99.1. Les informations suivantes contenues au registre et qui concernent une personne physique ne peuvent être consultées:1° sa date de naissance;
2° son domicile, lorsqu’une adresse professionnelle est déclarée à son égard en application de l’article 35.2;
3° ses nom et domicile, lorsqu’elle est mineure et qu’elle est un bénéficiaire ultime d’un assujetti.
Malgré le premier alinéa, un huissier de justice peut, dans l’exercice de sa profession, consulter les informations relatives au domicile de toute personne physique.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer toute autre information contenue au registre qui ne peut être consultée.
2021, c. 192021, c. 19, a. 171.