54. Le registraire des entreprises peut, sur demande et aux conditions qu’il détermine, révoquer la radiation d’office qu’il a effectuée en vertu de l’article 50.
La demande de révocation doit être accompagnée des droits prescrits par règlement.
1993, c. 48, a. 54; 2002, c. 45, a. 551.