35.La personne morale issue d’une fusion simplifiée au sens de l’article 123.129 ou 123.130 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) doit produire une déclaration modificative pour mettre à jour au registre les informations concernant l’assujetti dont elle conserve le numéro d’entreprise. Cette déclaration contient, outre les informations qui font l’objet d’un changement, celles visées au paragraphe 2° de l’article 12.
35.La personne morale issue d’une fusion simplifiée au sens de l’article 123.129 ou 123.130 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) doit produire une déclaration modificative de la déclaration d’immatriculation ou de la déclaration initiale de l’assujetti dont elle conserve le matricule. Cette déclaration contient, outre les informations qui font l’objet d’un changement, celles visées au paragraphe 2° de l’article 12.