535. Les certificats de reprise d’existence, délivrés en vertu de la Loi concernant les renseignements sur les compagnies (chapitre R‐22), aux corporations dissoutes avant le 10 mai 1975 et qui, le 9 mai 1978, n’avaient pas demandé leur reprise d’existence, sont déclarés valides. Le présent article n’affecte pas un jugement rendu avant le 13 mai 1993 et fondé sur l’illégalité des certificats de reprise d’existence visés au premier alinéa ni une cause pendante à cette date et dans laquelle est déjà soulevée, à cette date, l’illégalité des certificats de reprise d’existence visés au premier alinéa.