97. Le registraire peut annuler d’office le dépôt d’une déclaration lorsque les informations qu’elle contient n’ont pas été déclarées conformément à la loi.
Il porte une mention au registre que le dépôt de la déclaration est annulé et en informe l’assujetti.
La déclaration est réputée n’avoir jamais été produite par l’assujetti.
2010, c. 7, a. 97; 2010, c. 40, a. 43.