, sous réserve du troisième alinéa, réputée avoir été délivrée à la société donnée pour cette même année d’imposition.
Le premier alinéa est réputé s’être appliqué avant le 1er janvier 2011 à l’égard de toute autre société qui résulte elle-même d’une réorganisation, si une attestation de société déterminée a été délivrée à cette autre société avant cette date.
Lorsque l’attestation de société exemptée que détient une société quelconque, ou une attestation de société déterminée qui lui a été délivrée, et qui serait autrement visée au premier alinéa, est révoquée par Investissement Québec, l’une des règles suivantes s’applique, selon le cas:
1° s’il s’agit de la révocation de l’attestation de société exemptée, ni cette attestation ni aucune des attestations de société déterminée qui ont été délivrées à cette société quelconque n’est réputée détenue par la société donnée, ou lui avoir été délivrée, en vertu du paragraphe 1º du premier alinéa;
2° s’il s’agit de la révocation d’une attestation de société déterminée qui est visée au paragraphe 1º du premier alinéa, ni l’attestation de société exemptée que détient ou qu’est réputée détenir cette société quelconque, ni aucune des attestations de société déterminée qui lui ont été délivrées ou qui sont réputées lui avoir été délivrées, n’est réputée détenue par la société donnée, ou lui avoir été délivrée, en vertu de ce paragraphe 1º;
3° s’il s’agit de la révocation d’une attestation de société déterminée qui est visée au paragraphe 2º du premier alinéa, aucune des attestations de société déterminée qui ont été délivrées ou qui sont réputées avoir été délivrées à cette société quelconque n’est réputée avoir été délivrée à la société donnée en vertu de ce paragraphe 2º.
Toutefois, la révocation par Investissement Québec de l’attestation de société exemptée que détient une société quelconque n’entraîne l’application du troisième alinéa que si sa date de prise d’effet est antérieure, selon le cas, à celle de la prise de contrôle visée au septième alinéa de l’article 9.25 ou à celle de l’entrée en vigueur du choix visé au premier alinéa de l’article 9.26.
Si, à un moment donné, l’application du troisième alinéa fait en sorte que la société donnée ne puisse plus remplir, pour une année d’imposition, ni les conditions prévues aux paragraphes 1º et 2º du premier alinéa de l’article 9.26, ni celles prévues aux paragraphes 1º et 2º du deuxième alinéa de cet article, toute attestation de société déterminée qui lui a été délivrée est réputée avoir été modifiée par Investissement Québec à ce moment pour y remplacer, conformément à ce qui est prévu au troisième alinéa de cet article 9.26, le taux de 40% par un taux de 30%.
Dans le présent article, l’expression «réorganisation de sociétés» désigne l’une des réorganisations suivantes:
1° une fusion de sociétés;
2° la liquidation d’une filiale en propriété exclusive dans sa société mère;
3° une réorganisation dans le cadre de laquelle une société transfère à une autre société toutes ses activités visées à l’attestation d’activités non révoquée qui lui a été délivrée pour l’année d’imposition comprenant le moment de ce transfert, lequel est alors considéré comme le moment de la réorganisation, pour autant que la totalité des actions émises de chaque catégorie d’actions du capital-actions de chacune des deux sociétés qui sont parties au transfert soit appartiennent à une même personne, soit appartiennent à un même groupe de personnes et sont réparties entre ses membres de telle sorte que la proportion des actions émises de toute catégorie d’actions du capital-actions d’une de ces deux sociétés dont chaque membre a la propriété soit identique à la proportion des actions émises de la catégorie d’actions correspondante du capital-actions de l’autre société dont il est propriétaire.
Pour l’application du paragraphe 2º du sixième alinéa, une société est une filiale en propriété exclusive d’une autre société, appelée «société mère» dans le présent article, si au moins 90% de toutes les actions émises de chaque catégorie d’actions de son capital-actions appartiennent à cette société mère.
Pour l’application du présent article, la société mère ou l’autre société visée au paragraphe 3º du sixième alinéa est considérée comme la société qui résulte d’une réorganisation de sociétés, selon que cette réorganisation est visée au paragraphe 2º ou 3º de ce sixième alinéa.
L’attestation de société déterminée que détient, pour l’année de la réorganisation, la société ayant transféré la totalité des activités qu’elle réalise et qui sont visées à l’attestation d’activités valide qu’elle détient pour la même année est réputée révoquée par Investissement Québec à compter du moment de la réorganisation. Toutefois, cette présomption ne s’applique pas à l’égard du troisième alinéa.
SECTION VIII
ATTESTATION D’ACTIVITÉS
9.28. Une attestation d’activités qui est délivrée, pour une année d’imposition, à une société qui exploite une entreprise dans un site désigné certifie que chacune des activités qui y sont mentionnées est reconnue, selon le cas:
1° si le site désigné est un centre de développement des biotechnologies, à titre d’activité liée aux biotechnologies;
2° si le site désigné est un centre de la nouvelle économie, à titre d’activité liée à la nouvelle économie;
3° si le site désigné est le Centre national des nouvelles technologies de Québec ou la Cité du multimédia, à titre d’activité liée aux technologies de l’information.
Lorsque le site désigné est un centre de développement des biotechnologies et que la société ne détient pas d’attestation de société exemptée, l’attestation d’activités doit également indiquer, aux fins d’établir le début de la période visée au paragraphe b ou c de la définition de l’expression «période d’admissibilité» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17 de la Loi sur les impôts, la date de l’entrée en vigueur de la première attestation de société déterminée qui a été délivrée à la société à la suite d’une demande présentée après le 30 mars 2004.
9.29. Sous réserve de l’article 9.32, pour être reconnue à titre d’activité liée aux biotechnologies, une activité doit remplir les conditions suivantes:
1° elle est une activité d’innovation en biotechnologie;
2° elle est relative à l’un des domaines suivants:
a) la santé humaine;
b) l’agrobiotechnologie animale ou végétale;
c) l’environnement;
d) la nutrition humaine ou animale.
9.30. Sous réserve de l’article 9.32, pour être reconnue à titre d’activité liée à la nouvelle économie, une activité doit remplir les conditions suivantes:
1° elle est une activité d’innovation;
2° elle est réalisée dans l’un des secteurs suivants:
a) les technologies de l’information, notamment l’informatique, les télécommunications, la géomatique, l’instrumentation de mesure et de contrôle, le multimédia et les services de consultation;
b) les technologies de production, notamment la conception et l’ingénierie, la fabrication et le montage, la manutention automatisée des matériaux et les systèmes d’information de fabrication;
c) les biotechnologies, notamment la santé humaine et animale, l’agriculture, l’agroalimentaire, la foresterie et l’environnement;
d) les technologies des matériaux, notamment les matériaux chimiques et métalliques, les polymères et les matériaux composites;
e) les services de nature scientifique et technologique, notamment les services de génie, les laboratoires d’essai, les services de conseils scientifiques et techniques et la conception de systèmes informatiques.
9.31. Sous réserve de l’article 9.32, pour être reconnue à titre d’activité liée aux technologies de l’information, une activité doit remplir les conditions suivantes:
1° elle est une activité d’innovation;
2° elle est réalisée dans les secteurs des technologies de l’information et des communications, notamment l’informatique, les télécommunications, le multimédia et les services de consultation.
9.32. Les activités suivantes ne peuvent être reconnues ni à titre d’activité liée aux biotechnologies, ni à titre d’activité liée à la nouvelle économie, ni à titre d’activité liée aux technologies de l’information:
1° la réparation, l’entretien et la remise en état du matériel électronique ou informatique;
2° la fabrication de machines, d’instruments, de composantes, de pièces, de matériel ou d’équipement;
3° l’assemblage de pièces ou de composantes, tel l’assemblage de récepteurs de télévision, d’écrans d’ordinateur, de calculatrices ou de caisses enregistreuses;
4° les services de diffusion de signaux sonores ou visuels par la télédiffusion, la téléphonie, la câblodistribution, les satellites ou d’autres réseaux cellulaires;
5° les services de distribution, tels ceux des chaînes de journaux, des périodiques, des clubs vidéos et des stations de télévision;
6° l’exploitation de satellites, de studios ou de réseaux de radiodiffusion ou de télédiffusion;
7° l’exploitation de services téléphoniques ou de services de télécommunications électromagnétiques, tels un centre d’appels ou un réseau téléphonique;
8° des activités liées à la presse écrite, à la cinématographie non numérique, y compris la postproduction, ou à la production audiovisuelle non numérique, y compris une émission de télévision;
9° des activités réalisées par un fournisseur primaire, notamment un musée, une bibliothèque et une banque d’informations;
10° des activités réalisées par un fournisseur d’accès Internet;
11° les services de téléconférence;
12° l’édition de livres ou de disques;
13° des activités liées à l’analyse et au développement des marchés, au montage financier, à la préparation d’un plan d’affaires, au financement des immobilisations, à la publicité, à la promotion, à la fabrication, à la transformation ou à la commercialisation.
SECTION IX
ATTESTATION D’EMPLOYÉ DÉTERMINÉ
9.33. Une attestation d’employé déterminé qui est délivrée à une société certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé déterminé de la société pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
9.34. Pour être reconnu à titre d’employé déterminé d’une société, un particulier doit remplir les conditions suivantes:
1° il travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
2° il entreprend, supervise ou supporte directement, dans un site désigné où la société exploite une entreprise, des travaux relatifs à l’exécution d’une activité de la société qui est mentionnée à l’attestation d’activités qui a été délivrée à celle-ci, relativement à ce site, pour l’année pour laquelle la demande de délivrance de l’attestation d’employé est présentée;
3° il exerce ses fonctions exclusivement ou presque exclusivement dans le site désigné.
9.35. Pour l’application du paragraphe 3º du premier alinéa de l’article 9.34, un particulier qui travaille pour une société est réputé exercer ses fonctions dans un site désigné où la société exploite une entreprise pour la période au cours de laquelle il reçoit une formation d’appoint à l’extérieur de ce site, pourvu que toutes les conditions prévues à cet article soient autrement remplies et qu’il reçoive sa rémunération habituelle durant cette période.
De même, un particulier est également réputé exercer dans le site désigné les fonctions qu’il exerce dans un centre de recherche doté d’équipements spécialisés ou dans un milieu naturel, si les conditions suivantes sont remplies:
1° ce centre de recherche ou ce milieu naturel n’est situé ni dans un autre établissement de la société ni dans l’établissement d’un client ou d’une personne avec laquelle la société a un lien de dépendance;
2° il serait déraisonnable d’exiger que ces fonctions soient exercées dans le site désigné.
De plus, si le site désigné est un centre de développement des biotechnologies, le particulier est réputé exercer ses fonctions dans ce centre lorsqu’il utilise l’installation spécialisée d’une personne relativement à ce centre que la société a prise en location dans le cadre de la réalisation d’une activité mentionnée à l’attestation d’activités valide que celle-ci détient relativement à ce centre.
Enfin, le particulier est également réputé exercer ses fonctions dans le site désigné lorsqu’il les exerce ailleurs au Québec en raison du fait qu’une partie des locaux de la société qui sont situés dans le site n’est pas disponible pour occupation. Dans un tel cas, la présomption ne s’applique que pour la période prévue au cinquième alinéa de l’article 9.25 et pourvu que la preuve requise par cet alinéa soit faite à la satisfaction d’Investissement Québec. Cette dernière présomption a également effet pour l’application du paragraphe 2º du premier alinéa de l’article 9.34.
9.36. Le nombre d’attestations d’employé déterminé qu’Investissement Québec peut délivrer à une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un site désigné où elle exploite une entreprise, ne peut dépasser le résultat obtenu en divisant la superficie totale des locaux que la société occupe dans le site désigné par la superficie de l’espace raisonnable moyen qui est destiné à l’usage exclusif de chacun des particuliers qui est reconnu à titre d’employé déterminé de la société pour cette année et dont chacun a besoin pour exercer ses fonctions.
La superficie de l’espace raisonnable moyen est évaluée en tenant compte de la nature des fonctions exercées et de la proportion que représente, pour un même quart de travail, chaque type de poste de travail de la société pour lequel une attestation d’employé déterminé peut être délivrée par rapport à l’ensemble de ces postes de travail.
9.37. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé déterminé d’une société, considérer que le particulier a continué de travailler et d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il le faisait immédiatement avant qu’elle ne débute.
CHAPITRE X
PARAMÈTRES SECTORIELS DES CONGÉS FISCAUX ET DES CRÉDITS D’IMPÔT RELATIFS À LA ZONE DE COMMERCE INTERNATIONAL DE MONTRÉAL À MIRABEL
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
10.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«crédit d’impôt pour la construction, la rénovation ou la transformation de bâtiments stratégiques» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.7 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«crédit d’impôt pour frais d’acquisition ou de location d’un bien» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.6 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«crédit d’impôt pour les salaires» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.4 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«crédit d’impôt pour services de courtage en douane» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.5 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«mesure fiscale relative à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel» désigne l’une des mesures fiscales suivantes dont peut bénéficier soit une société à laquelle est délivrée ou a été délivrée l’attestation visée au premier alinéa de l’article 10.3, soit une société qui est membre d’une société de personnes à laquelle a été délivrée une telle attestation ou, lorsqu’il s’agit de la mesure visée au paragraphe 6º, une autre personne qui est membre d’une telle société de personnes:
1° le crédit d’impôt pour les salaires;
2° le crédit d’impôt pour services de courtage en douane;
3° le crédit d’impôt pour frais d’acquisition ou de location d’un bien;
4° la mesure fiscale prévue au titre VII.2.2 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts qui permet à la société de déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable, pour une année d’imposition, en vertu de l’article 737.18.11 de cette loi;
5° la mesure fiscale prévue aux articles 1130, 1137 et 1138.2.1 de la Loi sur les impôts qui permet à la société de déduire un montant dans le calcul de son capital versé pour une année d’imposition en vertu des paragraphes d et e de cet article 1137;
6° la mesure fiscale prévue aux articles 33 et 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec qui permet à la société ou à l’autre personne d’obtenir une exemption de cotisation en vertu du paragraphe b du septième alinéa de cet article 34;
«zone de commerce international de Montréal à Mirabel» désigne la zone qui se compose des lots du cadastre officiel de Mirabel portant les numéros: 1 554 289, 1 554 299, 1 555 365, 1 689 485, 1 689 486, 1 689 487, 1 689 505, 1 689 506, 1 689 507, 1 689 508, 1 689 509, 1 689 548, 1 689 549, 1 689 551, 1 689 552, 1 689 555, 1 689 780, 1 689 781, 1 689 783, 1 689 784, 1 689 785, 1 689 786, 1 689 787, 1 689 789, 1 689 790, 1 689 791, 1 689 793, 1 689 794, 1 689 795, 1 689 796, 1 689 797, 1 689 798, 1 689 799, 1 689 897, 1 689 898, 1 689 899, 1 689 900, 1 689 901, 1 689 902, 1 689 903, 1 689 904, 1 689 905, 1 689 906, 1 689 907, 1 689 908, 1 689 910, 1 689 911, 1 689 913, 1 689 981, 1 689 992, 1 690 004, 1 690 006, 1 690 007, 1 809 917, 1 809 918, 1 809 923, 2 362 199, 2 362 203, 2 362 326, 2 455 559, 2 455 561, 2 455 562, 2 455 563, 2 455 564, 2 455 565, 2 455 567 et 3 495 456.
10.2. Pour l’application de la présente loi et malgré les articles 1175.27, 1175.28.15 et 1175.28.17 de la Loi sur les impôts, chaque personne qui est membre d’une société de personnes qui détient l’attestation visée au premier alinéa de l’article 10.3, est considérée comme celle qui bénéficie, ou se prévaut, de la mesure fiscale visée au paragraphe 6º de la définition de l’expression «mesure fiscale relative à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel» prévue à l’article 10.1, selon la proportion convenue à son égard pour l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans son année d’imposition pour laquelle cette mesure s’applique.
10.3. Pour qu’elle puisse bénéficier d’une mesure fiscale relative à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel, une société, ou, lorsqu’elle s’en prévaut à titre de membre d’une société de personnes, cette dernière, doit détenir une attestation valide à l’égard de l’entreprise exploitée dans cette zone, appelée «attestation d’entreprise» dans le présent chapitre. Il en est de même lorsqu’une autre personne membre de la société de personnes entend se prévaloir de la mesure fiscale visée au paragraphe 6° de la définition de l’expression «mesure fiscale relative à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel» prévue à l’article 10.1.
De plus, selon la mesure fiscale relative à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel dont elle entend bénéficier, la société ou la société de personnes dont elle est membre, selon le cas, doit obtenir d’Investissement Québec une ou plusieurs des attestations suivantes:
1° lorsqu’il s’agit du crédit d’impôt pour les salaires, une attestation à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels la société s’en prévaut, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre;
2° lorsqu’il s’agit du crédit d’impôt pour services de courtage en douane, une attestation à l’égard de chacun des contrats pour lesquels la société s’en prévaut, appelée «attestation de contrat» dans le présent chapitre;
3° lorsqu’il s’agit du crédit d’impôt pour frais d’acquisition ou de location d’un bien, une attestation à l’égard de chacun des biens pour lesquels la société s’en prévaut, appelée «attestation de bien» dans le présent chapitre.
Les attestations visées à l’un des paragraphes 1º et 2º du deuxième alinéa doivent être obtenues, selon le cas, pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend bénéficier du crédit d’impôt relatif à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel auquel ce paragraphe fait référence, ou pour chaque exercice financier de la société de personnes dont la société est membre qui se termine dans une telle année d’imposition.
Toutefois, Investissement Québec ne peut délivrer à une société ou à une société de personnes, relativement à une entreprise, une attestation donnée qui est visée au deuxième alinéa que si l’attestation d’entreprise que la société ou la société de personnes détient, à l’égard de cette entreprise, est toujours valide à la date de l’entrée en vigueur de l’attestation donnée.
Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque l’attestation d’entreprise que la société ou la société de personnes détient, à l’égard d’une entreprise, toute attestation visée au deuxième alinéa qui est relative à cette entreprise et dont la date de l’entrée en vigueur est postérieure à la date de prise d’effet de la révocation est réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet. Est également réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment donné toute attestation visée au deuxième alinéa qui est relative à cette entreprise et qui est toujours valide à la date de prise d’effet de la révocation de l’attestation d’entreprise, sous réserve que la révocation réputée prend effet à cette dernière date.
10.4. Malgré le premier alinéa de l’article 10.3, une société donnée qui résulte d’une réorganisation de sociétés doit, pour bénéficier d’une mesure fiscale relative à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel, obtenir d’Investissement Québec une attestation d’entreprise à l’égard d’une entreprise donnée. Toutefois, Investissement Québec ne peut délivrer cette attestation que si les conditions suivantes sont remplies:
1° à la suite de cette réorganisation, la société donnée exploite, dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel, l’entreprise donnée;
2° une autre société ayant pris part à cette réorganisation détenait, immédiatement avant la réorganisation, une attestation d’entreprise non révoquée qui lui a été délivrée, à l’égard de l’entreprise donnée, à la suite d’une demande présentée soit avant le 12 juin 2003, soit, lorsque cette autre société résulte elle-même d’une réorganisation, en vertu du présent alinéa;
3° lorsqu’il s’agit d’une réorganisation visée au paragraphe 3º du quatrième alinéa et que l’entreprise donnée qui a été transférée à la société donnée ne constitue qu’une partie de l’entreprise à l’égard de laquelle l’autre société détenait son attestation d’entreprise, celle-ci cesse, à compter du moment du transfert, d’exploiter, dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel, la partie de cette entreprise qui n’a pas été transférée.
Le premier alinéa est réputé s’être appliqué avant le 1er janvier 2011 à l’égard d’une société quelconque qui résulte d’une réorganisation de sociétés, si une attestation d’entreprise lui a été délivrée avant cette date à l’égard de l’entreprise exploitée à la suite de cette réorganisation.
Une attestation donnée d’entreprise qui a été délivrée à une société donnée en vertu du premier alinéa est réputée révoquée par Investissement Québec à un moment donné, si l’attestation d’entreprise que l’autre société détenait immédiatement avant la réorganisation dont elle résulte est révoquée par Investissement Québec à ce moment, ou est réputée l’être en raison de l’application du présent alinéa. La date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation donnée.
Dans le présent article et dans les articles 10.6 et 10.20, l’expression «réorganisation de sociétés» désigne l’une des réorganisations suivantes:
1° une fusion de sociétés;
2° la liquidation d’une filiale en propriété exclusive dans sa société mère;
3° une réorganisation dans le cadre de laquelle une société transfère à une autre société la totalité ou une partie des activités de l’entreprise donnée indiquées sur l’attestation d’entreprise qui lui a été délivrée et qui est valide immédiatement avant le moment de ce transfert, lequel est alors considéré comme le moment de la réorganisation, pour autant que la totalité des actions émises de chaque catégorie d’actions du capital-actions de chacune des deux sociétés qui sont parties au transfert soit appartiennent à une même personne, soit appartiennent à un même groupe de personnes et sont réparties entre ses membres de telle sorte que la proportion des actions émises de toute catégorie d’actions du capital-actions d’une de ces deux sociétés dont chaque membre a la propriété soit identique à la proportion des actions émises de la catégorie d’actions correspondante du capital-actions de l’autre société dont il est propriétaire.
Pour l’application du paragraphe 2° du quatrième alinéa, une société est une filiale en propriété exclusive d’une autre société, appelée «société mère» dans le présent article, si au moins 90% de toutes les actions émises de chaque catégorie d’actions de son capital-actions appartiennent à cette société mère.
Pour l’application du présent article et des articles 10.6 et 10.20, la société mère ou l’autre société visée au paragraphe 3º du quatrième alinéa est considérée comme la société qui résulte d’une réorganisation de sociétés, selon que cette réorganisation est visée au paragraphe 2º ou 3º de ce quatrième alinéa.
L’attestation d’entreprise que détient la société ayant transféré, dans le cadre d’une réorganisation de sociétés visée au paragraphe 3º du quatrième alinéa, la totalité ou une partie des activités de l’entreprise donnée qui sont visées à cette attestation, est réputée révoquée par Investissement Québec à compter du moment de la réorganisation. Toutefois, cette présomption ne s’applique pas à l’égard du troisième alinéa.
10.5. Une société qui, pour une année d’imposition quelconque, a bénéficié du crédit d’impôt pour la construction, la rénovation ou la transformation de bâtiments stratégiques, relativement à un bâtiment donné, doit, pour éviter de payer l’impôt spécial prévu à l’article 1129.4.30 de la Loi sur les impôts, obtenir d’Investissement Québec une attestation d’admissibilité à l’égard de ce bâtiment, appelée «attestation de bâtiment» dans le présent chapitre.
Cette attestation doit être obtenue pour chacune des neuf années d’imposition suivant celle qui comprend la date indiquée sur le certificat d’achèvement des travaux de ce bâtiment que détient la société relativement au bâtiment donné.
SECTION II
ATTESTATION D’ENTREPRISE
10.6. Une attestation donnée d’entreprise délivrée à une société ou à une société de personnes, relativement à une entreprise donnée, certifie que la totalité ou la presque totalité des activités de cette entreprise que la société ou la société de personnes exerce dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel sont des activités qui y sont énumérées. Elle certifie également que ces activités sont reconnues à titre d’activité admissible.
L’attestation donnée qui a été délivrée à la suite d’une demande présentée avant le 12 juin 2003 entérine le plan d’affaires qui est joint à cette demande, lequel indique, notamment, les créneaux particuliers auxquels doivent appartenir les activités de l’entreprise donnée.
Dans le cas d’une société donnée visée au premier alinéa de l’article 10.4, l’attestation donnée doit indiquer le moment de la réorganisation de sociétés et le nom de l’autre société détenant, immédiatement avant ce moment, une attestation d’entreprise valide à l’égard de l’entreprise donnée. Lorsque l’autre société résulte également d’une réorganisation de sociétés, l’attestation précise, pour toute autre société mentionnée à l’attestation donnée qui, dans le cadre d’une réorganisation antérieure, était une société visée au premier alinéa de l’article 10.4, à la fois, le moment de cette réorganisation antérieure dont elle résulte et le nom de l’autre société détenant, immédiatement avant ce moment, une attestation d’entreprise valide à l’égard de l’entreprise donnée. L’attestation donnée indique également, pour l’application des dispositions de la Loi sur les impôts qui sont visées au cinquième alinéa, à titre de date de prise d’effet réputée, la date de l’entrée en vigueur de l’attestation d’entreprise qui a été délivrée, à l’égard de cette entreprise donnée, à l’autre société, ou, s’il y en a plus d’une, à celle de ces autres sociétés qui en a fait la demande avant le 12 juin 2003. Enfin, pour l’application des présomptions de la Loi sur les impôts qui sont visées au sixième alinéa, cette dernière attestation est réputée avoir été délivrée à la société donnée.
Lorsqu’un immeuble ou une partie d’immeuble situé dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel dont la société ou la société de personnes a besoin pour exploiter l’entreprise donnée n’est pas encore disponible pour occupation, la société ou la société de personnes doit s’engager auprès d’Investissement Québec à l’occuper à la première date où cela sera possible. Cet engagement pris, la société ou la société de personnes est réputée, pour l’application du présent chapitre, exercer dans cet immeuble ou partie d’immeuble, pour toute la période où il ne peut pas être occupé, les activités de l’entreprise donnée qu’elle exerce ailleurs au Québec.
Les dispositions de la Loi sur les impôts auxquelles le troisième alinéa fait référence sont les suivantes:
1° la définition de l’expression «période de référence» prévue au premier alinéa de l’article 737.18.6;
2° le paragraphe b de la définition de l’expression «salaire admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.38;
3° le paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de courtage admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.55;
4° la définition de l’expression «bien admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.72.
Les présomptions de la Loi sur les impôts auxquelles le troisième alinéa fait référence sont celles qui sont prévues aux dispositions suivantes de cette loi:
1° l’article 737.18.9.1;
2° le troisième alinéa de chacun des articles 1029.8.36.0.38, 1029.8.36.0.55 et 1029.8.36.0.72.
10.7. Une attestation d’entreprise délivrée à une société ou à une société de personnes à l’égard d’une entreprise donnée dont les activités sont une expansion des activités données qui, à la date de sa prise d’effet, sont exercées au Québec à l’extérieur de la zone de commerce international de Montréal à Mirabel, ne peut être valide que pour la période au cours de laquelle la société ou la société de personnes respecte son engagement de ne pas réduire ces activités données, ni de les déplacer à l’intérieur de cette zone.
10.8. Pour qu’une activité soit reconnue à titre d’activité admissible, elle doit être prévue au plan d’affaires qui est visé au deuxième alinéa de l’article 10.6 et se rapporter à l’un ou à plusieurs des secteurs d’activités suivants:
1° la logistique internationale;
2° l’entretien et la réparation d’aéronefs;
3° la formation dans le domaine de l’aviation;
4° la transformation légère de produits.
Une activité qui est prévue au plan d’affaires visé au deuxième alinéa de l’article 10.6 peut également être reconnue à ce titre si, de l’avis d’Investissement Québec, elle présente un intérêt particulier pour le Québec.
10.9. Sous réserve de l’article 10.10, une activité se rapporte à la logistique internationale si elle est étroitement liée à la distribution internationale ou interprovinciale de marchandises. À cet égard, pour chaque catégorie de marchandises, le Québec ne doit être ni la provenance ni la destination de biens représentant plus de 20% de la valeur des marchandises comprises dans cette catégorie. Toutefois, une partie plus considérable des biens d’une catégorie de marchandises peuvent provenir du Québec ou y être distribués, lorsque ces biens ne sont pas distribués par ailleurs au Québec par d’autres entreprises.
10.10. Les activités de transport d’une société ou d’une société de personnes offrant des services aériens, des services de camionnage ou des services ferroviaires ne sont pas considérées comme des activités qui se rapportent à la logistique internationale, sauf si elles consistent en des activités au sol d’un transporteur aérien qui sont directement reliées au transbordement ou à l’entreposage des marchandises.
10.11. Le secteur de l’entretien et de la réparation d’aéronefs comprend les activités d’entretien et de réparation des appareils de navigation et des équipements de service au sol.
10.12. Une activité se rapporte à la formation dans le domaine de l’aviation lorsqu’elle est complémentaire à des activités de formation qui sont offertes au Québec à l’extérieur de la zone de commerce international de Montréal à Mirabel ou qu’elle contribue principalement à la formation des membres du personnel naviguant ou aéroportuaire qui ne résident pas au Québec.
Pour l’application du premier alinéa, l’expression:
«personnel navigant» comprend les pilotes, les agents de bord et les mécaniciens de vol;
«personnel aéroportuaire» comprend les pompiers, le personnel affecté au dégivrage, les contrôleurs aériens, les enquêteurs, les gestionnaires de la sécurité aérienne et les agents de piste.
10.13. Une activité de fabrication ou de transformation se rapporte à la transformation légère de produits si, d’une part, le total de la valeur ajoutée lors de la fabrication ou de la transformation et du coût des composantes achetées dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel pour cette activité ne dépasse pas la moitié de la valeur totale du produit fabriqué ou transformé, et que, d’autre part, l’implantation dans cette zone de l’entreprise donnée dont cette activité fait partie est motivée, de façon déterminante, par un ou plusieurs des facteurs suivants:
1° la proximité d’un aéroport international;
2° la présence d’une zone franche;
3° un accès facile aux modes de transport aérien, routier, ferroviaire et maritime;
4° l’existence d’une superficie d’implantation importante.
Toutefois, une telle activité de fabrication ou de transformation ne peut être reconnue à titre d’activité admissible que si, à la fois, elle contribue à la mise en valeur des installations vouées à des fins aéroportuaires et au développement économique du Québec et tient compte des exigences des accords de commerce international.
SECTION III
ATTESTATION D’EMPLOYÉ
10.14. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société ou à une société de personnes, relativement à l’entreprise donnée, certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé admissible de la société ou de la société de personnes pour, selon le cas, l’année d’imposition ou l’exercice financier pour lequel la demande de délivrance est faite, ou pour la partie de cette année ou de cet exercice indiquée dans l’attestation.
10.15. Pour qu’un particulier soit reconnu à titre d’employé admissible d’une société ou d’une société de personnes, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard:
1° il travaille à temps plein pour la société ou la société de personnes, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
2° ses fonctions auprès de la société ou de la société de personnes doivent consister, dans une proportion d’au moins 75%, en des travaux relatifs à une activité de l’entreprise donnée, autre qu’une activité qui se rapporte à la transformation légère de produits, qui est indiquée sur l’attestation d’entreprise valide que la société ou la société de personnes détient à l’égard de cette entreprise.
Pour l’application du paragraphe 2º du premier alinéa, les tâches administratives d’un particulier ne peuvent être considérées comme des travaux relatifs à une activité qui est indiquée sur une attestation d’entreprise.
Dans le présent article, l’expression «tâches administratives» comprend les tâches qui sont relatives à la gestion des opérations, à la comptabilité, aux finances, aux affaires juridiques, aux relations publiques, aux communications, à la recherche de contrats ainsi qu’à la gestion des ressources humaines et matérielles.
SECTION IV
ATTESTATION DE CONTRAT
10.16. Une attestation de contrat qui est délivrée à une société ou à une société de personnes, relativement à une entreprise donnée, certifie que le contrat qui en fait l’objet est reconnu à titre de contrat admissible pour l’année d’imposition de la société ou pour l’exercice financier de la société de personnes, selon le cas, pour lequel la demande de délivrance est faite. Elle énumère également les services qui ont été fournis à la société dans l’année, ou à la société de personnes dans l’exercice, par un courtier en douane dans le cadre du contrat, et qui constituent des services de courtage en douane fournis relativement aux activités de l’entreprise donnée qui sont indiquées sur l’attestation d’entreprise valide que détient la société ou la société de personnes à l’égard de cette entreprise.
10.17. Est reconnu à titre de contrat admissible un contrat conclu entre une société ou une société de personnes et un courtier en douane en vertu duquel ce dernier s’engage à fournir des services de courtage en douane à la société ou à la société de personnes, selon le cas, relativement aux activités de l’entreprise donnée qui sont indiquées sur l’attestation d’entreprise que cette société ou société de personnes détient à l’égard de cette entreprise.
SECTION V
ATTESTATION DE BIEN
10.18. Une attestation de bien qui est délivrée à une société ou à une société de personnes certifie que le bien qui y est visé est affecté à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel. L’attestation indique également, dans le cas où le bien est pris en location par la personne ou la société de personnes, la période de location admissible du bien qui est déterminée conformément au deuxième alinéa.
La période de location admissible d’un bien correspond à la période de location durant laquelle l’ensemble du loyer qui est payé à l’égard du bien ne dépasse pas 25% du coût d’acquisition d’un bien identique.
10.19. Un bien est considéré comme affecté à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel s’il est, dans un délai raisonnable suivant son acquisition ou suivant la date du contrat de location conclu à son égard, utilisé par la société ou la société de personnes, d’une part, seulement dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel et, d’autre part, exclusivement ou presque exclusivement pour gagner un revenu provenant des activités de l’entreprise donnée qui sont indiquées sur l’attestation d’entreprise que détient la société ou la société de personnes à l’égard de cette entreprise.
Dans les circonstances décrites au quatrième alinéa de l’article 10.6, un bien est réputé utilisé dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel pour la période au cours de laquelle il est utilisé par la société ou la société de personnes au Québec à l’extérieur de cette zone, si les conditions suivantes sont remplies:
1° pendant cette période, il est utilisé exclusivement ou presque exclusivement pour gagner un revenu provenant des activités indiquées sur l’attestation d’entreprise que détient la société ou la société de personnes à l’égard de l’entreprise donnée;
2° il continue d’être ainsi utilisé par la société ou la société de personnes dans l’exploitation de l’entreprise donnée après que celle-ci ait commencé à occuper l’immeuble ou la partie d’immeuble, visé à ce quatrième alinéa, qui est situé dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel.
10.20. Investissement Québec doit révoquer l’attestation de bien qui a été délivrée à une société ou à une société de personnes, à l’égard d’un bien acquis ou pris en location par elle si, à un moment quelconque au cours de la période de trois ans qui suit la date à compter de laquelle le bien a commencé à être utilisé par la société ou la société de personnes, celui-ci cesse d’être utilisé par elle soit seulement dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel, soit exclusivement ou presque exclusivement pour gagner un revenu provenant des activités indiquées sur l’attestation d’entreprise qu’elle détient à l’égard de l’entreprise donnée. La date de prise d’effet de cette révocation est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation de bien qui en fait l’objet.
Lorsqu’une attestation de bien a été délivrée à une autre société visée au paragraphe 2º du premier alinéa de l’article 10.4 relativement à une entreprise donnée exploitée par celle-ci, d’une part, la société donnée qui résulte de la réorganisation de sociétés à la suite de laquelle elle poursuit l’exploitation de l’entreprise donnée et, d’autre part, cette autre société sont réputées constituer une seule et même société aux fins de déterminer, pour l’application du présent article et de l’article 10.18, si le bien a été utilisé et, le cas échéant, à quelle fin il l’a été.
10.21. Investissement Québec ne peut délivrer d’attestation de bien à une société ou à une société de personnes, à l’égard d’un bien qui soit constitue du mobilier de bureau ou de l’équipement d’usage général, soit est utilisé par des particuliers occupant des fonctions administratives auprès de celle-ci. Il en est de même à l’égard d’un bien qui est un aéronef, un véhicule ou du matériel roulant, sauf s’il s’agit d’équipement destiné au transbordement des marchandises ou à la manipulation des marchandises à l’intérieur d’un entrepôt, d’un hangar ou d’un atelier d’assemblage.
SECTION VI
ATTESTATION DE BÂTIMENT
10.22. Une attestation de bâtiment qui est délivrée à une société certifie que, pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite, d’une part, le bâtiment ou la partie de bâtiment qui y est visé n’est ni utilisé ni destiné à être utilisé à des fins résidentielles et que, d’autre part, au moins les trois quarts de son espace sont soit utilisés pour l’exploitation d’une ou de plusieurs entreprises qui sont reconnues par Investissement Québec, soit destinés à être ainsi utilisés.
Lorsque au moins les trois quarts de l’espace total du bâtiment ou de la partie du bâtiment sont occupés par une même société pour l’exploitation d’une entreprise qui est reconnue par Investissement Québec, le nom de cette société doit également être indiqué sur l’attestation de bâtiment.
10.23. Est reconnue par Investissement Québec une entreprise à l’égard de laquelle une attestation d’entreprise non révoquée a été délivrée. L’entreprise d’une société peut également être reconnue par Investissement Québec lorsque les conditions suivantes sont remplies à son égard:
1° au moment où elle commence à être exploitée dans le bâtiment ou la partie de bâtiment visé à l’article 10.22, l’entreprise n’est pas identique ou semblable à une autre entreprise qu’une personne autre que la société exploite au Québec à ce moment;
2° la totalité ou la presque totalité des activités de l’entreprise se rapporte à l’un ou à plusieurs des secteurs d’activités visés au premier alinéa de l’article 10.8;
3° les activités de l’entreprise consistent soit en de nouvelles activités pour la société, soit en une expansion significative d’une entreprise déjà exploitée par la société;
4° les activités de l’entreprise ne découlent pas du déplacement d’une entreprise qui était exploitée au Québec, à l’extérieur de la zone de commerce international de Montréal à Mirabel.
CHAPITRE XI
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA CRÉATION D’EMPLOIS DANS LES RÉGIONS RESSOURCES, DANS LA VALLÉE DE L’ALUMINIUM ET EN GASPÉSIE ET DANS CERTAINES RÉGIONS MARITIMES DU QUÉBEC
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
11.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«année de référence» d’une société, se rapportant à l’année civile donnée qui se termine dans une année d’imposition pour laquelle la société se prévaut du crédit d’impôt pour la création d’emplois dans certaines régions du Québec, désigne, sous réserve du troisième alinéa, l’année civile qui précède la première année civile visée par le premier certificat d’admissibilité qui a été délivré à la société et qui remplit les conditions suivantes:
1° il est valide au début de l’année donnée;
2° soit il est visé au premier alinéa de l’article 11.2, soit, lorsque cette première année civile est antérieure à 2003, il a été délivré pour l’application de l’une des sections suivantes:
a) la section II.6.6.2 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, le certificat étant alors appelé «certificat initial», relativement à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, dans le présent chapitre;
b) la section II.6.6.4 de ce chapitre III.1, le certificat étant alors appelé «certificat initial», relativement aux régions admissibles, dans le présent chapitre;
c) la section II.6.6.6 de ce chapitre III.1, le certificat étant alors appelé «certificat initial», relativement aux régions ressources, dans le présent chapitre;
«crédit d’impôt pour la création d’emplois dans certaines régions du Québec» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.6.6.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«entreprise reconnue», pour une année civile, relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, désigne l’ensemble des activités exercées par une société dans une ou plusieurs régions ressources, dans une ou plusieurs régions admissibles ou dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, qui sont indiquées sur un certificat d’admissibilité visé au paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 11.2 qui est délivré à la société pour l’année civile;
«région admissible» désigne l’une des régions suivantes:
1° la région du Bas-Saint-Laurent;
2° la région de la Côte-Nord;
3° la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;
«région désignée» signifie, selon le cas:
1° une région ressource;
2° une région admissible;
3° la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean;
«région ressource» désigne:
1° l’une des régions ou parties de région suivantes:
a) soit la région du Bas-Saint-Laurent, soit, lorsque la présente définition s’applique à une année civile postérieure à l’année 2012, la partie de cette région qui est composée des territoires des municipalités régionales de comté de La Matapédia, de La Matanie et de La Mitis;
b) soit la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, soit, lorsque la présente définition s’applique à une année civile postérieure à l’année 2012, la partie de cette région qui est composée des territoires des municipalités régionales de comté de Maria-Chapdelaine, de Le Fjord-du-Saguenay et de Le Domaine-du-Roy;
c) soit la région de la Mauricie, soit, lorsque la présente définition s’applique à une année civile postérieure à l’année 2012, la partie de cette région qui est composée des territoires de l’agglomération de La Tuque, de la municipalité régionale de comté de Mékinac et de la ville de Shawinigan;
d) la région de l’Abitibi-Témiscamingue;
e) la région de la Côte-Nord;
f) la région du Nord-du-Québec;
2° l’une des municipalités régionales de comté suivantes:
a) la municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle;
b) la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau;
c) la municipalité régionale de comté de Pontiac.
Pour l’application de la définition de l’expression «année de référence» prévue au premier alinéa, les présomptions suivantes doivent, le cas échéant, être prises en considération:
1° un certificat d’admissibilité qui a été délivré à une société pour une période débutant dans l’année civile 2000 ou 2001, à l’égard d’une entreprise donnée qui est reconnue par Investissement Québec relativement à cette année civile et que la société exploitait pour l’application de l’une des sections II.6.6.2, II.6.6.4 et II.6.6.6 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, est, si la société en a fait le choix et malgré qu’il ait été révoqué par cet organisme à la demande de la société, réputé valide, aux fins de déterminer l’année de référence de la société se rapportant à une année civile postérieure qui est visée, en tout ou en partie, soit par un certificat d’admissibilité visé au premier alinéa de l’article 11.2 qui est délivré par la suite à la société à l’égard des activités reconnues par Investissement Québec qui font partie de cette entreprise, soit par un certificat d’admissibilité délivré par la suite à la société, relativement à cette entreprise et pour l’application de cette section II.6.6.2, II.6.6.4 ou II.6.6.6;
2° un certificat d’admissibilité visé au premier alinéa de l’article 11.2, ou délivré pour l’application de l’une des sections II.6.6.2, II.6.6.4 et II.6.6.6 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, qu’Investissement Québec a révoqué, à la demande de la société à qui il a été délivré, en raison d’un événement imprévu majeur dont celle-ci est victime dans une année civile donnée, est réputé valide, aux fins de déterminer l’année de référence de cette société se rapportant à une année civile postérieure à l’année civile donnée, si la société reprend l’exercice des activités qui ont été interrompues en raison de l’évènement imprévu majeur dans une municipalité ou à un autre endroit qui est éloigné de plus de 40 km de la municipalité ou de l’endroit où la société les exerçait.
Toutefois, l’année de référence d’une société qui exploitait, avant le 1er avril 2008, une entreprise reconnue relativement aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, est l’une des années civiles suivantes:
1° l’année civile qui précède celle se terminant dans l’année d’imposition pour laquelle le choix prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3.1 de la Loi sur les impôts a été fait pour la première fois par la société, lorsque la société a fait le choix mentionné en deuxième lieu au paragraphe a de la définition de l’expression «période de référence», prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1 de cette loi;
2° l’année civile 2010, lorsque la société a fait le choix prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3.1.1 de cette loi.
11.2. Une société qui exerce des activités dans une ou plusieurs régions désignées doit, pour bénéficier du crédit d’impôt pour la création d’emplois dans certaines régions du Québec, obtenir d’Investissement Québec un certificat d’admissibilité relativement à tout ensemble d’activités qui, selon la ou les régions désignées dans lesquelles elle les exerce et la nature de ces activités, est:
1° soit l’ensemble des activités qui sont exercées par elle dans une ou plusieurs régions ressources, au cours de la première année civile pour laquelle la demande de délivrance du certificat est présentée, et qui peuvent être reconnues par Investissement Québec à l’égard d’une telle région, le certificat étant alors appelé «certificat initial», relativement aux régions ressources, dans le présent chapitre;
2° soit l’ensemble des activités qui sont exercées par elle dans une ou plusieurs régions admissibles, au cours de la première année civile pour laquelle la demande de délivrance du certificat est présentée, et qui peuvent être reconnues par Investissement Québec à l’égard d’une telle région, le certificat étant alors appelé «certificat initial», relativement aux régions admissibles, dans le présent chapitre;
3° soit l’ensemble des activités qui sont exercées par elle dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, au cours de la première année civile pour laquelle la demande de délivrance du certificat est présentée, et qui peuvent être reconnues par Investissement Québec à l’égard de cette région, le certificat étant alors appelé «certificat initial», relativement à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, dans le présent chapitre.
De plus, pour bénéficier de ce crédit d’impôt, une société doit également obtenir d’Investissement Québec les documents suivants:
1° un certificat d’admissibilité, appelé «certificat d’entreprise» dans le présent chapitre, à l’égard des activités que la société exerce dans une ou plusieurs régions ressources, dans une ou plusieurs régions admissibles ou dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, et pour lesquelles elle se prévaut du crédit d’impôt;
2° une attestation d’admissibilité à l’égard de chaque particulier qui satisfait aux exigences pour être reconnu à titre d’employé admissible de la société, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre.
Les documents visés au deuxième alinéa doivent être obtenus pour chaque année civile qui se termine dans une année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir du crédit d’impôt pour la création d’emplois dans certaines régions du Québec. Les attestations visées au paragraphe 2º de cet alinéa doivent être obtenues également pour l’année de référence se rapportant à une telle année civile.
Toutefois, Investissement Québec ne peut délivrer à une société un certificat initial, relativement aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, que si la première année civile pour laquelle la demande de délivrance du certificat est présentée est antérieure à l’année 2016. De même, cet organisme ne peut délivrer à une société un certificat initial, relativement aux régions ressources, que si, selon le cas:
1° la société résulte d’une réorganisation de sociétés visée au cinquième alinéa de l’article 11.4 dans le cadre de laquelle un certificat initial non révoqué, relativement aux régions ressources, est réputé lui avoir été délivré en vertu du paragraphe 2º du premier alinéa de cet article;
2° en raison d’un événement imprévu majeur, un certificat initial délivré à la société, relativement aux régions ressources, a été révoqué par Investissement Québec à la demande de la société et celle-ci recommence à exercer les activités reconnues par cet organisme à l’égard d’une telle région qui ont été interrompues en raison de cet événement avant le début de la troisième année civile suivant celle de leur interruption.
De même, Investissement Québec ne peut, pour une année civile donnée, délivrer à une société un certificat d’entreprise à l’égard des activités exercées par la société dans une ou plusieurs régions ressources, dans une ou plusieurs régions admissibles ou dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, que si le certificat initial, relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, qui a été délivré à cette société est valide pour l’année donnée.
Par ailleurs, Investissement Québec est réputé révoquer le certificat initial, relativement aux régions ressources, qui a été délivré à une société lorsque celle-ci exerce le choix prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3.1.1 de la Loi sur les impôts. Cette révocation réputée prend alors effet le 1er janvier 2011.
Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque un certificat initial qui a été délivré à une société, relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, tout certificat d’entreprise qui a été délivré à la société relativement à de telles régions, pour l’année civile donnée qui comprend la date de prise d’effet de cette révocation ou pour une année civile postérieure, est réputé révoqué par Investissement Québec à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur du certificat qui en fait l’objet.
Enfin, Investissement Québec ne peut délivrer à une société un document visé au deuxième alinéa pour une année civile postérieure à l’année 2015.
11.3. Investissement Québec ne peut délivrer un certificat initial relativement à l’ensemble des activités qui sont exercées par une société dans les régions admissibles ou dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean que si la société démontre, à la satisfaction de cet organisme, qu’au moins trois emplois à temps plein seront créés dans un délai raisonnable sur le territoire d’une ou plusieurs régions admissibles ou de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas.
Aux fins de déterminer le nombre d’emplois créés, tout emploi à temps plein, à temps partiel ou saisonnier qui est créé par une société dans un établissement quelconque situé dans une région admissible ou dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, de même que toute augmentation du nombre d’heures travaillées par des employés d’un tel établissement, peuvent être pris en considération. Cet emploi ou cette augmentation du nombre d’heures travaillées est considéré comme la totalité ou une partie d’un emploi à temps plein, selon le nombre d’heures qu’il comprend ou qu’elle représente. Dans le cas d’un certificat initial qui est délivré à une société relativement aux régions admissibles, peuvent également être pris en considération un tel emploi ou une telle augmentation qui, selon le cas, est créé ou survient pendant une période antérieure à la date d’entrée en vigueur du certificat initial, si la société détenait pour cette période un certificat initial valide au sens du chapitre XII.
11.4. Lorsque, d’une part, une société donnée exerce un ensemble d’activités dans une ou plusieurs régions désignées et que, d’autre part, elle résulte d’une réorganisation de sociétés impliquant une autre société qui détenait, immédiatement avant cette réorganisation, un certificat d’entreprise valide relativement à cet ensemble d’activités, les règles suivantes doivent être prises en considération dans le présent chapitre:
1° lorsqu’il s’agit d’appliquer l’article 11.3 ou le troisième alinéa de l’article 11.1 à la société donnée, celle-ci et l’autre société sont réputées constituer une même société;
2° tout certificat initial non révoqué qui a été délivré à l’autre société, relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, ou qui est réputé lui avoir été délivré en raison de l’application du présent paragraphe, est réputé avoir été délivré à la société donnée;
3° toute attestation d’employé non révoquée qui a été délivrée à l’autre société, ou qui est réputée lui avoir été délivrée en raison de l’application du présent paragraphe, pour son année de référence, est réputée avoir été délivrée à la société donnée pour cette année civile, sauf si la date d’entrée en vigueur du premier certificat initial qui a été délivré à cette dernière société est antérieure à celle de l’entrée en vigueur du premier certificat initial qui a été délivré à l’autre société.
Toutefois, la présomption prévue au paragraphe 3º du premier alinéa ne s’applique pas dans le cas d’une réorganisation de sociétés qui est visée au paragraphe 3º du cinquième alinéa et la présomption prévue au paragraphe 2º de ce premier alinéa ne s’applique à une telle réorganisation que pour l’application du paragraphe 1º du quatrième alinéa de l’article 11.2 et aux fins d’établir si une activité est visée au deuxième alinéa de l’un des articles 11.7, 11.9 et 11.11.
Si, immédiatement avant une réorganisation qui survient dans les 15 premiers jours d’une année civile donnée, l’autre société ne détenait pas, pour l’année donnée, de certificat d’entreprise à l’égard de l’ensemble d’activités visé au premier alinéa qui est transféré dans le cadre de cette réorganisation, mais détenait un certificat initial valide, le certificat d’entreprise non révoqué qui lui a été délivré, à l’égard de cet ensemble d’activités, pour l’année civile qui précède l’année donnée est réputé, pour l’application du premier alinéa et du paragraphe 3º du cinquième alinéa, avoir été délivré pour l’année donnée et être valide immédiatement avant la réorganisation.
Le premier alinéa est réputé s’être appliqué avant le 1er janvier 2011 à l’égard de toute autre société qui résulte elle-même d’une réorganisation de sociétés qui est survenue avant cette date dans les circonstances prévues à cet alinéa.
Dans le présent chapitre, l’expression «réorganisation de sociétés» désigne l’une des réorganisations suivantes:
1° une fusion de sociétés;
2° la liquidation d’une filiale en propriété exclusive dans sa société mère;
3° une réorganisation dans le cadre de laquelle une société transfère à une autre société toutes ses activités visées à un certificat d’entreprise non révoqué qui lui a été délivré pour l’année civile comprenant le moment de ce transfert, lequel est alors considéré comme le moment de la réorganisation, pour autant que la totalité des actions émises de chaque catégorie d’actions du capital-actions de chacune des deux sociétés qui sont parties au transfert soit appartiennent à une même personne, soit appartiennent à un même groupe de personnes et sont réparties entre ses membres de telle sorte que la proportion des actions émises de toute catégorie d’actions du capital-actions d’une de ces deux sociétés dont chaque membre a la propriété soit identique à la proportion des actions émises de la catégorie d’actions correspondante du capital-actions de l’autre société dont il est propriétaire.
Pour l’application du paragraphe 2º de la définition de l’expression «réorganisation de sociétés» prévue au cinquième alinéa, une société est une filiale en propriété exclusive d’une autre société, appelée «société mère» dans le présent chapitre, si au moins 90% de toutes les actions émises de chaque catégorie d’actions de son capital-actions appartiennent à cette société mère.
Pour l’application du présent chapitre, la société mère ou l’autre société visée au paragraphe 3° de la définition de l’expression «réorganisation de sociétés» prévue au cinquième alinéa est considérée comme la société qui résulte d’une réorganisation de sociétés, selon que cette réorganisation est visée au paragraphe 2º ou 3º de cette définition.
SECTION II
CERTIFICAT INITIAL ET CERTIFICAT D’ENTREPRISE
11.5. Un certificat initial qui est délivré à une société, relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, confirme que les activités qui y sont indiquées et qui sont exercées par la société dans une telle région, au cours de la première année civile qui y est visée, sont des activités reconnues par Investissement Québec à l’égard d’une région ressource, d’une région admissible ou de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas. Toutefois, cette première année civile ne peut être antérieure à l’année civile qui précède celle au cours de laquelle la société a présenté la demande de délivrance de ce certificat à Investissement Québec.
Lorsque le certificat initial est délivré à une société qui résulte d’une réorganisation de sociétés visée au paragraphe 1º ou 2º du cinquième alinéa de l’article 11.4, il doit de plus faire état des activités indiquées sur le certificat initial relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, que détenait, immédiatement avant la réorganisation, l’autre société visée au premier alinéa de cet article. Si, subséquemment, ce dernier certificat est modifié ou révoqué, Investissement Québec doit apporter les modifications qui en découlent au certificat initial délivré à la société.
La société qui présente la demande de délivrance d’un certificat initial, relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, a l’obligation d’informer Investissement Québec de toutes les activités qu’elle a exercées, au cours de la première année civile pour laquelle elle effectue cette demande, dans une ou plusieurs régions ressources, dans une ou plusieurs régions admissibles ou dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas.
Lorsque, à compter d’une date donnée, il n’est plus possible de reconnaître une activité soit à l’égard d’une région ressource, aux termes des articles 11.7 à 11.10, soit à l’égard d’une région admissible, aux termes des articles 11.11 à 11.13, soit à l’égard de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, aux termes des articles 11.14 à 11.17, et qu’une société détient un certificat initial relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, sur lequel cette activité est indiquée, Investissement Québec doit, à la demande de la société, modifier ce certificat pour y indiquer que cette activité n’est reconnue que pour une période qui se termine immédiatement avant la date donnée.
Lorsque, à compter d’une date donnée, il devient possible de reconnaître une activité soit à l’égard d’une région ressource, aux termes des articles 11.7 à 11.10, soit à l’égard d’une région admissible, aux termes des articles 11.11 à 11.13, soit à l’égard de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, aux termes des articles 11.14 à 11.17, et que la société exerçait, dans une telle région, cette activité au cours de la première année civile visée par le certificat initial qu’elle détient relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, Investissement Québec doit modifier ce certificat pour y indiquer que cette activité est reconnue à compter de la date donnée.
11.6. Un certificat d’entreprise qui est délivré à une société, pour une année civile, confirme que les activités qui y sont indiquées et que la société exerce dans une ou plusieurs régions désignées, au cours de l’année, constituent une entreprise reconnue par Investissement Québec pour cette année à l’égard des régions ressources, des régions admissibles ou de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon que:
1° les régions désignées sont des régions ressources et que ces activités sont reconnues par Investissement Québec à l’égard d’une telle région;
2° les régions désignées sont des régions admissibles et que ces activités sont reconnues par Investissement Québec à l’égard d’une telle région;
3° la région désignée est la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean et que ces activités sont reconnues par Investissement Québec à l’égard de cette région.
11.7. Sous réserve des articles 11.9 et 11.10, une activité peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région ressource si elle est, selon le cas:
1° relativement au secteur de la transformation du bois:
a) une activité de fabrication ou de transformation de produits finis ou semi-finis à partir du bois;
b) une activité de fabrication ou de transformation de produits à partir du papier ou du carton;
c) une activité de fabrication ou de transformation de composantes de palettes, une activité de séchage du bois de charpente dans des fours ou une activité de rabotage du bois de charpente en usine;
2° relativement au secteur de la transformation des métaux, une activité de fabrication ou de transformation de produits finis ou semi-finis à partir de métaux;
3° relativement au secteur de la transformation des minéraux non métalliques, une activité de fabrication ou de transformation de produits finis ou semi-finis à partir de minéraux non métalliques, tels que l’ardoise et la tourbe;
4° relativement au secteur de la transformation des aliments, une activité de fabrication ou de transformation des aliments;
5° relativement au secteur de l’énergie:
a) une activité de production d’énergie non conventionnelle de façon écologique à partir de la biomasse ou de l’hydrogène;
b) une activité de fabrication de produits destinés à la production ou à l’utilisation d’énergie, lesquels produits étant:
i. soit des éléments qui produisent directement de l’énergie ou qui transforment une forme d’énergie sous une autre forme, tels des turbines et des alternateurs;
ii. soit le matériel et les composants électriques, d’usage industriel, qui assurent des fonctions de connexion, de commutation, de relais et de commandes, tels les tableaux de contrôle, les relais électriques et les armoires de commutateurs;
6° relativement aux autres secteurs:
a) une activité de valorisation ou de recyclage des déchets et des résidus résultant directement de l’exploitation ou de la transformation des ressources naturelles;
b) une activité d’aquaculture d’eau douce;
c) une activité de fabrication ou de transformation de produits finis ou semi-finis à partir de pierres précieuses ou de pierres fines, y compris une activité de sertissage de pierres précieuses ou de pierres fines, ou de fabrication de bijoux;
d) une activité d’impression ou de publication, y compris une activité relative à la composition, à l’impression, au collationnement, au pliage ou à la mise en liasses.
Une activité de fabrication d’équipement spécialisé destiné à l’exploitation forestière ou à la transformation du bois, à la fabrication du papier ou du carton, à l’exploitation minière ou à la transformation des métaux, à la production ou à l’utilisation d’énergie, ou à l’aquaculture d’eau douce, autre qu’une activité visée au premier alinéa, peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région ressource si cette activité est indiquée sur un certificat initial non révoqué qui a été délivré à la société, relativement aux régions ressources, à la suite d’une demande présentée avant le 12 juin 2003.
Toute activité, autre qu’une activité de commercialisation, qui est reliée à une activité visée à l’un des paragraphes du premier alinéa ou au deuxième alinéa, telle une activité de conception technique des produits ou des installations de production, une activité de réception ou d’emmagasinage des matières premières, ou une activité d’assemblage ou de manutention des marchandises en voie de transformation, est réputée visée à ce paragraphe ou au deuxième alinéa.
Une activité de conception ou d’ingénierie qui est exercée par une société en vue de la fabrication ou de la transformation d’un bien peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région ressource, même si la fabrication ou la transformation du bien est confiée à un tiers, pour autant que, d’une part, les activités de fabrication ou de transformation constituent des activités visées au premier ou au deuxième alinéa et que, d’autre part, la société conserve un contrôle étendu du processus de fabrication ou de transformation.
11.8. Une activité de commercialisation qui est exercée par une société dans une année civile donnée peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région ressource si elle est accessoire à une activité qui, d’une part, est visée à l’article 11.7 et, d’autre part, est exercée dans une telle région, au cours de l’année donnée, soit par la société, soit par une société qui lui est associée, dans le cadre d’une entreprise reconnue, pour cette année, relativement aux régions ressources.
Pour l’application du présent chapitre, une activité de commercialisation visée au premier alinéa est réputée exercée dans une région ressource.
11.9. Aucune des activités suivantes ne peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région ressource:
1° une activité reliée à la fabrication de la pâte à papier, du papier ou du carton;
2° une activité reliée à la première transformation du bois, des métaux ou des minéraux non métalliques;
3° une activité de fabrication ou de transformation de produits finis ou semi-finis à partir de l’ardoise ou de la tourbe qui est exercée par une société dans la région du Bas-Saint-Laurent ou dans la région de la Côte-Nord;
4° une activité de fabrication ou de transformation des boissons alcooliques;
5° une activité de fabrication ou de transformation des aliments qui est effectuée dans les restaurants, les hôtels, les comptoirs de restauration rapide des centres commerciaux, les supermarchés, les épiceries, ou les autres commerces du même genre;
6° une activité d’entretien ou de réparation;
7° une activité de recherche scientifique et de développement expérimental;
8° une activité reliée au sciage de billes ou de billons pour en faire du bois de charpente ou des produits semblables, tels les planches, le bois d’échantillon, les poteaux et les traverses, une activité qui a lieu avant la livraison des billots à une scierie ou à tout autre endroit de transformation, ou une activité relative à la fabrication de bois de charpente ou de produits semblables;
9° une activité relative à l’exploitation des ressources fauniques;
10° une activité d’installation, telle une activité faisant partie de l’installation de maisons usinées, de poutrelles d’acier, de conduits de ventilation, de systèmes électriques ou d’armoires de cuisine.
Toutefois, malgré le paragraphe 8º du premier alinéa, une activité d’une société qui est relative à la fabrication de bois de charpente ou de produits semblables et qui est subséquente au sciage de billes ou de billons peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région ressource si cette activité est indiquée sur le certificat initial non révoqué, relativement aux régions ressources, qui a été délivré à la société à la suite d’une demande présentée avant le 11 juillet 2002.
11.10. Une activité qui peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région admissible, autrement qu’en vertu de l’un des paragraphes 4º et 5º du premier alinéa de l’article 11.11, ou de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, ne peut l’être à l’égard d’une région ressource.
11.11. Sous réserve de l’article 11.13, une activité peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région admissible si elle est, selon le cas:
1° une activité soit de production d’énergie éolienne, soit de fabrication d’éoliennes ou de ses principales composantes, notamment la tour, le rotor ou la nacelle, sauf si elle est exercée dans la région de la Côte-Nord ou dans la partie de la région du Bas-Saint-Laurent qui n’est pas comprise dans le territoire de la Municipalité régionale de comté de La Matanie;
2° sous réserve du deuxième alinéa, une activité de fabrication ou de transformation de produits finis ou semi-finis dans le domaine de la biotechnologie marine;
3° sous réserve du deuxième alinéa, une activité de mariculture, sauf si elle est exercée dans la région du Bas-Saint-Laurent;
4° une activité de fabrication ou de transformation de produits finis ou semi-finis à partir de l’ardoise ou de la tourbe, autre qu’une activité reliée à la première transformation de ces minéraux, qui est exercée par une société qui n’a pas fait le choix prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3.1.1 de la Loi sur les impôts;
5° une activité de fabrication ou de transformation qui, à la fois, n’est pas visée par ailleurs au présent alinéa, est comprise dans le groupe décrit sous le code 31, 32 ou 33 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN Canada), avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada, et est exercée dans la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.
Toutefois, une activité n’est visée à l’un des paragraphes 2º et 3º du premier alinéa que si cette activité est indiquée sur un certificat initial valide, relativement aux régions admissibles, qui a été délivré à la société pour une période débutant dans une année civile antérieure à l’année 2004.
Toute activité, autre qu’une activité de commercialisation, qui est reliée à une activité visée à l’un des paragraphes du premier alinéa, telle une activité de conception technique des produits ou des installations de production, une activité de réception ou d’emmagasinage des matières premières, ou une activité d’assemblage ou de manutention des marchandises en voie de transformation, est réputée visée à ce paragraphe.
Une activité de conception ou d’ingénierie qui est exercée par une société aux fins de la fabrication ou de la transformation d’un bien peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région admissible, même si la fabrication ou la transformation est confiée à un tiers, pour autant que, d’une part, les activités de fabrication ou de transformation constituent des activités visées au premier alinéa et que, d’autre part, la société conserve un contrôle étendu du processus de fabrication ou de transformation.
11.12. Une activité de commercialisation qui est exercée par une société dans une année civile donnée peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région admissible si elle est accessoire à une activité qui, d’une part, est visée à l’article 11.11 et, d’autre part, est exercée dans une telle région, au cours de l’année donnée, soit par la société, soit par une société qui lui est associée, dans le cadre d’une entreprise reconnue, pour cette année, relativement aux régions admissibles.
Pour l’application du présent chapitre, une activité de commercialisation visée au premier alinéa est réputée exercée dans une région admissible.
11.13. Aucune des activités suivantes ne peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région admissible:
1° une activité de fabrication ou de transformation des boissons alcooliques;
2° une activité de fabrication ou de transformation des aliments qui est effectuée dans les restaurants, les hôtels, les comptoirs de restauration rapide des centres commerciaux, les supermarchés, les épiceries, ou les autres commerces du même genre;
3° une activité d’entretien et de réparation;
4° une activité de recherche scientifique et de développement expérimental;
5° une activité d’installation, telle une activité faisant partie de l’installation de maisons usinées, de poutrelles d’acier, de conduits de ventilation, de systèmes électriques ou d’armoires de cuisine.
11.14. Sous réserve des articles 11.16 et 11.17, une activité peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean si elle est, selon le cas:
1° une activité de fabrication de produits finis ou semi-finis à partir d’aluminium, pourvu que cet aluminium ait déjà fait l’objet d’une première transformation;
2° une activité de valorisation ou de recyclage des déchets et des résidus résultant directement de la transformation de l’aluminium.
Toute activité, autre qu’une activité de commercialisation, qui est reliée à une activité visée à l’un des paragraphes du premier alinéa, telle une activité de conception technique des produits ou des installations de production, une activité de réception ou d’emmagasinage des matières premières, ou une activité d’assemblage ou de manutention des marchandises en voie de transformation, est réputée décrite à ce paragraphe.
Une activité de conception ou d’ingénierie qui est exercée par une société aux fins de fabrication ou de transformation d’un bien peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, même si la fabrication ou la transformation du bien est confiée à un tiers, pour autant que, d’une part, les activités de fabrication ou de transformation constituent des activités visées au premier alinéa et que, d’autre part, la société conserve un contrôle étendu du processus de fabrication ou de transformation.
11.15. Une activité de commercialisation qui est exercée par une société dans une année civile donnée peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, si elle est accessoire à une activité qui, d’une part, est visée à l’article 11.14 et, d’autre part, est exercée dans cette région, au cours de l’année donnée, soit par la société, soit par une société qui lui est associée, dans le cadre d’une entreprise reconnue, pour cette année, relativement à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
Pour l’application du présent chapitre, une activité de commercialisation qui est visée au premier alinéa est réputée exercée dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
11.16. Aucune des activités suivantes ne peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean:
1° une activité d’entretien et de réparation;
2° une activité de recherche scientifique et de développement expérimental;
3° une activité d’installation.
11.17. Une activité qui peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région admissible, autrement qu’en vertu du paragraphe 5º du premier alinéa de l’article 11.11, ne peut l’être à l’égard de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
11.18. Investissement Québec peut, à la demande d’une société, révoquer le certificat initial qui lui a été délivré, relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, lorsque, en raison d’un événement imprévu majeur, la société doit cesser l’exercice d’activités qui sont reconnues par cet organisme à l’égard d’une telle région. La révocation prend alors effet au début de l’année civile qui suit celle de la cessation de ces activités.
Toutefois, la diminution du chiffre d’affaires de la société en raison de la perte d’un client important ne constitue pas un événement imprévu majeur.
SECTION III
ATTESTATION D’EMPLOYÉ
11.19. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société en vertu du présent chapitre certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé admissible de la société pour des périodes de paie qui se terminent dans l’année civile pour laquelle la demande de délivrance est faite. Elle indique également le nombre de ces périodes de paie.
Pour son année de référence, se rapportant à une année civile donnée, la société a l’obligation de demander à Investissement Québec la délivrance d’une attestation d’employé à l’égard de tout particulier travaillant pour elle qui, conformément à l’article 11.20, peut être reconnu à titre d’employé admissible de la société. La société qui résulte d’une réorganisation de sociétés visée au paragraphe 1º ou 2º du cinquième alinéa de l’article 11.4 a également l’obligation de demander, pour l’année civile quelconque qui est son année de référence, se rapportant à une année civile donnée, la délivrance d’une attestation d’employé à l’égard de tout particulier pouvant ainsi être reconnu qui, le cas échéant, travaillait au cours de cette année quelconque pour l’autre société visée au premier alinéa de cet article 11.4, si l’année de référence de cette autre société, immédiatement avant la réorganisation, était postérieure à l’année civile quelconque.
Lorsque Investissement Québec modifie ou révoque un ou plusieurs certificats qui ont été délivrés à une société pour une année civile donnée et dont chacun est soit un certificat d’entreprise, soit un certificat d’admissibilité visé au paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 12.2, cet organisme doit effectuer les changements qui en découlent en modifiant ou en révoquant, le cas échéant, toute attestation d’employé qui a été délivrée à la société pour l’année donnée et à l’égard de laquelle ont été prises en considération des activités qui sont indiquées sur ce ou ces certificats ainsi révoqués, ou qui font l’objet des modifications qui y sont ainsi apportées.
De même, lorsque Investissement Québec modifie ou révoque un ou plusieurs certificats qui ont été délivrés à une société et dont chacun est soit un certificat initial, relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, soit un certificat d’admissibilité visé au premier alinéa de l’article 12.2, cet organisme doit effectuer les changements qui en découlent:
1° en modifiant ou en révoquant, le cas échéant, toute attestation d’employé qui a été délivrée à la société pour son année de référence, se rapportant à une année civile donnée, et à l’égard de laquelle ont été prises en considération des activités qui sont indiquées sur ce ou ces certificats ainsi révoqués, ou qui font l’objet des modifications qui y sont ainsi apportées;
2° en délivrant, s’il y a lieu, une attestation d’employé à l’égard de tout particulier qui travaillait pour la société dans son année de référence, se rapportant à une année civile donnée, et qui, en raison des modifications apportées à ce ou à ces certificats, peut, conformément à l’article 11.20, être reconnu à titre d’employé admissible de la société.
Enfin, Investissement Québec doit, à la demande d’une société, modifier ou révoquer, le cas échéant, toute attestation d’employé qui lui a été délivrée pour l’année de référence se rapportant à une année civile postérieure à 2012, si cette demande est présentée en raison du fait que ne sont plus prises en considération, à compter de l’année civile 2013, l’ensemble des activités dont chacune est une activité qui est reconnue à l’égard d’une région ressource et qui était exercée par la société, au cours de cette année de référence, dans une ou plusieurs des parties de région suivantes:
1° la partie de la région du Bas-Saint-Laurent qui n’est pas comprise dans les territoires des municipalités régionales de comté de La Matapédia, de La Matanie et de La Mitis;
2° la partie de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean qui n’est pas comprise dans les territoires des municipalités régionales de comté de Maria-Chapdelaine, de Le Fjord-du-Saguenay et de Le Domaine-du-Roy;
3° la partie de la région de la Mauricie qui n’est pas comprise dans les territoires de l’agglomération de La Tuque, de la municipalité régionale de comté de Mékinac et de la ville de Shawinigan.
Lorsqu’une attestation d’employé qui a été délivrée à une société pour une année de référence de celle-ci est modifiée ou révoquée en raison de l’application du cinquième alinéa ou du paragraphe 1º du quatrième alinéa, Investissement Québec doit indiquer sur l’attestation modifiée ou sur l’avis de révocation, selon le cas, à compter de quelle année civile se rapportant à cette année de référence la modification ou la révocation doit être prise en considération. Il en est de même lorsqu’une nouvelle attestation d’employé est délivrée à la société pour cette année de référence en raison de l’application du paragraphe 2º du quatrième alinéa.
11.20. Pour qu’un particulier puisse être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, pour une période de paie qui se termine dans une année civile, la proportion, exprimée en pourcentage, que représente le rapport entre, d’une part, le temps que le particulier consacre, au cours de cette période, à entreprendre, à superviser ou à supporter directement l’ensemble des activités qui sont indiquées sur un ou plusieurs certificats qui sont délivrés à la société, pour cette année, et dont chacun est soit un certificat d’entreprise, soit le certificat d’admissibilité visé au paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 12.2 et, d’autre part, le temps qu’il consacre au cours de cette période à exercer toutes ses fonctions auprès de la société, doit être d’au moins 75%.
Par ailleurs, lorsque l’année civile est l’année de référence se rapportant à une année civile donnée, les activités qui doivent être prises en considération aux fins de calculer la proportion mentionnée au premier alinéa à l’égard d’un particulier sont les suivantes, et non celles auxquelles cet alinéa fait référence:
1° les activités indiquées sur tout certificat initial, relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, qui a été délivré à la société et qui est encore valide pour l’année civile donnée, si, aux termes de ce certificat, elles sont reconnues pour une période comprise dans cette année donnée;
2° les activités indiquées sur un certificat d’admissibilité visé au premier alinéa de l’article 12.2 qui a été délivré à la société et qui est encore valide pour l’année civile donnée, si, aux termes de ce certificat, elles sont reconnues pour une période comprise dans cette année donnée et, lorsque l’année civile est postérieure à celle qui correspond à la période de référence de la société, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.13 de la Loi sur les impôts, qui est applicable à l’année civile donnée, toutes autres activités qui soit sont indiquées sur un certificat d’admissibilité visé au paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 12.2 qui a été délivré à la société pour l’année civile et qui n’est pas révoqué, soit auraient été ainsi indiquées sur ce certificat, ou sur un tel certificat, si la société en avait fait la demande;
3° lorsque l’année civile est visée au troisième alinéa de l’article 11.1, toutes autres activités qui soit sont indiquées sur un certificat d’entreprise, ou un certificat d’admissibilité visé au paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 12.2, qui a été délivré à la société pour cette année civile et qui n’est pas révoqué, soit auraient été ainsi indiquées sur ce certificat, ou sur un tel certificat, si la société en avait fait la demande.
Toutefois, lorsque l’année civile à laquelle le paragraphe 3º du deuxième alinéa fait référence est l’année 2010, ce paragraphe doit être appliqué sans tenir compte, le cas échéant, du certificat d’entreprise aux termes duquel des activités à l’égard d’une région ressource sont reconnues par Investissement Québec.
Pour l’application des premier et deuxième alinéas, les tâches administratives d’un particulier ne peuvent être considérées comme se rapportant à l’exercice d’activités qui sont indiquées sur un certificat visé à ces alinéas.
Dans le présent article, l’expression «tâches administratives» comprend les tâches qui sont relatives à la gestion des opérations, à la comptabilité, aux services juridiques ou financiers, aux communications, aux relations publiques et à la gestion des ressources humaines et matérielles. Elle comprend également les tâches qui sont relatives à la commercialisation, autres que celles visées au premier alinéa de l’un des articles 11.8, 11.12, 11.15 et 12.8.
11.21. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé admissible, considérer qu’il a continué de travailler et d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il le faisait immédiatement avant qu’elle ne débute.
CHAPITRE XII
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT FAVORISANT L’EMPLOI EN GASPÉSIE ET DANS CERTAINES RÉGIONS MARITIMES DU QUÉBEC
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
12.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«crédit d’impôt favorisant l’emploi en Gaspésie et dans certaines régions maritimes du Québec» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.6.6.2 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«entreprise reconnue», relativement à une année civile, désigne l’ensemble des activités exercées par une société qui sont indiquées sur un certificat d’admissibilité visé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 12.2 qui est délivré à la société pour l’année civile;
«région admissible» désigne l’une des régions suivantes:
1° la région du Bas-Saint-Laurent;
2° la région de la Côte-Nord;
3° la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.
Pour l’application du présent chapitre, un certificat d’admissibilité visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 11.2, ou délivré pour l’application de la section II.6.6.4 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, aux termes duquel une ou plusieurs activités visées à l’un des paragraphes 3° et 5° à 7° du premier alinéa de l’article 12.7 sont reconnues par Investissement Québec, est réputé un certificat d’admissibilité visé au premier alinéa de l’article 12.2 sur lequel ces activités sont les seules qui ont été indiquées.
12.2. Une société qui exerce des activités dans une ou plusieurs régions admissibles doit, pour bénéficier du crédit d’impôt favorisant l’emploi en Gaspésie et dans certaines régions maritimes du Québec, obtenir d’Investissement Québec un certificat d’admissibilité, appelé «certificat initial» dans le présent chapitre, relativement à l’ensemble des activités qui sont exercées par elle dans une telle région, au cours de la première année civile pour laquelle la demande de délivrance du certificat est présentée, et qui peuvent être reconnues par cet organisme.
De plus, pour bénéficier de ce crédit d’impôt, une société doit également obtenir d’Investissement Québec les documents suivants:
1° un certificat d’admissibilité, appelé «certificat d’entreprise» dans le présent chapitre, à l’égard des activités que la société exerce dans une ou plusieurs régions admissibles et pour lesquelles elle se prévaut du crédit d’impôt;
2° une attestation d’admissibilité à l’égard de chaque particulier qui satisfait aux exigences pour être reconnu à titre d’employé admissible de la société, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre.
Les documents visés au deuxième alinéa doivent être obtenus pour chaque année civile qui se termine dans une année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir du crédit d’impôt favorisant l’emploi en Gaspésie et dans certaines régions maritimes du Québec.
Toutefois, Investissement Québec ne peut délivrer un certificat initial à une société que si la première année civile pour laquelle la demande de délivrance du certificat est présentée est antérieure à l’année 2021.
De même, Investissement Québec ne peut, pour une année civile donnée, délivrer à une société un certificat d’entreprise à l’égard des activités exercées par la société dans une ou plusieurs régions admissibles que si le certificat initial qui a été délivré à cette société est valide pour l’année donnée.
Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque le certificat initial qui a été délivré à une société, tout certificat d’entreprise qui a été délivré à la société pour l’année civile donnée qui comprend la date de prise d’effet de cette révocation ou pour une année civile postérieure est réputé révoqué par Investissement Québec à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur du certificat qui en fait l’objet.
Enfin, Investissement Québec ne peut délivrer à une société un document visé au deuxième alinéa pour une année civile postérieure à l’année 2020.
12.3. Investissement Québec ne peut délivrer un certificat initial relativement à l’ensemble des activités qui sont exercées par une société dans les régions admissibles que si la société démontre, à la satisfaction de cet organisme, qu’au moins trois emplois à temps plein seront créés dans un délai raisonnable dans de telles régions.
Aux fins de déterminer le nombre d’emplois créés, tout emploi à temps plein, à temps partiel ou saisonnier qui est créé par une société dans un établissement quelconque situé dans une région admissible de même que toute augmentation du nombre d’heures travaillées par des employés d’un tel établissement peuvent être pris en considération. Cet emploi ou cette augmentation du nombre d’heures travaillées est considéré comme la totalité ou une partie d’un emploi à temps plein, selon le nombre d’heures qu’il comprend ou qu’elle représente. Peuvent également être pris en considération un tel emploi ou une telle augmentation qui, selon le cas, est créé ou survient pendant une période antérieure à la date d’entrée en vigueur du certificat initial, si la société détenait, pour cette période, un certificat initial valide, relativement aux régions admissibles, au sens du chapitre XI.
12.4. Lorsque, d’une part, une société donnée exerce un ensemble d’activités dans une ou plusieurs régions admissibles et que, d’autre part, elle résulte d’une réorganisation de sociétés impliquant une autre société qui détenait, immédiatement avant cette réorganisation, un certificat d’entreprise valide relativement à cet ensemble d’activités, les règles suivantes doivent être prises en considération dans le présent chapitre:
1° lorsqu’il s’agit d’appliquer l’article 12.3 à la société donnée, celle-ci et l’autre société sont réputées constituer une même société;
2° tout certificat initial non révoqué qui a été délivré à l’autre société, ou qui est réputé lui avoir été délivré en raison de l’application du présent paragraphe, est réputé avoir été délivré à la société donnée.
Toutefois, la présomption prévue au paragraphe 2º du premier alinéa ne s’applique pas dans le cas d’une réorganisation de sociétés qui est visée au paragraphe 3º du cinquième alinéa.
Si, immédiatement avant une réorganisation qui survient dans les 15 premiers jours d’une année civile donnée, l’autre société ne détenait pas, pour l’année donnée, de certificat d’entreprise à l’égard de l’ensemble d’activités visé au premier alinéa qui est transféré dans le cadre de cette réorganisation, mais détenait un certificat initial valide, le certificat d’entreprise non révoqué qui lui a été délivré, à l’égard de cet ensemble d’activités, pour l’année civile qui précède l’année donnée est réputé, pour l’application du premier alinéa et du paragraphe 3º du cinquième alinéa, avoir été délivré pour l’année donnée et être valide immédiatement avant la réorganisation.
Le premier alinéa est réputé s’être appliqué avant le 1er janvier 2011 à l’égard de toute autre société qui résulte elle-même d’une réorganisation de sociétés qui est survenue avant cette date dans les circonstances prévues à cet alinéa.
Dans le présent chapitre, l’expression «réorganisation de sociétés» désigne l’une des réorganisations suivantes:
1° une fusion de sociétés;
2° la liquidation d’une filiale en propriété exclusive dans sa société mère;
3° une réorganisation dans le cadre de laquelle une société transfère à une autre société toutes ses activités visées à un certificat d’entreprise non révoqué qui lui a été délivré pour l’année civile comprenant le moment de ce transfert, lequel est alors considéré comme le moment de la réorganisation, pour autant que la totalité des actions émises de chaque catégorie d’actions du capital-actions de chacune des deux sociétés qui sont parties au transfert soit appartiennent à une même personne, soit appartiennent à un même groupe de personnes et sont réparties entre ses membres de telle sorte que la proportion des actions émises de toute catégorie d’actions du capital-actions d’une de ces deux sociétés dont chaque membre a la propriété soit identique à la proportion des actions émises de la catégorie d’actions correspondante du capital-actions de l’autre société dont il est propriétaire.
Pour l’application du paragraphe 2° de la définition de l’expression «réorganisation de sociétés» prévue au cinquième alinéa, une société est une filiale en propriété exclusive d’une autre société, appelée «société mère» dans le présent chapitre, si au moins 90% de toutes les actions émises de chaque catégorie d’actions de son capital-actions appartiennent à cette société mère.
Pour l’application du présent chapitre, la société mère ou l’autre société visée au paragraphe 3° de la définition de l’expression «réorganisation de sociétés» prévue au cinquième alinéa est considérée comme la société qui résulte d’une réorganisation de sociétés, selon que cette réorganisation est visée au paragraphe 2º ou 3º de cette définition.
SECTION II
CERTIFICAT INITIAL ET CERTIFICAT D’ENTREPRISE
12.5. Un certificat initial qui est délivré à une société confirme que les activités qui y sont indiquées et qui sont exercées par la société dans une région admissible, au cours de la première année civile qui y est visée, sont des activités reconnues par Investissement Québec en vertu du présent chapitre. Toutefois, cette première année civile ne peut être antérieure à l’année civile qui précède celle au cours de laquelle la société a présenté la demande de délivrance de ce certificat à Investissement Québec.
Lorsque le certificat initial est délivré à une société qui résulte d’une réorganisation de sociétés visée au paragraphe 1º ou 2º du cinquième alinéa de l’article 12.4, il doit de plus faire état des activités indiquées sur le certificat initial que détenait, immédiatement avant la réorganisation, l’autre société visée au premier alinéa de cet article. Si, subséquemment, ce dernier certificat est modifié ou révoqué, Investissement Québec doit apporter les modifications qui en découlent au certificat initial délivré à la société.
La société qui présente la demande de délivrance d’un certificat initial a l’obligation d’informer Investissement Québec de toutes les activités qu’elle a exercées dans une ou plusieurs régions admissibles au cours de la première année civile pour laquelle elle effectue cette demande.
Lorsque, à compter d’une date donnée, il n’est plus possible de reconnaître une activité aux termes des articles 12.7 à 12.9 et qu’une société détient un certificat initial sur lequel cette activité est indiquée, Investissement Québec doit, à la demande de la société, modifier ce certificat pour y indiquer que cette activité n’est reconnue que pour une période qui se termine immédiatement avant la date donnée.
Lorsque, à compter d’une date donnée, il devient possible de reconnaître une activité aux termes des articles 12.7 à 12.9 et que la société exerçait, dans une région admissible, cette activité au cours de la première année civile visée par le certificat initial qu’elle détient, Investissement Québec doit modifier ce certificat pour y indiquer que cette activité est reconnue à compter de la date donnée.
12.6. Un certificat d’entreprise qui est délivré à une société, pour une année civile, indique les activités exercées par la société dans une ou plusieurs régions admissibles, au cours de l’année, qui sont reconnues par Investissement Québec en vertu du présent chapitre. Il confirme que ces activités constituent une entreprise reconnue par cet organisme, pour cette année, pour l’application du crédit d’impôt favorisant l’emploi en Gaspésie et dans certaines régions maritimes du Québec.
12.7. Sous réserve de l’article 12.9, une activité peut être reconnue par Investissement Québec si elle est, selon le cas:
1° une activité de fabrication ou de transformation de produits finis ou semi-finis dans le domaine de la biotechnologie marine;
2° une activité de mariculture;
3° une activité de transformation des produits de la mer, tels les poissons et les fruits de mer, sauf si elle est exercée soit dans la partie de la région du Bas-Saint-Laurent qui n’est pas comprise dans le territoire de la municipalité régionale de comté de La Matanie, soit dans la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;
4° une activité récréative destinée notamment à une clientèle touristique, une activité qui consiste en l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique visé au paragraphe 2° du troisième alinéa, y compris une activité de fabrication ou de transformation d’aliments incluse dans l’offre d’hébergement touristique, la location d’équipements de transport à des fins récréatives ou d’équipements de plein air, une activité relative aux visites guidées et aux excursions en bateau, une activité relative à l’exploitation d’installations récréatives favorisant le tourisme, qui sont exercées dans la partie de la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine que représente le territoire de l’agglomération des Îles-de-la-Madeleine;
5° une activité de fabrication ou de transformation qui, à la fois, n’est pas visée par ailleurs au présent alinéa, est comprise dans le groupe décrit sous le code 31, 32 ou 33 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) Canada, avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada, et est exercée dans la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;
6° une activité de fabrication ou de transformation de produits finis ou semi-finis à partir de l’ardoise ou de la tourbe, autre qu’une activité liée à la première transformation de ces minéraux, qui est exercée par une société qui n’a pas fait le choix prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3.1.1 de la Loi sur les impôts;
7° une activité soit de production d’énergie éolienne, soit de fabrication d’éoliennes ou de leurs principales composantes, notamment la tour, le rotor ou la nacelle, sauf si elle est exercée dans la région de la Côte-Nord ou dans la partie de la région du Bas-Saint-Laurent qui n’est pas comprise dans le territoire de la municipalité régionale de comté de La Matanie.
Toute activité, autre qu’une activité de commercialisation, qui est reliée à une activité visée à l’un des paragraphes du premier alinéa, telle une activité de conception technique des produits ou des installations de production, une activité de réception ou d’emmagasinage des matières premières, ou une activité d’assemblage ou de manutention des marchandises en voie de transformation, est réputée visée à ce paragraphe.
Pour l’application du paragraphe 4° du premier alinéa:
1° une activité récréative destinée notamment à une clientèle touristique comprend les activités équestres, la plongée ou les activités d’interprétation de la nature;
2° un établissement d’hébergement touristique s’entend d’un tel établissement à l’égard duquel l’exploitant détient une attestation de classification valide délivrée en vertu de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2) certifiant que l’établissement fait partie de l’une des catégories d’établissements d’hébergement touristique visées par cette loi;
3° une activité de fabrication ou de transformation d’aliments n’est incluse dans une offre d’hébergement touristique que si elle est accessoire à cette offre d’hébergement touristique et qu’elle est destinée exclusivement à la clientèle de l’établissement d’hébergement touristique;
4° une activité de location d’équipements de transport à des fins récréatives comprend la location de bateaux, d’embarcations et de bicyclettes pour de telles fins;
5° une activité relative aux visites guidées et aux excursions en bateau ne peut être reconnue que si elle est d’une durée inférieure à 24 heures;
6° une installation récréative favorisant le tourisme comprend un musée, un théâtre, une salle de spectacles, un centre d’interprétation ou un centre de santé.
Les activités suivantes ne constituent pas des activités visées au paragraphe 4° du premier alinéa:
1° une activité de location d’automobiles;
2° une activité relative à un service de transport par avion, par traversier ou par autobus;
3° une activité relative à l’exploitation d’une installation tel un cinéma, un ciné-parc, un minigolf, un centre de jeux d’arcade, un centre d’allées de quilles, un centre de billard, un bar ou un club privé.
Un centre de santé visé au paragraphe 6° du troisième alinéa s’entend d’un centre de relaxation, d’un spa, d’un bain nordique, d’un centre de massothérapie ou de tout autre endroit offrant des services semblables, mais ne comprend pas un centre où des soins de santé sont offerts par des professionnels de la santé, tels que des médecins, des chiropraticiens, des dentistes ou des infirmiers.
Une activité de conception ou d’ingénierie qui est exercée par une société aux fins de la fabrication ou de la transformation d’un bien peut être reconnue par Investissement Québec même si la fabrication ou la transformation est confiée à un tiers, pour autant que, d’une part, les activités de fabrication ou de transformation constituent des activités visées au premier alinéa et que, d’autre part, la société conserve un contrôle étendu du processus de fabrication ou de transformation.
12.8. Une activité de commercialisation qui est exercée par une société dans une année civile donnée peut être reconnue par Investissement Québec si elle est accessoire à une activité qui, d’une part, est visée à l’article 12.7 et, d’autre part, est exercée dans une région admissible, au cours de l’année donnée, soit par la société, soit par une société qui lui est associée, dans le cadre d’une entreprise reconnue relativement à cette année.
Pour l’application du présent chapitre, une activité de commercialisation visée au premier alinéa est réputée exercée dans une région admissible.
12.9. Aucune des activités suivantes ne peut être reconnue par Investissement Québec:
1° une activité de fabrication ou de transformation des aliments qui est effectuée dans les restaurants, les hôtels, les comptoirs de restauration rapide des centres commerciaux, les supermarchés, les épiceries ou les autres commerces du même genre, sauf si elle est visée au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 12.7;
2° une activité de recherche scientifique et de développement expérimental;
3° une activité de fabrication ou de transformation des boissons alcooliques;
4° une activité d’entretien et de réparation;
5° une activité d’installation, telle une activité faisant partie de l’installation de maisons usinées, de poutrelles d’acier, de conduits de ventilation, de systèmes électriques ou d’armoires de cuisine.
12.10. Investissement Québec peut, à la demande d’une société, révoquer le certificat initial qui lui a été délivré lorsque, en raison d’un événement imprévu majeur, la société doit cesser l’exercice d’activités qui sont reconnues par cet organisme pour l’application du présent chapitre. La révocation prend alors effet au début de l’année civile qui suit celle de la cessation de ces activités.
Toutefois, la diminution du chiffre d’affaires de la société en raison de la perte d’un client important ne constitue pas un événement imprévu majeur.
SECTION III
ATTESTATION D’EMPLOYÉ
12.11. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société en vertu du présent chapitre certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé admissible de la société pour des périodes de paie qui se terminent dans l’année civile pour laquelle la demande de délivrance est faite. Elle indique également le nombre de ces périodes de paie.
Lorsque Investissement Québec modifie ou révoque un ou plusieurs certificats qui ont été délivrés à une société pour une année civile donnée et dont chacun est soit un certificat d’entreprise, soit un certificat d’admissibilité visé au paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 11.2, cet organisme doit effectuer les changements qui en découlent en modifiant ou en révoquant, le cas échéant, toute attestation d’employé qui a été délivrée à la société pour l’année donnée et à l’égard de laquelle ont été prises en considération des activités qui sont indiquées sur ce ou ces certificats ainsi révoqués ou qui font l’objet des modifications qui y sont ainsi apportées.
12.12. Pour qu’un particulier puisse être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, pour une période de paie qui se termine dans une année civile, la proportion, exprimée en pourcentage, que représente le rapport entre, d’une part, le temps que le particulier consacre, au cours de cette période, à entreprendre, à superviser ou à supporter directement l’ensemble des activités qui sont indiquées sur un ou plusieurs certificats qui sont délivrés à la société, pour cette année, et dont chacun est soit le certificat d’entreprise, soit un certificat d’admissibilité visé au paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 11.2 et, d’autre part, le temps qu’il consacre au cours de cette période à exercer toutes ses fonctions auprès de la société, doit être d’au moins 75%.
Toutefois, pour l’application du premier alinéa, les tâches administratives d’un particulier ne peuvent être considérées comme se rapportant à l’exercice d’activités indiquées sur un certificat visé à cet alinéa.
Dans le présent article, l’expression «tâches administratives» comprend les tâches qui sont relatives à la gestion des opérations, à la comptabilité, aux services juridiques ou financiers, aux communications, aux relations publiques et à la gestion des ressources humaines et matérielles. Elle comprend également les tâches qui sont relatives à la commercialisation, autres que celles visées au premier alinéa de l’un des articles 11.8, 11.12, 11.15 et 12.8.
12.13. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé admissible, considérer qu’il a continué de travailler et d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il le faisait immédiatement avant qu’elle ne débute.
CHAPITRE XIII
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LE DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES ÉLECTRONIQUES
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
13.1. Dans le présent chapitre, l’expression «crédit d’impôt pour le développement des affaires électroniques» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.1.9 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition.
13.2. Pour bénéficier du crédit d’impôt pour le développement des affaires électroniques, une société doit obtenir d’Investissement Québec les attestations suivantes:
1° une attestation d’admissibilité à l’égard de la société, appelée «attestation de société» dans le présent chapitre;
2° une attestation d’admissibilité à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle se prévaut du crédit d’impôt, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre.
Ces attestations d’admissibilité doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir de ce crédit d’impôt.
Toutefois, Investissement Québec ne peut, pour une année d’imposition donnée, délivrer à une société une attestation d’employé à l’égard d’un particulier que si une attestation de société lui est également délivrée pour l’année et que cette attestation couvre soit la totalité de cette année, soit, le cas échéant, la partie de celle-ci pour laquelle le particulier remplit les conditions prévues à l’article 13.10.
Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque une attestation de société qui a été délivrée à une société pour une année d’imposition, toute attestation d’employé qui a été délivrée à la société pour cette année est également réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation d’employé qui en fait l’objet. Lorsque, dans les circonstances décrites au premier ou au deuxième alinéa de l’article 13.8, Investissement Québec modifie la partie d’une année d’imposition qui est indiquée sur une attestation de société, cet organisme doit effectuer, le cas échéant, les changements qui en découlent en modifiant ou en révoquant toute attestation d’employé qui a été délivrée à la société relativement à cette année.
SECTION II
ATTESTATION DE SOCIÉTÉ
13.3. Une attestation de société qui est délivrée à une société pour une année d’imposition certifie que la société satisfait, soit pour l’année, soit, lorsque le premier ou le deuxième alinéa de l’article 13.8 s’applique, pour la partie de l’année qui y est indiquée, aux critères suivants:
1° les critères relatifs aux activités;
2° le critère relatif aux services fournis;
3° le critère relatif au maintien d’un minimum d’emplois.
La partie de l’année d’imposition qui, le cas échéant, est indiquée sur l’attestation correspond à une partie de l’année qui soit est décrite à l’un des paragraphes 1º et 2º du premier alinéa de l’article 13.8, soit satisfait aux conditions prévues aux paragraphes 1º et 2º du deuxième alinéa de cet article.
Par ailleurs, l’attestation de société indique, s’il y a lieu:
1° la proportion du revenu brut de la société provenant d’activités visées aux paragraphes 5° et 7° du premier alinéa de l’article 13.5 qui est attribuable à des applications développées par la société pour être utilisées exclusivement à l’extérieur du Québec;
2° la proportion du revenu brut de la société provenant d’activités visées aux paragraphes 8° et 9° du premier alinéa de l’article 13.5 qui est attribuable ultimement à des applications développées, dans le cadre d’activités visées aux paragraphes 5° et 7° du premier alinéa de l’article 13.5, pour être utilisées exclusivement à l’extérieur du Québec.
13.4. Les critères relatifs aux activités sont remplis lorsque, d’une part, la proportion du revenu brut de la société qui provient des activités admissibles du secteur des technologies de l’information est d’au moins 75% et que, d’autre part, la proportion de son revenu brut qui provient d’activités visées aux paragraphes 5° et 7° à 9° du premier alinéa de l’article 13.5 est d’au moins 50%.
Ces critères sont considérés comme remplis pour une année d’imposition donnée de la société, s’ils le sont pour son année d’imposition précédente ou, lorsque le premier ou le deuxième alinéa de l’article 13.8 s’applique à cette année précédente, pour une partie de celle-ci qui soit est décrite à l’un des paragraphes 1º et 2º de ce premier alinéa, soit satisfait aux conditions prévues aux paragraphes 1º et 2º de ce deuxième alinéa.
Toutefois, si l’année d’imposition précédente compte moins de 183 jours, le deuxième alinéa doit se lire comme suit:
«Ces critères sont considérés comme remplis pour une année d’imposition donnée de la société, s’ils le sont pour sa plus récente année d’imposition antérieure qui compte au moins 183 jours.».
De même, une partie d’année d’imposition n’est prise en considération pour l’application du deuxième alinéa que si elle compte au moins 183 jours.
13.5. Les activités suivantes constituent des activités admissibles du secteur des technologies de l’information:
1° des activités de fabrication de matériel informatique et périphérique comprises dans le groupe décrit sous le code 334110 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN Canada), avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada, un tel code étant appelé «code SCIAN» dans le présent alinéa;
2° des activités de fabrication de matériel de radiodiffusion, de télédiffusion et de communication sans fil comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 334220;
2.1° des activités de fabrication de semi-conducteurs et d’autres composants électroniques comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 334410;
3° des activités de grossistes-distributeurs d’ordinateurs, de périphériques et de logiciels de série comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 417310;
4° des activités de magasins d’ordinateurs et de logiciels comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 443120;
5° des activités d’éditeurs de logiciels comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 511210;
6° des activités de traitement de données, d’hébergement de données et de services connexes comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 51821;
7° des activités de conception de systèmes informatiques et de services connexes comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 541510;
8° sous réserve du deuxième alinéa, des activités de location de personnel suppléant comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 561320;
9° sous réserve du deuxième alinéa, des activités de location de personnel permanent comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 561330.
Toutefois, ne constitue pas une activité admissible du secteur des technologies de l’information:
1° toute activité qui, en l’absence du présent paragraphe, serait visée au paragraphe 8° ou 9° du premier alinéa et qui consiste à fournir des employés qui n’exercent pas principalement des activités visées aux paragraphes 1° à 7° de cet alinéa;
2° toute autre activité qui, en l’absence du présent paragraphe, serait visée au paragraphe 8° ou 9° du premier alinéa, lorsque, pour l’année d’imposition ou la partie d’année concernée, le revenu brut de la société provenant de l’ensemble de ses activités qui seraient visées à ces paragraphes si l’on ne tenait pas compte du présent alinéa et de ses activités d’agence de placement et de recherche de cadres comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 561310, est égal ou supérieur au revenu brut de la société provenant de l’ensemble de ses activités qui sont visées aux paragraphes 5° et 7° du premier alinéa.
De plus, pour une année d’imposition d’une société dont le premier jour est antérieur au 30 octobre 2010 et qui soit commence, soit se termine dans cette année civile, les activités visées au paragraphe 8º et 9º du premier alinéa ne constituent des activités admissibles du secteur des technologies de l’information que si la société a fait le choix visé à l’article 13.14.
13.6. Le critère relatif aux services fournis est rempli lorsqu’au moins 75% du revenu brut de la société provenant d’activités visées aux paragraphes 5° et 7° à 9° du premier alinéa de l’article 13.5, autres que des activités dont les résultats doivent être intégrés dans un bien qui est destiné à la vente ou dont la finalité doit servir au fonctionnement d’un tel bien, est attribuable à l’ensemble des services suivants:
1° relativement à des services fournis par la société dans le cadre d’activités visées à ces paragraphes 5° et 7° , les services:
a) soit dont le bénéficiaire ultime est une personne ou une société de personnes avec laquelle la société n’a aucun lien de dépendance;
b) soit qui sont relatifs à une application que la société a développée et qui est utilisée exclusivement à l’extérieur du Québec;
2° relativement à des services fournis par la société à une personne donnée ou à une société de personnes donnée dans le cadre d’activités visées à ces paragraphes 8° et 9° , de tels services dans la mesure où le revenu brut de la société provenant des activités visées à ces paragraphes 8° et 9° qui sont liées à ces services, à la fois:
a) se rapporte ultimement à une application qui résulte d’activités visées à ces paragraphes 5° et 7° et qui a été développée soit pour le bénéfice de la personne donnée ou société de personnes donnée dans le cadre d’activités visées à ces paragraphes 8° et 9° , soit pour le bénéfice d’une autre personne ou société de personnes à qui la personne donnée ou société de personnes donnée fournit des services dans le cadre d’activités visées à ces paragraphes 8° et 9°;
b) est attribuable ultimement à l’ensemble des services suivants fournis dans le cadre d’activités visées à ces paragraphes 5° et 7°:
i. les services dont le bénéficiaire ultime est une personne ou une société de personnes avec laquelle la société n’a aucun lien de dépendance;
ii. les services relatifs à une application qui est développée par la société, ou par la personne donnée ou société de personnes donnée, selon le cas, et qui est utilisée exclusivement à l’extérieur du Québec.
Pour l’application du premier alinéa, les services fournis par une société à un membre d’une coopérative ou d’une fédération de coopératives sont considérés comme des services fournis à une personne avec laquelle la société a un lien de dépendance, si celle-ci a un tel lien avec la coopérative ou la fédération de coopératives.
Pour l’application du sous-paragraphe a du paragraphe 1° du premier alinéa, est considérée comme le bénéficiaire ultime des services qu’une société fournit à une personne ou à une société de personnes dans le cadre d’activités visées aux paragraphes 5° et 7° du premier alinéa de l’article 13.5, la personne ou la société de personnes donnée qui utilise directement ou indirectement les applications que la société a développées à la suite de la fourniture de ces services, et non les clients de cette personne ou société de personnes donnée.
Pour l’application du sous-paragraphe i du sous-paragraphe b du paragraphe 2° du premier alinéa, est considérée comme le bénéficiaire ultime des services qu’une société fournit à une personne ou à une société de personnes dans le cadre d’activités visées aux paragraphes 8° et 9° du premier alinéa de l’article 13.5, la personne ou la société de personnes donnée qui utilise directement ou indirectement les applications qu’une personne ou société de personnes a développées à la suite de la fourniture de services dans le cadre d’activités visées aux paragraphes 5° et 7° du premier alinéa de l’article 13.5, et non les clients de cette personne ou société de personnes donnée.
Pour l’application du présent article et du troisième alinéa de l’article 13.3, Investissement Québec peut considérer qu’une société a développé une application qui est utilisée exclusivement à l’extérieur du Québec, si cet organisme estime que l’utilisation au Québec de cette application est négligeable par rapport à son utilisation globale. À cette fin, Investissement Québec doit tenir compte de l’impact qu’aurait vraisemblablement une telle décision sur la croissance des activités exercées au Québec qui sont liées à l’utilisation d’une telle application et de l’impact de l’augmentation de ces activités sur la compétitivité des entreprises exerçant des activités semblables au Québec.
Dans le présent article, aux fins d’établir si une société est considérée comme ayant un lien de dépendance avec une autre personne ou une société de personnes, outre le paragraphe 3º de l’article 5 de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent:
1° une société est réputée avoir un lien de dépendance avec une autre personne ou une société de personnes, lorsque la société a, à l’égard de cette autre personne ou société de personnes, une influence importante découlant d’une entente donnée;
2° lorsqu’une société a un lien de dépendance avec une autre personne ou une société de personnes et que celle-ci a, à l’égard d’une tierce personne ou société de personnes, une influence importante découlant d’une entente donnée, la société est réputée avoir un lien de dépendance avec cette tierce personne ou société de personnes.
Pour l’application du sixième alinéa, une influence importante découlant d’une entente donnée désigne une influence découlant d’une entente qui est un contrat de concession, une licence, un bail, une entente de commercialisation, d’approvisionnement, de gestion ou une autre entente ou arrangement semblable, et dont le but principal est de régir les relations entre une personne ou une société de personnes donnée et une autre personne ou société de personnes quant à l’exploitation de l’entreprise de celle-ci, de sorte que, si cette influence était exercée, cette personne ou société de personnes donnée contrôlerait de fait l’autre personne ou société de personnes.
13.7. Le critère relatif au maintien d’un minimum d’emplois est rempli lorsque, tout au long de l’année d’imposition ou de la partie d’année concernée, parmi les particuliers qui travaillent pour la société, il s’en trouve au moins six qui remplissent les conditions prévues au premier alinéa de l’article 13.10.
Le critère relatif au maintien d’un minimum d’emplois est réputé rempli lorsqu’une société démontre, à la satisfaction d’Investissement Québec, que c’est en raison de circonstances exceptionnelles et indépendantes de sa volonté, tels le départ d’employés et l’impossibilité de pourvoir immédiatement les postes devenus ainsi vacants, qu’elle ne satisfait pas autrement à ce critère. Ne constituent pas en soi des circonstances exceptionnelles celles relatives au démarrage d’une entreprise ou à un transfert d’activités.
Investissement Québec est justifié de révoquer l’attestation de société qui a été délivrée à une société en raison de l’application de la présomption prévue au deuxième alinéa, lorsque cet organisme constate que la société n’a pas pourvu les postes devenus vacants dans un délai qui, compte tenu notamment de la disponibilité de main-d’oeuvre qualifiée, peut être considéré comme raisonnable. La date de prise d’effet de la révocation correspond alors à celle de l’entrée en vigueur de l’attestation de société.
13.8. Lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition donnée, des activités jusqu’alors exercées par une personne ou une société de personnes font l’objet d’un transfert visé en faveur d’une autre personne ou société de personnes et que, en prenant en considération la totalité de l’année donnée, il appert qu’une société prenant part à ce transfert ne satisfait pas aux critères prévus aux articles 13.4 à 13.7, ces critères peuvent alors, aux fins d’établir si cette société a ou non le droit d’obtenir une attestation de société pour l’année donnée, n’être appliqués qu’à une partie de cette année qui est décrite à l’un des paragraphes suivants:
1° si la société agit à titre de cédante, la partie de l’année donnée qui commence en même temps que celle-ci et qui se termine le jour précédant celui du transfert visé;
2° si la société agit à titre de cessionnaire, une partie de l’année donnée qui commence le jour du transfert visé et qui se termine soit le dernier jour de cette année, soit, s’il est antérieur, le jour précédant celui de n’importe lequel autre transfert visé d’activités auquel prend part la société.
Lorsqu’une société a, à un moment quelconque, commencé à exercer des activités visées à l’article 13.11 dans le cadre de l’exploitation d’une nouvelle entreprise et que, en prenant en considération la totalité d’une année d’imposition donnée qui est comprise, au moins en partie, dans la période de démarrage de cette entreprise, il appert que la société ne satisfait pas aux critères prévus aux articles 13.4 à 13.7, ces critères peuvent alors, aux fins d’établir si cette société a ou non le droit d’obtenir une attestation de société pour l’année donnée, n’être appliqués qu’à une partie de cette année qui satisfait aux conditions suivantes:
1° elle est comprise dans une portion de l’année donnée tout au long de laquelle, parmi les particuliers qui travaillent pour la société, il s’en trouve au moins six qui remplissent les conditions prévues au premier alinéa de l’article 13.10;
2° elle se termine soit à la fin de l’année donnée, soit, s’il est antérieur, le jour qui précède celui de n’importe lequel transfert visé d’activités auquel la société prend part.
Toutefois, le deuxième alinéa ne s’applique pas si une attestation de société a été délivrée à la société pour une année d’imposition antérieure.
Pour l’application du présent article, un transfert visé d’activités à un moment quelconque d’une année d’imposition d’une société désigne un transfert, y compris celui découlant de la liquidation d’une société, portant sur des activités qui, à ce moment, s’il n’était tenu compte que de ces seules activités, requerraient le travail d’au moins six particuliers remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l’article 13.10.
SECTION III
ATTESTATION D’EMPLOYÉ
13.9. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé admissible de la société pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
13.10. Pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, un particulier doit remplir les conditions suivantes:
1° il travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
2° il consacre au moins 75% de son temps de travail à exercer des fonctions qui consistent à entreprendre, à superviser ou à supporter directement soit des activités admissibles de la société, soit, si les services du particulier sont prêtés à un client de la société dans le cadre d’une entente de location de personnel, des activités admissibles de ce client.
Pour l’application du paragraphe 2º du premier alinéa, les tâches administratives d’un particulier ne peuvent être considérées comme faisant partie de fonctions qui consistent à entreprendre, à superviser ou à supporter directement des activités admissibles.
Lorsque, pour une année d’imposition d’une société dont le premier jour est antérieur au 30 octobre 2010 et qui soit commence, soit se termine dans cette année civile, il s’agit de déterminer, conformément au paragraphe 2º du premier alinéa, le pourcentage du temps de travail qu’un particulier consacre à exercer des fonctions qui consistent à entreprendre, à superviser ou à supporter directement des activités admissibles, il ne doit être tenu compte des activités d’un client de la société que si celle-ci a fait le choix visé à l’article 13.14.
Dans le présent article, l’expression «tâches administratives» comprend les tâches relatives à la gestion des opérations, à la comptabilité, aux finances, aux affaires juridiques, aux relations publiques, aux communications, à la recherche de contrats ainsi qu’à la gestion des ressources humaines et matérielles.
13.11. Sous réserve de l’article 13.12, chacune des activités suivantes constitue une activité admissible:
1° le service-conseil soit en technologie de l’information, mais relié à la technologie ou au développement de systèmes, soit en processus et solutions d’affaires électroniques, dans la mesure où ce service-conseil se rapporte à une activité visée à l’un des paragraphes 2° à 4°;
2° le développement ou l’intégration soit de systèmes d’information, soit d’infrastructures technologiques, de même que, dans la mesure où elle est accessoire à une telle activité de développement ou d’intégration exercée par la société, toute activité relative à l’entretien ou à l’évolution de tels systèmes d’information ou de telles infrastructures technologiques;
3° la conception ou le développement de solutions de commerce électronique permettant une transaction monétaire entre la personne pour le compte de qui cette conception ou ce développement est réalisé et la clientèle de cette personne;
4° le développement de services de sécurité et d’identification.
Pour l’application du paragraphe 2º du premier alinéa, une activité relative à l’entretien ou à l’évolution de systèmes d’information ou d’infrastructures technologiques comprend également toute activité requise pour assurer le bon fonctionnement des systèmes et des infrastructures, ou pour régler ou prévenir des problèmes ou des incidents, pourvu que cette activité constitue:
1° soit une intervention technique, qu’elle soit corrective ou préventive, qui modifie un ou plusieurs aspects techniques des composantes, incluant les processus informatisés;
2° soit une activité de diagnostic, avec intrusion ou prise de contrôle à distance des systèmes et des infrastructures technologiques, menant, directement ou indirectement, à une intervention technique visée au paragraphe 1º.
Toutefois, aux fins de déterminer, pour une année d’imposition d’une société dont le premier jour est antérieur au 30 octobre 2010 et qui soit commence, soit se termine dans cette année civile, si une activité constitue une activité admissible, le deuxième alinéa n’est pris en considération que si la société a fait le choix visé à l’article 13.14.
13.12. Les activités suivantes ne constituent pas des activités admissibles:
1° les activités qui ne sont pas principalement liées aux affaires électroniques;
2° l’exploitation d’une solution d’affaires électroniques, tel le traitement des transactions électroniques au moyen d’un site Web transactionnel;
3° la gestion ou l’exploitation de systèmes informatiques, d’applications ou d’infrastructures découlant d’activités d’affaires électroniques, à savoir:
a) la gestion de centres de traitement liés aux affaires électroniques;
b) la gestion de centres d’opération à distance;
c) la gestion de réseaux et de systèmes, y compris la surveillance de systèmes;
d) l’exploitation de services d’impartition de processus d’affaires liés à l’exploitation d’une solution d’affaires électroniques (arrière-guichet);
e) la gestion des processus d’affaires associés à l’exploitation interne d’une solution d’affaires électroniques (arrière-guichet interne);
4° l’exploitation d’un centre de relations clients, à savoir:
a) l’exploitation d’un service de gestion des relations avec la clientèle existante, découlant d’activités d’affaires électroniques;
b) l’exploitation d’un service d’assistance technique ou administrative de premier niveau aux entreprises et aux clients qui est lié à l’utilisation d’une solution d’affaires électroniques, tels la prise d’appels ou de courriels, le soutien aux utilisateurs quant à l’utilisation des systèmes, des applications et des fonctionnalités, le suivi et l’enregistrement des requêtes, le diagnostic initial et les conseils donnés pour régler des incidents ou des problèmes, le renvoi de l’information concernant de tels incidents ou de tels problèmes à des personnes plus spécialisées pour qu’elles les règlent et la réinitialisation des mots de passe;
5° l’installation de matériel;
6° la formation;
7° une activité se rapportant à un système d’information concernant le marketing qui vise à accroître la visibilité d’une entreprise et à promouvoir ses biens et services auprès d’une clientèle actuelle ou potentielle.
Pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa, des activités d’une société réalisées par un employé de celle-ci sont réputées ne pas être liées aux affaires électroniques lorsque leurs résultats doivent être intégrés dans un bien qui est destiné à la vente ou leur finalité doit servir au fonctionnement d’un tel bien.
Toutefois, le premier alinéa n’a pas pour effet d’exclure une activité qui est visée au paragraphe 2º du premier alinéa de l’article 13.11 en raison de l’application du deuxième alinéa de cet article.
Toutefois, le paragraphe 7° du premier alinéa n’a pas pour effet d’exclure une activité visée au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 13.11 qui se rapporte à un système d’information comprenant une composante concernant en partie le marketing.
Par ailleurs, aux fins de déterminer, pour une année d’imposition d’une société dont le premier jour est antérieur au 30 octobre 2010 et qui soit commence, soit se termine dans cette année civile, les activités qui ne constituent pas des activités admissibles, la société doit avoir fait le choix visé à l’article 13.14 pour que, d’une part, le sous-paragraphe a du paragraphe 4º du premier alinéa soit pris en considération autrement qu’à titre d’exemple d’activités d’exploitation d’un centre de relations clients et que, d’autre part, il soit tenu compte des dispositions suivantes de ce premier alinéa:
1° les sous-paragraphes a à e du paragraphe 3°;
2° le sous-paragraphe b du paragraphe 4°;
3° les paragraphes 5° et 6°.
13.13. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions, prévues au premier alinéa de l’article 13.10, pour être reconnu à titre d’employé admissible, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute. Ce particulier est alors réputé, pour l’application du premier alinéa de l’article 13.7 et du paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 13.8, faire partie, tout au long de cette période d’absence, des particuliers qui travaillent pour la société.
SECTION IV
RÈGLE PARTICULIÈRE
13.14. Pour une année d’imposition dont le premier jour est antérieur au 30 octobre 2010 et qui soit commence, soit se termine dans cette année civile, une société peut faire le choix par écrit, auprès d’Investissement Québec, au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant la fin de cette année d’imposition, que les activités ou dispositions auxquelles les articles 13.5 et 13.10 à 13.12 font référence dans leur troisième alinéa soient prises en considération dans la mesure et aux fins qui sont prévues à chacun de ces alinéas.
CHAPITRE XIV
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA DIVERSIFICATION DES MARCHÉS DES ENTREPRISES MANUFACTURIÈRES
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
14.1. Dans le présent chapitre, l’expression «crédit d’impôt pour la diversification des marchés des entreprises manufacturières» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.11 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition.
14.2. Pour bénéficier du crédit d’impôt pour la diversification des marchés des entreprises manufacturières, une société doit obtenir une attestation d’admissibilité, appelée «attestation de société» dans le présent chapitre. Cette attestation doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir de ce crédit d’impôt.
SECTION II
ATTESTATION DE SOCIÉTÉ
14.3. Une attestation de société qui est délivrée à une société pour une année d’imposition donnée certifie qu’au moins 75% du revenu brut de la société pour l’année d’imposition précédente ou pour l’année d’imposition qui précède cette année précédente provient d’activités admissibles.
14.4. Les activités suivantes constituent des activités admissibles:
1° des activités de fabrication de produits de charpente en bois désignées par le code 321215 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN Canada), avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada, un tel code étant appelé «code SCIAN» dans le présent article;
2° des activités d’usines de panneaux de particules et de fibres désignées par le code SCIAN 321216;
3° des activités de fabrication de fenêtres et de portes en bois désignées par le code SCIAN 321911;
4° des activités de fabrication d’autres menuiseries préfabriquées désignées par le code SCIAN 321919;
5° des activités de fabrication de tuyaux et de raccords de tuyauterie en plastique désignées par le code SCIAN 326122;
6° des activités de fabrication de portes et de fenêtres en plastique désignées par le code SCIAN 326196;
7° des activités de fabrication de tuyaux souples et de courroies en caoutchouc et en plastique désignées par le code SCIAN 326220;
8° des activités de fabrication de tubes et de tuyaux en fer et en acier à partir d’acier acheté désignées par le code SCIAN 331210;
9° des activités de préfabrication de bâtiments en métal et de leurs composants désignées par le code SCIAN 332311;
10° des activités de fabrication d’autres tôles fortes et d’éléments de charpentes désignées par le code SCIAN 332319;
11° des activités de fabrication de portes et de fenêtres en métal désignées par le code SCIAN 332321;
12° des activités de fabrication de chaudières et d’échangeurs de chaleur désignées par le code SCIAN 332410;
13° des activités de fabrication de réservoirs en métal désignées par le code SCIAN 332420;
14° des activités de fabrication de soupapes en métal désignées par le code SCIAN 332910;
15° des activités de fabrication d’appareils de ventilation, de chauffage, de climatisation et de réfrigération commerciale comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 3334;
16° des activités de fabrication de matériel de manutention désignées par le code SCIAN 333920;
17° des activités de fabrication de fils et de câbles électriques et de communication désignées par le code SCIAN 335920;
18° des activités de fabrication de dispositifs de câblage désignées par le code SCIAN 335930.
CHAPITRE XV
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES TRAVAUX DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE DÉVELOPPEMENT EXPÉRIMENTAL EFFECTUÉS PAR UNE SOCIÉTÉ BIOPHARMACEUTIQUE
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
15.1. Dans le présent chapitre, l’expression «crédit d’impôt pour les travaux de recherche scientifique et de développement expérimental effectués par une société biopharmaceutique» désigne la mesure fiscale prévue aux articles 1029.7.0.1 et 1029.7.2.1 de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de l’article 1029.7 pour une année d’imposition.
15.2. Pour bénéficier du crédit d’impôt pour les travaux de recherche scientifique et de développement expérimental effectués par une société biopharmaceutique, une société doit obtenir d’Investissement Québec un certificat d’admissibilité à l’égard des activités qu’elle exerce ou qu’elle doit exercer et une attestation d’admissibilité à l’égard des activités qu’elle exerce. Toutefois, une demande de délivrance d’un certificat d’admissibilité ne peut être acceptée par Investissement Québec si cette demande est présentée après le 3 juin 2014.
L’attestation d’admissibilité doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir du crédit d’impôt pour les travaux de recherche scientifique et de développement expérimental effectués par une société biopharmaceutique. Toutefois, aucune attestation d’admissibilité ne peut être délivrée à une société pour une année d’imposition de celle-ci qui débute après le 4 juin 2014.
Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque un certificat d’admissibilité qui a été délivré à une société, toute attestation d’admissibilité qui a été délivrée à la société pour l’année d’imposition qui comprend la date de prise d’effet de cette révocation ou pour une année d’imposition postérieure est réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet.
SECTION II
CERTIFICAT D’ADMISSIBILITÉ ET ATTESTATION D’ADMISSIBILITÉ
15.3. Le certificat d’admissibilité qui est délivré à une société en vertu du présent chapitre atteste que les activités qui y sont indiquées et que la société exerce ou doit exercer sont reconnues à titre d’activités admissibles.
15.4. Les activités suivantes liées à la santé humaine constituent des activités admissibles:
1° la pharmaceutique innovatrice intégrée (produits brevetés) qui consiste à fabriquer et à commercialiser des médicaments ainsi qu’à réaliser des activités liées au médicament sous la forme de recherche fondamentale, de développement de produits, de recherche clinique ou de synthèse chimique;
2° la fabrication pharmaceutique de génériques qui consiste à fabriquer et à commercialiser des versions génériques de médicaments d’ordonnance ou en vente libre dont les brevets sont échus;
3° la fabrication pharmaceutique sous contrat qui consiste à fabriquer des médicaments pour des entreprises pharmaceutiques innovatrices, des entreprises de produits génériques ou de grands acheteurs;
4° la biotechnologie qui est composée des catégories suivantes:
a) les produits thérapeutiques, soit ceux qui découlent de la recherche et du développement de médicaments visant essentiellement le marché des petites molécules plutôt que des produits biologiques, ou qui consistent en la mise au point de modes d’administration d’un médicament dans l’organisme ou en la mise au point de thérapies cellulaires;
b) les produits diagnostiques;
c) les procédés biologiques, soit ceux qui consistent à produire des médicaments ou des vaccins, à produire des protéines pharmaceutiques en utilisant la culture de cellules modifiées génétiquement, à mettre au point des organismes génétiquement modifiés pour la production de médicaments ou à extraire des ingrédients actifs de médicaments à partir de sources naturelles;
d) la recherche pharmaceutique, qui consiste à utiliser des données génétiques pour définir des cibles pour l’action des médicaments ou à offrir des produits et des services en recherche génomique;
5° la recherche contractuelle qui consiste à fournir des services visant le développement de nouveaux médicaments, comme des études de bioéquivalence, des essais précliniques et cliniques ainsi que la gestion d’études.
15.5. Une attestation d’admissibilité qui est délivrée à une société certifie que les activités qu’elle a exercées tout au long de l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée constituent des activités mentionnées au certificat d’admissibilité que la société a obtenu.
15.6. Investissement Québec peut délivrer une attestation d’admissibilité à une société lorsque, pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée, à la fois:
1° le certificat d’admissibilité qui a été délivré à la société était valide;
2° Investissement Québec est d’avis que les activités qui sont indiquées sur le certificat d’admissibilité de la société ont représenté une proportion d’au moins 75% des activités qu’elle a exercées tout au long de cette année d’imposition.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, Investissement Québec doit considérer les fonctions exercées par l’ensemble des employés de la société et les activités qui ont été exercées pour son compte au cours de cette année d’imposition.
15.7. Investissement Québec peut, avant de délivrer un certificat d’admissibilité ou une attestation d’admissibilité prévu au présent chapitre, ou de modifier ou de révoquer un tel document, prendre avis auprès du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie.
CHAPITRE XVI
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT RELATIF À L’INTÉGRATION DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
16.1. Dans le présent chapitre, l’expression «crédit d’impôt relatif à l’intégration des technologies de l’information» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.14.2.2 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition.
16.2. Pour bénéficier du crédit d’impôt relatif à l’intégration des technologies de l’information, une société ou, lorsqu’elle s’en prévaut à titre de membre d’une société de personnes, cette dernière, doit obtenir d’Investissement Québec une attestation à l’égard de chacun des contrats pour lesquels la société s’en prévaut, appelée «attestation de contrat» dans le présent chapitre.
La demande de délivrance par une société ou une société de personnes d’une attestation à l’égard d’un contrat doit être présentée à Investissement Québec avant la conclusion du contrat. Toutefois, Investissement Québec peut, pour des motifs qu’il juge raisonnables, permettre qu’une telle demande lui soit présentée après la conclusion du contrat.
Malgré le deuxième alinéa, Investissement Québec ne peut accepter que la demande de délivrance d’une attestation, à l’égard d’un contrat, qui lui est présentée après le 26 mars 2015 et avant le 1er janvier 2020.
SECTION II
ATTESTATION DE CONTRAT
16.3. Une attestation de contrat qui est délivrée à une société ou à une société de personnes certifie que le contrat qui y est visé est reconnu à titre de contrat d’intégration des technologies de l’information admissible. Elle énumère également les activités qui, dans le cadre de ce contrat, constituent la fourniture d’un progiciel de gestion admissible.
16.4. Est reconnu à titre de contrat d’intégration des technologies de l’information admissible, le contrat à être conclu par une société ou une société de personnes et qui correspondra exactement à une entente préalable écrite intervenue après le 26 mars 2015 et avant le 1er janvier 2020 qui remplit les conditions suivantes:
1° elle est liée à une analyse préliminaire réalisée par la société ou la société de personnes, ou pour son compte, afin d’établir un plan décrivant ses besoins de façon à avoir accès à une infrastructure informatique permettant l’utilisation d’un progiciel de gestion qui vise à optimiser ses processus d’affaires;
2° elle est conclue avec une personne n’ayant aucun lien de dépendance avec la société ou la société de personnes qui s’engage à fournir elle-même les biens et les services relatifs à la fourniture d’un progiciel de gestion admissible.
16.5. L’une ou plusieurs des activités suivantes constituent la fourniture d’un progiciel de gestion admissible:
1° la vente ou la location d’un progiciel de gestion ou d’un progiciel libre de gestion, ou des droits d’utilisation d’un tel bien, qui permet principalement de gérer l’un ou plusieurs des éléments suivants:
a) l’ensemble des processus opérationnels d’une entreprise en intégrant l’ensemble des fonctions de l’entreprise;
b) les interactions d’une entreprise avec ses clients en ayant recours à des canaux de communication multiples et interconnectés;
c) un réseau d’entreprises impliquées dans la production d’un produit ou d’un service requis par le client final afin de couvrir tous les mouvements de matière et d’information, du point d’origine au point de consommation;
2° la prestation de services afférente au développement, à l’intégration (implantation et implémentation), à la reconfiguration ainsi qu’à l’évolution d’un progiciel décrit au paragraphe 1°;
3° la prestation de services requise afin d’assurer l’accompagnement et la formation du personnel de l’entreprise et de remédier à des bogues relativement à l’intégration dans l’entreprise d’un progiciel décrit au paragraphe 1°;
4° la vente ou la location de matériel électronique universel de traitement de l’information et du logiciel d’exploitation y afférent, y compris le matériel accessoire de traitement de l’information, ainsi que des logiciels d’application requis dans le cadre de l’intégration dans l’entreprise d’un progiciel décrit au paragraphe 1°, ou des droits d’utilisation de tels biens.
Une activité mentionnée au paragraphe 4° du premier alinéa constitue la fourniture d’un progiciel de gestion admissible que si le bien qui fait l’objet de cette activité n’a été, avant son acquisition ou sa location par une société ou une société de personnes, utilisé à aucune fin ni acquis ou loué pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit.
2012, c. 1, annexe A; 2013, c. 10, a. 178 à a. 186; N.I. 2015-06-01; 2015, c. 21, a. 541 à a. 559; 2015, c. 36, a. 175 à a. 178; 2017, c. 1, a. 394 à 401.
ANNEXE A
INVESTISSEMENT QUÉBEC
CHAPITRE I
MESURES VISÉES
1.1. Investissement Québec administre les paramètres sectoriels des mesures fiscales suivantes:
1° la déduction relative à un spécialiste étranger oeuvrant dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel prévue aux articles 737.18.6 à 737.18.7.3, 737.18.9 à 737.18.10.1 et 737.18.13 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
2° la déduction relative aux entreprises de fabrication ou de transformation dans les régions ressources prévue aux articles 737.18.18 à 737.18.26 et 1138.2.3 de la Loi sur les impôts et aux articles 33, 34 et 34.1.0.1 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
3° la déduction relative à un spécialiste étranger à l’égard de la nouvelle économie prévue aux articles 737.22.0.1 à 737.22.0.4 de la Loi sur les impôts;
4° le crédit d’impôt pour les titres multimédias (volet général) prévu aux articles 1029.8.36.0.3.8 à 1029.8.36.0.3.17 de la Loi sur les impôts;
5° le crédit d’impôt pour les sociétés spécialisées dans la production de titres multimédias prévu aux articles 1029.8.36.0.3.18 à 1029.8.36.0.3.26 de la Loi sur les impôts;
6° le crédit d’impôt pour les sociétés établies dans la Cité du commerce électronique prévu aux articles 1029.8.36.0.3.46 à 1029.8.36.0.3.59 de la Loi sur les impôts et aux articles 34.1.9 à 34.1.11 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec;
7° le crédit d’impôt pour les grands projets créateurs d’emplois prévu aux articles 1029.8.36.0.3.72 à 1029.8.36.0.3.78 de la Loi sur les impôts;
8° les congés fiscaux et les crédits d’impôt favorisant le développement de la nouvelle économie prévus aux articles 771, 771.1, 771.8.5, 771.12, 771.13, 1029.8.36.0.17 à 1029.8.36.0.36.1 et 1138.2.1 de la Loi sur les impôts et aux articles 33 et 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec;
9° les congés fiscaux et les crédits d’impôt relatifs à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel prévus aux articles 737.18.6, 737.18.6.1, 737.18.8 à 737.18.9.2, 737.18.11, 737.18.12, 1029.8.36.0.38 à 1029.8.36.0.93, 1130, 1137 et 1137.8 de la Loi sur les impôts et à l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec;
10° le crédit d’impôt pour la création d’emplois dans les régions ressources, dans la Vallée de l’aluminium, en Gaspésie et dans certaines régions maritimes du Québec prévu aux articles 1029.8.36.72.82.1 à 1029.8.36.72.82.12 de la Loi sur les impôts;
11° le crédit d’impôt pour la création d’emplois en Gaspésie et dans certaines régions maritimes du Québec dans les secteurs de la biotechnologie marine, de la mariculture et de la transformation des produits de la mer prévu aux articles 1029.8.36.72.82.13 à 1029.8.36.72.82.26 de la Loi sur les impôts;
12° le crédit d’impôt pour le développement des affaires électroniques prévu aux articles 1029.8.36.0.3.79 à 1029.8.36.0.3.83 de la Loi sur les impôts;
13° le crédit d’impôt pour la diversification des marchés des entreprises manufacturières prévu aux articles 1029.8.36.0.119 à 1029.8.36.0.125 de la Loi sur les impôts;
14° le crédit d’impôt pour les travaux de recherche scientifique et de développement expérimental effectués par une société biopharmaceutique, prévu aux articles 1029.7, 1029.7.0.1 et 1029.7.2.1 de la Loi sur les impôts;
15° le crédit d’impôt relatif à l’intégration des technologies de l’information, prévu aux articles 1029.8.36.166.60.19 à 1029.8.36.166.60.35 de la Loi sur les impôts.
CHAPITRE II
PARAMÈTRES SECTORIELS DE LA DÉDUCTION RELATIVE À UN SPÉCIALISTE ÉTRANGER OEUVRANT DANS LA ZONE DE COMMERCE INTERNATIONAL DE MONTRÉAL À MIRABEL
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
2.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«activité admissible» d’une entreprise reconnue exploitée par une société dans une année d’imposition, ou par une société de personnes dans un exercice financier, désigne une activité qui, d’une part, est indiquée sur l’attestation d’entreprise, au sens du premier alinéa de l’article 10.3, que la société ou la société de personnes détient à l’égard de l’entreprise reconnue et qui, d’autre part, est exercée dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel par la société dans l’année, ou par la société de personnes dans l’exercice financier;
«congé fiscal pour spécialiste étranger» désigne la mesure fiscale prévue au titre VII.2.2 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts qui permet à un particulier de déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition en vertu de l’article 737.18.10 de cette loi;
«employeur admissible» désigne une société ou une société de personnes qui détient une attestation d’entreprise valide au sens du premier alinéa de l’article 10.3;
«entreprise reconnue» d’une société pour une année d’imposition, ou d’une société de personnes pour un exercice financier, désigne une entreprise que la société ou la société de personnes déclare exploiter dans l’année ou dans l’exercice financier, selon le cas, et à l’égard de laquelle celle-ci détient une attestation d’entreprise, au sens du premier alinéa de l’article 10.3;
«zone de commerce international de Montréal à Mirabel» a le sens que lui donne l’article 10.1.
Lorsqu’une attestation qui est visée à la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa est révoquée rétroactivement, elle est, pour l’application de cette définition, réputée valide jusqu’à la date de l’avis de révocation.
2.2. Un employeur admissible doit, pour qu’un particulier qui travaille pour lui puisse bénéficier pour une année d’imposition du congé fiscal pour spécialiste étranger, avoir obtenu une attestation à l’égard de celui-ci, appelée «attestation de spécialiste» dans le présent chapitre. Cette attestation n’est valide que pour l’année d’imposition pour laquelle elle a été obtenue.
Toutefois, sous réserve de l’article 2.3, une attestation de spécialiste qu’a obtenue un employeur admissible à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition donnée n’est valide que si le contrat de travail qui lie ce dernier à l’employeur a été conclu avant le 13 juin 2003.
2.3. Pour l’application du présent chapitre, le contrat résultant du renouvellement après le 12 juin 2003 d’un contrat de travail qui est visé au deuxième alinéa de l’article 2.2 et qui est appelé «contrat original» dans le présent article est réputé ne pas être un contrat de travail distinct de ce contrat original.
La règle prévue au premier alinéa s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à un nouveau contrat de travail qui est conclu après le 12 juin 2003 avec un autre employeur admissible, lequel est réputé ne pas être un employeur distinct de l’employeur admissible, appelé «premier employeur» dans le présent article, qui a conclu le contrat original, pourvu que, à la fois:
1° l’autre employeur admissible déclare à Investissement Québec qu’il remplit l’une des conditions suivantes:
a) il contrôle directement ou indirectement le premier employeur;
b) il est une filiale contrôlée du premier employeur, soit directement, soit indirectement;
c) par suite d’une opération visée à l’article 518 ou 566 de la Loi sur les impôts, il continue d’exploiter l’entreprise du premier employeur dans le cadre de laquelle le particulier qui a conclu le contrat original exerçait des fonctions qui remplissaient les conditions prévues à l’article 2.5;
2° l’on puisse raisonnablement considérer que, n’eût été le changement d’employeur, le particulier qui a conclu le contrat original aurait continué d’être reconnu à titre de spécialiste étranger à l’égard du premier employeur, conformément à ce que prévoit l’article 2.5, jusqu’au moment de son entrée en fonction auprès de l’autre employeur admissible.
2.4. Investissement Québec n’administre les paramètres prévus au présent chapitre que dans l’exercice de ses pouvoirs de modification et de révocation.
SECTION II
ATTESTATION DE SPÉCIALISTE
2.5. Une attestation de spécialiste qui a été délivrée à un employeur admissible certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre de spécialiste à l’égard de cet employeur pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance a été faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
2.6. Pour qu’un particulier soit reconnu à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible, il doit être un gestionnaire ou un professionnel dont l’expertise est largement reconnue dans son milieu et ses fonctions auprès de l’employeur doivent, exclusivement ou presque exclusivement et de façon continue, être exercées à ce titre dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel et se rapporter aux activités admissibles de l’entreprise reconnue qui est exploitée par l’employeur.
2.7. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
CHAPITRE III
PARAMÈTRES SECTORIELS DES CONGÉS FISCAUX RELATIFS AUX ENTREPRISES DE FABRICATION OU DE TRANSFORMATION DANS LES RÉGIONS RESSOURCES
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
3.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«congé fiscal relatif aux entreprises de fabrication ou de transformation» désigne l’une des mesures fiscales suivantes dont peut bénéficier une société:
1° la mesure fiscale prévue au titre VII.2.4 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle la société peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition;
2° la mesure fiscale prévue à l’article 1138.2.3 de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle la société peut bénéficier d’une déduction dans le calcul de son capital versé pour une année d’imposition;
3° la mesure fiscale prévue aux articles 33, 34 et 34.1.0.1 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec qui permet à la société de bénéficier d’une exemption de cotisation en vertu du sixième alinéa de cet article 34;
«masse salariale» d’une société pour une année d’imposition désigne la masse salariale de la société pour cette année, telle qu’elle est déterminée pour l’application du titre VII.2.4 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts;
«masse salariale admissible» d’une société pour une année d’imposition désigne la masse salariale admissible de la société pour cette année, telle qu’elle est déterminée pour l’application du titre VII.2.4 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts;
«région admissible» désigne:
1° l’une des régions administratives suivantes, décrites dans le Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1):
a) la région administrative 01 Bas-Saint-Laurent;
b) la région administrative 02 Saguenay–Lac-Saint-Jean;
c) la région administrative 08 Abitibi-Témiscamingue;
d) la région administrative 09 Côte-Nord;
e) la région administrative 10 Nord-du-Québec;
f) la région administrative 11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;
2° l’une des municipalités régionales de comté suivantes:
a) la municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle;
b) la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau;
c) la municipalité régionale de comté de Mékinac;
d) la municipalité régionale de comté de Pontiac;
3° l’agglomération de La Tuque, décrite à l’article 8 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001).
3.2. Une société doit obtenir d’Investissement Québec un certificat d’admissibilité en vertu du présent chapitre, pour chaque année d’imposition se terminant après le 31 décembre 2007 pour laquelle elle entend bénéficier d’un congé fiscal relatif aux entreprises de fabrication ou de transformation.
SECTION II
CERTIFICAT D’ADMISSIBILITÉ
3.3. Un certificat d’admissibilité qui est délivré à une société en vertu du présent chapitre indique si un transfert visé d’activités a ou non eu lieu au plus tard à la fin de l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée. Le cas échéant, il mentionne la date de chaque transfert visé d’activités, énumère les activités sur lesquelles il porte et précise le facteur de réduction de l’avantage fiscal qui est applicable pour cette année.
3.4. Un transfert d’activités est reconnu à titre de transfert visé d’activités lorsqu’il survient après le 26 juin 2007 et qu’il porte sur des activités d’un établissement qui est situé au Québec, hors d’une région admissible.
Toutefois, un transfert d’activités survenu à un moment quelconque de la partie de l’année 2007 qui commence le 27 juin est réputé avoir eu lieu au plus tard le 26 juin de cette année, si, de l’avis d’Investissement Québec, ce transfert concrétise une entente qui était suffisamment avancée à cette dernière date.
3.5. Il y a transfert d’activités, à un moment quelconque, lorsque des activités sont déplacées d’un établissement situé dans un endroit quelconque vers un établissement d’une société situé dans une région admissible et que ce déplacement est effectué soit dans le cadre de la continuation par la société d’une entreprise, ou d’une partie d’entreprise, soit dans le cadre d’un contrat d’impartition en faveur de la société, soit par suite d’une réorganisation des affaires de la société.
La masse salariale est le principal facteur pris en considération pour déterminer si un transfert d’activités a eu lieu à un moment quelconque.
3.6. Le facteur de réduction qui est applicable à une société, pour une année d’imposition, correspond à la proportion que représente le rapport entre la partie de la masse salariale admissible de la société, pour l’année d’imposition, qui se rapporte à l’exercice des activités transférées dans le cadre d’un transfert visé d’activités survenu au plus tard à la fin de l’année, et la masse salariale admissible totale de la société pour cette année.
CHAPITRE IV
PARAMÈTRES SECTORIELS DE LA DÉDUCTION RELATIVE À UN SPÉCIALISTE ÉTRANGER OEUVRANT DANS LE DOMAINE DE LA NOUVELLE ÉCONOMIE
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
4.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«activité admissible» d’un employeur admissible pour une année d’imposition désigne, selon le cas:
1° si l’employeur admissible est une société visée au paragraphe 1° de la définition de l’expression «employeur admissible», une activité de l’employeur qui est mentionnée à l’attestation de société, au sens du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 7.2, qui lui est délivrée pour l’année;
2° si l’employeur admissible est une société visée au paragraphe 3° de la définition de l’expression «employeur admissible», une activité de l’employeur qui est mentionnée à l’attestation d’activités, au sens du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 9.3, qui lui est délivrée pour l’année;
3° si l’employeur admissible est une société visée à l’un des paragraphes 4° à 7° de la définition de l’expression «employeur admissible», une activité d’une entreprise de l’employeur qui est visée à ce paragraphe;
«centre de développement des biotechnologies» a le sens que lui donne l’article 9.1;
«congé fiscal pour spécialiste étranger» désigne la mesure fiscale prévue au titre VII.3.1 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle un particulier peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition;
«employeur admissible» pour une année d’imposition désigne l’une des sociétés suivantes:
1° une société à qui est délivrée pour l’année une attestation de société au sens du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 7.2;
2° une société qui détient une attestation de société exemptée valide au sens du premier alinéa de l’article 9.2;
3° une société à qui est délivrée pour l’année une attestation de société déterminée au sens du paragraphe 1º du premier alinéa de l’article 9.3;
4° une société à qui a été délivré un certificat d’admissibilité non révoqué, à l’égard d’une entreprise qu’elle exploite dans l’année, pour l’application de la section II.6.0.1.7 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts;
5° une société à qui a été délivré un certificat d’admissibilité non révoqué, à l’égard d’une entreprise qu’elle exploite dans l’année, pour l’application de la section II.6.6.7 de ce chapitre III.1;
6° une société à qui a été délivré un certificat d’admissibilité non révoqué, à l’égard d’une entreprise qui est visée au paragraphe a de la définition de l’expression «entreprise reconnue» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.56 de la Loi sur les impôts et qu’elle exploite dans l’année, pour l’application de la section II.6.6.5 de ce chapitre III.1;
7° une société à qui a été délivré un certificat d’admissibilité non révoqué, à l’égard d’une entreprise qui est visée au paragraphe b de la définition de l’expression «entreprise reconnue» prévue au premier alinéa de cet article 1029.8.36.72.56 et qu’elle exploite dans l’année, pour l’application de cette section II.6.6.5.
Pour l’application de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa, les règles suivantes doivent être prises en considération:
1° lorsqu’un certificat ou une attestation visé à l’un des paragraphes 2° et 4º à 7º de cette définition est révoqué rétroactivement, il est réputé valide jusqu’à la date de l’avis de révocation;
2° lorsqu’une attestation visée à l’un des paragraphes 1º et 3º de cette définition est révoquée, elle est réputée valide pour toute l’année d’imposition pour laquelle elle avait été délivrée.
4.2. Un employeur admissible doit, pour qu’un particulier qui travaille pour lui puisse bénéficier pour une année d’imposition du congé fiscal pour spécialiste étranger, obtenir d’Investissement Québec une attestation à l’égard de celui-ci, appelée «attestation de spécialiste» dans le présent chapitre. Cette attestation doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle le particulier peut se prévaloir de ce congé fiscal.
L’employeur doit présenter cette demande de délivrance avant le 1er mars de l’année civile qui suit l’année d’imposition du particulier à laquelle elle se rapporte.
Toutefois, sous réserve de l’article 4.3, une attestation de spécialiste qu’a obtenue un employeur admissible à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition donnée n’est valide que si le contrat de travail qui lie ce dernier à l’employeur a été conclu avant le 13 juin 2003. Cette règle ne s’applique pas à une société qui, d’une part, est visée à l’un des paragraphes 2° et 3° de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa de l’article 4.1 et qui, d’autre part, exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies.
4.3. Pour l’application du présent chapitre, le contrat résultant du renouvellement après le 12 juin 2003 d’un contrat de travail qui est visé au troisième alinéa de l’article 4.2 et qui est appelé «contrat original» dans le présent article est réputé ne pas être un contrat de travail distinct de ce contrat original.
La règle prévue au premier alinéa s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à un nouveau contrat de travail qui est conclu après le 12 juin 2003 avec un autre employeur admissible, lequel est réputé ne pas être un employeur distinct de l’employeur admissible, appelé «premier employeur» dans le présent article, qui a conclu le contrat original, pourvu que, à la fois:
1° l’autre employeur admissible soit une société visée au troisième alinéa;
2° l’autre employeur admissible déclare à Investissement Québec qu’il remplit l’une des conditions suivantes:
a) il contrôle directement ou indirectement le premier employeur;
b) il est une filiale contrôlée du premier employeur, soit directement, soit indirectement;
c) par suite d’une opération visée à l’article 518 ou 566 de la Loi sur les impôts, il continue d’exploiter l’entreprise du premier employeur dans le cadre de laquelle le particulier qui a conclu le contrat original exerçait des fonctions qui remplissaient les conditions prévues à l’article 4.5;
3° l’on puisse raisonnablement considérer que, n’eût été du changement d’employeur, le particulier qui a conclu le contrat original aurait continué d’être reconnu à titre de spécialiste à l’égard du premier employeur, conformément à ce que prévoit l’article 4.5, jusqu’au moment de son entrée en fonction auprès de l’autre employeur admissible.
La société à laquelle le paragraphe 1° du deuxième alinéa fait référence est, selon le cas:
1° si le premier employeur est une société visée à l’un des paragraphes 1° et 4º à 7º de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa de l’article 4.1, une société visée à ce paragraphe;
2° si le premier employeur est une société visée au paragraphe 2° de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa de l’article 4.1, une société visée à ce paragraphe qui n’exploite pas son entreprise dans un centre de développement des biotechnologies;
3° si le premier employeur est une société visée au paragraphe 3° de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa de l’article 4.1, l’une des sociétés suivantes:
a) lorsque le nouveau contrat d’emploi est conclu entre le 12 juin 2003 et le 31 mars 2004, une société visée à ce paragraphe;
b) lorsque le nouveau contrat d’emploi est conclu après le 30 mars 2004, une société visée à ce paragraphe qui n’exploite pas une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies.
4.4. Lorsque l’employeur admissible n’est pas une société qui, d’une part, est visée à l’un des paragraphes 2º et 3º de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa de l’article 4.1 et qui, d’autre part, exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, l’administration par Investissement Québec des paramètres prévus au présent chapitre est limitée à l’exercice de ses pouvoirs de modification et de révocation.
SECTION II
ATTESTATION DE SPÉCIALISTE
4.5. Une attestation de spécialiste qui est délivrée à un employeur admissible certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre de spécialiste à l’égard de cet employeur pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
4.6. Pour qu’un particulier soit reconnu à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard:
1° sauf lorsque l’employeur est une société visée au paragraphe 2º de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa de l’article 4.1, les fonctions du particulier auprès de l’employeur sont exclusivement ou presque exclusivement, et de façon continue, attribuables à des activités admissibles de celui-ci;
2° les fonctions du particulier auprès de l’employeur consistent exclusivement ou presque exclusivement, et de façon continue, à effectuer l’une des activités suivantes ou une combinaison de celles-ci:
a) de la formation;
b) de la recherche et du développement;
c) des tâches spécialisées au plan de la gestion de l’innovation, de la commercialisation, du transfert des technologies ou du financement de l’innovation;
d) lorsque l’employeur est une société visée à l’un des paragraphes 1°, 4° et 5° de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa de l’article 4.1, du développement et de l’exploitation de systèmes ou d’infrastructures technologiques;
e) lorsque l’employeur est soit une société visée à l’un des paragraphes 6° et 7° de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa de l’article 4.1, soit une société qui, d’une part, est visée à l’un des paragraphes 2° et 3° de la définition de cette expression et qui, d’autre part, exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, une autre activité liée aux biotechnologies.
4.7. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
4.8. L’employeur admissible à qui une attestation de spécialiste est délivrée pour une année d’imposition doit, avec diligence, en transmettre une copie au particulier qui y est visé afin que celui-ci puisse la joindre à sa déclaration fiscale pour l’année.
CHAPITRE V
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES TITRES MULTIMÉDIAS (VOLET GÉNÉRAL)
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
5.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«crédit d’impôt pour les titres multimédias» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.1.2 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé au ministre du Revenu un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«date de première commercialisation» d’un titre désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l’une des dates suivantes:
1° s’il s’agit d’un titre qui est distribué sur Internet, la date de sa mise en ligne;
2° s’il s’agit d’un titre qui est destiné à être utilisé à l’aide d’une console de jeux ou d’un ordinateur, la date à compter de laquelle la copie maîtresse est prête à être reproduite à des fins de commercialisation;
3° la date de sa distribution, dans les autres cas;
«effets spéciaux et animation informatiques» désigne des effets spéciaux et des séquences d’animation, au sens généralement admis par l’industrie, qui sont créés au moyen de la technologie numérique, à l’exclusion des effets strictement sonores, des sous-titrages et des séquences d’animation essentiellement créées au moyen des techniques de montage;
«titre» désigne un ensemble organisé d’informations;
«tournage devant un écran chromatique» désigne toute activité de tournage réalisée en studio devant un écran de couleur uni, généralement bleu ou vert, qui permet par le biais d’un trucage électronique d’intégrer, dans l’image finale, des objets, des images ou des effets spéciaux.
La date de première commercialisation d’un titre dont la réalisation est faite par une société dans le cadre d’un contrat de sous-traitance est celle de la livraison du titre au client de la société.
5.2. Pour bénéficier du crédit d’impôt pour les titres multimédias, une société doit obtenir d’Investissement Québec un certificat d’admissibilité, appelé «certificat initial» dans le présent chapitre, à l’égard de chacun des titres pour lesquels elle entend se prévaloir de ce crédit.
Une société doit également obtenir d’Investissement Québec une attestation d’admissibilité, appelée «attestation de travaux de production» dans le présent chapitre, à l’égard de chacun de ces titres. De telles attestations doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société désire se prévaloir du crédit d’impôt pour les titres multimédias.
SECTION II
CERTIFICAT INITIAL
5.3. Un certificat initial qui est délivré à une société atteste que le titre qui y est visé est reconnu en tant que titre multimédia admissible ou en tant que titre connexe admissible, selon le cas. De plus, il indique si ce titre:
1° (paragraphe abrogé);
2° est ou non destiné à une commercialisation;
3° est ou non disponible en version française;
4° est ou non un titre de formation professionnelle.
Investissement Québec ne peut plus délivrer de certificat initial à l’égard d’un titre si, à la date de première commercialisation de celui-ci, il ne remplit ni les conditions pour être reconnu en tant que titre multimédia admissible ni celles pour être reconnu en tant que titre connexe admissible.
5.4. Pour être reconnu en tant que titre multimédia admissible, un titre doit, sous réserve de l’article 5.9, remplir les conditions suivantes:
1° il est produit par la société visée à l’article 5.2;
2° il comporte un volume appréciable de trois des quatre types d’information, présentés sous forme numérique, que sont le texte, le son, les images fixes et les images animées;
3° il est édité sur un support électronique et régi par un logiciel permettant l’interactivité.
Toutefois, un titre est réputé satisfaire à la condition prévue au paragraphe 2º du premier alinéa si la clientèle à laquelle il est destiné a un handicap.
De même, un titre qui fait partie d’un autre titre produit par une société n’ayant pas d’établissement au Québec est réputé satisfaire aux conditions prévues aux paragraphes 2º et 3º du premier alinéa s’il est démontré, à la satisfaction d’Investissement Québec, que l’autre titre remplit ces conditions.
Pour l’application du paragraphe 3º du premier alinéa, un titre est régi par un logiciel permettant l’interactivité si l’utilisateur participe au déroulement de son contenu. Pour déterminer si cette condition est remplie, on doit tenir compte:
1° de la capacité de rétroaction du titre;
2° du contrôle que l’utilisateur peut exercer sur le déroulement du contenu du titre;
3° du potentiel d’adaptation du titre aux besoins de l’utilisateur.
5.5. Pour être reconnu en tant que titre connexe admissible, un titre doit, sous réserve de l’article 5.9, remplir les conditions suivantes:
1° il est produit par la société visée à l’article 5.2;
2° il comporte un volume appréciable de trois des quatre types d’information que sont le texte, le son, les images fixes et les images animées;
3° il est lié à un titre multimédia principal qui fait l’objet d’un droit de propriété intellectuelle ou d’une licence que détient la société visée à l’article 5.2 ou une autre société qui lui est associée, de sorte qu’il se rapporte à ce droit ou à cette licence.
Toutefois, un titre est réputé satisfaire à la condition prévue au paragraphe 2º du premier alinéa si la clientèle à laquelle il est destiné a un handicap.
De même, un titre qui fait partie d’un autre titre produit par une société n’ayant pas d’établissement au Québec est réputé satisfaire aux conditions prévues aux paragraphes 2º et 3º du premier alinéa s’il est démontré, à la satisfaction d’Investissement Québec, que l’autre titre remplit ces conditions.
5.6. Est considéré comme un titre multimédia principal, relativement à un autre titre, appelé «titre connexe» dans le présent article, un titre donné à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
1° il est produit soit par la société qui produit le titre connexe, soit par une société qui lui est associée;
2° il remplit les conditions prévues aux paragraphes 2º et 3º du premier alinéa de l’article 5.4 ou au premier alinéa de l’article 6.4;
3° il est démontré, à la satisfaction d’Investissement Québec, soit que le montant total de la dépense de main-d’oeuvre, à l’égard de ce titre, de la société qui le produit atteint un seuil d’au moins 1 000 000 $, soit qu’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il atteigne un tel seuil.
De plus, lorsque le titre donné est produit par une société qui est associée à celle qui produit le titre connexe, il ne peut être considéré comme un titre multimédia principal, relativement au titre connexe, que s’il est démontré, à la satisfaction d’Investissement Québec, soit que ces sociétés sont associées entre elles tout au long de la période qui commence au début de l’étape de la conception du titre connexe et se termine à sa date de première commercialisation, soit qu’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elles le soient tout au long de cette période.
Les conditions pour être reconnu en tant que titre connexe admissible sont réputées n’avoir jamais été remplies à l’égard d’un titre quelconque qui est lié à un titre multimédia principal s’il appert, à la date où se termine la période de 12 mois qui suit la date de première commercialisation du titre quelconque, que le montant total de la dépense de main-d’oeuvre, à l’égard du titre multimédia principal, de la société qui le produit est inférieur à 1 000 000 $. Il en est de même s’il appert, à un moment donné de la période mentionnée au deuxième alinéa, que la société qui produit le titre quelconque et celle qui produit le titre multimédia principal ne sont plus associées entre elles.
Dans le présent article, le montant total de la dépense de main-d’oeuvre d’une société à l’égard d’un titre donné correspond à l’ensemble des montants dont chacun est, selon le cas, soit le montant de la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société, pour une année d’imposition donnée, à l’égard du titre donné, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.8 de la Loi sur les impôts, soit la partie, que l’on peut raisonnablement attribuer au titre donné, de la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société, pour une année d’imposition donnée, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.18 de cette loi, soit le montant qui, si la société était une société admissible au sens du premier alinéa de cet article 1029.8.36.0.3.8, serait le montant de la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société, pour une année d’imposition donnée, à l’égard du titre donné, au sens de ce premier alinéa. Toutefois, seuls les montants qui, d’une part, sont engagés et versés au plus tard 12 mois après la date de première commercialisation du titre connexe qui est lié au titre donné, et qui, d’autre part, se rapportent exclusivement à la production du titre donné, peuvent être pris en considération.
5.7. (Abrogé).
5.8. Un titre n’est considéré comme destiné à une commercialisation que s’il est accessible au public et que si de véritables efforts de commercialisation sont effectués.
5.9. Les titres suivants ne peuvent être reconnus ni en tant que titres multimédias admissibles, ni en tant que titres connexes admissibles:
1° un titre qui est, pour l’essentiel, soit un service de communication interpersonnelle, tel un babillard électronique, un forum de discussion ou une vidéoconférence, soit un service transactionnel, tel le téléachat, une billetterie électronique, un centre commercial virtuel ou un système de paiement en ligne;
2° un titre destiné à faire connaître une société à but lucratif, à présenter ses activités ou à promouvoir ses produits ou services;
3° un titre qui encourage la violence, le sexisme ou la discrimination.
Toutefois, le paragraphe 2º du premier alinéa n’a pas pour effet d’exclure un titre qui remplit les conditions prévues au premier alinéa de l’article 5.5 du seul fait qu’il est destiné à promouvoir le titre multimédia principal auquel il est lié.
SECTION III
ATTESTATION DE TRAVAUX DE PRODUCTION
5.10. Une attestation de travaux de production qui est délivrée à une société pour une année d’imposition énumère les travaux réalisés dans l’année, à l’égard du titre qui y est visé, qui sont reconnus en tant que travaux de production admissibles.
Cette attestation indique également le nom des particuliers qui, dans l’année d’imposition et alors qu’ils sont au service de la société ou d’un sous-traitant ayant un lien de dépendance avec celle-ci, travaillent directement à la réalisation de tels travaux. De plus, elle précise les fonctions que chaque particulier exerce dans le cadre de ces travaux, la période au cours de laquelle il les a réalisés, le nombre d’heures qu’il y a consacrées et, le cas échéant, le nom du sous-traitant ayant un lien de dépendance pour lequel il travaille.
L’attestation de travaux de production indique enfin le nom de toute personne ou société de personnes, autre qu’un sous-traitant ayant un lien de dépendance, avec laquelle la société a conclu un contrat de sous-traitance, précise quels sont les travaux visés au premier alinéa qui sont effectués dans le cadre de ce contrat, et mentionne la proportion, exprimée en pourcentage, que représente, sur l’ensemble des services que cette personne ou société de personnes rend à la société, ceux qui se rapportent à ces travaux.
Investissement Québec ne délivre à une société une attestation de travaux de production relativement à un titre que si la société détient à son égard un certificat initial valide.
Un particulier est réputé, au cours d’une période donnée où il travaille soit pour la société, soit pour un sous-traitant ayant un lien de dépendance avec celle-ci, consacrer la totalité des heures de travail effectuées au service de la société ou de ce sous-traitant, selon le cas, à réaliser des travaux qui sont reconnus en tant que travaux de production admissibles à l’égard d’un titre, si, au cours de cette période, il y consacre au moins 90% de ces heures de travail.
Dans le présent article, on entend par «sous-traitant ayant un lien de dépendance» avec une société une personne ou une société de personnes à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
1° la société a conclu avec elle un contrat de sous-traitance portant sur la réalisation de travaux visés au premier alinéa;
2° la société a un lien de dépendance avec elle au moment de la conclusion de ce contrat.
5.11. Pour être reconnus en tant que travaux de production admissibles relativement à un titre, les travaux doivent être effectués à compter du début de sa conception et aux fins de réaliser les étapes de sa production. Ces travaux comprennent, d’une part, les activités relatives à l’écriture de son scénario, à l’élaboration de sa structure interactive, à l’acquisition et à la production de ses éléments constitutifs, à son développement informatique et en ligne, à l’architecture de système, à la communauté de ses utilisateurs, à l’analyse de données quantitatives liées à son exploitation qui est effectuée dans le but de l’optimiser, et, d’autre part, les activités technologiques relatives à sa mise à jour. Dans le cas d’un titre qui est reconnu en tant que titre connexe admissible, ces travaux comprennent également les activités admissibles liées à la réalisation d’effets spéciaux et d’animation informatiques.
Toutefois, ne peuvent être reconnues en tant que travaux de production admissibles à l’égard d’un titre, les activités relatives à son matriçage, à la multiplication de ses supports d’information, à l’acquisition des droits d’auteur, à sa promotion, à sa diffusion et à sa distribution, sauf celles qui sont relatives à l’architecture de système ou qui sont des activités technologiques relatives à sa mise à jour.
Les activités relatives à l’architecture de système comprennent la conception, l’installation, le développement et le maintien des infrastructures qui hébergent un titre - dont le réseau et les serveurs nécessaires à son exploitation -, le développement d’outils visant à optimiser le déploiement, la gestion et la maintenance de ces infrastructures, ainsi que la gestion de la sécurité du système et de l’accès aux données.
On entend par activités relatives à la communauté des utilisateurs d’un titre:
1° les activités de développement de la communauté, lesquelles comprennent celles qui sont relatives à l’établissement et au maintien d’un lien entre celle-ci et l’équipe de développement du titre en ligne, en vue de conserver ses utilisateurs et d’en attirer de nouveaux;
2° les activités rattachées au poste de maître de jeu, lesquelles incluent celles qui sont relatives à l’animation et à l’accompagnement des utilisateurs de la communauté, afin qu’ils puissent bénéficier pleinement de tout le potentiel du titre;
3° les services techniques à la communauté dont font partie les activités de coordination et d’optimisation des relations avec les utilisateurs.
Constituent des activités technologiques relatives à la mise à jour d’un titre, celles qui sont relatives à l’installation de ses nouvelles versions, à la mise à jour de son contenu, à l’optimisation de l’infrastructure informatique en opération et aux tâches de maintenance, régulières ou urgentes, afférentes à cette infrastructure.
Sont considérées comme des activités admissibles liées à la réalisation d’effets spéciaux et d’animation informatiques les activités qui contribuent directement à la création d’effets spéciaux et d’animation informatiques ainsi qu’à la réalisation de tournages devant un écran chromatique, tels la capture des mouvements, la correction des courbes d’animation, le rendu, la retouche des images, une activité de graphisme, le tournage, l’utilisation de bancs d’animation informatisés et robotisés, l’utilisation de la caméra robotisée assistée par ordinateur ainsi que le tournage de scènes devant un écran chromatique.
SECTION IV
(Abrogée)
5.12. (Abrogé).
5.13. (Abrogé).
CHAPITRE VI
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES SOCIÉTÉS SPÉCIALISÉES DANS LA PRODUCTION DE TITRES MULTIMÉDIAS
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
6.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«crédit d’impôt pour les sociétés spécialisées dans la production de titres multimédias» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.1.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé au ministre du Revenu un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«date de première commercialisation» d’un titre désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l’une des dates suivantes:
1° s’il s’agit d’un titre qui est distribué sur Internet, la date de sa mise en ligne;
2° s’il s’agit d’un titre qui est destiné à être utilisé à l’aide d’une console de jeux ou d’un ordinateur, la date à compter de laquelle la copie maîtresse est prête à être reproduite à des fins de commercialisation;
3° la date de sa distribution, dans les autres cas;
«effets spéciaux et animation informatiques» désigne des effets spéciaux et des séquences d’animation, au sens généralement admis par l’industrie, qui sont créés au moyen de la technologie numérique, à l’exclusion des effets strictement sonores, des sous-titrages et des séquences d’animation essentiellement créées au moyen des techniques de montage;
«titre» désigne un ensemble organisé d’informations;
«titre admissible» désigne un titre qui, aux termes de l’article 6.4 ou 6.5, est reconnu par Investissement Québec en tant que titre multimédia admissible ou en tant que titre connexe admissible, selon le cas;
«tournage devant un écran chromatique» désigne toute activité de tournage réalisée en studio devant un écran de couleur uni, généralement bleu ou vert, qui permet par le biais d’un trucage électronique d’intégrer, dans l’image finale, des objets, des images ou des effets spéciaux.
La date de première commercialisation d’un titre dont la réalisation est faite par une société dans le cadre d’un contrat de sous-traitance est celle de la livraison du titre au client de la société.
6.2. Pour bénéficier du crédit d’impôt pour les sociétés spécialisées dans la production de titres multimédias, une société doit obtenir d’Investissement Québec une attestation d’admissibilité à l’égard de ses activités pour l’application de la section II.6.0.1.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, appelée «attestation de société spécialisée» dans le présent chapitre.
Une société doit également obtenir d’Investissement Québec une attestation d’admissibilité, appelée «attestation de travaux de production» dans le présent chapitre, à l’égard de l’ensemble des titres pour lesquels elle entend se prévaloir de ce crédit d’impôt.
Les attestations visées au premier et au deuxième alinéas doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société désire bénéficier de cette mesure fiscale.
SECTION II
ATTESTATION DE SOCIÉTÉ SPÉCIALISÉE
6.3. L’attestation de société spécialisée qui est délivrée à une société pour une année d’imposition certifie qu’au moins 75% des activités qu’elle exerce au Québec consistent à produire, pour elle-même ou pour le compte d’une autre personne ou d’une société de personnes, des titres admissibles et, le cas échéant, à effectuer des recherches scientifiques et du développement expérimental se rapportant à ces titres. Elle indique, selon le cas:
1° soit qu’au moins 75% des titres admissibles que la société a produits dans l’année sont destinés à une commercialisation, disponibles en version française et ne sont pas des titres de formation professionnelle, soit qu’au moins 75% de son revenu brut pour l’année provient de tels titres admissibles;
2° soit qu’au moins 75% des titres admissibles que la société a produits dans l’année sont destinés à une commercialisation et ne sont pas des titres de formation professionnelle, soit qu’au moins 75% de son revenu brut pour l’année provient de tels titres admissibles;
3° que, d’une part, moins de 75% des titres admissibles que la société a produits dans l’année sont destinés à une commercialisation et ne sont pas des titres de formation professionnelle, et que, d’autre part, moins de 75% de son revenu brut pour l’année provient de tels titres admissibles.
L’attestation de société spécialisée mentionne les titres en cours de production par la société dans l’année d’imposition qui sont soit des titres visés au premier alinéa de l’article 6.9, soit des titres qui, pour toute autre raison, ne sont pas des titres admissibles.
6.4. Pour être reconnu en tant que titre multimédia admissible, un titre doit, sous réserve de l’article 6.9, remplir les conditions suivantes:
1° il comporte un volume appréciable de trois des quatre types d’information, présentés sous forme numérique, que sont le texte, le son, les images fixes et les images animées;
2° il est édité sur un support électronique et régi par un logiciel permettant l’interactivité.
Toutefois, un titre est réputé satisfaire à la condition prévue au paragraphe 1º du premier alinéa si la clientèle à laquelle il est destiné a un handicap.
De même, un titre qui fait partie d’un autre titre produit par une société n’ayant pas d’établissement au Québec est réputé satisfaire aux conditions prévues au premier alinéa s’il est démontré, à la satisfaction d’Investissement Québec, que l’autre titre remplit ces conditions.
Pour l’application du paragraphe 2º du premier alinéa, un titre est régi par un logiciel permettant l’interactivité si l’utilisateur participe au déroulement de son contenu. Pour déterminer si cette condition est remplie, on doit tenir compte:
1° de la capacité de rétroaction du titre;
2° du contrôle que l’utilisateur peut exercer sur le déroulement du contenu du titre;
3° du potentiel d’adaptation du titre aux besoins de l’utilisateur.
6.5. Pour être reconnu en tant que titre connexe admissible, un titre doit, sous réserve de l’article 6.9, remplir les conditions suivantes:
1° il comporte un volume appréciable de trois des quatre types d’information que sont le texte, le son, les images fixes et les images animées;
2° il est lié à un titre multimédia principal qui fait l’objet d’un droit de propriété intellectuelle ou d’une licence que détient la société qui le produit ou une société qui est associée à celle-ci, de sorte qu’il se rapporte à ce droit ou à cette licence.
Toutefois, un titre est réputé satisfaire à la condition prévue au paragraphe 1º du premier alinéa si la clientèle à laquelle il est destiné a un handicap.
De même, un titre qui fait partie d’un autre titre produit par une société n’ayant pas d’établissement au Québec est réputé satisfaire aux conditions prévues au premier alinéa s’il est démontré, à la satisfaction d’Investissement Québec, que l’autre titre remplit ces conditions.
6.6. Est considéré comme un titre multimédia principal, relativement à un autre titre, appelé «titre connexe» dans le présent article, un titre donné à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
1° il est produit soit par la société qui produit le titre connexe, soit par une société qui lui est associée;
2° il remplit les conditions prévues aux paragraphes 2° et 3° du premier alinéa de l’article 5.4 ou au premier alinéa de l’article 6.4;
3° il est démontré, à la satisfaction d’Investissement Québec, soit que le montant total de la dépense de main-d’oeuvre, à l’égard de ce titre, de la société qui le produit atteint un seuil d’au moins 1 000 000 $, soit qu’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il atteigne un tel seuil.
De plus, lorsque le titre donné est produit par une société qui est associée à celle qui produit le titre connexe, il ne peut être considéré comme un titre multimédia principal, relativement au titre connexe, que s’il est démontré, à la satisfaction d’Investissement Québec, soit que ces sociétés sont associées entre elles tout au long de la période qui commence au début de l’étape de la conception du titre connexe et se termine à sa date de première commercialisation, soit qu’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elles le soient tout au long de cette période.
Les conditions pour être reconnu en tant que titre connexe admissible sont réputées n’avoir jamais été remplies à l’égard d’un titre quelconque qui est lié à un titre multimédia principal s’il appert, à la date où se termine la période de 12 mois qui suit la date de première commercialisation du titre quelconque, que le montant total de la dépense de main-d’oeuvre, à l’égard du titre multimédia principal, de la société qui le produit est inférieur à 1 000 000 $. Il en est de même s’il appert, à un moment donné de la période mentionnée au deuxième alinéa, que la société qui produit le titre quelconque et celle qui produit le titre multimédia principal ne sont plus associées entre elles.
Dans le présent article, le montant total de la dépense de main-d’oeuvre d’une société à l’égard d’un titre donné correspond à l’ensemble des montants dont chacun est, selon le cas, soit le montant de la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société, pour une année d’imposition donnée, à l’égard du titre donné, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.8 de la Loi sur les impôts, soit la partie, que l’on peut raisonnablement attribuer au titre donné, de la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société, pour une année d’imposition donnée, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.18 de cette loi, soit le montant qui, si la société était une société admissible au sens du premier alinéa de cet article 1029.8.36.0.3.8, serait le montant de la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société, pour une année d’imposition donnée, à l’égard du titre donné, au sens de ce premier alinéa. Toutefois, seuls les montants qui, d’une part, sont engagés et versés au plus tard 12 mois après la date de première commercialisation du titre connexe qui est lié au titre donné, et qui, d’autre part, se rapportent exclusivement à la production du titre donné, peuvent être pris en considération.
6.7. (Abrogé).
6.8. Un titre n’est considéré comme destiné à une commercialisation que s’il est accessible au public et que si de véritables efforts de commercialisation sont effectués.
6.9. Les titres suivants ne peuvent être reconnus ni en tant que titres multimédias admissibles, ni en tant que titres connexes admissibles:
1° un titre qui est, pour l’essentiel, soit un service de communication interpersonnelle, tel un babillard électronique, un forum de discussion ou une vidéoconférence, soit un service transactionnel, tel le téléachat, une billetterie électronique, un centre commercial virtuel ou un système de paiement en ligne;
2° un titre destiné à faire connaître une société à but lucratif, à présenter ses activités ou à promouvoir ses produits ou services;
3° un titre qui encourage la violence, le sexisme ou la discrimination.
Toutefois, le paragraphe 2º du premier alinéa n’a pas pour effet d’exclure un titre qui remplit les conditions prévues au premier alinéa de l’article 6.5 du seul fait qu’il est destiné à promouvoir le titre multimédia principal auquel il est lié.
SECTION III
ATTESTATION DE TRAVAUX DE PRODUCTION
6.10. Une attestation de travaux de production qui est délivrée à une société pour une année d’imposition énumère les travaux réalisés dans l’année par la société ou, le cas échéant, pour son compte, à l’égard de tout titre admissible qu’elle produit, qui sont reconnus en tant que travaux de production admissibles.
Cette attestation indique également le nom des particuliers qui, dans l’année d’imposition et alors qu’ils sont au service de la société ou d’un sous-traitant ayant un lien de dépendance avec celle-ci, travaillent directement à la réalisation de tels travaux. De plus, elle précise la nature des fonctions que chaque particulier exerce dans le cadre de ces travaux, le pourcentage de son temps de travail qu’il y consacre et, le cas échéant, le nom du sous-traitant ayant un lien de dépendance pour lequel il travaille.
L’attestation de travaux de production indique enfin le nom de toute personne ou société de personnes, autre qu’un sous-traitant ayant un lien de dépendance, avec laquelle la société a conclu un contrat de sous-traitance, précise quels sont les travaux visés au premier alinéa qui sont effectués dans le cadre de ce contrat, et mentionne la proportion, exprimée en pourcentage, que représente, sur l’ensemble des services que la personne ou la société de personnes rend à la société, ceux qui se rapportent à ces travaux.
Un particulier est réputé, au cours d’une période donnée où il travaille soit pour la société, soit pour un sous-traitant ayant un lien de dépendance avec celle-ci, consacrer la totalité de son temps de travail auprès de la société ou de ce sous-traitant, selon le cas, à réaliser des travaux qui sont reconnus en tant que travaux de production admissibles à l’égard d’un titre admissible que la société produit, si, au cours de cette période, il y consacre au moins 90% de ce temps de travail.
Dans le présent article, on entend par «sous-traitant ayant un lien de dépendance» avec une société une personne ou une société de personnes à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
1° la société a conclu avec elle un contrat de sous-traitance portant sur la réalisation de travaux visés au premier alinéa;
2° la société a un lien de dépendance avec elle au moment de la conclusion de ce contrat.
6.11. Pour être reconnus en tant que travaux de production admissibles relativement à un titre admissible, les travaux doivent être effectués à compter du début de sa conception et aux fins de réaliser les étapes de sa production. Ces travaux comprennent, d’une part, les activités relatives à l’écriture de son scénario, à l’élaboration de sa structure interactive, à l’acquisition et à la production de ses éléments constitutifs, à son développement informatique et en ligne, à l’architecture de système, à la communauté de ses utilisateurs, à l’analyse de données quantitatives liées à son exploitation qui est effectuée dans le but de l’optimiser, et, d’autre part, les activités technologiques relatives à sa mise à jour. Dans le cas d’un titre admissible qui est reconnu en tant que titre connexe admissible, ces travaux comprennent également les activités admissibles liées à la réalisation d’effets spéciaux et d’animation informatiques.
Toutefois, ne peuvent être reconnues en tant que travaux de production admissibles à l’égard d’un titre admissible, les activités relatives à son matriçage, à la multiplication de ses supports d’information, à l’acquisition des droits d’auteur, à sa promotion, à sa diffusion et à sa distribution, sauf celles qui sont relatives à l’architecture de système ou qui sont des activités technologiques relatives à sa mise à jour.
Les activités relatives à l’architecture de système comprennent la conception, l’installation, le développement et le maintien des infrastructures qui hébergent un titre admissible - dont le réseau et les serveurs nécessaires à son exploitation -, le développement d’outils visant à optimiser le déploiement, la gestion et la maintenance de ces infrastructures, ainsi que la gestion de la sécurité du système et de l’accès aux données.
On entend par activités relatives à la communauté des utilisateurs d’un titre admissible:
1° les activités de développement de la communauté, lesquelles comprennent celles qui sont relatives à l’établissement et au maintien d’un lien entre celle-ci et l’équipe de développement du titre en ligne, en vue de conserver ses utilisateurs et d’en attirer de nouveaux;
2° les activités rattachées au poste de maître de jeu, lesquelles incluent celles qui sont relatives à l’animation et à l’accompagnement des utilisateurs de la communauté, afin qu’ils puissent bénéficier pleinement de tout le potentiel du titre;
3° les services techniques à la communauté dont font partie les activités de coordination et d’optimisation des relations avec les utilisateurs.
Constituent des activités technologiques relatives à la mise à jour d’un titre admissible, celles qui sont relatives à l’installation de ses nouvelles versions, à la mise à jour de son contenu, à l’optimisation de l’infrastructure informatique en opération et aux tâches de maintenance, régulières ou urgentes, afférentes à cette infrastructure.
Sont considérés comme des activités admissibles liées à la réalisation d’effets spéciaux et d’animation informatiques les activités qui contribuent directement à la création d’effets spéciaux et d’animation informatiques ainsi qu’à la réalisation de tournages devant un écran chromatique, tels la capture des mouvements, la correction des courbes d’animation, le rendu, la retouche des images, une activité de graphisme, le tournage, l’utilisation de bancs d’animation informatisés et robotisés, l’utilisation de la caméra robotisée assistée par ordinateur ainsi que le tournage de scènes devant un écran chromatique.
SECTION IV
(Abrogée)
6.12. (Abrogé).
6.13. (Abrogé).
CHAPITRE VII
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES SOCIÉTÉS ÉTABLIES DANS LA CITÉ DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
7.1. Dans le présent chapitre, l’expression:
«Cité du commerce électronique» désigne l’ensemble des édifices sis à Montréal, aux 1350 et 1360, boulevard René-Lévesque Ouest;
«crédit d’impôt relatif à la Cité du commerce électronique» désigne soit la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.1.6 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition, soit, lorsqu’une société en fait le choix pour une année d’imposition, la mesure fiscale prévue à la sous-section 3.1 de la section I du chapitre IV de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec, en vertu de laquelle elle est réputée avoir effectué un paiement en trop au ministre du Revenu en vertu de cette section I.
7.2. Pour bénéficier du crédit d’impôt relatif à la Cité du commerce électronique, une société doit obtenir d’Investissement Québec les attestations suivantes:
1° une attestation d’admissibilité pour l’application de la section II.6.0.1.6 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, appelée «attestation de société» dans le présent chapitre;
2° une attestation d’admissibilité à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle se prévaut du crédit d’impôt, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre.
Ces attestations d’admissibilité doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir de ce crédit d’impôt.
Toutefois, Investissement Québec ne peut délivrer de telles attestations d’admissibilité pour une année d’imposition donnée que si les conditions suivantes sont remplies à l’égard de la société qui en a fait la demande:
1° une attestation de société lui a été délivrée pour la plus récente année d’imposition, qui est antérieure à l’année donnée, pour laquelle elle a présenté une demande écrite à cette fin avant le 12 juin 2003;
2° une attestation de société lui a été délivrée pour chacune des années d’imposition qui se situent entre cette année antérieure et l’année donnée;
3° au moment où ces attestations d’admissibilité doivent être délivrées pour l’année donnée, aucune des attestations visées à l’un des paragraphes 1 et 2 n’a été révoquée.
Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque une attestation de société qui a été délivrée à la société pour une année d’imposition quelconque qui n’est pas antérieure à l’année d’imposition visée au paragraphe 1º du troisième alinéa, toute attestation d’admissibilité délivrée à cette société pour une année d’imposition postérieure à l’année quelconque est réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet. Il en est de même de toute attestation d’employé délivrée pour l’année quelconque, sauf que la date de prise d’effet de sa révocation réputée correspond à celle qui est indiquée sur l’avis de révocation de l’attestation de société.
7.3. Aux fins d’appliquer, pour une année d’imposition donnée, le troisième alinéa de l’article 7.2 à l’égard d’une société donnée qui résulte d’une réorganisation de sociétés impliquant au moins une autre société qui détenait une attestation de société valide pour son année d’imposition se terminant immédiatement avant le moment de la réorganisation, ou comprenant ce moment, appelée «année de la réorganisation» dans le présent article et dans l’article 7.4, toute attestation de société qui a été délivrée à cette autre société, ou, s’il y en a plus d’une, à l’une de ces autres sociétés, pour une de ses années d’imposition qui est soit l’année de la réorganisation, soit l’année visée au paragraphe 1º de ce troisième alinéa, soit une année comprise entre ces deux années d’imposition, ou qui est réputée lui avoir été délivrée en raison de l’application du présent alinéa, est, sous réserve du deuxième alinéa, réputée avoir été délivrée à la société donnée pour cette même année d’imposition. Le présent alinéa est réputé s’être appliqué avant le 1er janvier 2011 à l’égard de toute autre société qui résulte elle-même d’une réorganisation de sociétés, si une attestation de société a été délivrée à cette autre société avant cette date.
Toutefois, lorsqu’une attestation de société qui a été délivrée à une société quelconque et qui serait autrement visée au premier alinéa est révoquée par Investissement Québec, aucune des attestations de société qui ont été délivrées, ou qui sont réputées avoir été délivrées, à cette société quelconque n’est réputée avoir été délivrée à la société donnée en vertu du premier alinéa.
Si, à un moment donné, l’application du deuxième alinéa fait en sorte que les conditions prévues aux paragraphes 1º et 2º du troisième alinéa de l’article 7.2 cessent d’être remplies à l’égard de la société donnée pour une année d’imposition donnée, toute attestation d’admissibilité qui lui a été délivrée est réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment. La date de prise d’effet de cette révocation est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet.
Dans le présent article et dans l’article 7.4, l’expression «réorganisation de sociétés» désigne l’une des réorganisations suivantes:
1° une fusion de sociétés;
2° la liquidation d’une filiale en propriété exclusive dans sa société mère;
3° une réorganisation dans le cadre de laquelle une société transfère à une autre société toutes ses activités visées à l’attestation de société non révoquée qui lui a été délivrée pour l’année d’imposition comprenant le moment de ce transfert, lequel est alors considéré comme le moment de la réorganisation, pour autant que la totalité des actions émises de chaque catégorie d’actions du capital-actions de chacune des deux sociétés qui sont parties au transfert soit appartiennent à une même personne, soit appartiennent à un même groupe de personnes et sont réparties entre ses membres de telle sorte que la proportion des actions émises de toute catégorie d’actions du capital-actions d’une de ces deux sociétés dont chaque membre a la propriété soit identique à la proportion des actions émises de la catégorie d’actions correspondante du capital-actions de l’autre société dont il est propriétaire.
Pour l’application du paragraphe 2° du quatrième alinéa, une société est une filiale en propriété exclusive d’une autre société, appelée «société mère» dans le présent article, si au moins 90% de toutes les actions émises de chaque catégorie d’actions de son capital-actions appartiennent à cette société mère.
Pour l’application du premier alinéa et de l’article 7.4, la société mère ou l’autre société visée au paragraphe 3º du quatrième alinéa est considérée comme la société qui résulte d’une réorganisation de sociétés, selon que cette réorganisation est visée au paragraphe 2º ou 3º de ce quatrième alinéa.
L’attestation de société que détient, pour l’année de la réorganisation, la société ayant transféré la totalité des activités qu’elle réalise et qui sont visées à cette attestation est réputée révoquée par Investissement Québec à compter du moment de la réorganisation. Toutefois, cette présomption ne s’applique pas à l’égard du deuxième alinéa.
SECTION II
ATTESTATION DE SOCIÉTÉ
7.4. Une attestation donnée de société qui est délivrée à une société pour une année d’imposition certifie qu’au moins 75% des activités que la société exerce dans les locaux qu’elle occupe à la Cité du commerce électronique pour l’année sont soit des activités de développement et de fourniture de produits et de services liés aux affaires électroniques, soit des activités liées à l’exploitation de solutions d’affaires électroniques. Elle énumère également les activités de la société qui sont reconnus à ce titre.
Lorsque la société est une société donnée visée au premier alinéa de l’article 7.3 pour l’année d’imposition, l’attestation donnée doit indiquer le moment de la réorganisation de sociétés de même que le nom de toutes les autres sociétés détenant une attestation de société valide pour l’année de la réorganisation qui, au moment de la délivrance, n’avait pas été révoquée par Investissement Québec. De plus, elle précise, le cas échéant, pour chacune des autres sociétés mentionnées à l’attestation qui, pour une année d’imposition antérieure, était elle-même une société donnée visée au premier alinéa de l’article 7.3, à la fois, le moment de la réorganisation antérieure dont elle résulte, ainsi que le nom de toutes les autres sociétés détenant une attestation de société valide pour l’année de cette réorganisation antérieure qui, au moment de la délivrance, n’avait pas été révoquée par Investissement Québec.
Lorsqu’une partie des locaux n’est pas encore disponible pour occupation, la société doit démontrer, à la satisfaction d’Investissement Québec, qu’elle a conclu un bail pour l’occuper à la première date où cela sera possible. Cette démonstration faite, la société est réputée, pour l’application du premier alinéa, exercer dans cette partie des locaux, pour toute la période où elle ne peut l’occuper, les activités qu’elle exerce ailleurs et qui sont énumérées dans l’attestation.
7.5. Sous réserve de l’article 7.7, chacune des activités suivantes constitue une activité de développement et de fourniture de produits et de services liés aux affaires électroniques:
1° le service-conseil soit en technologie de l’information, soit en processus et solutions d’affaires électroniques;
2° le développement, l’intégration ou l’implantation de systèmes d’information ou d’infrastructures technologiques;
3° la conception ou le développement de solutions de commerce électronique;
4° le développement de services de sécurité liés aux activités de commerce électronique;
5° le développement de progiciels de distribution;
6° le développement de la monétique liée aux activités de commerce électronique.
7.6. Sous réserve de l’article 7.7, chacune des activités suivantes constitue une activité liée à l’exploitation de solutions d’affaires électroniques:
1° le traitement des transactions électroniques au moyen d’un site Web transactionnel;
2° la gestion, l’exploitation, l’entretien ou l’évolution de systèmes, d’applications ou d’infrastructures, à savoir:
a) la gestion de centres de traitement liés aux affaires électroniques;
b) la gestion de centres d’opération à distance;
c) l’entretien ou l’évolution d’applications ou de solutions d’affaires électroniques;
d) la gestion des réseaux locaux ou étendus;
e) l’exploitation de services d’assistance technique aux entreprises et aux clients, 24 heures par jour, 7 jours par semaine;
f) la gestion de centres de service à la clientèle découlant d’activités de commerce électronique;
g) l’exploitation de services d’impartition technologique;
h) soit l’exploitation de services d’impartition de processus d’affaires liés à l’exploitation d’une solution d’affaires électroniques (arrière-guichet), soit la gestion des processus d’affaires associés à l’exploitation interne d’une solution d’affaires électroniques (arrière-guichet interne) dans le cas où ils impliquent la centralisation, le regroupement et la coordination d’activités d’arrière-guichet de la société en un même endroit et que la centralisation des processus d’affaires de la société permet de desservir plus d’un établissement de celle-ci au Québec et ailleurs.
7.7. Les activités suivantes ne constituent pas des activités de développement et de fourniture de produits et de services liés aux affaires électroniques, ni des activités liées à l’exploitation de solutions d’affaires électroniques:
1° la réparation, l’entretien et la remise en état de matériel ou d’équipement;
2° la fabrication de machines, d’instruments, de composantes, de pièces, de matériel ou d’équipement;
3° l’assemblage de pièces ou de composantes, tel l’assemblage de récepteurs de télévision, d’écrans d’ordinateurs, de calculatrices ou de caisses enregistreuses;
4° les services de diffusion de signaux sonores ou visuels par la télédiffusion, la téléphonie, la câblodistribution, les satellites ou d’autres réseaux cellulaires;
5° l’exploitation de satellites, de studios ou de réseaux de radiodiffusion ou de télédiffusion;
6° la cinématographie, incluant la postproduction, et la production audiovisuelle, incluant les émissions de télévision, qui ne sont pas liées à une solution d’affaires électroniques globale;
7° les services de téléconférence;
8° la fourniture d’accès à Internet, sauf lorsque ce service est offert dans le cadre de la fourniture d’une solution d’affaires électroniques;
9° l’édition de livres ou de journaux et la production de disques;
10° la formation offerte par une école ou un organisme spécialisé;
11° une activité de télémarketing;
12° une activité reliée aux sondages;
13° les processus d’affaires reliés à la gestion des ressources humaines, le traitement des cartes de crédit et toute activité qui ne fait pas référence à une activité d’affaires électroniques ou à la gestion, à l’entretien ou à l’évolution de systèmes ou d’infrastructures informatiques et centralisés.
SECTION III
ATTESTATION D’EMPLOYÉ
7.8. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé admissible de la société pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
7.9. Pour qu’un particulier soit reconnu à titre d’employé admissible d’une société, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard:
1° il travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
2° la totalité ou presque de ses fonctions consistent à entreprendre, à superviser ou à supporter directement des travaux relatifs à l’exécution d’une activité de la société qui est visée à l’un des articles 7.5 et 7.6;
3° il exerce ses fonctions soit dans les locaux de la société situés dans la Cité du commerce électronique, soit ailleurs mais en relation avec les contrats attribuables à l’entreprise que la société exploite dans ces locaux.
Pour l’application du paragraphe 2º du premier alinéa, les tâches administratives d’un particulier ne peuvent être considérées comme faisant partie des fonctions qui consistent à entreprendre, à superviser ou à supporter directement des travaux relatifs à l’exécution d’une activité de la société qui est visée à l’un des articles 7.5 et 7.6.
Dans le présent article, l’expression «tâches administratives» comprend les tâches qui sont relatives à la commercialisation, à la gestion des opérations, à la comptabilité, aux finances, aux affaires juridiques, aux relations publiques, aux communications, à la recherche de contrats ainsi qu’à la gestion des ressources humaines et matérielles.
7.10. Le nombre d’attestations d’employé qu’Investissement Québec peut délivrer à une société pour une année d’imposition ne peut dépasser le résultat obtenu en divisant la superficie totale des locaux que la société occupe dans la Cité du commerce électronique par la superficie de l’espace raisonnable moyen qui est destiné à l’usage exclusif de chacun des particuliers qui est reconnu à titre d’employé admissible de la société pour cette année et dont chacun a besoin pour exercer ses fonctions.
La superficie de l’espace raisonnable moyen est évaluée en tenant compte de la nature des fonctions exercées et de la proportion que représente, pour un même quart de travail, chaque type de poste de travail de la société pour lequel une attestation d’employé peut être délivrée par rapport à l’ensemble de ces postes de travail.
7.11. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
CHAPITRE VIII
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES GRANDS PROJETS CRÉATEURS D’EMPLOIS
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
8.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«contrat admissible» d’une société désigne un contrat qui est conclu par la société et qui est reconnu à titre de contrat admissible aux termes d’une attestation d’admissibilité en vigueur qui est délivrée à son égard;
«crédit d’impôt pour les grands projets créateurs d’emplois» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.1.8 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«période de qualification» d’une société, relativement à un contrat, désigne, selon que le premier jour où sont exercées les activités afférentes à ce contrat est, ou non, antérieur au 2 janvier 2007, la période de 24 ou de 36 mois qui commence:
1° lorsque l’attestation de société, relativement à ce contrat, a été délivrée à la société après le 19 décembre 2007, soit le 31 décembre 2008, soit, s’il est antérieur à cette date, ce premier jour;
2° dans les autres cas, ce premier jour.
8.2. Pour bénéficier du crédit d’impôt pour les grands projets créateurs d’emplois, relativement à un contrat donné, une société doit obtenir d’Investissement Québec les attestations suivantes:
1° une attestation d’admissibilité à son égard, relativement au contrat donné, appelée «attestation de société» dans le présent chapitre;
2° une attestation d’admissibilité à l’égard du contrat donné, appelée «attestation de contrat» dans le présent chapitre;
3° une attestation d’admissibilité à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels, relativement au contrat donné, elle se prévaut de ce crédit d’impôt, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre.
Les attestations d’employé doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend bénéficier de ce crédit d’impôt. Toutefois, Investissement Québec ne peut délivrer à une société une attestation d’employé pour une année d’imposition qui commence après le 31 décembre 2016.
Investissement Québec ne peut délivrer à une société une attestation visée à l’un des paragraphes 1º et 2º du premier alinéa que si celle-ci lui a présenté une demande à cette fin avant le 1er avril 2008.
La révocation par Investissement Québec d’une attestation de contrat à l’égard d’un contrat donné emporte la révocation de l’attestation de société qui y est rattachée. L’avis de révocation de l’attestation de contrat est alors considéré comme étant également celui de l’attestation de société.
Investissement Québec ne peut délivrer à une société, pour une année d’imposition donnée, une attestation d’employé relativement à un contrat donné que si l’attestation de société que celle-ci détient, relativement à ce contrat, est valide pour la totalité ou une partie de l’année donnée.
Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque une attestation de société, relativement à un contrat donné, qui a été délivrée à une société, toute attestation d’employé délivrée à cette société, relativement à ce contrat, pour une année d’imposition postérieure à l’année quelconque qui comprend la date de prise d’effet de la révocation, est réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet. Il en est de même d’une telle attestation d’employé qui est délivrée pour l’année quelconque, sauf que la date de prise d’effet de sa révocation réputée correspond à celle qui est indiquée sur l’avis de révocation de l’attestation de société.
8.3. Lorsque, d’une part, la réalisation d’un contrat donné incombe à une société donnée et que, d’autre part, celle-ci résulte d’une réorganisation de sociétés impliquant une autre société qui détenait, immédiatement avant cette réorganisation, relativement au contrat donné, une attestation de société et une attestation de contrat qui n’avaient pas été révoquées, les règles suivantes s’appliquent:
1° la société donnée, l’autre société et, le cas échéant, toute autre société impliquée dans une réorganisation antérieure, à l’égard de laquelle le présent paragraphe s’est appliqué relativement au contrat donné, sont, aux fins d’appliquer les articles 8.5 et 8.16 à ces sociétés, réputées une seule et même société, sauf si leur attestation de société, relativement à ce contrat, est révoquée;
2° la société donnée est réputée, pour l’application du troisième alinéa de l’article 8.2, avoir présenté, relativement au contrat donné, sa demande de délivrance de l’attestation de société et de l’attestation de contrat au plus tard le 31 mars 2008;
3° la société donnée est réputée, pour l’application du paragraphe 1º du premier alinéa de l’article 8.8, avoir conclu le contrat donné avant le 1er janvier 2008.
Le paragraphe 1º du premier alinéa est réputé s’être appliqué, relativement au contrat donné, avant le 1er janvier 2011 à l’égard de toute autre société impliquée dans une réorganisation de sociétés, si une attestation de société et une attestation de contrat, relativement à ce contrat, ont été délivrées à la société qui résulte de cette réorganisation pour une période commençant avant cette date.
Lorsque la réorganisation est visée au paragraphe 3º du septième alinéa, l’autre société doit fournir à la société donnée une copie de toute attestation, relativement au contrat donné, que lui a délivrée Investissement Québec, ou, lorsqu’elle résulte elle-même d’une réorganisation de sociétés antérieure, toute copie d’une telle attestation que lui a fournie l’autre société impliquée dans cette dernière réorganisation.
L’attestation de société et l’attestation de contrat, relativement au contrat donné, que détient l’autre société immédiatement avant la réorganisation, sont réputées révoquées par Investissement Québec à compter du moment de la réorganisation. Il en est de même de toute attestation d’employé que détient cette société pour l’année d’imposition qui se termine immédiatement avant le moment de la réorganisation ou qui comprend ce moment.
L’attestation de société qui a été délivrée à la société donnée, relativement à un contrat donné conclu par elle après le 31 décembre 2007, ou à la suite d’une demande qu’elle a présentée après le 31 mars 2008, est réputée révoquée par Investissement Québec, à compter de la date de son entrée en vigueur, lorsque, après le moment de la réorganisation de sociétés de laquelle elle résulte, cet organisme révoque l’une des attestations suivantes, relativement à ce contrat:
1° l’attestation de société qui a été délivrée à une autre société visée au paragraphe 1º du premier alinéa, à la suite de la dernière demande à avoir été présentée avant le 1er avril 2008;
2° l’attestation de société qui a été délivrée à toute autre société visée à ce paragraphe 1º, à la suite d’une demande présentée après le 31 mars 2008;
3° l’attestation de société qui a été délivrée à une autre société visée à ce paragraphe 1º qui est la dernière à avoir conclu le contrat donné avant le 1er janvier 2008;
4° l’attestation de société qui a été délivrée à toute autre société visée à ce paragraphe 1º qui a conclu le contrat donné après le 31 décembre 2007.
Le cinquième alinéa ne s’applique que lorsque la date de prise d’effet de la révocation d’une des attestations visées aux paragraphes 1º à 4º de cet alinéa est antérieure au moment de la réorganisation de sociétés dans laquelle l’autre société est impliquée.
Dans le présent article, l’expression «réorganisation de sociétés» désigne l’une des réorganisations suivantes:
1° une fusion de sociétés;
2° la liquidation d’une filiale en propriété exclusive dans sa société mère;
3° l’exploitation, à compter d’un moment donné, par une société d’une entreprise qui était, immédiatement avant ce moment, exploitée par une autre société et dans le cadre de laquelle cette autre société réalisait un contrat qui était un contrat admissible de celle-ci.
Pour l’application du paragraphe 2º du septième alinéa, une société est une filiale en propriété exclusive d’une autre société, appelée «société mère» dans le présent chapitre, si au moins 90% de toutes les actions émises de chaque catégorie d’actions de son capital-actions appartiennent à cette société mère.
Pour l’application du présent chapitre, la société mère ou la société visée au paragraphe 3º du septième alinéa est considérée comme la société qui résulte d’une réorganisation de sociétés, selon que cette réorganisation est visée au paragraphe 2º ou 3º de cet alinéa.
SECTION II
ATTESTATION DE SOCIÉTÉ
8.4. Une attestation de société qui est délivrée à une société, relativement à un contrat donné, certifie que la société oeuvre dans le domaine des technologies de l’information dans le cadre de ce contrat. L’attestation confirme également que, de l’avis d’Investissement Québec, la réalisation de ce contrat entraînera la création d’au moins 150 emplois dans la période de 36 mois qui y est indiquée et qui débute à la première des dates suivantes:
1° le 31 décembre 2008;
2° la date où sont exercées pour la première fois des activités afférentes à ce contrat.
Toutefois, lorsque l’attestation de société, relativement à un contrat, est délivrée à une société donnée qui résulte d’une réorganisation de sociétés visée au septième alinéa de l’article 8.3, Investissement Québec doit plutôt y indiquer la période de 24 ou de 36 mois, selon le cas, qui s’appliquait à l’autre société impliquée dans cette réorganisation, relativement à ce contrat.
8.5. Investissement Québec est justifié de révoquer l’attestation de société, relativement à un contrat donné, qui a été délivrée à une société, lorsqu’il appert, à la fin de sa période de qualification relativement à ce contrat, que le nombre d’emplois créés, au cours de cette période, en raison de la réalisation de ce contrat n’a, à aucun moment, dépassé 149. La date de prise d’effet de cette révocation est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation de société.
Lorsque l’attestation de société, relativement à un contrat donné, qui a été délivrée à une société est révoquée à un moment donné par Investissement Québec, en vertu du premier alinéa, l’attestation de contrat à l’égard de ce contrat et, le cas échéant, toute attestation d’employé, relativement à ce contrat, qui ont été délivrées à la société, sont réputées révoquées à ce moment par Investissement Québec. La date de prise d’effet de chacune de ces révocations réputées est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet.
8.6. Pour déterminer si une société satisfait à l’exigence portant sur la création d’emplois à laquelle les articles 8.4 et 8.5 font référence, relativement à un contrat donné, Investissement Québec ne doit tenir compte que de l’ensemble des emplois créés dont chacun est occupé par un particulier à l’égard duquel une attestation d’employé a été délivrée à la société, relativement à ce contrat.
Toutefois, le premier alinéa s’applique en tenant compte des règles suivantes:
1° lorsqu’une attestation d’employé à l’égard d’un particulier pourrait être délivrée à la société, relativement au contrat donné, si ce n’était de l’article 8.18, Investissement Québec peut également tenir compte de l’emploi occupé par ce particulier;
2° lorsque la société réalise, au cours d’une période quelconque, plusieurs contrats donnés qui sont des contrats admissibles de la société et que des attestations d’employé lui sont délivrées à l’égard d’un même particulier qui travaille pour elle, relativement à ces contrats donnés, Investissement Québec ne peut tenir compte de l’emploi occupé par ce particulier que relativement à un seul de ces contrats.
SECTION III
ATTESTATION DE CONTRAT
8.7. Une attestation de contrat qui est délivrée à une société certifie que le contrat qui y est visé est reconnu à titre de contrat admissible. Elle énumère également les activités exercées dans le cadre de ce contrat.
8.8. Pour qu’un contrat conclu par une société soit reconnu à titre de contrat admissible, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard:
1° le contrat est conclu après le 31 décembre 2004 et avant le 1er janvier 2008;
2° les activités exercées dans le cadre du contrat consistent, selon le cas:
a) en des activités de développement et de fourniture de produits et de services liés aux affaires électroniques;
b) en des activités liées à l’exploitation de solutions d’affaires électroniques;
c) en des activités d’un centre de relations clients permettant de soutenir, sur le plan transactionnel, un service de vente et de marketing et doté d’un environnement technologique utilisant différents médias, et ce, dans le cadre des convergences technologiques de la téléphonie informatique;
3° la majorité des activités exercées dans le cadre du contrat ne sont pas des activités à l’égard desquelles la société se prévaut d’une mesure fiscale visée à un autre chapitre de la présente annexe;
4° sous réserve du deuxième alinéa, le contrat n’est pas un contrat de sous-traitance conclu avec une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance.
Le paragraphe 4º du premier alinéa ne s’applique pas si les conditions suivantes sont remplies:
1° la société démontre, à la satisfaction d’Investissement Québec, que le contrat est relatif à des services qui sont rendus ultimement à un client, qui est une personne ou une société de personnes avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance, et qui se rapportent à une entreprise exploitée, en totalité ou presque, à l’extérieur du Québec par ce client;
2° l’activité dont la réalisation est, en vertu de ce contrat, confiée en sous-traitance à la société n’était pas exercée au Québec avant la conclusion du contrat.
8.9. Sous réserve de l’article 8.12, chacune des activités suivantes constitue une activité de développement et de fourniture de produits et de services liés aux affaires électroniques:
1° le service-conseil soit en technologie de l’information, soit en processus et solutions d’affaires électroniques;
2° le développement, l’intégration ou l’implantation de systèmes d’information ou d’infrastructures technologiques;
3° la conception ou le développement de solutions de commerce électronique;
4° le développement de services de sécurité liés aux activités de commerce électronique;
5° le développement de progiciels de distribution;
6° le développement de la monétique liée aux activités de commerce électronique.
8.10. Sous réserve de l’article 8.12, chacune des activités suivantes constitue une activité liée à l’exploitation de solutions d’affaires électroniques:
1° le traitement des transactions électroniques au moyen d’un site Web transactionnel;
2° la gestion, l’exploitation, l’entretien ou l’évolution de systèmes, d’applications ou d’infrastructures, à savoir:
a) la gestion de centres de traitement liés aux affaires électroniques;
b) la gestion de centres d’opération à distance;
c) l’entretien ou l’évolution d’applications ou de solutions d’affaires électroniques;
d) la gestion des réseaux locaux ou étendus;
e) l’exploitation de services d’impartition technologique;
f) soit l’exploitation de services d’impartition de processus d’affaires liés à l’exploitation d’une solution d’affaires électroniques (arrière-guichet), soit la gestion des processus d’affaires associés à l’exploitation interne d’une solution d’affaires électroniques (arrière-guichet interne) dans le cas où ils impliquent la centralisation, le regroupement et la coordination d’activités d’arrière-guichet de la société en un même endroit et que la centralisation des processus d’affaires de la société permet de desservir plus d’un établissement de celle-ci au Québec et ailleurs.
8.11. Sous réserve du deuxième alinéa et de l’article 8.12, chacune des activités suivantes constitue une activité liée à l’exploitation d’un centre de relations clients:
1° la gestion des relations avec la clientèle existante, découlant d’activités de commerce électronique, lorsque les produits vendus sont en lien avec les technologies de l’information;
2° l’assistance technique aux entreprises et aux clients (support client) liée à l’utilisation d’une solution d’affaires électroniques ou d’un produit en permettant l’utilisation, mais seulement lorsque cette assistance est en lien avec l’aspect technique du produit;
3° l’assistance à la clientèle liée directement à l’utilisation d’une solution de commerce électronique.
Une activité décrite au premier alinéa n’est considérée comme une activité liée à l’exploitation d’un centre de relations clients d’une société que si cette société satisfait aux conditions suivantes:
1° elle exerce des activités qui comportent majoritairement des appels entrants, sauf lorsqu’elle offre des services de gestion des relations avec la clientèle existante, découlant d’activités de commerce électronique;
2° elle exerce des activités dans un domaine spécialisé et ses employés ont une formation spécialisée;
3° elle utilise un environnement technologique, composé de différents médias, permettant la convergence des nouvelles technologies.
Une activité décrite au paragraphe 2º du premier alinéa ne comprend pas la gestion des abonnements à un service de téléphonie cellulaire, telles la gestion de changements de plans et la gestion des garanties d’un produit qui permet l’utilisation d’une solution d’affaires électroniques.
8.12. Les activités suivantes ne constituent ni des activités de développement et de fourniture de produits et de services liés aux affaires électroniques, ni des activités liées à l’exploitation de solutions d’affaires électroniques, ni des activités liées à l’exploitation d’un centre de relations clients:
1° l’installation, la réparation, l’entretien et la remise en état de matériel ou d’équipement;
2° la fabrication de machines, d’instruments, de composantes, de pièces, de matériel ou d’équipement;
3° l’assemblage de pièces ou de composantes, tel l’assemblage de récepteurs de télévision, d’écrans d’ordinateurs, de calculatrices ou de caisses enregistreuses;
4° les services traditionnels de diffusion de signaux sonores ou visuels par la télédiffusion, la téléphonie, la câblodistribution, les satellites ou d’autres réseaux cellulaires qui ne permettent pas l’utilisation d’une solution d’affaires électroniques;
5° l’exploitation de satellites, de studios ou de réseaux de radiodiffusion ou de télédiffusion;
6° la cinématographie, incluant la postproduction, et la production audiovisuelle, incluant les émissions de télévision, qui ne sont pas liées à une solution d’affaires électroniques globale;
7° les services de téléconférence;
8° l’édition de livres ou de journaux et la production de disques, en vue de la commercialisation, de la promotion et du financement des applications;
9° la formation offerte par une école ou un organisme spécialisé;
10° une activité de télémarketing;
11° une activité reliée aux sondages;
12° les processus d’affaires reliés à la gestion des ressources humaines, le traitement des cartes de crédit et toute activité qui ne fait pas référence à une activité d’affaires électroniques ou à la gestion, à l’entretien ou à l’évolution de systèmes ou d’infrastructures informatiques et centralisés.
SECTION IV
ATTESTATION D’EMPLOYÉ
8.13. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société, relativement à un contrat donné, certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé admissible de la société, relativement à ce contrat, pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
8.14. Pour qu’un particulier soit reconnu à titre d’employé admissible d’une société, relativement à un contrat donné, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard:
1° il travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
2° au moins 75% de ses fonctions consistent à entreprendre, à superviser ou à supporter directement des activités exercées dans le cadre d’un ou plusieurs contrats admissibles de la société;
3° le contrat donné est un contrat admissible visé au paragraphe 2º.
Pour l’application du paragraphe 2º du premier alinéa, les tâches administratives d’un particulier ne peuvent être considérées comme faisant partie de fonctions qui consistent à entreprendre, à superviser ou à supporter directement des activités exercées dans le cadre d’un contrat admissible de la société.
Dans le présent article, l’expression «tâches administratives» comprend les tâches qui sont relatives à la commercialisation, à la gestion des opérations, à la comptabilité, aux finances, aux affaires juridiques, aux relations publiques, aux communications, à la recherche de contrats ainsi qu’à la gestion des ressources humaines et matérielles.
8.15. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
8.16. Investissement Québec ne peut, pour une période donnée, délivrer aucune attestation d’employé à une société, relativement à un contrat donné si, pendant cette période qui est comprise dans la période de maintien des emplois, relativement à ce contrat, déterminée conformément au deuxième alinéa, la société ne maintient pas au moins 150 emplois qui se rapportent aux activités exercées dans le cadre de ce contrat.
La période de maintien des emplois, relativement à un contrat donné conclu par une société, désigne la période qui débute le dernier jour compris dans la période de qualification de la société, relativement à ce contrat, où au moins 150 emplois créés par la société au cours de cette période de qualification étaient occupés par des particuliers dont les fonctions auprès de la société se rapportaient aux activités exercées dans le cadre de ce contrat, et qui se termine:
1° lorsqu’une période de réduction des activités est déterminée conformément au troisième alinéa, relativement au contrat donné, le jour qui précède celui où débute cette période;
2° dans les autres cas, le dernier jour au cours duquel la société a exercé des activités dans le cadre du contrat donné.
Sous réserve du quatrième alinéa, la période de réduction des activités d’une société, relativement à un contrat donné, est l’une des périodes suivantes:
1° lorsque ce contrat a une durée prévue de quatre ans ou moins, la période, s’il en est, n’excédant pas six mois qui se termine le dernier jour prévu à ce contrat pour sa réalisation et qui commence après la fin de la période de qualification de la société relativement à ce contrat;
2° dans les autres cas, la période de 12 mois qui se termine à l’une des dates suivantes:
a) le 31 décembre 2016, si le contrat donné est à durée indéterminée;
b) le dernier jour qui est prévu au contrat donné pour sa réalisation, s’il est à durée déterminée.
Toutefois, aucune période de réduction des activités n’est déterminée, relativement à un contrat donné qui est conclu par une société, lorsqu’elle n’a pas maintenu au moins 150 emplois qui se rapportent aux activités exercées dans le cadre de ce contrat, pour au moins la moitié de la période de 12 mois qui se termine le jour précédant celui où la période de réduction des activités, relativement à ce contrat, aurait autrement débuté. Il en est de même lorsque, avant le jour où cette période aurait autrement débuté, la société met fin prématurément à la réalisation du contrat donné avant le 1er janvier 2017, soit en raison du fait qu’elle est sous le coup d’une ordonnance de séquestre qui est rendue en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3) ou qu’elle a fait une cession de ses biens en vertu de cette loi, soit en raison d’une force majeure ou de tout autre événement l’ayant affectée.
8.17. Pour déterminer le nombre d’emplois qui se rapportent aux activités exercées dans le cadre d’un contrat donné, Investissement Québec ne doit tenir compte que de l’ensemble des emplois dont chacun est occupé par un particulier qui remplit les conditions prévues à l’article 8.14, relativement à ce contrat, pour être reconnu à titre d’employé admissible de la société. Toutefois, lorsque la société réalise, au cours d’une période quelconque, plusieurs contrats donnés qui sont des contrats admissibles de la société et qu’un même particulier qui travaille pour elle satisfait aux conditions prévues à l’article 8.14 relativement à ces contrats donnés, Investissement Québec ne peut tenir compte de l’emploi occupé par ce particulier que relativement à un seul de ces contrats.
8.18. Investissement Québec ne peut délivrer à une société une attestation d’employé à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition ou pour une partie de celle-ci, lorsque ce dernier est visé à une attestation de ce genre qui est délivrée, pour cette même année ou partie d’année, conformément à un autre chapitre de la présente annexe.
CHAPITRE IX
PARAMÈTRES SECTORIELS DES CONGÉS FISCAUX ET DES CRÉDITS D’IMPÔT FAVORISANT LE DÉVELOPPEMENT DE LA NOUVELLE ÉCONOMIE
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
9.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«centre admissible» désigne, selon le cas:
1° un centre de développement des biotechnologies;
2° un centre de développement des technologies de l’information;
3° un centre de la nouvelle économie;
«centre de développement des biotechnologies» désigne un ensemble d’édifices ou de parties d’édifice dont chacun remplit les conditions suivantes:
1° il a été désigné comme faisant partie d’un des centres énumérés au premier alinéa de l’article 9.5 soit par Investissement Québec après le 31 décembre 2010 en vertu de cet alinéa, soit par Investissement Québec ou le ministre des Finances avant le 1er janvier 2011;
2° cette désignation n’a pas été annulée;
3° il est situé à l’une des adresses indiquées, pour ce centre, au troisième alinéa de l’article 9.5;
«centre de développement des technologies de l’information» désigne un ou plusieurs des édifices ou des parties d’édifice suivants:
1° dans le cas de celui de Gatineau, les édifices situés au 200, rue Montcalm et au 490, boulevard Saint-Joseph;
2° dans le cas de celui de Laval, l’édifice situé au 440, boulevard Armand-Frappier;
3° dans le cas de celui de Montréal, l’ensemble des édifices ou des parties d’édifice qui sont désignés par le ministre des Finances comme faisant partie de ce centre et dont chacun est situé à l’une des adresses indiquées à la définition de l’expression «Cité du multimédia»;
4° dans le cas de celui de Québec, l’ensemble des édifices ou des parties d’édifice qui sont désignés par le ministre des Finances comme faisant partie de ce centre et dont chacun est situé à l’une des adresses indiquées au troisième alinéa de l’article 9.7;
5° dans le cas de celui de Sherbrooke, les édifices situés au 740, rue Galt Ouest et au 2424, rue King Ouest;
«centre de la nouvelle économie» désigne un ensemble d’édifices ou de parties d’édifice dont chacun remplit les conditions suivantes:
1° il a été désigné comme faisant partie d’un des centres énumérés au deuxième alinéa de l’article 9.6 soit par Investissement Québec après le 31 décembre 2010 en vertu du premier alinéa de cet article, soit par Investissement Québec ou le ministre des Finances avant le 1er janvier 2011;
2° cette désignation n’a pas été annulée;
«Centre national des nouvelles technologies de Québec» désigne l’ensemble des édifices et des parties d’édifice dont chacun est, d’une part, situé à l’une des adresses indiquées au troisième alinéa de l’article 9.7 et remplit, d’autre part, les conditions suivantes:
1° il a été désigné comme faisant partie de ce centre soit par Investissement Québec après le 31 décembre 2010 en vertu du premier alinéa de l’article 9.7, soit par Investissement Québec ou le ministre des Finances avant le 1er janvier 2011;
2° cette désignation n’a pas été annulée;
«Cité du multimédia» désigne l’ensemble des édifices dont chacun est situé à Montréal à l’une des adresses suivantes:
1° le 711 et le 731, rue de la Commune;
2° le 10 et le 111, rue Duke;
3° le 33 et le 87, rue Prince;
4° le 50, le 75 et le 80, rue Queen;
5° le 700, rue Wellington;
«crédit d’impôt relatif à l’acquisition ou à la location d’un bien» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts qui permet à une société qui exploite une entreprise dans un centre admissible d’être réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.25 et 1029.8.36.0.32 de cette section;
«crédit d’impôt relatif à la location d’une installation admissible» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts qui permet à une société qui exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies d’être réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.25.1 et 1029.8.36.0.32.1 de cette section;
«crédit d’impôt relatif à la nouvelle économie» désigne une mesure fiscale dont peut bénéficier une société qui détient une attestation visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 9.3 et qui est, selon le cas:
1° lorsque la société exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, l’une des mesures fiscales suivantes:
a) le crédit d’impôt sur le salaire déterminé;
b) le crédit d’impôt relatif à l’acquisition ou à la location d’un bien;
c) le crédit d’impôt relatif à la location d’une installation admissible;
2° dans les autres cas, le crédit d’impôt sur le salaire déterminé;
«crédit d’impôt sur le salaire admissible» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts qui permet à une société qui exploite son entreprise dans un centre admissible d’être réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.19, 1029.8.36.0.20 et 1029.8.36.0.30 de cette section;
«crédit d’impôt sur le salaire déterminé» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts qui permet à une société qui exploite son entreprise dans un site désigné d’être réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.22 et 1029.8.36.0.31 de cette section;
«mesure fiscale relative à un projet novateur» désigne l’une des mesures fiscales suivantes dont peut bénéficier une société qui détient une attestation relative à l’exploitation de son entreprise dans un centre admissible qui est visée au premier alinéa de l’article 9.2:
1° le crédit d’impôt sur le salaire admissible;
2° le crédit d’impôt relatif à l’acquisition ou à la location d’un bien;
3° le crédit d’impôt relatif à la location d’une installation admissible;
4° la mesure fiscale prévue aux articles 771, 771.1.1, 771.8.5, 771.12 et 771.13 de la Loi sur les impôts qui permet à la société de déduire, en vertu des sous-paragraphes i à iii du sous-paragraphe j du paragraphe 1 de cet article 771, un montant dans le calcul de son impôt à payer pour une année d’imposition en vertu de la partie I de cette loi;
5° la mesure fiscale prévue à l’article 1138.2.1 de la Loi sur les impôts en vertu de laquelle la société peut déduire un montant dans le calcul de son capital versé pour une année d’imposition;
6° la mesure fiscale prévue aux articles 33 et 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec qui permet à la société d’obtenir une exemption de cotisation en vertu des paragraphes a et a.1 du septième alinéa de cet article 34;
«site désigné» signifie, selon le cas:
1° un centre de développement des biotechnologies;
2° un centre de la nouvelle économie;
3° le Centre national des nouvelles technologies de Québec;
4° la Cité du multimédia.
9.2. Pour bénéficier d’une mesure fiscale relative à un projet novateur, une société doit détenir une attestation valide relative à l’exploitation de son entreprise dans un centre admissible, appelée «attestation de société exemptée» dans le présent chapitre. Lorsqu’il s’agit du crédit d’impôt relatif à l’acquisition ou à la location d’un bien, elle doit également détenir une attestation valide à l’égard de chacun des biens pour lesquels elle s’en prévaut, appelée «attestation de bien» dans le présent chapitre.
Par ailleurs, lorsque cette mesure fiscale est le crédit d’impôt sur le salaire admissible, la société doit obtenir d’Investissement Québec une attestation à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle s’en prévaut, appelée «attestation d’employé admissible» dans le présent chapitre. De telles attestations doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend bénéficier de ce crédit d’impôt.
Enfin, lorsque la société exploite son entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, elle doit, pour bénéficier du crédit d’impôt relatif à la location d’une installation admissible, se procurer, auprès de la personne qui est propriétaire de l’installation, relativement à ce centre, pour laquelle elle s’en prévaut, une copie de l’attestation relative à cette installation que cette personne a obtenue d’Investissement Québec, appelée «attestation d’installation» dans le présent chapitre.
Toutefois, Investissement Québec ne peut, pour une année d’imposition donnée, délivrer à une société une attestation visée au deuxième alinéa que si, au moment où celle-ci doit être délivrée, soit l’attestation de société exemptée que la société détient est toujours valide, soit la date de prise d’effet de sa révocation est postérieure à celle du premier jour de l’année d’imposition donnée.
9.3. Pour bénéficier d’un crédit d’impôt relatif à la nouvelle économie, une société doit obtenir d’Investissement Québec les attestations suivantes:
1° une attestation relative à la réalisation d’une activité qui se rapporte à la nouvelle économie dans un site désigné, appelée «attestation de société déterminée» dans le présent chapitre;
2° une attestation à l’égard de ses activités qui se rapportent à la nouvelle économie, relativement à un site désigné où elle exploite une entreprise, appelée «attestation d’activités» dans le présent chapitre.
De plus, selon le crédit d’impôt relatif à la nouvelle économie dont elle entend bénéficier, la société doit obtenir d’Investissement Québec une ou plusieurs des attestations suivantes:
1° lorsqu’il s’agit du crédit d’impôt sur le salaire déterminé, une attestation à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle s’en prévaut, appelée «attestation d’employé déterminé» dans le présent chapitre;
2° lorsque la société exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies et qu’il s’agit du crédit d’impôt relatif à l’acquisition ou à la location d’un bien, une attestation de bien à l’égard de chacun des biens pour lesquels elle s’en prévaut.
Les attestations visées au premier alinéa doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir d’un crédit d’impôt relatif à la nouvelle économie. De même, l’attestation visée au paragraphe 1º du deuxième alinéa doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend bénéficier du crédit d’impôt à l’égard du salaire qui est relatif à la nouvelle économie.
Toutefois, Investissement Québec ne peut, pour une année d’imposition donnée, délivrer une attestation visée au premier alinéa et au paragraphe 1º du deuxième alinéa à une société qui détient une attestation de société exemptée lui ayant été délivrée à la suite d’une demande qu’elle a présentée au plus tard le 11 juin 2003 et qui, après cette date, soit était en droit d’obtenir une attestation de société déterminée en raison de l’application du paragraphe f du premier alinéa de l’article 771.13 de la Loi sur les impôts, soit a fait le choix de devenir une société qui détient une telle attestation, que si les conditions suivantes sont remplies:
1° une attestation de société déterminée lui a été délivrée pour l’année d’imposition antérieure qui est, selon le cas, l’année donnée visée au septième alinéa de l’article 9.25 ou l’année pour laquelle elle a exercé ce choix;
2° une attestation de société déterminée lui a été délivrée pour chacune des années d’imposition qui se situent entre cette année antérieure et l’année donnée;
3° au moment où ces attestations doivent être délivrées pour l’année donnée, aucune des attestations suivantes n’a été révoquée:
a) l’attestation de société exemptée;
b) les attestations visées aux paragraphes 1º et 2º.
De même, Investissement Québec ne peut, pour une année d’imposition donnée, délivrer une attestation visée au premier alinéa et au paragraphe 1º du deuxième alinéa à une société qui n’est pas visée au quatrième alinéa, que si les conditions suivantes sont remplies:
1° une attestation de société déterminée lui a été délivrée pour la plus récente année d’imposition antérieure pour laquelle elle a présenté une demande écrite à cette fin avant le 12 juin 2003;
2° une attestation de société déterminée lui a été délivrée pour chacune des années d’imposition qui se situent entre cette année antérieure et l’année donnée;
3° au moment où ces attestations doivent être délivrées pour l’année donnée, aucune des attestations visées aux paragraphes 1º et 2º n’a été révoquée.
Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque l’attestation de société exemptée qui a été délivrée à la société visée au quatrième alinéa, toute attestation visée au premier alinéa et au paragraphe 1º du deuxième alinéa qui a été délivrée à cette société pour une année d’imposition, à la suite d’une demande qu’elle a présentée après le 11 juin 2003, est réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment. Il en est de même si, à un moment donné, Investissement Québec révoque une attestation de société déterminée qui a été délivrée à la société visée à l’un des quatrième et cinquième alinéas pour une année d’imposition quelconque qui, lorsque la société est visée au cinquième alinéa, n’est pas antérieure à l’année d’imposition visée au paragraphe 1º de cet alinéa, et ce, pour toute attestation qui a été délivrée à cette société pour une année d’imposition postérieure à l’année quelconque. Dans de tels cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet. Est également réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment toute attestation d’employé déterminé et toute attestation d’activités qui ont été délivrées pour l’année quelconque, sauf que la date de prise d’effet de leur révocation réputée correspond à celle qui est indiquée sur l’avis de révocation de l’attestation de société déterminée.
Toutefois, la révocation par Investissement Québec de l’attestation de société exemptée qui a été délivrée à une société n’entraîne l’application de la présomption prévue au sixième alinéa que si la date de prise d’effet de cette révocation est antérieure à celle de l’entrée en vigueur du choix qui est visé au quatrième alinéa.
Lorsque la société exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, le sixième alinéa ne s’applique qu’à l’égard d’une attestation qui, d’une part, lui a été délivrée pour une année d’imposition qui commence avant le 31 mars 2004 et dont, d’autre part, la date d’entrée en vigueur est antérieure à cette date. Il en est de même des quatrième et cinquième alinéas qui n’ont alors d’effet que pour l’application du sixième alinéa. Toutefois, lorsque ce dernier alinéa s’applique à une année d’imposition qui comprend le 31 mars 2004, il doit se lire comme suit:
«Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque l’attestation de société exemptée qui a été délivrée à la société visée au quatrième alinéa, toute attestation visée au premier alinéa et au paragraphe 1º du deuxième alinéa qui a été délivrée à cette société pour l’année d’imposition qui comprend le 31 mars 2004 est réputée modifiée par Investissement Québec à ce moment pour y remplacer la date d’entrée en vigueur par le 31 mars 2004. Il en est de même si, à un moment donné, Investissement Québec révoque une attestation de société déterminée qui a été délivrée à la société visée à l’un des quatrième et cinquième alinéas pour une année d’imposition quelconque qui, lorsque la société est visée au cinquième alinéa, n’est pas antérieure à l’année d’imposition visée au paragraphe 1º de cet alinéa, et ce, pour toute attestation qui a été délivrée à cette société pour l’année d’imposition qui, à la fois, est postérieure à l’année quelconque et comprend le 31 mars 2004.».
Enfin, la société qui exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies doit, pour bénéficier du crédit d’impôt relatif à la location d’une installation admissible, se procurer auprès de la personne qui est propriétaire de l’installation pour laquelle elle s’en prévaut, une copie de l’attestation d’installation que cette personne a obtenue d’Investissement Québec à l’égard de cette installation.
9.4. Aux fins d’appliquer, pour une année d’imposition donnée, le quatrième ou le cinquième alinéa de l’article 9.3 à l’égard d’une société donnée qui résulte d’une réorganisation de sociétés impliquant au moins une autre société qui détenait une attestation de société déterminée valide pour son année d’imposition se terminant immédiatement avant le moment de la réorganisation, ou comprenant ce moment, appelée «année de la réorganisation» dans le présent article et dans l’article 9.25, une ou plusieurs des présomptions suivantes s’appliquent, selon le cas:
1° lorsque cette autre société ou, s’il y en a plus d’une, l’une de ces autres sociétés, est visée au quatrième alinéa de l’article 9.3, ou est réputée détenir une attestation de société exemptée en raison de l’application du présent paragraphe, d’une part, l’attestation de société exemptée que détient ou qu’est réputée détenir cette société est, sous réserve du troisième alinéa, réputée détenue par la société donnée et, d’autre part, chacune des attestations de société déterminée qui lui ont été délivrées ou qui sont réputées lui avoir été délivrées en raison de l’application du présent paragraphe est, sous réserve du troisième alinéa, réputée avoir été délivrée à la société donnée;
2° lorsque le paragraphe 1º ne s’applique pas à l’égard de cette autre société ou, s’il y en a plus d’une, à l’égard de l’une de ces autres sociétés, toute attestation de société déterminée qui a été délivrée à cette société, pour une de ses années d’imposition qui est soit l’année de la réorganisation, soit l’année visée au paragraphe 1º du cinquième alinéa de l’article 9.3, soit une année comprise entre ces deux années d’imposition, ou qui est réputée lui avoir été délivrée pour une telle année en raison de l’application du présent paragraphe, est, sous réserve du troisième alinéa, réputée avoir été délivrée à la société donnée pour cette même année d’imposition.
Le premier alinéa est réputé s’être appliqué avant le 1er janvier 2011 à l’égard de toute autre société qui résulte elle-même d’une réorganisation de sociétés, si une attestation de société déterminée a été délivrée à cette autre société avant cette date.
Lorsque l’attestation de société exemptée que détient une société quelconque, ou une attestation de société déterminée qui lui a été délivrée, et qui serait autrement visée au premier alinéa, est révoquée par Investissement Québec, l’une des règles suivantes s’applique, selon le cas:
1° s’il s’agit de la révocation de l’attestation de société exemptée, ni cette attestation, ni aucune des attestations de société déterminée qui ont été délivrées à cette société quelconque n’est réputée détenue par la société donnée, ou lui avoir été délivrée, en vertu du paragraphe 1º du premier alinéa;
2° s’il s’agit de la révocation d’une attestation de société déterminée qui est visée au paragraphe 1º du premier alinéa, ni l’attestation de société exemptée que détient ou qu’est réputée détenir cette société quelconque, ni aucune des attestations de société déterminée qui lui ont été délivrées ou qui sont réputées lui avoir été délivrées n’est réputée détenue par la société donnée, ou lui avoir été délivrée, en vertu de ce paragraphe 1º;
3° s’il s’agit de la révocation d’une attestation de société déterminée qui est visée au paragraphe 2º du premier alinéa, aucune des attestations de société déterminée qui ont été délivrées ou qui sont réputées avoir été délivrées à cette société quelconque n’est réputée avoir été délivrée à la société donnée en vertu de ce paragraphe 2º.
Toutefois, la révocation par Investissement Québec de l’attestation de société exemptée que détient une société quelconque n’entraîne l’application du troisième alinéa que si sa date de prise d’effet est antérieure, selon le cas, à celle de la prise de contrôle visée au septième alinéa de l’article 9.25, ou à celle de l’entrée en vigueur du choix visé au quatrième alinéa de l’article 9.3.
Si, à un moment donné, l’application du troisième alinéa fait en sorte que la société donnée ne puisse plus remplir, pour une année d’imposition donnée, ni les conditions prévues aux paragraphes 1º et 2º du quatrième alinéa de l’article 9.3, ni celles prévues aux paragraphes 1º et 2º du cinquième alinéa de cet article, toute attestation visée au premier alinéa de l’article 9.3 ou au paragraphe 1º du deuxième alinéa de cet article, qui lui a été délivrée, est réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment. La date de prise d’effet de cette révocation réputée est alors celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet.
Dans le présent article et dans l’article 9.25, l’expression «réorganisation de sociétés» désigne l’une des réorganisations suivantes:
1° une fusion de sociétés;
2° la liquidation d’une filiale en propriété exclusive dans sa société mère;
3° une réorganisation dans le cadre de laquelle une société transfère à une autre société toutes ses activités visées à l’attestation d’activités non révoquée qui lui a été délivrée pour l’année d’imposition comprenant le moment de ce transfert, lequel est alors considéré comme le moment de la réorganisation, pour autant que la totalité des actions émises de chaque catégorie d’actions du capital-actions de chacune des deux sociétés qui sont parties au transfert soit appartiennent à une même personne, soit appartiennent à un même groupe de personnes et sont réparties entre ses membres de telle sorte que la proportion des actions émises de toute catégorie d’actions du capital-actions d’une de ces deux sociétés dont chaque membre a la propriété soit identique à la proportion des actions émises de la catégorie d’actions correspondante du capital-actions de l’autre société dont il est propriétaire.
Pour l’application du paragraphe 2º du sixième alinéa, une société est une filiale en propriété exclusive d’une autre société, appelée «société mère» dans le présent article, si au moins 90% de toutes les actions émises de chaque catégorie d’actions de son capital-actions appartiennent à cette société mère.
Pour l’application du présent article et de l’article 9.25, la société mère ou l’autre société visée au paragraphe 3º du sixième alinéa est considérée comme la société qui résulte d’une réorganisation de sociétés, selon que cette réorganisation est visée au paragraphe 2º ou 3º de ce sixième alinéa.
L’attestation de société déterminée que détient, pour l’année de la réorganisation, la société ayant transféré la totalité des activités qu’elle réalise et qui sont visées à l’attestation d’activités valide qu’elle détient pour la même année est réputée révoquée par Investissement Québec à compter du moment de la réorganisation. Toutefois, cette présomption ne s’applique pas à l’égard du troisième alinéa.
SECTION II
DÉSIGNATION D’UN CENTRE ADMISSIBLE OU D’UN SITE DÉSIGNÉ
9.5. Sous réserve du deuxième alinéa, Investissement Québec peut désigner un édifice ou une partie d’édifice comme faisant partie d’un des centres suivants, pourvu qu’il soit situé à l’adresse ou à l’une des adresses qui sont indiquées, pour chacun de ces centres, au troisième alinéa:
1° le Centre de développement des biotechnologies de Laval;
2° le Centre de développement des biotechnologies de Lévis;
3° le Centre de développement des biotechnologies de Saint-Hyacinthe;
4° le Centre de développement des biotechnologies de Sherbrooke.
Investissement Québec peut déterminer la superficie maximale d’un centre de développement des biotechnologies. Toutefois, la superficie totale de l’ensemble de ces centres ne peut, à aucun moment, excéder 29 120 m2.
L’adresse ou les adresses de chacun des centres de développement des biotechnologies sont:
1° dans le cas de celui de Laval, le 500, boulevard Cartier Ouest;
2° dans le cas de celui de Lévis, le 205, route Monseigneur-Bourget;
3° dans le cas de celui de Saint-Hyacinthe, le 3405, rue Casavant Ouest et le 4375, avenue Beaudry;
4° dans le cas de celui de Sherbrooke, le 3201, rue Jean-Mignault et le 1580, rue Ida-Métivier.
9.6. Investissement Québec peut désigner un édifice ou une partie d’édifice comme faisant partie d’un centre de la nouvelle économie. Toutefois, la superficie maximale désignée ne peut, à aucun moment, excéder 130 000 m2 pour l’ensemble du Québec.
Les centres de la nouvelle économie qui ont été désignés sont, par région administrative, les suivants:
1° pour la région du Bas-Saint-Laurent:
a) le Centre de la nouvelle économie de La Pocatière;
b) le Centre de la nouvelle économie de Matane;
c) le Centre de la nouvelle économie de Rimouski;
d) le Centre de la nouvelle économie de Rivière-du-Loup;
2° pour la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean:
a) le Centre de la nouvelle économie d’Alma;
b) le Centre de la nouvelle économie de Chicoutimi;
c) le Centre de la nouvelle économie de Jonquière;
d) le Centre de la nouvelle économie de La Baie;
e) le Centre de la nouvelle économie de Saint-Félicien;
3° pour la région de la Capitale-Nationale, le Centre de la nouvelle économie de Pont-Rouge;
4° pour la région de la Mauricie:
a) le Centre de la nouvelle économie de Grand-Mère;
b) le Centre de la nouvelle économie de Shawinigan;
c) le Centre de la nouvelle économie de Trois-Rivières;
5° pour la région de l’Abitibi-Témiscamingue, le Centre de la nouvelle économie de Rouyn-Noranda;
6° pour la région de la Côte-Nord:
a) le Centre de la nouvelle économie de Baie-Comeau;
b) le Centre de la nouvelle économie de Sept-Îles;
7° pour la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine:
a) le Centre de la nouvelle économie de Caplan;
b) le Centre de la nouvelle économie de Gaspé;
8° pour la région de Chaudière-Appalaches:
a) le Centre de la nouvelle économie de Lévis;
b) le Centre de la nouvelle économie de Saint-Georges;
c) le Centre de la nouvelle économie de Thetford Mines;
9° pour la région de Lanaudière, le Centre de la nouvelle économie de Lachenaie;
10° pour la région des Laurentides:
a) le Centre de la nouvelle économie de Boisbriand;
b) le Centre de la nouvelle économie de Lachute;
c) le Centre de la nouvelle économie de Sainte-Adèle;
11° pour la région de la Montérégie:
a) le Centre de la nouvelle économie d’Acton Vale;
b) le Centre de la nouvelle économie de Bromont;
c) le Centre de la nouvelle économie de Longueuil;
d) le Centre de la nouvelle économie de Mont-Saint-Hilaire;
e) le Centre de la nouvelle économie de Saint-Hyacinthe;
f) le Centre de la nouvelle économie de Saint-Jean-sur-Richelieu;
g) le Centre de la nouvelle économie de Saint-Joseph-de-Sorel;
h) le Centre de la nouvelle économie de Salaberry-de-Valleyfield;
i) le Centre de la nouvelle économie de Varennes;
12° pour la région du Centre-du-Québec:
a) le Centre de la nouvelle économie de Bécancour;
b) le Centre de la nouvelle économie de Drummondville;
c) le Centre de la nouvelle économie de Sainte-Monique;
d) le Centre de la nouvelle économie de Victoriaville.
9.7. Investissement Québec peut désigner un édifice ou une partie d’édifice comme faisant partie du Centre national des nouvelles technologies de Québec, pourvu qu’il soit situé à l’une des adresses indiquées au troisième alinéa. Toutefois, la superficie maximale désignée ne peut, à aucun moment, excéder 47 900 m2.
Pour l’application du premier alinéa, la superficie de 10 700 m2 qui est attribuable au Centre de développement des technologies de l’information de Québec ne doit pas être prise en considération dans le calcul de la superficie maximale.
Les adresses des édifices ou des parties d’édifice pouvant faire partie du Centre national des nouvelles technologies de Québec sont les suivantes:
1° le 350, le 390, le 410, le 420, le 570, le 585, le 600, le 680, le 750 et le 820, boulevard Charest Est;
2° le 400, boulevard Jean-Lesage;
3° le 779, rue Saint-François;
4° le 335, le 337, le 575, le 633, le 683, le 690, le 726, le 770 et le 771, rue Saint-Joseph Est;
5° le 330 et le 390, rue Saint-Vallier Est.
9.8. Investissement Québec peut, relativement à une désignation prévue à la présente section, conclure une entente avec toute personne qui est propriétaire d’un édifice compris en totalité ou en partie dans un centre admissible ou dans un site désigné. Cet organisme peut également modifier une telle entente. De plus, il est réputé partie à toute entente de ce genre à laquelle le ministre des Finances est partie.
9.9. Le pouvoir d’Investissement Québec de désigner des édifices ou des parties d’édifice comme faisant partie de certains centres admissibles ou de certains sites désignés qui est régi par la présente section comporte également celui d’annuler la désignation d’un tel édifice ou d’une telle partie d’édifice qui a été effectuée par lui ou par le ministre des Finances.
SECTION III
ATTESTATION DE SOCIÉTÉ EXEMPTÉE
9.10. Une attestation de société exemptée que détient une société certifie que l’entreprise qu’elle déclare exploiter constitue un projet novateur réalisé dans un centre admissible.
Lorsqu’une partie des locaux de la société qui sont situés dans le centre admissible n’est pas encore disponible pour occupation, la société doit démontrer, à la satisfaction d’Investissement Québec, qu’elle a conclu un bail pour l’occuper à la première date où cela sera possible. Cette démonstration faite, la société est réputée, pour l’application du premier alinéa, réaliser dans cette partie des locaux, pour toute la période où elle ne peut pas être occupée, la portion du projet novateur qu’elle réalise ailleurs au Québec.
Investissement Québec n’administre les paramètres prévus à la présente section que dans l’exercice de ses pouvoirs de modification et de révocation.
9.11. Pour être considérée comme un projet novateur, une entreprise doit, selon le cas:
1° lorsqu’elle est exploitée dans un centre de développement des technologies de l’information ou dans un centre de la nouvelle économie, satisfaire aux critères suivants:
a) elle constitue un projet qui est réalisé dans le secteur des technologies de l’information;
b) soit elle comporte une investigation planifiée qui est effectuée dans le but d’acquérir de nouvelles connaissances techniques ou scientifiques, soit elle consiste en un travail de transposition des découvertes découlant de la recherche, ou d’autres connaissances, lequel travail se situe avant le début de l’exploitation commerciale;
c) elle vise l’élaboration d’un produit, d’un service ou d’un procédé de production ou de fabrication qui, au moment du dépôt de la demande de délivrance de l’attestation de société exemptée:
i. n’existe pas au Québec sous la forme décrite dans le plan d’affaires;
ii. n’a pas généré d’autres revenus que du revenu accessoire à son élaboration;
iii. est un produit, un service ou un procédé dont l’élaboration nécessite des compétences spécialisées dans un secteur en émergence;
2° lorsqu’elle est exploitée dans un centre de développement des biotechnologies, satisfaire aux critères suivants:
a) elle appartient à l’un des segments du secteur des biotechnologies, notamment la santé humaine, l’agrobiotechnologie animale ou végétale, l’environnement, la nutrition humaine ou animale;
b) elle est en phase de démarrage ou de développement;
c) elle a pour but la découverte d’une substance, ou l’invention, l’amélioration ou la mise au point d’un produit, d’un composé ou d’un procédé, présentant un avantage compétitif au Québec;
d) elle requiert des compétences spécialisées dans une discipline scientifique ou technologique dont l’essor au Québec est jugé stratégique, en vue de conduire des activités de recherche, de développement ou de valorisation.
SECTION IV
ATTESTATION D’EMPLOYÉ ADMISSIBLE
9.12. Une attestation d’employé admissible qui est délivrée à une société certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé admissible de la société pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
9.13. Pour qu’un particulier soit reconnu à titre d’employé admissible d’une société, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard:
1° il travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
2° son travail pour la société lui permet d’acquérir des compétences spécialisées dans un secteur d’activité en émergence;
3° il exerce ses fonctions principalement dans le centre admissible où la société exploite son entreprise;
4° il travaille exclusivement ou presque exclusivement à la réalisation du projet novateur pour lequel la société détient une attestation de société exemptée.
Pour l’application du paragraphe 4º du premier alinéa, le temps qu’un particulier consacre à la réalisation de tâches administratives n’est pas considéré comme consacré à la réalisation du projet novateur.
Dans le présent article, l’expression «tâches administratives» comprend les tâches qui sont relatives à la commercialisation, à la comptabilité, aux communications, au soutien clérical, à la gestion des ressources humaines, à l’implantation de la technologie chez un client, à la recherche de contrats, aux services généraux, juridiques ou financiers, et au service à la clientèle.
9.14. Pour l’application du paragraphe 3º du premier alinéa de l’article 9.13, un particulier qui travaille pour une société est réputé exercer ses fonctions dans le centre admissible où la société exploite son entreprise pour la période au cours de laquelle il reçoit une formation d’appoint à l’extérieur de ce centre, si toutes les conditions prévues à cet article sont autrement remplies et s’il reçoit sa rémunération habituelle durant cette période.
De même, si le centre admissible est un centre de développement des biotechnologies, le particulier est réputé exercer ses fonctions dans ce centre, lorsqu’il utilise l’installation spécialisée d’une personne relativement à ce centre que la société a prise en location dans le cadre de l’exploitation de son entreprise.
Enfin, le particulier est réputé exercer ses fonctions dans le centre admissible lorsqu’il les exerce ailleurs au Québec en raison du fait qu’une partie des locaux de la société qui sont situés dans le centre n’est pas disponible pour occupation. Dans un tel cas, la présomption ne s’applique que pour la période prévue au deuxième alinéa de l’article 9.10 et pourvu que la preuve requise par cet alinéa soit faite à la satisfaction d’Investissement Québec.
9.15. Le nombre d’attestations d’employé admissible qu’Investissement Québec peut délivrer à une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un centre admissible où elle exploite son entreprise, ne peut dépasser le résultat obtenu en divisant la superficie totale des locaux que la société occupe dans le centre admissible par la superficie de l’espace raisonnable moyen qui est destiné à l’usage exclusif de chacun des particuliers qui est reconnu à titre d’employé admissible de la société pour cette année et dont chacun a besoin pour exercer ses fonctions.
La superficie de l’espace raisonnable moyen est évaluée en tenant compte de la nature des fonctions exercées et de la proportion que représente, pour un même quart de travail, chaque type de poste de travail de la société pour lequel une attestation d’employé admissible peut être délivrée par rapport à l’ensemble de ces postes de travail.
9.16. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, considérer que le particulier a continué de travailler et d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il le faisait immédiatement avant qu’elle ne débute.
SECTION V
ATTESTATION DE BIEN
9.17. Une attestation de bien certifie que le bien qui y est visé est, selon le cas:
1° lorsque l’attestation est délivrée à une société qui, d’une part, détient une attestation de société déterminée et, d’autre part, exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, un bien spécialisé qui se rapporte à une activité liée aux biotechnologies mentionnée à l’attestation d’activités valide que la société détient relativement à ce centre;
2° lorsque l’attestation est détenue par une société qui, au moment de la demande de délivrance, détenait, ou remplissait les conditions pour obtenir, une attestation de société exemptée, un bien spécialisé qui se rapporte au projet novateur que la société réalise.
Lorsque l’attestation est visée au paragraphe 2º du premier alinéa, Investissement Québec ne tient compte du critère prévu à ce paragraphe que dans l’exercice de ses pouvoirs de modification ou de révocation.
9.18. Investissement Québec ne peut délivrer d’attestation de bien à l’égard d’un bien incorporel, autre qu’un logiciel d’application spécialisée ou qu’un logiciel de système, d’un bien en inventaire, d’un bien consommé dans le cadre d’une activité liée aux biotechnologies, du matériel promotionnel, du mobilier ou de l’équipement d’usage général.
En ce qui concerne une attestation visée au paragraphe 2º du premier alinéa de l’article 9.17, le premier alinéa ne s’applique que dans l’exercice du pouvoir de révocation d’Investissement Québec. À cette fin, il doit se lire en y remplaçant les mots «dans le cadre d’une activité liée aux biotechnologies» par les mots «dans le cadre de la réalisation du projet novateur».
9.19. Lorsqu’une société qui, d’une part, détient une attestation de société déterminée valide et qui, d’autre part, exploite son entreprise dans un centre de développement des biotechnologies détient une attestation de bien visée au paragraphe 2º du premier alinéa de l’article 9.17, ce que certifie cette attestation est réputé demeurer valable si le bien qui y est visé se rapporte à une activité liée aux biotechnologies mentionnée à l’attestation d’activités valide que la société détient relativement à ce centre.
SECTION VI
ATTESTATION D’INSTALLATION
9.20. L’attestation d’installation délivrée à une personne certifie que l’installation qui y est visée et dont celle-ci est propriétaire est reconnue à titre d’installation admissible relativement à un centre de développement des biotechnologies.
9.21. Aucune attestation d’installation ne peut être délivrée à une personne, à l’égard d’une installation dont elle est propriétaire, si cette personne n’a pas soumis à Investissement Québec, avec sa demande de délivrance, une grille tarifaire indiquant les différents frais de location demandés pour l’utilisation de l’installation.
La personne qui est propriétaire d’une installation et qui modifie la grille tarifaire qui s’y rapporte doit soumettre à Investissement Québec, avec diligence, la grille tarifaire modifiée. Si elle fait défaut de respecter cette obligation, Investissement Québec peut révoquer l’attestation qui lui a été délivrée à l’égard de l’installation à compter de la date de la modification de la grille tarifaire.
9.22. Pour qu’une installation puisse être reconnue à titre d’installation admissible relativement à un centre de développement des biotechnologies, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard:
1° elle est une installation décrite à l’article 9.23 relativement à ce centre;
2° la grille tarifaire qui a été transmise à Investissement Québec à son égard prévoit des tarifs de location qui sont raisonnables dans les circonstances.
9.23. Seules les installations suivantes peuvent être reconnues à titre d’installation admissible relativement à un centre de développement des biotechnologies:
1° une installation d’une personne qui, d’une part, est mise en place par elle dans le centre de développement des biotechnologies à l’extérieur des locaux qu’occupe une société qui détient soit une attestation de société déterminée, soit une attestation de société exemptée et qui, d’autre part, comprend exclusivement ou presque exclusivement des biens dont chacun remplit les conditions suivantes:
a) il constitue un bien spécialisé utilisé dans le domaine des biotechnologies;
b) avant sa mise en place dans le centre de développement des biotechnologies, il n’a été utilisé à aucune fin, ni n’a été acquis pour être utilisé à une fin autre que sa location;
c) il est destiné à être donné en location, de façon ponctuelle, à plusieurs personnes;
2° une installation utilisée dans le domaine des biotechnologies qui est, selon le cas:
a) si le centre de développement des biotechnologies est celui de Laval:
i. soit une installation spécialisée du Centre québécois d’innovation en biotechnologie qui est située dans ce centre de développement des biotechnologies;
ii. soit une installation spécialisée de l’Institut national de la recherche scientifique (INRS) qui est située dans la Cité de la biotechnologie et de la santé humaine du Montréal métropolitain;
b) si le centre de développement des biotechnologies est celui de Lévis:
i. soit les laboratoires de chimie et de biologie du département de chimie et de biologie du Cégep de Lévis-Lauzon qui sont situés à Lévis;
ii. soit une installation spécialisée de TRANS BIO TECH Centre collégial de transfert en biotechnologies qui est située à Lévis;
c) si le centre de développement des biotechnologies est celui de Saint-Hyacinthe:
i. soit une installation spécialisée du Centre de recherche et de développement des aliments qui est située à Saint-Hyacinthe;
ii. soit une installation spécialisée de Cintech agroalimentaire qui est située à Saint-Hyacinthe;
iii. soit une installation spécialisée de l’Institut de biotechnologie vétérinaire et alimentaire (IBVA) qui est située à Saint-Hyacinthe;
d) si le centre de développement des biotechnologies est celui de Sherbrooke:
i. soit une installation spécialisée du Centre de recherche clinique du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke qui est située sur le site de ce centre hospitalier;
ii. soit une installation spécialisée de la faculté de médecine de l’Université de Sherbrooke qui est située sur le campus de la Santé de cette université.
Pour l’application du présent article, l’expression «Cité de la biotechnologie et de la santé humaine du Montréal métropolitain» désigne un emplacement situé sur le territoire de la Ville de Laval et établi par le ministre des Finances comme étant la Cité de la biotechnologie et de la santé humaine du Montréal métropolitain.
9.24. La personne qui est propriétaire d’une installation et qui la loue à une société détenant une attestation valide qui est soit une attestation de société exemptée, soit une attestation de société déterminée, doit remettre à cette société une copie de l’attestation d’installation qui lui a été délivrée à l’égard de l’installation, de même qu’une copie de la grille tarifaire en vigueur à l’égard de cette installation.
SECTION VII
ATTESTATION DE SOCIÉTÉ DÉTERMINÉE
9.25. Une attestation donnée de société déterminée qui est délivrée à une société pour une année d’imposition certifie que la société réalise, au cours de l’année, dans un site désigné qui y est indiqué, une activité qui est mentionnée à l’attestation d’activités qui lui est délivrée pour l’année relativement à ce site.
Lorsque la société est une société donnée visée au premier alinéa de l’article 9.4 pour l’année d’imposition, l’attestation donnée doit indiquer le moment de la réorganisation de sociétés, de même que le nom de toutes les autres sociétés détenant une attestation de société déterminée pour l’année de la réorganisation qui, au moment de la délivrance, n’avait pas été révoquée par Investissement Québec. De plus, elle précise, le cas échéant, pour chacune des autres sociétés mentionnées à l’attestation donnée qui, pour une année d’imposition antérieure, était elle-même une société donnée visée au premier alinéa de l’article 9.4, à la fois, le moment de la réorganisation antérieure dont elle résulte, ainsi que le nom de toutes les autres sociétés détenant une attestation de société déterminée pour l’année de cette réorganisation antérieure qui, au moment de la délivrance, n’avait pas été révoquée par Investissement Québec.
L’attestation donnée doit également indiquer la date de l’entrée en vigueur de l’attestation de société déterminée qui a été délivrée à la société pour la première année d’imposition au cours de laquelle elle réalisait, dans un site désigné, une activité qui est mentionnée à l’attestation d’activités qui lui a été délivrée pour cette année relativement à ce site. Toutefois, dans les circonstances prévues ci-dessous, la date que doit indiquer l’attestation donnée est, selon le cas:
1° lorsque la société est une société donnée visée au premier alinéa de l’article 9.4, la date qui survient la première parmi l’ensemble des dates dont chacune est celle de l’entrée en vigueur soit de l’attestation de société exemptée que détient une autre société dont le nom serait inscrit dans l’attestation donnée si le deuxième alinéa se lisait comme suit, soit, si cette autre société ne détient pas une telle attestation, de la première attestation de société déterminée qui lui a été délivrée:
«Lorsque la société est une société donnée visée au premier alinéa de l’article 9.4 pour l’année d’imposition, l’attestation donnée doit indiquer le moment de la réorganisation de sociétés, de même que le nom de toutes les autres sociétés détenant une attestation de société déterminée pour l’année de la réorganisation. De plus, elle précise, le cas échéant, pour chacune des autres sociétés mentionnées à l’attestation donnée qui, pour une année d’imposition antérieure, était elle-même une société donnée visée à l’article 9.4, à la fois, le moment de la réorganisation antérieure dont elle résulte, ainsi que le nom de toutes les autres sociétés détenant une attestation de société déterminée pour l’année de cette réorganisation antérieure.»;
2° lorsque la société est visée au quatrième alinéa de l’article 9.3 et n’est pas une société donnée visée au premier alinéa de l’article 9.4, celle de l’entrée en vigueur de l’attestation de société exemptée qu’elle détient.
Si la société exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, l’attestation donnée indique le taux qui, sous réserve des paragraphes b à d du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.22.1 de la Loi sur les impôts, est applicable au crédit d’impôt sur le salaire déterminé. Ce taux indiqué est de 30%, sauf dans les circonstances prévues au premier ou au deuxième alinéa de l’article 9.26, auquel cas, il est de 40%. De plus, lorsque cette société est une société donnée visée au premier alinéa de l’article 9.27, Investissement Québec doit indiquer sur l’attestation donnée, au soutien de ce taux de 40%, les informations que requerrait le deuxième alinéa s’il se lisait en y remplaçant, partout où elle se trouve, la référence à l’article 9.4 par une référence à cet article 9.27.
Lorsqu’une partie des locaux de la société qui sont situés dans le site désigné n’est pas disponible pour occupation, la société doit démontrer, à la satisfaction d’Investissement Québec, qu’elle a conclu un bail pour l’occuper à la première date où cela sera possible. Cette démonstration faite, la société est réputée, pour l’application du premier alinéa, exercer dans cette partie des locaux, pour toute la période de l’année d’imposition où elle ne peut l’occuper, les activités qu’elle exerce ailleurs au Québec et qui sont mentionnées dans l’attestation d’activités qui lui a été délivrée pour l’année relativement à ce site.
Si, dans une année d’imposition, une société exploite une entreprise dans plus d’un site désigné et qu’Investissement Québec lui délivre pour cette année une attestation de société déterminée à l’égard de chacun de ces sites, l’ensemble de ces attestations est réputé ne constituer qu’une seule et même attestation de société déterminée. À cette fin, les règles suivantes s’appliquent à l’égard de cette dernière attestation:
1° sa date d’entrée en vigueur est celle qui survient la première parmi les dates d’entrée en vigueur des attestations qui la composent;
2° elle ne sera considérée comme révoquée que lorsque toutes les attestations qui la composent l’auront été.
Une société détenant une attestation de société exemptée doit informer Investissement Québec, avec diligence, du fait que, à un moment donné d’une année d’imposition donnée, le contrôle d’une société détenant une attestation de société déterminée a été acquis, conformément au paragraphe f du premier alinéa de l’article 771.13 de la Loi sur les impôts, soit par elle, soit par une personne ou un groupe de personnes qui la contrôle, soit par un groupe décrit à ce paragraphe f dont la société fait partie à titre de membre ou en tant que société qui est contrôlée par un ou plusieurs membres du groupe. Investissement Québec doit alors délivrer une attestation de société déterminée pour l’année à cette société ainsi qu’à toute autre société détenant une attestation de société exemptée qui fait ainsi partie de ce groupe, à moins que la société ou qu’une telle autre société ne l’ait avisé de son choix de maintenir son statut de société exemptée malgré cette prise de contrôle.
Une société donnée qui détient une attestation de société exemptée effectue, pour une année d’imposition, le choix visé au quatrième alinéa de l’article 9.3 ou au premier alinéa de l’article 9.26, en présentant à Investissement Québec la demande de délivrance d’une attestation de société déterminée pour cette année.
9.26. Un taux de 40% est indiqué sur l’attestation de société déterminée qui est délivrée, pour une année d’imposition donnée, à une société qui exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, qui détient une attestation de société exemptée lui ayant été délivrée à la suite d’une demande qu’elle a présentée avant le 12 juin 2003 et qui, après le 30 mars 2004, soit était en droit d’obtenir une attestation de société déterminée en raison de l’application du paragraphe f du premier alinéa de l’article 771.13 de la Loi sur les impôts, soit a fait le choix de devenir une société qui détient une telle attestation, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1° une attestation de société déterminée lui a été délivrée pour l’année d’imposition antérieure qui est, selon le cas, l’année donnée visée au septième alinéa de l’article 9.25 ou l’année pour laquelle elle a exercé ce choix;
2° une attestation de société déterminée lui a été délivrée pour chacune des années d’imposition qui se situent entre cette année antérieure et l’année donnée;
3° au moment où l’attestation de société déterminée doit être délivrée pour l’année donnée, aucune des attestations suivantes n’a été révoquée:
a) l’attestation de société exemptée;
b) les attestations visées aux paragraphes 1° et 2°.
Ce taux de 40% doit également être indiqué sur l’attestation de société déterminée qui est délivrée, pour une année d’imposition donnée, à une société qui exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, mais qui n’est pas visée au premier alinéa, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1° une attestation de société déterminée lui a été délivrée pour la plus récente année d’imposition antérieure pour laquelle elle a présenté une demande écrite à cette fin avant le 12 juin 2003;
2° une attestation de société déterminée lui a été délivrée pour chacune des années d’imposition qui se situent entre cette année antérieure et l’année donnée;
3° au moment où l’attestation de société déterminée doit lui être délivrée pour l’année donnée, aucune des attestations visées aux paragraphes 1º et 2º n’a été révoquée.
Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque l’attestation de société exemptée qui a été délivrée à la société visée au premier alinéa, toute attestation de société déterminée qui a été délivrée à cette société est réputée modifiée par Investissement Québec à ce moment pour y remplacer le taux de 40% par un taux de 30%. Il en est de même si, à un moment donné, Investissement Québec révoque une attestation de société déterminée qui a été délivrée à la société visée à l’un des premier et deuxième alinéas pour une année d’imposition quelconque qui, lorsque la société est visée au deuxième alinéa, n’est pas antérieure à l’année d’imposition visée au paragraphe 1º de cet alinéa, et ce, pour toute attestation de société déterminée qui a été délivrée à cette société pour une année d’imposition postérieure à l’année quelconque.
Toutefois, la révocation par Investissement Québec de l’attestation de société exemptée qui a été délivrée à une société n’entraîne l’application de la présomption prévue au troisième alinéa que si la date de prise d’effet de cette révocation est antérieure à celle de l’entrée en vigueur du choix qui est visé au premier alinéa.
9.27. Aux fins d’appliquer, pour une année d’imposition donnée, le premier ou le deuxième alinéa de l’article 9.26 à l’égard d’une société donnée qui résulte d’une réorganisation de sociétés impliquant au moins une autre société qui détenait une attestation de société déterminée valide pour son année d’imposition se terminant immédiatement avant le moment de la réorganisation, ou comprenant ce moment, appelée «année de la réorganisation» dans le présent article et dans l’article 9.25, une ou plusieurs des présomptions suivantes s’appliquent, selon le cas:
1° lorsque cette autre société, ou, s’il y en a plus d’une, l’une de ces autres sociétés, est visée au premier alinéa de l’article 9.26, ou est réputée détenir une attestation de société exemptée en raison de l’application du présent paragraphe, d’une part, l’attestation de société exemptée que détient ou qu’est réputée détenir cette société est, sous réserve du troisième alinéa, réputée détenue par la société donnée et, d’autre part, chacune des attestations de société déterminée qui lui ont été délivrées ou qui sont réputées lui avoir été délivrées en raison de l’application du présent paragraphe est, sous réserve du troisième alinéa, réputée avoir été délivrée à la société donnée;
2° lorsque le paragraphe 1º ne s’applique pas à l’égard de cette autre société, ou s’il y en a plus d’une, à l’égard de l’une de ces autres sociétés, toute attestation de société déterminée qui a été délivrée à cette société, pour une de ses années d’imposition qui est soit l’année de la réorganisation, soit l’année visée au paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 9.26, soit une année comprise entre ces deux années d’imposition, ou qui est réputée lui avoir été délivrée pour une telle année en raison de l’application du présent paragraphe, est, sous réserve du troisième alinéa, réputée avoir été délivrée à la société donnée pour cette même année d’imposition.
Le premier alinéa est réputé s’être appliqué avant le 1er janvier 2011 à l’égard de toute autre société qui résulte elle-même d’une réorganisation, si une attestation de société déterminée a été délivrée à cette autre société avant cette date.
Lorsque l’attestation de société exemptée que détient une société quelconque, ou une attestation de société déterminée qui lui a été délivrée, et qui serait autrement visée au premier alinéa, est révoquée par Investissement Québec, l’une des règles suivantes s’applique, selon le cas:
1° s’il s’agit de la révocation de l’attestation de société exemptée, ni cette attestation ni aucune des attestations de société déterminée qui ont été délivrées à cette société quelconque n’est réputée détenue par la société donnée, ou lui avoir été délivrée, en vertu du paragraphe 1º du premier alinéa;
2° s’il s’agit de la révocation d’une attestation de société déterminée qui est visée au paragraphe 1º du premier alinéa, ni l’attestation de société exemptée que détient ou qu’est réputée détenir cette société quelconque, ni aucune des attestations de société déterminée qui lui ont été délivrées ou qui sont réputées lui avoir été délivrées, n’est réputée détenue par la société donnée, ou lui avoir été délivrée, en vertu de ce paragraphe 1º;
3° s’il s’agit de la révocation d’une attestation de société déterminée qui est visée au paragraphe 2º du premier alinéa, aucune des attestations de société déterminée qui ont été délivrées ou qui sont réputées avoir été délivrées à cette société quelconque n’est réputée avoir été délivrée à la société donnée en vertu de ce paragraphe 2º.
Toutefois, la révocation par Investissement Québec de l’attestation de société exemptée que détient une société quelconque n’entraîne l’application du troisième alinéa que si sa date de prise d’effet est antérieure, selon le cas, à celle de la prise de contrôle visée au septième alinéa de l’article 9.25 ou à celle de l’entrée en vigueur du choix visé au premier alinéa de l’article 9.26.
Si, à un moment donné, l’application du troisième alinéa fait en sorte que la société donnée ne puisse plus remplir, pour une année d’imposition, ni les conditions prévues aux paragraphes 1º et 2º du premier alinéa de l’article 9.26, ni celles prévues aux paragraphes 1º et 2º du deuxième alinéa de cet article, toute attestation de société déterminée qui lui a été délivrée est réputée avoir été modifiée par Investissement Québec à ce moment pour y remplacer, conformément à ce qui est prévu au troisième alinéa de cet article 9.26, le taux de 40% par un taux de 30%.
Dans le présent article, l’expression «réorganisation de sociétés» désigne l’une des réorganisations suivantes:
1° une fusion de sociétés;
2° la liquidation d’une filiale en propriété exclusive dans sa société mère;
3° une réorganisation dans le cadre de laquelle une société transfère à une autre société toutes ses activités visées à l’attestation d’activités non révoquée qui lui a été délivrée pour l’année d’imposition comprenant le moment de ce transfert, lequel est alors considéré comme le moment de la réorganisation, pour autant que la totalité des actions émises de chaque catégorie d’actions du capital-actions de chacune des deux sociétés qui sont parties au transfert soit appartiennent à une même personne, soit appartiennent à un même groupe de personnes et sont réparties entre ses membres de telle sorte que la proportion des actions émises de toute catégorie d’actions du capital-actions d’une de ces deux sociétés dont chaque membre a la propriété soit identique à la proportion des actions émises de la catégorie d’actions correspondante du capital-actions de l’autre société dont il est propriétaire.
Pour l’application du paragraphe 2º du sixième alinéa, une société est une filiale en propriété exclusive d’une autre société, appelée «société mère» dans le présent article, si au moins 90% de toutes les actions émises de chaque catégorie d’actions de son capital-actions appartiennent à cette société mère.
Pour l’application du présent article, la société mère ou l’autre société visée au paragraphe 3º du sixième alinéa est considérée comme la société qui résulte d’une réorganisation de sociétés, selon que cette réorganisation est visée au paragraphe 2º ou 3º de ce sixième alinéa.
L’attestation de société déterminée que détient, pour l’année de la réorganisation, la société ayant transféré la totalité des activités qu’elle réalise et qui sont visées à l’attestation d’activités valide qu’elle détient pour la même année est réputée révoquée par Investissement Québec à compter du moment de la réorganisation. Toutefois, cette présomption ne s’applique pas à l’égard du troisième alinéa.
SECTION VIII
ATTESTATION D’ACTIVITÉS
9.28. Une attestation d’activités qui est délivrée, pour une année d’imposition, à une société qui exploite une entreprise dans un site désigné certifie que chacune des activités qui y sont mentionnées est reconnue, selon le cas:
1° si le site désigné est un centre de développement des biotechnologies, à titre d’activité liée aux biotechnologies;
2° si le site désigné est un centre de la nouvelle économie, à titre d’activité liée à la nouvelle économie;
3° si le site désigné est le Centre national des nouvelles technologies de Québec ou la Cité du multimédia, à titre d’activité liée aux technologies de l’information.
Lorsque le site désigné est un centre de développement des biotechnologies et que la société ne détient pas d’attestation de société exemptée, l’attestation d’activités doit également indiquer, aux fins d’établir le début de la période visée au paragraphe b ou c de la définition de l’expression «période d’admissibilité» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17 de la Loi sur les impôts, la date de l’entrée en vigueur de la première attestation de société déterminée qui a été délivrée à la société à la suite d’une demande présentée après le 30 mars 2004.
9.29. Sous réserve de l’article 9.32, pour être reconnue à titre d’activité liée aux biotechnologies, une activité doit remplir les conditions suivantes:
1° elle est une activité d’innovation en biotechnologie;
2° elle est relative à l’un des domaines suivants:
a) la santé humaine;
b) l’agrobiotechnologie animale ou végétale;
c) l’environnement;
d) la nutrition humaine ou animale.
9.30. Sous réserve de l’article 9.32, pour être reconnue à titre d’activité liée à la nouvelle économie, une activité doit remplir les conditions suivantes:
1° elle est une activité d’innovation;
2° elle est réalisée dans l’un des secteurs suivants:
a) les technologies de l’information, notamment l’informatique, les télécommunications, la géomatique, l’instrumentation de mesure et de contrôle, le multimédia et les services de consultation;
b) les technologies de production, notamment la conception et l’ingénierie, la fabrication et le montage, la manutention automatisée des matériaux et les systèmes d’information de fabrication;
c) les biotechnologies, notamment la santé humaine et animale, l’agriculture, l’agroalimentaire, la foresterie et l’environnement;
d) les technologies des matériaux, notamment les matériaux chimiques et métalliques, les polymères et les matériaux composites;
e) les services de nature scientifique et technologique, notamment les services de génie, les laboratoires d’essai, les services de conseils scientifiques et techniques et la conception de systèmes informatiques.
9.31. Sous réserve de l’article 9.32, pour être reconnue à titre d’activité liée aux technologies de l’information, une activité doit remplir les conditions suivantes:
1° elle est une activité d’innovation;
2° elle est réalisée dans les secteurs des technologies de l’information et des communications, notamment l’informatique, les télécommunications, le multimédia et les services de consultation.
9.32. Les activités suivantes ne peuvent être reconnues ni à titre d’activité liée aux biotechnologies, ni à titre d’activité liée à la nouvelle économie, ni à titre d’activité liée aux technologies de l’information:
1° la réparation, l’entretien et la remise en état du matériel électronique ou informatique;
2° la fabrication de machines, d’instruments, de composantes, de pièces, de matériel ou d’équipement;
3° l’assemblage de pièces ou de composantes, tel l’assemblage de récepteurs de télévision, d’écrans d’ordinateur, de calculatrices ou de caisses enregistreuses;
4° les services de diffusion de signaux sonores ou visuels par la télédiffusion, la téléphonie, la câblodistribution, les satellites ou d’autres réseaux cellulaires;
5° les services de distribution, tels ceux des chaînes de journaux, des périodiques, des clubs vidéos et des stations de télévision;
6° l’exploitation de satellites, de studios ou de réseaux de radiodiffusion ou de télédiffusion;
7° l’exploitation de services téléphoniques ou de services de télécommunications électromagnétiques, tels un centre d’appels ou un réseau téléphonique;
8° des activités liées à la presse écrite, à la cinématographie non numérique, y compris la postproduction, ou à la production audiovisuelle non numérique, y compris une émission de télévision;
9° des activités réalisées par un fournisseur primaire, notamment un musée, une bibliothèque et une banque d’informations;
10° des activités réalisées par un fournisseur d’accès Internet;
11° les services de téléconférence;
12° l’édition de livres ou de disques;
13° des activités liées à l’analyse et au développement des marchés, au montage financier, à la préparation d’un plan d’affaires, au financement des immobilisations, à la publicité, à la promotion, à la fabrication, à la transformation ou à la commercialisation.
SECTION IX
ATTESTATION D’EMPLOYÉ DÉTERMINÉ
9.33. Une attestation d’employé déterminé qui est délivrée à une société certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé déterminé de la société pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
9.34. Pour être reconnu à titre d’employé déterminé d’une société, un particulier doit remplir les conditions suivantes:
1° il travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
2° il entreprend, supervise ou supporte directement, dans un site désigné où la société exploite une entreprise, des travaux relatifs à l’exécution d’une activité de la société qui est mentionnée à l’attestation d’activités qui a été délivrée à celle-ci, relativement à ce site, pour l’année pour laquelle la demande de délivrance de l’attestation d’employé est présentée;
3° il exerce ses fonctions exclusivement ou presque exclusivement dans le site désigné.
9.35. Pour l’application du paragraphe 3º du premier alinéa de l’article 9.34, un particulier qui travaille pour une société est réputé exercer ses fonctions dans un site désigné où la société exploite une entreprise pour la période au cours de laquelle il reçoit une formation d’appoint à l’extérieur de ce site, pourvu que toutes les conditions prévues à cet article soient autrement remplies et qu’il reçoive sa rémunération habituelle durant cette période.
De même, un particulier est également réputé exercer dans le site désigné les fonctions qu’il exerce dans un centre de recherche doté d’équipements spécialisés ou dans un milieu naturel, si les conditions suivantes sont remplies:
1° ce centre de recherche ou ce milieu naturel n’est situé ni dans un autre établissement de la société ni dans l’établissement d’un client ou d’une personne avec laquelle la société a un lien de dépendance;
2° il serait déraisonnable d’exiger que ces fonctions soient exercées dans le site désigné.
De plus, si le site désigné est un centre de développement des biotechnologies, le particulier est réputé exercer ses fonctions dans ce centre lorsqu’il utilise l’installation spécialisée d’une personne relativement à ce centre que la société a prise en location dans le cadre de la réalisation d’une activité mentionnée à l’attestation d’activités valide que celle-ci détient relativement à ce centre.
Enfin, le particulier est également réputé exercer ses fonctions dans le site désigné lorsqu’il les exerce ailleurs au Québec en raison du fait qu’une partie des locaux de la société qui sont situés dans le site n’est pas disponible pour occupation. Dans un tel cas, la présomption ne s’applique que pour la période prévue au cinquième alinéa de l’article 9.25 et pourvu que la preuve requise par cet alinéa soit faite à la satisfaction d’Investissement Québec. Cette dernière présomption a également effet pour l’application du paragraphe 2º du premier alinéa de l’article 9.34.
9.36. Le nombre d’attestations d’employé déterminé qu’Investissement Québec peut délivrer à une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un site désigné où elle exploite une entreprise, ne peut dépasser le résultat obtenu en divisant la superficie totale des locaux que la société occupe dans le site désigné par la superficie de l’espace raisonnable moyen qui est destiné à l’usage exclusif de chacun des particuliers qui est reconnu à titre d’employé déterminé de la société pour cette année et dont chacun a besoin pour exercer ses fonctions.
La superficie de l’espace raisonnable moyen est évaluée en tenant compte de la nature des fonctions exercées et de la proportion que représente, pour un même quart de travail, chaque type de poste de travail de la société pour lequel une attestation d’employé déterminé peut être délivrée par rapport à l’ensemble de ces postes de travail.
9.37. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé déterminé d’une société, considérer que le particulier a continué de travailler et d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il le faisait immédiatement avant qu’elle ne débute.
CHAPITRE X
PARAMÈTRES SECTORIELS DES CONGÉS FISCAUX ET DES CRÉDITS D’IMPÔT RELATIFS À LA ZONE DE COMMERCE INTERNATIONAL DE MONTRÉAL À MIRABEL
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
10.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«crédit d’impôt pour la construction, la rénovation ou la transformation de bâtiments stratégiques» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.7 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«crédit d’impôt pour frais d’acquisition ou de location d’un bien» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.6 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«crédit d’impôt pour les salaires» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.4 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«crédit d’impôt pour services de courtage en douane» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.5 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«mesure fiscale relative à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel» désigne l’une des mesures fiscales suivantes dont peut bénéficier soit une société à laquelle est délivrée ou a été délivrée l’attestation visée au premier alinéa de l’article 10.3, soit une société qui est membre d’une société de personnes à laquelle a été délivrée une telle attestation ou, lorsqu’il s’agit de la mesure visée au paragraphe 6º, une autre personne qui est membre d’une telle société de personnes:
1° le crédit d’impôt pour les salaires;
2° le crédit d’impôt pour services de courtage en douane;
3° le crédit d’impôt pour frais d’acquisition ou de location d’un bien;
4° la mesure fiscale prévue au titre VII.2.2 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts qui permet à la société de déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable, pour une année d’imposition, en vertu de l’article 737.18.11 de cette loi;
5° la mesure fiscale prévue aux articles 1130, 1137 et 1138.2.1 de la Loi sur les impôts qui permet à la société de déduire un montant dans le calcul de son capital versé pour une année d’imposition en vertu des paragraphes d et e de cet article 1137;
6° la mesure fiscale prévue aux articles 33 et 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec qui permet à la société ou à l’autre personne d’obtenir une exemption de cotisation en vertu du paragraphe b du septième alinéa de cet article 34;
«zone de commerce international de Montréal à Mirabel» désigne la zone qui se compose des lots du cadastre officiel de Mirabel portant les numéros: 1 554 289, 1 554 299, 1 555 365, 1 689 485, 1 689 486, 1 689 487, 1 689 505, 1 689 506, 1 689 507, 1 689 508, 1 689 509, 1 689 548, 1 689 549, 1 689 551, 1 689 552, 1 689 555, 1 689 780, 1 689 781, 1 689 783, 1 689 784, 1 689 785, 1 689 786, 1 689 787, 1 689 789, 1 689 790, 1 689 791, 1 689 793, 1 689 794, 1 689 795, 1 689 796, 1 689 797, 1 689 798, 1 689 799, 1 689 897, 1 689 898, 1 689 899, 1 689 900, 1 689 901, 1 689 902, 1 689 903, 1 689 904, 1 689 905, 1 689 906, 1 689 907, 1 689 908, 1 689 910, 1 689 911, 1 689 913, 1 689 981, 1 689 992, 1 690 004, 1 690 006, 1 690 007, 1 809 917, 1 809 918, 1 809 923, 2 362 199, 2 362 203, 2 362 326, 2 455 559, 2 455 561, 2 455 562, 2 455 563, 2 455 564, 2 455 565, 2 455 567 et 3 495 456.
10.2. Pour l’application de la présente loi et malgré les articles 1175.27, 1175.28.15 et 1175.28.17 de la Loi sur les impôts, chaque personne qui est membre d’une société de personnes qui détient l’attestation visée au premier alinéa de l’article 10.3, est considérée comme celle qui bénéficie, ou se prévaut, de la mesure fiscale visée au paragraphe 6º de la définition de l’expression «mesure fiscale relative à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel» prévue à l’article 10.1, selon la proportion convenue à son égard pour l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans son année d’imposition pour laquelle cette mesure s’applique.
10.3. Pour qu’elle puisse bénéficier d’une mesure fiscale relative à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel, une société, ou, lorsqu’elle s’en prévaut à titre de membre d’une société de personnes, cette dernière, doit détenir une attestation valide à l’égard de l’entreprise exploitée dans cette zone, appelée «attestation d’entreprise» dans le présent chapitre. Il en est de même lorsqu’une autre personne membre de la société de personnes entend se prévaloir de la mesure fiscale visée au paragraphe 6° de la définition de l’expression «mesure fiscale relative à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel» prévue à l’article 10.1.
De plus, selon la mesure fiscale relative à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel dont elle entend bénéficier, la société ou la société de personnes dont elle est membre, selon le cas, doit obtenir d’Investissement Québec une ou plusieurs des attestations suivantes:
1° lorsqu’il s’agit du crédit d’impôt pour les salaires, une attestation à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels la société s’en prévaut, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre;
2° lorsqu’il s’agit du crédit d’impôt pour services de courtage en douane, une attestation à l’égard de chacun des contrats pour lesquels la société s’en prévaut, appelée «attestation de contrat» dans le présent chapitre;
3° lorsqu’il s’agit du crédit d’impôt pour frais d’acquisition ou de location d’un bien, une attestation à l’égard de chacun des biens pour lesquels la société s’en prévaut, appelée «attestation de bien» dans le présent chapitre.
Les attestations visées à l’un des paragraphes 1º et 2º du deuxième alinéa doivent être obtenues, selon le cas, pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend bénéficier du crédit d’impôt relatif à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel auquel ce paragraphe fait référence, ou pour chaque exercice financier de la société de personnes dont la société est membre qui se termine dans une telle année d’imposition.
Toutefois, Investissement Québec ne peut délivrer à une société ou à une société de personnes, relativement à une entreprise, une attestation donnée qui est visée au deuxième alinéa que si l’attestation d’entreprise que la société ou la société de personnes détient, à l’égard de cette entreprise, est toujours valide à la date de l’entrée en vigueur de l’attestation donnée.
Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque l’attestation d’entreprise que la société ou la société de personnes détient, à l’égard d’une entreprise, toute attestation visée au deuxième alinéa qui est relative à cette entreprise et dont la date de l’entrée en vigueur est postérieure à la date de prise d’effet de la révocation est réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet. Est également réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment donné toute attestation visée au deuxième alinéa qui est relative à cette entreprise et qui est toujours valide à la date de prise d’effet de la révocation de l’attestation d’entreprise, sous réserve que la révocation réputée prend effet à cette dernière date.
10.4. Malgré le premier alinéa de l’article 10.3, une société donnée qui résulte d’une réorganisation de sociétés doit, pour bénéficier d’une mesure fiscale relative à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel, obtenir d’Investissement Québec une attestation d’entreprise à l’égard d’une entreprise donnée. Toutefois, Investissement Québec ne peut délivrer cette attestation que si les conditions suivantes sont remplies:
1° à la suite de cette réorganisation, la société donnée exploite, dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel, l’entreprise donnée;
2° une autre société ayant pris part à cette réorganisation détenait, immédiatement avant la réorganisation, une attestation d’entreprise non révoquée qui lui a été délivrée, à l’égard de l’entreprise donnée, à la suite d’une demande présentée soit avant le 12 juin 2003, soit, lorsque cette autre société résulte elle-même d’une réorganisation, en vertu du présent alinéa;
3° lorsqu’il s’agit d’une réorganisation visée au paragraphe 3º du quatrième alinéa et que l’entreprise donnée qui a été transférée à la société donnée ne constitue qu’une partie de l’entreprise à l’égard de laquelle l’autre société détenait son attestation d’entreprise, celle-ci cesse, à compter du moment du transfert, d’exploiter, dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel, la partie de cette entreprise qui n’a pas été transférée.
Le premier alinéa est réputé s’être appliqué avant le 1er janvier 2011 à l’égard d’une société quelconque qui résulte d’une réorganisation de sociétés, si une attestation d’entreprise lui a été délivrée avant cette date à l’égard de l’entreprise exploitée à la suite de cette réorganisation.
Une attestation donnée d’entreprise qui a été délivrée à une société donnée en vertu du premier alinéa est réputée révoquée par Investissement Québec à un moment donné, si l’attestation d’entreprise que l’autre société détenait immédiatement avant la réorganisation dont elle résulte est révoquée par Investissement Québec à ce moment, ou est réputée l’être en raison de l’application du présent alinéa. La date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation donnée.
Dans le présent article et dans les articles 10.6 et 10.20, l’expression «réorganisation de sociétés» désigne l’une des réorganisations suivantes:
1° une fusion de sociétés;
2° la liquidation d’une filiale en propriété exclusive dans sa société mère;
3° une réorganisation dans le cadre de laquelle une société transfère à une autre société la totalité ou une partie des activités de l’entreprise donnée indiquées sur l’attestation d’entreprise qui lui a été délivrée et qui est valide immédiatement avant le moment de ce transfert, lequel est alors considéré comme le moment de la réorganisation, pour autant que la totalité des actions émises de chaque catégorie d’actions du capital-actions de chacune des deux sociétés qui sont parties au transfert soit appartiennent à une même personne, soit appartiennent à un même groupe de personnes et sont réparties entre ses membres de telle sorte que la proportion des actions émises de toute catégorie d’actions du capital-actions d’une de ces deux sociétés dont chaque membre a la propriété soit identique à la proportion des actions émises de la catégorie d’actions correspondante du capital-actions de l’autre société dont il est propriétaire.
Pour l’application du paragraphe 2° du quatrième alinéa, une société est une filiale en propriété exclusive d’une autre société, appelée «société mère» dans le présent article, si au moins 90% de toutes les actions émises de chaque catégorie d’actions de son capital-actions appartiennent à cette société mère.
Pour l’application du présent article et des articles 10.6 et 10.20, la société mère ou l’autre société visée au paragraphe 3º du quatrième alinéa est considérée comme la société qui résulte d’une réorganisation de sociétés, selon que cette réorganisation est visée au paragraphe 2º ou 3º de ce quatrième alinéa.
L’attestation d’entreprise que détient la société ayant transféré, dans le cadre d’une réorganisation de sociétés visée au paragraphe 3º du quatrième alinéa, la totalité ou une partie des activités de l’entreprise donnée qui sont visées à cette attestation, est réputée révoquée par Investissement Québec à compter du moment de la réorganisation. Toutefois, cette présomption ne s’applique pas à l’égard du troisième alinéa.
10.5. Une société qui, pour une année d’imposition quelconque, a bénéficié du crédit d’impôt pour la construction, la rénovation ou la transformation de bâtiments stratégiques, relativement à un bâtiment donné, doit, pour éviter de payer l’impôt spécial prévu à l’article 1129.4.30 de la Loi sur les impôts, obtenir d’Investissement Québec une attestation d’admissibilité à l’égard de ce bâtiment, appelée «attestation de bâtiment» dans le présent chapitre.
Cette attestation doit être obtenue pour chacune des neuf années d’imposition suivant celle qui comprend la date indiquée sur le certificat d’achèvement des travaux de ce bâtiment que détient la société relativement au bâtiment donné.
SECTION II
ATTESTATION D’ENTREPRISE
10.6. Une attestation donnée d’entreprise délivrée à une société ou à une société de personnes, relativement à une entreprise donnée, certifie que la totalité ou la presque totalité des activités de cette entreprise que la société ou la société de personnes exerce dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel sont des activités qui y sont énumérées. Elle certifie également que ces activités sont reconnues à titre d’activité admissible.
L’attestation donnée qui a été délivrée à la suite d’une demande présentée avant le 12 juin 2003 entérine le plan d’affaires qui est joint à cette demande, lequel indique, notamment, les créneaux particuliers auxquels doivent appartenir les activités de l’entreprise donnée.
Dans le cas d’une société donnée visée au premier alinéa de l’article 10.4, l’attestation donnée doit indiquer le moment de la réorganisation de sociétés et le nom de l’autre société détenant, immédiatement avant ce moment, une attestation d’entreprise valide à l’égard de l’entreprise donnée. Lorsque l’autre société résulte également d’une réorganisation de sociétés, l’attestation précise, pour toute autre société mentionnée à l’attestation donnée qui, dans le cadre d’une réorganisation antérieure, était une société visée au premier alinéa de l’article 10.4, à la fois, le moment de cette réorganisation antérieure dont elle résulte et le nom de l’autre société détenant, immédiatement avant ce moment, une attestation d’entreprise valide à l’égard de l’entreprise donnée. L’attestation donnée indique également, pour l’application des dispositions de la Loi sur les impôts qui sont visées au cinquième alinéa, à titre de date de prise d’effet réputée, la date de l’entrée en vigueur de l’attestation d’entreprise qui a été délivrée, à l’égard de cette entreprise donnée, à l’autre société, ou, s’il y en a plus d’une, à celle de ces autres sociétés qui en a fait la demande avant le 12 juin 2003. Enfin, pour l’application des présomptions de la Loi sur les impôts qui sont visées au sixième alinéa, cette dernière attestation est réputée avoir été délivrée à la société donnée.
Lorsqu’un immeuble ou une partie d’immeuble situé dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel dont la société ou la société de personnes a besoin pour exploiter l’entreprise donnée n’est pas encore disponible pour occupation, la société ou la société de personnes doit s’engager auprès d’Investissement Québec à l’occuper à la première date où cela sera possible. Cet engagement pris, la société ou la société de personnes est réputée, pour l’application du présent chapitre, exercer dans cet immeuble ou partie d’immeuble, pour toute la période où il ne peut pas être occupé, les activités de l’entreprise donnée qu’elle exerce ailleurs au Québec.
Les dispositions de la Loi sur les impôts auxquelles le troisième alinéa fait référence sont les suivantes:
1° la définition de l’expression «période de référence» prévue au premier alinéa de l’article 737.18.6;
2° le paragraphe b de la définition de l’expression «salaire admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.38;
3° le paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de courtage admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.55;
4° la définition de l’expression «bien admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.72.
Les présomptions de la Loi sur les impôts auxquelles le troisième alinéa fait référence sont celles qui sont prévues aux dispositions suivantes de cette loi:
1° l’article 737.18.9.1;
2° le troisième alinéa de chacun des articles 1029.8.36.0.38, 1029.8.36.0.55 et 1029.8.36.0.72.
10.7. Une attestation d’entreprise délivrée à une société ou à une société de personnes à l’égard d’une entreprise donnée dont les activités sont une expansion des activités données qui, à la date de sa prise d’effet, sont exercées au Québec à l’extérieur de la zone de commerce international de Montréal à Mirabel, ne peut être valide que pour la période au cours de laquelle la société ou la société de personnes respecte son engagement de ne pas réduire ces activités données, ni de les déplacer à l’intérieur de cette zone.
10.8. Pour qu’une activité soit reconnue à titre d’activité admissible, elle doit être prévue au plan d’affaires qui est visé au deuxième alinéa de l’article 10.6 et se rapporter à l’un ou à plusieurs des secteurs d’activités suivants:
1° la logistique internationale;
2° l’entretien et la réparation d’aéronefs;
3° la formation dans le domaine de l’aviation;
4° la transformation légère de produits.
Une activité qui est prévue au plan d’affaires visé au deuxième alinéa de l’article 10.6 peut également être reconnue à ce titre si, de l’avis d’Investissement Québec, elle présente un intérêt particulier pour le Québec.
10.9. Sous réserve de l’article 10.10, une activité se rapporte à la logistique internationale si elle est étroitement liée à la distribution internationale ou interprovinciale de marchandises. À cet égard, pour chaque catégorie de marchandises, le Québec ne doit être ni la provenance ni la destination de biens représentant plus de 20% de la valeur des marchandises comprises dans cette catégorie. Toutefois, une partie plus considérable des biens d’une catégorie de marchandises peuvent provenir du Québec ou y être distribués, lorsque ces biens ne sont pas distribués par ailleurs au Québec par d’autres entreprises.
10.10. Les activités de transport d’une société ou d’une société de personnes offrant des services aériens, des services de camionnage ou des services ferroviaires ne sont pas considérées comme des activités qui se rapportent à la logistique internationale, sauf si elles consistent en des activités au sol d’un transporteur aérien qui sont directement reliées au transbordement ou à l’entreposage des marchandises.
10.11. Le secteur de l’entretien et de la réparation d’aéronefs comprend les activités d’entretien et de réparation des appareils de navigation et des équipements de service au sol.
10.12. Une activité se rapporte à la formation dans le domaine de l’aviation lorsqu’elle est complémentaire à des activités de formation qui sont offertes au Québec à l’extérieur de la zone de commerce international de Montréal à Mirabel ou qu’elle contribue principalement à la formation des membres du personnel naviguant ou aéroportuaire qui ne résident pas au Québec.
Pour l’application du premier alinéa, l’expression:
«personnel navigant» comprend les pilotes, les agents de bord et les mécaniciens de vol;
«personnel aéroportuaire» comprend les pompiers, le personnel affecté au dégivrage, les contrôleurs aériens, les enquêteurs, les gestionnaires de la sécurité aérienne et les agents de piste.
10.13. Une activité de fabrication ou de transformation se rapporte à la transformation légère de produits si, d’une part, le total de la valeur ajoutée lors de la fabrication ou de la transformation et du coût des composantes achetées dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel pour cette activité ne dépasse pas la moitié de la valeur totale du produit fabriqué ou transformé, et que, d’autre part, l’implantation dans cette zone de l’entreprise donnée dont cette activité fait partie est motivée, de façon déterminante, par un ou plusieurs des facteurs suivants:
1° la proximité d’un aéroport international;
2° la présence d’une zone franche;
3° un accès facile aux modes de transport aérien, routier, ferroviaire et maritime;
4° l’existence d’une superficie d’implantation importante.
Toutefois, une telle activité de fabrication ou de transformation ne peut être reconnue à titre d’activité admissible que si, à la fois, elle contribue à la mise en valeur des installations vouées à des fins aéroportuaires et au développement économique du Québec et tient compte des exigences des accords de commerce international.
SECTION III
ATTESTATION D’EMPLOYÉ
10.14. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société ou à une société de personnes, relativement à l’entreprise donnée, certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé admissible de la société ou de la société de personnes pour, selon le cas, l’année d’imposition ou l’exercice financier pour lequel la demande de délivrance est faite, ou pour la partie de cette année ou de cet exercice indiquée dans l’attestation.
10.15. Pour qu’un particulier soit reconnu à titre d’employé admissible d’une société ou d’une société de personnes, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard:
1° il travaille à temps plein pour la société ou la société de personnes, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
2° ses fonctions auprès de la société ou de la société de personnes doivent consister, dans une proportion d’au moins 75%, en des travaux relatifs à une activité de l’entreprise donnée, autre qu’une activité qui se rapporte à la transformation légère de produits, qui est indiquée sur l’attestation d’entreprise valide que la société ou la société de personnes détient à l’égard de cette entreprise.
Pour l’application du paragraphe 2º du premier alinéa, les tâches administratives d’un particulier ne peuvent être considérées comme des travaux relatifs à une activité qui est indiquée sur une attestation d’entreprise.
Dans le présent article, l’expression «tâches administratives» comprend les tâches qui sont relatives à la gestion des opérations, à la comptabilité, aux finances, aux affaires juridiques, aux relations publiques, aux communications, à la recherche de contrats ainsi qu’à la gestion des ressources humaines et matérielles.
SECTION IV
ATTESTATION DE CONTRAT
10.16. Une attestation de contrat qui est délivrée à une société ou à une société de personnes, relativement à une entreprise donnée, certifie que le contrat qui en fait l’objet est reconnu à titre de contrat admissible pour l’année d’imposition de la société ou pour l’exercice financier de la société de personnes, selon le cas, pour lequel la demande de délivrance est faite. Elle énumère également les services qui ont été fournis à la société dans l’année, ou à la société de personnes dans l’exercice, par un courtier en douane dans le cadre du contrat, et qui constituent des services de courtage en douane fournis relativement aux activités de l’entreprise donnée qui sont indiquées sur l’attestation d’entreprise valide que détient la société ou la société de personnes à l’égard de cette entreprise.
10.17. Est reconnu à titre de contrat admissible un contrat conclu entre une société ou une société de personnes et un courtier en douane en vertu duquel ce dernier s’engage à fournir des services de courtage en douane à la société ou à la société de personnes, selon le cas, relativement aux activités de l’entreprise donnée qui sont indiquées sur l’attestation d’entreprise que cette société ou société de personnes détient à l’égard de cette entreprise.
SECTION V
ATTESTATION DE BIEN
10.18. Une attestation de bien qui est délivrée à une société ou à une société de personnes certifie que le bien qui y est visé est affecté à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel. L’attestation indique également, dans le cas où le bien est pris en location par la personne ou la société de personnes, la période de location admissible du bien qui est déterminée conformément au deuxième alinéa.
La période de location admissible d’un bien correspond à la période de location durant laquelle l’ensemble du loyer qui est payé à l’égard du bien ne dépasse pas 25% du coût d’acquisition d’un bien identique.
10.19. Un bien est considéré comme affecté à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel s’il est, dans un délai raisonnable suivant son acquisition ou suivant la date du contrat de location conclu à son égard, utilisé par la société ou la société de personnes, d’une part, seulement dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel et, d’autre part, exclusivement ou presque exclusivement pour gagner un revenu provenant des activités de l’entreprise donnée qui sont indiquées sur l’attestation d’entreprise que détient la société ou la société de personnes à l’égard de cette entreprise.
Dans les circonstances décrites au quatrième alinéa de l’article 10.6, un bien est réputé utilisé dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel pour la période au cours de laquelle il est utilisé par la société ou la société de personnes au Québec à l’extérieur de cette zone, si les conditions suivantes sont remplies:
1° pendant cette période, il est utilisé exclusivement ou presque exclusivement pour gagner un revenu provenant des activités indiquées sur l’attestation d’entreprise que détient la société ou la société de personnes à l’égard de l’entreprise donnée;
2° il continue d’être ainsi utilisé par la société ou la société de personnes dans l’exploitation de l’entreprise donnée après que celle-ci ait commencé à occuper l’immeuble ou la partie d’immeuble, visé à ce quatrième alinéa, qui est situé dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel.
10.20. Investissement Québec doit révoquer l’attestation de bien qui a été délivrée à une société ou à une société de personnes, à l’égard d’un bien acquis ou pris en location par elle si, à un moment quelconque au cours de la période de trois ans qui suit la date à compter de laquelle le bien a commencé à être utilisé par la société ou la société de personnes, celui-ci cesse d’être utilisé par elle soit seulement dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel, soit exclusivement ou presque exclusivement pour gagner un revenu provenant des activités indiquées sur l’attestation d’entreprise qu’elle détient à l’égard de l’entreprise donnée. La date de prise d’effet de cette révocation est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation de bien qui en fait l’objet.
Lorsqu’une attestation de bien a été délivrée à une autre société visée au paragraphe 2º du premier alinéa de l’article 10.4 relativement à une entreprise donnée exploitée par celle-ci, d’une part, la société donnée qui résulte de la réorganisation de sociétés à la suite de laquelle elle poursuit l’exploitation de l’entreprise donnée et, d’autre part, cette autre société sont réputées constituer une seule et même société aux fins de déterminer, pour l’application du présent article et de l’article 10.18, si le bien a été utilisé et, le cas échéant, à quelle fin il l’a été.
10.21. Investissement Québec ne peut délivrer d’attestation de bien à une société ou à une société de personnes, à l’égard d’un bien qui soit constitue du mobilier de bureau ou de l’équipement d’usage général, soit est utilisé par des particuliers occupant des fonctions administratives auprès de celle-ci. Il en est de même à l’égard d’un bien qui est un aéronef, un véhicule ou du matériel roulant, sauf s’il s’agit d’équipement destiné au transbordement des marchandises ou à la manipulation des marchandises à l’intérieur d’un entrepôt, d’un hangar ou d’un atelier d’assemblage.
SECTION VI
ATTESTATION DE BÂTIMENT
10.22. Une attestation de bâtiment qui est délivrée à une société certifie que, pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite, d’une part, le bâtiment ou la partie de bâtiment qui y est visé n’est ni utilisé ni destiné à être utilisé à des fins résidentielles et que, d’autre part, au moins les trois quarts de son espace sont soit utilisés pour l’exploitation d’une ou de plusieurs entreprises qui sont reconnues par Investissement Québec, soit destinés à être ainsi utilisés.
Lorsque au moins les trois quarts de l’espace total du bâtiment ou de la partie du bâtiment sont occupés par une même société pour l’exploitation d’une entreprise qui est reconnue par Investissement Québec, le nom de cette société doit également être indiqué sur l’attestation de bâtiment.
10.23. Est reconnue par Investissement Québec une entreprise à l’égard de laquelle une attestation d’entreprise non révoquée a été délivrée. L’entreprise d’une société peut également être reconnue par Investissement Québec lorsque les conditions suivantes sont remplies à son égard:
1° au moment où elle commence à être exploitée dans le bâtiment ou la partie de bâtiment visé à l’article 10.22, l’entreprise n’est pas identique ou semblable à une autre entreprise qu’une personne autre que la société exploite au Québec à ce moment;
2° la totalité ou la presque totalité des activités de l’entreprise se rapporte à l’un ou à plusieurs des secteurs d’activités visés au premier alinéa de l’article 10.8;
3° les activités de l’entreprise consistent soit en de nouvelles activités pour la société, soit en une expansion significative d’une entreprise déjà exploitée par la société;
4° les activités de l’entreprise ne découlent pas du déplacement d’une entreprise qui était exploitée au Québec, à l’extérieur de la zone de commerce international de Montréal à Mirabel.
CHAPITRE XI
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA CRÉATION D’EMPLOIS DANS LES RÉGIONS RESSOURCES, DANS LA VALLÉE DE L’ALUMINIUM ET EN GASPÉSIE ET DANS CERTAINES RÉGIONS MARITIMES DU QUÉBEC
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
11.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«année de référence» d’une société, se rapportant à l’année civile donnée qui se termine dans une année d’imposition pour laquelle la société se prévaut du crédit d’impôt pour la création d’emplois dans certaines régions du Québec, désigne, sous réserve du troisième alinéa, l’année civile qui précède la première année civile visée par le premier certificat d’admissibilité qui a été délivré à la société et qui remplit les conditions suivantes:
1° il est valide au début de l’année donnée;
2° soit il est visé au premier alinéa de l’article 11.2, soit, lorsque cette première année civile est antérieure à 2003, il a été délivré pour l’application de l’une des sections suivantes:
a) la section II.6.6.2 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, le certificat étant alors appelé «certificat initial», relativement à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, dans le présent chapitre;
b) la section II.6.6.4 de ce chapitre III.1, le certificat étant alors appelé «certificat initial», relativement aux régions admissibles, dans le présent chapitre;
c) la section II.6.6.6 de ce chapitre III.1, le certificat étant alors appelé «certificat initial», relativement aux régions ressources, dans le présent chapitre;
«crédit d’impôt pour la création d’emplois dans certaines régions du Québec» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.6.6.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«entreprise reconnue», pour une année civile, relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, désigne l’ensemble des activités exercées par une société dans une ou plusieurs régions ressources, dans une ou plusieurs régions admissibles ou dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, qui sont indiquées sur un certificat d’admissibilité visé au paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 11.2 qui est délivré à la société pour l’année civile;
«région admissible» désigne l’une des régions suivantes:
1° la région du Bas-Saint-Laurent;
2° la région de la Côte-Nord;
3° la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;
«région désignée» signifie, selon le cas:
1° une région ressource;
2° une région admissible;
3° la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean;
«région ressource» désigne:
1° l’une des régions ou parties de région suivantes:
a) soit la région du Bas-Saint-Laurent, soit, lorsque la présente définition s’applique à une année civile postérieure à l’année 2012, la partie de cette région qui est composée des territoires des municipalités régionales de comté de La Matapédia, de La Matanie et de La Mitis;
b) soit la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, soit, lorsque la présente définition s’applique à une année civile postérieure à l’année 2012, la partie de cette région qui est composée des territoires des municipalités régionales de comté de Maria-Chapdelaine, de Le Fjord-du-Saguenay et de Le Domaine-du-Roy;
c) soit la région de la Mauricie, soit, lorsque la présente définition s’applique à une année civile postérieure à l’année 2012, la partie de cette région qui est composée des territoires de l’agglomération de La Tuque, de la municipalité régionale de comté de Mékinac et de la ville de Shawinigan;
d) la région de l’Abitibi-Témiscamingue;
e) la région de la Côte-Nord;
f) la région du Nord-du-Québec;
2° l’une des municipalités régionales de comté suivantes:
a) la municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle;
b) la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau;
c) la municipalité régionale de comté de Pontiac.
Pour l’application de la définition de l’expression «année de référence» prévue au premier alinéa, les présomptions suivantes doivent, le cas échéant, être prises en considération:
1° un certificat d’admissibilité qui a été délivré à une société pour une période débutant dans l’année civile 2000 ou 2001, à l’égard d’une entreprise donnée qui est reconnue par Investissement Québec relativement à cette année civile et que la société exploitait pour l’application de l’une des sections II.6.6.2, II.6.6.4 et II.6.6.6 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, est, si la société en a fait le choix et malgré qu’il ait été révoqué par cet organisme à la demande de la société, réputé valide, aux fins de déterminer l’année de référence de la société se rapportant à une année civile postérieure qui est visée, en tout ou en partie, soit par un certificat d’admissibilité visé au premier alinéa de l’article 11.2 qui est délivré par la suite à la société à l’égard des activités reconnues par Investissement Québec qui font partie de cette entreprise, soit par un certificat d’admissibilité délivré par la suite à la société, relativement à cette entreprise et pour l’application de cette section II.6.6.2, II.6.6.4 ou II.6.6.6;
2° un certificat d’admissibilité visé au premier alinéa de l’article 11.2, ou délivré pour l’application de l’une des sections II.6.6.2, II.6.6.4 et II.6.6.6 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, qu’Investissement Québec a révoqué, à la demande de la société à qui il a été délivré, en raison d’un événement imprévu majeur dont celle-ci est victime dans une année civile donnée, est réputé valide, aux fins de déterminer l’année de référence de cette société se rapportant à une année civile postérieure à l’année civile donnée, si la société reprend l’exercice des activités qui ont été interrompues en raison de l’évènement imprévu majeur dans une municipalité ou à un autre endroit qui est éloigné de plus de 40 km de la municipalité ou de l’endroit où la société les exerçait.
Toutefois, l’année de référence d’une société qui exploitait, avant le 1er avril 2008, une entreprise reconnue relativement aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, est l’une des années civiles suivantes:
1° l’année civile qui précède celle se terminant dans l’année d’imposition pour laquelle le choix prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3.1 de la Loi sur les impôts a été fait pour la première fois par la société, lorsque la société a fait le choix mentionné en deuxième lieu au paragraphe a de la définition de l’expression «période de référence», prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1 de cette loi;
2° l’année civile 2010, lorsque la société a fait le choix prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3.1.1 de cette loi.
11.2. Une société qui exerce des activités dans une ou plusieurs régions désignées doit, pour bénéficier du crédit d’impôt pour la création d’emplois dans certaines régions du Québec, obtenir d’Investissement Québec un certificat d’admissibilité relativement à tout ensemble d’activités qui, selon la ou les régions désignées dans lesquelles elle les exerce et la nature de ces activités, est:
1° soit l’ensemble des activités qui sont exercées par elle dans une ou plusieurs régions ressources, au cours de la première année civile pour laquelle la demande de délivrance du certificat est présentée, et qui peuvent être reconnues par Investissement Québec à l’égard d’une telle région, le certificat étant alors appelé «certificat initial», relativement aux régions ressources, dans le présent chapitre;
2° soit l’ensemble des activités qui sont exercées par elle dans une ou plusieurs régions admissibles, au cours de la première année civile pour laquelle la demande de délivrance du certificat est présentée, et qui peuvent être reconnues par Investissement Québec à l’égard d’une telle région, le certificat étant alors appelé «certificat initial», relativement aux régions admissibles, dans le présent chapitre;
3° soit l’ensemble des activités qui sont exercées par elle dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, au cours de la première année civile pour laquelle la demande de délivrance du certificat est présentée, et qui peuvent être reconnues par Investissement Québec à l’égard de cette région, le certificat étant alors appelé «certificat initial», relativement à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, dans le présent chapitre.
De plus, pour bénéficier de ce crédit d’impôt, une société doit également obtenir d’Investissement Québec les documents suivants:
1° un certificat d’admissibilité, appelé «certificat d’entreprise» dans le présent chapitre, à l’égard des activités que la société exerce dans une ou plusieurs régions ressources, dans une ou plusieurs régions admissibles ou dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, et pour lesquelles elle se prévaut du crédit d’impôt;
2° une attestation d’admissibilité à l’égard de chaque particulier qui satisfait aux exigences pour être reconnu à titre d’employé admissible de la société, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre.
Les documents visés au deuxième alinéa doivent être obtenus pour chaque année civile qui se termine dans une année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir du crédit d’impôt pour la création d’emplois dans certaines régions du Québec. Les attestations visées au paragraphe 2º de cet alinéa doivent être obtenues également pour l’année de référence se rapportant à une telle année civile.
Toutefois, Investissement Québec ne peut délivrer à une société un certificat initial, relativement aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, que si la première année civile pour laquelle la demande de délivrance du certificat est présentée est antérieure à l’année 2016. De même, cet organisme ne peut délivrer à une société un certificat initial, relativement aux régions ressources, que si, selon le cas:
1° la société résulte d’une réorganisation de sociétés visée au cinquième alinéa de l’article 11.4 dans le cadre de laquelle un certificat initial non révoqué, relativement aux régions ressources, est réputé lui avoir été délivré en vertu du paragraphe 2º du premier alinéa de cet article;
2° en raison d’un événement imprévu majeur, un certificat initial délivré à la société, relativement aux régions ressources, a été révoqué par Investissement Québec à la demande de la société et celle-ci recommence à exercer les activités reconnues par cet organisme à l’égard d’une telle région qui ont été interrompues en raison de cet événement avant le début de la troisième année civile suivant celle de leur interruption.
De même, Investissement Québec ne peut, pour une année civile donnée, délivrer à une société un certificat d’entreprise à l’égard des activités exercées par la société dans une ou plusieurs régions ressources, dans une ou plusieurs régions admissibles ou dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, que si le certificat initial, relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, qui a été délivré à cette société est valide pour l’année donnée.
Par ailleurs, Investissement Québec est réputé révoquer le certificat initial, relativement aux régions ressources, qui a été délivré à une société lorsque celle-ci exerce le choix prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3.1.1 de la Loi sur les impôts. Cette révocation réputée prend alors effet le 1er janvier 2011.
Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque un certificat initial qui a été délivré à une société, relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, tout certificat d’entreprise qui a été délivré à la société relativement à de telles régions, pour l’année civile donnée qui comprend la date de prise d’effet de cette révocation ou pour une année civile postérieure, est réputé révoqué par Investissement Québec à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur du certificat qui en fait l’objet.
Enfin, Investissement Québec ne peut délivrer à une société un document visé au deuxième alinéa pour une année civile postérieure à l’année 2015.
11.3. Investissement Québec ne peut délivrer un certificat initial relativement à l’ensemble des activités qui sont exercées par une société dans les régions admissibles ou dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean que si la société démontre, à la satisfaction de cet organisme, qu’au moins trois emplois à temps plein seront créés dans un délai raisonnable sur le territoire d’une ou plusieurs régions admissibles ou de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas.
Aux fins de déterminer le nombre d’emplois créés, tout emploi à temps plein, à temps partiel ou saisonnier qui est créé par une société dans un établissement quelconque situé dans une région admissible ou dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, de même que toute augmentation du nombre d’heures travaillées par des employés d’un tel établissement, peuvent être pris en considération. Cet emploi ou cette augmentation du nombre d’heures travaillées est considéré comme la totalité ou une partie d’un emploi à temps plein, selon le nombre d’heures qu’il comprend ou qu’elle représente. Dans le cas d’un certificat initial qui est délivré à une société relativement aux régions admissibles, peuvent également être pris en considération un tel emploi ou une telle augmentation qui, selon le cas, est créé ou survient pendant une période antérieure à la date d’entrée en vigueur du certificat initial, si la société détenait pour cette période un certificat initial valide au sens du chapitre XII.
11.4. Lorsque, d’une part, une société donnée exerce un ensemble d’activités dans une ou plusieurs régions désignées et que, d’autre part, elle résulte d’une réorganisation de sociétés impliquant une autre société qui détenait, immédiatement avant cette réorganisation, un certificat d’entreprise valide relativement à cet ensemble d’activités, les règles suivantes doivent être prises en considération dans le présent chapitre:
1° lorsqu’il s’agit d’appliquer l’article 11.3 ou le troisième alinéa de l’article 11.1 à la société donnée, celle-ci et l’autre société sont réputées constituer une même société;
2° tout certificat initial non révoqué qui a été délivré à l’autre société, relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, ou qui est réputé lui avoir été délivré en raison de l’application du présent paragraphe, est réputé avoir été délivré à la société donnée;
3° toute attestation d’employé non révoquée qui a été délivrée à l’autre société, ou qui est réputée lui avoir été délivrée en raison de l’application du présent paragraphe, pour son année de référence, est réputée avoir été délivrée à la société donnée pour cette année civile, sauf si la date d’entrée en vigueur du premier certificat initial qui a été délivré à cette dernière société est antérieure à celle de l’entrée en vigueur du premier certificat initial qui a été délivré à l’autre société.
Toutefois, la présomption prévue au paragraphe 3º du premier alinéa ne s’applique pas dans le cas d’une réorganisation de sociétés qui est visée au paragraphe 3º du cinquième alinéa et la présomption prévue au paragraphe 2º de ce premier alinéa ne s’applique à une telle réorganisation que pour l’application du paragraphe 1º du quatrième alinéa de l’article 11.2 et aux fins d’établir si une activité est visée au deuxième alinéa de l’un des articles 11.7, 11.9 et 11.11.
Si, immédiatement avant une réorganisation qui survient dans les 15 premiers jours d’une année civile donnée, l’autre société ne détenait pas, pour l’année donnée, de certificat d’entreprise à l’égard de l’ensemble d’activités visé au premier alinéa qui est transféré dans le cadre de cette réorganisation, mais détenait un certificat initial valide, le certificat d’entreprise non révoqué qui lui a été délivré, à l’égard de cet ensemble d’activités, pour l’année civile qui précède l’année donnée est réputé, pour l’application du premier alinéa et du paragraphe 3º du cinquième alinéa, avoir été délivré pour l’année donnée et être valide immédiatement avant la réorganisation.
Le premier alinéa est réputé s’être appliqué avant le 1er janvier 2011 à l’égard de toute autre société qui résulte elle-même d’une réorganisation de sociétés qui est survenue avant cette date dans les circonstances prévues à cet alinéa.
Dans le présent chapitre, l’expression «réorganisation de sociétés» désigne l’une des réorganisations suivantes:
1° une fusion de sociétés;
2° la liquidation d’une filiale en propriété exclusive dans sa société mère;
3° une réorganisation dans le cadre de laquelle une société transfère à une autre société toutes ses activités visées à un certificat d’entreprise non révoqué qui lui a été délivré pour l’année civile comprenant le moment de ce transfert, lequel est alors considéré comme le moment de la réorganisation, pour autant que la totalité des actions émises de chaque catégorie d’actions du capital-actions de chacune des deux sociétés qui sont parties au transfert soit appartiennent à une même personne, soit appartiennent à un même groupe de personnes et sont réparties entre ses membres de telle sorte que la proportion des actions émises de toute catégorie d’actions du capital-actions d’une de ces deux sociétés dont chaque membre a la propriété soit identique à la proportion des actions émises de la catégorie d’actions correspondante du capital-actions de l’autre société dont il est propriétaire.
Pour l’application du paragraphe 2º de la définition de l’expression «réorganisation de sociétés» prévue au cinquième alinéa, une société est une filiale en propriété exclusive d’une autre société, appelée «société mère» dans le présent chapitre, si au moins 90% de toutes les actions émises de chaque catégorie d’actions de son capital-actions appartiennent à cette société mère.
Pour l’application du présent chapitre, la société mère ou l’autre société visée au paragraphe 3° de la définition de l’expression «réorganisation de sociétés» prévue au cinquième alinéa est considérée comme la société qui résulte d’une réorganisation de sociétés, selon que cette réorganisation est visée au paragraphe 2º ou 3º de cette définition.
SECTION II
CERTIFICAT INITIAL ET CERTIFICAT D’ENTREPRISE
11.5. Un certificat initial qui est délivré à une société, relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, confirme que les activités qui y sont indiquées et qui sont exercées par la société dans une telle région, au cours de la première année civile qui y est visée, sont des activités reconnues par Investissement Québec à l’égard d’une région ressource, d’une région admissible ou de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas. Toutefois, cette première année civile ne peut être antérieure à l’année civile qui précède celle au cours de laquelle la société a présenté la demande de délivrance de ce certificat à Investissement Québec.
Lorsque le certificat initial est délivré à une société qui résulte d’une réorganisation de sociétés visée au paragraphe 1º ou 2º du cinquième alinéa de l’article 11.4, il doit de plus faire état des activités indiquées sur le certificat initial relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, que détenait, immédiatement avant la réorganisation, l’autre société visée au premier alinéa de cet article. Si, subséquemment, ce dernier certificat est modifié ou révoqué, Investissement Québec doit apporter les modifications qui en découlent au certificat initial délivré à la société.
La société qui présente la demande de délivrance d’un certificat initial, relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, a l’obligation d’informer Investissement Québec de toutes les activités qu’elle a exercées, au cours de la première année civile pour laquelle elle effectue cette demande, dans une ou plusieurs régions ressources, dans une ou plusieurs régions admissibles ou dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas.
Lorsque, à compter d’une date donnée, il n’est plus possible de reconnaître une activité soit à l’égard d’une région ressource, aux termes des articles 11.7 à 11.10, soit à l’égard d’une région admissible, aux termes des articles 11.11 à 11.13, soit à l’égard de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, aux termes des articles 11.14 à 11.17, et qu’une société détient un certificat initial relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, sur lequel cette activité est indiquée, Investissement Québec doit, à la demande de la société, modifier ce certificat pour y indiquer que cette activité n’est reconnue que pour une période qui se termine immédiatement avant la date donnée.
Lorsque, à compter d’une date donnée, il devient possible de reconnaître une activité soit à l’égard d’une région ressource, aux termes des articles 11.7 à 11.10, soit à l’égard d’une région admissible, aux termes des articles 11.11 à 11.13, soit à l’égard de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, aux termes des articles 11.14 à 11.17, et que la société exerçait, dans une telle région, cette activité au cours de la première année civile visée par le certificat initial qu’elle détient relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, Investissement Québec doit modifier ce certificat pour y indiquer que cette activité est reconnue à compter de la date donnée.
11.6. Un certificat d’entreprise qui est délivré à une société, pour une année civile, confirme que les activités qui y sont indiquées et que la société exerce dans une ou plusieurs régions désignées, au cours de l’année, constituent une entreprise reconnue par Investissement Québec pour cette année à l’égard des régions ressources, des régions admissibles ou de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon que:
1° les régions désignées sont des régions ressources et que ces activités sont reconnues par Investissement Québec à l’égard d’une telle région;
2° les régions désignées sont des régions admissibles et que ces activités sont reconnues par Investissement Québec à l’égard d’une telle région;
3° la région désignée est la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean et que ces activités sont reconnues par Investissement Québec à l’égard de cette région.
11.7. Sous réserve des articles 11.9 et 11.10, une activité peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région ressource si elle est, selon le cas:
1° relativement au secteur de la transformation du bois:
a) une activité de fabrication ou de transformation de produits finis ou semi-finis à partir du bois;
b) une activité de fabrication ou de transformation de produits à partir du papier ou du carton;
c) une activité de fabrication ou de transformation de composantes de palettes, une activité de séchage du bois de charpente dans des fours ou une activité de rabotage du bois de charpente en usine;
2° relativement au secteur de la transformation des métaux, une activité de fabrication ou de transformation de produits finis ou semi-finis à partir de métaux;
3° relativement au secteur de la transformation des minéraux non métalliques, une activité de fabrication ou de transformation de produits finis ou semi-finis à partir de minéraux non métalliques, tels que l’ardoise et la tourbe;
4° relativement au secteur de la transformation des aliments, une activité de fabrication ou de transformation des aliments;
5° relativement au secteur de l’énergie:
a) une activité de production d’énergie non conventionnelle de façon écologique à partir de la biomasse ou de l’hydrogène;
b) une activité de fabrication de produits destinés à la production ou à l’utilisation d’énergie, lesquels produits étant:
i. soit des éléments qui produisent directement de l’énergie ou qui transforment une forme d’énergie sous une autre forme, tels des turbines et des alternateurs;
ii. soit le matériel et les composants électriques, d’usage industriel, qui assurent des fonctions de connexion, de commutation, de relais et de commandes, tels les tableaux de contrôle, les relais électriques et les armoires de commutateurs;
6° relativement aux autres secteurs:
a) une activité de valorisation ou de recyclage des déchets et des résidus résultant directement de l’exploitation ou de la transformation des ressources naturelles;
b) une activité d’aquaculture d’eau douce;
c) une activité de fabrication ou de transformation de produits finis ou semi-finis à partir de pierres précieuses ou de pierres fines, y compris une activité de sertissage de pierres précieuses ou de pierres fines, ou de fabrication de bijoux;
d) une activité d’impression ou de publication, y compris une activité relative à la composition, à l’impression, au collationnement, au pliage ou à la mise en liasses.
Une activité de fabrication d’équipement spécialisé destiné à l’exploitation forestière ou à la transformation du bois, à la fabrication du papier ou du carton, à l’exploitation minière ou à la transformation des métaux, à la production ou à l’utilisation d’énergie, ou à l’aquaculture d’eau douce, autre qu’une activité visée au premier alinéa, peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région ressource si cette activité est indiquée sur un certificat initial non révoqué qui a été délivré à la société, relativement aux régions ressources, à la suite d’une demande présentée avant le 12 juin 2003.
Toute activité, autre qu’une activité de commercialisation, qui est reliée à une activité visée à l’un des paragraphes du premier alinéa ou au deuxième alinéa, telle une activité de conception technique des produits ou des installations de production, une activité de réception ou d’emmagasinage des matières premières, ou une activité d’assemblage ou de manutention des marchandises en voie de transformation, est réputée visée à ce paragraphe ou au deuxième alinéa.
Une activité de conception ou d’ingénierie qui est exercée par une société en vue de la fabrication ou de la transformation d’un bien peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région ressource, même si la fabrication ou la transformation du bien est confiée à un tiers, pour autant que, d’une part, les activités de fabrication ou de transformation constituent des activités visées au premier ou au deuxième alinéa et que, d’autre part, la société conserve un contrôle étendu du processus de fabrication ou de transformation.
11.8. Une activité de commercialisation qui est exercée par une société dans une année civile donnée peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région ressource si elle est accessoire à une activité qui, d’une part, est visée à l’article 11.7 et, d’autre part, est exercée dans une telle région, au cours de l’année donnée, soit par la société, soit par une société qui lui est associée, dans le cadre d’une entreprise reconnue, pour cette année, relativement aux régions ressources.
Pour l’application du présent chapitre, une activité de commercialisation visée au premier alinéa est réputée exercée dans une région ressource.
11.9. Aucune des activités suivantes ne peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région ressource:
1° une activité reliée à la fabrication de la pâte à papier, du papier ou du carton;
2° une activité reliée à la première transformation du bois, des métaux ou des minéraux non métalliques;
3° une activité de fabrication ou de transformation de produits finis ou semi-finis à partir de l’ardoise ou de la tourbe qui est exercée par une société dans la région du Bas-Saint-Laurent ou dans la région de la Côte-Nord;
4° une activité de fabrication ou de transformation des boissons alcooliques;
5° une activité de fabrication ou de transformation des aliments qui est effectuée dans les restaurants, les hôtels, les comptoirs de restauration rapide des centres commerciaux, les supermarchés, les épiceries, ou les autres commerces du même genre;
6° une activité d’entretien ou de réparation;
7° une activité de recherche scientifique et de développement expérimental;
8° une activité reliée au sciage de billes ou de billons pour en faire du bois de charpente ou des produits semblables, tels les planches, le bois d’échantillon, les poteaux et les traverses, une activité qui a lieu avant la livraison des billots à une scierie ou à tout autre endroit de transformation, ou une activité relative à la fabrication de bois de charpente ou de produits semblables;
9° une activité relative à l’exploitation des ressources fauniques;
10° une activité d’installation, telle une activité faisant partie de l’installation de maisons usinées, de poutrelles d’acier, de conduits de ventilation, de systèmes électriques ou d’armoires de cuisine.
Toutefois, malgré le paragraphe 8º du premier alinéa, une activité d’une société qui est relative à la fabrication de bois de charpente ou de produits semblables et qui est subséquente au sciage de billes ou de billons peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région ressource si cette activité est indiquée sur le certificat initial non révoqué, relativement aux régions ressources, qui a été délivré à la société à la suite d’une demande présentée avant le 11 juillet 2002.
11.10. Une activité qui peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région admissible, autrement qu’en vertu de l’un des paragraphes 4º et 5º du premier alinéa de l’article 11.11, ou de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, ne peut l’être à l’égard d’une région ressource.
11.11. Sous réserve de l’article 11.13, une activité peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région admissible si elle est, selon le cas:
1° une activité soit de production d’énergie éolienne, soit de fabrication d’éoliennes ou de ses principales composantes, notamment la tour, le rotor ou la nacelle, sauf si elle est exercée dans la région de la Côte-Nord ou dans la partie de la région du Bas-Saint-Laurent qui n’est pas comprise dans le territoire de la Municipalité régionale de comté de La Matanie;
2° sous réserve du deuxième alinéa, une activité de fabrication ou de transformation de produits finis ou semi-finis dans le domaine de la biotechnologie marine;
3° sous réserve du deuxième alinéa, une activité de mariculture, sauf si elle est exercée dans la région du Bas-Saint-Laurent;
4° une activité de fabrication ou de transformation de produits finis ou semi-finis à partir de l’ardoise ou de la tourbe, autre qu’une activité reliée à la première transformation de ces minéraux, qui est exercée par une société qui n’a pas fait le choix prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3.1.1 de la Loi sur les impôts;
5° une activité de fabrication ou de transformation qui, à la fois, n’est pas visée par ailleurs au présent alinéa, est comprise dans le groupe décrit sous le code 31, 32 ou 33 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN Canada), avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada, et est exercée dans la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.
Toutefois, une activité n’est visée à l’un des paragraphes 2º et 3º du premier alinéa que si cette activité est indiquée sur un certificat initial valide, relativement aux régions admissibles, qui a été délivré à la société pour une période débutant dans une année civile antérieure à l’année 2004.
Toute activité, autre qu’une activité de commercialisation, qui est reliée à une activité visée à l’un des paragraphes du premier alinéa, telle une activité de conception technique des produits ou des installations de production, une activité de réception ou d’emmagasinage des matières premières, ou une activité d’assemblage ou de manutention des marchandises en voie de transformation, est réputée visée à ce paragraphe.
Une activité de conception ou d’ingénierie qui est exercée par une société aux fins de la fabrication ou de la transformation d’un bien peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région admissible, même si la fabrication ou la transformation est confiée à un tiers, pour autant que, d’une part, les activités de fabrication ou de transformation constituent des activités visées au premier alinéa et que, d’autre part, la société conserve un contrôle étendu du processus de fabrication ou de transformation.
11.12. Une activité de commercialisation qui est exercée par une société dans une année civile donnée peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région admissible si elle est accessoire à une activité qui, d’une part, est visée à l’article 11.11 et, d’autre part, est exercée dans une telle région, au cours de l’année donnée, soit par la société, soit par une société qui lui est associée, dans le cadre d’une entreprise reconnue, pour cette année, relativement aux régions admissibles.
Pour l’application du présent chapitre, une activité de commercialisation visée au premier alinéa est réputée exercée dans une région admissible.
11.13. Aucune des activités suivantes ne peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région admissible:
1° une activité de fabrication ou de transformation des boissons alcooliques;
2° une activité de fabrication ou de transformation des aliments qui est effectuée dans les restaurants, les hôtels, les comptoirs de restauration rapide des centres commerciaux, les supermarchés, les épiceries, ou les autres commerces du même genre;
3° une activité d’entretien et de réparation;
4° une activité de recherche scientifique et de développement expérimental;
5° une activité d’installation, telle une activité faisant partie de l’installation de maisons usinées, de poutrelles d’acier, de conduits de ventilation, de systèmes électriques ou d’armoires de cuisine.
11.14. Sous réserve des articles 11.16 et 11.17, une activité peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean si elle est, selon le cas:
1° une activité de fabrication de produits finis ou semi-finis à partir d’aluminium, pourvu que cet aluminium ait déjà fait l’objet d’une première transformation;
2° une activité de valorisation ou de recyclage des déchets et des résidus résultant directement de la transformation de l’aluminium.
Toute activité, autre qu’une activité de commercialisation, qui est reliée à une activité visée à l’un des paragraphes du premier alinéa, telle une activité de conception technique des produits ou des installations de production, une activité de réception ou d’emmagasinage des matières premières, ou une activité d’assemblage ou de manutention des marchandises en voie de transformation, est réputée décrite à ce paragraphe.
Une activité de conception ou d’ingénierie qui est exercée par une société aux fins de fabrication ou de transformation d’un bien peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, même si la fabrication ou la transformation du bien est confiée à un tiers, pour autant que, d’une part, les activités de fabrication ou de transformation constituent des activités visées au premier alinéa et que, d’autre part, la société conserve un contrôle étendu du processus de fabrication ou de transformation.
11.15. Une activité de commercialisation qui est exercée par une société dans une année civile donnée peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, si elle est accessoire à une activité qui, d’une part, est visée à l’article 11.14 et, d’autre part, est exercée dans cette région, au cours de l’année donnée, soit par la société, soit par une société qui lui est associée, dans le cadre d’une entreprise reconnue, pour cette année, relativement à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
Pour l’application du présent chapitre, une activité de commercialisation qui est visée au premier alinéa est réputée exercée dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
11.16. Aucune des activités suivantes ne peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean:
1° une activité d’entretien et de réparation;
2° une activité de recherche scientifique et de développement expérimental;
3° une activité d’installation.
11.17. Une activité qui peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région admissible, autrement qu’en vertu du paragraphe 5º du premier alinéa de l’article 11.11, ne peut l’être à l’égard de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
11.18. Investissement Québec peut, à la demande d’une société, révoquer le certificat initial qui lui a été délivré, relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, lorsque, en raison d’un événement imprévu majeur, la société doit cesser l’exercice d’activités qui sont reconnues par cet organisme à l’égard d’une telle région. La révocation prend alors effet au début de l’année civile qui suit celle de la cessation de ces activités.
Toutefois, la diminution du chiffre d’affaires de la société en raison de la perte d’un client important ne constitue pas un événement imprévu majeur.
SECTION III
ATTESTATION D’EMPLOYÉ
11.19. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société en vertu du présent chapitre certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé admissible de la société pour des périodes de paie qui se terminent dans l’année civile pour laquelle la demande de délivrance est faite. Elle indique également le nombre de ces périodes de paie.
Pour son année de référence, se rapportant à une année civile donnée, la société a l’obligation de demander à Investissement Québec la délivrance d’une attestation d’employé à l’égard de tout particulier travaillant pour elle qui, conformément à l’article 11.20, peut être reconnu à titre d’employé admissible de la société. La société qui résulte d’une réorganisation de sociétés visée au paragraphe 1º ou 2º du cinquième alinéa de l’article 11.4 a également l’obligation de demander, pour l’année civile quelconque qui est son année de référence, se rapportant à une année civile donnée, la délivrance d’une attestation d’employé à l’égard de tout particulier pouvant ainsi être reconnu qui, le cas échéant, travaillait au cours de cette année quelconque pour l’autre société visée au premier alinéa de cet article 11.4, si l’année de référence de cette autre société, immédiatement avant la réorganisation, était postérieure à l’année civile quelconque.
Lorsque Investissement Québec modifie ou révoque un ou plusieurs certificats qui ont été délivrés à une société pour une année civile donnée et dont chacun est soit un certificat d’entreprise, soit un certificat d’admissibilité visé au paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 12.2, cet organisme doit effectuer les changements qui en découlent en modifiant ou en révoquant, le cas échéant, toute attestation d’employé qui a été délivrée à la société pour l’année donnée et à l’égard de laquelle ont été prises en considération des activités qui sont indiquées sur ce ou ces certificats ainsi révoqués, ou qui font l’objet des modifications qui y sont ainsi apportées.
De même, lorsque Investissement Québec modifie ou révoque un ou plusieurs certificats qui ont été délivrés à une société et dont chacun est soit un certificat initial, relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, soit un certificat d’admissibilité visé au premier alinéa de l’article 12.2, cet organisme doit effectuer les changements qui en découlent:
1° en modifiant ou en révoquant, le cas échéant, toute attestation d’employé qui a été délivrée à la société pour son année de référence, se rapportant à une année civile donnée, et à l’égard de laquelle ont été prises en considération des activités qui sont indiquées sur ce ou ces certificats ainsi révoqués, ou qui font l’objet des modifications qui y sont ainsi apportées;
2° en délivrant, s’il y a lieu, une attestation d’employé à l’égard de tout particulier qui travaillait pour la société dans son année de référence, se rapportant à une année civile donnée, et qui, en raison des modifications apportées à ce ou à ces certificats, peut, conformément à l’article 11.20, être reconnu à titre d’employé admissible de la société.
Enfin, Investissement Québec doit, à la demande d’une société, modifier ou révoquer, le cas échéant, toute attestation d’employé qui lui a été délivrée pour l’année de référence se rapportant à une année civile postérieure à 2012, si cette demande est présentée en raison du fait que ne sont plus prises en considération, à compter de l’année civile 2013, l’ensemble des activités dont chacune est une activité qui est reconnue à l’égard d’une région ressource et qui était exercée par la société, au cours de cette année de référence, dans une ou plusieurs des parties de région suivantes:
1° la partie de la région du Bas-Saint-Laurent qui n’est pas comprise dans les territoires des municipalités régionales de comté de La Matapédia, de La Matanie et de La Mitis;
2° la partie de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean qui n’est pas comprise dans les territoires des municipalités régionales de comté de Maria-Chapdelaine, de Le Fjord-du-Saguenay et de Le Domaine-du-Roy;
3° la partie de la région de la Mauricie qui n’est pas comprise dans les territoires de l’agglomération de La Tuque, de la municipalité régionale de comté de Mékinac et de la ville de Shawinigan.
Lorsqu’une attestation d’employé qui a été délivrée à une société pour une année de référence de celle-ci est modifiée ou révoquée en raison de l’application du cinquième alinéa ou du paragraphe 1º du quatrième alinéa, Investissement Québec doit indiquer sur l’attestation modifiée ou sur l’avis de révocation, selon le cas, à compter de quelle année civile se rapportant à cette année de référence la modification ou la révocation doit être prise en considération. Il en est de même lorsqu’une nouvelle attestation d’employé est délivrée à la société pour cette année de référence en raison de l’application du paragraphe 2º du quatrième alinéa.
11.20. Pour qu’un particulier puisse être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, pour une période de paie qui se termine dans une année civile, la proportion, exprimée en pourcentage, que représente le rapport entre, d’une part, le temps que le particulier consacre, au cours de cette période, à entreprendre, à superviser ou à supporter directement l’ensemble des activités qui sont indiquées sur un ou plusieurs certificats qui sont délivrés à la société, pour cette année, et dont chacun est soit un certificat d’entreprise, soit le certificat d’admissibilité visé au paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 12.2 et, d’autre part, le temps qu’il consacre au cours de cette période à exercer toutes ses fonctions auprès de la société, doit être d’au moins 75%.
Par ailleurs, lorsque l’année civile est l’année de référence se rapportant à une année civile donnée, les activités qui doivent être prises en considération aux fins de calculer la proportion mentionnée au premier alinéa à l’égard d’un particulier sont les suivantes, et non celles auxquelles cet alinéa fait référence:
1° les activités indiquées sur tout certificat initial, relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, qui a été délivré à la société et qui est encore valide pour l’année civile donnée, si, aux termes de ce certificat, elles sont reconnues pour une période comprise dans cette année donnée;
2° les activités indiquées sur un certificat d’admissibilité visé au premier alinéa de l’article 12.2 qui a été délivré à la société et qui est encore valide pour l’année civile donnée, si, aux termes de ce certificat, elles sont reconnues pour une période comprise dans cette année donnée et, lorsque l’année civile est postérieure à celle qui correspond à la période de référence de la société, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.13 de la Loi sur les impôts, qui est applicable à l’année civile donnée, toutes autres activités qui soit sont indiquées sur un certificat d’admissibilité visé au paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 12.2 qui a été délivré à la société pour l’année civile et qui n’est pas révoqué, soit auraient été ainsi indiquées sur ce certificat, ou sur un tel certificat, si la société en avait fait la demande;
3° lorsque l’année civile est visée au troisième alinéa de l’article 11.1, toutes autres activités qui soit sont indiquées sur un certificat d’entreprise, ou un certificat d’admissibilité visé au paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 12.2, qui a été délivré à la société pour cette année civile et qui n’est pas révoqué, soit auraient été ainsi indiquées sur ce certificat, ou sur un tel certificat, si la société en avait fait la demande.
Toutefois, lorsque l’année civile à laquelle le paragraphe 3º du deuxième alinéa fait référence est l’année 2010, ce paragraphe doit être appliqué sans tenir compte, le cas échéant, du certificat d’entreprise aux termes duquel des activités à l’égard d’une région ressource sont reconnues par Investissement Québec.
Pour l’application des premier et deuxième alinéas, les tâches administratives d’un particulier ne peuvent être considérées comme se rapportant à l’exercice d’activités qui sont indiquées sur un certificat visé à ces alinéas.
Dans le présent article, l’expression «tâches administratives» comprend les tâches qui sont relatives à la gestion des opérations, à la comptabilité, aux services juridiques ou financiers, aux communications, aux relations publiques et à la gestion des ressources humaines et matérielles. Elle comprend également les tâches qui sont relatives à la commercialisation, autres que celles visées au premier alinéa de l’un des articles 11.8, 11.12, 11.15 et 12.8.
11.21. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé admissible, considérer qu’il a continué de travailler et d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il le faisait immédiatement avant qu’elle ne débute.
CHAPITRE XII
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA CRÉATION D’EMPLOIS EN GASPÉSIE ET DANS CERTAINES RÉGIONS MARITIMES DU QUÉBEC DANS LES SECTEURS DE LA BIOTECHNOLOGIE MARINE, DE LA MARICULTURE ET DE LA TRANSFORMATION DES PRODUITS DE LA MER
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
12.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«crédit d’impôt pour l’emploi dans les secteurs de la biotechnologie marine, de la mariculture et de la transformation des produits de la mer» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.6.6.2 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«entreprise reconnue», relativement à une année civile, désigne l’ensemble des activités exercées par une société qui sont indiquées sur un certificat d’admissibilité visé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 12.2 qui est délivré à la société pour l’année civile;
«région admissible» désigne l’une des régions suivantes:
1° la région du Bas-Saint-Laurent;
2° la région de la Côte-Nord;
3° la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.
Pour l’application du présent chapitre, un certificat d’admissibilité visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 11.2, ou délivré pour l’application de la section II.6.6.4 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, aux termes duquel une ou plusieurs activités de transformation des produits de la mer, visées à l’article 12.7, sont reconnues par Investissement Québec, est réputé un certificat d’admissibilité visé au premier alinéa de l’article 12.2 sur lequel ces activités sont les seules qui ont été indiquées.
12.2. Une société qui exerce des activités dans une ou plusieurs régions admissibles doit, pour bénéficier du crédit d’impôt pour l’emploi dans les secteurs de la biotechnologie marine, de la mariculture et de la transformation des produits de la mer, obtenir d’Investissement Québec un certificat d’admissibilité, appelé «certificat initial» dans le présent chapitre, relativement à l’ensemble des activités qui sont exercées par elle dans une telle région, au cours de la première année civile pour laquelle la demande de délivrance du certificat est présentée, et qui peuvent être reconnues par cet organisme.
De plus, pour bénéficier de ce crédit d’impôt, une société doit également obtenir d’Investissement Québec les documents suivants:
1° un certificat d’admissibilité, appelé «certificat d’entreprise» dans le présent chapitre, à l’égard des activités que la société exerce dans une ou plusieurs régions admissibles et pour lesquelles elle se prévaut du crédit d’impôt;
2° une attestation d’admissibilité à l’égard de chaque particulier qui satisfait aux exigences pour être reconnu à titre d’employé admissible de la société, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre.
Les documents visés au deuxième alinéa doivent être obtenus pour chaque année civile qui se termine dans une année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir du crédit d’impôt pour l’emploi dans les secteurs de la biotechnologie marine, de la mariculture et de la transformation des produits de la mer.
Toutefois, Investissement Québec ne peut délivrer un certificat initial à une société que si la première année civile pour laquelle la demande de délivrance du certificat est présentée est antérieure à l’année 2016.
De même, Investissement Québec ne peut, pour une année civile donnée, délivrer à une société un certificat d’entreprise à l’égard des activités exercées par la société dans une ou plusieurs régions admissibles que si le certificat initial qui a été délivré à cette société est valide pour l’année donnée.
Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque le certificat initial qui a été délivré à une société, tout certificat d’entreprise qui a été délivré à la société pour l’année civile donnée qui comprend la date de prise d’effet de cette révocation ou pour une année civile postérieure est réputé révoqué par Investissement Québec à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur du certificat qui en fait l’objet.
Enfin, Investissement Québec ne peut délivrer à une société un document visé au deuxième alinéa pour une année civile postérieure à l’année 2015.
12.3. Investissement Québec ne peut délivrer un certificat initial relativement à l’ensemble des activités qui sont exercées par une société dans les régions admissibles que si la société démontre, à la satisfaction de cet organisme, qu’au moins trois emplois à temps plein seront créés dans un délai raisonnable dans de telles régions.
Aux fins de déterminer le nombre d’emplois créés, tout emploi à temps plein, à temps partiel ou saisonnier qui est créé par une société dans un établissement quelconque situé dans une région admissible de même que toute augmentation du nombre d’heures travaillées par des employés d’un tel établissement peuvent être pris en considération. Cet emploi ou cette augmentation du nombre d’heures travaillées est considéré comme la totalité ou une partie d’un emploi à temps plein, selon le nombre d’heures qu’il comprend ou qu’elle représente. Peuvent également être pris en considération un tel emploi ou une telle augmentation qui, selon le cas, est créé ou survient pendant une période antérieure à la date d’entrée en vigueur du certificat initial, si la société détenait, pour cette période, un certificat initial valide, relativement aux régions admissibles, au sens du chapitre XI.
12.4. Lorsque, d’une part, une société donnée exerce un ensemble d’activités dans une ou plusieurs régions admissibles et que, d’autre part, elle résulte d’une réorganisation de sociétés impliquant une autre société qui détenait, immédiatement avant cette réorganisation, un certificat d’entreprise valide relativement à cet ensemble d’activités, les règles suivantes doivent être prises en considération dans le présent chapitre:
1° lorsqu’il s’agit d’appliquer l’article 12.3 à la société donnée, celle-ci et l’autre société sont réputées constituer une même société;
2° tout certificat initial non révoqué qui a été délivré à l’autre société, ou qui est réputé lui avoir été délivré en raison de l’application du présent paragraphe, est réputé avoir été délivré à la société donnée.
Toutefois, la présomption prévue au paragraphe 2º du premier alinéa ne s’applique pas dans le cas d’une réorganisation de sociétés qui est visée au paragraphe 3º du cinquième alinéa.
Si, immédiatement avant une réorganisation qui survient dans les 15 premiers jours d’une année civile donnée, l’autre société ne détenait pas, pour l’année donnée, de certificat d’entreprise à l’égard de l’ensemble d’activités visé au premier alinéa qui est transféré dans le cadre de cette réorganisation, mais détenait un certificat initial valide, le certificat d’entreprise non révoqué qui lui a été délivré, à l’égard de cet ensemble d’activités, pour l’année civile qui précède l’année donnée est réputé, pour l’application du premier alinéa et du paragraphe 3º du cinquième alinéa, avoir été délivré pour l’année donnée et être valide immédiatement avant la réorganisation.
Le premier alinéa est réputé s’être appliqué avant le 1er janvier 2011 à l’égard de toute autre société qui résulte elle-même d’une réorganisation de sociétés qui est survenue avant cette date dans les circonstances prévues à cet alinéa.
Dans le présent chapitre, l’expression «réorganisation de sociétés» désigne l’une des réorganisations suivantes:
1° une fusion de sociétés;
2° la liquidation d’une filiale en propriété exclusive dans sa société mère;
3° une réorganisation dans le cadre de laquelle une société transfère à une autre société toutes ses activités visées à un certificat d’entreprise non révoqué qui lui a été délivré pour l’année civile comprenant le moment de ce transfert, lequel est alors considéré comme le moment de la réorganisation, pour autant que la totalité des actions émises de chaque catégorie d’actions du capital-actions de chacune des deux sociétés qui sont parties au transfert soit appartiennent à une même personne, soit appartiennent à un même groupe de personnes et sont réparties entre ses membres de telle sorte que la proportion des actions émises de toute catégorie d’actions du capital-actions d’une de ces deux sociétés dont chaque membre a la propriété soit identique à la proportion des actions émises de la catégorie d’actions correspondante du capital-actions de l’autre société dont il est propriétaire.
Pour l’application du paragraphe 2° de la définition de l’expression «réorganisation de sociétés» prévue au cinquième alinéa, une société est une filiale en propriété exclusive d’une autre société, appelée «société mère» dans le présent chapitre, si au moins 90% de toutes les actions émises de chaque catégorie d’actions de son capital-actions appartiennent à cette société mère.
Pour l’application du présent chapitre, la société mère ou l’autre société visée au paragraphe 3° de la définition de l’expression «réorganisation de sociétés» prévue au cinquième alinéa est considérée comme la société qui résulte d’une réorganisation de sociétés, selon que cette réorganisation est visée au paragraphe 2º ou 3º de cette définition.
SECTION II
CERTIFICAT INITIAL ET CERTIFICAT D’ENTREPRISE
12.5. Un certificat initial qui est délivré à une société confirme que les activités qui y sont indiquées et qui sont exercées par la société dans une région admissible, au cours de la première année civile qui y est visée, sont des activités reconnues par Investissement Québec en vertu du présent chapitre. Toutefois, cette première année civile ne peut être antérieure à l’année civile qui précède celle au cours de laquelle la société a présenté la demande de délivrance de ce certificat à Investissement Québec.
Lorsque le certificat initial est délivré à une société qui résulte d’une réorganisation de sociétés visée au paragraphe 1º ou 2º du cinquième alinéa de l’article 12.4, il doit de plus faire état des activités indiquées sur le certificat initial que détenait, immédiatement avant la réorganisation, l’autre société visée au premier alinéa de cet article. Si, subséquemment, ce dernier certificat est modifié ou révoqué, Investissement Québec doit apporter les modifications qui en découlent au certificat initial délivré à la société.
La société qui présente la demande de délivrance d’un certificat initial a l’obligation d’informer Investissement Québec de toutes les activités qu’elle a exercées dans une ou plusieurs régions admissibles au cours de la première année civile pour laquelle elle effectue cette demande.
Lorsque, à compter d’une date donnée, il n’est plus possible de reconnaître une activité aux termes des articles 12.7 à 12.9 et qu’une société détient un certificat initial sur lequel cette activité est indiquée, Investissement Québec doit, à la demande de la société, modifier ce certificat pour y indiquer que cette activité n’est reconnue que pour une période qui se termine immédiatement avant la date donnée.
Lorsque, à compter d’une date donnée, il devient possible de reconnaître une activité aux termes des articles 12.7 à 12.9 et que la société exerçait, dans une région admissible, cette activité au cours de la première année civile visée par le certificat initial qu’elle détient, Investissement Québec doit modifier ce certificat pour y indiquer que cette activité est reconnue à compter de la date donnée.
12.6. Un certificat d’entreprise qui est délivré à une société, pour une année civile, indique les activités exercées par la société dans une ou plusieurs régions admissibles, au cours de l’année, qui sont reconnues par Investissement Québec en vertu du présent chapitre. Il confirme que ces activités constituent une entreprise reconnue par cet organisme, pour cette année, pour l’application du crédit d’impôt pour l’emploi dans les secteurs de la biotechnologie marine, de la mariculture et de la transformation des produits de la mer.
12.7. Sous réserve de l’article 12.9, une activité peut être reconnue par Investissement Québec si elle est, selon le cas:
1° une activité de fabrication ou de transformation de produits finis ou semi-finis dans le domaine de la biotechnologie marine;
2° une activité de mariculture;
3° une activité de transformation des produits de la mer, tels les poissons et les fruits de mer, sauf si elle est exercée dans la partie de la région du Bas-Saint-Laurent qui n’est pas comprise dans le territoire de la Municipalité régionale de comté de La Matanie.
Toute activité, autre qu’une activité de commercialisation, qui est reliée à une activité visée à l’un des paragraphes du premier alinéa, telle une activité de conception technique des produits ou des installations de production, une activité de réception ou d’emmagasinage des matières premières, ou une activité d’assemblage ou de manutention des marchandises en voie de transformation, est réputée visée à ce paragraphe.
12.8. Une activité de commercialisation qui est exercée par une société dans une année civile donnée peut être reconnue par Investissement Québec si elle est accessoire à une activité qui, d’une part, est visée à l’article 12.7 et, d’autre part, est exercée dans une région admissible, au cours de l’année donnée, soit par la société, soit par une société qui lui est associée, dans le cadre d’une entreprise reconnue relativement à cette année.
Pour l’application du présent chapitre, une activité de commercialisation visée au premier alinéa est réputée exercée dans une région admissible.
12.9. Aucune des activités suivantes ne peut être reconnue par Investissement Québec:
1° une activité de transformation des produits de la mer qui est effectuée dans les restaurants, les hôtels, les comptoirs de restauration rapide des centres commerciaux, les supermarchés, les épiceries, ou les autres commerces du même genre;
2° une activité de recherche scientifique et de développement expérimental.
12.10. Investissement Québec peut, à la demande d’une société, révoquer le certificat initial qui lui a été délivré lorsque, en raison d’un événement imprévu majeur, la société doit cesser l’exercice d’activités qui sont reconnues par cet organisme pour l’application du présent chapitre. La révocation prend alors effet au début de l’année civile qui suit celle de la cessation de ces activités.
Toutefois, la diminution du chiffre d’affaires de la société en raison de la perte d’un client important ne constitue pas un événement imprévu majeur.
SECTION III
ATTESTATION D’EMPLOYÉ
12.11. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société en vertu du présent chapitre certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé admissible de la société pour des périodes de paie qui se terminent dans l’année civile pour laquelle la demande de délivrance est faite. Elle indique également le nombre de ces périodes de paie.
Lorsque Investissement Québec modifie ou révoque un ou plusieurs certificats qui ont été délivrés à une société pour une année civile donnée et dont chacun est soit un certificat d’entreprise, soit un certificat d’admissibilité visé au paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 11.2, cet organisme doit effectuer les changements qui en découlent en modifiant ou en révoquant, le cas échéant, toute attestation d’employé qui a été délivrée à la société pour l’année donnée et à l’égard de laquelle ont été prises en considération des activités qui sont indiquées sur ce ou ces certificats ainsi révoqués ou qui font l’objet des modifications qui y sont ainsi apportées.
12.12. Pour qu’un particulier puisse être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, pour une période de paie qui se termine dans une année civile, la proportion, exprimée en pourcentage, que représente le rapport entre, d’une part, le temps que le particulier consacre, au cours de cette période, à entreprendre, à superviser ou à supporter directement l’ensemble des activités qui sont indiquées sur un ou plusieurs certificats qui sont délivrés à la société, pour cette année, et dont chacun est soit le certificat d’entreprise, soit un certificat d’admissibilité visé au paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 11.2 et, d’autre part, le temps qu’il consacre au cours de cette période à exercer toutes ses fonctions auprès de la société, doit être d’au moins 75%.
Toutefois, pour l’application du premier alinéa, les tâches administratives d’un particulier ne peuvent être considérées comme se rapportant à l’exercice d’activités indiquées sur un certificat visé à cet alinéa.
Dans le présent article, l’expression «tâches administratives» comprend les tâches qui sont relatives à la gestion des opérations, à la comptabilité, aux services juridiques ou financiers, aux communications, aux relations publiques et à la gestion des ressources humaines et matérielles. Elle comprend également les tâches qui sont relatives à la commercialisation, autres que celles visées au premier alinéa de l’un des articles 11.8, 11.12, 11.15 et 12.8.
12.13. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé admissible, considérer qu’il a continué de travailler et d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il le faisait immédiatement avant qu’elle ne débute.
CHAPITRE XIII
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LE DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES ÉLECTRONIQUES
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
13.1. Dans le présent chapitre, l’expression «crédit d’impôt pour le développement des affaires électroniques» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.1.9 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition.
13.2. Pour bénéficier du crédit d’impôt pour le développement des affaires électroniques, une société doit obtenir d’Investissement Québec les attestations suivantes:
1° une attestation d’admissibilité à l’égard de la société, appelée «attestation de société» dans le présent chapitre;
2° une attestation d’admissibilité à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle se prévaut du crédit d’impôt, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre.
Ces attestations d’admissibilité doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir de ce crédit d’impôt.
Toutefois, Investissement Québec ne peut, pour une année d’imposition donnée, délivrer à une société une attestation d’employé à l’égard d’un particulier que si une attestation de société lui est également délivrée pour l’année et que cette attestation couvre soit la totalité de cette année, soit, le cas échéant, la partie de celle-ci pour laquelle le particulier remplit les conditions prévues à l’article 13.10.
Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque une attestation de société qui a été délivrée à une société pour une année d’imposition, toute attestation d’employé qui a été délivrée à la société pour cette année est également réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation d’employé qui en fait l’objet. Lorsque, dans les circonstances décrites au premier ou au deuxième alinéa de l’article 13.8, Investissement Québec modifie la partie d’une année d’imposition qui est indiquée sur une attestation de société, cet organisme doit effectuer, le cas échéant, les changements qui en découlent en modifiant ou en révoquant toute attestation d’employé qui a été délivrée à la société relativement à cette année.
SECTION II
ATTESTATION DE SOCIÉTÉ
13.3. Une attestation de société qui est délivrée à une société pour une année d’imposition certifie que la société satisfait, soit pour l’année, soit, lorsque le premier ou le deuxième alinéa de l’article 13.8 s’applique, pour la partie de l’année qui y est indiquée, aux critères suivants:
1° les critères relatifs aux activités;
2° le critère relatif aux services fournis;
3° le critère relatif au maintien d’un minimum d’emplois.
La partie de l’année d’imposition qui, le cas échéant, est indiquée sur l’attestation correspond à une partie de l’année qui soit est décrite à l’un des paragraphes 1º et 2º du premier alinéa de l’article 13.8, soit satisfait aux conditions prévues aux paragraphes 1º et 2º du deuxième alinéa de cet article.
Par ailleurs, l’attestation de société indique, s’il y a lieu:
1° la proportion du revenu brut de la société provenant d’activités visées aux paragraphes 5° et 7° du premier alinéa de l’article 13.5 qui est attribuable à des applications développées par la société pour être utilisées exclusivement à l’extérieur du Québec;
2° la proportion du revenu brut de la société provenant d’activités visées aux paragraphes 8° et 9° du premier alinéa de l’article 13.5 qui est attribuable ultimement à des applications développées, dans le cadre d’activités visées aux paragraphes 5° et 7° du premier alinéa de l’article 13.5, pour être utilisées exclusivement à l’extérieur du Québec.
13.4. Les critères relatifs aux activités sont remplis lorsque, d’une part, la proportion du revenu brut de la société qui provient des activités admissibles du secteur des technologies de l’information est d’au moins 75% et que, d’autre part, la proportion de son revenu brut qui provient d’activités visées aux paragraphes 5° et 7° à 9° du premier alinéa de l’article 13.5 est d’au moins 50%.
Ces critères sont considérés comme remplis pour une année d’imposition donnée de la société, s’ils le sont pour son année d’imposition précédente ou, lorsque le premier ou le deuxième alinéa de l’article 13.8 s’applique à cette année précédente, pour une partie de celle-ci qui soit est décrite à l’un des paragraphes 1º et 2º de ce premier alinéa, soit satisfait aux conditions prévues aux paragraphes 1º et 2º de ce deuxième alinéa.
Toutefois, si l’année d’imposition précédente compte moins de 183 jours, le deuxième alinéa doit se lire comme suit:
«Ces critères sont considérés comme remplis pour une année d’imposition donnée de la société, s’ils le sont pour sa plus récente année d’imposition antérieure qui compte au moins 183 jours.».
De même, une partie d’année d’imposition n’est prise en considération pour l’application du deuxième alinéa que si elle compte au moins 183 jours.
13.5. Les activités suivantes constituent des activités admissibles du secteur des technologies de l’information:
1° des activités de fabrication de matériel informatique et périphérique comprises dans le groupe décrit sous le code 334110 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN Canada), avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada, un tel code étant appelé «code SCIAN» dans le présent alinéa;
2° des activités de fabrication de matériel de radiodiffusion, de télédiffusion et de communication sans fil comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 334220;
2.1° des activités de fabrication de semi-conducteurs et d’autres composants électroniques comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 334410;
3° des activités de grossistes-distributeurs d’ordinateurs, de périphériques et de logiciels de série comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 417310;
4° des activités de magasins d’ordinateurs et de logiciels comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 443120;
5° des activités d’éditeurs de logiciels comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 511210;
6° des activités de traitement de données, d’hébergement de données et de services connexes comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 51821;
7° des activités de conception de systèmes informatiques et de services connexes comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 541510;
8° sous réserve du deuxième alinéa, des activités de location de personnel suppléant comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 561320;
9° sous réserve du deuxième alinéa, des activités de location de personnel permanent comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 561330.
Toutefois, ne constitue pas une activité admissible du secteur des technologies de l’information:
1° toute activité qui, en l’absence du présent paragraphe, serait visée au paragraphe 8° ou 9° du premier alinéa et qui consiste à fournir des employés qui n’exercent pas principalement des activités visées aux paragraphes 1° à 7° de cet alinéa;
2° toute autre activité qui, en l’absence du présent paragraphe, serait visée au paragraphe 8° ou 9° du premier alinéa, lorsque, pour l’année d’imposition ou la partie d’année concernée, le revenu brut de la société provenant de l’ensemble de ses activités qui seraient visées à ces paragraphes si l’on ne tenait pas compte du présent alinéa et de ses activités d’agence de placement et de recherche de cadres comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 561310, est égal ou supérieur au revenu brut de la société provenant de l’ensemble de ses activités qui sont visées aux paragraphes 5° et 7° du premier alinéa.
De plus, pour une année d’imposition d’une société dont le premier jour est antérieur au 30 octobre 2010 et qui soit commence, soit se termine dans cette année civile, les activités visées au paragraphe 8º et 9º du premier alinéa ne constituent des activités admissibles du secteur des technologies de l’information que si la société a fait le choix visé à l’article 13.14.
13.6. Le critère relatif aux services fournis est rempli lorsqu’au moins 75% du revenu brut de la société provenant d’activités visées aux paragraphes 5° et 7° à 9° du premier alinéa de l’article 13.5, autres que des activités dont les résultats doivent être intégrés dans un bien qui est destiné à la vente ou dont la finalité doit servir au fonctionnement d’un tel bien, est attribuable à l’ensemble des services suivants:
1° relativement à des services fournis par la société dans le cadre d’activités visées à ces paragraphes 5° et 7° , les services:
a) soit dont le bénéficiaire ultime est une personne ou une société de personnes avec laquelle la société n’a aucun lien de dépendance;
b) soit qui sont relatifs à une application que la société a développée et qui est utilisée exclusivement à l’extérieur du Québec;
2° relativement à des services fournis par la société à une personne donnée ou à une société de personnes donnée dans le cadre d’activités visées à ces paragraphes 8° et 9° , de tels services dans la mesure où le revenu brut de la société provenant des activités visées à ces paragraphes 8° et 9° qui sont liées à ces services, à la fois:
a) se rapporte ultimement à une application qui résulte d’activités visées à ces paragraphes 5° et 7° et qui a été développée soit pour le bénéfice de la personne donnée ou société de personnes donnée dans le cadre d’activités visées à ces paragraphes 8° et 9° , soit pour le bénéfice d’une autre personne ou société de personnes à qui la personne donnée ou société de personnes donnée fournit des services dans le cadre d’activités visées à ces paragraphes 8° et 9°;
b) est attribuable ultimement à l’ensemble des services suivants fournis dans le cadre d’activités visées à ces paragraphes 5° et 7°:
i. les services dont le bénéficiaire ultime est une personne ou une société de personnes avec laquelle la société n’a aucun lien de dépendance;
ii. les services relatifs à une application qui est développée par la société, ou par la personne donnée ou société de personnes donnée, selon le cas, et qui est utilisée exclusivement à l’extérieur du Québec.
Pour l’application du premier alinéa, les services fournis par une société à un membre d’une coopérative ou d’une fédération de coopératives sont considérés comme des services fournis à une personne avec laquelle la société a un lien de dépendance, si celle-ci a un tel lien avec la coopérative ou la fédération de coopératives.
Pour l’application du sous-paragraphe a du paragraphe 1° du premier alinéa, est considérée comme le bénéficiaire ultime des services qu’une société fournit à une personne ou à une société de personnes dans le cadre d’activités visées aux paragraphes 5° et 7° du premier alinéa de l’article 13.5, la personne ou la société de personnes donnée qui utilise directement ou indirectement les applications que la société a développées à la suite de la fourniture de ces services, et non les clients de cette personne ou société de personnes donnée.
Pour l’application du sous-paragraphe i du sous-paragraphe b du paragraphe 2° du premier alinéa, est considérée comme le bénéficiaire ultime des services qu’une société fournit à une personne ou à une société de personnes dans le cadre d’activités visées aux paragraphes 8° et 9° du premier alinéa de l’article 13.5, la personne ou la société de personnes donnée qui utilise directement ou indirectement les applications qu’une personne ou société de personnes a développées à la suite de la fourniture de services dans le cadre d’activités visées aux paragraphes 5° et 7° du premier alinéa de l’article 13.5, et non les clients de cette personne ou société de personnes donnée.
Pour l’application du présent article et du troisième alinéa de l’article 13.3, Investissement Québec peut considérer qu’une société a développé une application qui est utilisée exclusivement à l’extérieur du Québec, si cet organisme estime que l’utilisation au Québec de cette application est négligeable par rapport à son utilisation globale. À cette fin, Investissement Québec doit tenir compte de l’impact qu’aurait vraisemblablement une telle décision sur la croissance des activités exercées au Québec qui sont liées à l’utilisation d’une telle application et de l’impact de l’augmentation de ces activités sur la compétitivité des entreprises exerçant des activités semblables au Québec.
Dans le présent article, aux fins d’établir si une société est considérée comme ayant un lien de dépendance avec une autre personne ou une société de personnes, outre le paragraphe 3º de l’article 5 de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent:
1° une société est réputée avoir un lien de dépendance avec une autre personne ou une société de personnes, lorsque la société a, à l’égard de cette autre personne ou société de personnes, une influence importante découlant d’une entente donnée;
2° lorsqu’une société a un lien de dépendance avec une autre personne ou une société de personnes et que celle-ci a, à l’égard d’une tierce personne ou société de personnes, une influence importante découlant d’une entente donnée, la société est réputée avoir un lien de dépendance avec cette tierce personne ou société de personnes.
Pour l’application du sixième alinéa, une influence importante découlant d’une entente donnée désigne une influence découlant d’une entente qui est un contrat de concession, une licence, un bail, une entente de commercialisation, d’approvisionnement, de gestion ou une autre entente ou arrangement semblable, et dont le but principal est de régir les relations entre une personne ou une société de personnes donnée et une autre personne ou société de personnes quant à l’exploitation de l’entreprise de celle-ci, de sorte que, si cette influence était exercée, cette personne ou société de personnes donnée contrôlerait de fait l’autre personne ou société de personnes.
13.7. Le critère relatif au maintien d’un minimum d’emplois est rempli lorsque, tout au long de l’année d’imposition ou de la partie d’année concernée, parmi les particuliers qui travaillent pour la société, il s’en trouve au moins six qui remplissent les conditions prévues au premier alinéa de l’article 13.10.
Le critère relatif au maintien d’un minimum d’emplois est réputé rempli lorsqu’une société démontre, à la satisfaction d’Investissement Québec, que c’est en raison de circonstances exceptionnelles et indépendantes de sa volonté, tels le départ d’employés et l’impossibilité de pourvoir immédiatement les postes devenus ainsi vacants, qu’elle ne satisfait pas autrement à ce critère. Ne constituent pas en soi des circonstances exceptionnelles celles relatives au démarrage d’une entreprise ou à un transfert d’activités.
Investissement Québec est justifié de révoquer l’attestation de société qui a été délivrée à une société en raison de l’application de la présomption prévue au deuxième alinéa, lorsque cet organisme constate que la société n’a pas pourvu les postes devenus vacants dans un délai qui, compte tenu notamment de la disponibilité de main-d’oeuvre qualifiée, peut être considéré comme raisonnable. La date de prise d’effet de la révocation correspond alors à celle de l’entrée en vigueur de l’attestation de société.
13.8. Lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition donnée, des activités jusqu’alors exercées par une personne ou une société de personnes font l’objet d’un transfert visé en faveur d’une autre personne ou société de personnes et que, en prenant en considération la totalité de l’année donnée, il appert qu’une société prenant part à ce transfert ne satisfait pas aux critères prévus aux articles 13.4 à 13.7, ces critères peuvent alors, aux fins d’établir si cette société a ou non le droit d’obtenir une attestation de société pour l’année donnée, n’être appliqués qu’à une partie de cette année qui est décrite à l’un des paragraphes suivants:
1° si la société agit à titre de cédante, la partie de l’année donnée qui commence en même temps que celle-ci et qui se termine le jour précédant celui du transfert visé;
2° si la société agit à titre de cessionnaire, une partie de l’année donnée qui commence le jour du transfert visé et qui se termine soit le dernier jour de cette année, soit, s’il est antérieur, le jour précédant celui de n’importe lequel autre transfert visé d’activités auquel prend part la société.
Lorsqu’une société a, à un moment quelconque, commencé à exercer des activités visées à l’article 13.11 dans le cadre de l’exploitation d’une nouvelle entreprise et que, en prenant en considération la totalité d’une année d’imposition donnée qui est comprise, au moins en partie, dans la période de démarrage de cette entreprise, il appert que la société ne satisfait pas aux critères prévus aux articles 13.4 à 13.7, ces critères peuvent alors, aux fins d’établir si cette société a ou non le droit d’obtenir une attestation de société pour l’année donnée, n’être appliqués qu’à une partie de cette année qui satisfait aux conditions suivantes:
1° elle est comprise dans une portion de l’année donnée tout au long de laquelle, parmi les particuliers qui travaillent pour la société, il s’en trouve au moins six qui remplissent les conditions prévues au premier alinéa de l’article 13.10;
2° elle se termine soit à la fin de l’année donnée, soit, s’il est antérieur, le jour qui précède celui de n’importe lequel transfert visé d’activités auquel la société prend part.
Toutefois, le deuxième alinéa ne s’applique pas si une attestation de société a été délivrée à la société pour une année d’imposition antérieure.
Pour l’application du présent article, un transfert visé d’activités à un moment quelconque d’une année d’imposition d’une société désigne un transfert, y compris celui découlant de la liquidation d’une société, portant sur des activités qui, à ce moment, s’il n’était tenu compte que de ces seules activités, requerraient le travail d’au moins six particuliers remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l’article 13.10.
SECTION III
ATTESTATION D’EMPLOYÉ
13.9. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé admissible de la société pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
13.10. Pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, un particulier doit remplir les conditions suivantes:
1° il travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
2° il consacre au moins 75% de son temps de travail à exercer des fonctions qui consistent à entreprendre, à superviser ou à supporter directement soit des activités admissibles de la société, soit, si les services du particulier sont prêtés à un client de la société dans le cadre d’une entente de location de personnel, des activités admissibles de ce client.
Pour l’application du paragraphe 2º du premier alinéa, les tâches administratives d’un particulier ne peuvent être considérées comme faisant partie de fonctions qui consistent à entreprendre, à superviser ou à supporter directement des activités admissibles.
Lorsque, pour une année d’imposition d’une société dont le premier jour est antérieur au 30 octobre 2010 et qui soit commence, soit se termine dans cette année civile, il s’agit de déterminer, conformément au paragraphe 2º du premier alinéa, le pourcentage du temps de travail qu’un particulier consacre à exercer des fonctions qui consistent à entreprendre, à superviser ou à supporter directement des activités admissibles, il ne doit être tenu compte des activités d’un client de la société que si celle-ci a fait le choix visé à l’article 13.14.
Dans le présent article, l’expression «tâches administratives» comprend les tâches relatives à la gestion des opérations, à la comptabilité, aux finances, aux affaires juridiques, aux relations publiques, aux communications, à la recherche de contrats ainsi qu’à la gestion des ressources humaines et matérielles.
13.11. Sous réserve de l’article 13.12, chacune des activités suivantes constitue une activité admissible:
1° le service-conseil soit en technologie de l’information, mais relié à la technologie ou au développement de systèmes, soit en processus et solutions d’affaires électroniques, dans la mesure où ce service-conseil se rapporte à une activité visée à l’un des paragraphes 2° à 4°;
2° le développement ou l’intégration soit de systèmes d’information, soit d’infrastructures technologiques, de même que, dans la mesure où elle est accessoire à une telle activité de développement ou d’intégration exercée par la société, toute activité relative à l’entretien ou à l’évolution de tels systèmes d’information ou de telles infrastructures technologiques;
3° la conception ou le développement de solutions de commerce électronique permettant une transaction monétaire entre la personne pour le compte de qui cette conception ou ce développement est réalisé et la clientèle de cette personne;
4° le développement de services de sécurité et d’identification.
Pour l’application du paragraphe 2º du premier alinéa, une activité relative à l’entretien ou à l’évolution de systèmes d’information ou d’infrastructures technologiques comprend également toute activité requise pour assurer le bon fonctionnement des systèmes et des infrastructures, ou pour régler ou prévenir des problèmes ou des incidents, pourvu que cette activité constitue:
1° soit une intervention technique, qu’elle soit corrective ou préventive, qui modifie un ou plusieurs aspects techniques des composantes, incluant les processus informatisés;
2° soit une activité de diagnostic, avec intrusion ou prise de contrôle à distance des systèmes et des infrastructures technologiques, menant, directement ou indirectement, à une intervention technique visée au paragraphe 1º.
Toutefois, aux fins de déterminer, pour une année d’imposition d’une société dont le premier jour est antérieur au 30 octobre 2010 et qui soit commence, soit se termine dans cette année civile, si une activité constitue une activité admissible, le deuxième alinéa n’est pris en considération que si la société a fait le choix visé à l’article 13.14.
13.12. Les activités suivantes ne constituent pas des activités admissibles:
1° les activités qui ne sont pas principalement liées aux affaires électroniques;
2° l’exploitation d’une solution d’affaires électroniques, tel le traitement des transactions électroniques au moyen d’un site Web transactionnel;
3° la gestion ou l’exploitation de systèmes informatiques, d’applications ou d’infrastructures découlant d’activités d’affaires électroniques, à savoir:
a) la gestion de centres de traitement liés aux affaires électroniques;
b) la gestion de centres d’opération à distance;
c) la gestion de réseaux et de systèmes, y compris la surveillance de systèmes;
d) l’exploitation de services d’impartition de processus d’affaires liés à l’exploitation d’une solution d’affaires électroniques (arrière-guichet);
e) la gestion des processus d’affaires associés à l’exploitation interne d’une solution d’affaires électroniques (arrière-guichet interne);
4° l’exploitation d’un centre de relations clients, à savoir:
a) l’exploitation d’un service de gestion des relations avec la clientèle existante, découlant d’activités d’affaires électroniques;
b) l’exploitation d’un service d’assistance technique ou administrative de premier niveau aux entreprises et aux clients qui est lié à l’utilisation d’une solution d’affaires électroniques, tels la prise d’appels ou de courriels, le soutien aux utilisateurs quant à l’utilisation des systèmes, des applications et des fonctionnalités, le suivi et l’enregistrement des requêtes, le diagnostic initial et les conseils donnés pour régler des incidents ou des problèmes, le renvoi de l’information concernant de tels incidents ou de tels problèmes à des personnes plus spécialisées pour qu’elles les règlent et la réinitialisation des mots de passe;
5° l’installation de matériel;
6° la formation;
7° une activité se rapportant à un système d’information concernant le marketing qui vise à accroître la visibilité d’une entreprise et à promouvoir ses biens et services auprès d’une clientèle actuelle ou potentielle.
Pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa, des activités d’une société réalisées par un employé de celle-ci sont réputées ne pas être liées aux affaires électroniques lorsque leurs résultats doivent être intégrés dans un bien qui est destiné à la vente ou leur finalité doit servir au fonctionnement d’un tel bien.
Toutefois, le premier alinéa n’a pas pour effet d’exclure une activité qui est visée au paragraphe 2º du premier alinéa de l’article 13.11 en raison de l’application du deuxième alinéa de cet article.
Toutefois, le paragraphe 7° du premier alinéa n’a pas pour effet d’exclure une activité visée au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 13.11 qui se rapporte à un système d’information comprenant une composante concernant en partie le marketing.
Par ailleurs, aux fins de déterminer, pour une année d’imposition d’une société dont le premier jour est antérieur au 30 octobre 2010 et qui soit commence, soit se termine dans cette année civile, les activités qui ne constituent pas des activités admissibles, la société doit avoir fait le choix visé à l’article 13.14 pour que, d’une part, le sous-paragraphe a du paragraphe 4º du premier alinéa soit pris en considération autrement qu’à titre d’exemple d’activités d’exploitation d’un centre de relations clients et que, d’autre part, il soit tenu compte des dispositions suivantes de ce premier alinéa:
1° les sous-paragraphes a à e du paragraphe 3°;
2° le sous-paragraphe b du paragraphe 4°;
3° les paragraphes 5° et 6°.
13.13. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions, prévues au premier alinéa de l’article 13.10, pour être reconnu à titre d’employé admissible, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute. Ce particulier est alors réputé, pour l’application du premier alinéa de l’article 13.7 et du paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 13.8, faire partie, tout au long de cette période d’absence, des particuliers qui travaillent pour la société.
SECTION IV
RÈGLE PARTICULIÈRE
13.14. Pour une année d’imposition dont le premier jour est antérieur au 30 octobre 2010 et qui soit commence, soit se termine dans cette année civile, une société peut faire le choix par écrit, auprès d’Investissement Québec, au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant la fin de cette année d’imposition, que les activités ou dispositions auxquelles les articles 13.5 et 13.10 à 13.12 font référence dans leur troisième alinéa soient prises en considération dans la mesure et aux fins qui sont prévues à chacun de ces alinéas.
CHAPITRE XIV
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA DIVERSIFICATION DES MARCHÉS DES ENTREPRISES MANUFACTURIÈRES
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
14.1. Dans le présent chapitre, l’expression «crédit d’impôt pour la diversification des marchés des entreprises manufacturières» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.11 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition.
14.2. Pour bénéficier du crédit d’impôt pour la diversification des marchés des entreprises manufacturières, une société doit obtenir une attestation d’admissibilité, appelée «attestation de société» dans le présent chapitre. Cette attestation doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir de ce crédit d’impôt.
SECTION II
ATTESTATION DE SOCIÉTÉ
14.3. Une attestation de société qui est délivrée à une société pour une année d’imposition donnée certifie qu’au moins 75% du revenu brut de la société pour l’année d’imposition précédente ou pour l’année d’imposition qui précède cette année précédente provient d’activités admissibles.
14.4. Les activités suivantes constituent des activités admissibles:
1° des activités de fabrication de produits de charpente en bois désignées par le code 321215 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN Canada), avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada, un tel code étant appelé «code SCIAN» dans le présent article;
2° des activités d’usines de panneaux de particules et de fibres désignées par le code SCIAN 321216;
3° des activités de fabrication de fenêtres et de portes en bois désignées par le code SCIAN 321911;
4° des activités de fabrication d’autres menuiseries préfabriquées désignées par le code SCIAN 321919;
5° des activités de fabrication de tuyaux et de raccords de tuyauterie en plastique désignées par le code SCIAN 326122;
6° des activités de fabrication de portes et de fenêtres en plastique désignées par le code SCIAN 326196;
7° des activités de fabrication de tuyaux souples et de courroies en caoutchouc et en plastique désignées par le code SCIAN 326220;
8° des activités de fabrication de tubes et de tuyaux en fer et en acier à partir d’acier acheté désignées par le code SCIAN 331210;
9° des activités de préfabrication de bâtiments en métal et de leurs composants désignées par le code SCIAN 332311;
10° des activités de fabrication d’autres tôles fortes et d’éléments de charpentes désignées par le code SCIAN 332319;
11° des activités de fabrication de portes et de fenêtres en métal désignées par le code SCIAN 332321;
12° des activités de fabrication de chaudières et d’échangeurs de chaleur désignées par le code SCIAN 332410;
13° des activités de fabrication de réservoirs en métal désignées par le code SCIAN 332420;
14° des activités de fabrication de soupapes en métal désignées par le code SCIAN 332910;
15° des activités de fabrication d’appareils de ventilation, de chauffage, de climatisation et de réfrigération commerciale comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 3334;
16° des activités de fabrication de matériel de manutention désignées par le code SCIAN 333920;
17° des activités de fabrication de fils et de câbles électriques et de communication désignées par le code SCIAN 335920;
18° des activités de fabrication de dispositifs de câblage désignées par le code SCIAN 335930.
CHAPITRE XV
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES TRAVAUX DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE DÉVELOPPEMENT EXPÉRIMENTAL EFFECTUÉS PAR UNE SOCIÉTÉ BIOPHARMACEUTIQUE
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
15.1. Dans le présent chapitre, l’expression «crédit d’impôt pour les travaux de recherche scientifique et de développement expérimental effectués par une société biopharmaceutique» désigne la mesure fiscale prévue aux articles 1029.7.0.1 et 1029.7.2.1 de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de l’article 1029.7 pour une année d’imposition.
15.2. Pour bénéficier du crédit d’impôt pour les travaux de recherche scientifique et de développement expérimental effectués par une société biopharmaceutique, une société doit obtenir d’Investissement Québec un certificat d’admissibilité à l’égard des activités qu’elle exerce ou qu’elle doit exercer et une attestation d’admissibilité à l’égard des activités qu’elle exerce. Toutefois, une demande de délivrance d’un certificat d’admissibilité ne peut être acceptée par Investissement Québec si cette demande est présentée après le 3 juin 2014.
L’attestation d’admissibilité doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir du crédit d’impôt pour les travaux de recherche scientifique et de développement expérimental effectués par une société biopharmaceutique. Toutefois, aucune attestation d’admissibilité ne peut être délivrée à une société pour une année d’imposition de celle-ci qui débute après le 4 juin 2014.
Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque un certificat d’admissibilité qui a été délivré à une société, toute attestation d’admissibilité qui a été délivrée à la société pour l’année d’imposition qui comprend la date de prise d’effet de cette révocation ou pour une année d’imposition postérieure est réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet.
SECTION II
CERTIFICAT D’ADMISSIBILITÉ ET ATTESTATION D’ADMISSIBILITÉ
15.3. Le certificat d’admissibilité qui est délivré à une société en vertu du présent chapitre atteste que les activités qui y sont indiquées et que la société exerce ou doit exercer sont reconnues à titre d’activités admissibles.
15.4. Les activités suivantes liées à la santé humaine constituent des activités admissibles:
1° la pharmaceutique innovatrice intégrée (produits brevetés) qui consiste à fabriquer et à commercialiser des médicaments ainsi qu’à réaliser des activités liées au médicament sous la forme de recherche fondamentale, de développement de produits, de recherche clinique ou de synthèse chimique;
2° la fabrication pharmaceutique de génériques qui consiste à fabriquer et à commercialiser des versions génériques de médicaments d’ordonnance ou en vente libre dont les brevets sont échus;
3° la fabrication pharmaceutique sous contrat qui consiste à fabriquer des médicaments pour des entreprises pharmaceutiques innovatrices, des entreprises de produits génériques ou de grands acheteurs;
4° la biotechnologie qui est composée des catégories suivantes:
a) les produits thérapeutiques, soit ceux qui découlent de la recherche et du développement de médicaments visant essentiellement le marché des petites molécules plutôt que des produits biologiques, ou qui consistent en la mise au point de modes d’administration d’un médicament dans l’organisme ou en la mise au point de thérapies cellulaires;
b) les produits diagnostiques;
c) les procédés biologiques, soit ceux qui consistent à produire des médicaments ou des vaccins, à produire des protéines pharmaceutiques en utilisant la culture de cellules modifiées génétiquement, à mettre au point des organismes génétiquement modifiés pour la production de médicaments ou à extraire des ingrédients actifs de médicaments à partir de sources naturelles;
d) la recherche pharmaceutique, qui consiste à utiliser des données génétiques pour définir des cibles pour l’action des médicaments ou à offrir des produits et des services en recherche génomique;
5° la recherche contractuelle qui consiste à fournir des services visant le développement de nouveaux médicaments, comme des études de bioéquivalence, des essais précliniques et cliniques ainsi que la gestion d’études.
15.5. Une attestation d’admissibilité qui est délivrée à une société certifie que les activités qu’elle a exercées tout au long de l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée constituent des activités mentionnées au certificat d’admissibilité que la société a obtenu.
15.6. Investissement Québec peut délivrer une attestation d’admissibilité à une société lorsque, pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée, à la fois:
1° le certificat d’admissibilité qui a été délivré à la société était valide;
2° Investissement Québec est d’avis que les activités qui sont indiquées sur le certificat d’admissibilité de la société ont représenté une proportion d’au moins 75% des activités qu’elle a exercées tout au long de cette année d’imposition.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, Investissement Québec doit considérer les fonctions exercées par l’ensemble des employés de la société et les activités qui ont été exercées pour son compte au cours de cette année d’imposition.
15.7. Investissement Québec peut, avant de délivrer un certificat d’admissibilité ou une attestation d’admissibilité prévu au présent chapitre, ou de modifier ou de révoquer un tel document, prendre avis auprès du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie.
CHAPITRE XVI
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT RELATIF À L’INTÉGRATION DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
16.1. Dans le présent chapitre, l’expression «crédit d’impôt relatif à l’intégration des technologies de l’information» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.14.2.2 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition.
16.2. Pour bénéficier du crédit d’impôt relatif à l’intégration des technologies de l’information, une société ou, lorsqu’elle s’en prévaut à titre de membre d’une société de personnes, cette dernière, doit obtenir d’Investissement Québec une attestation à l’égard de chacun des contrats pour lesquels la société s’en prévaut, appelée «attestation de contrat» dans le présent chapitre.
La demande de délivrance par une société ou une société de personnes d’une attestation à l’égard d’un contrat doit être présentée à Investissement Québec avant la conclusion du contrat. Toutefois, Investissement Québec peut, pour des motifs qu’il juge raisonnables, permettre qu’une telle demande lui soit présentée après la conclusion du contrat.
Malgré le deuxième alinéa, Investissement Québec ne peut accepter que la demande de délivrance d’une attestation, à l’égard d’un contrat, qui lui est présentée après le 26 mars 2015 et avant le 1er janvier 2020.
SECTION II
ATTESTATION DE CONTRAT
16.3. Une attestation de contrat qui est délivrée à une société ou à une société de personnes certifie que le contrat qui y est visé est reconnu à titre de contrat d’intégration des technologies de l’information admissible. Elle énumère également les activités qui, dans le cadre de ce contrat, constituent la fourniture d’un progiciel de gestion admissible.
16.4. Est reconnu à titre de contrat d’intégration des technologies de l’information admissible, le contrat à être conclu par une société ou une société de personnes et qui correspondra exactement à une entente préalable écrite intervenue après le 7 octobre 2013 et avant le 1er janvier 2018 qui remplit les conditions suivantes:
1° elle est liée à une analyse préliminaire réalisée par la société ou la société de personnes, ou pour son compte, afin d’établir un plan décrivant ses besoins de façon à avoir accès à une infrastructure informatique permettant l’utilisation d’un progiciel de gestion qui vise à optimiser ses processus d’affaires;
2° elle est conclue avec une personne n’ayant aucun lien de dépendance avec la société ou la société de personnes qui s’engage à fournir elle-même les biens et les services relatifs à la fourniture d’un progiciel de gestion admissible.
16.5. L’une ou plusieurs des activités suivantes constituent la fourniture d’un progiciel de gestion admissible:
1° la vente ou la location d’un progiciel de gestion ou d’un progiciel libre de gestion, ou des droits d’utilisation d’un tel bien, qui permet principalement de gérer l’un ou plusieurs des éléments suivants:
a) l’ensemble des processus opérationnels d’une entreprise en intégrant l’ensemble des fonctions de l’entreprise;
b) les interactions d’une entreprise avec ses clients en ayant recours à des canaux de communication multiples et interconnectés;
c) un réseau d’entreprises impliquées dans la production d’un produit ou d’un service requis par le client final afin de couvrir tous les mouvements de matière et d’information, du point d’origine au point de consommation;
2° la prestation de services afférente au développement, à l’intégration (implantation et implémentation), à la reconfiguration ainsi qu’à l’évolution d’un progiciel décrit au paragraphe 1°;
3° la prestation de services requise afin d’assurer l’accompagnement et la formation du personnel de l’entreprise et de remédier à des bogues relativement à l’intégration dans l’entreprise d’un progiciel décrit au paragraphe 1°;
4° la vente ou la location de matériel électronique universel de traitement de l’information et du logiciel d’exploitation y afférent, y compris le matériel accessoire de traitement de l’information, ainsi que des logiciels d’application requis dans le cadre de l’intégration dans l’entreprise d’un progiciel décrit au paragraphe 1°, ou des droits d’utilisation de tels biens.
Une activité mentionnée au paragraphe 4° du premier alinéa constitue la fourniture d’un progiciel de gestion admissible que si le bien qui fait l’objet de cette activité n’a été, avant son acquisition ou sa location par une société ou une société de personnes, utilisé à aucune fin ni acquis ou loué pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit.
2012, c. 1, annexe A; 2013, c. 10, a. 178 à a. 186; N.I. 2015-06-01; 2015, c. 21, a. 541 à a. 559; 2015, c. 36, a. 175 à a. 178.
ANNEXE A
INVESTISSEMENT QUÉBEC
CHAPITRE I
MESURES VISÉES
1.1. Investissement Québec administre les paramètres sectoriels des mesures fiscales suivantes:
1° la déduction relative à un spécialiste étranger oeuvrant dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel prévue aux articles 737.18.6 à 737.18.7.3, 737.18.9 à 737.18.10.1 et 737.18.13 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
2° la déduction relative aux entreprises de fabrication ou de transformation dans les régions ressources prévue aux articles 737.18.18 à 737.18.26 et 1138.2.3 de la Loi sur les impôts et aux articles 33, 34 et 34.1.0.1 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
3° la déduction relative à un spécialiste étranger à l’égard de la nouvelle économie prévue aux articles 737.22.0.1 à 737.22.0.4 de la Loi sur les impôts;
4° le crédit d’impôt pour les titres multimédias (volet général) prévu aux articles 1029.8.36.0.3.8 à 1029.8.36.0.3.17 de la Loi sur les impôts;
5° le crédit d’impôt pour les sociétés spécialisées dans la production de titres multimédias prévu aux articles 1029.8.36.0.3.18 à 1029.8.36.0.3.26 de la Loi sur les impôts;
6° le crédit d’impôt pour les sociétés établies dans la Cité du commerce électronique prévu aux articles 1029.8.36.0.3.46 à 1029.8.36.0.3.59 de la Loi sur les impôts et aux articles 34.1.9 à 34.1.11 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec;
7° le crédit d’impôt pour les grands projets créateurs d’emplois prévu aux articles 1029.8.36.0.3.72 à 1029.8.36.0.3.78 de la Loi sur les impôts;
8° les congés fiscaux et les crédits d’impôt favorisant le développement de la nouvelle économie prévus aux articles 771, 771.1, 771.8.5, 771.12, 771.13, 1029.8.36.0.17 à 1029.8.36.0.36.1 et 1138.2.1 de la Loi sur les impôts et aux articles 33 et 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec;
9° les congés fiscaux et les crédits d’impôt relatifs à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel prévus aux articles 737.18.6, 737.18.6.1, 737.18.8 à 737.18.9.2, 737.18.11, 737.18.12, 1029.8.36.0.38 à 1029.8.36.0.93, 1130, 1137 et 1137.8 de la Loi sur les impôts et à l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec;
10° le crédit d’impôt pour la création d’emplois dans les régions ressources, dans la Vallée de l’aluminium, en Gaspésie et dans certaines régions maritimes du Québec prévu aux articles 1029.8.36.72.82.1 à 1029.8.36.72.82.12 de la Loi sur les impôts;
11° le crédit d’impôt pour la création d’emplois en Gaspésie et dans certaines régions maritimes du Québec dans les secteurs de la biotechnologie marine, de la mariculture et de la transformation des produits de la mer prévu aux articles 1029.8.36.72.82.13 à 1029.8.36.72.82.26 de la Loi sur les impôts;
12° le crédit d’impôt pour le développement des affaires électroniques prévu aux articles 1029.8.36.0.3.79 à 1029.8.36.0.3.83 de la Loi sur les impôts;
13° le crédit d’impôt pour la diversification des marchés des entreprises manufacturières prévu aux articles 1029.8.36.0.119 à 1029.8.36.0.125 de la Loi sur les impôts;
14° le crédit d’impôt pour les travaux de recherche scientifique et de développement expérimental effectués par une société biopharmaceutique, prévu aux articles 1029.7, 1029.7.0.1 et 1029.7.2.1 de la Loi sur les impôts;
15° le crédit d’impôt relatif à l’intégration des technologies de l’information, prévu aux articles 1029.8.36.166.60.19 à 1029.8.36.166.60.35 de la Loi sur les impôts.
CHAPITRE II
PARAMÈTRES SECTORIELS DE LA DÉDUCTION RELATIVE À UN SPÉCIALISTE ÉTRANGER OEUVRANT DANS LA ZONE DE COMMERCE INTERNATIONAL DE MONTRÉAL À MIRABEL
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
2.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«activité admissible» d’une entreprise reconnue exploitée par une société dans une année d’imposition, ou par une société de personnes dans un exercice financier, désigne une activité qui, d’une part, est indiquée sur l’attestation d’entreprise, au sens du premier alinéa de l’article 10.3, que la société ou la société de personnes détient à l’égard de l’entreprise reconnue et qui, d’autre part, est exercée dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel par la société dans l’année, ou par la société de personnes dans l’exercice financier;
«congé fiscal pour spécialiste étranger» désigne la mesure fiscale prévue au titre VII.2.2 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts qui permet à un particulier de déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition en vertu de l’article 737.18.10 de cette loi;
«employeur admissible» désigne une société ou une société de personnes qui détient une attestation d’entreprise valide au sens du premier alinéa de l’article 10.3;
«entreprise reconnue» d’une société pour une année d’imposition, ou d’une société de personnes pour un exercice financier, désigne une entreprise que la société ou la société de personnes déclare exploiter dans l’année ou dans l’exercice financier, selon le cas, et à l’égard de laquelle celle-ci détient une attestation d’entreprise, au sens du premier alinéa de l’article 10.3;
«zone de commerce international de Montréal à Mirabel» a le sens que lui donne l’article 10.1.
Lorsqu’une attestation qui est visée à la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa est révoquée rétroactivement, elle est, pour l’application de cette définition, réputée valide jusqu’à la date de l’avis de révocation.
2.2. Un employeur admissible doit, pour qu’un particulier qui travaille pour lui puisse bénéficier pour une année d’imposition du congé fiscal pour spécialiste étranger, avoir obtenu une attestation à l’égard de celui-ci, appelée «attestation de spécialiste» dans le présent chapitre. Cette attestation n’est valide que pour l’année d’imposition pour laquelle elle a été obtenue.
Toutefois, sous réserve de l’article 2.3, une attestation de spécialiste qu’a obtenue un employeur admissible à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition donnée n’est valide que si le contrat de travail qui lie ce dernier à l’employeur a été conclu avant le 13 juin 2003.
2.3. Pour l’application du présent chapitre, le contrat résultant du renouvellement après le 12 juin 2003 d’un contrat de travail qui est visé au deuxième alinéa de l’article 2.2 et qui est appelé «contrat original» dans le présent article est réputé ne pas être un contrat de travail distinct de ce contrat original.
La règle prévue au premier alinéa s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à un nouveau contrat de travail qui est conclu après le 12 juin 2003 avec un autre employeur admissible, lequel est réputé ne pas être un employeur distinct de l’employeur admissible, appelé «premier employeur» dans le présent article, qui a conclu le contrat original, pourvu que, à la fois:
1° l’autre employeur admissible déclare à Investissement Québec qu’il remplit l’une des conditions suivantes:
a) il contrôle directement ou indirectement le premier employeur;
b) il est une filiale contrôlée du premier employeur, soit directement, soit indirectement;
c) par suite d’une opération visée à l’article 518 ou 566 de la Loi sur les impôts, il continue d’exploiter l’entreprise du premier employeur dans le cadre de laquelle le particulier qui a conclu le contrat original exerçait des fonctions qui remplissaient les conditions prévues à l’article 2.5;
2° l’on puisse raisonnablement considérer que, n’eût été le changement d’employeur, le particulier qui a conclu le contrat original aurait continué d’être reconnu à titre de spécialiste étranger à l’égard du premier employeur, conformément à ce que prévoit l’article 2.5, jusqu’au moment de son entrée en fonction auprès de l’autre employeur admissible.
2.4. Investissement Québec n’administre les paramètres prévus au présent chapitre que dans l’exercice de ses pouvoirs de modification et de révocation.
SECTION II
ATTESTATION DE SPÉCIALISTE
2.5. Une attestation de spécialiste qui a été délivrée à un employeur admissible certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre de spécialiste à l’égard de cet employeur pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance a été faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
2.6. Pour qu’un particulier soit reconnu à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible, il doit être un gestionnaire ou un professionnel dont l’expertise est largement reconnue dans son milieu et ses fonctions auprès de l’employeur doivent, exclusivement ou presque exclusivement et de façon continue, être exercées à ce titre dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel et se rapporter aux activités admissibles de l’entreprise reconnue qui est exploitée par l’employeur.
2.7. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
CHAPITRE III
PARAMÈTRES SECTORIELS DES CONGÉS FISCAUX RELATIFS AUX ENTREPRISES DE FABRICATION OU DE TRANSFORMATION DANS LES RÉGIONS RESSOURCES
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
3.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«congé fiscal relatif aux entreprises de fabrication ou de transformation» désigne l’une des mesures fiscales suivantes dont peut bénéficier une société:
1° la mesure fiscale prévue au titre VII.2.4 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle la société peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition;
2° la mesure fiscale prévue à l’article 1138.2.3 de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle la société peut bénéficier d’une déduction dans le calcul de son capital versé pour une année d’imposition;
3° la mesure fiscale prévue aux articles 33, 34 et 34.1.0.1 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec qui permet à la société de bénéficier d’une exemption de cotisation en vertu du sixième alinéa de cet article 34;
«masse salariale» d’une société pour une année d’imposition désigne la masse salariale de la société pour cette année, telle qu’elle est déterminée pour l’application du titre VII.2.4 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts;
«masse salariale admissible» d’une société pour une année d’imposition désigne la masse salariale admissible de la société pour cette année, telle qu’elle est déterminée pour l’application du titre VII.2.4 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts;
«région admissible» désigne:
1° l’une des régions administratives suivantes, décrites dans le Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1):
a) la région administrative 01 Bas-Saint-Laurent;
b) la région administrative 02 Saguenay–Lac-Saint-Jean;
c) la région administrative 08 Abitibi-Témiscamingue;
d) la région administrative 09 Côte-Nord;
e) la région administrative 10 Nord-du-Québec;
f) la région administrative 11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;
2° l’une des municipalités régionales de comté suivantes:
a) la municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle;
b) la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau;
c) la municipalité régionale de comté de Mékinac;
d) la municipalité régionale de comté de Pontiac;
3° l’agglomération de La Tuque, décrite à l’article 8 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001).
3.2. Une société doit obtenir d’Investissement Québec un certificat d’admissibilité en vertu du présent chapitre, pour chaque année d’imposition se terminant après le 31 décembre 2007 pour laquelle elle entend bénéficier d’un congé fiscal relatif aux entreprises de fabrication ou de transformation.
SECTION II
CERTIFICAT D’ADMISSIBILITÉ
3.3. Un certificat d’admissibilité qui est délivré à une société en vertu du présent chapitre indique si un transfert visé d’activités a ou non eu lieu au plus tard à la fin de l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée. Le cas échéant, il mentionne la date de chaque transfert visé d’activités, énumère les activités sur lesquelles il porte et précise le facteur de réduction de l’avantage fiscal qui est applicable pour cette année.
3.4. Un transfert d’activités est reconnu à titre de transfert visé d’activités lorsqu’il survient après le 26 juin 2007 et qu’il porte sur des activités d’un établissement qui est situé au Québec, hors d’une région admissible.
Toutefois, un transfert d’activités survenu à un moment quelconque de la partie de l’année 2007 qui commence le 27 juin est réputé avoir eu lieu au plus tard le 26 juin de cette année, si, de l’avis d’Investissement Québec, ce transfert concrétise une entente qui était suffisamment avancée à cette dernière date.
3.5. Il y a transfert d’activités, à un moment quelconque, lorsque des activités sont déplacées d’un établissement situé dans un endroit quelconque vers un établissement d’une société situé dans une région admissible et que ce déplacement est effectué soit dans le cadre de la continuation par la société d’une entreprise, ou d’une partie d’entreprise, soit dans le cadre d’un contrat d’impartition en faveur de la société, soit par suite d’une réorganisation des affaires de la société.
La masse salariale est le principal facteur pris en considération pour déterminer si un transfert d’activités a eu lieu à un moment quelconque.
3.6. Le facteur de réduction qui est applicable à une société, pour une année d’imposition, correspond à la proportion que représente le rapport entre la partie de la masse salariale admissible de la société, pour l’année d’imposition, qui se rapporte à l’exercice des activités transférées dans le cadre d’un transfert visé d’activités survenu au plus tard à la fin de l’année, et la masse salariale admissible totale de la société pour cette année.
CHAPITRE IV
PARAMÈTRES SECTORIELS DE LA DÉDUCTION RELATIVE À UN SPÉCIALISTE ÉTRANGER OEUVRANT DANS LE DOMAINE DE LA NOUVELLE ÉCONOMIE
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
4.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«activité admissible» d’un employeur admissible pour une année d’imposition désigne, selon le cas:
1° si l’employeur admissible est une société visée au paragraphe 1° de la définition de l’expression «employeur admissible», une activité de l’employeur qui est mentionnée à l’attestation de société, au sens du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 7.2, qui lui est délivrée pour l’année;
2° si l’employeur admissible est une société visée au paragraphe 3° de la définition de l’expression «employeur admissible», une activité de l’employeur qui est mentionnée à l’attestation d’activités, au sens du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 9.3, qui lui est délivrée pour l’année;
3° si l’employeur admissible est une société visée à l’un des paragraphes 4° à 7° de la définition de l’expression «employeur admissible», une activité d’une entreprise de l’employeur qui est visée à ce paragraphe;
«centre de développement des biotechnologies» a le sens que lui donne l’article 9.1;
«congé fiscal pour spécialiste étranger» désigne la mesure fiscale prévue au titre VII.3.1 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle un particulier peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition;
«employeur admissible» pour une année d’imposition désigne l’une des sociétés suivantes:
1° une société à qui est délivrée pour l’année une attestation de société au sens du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 7.2;
2° une société qui détient une attestation de société exemptée valide au sens du premier alinéa de l’article 9.2;
3° une société à qui est délivrée pour l’année une attestation de société déterminée au sens du paragraphe 1º du premier alinéa de l’article 9.3;
4° une société à qui a été délivré un certificat d’admissibilité non révoqué, à l’égard d’une entreprise qu’elle exploite dans l’année, pour l’application de la section II.6.0.1.7 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts;
5° une société à qui a été délivré un certificat d’admissibilité non révoqué, à l’égard d’une entreprise qu’elle exploite dans l’année, pour l’application de la section II.6.6.7 de ce chapitre III.1;
6° une société à qui a été délivré un certificat d’admissibilité non révoqué, à l’égard d’une entreprise qui est visée au paragraphe a de la définition de l’expression «entreprise reconnue» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.56 de la Loi sur les impôts et qu’elle exploite dans l’année, pour l’application de la section II.6.6.5 de ce chapitre III.1;
7° une société à qui a été délivré un certificat d’admissibilité non révoqué, à l’égard d’une entreprise qui est visée au paragraphe b de la définition de l’expression «entreprise reconnue» prévue au premier alinéa de cet article 1029.8.36.72.56 et qu’elle exploite dans l’année, pour l’application de cette section II.6.6.5.
Pour l’application de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa, les règles suivantes doivent être prises en considération:
1° lorsqu’un certificat ou une attestation visé à l’un des paragraphes 2° et 4º à 7º de cette définition est révoqué rétroactivement, il est réputé valide jusqu’à la date de l’avis de révocation;
2° lorsqu’une attestation visée à l’un des paragraphes 1º et 3º de cette définition est révoquée, elle est réputée valide pour toute l’année d’imposition pour laquelle elle avait été délivrée.
4.2. Un employeur admissible doit, pour qu’un particulier qui travaille pour lui puisse bénéficier pour une année d’imposition du congé fiscal pour spécialiste étranger, obtenir d’Investissement Québec une attestation à l’égard de celui-ci, appelée «attestation de spécialiste» dans le présent chapitre. Cette attestation doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle le particulier peut se prévaloir de ce congé fiscal.
L’employeur doit présenter cette demande de délivrance avant le 1er mars de l’année civile qui suit l’année d’imposition du particulier à laquelle elle se rapporte.
Toutefois, sous réserve de l’article 4.3, une attestation de spécialiste qu’a obtenue un employeur admissible à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition donnée n’est valide que si le contrat de travail qui lie ce dernier à l’employeur a été conclu avant le 13 juin 2003. Cette règle ne s’applique pas à une société qui, d’une part, est visée à l’un des paragraphes 2° et 3° de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa de l’article 4.1 et qui, d’autre part, exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies.
4.3. Pour l’application du présent chapitre, le contrat résultant du renouvellement après le 12 juin 2003 d’un contrat de travail qui est visé au troisième alinéa de l’article 4.2 et qui est appelé «contrat original» dans le présent article est réputé ne pas être un contrat de travail distinct de ce contrat original.
La règle prévue au premier alinéa s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à un nouveau contrat de travail qui est conclu après le 12 juin 2003 avec un autre employeur admissible, lequel est réputé ne pas être un employeur distinct de l’employeur admissible, appelé «premier employeur» dans le présent article, qui a conclu le contrat original, pourvu que, à la fois:
1° l’autre employeur admissible soit une société visée au troisième alinéa;
2° l’autre employeur admissible déclare à Investissement Québec qu’il remplit l’une des conditions suivantes:
a) il contrôle directement ou indirectement le premier employeur;
b) il est une filiale contrôlée du premier employeur, soit directement, soit indirectement;
c) par suite d’une opération visée à l’article 518 ou 566 de la Loi sur les impôts, il continue d’exploiter l’entreprise du premier employeur dans le cadre de laquelle le particulier qui a conclu le contrat original exerçait des fonctions qui remplissaient les conditions prévues à l’article 4.5;
3° l’on puisse raisonnablement considérer que, n’eût été du changement d’employeur, le particulier qui a conclu le contrat original aurait continué d’être reconnu à titre de spécialiste à l’égard du premier employeur, conformément à ce que prévoit l’article 4.5, jusqu’au moment de son entrée en fonction auprès de l’autre employeur admissible.
La société à laquelle le paragraphe 1° du deuxième alinéa fait référence est, selon le cas:
1° si le premier employeur est une société visée à l’un des paragraphes 1° et 4º à 7º de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa de l’article 4.1, une société visée à ce paragraphe;
2° si le premier employeur est une société visée au paragraphe 2° de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa de l’article 4.1, une société visée à ce paragraphe qui n’exploite pas son entreprise dans un centre de développement des biotechnologies;
3° si le premier employeur est une société visée au paragraphe 3° de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa de l’article 4.1, l’une des sociétés suivantes:
a) lorsque le nouveau contrat d’emploi est conclu entre le 12 juin 2003 et le 31 mars 2004, une société visée à ce paragraphe;
b) lorsque le nouveau contrat d’emploi est conclu après le 30 mars 2004, une société visée à ce paragraphe qui n’exploite pas une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies.
4.4. Lorsque l’employeur admissible n’est pas une société qui, d’une part, est visée à l’un des paragraphes 2º et 3º de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa de l’article 4.1 et qui, d’autre part, exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, l’administration par Investissement Québec des paramètres prévus au présent chapitre est limitée à l’exercice de ses pouvoirs de modification et de révocation.
SECTION II
ATTESTATION DE SPÉCIALISTE
4.5. Une attestation de spécialiste qui est délivrée à un employeur admissible certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre de spécialiste à l’égard de cet employeur pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
4.6. Pour qu’un particulier soit reconnu à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard:
1° sauf lorsque l’employeur est une société visée au paragraphe 2º de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa de l’article 4.1, les fonctions du particulier auprès de l’employeur sont exclusivement ou presque exclusivement, et de façon continue, attribuables à des activités admissibles de celui-ci;
2° les fonctions du particulier auprès de l’employeur consistent exclusivement ou presque exclusivement, et de façon continue, à effectuer l’une des activités suivantes ou une combinaison de celles-ci:
a) de la formation;
b) de la recherche et du développement;
c) des tâches spécialisées au plan de la gestion de l’innovation, de la commercialisation, du transfert des technologies ou du financement de l’innovation;
d) lorsque l’employeur est une société visée à l’un des paragraphes 1°, 4° et 5° de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa de l’article 4.1, du développement et de l’exploitation de systèmes ou d’infrastructures technologiques;
e) lorsque l’employeur est soit une société visée à l’un des paragraphes 6° et 7° de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa de l’article 4.1, soit une société qui, d’une part, est visée à l’un des paragraphes 2° et 3° de la définition de cette expression et qui, d’autre part, exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, une autre activité liée aux biotechnologies.
4.7. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
4.8. L’employeur admissible à qui une attestation de spécialiste est délivrée pour une année d’imposition doit, avec diligence, en transmettre une copie au particulier qui y est visé afin que celui-ci puisse la joindre à sa déclaration fiscale pour l’année.
CHAPITRE V
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES TITRES MULTIMÉDIAS (VOLET GÉNÉRAL)
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
5.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«crédit d’impôt pour les titres multimédias» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.1.2 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé au ministre du Revenu un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«date de première commercialisation» d’un titre désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l’une des dates suivantes:
1° s’il s’agit d’un titre qui est distribué sur Internet, la date de sa mise en ligne;
2° s’il s’agit d’un titre qui est destiné à être utilisé à l’aide d’une console de jeux ou d’un ordinateur, la date à compter de laquelle la copie maîtresse est prête à être reproduite à des fins de commercialisation;
3° la date de sa distribution, dans les autres cas;
«effets spéciaux et animation informatiques» désigne des effets spéciaux et des séquences d’animation, au sens généralement admis par l’industrie, qui sont créés au moyen de la technologie numérique, à l’exclusion des effets strictement sonores, des sous-titrages et des séquences d’animation essentiellement créées au moyen des techniques de montage;
«titre» désigne un ensemble organisé d’informations;
«tournage devant un écran chromatique» désigne toute activité de tournage réalisée en studio devant un écran de couleur uni, généralement bleu ou vert, qui permet par le biais d’un trucage électronique d’intégrer, dans l’image finale, des objets, des images ou des effets spéciaux.
La date de première commercialisation d’un titre dont la réalisation est faite par une société dans le cadre d’un contrat de sous-traitance est celle de la livraison du titre au client de la société.
5.2. Pour bénéficier du crédit d’impôt pour les titres multimédias, une société doit obtenir d’Investissement Québec un certificat d’admissibilité, appelé «certificat initial» dans le présent chapitre, à l’égard de chacun des titres pour lesquels elle entend se prévaloir de ce crédit.
Une société doit également obtenir d’Investissement Québec une attestation d’admissibilité, appelée «attestation de travaux de production» dans le présent chapitre, à l’égard de chacun de ces titres. De telles attestations doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société désire se prévaloir du crédit d’impôt pour les titres multimédias.
SECTION II
CERTIFICAT INITIAL
5.3. Un certificat initial qui est délivré à une société atteste que le titre qui y est visé est reconnu en tant que titre multimédia admissible ou en tant que titre connexe admissible, selon le cas. De plus, il indique si ce titre:
1° (paragraphe abrogé);
2° est ou non destiné à une commercialisation;
3° est ou non disponible en version française;
4° est ou non un titre de formation professionnelle.
Investissement Québec ne peut plus délivrer de certificat initial à l’égard d’un titre si, à la date de première commercialisation de celui-ci, il ne remplit ni les conditions pour être reconnu en tant que titre multimédia admissible ni celles pour être reconnu en tant que titre connexe admissible.
5.4. Pour être reconnu en tant que titre multimédia admissible, un titre doit, sous réserve de l’article 5.9, remplir les conditions suivantes:
1° il est produit par la société visée à l’article 5.2;
2° il comporte un volume appréciable de trois des quatre types d’information, présentés sous forme numérique, que sont le texte, le son, les images fixes et les images animées;
3° il est édité sur un support électronique et régi par un logiciel permettant l’interactivité.
Toutefois, un titre est réputé satisfaire à la condition prévue au paragraphe 2º du premier alinéa si la clientèle à laquelle il est destiné a un handicap.
De même, un titre qui fait partie d’un autre titre produit par une société n’ayant pas d’établissement au Québec est réputé satisfaire aux conditions prévues aux paragraphes 2º et 3º du premier alinéa s’il est démontré, à la satisfaction d’Investissement Québec, que l’autre titre remplit ces conditions.
Pour l’application du paragraphe 3º du premier alinéa, un titre est régi par un logiciel permettant l’interactivité si l’utilisateur participe au déroulement de son contenu. Pour déterminer si cette condition est remplie, on doit tenir compte:
1° de la capacité de rétroaction du titre;
2° du contrôle que l’utilisateur peut exercer sur le déroulement du contenu du titre;
3° du potentiel d’adaptation du titre aux besoins de l’utilisateur.
5.5. Pour être reconnu en tant que titre connexe admissible, un titre doit, sous réserve de l’article 5.9, remplir les conditions suivantes:
1° il est produit par la société visée à l’article 5.2;
2° il comporte un volume appréciable de trois des quatre types d’information que sont le texte, le son, les images fixes et les images animées;
3° il est lié à un titre multimédia principal qui fait l’objet d’un droit de propriété intellectuelle ou d’une licence que détient la société visée à l’article 5.2 ou une autre société qui lui est associée, de sorte qu’il se rapporte à ce droit ou à cette licence.
Toutefois, un titre est réputé satisfaire à la condition prévue au paragraphe 2º du premier alinéa si la clientèle à laquelle il est destiné a un handicap.
De même, un titre qui fait partie d’un autre titre produit par une société n’ayant pas d’établissement au Québec est réputé satisfaire aux conditions prévues aux paragraphes 2º et 3º du premier alinéa s’il est démontré, à la satisfaction d’Investissement Québec, que l’autre titre remplit ces conditions.
5.6. Est considéré comme un titre multimédia principal, relativement à un autre titre, appelé «titre connexe» dans le présent article, un titre donné à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
1° il est produit soit par la société qui produit le titre connexe, soit par une société qui lui est associée;
2° il remplit les conditions prévues aux paragraphes 2º et 3º du premier alinéa de l’article 5.4 ou au premier alinéa de l’article 6.4;
3° il est démontré, à la satisfaction d’Investissement Québec, soit que le montant total de la dépense de main-d’oeuvre, à l’égard de ce titre, de la société qui le produit atteint un seuil d’au moins 1 000 000 $, soit qu’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il atteigne un tel seuil.
De plus, lorsque le titre donné est produit par une société qui est associée à celle qui produit le titre connexe, il ne peut être considéré comme un titre multimédia principal, relativement au titre connexe, que s’il est démontré, à la satisfaction d’Investissement Québec, soit que ces sociétés sont associées entre elles tout au long de la période qui commence au début de l’étape de la conception du titre connexe et se termine à sa date de première commercialisation, soit qu’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elles le soient tout au long de cette période.
Les conditions pour être reconnu en tant que titre connexe admissible sont réputées n’avoir jamais été remplies à l’égard d’un titre quelconque qui est lié à un titre multimédia principal s’il appert, à la date où se termine la période de 12 mois qui suit la date de première commercialisation du titre quelconque, que le montant total de la dépense de main-d’oeuvre, à l’égard du titre multimédia principal, de la société qui le produit est inférieur à 1 000 000 $. Il en est de même s’il appert, à un moment donné de la période mentionnée au deuxième alinéa, que la société qui produit le titre quelconque et celle qui produit le titre multimédia principal ne sont plus associées entre elles.
Dans le présent article, le montant total de la dépense de main-d’oeuvre d’une société à l’égard d’un titre donné correspond à l’ensemble des montants dont chacun est, selon le cas, soit le montant de la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société, pour une année d’imposition donnée, à l’égard du titre donné, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.8 de la Loi sur les impôts, soit la partie, que l’on peut raisonnablement attribuer au titre donné, de la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société, pour une année d’imposition donnée, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.18 de cette loi, soit le montant qui, si la société était une société admissible au sens du premier alinéa de cet article 1029.8.36.0.3.8, serait le montant de la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société, pour une année d’imposition donnée, à l’égard du titre donné, au sens de ce premier alinéa. Toutefois, seuls les montants qui, d’une part, sont engagés et versés au plus tard 12 mois après la date de première commercialisation du titre connexe qui est lié au titre donné, et qui, d’autre part, se rapportent exclusivement à la production du titre donné, peuvent être pris en considération.
5.7. (Abrogé).
5.8. Un titre n’est considéré comme destiné à une commercialisation que s’il est accessible au public et que si de véritables efforts de commercialisation sont effectués.
5.9. Les titres suivants ne peuvent être reconnus ni en tant que titres multimédias admissibles, ni en tant que titres connexes admissibles:
1° un titre qui est, pour l’essentiel, soit un service de communication interpersonnelle, tel un babillard électronique, un forum de discussion ou une vidéoconférence, soit un service transactionnel, tel le téléachat, une billetterie électronique, un centre commercial virtuel ou un système de paiement en ligne;
2° un titre destiné à faire connaître une société à but lucratif, à présenter ses activités ou à promouvoir ses produits ou services;
3° un titre qui encourage la violence, le sexisme ou la discrimination.
Toutefois, le paragraphe 2º du premier alinéa n’a pas pour effet d’exclure un titre qui remplit les conditions prévues au premier alinéa de l’article 5.5 du seul fait qu’il est destiné à promouvoir le titre multimédia principal auquel il est lié.
SECTION III
ATTESTATION DE TRAVAUX DE PRODUCTION
5.10. Une attestation de travaux de production qui est délivrée à une société pour une année d’imposition énumère les travaux réalisés dans l’année, à l’égard du titre qui y est visé, qui sont reconnus en tant que travaux de production admissibles.
Cette attestation indique également le nom des particuliers qui, dans l’année d’imposition et alors qu’ils sont au service de la société ou d’un sous-traitant ayant un lien de dépendance avec celle-ci, travaillent directement à la réalisation de tels travaux. De plus, elle précise les fonctions que chaque particulier exerce dans le cadre de ces travaux, la période au cours de laquelle il les a réalisés, le nombre d’heures qu’il y a consacrées et, le cas échéant, le nom du sous-traitant ayant un lien de dépendance pour lequel il travaille.
L’attestation de travaux de production indique enfin le nom de toute personne ou société de personnes, autre qu’un sous-traitant ayant un lien de dépendance, avec laquelle la société a conclu un contrat de sous-traitance, précise quels sont les travaux visés au premier alinéa qui sont effectués dans le cadre de ce contrat, et mentionne la proportion, exprimée en pourcentage, que représente, sur l’ensemble des services que cette personne ou société de personnes rend à la société, ceux qui se rapportent à ces travaux.
Investissement Québec ne délivre à une société une attestation de travaux de production relativement à un titre que si la société détient à son égard un certificat initial valide.
Un particulier est réputé, au cours d’une période donnée où il travaille soit pour la société, soit pour un sous-traitant ayant un lien de dépendance avec celle-ci, consacrer la totalité des heures de travail effectuées au service de la société ou de ce sous-traitant, selon le cas, à réaliser des travaux qui sont reconnus en tant que travaux de production admissibles à l’égard d’un titre, si, au cours de cette période, il y consacre au moins 90% de ces heures de travail.
Dans le présent article, on entend par «sous-traitant ayant un lien de dépendance» avec une société une personne ou une société de personnes à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
1° la société a conclu avec elle un contrat de sous-traitance portant sur la réalisation de travaux visés au premier alinéa;
2° la société a un lien de dépendance avec elle au moment de la conclusion de ce contrat.
5.11. Pour être reconnus en tant que travaux de production admissibles relativement à un titre, les travaux doivent être effectués à compter du début de sa conception et aux fins de réaliser les étapes de sa production. Ces travaux comprennent, d’une part, les activités relatives à l’écriture de son scénario, à l’élaboration de sa structure interactive, à l’acquisition et à la production de ses éléments constitutifs, à son développement informatique et en ligne, à l’architecture de système, à la communauté de ses utilisateurs, à l’analyse de données quantitatives liées à son exploitation qui est effectuée dans le but de l’optimiser, et, d’autre part, les activités technologiques relatives à sa mise à jour. Dans le cas d’un titre qui est reconnu en tant que titre connexe admissible, ces travaux comprennent également les activités admissibles liées à la réalisation d’effets spéciaux et d’animation informatiques.
Toutefois, ne peuvent être reconnues en tant que travaux de production admissibles à l’égard d’un titre, les activités relatives à son matriçage, à la multiplication de ses supports d’information, à l’acquisition des droits d’auteur, à sa promotion, à sa diffusion et à sa distribution, sauf celles qui sont relatives à l’architecture de système ou qui sont des activités technologiques relatives à sa mise à jour.
Les activités relatives à l’architecture de système comprennent la conception, l’installation, le développement et le maintien des infrastructures qui hébergent un titre - dont le réseau et les serveurs nécessaires à son exploitation -, le développement d’outils visant à optimiser le déploiement, la gestion et la maintenance de ces infrastructures, ainsi que la gestion de la sécurité du système et de l’accès aux données.
On entend par activités relatives à la communauté des utilisateurs d’un titre:
1° les activités de développement de la communauté, lesquelles comprennent celles qui sont relatives à l’établissement et au maintien d’un lien entre celle-ci et l’équipe de développement du titre en ligne, en vue de conserver ses utilisateurs et d’en attirer de nouveaux;
2° les activités rattachées au poste de maître de jeu, lesquelles incluent celles qui sont relatives à l’animation et à l’accompagnement des utilisateurs de la communauté, afin qu’ils puissent bénéficier pleinement de tout le potentiel du titre;
3° les services techniques à la communauté dont font partie les activités de coordination et d’optimisation des relations avec les utilisateurs.
Constituent des activités technologiques relatives à la mise à jour d’un titre, celles qui sont relatives à l’installation de ses nouvelles versions, à la mise à jour de son contenu, à l’optimisation de l’infrastructure informatique en opération et aux tâches de maintenance, régulières ou urgentes, afférentes à cette infrastructure.
Sont considérées comme des activités admissibles liées à la réalisation d’effets spéciaux et d’animation informatiques les activités qui contribuent directement à la création d’effets spéciaux et d’animation informatiques ainsi qu’à la réalisation de tournages devant un écran chromatique, tels la capture des mouvements, la correction des courbes d’animation, le rendu, la retouche des images, une activité de graphisme, le tournage, l’utilisation de bancs d’animation informatisés et robotisés, l’utilisation de la caméra robotisée assistée par ordinateur ainsi que le tournage de scènes devant un écran chromatique.
SECTION IV
(Abrogée)
5.12. (Abrogé).
5.13. (Abrogé).
CHAPITRE VI
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES SOCIÉTÉS SPÉCIALISÉES DANS LA PRODUCTION DE TITRES MULTIMÉDIAS
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
6.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«crédit d’impôt pour les sociétés spécialisées dans la production de titres multimédias» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.1.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé au ministre du Revenu un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«date de première commercialisation» d’un titre désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l’une des dates suivantes:
1° s’il s’agit d’un titre qui est distribué sur Internet, la date de sa mise en ligne;
2° s’il s’agit d’un titre qui est destiné à être utilisé à l’aide d’une console de jeux ou d’un ordinateur, la date à compter de laquelle la copie maîtresse est prête à être reproduite à des fins de commercialisation;
3° la date de sa distribution, dans les autres cas;
«effets spéciaux et animation informatiques» désigne des effets spéciaux et des séquences d’animation, au sens généralement admis par l’industrie, qui sont créés au moyen de la technologie numérique, à l’exclusion des effets strictement sonores, des sous-titrages et des séquences d’animation essentiellement créées au moyen des techniques de montage;
«titre» désigne un ensemble organisé d’informations;
«titre admissible» désigne un titre qui, aux termes de l’article 6.4 ou 6.5, est reconnu par Investissement Québec en tant que titre multimédia admissible ou en tant que titre connexe admissible, selon le cas;
«tournage devant un écran chromatique» désigne toute activité de tournage réalisée en studio devant un écran de couleur uni, généralement bleu ou vert, qui permet par le biais d’un trucage électronique d’intégrer, dans l’image finale, des objets, des images ou des effets spéciaux.
La date de première commercialisation d’un titre dont la réalisation est faite par une société dans le cadre d’un contrat de sous-traitance est celle de la livraison du titre au client de la société.
6.2. Pour bénéficier du crédit d’impôt pour les sociétés spécialisées dans la production de titres multimédias, une société doit obtenir d’Investissement Québec une attestation d’admissibilité à l’égard de ses activités pour l’application de la section II.6.0.1.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, appelée «attestation de société spécialisée» dans le présent chapitre.
Une société doit également obtenir d’Investissement Québec une attestation d’admissibilité, appelée «attestation de travaux de production» dans le présent chapitre, à l’égard de l’ensemble des titres pour lesquels elle entend se prévaloir de ce crédit d’impôt.
Les attestations visées au premier et au deuxième alinéas doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société désire bénéficier de cette mesure fiscale.
SECTION II
ATTESTATION DE SOCIÉTÉ SPÉCIALISÉE
6.3. L’attestation de société spécialisée qui est délivrée à une société pour une année d’imposition certifie qu’au moins 75% des activités qu’elle exerce au Québec consistent à produire, pour elle-même ou pour le compte d’une autre personne ou d’une société de personnes, des titres admissibles et, le cas échéant, à effectuer des recherches scientifiques et du développement expérimental se rapportant à ces titres. Elle indique, selon le cas:
1° soit qu’au moins 75% des titres admissibles que la société a produits dans l’année sont destinés à une commercialisation, disponibles en version française et ne sont pas des titres de formation professionnelle, soit qu’au moins 75% de son revenu brut pour l’année provient de tels titres admissibles;
2° soit qu’au moins 75% des titres admissibles que la société a produits dans l’année sont destinés à une commercialisation et ne sont pas des titres de formation professionnelle, soit qu’au moins 75% de son revenu brut pour l’année provient de tels titres admissibles;
3° que, d’une part, moins de 75% des titres admissibles que la société a produits dans l’année sont destinés à une commercialisation et ne sont pas des titres de formation professionnelle, et que, d’autre part, moins de 75% de son revenu brut pour l’année provient de tels titres admissibles.
L’attestation de société spécialisée mentionne les titres en cours de production par la société dans l’année d’imposition qui sont soit des titres visés au premier alinéa de l’article 6.9, soit des titres qui, pour toute autre raison, ne sont pas des titres admissibles.
6.4. Pour être reconnu en tant que titre multimédia admissible, un titre doit, sous réserve de l’article 6.9, remplir les conditions suivantes:
1° il comporte un volume appréciable de trois des quatre types d’information, présentés sous forme numérique, que sont le texte, le son, les images fixes et les images animées;
2° il est édité sur un support électronique et régi par un logiciel permettant l’interactivité.
Toutefois, un titre est réputé satisfaire à la condition prévue au paragraphe 1º du premier alinéa si la clientèle à laquelle il est destiné a un handicap.
De même, un titre qui fait partie d’un autre titre produit par une société n’ayant pas d’établissement au Québec est réputé satisfaire aux conditions prévues au premier alinéa s’il est démontré, à la satisfaction d’Investissement Québec, que l’autre titre remplit ces conditions.
Pour l’application du paragraphe 2º du premier alinéa, un titre est régi par un logiciel permettant l’interactivité si l’utilisateur participe au déroulement de son contenu. Pour déterminer si cette condition est remplie, on doit tenir compte:
1° de la capacité de rétroaction du titre;
2° du contrôle que l’utilisateur peut exercer sur le déroulement du contenu du titre;
3° du potentiel d’adaptation du titre aux besoins de l’utilisateur.
6.5. Pour être reconnu en tant que titre connexe admissible, un titre doit, sous réserve de l’article 6.9, remplir les conditions suivantes:
1° il comporte un volume appréciable de trois des quatre types d’information que sont le texte, le son, les images fixes et les images animées;
2° il est lié à un titre multimédia principal qui fait l’objet d’un droit de propriété intellectuelle ou d’une licence que détient la société qui le produit ou une société qui est associée à celle-ci, de sorte qu’il se rapporte à ce droit ou à cette licence.
Toutefois, un titre est réputé satisfaire à la condition prévue au paragraphe 1º du premier alinéa si la clientèle à laquelle il est destiné a un handicap.
De même, un titre qui fait partie d’un autre titre produit par une société n’ayant pas d’établissement au Québec est réputé satisfaire aux conditions prévues au premier alinéa s’il est démontré, à la satisfaction d’Investissement Québec, que l’autre titre remplit ces conditions.
6.6. Est considéré comme un titre multimédia principal, relativement à un autre titre, appelé «titre connexe» dans le présent article, un titre donné à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
1° il est produit soit par la société qui produit le titre connexe, soit par une société qui lui est associée;
2° il remplit les conditions prévues aux paragraphes 2° et 3° du premier alinéa de l’article 5.4 ou au premier alinéa de l’article 6.4;
3° il est démontré, à la satisfaction d’Investissement Québec, soit que le montant total de la dépense de main-d’oeuvre, à l’égard de ce titre, de la société qui le produit atteint un seuil d’au moins 1 000 000 $, soit qu’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il atteigne un tel seuil.
De plus, lorsque le titre donné est produit par une société qui est associée à celle qui produit le titre connexe, il ne peut être considéré comme un titre multimédia principal, relativement au titre connexe, que s’il est démontré, à la satisfaction d’Investissement Québec, soit que ces sociétés sont associées entre elles tout au long de la période qui commence au début de l’étape de la conception du titre connexe et se termine à sa date de première commercialisation, soit qu’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elles le soient tout au long de cette période.
Les conditions pour être reconnu en tant que titre connexe admissible sont réputées n’avoir jamais été remplies à l’égard d’un titre quelconque qui est lié à un titre multimédia principal s’il appert, à la date où se termine la période de 12 mois qui suit la date de première commercialisation du titre quelconque, que le montant total de la dépense de main-d’oeuvre, à l’égard du titre multimédia principal, de la société qui le produit est inférieur à 1 000 000 $. Il en est de même s’il appert, à un moment donné de la période mentionnée au deuxième alinéa, que la société qui produit le titre quelconque et celle qui produit le titre multimédia principal ne sont plus associées entre elles.
Dans le présent article, le montant total de la dépense de main-d’oeuvre d’une société à l’égard d’un titre donné correspond à l’ensemble des montants dont chacun est, selon le cas, soit le montant de la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société, pour une année d’imposition donnée, à l’égard du titre donné, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.8 de la Loi sur les impôts, soit la partie, que l’on peut raisonnablement attribuer au titre donné, de la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société, pour une année d’imposition donnée, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.18 de cette loi, soit le montant qui, si la société était une société admissible au sens du premier alinéa de cet article 1029.8.36.0.3.8, serait le montant de la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société, pour une année d’imposition donnée, à l’égard du titre donné, au sens de ce premier alinéa. Toutefois, seuls les montants qui, d’une part, sont engagés et versés au plus tard 12 mois après la date de première commercialisation du titre connexe qui est lié au titre donné, et qui, d’autre part, se rapportent exclusivement à la production du titre donné, peuvent être pris en considération.
6.7. (Abrogé).
6.8. Un titre n’est considéré comme destiné à une commercialisation que s’il est accessible au public et que si de véritables efforts de commercialisation sont effectués.
6.9. Les titres suivants ne peuvent être reconnus ni en tant que titres multimédias admissibles, ni en tant que titres connexes admissibles:
1° un titre qui est, pour l’essentiel, soit un service de communication interpersonnelle, tel un babillard électronique, un forum de discussion ou une vidéoconférence, soit un service transactionnel, tel le téléachat, une billetterie électronique, un centre commercial virtuel ou un système de paiement en ligne;
2° un titre destiné à faire connaître une société à but lucratif, à présenter ses activités ou à promouvoir ses produits ou services;
3° un titre qui encourage la violence, le sexisme ou la discrimination.
Toutefois, le paragraphe 2º du premier alinéa n’a pas pour effet d’exclure un titre qui remplit les conditions prévues au premier alinéa de l’article 6.5 du seul fait qu’il est destiné à promouvoir le titre multimédia principal auquel il est lié.
SECTION III
ATTESTATION DE TRAVAUX DE PRODUCTION
6.10. Une attestation de travaux de production qui est délivrée à une société pour une année d’imposition énumère les travaux réalisés dans l’année par la société ou, le cas échéant, pour son compte, à l’égard de tout titre admissible qu’elle produit, qui sont reconnus en tant que travaux de production admissibles.
Cette attestation indique également le nom des particuliers qui, dans l’année d’imposition et alors qu’ils sont au service de la société ou d’un sous-traitant ayant un lien de dépendance avec celle-ci, travaillent directement à la réalisation de tels travaux. De plus, elle précise la nature des fonctions que chaque particulier exerce dans le cadre de ces travaux, le pourcentage de son temps de travail qu’il y consacre et, le cas échéant, le nom du sous-traitant ayant un lien de dépendance pour lequel il travaille.
L’attestation de travaux de production indique enfin le nom de toute personne ou société de personnes, autre qu’un sous-traitant ayant un lien de dépendance, avec laquelle la société a conclu un contrat de sous-traitance, précise quels sont les travaux visés au premier alinéa qui sont effectués dans le cadre de ce contrat, et mentionne la proportion, exprimée en pourcentage, que représente, sur l’ensemble des services que la personne ou la société de personnes rend à la société, ceux qui se rapportent à ces travaux.
Un particulier est réputé, au cours d’une période donnée où il travaille soit pour la société, soit pour un sous-traitant ayant un lien de dépendance avec celle-ci, consacrer la totalité de son temps de travail auprès de la société ou de ce sous-traitant, selon le cas, à réaliser des travaux qui sont reconnus en tant que travaux de production admissibles à l’égard d’un titre admissible que la société produit, si, au cours de cette période, il y consacre au moins 90% de ce temps de travail.
Dans le présent article, on entend par «sous-traitant ayant un lien de dépendance» avec une société une personne ou une société de personnes à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
1° la société a conclu avec elle un contrat de sous-traitance portant sur la réalisation de travaux visés au premier alinéa;
2° la société a un lien de dépendance avec elle au moment de la conclusion de ce contrat.
6.11. Pour être reconnus en tant que travaux de production admissibles relativement à un titre admissible, les travaux doivent être effectués à compter du début de sa conception et aux fins de réaliser les étapes de sa production. Ces travaux comprennent, d’une part, les activités relatives à l’écriture de son scénario, à l’élaboration de sa structure interactive, à l’acquisition et à la production de ses éléments constitutifs, à son développement informatique et en ligne, à l’architecture de système, à la communauté de ses utilisateurs, à l’analyse de données quantitatives liées à son exploitation qui est effectuée dans le but de l’optimiser, et, d’autre part, les activités technologiques relatives à sa mise à jour. Dans le cas d’un titre admissible qui est reconnu en tant que titre connexe admissible, ces travaux comprennent également les activités admissibles liées à la réalisation d’effets spéciaux et d’animation informatiques.
Toutefois, ne peuvent être reconnues en tant que travaux de production admissibles à l’égard d’un titre admissible, les activités relatives à son matriçage, à la multiplication de ses supports d’information, à l’acquisition des droits d’auteur, à sa promotion, à sa diffusion et à sa distribution, sauf celles qui sont relatives à l’architecture de système ou qui sont des activités technologiques relatives à sa mise à jour.
Les activités relatives à l’architecture de système comprennent la conception, l’installation, le développement et le maintien des infrastructures qui hébergent un titre admissible - dont le réseau et les serveurs nécessaires à son exploitation -, le développement d’outils visant à optimiser le déploiement, la gestion et la maintenance de ces infrastructures, ainsi que la gestion de la sécurité du système et de l’accès aux données.
On entend par activités relatives à la communauté des utilisateurs d’un titre admissible:
1° les activités de développement de la communauté, lesquelles comprennent celles qui sont relatives à l’établissement et au maintien d’un lien entre celle-ci et l’équipe de développement du titre en ligne, en vue de conserver ses utilisateurs et d’en attirer de nouveaux;
2° les activités rattachées au poste de maître de jeu, lesquelles incluent celles qui sont relatives à l’animation et à l’accompagnement des utilisateurs de la communauté, afin qu’ils puissent bénéficier pleinement de tout le potentiel du titre;
3° les services techniques à la communauté dont font partie les activités de coordination et d’optimisation des relations avec les utilisateurs.
Constituent des activités technologiques relatives à la mise à jour d’un titre admissible, celles qui sont relatives à l’installation de ses nouvelles versions, à la mise à jour de son contenu, à l’optimisation de l’infrastructure informatique en opération et aux tâches de maintenance, régulières ou urgentes, afférentes à cette infrastructure.
Sont considérés comme des activités admissibles liées à la réalisation d’effets spéciaux et d’animation informatiques les activités qui contribuent directement à la création d’effets spéciaux et d’animation informatiques ainsi qu’à la réalisation de tournages devant un écran chromatique, tels la capture des mouvements, la correction des courbes d’animation, le rendu, la retouche des images, une activité de graphisme, le tournage, l’utilisation de bancs d’animation informatisés et robotisés, l’utilisation de la caméra robotisée assistée par ordinateur ainsi que le tournage de scènes devant un écran chromatique.
SECTION IV
(Abrogée)
6.12. (Abrogé).
6.13. (Abrogé).
CHAPITRE VII
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES SOCIÉTÉS ÉTABLIES DANS LA CITÉ DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
7.1. Dans le présent chapitre, l’expression:
«Cité du commerce électronique» désigne l’ensemble des édifices sis à Montréal, aux 1350 et 1360, boulevard René-Lévesque Ouest;
«crédit d’impôt relatif à la Cité du commerce électronique» désigne soit la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.1.6 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition, soit, lorsqu’une société en fait le choix pour une année d’imposition, la mesure fiscale prévue à la sous-section 3.1 de la section I du chapitre IV de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec, en vertu de laquelle elle est réputée avoir effectué un paiement en trop au ministre du Revenu en vertu de cette section I.
7.2. Pour bénéficier du crédit d’impôt relatif à la Cité du commerce électronique, une société doit obtenir d’Investissement Québec les attestations suivantes:
1° une attestation d’admissibilité pour l’application de la section II.6.0.1.6 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, appelée «attestation de société» dans le présent chapitre;
2° une attestation d’admissibilité à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle se prévaut du crédit d’impôt, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre.
Ces attestations d’admissibilité doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir de ce crédit d’impôt.
Toutefois, Investissement Québec ne peut délivrer de telles attestations d’admissibilité pour une année d’imposition donnée que si les conditions suivantes sont remplies à l’égard de la société qui en a fait la demande:
1° une attestation de société lui a été délivrée pour la plus récente année d’imposition, qui est antérieure à l’année donnée, pour laquelle elle a présenté une demande écrite à cette fin avant le 12 juin 2003;
2° une attestation de société lui a été délivrée pour chacune des années d’imposition qui se situent entre cette année antérieure et l’année donnée;
3° au moment où ces attestations d’admissibilité doivent être délivrées pour l’année donnée, aucune des attestations visées à l’un des paragraphes 1 et 2 n’a été révoquée.
Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque une attestation de société qui a été délivrée à la société pour une année d’imposition quelconque qui n’est pas antérieure à l’année d’imposition visée au paragraphe 1º du troisième alinéa, toute attestation d’admissibilité délivrée à cette société pour une année d’imposition postérieure à l’année quelconque est réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet. Il en est de même de toute attestation d’employé délivrée pour l’année quelconque, sauf que la date de prise d’effet de sa révocation réputée correspond à celle qui est indiquée sur l’avis de révocation de l’attestation de société.
7.3. Aux fins d’appliquer, pour une année d’imposition donnée, le troisième alinéa de l’article 7.2 à l’égard d’une société donnée qui résulte d’une réorganisation de sociétés impliquant au moins une autre société qui détenait une attestation de société valide pour son année d’imposition se terminant immédiatement avant le moment de la réorganisation, ou comprenant ce moment, appelée «année de la réorganisation» dans le présent article et dans l’article 7.4, toute attestation de société qui a été délivrée à cette autre société, ou, s’il y en a plus d’une, à l’une de ces autres sociétés, pour une de ses années d’imposition qui est soit l’année de la réorganisation, soit l’année visée au paragraphe 1º de ce troisième alinéa, soit une année comprise entre ces deux années d’imposition, ou qui est réputée lui avoir été délivrée en raison de l’application du présent alinéa, est, sous réserve du deuxième alinéa, réputée avoir été délivrée à la société donnée pour cette même année d’imposition. Le présent alinéa est réputé s’être appliqué avant le 1er janvier 2011 à l’égard de toute autre société qui résulte elle-même d’une réorganisation de sociétés, si une attestation de société a été délivrée à cette autre société avant cette date.
Toutefois, lorsqu’une attestation de société qui a été délivrée à une société quelconque et qui serait autrement visée au premier alinéa est révoquée par Investissement Québec, aucune des attestations de société qui ont été délivrées, ou qui sont réputées avoir été délivrées, à cette société quelconque n’est réputée avoir été délivrée à la société donnée en vertu du premier alinéa.
Si, à un moment donné, l’application du deuxième alinéa fait en sorte que les conditions prévues aux paragraphes 1º et 2º du troisième alinéa de l’article 7.2 cessent d’être remplies à l’égard de la société donnée pour une année d’imposition donnée, toute attestation d’admissibilité qui lui a été délivrée est réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment. La date de prise d’effet de cette révocation est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet.
Dans le présent article et dans l’article 7.4, l’expression «réorganisation de sociétés» désigne l’une des réorganisations suivantes:
1° une fusion de sociétés;
2° la liquidation d’une filiale en propriété exclusive dans sa société mère;
3° une réorganisation dans le cadre de laquelle une société transfère à une autre société toutes ses activités visées à l’attestation de société non révoquée qui lui a été délivrée pour l’année d’imposition comprenant le moment de ce transfert, lequel est alors considéré comme le moment de la réorganisation, pour autant que la totalité des actions émises de chaque catégorie d’actions du capital-actions de chacune des deux sociétés qui sont parties au transfert soit appartiennent à une même personne, soit appartiennent à un même groupe de personnes et sont réparties entre ses membres de telle sorte que la proportion des actions émises de toute catégorie d’actions du capital-actions d’une de ces deux sociétés dont chaque membre a la propriété soit identique à la proportion des actions émises de la catégorie d’actions correspondante du capital-actions de l’autre société dont il est propriétaire.
Pour l’application du paragraphe 2° du quatrième alinéa, une société est une filiale en propriété exclusive d’une autre société, appelée «société mère» dans le présent article, si au moins 90% de toutes les actions émises de chaque catégorie d’actions de son capital-actions appartiennent à cette société mère.
Pour l’application du premier alinéa et de l’article 7.4, la société mère ou l’autre société visée au paragraphe 3º du quatrième alinéa est considérée comme la société qui résulte d’une réorganisation de sociétés, selon que cette réorganisation est visée au paragraphe 2º ou 3º de ce quatrième alinéa.
L’attestation de société que détient, pour l’année de la réorganisation, la société ayant transféré la totalité des activités qu’elle réalise et qui sont visées à cette attestation est réputée révoquée par Investissement Québec à compter du moment de la réorganisation. Toutefois, cette présomption ne s’applique pas à l’égard du deuxième alinéa.
SECTION II
ATTESTATION DE SOCIÉTÉ
7.4. Une attestation donnée de société qui est délivrée à une société pour une année d’imposition certifie qu’au moins 75% des activités que la société exerce dans les locaux qu’elle occupe à la Cité du commerce électronique pour l’année sont soit des activités de développement et de fourniture de produits et de services liés aux affaires électroniques, soit des activités liées à l’exploitation de solutions d’affaires électroniques. Elle énumère également les activités de la société qui sont reconnus à ce titre.
Lorsque la société est une société donnée visée au premier alinéa de l’article 7.3 pour l’année d’imposition, l’attestation donnée doit indiquer le moment de la réorganisation de sociétés de même que le nom de toutes les autres sociétés détenant une attestation de société valide pour l’année de la réorganisation qui, au moment de la délivrance, n’avait pas été révoquée par Investissement Québec. De plus, elle précise, le cas échéant, pour chacune des autres sociétés mentionnées à l’attestation qui, pour une année d’imposition antérieure, était elle-même une société donnée visée au premier alinéa de l’article 7.3, à la fois, le moment de la réorganisation antérieure dont elle résulte, ainsi que le nom de toutes les autres sociétés détenant une attestation de société valide pour l’année de cette réorganisation antérieure qui, au moment de la délivrance, n’avait pas été révoquée par Investissement Québec.
Lorsqu’une partie des locaux n’est pas encore disponible pour occupation, la société doit démontrer, à la satisfaction d’Investissement Québec, qu’elle a conclu un bail pour l’occuper à la première date où cela sera possible. Cette démonstration faite, la société est réputée, pour l’application du premier alinéa, exercer dans cette partie des locaux, pour toute la période où elle ne peut l’occuper, les activités qu’elle exerce ailleurs et qui sont énumérées dans l’attestation.
7.5. Sous réserve de l’article 7.7, chacune des activités suivantes constitue une activité de développement et de fourniture de produits et de services liés aux affaires électroniques:
1° le service-conseil soit en technologie de l’information, soit en processus et solutions d’affaires électroniques;
2° le développement, l’intégration ou l’implantation de systèmes d’information ou d’infrastructures technologiques;
3° la conception ou le développement de solutions de commerce électronique;
4° le développement de services de sécurité liés aux activités de commerce électronique;
5° le développement de progiciels de distribution;
6° le développement de la monétique liée aux activités de commerce électronique.
7.6. Sous réserve de l’article 7.7, chacune des activités suivantes constitue une activité liée à l’exploitation de solutions d’affaires électroniques:
1° le traitement des transactions électroniques au moyen d’un site Web transactionnel;
2° la gestion, l’exploitation, l’entretien ou l’évolution de systèmes, d’applications ou d’infrastructures, à savoir:
a) la gestion de centres de traitement liés aux affaires électroniques;
b) la gestion de centres d’opération à distance;
c) l’entretien ou l’évolution d’applications ou de solutions d’affaires électroniques;
d) la gestion des réseaux locaux ou étendus;
e) l’exploitation de services d’assistance technique aux entreprises et aux clients, 24 heures par jour, 7 jours par semaine;
f) la gestion de centres de service à la clientèle découlant d’activités de commerce électronique;
g) l’exploitation de services d’impartition technologique;
h) soit l’exploitation de services d’impartition de processus d’affaires liés à l’exploitation d’une solution d’affaires électroniques (arrière-guichet), soit la gestion des processus d’affaires associés à l’exploitation interne d’une solution d’affaires électroniques (arrière-guichet interne) dans le cas où ils impliquent la centralisation, le regroupement et la coordination d’activités d’arrière-guichet de la société en un même endroit et que la centralisation des processus d’affaires de la société permet de desservir plus d’un établissement de celle-ci au Québec et ailleurs.
7.7. Les activités suivantes ne constituent pas des activités de développement et de fourniture de produits et de services liés aux affaires électroniques, ni des activités liées à l’exploitation de solutions d’affaires électroniques:
1° la réparation, l’entretien et la remise en état de matériel ou d’équipement;
2° la fabrication de machines, d’instruments, de composantes, de pièces, de matériel ou d’équipement;
3° l’assemblage de pièces ou de composantes, tel l’assemblage de récepteurs de télévision, d’écrans d’ordinateurs, de calculatrices ou de caisses enregistreuses;
4° les services de diffusion de signaux sonores ou visuels par la télédiffusion, la téléphonie, la câblodistribution, les satellites ou d’autres réseaux cellulaires;
5° l’exploitation de satellites, de studios ou de réseaux de radiodiffusion ou de télédiffusion;
6° la cinématographie, incluant la postproduction, et la production audiovisuelle, incluant les émissions de télévision, qui ne sont pas liées à une solution d’affaires électroniques globale;
7° les services de téléconférence;
8° la fourniture d’accès à Internet, sauf lorsque ce service est offert dans le cadre de la fourniture d’une solution d’affaires électroniques;
9° l’édition de livres ou de journaux et la production de disques;
10° la formation offerte par une école ou un organisme spécialisé;
11° une activité de télémarketing;
12° une activité reliée aux sondages;
13° les processus d’affaires reliés à la gestion des ressources humaines, le traitement des cartes de crédit et toute activité qui ne fait pas référence à une activité d’affaires électroniques ou à la gestion, à l’entretien ou à l’évolution de systèmes ou d’infrastructures informatiques et centralisés.
SECTION III
ATTESTATION D’EMPLOYÉ
7.8. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé admissible de la société pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
7.9. Pour qu’un particulier soit reconnu à titre d’employé admissible d’une société, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard:
1° il travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
2° la totalité ou presque de ses fonctions consistent à entreprendre, à superviser ou à supporter directement des travaux relatifs à l’exécution d’une activité de la société qui est visée à l’un des articles 7.5 et 7.6;
3° il exerce ses fonctions soit dans les locaux de la société situés dans la Cité du commerce électronique, soit ailleurs mais en relation avec les contrats attribuables à l’entreprise que la société exploite dans ces locaux.
Pour l’application du paragraphe 2º du premier alinéa, les tâches administratives d’un particulier ne peuvent être considérées comme faisant partie des fonctions qui consistent à entreprendre, à superviser ou à supporter directement des travaux relatifs à l’exécution d’une activité de la société qui est visée à l’un des articles 7.5 et 7.6.
Dans le présent article, l’expression «tâches administratives» comprend les tâches qui sont relatives à la commercialisation, à la gestion des opérations, à la comptabilité, aux finances, aux affaires juridiques, aux relations publiques, aux communications, à la recherche de contrats ainsi qu’à la gestion des ressources humaines et matérielles.
7.10. Le nombre d’attestations d’employé qu’Investissement Québec peut délivrer à une société pour une année d’imposition ne peut dépasser le résultat obtenu en divisant la superficie totale des locaux que la société occupe dans la Cité du commerce électronique par la superficie de l’espace raisonnable moyen qui est destiné à l’usage exclusif de chacun des particuliers qui est reconnu à titre d’employé admissible de la société pour cette année et dont chacun a besoin pour exercer ses fonctions.
La superficie de l’espace raisonnable moyen est évaluée en tenant compte de la nature des fonctions exercées et de la proportion que représente, pour un même quart de travail, chaque type de poste de travail de la société pour lequel une attestation d’employé peut être délivrée par rapport à l’ensemble de ces postes de travail.
7.11. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
CHAPITRE VIII
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES GRANDS PROJETS CRÉATEURS D’EMPLOIS
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
8.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«contrat admissible» d’une société désigne un contrat qui est conclu par la société et qui est reconnu à titre de contrat admissible aux termes d’une attestation d’admissibilité en vigueur qui est délivrée à son égard;
«crédit d’impôt pour les grands projets créateurs d’emplois» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.1.8 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«période de qualification» d’une société, relativement à un contrat, désigne, selon que le premier jour où sont exercées les activités afférentes à ce contrat est, ou non, antérieur au 2 janvier 2007, la période de 24 ou de 36 mois qui commence:
1° lorsque l’attestation de société, relativement à ce contrat, a été délivrée à la société après le 19 décembre 2007, soit le 31 décembre 2008, soit, s’il est antérieur à cette date, ce premier jour;
2° dans les autres cas, ce premier jour.
8.2. Pour bénéficier du crédit d’impôt pour les grands projets créateurs d’emplois, relativement à un contrat donné, une société doit obtenir d’Investissement Québec les attestations suivantes:
1° une attestation d’admissibilité à son égard, relativement au contrat donné, appelée «attestation de société» dans le présent chapitre;
2° une attestation d’admissibilité à l’égard du contrat donné, appelée «attestation de contrat» dans le présent chapitre;
3° une attestation d’admissibilité à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels, relativement au contrat donné, elle se prévaut de ce crédit d’impôt, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre.
Les attestations d’employé doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend bénéficier de ce crédit d’impôt. Toutefois, Investissement Québec ne peut délivrer à une société une attestation d’employé pour une année d’imposition qui commence après le 31 décembre 2016.
Investissement Québec ne peut délivrer à une société une attestation visée à l’un des paragraphes 1º et 2º du premier alinéa que si celle-ci lui a présenté une demande à cette fin avant le 1er avril 2008.
La révocation par Investissement Québec d’une attestation de contrat à l’égard d’un contrat donné emporte la révocation de l’attestation de société qui y est rattachée. L’avis de révocation de l’attestation de contrat est alors considéré comme étant également celui de l’attestation de société.
Investissement Québec ne peut délivrer à une société, pour une année d’imposition donnée, une attestation d’employé relativement à un contrat donné que si l’attestation de société que celle-ci détient, relativement à ce contrat, est valide pour la totalité ou une partie de l’année donnée.
Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque une attestation de société, relativement à un contrat donné, qui a été délivrée à une société, toute attestation d’employé délivrée à cette société, relativement à ce contrat, pour une année d’imposition postérieure à l’année quelconque qui comprend la date de prise d’effet de la révocation, est réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet. Il en est de même d’une telle attestation d’employé qui est délivrée pour l’année quelconque, sauf que la date de prise d’effet de sa révocation réputée correspond à celle qui est indiquée sur l’avis de révocation de l’attestation de société.
8.3. Lorsque, d’une part, la réalisation d’un contrat donné incombe à une société donnée et que, d’autre part, celle-ci résulte d’une réorganisation de sociétés impliquant une autre société qui détenait, immédiatement avant cette réorganisation, relativement au contrat donné, une attestation de société et une attestation de contrat qui n’avaient pas été révoquées, les règles suivantes s’appliquent:
1° la société donnée, l’autre société et, le cas échéant, toute autre société impliquée dans une réorganisation antérieure, à l’égard de laquelle le présent paragraphe s’est appliqué relativement au contrat donné, sont, aux fins d’appliquer les articles 8.5 et 8.16 à ces sociétés, réputées une seule et même société, sauf si leur attestation de société, relativement à ce contrat, est révoquée;
2° la société donnée est réputée, pour l’application du troisième alinéa de l’article 8.2, avoir présenté, relativement au contrat donné, sa demande de délivrance de l’attestation de société et de l’attestation de contrat au plus tard le 31 mars 2008;
3° la société donnée est réputée, pour l’application du paragraphe 1º du premier alinéa de l’article 8.8, avoir conclu le contrat donné avant le 1er janvier 2008.
Le paragraphe 1º du premier alinéa est réputé s’être appliqué, relativement au contrat donné, avant le 1er janvier 2011 à l’égard de toute autre société impliquée dans une réorganisation de sociétés, si une attestation de société et une attestation de contrat, relativement à ce contrat, ont été délivrées à la société qui résulte de cette réorganisation pour une période commençant avant cette date.
Lorsque la réorganisation est visée au paragraphe 3º du septième alinéa, l’autre société doit fournir à la société donnée une copie de toute attestation, relativement au contrat donné, que lui a délivrée Investissement Québec, ou, lorsqu’elle résulte elle-même d’une réorganisation de sociétés antérieure, toute copie d’une telle attestation que lui a fournie l’autre société impliquée dans cette dernière réorganisation.
L’attestation de société et l’attestation de contrat, relativement au contrat donné, que détient l’autre société immédiatement avant la réorganisation, sont réputées révoquées par Investissement Québec à compter du moment de la réorganisation. Il en est de même de toute attestation d’employé que détient cette société pour l’année d’imposition qui se termine immédiatement avant le moment de la réorganisation ou qui comprend ce moment.
L’attestation de société qui a été délivrée à la société donnée, relativement à un contrat donné conclu par elle après le 31 décembre 2007, ou à la suite d’une demande qu’elle a présentée après le 31 mars 2008, est réputée révoquée par Investissement Québec, à compter de la date de son entrée en vigueur, lorsque, après le moment de la réorganisation de sociétés de laquelle elle résulte, cet organisme révoque l’une des attestations suivantes, relativement à ce contrat:
1° l’attestation de société qui a été délivrée à une autre société visée au paragraphe 1º du premier alinéa, à la suite de la dernière demande à avoir été présentée avant le 1er avril 2008;
2° l’attestation de société qui a été délivrée à toute autre société visée à ce paragraphe 1º, à la suite d’une demande présentée après le 31 mars 2008;
3° l’attestation de société qui a été délivrée à une autre société visée à ce paragraphe 1º qui est la dernière à avoir conclu le contrat donné avant le 1er janvier 2008;
4° l’attestation de société qui a été délivrée à toute autre société visée à ce paragraphe 1º qui a conclu le contrat donné après le 31 décembre 2007.
Le cinquième alinéa ne s’applique que lorsque la date de prise d’effet de la révocation d’une des attestations visées aux paragraphes 1º à 4º de cet alinéa est antérieure au moment de la réorganisation de sociétés dans laquelle l’autre société est impliquée.
Dans le présent article, l’expression «réorganisation de sociétés» désigne l’une des réorganisations suivantes:
1° une fusion de sociétés;
2° la liquidation d’une filiale en propriété exclusive dans sa société mère;
3° l’exploitation, à compter d’un moment donné, par une société d’une entreprise qui était, immédiatement avant ce moment, exploitée par une autre société et dans le cadre de laquelle cette autre société réalisait un contrat qui était un contrat admissible de celle-ci.
Pour l’application du paragraphe 2º du septième alinéa, une société est une filiale en propriété exclusive d’une autre société, appelée «société mère» dans le présent chapitre, si au moins 90% de toutes les actions émises de chaque catégorie d’actions de son capital-actions appartiennent à cette société mère.
Pour l’application du présent chapitre, la société mère ou la société visée au paragraphe 3º du septième alinéa est considérée comme la société qui résulte d’une réorganisation de sociétés, selon que cette réorganisation est visée au paragraphe 2º ou 3º de cet alinéa.
SECTION II
ATTESTATION DE SOCIÉTÉ
8.4. Une attestation de société qui est délivrée à une société, relativement à un contrat donné, certifie que la société oeuvre dans le domaine des technologies de l’information dans le cadre de ce contrat. L’attestation confirme également que, de l’avis d’Investissement Québec, la réalisation de ce contrat entraînera la création d’au moins 150 emplois dans la période de 36 mois qui y est indiquée et qui débute à la première des dates suivantes:
1° le 31 décembre 2008;
2° la date où sont exercées pour la première fois des activités afférentes à ce contrat.
Toutefois, lorsque l’attestation de société, relativement à un contrat, est délivrée à une société donnée qui résulte d’une réorganisation de sociétés visée au septième alinéa de l’article 8.3, Investissement Québec doit plutôt y indiquer la période de 24 ou de 36 mois, selon le cas, qui s’appliquait à l’autre société impliquée dans cette réorganisation, relativement à ce contrat.
8.5. Investissement Québec est justifié de révoquer l’attestation de société, relativement à un contrat donné, qui a été délivrée à une société, lorsqu’il appert, à la fin de sa période de qualification relativement à ce contrat, que le nombre d’emplois créés, au cours de cette période, en raison de la réalisation de ce contrat n’a, à aucun moment, dépassé 149. La date de prise d’effet de cette révocation est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation de société.
Lorsque l’attestation de société, relativement à un contrat donné, qui a été délivrée à une société est révoquée à un moment donné par Investissement Québec, en vertu du premier alinéa, l’attestation de contrat à l’égard de ce contrat et, le cas échéant, toute attestation d’employé, relativement à ce contrat, qui ont été délivrées à la société, sont réputées révoquées à ce moment par Investissement Québec. La date de prise d’effet de chacune de ces révocations réputées est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet.
8.6. Pour déterminer si une société satisfait à l’exigence portant sur la création d’emplois à laquelle les articles 8.4 et 8.5 font référence, relativement à un contrat donné, Investissement Québec ne doit tenir compte que de l’ensemble des emplois créés dont chacun est occupé par un particulier à l’égard duquel une attestation d’employé a été délivrée à la société, relativement à ce contrat.
Toutefois, le premier alinéa s’applique en tenant compte des règles suivantes:
1° lorsqu’une attestation d’employé à l’égard d’un particulier pourrait être délivrée à la société, relativement au contrat donné, si ce n’était de l’article 8.18, Investissement Québec peut également tenir compte de l’emploi occupé par ce particulier;
2° lorsque la société réalise, au cours d’une période quelconque, plusieurs contrats donnés qui sont des contrats admissibles de la société et que des attestations d’employé lui sont délivrées à l’égard d’un même particulier qui travaille pour elle, relativement à ces contrats donnés, Investissement Québec ne peut tenir compte de l’emploi occupé par ce particulier que relativement à un seul de ces contrats.
SECTION III
ATTESTATION DE CONTRAT
8.7. Une attestation de contrat qui est délivrée à une société certifie que le contrat qui y est visé est reconnu à titre de contrat admissible. Elle énumère également les activités exercées dans le cadre de ce contrat.
8.8. Pour qu’un contrat conclu par une société soit reconnu à titre de contrat admissible, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard:
1° le contrat est conclu après le 31 décembre 2004 et avant le 1er janvier 2008;
2° les activités exercées dans le cadre du contrat consistent, selon le cas:
a) en des activités de développement et de fourniture de produits et de services liés aux affaires électroniques;
b) en des activités liées à l’exploitation de solutions d’affaires électroniques;
c) en des activités d’un centre de relations clients permettant de soutenir, sur le plan transactionnel, un service de vente et de marketing et doté d’un environnement technologique utilisant différents médias, et ce, dans le cadre des convergences technologiques de la téléphonie informatique;
3° la majorité des activités exercées dans le cadre du contrat ne sont pas des activités à l’égard desquelles la société se prévaut d’une mesure fiscale visée à un autre chapitre de la présente annexe;
4° sous réserve du deuxième alinéa, le contrat n’est pas un contrat de sous-traitance conclu avec une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance.
Le paragraphe 4º du premier alinéa ne s’applique pas si les conditions suivantes sont remplies:
1° la société démontre, à la satisfaction d’Investissement Québec, que le contrat est relatif à des services qui sont rendus ultimement à un client, qui est une personne ou une société de personnes avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance, et qui se rapportent à une entreprise exploitée, en totalité ou presque, à l’extérieur du Québec par ce client;
2° l’activité dont la réalisation est, en vertu de ce contrat, confiée en sous-traitance à la société n’était pas exercée au Québec avant la conclusion du contrat.
8.9. Sous réserve de l’article 8.12, chacune des activités suivantes constitue une activité de développement et de fourniture de produits et de services liés aux affaires électroniques:
1° le service-conseil soit en technologie de l’information, soit en processus et solutions d’affaires électroniques;
2° le développement, l’intégration ou l’implantation de systèmes d’information ou d’infrastructures technologiques;
3° la conception ou le développement de solutions de commerce électronique;
4° le développement de services de sécurité liés aux activités de commerce électronique;
5° le développement de progiciels de distribution;
6° le développement de la monétique liée aux activités de commerce électronique.
8.10. Sous réserve de l’article 8.12, chacune des activités suivantes constitue une activité liée à l’exploitation de solutions d’affaires électroniques:
1° le traitement des transactions électroniques au moyen d’un site Web transactionnel;
2° la gestion, l’exploitation, l’entretien ou l’évolution de systèmes, d’applications ou d’infrastructures, à savoir:
a) la gestion de centres de traitement liés aux affaires électroniques;
b) la gestion de centres d’opération à distance;
c) l’entretien ou l’évolution d’applications ou de solutions d’affaires électroniques;
d) la gestion des réseaux locaux ou étendus;
e) l’exploitation de services d’impartition technologique;
f) soit l’exploitation de services d’impartition de processus d’affaires liés à l’exploitation d’une solution d’affaires électroniques (arrière-guichet), soit la gestion des processus d’affaires associés à l’exploitation interne d’une solution d’affaires électroniques (arrière-guichet interne) dans le cas où ils impliquent la centralisation, le regroupement et la coordination d’activités d’arrière-guichet de la société en un même endroit et que la centralisation des processus d’affaires de la société permet de desservir plus d’un établissement de celle-ci au Québec et ailleurs.
8.11. Sous réserve du deuxième alinéa et de l’article 8.12, chacune des activités suivantes constitue une activité liée à l’exploitation d’un centre de relations clients:
1° la gestion des relations avec la clientèle existante, découlant d’activités de commerce électronique, lorsque les produits vendus sont en lien avec les technologies de l’information;
2° l’assistance technique aux entreprises et aux clients (support client) liée à l’utilisation d’une solution d’affaires électroniques ou d’un produit en permettant l’utilisation, mais seulement lorsque cette assistance est en lien avec l’aspect technique du produit;
3° l’assistance à la clientèle liée directement à l’utilisation d’une solution de commerce électronique.
Une activité décrite au premier alinéa n’est considérée comme une activité liée à l’exploitation d’un centre de relations clients d’une société que si cette société satisfait aux conditions suivantes:
1° elle exerce des activités qui comportent majoritairement des appels entrants, sauf lorsqu’elle offre des services de gestion des relations avec la clientèle existante, découlant d’activités de commerce électronique;
2° elle exerce des activités dans un domaine spécialisé et ses employés ont une formation spécialisée;
3° elle utilise un environnement technologique, composé de différents médias, permettant la convergence des nouvelles technologies.
Une activité décrite au paragraphe 2º du premier alinéa ne comprend pas la gestion des abonnements à un service de téléphonie cellulaire, telles la gestion de changements de plans et la gestion des garanties d’un produit qui permet l’utilisation d’une solution d’affaires électroniques.
8.12. Les activités suivantes ne constituent ni des activités de développement et de fourniture de produits et de services liés aux affaires électroniques, ni des activités liées à l’exploitation de solutions d’affaires électroniques, ni des activités liées à l’exploitation d’un centre de relations clients:
1° l’installation, la réparation, l’entretien et la remise en état de matériel ou d’équipement;
2° la fabrication de machines, d’instruments, de composantes, de pièces, de matériel ou d’équipement;
3° l’assemblage de pièces ou de composantes, tel l’assemblage de récepteurs de télévision, d’écrans d’ordinateurs, de calculatrices ou de caisses enregistreuses;
4° les services traditionnels de diffusion de signaux sonores ou visuels par la télédiffusion, la téléphonie, la câblodistribution, les satellites ou d’autres réseaux cellulaires qui ne permettent pas l’utilisation d’une solution d’affaires électroniques;
5° l’exploitation de satellites, de studios ou de réseaux de radiodiffusion ou de télédiffusion;
6° la cinématographie, incluant la postproduction, et la production audiovisuelle, incluant les émissions de télévision, qui ne sont pas liées à une solution d’affaires électroniques globale;
7° les services de téléconférence;
8° l’édition de livres ou de journaux et la production de disques, en vue de la commercialisation, de la promotion et du financement des applications;
9° la formation offerte par une école ou un organisme spécialisé;
10° une activité de télémarketing;
11° une activité reliée aux sondages;
12° les processus d’affaires reliés à la gestion des ressources humaines, le traitement des cartes de crédit et toute activité qui ne fait pas référence à une activité d’affaires électroniques ou à la gestion, à l’entretien ou à l’évolution de systèmes ou d’infrastructures informatiques et centralisés.
SECTION IV
ATTESTATION D’EMPLOYÉ
8.13. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société, relativement à un contrat donné, certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé admissible de la société, relativement à ce contrat, pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
8.14. Pour qu’un particulier soit reconnu à titre d’employé admissible d’une société, relativement à un contrat donné, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard:
1° il travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
2° au moins 75% de ses fonctions consistent à entreprendre, à superviser ou à supporter directement des activités exercées dans le cadre d’un ou plusieurs contrats admissibles de la société;
3° le contrat donné est un contrat admissible visé au paragraphe 2º.
Pour l’application du paragraphe 2º du premier alinéa, les tâches administratives d’un particulier ne peuvent être considérées comme faisant partie de fonctions qui consistent à entreprendre, à superviser ou à supporter directement des activités exercées dans le cadre d’un contrat admissible de la société.
Dans le présent article, l’expression «tâches administratives» comprend les tâches qui sont relatives à la commercialisation, à la gestion des opérations, à la comptabilité, aux finances, aux affaires juridiques, aux relations publiques, aux communications, à la recherche de contrats ainsi qu’à la gestion des ressources humaines et matérielles.
8.15. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
8.16. Investissement Québec ne peut, pour une période donnée, délivrer aucune attestation d’employé à une société, relativement à un contrat donné si, pendant cette période qui est comprise dans la période de maintien des emplois, relativement à ce contrat, déterminée conformément au deuxième alinéa, la société ne maintient pas au moins 150 emplois qui se rapportent aux activités exercées dans le cadre de ce contrat.
La période de maintien des emplois, relativement à un contrat donné conclu par une société, désigne la période qui débute le dernier jour compris dans la période de qualification de la société, relativement à ce contrat, où au moins 150 emplois créés par la société au cours de cette période de qualification étaient occupés par des particuliers dont les fonctions auprès de la société se rapportaient aux activités exercées dans le cadre de ce contrat, et qui se termine:
1° lorsqu’une période de réduction des activités est déterminée conformément au troisième alinéa, relativement au contrat donné, le jour qui précède celui où débute cette période;
2° dans les autres cas, le dernier jour au cours duquel la société a exercé des activités dans le cadre du contrat donné.
Sous réserve du quatrième alinéa, la période de réduction des activités d’une société, relativement à un contrat donné, est l’une des périodes suivantes:
1° lorsque ce contrat a une durée prévue de quatre ans ou moins, la période, s’il en est, n’excédant pas six mois qui se termine le dernier jour prévu à ce contrat pour sa réalisation et qui commence après la fin de la période de qualification de la société relativement à ce contrat;
2° dans les autres cas, la période de 12 mois qui se termine à l’une des dates suivantes:
a) le 31 décembre 2016, si le contrat donné est à durée indéterminée;
b) le dernier jour qui est prévu au contrat donné pour sa réalisation, s’il est à durée déterminée.
Toutefois, aucune période de réduction des activités n’est déterminée, relativement à un contrat donné qui est conclu par une société, lorsqu’elle n’a pas maintenu au moins 150 emplois qui se rapportent aux activités exercées dans le cadre de ce contrat, pour au moins la moitié de la période de 12 mois qui se termine le jour précédant celui où la période de réduction des activités, relativement à ce contrat, aurait autrement débuté. Il en est de même lorsque, avant le jour où cette période aurait autrement débuté, la société met fin prématurément à la réalisation du contrat donné avant le 1er janvier 2017, soit en raison du fait qu’elle est sous le coup d’une ordonnance de séquestre qui est rendue en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3) ou qu’elle a fait une cession de ses biens en vertu de cette loi, soit en raison d’une force majeure ou de tout autre événement l’ayant affectée.
8.17. Pour déterminer le nombre d’emplois qui se rapportent aux activités exercées dans le cadre d’un contrat donné, Investissement Québec ne doit tenir compte que de l’ensemble des emplois dont chacun est occupé par un particulier qui remplit les conditions prévues à l’article 8.14, relativement à ce contrat, pour être reconnu à titre d’employé admissible de la société. Toutefois, lorsque la société réalise, au cours d’une période quelconque, plusieurs contrats donnés qui sont des contrats admissibles de la société et qu’un même particulier qui travaille pour elle satisfait aux conditions prévues à l’article 8.14 relativement à ces contrats donnés, Investissement Québec ne peut tenir compte de l’emploi occupé par ce particulier que relativement à un seul de ces contrats.
8.18. Investissement Québec ne peut délivrer à une société une attestation d’employé à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition ou pour une partie de celle-ci, lorsque ce dernier est visé à une attestation de ce genre qui est délivrée, pour cette même année ou partie d’année, conformément à un autre chapitre de la présente annexe.
CHAPITRE IX
PARAMÈTRES SECTORIELS DES CONGÉS FISCAUX ET DES CRÉDITS D’IMPÔT FAVORISANT LE DÉVELOPPEMENT DE LA NOUVELLE ÉCONOMIE
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
9.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«centre admissible» désigne, selon le cas:
1° un centre de développement des biotechnologies;
2° un centre de développement des technologies de l’information;
3° un centre de la nouvelle économie;
«centre de développement des biotechnologies» désigne un ensemble d’édifices ou de parties d’édifice dont chacun remplit les conditions suivantes:
1° il a été désigné comme faisant partie d’un des centres énumérés au premier alinéa de l’article 9.5 soit par Investissement Québec après le 31 décembre 2010 en vertu de cet alinéa, soit par Investissement Québec ou le ministre des Finances avant le 1er janvier 2011;
2° cette désignation n’a pas été annulée;
3° il est situé à l’une des adresses indiquées, pour ce centre, au troisième alinéa de l’article 9.5;
«centre de développement des technologies de l’information» désigne un ou plusieurs des édifices ou des parties d’édifice suivants:
1° dans le cas de celui de Gatineau, les édifices situés au 200, rue Montcalm et au 490, boulevard Saint-Joseph;
2° dans le cas de celui de Laval, l’édifice situé au 440, boulevard Armand-Frappier;
3° dans le cas de celui de Montréal, l’ensemble des édifices ou des parties d’édifice qui sont désignés par le ministre des Finances comme faisant partie de ce centre et dont chacun est situé à l’une des adresses indiquées à la définition de l’expression «Cité du multimédia»;
4° dans le cas de celui de Québec, l’ensemble des édifices ou des parties d’édifice qui sont désignés par le ministre des Finances comme faisant partie de ce centre et dont chacun est situé à l’une des adresses indiquées au troisième alinéa de l’article 9.7;
5° dans le cas de celui de Sherbrooke, les édifices situés au 740, rue Galt Ouest et au 2424, rue King Ouest;
«centre de la nouvelle économie» désigne un ensemble d’édifices ou de parties d’édifice dont chacun remplit les conditions suivantes:
1° il a été désigné comme faisant partie d’un des centres énumérés au deuxième alinéa de l’article 9.6 soit par Investissement Québec après le 31 décembre 2010 en vertu du premier alinéa de cet article, soit par Investissement Québec ou le ministre des Finances avant le 1er janvier 2011;
2° cette désignation n’a pas été annulée;
«Centre national des nouvelles technologies de Québec» désigne l’ensemble des édifices et des parties d’édifice dont chacun est, d’une part, situé à l’une des adresses indiquées au troisième alinéa de l’article 9.7 et remplit, d’autre part, les conditions suivantes:
1° il a été désigné comme faisant partie de ce centre soit par Investissement Québec après le 31 décembre 2010 en vertu du premier alinéa de l’article 9.7, soit par Investissement Québec ou le ministre des Finances avant le 1er janvier 2011;
2° cette désignation n’a pas été annulée;
«Cité du multimédia» désigne l’ensemble des édifices dont chacun est situé à Montréal à l’une des adresses suivantes:
1° le 711 et le 731, rue de la Commune;
2° le 10 et le 111, rue Duke;
3° le 33 et le 87, rue Prince;
4° le 50, le 75 et le 80, rue Queen;
5° le 700, rue Wellington;
«crédit d’impôt relatif à l’acquisition ou à la location d’un bien» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts qui permet à une société qui exploite une entreprise dans un centre admissible d’être réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.25 et 1029.8.36.0.32 de cette section;
«crédit d’impôt relatif à la location d’une installation admissible» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts qui permet à une société qui exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies d’être réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.25.1 et 1029.8.36.0.32.1 de cette section;
«crédit d’impôt relatif à la nouvelle économie» désigne une mesure fiscale dont peut bénéficier une société qui détient une attestation visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 9.3 et qui est, selon le cas:
1° lorsque la société exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, l’une des mesures fiscales suivantes:
a) le crédit d’impôt sur le salaire déterminé;
b) le crédit d’impôt relatif à l’acquisition ou à la location d’un bien;
c) le crédit d’impôt relatif à la location d’une installation admissible;
2° dans les autres cas, le crédit d’impôt sur le salaire déterminé;
«crédit d’impôt sur le salaire admissible» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts qui permet à une société qui exploite son entreprise dans un centre admissible d’être réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.19, 1029.8.36.0.20 et 1029.8.36.0.30 de cette section;
«crédit d’impôt sur le salaire déterminé» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts qui permet à une société qui exploite son entreprise dans un site désigné d’être réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.22 et 1029.8.36.0.31 de cette section;
«mesure fiscale relative à un projet novateur» désigne l’une des mesures fiscales suivantes dont peut bénéficier une société qui détient une attestation relative à l’exploitation de son entreprise dans un centre admissible qui est visée au premier alinéa de l’article 9.2:
1° le crédit d’impôt sur le salaire admissible;
2° le crédit d’impôt relatif à l’acquisition ou à la location d’un bien;
3° le crédit d’impôt relatif à la location d’une installation admissible;
4° la mesure fiscale prévue aux articles 771, 771.1.1, 771.8.5, 771.12 et 771.13 de la Loi sur les impôts qui permet à la société de déduire, en vertu des sous-paragraphes i à iii du sous-paragraphe j du paragraphe 1 de cet article 771, un montant dans le calcul de son impôt à payer pour une année d’imposition en vertu de la partie I de cette loi;
5° la mesure fiscale prévue à l’article 1138.2.1 de la Loi sur les impôts en vertu de laquelle la société peut déduire un montant dans le calcul de son capital versé pour une année d’imposition;
6° la mesure fiscale prévue aux articles 33 et 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec qui permet à la société d’obtenir une exemption de cotisation en vertu des paragraphes a et a.1 du septième alinéa de cet article 34;
«site désigné» signifie, selon le cas:
1° un centre de développement des biotechnologies;
2° un centre de la nouvelle économie;
3° le Centre national des nouvelles technologies de Québec;
4° la Cité du multimédia.
9.2. Pour bénéficier d’une mesure fiscale relative à un projet novateur, une société doit détenir une attestation valide relative à l’exploitation de son entreprise dans un centre admissible, appelée «attestation de société exemptée» dans le présent chapitre. Lorsqu’il s’agit du crédit d’impôt relatif à l’acquisition ou à la location d’un bien, elle doit également détenir une attestation valide à l’égard de chacun des biens pour lesquels elle s’en prévaut, appelée «attestation de bien» dans le présent chapitre.
Par ailleurs, lorsque cette mesure fiscale est le crédit d’impôt sur le salaire admissible, la société doit obtenir d’Investissement Québec une attestation à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle s’en prévaut, appelée «attestation d’employé admissible» dans le présent chapitre. De telles attestations doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend bénéficier de ce crédit d’impôt.
Enfin, lorsque la société exploite son entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, elle doit, pour bénéficier du crédit d’impôt relatif à la location d’une installation admissible, se procurer, auprès de la personne qui est propriétaire de l’installation, relativement à ce centre, pour laquelle elle s’en prévaut, une copie de l’attestation relative à cette installation que cette personne a obtenue d’Investissement Québec, appelée «attestation d’installation» dans le présent chapitre.
Toutefois, Investissement Québec ne peut, pour une année d’imposition donnée, délivrer à une société une attestation visée au deuxième alinéa que si, au moment où celle-ci doit être délivrée, soit l’attestation de société exemptée que la société détient est toujours valide, soit la date de prise d’effet de sa révocation est postérieure à celle du premier jour de l’année d’imposition donnée.
9.3. Pour bénéficier d’un crédit d’impôt relatif à la nouvelle économie, une société doit obtenir d’Investissement Québec les attestations suivantes:
1° une attestation relative à la réalisation d’une activité qui se rapporte à la nouvelle économie dans un site désigné, appelée «attestation de société déterminée» dans le présent chapitre;
2° une attestation à l’égard de ses activités qui se rapportent à la nouvelle économie, relativement à un site désigné où elle exploite une entreprise, appelée «attestation d’activités» dans le présent chapitre.
De plus, selon le crédit d’impôt relatif à la nouvelle économie dont elle entend bénéficier, la société doit obtenir d’Investissement Québec une ou plusieurs des attestations suivantes:
1° lorsqu’il s’agit du crédit d’impôt sur le salaire déterminé, une attestation à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle s’en prévaut, appelée «attestation d’employé déterminé» dans le présent chapitre;
2° lorsque la société exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies et qu’il s’agit du crédit d’impôt relatif à l’acquisition ou à la location d’un bien, une attestation de bien à l’égard de chacun des biens pour lesquels elle s’en prévaut.
Les attestations visées au premier alinéa doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir d’un crédit d’impôt relatif à la nouvelle économie. De même, l’attestation visée au paragraphe 1º du deuxième alinéa doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend bénéficier du crédit d’impôt à l’égard du salaire qui est relatif à la nouvelle économie.
Toutefois, Investissement Québec ne peut, pour une année d’imposition donnée, délivrer une attestation visée au premier alinéa et au paragraphe 1º du deuxième alinéa à une société qui détient une attestation de société exemptée lui ayant été délivrée à la suite d’une demande qu’elle a présentée au plus tard le 11 juin 2003 et qui, après cette date, soit était en droit d’obtenir une attestation de société déterminée en raison de l’application du paragraphe f du premier alinéa de l’article 771.13 de la Loi sur les impôts, soit a fait le choix de devenir une société qui détient une telle attestation, que si les conditions suivantes sont remplies:
1° une attestation de société déterminée lui a été délivrée pour l’année d’imposition antérieure qui est, selon le cas, l’année donnée visée au septième alinéa de l’article 9.25 ou l’année pour laquelle elle a exercé ce choix;
2° une attestation de société déterminée lui a été délivrée pour chacune des années d’imposition qui se situent entre cette année antérieure et l’année donnée;
3° au moment où ces attestations doivent être délivrées pour l’année donnée, aucune des attestations suivantes n’a été révoquée:
a) l’attestation de société exemptée;
b) les attestations visées aux paragraphes 1º et 2º.
De même, Investissement Québec ne peut, pour une année d’imposition donnée, délivrer une attestation visée au premier alinéa et au paragraphe 1º du deuxième alinéa à une société qui n’est pas visée au quatrième alinéa, que si les conditions suivantes sont remplies:
1° une attestation de société déterminée lui a été délivrée pour la plus récente année d’imposition antérieure pour laquelle elle a présenté une demande écrite à cette fin avant le 12 juin 2003;
2° une attestation de société déterminée lui a été délivrée pour chacune des années d’imposition qui se situent entre cette année antérieure et l’année donnée;
3° au moment où ces attestations doivent être délivrées pour l’année donnée, aucune des attestations visées aux paragraphes 1º et 2º n’a été révoquée.
Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque l’attestation de société exemptée qui a été délivrée à la société visée au quatrième alinéa, toute attestation visée au premier alinéa et au paragraphe 1º du deuxième alinéa qui a été délivrée à cette société pour une année d’imposition, à la suite d’une demande qu’elle a présentée après le 11 juin 2003, est réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment. Il en est de même si, à un moment donné, Investissement Québec révoque une attestation de société déterminée qui a été délivrée à la société visée à l’un des quatrième et cinquième alinéas pour une année d’imposition quelconque qui, lorsque la société est visée au cinquième alinéa, n’est pas antérieure à l’année d’imposition visée au paragraphe 1º de cet alinéa, et ce, pour toute attestation qui a été délivrée à cette société pour une année d’imposition postérieure à l’année quelconque. Dans de tels cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet. Est également réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment toute attestation d’employé déterminé et toute attestation d’activités qui ont été délivrées pour l’année quelconque, sauf que la date de prise d’effet de leur révocation réputée correspond à celle qui est indiquée sur l’avis de révocation de l’attestation de société déterminée.
Toutefois, la révocation par Investissement Québec de l’attestation de société exemptée qui a été délivrée à une société n’entraîne l’application de la présomption prévue au sixième alinéa que si la date de prise d’effet de cette révocation est antérieure à celle de l’entrée en vigueur du choix qui est visé au quatrième alinéa.
Lorsque la société exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, le sixième alinéa ne s’applique qu’à l’égard d’une attestation qui, d’une part, lui a été délivrée pour une année d’imposition qui commence avant le 31 mars 2004 et dont, d’autre part, la date d’entrée en vigueur est antérieure à cette date. Il en est de même des quatrième et cinquième alinéas qui n’ont alors d’effet que pour l’application du sixième alinéa. Toutefois, lorsque ce dernier alinéa s’applique à une année d’imposition qui comprend le 31 mars 2004, il doit se lire comme suit:
«Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque l’attestation de société exemptée qui a été délivrée à la société visée au quatrième alinéa, toute attestation visée au premier alinéa et au paragraphe 1º du deuxième alinéa qui a été délivrée à cette société pour l’année d’imposition qui comprend le 31 mars 2004 est réputée modifiée par Investissement Québec à ce moment pour y remplacer la date d’entrée en vigueur par le 31 mars 2004. Il en est de même si, à un moment donné, Investissement Québec révoque une attestation de société déterminée qui a été délivrée à la société visée à l’un des quatrième et cinquième alinéas pour une année d’imposition quelconque qui, lorsque la société est visée au cinquième alinéa, n’est pas antérieure à l’année d’imposition visée au paragraphe 1º de cet alinéa, et ce, pour toute attestation qui a été délivrée à cette société pour l’année d’imposition qui, à la fois, est postérieure à l’année quelconque et comprend le 31 mars 2004.».
Enfin, la société qui exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies doit, pour bénéficier du crédit d’impôt relatif à la location d’une installation admissible, se procurer auprès de la personne qui est propriétaire de l’installation pour laquelle elle s’en prévaut, une copie de l’attestation d’installation que cette personne a obtenue d’Investissement Québec à l’égard de cette installation.
9.4. Aux fins d’appliquer, pour une année d’imposition donnée, le quatrième ou le cinquième alinéa de l’article 9.3 à l’égard d’une société donnée qui résulte d’une réorganisation de sociétés impliquant au moins une autre société qui détenait une attestation de société déterminée valide pour son année d’imposition se terminant immédiatement avant le moment de la réorganisation, ou comprenant ce moment, appelée «année de la réorganisation» dans le présent article et dans l’article 9.25, une ou plusieurs des présomptions suivantes s’appliquent, selon le cas:
1° lorsque cette autre société ou, s’il y en a plus d’une, l’une de ces autres sociétés, est visée au quatrième alinéa de l’article 9.3, ou est réputée détenir une attestation de société exemptée en raison de l’application du présent paragraphe, d’une part, l’attestation de société exemptée que détient ou qu’est réputée détenir cette société est, sous réserve du troisième alinéa, réputée détenue par la société donnée et, d’autre part, chacune des attestations de société déterminée qui lui ont été délivrées ou qui sont réputées lui avoir été délivrées en raison de l’application du présent paragraphe est, sous réserve du troisième alinéa, réputée avoir été délivrée à la société donnée;
2° lorsque le paragraphe 1º ne s’applique pas à l’égard de cette autre société ou, s’il y en a plus d’une, à l’égard de l’une de ces autres sociétés, toute attestation de société déterminée qui a été délivrée à cette société, pour une de ses années d’imposition qui est soit l’année de la réorganisation, soit l’année visée au paragraphe 1º du cinquième alinéa de l’article 9.3, soit une année comprise entre ces deux années d’imposition, ou qui est réputée lui avoir été délivrée pour une telle année en raison de l’application du présent paragraphe, est, sous réserve du troisième alinéa, réputée avoir été délivrée à la société donnée pour cette même année d’imposition.
Le premier alinéa est réputé s’être appliqué avant le 1er janvier 2011 à l’égard de toute autre société qui résulte elle-même d’une réorganisation de sociétés, si une attestation de société déterminée a été délivrée à cette autre société avant cette date.
Lorsque l’attestation de société exemptée que détient une société quelconque, ou une attestation de société déterminée qui lui a été délivrée, et qui serait autrement visée au premier alinéa, est révoquée par Investissement Québec, l’une des règles suivantes s’applique, selon le cas:
1° s’il s’agit de la révocation de l’attestation de société exemptée, ni cette attestation, ni aucune des attestations de société déterminée qui ont été délivrées à cette société quelconque n’est réputée détenue par la société donnée, ou lui avoir été délivrée, en vertu du paragraphe 1º du premier alinéa;
2° s’il s’agit de la révocation d’une attestation de société déterminée qui est visée au paragraphe 1º du premier alinéa, ni l’attestation de société exemptée que détient ou qu’est réputée détenir cette société quelconque, ni aucune des attestations de société déterminée qui lui ont été délivrées ou qui sont réputées lui avoir été délivrées n’est réputée détenue par la société donnée, ou lui avoir été délivrée, en vertu de ce paragraphe 1º;
3° s’il s’agit de la révocation d’une attestation de société déterminée qui est visée au paragraphe 2º du premier alinéa, aucune des attestations de société déterminée qui ont été délivrées ou qui sont réputées avoir été délivrées à cette société quelconque n’est réputée avoir été délivrée à la société donnée en vertu de ce paragraphe 2º.
Toutefois, la révocation par Investissement Québec de l’attestation de société exemptée que détient une société quelconque n’entraîne l’application du troisième alinéa que si sa date de prise d’effet est antérieure, selon le cas, à celle de la prise de contrôle visée au septième alinéa de l’article 9.25, ou à celle de l’entrée en vigueur du choix visé au quatrième alinéa de l’article 9.3.
Si, à un moment donné, l’application du troisième alinéa fait en sorte que la société donnée ne puisse plus remplir, pour une année d’imposition donnée, ni les conditions prévues aux paragraphes 1º et 2º du quatrième alinéa de l’article 9.3, ni celles prévues aux paragraphes 1º et 2º du cinquième alinéa de cet article, toute attestation visée au premier alinéa de l’article 9.3 ou au paragraphe 1º du deuxième alinéa de cet article, qui lui a été délivrée, est réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment. La date de prise d’effet de cette révocation réputée est alors celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet.
Dans le présent article et dans l’article 9.25, l’expression «réorganisation de sociétés» désigne l’une des réorganisations suivantes:
1° une fusion de sociétés;
2° la liquidation d’une filiale en propriété exclusive dans sa société mère;
3° une réorganisation dans le cadre de laquelle une société transfère à une autre société toutes ses activités visées à l’attestation d’activités non révoquée qui lui a été délivrée pour l’année d’imposition comprenant le moment de ce transfert, lequel est alors considéré comme le moment de la réorganisation, pour autant que la totalité des actions émises de chaque catégorie d’actions du capital-actions de chacune des deux sociétés qui sont parties au transfert soit appartiennent à une même personne, soit appartiennent à un même groupe de personnes et sont réparties entre ses membres de telle sorte que la proportion des actions émises de toute catégorie d’actions du capital-actions d’une de ces deux sociétés dont chaque membre a la propriété soit identique à la proportion des actions émises de la catégorie d’actions correspondante du capital-actions de l’autre société dont il est propriétaire.
Pour l’application du paragraphe 2º du sixième alinéa, une société est une filiale en propriété exclusive d’une autre société, appelée «société mère» dans le présent article, si au moins 90% de toutes les actions émises de chaque catégorie d’actions de son capital-actions appartiennent à cette société mère.
Pour l’application du présent article et de l’article 9.25, la société mère ou l’autre société visée au paragraphe 3º du sixième alinéa est considérée comme la société qui résulte d’une réorganisation de sociétés, selon que cette réorganisation est visée au paragraphe 2º ou 3º de ce sixième alinéa.
L’attestation de société déterminée que détient, pour l’année de la réorganisation, la société ayant transféré la totalité des activités qu’elle réalise et qui sont visées à l’attestation d’activités valide qu’elle détient pour la même année est réputée révoquée par Investissement Québec à compter du moment de la réorganisation. Toutefois, cette présomption ne s’applique pas à l’égard du troisième alinéa.
SECTION II
DÉSIGNATION D’UN CENTRE ADMISSIBLE OU D’UN SITE DÉSIGNÉ
9.5. Sous réserve du deuxième alinéa, Investissement Québec peut désigner un édifice ou une partie d’édifice comme faisant partie d’un des centres suivants, pourvu qu’il soit situé à l’adresse ou à l’une des adresses qui sont indiquées, pour chacun de ces centres, au troisième alinéa:
1° le Centre de développement des biotechnologies de Laval;
2° le Centre de développement des biotechnologies de Lévis;
3° le Centre de développement des biotechnologies de Saint-Hyacinthe;
4° le Centre de développement des biotechnologies de Sherbrooke.
Investissement Québec peut déterminer la superficie maximale d’un centre de développement des biotechnologies. Toutefois, la superficie totale de l’ensemble de ces centres ne peut, à aucun moment, excéder 29 120 m2.
L’adresse ou les adresses de chacun des centres de développement des biotechnologies sont:
1° dans le cas de celui de Laval, le 500, boulevard Cartier Ouest;
2° dans le cas de celui de Lévis, le 205, route Monseigneur-Bourget;
3° dans le cas de celui de Saint-Hyacinthe, le 3405, rue Casavant Ouest et le 4375, avenue Beaudry;
4° dans le cas de celui de Sherbrooke, le 3201, rue Jean-Mignault et le 1580, rue Ida-Métivier.
9.6. Investissement Québec peut désigner un édifice ou une partie d’édifice comme faisant partie d’un centre de la nouvelle économie. Toutefois, la superficie maximale désignée ne peut, à aucun moment, excéder 130 000 m2 pour l’ensemble du Québec.
Les centres de la nouvelle économie qui ont été désignés sont, par région administrative, les suivants:
1° pour la région du Bas-Saint-Laurent:
a) le Centre de la nouvelle économie de La Pocatière;
b) le Centre de la nouvelle économie de Matane;
c) le Centre de la nouvelle économie de Rimouski;
d) le Centre de la nouvelle économie de Rivière-du-Loup;
2° pour la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean:
a) le Centre de la nouvelle économie d’Alma;
b) le Centre de la nouvelle économie de Chicoutimi;
c) le Centre de la nouvelle économie de Jonquière;
d) le Centre de la nouvelle économie de La Baie;
e) le Centre de la nouvelle économie de Saint-Félicien;
3° pour la région de la Capitale-Nationale, le Centre de la nouvelle économie de Pont-Rouge;
4° pour la région de la Mauricie:
a) le Centre de la nouvelle économie de Grand-Mère;
b) le Centre de la nouvelle économie de Shawinigan;
c) le Centre de la nouvelle économie de Trois-Rivières;
5° pour la région de l’Abitibi-Témiscamingue, le Centre de la nouvelle économie de Rouyn-Noranda;
6° pour la région de la Côte-Nord:
a) le Centre de la nouvelle économie de Baie-Comeau;
b) le Centre de la nouvelle économie de Sept-Îles;
7° pour la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine:
a) le Centre de la nouvelle économie de Caplan;
b) le Centre de la nouvelle économie de Gaspé;
8° pour la région de Chaudière-Appalaches:
a) le Centre de la nouvelle économie de Lévis;
b) le Centre de la nouvelle économie de Saint-Georges;
c) le Centre de la nouvelle économie de Thetford Mines;
9° pour la région de Lanaudière, le Centre de la nouvelle économie de Lachenaie;
10° pour la région des Laurentides:
a) le Centre de la nouvelle économie de Boisbriand;
b) le Centre de la nouvelle économie de Lachute;
c) le Centre de la nouvelle économie de Sainte-Adèle;
11° pour la région de la Montérégie:
a) le Centre de la nouvelle économie d’Acton Vale;
b) le Centre de la nouvelle économie de Bromont;
c) le Centre de la nouvelle économie de Longueuil;
d) le Centre de la nouvelle économie de Mont-Saint-Hilaire;
e) le Centre de la nouvelle économie de Saint-Hyacinthe;
f) le Centre de la nouvelle économie de Saint-Jean-sur-Richelieu;
g) le Centre de la nouvelle économie de Saint-Joseph-de-Sorel;
h) le Centre de la nouvelle économie de Salaberry-de-Valleyfield;
i) le Centre de la nouvelle économie de Varennes;
12° pour la région du Centre-du-Québec:
a) le Centre de la nouvelle économie de Bécancour;
b) le Centre de la nouvelle économie de Drummondville;
c) le Centre de la nouvelle économie de Sainte-Monique;
d) le Centre de la nouvelle économie de Victoriaville.
9.7. Investissement Québec peut désigner un édifice ou une partie d’édifice comme faisant partie du Centre national des nouvelles technologies de Québec, pourvu qu’il soit situé à l’une des adresses indiquées au troisième alinéa. Toutefois, la superficie maximale désignée ne peut, à aucun moment, excéder 47 900 m2.
Pour l’application du premier alinéa, la superficie de 10 700 m2 qui est attribuable au Centre de développement des technologies de l’information de Québec ne doit pas être prise en considération dans le calcul de la superficie maximale.
Les adresses des édifices ou des parties d’édifice pouvant faire partie du Centre national des nouvelles technologies de Québec sont les suivantes:
1° le 350, le 390, le 410, le 420, le 570, le 585, le 600, le 680, le 750 et le 820, boulevard Charest Est;
2° le 400, boulevard Jean-Lesage;
3° le 779, rue Saint-François;
4° le 335, le 337, le 575, le 633, le 683, le 690, le 726, le 770 et le 771, rue Saint-Joseph Est;
5° le 330 et le 390, rue Saint-Vallier Est.
9.8. Investissement Québec peut, relativement à une désignation prévue à la présente section, conclure une entente avec toute personne qui est propriétaire d’un édifice compris en totalité ou en partie dans un centre admissible ou dans un site désigné. Cet organisme peut également modifier une telle entente. De plus, il est réputé partie à toute entente de ce genre à laquelle le ministre des Finances est partie.
9.9. Le pouvoir d’Investissement Québec de désigner des édifices ou des parties d’édifice comme faisant partie de certains centres admissibles ou de certains sites désignés qui est régi par la présente section comporte également celui d’annuler la désignation d’un tel édifice ou d’une telle partie d’édifice qui a été effectuée par lui ou par le ministre des Finances.
SECTION III
ATTESTATION DE SOCIÉTÉ EXEMPTÉE
9.10. Une attestation de société exemptée que détient une société certifie que l’entreprise qu’elle déclare exploiter constitue un projet novateur réalisé dans un centre admissible.
Lorsqu’une partie des locaux de la société qui sont situés dans le centre admissible n’est pas encore disponible pour occupation, la société doit démontrer, à la satisfaction d’Investissement Québec, qu’elle a conclu un bail pour l’occuper à la première date où cela sera possible. Cette démonstration faite, la société est réputée, pour l’application du premier alinéa, réaliser dans cette partie des locaux, pour toute la période où elle ne peut pas être occupée, la portion du projet novateur qu’elle réalise ailleurs au Québec.
Investissement Québec n’administre les paramètres prévus à la présente section que dans l’exercice de ses pouvoirs de modification et de révocation.
9.11. Pour être considérée comme un projet novateur, une entreprise doit, selon le cas:
1° lorsqu’elle est exploitée dans un centre de développement des technologies de l’information ou dans un centre de la nouvelle économie, satisfaire aux critères suivants:
a) elle constitue un projet qui est réalisé dans le secteur des technologies de l’information;
b) soit elle comporte une investigation planifiée qui est effectuée dans le but d’acquérir de nouvelles connaissances techniques ou scientifiques, soit elle consiste en un travail de transposition des découvertes découlant de la recherche, ou d’autres connaissances, lequel travail se situe avant le début de l’exploitation commerciale;
c) elle vise l’élaboration d’un produit, d’un service ou d’un procédé de production ou de fabrication qui, au moment du dépôt de la demande de délivrance de l’attestation de société exemptée:
i. n’existe pas au Québec sous la forme décrite dans le plan d’affaires;
ii. n’a pas généré d’autres revenus que du revenu accessoire à son élaboration;
iii. est un produit, un service ou un procédé dont l’élaboration nécessite des compétences spécialisées dans un secteur en émergence;
2° lorsqu’elle est exploitée dans un centre de développement des biotechnologies, satisfaire aux critères suivants:
a) elle appartient à l’un des segments du secteur des biotechnologies, notamment la santé humaine, l’agrobiotechnologie animale ou végétale, l’environnement, la nutrition humaine ou animale;
b) elle est en phase de démarrage ou de développement;
c) elle a pour but la découverte d’une substance, ou l’invention, l’amélioration ou la mise au point d’un produit, d’un composé ou d’un procédé, présentant un avantage compétitif au Québec;
d) elle requiert des compétences spécialisées dans une discipline scientifique ou technologique dont l’essor au Québec est jugé stratégique, en vue de conduire des activités de recherche, de développement ou de valorisation.
SECTION IV
ATTESTATION D’EMPLOYÉ ADMISSIBLE
9.12. Une attestation d’employé admissible qui est délivrée à une société certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé admissible de la société pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
9.13. Pour qu’un particulier soit reconnu à titre d’employé admissible d’une société, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard:
1° il travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
2° son travail pour la société lui permet d’acquérir des compétences spécialisées dans un secteur d’activité en émergence;
3° il exerce ses fonctions principalement dans le centre admissible où la société exploite son entreprise;
4° il travaille exclusivement ou presque exclusivement à la réalisation du projet novateur pour lequel la société détient une attestation de société exemptée.
Pour l’application du paragraphe 4º du premier alinéa, le temps qu’un particulier consacre à la réalisation de tâches administratives n’est pas considéré comme consacré à la réalisation du projet novateur.
Dans le présent article, l’expression «tâches administratives» comprend les tâches qui sont relatives à la commercialisation, à la comptabilité, aux communications, au soutien clérical, à la gestion des ressources humaines, à l’implantation de la technologie chez un client, à la recherche de contrats, aux services généraux, juridiques ou financiers, et au service à la clientèle.
9.14. Pour l’application du paragraphe 3º du premier alinéa de l’article 9.13, un particulier qui travaille pour une société est réputé exercer ses fonctions dans le centre admissible où la société exploite son entreprise pour la période au cours de laquelle il reçoit une formation d’appoint à l’extérieur de ce centre, si toutes les conditions prévues à cet article sont autrement remplies et s’il reçoit sa rémunération habituelle durant cette période.
De même, si le centre admissible est un centre de développement des biotechnologies, le particulier est réputé exercer ses fonctions dans ce centre, lorsqu’il utilise l’installation spécialisée d’une personne relativement à ce centre que la société a prise en location dans le cadre de l’exploitation de son entreprise.
Enfin, le particulier est réputé exercer ses fonctions dans le centre admissible lorsqu’il les exerce ailleurs au Québec en raison du fait qu’une partie des locaux de la société qui sont situés dans le centre n’est pas disponible pour occupation. Dans un tel cas, la présomption ne s’applique que pour la période prévue au deuxième alinéa de l’article 9.10 et pourvu que la preuve requise par cet alinéa soit faite à la satisfaction d’Investissement Québec.
9.15. Le nombre d’attestations d’employé admissible qu’Investissement Québec peut délivrer à une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un centre admissible où elle exploite son entreprise, ne peut dépasser le résultat obtenu en divisant la superficie totale des locaux que la société occupe dans le centre admissible par la superficie de l’espace raisonnable moyen qui est destiné à l’usage exclusif de chacun des particuliers qui est reconnu à titre d’employé admissible de la société pour cette année et dont chacun a besoin pour exercer ses fonctions.
La superficie de l’espace raisonnable moyen est évaluée en tenant compte de la nature des fonctions exercées et de la proportion que représente, pour un même quart de travail, chaque type de poste de travail de la société pour lequel une attestation d’employé admissible peut être délivrée par rapport à l’ensemble de ces postes de travail.
9.16. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, considérer que le particulier a continué de travailler et d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il le faisait immédiatement avant qu’elle ne débute.
SECTION V
ATTESTATION DE BIEN
9.17. Une attestation de bien certifie que le bien qui y est visé est, selon le cas:
1° lorsque l’attestation est délivrée à une société qui, d’une part, détient une attestation de société déterminée et, d’autre part, exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, un bien spécialisé qui se rapporte à une activité liée aux biotechnologies mentionnée à l’attestation d’activités valide que la société détient relativement à ce centre;
2° lorsque l’attestation est détenue par une société qui, au moment de la demande de délivrance, détenait, ou remplissait les conditions pour obtenir, une attestation de société exemptée, un bien spécialisé qui se rapporte au projet novateur que la société réalise.
Lorsque l’attestation est visée au paragraphe 2º du premier alinéa, Investissement Québec ne tient compte du critère prévu à ce paragraphe que dans l’exercice de ses pouvoirs de modification ou de révocation.
9.18. Investissement Québec ne peut délivrer d’attestation de bien à l’égard d’un bien incorporel, autre qu’un logiciel d’application spécialisée ou qu’un logiciel de système, d’un bien en inventaire, d’un bien consommé dans le cadre d’une activité liée aux biotechnologies, du matériel promotionnel, du mobilier ou de l’équipement d’usage général.
En ce qui concerne une attestation visée au paragraphe 2º du premier alinéa de l’article 9.17, le premier alinéa ne s’applique que dans l’exercice du pouvoir de révocation d’Investissement Québec. À cette fin, il doit se lire en y remplaçant les mots «dans le cadre d’une activité liée aux biotechnologies» par les mots «dans le cadre de la réalisation du projet novateur».
9.19. Lorsqu’une société qui, d’une part, détient une attestation de société déterminée valide et qui, d’autre part, exploite son entreprise dans un centre de développement des biotechnologies détient une attestation de bien visée au paragraphe 2º du premier alinéa de l’article 9.17, ce que certifie cette attestation est réputé demeurer valable si le bien qui y est visé se rapporte à une activité liée aux biotechnologies mentionnée à l’attestation d’activités valide que la société détient relativement à ce centre.
SECTION VI
ATTESTATION D’INSTALLATION
9.20. L’attestation d’installation délivrée à une personne certifie que l’installation qui y est visée et dont celle-ci est propriétaire est reconnue à titre d’installation admissible relativement à un centre de développement des biotechnologies.
9.21. Aucune attestation d’installation ne peut être délivrée à une personne, à l’égard d’une installation dont elle est propriétaire, si cette personne n’a pas soumis à Investissement Québec, avec sa demande de délivrance, une grille tarifaire indiquant les différents frais de location demandés pour l’utilisation de l’installation.
La personne qui est propriétaire d’une installation et qui modifie la grille tarifaire qui s’y rapporte doit soumettre à Investissement Québec, avec diligence, la grille tarifaire modifiée. Si elle fait défaut de respecter cette obligation, Investissement Québec peut révoquer l’attestation qui lui a été délivrée à l’égard de l’installation à compter de la date de la modification de la grille tarifaire.
9.22. Pour qu’une installation puisse être reconnue à titre d’installation admissible relativement à un centre de développement des biotechnologies, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard:
1° elle est une installation décrite à l’article 9.23 relativement à ce centre;
2° la grille tarifaire qui a été transmise à Investissement Québec à son égard prévoit des tarifs de location qui sont raisonnables dans les circonstances.
9.23. Seules les installations suivantes peuvent être reconnues à titre d’installation admissible relativement à un centre de développement des biotechnologies:
1° une installation d’une personne qui, d’une part, est mise en place par elle dans le centre de développement des biotechnologies à l’extérieur des locaux qu’occupe une société qui détient soit une attestation de société déterminée, soit une attestation de société exemptée et qui, d’autre part, comprend exclusivement ou presque exclusivement des biens dont chacun remplit les conditions suivantes:
a) il constitue un bien spécialisé utilisé dans le domaine des biotechnologies;
b) avant sa mise en place dans le centre de développement des biotechnologies, il n’a été utilisé à aucune fin, ni n’a été acquis pour être utilisé à une fin autre que sa location;
c) il est destiné à être donné en location, de façon ponctuelle, à plusieurs personnes;
2° une installation utilisée dans le domaine des biotechnologies qui est, selon le cas:
a) si le centre de développement des biotechnologies est celui de Laval:
i. soit une installation spécialisée du Centre québécois d’innovation en biotechnologie qui est située dans ce centre de développement des biotechnologies;
ii. soit une installation spécialisée de l’Institut national de la recherche scientifique (INRS) qui est située dans la Cité de la biotechnologie et de la santé humaine du Montréal métropolitain;
b) si le centre de développement des biotechnologies est celui de Lévis:
i. soit les laboratoires de chimie et de biologie du département de chimie et de biologie du Cégep de Lévis-Lauzon qui sont situés à Lévis;
ii. soit une installation spécialisée de TRANS BIO TECH Centre collégial de transfert en biotechnologies qui est située à Lévis;
c) si le centre de développement des biotechnologies est celui de Saint-Hyacinthe:
i. soit une installation spécialisée du Centre de recherche et de développement des aliments qui est située à Saint-Hyacinthe;
ii. soit une installation spécialisée de Cintech agroalimentaire qui est située à Saint-Hyacinthe;
iii. soit une installation spécialisée de l’Institut de biotechnologie vétérinaire et alimentaire (IBVA) qui est située à Saint-Hyacinthe;
d) si le centre de développement des biotechnologies est celui de Sherbrooke:
i. soit une installation spécialisée du Centre de recherche clinique du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke qui est située sur le site de ce centre hospitalier;
ii. soit une installation spécialisée de la faculté de médecine de l’Université de Sherbrooke qui est située sur le campus de la Santé de cette université.
Pour l’application du présent article, l’expression «Cité de la biotechnologie et de la santé humaine du Montréal métropolitain» désigne un emplacement situé sur le territoire de la Ville de Laval et établi par le ministre des Finances comme étant la Cité de la biotechnologie et de la santé humaine du Montréal métropolitain.
9.24. La personne qui est propriétaire d’une installation et qui la loue à une société détenant une attestation valide qui est soit une attestation de société exemptée, soit une attestation de société déterminée, doit remettre à cette société une copie de l’attestation d’installation qui lui a été délivrée à l’égard de l’installation, de même qu’une copie de la grille tarifaire en vigueur à l’égard de cette installation.
SECTION VII
ATTESTATION DE SOCIÉTÉ DÉTERMINÉE
9.25. Une attestation donnée de société déterminée qui est délivrée à une société pour une année d’imposition certifie que la société réalise, au cours de l’année, dans un site désigné qui y est indiqué, une activité qui est mentionnée à l’attestation d’activités qui lui est délivrée pour l’année relativement à ce site.
Lorsque la société est une société donnée visée au premier alinéa de l’article 9.4 pour l’année d’imposition, l’attestation donnée doit indiquer le moment de la réorganisation de sociétés, de même que le nom de toutes les autres sociétés détenant une attestation de société déterminée pour l’année de la réorganisation qui, au moment de la délivrance, n’avait pas été révoquée par Investissement Québec. De plus, elle précise, le cas échéant, pour chacune des autres sociétés mentionnées à l’attestation donnée qui, pour une année d’imposition antérieure, était elle-même une société donnée visée au premier alinéa de l’article 9.4, à la fois, le moment de la réorganisation antérieure dont elle résulte, ainsi que le nom de toutes les autres sociétés détenant une attestation de société déterminée pour l’année de cette réorganisation antérieure qui, au moment de la délivrance, n’avait pas été révoquée par Investissement Québec.
L’attestation donnée doit également indiquer la date de l’entrée en vigueur de l’attestation de société déterminée qui a été délivrée à la société pour la première année d’imposition au cours de laquelle elle réalisait, dans un site désigné, une activité qui est mentionnée à l’attestation d’activités qui lui a été délivrée pour cette année relativement à ce site. Toutefois, dans les circonstances prévues ci-dessous, la date que doit indiquer l’attestation donnée est, selon le cas:
1° lorsque la société est une société donnée visée au premier alinéa de l’article 9.4, la date qui survient la première parmi l’ensemble des dates dont chacune est celle de l’entrée en vigueur soit de l’attestation de société exemptée que détient une autre société dont le nom serait inscrit dans l’attestation donnée si le deuxième alinéa se lisait comme suit, soit, si cette autre société ne détient pas une telle attestation, de la première attestation de société déterminée qui lui a été délivrée:
«Lorsque la société est une société donnée visée au premier alinéa de l’article 9.4 pour l’année d’imposition, l’attestation donnée doit indiquer le moment de la réorganisation de sociétés, de même que le nom de toutes les autres sociétés détenant une attestation de société déterminée pour l’année de la réorganisation. De plus, elle précise, le cas échéant, pour chacune des autres sociétés mentionnées à l’attestation donnée qui, pour une année d’imposition antérieure, était elle-même une société donnée visée à l’article 9.4, à la fois, le moment de la réorganisation antérieure dont elle résulte, ainsi que le nom de toutes les autres sociétés détenant une attestation de société déterminée pour l’année de cette réorganisation antérieure.»;
2° lorsque la société est visée au quatrième alinéa de l’article 9.3 et n’est pas une société donnée visée au premier alinéa de l’article 9.4, celle de l’entrée en vigueur de l’attestation de société exemptée qu’elle détient.
Si la société exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, l’attestation donnée indique le taux qui, sous réserve des paragraphes b à d du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.22.1 de la Loi sur les impôts, est applicable au crédit d’impôt sur le salaire déterminé. Ce taux indiqué est de 30%, sauf dans les circonstances prévues au premier ou au deuxième alinéa de l’article 9.26, auquel cas, il est de 40%. De plus, lorsque cette société est une société donnée visée au premier alinéa de l’article 9.27, Investissement Québec doit indiquer sur l’attestation donnée, au soutien de ce taux de 40%, les informations que requerrait le deuxième alinéa s’il se lisait en y remplaçant, partout où elle se trouve, la référence à l’article 9.4 par une référence à cet article 9.27.
Lorsqu’une partie des locaux de la société qui sont situés dans le site désigné n’est pas disponible pour occupation, la société doit démontrer, à la satisfaction d’Investissement Québec, qu’elle a conclu un bail pour l’occuper à la première date où cela sera possible. Cette démonstration faite, la société est réputée, pour l’application du premier alinéa, exercer dans cette partie des locaux, pour toute la période de l’année d’imposition où elle ne peut l’occuper, les activités qu’elle exerce ailleurs au Québec et qui sont mentionnées dans l’attestation d’activités qui lui a été délivrée pour l’année relativement à ce site.
Si, dans une année d’imposition, une société exploite une entreprise dans plus d’un site désigné et qu’Investissement Québec lui délivre pour cette année une attestation de société déterminée à l’égard de chacun de ces sites, l’ensemble de ces attestations est réputé ne constituer qu’une seule et même attestation de société déterminée. À cette fin, les règles suivantes s’appliquent à l’égard de cette dernière attestation:
1° sa date d’entrée en vigueur est celle qui survient la première parmi les dates d’entrée en vigueur des attestations qui la composent;
2° elle ne sera considérée comme révoquée que lorsque toutes les attestations qui la composent l’auront été.
Une société détenant une attestation de société exemptée doit informer Investissement Québec, avec diligence, du fait que, à un moment donné d’une année d’imposition donnée, le contrôle d’une société détenant une attestation de société déterminée a été acquis, conformément au paragraphe f du premier alinéa de l’article 771.13 de la Loi sur les impôts, soit par elle, soit par une personne ou un groupe de personnes qui la contrôle, soit par un groupe décrit à ce paragraphe f dont la société fait partie à titre de membre ou en tant que société qui est contrôlée par un ou plusieurs membres du groupe. Investissement Québec doit alors délivrer une attestation de société déterminée pour l’année à cette société ainsi qu’à toute autre société détenant une attestation de société exemptée qui fait ainsi partie de ce groupe, à moins que la société ou qu’une telle autre société ne l’ait avisé de son choix de maintenir son statut de société exemptée malgré cette prise de contrôle.
Une société donnée qui détient une attestation de société exemptée effectue, pour une année d’imposition, le choix visé au quatrième alinéa de l’article 9.3 ou au premier alinéa de l’article 9.26, en présentant à Investissement Québec la demande de délivrance d’une attestation de société déterminée pour cette année.
9.26. Un taux de 40% est indiqué sur l’attestation de société déterminée qui est délivrée, pour une année d’imposition donnée, à une société qui exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, qui détient une attestation de société exemptée lui ayant été délivrée à la suite d’une demande qu’elle a présentée avant le 12 juin 2003 et qui, après le 30 mars 2004, soit était en droit d’obtenir une attestation de société déterminée en raison de l’application du paragraphe f du premier alinéa de l’article 771.13 de la Loi sur les impôts, soit a fait le choix de devenir une société qui détient une telle attestation, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1° une attestation de société déterminée lui a été délivrée pour l’année d’imposition antérieure qui est, selon le cas, l’année donnée visée au septième alinéa de l’article 9.25 ou l’année pour laquelle elle a exercé ce choix;
2° une attestation de société déterminée lui a été délivrée pour chacune des années d’imposition qui se situent entre cette année antérieure et l’année donnée;
3° au moment où l’attestation de société déterminée doit être délivrée pour l’année donnée, aucune des attestations suivantes n’a été révoquée:
a) l’attestation de société exemptée;
b) les attestations visées aux paragraphes 1° et 2°.
Ce taux de 40% doit également être indiqué sur l’attestation de société déterminée qui est délivrée, pour une année d’imposition donnée, à une société qui exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, mais qui n’est pas visée au premier alinéa, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1° une attestation de société déterminée lui a été délivrée pour la plus récente année d’imposition antérieure pour laquelle elle a présenté une demande écrite à cette fin avant le 12 juin 2003;
2° une attestation de société déterminée lui a été délivrée pour chacune des années d’imposition qui se situent entre cette année antérieure et l’année donnée;
3° au moment où l’attestation de société déterminée doit lui être délivrée pour l’année donnée, aucune des attestations visées aux paragraphes 1º et 2º n’a été révoquée.
Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque l’attestation de société exemptée qui a été délivrée à la société visée au premier alinéa, toute attestation de société déterminée qui a été délivrée à cette société est réputée modifiée par Investissement Québec à ce moment pour y remplacer le taux de 40% par un taux de 30%. Il en est de même si, à un moment donné, Investissement Québec révoque une attestation de société déterminée qui a été délivrée à la société visée à l’un des premier et deuxième alinéas pour une année d’imposition quelconque qui, lorsque la société est visée au deuxième alinéa, n’est pas antérieure à l’année d’imposition visée au paragraphe 1º de cet alinéa, et ce, pour toute attestation de société déterminée qui a été délivrée à cette société pour une année d’imposition postérieure à l’année quelconque.
Toutefois, la révocation par Investissement Québec de l’attestation de société exemptée qui a été délivrée à une société n’entraîne l’application de la présomption prévue au troisième alinéa que si la date de prise d’effet de cette révocation est antérieure à celle de l’entrée en vigueur du choix qui est visé au premier alinéa.
9.27. Aux fins d’appliquer, pour une année d’imposition donnée, le premier ou le deuxième alinéa de l’article 9.26 à l’égard d’une société donnée qui résulte d’une réorganisation de sociétés impliquant au moins une autre société qui détenait une attestation de société déterminée valide pour son année d’imposition se terminant immédiatement avant le moment de la réorganisation, ou comprenant ce moment, appelée «année de la réorganisation» dans le présent article et dans l’article 9.25, une ou plusieurs des présomptions suivantes s’appliquent, selon le cas:
1° lorsque cette autre société, ou, s’il y en a plus d’une, l’une de ces autres sociétés, est visée au premier alinéa de l’article 9.26, ou est réputée détenir une attestation de société exemptée en raison de l’application du présent paragraphe, d’une part, l’attestation de société exemptée que détient ou qu’est réputée détenir cette société est, sous réserve du troisième alinéa, réputée détenue par la société donnée et, d’autre part, chacune des attestations de société déterminée qui lui ont été délivrées ou qui sont réputées lui avoir été délivrées en raison de l’application du présent paragraphe est, sous réserve du troisième alinéa, réputée avoir été délivrée à la société donnée;
2° lorsque le paragraphe 1º ne s’applique pas à l’égard de cette autre société, ou s’il y en a plus d’une, à l’égard de l’une de ces autres sociétés, toute attestation de société déterminée qui a été délivrée à cette société, pour une de ses années d’imposition qui est soit l’année de la réorganisation, soit l’année visée au paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 9.26, soit une année comprise entre ces deux années d’imposition, ou qui est réputée lui avoir été délivrée pour une telle année en raison de l’application du présent paragraphe, est, sous réserve du troisième alinéa, réputée avoir été délivrée à la société donnée pour cette même année d’imposition.
Le premier alinéa est réputé s’être appliqué avant le 1er janvier 2011 à l’égard de toute autre société qui résulte elle-même d’une réorganisation, si une attestation de société déterminée a été délivrée à cette autre société avant cette date.
Lorsque l’attestation de société exemptée que détient une société quelconque, ou une attestation de société déterminée qui lui a été délivrée, et qui serait autrement visée au premier alinéa, est révoquée par Investissement Québec, l’une des règles suivantes s’applique, selon le cas:
1° s’il s’agit de la révocation de l’attestation de société exemptée, ni cette attestation ni aucune des attestations de société déterminée qui ont été délivrées à cette société quelconque n’est réputée détenue par la société donnée, ou lui avoir été délivrée, en vertu du paragraphe 1º du premier alinéa;
2° s’il s’agit de la révocation d’une attestation de société déterminée qui est visée au paragraphe 1º du premier alinéa, ni l’attestation de société exemptée que détient ou qu’est réputée détenir cette société quelconque, ni aucune des attestations de société déterminée qui lui ont été délivrées ou qui sont réputées lui avoir été délivrées, n’est réputée détenue par la société donnée, ou lui avoir été délivrée, en vertu de ce paragraphe 1º;
3° s’il s’agit de la révocation d’une attestation de société déterminée qui est visée au paragraphe 2º du premier alinéa, aucune des attestations de société déterminée qui ont été délivrées ou qui sont réputées avoir été délivrées à cette société quelconque n’est réputée avoir été délivrée à la société donnée en vertu de ce paragraphe 2º.
Toutefois, la révocation par Investissement Québec de l’attestation de société exemptée que détient une société quelconque n’entraîne l’application du troisième alinéa que si sa date de prise d’effet est antérieure, selon le cas, à celle de la prise de contrôle visée au septième alinéa de l’article 9.25 ou à celle de l’entrée en vigueur du choix visé au premier alinéa de l’article 9.26.
Si, à un moment donné, l’application du troisième alinéa fait en sorte que la société donnée ne puisse plus remplir, pour une année d’imposition, ni les conditions prévues aux paragraphes 1º et 2º du premier alinéa de l’article 9.26, ni celles prévues aux paragraphes 1º et 2º du deuxième alinéa de cet article, toute attestation de société déterminée qui lui a été délivrée est réputée avoir été modifiée par Investissement Québec à ce moment pour y remplacer, conformément à ce qui est prévu au troisième alinéa de cet article 9.26, le taux de 40% par un taux de 30%.
Dans le présent article, l’expression «réorganisation de sociétés» désigne l’une des réorganisations suivantes:
1° une fusion de sociétés;
2° la liquidation d’une filiale en propriété exclusive dans sa société mère;
3° une réorganisation dans le cadre de laquelle une société transfère à une autre société toutes ses activités visées à l’attestation d’activités non révoquée qui lui a été délivrée pour l’année d’imposition comprenant le moment de ce transfert, lequel est alors considéré comme le moment de la réorganisation, pour autant que la totalité des actions émises de chaque catégorie d’actions du capital-actions de chacune des deux sociétés qui sont parties au transfert soit appartiennent à une même personne, soit appartiennent à un même groupe de personnes et sont réparties entre ses membres de telle sorte que la proportion des actions émises de toute catégorie d’actions du capital-actions d’une de ces deux sociétés dont chaque membre a la propriété soit identique à la proportion des actions émises de la catégorie d’actions correspondante du capital-actions de l’autre société dont il est propriétaire.
Pour l’application du paragraphe 2º du sixième alinéa, une société est une filiale en propriété exclusive d’une autre société, appelée «société mère» dans le présent article, si au moins 90% de toutes les actions émises de chaque catégorie d’actions de son capital-actions appartiennent à cette société mère.
Pour l’application du présent article, la société mère ou l’autre société visée au paragraphe 3º du sixième alinéa est considérée comme la société qui résulte d’une réorganisation de sociétés, selon que cette réorganisation est visée au paragraphe 2º ou 3º de ce sixième alinéa.
L’attestation de société déterminée que détient, pour l’année de la réorganisation, la société ayant transféré la totalité des activités qu’elle réalise et qui sont visées à l’attestation d’activités valide qu’elle détient pour la même année est réputée révoquée par Investissement Québec à compter du moment de la réorganisation. Toutefois, cette présomption ne s’applique pas à l’égard du troisième alinéa.
SECTION VIII
ATTESTATION D’ACTIVITÉS
9.28. Une attestation d’activités qui est délivrée, pour une année d’imposition, à une société qui exploite une entreprise dans un site désigné certifie que chacune des activités qui y sont mentionnées est reconnue, selon le cas:
1° si le site désigné est un centre de développement des biotechnologies, à titre d’activité liée aux biotechnologies;
2° si le site désigné est un centre de la nouvelle économie, à titre d’activité liée à la nouvelle économie;
3° si le site désigné est le Centre national des nouvelles technologies de Québec ou la Cité du multimédia, à titre d’activité liée aux technologies de l’information.
Lorsque le site désigné est un centre de développement des biotechnologies et que la société ne détient pas d’attestation de société exemptée, l’attestation d’activités doit également indiquer, aux fins d’établir le début de la période visée au paragraphe b ou c de la définition de l’expression «période d’admissibilité» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17 de la Loi sur les impôts, la date de l’entrée en vigueur de la première attestation de société déterminée qui a été délivrée à la société à la suite d’une demande présentée après le 30 mars 2004.
9.29. Sous réserve de l’article 9.32, pour être reconnue à titre d’activité liée aux biotechnologies, une activité doit remplir les conditions suivantes:
1° elle est une activité d’innovation en biotechnologie;
2° elle est relative à l’un des domaines suivants:
a) la santé humaine;
b) l’agrobiotechnologie animale ou végétale;
c) l’environnement;
d) la nutrition humaine ou animale.
9.30. Sous réserve de l’article 9.32, pour être reconnue à titre d’activité liée à la nouvelle économie, une activité doit remplir les conditions suivantes:
1° elle est une activité d’innovation;
2° elle est réalisée dans l’un des secteurs suivants:
a) les technologies de l’information, notamment l’informatique, les télécommunications, la géomatique, l’instrumentation de mesure et de contrôle, le multimédia et les services de consultation;
b) les technologies de production, notamment la conception et l’ingénierie, la fabrication et le montage, la manutention automatisée des matériaux et les systèmes d’information de fabrication;
c) les biotechnologies, notamment la santé humaine et animale, l’agriculture, l’agroalimentaire, la foresterie et l’environnement;
d) les technologies des matériaux, notamment les matériaux chimiques et métalliques, les polymères et les matériaux composites;
e) les services de nature scientifique et technologique, notamment les services de génie, les laboratoires d’essai, les services de conseils scientifiques et techniques et la conception de systèmes informatiques.
9.31. Sous réserve de l’article 9.32, pour être reconnue à titre d’activité liée aux technologies de l’information, une activité doit remplir les conditions suivantes:
1° elle est une activité d’innovation;
2° elle est réalisée dans les secteurs des technologies de l’information et des communications, notamment l’informatique, les télécommunications, le multimédia et les services de consultation.
9.32. Les activités suivantes ne peuvent être reconnues ni à titre d’activité liée aux biotechnologies, ni à titre d’activité liée à la nouvelle économie, ni à titre d’activité liée aux technologies de l’information:
1° la réparation, l’entretien et la remise en état du matériel électronique ou informatique;
2° la fabrication de machines, d’instruments, de composantes, de pièces, de matériel ou d’équipement;
3° l’assemblage de pièces ou de composantes, tel l’assemblage de récepteurs de télévision, d’écrans d’ordinateur, de calculatrices ou de caisses enregistreuses;
4° les services de diffusion de signaux sonores ou visuels par la télédiffusion, la téléphonie, la câblodistribution, les satellites ou d’autres réseaux cellulaires;
5° les services de distribution, tels ceux des chaînes de journaux, des périodiques, des clubs vidéos et des stations de télévision;
6° l’exploitation de satellites, de studios ou de réseaux de radiodiffusion ou de télédiffusion;
7° l’exploitation de services téléphoniques ou de services de télécommunications électromagnétiques, tels un centre d’appels ou un réseau téléphonique;
8° des activités liées à la presse écrite, à la cinématographie non numérique, y compris la postproduction, ou à la production audiovisuelle non numérique, y compris une émission de télévision;
9° des activités réalisées par un fournisseur primaire, notamment un musée, une bibliothèque et une banque d’informations;
10° des activités réalisées par un fournisseur d’accès Internet;
11° les services de téléconférence;
12° l’édition de livres ou de disques;
13° des activités liées à l’analyse et au développement des marchés, au montage financier, à la préparation d’un plan d’affaires, au financement des immobilisations, à la publicité, à la promotion, à la fabrication, à la transformation ou à la commercialisation.
SECTION IX
ATTESTATION D’EMPLOYÉ DÉTERMINÉ
9.33. Une attestation d’employé déterminé qui est délivrée à une société certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé déterminé de la société pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
9.34. Pour être reconnu à titre d’employé déterminé d’une société, un particulier doit remplir les conditions suivantes:
1° il travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
2° il entreprend, supervise ou supporte directement, dans un site désigné où la société exploite une entreprise, des travaux relatifs à l’exécution d’une activité de la société qui est mentionnée à l’attestation d’activités qui a été délivrée à celle-ci, relativement à ce site, pour l’année pour laquelle la demande de délivrance de l’attestation d’employé est présentée;
3° il exerce ses fonctions exclusivement ou presque exclusivement dans le site désigné.
9.35. Pour l’application du paragraphe 3º du premier alinéa de l’article 9.34, un particulier qui travaille pour une société est réputé exercer ses fonctions dans un site désigné où la société exploite une entreprise pour la période au cours de laquelle il reçoit une formation d’appoint à l’extérieur de ce site, pourvu que toutes les conditions prévues à cet article soient autrement remplies et qu’il reçoive sa rémunération habituelle durant cette période.
De même, un particulier est également réputé exercer dans le site désigné les fonctions qu’il exerce dans un centre de recherche doté d’équipements spécialisés ou dans un milieu naturel, si les conditions suivantes sont remplies:
1° ce centre de recherche ou ce milieu naturel n’est situé ni dans un autre établissement de la société ni dans l’établissement d’un client ou d’une personne avec laquelle la société a un lien de dépendance;
2° il serait déraisonnable d’exiger que ces fonctions soient exercées dans le site désigné.
De plus, si le site désigné est un centre de développement des biotechnologies, le particulier est réputé exercer ses fonctions dans ce centre lorsqu’il utilise l’installation spécialisée d’une personne relativement à ce centre que la société a prise en location dans le cadre de la réalisation d’une activité mentionnée à l’attestation d’activités valide que celle-ci détient relativement à ce centre.
Enfin, le particulier est également réputé exercer ses fonctions dans le site désigné lorsqu’il les exerce ailleurs au Québec en raison du fait qu’une partie des locaux de la société qui sont situés dans le site n’est pas disponible pour occupation. Dans un tel cas, la présomption ne s’applique que pour la période prévue au cinquième alinéa de l’article 9.25 et pourvu que la preuve requise par cet alinéa soit faite à la satisfaction d’Investissement Québec. Cette dernière présomption a également effet pour l’application du paragraphe 2º du premier alinéa de l’article 9.34.
9.36. Le nombre d’attestations d’employé déterminé qu’Investissement Québec peut délivrer à une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un site désigné où elle exploite une entreprise, ne peut dépasser le résultat obtenu en divisant la superficie totale des locaux que la société occupe dans le site désigné par la superficie de l’espace raisonnable moyen qui est destiné à l’usage exclusif de chacun des particuliers qui est reconnu à titre d’employé déterminé de la société pour cette année et dont chacun a besoin pour exercer ses fonctions.
La superficie de l’espace raisonnable moyen est évaluée en tenant compte de la nature des fonctions exercées et de la proportion que représente, pour un même quart de travail, chaque type de poste de travail de la société pour lequel une attestation d’employé déterminé peut être délivrée par rapport à l’ensemble de ces postes de travail.
9.37. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé déterminé d’une société, considérer que le particulier a continué de travailler et d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il le faisait immédiatement avant qu’elle ne débute.
CHAPITRE X
PARAMÈTRES SECTORIELS DES CONGÉS FISCAUX ET DES CRÉDITS D’IMPÔT RELATIFS À LA ZONE DE COMMERCE INTERNATIONAL DE MONTRÉAL À MIRABEL
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
10.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«crédit d’impôt pour la construction, la rénovation ou la transformation de bâtiments stratégiques» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.7 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«crédit d’impôt pour frais d’acquisition ou de location d’un bien» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.6 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«crédit d’impôt pour les salaires» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.4 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«crédit d’impôt pour services de courtage en douane» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.5 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«mesure fiscale relative à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel» désigne l’une des mesures fiscales suivantes dont peut bénéficier soit une société à laquelle est délivrée ou a été délivrée l’attestation visée au premier alinéa de l’article 10.3, soit une société qui est membre d’une société de personnes à laquelle a été délivrée une telle attestation ou, lorsqu’il s’agit de la mesure visée au paragraphe 6º, une autre personne qui est membre d’une telle société de personnes:
1° le crédit d’impôt pour les salaires;
2° le crédit d’impôt pour services de courtage en douane;
3° le crédit d’impôt pour frais d’acquisition ou de location d’un bien;
4° la mesure fiscale prévue au titre VII.2.2 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts qui permet à la société de déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable, pour une année d’imposition, en vertu de l’article 737.18.11 de cette loi;
5° la mesure fiscale prévue aux articles 1130, 1137 et 1138.2.1 de la Loi sur les impôts qui permet à la société de déduire un montant dans le calcul de son capital versé pour une année d’imposition en vertu des paragraphes d et e de cet article 1137;
6° la mesure fiscale prévue aux articles 33 et 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec qui permet à la société ou à l’autre personne d’obtenir une exemption de cotisation en vertu du paragraphe b du septième alinéa de cet article 34;
«zone de commerce international de Montréal à Mirabel» désigne la zone qui se compose des lots du cadastre officiel de Mirabel portant les numéros: 1 554 289, 1 554 299, 1 555 365, 1 689 485, 1 689 486, 1 689 487, 1 689 505, 1 689 506, 1 689 507, 1 689 508, 1 689 509, 1 689 548, 1 689 549, 1 689 551, 1 689 552, 1 689 555, 1 689 780, 1 689 781, 1 689 783, 1 689 784, 1 689 785, 1 689 786, 1 689 787, 1 689 789, 1 689 790, 1 689 791, 1 689 793, 1 689 794, 1 689 795, 1 689 796, 1 689 797, 1 689 798, 1 689 799, 1 689 897, 1 689 898, 1 689 899, 1 689 900, 1 689 901, 1 689 902, 1 689 903, 1 689 904, 1 689 905, 1 689 906, 1 689 907, 1 689 908, 1 689 910, 1 689 911, 1 689 913, 1 689 981, 1 689 992, 1 690 004, 1 690 006, 1 690 007, 1 809 917, 1 809 918, 1 809 923, 2 362 199, 2 362 203, 2 362 326, 2 455 559, 2 455 561, 2 455 562, 2 455 563, 2 455 564, 2 455 565, 2 455 567 et 3 495 456.
10.2. Pour l’application de la présente loi et malgré les articles 1175.27, 1175.28.15 et 1175.28.17 de la Loi sur les impôts, chaque personne qui est membre d’une société de personnes qui détient l’attestation visée au premier alinéa de l’article 10.3, est considérée comme celle qui bénéficie, ou se prévaut, de la mesure fiscale visée au paragraphe 6º de la définition de l’expression «mesure fiscale relative à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel» prévue à l’article 10.1, selon la proportion convenue à son égard pour l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans son année d’imposition pour laquelle cette mesure s’applique.
10.3. Pour qu’elle puisse bénéficier d’une mesure fiscale relative à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel, une société, ou, lorsqu’elle s’en prévaut à titre de membre d’une société de personnes, cette dernière, doit détenir une attestation valide à l’égard de l’entreprise exploitée dans cette zone, appelée «attestation d’entreprise» dans le présent chapitre. Il en est de même lorsqu’une autre personne membre de la société de personnes entend se prévaloir de la mesure fiscale visée au paragraphe 6° de la définition de l’expression «mesure fiscale relative à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel» prévue à l’article 10.1.
De plus, selon la mesure fiscale relative à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel dont elle entend bénéficier, la société ou la société de personnes dont elle est membre, selon le cas, doit obtenir d’Investissement Québec une ou plusieurs des attestations suivantes:
1° lorsqu’il s’agit du crédit d’impôt pour les salaires, une attestation à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels la société s’en prévaut, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre;
2° lorsqu’il s’agit du crédit d’impôt pour services de courtage en douane, une attestation à l’égard de chacun des contrats pour lesquels la société s’en prévaut, appelée «attestation de contrat» dans le présent chapitre;
3° lorsqu’il s’agit du crédit d’impôt pour frais d’acquisition ou de location d’un bien, une attestation à l’égard de chacun des biens pour lesquels la société s’en prévaut, appelée «attestation de bien» dans le présent chapitre.
Les attestations visées à l’un des paragraphes 1º et 2º du deuxième alinéa doivent être obtenues, selon le cas, pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend bénéficier du crédit d’impôt relatif à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel auquel ce paragraphe fait référence, ou pour chaque exercice financier de la société de personnes dont la société est membre qui se termine dans une telle année d’imposition.
Toutefois, Investissement Québec ne peut délivrer à une société ou à une société de personnes, relativement à une entreprise, une attestation donnée qui est visée au deuxième alinéa que si l’attestation d’entreprise que la société ou la société de personnes détient, à l’égard de cette entreprise, est toujours valide à la date de l’entrée en vigueur de l’attestation donnée.
Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque l’attestation d’entreprise que la société ou la société de personnes détient, à l’égard d’une entreprise, toute attestation visée au deuxième alinéa qui est relative à cette entreprise et dont la date de l’entrée en vigueur est postérieure à la date de prise d’effet de la révocation est réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet. Est également réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment donné toute attestation visée au deuxième alinéa qui est relative à cette entreprise et qui est toujours valide à la date de prise d’effet de la révocation de l’attestation d’entreprise, sous réserve que la révocation réputée prend effet à cette dernière date.
10.4. Malgré le premier alinéa de l’article 10.3, une société donnée qui résulte d’une réorganisation de sociétés doit, pour bénéficier d’une mesure fiscale relative à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel, obtenir d’Investissement Québec une attestation d’entreprise à l’égard d’une entreprise donnée. Toutefois, Investissement Québec ne peut délivrer cette attestation que si les conditions suivantes sont remplies:
1° à la suite de cette réorganisation, la société donnée exploite, dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel, l’entreprise donnée;
2° une autre société ayant pris part à cette réorganisation détenait, immédiatement avant la réorganisation, une attestation d’entreprise non révoquée qui lui a été délivrée, à l’égard de l’entreprise donnée, à la suite d’une demande présentée soit avant le 12 juin 2003, soit, lorsque cette autre société résulte elle-même d’une réorganisation, en vertu du présent alinéa;
3° lorsqu’il s’agit d’une réorganisation visée au paragraphe 3º du quatrième alinéa et que l’entreprise donnée qui a été transférée à la société donnée ne constitue qu’une partie de l’entreprise à l’égard de laquelle l’autre société détenait son attestation d’entreprise, celle-ci cesse, à compter du moment du transfert, d’exploiter, dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel, la partie de cette entreprise qui n’a pas été transférée.
Le premier alinéa est réputé s’être appliqué avant le 1er janvier 2011 à l’égard d’une société quelconque qui résulte d’une réorganisation de sociétés, si une attestation d’entreprise lui a été délivrée avant cette date à l’égard de l’entreprise exploitée à la suite de cette réorganisation.
Une attestation donnée d’entreprise qui a été délivrée à une société donnée en vertu du premier alinéa est réputée révoquée par Investissement Québec à un moment donné, si l’attestation d’entreprise que l’autre société détenait immédiatement avant la réorganisation dont elle résulte est révoquée par Investissement Québec à ce moment, ou est réputée l’être en raison de l’application du présent alinéa. La date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation donnée.
Dans le présent article et dans les articles 10.6 et 10.20, l’expression «réorganisation de sociétés» désigne l’une des réorganisations suivantes:
1° une fusion de sociétés;
2° la liquidation d’une filiale en propriété exclusive dans sa société mère;
3° une réorganisation dans le cadre de laquelle une société transfère à une autre société la totalité ou une partie des activités de l’entreprise donnée indiquées sur l’attestation d’entreprise qui lui a été délivrée et qui est valide immédiatement avant le moment de ce transfert, lequel est alors considéré comme le moment de la réorganisation, pour autant que la totalité des actions émises de chaque catégorie d’actions du capital-actions de chacune des deux sociétés qui sont parties au transfert soit appartiennent à une même personne, soit appartiennent à un même groupe de personnes et sont réparties entre ses membres de telle sorte que la proportion des actions émises de toute catégorie d’actions du capital-actions d’une de ces deux sociétés dont chaque membre a la propriété soit identique à la proportion des actions émises de la catégorie d’actions correspondante du capital-actions de l’autre société dont il est propriétaire.
Pour l’application du paragraphe 2° du quatrième alinéa, une société est une filiale en propriété exclusive d’une autre société, appelée «société mère» dans le présent article, si au moins 90% de toutes les actions émises de chaque catégorie d’actions de son capital-actions appartiennent à cette société mère.
Pour l’application du présent article et des articles 10.6 et 10.20, la société mère ou l’autre société visée au paragraphe 3º du quatrième alinéa est considérée comme la société qui résulte d’une réorganisation de sociétés, selon que cette réorganisation est visée au paragraphe 2º ou 3º de ce quatrième alinéa.
L’attestation d’entreprise que détient la société ayant transféré, dans le cadre d’une réorganisation de sociétés visée au paragraphe 3º du quatrième alinéa, la totalité ou une partie des activités de l’entreprise donnée qui sont visées à cette attestation, est réputée révoquée par Investissement Québec à compter du moment de la réorganisation. Toutefois, cette présomption ne s’applique pas à l’égard du troisième alinéa.
10.5. Une société qui, pour une année d’imposition quelconque, a bénéficié du crédit d’impôt pour la construction, la rénovation ou la transformation de bâtiments stratégiques, relativement à un bâtiment donné, doit, pour éviter de payer l’impôt spécial prévu à l’article 1129.4.30 de la Loi sur les impôts, obtenir d’Investissement Québec une attestation d’admissibilité à l’égard de ce bâtiment, appelée «attestation de bâtiment» dans le présent chapitre.
Cette attestation doit être obtenue pour chacune des neuf années d’imposition suivant celle qui comprend la date indiquée sur le certificat d’achèvement des travaux de ce bâtiment que détient la société relativement au bâtiment donné.
SECTION II
ATTESTATION D’ENTREPRISE
10.6. Une attestation donnée d’entreprise délivrée à une société ou à une société de personnes, relativement à une entreprise donnée, certifie que la totalité ou la presque totalité des activités de cette entreprise que la société ou la société de personnes exerce dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel sont des activités qui y sont énumérées. Elle certifie également que ces activités sont reconnues à titre d’activité admissible.
L’attestation donnée qui a été délivrée à la suite d’une demande présentée avant le 12 juin 2003 entérine le plan d’affaires qui est joint à cette demande, lequel indique, notamment, les créneaux particuliers auxquels doivent appartenir les activités de l’entreprise donnée.
Dans le cas d’une société donnée visée au premier alinéa de l’article 10.4, l’attestation donnée doit indiquer le moment de la réorganisation de sociétés et le nom de l’autre société détenant, immédiatement avant ce moment, une attestation d’entreprise valide à l’égard de l’entreprise donnée. Lorsque l’autre société résulte également d’une réorganisation de sociétés, l’attestation précise, pour toute autre société mentionnée à l’attestation donnée qui, dans le cadre d’une réorganisation antérieure, était une société visée au premier alinéa de l’article 10.4, à la fois, le moment de cette réorganisation antérieure dont elle résulte et le nom de l’autre société détenant, immédiatement avant ce moment, une attestation d’entreprise valide à l’égard de l’entreprise donnée. L’attestation donnée indique également, pour l’application des dispositions de la Loi sur les impôts qui sont visées au cinquième alinéa, à titre de date de prise d’effet réputée, la date de l’entrée en vigueur de l’attestation d’entreprise qui a été délivrée, à l’égard de cette entreprise donnée, à l’autre société, ou, s’il y en a plus d’une, à celle de ces autres sociétés qui en a fait la demande avant le 12 juin 2003. Enfin, pour l’application des présomptions de la Loi sur les impôts qui sont visées au sixième alinéa, cette dernière attestation est réputée avoir été délivrée à la société donnée.
Lorsqu’un immeuble ou une partie d’immeuble situé dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel dont la société ou la société de personnes a besoin pour exploiter l’entreprise donnée n’est pas encore disponible pour occupation, la société ou la société de personnes doit s’engager auprès d’Investissement Québec à l’occuper à la première date où cela sera possible. Cet engagement pris, la société ou la société de personnes est réputée, pour l’application du présent chapitre, exercer dans cet immeuble ou partie d’immeuble, pour toute la période où il ne peut pas être occupé, les activités de l’entreprise donnée qu’elle exerce ailleurs au Québec.
Les dispositions de la Loi sur les impôts auxquelles le troisième alinéa fait référence sont les suivantes:
1° la définition de l’expression «période de référence» prévue au premier alinéa de l’article 737.18.6;
2° le paragraphe b de la définition de l’expression «salaire admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.38;
3° le paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de courtage admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.55;
4° la définition de l’expression «bien admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.72.
Les présomptions de la Loi sur les impôts auxquelles le troisième alinéa fait référence sont celles qui sont prévues aux dispositions suivantes de cette loi:
1° l’article 737.18.9.1;
2° le troisième alinéa de chacun des articles 1029.8.36.0.38, 1029.8.36.0.55 et 1029.8.36.0.72.
10.7. Une attestation d’entreprise délivrée à une société ou à une société de personnes à l’égard d’une entreprise donnée dont les activités sont une expansion des activités données qui, à la date de sa prise d’effet, sont exercées au Québec à l’extérieur de la zone de commerce international de Montréal à Mirabel, ne peut être valide que pour la période au cours de laquelle la société ou la société de personnes respecte son engagement de ne pas réduire ces activités données, ni de les déplacer à l’intérieur de cette zone.
10.8. Pour qu’une activité soit reconnue à titre d’activité admissible, elle doit être prévue au plan d’affaires qui est visé au deuxième alinéa de l’article 10.6 et se rapporter à l’un ou à plusieurs des secteurs d’activités suivants:
1° la logistique internationale;
2° l’entretien et la réparation d’aéronefs;
3° la formation dans le domaine de l’aviation;
4° la transformation légère de produits.
Une activité qui est prévue au plan d’affaires visé au deuxième alinéa de l’article 10.6 peut également être reconnue à ce titre si, de l’avis d’Investissement Québec, elle présente un intérêt particulier pour le Québec.
10.9. Sous réserve de l’article 10.10, une activité se rapporte à la logistique internationale si elle est étroitement liée à la distribution internationale ou interprovinciale de marchandises. À cet égard, pour chaque catégorie de marchandises, le Québec ne doit être ni la provenance ni la destination de biens représentant plus de 20% de la valeur des marchandises comprises dans cette catégorie. Toutefois, une partie plus considérable des biens d’une catégorie de marchandises peuvent provenir du Québec ou y être distribués, lorsque ces biens ne sont pas distribués par ailleurs au Québec par d’autres entreprises.
10.10. Les activités de transport d’une société ou d’une société de personnes offrant des services aériens, des services de camionnage ou des services ferroviaires ne sont pas considérées comme des activités qui se rapportent à la logistique internationale, sauf si elles consistent en des activités au sol d’un transporteur aérien qui sont directement reliées au transbordement ou à l’entreposage des marchandises.
10.11. Le secteur de l’entretien et de la réparation d’aéronefs comprend les activités d’entretien et de réparation des appareils de navigation et des équipements de service au sol.
10.12. Une activité se rapporte à la formation dans le domaine de l’aviation lorsqu’elle est complémentaire à des activités de formation qui sont offertes au Québec à l’extérieur de la zone de commerce international de Montréal à Mirabel ou qu’elle contribue principalement à la formation des membres du personnel naviguant ou aéroportuaire qui ne résident pas au Québec.
Pour l’application du premier alinéa, l’expression:
«personnel navigant» comprend les pilotes, les agents de bord et les mécaniciens de vol;
«personnel aéroportuaire» comprend les pompiers, le personnel affecté au dégivrage, les contrôleurs aériens, les enquêteurs, les gestionnaires de la sécurité aérienne et les agents de piste.
10.13. Une activité de fabrication ou de transformation se rapporte à la transformation légère de produits si, d’une part, le total de la valeur ajoutée lors de la fabrication ou de la transformation et du coût des composantes achetées dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel pour cette activité ne dépasse pas la moitié de la valeur totale du produit fabriqué ou transformé, et que, d’autre part, l’implantation dans cette zone de l’entreprise donnée dont cette activité fait partie est motivée, de façon déterminante, par un ou plusieurs des facteurs suivants:
1° la proximité d’un aéroport international;
2° la présence d’une zone franche;
3° un accès facile aux modes de transport aérien, routier, ferroviaire et maritime;
4° l’existence d’une superficie d’implantation importante.
Toutefois, une telle activité de fabrication ou de transformation ne peut être reconnue à titre d’activité admissible que si, à la fois, elle contribue à la mise en valeur des installations vouées à des fins aéroportuaires et au développement économique du Québec et tient compte des exigences des accords de commerce international.
SECTION III
ATTESTATION D’EMPLOYÉ
10.14. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société ou à une société de personnes, relativement à l’entreprise donnée, certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé admissible de la société ou de la société de personnes pour, selon le cas, l’année d’imposition ou l’exercice financier pour lequel la demande de délivrance est faite, ou pour la partie de cette année ou de cet exercice indiquée dans l’attestation.
10.15. Pour qu’un particulier soit reconnu à titre d’employé admissible d’une société ou d’une société de personnes, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard:
1° il travaille à temps plein pour la société ou la société de personnes, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
2° ses fonctions auprès de la société ou de la société de personnes doivent consister, dans une proportion d’au moins 75%, en des travaux relatifs à une activité de l’entreprise donnée, autre qu’une activité qui se rapporte à la transformation légère de produits, qui est indiquée sur l’attestation d’entreprise valide que la société ou la société de personnes détient à l’égard de cette entreprise.
Pour l’application du paragraphe 2º du premier alinéa, les tâches administratives d’un particulier ne peuvent être considérées comme des travaux relatifs à une activité qui est indiquée sur une attestation d’entreprise.
Dans le présent article, l’expression «tâches administratives» comprend les tâches qui sont relatives à la gestion des opérations, à la comptabilité, aux finances, aux affaires juridiques, aux relations publiques, aux communications, à la recherche de contrats ainsi qu’à la gestion des ressources humaines et matérielles.
SECTION IV
ATTESTATION DE CONTRAT
10.16. Une attestation de contrat qui est délivrée à une société ou à une société de personnes, relativement à une entreprise donnée, certifie que le contrat qui en fait l’objet est reconnu à titre de contrat admissible pour l’année d’imposition de la société ou pour l’exercice financier de la société de personnes, selon le cas, pour lequel la demande de délivrance est faite. Elle énumère également les services qui ont été fournis à la société dans l’année, ou à la société de personnes dans l’exercice, par un courtier en douane dans le cadre du contrat, et qui constituent des services de courtage en douane fournis relativement aux activités de l’entreprise donnée qui sont indiquées sur l’attestation d’entreprise valide que détient la société ou la société de personnes à l’égard de cette entreprise.
10.17. Est reconnu à titre de contrat admissible un contrat conclu entre une société ou une société de personnes et un courtier en douane en vertu duquel ce dernier s’engage à fournir des services de courtage en douane à la société ou à la société de personnes, selon le cas, relativement aux activités de l’entreprise donnée qui sont indiquées sur l’attestation d’entreprise que cette société ou société de personnes détient à l’égard de cette entreprise.
SECTION V
ATTESTATION DE BIEN
10.18. Une attestation de bien qui est délivrée à une société ou à une société de personnes certifie que le bien qui y est visé est affecté à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel. L’attestation indique également, dans le cas où le bien est pris en location par la personne ou la société de personnes, la période de location admissible du bien qui est déterminée conformément au deuxième alinéa.
La période de location admissible d’un bien correspond à la période de location durant laquelle l’ensemble du loyer qui est payé à l’égard du bien ne dépasse pas 25% du coût d’acquisition d’un bien identique.
10.19. Un bien est considéré comme affecté à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel s’il est, dans un délai raisonnable suivant son acquisition ou suivant la date du contrat de location conclu à son égard, utilisé par la société ou la société de personnes, d’une part, seulement dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel et, d’autre part, exclusivement ou presque exclusivement pour gagner un revenu provenant des activités de l’entreprise donnée qui sont indiquées sur l’attestation d’entreprise que détient la société ou la société de personnes à l’égard de cette entreprise.
Dans les circonstances décrites au quatrième alinéa de l’article 10.6, un bien est réputé utilisé dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel pour la période au cours de laquelle il est utilisé par la société ou la société de personnes au Québec à l’extérieur de cette zone, si les conditions suivantes sont remplies:
1° pendant cette période, il est utilisé exclusivement ou presque exclusivement pour gagner un revenu provenant des activités indiquées sur l’attestation d’entreprise que détient la société ou la société de personnes à l’égard de l’entreprise donnée;
2° il continue d’être ainsi utilisé par la société ou la société de personnes dans l’exploitation de l’entreprise donnée après que celle-ci ait commencé à occuper l’immeuble ou la partie d’immeuble, visé à ce quatrième alinéa, qui est situé dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel.
10.20. Investissement Québec doit révoquer l’attestation de bien qui a été délivrée à une société ou à une société de personnes, à l’égard d’un bien acquis ou pris en location par elle si, à un moment quelconque au cours de la période de trois ans qui suit la date à compter de laquelle le bien a commencé à être utilisé par la société ou la société de personnes, celui-ci cesse d’être utilisé par elle soit seulement dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel, soit exclusivement ou presque exclusivement pour gagner un revenu provenant des activités indiquées sur l’attestation d’entreprise qu’elle détient à l’égard de l’entreprise donnée. La date de prise d’effet de cette révocation est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation de bien qui en fait l’objet.
Lorsqu’une attestation de bien a été délivrée à une autre société visée au paragraphe 2º du premier alinéa de l’article 10.4 relativement à une entreprise donnée exploitée par celle-ci, d’une part, la société donnée qui résulte de la réorganisation de sociétés à la suite de laquelle elle poursuit l’exploitation de l’entreprise donnée et, d’autre part, cette autre société sont réputées constituer une seule et même société aux fins de déterminer, pour l’application du présent article et de l’article 10.18, si le bien a été utilisé et, le cas échéant, à quelle fin il l’a été.
10.21. Investissement Québec ne peut délivrer d’attestation de bien à une société ou à une société de personnes, à l’égard d’un bien qui soit constitue du mobilier de bureau ou de l’équipement d’usage général, soit est utilisé par des particuliers occupant des fonctions administratives auprès de celle-ci. Il en est de même à l’égard d’un bien qui est un aéronef, un véhicule ou du matériel roulant, sauf s’il s’agit d’équipement destiné au transbordement des marchandises ou à la manipulation des marchandises à l’intérieur d’un entrepôt, d’un hangar ou d’un atelier d’assemblage.
SECTION VI
ATTESTATION DE BÂTIMENT
10.22. Une attestation de bâtiment qui est délivrée à une société certifie que, pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite, d’une part, le bâtiment ou la partie de bâtiment qui y est visé n’est ni utilisé ni destiné à être utilisé à des fins résidentielles et que, d’autre part, au moins les trois quarts de son espace sont soit utilisés pour l’exploitation d’une ou de plusieurs entreprises qui sont reconnues par Investissement Québec, soit destinés à être ainsi utilisés.
Lorsque au moins les trois quarts de l’espace total du bâtiment ou de la partie du bâtiment sont occupés par une même société pour l’exploitation d’une entreprise qui est reconnue par Investissement Québec, le nom de cette société doit également être indiqué sur l’attestation de bâtiment.
10.23. Est reconnue par Investissement Québec une entreprise à l’égard de laquelle une attestation d’entreprise non révoquée a été délivrée. L’entreprise d’une société peut également être reconnue par Investissement Québec lorsque les conditions suivantes sont remplies à son égard:
1° au moment où elle commence à être exploitée dans le bâtiment ou la partie de bâtiment visé à l’article 10.22, l’entreprise n’est pas identique ou semblable à une autre entreprise qu’une personne autre que la société exploite au Québec à ce moment;
2° la totalité ou la presque totalité des activités de l’entreprise se rapporte à l’un ou à plusieurs des secteurs d’activités visés au premier alinéa de l’article 10.8;
3° les activités de l’entreprise consistent soit en de nouvelles activités pour la société, soit en une expansion significative d’une entreprise déjà exploitée par la société;
4° les activités de l’entreprise ne découlent pas du déplacement d’une entreprise qui était exploitée au Québec, à l’extérieur de la zone de commerce international de Montréal à Mirabel.
CHAPITRE XI
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA CRÉATION D’EMPLOIS DANS LES RÉGIONS RESSOURCES, DANS LA VALLÉE DE L’ALUMINIUM ET EN GASPÉSIE ET DANS CERTAINES RÉGIONS MARITIMES DU QUÉBEC
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
11.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«année de référence» d’une société, se rapportant à l’année civile donnée qui se termine dans une année d’imposition pour laquelle la société se prévaut du crédit d’impôt pour la création d’emplois dans certaines régions du Québec, désigne, sous réserve du troisième alinéa, l’année civile qui précède la première année civile visée par le premier certificat d’admissibilité qui a été délivré à la société et qui remplit les conditions suivantes:
1° il est valide au début de l’année donnée;
2° soit il est visé au premier alinéa de l’article 11.2, soit, lorsque cette première année civile est antérieure à 2003, il a été délivré pour l’application de l’une des sections suivantes:
a) la section II.6.6.2 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, le certificat étant alors appelé «certificat initial», relativement à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, dans le présent chapitre;
b) la section II.6.6.4 de ce chapitre III.1, le certificat étant alors appelé «certificat initial», relativement aux régions admissibles, dans le présent chapitre;
c) la section II.6.6.6 de ce chapitre III.1, le certificat étant alors appelé «certificat initial», relativement aux régions ressources, dans le présent chapitre;
«crédit d’impôt pour la création d’emplois dans certaines régions du Québec» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.6.6.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«entreprise reconnue», pour une année civile, relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, désigne l’ensemble des activités exercées par une société dans une ou plusieurs régions ressources, dans une ou plusieurs régions admissibles ou dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, qui sont indiquées sur un certificat d’admissibilité visé au paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 11.2 qui est délivré à la société pour l’année civile;
«région admissible» désigne l’une des régions suivantes:
1° la région du Bas-Saint-Laurent;
2° la région de la Côte-Nord;
3° la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;
«région désignée» signifie, selon le cas:
1° une région ressource;
2° une région admissible;
3° la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean;
«région ressource» désigne:
1° l’une des régions ou parties de région suivantes:
a) soit la région du Bas-Saint-Laurent, soit, lorsque la présente définition s’applique à une année civile postérieure à l’année 2012, la partie de cette région qui est composée des territoires des municipalités régionales de comté de La Matapédia, de La Matanie et de La Mitis;
b) soit la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, soit, lorsque la présente définition s’applique à une année civile postérieure à l’année 2012, la partie de cette région qui est composée des territoires des municipalités régionales de comté de Maria-Chapdelaine, de Le Fjord-du-Saguenay et de Le Domaine-du-Roy;
c) soit la région de la Mauricie, soit, lorsque la présente définition s’applique à une année civile postérieure à l’année 2012, la partie de cette région qui est composée des territoires de l’agglomération de La Tuque, de la municipalité régionale de comté de Mékinac et de la ville de Shawinigan;
d) la région de l’Abitibi-Témiscamingue;
e) la région de la Côte-Nord;
f) la région du Nord-du-Québec;
2° l’une des municipalités régionales de comté suivantes:
a) la municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle;
b) la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau;
c) la municipalité régionale de comté de Pontiac.
Pour l’application de la définition de l’expression «année de référence» prévue au premier alinéa, les présomptions suivantes doivent, le cas échéant, être prises en considération:
1° un certificat d’admissibilité qui a été délivré à une société pour une période débutant dans l’année civile 2000 ou 2001, à l’égard d’une entreprise donnée qui est reconnue par Investissement Québec relativement à cette année civile et que la société exploitait pour l’application de l’une des sections II.6.6.2, II.6.6.4 et II.6.6.6 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, est, si la société en a fait le choix et malgré qu’il ait été révoqué par cet organisme à la demande de la société, réputé valide, aux fins de déterminer l’année de référence de la société se rapportant à une année civile postérieure qui est visée, en tout ou en partie, soit par un certificat d’admissibilité visé au premier alinéa de l’article 11.2 qui est délivré par la suite à la société à l’égard des activités reconnues par Investissement Québec qui font partie de cette entreprise, soit par un certificat d’admissibilité délivré par la suite à la société, relativement à cette entreprise et pour l’application de cette section II.6.6.2, II.6.6.4 ou II.6.6.6;
2° un certificat d’admissibilité visé au premier alinéa de l’article 11.2, ou délivré pour l’application de l’une des sections II.6.6.2, II.6.6.4 et II.6.6.6 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, qu’Investissement Québec a révoqué, à la demande de la société à qui il a été délivré, en raison d’un événement imprévu majeur dont celle-ci est victime dans une année civile donnée, est réputé valide, aux fins de déterminer l’année de référence de cette société se rapportant à une année civile postérieure à l’année civile donnée, si la société reprend l’exercice des activités qui ont été interrompues en raison de l’évènement imprévu majeur dans une municipalité ou à un autre endroit qui est éloigné de plus de 40 km de la municipalité ou de l’endroit où la société les exerçait.
Toutefois, l’année de référence d’une société qui exploitait, avant le 1er avril 2008, une entreprise reconnue relativement aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, est l’une des années civiles suivantes:
1° l’année civile qui précède celle se terminant dans l’année d’imposition pour laquelle le choix prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3.1 de la Loi sur les impôts a été fait pour la première fois par la société, lorsque la société a fait le choix mentionné en deuxième lieu au paragraphe a de la définition de l’expression «période de référence», prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1 de cette loi;
2° l’année civile 2010, lorsque la société a fait le choix prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3.1.1 de cette loi.
11.2. Une société qui exerce des activités dans une ou plusieurs régions désignées doit, pour bénéficier du crédit d’impôt pour la création d’emplois dans certaines régions du Québec, obtenir d’Investissement Québec un certificat d’admissibilité relativement à tout ensemble d’activités qui, selon la ou les régions désignées dans lesquelles elle les exerce et la nature de ces activités, est:
1° soit l’ensemble des activités qui sont exercées par elle dans une ou plusieurs régions ressources, au cours de la première année civile pour laquelle la demande de délivrance du certificat est présentée, et qui peuvent être reconnues par Investissement Québec à l’égard d’une telle région, le certificat étant alors appelé «certificat initial», relativement aux régions ressources, dans le présent chapitre;
2° soit l’ensemble des activités qui sont exercées par elle dans une ou plusieurs régions admissibles, au cours de la première année civile pour laquelle la demande de délivrance du certificat est présentée, et qui peuvent être reconnues par Investissement Québec à l’égard d’une telle région, le certificat étant alors appelé «certificat initial», relativement aux régions admissibles, dans le présent chapitre;
3° soit l’ensemble des activités qui sont exercées par elle dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, au cours de la première année civile pour laquelle la demande de délivrance du certificat est présentée, et qui peuvent être reconnues par Investissement Québec à l’égard de cette région, le certificat étant alors appelé «certificat initial», relativement à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, dans le présent chapitre.
De plus, pour bénéficier de ce crédit d’impôt, une société doit également obtenir d’Investissement Québec les documents suivants:
1° un certificat d’admissibilité, appelé «certificat d’entreprise» dans le présent chapitre, à l’égard des activités que la société exerce dans une ou plusieurs régions ressources, dans une ou plusieurs régions admissibles ou dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, et pour lesquelles elle se prévaut du crédit d’impôt;
2° une attestation d’admissibilité à l’égard de chaque particulier qui satisfait aux exigences pour être reconnu à titre d’employé admissible de la société, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre.
Les documents visés au deuxième alinéa doivent être obtenus pour chaque année civile qui se termine dans une année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir du crédit d’impôt pour la création d’emplois dans certaines régions du Québec. Les attestations visées au paragraphe 2º de cet alinéa doivent être obtenues également pour l’année de référence se rapportant à une telle année civile.
Toutefois, Investissement Québec ne peut délivrer à une société un certificat initial, relativement aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, que si la première année civile pour laquelle la demande de délivrance du certificat est présentée est antérieure à l’année 2016. De même, cet organisme ne peut délivrer à une société un certificat initial, relativement aux régions ressources, que si, selon le cas:
1° la société résulte d’une réorganisation de sociétés visée au cinquième alinéa de l’article 11.4 dans le cadre de laquelle un certificat initial non révoqué, relativement aux régions ressources, est réputé lui avoir été délivré en vertu du paragraphe 2º du premier alinéa de cet article;
2° en raison d’un événement imprévu majeur, un certificat initial délivré à la société, relativement aux régions ressources, a été révoqué par Investissement Québec à la demande de la société et celle-ci recommence à exercer les activités reconnues par cet organisme à l’égard d’une telle région qui ont été interrompues en raison de cet événement avant le début de la troisième année civile suivant celle de leur interruption.
De même, Investissement Québec ne peut, pour une année civile donnée, délivrer à une société un certificat d’entreprise à l’égard des activités exercées par la société dans une ou plusieurs régions ressources, dans une ou plusieurs régions admissibles ou dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, que si le certificat initial, relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, qui a été délivré à cette société est valide pour l’année donnée.
Par ailleurs, Investissement Québec est réputé révoquer le certificat initial, relativement aux régions ressources, qui a été délivré à une société lorsque celle-ci exerce le choix prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3.1.1 de la Loi sur les impôts. Cette révocation réputée prend alors effet le 1er janvier 2011.
Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque un certificat initial qui a été délivré à une société, relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, tout certificat d’entreprise qui a été délivré à la société relativement à de telles régions, pour l’année civile donnée qui comprend la date de prise d’effet de cette révocation ou pour une année civile postérieure, est réputé révoqué par Investissement Québec à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur du certificat qui en fait l’objet.
Enfin, Investissement Québec ne peut délivrer à une société un document visé au deuxième alinéa pour une année civile postérieure à l’année 2015.
11.3. Investissement Québec ne peut délivrer un certificat initial relativement à l’ensemble des activités qui sont exercées par une société dans les régions admissibles ou dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean que si la société démontre, à la satisfaction de cet organisme, qu’au moins trois emplois à temps plein seront créés dans un délai raisonnable sur le territoire d’une ou plusieurs régions admissibles ou de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas.
Aux fins de déterminer le nombre d’emplois créés, tout emploi à temps plein, à temps partiel ou saisonnier qui est créé par une société dans un établissement quelconque situé dans une région admissible ou dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, de même que toute augmentation du nombre d’heures travaillées par des employés d’un tel établissement, peuvent être pris en considération. Cet emploi ou cette augmentation du nombre d’heures travaillées est considéré comme la totalité ou une partie d’un emploi à temps plein, selon le nombre d’heures qu’il comprend ou qu’elle représente. Dans le cas d’un certificat initial qui est délivré à une société relativement aux régions admissibles, peuvent également être pris en considération un tel emploi ou une telle augmentation qui, selon le cas, est créé ou survient pendant une période antérieure à la date d’entrée en vigueur du certificat initial, si la société détenait pour cette période un certificat initial valide au sens du chapitre XII.
11.4. Lorsque, d’une part, une société donnée exerce un ensemble d’activités dans une ou plusieurs régions désignées et que, d’autre part, elle résulte d’une réorganisation de sociétés impliquant une autre société qui détenait, immédiatement avant cette réorganisation, un certificat d’entreprise valide relativement à cet ensemble d’activités, les règles suivantes doivent être prises en considération dans le présent chapitre:
1° lorsqu’il s’agit d’appliquer l’article 11.3 ou le troisième alinéa de l’article 11.1 à la société donnée, celle-ci et l’autre société sont réputées constituer une même société;
2° tout certificat initial non révoqué qui a été délivré à l’autre société, relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, ou qui est réputé lui avoir été délivré en raison de l’application du présent paragraphe, est réputé avoir été délivré à la société donnée;
3° toute attestation d’employé non révoquée qui a été délivrée à l’autre société, ou qui est réputée lui avoir été délivrée en raison de l’application du présent paragraphe, pour son année de référence, est réputée avoir été délivrée à la société donnée pour cette année civile, sauf si la date d’entrée en vigueur du premier certificat initial qui a été délivré à cette dernière société est antérieure à celle de l’entrée en vigueur du premier certificat initial qui a été délivré à l’autre société.
Toutefois, la présomption prévue au paragraphe 3º du premier alinéa ne s’applique pas dans le cas d’une réorganisation de sociétés qui est visée au paragraphe 3º du cinquième alinéa et la présomption prévue au paragraphe 2º de ce premier alinéa ne s’applique à une telle réorganisation que pour l’application du paragraphe 1º du quatrième alinéa de l’article 11.2 et aux fins d’établir si une activité est visée au deuxième alinéa de l’un des articles 11.7, 11.9 et 11.11.
Si, immédiatement avant une réorganisation qui survient dans les 15 premiers jours d’une année civile donnée, l’autre société ne détenait pas, pour l’année donnée, de certificat d’entreprise à l’égard de l’ensemble d’activités visé au premier alinéa qui est transféré dans le cadre de cette réorganisation, mais détenait un certificat initial valide, le certificat d’entreprise non révoqué qui lui a été délivré, à l’égard de cet ensemble d’activités, pour l’année civile qui précède l’année donnée est réputé, pour l’application du premier alinéa et du paragraphe 3º du cinquième alinéa, avoir été délivré pour l’année donnée et être valide immédiatement avant la réorganisation.
Le premier alinéa est réputé s’être appliqué avant le 1er janvier 2011 à l’égard de toute autre société qui résulte elle-même d’une réorganisation de sociétés qui est survenue avant cette date dans les circonstances prévues à cet alinéa.
Dans le présent chapitre, l’expression «réorganisation de sociétés» désigne l’une des réorganisations suivantes:
1° une fusion de sociétés;
2° la liquidation d’une filiale en propriété exclusive dans sa société mère;
3° une réorganisation dans le cadre de laquelle une société transfère à une autre société toutes ses activités visées à un certificat d’entreprise non révoqué qui lui a été délivré pour l’année civile comprenant le moment de ce transfert, lequel est alors considéré comme le moment de la réorganisation, pour autant que la totalité des actions émises de chaque catégorie d’actions du capital-actions de chacune des deux sociétés qui sont parties au transfert soit appartiennent à une même personne, soit appartiennent à un même groupe de personnes et sont réparties entre ses membres de telle sorte que la proportion des actions émises de toute catégorie d’actions du capital-actions d’une de ces deux sociétés dont chaque membre a la propriété soit identique à la proportion des actions émises de la catégorie d’actions correspondante du capital-actions de l’autre société dont il est propriétaire.
Pour l’application du paragraphe 2º de la définition de l’expression «réorganisation de sociétés» prévue au cinquième alinéa, une société est une filiale en propriété exclusive d’une autre société, appelée «société mère» dans le présent chapitre, si au moins 90% de toutes les actions émises de chaque catégorie d’actions de son capital-actions appartiennent à cette société mère.
Pour l’application du présent chapitre, la société mère ou l’autre société visée au paragraphe 3° de la définition de l’expression «réorganisation de sociétés» prévue au cinquième alinéa est considérée comme la société qui résulte d’une réorganisation de sociétés, selon que cette réorganisation est visée au paragraphe 2º ou 3º de cette définition.
SECTION II
CERTIFICAT INITIAL ET CERTIFICAT D’ENTREPRISE
11.5. Un certificat initial qui est délivré à une société, relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, confirme que les activités qui y sont indiquées et qui sont exercées par la société dans une telle région, au cours de la première année civile qui y est visée, sont des activités reconnues par Investissement Québec à l’égard d’une région ressource, d’une région admissible ou de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas. Toutefois, cette première année civile ne peut être antérieure à l’année civile qui précède celle au cours de laquelle la société a présenté la demande de délivrance de ce certificat à Investissement Québec.
Lorsque le certificat initial est délivré à une société qui résulte d’une réorganisation de sociétés visée au paragraphe 1º ou 2º du cinquième alinéa de l’article 11.4, il doit de plus faire état des activités indiquées sur le certificat initial relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, que détenait, immédiatement avant la réorganisation, l’autre société visée au premier alinéa de cet article. Si, subséquemment, ce dernier certificat est modifié ou révoqué, Investissement Québec doit apporter les modifications qui en découlent au certificat initial délivré à la société.
La société qui présente la demande de délivrance d’un certificat initial, relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, a l’obligation d’informer Investissement Québec de toutes les activités qu’elle a exercées, au cours de la première année civile pour laquelle elle effectue cette demande, dans une ou plusieurs régions ressources, dans une ou plusieurs régions admissibles ou dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas.
Lorsque, à compter d’une date donnée, il n’est plus possible de reconnaître une activité soit à l’égard d’une région ressource, aux termes des articles 11.7 à 11.10, soit à l’égard d’une région admissible, aux termes des articles 11.11 à 11.13, soit à l’égard de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, aux termes des articles 11.14 à 11.17, et qu’une société détient un certificat initial relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, sur lequel cette activité est indiquée, Investissement Québec doit, à la demande de la société, modifier ce certificat pour y indiquer que cette activité n’est reconnue que pour une période qui se termine immédiatement avant la date donnée.
Lorsque, à compter d’une date donnée, il devient possible de reconnaître une activité soit à l’égard d’une région ressource, aux termes des articles 11.7 à 11.10, soit à l’égard d’une région admissible, aux termes des articles 11.11 à 11.13, soit à l’égard de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, aux termes des articles 11.14 à 11.17, et que la société exerçait, dans une telle région, cette activité au cours de la première année civile visée par le certificat initial qu’elle détient relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, Investissement Québec doit modifier ce certificat pour y indiquer que cette activité est reconnue à compter de la date donnée.
11.6. Un certificat d’entreprise qui est délivré à une société, pour une année civile, confirme que les activités qui y sont indiquées et que la société exerce dans une ou plusieurs régions désignées, au cours de l’année, constituent une entreprise reconnue par Investissement Québec pour cette année à l’égard des régions ressources, des régions admissibles ou de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon que:
1° les régions désignées sont des régions ressources et que ces activités sont reconnues par Investissement Québec à l’égard d’une telle région;
2° les régions désignées sont des régions admissibles et que ces activités sont reconnues par Investissement Québec à l’égard d’une telle région;
3° la région désignée est la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean et que ces activités sont reconnues par Investissement Québec à l’égard de cette région.
11.7. Sous réserve des articles 11.9 et 11.10, une activité peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région ressource si elle est, selon le cas:
1° relativement au secteur de la transformation du bois:
a) une activité de fabrication ou de transformation de produits finis ou semi-finis à partir du bois;
b) une activité de fabrication ou de transformation de produits à partir du papier ou du carton;
c) une activité de fabrication ou de transformation de composantes de palettes, une activité de séchage du bois de charpente dans des fours ou une activité de rabotage du bois de charpente en usine;
2° relativement au secteur de la transformation des métaux, une activité de fabrication ou de transformation de produits finis ou semi-finis à partir de métaux;
3° relativement au secteur de la transformation des minéraux non métalliques, une activité de fabrication ou de transformation de produits finis ou semi-finis à partir de minéraux non métalliques, tels que l’ardoise et la tourbe;
4° relativement au secteur de la transformation des aliments, une activité de fabrication ou de transformation des aliments;
5° relativement au secteur de l’énergie:
a) une activité de production d’énergie non conventionnelle de façon écologique à partir de la biomasse ou de l’hydrogène;
b) une activité de fabrication de produits destinés à la production ou à l’utilisation d’énergie, lesquels produits étant:
i. soit des éléments qui produisent directement de l’énergie ou qui transforment une forme d’énergie sous une autre forme, tels des turbines et des alternateurs;
ii. soit le matériel et les composants électriques, d’usage industriel, qui assurent des fonctions de connexion, de commutation, de relais et de commandes, tels les tableaux de contrôle, les relais électriques et les armoires de commutateurs;
6° relativement aux autres secteurs:
a) une activité de valorisation ou de recyclage des déchets et des résidus résultant directement de l’exploitation ou de la transformation des ressources naturelles;
b) une activité d’aquaculture d’eau douce;
c) une activité de fabrication ou de transformation de produits finis ou semi-finis à partir de pierres précieuses ou de pierres fines, y compris une activité de sertissage de pierres précieuses ou de pierres fines, ou de fabrication de bijoux;
d) une activité d’impression ou de publication, y compris une activité relative à la composition, à l’impression, au collationnement, au pliage ou à la mise en liasses.
Une activité de fabrication d’équipement spécialisé destiné à l’exploitation forestière ou à la transformation du bois, à la fabrication du papier ou du carton, à l’exploitation minière ou à la transformation des métaux, à la production ou à l’utilisation d’énergie, ou à l’aquaculture d’eau douce, autre qu’une activité visée au premier alinéa, peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région ressource si cette activité est indiquée sur un certificat initial non révoqué qui a été délivré à la société, relativement aux régions ressources, à la suite d’une demande présentée avant le 12 juin 2003.
Toute activité, autre qu’une activité de commercialisation, qui est reliée à une activité visée à l’un des paragraphes du premier alinéa ou au deuxième alinéa, telle une activité de conception technique des produits ou des installations de production, une activité de réception ou d’emmagasinage des matières premières, ou une activité d’assemblage ou de manutention des marchandises en voie de transformation, est réputée visée à ce paragraphe ou au deuxième alinéa.
Une activité de conception ou d’ingénierie qui est exercée par une société en vue de la fabrication ou de la transformation d’un bien peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région ressource, même si la fabrication ou la transformation du bien est confiée à un tiers, pour autant que, d’une part, les activités de fabrication ou de transformation constituent des activités visées au premier ou au deuxième alinéa et que, d’autre part, la société conserve un contrôle étendu du processus de fabrication ou de transformation.
11.8. Une activité de commercialisation qui est exercée par une société dans une année civile donnée peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région ressource si elle est accessoire à une activité qui, d’une part, est visée à l’article 11.7 et, d’autre part, est exercée dans une telle région, au cours de l’année donnée, soit par la société, soit par une société qui lui est associée, dans le cadre d’une entreprise reconnue, pour cette année, relativement aux régions ressources.
Pour l’application du présent chapitre, une activité de commercialisation visée au premier alinéa est réputée exercée dans une région ressource.
11.9. Aucune des activités suivantes ne peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région ressource:
1° une activité reliée à la fabrication de la pâte à papier, du papier ou du carton;
2° une activité reliée à la première transformation du bois, des métaux ou des minéraux non métalliques;
3° une activité de fabrication ou de transformation de produits finis ou semi-finis à partir de l’ardoise ou de la tourbe qui est exercée par une société dans la région du Bas-Saint-Laurent ou dans la région de la Côte-Nord;
4° une activité de fabrication ou de transformation des boissons alcooliques;
5° une activité de fabrication ou de transformation des aliments qui est effectuée dans les restaurants, les hôtels, les comptoirs de restauration rapide des centres commerciaux, les supermarchés, les épiceries, ou les autres commerces du même genre;
6° une activité d’entretien ou de réparation;
7° une activité de recherche scientifique et de développement expérimental;
8° une activité reliée au sciage de billes ou de billons pour en faire du bois de charpente ou des produits semblables, tels les planches, le bois d’échantillon, les poteaux et les traverses, une activité qui a lieu avant la livraison des billots à une scierie ou à tout autre endroit de transformation, ou une activité relative à la fabrication de bois de charpente ou de produits semblables;
9° une activité relative à l’exploitation des ressources fauniques;
10° une activité d’installation, telle une activité faisant partie de l’installation de maisons usinées, de poutrelles d’acier, de conduits de ventilation, de systèmes électriques ou d’armoires de cuisine.
Toutefois, malgré le paragraphe 8º du premier alinéa, une activité d’une société qui est relative à la fabrication de bois de charpente ou de produits semblables et qui est subséquente au sciage de billes ou de billons peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région ressource si cette activité est indiquée sur le certificat initial non révoqué, relativement aux régions ressources, qui a été délivré à la société à la suite d’une demande présentée avant le 11 juillet 2002.
11.10. Une activité qui peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région admissible, autrement qu’en vertu de l’un des paragraphes 4º et 5º du premier alinéa de l’article 11.11, ou de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, ne peut l’être à l’égard d’une région ressource.
11.11. Sous réserve de l’article 11.13, une activité peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région admissible si elle est, selon le cas:
1° une activité soit de production d’énergie éolienne, soit de fabrication d’éoliennes ou de ses principales composantes, notamment la tour, le rotor ou la nacelle, sauf si elle est exercée dans la région de la Côte-Nord ou dans la partie de la région du Bas-Saint-Laurent qui n’est pas comprise dans le territoire de la Municipalité régionale de comté de La Matanie;
2° sous réserve du deuxième alinéa, une activité de fabrication ou de transformation de produits finis ou semi-finis dans le domaine de la biotechnologie marine;
3° sous réserve du deuxième alinéa, une activité de mariculture, sauf si elle est exercée dans la région du Bas-Saint-Laurent;
4° une activité de fabrication ou de transformation de produits finis ou semi-finis à partir de l’ardoise ou de la tourbe, autre qu’une activité reliée à la première transformation de ces minéraux, qui est exercée par une société qui n’a pas fait le choix prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3.1.1 de la Loi sur les impôts;
5° une activité de fabrication ou de transformation qui, à la fois, n’est pas visée par ailleurs au présent alinéa, est comprise dans le groupe décrit sous le code 31, 32 ou 33 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN Canada), avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada, et est exercée dans la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.
Toutefois, une activité n’est visée à l’un des paragraphes 2º et 3º du premier alinéa que si cette activité est indiquée sur un certificat initial valide, relativement aux régions admissibles, qui a été délivré à la société pour une période débutant dans une année civile antérieure à l’année 2004.
Toute activité, autre qu’une activité de commercialisation, qui est reliée à une activité visée à l’un des paragraphes du premier alinéa, telle une activité de conception technique des produits ou des installations de production, une activité de réception ou d’emmagasinage des matières premières, ou une activité d’assemblage ou de manutention des marchandises en voie de transformation, est réputée visée à ce paragraphe.
Une activité de conception ou d’ingénierie qui est exercée par une société aux fins de la fabrication ou de la transformation d’un bien peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région admissible, même si la fabrication ou la transformation est confiée à un tiers, pour autant que, d’une part, les activités de fabrication ou de transformation constituent des activités visées au premier alinéa et que, d’autre part, la société conserve un contrôle étendu du processus de fabrication ou de transformation.
11.12. Une activité de commercialisation qui est exercée par une société dans une année civile donnée peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région admissible si elle est accessoire à une activité qui, d’une part, est visée à l’article 11.11 et, d’autre part, est exercée dans une telle région, au cours de l’année donnée, soit par la société, soit par une société qui lui est associée, dans le cadre d’une entreprise reconnue, pour cette année, relativement aux régions admissibles.
Pour l’application du présent chapitre, une activité de commercialisation visée au premier alinéa est réputée exercée dans une région admissible.
11.13. Aucune des activités suivantes ne peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région admissible:
1° une activité de fabrication ou de transformation des boissons alcooliques;
2° une activité de fabrication ou de transformation des aliments qui est effectuée dans les restaurants, les hôtels, les comptoirs de restauration rapide des centres commerciaux, les supermarchés, les épiceries, ou les autres commerces du même genre;
3° une activité d’entretien et de réparation;
4° une activité de recherche scientifique et de développement expérimental;
5° une activité d’installation, telle une activité faisant partie de l’installation de maisons usinées, de poutrelles d’acier, de conduits de ventilation, de systèmes électriques ou d’armoires de cuisine.
11.14. Sous réserve des articles 11.16 et 11.17, une activité peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean si elle est, selon le cas:
1° une activité de fabrication de produits finis ou semi-finis à partir d’aluminium, pourvu que cet aluminium ait déjà fait l’objet d’une première transformation;
2° une activité de valorisation ou de recyclage des déchets et des résidus résultant directement de la transformation de l’aluminium.
Toute activité, autre qu’une activité de commercialisation, qui est reliée à une activité visée à l’un des paragraphes du premier alinéa, telle une activité de conception technique des produits ou des installations de production, une activité de réception ou d’emmagasinage des matières premières, ou une activité d’assemblage ou de manutention des marchandises en voie de transformation, est réputée décrite à ce paragraphe.
Une activité de conception ou d’ingénierie qui est exercée par une société aux fins de fabrication ou de transformation d’un bien peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, même si la fabrication ou la transformation du bien est confiée à un tiers, pour autant que, d’une part, les activités de fabrication ou de transformation constituent des activités visées au premier alinéa et que, d’autre part, la société conserve un contrôle étendu du processus de fabrication ou de transformation.
11.15. Une activité de commercialisation qui est exercée par une société dans une année civile donnée peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, si elle est accessoire à une activité qui, d’une part, est visée à l’article 11.14 et, d’autre part, est exercée dans cette région, au cours de l’année donnée, soit par la société, soit par une société qui lui est associée, dans le cadre d’une entreprise reconnue, pour cette année, relativement à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
Pour l’application du présent chapitre, une activité de commercialisation qui est visée au premier alinéa est réputée exercée dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
11.16. Aucune des activités suivantes ne peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean:
1° une activité d’entretien et de réparation;
2° une activité de recherche scientifique et de développement expérimental;
3° une activité d’installation.
11.17. Une activité qui peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région admissible, autrement qu’en vertu du paragraphe 5º du premier alinéa de l’article 11.11, ne peut l’être à l’égard de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
11.18. Investissement Québec peut, à la demande d’une société, révoquer le certificat initial qui lui a été délivré, relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, lorsque, en raison d’un événement imprévu majeur, la société doit cesser l’exercice d’activités qui sont reconnues par cet organisme à l’égard d’une telle région. La révocation prend alors effet au début de l’année civile qui suit celle de la cessation de ces activités.
Toutefois, la diminution du chiffre d’affaires de la société en raison de la perte d’un client important ne constitue pas un événement imprévu majeur.
SECTION III
ATTESTATION D’EMPLOYÉ
11.19. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société en vertu du présent chapitre certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé admissible de la société pour des périodes de paie qui se terminent dans l’année civile pour laquelle la demande de délivrance est faite. Elle indique également le nombre de ces périodes de paie.
Pour son année de référence, se rapportant à une année civile donnée, la société a l’obligation de demander à Investissement Québec la délivrance d’une attestation d’employé à l’égard de tout particulier travaillant pour elle qui, conformément à l’article 11.20, peut être reconnu à titre d’employé admissible de la société. La société qui résulte d’une réorganisation de sociétés visée au paragraphe 1º ou 2º du cinquième alinéa de l’article 11.4 a également l’obligation de demander, pour l’année civile quelconque qui est son année de référence, se rapportant à une année civile donnée, la délivrance d’une attestation d’employé à l’égard de tout particulier pouvant ainsi être reconnu qui, le cas échéant, travaillait au cours de cette année quelconque pour l’autre société visée au premier alinéa de cet article 11.4, si l’année de référence de cette autre société, immédiatement avant la réorganisation, était postérieure à l’année civile quelconque.
Lorsque Investissement Québec modifie ou révoque un ou plusieurs certificats qui ont été délivrés à une société pour une année civile donnée et dont chacun est soit un certificat d’entreprise, soit un certificat d’admissibilité visé au paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 12.2, cet organisme doit effectuer les changements qui en découlent en modifiant ou en révoquant, le cas échéant, toute attestation d’employé qui a été délivrée à la société pour l’année donnée et à l’égard de laquelle ont été prises en considération des activités qui sont indiquées sur ce ou ces certificats ainsi révoqués, ou qui font l’objet des modifications qui y sont ainsi apportées.
De même, lorsque Investissement Québec modifie ou révoque un ou plusieurs certificats qui ont été délivrés à une société et dont chacun est soit un certificat initial, relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, soit un certificat d’admissibilité visé au premier alinéa de l’article 12.2, cet organisme doit effectuer les changements qui en découlent:
1° en modifiant ou en révoquant, le cas échéant, toute attestation d’employé qui a été délivrée à la société pour son année de référence, se rapportant à une année civile donnée, et à l’égard de laquelle ont été prises en considération des activités qui sont indiquées sur ce ou ces certificats ainsi révoqués, ou qui font l’objet des modifications qui y sont ainsi apportées;
2° en délivrant, s’il y a lieu, une attestation d’employé à l’égard de tout particulier qui travaillait pour la société dans son année de référence, se rapportant à une année civile donnée, et qui, en raison des modifications apportées à ce ou à ces certificats, peut, conformément à l’article 11.20, être reconnu à titre d’employé admissible de la société.
Enfin, Investissement Québec doit, à la demande d’une société, modifier ou révoquer, le cas échéant, toute attestation d’employé qui lui a été délivrée pour l’année de référence se rapportant à une année civile postérieure à 2012, si cette demande est présentée en raison du fait que ne sont plus prises en considération, à compter de l’année civile 2013, l’ensemble des activités dont chacune est une activité qui est reconnue à l’égard d’une région ressource et qui était exercée par la société, au cours de cette année de référence, dans une ou plusieurs des parties de région suivantes:
1° la partie de la région du Bas-Saint-Laurent qui n’est pas comprise dans les territoires des municipalités régionales de comté de La Matapédia, de La Matanie et de La Mitis;
2° la partie de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean qui n’est pas comprise dans les territoires des municipalités régionales de comté de Maria-Chapdelaine, de Le Fjord-du-Saguenay et de Le Domaine-du-Roy;
3° la partie de la région de la Mauricie qui n’est pas comprise dans les territoires de l’agglomération de La Tuque, de la municipalité régionale de comté de Mékinac et de la ville de Shawinigan.
Lorsqu’une attestation d’employé qui a été délivrée à une société pour une année de référence de celle-ci est modifiée ou révoquée en raison de l’application du cinquième alinéa ou du paragraphe 1º du quatrième alinéa, Investissement Québec doit indiquer sur l’attestation modifiée ou sur l’avis de révocation, selon le cas, à compter de quelle année civile se rapportant à cette année de référence la modification ou la révocation doit être prise en considération. Il en est de même lorsqu’une nouvelle attestation d’employé est délivrée à la société pour cette année de référence en raison de l’application du paragraphe 2º du quatrième alinéa.
11.20. Pour qu’un particulier puisse être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, pour une période de paie qui se termine dans une année civile, la proportion, exprimée en pourcentage, que représente le rapport entre, d’une part, le temps que le particulier consacre, au cours de cette période, à entreprendre, à superviser ou à supporter directement l’ensemble des activités qui sont indiquées sur un ou plusieurs certificats qui sont délivrés à la société, pour cette année, et dont chacun est soit un certificat d’entreprise, soit le certificat d’admissibilité visé au paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 12.2 et, d’autre part, le temps qu’il consacre au cours de cette période à exercer toutes ses fonctions auprès de la société, doit être d’au moins 75%.
Par ailleurs, lorsque l’année civile est l’année de référence se rapportant à une année civile donnée, les activités qui doivent être prises en considération aux fins de calculer la proportion mentionnée au premier alinéa à l’égard d’un particulier sont les suivantes, et non celles auxquelles cet alinéa fait référence:
1° les activités indiquées sur tout certificat initial, relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, qui a été délivré à la société et qui est encore valide pour l’année civile donnée, si, aux termes de ce certificat, elles sont reconnues pour une période comprise dans cette année donnée;
2° les activités indiquées sur un certificat d’admissibilité visé au premier alinéa de l’article 12.2 qui a été délivré à la société et qui est encore valide pour l’année civile donnée, si, aux termes de ce certificat, elles sont reconnues pour une période comprise dans cette année donnée et, lorsque l’année civile est postérieure à celle qui correspond à la période de référence de la société, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.13 de la Loi sur les impôts, qui est applicable à l’année civile donnée, toutes autres activités qui soit sont indiquées sur un certificat d’admissibilité visé au paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 12.2 qui a été délivré à la société pour l’année civile et qui n’est pas révoqué, soit auraient été ainsi indiquées sur ce certificat, ou sur un tel certificat, si la société en avait fait la demande;
3° lorsque l’année civile est visée au troisième alinéa de l’article 11.1, toutes autres activités qui soit sont indiquées sur un certificat d’entreprise, ou un certificat d’admissibilité visé au paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 12.2, qui a été délivré à la société pour cette année civile et qui n’est pas révoqué, soit auraient été ainsi indiquées sur ce certificat, ou sur un tel certificat, si la société en avait fait la demande.
Toutefois, lorsque l’année civile à laquelle le paragraphe 3º du deuxième alinéa fait référence est l’année 2010, ce paragraphe doit être appliqué sans tenir compte, le cas échéant, du certificat d’entreprise aux termes duquel des activités à l’égard d’une région ressource sont reconnues par Investissement Québec.
Pour l’application des premier et deuxième alinéas, les tâches administratives d’un particulier ne peuvent être considérées comme se rapportant à l’exercice d’activités qui sont indiquées sur un certificat visé à ces alinéas.
Dans le présent article, l’expression «tâches administratives» comprend les tâches qui sont relatives à la gestion des opérations, à la comptabilité, aux services juridiques ou financiers, aux communications, aux relations publiques et à la gestion des ressources humaines et matérielles. Elle comprend également les tâches qui sont relatives à la commercialisation, autres que celles visées au premier alinéa de l’un des articles 11.8, 11.12, 11.15 et 12.8.
11.21. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé admissible, considérer qu’il a continué de travailler et d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il le faisait immédiatement avant qu’elle ne débute.
CHAPITRE XII
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA CRÉATION D’EMPLOIS EN GASPÉSIE ET DANS CERTAINES RÉGIONS MARITIMES DU QUÉBEC DANS LES SECTEURS DE LA BIOTECHNOLOGIE MARINE, DE LA MARICULTURE ET DE LA TRANSFORMATION DES PRODUITS DE LA MER
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
12.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«crédit d’impôt pour l’emploi dans les secteurs de la biotechnologie marine, de la mariculture et de la transformation des produits de la mer» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.6.6.2 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«entreprise reconnue», relativement à une année civile, désigne l’ensemble des activités exercées par une société qui sont indiquées sur un certificat d’admissibilité visé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 12.2 qui est délivré à la société pour l’année civile;
«région admissible» désigne l’une des régions suivantes:
1° la région du Bas-Saint-Laurent;
2° la région de la Côte-Nord;
3° la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.
Pour l’application du présent chapitre, un certificat d’admissibilité visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 11.2, ou délivré pour l’application de la section II.6.6.4 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, aux termes duquel une ou plusieurs activités de transformation des produits de la mer, visées à l’article 12.7, sont reconnues par Investissement Québec, est réputé un certificat d’admissibilité visé au premier alinéa de l’article 12.2 sur lequel ces activités sont les seules qui ont été indiquées.
12.2. Une société qui exerce des activités dans une ou plusieurs régions admissibles doit, pour bénéficier du crédit d’impôt pour l’emploi dans les secteurs de la biotechnologie marine, de la mariculture et de la transformation des produits de la mer, obtenir d’Investissement Québec un certificat d’admissibilité, appelé «certificat initial» dans le présent chapitre, relativement à l’ensemble des activités qui sont exercées par elle dans une telle région, au cours de la première année civile pour laquelle la demande de délivrance du certificat est présentée, et qui peuvent être reconnues par cet organisme.
De plus, pour bénéficier de ce crédit d’impôt, une société doit également obtenir d’Investissement Québec les documents suivants:
1° un certificat d’admissibilité, appelé «certificat d’entreprise» dans le présent chapitre, à l’égard des activités que la société exerce dans une ou plusieurs régions admissibles et pour lesquelles elle se prévaut du crédit d’impôt;
2° une attestation d’admissibilité à l’égard de chaque particulier qui satisfait aux exigences pour être reconnu à titre d’employé admissible de la société, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre.
Les documents visés au deuxième alinéa doivent être obtenus pour chaque année civile qui se termine dans une année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir du crédit d’impôt pour l’emploi dans les secteurs de la biotechnologie marine, de la mariculture et de la transformation des produits de la mer.
Toutefois, Investissement Québec ne peut délivrer un certificat initial à une société que si la première année civile pour laquelle la demande de délivrance du certificat est présentée est antérieure à l’année 2016.
De même, Investissement Québec ne peut, pour une année civile donnée, délivrer à une société un certificat d’entreprise à l’égard des activités exercées par la société dans une ou plusieurs régions admissibles que si le certificat initial qui a été délivré à cette société est valide pour l’année donnée.
Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque le certificat initial qui a été délivré à une société, tout certificat d’entreprise qui a été délivré à la société pour l’année civile donnée qui comprend la date de prise d’effet de cette révocation ou pour une année civile postérieure est réputé révoqué par Investissement Québec à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur du certificat qui en fait l’objet.
Enfin, Investissement Québec ne peut délivrer à une société un document visé au deuxième alinéa pour une année civile postérieure à l’année 2015.
12.3. Investissement Québec ne peut délivrer un certificat initial relativement à l’ensemble des activités qui sont exercées par une société dans les régions admissibles que si la société démontre, à la satisfaction de cet organisme, qu’au moins trois emplois à temps plein seront créés dans un délai raisonnable dans de telles régions.
Aux fins de déterminer le nombre d’emplois créés, tout emploi à temps plein, à temps partiel ou saisonnier qui est créé par une société dans un établissement quelconque situé dans une région admissible de même que toute augmentation du nombre d’heures travaillées par des employés d’un tel établissement peuvent être pris en considération. Cet emploi ou cette augmentation du nombre d’heures travaillées est considéré comme la totalité ou une partie d’un emploi à temps plein, selon le nombre d’heures qu’il comprend ou qu’elle représente. Peuvent également être pris en considération un tel emploi ou une telle augmentation qui, selon le cas, est créé ou survient pendant une période antérieure à la date d’entrée en vigueur du certificat initial, si la société détenait, pour cette période, un certificat initial valide, relativement aux régions admissibles, au sens du chapitre XI.
12.4. Lorsque, d’une part, une société donnée exerce un ensemble d’activités dans une ou plusieurs régions admissibles et que, d’autre part, elle résulte d’une réorganisation de sociétés impliquant une autre société qui détenait, immédiatement avant cette réorganisation, un certificat d’entreprise valide relativement à cet ensemble d’activités, les règles suivantes doivent être prises en considération dans le présent chapitre:
1° lorsqu’il s’agit d’appliquer l’article 12.3 à la société donnée, celle-ci et l’autre société sont réputées constituer une même société;
2° tout certificat initial non révoqué qui a été délivré à l’autre société, ou qui est réputé lui avoir été délivré en raison de l’application du présent paragraphe, est réputé avoir été délivré à la société donnée.
Toutefois, la présomption prévue au paragraphe 2º du premier alinéa ne s’applique pas dans le cas d’une réorganisation de sociétés qui est visée au paragraphe 3º du cinquième alinéa.
Si, immédiatement avant une réorganisation qui survient dans les 15 premiers jours d’une année civile donnée, l’autre société ne détenait pas, pour l’année donnée, de certificat d’entreprise à l’égard de l’ensemble d’activités visé au premier alinéa qui est transféré dans le cadre de cette réorganisation, mais détenait un certificat initial valide, le certificat d’entreprise non révoqué qui lui a été délivré, à l’égard de cet ensemble d’activités, pour l’année civile qui précède l’année donnée est réputé, pour l’application du premier alinéa et du paragraphe 3º du cinquième alinéa, avoir été délivré pour l’année donnée et être valide immédiatement avant la réorganisation.
Le premier alinéa est réputé s’être appliqué avant le 1er janvier 2011 à l’égard de toute autre société qui résulte elle-même d’une réorganisation de sociétés qui est survenue avant cette date dans les circonstances prévues à cet alinéa.
Dans le présent chapitre, l’expression «réorganisation de sociétés» désigne l’une des réorganisations suivantes:
1° une fusion de sociétés;
2° la liquidation d’une filiale en propriété exclusive dans sa société mère;
3° une réorganisation dans le cadre de laquelle une société transfère à une autre société toutes ses activités visées à un certificat d’entreprise non révoqué qui lui a été délivré pour l’année civile comprenant le moment de ce transfert, lequel est alors considéré comme le moment de la réorganisation, pour autant que la totalité des actions émises de chaque catégorie d’actions du capital-actions de chacune des deux sociétés qui sont parties au transfert soit appartiennent à une même personne, soit appartiennent à un même groupe de personnes et sont réparties entre ses membres de telle sorte que la proportion des actions émises de toute catégorie d’actions du capital-actions d’une de ces deux sociétés dont chaque membre a la propriété soit identique à la proportion des actions émises de la catégorie d’actions correspondante du capital-actions de l’autre société dont il est propriétaire.
Pour l’application du paragraphe 2° de la définition de l’expression «réorganisation de sociétés» prévue au cinquième alinéa, une société est une filiale en propriété exclusive d’une autre société, appelée «société mère» dans le présent chapitre, si au moins 90% de toutes les actions émises de chaque catégorie d’actions de son capital-actions appartiennent à cette société mère.
Pour l’application du présent chapitre, la société mère ou l’autre société visée au paragraphe 3° de la définition de l’expression «réorganisation de sociétés» prévue au cinquième alinéa est considérée comme la société qui résulte d’une réorganisation de sociétés, selon que cette réorganisation est visée au paragraphe 2º ou 3º de cette définition.
SECTION II
CERTIFICAT INITIAL ET CERTIFICAT D’ENTREPRISE
12.5. Un certificat initial qui est délivré à une société confirme que les activités qui y sont indiquées et qui sont exercées par la société dans une région admissible, au cours de la première année civile qui y est visée, sont des activités reconnues par Investissement Québec en vertu du présent chapitre. Toutefois, cette première année civile ne peut être antérieure à l’année civile qui précède celle au cours de laquelle la société a présenté la demande de délivrance de ce certificat à Investissement Québec.
Lorsque le certificat initial est délivré à une société qui résulte d’une réorganisation de sociétés visée au paragraphe 1º ou 2º du cinquième alinéa de l’article 12.4, il doit de plus faire état des activités indiquées sur le certificat initial que détenait, immédiatement avant la réorganisation, l’autre société visée au premier alinéa de cet article. Si, subséquemment, ce dernier certificat est modifié ou révoqué, Investissement Québec doit apporter les modifications qui en découlent au certificat initial délivré à la société.
La société qui présente la demande de délivrance d’un certificat initial a l’obligation d’informer Investissement Québec de toutes les activités qu’elle a exercées dans une ou plusieurs régions admissibles au cours de la première année civile pour laquelle elle effectue cette demande.
Lorsque, à compter d’une date donnée, il n’est plus possible de reconnaître une activité aux termes des articles 12.7 à 12.9 et qu’une société détient un certificat initial sur lequel cette activité est indiquée, Investissement Québec doit, à la demande de la société, modifier ce certificat pour y indiquer que cette activité n’est reconnue que pour une période qui se termine immédiatement avant la date donnée.
Lorsque, à compter d’une date donnée, il devient possible de reconnaître une activité aux termes des articles 12.7 à 12.9 et que la société exerçait, dans une région admissible, cette activité au cours de la première année civile visée par le certificat initial qu’elle détient, Investissement Québec doit modifier ce certificat pour y indiquer que cette activité est reconnue à compter de la date donnée.
12.6. Un certificat d’entreprise qui est délivré à une société, pour une année civile, indique les activités exercées par la société dans une ou plusieurs régions admissibles, au cours de l’année, qui sont reconnues par Investissement Québec en vertu du présent chapitre. Il confirme que ces activités constituent une entreprise reconnue par cet organisme, pour cette année, pour l’application du crédit d’impôt pour l’emploi dans les secteurs de la biotechnologie marine, de la mariculture et de la transformation des produits de la mer.
12.7. Sous réserve de l’article 12.9, une activité peut être reconnue par Investissement Québec si elle est, selon le cas:
1° une activité de fabrication ou de transformation de produits finis ou semi-finis dans le domaine de la biotechnologie marine;
2° une activité de mariculture;
3° une activité de transformation des produits de la mer, tels les poissons et les fruits de mer, sauf si elle est exercée dans la partie de la région du Bas-Saint-Laurent qui n’est pas comprise dans le territoire de la Municipalité régionale de comté de La Matanie.
Toute activité, autre qu’une activité de commercialisation, qui est reliée à une activité visée à l’un des paragraphes du premier alinéa, telle une activité de conception technique des produits ou des installations de production, une activité de réception ou d’emmagasinage des matières premières, ou une activité d’assemblage ou de manutention des marchandises en voie de transformation, est réputée visée à ce paragraphe.
12.8. Une activité de commercialisation qui est exercée par une société dans une année civile donnée peut être reconnue par Investissement Québec si elle est accessoire à une activité qui, d’une part, est visée à l’article 12.7 et, d’autre part, est exercée dans une région admissible, au cours de l’année donnée, soit par la société, soit par une société qui lui est associée, dans le cadre d’une entreprise reconnue relativement à cette année.
Pour l’application du présent chapitre, une activité de commercialisation visée au premier alinéa est réputée exercée dans une région admissible.
12.9. Aucune des activités suivantes ne peut être reconnue par Investissement Québec:
1° une activité de transformation des produits de la mer qui est effectuée dans les restaurants, les hôtels, les comptoirs de restauration rapide des centres commerciaux, les supermarchés, les épiceries, ou les autres commerces du même genre;
2° une activité de recherche scientifique et de développement expérimental.
12.10. Investissement Québec peut, à la demande d’une société, révoquer le certificat initial qui lui a été délivré lorsque, en raison d’un événement imprévu majeur, la société doit cesser l’exercice d’activités qui sont reconnues par cet organisme pour l’application du présent chapitre. La révocation prend alors effet au début de l’année civile qui suit celle de la cessation de ces activités.
Toutefois, la diminution du chiffre d’affaires de la société en raison de la perte d’un client important ne constitue pas un événement imprévu majeur.
SECTION III
ATTESTATION D’EMPLOYÉ
12.11. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société en vertu du présent chapitre certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé admissible de la société pour des périodes de paie qui se terminent dans l’année civile pour laquelle la demande de délivrance est faite. Elle indique également le nombre de ces périodes de paie.
Lorsque Investissement Québec modifie ou révoque un ou plusieurs certificats qui ont été délivrés à une société pour une année civile donnée et dont chacun est soit un certificat d’entreprise, soit un certificat d’admissibilité visé au paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 11.2, cet organisme doit effectuer les changements qui en découlent en modifiant ou en révoquant, le cas échéant, toute attestation d’employé qui a été délivrée à la société pour l’année donnée et à l’égard de laquelle ont été prises en considération des activités qui sont indiquées sur ce ou ces certificats ainsi révoqués ou qui font l’objet des modifications qui y sont ainsi apportées.
12.12. Pour qu’un particulier puisse être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, pour une période de paie qui se termine dans une année civile, la proportion, exprimée en pourcentage, que représente le rapport entre, d’une part, le temps que le particulier consacre, au cours de cette période, à entreprendre, à superviser ou à supporter directement l’ensemble des activités qui sont indiquées sur un ou plusieurs certificats qui sont délivrés à la société, pour cette année, et dont chacun est soit le certificat d’entreprise, soit un certificat d’admissibilité visé au paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 11.2 et, d’autre part, le temps qu’il consacre au cours de cette période à exercer toutes ses fonctions auprès de la société, doit être d’au moins 75%.
Toutefois, pour l’application du premier alinéa, les tâches administratives d’un particulier ne peuvent être considérées comme se rapportant à l’exercice d’activités indiquées sur un certificat visé à cet alinéa.
Dans le présent article, l’expression «tâches administratives» comprend les tâches qui sont relatives à la gestion des opérations, à la comptabilité, aux services juridiques ou financiers, aux communications, aux relations publiques et à la gestion des ressources humaines et matérielles. Elle comprend également les tâches qui sont relatives à la commercialisation, autres que celles visées au premier alinéa de l’un des articles 11.8, 11.12, 11.15 et 12.8.
12.13. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé admissible, considérer qu’il a continué de travailler et d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il le faisait immédiatement avant qu’elle ne débute.
CHAPITRE XIII
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LE DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES ÉLECTRONIQUES
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
13.1. Dans le présent chapitre, l’expression «crédit d’impôt pour le développement des affaires électroniques» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.1.9 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition.
13.2. Pour bénéficier du crédit d’impôt pour le développement des affaires électroniques, une société doit obtenir d’Investissement Québec les attestations suivantes:
1° une attestation d’admissibilité à l’égard de la société, appelée «attestation de société» dans le présent chapitre;
2° une attestation d’admissibilité à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle se prévaut du crédit d’impôt, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre.
Ces attestations d’admissibilité doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir de ce crédit d’impôt.
Toutefois, Investissement Québec ne peut, pour une année d’imposition donnée, délivrer à une société une attestation d’employé à l’égard d’un particulier que si une attestation de société lui est également délivrée pour l’année et que cette attestation couvre soit la totalité de cette année, soit, le cas échéant, la partie de celle-ci pour laquelle le particulier remplit les conditions prévues à l’article 13.10.
Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque une attestation de société qui a été délivrée à une société pour une année d’imposition, toute attestation d’employé qui a été délivrée à la société pour cette année est également réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation d’employé qui en fait l’objet. Lorsque, dans les circonstances décrites au premier ou au deuxième alinéa de l’article 13.8, Investissement Québec modifie la partie d’une année d’imposition qui est indiquée sur une attestation de société, cet organisme doit effectuer, le cas échéant, les changements qui en découlent en modifiant ou en révoquant toute attestation d’employé qui a été délivrée à la société relativement à cette année.
Enfin, Investissement Québec ne peut délivrer à une société une attestation visée au premier alinéa pour une année d’imposition qui commence après le 31 décembre 2025.
SECTION II
ATTESTATION DE SOCIÉTÉ
13.3. Une attestation de société qui est délivrée à une société pour une année d’imposition certifie que la société satisfait, soit pour l’année, soit, lorsque le premier ou le deuxième alinéa de l’article 13.8 s’applique, pour la partie de l’année qui y est indiquée, aux critères suivants:
1° les critères relatifs aux activités;
2° le critère relatif aux services fournis;
3° le critère relatif au maintien d’un minimum d’emplois.
La partie de l’année d’imposition qui, le cas échéant, est indiquée sur l’attestation correspond à une partie de l’année qui soit est décrite à l’un des paragraphes 1º et 2º du premier alinéa de l’article 13.8, soit satisfait aux conditions prévues aux paragraphes 1º et 2º du deuxième alinéa de cet article.
Par ailleurs, l’attestation de société indique, s’il y a lieu:
1° la proportion du revenu brut de la société provenant d’activités visées aux paragraphes 5° et 7° du premier alinéa de l’article 13.5 qui est attribuable à des applications développées par la société pour être utilisées exclusivement à l’extérieur du Québec;
2° la proportion du revenu brut de la société provenant d’activités visées aux paragraphes 8° et 9° du premier alinéa de l’article 13.5 qui est attribuable ultimement à des applications développées, dans le cadre d’activités visées aux paragraphes 5° et 7° du premier alinéa de l’article 13.5, pour être utilisées exclusivement à l’extérieur du Québec.
13.4. Les critères relatifs aux activités sont remplis lorsque, d’une part, la proportion du revenu brut de la société qui provient des activités admissibles du secteur des technologies de l’information est d’au moins 75% et que, d’autre part, la proportion de son revenu brut qui provient d’activités visées aux paragraphes 5° et 7° à 9° du premier alinéa de l’article 13.5 est d’au moins 50%.
Ces critères sont considérés comme remplis pour une année d’imposition donnée de la société, s’ils le sont pour son année d’imposition précédente ou, lorsque le premier ou le deuxième alinéa de l’article 13.8 s’applique à cette année précédente, pour une partie de celle-ci qui soit est décrite à l’un des paragraphes 1º et 2º de ce premier alinéa, soit satisfait aux conditions prévues aux paragraphes 1º et 2º de ce deuxième alinéa.
Toutefois, si l’année d’imposition précédente compte moins de 183 jours, le deuxième alinéa doit se lire comme suit:
«Ces critères sont considérés comme remplis pour une année d’imposition donnée de la société, s’ils le sont pour sa plus récente année d’imposition antérieure qui compte au moins 183 jours.».
De même, une partie d’année d’imposition n’est prise en considération pour l’application du deuxième alinéa que si elle compte au moins 183 jours.
13.5. Les activités suivantes constituent des activités admissibles du secteur des technologies de l’information:
1° des activités de fabrication de matériel informatique et périphérique comprises dans le groupe décrit sous le code 334110 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN Canada), avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada, un tel code étant appelé «code SCIAN» dans le présent alinéa;
2° des activités de fabrication de matériel de radiodiffusion, de télédiffusion et de communication sans fil comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 334220;
2.1° des activités de fabrication de semi-conducteurs et d’autres composants électroniques comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 334410;
3° des activités de grossistes-distributeurs d’ordinateurs, de périphériques et de logiciels de série comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 417310;
4° des activités de magasins d’ordinateurs et de logiciels comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 443120;
5° des activités d’éditeurs de logiciels comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 511210;
6° des activités de traitement de données, d’hébergement de données et de services connexes comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 51821;
7° des activités de conception de systèmes informatiques et de services connexes comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 541510;
8° sous réserve du deuxième alinéa, des activités de location de personnel suppléant comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 561320;
9° sous réserve du deuxième alinéa, des activités de location de personnel permanent comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 561330.
Toutefois, ne constitue pas une activité admissible du secteur des technologies de l’information:
1° toute activité qui, en l’absence du présent paragraphe, serait visée au paragraphe 8° ou 9° du premier alinéa et qui consiste à fournir des employés qui n’exercent pas principalement des activités visées aux paragraphes 1° à 7° de cet alinéa;
2° toute autre activité qui, en l’absence du présent paragraphe, serait visée au paragraphe 8° ou 9° du premier alinéa, lorsque, pour l’année d’imposition ou la partie d’année concernée, le revenu brut de la société provenant de l’ensemble de ses activités qui seraient visées à ces paragraphes si l’on ne tenait pas compte du présent alinéa et de ses activités d’agence de placement et de recherche de cadres comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 561310, est égal ou supérieur au revenu brut de la société provenant de l’ensemble de ses activités qui sont visées aux paragraphes 5° et 7° du premier alinéa.
De plus, pour une année d’imposition d’une société dont le premier jour est antérieur au 30 octobre 2010 et qui soit commence, soit se termine dans cette année civile, les activités visées au paragraphe 8º et 9º du premier alinéa ne constituent des activités admissibles du secteur des technologies de l’information que si la société a fait le choix visé à l’article 13.14.
13.6. Le critère relatif aux services fournis est rempli lorsqu’au moins 75% du revenu brut de la société provenant d’activités visées aux paragraphes 5° et 7° à 9° du premier alinéa de l’article 13.5 est attribuable à l’ensemble des services suivants:
1° relativement à des services fournis par la société dans le cadre d’activités visées à ces paragraphes 5° et 7° , les services:
a) soit dont le bénéficiaire ultime est une personne ou une société de personnes avec laquelle la société n’a aucun lien de dépendance;
b) soit qui sont relatifs à une application que la société a développée et qui est utilisée exclusivement à l’extérieur du Québec;
2° relativement à des services fournis par la société à une personne donnée ou à une société de personnes donnée dans le cadre d’activités visées à ces paragraphes 8° et 9° , de tels services dans la mesure où le revenu brut de la société provenant des activités visées à ces paragraphes 8° et 9° qui sont liées à ces services, à la fois:
a) se rapporte ultimement à une application qui résulte d’activités visées à ces paragraphes 5° et 7° et qui a été développée soit pour le bénéfice de la personne donnée ou société de personnes donnée dans le cadre d’activités visées à ces paragraphes 8° et 9° , soit pour le bénéfice d’une autre personne ou société de personnes à qui la personne donnée ou société de personnes donnée fournit des services dans le cadre d’activités visées à ces paragraphes 8° et 9°;
b) est attribuable ultimement à l’ensemble des services suivants fournis dans le cadre d’activités visées à ces paragraphes 5° et 7°:
i. les services dont le bénéficiaire ultime est une personne ou une société de personnes avec laquelle la société n’a aucun lien de dépendance;
ii. les services relatifs à une application qui est développée par la société, ou par la personne donnée ou société de personnes donnée, selon le cas, et qui est utilisée exclusivement à l’extérieur du Québec.
Pour l’application du premier alinéa, les services fournis par une société à un membre d’une coopérative ou d’une fédération de coopératives sont considérés comme des services fournis à une personne avec laquelle la société a un lien de dépendance, si celle-ci a un tel lien avec la coopérative ou la fédération de coopératives.
Pour l’application du sous-paragraphe a du paragraphe 1° du premier alinéa, est considérée comme le bénéficiaire ultime des services qu’une société fournit à une personne ou à une société de personnes dans le cadre d’activités visées aux paragraphes 5° et 7° du premier alinéa de l’article 13.5, la personne ou la société de personnes donnée qui utilise directement ou indirectement les applications que la société a développées à la suite de la fourniture de ces services, et non les clients de cette personne ou société de personnes donnée.
Pour l’application du sous-paragraphe i du sous-paragraphe b du paragraphe 2° du premier alinéa, est considérée comme le bénéficiaire ultime des services qu’une société fournit à une personne ou à une société de personnes dans le cadre d’activités visées aux paragraphes 8° et 9° du premier alinéa de l’article 13.5, la personne ou la société de personnes donnée qui utilise directement ou indirectement les applications qu’une personne ou société de personnes a développées à la suite de la fourniture de services dans le cadre d’activités visées aux paragraphes 5° et 7° du premier alinéa de l’article 13.5, et non les clients de cette personne ou société de personnes donnée.
Pour l’application du présent article et du troisième alinéa de l’article 13.3, Investissement Québec peut considérer qu’une société a développé une application qui est utilisée exclusivement à l’extérieur du Québec, si cet organisme estime que l’utilisation au Québec de cette application est négligeable par rapport à son utilisation globale. À cette fin, Investissement Québec doit tenir compte de l’impact qu’aurait vraisemblablement une telle décision sur la croissance des activités exercées au Québec qui sont liées à l’utilisation d’une telle application et de l’impact de l’augmentation de ces activités sur la compétitivité des entreprises exerçant des activités semblables au Québec.
Dans le présent article, aux fins d’établir si une société est considérée comme ayant un lien de dépendance avec une autre personne ou une société de personnes, outre le paragraphe 3º de l’article 5 de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent:
1° une société est réputée avoir un lien de dépendance avec une autre personne ou une société de personnes, lorsque la société a, à l’égard de cette autre personne ou société de personnes, une influence importante découlant d’une entente donnée;
2° lorsqu’une société a un lien de dépendance avec une autre personne ou une société de personnes et que celle-ci a, à l’égard d’une tierce personne ou société de personnes, une influence importante découlant d’une entente donnée, la société est réputée avoir un lien de dépendance avec cette tierce personne ou société de personnes.
Pour l’application du sixième alinéa, une influence importante découlant d’une entente donnée désigne une influence découlant d’une entente qui est un contrat de concession, une licence, un bail, une entente de commercialisation, d’approvisionnement, de gestion ou une autre entente ou arrangement semblable, et dont le but principal est de régir les relations entre une personne ou une société de personnes donnée et une autre personne ou société de personnes quant à l’exploitation de l’entreprise de celle-ci, de sorte que, si cette influence était exercée, cette personne ou société de personnes donnée contrôlerait de fait l’autre personne ou société de personnes.
13.7. Le critère relatif au maintien d’un minimum d’emplois est rempli lorsque, tout au long de l’année d’imposition ou de la partie d’année concernée, parmi les particuliers qui travaillent pour la société, il s’en trouve au moins six qui remplissent les conditions prévues au premier alinéa de l’article 13.10.
Le critère relatif au maintien d’un minimum d’emplois est réputé rempli lorsqu’une société démontre, à la satisfaction d’Investissement Québec, que c’est en raison de circonstances exceptionnelles et indépendantes de sa volonté, tels le départ d’employés et l’impossibilité de pourvoir immédiatement les postes devenus ainsi vacants, qu’elle ne satisfait pas autrement à ce critère. Ne constituent pas en soi des circonstances exceptionnelles celles relatives au démarrage d’une entreprise ou à un transfert d’activités.
Investissement Québec est justifié de révoquer l’attestation de société qui a été délivrée à une société en raison de l’application de la présomption prévue au deuxième alinéa, lorsque cet organisme constate que la société n’a pas pourvu les postes devenus vacants dans un délai qui, compte tenu notamment de la disponibilité de main-d’oeuvre qualifiée, peut être considéré comme raisonnable. La date de prise d’effet de la révocation correspond alors à celle de l’entrée en vigueur de l’attestation de société.
13.8. Lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition donnée, des activités jusqu’alors exercées par une personne ou une société de personnes font l’objet d’un transfert visé en faveur d’une autre personne ou société de personnes et que, en prenant en considération la totalité de l’année donnée, il appert qu’une société prenant part à ce transfert ne satisfait pas aux critères prévus aux articles 13.4 à 13.7, ces critères peuvent alors, aux fins d’établir si cette société a ou non le droit d’obtenir une attestation de société pour l’année donnée, n’être appliqués qu’à une partie de cette année qui est décrite à l’un des paragraphes suivants:
1° si la société agit à titre de cédante, la partie de l’année donnée qui commence en même temps que celle-ci et qui se termine le jour précédant celui du transfert visé;
2° si la société agit à titre de cessionnaire, une partie de l’année donnée qui commence le jour du transfert visé et qui se termine soit le dernier jour de cette année, soit, s’il est antérieur, le jour précédant celui de n’importe lequel autre transfert visé d’activités auquel prend part la société.
Lorsqu’une société a, à un moment quelconque, commencé à exercer des activités visées à l’article 13.11 dans le cadre de l’exploitation d’une nouvelle entreprise et que, en prenant en considération la totalité d’une année d’imposition donnée qui est comprise, au moins en partie, dans la période de démarrage de cette entreprise, il appert que la société ne satisfait pas aux critères prévus aux articles 13.4 à 13.7, ces critères peuvent alors, aux fins d’établir si cette société a ou non le droit d’obtenir une attestation de société pour l’année donnée, n’être appliqués qu’à une partie de cette année qui satisfait aux conditions suivantes:
1° elle est comprise dans une portion de l’année donnée tout au long de laquelle, parmi les particuliers qui travaillent pour la société, il s’en trouve au moins six qui remplissent les conditions prévues au premier alinéa de l’article 13.10;
2° elle se termine soit à la fin de l’année donnée, soit, s’il est antérieur, le jour qui précède celui de n’importe lequel transfert visé d’activités auquel la société prend part.
Toutefois, le deuxième alinéa ne s’applique pas si une attestation de société a été délivrée à la société pour une année d’imposition antérieure.
Pour l’application du présent article, un transfert visé d’activités à un moment quelconque d’une année d’imposition d’une société désigne un transfert, y compris celui découlant de la liquidation d’une société, portant sur des activités qui, à ce moment, s’il n’était tenu compte que de ces seules activités, requerraient le travail d’au moins six particuliers remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l’article 13.10.
SECTION III
ATTESTATION D’EMPLOYÉ
13.9. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé admissible de la société pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
13.10. Pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, un particulier doit remplir les conditions suivantes:
1° il travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
2° il consacre au moins 75% de son temps de travail à exercer des fonctions qui consistent à entreprendre, à superviser ou à supporter directement soit des activités admissibles de la société, soit, si les services du particulier sont prêtés à un client de la société dans le cadre d’une entente de location de personnel, des activités admissibles de ce client.
Pour l’application du paragraphe 2º du premier alinéa, les tâches administratives d’un particulier ne peuvent être considérées comme faisant partie de fonctions qui consistent à entreprendre, à superviser ou à supporter directement des activités admissibles.
Lorsque, pour une année d’imposition d’une société dont le premier jour est antérieur au 30 octobre 2010 et qui soit commence, soit se termine dans cette année civile, il s’agit de déterminer, conformément au paragraphe 2º du premier alinéa, le pourcentage du temps de travail qu’un particulier consacre à exercer des fonctions qui consistent à entreprendre, à superviser ou à supporter directement des activités admissibles, il ne doit être tenu compte des activités d’un client de la société que si celle-ci a fait le choix visé à l’article 13.14.
Dans le présent article, l’expression «tâches administratives» comprend les tâches relatives à la gestion des opérations, à la comptabilité, aux finances, aux affaires juridiques, aux relations publiques, aux communications, à la recherche de contrats ainsi qu’à la gestion des ressources humaines et matérielles.
13.11. Sous réserve de l’article 13.12, chacune des activités suivantes constitue une activité admissible:
1° le service-conseil soit en technologie de l’information, mais relié à la technologie ou au développement de systèmes, soit en processus et solutions d’affaires électroniques, dans la mesure où ce service-conseil se rapporte à une activité visée à l’un des paragraphes 2° à 4°;
2° le développement ou l’intégration soit de systèmes d’information, soit d’infrastructures technologiques, de même que, dans la mesure où elle est accessoire à une telle activité de développement ou d’intégration exercée par la société, toute activité relative à l’entretien ou à l’évolution de tels systèmes d’information ou de telles infrastructures technologiques;
3° la conception ou le développement de solutions de commerce électronique permettant une transaction monétaire entre la personne pour le compte de qui cette conception ou ce développement est réalisé et la clientèle de cette personne;
4° le développement de services de sécurité et d’identification.
Pour l’application du paragraphe 2º du premier alinéa, une activité relative à l’entretien ou à l’évolution de systèmes d’information ou d’infrastructures technologiques comprend également toute activité requise pour assurer le bon fonctionnement des systèmes et des infrastructures, ou pour régler ou prévenir des problèmes ou des incidents, pourvu que cette activité constitue:
1° soit une intervention technique, qu’elle soit corrective ou préventive, qui modifie un ou plusieurs aspects techniques des composantes, incluant les processus informatisés;
2° soit une activité de diagnostic, avec intrusion ou prise de contrôle à distance des systèmes et des infrastructures technologiques, menant, directement ou indirectement, à une intervention technique visée au paragraphe 1º.
Toutefois, aux fins de déterminer, pour une année d’imposition d’une société dont le premier jour est antérieur au 30 octobre 2010 et qui soit commence, soit se termine dans cette année civile, si une activité constitue une activité admissible, le deuxième alinéa n’est pris en considération que si la société a fait le choix visé à l’article 13.14.
13.12. Les activités suivantes ne constituent pas des activités admissibles:
1° les activités qui ne sont pas liées aux affaires électroniques;
2° l’exploitation d’une solution d’affaires électroniques, tel le traitement des transactions électroniques au moyen d’un site Web transactionnel;
3° la gestion ou l’exploitation de systèmes informatiques, d’applications ou d’infrastructures découlant d’activités d’affaires électroniques, à savoir:
a) la gestion de centres de traitement liés aux affaires électroniques;
b) la gestion de centres d’opération à distance;
c) la gestion de réseaux et de systèmes, y compris la surveillance de systèmes;
d) l’exploitation de services d’impartition de processus d’affaires liés à l’exploitation d’une solution d’affaires électroniques (arrière-guichet);
e) la gestion des processus d’affaires associés à l’exploitation interne d’une solution d’affaires électroniques (arrière-guichet interne);
4° l’exploitation d’un centre de relations clients, à savoir:
a) l’exploitation d’un service de gestion des relations avec la clientèle existante, découlant d’activités d’affaires électroniques;
b) l’exploitation d’un service d’assistance technique ou administrative de premier niveau aux entreprises et aux clients qui est lié à l’utilisation d’une solution d’affaires électroniques, tels la prise d’appels ou de courriels, le soutien aux utilisateurs quant à l’utilisation des systèmes, des applications et des fonctionnalités, le suivi et l’enregistrement des requêtes, le diagnostic initial et les conseils donnés pour régler des incidents ou des problèmes, le renvoi de l’information concernant de tels incidents ou de tels problèmes à des personnes plus spécialisées pour qu’elles les règlent et la réinitialisation des mots de passe;
5° l’installation de matériel;
6° la formation;
7° une activité se rapportant à un système d’information concernant le marketing qui vise à accroître la visibilité d’une entreprise et à promouvoir ses biens et services auprès d’une clientèle actuelle ou potentielle.
Toutefois, le premier alinéa n’a pas pour effet d’exclure une activité qui est visée au paragraphe 2º du premier alinéa de l’article 13.11 en raison de l’application du deuxième alinéa de cet article.
Toutefois, le paragraphe 7° du premier alinéa n’a pas pour effet d’exclure une activité visée au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 13.11 qui se rapporte à un système d’information comprenant une composante concernant en partie le marketing.
Par ailleurs, aux fins de déterminer, pour une année d’imposition d’une société dont le premier jour est antérieur au 30 octobre 2010 et qui soit commence, soit se termine dans cette année civile, les activités qui ne constituent pas des activités admissibles, la société doit avoir fait le choix visé à l’article 13.14 pour que, d’une part, le sous-paragraphe a du paragraphe 4º du premier alinéa soit pris en considération autrement qu’à titre d’exemple d’activités d’exploitation d’un centre de relations clients et que, d’autre part, il soit tenu compte des dispositions suivantes de ce premier alinéa:
1° les sous-paragraphes a à e du paragraphe 3°;
2° le sous-paragraphe b du paragraphe 4°;
3° les paragraphes 5° et 6°.
13.13. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions, prévues au premier alinéa de l’article 13.10, pour être reconnu à titre d’employé admissible, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute. Ce particulier est alors réputé, pour l’application du premier alinéa de l’article 13.7 et du paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 13.8, faire partie, tout au long de cette période d’absence, des particuliers qui travaillent pour la société.
SECTION IV
RÈGLE PARTICULIÈRE
13.14. Pour une année d’imposition dont le premier jour est antérieur au 30 octobre 2010 et qui soit commence, soit se termine dans cette année civile, une société peut faire le choix par écrit, auprès d’Investissement Québec, au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant la fin de cette année d’imposition, que les activités ou dispositions auxquelles les articles 13.5 et 13.10 à 13.12 font référence dans leur troisième alinéa soient prises en considération dans la mesure et aux fins qui sont prévues à chacun de ces alinéas.
CHAPITRE XIV
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA DIVERSIFICATION DES MARCHÉS DES ENTREPRISES MANUFACTURIÈRES
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
14.1. Dans le présent chapitre, l’expression «crédit d’impôt pour la diversification des marchés des entreprises manufacturières» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.11 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition.
14.2. Pour bénéficier du crédit d’impôt pour la diversification des marchés des entreprises manufacturières, une société doit obtenir une attestation d’admissibilité, appelée «attestation de société» dans le présent chapitre. Cette attestation doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir de ce crédit d’impôt.
SECTION II
ATTESTATION DE SOCIÉTÉ
14.3. Une attestation de société qui est délivrée à une société pour une année d’imposition donnée certifie qu’au moins 75% du revenu brut de la société pour l’année d’imposition précédente ou pour l’année d’imposition qui précède cette année précédente provient d’activités admissibles.
14.4. Les activités suivantes constituent des activités admissibles:
1° des activités de fabrication de produits de charpente en bois désignées par le code 321215 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN Canada), avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada, un tel code étant appelé «code SCIAN» dans le présent article;
2° des activités d’usines de panneaux de particules et de fibres désignées par le code SCIAN 321216;
3° des activités de fabrication de fenêtres et de portes en bois désignées par le code SCIAN 321911;
4° des activités de fabrication d’autres menuiseries préfabriquées désignées par le code SCIAN 321919;
5° des activités de fabrication de tuyaux et de raccords de tuyauterie en plastique désignées par le code SCIAN 326122;
6° des activités de fabrication de portes et de fenêtres en plastique désignées par le code SCIAN 326196;
7° des activités de fabrication de tuyaux souples et de courroies en caoutchouc et en plastique désignées par le code SCIAN 326220;
8° des activités de fabrication de tubes et de tuyaux en fer et en acier à partir d’acier acheté désignées par le code SCIAN 331210;
9° des activités de préfabrication de bâtiments en métal et de leurs composants désignées par le code SCIAN 332311;
10° des activités de fabrication d’autres tôles fortes et d’éléments de charpentes désignées par le code SCIAN 332319;
11° des activités de fabrication de portes et de fenêtres en métal désignées par le code SCIAN 332321;
12° des activités de fabrication de chaudières et d’échangeurs de chaleur désignées par le code SCIAN 332410;
13° des activités de fabrication de réservoirs en métal désignées par le code SCIAN 332420;
14° des activités de fabrication de soupapes en métal désignées par le code SCIAN 332910;
15° des activités de fabrication d’appareils de ventilation, de chauffage, de climatisation et de réfrigération commerciale comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 3334;
16° des activités de fabrication de matériel de manutention désignées par le code SCIAN 333920;
17° des activités de fabrication de fils et de câbles électriques et de communication désignées par le code SCIAN 335920;
18° des activités de fabrication de dispositifs de câblage désignées par le code SCIAN 335930.
CHAPITRE XV
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES TRAVAUX DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE DÉVELOPPEMENT EXPÉRIMENTAL EFFECTUÉS PAR UNE SOCIÉTÉ BIOPHARMACEUTIQUE
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
15.1. Dans le présent chapitre, l’expression «crédit d’impôt pour les travaux de recherche scientifique et de développement expérimental effectués par une société biopharmaceutique» désigne la mesure fiscale prévue aux articles 1029.7.0.1 et 1029.7.2.1 de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de l’article 1029.7 pour une année d’imposition.
15.2. Pour bénéficier du crédit d’impôt pour les travaux de recherche scientifique et de développement expérimental effectués par une société biopharmaceutique, une société doit obtenir d’Investissement Québec un certificat d’admissibilité à l’égard des activités qu’elle exerce ou qu’elle doit exercer et une attestation d’admissibilité à l’égard des activités qu’elle exerce. Toutefois, une demande de délivrance d’un certificat d’admissibilité ne peut être acceptée par Investissement Québec si cette demande est présentée après le 3 juin 2014.
L’attestation d’admissibilité doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir du crédit d’impôt pour les travaux de recherche scientifique et de développement expérimental effectués par une société biopharmaceutique. Toutefois, aucune attestation d’admissibilité ne peut être délivrée à une société pour une année d’imposition de celle-ci qui débute après le 4 juin 2014.
Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque un certificat d’admissibilité qui a été délivré à une société, toute attestation d’admissibilité qui a été délivrée à la société pour l’année d’imposition qui comprend la date de prise d’effet de cette révocation ou pour une année d’imposition postérieure est réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet.
SECTION II
CERTIFICAT D’ADMISSIBILITÉ ET ATTESTATION D’ADMISSIBILITÉ
15.3. Le certificat d’admissibilité qui est délivré à une société en vertu du présent chapitre atteste que les activités qui y sont indiquées et que la société exerce ou doit exercer sont reconnues à titre d’activités admissibles.
15.4. Les activités suivantes liées à la santé humaine constituent des activités admissibles:
1° la pharmaceutique innovatrice intégrée (produits brevetés) qui consiste à fabriquer et à commercialiser des médicaments ainsi qu’à réaliser des activités liées au médicament sous la forme de recherche fondamentale, de développement de produits, de recherche clinique ou de synthèse chimique;
2° la fabrication pharmaceutique de génériques qui consiste à fabriquer et à commercialiser des versions génériques de médicaments d’ordonnance ou en vente libre dont les brevets sont échus;
3° la fabrication pharmaceutique sous contrat qui consiste à fabriquer des médicaments pour des entreprises pharmaceutiques innovatrices, des entreprises de produits génériques ou de grands acheteurs;
4° la biotechnologie qui est composée des catégories suivantes:
a) les produits thérapeutiques, soit ceux qui découlent de la recherche et du développement de médicaments visant essentiellement le marché des petites molécules plutôt que des produits biologiques, ou qui consistent en la mise au point de modes d’administration d’un médicament dans l’organisme ou en la mise au point de thérapies cellulaires;
b) les produits diagnostiques;
c) les procédés biologiques, soit ceux qui consistent à produire des médicaments ou des vaccins, à produire des protéines pharmaceutiques en utilisant la culture de cellules modifiées génétiquement, à mettre au point des organismes génétiquement modifiés pour la production de médicaments ou à extraire des ingrédients actifs de médicaments à partir de sources naturelles;
d) la recherche pharmaceutique, qui consiste à utiliser des données génétiques pour définir des cibles pour l’action des médicaments ou à offrir des produits et des services en recherche génomique;
5° la recherche contractuelle qui consiste à fournir des services visant le développement de nouveaux médicaments, comme des études de bioéquivalence, des essais précliniques et cliniques ainsi que la gestion d’études.
15.5. Une attestation d’admissibilité qui est délivrée à une société certifie que les activités qu’elle a exercées tout au long de l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée constituent des activités mentionnées au certificat d’admissibilité que la société a obtenu.
15.6. Investissement Québec peut délivrer une attestation d’admissibilité à une société lorsque, pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée, à la fois:
1° le certificat d’admissibilité qui a été délivré à la société était valide;
2° Investissement Québec est d’avis que les activités qui sont indiquées sur le certificat d’admissibilité de la société ont représenté une proportion d’au moins 75% des activités qu’elle a exercées tout au long de cette année d’imposition.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, Investissement Québec doit considérer les fonctions exercées par l’ensemble des employés de la société et les activités qui ont été exercées pour son compte au cours de cette année d’imposition.
15.7. Investissement Québec peut, avant de délivrer un certificat d’admissibilité ou une attestation d’admissibilité prévu au présent chapitre, ou de modifier ou de révoquer un tel document, prendre avis auprès du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie.
CHAPITRE XVI
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT RELATIF À L’INTÉGRATION DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
16.1. Dans le présent chapitre, l’expression «crédit d’impôt relatif à l’intégration des technologies de l’information» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.14.2.2 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition.
16.2. Pour bénéficier du crédit d’impôt relatif à l’intégration des technologies de l’information, une société ou, lorsqu’elle s’en prévaut à titre de membre d’une société de personnes, cette dernière, doit obtenir d’Investissement Québec une attestation à l’égard de chacun des contrats pour lesquels la société s’en prévaut, appelée «attestation de contrat» dans le présent chapitre.
La demande de délivrance par une société ou une société de personnes d’une attestation à l’égard d’un contrat doit être présentée à Investissement Québec avant la conclusion du contrat. Toutefois, Investissement Québec peut, pour des motifs qu’il juge raisonnables, permettre qu’une telle demande lui soit présentée après la conclusion du contrat.
Malgré le deuxième alinéa, Investissement Québec ne peut accepter une demande de délivrance d’une attestation à l’égard d’un contrat qui lui est présentée après le 3 juin 2014.
SECTION II
ATTESTATION DE CONTRAT
16.3. Une attestation de contrat qui est délivrée à une société ou à une société de personnes certifie que le contrat qui y est visé est reconnu à titre de contrat d’intégration des technologies de l’information admissible. Elle énumère également les activités qui, dans le cadre de ce contrat, constituent la fourniture d’un progiciel de gestion admissible.
16.4. Est reconnu à titre de contrat d’intégration des technologies de l’information admissible, le contrat à être conclu par une société ou une société de personnes et qui correspondra exactement à une entente préalable écrite intervenue après le 7 octobre 2013 et avant le 1er janvier 2018 qui remplit les conditions suivantes:
1° elle est liée à une analyse préliminaire réalisée par la société ou la société de personnes, ou pour son compte, afin d’établir un plan décrivant ses besoins de façon à avoir accès à une infrastructure informatique permettant l’utilisation d’un progiciel de gestion qui vise à optimiser ses processus d’affaires;
2° elle est conclue avec une personne n’ayant aucun lien de dépendance avec la société ou la société de personnes qui s’engage à fournir elle-même les biens et les services relatifs à la fourniture d’un progiciel de gestion admissible.
16.5. L’une ou plusieurs des activités suivantes constituent la fourniture d’un progiciel de gestion admissible:
1° la vente ou la location d’un progiciel de gestion ou d’un progiciel libre de gestion, ou des droits d’utilisation d’un tel bien, qui permet principalement de gérer l’un ou plusieurs des éléments suivants:
a) l’ensemble des processus opérationnels d’une entreprise en intégrant l’ensemble des fonctions de l’entreprise;
b) les interactions d’une entreprise avec ses clients en ayant recours à des canaux de communication multiples et interconnectés;
c) un réseau d’entreprises impliquées dans la production d’un produit ou d’un service requis par le client final afin de couvrir tous les mouvements de matière et d’information, du point d’origine au point de consommation;
2° la prestation de services afférente au développement, à l’intégration (implantation et implémentation), à la reconfiguration ainsi qu’à l’évolution d’un progiciel décrit au paragraphe 1°;
3° la prestation de services requise afin d’assurer l’accompagnement et la formation du personnel de l’entreprise et de remédier à des bogues relativement à l’intégration dans l’entreprise d’un progiciel décrit au paragraphe 1°;
4° la vente ou la location de matériel électronique universel de traitement de l’information et du logiciel d’exploitation y afférent, y compris le matériel accessoire de traitement de l’information, ainsi que des logiciels d’application requis dans le cadre de l’intégration dans l’entreprise d’un progiciel décrit au paragraphe 1°, ou des droits d’utilisation de tels biens.
Une activité mentionnée au paragraphe 4° du premier alinéa constitue la fourniture d’un progiciel de gestion admissible que si le bien qui fait l’objet de cette activité n’a été, avant son acquisition ou sa location par une société ou une société de personnes, utilisé à aucune fin ni acquis ou loué pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit.
2012, c. 1, annexe A; 2013, c. 10, a. 178 à a. 186; N.I. 2015-06-01; 2015, c. 21, a. 541 à a. 559.
ANNEXE A
INVESTISSEMENT QUÉBEC
CHAPITRE I
MESURES VISÉES
1.1. Investissement Québec administre les paramètres sectoriels des mesures fiscales suivantes:
1° la déduction relative à un spécialiste étranger oeuvrant dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel prévue aux articles 737.18.6 à 737.18.7.3, 737.18.9 à 737.18.10.1 et 737.18.13 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
2° la déduction relative aux entreprises de fabrication ou de transformation dans les régions ressources prévue aux articles 737.18.18 à 737.18.26 et 1138.2.3 de la Loi sur les impôts et aux articles 33, 34 et 34.1.0.1 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
3° la déduction relative à un spécialiste étranger à l’égard de la nouvelle économie prévue aux articles 737.22.0.1 à 737.22.0.4 de la Loi sur les impôts;
4° le crédit d’impôt pour les titres multimédias (volet général) prévu aux articles 1029.8.36.0.3.8 à 1029.8.36.0.3.17 de la Loi sur les impôts;
5° le crédit d’impôt pour les sociétés spécialisées dans la production de titres multimédias prévu aux articles 1029.8.36.0.3.18 à 1029.8.36.0.3.26 de la Loi sur les impôts;
6° le crédit d’impôt pour les sociétés établies dans la Cité du commerce électronique prévu aux articles 1029.8.36.0.3.46 à 1029.8.36.0.3.59 de la Loi sur les impôts et aux articles 34.1.9 à 34.1.11 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec;
7° le crédit d’impôt pour les grands projets créateurs d’emplois prévu aux articles 1029.8.36.0.3.72 à 1029.8.36.0.3.78 de la Loi sur les impôts;
8° les congés fiscaux et les crédits d’impôt favorisant le développement de la nouvelle économie prévus aux articles 771, 771.1, 771.8.5, 771.12, 771.13, 1029.8.36.0.17 à 1029.8.36.0.36.1 et 1138.2.1 de la Loi sur les impôts et aux articles 33 et 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec;
9° les congés fiscaux et les crédits d’impôt relatifs à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel prévus aux articles 737.18.6, 737.18.6.1, 737.18.8 à 737.18.9.2, 737.18.11, 737.18.12, 1029.8.36.0.38 à 1029.8.36.0.93, 1130, 1137 et 1137.8 de la Loi sur les impôts et à l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec;
10° le crédit d’impôt pour la création d’emplois dans les régions ressources, dans la Vallée de l’aluminium, en Gaspésie et dans certaines régions maritimes du Québec prévu aux articles 1029.8.36.72.82.1 à 1029.8.36.72.82.12 de la Loi sur les impôts;
11° le crédit d’impôt pour la création d’emplois en Gaspésie et dans certaines régions maritimes du Québec dans les secteurs de la biotechnologie marine, de la mariculture et de la transformation des produits de la mer prévu aux articles 1029.8.36.72.82.13 à 1029.8.36.72.82.26 de la Loi sur les impôts;
12° le crédit d’impôt pour le développement des affaires électroniques prévu aux articles 1029.8.36.0.3.79 à 1029.8.36.0.3.83 de la Loi sur les impôts;
13° le crédit d’impôt pour la diversification des marchés des entreprises manufacturières prévu aux articles 1029.8.36.0.119 à 1029.8.36.0.125 de la Loi sur les impôts.
CHAPITRE II
PARAMÈTRES SECTORIELS DE LA DÉDUCTION RELATIVE À UN SPÉCIALISTE ÉTRANGER OEUVRANT DANS LA ZONE DE COMMERCE INTERNATIONAL DE MONTRÉAL À MIRABEL
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
2.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«activité admissible» d’une entreprise reconnue exploitée par une société dans une année d’imposition, ou par une société de personnes dans un exercice financier, désigne une activité qui, d’une part, est indiquée sur l’attestation d’entreprise, au sens du premier alinéa de l’article 10.3, que la société ou la société de personnes détient à l’égard de l’entreprise reconnue et qui, d’autre part, est exercée dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel par la société dans l’année, ou par la société de personnes dans l’exercice financier;
«congé fiscal pour spécialiste étranger» désigne la mesure fiscale prévue au titre VII.2.2 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts qui permet à un particulier de déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition en vertu de l’article 737.18.10 de cette loi;
«employeur admissible» désigne une société ou une société de personnes qui détient une attestation d’entreprise valide au sens du premier alinéa de l’article 10.3;
«entreprise reconnue» d’une société pour une année d’imposition, ou d’une société de personnes pour un exercice financier, désigne une entreprise que la société ou la société de personnes déclare exploiter dans l’année ou dans l’exercice financier, selon le cas, et à l’égard de laquelle celle-ci détient une attestation d’entreprise, au sens du premier alinéa de l’article 10.3;
«zone de commerce international de Montréal à Mirabel» a le sens que lui donne l’article 10.1.
Lorsqu’une attestation qui est visée à la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa est révoquée rétroactivement, elle est, pour l’application de cette définition, réputée valide jusqu’à la date de l’avis de révocation.
2.2. Un employeur admissible doit, pour qu’un particulier qui travaille pour lui puisse bénéficier pour une année d’imposition du congé fiscal pour spécialiste étranger, avoir obtenu une attestation à l’égard de celui-ci, appelée «attestation de spécialiste» dans le présent chapitre. Cette attestation n’est valide que pour l’année d’imposition pour laquelle elle a été obtenue.
Toutefois, sous réserve de l’article 2.3, une attestation de spécialiste qu’a obtenue un employeur admissible à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition donnée n’est valide que si le contrat de travail qui lie ce dernier à l’employeur a été conclu avant le 13 juin 2003.
2.3. Pour l’application du présent chapitre, le contrat résultant du renouvellement après le 12 juin 2003 d’un contrat de travail qui est visé au deuxième alinéa de l’article 2.2 et qui est appelé «contrat original» dans le présent article est réputé ne pas être un contrat de travail distinct de ce contrat original.
La règle prévue au premier alinéa s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à un nouveau contrat de travail qui est conclu après le 12 juin 2003 avec un autre employeur admissible, lequel est réputé ne pas être un employeur distinct de l’employeur admissible, appelé «premier employeur» dans le présent article, qui a conclu le contrat original, pourvu que, à la fois:
1° l’autre employeur admissible déclare à Investissement Québec qu’il remplit l’une des conditions suivantes:
a) il contrôle directement ou indirectement le premier employeur;
b) il est une filiale contrôlée du premier employeur, soit directement, soit indirectement;
c) par suite d’une opération visée à l’article 518 ou 566 de la Loi sur les impôts, il continue d’exploiter l’entreprise du premier employeur dans le cadre de laquelle le particulier qui a conclu le contrat original exerçait des fonctions qui remplissaient les conditions prévues à l’article 2.5;
2° l’on puisse raisonnablement considérer que, n’eût été le changement d’employeur, le particulier qui a conclu le contrat original aurait continué d’être reconnu à titre de spécialiste étranger à l’égard du premier employeur, conformément à ce que prévoit l’article 2.5, jusqu’au moment de son entrée en fonction auprès de l’autre employeur admissible.
2.4. Investissement Québec n’administre les paramètres prévus au présent chapitre que dans l’exercice de ses pouvoirs de modification et de révocation.
SECTION II
ATTESTATION DE SPÉCIALISTE
2.5. Une attestation de spécialiste qui a été délivrée à un employeur admissible certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre de spécialiste à l’égard de cet employeur pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance a été faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
2.6. Pour qu’un particulier soit reconnu à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible, il doit être un gestionnaire ou un professionnel dont l’expertise est largement reconnue dans son milieu et ses fonctions auprès de l’employeur doivent, exclusivement ou presque exclusivement et de façon continue, être exercées à ce titre dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel et se rapporter aux activités admissibles de l’entreprise reconnue qui est exploitée par l’employeur.
2.7. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
CHAPITRE III
PARAMÈTRES SECTORIELS DES CONGÉS FISCAUX RELATIFS AUX ENTREPRISES DE FABRICATION OU DE TRANSFORMATION DANS LES RÉGIONS RESSOURCES
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
3.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«congé fiscal relatif aux entreprises de fabrication ou de transformation» désigne l’une des mesures fiscales suivantes dont peut bénéficier une société:
1° la mesure fiscale prévue au titre VII.2.4 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle la société peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition;
2° la mesure fiscale prévue à l’article 1138.2.3 de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle la société peut bénéficier d’une déduction dans le calcul de son capital versé pour une année d’imposition;
3° la mesure fiscale prévue aux articles 33, 34 et 34.1.0.1 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec qui permet à la société de bénéficier d’une exemption de cotisation en vertu du sixième alinéa de cet article 34;
«masse salariale» d’une société pour une année d’imposition désigne la masse salariale de la société pour cette année, telle qu’elle est déterminée pour l’application du titre VII.2.4 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts;
«masse salariale admissible» d’une société pour une année d’imposition désigne la masse salariale admissible de la société pour cette année, telle qu’elle est déterminée pour l’application du titre VII.2.4 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts;
«région admissible» désigne:
1° l’une des régions administratives suivantes, décrites dans le Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1):
a) la région administrative 01 Bas-Saint-Laurent;
b) la région administrative 02 Saguenay–Lac-Saint-Jean;
c) la région administrative 08 Abitibi-Témiscamingue;
d) la région administrative 09 Côte-Nord;
e) la région administrative 10 Nord-du-Québec;
f) la région administrative 11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;
2° l’une des municipalités régionales de comté suivantes:
a) la municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle;
b) la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau;
c) la municipalité régionale de comté de Mékinac;
d) la municipalité régionale de comté de Pontiac;
3° l’agglomération de La Tuque, décrite à l’article 8 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001).
3.2. Une société doit obtenir d’Investissement Québec un certificat d’admissibilité en vertu du présent chapitre, pour chaque année d’imposition se terminant après le 31 décembre 2007 pour laquelle elle entend bénéficier d’un congé fiscal relatif aux entreprises de fabrication ou de transformation.
SECTION II
CERTIFICAT D’ADMISSIBILITÉ
3.3. Un certificat d’admissibilité qui est délivré à une société en vertu du présent chapitre indique si un transfert visé d’activités a ou non eu lieu au plus tard à la fin de l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée. Le cas échéant, il mentionne la date de chaque transfert visé d’activités, énumère les activités sur lesquelles il porte et précise le facteur de réduction de l’avantage fiscal qui est applicable pour cette année.
3.4. Un transfert d’activités est reconnu à titre de transfert visé d’activités lorsqu’il survient après le 26 juin 2007 et qu’il porte sur des activités d’un établissement qui est situé au Québec, hors d’une région admissible.
Toutefois, un transfert d’activités survenu à un moment quelconque de la partie de l’année 2007 qui commence le 27 juin est réputé avoir eu lieu au plus tard le 26 juin de cette année, si, de l’avis d’Investissement Québec, ce transfert concrétise une entente qui était suffisamment avancée à cette dernière date.
3.5. Il y a transfert d’activités, à un moment quelconque, lorsque des activités sont déplacées d’un établissement situé dans un endroit quelconque vers un établissement d’une société situé dans une région admissible et que ce déplacement est effectué soit dans le cadre de la continuation par la société d’une entreprise, ou d’une partie d’entreprise, soit dans le cadre d’un contrat d’impartition en faveur de la société, soit par suite d’une réorganisation des affaires de la société.
La masse salariale est le principal facteur pris en considération pour déterminer si un transfert d’activités a eu lieu à un moment quelconque.
3.6. Le facteur de réduction qui est applicable à une société, pour une année d’imposition, correspond à la proportion que représente le rapport entre la partie de la masse salariale admissible de la société, pour l’année d’imposition, qui se rapporte à l’exercice des activités transférées dans le cadre d’un transfert visé d’activités survenu au plus tard à la fin de l’année, et la masse salariale admissible totale de la société pour cette année.
CHAPITRE IV
PARAMÈTRES SECTORIELS DE LA DÉDUCTION RELATIVE À UN SPÉCIALISTE ÉTRANGER OEUVRANT DANS LE DOMAINE DE LA NOUVELLE ÉCONOMIE
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
4.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«activité admissible» d’un employeur admissible pour une année d’imposition désigne, selon le cas:
1° si l’employeur admissible est une société visée au paragraphe 1° de la définition de l’expression «employeur admissible», une activité de l’employeur qui est mentionnée à l’attestation de société, au sens du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 7.2, qui lui est délivrée pour l’année;
2° si l’employeur admissible est une société visée au paragraphe 3° de la définition de l’expression «employeur admissible», une activité de l’employeur qui est mentionnée à l’attestation d’activités, au sens du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 9.3, qui lui est délivrée pour l’année;
3° si l’employeur admissible est une société visée à l’un des paragraphes 4° à 7° de la définition de l’expression «employeur admissible», une activité d’une entreprise de l’employeur qui est visée à ce paragraphe;
«centre de développement des biotechnologies» a le sens que lui donne l’article 9.1;
«congé fiscal pour spécialiste étranger» désigne la mesure fiscale prévue au titre VII.3.1 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle un particulier peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition;
«employeur admissible» pour une année d’imposition désigne l’une des sociétés suivantes:
1° une société à qui est délivrée pour l’année une attestation de société au sens du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 7.2;
2° une société qui détient une attestation de société exemptée valide au sens du premier alinéa de l’article 9.2;
3° une société à qui est délivrée pour l’année une attestation de société déterminée au sens du paragraphe 1º du premier alinéa de l’article 9.3;
4° une société à qui a été délivré un certificat d’admissibilité non révoqué, à l’égard d’une entreprise qu’elle exploite dans l’année, pour l’application de la section II.6.0.1.7 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts;
5° une société à qui a été délivré un certificat d’admissibilité non révoqué, à l’égard d’une entreprise qu’elle exploite dans l’année, pour l’application de la section II.6.6.7 de ce chapitre III.1;
6° une société à qui a été délivré un certificat d’admissibilité non révoqué, à l’égard d’une entreprise qui est visée au paragraphe a de la définition de l’expression «entreprise reconnue» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.56 de la Loi sur les impôts et qu’elle exploite dans l’année, pour l’application de la section II.6.6.5 de ce chapitre III.1;
7° une société à qui a été délivré un certificat d’admissibilité non révoqué, à l’égard d’une entreprise qui est visée au paragraphe b de la définition de l’expression «entreprise reconnue» prévue au premier alinéa de cet article 1029.8.36.72.56 et qu’elle exploite dans l’année, pour l’application de cette section II.6.6.5.
Pour l’application de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa, les règles suivantes doivent être prises en considération:
1° lorsqu’un certificat ou une attestation visé à l’un des paragraphes 2° et 4º à 7º de cette définition est révoqué rétroactivement, il est réputé valide jusqu’à la date de l’avis de révocation;
2° lorsqu’une attestation visée à l’un des paragraphes 1º et 3º de cette définition est révoquée, elle est réputée valide pour toute l’année d’imposition pour laquelle elle avait été délivrée.
4.2. Un employeur admissible doit, pour qu’un particulier qui travaille pour lui puisse bénéficier pour une année d’imposition du congé fiscal pour spécialiste étranger, obtenir d’Investissement Québec une attestation à l’égard de celui-ci, appelée «attestation de spécialiste» dans le présent chapitre. Cette attestation doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle le particulier peut se prévaloir de ce congé fiscal.
L’employeur doit présenter cette demande de délivrance avant le 1er mars de l’année civile qui suit l’année d’imposition du particulier à laquelle elle se rapporte.
Toutefois, sous réserve de l’article 4.3, une attestation de spécialiste qu’a obtenue un employeur admissible à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition donnée n’est valide que si le contrat de travail qui lie ce dernier à l’employeur a été conclu avant le 13 juin 2003. Cette règle ne s’applique pas à une société qui, d’une part, est visée à l’un des paragraphes 2° et 3° de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa de l’article 4.1 et qui, d’autre part, exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies.
4.3. Pour l’application du présent chapitre, le contrat résultant du renouvellement après le 12 juin 2003 d’un contrat de travail qui est visé au troisième alinéa de l’article 4.2 et qui est appelé «contrat original» dans le présent article est réputé ne pas être un contrat de travail distinct de ce contrat original.
La règle prévue au premier alinéa s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à un nouveau contrat de travail qui est conclu après le 12 juin 2003 avec un autre employeur admissible, lequel est réputé ne pas être un employeur distinct de l’employeur admissible, appelé «premier employeur» dans le présent article, qui a conclu le contrat original, pourvu que, à la fois:
1° l’autre employeur admissible soit une société visée au troisième alinéa;
2° l’autre employeur admissible déclare à Investissement Québec qu’il remplit l’une des conditions suivantes:
a) il contrôle directement ou indirectement le premier employeur;
b) il est une filiale contrôlée du premier employeur, soit directement, soit indirectement;
c) par suite d’une opération visée à l’article 518 ou 566 de la Loi sur les impôts, il continue d’exploiter l’entreprise du premier employeur dans le cadre de laquelle le particulier qui a conclu le contrat original exerçait des fonctions qui remplissaient les conditions prévues à l’article 4.5;
3° l’on puisse raisonnablement considérer que, n’eût été du changement d’employeur, le particulier qui a conclu le contrat original aurait continué d’être reconnu à titre de spécialiste à l’égard du premier employeur, conformément à ce que prévoit l’article 4.5, jusqu’au moment de son entrée en fonction auprès de l’autre employeur admissible.
La société à laquelle le paragraphe 1° du deuxième alinéa fait référence est, selon le cas:
1° si le premier employeur est une société visée à l’un des paragraphes 1° et 4º à 7º de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa de l’article 4.1, une société visée à ce paragraphe;
2° si le premier employeur est une société visée au paragraphe 2° de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa de l’article 4.1, une société visée à ce paragraphe qui n’exploite pas son entreprise dans un centre de développement des biotechnologies;
3° si le premier employeur est une société visée au paragraphe 3° de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa de l’article 4.1, l’une des sociétés suivantes:
a) lorsque le nouveau contrat d’emploi est conclu entre le 12 juin 2003 et le 31 mars 2004, une société visée à ce paragraphe;
b) lorsque le nouveau contrat d’emploi est conclu après le 30 mars 2004, une société visée à ce paragraphe qui n’exploite pas une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies.
4.4. Lorsque l’employeur admissible n’est pas une société qui, d’une part, est visée à l’un des paragraphes 2º et 3º de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa de l’article 4.1 et qui, d’autre part, exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, l’administration par Investissement Québec des paramètres prévus au présent chapitre est limitée à l’exercice de ses pouvoirs de modification et de révocation.
SECTION II
ATTESTATION DE SPÉCIALISTE
4.5. Une attestation de spécialiste qui est délivrée à un employeur admissible certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre de spécialiste à l’égard de cet employeur pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
4.6. Pour qu’un particulier soit reconnu à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard:
1° sauf lorsque l’employeur est une société visée au paragraphe 2º de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa de l’article 4.1, les fonctions du particulier auprès de l’employeur sont exclusivement ou presque exclusivement, et de façon continue, attribuables à des activités admissibles de celui-ci;
2° les fonctions du particulier auprès de l’employeur consistent exclusivement ou presque exclusivement, et de façon continue, à effectuer l’une des activités suivantes ou une combinaison de celles-ci:
a) de la formation;
b) de la recherche et du développement;
c) des tâches spécialisées au plan de la gestion de l’innovation, de la commercialisation, du transfert des technologies ou du financement de l’innovation;
d) lorsque l’employeur est une société visée à l’un des paragraphes 1°, 4° et 5° de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa de l’article 4.1, du développement et de l’exploitation de systèmes ou d’infrastructures technologiques;
e) lorsque l’employeur est soit une société visée à l’un des paragraphes 6° et 7° de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa de l’article 4.1, soit une société qui, d’une part, est visée à l’un des paragraphes 2° et 3° de la définition de cette expression et qui, d’autre part, exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, une autre activité liée aux biotechnologies.
4.7. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
4.8. L’employeur admissible à qui une attestation de spécialiste est délivrée pour une année d’imposition doit, avec diligence, en transmettre une copie au particulier qui y est visé afin que celui-ci puisse la joindre à sa déclaration fiscale pour l’année.
CHAPITRE V
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES TITRES MULTIMÉDIAS (VOLET GÉNÉRAL)
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
5.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«crédit d’impôt pour les titres multimédias» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.1.2 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé au ministre du Revenu un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«date d’achèvement» de la version finale d’un titre désigne, sous réserve du troisième alinéa, la date de sa distribution ou de la distribution du premier titre d’une série de titres dont il fait partie;
«effets spéciaux et animation informatiques» désigne des effets spéciaux et des séquences d’animation, au sens généralement admis par l’industrie, qui sont créés au moyen de la technologie numérique, à l’exclusion des effets strictement sonores, des sous-titrages et des séquences d’animation essentiellement créées au moyen des techniques de montage;
«titre» désigne un ensemble organisé d’informations;
«tournage devant un écran chromatique» désigne toute activité de tournage réalisée en studio devant un écran de couleur uni, généralement bleu ou vert, qui permet par le biais d’un trucage électronique d’intégrer, dans l’image finale, des objets, des images ou des effets spéciaux.
Pour l’application de la définition de l’expression «date d’achèvement» de la version finale d’un titre prévue au premier alinéa, les règles suivantes doivent être prises en considération:
1° les titres faisant partie d’une même collection ne constituent pas une série de titres si le scénario, ou, en son absence, le déroulement du titre, et le sujet comportent des différences notables d’un titre à l’autre;
2° la date de distribution d’un titre qui est distribué sur Internet est celle de sa mise en ligne;
3° la date de distribution d’un titre qui est destiné à être utilisé à l’aide d’une console de jeux ou d’un ordinateur est celle à compter de laquelle la copie maîtresse est prête à être reproduite aux fins de commercialisation.
La date d’achèvement de la version finale d’un titre dont la réalisation est faite par une société dans le cadre d’un contrat de sous-traitance est celle de la livraison du titre au client de la société.
5.2. Pour bénéficier du crédit d’impôt pour les titres multimédias, une société doit obtenir d’Investissement Québec un certificat d’admissibilité, appelé «certificat initial» dans le présent chapitre, à l’égard de chacun des titres pour lesquels elle entend se prévaloir de ce crédit.
Une société doit également obtenir d’Investissement Québec une attestation d’admissibilité, appelée «attestation de travaux de production» dans le présent chapitre, à l’égard de chacun de ces titres. De telles attestations doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société désire se prévaloir du crédit d’impôt pour les titres multimédias.
Enfin, une société à qui une attestation de travaux de production a été délivrée à l’égard d’un titre doit, à la suite de la réalisation d’une version finale de ce titre, obtenir d’Investissement Québec un certificat d’admissibilité, appelé «certificat final» dans le présent chapitre. La demande de délivrance de ce certificat doit être présentée dans les deux mois suivant la date d’achèvement de cette version finale.
SECTION II
CERTIFICAT INITIAL
5.3. Un certificat initial qui est délivré à une société atteste que le titre qui y est visé est reconnu en tant que titre multimédia admissible ou en tant que titre connexe admissible, selon le cas. De plus, il indique si ce titre:
1° (paragraphe abrogé);
2° est ou non destiné à une commercialisation;
3° est ou non disponible en version française;
4° est ou non un titre de formation professionnelle.
Investissement Québec ne peut plus délivrer de certificat initial à l’égard d’un titre si, à la date d’achèvement de sa version finale, il ne remplit ni les conditions pour être reconnu en tant que titre multimédia admissible ni celles pour être reconnu en tant que titre connexe admissible.
5.4. Pour être reconnu en tant que titre multimédia admissible, un titre doit, sous réserve de l’article 5.9, remplir les conditions suivantes:
1° il est produit par la société visée à l’article 5.2;
2° il comporte un volume appréciable de trois des quatre types d’information, présentés sous forme numérique, que sont le texte, le son, les images fixes et les images animées;
3° il est édité sur un support électronique et régi par un logiciel permettant l’interactivité.
Toutefois, un titre est réputé satisfaire à la condition prévue au paragraphe 2º du premier alinéa si la clientèle à laquelle il est destiné a un handicap.
De même, un titre qui fait partie d’un autre titre produit par une société n’ayant pas d’établissement au Québec est réputé satisfaire aux conditions prévues aux paragraphes 2º et 3º du premier alinéa s’il est démontré, à la satisfaction d’Investissement Québec, que l’autre titre remplit ces conditions.
Pour l’application du paragraphe 3º du premier alinéa, un titre est régi par un logiciel permettant l’interactivité si l’utilisateur participe au déroulement de son contenu. Pour déterminer si cette condition est remplie, on doit tenir compte:
1° de la capacité de rétroaction du titre;
2° du contrôle que l’utilisateur peut exercer sur le déroulement du contenu du titre;
3° du potentiel d’adaptation du titre aux besoins de l’utilisateur.
5.5. Pour être reconnu en tant que titre connexe admissible, un titre doit, sous réserve de l’article 5.9, remplir les conditions suivantes:
1° il est produit par la société visée à l’article 5.2;
2° il comporte un volume appréciable de trois des quatre types d’information que sont le texte, le son, les images fixes et les images animées;
3° il est lié à un titre multimédia principal qui fait l’objet d’un droit de propriété intellectuelle ou d’une licence que détient la société visée à l’article 5.2 ou une autre société qui lui est associée, de sorte qu’il se rapporte à ce droit ou à cette licence.
Toutefois, un titre est réputé satisfaire à la condition prévue au paragraphe 2º du premier alinéa si la clientèle à laquelle il est destiné a un handicap.
De même, un titre qui fait partie d’un autre titre produit par une société n’ayant pas d’établissement au Québec est réputé satisfaire aux conditions prévues aux paragraphes 2º et 3º du premier alinéa s’il est démontré, à la satisfaction d’Investissement Québec, que l’autre titre remplit ces conditions.
5.6. Est considéré comme un titre multimédia principal, relativement à un autre titre, appelé «titre connexe» dans le présent article, un titre donné à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
1° il est produit soit par la société qui produit le titre connexe, soit par une société qui lui est associée;
2° il remplit les conditions prévues aux paragraphes 2º et 3º du premier alinéa de l’article 5.4 ou au premier alinéa de l’article 6.4;
3° il est démontré, à la satisfaction d’Investissement Québec, soit que le montant total de la dépense de main-d’oeuvre, à l’égard de ce titre, de la société qui le produit atteint un seuil d’au moins 1 000 000 $, soit qu’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il atteigne un tel seuil.
De plus, lorsque le titre donné est produit par une société qui est associée à celle qui produit le titre connexe, il ne peut être considéré comme un titre multimédia principal, relativement au titre connexe, que s’il est démontré, à la satisfaction d’Investissement Québec, soit que ces sociétés sont associées entre elles tout au long de la période qui commence au début de l’étape de la conception du titre connexe et se termine à la date d’achèvement de sa version finale, soit qu’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elles le soient tout au long de cette période.
Les conditions pour être reconnu en tant que titre connexe admissible sont réputées n’avoir jamais été remplies à l’égard d’un titre quelconque s’il appert, à la date où se termine la période de 12 mois qui suit la date d’achèvement de sa version finale ou, si elle est antérieure, à la date où se termine la période de 36 mois qui suit la date d’achèvement de la version finale du titre multimédia principal auquel le titre quelconque est lié, que le montant total de la dépense de main-d’oeuvre, à l’égard du titre multimédia principal, de la société qui le produit est inférieur à 1 000  000$. Il en est de même s’il appert, à un moment donné de la période mentionnée au deuxième alinéa, que la société qui produit le titre quelconque et celle qui produit le titre multimédia principal ne sont plus associées entre elles.
Dans le présent article, le montant total de la dépense de main-d’oeuvre d’une société à l’égard d’un titre donné correspond à l’ensemble des montants dont chacun est, selon le cas, soit le montant de la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société, pour une année d’imposition donnée, à l’égard du titre donné, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.8 de la Loi sur les impôts, soit la partie, que l’on peut raisonnablement attribuer au titre donné, de la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société, pour une année d’imposition donnée, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.18 de cette loi, soit le montant qui, si la société était une société admissible au sens du premier alinéa de cet article 1029.8.36.0.3.8, serait le montant de la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société, pour une année d’imposition donnée, à l’égard du titre donné, au sens de ce premier alinéa. Toutefois, seuls les montants qui, d’une part, sont engagés et versés au plus tard 12 mois après la date d’achèvement de la version finale du titre connexe qui est lié au titre donné, et qui, d’autre part, se rapportent exclusivement à la production du titre donné, peuvent être pris en considération.
5.7. (Abrogé).
5.8. Un titre n’est considéré comme destiné à une commercialisation que s’il est accessible au public et que si de véritables efforts de commercialisation sont effectués.
5.9. Les titres suivants ne peuvent être reconnus ni en tant que titres multimédias admissibles, ni en tant que titres connexes admissibles:
1° un titre qui est, pour l’essentiel, soit un service de communication interpersonnelle, tel un babillard électronique, un forum de discussion ou une vidéoconférence, soit un service transactionnel, tel le téléachat, une billetterie électronique, un centre commercial virtuel ou un système de paiement en ligne;
2° un titre destiné à faire connaître une société à but lucratif, à présenter ses activités ou à promouvoir ses produits ou services;
3° un titre qui encourage la violence, le sexisme ou la discrimination.
Toutefois, le paragraphe 2º du premier alinéa n’a pas pour effet d’exclure un titre qui remplit les conditions prévues au premier alinéa de l’article 5.5 du seul fait qu’il est destiné à promouvoir le titre multimédia principal auquel il est lié.
SECTION III
ATTESTATION DE TRAVAUX DE PRODUCTION
5.10. Une attestation de travaux de production qui est délivrée à une société pour une année d’imposition énumère les travaux réalisés dans l’année, à l’égard du titre qui y est visé, qui sont reconnus en tant que travaux de production admissibles.
Cette attestation indique également le nom des particuliers qui, dans l’année d’imposition et alors qu’ils sont au service de la société ou d’un sous-traitant ayant un lien de dépendance avec celle-ci, travaillent directement à la réalisation de tels travaux. De plus, elle précise les fonctions que chaque particulier exerce dans le cadre de ces travaux, la période au cours de laquelle il les a réalisés, le nombre d’heures qu’il y a consacrées et, le cas échéant, le nom du sous-traitant ayant un lien de dépendance pour lequel il travaille.
L’attestation de travaux de production indique enfin le nom de toute personne ou société de personnes, autre qu’un sous-traitant ayant un lien de dépendance, avec laquelle la société a conclu un contrat de sous-traitance, précise quels sont les travaux visés au premier alinéa qui sont effectués dans le cadre de ce contrat, et mentionne la proportion, exprimée en pourcentage, que représente, sur l’ensemble des services que cette personne ou société de personnes rend à la société, ceux qui se rapportent à ces travaux.
Investissement Québec ne délivre à une société une attestation de travaux de production relativement à un titre que si la société détient à son égard un certificat initial valide.
Un particulier est réputé, au cours d’une période donnée où il travaille soit pour la société, soit pour un sous-traitant ayant un lien de dépendance avec celle-ci, consacrer la totalité des heures de travail effectuées au service de la société ou de ce sous-traitant, selon le cas, à réaliser des travaux qui sont reconnus en tant que travaux de production admissibles à l’égard d’un titre, si, au cours de cette période, il y consacre au moins 90% de ces heures de travail.
Dans le présent article, on entend par «sous-traitant ayant un lien de dépendance» avec une société une personne ou une société de personnes à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
1° la société a conclu avec elle un contrat de sous-traitance portant sur la réalisation de travaux visés au premier alinéa;
2° la société a un lien de dépendance avec elle au moment de la conclusion de ce contrat.
5.11. Pour être reconnus en tant que travaux de production admissibles relativement à un titre, les travaux doivent être effectués, d’une part, aux fins de réaliser les étapes de la production de ce titre et, d’autre part, au cours de la période qui commence au début de l’étape de sa conception et qui se termine 36 mois après la date d’achèvement de sa version finale. Ces travaux comprennent les activités relatives à l’écriture de son scénario, à l’élaboration de sa structure interactive, à l’acquisition et à la production de ses éléments constitutifs, à son développement informatique, à l’architecture de système et à l’analyse de données quantitatives liées à son exploitation, effectuée dans le but de l’optimiser. Dans le cas d’un titre qui est reconnu en tant que titre connexe admissible, ces travaux comprennent également les activités admissibles liées à la réalisation d’effets spéciaux et d’animation informatiques.
Toutefois, ne peuvent être reconnus en tant que travaux de production admissibles à l’égard d’un titre les activités relatives à son matriçage, à la multiplication de ses supports d’information, à l’acquisition des droits d’auteur, à sa promotion, à sa diffusion et à sa distribution, sauf celles qui sont relatives à l’architecture de système.
Les activités relatives à l’architecture de système comprennent la conception, l’installation et le maintien d’un réseau et des serveurs nécessaires à l’opération d’un titre ainsi que la gestion de la sécurité du système et de l’accès aux données.
Sont considérées comme des activités admissibles liées à la réalisation d’effets spéciaux et d’animation informatiques les activités qui contribuent directement à la création d’effets spéciaux et d’animation informatiques ainsi qu’à la réalisation de tournages devant un écran chromatique, tels la capture des mouvements, la correction des courbes d’animation, le rendu, la retouche des images, une activité de graphisme, le tournage, l’utilisation de bancs d’animation informatisés et robotisés, l’utilisation de la caméra robotisée assistée par ordinateur ainsi que le tournage de scènes devant un écran chromatique.
SECTION IV
CERTIFICAT FINAL
5.12. Un certificat final qui est délivré à une société relativement à un titre confirme, le cas échéant, le contenu du certificat initial valide que la société détient à son égard. Il indique également la date d’achèvement de la version finale de ce titre.
5.13. Investissement Québec doit révoquer le certificat initial qui a été délivré à une société relativement à un titre si celle-ci fait défaut de présenter la demande de délivrance d’un certificat final à son égard dans le délai prévu au troisième alinéa de l’article 5.2 ou si une telle demande est rejetée. La date de prise d’effet de la révocation est celle de l’entrée en vigueur de ce certificat initial.
CHAPITRE VI
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES SOCIÉTÉS SPÉCIALISÉES DANS LA PRODUCTION DE TITRES MULTIMÉDIAS
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
6.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«crédit d’impôt pour les sociétés spécialisées dans la production de titres multimédias» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.1.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé au ministre du Revenu un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«date d’achèvement» de la version finale d’un titre désigne, sous réserve du troisième alinéa, la date de sa distribution ou de la distribution du premier titre d’une série de titres dont il fait partie;
«effets spéciaux et animation informatiques» désigne des effets spéciaux et des séquences d’animation, au sens généralement admis par l’industrie, qui sont créés au moyen de la technologie numérique, à l’exclusion des effets strictement sonores, des sous-titrages et des séquences d’animation essentiellement créées au moyen des techniques de montage;
«titre» désigne un ensemble organisé d’informations;
«titre admissible» désigne un titre qui, aux termes de l’article 6.4 ou 6.5, est reconnu par Investissement Québec en tant que titre multimédia admissible ou en tant que titre connexe admissible, selon le cas;
«tournage devant un écran chromatique» désigne toute activité de tournage réalisée en studio devant un écran de couleur uni, généralement bleu ou vert, qui permet par le biais d’un trucage électronique d’intégrer, dans l’image finale, des objets, des images ou des effets spéciaux.
Pour l’application de la définition de l’expression «date d’achèvement» de la version finale d’un titre prévue au premier alinéa, les règles suivantes doivent être prises en considération:
1° les titres faisant partie d’une même collection ne constituent pas une série de titres si le scénario, ou, en son absence, le déroulement du titre, et le sujet comportent des différences notables d’un titre à l’autre;
2° la date de distribution d’un titre qui est distribué sur Internet est celle de sa mise en ligne;
3° la date de distribution d’un titre qui est destiné à être utilisé à l’aide d’une console de jeux ou d’un ordinateur est celle à compter de laquelle la copie maîtresse est prête à être reproduite à des fins de commercialisation.
La date d’achèvement de la version finale d’un titre dont la réalisation est faite par une société dans le cadre d’un contrat de sous-traitance est celle de la livraison du titre au client de la société.
6.2. Pour bénéficier du crédit d’impôt pour les sociétés spécialisées dans la production de titres multimédias, une société doit obtenir d’Investissement Québec une attestation d’admissibilité à l’égard de ses activités pour l’application de la section II.6.0.1.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, appelée «attestation de société spécialisée» dans le présent chapitre.
Une société doit également obtenir d’Investissement Québec une attestation d’admissibilité, appelée «attestation de travaux de production» dans le présent chapitre, à l’égard de l’ensemble des titres pour lesquels elle entend se prévaloir de ce crédit d’impôt.
Les attestations visées au premier et au deuxième alinéas doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société désire bénéficier de cette mesure fiscale.
Enfin, une société à qui une attestation de travaux de production a été délivrée relativement à un ensemble de titres doit, à la suite de la réalisation de la version finale d’un de ces titres, obtenir d’Investissement Québec un certificat d’admissibilité à son égard, appelé «certificat final» dans le présent chapitre. La demande de délivrance de ce certificat doit être présentée dans les deux mois suivant la date d’achèvement de cette version finale.
SECTION II
ATTESTATION DE SOCIÉTÉ SPÉCIALISÉE
6.3. L’attestation de société spécialisée qui est délivrée à une société pour une année d’imposition certifie qu’au moins 75% des activités qu’elle exerce au Québec consistent à produire, pour elle-même ou pour le compte d’une autre personne ou d’une société de personnes, des titres admissibles et, le cas échéant, à effectuer des recherches scientifiques et du développement expérimental se rapportant à ces titres. Elle indique, selon le cas:
1° soit qu’au moins 75% des titres admissibles que la société a produits dans l’année sont destinés à une commercialisation, disponibles en version française et ne sont pas des titres de formation professionnelle, soit qu’au moins 75% de son revenu brut pour l’année provient de tels titres admissibles;
2° soit qu’au moins 75% des titres admissibles que la société a produits dans l’année sont destinés à une commercialisation et ne sont pas des titres de formation professionnelle, soit qu’au moins 75% de son revenu brut pour l’année provient de tels titres admissibles;
3° que, d’une part, moins de 75% des titres admissibles que la société a produits dans l’année sont destinés à une commercialisation et ne sont pas des titres de formation professionnelle, et que, d’autre part, moins de 75% de son revenu brut pour l’année provient de tels titres admissibles.
L’attestation de société spécialisée mentionne les titres en cours de production par la société dans l’année d’imposition qui sont soit des titres visés au premier alinéa de l’article 6.9, soit des titres qui, pour toute autre raison, ne sont pas des titres admissibles.
6.4. Pour être reconnu en tant que titre multimédia admissible, un titre doit, sous réserve de l’article 6.9, remplir les conditions suivantes:
1° il comporte un volume appréciable de trois des quatre types d’information, présentés sous forme numérique, que sont le texte, le son, les images fixes et les images animées;
2° il est édité sur un support électronique et régi par un logiciel permettant l’interactivité.
Toutefois, un titre est réputé satisfaire à la condition prévue au paragraphe 1º du premier alinéa si la clientèle à laquelle il est destiné a un handicap.
De même, un titre qui fait partie d’un autre titre produit par une société n’ayant pas d’établissement au Québec est réputé satisfaire aux conditions prévues au premier alinéa s’il est démontré, à la satisfaction d’Investissement Québec, que l’autre titre remplit ces conditions.
Pour l’application du paragraphe 2º du premier alinéa, un titre est régi par un logiciel permettant l’interactivité si l’utilisateur participe au déroulement de son contenu. Pour déterminer si cette condition est remplie, on doit tenir compte:
1° de la capacité de rétroaction du titre;
2° du contrôle que l’utilisateur peut exercer sur le déroulement du contenu du titre;
3° du potentiel d’adaptation du titre aux besoins de l’utilisateur.
6.5. Pour être reconnu en tant que titre connexe admissible, un titre doit, sous réserve de l’article 6.9, remplir les conditions suivantes:
1° il comporte un volume appréciable de trois des quatre types d’information que sont le texte, le son, les images fixes et les images animées;
2° il est lié à un titre multimédia principal qui fait l’objet d’un droit de propriété intellectuelle ou d’une licence que détient la société qui le produit ou une société qui est associée à celle-ci, de sorte qu’il se rapporte à ce droit ou à cette licence.
Toutefois, un titre est réputé satisfaire à la condition prévue au paragraphe 1º du premier alinéa si la clientèle à laquelle il est destiné a un handicap.
De même, un titre qui fait partie d’un autre titre produit par une société n’ayant pas d’établissement au Québec est réputé satisfaire aux conditions prévues au premier alinéa s’il est démontré, à la satisfaction d’Investissement Québec, que l’autre titre remplit ces conditions.
6.6. Est considéré comme un titre multimédia principal, relativement à un autre titre, appelé «titre connexe» dans le présent article, un titre donné à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
1° il est produit soit par la société qui produit le titre connexe, soit par une société qui lui est associée;
2° il remplit les conditions prévues aux paragraphes 2° et 3° du premier alinéa de l’article 5.4 ou au premier alinéa de l’article 6.4;
3° il est démontré, à la satisfaction d’Investissement Québec, soit que le montant total de la dépense de main-d’oeuvre, à l’égard de ce titre, de la société qui le produit atteint un seuil d’au moins 1 000 000 $, soit qu’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il atteigne un tel seuil.
De plus, lorsque le titre donné est produit par une société qui est associée à celle qui produit le titre connexe, il ne peut être considéré comme un titre multimédia principal, relativement au titre connexe, que s’il est démontré, à la satisfaction d’Investissement Québec, soit que ces sociétés sont associées entre elles tout au long de la période qui commence au début de l’étape de la conception du titre connexe et se termine à la date d’achèvement de sa version finale, soit qu’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elles le soient tout au long de cette période.
Les conditions pour être reconnu en tant que titre connexe admissible sont réputées n’avoir jamais été remplies à l’égard d’un titre quelconque s’il appert, à la date où se termine la période de 12 mois qui suit la date d’achèvement de sa version finale ou, si elle est antérieure, à la date où se termine la période de 36 mois qui suit la date d’achèvement de la version finale du titre multimédia principal auquel le titre quelconque est lié, que le montant total de la dépense de main-d’oeuvre, à l’égard du titre multimédia principal, de la société qui le produit est inférieur à 1 000 000 $. Il en est de même s’il appert, à un moment donné de la période mentionnée au deuxième alinéa, que la société qui produit le titre quelconque et celle qui produit le titre multimédia principal ne sont plus associées entre elles.
Dans le présent article, le montant total de la dépense de main-d’oeuvre d’une société à l’égard d’un titre donné correspond à l’ensemble des montants dont chacun est, selon le cas, soit le montant de la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société, pour une année d’imposition donnée, à l’égard du titre donné, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.8 de la Loi sur les impôts, soit la partie, que l’on peut raisonnablement attribuer au titre donné, de la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société, pour une année d’imposition donnée, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.18 de cette loi, soit le montant qui, si la société était une société admissible au sens du premier alinéa de cet article 1029.8.36.0.3.8, serait le montant de la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société, pour une année d’imposition donnée, à l’égard du titre donné, au sens de ce premier alinéa. Toutefois, seuls les montants qui, d’une part, sont engagés et versés au plus tard 12 mois après la date d’achèvement de la version finale du titre connexe qui est lié au titre donné, et qui, d’autre part, se rapportent exclusivement à la production du titre donné, peuvent être pris en considération.
6.7. (Abrogé).
6.8. Un titre n’est considéré comme destiné à une commercialisation que s’il est accessible au public et que si de véritables efforts de commercialisation sont effectués.
6.9. Les titres suivants ne peuvent être reconnus ni en tant que titres multimédias admissibles, ni en tant que titres connexes admissibles:
1° un titre qui est, pour l’essentiel, soit un service de communication interpersonnelle, tel un babillard électronique, un forum de discussion ou une vidéoconférence, soit un service transactionnel, tel le téléachat, une billetterie électronique, un centre commercial virtuel ou un système de paiement en ligne;
2° un titre destiné à faire connaître une société à but lucratif, à présenter ses activités ou à promouvoir ses produits ou services;
3° un titre qui encourage la violence, le sexisme ou la discrimination.
Toutefois, le paragraphe 2º du premier alinéa n’a pas pour effet d’exclure un titre qui remplit les conditions prévues au premier alinéa de l’article 6.5 du seul fait qu’il est destiné à promouvoir le titre multimédia principal auquel il est lié.
SECTION III
ATTESTATION DE TRAVAUX DE PRODUCTION
6.10. Une attestation de travaux de production qui est délivrée à une société pour une année d’imposition énumère les travaux réalisés dans l’année par la société ou, le cas échéant, pour son compte, à l’égard de tout titre admissible qu’elle produit, qui sont reconnus en tant que travaux de production admissibles.
Cette attestation indique également le nom des particuliers qui, dans l’année d’imposition et alors qu’ils sont au service de la société ou d’un sous-traitant ayant un lien de dépendance avec celle-ci, travaillent directement à la réalisation de tels travaux. De plus, elle précise la nature des fonctions que chaque particulier exerce dans le cadre de ces travaux, le pourcentage de son temps de travail qu’il y consacre et, le cas échéant, le nom du sous-traitant ayant un lien de dépendance pour lequel il travaille.
L’attestation de travaux de production indique enfin le nom de toute personne ou société de personnes, autre qu’un sous-traitant ayant un lien de dépendance, avec laquelle la société a conclu un contrat de sous-traitance, précise quels sont les travaux visés au premier alinéa qui sont effectués dans le cadre de ce contrat, et mentionne la proportion, exprimée en pourcentage, que représente, sur l’ensemble des services que la personne ou la société de personnes rend à la société, ceux qui se rapportent à ces travaux.
Un particulier est réputé, au cours d’une période donnée où il travaille soit pour la société, soit pour un sous-traitant ayant un lien de dépendance avec celle-ci, consacrer la totalité de son temps de travail auprès de la société ou de ce sous-traitant, selon le cas, à réaliser des travaux qui sont reconnus en tant que travaux de production admissibles à l’égard d’un titre admissible que la société produit, si, au cours de cette période, il y consacre au moins 90% de ce temps de travail.
Dans le présent article, on entend par «sous-traitant ayant un lien de dépendance» avec une société une personne ou une société de personnes à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
1° la société a conclu avec elle un contrat de sous-traitance portant sur la réalisation de travaux visés au premier alinéa;
2° la société a un lien de dépendance avec elle au moment de la conclusion de ce contrat.
6.11. Pour être reconnus en tant que travaux de production admissibles relativement à un titre admissible, les travaux doivent être effectués, d’une part, aux fins de réaliser les étapes de la production de ce titre et, d’autre part, au cours de la période qui commence au début de l’étape de sa conception et qui se termine 36 mois après la date d’achèvement de sa version finale. Ces travaux comprennent les activités relatives à l’écriture de son scénario, à l’élaboration de sa structure interactive, à l’acquisition et à la production de ses éléments constitutifs, à son développement informatique, à l’architecture de système et à l’analyse de données quantitatives liées à son exploitation, effectuée dans le but de l’optimiser. Lorsque le titre admissible est un titre qui est reconnu en tant que titre connexe admissible, ces travaux comprennent également les activités admissibles liées à la réalisation d’effets spéciaux et d’animation informatiques.
Toutefois, ne peuvent être reconnus en tant que travaux de production admissible à l’égard d’un titre admissible les activités relatives à son matriçage, à la multiplication de ses supports d’information, à l’acquisition des droits d’auteur, à sa promotion, à sa diffusion et à sa distribution, sauf celles qui sont relatives à l’architecture de système.
Les activités relatives à l’architecture de système comprennent la conception, l’installation et le maintien d’un réseau et des serveurs nécessaires à l’opération d’un titre ainsi que la gestion de la sécurité du système et de l’accès aux données.
Sont considérés comme des activités admissibles liées à la réalisation d’effets spéciaux et d’animation informatiques les activités qui contribuent directement à la création d’effets spéciaux et d’animation informatiques ainsi qu’à la réalisation de tournages devant un écran chromatique, tels la capture des mouvements, la correction des courbes d’animation, le rendu, la retouche des images, une activité de graphisme, le tournage, l’utilisation de bancs d’animation informatisés et robotisés, l’utilisation de la caméra robotisée assistée par ordinateur ainsi que le tournage de scènes devant un écran chromatique.
SECTION IV
CERTIFICAT FINAL
6.12. Un certificat final qui est délivré à une société à l’égard d’un titre dont il a été tenu compte aux fins de la délivrance, en faveur de la société, d’une attestation de société spécialisée pour une année d’imposition confirme, le cas échéant, que ce titre est un titre admissible et que:
1° (paragraphe abrogé);
2° il est ou non destiné à une commercialisation;
3° il est ou non disponible en version française;
4° il est ou non un titre de formation professionnelle.
6.13. Lorsqu’une société fait défaut de présenter la demande de délivrance d’un certificat final à l’égard d’un titre donné dans le délai prévu au quatrième alinéa de l’article 6.2 ou qu’une telle demande est rejetée, Investissement Québec doit modifier ou révoquer en conséquence les attestations de société spécialisée dont chacune a été délivrée à la société pour une année d’imposition pendant laquelle ce titre était en cours de production. De même, cet organisme peut modifier une telle attestation si les caractéristiques du titre qui sont confirmées par le certificat final diffèrent de celles dont on avait tenu compte au moment de la délivrance de celle-ci.
CHAPITRE VII
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES SOCIÉTÉS ÉTABLIES DANS LA CITÉ DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
7.1. Dans le présent chapitre, l’expression:
«Cité du commerce électronique» désigne l’ensemble des édifices sis à Montréal, aux 1350 et 1360, boulevard René-Lévesque Ouest;
«crédit d’impôt relatif à la Cité du commerce électronique» désigne soit la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.1.6 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition, soit, lorsqu’une société en fait le choix pour une année d’imposition, la mesure fiscale prévue à la sous-section 3.1 de la section I du chapitre IV de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec, en vertu de laquelle elle est réputée avoir effectué un paiement en trop au ministre du Revenu en vertu de cette section I.
7.2. Pour bénéficier du crédit d’impôt relatif à la Cité du commerce électronique, une société doit obtenir d’Investissement Québec les attestations suivantes:
1° une attestation d’admissibilité pour l’application de la section II.6.0.1.6 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, appelée «attestation de société» dans le présent chapitre;
2° une attestation d’admissibilité à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle se prévaut du crédit d’impôt, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre.
Ces attestations d’admissibilité doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir de ce crédit d’impôt.
Toutefois, Investissement Québec ne peut délivrer de telles attestations d’admissibilité pour une année d’imposition donnée que si les conditions suivantes sont remplies à l’égard de la société qui en a fait la demande:
1° une attestation de société lui a été délivrée pour la plus récente année d’imposition, qui est antérieure à l’année donnée, pour laquelle elle a présenté une demande écrite à cette fin avant le 12 juin 2003;
2° une attestation de société lui a été délivrée pour chacune des années d’imposition qui se situent entre cette année antérieure et l’année donnée;
3° au moment où ces attestations d’admissibilité doivent être délivrées pour l’année donnée, aucune des attestations visées à l’un des paragraphes 1 et 2 n’a été révoquée.
Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque une attestation de société qui a été délivrée à la société pour une année d’imposition quelconque qui n’est pas antérieure à l’année d’imposition visée au paragraphe 1º du troisième alinéa, toute attestation d’admissibilité délivrée à cette société pour une année d’imposition postérieure à l’année quelconque est réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet. Il en est de même de toute attestation d’employé délivrée pour l’année quelconque, sauf que la date de prise d’effet de sa révocation réputée correspond à celle qui est indiquée sur l’avis de révocation de l’attestation de société.
7.3. Aux fins d’appliquer, pour une année d’imposition donnée, le troisième alinéa de l’article 7.2 à l’égard d’une société donnée qui résulte d’une réorganisation de sociétés impliquant au moins une autre société qui détenait une attestation de société valide pour son année d’imposition se terminant immédiatement avant le moment de la réorganisation, ou comprenant ce moment, appelée «année de la réorganisation» dans le présent article et dans l’article 7.4, toute attestation de société qui a été délivrée à cette autre société, ou, s’il y en a plus d’une, à l’une de ces autres sociétés, pour une de ses années d’imposition qui est soit l’année de la réorganisation, soit l’année visée au paragraphe 1º de ce troisième alinéa, soit une année comprise entre ces deux années d’imposition, ou qui est réputée lui avoir été délivrée en raison de l’application du présent alinéa, est, sous réserve du deuxième alinéa, réputée avoir été délivrée à la société donnée pour cette même année d’imposition. Le présent alinéa est réputé s’être appliqué avant le 1er janvier 2011 à l’égard de toute autre société qui résulte elle-même d’une réorganisation de sociétés, si une attestation de société a été délivrée à cette autre société avant cette date.
Toutefois, lorsqu’une attestation de société qui a été délivrée à une société quelconque et qui serait autrement visée au premier alinéa est révoquée par Investissement Québec, aucune des attestations de société qui ont été délivrées, ou qui sont réputées avoir été délivrées, à cette société quelconque n’est réputée avoir été délivrée à la société donnée en vertu du premier alinéa.
Si, à un moment donné, l’application du deuxième alinéa fait en sorte que les conditions prévues aux paragraphes 1º et 2º du troisième alinéa de l’article 7.2 cessent d’être remplies à l’égard de la société donnée pour une année d’imposition donnée, toute attestation d’admissibilité qui lui a été délivrée est réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment. La date de prise d’effet de cette révocation est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet.
Dans le présent article et dans l’article 7.4, l’expression «réorganisation de sociétés» désigne l’une des réorganisations suivantes:
1° une fusion de sociétés;
2° la liquidation d’une filiale en propriété exclusive dans sa société mère;
3° une réorganisation dans le cadre de laquelle une société transfère à une autre société toutes ses activités visées à l’attestation de société non révoquée qui lui a été délivrée pour l’année d’imposition comprenant le moment de ce transfert, lequel est alors considéré comme le moment de la réorganisation, pour autant que la totalité des actions émises de chaque catégorie d’actions du capital-actions de chacune des deux sociétés qui sont parties au transfert soit appartiennent à une même personne, soit appartiennent à un même groupe de personnes et sont réparties entre ses membres de telle sorte que la proportion des actions émises de toute catégorie d’actions du capital-actions d’une de ces deux sociétés dont chaque membre a la propriété soit identique à la proportion des actions émises de la catégorie d’actions correspondante du capital-actions de l’autre société dont il est propriétaire.
Pour l’application du paragraphe 2° du quatrième alinéa, une société est une filiale en propriété exclusive d’une autre société, appelée «société mère» dans le présent article, si au moins 90% de toutes les actions émises de chaque catégorie d’actions de son capital-actions appartiennent à cette société mère.
Pour l’application du premier alinéa et de l’article 7.4, la société mère ou l’autre société visée au paragraphe 3º du quatrième alinéa est considérée comme la société qui résulte d’une réorganisation de sociétés, selon que cette réorganisation est visée au paragraphe 2º ou 3º de ce quatrième alinéa.
L’attestation de société que détient, pour l’année de la réorganisation, la société ayant transféré la totalité des activités qu’elle réalise et qui sont visées à cette attestation est réputée révoquée par Investissement Québec à compter du moment de la réorganisation. Toutefois, cette présomption ne s’applique pas à l’égard du deuxième alinéa.
SECTION II
ATTESTATION DE SOCIÉTÉ
7.4. Une attestation donnée de société qui est délivrée à une société pour une année d’imposition certifie qu’au moins 75% des activités que la société exerce dans les locaux qu’elle occupe à la Cité du commerce électronique pour l’année sont soit des activités de développement et de fourniture de produits et de services liés aux affaires électroniques, soit des activités liées à l’exploitation de solutions d’affaires électroniques. Elle énumère également les activités de la société qui sont reconnus à ce titre.
Lorsque la société est une société donnée visée au premier alinéa de l’article 7.3 pour l’année d’imposition, l’attestation donnée doit indiquer le moment de la réorganisation de sociétés de même que le nom de toutes les autres sociétés détenant une attestation de société valide pour l’année de la réorganisation qui, au moment de la délivrance, n’avait pas été révoquée par Investissement Québec. De plus, elle précise, le cas échéant, pour chacune des autres sociétés mentionnées à l’attestation qui, pour une année d’imposition antérieure, était elle-même une société donnée visée au premier alinéa de l’article 7.3, à la fois, le moment de la réorganisation antérieure dont elle résulte, ainsi que le nom de toutes les autres sociétés détenant une attestation de société valide pour l’année de cette réorganisation antérieure qui, au moment de la délivrance, n’avait pas été révoquée par Investissement Québec.
Lorsqu’une partie des locaux n’est pas encore disponible pour occupation, la société doit démontrer, à la satisfaction d’Investissement Québec, qu’elle a conclu un bail pour l’occuper à la première date où cela sera possible. Cette démonstration faite, la société est réputée, pour l’application du premier alinéa, exercer dans cette partie des locaux, pour toute la période où elle ne peut l’occuper, les activités qu’elle exerce ailleurs et qui sont énumérées dans l’attestation.
7.5. Sous réserve de l’article 7.7, chacune des activités suivantes constitue une activité de développement et de fourniture de produits et de services liés aux affaires électroniques:
1° le service-conseil soit en technologie de l’information, soit en processus et solutions d’affaires électroniques;
2° le développement, l’intégration ou l’implantation de systèmes d’information ou d’infrastructures technologiques;
3° la conception ou le développement de solutions de commerce électronique;
4° le développement de services de sécurité liés aux activités de commerce électronique;
5° le développement de progiciels de distribution;
6° le développement de la monétique liée aux activités de commerce électronique.
7.6. Sous réserve de l’article 7.7, chacune des activités suivantes constitue une activité liée à l’exploitation de solutions d’affaires électroniques:
1° le traitement des transactions électroniques au moyen d’un site Web transactionnel;
2° la gestion, l’exploitation, l’entretien ou l’évolution de systèmes, d’applications ou d’infrastructures, à savoir:
a) la gestion de centres de traitement liés aux affaires électroniques;
b) la gestion de centres d’opération à distance;
c) l’entretien ou l’évolution d’applications ou de solutions d’affaires électroniques;
d) la gestion des réseaux locaux ou étendus;
e) l’exploitation de services d’assistance technique aux entreprises et aux clients, 24 heures par jour, 7 jours par semaine;
f) la gestion de centres de service à la clientèle découlant d’activités de commerce électronique;
g) l’exploitation de services d’impartition technologique;
h) soit l’exploitation de services d’impartition de processus d’affaires liés à l’exploitation d’une solution d’affaires électroniques (arrière-guichet), soit la gestion des processus d’affaires associés à l’exploitation interne d’une solution d’affaires électroniques (arrière-guichet interne) dans le cas où ils impliquent la centralisation, le regroupement et la coordination d’activités d’arrière-guichet de la société en un même endroit et que la centralisation des processus d’affaires de la société permet de desservir plus d’un établissement de celle-ci au Québec et ailleurs.
7.7. Les activités suivantes ne constituent pas des activités de développement et de fourniture de produits et de services liés aux affaires électroniques, ni des activités liées à l’exploitation de solutions d’affaires électroniques:
1° la réparation, l’entretien et la remise en état de matériel ou d’équipement;
2° la fabrication de machines, d’instruments, de composantes, de pièces, de matériel ou d’équipement;
3° l’assemblage de pièces ou de composantes, tel l’assemblage de récepteurs de télévision, d’écrans d’ordinateurs, de calculatrices ou de caisses enregistreuses;
4° les services de diffusion de signaux sonores ou visuels par la télédiffusion, la téléphonie, la câblodistribution, les satellites ou d’autres réseaux cellulaires;
5° l’exploitation de satellites, de studios ou de réseaux de radiodiffusion ou de télédiffusion;
6° la cinématographie, incluant la postproduction, et la production audiovisuelle, incluant les émissions de télévision, qui ne sont pas liées à une solution d’affaires électroniques globale;
7° les services de téléconférence;
8° la fourniture d’accès à Internet, sauf lorsque ce service est offert dans le cadre de la fourniture d’une solution d’affaires électroniques;
9° l’édition de livres ou de journaux et la production de disques;
10° la formation offerte par une école ou un organisme spécialisé;
11° une activité de télémarketing;
12° une activité reliée aux sondages;
13° les processus d’affaires reliés à la gestion des ressources humaines, le traitement des cartes de crédit et toute activité qui ne fait pas référence à une activité d’affaires électroniques ou à la gestion, à l’entretien ou à l’évolution de systèmes ou d’infrastructures informatiques et centralisés.
SECTION III
ATTESTATION D’EMPLOYÉ
7.8. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé admissible de la société pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
7.9. Pour qu’un particulier soit reconnu à titre d’employé admissible d’une société, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard:
1° il travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
2° la totalité ou presque de ses fonctions consistent à entreprendre, à superviser ou à supporter directement des travaux relatifs à l’exécution d’une activité de la société qui est visée à l’un des articles 7.5 et 7.6;
3° il exerce ses fonctions soit dans les locaux de la société situés dans la Cité du commerce électronique, soit ailleurs mais en relation avec les contrats attribuables à l’entreprise que la société exploite dans ces locaux.
Pour l’application du paragraphe 2º du premier alinéa, les tâches administratives d’un particulier ne peuvent être considérées comme faisant partie des fonctions qui consistent à entreprendre, à superviser ou à supporter directement des travaux relatifs à l’exécution d’une activité de la société qui est visée à l’un des articles 7.5 et 7.6.
Dans le présent article, l’expression «tâches administratives» comprend les tâches qui sont relatives à la commercialisation, à la gestion des opérations, à la comptabilité, aux finances, aux affaires juridiques, aux relations publiques, aux communications, à la recherche de contrats ainsi qu’à la gestion des ressources humaines et matérielles.
7.10. Le nombre d’attestations d’employé qu’Investissement Québec peut délivrer à une société pour une année d’imposition ne peut dépasser le résultat obtenu en divisant la superficie totale des locaux que la société occupe dans la Cité du commerce électronique par la superficie de l’espace raisonnable moyen qui est destiné à l’usage exclusif de chacun des particuliers qui est reconnu à titre d’employé admissible de la société pour cette année et dont chacun a besoin pour exercer ses fonctions.
La superficie de l’espace raisonnable moyen est évaluée en tenant compte de la nature des fonctions exercées et de la proportion que représente, pour un même quart de travail, chaque type de poste de travail de la société pour lequel une attestation d’employé peut être délivrée par rapport à l’ensemble de ces postes de travail.
7.11. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
CHAPITRE VIII
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES GRANDS PROJETS CRÉATEURS D’EMPLOIS
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
8.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«contrat admissible» d’une société désigne un contrat qui est conclu par la société et qui est reconnu à titre de contrat admissible aux termes d’une attestation d’admissibilité en vigueur qui est délivrée à son égard;
«crédit d’impôt pour les grands projets créateurs d’emplois» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.1.8 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«période de qualification» d’une société, relativement à un contrat, désigne, selon que le premier jour où sont exercées les activités afférentes à ce contrat est, ou non, antérieur au 2 janvier 2007, la période de 24 ou de 36 mois qui commence:
1° lorsque l’attestation de société, relativement à ce contrat, a été délivrée à la société après le 19 décembre 2007, soit le 31 décembre 2008, soit, s’il est antérieur à cette date, ce premier jour;
2° dans les autres cas, ce premier jour.
8.2. Pour bénéficier du crédit d’impôt pour les grands projets créateurs d’emplois, relativement à un contrat donné, une société doit obtenir d’Investissement Québec les attestations suivantes:
1° une attestation d’admissibilité à son égard, relativement au contrat donné, appelée «attestation de société» dans le présent chapitre;
2° une attestation d’admissibilité à l’égard du contrat donné, appelée «attestation de contrat» dans le présent chapitre;
3° une attestation d’admissibilité à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels, relativement au contrat donné, elle se prévaut de ce crédit d’impôt, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre.
Les attestations d’employé doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend bénéficier de ce crédit d’impôt. Toutefois, Investissement Québec ne peut délivrer à une société une attestation d’employé pour une année d’imposition qui commence après le 31 décembre 2016.
Investissement Québec ne peut délivrer à une société une attestation visée à l’un des paragraphes 1º et 2º du premier alinéa que si celle-ci lui a présenté une demande à cette fin avant le 1er avril 2008.
La révocation par Investissement Québec d’une attestation de contrat à l’égard d’un contrat donné emporte la révocation de l’attestation de société qui y est rattachée. L’avis de révocation de l’attestation de contrat est alors considéré comme étant également celui de l’attestation de société.
Investissement Québec ne peut délivrer à une société, pour une année d’imposition donnée, une attestation d’employé relativement à un contrat donné que si l’attestation de société que celle-ci détient, relativement à ce contrat, est valide pour la totalité ou une partie de l’année donnée.
Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque une attestation de société, relativement à un contrat donné, qui a été délivrée à une société, toute attestation d’employé délivrée à cette société, relativement à ce contrat, pour une année d’imposition postérieure à l’année quelconque qui comprend la date de prise d’effet de la révocation, est réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet. Il en est de même d’une telle attestation d’employé qui est délivrée pour l’année quelconque, sauf que la date de prise d’effet de sa révocation réputée correspond à celle qui est indiquée sur l’avis de révocation de l’attestation de société.
8.3. Lorsque, d’une part, la réalisation d’un contrat donné incombe à une société donnée et que, d’autre part, celle-ci résulte d’une réorganisation de sociétés impliquant une autre société qui détenait, immédiatement avant cette réorganisation, relativement au contrat donné, une attestation de société et une attestation de contrat qui n’avaient pas été révoquées, les règles suivantes s’appliquent:
1° la société donnée, l’autre société et, le cas échéant, toute autre société impliquée dans une réorganisation antérieure, à l’égard de laquelle le présent paragraphe s’est appliqué relativement au contrat donné, sont, aux fins d’appliquer les articles 8.5 et 8.16 à ces sociétés, réputées une seule et même société, sauf si leur attestation de société, relativement à ce contrat, est révoquée;
2° la société donnée est réputée, pour l’application du troisième alinéa de l’article 8.2, avoir présenté, relativement au contrat donné, sa demande de délivrance de l’attestation de société et de l’attestation de contrat au plus tard le 31 mars 2008;
3° la société donnée est réputée, pour l’application du paragraphe 1º du premier alinéa de l’article 8.8, avoir conclu le contrat donné avant le 1er janvier 2008.
Le paragraphe 1º du premier alinéa est réputé s’être appliqué, relativement au contrat donné, avant le 1er janvier 2011 à l’égard de toute autre société impliquée dans une réorganisation de sociétés, si une attestation de société et une attestation de contrat, relativement à ce contrat, ont été délivrées à la société qui résulte de cette réorganisation pour une période commençant avant cette date.
Lorsque la réorganisation est visée au paragraphe 3º du septième alinéa, l’autre société doit fournir à la société donnée une copie de toute attestation, relativement au contrat donné, que lui a délivrée Investissement Québec, ou, lorsqu’elle résulte elle-même d’une réorganisation de sociétés antérieure, toute copie d’une telle attestation que lui a fournie l’autre société impliquée dans cette dernière réorganisation.
L’attestation de société et l’attestation de contrat, relativement au contrat donné, que détient l’autre société immédiatement avant la réorganisation, sont réputées révoquées par Investissement Québec à compter du moment de la réorganisation. Il en est de même de toute attestation d’employé que détient cette société pour l’année d’imposition qui se termine immédiatement avant le moment de la réorganisation ou qui comprend ce moment.
L’attestation de société qui a été délivrée à la société donnée, relativement à un contrat donné conclu par elle après le 31 décembre 2007, ou à la suite d’une demande qu’elle a présentée après le 31 mars 2008, est réputée révoquée par Investissement Québec, à compter de la date de son entrée en vigueur, lorsque, après le moment de la réorganisation de sociétés de laquelle elle résulte, cet organisme révoque l’une des attestations suivantes, relativement à ce contrat:
1° l’attestation de société qui a été délivrée à une autre société visée au paragraphe 1º du premier alinéa, à la suite de la dernière demande à avoir été présentée avant le 1er avril 2008;
2° l’attestation de société qui a été délivrée à toute autre société visée à ce paragraphe 1º, à la suite d’une demande présentée après le 31 mars 2008;
3° l’attestation de société qui a été délivrée à une autre société visée à ce paragraphe 1º qui est la dernière à avoir conclu le contrat donné avant le 1er janvier 2008;
4° l’attestation de société qui a été délivrée à toute autre société visée à ce paragraphe 1º qui a conclu le contrat donné après le 31 décembre 2007.
Le cinquième alinéa ne s’applique que lorsque la date de prise d’effet de la révocation d’une des attestations visées aux paragraphes 1º à 4º de cet alinéa est antérieure au moment de la réorganisation de sociétés dans laquelle l’autre société est impliquée.
Dans le présent article, l’expression «réorganisation de sociétés» désigne l’une des réorganisations suivantes:
1° une fusion de sociétés;
2° la liquidation d’une filiale en propriété exclusive dans sa société mère;
3° l’exploitation, à compter d’un moment donné, par une société d’une entreprise qui était, immédiatement avant ce moment, exploitée par une autre société et dans le cadre de laquelle cette autre société réalisait un contrat qui était un contrat admissible de celle-ci.
Pour l’application du paragraphe 2º du septième alinéa, une société est une filiale en propriété exclusive d’une autre société, appelée «société mère» dans le présent chapitre, si au moins 90% de toutes les actions émises de chaque catégorie d’actions de son capital-actions appartiennent à cette société mère.
Pour l’application du présent chapitre, la société mère ou la société visée au paragraphe 3º du septième alinéa est considérée comme la société qui résulte d’une réorganisation de sociétés, selon que cette réorganisation est visée au paragraphe 2º ou 3º de cet alinéa.
SECTION II
ATTESTATION DE SOCIÉTÉ
8.4. Une attestation de société qui est délivrée à une société, relativement à un contrat donné, certifie que la société oeuvre dans le domaine des technologies de l’information dans le cadre de ce contrat. L’attestation confirme également que, de l’avis d’Investissement Québec, la réalisation de ce contrat entraînera la création d’au moins 150 emplois dans la période de 36 mois qui y est indiquée et qui débute à la première des dates suivantes:
1° le 31 décembre 2008;
2° la date où sont exercées pour la première fois des activités afférentes à ce contrat.
Toutefois, lorsque l’attestation de société, relativement à un contrat, est délivrée à une société donnée qui résulte d’une réorganisation de sociétés visée au septième alinéa de l’article 8.3, Investissement Québec doit plutôt y indiquer la période de 24 ou de 36 mois, selon le cas, qui s’appliquait à l’autre société impliquée dans cette réorganisation, relativement à ce contrat.
8.5. Investissement Québec est justifié de révoquer l’attestation de société, relativement à un contrat donné, qui a été délivrée à une société, lorsqu’il appert, à la fin de sa période de qualification relativement à ce contrat, que le nombre d’emplois créés, au cours de cette période, en raison de la réalisation de ce contrat n’a, à aucun moment, dépassé 149. La date de prise d’effet de cette révocation est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation de société.
Lorsque l’attestation de société, relativement à un contrat donné, qui a été délivrée à une société est révoquée à un moment donné par Investissement Québec, en vertu du premier alinéa, l’attestation de contrat à l’égard de ce contrat et, le cas échéant, toute attestation d’employé, relativement à ce contrat, qui ont été délivrées à la société, sont réputées révoquées à ce moment par Investissement Québec. La date de prise d’effet de chacune de ces révocations réputées est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet.
8.6. Pour déterminer si une société satisfait à l’exigence portant sur la création d’emplois à laquelle les articles 8.4 et 8.5 font référence, relativement à un contrat donné, Investissement Québec ne doit tenir compte que de l’ensemble des emplois créés dont chacun est occupé par un particulier à l’égard duquel une attestation d’employé a été délivrée à la société, relativement à ce contrat.
Toutefois, le premier alinéa s’applique en tenant compte des règles suivantes:
1° lorsqu’une attestation d’employé à l’égard d’un particulier pourrait être délivrée à la société, relativement au contrat donné, si ce n’était de l’article 8.18, Investissement Québec peut également tenir compte de l’emploi occupé par ce particulier;
2° lorsque la société réalise, au cours d’une période quelconque, plusieurs contrats donnés qui sont des contrats admissibles de la société et que des attestations d’employé lui sont délivrées à l’égard d’un même particulier qui travaille pour elle, relativement à ces contrats donnés, Investissement Québec ne peut tenir compte de l’emploi occupé par ce particulier que relativement à un seul de ces contrats.
SECTION III
ATTESTATION DE CONTRAT
8.7. Une attestation de contrat qui est délivrée à une société certifie que le contrat qui y est visé est reconnu à titre de contrat admissible. Elle énumère également les activités exercées dans le cadre de ce contrat.
8.8. Pour qu’un contrat conclu par une société soit reconnu à titre de contrat admissible, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard:
1° le contrat est conclu après le 31 décembre 2004 et avant le 1er janvier 2008;
2° les activités exercées dans le cadre du contrat consistent, selon le cas:
a) en des activités de développement et de fourniture de produits et de services liés aux affaires électroniques;
b) en des activités liées à l’exploitation de solutions d’affaires électroniques;
c) en des activités d’un centre de relations clients permettant de soutenir, sur le plan transactionnel, un service de vente et de marketing et doté d’un environnement technologique utilisant différents médias, et ce, dans le cadre des convergences technologiques de la téléphonie informatique;
3° la majorité des activités exercées dans le cadre du contrat ne sont pas des activités à l’égard desquelles la société se prévaut d’une mesure fiscale visée à un autre chapitre de la présente annexe;
4° sous réserve du deuxième alinéa, le contrat n’est pas un contrat de sous-traitance conclu avec une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance.
Le paragraphe 4º du premier alinéa ne s’applique pas si les conditions suivantes sont remplies:
1° la société démontre, à la satisfaction d’Investissement Québec, que le contrat est relatif à des services qui sont rendus ultimement à un client, qui est une personne ou une société de personnes avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance, et qui se rapportent à une entreprise exploitée, en totalité ou presque, à l’extérieur du Québec par ce client;
2° l’activité dont la réalisation est, en vertu de ce contrat, confiée en sous-traitance à la société n’était pas exercée au Québec avant la conclusion du contrat.
8.9. Sous réserve de l’article 8.12, chacune des activités suivantes constitue une activité de développement et de fourniture de produits et de services liés aux affaires électroniques:
1° le service-conseil soit en technologie de l’information, soit en processus et solutions d’affaires électroniques;
2° le développement, l’intégration ou l’implantation de systèmes d’information ou d’infrastructures technologiques;
3° la conception ou le développement de solutions de commerce électronique;
4° le développement de services de sécurité liés aux activités de commerce électronique;
5° le développement de progiciels de distribution;
6° le développement de la monétique liée aux activités de commerce électronique.
8.10. Sous réserve de l’article 8.12, chacune des activités suivantes constitue une activité liée à l’exploitation de solutions d’affaires électroniques:
1° le traitement des transactions électroniques au moyen d’un site Web transactionnel;
2° la gestion, l’exploitation, l’entretien ou l’évolution de systèmes, d’applications ou d’infrastructures, à savoir:
a) la gestion de centres de traitement liés aux affaires électroniques;
b) la gestion de centres d’opération à distance;
c) l’entretien ou l’évolution d’applications ou de solutions d’affaires électroniques;
d) la gestion des réseaux locaux ou étendus;
e) l’exploitation de services d’impartition technologique;
f) soit l’exploitation de services d’impartition de processus d’affaires liés à l’exploitation d’une solution d’affaires électroniques (arrière-guichet), soit la gestion des processus d’affaires associés à l’exploitation interne d’une solution d’affaires électroniques (arrière-guichet interne) dans le cas où ils impliquent la centralisation, le regroupement et la coordination d’activités d’arrière-guichet de la société en un même endroit et que la centralisation des processus d’affaires de la société permet de desservir plus d’un établissement de celle-ci au Québec et ailleurs.
8.11. Sous réserve du deuxième alinéa et de l’article 8.12, chacune des activités suivantes constitue une activité liée à l’exploitation d’un centre de relations clients:
1° la gestion des relations avec la clientèle existante, découlant d’activités de commerce électronique, lorsque les produits vendus sont en lien avec les technologies de l’information;
2° l’assistance technique aux entreprises et aux clients (support client) liée à l’utilisation d’une solution d’affaires électroniques ou d’un produit en permettant l’utilisation, mais seulement lorsque cette assistance est en lien avec l’aspect technique du produit;
3° l’assistance à la clientèle liée directement à l’utilisation d’une solution de commerce électronique.
Une activité décrite au premier alinéa n’est considérée comme une activité liée à l’exploitation d’un centre de relations clients d’une société que si cette société satisfait aux conditions suivantes:
1° elle exerce des activités qui comportent majoritairement des appels entrants, sauf lorsqu’elle offre des services de gestion des relations avec la clientèle existante, découlant d’activités de commerce électronique;
2° elle exerce des activités dans un domaine spécialisé et ses employés ont une formation spécialisée;
3° elle utilise un environnement technologique, composé de différents médias, permettant la convergence des nouvelles technologies.
Une activité décrite au paragraphe 2º du premier alinéa ne comprend pas la gestion des abonnements à un service de téléphonie cellulaire, telles la gestion de changements de plans et la gestion des garanties d’un produit qui permet l’utilisation d’une solution d’affaires électroniques.
8.12. Les activités suivantes ne constituent ni des activités de développement et de fourniture de produits et de services liés aux affaires électroniques, ni des activités liées à l’exploitation de solutions d’affaires électroniques, ni des activités liées à l’exploitation d’un centre de relations clients:
1° l’installation, la réparation, l’entretien et la remise en état de matériel ou d’équipement;
2° la fabrication de machines, d’instruments, de composantes, de pièces, de matériel ou d’équipement;
3° l’assemblage de pièces ou de composantes, tel l’assemblage de récepteurs de télévision, d’écrans d’ordinateurs, de calculatrices ou de caisses enregistreuses;
4° les services traditionnels de diffusion de signaux sonores ou visuels par la télédiffusion, la téléphonie, la câblodistribution, les satellites ou d’autres réseaux cellulaires qui ne permettent pas l’utilisation d’une solution d’affaires électroniques;
5° l’exploitation de satellites, de studios ou de réseaux de radiodiffusion ou de télédiffusion;
6° la cinématographie, incluant la postproduction, et la production audiovisuelle, incluant les émissions de télévision, qui ne sont pas liées à une solution d’affaires électroniques globale;
7° les services de téléconférence;
8° l’édition de livres ou de journaux et la production de disques, en vue de la commercialisation, de la promotion et du financement des applications;
9° la formation offerte par une école ou un organisme spécialisé;
10° une activité de télémarketing;
11° une activité reliée aux sondages;
12° les processus d’affaires reliés à la gestion des ressources humaines, le traitement des cartes de crédit et toute activité qui ne fait pas référence à une activité d’affaires électroniques ou à la gestion, à l’entretien ou à l’évolution de systèmes ou d’infrastructures informatiques et centralisés.
SECTION IV
ATTESTATION D’EMPLOYÉ
8.13. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société, relativement à un contrat donné, certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé admissible de la société, relativement à ce contrat, pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
8.14. Pour qu’un particulier soit reconnu à titre d’employé admissible d’une société, relativement à un contrat donné, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard:
1° il travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
2° au moins 75% de ses fonctions consistent à entreprendre, à superviser ou à supporter directement des activités exercées dans le cadre d’un ou plusieurs contrats admissibles de la société;
3° le contrat donné est un contrat admissible visé au paragraphe 2º.
Pour l’application du paragraphe 2º du premier alinéa, les tâches administratives d’un particulier ne peuvent être considérées comme faisant partie de fonctions qui consistent à entreprendre, à superviser ou à supporter directement des activités exercées dans le cadre d’un contrat admissible de la société.
Dans le présent article, l’expression «tâches administratives» comprend les tâches qui sont relatives à la commercialisation, à la gestion des opérations, à la comptabilité, aux finances, aux affaires juridiques, aux relations publiques, aux communications, à la recherche de contrats ainsi qu’à la gestion des ressources humaines et matérielles.
8.15. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
8.16. Investissement Québec ne peut, pour une période donnée, délivrer aucune attestation d’employé à une société, relativement à un contrat donné si, pendant cette période qui est comprise dans la période de maintien des emplois, relativement à ce contrat, déterminée conformément au deuxième alinéa, la société ne maintient pas au moins 150 emplois qui se rapportent aux activités exercées dans le cadre de ce contrat.
La période de maintien des emplois, relativement à un contrat donné conclu par une société, désigne la période qui débute le dernier jour compris dans la période de qualification de la société, relativement à ce contrat, où au moins 150 emplois créés par la société au cours de cette période de qualification étaient occupés par des particuliers dont les fonctions auprès de la société se rapportaient aux activités exercées dans le cadre de ce contrat, et qui se termine:
1° lorsqu’une période de réduction des activités est déterminée conformément au troisième alinéa, relativement au contrat donné, le jour qui précède celui où débute cette période;
2° dans les autres cas, le dernier jour au cours duquel la société a exercé des activités dans le cadre du contrat donné.
Sous réserve du quatrième alinéa, la période de réduction des activités d’une société, relativement à un contrat donné, est l’une des périodes suivantes:
1° lorsque ce contrat a une durée prévue de quatre ans ou moins, la période, s’il en est, n’excédant pas six mois qui se termine le dernier jour prévu à ce contrat pour sa réalisation et qui commence après la fin de la période de qualification de la société relativement à ce contrat;
2° dans les autres cas, la période de 12 mois qui se termine à l’une des dates suivantes:
a) le 31 décembre 2016, si le contrat donné est à durée indéterminée;
b) le dernier jour qui est prévu au contrat donné pour sa réalisation, s’il est à durée déterminée.
Toutefois, aucune période de réduction des activités n’est déterminée, relativement à un contrat donné qui est conclu par une société, lorsqu’elle n’a pas maintenu au moins 150 emplois qui se rapportent aux activités exercées dans le cadre de ce contrat, pour au moins la moitié de la période de 12 mois qui se termine le jour précédant celui où la période de réduction des activités, relativement à ce contrat, aurait autrement débuté. Il en est de même lorsque, avant le jour où cette période aurait autrement débuté, la société met fin prématurément à la réalisation du contrat donné avant le 1er janvier 2017, soit en raison du fait qu’elle est sous le coup d’une ordonnance de séquestre qui est rendue en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3) ou qu’elle a fait une cession de ses biens en vertu de cette loi, soit en raison d’une force majeure ou de tout autre événement l’ayant affectée.
8.17. Pour déterminer le nombre d’emplois qui se rapportent aux activités exercées dans le cadre d’un contrat donné, Investissement Québec ne doit tenir compte que de l’ensemble des emplois dont chacun est occupé par un particulier qui remplit les conditions prévues à l’article 8.14, relativement à ce contrat, pour être reconnu à titre d’employé admissible de la société. Toutefois, lorsque la société réalise, au cours d’une période quelconque, plusieurs contrats donnés qui sont des contrats admissibles de la société et qu’un même particulier qui travaille pour elle satisfait aux conditions prévues à l’article 8.14 relativement à ces contrats donnés, Investissement Québec ne peut tenir compte de l’emploi occupé par ce particulier que relativement à un seul de ces contrats.
8.18. Investissement Québec ne peut délivrer à une société une attestation d’employé à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition ou pour une partie de celle-ci, lorsque ce dernier est visé à une attestation de ce genre qui est délivrée, pour cette même année ou partie d’année, conformément à un autre chapitre de la présente annexe.
CHAPITRE IX
PARAMÈTRES SECTORIELS DES CONGÉS FISCAUX ET DES CRÉDITS D’IMPÔT FAVORISANT LE DÉVELOPPEMENT DE LA NOUVELLE ÉCONOMIE
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
9.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«centre admissible» désigne, selon le cas:
1° un centre de développement des biotechnologies;
2° un centre de développement des technologies de l’information;
3° un centre de la nouvelle économie;
«centre de développement des biotechnologies» désigne un ensemble d’édifices ou de parties d’édifice dont chacun remplit les conditions suivantes:
1° il a été désigné comme faisant partie d’un des centres énumérés au premier alinéa de l’article 9.5 soit par Investissement Québec après le 31 décembre 2010 en vertu de cet alinéa, soit par Investissement Québec ou le ministre des Finances avant le 1er janvier 2011;
2° cette désignation n’a pas été annulée;
3° il est situé à l’une des adresses indiquées, pour ce centre, au troisième alinéa de l’article 9.5;
«centre de développement des technologies de l’information» désigne un ou plusieurs des édifices ou des parties d’édifice suivants:
1° dans le cas de celui de Gatineau, les édifices situés au 200, rue Montcalm et au 490, boulevard Saint-Joseph;
2° dans le cas de celui de Laval, l’édifice situé au 440, boulevard Armand-Frappier;
3° dans le cas de celui de Montréal, l’ensemble des édifices ou des parties d’édifice qui sont désignés par le ministre des Finances comme faisant partie de ce centre et dont chacun est situé à l’une des adresses indiquées à la définition de l’expression «Cité du multimédia»;
4° dans le cas de celui de Québec, l’ensemble des édifices ou des parties d’édifice qui sont désignés par le ministre des Finances comme faisant partie de ce centre et dont chacun est situé à l’une des adresses indiquées au troisième alinéa de l’article 9.7;
5° dans le cas de celui de Sherbrooke, les édifices situés au 740, rue Galt Ouest et au 2424, rue King Ouest;
«centre de la nouvelle économie» désigne un ensemble d’édifices ou de parties d’édifice dont chacun remplit les conditions suivantes:
1° il a été désigné comme faisant partie d’un des centres énumérés au deuxième alinéa de l’article 9.6 soit par Investissement Québec après le 31 décembre 2010 en vertu du premier alinéa de cet article, soit par Investissement Québec ou le ministre des Finances avant le 1er janvier 2011;
2° cette désignation n’a pas été annulée;
«Centre national des nouvelles technologies de Québec» désigne l’ensemble des édifices et des parties d’édifice dont chacun est, d’une part, situé à l’une des adresses indiquées au troisième alinéa de l’article 9.7 et remplit, d’autre part, les conditions suivantes:
1° il a été désigné comme faisant partie de ce centre soit par Investissement Québec après le 31 décembre 2010 en vertu du premier alinéa de l’article 9.7, soit par Investissement Québec ou le ministre des Finances avant le 1er janvier 2011;
2° cette désignation n’a pas été annulée;
«Cité du multimédia» désigne l’ensemble des édifices dont chacun est situé à Montréal à l’une des adresses suivantes:
1° le 711 et le 731, rue de la Commune;
2° le 10 et le 111, rue Duke;
3° le 33 et le 87, rue Prince;
4° le 50, le 75 et le 80, rue Queen;
5° le 700, rue Wellington;
«crédit d’impôt relatif à l’acquisition ou à la location d’un bien» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts qui permet à une société qui exploite une entreprise dans un centre admissible d’être réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.25 et 1029.8.36.0.32 de cette section;
«crédit d’impôt relatif à la location d’une installation admissible» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts qui permet à une société qui exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies d’être réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.25.1 et 1029.8.36.0.32.1 de cette section;
«crédit d’impôt relatif à la nouvelle économie» désigne une mesure fiscale dont peut bénéficier une société qui détient une attestation visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 9.3 et qui est, selon le cas:
1° lorsque la société exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, l’une des mesures fiscales suivantes:
a) le crédit d’impôt sur le salaire déterminé;
b) le crédit d’impôt relatif à l’acquisition ou à la location d’un bien;
c) le crédit d’impôt relatif à la location d’une installation admissible;
2° dans les autres cas, le crédit d’impôt sur le salaire déterminé;
«crédit d’impôt sur le salaire admissible» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts qui permet à une société qui exploite son entreprise dans un centre admissible d’être réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.19, 1029.8.36.0.20 et 1029.8.36.0.30 de cette section;
«crédit d’impôt sur le salaire déterminé» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts qui permet à une société qui exploite son entreprise dans un site désigné d’être réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.22 et 1029.8.36.0.31 de cette section;
«mesure fiscale relative à un projet novateur» désigne l’une des mesures fiscales suivantes dont peut bénéficier une société qui détient une attestation relative à l’exploitation de son entreprise dans un centre admissible qui est visée au premier alinéa de l’article 9.2:
1° le crédit d’impôt sur le salaire admissible;
2° le crédit d’impôt relatif à l’acquisition ou à la location d’un bien;
3° le crédit d’impôt relatif à la location d’une installation admissible;
4° la mesure fiscale prévue aux articles 771, 771.1.1, 771.8.5, 771.12 et 771.13 de la Loi sur les impôts qui permet à la société de déduire, en vertu des sous-paragraphes i à iii du sous-paragraphe j du paragraphe 1 de cet article 771, un montant dans le calcul de son impôt à payer pour une année d’imposition en vertu de la partie I de cette loi;
5° la mesure fiscale prévue à l’article 1138.2.1 de la Loi sur les impôts en vertu de laquelle la société peut déduire un montant dans le calcul de son capital versé pour une année d’imposition;
6° la mesure fiscale prévue aux articles 33 et 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec qui permet à la société d’obtenir une exemption de cotisation en vertu des paragraphes a et a.1 du septième alinéa de cet article 34;
«site désigné» signifie, selon le cas:
1° un centre de développement des biotechnologies;
2° un centre de la nouvelle économie;
3° le Centre national des nouvelles technologies de Québec;
4° la Cité du multimédia.
9.2. Pour bénéficier d’une mesure fiscale relative à un projet novateur, une société doit détenir une attestation valide relative à l’exploitation de son entreprise dans un centre admissible, appelée «attestation de société exemptée» dans le présent chapitre. Lorsqu’il s’agit du crédit d’impôt relatif à l’acquisition ou à la location d’un bien, elle doit également détenir une attestation valide à l’égard de chacun des biens pour lesquels elle s’en prévaut, appelée «attestation de bien» dans le présent chapitre.
Par ailleurs, lorsque cette mesure fiscale est le crédit d’impôt sur le salaire admissible, la société doit obtenir d’Investissement Québec une attestation à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle s’en prévaut, appelée «attestation d’employé admissible» dans le présent chapitre. De telles attestations doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend bénéficier de ce crédit d’impôt.
Enfin, lorsque la société exploite son entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, elle doit, pour bénéficier du crédit d’impôt relatif à la location d’une installation admissible, se procurer, auprès de la personne qui est propriétaire de l’installation, relativement à ce centre, pour laquelle elle s’en prévaut, une copie de l’attestation relative à cette installation que cette personne a obtenue d’Investissement Québec, appelée «attestation d’installation» dans le présent chapitre.
Toutefois, Investissement Québec ne peut, pour une année d’imposition donnée, délivrer à une société une attestation visée au deuxième alinéa que si, au moment où celle-ci doit être délivrée, soit l’attestation de société exemptée que la société détient est toujours valide, soit la date de prise d’effet de sa révocation est postérieure à celle du premier jour de l’année d’imposition donnée.
9.3. Pour bénéficier d’un crédit d’impôt relatif à la nouvelle économie, une société doit obtenir d’Investissement Québec les attestations suivantes:
1° une attestation relative à la réalisation d’une activité qui se rapporte à la nouvelle économie dans un site désigné, appelée «attestation de société déterminée» dans le présent chapitre;
2° une attestation à l’égard de ses activités qui se rapportent à la nouvelle économie, relativement à un site désigné où elle exploite une entreprise, appelée «attestation d’activités» dans le présent chapitre.
De plus, selon le crédit d’impôt relatif à la nouvelle économie dont elle entend bénéficier, la société doit obtenir d’Investissement Québec une ou plusieurs des attestations suivantes:
1° lorsqu’il s’agit du crédit d’impôt sur le salaire déterminé, une attestation à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle s’en prévaut, appelée «attestation d’employé déterminé» dans le présent chapitre;
2° lorsque la société exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies et qu’il s’agit du crédit d’impôt relatif à l’acquisition ou à la location d’un bien, une attestation de bien à l’égard de chacun des biens pour lesquels elle s’en prévaut.
Les attestations visées au premier alinéa doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir d’un crédit d’impôt relatif à la nouvelle économie. De même, l’attestation visée au paragraphe 1º du deuxième alinéa doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend bénéficier du crédit d’impôt à l’égard du salaire qui est relatif à la nouvelle économie.
Toutefois, Investissement Québec ne peut, pour une année d’imposition donnée, délivrer une attestation visée au premier alinéa et au paragraphe 1º du deuxième alinéa à une société qui détient une attestation de société exemptée lui ayant été délivrée à la suite d’une demande qu’elle a présentée au plus tard le 11 juin 2003 et qui, après cette date, soit était en droit d’obtenir une attestation de société déterminée en raison de l’application du paragraphe f du premier alinéa de l’article 771.13 de la Loi sur les impôts, soit a fait le choix de devenir une société qui détient une telle attestation, que si les conditions suivantes sont remplies:
1° une attestation de société déterminée lui a été délivrée pour l’année d’imposition antérieure qui est, selon le cas, l’année donnée visée au septième alinéa de l’article 9.25 ou l’année pour laquelle elle a exercé ce choix;
2° une attestation de société déterminée lui a été délivrée pour chacune des années d’imposition qui se situent entre cette année antérieure et l’année donnée;
3° au moment où ces attestations doivent être délivrées pour l’année donnée, aucune des attestations suivantes n’a été révoquée:
a) l’attestation de société exemptée;
b) les attestations visées aux paragraphes 1º et 2º.
De même, Investissement Québec ne peut, pour une année d’imposition donnée, délivrer une attestation visée au premier alinéa et au paragraphe 1º du deuxième alinéa à une société qui n’est pas visée au quatrième alinéa, que si les conditions suivantes sont remplies:
1° une attestation de société déterminée lui a été délivrée pour la plus récente année d’imposition antérieure pour laquelle elle a présenté une demande écrite à cette fin avant le 12 juin 2003;
2° une attestation de société déterminée lui a été délivrée pour chacune des années d’imposition qui se situent entre cette année antérieure et l’année donnée;
3° au moment où ces attestations doivent être délivrées pour l’année donnée, aucune des attestations visées aux paragraphes 1º et 2º n’a été révoquée.
Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque l’attestation de société exemptée qui a été délivrée à la société visée au quatrième alinéa, toute attestation visée au premier alinéa et au paragraphe 1º du deuxième alinéa qui a été délivrée à cette société pour une année d’imposition, à la suite d’une demande qu’elle a présentée après le 11 juin 2003, est réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment. Il en est de même si, à un moment donné, Investissement Québec révoque une attestation de société déterminée qui a été délivrée à la société visée à l’un des quatrième et cinquième alinéas pour une année d’imposition quelconque qui, lorsque la société est visée au cinquième alinéa, n’est pas antérieure à l’année d’imposition visée au paragraphe 1º de cet alinéa, et ce, pour toute attestation qui a été délivrée à cette société pour une année d’imposition postérieure à l’année quelconque. Dans de tels cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet. Est également réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment toute attestation d’employé déterminé et toute attestation d’activités qui ont été délivrées pour l’année quelconque, sauf que la date de prise d’effet de leur révocation réputée correspond à celle qui est indiquée sur l’avis de révocation de l’attestation de société déterminée.
Toutefois, la révocation par Investissement Québec de l’attestation de société exemptée qui a été délivrée à une société n’entraîne l’application de la présomption prévue au sixième alinéa que si la date de prise d’effet de cette révocation est antérieure à celle de l’entrée en vigueur du choix qui est visé au quatrième alinéa.
Lorsque la société exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, le sixième alinéa ne s’applique qu’à l’égard d’une attestation qui, d’une part, lui a été délivrée pour une année d’imposition qui commence avant le 31 mars 2004 et dont, d’autre part, la date d’entrée en vigueur est antérieure à cette date. Il en est de même des quatrième et cinquième alinéas qui n’ont alors d’effet que pour l’application du sixième alinéa. Toutefois, lorsque ce dernier alinéa s’applique à une année d’imposition qui comprend le 31 mars 2004, il doit se lire comme suit:
«Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque l’attestation de société exemptée qui a été délivrée à la société visée au quatrième alinéa, toute attestation visée au premier alinéa et au paragraphe 1º du deuxième alinéa qui a été délivrée à cette société pour l’année d’imposition qui comprend le 31 mars 2004 est réputée modifiée par Investissement Québec à ce moment pour y remplacer la date d’entrée en vigueur par le 31 mars 2004. Il en est de même si, à un moment donné, Investissement Québec révoque une attestation de société déterminée qui a été délivrée à la société visée à l’un des quatrième et cinquième alinéas pour une année d’imposition quelconque qui, lorsque la société est visée au cinquième alinéa, n’est pas antérieure à l’année d’imposition visée au paragraphe 1º de cet alinéa, et ce, pour toute attestation qui a été délivrée à cette société pour l’année d’imposition qui, à la fois, est postérieure à l’année quelconque et comprend le 31 mars 2004.».
Enfin, la société qui exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies doit, pour bénéficier du crédit d’impôt relatif à la location d’une installation admissible, se procurer auprès de la personne qui est propriétaire de l’installation pour laquelle elle s’en prévaut, une copie de l’attestation d’installation que cette personne a obtenue d’Investissement Québec à l’égard de cette installation.
9.4. Aux fins d’appliquer, pour une année d’imposition donnée, le quatrième ou le cinquième alinéa de l’article 9.3 à l’égard d’une société donnée qui résulte d’une réorganisation de sociétés impliquant au moins une autre société qui détenait une attestation de société déterminée valide pour son année d’imposition se terminant immédiatement avant le moment de la réorganisation, ou comprenant ce moment, appelée «année de la réorganisation» dans le présent article et dans l’article 9.25, une ou plusieurs des présomptions suivantes s’appliquent, selon le cas:
1° lorsque cette autre société ou, s’il y en a plus d’une, l’une de ces autres sociétés, est visée au quatrième alinéa de l’article 9.3, ou est réputée détenir une attestation de société exemptée en raison de l’application du présent paragraphe, d’une part, l’attestation de société exemptée que détient ou qu’est réputée détenir cette société est, sous réserve du troisième alinéa, réputée détenue par la société donnée et, d’autre part, chacune des attestations de société déterminée qui lui ont été délivrées ou qui sont réputées lui avoir été délivrées en raison de l’application du présent paragraphe est, sous réserve du troisième alinéa, réputée avoir été délivrée à la société donnée;
2° lorsque le paragraphe 1º ne s’applique pas à l’égard de cette autre société ou, s’il y en a plus d’une, à l’égard de l’une de ces autres sociétés, toute attestation de société déterminée qui a été délivrée à cette société, pour une de ses années d’imposition qui est soit l’année de la réorganisation, soit l’année visée au paragraphe 1º du cinquième alinéa de l’article 9.3, soit une année comprise entre ces deux années d’imposition, ou qui est réputée lui avoir été délivrée pour une telle année en raison de l’application du présent paragraphe, est, sous réserve du troisième alinéa, réputée avoir été délivrée à la société donnée pour cette même année d’imposition.
Le premier alinéa est réputé s’être appliqué avant le 1er janvier 2011 à l’égard de toute autre société qui résulte elle-même d’une réorganisation de sociétés, si une attestation de société déterminée a été délivrée à cette autre société avant cette date.
Lorsque l’attestation de société exemptée que détient une société quelconque, ou une attestation de société déterminée qui lui a été délivrée, et qui serait autrement visée au premier alinéa, est révoquée par Investissement Québec, l’une des règles suivantes s’applique, selon le cas:
1° s’il s’agit de la révocation de l’attestation de société exemptée, ni cette attestation, ni aucune des attestations de société déterminée qui ont été délivrées à cette société quelconque n’est réputée détenue par la société donnée, ou lui avoir été délivrée, en vertu du paragraphe 1º du premier alinéa;
2° s’il s’agit de la révocation d’une attestation de société déterminée qui est visée au paragraphe 1º du premier alinéa, ni l’attestation de société exemptée que détient ou qu’est réputée détenir cette société quelconque, ni aucune des attestations de société déterminée qui lui ont été délivrées ou qui sont réputées lui avoir été délivrées n’est réputée détenue par la société donnée, ou lui avoir été délivrée, en vertu de ce paragraphe 1º;
3° s’il s’agit de la révocation d’une attestation de société déterminée qui est visée au paragraphe 2º du premier alinéa, aucune des attestations de société déterminée qui ont été délivrées ou qui sont réputées avoir été délivrées à cette société quelconque n’est réputée avoir été délivrée à la société donnée en vertu de ce paragraphe 2º.
Toutefois, la révocation par Investissement Québec de l’attestation de société exemptée que détient une société quelconque n’entraîne l’application du troisième alinéa que si sa date de prise d’effet est antérieure, selon le cas, à celle de la prise de contrôle visée au septième alinéa de l’article 9.25, ou à celle de l’entrée en vigueur du choix visé au quatrième alinéa de l’article 9.3.
Si, à un moment donné, l’application du troisième alinéa fait en sorte que la société donnée ne puisse plus remplir, pour une année d’imposition donnée, ni les conditions prévues aux paragraphes 1º et 2º du quatrième alinéa de l’article 9.3, ni celles prévues aux paragraphes 1º et 2º du cinquième alinéa de cet article, toute attestation visée au premier alinéa de l’article 9.3 ou au paragraphe 1º du deuxième alinéa de cet article, qui lui a été délivrée, est réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment. La date de prise d’effet de cette révocation réputée est alors celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet.
Dans le présent article et dans l’article 9.25, l’expression «réorganisation de sociétés» désigne l’une des réorganisations suivantes:
1° une fusion de sociétés;
2° la liquidation d’une filiale en propriété exclusive dans sa société mère;
3° une réorganisation dans le cadre de laquelle une société transfère à une autre société toutes ses activités visées à l’attestation d’activités non révoquée qui lui a été délivrée pour l’année d’imposition comprenant le moment de ce transfert, lequel est alors considéré comme le moment de la réorganisation, pour autant que la totalité des actions émises de chaque catégorie d’actions du capital-actions de chacune des deux sociétés qui sont parties au transfert soit appartiennent à une même personne, soit appartiennent à un même groupe de personnes et sont réparties entre ses membres de telle sorte que la proportion des actions émises de toute catégorie d’actions du capital-actions d’une de ces deux sociétés dont chaque membre a la propriété soit identique à la proportion des actions émises de la catégorie d’actions correspondante du capital-actions de l’autre société dont il est propriétaire.
Pour l’application du paragraphe 2º du sixième alinéa, une société est une filiale en propriété exclusive d’une autre société, appelée «société mère» dans le présent article, si au moins 90% de toutes les actions émises de chaque catégorie d’actions de son capital-actions appartiennent à cette société mère.
Pour l’application du présent article et de l’article 9.25, la société mère ou l’autre société visée au paragraphe 3º du sixième alinéa est considérée comme la société qui résulte d’une réorganisation de sociétés, selon que cette réorganisation est visée au paragraphe 2º ou 3º de ce sixième alinéa.
L’attestation de société déterminée que détient, pour l’année de la réorganisation, la société ayant transféré la totalité des activités qu’elle réalise et qui sont visées à l’attestation d’activités valide qu’elle détient pour la même année est réputée révoquée par Investissement Québec à compter du moment de la réorganisation. Toutefois, cette présomption ne s’applique pas à l’égard du troisième alinéa.
SECTION II
DÉSIGNATION D’UN CENTRE ADMISSIBLE OU D’UN SITE DÉSIGNÉ
9.5. Sous réserve du deuxième alinéa, Investissement Québec peut désigner un édifice ou une partie d’édifice comme faisant partie d’un des centres suivants, pourvu qu’il soit situé à l’adresse ou à l’une des adresses qui sont indiquées, pour chacun de ces centres, au troisième alinéa:
1° le Centre de développement des biotechnologies de Laval;
2° le Centre de développement des biotechnologies de Lévis;
3° le Centre de développement des biotechnologies de Saint-Hyacinthe;
4° le Centre de développement des biotechnologies de Sherbrooke.
Investissement Québec peut déterminer la superficie maximale d’un centre de développement des biotechnologies. Toutefois, la superficie totale de l’ensemble de ces centres ne peut, à aucun moment, excéder 29 120 m2.
L’adresse ou les adresses de chacun des centres de développement des biotechnologies sont:
1° dans le cas de celui de Laval, le 500, boulevard Cartier Ouest;
2° dans le cas de celui de Lévis, le 205, route Monseigneur-Bourget;
3° dans le cas de celui de Saint-Hyacinthe, le 3405, rue Casavant Ouest et le 4375, avenue Beaudry;
4° dans le cas de celui de Sherbrooke, le 3201, rue Jean-Mignault et le 1580, rue Ida-Métivier.
9.6. Investissement Québec peut désigner un édifice ou une partie d’édifice comme faisant partie d’un centre de la nouvelle économie. Toutefois, la superficie maximale désignée ne peut, à aucun moment, excéder 130 000 m2 pour l’ensemble du Québec.
Les centres de la nouvelle économie qui ont été désignés sont, par région administrative, les suivants:
1° pour la région du Bas-Saint-Laurent:
a) le Centre de la nouvelle économie de La Pocatière;
b) le Centre de la nouvelle économie de Matane;
c) le Centre de la nouvelle économie de Rimouski;
d) le Centre de la nouvelle économie de Rivière-du-Loup;
2° pour la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean:
a) le Centre de la nouvelle économie d’Alma;
b) le Centre de la nouvelle économie de Chicoutimi;
c) le Centre de la nouvelle économie de Jonquière;
d) le Centre de la nouvelle économie de La Baie;
e) le Centre de la nouvelle économie de Saint-Félicien;
3° pour la région de la Capitale-Nationale, le Centre de la nouvelle économie de Pont-Rouge;
4° pour la région de la Mauricie:
a) le Centre de la nouvelle économie de Grand-Mère;
b) le Centre de la nouvelle économie de Shawinigan;
c) le Centre de la nouvelle économie de Trois-Rivières;
5° pour la région de l’Abitibi-Témiscamingue, le Centre de la nouvelle économie de Rouyn-Noranda;
6° pour la région de la Côte-Nord:
a) le Centre de la nouvelle économie de Baie-Comeau;
b) le Centre de la nouvelle économie de Sept-Îles;
7° pour la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine:
a) le Centre de la nouvelle économie de Caplan;
b) le Centre de la nouvelle économie de Gaspé;
8° pour la région de Chaudière-Appalaches:
a) le Centre de la nouvelle économie de Lévis;
b) le Centre de la nouvelle économie de Saint-Georges;
c) le Centre de la nouvelle économie de Thetford Mines;
9° pour la région de Lanaudière, le Centre de la nouvelle économie de Lachenaie;
10° pour la région des Laurentides:
a) le Centre de la nouvelle économie de Boisbriand;
b) le Centre de la nouvelle économie de Lachute;
c) le Centre de la nouvelle économie de Sainte-Adèle;
11° pour la région de la Montérégie:
a) le Centre de la nouvelle économie d’Acton Vale;
b) le Centre de la nouvelle économie de Bromont;
c) le Centre de la nouvelle économie de Longueuil;
d) le Centre de la nouvelle économie de Mont-Saint-Hilaire;
e) le Centre de la nouvelle économie de Saint-Hyacinthe;
f) le Centre de la nouvelle économie de Saint-Jean-sur-Richelieu;
g) le Centre de la nouvelle économie de Saint-Joseph-de-Sorel;
h) le Centre de la nouvelle économie de Salaberry-de-Valleyfield;
i) le Centre de la nouvelle économie de Varennes;
12° pour la région du Centre-du-Québec:
a) le Centre de la nouvelle économie de Bécancour;
b) le Centre de la nouvelle économie de Drummondville;
c) le Centre de la nouvelle économie de Sainte-Monique;
d) le Centre de la nouvelle économie de Victoriaville.
9.7. Investissement Québec peut désigner un édifice ou une partie d’édifice comme faisant partie du Centre national des nouvelles technologies de Québec, pourvu qu’il soit situé à l’une des adresses indiquées au troisième alinéa. Toutefois, la superficie maximale désignée ne peut, à aucun moment, excéder 47 900 m2.
Pour l’application du premier alinéa, la superficie de 10 700 m2 qui est attribuable au Centre de développement des technologies de l’information de Québec ne doit pas être prise en considération dans le calcul de la superficie maximale.
Les adresses des édifices ou des parties d’édifice pouvant faire partie du Centre national des nouvelles technologies de Québec sont les suivantes:
1° le 350, le 390, le 410, le 420, le 570, le 585, le 600, le 680, le 750 et le 820, boulevard Charest Est;
2° le 400, boulevard Jean-Lesage;
3° le 779, rue Saint-François;
4° le 335, le 337, le 575, le 633, le 683, le 690, le 726, le 770 et le 771, rue Saint-Joseph Est;
5° le 330 et le 390, rue Saint-Vallier Est.
9.8. Investissement Québec peut, relativement à une désignation prévue à la présente section, conclure une entente avec toute personne qui est propriétaire d’un édifice compris en totalité ou en partie dans un centre admissible ou dans un site désigné. Cet organisme peut également modifier une telle entente. De plus, il est réputé partie à toute entente de ce genre à laquelle le ministre des Finances est partie.
9.9. Le pouvoir d’Investissement Québec de désigner des édifices ou des parties d’édifice comme faisant partie de certains centres admissibles ou de certains sites désignés qui est régi par la présente section comporte également celui d’annuler la désignation d’un tel édifice ou d’une telle partie d’édifice qui a été effectuée par lui ou par le ministre des Finances.
SECTION III
ATTESTATION DE SOCIÉTÉ EXEMPTÉE
9.10. Une attestation de société exemptée que détient une société certifie que l’entreprise qu’elle déclare exploiter constitue un projet novateur réalisé dans un centre admissible.
Lorsqu’une partie des locaux de la société qui sont situés dans le centre admissible n’est pas encore disponible pour occupation, la société doit démontrer, à la satisfaction d’Investissement Québec, qu’elle a conclu un bail pour l’occuper à la première date où cela sera possible. Cette démonstration faite, la société est réputée, pour l’application du premier alinéa, réaliser dans cette partie des locaux, pour toute la période où elle ne peut pas être occupée, la portion du projet novateur qu’elle réalise ailleurs au Québec.
Investissement Québec n’administre les paramètres prévus à la présente section que dans l’exercice de ses pouvoirs de modification et de révocation.
9.11. Pour être considérée comme un projet novateur, une entreprise doit, selon le cas:
1° lorsqu’elle est exploitée dans un centre de développement des technologies de l’information ou dans un centre de la nouvelle économie, satisfaire aux critères suivants:
a) elle constitue un projet qui est réalisé dans le secteur des technologies de l’information;
b) soit elle comporte une investigation planifiée qui est effectuée dans le but d’acquérir de nouvelles connaissances techniques ou scientifiques, soit elle consiste en un travail de transposition des découvertes découlant de la recherche, ou d’autres connaissances, lequel travail se situe avant le début de l’exploitation commerciale;
c) elle vise l’élaboration d’un produit, d’un service ou d’un procédé de production ou de fabrication qui, au moment du dépôt de la demande de délivrance de l’attestation de société exemptée:
i. n’existe pas au Québec sous la forme décrite dans le plan d’affaires;
ii. n’a pas généré d’autres revenus que du revenu accessoire à son élaboration;
iii. est un produit, un service ou un procédé dont l’élaboration nécessite des compétences spécialisées dans un secteur en émergence;
2° lorsqu’elle est exploitée dans un centre de développement des biotechnologies, satisfaire aux critères suivants:
a) elle appartient à l’un des segments du secteur des biotechnologies, notamment la santé humaine, l’agrobiotechnologie animale ou végétale, l’environnement, la nutrition humaine ou animale;
b) elle est en phase de démarrage ou de développement;
c) elle a pour but la découverte d’une substance, ou l’invention, l’amélioration ou la mise au point d’un produit, d’un composé ou d’un procédé, présentant un avantage compétitif au Québec;
d) elle requiert des compétences spécialisées dans une discipline scientifique ou technologique dont l’essor au Québec est jugé stratégique, en vue de conduire des activités de recherche, de développement ou de valorisation.
SECTION IV
ATTESTATION D’EMPLOYÉ ADMISSIBLE
9.12. Une attestation d’employé admissible qui est délivrée à une société certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé admissible de la société pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
9.13. Pour qu’un particulier soit reconnu à titre d’employé admissible d’une société, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard:
1° il travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
2° son travail pour la société lui permet d’acquérir des compétences spécialisées dans un secteur d’activité en émergence;
3° il exerce ses fonctions principalement dans le centre admissible où la société exploite son entreprise;
4° il travaille exclusivement ou presque exclusivement à la réalisation du projet novateur pour lequel la société détient une attestation de société exemptée.
Pour l’application du paragraphe 4º du premier alinéa, le temps qu’un particulier consacre à la réalisation de tâches administratives n’est pas considéré comme consacré à la réalisation du projet novateur.
Dans le présent article, l’expression «tâches administratives» comprend les tâches qui sont relatives à la commercialisation, à la comptabilité, aux communications, au soutien clérical, à la gestion des ressources humaines, à l’implantation de la technologie chez un client, à la recherche de contrats, aux services généraux, juridiques ou financiers, et au service à la clientèle.
9.14. Pour l’application du paragraphe 3º du premier alinéa de l’article 9.13, un particulier qui travaille pour une société est réputé exercer ses fonctions dans le centre admissible où la société exploite son entreprise pour la période au cours de laquelle il reçoit une formation d’appoint à l’extérieur de ce centre, si toutes les conditions prévues à cet article sont autrement remplies et s’il reçoit sa rémunération habituelle durant cette période.
De même, si le centre admissible est un centre de développement des biotechnologies, le particulier est réputé exercer ses fonctions dans ce centre, lorsqu’il utilise l’installation spécialisée d’une personne relativement à ce centre que la société a prise en location dans le cadre de l’exploitation de son entreprise.
Enfin, le particulier est réputé exercer ses fonctions dans le centre admissible lorsqu’il les exerce ailleurs au Québec en raison du fait qu’une partie des locaux de la société qui sont situés dans le centre n’est pas disponible pour occupation. Dans un tel cas, la présomption ne s’applique que pour la période prévue au deuxième alinéa de l’article 9.10 et pourvu que la preuve requise par cet alinéa soit faite à la satisfaction d’Investissement Québec.
9.15. Le nombre d’attestations d’employé admissible qu’Investissement Québec peut délivrer à une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un centre admissible où elle exploite son entreprise, ne peut dépasser le résultat obtenu en divisant la superficie totale des locaux que la société occupe dans le centre admissible par la superficie de l’espace raisonnable moyen qui est destiné à l’usage exclusif de chacun des particuliers qui est reconnu à titre d’employé admissible de la société pour cette année et dont chacun a besoin pour exercer ses fonctions.
La superficie de l’espace raisonnable moyen est évaluée en tenant compte de la nature des fonctions exercées et de la proportion que représente, pour un même quart de travail, chaque type de poste de travail de la société pour lequel une attestation d’employé admissible peut être délivrée par rapport à l’ensemble de ces postes de travail.
9.16. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, considérer que le particulier a continué de travailler et d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il le faisait immédiatement avant qu’elle ne débute.
SECTION V
ATTESTATION DE BIEN
9.17. Une attestation de bien certifie que le bien qui y est visé est, selon le cas:
1° lorsque l’attestation est délivrée à une société qui, d’une part, détient une attestation de société déterminée et, d’autre part, exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, un bien spécialisé qui se rapporte à une activité liée aux biotechnologies mentionnée à l’attestation d’activités valide que la société détient relativement à ce centre;
2° lorsque l’attestation est détenue par une société qui, au moment de la demande de délivrance, détenait, ou remplissait les conditions pour obtenir, une attestation de société exemptée, un bien spécialisé qui se rapporte au projet novateur que la société réalise.
Lorsque l’attestation est visée au paragraphe 2º du premier alinéa, Investissement Québec ne tient compte du critère prévu à ce paragraphe que dans l’exercice de ses pouvoirs de modification ou de révocation.
9.18. Investissement Québec ne peut délivrer d’attestation de bien à l’égard d’un bien incorporel, autre qu’un logiciel d’application spécialisée ou qu’un logiciel de système, d’un bien en inventaire, d’un bien consommé dans le cadre d’une activité liée aux biotechnologies, du matériel promotionnel, du mobilier ou de l’équipement d’usage général.
En ce qui concerne une attestation visée au paragraphe 2º du premier alinéa de l’article 9.17, le premier alinéa ne s’applique que dans l’exercice du pouvoir de révocation d’Investissement Québec. À cette fin, il doit se lire en y remplaçant les mots «dans le cadre d’une activité liée aux biotechnologies» par les mots «dans le cadre de la réalisation du projet novateur».
9.19. Lorsqu’une société qui, d’une part, détient une attestation de société déterminée valide et qui, d’autre part, exploite son entreprise dans un centre de développement des biotechnologies détient une attestation de bien visée au paragraphe 2º du premier alinéa de l’article 9.17, ce que certifie cette attestation est réputé demeurer valable si le bien qui y est visé se rapporte à une activité liée aux biotechnologies mentionnée à l’attestation d’activités valide que la société détient relativement à ce centre.
SECTION VI
ATTESTATION D’INSTALLATION
9.20. L’attestation d’installation délivrée à une personne certifie que l’installation qui y est visée et dont celle-ci est propriétaire est reconnue à titre d’installation admissible relativement à un centre de développement des biotechnologies.
9.21. Aucune attestation d’installation ne peut être délivrée à une personne, à l’égard d’une installation dont elle est propriétaire, si cette personne n’a pas soumis à Investissement Québec, avec sa demande de délivrance, une grille tarifaire indiquant les différents frais de location demandés pour l’utilisation de l’installation.
La personne qui est propriétaire d’une installation et qui modifie la grille tarifaire qui s’y rapporte doit soumettre à Investissement Québec, avec diligence, la grille tarifaire modifiée. Si elle fait défaut de respecter cette obligation, Investissement Québec peut révoquer l’attestation qui lui a été délivrée à l’égard de l’installation à compter de la date de la modification de la grille tarifaire.
9.22. Pour qu’une installation puisse être reconnue à titre d’installation admissible relativement à un centre de développement des biotechnologies, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard:
1° elle est une installation décrite à l’article 9.23 relativement à ce centre;
2° la grille tarifaire qui a été transmise à Investissement Québec à son égard prévoit des tarifs de location qui sont raisonnables dans les circonstances.
9.23. Seules les installations suivantes peuvent être reconnues à titre d’installation admissible relativement à un centre de développement des biotechnologies:
1° une installation d’une personne qui, d’une part, est mise en place par elle dans le centre de développement des biotechnologies à l’extérieur des locaux qu’occupe une société qui détient soit une attestation de société déterminée, soit une attestation de société exemptée et qui, d’autre part, comprend exclusivement ou presque exclusivement des biens dont chacun remplit les conditions suivantes:
a) il constitue un bien spécialisé utilisé dans le domaine des biotechnologies;
b) avant sa mise en place dans le centre de développement des biotechnologies, il n’a été utilisé à aucune fin, ni n’a été acquis pour être utilisé à une fin autre que sa location;
c) il est destiné à être donné en location, de façon ponctuelle, à plusieurs personnes;
2° une installation utilisée dans le domaine des biotechnologies qui est, selon le cas:
a) si le centre de développement des biotechnologies est celui de Laval:
i. soit une installation spécialisée du Centre québécois d’innovation en biotechnologie qui est située dans ce centre de développement des biotechnologies;
ii. soit une installation spécialisée de l’Institut national de la recherche scientifique (INRS) qui est située dans la Cité de la biotechnologie et de la santé humaine du Montréal métropolitain;
b) si le centre de développement des biotechnologies est celui de Lévis:
i. soit les laboratoires de chimie et de biologie du département de chimie et de biologie du Cégep de Lévis-Lauzon qui sont situés à Lévis;
ii. soit une installation spécialisée de TRANS BIO TECH Centre collégial de transfert en biotechnologies qui est située à Lévis;
c) si le centre de développement des biotechnologies est celui de Saint-Hyacinthe:
i. soit une installation spécialisée du Centre de recherche et de développement des aliments qui est située à Saint-Hyacinthe;
ii. soit une installation spécialisée de Cintech agroalimentaire qui est située à Saint-Hyacinthe;
iii. soit une installation spécialisée de l’Institut de biotechnologie vétérinaire et alimentaire (IBVA) qui est située à Saint-Hyacinthe;
d) si le centre de développement des biotechnologies est celui de Sherbrooke:
i. soit une installation spécialisée du Centre de recherche clinique du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke qui est située sur le site de ce centre hospitalier;
ii. soit une installation spécialisée de la faculté de médecine de l’Université de Sherbrooke qui est située sur le campus de la Santé de cette université.
Pour l’application du présent article, l’expression «Cité de la biotechnologie et de la santé humaine du Montréal métropolitain» désigne un emplacement situé sur le territoire de la Ville de Laval et établi par le ministre des Finances comme étant la Cité de la biotechnologie et de la santé humaine du Montréal métropolitain.
9.24. La personne qui est propriétaire d’une installation et qui la loue à une société détenant une attestation valide qui est soit une attestation de société exemptée, soit une attestation de société déterminée, doit remettre à cette société une copie de l’attestation d’installation qui lui a été délivrée à l’égard de l’installation, de même qu’une copie de la grille tarifaire en vigueur à l’égard de cette installation.
SECTION VII
ATTESTATION DE SOCIÉTÉ DÉTERMINÉE
9.25. Une attestation donnée de société déterminée qui est délivrée à une société pour une année d’imposition certifie que la société réalise, au cours de l’année, dans un site désigné qui y est indiqué, une activité qui est mentionnée à l’attestation d’activités qui lui est délivrée pour l’année relativement à ce site.
Lorsque la société est une société donnée visée au premier alinéa de l’article 9.4 pour l’année d’imposition, l’attestation donnée doit indiquer le moment de la réorganisation de sociétés, de même que le nom de toutes les autres sociétés détenant une attestation de société déterminée pour l’année de la réorganisation qui, au moment de la délivrance, n’avait pas été révoquée par Investissement Québec. De plus, elle précise, le cas échéant, pour chacune des autres sociétés mentionnées à l’attestation donnée qui, pour une année d’imposition antérieure, était elle-même une société donnée visée au premier alinéa de l’article 9.4, à la fois, le moment de la réorganisation antérieure dont elle résulte, ainsi que le nom de toutes les autres sociétés détenant une attestation de société déterminée pour l’année de cette réorganisation antérieure qui, au moment de la délivrance, n’avait pas été révoquée par Investissement Québec.
L’attestation donnée doit également indiquer la date de l’entrée en vigueur de l’attestation de société déterminée qui a été délivrée à la société pour la première année d’imposition au cours de laquelle elle réalisait, dans un site désigné, une activité qui est mentionnée à l’attestation d’activités qui lui a été délivrée pour cette année relativement à ce site. Toutefois, dans les circonstances prévues ci-dessous, la date que doit indiquer l’attestation donnée est, selon le cas:
1° lorsque la société est une société donnée visée au premier alinéa de l’article 9.4, la date qui survient la première parmi l’ensemble des dates dont chacune est celle de l’entrée en vigueur soit de l’attestation de société exemptée que détient une autre société dont le nom serait inscrit dans l’attestation donnée si le deuxième alinéa se lisait comme suit, soit, si cette autre société ne détient pas une telle attestation, de la première attestation de société déterminée qui lui a été délivrée:
«Lorsque la société est une société donnée visée au premier alinéa de l’article 9.4 pour l’année d’imposition, l’attestation donnée doit indiquer le moment de la réorganisation de sociétés, de même que le nom de toutes les autres sociétés détenant une attestation de société déterminée pour l’année de la réorganisation. De plus, elle précise, le cas échéant, pour chacune des autres sociétés mentionnées à l’attestation donnée qui, pour une année d’imposition antérieure, était elle-même une société donnée visée à l’article 9.4, à la fois, le moment de la réorganisation antérieure dont elle résulte, ainsi que le nom de toutes les autres sociétés détenant une attestation de société déterminée pour l’année de cette réorganisation antérieure.»;
2° lorsque la société est visée au quatrième alinéa de l’article 9.3 et n’est pas une société donnée visée au premier alinéa de l’article 9.4, celle de l’entrée en vigueur de l’attestation de société exemptée qu’elle détient.
Si la société exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, l’attestation donnée indique le taux qui, sous réserve des paragraphes b à d du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.22.1 de la Loi sur les impôts, est applicable au crédit d’impôt sur le salaire déterminé. Ce taux indiqué est de 30%, sauf dans les circonstances prévues au premier ou au deuxième alinéa de l’article 9.26, auquel cas, il est de 40%. De plus, lorsque cette société est une société donnée visée au premier alinéa de l’article 9.27, Investissement Québec doit indiquer sur l’attestation donnée, au soutien de ce taux de 40%, les informations que requerrait le deuxième alinéa s’il se lisait en y remplaçant, partout où elle se trouve, la référence à l’article 9.4 par une référence à cet article 9.27.
Lorsqu’une partie des locaux de la société qui sont situés dans le site désigné n’est pas disponible pour occupation, la société doit démontrer, à la satisfaction d’Investissement Québec, qu’elle a conclu un bail pour l’occuper à la première date où cela sera possible. Cette démonstration faite, la société est réputée, pour l’application du premier alinéa, exercer dans cette partie des locaux, pour toute la période de l’année d’imposition où elle ne peut l’occuper, les activités qu’elle exerce ailleurs au Québec et qui sont mentionnées dans l’attestation d’activités qui lui a été délivrée pour l’année relativement à ce site.
Si, dans une année d’imposition, une société exploite une entreprise dans plus d’un site désigné et qu’Investissement Québec lui délivre pour cette année une attestation de société déterminée à l’égard de chacun de ces sites, l’ensemble de ces attestations est réputé ne constituer qu’une seule et même attestation de société déterminée. À cette fin, les règles suivantes s’appliquent à l’égard de cette dernière attestation:
1° sa date d’entrée en vigueur est celle qui survient la première parmi les dates d’entrée en vigueur des attestations qui la composent;
2° elle ne sera considérée comme révoquée que lorsque toutes les attestations qui la composent l’auront été.
Une société détenant une attestation de société exemptée doit informer Investissement Québec, avec diligence, du fait que, à un moment donné d’une année d’imposition donnée, le contrôle d’une société détenant une attestation de société déterminée a été acquis, conformément au paragraphe f du premier alinéa de l’article 771.13 de la Loi sur les impôts, soit par elle, soit par une personne ou un groupe de personnes qui la contrôle, soit par un groupe décrit à ce paragraphe f dont la société fait partie à titre de membre ou en tant que société qui est contrôlée par un ou plusieurs membres du groupe. Investissement Québec doit alors délivrer une attestation de société déterminée pour l’année à cette société ainsi qu’à toute autre société détenant une attestation de société exemptée qui fait ainsi partie de ce groupe, à moins que la société ou qu’une telle autre société ne l’ait avisé de son choix de maintenir son statut de société exemptée malgré cette prise de contrôle.
Une société donnée qui détient une attestation de société exemptée effectue, pour une année d’imposition, le choix visé au quatrième alinéa de l’article 9.3 ou au premier alinéa de l’article 9.26, en présentant à Investissement Québec la demande de délivrance d’une attestation de société déterminée pour cette année.
9.26. Un taux de 40% est indiqué sur l’attestation de société déterminée qui est délivrée, pour une année d’imposition donnée, à une société qui exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, qui détient une attestation de société exemptée lui ayant été délivrée à la suite d’une demande qu’elle a présentée avant le 12 juin 2003 et qui, après le 30 mars 2004, soit était en droit d’obtenir une attestation de société déterminée en raison de l’application du paragraphe f du premier alinéa de l’article 771.13 de la Loi sur les impôts, soit a fait le choix de devenir une société qui détient une telle attestation, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1° une attestation de société déterminée lui a été délivrée pour l’année d’imposition antérieure qui est, selon le cas, l’année donnée visée au septième alinéa de l’article 9.25 ou l’année pour laquelle elle a exercé ce choix;
2° une attestation de société déterminée lui a été délivrée pour chacune des années d’imposition qui se situent entre cette année antérieure et l’année donnée;
3° au moment où l’attestation de société déterminée doit être délivrée pour l’année donnée, aucune des attestations suivantes n’a été révoquée:
a) l’attestation de société exemptée;
b) les attestations visées aux paragraphes 1° et 2°.
Ce taux de 40% doit également être indiqué sur l’attestation de société déterminée qui est délivrée, pour une année d’imposition donnée, à une société qui exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, mais qui n’est pas visée au premier alinéa, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1° une attestation de société déterminée lui a été délivrée pour la plus récente année d’imposition antérieure pour laquelle elle a présenté une demande écrite à cette fin avant le 12 juin 2003;
2° une attestation de société déterminée lui a été délivrée pour chacune des années d’imposition qui se situent entre cette année antérieure et l’année donnée;
3° au moment où l’attestation de société déterminée doit lui être délivrée pour l’année donnée, aucune des attestations visées aux paragraphes 1º et 2º n’a été révoquée.
Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque l’attestation de société exemptée qui a été délivrée à la société visée au premier alinéa, toute attestation de société déterminée qui a été délivrée à cette société est réputée modifiée par Investissement Québec à ce moment pour y remplacer le taux de 40% par un taux de 30%. Il en est de même si, à un moment donné, Investissement Québec révoque une attestation de société déterminée qui a été délivrée à la société visée à l’un des premier et deuxième alinéas pour une année d’imposition quelconque qui, lorsque la société est visée au deuxième alinéa, n’est pas antérieure à l’année d’imposition visée au paragraphe 1º de cet alinéa, et ce, pour toute attestation de société déterminée qui a été délivrée à cette société pour une année d’imposition postérieure à l’année quelconque.
Toutefois, la révocation par Investissement Québec de l’attestation de société exemptée qui a été délivrée à une société n’entraîne l’application de la présomption prévue au troisième alinéa que si la date de prise d’effet de cette révocation est antérieure à celle de l’entrée en vigueur du choix qui est visé au premier alinéa.
9.27. Aux fins d’appliquer, pour une année d’imposition donnée, le premier ou le deuxième alinéa de l’article 9.26 à l’égard d’une société donnée qui résulte d’une réorganisation de sociétés impliquant au moins une autre société qui détenait une attestation de société déterminée valide pour son année d’imposition se terminant immédiatement avant le moment de la réorganisation, ou comprenant ce moment, appelée «année de la réorganisation» dans le présent article et dans l’article 9.25, une ou plusieurs des présomptions suivantes s’appliquent, selon le cas:
1° lorsque cette autre société, ou, s’il y en a plus d’une, l’une de ces autres sociétés, est visée au premier alinéa de l’article 9.26, ou est réputée détenir une attestation de société exemptée en raison de l’application du présent paragraphe, d’une part, l’attestation de société exemptée que détient ou qu’est réputée détenir cette société est, sous réserve du troisième alinéa, réputée détenue par la société donnée et, d’autre part, chacune des attestations de société déterminée qui lui ont été délivrées ou qui sont réputées lui avoir été délivrées en raison de l’application du présent paragraphe est, sous réserve du troisième alinéa, réputée avoir été délivrée à la société donnée;
2° lorsque le paragraphe 1º ne s’applique pas à l’égard de cette autre société, ou s’il y en a plus d’une, à l’égard de l’une de ces autres sociétés, toute attestation de société déterminée qui a été délivrée à cette société, pour une de ses années d’imposition qui est soit l’année de la réorganisation, soit l’année visée au paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 9.26, soit une année comprise entre ces deux années d’imposition, ou qui est réputée lui avoir été délivrée pour une telle année en raison de l’application du présent paragraphe, est, sous réserve du troisième alinéa, réputée avoir été délivrée à la société donnée pour cette même année d’imposition.
Le premier alinéa est réputé s’être appliqué avant le 1er janvier 2011 à l’égard de toute autre société qui résulte elle-même d’une réorganisation, si une attestation de société déterminée a été délivrée à cette autre société avant cette date.
Lorsque l’attestation de société exemptée que détient une société quelconque, ou une attestation de société déterminée qui lui a été délivrée, et qui serait autrement visée au premier alinéa, est révoquée par Investissement Québec, l’une des règles suivantes s’applique, selon le cas:
1° s’il s’agit de la révocation de l’attestation de société exemptée, ni cette attestation ni aucune des attestations de société déterminée qui ont été délivrées à cette société quelconque n’est réputée détenue par la société donnée, ou lui avoir été délivrée, en vertu du paragraphe 1º du premier alinéa;
2° s’il s’agit de la révocation d’une attestation de société déterminée qui est visée au paragraphe 1º du premier alinéa, ni l’attestation de société exemptée que détient ou qu’est réputée détenir cette société quelconque, ni aucune des attestations de société déterminée qui lui ont été délivrées ou qui sont réputées lui avoir été délivrées, n’est réputée détenue par la société donnée, ou lui avoir été délivrée, en vertu de ce paragraphe 1º;
3° s’il s’agit de la révocation d’une attestation de société déterminée qui est visée au paragraphe 2º du premier alinéa, aucune des attestations de société déterminée qui ont été délivrées ou qui sont réputées avoir été délivrées à cette société quelconque n’est réputée avoir été délivrée à la société donnée en vertu de ce paragraphe 2º.
Toutefois, la révocation par Investissement Québec de l’attestation de société exemptée que détient une société quelconque n’entraîne l’application du troisième alinéa que si sa date de prise d’effet est antérieure, selon le cas, à celle de la prise de contrôle visée au septième alinéa de l’article 9.25 ou à celle de l’entrée en vigueur du choix visé au premier alinéa de l’article 9.26.
Si, à un moment donné, l’application du troisième alinéa fait en sorte que la société donnée ne puisse plus remplir, pour une année d’imposition, ni les conditions prévues aux paragraphes 1º et 2º du premier alinéa de l’article 9.26, ni celles prévues aux paragraphes 1º et 2º du deuxième alinéa de cet article, toute attestation de société déterminée qui lui a été délivrée est réputée avoir été modifiée par Investissement Québec à ce moment pour y remplacer, conformément à ce qui est prévu au troisième alinéa de cet article 9.26, le taux de 40% par un taux de 30%.
Dans le présent article, l’expression «réorganisation de sociétés» désigne l’une des réorganisations suivantes:
1° une fusion de sociétés;
2° la liquidation d’une filiale en propriété exclusive dans sa société mère;
3° une réorganisation dans le cadre de laquelle une société transfère à une autre société toutes ses activités visées à l’attestation d’activités non révoquée qui lui a été délivrée pour l’année d’imposition comprenant le moment de ce transfert, lequel est alors considéré comme le moment de la réorganisation, pour autant que la totalité des actions émises de chaque catégorie d’actions du capital-actions de chacune des deux sociétés qui sont parties au transfert soit appartiennent à une même personne, soit appartiennent à un même groupe de personnes et sont réparties entre ses membres de telle sorte que la proportion des actions émises de toute catégorie d’actions du capital-actions d’une de ces deux sociétés dont chaque membre a la propriété soit identique à la proportion des actions émises de la catégorie d’actions correspondante du capital-actions de l’autre société dont il est propriétaire.
Pour l’application du paragraphe 2º du sixième alinéa, une société est une filiale en propriété exclusive d’une autre société, appelée «société mère» dans le présent article, si au moins 90% de toutes les actions émises de chaque catégorie d’actions de son capital-actions appartiennent à cette société mère.
Pour l’application du présent article, la société mère ou l’autre société visée au paragraphe 3º du sixième alinéa est considérée comme la société qui résulte d’une réorganisation de sociétés, selon que cette réorganisation est visée au paragraphe 2º ou 3º de ce sixième alinéa.
L’attestation de société déterminée que détient, pour l’année de la réorganisation, la société ayant transféré la totalité des activités qu’elle réalise et qui sont visées à l’attestation d’activités valide qu’elle détient pour la même année est réputée révoquée par Investissement Québec à compter du moment de la réorganisation. Toutefois, cette présomption ne s’applique pas à l’égard du troisième alinéa.
SECTION VIII
ATTESTATION D’ACTIVITÉS
9.28. Une attestation d’activités qui est délivrée, pour une année d’imposition, à une société qui exploite une entreprise dans un site désigné certifie que chacune des activités qui y sont mentionnées est reconnue, selon le cas:
1° si le site désigné est un centre de développement des biotechnologies, à titre d’activité liée aux biotechnologies;
2° si le site désigné est un centre de la nouvelle économie, à titre d’activité liée à la nouvelle économie;
3° si le site désigné est le Centre national des nouvelles technologies de Québec ou la Cité du multimédia, à titre d’activité liée aux technologies de l’information.
Lorsque le site désigné est un centre de développement des biotechnologies et que la société ne détient pas d’attestation de société exemptée, l’attestation d’activités doit également indiquer, aux fins d’établir le début de la période visée au paragraphe b ou c de la définition de l’expression «période d’admissibilité» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17 de la Loi sur les impôts, la date de l’entrée en vigueur de la première attestation de société déterminée qui a été délivrée à la société à la suite d’une demande présentée après le 30 mars 2004.
9.29. Sous réserve de l’article 9.32, pour être reconnue à titre d’activité liée aux biotechnologies, une activité doit remplir les conditions suivantes:
1° elle est une activité d’innovation en biotechnologie;
2° elle est relative à l’un des domaines suivants:
a) la santé humaine;
b) l’agrobiotechnologie animale ou végétale;
c) l’environnement;
d) la nutrition humaine ou animale.
9.30. Sous réserve de l’article 9.32, pour être reconnue à titre d’activité liée à la nouvelle économie, une activité doit remplir les conditions suivantes:
1° elle est une activité d’innovation;
2° elle est réalisée dans l’un des secteurs suivants:
a) les technologies de l’information, notamment l’informatique, les télécommunications, la géomatique, l’instrumentation de mesure et de contrôle, le multimédia et les services de consultation;
b) les technologies de production, notamment la conception et l’ingénierie, la fabrication et le montage, la manutention automatisée des matériaux et les systèmes d’information de fabrication;
c) les biotechnologies, notamment la santé humaine et animale, l’agriculture, l’agroalimentaire, la foresterie et l’environnement;
d) les technologies des matériaux, notamment les matériaux chimiques et métalliques, les polymères et les matériaux composites;
e) les services de nature scientifique et technologique, notamment les services de génie, les laboratoires d’essai, les services de conseils scientifiques et techniques et la conception de systèmes informatiques.
9.31. Sous réserve de l’article 9.32, pour être reconnue à titre d’activité liée aux technologies de l’information, une activité doit remplir les conditions suivantes:
1° elle est une activité d’innovation;
2° elle est réalisée dans les secteurs des technologies de l’information et des communications, notamment l’informatique, les télécommunications, le multimédia et les services de consultation.
9.32. Les activités suivantes ne peuvent être reconnues ni à titre d’activité liée aux biotechnologies, ni à titre d’activité liée à la nouvelle économie, ni à titre d’activité liée aux technologies de l’information:
1° la réparation, l’entretien et la remise en état du matériel électronique ou informatique;
2° la fabrication de machines, d’instruments, de composantes, de pièces, de matériel ou d’équipement;
3° l’assemblage de pièces ou de composantes, tel l’assemblage de récepteurs de télévision, d’écrans d’ordinateur, de calculatrices ou de caisses enregistreuses;
4° les services de diffusion de signaux sonores ou visuels par la télédiffusion, la téléphonie, la câblodistribution, les satellites ou d’autres réseaux cellulaires;
5° les services de distribution, tels ceux des chaînes de journaux, des périodiques, des clubs vidéos et des stations de télévision;
6° l’exploitation de satellites, de studios ou de réseaux de radiodiffusion ou de télédiffusion;
7° l’exploitation de services téléphoniques ou de services de télécommunications électromagnétiques, tels un centre d’appels ou un réseau téléphonique;
8° des activités liées à la presse écrite, à la cinématographie non numérique, y compris la postproduction, ou à la production audiovisuelle non numérique, y compris une émission de télévision;
9° des activités réalisées par un fournisseur primaire, notamment un musée, une bibliothèque et une banque d’informations;
10° des activités réalisées par un fournisseur d’accès Internet;
11° les services de téléconférence;
12° l’édition de livres ou de disques;
13° des activités liées à l’analyse et au développement des marchés, au montage financier, à la préparation d’un plan d’affaires, au financement des immobilisations, à la publicité, à la promotion, à la fabrication, à la transformation ou à la commercialisation.
SECTION IX
ATTESTATION D’EMPLOYÉ DÉTERMINÉ
9.33. Une attestation d’employé déterminé qui est délivrée à une société certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé déterminé de la société pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
9.34. Pour être reconnu à titre d’employé déterminé d’une société, un particulier doit remplir les conditions suivantes:
1° il travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
2° il entreprend, supervise ou supporte directement, dans un site désigné où la société exploite une entreprise, des travaux relatifs à l’exécution d’une activité de la société qui est mentionnée à l’attestation d’activités qui a été délivrée à celle-ci, relativement à ce site, pour l’année pour laquelle la demande de délivrance de l’attestation d’employé est présentée;
3° il exerce ses fonctions exclusivement ou presque exclusivement dans le site désigné.
9.35. Pour l’application du paragraphe 3º du premier alinéa de l’article 9.34, un particulier qui travaille pour une société est réputé exercer ses fonctions dans un site désigné où la société exploite une entreprise pour la période au cours de laquelle il reçoit une formation d’appoint à l’extérieur de ce site, pourvu que toutes les conditions prévues à cet article soient autrement remplies et qu’il reçoive sa rémunération habituelle durant cette période.
De même, un particulier est également réputé exercer dans le site désigné les fonctions qu’il exerce dans un centre de recherche doté d’équipements spécialisés ou dans un milieu naturel, si les conditions suivantes sont remplies:
1° ce centre de recherche ou ce milieu naturel n’est situé ni dans un autre établissement de la société ni dans l’établissement d’un client ou d’une personne avec laquelle la société a un lien de dépendance;
2° il serait déraisonnable d’exiger que ces fonctions soient exercées dans le site désigné.
De plus, si le site désigné est un centre de développement des biotechnologies, le particulier est réputé exercer ses fonctions dans ce centre lorsqu’il utilise l’installation spécialisée d’une personne relativement à ce centre que la société a prise en location dans le cadre de la réalisation d’une activité mentionnée à l’attestation d’activités valide que celle-ci détient relativement à ce centre.
Enfin, le particulier est également réputé exercer ses fonctions dans le site désigné lorsqu’il les exerce ailleurs au Québec en raison du fait qu’une partie des locaux de la société qui sont situés dans le site n’est pas disponible pour occupation. Dans un tel cas, la présomption ne s’applique que pour la période prévue au cinquième alinéa de l’article 9.25 et pourvu que la preuve requise par cet alinéa soit faite à la satisfaction d’Investissement Québec. Cette dernière présomption a également effet pour l’application du paragraphe 2º du premier alinéa de l’article 9.34.
9.36. Le nombre d’attestations d’employé déterminé qu’Investissement Québec peut délivrer à une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un site désigné où elle exploite une entreprise, ne peut dépasser le résultat obtenu en divisant la superficie totale des locaux que la société occupe dans le site désigné par la superficie de l’espace raisonnable moyen qui est destiné à l’usage exclusif de chacun des particuliers qui est reconnu à titre d’employé déterminé de la société pour cette année et dont chacun a besoin pour exercer ses fonctions.
La superficie de l’espace raisonnable moyen est évaluée en tenant compte de la nature des fonctions exercées et de la proportion que représente, pour un même quart de travail, chaque type de poste de travail de la société pour lequel une attestation d’employé déterminé peut être délivrée par rapport à l’ensemble de ces postes de travail.
9.37. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé déterminé d’une société, considérer que le particulier a continué de travailler et d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il le faisait immédiatement avant qu’elle ne débute.
CHAPITRE X
PARAMÈTRES SECTORIELS DES CONGÉS FISCAUX ET DES CRÉDITS D’IMPÔT RELATIFS À LA ZONE DE COMMERCE INTERNATIONAL DE MONTRÉAL À MIRABEL
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
10.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«crédit d’impôt pour la construction, la rénovation ou la transformation de bâtiments stratégiques» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.7 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«crédit d’impôt pour frais d’acquisition ou de location d’un bien» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.6 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«crédit d’impôt pour les salaires» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.4 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«crédit d’impôt pour services de courtage en douane» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.5 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«mesure fiscale relative à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel» désigne l’une des mesures fiscales suivantes dont peut bénéficier soit une société à laquelle est délivrée ou a été délivrée l’attestation visée au premier alinéa de l’article 10.3, soit une société qui est membre d’une société de personnes à laquelle a été délivrée une telle attestation ou, lorsqu’il s’agit de la mesure visée au paragraphe 6º, une autre personne qui est membre d’une telle société de personnes:
1° le crédit d’impôt pour les salaires;
2° le crédit d’impôt pour services de courtage en douane;
3° le crédit d’impôt pour frais d’acquisition ou de location d’un bien;
4° la mesure fiscale prévue au titre VII.2.2 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts qui permet à la société de déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable, pour une année d’imposition, en vertu de l’article 737.18.11 de cette loi;
5° la mesure fiscale prévue aux articles 1130, 1137 et 1138.2.1 de la Loi sur les impôts qui permet à la société de déduire un montant dans le calcul de son capital versé pour une année d’imposition en vertu des paragraphes d et e de cet article 1137;
6° la mesure fiscale prévue aux articles 33 et 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec qui permet à la société ou à l’autre personne d’obtenir une exemption de cotisation en vertu du paragraphe b du septième alinéa de cet article 34;
«zone de commerce international de Montréal à Mirabel» désigne la zone qui se compose des lots du cadastre officiel de Mirabel portant les numéros: 1 554 289, 1 554 299, 1 555 365, 1 689 485, 1 689 486, 1 689 487, 1 689 505, 1 689 506, 1 689 507, 1 689 508, 1 689 509, 1 689 548, 1 689 549, 1 689 551, 1 689 552, 1 689 555, 1 689 780, 1 689 781, 1 689 783, 1 689 784, 1 689 785, 1 689 786, 1 689 787, 1 689 789, 1 689 790, 1 689 791, 1 689 793, 1 689 794, 1 689 795, 1 689 796, 1 689 797, 1 689 798, 1 689 799, 1 689 897, 1 689 898, 1 689 899, 1 689 900, 1 689 901, 1 689 902, 1 689 903, 1 689 904, 1 689 905, 1 689 906, 1 689 907, 1 689 908, 1 689 910, 1 689 911, 1 689 913, 1 689 981, 1 689 992, 1 690 004, 1 690 006, 1 690 007, 1 809 917, 1 809 918, 1 809 923, 2 362 199, 2 362 203, 2 362 326, 2 455 559, 2 455 561, 2 455 562, 2 455 563, 2 455 564, 2 455 565, 2 455 567 et 3 495 456.
10.2. Pour l’application de la présente loi et malgré les articles 1175.27, 1175.28.15 et 1175.28.17 de la Loi sur les impôts, chaque personne qui est membre d’une société de personnes qui détient l’attestation visée au premier alinéa de l’article 10.3, est considérée comme celle qui bénéficie, ou se prévaut, de la mesure fiscale visée au paragraphe 6º de la définition de l’expression «mesure fiscale relative à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel» prévue à l’article 10.1, selon la proportion convenue à son égard pour l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans son année d’imposition pour laquelle cette mesure s’applique.
10.3. Pour qu’elle puisse bénéficier d’une mesure fiscale relative à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel, une société, ou, lorsqu’elle s’en prévaut à titre de membre d’une société de personnes, cette dernière, doit détenir une attestation valide à l’égard de l’entreprise exploitée dans cette zone, appelée «attestation d’entreprise» dans le présent chapitre. Il en est de même lorsqu’une autre personne membre de la société de personnes entend se prévaloir de la mesure fiscale visée au paragraphe 6° de la définition de l’expression «mesure fiscale relative à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel» prévue à l’article 10.1.
De plus, selon la mesure fiscale relative à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel dont elle entend bénéficier, la société ou la société de personnes dont elle est membre, selon le cas, doit obtenir d’Investissement Québec une ou plusieurs des attestations suivantes:
1° lorsqu’il s’agit du crédit d’impôt pour les salaires, une attestation à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels la société s’en prévaut, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre;
2° lorsqu’il s’agit du crédit d’impôt pour services de courtage en douane, une attestation à l’égard de chacun des contrats pour lesquels la société s’en prévaut, appelée «attestation de contrat» dans le présent chapitre;
3° lorsqu’il s’agit du crédit d’impôt pour frais d’acquisition ou de location d’un bien, une attestation à l’égard de chacun des biens pour lesquels la société s’en prévaut, appelée «attestation de bien» dans le présent chapitre.
Les attestations visées à l’un des paragraphes 1º et 2º du deuxième alinéa doivent être obtenues, selon le cas, pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend bénéficier du crédit d’impôt relatif à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel auquel ce paragraphe fait référence, ou pour chaque exercice financier de la société de personnes dont la société est membre qui se termine dans une telle année d’imposition.
Toutefois, Investissement Québec ne peut délivrer à une société ou à une société de personnes, relativement à une entreprise, une attestation donnée qui est visée au deuxième alinéa que si l’attestation d’entreprise que la société ou la société de personnes détient, à l’égard de cette entreprise, est toujours valide à la date de l’entrée en vigueur de l’attestation donnée.
Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque l’attestation d’entreprise que la société ou la société de personnes détient, à l’égard d’une entreprise, toute attestation visée au deuxième alinéa qui est relative à cette entreprise et dont la date de l’entrée en vigueur est postérieure à la date de prise d’effet de la révocation est réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet. Est également réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment donné toute attestation visée au deuxième alinéa qui est relative à cette entreprise et qui est toujours valide à la date de prise d’effet de la révocation de l’attestation d’entreprise, sous réserve que la révocation réputée prend effet à cette dernière date.
10.4. Malgré le premier alinéa de l’article 10.3, une société donnée qui résulte d’une réorganisation de sociétés doit, pour bénéficier d’une mesure fiscale relative à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel, obtenir d’Investissement Québec une attestation d’entreprise à l’égard d’une entreprise donnée. Toutefois, Investissement Québec ne peut délivrer cette attestation que si les conditions suivantes sont remplies:
1° à la suite de cette réorganisation, la société donnée exploite, dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel, l’entreprise donnée;
2° une autre société ayant pris part à cette réorganisation détenait, immédiatement avant la réorganisation, une attestation d’entreprise non révoquée qui lui a été délivrée, à l’égard de l’entreprise donnée, à la suite d’une demande présentée soit avant le 12 juin 2003, soit, lorsque cette autre société résulte elle-même d’une réorganisation, en vertu du présent alinéa;
3° lorsqu’il s’agit d’une réorganisation visée au paragraphe 3º du quatrième alinéa et que l’entreprise donnée qui a été transférée à la société donnée ne constitue qu’une partie de l’entreprise à l’égard de laquelle l’autre société détenait son attestation d’entreprise, celle-ci cesse, à compter du moment du transfert, d’exploiter, dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel, la partie de cette entreprise qui n’a pas été transférée.
Le premier alinéa est réputé s’être appliqué avant le 1er janvier 2011 à l’égard d’une société quelconque qui résulte d’une réorganisation de sociétés, si une attestation d’entreprise lui a été délivrée avant cette date à l’égard de l’entreprise exploitée à la suite de cette réorganisation.
Une attestation donnée d’entreprise qui a été délivrée à une société donnée en vertu du premier alinéa est réputée révoquée par Investissement Québec à un moment donné, si l’attestation d’entreprise que l’autre société détenait immédiatement avant la réorganisation dont elle résulte est révoquée par Investissement Québec à ce moment, ou est réputée l’être en raison de l’application du présent alinéa. La date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation donnée.
Dans le présent article et dans les articles 10.6 et 10.20, l’expression «réorganisation de sociétés» désigne l’une des réorganisations suivantes:
1° une fusion de sociétés;
2° la liquidation d’une filiale en propriété exclusive dans sa société mère;
3° une réorganisation dans le cadre de laquelle une société transfère à une autre société la totalité ou une partie des activités de l’entreprise donnée indiquées sur l’attestation d’entreprise qui lui a été délivrée et qui est valide immédiatement avant le moment de ce transfert, lequel est alors considéré comme le moment de la réorganisation, pour autant que la totalité des actions émises de chaque catégorie d’actions du capital-actions de chacune des deux sociétés qui sont parties au transfert soit appartiennent à une même personne, soit appartiennent à un même groupe de personnes et sont réparties entre ses membres de telle sorte que la proportion des actions émises de toute catégorie d’actions du capital-actions d’une de ces deux sociétés dont chaque membre a la propriété soit identique à la proportion des actions émises de la catégorie d’actions correspondante du capital-actions de l’autre société dont il est propriétaire.
Pour l’application du paragraphe 2° du quatrième alinéa, une société est une filiale en propriété exclusive d’une autre société, appelée «société mère» dans le présent article, si au moins 90% de toutes les actions émises de chaque catégorie d’actions de son capital-actions appartiennent à cette société mère.
Pour l’application du présent article et des articles 10.6 et 10.20, la société mère ou l’autre société visée au paragraphe 3º du quatrième alinéa est considérée comme la société qui résulte d’une réorganisation de sociétés, selon que cette réorganisation est visée au paragraphe 2º ou 3º de ce quatrième alinéa.
L’attestation d’entreprise que détient la société ayant transféré, dans le cadre d’une réorganisation de sociétés visée au paragraphe 3º du quatrième alinéa, la totalité ou une partie des activités de l’entreprise donnée qui sont visées à cette attestation, est réputée révoquée par Investissement Québec à compter du moment de la réorganisation. Toutefois, cette présomption ne s’applique pas à l’égard du troisième alinéa.
10.5. Une société qui, pour une année d’imposition quelconque, a bénéficié du crédit d’impôt pour la construction, la rénovation ou la transformation de bâtiments stratégiques, relativement à un bâtiment donné, doit, pour éviter de payer l’impôt spécial prévu à l’article 1129.4.30 de la Loi sur les impôts, obtenir d’Investissement Québec une attestation d’admissibilité à l’égard de ce bâtiment, appelée «attestation de bâtiment» dans le présent chapitre.
Cette attestation doit être obtenue pour chacune des neuf années d’imposition suivant celle qui comprend la date indiquée sur le certificat d’achèvement des travaux de ce bâtiment que détient la société relativement au bâtiment donné.
SECTION II
ATTESTATION D’ENTREPRISE
10.6. Une attestation donnée d’entreprise délivrée à une société ou à une société de personnes, relativement à une entreprise donnée, certifie que la totalité ou la presque totalité des activités de cette entreprise que la société ou la société de personnes exerce dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel sont des activités qui y sont énumérées. Elle certifie également que ces activités sont reconnues à titre d’activité admissible.
L’attestation donnée qui a été délivrée à la suite d’une demande présentée avant le 12 juin 2003 entérine le plan d’affaires qui est joint à cette demande, lequel indique, notamment, les créneaux particuliers auxquels doivent appartenir les activités de l’entreprise donnée.
Dans le cas d’une société donnée visée au premier alinéa de l’article 10.4, l’attestation donnée doit indiquer le moment de la réorganisation de sociétés et le nom de l’autre société détenant, immédiatement avant ce moment, une attestation d’entreprise valide à l’égard de l’entreprise donnée. Lorsque l’autre société résulte également d’une réorganisation de sociétés, l’attestation précise, pour toute autre société mentionnée à l’attestation donnée qui, dans le cadre d’une réorganisation antérieure, était une société visée au premier alinéa de l’article 10.4, à la fois, le moment de cette réorganisation antérieure dont elle résulte et le nom de l’autre société détenant, immédiatement avant ce moment, une attestation d’entreprise valide à l’égard de l’entreprise donnée. L’attestation donnée indique également, pour l’application des dispositions de la Loi sur les impôts qui sont visées au cinquième alinéa, à titre de date de prise d’effet réputée, la date de l’entrée en vigueur de l’attestation d’entreprise qui a été délivrée, à l’égard de cette entreprise donnée, à l’autre société, ou, s’il y en a plus d’une, à celle de ces autres sociétés qui en a fait la demande avant le 12 juin 2003. Enfin, pour l’application des présomptions de la Loi sur les impôts qui sont visées au sixième alinéa, cette dernière attestation est réputée avoir été délivrée à la société donnée.
Lorsqu’un immeuble ou une partie d’immeuble situé dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel dont la société ou la société de personnes a besoin pour exploiter l’entreprise donnée n’est pas encore disponible pour occupation, la société ou la société de personnes doit s’engager auprès d’Investissement Québec à l’occuper à la première date où cela sera possible. Cet engagement pris, la société ou la société de personnes est réputée, pour l’application du présent chapitre, exercer dans cet immeuble ou partie d’immeuble, pour toute la période où il ne peut pas être occupé, les activités de l’entreprise donnée qu’elle exerce ailleurs au Québec.
Les dispositions de la Loi sur les impôts auxquelles le troisième alinéa fait référence sont les suivantes:
1° la définition de l’expression «période de référence» prévue au premier alinéa de l’article 737.18.6;
2° le paragraphe b de la définition de l’expression «salaire admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.38;
3° le paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de courtage admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.55;
4° la définition de l’expression «bien admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.72.
Les présomptions de la Loi sur les impôts auxquelles le troisième alinéa fait référence sont celles qui sont prévues aux dispositions suivantes de cette loi:
1° l’article 737.18.9.1;
2° le troisième alinéa de chacun des articles 1029.8.36.0.38, 1029.8.36.0.55 et 1029.8.36.0.72.
10.7. Une attestation d’entreprise délivrée à une société ou à une société de personnes à l’égard d’une entreprise donnée dont les activités sont une expansion des activités données qui, à la date de sa prise d’effet, sont exercées au Québec à l’extérieur de la zone de commerce international de Montréal à Mirabel, ne peut être valide que pour la période au cours de laquelle la société ou la société de personnes respecte son engagement de ne pas réduire ces activités données, ni de les déplacer à l’intérieur de cette zone.
10.8. Pour qu’une activité soit reconnue à titre d’activité admissible, elle doit être prévue au plan d’affaires qui est visé au deuxième alinéa de l’article 10.6 et se rapporter à l’un ou à plusieurs des secteurs d’activités suivants:
1° la logistique internationale;
2° l’entretien et la réparation d’aéronefs;
3° la formation dans le domaine de l’aviation;
4° la transformation légère de produits.
Une activité qui est prévue au plan d’affaires visé au deuxième alinéa de l’article 10.6 peut également être reconnue à ce titre si, de l’avis d’Investissement Québec, elle présente un intérêt particulier pour le Québec.
10.9. Sous réserve de l’article 10.10, une activité se rapporte à la logistique internationale si elle est étroitement liée à la distribution internationale ou interprovinciale de marchandises. À cet égard, pour chaque catégorie de marchandises, le Québec ne doit être ni la provenance ni la destination de biens représentant plus de 20% de la valeur des marchandises comprises dans cette catégorie. Toutefois, une partie plus considérable des biens d’une catégorie de marchandises peuvent provenir du Québec ou y être distribués, lorsque ces biens ne sont pas distribués par ailleurs au Québec par d’autres entreprises.
10.10. Les activités de transport d’une société ou d’une société de personnes offrant des services aériens, des services de camionnage ou des services ferroviaires ne sont pas considérées comme des activités qui se rapportent à la logistique internationale, sauf si elles consistent en des activités au sol d’un transporteur aérien qui sont directement reliées au transbordement ou à l’entreposage des marchandises.
10.11. Le secteur de l’entretien et de la réparation d’aéronefs comprend les activités d’entretien et de réparation des appareils de navigation et des équipements de service au sol.
10.12. Une activité se rapporte à la formation dans le domaine de l’aviation lorsqu’elle est complémentaire à des activités de formation qui sont offertes au Québec à l’extérieur de la zone de commerce international de Montréal à Mirabel ou qu’elle contribue principalement à la formation des membres du personnel naviguant ou aéroportuaire qui ne résident pas au Québec.
Pour l’application du premier alinéa, l’expression:
«personnel navigant» comprend les pilotes, les agents de bord et les mécaniciens de vol;
«personnel aéroportuaire» comprend les pompiers, le personnel affecté au dégivrage, les contrôleurs aériens, les enquêteurs, les gestionnaires de la sécurité aérienne et les agents de piste.
10.13. Une activité de fabrication ou de transformation se rapporte à la transformation légère de produits si, d’une part, le total de la valeur ajoutée lors de la fabrication ou de la transformation et du coût des composantes achetées dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel pour cette activité ne dépasse pas la moitié de la valeur totale du produit fabriqué ou transformé, et que, d’autre part, l’implantation dans cette zone de l’entreprise donnée dont cette activité fait partie est motivée, de façon déterminante, par un ou plusieurs des facteurs suivants:
1° la proximité d’un aéroport international;
2° la présence d’une zone franche;
3° un accès facile aux modes de transport aérien, routier, ferroviaire et maritime;
4° l’existence d’une superficie d’implantation importante.
Toutefois, une telle activité de fabrication ou de transformation ne peut être reconnue à titre d’activité admissible que si, à la fois, elle contribue à la mise en valeur des installations vouées à des fins aéroportuaires et au développement économique du Québec et tient compte des exigences des accords de commerce international.
SECTION III
ATTESTATION D’EMPLOYÉ
10.14. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société ou à une société de personnes, relativement à l’entreprise donnée, certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé admissible de la société ou de la société de personnes pour, selon le cas, l’année d’imposition ou l’exercice financier pour lequel la demande de délivrance est faite, ou pour la partie de cette année ou de cet exercice indiquée dans l’attestation.
10.15. Pour qu’un particulier soit reconnu à titre d’employé admissible d’une société ou d’une société de personnes, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard:
1° il travaille à temps plein pour la société ou la société de personnes, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
2° ses fonctions auprès de la société ou de la société de personnes doivent consister, dans une proportion d’au moins 75%, en des travaux relatifs à une activité de l’entreprise donnée, autre qu’une activité qui se rapporte à la transformation légère de produits, qui est indiquée sur l’attestation d’entreprise valide que la société ou la société de personnes détient à l’égard de cette entreprise.
Pour l’application du paragraphe 2º du premier alinéa, les tâches administratives d’un particulier ne peuvent être considérées comme des travaux relatifs à une activité qui est indiquée sur une attestation d’entreprise.
Dans le présent article, l’expression «tâches administratives» comprend les tâches qui sont relatives à la gestion des opérations, à la comptabilité, aux finances, aux affaires juridiques, aux relations publiques, aux communications, à la recherche de contrats ainsi qu’à la gestion des ressources humaines et matérielles.
SECTION IV
ATTESTATION DE CONTRAT
10.16. Une attestation de contrat qui est délivrée à une société ou à une société de personnes, relativement à une entreprise donnée, certifie que le contrat qui en fait l’objet est reconnu à titre de contrat admissible pour l’année d’imposition de la société ou pour l’exercice financier de la société de personnes, selon le cas, pour lequel la demande de délivrance est faite. Elle énumère également les services qui ont été fournis à la société dans l’année, ou à la société de personnes dans l’exercice, par un courtier en douane dans le cadre du contrat, et qui constituent des services de courtage en douane fournis relativement aux activités de l’entreprise donnée qui sont indiquées sur l’attestation d’entreprise valide que détient la société ou la société de personnes à l’égard de cette entreprise.
10.17. Est reconnu à titre de contrat admissible un contrat conclu entre une société ou une société de personnes et un courtier en douane en vertu duquel ce dernier s’engage à fournir des services de courtage en douane à la société ou à la société de personnes, selon le cas, relativement aux activités de l’entreprise donnée qui sont indiquées sur l’attestation d’entreprise que cette société ou société de personnes détient à l’égard de cette entreprise.
SECTION V
ATTESTATION DE BIEN
10.18. Une attestation de bien qui est délivrée à une société ou à une société de personnes certifie que le bien qui y est visé est affecté à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel. L’attestation indique également, dans le cas où le bien est pris en location par la personne ou la société de personnes, la période de location admissible du bien qui est déterminée conformément au deuxième alinéa.
La période de location admissible d’un bien correspond à la période de location durant laquelle l’ensemble du loyer qui est payé à l’égard du bien ne dépasse pas 25% du coût d’acquisition d’un bien identique.
10.19. Un bien est considéré comme affecté à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel s’il est, dans un délai raisonnable suivant son acquisition ou suivant la date du contrat de location conclu à son égard, utilisé par la société ou la société de personnes, d’une part, seulement dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel et, d’autre part, exclusivement ou presque exclusivement pour gagner un revenu provenant des activités de l’entreprise donnée qui sont indiquées sur l’attestation d’entreprise que détient la société ou la société de personnes à l’égard de cette entreprise.
Dans les circonstances décrites au quatrième alinéa de l’article 10.6, un bien est réputé utilisé dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel pour la période au cours de laquelle il est utilisé par la société ou la société de personnes au Québec à l’extérieur de cette zone, si les conditions suivantes sont remplies:
1° pendant cette période, il est utilisé exclusivement ou presque exclusivement pour gagner un revenu provenant des activités indiquées sur l’attestation d’entreprise que détient la société ou la société de personnes à l’égard de l’entreprise donnée;
2° il continue d’être ainsi utilisé par la société ou la société de personnes dans l’exploitation de l’entreprise donnée après que celle-ci ait commencé à occuper l’immeuble ou la partie d’immeuble, visé à ce quatrième alinéa, qui est situé dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel.
10.20. Investissement Québec doit révoquer l’attestation de bien qui a été délivrée à une société ou à une société de personnes, à l’égard d’un bien acquis ou pris en location par elle si, à un moment quelconque au cours de la période de trois ans qui suit la date à compter de laquelle le bien a commencé à être utilisé par la société ou la société de personnes, celui-ci cesse d’être utilisé par elle soit seulement dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel, soit exclusivement ou presque exclusivement pour gagner un revenu provenant des activités indiquées sur l’attestation d’entreprise qu’elle détient à l’égard de l’entreprise donnée. La date de prise d’effet de cette révocation est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation de bien qui en fait l’objet.
Lorsqu’une attestation de bien a été délivrée à une autre société visée au paragraphe 2º du premier alinéa de l’article 10.4 relativement à une entreprise donnée exploitée par celle-ci, d’une part, la société donnée qui résulte de la réorganisation de sociétés à la suite de laquelle elle poursuit l’exploitation de l’entreprise donnée et, d’autre part, cette autre société sont réputées constituer une seule et même société aux fins de déterminer, pour l’application du présent article et de l’article 10.18, si le bien a été utilisé et, le cas échéant, à quelle fin il l’a été.
10.21. Investissement Québec ne peut délivrer d’attestation de bien à une société ou à une société de personnes, à l’égard d’un bien qui soit constitue du mobilier de bureau ou de l’équipement d’usage général, soit est utilisé par des particuliers occupant des fonctions administratives auprès de celle-ci. Il en est de même à l’égard d’un bien qui est un aéronef, un véhicule ou du matériel roulant, sauf s’il s’agit d’équipement destiné au transbordement des marchandises ou à la manipulation des marchandises à l’intérieur d’un entrepôt, d’un hangar ou d’un atelier d’assemblage.
SECTION VI
ATTESTATION DE BÂTIMENT
10.22. Une attestation de bâtiment qui est délivrée à une société certifie que, pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite, d’une part, le bâtiment ou la partie de bâtiment qui y est visé n’est ni utilisé ni destiné à être utilisé à des fins résidentielles et que, d’autre part, au moins les trois quarts de son espace sont soit utilisés pour l’exploitation d’une ou de plusieurs entreprises qui sont reconnues par Investissement Québec, soit destinés à être ainsi utilisés.
Lorsque au moins les trois quarts de l’espace total du bâtiment ou de la partie du bâtiment sont occupés par une même société pour l’exploitation d’une entreprise qui est reconnue par Investissement Québec, le nom de cette société doit également être indiqué sur l’attestation de bâtiment.
10.23. Est reconnue par Investissement Québec une entreprise à l’égard de laquelle une attestation d’entreprise non révoquée a été délivrée. L’entreprise d’une société peut également être reconnue par Investissement Québec lorsque les conditions suivantes sont remplies à son égard:
1° au moment où elle commence à être exploitée dans le bâtiment ou la partie de bâtiment visé à l’article 10.22, l’entreprise n’est pas identique ou semblable à une autre entreprise qu’une personne autre que la société exploite au Québec à ce moment;
2° la totalité ou la presque totalité des activités de l’entreprise se rapporte à l’un ou à plusieurs des secteurs d’activités visés au premier alinéa de l’article 10.8;
3° les activités de l’entreprise consistent soit en de nouvelles activités pour la société, soit en une expansion significative d’une entreprise déjà exploitée par la société;
4° les activités de l’entreprise ne découlent pas du déplacement d’une entreprise qui était exploitée au Québec, à l’extérieur de la zone de commerce international de Montréal à Mirabel.
CHAPITRE XI
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA CRÉATION D’EMPLOIS DANS LES RÉGIONS RESSOURCES, DANS LA VALLÉE DE L’ALUMINIUM ET EN GASPÉSIE ET DANS CERTAINES RÉGIONS MARITIMES DU QUÉBEC
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
11.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«année de référence» d’une société, se rapportant à l’année civile donnée qui se termine dans une année d’imposition pour laquelle la société se prévaut du crédit d’impôt pour la création d’emplois dans certaines régions du Québec, désigne, sous réserve du troisième alinéa, l’année civile qui précède la première année civile visée par le premier certificat d’admissibilité qui a été délivré à la société et qui remplit les conditions suivantes:
1° il est valide au début de l’année donnée;
2° soit il est visé au premier alinéa de l’article 11.2, soit, lorsque cette première année civile est antérieure à 2003, il a été délivré pour l’application de l’une des sections suivantes:
a) la section II.6.6.2 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, le certificat étant alors appelé «certificat initial», relativement à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, dans le présent chapitre;
b) la section II.6.6.4 de ce chapitre III.1, le certificat étant alors appelé «certificat initial», relativement aux régions admissibles, dans le présent chapitre;
c) la section II.6.6.6 de ce chapitre III.1, le certificat étant alors appelé «certificat initial», relativement aux régions ressources, dans le présent chapitre;
«crédit d’impôt pour la création d’emplois dans certaines régions du Québec» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.6.6.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«entreprise reconnue», pour une année civile, relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, désigne l’ensemble des activités exercées par une société dans une ou plusieurs régions ressources, dans une ou plusieurs régions admissibles ou dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, qui sont indiquées sur un certificat d’admissibilité visé au paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 11.2 qui est délivré à la société pour l’année civile;
«région admissible» désigne l’une des régions suivantes:
1° la région du Bas-Saint-Laurent;
2° la région de la Côte-Nord;
3° la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;
«région désignée» signifie, selon le cas:
1° une région ressource;
2° une région admissible;
3° la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean;
«région ressource» désigne:
1° l’une des régions ou parties de région suivantes:
a) soit la région du Bas-Saint-Laurent, soit, lorsque la présente définition s’applique à une année civile postérieure à l’année 2012, la partie de cette région qui est composée des territoires des municipalités régionales de comté de La Matapédia, de La Matanie et de La Mitis;
b) soit la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, soit, lorsque la présente définition s’applique à une année civile postérieure à l’année 2012, la partie de cette région qui est composée des territoires des municipalités régionales de comté de Maria-Chapdelaine, de Le Fjord-du-Saguenay et de Le Domaine-du-Roy;
c) soit la région de la Mauricie, soit, lorsque la présente définition s’applique à une année civile postérieure à l’année 2012, la partie de cette région qui est composée des territoires de l’agglomération de La Tuque, de la municipalité régionale de comté de Mékinac et de la ville de Shawinigan;
d) la région de l’Abitibi-Témiscamingue;
e) la région de la Côte-Nord;
f) la région du Nord-du-Québec;
2° l’une des municipalités régionales de comté suivantes:
a) la municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle;
b) la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau;
c) la municipalité régionale de comté de Pontiac.
Pour l’application de la définition de l’expression «année de référence» prévue au premier alinéa, les présomptions suivantes doivent, le cas échéant, être prises en considération:
1° un certificat d’admissibilité qui a été délivré à une société pour une période débutant dans l’année civile 2000 ou 2001, à l’égard d’une entreprise donnée qui est reconnue par Investissement Québec relativement à cette année civile et que la société exploitait pour l’application de l’une des sections II.6.6.2, II.6.6.4 et II.6.6.6 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, est, si la société en a fait le choix et malgré qu’il ait été révoqué par cet organisme à la demande de la société, réputé valide, aux fins de déterminer l’année de référence de la société se rapportant à une année civile postérieure qui est visée, en tout ou en partie, soit par un certificat d’admissibilité visé au premier alinéa de l’article 11.2 qui est délivré par la suite à la société à l’égard des activités reconnues par Investissement Québec qui font partie de cette entreprise, soit par un certificat d’admissibilité délivré par la suite à la société, relativement à cette entreprise et pour l’application de cette section II.6.6.2, II.6.6.4 ou II.6.6.6;
2° un certificat d’admissibilité visé au premier alinéa de l’article 11.2, ou délivré pour l’application de l’une des sections II.6.6.2, II.6.6.4 et II.6.6.6 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, qu’Investissement Québec a révoqué, à la demande de la société à qui il a été délivré, en raison d’un événement imprévu majeur dont celle-ci est victime dans une année civile donnée, est réputé valide, aux fins de déterminer l’année de référence de cette société se rapportant à une année civile postérieure à l’année civile donnée, si la société reprend l’exercice des activités qui ont été interrompues en raison de l’évènement imprévu majeur dans une municipalité ou à un autre endroit qui est éloigné de plus de 40 km de la municipalité ou de l’endroit où la société les exerçait.
Toutefois, l’année de référence d’une société qui exploitait, avant le 1er avril 2008, une entreprise reconnue relativement aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, est l’une des années civiles suivantes:
1° l’année civile qui précède celle se terminant dans l’année d’imposition pour laquelle le choix prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3.1 de la Loi sur les impôts a été fait pour la première fois par la société, lorsque la société a fait le choix mentionné en deuxième lieu au paragraphe a de la définition de l’expression «période de référence», prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1 de cette loi;
2° l’année civile 2010, lorsque la société a fait le choix prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3.1.1 de cette loi.
11.2. Une société qui exerce des activités dans une ou plusieurs régions désignées doit, pour bénéficier du crédit d’impôt pour la création d’emplois dans certaines régions du Québec, obtenir d’Investissement Québec un certificat d’admissibilité relativement à tout ensemble d’activités qui, selon la ou les régions désignées dans lesquelles elle les exerce et la nature de ces activités, est:
1° soit l’ensemble des activités qui sont exercées par elle dans une ou plusieurs régions ressources, au cours de la première année civile pour laquelle la demande de délivrance du certificat est présentée, et qui peuvent être reconnues par Investissement Québec à l’égard d’une telle région, le certificat étant alors appelé «certificat initial», relativement aux régions ressources, dans le présent chapitre;
2° soit l’ensemble des activités qui sont exercées par elle dans une ou plusieurs régions admissibles, au cours de la première année civile pour laquelle la demande de délivrance du certificat est présentée, et qui peuvent être reconnues par Investissement Québec à l’égard d’une telle région, le certificat étant alors appelé «certificat initial», relativement aux régions admissibles, dans le présent chapitre;
3° soit l’ensemble des activités qui sont exercées par elle dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, au cours de la première année civile pour laquelle la demande de délivrance du certificat est présentée, et qui peuvent être reconnues par Investissement Québec à l’égard de cette région, le certificat étant alors appelé «certificat initial», relativement à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, dans le présent chapitre.
De plus, pour bénéficier de ce crédit d’impôt, une société doit également obtenir d’Investissement Québec les documents suivants:
1° un certificat d’admissibilité, appelé «certificat d’entreprise» dans le présent chapitre, à l’égard des activités que la société exerce dans une ou plusieurs régions ressources, dans une ou plusieurs régions admissibles ou dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, et pour lesquelles elle se prévaut du crédit d’impôt;
2° une attestation d’admissibilité à l’égard de chaque particulier qui satisfait aux exigences pour être reconnu à titre d’employé admissible de la société, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre.
Les documents visés au deuxième alinéa doivent être obtenus pour chaque année civile qui se termine dans une année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir du crédit d’impôt pour la création d’emplois dans certaines régions du Québec. Les attestations visées au paragraphe 2º de cet alinéa doivent être obtenues également pour l’année de référence se rapportant à une telle année civile.
Toutefois, Investissement Québec ne peut délivrer à une société un certificat initial, relativement aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, que si la première année civile pour laquelle la demande de délivrance du certificat est présentée est antérieure à l’année 2016. De même, cet organisme ne peut délivrer à une société un certificat initial, relativement aux régions ressources, que si, selon le cas:
1° la société résulte d’une réorganisation de sociétés visée au cinquième alinéa de l’article 11.4 dans le cadre de laquelle un certificat initial non révoqué, relativement aux régions ressources, est réputé lui avoir été délivré en vertu du paragraphe 2º du premier alinéa de cet article;
2° en raison d’un événement imprévu majeur, un certificat initial délivré à la société, relativement aux régions ressources, a été révoqué par Investissement Québec à la demande de la société et celle-ci recommence à exercer les activités reconnues par cet organisme à l’égard d’une telle région qui ont été interrompues en raison de cet événement avant le début de la troisième année civile suivant celle de leur interruption.
De même, Investissement Québec ne peut, pour une année civile donnée, délivrer à une société un certificat d’entreprise à l’égard des activités exercées par la société dans une ou plusieurs régions ressources, dans une ou plusieurs régions admissibles ou dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, que si le certificat initial, relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, qui a été délivré à cette société est valide pour l’année donnée.
Par ailleurs, Investissement Québec est réputé révoquer le certificat initial, relativement aux régions ressources, qui a été délivré à une société lorsque celle-ci exerce le choix prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3.1.1 de la Loi sur les impôts. Cette révocation réputée prend alors effet le 1er janvier 2011.
Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque un certificat initial qui a été délivré à une société, relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, tout certificat d’entreprise qui a été délivré à la société relativement à de telles régions, pour l’année civile donnée qui comprend la date de prise d’effet de cette révocation ou pour une année civile postérieure, est réputé révoqué par Investissement Québec à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur du certificat qui en fait l’objet.
Enfin, Investissement Québec ne peut délivrer à une société un document visé au deuxième alinéa pour une année civile postérieure à l’année 2015.
11.3. Investissement Québec ne peut délivrer un certificat initial relativement à l’ensemble des activités qui sont exercées par une société dans les régions admissibles ou dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean que si la société démontre, à la satisfaction de cet organisme, qu’au moins trois emplois à temps plein seront créés dans un délai raisonnable sur le territoire d’une ou plusieurs régions admissibles ou de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas.
Aux fins de déterminer le nombre d’emplois créés, tout emploi à temps plein, à temps partiel ou saisonnier qui est créé par une société dans un établissement quelconque situé dans une région admissible ou dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, de même que toute augmentation du nombre d’heures travaillées par des employés d’un tel établissement, peuvent être pris en considération. Cet emploi ou cette augmentation du nombre d’heures travaillées est considéré comme la totalité ou une partie d’un emploi à temps plein, selon le nombre d’heures qu’il comprend ou qu’elle représente. Dans le cas d’un certificat initial qui est délivré à une société relativement aux régions admissibles, peuvent également être pris en considération un tel emploi ou une telle augmentation qui, selon le cas, est créé ou survient pendant une période antérieure à la date d’entrée en vigueur du certificat initial, si la société détenait pour cette période un certificat initial valide au sens du chapitre XII.
11.4. Lorsque, d’une part, une société donnée exerce un ensemble d’activités dans une ou plusieurs régions désignées et que, d’autre part, elle résulte d’une réorganisation de sociétés impliquant une autre société qui détenait, immédiatement avant cette réorganisation, un certificat d’entreprise valide relativement à cet ensemble d’activités, les règles suivantes doivent être prises en considération dans le présent chapitre:
1° lorsqu’il s’agit d’appliquer l’article 11.3 ou le troisième alinéa de l’article 11.1 à la société donnée, celle-ci et l’autre société sont réputées constituer une même société;
2° tout certificat initial non révoqué qui a été délivré à l’autre société, relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, ou qui est réputé lui avoir été délivré en raison de l’application du présent paragraphe, est réputé avoir été délivré à la société donnée;
3° toute attestation d’employé non révoquée qui a été délivrée à l’autre société, ou qui est réputée lui avoir été délivrée en raison de l’application du présent paragraphe, pour son année de référence, est réputée avoir été délivrée à la société donnée pour cette année civile, sauf si la date d’entrée en vigueur du premier certificat initial qui a été délivré à cette dernière société est antérieure à celle de l’entrée en vigueur du premier certificat initial qui a été délivré à l’autre société.
Toutefois, la présomption prévue au paragraphe 3º du premier alinéa ne s’applique pas dans le cas d’une réorganisation de sociétés qui est visée au paragraphe 3º du cinquième alinéa et la présomption prévue au paragraphe 2º de ce premier alinéa ne s’applique à une telle réorganisation que pour l’application du paragraphe 1º du quatrième alinéa de l’article 11.2 et aux fins d’établir si une activité est visée au deuxième alinéa de l’un des articles 11.7, 11.9 et 11.11.
Si, immédiatement avant une réorganisation qui survient dans les 15 premiers jours d’une année civile donnée, l’autre société ne détenait pas, pour l’année donnée, de certificat d’entreprise à l’égard de l’ensemble d’activités visé au premier alinéa qui est transféré dans le cadre de cette réorganisation, mais détenait un certificat initial valide, le certificat d’entreprise non révoqué qui lui a été délivré, à l’égard de cet ensemble d’activités, pour l’année civile qui précède l’année donnée est réputé, pour l’application du premier alinéa et du paragraphe 3º du cinquième alinéa, avoir été délivré pour l’année donnée et être valide immédiatement avant la réorganisation.
Le premier alinéa est réputé s’être appliqué avant le 1er janvier 2011 à l’égard de toute autre société qui résulte elle-même d’une réorganisation de sociétés qui est survenue avant cette date dans les circonstances prévues à cet alinéa.
Dans le présent chapitre, l’expression «réorganisation de sociétés» désigne l’une des réorganisations suivantes:
1° une fusion de sociétés;
2° la liquidation d’une filiale en propriété exclusive dans sa société mère;
3° une réorganisation dans le cadre de laquelle une société transfère à une autre société toutes ses activités visées à un certificat d’entreprise non révoqué qui lui a été délivré pour l’année civile comprenant le moment de ce transfert, lequel est alors considéré comme le moment de la réorganisation, pour autant que la totalité des actions émises de chaque catégorie d’actions du capital-actions de chacune des deux sociétés qui sont parties au transfert soit appartiennent à une même personne, soit appartiennent à un même groupe de personnes et sont réparties entre ses membres de telle sorte que la proportion des actions émises de toute catégorie d’actions du capital-actions d’une de ces deux sociétés dont chaque membre a la propriété soit identique à la proportion des actions émises de la catégorie d’actions correspondante du capital-actions de l’autre société dont il est propriétaire.
Pour l’application du paragraphe 2º de la définition de l’expression «réorganisation de sociétés» prévue au cinquième alinéa, une société est une filiale en propriété exclusive d’une autre société, appelée «société mère» dans le présent chapitre, si au moins 90% de toutes les actions émises de chaque catégorie d’actions de son capital-actions appartiennent à cette société mère.
Pour l’application du présent chapitre, la société mère ou l’autre société visée au paragraphe 3° de la définition de l’expression «réorganisation de sociétés» prévue au cinquième alinéa est considérée comme la société qui résulte d’une réorganisation de sociétés, selon que cette réorganisation est visée au paragraphe 2º ou 3º de cette définition.
SECTION II
CERTIFICAT INITIAL ET CERTIFICAT D’ENTREPRISE
11.5. Un certificat initial qui est délivré à une société, relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, confirme que les activités qui y sont indiquées et qui sont exercées par la société dans une telle région, au cours de la première année civile qui y est visée, sont des activités reconnues par Investissement Québec à l’égard d’une région ressource, d’une région admissible ou de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas. Toutefois, cette première année civile ne peut être antérieure à l’année civile qui précède celle au cours de laquelle la société a présenté la demande de délivrance de ce certificat à Investissement Québec.
Lorsque le certificat initial est délivré à une société qui résulte d’une réorganisation de sociétés visée au paragraphe 1º ou 2º du cinquième alinéa de l’article 11.4, il doit de plus faire état des activités indiquées sur le certificat initial relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, que détenait, immédiatement avant la réorganisation, l’autre société visée au premier alinéa de cet article. Si, subséquemment, ce dernier certificat est modifié ou révoqué, Investissement Québec doit apporter les modifications qui en découlent au certificat initial délivré à la société.
La société qui présente la demande de délivrance d’un certificat initial, relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, a l’obligation d’informer Investissement Québec de toutes les activités qu’elle a exercées, au cours de la première année civile pour laquelle elle effectue cette demande, dans une ou plusieurs régions ressources, dans une ou plusieurs régions admissibles ou dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas.
Lorsque, à compter d’une date donnée, il n’est plus possible de reconnaître une activité soit à l’égard d’une région ressource, aux termes des articles 11.7 à 11.10, soit à l’égard d’une région admissible, aux termes des articles 11.11 à 11.13, soit à l’égard de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, aux termes des articles 11.14 à 11.17, et qu’une société détient un certificat initial relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, sur lequel cette activité est indiquée, Investissement Québec doit, à la demande de la société, modifier ce certificat pour y indiquer que cette activité n’est reconnue que pour une période qui se termine immédiatement avant la date donnée.
Lorsque, à compter d’une date donnée, il devient possible de reconnaître une activité soit à l’égard d’une région ressource, aux termes des articles 11.7 à 11.10, soit à l’égard d’une région admissible, aux termes des articles 11.11 à 11.13, soit à l’égard de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, aux termes des articles 11.14 à 11.17, et que la société exerçait, dans une telle région, cette activité au cours de la première année civile visée par le certificat initial qu’elle détient relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, Investissement Québec doit modifier ce certificat pour y indiquer que cette activité est reconnue à compter de la date donnée.
11.6. Un certificat d’entreprise qui est délivré à une société, pour une année civile, confirme que les activités qui y sont indiquées et que la société exerce dans une ou plusieurs régions désignées, au cours de l’année, constituent une entreprise reconnue par Investissement Québec pour cette année à l’égard des régions ressources, des régions admissibles ou de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon que:
1° les régions désignées sont des régions ressources et que ces activités sont reconnues par Investissement Québec à l’égard d’une telle région;
2° les régions désignées sont des régions admissibles et que ces activités sont reconnues par Investissement Québec à l’égard d’une telle région;
3° la région désignée est la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean et que ces activités sont reconnues par Investissement Québec à l’égard de cette région.
11.7. Sous réserve des articles 11.9 et 11.10, une activité peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région ressource si elle est, selon le cas:
1° relativement au secteur de la transformation du bois:
a) une activité de fabrication ou de transformation de produits finis ou semi-finis à partir du bois;
b) une activité de fabrication ou de transformation de produits à partir du papier ou du carton;
c) une activité de fabrication ou de transformation de composantes de palettes, une activité de séchage du bois de charpente dans des fours ou une activité de rabotage du bois de charpente en usine;
2° relativement au secteur de la transformation des métaux, une activité de fabrication ou de transformation de produits finis ou semi-finis à partir de métaux;
3° relativement au secteur de la transformation des minéraux non métalliques, une activité de fabrication ou de transformation de produits finis ou semi-finis à partir de minéraux non métalliques, tels que l’ardoise et la tourbe;
4° relativement au secteur de la transformation des aliments, une activité de fabrication ou de transformation des aliments;
5° relativement au secteur de l’énergie:
a) une activité de production d’énergie non conventionnelle de façon écologique à partir de la biomasse ou de l’hydrogène;
b) une activité de fabrication de produits destinés à la production ou à l’utilisation d’énergie, lesquels produits étant:
i. soit des éléments qui produisent directement de l’énergie ou qui transforment une forme d’énergie sous une autre forme, tels des turbines et des alternateurs;
ii. soit le matériel et les composants électriques, d’usage industriel, qui assurent des fonctions de connexion, de commutation, de relais et de commandes, tels les tableaux de contrôle, les relais électriques et les armoires de commutateurs;
6° relativement aux autres secteurs:
a) une activité de valorisation ou de recyclage des déchets et des résidus résultant directement de l’exploitation ou de la transformation des ressources naturelles;
b) une activité d’aquaculture d’eau douce;
c) une activité de fabrication ou de transformation de produits finis ou semi-finis à partir de pierres précieuses ou de pierres fines, y compris une activité de sertissage de pierres précieuses ou de pierres fines, ou de fabrication de bijoux;
d) une activité d’impression ou de publication, y compris une activité relative à la composition, à l’impression, au collationnement, au pliage ou à la mise en liasses.
Une activité de fabrication d’équipement spécialisé destiné à l’exploitation forestière ou à la transformation du bois, à la fabrication du papier ou du carton, à l’exploitation minière ou à la transformation des métaux, à la production ou à l’utilisation d’énergie, ou à l’aquaculture d’eau douce, autre qu’une activité visée au premier alinéa, peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région ressource si cette activité est indiquée sur un certificat initial non révoqué qui a été délivré à la société, relativement aux régions ressources, à la suite d’une demande présentée avant le 12 juin 2003.
Toute activité, autre qu’une activité de commercialisation, qui est reliée à une activité visée à l’un des paragraphes du premier alinéa ou au deuxième alinéa, telle une activité de conception technique des produits ou des installations de production, une activité de réception ou d’emmagasinage des matières premières, ou une activité d’assemblage ou de manutention des marchandises en voie de transformation, est réputée visée à ce paragraphe ou au deuxième alinéa.
Une activité de conception ou d’ingénierie qui est exercée par une société en vue de la fabrication ou de la transformation d’un bien peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région ressource, même si la fabrication ou la transformation du bien est confiée à un tiers, pour autant que, d’une part, les activités de fabrication ou de transformation constituent des activités visées au premier ou au deuxième alinéa et que, d’autre part, la société conserve un contrôle étendu du processus de fabrication ou de transformation.
11.8. Une activité de commercialisation qui est exercée par une société dans une année civile donnée peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région ressource si elle est accessoire à une activité qui, d’une part, est visée à l’article 11.7 et, d’autre part, est exercée dans une telle région, au cours de l’année donnée, soit par la société, soit par une société qui lui est associée, dans le cadre d’une entreprise reconnue, pour cette année, relativement aux régions ressources.
Pour l’application du présent chapitre, une activité de commercialisation visée au premier alinéa est réputée exercée dans une région ressource.
11.9. Aucune des activités suivantes ne peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région ressource:
1° une activité reliée à la fabrication de la pâte à papier, du papier ou du carton;
2° une activité reliée à la première transformation du bois, des métaux ou des minéraux non métalliques;
3° une activité de fabrication ou de transformation de produits finis ou semi-finis à partir de l’ardoise ou de la tourbe qui est exercée par une société dans la région du Bas-Saint-Laurent ou dans la région de la Côte-Nord;
4° une activité de fabrication ou de transformation des boissons alcooliques;
5° une activité de fabrication ou de transformation des aliments qui est effectuée dans les restaurants, les hôtels, les comptoirs de restauration rapide des centres commerciaux, les supermarchés, les épiceries, ou les autres commerces du même genre;
6° une activité d’entretien ou de réparation;
7° une activité de recherche scientifique et de développement expérimental;
8° une activité reliée au sciage de billes ou de billons pour en faire du bois de charpente ou des produits semblables, tels les planches, le bois d’échantillon, les poteaux et les traverses, une activité qui a lieu avant la livraison des billots à une scierie ou à tout autre endroit de transformation, ou une activité relative à la fabrication de bois de charpente ou de produits semblables;
9° une activité relative à l’exploitation des ressources fauniques;
10° une activité d’installation, telle une activité faisant partie de l’installation de maisons usinées, de poutrelles d’acier, de conduits de ventilation, de systèmes électriques ou d’armoires de cuisine.
Toutefois, malgré le paragraphe 8º du premier alinéa, une activité d’une société qui est relative à la fabrication de bois de charpente ou de produits semblables et qui est subséquente au sciage de billes ou de billons peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région ressource si cette activité est indiquée sur le certificat initial non révoqué, relativement aux régions ressources, qui a été délivré à la société à la suite d’une demande présentée avant le 11 juillet 2002.
11.10. Une activité qui peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région admissible, autrement qu’en vertu de l’un des paragraphes 4º et 5º du premier alinéa de l’article 11.11, ou de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, ne peut l’être à l’égard d’une région ressource.
11.11. Sous réserve de l’article 11.13, une activité peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région admissible si elle est, selon le cas:
1° une activité soit de production d’énergie éolienne, soit de fabrication d’éoliennes ou de ses principales composantes, notamment la tour, le rotor ou la nacelle, sauf si elle est exercée dans la région de la Côte-Nord ou dans la partie de la région du Bas-Saint-Laurent qui n’est pas comprise dans le territoire de la Municipalité régionale de comté de La Matanie;
2° sous réserve du deuxième alinéa, une activité de fabrication ou de transformation de produits finis ou semi-finis dans le domaine de la biotechnologie marine;
3° sous réserve du deuxième alinéa, une activité de mariculture, sauf si elle est exercée dans la région du Bas-Saint-Laurent;
4° une activité de fabrication ou de transformation de produits finis ou semi-finis à partir de l’ardoise ou de la tourbe, autre qu’une activité reliée à la première transformation de ces minéraux, qui est exercée par une société qui n’a pas fait le choix prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3.1.1 de la Loi sur les impôts;
5° une activité de fabrication ou de transformation qui, à la fois, n’est pas visée par ailleurs au présent alinéa, est comprise dans le groupe décrit sous le code 31, 32 ou 33 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN Canada), avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada, et est exercée dans la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.
Toutefois, une activité n’est visée à l’un des paragraphes 2º et 3º du premier alinéa que si cette activité est indiquée sur un certificat initial valide, relativement aux régions admissibles, qui a été délivré à la société pour une période débutant dans une année civile antérieure à l’année 2004.
Toute activité, autre qu’une activité de commercialisation, qui est reliée à une activité visée à l’un des paragraphes du premier alinéa, telle une activité de conception technique des produits ou des installations de production, une activité de réception ou d’emmagasinage des matières premières, ou une activité d’assemblage ou de manutention des marchandises en voie de transformation, est réputée visée à ce paragraphe.
Une activité de conception ou d’ingénierie qui est exercée par une société aux fins de la fabrication ou de la transformation d’un bien peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région admissible, même si la fabrication ou la transformation est confiée à un tiers, pour autant que, d’une part, les activités de fabrication ou de transformation constituent des activités visées au premier alinéa et que, d’autre part, la société conserve un contrôle étendu du processus de fabrication ou de transformation.
11.12. Une activité de commercialisation qui est exercée par une société dans une année civile donnée peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région admissible si elle est accessoire à une activité qui, d’une part, est visée à l’article 11.11 et, d’autre part, est exercée dans une telle région, au cours de l’année donnée, soit par la société, soit par une société qui lui est associée, dans le cadre d’une entreprise reconnue, pour cette année, relativement aux régions admissibles.
Pour l’application du présent chapitre, une activité de commercialisation visée au premier alinéa est réputée exercée dans une région admissible.
11.13. Aucune des activités suivantes ne peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région admissible:
1° une activité de fabrication ou de transformation des boissons alcooliques;
2° une activité de fabrication ou de transformation des aliments qui est effectuée dans les restaurants, les hôtels, les comptoirs de restauration rapide des centres commerciaux, les supermarchés, les épiceries, ou les autres commerces du même genre;
3° une activité d’entretien et de réparation;
4° une activité de recherche scientifique et de développement expérimental;
5° une activité d’installation, telle une activité faisant partie de l’installation de maisons usinées, de poutrelles d’acier, de conduits de ventilation, de systèmes électriques ou d’armoires de cuisine.
11.14. Sous réserve des articles 11.16 et 11.17, une activité peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean si elle est, selon le cas:
1° une activité de fabrication de produits finis ou semi-finis à partir d’aluminium, pourvu que cet aluminium ait déjà fait l’objet d’une première transformation;
2° une activité de valorisation ou de recyclage des déchets et des résidus résultant directement de la transformation de l’aluminium.
Toute activité, autre qu’une activité de commercialisation, qui est reliée à une activité visée à l’un des paragraphes du premier alinéa, telle une activité de conception technique des produits ou des installations de production, une activité de réception ou d’emmagasinage des matières premières, ou une activité d’assemblage ou de manutention des marchandises en voie de transformation, est réputée décrite à ce paragraphe.
Une activité de conception ou d’ingénierie qui est exercée par une société aux fins de fabrication ou de transformation d’un bien peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, même si la fabrication ou la transformation du bien est confiée à un tiers, pour autant que, d’une part, les activités de fabrication ou de transformation constituent des activités visées au premier alinéa et que, d’autre part, la société conserve un contrôle étendu du processus de fabrication ou de transformation.
11.15. Une activité de commercialisation qui est exercée par une société dans une année civile donnée peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, si elle est accessoire à une activité qui, d’une part, est visée à l’article 11.14 et, d’autre part, est exercée dans cette région, au cours de l’année donnée, soit par la société, soit par une société qui lui est associée, dans le cadre d’une entreprise reconnue, pour cette année, relativement à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
Pour l’application du présent chapitre, une activité de commercialisation qui est visée au premier alinéa est réputée exercée dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
11.16. Aucune des activités suivantes ne peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean:
1° une activité d’entretien et de réparation;
2° une activité de recherche scientifique et de développement expérimental;
3° une activité d’installation.
11.17. Une activité qui peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région admissible, autrement qu’en vertu du paragraphe 5º du premier alinéa de l’article 11.11, ne peut l’être à l’égard de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
11.18. Investissement Québec peut, à la demande d’une société, révoquer le certificat initial qui lui a été délivré, relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, lorsque, en raison d’un événement imprévu majeur, la société doit cesser l’exercice d’activités qui sont reconnues par cet organisme à l’égard d’une telle région. La révocation prend alors effet au début de l’année civile qui suit celle de la cessation de ces activités.
Toutefois, la diminution du chiffre d’affaires de la société en raison de la perte d’un client important ne constitue pas un événement imprévu majeur.
SECTION III
ATTESTATION D’EMPLOYÉ
11.19. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société en vertu du présent chapitre certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé admissible de la société pour des périodes de paie qui se terminent dans l’année civile pour laquelle la demande de délivrance est faite. Elle indique également le nombre de ces périodes de paie.
Pour son année de référence, se rapportant à une année civile donnée, la société a l’obligation de demander à Investissement Québec la délivrance d’une attestation d’employé à l’égard de tout particulier travaillant pour elle qui, conformément à l’article 11.20, peut être reconnu à titre d’employé admissible de la société. La société qui résulte d’une réorganisation de sociétés visée au paragraphe 1º ou 2º du cinquième alinéa de l’article 11.4 a également l’obligation de demander, pour l’année civile quelconque qui est son année de référence, se rapportant à une année civile donnée, la délivrance d’une attestation d’employé à l’égard de tout particulier pouvant ainsi être reconnu qui, le cas échéant, travaillait au cours de cette année quelconque pour l’autre société visée au premier alinéa de cet article 11.4, si l’année de référence de cette autre société, immédiatement avant la réorganisation, était postérieure à l’année civile quelconque.
Lorsque Investissement Québec modifie ou révoque un ou plusieurs certificats qui ont été délivrés à une société pour une année civile donnée et dont chacun est soit un certificat d’entreprise, soit un certificat d’admissibilité visé au paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 12.2, cet organisme doit effectuer les changements qui en découlent en modifiant ou en révoquant, le cas échéant, toute attestation d’employé qui a été délivrée à la société pour l’année donnée et à l’égard de laquelle ont été prises en considération des activités qui sont indiquées sur ce ou ces certificats ainsi révoqués, ou qui font l’objet des modifications qui y sont ainsi apportées.
De même, lorsque Investissement Québec modifie ou révoque un ou plusieurs certificats qui ont été délivrés à une société et dont chacun est soit un certificat initial, relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, soit un certificat d’admissibilité visé au premier alinéa de l’article 12.2, cet organisme doit effectuer les changements qui en découlent:
1° en modifiant ou en révoquant, le cas échéant, toute attestation d’employé qui a été délivrée à la société pour son année de référence, se rapportant à une année civile donnée, et à l’égard de laquelle ont été prises en considération des activités qui sont indiquées sur ce ou ces certificats ainsi révoqués, ou qui font l’objet des modifications qui y sont ainsi apportées;
2° en délivrant, s’il y a lieu, une attestation d’employé à l’égard de tout particulier qui travaillait pour la société dans son année de référence, se rapportant à une année civile donnée, et qui, en raison des modifications apportées à ce ou à ces certificats, peut, conformément à l’article 11.20, être reconnu à titre d’employé admissible de la société.
Enfin, Investissement Québec doit, à la demande d’une société, modifier ou révoquer, le cas échéant, toute attestation d’employé qui lui a été délivrée pour l’année de référence se rapportant à une année civile postérieure à 2012, si cette demande est présentée en raison du fait que ne sont plus prises en considération, à compter de l’année civile 2013, l’ensemble des activités dont chacune est une activité qui est reconnue à l’égard d’une région ressource et qui était exercée par la société, au cours de cette année de référence, dans une ou plusieurs des parties de région suivantes:
1° la partie de la région du Bas-Saint-Laurent qui n’est pas comprise dans les territoires des municipalités régionales de comté de La Matapédia, de La Matanie et de La Mitis;
2° la partie de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean qui n’est pas comprise dans les territoires des municipalités régionales de comté de Maria-Chapdelaine, de Le Fjord-du-Saguenay et de Le Domaine-du-Roy;
3° la partie de la région de la Mauricie qui n’est pas comprise dans les territoires de l’agglomération de La Tuque, de la municipalité régionale de comté de Mékinac et de la ville de Shawinigan.
Lorsqu’une attestation d’employé qui a été délivrée à une société pour une année de référence de celle-ci est modifiée ou révoquée en raison de l’application du cinquième alinéa ou du paragraphe 1º du quatrième alinéa, Investissement Québec doit indiquer sur l’attestation modifiée ou sur l’avis de révocation, selon le cas, à compter de quelle année civile se rapportant à cette année de référence la modification ou la révocation doit être prise en considération. Il en est de même lorsqu’une nouvelle attestation d’employé est délivrée à la société pour cette année de référence en raison de l’application du paragraphe 2º du quatrième alinéa.
11.20. Pour qu’un particulier puisse être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, pour une période de paie qui se termine dans une année civile, la proportion, exprimée en pourcentage, que représente le rapport entre, d’une part, le temps que le particulier consacre, au cours de cette période, à entreprendre, à superviser ou à supporter directement l’ensemble des activités qui sont indiquées sur un ou plusieurs certificats qui sont délivrés à la société, pour cette année, et dont chacun est soit un certificat d’entreprise, soit le certificat d’admissibilité visé au paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 12.2 et, d’autre part, le temps qu’il consacre au cours de cette période à exercer toutes ses fonctions auprès de la société, doit être d’au moins 75%.
Par ailleurs, lorsque l’année civile est l’année de référence se rapportant à une année civile donnée, les activités qui doivent être prises en considération aux fins de calculer la proportion mentionnée au premier alinéa à l’égard d’un particulier sont les suivantes, et non celles auxquelles cet alinéa fait référence:
1° les activités indiquées sur tout certificat initial, relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, qui a été délivré à la société et qui est encore valide pour l’année civile donnée, si, aux termes de ce certificat, elles sont reconnues pour une période comprise dans cette année donnée;
2° les activités indiquées sur un certificat d’admissibilité visé au premier alinéa de l’article 12.2 qui a été délivré à la société et qui est encore valide pour l’année civile donnée, si, aux termes de ce certificat, elles sont reconnues pour une période comprise dans cette année donnée et, lorsque l’année civile est postérieure à celle qui correspond à la période de référence de la société, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.13 de la Loi sur les impôts, qui est applicable à l’année civile donnée, toutes autres activités qui soit sont indiquées sur un certificat d’admissibilité visé au paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 12.2 qui a été délivré à la société pour l’année civile et qui n’est pas révoqué, soit auraient été ainsi indiquées sur ce certificat, ou sur un tel certificat, si la société en avait fait la demande;
3° lorsque l’année civile est visée au troisième alinéa de l’article 11.1, toutes autres activités qui soit sont indiquées sur un certificat d’entreprise, ou un certificat d’admissibilité visé au paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 12.2, qui a été délivré à la société pour cette année civile et qui n’est pas révoqué, soit auraient été ainsi indiquées sur ce certificat, ou sur un tel certificat, si la société en avait fait la demande.
Toutefois, lorsque l’année civile à laquelle le paragraphe 3º du deuxième alinéa fait référence est l’année 2010, ce paragraphe doit être appliqué sans tenir compte, le cas échéant, du certificat d’entreprise aux termes duquel des activités à l’égard d’une région ressource sont reconnues par Investissement Québec.
Pour l’application des premier et deuxième alinéas, les tâches administratives d’un particulier ne peuvent être considérées comme se rapportant à l’exercice d’activités qui sont indiquées sur un certificat visé à ces alinéas.
Dans le présent article, l’expression «tâches administratives» comprend les tâches qui sont relatives à la gestion des opérations, à la comptabilité, aux services juridiques ou financiers, aux communications, aux relations publiques et à la gestion des ressources humaines et matérielles. Elle comprend également les tâches qui sont relatives à la commercialisation, autres que celles visées au premier alinéa de l’un des articles 11.8, 11.12, 11.15 et 12.8.
11.21. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé admissible, considérer qu’il a continué de travailler et d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il le faisait immédiatement avant qu’elle ne débute.
CHAPITRE XII
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA CRÉATION D’EMPLOIS EN GASPÉSIE ET DANS CERTAINES RÉGIONS MARITIMES DU QUÉBEC DANS LES SECTEURS DE LA BIOTECHNOLOGIE MARINE, DE LA MARICULTURE ET DE LA TRANSFORMATION DES PRODUITS DE LA MER
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
12.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«crédit d’impôt pour l’emploi dans les secteurs de la biotechnologie marine, de la mariculture et de la transformation des produits de la mer» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.6.6.2 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«entreprise reconnue», relativement à une année civile, désigne l’ensemble des activités exercées par une société qui sont indiquées sur un certificat d’admissibilité visé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 12.2 qui est délivré à la société pour l’année civile;
«région admissible» désigne l’une des régions suivantes:
1° la région du Bas-Saint-Laurent;
2° la région de la Côte-Nord;
3° la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.
Pour l’application du présent chapitre, un certificat d’admissibilité visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 11.2, ou délivré pour l’application de la section II.6.6.4 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, aux termes duquel une ou plusieurs activités de transformation des produits de la mer, visées à l’article 12.7, sont reconnues par Investissement Québec, est réputé un certificat d’admissibilité visé au premier alinéa de l’article 12.2 sur lequel ces activités sont les seules qui ont été indiquées.
12.2. Une société qui exerce des activités dans une ou plusieurs régions admissibles doit, pour bénéficier du crédit d’impôt pour l’emploi dans les secteurs de la biotechnologie marine, de la mariculture et de la transformation des produits de la mer, obtenir d’Investissement Québec un certificat d’admissibilité, appelé «certificat initial» dans le présent chapitre, relativement à l’ensemble des activités qui sont exercées par elle dans une telle région, au cours de la première année civile pour laquelle la demande de délivrance du certificat est présentée, et qui peuvent être reconnues par cet organisme.
De plus, pour bénéficier de ce crédit d’impôt, une société doit également obtenir d’Investissement Québec les documents suivants:
1° un certificat d’admissibilité, appelé «certificat d’entreprise» dans le présent chapitre, à l’égard des activités que la société exerce dans une ou plusieurs régions admissibles et pour lesquelles elle se prévaut du crédit d’impôt;
2° une attestation d’admissibilité à l’égard de chaque particulier qui satisfait aux exigences pour être reconnu à titre d’employé admissible de la société, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre.
Les documents visés au deuxième alinéa doivent être obtenus pour chaque année civile qui se termine dans une année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir du crédit d’impôt pour l’emploi dans les secteurs de la biotechnologie marine, de la mariculture et de la transformation des produits de la mer.
Toutefois, Investissement Québec ne peut délivrer un certificat initial à une société que si la première année civile pour laquelle la demande de délivrance du certificat est présentée est antérieure à l’année 2016.
De même, Investissement Québec ne peut, pour une année civile donnée, délivrer à une société un certificat d’entreprise à l’égard des activités exercées par la société dans une ou plusieurs régions admissibles que si le certificat initial qui a été délivré à cette société est valide pour l’année donnée.
Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque le certificat initial qui a été délivré à une société, tout certificat d’entreprise qui a été délivré à la société pour l’année civile donnée qui comprend la date de prise d’effet de cette révocation ou pour une année civile postérieure est réputé révoqué par Investissement Québec à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur du certificat qui en fait l’objet.
Enfin, Investissement Québec ne peut délivrer à une société un document visé au deuxième alinéa pour une année civile postérieure à l’année 2015.
12.3. Investissement Québec ne peut délivrer un certificat initial relativement à l’ensemble des activités qui sont exercées par une société dans les régions admissibles que si la société démontre, à la satisfaction de cet organisme, qu’au moins trois emplois à temps plein seront créés dans un délai raisonnable dans de telles régions.
Aux fins de déterminer le nombre d’emplois créés, tout emploi à temps plein, à temps partiel ou saisonnier qui est créé par une société dans un établissement quelconque situé dans une région admissible de même que toute augmentation du nombre d’heures travaillées par des employés d’un tel établissement peuvent être pris en considération. Cet emploi ou cette augmentation du nombre d’heures travaillées est considéré comme la totalité ou une partie d’un emploi à temps plein, selon le nombre d’heures qu’il comprend ou qu’elle représente. Peuvent également être pris en considération un tel emploi ou une telle augmentation qui, selon le cas, est créé ou survient pendant une période antérieure à la date d’entrée en vigueur du certificat initial, si la société détenait, pour cette période, un certificat initial valide, relativement aux régions admissibles, au sens du chapitre XI.
12.4. Lorsque, d’une part, une société donnée exerce un ensemble d’activités dans une ou plusieurs régions admissibles et que, d’autre part, elle résulte d’une réorganisation de sociétés impliquant une autre société qui détenait, immédiatement avant cette réorganisation, un certificat d’entreprise valide relativement à cet ensemble d’activités, les règles suivantes doivent être prises en considération dans le présent chapitre:
1° lorsqu’il s’agit d’appliquer l’article 12.3 à la société donnée, celle-ci et l’autre société sont réputées constituer une même société;
2° tout certificat initial non révoqué qui a été délivré à l’autre société, ou qui est réputé lui avoir été délivré en raison de l’application du présent paragraphe, est réputé avoir été délivré à la société donnée.
Toutefois, la présomption prévue au paragraphe 2º du premier alinéa ne s’applique pas dans le cas d’une réorganisation de sociétés qui est visée au paragraphe 3º du cinquième alinéa.
Si, immédiatement avant une réorganisation qui survient dans les 15 premiers jours d’une année civile donnée, l’autre société ne détenait pas, pour l’année donnée, de certificat d’entreprise à l’égard de l’ensemble d’activités visé au premier alinéa qui est transféré dans le cadre de cette réorganisation, mais détenait un certificat initial valide, le certificat d’entreprise non révoqué qui lui a été délivré, à l’égard de cet ensemble d’activités, pour l’année civile qui précède l’année donnée est réputé, pour l’application du premier alinéa et du paragraphe 3º du cinquième alinéa, avoir été délivré pour l’année donnée et être valide immédiatement avant la réorganisation.
Le premier alinéa est réputé s’être appliqué avant le 1er janvier 2011 à l’égard de toute autre société qui résulte elle-même d’une réorganisation de sociétés qui est survenue avant cette date dans les circonstances prévues à cet alinéa.
Dans le présent chapitre, l’expression «réorganisation de sociétés» désigne l’une des réorganisations suivantes:
1° une fusion de sociétés;
2° la liquidation d’une filiale en propriété exclusive dans sa société mère;
3° une réorganisation dans le cadre de laquelle une société transfère à une autre société toutes ses activités visées à un certificat d’entreprise non révoqué qui lui a été délivré pour l’année civile comprenant le moment de ce transfert, lequel est alors considéré comme le moment de la réorganisation, pour autant que la totalité des actions émises de chaque catégorie d’actions du capital-actions de chacune des deux sociétés qui sont parties au transfert soit appartiennent à une même personne, soit appartiennent à un même groupe de personnes et sont réparties entre ses membres de telle sorte que la proportion des actions émises de toute catégorie d’actions du capital-actions d’une de ces deux sociétés dont chaque membre a la propriété soit identique à la proportion des actions émises de la catégorie d’actions correspondante du capital-actions de l’autre société dont il est propriétaire.
Pour l’application du paragraphe 2° de la définition de l’expression «réorganisation de sociétés» prévue au cinquième alinéa, une société est une filiale en propriété exclusive d’une autre société, appelée «société mère» dans le présent chapitre, si au moins 90% de toutes les actions émises de chaque catégorie d’actions de son capital-actions appartiennent à cette société mère.
Pour l’application du présent chapitre, la société mère ou l’autre société visée au paragraphe 3° de la définition de l’expression «réorganisation de sociétés» prévue au cinquième alinéa est considérée comme la société qui résulte d’une réorganisation de sociétés, selon que cette réorganisation est visée au paragraphe 2º ou 3º de cette définition.
SECTION II
CERTIFICAT INITIAL ET CERTIFICAT D’ENTREPRISE
12.5. Un certificat initial qui est délivré à une société confirme que les activités qui y sont indiquées et qui sont exercées par la société dans une région admissible, au cours de la première année civile qui y est visée, sont des activités reconnues par Investissement Québec en vertu du présent chapitre. Toutefois, cette première année civile ne peut être antérieure à l’année civile qui précède celle au cours de laquelle la société a présenté la demande de délivrance de ce certificat à Investissement Québec.
Lorsque le certificat initial est délivré à une société qui résulte d’une réorganisation de sociétés visée au paragraphe 1º ou 2º du cinquième alinéa de l’article 12.4, il doit de plus faire état des activités indiquées sur le certificat initial que détenait, immédiatement avant la réorganisation, l’autre société visée au premier alinéa de cet article. Si, subséquemment, ce dernier certificat est modifié ou révoqué, Investissement Québec doit apporter les modifications qui en découlent au certificat initial délivré à la société.
La société qui présente la demande de délivrance d’un certificat initial a l’obligation d’informer Investissement Québec de toutes les activités qu’elle a exercées dans une ou plusieurs régions admissibles au cours de la première année civile pour laquelle elle effectue cette demande.
Lorsque, à compter d’une date donnée, il n’est plus possible de reconnaître une activité aux termes des articles 12.7 à 12.9 et qu’une société détient un certificat initial sur lequel cette activité est indiquée, Investissement Québec doit, à la demande de la société, modifier ce certificat pour y indiquer que cette activité n’est reconnue que pour une période qui se termine immédiatement avant la date donnée.
Lorsque, à compter d’une date donnée, il devient possible de reconnaître une activité aux termes des articles 12.7 à 12.9 et que la société exerçait, dans une région admissible, cette activité au cours de la première année civile visée par le certificat initial qu’elle détient, Investissement Québec doit modifier ce certificat pour y indiquer que cette activité est reconnue à compter de la date donnée.
12.6. Un certificat d’entreprise qui est délivré à une société, pour une année civile, indique les activités exercées par la société dans une ou plusieurs régions admissibles, au cours de l’année, qui sont reconnues par Investissement Québec en vertu du présent chapitre. Il confirme que ces activités constituent une entreprise reconnue par cet organisme, pour cette année, pour l’application du crédit d’impôt pour l’emploi dans les secteurs de la biotechnologie marine, de la mariculture et de la transformation des produits de la mer.
12.7. Sous réserve de l’article 12.9, une activité peut être reconnue par Investissement Québec si elle est, selon le cas:
1° une activité de fabrication ou de transformation de produits finis ou semi-finis dans le domaine de la biotechnologie marine;
2° une activité de mariculture;
3° une activité de transformation des produits de la mer, tels les poissons et les fruits de mer, sauf si elle est exercée dans la partie de la région du Bas-Saint-Laurent qui n’est pas comprise dans le territoire de la Municipalité régionale de comté de La Matanie.
Toute activité, autre qu’une activité de commercialisation, qui est reliée à une activité visée à l’un des paragraphes du premier alinéa, telle une activité de conception technique des produits ou des installations de production, une activité de réception ou d’emmagasinage des matières premières, ou une activité d’assemblage ou de manutention des marchandises en voie de transformation, est réputée visée à ce paragraphe.
12.8. Une activité de commercialisation qui est exercée par une société dans une année civile donnée peut être reconnue par Investissement Québec si elle est accessoire à une activité qui, d’une part, est visée à l’article 12.7 et, d’autre part, est exercée dans une région admissible, au cours de l’année donnée, soit par la société, soit par une société qui lui est associée, dans le cadre d’une entreprise reconnue relativement à cette année.
Pour l’application du présent chapitre, une activité de commercialisation visée au premier alinéa est réputée exercée dans une région admissible.
12.9. Aucune des activités suivantes ne peut être reconnue par Investissement Québec:
1° une activité de transformation des produits de la mer qui est effectuée dans les restaurants, les hôtels, les comptoirs de restauration rapide des centres commerciaux, les supermarchés, les épiceries, ou les autres commerces du même genre;
2° une activité de recherche scientifique et de développement expérimental.
12.10. Investissement Québec peut, à la demande d’une société, révoquer le certificat initial qui lui a été délivré lorsque, en raison d’un événement imprévu majeur, la société doit cesser l’exercice d’activités qui sont reconnues par cet organisme pour l’application du présent chapitre. La révocation prend alors effet au début de l’année civile qui suit celle de la cessation de ces activités.
Toutefois, la diminution du chiffre d’affaires de la société en raison de la perte d’un client important ne constitue pas un événement imprévu majeur.
SECTION III
ATTESTATION D’EMPLOYÉ
12.11. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société en vertu du présent chapitre certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé admissible de la société pour des périodes de paie qui se terminent dans l’année civile pour laquelle la demande de délivrance est faite. Elle indique également le nombre de ces périodes de paie.
Lorsque Investissement Québec modifie ou révoque un ou plusieurs certificats qui ont été délivrés à une société pour une année civile donnée et dont chacun est soit un certificat d’entreprise, soit un certificat d’admissibilité visé au paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 11.2, cet organisme doit effectuer les changements qui en découlent en modifiant ou en révoquant, le cas échéant, toute attestation d’employé qui a été délivrée à la société pour l’année donnée et à l’égard de laquelle ont été prises en considération des activités qui sont indiquées sur ce ou ces certificats ainsi révoqués ou qui font l’objet des modifications qui y sont ainsi apportées.
12.12. Pour qu’un particulier puisse être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, pour une période de paie qui se termine dans une année civile, la proportion, exprimée en pourcentage, que représente le rapport entre, d’une part, le temps que le particulier consacre, au cours de cette période, à entreprendre, à superviser ou à supporter directement l’ensemble des activités qui sont indiquées sur un ou plusieurs certificats qui sont délivrés à la société, pour cette année, et dont chacun est soit le certificat d’entreprise, soit un certificat d’admissibilité visé au paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 11.2 et, d’autre part, le temps qu’il consacre au cours de cette période à exercer toutes ses fonctions auprès de la société, doit être d’au moins 75%.
Toutefois, pour l’application du premier alinéa, les tâches administratives d’un particulier ne peuvent être considérées comme se rapportant à l’exercice d’activités indiquées sur un certificat visé à cet alinéa.
Dans le présent article, l’expression «tâches administratives» comprend les tâches qui sont relatives à la gestion des opérations, à la comptabilité, aux services juridiques ou financiers, aux communications, aux relations publiques et à la gestion des ressources humaines et matérielles. Elle comprend également les tâches qui sont relatives à la commercialisation, autres que celles visées au premier alinéa de l’un des articles 11.8, 11.12, 11.15 et 12.8.
12.13. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé admissible, considérer qu’il a continué de travailler et d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il le faisait immédiatement avant qu’elle ne débute.
CHAPITRE XIII
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LE DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES ÉLECTRONIQUES
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
13.1. Dans le présent chapitre, l’expression «crédit d’impôt pour le développement des affaires électroniques» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.1.9 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition.
13.2. Pour bénéficier du crédit d’impôt pour le développement des affaires électroniques, une société doit obtenir d’Investissement Québec les attestations suivantes:
1° une attestation d’admissibilité à l’égard de la société, appelée «attestation de société» dans le présent chapitre;
2° une attestation d’admissibilité à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle se prévaut du crédit d’impôt, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre.
Ces attestations d’admissibilité doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir de ce crédit d’impôt.
Toutefois, Investissement Québec ne peut, pour une année d’imposition donnée, délivrer à une société une attestation d’employé à l’égard d’un particulier que si une attestation de société lui est également délivrée pour l’année et que cette attestation couvre soit la totalité de cette année, soit, le cas échéant, la partie de celle-ci pour laquelle le particulier remplit les conditions prévues à l’article 13.10.
Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque une attestation de société qui a été délivrée à une société pour une année d’imposition, toute attestation d’employé qui a été délivrée à la société pour cette année est également réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation d’employé qui en fait l’objet. Lorsque, dans les circonstances décrites au premier ou au deuxième alinéa de l’article 13.8, Investissement Québec modifie la partie d’une année d’imposition qui est indiquée sur une attestation de société, cet organisme doit effectuer, le cas échéant, les changements qui en découlent en modifiant ou en révoquant toute attestation d’employé qui a été délivrée à la société relativement à cette année.
Enfin, Investissement Québec ne peut délivrer à une société une attestation visée au premier alinéa pour une année d’imposition qui commence après le 31 décembre 2015.
SECTION II
ATTESTATION DE SOCIÉTÉ
13.3. Une attestation de société qui est délivrée à une société pour une année d’imposition certifie que la société satisfait, soit pour l’année, soit, lorsque le premier ou le deuxième alinéa de l’article 13.8 s’applique, pour la partie de l’année qui y est indiquée, aux critères suivants:
1° les critères relatifs aux activités;
2° le critère relatif aux services fournis;
3° le critère relatif au maintien d’un minimum d’emplois.
La partie de l’année d’imposition qui, le cas échéant, est indiquée sur l’attestation correspond à une partie de l’année qui soit est décrite à l’un des paragraphes 1º et 2º du premier alinéa de l’article 13.8, soit satisfait aux conditions prévues aux paragraphes 1º et 2º du deuxième alinéa de cet article.
Par ailleurs, l’attestation de société indique, s’il y a lieu, la proportion du revenu brut provenant d’activités visées au paragraphe 7º du premier alinéa de l’article 13.5 qui est attribuable à des applications développées par la société pour être utilisées exclusivement à l’extérieur du Québec.
13.4. Les critères relatifs aux activités sont remplis lorsque, d’une part, la proportion du revenu brut de la société qui provient des activités admissibles du secteur des technologies de l’information est d’au moins 75% et que, d’autre part, la proportion de son revenu brut qui provient d’activités visées aux paragraphes 5° et 7° à 9° du premier alinéa de l’article 13.5 est d’au moins 50%.
Ces critères sont considérés comme remplis pour une année d’imposition donnée de la société, s’ils le sont pour son année d’imposition précédente ou, lorsque le premier ou le deuxième alinéa de l’article 13.8 s’applique à cette année précédente, pour une partie de celle-ci qui soit est décrite à l’un des paragraphes 1º et 2º de ce premier alinéa, soit satisfait aux conditions prévues aux paragraphes 1º et 2º de ce deuxième alinéa.
Toutefois, si l’année d’imposition précédente compte moins de 183 jours, le deuxième alinéa doit se lire comme suit:
«Ces critères sont considérés comme remplis pour une année d’imposition donnée de la société, s’ils le sont pour sa plus récente année d’imposition antérieure qui compte au moins 183 jours.».
De même, une partie d’année d’imposition n’est prise en considération pour l’application du deuxième alinéa que si elle compte au moins 183 jours.
13.5. Les activités suivantes constituent des activités admissibles du secteur des technologies de l’information:
1° des activités de fabrication de matériel informatique et périphérique comprises dans le groupe décrit sous le code 334110 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN Canada), avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada, un tel code étant appelé «code SCIAN» dans le présent alinéa;
2° des activités de fabrication de matériel de radiodiffusion, de télédiffusion et de communication sans fil comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 334220;
3° des activités de grossistes-distributeurs d’ordinateurs, de périphériques et de logiciels de série comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 417310;
4° des activités de magasins d’ordinateurs et de logiciels comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 443120;
5° des activités d’éditeurs de logiciels comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 511210;
6° des activités de traitement de données, d’hébergement de données et de services connexes comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 51821;
7° des activités de conception de systèmes informatiques et de services connexes comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 541510;
8° sous réserve du deuxième alinéa, des activités de location de personnel suppléant comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 561320;
9° sous réserve du deuxième alinéa, des activités de location de personnel permanent comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 561330.
Toutefois, ne constitue pas une activité admissible du secteur des technologies de l’information:
1° toute activité qui, en l’absence du présent paragraphe, serait visée au paragraphe 8° ou 9° du premier alinéa et qui soit consiste à fournir des employés qui n’exercent pas principalement des activités visées aux paragraphes 1° à 7° de cet alinéa, soit est exercée pour le bénéfice d’un client avec lequel la société a un lien de dépendance;
2° toute autre activité qui, en l’absence du présent paragraphe, serait visée au paragraphe 8º ou 9º du premier alinéa, lorsque, pour l’année d’imposition ou la partie d’année concernée, le revenu brut de la société provenant de l’ensemble de ses activités qui seraient visées à ces paragraphes si l’on ne tenait pas compte du présent alinéa, est égal ou supérieur au revenu brut de la société provenant de l’ensemble de ses activités qui sont visées aux paragraphes 5º et 7º du premier alinéa.
De plus, pour une année d’imposition d’une société dont le premier jour est antérieur au 30 octobre 2010 et qui soit commence, soit se termine dans cette année civile, les activités visées au paragraphe 8º et 9º du premier alinéa ne constituent des activités admissibles du secteur des technologies de l’information que si la société a fait le choix visé à l’article 13.14.
13.6. Le critère relatif aux services fournis est rempli lorsqu’au moins 75% du revenu brut de la société provenant d’activités visées au paragraphe 7° du premier alinéa de l’article 13.5 est attribuable à l’ensemble des services suivants que fournit la société:
1° les services dont le bénéficiaire ultime est une personne ou une société de personnes avec laquelle la société n’a aucun lien de dépendance;
2° les services relatifs à une application que la société a développée et qui est utilisée exclusivement à l’extérieur du Québec.
Pour l’application du premier alinéa, les services fournis par une société à un membre d’une coopérative ou d’une fédération de coopératives sont considérés comme des services fournis à une personne avec laquelle la société a un lien de dépendance, si celle-ci a un tel lien avec la coopérative ou la fédération de coopératives.
Est considéré comme le bénéficiaire ultime des services qu’une société fournit à une personne ou à une société de personnes dans le cadre d’activités auxquelles le premier alinéa fait référence la personne ou la société de personnes donnée qui utilise directement ou indirectement les applications que la société a développées à la suite de la fourniture de ces services, et non les clients de cette personne ou société de personnes donnée.
Pour l’application du présent article et du troisième alinéa de l’article 13.3, Investissement Québec peut considérer qu’une société a développé une application qui est utilisée exclusivement à l’extérieur du Québec, si cet organisme estime que l’utilisation au Québec de cette application est négligeable par rapport à son utilisation globale. À cette fin, Investissement Québec doit tenir compte de l’impact qu’aurait vraisemblablement une telle décision sur la croissance des activités exercées au Québec qui sont liées à l’utilisation d’une telle application et de l’impact de l’augmentation de ces activités sur la compétitivité des entreprises exerçant des activités semblables au Québec.
Dans le présent article, aux fins d’établir si une société est considérée comme ayant un lien de dépendance avec une autre personne ou une société de personnes, outre le paragraphe 3º de l’article 5 de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent:
1° une société est réputée avoir un lien de dépendance avec une autre personne ou une société de personnes, lorsque la société a, à l’égard de cette autre personne ou société de personnes, une influence importante découlant d’une entente donnée;
2° lorsqu’une société a un lien de dépendance avec une autre personne ou une société de personnes et que celle-ci a, à l’égard d’une tierce personne ou société de personnes, une influence importante découlant d’une entente donnée, la société est réputée avoir un lien de dépendance avec cette tierce personne ou société de personnes.
Pour l’application du cinquième alinéa, une influence importante découlant d’une entente donnée désigne une influence découlant d’une entente qui est un contrat de concession, une licence, un bail, une entente de commercialisation, d’approvisionnement, de gestion ou une autre entente ou arrangement semblable, et dont le but principal est de régir les relations entre une personne ou une société de personnes donnée et une autre personne ou société de personnes quant à l’exploitation de l’entreprise de celle-ci, de sorte que, si cette influence était exercée, cette personne ou société de personnes donnée contrôlerait de fait l’autre personne ou société de personnes.
13.7. Le critère relatif au maintien d’un minimum d’emplois est rempli lorsque, tout au long de l’année d’imposition ou de la partie d’année concernée, parmi les particuliers qui travaillent pour la société, il s’en trouve au moins six qui remplissent les conditions prévues au premier alinéa de l’article 13.10.
Le critère relatif au maintien d’un minimum d’emplois est réputé rempli lorsqu’une société démontre, à la satisfaction d’Investissement Québec, que c’est en raison de circonstances exceptionnelles et indépendantes de sa volonté, tels le départ d’employés et l’impossibilité de pourvoir immédiatement les postes devenus ainsi vacants, qu’elle ne satisfait pas autrement à ce critère. Ne constituent pas en soi des circonstances exceptionnelles celles relatives au démarrage d’une entreprise ou à un transfert d’activités.
Investissement Québec est justifié de révoquer l’attestation de société qui a été délivrée à une société en raison de l’application de la présomption prévue au deuxième alinéa, lorsque cet organisme constate que la société n’a pas pourvu les postes devenus vacants dans un délai qui, compte tenu notamment de la disponibilité de main-d’oeuvre qualifiée, peut être considéré comme raisonnable. La date de prise d’effet de la révocation correspond alors à celle de l’entrée en vigueur de l’attestation de société.
13.8. Lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition donnée, des activités jusqu’alors exercées par une personne ou une société de personnes font l’objet d’un transfert visé en faveur d’une autre personne ou société de personnes et que, en prenant en considération la totalité de l’année donnée, il appert qu’une société prenant part à ce transfert ne satisfait pas aux critères prévus aux articles 13.4 à 13.7, ces critères peuvent alors, aux fins d’établir si cette société a ou non le droit d’obtenir une attestation de société pour l’année donnée, n’être appliqués qu’à une partie de cette année qui est décrite à l’un des paragraphes suivants:
1° si la société agit à titre de cédante, la partie de l’année donnée qui commence en même temps que celle-ci et qui se termine le jour précédant celui du transfert visé;
2° si la société agit à titre de cessionnaire, une partie de l’année donnée qui commence le jour du transfert visé et qui se termine soit le dernier jour de cette année, soit, s’il est antérieur, le jour précédant celui de n’importe lequel autre transfert visé d’activités auquel prend part la société.
Lorsqu’une société a, à un moment quelconque, commencé à exercer des activités visées à l’article 13.11 dans le cadre de l’exploitation d’une nouvelle entreprise et que, en prenant en considération la totalité d’une année d’imposition donnée qui est comprise, au moins en partie, dans la période de démarrage de cette entreprise, il appert que la société ne satisfait pas aux critères prévus aux articles 13.4 à 13.7, ces critères peuvent alors, aux fins d’établir si cette société a ou non le droit d’obtenir une attestation de société pour l’année donnée, n’être appliqués qu’à une partie de cette année qui satisfait aux conditions suivantes:
1° elle est comprise dans une portion de l’année donnée tout au long de laquelle, parmi les particuliers qui travaillent pour la société, il s’en trouve au moins six qui remplissent les conditions prévues au premier alinéa de l’article 13.10;
2° elle se termine soit à la fin de l’année donnée, soit, s’il est antérieur, le jour qui précède celui de n’importe lequel transfert visé d’activités auquel la société prend part.
Toutefois, le deuxième alinéa ne s’applique pas si une attestation de société a été délivrée à la société pour une année d’imposition antérieure.
Pour l’application du présent article, un transfert visé d’activités à un moment quelconque d’une année d’imposition d’une société désigne un transfert, y compris celui découlant de la liquidation d’une société, portant sur des activités qui, à ce moment, s’il n’était tenu compte que de ces seules activités, requerraient le travail d’au moins six particuliers remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l’article 13.10.
SECTION III
ATTESTATION D’EMPLOYÉ
13.9. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé admissible de la société pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
13.10. Pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, un particulier doit remplir les conditions suivantes:
1° il travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
2° il consacre au moins 75% de son temps de travail à exercer des fonctions qui consistent à entreprendre, à superviser ou à supporter directement soit des activités admissibles de la société, soit, si les services du particulier sont prêtés à un client de la société dans le cadre d’une entente de location de personnel, des activités admissibles de ce client.
Pour l’application du paragraphe 2º du premier alinéa, les tâches administratives d’un particulier ne peuvent être considérées comme faisant partie de fonctions qui consistent à entreprendre, à superviser ou à supporter directement des activités admissibles.
Lorsque, pour une année d’imposition d’une société dont le premier jour est antérieur au 30 octobre 2010 et qui soit commence, soit se termine dans cette année civile, il s’agit de déterminer, conformément au paragraphe 2º du premier alinéa, le pourcentage du temps de travail qu’un particulier consacre à exercer des fonctions qui consistent à entreprendre, à superviser ou à supporter directement des activités admissibles, il ne doit être tenu compte des activités d’un client de la société que si celle-ci a fait le choix visé à l’article 13.14.
Dans le présent article, l’expression «tâches administratives» comprend les tâches relatives à la gestion des opérations, à la comptabilité, aux finances, aux affaires juridiques, aux relations publiques, aux communications, à la recherche de contrats ainsi qu’à la gestion des ressources humaines et matérielles.
13.11. Sous réserve de l’article 13.12, chacune des activités suivantes constitue une activité admissible:
1° le service-conseil soit en technologie de l’information, mais relié à la technologie ou au développement de systèmes, soit en processus et solutions d’affaires électroniques, telles la planification stratégique, la reconfiguration des processus d’affaires et la conception d’architecture technologique;
2° le développement ou l’intégration soit de systèmes d’information, tels les progiciels de distribution, les logiciels et les programmes informatiques, soit d’infrastructures technologiques, telles la mise à niveau de l’architecture technologique et l’intégration des composantes matérielles et des logiciels, de même que, dans la mesure où elle est accessoire à une telle activité de développement ou d’intégration exercée par la société, toute activité relative à l’entretien ou à l’évolution de tels systèmes d’information ou de telles infrastructures technologiques;
3° la conception ou le développement de solutions de commerce électronique, tels les portails, les moteurs de recherche et les sites Web transactionnels;
4° le développement de services de sécurité et d’identification, telles l’imagerie électronique, l’intelligence artificielle et l’interface, liés aux activités d’affaires électroniques, telle la sécurité sur les réseaux Internet.
Pour l’application du paragraphe 2º du premier alinéa, une activité relative à l’entretien ou à l’évolution de systèmes d’information ou d’infrastructures technologiques comprend également toute activité requise pour assurer le bon fonctionnement des systèmes et des infrastructures, ou pour régler ou prévenir des problèmes ou des incidents, pourvu que cette activité constitue:
1° soit une intervention technique, qu’elle soit corrective ou préventive, qui modifie un ou plusieurs aspects techniques des composantes, incluant les processus informatisés;
2° soit une activité de diagnostic, avec intrusion ou prise de contrôle à distance des systèmes et des infrastructures technologiques, menant, directement ou indirectement, à une intervention technique visée au paragraphe 1º.
Toutefois, aux fins de déterminer, pour une année d’imposition d’une société dont le premier jour est antérieur au 30 octobre 2010 et qui soit commence, soit se termine dans cette année civile, si une activité constitue une activité admissible, le deuxième alinéa n’est pris en considération que si la société a fait le choix visé à l’article 13.14.
13.12. Les activités suivantes ne constituent pas des activités admissibles:
1° les activités qui ne sont pas liées aux affaires électroniques;
2° l’exploitation d’une solution d’affaires électroniques, tel le traitement des transactions électroniques au moyen d’un site Web transactionnel;
3° la gestion ou l’exploitation de systèmes informatiques, d’applications ou d’infrastructures découlant d’activités d’affaires électroniques, à savoir:
a) la gestion de centres de traitement liés aux affaires électroniques;
b) la gestion de centres d’opération à distance;
c) la gestion de réseaux et de systèmes, y compris la surveillance de systèmes;
d) l’exploitation de services d’impartition de processus d’affaires liés à l’exploitation d’une solution d’affaires électroniques (arrière-guichet);
e) la gestion des processus d’affaires associés à l’exploitation interne d’une solution d’affaires électroniques (arrière-guichet interne);
4° l’exploitation d’un centre de relations clients, à savoir:
a) l’exploitation d’un service de gestion des relations avec la clientèle existante, découlant d’activités d’affaires électroniques;
b) l’exploitation d’un service d’assistance technique ou administrative de premier niveau aux entreprises et aux clients qui est lié à l’utilisation d’une solution d’affaires électroniques, tels la prise d’appels ou de courriels, le soutien aux utilisateurs quant à l’utilisation des systèmes, des applications et des fonctionnalités, le suivi et l’enregistrement des requêtes, le diagnostic initial et les conseils donnés pour régler des incidents ou des problèmes, le renvoi de l’information concernant de tels incidents ou de tels problèmes à des personnes plus spécialisées pour qu’elles les règlent et la réinitialisation des mots de passe;
5° l’installation de matériel;
6° la formation.
Toutefois, le premier alinéa n’a pas pour effet d’exclure une activité qui est visée au paragraphe 2º du premier alinéa de l’article 13.11 en raison de l’application du deuxième alinéa de cet article.
Par ailleurs, aux fins de déterminer, pour une année d’imposition d’une société dont le premier jour est antérieur au 30 octobre 2010 et qui soit commence, soit se termine dans cette année civile, les activités qui ne constituent pas des activités admissibles, la société doit avoir fait le choix visé à l’article 13.14 pour que, d’une part, le sous-paragraphe a du paragraphe 4º du premier alinéa soit pris en considération autrement qu’à titre d’exemple d’activités d’exploitation d’un centre de relations clients et que, d’autre part, il soit tenu compte des dispositions suivantes de ce premier alinéa:
1° les sous-paragraphes a à e du paragraphe 3°;
2° le sous-paragraphe b du paragraphe 4°;
3° les paragraphes 5° et 6°.
13.13. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions, prévues au premier alinéa de l’article 13.10, pour être reconnu à titre d’employé admissible, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute. Ce particulier est alors réputé, pour l’application du premier alinéa de l’article 13.7 et du paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 13.8, faire partie, tout au long de cette période d’absence, des particuliers qui travaillent pour la société.
SECTION IV
RÈGLE PARTICULIÈRE
13.14. Pour une année d’imposition dont le premier jour est antérieur au 30 octobre 2010 et qui soit commence, soit se termine dans cette année civile, une société peut faire le choix par écrit, auprès d’Investissement Québec, au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant la fin de cette année d’imposition, que les activités ou dispositions auxquelles les articles 13.5 et 13.10 à 13.12 font référence dans leur troisième alinéa soient prises en considération dans la mesure et aux fins qui sont prévues à chacun de ces alinéas.
CHAPITRE XIV
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA DIVERSIFICATION DES MARCHÉS DES ENTREPRISES MANUFACTURIÈRES
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
14.1. Dans le présent chapitre, l’expression «crédit d’impôt pour la diversification des marchés des entreprises manufacturières» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.11 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition.
14.2. Pour bénéficier du crédit d’impôt pour la diversification des marchés des entreprises manufacturières, une société doit obtenir une attestation d’admissibilité, appelée «attestation de société» dans le présent chapitre. Cette attestation doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir de ce crédit d’impôt.
SECTION II
ATTESTATION DE SOCIÉTÉ
14.3. Une attestation de société qui est délivrée à une société pour une année d’imposition donnée certifie qu’au moins 75% du revenu brut de la société pour l’année d’imposition précédente ou pour l’année d’imposition qui précède cette année précédente provient d’activités admissibles.
14.4. Les activités suivantes constituent des activités admissibles:
1° des activités de fabrication de produits de charpente en bois désignées par le code 321215 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN Canada), avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada, un tel code étant appelé «code SCIAN» dans le présent article;
2° des activités d’usines de panneaux de particules et de fibres désignées par le code SCIAN 321216;
3° des activités de fabrication de fenêtres et de portes en bois désignées par le code SCIAN 321911;
4° des activités de fabrication d’autres menuiseries préfabriquées désignées par le code SCIAN 321919;
5° des activités de fabrication de tuyaux et de raccords de tuyauterie en plastique désignées par le code SCIAN 326122;
6° des activités de fabrication de portes et de fenêtres en plastique désignées par le code SCIAN 326196;
7° des activités de fabrication de tuyaux souples et de courroies en caoutchouc et en plastique désignées par le code SCIAN 326220;
8° des activités de fabrication de tubes et de tuyaux en fer et en acier à partir d’acier acheté désignées par le code SCIAN 331210;
9° des activités de préfabrication de bâtiments en métal et de leurs composants désignées par le code SCIAN 332311;
10° des activités de fabrication d’autres tôles fortes et d’éléments de charpentes désignées par le code SCIAN 332319;
11° des activités de fabrication de portes et de fenêtres en métal désignées par le code SCIAN 332321;
12° des activités de fabrication de chaudières et d’échangeurs de chaleur désignées par le code SCIAN 332410;
13° des activités de fabrication de réservoirs en métal désignées par le code SCIAN 332420;
14° des activités de fabrication de soupapes en métal désignées par le code SCIAN 332910;
15° des activités de fabrication d’appareils de ventilation, de chauffage, de climatisation et de réfrigération commerciale comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 3334;
16° des activités de fabrication de matériel de manutention désignées par le code SCIAN 333920;
17° des activités de fabrication de fils et de câbles électriques et de communication désignées par le code SCIAN 335920;
18° des activités de fabrication de dispositifs de câblage désignées par le code SCIAN 335930.
2012, c. 1, annexe A; 2013, c. 10, a. 178 à a. 186; N.I. 2015-06-01.
ANNEXE A
INVESTISSEMENT QUÉBEC
CHAPITRE I
MESURES VISÉES
1.1. Investissement Québec administre les paramètres sectoriels des mesures fiscales suivantes:
1° la déduction relative à un spécialiste étranger oeuvrant dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel prévue aux articles 737.18.6 à 737.18.7.3, 737.18.9 à 737.18.10.1 et 737.18.13 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
2° la déduction relative aux entreprises de fabrication ou de transformation dans les régions ressources prévue aux articles 737.18.18 à 737.18.26 et 1138.2.3 de la Loi sur les impôts et aux articles 33, 34 et 34.1.0.1 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
3° la déduction relative à un spécialiste étranger à l’égard de la nouvelle économie prévue aux articles 737.22.0.1 à 737.22.0.4 de la Loi sur les impôts;
4° le crédit d’impôt pour les titres multimédias (volet général) prévu aux articles 1029.8.36.0.3.8 à 1029.8.36.0.3.17 de la Loi sur les impôts;
5° le crédit d’impôt pour les sociétés spécialisées dans la production de titres multimédias prévu aux articles 1029.8.36.0.3.18 à 1029.8.36.0.3.26 de la Loi sur les impôts;
6° le crédit d’impôt pour les sociétés établies dans la Cité du commerce électronique prévu aux articles 1029.8.36.0.3.46 à 1029.8.36.0.3.59 de la Loi sur les impôts et aux articles 34.1.9 à 34.1.11 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec;
7° le crédit d’impôt pour les grands projets créateurs d’emplois prévu aux articles 1029.8.36.0.3.72 à 1029.8.36.0.3.78 de la Loi sur les impôts;
8° les congés fiscaux et les crédits d’impôt favorisant le développement de la nouvelle économie prévus aux articles 771, 771.1, 771.8.5, 771.12, 771.13, 1029.8.36.0.17 à 1029.8.36.0.36.1 et 1138.2.1 de la Loi sur les impôts et aux articles 33 et 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec;
9° les congés fiscaux et les crédits d’impôt relatifs à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel prévus aux articles 737.18.6, 737.18.6.1, 737.18.8 à 737.18.9.2, 737.18.11, 737.18.12, 1029.8.36.0.38 à 1029.8.36.0.93, 1130, 1137 et 1137.8 de la Loi sur les impôts et à l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec;
10° le crédit d’impôt pour la création d’emplois dans les régions ressources, dans la Vallée de l’aluminium, en Gaspésie et dans certaines régions maritimes du Québec prévu aux articles 1029.8.36.72.82.1 à 1029.8.36.72.82.12 de la Loi sur les impôts;
11° le crédit d’impôt pour la création d’emplois en Gaspésie et dans certaines régions maritimes du Québec dans les secteurs de la biotechnologie marine, de la mariculture et de la transformation des produits de la mer prévu aux articles 1029.8.36.72.82.13 à 1029.8.36.72.82.26 de la Loi sur les impôts;
12° le crédit d’impôt pour le développement des affaires électroniques prévu aux articles 1029.8.36.0.3.79 à 1029.8.36.0.3.83 de la Loi sur les impôts.
CHAPITRE II
PARAMÈTRES SECTORIELS DE LA DÉDUCTION RELATIVE À UN SPÉCIALISTE ÉTRANGER OEUVRANT DANS LA ZONE DE COMMERCE INTERNATIONAL DE MONTRÉAL À MIRABEL
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
2.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«activité admissible» d’une entreprise reconnue exploitée par une société dans une année d’imposition, ou par une société de personnes dans un exercice financier, désigne une activité qui, d’une part, est indiquée sur l’attestation d’entreprise, au sens du premier alinéa de l’article 10.3, que la société ou la société de personnes détient à l’égard de l’entreprise reconnue et qui, d’autre part, est exercée dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel par la société dans l’année, ou par la société de personnes dans l’exercice financier;
«congé fiscal pour spécialiste étranger» désigne la mesure fiscale prévue au titre VII.2.2 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts qui permet à un particulier de déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition en vertu de l’article 737.18.10 de cette loi;
«employeur admissible» désigne une société ou une société de personnes qui détient une attestation d’entreprise valide au sens du premier alinéa de l’article 10.3;
«entreprise reconnue» d’une société pour une année d’imposition, ou d’une société de personnes pour un exercice financier, désigne une entreprise que la société ou la société de personnes déclare exploiter dans l’année ou dans l’exercice financier, selon le cas, et à l’égard de laquelle celle-ci détient une attestation d’entreprise, au sens du premier alinéa de l’article 10.3;
«zone de commerce international de Montréal à Mirabel» a le sens que lui donne l’article 10.1.
Lorsqu’une attestation qui est visée à la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa est révoquée rétroactivement, elle est, pour l’application de cette définition, réputée valide jusqu’à la date de l’avis de révocation.
2.2. Un employeur admissible doit, pour qu’un particulier qui travaille pour lui puisse bénéficier pour une année d’imposition du congé fiscal pour spécialiste étranger, avoir obtenu une attestation à l’égard de celui-ci, appelée «attestation de spécialiste» dans le présent chapitre. Cette attestation n’est valide que pour l’année d’imposition pour laquelle elle a été obtenue.
Toutefois, sous réserve de l’article 2.3, une attestation de spécialiste qu’a obtenue un employeur admissible à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition donnée n’est valide que si le contrat de travail qui lie ce dernier à l’employeur a été conclu avant le 13 juin 2003.
2.3. Pour l’application du présent chapitre, le contrat résultant du renouvellement après le 12 juin 2003 d’un contrat de travail qui est visé au deuxième alinéa de l’article 2.2 et qui est appelé «contrat original» dans le présent article est réputé ne pas être un contrat de travail distinct de ce contrat original.
La règle prévue au premier alinéa s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à un nouveau contrat de travail qui est conclu après le 12 juin 2003 avec un autre employeur admissible, lequel est réputé ne pas être un employeur distinct de l’employeur admissible, appelé «premier employeur» dans le présent article, qui a conclu le contrat original, pourvu que, à la fois:
1° l’autre employeur admissible déclare à Investissement Québec qu’il remplit l’une des conditions suivantes:
a) il contrôle directement ou indirectement le premier employeur;
b) il est une filiale contrôlée du premier employeur, soit directement, soit indirectement;
c) par suite d’une opération visée à l’article 518 ou 566 de la Loi sur les impôts, il continue d’exploiter l’entreprise du premier employeur dans le cadre de laquelle le particulier qui a conclu le contrat original exerçait des fonctions qui remplissaient les conditions prévues à l’article 2.5;
2° l’on puisse raisonnablement considérer que, n’eût été le changement d’employeur, le particulier qui a conclu le contrat original aurait continué d’être reconnu à titre de spécialiste étranger à l’égard du premier employeur, conformément à ce que prévoit l’article 2.5, jusqu’au moment de son entrée en fonction auprès de l’autre employeur admissible.
2.4. Investissement Québec n’administre les paramètres prévus au présent chapitre que dans l’exercice de ses pouvoirs de modification et de révocation.
SECTION II
ATTESTATION DE SPÉCIALISTE
2.5. Une attestation de spécialiste qui a été délivrée à un employeur admissible certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre de spécialiste à l’égard de cet employeur pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance a été faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
2.6. Pour qu’un particulier soit reconnu à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible, il doit être un gestionnaire ou un professionnel dont l’expertise est largement reconnue dans son milieu et ses fonctions auprès de l’employeur doivent, exclusivement ou presque exclusivement et de façon continue, être exercées à ce titre dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel et se rapporter aux activités admissibles de l’entreprise reconnue qui est exploitée par l’employeur.
2.7. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
CHAPITRE III
PARAMÈTRES SECTORIELS DES CONGÉS FISCAUX RELATIFS AUX ENTREPRISES DE FABRICATION OU DE TRANSFORMATION DANS LES RÉGIONS RESSOURCES
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
3.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«congé fiscal relatif aux entreprises de fabrication ou de transformation» désigne l’une des mesures fiscales suivantes dont peut bénéficier une société:
1° la mesure fiscale prévue au titre VII.2.4 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle la société peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition;
2° la mesure fiscale prévue à l’article 1138.2.3 de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle la société peut bénéficier d’une déduction dans le calcul de son capital versé pour une année d’imposition;
3° la mesure fiscale prévue aux articles 33, 34 et 34.1.0.1 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec qui permet à la société de bénéficier d’une exemption de cotisation en vertu du sixième alinéa de cet article 34;
«masse salariale» d’une société pour une année d’imposition désigne la masse salariale de la société pour cette année, telle qu’elle est déterminée pour l’application du titre VII.2.4 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts;
«masse salariale admissible» d’une société pour une année d’imposition désigne la masse salariale admissible de la société pour cette année, telle qu’elle est déterminée pour l’application du titre VII.2.4 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts;
«région admissible» désigne:
1° l’une des régions administratives suivantes, décrites dans le Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1):
a) la région administrative 01 Bas-Saint-Laurent;
b) la région administrative 02 Saguenay–Lac-Saint-Jean;
c) la région administrative 08 Abitibi-Témiscamingue;
d) la région administrative 09 Côte-Nord;
e) la région administrative 10 Nord-du-Québec;
f) la région administrative 11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;
2° l’une des municipalités régionales de comté suivantes:
a) la municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle;
b) la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau;
c) la municipalité régionale de comté de Mékinac;
d) la municipalité régionale de comté de Pontiac;
3° l’agglomération de La Tuque, décrite à l’article 8 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001).
3.2. Une société doit obtenir d’Investissement Québec un certificat d’admissibilité en vertu du présent chapitre, pour chaque année d’imposition se terminant après le 31 décembre 2007 pour laquelle elle entend bénéficier d’un congé fiscal relatif aux entreprises de fabrication ou de transformation.
SECTION II
CERTIFICAT D’ADMISSIBILITÉ
3.3. Un certificat d’admissibilité qui est délivré à une société en vertu du présent chapitre indique si un transfert visé d’activités a ou non eu lieu au plus tard à la fin de l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée. Le cas échéant, il mentionne la date de chaque transfert visé d’activités, énumère les activités sur lesquelles il porte et précise le facteur de réduction de l’avantage fiscal qui est applicable pour cette année.
3.4. Un transfert d’activités est reconnu à titre de transfert visé d’activités lorsqu’il survient après le 26 juin 2007 et qu’il porte sur des activités d’un établissement qui est situé au Québec, hors d’une région admissible.
Toutefois, un transfert d’activités survenu à un moment quelconque de la partie de l’année 2007 qui commence le 27 juin est réputé avoir eu lieu au plus tard le 26 juin de cette année, si, de l’avis d’Investissement Québec, ce transfert concrétise une entente qui était suffisamment avancée à cette dernière date.
3.5. Il y a transfert d’activités, à un moment quelconque, lorsque des activités sont déplacées d’un établissement situé dans un endroit quelconque vers un établissement d’une société situé dans une région admissible et que ce déplacement est effectué soit dans le cadre de la continuation par la société d’une entreprise, ou d’une partie d’entreprise, soit dans le cadre d’un contrat d’impartition en faveur de la société, soit par suite d’une réorganisation des affaires de la société.
La masse salariale est le principal facteur pris en considération pour déterminer si un transfert d’activités a eu lieu à un moment quelconque.
3.6. Le facteur de réduction qui est applicable à une société, pour une année d’imposition, correspond à la proportion que représente le rapport entre la partie de la masse salariale admissible de la société, pour l’année d’imposition, qui se rapporte à l’exercice des activités transférées dans le cadre d’un transfert visé d’activités survenu au plus tard à la fin de l’année, et la masse salariale admissible totale de la société pour cette année.
CHAPITRE IV
PARAMÈTRES SECTORIELS DE LA DÉDUCTION RELATIVE À UN SPÉCIALISTE ÉTRANGER OEUVRANT DANS LE DOMAINE DE LA NOUVELLE ÉCONOMIE
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
4.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«activité admissible» d’un employeur admissible pour une année d’imposition désigne, selon le cas:
1° si l’employeur admissible est une société visée au paragraphe 1° de la définition de l’expression «employeur admissible», une activité de l’employeur qui est mentionnée à l’attestation de société, au sens du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 7.2, qui lui est délivrée pour l’année;
2° si l’employeur admissible est une société visée au paragraphe 3° de la définition de l’expression «employeur admissible», une activité de l’employeur qui est mentionnée à l’attestation d’activités, au sens du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 9.3, qui lui est délivrée pour l’année;
3° si l’employeur admissible est une société visée à l’un des paragraphes 4° à 7° de la définition de l’expression «employeur admissible», une activité d’une entreprise de l’employeur qui est visée à ce paragraphe;
«centre de développement des biotechnologies» a le sens que lui donne l’article 9.1;
«congé fiscal pour spécialiste étranger» désigne la mesure fiscale prévue au titre VII.3.1 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle un particulier peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition;
«employeur admissible» pour une année d’imposition désigne l’une des sociétés suivantes:
1° une société à qui est délivrée pour l’année une attestation de société au sens du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 7.2;
2° une société qui détient une attestation de société exemptée valide au sens du premier alinéa de l’article 9.2;
3° une société à qui est délivrée pour l’année une attestation de société déterminée au sens du paragraphe 1º du premier alinéa de l’article 9.3;
4° une société à qui a été délivré un certificat d’admissibilité non révoqué, à l’égard d’une entreprise qu’elle exploite dans l’année, pour l’application de la section II.6.0.1.7 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts;
5° une société à qui a été délivré un certificat d’admissibilité non révoqué, à l’égard d’une entreprise qu’elle exploite dans l’année, pour l’application de la section II.6.6.7 de ce chapitre III.1;
6° une société à qui a été délivré un certificat d’admissibilité non révoqué, à l’égard d’une entreprise qui est visée au paragraphe a de la définition de l’expression «entreprise reconnue» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.56 de la Loi sur les impôts et qu’elle exploite dans l’année, pour l’application de la section II.6.6.5 de ce chapitre III.1;
7° une société à qui a été délivré un certificat d’admissibilité non révoqué, à l’égard d’une entreprise qui est visée au paragraphe b de la définition de l’expression «entreprise reconnue» prévue au premier alinéa de cet article 1029.8.36.72.56 et qu’elle exploite dans l’année, pour l’application de cette section II.6.6.5.
Pour l’application de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa, les règles suivantes doivent être prises en considération:
1° lorsqu’un certificat ou une attestation visé à l’un des paragraphes 2° et 4º à 7º de cette définition est révoqué rétroactivement, il est réputé valide jusqu’à la date de l’avis de révocation;
2° lorsqu’une attestation visée à l’un des paragraphes 1º et 3º de cette définition est révoquée, elle est réputée valide pour toute l’année d’imposition pour laquelle elle avait été délivrée.
4.2. Un employeur admissible doit, pour qu’un particulier qui travaille pour lui puisse bénéficier pour une année d’imposition du congé fiscal pour spécialiste étranger, obtenir d’Investissement Québec une attestation à l’égard de celui-ci, appelée «attestation de spécialiste» dans le présent chapitre. Cette attestation doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle le particulier peut se prévaloir de ce congé fiscal.
L’employeur doit présenter cette demande de délivrance avant le 1er mars de l’année civile qui suit l’année d’imposition du particulier à laquelle elle se rapporte.
Toutefois, sous réserve de l’article 4.3, une attestation de spécialiste qu’a obtenue un employeur admissible à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition donnée n’est valide que si le contrat de travail qui lie ce dernier à l’employeur a été conclu avant le 13 juin 2003. Cette règle ne s’applique pas à une société qui, d’une part, est visée à l’un des paragraphes 2° et 3° de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa de l’article 4.1 et qui, d’autre part, exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies.
4.3. Pour l’application du présent chapitre, le contrat résultant du renouvellement après le 12 juin 2003 d’un contrat de travail qui est visé au troisième alinéa de l’article 4.2 et qui est appelé «contrat original» dans le présent article est réputé ne pas être un contrat de travail distinct de ce contrat original.
La règle prévue au premier alinéa s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à un nouveau contrat de travail qui est conclu après le 12 juin 2003 avec un autre employeur admissible, lequel est réputé ne pas être un employeur distinct de l’employeur admissible, appelé «premier employeur» dans le présent article, qui a conclu le contrat original, pourvu que, à la fois:
1° l’autre employeur admissible soit une société visée au troisième alinéa;
2° l’autre employeur admissible déclare à Investissement Québec qu’il remplit l’une des conditions suivantes:
a) il contrôle directement ou indirectement le premier employeur;
b) il est une filiale contrôlée du premier employeur, soit directement, soit indirectement;
c) par suite d’une opération visée à l’article 518 ou 566 de la Loi sur les impôts, il continue d’exploiter l’entreprise du premier employeur dans le cadre de laquelle le particulier qui a conclu le contrat original exerçait des fonctions qui remplissaient les conditions prévues à l’article 4.5;
3° l’on puisse raisonnablement considérer que, n’eût été du changement d’employeur, le particulier qui a conclu le contrat original aurait continué d’être reconnu à titre de spécialiste à l’égard du premier employeur, conformément à ce que prévoit l’article 4.5, jusqu’au moment de son entrée en fonction auprès de l’autre employeur admissible.
La société à laquelle le paragraphe 1° du deuxième alinéa fait référence est, selon le cas:
1° si le premier employeur est une société visée à l’un des paragraphes 1° et 4º à 7º de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa de l’article 4.1, une société visée à ce paragraphe;
2° si le premier employeur est une société visée au paragraphe 2° de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa de l’article 4.1, une société visée à ce paragraphe qui n’exploite pas son entreprise dans un centre de développement des biotechnologies;
3° si le premier employeur est une société visée au paragraphe 3° de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa de l’article 4.1, l’une des sociétés suivantes:
a) lorsque le nouveau contrat d’emploi est conclu entre le 12 juin 2003 et le 31 mars 2004, une société visée à ce paragraphe;
b) lorsque le nouveau contrat d’emploi est conclu après le 30 mars 2004, une société visée à ce paragraphe qui n’exploite pas une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies.
4.4. Lorsque l’employeur admissible n’est pas une société qui, d’une part, est visée à l’un des paragraphes 2º et 3º de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa de l’article 4.1 et qui, d’autre part, exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, l’administration par Investissement Québec des paramètres prévus au présent chapitre est limitée à l’exercice de ses pouvoirs de modification et de révocation.
SECTION II
ATTESTATION DE SPÉCIALISTE
4.5. Une attestation de spécialiste qui est délivrée à un employeur admissible certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre de spécialiste à l’égard de cet employeur pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
4.6. Pour qu’un particulier soit reconnu à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard:
1° sauf lorsque l’employeur est une société visée au paragraphe 2º de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa de l’article 4.1, les fonctions du particulier auprès de l’employeur sont exclusivement ou presque exclusivement, et de façon continue, attribuables à des activités admissibles de celui-ci;
2° les fonctions du particulier auprès de l’employeur consistent exclusivement ou presque exclusivement, et de façon continue, à effectuer l’une des activités suivantes ou une combinaison de celles-ci:
a) de la formation;
b) de la recherche et du développement;
c) des tâches spécialisées au plan de la gestion de l’innovation, de la commercialisation, du transfert des technologies ou du financement de l’innovation;
d) lorsque l’employeur est une société visée à l’un des paragraphes 1°, 4° et 5° de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa de l’article 4.1, du développement et de l’exploitation de systèmes ou d’infrastructures technologiques;
e) lorsque l’employeur est soit une société visée à l’un des paragraphes 6° et 7° de la définition de l’expression «employeur admissible» prévue au premier alinéa de l’article 4.1, soit une société qui, d’une part, est visée à l’un des paragraphes 2° et 3° de la définition de cette expression et qui, d’autre part, exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, une autre activité liée aux biotechnologies.
4.7. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre de spécialiste à l’égard d’un employeur admissible, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
4.8. L’employeur admissible à qui une attestation de spécialiste est délivrée pour une année d’imposition doit, avec diligence, en transmettre une copie au particulier qui y est visé afin que celui-ci puisse la joindre à sa déclaration fiscale pour l’année.
CHAPITRE V
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES TITRES MULTIMÉDIAS (VOLET GÉNÉRAL)
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
5.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«crédit d’impôt pour les titres multimédias» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.1.2 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé au ministre du Revenu un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«date d’achèvement» de la version finale d’un titre désigne, sous réserve du troisième alinéa, la date de sa distribution ou de la distribution du premier titre d’une série de titres dont il fait partie;
«effets spéciaux et animation informatiques» désigne des effets spéciaux et des séquences d’animation, au sens généralement admis par l’industrie, qui sont créés au moyen de la technologie numérique, à l’exclusion des effets strictement sonores, des sous-titrages et des séquences d’animation essentiellement créées au moyen des techniques de montage;
«titre» désigne un ensemble organisé d’informations;
«tournage devant un écran chromatique» désigne toute activité de tournage réalisée en studio devant un écran de couleur uni, généralement bleu ou vert, qui permet par le biais d’un trucage électronique d’intégrer, dans l’image finale, des objets, des images ou des effets spéciaux.
Pour l’application de la définition de l’expression «date d’achèvement» de la version finale d’un titre prévue au premier alinéa, les règles suivantes doivent être prises en considération:
1° les titres faisant partie d’une même collection ne constituent pas une série de titres si le scénario, ou, en son absence, le déroulement du titre, et le sujet comportent des différences notables d’un titre à l’autre;
2° la date de distribution d’un titre qui est distribué sur Internet est celle de sa mise en ligne;
3° la date de distribution d’un titre qui est destiné à être utilisé à l’aide d’une console de jeux ou d’un ordinateur est celle à compter de laquelle la copie maîtresse est prête à être reproduite aux fins de commercialisation.
La date d’achèvement de la version finale d’un titre dont la réalisation est faite par une société dans le cadre d’un contrat de sous-traitance est celle de la livraison du titre au client de la société.
5.2. Pour bénéficier du crédit d’impôt pour les titres multimédias, une société doit obtenir d’Investissement Québec un certificat d’admissibilité, appelé «certificat initial» dans le présent chapitre, à l’égard de chacun des titres pour lesquels elle entend se prévaloir de ce crédit.
Une société doit également obtenir d’Investissement Québec une attestation d’admissibilité, appelée «attestation de travaux de production» dans le présent chapitre, à l’égard de chacun de ces titres. De telles attestations doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société désire se prévaloir du crédit d’impôt pour les titres multimédias.
Enfin, une société à qui une attestation de travaux de production a été délivrée à l’égard d’un titre doit, à la suite de la réalisation d’une version finale de ce titre, obtenir d’Investissement Québec un certificat d’admissibilité, appelé «certificat final» dans le présent chapitre. La demande de délivrance de ce certificat doit être présentée dans les deux mois suivant la date d’achèvement de cette version finale.
SECTION II
CERTIFICAT INITIAL
5.3. Un certificat initial qui est délivré à une société atteste que le titre qui y est visé est reconnu en tant que titre multimédia admissible ou en tant que titre connexe admissible, selon le cas. De plus, il indique si ce titre:
1° fait ou non l’objet d’une commande;
2° est ou non destiné à une commercialisation;
3° est ou non disponible en version française.
Investissement Québec ne peut plus délivrer de certificat initial à l’égard d’un titre si, à la date d’achèvement de sa version finale, il ne remplit ni les conditions pour être reconnu en tant que titre multimédia admissible ni celles pour être reconnu en tant que titre connexe admissible.
5.4. Pour être reconnu en tant que titre multimédia admissible, un titre doit, sous réserve de l’article 5.9, remplir les conditions suivantes:
1° il est produit par la société visée à l’article 5.2;
2° il comporte un volume appréciable de trois des quatre types d’information, présentés sous forme numérique, que sont le texte, le son, les images fixes et les images animées;
3° il est édité sur un support électronique et régi par un logiciel permettant l’interactivité.
Toutefois, un titre est réputé satisfaire à la condition prévue au paragraphe 2º du premier alinéa si la clientèle à laquelle il est destiné a un handicap.
De même, un titre qui fait partie d’un autre titre produit par une société n’ayant pas d’établissement au Québec est réputé satisfaire aux conditions prévues aux paragraphes 2º et 3º du premier alinéa s’il est démontré, à la satisfaction d’Investissement Québec, que l’autre titre remplit ces conditions.
Pour l’application du paragraphe 3º du premier alinéa, un titre est régi par un logiciel permettant l’interactivité si l’utilisateur participe au déroulement de son contenu. Pour déterminer si cette condition est remplie, on doit tenir compte:
1° de la capacité de rétroaction du titre;
2° du contrôle que l’utilisateur peut exercer sur le déroulement du contenu du titre;
3° du potentiel d’adaptation du titre aux besoins de l’utilisateur.
5.5. Pour être reconnu en tant que titre connexe admissible, un titre doit, sous réserve de l’article 5.9, remplir les conditions suivantes:
1° il est produit par la société visée à l’article 5.2;
2° il comporte un volume appréciable de trois des quatre types d’information que sont le texte, le son, les images fixes et les images animées;
3° il est lié à un titre multimédia principal qui fait l’objet d’un droit de propriété intellectuelle ou d’une licence que détient la société visée à l’article 5.2 ou une autre société qui lui est associée, de sorte qu’il se rapporte à ce droit ou à cette licence.
Toutefois, un titre est réputé satisfaire à la condition prévue au paragraphe 2º du premier alinéa si la clientèle à laquelle il est destiné a un handicap.
De même, un titre qui fait partie d’un autre titre produit par une société n’ayant pas d’établissement au Québec est réputé satisfaire aux conditions prévues aux paragraphes 2º et 3º du premier alinéa s’il est démontré, à la satisfaction d’Investissement Québec, que l’autre titre remplit ces conditions.
5.6. Est considéré comme un titre multimédia principal, relativement à un autre titre, appelé «titre connexe» dans le présent article, un titre donné à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
1° il est produit soit par la société qui produit le titre connexe, soit par une société qui lui est associée;
2° il remplit les conditions prévues aux paragraphes 2º et 3º du premier alinéa de l’article 5.4 ou au premier alinéa de l’article 6.4;
3° il est démontré, à la satisfaction d’Investissement Québec, soit que le montant total de la dépense de main-d’oeuvre, à l’égard de ce titre, de la société qui le produit atteint un seuil d’au moins 1 000 000 $, soit qu’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il atteigne un tel seuil.
De plus, lorsque le titre donné est produit par une société qui est associée à celle qui produit le titre connexe, il ne peut être considéré comme un titre multimédia principal, relativement au titre connexe, que s’il est démontré, à la satisfaction d’Investissement Québec, soit que ces sociétés sont associées entre elles tout au long de la période qui commence au début de l’étape de la conception du titre connexe et se termine à la date d’achèvement de sa version finale, soit qu’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elles le soient tout au long de cette période.
Les conditions pour être reconnu en tant que titre connexe admissible sont réputées n’avoir jamais été remplies à l’égard d’un titre quelconque s’il appert, à la date où se termine la période de 12 mois qui suit la date d’achèvement de sa version finale ou, si elle est antérieure, à la date où se termine la période de 36 mois qui suit la date d’achèvement de la version finale du titre multimédia principal auquel le titre quelconque est lié, que le montant total de la dépense de main-d’oeuvre, à l’égard du titre multimédia principal, de la société qui le produit est inférieur à 1 000  000$. Il en est de même s’il appert, à un moment donné de la période mentionnée au deuxième alinéa, que la société qui produit le titre quelconque et celle qui produit le titre multimédia principal ne sont plus associées entre elles.
Dans le présent article, le montant total de la dépense de main-d’oeuvre d’une société à l’égard d’un titre donné correspond à l’ensemble des montants dont chacun est, selon le cas, soit le montant de la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société, pour une année d’imposition donnée, à l’égard du titre donné, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.8 de la Loi sur les impôts, soit la partie, que l’on peut raisonnablement attribuer au titre donné, de la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société, pour une année d’imposition donnée, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.18 de cette loi, soit le montant qui, si la société était une société admissible au sens du premier alinéa de cet article 1029.8.36.0.3.8, serait le montant de la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société, pour une année d’imposition donnée, à l’égard du titre donné, au sens de ce premier alinéa. Toutefois, seuls les montants qui, d’une part, sont engagés et versés au plus tard 12 mois après la date d’achèvement de la version finale du titre connexe qui est lié au titre donné, et qui, d’autre part, se rapportent exclusivement à la production du titre donné, peuvent être pris en considération.
5.7. Un titre est considéré comme produit sur commande si sa production a débuté après qu’une commande a été faite à la société par une personne ou une société de personnes autre qu’une société qui lui est associée.
5.8. Un titre n’est considéré comme destiné à une commercialisation que s’il est accessible au public et que si de véritables efforts de commercialisation sont effectués.
5.9. Les titres suivants ne peuvent être reconnus ni en tant que titres multimédias admissibles, ni en tant que titres connexes admissibles:
1° un titre qui est, pour l’essentiel, soit un service de communication interpersonnelle, tel un babillard électronique, un forum de discussion ou une vidéoconférence, soit un service transactionnel, tel le téléachat, une billetterie électronique, un centre commercial virtuel ou un système de paiement en ligne;
2° un titre destiné à faire connaître une société à but lucratif, à présenter ses activités ou à promouvoir ses produits ou services;
3° un titre qui encourage la violence, le sexisme ou la discrimination.
Toutefois, le paragraphe 2º du premier alinéa n’a pas pour effet d’exclure un titre qui remplit les conditions prévues au premier alinéa de l’article 5.5 du seul fait qu’il est destiné à promouvoir le titre multimédia principal auquel il est lié.
SECTION III
ATTESTATION DE TRAVAUX DE PRODUCTION
5.10. Une attestation de travaux de production qui est délivrée à une société pour une année d’imposition énumère les travaux réalisés dans l’année, à l’égard du titre qui y est visé, qui sont reconnus en tant que travaux de production admissibles.
Cette attestation indique également le nom des particuliers qui, dans l’année d’imposition et alors qu’ils sont au service de la société ou d’un sous-traitant ayant un lien de dépendance avec celle-ci, travaillent directement à la réalisation de tels travaux. De plus, elle précise les fonctions que chaque particulier exerce dans le cadre de ces travaux, la période au cours de laquelle il les a réalisés, le nombre d’heures qu’il y a consacrées et, le cas échéant, le nom du sous-traitant ayant un lien de dépendance pour lequel il travaille.
L’attestation de travaux de production indique enfin le nom de toute personne ou société de personnes, autre qu’un sous-traitant ayant un lien de dépendance, avec laquelle la société a conclu un contrat de sous-traitance, précise quels sont les travaux visés au premier alinéa qui sont effectués dans le cadre de ce contrat, et mentionne la proportion, exprimée en pourcentage, que représente, sur l’ensemble des services que cette personne ou société de personnes rend à la société, ceux qui se rapportent à ces travaux.
Investissement Québec ne délivre à une société une attestation de travaux de production relativement à un titre que si la société détient à son égard un certificat initial valide.
Un particulier est réputé, au cours d’une période donnée où il travaille soit pour la société, soit pour un sous-traitant ayant un lien de dépendance avec celle-ci, consacrer la totalité des heures de travail effectuées au service de la société ou de ce sous-traitant, selon le cas, à réaliser des travaux qui sont reconnus en tant que travaux de production admissibles à l’égard d’un titre, si, au cours de cette période, il y consacre au moins 90% de ces heures de travail.
Dans le présent article, on entend par «sous-traitant ayant un lien de dépendance» avec une société une personne ou une société de personnes à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
1° la société a conclu avec elle un contrat de sous-traitance portant sur la réalisation de travaux visés au premier alinéa;
2° la société a un lien de dépendance avec elle au moment de la conclusion de ce contrat.
5.11. Pour être reconnus en tant que travaux de production admissibles relativement à un titre, les travaux doivent être effectués, d’une part, aux fins de réaliser les étapes de la production de ce titre et, d’autre part, au cours de la période qui commence au début de l’étape de sa conception et se termine 36 mois après la date d’achèvement de sa version finale. Ces travaux comprennent les activités relatives à l’écriture de son scénario, à l’élaboration de sa structure interactive, à l’acquisition et à la production de ses éléments constitutifs, à son développement informatique et à l’architecture de système. Dans le cas d’un titre qui est reconnu en tant que titre connexe admissible, ces travaux comprennent également les activités admissibles liées à la réalisation d’effets spéciaux et d’animation informatiques.
Toutefois, ne peuvent être reconnus en tant que travaux de production admissibles à l’égard d’un titre les activités relatives à son matriçage, à la multiplication de ses supports d’information, à l’acquisition des droits d’auteur, à sa promotion, à sa diffusion et à sa distribution, sauf celles qui sont relatives à l’architecture de système.
Les activités relatives à l’architecture de système comprennent la conception, l’installation et le maintien d’un réseau et des serveurs nécessaires à l’opération d’un titre ainsi que la gestion de la sécurité du système et de l’accès aux données.
Sont considérées comme des activités admissibles liées à la réalisation d’effets spéciaux et d’animation informatiques les activités qui contribuent directement à la création d’effets spéciaux et d’animation informatiques ainsi qu’à la réalisation de tournages devant un écran chromatique, tels la capture des mouvements, la correction des courbes d’animation, le rendu, la retouche des images, une activité de graphisme, le tournage, l’utilisation de bancs d’animation informatisés et robotisés, l’utilisation de la caméra robotisée assistée par ordinateur ainsi que le tournage de scènes devant un écran chromatique.
SECTION IV
CERTIFICAT FINAL
5.12. Un certificat final qui est délivré à une société relativement à un titre confirme, le cas échéant, le contenu du certificat initial valide que la société détient à son égard. Il indique également la date d’achèvement de la version finale de ce titre.
5.13. Investissement Québec doit révoquer le certificat initial qui a été délivré à une société relativement à un titre si celle-ci fait défaut de présenter la demande de délivrance d’un certificat final à son égard dans le délai prévu au troisième alinéa de l’article 5.2 ou si une telle demande est rejetée. La date de prise d’effet de la révocation est celle de l’entrée en vigueur de ce certificat initial.
CHAPITRE VI
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES SOCIÉTÉS SPÉCIALISÉES DANS LA PRODUCTION DE TITRES MULTIMÉDIAS
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
6.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«crédit d’impôt pour les sociétés spécialisées dans la production de titres multimédias» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.1.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé au ministre du Revenu un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«date d’achèvement» de la version finale d’un titre désigne, sous réserve du troisième alinéa, la date de sa distribution ou de la distribution du premier titre d’une série de titres dont il fait partie;
«effets spéciaux et animation informatiques» désigne des effets spéciaux et des séquences d’animation, au sens généralement admis par l’industrie, qui sont créés au moyen de la technologie numérique, à l’exclusion des effets strictement sonores, des sous-titrages et des séquences d’animation essentiellement créées au moyen des techniques de montage;
«titre» désigne un ensemble organisé d’informations;
«titre admissible» désigne un titre qui, aux termes de l’article 6.4 ou 6.5, est reconnu par Investissement Québec en tant que titre multimédia admissible ou en tant que titre connexe admissible, selon le cas;
«tournage devant un écran chromatique» désigne toute activité de tournage réalisée en studio devant un écran de couleur uni, généralement bleu ou vert, qui permet par le biais d’un trucage électronique d’intégrer, dans l’image finale, des objets, des images ou des effets spéciaux.
Pour l’application de la définition de l’expression «date d’achèvement» de la version finale d’un titre prévue au premier alinéa, les règles suivantes doivent être prises en considération:
1° les titres faisant partie d’une même collection ne constituent pas une série de titres si le scénario, ou, en son absence, le déroulement du titre, et le sujet comportent des différences notables d’un titre à l’autre;
2° la date de distribution d’un titre qui est distribué sur Internet est celle de sa mise en ligne;
3° la date de distribution d’un titre qui est destiné à être utilisé à l’aide d’une console de jeux ou d’un ordinateur est celle à compter de laquelle la copie maîtresse est prête à être reproduite à des fins de commercialisation.
La date d’achèvement de la version finale d’un titre dont la réalisation est faite par une société dans le cadre d’un contrat de sous-traitance est celle de la livraison du titre au client de la société.
6.2. Pour bénéficier du crédit d’impôt pour les sociétés spécialisées dans la production de titres multimédias, une société doit obtenir d’Investissement Québec une attestation d’admissibilité à l’égard de ses activités pour l’application de la section II.6.0.1.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, appelée «attestation de société spécialisée» dans le présent chapitre.
Une société doit également obtenir d’Investissement Québec une attestation d’admissibilité, appelée «attestation de travaux de production» dans le présent chapitre, à l’égard de l’ensemble des titres pour lesquels elle entend se prévaloir de ce crédit d’impôt.
Les attestations visées au premier et au deuxième alinéas doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société désire bénéficier de cette mesure fiscale.
Enfin, une société à qui une attestation de travaux de production a été délivrée relativement à un ensemble de titres doit, à la suite de la réalisation de la version finale d’un de ces titres, obtenir d’Investissement Québec un certificat d’admissibilité à son égard, appelé «certificat final» dans le présent chapitre. La demande de délivrance de ce certificat doit être présentée dans les deux mois suivant la date d’achèvement de cette version finale.
SECTION II
ATTESTATION DE SOCIÉTÉ SPÉCIALISÉE
6.3. L’attestation de société spécialisée qui est délivrée à une société pour une année d’imposition certifie que la totalité ou presque des activités qu’elle exerce au Québec consiste à produire, pour elle-même ou pour le compte d’une autre personne ou d’une société de personnes, des titres admissibles et, le cas échéant, à effectuer des recherches scientifiques et du développement expérimental se rapportant à ces titres. Elle indique, selon le cas:
1° soit qu’au moins 75% des titres admissibles que la société a produits dans l’année sont, à la fois, produits sans faire l’objet d’une commande, destinés à une commercialisation et disponibles en version française, soit qu’au moins 75% de son revenu brut pour l’année provient de tels titres admissibles;
2° soit qu’au moins 75% des titres admissibles que la société a produits dans l’année sont, à la fois, produits sans faire l’objet d’une commande et destinés à une commercialisation, soit qu’au moins 75% de son revenu brut pour l’année provient de tels titres admissibles;
3° d’une part, que moins de 75% des titres admissibles que la société a produits dans l’année sont, à la fois, produits sans faire l’objet d’une commande et destinés à une commercialisation, et, d’autre part, que moins de 75% de son revenu brut pour l’année provient de tels titres admissibles.
L’attestation de société spécialisée mentionne les titres en cours de production par la société dans l’année d’imposition qui sont soit des titres visés au premier alinéa de l’article 6.9, soit des titres qui, pour toute autre raison, ne sont pas des titres admissibles.
6.4. Pour être reconnu en tant que titre multimédia admissible, un titre doit, sous réserve de l’article 6.9, remplir les conditions suivantes:
1° il comporte un volume appréciable de trois des quatre types d’information, présentés sous forme numérique, que sont le texte, le son, les images fixes et les images animées;
2° il est édité sur un support électronique et régi par un logiciel permettant l’interactivité.
Toutefois, un titre est réputé satisfaire à la condition prévue au paragraphe 1º du premier alinéa si la clientèle à laquelle il est destiné a un handicap.
De même, un titre qui fait partie d’un autre titre produit par une société n’ayant pas d’établissement au Québec est réputé satisfaire aux conditions prévues au premier alinéa s’il est démontré, à la satisfaction d’Investissement Québec, que l’autre titre remplit ces conditions.
Pour l’application du paragraphe 2º du premier alinéa, un titre est régi par un logiciel permettant l’interactivité si l’utilisateur participe au déroulement de son contenu. Pour déterminer si cette condition est remplie, on doit tenir compte:
1° de la capacité de rétroaction du titre;
2° du contrôle que l’utilisateur peut exercer sur le déroulement du contenu du titre;
3° du potentiel d’adaptation du titre aux besoins de l’utilisateur.
6.5. Pour être reconnu en tant que titre connexe admissible, un titre doit, sous réserve de l’article 6.9, remplir les conditions suivantes:
1° il comporte un volume appréciable de trois des quatre types d’information que sont le texte, le son, les images fixes et les images animées;
2° il est lié à un titre multimédia principal qui fait l’objet d’un droit de propriété intellectuelle ou d’une licence que détient la société qui le produit ou une société qui est associée à celle-ci, de sorte qu’il se rapporte à ce droit ou à cette licence.
Toutefois, un titre est réputé satisfaire à la condition prévue au paragraphe 1º du premier alinéa si la clientèle à laquelle il est destiné a un handicap.
De même, un titre qui fait partie d’un autre titre produit par une société n’ayant pas d’établissement au Québec est réputé satisfaire aux conditions prévues au premier alinéa s’il est démontré, à la satisfaction d’Investissement Québec, que l’autre titre remplit ces conditions.
6.6. Est considéré comme un titre multimédia principal, relativement à un autre titre, appelé «titre connexe» dans le présent article, un titre donné à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
1° il est produit soit par la société qui produit le titre connexe, soit par une société qui lui est associée;
2° il remplit les conditions prévues aux paragraphes 2° et 3° du premier alinéa de l’article 5.4 ou au premier alinéa de l’article 6.4;
3° il est démontré, à la satisfaction d’Investissement Québec, soit que le montant total de la dépense de main-d’oeuvre, à l’égard de ce titre, de la société qui le produit atteint un seuil d’au moins 1 000 000 $, soit qu’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il atteigne un tel seuil.
De plus, lorsque le titre donné est produit par une société qui est associée à celle qui produit le titre connexe, il ne peut être considéré comme un titre multimédia principal, relativement au titre connexe, que s’il est démontré, à la satisfaction d’Investissement Québec, soit que ces sociétés sont associées entre elles tout au long de la période qui commence au début de l’étape de la conception du titre connexe et se termine à la date d’achèvement de sa version finale, soit qu’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elles le soient tout au long de cette période.
Les conditions pour être reconnu en tant que titre connexe admissible sont réputées n’avoir jamais été remplies à l’égard d’un titre quelconque s’il appert, à la date où se termine la période de 12 mois qui suit la date d’achèvement de sa version finale ou, si elle est antérieure, à la date où se termine la période de 36 mois qui suit la date d’achèvement de la version finale du titre multimédia principal auquel le titre quelconque est lié, que le montant total de la dépense de main-d’oeuvre, à l’égard du titre multimédia principal, de la société qui le produit est inférieur à 1 000 000 $. Il en est de même s’il appert, à un moment donné de la période mentionnée au deuxième alinéa, que la société qui produit le titre quelconque et celle qui produit le titre multimédia principal ne sont plus associées entre elles.
Dans le présent article, le montant total de la dépense de main-d’oeuvre d’une société à l’égard d’un titre donné correspond à l’ensemble des montants dont chacun est, selon le cas, soit le montant de la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société, pour une année d’imposition donnée, à l’égard du titre donné, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.8 de la Loi sur les impôts, soit la partie, que l’on peut raisonnablement attribuer au titre donné, de la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société, pour une année d’imposition donnée, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.3.18 de cette loi, soit le montant qui, si la société était une société admissible au sens du premier alinéa de cet article 1029.8.36.0.3.8, serait le montant de la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société, pour une année d’imposition donnée, à l’égard du titre donné, au sens de ce premier alinéa. Toutefois, seuls les montants qui, d’une part, sont engagés et versés au plus tard 12 mois après la date d’achèvement de la version finale du titre connexe qui est lié au titre donné, et qui, d’autre part, se rapportent exclusivement à la production du titre donné, peuvent être pris en considération.
6.7. Un titre est considéré comme produit sur commande, si sa production a débuté après qu’une commande a été faite à la société par une personne ou une société de personnes autre qu’une société qui lui est associée.
6.8. Un titre n’est considéré comme destiné à une commercialisation que s’il est accessible au public et que si de véritables efforts de commercialisation sont effectués.
6.9. Les titres suivants ne peuvent être reconnus ni en tant que titres multimédias admissibles, ni en tant que titres connexes admissibles:
1° un titre qui est, pour l’essentiel, soit un service de communication interpersonnelle, tel un babillard électronique, un forum de discussion ou une vidéoconférence, soit un service transactionnel, tel le téléachat, une billetterie électronique, un centre commercial virtuel ou un système de paiement en ligne;
2° un titre destiné à faire connaître une société à but lucratif, à présenter ses activités ou à promouvoir ses produits ou services;
3° un titre qui encourage la violence, le sexisme ou la discrimination.
Toutefois, le paragraphe 2º du premier alinéa n’a pas pour effet d’exclure un titre qui remplit les conditions prévues au premier alinéa de l’article 6.5 du seul fait qu’il est destiné à promouvoir le titre multimédia principal auquel il est lié.
SECTION III
ATTESTATION DE TRAVAUX DE PRODUCTION
6.10. Une attestation de travaux de production qui est délivrée à une société pour une année d’imposition énumère les travaux réalisés dans l’année par la société ou, le cas échéant, pour son compte, à l’égard de tout titre admissible qu’elle produit, qui sont reconnus en tant que travaux de production admissibles.
Cette attestation indique également le nom des particuliers qui, dans l’année d’imposition et alors qu’ils sont au service de la société ou d’un sous-traitant ayant un lien de dépendance avec celle-ci, travaillent directement à la réalisation de tels travaux. De plus, elle précise la nature des fonctions que chaque particulier exerce dans le cadre de ces travaux, le pourcentage de son temps de travail qu’il y consacre et, le cas échéant, le nom du sous-traitant ayant un lien de dépendance pour lequel il travaille.
L’attestation de travaux de production indique enfin le nom de toute personne ou société de personnes, autre qu’un sous-traitant ayant un lien de dépendance, avec laquelle la société a conclu un contrat de sous-traitance, précise quels sont les travaux visés au premier alinéa qui sont effectués dans le cadre de ce contrat, et mentionne la proportion, exprimée en pourcentage, que représente, sur l’ensemble des services que la personne ou la société de personnes rend à la société, ceux qui se rapportent à ces travaux.
Un particulier est réputé, au cours d’une période donnée où il travaille soit pour la société, soit pour un sous-traitant ayant un lien de dépendance avec celle-ci, consacrer la totalité de son temps de travail auprès de la société ou de ce sous-traitant, selon le cas, à réaliser des travaux qui sont reconnus en tant que travaux de production admissibles à l’égard d’un titre admissible que la société produit, si, au cours de cette période, il y consacre au moins 90% de ce temps de travail.
Dans le présent article, on entend par «sous-traitant ayant un lien de dépendance» avec une société une personne ou une société de personnes à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
1° la société a conclu avec elle un contrat de sous-traitance portant sur la réalisation de travaux visés au premier alinéa;
2° la société a un lien de dépendance avec elle au moment de la conclusion de ce contrat.
6.11. Pour être reconnus en tant que travaux de production admissibles relativement à un titre admissible, les travaux doivent être effectués, d’une part, aux fins de réaliser les étapes de la production de ce titre et, d’autre part, au cours de la période qui commence au début de l’étape de sa conception et se termine 36 mois après la date d’achèvement de sa version finale. Ces travaux comprennent les activités relatives à l’écriture de son scénario, à l’élaboration de sa structure interactive, à l’acquisition et à la production de ses éléments constitutifs, à son développement informatique et à l’architecture de système. Lorsque le titre admissible est un titre qui est reconnu en tant que titre connexe admissible, ces travaux comprennent également les activités admissibles liées à la réalisation d’effets spéciaux et d’animation informatiques.
Toutefois, ne peuvent être reconnus en tant que travaux de production admissible à l’égard d’un titre admissible les activités relatives à son matriçage, à la multiplication de ses supports d’information, à l’acquisition des droits d’auteur, à sa promotion, à sa diffusion et à sa distribution, sauf celles qui sont relatives à l’architecture de système.
Les activités relatives à l’architecture de système comprennent la conception, l’installation et le maintien d’un réseau et des serveurs nécessaires à l’opération d’un titre ainsi que la gestion de la sécurité du système et de l’accès aux données.
Sont considérés comme des activités admissibles liées à la réalisation d’effets spéciaux et d’animation informatiques les activités qui contribuent directement à la création d’effets spéciaux et d’animation informatiques ainsi qu’à la réalisation de tournages devant un écran chromatique, tels la capture des mouvements, la correction des courbes d’animation, le rendu, la retouche des images, une activité de graphisme, le tournage, l’utilisation de bancs d’animation informatisés et robotisés, l’utilisation de la caméra robotisée assistée par ordinateur ainsi que le tournage de scènes devant un écran chromatique.
SECTION IV
CERTIFICAT FINAL
6.12. Un certificat final qui est délivré à une société à l’égard d’un titre dont il a été tenu compte aux fins de la délivrance, en faveur de la société, d’une attestation de société spécialisée pour une année d’imposition confirme, le cas échéant, que ce titre est un titre admissible et que:
1° il fait ou non l’objet d’une commande;
2° il est ou non destiné à une commercialisation;
3° il est ou non disponible en version française.
6.13. Lorsqu’une société fait défaut de présenter la demande de délivrance d’un certificat final à l’égard d’un titre donné dans le délai prévu au quatrième alinéa de l’article 6.2 ou qu’une telle demande est rejetée, Investissement Québec doit modifier ou révoquer en conséquence les attestations de société spécialisée dont chacune a été délivrée à la société pour une année d’imposition pendant laquelle ce titre était en cours de production. De même, cet organisme peut modifier une telle attestation si les caractéristiques du titre qui sont confirmées par le certificat final diffèrent de celles dont on avait tenu compte au moment de la délivrance de celle-ci.
CHAPITRE VII
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES SOCIÉTÉS ÉTABLIES DANS LA CITÉ DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
7.1. Dans le présent chapitre, l’expression:
«Cité du commerce électronique» désigne l’ensemble des édifices sis à Montréal, aux 1350 et 1360, boulevard René-Lévesque Ouest;
«crédit d’impôt relatif à la Cité du commerce électronique» désigne soit la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.1.6 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition, soit, lorsqu’une société en fait le choix pour une année d’imposition, la mesure fiscale prévue à la sous-section 3.1 de la section I du chapitre IV de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec, en vertu de laquelle elle est réputée avoir effectué un paiement en trop au ministre du Revenu en vertu de cette section I.
7.2. Pour bénéficier du crédit d’impôt relatif à la Cité du commerce électronique, une société doit obtenir d’Investissement Québec les attestations suivantes:
1° une attestation d’admissibilité pour l’application de la section II.6.0.1.6 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, appelée «attestation de société» dans le présent chapitre;
2° une attestation d’admissibilité à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle se prévaut du crédit d’impôt, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre.
Ces attestations d’admissibilité doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir de ce crédit d’impôt.
Toutefois, Investissement Québec ne peut délivrer de telles attestations d’admissibilité pour une année d’imposition donnée que si les conditions suivantes sont remplies à l’égard de la société qui en a fait la demande:
1° une attestation de société lui a été délivrée pour la plus récente année d’imposition, qui est antérieure à l’année donnée, pour laquelle elle a présenté une demande écrite à cette fin avant le 12 juin 2003;
2° une attestation de société lui a été délivrée pour chacune des années d’imposition qui se situent entre cette année antérieure et l’année donnée;
3° au moment où ces attestations d’admissibilité doivent être délivrées pour l’année donnée, aucune des attestations visées à l’un des paragraphes 1 et 2 n’a été révoquée.
Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque une attestation de société qui a été délivrée à la société pour une année d’imposition quelconque qui n’est pas antérieure à l’année d’imposition visée au paragraphe 1º du troisième alinéa, toute attestation d’admissibilité délivrée à cette société pour une année d’imposition postérieure à l’année quelconque est réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet. Il en est de même de toute attestation d’employé délivrée pour l’année quelconque, sauf que la date de prise d’effet de sa révocation réputée correspond à celle qui est indiquée sur l’avis de révocation de l’attestation de société.
7.3. Aux fins d’appliquer, pour une année d’imposition donnée, le troisième alinéa de l’article 7.2 à l’égard d’une société donnée qui résulte d’une réorganisation de sociétés impliquant au moins une autre société qui détenait une attestation de société valide pour son année d’imposition se terminant immédiatement avant le moment de la réorganisation, ou comprenant ce moment, appelée «année de la réorganisation» dans le présent article et dans l’article 7.4, toute attestation de société qui a été délivrée à cette autre société, ou, s’il y en a plus d’une, à l’une de ces autres sociétés, pour une de ses années d’imposition qui est soit l’année de la réorganisation, soit l’année visée au paragraphe 1º de ce troisième alinéa, soit une année comprise entre ces deux années d’imposition, ou qui est réputée lui avoir été délivrée en raison de l’application du présent alinéa, est, sous réserve du deuxième alinéa, réputée avoir été délivrée à la société donnée pour cette même année d’imposition. Le présent alinéa est réputé s’être appliqué avant le 1er janvier 2011 à l’égard de toute autre société qui résulte elle-même d’une réorganisation de sociétés, si une attestation de société a été délivrée à cette autre société avant cette date.
Toutefois, lorsqu’une attestation de société qui a été délivrée à une société quelconque et qui serait autrement visée au premier alinéa est révoquée par Investissement Québec, aucune des attestations de société qui ont été délivrées, ou qui sont réputées avoir été délivrées, à cette société quelconque n’est réputée avoir été délivrée à la société donnée en vertu du premier alinéa.
Si, à un moment donné, l’application du deuxième alinéa fait en sorte que les conditions prévues aux paragraphes 1º et 2º du troisième alinéa de l’article 7.2 cessent d’être remplies à l’égard de la société donnée pour une année d’imposition donnée, toute attestation d’admissibilité qui lui a été délivrée est réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment. La date de prise d’effet de cette révocation est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet.
Dans le présent article et dans l’article 7.4, l’expression «réorganisation de sociétés» désigne l’une des réorganisations suivantes:
1° une fusion de sociétés;
2° la liquidation d’une filiale en propriété exclusive dans sa société mère;
3° une réorganisation dans le cadre de laquelle une société transfère à une autre société toutes ses activités visées à l’attestation de société non révoquée qui lui a été délivrée pour l’année d’imposition comprenant le moment de ce transfert, lequel est alors considéré comme le moment de la réorganisation, pour autant que la totalité des actions émises de chaque catégorie d’actions du capital-actions de chacune des deux sociétés qui sont parties au transfert soit appartiennent à une même personne, soit appartiennent à un même groupe de personnes et sont réparties entre ses membres de telle sorte que la proportion des actions émises de toute catégorie d’actions du capital-actions d’une de ces deux sociétés dont chaque membre a la propriété soit identique à la proportion des actions émises de la catégorie d’actions correspondante du capital-actions de l’autre société dont il est propriétaire.
Pour l’application du paragraphe 2° du quatrième alinéa, une société est une filiale en propriété exclusive d’une autre société, appelée «société mère» dans le présent article, si au moins 90% de toutes les actions émises de chaque catégorie d’actions de son capital-actions appartiennent à cette société mère.
Pour l’application du premier alinéa et de l’article 7.4, la société mère ou l’autre société visée au paragraphe 3º du quatrième alinéa est considérée comme la société qui résulte d’une réorganisation de sociétés, selon que cette réorganisation est visée au paragraphe 2º ou 3º de ce quatrième alinéa.
L’attestation de société que détient, pour l’année de la réorganisation, la société ayant transféré la totalité des activités qu’elle réalise et qui sont visées à cette attestation est réputée révoquée par Investissement Québec à compter du moment de la réorganisation. Toutefois, cette présomption ne s’applique pas à l’égard du deuxième alinéa.
SECTION II
ATTESTATION DE SOCIÉTÉ
7.4. Une attestation donnée de société qui est délivrée à une société pour une année d’imposition certifie qu’au moins 75% des activités que la société exerce dans les locaux qu’elle occupe à la Cité du commerce électronique pour l’année sont soit des activités de développement et de fourniture de produits et de services liés aux affaires électroniques, soit des activités liées à l’exploitation de solutions d’affaires électroniques. Elle énumère également les activités de la société qui sont reconnus à ce titre.
Lorsque la société est une société donnée visée au premier alinéa de l’article 7.3 pour l’année d’imposition, l’attestation donnée doit indiquer le moment de la réorganisation de sociétés de même que le nom de toutes les autres sociétés détenant une attestation de société valide pour l’année de la réorganisation qui, au moment de la délivrance, n’avait pas été révoquée par Investissement Québec. De plus, elle précise, le cas échéant, pour chacune des autres sociétés mentionnées à l’attestation qui, pour une année d’imposition antérieure, était elle-même une société donnée visée au premier alinéa de l’article 7.3, à la fois, le moment de la réorganisation antérieure dont elle résulte, ainsi que le nom de toutes les autres sociétés détenant une attestation de société valide pour l’année de cette réorganisation antérieure qui, au moment de la délivrance, n’avait pas été révoquée par Investissement Québec.
Lorsqu’une partie des locaux n’est pas encore disponible pour occupation, la société doit démontrer, à la satisfaction d’Investissement Québec, qu’elle a conclu un bail pour l’occuper à la première date où cela sera possible. Cette démonstration faite, la société est réputée, pour l’application du premier alinéa, exercer dans cette partie des locaux, pour toute la période où elle ne peut l’occuper, les activités qu’elle exerce ailleurs et qui sont énumérées dans l’attestation.
7.5. Sous réserve de l’article 7.7, chacune des activités suivantes constitue une activité de développement et de fourniture de produits et de services liés aux affaires électroniques:
1° le service-conseil soit en technologie de l’information, soit en processus et solutions d’affaires électroniques;
2° le développement, l’intégration ou l’implantation de systèmes d’information ou d’infrastructures technologiques;
3° la conception ou le développement de solutions de commerce électronique;
4° le développement de services de sécurité liés aux activités de commerce électronique;
5° le développement de progiciels de distribution;
6° le développement de la monétique liée aux activités de commerce électronique.
7.6. Sous réserve de l’article 7.7, chacune des activités suivantes constitue une activité liée à l’exploitation de solutions d’affaires électroniques:
1° le traitement des transactions électroniques au moyen d’un site Web transactionnel;
2° la gestion, l’exploitation, l’entretien ou l’évolution de systèmes, d’applications ou d’infrastructures, à savoir:
a) la gestion de centres de traitement liés aux affaires électroniques;
b) la gestion de centres d’opération à distance;
c) l’entretien ou l’évolution d’applications ou de solutions d’affaires électroniques;
d) la gestion des réseaux locaux ou étendus;
e) l’exploitation de services d’assistance technique aux entreprises et aux clients, 24 heures par jour, 7 jours par semaine;
f) la gestion de centres de service à la clientèle découlant d’activités de commerce électronique;
g) l’exploitation de services d’impartition technologique;
h) soit l’exploitation de services d’impartition de processus d’affaires liés à l’exploitation d’une solution d’affaires électroniques (arrière-guichet), soit la gestion des processus d’affaires associés à l’exploitation interne d’une solution d’affaires électroniques (arrière-guichet interne) dans le cas où ils impliquent la centralisation, le regroupement et la coordination d’activités d’arrière-guichet de la société en un même endroit et que la centralisation des processus d’affaires de la société permet de desservir plus d’un établissement de celle-ci au Québec et ailleurs.
7.7. Les activités suivantes ne constituent pas des activités de développement et de fourniture de produits et de services liés aux affaires électroniques, ni des activités liées à l’exploitation de solutions d’affaires électroniques:
1° la réparation, l’entretien et la remise en état de matériel ou d’équipement;
2° la fabrication de machines, d’instruments, de composantes, de pièces, de matériel ou d’équipement;
3° l’assemblage de pièces ou de composantes, tel l’assemblage de récepteurs de télévision, d’écrans d’ordinateurs, de calculatrices ou de caisses enregistreuses;
4° les services de diffusion de signaux sonores ou visuels par la télédiffusion, la téléphonie, la câblodistribution, les satellites ou d’autres réseaux cellulaires;
5° l’exploitation de satellites, de studios ou de réseaux de radiodiffusion ou de télédiffusion;
6° la cinématographie, incluant la postproduction, et la production audiovisuelle, incluant les émissions de télévision, qui ne sont pas liées à une solution d’affaires électroniques globale;
7° les services de téléconférence;
8° la fourniture d’accès à Internet, sauf lorsque ce service est offert dans le cadre de la fourniture d’une solution d’affaires électroniques;
9° l’édition de livres ou de journaux et la production de disques;
10° la formation offerte par une école ou un organisme spécialisé;
11° une activité de télémarketing;
12° une activité reliée aux sondages;
13° les processus d’affaires reliés à la gestion des ressources humaines, le traitement des cartes de crédit et toute activité qui ne fait pas référence à une activité d’affaires électroniques ou à la gestion, à l’entretien ou à l’évolution de systèmes ou d’infrastructures informatiques et centralisés.
SECTION III
ATTESTATION D’EMPLOYÉ
7.8. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé admissible de la société pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
7.9. Pour qu’un particulier soit reconnu à titre d’employé admissible d’une société, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard:
1° il travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
2° la totalité ou presque de ses fonctions consistent à entreprendre, à superviser ou à supporter directement des travaux relatifs à l’exécution d’une activité de la société qui est visée à l’un des articles 7.5 et 7.6;
3° il exerce ses fonctions soit dans les locaux de la société situés dans la Cité du commerce électronique, soit ailleurs mais en relation avec les contrats attribuables à l’entreprise que la société exploite dans ces locaux.
Pour l’application du paragraphe 2º du premier alinéa, les tâches administratives d’un particulier ne peuvent être considérées comme faisant partie des fonctions qui consistent à entreprendre, à superviser ou à supporter directement des travaux relatifs à l’exécution d’une activité de la société qui est visée à l’un des articles 7.5 et 7.6.
Dans le présent article, l’expression «tâches administratives» comprend les tâches qui sont relatives à la commercialisation, à la gestion des opérations, à la comptabilité, aux finances, aux affaires juridiques, aux relations publiques, aux communications, à la recherche de contrats ainsi qu’à la gestion des ressources humaines et matérielles.
7.10. Le nombre d’attestations d’employé qu’Investissement Québec peut délivrer à une société pour une année d’imposition ne peut dépasser le résultat obtenu en divisant la superficie totale des locaux que la société occupe dans la Cité du commerce électronique par la superficie de l’espace raisonnable moyen qui est destiné à l’usage exclusif de chacun des particuliers qui est reconnu à titre d’employé admissible de la société pour cette année et dont chacun a besoin pour exercer ses fonctions.
La superficie de l’espace raisonnable moyen est évaluée en tenant compte de la nature des fonctions exercées et de la proportion que représente, pour un même quart de travail, chaque type de poste de travail de la société pour lequel une attestation d’employé peut être délivrée par rapport à l’ensemble de ces postes de travail.
7.11. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
CHAPITRE VIII
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES GRANDS PROJETS CRÉATEURS D’EMPLOIS
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
8.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«contrat admissible» d’une société désigne un contrat qui est conclu par la société et qui est reconnu à titre de contrat admissible aux termes d’une attestation d’admissibilité en vigueur qui est délivrée à son égard;
«crédit d’impôt pour les grands projets créateurs d’emplois» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.1.8 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«période de qualification» d’une société, relativement à un contrat, désigne, selon que le premier jour où sont exercées les activités afférentes à ce contrat est, ou non, antérieur au 2 janvier 2007, la période de 24 ou de 36 mois qui commence:
1° lorsque l’attestation de société, relativement à ce contrat, a été délivrée à la société après le 19 décembre 2007, soit le 31 décembre 2008, soit, s’il est antérieur à cette date, ce premier jour;
2° dans les autres cas, ce premier jour.
8.2. Pour bénéficier du crédit d’impôt pour les grands projets créateurs d’emplois, relativement à un contrat donné, une société doit obtenir d’Investissement Québec les attestations suivantes:
1° une attestation d’admissibilité à son égard, relativement au contrat donné, appelée «attestation de société» dans le présent chapitre;
2° une attestation d’admissibilité à l’égard du contrat donné, appelée «attestation de contrat» dans le présent chapitre;
3° une attestation d’admissibilité à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels, relativement au contrat donné, elle se prévaut de ce crédit d’impôt, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre.
Les attestations d’employé doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend bénéficier de ce crédit d’impôt. Toutefois, Investissement Québec ne peut délivrer à une société une attestation d’employé pour une année d’imposition qui commence après le 31 décembre 2016.
Investissement Québec ne peut délivrer à une société une attestation visée à l’un des paragraphes 1º et 2º du premier alinéa que si celle-ci lui a présenté une demande à cette fin avant le 1er avril 2008.
La révocation par Investissement Québec d’une attestation de contrat à l’égard d’un contrat donné emporte la révocation de l’attestation de société qui y est rattachée. L’avis de révocation de l’attestation de contrat est alors considéré comme étant également celui de l’attestation de société.
Investissement Québec ne peut délivrer à une société, pour une année d’imposition donnée, une attestation d’employé relativement à un contrat donné que si l’attestation de société que celle-ci détient, relativement à ce contrat, est valide pour la totalité ou une partie de l’année donnée.
Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque une attestation de société, relativement à un contrat donné, qui a été délivrée à une société, toute attestation d’employé délivrée à cette société, relativement à ce contrat, pour une année d’imposition postérieure à l’année quelconque qui comprend la date de prise d’effet de la révocation, est réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet. Il en est de même d’une telle attestation d’employé qui est délivrée pour l’année quelconque, sauf que la date de prise d’effet de sa révocation réputée correspond à celle qui est indiquée sur l’avis de révocation de l’attestation de société.
8.3. Lorsque, d’une part, la réalisation d’un contrat donné incombe à une société donnée et que, d’autre part, celle-ci résulte d’une réorganisation de sociétés impliquant une autre société qui détenait, immédiatement avant cette réorganisation, relativement au contrat donné, une attestation de société et une attestation de contrat qui n’avaient pas été révoquées, les règles suivantes s’appliquent:
1° la société donnée, l’autre société et, le cas échéant, toute autre société impliquée dans une réorganisation antérieure, à l’égard de laquelle le présent paragraphe s’est appliqué relativement au contrat donné, sont, aux fins d’appliquer les articles 8.5 et 8.16 à ces sociétés, réputées une seule et même société, sauf si leur attestation de société, relativement à ce contrat, est révoquée;
2° la société donnée est réputée, pour l’application du troisième alinéa de l’article 8.2, avoir présenté, relativement au contrat donné, sa demande de délivrance de l’attestation de société et de l’attestation de contrat au plus tard le 31 mars 2008;
3° la société donnée est réputée, pour l’application du paragraphe 1º du premier alinéa de l’article 8.8, avoir conclu le contrat donné avant le 1er janvier 2008.
Le paragraphe 1º du premier alinéa est réputé s’être appliqué, relativement au contrat donné, avant le 1er janvier 2011 à l’égard de toute autre société impliquée dans une réorganisation de sociétés, si une attestation de société et une attestation de contrat, relativement à ce contrat, ont été délivrées à la société qui résulte de cette réorganisation pour une période commençant avant cette date.
Lorsque la réorganisation est visée au paragraphe 3º du septième alinéa, l’autre société doit fournir à la société donnée une copie de toute attestation, relativement au contrat donné, que lui a délivrée Investissement Québec, ou, lorsqu’elle résulte elle-même d’une réorganisation de sociétés antérieure, toute copie d’une telle attestation que lui a fournie l’autre société impliquée dans cette dernière réorganisation.
L’attestation de société et l’attestation de contrat, relativement au contrat donné, que détient l’autre société immédiatement avant la réorganisation, sont réputées révoquées par Investissement Québec à compter du moment de la réorganisation. Il en est de même de toute attestation d’employé que détient cette société pour l’année d’imposition qui se termine immédiatement avant le moment de la réorganisation ou qui comprend ce moment.
L’attestation de société qui a été délivrée à la société donnée, relativement à un contrat donné conclu par elle après le 31 décembre 2007, ou à la suite d’une demande qu’elle a présentée après le 31 mars 2008, est réputée révoquée par Investissement Québec, à compter de la date de son entrée en vigueur, lorsque, après le moment de la réorganisation de sociétés de laquelle elle résulte, cet organisme révoque l’une des attestations suivantes, relativement à ce contrat:
1° l’attestation de société qui a été délivrée à une autre société visée au paragraphe 1º du premier alinéa, à la suite de la dernière demande à avoir été présentée avant le 1er avril 2008;
2° l’attestation de société qui a été délivrée à toute autre société visée à ce paragraphe 1º, à la suite d’une demande présentée après le 31 mars 2008;
3° l’attestation de société qui a été délivrée à une autre société visée à ce paragraphe 1º qui est la dernière à avoir conclu le contrat donné avant le 1er janvier 2008;
4° l’attestation de société qui a été délivrée à toute autre société visée à ce paragraphe 1º qui a conclu le contrat donné après le 31 décembre 2007.
Le cinquième alinéa ne s’applique que lorsque la date de prise d’effet de la révocation d’une des attestations visées aux paragraphes 1º à 4º de cet alinéa est antérieure au moment de la réorganisation de sociétés dans laquelle l’autre société est impliquée.
Dans le présent article, l’expression «réorganisation de sociétés» désigne l’une des réorganisations suivantes:
1° une fusion de sociétés;
2° la liquidation d’une filiale en propriété exclusive dans sa société mère;
3° l’exploitation, à compter d’un moment donné, par une société d’une entreprise qui était, immédiatement avant ce moment, exploitée par une autre société et dans le cadre de laquelle cette autre société réalisait un contrat qui était un contrat admissible de celle-ci.
Pour l’application du paragraphe 2º du septième alinéa, une société est une filiale en propriété exclusive d’une autre société, appelée «société mère» dans le présent chapitre, si au moins 90% de toutes les actions émises de chaque catégorie d’actions de son capital-actions appartiennent à cette société mère.
Pour l’application du présent chapitre, la société mère ou la société visée au paragraphe 3º du septième alinéa est considérée comme la société qui résulte d’une réorganisation de sociétés, selon que cette réorganisation est visée au paragraphe 2º ou 3º de cet alinéa.
SECTION II
ATTESTATION DE SOCIÉTÉ
8.4. Une attestation de société qui est délivrée à une société, relativement à un contrat donné, certifie que la société oeuvre dans le domaine des technologies de l’information dans le cadre de ce contrat. L’attestation confirme également que, de l’avis d’Investissement Québec, la réalisation de ce contrat entraînera la création d’au moins 150 emplois dans la période de 36 mois qui y est indiquée et qui débute à la première des dates suivantes:
1° le 31 décembre 2008;
2° la date où sont exercées pour la première fois des activités afférentes à ce contrat.
Toutefois, lorsque l’attestation de société, relativement à un contrat, est délivrée à une société donnée qui résulte d’une réorganisation de sociétés visée au septième alinéa de l’article 8.3, Investissement Québec doit plutôt y indiquer la période de 24 ou de 36 mois, selon le cas, qui s’appliquait à l’autre société impliquée dans cette réorganisation, relativement à ce contrat.
8.5. Investissement Québec est justifié de révoquer l’attestation de société, relativement à un contrat donné, qui a été délivrée à une société, lorsqu’il appert, à la fin de sa période de qualification relativement à ce contrat, que le nombre d’emplois créés, au cours de cette période, en raison de la réalisation de ce contrat n’a, à aucun moment, dépassé 149. La date de prise d’effet de cette révocation est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation de société.
Lorsque l’attestation de société, relativement à un contrat donné, qui a été délivrée à une société est révoquée à un moment donné par Investissement Québec, en vertu du premier alinéa, l’attestation de contrat à l’égard de ce contrat et, le cas échéant, toute attestation d’employé, relativement à ce contrat, qui ont été délivrées à la société, sont réputées révoquées à ce moment par Investissement Québec. La date de prise d’effet de chacune de ces révocations réputées est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet.
8.6. Pour déterminer si une société satisfait à l’exigence portant sur la création d’emplois à laquelle les articles 8.4 et 8.5 font référence, relativement à un contrat donné, Investissement Québec ne doit tenir compte que de l’ensemble des emplois créés dont chacun est occupé par un particulier à l’égard duquel une attestation d’employé a été délivrée à la société, relativement à ce contrat.
Toutefois, le premier alinéa s’applique en tenant compte des règles suivantes:
1° lorsqu’une attestation d’employé à l’égard d’un particulier pourrait être délivrée à la société, relativement au contrat donné, si ce n’était de l’article 8.18, Investissement Québec peut également tenir compte de l’emploi occupé par ce particulier;
2° lorsque la société réalise, au cours d’une période quelconque, plusieurs contrats donnés qui sont des contrats admissibles de la société et que des attestations d’employé lui sont délivrées à l’égard d’un même particulier qui travaille pour elle, relativement à ces contrats donnés, Investissement Québec ne peut tenir compte de l’emploi occupé par ce particulier que relativement à un seul de ces contrats.
SECTION III
ATTESTATION DE CONTRAT
8.7. Une attestation de contrat qui est délivrée à une société certifie que le contrat qui y est visé est reconnu à titre de contrat admissible. Elle énumère également les activités exercées dans le cadre de ce contrat.
8.8. Pour qu’un contrat conclu par une société soit reconnu à titre de contrat admissible, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard:
1° le contrat est conclu après le 31 décembre 2004 et avant le 1er janvier 2008;
2° les activités exercées dans le cadre du contrat consistent, selon le cas:
a) en des activités de développement et de fourniture de produits et de services liés aux affaires électroniques;
b) en des activités liées à l’exploitation de solutions d’affaires électroniques;
c) en des activités d’un centre de relations clients permettant de soutenir, sur le plan transactionnel, un service de vente et de marketing et doté d’un environnement technologique utilisant différents médias, et ce, dans le cadre des convergences technologiques de la téléphonie informatique;
3° la majorité des activités exercées dans le cadre du contrat ne sont pas des activités à l’égard desquelles la société se prévaut d’une mesure fiscale visée à un autre chapitre de la présente annexe;
4° sous réserve du deuxième alinéa, le contrat n’est pas un contrat de sous-traitance conclu avec une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance.
Le paragraphe 4º du premier alinéa ne s’applique pas si les conditions suivantes sont remplies:
1° la société démontre, à la satisfaction d’Investissement Québec, que le contrat est relatif à des services qui sont rendus ultimement à un client, qui est une personne ou une société de personnes avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance, et qui se rapportent à une entreprise exploitée, en totalité ou presque, à l’extérieur du Québec par ce client;
2° l’activité dont la réalisation est, en vertu de ce contrat, confiée en sous-traitance à la société n’était pas exercée au Québec avant la conclusion du contrat.
8.9. Sous réserve de l’article 8.12, chacune des activités suivantes constitue une activité de développement et de fourniture de produits et de services liés aux affaires électroniques:
1° le service-conseil soit en technologie de l’information, soit en processus et solutions d’affaires électroniques;
2° le développement, l’intégration ou l’implantation de systèmes d’information ou d’infrastructures technologiques;
3° la conception ou le développement de solutions de commerce électronique;
4° le développement de services de sécurité liés aux activités de commerce électronique;
5° le développement de progiciels de distribution;
6° le développement de la monétique liée aux activités de commerce électronique.
8.10. Sous réserve de l’article 8.12, chacune des activités suivantes constitue une activité liée à l’exploitation de solutions d’affaires électroniques:
1° le traitement des transactions électroniques au moyen d’un site Web transactionnel;
2° la gestion, l’exploitation, l’entretien ou l’évolution de systèmes, d’applications ou d’infrastructures, à savoir:
a) la gestion de centres de traitement liés aux affaires électroniques;
b) la gestion de centres d’opération à distance;
c) l’entretien ou l’évolution d’applications ou de solutions d’affaires électroniques;
d) la gestion des réseaux locaux ou étendus;
e) l’exploitation de services d’impartition technologique;
f) soit l’exploitation de services d’impartition de processus d’affaires liés à l’exploitation d’une solution d’affaires électroniques (arrière-guichet), soit la gestion des processus d’affaires associés à l’exploitation interne d’une solution d’affaires électroniques (arrière-guichet interne) dans le cas où ils impliquent la centralisation, le regroupement et la coordination d’activités d’arrière-guichet de la société en un même endroit et que la centralisation des processus d’affaires de la société permet de desservir plus d’un établissement de celle-ci au Québec et ailleurs.
8.11. Sous réserve du deuxième alinéa et de l’article 8.12, chacune des activités suivantes constitue une activité liée à l’exploitation d’un centre de relations clients:
1° la gestion des relations avec la clientèle existante, découlant d’activités de commerce électronique, lorsque les produits vendus sont en lien avec les technologies de l’information;
2° l’assistance technique aux entreprises et aux clients (support client) liée à l’utilisation d’une solution d’affaires électroniques ou d’un produit en permettant l’utilisation, mais seulement lorsque cette assistance est en lien avec l’aspect technique du produit;
3° l’assistance à la clientèle liée directement à l’utilisation d’une solution de commerce électronique.
Une activité décrite au premier alinéa n’est considérée comme une activité liée à l’exploitation d’un centre de relations clients d’une société que si cette société satisfait aux conditions suivantes:
1° elle exerce des activités qui comportent majoritairement des appels entrants, sauf lorsqu’elle offre des services de gestion des relations avec la clientèle existante, découlant d’activités de commerce électronique;
2° elle exerce des activités dans un domaine spécialisé et ses employés ont une formation spécialisée;
3° elle utilise un environnement technologique, composé de différents médias, permettant la convergence des nouvelles technologies.
Une activité décrite au paragraphe 2º du premier alinéa ne comprend pas la gestion des abonnements à un service de téléphonie cellulaire, telles la gestion de changements de plans et la gestion des garanties d’un produit qui permet l’utilisation d’une solution d’affaires électroniques.
8.12. Les activités suivantes ne constituent ni des activités de développement et de fourniture de produits et de services liés aux affaires électroniques, ni des activités liées à l’exploitation de solutions d’affaires électroniques, ni des activités liées à l’exploitation d’un centre de relations clients:
1° l’installation, la réparation, l’entretien et la remise en état de matériel ou d’équipement;
2° la fabrication de machines, d’instruments, de composantes, de pièces, de matériel ou d’équipement;
3° l’assemblage de pièces ou de composantes, tel l’assemblage de récepteurs de télévision, d’écrans d’ordinateurs, de calculatrices ou de caisses enregistreuses;
4° les services traditionnels de diffusion de signaux sonores ou visuels par la télédiffusion, la téléphonie, la câblodistribution, les satellites ou d’autres réseaux cellulaires qui ne permettent pas l’utilisation d’une solution d’affaires électroniques;
5° l’exploitation de satellites, de studios ou de réseaux de radiodiffusion ou de télédiffusion;
6° la cinématographie, incluant la postproduction, et la production audiovisuelle, incluant les émissions de télévision, qui ne sont pas liées à une solution d’affaires électroniques globale;
7° les services de téléconférence;
8° l’édition de livres ou de journaux et la production de disques, en vue de la commercialisation, de la promotion et du financement des applications;
9° la formation offerte par une école ou un organisme spécialisé;
10° une activité de télémarketing;
11° une activité reliée aux sondages;
12° les processus d’affaires reliés à la gestion des ressources humaines, le traitement des cartes de crédit et toute activité qui ne fait pas référence à une activité d’affaires électroniques ou à la gestion, à l’entretien ou à l’évolution de systèmes ou d’infrastructures informatiques et centralisés.
SECTION IV
ATTESTATION D’EMPLOYÉ
8.13. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société, relativement à un contrat donné, certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé admissible de la société, relativement à ce contrat, pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
8.14. Pour qu’un particulier soit reconnu à titre d’employé admissible d’une société, relativement à un contrat donné, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard:
1° il travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
2° au moins 75% de ses fonctions consistent à entreprendre, à superviser ou à supporter directement des activités exercées dans le cadre d’un ou plusieurs contrats admissibles de la société;
3° le contrat donné est un contrat admissible visé au paragraphe 2º.
Pour l’application du paragraphe 2º du premier alinéa, les tâches administratives d’un particulier ne peuvent être considérées comme faisant partie de fonctions qui consistent à entreprendre, à superviser ou à supporter directement des activités exercées dans le cadre d’un contrat admissible de la société.
Dans le présent article, l’expression «tâches administratives» comprend les tâches qui sont relatives à la commercialisation, à la gestion des opérations, à la comptabilité, aux finances, aux affaires juridiques, aux relations publiques, aux communications, à la recherche de contrats ainsi qu’à la gestion des ressources humaines et matérielles.
8.15. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
8.16. Investissement Québec ne peut, pour une période donnée, délivrer aucune attestation d’employé à une société, relativement à un contrat donné si, pendant cette période qui est comprise dans la période de maintien des emplois, relativement à ce contrat, déterminée conformément au deuxième alinéa, la société ne maintient pas au moins 150 emplois qui se rapportent aux activités exercées dans le cadre de ce contrat.
La période de maintien des emplois, relativement à un contrat donné conclu par une société, désigne la période qui débute le dernier jour compris dans la période de qualification de la société, relativement à ce contrat, où au moins 150 emplois créés par la société au cours de cette période de qualification étaient occupés par des particuliers dont les fonctions auprès de la société se rapportaient aux activités exercées dans le cadre de ce contrat, et qui se termine:
1° lorsqu’une période de réduction des activités est déterminée conformément au troisième alinéa, relativement au contrat donné, le jour qui précède celui où débute cette période;
2° dans les autres cas, le dernier jour au cours duquel la société a exercé des activités dans le cadre du contrat donné.
Sous réserve du quatrième alinéa, la période de réduction des activités d’une société, relativement à un contrat donné, est l’une des périodes suivantes:
1° lorsque ce contrat a une durée prévue de quatre ans ou moins, la période, s’il en est, n’excédant pas six mois qui se termine le dernier jour prévu à ce contrat pour sa réalisation et qui commence après la fin de la période de qualification de la société relativement à ce contrat;
2° dans les autres cas, la période de 12 mois qui se termine à l’une des dates suivantes:
a) le 31 décembre 2016, si le contrat donné est à durée indéterminée;
b) le dernier jour qui est prévu au contrat donné pour sa réalisation, s’il est à durée déterminée.
Toutefois, aucune période de réduction des activités n’est déterminée, relativement à un contrat donné qui est conclu par une société, lorsqu’elle n’a pas maintenu au moins 150 emplois qui se rapportent aux activités exercées dans le cadre de ce contrat, pour au moins la moitié de la période de 12 mois qui se termine le jour précédant celui où la période de réduction des activités, relativement à ce contrat, aurait autrement débuté. Il en est de même lorsque, avant le jour où cette période aurait autrement débuté, la société met fin prématurément à la réalisation du contrat donné avant le 1er janvier 2017, soit en raison du fait qu’elle est sous le coup d’une ordonnance de séquestre qui est rendue en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3) ou qu’elle a fait une cession de ses biens en vertu de cette loi, soit en raison d’une force majeure ou de tout autre événement l’ayant affectée.
8.17. Pour déterminer le nombre d’emplois qui se rapportent aux activités exercées dans le cadre d’un contrat donné, Investissement Québec ne doit tenir compte que de l’ensemble des emplois dont chacun est occupé par un particulier qui remplit les conditions prévues à l’article 8.14, relativement à ce contrat, pour être reconnu à titre d’employé admissible de la société. Toutefois, lorsque la société réalise, au cours d’une période quelconque, plusieurs contrats donnés qui sont des contrats admissibles de la société et qu’un même particulier qui travaille pour elle satisfait aux conditions prévues à l’article 8.14 relativement à ces contrats donnés, Investissement Québec ne peut tenir compte de l’emploi occupé par ce particulier que relativement à un seul de ces contrats.
8.18. Investissement Québec ne peut délivrer à une société une attestation d’employé à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition ou pour une partie de celle-ci, lorsque ce dernier est visé à une attestation de ce genre qui est délivrée, pour cette même année ou partie d’année, conformément à un autre chapitre de la présente annexe.
CHAPITRE IX
PARAMÈTRES SECTORIELS DES CONGÉS FISCAUX ET DES CRÉDITS D’IMPÔT FAVORISANT LE DÉVELOPPEMENT DE LA NOUVELLE ÉCONOMIE
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
9.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«centre admissible» désigne, selon le cas:
1° un centre de développement des biotechnologies;
2° un centre de développement des technologies de l’information;
3° un centre de la nouvelle économie;
«centre de développement des biotechnologies» désigne un ensemble d’édifices ou de parties d’édifice dont chacun remplit les conditions suivantes:
1° il a été désigné comme faisant partie d’un des centres énumérés au premier alinéa de l’article 9.5 soit par Investissement Québec après le 31 décembre 2010 en vertu de cet alinéa, soit par Investissement Québec ou le ministre des Finances avant le 1er janvier 2011;
2° cette désignation n’a pas été annulée;
3° il est situé à l’une des adresses indiquées, pour ce centre, au troisième alinéa de l’article 9.5;
«centre de développement des technologies de l’information» désigne un ou plusieurs des édifices ou des parties d’édifice suivants:
1° dans le cas de celui de Gatineau, les édifices situés au 200, rue Montcalm et au 490, boulevard Saint-Joseph;
2° dans le cas de celui de Laval, l’édifice situé au 440, boulevard Armand-Frappier;
3° dans le cas de celui de Montréal, l’ensemble des édifices ou des parties d’édifice qui sont désignés par le ministre des Finances comme faisant partie de ce centre et dont chacun est situé à l’une des adresses indiquées à la définition de l’expression «Cité du multimédia»;
4° dans le cas de celui de Québec, l’ensemble des édifices ou des parties d’édifice qui sont désignés par le ministre des Finances comme faisant partie de ce centre et dont chacun est situé à l’une des adresses indiquées au troisième alinéa de l’article 9.7;
5° dans le cas de celui de Sherbrooke, les édifices situés au 740, rue Galt Ouest et au 2424, rue King Ouest;
«centre de la nouvelle économie» désigne un ensemble d’édifices ou de parties d’édifice dont chacun remplit les conditions suivantes:
1° il a été désigné comme faisant partie d’un des centres énumérés au deuxième alinéa de l’article 9.6 soit par Investissement Québec après le 31 décembre 2010 en vertu du premier alinéa de cet article, soit par Investissement Québec ou le ministre des Finances avant le 1er janvier 2011;
2° cette désignation n’a pas été annulée;
«Centre national des nouvelles technologies de Québec» désigne l’ensemble des édifices et des parties d’édifice dont chacun est, d’une part, situé à l’une des adresses indiquées au troisième alinéa de l’article 9.7 et remplit, d’autre part, les conditions suivantes:
1° il a été désigné comme faisant partie de ce centre soit par Investissement Québec après le 31 décembre 2010 en vertu du premier alinéa de l’article 9.7, soit par Investissement Québec ou le ministre des Finances avant le 1er janvier 2011;
2° cette désignation n’a pas été annulée;
«Cité du multimédia» désigne l’ensemble des édifices dont chacun est situé à Montréal à l’une des adresses suivantes:
1° le 711 et le 731, rue de la Commune;
2° le 10 et le 111, rue Duke;
3° le 33 et le 87, rue Prince;
4° le 50, le 75 et le 80, rue Queen;
5° le 700, rue Wellington;
«crédit d’impôt relatif à l’acquisition ou à la location d’un bien» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts qui permet à une société qui exploite une entreprise dans un centre admissible d’être réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.25 et 1029.8.36.0.32 de cette section;
«crédit d’impôt relatif à la location d’une installation admissible» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts qui permet à une société qui exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies d’être réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.25.1 et 1029.8.36.0.32.1 de cette section;
«crédit d’impôt relatif à la nouvelle économie» désigne une mesure fiscale dont peut bénéficier une société qui détient une attestation visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 9.3 et qui est, selon le cas:
1° lorsque la société exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, l’une des mesures fiscales suivantes:
a) le crédit d’impôt sur le salaire déterminé;
b) le crédit d’impôt relatif à l’acquisition ou à la location d’un bien;
c) le crédit d’impôt relatif à la location d’une installation admissible;
2° dans les autres cas, le crédit d’impôt sur le salaire déterminé;
«crédit d’impôt sur le salaire admissible» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts qui permet à une société qui exploite son entreprise dans un centre admissible d’être réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.19, 1029.8.36.0.20 et 1029.8.36.0.30 de cette section;
«crédit d’impôt sur le salaire déterminé» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts qui permet à une société qui exploite son entreprise dans un site désigné d’être réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.22 et 1029.8.36.0.31 de cette section;
«mesure fiscale relative à un projet novateur» désigne l’une des mesures fiscales suivantes dont peut bénéficier une société qui détient une attestation relative à l’exploitation de son entreprise dans un centre admissible qui est visée au premier alinéa de l’article 9.2:
1° le crédit d’impôt sur le salaire admissible;
2° le crédit d’impôt relatif à l’acquisition ou à la location d’un bien;
3° le crédit d’impôt relatif à la location d’une installation admissible;
4° la mesure fiscale prévue aux articles 771, 771.1.1, 771.8.5, 771.12 et 771.13 de la Loi sur les impôts qui permet à la société de déduire, en vertu des sous-paragraphes i à iii du sous-paragraphe j du paragraphe 1 de cet article 771, un montant dans le calcul de son impôt à payer pour une année d’imposition en vertu de la partie I de cette loi;
5° la mesure fiscale prévue à l’article 1138.2.1 de la Loi sur les impôts en vertu de laquelle la société peut déduire un montant dans le calcul de son capital versé pour une année d’imposition;
6° la mesure fiscale prévue aux articles 33 et 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec qui permet à la société d’obtenir une exemption de cotisation en vertu des paragraphes a et a.1 du septième alinéa de cet article 34;
«site désigné» signifie, selon le cas:
1° un centre de développement des biotechnologies;
2° un centre de la nouvelle économie;
3° le Centre national des nouvelles technologies de Québec;
4° la Cité du multimédia.
9.2. Pour bénéficier d’une mesure fiscale relative à un projet novateur, une société doit détenir une attestation valide relative à l’exploitation de son entreprise dans un centre admissible, appelée «attestation de société exemptée» dans le présent chapitre. Lorsqu’il s’agit du crédit d’impôt relatif à l’acquisition ou à la location d’un bien, elle doit également détenir une attestation valide à l’égard de chacun des biens pour lesquels elle s’en prévaut, appelée «attestation de bien» dans le présent chapitre.
Par ailleurs, lorsque cette mesure fiscale est le crédit d’impôt sur le salaire admissible, la société doit obtenir d’Investissement Québec une attestation à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle s’en prévaut, appelée «attestation d’employé admissible» dans le présent chapitre. De telles attestations doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend bénéficier de ce crédit d’impôt.
Enfin, lorsque la société exploite son entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, elle doit, pour bénéficier du crédit d’impôt relatif à la location d’une installation admissible, se procurer, auprès de la personne qui est propriétaire de l’installation, relativement à ce centre, pour laquelle elle s’en prévaut, une copie de l’attestation relative à cette installation que cette personne a obtenue d’Investissement Québec, appelée «attestation d’installation» dans le présent chapitre.
Toutefois, Investissement Québec ne peut, pour une année d’imposition donnée, délivrer à une société une attestation visée au deuxième alinéa que si, au moment où celle-ci doit être délivrée, soit l’attestation de société exemptée que la société détient est toujours valide, soit la date de prise d’effet de sa révocation est postérieure à celle du premier jour de l’année d’imposition donnée.
9.3 Pour bénéficier d’un crédit d’impôt relatif à la nouvelle économie, une société doit obtenir d’Investissement Québec les attestations suivantes:
1° une attestation relative à la réalisation d’une activité qui se rapporte à la nouvelle économie dans un site désigné, appelée «attestation de société déterminée» dans le présent chapitre;
2° une attestation à l’égard de ses activités qui se rapportent à la nouvelle économie, relativement à un site désigné où elle exploite une entreprise, appelée «attestation d’activités» dans le présent chapitre.
De plus, selon le crédit d’impôt relatif à la nouvelle économie dont elle entend bénéficier, la société doit obtenir d’Investissement Québec une ou plusieurs des attestations suivantes:
1° lorsqu’il s’agit du crédit d’impôt sur le salaire déterminé, une attestation à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle s’en prévaut, appelée «attestation d’employé déterminé» dans le présent chapitre;
2° lorsque la société exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies et qu’il s’agit du crédit d’impôt relatif à l’acquisition ou à la location d’un bien, une attestation de bien à l’égard de chacun des biens pour lesquels elle s’en prévaut.
Les attestations visées au premier alinéa doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir d’un crédit d’impôt relatif à la nouvelle économie. De même, l’attestation visée au paragraphe 1º du deuxième alinéa doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend bénéficier du crédit d’impôt à l’égard du salaire qui est relatif à la nouvelle économie.
Toutefois, Investissement Québec ne peut, pour une année d’imposition donnée, délivrer une attestation visée au premier alinéa et au paragraphe 1º du deuxième alinéa à une société qui détient une attestation de société exemptée lui ayant été délivrée à la suite d’une demande qu’elle a présentée au plus tard le 11 juin 2003 et qui, après cette date, soit était en droit d’obtenir une attestation de société déterminée en raison de l’application du paragraphe f du premier alinéa de l’article 771.13 de la Loi sur les impôts, soit a fait le choix de devenir une société qui détient une telle attestation, que si les conditions suivantes sont remplies:
1° une attestation de société déterminée lui a été délivrée pour l’année d’imposition antérieure qui est, selon le cas, l’année donnée visée au septième alinéa de l’article 9.25 ou l’année pour laquelle elle a exercé ce choix;
2° une attestation de société déterminée lui a été délivrée pour chacune des années d’imposition qui se situent entre cette année antérieure et l’année donnée;
3° au moment où ces attestations doivent être délivrées pour l’année donnée, aucune des attestations suivantes n’a été révoquée:
a) l’attestation de société exemptée;
b) les attestations visées aux paragraphes 1º et 2º.
De même, Investissement Québec ne peut, pour une année d’imposition donnée, délivrer une attestation visée au premier alinéa et au paragraphe 1º du deuxième alinéa à une société qui n’est pas visée au quatrième alinéa, que si les conditions suivantes sont remplies:
1° une attestation de société déterminée lui a été délivrée pour la plus récente année d’imposition antérieure pour laquelle elle a présenté une demande écrite à cette fin avant le 12 juin 2003;
2° une attestation de société déterminée lui a été délivrée pour chacune des années d’imposition qui se situent entre cette année antérieure et l’année donnée;
3° au moment où ces attestations doivent être délivrées pour l’année donnée, aucune des attestations visées aux paragraphes 1º et 2º n’a été révoquée.
Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque l’attestation de société exemptée qui a été délivrée à la société visée au quatrième alinéa, toute attestation visée au premier alinéa et au paragraphe 1º du deuxième alinéa qui a été délivrée à cette société pour une année d’imposition, à la suite d’une demande qu’elle a présentée après le 11 juin 2003, est réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment. Il en est de même si, à un moment donné, Investissement Québec révoque une attestation de société déterminée qui a été délivrée à la société visée à l’un des quatrième et cinquième alinéas pour une année d’imposition quelconque qui, lorsque la société est visée au cinquième alinéa, n’est pas antérieure à l’année d’imposition visée au paragraphe 1º de cet alinéa, et ce, pour toute attestation qui a été délivrée à cette société pour une année d’imposition postérieure à l’année quelconque. Dans de tels cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet. Est également réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment toute attestation d’employé déterminé et toute attestation d’activités qui ont été délivrées pour l’année quelconque, sauf que la date de prise d’effet de leur révocation réputée correspond à celle qui est indiquée sur l’avis de révocation de l’attestation de société déterminée.
Toutefois, la révocation par Investissement Québec de l’attestation de société exemptée qui a été délivrée à une société n’entraîne l’application de la présomption prévue au sixième alinéa que si la date de prise d’effet de cette révocation est antérieure à celle de l’entrée en vigueur du choix qui est visé au quatrième alinéa.
Lorsque la société exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, le sixième alinéa ne s’applique qu’à l’égard d’une attestation qui, d’une part, lui a été délivrée pour une année d’imposition qui commence avant le 31 mars 2004 et dont, d’autre part, la date d’entrée en vigueur est antérieure à cette date. Il en est de même des quatrième et cinquième alinéas qui n’ont alors d’effet que pour l’application du sixième alinéa. Toutefois, lorsque ce dernier alinéa s’applique à une année d’imposition qui comprend le 31 mars 2004, il doit se lire comme suit:
«Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque l’attestation de société exemptée qui a été délivrée à la société visée au quatrième alinéa, toute attestation visée au premier alinéa et au paragraphe 1º du deuxième alinéa qui a été délivrée à cette société pour l’année d’imposition qui comprend le 31 mars 2004 est réputée modifiée par Investissement Québec à ce moment pour y remplacer la date d’entrée en vigueur par le 31 mars 2004. Il en est de même si, à un moment donné, Investissement Québec révoque une attestation de société déterminée qui a été délivrée à la société visée à l’un des quatrième et cinquième alinéas pour une année d’imposition quelconque qui, lorsque la société est visée au cinquième alinéa, n’est pas antérieure à l’année d’imposition visée au paragraphe 1º de cet alinéa, et ce, pour toute attestation qui a été délivrée à cette société pour l’année d’imposition qui, à la fois, est postérieure à l’année quelconque et comprend le 31 mars 2004.».
Enfin, la société qui exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies doit, pour bénéficier du crédit d’impôt relatif à la location d’une installation admissible, se procurer auprès de la personne qui est propriétaire de l’installation pour laquelle elle s’en prévaut, une copie de l’attestation d’installation que cette personne a obtenue d’Investissement Québec à l’égard de cette installation.
9.4. Aux fins d’appliquer, pour une année d’imposition donnée, le quatrième ou le cinquième alinéa de l’article 9.3 à l’égard d’une société donnée qui résulte d’une réorganisation de sociétés impliquant au moins une autre société qui détenait une attestation de société déterminée valide pour son année d’imposition se terminant immédiatement avant le moment de la réorganisation, ou comprenant ce moment, appelée «année de la réorganisation» dans le présent article et dans l’article 9.25, une ou plusieurs des présomptions suivantes s’appliquent, selon le cas:
1° lorsque cette autre société ou, s’il y en a plus d’une, l’une de ces autres sociétés, est visée au quatrième alinéa de l’article 9.3, ou est réputée détenir une attestation de société exemptée en raison de l’application du présent paragraphe, d’une part, l’attestation de société exemptée que détient ou qu’est réputée détenir cette société est, sous réserve du troisième alinéa, réputée détenue par la société donnée et, d’autre part, chacune des attestations de société déterminée qui lui ont été délivrées ou qui sont réputées lui avoir été délivrées en raison de l’application du présent paragraphe est, sous réserve du troisième alinéa, réputée avoir été délivrée à la société donnée;
2° lorsque le paragraphe 1º ne s’applique pas à l’égard de cette autre société ou, s’il y en a plus d’une, à l’égard de l’une de ces autres sociétés, toute attestation de société déterminée qui a été délivrée à cette société, pour une de ses années d’imposition qui est soit l’année de la réorganisation, soit l’année visée au paragraphe 1º du cinquième alinéa de l’article 9.3, soit une année comprise entre ces deux années d’imposition, ou qui est réputée lui avoir été délivrée pour une telle année en raison de l’application du présent paragraphe, est, sous réserve du troisième alinéa, réputée avoir été délivrée à la société donnée pour cette même année d’imposition.
Le premier alinéa est réputé s’être appliqué avant le 1er janvier 2011 à l’égard de toute autre société qui résulte elle-même d’une réorganisation de sociétés, si une attestation de société déterminée a été délivrée à cette autre société avant cette date.
Lorsque l’attestation de société exemptée que détient une société quelconque, ou une attestation de société déterminée qui lui a été délivrée, et qui serait autrement visée au premier alinéa, est révoquée par Investissement Québec, l’une des règles suivantes s’applique, selon le cas:
1° s’il s’agit de la révocation de l’attestation de société exemptée, ni cette attestation, ni aucune des attestations de société déterminée qui ont été délivrées à cette société quelconque n’est réputée détenue par la société donnée, ou lui avoir été délivrée, en vertu du paragraphe 1º du premier alinéa;
2° s’il s’agit de la révocation d’une attestation de société déterminée qui est visée au paragraphe 1º du premier alinéa, ni l’attestation de société exemptée que détient ou qu’est réputée détenir cette société quelconque, ni aucune des attestations de société déterminée qui lui ont été délivrées ou qui sont réputées lui avoir été délivrées n’est réputée détenue par la société donnée, ou lui avoir été délivrée, en vertu de ce paragraphe 1º;
3° s’il s’agit de la révocation d’une attestation de société déterminée qui est visée au paragraphe 2º du premier alinéa, aucune des attestations de société déterminée qui ont été délivrées ou qui sont réputées avoir été délivrées à cette société quelconque n’est réputée avoir été délivrée à la société donnée en vertu de ce paragraphe 2º.
Toutefois, la révocation par Investissement Québec de l’attestation de société exemptée que détient une société quelconque n’entraîne l’application du troisième alinéa que si sa date de prise d’effet est antérieure, selon le cas, à celle de la prise de contrôle visée au septième alinéa de l’article 9.25, ou à celle de l’entrée en vigueur du choix visé au quatrième alinéa de l’article 9.3.
Si, à un moment donné, l’application du troisième alinéa fait en sorte que la société donnée ne puisse plus remplir, pour une année d’imposition donnée, ni les conditions prévues aux paragraphes 1º et 2º du quatrième alinéa de l’article 9.3, ni celles prévues aux paragraphes 1º et 2º du cinquième alinéa de cet article, toute attestation visée au premier alinéa de l’article 9.3 ou au paragraphe 1º du deuxième alinéa de cet article, qui lui a été délivrée, est réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment. La date de prise d’effet de cette révocation réputée est alors celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet.
Dans le présent article et dans l’article 9.25, l’expression «réorganisation de sociétés» désigne l’une des réorganisations suivantes:
1° une fusion de sociétés;
2° la liquidation d’une filiale en propriété exclusive dans sa société mère;
3° une réorganisation dans le cadre de laquelle une société transfère à une autre société toutes ses activités visées à l’attestation d’activités non révoquée qui lui a été délivrée pour l’année d’imposition comprenant le moment de ce transfert, lequel est alors considéré comme le moment de la réorganisation, pour autant que la totalité des actions émises de chaque catégorie d’actions du capital-actions de chacune des deux sociétés qui sont parties au transfert soit appartiennent à une même personne, soit appartiennent à un même groupe de personnes et sont réparties entre ses membres de telle sorte que la proportion des actions émises de toute catégorie d’actions du capital-actions d’une de ces deux sociétés dont chaque membre a la propriété soit identique à la proportion des actions émises de la catégorie d’actions correspondante du capital-actions de l’autre société dont il est propriétaire.
Pour l’application du paragraphe 2º du sixième alinéa, une société est une filiale en propriété exclusive d’une autre société, appelée «société mère» dans le présent article, si au moins 90% de toutes les actions émises de chaque catégorie d’actions de son capital-actions appartiennent à cette société mère.
Pour l’application du présent article et de l’article 9.25, la société mère ou l’autre société visée au paragraphe 3º du sixième alinéa est considérée comme la société qui résulte d’une réorganisation de sociétés, selon que cette réorganisation est visée au paragraphe 2º ou 3º de ce sixième alinéa.
L’attestation de société déterminée que détient, pour l’année de la réorganisation, la société ayant transféré la totalité des activités qu’elle réalise et qui sont visées à l’attestation d’activités valide qu’elle détient pour la même année est réputée révoquée par Investissement Québec à compter du moment de la réorganisation. Toutefois, cette présomption ne s’applique pas à l’égard du troisième alinéa.
SECTION II
DÉSIGNATION D’UN CENTRE ADMISSIBLE OU D’UN SITE DÉSIGNÉ
9.5. Sous réserve du deuxième alinéa, Investissement Québec peut désigner un édifice ou une partie d’édifice comme faisant partie d’un des centres suivants, pourvu qu’il soit situé à l’adresse ou à l’une des adresses qui sont indiquées, pour chacun de ces centres, au troisième alinéa:
1° le Centre de développement des biotechnologies de Laval;
2° le Centre de développement des biotechnologies de Lévis;
3° le Centre de développement des biotechnologies de Saint-Hyacinthe;
4° le Centre de développement des biotechnologies de Sherbrooke.
Investissement Québec peut déterminer la superficie maximale d’un centre de développement des biotechnologies. Toutefois, la superficie totale de l’ensemble de ces centres ne peut, à aucun moment, excéder 29 120 m2.
L’adresse ou les adresses de chacun des centres de développement des biotechnologies sont:
1° dans le cas de celui de Laval, le 500, boulevard Cartier Ouest;
2° dans le cas de celui de Lévis, le 205, route Monseigneur-Bourget;
3° dans le cas de celui de Saint-Hyacinthe, le 3405, rue Casavant Ouest et le 4375, avenue Beaudry;
4° dans le cas de celui de Sherbrooke, le 3201, rue Jean-Mignault et le 1580, rue Ida-Métivier.
9.6. Investissement Québec peut désigner un édifice ou une partie d’édifice comme faisant partie d’un centre de la nouvelle économie. Toutefois, la superficie maximale désignée ne peut, à aucun moment, excéder 130 000 m2 pour l’ensemble du Québec.
Les centres de la nouvelle économie qui ont été désignés sont, par région administrative, les suivants:
1° pour la région du Bas-Saint-Laurent:
a) le Centre de la nouvelle économie de La Pocatière;
b) le Centre de la nouvelle économie de Matane;
c) le Centre de la nouvelle économie de Rimouski;
d) le Centre de la nouvelle économie de Rivière-du-Loup;
2° pour la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean:
a) le Centre de la nouvelle économie d’Alma;
b) le Centre de la nouvelle économie de Chicoutimi;
c) le Centre de la nouvelle économie de Jonquière;
d) le Centre de la nouvelle économie de La Baie;
e) le Centre de la nouvelle économie de Saint-Félicien;
3° pour la région de la Capitale-Nationale, le Centre de la nouvelle économie de Pont-Rouge;
4° pour la région de la Mauricie:
a) le Centre de la nouvelle économie de Grand-Mère;
b) le Centre de la nouvelle économie de Shawinigan;
c) le Centre de la nouvelle économie de Trois-Rivières;
5° pour la région de l’Abitibi-Témiscamingue, le Centre de la nouvelle économie de Rouyn-Noranda;
6° pour la région de la Côte-Nord:
a) le Centre de la nouvelle économie de Baie-Comeau;
b) le Centre de la nouvelle économie de Sept-Îles;
7° pour la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine:
a) le Centre de la nouvelle économie de Caplan;
b) le Centre de la nouvelle économie de Gaspé;
8° pour la région de Chaudière-Appalaches:
a) le Centre de la nouvelle économie de Lévis;
b) le Centre de la nouvelle économie de Saint-Georges;
c) le Centre de la nouvelle économie de Thetford Mines;
9° pour la région de Lanaudière, le Centre de la nouvelle économie de Lachenaie;
10° pour la région des Laurentides:
a) le Centre de la nouvelle économie de Boisbriand;
b) le Centre de la nouvelle économie de Lachute;
c) le Centre de la nouvelle économie de Sainte-Adèle;
11° pour la région de la Montérégie:
a) le Centre de la nouvelle économie d’Acton Vale;
b) le Centre de la nouvelle économie de Bromont;
c) le Centre de la nouvelle économie de Longueuil;
d) le Centre de la nouvelle économie de Mont-Saint-Hilaire;
e) le Centre de la nouvelle économie de Saint-Hyacinthe;
f) le Centre de la nouvelle économie de Saint-Jean-sur-Richelieu;
g) le Centre de la nouvelle économie de Saint-Joseph-de-Sorel;
h) le Centre de la nouvelle économie de Salaberry-de-Valleyfield;
i) le Centre de la nouvelle économie de Varennes;
12° pour la région du Centre-du-Québec:
a) le Centre de la nouvelle économie de Bécancour;
b) le Centre de la nouvelle économie de Drummondville;
c) le Centre de la nouvelle économie de Sainte-Monique;
d) le Centre de la nouvelle économie de Victoriaville.
9.7. Investissement Québec peut désigner un édifice ou une partie d’édifice comme faisant partie du Centre national des nouvelles technologies de Québec, pourvu qu’il soit situé à l’une des adresses indiquées au troisième alinéa. Toutefois, la superficie maximale désignée ne peut, à aucun moment, excéder 47 900 m2.
Pour l’application du premier alinéa, la superficie de 10 700 m2 qui est attribuable au Centre de développement des technologies de l’information de Québec ne doit pas être prise en considération dans le calcul de la superficie maximale.
Les adresses des édifices ou des parties d’édifice pouvant faire partie du Centre national des nouvelles technologies de Québec sont les suivantes:
1° le 350, le 390, le 410, le 420, le 570, le 585, le 600, le 680, le 750 et le 820, boulevard Charest Est;
2° le 400, boulevard Jean-Lesage;
3° le 779, rue Saint-François;
4° le 335, le 337, le 575, le 633, le 683, le 690, le 726, le 770 et le 771, rue Saint-Joseph Est;
5° le 330 et le 390, rue Saint-Vallier Est.
9.8. Investissement Québec peut, relativement à une désignation prévue à la présente section, conclure une entente avec toute personne qui est propriétaire d’un édifice compris en totalité ou en partie dans un centre admissible ou dans un site désigné. Cet organisme peut également modifier une telle entente. De plus, il est réputé partie à toute entente de ce genre à laquelle le ministre des Finances est partie.
9.9. Le pouvoir d’Investissement Québec de désigner des édifices ou des parties d’édifice comme faisant partie de certains centres admissibles ou de certains sites désignés qui est régi par la présente section comporte également celui d’annuler la désignation d’un tel édifice ou d’une telle partie d’édifice qui a été effectuée par lui ou par le ministre des Finances.
SECTION III
ATTESTATION DE SOCIÉTÉ EXEMPTÉE
9.10. Une attestation de société exemptée que détient une société certifie que l’entreprise qu’elle déclare exploiter constitue un projet novateur réalisé dans un centre admissible.
Lorsqu’une partie des locaux de la société qui sont situés dans le centre admissible n’est pas encore disponible pour occupation, la société doit démontrer, à la satisfaction d’Investissement Québec, qu’elle a conclu un bail pour l’occuper à la première date où cela sera possible. Cette démonstration faite, la société est réputée, pour l’application du premier alinéa, réaliser dans cette partie des locaux, pour toute la période où elle ne peut pas être occupée, la portion du projet novateur qu’elle réalise ailleurs au Québec.
Investissement Québec n’administre les paramètres prévus à la présente section que dans l’exercice de ses pouvoirs de modification et de révocation.
9.11. Pour être considérée comme un projet novateur, une entreprise doit, selon le cas:
1° lorsqu’elle est exploitée dans un centre de développement des technologies de l’information ou dans un centre de la nouvelle économie, satisfaire aux critères suivants:
a) elle constitue un projet qui est réalisé dans le secteur des technologies de l’information;
b) soit elle comporte une investigation planifiée qui est effectuée dans le but d’acquérir de nouvelles connaissances techniques ou scientifiques, soit elle consiste en un travail de transposition des découvertes découlant de la recherche, ou d’autres connaissances, lequel travail se situe avant le début de l’exploitation commerciale;
c) elle vise l’élaboration d’un produit, d’un service ou d’un procédé de production ou de fabrication qui, au moment du dépôt de la demande de délivrance de l’attestation de société exemptée:
i. n’existe pas au Québec sous la forme décrite dans le plan d’affaires;
ii. n’a pas généré d’autres revenus que du revenu accessoire à son élaboration;
iii. est un produit, un service ou un procédé dont l’élaboration nécessite des compétences spécialisées dans un secteur en émergence;
2° lorsqu’elle est exploitée dans un centre de développement des biotechnologies, satisfaire aux critères suivants:
a) elle appartient à l’un des segments du secteur des biotechnologies, notamment la santé humaine, l’agrobiotechnologie animale ou végétale, l’environnement, la nutrition humaine ou animale;
b) elle est en phase de démarrage ou de développement;
c) elle a pour but la découverte d’une substance, ou l’invention, l’amélioration ou la mise au point d’un produit, d’un composé ou d’un procédé, présentant un avantage compétitif au Québec;
d) elle requiert des compétences spécialisées dans une discipline scientifique ou technologique dont l’essor au Québec est jugé stratégique, en vue de conduire des activités de recherche, de développement ou de valorisation.
SECTION IV
ATTESTATION D’EMPLOYÉ ADMISSIBLE
9.12. Une attestation d’employé admissible qui est délivrée à une société certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé admissible de la société pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
9.13. Pour qu’un particulier soit reconnu à titre d’employé admissible d’une société, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard:
1° il travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
2° son travail pour la société lui permet d’acquérir des compétences spécialisées dans un secteur d’activité en émergence;
3° il exerce ses fonctions principalement dans le centre admissible où la société exploite son entreprise;
4° il travaille exclusivement ou presque exclusivement à la réalisation du projet novateur pour lequel la société détient une attestation de société exemptée.
Pour l’application du paragraphe 4º du premier alinéa, le temps qu’un particulier consacre à la réalisation de tâches administratives n’est pas considéré comme consacré à la réalisation du projet novateur.
Dans le présent article, l’expression «tâches administratives» comprend les tâches qui sont relatives à la commercialisation, à la comptabilité, aux communications, au soutien clérical, à la gestion des ressources humaines, à l’implantation de la technologie chez un client, à la recherche de contrats, aux services généraux, juridiques ou financiers, et au service à la clientèle.
9.14. Pour l’application du paragraphe 3º du premier alinéa de l’article 9.13, un particulier qui travaille pour une société est réputé exercer ses fonctions dans le centre admissible où la société exploite son entreprise pour la période au cours de laquelle il reçoit une formation d’appoint à l’extérieur de ce centre, si toutes les conditions prévues à cet article sont autrement remplies et s’il reçoit sa rémunération habituelle durant cette période.
De même, si le centre admissible est un centre de développement des biotechnologies, le particulier est réputé exercer ses fonctions dans ce centre, lorsqu’il utilise l’installation spécialisée d’une personne relativement à ce centre que la société a prise en location dans le cadre de l’exploitation de son entreprise.
Enfin, le particulier est réputé exercer ses fonctions dans le centre admissible lorsqu’il les exerce ailleurs au Québec en raison du fait qu’une partie des locaux de la société qui sont situés dans le centre n’est pas disponible pour occupation. Dans un tel cas, la présomption ne s’applique que pour la période prévue au deuxième alinéa de l’article 9.10 et pourvu que la preuve requise par cet alinéa soit faite à la satisfaction d’Investissement Québec.
9.15. Le nombre d’attestations d’employé admissible qu’Investissement Québec peut délivrer à une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un centre admissible où elle exploite son entreprise, ne peut dépasser le résultat obtenu en divisant la superficie totale des locaux que la société occupe dans le centre admissible par la superficie de l’espace raisonnable moyen qui est destiné à l’usage exclusif de chacun des particuliers qui est reconnu à titre d’employé admissible de la société pour cette année et dont chacun a besoin pour exercer ses fonctions.
La superficie de l’espace raisonnable moyen est évaluée en tenant compte de la nature des fonctions exercées et de la proportion que représente, pour un même quart de travail, chaque type de poste de travail de la société pour lequel une attestation d’employé admissible peut être délivrée par rapport à l’ensemble de ces postes de travail.
9.16. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, considérer que le particulier a continué de travailler et d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il le faisait immédiatement avant qu’elle ne débute.
SECTION V
ATTESTATION DE BIEN
9.17. Une attestation de bien certifie que le bien qui y est visé est, selon le cas:
1° lorsque l’attestation est délivrée à une société qui, d’une part, détient une attestation de société déterminée et, d’autre part, exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, un bien spécialisé qui se rapporte à une activité liée aux biotechnologies mentionnée à l’attestation d’activités valide que la société détient relativement à ce centre;
2° lorsque l’attestation est détenue par une société qui, au moment de la demande de délivrance, détenait, ou remplissait les conditions pour obtenir, une attestation de société exemptée, un bien spécialisé qui se rapporte au projet novateur que la société réalise.
Lorsque l’attestation est visée au paragraphe 2º du premier alinéa, Investissement Québec ne tient compte du critère prévu à ce paragraphe que dans l’exercice de ses pouvoirs de modification ou de révocation.
9.18. Investissement Québec ne peut délivrer d’attestation de bien à l’égard d’un bien incorporel, autre qu’un logiciel d’application spécialisée ou qu’un logiciel de système, d’un bien en inventaire, d’un bien consommé dans le cadre d’une activité liée aux biotechnologies, du matériel promotionnel, du mobilier ou de l’équipement d’usage général.
En ce qui concerne une attestation visée au paragraphe 2º du premier alinéa de l’article 9.17, le premier alinéa ne s’applique que dans l’exercice du pouvoir de révocation d’Investissement Québec. À cette fin, il doit se lire en y remplaçant les mots «dans le cadre d’une activité liée aux biotechnologies» par les mots «dans le cadre de la réalisation du projet novateur».
9.19. Lorsqu’une société qui, d’une part, détient une attestation de société déterminée valide et qui, d’autre part, exploite son entreprise dans un centre de développement des biotechnologies détient une attestation de bien visée au paragraphe 2º du premier alinéa de l’article 9.17, ce que certifie cette attestation est réputé demeurer valable si le bien qui y est visé se rapporte à une activité liée aux biotechnologies mentionnée à l’attestation d’activités valide que la société détient relativement à ce centre.
SECTION VI
ATTESTATION D’INSTALLATION
9.20. L’attestation d’installation délivrée à une personne certifie que l’installation qui y est visée et dont celle-ci est propriétaire est reconnue à titre d’installation admissible relativement à un centre de développement des biotechnologies.
9.21. Aucune attestation d’installation ne peut être délivrée à une personne, à l’égard d’une installation dont elle est propriétaire, si cette personne n’a pas soumis à Investissement Québec, avec sa demande de délivrance, une grille tarifaire indiquant les différents frais de location demandés pour l’utilisation de l’installation.
La personne qui est propriétaire d’une installation et qui modifie la grille tarifaire qui s’y rapporte doit soumettre à Investissement Québec, avec diligence, la grille tarifaire modifiée. Si elle fait défaut de respecter cette obligation, Investissement Québec peut révoquer l’attestation qui lui a été délivrée à l’égard de l’installation à compter de la date de la modification de la grille tarifaire.
9.22. Pour qu’une installation puisse être reconnue à titre d’installation admissible relativement à un centre de développement des biotechnologies, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard:
1° elle est une installation décrite à l’article 9.23 relativement à ce centre;
2° la grille tarifaire qui a été transmise à Investissement Québec à son égard prévoit des tarifs de location qui sont raisonnables dans les circonstances.
9.23. Seules les installations suivantes peuvent être reconnues à titre d’installation admissible relativement à un centre de développement des biotechnologies:
1° une installation d’une personne qui, d’une part, est mise en place par elle dans le centre de développement des biotechnologies à l’extérieur des locaux qu’occupe une société qui détient soit une attestation de société déterminée, soit une attestation de société exemptée et qui, d’autre part, comprend exclusivement ou presque exclusivement des biens dont chacun remplit les conditions suivantes:
a) il constitue un bien spécialisé utilisé dans le domaine des biotechnologies;
b) avant sa mise en place dans le centre de développement des biotechnologies, il n’a été utilisé à aucune fin, ni n’a été acquis pour être utilisé à une fin autre que sa location;
c) il est destiné à être donné en location, de façon ponctuelle, à plusieurs personnes;
2° une installation utilisée dans le domaine des biotechnologies qui est, selon le cas:
a) si le centre de développement des biotechnologies est celui de Laval:
i. soit une installation spécialisée du Centre québécois d’innovation en biotechnologie qui est située dans ce centre de développement des biotechnologies;
ii. soit une installation spécialisée de l’Institut national de la recherche scientifique (INRS) qui est située dans la Cité de la biotechnologie et de la santé humaine du Montréal métropolitain;
b) si le centre de développement des biotechnologies est celui de Lévis:
i. soit les laboratoires de chimie et de biologie du département de chimie et de biologie du Cégep de Lévis-Lauzon qui sont situés à Lévis;
ii. soit une installation spécialisée de TRANS BIO TECH Centre collégial de transfert en biotechnologies qui est située à Lévis;
c) si le centre de développement des biotechnologies est celui de Saint-Hyacinthe:
i. soit une installation spécialisée du Centre de recherche et de développement des aliments qui est située à Saint-Hyacinthe;
ii. soit une installation spécialisée de Cintech agroalimentaire qui est située à Saint-Hyacinthe;
iii. soit une installation spécialisée de l’Institut de biotechnologie vétérinaire et alimentaire (IBVA) qui est située à Saint-Hyacinthe;
d) si le centre de développement des biotechnologies est celui de Sherbrooke:
i. soit une installation spécialisée du Centre de recherche clinique du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke qui est située sur le site de ce centre hospitalier;
ii. soit une installation spécialisée de la faculté de médecine de l’Université de Sherbrooke qui est située sur le campus de la Santé de cette université.
Pour l’application du présent article, l’expression «Cité de la biotechnologie et de la santé humaine du Montréal métropolitain» désigne un emplacement situé sur le territoire de la Ville de Laval et établi par le ministre des Finances comme étant la Cité de la biotechnologie et de la santé humaine du Montréal métropolitain.
9.24. La personne qui est propriétaire d’une installation et qui la loue à une société détenant une attestation valide qui est soit une attestation de société exemptée, soit une attestation de société déterminée, doit remettre à cette société une copie de l’attestation d’installation qui lui a été délivrée à l’égard de l’installation, de même qu’une copie de la grille tarifaire en vigueur à l’égard de cette installation.
SECTION VII
ATTESTATION DE SOCIÉTÉ DÉTERMINÉE
9.25. Une attestation donnée de société déterminée qui est délivrée à une société pour une année d’imposition certifie que la société réalise, au cours de l’année, dans un site désigné qui y est indiqué, une activité qui est mentionnée à l’attestation d’activités qui lui est délivrée pour l’année relativement à ce site.
Lorsque la société est une société donnée visée au premier alinéa de l’article 9.4 pour l’année d’imposition, l’attestation donnée doit indiquer le moment de la réorganisation de sociétés, de même que le nom de toutes les autres sociétés détenant une attestation de société déterminée pour l’année de la réorganisation qui, au moment de la délivrance, n’avait pas été révoquée par Investissement Québec. De plus, elle précise, le cas échéant, pour chacune des autres sociétés mentionnées à l’attestation donnée qui, pour une année d’imposition antérieure, était elle-même une société donnée visée au premier alinéa de l’article 9.4, à la fois, le moment de la réorganisation antérieure dont elle résulte, ainsi que le nom de toutes les autres sociétés détenant une attestation de société déterminée pour l’année de cette réorganisation antérieure qui, au moment de la délivrance, n’avait pas été révoquée par Investissement Québec.
L’attestation donnée doit également indiquer la date de l’entrée en vigueur de l’attestation de société déterminée qui a été délivrée à la société pour la première année d’imposition au cours de laquelle elle réalisait, dans un site désigné, une activité qui est mentionnée à l’attestation d’activités qui lui a été délivrée pour cette année relativement à ce site. Toutefois, dans les circonstances prévues ci-dessous, la date que doit indiquer l’attestation donnée est, selon le cas:
1° lorsque la société est une société donnée visée au premier alinéa de l’article 9.4, la date qui survient la première parmi l’ensemble des dates dont chacune est celle de l’entrée en vigueur soit de l’attestation de société exemptée que détient une autre société dont le nom serait inscrit dans l’attestation donnée si le deuxième alinéa se lisait comme suit, soit, si cette autre société ne détient pas une telle attestation, de la première attestation de société déterminée qui lui a été délivrée:
«Lorsque la société est une société donnée visée au premier alinéa de l’article 9.4 pour l’année d’imposition, l’attestation donnée doit indiquer le moment de la réorganisation de sociétés, de même que le nom de toutes les autres sociétés détenant une attestation de société déterminée pour l’année de la réorganisation. De plus, elle précise, le cas échéant, pour chacune des autres sociétés mentionnées à l’attestation donnée qui, pour une année d’imposition antérieure, était elle-même une société donnée visée à l’article 9.4, à la fois, le moment de la réorganisation antérieure dont elle résulte, ainsi que le nom de toutes les autres sociétés détenant une attestation de société déterminée pour l’année de cette réorganisation antérieure.»;
2° lorsque la société est visée au quatrième alinéa de l’article 9.3 et n’est pas une société donnée visée au premier alinéa de l’article 9.4, celle de l’entrée en vigueur de l’attestation de société exemptée qu’elle détient.
Si la société exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, l’attestation donnée indique le taux qui, sous réserve des paragraphes b à d du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.22.1 de la Loi sur les impôts, est applicable au crédit d’impôt sur le salaire déterminé. Ce taux indiqué est de 30%, sauf dans les circonstances prévues au premier ou au deuxième alinéa de l’article 9.26, auquel cas, il est de 40%. De plus, lorsque cette société est une société donnée visée au premier alinéa de l’article 9.27, Investissement Québec doit indiquer sur l’attestation donnée, au soutien de ce taux de 40%, les informations que requerrait le deuxième alinéa s’il se lisait en y remplaçant, partout où elle se trouve, la référence à l’article 9.4 par une référence à cet article 9.27.
Lorsqu’une partie des locaux de la société qui sont situés dans le site désigné n’est pas disponible pour occupation, la société doit démontrer, à la satisfaction d’Investissement Québec, qu’elle a conclu un bail pour l’occuper à la première date où cela sera possible. Cette démonstration faite, la société est réputée, pour l’application du premier alinéa, exercer dans cette partie des locaux, pour toute la période de l’année d’imposition où elle ne peut l’occuper, les activités qu’elle exerce ailleurs au Québec et qui sont mentionnées dans l’attestation d’activités qui lui a été délivrée pour l’année relativement à ce site.
Si, dans une année d’imposition, une société exploite une entreprise dans plus d’un site désigné et qu’Investissement Québec lui délivre pour cette année une attestation de société déterminée à l’égard de chacun de ces sites, l’ensemble de ces attestations est réputé ne constituer qu’une seule et même attestation de société déterminée. À cette fin, les règles suivantes s’appliquent à l’égard de cette dernière attestation:
1° sa date d’entrée en vigueur est celle qui survient la première parmi les dates d’entrée en vigueur des attestations qui la composent;
2° elle ne sera considérée comme révoquée que lorsque toutes les attestations qui la composent l’auront été.
Une société détenant une attestation de société exemptée doit informer Investissement Québec, avec diligence, du fait que, à un moment donné d’une année d’imposition donnée, le contrôle d’une société détenant une attestation de société déterminée a été acquis, conformément au paragraphe f du premier alinéa de l’article 771.13 de la Loi sur les impôts, soit par elle, soit par une personne ou un groupe de personnes qui la contrôle, soit par un groupe décrit à ce paragraphe f dont la société fait partie à titre de membre ou en tant que société qui est contrôlée par un ou plusieurs membres du groupe. Investissement Québec doit alors délivrer une attestation de société déterminée pour l’année à cette société ainsi qu’à toute autre société détenant une attestation de société exemptée qui fait ainsi partie de ce groupe, à moins que la société ou qu’une telle autre société ne l’ait avisé de son choix de maintenir son statut de société exemptée malgré cette prise de contrôle.
Une société donnée qui détient une attestation de société exemptée effectue, pour une année d’imposition, le choix visé au quatrième alinéa de l’article 9.3 ou au premier alinéa de l’article 9.26, en présentant à Investissement Québec la demande de délivrance d’une attestation de société déterminée pour cette année.
9.26. Un taux de 40% est indiqué sur l’attestation de société déterminée qui est délivrée, pour une année d’imposition donnée, à une société qui exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, qui détient une attestation de société exemptée lui ayant été délivrée à la suite d’une demande qu’elle a présentée avant le 12 juin 2003 et qui, après le 30 mars 2004, soit était en droit d’obtenir une attestation de société déterminée en raison de l’application du paragraphe f du premier alinéa de l’article 771.13 de la Loi sur les impôts, soit a fait le choix de devenir une société qui détient une telle attestation, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1° une attestation de société déterminée lui a été délivrée pour l’année d’imposition antérieure qui est, selon le cas, l’année donnée visée au septième alinéa de l’article 9.25 ou l’année pour laquelle elle a exercé ce choix;
2° une attestation de société déterminée lui a été délivrée pour chacune des années d’imposition qui se situent entre cette année antérieure et l’année donnée;
3° au moment où l’attestation de société déterminée doit être délivrée pour l’année donnée, aucune des attestations suivantes n’a été révoquée:
a) l’attestation de société exemptée;
b) les attestations visées aux paragraphes 1° et 2°.
Ce taux de 40% doit également être indiqué sur l’attestation de société déterminée qui est délivrée, pour une année d’imposition donnée, à une société qui exploite une entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, mais qui n’est pas visée au premier alinéa, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1° une attestation de société déterminée lui a été délivrée pour la plus récente année d’imposition antérieure pour laquelle elle a présenté une demande écrite à cette fin avant le 12 juin 2003;
2° une attestation de société déterminée lui a été délivrée pour chacune des années d’imposition qui se situent entre cette année antérieure et l’année donnée;
3° au moment où l’attestation de société déterminée doit lui être délivrée pour l’année donnée, aucune des attestations visées aux paragraphes 1º et 2º n’a été révoquée.
Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque l’attestation de société exemptée qui a été délivrée à la société visée au premier alinéa, toute attestation de société déterminée qui a été délivrée à cette société est réputée modifiée par Investissement Québec à ce moment pour y remplacer le taux de 40% par un taux de 30%. Il en est de même si, à un moment donné, Investissement Québec révoque une attestation de société déterminée qui a été délivrée à la société visée à l’un des premier et deuxième alinéas pour une année d’imposition quelconque qui, lorsque la société est visée au deuxième alinéa, n’est pas antérieure à l’année d’imposition visée au paragraphe 1º de cet alinéa, et ce, pour toute attestation de société déterminée qui a été délivrée à cette société pour une année d’imposition postérieure à l’année quelconque.
Toutefois, la révocation par Investissement Québec de l’attestation de société exemptée qui a été délivrée à une société n’entraîne l’application de la présomption prévue au troisième alinéa que si la date de prise d’effet de cette révocation est antérieure à celle de l’entrée en vigueur du choix qui est visé au premier alinéa.
9.27. Aux fins d’appliquer, pour une année d’imposition donnée, le premier ou le deuxième alinéa de l’article 9.26 à l’égard d’une société donnée qui résulte d’une réorganisation de sociétés impliquant au moins une autre société qui détenait une attestation de société déterminée valide pour son année d’imposition se terminant immédiatement avant le moment de la réorganisation, ou comprenant ce moment, appelée «année de la réorganisation» dans le présent article et dans l’article 9.25, une ou plusieurs des présomptions suivantes s’appliquent, selon le cas:
1° lorsque cette autre société, ou, s’il y en a plus d’une, l’une de ces autres sociétés, est visée au premier alinéa de l’article 9.26, ou est réputée détenir une attestation de société exemptée en raison de l’application du présent paragraphe, d’une part, l’attestation de société exemptée que détient ou qu’est réputée détenir cette société est, sous réserve du troisième alinéa, réputée détenue par la société donnée et, d’autre part, chacune des attestations de société déterminée qui lui ont été délivrées ou qui sont réputées lui avoir été délivrées en raison de l’application du présent paragraphe est, sous réserve du troisième alinéa, réputée avoir été délivrée à la société donnée;
2° lorsque le paragraphe 1º ne s’applique pas à l’égard de cette autre société, ou s’il y en a plus d’une, à l’égard de l’une de ces autres sociétés, toute attestation de société déterminée qui a été délivrée à cette société, pour une de ses années d’imposition qui est soit l’année de la réorganisation, soit l’année visée au paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 9.26, soit une année comprise entre ces deux années d’imposition, ou qui est réputée lui avoir été délivrée pour une telle année en raison de l’application du présent paragraphe, est, sous réserve du troisième alinéa, réputée avoir été délivrée à la société donnée pour cette même année d’imposition.
Le premier alinéa est réputé s’être appliqué avant le 1er janvier 2011 à l’égard de toute autre société qui résulte elle-même d’une réorganisation, si une attestation de société déterminée a été délivrée à cette autre société avant cette date.
Lorsque l’attestation de société exemptée que détient une société quelconque, ou une attestation de société déterminée qui lui a été délivrée, et qui serait autrement visée au premier alinéa, est révoquée par Investissement Québec, l’une des règles suivantes s’applique, selon le cas:
1° s’il s’agit de la révocation de l’attestation de société exemptée, ni cette attestation ni aucune des attestations de société déterminée qui ont été délivrées à cette société quelconque n’est réputée détenue par la société donnée, ou lui avoir été délivrée, en vertu du paragraphe 1º du premier alinéa;
2° s’il s’agit de la révocation d’une attestation de société déterminée qui est visée au paragraphe 1º du premier alinéa, ni l’attestation de société exemptée que détient ou qu’est réputée détenir cette société quelconque, ni aucune des attestations de société déterminée qui lui ont été délivrées ou qui sont réputées lui avoir été délivrées, n’est réputée détenue par la société donnée, ou lui avoir été délivrée, en vertu de ce paragraphe 1º;
3° s’il s’agit de la révocation d’une attestation de société déterminée qui est visée au paragraphe 2º du premier alinéa, aucune des attestations de société déterminée qui ont été délivrées ou qui sont réputées avoir été délivrées à cette société quelconque n’est réputée avoir été délivrée à la société donnée en vertu de ce paragraphe 2º.
Toutefois, la révocation par Investissement Québec de l’attestation de société exemptée que détient une société quelconque n’entraîne l’application du troisième alinéa que si sa date de prise d’effet est antérieure, selon le cas, à celle de la prise de contrôle visée au septième alinéa de l’article 9.25 ou à celle de l’entrée en vigueur du choix visé au premier alinéa de l’article 9.26.
Si, à un moment donné, l’application du troisième alinéa fait en sorte que la société donnée ne puisse plus remplir, pour une année d’imposition, ni les conditions prévues aux paragraphes 1º et 2º du premier alinéa de l’article 9.26, ni celles prévues aux paragraphes 1º et 2º du deuxième alinéa de cet article, toute attestation de société déterminée qui lui a été délivrée est réputée avoir été modifiée par Investissement Québec à ce moment pour y remplacer, conformément à ce qui est prévu au troisième alinéa de cet article 9.26, le taux de 40% par un taux de 30%.
Dans le présent article, l’expression «réorganisation de sociétés» désigne l’une des réorganisations suivantes:
1° une fusion de sociétés;
2° la liquidation d’une filiale en propriété exclusive dans sa société mère;
3° une réorganisation dans le cadre de laquelle une société transfère à une autre société toutes ses activités visées à l’attestation d’activités non révoquée qui lui a été délivrée pour l’année d’imposition comprenant le moment de ce transfert, lequel est alors considéré comme le moment de la réorganisation, pour autant que la totalité des actions émises de chaque catégorie d’actions du capital-actions de chacune des deux sociétés qui sont parties au transfert soit appartiennent à une même personne, soit appartiennent à un même groupe de personnes et sont réparties entre ses membres de telle sorte que la proportion des actions émises de toute catégorie d’actions du capital-actions d’une de ces deux sociétés dont chaque membre a la propriété soit identique à la proportion des actions émises de la catégorie d’actions correspondante du capital-actions de l’autre société dont il est propriétaire.
Pour l’application du paragraphe 2º du sixième alinéa, une société est une filiale en propriété exclusive d’une autre société, appelée «société mère» dans le présent article, si au moins 90% de toutes les actions émises de chaque catégorie d’actions de son capital-actions appartiennent à cette société mère.
Pour l’application du présent article, la société mère ou l’autre société visée au paragraphe 3º du sixième alinéa est considérée comme la société qui résulte d’une réorganisation de sociétés, selon que cette réorganisation est visée au paragraphe 2º ou 3º de ce sixième alinéa.
L’attestation de société déterminée que détient, pour l’année de la réorganisation, la société ayant transféré la totalité des activités qu’elle réalise et qui sont visées à l’attestation d’activités valide qu’elle détient pour la même année est réputée révoquée par Investissement Québec à compter du moment de la réorganisation. Toutefois, cette présomption ne s’applique pas à l’égard du troisième alinéa.
SECTION VIII
ATTESTATION D’ACTIVITÉS
9.28. Une attestation d’activités qui est délivrée, pour une année d’imposition, à une société qui exploite une entreprise dans un site désigné certifie que chacune des activités qui y sont mentionnées est reconnue, selon le cas:
1° si le site désigné est un centre de développement des biotechnologies, à titre d’activité liée aux biotechnologies;
2° si le site désigné est un centre de la nouvelle économie, à titre d’activité liée à la nouvelle économie;
3° si le site désigné est le Centre national des nouvelles technologies de Québec ou la Cité du multimédia, à titre d’activité liée aux technologies de l’information.
Lorsque le site désigné est un centre de développement des biotechnologies et que la société ne détient pas d’attestation de société exemptée, l’attestation d’activités doit également indiquer, aux fins d’établir le début de la période visée au paragraphe b ou c de la définition de l’expression «période d’admissibilité» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17 de la Loi sur les impôts, la date de l’entrée en vigueur de la première attestation de société déterminée qui a été délivrée à la société à la suite d’une demande présentée après le 30 mars 2004.
9.29. Sous réserve de l’article 9.32, pour être reconnue à titre d’activité liée aux biotechnologies, une activité doit remplir les conditions suivantes:
1° elle est une activité d’innovation en biotechnologie;
2° elle est relative à l’un des domaines suivants:
a) la santé humaine;
b) l’agrobiotechnologie animale ou végétale;
c) l’environnement;
d) la nutrition humaine ou animale.
9.30. Sous réserve de l’article 9.32, pour être reconnue à titre d’activité liée à la nouvelle économie, une activité doit remplir les conditions suivantes:
1° elle est une activité d’innovation;
2° elle est réalisée dans l’un des secteurs suivants:
a) les technologies de l’information, notamment l’informatique, les télécommunications, la géomatique, l’instrumentation de mesure et de contrôle, le multimédia et les services de consultation;
b) les technologies de production, notamment la conception et l’ingénierie, la fabrication et le montage, la manutention automatisée des matériaux et les systèmes d’information de fabrication;
c) les biotechnologies, notamment la santé humaine et animale, l’agriculture, l’agroalimentaire, la foresterie et l’environnement;
d) les technologies des matériaux, notamment les matériaux chimiques et métalliques, les polymères et les matériaux composites;
e) les services de nature scientifique et technologique, notamment les services de génie, les laboratoires d’essai, les services de conseils scientifiques et techniques et la conception de systèmes informatiques.
9.31. Sous réserve de l’article 9.32, pour être reconnue à titre d’activité liée aux technologies de l’information, une activité doit remplir les conditions suivantes:
1° elle est une activité d’innovation;
2° elle est réalisée dans les secteurs des technologies de l’information et des communications, notamment l’informatique, les télécommunications, le multimédia et les services de consultation.
9.32. Les activités suivantes ne peuvent être reconnues ni à titre d’activité liée aux biotechnologies, ni à titre d’activité liée à la nouvelle économie, ni à titre d’activité liée aux technologies de l’information:
1° la réparation, l’entretien et la remise en état du matériel électronique ou informatique;
2° la fabrication de machines, d’instruments, de composantes, de pièces, de matériel ou d’équipement;
3° l’assemblage de pièces ou de composantes, tel l’assemblage de récepteurs de télévision, d’écrans d’ordinateur, de calculatrices ou de caisses enregistreuses;
4° les services de diffusion de signaux sonores ou visuels par la télédiffusion, la téléphonie, la câblodistribution, les satellites ou d’autres réseaux cellulaires;
5° les services de distribution, tels ceux des chaînes de journaux, des périodiques, des clubs vidéos et des stations de télévision;
6° l’exploitation de satellites, de studios ou de réseaux de radiodiffusion ou de télédiffusion;
7° l’exploitation de services téléphoniques ou de services de télécommunications électromagnétiques, tels un centre d’appels ou un réseau téléphonique;
8° des activités liées à la presse écrite, à la cinématographie non numérique, y compris la postproduction, ou à la production audiovisuelle non numérique, y compris une émission de télévision;
9° des activités réalisées par un fournisseur primaire, notamment un musée, une bibliothèque et une banque d’informations;
10° des activités réalisées par un fournisseur d’accès Internet;
11° les services de téléconférence;
12° l’édition de livres ou de disques;
13° des activités liées à l’analyse et au développement des marchés, au montage financier, à la préparation d’un plan d’affaires, au financement des immobilisations, à la publicité, à la promotion, à la fabrication, à la transformation ou à la commercialisation.
SECTION IX
ATTESTATION D’EMPLOYÉ DÉTERMINÉ
9.33. Une attestation d’employé déterminé qui est délivrée à une société certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé déterminé de la société pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
9.34. Pour être reconnu à titre d’employé déterminé d’une société, un particulier doit remplir les conditions suivantes:
1° il travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
2° il entreprend, supervise ou supporte directement, dans un site désigné où la société exploite une entreprise, des travaux relatifs à l’exécution d’une activité de la société qui est mentionnée à l’attestation d’activités qui a été délivrée à celle-ci, relativement à ce site, pour l’année pour laquelle la demande de délivrance de l’attestation d’employé est présentée;
3° il exerce ses fonctions exclusivement ou presque exclusivement dans le site désigné.
9.35. Pour l’application du paragraphe 3º du premier alinéa de l’article 9.34, un particulier qui travaille pour une société est réputé exercer ses fonctions dans un site désigné où la société exploite une entreprise pour la période au cours de laquelle il reçoit une formation d’appoint à l’extérieur de ce site, pourvu que toutes les conditions prévues à cet article soient autrement remplies et qu’il reçoive sa rémunération habituelle durant cette période.
De même, un particulier est également réputé exercer dans le site désigné les fonctions qu’il exerce dans un centre de recherche doté d’équipements spécialisés ou dans un milieu naturel, si les conditions suivantes sont remplies:
1° ce centre de recherche ou ce milieu naturel n’est situé ni dans un autre établissement de la société ni dans l’établissement d’un client ou d’une personne avec laquelle la société a un lien de dépendance;
2° il serait déraisonnable d’exiger que ces fonctions soient exercées dans le site désigné.
De plus, si le site désigné est un centre de développement des biotechnologies, le particulier est réputé exercer ses fonctions dans ce centre lorsqu’il utilise l’installation spécialisée d’une personne relativement à ce centre que la société a prise en location dans le cadre de la réalisation d’une activité mentionnée à l’attestation d’activités valide que celle-ci détient relativement à ce centre.
Enfin, le particulier est également réputé exercer ses fonctions dans le site désigné lorsqu’il les exerce ailleurs au Québec en raison du fait qu’une partie des locaux de la société qui sont situés dans le site n’est pas disponible pour occupation. Dans un tel cas, la présomption ne s’applique que pour la période prévue au cinquième alinéa de l’article 9.25 et pourvu que la preuve requise par cet alinéa soit faite à la satisfaction d’Investissement Québec. Cette dernière présomption a également effet pour l’application du paragraphe 2º du premier alinéa de l’article 9.34.
9.36. Le nombre d’attestations d’employé déterminé qu’Investissement Québec peut délivrer à une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un site désigné où elle exploite une entreprise, ne peut dépasser le résultat obtenu en divisant la superficie totale des locaux que la société occupe dans le site désigné par la superficie de l’espace raisonnable moyen qui est destiné à l’usage exclusif de chacun des particuliers qui est reconnu à titre d’employé déterminé de la société pour cette année et dont chacun a besoin pour exercer ses fonctions.
La superficie de l’espace raisonnable moyen est évaluée en tenant compte de la nature des fonctions exercées et de la proportion que représente, pour un même quart de travail, chaque type de poste de travail de la société pour lequel une attestation d’employé déterminé peut être délivrée par rapport à l’ensemble de ces postes de travail.
9.37. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé déterminé d’une société, considérer que le particulier a continué de travailler et d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il le faisait immédiatement avant qu’elle ne débute.
CHAPITRE X
PARAMÈTRES SECTORIELS DES CONGÉS FISCAUX ET DES CRÉDITS D’IMPÔT RELATIFS À LA ZONE DE COMMERCE INTERNATIONAL DE MONTRÉAL À MIRABEL
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
10.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«crédit d’impôt pour la construction, la rénovation ou la transformation de bâtiments stratégiques» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.7 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«crédit d’impôt pour frais d’acquisition ou de location d’un bien» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.6 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«crédit d’impôt pour les salaires» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.4 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«crédit d’impôt pour services de courtage en douane» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.5 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«mesure fiscale relative à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel» désigne l’une des mesures fiscales suivantes dont peut bénéficier soit une société à laquelle est délivrée ou a été délivrée l’attestation visée au premier alinéa de l’article 10.3, soit une société qui est membre d’une société de personnes à laquelle a été délivrée une telle attestation ou, lorsqu’il s’agit de la mesure visée au paragraphe 6º, une autre personne qui est membre d’une telle société de personnes:
1° le crédit d’impôt pour les salaires;
2° le crédit d’impôt pour services de courtage en douane;
3° le crédit d’impôt pour frais d’acquisition ou de location d’un bien;
4° la mesure fiscale prévue au titre VII.2.2 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts qui permet à la société de déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable, pour une année d’imposition, en vertu de l’article 737.18.11 de cette loi;
5° la mesure fiscale prévue aux articles 1130, 1137 et 1138.2.1 de la Loi sur les impôts qui permet à la société de déduire un montant dans le calcul de son capital versé pour une année d’imposition en vertu des paragraphes d et e de cet article 1137;
6° la mesure fiscale prévue aux articles 33 et 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec qui permet à la société ou à l’autre personne d’obtenir une exemption de cotisation en vertu du paragraphe b du septième alinéa de cet article 34;
«zone de commerce international de Montréal à Mirabel» désigne la zone qui se compose des lots du cadastre officiel de Mirabel portant les numéros: 1 554 289, 1 554 299, 1 555 365, 1 689 485, 1 689 486, 1 689 487, 1 689 505, 1 689 506, 1 689 507, 1 689 508, 1 689 509, 1 689 548, 1 689 549, 1 689 551, 1 689 552, 1 689 555, 1 689 780, 1 689 781, 1 689 783, 1 689 784, 1 689 785, 1 689 786, 1 689 787, 1 689 789, 1 689 790, 1 689 791, 1 689 793, 1 689 794, 1 689 795, 1 689 796, 1 689 797, 1 689 798, 1 689 799, 1 689 897, 1 689 898, 1 689 899, 1 689 900, 1 689 901, 1 689 902, 1 689 903, 1 689 904, 1 689 905, 1 689 906, 1 689 907, 1 689 908, 1 689 910, 1 689 911, 1 689 913, 1 689 981, 1 689 992, 1 690 004, 1 690 006, 1 690 007, 1 809 917, 1 809 918, 1 809 923, 2 362 199, 2 362 203, 2 362 326, 2 455 559, 2 455 561, 2 455 562, 2 455 563, 2 455 564, 2 455 565, 2 455 567 et 3 495 456.
10.2. Pour l’application de la présente loi et malgré les articles 1175.27, 1175.28.15 et 1175.28.17 de la Loi sur les impôts, chaque personne qui est membre d’une société de personnes qui détient l’attestation visée au premier alinéa de l’article 10.3, est considérée comme celle qui bénéficie, ou se prévaut, de la mesure fiscale visée au paragraphe 6º de la définition de l’expression «mesure fiscale relative à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel» prévue à l’article 10.1, selon la proportion convenue à son égard pour l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans son année d’imposition pour laquelle cette mesure s’applique.
10.3. Pour qu’elle puisse bénéficier d’une mesure fiscale relative à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel, une société, ou, lorsqu’elle s’en prévaut à titre de membre d’une société de personnes, cette dernière, doit détenir une attestation valide à l’égard de l’entreprise exploitée dans cette zone, appelée «attestation d’entreprise» dans le présent chapitre. Il en est de même lorsqu’une autre personne membre de la société de personnes entend se prévaloir de la mesure fiscale visée au paragraphe 6° de la définition de l’expression «mesure fiscale relative à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel» prévue à l’article 10.1.
De plus, selon la mesure fiscale relative à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel dont elle entend bénéficier, la société ou la société de personnes dont elle est membre, selon le cas, doit obtenir d’Investissement Québec une ou plusieurs des attestations suivantes:
1° lorsqu’il s’agit du crédit d’impôt pour les salaires, une attestation à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels la société s’en prévaut, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre;
2° lorsqu’il s’agit du crédit d’impôt pour services de courtage en douane, une attestation à l’égard de chacun des contrats pour lesquels la société s’en prévaut, appelée «attestation de contrat» dans le présent chapitre;
3° lorsqu’il s’agit du crédit d’impôt pour frais d’acquisition ou de location d’un bien, une attestation à l’égard de chacun des biens pour lesquels la société s’en prévaut, appelée «attestation de bien» dans le présent chapitre.
Les attestations visées à l’un des paragraphes 1º et 2º du deuxième alinéa doivent être obtenues, selon le cas, pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend bénéficier du crédit d’impôt relatif à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel auquel ce paragraphe fait référence, ou pour chaque exercice financier de la société de personnes dont la société est membre qui se termine dans une telle année d’imposition.
Toutefois, Investissement Québec ne peut délivrer à une société ou à une société de personnes, relativement à une entreprise, une attestation donnée qui est visée au deuxième alinéa que si l’attestation d’entreprise que la société ou la société de personnes détient, à l’égard de cette entreprise, est toujours valide à la date de l’entrée en vigueur de l’attestation donnée.
Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque l’attestation d’entreprise que la société ou la société de personnes détient, à l’égard d’une entreprise, toute attestation visée au deuxième alinéa qui est relative à cette entreprise et dont la date de l’entrée en vigueur est postérieure à la date de prise d’effet de la révocation est réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet. Est également réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment donné toute attestation visée au deuxième alinéa qui est relative à cette entreprise et qui est toujours valide à la date de prise d’effet de la révocation de l’attestation d’entreprise, sous réserve que la révocation réputée prend effet à cette dernière date.
10.4. Malgré le premier alinéa de l’article 10.3, une société donnée qui résulte d’une réorganisation de sociétés doit, pour bénéficier d’une mesure fiscale relative à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel, obtenir d’Investissement Québec une attestation d’entreprise à l’égard d’une entreprise donnée. Toutefois, Investissement Québec ne peut délivrer cette attestation que si les conditions suivantes sont remplies:
1° à la suite de cette réorganisation, la société donnée exploite, dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel, l’entreprise donnée;
2° une autre société ayant pris part à cette réorganisation détenait, immédiatement avant la réorganisation, une attestation d’entreprise non révoquée qui lui a été délivrée, à l’égard de l’entreprise donnée, à la suite d’une demande présentée soit avant le 12 juin 2003, soit, lorsque cette autre société résulte elle-même d’une réorganisation, en vertu du présent alinéa;
3° lorsqu’il s’agit d’une réorganisation visée au paragraphe 3º du quatrième alinéa et que l’entreprise donnée qui a été transférée à la société donnée ne constitue qu’une partie de l’entreprise à l’égard de laquelle l’autre société détenait son attestation d’entreprise, celle-ci cesse, à compter du moment du transfert, d’exploiter, dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel, la partie de cette entreprise qui n’a pas été transférée.
Le premier alinéa est réputé s’être appliqué avant le 1er janvier 2011 à l’égard d’une société quelconque qui résulte d’une réorganisation de sociétés, si une attestation d’entreprise lui a été délivrée avant cette date à l’égard de l’entreprise exploitée à la suite de cette réorganisation.
Une attestation donnée d’entreprise qui a été délivrée à une société donnée en vertu du premier alinéa est réputée révoquée par Investissement Québec à un moment donné, si l’attestation d’entreprise que l’autre société détenait immédiatement avant la réorganisation dont elle résulte est révoquée par Investissement Québec à ce moment, ou est réputée l’être en raison de l’application du présent alinéa. La date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation donnée.
Dans le présent article et dans les articles 10.6 et 10.20, l’expression «réorganisation de sociétés» désigne l’une des réorganisations suivantes:
1° une fusion de sociétés;
2° la liquidation d’une filiale en propriété exclusive dans sa société mère;
3° une réorganisation dans le cadre de laquelle une société transfère à une autre société la totalité ou une partie des activités de l’entreprise donnée indiquées sur l’attestation d’entreprise qui lui a été délivrée et qui est valide immédiatement avant le moment de ce transfert, lequel est alors considéré comme le moment de la réorganisation, pour autant que la totalité des actions émises de chaque catégorie d’actions du capital-actions de chacune des deux sociétés qui sont parties au transfert soit appartiennent à une même personne, soit appartiennent à un même groupe de personnes et sont réparties entre ses membres de telle sorte que la proportion des actions émises de toute catégorie d’actions du capital-actions d’une de ces deux sociétés dont chaque membre a la propriété soit identique à la proportion des actions émises de la catégorie d’actions correspondante du capital-actions de l’autre société dont il est propriétaire.
Pour l’application du paragraphe 2° du quatrième alinéa, une société est une filiale en propriété exclusive d’une autre société, appelée «société mère» dans le présent article, si au moins 90% de toutes les actions émises de chaque catégorie d’actions de son capital-actions appartiennent à cette société mère.
Pour l’application du présent article et des articles 10.6 et 10.20, la société mère ou l’autre société visée au paragraphe 3º du quatrième alinéa est considérée comme la société qui résulte d’une réorganisation de sociétés, selon que cette réorganisation est visée au paragraphe 2º ou 3º de ce quatrième alinéa.
L’attestation d’entreprise que détient la société ayant transféré, dans le cadre d’une réorganisation de sociétés visée au paragraphe 3º du quatrième alinéa, la totalité ou une partie des activités de l’entreprise donnée qui sont visées à cette attestation, est réputée révoquée par Investissement Québec à compter du moment de la réorganisation. Toutefois, cette présomption ne s’applique pas à l’égard du troisième alinéa.
10.5. Une société qui, pour une année d’imposition quelconque, a bénéficié du crédit d’impôt pour la construction, la rénovation ou la transformation de bâtiments stratégiques, relativement à un bâtiment donné, doit, pour éviter de payer l’impôt spécial prévu à l’article 1129.4.30 de la Loi sur les impôts, obtenir d’Investissement Québec une attestation d’admissibilité à l’égard de ce bâtiment, appelée «attestation de bâtiment» dans le présent chapitre.
Cette attestation doit être obtenue pour chacune des neuf années d’imposition suivant celle qui comprend la date indiquée sur le certificat d’achèvement des travaux de ce bâtiment que détient la société relativement au bâtiment donné.
SECTION II
ATTESTATION D’ENTREPRISE
10.6. Une attestation donnée d’entreprise délivrée à une société ou à une société de personnes, relativement à une entreprise donnée, certifie que la totalité ou la presque totalité des activités de cette entreprise que la société ou la société de personnes exerce dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel sont des activités qui y sont énumérées. Elle certifie également que ces activités sont reconnues à titre d’activité admissible.
L’attestation donnée qui a été délivrée à la suite d’une demande présentée avant le 12 juin 2003 entérine le plan d’affaires qui est joint à cette demande, lequel indique, notamment, les créneaux particuliers auxquels doivent appartenir les activités de l’entreprise donnée.
Dans le cas d’une société donnée visée au premier alinéa de l’article 10.4, l’attestation donnée doit indiquer le moment de la réorganisation de sociétés et le nom de l’autre société détenant, immédiatement avant ce moment, une attestation d’entreprise valide à l’égard de l’entreprise donnée. Lorsque l’autre société résulte également d’une réorganisation de sociétés, l’attestation précise, pour toute autre société mentionnée à l’attestation donnée qui, dans le cadre d’une réorganisation antérieure, était une société visée au premier alinéa de l’article 10.4, à la fois, le moment de cette réorganisation antérieure dont elle résulte et le nom de l’autre société détenant, immédiatement avant ce moment, une attestation d’entreprise valide à l’égard de l’entreprise donnée. L’attestation donnée indique également, pour l’application des dispositions de la Loi sur les impôts qui sont visées au cinquième alinéa, à titre de date de prise d’effet réputée, la date de l’entrée en vigueur de l’attestation d’entreprise qui a été délivrée, à l’égard de cette entreprise donnée, à l’autre société, ou, s’il y en a plus d’une, à celle de ces autres sociétés qui en a fait la demande avant le 12 juin 2003. Enfin, pour l’application des présomptions de la Loi sur les impôts qui sont visées au sixième alinéa, cette dernière attestation est réputée avoir été délivrée à la société donnée.
Lorsqu’un immeuble ou une partie d’immeuble situé dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel dont la société ou la société de personnes a besoin pour exploiter l’entreprise donnée n’est pas encore disponible pour occupation, la société ou la société de personnes doit s’engager auprès d’Investissement Québec à l’occuper à la première date où cela sera possible. Cet engagement pris, la société ou la société de personnes est réputée, pour l’application du présent chapitre, exercer dans cet immeuble ou partie d’immeuble, pour toute la période où il ne peut pas être occupé, les activités de l’entreprise donnée qu’elle exerce ailleurs au Québec.
Les dispositions de la Loi sur les impôts auxquelles le troisième alinéa fait référence sont les suivantes:
1° la définition de l’expression «période de référence» prévue au premier alinéa de l’article 737.18.6;
2° le paragraphe b de la définition de l’expression «salaire admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.38;
3° le paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de courtage admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.55;
4° la définition de l’expression «bien admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.72.
Les présomptions de la Loi sur les impôts auxquelles le troisième alinéa fait référence sont celles qui sont prévues aux dispositions suivantes de cette loi:
1° l’article 737.18.9.1;
2° le troisième alinéa de chacun des articles 1029.8.36.0.38, 1029.8.36.0.55 et 1029.8.36.0.72.
10.7. Une attestation d’entreprise délivrée à une société ou à une société de personnes à l’égard d’une entreprise donnée dont les activités sont une expansion des activités données qui, à la date de sa prise d’effet, sont exercées au Québec à l’extérieur de la zone de commerce international de Montréal à Mirabel, ne peut être valide que pour la période au cours de laquelle la société ou la société de personnes respecte son engagement de ne pas réduire ces activités données, ni de les déplacer à l’intérieur de cette zone.
10.8. Pour qu’une activité soit reconnue à titre d’activité admissible, elle doit être prévue au plan d’affaires qui est visé au deuxième alinéa de l’article 10.6 et se rapporter à l’un ou à plusieurs des secteurs d’activités suivants:
1° la logistique internationale;
2° l’entretien et la réparation d’aéronefs;
3° la formation dans le domaine de l’aviation;
4° la transformation légère de produits.
Une activité qui est prévue au plan d’affaires visé au deuxième alinéa de l’article 10.6 peut également être reconnue à ce titre si, de l’avis d’Investissement Québec, elle présente un intérêt particulier pour le Québec.
10.9. Sous réserve de l’article 10.10, une activité se rapporte à la logistique internationale si elle est étroitement liée à la distribution internationale ou interprovinciale de marchandises. À cet égard, pour chaque catégorie de marchandises, le Québec ne doit être ni la provenance ni la destination de biens représentant plus de 20% de la valeur des marchandises comprises dans cette catégorie. Toutefois, une partie plus considérable des biens d’une catégorie de marchandises peuvent provenir du Québec ou y être distribués, lorsque ces biens ne sont pas distribués par ailleurs au Québec par d’autres entreprises.
10.10. Les activités de transport d’une société ou d’une société de personnes offrant des services aériens, des services de camionnage ou des services ferroviaires ne sont pas considérées comme des activités qui se rapportent à la logistique internationale, sauf si elles consistent en des activités au sol d’un transporteur aérien qui sont directement reliées au transbordement ou à l’entreposage des marchandises.
10.11. Le secteur de l’entretien et de la réparation d’aéronefs comprend les activités d’entretien et de réparation des appareils de navigation et des équipements de service au sol.
10.12. Une activité se rapporte à la formation dans le domaine de l’aviation lorsqu’elle est complémentaire à des activités de formation qui sont offertes au Québec à l’extérieur de la zone de commerce international de Montréal à Mirabel ou qu’elle contribue principalement à la formation des membres du personnel naviguant ou aéroportuaire qui ne résident pas au Québec.
Pour l’application du premier alinéa, l’expression:
«personnel navigant» comprend les pilotes, les agents de bord et les mécaniciens de vol;
«personnel aéroportuaire» comprend les pompiers, le personnel affecté au dégivrage, les contrôleurs aériens, les enquêteurs, les gestionnaires de la sécurité aérienne et les agents de piste.
10.13. Une activité de fabrication ou de transformation se rapporte à la transformation légère de produits si, d’une part, le total de la valeur ajoutée lors de la fabrication ou de la transformation et du coût des composantes achetées dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel pour cette activité ne dépasse pas la moitié de la valeur totale du produit fabriqué ou transformé, et que, d’autre part, l’implantation dans cette zone de l’entreprise donnée dont cette activité fait partie est motivée, de façon déterminante, par un ou plusieurs des facteurs suivants:
1° la proximité d’un aéroport international;
2° la présence d’une zone franche;
3° un accès facile aux modes de transport aérien, routier, ferroviaire et maritime;
4° l’existence d’une superficie d’implantation importante.
Toutefois, une telle activité de fabrication ou de transformation ne peut être reconnue à titre d’activité admissible que si, à la fois, elle contribue à la mise en valeur des installations vouées à des fins aéroportuaires et au développement économique du Québec et tient compte des exigences des accords de commerce international.
SECTION III
ATTESTATION D’EMPLOYÉ
10.14. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société ou à une société de personnes, relativement à l’entreprise donnée, certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé admissible de la société ou de la société de personnes pour, selon le cas, l’année d’imposition ou l’exercice financier pour lequel la demande de délivrance est faite, ou pour la partie de cette année ou de cet exercice indiquée dans l’attestation.
10.15. Pour qu’un particulier soit reconnu à titre d’employé admissible d’une société ou d’une société de personnes, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard:
1° il travaille à temps plein pour la société ou la société de personnes, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
2° ses fonctions auprès de la société ou de la société de personnes doivent consister, dans une proportion d’au moins 75%, en des travaux relatifs à une activité de l’entreprise donnée, autre qu’une activité qui se rapporte à la transformation légère de produits, qui est indiquée sur l’attestation d’entreprise valide que la société ou la société de personnes détient à l’égard de cette entreprise.
Pour l’application du paragraphe 2º du premier alinéa, les tâches administratives d’un particulier ne peuvent être considérées comme des travaux relatifs à une activité qui est indiquée sur une attestation d’entreprise.
Dans le présent article, l’expression «tâches administratives» comprend les tâches qui sont relatives à la gestion des opérations, à la comptabilité, aux finances, aux affaires juridiques, aux relations publiques, aux communications, à la recherche de contrats ainsi qu’à la gestion des ressources humaines et matérielles.
SECTION IV
ATTESTATION DE CONTRAT
10.16. Une attestation de contrat qui est délivrée à une société ou à une société de personnes, relativement à une entreprise donnée, certifie que le contrat qui en fait l’objet est reconnu à titre de contrat admissible pour l’année d’imposition de la société ou pour l’exercice financier de la société de personnes, selon le cas, pour lequel la demande de délivrance est faite. Elle énumère également les services qui ont été fournis à la société dans l’année, ou à la société de personnes dans l’exercice, par un courtier en douane dans le cadre du contrat, et qui constituent des services de courtage en douane fournis relativement aux activités de l’entreprise donnée qui sont indiquées sur l’attestation d’entreprise valide que détient la société ou la société de personnes à l’égard de cette entreprise.
10.17. Est reconnu à titre de contrat admissible un contrat conclu entre une société ou une société de personnes et un courtier en douane en vertu duquel ce dernier s’engage à fournir des services de courtage en douane à la société ou à la société de personnes, selon le cas, relativement aux activités de l’entreprise donnée qui sont indiquées sur l’attestation d’entreprise que cette société ou société de personnes détient à l’égard de cette entreprise.
SECTION V
ATTESTATION DE BIEN
10.18. Une attestation de bien qui est délivrée à une société ou à une société de personnes certifie que le bien qui y est visé est affecté à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel. L’attestation indique également, dans le cas où le bien est pris en location par la personne ou la société de personnes, la période de location admissible du bien qui est déterminée conformément au deuxième alinéa.
La période de location admissible d’un bien correspond à la période de location durant laquelle l’ensemble du loyer qui est payé à l’égard du bien ne dépasse pas 25% du coût d’acquisition d’un bien identique.
10.19. Un bien est considéré comme affecté à la zone de commerce international de Montréal à Mirabel s’il est, dans un délai raisonnable suivant son acquisition ou suivant la date du contrat de location conclu à son égard, utilisé par la société ou la société de personnes, d’une part, seulement dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel et, d’autre part, exclusivement ou presque exclusivement pour gagner un revenu provenant des activités de l’entreprise donnée qui sont indiquées sur l’attestation d’entreprise que détient la société ou la société de personnes à l’égard de cette entreprise.
Dans les circonstances décrites au quatrième alinéa de l’article 10.6, un bien est réputé utilisé dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel pour la période au cours de laquelle il est utilisé par la société ou la société de personnes au Québec à l’extérieur de cette zone, si les conditions suivantes sont remplies:
1° pendant cette période, il est utilisé exclusivement ou presque exclusivement pour gagner un revenu provenant des activités indiquées sur l’attestation d’entreprise que détient la société ou la société de personnes à l’égard de l’entreprise donnée;
2° il continue d’être ainsi utilisé par la société ou la société de personnes dans l’exploitation de l’entreprise donnée après que celle-ci ait commencé à occuper l’immeuble ou la partie d’immeuble, visé à ce quatrième alinéa, qui est situé dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel.
10.20. Investissement Québec doit révoquer l’attestation de bien qui a été délivrée à une société ou à une société de personnes, à l’égard d’un bien acquis ou pris en location par elle si, à un moment quelconque au cours de la période de trois ans qui suit la date à compter de laquelle le bien a commencé à être utilisé par la société ou la société de personnes, celui-ci cesse d’être utilisé par elle soit seulement dans la zone de commerce international de Montréal à Mirabel, soit exclusivement ou presque exclusivement pour gagner un revenu provenant des activités indiquées sur l’attestation d’entreprise qu’elle détient à l’égard de l’entreprise donnée. La date de prise d’effet de cette révocation est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation de bien qui en fait l’objet.
Lorsqu’une attestation de bien a été délivrée à une autre société visée au paragraphe 2º du premier alinéa de l’article 10.4 relativement à une entreprise donnée exploitée par celle-ci, d’une part, la société donnée qui résulte de la réorganisation de sociétés à la suite de laquelle elle poursuit l’exploitation de l’entreprise donnée et, d’autre part, cette autre société sont réputées constituer une seule et même société aux fins de déterminer, pour l’application du présent article et de l’article 10.18, si le bien a été utilisé et, le cas échéant, à quelle fin il l’a été.
10.21. Investissement Québec ne peut délivrer d’attestation de bien à une société ou à une société de personnes, à l’égard d’un bien qui soit constitue du mobilier de bureau ou de l’équipement d’usage général, soit est utilisé par des particuliers occupant des fonctions administratives auprès de celle-ci. Il en est de même à l’égard d’un bien qui est un aéronef, un véhicule ou du matériel roulant, sauf s’il s’agit d’équipement destiné au transbordement des marchandises ou à la manipulation des marchandises à l’intérieur d’un entrepôt, d’un hangar ou d’un atelier d’assemblage.
SECTION VI
ATTESTATION DE BÂTIMENT
10.22. Une attestation de bâtiment qui est délivrée à une société certifie que, pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite, d’une part, le bâtiment ou la partie de bâtiment qui y est visé n’est ni utilisé ni destiné à être utilisé à des fins résidentielles et que, d’autre part, au moins les trois quarts de son espace sont soit utilisés pour l’exploitation d’une ou de plusieurs entreprises qui sont reconnues par Investissement Québec, soit destinés à être ainsi utilisés.
Lorsque au moins les trois quarts de l’espace total du bâtiment ou de la partie du bâtiment sont occupés par une même société pour l’exploitation d’une entreprise qui est reconnue par Investissement Québec, le nom de cette société doit également être indiqué sur l’attestation de bâtiment.
10.23. Est reconnue par Investissement Québec une entreprise à l’égard de laquelle une attestation d’entreprise non révoquée a été délivrée. L’entreprise d’une société peut également être reconnue par Investissement Québec lorsque les conditions suivantes sont remplies à son égard:
1° au moment où elle commence à être exploitée dans le bâtiment ou la partie de bâtiment visé à l’article 10.22, l’entreprise n’est pas identique ou semblable à une autre entreprise qu’une personne autre que la société exploite au Québec à ce moment;
2° la totalité ou la presque totalité des activités de l’entreprise se rapporte à l’un ou à plusieurs des secteurs d’activités visés au premier alinéa de l’article 10.8;
3° les activités de l’entreprise consistent soit en de nouvelles activités pour la société, soit en une expansion significative d’une entreprise déjà exploitée par la société;
4° les activités de l’entreprise ne découlent pas du déplacement d’une entreprise qui était exploitée au Québec, à l’extérieur de la zone de commerce international de Montréal à Mirabel.
CHAPITRE XI
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA CRÉATION D’EMPLOIS DANS LES RÉGIONS RESSOURCES, DANS LA VALLÉE DE L’ALUMINIUM ET EN GASPÉSIE ET DANS CERTAINES RÉGIONS MARITIMES DU QUÉBEC
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
11.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«année de référence» d’une société, se rapportant à l’année civile donnée qui se termine dans une année d’imposition pour laquelle la société se prévaut du crédit d’impôt pour la création d’emplois dans certaines régions du Québec, désigne, sous réserve du troisième alinéa, l’année civile qui précède la première année civile visée par le premier certificat d’admissibilité qui a été délivré à la société et qui remplit les conditions suivantes:
1° il est valide au début de l’année donnée;
2° soit il est visé au premier alinéa de l’article 11.2, soit, lorsque cette première année civile est antérieure à 2003, il a été délivré pour l’application de l’une des sections suivantes:
a) la section II.6.6.2 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, le certificat étant alors appelé «certificat initial», relativement à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, dans le présent chapitre;
b) la section II.6.6.4 de ce chapitre III.1, le certificat étant alors appelé «certificat initial», relativement aux régions admissibles, dans le présent chapitre;
c) la section II.6.6.6 de ce chapitre III.1, le certificat étant alors appelé «certificat initial», relativement aux régions ressources, dans le présent chapitre;
«crédit d’impôt pour la création d’emplois dans certaines régions du Québec» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.6.6.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«entreprise reconnue», pour une année civile, relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, désigne l’ensemble des activités exercées par une société dans une ou plusieurs régions ressources, dans une ou plusieurs régions admissibles ou dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, qui sont indiquées sur un certificat d’admissibilité visé au paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 11.2 qui est délivré à la société pour l’année civile;
«région admissible» désigne l’une des régions suivantes:
1° la région du Bas-Saint-Laurent;
2° la région de la Côte-Nord;
3° la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine;
«région désignée» signifie, selon le cas:
1° une région ressource;
2° une région admissible;
3° la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean;
«région ressource» désigne:
1° l’une des régions ou parties de région suivantes:
a) soit la région du Bas-Saint-Laurent, soit, lorsque la présente définition s’applique à une année civile postérieure à l’année 2012, la partie de cette région qui est composée des territoires des municipalités régionales de comté de La Matapédia, de Matane et de La Mitis;
b) soit la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, soit, lorsque la présente définition s’applique à une année civile postérieure à l’année 2012, la partie de cette région qui est composée des territoires des municipalités régionales de comté de Maria-Chapdelaine, de Le Fjord-du-Saguenay et de Le Domaine-du-Roy;
c) soit la région de la Mauricie, soit, lorsque la présente définition s’applique à une année civile postérieure à l’année 2012, la partie de cette région qui est composée des territoires de l’agglomération de La Tuque, de la municipalité régionale de comté de Mékinac et de la ville de Shawinigan;
d) la région de l’Abitibi-Témiscamingue;
e) la région de la Côte-Nord;
f) la région du Nord-du-Québec;
2° l’une des municipalités régionales de comté suivantes:
a) la municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle;
b) la municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau;
c) la municipalité régionale de comté de Pontiac.
Pour l’application de la définition de l’expression «année de référence» prévue au premier alinéa, les présomptions suivantes doivent, le cas échéant, être prises en considération:
1° un certificat d’admissibilité qui a été délivré à une société pour une période débutant dans l’année civile 2000 ou 2001, à l’égard d’une entreprise donnée qui est reconnue par Investissement Québec relativement à cette année civile et que la société exploitait pour l’application de l’une des sections II.6.6.2, II.6.6.4 et II.6.6.6 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, est, si la société en a fait le choix et malgré qu’il ait été révoqué par cet organisme à la demande de la société, réputé valide, aux fins de déterminer l’année de référence de la société se rapportant à une année civile postérieure qui est visée, en tout ou en partie, soit par un certificat d’admissibilité visé au premier alinéa de l’article 11.2 qui est délivré par la suite à la société à l’égard des activités reconnues par Investissement Québec qui font partie de cette entreprise, soit par un certificat d’admissibilité délivré par la suite à la société, relativement à cette entreprise et pour l’application de cette section II.6.6.2, II.6.6.4 ou II.6.6.6;
2° un certificat d’admissibilité visé au premier alinéa de l’article 11.2, ou délivré pour l’application de l’une des sections II.6.6.2, II.6.6.4 et II.6.6.6 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, qu’Investissement Québec a révoqué, à la demande de la société à qui il a été délivré, en raison d’un événement imprévu majeur dont celle-ci est victime dans une année civile donnée, est réputé valide, aux fins de déterminer l’année de référence de cette société se rapportant à une année civile postérieure à l’année civile donnée, si la société reprend l’exercice des activités qui ont été interrompues en raison de l’évènement imprévu majeur dans une municipalité ou à un autre endroit qui est éloigné de plus de 40 km de la municipalité ou de l’endroit où la société les exerçait.
Toutefois, l’année de référence d’une société qui exploitait, avant le 1er avril 2008, une entreprise reconnue relativement aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, est l’une des années civiles suivantes:
1° l’année civile qui précède celle se terminant dans l’année d’imposition pour laquelle le choix prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3.1 de la Loi sur les impôts a été fait pour la première fois par la société, lorsque la société a fait le choix mentionné en deuxième lieu au paragraphe a de la définition de l’expression «période de référence», prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.1 de cette loi;
2° l’année civile 2010, lorsque la société a fait le choix prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3.1.1 de cette loi.
11.2. Une société qui exerce des activités dans une ou plusieurs régions désignées doit, pour bénéficier du crédit d’impôt pour la création d’emplois dans certaines régions du Québec, obtenir d’Investissement Québec un certificat d’admissibilité relativement à tout ensemble d’activités qui, selon la ou les régions désignées dans lesquelles elle les exerce et la nature de ces activités, est:
1° soit l’ensemble des activités qui sont exercées par elle dans une ou plusieurs régions ressources, au cours de la première année civile pour laquelle la demande de délivrance du certificat est présentée, et qui peuvent être reconnues par Investissement Québec à l’égard d’une telle région, le certificat étant alors appelé «certificat initial», relativement aux régions ressources, dans le présent chapitre;
2° soit l’ensemble des activités qui sont exercées par elle dans une ou plusieurs régions admissibles, au cours de la première année civile pour laquelle la demande de délivrance du certificat est présentée, et qui peuvent être reconnues par Investissement Québec à l’égard d’une telle région, le certificat étant alors appelé «certificat initial», relativement aux régions admissibles, dans le présent chapitre;
3° soit l’ensemble des activités qui sont exercées par elle dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, au cours de la première année civile pour laquelle la demande de délivrance du certificat est présentée, et qui peuvent être reconnues par Investissement Québec à l’égard de cette région, le certificat étant alors appelé «certificat initial», relativement à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, dans le présent chapitre.
De plus, pour bénéficier de ce crédit d’impôt, une société doit également obtenir d’Investissement Québec les documents suivants:
1° un certificat d’admissibilité, appelé «certificat d’entreprise» dans le présent chapitre, à l’égard des activités que la société exerce dans une ou plusieurs régions ressources, dans une ou plusieurs régions admissibles ou dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, et pour lesquelles elle se prévaut du crédit d’impôt;
2° une attestation d’admissibilité à l’égard de chaque particulier qui satisfait aux exigences pour être reconnu à titre d’employé admissible de la société, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre.
Les documents visés au deuxième alinéa doivent être obtenus pour chaque année civile qui se termine dans une année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir du crédit d’impôt pour la création d’emplois dans certaines régions du Québec. Les attestations visées au paragraphe 2º de cet alinéa doivent être obtenues également pour l’année de référence se rapportant à une telle année civile.
Toutefois, Investissement Québec ne peut délivrer à une société un certificat initial, relativement aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, que si la première année civile pour laquelle la demande de délivrance du certificat est présentée est antérieure à l’année 2016. De même, cet organisme ne peut délivrer à une société un certificat initial, relativement aux régions ressources, que si, selon le cas:
1° la société résulte d’une réorganisation de sociétés visée au cinquième alinéa de l’article 11.4 dans le cadre de laquelle un certificat initial non révoqué, relativement aux régions ressources, est réputé lui avoir été délivré en vertu du paragraphe 2º du premier alinéa de cet article;
2° en raison d’un événement imprévu majeur, un certificat initial délivré à la société, relativement aux régions ressources, a été révoqué par Investissement Québec à la demande de la société et celle-ci recommence à exercer les activités reconnues par cet organisme à l’égard d’une telle région qui ont été interrompues en raison de cet événement avant le début de la troisième année civile suivant celle de leur interruption.
De même, Investissement Québec ne peut, pour une année civile donnée, délivrer à une société un certificat d’entreprise à l’égard des activités exercées par la société dans une ou plusieurs régions ressources, dans une ou plusieurs régions admissibles ou dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, que si le certificat initial, relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, qui a été délivré à cette société est valide pour l’année donnée.
Par ailleurs, Investissement Québec est réputé révoquer le certificat initial, relativement aux régions ressources, qui a été délivré à une société lorsque celle-ci exerce le choix prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3.1.1 de la Loi sur les impôts. Cette révocation réputée prend alors effet le 1er janvier 2011.
Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque un certificat initial qui a été délivré à une société, relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, tout certificat d’entreprise qui a été délivré à la société relativement à de telles régions, pour l’année civile donnée qui comprend la date de prise d’effet de cette révocation ou pour une année civile postérieure, est réputé révoqué par Investissement Québec à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur du certificat qui en fait l’objet.
Enfin, Investissement Québec ne peut délivrer à une société un document visé au deuxième alinéa pour une année civile postérieure à l’année 2015.
11.3. Investissement Québec ne peut délivrer un certificat initial relativement à l’ensemble des activités qui sont exercées par une société dans les régions admissibles ou dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean que si la société démontre, à la satisfaction de cet organisme, qu’au moins trois emplois à temps plein seront créés dans un délai raisonnable sur le territoire d’une ou plusieurs régions admissibles ou de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas.
Aux fins de déterminer le nombre d’emplois créés, tout emploi à temps plein, à temps partiel ou saisonnier qui est créé par une société dans un établissement quelconque situé dans une région admissible ou dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, de même que toute augmentation du nombre d’heures travaillées par des employés d’un tel établissement, peuvent être pris en considération. Cet emploi ou cette augmentation du nombre d’heures travaillées est considéré comme la totalité ou une partie d’un emploi à temps plein, selon le nombre d’heures qu’il comprend ou qu’elle représente. Dans le cas d’un certificat initial qui est délivré à une société relativement aux régions admissibles, peuvent également être pris en considération un tel emploi ou une telle augmentation qui, selon le cas, est créé ou survient pendant une période antérieure à la date d’entrée en vigueur du certificat initial, si la société détenait pour cette période un certificat initial valide au sens du chapitre XII.
11.4. Lorsque, d’une part, une société donnée exerce un ensemble d’activités dans une ou plusieurs régions désignées et que, d’autre part, elle résulte d’une réorganisation de sociétés impliquant une autre société qui détenait, immédiatement avant cette réorganisation, un certificat d’entreprise valide relativement à cet ensemble d’activités, les règles suivantes doivent être prises en considération dans le présent chapitre:
1° lorsqu’il s’agit d’appliquer l’article 11.3 ou le troisième alinéa de l’article 11.1 à la société donnée, celle-ci et l’autre société sont réputées constituer une même société;
2° tout certificat initial non révoqué qui a été délivré à l’autre société, relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, ou qui est réputé lui avoir été délivré en raison de l’application du présent paragraphe, est réputé avoir été délivré à la société donnée;
3° toute attestation d’employé non révoquée qui a été délivrée à l’autre société, ou qui est réputée lui avoir été délivrée en raison de l’application du présent paragraphe, pour son année de référence, est réputée avoir été délivrée à la société donnée pour cette année civile, sauf si la date d’entrée en vigueur du premier certificat initial qui a été délivré à cette dernière société est antérieure à celle de l’entrée en vigueur du premier certificat initial qui a été délivré à l’autre société.
Toutefois, la présomption prévue au paragraphe 3º du premier alinéa ne s’applique pas dans le cas d’une réorganisation de sociétés qui est visée au paragraphe 3º du cinquième alinéa et la présomption prévue au paragraphe 2º de ce premier alinéa ne s’applique à une telle réorganisation que pour l’application du paragraphe 1º du quatrième alinéa de l’article 11.2 et aux fins d’établir si une activité est visée au deuxième alinéa de l’un des articles 11.7, 11.9 et 11.11.
Si, immédiatement avant une réorganisation qui survient dans les 15 premiers jours d’une année civile donnée, l’autre société ne détenait pas, pour l’année donnée, de certificat d’entreprise à l’égard de l’ensemble d’activités visé au premier alinéa qui est transféré dans le cadre de cette réorganisation, mais détenait un certificat initial valide, le certificat d’entreprise non révoqué qui lui a été délivré, à l’égard de cet ensemble d’activités, pour l’année civile qui précède l’année donnée est réputé, pour l’application du premier alinéa et du paragraphe 3º du cinquième alinéa, avoir été délivré pour l’année donnée et être valide immédiatement avant la réorganisation.
Le premier alinéa est réputé s’être appliqué avant le 1er janvier 2011 à l’égard de toute autre société qui résulte elle-même d’une réorganisation de sociétés qui est survenue avant cette date dans les circonstances prévues à cet alinéa.
Dans le présent chapitre, l’expression «réorganisation de sociétés» désigne l’une des réorganisations suivantes:
1° une fusion de sociétés;
2° la liquidation d’une filiale en propriété exclusive dans sa société mère;
3° une réorganisation dans le cadre de laquelle une société transfère à une autre société toutes ses activités visées à un certificat d’entreprise non révoqué qui lui a été délivré pour l’année civile comprenant le moment de ce transfert, lequel est alors considéré comme le moment de la réorganisation, pour autant que la totalité des actions émises de chaque catégorie d’actions du capital-actions de chacune des deux sociétés qui sont parties au transfert soit appartiennent à une même personne, soit appartiennent à un même groupe de personnes et sont réparties entre ses membres de telle sorte que la proportion des actions émises de toute catégorie d’actions du capital-actions d’une de ces deux sociétés dont chaque membre a la propriété soit identique à la proportion des actions émises de la catégorie d’actions correspondante du capital-actions de l’autre société dont il est propriétaire.
Pour l’application du paragraphe 2º de la définition de l’expression «réorganisation de sociétés» prévue au cinquième alinéa, une société est une filiale en propriété exclusive d’une autre société, appelée «société mère» dans le présent chapitre, si au moins 90% de toutes les actions émises de chaque catégorie d’actions de son capital-actions appartiennent à cette société mère.
Pour l’application du présent chapitre, la société mère ou l’autre société visée au paragraphe 3° de la définition de l’expression «réorganisation de sociétés» prévue au cinquième alinéa est considérée comme la société qui résulte d’une réorganisation de sociétés, selon que cette réorganisation est visée au paragraphe 2º ou 3º de cette définition.
SECTION II
CERTIFICAT INITIAL ET CERTIFICAT D’ENTREPRISE
11.5. Un certificat initial qui est délivré à une société, relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, confirme que les activités qui y sont indiquées et qui sont exercées par la société dans une telle région, au cours de la première année civile qui y est visée, sont des activités reconnues par Investissement Québec à l’égard d’une région ressource, d’une région admissible ou de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas. Toutefois, cette première année civile ne peut être antérieure à l’année civile qui précède celle au cours de laquelle la société a présenté la demande de délivrance de ce certificat à Investissement Québec.
Lorsque le certificat initial est délivré à une société qui résulte d’une réorganisation de sociétés visée au paragraphe 1º ou 2º du cinquième alinéa de l’article 11.4, il doit de plus faire état des activités indiquées sur le certificat initial relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, que détenait, immédiatement avant la réorganisation, l’autre société visée au premier alinéa de cet article. Si, subséquemment, ce dernier certificat est modifié ou révoqué, Investissement Québec doit apporter les modifications qui en découlent au certificat initial délivré à la société.
La société qui présente la demande de délivrance d’un certificat initial, relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, a l’obligation d’informer Investissement Québec de toutes les activités qu’elle a exercées, au cours de la première année civile pour laquelle elle effectue cette demande, dans une ou plusieurs régions ressources, dans une ou plusieurs régions admissibles ou dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas.
Lorsque, à compter d’une date donnée, il n’est plus possible de reconnaître une activité soit à l’égard d’une région ressource, aux termes des articles 11.7 à 11.10, soit à l’égard d’une région admissible, aux termes des articles 11.11 à 11.13, soit à l’égard de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, aux termes des articles 11.14 à 11.17, et qu’une société détient un certificat initial relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, sur lequel cette activité est indiquée, Investissement Québec doit, à la demande de la société, modifier ce certificat pour y indiquer que cette activité n’est reconnue que pour une période qui se termine immédiatement avant la date donnée.
Lorsque, à compter d’une date donnée, il devient possible de reconnaître une activité soit à l’égard d’une région ressource, aux termes des articles 11.7 à 11.10, soit à l’égard d’une région admissible, aux termes des articles 11.11 à 11.13, soit à l’égard de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, aux termes des articles 11.14 à 11.17, et que la société exerçait, dans une telle région, cette activité au cours de la première année civile visée par le certificat initial qu’elle détient relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, Investissement Québec doit modifier ce certificat pour y indiquer que cette activité est reconnue à compter de la date donnée.
11.6. Un certificat d’entreprise qui est délivré à une société, pour une année civile, confirme que les activités qui y sont indiquées et que la société exerce dans une ou plusieurs régions désignées, au cours de l’année, constituent une entreprise reconnue par Investissement Québec pour cette année à l’égard des régions ressources, des régions admissibles ou de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon que:
1° les régions désignées sont des régions ressources et que ces activités sont reconnues par Investissement Québec à l’égard d’une telle région;
2° les régions désignées sont des régions admissibles et que ces activités sont reconnues par Investissement Québec à l’égard d’une telle région;
3° la région désignée est la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean et que ces activités sont reconnues par Investissement Québec à l’égard de cette région.
11.7. Sous réserve des articles 11.9 et 11.10, une activité peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région ressource si elle est, selon le cas:
1° relativement au secteur de la transformation du bois:
a) une activité de fabrication ou de transformation de produits finis ou semi-finis à partir du bois;
b) une activité de fabrication ou de transformation de produits à partir du papier ou du carton;
c) une activité de fabrication ou de transformation de composantes de palettes, une activité de séchage du bois de charpente dans des fours ou une activité de rabotage du bois de charpente en usine;
2° relativement au secteur de la transformation des métaux, une activité de fabrication ou de transformation de produits finis ou semi-finis à partir de métaux;
3° relativement au secteur de la transformation des minéraux non métalliques, une activité de fabrication ou de transformation de produits finis ou semi-finis à partir de minéraux non métalliques, tels que l’ardoise et la tourbe;
4° relativement au secteur de la transformation des aliments, une activité de fabrication ou de transformation des aliments;
5° relativement au secteur de l’énergie:
a) une activité de production d’énergie non conventionnelle de façon écologique à partir de la biomasse ou de l’hydrogène;
b) une activité de fabrication de produits destinés à la production ou à l’utilisation d’énergie, lesquels produits étant:
i. soit des éléments qui produisent directement de l’énergie ou qui transforment une forme d’énergie sous une autre forme, tels des turbines et des alternateurs;
ii. soit le matériel et les composants électriques, d’usage industriel, qui assurent des fonctions de connexion, de commutation, de relais et de commandes, tels les tableaux de contrôle, les relais électriques et les armoires de commutateurs;
6° relativement aux autres secteurs:
a) une activité de valorisation ou de recyclage des déchets et des résidus résultant directement de l’exploitation ou de la transformation des ressources naturelles;
b) une activité d’aquaculture d’eau douce;
c) une activité de fabrication ou de transformation de produits finis ou semi-finis à partir de pierres précieuses ou de pierres fines, y compris une activité de sertissage de pierres précieuses ou de pierres fines, ou de fabrication de bijoux;
d) une activité d’impression ou de publication, y compris une activité relative à la composition, à l’impression, au collationnement, au pliage ou à la mise en liasses.
Une activité de fabrication d’équipement spécialisé destiné à l’exploitation forestière ou à la transformation du bois, à la fabrication du papier ou du carton, à l’exploitation minière ou à la transformation des métaux, à la production ou à l’utilisation d’énergie, ou à l’aquaculture d’eau douce, autre qu’une activité visée au premier alinéa, peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région ressource si cette activité est indiquée sur un certificat initial non révoqué qui a été délivré à la société, relativement aux régions ressources, à la suite d’une demande présentée avant le 12 juin 2003.
Toute activité, autre qu’une activité de commercialisation, qui est reliée à une activité visée à l’un des paragraphes du premier alinéa ou au deuxième alinéa, telle une activité de conception technique des produits ou des installations de production, une activité de réception ou d’emmagasinage des matières premières, ou une activité d’assemblage ou de manutention des marchandises en voie de transformation, est réputée visée à ce paragraphe ou au deuxième alinéa.
Une activité de conception ou d’ingénierie qui est exercée par une société en vue de la fabrication ou de la transformation d’un bien peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région ressource, même si la fabrication ou la transformation du bien est confiée à un tiers, pour autant que, d’une part, les activités de fabrication ou de transformation constituent des activités visées au premier ou au deuxième alinéa et que, d’autre part, la société conserve un contrôle étendu du processus de fabrication ou de transformation.
11.8. Une activité de commercialisation qui est exercée par une société dans une année civile donnée peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région ressource si elle est accessoire à une activité qui, d’une part, est visée à l’article 11.7 et, d’autre part, est exercée dans une telle région, au cours de l’année donnée, soit par la société, soit par une société qui lui est associée, dans le cadre d’une entreprise reconnue, pour cette année, relativement aux régions ressources.
Pour l’application du présent chapitre, une activité de commercialisation visée au premier alinéa est réputée exercée dans une région ressource.
11.9. Aucune des activités suivantes ne peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région ressource:
1° une activité reliée à la fabrication de la pâte à papier, du papier ou du carton;
2° une activité reliée à la première transformation du bois, des métaux ou des minéraux non métalliques;
3° une activité de fabrication ou de transformation de produits finis ou semi-finis à partir de l’ardoise ou de la tourbe qui est exercée par une société dans la région du Bas-Saint-Laurent ou dans la région de la Côte-Nord;
4° une activité de fabrication ou de transformation des boissons alcooliques;
5° une activité de fabrication ou de transformation des aliments qui est effectuée dans les restaurants, les hôtels, les comptoirs de restauration rapide des centres commerciaux, les supermarchés, les épiceries, ou les autres commerces du même genre;
6° une activité d’entretien ou de réparation;
7° une activité de recherche scientifique et de développement expérimental;
8° une activité reliée au sciage de billes ou de billons pour en faire du bois de charpente ou des produits semblables, tels les planches, le bois d’échantillon, les poteaux et les traverses, une activité qui a lieu avant la livraison des billots à une scierie ou à tout autre endroit de transformation, ou une activité relative à la fabrication de bois de charpente ou de produits semblables;
9° une activité relative à l’exploitation des ressources fauniques;
10° une activité d’installation, telle une activité faisant partie de l’installation de maisons usinées, de poutrelles d’acier, de conduits de ventilation, de systèmes électriques ou d’armoires de cuisine.
Toutefois, malgré le paragraphe 8º du premier alinéa, une activité d’une société qui est relative à la fabrication de bois de charpente ou de produits semblables et qui est subséquente au sciage de billes ou de billons peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région ressource si cette activité est indiquée sur le certificat initial non révoqué, relativement aux régions ressources, qui a été délivré à la société à la suite d’une demande présentée avant le 11 juillet 2002.
11.10. Une activité qui peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région admissible, autrement qu’en vertu de l’un des paragraphes 4º et 5º du premier alinéa de l’article 11.11, ou de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, ne peut l’être à l’égard d’une région ressource.
11.11. Sous réserve de l’article 11.13, une activité peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région admissible si elle est, selon le cas:
1° une activité soit de production d’énergie éolienne, soit de fabrication d’éoliennes ou de ses principales composantes, notamment la tour, le rotor ou la nacelle, sauf si elle est exercée dans la région de la Côte-Nord ou dans la partie de la région du Bas-Saint-Laurent qui n’est pas comprise dans le territoire de la municipalité régionale de comté de Matane;
2° sous réserve du deuxième alinéa, une activité de fabrication ou de transformation de produits finis ou semi-finis dans le domaine de la biotechnologie marine;
3° sous réserve du deuxième alinéa, une activité de mariculture, sauf si elle est exercée dans la région du Bas-Saint-Laurent;
4° une activité de fabrication ou de transformation de produits finis ou semi-finis à partir de l’ardoise ou de la tourbe, autre qu’une activité reliée à la première transformation de ces minéraux, qui est exercée par une société qui n’a pas fait le choix prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.3.1.1 de la Loi sur les impôts;
5° une activité de fabrication ou de transformation qui, à la fois, n’est pas visée par ailleurs au présent alinéa, est comprise dans le groupe décrit sous le code 31, 32 ou 33 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN Canada), avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada, et est exercée dans la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.
Toutefois, une activité n’est visée à l’un des paragraphes 2º et 3º du premier alinéa que si cette activité est indiquée sur un certificat initial valide, relativement aux régions admissibles, qui a été délivré à la société pour une période débutant dans une année civile antérieure à l’année 2004.
Toute activité, autre qu’une activité de commercialisation, qui est reliée à une activité visée à l’un des paragraphes du premier alinéa, telle une activité de conception technique des produits ou des installations de production, une activité de réception ou d’emmagasinage des matières premières, ou une activité d’assemblage ou de manutention des marchandises en voie de transformation, est réputée visée à ce paragraphe.
Une activité de conception ou d’ingénierie qui est exercée par une société aux fins de la fabrication ou de la transformation d’un bien peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région admissible, même si la fabrication ou la transformation est confiée à un tiers, pour autant que, d’une part, les activités de fabrication ou de transformation constituent des activités visées au premier alinéa et que, d’autre part, la société conserve un contrôle étendu du processus de fabrication ou de transformation.
11.12. Une activité de commercialisation qui est exercée par une société dans une année civile donnée peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région admissible si elle est accessoire à une activité qui, d’une part, est visée à l’article 11.11 et, d’autre part, est exercée dans une telle région, au cours de l’année donnée, soit par la société, soit par une société qui lui est associée, dans le cadre d’une entreprise reconnue, pour cette année, relativement aux régions admissibles.
Pour l’application du présent chapitre, une activité de commercialisation visée au premier alinéa est réputée exercée dans une région admissible.
11.13. Aucune des activités suivantes ne peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région admissible:
1° une activité de fabrication ou de transformation des boissons alcooliques;
2° une activité de fabrication ou de transformation des aliments qui est effectuée dans les restaurants, les hôtels, les comptoirs de restauration rapide des centres commerciaux, les supermarchés, les épiceries, ou les autres commerces du même genre;
3° une activité d’entretien et de réparation;
4° une activité de recherche scientifique et de développement expérimental;
5° une activité d’installation, telle une activité faisant partie de l’installation de maisons usinées, de poutrelles d’acier, de conduits de ventilation, de systèmes électriques ou d’armoires de cuisine.
11.14. Sous réserve des articles 11.16 et 11.17, une activité peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean si elle est, selon le cas:
1° une activité de fabrication de produits finis ou semi-finis à partir d’aluminium, pourvu que cet aluminium ait déjà fait l’objet d’une première transformation;
2° une activité de valorisation ou de recyclage des déchets et des résidus résultant directement de la transformation de l’aluminium.
Toute activité, autre qu’une activité de commercialisation, qui est reliée à une activité visée à l’un des paragraphes du premier alinéa, telle une activité de conception technique des produits ou des installations de production, une activité de réception ou d’emmagasinage des matières premières, ou une activité d’assemblage ou de manutention des marchandises en voie de transformation, est réputée décrite à ce paragraphe.
Une activité de conception ou d’ingénierie qui est exercée par une société aux fins de fabrication ou de transformation d’un bien peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, même si la fabrication ou la transformation du bien est confiée à un tiers, pour autant que, d’une part, les activités de fabrication ou de transformation constituent des activités visées au premier alinéa et que, d’autre part, la société conserve un contrôle étendu du processus de fabrication ou de transformation.
11.15. Une activité de commercialisation qui est exercée par une société dans une année civile donnée peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, si elle est accessoire à une activité qui, d’une part, est visée à l’article 11.14 et, d’autre part, est exercée dans cette région, au cours de l’année donnée, soit par la société, soit par une société qui lui est associée, dans le cadre d’une entreprise reconnue, pour cette année, relativement à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
Pour l’application du présent chapitre, une activité de commercialisation qui est visée au premier alinéa est réputée exercée dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
11.16. Aucune des activités suivantes ne peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean:
1° une activité d’entretien et de réparation;
2° une activité de recherche scientifique et de développement expérimental;
3° une activité d’installation.
11.17. Une activité qui peut être reconnue par Investissement Québec à l’égard d’une région admissible, autrement qu’en vertu du paragraphe 5º du premier alinéa de l’article 11.11, ne peut l’être à l’égard de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
11.18. Investissement Québec peut, à la demande d’une société, révoquer le certificat initial qui lui a été délivré, relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, lorsque, en raison d’un événement imprévu majeur, la société doit cesser l’exercice d’activités qui sont reconnues par cet organisme à l’égard d’une telle région. La révocation prend alors effet au début de l’année civile qui suit celle de la cessation de ces activités.
Toutefois, la diminution du chiffre d’affaires de la société en raison de la perte d’un client important ne constitue pas un événement imprévu majeur.
SECTION III
ATTESTATION D’EMPLOYÉ
11.19. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société en vertu du présent chapitre certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé admissible de la société pour des périodes de paie qui se terminent dans l’année civile pour laquelle la demande de délivrance est faite. Elle indique également le nombre de ces périodes de paie.
Pour son année de référence, se rapportant à une année civile donnée, la société a l’obligation de demander à Investissement Québec la délivrance d’une attestation d’employé à l’égard de tout particulier travaillant pour elle qui, conformément à l’article 11.20, peut être reconnu à titre d’employé admissible de la société. La société qui résulte d’une réorganisation de sociétés visée au paragraphe 1º ou 2º du cinquième alinéa de l’article 11.4 a également l’obligation de demander, pour l’année civile quelconque qui est son année de référence, se rapportant à une année civile donnée, la délivrance d’une attestation d’employé à l’égard de tout particulier pouvant ainsi être reconnu qui, le cas échéant, travaillait au cours de cette année quelconque pour l’autre société visée au premier alinéa de cet article 11.4, si l’année de référence de cette autre société, immédiatement avant la réorganisation, était postérieure à l’année civile quelconque.
Lorsque Investissement Québec modifie ou révoque un ou plusieurs certificats qui ont été délivrés à une société pour une année civile donnée et dont chacun est soit un certificat d’entreprise, soit un certificat d’admissibilité visé au paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 12.2, cet organisme doit effectuer les changements qui en découlent en modifiant ou en révoquant, le cas échéant, toute attestation d’employé qui a été délivrée à la société pour l’année donnée et à l’égard de laquelle ont été prises en considération des activités qui sont indiquées sur ce ou ces certificats ainsi révoqués, ou qui font l’objet des modifications qui y sont ainsi apportées.
De même, lorsque Investissement Québec modifie ou révoque un ou plusieurs certificats qui ont été délivrés à une société et dont chacun est soit un certificat initial, relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon le cas, soit un certificat d’admissibilité visé au premier alinéa de l’article 12.2, cet organisme doit effectuer les changements qui en découlent:
1° en modifiant ou en révoquant, le cas échéant, toute attestation d’employé qui a été délivrée à la société pour son année de référence, se rapportant à une année civile donnée, et à l’égard de laquelle ont été prises en considération des activités qui sont indiquées sur ce ou ces certificats ainsi révoqués, ou qui font l’objet des modifications qui y sont ainsi apportées;
2° en délivrant, s’il y a lieu, une attestation d’employé à l’égard de tout particulier qui travaillait pour la société dans son année de référence, se rapportant à une année civile donnée, et qui, en raison des modifications apportées à ce ou à ces certificats, peut, conformément à l’article 11.20, être reconnu à titre d’employé admissible de la société.
Enfin, Investissement Québec doit, à la demande d’une société, modifier ou révoquer, le cas échéant, toute attestation d’employé qui lui a été délivrée pour l’année de référence se rapportant à une année civile postérieure à 2012, si cette demande est présentée en raison du fait que ne sont plus prises en considération, à compter de l’année civile 2013, l’ensemble des activités dont chacune est une activité qui est reconnue à l’égard d’une région ressource et qui était exercée par la société, au cours de cette année de référence, dans une ou plusieurs des parties de région suivantes:
1° la partie de la région du Bas-Saint-Laurent qui n’est pas comprise dans les territoires des municipalités régionales de comté de La Matapédia, de Matane et de La Mitis;
2° la partie de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean qui n’est pas comprise dans les territoires des municipalités régionales de comté de Maria-Chapdelaine, de Le Fjord-du-Saguenay et de Le Domaine-du-Roy;
3° la partie de la région de la Mauricie qui n’est pas comprise dans les territoires de l’agglomération de La Tuque, de la municipalité régionale de comté de Mékinac et de la ville de Shawinigan.
Lorsqu’une attestation d’employé qui a été délivrée à une société pour une année de référence de celle-ci est modifiée ou révoquée en raison de l’application du cinquième alinéa ou du paragraphe 1º du quatrième alinéa, Investissement Québec doit indiquer sur l’attestation modifiée ou sur l’avis de révocation, selon le cas, à compter de quelle année civile se rapportant à cette année de référence la modification ou la révocation doit être prise en considération. Il en est de même lorsqu’une nouvelle attestation d’employé est délivrée à la société pour cette année de référence en raison de l’application du paragraphe 2º du quatrième alinéa.
11.20. Pour qu’un particulier puisse être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, pour une période de paie qui se termine dans une année civile, la proportion, exprimée en pourcentage, que représente le rapport entre, d’une part, le temps que le particulier consacre, au cours de cette période, à entreprendre, à superviser ou à supporter directement l’ensemble des activités qui sont indiquées sur un ou plusieurs certificats qui sont délivrés à la société, pour cette année, et dont chacun est soit un certificat d’entreprise, soit le certificat d’admissibilité visé au paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 12.2 et, d’autre part, le temps qu’il consacre au cours de cette période à exercer toutes ses fonctions auprès de la société, doit être d’au moins 75%.
Par ailleurs, lorsque l’année civile est l’année de référence se rapportant à une année civile donnée, les activités qui doivent être prises en considération aux fins de calculer la proportion mentionnée au premier alinéa à l’égard d’un particulier sont les suivantes, et non celles auxquelles cet alinéa fait référence:
1° les activités indiquées sur tout certificat initial, relativement aux régions ressources, aux régions admissibles ou à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, qui a été délivré à la société et qui est encore valide pour l’année civile donnée, si, aux termes de ce certificat, elles sont reconnues pour une période comprise dans cette année donnée;
2° les activités indiquées sur un certificat d’admissibilité visé au premier alinéa de l’article 12.2 qui a été délivré à la société et qui est encore valide pour l’année civile donnée, si, aux termes de ce certificat, elles sont reconnues pour une période comprise dans cette année donnée et, lorsque l’année civile est postérieure à celle qui correspond à la période de référence de la société, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.13 de la Loi sur les impôts, qui est applicable à l’année civile donnée, toutes autres activités qui soit sont indiquées sur un certificat d’admissibilité visé au paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 12.2 qui a été délivré à la société pour l’année civile et qui n’est pas révoqué, soit auraient été ainsi indiquées sur ce certificat, ou sur un tel certificat, si la société en avait fait la demande;
3° lorsque l’année civile est visée au troisième alinéa de l’article 11.1, toutes autres activités qui soit sont indiquées sur un certificat d’entreprise, ou un certificat d’admissibilité visé au paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 12.2, qui a été délivré à la société pour cette année civile et qui n’est pas révoqué, soit auraient été ainsi indiquées sur ce certificat, ou sur un tel certificat, si la société en avait fait la demande.
Toutefois, lorsque l’année civile à laquelle le paragraphe 3º du deuxième alinéa fait référence est l’année 2010, ce paragraphe doit être appliqué sans tenir compte, le cas échéant, du certificat d’entreprise aux termes duquel des activités à l’égard d’une région ressource sont reconnues par Investissement Québec.
Pour l’application des premier et deuxième alinéas, les tâches administratives d’un particulier ne peuvent être considérées comme se rapportant à l’exercice d’activités qui sont indiquées sur un certificat visé à ces alinéas.
Dans le présent article, l’expression «tâches administratives» comprend les tâches qui sont relatives à la gestion des opérations, à la comptabilité, aux services juridiques ou financiers, aux communications, aux relations publiques et à la gestion des ressources humaines et matérielles. Elle comprend également les tâches qui sont relatives à la commercialisation, autres que celles visées au premier alinéa de l’un des articles 11.8, 11.12, 11.15 et 12.8.
11.21. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé admissible, considérer qu’il a continué de travailler et d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il le faisait immédiatement avant qu’elle ne débute.
CHAPITRE XII
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA CRÉATION D’EMPLOIS EN GASPÉSIE ET DANS CERTAINES RÉGIONS MARITIMES DU QUÉBEC DANS LES SECTEURS DE LA BIOTECHNOLOGIE MARINE, DE LA MARICULTURE ET DE LA TRANSFORMATION DES PRODUITS DE LA MER
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
12.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«crédit d’impôt pour l’emploi dans les secteurs de la biotechnologie marine, de la mariculture et de la transformation des produits de la mer» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.6.6.2 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«entreprise reconnue», relativement à une année civile, désigne l’ensemble des activités exercées par une société qui sont indiquées sur un certificat d’admissibilité visé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 12.2 qui est délivré à la société pour l’année civile;
«région admissible» désigne l’une des régions suivantes:
1° la région du Bas-Saint-Laurent;
2° la région de la Côte-Nord;
3° la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.
Pour l’application du présent chapitre, un certificat d’admissibilité visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 11.2, ou délivré pour l’application de la section II.6.6.4 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, aux termes duquel une ou plusieurs activités de transformation des produits de la mer, visées à l’article 12.7, sont reconnues par Investissement Québec, est réputé un certificat d’admissibilité visé au premier alinéa de l’article 12.2 sur lequel ces activités sont les seules qui ont été indiquées.
12.2. Une société qui exerce des activités dans une ou plusieurs régions admissibles doit, pour bénéficier du crédit d’impôt pour l’emploi dans les secteurs de la biotechnologie marine, de la mariculture et de la transformation des produits de la mer, obtenir d’Investissement Québec un certificat d’admissibilité, appelé «certificat initial» dans le présent chapitre, relativement à l’ensemble des activités qui sont exercées par elle dans une telle région, au cours de la première année civile pour laquelle la demande de délivrance du certificat est présentée, et qui peuvent être reconnues par cet organisme.
De plus, pour bénéficier de ce crédit d’impôt, une société doit également obtenir d’Investissement Québec les documents suivants:
1° un certificat d’admissibilité, appelé «certificat d’entreprise» dans le présent chapitre, à l’égard des activités que la société exerce dans une ou plusieurs régions admissibles et pour lesquelles elle se prévaut du crédit d’impôt;
2° une attestation d’admissibilité à l’égard de chaque particulier qui satisfait aux exigences pour être reconnu à titre d’employé admissible de la société, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre.
Les documents visés au deuxième alinéa doivent être obtenus pour chaque année civile qui se termine dans une année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir du crédit d’impôt pour l’emploi dans les secteurs de la biotechnologie marine, de la mariculture et de la transformation des produits de la mer.
Toutefois, Investissement Québec ne peut délivrer un certificat initial à une société que si la première année civile pour laquelle la demande de délivrance du certificat est présentée est antérieure à l’année 2016.
De même, Investissement Québec ne peut, pour une année civile donnée, délivrer à une société un certificat d’entreprise à l’égard des activités exercées par la société dans une ou plusieurs régions admissibles que si le certificat initial qui a été délivré à cette société est valide pour l’année donnée.
Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque le certificat initial qui a été délivré à une société, tout certificat d’entreprise qui a été délivré à la société pour l’année civile donnée qui comprend la date de prise d’effet de cette révocation ou pour une année civile postérieure est réputé révoqué par Investissement Québec à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur du certificat qui en fait l’objet.
Enfin, Investissement Québec ne peut délivrer à une société un document visé au deuxième alinéa pour une année civile postérieure à l’année 2015.
12.3. Investissement Québec ne peut délivrer un certificat initial relativement à l’ensemble des activités qui sont exercées par une société dans les régions admissibles que si la société démontre, à la satisfaction de cet organisme, qu’au moins trois emplois à temps plein seront créés dans un délai raisonnable dans de telles régions.
Aux fins de déterminer le nombre d’emplois créés, tout emploi à temps plein, à temps partiel ou saisonnier qui est créé par une société dans un établissement quelconque situé dans une région admissible de même que toute augmentation du nombre d’heures travaillées par des employés d’un tel établissement peuvent être pris en considération. Cet emploi ou cette augmentation du nombre d’heures travaillées est considéré comme la totalité ou une partie d’un emploi à temps plein, selon le nombre d’heures qu’il comprend ou qu’elle représente. Peuvent également être pris en considération un tel emploi ou une telle augmentation qui, selon le cas, est créé ou survient pendant une période antérieure à la date d’entrée en vigueur du certificat initial, si la société détenait, pour cette période, un certificat initial valide, relativement aux régions admissibles, au sens du chapitre XI.
12.4. Lorsque, d’une part, une société donnée exerce un ensemble d’activités dans une ou plusieurs régions admissibles et que, d’autre part, elle résulte d’une réorganisation de sociétés impliquant une autre société qui détenait, immédiatement avant cette réorganisation, un certificat d’entreprise valide relativement à cet ensemble d’activités, les règles suivantes doivent être prises en considération dans le présent chapitre:
1° lorsqu’il s’agit d’appliquer l’article 12.3 à la société donnée, celle-ci et l’autre société sont réputées constituer une même société;
2° tout certificat initial non révoqué qui a été délivré à l’autre société, ou qui est réputé lui avoir été délivré en raison de l’application du présent paragraphe, est réputé avoir été délivré à la société donnée.
Toutefois, la présomption prévue au paragraphe 2º du premier alinéa ne s’applique pas dans le cas d’une réorganisation de sociétés qui est visée au paragraphe 3º du cinquième alinéa.
Si, immédiatement avant une réorganisation qui survient dans les 15 premiers jours d’une année civile donnée, l’autre société ne détenait pas, pour l’année donnée, de certificat d’entreprise à l’égard de l’ensemble d’activités visé au premier alinéa qui est transféré dans le cadre de cette réorganisation, mais détenait un certificat initial valide, le certificat d’entreprise non révoqué qui lui a été délivré, à l’égard de cet ensemble d’activités, pour l’année civile qui précède l’année donnée est réputé, pour l’application du premier alinéa et du paragraphe 3º du cinquième alinéa, avoir été délivré pour l’année donnée et être valide immédiatement avant la réorganisation.
Le premier alinéa est réputé s’être appliqué avant le 1er janvier 2011 à l’égard de toute autre société qui résulte elle-même d’une réorganisation de sociétés qui est survenue avant cette date dans les circonstances prévues à cet alinéa.
Dans le présent chapitre, l’expression «réorganisation de sociétés» désigne l’une des réorganisations suivantes:
1° une fusion de sociétés;
2° la liquidation d’une filiale en propriété exclusive dans sa société mère;
3° une réorganisation dans le cadre de laquelle une société transfère à une autre société toutes ses activités visées à un certificat d’entreprise non révoqué qui lui a été délivré pour l’année civile comprenant le moment de ce transfert, lequel est alors considéré comme le moment de la réorganisation, pour autant que la totalité des actions émises de chaque catégorie d’actions du capital-actions de chacune des deux sociétés qui sont parties au transfert soit appartiennent à une même personne, soit appartiennent à un même groupe de personnes et sont réparties entre ses membres de telle sorte que la proportion des actions émises de toute catégorie d’actions du capital-actions d’une de ces deux sociétés dont chaque membre a la propriété soit identique à la proportion des actions émises de la catégorie d’actions correspondante du capital-actions de l’autre société dont il est propriétaire.
Pour l’application du paragraphe 2° de la définition de l’expression «réorganisation de sociétés» prévue au cinquième alinéa, une société est une filiale en propriété exclusive d’une autre société, appelée «société mère» dans le présent chapitre, si au moins 90% de toutes les actions émises de chaque catégorie d’actions de son capital-actions appartiennent à cette société mère.
Pour l’application du présent chapitre, la société mère ou l’autre société visée au paragraphe 3° de la définition de l’expression «réorganisation de sociétés» prévue au cinquième alinéa est considérée comme la société qui résulte d’une réorganisation de sociétés, selon que cette réorganisation est visée au paragraphe 2º ou 3º de cette définition.
SECTION II
CERTIFICAT INITIAL ET CERTIFICAT D’ENTREPRISE
12.5. Un certificat initial qui est délivré à une société confirme que les activités qui y sont indiquées et qui sont exercées par la société dans une région admissible, au cours de la première année civile qui y est visée, sont des activités reconnues par Investissement Québec en vertu du présent chapitre. Toutefois, cette première année civile ne peut être antérieure à l’année civile qui précède celle au cours de laquelle la société a présenté la demande de délivrance de ce certificat à Investissement Québec.
Lorsque le certificat initial est délivré à une société qui résulte d’une réorganisation de sociétés visée au paragraphe 1º ou 2º du cinquième alinéa de l’article 12.4, il doit de plus faire état des activités indiquées sur le certificat initial que détenait, immédiatement avant la réorganisation, l’autre société visée au premier alinéa de cet article. Si, subséquemment, ce dernier certificat est modifié ou révoqué, Investissement Québec doit apporter les modifications qui en découlent au certificat initial délivré à la société.
La société qui présente la demande de délivrance d’un certificat initial a l’obligation d’informer Investissement Québec de toutes les activités qu’elle a exercées dans une ou plusieurs régions admissibles au cours de la première année civile pour laquelle elle effectue cette demande.
Lorsque, à compter d’une date donnée, il n’est plus possible de reconnaître une activité aux termes des articles 12.7 à 12.9 et qu’une société détient un certificat initial sur lequel cette activité est indiquée, Investissement Québec doit, à la demande de la société, modifier ce certificat pour y indiquer que cette activité n’est reconnue que pour une période qui se termine immédiatement avant la date donnée.
Lorsque, à compter d’une date donnée, il devient possible de reconnaître une activité aux termes des articles 12.7 à 12.9 et que la société exerçait, dans une région admissible, cette activité au cours de la première année civile visée par le certificat initial qu’elle détient, Investissement Québec doit modifier ce certificat pour y indiquer que cette activité est reconnue à compter de la date donnée.
12.6. Un certificat d’entreprise qui est délivré à une société, pour une année civile, indique les activités exercées par la société dans une ou plusieurs régions admissibles, au cours de l’année, qui sont reconnues par Investissement Québec en vertu du présent chapitre. Il confirme que ces activités constituent une entreprise reconnue par cet organisme, pour cette année, pour l’application du crédit d’impôt pour l’emploi dans les secteurs de la biotechnologie marine, de la mariculture et de la transformation des produits de la mer.
12.7. Sous réserve de l’article 12.9, une activité peut être reconnue par Investissement Québec si elle est, selon le cas:
1° une activité de fabrication ou de transformation de produits finis ou semi-finis dans le domaine de la biotechnologie marine;
2° une activité de mariculture;
3° une activité de transformation des produits de la mer, tels les poissons et les fruits de mer, sauf si elle est exercée dans la partie de la région du Bas-Saint-Laurent qui n’est pas comprise dans le territoire de la municipalité régionale de comté de Matane.
Toute activité, autre qu’une activité de commercialisation, qui est reliée à une activité visée à l’un des paragraphes du premier alinéa, telle une activité de conception technique des produits ou des installations de production, une activité de réception ou d’emmagasinage des matières premières, ou une activité d’assemblage ou de manutention des marchandises en voie de transformation, est réputée visée à ce paragraphe.
12.8. Une activité de commercialisation qui est exercée par une société dans une année civile donnée peut être reconnue par Investissement Québec si elle est accessoire à une activité qui, d’une part, est visée à l’article 12.7 et, d’autre part, est exercée dans une région admissible, au cours de l’année donnée, soit par la société, soit par une société qui lui est associée, dans le cadre d’une entreprise reconnue relativement à cette année.
Pour l’application du présent chapitre, une activité de commercialisation visée au premier alinéa est réputée exercée dans une région admissible.
12.9. Aucune des activités suivantes ne peut être reconnue par Investissement Québec:
1° une activité de transformation des produits de la mer qui est effectuée dans les restaurants, les hôtels, les comptoirs de restauration rapide des centres commerciaux, les supermarchés, les épiceries, ou les autres commerces du même genre;
2° une activité de recherche scientifique et de développement expérimental.
12.10. Investissement Québec peut, à la demande d’une société, révoquer le certificat initial qui lui a été délivré lorsque, en raison d’un événement imprévu majeur, la société doit cesser l’exercice d’activités qui sont reconnues par cet organisme pour l’application du présent chapitre. La révocation prend alors effet au début de l’année civile qui suit celle de la cessation de ces activités.
Toutefois, la diminution du chiffre d’affaires de la société en raison de la perte d’un client important ne constitue pas un événement imprévu majeur.
SECTION III
ATTESTATION D’EMPLOYÉ
12.11. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société en vertu du présent chapitre certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé admissible de la société pour des périodes de paie qui se terminent dans l’année civile pour laquelle la demande de délivrance est faite. Elle indique également le nombre de ces périodes de paie.
Lorsque Investissement Québec modifie ou révoque un ou plusieurs certificats qui ont été délivrés à une société pour une année civile donnée et dont chacun est soit un certificat d’entreprise, soit un certificat d’admissibilité visé au paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 11.2, cet organisme doit effectuer les changements qui en découlent en modifiant ou en révoquant, le cas échéant, toute attestation d’employé qui a été délivrée à la société pour l’année donnée et à l’égard de laquelle ont été prises en considération des activités qui sont indiquées sur ce ou ces certificats ainsi révoqués ou qui font l’objet des modifications qui y sont ainsi apportées.
12.12. Pour qu’un particulier puisse être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, pour une période de paie qui se termine dans une année civile, la proportion, exprimée en pourcentage, que représente le rapport entre, d’une part, le temps que le particulier consacre, au cours de cette période, à entreprendre, à superviser ou à supporter directement l’ensemble des activités qui sont indiquées sur un ou plusieurs certificats qui sont délivrés à la société, pour cette année, et dont chacun est soit le certificat d’entreprise, soit un certificat d’admissibilité visé au paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 11.2 et, d’autre part, le temps qu’il consacre au cours de cette période à exercer toutes ses fonctions auprès de la société, doit être d’au moins 75%.
Toutefois, pour l’application du premier alinéa, les tâches administratives d’un particulier ne peuvent être considérées comme se rapportant à l’exercice d’activités indiquées sur un certificat visé à cet alinéa.
Dans le présent article, l’expression «tâches administratives» comprend les tâches qui sont relatives à la gestion des opérations, à la comptabilité, aux services juridiques ou financiers, aux communications, aux relations publiques et à la gestion des ressources humaines et matérielles. Elle comprend également les tâches qui sont relatives à la commercialisation, autres que celles visées au premier alinéa de l’un des articles 11.8, 11.12, 11.15 et 12.8.
12.13. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’employé admissible, considérer qu’il a continué de travailler et d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il le faisait immédiatement avant qu’elle ne débute.
CHAPITRE XIII
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LE DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES ÉLECTRONIQUES
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
13.1. Dans le présent chapitre, l’expression «crédit d’impôt pour le développement des affaires électroniques» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.1.9 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition.
13.2. Pour bénéficier du crédit d’impôt pour le développement des affaires électroniques, une société doit obtenir d’Investissement Québec les attestations suivantes:
1° une attestation d’admissibilité à l’égard de la société, appelée «attestation de société» dans le présent chapitre;
2° une attestation d’admissibilité à l’égard de chacun des particuliers pour lesquels elle se prévaut du crédit d’impôt, appelée «attestation d’employé» dans le présent chapitre.
Ces attestations d’admissibilité doivent être obtenues pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir de ce crédit d’impôt.
Toutefois, Investissement Québec ne peut, pour une année d’imposition donnée, délivrer à une société une attestation d’employé à l’égard d’un particulier que si une attestation de société lui est également délivrée pour l’année et que cette attestation couvre soit la totalité de cette année, soit, le cas échéant, la partie de celle-ci pour laquelle le particulier remplit les conditions prévues à l’article 13.10.
Si, à un moment donné, Investissement Québec révoque une attestation de société qui a été délivrée à une société pour une année d’imposition, toute attestation d’employé qui a été délivrée à la société pour cette année est également réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation d’employé qui en fait l’objet. Lorsque, dans les circonstances décrites au premier ou au deuxième alinéa de l’article 13.8, Investissement Québec modifie la partie d’une année d’imposition qui est indiquée sur une attestation de société, cet organisme doit effectuer, le cas échéant, les changements qui en découlent en modifiant ou en révoquant toute attestation d’employé qui a été délivrée à la société relativement à cette année.
Enfin, Investissement Québec ne peut délivrer à une société une attestation visée au premier alinéa pour une année d’imposition qui commence après le 31 décembre 2015.
SECTION II
ATTESTATION DE SOCIÉTÉ
13.3. Une attestation de société qui est délivrée à une société pour une année d’imposition certifie que la société satisfait, soit pour l’année, soit, lorsque le premier ou le deuxième alinéa de l’article 13.8 s’applique, pour la partie de l’année qui y est indiquée, aux critères suivants:
1° les critères relatifs aux activités;
2° le critère relatif aux services fournis;
3° le critère relatif au maintien d’un minimum d’emplois.
La partie de l’année d’imposition qui, le cas échéant, est indiquée sur l’attestation correspond à une partie de l’année qui soit est décrite à l’un des paragraphes 1º et 2º du premier alinéa de l’article 13.8, soit satisfait aux conditions prévues aux paragraphes 1º et 2º du deuxième alinéa de cet article.
Par ailleurs, l’attestation de société indique, s’il y a lieu, la proportion du revenu brut provenant d’activités visées au paragraphe 7º du premier alinéa de l’article 13.5 qui est attribuable à des applications développées par la société pour être utilisées exclusivement à l’extérieur du Québec.
13.4. Les critères relatifs aux activités sont remplis lorsque, d’une part, la proportion du revenu brut de la société qui provient des activités admissibles du secteur des technologies de l’information est d’au moins 75% et que, d’autre part, la proportion de son revenu brut qui provient d’activités visées aux paragraphes 5° et 7° à 9° du premier alinéa de l’article 13.5 est d’au moins 50%.
Ces critères sont considérés comme remplis pour une année d’imposition donnée de la société, s’ils le sont pour son année d’imposition précédente ou, lorsque le premier ou le deuxième alinéa de l’article 13.8 s’applique à cette année précédente, pour une partie de celle-ci qui soit est décrite à l’un des paragraphes 1º et 2º de ce premier alinéa, soit satisfait aux conditions prévues aux paragraphes 1º et 2º de ce deuxième alinéa.
Toutefois, si l’année d’imposition précédente compte moins de 183 jours, le deuxième alinéa doit se lire comme suit:
«Ces critères sont considérés comme remplis pour une année d’imposition donnée de la société, s’ils le sont pour sa plus récente année d’imposition antérieure qui compte au moins 183 jours.».
De même, une partie d’année d’imposition n’est prise en considération pour l’application du deuxième alinéa que si elle compte au moins 183 jours.
13.5. Les activités suivantes constituent des activités admissibles du secteur des technologies de l’information:
1° des activités de fabrication de matériel informatique et périphérique comprises dans le groupe décrit sous le code 334110 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN Canada), avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada, un tel code étant appelé «code SCIAN» dans le présent alinéa;
2° des activités de fabrication de matériel de radiodiffusion, de télédiffusion et de communication sans fil comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 334220;
3° des activités de grossistes-distributeurs d’ordinateurs, de périphériques et de logiciels de série comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 417310;
4° des activités de magasins d’ordinateurs et de logiciels comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 443120;
5° des activités d’éditeurs de logiciels comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 511210;
6° des activités de traitement de données, d’hébergement de données et de services connexes comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 51821;
7° des activités de conception de systèmes informatiques et de services connexes comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 541510;
8° sous réserve du deuxième alinéa, des activités de location de personnel suppléant comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 561320;
9° sous réserve du deuxième alinéa, des activités de location de personnel permanent comprises dans le groupe décrit sous le code SCIAN 561330.
Toutefois, ne constitue pas une activité admissible du secteur des technologies de l’information:
1° toute activité qui, en l’absence du présent paragraphe, serait visée au paragraphe 8° ou 9° du premier alinéa et qui soit consiste à fournir des employés qui n’exercent pas principalement des activités visées aux paragraphes 1° à 7° de cet alinéa, soit est exercée pour le bénéfice d’un client avec lequel la société a un lien de dépendance;
2° toute autre activité qui, en l’absence du présent paragraphe, serait visée au paragraphe 8º ou 9º du premier alinéa, lorsque, pour l’année d’imposition ou la partie d’année concernée, le revenu brut de la société provenant de l’ensemble de ses activités qui seraient visées à ces paragraphes si l’on ne tenait pas compte du présent alinéa, est égal ou supérieur au revenu brut de la société provenant de l’ensemble de ses activités qui sont visées aux paragraphes 5º et 7º du premier alinéa.
De plus, pour une année d’imposition d’une société dont le premier jour est antérieur au 30 octobre 2010 et qui soit commence, soit se termine dans cette année civile, les activités visées au paragraphe 8º et 9º du premier alinéa ne constituent des activités admissibles du secteur des technologies de l’information que si la société a fait le choix visé à l’article 13.14.
13.6. Le critère relatif aux services fournis est rempli lorsqu’au moins 75% du revenu brut de la société provenant d’activités visées au paragraphe 7° du premier alinéa de l’article 13.5 est attribuable à l’ensemble des services suivants que fournit la société:
1° les services dont le bénéficiaire ultime est une personne ou une société de personnes avec laquelle la société n’a aucun lien de dépendance;
2° les services relatifs à une application que la société a développée et qui est utilisée exclusivement à l’extérieur du Québec.
Pour l’application du premier alinéa, les services fournis par une société à un membre d’une coopérative ou d’une fédération de coopératives sont considérés comme des services fournis à une personne avec laquelle la société a un lien de dépendance, si celle-ci a un tel lien avec la coopérative ou la fédération de coopératives.
Est considéré comme le bénéficiaire ultime des services qu’une société fournit à une personne ou à une société de personnes dans le cadre d’activités auxquelles le premier alinéa fait référence la personne ou la société de personnes donnée qui utilise directement ou indirectement les applications que la société a développées à la suite de la fourniture de ces services, et non les clients de cette personne ou société de personnes donnée.
Pour l’application du présent article et du troisième alinéa de l’article 13.3, Investissement Québec peut considérer qu’une société a développé une application qui est utilisée exclusivement à l’extérieur du Québec, si cet organisme estime que l’utilisation au Québec de cette application est négligeable par rapport à son utilisation globale. À cette fin, Investissement Québec doit tenir compte de l’impact qu’aurait vraisemblablement une telle décision sur la croissance des activités exercées au Québec qui sont liées à l’utilisation d’une telle application et de l’impact de l’augmentation de ces activités sur la compétitivité des entreprises exerçant des activités semblables au Québec.
Dans le présent article, aux fins d’établir si une société est considérée comme ayant un lien de dépendance avec une autre personne ou une société de personnes, outre le paragraphe 3º de l’article 5 de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent:
1° une société est réputée avoir un lien de dépendance avec une autre personne ou une société de personnes, lorsque la société a, à l’égard de cette autre personne ou société de personnes, une influence importante découlant d’une entente donnée;
2° lorsqu’une société a un lien de dépendance avec une autre personne ou une société de personnes et que celle-ci a, à l’égard d’une tierce personne ou société de personnes, une influence importante découlant d’une entente donnée, la société est réputée avoir un lien de dépendance avec cette tierce personne ou société de personnes.
Pour l’application du cinquième alinéa, une influence importante découlant d’une entente donnée désigne une influence découlant d’une entente qui est un contrat de concession, une licence, un bail, une entente de commercialisation, d’approvisionnement, de gestion ou une autre entente ou arrangement semblable, et dont le but principal est de régir les relations entre une personne ou une société de personnes donnée et une autre personne ou société de personnes quant à l’exploitation de l’entreprise de celle-ci, de sorte que, si cette influence était exercée, cette personne ou société de personnes donnée contrôlerait de fait l’autre personne ou société de personnes.
13.7. Le critère relatif au maintien d’un minimum d’emplois est rempli lorsque, tout au long de l’année d’imposition ou de la partie d’année concernée, parmi les particuliers qui travaillent pour la société, il s’en trouve au moins six qui remplissent les conditions prévues au premier alinéa de l’article 13.10.
Le critère relatif au maintien d’un minimum d’emplois est réputé rempli lorsqu’une société démontre, à la satisfaction d’Investissement Québec, que c’est en raison de circonstances exceptionnelles et indépendantes de sa volonté, tels le départ d’employés et l’impossibilité de pourvoir immédiatement les postes devenus ainsi vacants, qu’elle ne satisfait pas autrement à ce critère. Ne constituent pas en soi des circonstances exceptionnelles celles relatives au démarrage d’une entreprise ou à un transfert d’activités.
Investissement Québec est justifié de révoquer l’attestation de société qui a été délivrée à une société en raison de l’application de la présomption prévue au deuxième alinéa, lorsque cet organisme constate que la société n’a pas pourvu les postes devenus vacants dans un délai qui, compte tenu notamment de la disponibilité de main-d’oeuvre qualifiée, peut être considéré comme raisonnable. La date de prise d’effet de la révocation correspond alors à celle de l’entrée en vigueur de l’attestation de société.
13.8. Lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition donnée, des activités jusqu’alors exercées par une personne ou une société de personnes font l’objet d’un transfert visé en faveur d’une autre personne ou société de personnes et que, en prenant en considération la totalité de l’année donnée, il appert qu’une société prenant part à ce transfert ne satisfait pas aux critères prévus aux articles 13.4 à 13.7, ces critères peuvent alors, aux fins d’établir si cette société a ou non le droit d’obtenir une attestation de société pour l’année donnée, n’être appliqués qu’à une partie de cette année qui est décrite à l’un des paragraphes suivants:
1° si la société agit à titre de cédante, la partie de l’année donnée qui commence en même temps que celle-ci et qui se termine le jour précédant celui du transfert visé;
2° si la société agit à titre de cessionnaire, une partie de l’année donnée qui commence le jour du transfert visé et qui se termine soit le dernier jour de cette année, soit, s’il est antérieur, le jour précédant celui de n’importe lequel autre transfert visé d’activités auquel prend part la société.
Lorsqu’une société a, à un moment quelconque, commencé à exercer des activités visées à l’article 13.11 dans le cadre de l’exploitation d’une nouvelle entreprise et que, en prenant en considération la totalité d’une année d’imposition donnée qui est comprise, au moins en partie, dans la période de démarrage de cette entreprise, il appert que la société ne satisfait pas aux critères prévus aux articles 13.4 à 13.7, ces critères peuvent alors, aux fins d’établir si cette société a ou non le droit d’obtenir une attestation de société pour l’année donnée, n’être appliqués qu’à une partie de cette année qui satisfait aux conditions suivantes:
1° elle est comprise dans une portion de l’année donnée tout au long de laquelle, parmi les particuliers qui travaillent pour la société, il s’en trouve au moins six qui remplissent les conditions prévues au premier alinéa de l’article 13.10;
2° elle se termine soit à la fin de l’année donnée, soit, s’il est antérieur, le jour qui précède celui de n’importe lequel transfert visé d’activités auquel la société prend part.
Toutefois, le deuxième alinéa ne s’applique pas si une attestation de société a été délivrée à la société pour une année d’imposition antérieure.
Pour l’application du présent article, un transfert visé d’activités à un moment quelconque d’une année d’imposition d’une société désigne un transfert, y compris celui découlant de la liquidation d’une société, portant sur des activités qui, à ce moment, s’il n’était tenu compte que de ces seules activités, requerraient le travail d’au moins six particuliers remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l’article 13.10.
SECTION III
ATTESTATION D’EMPLOYÉ
13.9. Une attestation d’employé qui est délivrée à une société certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’employé admissible de la société pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
13.10. Pour être reconnu à titre d’employé admissible d’une société, un particulier doit remplir les conditions suivantes:
1° il travaille à temps plein pour la société, au moins 26 heures par semaine, pour une période minimum prévue de 40 semaines;
2° il consacre au moins 75% de son temps de travail à exercer des fonctions qui consistent à entreprendre, à superviser ou à supporter directement soit des activités admissibles de la société, soit, si les services du particulier sont prêtés à un client de la société dans le cadre d’une entente de location de personnel, des activités admissibles de ce client.
Pour l’application du paragraphe 2º du premier alinéa, les tâches administratives d’un particulier ne peuvent être considérées comme faisant partie de fonctions qui consistent à entreprendre, à superviser ou à supporter directement des activités admissibles.
Lorsque, pour une année d’imposition d’une société dont le premier jour est antérieur au 30 octobre 2010 et qui soit commence, soit se termine dans cette année civile, il s’agit de déterminer, conformément au paragraphe 2º du premier alinéa, le pourcentage du temps de travail qu’un particulier consacre à exercer des fonctions qui consistent à entreprendre, à superviser ou à supporter directement des activités admissibles, il ne doit être tenu compte des activités d’un client de la société que si celle-ci a fait le choix visé à l’article 13.14.
Dans le présent article, l’expression «tâches administratives» comprend les tâches relatives à la gestion des opérations, à la comptabilité, aux finances, aux affaires juridiques, aux relations publiques, aux communications, à la recherche de contrats ainsi qu’à la gestion des ressources humaines et matérielles.
13.11. Sous réserve de l’article 13.12, chacune des activités suivantes constitue une activité admissible:
1° le service-conseil soit en technologie de l’information, mais relié à la technologie ou au développement de systèmes, soit en processus et solutions d’affaires électroniques, telles la planification stratégique, la reconfiguration des processus d’affaires et la conception d’architecture technologique;
2° le développement ou l’intégration soit de systèmes d’information, tels les progiciels de distribution, les logiciels et les programmes informatiques, soit d’infrastructures technologiques, telles la mise à niveau de l’architecture technologique et l’intégration des composantes matérielles et des logiciels, de même que, dans la mesure où elle est accessoire à une telle activité de développement ou d’intégration exercée par la société, toute activité relative à l’entretien ou à l’évolution de tels systèmes d’information ou de telles infrastructures technologiques;
3° la conception ou le développement de solutions de commerce électronique, tels les portails, les moteurs de recherche et les sites Web transactionnels;
4° le développement de services de sécurité et d’identification, telles l’imagerie électronique, l’intelligence artificielle et l’interface, liés aux activités d’affaires électroniques, telle la sécurité sur les réseaux Internet.
Pour l’application du paragraphe 2º du premier alinéa, une activité relative à l’entretien ou à l’évolution de systèmes d’information ou d’infrastructures technologiques comprend également toute activité requise pour assurer le bon fonctionnement des systèmes et des infrastructures, ou pour régler ou prévenir des problèmes ou des incidents, pourvu que cette activité constitue:
1° soit une intervention technique, qu’elle soit corrective ou préventive, qui modifie un ou plusieurs aspects techniques des composantes, incluant les processus informatisés;
2° soit une activité de diagnostic, avec intrusion ou prise de contrôle à distance des systèmes et des infrastructures technologiques, menant, directement ou indirectement, à une intervention technique visée au paragraphe 1º.
Toutefois, aux fins de déterminer, pour une année d’imposition d’une société dont le premier jour est antérieur au 30 octobre 2010 et qui soit commence, soit se termine dans cette année civile, si une activité constitue une activité admissible, le deuxième alinéa n’est pris en considération que si la société a fait le choix visé à l’article 13.14.
13.12. Les activités suivantes ne constituent pas des activités admissibles:
1° les activités qui ne sont pas liées aux affaires électroniques;
2° l’exploitation d’une solution d’affaires électroniques, tel le traitement des transactions électroniques au moyen d’un site Web transactionnel;
3° la gestion ou l’exploitation de systèmes informatiques, d’applications ou d’infrastructures découlant d’activités d’affaires électroniques, à savoir:
a) la gestion de centres de traitement liés aux affaires électroniques;
b) la gestion de centres d’opération à distance;
c) la gestion de réseaux et de systèmes, y compris la surveillance de systèmes;
d) l’exploitation de services d’impartition de processus d’affaires liés à l’exploitation d’une solution d’affaires électroniques (arrière-guichet);
e) la gestion des processus d’affaires associés à l’exploitation interne d’une solution d’affaires électroniques (arrière-guichet interne);
4° l’exploitation d’un centre de relations clients, à savoir:
a) l’exploitation d’un service de gestion des relations avec la clientèle existante, découlant d’activités d’affaires électroniques;
b) l’exploitation d’un service d’assistance technique ou administrative de premier niveau aux entreprises et aux clients qui est lié à l’utilisation d’une solution d’affaires électroniques, tels la prise d’appels ou de courriels, le soutien aux utilisateurs quant à l’utilisation des systèmes, des applications et des fonctionnalités, le suivi et l’enregistrement des requêtes, le diagnostic initial et les conseils donnés pour régler des incidents ou des problèmes, le renvoi de l’information concernant de tels incidents ou de tels problèmes à des personnes plus spécialisées pour qu’elles les règlent et la réinitialisation des mots de passe;
5° l’installation de matériel;
6° la formation.
Toutefois, le premier alinéa n’a pas pour effet d’exclure une activité qui est visée au paragraphe 2º du premier alinéa de l’article 13.11 en raison de l’application du deuxième alinéa de cet article.
Par ailleurs, aux fins de déterminer, pour une année d’imposition d’une société dont le premier jour est antérieur au 30 octobre 2010 et qui soit commence, soit se termine dans cette année civile, les activités qui ne constituent pas des activités admissibles, la société doit avoir fait le choix visé à l’article 13.14 pour que, d’une part, le sous-paragraphe a du paragraphe 4º du premier alinéa soit pris en considération autrement qu’à titre d’exemple d’activités d’exploitation d’un centre de relations clients et que, d’autre part, il soit tenu compte des dispositions suivantes de ce premier alinéa:
1° les sous-paragraphes a à e du paragraphe 3°;
2° le sous-paragraphe b du paragraphe 4°;
3° les paragraphes 5° et 6°.
13.13. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs qu’Investissement Québec juge raisonnables, cet organisme peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions, prévues au premier alinéa de l’article 13.10, pour être reconnu à titre d’employé admissible, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute. Ce particulier est alors réputé, pour l’application du premier alinéa de l’article 13.7 et du paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 13.8, faire partie, tout au long de cette période d’absence, des particuliers qui travaillent pour la société.
SECTION IV
RÈGLE PARTICULIÈRE
13.14. Pour une année d’imposition dont le premier jour est antérieur au 30 octobre 2010 et qui soit commence, soit se termine dans cette année civile, une société peut faire le choix par écrit, auprès d’Investissement Québec, au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant la fin de cette année d’imposition, que les activités ou dispositions auxquelles les articles 13.5 et 13.10 à 13.12 font référence dans leur troisième alinéa soient prises en considération dans la mesure et aux fins qui sont prévues à chacun de ces alinéas.
2012, c. 1, annexe A.