13. Toute publicité commerciale, visible d’une route, d’une halte routière ou d’un belvédère, doit être placée à une distance minimum:1° de 30 mètres de ces endroits, sous réserve du paragraphe 2°;
2° de 75 mètres d’une autoroute;
3° de 180 mètres de l’intersection de la route avec une autre route, avec une entrée ou une sortie d’autoroute ou avec un chemin de fer sauf à l’égard d’une publicité annonçant une entreprise éloignée de l’intersection de la route avec une autre route qui n’est pas entretenue par le ministre des Transports et située en bordure de celle-ci;
4° de 300 mètres d’une autre publicité placée du même côté de la route et assujettie aux mêmes normes dimensionnelles. S’il s’agit d’une autoroute, cette distance est portée au double;
5° de 600 mètres d’une entrée ou d’une sortie d’autoroute. Cette distance est mesurée à partir de la pointe du musoir de l’entrée ou de la sortie.
En outre, elle doit être placée pour être vue du côté droit du conducteur, sauf le cas de la publicité placée au dos d’une autre ou formant un «V» avec une autre.
Le ministre peut, lorsqu’il estime que la topographie des lieux empêche le demandeur de placer la publicité en conformité avec les paragraphes 1° et 2° sur une distance d’au moins un kilomètre, autoriser son emplacement à une distance moindre qu’il indique.
Dans le présent article, le terme «autoroute» désigne une route identifiée comme telle par le ministre au moyen d’une signalisation appropriée.
1988, c. 14, a. 13; 1992, c. 13, a. 1.