96. Le registraire peut d’office annuler une inscription ou le dépôt au registre d’une déclaration ou d’un document transféré en application d’une entente conclue conformément à l’un des articles 117 ou 118 lorsque la production de la déclaration ou du document qui a donné lieu à l’inscription ou au dépôt a été faite sans droit.
Il en est de même à l’égard:1° d’une partie d’une telle déclaration ou d’un tel document lorsque cette partie a été produite sans droit;
2° de l’inscription ou du dépôt d’un avis de clôture ou de liquidation visé au premier alinéa de l’article 62, d’un avis visé à l’un des articles 306, 358 ou 359 du Code civil ou d’un avis de liquidation produit en vertu de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1). Le registraire porte une mention à cet effet au registre et en informe l’assujetti.
2010, c. 7, a. 96; 2020, c. 52020, c. 5, a. 18411.