73.4. Pour l’application de la présente loi, un organisme du gouvernement comprend tout organisme visé au premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) et une entreprise du gouvernement comprend toute entreprise du gouvernement visée au troisième alinéa de cet article.
En outre, sont assimilées à un organisme du gouvernement les personnes désignées par l’Assemblée nationale pour exercer une fonction en relevant.