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P-45
- Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales
Article 57
Versions de la disposition
Texte complet
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Date d'entrée en vigueur
1999-04-01
Afficher le texte complet à cette date
57
.
Sous réserve des droits acquis par une personne ou par un groupement, l’immatriculation d’un assujetti est réputée n’avoir jamais été radiée et la personne morale constituée au Québec est réputée n’avoir jamais été dissoute.
1993, c. 48, a. 57
.
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