528. Les procédures de dissolution entreprises en vertu des articles 93.114 à 93.117 de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32), en vertu des articles 321 à 327 de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1), en vertu des articles 26 et 27 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38), en vertu des articles 186 à 190 de la Loi sur les coopératives (chapitre C‐67.2) ou en vertu des articles 6 à 15 de la Loi concernant les renseignements sur les compagnies (chapitre R‐22), avant le 1er janvier 1994, sont continuées en vertu de ces dispositions telles qu’elles existaient avant cette date. Les articles 93.114 à 93.117 de la Loi sur les assurances, les articles 321 à 327 de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit, les articles 26 et 27 de la Loi sur les compagnies, les articles 186 à 190 de la Loi sur les coopératives et la Loi concernant les renseignements sur les compagnies tels qu’ils se lisaient le 31 décembre 1993 continuent de s’appliquer aux personnes morales visées à l’article 520 jusqu’au 1er janvier 1995.
Toutefois, lorsqu’une personne morale s’immatricule au registre avant la publication de l’avis de dissolution à la Gazette officielle du Québec, la radiation de cette immatriculation conformément à l’un des articles 50 à 53 remplace cette publication.