17. La déclaration d’immatriculation doit:1° être signée par l’assujetti ou une personne autorisée;
2° être dressée en double exemplaire lorsqu’elle est présentée à l’inspecteur général et en triple exemplaire lorsqu’elle est présentée au greffier de la Cour supérieure;
3° être accompagnée des droits prescrits par règlement.