57.4. Malgré les articles 57.2 et 57.3, lorsque l’assujetti ou son représentant présente une demande de révocation de radiation en vertu de l’article 54, il doit aussi payer au registraire des entreprises les droits annuels d’immatriculation prescrits par règlement pour l’année en cours, ceux à l’égard des années écoulées depuis la radiation jusqu’à la présentation de cette demande ainsi que la pénalité correspondante prévue au deuxième alinéa de l’article 57.3.