94. Sauf si la loi y pourvoit autrement, le registraire peut, d’office ou sur demande, corriger un document qu’il a dressé s’il est incomplet ou s’il comporte une erreur d’écriture. Il en est de même à l’égard d’un document dressé par une autre autorité, sur demande de cette dernière.
Lorsque la correction est substantielle, il l’effectue en déposant au registre un avis à cet effet. Il en informe l’assujetti.
La correction rétroagit à la date du dépôt du document qui en fait l’objet.