49. Le registraire des entreprises dépose au registre un exemplaire de la déclaration de radiation qui est conforme aux dispositions de la présente loi, lorsqu’elle lui est présentée, et remet le second exemplaire à l’assujetti dont l’immatriculation a été radiée.
1993, c. 48, a. 49; 2002, c. 45, a. 551.