27. L’assujetti qui a présenté une déclaration d’immatriculation ou une déclaration initiale durant la période déterminée pour produire une déclaration annuelle est exempté de cette obligation pour l’année en cours.
La personne morale issue d’une fusion simplifiée qui a présenté une déclaration modificative à la suite de cette fusion, durant la période déterminée pour produire une déclaration annuelle, est également exemptée de cette obligation pour l’année en cours.