16. La publicité non commerciale, visible d’une route, d’une halte routière ou d’un belvédère, n’est permise à moins de 300 mètres de ces endroits que dans les cas et aux conditions qui suivent:1° lorsqu’elle concerne une fête populaire ou un événement sportif, culturel, religieux ou patriotique. Cette publicité doit être enlevée dans les 15 jours qui suivent l’événement. En outre, dans le territoire d’une municipalité locale, au plus deux publicités concernant un même événement mentionné ci-dessus peuvent être placées le long d’une même route;
2° lorsqu’elle concerne une élection, un référendum ou tout événement spécial désigné par le gouvernement. Cette publicité doit être enlevée dans les 15 jours qui suivent l’événement;
3° lorsqu’elle ne contient:a) que l’emblème, le sigle ou le nom de l’Église, de l’association religieuse ou charitable, du club social ou de la chambre de commerce qui l’a placée;
b) qu’une interdiction ou un avertissement relatif à l’exercice d’une activité sur les lieux où elle est placée;
c) que le nom du résidant du lieu où elle est placée ou une inscription sur une boîte aux lettres ou à journaux;
4° lorsqu’elle concerne la protection de l’environnement, des forêts et des faunes terrestre et aquatique;
5° lorsque, placée à l’intersection d’une route et d’un chemin privé, elle annonce une entreprise ou une résidence éloignée de la route et accessible par ce chemin.
Toutefois, les publicités visées aux paragraphes 1°, 3° et 4° sont interdites à moins de 300 mètres des routes identifiées comme autoroutes par le ministre au moyen d’une signalisation appropriée.
Toutes les publicités visées par le présent article doivent être placées à au moins un mètre de l’emprise de la route ailleurs que dans un endroit visé par l’article 6; leur hauteur ne peut excéder celle prescrite par l’article 15. La construction, l’installation et l’entretien de leur support doivent respecter les normes établies par règlement.
Toute autre publicité non commerciale est assimilée à la publicité commerciale et est régie par le chapitre II.
1988, c. 14, a. 16; 1992, c. 13, a. 3; 1996, c. 2, a. 826.