26.1. L’assujetti qui est tenu de produire au ministre une déclaration de revenus en vertu de l’article 1000 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou, s’il est une personne physique qui exploite une entreprise individuelle, serait tenu de la produire s’il avait un impôt à payer en vertu de la partie I de cette loi peut, pendant la période de dépôt de la déclaration annuelle, déclarer dans sa déclaration de revenus que les informations le concernant contenues au registre et visées aux articles 10 et 12 sont, ou non, à jour. Lorsque l’assujetti déclare que ces informations sont à jour, le registraire des entreprises inscrit à l’état des informations qu’il a satisfait à son obligation de mise à jour annuelle pour l’année en cours.
Lorsqu’il déclare que ces informations ne sont pas à jour, l’assujetti doit produire une déclaration annuelle conformément à l’article 26.
2005, c. 14, a. 9; 2006, c. 38, a. 50; 2009, c. 52, a. 612.