37. La personne morale immatriculée qui a décidé de se liquider ou de demander sa liquidation, de se dissoudre ou de demander sa dissolution, doit produire une déclaration qui fait mention de ce fait.
La personne morale est exemptée de produire une telle déclaration lorsque l’avis prévu à l’article 9 ou 25.1 de la Loi sur la liquidation des compagnies (chapitre L‐4) a été produit.