95. Le registraire peut, avec l’autorisation de l’assujetti, corriger un document que celui-ci a produit s’il est incomplet ou s’il comporte une erreur d’écriture.
Il peut également y supprimer une information, lorsqu’en vertu de la loi, il doit refuser de l’inscrire au registre.
En ces cas, il appose au document une mention de l’information corrigée ou supprimée et en informe l’assujetti.